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Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/328/Add.1 14 décembre 1999 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE
LA DISCRIMINATION RACIALE
RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT
À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Troisièmes rapports périodiques des États parties qui devaient être présentés en 1998
Additif
Slovaquie*
[20 août 1999]
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
Introduction1 – 34
I.GÉNÉRALITÉS4 – 144
II.APPLICATION DES DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA
CONVENTION15 – 2167
A.Article 2. Politique visant à éliminer toute forme de
discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes
les races16 – 887
1.Mesures législatives167
2.Mesures appliquées par les forces de police17 – 188
3.Mesures dans le domaine de l'éducation, de
l'instruction et du système scolaire19 – 228
4.Mesures prises dans le domaine social23 – 259
5.Mesures concernant les forces armées26 – 309
6.Les problèmes des Roms dans la République slovaque31 – 8810
B.Article 3. Condamnation de la ségrégation raciale et de
l'apartheid : prévention, interdiction et élimination de toutes
les pratiques de cette nature8922
C.Article 4. Condamnation de toute propagande et de toutes
organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur
la supériorité d'une race, et élimination de toute incitation à
la discrimination raciale90 – 9922
1.Engagement de l'État à déclarer délits punissables
par la loi tous les actes racistes91 – 9222
2.Engagement de l'État à déclarer illégales et à interdire
les organisations ainsi que les activités de propagande
organisée et tout autre type d'activité de propagande
qui incitent à la discrimination raciale et qui
l'encouragent, et à déclarer délit punissable par la loi
la participation à ces organisations93 – 9724
3.Engagement de l'État à ne pas permettre aux
autorités publiques ni aux institutions publiques,
nationales ou locales, d'inciter à la discrimination
raciale ou de l'encourager98 – 9925
TABLE DES MATIÈRES (suite)
ParagraphesPage
D.Article 5. Interdiction et élimination de la discrimination
raciale100 – 19925
1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et
tout autre organe administrant la justice101 – 10926
2.Droit à la sûreté de la personne et à la protection
de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la
part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de
tout individu, groupe ou institution110 – 11228
3.Exercice des droits politiques113 – 116294.Exercice des autres droits civils117 – 17529
5.Mise en œuvre des droits économiques, sociaux
et culturels176 – 19944
E.Article 6. Protection contre tous actes de discrimination
raciale200 – 21047
F.Article 7. Mesures adoptées dans les domaines de
l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de
l'information pour lutter contre les préjugés conduisant
à la discrimination raciale211 – 21650
III.CONCLUSIONS217 - 22351
Introduction
1.Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci‑après dénommée la "Convention"), la République slovaque, État partie à l'instrument juridique international précité, présente ici son rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire et administratif et autres mesures qu'elle a arrêtées pour donner effet aux dispositions de ladite Convention. Conformément à la recommandation du Centre pour les droits de l'homme (G/SO 237/2 (2) du 15 novembre 1996), le document rassemble le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques de la République slovaque. Le rapport a été établi par le Ministère des affaires étrangères de la République slovaque en coopération avec d'autres instances compétentes sur la base des Principes directeurs des Nations Unies concernant la forme et la teneur des rapports initiaux individuels sur les conventions internationales relatives aux droits de l'homme des Nations Unies. Les auteurs du rapport se sont également inspirés des constatations et conclusions pertinentes d'organisations non gouvernementales (ONG) exerçant leurs activités en République slovaque, comme la Fondation de la Charte 77, le Comité slovaque d'Helsinki, la Fondation Milan Šimečka et l'Union slovaque pour la paix et les droits de l'homme.
2.La Convention a été signée, au nom de l'ex-République socialiste tchécoslovaque, le 7 mars 1966, et ratifiée par le Président, avec des réserves au sujet des articles 17 et 22. L'instrument de ratification a été déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, dépositaire de la Convention, le 29 décembre 1966. Conformément aux dispositions de l'article 19, la Convention est entrée en vigueur le 4 janvier 1969 et a pris effet pour la République socialiste tchécoslovaque à la même date. Le texte de la Convention a été promulgué par décret du Ministre des affaires étrangères le 15 août 1974 et publié dans le Recueil des lois de 1974 sous le numéro 95. La République slovaque ayant succédé aux traités conclus par l'ex‑République fédérative tchèque et slovaque (anciennement République socialiste tchécoslovaque/République tchécoslovaque), elle a adhéré à la Convention le 28 mai 1993 avec effet rétroactif au 1er janvier 1993.
3.Le 17 mars 1995, la République slovaque a déclaré, conformément à l'article 14, qu'elle reconnaissait la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans ladite Convention.
I. GÉNÉRALITÉS
4.La République slovaque a été créée le 1er janvier 1993 en vertu de la loi constitutionnelle parue sous le numéro 542 du Recueil des lois de 1992 portant dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque.
5.Une attention extrême a été portée à la continuité et à la stabilité du système juridique de la nouvelle République considéré comme la pierre angulaire de la stabilité des institutions d'État et du respect des droits de l'homme. Les textes constitutionnels, législatifs et réglementaires de portée générale restent en vigueur en République slovaque, sauf s'ils sont en contradiction avec la Constitution (art. 152, par. 1, de la Constitution de la République slovaque). Le système juridique de la République slovaque a repris à son compte toutes les normes fondamentales garantissant la démocratie, la primauté du droit, les droits de l'homme et les libertés, y compris les traités internationaux liant la République fédérative tchèque et slovaque à la date de sa dissolution. La République slovaque a succédé aux Conventions des Nations Unies relatives aux droits de l'homme – Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (No 32/1995), Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (No 95/1974), Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (No 120/1976), Pacte international relatif aux droits civils et politiques (No 20/1976), Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (No 169/1991), Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité (No 53/1974), Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (No 116/1976), Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (No 62/1987), Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (No 143/1988) et Convention relative aux droits de l'enfant (No 104/1991).
6.La République slovaque est partie à un certain nombre de traités internationaux adoptés par d'autres organisations que l'ONU, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (No 209/1992), dont l'article 14 consacre le respect des droits de l'homme sans discrimination, ainsi que la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales que la Slovaquie a été le troisième État membre du Conseil de l'Europe à ratifier.
7.Aux termes de l'article 11 de la Constitution de la République slovaque, "les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, ratifiés par la République slovaque et promulgués selon la procédure fixée par la loi, ont primauté sur ses lois, à condition de garantir une étendue plus grande des droits fondamentaux et libertés fondamentales".
8.Les libertés et droits fondamentaux sont protégés par la Constitution. Le système juridique respecte l'égalité de tous les citoyens devant la loi et accorde une protection égale à tous. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 12 de la Constitution, "les libertés et droits fondamentaux sont garantis à tous sur le territoire de la République slovaque, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de langue, de croyance et de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'appartenance nationale ou ethnique, de biens, de naissance ou de toute autre condition. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs". La Constitution est fidèle à ce principe fondamental dans toutes ses dispositions régissant les droits constitutionnels individuels; cela est dit expressément à l'article 33 ("Nul ne peut être pénalisé en raison de son appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique"), au paragraphe 1 de l'article 34 ("L'épanouissement, notamment le droit d'avoir, en commun avec les autres membres d'une minorité ou d'un groupe ethnique, sa propre vie culturelle, de diffuser et de recevoir les informations dans sa langue maternelle, de s'associer dans des associations nationales, et de fonder et faire fonctionner des institutions éducatives et culturelles, est garanti à tout citoyen de la République slovaque appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique"), au paragraphe 2 de l'article 52 ("Les ressortissants étrangers bénéficient en République slovaque des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantis par la présente Constitution, à l'exception de ceux qui sont expressément attribués uniquement aux citoyens"), et à l'article 53 ("Les étrangers poursuivis en raison de l'exercice des droits et libertés politiques bénéficient en République slovaque du droit d'asile"), etc.
9.Du fait de sa situation géographique et de son histoire, la Slovaquie a une structure ethnique extrêmement diversifiée. Outre les citoyens de souche slovaque, la population se compose de personnes qui déclarent appartenir aux minorités nationales suivantes : hongroise, ukrainienne, ruthène, allemande, tchèque, polonaise, croate, bulgare, rom, morave, silésienne, russe, grecque, roumaine, serbe et monténégrine. Les minorités nationales vivant sur le territoire de la République slovaque se différencient du point de vue de leur évolution historique, de leur composition sociodémographique, de leur identité ethnique et de leurs relations avec la population majoritaire.
10.La Slovaquie compte la plus forte proportion de Roms en Europe, en termes aussi bien absolus que relatifs (le nombre de Roms vivant dans le pays est actuellement estimé à quelque 500 000). Le 9 avril 1991, le Gouvernement a reconnu aux Roms le statut de minorité nationale et arrêté les principes directeurs de sa politique à leur égard, chaque ministère étant chargé d'adapter ces principes à son domaine de compétence.
11.Dans un document daté du 4 novembre 1997, le Gouvernement précise la ligne qu'il entend suivre pour régler les problèmes des Roms dans le contexte social et économique du pays. Ce document de politique générale expose aussi bien des concepts stratégiques que des mesures concrètes à prendre dans différents domaines – éducation, culture, emploi, assistance sociale, logement, santé et prévention des activités antisociales (la question de la solution des problèmes des Roms est expressément abordée plus loin sous la rubrique traitant de l'article 2 de la Convention).
12.Les droits des minorités nationales sont garantis par la Constitution, en vertu de laquelle tout individu a le droit de décider librement de son appartenance nationale, toute pression visant à l'assimilation étant interdite (art. 12, par. 3). D'autres clauses garantissant le statut juridique des minorités nationales sont contenues dans des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales ratifiés par la République slovaque et promulgués selon les modalités fixées par la loi.
13.Tout le chapitre du titre premier de la Constitution est consacré aux droits des minorités nationales et des groupes ethniques. Nul ne peut être pénalisé en raison de son appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique. En outre, le droit au plein épanouissement, notamment le droit d'avoir, en commun avec les autres membres d'une minorité nationale ou d'un groupe ethnique, sa propre vie culturelle, de diffuser et de recevoir les informations dans sa langue maternelle, de constituer des associations ethniques, et de fonder et gérer des institutions éducatives et culturelles, est garanti à tout citoyen appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique. Dans ses articles 33 et 34 susvisés, la Constitution énonce les droits des minorités nationales et des groupes ethniques et dispose que "les citoyens appartenant à une minorité nationale ou à un groupe ethnique bénéficient, dans les conditions fixées par la loi, en dehors du droit d'acquérir la langue d'État, également du droit à l'instruction dans leur propre langue"; à l'article 42, elle dispose que "les citoyens ont droit à l'éducation gratuite dans les établissements scolaires d'enseignement primaire et secondaire et, en fonction des aptitudes du citoyen et des possibilités de la société, également dans les établissements d'enseignement supérieur". Les citoyens susvisés ont le droit d'utiliser les langues minoritaires dans leurs rapports avec les administrations et celui de participer aux délibérations sur les affaires concernant les minorités nationales et les groupes ethniques.
14.Lorsqu'elle est devenue membre du Conseil de l'Europe et a succédé à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la République slovaque a reconnu la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Commission européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Le fait de succéder au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques entraîne la reconnaissance de la compétence du Comité des droits de l'homme pour intervenir dans les affaires intéressant la protection des droits et des libertés des citoyens de la République slovaque.
II. APPLICATION DES DIFFÉRENTS ARTICLES DE LA CONVENTION
15.La législation et les modalités d'application protègent également les libertés et droits fondamentaux des personnes de toute race ou origine ethnique (et pas seulement des citoyens de la République slovaque).
A. Article 2. Politique visant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races
1. Mesures législatives
16.Conformément aux dispositions de la Convention et de la Constitution de la République slovaque, la législation pénale assure une protection efficace contre des phénomènes antisociaux aussi graves que le racisme, le fascisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance. Ces comportements négatifs sont sanctionnés principalement par les dispositions du Code pénal (loi No 140/1961, telle que modifiée) qui définissent les éléments constitutifs des infractions pénales que sont la violence contre un groupe d'habitants ou des individus, l'outrage portant atteinte à une nation, race ou croyance, l'incitation à la haine nationale ou raciale, le génocide, l'appui et l'encouragement apporté à des mouvements hostiles aux droits et libertés civiques, ainsi que les voies de fait et persécutions exercées contre des personnes. Compte tenu du degré de culpabilité et de la gravité de l'infraction pénale, les auteurs sont passibles d'une peine d'emprisonnement dont la durée est déterminée conformément aux dispositions du Code pénal (par exemple : génocide – par. 1 de l'article 259 – peine d'emprisonnement de 12 à 15 ans ou sanction exceptionnelle; appui ou encouragement apporté à des mouvements hostiles aux droits et libertés civiques – art. 260 – peine d'emprisonnement d'un à cinq ans, ou de trois à huit ans en cas de circonstances aggravantes; expression publique de sympathie pour le fascisme ou autres mouvements similaires – art. 261 – peine d'emprisonnement de six mois à trois ans). Le Gouvernement a récemment déposé au Conseil national de la République un projet d'amendement, qui aggrave les peines dont sont passibles ceux qui se rendent coupables d'un meurtre qu'ils prétendent justifier par la race, la nationalité, les convictions politiques, les convictions religieuses ou l'absence de convictions religieuses de la victime (durée d'emprisonnement proposée : de 12 à 15 ans).
2. Mesures appliquées par les forces de police
17.Les fonctions du Département de la sécurité du Ministère de l'intérieur sont définies dans la Constitution, d'autres textes de loi (Code pénal, Code de procédure pénale, loi sur les forces de police) et autres dispositions et règlements intérieurs généralement contraignants qui constituent le cadre statutaire régissant le travail de la police lorsqu'il s'agit de mettre au jour les activités criminelles, rassembler des éléments d'information à leur sujet et les réprimer. Il en va de même pour les règlements intérieurs qui régissent les procédures des différents services de police. En conséquence, rien ne saurait justifier que la police modifie la procédure ou en suive une autre lorsqu'elle a affaire à un délinquant, suspect ou témoin en fonction de son appartenance à un groupe déterminé.
18.En vertu des dispositions juridiques en vigueur, les autorités de police sont tenues de recevoir toute information, communication, plainte ou pétition émanant d'un citoyen, sans égard à sa nationalité, son appartenance ethnique, sa race ou ses convictions.
3. Mesures dans le domaine de l'éducation, de l'instruction et du système scolaire
19.Outre la Constitution, la loi sur l'enseignement vise également les minorités nationales (loi No 29/1984 sur l'enseignement primaire et secondaire, telle que modifiée).
20.L'éducation et l'instruction des enfants appartenant à des minorités nationales – hongroise, ukrainienne, ruthène, bulgare, allemande et rom – sont prévues dans les écoles qui utilisent, comme langue d'instruction, une langue nationale minoritaire ou le slovaque, en fonction du choix des parents et/ou tuteurs légaux. Ces écoles font partie du système d'enseignement et sont financées par l'État. Parallèlement aux écoles publiques, il est possible d'ouvrir également une école privée ou confessionnelle régie par des lois particulières. Les citoyens de la République slovaque appartenant à des minorités nationales peuvent ainsi recevoir un enseignement dans leur langue maternelle (dans les établissements d'enseignement préélémentaire, le primaire et le secondaire, à l'exception des écoles militaires de l'enseignement secondaire).
21.Les enfants appartenant à telle ou telle minorité nationale reçoivent une éducation et une instruction dans les régions où cette minorité est traditionnellement établie. Ces zones ne sont pas délimintées avec précision, mais elles sont définies par la composition ethnique de la population et la façon dont est respecté le droit des parents ou du tuteur légal de choisir librement la langue dans laquelle l'école va instruire les enfants.
22.L'égalité du contenu et de l'étendue des connaissances acquises par les élèves dans les écoles dispensant une instruction dans une langue minoritaire et par ceux des écoles où l'enseignement est donné en slovaque est garantie au moyen de documents pédagogiques de base (plans d'études, programmes et manuels scolaires). Les manuels, sauf pour certaines disciplines, sont pour l'essentiel identiques dans toutes les écoles, y compris celles qui dispensent un enseignement dans une langue minoritaire. Les programmes des écoles où l'enseignement est donné dans une langue minoritaire sont identiques, à l'exception évidemment des sujets touchant la langue maternelle et la littérature de la minorité nationale, y compris les manuels scolaires correspondants.
4. Mesures prises dans le domaine social
23.La législation en vigueur, de même que celle qui est proposée pour mettre en œuvre les droits économiques et sociaux, est conforme aux engagements pris par la République slovaque lorsqu'elle a ratifié les conventions internationales. Le droit à un niveau de vie minimum est garanti à tous, sans distinction de race ou d'origine nationale ou ethnique.
24.Une très large place est faite dans ce domaine à la prévention sociale (principe de la prévention sociale, projet de loi sur l'assistance sociale), qui vise à empêcher tout ce qui peut contribuer à susciter ou à propager, d'une manière générale, des causes, des phénomènes sociopathologiques, notamment le racisme, l'antisémitisme, la xénophobie et l'intolérance.
