Nations Unies

CERD/C/SRB/1

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale1er octobre 2009FrançaisOriginal: anglais

Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Rapport périodique initial attendu en 2008 *

Serbie ** , ***

[14 août 2009]

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1–53

II.Généralités6–133

III.Cadre normatif et institutionnel14–296

A.Protection constitutionnelle des droits de l’homme14–156

B.Protection des minorités nationales16–226

C.Relation entre le droit international et national238

D.Cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique de luttecontre la discrimination24–298

IV.Application des articles 2 à 7 de la Convention30–2649

Article 230–879

Article 38829

Article 489–11329

Article 5114–23436

Article 6235–24365

Article 7244–26467

I.Introduction

1.La République de Serbie est en droit le successeur de l’Union d’État de la Serbie-et-Monténégro et de la République fédérale de Yougoslavie et est par conséquent partie à tous les traités internationaux ratifiés par les États prédécesseurs.’

2.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le rapport initial de la Serbie sur la mise en œuvre de la Convention expose les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui ont été adoptées en vue d’appliquer les dispositions de la Convention. Le rapport porte sur la période allant de 1992 à 2008.

3.Le présent rapport initial comprend trois sections. La première contient des informations concernant l’application des différents articles de la Convention, la deuxième des données statistiques touchant les questions spécifiques visées par la Convention et la troisième des renseignements concernant l’application de la Convention sur le territoire de la Province autonome du Kosovo-Metohija; cette dernière section a été rédigée par le Ministère pour le Kosovo-Metohija.

4.Le rapport a été établi par le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités, en collaboration avec les institutions suivantes: Ministère de la justice, Ministère de l’intérieur, Ministère de l’administration publique et de l’autonomie locale, Ministère du travail et des politiques sociales, Ministère de l’éducation, Ministère de la culture, Ministère de la santé, Ministère du culte, Ministère pour le Kosovo-Metohija, Commissariat aux réfugiés, Centre de coordination pour les municipalités de Preševo, Bujanovac et Medveđa, Bureau du Conseil national de coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Secrétariat provincial à la réglementation, à l’administration et aux minorités nationales, Secrétariat provincial à l’éducation, Secrétariat provincial à l’information et Secrétariat provincial à la culture.

5.Le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a publié un avis invitant les organisations non gouvernementales à participer à l’élaboration du rapport. L’organisation non gouvernementale Praxis, de Belgrade, a été la seule à contribuer à la rédaction du rapport.

II.Généralités

Histoire

6.La Serbie est un État d’Europe dont l’histoire remonte au Moyen-âge. Le pays est devenu un royaume en 1217 et un empire en 1346. Après l’incursion des Turcs dans la péninsule des Balkans, la Serbie a perdu son indépendance et a été placée sous l’autorité turque en 1459. Le développement de la Serbie moderne a commencé en 1804 avec le Premier Soulèvement serbe, et le pays a obtenu son indépendance de l’empire ottoman lors des guerres serbo-turques de 1876-1878, indépendance qui a été réaffirmée au Congrès de Berlin de 1878. Le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes a été créé en 1918 et son intitulé est devenu par la suite, Royaume de Yougoslavie. La République nationale fédérative de Yougoslavie (Federativna Narodna Republika Jugoslavija – FNRJ) a été créée après la Seconde Guerre mondiale, appelée par la suite la République socialiste fédérative de Yougoslavie (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija – SFRJ), dont l’un des États fédérés était la République de Serbie.

7.À la suite de la dissolution de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, la République fédérale de Yougoslavie a vu le jour en 1992 avec deux États fédérés, la République de Serbie et la République du Monténégro. La réorganisation constitutionnelle des relations entre les États fédérés a débouché sur la création, en 2003, de l’Union d’État de la Serbie-et-Monténégro, qui a été dissoute après le référendum organisé au Monténégro en 2006. Les citoyens de la République de Serbie ont approuvé la nouvelle constitution lors du référendum tenu en octobre 2006. La République de Serbie succède en droit à tous les États qui l’ont précédée.

Régime politique et organisation territoriale

8.La République de Serbie est un État démocratique parlementaire fondé sur l’état de droit. La constitution de la République de Serbie garantit la séparation des pouvoirs entre les branches législative, exécutive et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale, organe unicaméral de 250 députés élus pour un mandat de quatre ans. Le pouvoir exécutif appartient au Gouvernement de la République de Serbie, lequel se compose actuellement de 24 ministères. Le Président de la République est la manifestation de l’unité de l’État et représente la République de Serbie dan le pays comme à l’étranger. Le Président est élu au suffrage universel secret pour un mandat de cinq ans. La magistrature est indépendante et le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux de compétence générale et spécifique et par la Cour constitutionnelle.

9.Les structures administratives et territoriales de la République de Serbie comprennent les communes et les municipalités et la Ville de Belgrade, en tant qu’unités territoriales, ainsi que les provinces autonomes qui jouissent de l’autonomie territoriale. La République de Serbie se compose de 150 communes dotées de l’autonomie locale et de 23 municipalités. La Ville de Belgrade constitue une unité territoriale distincte. La République de Serbie comprend la province autonome de Voïvodine et la province autonome du Kosovo- Metohija, entités territoriales autonomes.

Population

10.Selon les résultats du dernier recensement, organisé en 2002, la République de Serbie compte 7 498 001 habitants; dont 3 852 071 femmes (51,4% du total) et 3 645 930 hommes (48,6 %).

11.Le tableau ci-après illustre la composition de la population, par origine nationale, selon les résultats du recensement de 2002.

République de Serbie

Province autonome de Voïvodine

Nombre

%

Serbie centrale

Serbes

6 212 838

82 , 86

4 891 031

1 321 807

Monténégrins

69 049

0 , 9

33 536

35 513

Albanais

61 647

0 , 8

59 952

1 695

Ashkali

584

0 , 01

413

171

Bosniaques

136 087

1 , 8

135 670

417

Bulgares

20 497

0,3

18 839

1 658

Bunjevac

20 012

0,3

246

19 766

Vlachs

40 054

0,5

39 953

101

Gorani

4 581

0,1

3 975

606

Grecs

5 72

0,01

352

220

Égyptiens

814

0,01

685

129

Juifs

1 158

0,02

706

452

Yougoslaves

80 721

1,1

30 840

49 881

Hongrois

293 299

3,9

3 092

290 207

Macédoniens

25 847

0,3

14 062

11 785

Musulmans

19 503

0,3

15 869

3 634

Allemands

3901

0,05

747

3 154

Roms

108193

1,44

79 136

29 057

Roumains

34 576

0,5

4 157

30 419

Russes

2 588

0,03

1 648

940

Ruthéniens

15 905

0,21

279

15 626

Slovaques

59021

0,8

2 384

56 637

Slovènes

5 104

0,07

3 099

2 005

Turcs

522

0,01

385

137

Ukrainiens

5 354

0,1

719

4 635

Croates

70 602

0,9

14 056

56 546

Aromaniens

293

0,004

248

45

Tchèques

2 211

0,03

563

1 648

Šokac

717

0,01

38

679

Population totale

7 498 001

5 466 009

2 031 992

Langues

12.Selon les résultats du dernier recensement, réalisé en 2002, les langues minoritaires parlées en République de Serbie sont les suivantes: albanais, bosniaque, bulgare, vlach, hongrois, macédonien, allemand, rom, roumain, ruthénien, slovaque, ukrainien, croate et tchèque. Indépendamment de la langue serbe et de l’alphabet cyrillique, plusieurs entités administratives locales de la République de Serbie utilisent l’alphabet latin et les langues suivantes: albanais, bosniaque, bulgare, hongrois, roumain, ruthénien, slovaque et croate.

Religion

13.Selon les résultats du recensement de 2002, les fidèles des différentes religions pratiquées en Serbie se répartissent comme suit: 6 371 584 orthodoxes (84,98 %), 410 976 catholiques romains (5,48 %), 239 658 musulmans (3,19 %) , 80 837 protestants (1,078 %), 785 juifs (0,01046 %), 530 adeptes de cultes proorientaux (0,0071 %), 18 768 adeptes de religions non indiquées (0,25 %), 473 croyants qui ne pratiquent aucune religion spécifique (0,0063 %), 40 068 athées (0,53 %), 197 031 personnes n’ayant pas déclaré leur religion (2,63 %) et 137 291 de religions inconnues (1,83 %).

III.Cadre normatif et institutionnel

A.Protection constitutionnelle des droits de l’homme

14.La Constitution de la République de Serbiea été approuvée lors du référendum d’octobre 2006. Aux termes de son article premier, la République de Serbie est l’État du peuple serbe et de tous les citoyens qui vivent sur son territoire et est fondée sur l’état de droit et la justice sociale, les principes de démocratie civique, les libertés fondamentales, les droits de l’homme et les droits des minorités ainsi que leur attachement aux valeurs et principes européens.

15.Le deuxième chapitre de la Constitution est consacré à la question des droits de l’homme et des droits des minorités. Les dispositions des articles 23 à 74 garantissent la dignité et le libre épanouissement de l’individu; le droit à la vie; l’inviolabilité de l’intégrité physique et mentale; l’interdiction de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé; le droit à la liberté et à la sécurité; le traitement humain des personnes privées de liberté; le droit à un procès équitable; le droit à réparation et à indemnisation; le droit à une protection égale de la loi et le droit de recours devant la justice; le droit à la citoyenneté; la liberté de déplacement; l’inviolabilité du domicile; le caractère confidentiel du courrier et des autres moyens de communication; la protection des données personnelles; la liberté de pensée, de conscience et de religion; la liberté du culte et la liberté des communautés religieuses; le droit à l’objection de conscience; la liberté de pensée et d’expression; la liberté d’exprimer une affiliation nationale; le droit au respect de la diversité; l’interdiction de l’incitation à la haine ethnique, raciale ou religieuse; le droit à l’information; les droits électoraux, le droit de participer à la gestion des affaires publiques; la liberté de réunion; la liberté d’association; le droit de pétition; le droit d’asile, le droit de propriété; le droit de succession; le droit au travail; le droit de grève; le droit de contracter mariage et l’égalité des conjoints; la liberté de procréer; les droits de l’enfant; les droits et devoirs des parents; la protection spéciale à laquelle ont droit la famille, la mère, la famille uniparentale et l’enfant; le droit aux soins de santé, à la protection sociale et à la pension de retraite; le droit à l’éducation; l’autonomie de l’université; la liberté de création scientifique et artistique; et le droit à un environnement sain. L’État garantit l’égalité des femmes et des hommes et élabore à cette fin des politiques de promotion de l’égalité des chances. Les dispositions des articles 75 à 81 de la Constitution garantissent une série de droits collectifs aux personnes appartenant à des minorités nationales.

B.Protection des minorités nationales

16.L’article 14 de la Constitution de la République de Serbie garantit la protection des droits des minorités nationales. L’État garantit une protection spéciale aux minorités nationales afin de les aider à jouir d’une pleine égalité et à préserver leur identité. L’article 47 de la Constitution stipule que l’affiliation nationale peut être librement exprimée et que nul n’est tenu de déclarer son affiliation nationale.

17.L’article 75 de la Constitution de la République de Serbie dispose que toutes les personnes appartenant à des minorités nationales se voient garantir, indépendamment des droits reconnus à tous les citoyens par la Constitution, des droits individuels et collectifs supplémentaires. Les personnes appartenant aux minorités nationales peuvent pouvoir prendre part à la prise de décision ou décider elles-mêmes concernant certaines questions liées à leur culture, à leur éducation, à l’information et à l’usage officiel des langues et des alphabets, conformément aux droits collectifs qui leur soient reconnus par la loi. Les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent élire leurs conseils nationaux afin d’exercer leurs droits.

18.Les conseils nationaux des minorités nationales sont une expression de leur autonomie culturelle et reflètent la décentralisation fonctionnelle introduite par la loi relative à la protection de leurs droits et libertés des minorités nationales. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 19 de cette loi, les personnes appartenant à des minorités nationales peuvent élire des conseils nationaux pour exercer leurs droits à l’autonomie en ce qui concerne l’utilisation officielle des langues et des alphabets, l’éducation, l’information et la culture. Les conseils nationaux sont financés au titre du budget de la République de Serbie et de la province autonome de Voïvodine ainsi que par les différentes administrations locales.

19.Les articles 76 à 80 de la Constitution de la République de Serbie interdisent la discrimination à l’égard des minorités nationales ainsi que l’assimilation forcée et garantissent l’égalité devant l’administration des affaires publiques, le droit à la préservation des spécificités nationales, le droit d’association et de coopération avec les compatriotes.

20.L’article 81 de la Constitution stipule qu’en matière d’éducation, de culture et d’information, la République de Serbie encourage un esprit de tolérance et le dialogue interculturel et adopte des mesures efficaces pour renforcer le respect mutuel, la compréhension et la coopération entre toutes les personnes vivant sur son territoire, quelles que soient leurs origines ethnique, culturelle, linguistique ou leur affiliation religieuse.

21.Le paragraphe 1 de l’article 24 de la loi relative à la lutte contre la discrimination interdit la discrimination à l’égard des minorités nationales et de leurs membres sur la base de leur affiliation nationale, de leur origine ethnique, de leurs convictions religieuses ou de leur langue.

22.La loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales réglemente le statut des minorités nationales dans la République de Serbie. L’expression est définie au paragraphe 1 de l’article 2 de la loi: l’on entend par minorité nationale tout groupe de citoyens qui par son nombre est suffisamment représentatif et qui, bien que représentant une minorité sur le territoire de l’État, appartiennent à un groupe ayant de longue date de solides attaches avec le territoire de l’État et possèdent des caractéristiques, comme langue, culture, affiliation nationale, origine ethnique ou conviction religieuse, qui les différencient de la majorité de la population et dont les membres se distinguent par leur volonté d’entretenir collectivement leur identité commune, y compris leur culture, leurs traditions, leur langue ou leur religion.

C. Relation entre le droit international et national

23.Le paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution de la République de Serbie stipule que les règles généralement acceptées du droit international et les traités internationaux ratifiés qui ne sont pas contraires à la Constitution font partie intégrante du système juridique de la République de Serbie et sont directement applicables. En outre, le paragraphe 5 de l’article 194 dispose que les droits et autres instruments généraux adoptés par la République de Serbie doivent être conformes aux traités internationaux ratifiés. Enfin, aux termes du paragraphe 2 de l’article 18, la Constitution garantit et, par voie de conséquence, rend directement applicables les droits de l’homme et les droits des minorités reconnus, entre autres, par les traités internationaux ratifiés.

D. Cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique de lutte contre la discrimination

24.Le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités, créé à la mi-2008, administre pour le compte des pouvoirs publics les activités liées à la protection et à la promotion des droits de l’homme et des droits des minorités et à la mise en œuvre de la politique de lutte contre la discrimination.

25.Le Secrétariat provincial à la réglementation, à l’administration et aux minorités nationales créé en 2002 au sein du Conseil exécutif de la province autonome de Voïvodine s’emploie dans cette province à mettre en œuvre des activités visant à garantir la jouissance des droits individuels et collectifs des minorités nationales.

26.Le poste de Médiateur de la République de Serbie a été créé dans le cadre du système juridique national en 2005 en tant qu’organe indépendant de l’État chargé de protéger les droits des citoyens en contrôlant l’action des organes de l’administration publique ainsi que des autres organisations et institutions publiques. Le Médiateur est assisté par quatre adjoints spécialisés dans la protection des personnes privées de liberté, l’égalité des sexes, les droits de l’enfant, les droits des personnes appartenant à des minorités nationales et les droits des personnes handicapées. Un poste de médiateur a également été créé en 2002 pour la province autonome de Voïvodine. Il a également été institué des postes de médiateurs au plan local, et 11 villes l’ont fait jusqu’à présent.

27.Le Conseil des minorités nationales du Gouvernement de la République de Serbie a été créé en 2004 et a pour mission, entre autres, de suivre et d’examiner la situation en ce qui concerne les droits des minorités nationales et les relations entre les nations qui font partie de la République de Serbie, ainsi que de proposer des mesures visant à promouvoir effectivement une pleine égalité des personnes appartenant à des minorités nationales.

28.Le Conseil pour l’égalité des sexes du Gouvernement de la République de Serbie a été constitué en 2004, de même que le Conseil pour la lutte contre la traite de personnes. Le Conseil des droits de l’enfant est opérationnel depuis 2002.

29.Le Gouvernement de la République de Serbie a créé en mars 2008 le Conseil pour l’amélioration de la situation des Roms, lequel compte 22 membres, dont des représentants des ministères des finances, de la santé, de l’éducation, de l’administration publique et de l’autonomie locale ainsi que de tous les autres secteurs dont l’activité peut avoir un impact sur la promotion de la condition de la minorité rom. Le Bureau pour l’inclusion des Roms a été créé en 2006 par décision de l’Assemblée de la province autonomie de Voïvodine afin de mettre en œuvre des plans d’action pour l’intégration des Roms et d’élaborer et de réaliser des programmes visant à améliorer la condition des Roms dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et du logement ainsi que de la jouissance des droits de l’homme et des autres droits. Le Conseil de la province autonome de Voïvodine pour l’intégration des Roms a été créé en 2005.

IV.Application des articles 2 à 7 de la Convention

Article 2

Interdiction de la discrimination

30.Les paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21 de la Constitution de la République de Serbie stipulent que tous les citoyens sont égaux et que chacun a le droit à une protection égale de la loi, sans discrimination. Est interdite toute discrimination directe ou indirecte fondée sur quelque considération que ce soit, en particulier sur la race, le sexe, l’affiliation nationale, l’origine sociale, la naissance, la religion, les opinions politiques ou autres, la fortune, la culture, la langue, l’âge ou le handicap mental ou physique.

31.L’adoption, en mars 2009, de la loi relative à la lutte contre la discrimination a marqué un tournant extrêmement important en ce qui concerne la législation antidiscrimination en République de Serbie. Le paragraphe 1 de l’article premier de cette loi énonce l’interdiction générale de la discrimination et définit les manifestations et les formes de la discrimination ainsi que les procédures applicables en matière de protection contre la discrimination. Le paragraphe 2 dudit article crée le poste de Commissaire à la protection de l’égalité en tant qu’organe autonome de l’État appelé à mener en toute indépendance les activités visées dans la loi.

32.Le premier point du paragraphe 1 de l’article 2 définit les expressions «discrimination» et «traitement discriminatoire» comme étant toute différenciation injustifiée ou tout acte ou omission (exclusion, limitation ou privilège) ayant pour effet, ouvertement ou de façon dissimulée, de traiter de façon inégale des personnes ou des groupes ainsi que les membres de leurs familles ou des personnes qui leur sont proches sur la base de la race, de la couleur de la peau, de l’ascendance, de la citoyenneté, de l’affiliation nationale ou de l’origine ethnique, de la langue, des convictions religieuses ou politiques, du sexe, de l’identité sexuelle, de l’orientation sexuelle, de la fortune, de la naissance, des caractéristiques génétiques, de l’état de santé, du handicap, de la situation conjugale ou familiale, du casier judiciaire, de l’âge, de l’apparence, de l’appartenance à des organisations politiques, syndicales ou autres et d’autres caractéristiques personnelles réelles ou supposées.

33.L’article 5 réprime comme formes de discrimination directe et indirecte les violations du principe de l’égalité de droits et d’obligations, le fait de tenir une personne responsable du comportement d’autrui, l’entente en vue de commettre un acte de discrimination, l’incitation à la haine ainsi que les harcèlements et les traitements humiliants. Les formes graves de discrimination réprimées par l’article 13 de la loi comprennent notamment l’incitation et l’encouragement à l’inégalité, à la haine et à l’intolérance sur la base de l’affiliation nationale, raciale ou religieuse, de l’affiliation politique, du sexe, de l’identité sexuelle et du handicap, et ledit article réprime l’esclavage, la traite de personnes, l’apartheid, le génocide, le nettoyage ethnique et l’incitation à ces actes, ainsi que la discrimination manifestée par les autorités publiques dans le cadre de procédures menées devant les autorités publiques.

34.Les articles 41 à 46, qui réglementent la protection judiciaire contre la discrimination, disposent que quiconque faisant l’objet d’un traitement discriminatoire peut former un recours devant les tribunaux. La procédure instituée à la suite d’un tel recours est accélérée. Aux termes de l’article 47 de la loi, le ministère compétent en matière des droits de l’homme et des droits des minorités est chargé de veiller à l’application de la loi relative à la lutte contre la discrimination.

35.La discrimination est passible de sanctions pénales et est interdite dans différents domaines de la vie sociale, surtout dans les domaines de l’éducation, du travail, de l’information et des soins de santé. Les dispositions du Code pénal concernant l’interdiction et la répression de la discrimination sont exposées dans le contexte de l’application de l’article 4 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, dans la section intitulée Dispositions pénales et légales relatives à la protection contre la discrimination et la violence.

36.L’article 46 de la loi relative aux fondements du système d’éducationinterdit les activités ayant pour effet d’affecter ou de dénigrer des groupes ou des personnes sur la base de leur origine raciale ou nationale, de leur langue ou de leur affiliation religieuse, ainsi que l’incitation à de telles activités. La loi rend passible de sanctions pécuniaires les personnes qui lèsent ou dénigrent des groupes ou des individus sur la base de leur origine raciale ou nationale, de leur langue, de leur affiliation religieuse ou de leur orientation sexuelle. La discrimination à l’égard des enfants ou des élèves englobe toute différenciation – privilèges, exclusion ou limitation – directe ou indirecte visant à les empêcher d’exercer leurs droits. La violence corporelle est interdite, de même que les insultes dirigées contre des enfants, des élèves ou des employés. Les organisations partisanes sont interdites aussi.

37.Les dispositions de l’article 18 de la loi relative au Code du travailinterdisent toute discrimination directe ou indirecte à l’égard de personnes qui cherchent un emploi ainsi que les personnes employées, sans considération de sexe, de naissance, de langue, de couleur de peau, d’âge, de grossesse, d’état de santé et/ou de handicap, d’affiliation nationale, de religion, de situation conjugale, d’obligations familiales, d’orientation sexuelle, d’opinions politiques ou autres, d’origine sociale, de fortune, d’appartenance à des organisations politiques, syndicales ou autres ou de toute autre caractéristique personnelle. Aux termes de l’article 20 de ladite loi, toute discrimination est interdite en ce qui concerne les conditions d’emploi, la sélection des candidats à un emploi spécifique, les conditions de travail et tous les droits liés au travail, l’éducation, la formation professionnelle et l’avancement, les promotions et l’annulation du contrat de travail. Toute disposition d’un contrat de travail reflétant une discrimination pour un quelconque des motifs susmentionnés est considérée comme nulle et dépourvue d’effet.

38.En ce qui concerne l’information, le paragraphe 6 de l’article 3 de la loi relative à la radiodiffusion et à la télévision stipule que la réglementation en la matière est fondée, entre autres, sur les principes d’impartialité, d’interdiction de la discrimination et de transparence des procédures de délivrance des permis d’exploitation de stations de radio ou de télévision. L’interdiction de la discrimination est réglementée de manière plus détaillée par d’autres dispositions de la loi. Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de l’article 38, les permis de diffusion de programmes à la radio et à la télévision sont délivrés dans des conditions d’égalité. En outre, le paragraphe 3 de l’article 77 dispose que la protection de l’intérêt général dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision publiques est assurée en garantissant la diversité et l’harmonisation du contenu des programmes produits et diffusés par les services de radio et de télévision publics, ainsi que par la promotion des valeurs démocratiques de la société moderne, en particulier le respect des droits de l’homme ainsi que du pluralisme culturel, national, ethnique et politique. En outre, l’article 78 stipule que les représentants du service public de radiodiffusion et de télévision doivent, entre autres, produire et diffuser des programmes s’adressant à tous les secteurs de la société, sans discrimination, en ayant à l’esprit en particulier des groupes sociaux spécifiques comme les enfants et les jeunes, et les groupes minoritaires et ethniques, les personnes handicapées et les populations vulnérables en raison de leur situation sociale ou de leur état de santé.

39.L’article 16 de la loi relative à l’information interdit la discrimination dans la distribution des médias et stipule qu’il est interdit à quiconque est chargé de la distribution des médias de refuser de distribuer des médias d’une origine déterminée sans raison commerciale justifiée ou de subordonner cette distribution à des conditions contraires aux principes du marché.

40.Aux termes de l’article 6 de la loi relative au libre accès à l’information d’intérêt public, les droits garantis par la loi s’appliquent tous sur un pied d’égalité, sans considération de citoyenneté, de résidence permanente ou temporaire et/ou d’établissement principal ou de caractéristiques personnelles comme la race, la religion, l’affiliation nationale, l’origine ethnique, le sexe, etc.

41.L’un des grands principes reflétés dans la loi relative aux soins de santé,énoncés à son article 20, est le principe d’équité en matière de soins de santé, lequel est garanti par l’interdiction de toute discrimination dans la prestation des services de soins de santé, notamment sur la base de la race, de l’affiliation nationale, de la religion, de la culture ou de la langue.

42.L’article 2 de la loi relative aux églises et communautés religieuses interdit toute discrimination fondée sur les convictions religieuses. Les dispositions de cet article stipulent que nul ne peut être soumis à une contrainte pouvant affecter sa liberté de religion ni être forcé à se prononcer sur sa foi et ses convictions religieuses ou leur inexistence. Nul ne peut faire l’objet de harcèlement, de discrimination ou de privilège par suite de ses convictions religieuses, de son appartenance ou non appartenance à une communauté religieuse, de sa participation ou non participation au culte ou à des cérémonies religieuses ou à l’observation ou l’inobservation des droits et libertés garantis en matière de religion.

43.L’article premier de la loi relative à la prévention de la discrimination à l’égard des personnes handicapées interdit d’une façon générale la discrimination fondée sur le handicap, définit les cas particuliers de discrimination à l’égard de personnes handicapées, énonce les procédures visant à protéger les personnes victimes de discrimination et détermine les mesures à adopter pour encourager l’égalité et l’inclusion sociale des personnes handicapées. Les dispositions des articles 39 à 45 de cette loi définissent la procédure spéciale à suivre en cas de plainte de discrimination fondée sur le handicap. La procédure est instituée par un recours introduit par la personne handicapée ayant été victime de discrimination ou son représentant légal ou encore, dans des conditions limitativement déterminées par la loi, par le compagnon ou la compagne de la victime. Le recours peut tendre à ce que le Tribunal interdise l’exécution d’un acte pouvant entraîner une discrimination, toute nouvelle discrimination ou toute répétition de l’acte discriminatoire, ordonner l’exécution d’une mesure de nature à éliminer les conséquences de l’acte discriminatoire, condamner le défendeur pour discrimination à l’égard du plaignant ou donner une réparation matérielle ou pécuniaire. La décision rendue peut dans tous les cas faire l’objet d’un appel.

44.L’article 7 de la loi relative à la fonction publiqueinterdit toute discrimination ou tout privilège en ce qui concerne les droits ou les obligations des fonctionnaires, en particulier pour des considérations de race, de religion, de sexe, d’affiliation nationale ou politique ou de toute autre caractéristique personnelle.

45.L’article 12 de la loi relative à la police stipule que la police doit, dans son comportement, se conformer, entre autres, aux dispositions des traités internationaux et conventions adoptés par la République de Serbie, aux normes internationales relatives à la conduite de la police et aux normes reflétées dans les instruments internationaux relatifs au respect des droits de l’homme et à la non-discrimination. Son article 35 dispose que, dans leurs attributions en matière de police, les agents autorisés agissent sans parti pris et garantissent à tous la protection égale stipulée par la loi, sans discrimination aucune pour quelque motif que ce soit.

Mesures visant à garantir effectivement une pleine égalité

46.Le paragraphe 4 de l’article 21 de la Constitution de la République de Serbie stipule que ne sont pas considérées comme discriminatoires les mesures spéciales que la République peut introduire pour assurer la pleine égalité avec des groupes de citoyens, d’individus ou des groupes d’individus se trouvant dans une situation nettement inégale. Le paragraphe 3 de l’article 76 de la Constitution contient une disposition semblable concernant les membres de minorités nationales.

47.L’article 14 de la loi relative à la lutte contre la discrimination stipule que ne sont pas considérées comme discriminatoires les mesures spéciales adoptées pour garantir la pleine égalité, la protection et la promotion d’individus et/ou groupes d’individus se trouvant dans une situation inégale.

48.L’article 4 de la loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales dispose que les autorités peuvent, conformément à la constitution et à la loi, adopter des règlements, des arrêtés et des mesures tendant à garantir la pleine égalité entre les personnes appartenant à des minorités nationales et les personnes constituant la majorité de la population. Les autorités sont tenues d’adopter des mesures législatives et autres afin d’améliorer la situation des personnes appartenant à la minorité nationale rom. Les règlements, arrêtés et mesures adoptés à cette fin ne sont pas considérés discriminatoires.

49.Aux termes de l’article 31 de la loi relative à l’emploi et à l’assurance chômage, le gouvernement ou les autorités territoriales et locales autonomes compétentes peuvent adopter des politiques et des programmes de promotion de l’emploi réglementant les priorités, mesures, moyens et compétences à prévoir en vue de leur réalisation, en particulier pour faciliter l’accès à l’emploi de catégories spécifiques de chômeurs, l’emploi des réfugiés et des personnes déplacées et l’emploi des membres des minorités nationales ayant des taux de chômage plus élevés. L’article 34 de cette loi dispose que l’employeur qui recrute un premier demandeur d’emploi, un chômeur de longue durée, une personne de plus de 50 ans, un réfugié ou une personne déplacée, un membre d’une minorité nationale ayant un taux de chômage plus élevé, une personne handicapée et une personne dont les capacités de travail sont réduites a droit à un dégrèvement, effectué par le biais du Service national de l’emploi, des cotisations au titre des régimes de retraite, d’assurance invalidité, d’assurance maladie et d’assurance chômage.

