Nations Unies

CERD/C/SR.1994

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

10 mars 2010

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-seizième session

Compte rendu analytique de la 1994 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 2 mars 2010, à 10 heures

Président: M. Kemal

Sommaire

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (suite)

Quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques du Panama (suite)

La séance est ouverte à 10 h 10.

Examen des rapports, observations et renseignements présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Quinzième, seizième, dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième rapports périodiques du Panama (CERD/C/PAN/15-20; HRI/CORE/1/Add.14/Rev.1; CERD/C/ PAN/Q/20) (suite)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation panaméenne reprend place à la table du Comité.

2.M. Fábrega (Panama) dit que son pays, pays de transit et de commerce, se caractérise par sa société multiraciale, pluriethnique et multilingue. Il souligne que la majorité de ses habitants sont issus de mélanges entre de nombreuses nationalités et ethnies. Si certains groupes ont conservé intactes leurs origines et traditions, beaucoup d’autres se sont mêlés et leurs cultures se sont fondues.

3.M. Acosta (Panama) dit que la politique autochtone du Panama a beaucoup évolué depuis la ratification par le Panama de la Convention no 107 de l’OIT en 1971 et, plus encore, depuis la proclamation par l’ONU de la Décennie internationale des populations autochtones (1995-2004). Les communautés autochtones sont peu à peu devenues les acteurs de leur propre développement. Des directions et des départements traitant des questions autochtones, pour la plupart dirigés par des membres des communautés autochtones, ont été créés au sein des ministères et d’autres institutions et organismes publics, comme l’Autorité nationale pour l’environnement. La Direction nationale de la politique autochtone, qui supervise l’action du Gouvernement relative aux communautés autochtones, travaille en étroite collaboration avec ces mécanismes.

4.Jusqu’à la fin des années 80, seuls des critères géographiques étaient utilisés pour compter les autochtones lors des recensements nationaux. Depuis, d’autres éléments aussi essentiels que la langue et la culture sont pris en compte. Tous les autochtones sont comptés, qu’ils vivent dans les régions autochtones (comarcas) ou en dehors de celles-ci. Les chiffres obtenus sont donc à la fois plus précis et plus proches de la réalité. Le prochain recensement de la population et du logement aura lieu en mai 2010. Des représentants des communautés autochtones ont pris part à l’élaboration des questionnaires; ils participeront également à la collecte des informations sur le terrain. Une campagne de communication dans les langues autochtones a été lancée pour encourager la participation de tous.

5.La législation en vigueur garantit la reconnaissance et le respect des religions des peuples autochtones. Toutes les chartes organiques des régions autochtones, en particulier, contiennent des dispositions spécifiques sur les croyances des communautés concernées. En ce qui concerne les droits des peuples autochtones sur les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement, qui sont consacrés par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, il convient de signaler que les cinq régions autochtones du Panama ont été créées bien avant l’adoption de ce texte, en 2007. Au total, environ 16 953 km2 (soit 22,5 % du territoire national) sont réservés à l’usage des autochtones. À cela s’ajouteront bientôt les terres qui doivent être désignées comme propriétés collectives des ethnies bribri et naso et des autres communautés vivant en dehors des régions autochtones, ce qui représente 6 à 8 000 km2 de plus.

6.On observe depuis une dizaine d’années des migrations saisonnières importantes de travailleurs ngöbé vers le Costa Rica pour la récolte du café. Ce phénomène pose un problème pour l’éducation des enfants ngöbé d’âge scolaire, qui ne peuvent pas suivre une scolarité régulière. Soucieux de remédier à cette situation, les Gouvernements du Panama et du Costa Rica, avec le soutien de l’OIT et de l’OIM, ont tenu des consultations bilatérales qui ont abouti à un accord en vertu duquel l’enseignement reçu par les enfants des travailleurs migrants saisonniers est validé dans les deux pays.

7.Le décret exécutif no 274 de 2007 a créé la Direction nationale de l’éducation interculturelle bilingue, qui est chargée de planifier, superviser et coordonner toutes les activités liées à l’enseignement bilingue dans les régions autochtones. En outre, l’Assemblée nationale est saisie d’un projet de loi ayant fait l’objet de consultations auprès de toutes les communautés autochtones, qui vise à mettre en œuvre un programme scolaire bilingue.

