Nations Unies

CCPR/C/127/D/2955/2017

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

10 décembre 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2955/2017 * , **

Communication présentée par :

Konstantin Zhukovsky (représenté par un conseil, Leonid Sudalenko)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Bélarus

Date de la communication :

26 février 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 15 février 2017 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

8 novembre 2019

Objet :

Droit de répandre des informations ; imposition d’une amende pour production et diffusion illicites de supports médiatiques

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; défaut de coopération de l’État partie

Question(s) de fond :

Liberté d’expression

Article(s) du Pacte :

2 (par. 2 et 3 b)) et 19

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 5 (par. 2 b))

1.L’auteur de la communication est Konstantin Zhukovsky, de nationalité bélarussienne, né en 1975. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 19, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3 b)) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteur est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est un journaliste indépendant et il est membre de l’Association des journalistes du Bélarus. Il collecte des informations au Bélarus et les diffuse sur Internet. Il affirme qu’au cours de l’année 2015, il a été systématiquement traduit en justice et condamné à des amendes administratives importantes en raison de ses activités journalistiques. Il a été déclaré coupable de production et de diffusion illicites de supports médiatiques en vertu de l’article 22.9 du Code des infractions administratives dans six affaires différentes.

2.2Les faits de la première affaire sont les suivants : le 5 février 2015, l’auteur a interviewé des enseignants de l’école secondaire no 12 de la ville de Gomel à propos d’un enfant assassiné, et il a filmé les entrevues. Sa vidéo a été diffusée sur Internet et sur la chaîne polonaise de télévision par satellite Belsat. Par la suite, la police a dressé un procès-verbal contre l’auteur, l’accusant d’avoir enfreint l’article 22.9 2) du Code des infractions administratives. Le 2 avril 2015, le tribunal du district Zheleznodorozhny de la ville de Gomel a jugé que l’auteur avait violé l’article 17 de la loi sur les médias de 2008 et lui a infligé une amende de 5 400 000 roubles. Le 20 mai 2015, le tribunal régional de Gomel a rejeté le recours de l’auteur et confirmé la décision rendue en première instance.

2.3Les faits de la deuxième affaire sont les suivants : le 12 mars 2015, l’auteur a interviewé des habitants du village de Buda-Golovchitskaya (région de Gomel) au sujet des services de logement et des services communaux, et il a filmé les entrevues. Sa vidéo a été diffusée sur Internet et sur la chaîne polonaise de télévision par satellite Belsat. Le 24 avril 2015, le tribunal du district Tsentralny de la ville de Gomel a déclaré l’auteur coupable d’avoir enfreint la loi sur les médias et lui a infligé une amende de 5 400 000 roubles. Le 29 mai 2015, le tribunal régional de Gomel a rejeté l’appel formé par l’auteur.

2.4Les faits de la troisième affaire sont les suivants : le 24 mars 2015, l’auteur a interviewé des habitants du village de Cheretyanka à propos des difficultés rencontrées par les chrétiens et a filmé les entrevues. Sa vidéo a été diffusée sur Internet et sur la chaîne polonaise de télévision par satellite Belsat. Par la suite, un procès-verbal a été dressé contre l’auteur, qui a été accusé d’avoir enfreint l’article 22.9 du Code des infractions administratives, sur la base de la loi sur les médias. Le 22 mai 2015, le tribunal du district Gomel a infligé à l’auteur une amende de 4 500 000 roubles. Le 17 juin 2015, le tribunal régional de Gomel a rejeté le recours de l’auteur et confirmé la décision rendue en première instance. L’auteur a saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle mais il a été débouté respectivement le 7 septembre et le 26 octobre 2015. Le 12 novembre 2015, il a formé un recours auprès du Procureur général du Bélarus au titre de la procédure de contrôle, mais son recours a été rejeté le 10 décembre 2015 puis le 15 février 2016.