50.Selon le paragraphe 1 de l’article 8 de la loi relative à la prévention de la discrimination à l’égard de personnes handicapées, les dispositions des lois, règlements, arrêtés et mesures spéciales adoptés pour améliorer la condition des personnes handicapées, les membres de leur famille et des associations de personnes handicapées en leur apportant un soutien spécial pour leur permettre d’exercer leurs droits et d’en jouir sur un pied d’égalité avec les autres personnes ne sont pas considérées comme une violation des principes de l’égalité de droits et d’obligations ni ne sont jugées discriminatoires.

51.Les statuts adoptés par les autorités publiques à différents niveaux prévoient la possibilité de mesures d’action positive. La Conclusion relative aux mesures visant à accroître la participation des membres des minorités nationales aux organes d’administration publique, adoptées par le Gouvernement de la République de Serbie en mai 2006, stipule que les organismes publics envisagés dont plus du tiers des effectifs permanents travaillent au sein d’unités régionales opérant dans une région où, conformément aux décisions des organes compétents et des administrations autonomes locales, est utilisée la langue d’une ou plusieurs minorités nationales doivent adopter des mesures afin de prévoir dans le règlement relatif à l’organisation interne et au classement des emplois la création d’un nombre spécifique de postes de travail dont les titulaires doivent connaître au moins l’une des langues et l’alphabet officiellement utilisé par la minorité nationale dans la région où a été créée l’administration locale autonome dont il s’agit. En outre, la procédure de sélection par concours des candidats à un poste vacant au sein d’une administration régionale prévoit un contrôle écrit des capacités professionnelles, des connaissances et des aptitudes des candidats, et que ces derniers doivent avoir passé avec succès les tests et autres examens écrits dans la langue de la minorité nationale. L’un des aspects les plus importants des mesures d’action positive est que, lors de l’établissement de la liste des candidats présélectionnés, le jury du concours et/ou le chef de l’organe administratif dont il s’agit doit veiller en particulier à assurer une représentation adéquate des membres des minorités nationales au sein de l’ensemble des effectifs de l’organe administratif en question, ce qui est le principal critère de sélection entre les candidats jugés avoir les mêmes qualifications professionnelles, connaissances et aptitudes.

52.Les autorités locales ont également adopté des statuts prévoyant la possibilité de mesures d’action positive. Les statuts des différentes unités administratives autonomes locales contiennent des dispositions stipulant que l’administration municipale et les entreprises publiques créées par la municipalité doivent veiller, dans les dispositions qu’elles appliquent en matière de classement des emplois, à assurer une représentation équitable des nationalités qui composent l’ensemble de la population et/ou spécifier le nombre minimum d’employés appartenant à des minorités nationales.

53.Les Instructions relatives aux modalités d ’ exécution du travail de nature à contribuer au respect des droits des membres des minorités nationales promulguées par le Ministre de l’intérieur en mars 2003 stipulent que le Ministère de l’intérieur doit, dans l’accomplissement de son mandat, respecter les droits de l’homme et les droits des minorités et les appliquer directement et/ou les protéger conformément à la Constitution, à la loi et aux règlements en vigueur en République de Serbie. Le Code d’éthique policière adopté par le Gouvernement de la République de Serbie en octobre 2006 prévoit que les membres du Ministère de l’intérieur, ainsi que les officiers et agents de police, doivent de par leur comportement se conformer au principe d’impartialité dans l’application de la loi, sans considération d’origine nationale ou ethnique, de race, de langue ou de condition sociale.

54.S’agissant la condition de la femme, des mesures spéciales visant à accélérer la réalisation de l’égalité des sexes dans le domaine des droits politiques ont été introduits pour la première fois dans la loi relative aux élections locales de 2002. Le paragraphe 3 de l’article 20 de cette loi stipule que les listes électorales doivent comporter au moins 30 % de candidats du sexe le moins représenté. Ladite disposition est reprise au paragraphe 3 de l’article 20 de la nouvelle loi relative aux élections localesadoptée en 2007. Des mesures spéciales ont été introduites en 2004 lors de la modification de la loi relative à l’élection des députés. L’article 40a de cette loi stipule que chaque liste électorale devra comprendre au moins 30 % de candidats du sexe le moins représenté. La règle a été introduite en 2004 par l’arrêté relatif à l’élection des députés à l’Assemblée de la province autonomie de Voïvodine. Depuis qu’il a été imposé un quota de 30 % pour le sexe le moins représenté, la proportion de femmes parmi les députés a augmenté de 20,4 % depuis 2007. La représentation des femmes au sein des assemblées communales et municipales a atteint 21,3 % après les élections locales de 2004. Le Gouvernement de la République de Serbie a approuvé le projet de loi relatif à l’égalité des sexes en mai 2009.

Mesures spécifiques adoptées pour assurer la pleine égalité

55.Des mesures de caractère économique sont également adoptées afin d’améliorer l’égalité dans les régions de la Serbie où vivent des membres de minorités nationales et qui sont moins développées que les autres régions du pays. Il y a lieu de mentionner en particulier à ce propos les mesures adoptées par trois municipalités du sud de la Serbie où habitent des membres de la minorité nationale albanaise. Le Conseil de coordination des municipalités de Preševo, Bujanovac et Medveđa, créé en 2000, a investi des fonds substantiels, essentiellement dans l’infrastructure de la région, des projets de construction et de remise en état de routes et de ponts, de systèmes d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, d’électrification, etc. Des fonds ont également été investis dans l’éducation – construction et reconstruction d’écoles et de jardins d’enfants, culture, information, sport, santé, communautés religieuses, activités des autorités locales et reconstruction des foyers pour les personnes déplacées.

56.Le Gouvernement de la République de Serbie a adopté en janvier 2007 la Stratégie de développement économique à long terme du sud de la Serbie – Municipalités de Preševo, Bujanovac et Medveđa, qui a constitué la première stratégie du gouvernement pour promouvoir le développement de ces trois municipalités, habitées par des Serbes, des Albanais et des Roms. Le Fonds de développement de la République de Serbie a incorporé les municipalités de Preševo, de Bujanovac et de Medveđa au Programme de distribution et d’utilisation des fonds alloués au développement des entreprises et de l’entreprenariat dans les municipalités les plus sous-développées de la République de Serbie. L’Agence nationale pour le développement des petites et moyennes entreprises a accordé des prêts de démarrage d’un montant de 5 000 à 15 000 euros afin de promouvoir le développement de l’entreprenariat dans les municipalités du sud du pays. L’État assume la presque totalité du risque afin d’encourager la création d’entreprises indépendantes. Dans son programme pour 2007, le Ministère de l’agriculture, de la foresterie et de la gestion des ressources hydrauliques a accordé à la municipalité de Preševo le statut de municipalité sinistrée, qui lui permet de bénéficier dans des conditions spéciales du programme de subventionnement du développement rural grâce à l’investissement dans l’outillage et le matériel agricole, le tourisme rural et le forage et les reproducteurs d’élevage. Le gouvernement a également adopté un arrêté conférant à la municipalité de Preševo le statut de région sinistrée.

57.En novembre 2008, le Conseil de coordination, l’Agency for International Development des États-Unis (USAID) et les municipalités de Preševo, Bujanovac et Medveđa ont signé un accord de coopération en matière de développement économique local. Ces municipalités se sont ainsi trouvées associées au Programme d’activités municipales de promotion de la croissance économique, et il a été ouvert à Preševo, Bujanovac et Medveđa des services municipaux chargés du développement économique local ainsi que des conseils économiques rassemblant des représentants des autorités autonomes locales et du secteur privé. En vue de développer le potentiel économique de la région, le Conseil de coordination a associé des représentants des municipalités de Preševo, Bujanovac et Medveđa à la formation, à la commercialisation et à la promotion de l’activité économique au niveau des municipalités organisée par la Banque mondiale en coopération avec l’Agence serbe de promotion des investissements et des exportations, formation qui a été suivie d’un programme supplémentaire, organisé en coopération avec l’USAID, en vue de présenter le potentiel économique de la région aux investisseurs. Le Conseil de coordination a conclu avec le Médiateur de la République de Serbie un accord aux termes duquel celui-ci doit ouvrir ses premiers bureaux en dehors de Belgrade dans les municipalités de Preševo, Bujanovac et Medveđa.

58.Pour la première fois, le budget du Conseil de coordination pour 2009 prévoit 21,5 millions de RSD de crédits pour la réalisation d’activités en faveur de la jeunesse dans toutes les communautés ethniques, et ces crédits seront utilisés pour mettre en œuvre des projets à l’intention des jeunes et de la société civile. Le budget révisé prévoit 6 millions de RSD de crédits supplémentaires pour le Conseil de coordination pour lui permettre de financer des projets devant être réalisés par des organisations non gouvernementales des trois municipalités en question. Par ailleurs, le budget du Conseil de coordination prévoit 25 millions de RSD de crédits pour la réalisation d’un projet d’assistance sociale et notamment l’appui à des projets à caractère culturel, l’octroi de bourses d’études aux niveaux primaire, secondaire et supérieur et une assistance aux catégories vulnérables de la population. Le Conseil de coordination doit, en coopération avec le Ministère de l’éducation, ouvrir à Medveda une faculté de langues serbe et albanaise, et les premiers étudiants devraient s’inscrire à la faculté pour l’année universitaire 2009/10. Il a été créé un groupe de travail sur l’éducation pour rechercher des solutions aux problèmes rencontrés par la minorité nationale albanaise à tous les niveaux de l’éducation. S’agissant de la culture, le Conseil de coordination organise des pièces de théâtre pour enfants de toutes les communautés ethniques et la préparation d’une pièce multiethnique et multilingue est en cours à Bujanovac.

59.Le Ministère de l’intérieur a entrepris de mettre en œuvre dans le sud de la Serbie, indépendamment des autres territoires, un projet intitulé La police et la communauté, qui a pour but de renforcer la communication et la confiance entre la police et les collectivités locales, d’organiser une formation à l’intention du personnel de la police, des représentants de la collectivité locale, des citoyens et de catégories spéciales de la population, d’établir et de renforcer les partenariats entre la police et la collectivité et de promouvoir les activités visant à améliorer la sécurité dans des régions déterminées. Un aspect particulièrement important de l’action menée par la police au niveau des communautés consiste à adapter les interventions de la police aux besoins en matière de sécurité des membres des minorités et des populations marginalisées et socialement vulnérables afin d’assurer un service de sécurité efficace. Ainsi, il a été entrepris d’appliquer le modèle de la police de proximité dans le sud de la Serbie, dans les municipalités de Preševo, Bujanovac et Medveđa, avec l’appui de la mission de l’OSCE, afin d’établir un contact avec les citoyens de nationalité albanaise et de leur redonner confiance dans l’action de la police. Ce modèle est mis en œuvre par l’entremise de conseils municipaux de sécurité composés de représentants des administrations autonomes locales, de la police, de la magistrature, du secteur de la santé, du secteur de l’éducation, des communautés minoritaires et des médias. Des agents officiers de police et des représentants des communautés ont été formés aux valeurs démocratiques et aux modèles de coopération entre les acteurs communautaires afin de garantir ainsi la sécurité au sein de la collectivité.

60.Les mesures visant à assurer effectivement l’égalité dans le domaine de la culture revêtent principalement la forme d’un cofinancement de projets et d’activités visant à préserver et à développer la culture des membres des minorités nationales et à préserver leur identité culturelle. Le Ministère de la culture de la République de Serbie applique depuis 2002 un système de concours pour l’octroi d’une assistance financière aux projets de caractère culturel. Un concours spécial consacré à la culture des minorités nationales a été introduit en 2007, et un domaine distinct, à savoir la créativité des personnes handicapées, a été introduit en 2009. Les principaux critères de sélection des demandes sont les suivants: pertinence pour l’amélioration de l’identité culturelle et linguistique et pour la promotion des arts et de la culture; promotion et développement du multiculturalisme; contribution au dialogue interculturel; qualité élevée des projets; possibilités réalistes de mise en œuvre du programme ou du projet; plans réalistes de financement; coopération avec les institutions officielles, les particuliers ainsi que les conseils nationaux représentant les minorités ethniques. En outre, le concours général du Département de la créativité évalue la contribution au dialogue interculturel, qui est l’une des priorités du Ministère. Le Département des médias du Ministère de la culture cofinance des projets et des programmes d’information dans les langues des minorités nationales sur la base des concours qui ont lieu depuis 2003. Les principaux critères de sélection des projets sont les suivants: qualité, originalité, pertinence et signification des projets dans le contexte de l’amélioration du droit à l’information ainsi que de la promotion de l’identité linguistique et culturelle des membres des minorités nationales, l’introduction de nouvelles technologies de communication, l’accès à un plus grand nombre de bénéficiaires, les programmes en faveur des enfants et des jeunes, les programmes de caractère multiculturel et interculturel et le renforcement des capacités professionnelles en matière d’information des minorités. Les procédures applicables aux concours stipulent que les conseils nationaux doivent formuler un avis au sujet des projets devant être réalisés dans leurs langues respectives. À la suite du concours organisé en 2008, il a été attribué à de telles fins un montant de 24 693 037,84 RSD. Le budget pour 2009 prévoit pour l’organisation du concours 16 millions de RSD de crédits. En outre, le Ministère de la culture cofinance régulièrement la production de quatre médias imprimés dans les langues minoritaires. Le budget pour 2009 prévoit un montant de 24 500 000 RSD pour ces activités.

61.L’on trouvera dans le tableau ci-après une décomposition des fonds alloués dans le contexte du concours de 2008:

Minorité

Programmes et manifestations

Revues

Publications

Manifestations littéraires

Total

Ashkali

70 000,00

70 000,00

Bosniaques

2 100 000,00

400 000,00

50 000,00

400 000,00

2 950 000,00

Bulgares

650 000,00

80 000,00

60 000,00

50 000,00

840 000,00

Bunjevac

500 000,00

150 000,00

80 000,00

50 000,00

780 000,00

Vlachs

500 000,00

500 000,00

Grecs

Juifs

380 000,00

310 000,00

690 000,00

Hongrois

1 200 000,00

650 000,00

360 000,00

310 000,00

2 520 000,00

Macédoniens

650 000,00

50 000,00

50 000,00

750 000,00

Programmes multiculturels

1 530 000,00

200 000,00

1 730 000,00

Allemands

200 000,00

200 000,00

Roms

1 415 000,00

240 000,00

230 000,00

1 885 000,00

Roumains

600 000,00

80 000,00

60 000,00

740 000,00

Ruthéniens

400 000,00

130 000,00

60 000,00

590 000,00

Slovaques

650 000,00

200 000,00

200 000,00

1 050 000,00

Ukrainiens

300 000,00

100 000,00

400 000,00

Croates

750 000,00

250 000,00

135 000,00

1 135 000,00

Aromaniens

200 000,00

200 000,00

Tchèques

100 000,00

100 000,00

11 925 000,00

2 080 000,00

1 830 000,00

1 295 000,00

17 130 000,00

62.À la fin de 2007 et au début de 2008, le Ministère de la culture a achevé la formation des membres des minorités nationales aux procédures à suivre pour participer au concours. Les publications ci-après ont été imprimées: Guide de procédure du concours à l ’ intention des minorités nationales et Guide de procédure du concours pour l ’ amélioration de la situation des personnes handicapées.

63.C’est en Voïvodine, où la riche tradition de créativité culturelle des minorités soit a été institutionnalisée, soit se manifeste par les œuvres d’associations d’amateurs, que les activités visant à promouvoir le patrimoine culturel et la promotion de l’identité culturelle des communautés minoritaires sont les plus développées. Le Secrétariat provincial à la culture a pour mandat de cofinancer des programmes de nature à contribuer à l’encouragement et au développement de la créativité culturelle des membres des minorités nationales et des communautés ethniques qui vivent dans la province autonome de Voïvodine. Le financement accordé par la province sert notamment à:

Financer les activités de 11 institutions culturelles créées par la province autonome de Voïvodine; sept d’entre elles réalisent des projets de protection du patrimoine culturel de toutes les communautés nationales et de tous les groupes ethniques; une – l’Institut culturel de Voïvodine – réalise des programmes dans tous les domaines de la culture en langue serbe et dans les langues minoritaires ainsi que des programmes multiculturels et multilinguistiques; la maison d’édition «Forum» – Forum kőnyvkiadó intézet - publie des ouvrages ainsi que les revues Híd et Üzenet en langue hongroise; et le Théâtre national – Népszinház – de Subotica monte des pièces de théâtre en serbe, en hongrois et en croate;

Cofinancer les activités et programmes des services intermunicipaux des archives de la province autonome de Voïvodine et/ou de neuf archives régionales, les Archives de Voïvodine, à Novi Sad, étant intégralement financées. Les activités des services des archives consistent notamment à collecter, traiter, préserver et présenter les documents d’archive et y faciliter l’accès. Le financement accordé par la province sert notamment à financer les activités suivantes: numérisation des documents d’archive, établissement de réseaux d’archives, publication de documents d’archive et d’informations visant à faciliter l’accès à des documents (guides, répertoires analytiques, etc.), organisation d’expositions présentant les documents d’archive les plus précieux dans les langues des minorités nationales représentées en Voïvodine;

Cofinancer les activités théâtrales de professionnels et d’amateurs appartenant aux minorités nationales. Il y a dans la province autonome de Voïvodine 14 théâtres professionnels, dont sept sont des théâtres des communautés nationales hongroise, slovaque, roumaine et ruthénienne. Il existe en outre 196 troupes théâtrales d’amateurs, dont 30 se produisent en langue hongroise, 20 en langue slovaque, 12 en langue roumaine et 15 en langue ruthénienne, ainsi que deux théâtres croates, trois théâtres bunjevac, trois théâtres roms et un théâtre amateur ukrainien;

Cofinancer les programmes de musées et de galeries d’art. En Voïvodine, 12 musées et une quinzaine de galeries d’art présentent le patrimoine culturel tangible et spirituel des minorités nationales et des groupes ethniques en organisant des programmes qui présentent la richesse culturelle des différentes communautés minoritaires ainsi que des programmes multiculturels, comme l’exposition intitulée «Vivre ensemble» du Musée de la Voïvodine; les activités et les programmes du Musée de la Voïvodine ainsi que du Musée d’art contemporain de la Voïvodine visant à encourager la créativité des communautés minoritaires sont intégralement financés au titre du budget de la province. Les activités et les programmes d’une galerie qui encourage les arts naïfs des Slovaques (à Kovačica) et des Roumains (à Uzdine) sont cofinancés sur une base annuelle en raison du rôle particulier qu’elle joue dans la présentation de la créativité visuelle des minorités;

Cofinancer l’édition de publications dans les langues minoritaires (ouvrages et autres publications) de maisons d’édition professionnelles, à savoir deux en hongrois, deux en slovaque, une en roumain, une en ruthénien, une en croate et une en rom. En outre, la province cofinance également des maisons d’édition des communautés nationales ukrainienne, macédonienne et bunjevac. Le nombre moyen de publications cofinancées est de 51 revues consacrées à la littérature, à la culture et aux arts et revues pour enfants rédigées dans les langues des minorités nationales et des communautés ethniques;

Cofinancer le programme d’activités de cinq instituts de formation de la culture des communautés nationales: l’Institut culturel des Hongrois de Voïvodine à Senta, l’Institut culturel des Slovaques de Voïvodine à Novi Sad, l’Institut culturel des Roumains de Voïvodine à Zrenjanin, l’Institut culturel des Ruthéniens de Voïvodine à Ruski Kostur et l’Institut culturel des Croates de Voïvodine à Subotica. Ces instituts ont été créés par la province autonome de Voïvodine en coopération avec les conseils nationaux des minorités nationales en question afin de préserver, de promouvoir et de développer la culture de ces communautés nationales;

Cofinancer des projets d’instituts culturels de communautés minoritaires et du secteur non gouvernemental visant à créer les liens entre les communautés minoritaires et leurs pays d’origine dans le domaine de la culture (visites de pièces de théâtre, de concerts, de représentations musicales et de pièces amateurs et autres, échange d’experts, perfectionnement professionnel, projets culturels conjoints, etc.);

Cofinancer l’achat d’ouvrages rédigés dans les langues minoritaires pour enrichir les collections des bibliothèques multilingues;

Cofinancer les programmes ordinaires de réparation et d’achat de matériels des instituts culturels dans les communautés multilingues et les municipalités sous-développées.

64.Dans son Plan de financement pour 2008, le Secrétariat provincial à la culture a ouvert au total pour 511 127 580,00 RSD de crédits pour le secteur de la culture et 135 215 298 RSD pour les activités de promotion de la culture des minorités nationales de la province autonome de Voïvodine. Les ressources allouées aux programmes de promotion de la créativité culture et artistique des minorités nationales représentent 26,45 % du montant total des crédits ouverts pour la culture et les arts dans la province autonome de Voïvodine. L’on trouvera dans le tableau ci-après un aperçu des crédits alloués en 2008 pour les activités de promotion de la créativité culturelle et artistique des minorités nationales:

Minorité nationale

Ouvrages, revues, appui à l'édition de publications

Manifestations culturelles et artistiques

Théâtres

Galeries d'art

Préservation du patrimoine culturel

Instituts culturels

Tota l

Proportion en %

Hongrois

13 297 298,00

6 002 000,00

35 914 000,00

1 004 000,00

12 000 000,00

68 217 298,00

50,45%

Slovaques

5 615 000,00

3 250 000,00

2 650 000,00

450 000,00

368 000,00

10 000 000,00

22 333 000,00

16,52%

Roumains

2 220 000,00

2 250 000,00

2 650 000,00

400 000,00

40 000,00

8 000 000,00

15 560 000,00

11,51%

Ruthéniens

2 170 000,00

1 250 000,00

2 650 000,00

6 500 000,00

12 570 000,00

9,30%

Croates

775 000,00

560 000,00

100 000,00

5 500 000,00

6 935 000,00

5,13%

Ashkali

90 000,00

180 000,00

270 000,00

0,20%

Bulgares

100 000,00

100 000,00

0,07%

Bunjevac

209 000,00

560 000,00

769 000,00

0,57%

Tchèques

168 000,00

168 000,00

0,12%

Égyptiens

10 000,00

10 000,00

0,01%

Juifs

40 000,00

120 000,00

140 000,00

300 000,00

0,22%

Macédoniens

90 000,00

1,040 000,00

1 130 000,00

0,84%

Allemands

40 000,00

168 000,00

208 000,00

0,15%

Rom

509 000,00

560 000,00

1 200 000,00

2 269 000,00

1,68%

Slovènes

22 000,00

22 000,00

0,02%

Ukrainiens

90 000,00

240 000,00

330 000,00

0,24%

Programmes multilingues

674 000,00

750 000,00

2 600 000,00

4 024 000,00

2 98%

Total

25 819 298,00

17 230 000,00

47 664 000,00

850 000,00

1 652 000,00

42 000 000,00

135 215 298,00

100,00%

(La colonne des Instituts culturels concerne les cinq nouveaux instituts créés en 2008 par l ’ Assemblée de la province autonome de Voïvodine en coopération avec les conseils nationaux représentant les communautés nationales, à savoir l ’ Institut culturel des Hongrois de Voïvodine, l ’ Institut culturel des Slovaques de Voïvodine, l ’ Institut culturel des Roumains de Voïvodine, l ’ Institut culturel des Ruthéniens de Voïvodine et l ’ Institut culturel des Croates de Voïvodine, qui ont pour mission de préserver, de promouvoir et de développer la culture des communautés nationales en question. La création de ces instituts et le lancement de leurs activités ont marqué le début de vastes programmes de promotion de la créativité culturelle et artistique et de la recherche scientifique concernant la culture de ces communautés nationales .)

65.Le Secrétariat provincial à la culture organise périodiquement des concours visant à:

Protéger le patrimoine culturel – cofinancement de projets tendant à recenser, préserver, encourager, promouvoir et faire connaître le patrimoine tangible et intangible de toutes les nations et de toutes les minorités nationales dans la province autonome de Voïvodine. Ces concours sont destinés à faciliter le cofinancement des programmes visant à protéger et faire connaître le patrimoine culturel intangible, à conserver et restaurer les objets faisant partie du patrimoine artistique, à promouvoir la recherche ethnographique, à publier des ouvrages sur ces questions dans toutes les langues représentées en Voïvodine, à encourager le perfectionnement professionnel, à organiser des expositions permanentes dans les musées (par exemple les programmes du Musée ethnographique de la spiritualité roumaine en Torak, etc.);

Cofinancer les programmes visant à promouvoir la créativité contemporaine et nationale des minorités nationales et des groupes ethniques. Conformément au mouvement de décentralisation et comme suite à la promulgation de la loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales, ce sont les conseils nationaux représentant les différentes communautés nationales qui statuent sur les demandes présentées et formulent à l’intention du Secrétariat les suggestions concernant les programmes à cofinancer;

Publier de nouveaux ouvrages dans les langues des minorités nationales et traduire des ouvrages en serbe dans les langues des minorités nationales ou de ces langues en serbe;

Produire des longs métrages, des documentaires, des courts métrages et des dessins animés. La province appuie et cofinance l’industrie cinématographique depuis 2002. Les producteurs des communautés minoritaires nationales participent à ces concours en présentant des manifestations culturelles organisées dans les localités où ils vivent avec la participation de vedettes réputées afin de préserver ainsi la langue et le patrimoine culturel des minorités nationales;

Publier des revues concernant la culture et les arts dans les langues des minorités nationales. La province de Voïvodine cofinance chaque année la publication de 75 revues culturelles et artistiques en moyenne, dont 51 dans les langues des minorités nationales, à savoir 14 en hongrois, six en slovaque, six en roumain, cinq en ruthénien, trois croates, deux pour les minorités ashkali, bunjevac, macédoine et ukrainienne, une pour les minorités nationales allemande, juive et rom ainsi que deux revues bilingues et quatre revues multilingue;

Promouvoir les activités culturelles et artistiques amateurs des membres de toutes les communautés et de tous les groupes ethniques. Il y a en Voïvodine 420 associations culturelles et artistiques, dont 236 créées par des minorités nationales. Ces associations comportent des sections actives dans divers domaines artistiques qui s’emploient à encourager la créativité culturelle aussi bien traditionnelle que contemporaine des minorités nationales. La minorité nationale hongroise compte 120 associations culturelles et artistiques, les minorités nationales slovaque et roumaine 32 associations chacune, la minorité nationale ruthénienne 12 associations, la minorité croate six, la minorité nationale bunjevac huit, la minorité nationale rom 12 et les autres minorités 12 associations culturelles et artistiques.

66.La province a cofinancé la construction du Centre régional Jožef Nađ de Kanjiža ainsi que la construction du théâtre national Népszinház de Subotica, actuellement en cours, de même que l’adaptation de plusieurs centres culturels opérant dans des environnements multilingues.

67.La liberté du culte constitue un aspect important de la protection de l’identité nationale des communautés minoritaires. La République de Serbie a adopté des mesures spécifiques visant à protéger ce droit. Ainsi, le Ministère du culte alloue des fonds pour l’instruction religieuse, des pensionnats et des bourses pour des étudiants doués en théologie, des programmes culturels et des activités d’édition, cofinance le subventionnement des cotisations au régime de pensions et d’assurance maladie des prêtres et des ministres du culte et investit dans des établissements religieux. Le tableau ci-après illustre l’assistance que le Ministère du culte fournit aux églises et aux communautés religieuses:

Églises et communautés religieuses

2005

2006

2007

2008

Église catholique romaine

10 219 000,00

31 955 000,00

16 031 000,00

40 602 000,00

Communauté islamique en Serbie

5 850 000,00

8 701 000,00

14 653 000,00

10 193 000,00

Communauté islamique de Serbie

5 237 000,00

7 247 400,00

8 300 000,00

8 338 000,00

Église luthérienne évangélique slovaque

250 000,00

2 400 000,00

1 823 000,00

2 498 000,00

Église chrétienne réformée

600 000,00

3 272 000,00

2 009 000,00

2 686 000,00

Église chrétienne évangélique

894 000,00

1 918 000,00

2 329 000,00

402 500,00

Communauté juive

681 000,00

10 795 000,00

1 260 000,00

1 600 000,00

Diocèse orthodoxe roumain de Dacia Felix

410 000,00

1 465 000,00

820 000,00

2 724 000,00

Podvorye du Patriarcat de Moscou à Belgrade

259 000,00

140 000,00

48 000,00

68.Dans le contexte de l’élaboration du présent rapport, le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a reçu du Conseil national de la minorité nationale bunjevac une communication aux termes de laquelle la population bunjevac se serait vu refuser son droit à l’identité nationale en République de Serbie, outre qu’il y aurait eu des tentatives d’assimilation et de discrimination dissimulée à l’égard de personnes appartenant à cette communauté. La langue et les jours fériés bunjevac sont considérés comme la langue et jours fériés croates. Les fonds alloués pour le financement de l’information en langue bunjevac sont insuffisants.

