Nations Unies

CAT/C/NGA/QPR/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

13 janvier 2026

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Nigéria *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant les allégations de torture, de mauvais traitements, de détention arbitraire et d’emploi excessif de la force, en particulier celles qui mettaient en cause des membres de la Brigade spéciale de lutte contre le vol à main armée, ainsi que les recommandations relatives à la détention provisoire et au surpeuplement carcéral, au mécanisme national de prévention et à la violence fondée sur le genre (voir les paragraphes 14 b), 18, 22 et 32 respectivement). Compte tenu des réponses à ses demandes de renseignements, reçues le 1er décembre 2022, et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 27 avril 2023, le Comité estime que les recommandations susmentionnées n’ont été que partiellement appliquées.

Articles 1 et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si des mesures législatives ont été envisagées pour mettre la définition de la torture figurant dans la loi contre la torture en pleine conformité avec l’article premier de la Convention. En particulier, préciser si, selon la définition qui en est donnée, l’acte de torture peut avoir deux fins distinctes, à savoir « intimider ou faire pression sur une personne ou une tierce personne » ou relever de « tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit ». Préciser si l’infraction de torture est imprescriptible et expressément exclue du champ d’application des dispositions relatives à l’amnistie ou à la grâce.

Article 2

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État Partie pour que toutes les personnes détenues bénéficient, en droit et en pratique, de toutes les garanties fondamentales dès le début de leur privation de liberté. En particulier, fournir des informations sur toute mesure visant à garantir aux personnes détenues : a) le droit de consulter aisément un avocat de leur choix ou, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridique gratuite, notamment en cas d’infraction passible de la peine de mort, sans délai et en toute confidentialité ; b) le droit d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention ; c) le droit de demander à être examinées gratuitement par un médecin indépendant et de l’être effectivement, et celui de consulter le médecin de leur choix, moyennant paiement ; d) le droit d’être présentées rapidement à un juge, quel que soit le motif de leur arrestation, et de faire examiner la légalité de leur détention par une autorité judiciaire, conformément à la loi et aux normes internationales applicables. Fournir des renseignements détaillés sur les mesures particulières prises pour prévenir les cas de détention arbitraire et de détention au secret à tous les stades de la procédure, pour garantir un enregistrement précis et détaillé des personnes privées de liberté, notamment des informations sur les interrogatoires, les faits survenant en détention et les dossiers médicaux de chaque détenu, et pour permettre la consultation du registre des détenus par leurs avocats respectifs, avec le consentement de leurs clients, et par leurs proches. Fournir des informations sur les nouvelles mesures prises au cours de la période considérée pour équiper toutes les salles d’interrogatoire de la police d’un système audio ou vidéo permettant d’enregistrer les interrogatoires. Décrire les mesures prises pour mobiliser les ressources humaines et financières nécessaires au bon fonctionnement de toutes les antennes locales du Conseil de l’aide juridictionnelle. Donner également des informations sur les cas dans lesquels les autorités n’ont pas respecté les garanties juridiques fondamentales, y compris les sanctions disciplinaires infligées.

