COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME
Soixante-quinzième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2015 e SÉANCE
tenue au Palais Wilson, à Genève,
le mardi 9 juillet 2002, à 15 heures
Président : M. BHAGWATI
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE ( suite )
Quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document , à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 15 heures.
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour)
Quatrième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CCPR/C/NZL/2001/4; CCPR/C/74/L/NZL; réponses écrites de la Nouvelle-Zélande, document sans cote distribué en anglais seulement)
1. Sur l’invitation du Président, M. Caughley , Mme Gwyn, M. Paki, M. Butler et Mme Geels (Nouvelle-Zélande) prennent place à la table du Comité.
2. Le PRÉSIDENT souhaite la bienvenue à la délégation néo-zélandaise et invite son chef à faire une déclaration liminaire.
3. M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande) dit que le dialogue constructif qui s’est établi entre son pays et le Comité au fil de l’examen de ses rapports périodiques a renforcé, en Nouvelle-Zélande, le point de vue selon lequel le processus d’examen de ces rapports est fondamental pour le bon fonctionnement du système des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Les commentaires et suggestions formulés par le Comité à la suite de l’examen du troisième rapport périodique (CCPR/C/64/Add.10) ont été pris en compte à un certain nombre d’égards dans le quatrième rapport, qui couvre la période allant de janvier 1994 à décembre 1996 et donne un aperçu des principaux faits nouveaux intervenus jusqu’en novembre 2000. L’établissement de ce rapport a fait l’objet d’une nouvelle procédure, puisqu’il a été transmis, sous sa forme quasi-définitive, à un éventail de personnes et d’ONG, afin qu’elles puissent formuler des observations. Cinq réponses ont été reçues et prises en compte lors de la mise au point du rapport définitif. En outre, le rapport a été mis à la disposition du public et les observations finales et les recommandations du Comité seront rendues publiques par divers moyens.Le quatrième rapport périodique met l’accent sur un certain nombre de faits nouveaux importants, tels que l’entrée en vigueur de la loi sur les droits de l’homme de 1993; l’organisation des premières élections à la représentation proportionnelle mixte en 1996; la promulgation de la loi sur la violence domestique de 1995; le renforcement de l’action du Gouvernement en faveur des Maoris , notamment en ce qui concerne le règlement des réclamations fondées sur le Traité de Waitangi et dans le domaine de la suppression des disparités entre Maoris et non Maoris; l’importance accrue accordée à la loi sur les droits de l’homme de 1990 dans les procédures judiciaires, les décisions politiques et les délibérations du Parlement; et le recours accru au Pacte dans le cadre des procédures judiciaires et des délibérations au sein du Gouvernement.
4. Un certain nombre de faits nouveaux sont intervenus depuis la présentation du rapport. Ainsi, le Parlement a adopté une loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme en 2001, ainsi que de nouvelles dispositions en matière de congé parental en mars 2002, et a promulgué la loi sur les relations du travail en octobre 2000 . De plus, une série d’initiatives ont été prises par le Gouvernement pour lutter contre les disparités dont sont victimes les Maoris et pour promouvoir des programmes de développement administrés par les Maoris eux-mêmes.
5. Par ailleurs, après les attentats terroristes qui ont touché les États-Unis le 11 septembre 2001, le Gouvernement néo-zélandais a contribué aux efforts déployés sur le plan international pour lutter contre le terrorisme en participant à un large éventail d’activités diplomatiques, juridiques, financières, humanitaires, militaires, ainsi que dans le domaine du renseignement. Il a notamment entrepris de mettre au point deux textes législatifs destinés à donner effet à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. À cet égard, il convient de signaler que la mise en oeuvre de mesures destinées à lutter contre le terrorisme ne va pas sans difficulté, comme l’atteste une décision récente de la Haute Cour de la Nouvelle-Zélande, qui a estimé que des instructions administratives en matière de détention des demandeurs d’asile émanant du Service de l’immigration n’étaient pas conformes à certaines dispositions de la Convention relative au statut des
réfugiés. Enfin, sur le plan international, la Nouvelle-Zélande a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 2000 et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2001. Des travaux sont aussi en cours en vue de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. La Nouvelle-Zélande a également ratifié la Convention nº 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants en 2001. Enfin, elle continue à participer activement à la Décennie internationale des populations autochtones et a été représentée à la séance inaugurale de l’Instance permanente sur les questions autochtones. Il convient également de signaler que, d’ici à la fin 2003, la Nouvelle-Zélande sera parfaitement à jour en ce qui concerne ses obligations de présentation de rapports au titre des six principaux instruments relatifs aux droits de l’homme. La ratification du Pacte par la Nouvelle-Zélande en 1978 a étendu les effets de ses dispositions aux îles Cook et à Nioué, ainsi qu’aux îles Tokélaou. Cela étant, les îles Cook et Nioué sont des territoires autonomes en libre association avec la Nouvelle-Zélande et il leur incombe d’établir leurs propres rapports à l’intention des organes conventionnels. En revanche, les îles Tokélaou constituent le dernier territoire non autonome de la Nouvelle-Zélande et l’application du Pacte dans ce territoire fait l’objet d’un chapitre du rapport dont le Comité est saisi. Il convient de signaler que, depuis 1994, la Nouvelle-Zélande a délégué une série de compétences exécutives et législatives aux Tokélaou, notamment en ce qui concerne le maintien de la paix et de l’ordre public, ainsi que dans le domaine fiscal.
