Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par la Lituanie en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
[Date de réception : 15 septembre 2023]
I.Introduction
1.Conformément à l’article 29 (par. 4) de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (ci-après, la Convention), la République de Lituanie soumet au Comité des Nations Unies sur les disparitions forcées (ci‑après, le Comité) institué en vertu de l’article 26 de la Convention, des renseignements complémentaires sur la mise en application de cette dernière.
2.La République de Lituanie a signé la Convention lors de la cérémonie d’ouverture à la signature, le 6 février 2007, à Paris. Elle a ratifié la Convention en vertu de la loi no XII‑254 du 23 avril 2013. La Convention est entrée en vigueur pour la République de Lituanie le 13 septembre 2013.
3.Aux termes de l’article 29 (par. 1) de la Convention, tout État partie présente au Comité un rapport sur les mesures qu’il a prises pour donner effet à ses obligations au titre de la présente Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie concerné. La Lituanie a soumis son premier rapport sur l’application des dispositions de la Convention en septembre 2015.
4.Le 16 octobre 2017, le Comité a adopté ses observations finales (CED/C/LTU/CO/1) sur le rapport présenté par la Lituanie en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention (ci-après, les observations finales).
5.Au paragraphe 37 des observations finales, le Comité a demandé au Gouvernement lituanien de lui fournir, dans un délai d’un an à compter de la date de soumission de son rapport, des informations sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 22, 24 et 26 des observations finales.
6.Au paragraphe 38 des observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 15 septembre 2023, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées dans les observations finales, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, conformément à l’article 29 (par. 4) de la Convention.
II.Suite donnée aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 12 des observations finales (CED/C/LTU/CO/1)
7.Le 22 juin 2023, le Seimas (Parlement) de la République de Lituanie a approuvé les amendements apportés au Code pénal de la République de Lituanie (ci-après, le Code pénal) visant à mettre en œuvre la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 12 de ses observations finales, qui demandait à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la définition de la disparition forcée inscrite dans la législation nationale soit pleinement conforme à celle donnée à l’article 2 de la Convention. Ces amendements au Code pénal sont entrés en vigueur le 6 juillet 2023.
8.L’article premier de la loi portant modification des articles 100¹, 100³ et 113¹ du Code pénal a complété la définition de l’infraction de disparition forcée énoncée à l’article 1001 du Code pénal par un nouvel élément constitutif de l’infraction, l’« arrestation ». Il se lit comme suit : « Quiconque, agissant en tant qu’agent de l’État ou en tant que personne ou groupe de personnes agissant avec l’autorisation, le soutien ou l’acquiescement de l’État, détient, arrête ou enlève une personne ou la prive de toute autre manière de sa liberté, puis nie cette détention, arrestation, enlèvement ou privation de liberté ou dissimule le sort de la personne disparue ou le lieu où elle se trouve, est puni d’une peine privative de liberté d’une durée de trois à quinze ans. ».
9.Selon nous, cet amendement assure la pleine conformité de la définition nationale de l’infraction de disparition forcée avec les dispositions de l’article 2 de la Convention.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 14 des observations finales
10.Le chapitre XV du Code pénal porte sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il contient l’article 100¹ susmentionné, qui définit l’infraction de disparition forcée et réprime pénalement sa commission. L’article 113¹ figurant également dans ce chapitre XV porte sur la responsabilité d’un supérieur pour les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre commis par des personnes qui lui sont subordonnées en droit ou en fait.
11.Compte tenu du paragraphe 14 des observations finales, qui recommande à la Lituanie de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire en sorte que le droit interne établisse expressément la responsabilité du supérieur conformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, l’article 2 de la loi susmentionnée portant modification des articles 100¹, 100³ et 113¹ du Code pénal a ajouté à l’article 1131 un second paragraphe. Ce paragraphe 2 établit la responsabilité pénale du supérieur qui savait que des personnes qui lui sont subordonnées en droit ou en fait allaient commettre ou commettaient un crime de disparition forcée (ou tout autre crime visé au chapitre XV du Code pénal), ou a délibérément négligé de prendre toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour détecter ces actes ou empêcher qu’ils soient commis. Le nouveau paragraphe de l’article 1131 se lit comme suit : « Quiconque, exerçant des fonctions de supérieur, sait que des personnes qui lui sont subordonnées en droit ou en fait commettent ou vont commettre une infraction pénale visée au présent chapitre, ou ne prend pas toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui sont en son pouvoir pour empêcher la commission ou la tentative de commission de l’infraction, ou n’en réfère pas aux autorités compétentes aux fins d’enquête, est puni d’une peine privative de liberté de trois à dix ans. ».
12.Ainsi, cette modification du Code pénal garantit la pleine compatibilité des dispositions du droit national lituanien avec les dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, notamment en introduisant dans le droit lituanien un niveau d’incrimination encore plus élevé.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 16 des observations finales
13.Il convient de noter que la sanction prévue par le Code pénal pour la commission de l’infraction de disparition forcée est une peine privative de liberté d’une durée de trois à quinze ans. On notera à cet égard que l’article 11 du Code pénal, au paragraphe 2, classe les infractions préméditées en fonction de leur degré de gravité : infractions mineures, moyennement graves, graves et très graves. Au paragraphe 6 du même article, il est stipulé qu’une infraction très grave est une infraction préméditée punissable en droit pénal d’une peine privative de liberté d’une durée maximale supérieure à dix ans. En vertu de ces dispositions, le droit national lituanien classe l’infraction de disparition forcée dans la catégorie des infractions les plus dangereuses, c’est-à-dire des infractions très graves emportant les peines privatives de liberté les plus sévères.
14.Selon les dispositions du droit national lituanien, la peine applicable pour une infraction pénale est calculée à partir d’une moyenne, en divisant par deux la moyenne de la durée minimale et de la durée maximale prévues pour l’infraction en question, (Code pénal, art. 61, par. 3). Pour déterminer la peine, le tribunal considère s’il existe uniquement des circonstances atténuantes ou uniquement des circonstances aggravantes, ou les deux, et évalue la pertinence de chacune de ces circonstances (art. 61, par. 1). Après avoir évalué les circonstances atténuantes et/ou aggravantes, leur nombre, leur nature et leur corrélation, ainsi que les autres circonstances visées au paragraphe 2 de l’article 54 du Code pénal (degré de dangerosité de l’infraction commise, forme et type de culpabilité, motifs et buts de l’infraction, stade de l’infraction, personnalité de l’auteur, forme et type de complicité, préjudices causés), le tribunal peut prononcer, par une décision motivée, une peine plus légère ou plus sévère que celle prévue par la loi, et décider de la proportionnalité de la peine par rapport à la peine moyenne prévue par l’article pertinent (Code pénal, art. 61, par. 2). Ces dispositions sont également applicables en cas de disparition forcée, infraction pour laquelle la peine moyenne prévue est une peine de privation de liberté d’une durée de neuf ans.