25.On se préoccupe de plus en plus des personnes en situation de détresse sociale, c'est-à-dire celles qui vivent temporairement dans des circonstances exceptionnellement difficiles, notamment par suite de conditions de vie rudimentaires ou d'un niveau d'instruction médiocre. La création du Commissariat chargé d'examiner les problèmes des citoyens ayant besoin d'une aide a constitué une importante mesure d'ordre général qui témoigne de l'intérêt que porte le Gouvernement à la question. Le Commissaire du Gouvernement chargé des affaires des minorités roms a été nommé le 1er mars 1999. Les problèmes urgents et les questions les plus importantes donnent lieu à des initiatives et mesures actualisées chaque année, visant à s'attaquer résolument aux problèmes de ce groupe de citoyens, dans le souci d'appliquer le principe civil et de respecter la diversité des valeurs et la façon de vivre des bénéficiaires de cette aide.
5. Mesures concernant les forces armées
26.Conformément à la Constitution, la défense de la République slovaque est une question d'honneur pour tout citoyen (art. 25, par. 1). Nul ne peut être contraint d'effectuer son service militaire en contradiction avec sa conscience, sa foi ou ses convictions (art. 25, par. 2). La loi du Conseil national de la République slovaque No 207/1995 sur le service civil permet aux citoyens du sexe masculin d'effectuer un service civil.
27.Conformément à l'article 54 de la Constitution, la loi peut soumettre à des restrictions les droits civils des membres des forces armées et des corps de sécurité (droit de grève, droit de pétition, droit de réunion et droit d'adhérer à un parti politique). Les articles 5, 6 et 7 de la loi No 370/1997 sur le service militaire restreignent expressément certains droits constitutionnels militaires (droit de pétition, droit d'adhérer à un parti politique, droit de grève).
28.L'alinéa h) du paragraphe 1 de l'article 139 de la loi précitée est ainsi libellé : "Tout militaire a droit au respect de sa dignité humaine dans ses contacts officiels et privés avec les autorités, ses supérieurs hiérarchiques et les autres militaires". En outre, le paragraphe 3 de l'article 74 de la même loi dispose qu'"il est interdit de prendre une ordonnance militaire qui va à l'encontre de la Constitution de la République slovaque, des lois et autres textes juridiques et règlements intérieurs généralement contraignants".
29.La loi sur le service militaire respecte la Constitution laquelle garantit aux citoyens le respect de leur dignité humaine, de leur honneur personnel et des libertés et droits fondamentaux, ainsi que le droit à une protection judiciaire et autres formes de protection juridique, sans distinction de sexe, race, couleur, langue, croyance, religion, d'opinion ou affiliation politique, origine nationale ou sociale, nationalité ou origine ethnique, fortune, naissance ou toute autre condition. Les membres des forces armées prêtent serment conformément à l'article 5 de la loi No 351/1997 (loi sur la défense); ils s'engagent, entre autres, à respecter la Constitution, les lois et autres textes législatifs et règlements intérieurs généralement contraignants.
30.L'étendue des pouvoirs disciplinaires des autorités officielles et de la hiérarchie militaire est explicitement définie dans le règlement des forces armées de la République slovaque dont les différents articles soulignent la nécessité de respecter la personnalité du militaire. Ainsi l'article 40 concernant les obligations générales des commandants dispose, entre autres, que ces derniers sont responsables de "l'observation des règlements en vigueur, du respect des droits et intérêts légitimes des militaires, des droits de l'homme et des libertés".
6. Les problèmes des Roms dans la République slovaque
31.Les principes régissant la politique gouvernementale en ce qui concerne les Roms (ci‑après dénommés "les Principes") ont été adoptés par la décision gouvernementale No 153/1991 du 9 avril 1991. En ce qui concerne le statut juridique des Roms en tant que communauté ethnique, les Principes reconnaissent leur égalité de statut avec les autres minorités vivant en Slovaquie, c'est‑à‑dire qu'ils sont considérés comme une minorité nationale.
32.La question de l'évolution de la communauté rom en tant que minorité nationale et de son degré de conscience ethnique n'est pas liée au problème de la reconnaissance de leur statut de minorité nationale au regard de la loi. Les problèmes de cette minorité ont surtout trait à la recherche de sa propre identité ethnique, aux possibilités qu'elle a de s'affirmer dans les domaines de la culture et de l'éducation et à son propre sentiment d'appartenance ethnique. En témoigne le dernier recensement dans le cadre duquel le nombre de Roms qui se sont inscrits comme étant de souche tzigane a été de 75 802 (Office statistique de la République slovaque, 1991). Or, selon différentes estimations spécialisées, le nombre des personnes de souche tzigane qui vivaient en République slovaque au 1er janvier 1995 se situait entre 300 000 et 500 000.
Éducation et instruction des Roms
33.Durant l'année scolaire 1996/97, 56 classes préparatoires ont été créées dans des écoles élémentaires pour 688 enfants de six ans; en 1997/98, 91 classes préparatoires ont été ouvertes pour 1 250 enfants de six ans provenant de milieux défavorisés d'un point de vue linguistique et social. Un nouveau programme d'enseignement destiné aux élèves roms, qui fait une place toute particulière à l'amélioration des connaissances du slovaque, est expérimenté actuellement dans certaines écoles élémentaires des districts de Košice et Prešov.
34.Le Ministère de l'éducation met en place des structures législatives, institutionnelles et générales en vue d'assurer un type d'enseignement spécialement adapté aux enfants et élèves roms dans le but d'améliorer le niveau d'instruction de ce groupe ethnique. Il prévoit notamment la création de classes préparatoires dans les écoles élémentaires et les jardins d'enfants des établissements roms, ainsi que d'autres programmes de substitution. Les connaissances progressivement obtenues en ce qui concerne l'éducation et l'instruction pratique des enfants roms sont recueillies par les centres et services chargés de la méthodologie des départements compétents de l'éducation et de la culture, les instituts de l'Académie slovaque des sciences et le Club des enseignants des enfants roms à Košice.
35.Le Département chargé de la culture rom, créé au sein de la Faculté d'éducation de Nitra, devrait contribuer significativement à la formation d'enseignants spécialisés dans l'instruction des Roms et exploiter les données d'expérience pour aborder différents problèmes, comme les qualifications que devrait avoir un enseignant pour obtenir de bons résultats auprès des enfants roms, l'éducation formelle et les traits de caractère que doivent posséder les enseignants ou encore le point de savoir s'il faut ou non que les enseignants soient eux‑mêmes des Roms.
36.À ce stade, le problème ne semble pas consister dans le manque d'instruments normatifs garantissant aux Roms le droit à l'éducation. Il s'agit plutôt de la nécessité de créer les conditions économiques, linguistiques, sociales, pédagogiques et professionnelles permettant de répondre à certains besoins généraux et spécifiques que posent l'éducation et l'instruction des enfants et élèves roms. Des améliorations dans ce domaine sont essentielles pour résoudre les autres problèmes de la communauté rom. Une éducation ciblée et une instruction scolaire adéquate devraient favoriser une évolution progressive du système de valeurs et, parallèlement, permettre de venir à bout des problèmes sociaux, culturels et économiques.
37.Lorsqu'on compare le contenu, la forme et les méthodes passés et présents en matière d'éducation et d'instruction et qu'on examine les données concrètes actuelles concernant l'éducation et l'instruction scolaires, on est amené à conclure qu'il n'y a pas de ségrégation à l'égard des écoliers roms. C'est là un principe inscrit dans le contexte général de la politique sociale de l'État, qui traite tous les citoyens sur un pied d'égalité; le programme d'éducation et d'instruction destiné aux écoliers roms respecte leurs caractéristiques ethniques, culturelles et sociales et adapte en conséquence le contenu, la forme et méthodes du système d'éducation. La formation des enseignants travaillant avec les enfants roms a en outre été améliorée depuis que le Département chargé de la culture rom a introduit un enseignement périscolaire et des cours d'études supérieures et que le Centre de méthodologie de Prešov propose à ces enseignants un cours spécialisé.
38.En 1996 et 1997, il n'y a eu aucune fermeture de jardin d'enfants situé dans une localité où la proportion de Roms était élevée (Levoča, Dobšiná, Lomnička, Toporec, Bystrany, Krásnohorské Podhradie, Rožňava, Muránska Dlhá Lúka et Kameňany).
39.Les ministères de l'éducation, de l'intérieur et du travail, des affaires sociales et de la famille ont élaboré des programmes pour les enfants et les jeunes à risque provenant d'un milieu peu stimulant :
Programme national de lutte contre la drogue;
Mesures proposées pour lutter contre la propagation de la toxicomanie à Bratislava;
Projet de prévention de la criminalité juvénile dans les villes de Banská Bystrica, Preividza, Lučenec, Senica et Trenčin;
Programmes des "groupes de pairs" susceptibles d'avoir l'oreille de la population à risque.
40.Le Ministère de l'éducation attache une attention toute particulière à l'éducation et à l'instruction des enfants et élèves roms, surtout depuis l'approbation des "Principes régissant la politique gouvernementale en faveur des Roms et leur adoption dans les secteurs de l'éducation, de la jeunesse et des sports, de la culture, du travail et des affaires sociales, et des finances" (résolution gouvernementale No 153/1991). Conformément à ces principes, le secteur de l'éducation a fait une large place à la mise en œuvre de programmes d'éducation et d'instruction pour les écoles élémentaires; la teneur, les modalités et les méthodes de ces programmes tiennent compte des caractéristiques propres aux élèves roms, l'objectif étant de régler le problème chronique de leurs mauvais résultats scolaires et des conséquences négatives qui en découlent.
41.Depuis l'année scolaire 1996/97, des classes préparatoires ont été ouvertes au gré des possibilités des districts dans certaines régions de Slovaquie où les Roms sont nombreux, pour les enfants provenant de milieux défavorisés et ne recevant pas l'attention voulue; pour essayer de venir à bout de l'obstacle de la langue, le rom est utilisé dans ces classes comme langue secondaire d'appui. Le 17 août 1995, le Conseil du Ministère de l'éducation présidé par le Ministre a approuvé l'évaluation finale de l'introduction à titre expérimental de classes préparatoires dans les écoles élémentaires pour les enfants roms provenant d'un milieu familial défavorisé.
42.Un programme d'enseignement de substitution pour les enfants roms qui met l'accent sur l'amélioration de leur connaissance du slovaque a été lancé le 1er septembre 1996 à titre expérimental et est appliqué à partir de la troisième année d'enseignement élémentaire.
43.En 1995, le Ministère de l'éducation a approuvé et assuré la publication du manuel "L'alphabet amari – Notre alphabet" en rom et en slovaque pour les troisième et quatrième classes de l'enseignement élémentaire; il a été tiré à 10 000 exemplaires, pour un coût de 570 923 couronnes slovaques.
44.Depuis l'année scolaire 1997/98, les jeunes filles roms peuvent recevoir à l'école de formation d'enseignants du secondaire à Levoča une formation expressément conçue pour leur permettre de travailler dans des établissements préscolaires.
45.Le Ministère de l'éducation a approuvé, à compter du 1er septembre 1998 et à partir de la première année d'études, des documents pédagogiques de base en vue d'un cours expérimental – 3686 0 – Construction – dans des écoles de formation d'apprentis. Ce cours expérimental prépare aux professions de peintre, ferblantier et menuisier. Il est destiné aux garçons de plus de 15 ans provenant d'un milieu social défavorisé et peu stimulant qui ont entrepris des études primaires mais n'ont pas les aptitudes nécessaires pour les terminer. La formation dure trois ans; au terme de celle‑ci, les qualifications acquises sont certifiées comme suit :
a)L'élève qui réussit la première année obtient dans son dossier scolaire une mention attestant qu'il a achevé le cycle de scolarité obligatoire et un document certifiant qu'il a reçu une formation élémentaire dans le domaine du bâtiment;
b)L'élève qui réussit la deuxième année obtient un document certifiant "qu'il a reçu une formation le rendant apte à effectuer un travail et des opérations simples dans l'industrie du bâtiment, avec une spécialisation en peinture, ferblanterie ou menuiserie";
c)L'élève qui réussit la troisième année obtient un document certifiant "qu'il a achevé une formation professionnelle le rendant apte à travailler dans l'industrie du bâtiment, avec une spécialisation en peinture, ferblanterie ou menuiserie".
46.Le Ministère de l'éducation a fourni un appui organisationnel au projet pilote du Centre éducatif pour le développement de la minorité nationale rom, conçu pour les enfants de la région de Košice et exécuté par l'École secondaire d'art de Košice. Dans le cadre du projet, deux cours sont proposés aux élèves roms : la pratique de la musique folklorique; la musique et l'art dramatique.
47.Des établissements offrant un apprentissage de deux ans aux élèves ayant suivi des programmes de cours spécialisés, proposent des possibilités de formation complémentaire pour l'exercice de différentes professions faisant l'objet d'une demande sur le marché du travail. En 1998/99, 10 nouveaux établissements de ce type ont été ouverts et 17 nouveaux cours ont été introduits dans le réseau des établissements d'apprentissage.
48.En 1998, le Ministère de l'éducation a fait réaliser par son Institut d'information et de prévision en matière d'éducation une analyse sur l'échec scolaire des élèves provenant de milieux linguistiques et sociaux défavorisés.
49.Lorsqu'on étudie les problèmes de fréquentation et d'échec scolaires que connaissent les enfants roms, on se rend compte qu'une coopération plus efficace et mieux coordonnée sur les plans national, régional et local entre toutes les institutions et tous les secteurs est indispensable. L'éducation et l'industrie sont essentielles pour le développement d'une société, et la scolarité des enfants roms est donc un problème qui intéresse l'ensemble de la société. Le secteur de l'éducation n'épargne aucun effort pour empêcher toute ségrégation des enfants roms à cet égard. Pour parvenir à améliorer leur niveau d'instruction, il faut avant tout mobiliser toutes les capacités, entités et institutions des différents secteurs et assurer la participation effective des Roms eux-mêmes, dans le contexte général de la politique sociale que l'État réalise pour tous les citoyens, ce qui ne pourra que garantir une synergie optimale.
50.En mars 1999, le Conseil du Ministère de l'éducation a approuvé le projet, auquel il a donné son appui organisationnel, d'un séminaire international professionnel sur le développement de l'éducation et de l'instruction des enfants et adolescents provenant d'un milieu socialement défavorisé, y compris leur intégration dans la société civile. Le séminaire se tiendra du 23 au 25 septembre 1999 à Rimavská Sobota. Il fera suite, du point de vue tant de son contenu que de son objectif, aux activités organisées en 1996 et 1997 par le Conseil de l'Europe et le Ministère de l'éducation concernant les formules de substitution en matière d'éducation et d'adaptation des enfants et adolescents défavorisés à la vie familiale et sociale (Kremnica, 1996) et l'éducation et l'instruction des enfants et adolescents provenant d'un milieu familial et social défavorisé (Prešov, 1997), avec la participation du Ministère de l'éducation, du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille, des autorités locales, des organisations non gouvernementales de Slovaquie et des Pays‑Bas, des Églises, des organisations culturelles et sociales roms, de l'UNICEF et de représentants du Conseil du Gouvernement de la République slovaque pour les minorités nationales et les groupes ethniques. Le secteur scolaire sera représenté par des éducateurs d'écoles maternelles et élémentaires de régions à forte concentration de Roms, d'enseignants travaillant dans des établissements d'enseignement spécial, d'experts en pédagogie et de représentants de l'Institut pédagogique d'État, de l'Institut de recherche sur la psychologie et la pathopsychologie des enfants et d'organismes de conseils éducatifs et psychologiques.
51.L'objectif principal du séminaire sera de rechercher une solution globale aux problèmes actuels au moyen d'un échange de connaissances et de données d'expérience en matière d'éducation et d'instruction des enfants, élèves et adolescents provenant d'un milieu familial et social défavorisé, sur les plans international et régional. Cette solution intégrée, ainsi que l'évaluation des programmes, méthodes et actions individuels menés dans le secteur de l'éducation, serviront de point de départ à la formulation d'objectifs de politique générale dans le domaine de l'éducation et de l'instruction des enfants roms. Ces objectifs seront intégrés, conformément à un document approuvé au sujet des activités menées par le Ministère de l'éducation pour mettre en œuvre le programme du Gouvernement, dans une série d'objectifs de politique générale consacrés au développement de l'éducation et de l'instruction au cours des 15 à 20 prochaines années.
52.Des clubs de recherche d'emplois ont été créés au sein des différentes agences pour l'emploi. Ils s'adressent aux jeunes chômeurs de 15 à 18 ans qui ont terminé leurs études élémentaires et ne reçoivent pas de formation professionnelle complémentaire dans le système scolaire. Des programmes d'éducation sont prévus pour ces jeunes en vue de favoriser leur insertion dans le marché du travail et de leur permettre d'acquérir les qualifications techniques nécessaires à des emplois peu spécialisés. Une approche individuelle qui tient compte de leurs intérêts et aptitudes est appliquée, et des services intégrés de conseils leurs sont offerts. C'est ainsi qu'un programme intitulé "La voie qui mène à une profession" est proposé dans chaque agence pour l'emploi.
53.Une assistance sociale a été fournie à 7 667 enfants et 9 799 mineurs souffrant de troubles comportementaux, dont 1 078 ont été placés dans des établissements. Des travailleurs sociaux signalent que des obligations d'éducation ont été imposées à 7 919 familles. Des conseils ont été dispensés au sujet d'autres problèmes graves, à 42 394 familles.
54.Des cours sur la manière de traiter les enfants provenant de milieux familiaux peu stimulants ont été intégrés dans les programmes d'enseignement et plans d'études de plusieurs facultés, notamment la faculté d'éducation de l'Université Constantin, de Nitra, les facultés d'éducation de Prešov et Banská Bystrica, et la faculté d'éducation de l'Université Comenius à Bratislava.