8.Une commission de haut niveau a été formée en août 2009 pour étudier les revendications des communautés autochtones touchées par la construction du barrage hydroélectrique de Changuinola (projet Chan-75), dans la province de Bocas del Toro. Comme suite aux travaux de cette commission, un accord de principe a été signé le 26 novembre 2009 entre le Gouvernement, la société AES Changuinola et les communautés ngöbé de Charco La Pava, Valle del Rey, Changuinola Arriba et Nance de Risco. Les signataires ont convenu de rechercher des solutions concrètes conformes aux dispositions de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, à laquelle le Panama est partie. Les communautés autochtones ont reconnu l’importance du projet Chan-75 pour le développement national et accepté le principe d’une relocalisation. La société AES, pour sa part, a accepté d’indemniser les familles touchées et d’aider à leur réinstallation en vertu d’accords individuels. Les modalités de ces accords restent à définir, sous la supervision de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, qui a été saisie de l’affaire.

9.Dans le cadre de l’accord susmentionné, le Gouvernement s’est engagé à désigner certaines terres comme propriété collective des familles autochtones touchées par la construction du barrage. Une équipe de travail comprenant notamment des membres de l’Autorité nationale pour l’environnement, de la Direction de la réforme agraire et de la Direction nationale de la politique industrielle a été chargée de définir ces terres. Elle a officiellement débuté ses travaux le 26 février 2010 et doit soumettre une proposition définitive dans un délai de deux mois.

10.M. Acosta explique que la notion de comarca ou dénomination légale des territoires indigènes reconnus par l’État panaméen présuppose une réorganisation territoriale de grande ampleur puisqu’elle a pour finalité de légaliser le statut des terres autochtones dont les communautés concernées auront l’usufruit. Le Gouvernement panaméen a du reste entamé le processus de délimitation des 16 000 ha de terres attribuées au peuple naso dans la comarca de Ngöbé-Buglé. La Commission intergouvernementale pour le développement de la région Ngöbé-Buglé, créée par le décret exécutif no 206 du 8 mai 1995 (CERD/C/PAN/15-20, par. 184) s’est rendue plusieurs fois dans la zone à cette fin. Le Gouvernement panaméen ne permettra aucune atteinte aux droits des peuples autochtones vivant dans les différentes comarcas du pays.

11.M me  Vega (Panama) rappelle que la Commission interaméricaine des droits de l’homme a pris des mesures conservatoires en juin 2009 à l’encontre du Panama dans le cadre d’une demande en protection formée auprès de la Cour interaméricaine des droits de l’homme par l’organisation Cultural Survival, représentante des Indiens ngöbé. La Commission a ainsi demandé à Panama de suspendre les travaux de construction du barrage hydroélectrique Chan-75 (CERD/C/PAN/Q/15-20, par. 13) le long du fleuve Changuinola et de protéger et garantir l’intégrité et la libre circulation des Indiens ngöbé vivant dans la zone concernée par le projet.

12.Dans cette affaire, la partie plaignante a allégué que l’État avait octroyé en mai 2007 une concession de vingt ans à l’entreprise AES pour construire des digues sur le fleuve Changuinola, dans l’ouest du pays. Les travaux de construction du barrage hydroélectrique ont débuté en janvier 2008 et n’ont en réalité touché que quatre communautés autochtones, soit un millier de personnes.

13.Le Gouvernement panaméen a communiqué des informations à la Commission le 29 janvier 2010 concernant les mesures visant à garantir la libre circulation et l’intégrité des membres de la communauté ngöbé. Dans sa communication à cet organe de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le Gouvernement panaméen a réaffirmé sa volonté de promouvoir l’identité ethnique et culturelle des communautés autochtones vivant sur le territoire du Panama et présenté de manière détaillée les mesures qu’il a prises pour trouver un accord amiable avec les communautés touchées par la construction du barrage et l’entreprise AES-Changuinola chargée de sa construction.