15.S’agissant de la recommandation figurant au paragraphe 16 b) des observations finales demandant de définir les circonstances aggravantes et atténuantes pour l’infraction de disparition forcée (Convention, art. 7, par. 2), on notera que l’article 59 du Code pénal énumère les circonstances atténuantes dans son premier paragraphe, alinéas 1 à 13. Il y a ainsi circonstance atténuante quand : l’auteur de l’infraction est venu en aide à la victime ou a activement évité ou tenté d’éviter par d’autres moyens des conséquences plus graves ; l’auteur a avoué avoir commis une infraction réprimée par le droit pénal et s’est sincèrement repenti ou a contribué à la détection de l’infraction ou à l’identification des personnes impliquées ; l’auteur a volontairement indemnisé ou réparé le dommage causé ; l’auteur a commis l’infraction parce qu’il se trouvait dans une situation pécuniaire très difficile ou une situation désespérée ; l’infraction a été commise sous l’effet d’une contrainte psychologique ou physique, sans que cette contrainte exclue la responsabilité pénale ; la commission de l’infraction a été influencée par le comportement provocateur ou risqué de la victime ; l’infraction a été commise à la demande de la victime dont la situation était désespérée ; l’infraction a été commise en violation des règles d’arrestation, de nécessité absolue, d’accomplissement des obligations professionnelles ou d’exécution d’une tâche de maintien de l’ordre, des conditions d’un risque industriel ou économique, ou de la légalité d’une expérience scientifique ; l’infraction a été commise en violation des règles de légitime défense, dans les cas où la violation de ces règles est punie par le droit pénal ; l’infraction a été commise dans un état d’agitation extrême causée par des actes illicites de la victime ; l’infraction a été commise par une personne à capacité juridique restreinte ; l’infraction a été commise par une personne intoxiquée contre son gré par l’alcool ou la drogue ; l’infraction a été commise malgré une tentative volontaire infructueuse de ne pas la commettre. Il convient de noter que cette liste n’est pas exhaustive et que le tribunal peut reconnaître comme circonstances atténuantes d’autres circonstances que celles énumérées ci-dessus. Ces dispositions s’appliquent strictement à toutes les infractions visées par le Code pénal, y compris l’infraction de disparition forcée.
16.Il convient également de noter que les circonstances atténuantes énoncées aux alinéas 1 et 2 du premier paragraphe de l’article 59 du Code pénal (l’auteur est venu en aide à la victime ou a activement évité ou tenté d’éviter par d’autres moyens des conséquences plus graves ; l’auteur a avoué avoir commis une infraction réprimée par le droit pénal et s’est sincèrement repenti ou a contribué à la détection de l’infraction ou à l’identification des personnes impliquées) correspondent, en principe, aux circonstances atténuantes énoncées à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention (personnes qui, impliquées dans la commission d’une disparition forcée, auront contribué efficacement à la récupération en vie de la personne disparue ou auront permis d’élucider des cas de disparition forcée ou d’identifier les auteurs d’une disparition forcée).
17.Les circonstances aggravantes sont énumérées aux alinéas 1 à 14 du premier paragraphe de l’article 60 du Code pénal et comprennent les circonstances ci-après : l’infraction a été commise par une association de malfaiteurs (en fonction de la nature et du degré de participation de chacun des complices, le tribunal peut considérer qu’il ne s’agit pas d’une circonstance aggravante) ; l’infraction a été commise en bande organisée ; l’infraction a été commise par malveillance ou vénalité ; l’infraction a été commise en recourant à la torture ou à d’autres formes de maltraitance ou à la moquerie à l’égard de la victime ; l’infraction a été commise sur un mineur ; l’infraction a été commise sur une personne qui, du fait d’une maladie, d’un handicap, de son âge avancé ou pour d’autres raisons, se trouvait dans un état d’impuissance, malgré elle, ou sur un mineur en profitant de son état de dépendance ou par abus de confiance, d’autorité ou d’influence ; l’infraction a été commise sur une femme notoirement enceinte ; l’infraction a été commise en profitant d’une catastrophe publique ou de la détresse d’autrui ; l’infraction a été commise par une personne sous l’emprise de l’alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’autres substances psychoactives, lorsque cette situation a influé sur la commission de l’infraction ; l’infraction a été commise d’une manière dangereuse pour la société ou au moyen d’explosifs, de matières explosives ou d’armes à feu ; l’infraction commise a entraîné des conséquences graves ou présenté une menace réelle pour la vie de la victime ; l’infraction a été commise dans l’intention de manifester de la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre du groupe pour des considérations d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, de handicap, de race, de couleur de la peau, de nationalité, de langue, d’ascendance, d’origine ethnique, de statut social, de religion, de convictions ou d’opinions ; l’infraction a été commise par un récidiviste ; les infractions visées aux paragraphes 3 et 4 de l’article 149 (viol), aux paragraphes 3 et 4 de l’article 150 (agression sexuelle), au paragraphe 2 de l’article 151 (abus sexuel), à l’article 1511 (assouvissement de désirs sexuels en portant atteinte à la liberté sexuelle et/ou à l’intégrité physique d’un mineur), à l’article 1521 (séduction d’un mineur de moins de 16 ans en vue de rapports sexuels), à l’article 153 (violence sexuelle sur mineur de moins de 16 ans), à l’article 162 (exploitation d’un enfant à des fins pornographiques), au paragraphe 3 de l’article 307 (exploitation de la prostitution d’autrui), au paragraphe 3 de l’article 308 (implication dans la prostitution), aux paragraphes 2 et 3 de l’article 309 (possession de matériel pornographique) ont été commises par un proche ou un membre de la famille de la victime mineure ou par une personne habitant avec elle.
18.Les dispositions de l’article 60 du Code pénal, de même que les dispositions susmentionnées de l’article 59, s’appliquent strictement à toutes les infractions visées par le Code pénal, y compris l’infraction de disparition forcée. Il convient de noter que les circonstances aggravantes énoncées aux alinéas 5, 6, 7 et 11 du premier paragraphe de l’article 60 du Code pénal (infraction commise sur un mineur ; infraction commise sur une personne qui, du fait d’une maladie, d’un handicap, de son âge avancé ou pour d’autres raisons, se trouvait dans un état d’impuissance, malgré elle, ou sur un mineur en profitant de son état de dépendance ou par abus de confiance, d’autorité ou d’influence ; infraction commise sur une femme notoirement enceinte ; infraction ayant entraîné des conséquences graves ou présenté une menace réelle pour la vie de la victime) comprennent les circonstances visées à l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention (en cas de décès de la personne disparue, ou pour ceux qui se sont rendus coupables de la disparition forcée d’une femme enceinte, d’un mineur, d’une personne handicapée ou d’autres personnes particulièrement vulnérables).