69.En 2008, le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a financé des activités du Conseil national de la minorité nationale bunjevac à hauteur de 7 599 516,00 RSD. L’on trouvera dans le tableau ci-après un aperçu des crédits alloués en 2008 aux conseils nationaux des minorités nationales:

Conseils nationaux des minorités nationales

1

Conseil national de la minorité nationale hongroise

21 097 566,00

2

Conseil national de la minorité bosniaque

15 060 516,00

3

Conseil national de la minorité rom

12 982 716

4

Conseil national de la minorité croate

11 334 666

5

Conseil national de la minorité slovaque

10 176 666,00

6

Conseil national de la minorité vlach

8 478 216,00

7

Conseil national de la minorité roumaine

8 238 066,00

8

Conseil national de la minorité macédonienne

7 854 966

9

Conseil national de la minorité bulgare

7 62 816,00

10

Conseil national de la minorité bunjevac

7 599 516,00

11

Conseil national de la minorité ruthénienne

7 094 316,00

12

Conseil national de la minorité ukrainienne

6 631 866,00

13

Conseil national de la minorité égyptienne

6 432 816,00

14

Conseil national de la minorité grecque

6 422 166,00

15

Conseil national de la minorité allemande

6 568 116,00

16

Communauté juive

6 407 010,00

Total

150 000 000,00

70.Selon les informations publiées par le Secrétariat provincial à la réglementation, à l’administration et aux minorités nationales, un montant total de 3 175 000,00 RSD a été alloué, pendant la période 2006-2008, au financement des activités ordinaires du Conseil national de la minorité nationale bunjevac. L’on trouvera dans le tableau ci-après l’indication des autres crédits alloués à tous les conseils nationaux opérant sur le territoire de la province autonome de Voïvodine:

Conseils nationaux des minorités nationales

2006

2007

2008

Conseil national de la minorité nationale hongroise

4 130 000,00

3 880 000,00

11 880 000,00

Conseil national de la minorité nationale croate

1 000 000,00

1 140 000,00

3 375 000,00

Conseil national de la minorité nationale ruthénienne

640 000,00

660 000,00

1 880 000,00

Conseil national de la minorité nationale bunjevac

440 000,00

705 000,00

2 030 000,00

Conseil national de la minorité nationale roumaine

750 000,00

832 000,00

2 415 000,00

Conseil national de la minorité nationale ukrainienne

430 000,00

530 000,00

1 480 000,00

Conseil national de la minorité nationale slovaque

1 000 000,00

1 140 000,00

3 375 000,00

Conseil national de la minorité nationale rom

330 000,00

-

-

Conseil national de la minorité nationale macédonienne

350 000,00

613 000,00

1 740 000,00

Conseil national de la minorité nationale bulgare

330 000,00

-

-

Conseil national de la minorité nationale allemande

-

-

1 425 000,00

Total

9 400 000,00

9 500 000,00

29 600 000,00

71.Pendant la période 2006-2008, le Secrétariat provincial à la réglementation, à l’administration et aux minorités nationales a, à l’issue de concours, alloué un montant total de 3 590 000,00 RSD à des organisations de la minorité nationale bunjevac afin de financer des activités visant à préserver et à encourager l’identité nationale et culturelle et à promouvoir la tolérance entre nations. L’on trouvera ci-après un aperçu du total des crédits alloués pendant cette période:

Minorité nationale

2006

2007

2008

Hongroise

6 790 000,00

9 700 000,00

20 220 000,00

Slovaque

1 290 000,00

2 320 000,00

5 278 480,00

Croate

1 200 000,00

2 296 082,00

2 890 000,00

Roumaine

1 240 00,00

2 070 000,00

3 450 000,00

Bunjevac

520 000,00

970 000,00

2 100 000,00

Ruthénienne

1 000 000,00

1 645 000,00

3 255 000,00

Ukrainienne

320 000,00

668 000,00

760 000,00

Macédonienne

135 000,00

600 000,00

980 000,00

Allemande

-

850 000,00

1 655 000,00

Autres

4 935 000,00

3 010 000,00

3 555 726,00

Projets multiculturels

714 997,52

1 080 000,00

1 178 000,00

Total

18 144 997,52

25 209 082,00

45 322 206,00

72.Le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a appuyé l’organisation de la Conférence scientifique sur la recherche ethnolinguistique et historique concernant la population bunjevac tenue à Subotica en octobre 2008, ainsi que du Colloque consacré à la population bunjevac qui a eu lieu en décembre 2006 également à Subotica.

Mesures visant à garantir l’égalité effective des Roms

73.Selon le recensement de 2002, 108 193 citoyens vivant en Serbie ont déclaré appartenir à la minorité nationale rom. Il ressort néanmoins de plusieurs études que le nombre de Roms est considérablement plus élevé, se situant sans doute entre 250 000 et 500 000. Le principal problème de la population rom tient à un taux de pauvreté élevé, plusieurs fois supérieur à celui du reste de la population serbe. Les causes en sont essentiellement liées à l’éducation, à l’emploi et au logement. Selon les données statistiques de 2002, 27 % des Roms de plus de 25 ans n’ont pas suivi d’études, contre 26 % pour la population en général; la proportion de la population n’ayant pas achevé ses études primaires est deux fois plus élevée pour les Roms que pour le reste de la population: 28 % des Roms seulement ont achevé leurs études primaires et 9 % leurs études secondaires, soit un pourcentage qui ne représente que le quart de celle du reste de la population. Selon les données statistiques de 2002, 27 % de la population rom était économiquement active, tandis que 58,2 % est apte au travail. Le taux de chômage est élevé, et il n’y a presque pas de Roms employés dans les institutions publiques. Il y a en Serbie quelque 600 peuplements roms, dont plus de 100 dans la région de Belgrade seulement. Il s’agit pour la plupart de campements spontanés dans lesquels l’hygiène est inexistante et où les conditions de vie sont extrêmement mauvaises.

74.La Stratégie nationale pour l’amélioration de la situation des Roms adoptée par le Gouvernement de la République de Serbie en avril 2009 définit la politique à suivre à cette fin. L’objectif stratégique de cette politique est d’améliorer la situation de la minorité nationale rom en Serbie et d’atténuer les disparités qui existent actuellement entre la population rom et la majorité de la population. La stratégie contient des chapitres spécifiquement consacrés aux questions liées à l’éducation, au logement, à l’emploi, aux personnes déplacées, à la réinsertion, à l’accès aux pièces d’identité, à la protection et aux assurances sociales, aux soins de santé, à la condition de la femme, à l’information, à la culture, à la participation à la vie politique, à la représentation des Roms et à la discrimination, entre autres. Chacun de ces chapitres expose les normes juridiques internationales et nationales qui sous-tendent la stratégie, décrivent la situation dans le domaine considéré et indiquent les initiatives passées et en cours dans ce domaine, les recommandations formulées concernant la poursuite des activités et les mesures à adopter en priorité. La Stratégie nationale de promotion de la situation des Roms est fondée sur les valeurs et les grands principes ci-après: obligation de l’État de veiller au respect, à la protection et à la jouissance des droits que la loi reconnaît aux Roms, inclusion intégrale et efficace des Roms à tous les domaines de la vie sociale; respect, reconnaissance et promotion de la différence; égalité des chances fondée sur l’égalité de droits, égalité des sexes, prévention et lutte contre toutes les formes de discrimination, et adoption de mesures d’action positive.

75.En juin 2008, la République de Serbie a assumé pour un an la présidence de la Décennie pour l’inclusion des Roms, initiative internationale - première en son genre – dans le cadre de laquelle les gouvernements de 11 pays du centre et du sud-est de l’Europe se sont engagés à adopter des mesures visant à améliorer la condition sociale et économique des Roms et à promouvoir leur inclusion. La Décennie a pour but de mobiliser les gouvernements, les organes de l’administration publique et les organisations non gouvernementales, y compris les associations roms, afin d’accélérer le processus d’amélioration de la condition des Roms, de réduire les disparités inacceptables entre les Roms et le reste de la population et de rendre compte de façon transparente et mesurable des progrès accomplis. Les activités envisagées dans le cadre de la Décennie portent notamment sur des domaines comme l’éducation, l’emploi, la santé et le logement, et les principaux domaines visés par la promotion de la condition des Roms sont la pauvreté, la discrimination et l’inégalité entre les sexes.

76.Les mesures spécifiques adoptées pour prévenir la discrimination à l’égard des Roms ont notamment été les suivantes:

Dans le domaine du logement, l’adoption en 2005 du Plan d’action pour le logement des Roms, a défini les principales activités à entreprendre pour régler les problèmes liés au logement des Roms en Serbie. Les Directives applicables à la promotion et à l ’ égalisation des peuplements spontanées des Roms, adoptées en 2007, contiennent à l’intention des administrations locales des instructions spécialisées concernant l’approche à suivre dans ce domaine. Le Ministère compétent en matière de logement a rédigé en 2006 un projet d’étude du secteur du logement en Serbie, qui a identifié la question des peuplements spontanés des Roms comme l’un des problèmes prioritaires à résoudre dans le cadre de la future politique nationale du logement;

Dans le domaine de l’éducation, le Ministère de l’éducation, le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités et le Conseil national de la minorité nationale rom ont adopté depuis 2005, conformément au Plan d ’ action unifié concernant l ’ éducation, des mesures d’action positives visant à promouvoir la scolarisation des Roms dans les établissements secondaires ainsi que dans les collèges et facultés. Le Ministère de l’éducation a lancé en coopération avec la Mission de l’OSCE un projet de recrutement au niveau primaire d’instituteurs assistants spécialement chargés de promouvoir l’éducation des Roms; jusqu’à présent, il a été recruté 28 instituteurs assistants. Il a également été entrepris, dans le cadre du projet intitulé «Renforcement des capacités des administrations scolaires de mettre en œuvre les plans d’action visant à promouvoir l’éducation des Rom», de dispenser une formation à 16 conseillers affectés auprès de 16 administrations scolaires afin de suivre les projets de promotion de l’éducation des Roms. Les organisations non gouvernementales, avec un soutien du Fonds pour l’éducation des Roms et en coopération avec les institutions compétentes, mènent également des projets visant à élargir l’accès à l’éducation préscolaire, à promouvoir l’éducation primaire fonctionnelle des Roms adultes, à protéger les enfants roms contre la discrimination, trouver des solutions systémiques en vue d’incorporer les soins, la culture et les traditions roms aux programmes de formation générale des maîtres, à régler les problèmes des enfants de personnes déplacées et de rapatriés roms, à créer des conditions plus propices à la fréquentation de l’école secondaire et à renforcer les capacités et la motivation des élèves de poursuivre leurs études;

Dans le domaine de l’emploi, des initiatives spécifiques visant à promouvoir l’emploi des Roms aux échelons national et local ont été énoncées dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi 2005-2010 et du Plan national pour l’emploi 2006‑2008 adoptées par le Gouvernement de la République de Serbie. Des mesures d’action positives sont appliquées grâce à un financement du Service national de l’emploi pour promouvoir l’emploi indépendant et la création de petites entreprises. Les Roms bénéficient de ces mesures d’action positives par le biais de programmes de travaux publics, de clubs de promotion de l’emploi, de programmes visant à faciliter la recherche d’un emploi et de programmes d’apprentissage de langues étrangères conçus à l’intention des Roms inscrits au chômage;

En ce qui concerne la protection et les assurances sociales, la Stratégie de développement de la protection sociale considère comme l’une des principales priorités la protection des personnes et des groupes marginalisés qui ont besoin d’une assistance structurée de la collectivité et de l’État. Le Fonds pour l’innovation sociale du Ministère du travail et de la politique sociale appuie depuis 2003 plusieurs projets visant à améliorer la situation des Roms. Des crédits ont été ouverts au budget de la République de Serbie (environ 4 millions de RSD jusqu’à la fin de 2008) pour recruter des coordonnateurs pour les questions roms et les affecter auprès de 40 centres sociaux. Ces coordonnateurs doivent mieux informer la population rom de ses droits et lui permettre d’avoir plus facilement accès à tous les services publics, en coopération avec les écoles, les établissements de santé et les autorités autonomes locales;

Dans le domaine de la santé, l’une des priorités de la Stratégie de réduction de la pauvreté consiste à améliorer l’accès aux soins de santé des groupes les plus vulnérables de la population, y compris les Roms. Les objectifs de cette stratégie sont de garantir l’égalité d’accès aux soins de santé et de réduire les disparités qui existent à cet égard ainsi que d’offrir des services financièrement abordables. Le Deuxième rapport intérimaire sur la mise en œuvre de la Stratégie de réduction de la pauvreté contient un certain nombre d’indicateurs concernant les soins de santé fournis à la population rom et contient des recommandations visant à améliorer la situation à cet égard. La Stratégie pour la promotion de la santé des jeunes et la Stratégie pour la lutte contre le VIH envisagent des interventions visant spécifiquement à améliorer l’état de santé de la population rom. En outre, plusieurs initiatives ont été lancées à cette fin, par exemple le projet intitulé «Mise en œuvre du Plan concernant l’accès des Roms aux soins de santé» exécuté dans le cadre du Programme de promotion de la santé de groupes spécifiques. Ce projet est réalisé depuis 2006 par le Ministère de la santé, les dispensaires, les établissements de santé et les institutions de santé publique, en coopération avec les organisations non gouvernementales roms. Il prévoit notamment le recrutement de 45 médiateurs roms pour les soins de santé, la réalisation d’une analyse épidémiologique et activités visant à améliorer l’hygiène dans les peuplements roms, l’exécution d’activités visant à promouvoir l’état de santé des Roms (coopération entre les établissements de santé et les associations roms), des activités de formation et de protection de la santé des travailleurs du secteur des matières premières, la mise en place d’un système de suivi et d’évaluation des activités, le renforcement des capacités des établissements de santé et des ONG de formuler, de suivre et d’évaluer des projets, la fourniture d’un appui à la collecte des données nécessaires à délivrance de documents sanitaires ainsi qu’au projet d’amélioration de la nutrition des nouveau-nés et des enfants en bas âge, réalisé en coopération avec l’Unicef et l’Organisation mondiale de la santé. Tous les projets en question ont pour objectif d’améliorer l’état de santé et les conditions de vie de la population rom, d’améliorer et d’élargir l’accès des bénéficiaires aux soins de santé, de faire mieux connaître les droits garantis par la loi en matière de santé et d’assurance maladie et d’encourager la population rom à adopter un mode de vie sain. En 2006, il a été entrepris 64 projets dont ont bénéficié 6 628 Roms et, en 2007, 39 projets auxquels ont participé quelque 10 000 Roms.

77.Il ressort des données rassemblées en vue de l’élaboration du Plan national d’action pour l’amélioration de la condition de la femme en République de Serbie que les femmes roms sont victimes de multiples types de discrimination. Par exemple, aucune femme rom n’occupe de poste de responsabilité dans les secteurs public ou privé. Les biens immobiliers inscrits au nom de femmes roms ne représentent que 0,2 % du total des biens immobiliers des familles. Les travaux réalisés par les femmes roms sont parmi les plus difficiles et les moins rémunérés. Les femmes représentent 70 % environ de la population rom illettrée. Les femmes constituent approximativement 65 % des chômeurs et des demandeurs d’emploi depuis plus de deux ans. Plus de 70 % d’entre elles sont des femmes roms, des personnes déplacées, des réfugiées de l’ex-Yougoslavie et des rapatriées ayant regagné le pays conformément à l’accord de réinsertion ou des femmes provenant des groupes les plus vulnérables de la population. Le Stratégie nationale d’amélioration de la condition de la femme et de promotion de l’égalité des sexes envisage une série de mesures tendant à accroître la participation des femmes roms aux processus de décision, à améliorer leurs conditions économiques, à élargir leur accès à l’éducation et aux soins de santé, à prévenir la violence à l’égard des femmes roms ainsi qu’à combattre les idées stéréotypées.

78.L’organisation non gouvernemental Bibija - centre féminin rom – a lancé un programme de promotion des droits des femmes roms et organisé à cette fin à l’intention des femmes et des filles des communautés roms des séminaires consacrés aux questions liées à l’identité féminine, aux attitudes légales et traditions, à la sexualité, au tabagisme, à l’abus d’alcool et de drogues, à la nutrition, etc. Il a également été organisé une série de tables rondes concernant les droits fondamentaux des femmes roms ainsi que leur participation aux élections. Des organisations non gouvernementales menant des activités semblables ont créé le Réseau féminin informel.

79.Le Ministère de la culture de la République de Serbie a entrepris en coopération avec l’organisation non gouvernementale Le mot anonyme de Belgrade un projet intitulé Affirmation de la production contemporaine dans le domaine des arts visuels des Roms, qui a pour but de rehausser la visibilité de la production contemporaine des Roms dans le contexte de la production artistique moderne en Serbie et en Europe en altérant les structures hiérarchiques de l’organisation elle-même grâce à la réalisation conjointe de projets (préparation, ateliers, cours, expositions) et à la participation d’artistes de Serbie et de pays étrangers provenant à la concurrence de 51 % de la minorité nationale rom. Les objectifs de ce projet sont notamment d’affirmer la créativité visuelle contemporaine de la minorité nationale rom, de dispenser une formation dans le domaine des arts visuels contemporains, d’offrir une formation professionnelle dans les domaines de la production, de l’organisation et de la publicité de manifestations visuelles, d’organiser des expositions internationales d’art visuel et de promouvoir la participation aux activités des institutions culturelles nationales. Afin d’améliorer la situation des Roms dans le domaine de la formation, le Département des médias du Ministère de la culture cofinance la production d’un bulletin d’information en langue rom. En outre, le Ministère de la culture a, en 2009, alloué au titre de son budget un montant de 8 000 000,00 de RSD aux activités entreprises dans le cadre de la Décennie pour les Roms. Une partie de ces crédits serviront à financer des projets et des programmes en langue rom dans le contexte d’un concours concernant la diffusion de l’information dans les langues minoritaires. Le Ministère de la culture a entrepris à la fin de 2008 et au début de 2009, en coopération avec le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités et le Conseil national de la minorité nationale rom, des projets de formation et de promotion de la participation de représentants des médias roms, qui seront appelés à faire mieux connaître aux Roms, en particulier en dehors de la capitale, l’importance de la décennie pour les Roms et les possibilités qu’elle offre. Ce projet a également pour but de sensibiliser le public serbe aux questions liées à la situation de la population rom et aux problèmes auxquels les Roms sont confrontés dans tous les domaines de la vie quotidienne. Le Ministère de la culture a alloué un montant de 1 000 000,00 de RSD pour la réalisation de ces activités.

80.La République de Serbie alloue des ressources budgétaires substantielles aux programmes d’amélioration de la situation des Roms. Ainsi, le Ministère du travail et de la politique sociale a alloué à cette fin 150 millions de RSD en 2008, le Ministère de la santé 138 millions de RSD pour la période comprise entre 2006 et le début de 2009, et le Commissariat aux réfugiés jusqu’à 330 millions de RSD en 2008 et 2009. La République de Serbie a alloué un milliard de RSD et 200 millions de RSD en 2009 aux programmes d’amélioration de la situation des Roms dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’emploi et de l’aide sociale. En outre, la province autonome de Voïvodine et les autorités autonomes locales allouent également des ressources aux programmes en faveur des Roms.

81.Les mesures adoptées par la province autonome de Voïvodine pour prévenir la discrimination à l’égard des Roms, ont été les suivantes:

Dans le domaine de l’éducation, des mesures d’action positives ont été adoptées en coopération avec le Conseil national de la minorité nationale rom, le Conseil pour l’intégration des Roms, Matica Romska et les organisations estudiantines roms pour promouvoir la scolarisation des élèves roms au niveau secondaire. Ainsi, 156 élèves appartenant à la minorité rom ont été inscrits dans des établissements secondaires à Voïvodine en 2007, et 27 ont commencé à fréquenter différentes écoles et facultés. En 2008, 220 élèves ont commencé à fréquenter des établissements secondaires et 94 des collèges et facultés. Un logement a également été fourni à un certain nombre d’entre eux;

Dans le domaine de l’emploi, des Roms ont, au cours des deux dernières années, fondé 50 petites entreprises grâce au programme de subventions visant à encourager l’emploi indépendant fourni dans le cadre du concours pour l’octroi par les municipalités de la province autonome de Voïvodine de subventions d’encouragement à l’emploi indépendant des entrepreneurs de nationalité rom;

Dans le domaine du logement, le peuplement rom de la municipalité de Kula a été démantelé à la suite du programme d’achat de logements à Sivac, après que le Conseil municipal de Kula, le Conseil exécutif de Voïvodine et la Fondation néerlandaise SPOLU eurent acheté des logements ruraux pour loger toutes les familles roms vivant à Kula. Sur initiative du Bureau pour l’inclusion des Roms, qui s’était employé à mobiliser des ressources pour améliorer l’infrastructure des peuplements roms situés dans plus d’une vingtaine de municipalités de la province autonome de Voïvodine, le Comité directeur du Fonds d’équipement a approuvé un crédit de 300 millions de RSD, qui a représenté le plus gros investissement effectué jusqu’à présent dans l’amélioration de la situation des Roms.

82.Pendant la période comprise entre 1990 et 2008, 153 associations roms ont été enregistrées dans la province autonome de Voïvodine, alors qu’il n’y en avait qu’une dizaine avant 2000. Les associations en activité (52 sur 153) ont jusqu’à présent mené à bien 147 projets, et 28 autres sont en cours. La plupart des associations ont entrepris des projets dans le domaine de l’éducation en vue d’organiser au niveau primaire des classes en langue rom comportant des éléments de la culture nationale, de faciliter l’accès des enfants aux établissements préscolaires, d’organiser des classes supplémentaires, d’acheter du matériel scolaire, de promouvoir l’alphabétisation, d’encourager l’éducation des adultes, etc. Les projets entrepris dans le domaine de l’emploi tendent principalement à organiser des programmes institutionnels de formation des membres de la population rom pour les préparer à un emploi ou à un travail indépendant ainsi qu’à dispenser une formation professionnelle dans les métiers les plus demandés. Il a également été entrepris dans le domaine du logement les projets de réparation de maisons et de paysagisme dans les peuplements roms. En ce qui concerne les soins de santé, les projets réalisés par différents établissements de santé en coopération avec les associations roms, ont tendu principalement à dispenser une formation à divers aspects des soins de santé. S’agissant de la promotion de la femme, il a été organisé un service téléphonique d’aide d’urgence dans les langues des minorités nationales, y compris en rom, ainsi qu’un service d’assistance juridique et psychologique a été organisés à l’intention des femmes victimes de la violence; en outre, une éducation a été dispensée aux jeunes femmes roms au sujet des droits de l’homme, de l’importance du vote lors des élections, etc.

83.En outre, il s’est tenu le 14 février 2009 à Novi Sad une conférence de donateurs pour l’amélioration de la situation des Roms dans la province autonome de Voïvodine. Ce projet a été mené à bien par le Secrétariat provincial à la réglementation, à l’administration et à la minorité nationale et a été coordonné par le Bureau pour l’inclusion des Roms et l’organisation Matica Romska. Ont assisté à la conférence des représentants des ambassades d’Allemagne, de Finlande, de Hongrie et d’Italie, des représentants d’organisations internationales, à savoir le HCR, le PNUD, l’OSCE et l’UNICEF, ainsi que des représentants d’organisations non gouvernementales roms et l’administration autonome locale. Il a été présenté lors de la conférence cinq projets concernant les assurances sociales, six la promotion de l’emploi indépendant, trois le logement, deux la santé, deux le développement communautaire et un les sports.

84.Le Secrétariat à l’éducation de la province autonome de Voïvodine a entrepris un projet d’une durée de quatre ans intitulé Inclusion des élèves roms dans l ’ enseignement secondaire sur le territoire de la province autonome de Voïvodine. Ce projet, qui bénéficie d’un soutien financier du Fonds pour l’éducation rom, est organisé en association le Conseil pour l’intégration des Roms et l’Association des étudiants roms; il a pour but de fournir un appui matériel et des services d’accompagnement aux élèves des établissements secondaires ordinaires pendant la période 2007-2011. Les bénéficiaires directs du projet seront 855 élèves mais leurs parents, les familles roms, les communautés roms et les collectivités locales en général en bénéficieront aussi indirectement. Le but du projet est d’accroître le nombre d’élèves roms inscrits dans des établissements secondaires, de les encourager à achever leurs études secondaires, d’améliorer les résultats scolaires grâce à un système d’accompagnement et de mettre en place un système de bourses pour que les élèves puissent poursuivre leurs études.

85.Il ressort de l’évaluation réalisée à la fin de la première année d’exécution du projet que le pourcentage d’abandons scolaires parmi les élèves roms était de 7,32 %, soit un chiffre inférieur au taux de 10 % prévu lors de l’élaboration du projet, inférieur aussi au taux enregistré au cours des trois années scolaires précédentes, période pendant laquelle il avait atteint 26 %. En outre, 44 élèves, soit 12,39 % du total, avaient obtenu d’excellents résultats, cinq d’entre eux obtenant une moyenne de 5. En outre, 167 élèves, représentant 47,07 % du nombre total de boursiers, avaient obtenu des notes excellentes ou la mention très bien, soit un résultat remarquable. En comparaison du début de l’année scolaire, la baisse des notes d’ensemble est minime et ne représente que 1,12 % (pour les 171 élèves – 48,16 – ayant obtenu des notes excellentes ou la mention très bien à la fin de l’année scolaire précédente). Les élèves de la quatrième et dernière année d’études ont obtenu des notes semblables, tandis que les notes se sont améliorées de 3,38 % pour les élèves des deuxième et troisième années d’études (sur les 85 élèves, 23,94 % avaient obtenu des notes excellentes ou la mention très bien au début de l’année scolaire, et ce chiffre avait atteint 97 – 27,32 % – à la fin de l’année scolaire). Ce sont seulement les élèves de la première année d’études qui ont vu leurs notes d’ensemble diminuer légèrement de 4,51 %, ce qui signifie que, des 68 d’entre eux (19,15 %), 52 (14,64 %) ont continué d’obtenir des notes excellentes ou la mention très bien, ce qui est aussi un résultat louable, si l’on considère en particulier que le passage du primaire au secondaire est fréquemment suivi d’une baisse marquée des notes globales.

86.Le nombre total d’élèves roms du secondaire s’est accru 103 % au cours de la deuxième année d’exécution du projet (passant de 298 à 606). Pour la première année d’études, le nombre d’élèves roms s’est accru de 98,34 % (passant de 121 à 240). Enfin, le nombre d’élèves roms inscrits à des collèges réputés pour poursuivre leur formation professionnelle s’est accru de 171,87 % (passant de 31 à 87).

87.Le tableau ci-après illustre le nombre d’étudiants roms inscrits dans des établissements d’enseignement de tous niveaux dans la province autonome de Voïvodine pour la période 2004-2009:

2004/05

2005/06

206/07

2007/08

2008/09

Programmes préscolaires

Données non disponibles

Données non disponibles

544

820

881

Éducation primaire

5 216

5 565

5 888

6 284

6 544

Éducation secondaire

235

258

292

395

606

Établissements d'enseignement supérieur et d’études professionnelles supérieures

12

12

19 ( 1 re année)

10 ( 1 re année)

54 ( 1 re année)

Enseignement universitaire

16

27

12 ( 1 re année)

17 ( 1 re année)

33 ( 1 re année)

Total

5 479

5 862

6 775

7 526

8 118

Article 3

88.Le République de Serbie condamne la ségrégation raciale et l’apartheid, pratiques qui sont passibles de sanctions extrêmement sévères. Le point 4 du paragraphe 1 de l’article 13 de la loi relative à la lutte contre la discrimination définit l’apartheid comme une forme grave de discrimination. Des informations détaillées sur les normes applicables et les mesures adoptées par les organes compétents pour prévenir et poursuivre la discrimination et la ségrégation sont exposées dans les sections pertinentes du présent rapport.

Article 4

Dispositions pénales et légales relatives à la protection contre la discrimination et la violence

89.Aux termes de l’article 128 du Code pénal,est passible d’une peine de trois ans de prison quiconque prive une autre personne des droits individuels ou des droits civils garanties par la loi ou autres règlements applicables ou les instruments généraux et traités internationaux ratifiés ou en restreint la jouissance ou qui privilégie une personne ou lui accorde des avantages quelconque sur la base de son affiliation nationale ou de son origine ethnique, de sa race, de son affiliation ou absence d’affiliation religieuse, de convictions politiques ou autres, de sexe, de langue, d’instruction, de conditions sociales, d’origine sociale ou de fortune ou de toute autre caractéristique personnelle. Si un tel acte est commis par un agent public dans l’exercice de ses fonctions officielles, l’intéressé est passible d’une peine de trois mois à cinq ans de prison.

90.Selon l’article 317 du Code pénal, est passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison quiconque encourage ou intensifie la haine nationale, raciale, religieuse ou l’intolérance entre les populations et communautés ethniques qui vivent en Serbie. Si l’infraction visée au paragraphe 1 dudit article est accompagnée d’une coercition de maltraitance, d’atteinte à la sécurité individuelle, de dénigrement de symboles nationaux, ethniques ou religieux, de dommages matériels, de profanation de monuments, de symboles commémoratifs ou de tombes, le délinquant est passible d’une peine d’un à huit ans de prison. Si elle commise à la suite d’un abus d’une fonction officielle ou d’un abus d’autorité ou si l’infraction entraîne des émeutes, des actes de violence ou d’autres conséquences graves pour la coexistence des peuples, des minorités nationales ou des groupes ethniques qui vivent en Serbie, la peine applicable est de un à huit ans et/ou de deux à dix ans de prison.

91.L’article 387 du Code pénal stipule qu’est passible d’une peine de six mois à cinq ans de prison quiconque viole les droits de l’homme et les libertés fondamentales garanties par les règles universellement acceptées du droit international et des traités internationaux pour des motifs de race, de couleur, de nationalité ou d’origine ethnique ou de toute autre caractéristique personnelle. La sanction prévue au paragraphe 1 dudit article est imposée à quiconque persécute des organisations ou des individus en raison de leur attachement à l’égalité. Est passible d’une peine de trois mois à trois ans de prison quiconque propage des idées de supériorité d’une race sur une autre ou des idées de nature à promouvoir l’intolérance raciale et incite à la discrimination raciale.

92.Pendant la période 1992-2008, le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie a mis en examen 572 personnes accusées d’avoir commis 366 actes de discrimination constituant une infraction pénale. Le plus grand nombre d’infractions pénales a été signalé en 2008 – 62, suivi par les années 2005 – 54, 2007 – 52, 2006 – 49, 2004 – 34, 2002 – 18, 2003 – 14, 1999 et 2001 – 13, 2000 – 12, 1992 – 9, 1993 – 8, 1995 et 1998 – 7, 1996 et 1997 – 5 et 1994 – 4.