14.Mme Vega rappelle que le Gouvernement a conclu avec la moitié des membres des quatre communautés concernées des accords qui portent notamment sur la liberté de circulation dans la zone, et qu’il a de ce fait demandé dans sa communication à la Commission interaméricaine de lever les mesures conservatoires prises à son encontre à la lumière des progrès effectués à l’égard des Ngöbé et des efforts déployés en faveur du renforcement et de la mise en œuvre des droits des populations autochtones concernées.

15.Le 5 février 2010, le secrétariat de la Commission a demandé à Panama de présenter avant le 15 mars 2010 des informations additionnelles, notamment, sur la manière dont le processus de rétablissement et de remise en état des terrains se déroulera, l’identification des communautés qui n’ont pas signé d’accord amiable avec l’État et l’entreprise AES, et les solutions proposées aux familles des communautés ayant refusé de négocier un tel accord.

16.M. Falcón Moreno (Panama) indique que le Service du Défenseur du peuple est chargé à la fois de recevoir des plaintes pour discriminations et de réaliser un travail de promotion et d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, par le biais de la formation non seulement des agents de la fonction publique et de composantes de la population, mais aussi de la diffusion de programmes de radio et de télévision. Depuis 2009 est diffusé toutes les semaines un programme télévisé de trente minutes sur le thème de la discrimination qui aborde la question sous différents angles. Des informations sont ainsi données au public sur les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les dispositifs internes prévus pour l’enregistrement des plaintes et sur les comportements et propos proscrits.

17.S’agissant des mesures prises en faveur des membres de la minorité noire, M. Falcón Moreno dit qu’en 2007, le Conseil national du groupe ethnique noir (ibid., par. 89) a été créé et chargé de promouvoir la reconnaissance et la pleine intégration des Noirs dans le tissu socioéconomique panaméen; en 2009, cet organe consultatif a été doté d’un budget de fonctionnement de 770 000 dollars. Une commission spéciale chargée de la mise en place d’une politique gouvernementale en vue de l’intégration totale du groupe ethnique afro-panaméen a également été créée par décret.

18.M. Falcón Moreno rejette les allégations selon lesquelles les Afro-Panaméens seraient souvent marginalisés et fait observer que nombre de hauts fonctionnaires et de magistrats, dont la Présidente de la Cour suprême, sont issus de la communauté afro-panaméenne tout comme d’autres personnalités illustres du pays. Neuf députés du Parlement sont aussi d’origine afro-panaméenne. Une question sur l’origine ethnique a été posée dans le cadre du dernier recensement national. Cette question, à savoir «Vous considérez-vous comme d’ascendance africaine?», et le reste du questionnaire ont été élaborés avec le concours du Conseil national de l’ethnie noire.

19.En ce qui concerne les questions relatives à l’éducation, M. Falcón Moreno dit qu’il faut être titulaire d’un diplôme de troisième cycle pour enseigner au Panama. Afin d’obtenir ce diplôme, il faut notamment avoir suivi avec succès un séminaire d’étude relatif aux droits de l’homme.

20.M. Fábrega (Panama) regrette que son pays ait présenté avec autant de retard son rapport périodique mais assure les membres du Comité que le Gouvernement en place s’acquittera plus scrupuleusement de ses obligations au titre de la Convention. La législation en vigueur n’est certes pas parfaite mais elle est perfectible et il existe une réelle volonté politique d’améliorer la situation en ce qui concerne la lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

21.M. Murillo Martínez voudrait savoir clairement si, de l’avis de la délégation panaméenne, des problèmes de racisme et de discrimination raciale se posent au Panama car, d’après les informations fournies par la délégation, tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, d’après une enquête réalisée auprès des ménages en 2008, plus de 2,3 millions de Panaméens ont reconnu l’existence du racisme à Panama, en particulier à l’égard des Noirs. De l’avis de l’expert, reconnaître l’existence du problème est une étape essentielle pour améliorer la situation.