19.La Lituanie considère que les circonstances aggravantes prévues par son droit national non seulement garantissent l’application des dispositions énoncées au paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention mais établissent un degré d’incrimination encore plus élevé. Par exemple, le droit lituanien fait de l’existence d’une menace réelle pour la vie de la victime une circonstance aggravante même si cette menace n’a pas eu de conséquences graves pour la santé ou la vie de la personne. Et si le droit lituanien ne considère pas le décès comme une circonstance aggravante, c’est qu’il fait des actes entraînant une telle conséquence une infraction autonome (meurtre ou homicide par négligence) punissable de lourdes peines privatives de liberté, indépendamment de l’infraction de disparition forcée.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 18 des observations finales
20.La loi de la République de Lituanie relative aux secrets d’État et aux secrets officiels (ci-après, loi sur les secrets d’État et les secrets officiels) établit les motifs et les modalités concernant le marquage, la classification, la conservation, l’utilisation et la déclassification des informations constituant un secret d’État ou un secret officiel, ainsi que la coordination et la surveillance/supervision des mesures de protection, et définit des exigences minimales pour les différents aspects de la protection des informations classifiées (garantie de la sécurité personnelle, administration des informations classifiées, sécurité physique des informations classifiées, sécurité des contrats classifiés, protection des systèmes de communication et d’information). Conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la loi, on entend par informations classifiées tout type de donnée, quel que soit son mode d’enregistrement ou de transmission, constituant un secret d’État ou un secret officiel.
21.Conformément aux dispositions de la loi, on entend par secret d’État une information classifiée dont la perte ou la divulgation non autorisée est susceptible de présenter une menace pour la souveraineté, l’intégrité territoriale et la capacité de défense de la République de Lituanie, de nuire aux intérêts de l’État ou de constituer un danger pour la vie ou la santé humaine ou de créer des conditions favorisant la survenue d’un tel danger (art. 2, par. 26). On entend par secret officiel une information classifiée dont la perte ou la divulgation non autorisée est susceptible de porter atteinte aux intérêts des institutions de l’État ou de créer des conditions favorisant la survenue d’un danger pour la santé humaine (art. 2, par. 21).
22.Conformément à l’article 5 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels, il existe plusieurs niveaux de classification en fonction de l’importance de l’information, de l’ampleur du préjudice susceptible d’être causé à l’État, à ses institutions ou à des personnes en cas de perte ou de divulgation non autorisée, et du niveau de protection requis pour protéger l’information. Les informations sont ainsi classées, par ordre décroissant d’importance : 1) Très secret ; 2) Secret ; 3) Confidentiel ; 4) Restreint.
23.Il convient de noter que conformément au paragraphe 6 de l’article 3 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels, la transmission d’informations classifiées doit se faire dans le strict respect du principe du « besoin de savoir ». Ce principe signifie que les informations classifiées « Très secret », « Secret » et « Confidentiel » ou les informations classifiées qui ont été communiquées à la Lituanie par d’autres États, par l’Union européenne ou par des organisations internationales et qui relèvent de niveaux de classification équivalents à « Très secret », « Secret » ou « Confidentiel » ne peuvent être confiées qu’à des personnes qui sont dûment autorisées à traiter ces informations ou à en prendre connaissance et qui ont besoin, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, d’en prendre connaissance et de les traiter. Les informations classifiées « Restreint » et les informations classifiées communiquées à la Lituanie par d’autres États, par l’Union européenne ou par des organisations internationales qui relèvent d’un niveau de classification équivalent à « Restreint » ne peuvent être confiées qu’aux personnes dûment habilitées ou dûment autorisées à traiter ces informations ou à en prendre connaissance et qui ont besoin, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, de les traiter ou d’en prendre connaissance.
24.Il convient de noter que les personnes titulaires d’une autorisation leur donnant le droit de traiter des informations d’un niveau de classification supérieur ou d’en prendre connaissance n’ont pas besoin d’une autorisation distincte pour traiter des informations d’un niveau de classification moindre ou en prendre connaissance, ou pour traiter des informations classifiées « Restreint » ou en prendre connaissance (art. 17, par. 3).
25.L’article 25 de la loi sur les secrets d’État et les secrets officiels régit l’accès aux informations classifiées qui se trouvent à la disposition d’une autre entité tenue au secret. Conformément au premier paragraphe de l’article 25, le droit de prendre connaissance des informations classifiées « Très secret », « Secret » ou « Confidentiel » qui se trouvent à la disposition d’une autre entité tenue au secret est accordé à une personne par le chef de l’entité en question ou par une personne autorisée par lui, dans le respect du principe du « besoin de savoir ». La personne doit présenter une lettre contenant une autorisation spéciale du chef de l’institution qui l’emploie. Cette lettre doit confirmer que la personne est autorisée à traiter des informations classifiées du niveau spécifié ou à en prendre connaissance, et expliquer en quoi elle a besoin, dans l’exercice de fonctions immédiates, de prendre connaissance de ces informations, et indiquer la quantité d’informations requises. Conformément au paragraphe 2 de l’article 25, il est possible, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la décision, de contester auprès de la Commission de coordination de la protection des secrets la décision du chef de l’entité tenue au secret disposant des informations classifiées demandées ou de la personne dûment autorisée par lui d’interdire à une personne de prendre connaissance des informations classifiées en question.
26.Les décisions de la Commission de coordination de la protection des secrets peuvent à leur tour être contestées, selon les modalités établies par la loi relative au contentieux administratif de la République de Lituanie, auprès d’un organe d’enquête préliminaire de contentieux extrajudiciaire ou d’un tribunal (loi sur les secrets d’État et les secrets officiels, art. 12, par. 8).
27.Il convient de noter que, conformément au paragraphe 4 du règlement sur la compétence du bureau du procureur et des procureurs de la République de Lituanie approuvé par l’ordonnance no I-141 du 17 avril 2012 du Procureur général (révisée par l’ordonnance no I-290 du 30 décembre 2014), les procureurs, dès leur entrée en fonction, sont tenus d’obtenir une autorisation pour traiter les informations classifiées « Très secret » et « Secret ». Ils ont donc le droit et la possibilité réelle, dans le cadre des poursuites (y compris en cas de disparition forcée), d’accéder au contenu de secrets d’État et de secrets officiels conformément aux dispositions de l’article 155 du Code de procédure pénale de la République de Lituanie (ci-après, Code de procédure pénale) et au dispositif juridique prévu par la loi relative aux secrets d’État et aux secrets officiels. Il convient également de noter qu’en cas de restriction de leur droit d’accéder à des secrets d’État et des secrets officiels utiles dans le cadre d’une enquête pénale, les procureurs peuvent déposer une plainte auprès d’organes judiciaires impartiaux et indépendants.