2.5Pour ce qui est de la quatrième affaire, le 4 avril 2015, l’auteur a interviewé des habitants du village de Zabolote (district Buda-Koshelevsky, région de Gomel) au sujet des services de logement et des services communaux, et il a filmé les entrevues. Sa vidéo a été diffusée sur Internet et sur la chaîne polonaise de télévision par satellite Belsat. Un procès-verbal administratif a été dressé contre lui et il a été accusé d’avoir enfreint l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 5 juin 2015, le tribunal du district Buda-Koshelevsky de la ville de Gomel lui a infligé une amende de 3 600 000 roubles. Le 12 juin 2015, l’auteur a formé auprès du tribunal régional de Gomel un recours qui a été rejeté le 1er juillet 2015. À des dates non précisées, il a saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Il a été débouté le 7 septembre et le 22 octobre 2015, respectivement. Le 27 octobre 2015, il a déposé, au titre de la procédure de contrôle, une demande de réexamen de la décision rendue par le tribunal du district Buda-Koshelevski auprès du Procureur général, mais il a été débouté le 1er décembre 2015.

2.6La cinquième affaire a débuté le 15 avril 2015, lorsque l’auteur a réalisé une interview filmée de résidents au sujet d’un professeur de l’université qui s’était suicidé. Sa vidéo a été diffusée sur Internet et sur la chaîne polonaise de télévision par satellite Belsat. La police a dressé un procès-verbal administratif contre lui et l’a accusé d’avoir enfreint l’article 22.9 du Code des infractions administratives. Le 9 juin 2015, le tribunal du district Tsentralny de la ville de Gomel a infligé à l’auteur une amende de 5 400 000 roubles. Le 12 juin 2015, l’auteur a interjeté appel devant le tribunal régional de Gomel, mais celui‑ci l’a débouté le 10 juillet 2015 et a confirmé la décision rendue en première instance. À une date non précisée, l’auteur a introduit auprès du Procureur général un recours contre la décision du tribunal du district Tsentralny, recours qui a été rejeté le 18 janvier 2016.

2.7Les faits de la sixième affaire sont les suivants : le 12 mai 2015, l’auteur a interviewé des habitants de la ville de Rogachev (région de Gomel) à propos des difficultés qu’éprouvaient les producteurs locaux de lait à distribuer leurs produits, et il a filmé les entrevues. Sa vidéo a été diffusée sur Internet et sur la chaîne polonaise de télévision par satellite Belsat. Par la suite, la police a dressé un procès-verbal administratif contre lui et l’a accusé d’avoir enfreint l’article 22.9 2) du Code des infractions administratives. Le 2 juillet 2015, le tribunal du district Buda-Koshelevsky de la ville de Gomel a jugé que l’auteur avait enfreint l’article 17 de la loi sur les médias et lui a infligé une amende de 6 300 000 roubles. À une date non précisée, l’auteur a saisi le Président du tribunal régional de Gomel et le Président de la Cour suprême d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Ces recours ont été rejetés respectivement le 7 septembre et le 23 octobre 2015. Le 12 novembre 2015, il a déposé, au titre de la procédure de contrôle, une demande de réexamen de la décision rendue par le tribunal du district Gomel auprès du Procureur général, mais il a été débouté le 21 décembre 2015 puis le 15 février 2016.

2.8L’auteur affirme que la police et les tribunaux n’ont pas jugé ses actions au regard de l’article 34 de la Constitution du Bélarus, qui garantit le droit de recevoir et de diffuser des informations. Dans ce contexte, il avance que les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à ses droits étaient nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui et à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la santé ou de la moralité publiques.

2.9L’auteur affirme en outre que les autorités n’ont pas tenu compte de l’article 2 de la loi sur les médias, qui dispose que lorsque les règles d’un traité auquel le Bélarus est partie ne sont pas compatibles avec les règles prévues par la loi sur les médias, ce sont les règles énoncées dans le traité qui s’appliquent.