93.La plupart des infractions pénales signalées ont été celles visées par l’article 317 du Code pénal — incitation à la haine nationale, raciale et religieuse et à l’intolérance — à savoir 268 et/ou 73,2 % du groupe total d’infractions liées à des actes de discrimination. Viennent ensuite les infractions visées par l’article 131 du Code pénal, à savoir atteinte à la liberté de religion et du culte — 70, par l’article 129 du Code pénal, à savoir atteinte au droit d’utiliser sa langue et son alphabet propres — 20, par l’article 174 du Code pénal, dénigration publique d’une nation ou de groupes nationaux ou ethniques — 5, par l’article 387 du Code pénal, à savoir discrimination raciale ou autres, au nombre de 2, par l’article 128 dudit code, violation du droit à l’égalité, infraction commise à une occasion. Lesdites infractions ont donné lieu à la mise en examen de 572 individus, dont 378 ont été accusés avoir commis l’infraction — incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse et à l’intolérance.

94.Le nombre de mises en examen pour discrimination a augmenté depuis 2004, lorsque le Ministère de l’intérieur a donné pour instruction à tous les services nationaux de police, afin de renforcer la protection des groupes minoritaires et des établissements du culte, d’intervenir dès lors qu’existaient les moindres indices d’infraction motivée par une haine national, raciale ou religieuse. Dans tous les cas d’incidents motivés par l’origine ethnique de la victime, des mesures doivent être adoptées en priorité pour régler l’affaire aussi rapidement et aussi complètement que possible, conformément au plan spécifique arrêté pour chaque incident. Ces mesures doivent être appliquées conjointement par les membres de la police judiciaire et les agents de police en uniforme, de sorte que les membres des services de police doivent, au stade de la procédure préliminaire et sur les instructions du Ministère public et des autorités supérieures de la police, faire le nécessaire pour régler les incidents, identifier les suspects et les traduire devant le procureur compétent.

95.L’on trouvera dans le tableau ci-après des informations chiffrées sur le nombre de plaintes déposées, de mises en examen et de condamnations prononcées en République de Serbie pendant la période 2004–2008 au chef des infractions indiquées:

Violation de l'égalité

2004

2005

2006

2007

2008

Plaintes

14

7

12

5

6

Mises en examen

-

3

-

1

12

Condamnations

-

-

-

1

-

Violation du droit d'utiliser sa langue et son alphabet propres

2004

2005

2006

2007

2008

Plaintes

-

-

1

1

-

Mises en examen

-

2

4

-

-

Condamnations

-

-

1

-

-

Violation de la liberté d'exprimer son affiliation nationale ou ethnique

2004

2005

2006

2007

2008

Plaintes

-

-

1

3

2

Mises en examen

-

-

1

-

1

Condamnations

-

-

1

-

1

Violation de la liberté de religion et du culte

2004

2005

2006

2007

2008

Plaintes

3

2

-

16

15

Mises en examen

2

1

1

2

1

Condamnations

2

1

-

-

-

Incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse et à l'intolérance

2004

2005

2006

2007

2008

Plaintes

23

73

84

80

82

Mises en examen

1

2

6

8

26

Condamnations

1

1

6

6

16

Discrimination raciale ou autres

2004

2005

2006

2007

2008

Plaintes

-

-

-

15

4

Mises en examen

-

-

-

-

-

Condamnations

-

-

-

-

-

Interdiction d’organisations et d’activités incitant à la discrimination raciale

96.Le paragraphe 3 de l’article 5 de la Constitution interdit les activités des partis politiques visant à renverser par la force le système constitutionnel, à violer les droits de l’homme ou les droits des minorités garantis par la Constitution et à inciter la haine raciale, nationale ou religieuse. Le paragraphe 4 de l’article 55 stipule que la Cour constitutionnelle ne peut interdire que les associations dont les activités ont pour but le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel, la violation des droits de l’homme ou des droits des minorités garantis par la Constitution ou l’incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse. La Cour constitutionnelle peut être appelée à statuer sur l’interdiction des activités d’un parti politique, d’une organisation professionnelle, d’une association de citoyens ou d’une communauté religieuse sur initiative du Gouvernement de la République de Serbie, du Procureur de la République ou de l’organe compétent en matière d’enregistrement des partis politiques, des organisations professionnelles, des associations de citoyens ou des communautés religieuses (par. 1 de l’article 80 de la loi relative à la Cour constitutionnelle).

97.La loi relative aux associations de citoyens prévoit, à ses articles 9 et 10, que l’autorité compétente peut temporairement interdire tout rassemblement public ayant pour but le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel, une atteinte à l’intégrité territoriale et à l’indépendance de la République de Serbie, une violation des droits individuels, des droits civiques et des libertés fondamentales garantis par la Constitution et l’incitation et l’encouragement à la haine nationale, raciale ou religieuse et à l’intolérance. L’interdiction, temporaire ou non, d’un rassemblement public est soumise à l’appréciation du Tribunal de district.

98.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 37 de la loi relative aux partis politiques, sont interdits les partis politiques dont les activités ne sont pas conformes au paragraphe 2 de l’article 4 de ladite loi ou qui s’allient, dans le pays ou à l’étranger, ou s’associent à un parti politique dont les activités ne sont pas conformes aux dispositions en question. Le paragraphe 2 de l’article 4 de la loi stipule que les activités d’un parti politique ne peuvent pas avoir pour but le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel, une atteinte à l’intégrité territoriale de la République de Serbie, une violation des droits de l’homme ou des droits des minorités garantis par la Constitution ou l’encouragement et l’incitation à la haine raciale, nationale ou religieuse. La Cour institutionnelle a compétence pour statuer sur l’interdiction d`’un parti (par. 1 de l’article 37), et la procédure d’interdiction d’un parti politique peut être instituée sur l’initiative du Procureur de la République et du ministère responsable de l’administration (par. 1).

99.L’article 2 de la loi relative aux associations de citoyens, d’organisations sociales et d’organisations politiques fondées sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, dont seules les dispositions concernant les partis politiques ont été révoquées lorsque la loi relative aux partis politiques est entrée en vigueur en 2009, stipule qu’il ne peut pas être constitué d’organisation dont le programme ou les objectifs statutaires tendent à promouvoir le renversement par la violence de l’ordre constitutionnel, une atteinte à l’intégrité territoriale et à l’indépendance du pays, une violation des droits individuels, des droits civiques et des libertés fondamentales garanties par la Constitution, ou l’incitation à la haine nationale, raciale ou religieuse et à l’intolérance. Le paragraphe 1 de l’article 20 de ladite loi dispose qu’une organisation ou des éléments d’une organisation peuvent être interdits si leurs activités tendent à promouvoir la réalisation des objectifs visés à l’article 2 de la loi, s’ils mènent des activités autrement que conformément à la loi ou à des fins autres pour lesquelles l’organisation a été fondée ou s’ils s’allient ou s’associent à une organisation internationale poursuivant des objectifs notamment ceux qui sont visés à l’article 2. La décision interdisant une telle organisation est adoptée par le ministre chargé de l’administration (par. 2 de l’article 20 de la loi).

100.Pendant la période considérée, la Cour constitutionnelle n’a interdit aucune organisation politique, association de citoyens ou organisation sociale.

101.Le cadre juridique relatif à la création et au fonctionnement des associations de citoyens est régi par la loi relative aux organisations sociales et aux associations de citoyens adoptée en 1982, telle que modifiée et complétée en 2005, par la loi relative aux associations de citoyens, aux organisations sociales et aux organisations politiques établies sur le territoire de la République socialiste fédérative de la Yougoslavie, adoptée en 1990, telle que modifiée pour la dernière fois en 2000. Comme lesdites lois remontent à la période de la République socialiste de Serbie et de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, certaines de leurs dispositions ne sont pas en harmonie avec celles de la Constitution de la République de Serbie et de la loi relative à la Cour constitutionnelle, qui stipulent que c’est celle-ci qui est compétente pour statuer sur l’interdiction d’un parti politique ou d’une association sur l’initiative du gouvernement, du Procureur de la République ou de l’organe chargé du registre pertinent. Lorsque la Cour constitutionnelle interdit un parti politique, celui-ci est biffé du registre à la date de communication de la décision de la Cour.

102.Aux termes du point 3 du paragraphe 2 de l’article 8 de la loi relative à la radiodiffusion et à la télévision, l’Office de la radiodiffusion et de la télévision peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher la diffusion de tout programme contenant des informations incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’individus ou de groupes d’individus sur la base de leur appartenance ou de leur non appartenance à une race, à une religion, à une nation, à un groupe ethnique ou à un sexe spécifique. L’article 21 de la loi stipule que l’Office doit veiller à ce que les programmes ne contiennent pas d’informations de nature à inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’individus ou de groupes d’individus sur la base de leurs opinions politiques, de leur race, de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle. Si la station de radio ou de télévision diffuse néanmoins un programme contraire à la loi, l’Office prend les mesures stipulées par la loi, sans égard au recours juridique que peut invoquer la partie lésée.

103.L’article 38 de la loi relative à l’information interdit la publication d´idées, d’informations et d’opinions de nature à inciter à la discrimination, à la haine ou à la violence contre des individus ou des groupes d’individus sur la base de leur âge, de leur religion, de leur origine nationale ou ethnique, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle, sans égard à la question de savoir si le fait de publier de telles idées, informations ou opinions a constitué une infraction pénale (incitation à la haine). Le recours devant le tribunal compétent contre l’auteur des informations publiées et contre le responsable des médias dans lesquels celles-ci ont été publiées, recours fondé sur la violation de l’interdiction de l’incitation à la haine, peut être formulé par la personne visée par les informations en question, laquelle peut demander que lesdites informations ne soient plus publiées et que la décision du Tribunal soit publiée aux frais des défendeurs, par une personne morale soucieuse de protéger les droits individuels, les droits civiques et les libertés fondamentales ou toute organisation entendant protéger les intérêts des groupes visés à l’article 38 (art. 39 de la loi).

Coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

104.La coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) est fondée sur la loi relative à la coopération avec le Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, par laquelle la République de Serbie a accepté la compétence du Tribunal international de poursuivre le crime de génocide et les crimes contre l’humanité, y compris les persécutions fondées sur des motifs politiques, raciaux ou religieux.

105.Les organes de la République de Serbie chargés de coopérer avec le TPIY sont le Conseil national pour la coopération avec le Tribunal, le Bureau du Conseil national et l’équipe chargée de la mise en œuvre du Plan d’action. Jouent également un rôle important à cet égard le Bureau du Procureur de la République de Serbie chargé de la poursuite des crimes de guerre, le Bureau du Ministère de l’intérieur chargé de la divulgation des crimes de guerre, le Conseil national de sécurité, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Bureau du renseignement, la Section des crimes de guerre du Tribunal de district de Belgrade et l’Unité de la protection des témoins créée au sein du Bureau du Ministère de l’intérieur chargé de la divulgation des crimes de guerre.

106.La coopération avec le Tribunal a notamment revêtu les formes suivantes: communication de documentation, levée du secret professionnel liant les personnes appelées à déposer devant le Tribunal, signification de citations à comparaître et autres pièces des personnes se trouvant sur le territoire de la République de Serbie, protection des témoins et des membres de leur famille, contrôle des accusés en liberté provisoire se trouvant sur le territoire de la Serbie, correspondance et contacts directs avec le Bureau du Procureur, le Secrétariat et le Président du Tribunal, y compris aux fins de la fourniture de toute l’assistance technique requise, appui et coopération pour la recherche des inculpés en fuite et leur transfèrement au Tribunal et autres formes de coopération, et notamment coopération directe entre le Bureau du Procureur chargé de la poursuite des crimes de guerre et le Bureau du Procureur du TPIY aux fins de l’échange d’informations figurant dans les bases de données électroniques de ces institutions et d’autres activités.

107.Jusqu’à présent, 12 suspects inculpés par le TPIY ont été arrêtés en République de Serbie. En outre, dans le cadre de la coopération instituée entre les services nationaux et étrangers de renseignement, quatre suspects ont été arrêtés en Argentine, en Bosnie-Herzégovine, en Fédération de Russie et au Monténégro. Par ailleurs, 27 inculpés se sont rendus volontairement aux autorités; un s’est suicidé à Belgrade et deux sont encore en fuite. Il y a lieu de souligner que, sur les 46 suspects inculpés par le TPIY, la République de Serbie en a remis 43 au tribunal, dont les personnes ayant exercé les fonctions de Président de la République fédérale de Yougoslavie, de Président de la République de Serbie, de Vice-Premier Ministre du Gouvernement fédéral, de Vice-Premier Ministre du Gouvernement de la République de Serbie, de trois anciens chefs d’état-major de l’armée yougoslave, du chef du Conseil national de sécurité ainsi qu’un certain nombre d’officiers généraux de l’armée et de la police.

108.Afin de faciliter la recherche et l’arrestation des suspects en fuite, la loi relative au gel des avoirs des personnes inculpées par le TPIY est appliquée depuis 2006, et il a été promulgué en 2007 une loi modifiant et complétant la loi relative à l’organisation et à la compétence des organes de l’État en matière de poursuite des crimes de guerre, qui a transféré la compétence de poursuite des personnes accusées d’avoir aidé à cacher les personnes inculpées par la TPIY aux institutions spécialisées dans les enquêtes sur les crimes de guerre (c’est-à-dire le Bureau du Ministère de l’intérieur chargé de la divulgation des crimes de guerre, le Bureau du Procureur de la République de Serbie chargé de la poursuite des crimes de guerre et la Section chargée des crimes du Tribunal de district de Belgrade. Ce sont ainsi les institutions judiciaires compétentes de la République de Serbie qui mènent les poursuites contre les personnes accusées d’avoir aidé à cacher deux inculpés.

109.Depuis que des rapports de coopération ont été instaurés entre la République de Serbie et le TPIY, la République de Serbie a reçu du Bureau du Procureur du TPIY plus de 1 000 demandes d’assistance tendant notamment sur la communication de pièces nécessaires à la préparation des procès devant un tribunal ou de pièces figurant dans les archives des organes de l’État de la République de Serbie ainsi que la levée de l’obligation de confidentialité des témoins. La République de Serbie a donné pleinement suite à presque toutes les demandes, et seules les plus récentes d’entre elles sont encore en attente d’exécution.

110.La République de Serbie et le bureau du Procureur du TPIY ont conclu en 2006 un accord sur les modalités pratiques de consultation des archives des organes de l’État. À ce jour, il a été effectué des recherches dans les archives du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la défense, du Secrétariat général de la présidence, du Gouvernement de la République de Serbie, du Bureau de renseignements et d’autres organes de l’État pouvant posséder des informations utiles pour les enquêteurs du TPIY. Jusqu’à présent, des représentants du Tribunal ont consulté à 26 reprises les archives de différents organes de l’État.

111.Le Gouvernement de la République de Serbie a, depuis la création du Conseil national de coopération avec le TPIY, dégagé plus de 500 personnes de l’obligation de confidentialité concernant les secrets d’État et secrets militaires, ce qui leur a permis de déposer en qualité de témoins devant le Tribunal. Il y a lieu de mentionner à ce propos que cette obligation a été levée dans le cas de toutes les personnes sans exception appelées à témoigner par le Bureau du Procureur du Tribunal.

La Section chargée des crimes de guerre du Tribunal de district de Belgrade

112.Une section chargée des crimes de guerre a été créée en octobre 2003 au sein du Tribunal de district de Belgrade après la promulgation, en juillet de la même année, de la loi relative à l’organisation et à la compétence des organes de l’État en matière de poursuite des auteurs de crimes de guerre. Cette loi a été promulguée pour pouvoir rechercher et poursuivre les auteurs de crimes contre l’humanité et de violation du droit international et les auteurs des crimes visés à l’article 5 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. La loi promulguée en novembre 2007 pour modifier et compléter la loi susmentionnée a, entre autres, élargi la compétence du Bureau du Procureur chargé de poursuivre les crimes de guerre de la République de Serbie ainsi que de la Section chargée des crimes de guerre du Tribunal de district de Belgrade pour leur permettre de poursuivre les personnes ayant fourni une assistance aux auteurs des crimes visés aux articles 370 à 386 du Code pénal ainsi qu’aux responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991, comme envisagé par le Statut du TPIY.

113.La Section des crimes de guerre a, par quatre sentences définitives, condamné six personnes à soixante-treize ans de prison au total. Des verdicts en première instance ont été rendus dans cinq affaires concernant 22 personnes (10 personnes ont été acquittées) et les condamnations en question ont porté au total sur deux cent quatre-vingt-dix-sept ans de prison. Si l’on tient compte également des sentences rendues dans les affaires Sjeverin (cinq personnes condamnées à quatre-vingt-quinze ans de prison au total), il a été rendu en tout 11 sentences ayant condamné 33 personnes à quelque quatre cent soixante cinq ans de prison. Les procès sont en cours dans le cas de neuf autres affaires. En tout, il a été entamé 62 poursuites contre 291 personnes, et 32 affaires impliquant 132 personnes se trouvent au stade de l’audience. Le nombre total de personnes poursuivies est de 362 et 69 personnes au total ont été condamnées. Le nombre total de victimes est de 2 216.

Article 5

Droit à l’égalité au regard de la loi et à l’égalité de traitement devant les instances judiciaires

114.L’article 32 de la Constitution garantit à un procès équitable. Chacun a le droit d’être entendu publiquement dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial constitué conformément à la loi pour qu’il statue en public sur les droits et obligations de l’intéressé, sur les soupçons ayant donné lieu à la procédure et sur les accusations formulées. Quiconque ne parle ou ne comprend pas la langue officiellement utilisée par le Tribunal a le droit d’être assisté gratuitement par un interprète, et tel est le cas également si l’intéressé est aveugle, sourd ou muet. L’article 67 de la Constitution garantit le droit de chacun à l’assistance judiciaire dans les conditions fixées par la loi. L’assistance judiciaire est fournie par des juristes faisant partie d’un service indépendant et autonome et des bureaux d’assistance judiciaire sont créés au sein des unités administratives autonomes locales conformément à la loi. Les conditions dans lesquelles est fournie une assistance judiciaire gratuite sont fixées par la loi. L’article 199 de la Constitution stipule que chacun a le droit d’utiliser sa propre langue dans toute procédure concernant ses droits ou obligations menée devant un organe judiciaire, un organe de l’État ou une organisation investie de l’autorité publique. La méconnaissance de la langue dans laquelle est menée la procédure ne doit aucunement entraver l’exercice et la protection des droits de l’homme et des droits des minorités.

115.L’article 9 du Code de procédure pénale stipule que procès pénal est mené dans la langue officielle du Tribunal. Les parties, les témoins et les autres personnes qui participent à la procédure ont le droit d’utiliser leur propre langue. Si la procédure n’est pas menée dans la langue de l’intéressé, tous les débats sont interprétés et les documents personnels et autres pièces écrites sont traduits. L’intéressé est informé de son droit à des services de traduction et d’interprétation, mais il peut y renoncer s’il parle la langue de la procédure. La notification ainsi donnée, de même que la déclaration de l’intéressé, sont consignées dans le procès verbal. L’interprétation et la traduction sont assurées par un interprète du Tribunal. L’article 10 dispose que les citations à comparaître, décisions et autres pièces sont rédigées en langue serbe. Si la langue de la minorité nationale est la langue officielle du Tribunal, celui-ci adresse les pièces de procédure dans cette langue aux personnes appartenant à la minorité nationale qui ont utilisé ladite langue pendant la procédure. Les intéressés peuvent demander que les pièces leur soient adressées dans la langue dans laquelle la procédure est menée. L’accusé qui est gardé à vue, purge une peine ou est détenu pour des raisons de sécurité dans un établissement de santé reçoit la traduction des pièces dans la langue utilisée par l’intéressé lors de la procédure.

116.L’article 2 de la loi relative à l’action civilestipule que la loi garantit à toutes parties une protection égale et équitable de leurs droits. L’article 6 dispose que la procédure est menée dans le dialecte ekave de la langue serbe et avec l’alphabet cyrillique, le latin devant être utilisé conformément à la Constitution et à la loi. Dans les régions où la langue officielle, conformément à la loi, est la langue d’une minorité nationale, la procédure est menée simultanément dans la langue et avec l’alphabet de cette minorité nationale. Les parties et les autres participants à la procédure ont le droit d’utiliser leur langue et leur alphabet, conformément aux dispositions de la loi. L’article 96 de celle-ci dispose que les parties et les autres participants à la procédure ont le droit d’utiliser leur propre langue à l’audience ainsi que pendant la procédure orale. Si la procédure n’est pas menée dans la langue de la partie et/ou des autres participants à la procédure, ceux-ci peuvent demander que l’intégralité des débats soit interprétée et que les documents personnels produits à l’audience soient traduits oralement, pour vérification. Les parties et les autres participants à la procédure sont informés de leur droit de suivre la procédure orale devant le tribunal dans leur propre langue grâce aux services d’interprètes. Cette notification ainsi que la déclaration des parties et/ou des participants sont consignées dans le procès verbal. Les services d’interprétation et de traduction sont assurés par un interprète du tribunal. Les citations à comparaître, décisions et autres pièces sont notifiées en langue serbe. Si la langue d’une minorité nationale est également l’une des langues officielles utilisées par le tribunal, celui-ci signifie les pièces de procédure dans cette langue aux intéressés et aux participants à la procédure qui appartiennent à cette minorité nationale et qui ont utilisé ladite langue lors de la procédure. Les parties et les autres participants à la procédure déposent les plaintes, recours et autres mentions dans la langue officiellement utilisée par le Tribunal. Les parties les autres participants à la procédure peuvent également soumettre leurs requêtes au tribunal dans la langue de la minorité nationale qui n’est pas l’une des langues officielles utilisées par le tribunal si cela est prévu par la loi. Les frais de traduction dans la langue d’une minorité nationale encourus par suite de l’application de dispositions de la Constitution et de la loi susmentionnée qui garantissent le droit des membres de minorités nationales d’utiliser leur propre langue sont pris en charge par le tribunal. L’article 361 stipule que les parties peuvent interjeter appel en cas de violation grave de la procédure. Le paragraphe 8 de cet article dispose que le fait pour le tribunal de refuser, contrairement aux dispositions de la loi, d’autoriser une partie d’utiliser sa propre langue et son propre alphabet constitue une violation grave de la loi relative à l’action civile.

117.Le paragraphe 1 de l’article 23 de la loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales prévoit que les membres des minorités nationales et les conseils nationaux des minorités nationales, en qualité de leurs représentants, peuvent, pour protéger leurs droits, déposer une demande d’indemnisation devant le tribunal compétent. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 83 de la loi relative à la Cour constitutionnelle, un recours constitutionnel peut être formé par quiconque considère que ses droits individuels, ses libertés ou les droits que lui garantit la Constitution en qualité de membre d’une minorité ont été lésés par une décision ou un acte d’un organe de l’État ou d’une institution investie de l’autorité publique. Le recours constitutionnel visé par ladite disposition peut, avec l’autorisation écrite de l’intéressé, être formé par une autre personne physique et/ou par un organe de l’État ou une autre autorité compétente en matière de contrôle de la jouissance des droits de l’homme ainsi que des droits et des libertés des minorités.

Droit à la sécurité de la personne, à la protection contre la violence et la maltraitance

118.La Constitution de la République de Serbie stipule que la dignité humaine est inviolable et que tous ont obligation de la respecter et de la protéger. Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits que la Constitution garantit à autrui. L’article 24 de la Constitution stipule que la vie humaine est inviolable. En outre, la Constitution garantit la protection de l’intégrité physique et mentale de l’être humain, qui est inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ou faire l’objet d’expériences médicales ou autres sans son libre consentement.

119.L’article 137 du Code pénal définit l’infraction pénale constituée par la maltraitance et la torture. Sous sa forme élémentaire, l’infraction est constituée par le fait de maltraiter une autre personne ou de la traiter de façon humiliante ou dégradante et est passible d’une peine de prison d’un an maximum. Lorsqu’il y a circonstances aggravantes – coercition, menace ou toute autre conduite illégale, le fait de causer de la douleur ou de l’angoisse à une autre personne dans le but d’obtenir d’elle ou d’une autre personne des aveux, une déclaration ou des informations ou le fait d’intimider ces personnes ou une tierce partie ou d’infliger un châtiment illégal, ou présence d’une forme quelconque de discrimination – la sanction applicable est une peine de six mois à cinq ans de réclusion. L’auteur de l’infraction est défini en termes larges, de sorte que le paragraphe 3 stipule que si l’infraction spécifiée aux paragraphes 1 et 2 dudit article est commise par un agent public dans l’exercice de ses fonctions, l’intéressé est passible, dans le cas de l’infraction élémentaire, d’une peine de trois mois à trois ans de prison et, dans le cas de l’infraction avec circonstances aggravantes, d’une peine d’un à huit ans de prison. L’article 136 du Code pénal définit l’infraction consistant à extorquer des aveux et stipule que tout agent public qui a recours à la menace ou à l’emploi de la force ou à d’autres moyens inadmissibles afin d’extorquer des aveux ou une déclaration d’un accusé, d’un témoin, d’un expert ou d’une autre personne est passible d’une peine de trois mois à cinq ans de prison.

120.Le Code d’éthique policière stipule qu’aucun agent du Ministère de l’intérieur ne peut ordonner, exécuter, encourager ou tolérer la torture ou tout autre traitement cruel ou inhumain de nature à porter atteinte à la dignité d’une personne ni commettre quelque autre acte pouvant porter atteinte au droit à la vie, à la liberté, à la sécurité personnelle, au respect de la vie privée et de la vie familiale, au droit de réunion ou d’association ou à tout autre droit ou liberté garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Tout agent du Ministère se trouvant présent lorsqu’un tel acte est commis doit le signaler à son supérieur et aux organes civils de contrôle interne et externe des activités du Ministère. Depuis qu’elles sont entrées en vigueur, en octobre 2006, les instructions en question font partie intégrante du programme de formation professionnelle des membres du personnel du Ministère de l’intérieur.

121.En République de Serbie, le contrôle, aussi bien externe qu’interne, exercé sur l’action de la police est réglementé par les articles 170 à 181 de la loi relative à la police. Le Département du contrôle interne de la police a pour mission de contrôler la légalité de l’action de la police, et en particulier de veiller à ce que la police, dans l’accomplissement de ses fonctions et dans les mesures relevant de sa compétence, respecte et protège les droits de l’homme. Ce département est également chargé d’appliquer les dispositions relatives aux droits de l’homme des conventions internationales ratifiées par la Serbie.

122.Le Département du contrôle interne de la police intervient sur la base des propositions, des plaintes et pétitions concernant l’action de membres du personnel de la police présentées par des personnes physiques ou morales de leur propre initiative ou sur la base d’informations recueillies par elles concernant les activités et la conduite des officiers et agents de police dans l’exercice de leurs fonctions officielles. Dans ce contexte, le département vérifie les allégations et informations qui paraîtraient établir l’existence d’abus de pouvoir ou de violation des règles applicables commis par des membres du personnel de la police dans le contexte de la privation de liberté et de la détention de suspects.

123.Le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie exerce d’autres formes de contrôle interne sur la police, à savoir un contrôle disciplinaire, un contrôle concernant l’emploi de la force (il a été élaboré un Manuel des caractéristiques techniques et des méthodes d’usage de la force envisageant la création d’une commission chargée d’examiner les raisons justifiant l’emploi de la force), un contrôle hiérarchique et d’autres types de contrôle. L’obligation et le devoir qui incombent à tous les membres du personnel de la police de signaler de tels incidents non seulement constituent l’un des éléments du système de gestion mais encore applique un contrôle permanent de la conduite et du comportement professionnel du personnel de la police, conjointement avec l’application de sanctions disciplinaires à ceux dont le comportement risque de porter atteinte à la réputation de la profession.

124.Un élément important du contrôle interne de la police est la nouvelle réglementation des procédures de règlement des plaintes, nouveauté qui a modifié à des égards importants les pratiques suivies jusque-là dans la mesure où il a été introduit un élément de transparence dans le contrôle de l’action de la police. Aux termes du Manuel de procédure de règlement des plaintes, un représentant du public – des administrations locales, des associations publiques ou des organisations non gouvernementales – doit participer aux travaux des comités et aux organes de deuxième instance appelés à statuer sur le bien-fondé des plaintes présentées. Le Ministre de l’intérieur a décidé d’établir 27 comités en tant qu’organes de règlement des plaintes en deuxième instance, et ce système est devenu opérationnel en janvier 2007. Les plaintes relevant de la compétence du ministère sont examinées par un comité composé de trois membres, à savoir le chef du Département de contrôle interne de la police ou une personne désignée par celui-ci, un représentant de la police autorisé par le ministre et un représentant du public. Ce dernier est nommé pour un mandat de quatre ans, qui est renouvelable. Le Bureau des plaintes et pétitions du Cabinet du ministre est chargé de veiller à ce que les activités de contrôle se poursuivent régulièrement sans entrave ainsi que d’harmoniser les pratiques suivies et décisions adoptées au sujet des plaintes et d’éliminer les obstacles et difficultés auxquels peuvent se trouver confrontés les comités.