28.Compte tenu de ce qui précède, nous estimons que la réglementation juridique en vigueur garantit pleinement que les autorités chargées d’enquêter sur les cas de disparition forcée aient accès à toutes les informations et à tous les documents pouvant être utiles à leurs enquêtes.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 20 des observations finales
29.L’article 11 (par. 1) de la loi relative aux traités auxquels la République de Lituanie est partie dispose que les traités auxquels la République de Lituanie a adhéré et qui sont entrés en vigueur sont contraignants pour la République de Lituanie. La Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a considéré dans un arrêt du 24 janvier 2014 que, conformément à l’article 135 (par. 1) de la Constitution, la République de Lituanie est guidée par les principes et les normes universellement reconnus du droit international. Cet article établit notamment le principe constitutionnel du respect du droit international, c’est-à-dire le principe pacta sunt servanda, signifiant que les obligations assumées par la République de Lituanie en vertu du droit international, notamment du droit des traités, doivent être impérativement respectées en toute bonne foi. Il convient de noter que la Convention est entrée en vigueur pour la Lituanie le 13 septembre 2013. Aux termes de l’article 16 (par. 1) de la Convention, aucun État partie n’expulse, ne refoule, ne remet ni n’extrade une personne vers un autre État s’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée. Cette disposition est incorporée à l’article 9 du Code pénal et a un caractère obligatoire en Lituanie.
30.Conformément à l’article 9 (par. 3, al. 3, 5 et 8) du Code pénal, l’extradition d’un étranger vers un autre État peut être refusée si la personne est poursuivie pour une infraction de nature politique ou encourt la peine capitale dans cet autre État pour l’infraction commise, ainsi que pour d’autres motifs prévus par les traités auxquels la République de Lituanie est partie (notamment les motifs énoncés à l’article 16 de la Convention). L’article 9 du Code pénal dispose également que les personnes qui ont obtenu l’asile ou une protection temporaire conformément aux lois de la République de Lituanie ne sont pas passibles de sanctions en vertu du droit pénal lituanien pour les infractions pour lesquelles elles ont été poursuivies à l’étranger et ne sont pas extradées vers des États étrangers, sauf dans les cas prévus par la législation pénale (Code pénal, art. 9, par. 4). L’article 91 du Code pénal concerne la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen. Il énonce les motifs pour lesquels il est possible de refuser de remettre un étranger à l’État ayant émis un mandat d’arrêt européen, notamment si le tribunal estime que sa remise violerait ses droits et/ou libertés fondamentales (Code pénal art. 91, par. 3, al. 1)). Ainsi, selon la réglementation juridique actuellement en vigueur, lorsqu’il est établi que la personne faisant l’objet d’une mesure d’extradition ou de remise serait exposée dans l’État demandeur à un risque réel de disparition forcée ou à une autre menace mettant gravement en danger sa vie ou sa santé, cette personne ne sera pas extradée (remise) pour les motifs énoncés aux articles 9 et 91 du Code pénal ainsi que dans les traités.
31.L’article 130 (par. 1) de la loi relative au statut juridique des étrangers interdit d’expulser ou de renvoyer un étranger dans un pays où sa vie ou sa liberté est menacée, dans un pays où il risque d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social particulier ou de ses opinions politiques, ou dans un pays d’où il risque d’être ultérieurement expulsé vers un tel pays. Le paragraphe 2 du même article interdit d’expulser ou de renvoyer un étranger dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’il serait soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Lorsqu’il prend une décision concernant le renvoi ou l’expulsion d’un étranger, le département des migrations du Ministère de l’intérieur ou, selon le cas, le service national des garde-frontières du Ministère de l’intérieur, examine toutes les pièces du dossier et ne donne son accord que si le pays vers lequel l’étranger doit être expulsé ne présente aucune des conditions énoncées aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 130 de la loi sur le statut juridique des étrangers. Ainsi, selon les procédures actuellement en vigueur, tous les risques pertinents (pas seulement le risque de disparition forcée) sont pris en considération et il n’est possible de renvoyer (d’expulser) un étranger qu’après s’être assuré du respect du principe de non‑refoulement. Il convient de noter que la formulation des dispositions de la loi relative au statut juridique des étrangers est conforme à celle des dispositions correspondantes de la législation de l’Union européenne.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 22 des observations finales
32.Les circonstances de la participation présumée de la Lituanie à des programmes de transfert et de détention secrète sont examinées dans le cadre de l’enquête préliminaire no 01‑2-00015-14 menée par le Bureau du Procureur général de la Lituanie. Aucune décision de procédure n’a encore été prise dans cette affaire. Il convient de noter que l’enquête préliminaire est menée au plus haut niveau judiciaire : l’équipe d’enquête se compose d’un procureur du département d’enquête du Bureau du Procureur général sur la criminalité organisée et la corruption et d’un juge d’instruction du bureau de la police criminelle lituanienne.
33.Après l’entrée en vigueur de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Abu Zubaydah c. Lituanie (requête no 46454/11, 31 mai 2018), un plan d’enquête a été établi. Il a été décidé d’élargir le champ de l’enquête préliminaire ouverte initialement pour abus de pouvoir (Code pénal, art. 228, par. 1) et transport illégal de personnes à travers les frontières de l’État (art. 292, par. 3). Une action a été intentée au titre de l’article 100 du Code pénal (Traitement des êtres humains interdit par le droit international). Il convient de noter que cette dernière infraction est imprescriptible.
34.Afin d’accélérer l’enquête préliminaire, divers actes d’enquête ont été accomplis : demande détaillée d’entraide judiciaire adressée à plusieurs reprises aux autorités des États‑Unis d’Amérique, émission par le parquet général d’une décision d’instruction européenne à l’intention des autorités roumaines compétentes dans le but d’éclaircir les circonstances du transfert présumé dans la République de Lituanie de personnes détenues par l’Agence centrale du renseignement (CIA), contrôle rétrospectif détaillé des sources accessibles au public, consultation d’un expert en droit pénal international, envoi de demandes d’information aux autorités compétentes, inclusion de divers avis et rapports dans le dossier d’instruction et analyse de ces éléments afin de déterminer la possibilité de procéder à des actes d’enquête pour vérifier les circonstances en question selon les modalités prévues par les dispositions relatives à la procédure pénale.
35.On s’est attaché en particulier aux circonstances établies et aux carences identifiées par la Cour européenne des droits de l’homme. On s’est efforcé par exemple d’éclaircir certaines incohérences constatées dans les dépositions des témoins. Avec l’autorisation de la Cour européenne des droits de l’homme, le procès-verbal de l’audience d’enquête à huis clos a été versé au dossier pour permettre une analyse exhaustive des témoignages d’expert présentés à la Cour.
