Nations Unies

CED/C/FIN/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

11 novembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par la Finlande en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Étant donné que le système juridique finlandais est de type moniste, indiquer les mesures prises pour promouvoir l’invocation de la Convention devant les tribunaux nationaux ou d’autres autorités compétentes et son application par ces derniers. Donner, s’il en existe, des exemples d’affaires dans lesquelles la Convention a ainsi été appliquée.

2.Étant entendu que l’Institution nationale des droits de l’homme de la Finlande est une organisation faîtière composée du Médiateur parlementaire, du Centre des droits de l’homme et de la Délégation aux droits de l’homme, fournir des informations complémentaires sur :

a)Les compétences de ces entités en matière de prévention et d’élimination des disparitions, y compris des disparitions forcées, et concernant des questions connexes, et donner des précisions sur les activités qui ont pu être menées en relation avec la Convention ;

b)Toute plainte concernant des disparitions forcées reçue par ces entités depuis l’entrée en vigueur de la Convention, et préciser, le cas échéant, les mesures prises et les résultats obtenus ;

c)Les mesures prises pour sensibiliser la population et les autorités nationales et locales, y compris les juges, les procureurs et les avocats, aux dispositions de la Convention ;

d)Les mesures prises pour que ces entités disposent des ressources financières, techniques et humaines dont elles ont besoin pour s’acquitter pleinement de leurs fonctions ;

e)Les mesures prises pour renforcer l’efficacité et l’indépendance de ces entités dans le respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour donner suite aux recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les modifications législatives qui définissent clairement l’Institution nationale des droits de l’homme de la Finlande en tant qu’institution nationale des droits de l’homme dotée de trois structures distinctes, conformément aux Principes de Paris.

II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)

3.Eu égard aux informations fournies par l’État Partie au paragraphe 15 de son rapport selon lesquelles il n’existe actuellement pas de données statistiques sur les disparitions forcées, préciser les mesures prises pour garantir que des données pertinentes peuvent être recueillies et utilisées pour repérer de possibles cas de disparition forcée dans l’État Partie. Donner des informations sur les mesures prises pour garantir que ces données soient inscrites dans tous les registres pertinents, notamment dans les bases de données génétiques et médico‑légales ; qu’elles soient ventilées par sexe, identité de genre, orientation sexuelle, âge, nationalité, origine ethnique, appartenance religieuse et emploi de la victime ; et qu’elles comprennent :

a)Le nombre de personnes disparues dans l’État Partie, et précisent la date et le lieu de leur disparition et le nombre d’entre elles qui ont été retrouvées ;

b)Le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à une disparition forcée au sens de l’article 2 de la Convention ;

c)Le nombre de personnes qui pourraient avoir été soumises à des actes visés à l’article 3 de la Convention ;

d)Des données sur les mineurs non accompagnés (art. 1 à 3, 12, 24 et 25).

4.Eu égard au paragraphe 19 du rapport de l’État Partie, indiquer comment ce dernier garantit que les peines appliquées dans les cas de disparition forcée sont proportionnées à la gravité du crime de disparition forcée conformément à l’article 7 (par. 1) de la Convention, alors que l’infraction visée au chapitre 11 (art. 4 c)) du Code pénal est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à quatre ans. Indiquer également si le Code pénal prévoit expressément les circonstances atténuantes visées à l’article 7 (par. 2 a)) de la Convention et fournir le texte des dispositions correspondantes (art. 2, 4, 6 et 7).

5.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 45 à 48 du rapport de l’État Partie, indiquer si la législation nationale garantit que les personnes refusant d’obéir à des ordres ou instructions qui prescrivent, autorisent ou encouragent la disparition forcée ne seront pas punies, et donner des informations sur les recours ouverts aux subordonnés qui feraient l’objet d’une mesure disciplinaire pour avoir refusé de commettre un acte délictueux ordonné par un supérieur (art. 6 (par. 2) et 23).