22.M. Peter dit qu’à la suite des accords signés en 2006 dans la communauté de Charco La Pava, l’État s’est apparemment retiré entièrement de la zone et a laissé le contrôle total de la situation à la société AES Changuinola. Notant avec satisfaction que de nouvelles négociations ont été menées avec les autochtones en 2009, il souhaite néanmoins savoir comment l’État s’est assuré que la communauté autochtone donne son accord en toute connaissance de cause et de son plein gré; si les ONG et les associations de la société civile qui s’occupent des communautés autochtones ont été invitées aux négociations en qualité d’observateurs et si le Gouvernement a réservé d’autres terres pour les personnes déplacées afin qu’elles puissent continuer à tirer de l’agriculture des moyens de subsistance décents, M. Peter voudrait aussi savoir si le Panama entend respecter les décisions qui seront prises à l’issue des procédures engagées au niveau régional, notamment auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme. Enfin, compte tenu du regain d’intérêt du Gouvernement en place pour les communautés autochtones, il demande si l’État envisage de ratifier la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux.

23.M. Prosper demande quels problèmes concrets de développement culturel, social, politique et économique font obstacle à l’intégration pleine et entière du groupe ethnique noir dans la société panaméenne.

24.M. de Gouttes dit que le Comité suit avec grand intérêt les efforts déployés par le Gouvernement panaméen pour améliorer la situation dans la communauté de Charco La Pava car il est de plus en plus souvent saisi de requêtes d’urgence émanant de communautés autochtones qui se plaignent d’atteintes à leurs droits commises par des entreprises privées. Il voudrait savoir combien de familles ont été touchées par le projet de barrage sur le fleuve Changuinola et combien devront être déplacées puis relogées. Il demande en quoi consistera le projet de cogestion de la zone qui a été évoqué par la délégation panaméenne.

25.M. Fábrega (Panama) dit qu’il existe bien évidemment des pratiques de discrimination raciale et de racisme au Panama, cela depuis l’arrivée d’esclaves noirs dans le pays. Il serait également naïf de prétendre qu’aucun Panaméen n’est raciste. Cela étant, le Gouvernement ne tolère aucune pratique ni attitude raciste à l’égard d’une communauté quelle qu’elle soit. En ce qui concerne Charco La Pava, il est difficile de comprendre pourquoi les accords n’ont pas été respectés par le précédent gouvernement. En tout état de cause, M. Fábrega partage le point de vue exprimé par un membre du Comité selon lequel il n’est pas légitime qu’une entreprise privée prenne en charge le contrôle d’une région où les intérêts de la nation sont en jeu. Des erreurs ont été commises à l’évidence. Par ailleurs, le Gouvernement panaméen ne considère pas l’affaire de Charco La Pava comme une question purement autochtone car les communautés ngöbé et autres sont avant tout panaméennes et doivent jouir à ce titre des mêmes droits que les autres citoyens, y compris de leur droit au développement qui ne saurait être contesté.

26.En ce qui concerne les dernières négociations menées, M. Fábrega explique que les ONG n’ont pas été invitées car les autochtones ont eux-mêmes désigné leurs représentants et qu’il a été jugé inutile de multiplier les parties aux négociations. Il n’est pas correct de parler de déplacement de personnes pour décrire une situation où des familles vont s’installer la plupart du temps à moins d’un kilomètre des terres qu’elles occupaient auparavant. En outre, ces familles seront relogées dans de bien meilleures conditions et resteront dans leur région d’origine. Le Gouvernement s’est par ailleurs engagé à construire des écoles et un centre de santé, qui emploiera des professionnels de la santé membres de la communauté ngöbé, dans le but d’éviter toute tension interethnique. Il a aussi veillé à déployer des policiers d’origine ngöbé.

27.Sur les 165 familles autochtones concernées par le projet hydroélectrique de Changuinola, 96 % ont déjà conclu un accord prévoyant leur réinstallation dans une autre zone et leur indemnisation. La demi-douzaine de familles qui n’ont pas encore signé cet accord doivent le faire dans les semaines à venir. Certaines familles ont été déplacées temporairement dans des logements provisoires lorsque la nature des travaux de génie civil exigeait qu’elles soient immédiatement évacuées de la zone et que la construction du logement qui leur était attribué en vue de leur réinstallation n’était pas encore achevée. Les restrictions à la liberté de circulation des autochtones vivant dans cette zone ont été imposées uniquement lorsque des travaux étaient réalisés à l’aide d’explosifs. Ces restrictions avaient donc pour but de protéger leur sécurité et étaient temporaires.