36.La complexité de l’enquête tient à ce que les principaux éléments de preuve sont en possession de juridictions étrangères. Les autorités judiciaires lituaniennes ont cherché à développer la coopération avec les pays qui mènent des enquêtes similaires, mais sans résultat notable. D’autres voies de coopération internationale ont également été explorées pour la collecte de preuves aux États-Unis, notamment la possibilité de recourir à la procédure de production de preuves prévue à l’article 1782 du « U.S. Code » (après un arrêt définitif de la Cour suprême des États-Unis, il a été décidé de ne pas utiliser cette procédure compte tenu de l’étendue de la protection offerte par le secret d’État) et d’obtenir des éléments de preuve utiles à partir d’enquêtes connexes menées par la commission militaire des États-Unis et, éventuellement, d’enquêtes pénales internationales connexes.
37.Aucun suspect n’a été identifié au cours de l’enquête préliminaire, aucune notification de suspicion concernant les éventuelles infractions faisant l’objet de l’enquête n’a été envoyée à quiconque et personne ne s’est vu accorder le statut de victime à cet égard compte tenu notamment de l’absence dans cette affaire de preuves concernant les victimes conformes aux règles de procédure pénale.
38.Les informations concernant l’enquête en cours ont été et continueront d’être rendues publiques par l’intermédiaire du service de communication du Bureau du Procureur général et grâce aux rapports sur l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Abu Zubaydah c. Lituanie. Alors que d’autres voies et solutions sont en train d’être explorées pour réunir les éléments de preuve nécessaires, il convient de souligner que les méthodes de travail, les moyens employés et envisagés par les services chargés de l’application des lois ainsi que d’autres informations opérationnelles connexes sont très sensibles, en particulier les informations soumises à la règle de la confidentialité des données avant le procès. Mais dès que des décisions de procédure faisant état de résultats précis auront été adoptées ou dès que des informations utiles pouvant être rendues publiques auront été obtenues, il en sera fait part, pour autant que leur divulgation ne compromette pas le bon déroulement de l’enquête.
39.Il importe aussi de noter les efforts faits par la Lituanie en vue d’obtenir des assurances diplomatiques pour qu’il soit mis fin aux violations constatées par la Cour européenne des droits de l’homme concernant les conditions de détention et la restriction de liberté du requérant Abu Zubaydah. La Lituanie a déjà soumis trois notes à ce sujet aux autorités des États-Unis. En outre des consultations à distance au niveau des experts ont été organisées en décembre 2022 avec des représentants du Département d’État des États-Unis pour examiner les possibilités de coopération.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 24 des observations finales
40.Après avoir évalué les informations complémentaires communiquées en 2018 par la Lituanie au sujet du suivi des recommandations formulées aux paragraphes 22, 24 et 26 des observations finales, le Comité a demandé des renseignements sur les mesures adoptées pour appliquer les amendements apportés aux textes juridiques en 2017 concernant les garanties procédurales offertes aux personnes privées de liberté, ainsi que sur les plaintes concernant tous les actes entravant l’exercice des droits de ces personnes et les sanctions imposées à cet égard.
41.Il convient de noter que, conformément au paragraphe 4 de l’article 50 du Code de procédure pénale, lorsqu’une personne placée temporairement en détention conformément aux modalités prévues par le Code de procédure pénale n’a pas exercé son droit de faire appel à un défenseur de son choix, l’agent chargé de l’enquête préliminaire ou le procureur désigne pour elle, si elle en fait la demande, un défenseur. Selon les données du Service d’aide juridictionnelle garantie par l’État, en 2022, des avocats ont ainsi été désignés dans 831 cas.
42.Le 28 juin 2022 a été adoptée la loi no XIV-1198 portant modification de la loi no I‑1175 sur l’exécution de la détention provisoire. La nouvelle version de la loi définit les modalités d’exécution de la détention provisoire. Conformément au paragraphe 5 de son article 6, l’admission d’une personne dans un centre de détention provisoire doit être notifiée, au plus tard le lendemain de cette admission, à la personne désignée par le détenu, avec le consentement de ce dernier. Les paragraphes 1 à 3 de l’article 7 de la loi sur l’exécution de la détention provisoire énoncent le droit des personnes placées en détention provisoire de rencontrer leur avocat, de correspondre avec lui et de l’appeler librement. Le nombre et la durée des entretiens et appels et le nombre des correspondances ne sont pas limités. Le caractère confidentiel des conversations qui ont lieu entre le détenu et son défenseur durant les entretiens est protégé. En outre, si une personne en détention provisoire souhaite appeler son défenseur ou correspondre avec lui mais n’a pas les moyens de payer les appels, les enveloppes, les timbres, le matériel pour écrire et le papier, le centre de détention doit, au moyen de ses propres ressources, lui permettre d’appeler son défenseur si elle en fait la demande ou lui procurer le matériel dont elle a besoin pour correspondre avec son défenseur, ou encore faire en sorte qu’elle puisse contacter son défenseur par voie électronique.
43.Le 28 juin 2022, le Seimas de la République de Lituanie a adopté la loi no XIV-1196 portant modification du Code d’application des peines. Cette nouvelle version du Code définit les modalités d’application des peines privatives de liberté. Conformément au paragraphe 4 de l’article 30, l’administration d’un lieu de détention est tenue d’informer de l’admission d’un condamné la personne que celui-ci aura désignée. Conformément au paragraphe 1 de l’article 42, le condamné a le droit de rencontrer son avocat (ou son assistant), de correspondre avec lui et de l’appeler librement. Le nombre et la durée des entretiens et appels et le nombre des correspondances ne sont pas limités. Le paragraphe 2 du même article garantit le caractère confidentiel des conversations qui ont lieu entre le condamné et son avocat (ou son assistant) durant les entretiens.
44.Afin d’assurer l’application des dispositions susmentionnées de la loi sur l’exécution de la détention provisoire et du Code d’application des peines, le Ministre de la justice a approuvé, par son ordonnance no 1R-444 du 30 décembre 2022, le règlement intérieur des lieux de détention. Le paragraphe 15 de ce règlement dispose que l’administration du lieu de détention informe le conjoint ou le compagnon du détenu, ou des proches, de l’admission de ce dernier dans ce lieu au plus tard le lendemain de l’admission. L’administration du lieu de détention informe le tribunal qui a prononcé la peine ainsi que le conjoint ou le compagnon du condamné ou ses proches de l’admission de celui-ci au plus tard dans les trois jours suivant l’admission. Elle leur indique notamment l’adresse du lieu de détention, les moments où il est possible de s’entretenir avec le détenu et les modalités de l’entretien.
Hospitalisation psychiatrique d’office
45.Le 1er mai 2019, une nouvelle version de la loi relative aux soins de santé mentale est entrée en vigueur, établissant les principaux droits des personnes hospitalisées (y compris sans leur consentement).
46.Conformément au paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur les soins de santé mentale, un patient présentant des troubles mentaux ou du comportement qui refuse d’être hospitalisé peut être hospitalisé sans son consentement, selon les modalités définies par les institutions compétentes, mais sans dépasser trois jours ouvrables, et seulement dans le cas où son comportement et/ou d’autres données objectives montrent raisonnablement qu’il existe un risque réel qu’il puisse nuire considérablement à sa santé ou à sa vie et/ou ses biens, ou à ceux d’autrui, par ses actes ou par inaction.