125.Le paragraphe 1 de l’article 10 de la loi relative à la famille interdit la violence au foyer. Le paragraphe 1 de l’article 197 de cette loi définit la violence au foyer comme étant le fait pour un membre de la famille d’avoir un comportement mettant en danger l’intégrité physique, la santé mentale ou la tranquillité d’un autre membre de la famille. Aux termes de l’article 198, les mesures ci-après peuvent être adoptées à l’endroit d’un membre de la famille considéré comme violent: ordonnance de déguerpissement de l’appartement ou du logement familial, sans égard aux droits de propriété et/ou de bail; ordonnance d’installation dans l’appartement ou le logement familial, sans égard aux droits de propriété et/ou de bail; interdiction d’approcher un membre de la famille à moins d’une distance déterminée; interdiction d’accès à la résidence ou au lieu de travail d’un membre de la famille; interdiction de tout nouvel harcèlement d’un membre de la famille. Cette protection légale constituant une nouvelle institution juridique dans le cadre du droit de la famille, les articles 283 à 289 de la loi susmentionnée définissent la procédure d’application des mesures susmentionnées. La procédure est caractérisée par son urgence, l’interrogation au principe de disposition et au fait que l’appel interjeté contre la décision n’a pas d’effet suspensif.

126.Le document intitulé Objectifs du Millénaire pour le développement national de la République de Serbie a été adopté en 2007, et il a été identifié pour chacun d’eux huit objectifs/cibles nationaux qui doivent être atteint d’ici à 2015. Dans le contexte du Troisième objectif concernant la promotion de l’égalité des sexes et de l’amélioration de la condition de la femme, l’une des cibles spécifiques à atteindre est la réduction de la violence contre les femmes et les enfants. À cette fin, il a été recommandé de formuler et de mettre en œuvre un plan d’action national contre la violence et de rassembler des statistiques ventilées par sexe concernant les victimes de la violence. La Stratégie nationale pour la protection de l’enfance contre la violence a été adoptée en décembre 2008, et l’élaboration d’un plan d’action pour sa mise en œuvre est en cours.

127.Selon les données recueillies dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’amélioration de la condition de la femme et la promotion de l’égalité des sexes adoptée en 2008, les femmes appartenant à des groupes marginalisés et à des groupes souffrant de discriminations multiples (femmes roms, femmes handicapées, réfugiées et femmes déplacées, victimes de guerre, femmes vivant dans des communautés de même sexe, femmes souffrant de troubles comportementaux, accrochées à l’alcool, à la drogue ou aux médicaments, femmes vivant avec le VIH, malades chroniques, femmes migrantes, femmes pauvres, filles, femmes âgées ou femmes des régions rurales) sont particulièrement exposées à la violence.

128.L’exclusion sociale, la discrimination, le mépris des droits de l’homme, une vie en dehors des tendances sociales dans un milieu peu sain et surpeuplé, la pauvreté et la faim débouchent sur l’insécurité et affectent également les familles roms. Il ressort des conclusions d’une enquête pilote réalisée dans la région de Niš que plus de 47 % des femmes roms étaient victimes de la violence familiale, le plus souvent avec leurs enfants, à la fois victimes et témoins de la violence. L’enquête sur les habitudes parentales en Serbie a également mis en relief la violence dont sont victimes les enfants. Près du tiers des Roms interrogés (30 %) considéraient les châtiments corporels comme un moyen approprié d’élever les enfants, et tel est le cas également de 11 % des non roms. Près des deux tiers (64 %) des parents roms ont déclaré frapper leurs enfants tous les jours. La législation en vigueur dans ce domaine, qui réprime la violence familiale en tant qu’infraction pénale, n’a pas réussi à éliminer les traditions sociales parmi ces communautés. Les préjugés à l’égard des Roms et l’»invisibilité des enfants roms», entre autres, explique pourquoi nombre d’enfants sont privés du soutien, des soins et de la protection dont ils ont besoin.

Traite d’êtres humains

129.Aux termes de l’article 388 du Code pénal, est passible d’une peine de deux à dix ans de prison quiconque maltraite, recrute, transporte, transfère, achète ou vend directement ou comme intermédiaire, dissimule ou détient une autre personne, en ayant recours à la menace ou à l’emploi de la force, par fraude ou tromperie, abus d’autorité, de confiance, d’une relation de dépendance ou de circonstances difficiles, par confiscation de pièces d’identité ou en donnant ou acceptant des sommes d’argent ou autres avantages dans le but d’exploiter lesdites personnes pour un travail ou des services forcés, la commission d’infractions, la prostitution ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, la mendicité, la pornographie, l’esclavage ou des pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes ou l’enrôle dans des conflits armés. Lorsque l’infraction visée au paragraphe 1 de cet article est commise contre un mineur, l’auteur de l’infraction est passible de la peine prescrite même s’il n’a pas eu recours à la menace ou à l’emploi de la force ou à l’un quelconque des autres moyens indiqués. Dans pareil cas, le délinquant est passible d’une peine de prison de trois ans minimum. Si l’infraction visée aux paragraphes 1 et 3 de l’article a causé un préjudice corporel grave, la peine applicable est de trois à 15 ans de prison. Si elle a causé la mort d’une ou plusieurs personnes, la peine est de dix ans d’emprisonnement minimum. Quiconque commet les infractions visées aux paragraphes 1 et 3 de l’article en tant que membre d’un groupe organisé est passible d’une peine de prison de cinq ans au moins.

130.Le paragraphe 6 de l’article 241 de la loi relative aux soins de santé stipule que les ressortissants étrangers victimes de la traite ont droit aux soins de santé aux frais de l’État.

131.Le Gouvernement serbe a adopté en décembre 2006 une Stratégie de lutte contre la traite des personnes dont les objectifs stratégiques sont axés sur cinq domaines d’intervention: cadre institutionnel, prévention, assistance, protection et réinsertion des victimes, coopération internationale et suivi et évaluation des résultats.

132.Il a été créé une Section pour la lutte contre la traite des personnes au sein de l’Administration de la police judiciaire du Département de la lutte contre la criminalité du Ministère de l’intérieur, ainsi qu’une Section de lutte contre les migrations illégales et la traite des personnes au sein du Service de renseignement et de lutte contre la criminalité transfrontière de l’Administration de la police des frontières. En outre, des équipes spécialisées dans la lutte contre la traite des personnes ont été affectées auprès des services régionaux de police proches des pays voisins ainsi qu’à l’aéroport de Belgrade.

133.En outre, il a été créé en décembre 2005, un Conseil pour la lutte contre la traite chargé de fournir des avis d’experts au gouvernement. Le Conseil a pour mission de coordonner les activités entreprises aux échelons national et régional pour combattre la traite des personnes, d’analyser les rapports des institutions nationales compétentes concernant la traite des personnes ainsi que de formuler des propositions visant à mettre en œuvre les recommandations des institutions internationales.

Droits politiques

Droit de voter et d’être élu

134.La loi relative à l’élection des représentants stipule à son article 10 que tout citoyen ayant atteint l’âge de 18 ans et en pleine possession de ses facultés physiques et mentales qui réside en République de Serbie et a la citoyenneté de la République de Serbie a le droit de voter et d’être élu. Cette disposition est reprise dans la loi relative aux élections locales, sous réserve qu’aussi bien l’électeur que le candidat doivent avoir leur résidence dans le ressort de l’administration locale où le droit de vote est exercé (art. 7).

135.L’article 2 de la loi relative à l’élection du Président de la République dispose que tout citoyen majeur de la République de Serbie en pleine possession de ses facultés physiques et mentales a le droit de participer à l’élection du Président de la République. Le paragraphe 1 de l’article 3 de cette loi dispose que peut être candidat à la présidence de la République tout citoyen de la République de Serbie ayant atteint l’âge de 18 ans résidant sur le territoire de la République de Serbie depuis au moins un an.

136.Les électeurs qui ne peuvent pas se rendre aux urnes (aveugles, handicapés ou personnes illettrées) peuvent voter par procuration selon les modalités prescrites par l’article 72 de la loi relative à l’élection des représentants, à charge pour l’intéressé d’en informer le bureau de vote à 11 heures au plus tard le jour du scrutin.

137.Le chapitre 15 du Code pénal réprime les violations des droits électoraux. Les articles 154 à 162 stipule que les violations du droit de voter et d’être élu, le fait d’offrir ou d’accepter des pots de vin dans le contexte du scrutin, les abus du droit de vote, l’établissement de registres électoraux inexacts, le fait d’empêcher quelqu’un de voter, les violations du secret du vote, la falsification des résultats du scrutin et la destruction des documents concernant le vote sont passibles d’une peine de trois mois à cinq ans de prison.

Droits électoraux

138.L’article 52 de la Constitution garantit les droits électoraux. Tous les citoyens majeurs de la République de Serbie en pleine possession de leurs facultés physiques et mentales ont le droit de voter et d’être élus. Le suffrage est universel et égal pour tous, libre et direct et chaque citoyen vote en personne au scrutin secret. Les droits électoraux sont protégés par la loi conformément aux modalités prescrites par celle-ci. L’article 100 de la Constitution dispose que l’Assemblée nationale est composée de 250 députés élus au scrutin direct et secret, conformément à la loi. La loi garantit l’égalité ainsi que la représentation des hommes et des femmes et des membres des minorités nationales à l’Assemblée.

139.L’article 9 de la loi relative à l’élection des députés dispose que les droits électoraux comprennent le droit de voter et d’être élu, d’opter pour l’un quelconque des candidats des listes électorales, d’interroger les candidats en public, d’être informé opportunément, de façon complète, véridique et impartiale des programmes et des activités des parties qui présentent des listes électorales ainsi que des candidats et d’exercer tous les autres droits prévus par la loi. Tout citoyen majeur de la République de Serbie qui se trouve en pleine possession de ses facultés physiques et mentales et qui réside sur le territoire de la République de Serbie a le droit de voter et d’être élu.

140.La loi prévoit par ailleurs que la supervision générale des partis politiques, des candidats et des campagnes d’information du public à l’occasion du scrutin est assurée par un comité de supervision composé de 10 membres, dont la moitié sont désignés par l’Assemblée nationale sur proposition du gouvernement et la moitié sont sélectionnés sur proposition des groupes parlementaires parmi des agents publics connus pour leur impartialité mais n’appartenant à aucun des organes des partis politiques participant au scrutin. Si une personne participant à la campagne électorale incite par son comportement à la violence, à la haine nationale, religieuse ou raciale ou à l’inégalité entre hommes et femmes, le Comité de supervision entame sans tarder l’action appropriée devant les organes compétents (art. 99 et 100 de la loi).

141.Le paragraphe 1 de l’article 81 de la loi relative à l’élection des députés stipule que les sièges sont répartis entre les listes électorales ayant réuni au moins 5 % des voix du nombre total d’électeurs de la circonscription. Cependant, ce chiffre ne s’applique pas aux partis politiques ou coalitions de partis politiques représentant des minorités nationales ni aux partis ayant essentiellement pour but de représenter et de défendre les intérêts d’une minorité nationale et de protéger et de promouvoir les droits des membres d’une minorité nationale conformément aux normes prévues par les instruments juridiques internationaux. Aux termes du paragraphe 2 de cet article, les partis politiques et les coalitions de partis politiques représentant des minorités nationales peuvent se voir attribuer des sièges même s’ils n’ont pas rassemblé le suffrage de 5 % du nombre total d’électeurs. La question de savoir si l’entité qui présente la liste électorale a le statut de parti politique ou de coalition de partis politiques représentant une minorité nationale est tranchée par la Commission électorale de la République.

142.L’article 40 a) de la loi susmentionnée stipule que la liste électorale doit comporter un candidat sur quatre du sexe le moins représenté, dans l’ordre indiqué sur la liste (première série de quatre candidats, deuxième série de quatre candidats, etc., jusqu’à la fin de la liste). Elle doit comporter globalement au moins 30 % de candidats du sexe le moins représenté.

143.L’Assemblée nationale de la République de Serbie comporte actuellement six partis politiques représentant des minorités nationales, à savoir l’Alliance des Hongrois de Voïvodine, le parti démocrate Sandžak, la ligue démocratique des Croates de Voïvodine, le parti socialiste et libéral Sandžak, le parti d’action démocratique et le parti démocratique bosniaque de Sandžak.

144.La loi relative aux élections locales réglemente l’élection des membres des conseils des administrations locales. Les conseillers sont élus au suffrage universel libre et égal, et les citoyens exercent leur droit de vote en personne, au scrutin secret. Nul ne peut, pour quelle que raison que ce soit, empêcher ou forcer un citoyen de voter, lui demander de révéler son vote ou les raisons de son abstention ou lui reprocher son vote. Peuvent participer aux élections locales tous les citoyens de la République de Serbie ayant atteint l’âge de 18 ans révolus et étant en pleine possession de leurs facultés physiques et mentales et qui résident dans le ressort de la circonscription où ils exercent leur droit de vote. Peuvent être élus conseillers tous les citoyens de la République de Serbie ayant atteint l’âge de 18 ans révolus et étant en pleine possession de leurs facultés physiques et mentales et qui résident dans le ressort de la circonscription où ils exercent leur droit de vote.

145.La loi stipule que les élections ont lieu sur la base de la représentation proportionnelle, sous réserve d’ajustements appropriés au sein de la présentation des candidatures et de la répartition des sièges afin d’éviter de privilégier les partis politiques, coalitions de partis et groupes de citoyens qui ne jouissent que d’un appui relativement réduit parmi les électeurs.

146.L’article 9 de ladite loi, se référant également à l’article 180 de la Constitution, prévoit l’application du système de représentation proportionnelle des minorités nationales aux assemblées locales des circonscriptions composées de plusieurs nationalités. Il est plus facile de garantir cette représentation au moyen du système de la représentation proportionnelle, et la loi envisage au stade de la répartition des sièges l’application du principe dit du seuil naturel, à savoir le nombre de voix obtenues, sans pourcentage minimum, dans le cas des partis et coalitions de partis représentant des minorités nationales.

147.Aux termes du paragraphe 3 de l’article 20, la liste électorale doit comprendre au moins 30 % de candidats du sexe le moins représenté.

Droits civiques

Droit à la liberté de déplacement et de résidence

148.Aux termes de l’article 39 de la Constitution, chacun a le droit à la liberté de déplacement et de résidence en République de Serbie ainsi que le droit de quitter le pays et d’y retourner. Ces droits peuvent faire l’objet de restrictions conformément à la loi si cela est nécessaire aux fins d’une procédure pénale, de la protection de l’ordre public, de la prévention de la propagation de maladies contagieuses ou de la défense de la République de Serbie.

149.La question de la résidence permanente et temporaire des citoyens est régie par la disposition de la loi relative à la résidence permanente et temporaire, dont l’article 4 définit la résidence permanente comme étant le domicile habité par le citoyen dans l’intention d’y vivre en permanence. Les citoyens majeurs sont tenus de déclarer leur résidence permanente ainsi que tout changement de résidence. La déclaration de résidence des étrangers est régie par des dispositions spéciales. Lors de leur déclaration de résidence permanente ou de changement de résidence, les citoyens majeurs sont tenus de faire inscrire également leurs enfants mineurs. La résidence temporaire est définie au paragraphe 2 dudit article comme étant le domicile où le citoyen vit temporairement en dehors de sa résidence permanente. Les citoyens doivent déclarer leur résidence permanente en personne auprès du service du Ministère de l’intérieur compétent de la localité et où ils ont l’intention de s’établir de manière permanente, et la résidence temporaire doit être déclarée auprès du service du ministère compétent de la localité où ils vivent temporairement.

150.Les dispositions légales régissant les droits et obligations des citoyens en matière de résidence permanente et temporaire n’établissent aucune distinction sur la base de l’entité, de la race, du sexe ou de toute autre caractéristique personnelle, et tous les citoyens sont égaux à cet égard.

Statut des étrangers

151.Aux termes de l’article 17 de la Constitution, les étrangers jouissent, conformément aux accords internationaux, de tous les droits garantis par la Constitution et la législation serbes, à l’exception des droits que la Constitution et la loi ne reconnaissent qu’aux citoyens serbes.

152.La nouvelle loi relative au statut des étrangers a été adoptée en octobre 2008 dans le cadre du processus d’harmonisation de la législation nationale et du droit européen, ce qui était l’une des principales conditions préalables à l’inscription de la Serbie sur la Liste blanche de Schengen. Cette loi réglemente l’entrée, les déplacements et le séjour des étrangers sur le territoire de la République de Serbie, conformément aux pratiques et aux normes internationales adoptées et reconnues applicables à cette catégorie de personnes. Entre autres, la loi stipule qu’un étranger est autorisé à entrer et à séjourner en République de Serbie s’il possède un document de voyage valide contenant un visa ou un permis de séjour (art. 4), ses déplacements ou son séjour dans une région de la République de Serbie pouvant cependant être limités ou interdits si cela est nécessaire pour protéger l’ordre public ou la sécurité de la République de Serbie et de ses citoyens ou si cela est prévu par un accord international (art. 5). Les dispositions de la loi qui réglementent la résidence ou le séjour des citoyens de la République de Serbie s’appliquent également à la déclaration de résidence ou de changement de résidence des étrangers, à moins que la loi n’en dispose autrement (par. 2 de l’article 7).

153.L’article 24 de la loi susmentionnée prévoit trois catégories de séjour pour les étrangers. Un séjour de 90 jours au maximum, un séjour temporaire et une résidence permanente. Le permis de séjour temporaire, d’une durée d’un an maximum, est accordé pour les motifs suivants: travail, emploi ou réalisation d’une activité économique ou professionnelle; études ou spécialisation dans un domaine scientifique ou activités de recherche, formation pratique, participation à des programmes internationaux d’échange d’élèves ou d’étudiants ou à d’autres programmes scientifiques ou éducatifs, réunion de la famille ou autres raisons légitimes, conformément à la loi ou à un accord international (par. 1 de l’article 26). Peut obtenir un permis de résidence permanente tout étranger qui, à la date de la demande, a séjourné continuellement en République de Serbie pendant plus de cinq ans sur la base d’un permis de séjour temporaire, qui a été marié à un citoyen de la République de Serbie ou à un étranger y ayant sa résidence permanente depuis trois ans au moins, qui est mineur séjournant temporairement en Serbie dont l’un des parents est un citoyen de la République de Serbie ou un étranger titulaire d’un permis de résidence permanente, si l’autre parent y consent, et qui est originaire du territoire de la République de Serbie (art. 37).

154.La loi relative à l’asile adoptée en novembre 2007 réglemente l’octroi aux étrangers du droit d’asile en République de Serbie. Le paragraphe 1 de l’article 6 de cette loi stipule que nul ne peut être expulsé du pays ni être reconduit contre sa volonté dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de son sexe, de sa langue, de sa religion, de sa nationalité, de son association à un groupe social ou de ses opinions politiques et où il risquerait d’être soumis à la torture ou à des traitements ou châtiments inhumains ou humiliants (par. 3 de l’article 6). En ce qui concerne la procédure d’approbation de l’asile en République de Serbie, tous types de discrimination, quel qu’en soit le motif, sont interdits, et tel est le cas en particulier de la discrimination à propos des considérations de race, de couleur, de sexe, de nationalité, d’origine sociale ou autres, de naissance, de religion, d’opinions politiques ou autres, de fortune, de culture, de langue, d’âge ou de handicap intellectuel, sensoriel ou physique.

Documents de voyage

155.La procédure de délivrance de documents de voyage est réglementée par la loi relative auxdocuments de voyage et ses règlements d’application. Le passeport est délivré pour une durée de dix ans, mais de deux ans seulement pour les personnes de moins de 14 ans (art. 12). Le passeport peut être délivré pour une durée plus courte sur autorisation d’un tribunal compétent ou d’un procureur dans les cas spécifiés par la loi (par. 1 de l’article 23).

156.Aux termes de l’article 35 de ladite loi, la demande de délivrance d’un document de voyage peut être refusée dans les cas suivants: à la demande d’un tribunal compétent ou du ministère public s’il a été décidé d’ouvrir une enquête ou s’il a été formulé des accusations contre le demandeur; si le demandeur a été condamné à une peine inconditionnelle de prison de trois mois ou plus et/ou jusqu’à ce que l’intéressé ait purgé sa peine; s’il est interdit au demandeur de se rendre à l’étranger conformément aux instruments internationaux en vigueur; si, conformément à la réglementation en vigueur, il est interdit au demandeur de se déplacer afin de prévenir la propagation de maladies contagieuses ou d’une épidémie; ou si, pour des raisons liées à la défense nationale, l’autorisation de se rendre à l’étranger n’a pas été accordée ou si la loi régissant le service militaire en cas de guerre ou d’état d’urgence déclaré s’y oppose pour quelque autre raison.

Réfugiés et personnes déplacées

157.Aux termes de la loi relative aux réfugiéset des règlements régissant le statut des réfugiés et des personnes déplacées, les réfugiés jouissent de la pleine de déplacement et de séjour sur le territoire de la République de Serbie. Les personnes déplacées, ayant la citoyenneté de la République de Serbie, jouissent également de la liberté de déplacement et de séjour.

158.La République de Serbie demeure confrontée au problème lié à la présence d’un grand nombre de réfugiés en provenance du territoire de l’ex-Yougoslavie. Selon les données recueillies lors du recensement des réfugiés en République de Serbie qui a eu lieu à la fin de 2004 et au début de 2005, il y avait dans le pays 104 246 réfugiés, soit 273 000 de moins qu’en 2001, lors du recensement précédent. Cependant, la nette diminution du nombre de réfugiés peut être imputée pour une bonne part à la possibilité d’obtenir la citoyenneté de la République de Serbie ou de regagner leur pays d’origine. Au début de 2009, il y avait encore en Serbie 97 354 réfugiés. Selon les estimations, quelque 200 000 réfugiés auraient obtenu la citoyenneté de la République de Serbie. Par pays d’origine, la population de réfugiés se décompose comme suit: 73,43 % de Croatie (dont 96,14 % de Serbes); 26,42 % de Bosnie-Herzégovine (dont 94,43 % de Serbes); 0,15 % de Slovénie et deux réfugiés de Macédoine. Pour ce qui est du retour dans le pays d’origine, 62 636 réfugiés sont rentrés en République de Croatie et 72 451 en Bosnie-Herzégovine pendant la période 1995-2008.

159.Il y a en République de Serbie 209 722 personnes déplacées en provenance de la province autonome du Kosovo-Metohija, mais il est probable que quelque 20 000 Roms n’ont pas été recensés du tout. Par nationalité, la population de personnes déplacées se décompose comme suit: 75,2 % de Serbes, 10,9 % de Roms, 3,9 % de Monténégrins, 2,5 % de Musulmans, 1,5 % de Gorani, 0,4 % d’Égyptiens, 0,2 % d’Albanais, 0,2 % de Macédoniens, 0,2 % de Yougoslaves, 0,1 % de Croates et 0,1 % de Turcs. Cependant, 4,8 % des personnes déplacées n’ont pas déclaré leur nationalité.

160.Un certain nombre de personnes déplacées de nationalité rom ne sont pas inscrites au registre de l’état civil, ce qui affecte l’exercice de leur droit aux soins de santé et à la protection sociale, à l’éducation et à l’emploi et de leurs droits de propriété. Aussi, le Ministère des droits de l’homme en coopération avec la Mission de l’OSCE en Serbie, le Bureau en Serbie du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les organisations non gouvernementales, Centre pour la promotion d ’ études juridiques et Praxis ont entrepris des activités visant à remédier au problème lié au statut des personnes «juridiquement invisibles», notamment par l’adoption de la loi relative à la reconnaissance de la personnalité juridique inspirée de la loi type rédigée par le CPLS et Praxis.

Retour en vertu d’accords de réadmission

161.La République de Serbie a, dans le contexte de la coopération internationale, conclu 17 accords bilatéraux de réadmission. L’accord unique de réadmission conclu entre l’Union européenne et la République de Serbie est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Les accords bilatéraux et l’accord unique de réadmission définissent les conditions et modalités de retour, à la demande de l’une des parties contractantes, des personnes dans le cas desquelles les motifs juridiques ayant donné lieu à l’autorisation de séjour ont expiré. Le Conseil de l’Europe a exprimé en 2003 que de 50 000 à 100 000 citoyens serbes seraient rapatriés en provenance des pays d’Europe occidentale. Les organisations internationales qui opèrent en Serbie et le secteur des organisations de la société civile pensent que ce chiffre pourrait atteindre 150 000 étant donné que, selon les données dont dispose le Gouvernement allemand, par exemple, 100 000 des 600 000 citoyens serbes qui résident en Allemagne s’y trouvent sans doute en situation irrégulière. Le Ministère de l’intérieur de la République de Serbie estime qu’à ce jour, 18 000 citoyens serbes ont été rapatriés.

162.La Stratégie de réinsertion des rapatriés en vertu des accords de réadmission a été adoptée en février 2009.

163.Le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a établi à l’aéroport Nikola Tesla de Belgrade un bureau de réadmission chargé d’identifier les personnes expulsées et les rapatriés volontaires et de les informer des procédures de réadmission en République de Serbie, d’identifier les principaux problèmes auxquels se heurtent les rapatriés, de fournir une assistance juridique de base et des conseils concernant la réglementation applicable en matière de statut personnel, de protection sociale, de soins de santé et d’emploi, de rassembler et de communiquer au Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités des informations concernant les droits des rapatriés ainsi que de rassembler toutes les autres données pertinentes pouvant être utiles au processus de réinsertion des rapatriés. Un Guide à l ’ intention des personnes rapatriées en vertu d ’ accords de réadmission et un Manuel à l ’ intention des représentants des institutions locales appelées à participer à la réinsertion des personnes rapatriées en vertu d ’ accords de réadmission ont été publiés en langues serbe, rom, allemande, néerlandaise et anglaise.

Le droit à la citoyenneté

164.La citoyenneté est la relation de droit public qui existe entre un pays et un individu, dont découle une série de droits et d’obligations. Le droit à la citoyenneté est garanti par la Constitution de la République de Serbie et s’acquière ou se perd selon les modalités prévues par la loi relative à la citoyenneté. La citoyenneté est un préalable important pour l’établissement, la modification ou l’abrogation d’un grand nombre de relations juridiques spécifiques dans des domaines comme les successions, les droits électoraux, l’acquisition ou l’aliénation de terrains et de bâtiments, de droits d’auteur, etc.

165.Fondamentalement, la citoyenneté de la République de Serbie s’acquiert par filiation (jus sanguinis), modalité fréquemment combinée au système d’acquisition de la citoyenneté par naissance sur le territoire de la République de Serbie (jus soli). Ainsi, la loi stipule que l’enfant acquiert la citoyenneté des parents à la naissance, quel que soit le lieu de naissance. Ce n’est que si les deux parents sont inconnus ou sont de citoyenneté inconnue ou apatrides que l’enfant né ou trouvé sur le territoire de la République de Serbie acquiert la citoyenneté du fait de sa naissance sur le territoire de la République. Dans la pratique, la combinaison de ces deux systèmes garantit que tout enfant dont un des parents ou les deux sont citoyens de la République de Serbie, ainsi que tout enfant ou trouvé sur le territoire de la République dont les deux parents sont inconnus ou sont de citoyenneté inconnue ou apatrides acquiert la citoyenneté de la République de Serbie. La citoyenneté peut également être acquise par naturalisation et par application d’accords internationaux.

166.L’octroi à des étrangers de la citoyenneté de la République de Serbie est régi par l’article 14 de la loi relative à la citoyenneté, qui stipule que tout étranger auquel a été accordée une autorisation de résidence permanente en République de Serbie conformément aux règlements relatifs aux déplacements et au séjour des étrangers et qui renonce à une citoyenneté étrangère ou établit qu’il sera dégagé de sa nationalité si la citoyenneté de la République de Serbie lui est accordée, peut se voir octroyer la citoyenneté de la République de Serbie. En acquérant la citoyenneté par mariage sans renoncer à sa citoyenneté précédente, l’étranger acquiert le droit à la double nationalité. En outre, l’article 18 de ladite loi stipule qu’un émigrant, son conjoint et ses descendants peuvent se voir octroyer la citoyenneté de la République de Serbie dans des conditions moins rigoureuses. La citoyenneté de la République de Serbie peut également être recouvrée dans des conditions moins rigoureuses et sans renonciation à une citoyenneté étrangère par toute personne à laquelle la citoyenneté de la République de Serbie a été retirée à la demande de ses parents ainsi que par toute autre personne ayant renoncé à la citoyenneté de la République de Serbie et ayant acquis une citoyenneté étrangère (art. 34).

167.La citoyenneté de la République de Serbie peut également être acquise en vertu d’accords internationaux, lesquels peuvent prévoir l’octroi d’une double nationalité dans des conditions de réciprocité. Ainsi, un accord relatif à la double nationalité a été signé à Belgrade le 29 octobre 2002 entre ce qui était alors la République fédérale de Yougoslavie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Les négociations entre des délégations des ministères de l’intérieur de la République de Serbie et la République du Monténégro (entamées le 1er octobre 2008), concernant la conclusion d’un accord relatif à la double nationalité devraient aboutir prochainement. Bien qu’il ressorte des négociations menées jusqu’à présent que les approches de la question sont différentes – la Serbie propose que la double nationalité soit accordée à quiconque le souhaite sans que l’intéressé doive renoncer à sa citoyenneté existante, tandis que la position du Monténégro est plus restrictive – un consensus s’est dégagé sur la définition des catégories des personnes qui pourraient avoir la double nationalité. Il est donc probable que l’accord sera signé sous peu.