55.L'éducation et l'instruction des détenus sont assurées par le biais de cours d'alphabétisation. Les détenus de la prison de Leopoldov peuvent suivre un cycle de trois ans en électromécanique; 28 d'entre eux en ont bénéficié cette année.
56.Différents cours offerts dans les districts de la région de Prešov et dans les districts de Martin et Nové Zámky sont axés sur la cuisine, la couture, la gestion du ménage et les tâches ménagères courantes.
57.Parallèlement aux cours pour adultes sur la planification familiale et la contraception, des matières comme l'éducation sexuelle, les relations de couple, la préparation à la vie familiale, la gestion du budget familial et l'éducation des parents ont été intégrées dans les programmes de l'enseignement primaire et secondaire. Dans le cadre des activités extrascolaires, des discussions ont lieu avec des sexologues, psychologues et gynécologues sur la sexualité sans risque et la prévention du VIH.
58.Le responsable des services d'hygiène de la République slovaque, en liaison avec les responsables régionaux et de districts, réalise un projet intitulé "L'école encourage la santé" dans les régions où la population ayant besoin d'une assistance spéciale est de plus en plus nombreuse, notamment Banská Bystrica, Prešov et Košice. Il a été possible de la sorte d'offrir 24 stages de formation à des instituteurs et à des professeurs de l'enseignement secondaire, avec le concours des agents sanitaires du Centre national de promotion de la santé de Bratislava.
59.L'association slovaque pour la planification familiale et l'éducation des parents a élaboré un projet portant sur l'éducation sanitaire et la préparation sociopsychologique des jeunes Roms à la vie de couple, au mariage et à leur rôle de parents.
60.L'Université Constantin de Nitra a créé des antennes régionales à Spišská Nová Ves et Rimavská Sobota dans le but de former des éducateurs et travailleurs sociaux dans les régions à forte concentration de personnes nécessitant une aide spéciale.
61.Les instituteurs ont suivi une formation, qui doit leur permettre d'améliorer leur travail et de dialoguer avec les élèves, sous la supervision du département de méthodologie du service chargé de l'administration des établissements scolaires de Košice. Un programme de formation analogue est assuré à Spiško Nová Ves, Rimavská Sobota, Rožňava et Stará Ľubovňa.
Cul ture minoritaire rom
62.Le développement de la culture minoritaire et de la langue maternelle roms est encouragé par le biais des associations civiles roms, dont 60 sont enregistrées en Slovaquie. La culture des minorités nationales est financée à trois niveaux :
a)Sous forme d'une subvention du Ministère de la culture expressément destinée au développement des cultures minoritaires, et plus particulièrement à des activités culturelles, et à des revues périodiques et à d'autres publications. En vertu de la loi sur le budget de l'État (No 63/1999), des crédits d'un montant de 50 millions de SK ont été ouverts en 1999 pour assurer le financement du développement culturel de toutes les minorités nationales;
b)Sous forme de crédits destinés à des organisations culturelles de minorités nationales prélevés sur le budget alloué par l'État à différentes organisations par l'intermédiaire du Ministère de la culture et d'autorités régionales (autorité régionale de Košice – contribution pour le Théâtre ROMATHAN);
c)Sous forme d'activités déployées en faveur de la culture des minorités nationales par des organisations financées en partie par l'État et placées sous la tutelle des autorités régionales (musées, galeries d'art, bibliothèques, centres d'éducation du public).
63.Une commission composée de 19 membres, dont des représentants de minorités nationales et de groupes ethniques, a été créée au sein de la Section pour les cultures minoritaires du Ministère de la culture afin de répartir les fonds (50 millions de SK) que l'État alloue audit Ministère pour le financement de projets spécifiques. Cette commission est notamment habilitée à constituer des sous-commissions. Ces dernières, dont la composition correspond à l'importance des minorités nationales, évaluent actuellement les projets de développement des différentes cultures minoritaires et décident du montant des fonds à affecter à chacun des projets retenus. La répartition ainsi proposée est ensuite examinée par la commission spécialisée, qui l'adapte, le cas échéant, en fonction de la qualité et de l'importance du projet et la soumet pour approbation au Ministre de la culture. Parmi les sous-commissions, il existe une sous-commission de sept membres représentant la minorité nationale rom. En 1999, le Ministère de la culture a accepté 17 des 25 demandes d'aide qui lui ont été adressées par des associations civiles pour le financement d'activités culturelles.
64.Le Ministère de la culture contribue au financement de revues périodiques et autres publications destinées aux membres de la minorité nationale rom. En 1999, six organismes roms ont sollicité de l'État des subventions à ce titre. Il existe à ce jour six périodiques et cinq maisons d'édition qui publient d'autres ouvrages destinés à la minorité nationale rom. Le Ministère de la culture a fourni une aide financière à ces six périodiques et à deux des maisons d'édition.
65.Les entités ci‑après participent au développement de la culture rom : Théâtre ROMATHAN à Košice, musée slovaque de géographie et d'histoire à Humenné, musée Gemer-Malohont, centres culturels régionaux, centres d'éducation du public, bibliothèques de district et régionales, associations civiles, centres pour la culture rom, ONG et maisons d'édition de revues périodiques roms.
66.Les émissions radio destinées à la minorité nationale rom sont assurées par le service de radiodiffusion slovaque pour les minorités nationales et ethniques à Prešov. La minorité rom a un temps d'antenne de 30 minutes par semaine sur Radio Regina, consacrée à un programme de variétés expressément conçu pour l'est de la Slovaquie. Pendant les mois d'été, la station de radio Slovaquie 1 diffuse un programme hebdomadaire de 30 minutes où la musique et les commentaires alternent. Un programme télévisé de 30 minutes ("Romale") est diffusé chaque mois. Douze de ces programmes télévisés destinés aux minorités nationales, produits par les studios de Košice, Banská Bystrica et Bratislava, ont été diffusés à ce jour. La chaîne de télévision Slovaquie 1 diffuse tous les 15 jours un programme religieux rom intitulé "Les enfants de Dieu", qui est produit par le Département pour la vie spirituelle de Bratislava.
Emploi de personnes nécessitant une assistance spéciale, en particulier les Roms
67.Les agences pour l'emploi ont coopéré avec les administrations locales des villes et des villages, en particulier dans les régions et pour les projets ci‑après :
Les régions ayant la concentration la plus élevée de personnes qui nécessitent une assistance spéciale, l'accent étant mis sur les projets en faveur des chômeurs de longue durée inscrits ‑ par exemple, le projet de développement intégral de la région conçu par l'agence pour l'emploi du district de Spišská Nová Ves;
Les régions où la concentration de Roms est élevée – par exemple, les projets relatifs à des emplois d'intérêt public conçus par les agences pour l'emploi des districts de Vranov nad Toplóu, Prešov, Poprad, Lučenec, Svidník, Košice, Rimavská Sobota, Stará Lubovňa, Michalovce, Humenné, Grand Košice et Martin.
Les agences pour l'emploi des districts précités fournissent des services de conseils dans le domaine de l'orientation professionnelle et de la recherche d'un travail.
68.La coopération entre les agences pour l'emploi et les Roms engagés dans la lutte contre le chômage a permis de recruter 50 jeunes pour effectuer des travaux d'intérêt public à Martin, avec le soutient actif de l'Initiative civile pour les Roms. Les agences pour l'emploi ont organisé des cours de recyclage pour jeunes travailleurs; sur 468 Roms qui ont suivi ces cours, 76 ne sont pas allés jusqu'au bout.
69.En 1997, le Centre pour les produits issus de l'art folklorique a organisé huit stages de recyclage au terme desquels ont été délivrés des certificats.
70.En 1996 :
a)33 753 emplois d'intérêt public ont été créés, occupant en moyenne 26 332 personnes par mois, dont 3 324 nécessitant une assistance spéciale, y compris des Roms;
b)22 685 emplois d'utilité sociale ont été créés, occupant en moyenne 106 315 personnes, dont 580 nécessitant une assistance spéciale, y compris des Roms.
71.Depuis le 1er janvier 1997, date où la loi No 387/1996 a pris effet, une politique dynamique de l'emploi est appliquée par le biais de deux systèmes juridiques :
a)Exécution des engagements pris en vertu des accords conclus avant 1996. En ce qui concerne les emplois d'intérêt public, 4 784 postes de travail ont été créés en moyenne chaque mois pendant toute l'année 1997 et le nombre mensuel de personnes ainsi occupées s'est élevé en moyenne à 4 309. En 1998, trois postes de travail de ce type ont été créés par mois en moyenne, occupant en moyenne deux personnes par mois. En 1997, 76 407 personnes en moyenne par mois ont accompli un travail d'utilité sociale. En 1998, elles ont été 29 661;
b)Création d'emplois en vertu d'accords conclus en 1997 et au cours des années suivantes. En 1997, l'Agence nationale pour l'emploi a fourni une contribution financière pour créer en moyenne 31 794 "postes agréés" par mois (notion nouvelle introduite dans la loi sur l'emploi No 387/1996). En 1998, l'Agence a dégagé des fonds permettant la création de 28 376 postes agréés en moyenne par mois.
Logements pour personnes nécessitant une assistance spéciale
72.Le Ministère de la construction et des travaux publics a établi, en liaison avec les autres ministères compétents, les documents nécessaires en matière de plans types de maisons individuelles standards adoptées aux groupes de citoyens défavorisés. Ces documents ont servi pour le processus d'évaluation, la délivrance des permis de construire, l'inspection, l'approbation et le financement. Le projet a été présenté par les districts de Spašská Nová Ves, Svidník, Trebišov, Rožňava et Rimavská Sobota. Les crédits alloués en 1996 (9 441 000 SK) ont permis d'assurer le fonctionnement et l'équipement de huit établissements de placement, centres de soins pour enfants et abris pour les personnes âgées.
73.Les différents districts ont établi la liste des municipalités où vivent des communautés roms, en donnant des précisions sur leur taille, les infrastructures techniques nécessaires et le nombre proposé de logements standards adaptés.
74.Depuis le 1er juillet 1996, les candidats remplissant les conditions requises peuvent recevoir une aide du Fonds public d'aide au logement pour construire ou reconstruire des ensembles d'habitation pour les Roms.
75.Dans le cadre du programme d'aide au logement approuvé par le Gouvernement, des ressources financières ont été allouées certaines années pour faire face aux besoins de logement et d'infrastructure technique des habitants des établissements roms; en 1997, ces crédits se sont élevés à 60 millions de SK. Dans sa résolution No 126/98 du 24 février 1998, le Gouvernement a approuvé pour 1998 un programme d'aide au logement pour lequel il a débloqué un montant de 30 millions de SK. Ce programme, qui comportait dix projets de construction de logements et d'infrastructures techniques pour les habitants d'établissements roms, a coûté au total 38 milliards 312 millions de SK. Les structures ont été choisies en coopération étroite avec le Commissariat du Gouvernement slovaque chargé du règlement des problèmes des citoyens nécessitant une assistance spéciale.
|
1997 |
|||
District |
Commune |
Titre du projet |
Subvention (en milliers de SK) |
Spišs ká Nová Ves |
Bystr any |
Inst allation de traitement des eaux usées – établissement rom |
600,0 |
|
Micha lovce |
Žbin ce |
Syst ème d'alimentation en gaz de l'établissement rom |
740,0 |
|
Rožňa va |
Krás n ohorské podh r adie |
Syst ème d'approvisionnement en eau – établissement rom |
1 500,0 |
|
Barde jov |
Gerl a chov |
Hygi ène des logements |
800,0 |
|
Stará Ľubo vň a |
Šari šs ké Jast r abie |
Capt age d'une source |
500,0 |
|
Spišs ká Nová Ves |
Žehra |
Augm entation de la densité des postes de transformateurs |
500,0 |
Source : Ministère de l'environnement de la République slovaque.
|
1998 |
|||
District |
Commune |
Titre du projet |
Subvention (en milliers de SK |
|
Barde jov |
Dubi n né |
Syst ème d'alimentation en gaz de l'établissement rom |
500,0 |
Snina |
Ulič |
Syst ème d'assainissement – phase 2 |
1 500,0 |
Popra d |
Spiš s ký Štia vn ik |
Rése au principal d'alimentation en eau |
2 000,0 |
Rožňa va |
Krás n ohorské Podh r adie |
Rése au principal d'alimentation en eau – établissement rom |
2 500,0 |
|
Spišs ká Nová Ves |
Bystr any |
Rése au principal d'alimentation en eau |
150,0 |
Sabin ov |
Jaro v nice |
Élim ination des décharges illégales |
1 000,0 |
|
Rožňa va |
Krás n ohorské Podh r adie |
Évac uation des déchets municipaux de l'établissement rom |
43,9 |
Source : Ministère de l'environnement de la République slovaque.
Lutte contre les activités antisociales
76.L'une des tâches fondamentales consiste à assurer une coopération coordonnée, souple et efficace entre les ministères afin de prévenir les mauvais traitements, les sévices sexuels et les négligences dans l'éducation des enfants. En extrapolant les chiffres relatifs aux cas identifiés et répertoriés, on peut penser que le nombre de cas potentiels ou non révélés est peut-être plus élevé; aussi, les services compétents se sont‑ils déclarés favorables à la création de "lignes téléphoniques d'assistance" pour les enfants et les jeunes à Bratislava, Nitra, Banská Bystrica et Košice. Les résultats de la coopération dans ce domaine ont été évalués lors d'un séminaire sur les mauvais traitements et sévices sexuels dont sont victimes des enfants et lors de la conférence sur les enfants en danger tenue sous l'égide du Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille.
77.Sur la base des analyses pertinentes, la police a renforcé ses activités en vue du maintien de l'ordre public et de la répression de la criminalité et adopté des mesures axées sur la prévention dans les secteurs où l'on observe une aggravation des tensions entre la minorité rom et la population majoritaire.
78.La coopération avec les communautés roms se traduit aussi par l'association et la participation personnelle des Roms aux groupes chargés de l'ordre public des forces de police et des collectivités locales, dans le but d'intégrer progressivement les Roms dans la société.
79.La dégradation des relations entre les groupes de Tziganes et les membres du mouvement skinhead, en particulier le meurtre du skinhead Jaroslav Bahna à Prievidza et du Rom Ján Balaž à Handlová, a incité le Ministère de l'intérieur à convoquer d'urgence une réunion qui a eu lieu le 23 novembre 1996, et à laquelle ont participé des représentants de l'autorité de district à Prievidza, la Direction de la police de district à Prievidza, l'autorité municipale à Prievidza et des représentants roms. Il a été décidé lors de cette réunion d'élaborer un programme de prévention pour la ville de Prievidza, en vue de renforcer la sécurité publique et maintenir l'ordre public. Cette tâche a été confiée à une équipe de coordination comprenant des représentants de l'autorité de district, de la direction de la police de district, de l'Agence de l'emploi du district, du maire de Prievidza et de représentants de la communauté rom. Ce programme de prévention relatif à la sécurité des habitants de Prievidza, issu des réunions de l'équipe, aborde également des questions sociales, l'emploi, l'instruction, les loisirs, la culture, etc. Il a été examiné par le Conseil du Gouvernement slovaque sur la prévention du crime et des autres activités antisociales, le 12 mars 1997. Les principaux documents utilisés pour formuler ce programme de prévention étaient notamment une proposition visant à maintenir l'ordre public dans la ville de Prievidza, soumise dans le cadre de l'accord de coopération en matière d'ordre public et de protection des biens de la municipalité et des citoyens de Prievidza, qui avait été conclu entre la commune de Prievidza et la Direction de la police de district de la ville, conformément à la loi No 369/1990 sur l'administration municipale dont l'article 19 autorise les communes à créer une police municipale, et à la loi No 171/1993 sur la police de la République slovaque. En se fondant sur les textes précités, la direction de la police de Prievidza a renforcé les patrouilles de police motorisées et à pied, surtout après 17 heures, et multiplié les rondes de surveillance dans les quartiers à risque où les affrontements les plus graves avaient lieu, c'est-à-dire les ensembles d'habitation de Zápotôčky , Nové Mesto et Staré Mesto. Pour prévenir les affrontements, des patrouilles de police criminelle composées de deux membres ont été déployées dans différentes parties de la ville. Des patrouilles de police mixtes, composées d'agents du département de la police locale et d'agents de la police municipale, intervenaient dans les quartiers à risque entre 17 heures et 22 heures. La direction générale de la police de Prievidza et tous les départements de la police locale du district étaient très attentifs à tous les rapports et renseignements communiqués par des Roms, que la police enregistrait en bonne et due forme et documentait avec soin avant de procéder à l'enquête que la situation exigeait. Les mesures de sécurité étaient évaluées quotidiennement. Les renseignements communiqués par des Roms concernant d'autres citoyens donnaient lieu à des enquêtes prioritaires réalisées par la police municipale. Durant la mise en œuvre du programme de prévention, la sécurité était bien assurée. L'amélioration de la sécurité à Prievidza et la normalisation de la situation ont aussi en grande partie été dues à l'intervention des médias auxquels la police fait appel pour informer la population des mesures prises par les organes chargés de l'application des lois à l'encontre des délinquants provenant du mouvement skinhead et des Roms qui se rendaient coupables d'infractions pénales et du fait que ces individus étaient poursuivis et condamnés comme il convenait. Cette initiative a contribué à l'action préventive, en particulier à l'égard des skinheads, et a permis d'éliminer les autres facteurs susceptibles de troubler l'ordre public à Prievidza et dans tout le district. Aucun affrontement important entre les deux groupes n'a lieu actuellement. On constate toutefois une tendance à en provoquer artificiellement de l'extérieur. Comme le programme préventif relatif à la sécurité des habitants de Prievidza a été couronné de succès, le Conseil du Gouvernement slovaque sur la prévention de la criminalité et autres activités antisociales a décidé de le diffuser en tant que modèle dont pourraient s'inspirer toutes les autorités régionales de la République slovaque.