6. Le PRÉSIDENT remercie M. Caughley de son introduction et invite la délégation néo-zélandaise à répondre aux questions 1 à 13 de la liste des points à traiter (CCPR/C/74/L/NZL), qui se lisent comme suit :
« Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte et du Protocole facultatif (art. 2 )
1. Donner des renseignements sur les résultats du projet Consistency 2000 et sur toute incompatibilité significative avec les dispositions du Pacte éventuellement mise en évidence. Décrire la portée du nouveau projet d’amendement à la loi sur les droits de l’homme et les changements qui en découlent.
2. Expliquer quelles mesures ont été prises pour que tous les droits énoncés dans le Pacte soient garantis par la législation nationale dans les domaines où des lacunes sont apparues (par. 46 et 241). De quel recours disposent les personnes dont les droits reconnus par le Pacte n’ont pas été pleinement incorporés à la législation nationale ? En particulier, comment un citoyen peut ‑il obtenir réparation dans un cas de discrimination qui n’est pas couvert par le Human Rights Act 1993 (loi sur les droits de l’homme) ou par le New Zealand Bill of Rights Act 1990 (Charte néo ‑zélandaise des droits) ?
3. Donner davantage de précisions sur ce qui est fait par l’État partie pour garantir que les nouveaux projets de loi soient compatibles avec le Pacte. Comment la portée et le champ d’application des obligations internationales pertinentes sont ‑ils déterminés ? Quelles sont les mesures en place pour garantir que les nouvelles politiques et pratiques, ainsi que la législation, soient compatibles avec le Pacte ? (par. 47 et 48)
4. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour étudier un éventuel retrait de ses réserves au Pacte.
Égalité entre les sexes et principe de non ‑discrimination (art. 3 et 26 )
5. Donner des renseignements sur les dispositions qui réglementent le congé de maternité en Nouvelle ‑Zélande. Décrire les mesures prises pour faire mieux connaître les droits existants à un congé parental non rémunéré.
6. Quelles sont les mesures adoptées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ? (par. 87 et 88)
7. Quelles mesures ont été prises pour répondre aux préoccupations du Comité (CCPR/C/79/Add.47, par. 182) selon lesquelles les Maoris restent désavantagés dans l’accès aux services de santé, à l’éducation et à l’emploi ?
Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; conditions de détention; droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial (art. 7, 9, 10 et 14 )
8. Donner de plus amples précisions au sujet du projet de loi intitulé Intellectual Disability (Compulsory Care) Bill [projet de loi sur l’incapacité intellectuelle (traitement obligatoire)] présenté au Parlement en octobre 1999. En particulier, décrire le régime d’internement obligatoire envisagé par le projet de loi en indiquant comment est établi le fait qu’un patient présente « un risque substantiel de danger pour autrui », et quelles sont les voies de recours ou les procédures d’appel prévues contre ces décisions (par. 103).
9. Donner des renseignements sur les résultats des enquêtes de la Police Complaints Authority au sujet d’allégations faisant état de violations des droits de la personne, et sur les sanctions imposées aux membres de la police reconnus coupables de telles violations, ainsi que sur les recours ouverts aux victimes (par. 97 à 100).
10. En ce qui concerne l’internement de sécurité ( preventive detention ) , décrire toute mesure prise pour abroger la disposition autorisant l’imposition d’une peine pour d’éventuelles infractions futures. Parmi les personnes faisant l’objet d’une mesure d’internement de sécurité, combien appartiennent au groupe minoritaire maori ?
11. Quelles mesures ont été prises pour s’assurer que les sociétés privées chargées de services d’escorte et de surveillance des détenus se conforment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus ? Expliquer de quels moyens peuvent se prévaloir pour établir une responsabilité civile ou pénale les détenus qui affirment que leurs droits ont été violés par des surveillants appartenant à des sociétés privées (par. 137).