47.Si un patient présentant des troubles mentaux ou du comportement doit être hospitalisé et/ou traité d’office pendant plus de trois jours ouvrables, l’établissement de soins de santé mentale où il a été admis doit, dans un délai de quarante-huit heures après le début de l’hospitalisation et/ou du traitement d’office, demander au tribunal la prolongation de cette mesure. Le tribunal peut prolonger la période d’hospitalisation et/ou de traitement d’office pour une durée maximale d’un mois et, si une nouvelle prolongation s’avère nécessaire, l’établissement doit de nouveau saisir le tribunal, qui peut prolonger la période jusqu’à six mois.
48.Conformément au paragraphe 7 de l’article 12 de la loi sur les soins de santé mentale, dans les cas d’hospitalisation et/ou de traitement d’office de patients présentant des troubles mentaux ou du comportement, si le patient n’a pas choisi un avocat pour le représenter, l’établissement de soins de santé mentale doit solliciter pour lui une aide juridictionnelle secondaire conformément aux modalités prévues par la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État.
49.Il convient de noter que l’application des dispositions de la loi sur les soins de santé mentale concernant les hospitalisations d’office fait l’objet de contrôles. La pratique en matière de prestation de services juridiques a en outre donné lieu à une enquête. Il ressort de l’enquête menée auprès de tous les établissements de soins de santé assurant des services psychiatriques en interne et ayant admis d’office des patients en 2022 en application des dispositions de l’article 12 de la loi sur les soins de santé mentale, que les établissements suivent des procédures internes (désignant notamment des responsables de leur application) et sollicitent une aide juridictionnelle secondaire pour tous les patients hospitalisés d’office (qui n’ont pas d’avocat) lorsqu’ils demandent au tribunal de prolonger la période d’hospitalisation. Si le patient a un avocat, l’établissement fait en sorte que celui-ci puisse communiquer avec le patient et dûment le représenter dans les procédures judiciaires.
50.Conformément à l’article 8 de la loi sur les soins de santé mentale, les patients hospitalisés présentant des troubles mentaux ou du comportement jouissent, outre des droits énoncés dans d’autres lois, du droit de communiquer avec d’autres personnes (y compris d’autres patients) et du droit d’accéder à l’Internet, au téléphone et à d’autres moyens de communication, et l’établissement est tenu, à leur demande, de les aider à contacter leur représentant, leurs proches ou la personne qui apporte une aide à la prise de décisions. Les modalités régissant l’exercice de ces droits sont définies dans le règlement intérieur de l’établissement. Les contrôles effectués dans les établissements de soins de santé dispensant des soins psychiatriques en interne ont montré que les patients pouvaient contacter leurs proches par divers moyens : s’ils disposent d’un téléphone portable, ce qui est le plus souvent le cas, ils peuvent les contacter directement ; sinon on leur donne les moyens de le faire et de notifier leur hospitalisation (en leur permettant par exemple de passer des appels téléphoniques) ; s’ils le souhaitent et y consentent, leurs proches sont informés de leur hospitalisation par l’établissement ; les coordonnées des proches peuvent aussi être communiquées à un avocat, qui les contactera.
51.Il convient de noter que ni le Ministère de la santé, qui est responsable des établissements de santé dispensant des soins psychiatriques en interne, ni le Ministère de la justice, qui est responsable des lieux de détention, n’ont été saisis de plainte concernant des actes empêchant des patients de faire appel aux services d’un avocat ou de contacter un proche ou toute autre personne choisie par eux.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 26 des observations finales
52.Les autorités lituaniennes, tenant compte de la recommandation formulée au paragraphe 26 des observations finales, ont organisé au cours de la période considérée un certain nombre de séances de formation sur les questions traitées par la Convention. On trouvera ci-après des renseignements sur les formations organisées par les autorités compétentes dans différents domaines.
Formation du personnel pénitentiaire
53.Eu égard aux recommandations du Comité, une formation sur l’« Application des dispositions de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées » a été organisée en 2021 à l’intention des agents du système pénitentiaire. Des plans de formation sont établis chaque année pour ces agents et les cours sur la Convention recommandés par le Comité y seront systématiquement intégrés.
Formation des procureurs
54.Compte tenu de la recommandation du Comité, le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie a organisé le 7 mai 2019 une séance de formation de huit heures sur les disparitions forcées ; 47 personnes y ont participé.
Formation des agents du Département de la sécurité d’État
55.Il convient de noter que le Département de la sécurité d’État de la République de Lituanie prévoit d’inclure prochainement des cours sur les dispositions de la Convention dans la formation des agents du renseignement.
Formation des agents du Service spécial d’enquête
56.Le Directeur du Service spécial d’enquête de la Lituanie (ci-après, le STT) a approuvé par l’ordonnance no 2-66 du 26 avril 2023 un programme de formation de base pour les agents du STT sur la manière d’agir dans les situations pouvant exiger d’eux qu’ils recourent, dans l’exercice de leurs fonctions et à titre exceptionnel, à des mesures de contrainte physique ou psychologique, à des mesures spéciales ou à des armes à feu, et sur le développement et l’évaluation de leurs capacités en la matière.
57.Le but de ce programme est d’expliquer aux agents du STT les fondements juridiques du recours à des mesures de contrainte dans l’exercice de fonctions officielles et de l’escorte de détenus, avant de les autoriser à escorter des personnes, à porter une arme à feu (pistolet) et à prendre des mesures spéciales. Il s’agit de leur inculquer de solides compétences en ce qui concerne l’utilisation d’armes à feu, l’adoption de mesures spéciales et la pratique de la lutte, et de tester leur capacité à appliquer concrètement les compétences et connaissances acquises. L’un des principaux objectifs du programme est de familiariser les agents du STT avec la législation régissant l’usage de mesures de contrainte et l’escorte des détenus et avec la procédure d’attribution, d’acceptation, de délivrance, de port, de détention et de conservation d’armes.
58.À ces fins, des exercices sont organisés dans le cadre de la formation de base pour apprendre aux agents du STT à agir dans les situations impliquant l’utilisation de mesures de contrainte physique ou psychologique, de mesures spéciales ou d’armes à feu, et des tests sont effectués pour vérifier les compétences pratiques et les connaissances théoriques acquises. Ces tests visent à évaluer si les agents qui ont suivi les exercices connaissent : 1) les lois et autres textes juridiques lituaniens et les règles du STT concernant les modalités du recours à la contrainte pendant le service ; 2) les aspects juridiques du recours à la contrainte dans les situations de légitime défense, en cas d’arrestation de criminels, dans le cadre de l’accomplissement des obligations professionnelles et en cas de nécessité absolue ; 3) la réglementation juridique concernant l’escorte des détenus.