4.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 27 avril 2023, fournir des informations actualisées sur les mesures prises pour garantir l’indépendance juridique, opérationnelle et financière du mécanisme national de prévention récemment créé. Fournir en outre des renseignements sur les mesures prises pour faire en sorte que le mécanisme national de prévention dispose de ressources financières et humaines suffisantes, conformément au Protocole facultatif à la Convention et aux Directives du Sous-Comité concernant les mécanismes nationaux de prévention. Donner des renseignements détaillés sur la composition du mécanisme, le nombre de visites de contrôle régulières qu’il a effectuées depuis sa désignation et les éventuels rapports sur ses conclusions qui ont été publiés et/ou transmis aux autorités nationales. Enfin, fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour autoriser les organisations non gouvernementales de protection des droits de l’homme, autres que celles qui fournissent des soins de santé et mettent en place des programmes d’éducation, à mener des activités de surveillance dans les centres de détention.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 27 avril 2023, donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État Partie au regard de la Convention. Fournir en particulier des informations actualisées sur toute mesure d’ordre législatif ou autre adoptée pendant la période considérée, notamment l’application de la loi relative à l’interdiction de la violence sur autrui dans tous les États, afin de protéger les femmes et les filles de la violence sexuelle et de la violence domestique, de la maltraitance et du viol. Décrire les nouvelles mesures prises pour protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays, en particulier les femmes et les filles, contre l’exploitation et les atteintes sexuelles dans les camps gérés par l’État et les camps informels, ainsi que dans les communautés locales de l’État de Borno et dans tout le nord-est du pays. Fournir des renseignements détaillés sur les mesures prises pour lutter contre les violences sexuelles et fondées sur le genre commises à grande échelle par Boko Haram et pallier l’insuffisance de la protection accordée aux filles et aux garçons contre les enlèvements par des groupes armés. Indiquer quelles mesures ont été adoptées pour que des enquêtes efficaces soient menées sur toutes les allégations de violences sexuelles commises contre des femmes et des filles par des acteurs de l’État, en particulier des membres de la Force civile mixte, pour en poursuivre les auteurs présumés et pour fournir des réparations aux victimes, y compris une indemnisation adéquate et un accès à des services médicaux et à un accompagnement psychologique. Outre les informations fournies dans le rapport de suivi de l’État Partie, communiquer des données statistiques actualisées et complètes sur le nombre de plaintes déposées et d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de peines résultant de ces plaintes. Fournir des renseignements sur les ressources financières allouées par l’État Partie au Groupe spécial d’enquête sur la violence sexuelle et fondée sur le genre et aux organismes compétents chargés de l’application de la loi et des poursuites pour leur permettre d’enquêter sur les violences fondées sur le genre, y compris la violence à l’égard des femmes, et d’en poursuivre les auteurs, et sur les ressources consacrées aux services de protection des victimes de violences fondées sur le genre au cours de la période considérée, y compris dans les zones rurales. Enfin, indiquer si l’État Partie a adopté des mesures efficaces pour prévenir et éliminer les mutilations génitales féminines et pour fournir une protection adéquate aux filles risquant de subir cette pratique, et donner des informations détaillées sur les résultats de ces mesures.

6.Fournir des données statistiques sur l’issue des affaires pénales concernant la traite des personnes, en particulier le nombre de déclarations de culpabilité et de condamnations prononcées et le nombre de victimes ayant obtenu réparation. Indiquer toute mesure particulière prise pour lutter contre la traite à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, la traite des enfants, le travail forcé et le mariage d’enfants, et donner des informations sur les ressources consacrées à l’Organisme national de lutte contre la traite des personnes et autres questions connexes et sur la fourniture d’une assistance adaptée aux besoins des victimes de la traite au cours de la période considérée.

7.Indiquer si la législation permet d’invoquer les ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique pour justifier la torture et s’il existe des circonstances dans lesquelles un subordonné peut légalement refuser d’obéir à l’ordre de commettre des actes de torture.

Article 3

8.Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture. Indiquer la procédure suivie lorsqu’une personne invoque les droits garantis par l’article 3 de la Convention. Décrire les mesures prises pour garantir un accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié. Présenter les mesures prises pour établir des garanties procédurales contre le refoulement et offrir des recours utiles dans le cadre des procédures de renvoi, notamment l’examen par un organe judiciaire indépendant, en particulier en appel. Préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, indiquer si un tel recours a un effet suspensif. Donner des renseignements à jour sur le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine, ainsi que le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées pendant cette période, et fournir la liste des pays dans lesquels ces personnes ont été renvoyées. Indiquer également le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent. Préciser quelles sont les assurances ou garanties minimales exigées et expliquer ce qui a été fait pour contrôler le respect des assurances ou garanties données.