12. Combien de jeunes délinquants sont actuellement incarcérés avec des adultes, et quelle a été à cet égard l’évolution au cours de la période à l’examen ? Indiquer quelles clauses des réserves formulées par l’État partie ont été invoquées comme motif dans des cas de ce genre. Quels critères sont appliqués pour déterminer que l’incarcération avec des adultes servirait les intérêts des personnes concernées ?
13. Préciser le sens de la phrase suivante du paragraphe 182 du rapport: « (…) La loi ne prévoirait pas de moyen de défense général pour une personne inculpée d’être en possession d’une publication inacceptable, par exemple de documents pornographiques mettant en scène des enfants ». Combien de condamnations ont été prononcées pour de tels chefs d’accusation au cours de la période à l’examen ? »
7. Mme GWYN (Nouvelle-Zélande) indique, pour répondre à la question 1, que dans le cadre du projet Consistency 2000 la Commission nationale des droits de l’homme n’a décelé aucune violation grave de la partie II de la loi sur les droits de l’homme de 1993 ou des articles 2 et 26 du Pacte dans les lois, règlements, politiques et pratiques administratives du pays. Néanmoins, elle a estimé que certaines éléments, parmi lesquels les relations entre personnes du même sexe, l’âge de la responsabilité, la retraite, la famille et les personnes à charge ou la langue, devaient être systématiquement pris en compte pour éviter toute discrimination. Après les élections de 1999, un certain nombre de départements ministériels ont identifié de nombreuses dispositions législatives susceptibles d’être en contradiction avec la loi sur les droits de l’homme et d’être constitutives de discrimination. À la suite de cette évaluation, le Ministère de la justice et le Ministère du développement social ont poursuivi leurs travaux visant à réévaluer les mécanismes de protection des droits de l’homme. Un processus analogue été mis en oeuvre en 2001, sous la direction du Ministère de la justice et en consultation avec la Commission nationale des droits de l’homme. Là encore, il était demandé aux départements ministériels d’identifier, dans les lois, politiques et pratiques, les irrégularités éventuelles au regard de la loi sur les droits de l’homme. L’exercice a révélé des problèmes importants en ce qui concerne l’application de cette loi - censée régir à l’origine uniquement les relations entre citoyens - aux activités des pouvoirs publics. C’est à la suite de cet exercice et d’autres consultations que la loi portant modification de la loi sur les droits de l’homme a été adoptée. La nouvelle loi a été à l’origine de la mise en place d’une nouvelle commission des droits de l’homme, dotée d’un commissaire aux droits de l’homme, d’un commissaire aux relations entre les races et d’un commissaire à l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi, et chargée notamment de promouvoir le respect des droits de l’homme au sein de la société néo-zélandaise, d’encourager le développement de relations harmonieuses entre les individus et les différents groupes de la société et de mettre au point un plan national d’action dans le domaine des droits de l’homme. Un service des recours en matière de droits de l’homme a aussi été créé au sein de la commission. Toute plainte concernant une discrimination peut désormais être portée à la connaissance de la Commission nationale des droits de l’homme, quelle que soit l’administration concernée. Elle est examinée dans le cadre d’un mécanisme de règlement des litiges, plus rapide et plus informel qu’auparavant, prévu par la loi sur les droits de l’homme. S’il n’est pas possible de régler le litige, le plaignant peut porter l’affaire à la connaissance du tribunal des droits de l’homme ou du directeur du service des recours en matière de droits de l’homme en lui demandant de saisir le tribunal. Lorsqu’il estime qu’une loi ou qu’un règlement est constitutif de discriminations injustifiées, le tribunal peut faire une déclaration de non-conformité. Le Ministre responsable est alors tenu de présenter au Parlement cette déclaration et la réponse du Gouvernement.