168.Du fait de la situation dans laquelle s’est trouvée la République fédérale de Yougoslavie après la séparation des républiques qui faisaient partie de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie ainsi que de la situation dans laquelle se sont trouvés un grand nombre de citoyens de la République socialiste fédérative, une règle relative à la succession en matière de nationalité a été intégrée au système juridique par le biais de dispositions transitoires qui ont essentiellement pour but de protéger les droits des citoyens. Aux termes de l’article 52 relative à la loi relative à la citoyenneté, tout citoyen de la République socialiste fédérative de Yougoslavie est réputé être citoyen de la République de Serbie si, à la date d’entrée en vigueur de ladite loi, il possède la citoyenneté d’une autre république de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie et/ou la citoyenneté d’un autre État formé sur le territoire de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie et a eu une résidence déclarée sur le territoire de la République de Serbie pendant neuf ans au moins, à charge cependant pour l’intéressé de présenter une déclaration écrite par laquelle il se considère comme citoyen de la République de Serbie ainsi qu’une demande d’inscription au registre de l’état civil. En vertu de l’article 23 de la loi, la citoyenneté de la République de Serbie est accordée aux personnes appartenant au peuple serbe, aux autres peuples ou à une communauté ethnique vivant sur le territoire de la République de Serbie qui n’y ont pas leur résidence, ainsi qu’aux réfugiés et aux personnes persécutées ou déplacées qui séjournent sur le territoire de la République de Serbie ou qui ont fuit à l’étranger, à charge pour elles de présenter une demande d’admission à la citoyenneté de la République de Serbie ainsi qu’une déclaration écrite attestant qu’elles considèrent la République de Serbie comme leur pays.

169.À sa séance du 24 septembre 2007, l’Assemblée nationale a adopté la loi portant modification de la loi relative à la citoyenneté de la République de Serbie afin d’officialiser juridiquement au plan international la qualité de la République de Serbie en tant que successeur en droit de l’Union d’État de la Serbie-et-Monténégro. Aux termes de cette loi, tous les membres du peuple serbe, où qu’ils vivent peuvent acquérir la citoyenneté de la République de Serbie sans devoir renoncer à une nationalité étrangère, et ce droit peut être exercé par les membres d’autres peuples ou communautés ethniques vivant sur le territoire de la République dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi. Celle-ci stipule également que les Monténégrins peuvent acquérir la citoyenneté de la République de Serbie dans des conditions moins rigoureuses et sans devoir renoncer à la citoyenneté monténégrine, de sorte que les Monténégrins se trouvent dans la même situation que les citoyens des autres républiques de l’ancienne République socialiste fédérative de Yougoslavie en ce qui concerne la perte de la sécurité de la République de Serbie.

Droit de contracter mariage et de choisir son conjoint

170.Aux termes de l’article 62 de la Constitution, chacun a le droit de décider librement s’il entend contracter mariage ou dissoudre son mariage. Le mariage est contracté par l’expression du libre consentement donné par un homme et une femme devant l’organe compétent de l’État. La conclusion, la durée et la dissolution du mariage reposent sur l’égalité entre l’homme et la femme; le mariage et les relations conjugales et familiales sont réglementés par la loi et l’union extraconjugale est égale au mariage, conformément à la loi.

171.Le statut juridique, la nature et les principaux objectifs du mariage sont réglementés par la loi relative à la famille. Ce qui fait du mariage, au regard du droit de la famille, un contrat sui generis différent des autres contrats est le fait qu’aux termes de la loi, ce contrat ne peut être conclu que par deux personnes de sexe différent ayant l’intention de vivre ensemble. Le mariage est conclu par la libre manifestation d’une intention devant l’autorité. Le droit de contracter mariage est refusé à une personne déjà mariée; à une personne incapable de raisonner; à un mineur; à des personnes apparentées et à des personnes liées par un rapport de tutelle. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 30 de la loi relative à la famille, le mariage prend fin par la mort du conjoint, l’annulation ou le divorce.

172.La législation nationale ne reconnaît aucun motif qui subordonnerait de quelle que manière que ce soit le droit de contracter mariage et de choisir son conjoint à une quelconque considération raciale. Les règles prescrites par la loi en matière de mariage ont été scrupuleusement respectées par les organes de l’État et les autorités nationales devant lesquelles est conclu le mariage civil et les organes chargés de superviser l’action des services en question n’ont enregistré absolument aucun acte de discrimination pour des motifs de race.

173.Les dispositions de l’article 2 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination interdisent toute différenciation injustifiée ou tout traitement injustifiable en matière de statut familial et conjugal.

Droit de propriété et droit de succession

174.L’article 58 de la Constitution garantit la jouissance paisible des droits de propriété acquis conformément à la loi. Le droit de propriété ne peut faire l’objet de restrictions ou de limitations que dans l’intérêt public, conformément à la loi et en contrepartie d’une indemnisation qui ne peut être inférieure à la valeur marchande du bien. La loi peut restreindre les modalités d’utilisation des biens. La saisie conservatoire ou la saisie-arrêt d’un bien aux fins du recouvrement d’impôts et d’autres droits ou amendes n’est autorisée que conformément à la loi.

175.L’article 59 de la Constitution de la République de Serbie garantit le droit de succession, conformément à la loi. Aucune limitation ni restriction ne peut être imposée au droit de succession pour des motifs d’inexécution de fonctions publiques.

176.La loi relative aux successionsréglemente les questions successorales par application de la loi et sur la base d’un testament. Seule une personne vivante à la date du décès du défunt a le droit de succession. Un enfant conçu à la date du décès du défunt peut hériter s’il naît vivant. L’article 7 de la loi prescrit que, les étrangers, sous réserve de réciprocité, ont en Serbie le même droit de succession que les nationaux, sauf stipulation contraire d’un accord international. La loi relative aux successions ne contient aucune disposition discriminatoire en application de laquelle le droit de succession pourrait être refusé à une personne quelconque pour des motifs de race, d’origine ethnique, de nationalité ou d’affiliation religieuse.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

177.Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion est garanti par l’article 43 de la Constitution de la République de Serbie. Chacun a le droit d’exprimer ses convictions ou sa religion ou d’en changer. Nul n’a obligation de déclarer sa religion ou ses convictions. Chacun a le droit de manifester sa religion ou ses convictions religieuses par la pratique du culte et l’observation, la pratique et l’enseignement de sa religion, individuellement ou conjointement avec d’autres, et de manifester ses convictions en privé ou en public. La loi ne peut restreindre la liberté de manifester sa religion ou ses convictions que si cela est nécessaire dans une société démocratique pour protéger la vie et la santé d’autrui, la morale d’une société démocratique, les droits et les libertés garantis par la Constitution ou la sécurité et l’ordre publics ou pour prévenir l’incitation à la haine religieuse, nationale ou raciale.

178.L’article 18 de la loi relative à la lutte contre la discrimination stipule qu’il y a discrimination s’il est porté atteinte au principe selon lequel chacun a le droit de manifester sa religion ou ses convictions ou si une personne ou un groupe se voit refuser son droit d’adopter, de conserver, d’exprimer sa religion ou ses convictions, d’en changer ou de se comporter conformément à ses convictions ou de les exprimer en public ou en privé. Aux termes d’une loi spéciale régissant la liberté de religion et le statut des églises et des communautés religieuses, ne constituent pas une discrimination les actes des prêtres ou des membres du clergé qui sont conformes à la doctrine religieuse, aux convictions ou aux objectifs des églises ou des communautés religieuses déclarés.

179.Aux termes de l’article 40 de la loi relative aux églises et aux communautés religieuses, le droit de dispenser une instruction religieuse dans les écoles primaires et secondaires publiques et privées est garanti, et les églises et communautés religieuses traditionnelles, à savoir l’Église orthodoxe serbe, la Communauté islamique, l’Église catholique romaine, l’Église évangélique slovaque de la confession d’Augsbourg, la Communauté juive chrétienne réformée et l’Église évangélique chrétienne de la confession d’Augsbourg ont le droit de dispenser une instruction religieuse dans les écoles publiques.

180.L’instruction religieuse a été introduite dans les petites classes d’enseignement primaire et d’enseignement secondaire pendant l’année scolaire 2001/2002 et est organisée sans égard au nombre total de fidèles qui vivent dans la communauté. Chaque année scolaire, les églises et communautés religieuses traditionnelles affectent des enseignants dans les écoles, dont la rémunération, par heure de classe, est prise en charge par le Ministère de l’éducation. La loi relative aux églises et aux communautés religieuses réglemente la création d’établissements de formation des prêtres ainsi que d’établissements préscolaires, d’écoles primaires, de lycées, d’écoles secondaires des arts et métiers, de collèges et d’universités. Les institutions agréées d’éducation religieuse peuvent recevoir des subventions budgétaires proportionnelles à la proportion que les fidèles de l’église ou de la communauté religieuse considérée représentent par rapport à la population totale du pays.

181.Les personnes qui appartiennent aux minorités religieuses peuvent pratiquer leur culte au sein des églises et communautés religieuses ci-après:

Église orthodoxe serbe: Roms, Vlachs et Bulgares dans l’est de la Serbie;

Communauté islamique: Bosniaques, Albanais, Roms, Égyptiens, Ashkali, Gorani;

Église catholique romaine et Église catholique grecque: Hongrois (pour la plupart), Croates, Bunjevac, Sokac, Tchèques, Allemands, Slovaques (un village seulement), Bulgares de Banat, Ukrainiens, Ruthéniens;

Église évangélique slovaque de la confession d’Augsbourg: Slovaques;

Église chrétienne réformée: Hongrois (une minorité) ;

Communauté judaïque: Juifs;

Éparchie de Dacia Felix de l’Église orthodoxe roumaine: Roumains de Banat

Podvorye du Patriarcat de Moscou: Russes;

Communautés confessionnelles: un certain nombre de membres des minorités nationales s’identifient à des communautés appartenant au nouveau protestantisme.

182.Deux organisations de la communauté islamique opèrent dans la République de Serbie: à savoir la communauté islamique en Serbie et la communauté islamique de Serbie.

Liberté de pensée et d’expression

183.Le paragraphe 1 de l’article 46 de laConstitution garantit la liberté de pensée et d’expression ainsi que la liberté de rechercher, de recevoir et de diffuser des informations et des idées par la parole, l’écrit, l’image ou de toute autre manière. Aux termes du paragraphe 2 dudit article, la liberté d’expression peut être limitée par la loi si cela est nécessaire pour sauvegarder les droits et la réputation d’autrui, protéger l’autorité et l’impartialité des tribunaux ou protéger la santé publique, la morale d’une société démocratique et la société nationale. Aux termes de l’article 79 de la Constitution, les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de recevoir opportunément une information complète et objective dans leurs langues respectives ainsi que le droit d’exprimer, de recevoir, de diffuser et d’échanger des informations et des idées.

184.Ce principe est repris à l’article 17 de la loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales, qui stipule que les membres des minorités nationales ont le droit de recevoir une information complète et impartiale dans leurs langues respectives ainsi que le droit d’exprimer, de recevoir, de diffuser et d’échanger des informations et des idées par la presse ou d’autres médias. En outre, l’État doit, dans le cadre des programmes publics de radiodiffusion et de télévision, diffuser des informations et des programmes culturels et éducatifs dans les langues des minorités nationales et peut créer des stations spéciales de radio et de télévision pour diffuser des programmes dans les langues des minorités nationales.

185.Le paragraphe 1 de l’article 5 de la loi relative à l’information stipule, dans le contexte du droit des minorités nationales et des communautés ethniques de recevoir l’information dans leurs langues respectives et dans le but de promouvoir leur culture et leur identité, que l’État, les provinces autonomes et les administrations locales doivent allouer une proportion de leurs ressources aux médias qui opèrent dans les langues des minorités nationales et des communautés ethniques.

186.Toutes les régions de la Serbie où vivent des minorités nationales peuvent recevoir des programmes de radio et de télévision des pays voisins. En outre, l’information et les idées sont diffusées par la retransmission de programmes de radio et de télévision. Le droit de retransmettre et de recevoir directement des programmes de radio et de télévision est conforme aux obligations et aux règles prévues par la Convention européenne sur la télévision transfrontière et Directives sur la télévision sans frontières.

187.Onze médias de la presse écrite fondés par des conseils nationaux ou des minorités nationales (hormis la revue publiée en albanais) reçoivent régulièrement de 20 à 100 % de leur financement du budget national. Ces médias sont les suivants: Perspektiva (en albanais), Bošnjačka riječ (en bosniaque), Bratstvo(en bulgare), Magyar Szó (en hongrois), Them et Romano Nevipe (en roumain), Libertatea (en roumain), Ruske slovo (en ruthénien), Hlas L ’ udu (en slovaque), R idne slovo (en ukrainien) et Hrvatska riječ (en croate). Ces médias paraissent sur une base hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle (hormis la publication en hongrois, qui est un quotidien). Des subventions budgétaires sont également accordées aux publications religieuses ci-après: Glas islama(communauté islamique en Serbie), Blagovesti (Archevêché de Belgrade), Bilten (communauté islamique de Serbie), Bilten(Union des municipalités juives de Serbie), Evangelisticki glasnik(Église évangélique slovaque de la confession d’Augsbourg en Serbie), Reformatus elet (Église chrétienne réformée), Alapke (Église évangélique de Serbie – Voïvodine) et Stražerul (Éparchie de Dacia Felix de l’Église orthodoxe roumaine).

Liberté de réunion pacifique et d’association

188.L’article 54 de la Constitution garantit le droit de réunion. Les réunions organisées à l’intérieur de bâtiments ne sont pas sujettes à déclaration ou autorisation, tandis que les rassemblements, manifestations et autres formes de réunions en plein air doivent être déclarés aux autorités compétentes, conformément à la loi. Cette liberté ne peut faire l’objet de restrictions, conformément à la loi, que si cela est nécessaire pour protéger la santé publique, les bonnes mœurs, les droits d’autrui ou la sécurité de la République de Serbie. Le droit de réunion pacifique des citoyens est réglementé de manière plus détaillée par la loi de 1992 relative à la liberté de réunion. Les dispositions de cette loi concernant les réunions autres qu’en plein air ne sont pas conformes à la Constitution, et des amendements sont en cours d’élaboration.

189.Les paragraphes 1 et 2 de l’article 5 de la Constitution garantissent et reconnaissent le rôle des partis politiques dans l’expression démocratique de la volonté politique des citoyens et garantissent la liberté de création des partis politiques. En outre, le paragraphe 1 de l’article 55 de la Constitution garantit la liberté de création d’associations politiques, de syndicats et de toutes autres formes d’associations.

190.Comme la législation existante régissant l’exercice de la liberté d’association garantie par la Constitution n’était pas conforme à celle-ci, l’Assemblée nationale a, le 12 mai 2009, adopté la loi relative aux partis politiques, qui représente le premier volet d’une réforme d’ensemble du système politique et du système électoral. Cette loi est entrée en vigueur le 23 mai 2009 et sera appliquée à compter du soixantième jour suivant la date de son entrée en vigueur, c’est-à-dire le 23 juillet 2009. Le Ministère de l’administration publique et des administrations autonomes locales a rédigé le projet de loi relatif aux associations que le gouvernement a approuvé le 28 mai 2009 puis déposé devant l’Assemblée nationale. Le projet de loi, conforme aux dispositions de la Constitution et de la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, introduit les normes européennes dans ce domaine et contribuera au développement et au renforcement du secteur non gouvernemental en général.

191.En attente de la mise en application de la loi relative aux partis politiques, le Ministère de l’administration publique et des administrations autonomes locales tiendra le registre des organisations politiques conformément à la loi relative aux organisations politiques ainsi que le registre des associations, organisations sociales et organisations politiques, conformément à la loi relative aux associations, organisations sociales et organisations politiques constituées sur le territoire de la République socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après dénommé la loi fédérale). En tout, 642 organisations politiques sont inscrites au registre des organisations politiques et au registre des associations, organisations sociales et organisations politiques, dont 582 sont en activité. En outre, selon les données d’avril 2008, il est enregistré en République de Serbie plus de 30 000 associations et organisations sociales, dont 14 958 sont inscrites au registre des associations, organisations sociales et organisations politiques établies conformément à la loi fédérale.

192.Aux termes de l’article 80 de la Constitution, les membres de minorités nationales peuvent établir des associations éducatives et culturelles financées sur une base volontaire. Il va sans dire que les membres des minorités peuvent également constituer des organisations politiques. La Constitution stipule que la République de Serbie reconnaît le rôle spécial qui incombe aux associations des minorités nationales en ce qui concerne l’exercice des droits des membres de ces minorités.

193.S’agissant des partis politiques des minorités nationales, il y a lieu de noter que plus de 90 partis politiques représentant des minorités nationales sont enregistrés auprès du Ministère de l’administration publique et des administrations autonomes locales, comme suit: 32 partis roms, 16 partis musulmans et bosniaques, 10 partis vlachs, 8 partis albanais, 6 partis croates, 5 partis hongrois, 3 partis bulgares, roumains et bunjevac, 2 partis monténégrins, un parti macédonien, un parti turc et plusieurs autres. En ce qui concerne les associations de citoyens, les associations et organisations sociales constituées par les Roms sont à elles seules au nombre de plus de 650.

194.Les citoyens peuvent constituer des associations et se réunir librement pour manifester leurs convictions religieuses et s’affilier à des églises et communautés religieuses qui sont indépendantes de l’État, égales au regard de la loi et libres et autonomes dans l’expression de leur identité religieuse.

Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

195.L’article 60 de la Constitution garantit le droit au travail, conformément à la loi. Cet article stipule que chacun a le droit de choisir librement sa profession et a accès à tous les emplois sur un pied d’égalité. Il dispose en outre que chacun a le droit au respect de sa dignité personnelle au travail, à des conditions de travail de nature à garantir sa santé et sa sécurité, à la protection nécessaire au travail et à une rémunération équitable du travail accompli.

196.L’article 16 de la loi relative à la lutte contre la discrimination interdit la discrimination dans le domaine de l’emploi et toute atteinte aux principes de l’égalité des chances en matière d’emploi ainsi que toute atteinte à la jouissance, sur un pied d’égalité, de tous les droits garantis en matière d’emploi, comme le droit au travail, le droit au libre choix de la profession, le droit à l’égalité en matière d’avancement, de perfectionnement professionnel et de réadaptation professionnelle, le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, le droit à des conditions équitables et satisfaisantes, aux congés annuels et à l’éducation, le droit de s’affilier à des syndicats et le droit à une protection contre le chômage. Aux termes de cette loi, toute distinction injustifiée, tout traitement inégal ou toute punition fondés sur des caractéristiques personnelles, dont la race, constitue une discrimination, et la personne lésée a le droit de former un recours devant la Commission pour la protection de l’égalité ou d’introduire une instance judiciaire devant le tribunal compétent. En outre, dans le cas de violation des dispositions de ladite loi, celle-ci prévoit des amendes comprises entre 10 000 et 10 000 RSD. L’article 51 de la section VIII de la loi relative aux sanctions, stipule que toute personne morale, société unipersonnelle, agent autorisé d’une personne morale ou personne physique qui viole le droit d’un individu à l’égalité des chances ou à la jouissance sur un pied d’égalité de tous les droits en matière d’emploi sur la base d’une caractéristique personnelle est passible d’une amende.

197.Le droit du travail garantit l’égalité des salariés en matière de recrutement, de rémunération et de conditions de travail ainsi qu’en ce qui concerne les autres droits et obligations. La législation du travail contient des dispositions spécialement consacrées à la lutte contre la discrimination (art. 18 à 23), qui stipulent que les demandeurs d’emploi et les employés ne peuvent pas être traités d’une manière moins favorable que les autres, quelle que soit leur race ou leurs autres caractéristiques personnelles. La discrimination est interdite en ce qui concerne les qualifications requises en vue d’un recrutement, la sélection des candidats, les conditions de travail et tous les droits liés au travail, à l’éducation et la formation et le perfectionnement professionnel, l’avancement et la résiliation du contrat d’emploi. Aux termes de son article 23, le demandeur d’emploi et l’employé qui estiment avoir fait l’objet d’une discrimination aux termes des articles 18 à 21 peuvent intenter une action en dommages et intérêts devant le tribunal compétent.

198.Selon les données rassemblées dans le contexte de la Stratégie nationale pour l’amélioration de la condition de la femme et la promotion de l’égalité des sexes, le problème des femmes de plus de 45 ans est particulièrement sérieux, suivi par celui de l’emploi des mères de famille, des femmes cultivatrices, des jeunes femmes et des femmes appartenant à des groupes victimes de discriminations multiples. Ainsi, il existe une différence très marquée en ce qui concerne le chômage des femmes appartenant à des groupes victimes de discriminations multiples ou à des groupes marginalisés (par exemple, le taux de chômage des réfugiées dépasse de 15 % le taux de chômage moyen des femmes, cette proportion étant de 32 % dans le cas des femmes déplacées et de 39 % dans le cas des femmes roms).

Le droit de fonder des syndicats

199.L’article 55 de la Constitution garantit le droit de constituer des syndicats ou toutes autres associations ainsi que celui de ne pas en faire partie. La création d’une association n’est pas sujette à autorisation préalable et est portée dans le registre tenu par l’autorité publique compétente, conformément à la loi.

200.Le paragraphe 1 de l’article 25 de la loi relative à la lutte contre la discrimination interdit toute discrimination à l’endroit d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des motifs liés aux convictions politiques ou à l’appartenance ou à la non appartenance à un parti politique ou à un syndicat. Selon le paragraphe 2 dudit article, les restrictions imposées à cet égard aux titulaires de certaines fonctions publiques ainsi que les restrictions prescrites par la loi pour prévenir la promotion et la réalisation d’activités de caractère fasciste, nazi ou raciste ne constituent pas une discrimination.

201.Le droit de constituer des syndicats et l’activité syndicale sont également protégés par la législation du travail. Celle-ci définit un syndicat comme étant une organisation autonome, démocratique et indépendante d’employés, constituée sur une base volontaire pour défendre, représenter, promouvoir et sauvegarder leurs intérêts professionnels, économiques, sociaux et culturels et leurs autres intérêts individuels et collectifs. Les activités d’un syndicat peuvent être interdites par la Cour constitutionnelle sur proposition dûment justifiée du gouvernement, du procureur général ou de l’autorité compétente en matière d’enregistrement des syndicats. La Cour constitutionnelle ne peut interdire que les associations dont le but est de renverser par la violence l’ordre constitutionnel, de violer les droits de l’homme ou les droits des minorités garantis par la loi ou d’inciter à la haine raciale, nationale ou religieuse.

Droit au logement

202.L’article 40 de la Constitution garantit l’inviolabilité du domicile. Nul ne peut, sans décision écrite d’un tribunal, pénétrer sans son consentement dans le domicile d’une personne ou dans des locaux lui appartenant ou y perquisitionner. En cas de perquisition, l’occupant du domicile ou des locaux a le droit d’assister à l’opération, en personne ou par l’entremise de son représentant légal, avec la présence de deux autres témoins ayant atteint l’âge de la majorité légale. En l’absence de l’occupant ou de son représentant légal, une perquisition est autorisée en présence de deux témoins ayant atteint l’âge de la majorité légale. Faute de décision judiciaire, l’entrée dans le domicile ou les locaux de l’occupant et, exceptionnellement, une perquisition peuvent être autorisées en l’absence de témoin si cela est nécessaire pour appréhender l’auteur d’un crime ou écarter une menace grave et imminente pour la sécurité de personnes ou de biens, selon les modalités prescrites par la loi.

203.L’article 2 de la loi relative au logement stipule que l’État doit prendre des mesures pour créer un environnement propice à la construction de logements et garantir un logement aux groupes socialement désavantagés, conformément à la loi. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 5, les droits d’utilisation des logements et des immeubles à usage d’habitation sont fondés sur la propriété ou le bail.

204.Les questions liées au logement, comme les contrats de bail, l’usage et l’entretien des immeubles d’habitation, l’urbanisme, la construction, etc., sont régies par des règlements extrêmement divers, dont aucun ne comporte cependant de dispositions qui désavantageraient des groupes spécifiques en raison de leur origine nationale ou ethnique ou de quelque autre affiliation ou caractéristique. Les problèmes qui se posent dans le domaine du logement résultent pour l’essentiel du sous-développement économique, du manque de ressources et de l’insuffisance des fonds disponibles pour le développement. Les groupes particulièrement vulnérables à cet effet sont les réfugiés, les personnes déplacées et les Roms.

Droit aux soins de santé et aux assurances sociales

205.Selon le paragraphe 1 de l’article 27 de la loi relative à la lutte contre la discrimination, toute discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes fondée sur l’état de santé des membres de leur famille est interdite. Le paragraphe 1 dudit article stipule que l’existence de la discrimination visée au paragraphe 1 est établie en particulier si, en raison de leurs caractéristiques personnelles, une personne ou un groupe de personnes se voient sans justification refuser des soins de santé, imposer sans justification médicale des conditions spéciales pour avoir accès aux services de santé, refuser un diagnostic et des informations sur leur état de santé actuel et sur l’administration d’un traitement ou d’un programme de réhabilitation ou exposés à des harcèlements, des insultes ou des traitements dégradants au cours de leur séjour dans un établissement de santé.

206.Un grand nombre de lois et de règlements ont été promulgués depuis 2002 dans le cadre de la réforme du système de soins de santé, les plus importantes étant la loi relative aux soins de santé, la loi relative à l’assurance maladie et la loi relative aux ordres professionnels des praticiens de la santé, entrées en vigueur en décembre 2005.

207.La loi relative aux soins de santé définit les valeurs et les droits de l’homme devant être respectés dans le domaine des soins de santé de manière à garantir à tous les citoyens l’accès à des soins de santé répondant aux normes les plus élevées qui soient, chaque citoyen ayant le droit de voir respecter son intégrité physique et mentale et la sécurité de sa personne et de voir prises en considération ses convictions morales, structurelles, religieuses et philosophiques. La loi a introduit l’institution de l’Avocat des droits du patient, dont tous les établissements de santé doivent offrir les services. La loi a également prévu une procédure de recours dont peut se prévaloir tout patient qui s’est vu refuser le droit à des soins de santé ou qui n’est pas satisfait des soins de santé fournis ou de la conduite de professionnels de la santé ou de tout autre employé d’un établissement de santé. L’Avocat des droits du patient est indépendant dans son travail et ses actes et ses décisions ne peuvent pas être influencés par le directeur ou par d’autres employés de l’établissement de santé.

208.Aux termes de l’article 22 de la loi relative à l’assurance maladie, peuvent bénéficier de l’assurance maladieles personnes appartenant aux groupes de populations exposées à un risque accru de maladies, les personnes ayant besoin de soins de santé afin de prévenir, de combattre, de détecter et de traiter les maladies présentant des risques sociaux et médicaux majeurs ainsi que les personnes appartenant aux groupes socialement défavorisés qui ne réunissent pas les conditions requises par l’article 17 ou qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire en qualité de personnes à charge d’un assuré. Cette catégorie de personnes comprend également les Roms qui, en raison de leur mode de vie traditionnel, n’ont pas de résidence permanente ou temporaire en République de Serbie. Les crédits correspondant aux cotisations obligatoires au régime d’assurance maladie et à la fourniture de soins de santé à ces personnes proviennent du budget de l’État. Ainsi, les Roms sont au nombre des personnes couvertes par l’assurance obligatoire et jouissent par conséquent du droit aux soins de santé tout comme les autres assurés.

209.La loi relative à la protection sociale et à la sécurité sociale des citoyens définit la protection sociale comme un mécanisme structuré visant à fournir une assistance sociale aux citoyens et à leurs familles lorsqu’ils sont dans le besoin et à garantir l’application des mesures nécessaires pour prévenir de telles situations et y remédier. Sont considérés comme étant socialement dans le besoin les citoyens ou les familles ayant besoin d’une assistance sociale pour surmonter les difficultés sociales et les difficultés de la vie et satisfaire leurs besoins essentiels s’ils ne peuvent être satisfaits de quelque autre manière, conformément aux principes d’humanité et de respect de la dignité humaine (art. 2).

210.Aux termes de l’article 5 de la même loi, les institutions de protection sociale ont pour objet de garantir l’exercice des droits garantis par la loi. Les entreprises doivent, conformément à la loi, se charger de la formation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées se trouvant dans des circonstances particulières. Les fonctions de protection sociale peuvent également être assurées par les citoyens ainsi que les autres institutions et les entreprises, conformément à la loi.

Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

211.Le droit à l’éducation est réglementé par l’article 71 de la Constitution, aux termes duquel chacun a le droit à l’éducation. L’éducation primaire est obligatoire, et l’éducation aussi bien primaire que secondaire est gratuite. Tous les citoyens ont accès à l’enseignement supérieur sur un pied d’égalité, et l’État finance l’enseignement supérieur des étudiants doués dépourvus de moyens, conformément à la loi. La création d’écoles et d’universités est réglementée par la loi.

212.Selon le paragraphe 1 de l’article 19 de la loi relative à la lutte contre la discrimination, tous ont droit sur un pied d’égalité, conformément à la loi, à l’éducation préscolaire, primaire et secondaire, à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle. Le paragraphe 2 de l’article interdit le fait d’empêcher une personne ou un groupe de personnes, pour des motifs liés à leurs caractéristiques personnelles, de s’inscrire dans un établissement d’enseignement, le fait de les exclure d’un établissement ou de les empêcher de suivre les cours et de participer aux autres activités éducatives. En outre, il est interdit de classer les étudiants sur la base de leurs caractéristiques personnelles, de les maltraiter, d’établir entre eux d’autres distinctions injustifiées et de les traiter inégalement.

213.Aux termes de l’article 4 de la loi relative aux fondements du système d’éducation, chacun a le droit à l’éducation, et tous les citoyens sont égaux dans l’exercice de ce droit, quels que soient leur sexe, leur race, leur origine nationale, leur affiliation religieuse, leur langue, leur âge, leur état physique ou mental, leur milieu social ou culturel, leur fortune, leur affiliation politique ou toute autre caractéristique personnelle. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit. Le droit à l’éducation des personnes souffrant de troubles de personnalité, les adultes et les personnes dotées d’aptitudes spéciales est garanti, compte tenu de leurs besoins spécifiques.