2.10L’auteur soutient qu’en l’espèce, les décisions rendues par les tribunaux étaient contraires aux dispositions de la Constitution du Bélarus, de la loi sur les médias, de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 19 du Pacte.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme que le Bélarus a violé les droits qu’il tient de l’article 19 lu conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3 b)) du Pacte. Il avance qu’en filmant des vidéos et en les diffusant, il exerçait son droit d’obtenir et de répandre des informations sans porter atteinte à l’ordre public, aux intérêts publics, à la santé publique ni aux droits et libertés d’autrui.

3.2L’auteur prie le Comité de recommander à l’État partie de mettre les dispositions de la loi sur les médias en conformité avec ses obligations internationales en vertu du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.1Le 20 février 2017, l’État partie a fait part de ses observations et a commenté chacune des six affaires exposées par l’auteur. Il rappelle les dates de rejet des recours formés par l’auteur, y compris des demandes de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Il affirme que l’auteur a été déclaré coupable de production et de diffusion illicites de supports médiatiques, en vertu de l’article 22.9 du Code des infractions administratives, et qu’il s’est vu infliger une amende dans chacune des affaires en question.

4.2L’État partie fait observer que l’auteur n’a pas épuisé tous les recours internes, notamment en ce qui concerne les deux affaires dans lesquelles il n’a pas saisi la Cour suprême et le Procureur général d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle.

4.3L’État partie conclut que les allégations de l’auteur relatives à la violation de l’article 19, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3) du Pacte, sont sans fondement. Il affirme que les dispositions de la loi sur les médias qui ont trait à la réglementation de la diffusion de supports médiatiques étrangers ne doivent pas être considérées comme une restriction des droits visés à l’article 19 du Pacte.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans une lettre datée du 14 mai 2018, l’auteur a commenté les observations de l’État partie. Il affirme qu’il a saisi le Président de la Cour suprême d’une demande de réexamen des décisions au titre de la procédure de contrôle. Ce recours a été rejeté par l’un des adjoints du Président. Dans ce contexte, l’auteur avance que l’État partie n’a pas précisé auquel des cinq adjoints il aurait dû adresser ses demandes pour qu’elles soient examinées par le Président de la Cour. Il ne considère pas la procédure de contrôle comme un recours effectif et ajoute qu’aucun recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’est prévu en droit interne.

5.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie relatif à la compatibilité des restrictions à la liberté d’expression prévues par la législation nationale avec celles visées à l’article 19 du Pacte, l’auteur renvoie à la jurisprudence du Comité et avance que toutes les restrictions imposées doivent répondre aux critères stricts de nécessité et de proportionnalité, être appliquées exclusivement aux fins pour lesquelles elles ont été prescrites et être en rapport direct avec l’objectif spécifique qui les inspire.

5.3L’auteur se réfère à des constatations dans lesquelles le Comité a estimé incompatible avec le Pacte qu’un État partie fasse passer l’application de sa législation nationale avant l’exécution des obligations découlant du Pacte.

5.4L’auteur affirme enfin que, bien que les restrictions imposées à son droit à la liberté d’expression soient fondées sur la législation nationale, les tribunaux n’ont pas démontré en quoi elles étaient nécessaires et justifiées par l’un des critères énoncés à l’article 19 (par. 3) et à l’article 21 du Pacte .

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

6.3Le Comité prend note de l’objection de l’État partie qui avance que l’auteur n’a pas demandé au Président de la Cour suprême de réaliser, au titre de la procédure de contrôle, un réexamen des décisions rendues par les juridictions nationales concernant deux des faits dont il a été déclaré coupable. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de réexamen visant des décisions judiciaires devenues exécutoires ne fait pas partie des recours qui doivent être épuisés aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Il considère également que le dépôt auprès du président d’un tribunal d’une demande de réexamen visant des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que l’État partie doit montrer qu’il existe une possibilité raisonnable qu’une telle demande constitue un recours utile dans les circonstances de l’espèce. En l’absence d’information relative à l’efficacité que pourrait avoir l’introduction auprès de la Cour suprême d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle dans une affaire en lien avec la liberté d’expression, le Comité considère que les dispositions l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne font pas obstacle à l’examen de la communication.