8. Répondant à la question 2 et à la préoccupation exprimée par le Comité quant au fait que la langue ne fait pas partie des motifs de discrimination en vertu de la loi sur les droits de l’homme et de la Charte néo-zélandaise des droits, Mme Gwyn précise que la Commission nationale des droits de l’homme a indiqué, dans son rapport sur le projet Consistency 2000 , que la langue fait partie intégrante de la notion de « pays d’origine », cité dans la loi comme l’un des motifs de discrimination. En ce qui concerne les recours, évoqués également dans la question 2 de la liste des points à traiter, il convient de signaler que toute personne lésée par une décision, recommandation, action ou omission d’un département gouvernemental ou d’un organisme public entrant dans le champ d’application de la loi sur le médiateur a le droit de saisir ce dernier. Après avoir examiné la plainte, le médiateur peut faire part de son opinion et formuler les recommandations qu’il estime appropriées au département ou à l’organisme concerné. Il peut également lui demander de lui faire connaître les mesures éventuelles qu’il entend prendre pour donner effet à ses recommandations. Si aucune mesure n’est prise, le médiateur peut transmettre une copie de son rapport et de ses recommandations au premier Ministre et établir ensuite le rapport qu’il juge approprié à l’intention du Parlement. Les personnes qui estiment que les droits tels qu’ils sont garantis dans le Pacte ne sont pas totalement appliqués peuvent aussi porter cette question à l’attention de la Commission nationale des droits de l’homme, qui peut à son tour faire rapport sur la question au premier Ministre. Enfin, les citoyens néo-zélandais qui estiment que les droits que le Pacte leur confère ont été violés ont la possibilité d’adresser une communication au Comité des droits de l’homme en vertu du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
9. En ce qui concerne la question 3, il convient de signaler que, lorsqu’ils examinent de nouveaux textes de loi, les Ministres sont tenus de vérifier leur conformité avec les principes juridiques applicables et aux obligations légales. Ils doivent notamment se pencher sur tous les éléments susceptibles d’avoir des conséquences sur les principes consacrés par le Traité de Waitangi, sur les droits et libertés inscrits dans la loi sur les droits de l’homme et la Charte néo-zélandaise des droits, sur les principes consacrés par la loi sur la vie privée ou sur les obligations internationales du pays et sont tenus de se conformer aux directives de la commission consultative en matière législative. Tous les documents d’orientation destinés au conseil des Ministres ou à un comité ministériel doivent indiquer si la proposition est susceptible de contenir des éléments contraires à la loi sur les droits de l’homme et mentionner des moyens de résoudre le problème. Dans le même ordre d’idées, toutes les propositions politiques et législatives présentées au Comité ministériel de l’équité sociale doivent comporter une indication sur leurs implications en matière d’égalité entre les sexes.
10. M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande), répondant à la question 4, signale que le Gouvernement a entrepris de réexaminer les réserves émises par la Nouvelle-Zélande lors de la ratification des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, compte tenu de l’évolution de la jurisprudence internationale et du contexte mondial.
11. Mme GWYN (Nouvelle-Zélande), répondant à la question 5, dit que le Parlement a adopté une loi portant modification de la loi sur le congé parental et la protection de l’emploi (congé parental payé) en mars 2002. En vertu de cette loi, les femmes peuvent désormais demander un congé parental payé de douze semaines à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Il convient de signaler que le Ministère du travail édite une série de publications à ce sujet et diffuse des renseignements en la matière sur son site Web. En ce qui concerne la question 6, Mme Gwyn dit que le Gouvernement a pris diverses mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, parmi celles-ci, on peut citer, outre la création des fonds mentionnés aux paragraphes 80 à 82 du rapport, la création d’un poste de commissaire à l’égalité des chances dans le domaine de l’emploi au sein de la Commission nationale des droits de l’homme.
12. M. PAKI (Nouvelle ‑Zélande), répondant à la question du point 7 de la liste, souligne tout d’abord la volonté des Maoris de trouver eux-mêmes les solutions à leurs problèmes. Les Maoris ne veulent pas être simplement consultés, ils veulent être directement associés au règlement des questions les concernant. De grands progrès ont été réalisés dans ce sens. Ainsi, un programme est actuellement mis en œuvre pour réduire les inégalités entre Maoris et non ‑Maoris dans le domaine de la santé, en tenant compte des aspects ethniques, socioéconomiques, géographiques et sexospécifiques. De nouvelles mesures visant spécifiquement les Maoris ont été prises pour la prévention des affections pulmonaires, cardiaques et autres. Des projets communautaires intersectoriels d’action sanitaire, qui associent les compétences des autorités centrales et locales, sont également mis en œuvre. Il est prévu de mettre en place notamment des services infirmiers itinérants et des structures de dépistage précoce et d’intervention rapide, qui devraient aider les familles maories à gérer elles ‑mêmes leur santé. Dans le cadre d’un programme de financement du développement des professions de santé, près de 450 étudiants ont déjà reçu des bourses du Ministère de la santé.
13. En ce qui concerne le domaine de l’emploi, M. Paki renvoie les membres du Comité aux indications données au paragraphe 269 du rapport et précise que la Maori Labour Market Strategy vise à créer une main- d’œuvre dûment qualifiée et flexible, ainsi qu’à améliorer la situation des handicapés et d’autres groupes vulnérables au regard de l’emploi. Le taux de chômage chez les Maoris était d’environ 12% en mars 2002 et a régressé de près de 1% en un an.
14. Dans le domaine de l’éducation, les centres d’enseignement préscolaire revêtent une importance fondamentale, et on s’attache actuellement à améliorer la qualité de ces établissements, de même qu’à renforcer la collaboration entre les centres d’enseignement maoris et les établissements de la Couronne. La stratégie qui a été mise en place pour améliorer l’utilisation et la compréhension de la langue maorie et, plus généralement, la situation des Maoris dans le domaine de l’éducation est une initiative très positive, qu’il convient de développer encore et d’intégrer dans la société de façon à prendre dûment en compte les aspirations des Maoris dans les orientations régionales et à refléter comme il convient les valeurs traditionnelles maories, centrées sur la famille et la tribu.
