Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial du Gabon *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport initial du Gabon (CRPD/C/GAB/1) à ses 210e et 211e séances (voir CRPD/C/SR.210 et 211), tenues les 20 et 21 août 2015, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 224e séance, le 31 août 2015.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Gabon, qui a été rédigé conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et il remercie le Gabon de ses réponses écrites (CRPD/C/GAB/Q/1/Add.1) à la liste de points élaborée par le Comité.
3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie au cours de l’examen du rapport.
II.Aspects positifs
4.Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2014.
5.Le Comité félicite également l’État partie d’avoir pris un certain nombre de mesures visant à promouvoir les droits des personnes handicapées, notamment :
a)La loi no 21/11 de février 2012, établissant des lignes directrices générales pour l’éducation, la formation et la recherche ;
b)La mise en place de la Commission des droits de l’homme, qui fonctionne depuis 2011 ;
c)Le décret relatif à l’accessibilité des bâtiments publics pour les personnes handicapées, en janvier 2010 ;
d)L’ordonnance no 18/PR/2010 du 25 février 2010 portant modification de certaines dispositions du Code du travail et sa loi de ratification no 22/2010 ;
e)Le décret no 304/PR/MCAEPRDH du 31 mars 2008 portant création et organisation de la Direction générale des droits de l’homme.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1 à 4)
6.Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne définit pas les expressions « aménagement raisonnable » et « conception universelle ».
7. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la législation nationale de façon à définir « l’aménagement raisonnable » et la « conception universelle » conformément à la Convention, et de fournir des orientations et une formation aux acteurs des secteurs public et privé sur ces notions et sur la manière de les appliquer dans la pratique.
8.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas consultées et ne jouent pas de rôle actif dans l’État partie.
9. Le Comité recommande à l’État partie d’établir des mécanismes permanents aux niveaux national et local pour permettre la participation des organisations de personnes handicapées et leur consultation sur la législation et la formulation des politiques, en instaurant le Comité national pour l’intégration des personnes handicapées et en garantissant son fonctionnement, en instituant la commission de suivi et d’évaluation du développement social et en veillant à ce que les organisations de personnes handicapées en fassent partie. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que ces organisations disposent d’une indépendance financière et de ressources suffisantes et régulières pour être en mesure de fournir à l’État partie des informations sur les besoins et les opinions des personnes handicapées qui devront être pris en compte dans les processus de planification futurs.
10. Le Comité constate avec préoccupation que : a) la législation nationale n’est pas pleinement alignée sur la Convention et cet instrument n’a pas force exécutoire devant les tribunaux nationaux ; b) l’État partie n’a pas adopté une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans sa législation et ses politiques ; et c) l’État partie utilise une terminologie stigmatisante pour parler des personnes handicapées, notamment celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial.
11. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre la législation nationale en conformité avec la Convention, notamment les dispositions visant à rendre cet instrument exécutoire devant les tribunaux nationaux ;
b) D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans sa législation et ses politiques ;
c) D’éliminer la terminologie stigmatisante.
B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
12.Le Comité est préoccupé par l’absence :
a)D’interdiction explicite de la discrimination fondée sur le handicap et de dispositions prévoyant des voies de recours et des sanctions pour faire respecter le droit des personnes handicapées à la non-discrimination ;
b)De mécanisme spécifique pour traiter les affaires de discrimination à l’égard des personnes handicapées ;
c)De dispositions et de mesures appropriées dans le droit du travail pour mettre fin à la discrimination à l’égard des personnes handicapées sur le lieu de travail.
13. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une loi visant à lutter contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées et prévoyant des voies de recours et des sanctions afin que l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap s’applique de manière transversale et en ce qui concerne tous les droits et tous les domaines ;
b) De reconnaître dans sa législation que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une forme de discrimination fondée sur le handicap ;
c) De mettre en place un mécanisme spécialement chargé des affaires de discrimination et d’inciter les personnes handicapées victimes de discrimination et d’inégalité à se prévaloir des voies de recours prévues par la loi ;
d) De réformer le droit du travail et d’adopter des mesures pour mettre fin à la discrimination sur le lieu de travail.
