Nations Unies

CRPD/C/MDV/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

26 septembre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial des Maldives *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial des Maldives à ses 801e et 802e séances, le 20 août 2025. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 807e séance, le 25 août 2025.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial des Maldives, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État Partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie, composée de représentants des ministères concernés.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État Partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis sa ratification en 2010, parmi lesquelles en particulier :

a)L’adoption de la loi no 08/2010 sur la protection des droits des personnes handicapées et l’aide financière (loi sur le handicap), en 2010 ;

b)L’adoption de la loi sur l’égalité femmes-hommes (loi no 18/2016), en 2016, et du Plan d’action pour l’égalité femmes-hommes 2022-2026, en 2022;

c)La création du Département de l’éducation inclusive, en 2018 ;

d)La création du régime national d’assurance maladie, en 2012 ;

e)L’adoption de la loi sur la protection des droits de l’enfant (loi no 9/91), en 2019 ;

f)L’adoption de la première politique d’éducation inclusive, en 2013.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la législation nationale n’est pas alignée sur la Convention et l’approche du handicap adoptée par l’État Partie repose principalement sur le modèle médical ; 

b)Que les lois et politiques sont empreintes de notions et de termes qui sont péjoratifs à l’égard des personnes handicapées en ce qu’ils mettent l’accent sur les déficiences, reflètent une approche médicale et paternaliste du handicap et exacerbent la stigmatisation ;

c)Qu’il n’existe pas de véritable politique nationale d’action positive en matière de handicap et que les ressources affectées à l’application de la Convention sont insuffisantes, de même que les mesures de suivi et la coordination et la collaboration entre les ministères et avec les donateurs, les partenaires de développement, les partenaires régionaux et les organisations de la société civile ;

d)Que les décideurs, les magistrats et les enseignants ainsi que le personnel de santé et les autres personnes travaillant auprès de personnes handicapées connaissent mal les droits consacrés dans la Convention ;

e)Que les différents systèmes d’enregistrement des personnes handicapées ne sont pas harmonisés ;

f)Que l’État Partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

6. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  :

a) À accélérer l’examen de toutes les législations et politiques pertinentes afin de les harmoniser avec les dispositions de la Convention  ;

b) À modifier ou abroger les lois dont le texte renferme des notions et des termes péjoratifs à l’égard des personnes handicapées et à veiller à ce que la législation tienne compte de l’évolution de la notion de handicap et reflète un modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme afin que les personnes handicapées puissent pleinement participer à la vie de la société  ;

c) À adopter une véritable politique nationale d’action positive en matière de handicap, à affecter un pourcentage du budget de chaque ministère à la question du handicap et à renforcer le suivi et consolider la coordination et la collaboration entre les ministères et avec les donateurs, les partenaires de développement, les partenaires régionaux et les organisations de la société civile aux fins de l’application de la Convention ;

d) À renforcer les capacités des agents publics, tous niveaux confondus, des magistrats, du personnel de santé et des autres personnes qui travaillent avec des personnes handicapées en ce qui concerne le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

e) À harmoniser les systèmes d’enregistrement existants et à fournir des conseils en matière d’enregistrement aux personnes handicapées ;

f) À envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention .

7.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises et des ressources mobilisées pour que, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, les personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans les îles périphériques, soient étroitement consultées au sujet de toutes les décisions ministérielles qui les concernent et y participent activement.

8. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et recommande à l’État Partie de renforcer les mesures et les ressources prévues pour que, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, les personnes handicapées soient étroitement consultées au sujet des décisions qui les concernent et participent activement aux processus décisionnels, y compris à la conception, à la mise en application et à l’examen des lois et politiques nationales.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité constate avec satisfaction que la Constitution et la loi sur le handicap interdisent la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Toutefois, il est préoccupé par le fait que les dispositions existantes ont une portée et une application limitée.

10.Le Comité rappelle son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination ainsi que les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable et recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à achever rapidement l’examen de la loi sur le handicap et à faire en sorte que le cadre de lutte contre la discrimination interdise toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap, y compris le refus de fournir des aménagements raisonnables et la discrimination croisée, et permette aux personnes handicapées victimes de discrimination d’avoir accès à des voies de recours, à des mesures de réparation et à un accompagnement. Il recommande également à l’État P artie de prendre des mesures de politique générale garantissant l’application de la loi en pratique.

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas de stratégies, de politiques et de programmes, non plus que d’informations suffisantes, notamment de données ventilées, sur la situation des femmes handicapées ;

b)Que les questions de genre ne sont pas prises en compte dans la législation et les politiques relatives au handicap, de même que les questions relatives au handicap ne sont pas prises en compte dans les lois et politiques relatives au genre, ce qui accentue la marginalisation des femmes et filles handicapées et leur exclusion des mécanismes de protection ;

c)Que des normes patriarcales et des barrières comportementales empêchent les femmes et les filles handicapées de participer à la vie publique et d’avoir accès à l’éducation, à l’emploi, à la protection sociale et aux soins de santé, en particulier les soins de santé sexuelle et procréative.

12. Le Comité rappelle son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable et recommande à l’État Partie  :

a) D’élaborer et d’adopter, en particulier dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, de la santé et de la protection sociale, des stratégies, politiques et programmes qui favorisent l’autonomie des femmes et des filles handicapées et la participation pleine et entière des intéressées à la vie de la société et de prendre des mesures de nature à garantir l’inclusion des femmes et à leur donner un pouvoir d’action dans tous les domaines de la vie publique, surtout dans les processus décisionnels  ;

b) De tenir systématiquement compte des droits des femmes et des filles handicapées dans les lois et politiques relatives au genre, en particulier la loi sur l’égalité des genres et le P lan d’action pour l’égalité des genres, d’intégrer une perspective de genre dans tous les programmes, lois et politiques et de veiller à ce que, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, les femmes et les filles soient étroitement consultées aux fins de la conception et de l’application des politiques et programmes sur le genre et le handicap et participent activement à ces activités ;

c) D’élaborer et de mener auprès de l’ensemble de la société, y compris auprès des familles, des campagnes de sensibilisation et des programmes visant à faire mieux connaître la situation des femmes handicapées afin de de lutter contre les stéréotypes, les préjugés et les pratiques préjudiciables, de promouvoir le respect des droits et de la dignité des intéressées, de garantir qu’elles ont accès aux services sociaux et aux soins de santé, en particulier les services de santé sexuelle et procréative, et de renforcer les mécanismes de recours afin qu’ils soient inclusifs et accessibles aux femmes handicapées.