15. Mme GWYN (Nouvelle ‑Zélande), répondant au point 8 de la liste, indique que le projet de loi qui avait été présenté au Parlement en octobre 1999 a été adopté après avoir été largement modifié. En particulier, la nouvelle loi s’attache non seulement à la question du traitement obligatoire mais aussi à celle de la réadaptation des personnes souffrant d’incapacité intellectuelle, ce qui est reflété jusque dans son titre. La loi vise à offrir aux tribunaux des solutions appropriées en matière de traitement obligatoire et de réadaptation pour les personnes souffrant d’incapacité intellectuelle qui sont accusées d’une infraction punie d’un emprisonnement, ou qui ont été condamnées à une telle peine. Si le projet de loi prévoyait un traitement obligatoire pour les personnes qui n’avaient pas commis d’infraction mais dont le comportement présentait un risque grave pour leur santé et leur sécurité ou celle d’autrui, la loi telle qu’adoptée ne s’applique plus qu’aux personnes ayant commis une infraction. En outre, elle contient des dispositions assurant la protection des droits particuliers des intéressés. Ainsi, les établissements où elles reçoivent le traitement obligatoire sont visités au moins quatre fois par an, par un inspecteur de district qui a accès à tous les locaux et à chacune des personnes qui s’y trouvent, ainsi qu’aux dossiers de toutes les personnes soumises à traitement. Un juge de la Haute Cour peut demander un rapport sur une personne soumise à traitement, ou convoquer celle ‑ci. L’intéressé, ou une autre personne agissant en son nom, peut porter plainte auprès de l’inspecteur de district en chef en cas de violation de l’un de ses droits.
16. M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande), en réponse à la question 9 de la liste, renvoie aux paragraphes 35 et 36 du texte des réponses écrites distribué, aux membres du Comité, qui offrent des exemples de plaintes pour violences familiales. L’Office des plaintes relatives à la police a d’ailleurs recommandé que les effectifs de la police soient mieux formés pour répondre aux situations de violences familiales. Le rôle de cette institution a été réexaminé en 2000, et un certain nombre de recommandations visant à accroître son indépendance ont été formulées. L’Office devrait ainsi être composé de trois membres, dont un président exerçant ou ayant exercé des fonctions judiciaires. Enfin, il devrait pouvoir mener ses propres enquêtes.
17. En réponse à la première question du point 10 de la liste, M. Caughley indique que le projet de loi sur la réforme des condamnations et de la libération conditionnelle a été adopté. Le Gouvernement a néanmoins décidé de maintenir la mesure d’internement de sûreté de durée indéterminée au nombre des sanctions prévues par la loi.
18. En réponse à la deuxième question du point 10 de la liste, M. Caughley renvoie les membres du Comité aux chiffres figurant dans le paragraphe 42 du texte des réponses écrites à la liste. D’une façon générale, l’internement de sûreté reste une mesure utile pour sanctionner certaines infractions sexuelles avec violence. Mais le Gouvernement reconnaît aussi la nécessité de concilier l’imposition de cette mesure avec les impératifs de la protection des droits civils, et le régime de l’internement de sûreté doit notamment être pleinement conforme à la Charte des droits.
19. En réponse à la première question du point 11 de la liste, M. Caughley rappelle ce qui est dit au paragraphe 137 du rapport. En ce qui concerne les moyens dont peuvent se prévaloir les détenus qui affirment que leurs droits ont été violés par des surveillants appartenant à des sociétés privées, il indique que ces surveillants sont soumis au régime ordinaire de responsabilité civile ou pénale, même s’ils jouissent, le cas échéant, des immunités accordées au personnel pénitentiaire du secteur public.
20. En réponse aux questions du point 12 de la liste, M. Caughley indique que la nécessité de détenir les jeunes délinquants âgés de 18 ou 19 ans dans des locaux séparés des adultes fait l’objet d’une appréciation particulière. On évalue, par exemple, s’il vaut mieux les incarcérer dans le même établissement que des adultes pour leur permettre de bénéficier des programmes d’éducation destinés à ces derniers. À la date du 10 août 2001, 33 délinquants mineurs (5 filles et 28 garçons) étaient incarcérés avec des adultes. Parmi eux, 13 étaient détenus dans des espaces destinés aux mineurs ou dans des locaux pour « jeunes à risque ». Le nombre de jeunes filles délinquantes est très faible, ce qui explique qu’elles ne soient pas séparées des adultes. Les autorités néo ‑zélandaises ont entrepris de réexaminer la politique menée en matière de détention des jeunes délinquants à la lumière des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant et compte tenu de la réserve faite par la Nouvelle-Zélande au regard de l’article 37 c) de l’instrument. Dans ce cadre, elles s’attacheront à déterminer ce qui convient le mieux pour les délinquants de 18 ans et moins qui sont détenus avec des jeunes adultes de 19 et 20 ans.