Hygiène et santé
80.En 1996, un montant de 430 330 000 SK a été affecté à 225 projets visant à améliorer la protection de l'environnement et la situation dans les établissements roms (ceux‑ci n'avaient pas l'eau potable et ne disposaient pas d'un réseau d'assainissement et de ramassage des ordures ménagères ni d'installations sanitaires). Les projets ont été exécutés dans les districts à forte concentration de Roms, tels que Svidník, Trebišov, Vranov nad Topľou, Rimavská Sobota, Michalovce, Poprad, Rožňava, Spišská Nová Ves, Bardejov et Humenné.
81.Pour lutter contre les maladies infectieuses et compte tenu de l'incidence de l'hépatite B parmi les Roms de l'est de la Slovaquie, tous les enfants nés de mères roms dans la région sont vaccinés.
Soutien fourni en matière d'organisation, d'équipements et de personnel pour régler les problèmes des citoyens nécessitant une assistance spéciale
82.À compter du 1er janvier 1997, le nombre de travailleurs sociaux affectés à leur milieu d'origine a augmenté de 265, en particulier dans les districts de Banská Bystrica, Brezno, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Zvolen, Prešov, Poprad, Stropkov, Vranov, Topľou, Košice, le grand Košice, Michalovce, Spišská Nová Ves et Trebišov.
83.La coopération entre les organisations non gouvernementales et caritatives, les Églises et les associations roms pour tenter de régler certains problèmes particulièrement préoccupants s'est intensifiée. On peut citer à cet égard une réunion mixte d'associations civiles et caritatives qui s'est tenue le 18 juin 1996 à Bratislava et la Conférence des Roms qui a eu lieu les 5 et 6 novembre 1996 à Košice.
84.Dans les communes où la population rom est particulièrement importante, des représentants tziganes siègent dans les commissions créées par les conseils municipaux. Les initiatives des villes et des villages ont débouché sur la création de l'association Pro Rom dont le congrès constitutif a eu lieu le 22 mars 1996.
85.Le Commissaire du Gouvernement slovaque chargé des affaires des minorités roms et le personnel de son secrétariat ont organisé une série d'entretiens avec des représentants roms (par exemple, à Košice, Martin, Hlohovec, Sabinov, Vranov, nad Topľou et Stará Ľubovňa).
86.Le Commissaire a convoqué des réunions des représentants de tous les partis politiques et associations civiles roms, qui ont eu lieu le 18 juin 1996 à Bratislava et les 4 et 5 septembre 1996 à Košice, avec la participation du Président de l'Initiative civile pour les Roms. Le but de ces discussions était d'expliquer les objectifs que le Gouvernement s'était fixés pour régler les problèmes sociaux des Roms, ainsi que la nécessité d'adopter une approche commune en vue d'améliorer la situation de cette communauté. Les mêmes questions ont également été abordées lors de la Conférence de tous les Roms de Slovaquie tenue à Košice le 6 novembre 1996.
87.Pour améliorer les qualifications des travailleurs sociaux, un service de formation et de perfectionnement des agents sociaux a été créé en avril 1997 au Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque.
88.Pour permettre de recueillir des renseignements et informations et encourager le développement de l'éducation sociale en Slovaquie, le projet PHARE relatif à la formation des agents sociaux a été exécuté en Slovaquie en 1997.
B. Article 3. Condamnation de la ségrégation raciale et de l'apartheid : prévention, interdiction et élimination de toutes les pratiques de cette nature
89.La Constitution appréhende les droits de l'homme comme étant irrévocables, inaliénables, imprescriptibles et permanents. Comme indiqué plus haut, les droits et libertés fondamentaux sont garantis à tous les habitants de la République slovaque, sans distinction de sexe, race, couleur, langue, croyance et religion, affiliation et conviction politiques, origine nationale ou sociale, appartenance nationale ou ethnique, fortune, naissance ou toute autre condition. Nul ne peut subir de préjudice, être favorisé ou défavorisé pour ces motifs.
C. Article 4. Condamnation de toute propagande et de toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race, et élimination de toute incitation à la discrimination raciale
90.La République slovaque condamne toutes les théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique ou prétendant justifier ou encourager toute forme de haine ou de discrimination raciale.
1. Engagement de l'État à déclarer délits punissables par la loi tous les actes racistes
91.Tout acte fondé sur les théories de la supériorité raciale susmentionnées est punissable en vertu des articles ci‑après du Code pénal :
"Violence contre un groupe d'habitants ou des particuliers
Article 196
1)Celui qui menace un groupe d'habitants de mort, de violence physique ou de graves dommages aux biens est passible d'une peine d'emprisonnement maximum d'un an.
2)Celui qui recourt à la violence contre un groupe d'habitants ou contre un particulier ou qui les menace de mort, de violence physique ou de dommages graves à leurs biens en raison de leurs convictions politiques, de leur nationalité, de leur race, de leur religion ou parce qu'ils sont athées est passible d'une peine d'emprisonnement maximum de deux ans.
3)Est passible de la peine prévue au paragraphe 2 celui qui s'associe ou se joint à d'autres individus pour commettre une telle infraction.
Diffamation d'une race, d'une nation ou d'une conviction
Article 198
1)Celui qui diffame publiquement
a)Une nation, sa langue ou une race
b)Un groupe de personnes pour des motifs fondés sur leurs convictions politiques, leur religion ou parce qu'elles sont athées
est passible d'une peine d'emprisonnement maximum d'un an ou d'une amende.
2)L'auteur est passible d'une peine d'emprisonnement maximum de trois ans s'il commet l'infraction visée au paragraphe 1 en association avec au moins deux autres personnes.
Incitation à la haine nationale ou racial e
Article 198 a)
1)Celui qui incite publiquement à la haine contre une nation ou une race ou à apporter une limitation aux droits et libertés de personnes appartenant à une nation ou à une race est passible d'une peine d'emprisonnement maximum d'un an ou d'une amende.
2)L'auteur de l'infraction est passible de la même peine s'il s'associe ou se joint à d'autres pour commettre l'infraction visée au paragraphe 1.
Génocide
Article 259
1)Celui qui, dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
a)Impose délibérément à un tel groupe des conditions d'existence
propres à entraîner sa destruction physique totale ou partielle,
b)Impose des mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe,
c)Transfère de force des enfants du groupe à un autre groupe,
d)Commet des atteintes graves à l'intégrité physique des membres du
groupe ou cause leur mort,
est passible d'une peine d'emprisonnement maximum de 12 à 15 ans ou d'une peine exceptionnelle.
2)Est passible de la même peine celui qui participe à la commission de l'infraction visée au paragraphe 1.
Soutien et encouragement de mouvements ayant pour objectif de supprimer les libertés et les droits civils
Article 260
1)Celui qui soutient ou encourage un mouvement ayant manifestement pour objectif de supprimer les libertés et les droits civils ou qui professe la haine nationale, raciale, de classe ou religieuse est passible d'une peine d'emprisonnement maximum de un à cinq ans.
2)L'auteur d'une telle infraction est passible d'une peine d'emprisonnement maximum de trois à huit ans s'il commet l'infraction visée au paragraphe 1
a)En utilisant la presse, le film, la radio, la télévision, un réseau informatique ou tout autre moyen ayant le même effet;
b)En tant que membre d'un groupe organisé; ou
c)Lors de préparatifs en vue de la défense du pays.
Article 261
Celui qui exprime publiquement sa sympathie pour le fascisme ou autres mouvements similaires visés à l'article 260 est passible d'une peine d'emprisonnement maximum de six mois à trois ans."
92.Il ressort de ce qui précède que la législation pénale de la République slovaque assure une protection systématique contre les actes de discrimination raciale.
2. Engagement de l'État à déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi queles activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagandequi incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent, et à déclarerdélit punissable par la loi la participation à ces organisations
93.La loi No 83/1990 relative aux associations de citoyens, telle qu'elle a été modifiée, et la loi No 424/1991 relative à la constitution de partis ou mouvements politiques, telle qu'elle a été modifiée, interdisent les associations, partis et mouvements politiques qui entraînent la suppression de l'égalité des citoyens.
94.L'article 4 a) de la loi relative aux associations de citoyens interdit expressément la création d'associations ayant pour buts de contester ou limiter les droits individuels, politiques ou autres droits des citoyens pour des motifs fondés sur la nationalité, le sexe, la race, la naissance, l'affiliation ou la conviction politique, la religion, la foi ou la condition sociale, d'inciter à la haine et à l'intolérance pour ces motifs, d'encourager la violence ou de violer les lois en vigueur de toute autre manière.
95.L'article 4 c) de la loi No 424/1991 relative à la constitution de partis ou mouvements politiques interdit expressément les partis et mouvements qui entraînent la suppression de l'égalité des citoyens.
96.De ce qui précède, on peut conclure que l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention est pleinement intégré dans la Constitution et les lois susmentionnées.
97.Les associations civiles, partis ou mouvements politiques dont les objectifs et programmes sont contraires aux dispositions susmentionnées de l'alinéa b) de l'article 4 de la Convention ne peuvent être enregistrés en République slovaque. Si une association civile mène des activités qui violent la Constitution, les lois ou les règlements ou qui limitent les droits individuels, politiques et autres droits des citoyens pour des motifs fondés sur l'origine nationale, le sexe, la race, la naissance ou la conviction, etc., le Ministère de l'intérieur peut rejeter la demande d'enregistrement de cette association, voire, le cas échéant, dissoudre celle‑ci. Il peut être fait appel d'une telle décision devant la Cour suprême. La loi relative à la constitution de partis ou mouvements politiques contient une disposition analogue; toutefois, elle réserve le droit de dissoudre un parti ou mouvement politique ou d'en suspendre les activités à la seule Cour suprême. Depuis l'avènement de la République slovaque, aucune association civile ni aucun parti ou mouvement politique n'ont été dissous par décision du Ministère de l'intérieur. Toute violation des dispositions pertinentes de la Constitution ou de la Convention entraîne des poursuites pénales contre des personnes déterminées aux fins de les entendre déclarées coupables d'une infraction; autrement dit, les poursuites ne peuvent être engagées que contre des personnes désignées et pour des actes précis qu'elles auraient commis.
3. Engagement de l'État à ne pas permettre aux autorités publiques ni auxinstitutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discriminationraciale ou de l'encourager
98.Les autorités publiques centrales et locales exercent leurs fonctions conformément à la Constitution, aux règles juridiques généralement contraignantes et aux lois. Lorsqu'elles statuent sur les droits, les intérêts protégés juridiquement et les obligations des citoyens et des personnes physiques ou morales, elles appliquent des règles de procédure spéciales (Code de procédure administrative), à moins qu'une loi déterminée n'en dispose autrement.
99.Toute personne qui prétend que ses droits ont été violés par une décision d'un organe de l'administration publique peut s'adresser à un tribunal pour lui demander de contrôler la légalité d'une telle décision. Cela signifie que toute personne ‑ pas seulement un citoyen de la République slovaque ‑ peut faire valoir ses droits et ses intérêts légitimes devant un tribunal impartial, selon les modalités et la procédure définies par la loi.
D. Article 5. Interdiction et élimination de la discrimination raciale
100.L'ordre juridique de la République slovaque ne contient aucune disposition qui entraînerait ou favoriserait, fût-ce indirectement, la discrimination à l'égard de personnes physiques ou de groupes de personnes, pour quelque motif que ce soit. Bien au contraire, la Constitution et les différents textes de loi garantissent l'égalité dans le domaine des droits de l'homme, conformément aux dispositions des traités internationaux pertinents auxquels la République slovaque est partie.
1. Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice
101.En vertu de l'article 46 de la Constitution, toute personne peut faire valoir ses droits, conformément à la procédure établie par la loi, devant un tribunal indépendant et impartial ou, dans certains cas fixés par la loi, un autre organe de la République slovaque. Quiconque estime que ses droits ont été lésés par une décision d'un organe de l'administration publique peut saisir les tribunaux aux fins de contrôle de la légalité de cette décision. Toutefois, l'examen des décisions concernant les droits et libertés fondamentaux ne peut être exclu de la compétence des tribunaux. Toute personne a le droit d'être indemnisée à raison du préjudice causé par une décision illégale d'un tribunal, d'un autre organe de l'État ou de l'administration publique ou par suite d'une erreur de l'administration.
102.Parmi les autorités chargées de la protection des droits de l'homme, figure également le Tribunal constitutionnel de la République slovaque, qui est compétent notamment pour examiner les recours constitutionnels et les requêtes alléguant la violation de droits. Le Tribunal constitutionnel examine les recours formés contre les décisions définitives des autorités de l'État, des collectivités locales et des organismes autonomes concernant des cas de violation des droits et libertés fondamentaux des citoyens, à moins que la protection de ces droits ne relève de la compétence d'une autre juridiction (en vertu de la loi No 99/1963 relative à la procédure civile, telle que modifiée, l'examen de certaines décisions d'organes administratifs relève de la compétence des tribunaux ordinaires). Sans compter les cas où elle est tenue d'ouvrir une procédure (sur demande présentée par au moins un cinquième des membres du Conseil national de la République slovaque, le Président, le Gouvernement, un tribunal, le Procureur général ou toute personne qui forme un recours constitutionnel pour faire valoir ses droits), la Cour peut ouvrir une procédure sur la base d'une requête présentée par une personne physique ou morale qui prétend être victime d'une violation d'un des droits énoncés dans le Pacte. Il est ainsi possible d'arguer d'une violation de ces droits devant la Cour constitutionnelle, même si un tribunal ordinaire s'est déjà prononcé à ce sujet et sans égard à sa décision.
103.Le Tribunal constitutionnel statue en matière de droits et libertés constitutionnels sur recours formé par la partie lésée. Il exécute également les décisions des organismes internationaux concernant la protection des droits et libertés fondamentaux en ouvrant une procédure, au sens du Protocole facultatif, sur la base d'une communication émanant du Comité des droits de l'homme. Si celui-ci indique au Gouvernement slovaque qu'une mesure, décision ou autre intervention d'une autorité publique de la République slovaque viole un des droits du requérant énoncés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Gouvernement transmet cette communication sans retard au Tribunal constitutionnel, lequel l'examine selon la procédure suivie pour l'examen des plaintes.
104.La protection extrajudiciaire des droits de l'homme est assurée par les autorités administratives de l'État, dans les limites de leurs pouvoirs décisionnels. Ces autorités se prononcent sur les droits, intérêts juridiquement protégés et obligations des personnes physiques et morales conformément aux dispositions générales qui régissent la procédure administrative, à la loi pénale, à la législation fiscale et autres règles applicables. En vertu de la loi relative à la procédure administrative, l'autorité administrative (c'est‑à‑dire un organisme administratif de l'État) qui statue sur l'affaire est tenue d'établir les faits avec exactitude et de manière exhaustive et de se procurer les documents nécessaires pour statuer. La partie dont les droits seraient lésés par la décision de l'autorité administrative est habilitée à contester la décision d'une autorité de première instance devant une autorité supérieure. L'intéressé qui persiste à croire que la décision de l'autorité administrative a violé ses droits ou libertés fondamentaux peut saisir un tribunal ordinaire qui, dans des cas précisés par la loi, a compétence pour examiner les décisions des autorités administratives de l'État. Si aucun tribunal ordinaire n'est compétent pour examiner la décision attaquée, le citoyen peut contester celle-ci devant le Tribunal constitutionnel en formant un recours constitutionnel.
105.Toute personne a le droit de refuser de témoigner contre elle-même, des parents en ligne directe, un frère ou une sœur, un parent adoptif, un enfant adoptif, son conjoint, son concubin ou toute autre personne ayant avec elle des liens familiaux ou autres et dont elle est fondée à considérer le préjudice comme étant le sien (art. 47 de la Constitution et art. 100 du Code de procédure pénale). Toute personne a également droit à l'assistance judiciaire dès le début de la procédure devant les tribunaux ou devant d'autres organes de l'État ou de l'administration publique, dans les conditions fixées par la loi. En vertu du paragraphe 3 de l'article 47 de la Constitution, toutes les parties à une procédure ont droit à un traitement égal.
106.Toute personne qui prétend ne pas parler la langue dans laquelle la procédure est conduite a droit à l'assistance d'un interprète. "Toute personne a le droit d'utiliser sa langue maternelle devant les organes chargés d'une procédure pénale" (par. 14 de l'article 2 du Code de procédure pénale).
107.En vertu de l'article 48 de la Constitution, nul ne peut être soustrait à la juridiction du juge légalement compétent. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sans retard excessif et en sa présence, et de donner son opinion sur tout moyen de preuve administré.
108.Outre la législation nationale relative à la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les personnes ressortissant à la juridiction de la République slovaque peuvent également se prévaloir du système de protection que constitue la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si l'État viole un des droits énoncés dans la Convention ou les protocoles s'y rapportant, l'intéressé peut, après avoir épuisé les recours internes, saisir la Cour européenne des droits de l'homme dans un délai de six mois à compter de la date où la décision attaquée est devenue définitive.