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité est préoccupé par la mise en œuvre et l’application limitées du cadre juridique de protection des droits des enfants handicapés, en particulier l’insuffisance des mesures devant permettre d’identifier les intéressés et d’intervenir rapidement, les obstacles qui entravent l’accès à l’éducation, le manque de soutien apporté aux familles et le risque que les enfants soient enlevés à leurs parents. Il est également préoccupé par l’absence de dispositions reconnaissant les capacités évolutives des enfants handicapés et le fait qu’il n’existe pas de mécanisme chargé de consulter ces enfants et de recueillir leur avis sur toutes les questions les concernant.

14. Rappelant la déclaration sur les droits des enfants handicapés qu’il a publiée conjointement avec le Comité des droits de l’enfant en 2022, le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De renforcer l’application de la loi sur la protection des droits de l’enfant et les autres lois pertinentes afin que, depuis la petite enfance ju s qu’à l’adolescence, les enfants aient accès à des mécanismes de dépistage et d’intervention rapides clairement définis et assortis de dispositifs de suivi permettant de leur garantir un accès aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux, notamment à des services d’orientation  ;

b) D’établir un mécanisme respectueux des capacités de développement des enfants handicapés qui permet te aux intéressés de former et d’exprimer librement des opinions sur toute question les intéressant et veille à ce que ces opinions soient dûment prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité  ;

c) De dispenser aux professionnels de la santé, aux agents des services sociaux et aux enseignants des formations sur les droits des enfants handicapés et d’accompagner les familles de ces enfants afin de garantir la protection des intéressés et le respect de leur intérêt supérieur.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité est préoccupé par l’ampleur de la stigmatisation, des préjugés, des stéréotypes, des attitudes néfastes et des croyances négatives sur les causes du handicap, autant de considérations qui ont des effets préjudiciables sur la vie des enfants et des adultes handicapés dans l’ensemble de l’État Partie.

16. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  :

a) D’élaborer et de financer un plan d’action assorti d’un calendrier et d’objectifs mesurables destiné à sensibiliser la population à la question des droits et de la dignité des personnes handicapées et d’agir au niveau des familles, des communautés et des conseils des îles pour promouvoir des images positives de ces personnes dans les médias , lutter contre leur stigmatisation, enquêter sur le harcèlement et la discrimination dont elles sont victimes et poursuivre les responsables ;

b) De dispenser des formations sur les droits des personnes handicapées au personnel de tous les ministères, aux membres des services de police et de justice et aux professionnels des médias .

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent dans les îles périphériques, n’ont pas pleinement accès à l’environnement physique, aux transports, aux informations et aux moyens de communication, y compris les technologies de l’information et des communications, ni aux autres équipements et services ouverts ou fournis au public, ce qui nuit à l’inclusion et à la participation des enfants et des adultes handicapés à tous les aspects de la vie de la communauté ;

b)Qu’il n’existe pas de mécanisme permettant expressément aux organisations de personnes handicapées de participer à l’élaboration des lois et normes en matière d’accessibilité ni de mécanisme de plainte auprès duquel, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, les personnes handicapées peuvent dénoncer la violation des lois en question.

18. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité ainsi que les objectifs de développement durable, en particulier l’objectif n o  9 et les cibles 11.2 et 11.7, le Comité recommande à l’État P artie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  :

a) À adopter et appliquer un plan d’action et une stratégie visant à recenser les obstacles qui empêchent les personnes handicapées de bénéficier des mêmes conditions d’accès que les autres dans les secteurs privé et public, à allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’élimination de ces obstacles afin de garantir l’accessibilité des bâtiments, des moyens de transport, des informations et des moyens de communication, y compris les technologies de l’information et des communications, et des autres installations et services ouverts ou fournis au public, tant dans la capitale que dans les îles périphériques, et à prévoir des activités de suivi et de communication d’informations sur les progrès réalisés ;

b) À élaborer une législation complète destinée à garantir l’application des normes et des codes d’accessibilité en veillant à ce qu’elle emporte des obligations pour les secteurs public et privé, soit assortie de solides dispositifs de contrôle et mécanismes d’application prévoyant des sanctions et des mesures correctives en cas de non-respect, et couvre l’environnement bâti, tous les modes de transport, y compris le transport maritime, et les technologies numériques  ;

c) À élaborer des mécanismes formels permettant aux personnes handicapées de participer, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration des lois et normes relatives à l’accessibilité et aux mécanismes de plainte chargés d’examiner les allégations de violation des lois sur l’accessibilité et du droit à l’égalité d’accès  ;

d) À élaborer et appliquer des politiques de passation de marchés inclusives et s’assurer que les contrats de financement et les accords de partenariat avec les donateurs tiennent compte des personnes handicapées et contiennent des dispositions sur le respect des normes d’accessibilité conformément au principe de la conception universelle.

Droit à la vie (art. 10)

19.Le Comité constate avec une grande préoccupation :

a)Que la peine de mort est toujours légale dans l’État Partie et continue d’être imposée à des personnes handicapées, y compris des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et des femmes handicapées victimes de violences domestiques et sexuelles ; il est particulièrement préoccupé par les informations fournies par la délégation selon lesquelles l’État Partie a l’intention de lever le moratoire sur l’application de la peine de mort ;

b)Que les personnes handicapées qui se trouvent dans le couloir de la mort sont exposées à des conditions difficiles et dégradantes, coupées des autres détenus et privées d’accès à l’assainissement et à divers autres services, à des aménagements raisonnables tenant compte du genre, à des mesures de réadaptation et à des activités intellectuelles ;

c)Que le taux de suicide augmente au sein de la population et la tentative de suicide est criminalisée, ce qui dissuade les personnes handicapées de se faire aider sur le plan psychologique.