III.Procédure et coopération judiciaires en matière de disparitions forcées (art. 8 à 15)

6.En ce qui concerne les paragraphes 59 à 62 du rapport de l’État Partie, le Comité note que le droit d’engager des poursuites est prescrit si aucune poursuite n’a été engagée dans un délai de dix ans lorsque la sanction la plus sévère est une peine d’emprisonnement comprise entre deux et huit ans, ce qui est le cas des disparitions forcées. Expliquer en quoi ce délai de prescription est proportionné à la gravité du crime de disparition forcée et conforme au caractère continu de l’infraction. Préciser également à partir de quel moment le délai de prescription commence à courir dans les cas de disparition (art. 8).

7.S’agissant des paragraphes 59 à 62 du rapport de l’État Partie, relatifs aux différents délais de prescription applicables à la disparition forcée (dix ans selon l’article 3 (par. 1) du chapitre 11) et à la disparition forcée sanctionnée en tant que crime contre l’humanité (art. 3 (par. 1, al. 3) du chapitre 11), indiquer quels mécanismes sont en place pour assurer la suspension effective du délai de prescription afin de traduire en justice les auteurs de disparitions forcées. À cet égard, expliquer les mesures prises pour garantir le respect de l’obligation de rendre des comptes dans les cas de disparition forcée, quelle que soit la date des faits, et pour garantir le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif, même lorsqu’aucun acte d’enquête ou de poursuite n’a été accompli (art. 8).

8.En ce qui concerne les paragraphes 63 à 70 du rapport de l’État Partie, préciser si, conformément à l’article 9 (par. 2) de la Convention, les juridictions nationales ont compétence en vertu du droit interne pour connaître d’un crime de disparition forcée lorsque l’auteur présumé est un ressortissant étranger qui se trouve sur le territoire de l’État Partie sans avoir le statut de résident permanent, qu’il n’a pas été extradé et/ou que la disparition forcée n’est pas expressément incriminée dans le pays où la disparition présumée se serait produite. Fournir des informations sur les dispositions juridiques, y compris celles qui figurent dans tout traité ou accord conclus avec des États étrangers, qui peuvent permettre d’établir la compétence de l’État Partie pour connaître d’un crime de disparition forcée au titre du chapitre premier ou de toute autre disposition du Code pénal (art. 9).

9.Eu égard aux paragraphes 65 à 70 et 73 à 76 du rapport de l’État Partie, décrire les procédures mises en place pour garantir la comparution des auteurs présumés d’infractions devant les autorités compétentes, ainsi que les mesures juridiques, administratives ou judiciaires en vigueur qui permettent de mener une enquête préliminaire en vue d’établir les faits dans le cas où l’État Partie prend les mesures visées à l’article 10 (par. 1) de la Convention. Au vu de l’article 1 (par. 3) du chapitre 4 de la loi relative aux mesures coercitives et de l’article 12 du chapitre 9 de la loi relative à la détention provisoire, préciser ce que recouvre l’expression « raison particulièrement importante dans le cadre de l’enquête sur l’infraction », applicable à une situation dans laquelle l’accès à la mission diplomatique et les contacts avec celle-ci sont susceptibles d’être restreints (art. 10).

10.En ce qui concerne les paragraphes 82 à 92 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la corruption dans le traitement des affaires liées à une disparition forcée, ainsi que leurs résultats (art. 11 et 12).

11.Expliquer comment l’État Partie fait en sorte que les personnes soupçonnées d’avoir commis un crime de disparition forcée ne soient pas en mesure d’influencer le déroulement d’une enquête ; en particulier, indiquer :

a)Si le droit interne prévoit que, lorsque l’auteur présumé est un représentant de l’État, celui-ci est suspendu de ses fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute la durée de celle-ci ;

b)Quels mécanismes ont été mis en place pour écarter de l’enquête sur une disparition forcée des membres des forces de l’ordre, des forces de sécurité ou de tout autre service de l’État, lorsqu’un ou plusieurs agents de ces entités sont soupçonnés d’avoir participé à la commission de l’infraction (art. 12).