109.Durant la période 1994‑1997, seules 19 des 668 plaintes déposées contre la République slovaque ont été jugées recevables. La République slovaque est également partie au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ce qui signifie qu'elle reconnaît que le Comité des droits de l'homme (Nations Unies) est compétent pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers qui se plaignent d'une violation de l'un de leurs droits consacrés dans le Pacte.
2. Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait
ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution
110.Aucun cas de discrimination raciale résultant d'actes subjectifs de policiers n'a été enregistré. Il convient de souligner que les textes de loi susmentionnés (Constitution, Code pénal, Code de procédure pénale, loi relative aux services de police) interdisent de soumettre un délinquant, suspect ou témoin à un traitement discriminatoire en raison de son appartenance à une minorité nationale ou de sa qualité d'étranger. On pourrait mentionner ici l'article 8 de la loi No 171/1993 relative aux services de police, telle que modifiée, qui dispose qu'un policier est tenu, dans l'exercice de ses fonctions officielles, de respecter l'honneur et la dignité de toute personne et qu'une atteinte aux droits ou aux libertés d'une personne ne sera tolérée que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre l'objectif visé. Tout citoyen qui a des raisons de penser que l'intervention d'un policier présente des signes de discrimination raciale à l'encontre d'une délinquant, suspect ou témoin est habilité à réclamer la protection des droits de l'intéressé.
111.Un système de contrôle indépendant et très efficace du travail des agents et des départements de police a été mis en place. Ce contrôle est effectué par des bureaux qui relèvent directement du Ministre de l'intérieur et dont les attributions consistent notamment à détecter les infractions pénales ou les manquements à la discipline commis par des membres des forces de police. Ces activités d'inspection n'ont permis à ce jour de relever aucune infraction à motivation raciale. Toute violation des dispositions de l'article 8 de la loi susmentionnée donne lieu à une enquête aux fins de laquelle le comportement illégal est qualifié, selon son degré de gravité, de manquement à la discipline ou d'infraction pénale. Autrement dit, la législation en vigueur protège les délinquants, suspects ou témoins contre des actes de discrimination raciale commis par des policiers ou des services de police dans l'exercice de leurs fonctions. Aucun de ces actes discriminatoires, qui seraient contraires aux objectifs et à la mission des services de police, n'a été enregistré à ce jour dans les activités policières. Il convient de noter que le contexte qui se prête le plus facilement à des manifestation de discrimination raciale est celui des infractions pénales, en particulier les infractions au Code de la route et les atteintes mineures à la concorde civile et à l'ordre public, au sens de la loi No 372/1990, telle que modifiée. En effet, des situations conflictuelles peuvent conduire un policier ou l'auteur d'une infraction à dévoiler le fond de son caractère et à faire preuve d'intolérance et/ou de discrimination raciale. Toutefois, ni les résultats des inspections, ni la nature des infractions pénales ou des manquements à la discipline commis par des policiers ne révèlent une discrimination raciale dans les activités des forces de police. On rappellera ici que les règles juridiques susmentionnées interdisent tout comportement de cette nature et habilitent la partie lésée, s'il y a lieu, à invoquer la protection de la loi.
112.Aucune trace de discrimination raciale n'a été détectée dans les procédures administratives qui sont partiellement du ressort des services de police. Ceux‑ci n'ont aucune raison technique ou idéologique de faire montre d'un tel comportement. Dans la pratique, il existe des situations concrètes où les services de police imposent des restrictions ou des sanctions administratives à des personnes déterminées (interdiction de conduire un véhicule à la suite d'une infraction grave au Code de la route, confiscation des documents de voyage d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales, etc.). Tous les cas justifiant l'application de telles sanctions sont énoncés dans les textes pertinents et ils n'ont absolument aucun rapport avec l'appartenance ethnique ou la race.
3. Exercice des droits politiques
a)Droit de participer aux élections, de voter et d'être candidat et droit de prendre part à la direction des affaires publiques, à tous les échelons
113.En vertu de l'article 30 de la Constitution, les citoyens ont le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Le suffrage est universel, égal et direct et s'exerce dans le cadre d'un scrutin secret. Les conditions d'exercice du droit de vote sont définies dans des lois spécifiques.
114.Aucune manifestation de discrimination raciale n'a été signalée lors des préparatifs et de la tenue d'élections et/ou d'un référendum. Aucun incident de cette nature n'a été consigné dans les procès‑verbaux des scrutateurs des commissions électorales des sous‑districts ou des districts, ou de la Commission nationale.
b) Droit d'accès dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques
115.Les candidats aux postes de la fonction publique sont choisis avant tout pour leurs compétences professionnelles. Est ainsi interdite toute discrimination entre les candidats pour des motifs fondés sur la race, la couleur, la religion, l'affiliation ou la conviction politique, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou autre condition.
116.Ainsi, les conditions requises pour être admis dans les forces de police sont définies dans la loi No 73/1998 relative aux services de police, aux services de renseignements, à l'administration pénitentiaire, aux gardes des tribunaux et à la police ferroviaire. De nombreux membres des forces de police appartiennent à des minorités nationales. Certes, il y a encore peu de Roms dans les services de police mais il n'est pas exclu que leur nombre aille en augmentant.
4. Exercice des autres droits civils
a)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays
117.La liberté de circulation et de résidence est garantie en République slovaque, en vertu de l'article 23 de la Constitution. Cependant, elle peut être restreinte par le biais d'une interdiction de séjour d'un à cinq ans, prononcée conformément à l'article 57 a) du Code pénal en cas d'infraction pénale grave lorsque, eu égard au mode de vie de l'auteur de celle-ci du lieu où elle a été commise, une telle mesure apparaît nécessaire au maintien de l'ordre public et à la protection de la famille, de la santé, des mœurs ou des biens.
118.Quiconque se trouve légalement sur le territoire de la République slovaque a le droit de le quitter librement (par. 2 de l'article 23 de la Constitution). Tout citoyen a le droit d'entrer sur le territoire de la République slovaque. Un citoyen ne peut être contraint de quitter sa patrie, il ne peut être expulsé ni extradé (par. 4 de l'article 23 de la Constitution). Un étranger ne peut être expulsé que dans les cas fixés par la loi (par. 5 de l'article 23 de la Constitution).
119.En vertu de la loi No 381/1997 relative aux documents de voyage et aux séjours à l'étranger, telle que modifiée, tout citoyen a le droit de quitter le pays et d'y retourner librement. Pour sortir du pays, il faut posséder un document de voyage de la République slovaque, lequel est délivré à tout citoyen, sous réserve des dispositions de la loi susmentionnée. Cette loi énonce également les cas où un document de voyage peut être refusé ou retiré, à savoir : lorsque le demandeur ou le titulaire est tenu, en vertu d'une décision qui n'est pas encore définitive, de verser une pension alimentaire ou de faire face à des engagements financiers, lorsque des poursuites pénales sont engagées contre lui, ou lorsqu'un tribunal a prononcé une peine d'emprisonnement contre lui, à moins que l'exécution de la peine n'ait pas été requise ou qu'il y ait prescription de celle‑ci.
120.Le séjour des étrangers est régi par la loi No 73/1995 relative au séjour des étrangers en République slovaque et par la notice No 116/1995 du Ministère de l'intérieur, qui fixe le montant des ressources financières dont doit disposer un étranger qui entre en République slovaque. Les étrangers qui souhaitent entrer en République slovaque et y séjourner doivent être en possession de documents de voyage valides et d'un visa, sauf dispositions contraires des traités internationaux s'appliquant à la République slovaque. Le séjour des étrangers qui demandent le statut de réfugié est régi par la loi No 283/1995 relative aux réfugiés.
121.Afin de mieux protéger son territoire contre l'usage frauduleux des visas qu'elle délivre et contre l'immigration illégale, et de réduire les problèmes liés au séjour de certains étrangers et à leur départ du pays, la République slovaque a institué un régime dit de visa spécial pour les ressortissants des États ci‑après : Albanie, Bosnie-Herzégovine, République fédérale de Yougoslavie, Macédoine, Afghanistan, Arménie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Chine, Géorgie, Philippines, Inde, Iraq, Iran, Yémen, Cambodge, Laos, Liban, Mongolie, Pakistan, Sri Lanka, Syrie, Tadjikistan, Turquie, Viet Nam et tous les États africains, à l'exception de la Tunisie, de Maurice et de l'Afrique du Sud. Ce régime s'applique également aux apatrides munis de documents de voyage établis par l'un des États susmentionnés, ainsi qu'aux personnes ayant la nationalité palestinienne, si cela est manifeste à en juger par les indications ou données figurant sur leurs documents de voyage.
122.Bien qu'aucun acte ou comportement discriminatoire n'ait été relevé dans les activités de ses membres, la police des frontières et des étrangers suit cette question de près. L'exécution des tâches conformément aux dispositions juridiquement contraignantes et aux règles de droit interne est un souci majeur. Les instruments juridiques qui régissent cette question sont notamment les suivants : loi No 381/1997 relative aux documents de voyage; ordonnance No 75/1997 du Ministère de l'intérieur relative aux activités du Département de la police des frontières; ordonnance No 73/1997 du Ministère de l'intérieur relative à la police des étrangers; ordonnance No 31/1997 du Ministère de l'intérieur portant création d'un centre de détention à Medved'ov pour la police des étrangers; ordonnance No 40/1997 du Ministère de l'intérieur relative à la procédure de placement des étrangers en situation irrégulière; ordonnance No 31/1997 du chef de la police relative à la procédure de délivrance des documents de voyage; directive No 31/1997 du Directeur de la police des frontières et des étrangers relative à la délivrance des documents de voyage. S'y ajoutent d'autres règles qui, directement ou indirectement, régissent les fonctions des policiers dans leurs rapports avec les étrangers et, partant, avec des personnes de différentes nationalités dans des situations où la discrimination raciale pourrait se manifester.
123.En ce qui concerne la politique d'immigration, la République slovaque a adhéré en 1991, à l'époque où elle faisait encore partie de l'ex-République fédérative tchèque et slovaque, à la Convention relative au statut des réfugiés (Genève, 1951) et au Protocole relatif au statut des réfugiés (New York, 1967). Elle s'est ainsi engagée à apporter une assistance aux réfugiés persécutés pour des motifs raciaux, religieux et ethniques ou en raison de leur appartenance à un certain groupe social ou de leurs opinions politiques. La définition du terme "réfugié", telle qu'elle figure au paragraphe 2 de l'article premier de la Convention de Genève, a été directement transposée dans les dispositions du paragraphe 8 de l'article 4 de la loi No 283/1995 relative aux réfugiés, entrée en vigueur le 1er janvier 1996. En vertu de cette loi, celui qui demande à bénéficier du statut de réfugié ne peut en aucun cas être extradé ni refoulé vers un pays où il risquerait de subir des actes de torture, un traitement inhumain ou la peine de mort pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux, ou en raison de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes qui pourraient être considérées comme dangereuses pour la République slovaque ou contre lesquelles un tribunal a prononcé un jugement définitif parce qu'elles auraient commis une infraction pénale exceptionnellement grave et préméditée (par. 2 de l'article 41 du Code pénal).
124.En vertu de l'article 7 de la loi relative aux réfugiés, le statut de réfugié est accordé à tout étranger qui craint avec raison d'être persécuté, dans le pays dont il a la nationalité, du fait de sa race, de son origine ethnique, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe social et qui, du fait de cette crainte, ne peut ou ne veut retourner dans ce pays. Cette disposition s'applique également aux apatrides se trouvant hors du pays où ils ont eu leur dernière résidence permanente. Dans le cadre de l'application de cette loi, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été entièrement respectée et appliquée, comme cela ressort en particulier de l'article 18 de ladite loi, qui dispose que le statut de réfugié met l'étranger sur un pied d'égalité avec les citoyens slovaques, à moins que des réglementations spécifiques n'en disposent autrement. Les seules exceptions concernent le droit de vote et l'obligation du service militaire, qui ne concernent que les citoyens slovaques. Dans le cadre de ses activités, l'Office des migrations applique les dispositions fondamentales de la Convention, qui sont incorporées dans la législation interne. Ainsi, le document relatif à une approche exhaustive du processus d'intégration des réfugiés dans la société, que le Gouvernement a adopté par sa résolution No 105 du 6 février 1996, s'inspire de l'esprit de l'article 5 de la Convention. On s'est inspiré du même article lorsqu'il a fallu, par la suite, adapter ce document au contexte particulier de l'Office des migrations, dans le domaine de la prise en charge des réfugiés.
125.Conformément à la résolution susmentionnée, le Gouvernement approuve chaque année les crédits budgétaires alloués au ministère de tutelle pour le financement des programmes d'intégration des réfugiés. Le Ministère, en collaboration avec d'autres parties intéressées et les ONG, apporte aux réfugiés une aide qui doit leur permettre de trouver un emploi et un logement social adéquat, apprendre les rudiments du slovaque, suivre des cours de formation ou de recyclage, bénéficier de la sécurité sociale et de soins de santé et se faire accepter par les instances municipales et les habitants des communautés et des localités d'accueil. Dans ce contexte général, le Ministère s'emploie à influencer positivement les citoyens en organisant des débats publics, en présence des réfugiés que l'on cherche à intégrer dans la collectivité.
126.Dans les centres d'accueil et les camps, les réfugiés sont assurés d'une protection effective contre tout acte de discrimination raciale, grâce à l'activité de prévention qu'un personnel qualifié, composé de travailleurs sociaux, mène directement dans les camps. Aussi n'a-t-on enregistré aucun cas de discrimination raciale à l'encontre des réfugiés durant leur séjour dans les camps. Malheureusement, les manifestations d'intolérance ne sont pas rares parmi les réfugiés eux‑mêmes, même si ces incidents ont jusqu'à présent pu être résolus sur place. En ce qui concerne la prise en charge des réfugiés, le respect par l'Office des migrations des dispositions de la Convention est garanti avant tout par la législation pertinente, ainsi que par l'appui organisationnel et technique que les pouvoirs publics, c'est‑à‑dire le Ministère, apportent aux activités menées dans ce domaine. Le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) vérifie que les dispositions de la loi relative aux réfugiés sont appliquées et que la République slovaque s'acquitte de ses obligations internationales en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés.
127.En conclusion, on peut dire que, contrairement au droit d'entrer librement dans la République slovaque (art. 23 de la Constitution), le droit à la liberté de circulation et de résidence peut être restreint par la loi. Contrairement au premier de ces droits, qui n'est accordé qu'aux citoyens slovaques, le second est garanti à tous, citoyens slovaques comme étrangers.
128.Les résolutions adoptées en juin et juillet 1997 par l'administration autonome des communes de Rokytovce et de Ňagov, qui comportaient des restrictions à l'entrée des Roms dans ces deux communes, ont été annulées le 8 avril 1999.
b) Le droit à la nationalité
129.Le droit de toute personne à une nationalité (citoyenneté) a été énoncé pour la première fois à l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989 reconnaît à tout enfant le droit à une nationalité. Le principe du droit à une nationalité est également consacré dans la Convention européenne sur la nationalité, qui est à la base des dispositions formelles visant à empêcher que des personnes deviennent apatrides. Dans l'optique de cette convention, le droit à la nationalité concrétise de manière positive l'obligation qui incombe aux États d'adopter et de mettre en pratique des dispositions juridiques sur la nationalité propres à éviter de créer des apatrides. C'est pourquoi le droit d'une personne à la nationalité d'un État donné implique le droit de changer de nationalité et d'acquérir la nationalité d'un autre État de son choix, sous réserve des conditions fixées par la loi.
130.Chaque État édicte sa propre législation en matière de nationalité. Les autres États n'acceptent cette législation que si elle est conforme aux conventions internationales et/ou au droit commun et aux principes de droit généralement reconnus.
131.La Convention européenne sur la nationalité (que la République slovaque a signée à Strasbourg le jour où elle a été ouverte à la signature, c'est‑à‑dire le 6 novembre 1997, répondant ainsi à une invitation adressée à tous les États membres du Conseil de l'Europe par l'Assemblée parlementaire) constitue le premier texte exhaustif régissant la nationalité depuis les changements démocratiques intervenus en Europe centrale et orientale. La République slovaque a ratifié cet instrument le 27 mai 1998.
132.Un examen comparatif de la législation slovaque et de la Convention a été faite en Slovaquie. La loi No 40/1993 relative à la citoyenneté permet d'accorder la nationalité à des apatrides et à des réfugiés ayant le statut de résident permanent sur le territoire de la République slovaque. Cette loi est conforme aux principes énoncés dans la Convention européenne sur la nationalité, et ses dispositions sont appliquées dans les procédures en matière de citoyenneté.