20. Rappelant la recommandation pertinente du Comité des droits de l’homme , le Comité recommande à l’État P artie  :

a) De maintenir le moratoire sur l’application de la peine de mort et d’envisager d’abolir cette peine et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort  ;

b) De libérer sans délai toutes les personnes handicapées actuellement dans le couloir de la mort et, dans l’intervalle, de leur fournir les services d’accompagnement qui s’imposent, y compris un soutien psychosocial et des aménagements raisonnables  ;

c) De former les magistrats pour qu’ils n’imposent pas la peine de mort aux personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , de former les policiers et les agents pénitentiaires pour qu’ils respectent les droits des personnes handicapées qui se trouvent dans le couloir de la mort et de veiller à ce que ces personnes bénéficient d’aménagements raisonnables tenant compte du genre ;

d) De mettre à la disposition du public des données ventilées par handicap sur la situation des personnes condamnées à mort, notamment des informations sur les aménagements qui leur sont fournis.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

21.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la loi sur le handicap n’est pas véritablement appliquée et que les groupes de personnes handicapées n’ont pas tous été expressément invités à participer, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’adoption des mesures de planification et d’intervention en cas d’urgence et en particulier l’adoption de la Stratégie nationale pour la réduction des risques de catastrophe 2024-2030 et duPplan national de gestion des catastrophes ;

b)Que peu d’informations sur les systèmes d’évacuation, d’urgence et de gestion des risques sont disponibles sous des formes accessibles et que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment formées en matière de réduction des risques de catastrophe et de préparation aux situations d’urgence.

22. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire et ses propres lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie d’agir en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent afin de garantir la protection et la sécurité de ces personnes dans les situations de risque. Il lui recommande notamment  :

a) De renforcer le cadre législatif et politique sur la réduction des risques de catastrophe et les interventions dans les situations d’urgence, en particulier la loi sur la gestion des catastrophes et le cadre politique sur les changements climatiques, afin de s’assurer qu’ils sont inclusifs et tiennent compte des personnes handicapées  ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à l’aide humanitaire sur un pied d’égalité avec les autres, notamment en prévoyant des fonds suffisants à cette fin, et aient également accès aux informations et moyens de communication pertinents, notamment en ce qui concerne les protocoles d’évacuation à utiliser dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire ou de catastrophe naturelle, les centres d’évacuation, l’aide d’urgence, les systèmes d’alerte rapide, les dispositifs d’évaluation des besoins locaux, les dispositifs d’assistance et les processus décisionnels.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

23.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe aucun mécanisme de prise de décisions accompagnée permettant aux personnes handicapées d’exercer leur capacité juridique sur un pied d’égalité avec les autres ;

b)Que la loi sur la santé mentale ne prévoit pas expressément la prise de décisions accompagnée.

24. Conformément à son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’examiner la législation nationale afin que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , ne soient pas privées de leur capacité juridique et se voient reconnaître la personnalité juridique sur un pied d’égalité avec les autres, et de remplacer les régimes de prise de décision s substitutive, y compris la tutelle, par des régimes de prise de décision s accompagnée qui garantissent un accompagnement individualisé et respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées  ;

b) Dintégrer dans le projet de loi sur la santé mentale des dispositions établissant un processus de prise de décision s accompagnée  ;

c) D’organiser, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décision s accompagnée et destinés à toutes les parties prenantes, y compris les familles de personnes handicapées, les membres de leur communauté, les professionnels de la santé, les agents de l’État, les médias , les magistrats et des parlementaires .

Accès à la justice (art. 13)

25.Le Comité est préoccupé par les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d’accéder à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment par l’absence de reconnaissance de la capacité juridique des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, l’inaccessibilité physique des postes de police et des tribunaux, l’absence d’aide juridictionnelle et d’aménagements procéduraux adaptés à l’âge et au genre, le manque d’accessibilité aux informations et aux moyens de communication dans les procédures judiciaires, le manque de connaissances, de formation et de sensibilisation des avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle, des policiers et des magistrats en ce qui concerne la façon de travailler avec les personnes handicapées et de les représenter, et le fait que les personnes handicapées connaissent mal tant leurs droits que les procédures formelles permettant de les faire valoir et d’obtenir réparation en cas de violation. Il est également préoccupé par le fait que les personnes handicapées n’ont pas accès aux professions juridiques.

26. Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, établis en 2020 par la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées, et la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie  :

a) De mener rapidement à bonne fin l’examen du Code pénal, en particulier l’article 62, afin de le mettre en conformité avec la Convention  ;

b) D’adopter et d’établir des mécanismes propres à garantir des aménagements procéduraux et des aménagements adaptés à l’âge et au genre dans les procédures judiciaires et administratives engagées contre des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ou des personnes ayant une déficience physique ou sensorielle, et de prendre des mesures pour que les informations soient communiquées sous des formes accessibles et que les postes de police, les tribunaux et tous les autres bâtiments judiciaires et administratifs soient physiquement accessibles ;

c) De consolider les programmes de renforcement des capacités des juges et des autres responsables de l’application des lois, notamment les procureurs, les policiers et les agents pénitentiaires, en ce qui concerne les dispositions de la Convention et l’accès des personnes handicapées à la justice, y compris au moyen d’aménagements procéduraux  ;

d) De prendre des mesures pour que les personnes handicapées puissent accéder aux professions juridiques sur un pied d’égalité avec les autres et de leur fournir à cette fin un accompagnement personnalisé.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

27.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’adoption d’une loi sur la santé mentale conforme à la Convention se fait attendre et que l’hospitalisation sous contrainte et la prise de décisions substitutive continuent d’être pratiquées, en particulier dans la justice pénale ;

b)Que, contrairement à ce qu’exige la Convention, aucune mesure visant particulièrement à garantir les droits des personnes handicapées dans le système de justice pénale n’a été prise.

28. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie  :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur la santé mentale en veillant à ce qu’il soit conforme à la Convention afin de garantir le droit à la liberté de toutes les personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial  ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées, y compris celles dont la déficience est apparue en prison, bénéficient des garanties d’une procédure régulière sur un pied d’égalité avec les autres.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

29.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les personnes handicapées sont exposées à des pratiques restrictives et coercitives et des traitements forcés et qu’aucun mécanisme de plainte ne permet de dénoncer ces pratiques et d’obtenir réparation, en particulier pour les personnes handicapées qui sont toujours internées ou autrement privées de liberté.