21. En réponse aux questions du point 13 de la liste, M. Caughley indique que la phrase du paragraphe 182 du rapport dont il est question vise à exprimer une idée essentielle dans la détermination de l’infraction, à savoir qu’une personne ne saurait se défendre en apportant la preuve qu’elle ne savait pas que la publication était inacceptable ou qu’elle n’avait pas de motif raisonnable de penser qu’elle était inacceptable. Le but est d’inciter les personnes en possession de publications susceptibles d’être inacceptables à faire preuve de la plus grande prudence. Enfin, M. Caughley précise qu’entre 1996 et 2001 le nombre des condamnations prononcées pour possession d’une publication inacceptable est passé de 3 à 26.
22. Le PRÉSIDENT remercie la délégation néo-zélandaise et invite les membres du Comité à poser leurs questions complémentaires.
23. M. LALLAH souligne tout d’abord la qualité du rapport présenté par l’État partie, rapport détaillé, objectif et franc, qui fournit de très nombreux renseignements non seulement sur les textes, mais aussi sur la pratique du respect des droits de l’homme en Nouvelle ‑Zélande, sans en masquer par ailleurs les lacunes. Les multiples références à la jurisprudence des tribunaux apportent aussi un éclairage utile sur cette pratique.
24. La délégation néo-zélandaise a indiqué qu’il existait deux projets de loi visant à donner effet à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies. Le texte de ces projets a ‑t ‑il été rendu public et, le cas échéant, le Comité pourrait ‑il en obtenir une copie ? M. Lallah voudrait savoir également si ces deux projets, qui ont une incidence certaine sur la protection des droits de la personne, ont passé les différentes étapes de l’analyse d’un projet de loi prévu par l’article 7 de la Charte des droits, processus qui est longuement exposé dans les paragraphes 27 et suivants du rapport ? En tout état de cause, il appelle l’attention des autorités néo-zélandaises sur la nécessité de veiller à ce que les projets de loi en question respectent pleinement les dispositions de l’article 4 du Pacte. Enfin, M. Lallah voudrait connaître les conclusions de l’Attorney ‑General, dans le cas où il aurait été sollicité au titre de l’article 7 de la Charte des droits.
25. En ce qui concerne la question des réfugiés et des demandeurs d’asile, M. Lallah croit comprendre que les autorités ont modifié leur politique concernant le recours à des mesures de détention, après le 11 septembre 2001. Il semblerait que le nombre des réfugiés placés en détention, qui était d’environ 5% avant le 11 septembre 2001, soit passé à près de 95% après cette date. M. Lallah souhaiterait entendre la délégation néo-zélandaise sur ce point, et voudrait savoir également si le changement de politique est conforme aux directives énoncées dans le Cabinet Office Manual, visant à informer le pouvoir exécutif des effets possibles d’une décision sur la situation des droits de l’homme.
26. M. Lallah constate avec satisfaction que les tribunaux néo-zélandais ont une bonne connaissance du Pacte et n’hésitent pas à l’invoquer dans leurs délibérations, comme il ressort de la lecture du paragraphe 41 du rapport. Toutefois, il conviendrait de savoir si, quand elles examinent une décision administrative, les autorités judiciaires vérifient non seulement qu’elle est conforme à la loi mais aussi qu’elle respecte les droits fondamentaux protégés par le droit interne.
27. Enfin, M. Lallah relève au paragraphe 10 du rapport que les autorités néo-zélandaises s’appuient sur l’exemple du Canada pour justifier certaines lenteurs dans le processus de réforme constitutionnelle. Il a noté également qu’elles estimaient apparemment qu’il n’y avait pas lieu de renforcer le statut des normes de protection des droits de l’homme. De l’avis de M. Lallah toutefois, la Nouvelle-Zélande gagnerait à prendre plutôt modèle sur un certain nombre d’autres pays non européens, par exemple une grande démocratie comme l’Inde, qui attachent beaucoup d’importance aux questions de droits de l’homme. M. Lallah comprend mal la réticence des autorités néo-zélandaises à s’inspirer de l’expérience de pays non européens ayant des systèmes plus proches de celui de la Nouvelle ‑Zélande, qui pourrait être une source d’enrichissement. Dans ce contexte, il constate aussi que la Nouvelle ‑Zélande n’est pas disposée à intégrer le droit à la protection de la langue en tant que droit spécifique à garantir, et il souhaiterait entendre la délégation néo-zélandaise sur ce point.