133.En vertu de l'article 2 de la loi No 40/1993, la citoyenneté slovaque est accordée automatiquement à quiconque était citoyen de la République slovaque au 31 décembre 1992 conformément à la législation jusque‑là en vigueur. Cette disposition ne s'applique qu'aux personnes qui étaient des citoyens de la République fédérative tchèque et slovaque, avant la dissolution de celle‑ci; ces personnes acquièrent la citoyenneté slovaque sans égard à leur race, leur appartenance ethnique, leur religion, etc. La citoyenneté slovaque est la même pour tous, quel que soit le mode de son acquisition : par décision, par option, à la naissance, suite à une adoption ou par attribution. L'acquisition de la citoyenneté slovaque ne saurait être influencée par aucune considération jugée discriminatoire en vertu de l'article premier de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
134.En vertu de l'article 3 de la loi No 40/1993, le droit à la citoyenneté slovaque est reconnu à toute personne qui, au 31 décembre 1992, avait la nationalité de la République fédérative tchèque et slovaque et n'a pas acquis la citoyenneté slovaque de par son lieu de naissance. En vertu du paragraphe 2 du même article, ces personnes pouvaient opter jusqu'au 31 décembre 1993 pour la citoyenneté de la République slovaque, sans restriction aucune.
135.En vertu des articles 4, 5 et 6 de la loi précitée, un enfant a droit à la citoyenneté slovaque dans les cas ci‑après :
Le parent auquel le tribunal a confié la garde de l'enfant est citoyen slovaque, à moins bien entendu que les parents n'aient déjà opté au nom de l'enfant pour la nationalité slovaque;
Au moins un des parents est citoyen slovaque, quel que soit le lieu de naissance de l'enfant;
L'enfant est né de parents apatrides sur le territoire de la République slovaque;
L'enfant est né de parents étrangers sur le territoire de la République slovaque et n'a pas acquis la citoyenneté de l'un ou de l'autre parent à la naissance;
L'enfant a été trouvé sur le territoire de la République slovaque, né de parents inconnus, à moins qu'il soit établi que l'enfant a acquis la citoyenneté d'un autre État à la naissance;
L'enfant est né d'un étranger et d'un citoyen slovaque dont on découvre par la suite qu'il n'est pas son parent biologique;
L'enfant a été adopté de manière irrévocable par des parents dont au moins un est citoyen slovaque.
136.L'acquisition de la nationalité slovaque par un étranger est régie par l'article 7 de la loi susmentionnée, selon lequel la citoyenneté peut être accordée à un étranger qui en fait la demande, sous réserve des conditions fixées par la loi. En vertu de cette disposition, la citoyenneté slovaque peut aussi être accordée à un étranger pour des raisons spéciales, en particulier le mariage avec un citoyen slovaque, ou à une personne qui possédait auparavant la nationalité slovaque ou a fait une importante contribution à la République slovaque dans le domaine économique, scientifique, culturel ou technique.
137.Des experts du Conseil de l'Europe ont recommandé aux Républiques slovaque et tchèque d'accorder la citoyenneté à toutes les personnes qui, à la suite de la dissolution de la République fédérative tchèque et slovaque, sont devenues des apatrides de jure et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels cas ne se reproduisent. Aussi la République slovaque a-t-elle adopté une loi sur la citoyenneté qui permet à tout citoyen de l'ex‑République fédérative tchèque et slovaque qui n'est pas devenu citoyen d'un autre État d'acquérir la nationalité slovaque. En application de ces recommandations, les Républiques slovaque et tchèque sont convenues d'une procédure de notification des décisions de la République slovaque concernant la rupture des liens avec l'État (condition préalable à l'octroi de la citoyenneté tchèque). Cette procédure signifie qu'une personne ne perd sa citoyenneté slovaque qu'après avoir obtenu la citoyenneté tchèque. Elle s'applique à toute personne, quelle que soit son appartenance ethnique.
138.Pour résoudre le problème de citoyenneté des ressortissants de l'ex‑République fédérative tchèque et slovaque, il est possible d'accorder la nationalité slovaque selon la procédure accélérée, c'est-à-dire sans exiger que l'intéressé ait résidé sans interruption pendant cinq ans sur le territoire de la République slovaque. Ce privilège, que l'on a accordé aux citoyens de l'ex‑République fédérative tchèque et slovaque dans le but de résoudre le problème susmentionné, ne saurait être considéré comme une pratique discriminatoire à l'égard d'autres personnes qui demandent la citoyenneté slovaque, au sens de l'article 5 de la Convention européenne sur la nationalité.
c) Le droit de contracter librement mariage
139.La famille, en tant qu'institution, est protégée par la Constitution (art. 41), qui renvoie à une loi spécifique pour de plus amples détails. Le mariage est régi par la loi No 94/1963 relative à la famille, telle que modifiée.
140.En vertu de l'article 4 de cette loi, le mariage est conclu par le consentement mutuel au mariage donné par un homme et une femme devant un organe de l'État ou le représentant d'une Église ou d'une société religieuse reconnue. L'élément essentiel, c'est que le mariage est conclu par une décision volontaire d'un homme et d'une femme de vivre au sein d'une union matrimoniale (art. premier de la loi), sans considération de race, nationalité, religion, croyance, etc.
141.Pour pouvoir contracter mariage, il faut être majeur (18 ans). Cependant, dans des cas exceptionnels, une personne âgée de 16 ans peut contracter mariage, à condition d'obtenir le consentement d'un tribunal. Un mineur de moins de 16 ans ne peut contracter mariage.
142.La loi laisse les fiancés libres de choisir entre un mariage civil et un mariage religieux. L'homme et la femme ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités au sein du couple. Le tribunal peut dissoudre un mariage lorsque l'un des conjoints présente une requête en divorce, à condition que le mariage soit compromis au point de ne plus remplir sa fonction sociale. Lorsqu'il se prononce une requête en divorce, le tribunal doit tenir compte en particulier de l'intérêt des enfants mineurs. Il doit statuer également sur la garde de l'enfant (ou des enfants) et fixer la façon dont chacun des parents pourvoira à l'entretien des enfants.
143.Le mariage des nationaux avec des étrangers est régi par les articles 19 et 20 de la loi No 97/1963 relative au droit international privé et à la loi de procédure, telle que modifiée. En vertu de cette loi, la capacité d'une personne de contracter mariage et les conditions de validité sont régies par la loi de l'État dont l'intéressé a la nationalité, la forme du mariage étant régie par la loi de l'État où a lieu la cérémonie.
144.En Slovaquie, une attention toute particulière est accordée à la politique familiale de l'État. Des objectifs stratégiques à long terme sont poursuivis dans quatre domaines principaux : compétence technique de l'État dans le domaine de la protection juridique d'une famille et de ses membres; sécurité sociale et économique des familles; éducation des enfants et des adolescents et leur préparation au mariage et au statut de parents; protection de la santé des différents membres de la famille.
d)Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété, et droit d'hériter
145.L'article 20 de la Constitution dispose que "toute personne a le droit de posséder des biens. Le droit de propriété de tous les propriétaires a le même contenu légal et les mêmes effets légaux pour chacun. Le droit de succession est garanti" (par. 1). "La propriété crée des obligations. Elle ne peut pas être utilisée en vue de porter préjudice aux droits d'autrui ou en contradiction avec les intérêts publics protégés par la loi. L'exercice du droit de propriété ne doit pas porter préjudice à la santé de l'homme, à la nature, au patrimoine culturel et à l'environnement au-delà de la mesure fixée par la loi" (par. 3). "L'expropriation ou la restriction contrainte du droit de propriété n'est possible que dans la mesure nécessaire et pour cause d'utilité publique en vertu de la loi et moyennant une indemnisation raisonnable" (par. 4).
146.Le droit à la propriété est garanti pour tous. En ce qui concerne le paragraphe 1 de la Constitution, la Cour constitutionnelle a publié l'avis suivant : "Cet article de la Constitution s'applique aux citoyens de la République slovaque, aux ressortissants étrangers, aux personnes morales slovaques et étrangères et à l'État" (PL. ÚS 38/95, Recueil des conclusions et arrêts de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, 1996, Košice, CC SR 1997, p. 62). De même, dans l'affaire I. ÚS 59/94, la Cour constitutionnelle a jugé que "le paragraphe 1 de l'article 20 de la Constitution garantit à tous les mêmes possibilités et chances de devenir propriétaire de biens..." (op. cit., 1993-1994, Košice, CC SR 1995, par. 265). La Cour a également décidé que "les biens dont la protection est garantie en vertu de l'article 20 de la Constitution comprennent non seulement les choses, mais également les titres de propriété et d'autres valeurs en rapport avec les biens" (II. ÚS 19/97).
147.La législation de chaque État contient des dispositions en vertu desquelles les personnes qui enfreignent la loi peuvent se voir imposer des sanctions touchant à leurs biens. C'est ainsi que le Code pénal de la République slovaque prévoit des sanctions pécuniaires (amendes) (art. 53 et 54), la confiscation de choses (art. 55 et 56) et la saisie de biens (art. 51 et 52). Les obligations imposées à une personne en raison d'un comportement illicite qui impliquent une restriction de droit de posséder des biens ne sont pas assimilables à la restriction du droit de propriété visée au paragraphe 4 de la l'article 20 de la Constitution.
148.Le Code civil (art. 123 à 135 c)) définit en termes généraux le contenu légal du droit de propriété. Il précise que le propriétaire a le droit de posséder des biens, d'en user et de jouir des fruits et avantages, et d'en disposer. Il s'agit là d'un droit absolu qui est reconnu à chacun et emporte l'obligation pour d'autres entités de ne pas entraver son exercice par le titulaire. Les dispositions du Code civil garantissent à toute personne, quelle que soit sa race, sa couleur ou son origine nationale ou ethnique, le droit d'acquérir des biens par le biais d'un achat, don ou autre accord, d'un héritage, d'une décision d'un organe de l'État ou sur la base d'autres conditions fixées par la loi.
149.La légalité de l'expropriation est reconnue dans la Constitution. L'expropriation constitue un empiètement exceptionnel sur le droit de propriété; elle est soumise à des conditions strictes et ayant en outre un caractère cumulatif. Selon la Constitution, l'expropriation ou la restriction contrainte du droit de propriété n'est possible que dans la mesure nécessaire et pour cause d'utilité publique en vertu de la loi et moyennant une indemnisation raisonnable. Le Code civil, instrument juridique de portée générale, définit les conditions légales régissant l'expropriation (art. 128). Ces conditions, tout comme les autres conditions fixées par le droit administratif, doivent également être transposées dans des lois spécifiques régissant l'expropriation pratiquée conformément à l'objectif visé par la loi en question.
150.La loi No 87/1991 relative à la réhabilitation extrajudiciaire, telle que modifiée, atténue les conséquences des violations du droit de propriété qui résultent d'actes exécutés en vertu du droit civil, de mesures administratives ou d'autres procédures illégales, à condition qu'ils aient été liés à des persécutions politiques (en raison de l'appartenance de l'intéressé à une classe sociale donnée). En vertu de l'article 3 de cette loi, les personnes physiques peuvent présenter des demandes de restitution, sans égard à leur race, couleur ou origine ethnique.
151.La législation régissant le marché des capitaux (loi No 600/1992 sur les titres, loi No 248/1992 sur les sociétés et fonds d'investissement, loi No 500/1990 sur les obligations et loi No 214/1992 sur la bourse) consacre, à l'instar de l'ensemble de la législation slovaque, le principe de la non‑discrimination; elle est conforme à la Convention et aux autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme qui lient la République slovaque.
152.Le droit d'hériter est garanti à tous, quelle que soit l'importance ou la part de l'héritage. La Constitution interdit toute restriction de ce droit et le Code civil définit les conditions et modalités précises de son exercice (art. 460 à 487).
e) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
153.Le droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance est garanti. Il comporte également le droit de changer de religion ou de croyance et celui de n'embrasser aucune religion ou croyance. Chacun a le droit de manifester publiquement ses opinions (par. 1 de l'article 24 de la Constitution). Chacun a le droit de manifester librement sa religion ou sa croyance, individuellement ou en groupe, en privé ou en public, par le culte, l'accomplissement de pratiques et de rites, ainsi que la participation à l'instruction religieuse (par. 2 de l'article 24 de la Constitution).
154.Les Églises et sociétés religieuses administrent leurs affaires elles‑mêmes, sans immixtion des pouvoirs publics, notamment en constituant leurs organes, en nommant leurs prêtres, en organisant l'instruction religieuse et en fondant des ordres religieux et autres institutions (par. 3 de l'article 24 de la Constitution). Les conditions d'exercice de ces droits ne peuvent être restreintes que par la loi s'il s'agit de mesures nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de l'ordre public, ou pour protéger la santé et la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui.
155.La Cour constitutionnelle a jeté les bases de la jurisprudence liée à l'application de l'article 24 de la Constitution, en formulant l'avis ci‑après : "Le paragraphe 1 de l'article 24 de la Constitution garantit à chacun la liberté de pensée, de conscience, de religion et de croyance (...). Ces droits ont un caractère absolu, en ce sens que nul ne peut être soumis à une mesure visant à changer son mode de pensée et nul ne peut être obligé de changer sa pensée, sa religion ou sa croyance. La protection de ces droits implique le respect de leur dimension "interne" (forum inter um), ce qui exclut toute coercition ou influence ... En conséquence, il n'est pas possible (ou réaliste) de restreindre ces droits par le biais de la loi ..." (PL. ÚS 18/95, Recueil des conclusions et arrêts de la Cour constitutionnelle de la République slovaque, 1995, Košice, CC SR 1996, p. 172 à 175).
156.Outre la Constitution, d'autres textes garantissent la liberté de religion et de croyance, notamment la Charte des droits et libertés fondamentaux (art. 16 de la Loi constitutionnelle No 23/1991), la loi No 308/1991 relative à la liberté de religion et au statut des Églises et sociétés religieuses, et la loi No 192/1992 relative à l'inscription des Églises et sociétés religieuses.
157.L'aide apportée par l'État aux Églises et sociétés religieuses dûment inscrites (essentiellement des subventions et la possibilité de prendre une part active à la vie publique) transcende le cadre des droits fondamentaux. Les membres et sympathisants d'Églises non inscrites sont des citoyens à part entière qui peuvent librement et sans préjudice pratiquer leur religion, pourvu qu'ils respectent l'ordre juridique de l'État.
158.En 1993, le Conseil national a adopté la loi No 282/1993 relative à la réparation de certaines injustices en matière de propriété commises contre les Églises et sociétés religieuses. Parmi les textes de loi connexes figurent la mesure législative No 211/1990 du Présidium du Conseil national, relative au règlement des relations en matière de propriété entre les Églises gréco‑catholique et orthodoxe, et la loi No 16/1990, telle que modifiée par la loi No 522/1992 portant abolition du contrôle des Églises par l'État.
159.L'article 236 du Code pénal fixe la peine dont est passible quiconque restreint la liberté de religion. En vertu de cette disposition, "quiconque use de violence, de menace de violence ou de menace d'autres sévices graves pour obliger une autre personne à participer à un acte religieux, ou qui empêche illicitement une autre personne de participer à un tel acte, ou qui empêche, par tout autre moyen, une autre personne d'exercer sa liberté de religion est passif d'une peine d'emprisonnement maximum de deux ans ou d'une amende".
160.Dans le cadre des fonctions du Ministère de la défense, le Gouvernement a, par une résolution datée du 29 septembre 1994, adopté l'idée d'un service spirituel et religieux au sein des forces armées. Ce service, introduit en 1995, relève du point de vue organisationnel du Ministère de la défense et est intégré dans l'aumônerie de l'armée. L'introduction de services spirituels et religieux au sein des forces armées a eu des conséquences bénéfiques sur les plans national et international, et a permis de structurer les relations entre le secteur de la défense et les Églises d'une manière conforme aux traditions chrétiennes du pays.
f) Droit à la liberté d'opinion et d'expression
161.L'article 26 de la Constitution garantit la liberté d'expression et le droit d'informer et d'être informé. Chacun a le droit d'exprimer ses opinions sous une forme orale, écrite, imprimée, par l'image ou par tout autre moyen, et de rechercher, recevoir et diffuser librement des idées et des informations de toute espèce, sans considération de frontières. La publication de la presse n'est soumise à aucune procédure d'autorisation. Les activités commerciales ou industrielles dans le domaine de la radio ou de la télévision peuvent être soumises à l'autorisation de l'État (par. 2). La censure est prohibée (par. 3). Les modalités d'exercice de ce droit constitutionnel sont déterminées par la législation pertinente :
Loi No 81/1966 sur la presse périodique et les autres moyens de communication de masse, modifiée
Article premier
1)En vertu de la liberté d'expression, de parole et de presse qui leur est garantie, les citoyens ont recours à la presse périodique et autres moyens de communication de masse pour obtenir des informations et exprimer publiquement leurs opinions.
Article 13
2)Les pouvoirs publics et organismes d'État, les institutions scientifiques et culturelles et les sociétés commerciales sont tenus de communiquer aux rédacteurs en chef et autres journalistes, selon leurs domaines de compétence, tous les éléments nécessaires à une information véridique, rapide et complète du public, ou de leur permettre d'y avoir accès.
2)Les pouvoirs publics et organismes d'État, les institutions scientifiques et culturelles et les sociétés commerciales refusent de communiquer des éléments d'information ou d'y donner accès si ces éléments concernent :
a)des faits relevant du secret d'État, du secret d'affaires ou du secret de services;
b)des faits dont la divulgation pourrait être préjudiciable aux intérêts de l'État ou de la société;
c)des faits dont la publication serait contraire aux principes régissant la protection des droits du citoyen.
3)Toutefois, les autorités et organismes visés au paragraphe 2 peuvent communiquer aux rédacteurs en chef et autres journalistes, pour leur propre information, des éléments non destinés à la publication. Les rédacteurs en chef et journalistes n'ont alors pas le droit de publier ces éléments.