30. Rappelant ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  :

a) De se tenir informé de toutes allégations de pratiques restrictives ou coercitives ou de traitements forcés employés contre des personnes handicapées, en particulier dans le centre d’éducation spécialisée de Guraidhoo , mais aussi dans les écoles, les établissements médicaux, chez les particuliers et lors des contacts avec la police, d’enquêter sur ces allégations, de consigner toutes les informations pertinentes et de mettre fin aux pratiques et traitements en cause, le cas échéant ;

b) D’établir de véritables mécanismes et procédures de plainte dotés de ressources humaines, financières et techniques suffisantes et accessibles à toutes les personnes handicapées, d’enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées, y compris celles qui pourraient être le fait de la police, et d’imposer aux responsables des peines proportionnées à la gravité de leurs actes.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

31.Le Comité est préoccupé par l’exploitation, la violence et la maltraitance auxquelles sont exposées les personnes handicapées, en particulier la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées et la pratique de la ruqya, ainsi que par le manque de mécanismes de plainte et de refuges accessibles dans les îles périphériques.

32. Rappelant sa déclaration du 25 novembre 2021 sur l’élimination de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De s’employer activement à faire mieux connaître les mesures visant à protéger les personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, y compris les actes commis dans le contexte de la ruqya , d’adopter une stratégie globale propre à empêcher que ces personnes, en particulier les filles et les femmes handicapées, y compris les femmes âgées, ainsi que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes handicapées qui sont confinées chez elles soient victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance, et de veiller à ce que les personnes handicapées sachent comment prévenir, déceler et signaler pareils actes et aient accès à des mécanismes de plainte indépendants et à des voies de recours et des mesures de réparation, notamment une indemnisation adéquate et des mesures de réadaptation  ;

b) De s’assurer que les plans d’action adoptés dans le cadre de la loi sur la prévention de la violence domestique et des autres lois et politiques pertinentes garantissent que les mécanismes de signalement, de prévention et de protection contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, y compris la violence domestique, visent également les personnes handicapées et leur sont accessibles  ;

c) De dispenser aux familles et aux aidants de personnes handicapées, aux membres des communautés religieuses, aux professionnels de la santé et aux responsables de l’application des lois une formation leur permettant de reconnaître toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance et de mieux communiquer et mieux travailler avec les personnes handicapées victimes de violence.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

33.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier celles ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont encore exposées à des traitements forcés ;

b)Que la pratique des mutilations génitales féminines n’est pas criminalisée ;

c)Qu’il n’existe pas de mécanisme indépendant chargé de surveiller et de prévenir la coercition, le traitement forcé, la stérilisation forcée et l’avortement sans consentement ni de mécanisme chargé de recueillir et d’examiner les plaintes, de sanctionner les auteurs et d’accorder réparation aux victimes.

34. Le Comité recommande à l’État P artie  :

a) D’adopter et d’appliquer des mesures législatives et des mesures de politique générale visant à garantir en toutes situations la protection de l’intégrité des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , et de veiller à ce que les interventions médicales et les traitements médicaux soient toujours subordonnés au consentement libre et éclairé de l’intéressé  ;

b) De modifier le Code pénal afin d’interdire expressément la stérilisation forcée et les mutilations génitales féminines, en particulier chez les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , de mener des enquêtes approfondies sur les allégations de stérilisation forcée, de mutilations génitales féminines et d’avortement forcé et de s’assurer que les auteurs sont poursuivis et que les victimes et les survivantes bénéficient d’une réparation appropriée  ;

c) D’établir un organe de contrôle indépendant chargé d’enquêter sur les cas de coercition médicale, de traitement forcé ou de violation de l’autonomie physique et de veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à des recours utiles et à des mécanismes d’application du principe de responsabilité.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

35.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, malgré les dispositions de la loi qui prévoient l’enregistrement des naissances pour tous, les personnes handicapées ont du mal à obtenir des documents d’état civil et ne peuvent donc pas accéder à l’ensemble des services ;

b)Que la situation des migrants handicapés laisse à désirer en ce qui concerne l’accès aux services d’accompagnement et aux aménagements raisonnables.

36. Le Comité recommande à l’État P artie  :

a) De lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, notamment celles qui vivent dans les îles périphériques, de jouir du droit d’avoir une nationalité et une citoyenneté afin de leur permettre d’exercer tous les droits consacrés par la Convention  ;

b) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que les migrants handicapés, en particulier les femmes et les filles handicapées, bénéficient de services d’accompagnement adéquats ainsi que de logements adaptés à leur genre et à leur âge et puissent avoir connaissance des règles d’immigration applicables aux étrangers résidant aux Maldives et aux Maldiviens se rendant dans des pays tiers, ce qui suppose qu’elles aient à leur disposition des services d’interprétation, notamment en langue des signes.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

37.Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes handicapées n’ont guère la possibilité de choisir où et avec qui elles vont vivre, en particulier en raison de l’absence de services à domicile et d’autres services de proximité parmi lesquels les services d’aide à la personne, ce qui fait qu’elles restent dépendantes de leur famille et ne peuvent pas exercer leur droit à l’autonomie de vie.

38. Le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société ainsi que ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d’urgence, et recommande à l’État Partie  :

a) D’élaborer, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des stratégies et des lignes directrices nationales sur la promotion du développement à base communautaire dans l’ensemble des îles, d’assortir ces stratégies et lignes directrices d’un calendrier et d’allouer des ressources suffisantes à leur application, et de mettre des services de proximité à la disposition des personnes handicapées afin qu’elles puissent vivre de manière autonome et participer à la vie de la communauté  ;

b) De mener des activités de sensibilisation pour promouvoir une meilleure compréhension, d’une part, du fait que les personnes handicapées ont le droit de choisir librement leur milieu et leur mode de vie et de ne pas se les voir imposer et, d’autre part, de l’intérêt qu’il y a à intégrer ces personnes dans la société eu lieu de les ségréger  ;

c) De transformer les services de proximité ordinaires, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’emploi, des soins de santé, des loisirs et des activités culturelles et sociales, afin qu’ils soient inclusifs et accessibles aux personnes handicapées, et de fournir des services d’aide à la personne  ;

d) De soutenir les familles des personnes handicapées, notamment sur le plan financier, afin de leur permettre d’adapter leur logement pour le rendre plus accessible et d’accéder aux technologies d’assistance.