28. M. KLEIN remercie l’État partie de son excellent rapport, établi en tenant compte des observations finales formulées par le Comité à l’issue de l’examen du troisième rapport périodique (CCPR/C/64/Add.10) et qui reflète aussi utilement la jurisprudence des tribunaux néo ‑zélandais. En ce qui concerne la place du Pacte dans la législation interne, il ressort de la lecture des paragraphes 40 et suivants du rapport que, sans être directement applicable, le Pacte peut néanmoins être utilisé dans l’interprétation de lois internes. M. Klein voudrait cependant savoir ce qu’il advient dans le cas où le Pacte ne peut être ainsi utilisé du fait que la législation interne est plus restrictive, comme dans l’affaire R. v. Barlow (1995) . Dans un cas de ce genre, quelle attitude adopte l’État partie et le Gouvernement a-t-il réagi aux conclusions du tribunal dans l’affaire R. v. Barlow (1995) ? Est-il envisagé, par exemple, de modifier la loi ?
29. Enfin, M. Klein s’interroge sur l’application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 12 du Pacte étant donné qu’il est indiqué au paragraphe 143 du rapport que les citoyens néo ‑zélandais qui n’ont pas de passeport néo ‑zélandais et se rendent à l’étranger doivent obtenir un visa pour pouvoir rentrer dans leur pays. Cette situation ne paraît guère compatible avec les dispositions du Pacte et M. Klein souhaiterait entendre la délégation néo ‑zélandaise sur ce point.
30. M. HENKIN fait siennes les questions qui ont été posées par les autres membres du Comité et se limitera à évoquer ce que l’on pourrait appeler les aspects transnationaux des droits de l’homme. En particulier, il semblerait qu’il existe un trafic transnational de femmes et d’enfants. Ce trafic, quoique encore limité, serait en plein essor et ne laisse pas d’inquiéter. M. Henkin serait reconnaissant à la délégation néo-zélandaise de bien vouloir fournir des informations à ce sujet. Il souhaiterait savoir également si les autorités néo ‑zélandaises considèrent qu’elles ont une responsabilité à l’égard des personnes qui ont quitté la Nouvelle ‑Zélande à la suite d’une expulsion, d’une extradition, etc. M. Henkin voudrait aussi savoir si l’adoption internationale est pratiquée en Nouvelle ‑Zélande et, si tel est le cas, si le Gouvernement considère avoir une responsabilité à l’égard des enfants néo ‑zélandais adoptés à l’étranger. Enfin, M. Henkin soumet à la réflexion de la délégation néo ‑zélandaise la question de la responsabilité de l’État partie en cas de violation du Pacte par d’autres États parties, le Gouvernement se considère ‑t ‑il responsable de la conduite des autres États parties, et sous quelle forme pourrait s’exprimer cette responsabilité ?
31. Mme CHANET se félicite, elle aussi, de la qualité du rapport ainsi que de la précision des réponses à la liste de points fournies par écrit et oralement par la délégation néo ‑zélandaise. Elle rend hommage à l’État partie pour le projet Consistency 2000 , dont pourraient utilement s’inspirer d’autres États parties. Plusieurs autres mesures méritent aussi d’être soulignées, comme le non ‑lieu prononcé par la Cour d’appel dans l’affaire Martin v. Tauranga District Court au motif d’un délai excessif entre l’inculpation et le procès. Cela étant, Mme Chanet partage la préoccupation de M. Klein concernant la place du Pacte dans l’État partie. En adhérant au Pacte, la Nouvelle-Zélande s’est engagée à assurer le respect de l’ensemble des dispositions de l’instrument, et que seul le modus operandi est laissé au choix de l’État partie. Mme Chanet rappelle l’importance notamment des dispositions de l’article 2 du Pacte et regrette que la Nouvelle ‑Zélande n’ait pas pris de mesures pour y donner pleinement effet, alors qu’elle manifeste par ailleurs un réel souci de respect des instruments internationaux. Il conviendrait que l’État partie se donne les moyens de s’acquitter de l’obligation internationale qu’il a contractée en vertu de l’article 2 du Pacte.
32. Mme Chanet s’interroge en outre sur la question de la détention provisoire, au regard notamment de l’article 15 du Pacte. L’internement de sûreté, qui peut se prolonger au-delà de la durée de la peine fixée par le tribunal, est considéré comme une mesure de protection de la population. Mais toute détention vise à protéger la population et un tel argument ne saurait justifier le maintien de cette sanction. En outre, l’internement de sûreté est une peine distincte, prononcée par un tribunal, qui soulève des questions non pas tant au titre des articles 9 et 14 du Pacte qu’à celui de son article 15. En effet, cette mesure procède d’une appréciation de la dangerosité de l’accusé, sans qu’il soit fait référence à l’infraction initiale − qui est, elle, visée par la peine principale. L’internement de sûreté constitue ainsi une sorte de double peine, et Mme Chanet souhaiterait que la délégation néo ‑zélandaise commente cette situation au regard notamment des dispositions des deux paragraphes de l’article 15 du Pacte.