214.Selon l’article 7 de la loi susmentionnée, l’éducation est dispensée aux membres des minorités nationales dans leurs langues maternelles respectives et, exceptionnellement, peut l’être en langue serbe. Dans le cas des personnes utilisant le langage des signes, l’enseignement est dispensé dans cette langue. L’article 5 de la loi relative à l’école primaire stipule que, dans le cas des enfants appartenant à des minorités nationales, l’enseignement est également dispensé dans leurs langues maternelles respectives ou en deux langues si 15 élèves au moins demandent leur inscription en première année d’étude. Une école peut également dispenser l’enseignement dans la langue d’une minorité nationale ou en deux langues à la demande d’au moins 15 élèves, sous réserve de l’approbation du ministre de l’éducation. Lorsque l’enseignement est dispensé en langue serbe, les matières concernant la culture nationale des élèves appartenant à des minorités nationales sont enseignées dans leurs langues maternelles respectives. La loi relative à l’école secondaireet la loi relative à l’enseignement supérieur contiennent des dispositions semblables.

215.Le droit à l’éducation suppose l’application d’un certain nombre de principes comme les suivants: accessibilité, accès à l’éducation sur un pied d’égalité, éducation de haute qualité, éducation sensible à la diversité, éducation en langue maternelle (art. 2 de la loi relative aux bases du système d’éducation). En outre, la réglementation applicable souligne que sont interdites à l’école toutes les activités de nature à affecter ou à dénigrer des groupes ou des individus sur la base de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur religion, de leur sexe ou de leur affiliation politique. Les châtiments corporels et le fait d’insulter les élèves sont également interdits à l’école.

216.La formation professionnelle est dispensée par le biais de deux circuits: les systèmes d’éducation formel et informel. Dans le contexte du système d’éducation formel, cette formation est assurée par les écoles secondaires, qui offrent des programmes de formation professionnelle d’un an au maximum à l’issue desquels l’école délivre un certificat attestant que l’intéressé a passé l’examen avec succès ou a mené à bien le programme. Ce document public est établi en langue serbe, dans l’alphabet cyrillique ainsi que dans l’alphabet latin, conformément à la loi, et dans la langue de la minorité nationale lorsque l’enseignement est dispensé dans cette langue (art. 100 de la loi relative à l’école secondaire).

217.Une large place est faite également à l’éducation pour adultes dans le domaine de la formation professionnelle. Le Ministère de l’éducation a élaboré en 2006 une Stratégie de promotion de l’éducation pour adultes qui a été la base du Plan d’action adopté dans ce domaine par le Gouvernement serbe en mars 2009. L’une et l’autre devraient contribuer à la création d’une culture de l’apprentissage et d’une économie fondée sur le savoir et à la promotion des capacités et des aptitudes des adultes, tout en répondant aux besoins du marché du travail grâce à la mise en œuvre de différents programmes d’enseignement professionnel et de formation et en encourageant la concurrence sur le marché du travail. La formation professionnelle n’est pas un privilège individuel mais plutôt une possibilité offerte par l’État à ses citoyens pour les encourager à se préparer à certains types de professions après avoir achevé leurs études primaires obligatoires, à se recycler et à perfectionner leurs compétences dans les professions demandées sur le marché du travail. Toutes les personnes intéressées ont l’accès à la formation professionnelle.

218.Le paragraphe 1 de l’article 13 de la loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales stipule que les membres des minorités nationales ont droit à ce que l’éducation soit dispensée dans leurs langues respectives dans les établissements préscolaires, primaires et secondaires. Le paragraphe 2 est particulièrement important pour ce qui est du droit des membres des minorités nationales d’étudier et de recevoir l’enseignement dans leurs langues maternelles respectives: il stipule que l’État est tenu de mettre en place les structures nécessaires pour que l’éducation puisse être dispensée dans les langues des minorités nationales ou d’offrir un enseignement bilingue ou d’enseigner dans ces langues des matières portant sur l’histoire et la culture nationales des minorités jusqu’à ce qu’ait été mis en place les éléments nécessaires pour que l’enseignement puisse être dispensé entièrement dans leurs langues maternelles respectives. Aux termes du paragraphe 3, l’enseignement peut également être dispensé dans les langues des minorités nationales même si le nombre d’élèves est inférieur au nombre requis pour que l’enseignement ordinaire soit dispensé dans la langue de la population majoritaire.

219.Les données concernant l’enseignement dispensé dans les langues des minorités nationales pendant l’année scolaire 2006/07 sont les suivantes:

Minorité nationale albanaise: trois établissements préscolaires accueillent 984 enfants. En outre, 9 173 élèves de 16 écoles primaires ainsi que 2 872 élèves de quatre écoles secondaires suivent les cours en albanais. La Faculté de philologie de Belgrade comporte un Département d’études albanaises dont les cours ont été suivis par 84 étudiants depuis l’année universitaire 2002/03;

Minorité nationale bosniaque: un jardin d’enfants du Mesihat de la Communauté islamique de Novi Pazar accueille approximativement 650 à 700 enfants. Un programme d’enseignement de la langue maternelle comportant des éléments concernant la culture nationale est suivi par 6 697 élèves des écoles primaires. Le Département de philologie de l’Université internationale de Novi Pazar comporte une Unité de langues et de littératures serbe/bosniaque;

Minorité nationale bulgare: 332 enfants suivent une éducation préscolaire bilingue en serbe et en bulgare; 11 élèves suivaient des cours dispensés intégralement en bulgare, et 1 460 élèves des écoles primaires et 549 élèves des écoles secondaires suivent des cours de bulgare comportant également des éléments consacrés à la culture nationale. Le bulgare est enseigné par le Département des langues serbe et slave méridionale, et la Faculté de philologie de Belgrade comporte un groupe d’étude de langue et de littérature bulgares. Pendant l’année universitaire 2006/07, huit étudiants ont suivi ce cours et, depuis 2002, 79 étudiants ont été inscrits à ce groupe d’étude;

Minorité nationale hongroise: 4 680 enfants reçoivent une éducation en hongrois dans les établissements préscolaires, et 510 suivent des cours bilingues en serbe et en hongrois. En outre, une éducation en serbe, en hongrois et en slovaque est dispensée à 14 enfants. Au niveau primaire, 17 128 élèves, dont 16 442 appartiennent à la minorité nationale hongroise, suivent des cours entièrement en hongrois. Des cours de langue et de culture nationales hongroises sont suivis par 2 088 élèves. Les programmes en hongrois offerts aux élèves ayant besoin d’une éducation spéciale sont suivis par 576 élèves, les programmes d’éducation musicale élémentaire par 1 207 élèves et les programmes d’éducation élémentaire pour adultes par 149 personnes. Au niveau secondaire, 6 648 élèves suivent les cours en hongrois, soit 8,9 % du niveau total d’élèves inscrits dans la province autonome de Voïvodine. Au niveau secondaire, des cours de langue et de culture nationales hongroises sont suivis par 17 128 élèves d’origine ethnique hongroise. Un enseignement en langue hongroise est offert par le Collège technique de Subotica et l’École normale d’instituteurs de Subotica et Novi Sad. La Faculté de philosophie de Novi Sad comporte une section d’études hongroises, et la Faculté de philologie de Belgrade a un Département d’études hongroises, et un enseignement en hongrois est également offert par l’École normale supérieure de Subotica, l’Académie des beaux arts et la Faculté des sciences de Novi Sad, la Faculté de sciences économiques et l’École d’ingénieurs de Subotica. Le nombre total d’étudiants est de 1 381;

Minorité nationale rom: le Centre pour le développement «rom», organisation non gouvernementale, dispense des cours préparatoires au niveau préscolaire à 70 enfants. En coopération avec le Conseil national de la minorité nationale rom, le Ministère de l’éducation a, dans le cadre du projet «Élargissement de l’accès des enfants roms à l’enseignement préscolaire», organisé en 2006/2007, un programme d’études préparatoires préscolaires qui a été suivi par 700 enfants. En outre, dans le cadre du projet «Jardins d’enfants ouverts pour les enfants roms», la Croix-Rouge serbe a réalisé des classes préscolaires en langue rom ainsi qu’en langues serbe et rom qui ont été suivies par 166 et 118 respectivement. Au niveau primaire, des cours de langue et de culture nationales roms ont été suivis par 723 élèves, et 80 autres ont suivi des cours semblables organisés par le Centre pour le développement rom. La Faculté de philosophie de Novi Sad offre un cours d’études roms. En 2005, 36 étudiants ont reçu le diplôme d’études roms, et ce chiffre a été de 16 en 2006. En outre, 50 étudiants de cette faculté ont suivi le cours facultatif «Éléments d’études roms»;

Minorité nationale roumaine: des programmes pédagogiques en langue rom destinés aux enfants de trois à sept ans ont été suivis par 189 enfants, et 57 autres ont suivi des cours bilingues. Au niveau primaire, l’enseignement en roumain est suivi par 1 234 élèves d’origine ethnique roumaine, qui représentent 51,8 % du nombre total d’élèves de cette origine. Les cours en langue serbe sont suivis par 47,96 % d’entre eux et les cours en slovaque par 0,17 % des élèves. Des cours de langue et de culture nationales roumaines sont suivis par 469 élèves. Au niveau secondaire, 200 élèves poursuivent leurs études entièrement en roumain, et 27 autres ont suivi des cours de langue et de culture nationales roumaines. La Faculté de philosophie de Novi Sad comporte une Section d’études roumaines, et la Faculté de philologie de Belgrade un Groupe d’études de langue et de littérature roumaines, qui relève du Département d’études roumaines. Le nombre total d’élèves inscrits depuis l’année universitaire 2002/2003 est de 108. Un enseignement en roumain est offert également par l’École normale d’instituteurs de Vršac (64 étudiants), ainsi que par l’antenne de Vršac de l’École supérieure de Belgrade (55 étudiants);

Minorité nationale ruthénienne: les programmes préscolaires en ruthénien ont été suivis par 198 enfants, et 70 ont suivi des programmes bilingues. Au niveau primaire, 539 élèves, soit 47,61 % du nombre total d’élèves appartenant à la minorité nationale ruthénienne, ont suivi leurs études entièrement en ruthénien. L’enseignement a été dispensé en serbe à 52,03 % des élèves, deux élèves ont suivi leurs cours en hongrois et deux autres en slovaque. Les cours de langue et de culture nationales ruthéniennes ont été suivis par 293 élèves. En outre, 551 élèves appartenant à la minorité nationale ruthénienne ont poursuivi leurs études secondaires; 12,52 % d’entre eux en ruthénien; 86,93 % en serbe; 0,36 % en hongrois et 0,74 % en slovaque. Des cours de langue et de culture nationales ruthéniennes ont été suivis par 21 élèves. La Faculté de philosophie de Novi Sad comporte une section d’études ruthéniennes à laquelle ont été inscrits 27 étudiants depuis l’année universitaire 2002/03;

Minorité nationale slovaque: des programmes éducatifs en langue slovaque ont été organisés pour 896 enfants de 3 à 7 ans, 43 autres enfants ont suivi des cours bilingues et 14 autres des programmes en serbe, en hongrois et en slovaque. Au niveau primaire, 3 275 élèves ont suivi un enseignement dispensé entièrement en slovaque; les écoles primaires ont accueilli 4 426 élèves appartenant à la minorité nationale slovaque, et 71,1 % d’entre eux étudient en langue slovaque, 28,7 % en serbe, 0,18 % en hongrois et 0,02 % en ruthénien. Des programmes de langue et de culture nationales slovaques sont suivis par 661 élèves. Au niveau secondaire, 20,75 % du nombre total d’élèves d’origine slovaque (1 778) étudient en slovaque. Au niveau secondaire, 34 élèves ont suivi des programmes de langue et de culture nationales slovaques. La Faculté de philosophie de Novi Sad et la Faculté de philologie de Belgrade comportent l’une et l’autre des groupes d’études de langue et de littérature slovaques auxquels ont été inscrits 94 étudiants depuis l’année universitaire 2002/2003. En outre, 37 étudiants étudient la langue slovaque à l’antenne Bački Petrovac de la Faculté de pédagogie de Sombor;

Minorité nationale ukrainienne: des cours de langue et de culture nationales ukrainiennes sont suivis par 118 élèves. La Faculté de philosophie de Novi Sad a une section d’études ruthéniennes et la Faculté de philologie de Belgrade un Groupe d’études de langue et de littérature ukrainiennes, auquel ont été inscrits 63 étudiants depuis l’année universitaire 2002/2003;

Minorité nationale croate: des programmes pédagogiques de niveau préscolaire ont été organisés en croate pour dix enfants et des programmes bilingues pour 53 autres. Les établissements primaires ont accueilli 3 646 élèves appartenant à la minorité nationale croate, dont 4,18 % ont suivi des cours en croate, 93,94 % en serbe, 0,85 % en hongrois, 0,13 % en slovaque et 0,10 % en ruthénien. Des programmes de langue et de culture nationales croates ont été suivis par 362 élèves des écoles primaires. La langue croate est enseignée à la Faculté de philologie de Belgrade dans le cadre du Programme d’études linguistiques contemporaines serbes et croates.

220.Dans la province autonome de Voïvodine, où vivent la plupart des minorités nationales, une éducation préscolaire est dispensée par 44 établissements de 43 municipalités et de la ville de Novi Sad. Le programme d’études préparatoires que doivent obligatoirement suivre les enfants pendant la dernière année d’enseignement préscolaire est offert en langues serbe, hongroise, slovaque, roumaine, ruthénienne et croate. Une version bilingue (serbe-hongrois, serbe-slovaque, serbe-roumain et serbe-croate) est également organisée dans les communautés où vivent plusieurs minorités. Des programmes destinés aux enfants ayant besoin d’une éducation spéciale sont également offerts pendant la dernière année d’études préscolaires en serbe, en hongrois, en roumain, en ruthénien et en croate.

221.Dans la province autonome de Voïvodine, l’enseignement primaire est dispensé en langues serbe, hongroise, slovaque, roumaine, ruthénienne et croate par 344 établissements de 47 municipalités. En outre, l’enseignement primaire est également dispensé par 13 écoles pour enfants souffrant de troubles de la personnalité et par 58 écoles primaires qui dispensent des cours d’éducation spéciale en langues serbe, hongroise et slovaque; quatre écoles primaires dispensent également des cours d’éducation élémentaire pour adultes en langues serbe et hongroise. Il y a enfin 21 écoles primaires de musique qui fonctionnent en langues serbe et hongroise et deux écoles de danse qui opèrent en langue serbe.

222.L’enseignement primaire est dispensé, selon la composition de la population, en serbe ou dans l’une des langues minoritaires nationales d’usage officiel, ou encore en deux ou trois langues. Les élèves appartenant à des minorités nationales qui poursuivent leurs études en serbe ont la possibilité d’étudier leur langue maternelle et leur culture nationale; ainsi, il existe des programmes d’apprentissage de la langue et de la culture nationales slovaques, roumaines, ruthéniennes, roms, croates, ukrainiennes, hongroises, macédoniennes et bulgares ainsi qu’un programme d’études de la langue vernaculaire et de la culture nationale bunjevac.

223.Il y a dans 39 communes de la province autonome de Voïvodine 127 établissements secondaires: 120 établissements ordinaires (lycées, écoles secondaires de formation professionnelle, écoles polyvalentes et écoles des beaux arts) et 10 établissements pour enfants souffrant de troubles de la personnalité. L’enseignement est dispensé en langues serbe, hongroise, slovaque, roumaine et ruthénienne.

224.Les élèves qui ont achevé leurs études primaires dans l’une des langues des minorités nationales peuvent poursuivre leurs études dans leur langue maternelle ou en langue serbe, sous réserve toutefois de passer un examen d’entrée dans leur langue maternelle. Au niveau secondaire, les élèves qui ne suivent pas les cours dans leur langue maternelle se voient également offrir la possibilité de suivre des programmes d’études de langue et de culture nationales.

225.En Voïvodine, l’enseignement supérieur est dispensé par neuf collèges d’études professionnelles en serbe, trois collèges en serbe et en hongrois et un collège en serbe et en roumain; ainsi que par les 14 facultés de l’Université de Novi Sad. Huit facultés enseignent en langue serbe, trois en serbe et en hongrois, une en serbe, en hongrois et en slovaque et une en serbe, en hongrois, en roumain, en ruthénien et en slovaque.

226.Les élèves qui ont achevé leurs études secondaires dans leur langue maternelle peuvent passer l’examen d’entrée à l’université dans cette langue, quelle que soit la langue dans laquelle ils décident de suivre leurs études supérieures.

Droit de participer aux activités culturelles sur un pied d’égalité

227.L’article 73 de la Constitution garantit la liberté de la création scientifique et artistique; les droits moraux et matériels des auteurs de créations scientifiques et artistiques sont protégés conformément à la loi, et l’État a pour mission d’assister et de promouvoir le développement de la science et de la culture. Le paragraphe 1 de son article 79 garantit aux minorités nationales le droit d’exprimer, de préserver, d’encourager, de développer et de manifester publiquement leur spécificité culturelle. En outre, le paragraphe 3 de l’article 75 dispose que les personnes appartenant aux minorités nationales peuvent élire des conseils nationaux pour exercer, conformément à la loi, leur droit à l’autonomie culturelle.

228.La loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales réglemente de manière plus précise les mesures qui doivent être adoptées pour permettre aux personnes appartenant à des minorités nationales de préserver et de développer leur culture et de sauvegarder leur identité nationale. Le paragraphe 1 de l’article 12 de cette loi stipule expressément que l’expression, la préservation, l’encouragement, la promotion, la sauvegarde et la manifestation publique des spécificités nationales, ethniques, culturelles, religieuses et linguistiques en tant qu’éléments des traditions des citoyens et des minorités nationales constituent un droit individuel et collectif inaliénable. Le paragraphe 2 du même article précise qu’aux fins de la protection et de la promotion de leurs spécificités nationales et ethniques, les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de créer des institutions, sociétés et associations culturelles, artistiques et scientifiques dans tous les domaines de la vie culturelle et artistique. Aux termes du paragraphe 3, ces institutions, sociétés et institutions fonctionnent de façon autonome et sont appuyées financièrement par l’État selon ses moyens financiers. Des fondations distinctes peuvent être créées pour promouvoir et appuyer ces institutions, associations et sociétés. Le paragraphe 5 spécifie que les musées, archives et institutions chargés de la préservation des monuments culturels établis par l’État ont pour mission de faire connaître et de protéger le patrimoine culturel et historique des minorités nationales, des représentants des conseils nationaux devant être associés à la prise de décision concernant la présentation du patrimoine culturel et historique de leurs communautés respectives.

229.La loi relative aux activités culturelles d’intérêt public dispose que les programmes visant à faire connaître la culture des minorités nationales et à assurer la protection du patrimoine culturel des minorités nationales constituent des programmes culturels d’intérêt général (par. 20 de l’article 2). Il y a lieu de mentionner à titre d’exemple le paragraphe 2 de l’article 10 de la loi relative à la bibliothéconomie, qui stipule que l’intérêt général dans ce domaine réside dans la préparation d’une rétrospective et d’une bibliographie consacrées au peuple serbe et aux minorités nationales qui vivent en République de Serbie. L’intérêt général dans le domaine de la culture est défini par l’article 2 de la loi relative aux activités culturelles d’intérêt public comme étant, entre autres, la protection du patrimoine musical et folklorique et la préservation du patrimoine culturel serbe, la promotion des programmes visant à faire connaître la culture des autres peuples et des minorités nationales du pays et la protection de leur patrimoine culturel ainsi que la réalisation de programmes spéciaux de publication d’ouvrages à l’intention des mal voyants (par. 19, 20 et 21). Les activités culturelles d’intérêt public sont financées au titre du budget de l’État (art. 3).

230.Le droit de participer sur un pied d’égalité aux activités culturelles est garanti aux membres des minorités nationales essentiellement par l’emploi de leurs langues respectives et par la promotion de leur spécificité culturelle par le biais de divers types d’activités culturelles ainsi que des activités des centres culturels et des maisons de la culture. Certaines des institutions culturelles et des activités culturelles des membres des minorités nationales qui sont financées en tout ou partie par des organes des autorités nationales, provinciales ou locales sont les suivantes:

Minorité nationale albanaise: il existe trois bibliothèques qui présentent des ouvrages en albanais. Les pièces de théâtre en albanais sont montées par une troupe amateur, et la ville de Preševo organise un festival de théâtre appelé «Dani albanske komedije» (Journées de la comédie albanaise). Indépendamment de ce festival, les plus importantes manifestations culturelles organisées en langue albanaise sont le Festival du conte et de la poésie et le Festival de rock «Noć sa zvezdama» (La nuit et les étoiles) ;

Minorité nationale bosniaque: il existe trois bibliothèques qui éditent également des publications en bosniaque. Une troupe théâtrale amateur fonctionne sous l’égide de la Maison de la culture de Novi Pazar. Des ouvrages en bosniaque sont édités par le Centre d’études bosniaque de Tutin. Les manifestations culturelles sont notamment les Rencontres littéraires du Sandžak, le Festival de danses traditionnelles bosniaques, la Colonie artistique «Sandžak – inspiracija umentika» (Sandžak, inspiration des artistes), le Festival Sevdalinka du Sandžak, le Programme «Sopoćanska viđenja» (Visions de Sopoćani), et Rencontres d’octobre d’écrivains de Novi Pazar ;

Minorité nationale bulgare: il existe trois bibliothèques qui éditent également des publications en langue bulgare. La Galerie municipale de Dimitrovgrad organise la Colonie artistique internationale «Poganovski Manastir» (Monastère de Poganovo). Le théâtre de Dimitrovgrad présente des pièces en bulgare ainsi que des représentations de compagnies théâtrales bulgares en tournée. D’autres manifestations culturelles en bulgare sont le Festival théâtral international des Balkans. La maison d’édition et de presse «Bratstvo»(Fraternité) publie des ouvrages en langue bulgare ;

Minorité nationale hongroise: les bibliothèques de 28 communes de Voïvodine offrent plus d’un demi million d’ouvrages en hongrois, soit 15,65 % du nombre total d’ouvrages que comportent les collections de toutes les bibliothèques de la province. Indépendamment des crédits budgétaires alloués par les communes ayant créé les bibliothèques, il est également fourni un cofinancement pour l’acquisition d’ouvrages en hongrois dans les communautés multilingues ainsi que pour les activités d’édition des bibliothèques et centres culturels. Les musées et galeries peuvent présenter des ouvrages rédigés en hongrois et éditer des monographies, des catalogues, etc. (Musée de Bečej). Les collections du Musée municipal de Subotica appartiennent pour l’essentiel au patrimoine culturel hongrois, et il est également exposé des chefs d’œuvre littéraires en hongrois. Les documents historiques en hongrois sont conservés dans six archives de la province autonome de Voïvodine. Des pièces en hongrois sont montées par quatre troupes professionnelles et 30 troupes amateurs. Les ouvrages en hongrois sont publiés par des maisons d’édition spécialisées, dont les deux plus importantes sont «Forum» et «Magyar Szó». Un grand nombre de bâtiments présentant un intérêt historique pour la minorité nationale hongroise de Voïvodine sont protégés par les instituts nationaux de protection des monuments culturels. Il y a dans la province autonome de Voïvodine 140 associations et sociétés culturelles ou artistiques qui s’emploient à promouvoir la langue et la culture hongroises. Les principales manifestations culturelles sont les suivantes: «Durindo» et «Djendjesbokret» – Rallye de la musique et du folklore ethniques, les Journées de la culture des hongrois de Voïvodine, l’Assemblée des compagnies théâtrales amateurs des hongrois de Voïvodine, les Journées linguistiques «Sarvas Gabor», le Festival de chansons en Senta, «Koketanc», le Festival de danses folkloriques enfantines, les Journées du cinéma hongrois, etc. ;

Minorité nationale rom: quatre bibliothèques municipales offrent des ouvrages en rom. Une troupe professionnelle et trois troupes d’amateurs montent des pièces en rom. La maison d’édition «Otkrovenje» (Révélation) a publié une «Grammaire de langue rom», rédigée par Rajko Djuric, agrégé de langues rom et serbe. Dans la province autonome de Voïvodine seulement, il y a 30 associations et sociétés culturelles ou artistiques qui s’emploient à promouvoir la langue rom et qui participent à un grand nombre de manifestations culturelles, dont les plus importantes sont les suivantes: Rallye des réalisations culturelles des Roms, à Niš, Festival culturel «Ciganske vatre» (Feux gitans) à Srbobran, Rencontres culturelles des jeunes Roms de Serbie à Novi Sad, Colonie artistique tsigane «Ciganin i njegov san» (Un gitan et son rêve), etc. ;

Minorité nationale roumaine: il existe huit bibliothèques qui proposent des ouvrages en langue roumaine, et un cofinancement est accordé pour aider les bibliothèques des communautés multilingues à acquérir des ouvrages en roumain et à éditer différentes publications. Par ailleurs, une troupe professionnelle et 12 troupes amateurs montent des pièces en roumain. La maison d’édition et de presse «Libertatea» s’est spécialisée dans la publication d’ouvrages en roumain. Un grand nombre de monuments appartenant à l’histoire et à la culture de la minorité nationale roumaine en Serbie sont protégés par l’Institut Pančevo pour la protection des monuments culturels. Il existe dans la province autonome de Voïvodine 30 associations et sociétés culturelles ou artistiques qui s’emploient à promouvoir la langue roumaine. Les principales manifestations culturelles sont les suivantes: le Festival de fanfares Banat, la Réunion littéraire «Radu Flora Memorial», le Festival international de poésie «Putevi klasja» (Chemin de la récolte), les Journées théâtrales des roumains, le Festival de danse et de musique roumaines de Voïvodine, etc. ;

Minorité nationale ruthénienne: il existe six bibliothèques proposant des ouvrages en langue ruthénienne qui sont intégralement financées par la municipalité, et les autorités provinciales appuient également les activités d’édition des bibliothèques. Différentes manifestations sont organisées dans le domaine des beaux-arts, comme les Journées des beaux-arts de Ruski Krstur et la Colonie artistique «Stevan Bondarov». Les documents historiques en langue ruthénienne sont conservés dans deux archives de Voïvodine. Une troupe professionnelle et 15 troupes amateurs montent des pièces en langue ruthénienne, les ouvrages dans cette langue sont publiés par la maison d’édition et de presse «Ruske slovo», à Novi Sad. Il existe dans la province autonome de Voïvodine 15 associations et sociétés culturelles ou artistiques qui s’emploient à promouvoir la langue ruthénienne. Il est organisé en Serbie 12 manifestations culturelles traditionnelles ruthéniennes, dont le Festival de culture ruthénienne «Crvena Ruža» (Rose rouge), les Journées littéraires «Kostelnikova jesen» (l’Automne de Kostelnik), le Festival d’arts autochtones ruthéniens «Žatva», etc. ;

Minorité nationale slovaque: des ouvrages en langue slovaque sont disponibles dans 12 bibliothèques municipales. Les documents historiques en slovaque sont conservés par deux archives. Une troupe professionnelle et 20 troupes amateurs montent des pièces en slovaque et participent à des manifestations comme le Festival de théâtre DIDA, le Rallye d’art dramatique pour enfants, etc. La maison d’édition «Kultura» (Culture) à Bački Petrovac, publie des ouvrages en slovaque. L’Église évangélique slovaque de Kovačica est placée sous la protection de l’Institut Pančevo pour la protection des monuments culturels. Il existe dans la province autonome de Voïvodine 20 associations et sociétés artistiques ou culturelles qui s’emploient à promouvoir la langue et la culture slovaques. Les manifestations culturelles les plus renommées sont les suivantes: Festival folklorique «Tancuj, Tancuj», Biennale des artistes slovaques de Serbie, Festival pour enfants «Zlata Brana» à Kisač, etc. ;

Minorité nationale ukrainienne: une troupe amateur monte des pièces en ukrainien. Les manifestations culturelles en langue ukrainienne sont notamment les suivantes: Festival de la culture ukrainienne «Kalina», Journées de Taras Shevchenko, Rallye artistiques d’enfants, etc. ;

Minorité nationale croate: les documents historiques en croate sont conservés dans deux archives. Deux troupes amateurs montent des pièces en croate. Des ouvrages en croate sont publiés par la maison d’édition «Hrvatska Riječ» (Le Verbe croate). Plusieurs monuments culturels croates sont placés sous la protection de l’Institut intermunicipal pour la protection des monuments interculturels de Subotica. Il existe dans la province autonome de Voïvodine 26 associations et sociétés culturelles ou artistiques qui s’emploient à promouvoir la langue croate. Les manifestations culturelles les plus renommées sont les suivantes: Journées de la société croate, Festival de la récolte «Dužijanca», Colonie du travail de la paille, Rencontres poétiques «Lira Naiva».

Droit d’accès à tous les lieux et services publics

231.Aux termes du paragraphe 2 de l’article 17 de la loi relative à la lutte contre la discrimination, chacun a le même droit d’accès aux bâtiments publics (bâtiments occupés par des autorités publiques, les institutions chargées de l’enseignement, de la santé, de la protection sociale, de la culture, des sports et du tourisme, bâtiments utilisés à des fins de protection de l’environnement ou de protection contre les catastrophes naturelles, etc.) ainsi qu’aux lieux publics (parcs, places, rues, passages cloutés, autres ouvrages de voirie, etc. conformément à la loi).

232.L’adoption, en 2006, de la loi visant à prévenir la discrimination à l’égard des personnes handicapées a beaucoup contribué à la mise en œuvre des principes de non discrimination et d’égalité de tous les citoyens. Cette loi réglemente les mesures à adopter en vue d’interdire la discrimination fondée sur le handicap et de prévenir les cas spéciaux de discrimination à l’égard des personnes handicapées ainsi que la procédure à suivre pour protéger les personnes exposées à une discrimination et les mesures adoptées pour promouvoir l’égalité et l’inclusion des personnes handicapées (art. premier) et définit les sanctions dont sont passibles certains actes illicites de discrimination.