Mobilité personnelle (art. 20)

39.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il est difficile pour les personnes handicapées de se procurer, d’utiliser et d’entretenir des aides à la mobilité et des équipements, des technologies et des services d’assistance parce que l’Agence nationale de protection sociale n’en assume que partiellement le coût, que la variété d’équipements d’assistance actuellement proposés est limitée et qu’il n’y a pas suffisamment de spécialistes de l’orientation et de la mobilité ni d’enseignants pour apprendre aux personnes qui ont des déficiences motrices, aux aveugles et aux malvoyants à utiliser les technologies d’assistance ;

b)Qu’il est difficile pour les personnes handicapées d’obtenir un permis de conduire ;

c)Que le pays ne fabrique pas de dispositifs et d’équipements d’assistance, ce qui rend l’obtention d’équipements de mobilité fortement dépendante de dons extérieurs et de coûteux achats à l’étranger et fait qu’il est très difficile pour les personnes handicapées d’accéder à l’accompagnement et aux services essentiels dont elles ont besoin pour être mobiles et indépendantes, et que les dispositifs d’assistance importés sont onéreux et ne sont pas exemptés de taxes et de droits de douane.

40. Le Comité recommande à l’État P artie  :

a) D’adopter une stratégie nationale visant à garantir aux personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, en particulier dans les îles périphériques, un accès individualisé à des aides à la mobilité, des équipements et technologies d’assistance, des services d’aide à la personne et des services d’accompagnement à la vie sociale qui sont de bonne de qualité et financièrement accessibles, à des formations à l’utilisation des équipements et technologies en question et à des services d’entretien et de réparation, en tenant compte de la Liste des produits d’assistance prioritaires établie par l’Organisation mondiale de la Santé  ;

b) De garantir aux personnes handicapées l’égalité d’accès au permis de conduire en introduisant et en faisant appliquer des aménagements raisonnables en ce qui concerne l’obtention et la délivrance de ce document  ;

c) De faire en sorte que les véhicules et équipements d’assistance soient financièrement abordables, notamment en appliquant des mesures d’incitation et en exemptant de taxes et de droits de douane les dispositifs et équipements d’assistance destinés à des personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

41.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, bien que les articles 27 et 29 de la Constitution garantissent les droits à la liberté d’expression, à la liberté de pensée et de conscience et à l’accès à l’information pour tous, les personnes handicapées, en particulier les personnes sourdes, aveugles ou sourdes et aveugles et les personnes ayant un handicap intellectuel, se heurtent à des obstacles importants pour accéder à l’information et aux moyens de communication, notamment les programmes télévisés, les sites Web et les services en ligne comme le portail national sur l’identité numérique eFaas ;

b)Qu’il n’existe pas de cadre réglementaire général garantissant le droit des personnes handicapées de rechercher, recevoir et répandre des informations sous des formes accessibles et que les agents publics ne sont guère au fait des obligations mises à la charge de l’État Partie par l’article 21 de la Convention ;

c)Qu’il n’y a pas suffisamment de spécialistes de la langue des signes pour apprendre cette langue aux personnes handicapées dans l’ensemble de l’État Partie.

42. Le Comité recommande à l’État P artie  :

a) De se doter d’une stratégie nationale globale, assortie d’un calendrier et d’objectifs mesurables, afin d’appliquer véritablement les dispositions constitutionnelles visant à garantir que toutes les informations publiques, y compris celles diffusées sur des sites Web, par les médias audiovisuels , dans la presse écrite et sur des plateformes numériques comme eFaas , sont accessibles aux personnes handicapées, et établir un mécanisme de suivi de l’application de la stratégie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  ;

b) D’élaborer et d’appliquer des mesures législatives et des mesures de politique générale visant à garantir le droit des personnes handicapées d’accéder aux informations et aux moyens de communication sous des formes et par des modes et moyens accessibles comme le braille, l’interprétation pour les personnes sourdes et aveugles, la langue des signes, le langage facile à lire et à comprendre (FALC), la langue simplifiée, l’audiodescription et le sous-titrage, et informer les fonctionnaires des obligations mises à la charge de l’État P artie par l’article 21 de la Convention  ;

c) De concevoir une stratégie de développement de la langue des signes et de constituer un vivier d’interprètes qualifiés qui peuvent enseigner cette langue, y compris dans les îles périphériques .

Respect de la vie privée (art. 22)

43.Le Comité est préoccupé par le fait que la législation existante ne garantit pas pleinement la confidentialité ni la protection de la vie privée des personnes handicapées, en particulier celles qui ont déposé plainte et sont exposées à un risque accru de représailles.

44. Le Comité recommande à l’État P artie de renforcer sa législation sur la protection des données personnelles des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et surtout celles qui ont déposé plainte, afin de garantir le respect de la vie privée des intéressés en protégeant la confidentialité des informations qui figurent, par exemple, dans les dossiers médicaux conservés par les institutions et les structures et services de santé mentale.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

45.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial, continuent d’avoir des difficultés à exercer leurs droits au mariage, à la famille, à la maternité ou la paternité et aux relations personnelles parce qu’elles sont stigmatisées et victimes de stéréotypes et d’idées fausses, et que, dans de nombreux cas, leurs proches prennent les décisions concernant les soins de santé et la planification familiale à leur place et les confinent à leur domicile ;

b)Qu’un accompagnement insuffisant est apporté aux parents handicapés, qui peuvent avoir besoin d’aide pour exercer leurs droits parentaux, aux parents d’enfants handicapés et aux ménages dont des membres sont handicapés, qui font face à de multiples obstacles, notamment la discrimination par association, l’isolement social, un soutien limité de la part de la société, des difficultés économiques et une charge familiale excessive, et que les familles de personnes handicapées vivant dans les îles périphériques, où l’accès à l’accompagnement et aux services est extrêmement limité, sont marginalisées.