12.En ce qui concerne les paragraphes 94 à 103 du rapport de l’État Partie et au vu de l’article 6 de la loi de 1970 relative à l’extradition, indiquer si des accords d’extradition ont été conclus avec d’autres États Parties depuis l’entrée en vigueur de la Convention, et si le crime de disparition forcée est couvert par ces accords. Indiquer également :

a)Si les demandes d’entraide judiciaire ou de coopération sont soumises à des restrictions ou à des conditions, eu égard aux articles 14, 15 et 25 (par. 3) de la Convention ;

b)Si, depuis la soumission de son rapport au Comité, l’État Partie a formulé ou reçu des demandes de coopération internationale concernant des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises à cet égard ;

c)S’il a été procédé à des extraditions liées à des cas de disparition forcée depuis la soumission du rapport de l’État Partie (art. 9, 13, 14, 15 et 25).

13.Décrire les mesures prises pour rechercher les plus de 160 demandeurs d’asile qui auraient disparu des centres d’accueil et pour faire la lumière sur ce qu’il est advenu de ces personnes, compte tenu des informations fournies par le Service finlandais de l’immigration selon lesquelles certaines des personnes disparues se seraient rendues dans d’autres pays de l’Union européenne pour y demander l’asile, mais d’autres sont toujours portées disparues. Dans ce contexte, préciser les mesures d’entraide judiciaire qui ont été adoptées et exposer les mesures prises dans les centres d’accueil pour renforcer la protection des demandeurs d’asile et des migrants contre les disparitions (art. 12 et 14 à 16).

14.Compte tenu des allégations reçues par le Comité selon lesquelles la Finlande est un pays de destination pour les femmes, les hommes et les enfants qui sont victimes de la traite à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle, indiquer :

a)Les mesures visant à assurer que la Convention est appliquée pour prévenir et éliminer les disparitions forcées dans le contexte de la traite des personnes, compte tenu des modifications en cours ou introduites récemment dans la procédure d’asile, dans les procédures d’expulsion et en matière de fermeture des frontières. À cet égard, expliquer comment l’État Partie garantit que la législation applicable, notamment la loi sur l’accueil des personnes demandant une protection internationale et la loi de 2011 sur la détection des victimes de la traite et l’aide à leur apporter, révisée en 2023, tient suffisamment compte de la possibilité que les victimes de traite aient pu être victimes d’une disparition, notamment d’une disparition forcée ;

b)Les mesures prises pour assurer aux victimes de disparition dans le contexte de la traite des mesures de protection et de réparation appropriées.

15.Donner des informations sur :

a)Les procédures et les mécanismes permettant de faire en sorte que des enquêtes approfondies et impartiales soient menées sans délai, y compris en l’absence de plainte officielle, et se poursuivent jusqu’à ce que le sort des personnes disparues soit élucidé ;

b)Les mesures prises pour que les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des ressources nécessaires pour mener à bien des enquêtes sur les allégations de disparition forcée, y compris en ce qui concerne l’accès à la documentation et à d’autres informations pertinentes, et l’accès à tous les lieux de privation de liberté ou à tout autre lieu où il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue se trouve (art. 2, 3 et 12).

16.Décrire les mesures prises pour éviter toute forme de discrimination dans l’accès aux recherches et aux enquêtes relatives à des allégations de disparitions forcées, en particulier dans le cas de personnes appartenant à des minorités ethniques et culturelles et dans le cas de migrants (art. 12, 19 et 24).

17.Indiquer si la protection prévue par la loi de 2025 sur la protection des témoins a été demandée dans les cas de disparition, y compris les cas de disparition forcée (art. 12, 19 et 24).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

18.Compte tenu de l’observation générale no 1 (2023) du Comité sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations :

a)Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour éviter les pratiques susceptibles de contribuer aux disparitions forcées, telles que la détention non enregistrée, la traite des personnes, les renvois sommaires, les expulsions collectives et la réinstallation forcée de réfugiés et de demandeurs d’asile ;

b)Indiquer le nombre de plaintes déposées concernant des cas de disparition survenus dans le contexte des migrations (notamment des migrations de réfugiés et de demandeurs d’asile) ;

c)Décrire les mesures prises dans ces cas pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition, traduire les auteurs en justice, offrir aux victimes des mesures de protection et de réparation appropriées, et prévenir de telles disparitions. Donner des renseignements, en particulier, sur les mesures prises pour prévenir la disparition d’enfants migrants non accompagnés, notamment dans les centres de détention de migrants (art. 1 à 3, 12, 16, 24 et 25).