Femmes handicapées (art. 6)
14.Le Comité relève avec préoccupation l’absence de dispositions spécifiques en faveur des femmes et des filles handicapées, dont les droits ne sont pas intégrés dans la législation, les politiques et les programmes concernant les femmes et l’égalité des sexes, tels que la Décennie des femmes (2015-2025) ; en outre, la discrimination à l’égard des femmes n’est pas définie de manière explicite. Le Comité constate également avec préoccupation l’absence de mise en œuvre des politiques sociales visant à allouer des ressources pour les femmes et les enfants handicapés, y compris ceux qui vivent en milieu rural et qui appartiennent aux populations autochtones (les communautés pygmées, par exemple) ou aux minorités ethniques, et l’absence de participation des femmes handicapées aux processus de prise de décisions.
15. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une double approche pour les mesures ciblant les femmes et les filles handicapées, en intégrant immédiatement l’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes dans sa dimension intersectorielle, y compris au motif du handicap, et en allouant des ressources spécifiques pour les femmes et les filles handicapées dans la Stratégie nationale en faveur de l’égalité et de l’équité entre les sexes, et d’agir en étroite concertation avec les femmes handicapées et de les associer activement aux processus de prise de décisions, notamment dans le cadre de la stratégie susmentionnée et de la Décennie des femmes.
Enfants handicapés (art. 7)
16.Le Comité est préoccupé par le fait que les filles et les garçons handicapés n’ont pas accès à des services propres à favoriser leur développement, leur protection et leur participation, tels que des services adaptés en matière de soins de santé et d’éducation, en particulier en milieu rural. Il constate également avec préoccupation que des ressources insuffisantes sont consacrées au renforcement des services d’appui et de l’information destinés aux familles d’enfants handicapés afin de faciliter l’inclusion de ces enfants dans la vie familiale et dans la communauté.
17. Le Comité recommande à l’État partie de réexaminer la situation des filles et des garçons handicapés en ce qui concerne leur accès à des services adaptés en matière de soins de santé et d’éducation, d’allouer des ressources suffisantes pour renforcer l’appui des filles et des garçons handicapés et de leur famille, de façon à susciter une prise de conscience accrue parmi les parents et la communauté, et de former des spécialistes dans ce domaine.
18.Le Comité observe avec préoccupation que les filles et les garçons handicapés ne bénéficient pas d’un soutien et de possibilités adéquats pour exprimer leurs opinions et exercer leur droit d’être entendus, notamment dans les consultations relatives à l’élaboration des lois et des politiques.
19. Le Comité recommande à l’État partie d’établir un mécanisme national pour permettre aux filles et aux garçons handicapés d’exprimer leurs opinions et de recevoir un appui, à leur demande, afin de pouvoir participer pleinement à toute prise de décision concernant leur existence.
Sensibilisation (art. 8)
20.Le Comité observe avec préoccupation que les campagnes de sensibilisation se focalisent sur la prévention du handicap et que les attitudes négatives à l’égard des personnes handicapées perdurent.
21. Le Comité recommande à l’État partie, agissant en concertation avec les organisations de personnes handicapées, de cibler le grand public, les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, les médias, les employeurs et les professionnels de la santé et de l’éducation pour favoriser et promouvoir l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et battre en brèche les stéréotypes relatifs au genre et au handicap en développant une image positive des personnes handicapées, de leurs droits et de leur contribution à la société.
Accessibilité (art. 9)
22.Le Comité remarque avec préoccupation l’absence de mise en œuvre de la législation concernant l’accessibilité des infrastructures, en particulier les nouveaux bâtiments et constructions et les transports. Il est également préoccupé par l’absence de législation relative à l’accessibilité des technologies de l’information et de la communication et d’autres services.
23. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer des normes opposables en matière d’accessibilité et de prévoir des sanctions efficaces en cas de non-respect, d’allouer des moyens financiers suffisants et d’élaborer, en étroite concertation avec les organisations de personnes handicapées, un plan d’action national détaillé concernant l’accessibilité qui comporte des échéanciers, des indicateurs, des critères de suivi et d’évaluation et qui ait force exécutoire pour toutes les procédures de passation des marchés publics, conformément à l’observation générale n o 2 du Comité.
Droit à la vie (art. 10)
24.Le Comité s’inquiète de la pratique des crimes rituels, visant notamment des personnes handicapées, qui a cours dans l’État partie.
25. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures voulues aux plans juridique, administratif et éducatif, notamment l’organisation de programmes de sensibilisation, afin d’éradiquer tous les cas de crimes rituels sur son territoire.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
26.Le Comité constate avec préoccupation que les stratégies et politiques de gestion des situations d’urgence et de réduction des risques de catastrophe ne prennent pas en compte les personnes handicapées.
27. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique nationale de réduction des risques et des protocoles de gestion des situations d’urgence qui soient accessibles aux personnes handicapées, qui prennent celles-ci en compte et qui soient élaborés en étroite consultation avec ces personnes et les organisations qui les représentent. Il recommande aussi à l’État partie de veiller à ce que toutes les informations en la matière et les secours humanitaires soient mis à disposition selon des formats et des modalités accessibles aux personnes handicapées.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
28.Le Comité est profondément préoccupé par les régimes de prise de décisions substitutive et de tutelle appliqués aux personnes handicapées.
29. Le Comité recommande vivement à l’État partie d’abroger les régimes de prise de décision s substitutive inscrits aux articles 618 et 640 du Code civil, entre autres, et de les remplacer par les modalités de prise de décision s assistée qui respectent l’autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées.
Accès à la justice (art. 13)
30.Le Comité est préoccupé par le manque d’accessibilité du système judiciaire, notamment en ce qui concerne l’accès physique, l’aide juridictionnelle et les services d’interprètes en langue des signes dans les tribunaux, et les aménagements procéduraux.
31. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’accessibilité physique ainsi qu’en termes d’information et de communication, notamment par la fourniture de services d’interprètes professionnels en langue des signes, de dispositifs en braille et d’autres aménagements procéduraux, et de veiller à la formation des auxiliaires de justice, des magistrats, des personnels de police et des personnels pénitentiaires, de façon à respecter les droits des personnes handicapées, y compris le droit à un procès équitable.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
32.Le Comité constate avec préoccupation que des personnes sont détenues contre leur gré dans des établissements spécialisés au motif de leur incapacité, et que des personnes sont privées de liberté parce qu’elles présentent un handicap, notamment un handicap psychosocial.
33. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger l’ensemble de la législation qui autorise l’institutionnalisation d’une personne sans son consentement libre et éclairé, y compris dans les cas où le consentement d’un tiers se substitue à celui de l’intéressé, ainsi que les lois qui autorisent la privation de liberté au motif du handicap.
34. Le Comité est préoccupé par l’absence de renseignements concernant les personnes handicapées qui seraient impliquées dans des infractions et la façon dont les règles de droit sont appliquées en pareils cas.
35. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, bénéficient des mêmes garanties de fond et de procédure que les autres personnes dans le cadre des procédures pénales, notamment la présomption d’innocence et le droit à un procès équitable.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
36.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté une définition de la torture, y compris la torture mentale, ni expressément incriminé la torture dans le Code pénal.
37. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition de la torture, y compris la torture mentale, et de veiller à ce que tous les mécanismes et programmes pertinents intègrent l’interdiction absolue des traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard des personnes handicapées.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
38.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi interdisant la violence à l’égard des femmes, que les femmes et les filles handicapées ne sont pas associées au processus de consultation sur le projet de loi en la matière et que, bien souvent, elles ne sont pas considérées comme des témoins crédibles par la famille, la communauté et les autorités, ce qui explique le faible nombre de signalements et d’enquêtes. Le Comité est également préoccupé par l’absence de services accessibles pour les personnes handicapées victimes de violences, le manque de formation des interlocuteurs qui travaillent avec ces personnes et la nécessité de les sensibiliser davantage aux droits des personnes handicapées, et les réticences des autorités à ouvrir des enquêtes et engager des poursuites en pareils cas, ce qui favorise l’impunité des auteurs de violences.
39. Le Comité recommande à l’État partie de rédiger et d’adopter un nouveau texte de loi relatif à la violence à l’égard des femmes, qui soit conforme aux recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (voir CEDAW/C/GAB/CO/6, par. 11) et traite spécifiquement des femmes et des filles handicapées, et d’associer celles-ci au processus de consultation et de rédaction. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en place des services accessibles pour les personnes handicapées victimes de violence, tels que des foyers d’accueil, des structures d’accompagnement, des permanences téléphoniques et des mécanismes de plaintes, y compris en milieu rural. Il recommande en outre à l’État partie de dispenser une formation aux agents des services de police, au personnel judiciaire, au personnel des établissements pénitentiaires et des autres lieux de détention, aux travailleurs sociaux, aux professionnels de la santé et aux différents interlocuteurs afin qu’ils protègent les personnes handicapées contre l’exploitation, la maltraitance et la violence et préviennent de tels actes, notamment en étant informés des procédures efficaces de signalement, de façon que tous les intervenants prennent les victimes au sérieux et leur apportent un appui lorsqu’elles le demandent, et que les auteurs de tels actes fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de sanctions efficaces afin de prévenir les récidives.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
40.Le Comité relève avec préoccupation que, d’après les renseignements fournis par la délégation de l’État partie, la pratique des mutilations génitales féminines « touche uniquement les femmes et les filles handicapées qui sont étrangères » et cette pratique est considérée comme une « question culturelle ».
41. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures juridiques et administratives voulues pour éradiquer les mutilations génitales féminines pour toutes les femmes et les filles, y compris celles qui sont handicapées, quel que soit leur pays d’origine, conformément à la recommandation générale n o 14 (1990) sur l’excision formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
42.Le Comité est préoccupé par l’absence de données concernant le nombre d’enfants handicapés, en particulier de filles, qui ne sont pas enregistrés à la naissance et qui pourraient ne pas posséder de titres d’identité.
43. Le Comité recommande fortement à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour que tous les enfants handicapés soient enregistrés à la naissance et de mettre promptement en place des programmes pour délivrer des titres d’identité à toutes les personnes handicapées.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
44.Le Comité constate avec préoccupation que des services de proximité visant à permettre aux personnes handicapées de vivre et de s’insérer dans la société, avec la même liberté de choix que les autres personnes, n’ont pas encore vu le jour. Il est également préoccupé par l’absence de mesures ciblant les personnes handicapées qui sont abandonnées par leur famille, en particulier dans la capitale et à sa périphérie, dans les « cités».
45.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place, en étroite coopération avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent, des services de proximité complets à l’intention de ces personnes, en particulier des services d’accompagnement individualisé. Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter les mesures voulues pour empêcher que les personnes handicapées ne soient isolées ou victimes de la ségrégation, en étant dissimulées dans la famille ou reléguées dans des institutions ou dans les «cités ».
Mobilité personnelle (art. 20)
46.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées n’ont pas accès à des appareils ou accessoires fonctionnels d’un coût abordable.
47. Le Comité recommande à l’État partie de rendre obligatoires, au bénéfice de toutes les personnes handicapées, la fourniture et l’entretien d’appareils ou d’accessoires fonctionnels qui soient d’un coût abordable ou gratuits, en fonction des ressources de chaque personne.
Liberté d’expression et accès à l’information et à la communication (art. 21)
48.Le Comité constate avec préoccupation que l’information et les médias ne sont pas disponibles pour les personnes handicapées dans des formats accessibles et utilisables, comme le braille, la langue des signes, les formats faciles à lire et d’autres dispositifs, et qu’aucune disposition n’est prise pour reconnaître officiellement en droit la langue des signes gabonaise.
49. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point et d’utiliser des formats de communication accessibles, tels qu’énumérés ci-dessus, pour les médias et l’information et d’allouer à cet effet des financements suffisants. Il recommande également à l’État partie de reconnaître officiellement la langue des signes gabonaise et le braille et de prendre des mesures pour dispenser une formation et délivrer un diplôme aux interprètes professionnels en langue des signes gabonaise.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
50.Le Comité relève avec préoccupation que l’article 204 du Code civil restreint la possibilité pour les personnes présentant un handicap psychosocial (les « aliénés interdits ») de se marier dans des conditions d’égalité avec les autres personnes. Le Comité est également préoccupé par : a) l’absence d’aide appropriée aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits parentaux ; et b) le fait que les parents d’enfants handicapés ne peuvent avoir accès à un appui spécifique en matière de santé, d’éducation et de formation.
51. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger immédiatement l’article 204 et les dispositions correspondantes du Code civil qui restreignent la possibilité pour les personnes handicapées de se marier dans les mêmes conditions que les autres personnes. Le Comité recommande également à l’État partie : a) d’apporter un appui aux parents handicapés pour leur permettre d’exercer pleinement leurs droits parentaux ; et b) d’allouer des ressources suffisantes pour renforcer les services destinés aux enfants handicapés, accompagner leur famille et former des professionnels dans ce domaine.