46. Le Comité recommande à l’État P artie  :

a) De sensibiliser la société aux droits des personnes handicapées en ce qui concerne l’expression sexuelle, le choix des relations personnelles, la famille et la maternité ou la paternité et de lever tous les obstacles qui empêchent les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , d’exercer leurs droits sur un pied d’égalité avec les autres  ;

b) D’adopter les programmes et les politiques nécessaires pour que les personnes handicapées, y compris celles qui vivent dans les îles périphériques, puissent bénéficier d’une éducation à la planification familiale dispensée sous des formes accessibles et obtenir des informations adaptées à leur âge sur la santé sexuelle et procréative  ;

c) De prendre des mesures législatives et des mesures de politique générale pour aider les familles d’enfants handicapés et les parents handicapés, en particulier ceux qui vivent dans les îles périphériques, à élever leurs enfants dans le cadre familial.

Éducation (art. 24)

47.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la politique d’éducation inclusive ne couvre pas tous les types de handicap et n’envisage pas d’aménagements raisonnables ni de mécanismes d’évaluation individualisés, non plus qu’elle prévoit l’accès aux informations et aux moyens de communication sous des formes accessibles ;

b)Que, malgré l’adoption de la politique d’éducation inclusive, de nombreux enfants handicapés ne sont pas scolarisés et ont des difficultés à accéder à l’éducation inclusive à cause d’obstacles comme les comportements discriminatoires, qui les empêchent d’être inscrits à l’école, les brimades, la résistance de la part des enseignants, de la communauté scolaire et des familles, et l’inaccessibilité des bâtiments scolaires et des aires de loisirs, y compris les terrains de jeux ;

c)Que les professeurs et le personnel non enseignant ne sont pas suffisamment formés au droit à l’éducation inclusive ni au braille, à la langue des signes et aux modes d’enseignement accessibles ;

d)Que les étudiants handicapés se heurtent à des obstacles pour accéder à l’enseignement supérieur.

48. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur l’accessibilité et la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État P artie de s’employer, en étroite concertation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  :

a) À examiner la législation et les politiques existantes en matière d’éducation, y compris la politique d’éducation inclusive, afin de les harmoniser avec la Convention et d’assurer le suivi de leur application  ;

b) À élaborer et appliquer une stratégie assortie d’objectifs, d’indicateurs et de délais clairs aux fins de l’application de la politique d’éducation inclusive, à allouer des ressources humaines, financières et budgétaires suffisantes à l’exécution de cette stratégie afin de garantir que tous les étudiants handicapés bénéficient d’aménagements raisonnables et d’un soutien individualisé à tous les niveaux de l’enseignement, et à veiller à ce que les écoles ne refusent pas d’accepter des enfants handicapés au motif qu’elles ne disposent pas des installations nécessaires  ;

c) À mener davantage d’activités de formation et de sensibilisation aux droits des enfants handicapés, y compris le droit à l’éducation inclusive, auprès des enfants handicapés eux-mêmes, de leurs parents et de leurs proches, des enseignants, des communautés locales et de la société dans son ensemble, à établir et faire appliquer des politiques claires de lutte contre les brimades dans tous les établissements d’enseignement, notamment en obligeant le personnel enseignant et non enseignant à suivre des formations sur les droits des personnes handicapées et l’éducation inclusive, et à veiller à ce que tous les signalements de brimades ou de mauvais traitements à l’égard d’élèves handicapés fassent l’objet d’une enquête menée avec toute la diligence voulue et suivie d’effets afin de prévenir les récidives ;

d) À mettre à la disposition des élèves handicapés des aides à l’apprentissage adaptées à leurs besoins personnels, notamment une assistance en classe, un environnement d’apprentissage accessible, des méthodes d’enseignement adaptées et des supports pédagogiques présentant l’information sous des formes et par des modes et des moyens accessibles, comme l’accès digital inclusif, le FALC, les aides à la communication et les technologies d’assistance, et à s’assurer qu’il y a suffisamment d’enseignants qui maîtrisent la langue des signes, surtout dans les îles périphériques ;

e) À prendre des mesures concrètes pour que toutes les écoles et tous les centres d’apprentissage, y compris dans les îles périphériques, soient physiquement accessibles aux élèves handicapés et à veiller à ce que l’accessibilité soit intégrée dans les politiques organisationnelles non comme une solution temporaire, mais comme un principe fondamental et permanent afin que les élèves handicapés puissent pleinement participer à tous les aspects de la vie scolaire, y compris les activités extrascolaires  ;

f) À procéder à une analyse exhaustive des causes profondes qui expliquent que les étudiants handicapés ne peuvent pas accéder à l’enseignement supérieur sur un pied d’égalité avec les autres étudiants et à élaborer et appliquer une politique d’inclusion qui garantit l’accès équitable à l’enseignement supérieur en éliminant certains facteurs qui y font obstacle, notamment ceux qui on t trait aux examens d’entrée à l’université, aux procédures d’admission, à l’accessibilité et à la fourniture d’aménagements raisonnables tout au long des études.

Santé (art. 25)

49.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées ont un accès limité aux services de santé, en particulier dans les îles périphériques ;

b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ont un accès insuffisant aux services de santé sexuelle et procréative ;

c)Qu’il est difficile de se procurer des médicaments et d’obtenir les services de professionnels de la santé qualifiés, y compris à des fins de réadaptation, et que les professionnels de la santé ne sont pas assez formés aux droits des personnes handicapées.

50. Compte tenu des liens entre l’article 25 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie  :

a) De faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des services de santé abordables, accessibles et de qualité sur un pied d’égalité avec les autres  ;

b) De s’assurer que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, ont accès à des soins et services de santé sexuelle et procréative, notamment des programmes de sensibilisation au VIH/sida, et que les femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ont accès à la prise de décision s accompagnée et peuvent ainsi réaffirmer leur autonomie et leur liberté de choix en matière de sexualité et de procréation  ;

c) De concevoir à l’intention des professionnels de la santé une formation obligatoire aux droits des personnes handicapées portant notamment sur les aptitudes de ces personnes, le consentement libre et éclairé, les mesures d’accompagnement et les moyens et méthodes d’information et de communication, de fournir aux personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes et les filles handicapées, des informations sous des formes numériques accessibles ainsi qu’en braille, en langue des signes et en FALC, et de s’assurer que les établissements et les installations de santé sont physiquement accessibles.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

51.Le Comité est préoccupé par le manque de services de réadaptation destinés aux personnes handicapées et le manque de thérapeutes comme les orthophonistes, les psychothérapeutes, les ergothérapeutes et les kinésithérapeutes, en particulier dans les îles périphériques. Il est également préoccupé par l’insuffisance des effectifs et des ressources mis à la disposition du programme de réadaptation à base communautaire.