59.Des exercices sont régulièrement organisés, sur instruction du directeur adjoint du STT, pour des groupes de 10 agents au plus. Il s’agit d’expliquer les fondements juridiques du recours à la contrainte tels qu’ils sont définis dans la loi relative au STT et dans d’autres textes juridiques. La méthode repose sur des activités théoriques d’une durée de quatre heures. La formation comprend : 1) des exercices théoriques (six heures) ; 2) des exercices pratiques (seize heures) ; 3) un contrôle des compétences pratiques et des connaissances théoriques (deux heures). Conformément au plan de formation approuvé par le programme, deux questions sont abordées. Premièrement, les fondements juridiques du recours à la contrainte. Les agents du STT prennent connaissance des dispositions générales régissant le recours à la contrainte (respect des droits fondamentaux de l’homme, aspects juridiques particuliers du recours à des mesures de contrainte pendant le service dans les situations de légitime défense, lors de l’arrestation de criminels, en cas de nécessité absolue, dans le cadre de l’accomplissement des obligations professionnelles) et étudient la jurisprudence de la Cour suprême en matière pénale concernant l’abus de fonction dans le cadre du recours à la contrainte. Les agents du STT sont en outre initiés aux dispositions de la loi relative au STT qui définissent leurs droits, devoirs et responsabilités en cas de recours à la contrainte, les types de mesures de contrainte et leur conception, les cas et les conditions d’utilisation de mesures de contrainte psychologique et physique et d’armes à feu. On leur présente des exemples de situations où il est interdit de recourir à des mesures de contrainte physique et à des armes à feu et l’on examine la démarche à suivre dès lors que de telles mesures ou armes ont été utilisées. La deuxième question abordée dans le cadre des exercices concerne les fondements juridiques de l’escorte de détenus : les agents prennent connaissance du règlement en la matière, qui définit les droits et les devoirs des personnes escortées, les particularités de l’activité des agents d’escorte et l’organisation de leur travail, les règles d’escorte approuvées par le Ministre de l’intérieur, les modalités régissant les mesures procédurales d’escorte approuvées par le directeur du STT.
Formation des policiers
60.Conformément à l’article 5 de la loi de la République de Lituanie relative à la police, l’une des principales missions de la police est d’assurer la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le Commissaire général de la police lituanienne a approuvé, par son ordonnance no 5-V-706 du 17 août 2020, un programme de formation des policiers comportant plusieurs modules qui prévoit notamment de renforcer les compétences des policiers dans le domaine de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de les familiariser avec les principaux textes de droit national et international en la matière afin qu’ils puissent protéger ces droits et libertés dans le respect de la légalité.
61.Avec le module « Prévention des infractions pénales et administratives » de ce programme, un cours sur l’escorte (dix heures) fait partie de la formation initiale de la police lituanienne. Les policiers stagiaires et les policiers qui ont terminé leur formation initiale, ainsi que les policiers qui doivent renouveler leur certificat d’aptitude professionnelle et ceux qui, parce qu’ils ont enfreint les règles en matière d’escorte ou pour d’autres raisons, doivent suivre un complément de formation (recyclage) sur instruction de leur supérieur, poursuivent leur formation professionnelle avec un cours sur l’escorte (dix heures) dispensé à distance.
Formation du personnel militaire
62.Pour mettre en œuvre l’article 23 (par. 1) de la Convention, le Ministère de la défense nationale a inclus des cours sur les principales dispositions de la Convention dans son programme de formation des soldats afin de les sensibiliser à la question des disparitions forcées. Ces cours insistent sur l’importance de la prévention et des enquêtes et visent à inculquer aux soldats les compétences nécessaires pour détecter au plus vite les cas de disparition forcée.
63.Outre les principes fondamentaux du droit international humanitaire, la question du droit international des droits de l’homme fait partie de la formation des soldats participant aux opérations des forces armées lituaniennes ou à des opérations internationales. Il est rappelé aux soldats l’obligation positive qui incombe aux États de protéger le droit à la vie, ce qui comprend l’obligation de mener des enquêtes efficaces, même en période de conflit militaire. L’obligation de mener de telles enquêtes dans le cadre du système de défense nationale incombe à la police militaire, dont les activités sont régies par la loi relative à la police militaire.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 28 des observations finales
64.Compte tenu de la recommandation formulée par le Comité au paragraphe 28 de ses observations finales et pour assurer la compatibilité des dispositions de la législation nationale avec les dispositions de l’article 24 (par. 1) de la Convention, le Seimas de la République de Lituanie a approuvé des amendements au Code de procédure pénale le 22 juin 2023.
65.Ces amendements complètent la définition de la victime énoncée à l’article 28 (par. 1) du Code de procédure pénale qui était applicable jusqu’alors. La définition de la victime a ainsi été élargie aux membres de la famille ou aux proches d’une personne physique soumise à une disparition forcée et se lit comme suit : « Une victime est une personne physique qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral du fait d’une infraction pénale, ou un membre de la famille ou un proche d’une personne physique décédée du fait de l’infraction pénale ou soumise à une disparition forcée, qui a subi un préjudice corporel, matériel ou moral du fait de ce décès ou de cette disparition forcée. La qualité de victime est établie par une décision de l’agent chargé de l’enquête préliminaire ou du procureur ou par une décision de justice. ». Ces amendements au Code de procédure pénale sont entrés en vigueur le 6 juillet 2023.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 30 des observations finales
66.L’article 109 du Code de procédure pénale dispose qu’une personne ayant subi un préjudice matériel ou moral du fait d’une infraction pénale a le droit de se constituer partie civile dans le cadre d’une procédure pénale contre un suspect ou un accusé ou contre les personnes matériellement responsables des actes du suspect ou de l’accusé.
67.L’article 6.263 du Code civil dispose que chacun est tenu de se conformer aux règles de conduite de sorte à ne pas causer de préjudice à autrui par ses actes (action ou inaction), et que tout préjudice causé à autrui ou à un bien ainsi que, dans les cas prévus par la loi, tout préjudice moral, doivent être intégralement réparés par la personne responsable. L’article 6.251 du Code civil énonce le principe de la réparation intégrale des préjudices, stipulant que les préjudices causés doivent être intégralement réparés, sauf en cas de responsabilité limitée établie par la loi ou un contrat. Le paragraphe 2 de l’article 6.250 du Code civil stipule notamment que tout préjudice moral causé par un délit doit être réparé.