Articles 5 à 9

9.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer pleinement l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Indiquer quelles mesures ont été prises par l’État Partie pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État Partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

10.Donner des renseignements sur les programmes de formation portant sur les dispositions de la Convention et l’emploi de la force dans les lieux de détention, en particulier sur les moyens de prévenir ou de limiter au maximum la violence pendant les arrestations, que l’État Partie a élaborés à destination des agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté,ainsi que des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir, dans tous les lieux de privation de liberté, le respect et la protection des personnes appartenant à des minorités religieuses ou des minorités de conviction. Indiquer également si les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois ont été intégrés dans ces programmes de formation. Indiquer si ces activités de formation sont obligatoires ou facultatives et préciser leur périodicité ainsi que le nombre de fonctionnaires qui les ont déjà suivies et la proportion de l’effectif total que cela représente. Indiquer si les policiers, les membres des forces de sécurité nationales, les militaires, les juges et les procureurs ont reçu une formation obligatoire axée sur le lien entre les techniques d’interrogatoire non coercitives et l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, et si les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ont été intégrés dans cette formation. Indiquer si les juges, les procureurs et les professionnels de la justice ont reçu une formation sur l’utilisation de techniques d’interrogatoire tenant compte des traumatismes et des questions de genre tout au long de la procédure pénale. Indiquer si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations sur cette méthode.

11.Donner des informations sur tous les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des personnes privées de liberté à la détection et à la constatation des séquelles physiques et psychologiques de la torture, notamment les programmes de formation spéciaux sur la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

12.Indiquer les mesures adoptées, y compris l’organisation de formations à l’intention des militaires et des membres de la Force civile mixte, pour faire en sorte que ceux-ci respectent davantage le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire, garantir la sûreté et la sécurité de la population touchée par la violence et empêcher la commission de violations des droits de l’homme dans le cadre des opérations de sécurité et de lutte contre l’insurrection.

Article 11

13.Fournir des informations à jour sur les procédures visant à garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue, et indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 27 avril 2023, fournir des données statistiques actualisées sur la capacité et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur ou adulte) et appartenance ethnique ou nationalité des détenus. Décrire les nouvelles mesures prises pour remédier au recours excessif à la détention provisoire prolongée, notamment la promotion des mesures non privatives de liberté. Fournir, pour la période considérée, des données chiffrées sur le recours à ces mesures de substitution, en particulier dans le cas des enfants en conflit avec la loi. Fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 34 de la loi relative à l’administration de la justice pénale, qui prévoit le contrôle judiciaire des détentions provisoires auxquelles les forces de l’ordre ont procédé en dehors de toute décision de justice. Communiquer en particulier des données statistiques sur le nombre de visites de contrôle effectuées et le nombre de personnes libérées à la suite de ces visites depuis 2022. Fournir également de plus amples informations sur le projet de directives concernant la procédure de jugement sur reconnaissance préalable de culpabilité, élaboré en 2021 pour favoriser l’application de l’article 272 de la loi relative à l’administration de la justice pénale. Présenter les résultats mesurables obtenus, notamment en ce qui concerne la réduction de la durée des procès et des détentions provisoires.

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, donner des renseignements détaillés sur les mesures prises pour améliorer les conditions matérielles de détention dans les cellules de garde à vue, les établissements pénitentiaires et les centres de détention militaires. Indiquer en particulier les mesures prises pour réduire la surpopulation dans les lieux de détention et pour améliorer l’assainissement, la ventilation et l’accès à une nourriture et à une eau adéquates dans tous les lieux de privation de liberté. Informer le Comité des mesures prises pour garantir l’accès des détenus à des activités éducatives, récréatives, physiques et intellectuelles, ainsi qu’à des activités de formation professionnelle. Indiquer si les détenus qui se trouvent ou ont été dans le couloir de la mort bénéficient du même régime que les autres détenus, conformément aux normes internationales. Préciser ce qui a été fait pour répondre aux besoins particuliers des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes, des femmes détenues avec leurs enfants et des femmes condamnées à mort, des personnes handicapées, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et des personnes âgées. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer, dans la pratique, la séparation entre personnes en détention provisoire et condamnés d’une part, et entre mineurs et adultes d’autre part, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Indiquer les mesures prises pour que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui sont placées en détention provisoire ou condamnées soient transférées des lieux de détention vers des hôpitaux psychiatriques ou des structures thérapeutiques appropriées, selon les besoins.