Éducation (art. 24)
52.Le Comité constate avec préoccupation que l’éducation des enfants handicapés s’effectue uniquement dans des écoles séparées et qu’une éducation inclusive de qualité n’est pas dispensée aux enfants handicapés dans les établissements scolaires ordinaires. Le Comité est également préoccupé de voir que l’on fait appel exclusivement à la méthode d’enseignement dite verbo-tonale pour l’éducation des enfants sourds, au lieu de leur dispenser une instruction dans la langue de leur choix.
53. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter toutes les mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour dispenser une éducation inclusive de qualité aux enfants handicapés dans les établissements scolaires ordinaires au sein de leur communauté, par le biais des modalités et de la méthode de communication de leur choix. Le Comité recommande également à l’État partie d’allouer des ressources appropriées, de procéder à des aménagements raisonnables, de faciliter l’accès aux programmes scolaires et de rendre obligatoire la formation préalable et en cours d’emploi à l’éducation inclusive de qualité pour tous les enseignants et les autres personnels pédagogiques.
Santé (art. 25)
54.Le Comité observe avec préoccupation que les services de santé et l’information sur l’éducation à la santé publique ne sont pas accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans les régions rurales. Il est également préoccupé par l’absence de formation de l’ensemble des personnels de santé aux droits fondamentaux des personnes handicapées.
55. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que l’ensemble des services de santé soient accessibles aux personnes handicapées à tous les échelons, en particulier à l’échelon local ;
b) De veiller à ce que l’information concernant l’ensemble des services d’éducation à la santé publique et des services de santé soit accessible, en particulier s’agissant des services de santé de proximité, notamment en matière de VIH/sida et de santé sexuelle et procréative, y compris en milieu rural ;
c) De mettre en place des stratégies pour sensibiliser tous les professionnels de la santé à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.
56.Le Comité constate avec préoccupation que le droit de jouir du meilleur état de santé possible dans des conditions d’égalité avec les autres personnes n’est pas garanti pour les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, en particulier les femmes et les filles handicapées, et qu’elles ne peuvent exercer leur droit à un consentement libre et éclairé en ce qui concerne les interventions portant sur la santé.
57. Le Comité recommande à l’État partie de prendre les dispositions nécessaires pour abroger la législation restreignant le droit des personnes handicapées à exprimer leur consentement libre et éclairé et pour adopter des lois qui reconnaissent expressément ce droit de la personne et interdisent d’y substituer le consentement par un tiers. Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter les mesures voulues pour que toutes les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel, et plus spécialement les femmes et les filles handicapées puissent jouir du meilleur état de santé possible sur la base de l’égalité avec les autres personnes, et pour dispenser périodiquement au personnel hospitalier et soignant une formation sur les droits des personnes handicapées, notamment le droit d’exprimer leur consentement libre et éclairé et de bénéficier d’aménagements raisonnables dans tous les établissements de soins.
Travail et emploi (art. 27)
58.Le Comité est préoccupé par le faible taux d’emploi parmi les personnes handicapées, l’absence de politiques d’intégration à l’emploi et d’aménagements raisonnables, notamment dans le cadre des procédures de recrutement, et le processus suivi pour délivrer aux personnes handicapées un certificat « d’aptitude à l’emploi ».
59. Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer la loi n o 19/95 portant organisation de la protection sociale pour les personnes handicapées et d’adopter les politiques et mesures nécessaires, y compris d’ordre législatif, pour favoriser davantage l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail libre dans les secteurs public et privé, au-delà du système de quotas actuellement en vigueur, ainsi que la réalisation d’aménagements raisonnables et la formation dans ce domaine. Le Comité recommande également à l’État partie d’intensifier la formation professionnelle et d’adopter une législation prévoyant des voies de recours et des sanctions efficaces pour lutter contre la discrimination fondée sur le handicap en matière de recrutement, de promotion et de rétention du personnel.
Niveau de vie adéquat (art. 28)
60.Le Comité constate avec préoccupation que le montant actuel de l’allocation de protection sociale pour les personnes handicapées et leur famille est insuffisant pour leur assurer un niveau de vie adéquat.