28.M. Acosta (Panama) dit que le Ministère du développement social et le Service du Défenseur du peuple ont mené une enquête conjointe afin de déterminer le nombre exact de personnes qui sont touchées par le projet de barrage sur le fleuve Changuinola, étant donné que, même si le nombre de familles est connu (165), il ne permet pas de se faire une idée suffisamment précise du nombre d’individus concernés. M. Acosta souligne que les familles qui ont quitté les zones dans lesquelles elles avaient été relogées n’ont nullement été poussées à le faire et ont pris cette décision de leur propre chef.

29.Bien que d’importants progrès aient été accomplis en matière de protection des droits des peuples autochtones, comme en atteste l’adoption au cours des dernières années écoulées d’un grand nombre de lois garantissant les droits de ces minorités, des obstacles à leur pleine intégration dans la société subsistent, dont le principal réside dans l’accès à l’éducation. Des plans de développement devraient être adoptés afin que les autochtones puissent étudier non seulement dans les meilleures universités du pays, mais aussi dans les universités étrangères. Une évolution encourageante doit être signalée: alors que dans les années 2000, la région de Ngöbe-Buglé ne comptait pas un seul médecin autochtone, 25 professionnels de la santé appartenant aux minorités ethniques de cette région ont été formés, dont 15 qui prévoient de revenir dans leur communauté d’origine. M. Acosta est certain que les efforts déployés par le Gouvernement permettront aux autochtones d’acquérir les capacités nécessaires pour être présents dans des instances internationales. Il signale en outre que beaucoup d’autochtones établis depuis des générations dans les zones urbaines sont coupés de leurs racines et ne parlent même plus la langue de leur communauté. Le seul élément qui permet de les identifier comme étant des autochtones est leur apparence physique.

30.M. Mendoza Gantes (Panama) dit que le Panama n’a pas ratifié la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants parce que cet instrument n’est pas compatible avec la Constitution et l’ordre juridique et politique interne, le Panama étant déjà partie à la Convention no 107 de l’OIT concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants, sur laquelle la Convention no 169 est fondée. De plus, la Convention no 169 dispose que les États parties sont tenus d’adopter des lois dans des domaines qui, d’après le Gouvernement panaméen, ne sont pas du ressort de l’OIT, notamment le droit foncier. Enfin, le fait que l’OIT dispose de mécanismes de contrôle chargés de surveiller l’application de la Convention no 169 suppose des contraintes auxquelles le Panama ne souhaite pas se soumettre.

31.M. Diaconu fait observer que la Convention no 107 de l’OIT tend essentiellement à intégrer les autochtones dans la société, tandis que la Convention no 169 a pour objectif d’assurer que les États parties respectent la langue, la culture, les traditions et le mode de vie particulier des peuples autochtones et, en ce sens, le droit de ces peuples de disposer de leurs terres et de les exploiter est considéré comme intrinsèquement lié à leur mode de vie. En conséquence, il serait souhaitable que le Panama revoie sa position et étudie la possibilité d’adhérer à la Convention no 169, d’autant plus que la plupart des pays latino-américains en sont venus à reconnaître la nécessité de respecter le mode de vie traditionnel des peuples autochtones et, partant, de reconnaître leurs droits fonciers sur leurs terres ancestrales.

32.M. Peter demande si l’État partie entend suspendre temporairement les mesures d’évacuation des peuples autochtones affectés par la construction du barrage sur le fleuve Changuinola en attendant que la Cour interaméricaine des droits de l’homme se prononce sur la requête des communautés concernées, que lui a transmise la Commission interaméricaine des droits de l’homme.

33.M. Fábrega dit que la décision par laquelle la Commission interaméricaine des droits de l’homme a déclaré la requête recevable et demandé au Gouvernement panaméen de prendre des mesures provisoires n’est pas contraignante. Le Panama ne se considère donc nullement tenu d’y donner suite. En conséquence, la construction du barrage n’a pas été interrompue et les dernières familles qui vivent dans la zone seront évacuées.