15.Indiquer les mesures prises pour mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la prestation de soins de santé appropriés aux détenus, y compris de soins psychiatriques, et pour faire en sorte que tous les détenus bénéficient d’un examen médical approfondi et indépendant au début de leur détention, puis à intervalles réguliers tout au long de leur détention. Informer le Comité de l’évaluation des programmes et autres initiatives mis en place pour prévenir les suicides et l’automutilation, ainsi que pour prévenir, détecter et traiter les maladies chroniques dégénératives et les maladies infectieuses ou contagieuses dans les établissements pénitentiaires. Fournir des données sur les morts en détention, y compris en détention militaire, survenues pendant la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge et cause de la mort. Donner des renseignements détaillés sur le nombre et l’issue des enquêtes menées sur ces décès, en précisant si une expertise médico-légale, en particulier une autopsie, a été réalisée. Fournir des données sur le nombre de décès dont il y a lieu de penser qu’ils résultent d’agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Préciser si une formation a été dispensée aux professionnels de la médecine légale, de la santé et du droit, ainsi qu’au personnel des forces de l’ordre et du ministère public, au sujet du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux.

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 27 avril 2023, indiquer ce qui a été fait pour que toute personne privée de liberté puisse bénéficier d’un mécanisme de plainte efficace, indépendant et accessible lui permettant de faire part d’allégations de torture ou de mauvais traitements de manière confidentielle à la Commission nationale des droits de l’homme ou à toute autre autorité d’enquête indépendante, sans que l’administration du centre de détention dans lequel l’intéressé est détenu puisse en connaître la teneur. Décrire les mesures prises en vue d’établir des mécanismes de plainte efficaces pour les enfants en conflit avec la loi qui sont placés dans des institutions pour mineurs.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir le recours aux enfants soldats et empêcher que des enfants soient utilisés dans des rôles de soutien par l’armée dans l’État de Borno, ainsi que sur les enquêtes dont les cas signalés ont fait l’objet. Indiquer également si des enfants sont détenus dans des lieux de détention de l’armée et fournir des informations détaillées à ce sujet. Donner également des informations sur le nombre d’enfants en conflit avec la loi dans les centres de détention pour mineurs, sur le recours à des mesures de substitution à la détention pour les enfants et sur l’existence de juges spécialisés dans la justice pour mineurs.

18.Donner des renseignements pertinents sur les traitements fournis dans les services de psychiatrie de l’État Partie. Exposer les mesures prises pour prévenir les détentions arbitraires, les agressions et l’enchaînement de personnes handicapées dans des établissements publics et privés, y compris dans des centres de guérison religieux et traditionnels, et enquêter sur les allégations relatives à des faits de cette nature. Commenter les allégations selon lesquelles des usagers de drogues ont subi de mauvais traitements, en particulier de la part de membres de l’Agence nationale de détection et de répression des infractions en matière de drogues, ainsi que dans les centres de désintoxication.