6.4Le Comité prend note en outre du grief que l’auteur tire de l’article 19, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2) du Pacte. Renvoyant à sa jurisprudence, le Comité rappelle que les dispositions de l’article 2 du Pacte, qui énoncent une obligation générale à l’intention des États parties, ne peuvent pas être invoquées isolément dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif. Il considère en outre que les dispositions de l’article 2 ne peuvent pas être invoquées dans une communication soumise en vertu du Protocole facultatif en conjonction avec d’autres articles du Pacte, sauf lorsque le non-respect par l’État partie de ses obligations au titre de l’article 2 est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement atteinte à la personne qui se dit victime. Il note toutefois que l’auteur a déjà allégué une violation des droits qu’il tient de l’article 19, qui résulterait de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur dans l’État partie, et estime que l’examen d’un manquement aux obligations générales de l’État partie découlant de l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec l’article 19, n’est pas différent de l’examen d’une violation des droits de l’auteur au titre de l’article 19. Le Comité considère donc que les griefs de l’auteur à cet égard ne sont pas compatibles avec l’article 2 du Pacte et sont irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.

6.5Le Comité considère également que l’auteur n’a pas étayé les griefs qu’il tire de l’article 19 lu conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte et déclare donc cette partie de la communication irrecevable.

6.6Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, les autres griefs qu’il tire de l’article 19 du Pacte, et procède donc à leur examen quant au fond.

Examen au fond

7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

7.2Le Comité note que l’auteur affirme que les tribunaux n’ont pas démontré en quoi les restrictions imposées à son droit à la liberté d’expression étaient justifiées par l’un des critères énoncés à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il note également que l’auteur avance qu’en l’absence d’une telle justification, les droits qu’il tient de l’article 19 (par. 2) du Pacte ont été violés.

7.3Le Comité rappelle à cet égard son observation générale no 34 sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il affirme notamment que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement de toute société libre et démocratique. Il fait observer que l’article 19 (par. 3) autorise les restrictions à la liberté d’expression, y compris à la liberté de répandre des informations et des idées, uniquement dans la mesure où elles sont fixées par la loi et nécessaires : a) au respect des droits et de la réputation d’autrui ; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions de la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large, c’est-à-dire qu’elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’obtenir le résultat recherché, et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions imposées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées.

7.4Le Comité note que l’auteur a été sanctionné à six reprises, à chaque fois pour avoir filmé la population locale et diffusé les vidéos sur Internet et par l’intermédiaire d’une chaîne de télévision par satellite étrangère, sans accréditation valable. Dans chacune des affaires, les tribunaux de district ont condamné l’auteur à de lourdes amendes pour production et diffusion illicites de supports médiatiques en violation de la loi sur les médias. Le Comité note en outre que ni l’État partie ni les juridictions nationales n’ont expliqué en quoi ces restrictions étaient justifiées au regard des conditions de nécessité et de proportionnalité énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte, ou si les sanctions imposées (à savoir les amendes administratives), même fondées en droit, étaient nécessaires et proportionnées et correspondaient à l’un des buts légitimes énumérés dans les dispositions en question. En ces circonstances et en l’absence de toute explication de la part de l’État partie, le Comité conclut que les droits reconnus à l’auteur par l’article 19 (par. 2) ont été violés.

8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation, par l’État partie, de l’article 19 (par. 2) du Pacte.

9.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie doit notamment faire en sorte que l’auteur soit remboursé de toutes les dépenses qu’il a engagées et reçoive une indemnisation appropriée. Il est également tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues se reproduisent, notamment en revoyant sa législation nationale et la manière dont elle est appliquée afin qu’elle soit compatible avec l’obligation qui lui incombe d’adopter des mesures propres à donner effet aux droits reconnus par l’article 19.

10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.