Article 16
1)Les citoyens exerçant la liberté d'expression, de parole et de presse garantie par la Constitution bénéficient pleinement de la protection prévue par la législation en vigueur.
2)La publication d'informations susceptibles de porter préjudice aux intérêts, protégés par la loi, de la société ou des citoyens constitue un abus de la liberté d'expression, de parole et de presse.
3)Les éditeurs, rédacteurs en chef, journalistes et auteurs répondent de la protection de la société et des citoyens contre tout abus de la liberté d'expression, de parole et de presse, chacun dans la mesure définie par la législation en vigueur. Cette législation fixe le montant de la réparation que devra verser l'éditeur pour le préjudice subi par des organisations ou des citoyens du fait d'informations publiées par la presse périodique ou d'autres moyens de communication de masse.
Article 17
1)La censure est prohibée.
2)On entend par censure tout empiètement par un organe de l'État sur la liberté de parole et d'image et la liberté de diffusion par le biais des moyens de communication de masse. La définition s'entend sans préjudice de la compétence du ministère public et des tribunaux.
Loi No 160/1997 relative au Conseil slovaque de la radio et de la télévision et portant modification de la loi No 468/1991 sur le fonctionnement de la radio et de la télévision
Article 2
1)Le Conseil est chargé de faire valoir et promouvoir les intérêts du public dans l'exercice du droit à l'information et de la liberté d'expression en matière de radio et de télévision.
2)Le Conseil veille à la pluralité et à l'indépendance des stations de radio et chaînes de télévision et soutient la production nationale et européenne en matière de radio, de télévision et d'œuvres audiovisuelles.
3)Lorsque le Conseil exerce une fonction de nature administrative dans le domaine de la radio et de la télévision, conformément aux compétences que lui donnent la présente loi et autres dispositions législatives, il est assimilé à une administration publique.
Loi No 254/1991 sur la télévision slovaque, telle que modifiée
Article 3
1)La télévision slovaque a pour mission d'être au service du public en assurant la production et la diffusion de programmes conformes aux principes de démocratie, d'humanisme, d'éthique, d'honnêteté, d'indépendance, de professionnalisme et de légalité.
Article 7
Le Conseil de la télévision slovaque est un organe de la télévision slovaque chargé de garantir l'objectivité des programmes et l'indépendance du service.
Article 10
Entrent dans les compétences du Conseil :
...
c)Les décisions concernant l'attribution de temps d'antenne aux partis politiques, mouvements et associations de citoyens, ainsi que les restrictions apportées à la diffusion d'annonces commerciales.
Article 14
La télévision slovaque protège et respecte l'indépendance de tous les travailleurs contribuant à ses émissions, ainsi que la liberté d'exercice de la profession de tous les créateurs d'œuvres de télévision dans l'accomplissement de leurs tâches.
Loi No 255/1991 sur la radio slovaque, telle que modifiée
Article 3
1)La radio slovaque a pour mission d'être au service du public en assurant la production et la diffusion de programmes conformes aux principes de démocratie, d'humanisme, d'éthique, d'honnêteté, d'indépendance, de professionnalisme et de légalité.
2)Les émissions d'information et d'actualité de la radio slovaque apportent au public une information rapide et objective et constituent un espace de dialogue; les émissions culturelles, pédagogiques et de divertissement encouragent le développement et la diffusion de la culture nationale, élèvent le niveau d'instruction et promeuvent les valeurs spirituelles et morales de la société.
Article 7
1)L'organe de la radio slovaque qui veille à l'objectivité des programmes et à l'indépendance du service est le Conseil de la radio. Le Conseil fixe les grandes orientations de la radiodiffusion, approuve dans ses grandes lignes la politique de programmation et la politique en matière financière et technique.
Article 10
La radio slovaque protège et respecte l'indépendance des travailleurs contribuant à ses émissions, ainsi que la liberté d'exercice de la profession de tous les créateurs d'œuvres de radio dans l'accomplissement de leurs tâches.
Loi No 468/1991 sur la diffusion par radio et par télévision, telle que modifiée
Article 4
1)La radio et la télévision diffusent leurs émissions en toute liberté et indépendance. Toute intervention portant sur le contenu des émissions doit être prévue par la loi et rester dans les limites de celle‑ci.
2)La radio et la télévision apportent l'information objective et équilibrée nécessaire pour permettre à chacun de se faire une opinion.
Article 5
Les responsables de la radio et de la télévision sont tenus :
a)de veiller à ce qu'aucune émission contraire à la Constitution de la République slovaque ne soit diffusée;
...
Article 9
1)La mission principale de l'organisme public de radio et de télévision est de servir l'intérêt public, contribuer à la formation d'une société démocratique et être le reflet de la pluralité des opinions, en veillant notamment à ce que ses émissions ne se limitent pas à défendre une seule orientation, une seule religion ou une seule vision du monde, ni les intérêts d'un seul parti politique, mouvement, groupe ou secteur de la société.
Article 15
1)Le Conseil peut retirer une licence dans les cas suivants :
...
e)S'il est manifeste que le titulaire de la licence ne respecte pas les conditions d'octroi de la licence, les obligations imposées par la présente loi ou autres dispositions juridiquement contraignantes de portée générale.
Article 20
1)Lorsque le Conseil établit que le responsable n'a pas respecté les obligations imposées par la présente loi ou par les conditions d'octroi de la licence, il fixe un délai approprié pour réparer le manquement; si le responsable ne répare pas le manquement dans le délai fixé, le Conseil lui impose une amende.
2)Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité de la violation et du degré de culpabilité, compte tenu de la portée de la diffusion et de l'audience, ainsi que du montant de l'enrichissement indu ainsi obtenu.
4)Une amende d'un montant de 5 000 à 1 000 000 SKK peut être infligée à un responsable qui
a)diffuse une émission dont le contenu ne respecte pas les obligations visées aux paragraphes a) et b) de l'article 5 de la présente loi (Note : il est interdit de diffuser des émissions contraires à la Constitution de la République slovaque, faisant l'apologie de la guerre ou présentant des actes de barbarie de façon à en minimiser la gravité, à les justifier ou à les rendre acceptables).
...
162.Le droit à la liberté d'expression et le droit d'être informé et d'informer peuvent être restreints par la loi, si ces restrictions s'avèrent nécessaires, dans une société démocratique, à la protection des droits et des libertés d'autrui, de la sécurité de l'État, de l'ordre public, de la santé et de la moralité publiques.
g) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques
163.L'article 28 de la Constitution garantit le droit de réunion pacifique. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par une loi spécifique, la loi No 84/1990 sur le droit de réunion, telle que modifiée. Cette loi considère les manifestations et réunions de rue comme relevant également du droit de réunion. L'exercice de ce droit doit permettre aux citoyens de jouir de la liberté d'expression et autres droits et libertés constitutionnels, de la liberté d'échanger des informations et opinions et de participer à la direction des affaires publiques en exprimant leur point de vue. La tenue d'une réunion n'est subordonnée à aucune autorisation des pouvoirs publics. C'est là la traduction dans la pratique du principe que tout ce qui n'est pas explicitement interdit est permis. Toutefois, la loi impose à l'organisateur d'une réunion d'en aviser préalablement l'administration autonome compétente du lieu (ville ou village). Elle accorde le droit subjectif de réunion, non seulement aux citoyens de la République slovaque, mais aussi aux étrangers résidant sur son territoire.
164.La loi reconnaît aux communes le droit d'interdire ou de dissoudre, à titre exceptionnel, les réunions, dans des cas expressément visés (afin de garantir l'ordre public et de protéger les droits subjectifs des citoyens). Elle pose aussi le principe d'un réexamen judiciaire indépendant de la décision d'interdiction de réunion prise par une commune ou de la justification donnée à la décision de dissoudre une réunion.
165.La loi définit les catégories de réunions qui ne sont pas soumises à l'obligation de préavis. Elle précise les droits et devoirs de l'organisateur, les obligations des participants et les responsabilités des communes. Dans un souci d'exhaustivité, elle précise aussi quelles sont les atteintes au droit de réunion.
166.En conclusion, la législation relative au droit de réunion est conforme à l'article 5 de la Convention internationale et les droits en la matière des citoyens et des habitants de la République slovaque sont pleinement respectés dans la pratique.
167.Il en est de même quant au droit d'association. L'article 29 de la Constitution garantit le droit d'association. Chacun a le droit de s'associer librement avec d'autres pour constituer des associations, sociétés ou autres groupements. Les citoyens ont le droit de fonder des partis et mouvements politiques et d'y adhérer. Les partis et mouvements politiques ainsi que les associations, sociétés et autres groupements sont distincts de l'État.
168.Le droit d'association est régi par une législation spécifique, la loi No 83/1990 relative l'association des citoyens, telle que modifiée.
169.Pour qu'une association civile acquière le statut de personne morale, il est nécessaire qu'elle soit enregistrée auprès du Ministère de l'intérieur. La formalité de l'enregistrement en elle‑même ne présente pas les caractères d'une décision administrative qui serait l'aboutissement d'une procédure. Le Ministère de l'intérieur ne prend pas de décision en la matière; il se contente de constater de façon informelle l'existence d'une relation juridique. L'enregistrement est confirmé ultérieurement dans les statuts. Lorsque les objectifs d'une association civile sont contraires à la Constitution, à des traités internationaux ou à la législation, le Ministère de l'intérieur refuse l'enregistrement par décision administrative, laquelle peut être contestée devant la Cour suprême. L'arrêt de la Cour en la matière a force obligatoire pour le Ministère de l'intérieur.
170.Depuis 1990, 12 500 associations civiles exercent leurs activités en République slovaque (dans des domaines divers : sports, jeunesse, art, culture, bienfaisance, etc.).
171.Au cours de cette même période, le Ministère de l'intérieur n'a refusé l'enregistrement qu'à deux associations civiles. La Cour suprême a confirmé l'une de ces décisions de refus et annulé l'autre.
172.À côté de ces associations civiles enregistrées, il existe d'autres associations officieuses qui n'ont pas accompli la procédure requise pour l'enregistrement et qui, de ce fait, ne sont pas des personnes morales (c'est le cas, notamment, de différentes associations de défense de la nature et de l'environnement, de Greenpeace, etc.).
173.Le droit des citoyens de constituer des partis politiques est régi par la loi No 424/1991 sur les partis et mouvements politiques, telle que modifiée.
174.La législation en la matière est comparable aux dispositions de la loi No 83/1995, hormis le fait que l'exercice de ce droit permet aux citoyens de prendre part à la vie publique, en particulier par le biais de la constitution du parlement et des collectivités locales autonomes.
175.On compte actuellement 73 partis et 23 mouvements politiques.
5. Mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels
a)Droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante
176.L'exercice des droits mieux précisés ci‑dessus est garanti par la Constitution (art. 35, 36 et 38 à 40 du chapitre V) et la législation pertinente, notamment la loi sur l'emploi (loi No 65/1965, telle que modifiée) et la loi sur la sécurité sociale (loi No 100/1998, telle que modifiée). Les droits définis dans les textes mentionnés sont garantis à tous, sans distinction de race, couleur, langue, croyance ou religion, affiliation politique ou autre conviction, etc.
177.Certains droits relevant de cette catégorie (tels que le droit au travail) ne sont reconnus qu'aux personnes de nationalité slovaque. Le droit au libre choix d'une profession et de la formation appropriée pour pouvoir l'exercer, et le droit d'exercer une activité industrielle ou commerciale sont garantis à tous (c'est‑à‑dire, également aux étrangers); le droit à des conditions de travail justes et satisfaisantes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail. Les mineurs et les handicapés ont droit à une protection spéciale dans leur emploi et à une aide à la formation professionnelle. Ces catégories, de même que les femmes, ont droit à une protection renforcée de la santé au travail et à des conditions de travail spéciales.
178.Le plein emploi en travail productif et le libre choix de la profession constituent un des objectifs fondamentaux de la politique économique et sociale de la République slovaque. Le Gouvernement mène à cet égard, en liaison avec les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs, une politique active visant à promouvoir la création d'emplois, à soutenir les petites et moyennes entreprises et à organiser et à financer des programmes de formation continue sous l'égide de l'État; il attache une attention particulière à l'insertion dans le marché du travail des jeunes qui ont terminé leurs études primaires ou secondaires, des jeunes en général et des chômeurs de longue durée.
b) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats
179.L'article 37 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de s'associer avec d'autres en vue de protéger ses intérêts économiques et sociaux. Les syndicats sont indépendants de l'État. Il n'existe aucune restriction quant au nombre de syndicats, et la Constitution interdit de favoriser telle ou telle organisation syndicale au sein de l'entreprise.
180.La loi relative à l'association des citoyens s'applique également, avec certaines restrictions, à l'affiliation à des syndicats de travailleurs ou d'employeurs.
181.Les syndicats de travailleurs ou d'employeurs acquièrent le statut de personnes morales au lendemain du jour où le Ministère de l'intérieur a reçu la demande d'enregistrement. On dénombre actuellement 475 organisations syndicales et organisations d'employeurs.
182.Les dispositions de la Constitution, les engagements découlant de traités internationaux liant la République slovaque et les recommandations de l'Organisation internationale du Travail constituent le fondement de l'accord conclu entre le Gouvernement, les employeurs et les syndicats en vue d'éviter les tensions et de réaliser la paix sociale.
c) Droit au logement
183.Le projet de loi sur l'aide sociale garantit le droit à un niveau de vie minimum, ce qui comprend à tout le moins le droit au logement.
184.Dans le cadre de la politique familiale de l'État ont été mises en œuvre différentes mesures qui, conformément à la loi sur le fonds de développement du parc public de logements, imposent notamment l'obligation de mettre en place des programmes de construction de logements (principalement pour les jeunes, les infirmes, les personnes de plus de 60 ans, les marginaux, etc.) prenant appui sur une politique cohérente en matière de subvention, de crédit et de fiscalité.
185.Un des aspects importants de cette politique est d'apporter une aide sociale sous forme d'allocations sociales visant à éviter aux personnes en situation défavorisée de devoir abandonner leur logement pour des raisons économiques. Une protection spéciale en matière de logement est accordée aux groupes de population défavorisés, grâce à un système de foyers, etc.
186.Toutes les mesures susvisées sont mises en œuvre sans discrimination d'aucune sorte.
d) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
187.Aux termes de l'article 40 de la Constitution, toute personne a droit à la protection de sa santé. Des dispositions plus détaillées sur ce point figurent dans la loi No 272/1994 sur la santé publique, qui définit la santé publique comme "un ensemble de mesures ayant pour but de prévenir les maladies et autres troubles de la santé, ainsi que leur propagation, de réduire leur incidence et de promouvoir la santé en favorisant tout ce qui peut contribuer à des conditions de vie et de travail et à un mode de vie sains, le tout sous la supervision de l'État".
188.Dans le cadre du régime d'assurance maladie, chacun a droit, aux conditions fixées par la loi, à des soins médicaux et à un matériel thérapeutique gratuits (art. 40 de la Constitution). Tout citoyen a droit sans distinction d'origine ethnique ou de race, à des soins médicaux gratuits définis par la loi No 273/1994 sur l'assurance maladie, le financement de l'assurance maladie, la création de l'Institut national d'assurance maladie et la création d'organismes sectoriels d'assurance maladie, pour l'industrie, les entreprises et les particuliers, telle que modifiée.
189.L'article 3 de la loi dispose que toute personne résidant de façon permanente sur le territoire de la République slovaque est tenue de contracter une assurance maladie. Cette obligation vaut aussi pour les personnes qui, sans résider de façon permanente sur le territoire, y exercent un emploi ou ont une relation de travail analogue avec un employeur dont l'entreprise a son siège social en République slovaque, pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité sur le territoire de la République slovaque et pour les ressortissants étrangers et les apatrides auxquels le statut de réfugié a été accordé.
190.Dans le cadre de l'assurance maladie, les assurés bénéficient de soins médicaux et d'actes spécialisés adaptés à leur état de santé, comme le prévoit la loi No 98/1995, sur les traitements médicaux, qui fixe les conditions dans lesquelles les soins médicaux et les matériels thérapeutiques sont fournis au titre de l'assurance maladie.
191.L'assurance maladie finance également les interventions médicales, les médicaments faisant partie d'un traitement et le matériel thérapeutique requis en fonction de l'état de santé de l'intéressé et de l'état actuel de la médecine et de la biomédecine, en vue d'un traitement efficace du trouble selon des procédures reconnues, particulièrement dans le cas d'une pharmacothérapie. Les interventions médicales couvertes par le régime d'assurance maladie sont précisées dans le répertoire des interventions médicales figurant en annexe de la loi susvisée (appendice 1). Les traitements médicamenteux fournis dans le cadre du système d'assurance maladie sont précisés dans le répertoire des médicaments figurant en annexe de cette même loi (appendice 2). Enfin, les dispositifs thérapeutiques fournis dans le cadre du régime d'assurance maladie sont précisés dans le répertoire des dispositifs thérapeutiques figurant en annexe de la loi (appendice 3).
192.La Constitution garantit non seulement le droit à la protection de la santé, et à des soins médicaux et à des dispositifs thérapeutiques gratuits dans le cadre de l'assurance maladie, mais aussi des conditions de vie décentes dans la vieillesse, en cas d'incapacité de travail et en cas de perte du soutien de famille (art. 39, par. 1). Toute personne démunie a droit à l'aide nécessaire qui lui assurera un niveau de vie minimum (art. 39, par. 2).