Articles 12 et 13

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 27 avril 2023, donner des informations ventilées à jour sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées concernant des actes de torture ou des mauvais traitements pendant la période considérée, et donner des renseignements sur les peines prononcées dans les affaires où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. Fournir en outre :

a)Des données actualisées et ventilées sur l’issue de chacune des affaires concernant 60 policiers que le Groupe chargé de réformer la Brigade spéciale de lutte contre le vol à main armée de la police nigériane a recensées en 2018-2019 et portées à la connaissance des procureurs généraux des États en vue d’un complément d’enquête et de poursuites ou à l’Inspecteur général de la police aux fins de mesures disciplinaires ;

b)Des données ventilées sur les investigations que les commissions d’enquête judiciaire indépendantes constituées dans le Territoire de la capitale fédérale et dans 28 États de la Fédération ont menées et sur les poursuites qu’elles ont engagées concernant les allégations de recours excessif à la force, y compris de tirs d’armes à feu ayant entraîné la mort, lors d’arrestations ou de manifestations, notamment contre les manifestants du mouvement #EndSARS, ainsi que sur l’issue de ces procédures (octroi de réparations intégrales aux victimes par exemple), en précisant si les conclusions desdites commissions ont déjà été rendues publiques ;

c)Des renseignements sur les mesures adoptées pour assurer le bon fonctionnement des commissions d’enquête judiciaire susmentionnées et garantir l’absence de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs agissant pour le compte de ces commissions et les auteurs présumés des actes, conformément à une recommandation précédente du Comité ;

d)Des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées concernant les allégations de recours excessif à la force ayant entraîné la mort, de détentions arbitraires et d’accusations fallacieuses portées contre des personnes ayant participé aux manifestations #EndBadGovernance ;

e)Des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées concernant les cas signalés d’agressions, d’arrestations et d’usage excessif de la force survenus dans le cadre des expulsions forcées et des démolitions menées dans les communautés littorales de Lagos, notamment l’utilisation de gaz lacrymogène par le personnel de sécurité.

20.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que le Service de traitement des plaintes de la police nigériane, créé en application de l’article 131 de la loi sur la police de 2020 et habilité à recevoir des plaintes pour torture, mauvais traitements ou toute autre faute commise par des policiers et à enquêter sur les faits allégués, obéisse à l’exigence d’indépendance applicable à ce type de mécanisme, et pour veiller à ce qu’il n’existe aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs de ce mécanisme et les auteurs présumés de tels actes.

21.Indiquer s’il est arrivé, au cours de la période considérée, que des professionnels de la santé s’occupant de personnes privées de liberté soumettent des résultats d’examens médicaux attestant de signes de torture ou de mauvais traitements aux autorités compétentes pour que celles-ci mènent des enquêtes. Indiquer dans combien de cas d’allégations de torture et de mauvais traitements ayant fait l’objet d’une enquête un rapport d’experts a été établi conformément à la méthode définie dans le Protocole d’Istanbul ou sa version révisée.

Article 14

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations à jour sur le nombre de demandes d’indemnisation pour préjudice pécuniaire ou non pécuniaire qui ont été présentées en lien avec des allégations de torture, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation fixé par la justice et le montant effectivement versé dans chaque cas. Donner également des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires consacrées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer quelles mesures particulières l’État Partie a adoptées pour que les aveux, les déclarations et les autres éléments de preuve obtenus par la torture ou de mauvais traitements ne soient pas admis dans la pratique et que les autorités nationales appliquent effectivement les garanties juridiques existantes à cet égard, notamment en procédant à l’enregistrement des aveux et en veillant à ce que les procureurs et les juges demandent à tous les accusés s’ils ont été torturés ou maltraités. Indiquer, pour la période considérée, le nombre d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont jugé irrecevables certains éléments de preuve au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou de mauvais traitements, conformément à la loi contre la torture, à la loi sur les preuves et à la loi relative à l’administration de la justice pénale, et donner des exemples de telles affaires.