34.M. Thornberry déduit des propos de la délégation panaméenne que les droits des particuliers ou des groupes de population – en l’occurrence, les minorités autochtones – passent après l’intérêt national. Or, on peut se demander ce qui permet de dire qu’un projet est d’intérêt national et si les pouvoirs publics, au moment où ils prennent des décisions sur des projets ayant des conséquences sur des minorités autochtones, se posent la question de savoir si ces derniers ne risquent pas d’être affectés de manière disproportionnée et s’ils tiennent compte de leurs droits. L’important n’est certes pas d’opposer l’intérêt national aux droits autochtones mais d’établir un équilibre entre les droits des diverses composantes de la société. De manière générale, le Comité constate que les projets de développement se multiplient dans le monde et que, parallèlement, les peuples autochtones touchés par ces projets revendiquent de plus en plus leurs droits, car ceux-ci ne sont souvent pas pris en considération. Un projet isolé peut certes ne pas avoir de conséquences trop graves à l’échelle d’un pays, mais en revanche, l’effet cumulé de plusieurs projets peut être catastrophique pour les peuples autochtones d’un pays; il conviendrait donc que le Gouvernement panaméen soit conscient de ce risque.

35.M. Cali Tzay (Rapporteur pour le Panama) se félicite du dialogue fructueux qui s’est instauré avec la délégation panaméenne. Dans l’analyse qu’il a livrée lors de la séance précédente, il a fort peu utilisé des documents émanant d’organisations non gouvernementales (ONG) et s’est fondé essentiellement sur le rapport périodique de Panama. Il a toutefois constaté une différence considérable entre les informations fournies par l’État partie et celles émanant d’ONG. En particulier, même si les autorités affirment que les afro-descendants apportent une valeur ajoutée à l’identité panaméenne, ceux-ci continuent de faire l’objet de discriminations dans la vie quotidienne. Relevant avec étonnement que, d’après la délégation panaméenne, les autochtones vivant dans les zones urbaines ne parlent plus la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent, le rapporteur y voit la preuve que la société panaméenne – comme beaucoup d’autres sociétés latino-américaines – a une attitude discriminatoire à l’égard des autochtones et que, contrairement à ce qu’affirme l’un des membres de la délégation panaméenne, le racisme n’est pas apparu dans l’État partie avec l’arrivée des esclaves africains: il y était présent bien avant et s’exerçait contre les autochtones.

36.Le rapporteur est d’avis que les explications données par la délégation panaméenne sur les dispositions du droit interne relatif à l’utilisation et la gestion des ressources naturelles ont justement montré que la législation panaméenne n’était pas incompatible avec la Convention no 169 de l’OIT. Il espère donc que l’État partie reverra son point de vue et ratifiera cet instrument.

37.Concernant les droits fonciers autochtones, le rapporteur aurait souhaité recevoir de plus amples renseignements sur la façon dont ces droits sont respectés dans la pratique. Signalant que les autochtones qui souhaitent se rendre dans la communauté de Charco de la Pava doivent passer trois points de contrôle, il se demande si cela ne constitue pas une atteinte à leur liberté de circulation. En outre si, comme l’affirme un rapport établi par une association de femmes autochtones, 80 % des autochtones panaméens vivraient dans l’extrême pauvreté, le fait, comme l’a indiqué la délégation, qu’aucune politique publique en faveur des habitants des comarcas n’a été adoptée doit être considéré comme un sujet de préoccupation.

38.Enfin, le rapporteur espère que l’État partie fournira ultérieurement une réponse aux questions qu’il avait posées sur les voies de recours ouvertes aux demandeurs d’asile somaliens qui ont été déboutés et sur le traitement réservé aux réfugiés colombiens provenant de la région du Chocó.

39.M. Navarro Brin (Panama), se félicitant du dialogue fructueux qui s’est instauré avec le Comité, constate qu’en raison de la longue interruption du dialogue avec cet organe, le Panama a perdu plusieurs occasions de bénéficier des observations pertinentes et de ses conseils précieux et qu’il a donc également perdu l’occasion, pendant toutes ces années, de faire évoluer les mentalités et de lutter contre la discrimination raciale.

40.Le Président dit que le Comité a achevé la première partie de l’examen des quinzième à vingtième rapports périodiques du Panama.

La séance est levée à 13 heures.