61. Le Comité recommande à l’État partie de définir un socle de protection sociale qui couvre le minimum requis pour garantir aux personnes handicapées le droit à un niveau de vie adéquat sur la base de l’égalité avec les autres, de faire en sorte que les personnes handicapées aient accès aux programmes de protection sociale, et de prendre en charge les frais supplémentaires liés au handicap et afférents à la situation spécifique de chaque personne.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
62.Le Comité note avec préoccupation que le Code électoral contient des dispositions restreignant le droit de vote des personnes handicapées, notamment celles qui font l’objet d’une « interdiction» ou de toute autre mesure de privation de la capacité juridique. Le Comité est également préoccupé par les obstacles physiques et en matière d’information qui entravent l’exercice du droit de vote.
63. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger les dispositions visées du Code électoral afin de permettre à toutes les personnes handicapées de voter, notamment en rétablissant leur capacité juridique, selon que de besoin, et de veiller à ce que toutes les étapes du processus électoral leur soient pleinement accessibles, y compris les campagnes politiques et les matériels correspondants, le scrutin et le vote à bulletin secret.
Participation à la vie culturelle (art. 30)
64.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
65. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour ratifier et appliquer le Traité de Marrakech dès que possible.
C.Obligations particulières (art. 31 à 37)
Statistiques et collecte de données (art. 31)
66.Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne collecte pas systématiquement des données ventilées pour tous les secteurs selon le sexe, l’âge, la nature du handicap, l’appartenance à une communauté autochtone (les Pygmées, par exemple) et l’emplacement géographique. En particulier, le Comité relève avec préoccupation que le nombre estimatif des personnes handicapées est faible, spécialement dans les régions rurales.
67. Le Comité recommande à l’État partie de faciliter la collecte, l’analyse et la diffusion systématiques des données désagrégées, en fonction du handicap et des autres critères énumérés ci-dessus, dans tous les secteurs, notamment la santé, l’éducation, l’emploi, la participation à la vie politique, l’accès à la justice, la protection sociale et la violence, et de modifier la formulation des questions du recensement, en étroite coopération avec les organisations de personnes handicapées, de façon que les résultats reflètent correctement les caractéristiques de la population.
Coopération internationale (art. 32)
68.Le Comité constate avec préoccupation que les efforts de développement menés au plan international ne prennent pas en compte les personnes handicapées.
69. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la mise en œuvre du cadre de développement pour l’après-2015 prenne pleinement en compte les personnes handicapées, depuis le stade de la conception des programmes et des politiques jusqu’à celui du suivi et de l’évaluation, et que les organisations de personnes handicapées soient systématiquement consultées par ses entités et les acteurs internationaux du développement.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
70.Le Comité est préoccupé quant au rôle et au mandat spécifiques du Comité national pour l’intégration des personnes handicapées (prévu par le décret no 152/PR/MSNASBE, du 4 février 2002) au regard de l’article 33 (par. 1) de la Convention et constate que cet organe n’a pas encore été créé. Le Comité est également préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant de suivi ainsi que de mesures propres à garantir la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.
71. Le Comité recommande à l’État partie de désigner sans retard les organes prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 33 de la Convention. L’organe désigné en application du paragraphe 2 de l’article 33 doit être conforme aux Principes de Paris et garantir la participation effective des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à l’ensemble des processus de mise en œuvre et de suivi de la Convention.
Coopération entre les États parties et le Comité (art. 37)
72.Dans le cadre de l’assistance technique offerte par le Comité à l’État partie en application de l’article 37 de la Convention, les membres du Comité sont disponibles pour fournir des conseils spécialisés par l’intermédiaire du Secrétariat. Les États parties peuvent également demander une assistance technique auprès des institutions spécialisées des Nations Unies présentes sur leur territoire ou dans la région.
Suivi et diffusion des observations finales
73.Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans les douze mois et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations écrites sur les mesures prises pour appliquer les recommandations formulées aux paragraphes 13 et 15 ci-dessus.
74.Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères concernés, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en recourant pour cela à des stratégies de communication modernes.
75. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.
76.Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et de leurs proches, dans les langues nationales et les langues des minorités, y compris la langue des signes, et dans des formats accessibles, et de les afficher sur le site Internet du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport
77.Le Comité demande à l’État partie de soumettre son rapport périodique valant deuxième à quatrième rapports périodiques au plus tard le 1er novembre 2021, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Le Comité invite l’État partie à soumettre ledit rapport selon la procédure simplifiée. Dans le cadre de cette procédure, le Comité élabore une liste de points à traiter au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses écrites de l’État partie à cette liste constitueront son rapport.