Article 16

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 27 avril 2023, fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de lignes directrices nationales sur l’interruption de grossesse sans risque dans les cas visés par la loi. Indiquer si l’État Partie entend réformer la législation nationale pour élargir les conditions d’autorisation de l’avortement, notamment pour autoriser celui-ci dans les cas où le fait de mener la grossesse à son terme causerait des souffrances considérables à la femme ou à la fille enceinte, en particulier lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste ou n’est pas viable. En outre, indiquer si des campagnes de sensibilisation ont été menées en vue de surmonter les résistances d’ordre religieux et culturel mentionnées par l’État Partie dans son rapport de suivi. Donner des informations détaillées sur toute autre mesure adoptée pour garantir l’accès à un ensemble complet de services de santé sexuelle et procréative à un coût abordable au niveau national. Fournir des renseignements sur les poursuites engagées pour interruption de grossesse résultant d’un viol ou d’autres circonstances entraînant pour la femme des souffrances considérables, le cas échéant.

25.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures particulières prises au cours de la période considérée pour intégrer la loi de 2003 sur les droits de l’enfant dans la législation interne de tous les États fédérés. En particulier, indiquer les mesures prises pour harmoniser l’interprétation de l’article 11 portant interdiction de la torture et les mauvais traitements avec les normes internationales, en interdisant expressément les châtiments corporels infligés aux enfants dans un cadre privé, tel que leur domicile et les structures de protection de remplacement. Préciser si des châtiments corporels peuvent encore être infligés à des personnes de moins de 18 ans en cas d’infraction à la législation fédérale et aux lois des États fédérés, y compris la charia. Indiquer si une campagne a été menée à l’intention des professionnels concernés et du grand public pour les sensibiliser aux effets néfastes des châtiments corporels et promouvoir des méthodes disciplinaires positives et non violentes dans l’éducation et la prise en charge des enfants.

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises pour interdire la peine de mort pour toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, conformément à la loi fédérale, y compris dans les États qui appliquent la charia. De plus, indiquer si des mesures ont été prises pour abolir l’application de la peine de mort pour les infractions qui ne relèvent pas des « crimes les plus graves », notamment lorsque des personnes sont visées par des allégations de blasphème, d’apostasie et de relations homosexuelles, et pour prévenir les violences visant ces personnes. Fournir également des informations sur le nombre de prisonniers condamnés à mort, ventilées notamment par sexe, âge, origine raciale ou ethnique, infraction commise, date de la condamnation, état d’avancement de la procédure d’appel, le cas échéant, et établissement pénitentiaire où ils purgent leur peine. Indiquer si les tribunaux continuent de prononcer des condamnations à mort et si des peines de mort ont été commuées en peines d’emprisonnement (le cas échéant, combien), conformément aux dispositions de la loi sur l’administration pénitentiaire nigériane. Indiquer si l’État Partie envisage de décréter un moratoire officiel sur la peine de mort pour toutes les infractions visées par la loi, applicable sur l’ensemble du territoire, et de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

27.Commenter les nombreuses allégations selon lesquelles des journalistes, des avocats et des défenseurs des droits de l’homme ont fait l’objet d’arrestations et de détentions arbitraires dans le cadre de leurs activités professionnelles légitimes. Indiquer les mesures que l’État Partie a prises ou envisage de prendre pour protéger effectivement ces personnes et ces groupes afin qu’ils puissent mener leurs activités. Fournir, pour la période considérée, des données statistiques sur le nombre de plaintes liées à ces allégations, l’issue des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes, et les peines et sanctions prononcées.

28.Commenter les informations selon lesquelles la police a invoqué la loi de 2013 sur l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe pour légitimer des arrestations et détentions arbitraires, des actes de torture et d’autres violences physiques et sexuelles commises contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Indiquer si des mesures sont prévues pour dépénaliser les relations homosexuelles consenties entre personnes de même sexe et le mariage homosexuel.

Autres questions

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer également comment l’État Partie veille à ce que les mesures antiterroristes, y compris les dispositions de la loi de 2022 sur la prévention et l’interdiction du terrorisme relatives à la définition du terrorisme et aux garanties juridiques fondamentales, soient compatibles avec l’ensemble des obligations que lui impose le droit international des droits de l’homme, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine ; le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme ; les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; si des plaintes pour non-respect des règles nationales et internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées, et, dans l’affirmative, quelle en a été l’issue.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels intervenus et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.