52.Rappelant le lien entre l’article 26 de la Convention et la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État P artie de prendre des mesures pour que les personnes handicapées aient localement accès à des services, programmes et technologies d’adaptation et de réadaptation complets et interdisciplinaires, y compris dans les îles périphériques . Il recommande également à l’État P artie  :

a) De faire en sorte que les établissements de santé, les établissements d’enseignement et de formation professionnelle et les structures fournissant des services sociaux disposent des installations et ressources nécessaires pour fournir un hébergement et des services de réadaptation aux personnes handicapées  ;

b) De créer dans les îles périphériques des unités décentralisées du centre de réadap t ation et de gestion du handicap et d’apporter une aide financière aux familles qui doivent se rendre à Malé pour accéder à des services spécialisés.

Travail et emploi (art. 27)

53.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que bien que la Constitution et la loi sur le handicap reconnaissent aux personnes handicapées le droit d’accéder à l’emploi et ne pas faire l’objet d’une discrimination fondée sur le handicap ainsi que le droit à l’autodétermination en ce qui concerne leur développement professionnel, il reste encore à adopter des mesures positives et à établir des mécanismes de contrôle et de plainte garantissant qu’elles peuvent jouir de ces droits et les exercer ;

b)Que des facteurs comme le faible niveau d’instruction et de formation professionnelle, la discrimination dans les procédures de recrutement et les conditions d’emploi et l’absence d’aménagements raisonnables sur les lieux de travail continuent de faire obstacle à l’emploi des personnes handicapées ;

c)Que, malgré les dispositions pertinentes de la loi sur le handicap, les autorités n’ont pas pris de mesures visant à inciter le secteur privé à recruter des personnes handicapées ou à encourager ces personnes à se lancer dans l’entrepreneuriat.

54. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi ainsi que la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État P artie  :

a) D’assurer l’accès des personnes handicapées à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé au moyen de quotas ou d’incitations fiscales, de garantir la fourniture d’aménagements et d’aides raisonnables sur les lieux de travail, entre autres mesures, et d’établir des mécanismes de contrôle et de plainte afin que les personnes handicapées puissent participer au marché du travail général sur un pied d’égalité avec les autres  ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées aient accès au travail et à l’emploi sur le marché du travail général et soient intégrées dans les environnements de travail public et privé sur un pied d’égalité avec les autres, et de créer des programmes d’entrepreneuriat et de développement afin de leur ouvrir des perspectives d’emploi indépendant et d’entrepren eu riat ;

c) De faire mieux connaître toutes les mesures d’incitation qui peuvent être actionnées pour promouvoir l’emploi des personnes handicapées afin de lutter contre la discrimination dans les procédures de recrutement et les conditions d’emploi et de fournir aux personnes handicapées des aménagements raisonnables sur le lieu de travail  ;

d) De renforcer l’application de la loi sur le handicap et du règlement sur l’emploi des personnes handicapées conformément aux dispositions de la Convention et de s’assurer que les personnes handicapées participent réellement au projet de services de travail durables et intégrés.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

55.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées sont particulièrement exposées à la pauvreté et que les dépenses consacrées au handicap ne suffisent pas à leur assurer un niveau de vie convenable ;

b)Que la plateforme numérique qui permet de s’inscrire sur le registre national des personnes handicapées n’est pas accessible aux personnes handicapées, ce qui signifie que celles qui vivent en dehors de Malé ne peuvent pas s’enregistrer seules.

56. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et les cibles 1.3 et 10.2 des objectifs de développement durable, qui consistent à autonomiser toutes les personnes et à favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État P artie  :

a) D’augmenter le budget alloué aux programmes sociaux ainsi que le montant des prestations d’invalidité pour réduire la pauvreté des personnes handicapées, en particulier dans les îles périphériques, et de modifier la législation nationale pertinente afin que les prestations soient compatibles avec l’emploi  ;

b) De garantir l’accessibilité de la plateforme qui permet d’accéder au registre national des personnes handicapées, qui devrait être compatible avec les lecteurs d’écran, être disponible dans plusieurs langues et permettre de s’enregistrer de la même manière qu’hors ligne, et de mener une campagne nationale de sensibilisation destinée à informer les personnes handicapées et leur famille de tout ce qui concerne le registre, les procédures de demande, les critères d’éligibilité et les droits pertinents.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

57.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, bien que le droit des personnes handicapées à la participation à la vie politique soit reconnu dans la Constitution et la loi électorale, la participation des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes handicapées, est extrêmement faible ;

b)Que le matériel électoral et les bureaux de vote ne sont pas suffisamment accessibles ;

c)Que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne participent guère aux conseils locaux.

58. Le Comité recommande à l’État P artie  :

a) De promouvoir la participation des personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes handicapées, à la vie politique et publique et à l’administration et de créer un environnement leur permet t ant d’accéder aux fonctions publiques et d’exercer pareilles fonctions à tous les échelons de l’administration en leur fournissant des équipements d’assistance et des services d’aide à la personne ;

b) De prendre davantage de mesures pour rendre les élections ac c essibles, notamment de fournir des guides tactiles pour les bulletins de vote, des documents rédigés en FALC et des services d’interprétation en langue des signes, et de permettre le vote par correspondance ou depuis des bureaux mobiles  ;

c) De fournir aux personnes handicapées des aménagements et un accompagnement raisonnables, y compris des services d’inte r prétation en langue des signes et des documents accessibles sous forme numérique, en braille et en FALC, afin qu’elles puissent véritablement participer, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la conception et à l’exécution des plans de développement établis par les conseils locaux  ;

d) D’établir, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des programmes d’information sur les droits électoraux et la participation des personnes handicapées à la vie politique et publique, d’adopter des politiques expressément destinées à permettre à ces personnes d’être politiquement actives, de se présenter aux élections et de participer à tous les processus décisionnels et à les encourager à le faire, et de recueillir des informations sur les personnes handicapées qui se présentent aux élections.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