233.Aux termes de l’article 13 de la loi susmentionnée, toute discrimination fondée sur le handicap est interdite en ce qui concerne la prestation de services et l’accès aux bâtiments publics (bâtiments occupés par des autorités publiques, les institutions chargées de l’enseignement, de la santé, de la protection sociale, de la culture, des sports et du tourisme, bâtiments utilisés à des fins de protection de l’environnement ou de protection contre les catastrophes naturelles, etc.) et aux lieux publics. En outre, l’article 27 interdit la discrimination fondée sur le handicap dans tous les types de transport; par exemple, il est interdit de refuser de fournir des services de transport à une personne handicapée, il est interdit pour les membres du personnel se trouvant à bord de refuser une assistance physique aux voyageurs handicapés ou de leur imposer des conditions de transport moins favorables, etc.

234.Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé, il y a en République de Serbie quelque 800 000 personnes handicapées, dont plus de 70 % sont pauvres, les différentes formes d’assistance sociale – prestations d’invalidité, indemnités de soignant, etc. – représentant parfois jusqu’à la moitié de leurs revenus. Le Département du Ministère du travail et de la politique sociale chargée de la protection des personnes handicapées a conclu des accords de partenariat avec plus de 500 organisations non gouvernementales de personnes handicapées et leur fournir un soutien financier et technique, par exemple en finançant leurs programmes mensuels ou en organisant chaque année des concours pour le financement de projets visant à améliorer la situation des personnes handicapées.

Article 6

235.L’article 22 de la Constitution stipule que quiconque dont les droits fondamentaux ou les droits que lui garantit la Constitution en sa qualité de membre d’une minorité, a le droit d’être protégé par la justice ainsi que le droit de voir remédier aux conséquences de la violation de ses droits. Les citoyens ont également le droit de recourir à des institutions internationales pour protéger leur liberté fondamentale et les droits que leur garantit la Constitution. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 35 de celle-ci, chacun a le droit d’obtenir réparation du préjudice matériel ou moral que leur a causé un acte illicite ou une décision irrégulière d’un organe de l’État, des institutions investies de pouvoirs publics, et d’organes des provinces autonomes ou des administrations locales. L’article 36 de la Constitution garantit une protection égale des droits des citoyens devant les tribunaux et autres organes de l’État, institutions investies de pouvoirs publics et organes de provinces autonomes ou d’administration locale. Chacun a le droit de faire appel de toute décision affectant ses droits, ses obligations ou ses intérêts légitimes ou d’invoquer tous autres recours prévus par la loi.

236.L’article 170 de la Constitution prévoit la possibilité de former un appel constitutionnel contre toute décision individuelle ou tout acte d’organes de l’État ou d’institutions investies de pouvoirs publics constituant une violation ou un déni des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés garanties par la Constitution si tous les autres recours pouvant être invoqués en vue de protéger lesdits droits ont été épuisés ou si la loi ne prévoit pas d’autres recours.

237.La procédure d’appel constitutionnel est réglementée par les articles 82 et 83 de la loi relative à la Cour constitutionnelle. Aux termes de son article 84, un appel constitutionnel doit être formé dans les trente jours suivant la date de communication de la décision ou d’accomplissement de l’acte constituant une violation ou un déni des droits de l’homme, des droits des minorités et des libertés garanties par la Constitution. Si ce délai est dépassé pour une raison justifiée, la Cour institutionnelle accorde la restitutio in integrum à l’intéressé si celui-ci le demande et forme simultanément un appel institutionnel dans les quinze jours de la cessation des conditions ayant motivé le dépassement du délai. La restitutio in integrum ne peut pas être demandée après l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’expiration du délai initial. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 89, la Cour constitutionnelle décide s’il doit être fait droit à l’appel constitutionnel ou si celui-ci doit être rejeté comme dépourvu de fondement.

238.Les articles 128 à 153 du chapitre 14 du Code pénal ont trait aux infractions contre les droits et les libertés de l’être humain et du citoyen. Ce chapitre porte, entre autres, sur les infractions pénales ci-après: violation de l’égalité; violation du droit d’utiliser une langue et un alphabet; violation de la liberté d’exprimer son affiliation nationale ou son origine ethnique; violation du droit de pratiquer sa religion et son culte; privation illicite de liberté; violation de la liberté de déplacement et de résidence; enlèvement; contrainte; extorsion d’aveux; torture et harcèlement; violation de la sécurité; atteinte à l’inviolabilité du domicile; perquisition illicite; violation du droit à la protection de la loi; et violation de la liberté de parole et d’expression.

239.Le chapitre 33 du Code pénal, intitulé Infractions aux devoirs officiels, réprime les infractions ci-après: abus de pouvoir(art. 359), violation de la loi par un juge, un procureur ou son adjoint (art. 360), manquement au devoir (art. 361), recouvrement et décaissement illicites de fonds (art. 362), fraude (art. 363), détournement de fonds (art. 364), usage non autorisé de biens publics (art. 365), transactions illégales (art. 366), acceptation de pots de vin (art. 367), corruption (art. 368) et divulgation de secrets officiels (art. 369).

240.La loi relative aux recours administratifs est particulièrement importante pour la protection des droits de l’homme et des droits des minorités. Aux termes de l’article premier de cette loi, les tribunaux statuent, en cas de recours administratif, sur la légalité des décisions prises par les organes et entreprises de l’État ou d’autres institutions investies de pouvoirs publics concernant les droits et les obligations de personnes physiques ou morales ou de tout autre partie à un différend administratif. Un recours administratif peut uniquement concerner un acte de caractère définitif de l’administration. Les personnes physiques ou morales qui considèrent que leurs droits ou leurs intérêts légitimes ont été lésés par un acte de l’administration ont le droit d’introduire un recours administratif, et tout organe de l’État, toute organisation, tout élément d’une entreprise habilitée à ester en justice, ainsi que toute communauté ou tout groupe de personnes, même n’ayant pas la personnalité morale, peut instituer un recours administratif s’il a la capacité d’être le titulaire des droits et responsabilités visés par l’acte contesté de l’administration; tel est également le cas des autres entités autorisées par la loi (art. 2). Un syndicat peut également intenter un recours administratif s’il considère que les droits ou les intérêts légitimes d’un de ses membres ont été lésés par un acte de l’administration (art. 13). Aux termes de l’article 11, le requérant peut demander le recouvrement des biens saisis ainsi que la réparation du dommage que lui a causée l’application de l’acte contesté.

241.Le requérant peut invoquer les recours ordinaires et spéciaux prévus par la loi contre la décision d’un tribunal. L’appel est un recours ordinaire qui peut être intenté, dans les cas prévus par la loi, contre une décision judiciaire n’ayant pas caractère définitif (par. 1 de l’article 18). Si la décision judiciaire est définitive, le requérant peut invoquer un recours spécial, à savoir un recours en révision (par. 2 de l’article 18) ou en cassation (art. 51). Un autre recours spécial est le recours en protection de la légalité, que seul peut invoquer le ministère public (art. 20).

242.Le paragraphe 1 de l’article 23 de la loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales stipule que les personnes appartenant à des minorités nationales, les conseils nationaux des minorités nationales et leurs représentants peuvent, pour protéger leurs droits, intenter devant le tribunal compétent un recours visant à obtenir réparation du préjudice causé.

243.En République de Serbie, il existe des médiateurs au niveau de la République, de la province autonome de Voïvodine et des administrations locales. Le concept de médiateur a été introduit dans le système juridique national par la loi relative au Médiateur. La République de Serbie a opté pour le concept de médiateur parlementaire national investi des compétences générales. Aux termes des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la loi, le médiateur est assisté par quatre adjoints dans l’exercice des fonctions qui lui sont confiées par la loi. Lorsqu’il délègue des pouvoirs à ses adjoints, le médiateur veille tout particulièrement à la spécialisation dans les domaines relevant de sa compétence, et en particulier dans les domaines de la protection des personnes privées de liberté, de l’égalité des sexes, des droits de l’enfant, des droits des minorités nationales et des droits des personnes handicapées. Le médiateur, élu par l’Assemblée nationale à sa séance du 29 juin 2009, a pris ses fonctions le 23 juillet de la même année.

Article 7

244.Conformément à l’article 81 de la Constitution, la Serbie encourage l’esprit de tolérance et de dialogue interculturel dans les domaines de l’éducation, de la culture et de l’information et adopte des mesures efficaces en vue de promouvoir le respect mutuel, la compréhension et la coopération entre tous les peuples qui vivent sur son territoire, quelle que soit leur identité ethnique, culturelle, linguistique ou religieuse.

245.Les organes de l’État, les ONG et les institutions internationales ont entrepris un grand nombre de projets conjoints pour promouvoir l’esprit de tolérance et le dialogue interculturel, notamment par le biais de tables rondes, de conférences et de séminaires et de manifestations sportives multiethniques dans des environnements multinationaux (l’on trouvera dans les paragraphes ci-après quelques exemples de ces manifestations).

246.La Conférence régionale sur le thème «Tolérance et compréhension par-dessus tout», organisée sous les auspices conjointes du Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités, de la mission de l’OSCE et du Centre pour le régionalisme de Novi Sad, a été organisée à Belgrade en 2004 pour marquer la clôture d’une campagne visant à créer un nouveau réseau tripartite de coopération dans la région du sud-est de l’Europe sur la base de l’Accord relatif à la tolérance et à la coopération interethnique. La Conférence a débouché sur la signature de ces accords par plus de 50 villes et organisations non gouvernementales de la Serbie-et-Monténégro, de la Croatie, de la Macédoine, de la Bosnie-Herzégovine, de l’Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Hongrie, lesquelles ont exprimé leur soutien à la création de l’Association des villes multiethniques du sud-est de l’Europe en vue de mettre en œuvre les dispositions de l’accord. Aux termes de celui-ci, les délégations des administrations locales se sont engagées à respecter et à promouvoir des principes et des objectifs comme la lutte contre l’incitation à la haine et à la xénophobie, les préjugés, l’exclusion et toutes les formes d’intolérance ethnique et religieuse. L’un des objectifs de l’accord est de mettre en place un cadre social à l’intérieur duquel les administrations locales, les institutions locales et les institutions publiques, les ONG et les citoyens des pays multiethniques du sud-est de l’Europe afin d’adopter des mesures dans les domaines social, culturel et éducatif pour promouvoir la démocratie libérale, la tolérance ethnique et religieuse et la protection des droits de l’homme.

247.Vers la fin de 2005 et au début de 2006, le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités a entrepris le projet intitulé Raffermissement de la confiance à Preševo, Bujanovac et Medvedja: ABC de la tolérance et étude du cas de la Voïvodine, en vue d’améliorer les relations interethniques dans ces municipalités. Ainsi, il a été organisé à l’intention de 30 jeunes dirigeants participant au projet un voyage d’étude en Voïvodine pour qu’ils puissent se familiariser avec d’autres environnements multinationaux et les modèles de vie en commun dans un environnement multiethnique. Simultanément, quelque 180 élèves et maîtres de six écoles secondaires de Bujanovac, Preševo et Medvedja participant au projet ont appris les principaux concepts qui sont à la base de la tolérance dans le contexte d’un cours facultatif intitulé ABC de la tolérance.

248.La loi relative à la protection des droits et des libertés des minorités nationales dispose que les programmes des établissements d’enseignement et des écoles où l’enseignement est dispensé en langue serbe doivent comporter des matières liées à l’histoire, à la culture et à la situation des minorités nationales ainsi que des matières visant à promouvoir la tolérance mutuelle et la coexistence. Afin d’encourager la tolérance à l’égard des minorités nationales, le paragraphe 7 de l’article 13 de la loi dispose que, dans les régions où la langue d’une minorité nationale est une langue officielle, les programmes des établissements d’enseignement et des écoles où l’enseignement est dispensé en langue serbe doivent être élaborés de manière à offrir la possibilité d’étudier la langue de la minorité nationale concernée. Cette possibilité est devenue pratique usuelle. L’on trouvera dans le tableau ci-après un aperçu du nombre d’élèves d’écoles primaires qui, pendant l’année scolaire 2006/2007, ont étudié la langue d’une minorité nationale autre que leur langue maternelle.

Langue

Nombre d'élèves n'ayant pas cette langue comme langue maternelle

Nombre total d'élèves

Hongrois

1 327

2 088

Roumain

261

469

Ruthénien

134

278

Slovaque

251

622

Croate

8

362

249.Selon la loi relative aux fondements du système d’éducation, un des objectifs de l’éducation est de développer chez les enfants et les élèves la curiosité et l’ouverture concernant les cultures des églises et des communautés religieuses traditionnelles, de promouvoir la tolérance ethnique et religieuse, de renforcer la confiance mutuelle entre les enfants et les élèves ainsi que de prévenir tout comportement de nature à porter atteinte à l’exercice du droit à la différence et à la diversité (par. 11 de l’article 3). Les facultés de philologie et de philosophie des différentes universités de la République de Serbie offrent la possibilité d’étudier la langue et la littérature de chacune des minorités nationales du pays.

250.Afin de prévenir la discrimination parmi les enfants et les jeunes et de promouvoir un esprit de tolérance, de compréhension et d’acceptation de la différence entre eux, le Ministère de l’éducation a entrepris les activités suivantes: les principaux objectifs de l’éducation ont été définis comme des indicateurs de ce que l’État attend de l’éducation; un sujet nouveau – éducation civique – a été introduit et il a été mis en œuvre un programme de formateurs professionnels des maîtres; l’élaboration d’un programme consacré à l’Holocauste et un programme de formation des maîtres dans ce domaine est en cours; et il a été entrepris de revoir les programmes d’histoire, de langue maternelle et d’autres matières afin de promouvoir un esprit de respect des droits de l’homme.

251.Une formation en matière des droits de l’homme est également dispensée à la magistrature. Dans le cadre de son programme ordinaire annuel, le Centre de formation de la magistrature traite de thèmes comme la protection institutionnelle des droits de l’homme ainsi que les normes consacrées par les conventions conclues sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe. En 2005, il a été organisé des séminaires sur la lutte contre la discrimination à l’intention des juges et du personnel du parquet au niveau des municipalités et des districts. Ces séminaires ont porté sur les thèmes ci-après: la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les normes et pratiques du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, les normes de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 14 de la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le protocole 12 à la Convention. En 2006, les séminaires organisés à l’intention des magistrats du siège et du parquet, au nombre de 12, ont porté sur les questions ci-après: les normes de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 14 de la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et protocole 12 à la Convention. En 2007, les séminaires organisés pour promouvoir la lutte contre la discrimination ont porté sur les thèmes ci-après: la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les normes et pratiques du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (quatre séminaires), les normes de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 14 de la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales du protocole 12 à la Convention (cinq séminaires), l’égalité des sexes et l’interdiction à la discrimination (quatre séminaires). En 2008, les séminaires ont traité de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les normes et pratiques du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (quatre séminaires), les normes de la Cour européenne des droits de l’homme, l’article 14 de la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme et les libertés fondamentales et le protocole 12 à la Convention (six séminaires), et la loi relative à la lutte contre la discrimination (quatre tables rondes).

252.Depuis 2007, le Centre de formation de la magistrature organise dans le cadre de son programme ordinaire, à l’intention des juges et des procureurs, une formation à la lutte contre la discrimination. En outre, certains des modules thématiques du programme de formation au droit pénal ont été consacrés au problème de la discrimination dans la pratique de certaines autorités.

253.En outre, le Centre de formation de l’Administration pour l’exécution des sanctions pénales du Ministère de la justice organise périodiquement une formation à l’intention du personnel et des stagiaires des services de sécurité, des candidats à un poste de spécialiste des sanctions communautaires et de la liberté surveillée, d’autres employés de l’Administration et du personnel de sécurité de la magistrature. Les programmes de formation et de perfectionnement professionnels comprennent des cours de base, des cours supplémentaires et des cours spécialisés ainsi que toute autre forme de formation. En coopération avec la Mission de l’OSCE en Serbie, le Centre a organisé toute une série de cours de base et de cours spécialisés à l’intention des stagiaires et du personnel de toutes catégories des services de sécurité. Le programme porte sur les questions ci-après: traitement des personnes privées de liberté, formation à l’utilisation appropriée et licite des moyens de coercition, imposition de sanctions correctives et fondement du système de pédologie et éléments de droit constitutionnel, y compris droits de l’homme et droits des minorités garantis par la Constitution, la Convention européenne relative à la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, le Règlement pénitentiaire européen et la pratique de la Cour européenne des droits de l’homme. Indépendamment de la formation dispensée au personnel des services de sécurité, le Centre dispense également une éducation et une formation au personnel des services pénitentiaires, aux avocats, au personnel des services de soins de santé, aux formateurs, aux directeurs d’établissements pénitentiaires et aux chefs de services.

254.Le personnel de la police reçoit une formation aux droits de l’homme dans le cadre des programmes de formation du Centre de formation élémentaire de la police – établissement secondaire de formation du Ministère de l’intérieur – ainsi que de l’académie de police criminelle. Cette formation a une durée de 12 mois. En outre, le personnel de la police relevant du Ministère de l’intérieur a participé à des séminaires consacrés aux questions ci-après: «Séminaire sur les droits de l’homme», «Séminaire sur la rédaction des rapports concernant la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux droits de l’homme», «Normes universelles en matière des droits de l’homme et l’action policière au sein de la communauté», «Droits de l’homme et droit humanitaire», «Protection des droits de l’homme», «Recours à la force et utilisation des armes à feu», «Arrestation et garde à vue», «Amélioration de la condition des femmes en Serbie», «Procédure pénale et interdiction de la torture consacrées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales», «Traite de personnes», «Application de la loi aux délinquants mineurs et à la protection légale des mineurs», et «Droit international humanitaire et droits de l’homme».

255.La formation et l’éducation dispensées par le Ministère des droits de l’homme et des droits des minorités en matière de droits de l’homme ont revêtu les formes suivantes:

Travail avec les élèves des écoles primaires et secondaires: cours, discussions, ateliers et distribution de publications adaptées à l’âge des élèves (un exemple en est le projet «Cours sur la tolérance et les droits fondamentaux de l’être humain dans des écoles primaire», réalisé dans 30 écoles primaires de Serbie;

Organisation à l’intention des élèves des écoles primaires et secondaires et des ONG de concours sur des thèmes concernant les droits de l’homme. En 2007, 258 élèves des écoles primaires ont participé au concours «J ’ ai des droits – C ’ est moi »et 214 élèves d’établissements secondaires au concours intitulé «Comment essayer de comprendre les autres». Il a été lancé la même année un concours de la meilleure activité ou du meilleur projet en matière de prévention de la violence parmi les jeunes; 47 ONG ont participé au concours en présentant un projet;

Édition d’ouvrages et d’autres publications concernant les droits de l’homme. Au cours des cinq années écoulées, le ministère a édité 17 de ces publications;

Organisation de campagnes médiatiques par le biais de programmes de télévision et de radio, de spots télévisés, d’articles de presse, d’affiches, de badges, d’autocollants, de campagnes dans la rue et de discussions avec les citoyens;

Organisation de séminaires, de conférences et de tables rondes: par exemple, formation des représentants et journalistes des médias minoritaires aux droits de l’homme et aux droits des minorités, organisation de tables rondes régionales dans les villes ayant une population multiethnique, organisation de tables rondes dans les localités du sud de la Serbie ayant une population albanaise majoritaire, etc.;

Production de documentaires sur le thème des droits de l’homme et des droits des minorités en coopération avec la station de télévision B92; patronage du Festival international du film documentaire sur les droits de l’homme – Un monde, tenu à Belgrade et 12 autres villes de Serbie;

Fourniture d’un appui matériel, par exemple distribution de 40 ordinateurs aux meilleurs élèves roms en 2009.

256.En 2008, le Ministère de l’éducation et des sports a entrepris avec l’appui du Gouvernement de Norvège, un projet intitulé Ensemble vers l ’ égalité dont les principaux objectifs étaient d’améliorer les relations humaines et de dispenser une éducation satisfaisante aux enfants roms du district de Zaječar ainsi que de promouvoir une attitude positive à l’égard des Roms parmi les membres des conseils scolaires, les enseignants, les parents et les élèves appartenant à la population majoritaire.

257.En 2005, le Ministère de l’éducation et des sports et la Mission OSCE en Serbie, en coopération avec les conseils des minorités nationales, ont lancé le projet «Ethno Guide» dans le but d’aider les communautés nationales vivant sur le territoire de la République de Serbie à mieux se connaître. Ce projet doit déboucher sur l’élaboration d’un manuel scolaire.

258.Le Secrétariat provincial à l’éducation a pris l’initiative d’introduire la langue d’un certain milieu social en tant que matière facultative dans les écoles se trouvant dans des régions où sont parlées plusieurs langues afin de permettre aux élèves serbes d’apprendre les langues des minorités nationales vivant dans leur entourage. Simultanément, il a été décidé d’introduire dans les programmes l’étude comme deuxième langue étrangère de la langue d’une minorité nationale officiellement utilisée dans la commune; ainsi, les élèves pouvaient à la fin de leurs études élémentaires parler trois langues: le serbe - la langue maternelle, la langue d’une minorité nationale considérée comme une langue officielle et une langue étrangère.

259.Le projet intitulé Affirmation du multiculturalisme et de la tolérance en Voïvodine, organisé avec succès depuis 2005, est l’un des exemples de la lutte qui est menée pour éliminer les préjugés qui encouragent la discrimination raciale ainsi que des efforts de promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre groupes ethniques. Le projet se présente sous forme d’un programme multiculturel complexe qui englobe des thèmes divers. Il comporte plusieurs sous-projets et des activités qui sont réalisées dans différentes régions de Voïvodine, et plusieurs milliers de jeunes, essentiellement de 14 à 19 ans, y participent. Le principal objectif du projet est de réduire les tensions entre différentes nationalités, le but à long terme étant cependant de développer l’esprit de tolérance, de confiance mutuelle et de respect entre tous les citoyens de la province de Voïvodine. Le projet est exécuté et coordonné par le Secrétariat provincial à la législation, à l’administration et aux minorités nationales, en coopération avec d’autres institutions provinciales et nationales, des organisations internationales, des administrations locales, des ONG et des institutions pédagogiques et culturelles. Le musée de Voïvodine, la radio et la télévision de Voïvodine, plusieurs organisations sportives, des organisations de la société civile, des écoles primaires et secondaires, etc. participent également à ce projet qui comporte les sous-projets suivants:

Exposition Vivre ensemble consacrée à l’histoire et à la culture communes et aux influences mutuelles qui en ont résulté entre les communautés nationales serbe et hongroise en Voïvodine. L’exposition comporte trois volets thématiques: Comment nous sommes devenus voisins (qui décrit les événements historiques), Comment nous vivons ensemble (qui décrit les exemples positifs de coexistence et d’influence mutuelle et les résultats des relations de tolérance entre les deux nations) et Où nous en sommes aujourd ’ hui (qui décrit la vie des nombreuses nations qui vivent sur le territoire de la province de Voïvodine et l’influence des systèmes libéraux et sociorévolutionnaires dans toute la province;

Compétitions sportives thématiques – Coupe de la tolérance – pour les écoles fréquentées par les élèves provenant de minorités nationales ou les écoles de municipalités ayant une nombreuse population minoritaire. Les écoles se mesurent dans différents sports. Un programme d’art et de culture accompagne le concours pour aider les élèves à se connaître;

Concours et sondage sur le thème Nous connaissons-nous vraiment? pour élèves des écoles secondaires où l’enseignement est dispensé dans des langues minoritaires ainsi que les élèves d’écoles secondaires de régions où vivent plusieurs nationalités. Les élèves doivent montrer ce qu’ils savent de l’histoire et de la culture des minorités nationales en Voïvodine;

La campagne médiatique Le multiculturalisme en Voïvodine: production de clips et programmes vidéos décrivant les traditions, la culture et l’histoire des communautés nationales ethniques qui vivent en Voïvodine, ensuite diffusés dans le cadre des programmes des principales stations de télévision de Voïvodine;

Le retour à de saines pratiques commerciales – ce projet visant à promouvoir le multilinguisme dans le domaine des économies et des affaires et à encourager les entreprises à adopter le multilinguisme dans leurs rapports d’affaire;

Évaluation des relations interethniques entre les jeunes de Voïvodine – projet de recherche fondé sur des entrevues conçues par des professionnels visant à déterminer l’attitude des jeunes à l’égard de différentes cultures, c’est-à-dire des membres d’autres communautés nationales;

Ethno journée – présentation de la culture, du folklore, de la gastronomie et des autres caractéristiques des minorités nationales dans les écoles de Voïvodine (chaque minorité a une journée pour se présenter;

Le livre d ’ histoire de Voïvodine– ouvrage présenté sous forme de manuel pouvant également être utilisé comme aide pédagogique, surtout pour les leçons d’histoire; l’ouvrage serait consacré aux événements qui ont façonné l’histoire de la Voïvodine, une place particulière étant faite à la période qui s’est écoulée depuis 1848.

260.L’État contribue par différentes formes de soutien et de coopération au développement et à l’encouragement de la créativité et de la culture des groupes nationaux, raciaux et ethniques. Différentes manifestations culturelles, parades, expositions, manifestations littéraires, etc. ont été organisées avec l’aide et l’appui de nombreuses institutions de l’État. Un soutien financier et matériel est fourni aux minorités nationales, conformément à l’article 2 et à l’alinéa evi) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

261.Le Ministère de la culture de la République de Serbie accorde également un financement pour des manifestations multiculturelles dans le cadre de son mécanisme de cofinancement sur concours de projets et de programmes qui, par leur qualité, peuvent contribuer à encourager et à faire connaître l’art et la culture des minorités nationales. C’est ainsi qu’en 2007, un montant total de 700 000 RSD a été alloué au cofinancement de la réalisation de trois projets multiculturels: La musique parle une autre langue, Festival folklorique du Danube et Atelier sur les nouvelles techniques de travail de la laine.

262.Dans le contexte de la présidence par la Serbie du Conseil de l’Europe, le Ministère du culte de la République de Serbie a organisé les Journées du patrimoine européen, programme de plusieurs jours qui a notamment comporté une présentation du patrimoine religieux et culturel des églises et communautés religieuses traditionnelles serbes. Cette manifestation culturelle a comporté en outre une exposition de photographies, un programme de présentation d’une quinzaine de films consacrés à des thèmes religieux et culturels, des concerts et des tables rondes. Des programmes culturels multiconfessionnels ont particulièrement retenu l’attention: tel a été le cas en particulier des représentations musicales multireligieuses de l’orchestre juif Šira et de la chorale de la Communauté islamique de Serbie, ainsi que la représentation conjointe des chorales orthodoxe, catholique et juive: la Chorale du Saint Despot Stefan Lazarević , la Chorale de l’Église paroissiale de Ćirilo et Metodije et la Chorale des frères Baruh. Dans le cadre des Journées du patrimoine religieux européen, il a été organisé pour les étudiants de trois facultés de théologie, à savoir la Faculté de théologie orthodoxe de Belgrade, l’Institut théologique catéchistique de Subotica et la Faculté d’études islamiques de Novi Pazar, un concours oratoire spirituel intitulé Tous différents – tous égaux. Les représentants des églises et des communautés religieuses traditionnelles ont participé à un forum spirituel (à l’occasion duquel a été tourné un film dans le cadre du programme spécial Agape), avec la collaboration des étudiants des facultés de théologie, qui ont posé des questions.

263.Par ailleurs, il a été adopté dans le domaine des médias des mesures efficaces visant à encourager le respect mutuel, la compréhension et la coopération; ces mesures sont fondées sur les dispositions légales qui définissent les grands principes devant régir la diffusion de programmes de radio et de télévision, selon lesquelles les programmes des médias doivent tendre à promouvoir le respect et à permettre l’expression de l’identité culturelle et linguistique des minorités nationales (par. 4 de l’article 78 de la loi sur la radiodiffusion et la télévision). En outre, aux termes du paragraphe 9 de l’article 4 de cette loi, les services publics de radiodiffusion et de télévision doivent tendre à produire, acquérir, éditer et diffuser à la radio et à la télévision, dans les domaines de l’information, de l’éducation, de la culture, des arts, de l’enfance, des loisirs et des sports, des programmes présentant un intérêt général de nature à faciliter la jouissance des droits de l’homme et des droits civils, les échanges d’idées et d’opinion, la tolérance politique, interethnique et religieuse, l’égalité des sexes et la préservation de l’identité nationale. Le paragraphe 4 de l’article 68 stipule que toutes les stations de radio et de télévision doivent contribuer à relever le niveau global de la culture et de l’éducation des citoyens. Des organes mixtes sont chargés de veiller à ce que les médias respectent les principes susmentionnés. Ainsi, le Conseil de l’Agence nationale de la radiodiffusion et de la télévision est composé de neuf membres; deux des membres du Conseil sont nommés par l’Assemblée nationale de la République de Serbie sur la proposition des Églises et des communautés religieuses et/ou des ONG et des associations civiques qui s’emploient principalement à protéger la liberté d’expression, les droits des minorités nationales et ethniques et les droits de l’enfant (art. 23 de la loi).

264.Il y a en République de Serbie un nombre considérable d’ONG qui dispensent une éducation dans le domaine des droits de l’homme. Tel est par exemple la principale activité du Centre pour les droits de l’homme, ONG de Belgrade, qui a pour principal objectif d’éduquer les jeunes et les professionnels expérimentés dans les domaines des droits de l’homme, du droit humanitaire et du droit international public. En coopération avec la Faculté de sciences politiques de l’Université de Belgrade et avec l’appui de l’OSCE et du Comité international de la Croix-Rouge, il a été entrepris au cours des trois dernières années plusieurs études spécialisées concernant le droit humanitaire et les droits de l’homme. Ces études spécialisées s’adressent aux fonctionnaires, au personnel de la magistrature, aux journalistes, aux personnels d’ONG et d’organisations internationales, etc. Des écoles des droits de l’homme sont organisées pour former des maîtres de conférences.