68.L’article 6.283 du Code civil concerne la réparation des préjudices causés à la santé d’autrui. Lorsqu’une personne physique a été mutilée ou que sa santé a été atteinte de toute autre manière, le responsable du préjudice est tenu d’indemniser la victime pour tous les dommages causés, y compris le dommage moral. Les préjudices en l’occurrence sont le manque à gagner, les dépenses liées au rétablissement de la santé (coût des traitements médicaux, des compléments d’alimentation, des médicaments, des prothèses, des soins, de l’achat de moyens de transport spéciaux, dépenses de reconversion et autres dépenses encourues pour recouvrer la santé). Une victime dont l’état de santé s’est détérioré après l’adoption de la décision d’indemnisation du préjudice peut intenter une action pour obtenir le remboursement d’autres dépenses, à moins que la réparation du préjudice ait pris la forme du versement d’une somme forfaitaire. Il convient de noter que les dispositions de cet article s’appliquent dans tous les cas sauf lorsque la victime bénéficie d’une assurance sociale contre les accidents du travail conformément à la procédure établie par la loi. Le paragraphe 1 de l’article 2 de la loi relative à l’assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles dispose que, dans les cas prévus par la loi, l’assurance sociale des accidents du travail indemnise les assurés de la perte de leurs revenus ou d’une partie de leurs revenus subie en raison des sinistres couverts (accidents du travail (service), accidents sur le chemin du travail (service), maladies professionnelles), et, s’ils décèdent en raison des sinistres couverts, indemnise les membres de leur famille en versant les prestations prévues par la loi, qui sont imputées sur le Fonds national d’assurance sociale et/ou sur le budget de l’État. Ainsi, les dispositions de l’article 6.283 du Code civil s’appliquent dans tous les cas sauf dans celui où les victimes ou leurs proches seraient indemnisés en vertu de la loi relative à l’assurance sociale des accidents du travail et des maladies professionnelles.
69.Le Code civil régit aussi l’indemnisation du préjudice causé à l’honneur et à la dignité. L’article 2.24 dispose qu’il est possible de contester en justice des données rendues publiques qui portent atteinte à son honneur ou à sa dignité et sont mensongères, et de demander réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de la publication de ces données. Après le décès de la personne, son conjoint, ses parents ou ses enfants peuvent exercer ce droit si la publication de données mensongères concernant la personne porte aussi atteinte à leur honneur ou à leur dignité. Les données rendues publiques sont présumées mensongères jusqu’à ce que la personne qui les a rendues publiques prouve le contraire.
70.Il convient également de noter que si l’accusé ou les personnes matériellement responsables des actes de l’accusé n’ont pas les moyens de réparer le préjudice, celui-ci peut, dans les cas et selon les modalités prévues par la loi, être indemnisé au moyen des ressources allouées par l’État à cet effet (Code de procédure pénale, art. 118). Le paragraphe 6 de l’article 2 de la loi sur la réparation des préjudices causés par des infractions violentes prévoit en outre une indemnisation anticipée des préjudices causés par des infractions violentes − indemnisation des préjudices matériels et/ou moraux causés par des infractions violentes au titre du programme spécial du Fonds pour les victimes de la criminalité, en l’absence de décision judiciaire sur la réparation des préjudices par l’auteur de l’infraction violente ou la personne responsable de ses actes.
71.Compte tenu de ce qui précède, nous considérons que le système actuel de réparation et d’indemnisation couvre non seulement les dommages matériels et moraux mais aussi la restitution, la réadaptation et le rétablissement de la dignité et de la réputation, comme le prévoit l’article 24 (par. 5) de la Convention.
Renseignements complémentaires concernant le paragraphe 32 des observations finales
72.En vertu de la réglementation juridique en vigueur, les intérêts d’une personne absente pour cause de disparition forcée et ceux de sa famille sont couverts par la réglementation générale relative à la protection des intérêts des personnes déclarées absentes.
73.Afin de protéger les biens matériels et financiers et d’assurer la protection sociale d’une personne absente et de sa famille, l’article 2.29 du Code civil dispose que, à la demande des intéressés ou d’un procureur, le tribunal nomme un administrateur provisoire chargé de gérer les biens de la personne absente jusqu’à ce que la décision de déclaration d’absence prenne effet. Peuvent être nommés comme administrateur provisoire le conjoint ou des proches de la personne absente ou des personnes motivées pour préserver ses biens. L’administrateur provisoire dresse l’inventaire des biens et prend des dispositions pour leur sauvegarde. Il administre les biens, assure l’entretien des personnes qui sont à la charge de la personne absente et paie les dettes. Il a besoin de l’autorisation du tribunal pour aliéner ou hypothéquer des biens ou pour restreindre d’une quelconque autre manière les droits de propriété. S’il s’agit d’une entreprise, le tribunal nomme un administrateur, qui agit pour le compte du propriétaire de l’entreprise. Une fois que le tribunal a déclaré la personne absente, il nomme un administrateur permanent. En outre, pour préserver les intérêts légitimes de la personne déclarée absente, l’article 2.30 du Code civil envisage les conséquences de son retour ou de la découverte du lieu où elle se trouve et prévoit, dans ce cas, l’annulation de la déclaration d’absence et de la décision portant sur l’administration des biens. Les revenus des biens appartenant à la personne perçus par l’administrateur sont restitués à celle-ci, qui rembourse à l’administrateur toute dépense encourue au titre de l’administration des biens. Nous considérons donc que la réglementation juridique en vigueur garantit la protection des biens des personnes absentes et de leurs proches, y compris les personnes déclarées absentes pour cause de disparition forcée, que ce soit lorsque leur sort est inconnu ou lorsqu’elles réapparaissent.
74.Il convient de noter que selon la loi de la République de Lituanie relative à l’assurance sociale en espèces pour les résidents à faible revenu, les proches des personnes absentes pour cause de disparition forcée ne sont pas un groupe de bénéficiaires à part mais que les municipalités, dans le cadre de l’administration municipale autonome financée par le budget de la commune, versent aux familles une aide sociale en espèces en fonction de leurs besoins. Les personnes à faible revenu qui vivent dans un même logement et celles qui vivent seules peuvent bénéficier d’une aide sociale en espèces et/ou d’une subvention pour frais de chauffage, d’eau potable et d’eau chaude. Il convient de noter que, dans la pratique, les municipalités tiennent compte de la situation particulière de chacun et peuvent accorder une assistance aux proches d’une personne disparue sur présentation d’une attestation de la police établissant la disparition. Il convient également d’attirer l’attention sur le fait qu’une assistance sociale peut aussi être versée par la commune dans d’autres cas, selon les modalités définies par le conseil municipal (allocation forfaitaire, ciblée, périodique, conditionnelle ; paiement de la dette liée au logement ; indemnisation pour les coûts liés à l’augmentation de la consommation d’eau chaude et d’eau potable ; indemnisation pour les coûts d’entretien du logement non spécifiés dans la loi, etc.) (loi sur l’assurance sociale en espèces pour les résidents à faible revenu, art. 4, par. 2). Une assistance sociale est accordée en cas de pauvreté, de sans-abrisme, de maladie, de handicap, de catastrophe naturelle et dans d’autres circonstances.