19.En ce qui concerne les paragraphes 104 à 122 du rapport de l’État Partie, relatifs à la loi de 2011 sur les étrangers, révisée en 2023, et les informations reçues selon lesquelles les récentes modifications apportées à la loi sur les étrangers, à la loi sur les frontières (loi no 578 de 2005), ainsi qu’à la nouvelle loi sur les mesures temporaires de lutte contre la migration instrumentalisée (loi no 482 de 2024), semblent avoir limité les possibilités de demander l’asile et réduit les garanties juridiques dont bénéficiaient les demandeurs d’asile et pourraient avoir augmenté le risque de disparition dans le contexte du refoulement, décrire :

a)Les procédures suivies, les mécanismes utilisés et les critères appliqués pour déterminer si une personne visée par une procédure d’expulsion, de refoulement, de remise à un autre pays ou d’extradition risque d’être victime de disparition forcée, et pour apprécier ce risque ;

b)Les mesures prises pour que les demandeurs d’asile aient accès à des moyens efficaces permettant d’entrer légalement dans le pays qui leur assurent une protection contre le refoulement et les expulsions collectives, notamment pour qu’ils bénéficient de procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et ne soient pas refoulés ;

c)Les mesures prises pour que l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à une disparition forcée soit appliquée dans la pratique ;

d)Les procédures permettant de faire appel d’une décision d’expulsion, de refoulement, de remise ou d’extradition, en précisant quelles sont les autorités à saisir et si l’appel a un effet suspensif, y compris dans les cas dans lesquels la procédure d’asile accélérée à la frontière va de pair avec une décision négative en matière d’asile.

20.En ce qui concerne les paragraphes 123 à 162 du rapport de l’État Partie, préciser :

a)Quelles mesures ont été prises pour garantir que toutes les personnes privées de liberté, y compris les migrants, peuvent, dès le début de leur privation de liberté et quelle que soit l’infraction dont on les accuse, consulter un avocat, entrer en contact avec des membres de leur famille ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, communiquer avec les autorités consulaires de leur pays ;

b)Si les droits susmentionnés peuvent faire l’objet de restrictions, en indiquant les éventuelles plaintes déposées concernant le non-respect de ces droits et l’issue de ces plaintes ;

c)Comment est assuré, dans la pratique, l’accès des autorités et institutions habilitées à se rendre dans les lieux de privation de liberté, y compris en cas de visite inopinée (art. 17).

21.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant le non-enregistrement ou le retard d’enregistrement d’une privation de liberté ou l’enregistrement d’informations erronées et, dans l’affirmative, décrire les mesures prises pour éviter que de telles défaillances et erreurs ne se reproduisent, y compris les procédures disciplinaires et les sanctions dont le personnel concerné a fait l’objet, ainsi que les formations organisées à son intention. Donner des précisions sur les informations figurant dans les registres des détenus, sur les droits d’accès à ces informations et sur les procédures à suivre pour avoir accès à ces informations (art. 17 et 21 à 23).

22.En ce qui concerne les paragraphes 188 et 189 du rapport de l’État Partie, décrire les formations existantes ou prévues et les autres activités de renforcement des connaissances sur la Convention destinées en particulier au personnel des forces de l’ordre, des forces de défense, de l’appareil judiciaire, des services sociaux et du secteur de la santé, compte tenu des informations reçues indiquant que la qualité et la quantité des formations sur la Convention et les droits de l’homme en général est source de préoccupation, notamment que nombre de ces programmes de formation ne seraient pas obligatoires (art. 23).

V.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)

23.Décrire les procédures de déclaration d’absence ou de décès de la personne disparue, et l’incidence de telles déclarations sur l’obligation qui incombe à l’État Partie de poursuivre les recherches et l’enquête sur une disparition forcée jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été élucidé (art. 24).

24.Décrire la situation juridique des personnes disparues dont le sort n’est pas élucidé et celle de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, et les mesures prises pour veiller à la prise en compte des questions de genre en ce qui concerne l’article 24 (par. 6) de la Convention (art. 24).