193.Le droit à la sécurité sociale et aux services sociaux est garanti et mis en œuvre concrètement pour toute personne sans distinction de race, de couleur, ou d'origine nationale ou ethnique.
194.Les dispositions susvisées de la Constitution sont développées dans la loi No 100/1988 sur la sécurité sociale, telle que modifiée, la loi No 543/1990 sur l'administration par l'État de la sécurité sociale, telle que modifiée, la loi No 54/1956 sur l'assurance maladie, telle que modifiée, la loi No 114/1998 sur la sécurité sociale des militaires, et la loi No 387/1996 sur l'emploi, telle que modifiée.
195.La loi sur l'aide sociale garantit la mise en œuvre pour tous du droit constitutionnel à un niveau de vie minimum. Elle définit les notions de détresse matérielle et de détresse sociale, ainsi que les mesures applicables dans ces situations.
e) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle
196.En République slovaque, chacun a droit à l'éducation. La scolarité est obligatoire (par. 1 de l'article 42 de la Constitution). Les citoyens ont droit à l'éducation gratuite dans les établissements scolaires d'enseignement primaire et secondaire et, en fonction de leurs aptitudes et des possibilités de la société, également dans les établissements d'enseignement supérieur (par. 2 de l'article 42). La liberté de recherche scientifique et de création artistique est garantie. Les droits de propriété intellectuelle sont protégés par la loi (par. 1 de l'article 43). Ces droits sont garantis à tous les citoyens, et donc également aux personnes appartenant à des minorités nationales et ethniques vivant en République slovaque. Les modalités d'exercice du droit à l'éducation sont définies par l'article 3 a) et le paragraphe 1 de l'article 4 de la loi No 29/1984 sur l'enseignement primaire et secondaire (loi sur l'enseignement), telle que modifiée.
197.Le système scolaire actuel est le fruit d'une grande réforme de l'éducation et de la formation lancée dans la seconde moitié des années 80. D'autres changements ont été introduits dans le cadre de la modification de la loi sur l'enseignement (loi No 29/1984, telle que modifiée et complétée) et de l'adoption d'une nouvelle loi sur l'université (loi No 172/1990, telle que modifiée et complétée).
198.La modification de la loi sur l'enseignement a accentué la différenciation et la diversification de l'éducation et de la formation. On a introduit des programmes scolaires de substitution dans les écoles primaires, mis en place un cycle de huit ans dans les écoles secondaires et développé les écoles privées et les écoles confessionnelles. Cela a permis d'améliorer les conditions d'exercice de certains droits fondamentaux, tels que le droit des parents au libre choix de l'école et le droit de l'enfant à l'éducation la mieux adaptée à ses capacités individuelles et à ses centres d'intérêt. D'autres éléments ont également contribué à cette amélioration : les conditions d'accès à l'enseignement secondaire et à l'université ont été assouplies et il est désormais possible de demander à être admis simultanément à plusieurs écoles secondaires ou universités, ou encore à être admis à certaines branches d'étude de l'enseignement secondaire ou des universités sans examen d'entrée, sous réserve de remplir certaines conditions. L'introduction récente de l'instruction religieuse au programme a permis un meilleur exercice du droit à la liberté de religion.
199.Parallèlement à l'entrée en vigueur de la loi sur l'enseignement, telle que modifiée, deux textes importants, présentant un lien étroit avec l'éducation et la formation, ont été publiés :
La loi No 279/1993 sur les établissements scolaires;
La circulaire No 222/1993 du Ministère de l'éducation et de l'instruction concernant les qualifications professionnelles et pédagogiques du personnel enseignant.
E. Article 6. Protection contre tous actes de discrimination raciale
200.La législation pénale slovaque assure une protection complète contre les actes de discrimination raciale en érigeant en infraction les actes de violence dirigés contre un groupe d'habitants (art. 196 du Code pénal), la diffamation d'une nation, race ou croyance (art. 198), l'incitation à la haine ethnique et raciale (art. 198 a)), le génocide (art. 259) et l'encouragement et la propagation de mouvements prônant la suppression des droits et libertés des citoyens (art. 260 et 261).
201.En vertu de ces dispositions spécifiques du Code pénal, la protection visée est accordée aux membres de toutes les nations et de tous les peuples, qu'ils résident ou non sur le territoire slovaque.
202.Il est également possible de retenir la motivation raciale comme élément de qualification de certaines infractions, comme le trouble de l'ordre public (art. 202, par. 1 du Code pénal), l'homicide volontaire (art. 219), les coups et blessures volontaires (art. 221 et 222), l'atteinte à la liberté de la personne (art. 231), la violation de domicile (art. 238), et les dommages infligés volontairement à la chose d'autrui (art. 257). Dans la pratique des tribunaux, les infractions à motivation raciale qui relèvent du trouble de l'ordre public et des dommages infligés volontairement à la chose d'autrui concernent généralement des profanations de cimetières juifs.
203.Les services de police appliquent rigoureusement la législation pénale et répriment toutes les activités illicites, y compris les agressions à motivation raciale. Toutefois, il est souvent difficile d'établir l'existence d'une motivation raciale, car cela suppose que l'on établisse l'intention de l'auteur de l'infraction. En général, les allégations des deux parties sont contradictoires, et les mobiles de l'acte ne sont pas clairs. Lorsque la gravité ou les conséquences de l'acte ne justifient pas des poursuites correctionnelles, l'acte est qualifié de contravention.
204.En ce qui concerne les enquêtes menées par la police, il n'y a pas eu de cas prouvés de refus par les autorités policières d'enregistrer un témoignage, de pression pour inciter une victime à retirer sa plainte ou de refus de communiquer une description des blessures de la victime. De tels faits, s'ils étaient prouvés, constitueraient l'infraction d'abus de pouvoir d'un fonctionnaire en vertu de l'article 158 du Code pénal. Il existe au Ministère de l'intérieur un double système de contrôle interne, à savoir le contrôle exercé par les unités de rang supérieur conformément aux règles de la hiérarchie, et pour les unités spéciales, le contrôle exercé par le Bureau de contrôle et le Bureau du service d'inspection du Ministère de l'intérieur. Ce système permet d'effectuer des enquêtes sur les cas litigieux et est considéré comme satisfaisant.
205.Les services de police accordent une attention accrue aux agressions à motivation raciale. Ainsi, depuis février 1997, la situation a fait l'objet d'un suivi systématique à Prievidza (en raison d'un conflit entre les Roms, les skinheads et le mouvement Antifa). Le Ministère de l'intérieur ne juge pas nécessaire de créer un nouvel organisme d'enquête indépendant pour enquêter systématiquement sur les affaires à motivation raciale ou ethnique. La procédure pénale en vigueur offre des garanties suffisantes d'impartialité et d'objectivité en ce qui concerne l'information, l'enquête et le jugement. Le Ministère de l'intérieur n'a reçu aucune information selon laquelle les organes judiciaires resteraient inertes face à des actes de violence commis contre les Roms et à des conflits mettant aux prises des groupes de population.
206.L'identification des motivations raciales de certaines infractions pénales a aussi été rendue possible par la mise en place par le Ministère de la justice, à partir du début de 1996, d'un système de recensement statistique. Les données ainsi obtenues indiquent qu'au cours des deux dernières années, 97 personnes ont été convaincues de telles infractions par les tribunaux, contre 46 en 1996 et 53 en 1997.
Tableau 1. Nombre de personnes reconnues coupables d'infractions pénales à motivation raciale
|
1996 |
1997 |
1998 |
|
Trouble de l'ordre public |
13 |
15 |
16 |
Homicide volontaire |
1 |
3 |
2 |
Coups et blessures |
20 |
12 |
2 |
|
Coups et blessures (blessures graves) |
6 |
4 |
3 |
|
Atteinte à la liberté de la personne |
0 |
2 |
0 |
|
Violation de domicile |
6 |
14 |
0 |
|
Dommages infligés volontairement à la chose d'autrui |
0 |
1 |
0 |
Source : Statistiques du Ministère de la justice, 1998
207.La situation est différente en ce qui concerne les infractions pénales qualifiées comme telles d'infractions à motivation raciale dans les dispositions pertinentes du Code pénal, comme cela ressort du nombre de personnes convaincues de telles infractions.
Tableau 2. Nombre de personnes reconnues coupables d'infractions pénales à motivation raciale
|
1996 |
1997 |
1998 |
|
Violence exercée contre un groupe d'habitants ou des individus |
0 |
1 |
1 |
Dénigrement d'une nation, d'une race ou d'une croyance |
1 |
0 |
0 |
Incitation à la haine ethnique ou raciale |
0 |
0 |
0 |
|
Encouragement et propagation de mouvements prônant la suppression des droits et libertés des citoyens |
2 |
0 |
0 |
|
Encouragement et propagation de mouvements prônant la suppression des droits et libertés des citoyens (expression publique) |
1 |
16 |
2 |
Source : Statistiques du Ministère de la justice, 1998
208.Pour les deux catégories susmentionnées d'infractions pénales, les tribunaux infligent généralement des peines de prison avec sursis.
209.La législation régissant la détention (loi No 156/93 sur l'exécution des peines d'emprisonnement, telle que modifiée, et règlement intérieur régissant les conditions de détention et l'exécution des peines d'emprisonnement) est conforme aux normes reconnues en matière de traitement des détenus, ainsi qu'aux règles européennes en matière d'incarcération, selon lesquelles le traitement des personnes détenues doit être impartial, sans distinction de couleur, de race, de religion, d'opinion politique, d'origine ethnique ou sociale, de sexe, etc.
210.Selon l'étude déjà citée, les tribunaux appliquent la législation pertinente en sorte de réprimer effectivement toutes les infractions pénales à motivation raciale ou motivées par l'intolérance à l'égard d'autres peuples, ce qui satisfait aux obligations découlant de l'article 6 de la Convention.
F. Article 7. Mesures adoptées dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale
211.En ce qui concerne l'éducation au service de la lutte contre la discrimination, le Ministère de la justice a adopté et mis en œuvre des mesures concrètes en matière de formation du personnel judiciaire et du personnel en contact avec les détenus ou les personnes placées en garde à vue, ainsi que des détenus eux-mêmes. Ce travail est en cours, et les informations positives reçues à cet égard par le Ministère sont corroborées par les statistiques relatives à l'évolution de la criminalité dans ce domaine.
212.Les services de police du Ministère de l'intérieur prennent des mesures préventives devant mener à l'élimination des actes à motivation raciale dans les zones où l'on a observé une incidence accrue de tels actes (en particulier Prievidza Košice, avec en particulier des conflits entre les Roms et les membres du mouvement skinhead. À cet égard, il convient de mentionner la mise en œuvre de la décision No 389/1996 du Gouvernement portant création d'un poste d'officier de liaison pour la jeunesse à tous les niveaux de la hiérarchie policière et dans tous les services de police judiciaire. La mission de ces agents de liaison est d'enquêter sur les infractions, notamment celles qui relèvent de l'extrémisme, commises par des jeunes et par différents groupes de jeunes à problèmes, tels que les membres du mouvement skinhead. Il convient de saluer la coopération internationale en la matière, en particulier avec la République tchèque sous la forme de réunions à la frontière. Les services échangent ainsi des informations sur le mouvement skinhead, en vue de prévenir des situations qui pourraient déboucher sur des troubles de l'ordre public, des dommages infligés volontairement à la chose d'autrui et des actes illicites à motivation raciale.
213.Le Ministère de l'éducation a mis au programme des écoles primaires et secondaires l'instruction éthique, qui peut être choisie à la place de l'instruction religieuse. Dans ces deux matières, un des objectifs est d'apprendre aux élèves à accepter les autres et à coopérer et de leur inculquer des valeurs et des comportements altruistes. On utilise à cet effet des méthodes psychologiques et pédagogiques fondées sur 'expérience qui, progressivement, amènent les élèves et les étudiants à adopter des attitudes positives et à les mettre ensuite en pratique dans les différents domaines. Un élément essentiel de l'instruction éthique porte sur les relations de dialogue et de partenariat. Il existe aussi une éducation à l'environnement, intégrée dans différentes matières et activités hors programme, telles que la participation à des mouvements de protection de l'environnement (notamment l'Arbre de vie et d'autres mouvements).
214.Certains thèmes touchant aux droits de l'homme et à la formation du citoyen sont intégrés dans les programmes d'instruction civique et de sociologie. Comme il s'agit de nouvelles matières, du point de vue à la fois de leurs objectifs et de leur contenu, leur introduction s'accompagne de différents projets : un département des droits de l'homme a été créé à l'Université Comenius de Bratislava pour recycler les enseignants du secondaire dans le domaine des droits de l'homme; un autre projet, intitulé "Les droits de l'homme à l'école", vise les enseignants du primaire et du secondaire et concerne les éléments fondamentaux de la pédagogie des droits de l'homme. Un projet soutenu par l'UNESCO, intitulé "La jeunesse pour la tolérance", a été conçu pour les jeunes de tous les types d'établissement d'enseignement. La première publication, intitulée ALIEN, traitant du combat contre le racisme et l'intolérance et conçue spécialement pour les jeunes, a paru en 1994. En 1995, à l'occasion de l'Année des Nations Unies pour la tolérance, un programme de manifestations du Conseil de la jeunesse de Slovaquie, du Centre des échanges internationaux entre enfants et jeunes et d'autres organisations de jeunesse a été élaboré.
215.Le Ministère de l'éducation a publié pour l'année scolaire 1997‑1998 des directives sur l'élimination des manifestations de racisme entre les élèves, portant plus particulièrement sur la jeunesse rom. En vue de lutter plus efficacement contre l'intolérance raciale, les programmes d'instruction civique de la sixième à la neuvième classe des écoles primaires seront complétés et mettront l'accent sur l'éducation aux droits de l'homme.
216.Dans les écoles militaires de la République slovaque, le droit international militaire et le droit international humanitaire sont enseignés; un camp de formation pour les forces de maintien de la paix a été créé à Nitra à l'intention des troupes destinées à être déployées dans le cadre de missions internationales de maintien de la paix, pour leur permettre d'accomplir au mieux leur mission.
III. CONCLUSIONS
217.À la suite des élections de septembre 1998, le nouveau Gouvernement slovaque a créé un poste de premier ministre adjoint chargé des droits de l'homme, des minorités nationales et du développement régional. Un département spécialisé dans le même domaine a été créé au sein du Conseil national de la République slovaque. La République slovaque ne dispose pas d'une forme institutionnalisée de protection contre la discrimination répondant aux critères établis par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
218.Conformément à son programme, le Gouvernement considère que, dans un État démocratique régi par la primauté du droit, le système juridique et les structures d'application de la loi doivent donner à tous les citoyens un accès égal aux droits et libertés garantis par la Constitution et les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il est donc déterminé à élaborer un cadre juridique propre à empêcher l'apparition de différentes formes de discrimination et d'exclusion de catégories entières de citoyens de la société civile. Conformément à la Constitution, le Gouvernement n'accepte aucune forme d'intolérance raciale ou ethnique. Aucun citoyen ne peut subir de préjudice du fait de son appartenance à une minorité nationale ou à un groupe ethnique. En vertu d'une décision du Ministre de l'intérieur, aucune information relative à l'origine ethnique des délinquants n'est diffusée.
219.L'action d'envergure de recodification du droit civil et pénal entreprise actuellement en République slovaque tient compte des critères fixés par la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Le Gouvernement est résolu à opérer au cours de son mandat les modifications législatives nécessaires pour que le pays dispose à terme et durablement d'une législation adéquate.
220.Le 3 novembre 1998, le Gouvernement a publié une déclaration dans laquelle il affirmait sa volonté de prendre les mesures nécessaires pour rétablir la confiance de tous les groupes ethniques envers les institutions publiques dont la mission est d'assurer la protection des droits du citoyen. Cette déclaration a également confirmé la détermination du Gouvernement à mettre en œuvre des mesures concrètes en vue de traiter les problèmes complexes rencontrés par les citoyens roms dans tous les domaines de la vie sociale et économique; le Gouvernement est prêt à mener un dialogue franc et ouvert avec les représentants de cette communauté. Il condamne résolument toutes les formes et manifestations du racisme et de l'intolérance et affirme sa détermination à lutter contre ces fléaux. Il a donc invité instamment les citoyens à réfléchir avant de chercher une solution par l'émigration et la demande d'asile dans d'autres pays.
221.La République slovaque se félicite de pouvoir mener un dialogue ouvert avec le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale qui, grâce à l'expérience, aux connaissances et à la compétence professionnelle de ses membres, apporte une aide précieuse aux États Membres de l'Organisation des Nations Unies dans la mise en œuvre efficace de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
222.La République slovaque a apporté le plus grand soin à l'élaboration du rapport initial et deuxième et troisième rapport périodique sur la Convention. Les auteurs ont puisé dans l'abondante documentation fournie par le Comité, et ont bénéficié des recommandations et observations de celui-ci, qui ont été d'un grand secours pour l'élaboration du présent document.
223.À l'occasion de la Journée des droits de l'homme et du cinquantième anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Gouvernement de la République slovaque a adopté le 8 décembre 1998 une déclaration dans laquelle il exprimait sa détermination à continuer à respecter tous les principes énoncés dans la Déclaration et son intention de poursuivre la mise en place d'un système efficace de protection des droits de l'homme en République slovaque, conformément aux objectifs d'un État démocratique régi par la primauté du droit.
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