59.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les espaces récréatifs, culturels et sportifs ne sont pas accessibles à toutes les personnes handicapées dans toutes les îles ;

b)Que les personnes handicapées continuent de faire l’objet d’une ségrégation dans le sport ;

c)Qu’il n’y a pas suffisamment de livres disponibles sous des formes accessibles, à savoir des livres audio, des livres en braille et des livres en FALC, et que les rares livres qui le sont se trouvent exclusivement à la bibliothèque nationale de Malé ;

d)Que l’État Partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

60. Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  :

a) À faire en sorte que tous les bâtiments publics, y compris les installations culturelles, récréatives et sportives et les installations de loisirs, soient accessibles et dotés d’équipements d’assistance et d’autres aménagements afin que les personnes handicapées puissent exercer leur droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports en toute indépendance et sur un pied d’égalité avec les autres ;

b) À encourager la formation des professeurs pour que, dans toutes les îles, les écoles aient des enseignants qui connaissent les pratiques sportives inclusives, et à promouvoir la participation des enfants et des adolescents handicapés aux activités sportives récréatives et professionnelles  ;

c) À veiller à ce que des livres sous des formes accessibles, à savoir des livres audio, des livres en braille et des livre s en FALC, soient disponibles sur l’ensemble du territoire et en particulier dans les îles périphériques  ;

d) À envisager de ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

61.Le Comité constate avec satisfaction que l’État Partie a incorporé le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap dans son dernier recensement. Toutefois, il constate avec préoccupation :

a)Que la collecte de données ventilées et de statistiques sur la situation des enfants et des adultes handicapés aux Maldives, y compris dans les îles périphériques, n’est pas suffisamment régulière ni coordonnée pour faciliter l’élaboration et l’examen des politiques ;

b)Que la diffusion des données et statistiques sur les enfants et les adultes handicapés au sein des ministères et auprès des partenaires de développement et des personnes handicapées et des organisations laisse fortement à désirer et que ces données et statistiques sont inaccessibles à ceux à qui elles sont destinées.

62.Le Comité recommande à l’État P artie de se conformer aux dispositions de la Convention s’agissant d’atteindre l’objectif de développement durable n o 17, en particulier la cible 17.18, qui consiste à collecter un beaucoup plus grand nombre de données de qualité, actualisées et exactes, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique et selon d’autres caractéristiques propres à chaque pays. L’État P artie devrait en particulier  :

a) Consulter étroitement les personnes handicapées et les faire participer activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux mesures prises pour recueillir davantage de données et de statistiques sur le handicap  ;

b) Veiller à ce que la collecte de données, les recensements et les enquêtes tiennent compte du handicap et intègrent le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et organiser des formations et des activités de renforcement des capacités à l’intention des statisticiens  ;

c) Collecter des données accessibles sur le handicap auprès de toutes les sources de données et de statistiques et les communiquer aux ministères, aux partenaires de développement et aux personnes handicapées et aux organisations qui les représentent, et s’assurer que ces données sont disponibles en braille, en langue des signes, en FALC et sous des formes électroniques accessibles, y compris pour les personnes handicapées vivant dans les îles périphériques.

Coopération internationale (art. 32)

63.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures et de stratégies à long terme visant à mobiliser des partenaires de coopération en faveur des droits des personnes handicapées ainsi que par la faible priorité accordée à la planification, à la programmation et au financement de programmes et d’activités liés à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées dans le cadre de la coopération internationale. Il est également préoccupé par le fait que les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes handicapées, ne sont pas suffisamment consultées au sujet des accords et programmes de coopération internationale et ne participent pas assez, en tant que partenaires de la coopération pour le développement, à la conception et à l’exécution de ces accords et programmes.

64.Le Comité recommande à l’État Partie de s’employer, en étroite consultation avec les personnes handicapées, avec leur participation active et par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à travailler avec les donateurs pour que les investissements et les partenariats soient axés sur le comblement de certaines lacunes fondamentales pour les personnes handicapées et que tous les investissements des donateurs soient assortis d’indicateurs relatifs au handicap et prévus et réalisés en tenant compte du handicap. Il recommande également à l’État P artie de coopérer davantage à l’application de la Déclaration de Jakarta sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2023-2032) et de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

65.Le Comité constate avec préoccupation que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a accordé le statut B à la Commission nationale des droits de l’homme en raison d’un manque de pluralité, de diversité et d’indépendance et d’une insuffisance de financement.

66. Le Comité recommande à l’État Partie de répondre aux préoccupations exprimées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale, de renforcer la Commission nationale des droits de l’homme de sorte qu’elle puisse s’acquitter de son mandat efficacement et en toute indépendance, en pleine conformité avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et de solliciter à cette fin les conseils et l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

67.Le Comité est préoccupé par le fait que le Conseil national du handicap, chargé de coordonner l’application de la Convention dans l’ensemble des ministères, manque de ressources pour s’acquitter de son mandat et faire mieux connaître son travail auprès des autres organes de l’État.

68. Le Comité recommande à l’État P artie de fournir au Conseil national du handicap les ressources humaines, financières et techniques dont il a besoin pour s’acquitter de son mandat et de s’assurer que les droits des personnes handicapées sont systématiquement pris en compte dans les politiques et les programmes.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

69. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État Partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 12 (femmes handicapées), 16 (sensibilisation) et 48 (éducation).

70. Le Comité demande à l’État P artie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

71. Le Comité encourage vivement l’État Partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

72. Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web officiel consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

73.Le rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques, qui doit être élaboré selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, est en principe attendu le 5 mai 2032. Le Comité communiquera la date exacte qu’il aura fixée pour la soumission de ce rapport une fois qu’il aura établi un calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États Parties et communiqué à l’État P artie la liste préalable de points et de questions qu’il aura adoptée . Le rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques devra couvrir la période allant jusqu’à la date de sa soumission.