25.En ce qui concerne les paragraphes 198 à 206 du rapport de l’État Partie, décrire la nature de l’aide fournie par les services de soutien aux victimes, et préciser les mesures prises pour tenir compte de toutes les formes de réparation garanties aux victimes de disparition forcée par la Convention (art. 24).

VI.Mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 25)

26.Préciser si des plaintes concernant des disparitions forcées d’enfant et/ou des soustractions d’enfants ont été déposées depuis l’entrée en vigueur de la Convention ou la présentation du rapport de l’État Partie. À cet égard, indiquer ce qui a été fait pour retrouver les enfants concernés, ainsi que les résultats de cette action, et décrire les procédures appliquées pour rendre ces enfants à leur famille d’origine et les mesures prises pour poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes (art. 25).

27.S’agissant de la réserve à l’article 25 (par. 4) de la Convention dans laquelle l’État Partie a souligné qu’il importait de vérifier au préalable les conditions de l’adoption, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, et a donc émis des réserves quant à une procédure distincte d’annulation de l’adoption, mais a reconnu toutefois que la procédure d’adoption pouvait être révisée dans des cas exceptionnels et a considéré que la République de Finlande ne s’estimait pas liée par les dispositions de l’article 25 (par. 4) de la Convention s’agissant de l’annulation de l’adoption dans les cas visés à l’article 25 (par. 1 a)) de la Convention, et en ce qui concerne les paragraphes 215 à 223 du rapport de l’État Partie, expliquer si la disposition permettant de saisir la Cour suprême d’une demande extraordinaire de contrôle juridictionnel en vue de la révocation d’une adoption garantit l’annulation de l’adoption d’enfants ayant fait l’objet d’une disparition forcée (art. 25).

28.Compte tenu de la Déclaration commune du Comité sur l’adoption internationale illégale, expliquer en quoi le système d’adoption ou d’autres formes de placement d’enfants en vigueur dans l’État Partie sont conformes aux principes énoncés dans la Déclaration et présenter toute nouvelle mesure juridique ou autre que l’État Partie a prise pour garantir la protection des enfants contre les disparitions forcées dans ce contexte (art. 25).

29.Décrire ce qui a été fait pour surmonter les difficultés concernant les enfants demandeurs d’asile ou réfugiés, les informations reçues indiquant que les pratiques actuelles adoptées à l’égard des enfants non accompagnés et en matière de regroupement familial ainsi que la détention d’enfants demandeurs d’asile ou migrants exposeraient ces enfants à un risque de disparition forcée. Dans ce contexte, donner des informations sur la mise en place de dispositifs de protection de remplacement pour les mineurs non accompagnés (art. 25).

30.En ce qui concerne les paragraphes 212 à 215 du rapport de l’État Partie, décrire les mesures prises pour faire en sorte que tous les enfants nés dans l’État Partie soient enregistrés et reçoivent gratuitement un certificat de naissance (art. 25).

31.En ce qui concerne le paragraphe 226 du rapport de l’État Partie et au vu des informations concernant les risques de traite auxquels sont exposés les enfants âgés de 13 à 17 ans qui disparaissent pendant des semaines ou des mois alors qu’ils sont pris en charge par l’État ou une institution, donner des informations sur les mécanismes mis en place pour empêcher les enfants de fuguer ou de quitter sans autorisation leur famille d’accueil ou l’institution où ils sont placés et pour enquêter sur les causes profondes pour lesquelles les enfants s’enfuient des institutions publiques de prise en charge. Répondre aux préoccupations portées à l’attention du Comité sur le fait que ces disparitions ne font pas l’objet d’enquêtes systématiques, en dépit de l’existence de tendances et de facteurs de risque cohérents.

32.Donner des informations détaillées sur ce qui a été fait pour mettre en place des mesures de collecte de données et de surveillance des disparitions forcées de garçons et de filles dans le contexte de la traite. Décrire en outre les mesures prises pour que les informations sur les mineurs non accompagnés soient dûment enregistrées, afin de faciliter l’identification des enfants disparus.