33. M. YALDEN félicite la Nouvelle-Zélande pour la qualité de son rapport, tout en regrettant qu’il se soit écoulé sept ans depuis la soumission du troisième rapport périodique. Relevant au paragraphe 63 du rapport périodique (CCPR/C/NZL/2001/4) que la faculté de dérogation du Gouvernement quant aux nouveaux motifs énoncés dans la loi sur les droits de l’homme est prorogée au 31 décembre 2001, M. Yalden demande quelle est la portée de la dérogation et si elle a été de nouveau prorogée. La nouvelle commission néo-zélandaise des droits de l’homme est amplement décrite quant à sa mission et à sa composition, mais il serait utile de connaître les moyens qu’elle met œuvre, par exemple pour lutter contre la discrimination dans un domaine particulier.
34. Il serait aussi intéressant de connaître le nombre de plaintes déposées pour discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique (notamment par des Maoris), le sexe ou l’orientation sexuelle, et la suite qui leur est donnée. En ce qui concerne l’orientation sexuelle, il est beaucoup question dans le rapport des couples homosexuels, mais peu de la discrimination en matière d’emploi, dont ils peuvent être l’objet et de logement par exemple. Il serait aussi bon d’en savoir plus sur la suite donnée aux plaintes pour discrimination ou harcèlement sexuel dans le contexte de l’égalité des chances en matière d’emploi.
35. Concernant les Maoris, la question posée dans la liste des points était générale et a reçu naturellement une réponse générale, mais il serait bon de comprendre plus précisément le statut de la langue maorie en Nouvelle-Zélande (où elle peut être employée), les recours possibles pour les locuteurs maoris étant donné que la langue n’est pas un motif de discrimination interdit par la législation et les objectifs que le Gouvernement s’est fixés avec les stratégies qu’il met en place. On voudrait aussi en savoir davantage sur ce qui est effectivement réalisé dans des domaines tels que la santé, car le rapport expose plus les mesures prises que les résultats obtenus. Sur le plan de l’éducation, le but ultime de l’instruction en langue maorie est-il simplement de préserver le patrimoine culturel maori ou de former des citoyens bilingues pour les secteurs public et privé ?
36. M. ANDO se déclare satisfait du rapport périodique et des réponses écrites fournies par l’État partie aux questions du Comité. De manière générale, il note que le Gouvernement recherche un équilibre entre les mesures prises contre le terrorisme après l’attentat du 11 septembre 2001 et la protection des droits individuels, ainsi qu’entre le principe d’universalité des droits de l’homme et le respect des coutumes particulières aux îles Tokélaou.
37. Sur la question de la langue maorie, il fait siennes les remarques de M. Yalden et demande aussi des précisions concernant le processus mentionné au paragraphe 3 du rapport périodique, par lequel des observations ont été reçues et intégrées au texte du rapport.
38. En ce qui concerne la loi portant Charte des droits ( Bill of Rights Act) , évoquée aux paragraphes 9, 40 et 46, il faut rappeler que, dans beaucoup de pays, la protection des droits de l’homme est un des piliers de la Constitution ; l’hésitation à faire prévaloir la Charte des droits sur la législation interne n’est donc guère compréhensible, sans compter qu’une loi ordinaire postérieure peut très bien avoir pour effet d’attenter à un droit garanti par la Charte.
39. À propos de la non-séparation des jeunes et des adultes dans les prisons (par. 139 du rapport), M. Ando demande quelle a été la conclusion des services qui avaient été chargés de réexaminer la réserve faite à l’égard de la Convention relative aux droits de l’enfant, et qui devaient faire rapport en septembre 2001. Il souhaiterait aussi des précisions sur les règles de common law mentionnées au paragraphe 16 du rapport.
40. Le PRÉSIDENT dit qu’il a de son côté quatre questions à poser : combien de fois les recommandations du médiateur ou de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme ont été rejetées ou sont restées sans suite ? La gestion des prisons étant confiée à des entreprises privées, existe-t-il des mécanismes de surveillance pour garantir le respect des droits fondamentaux des prisonniers et l’application des règles minima pour le traitement des détenus ? Existe-t-il des dispositions législatives garantissant la préservation des coutumes et pratiques culturelles maories, prévue à l’article 27 du Pacte, étant donné que le Pacte n’est pas automatiquement applicable en droit interne ? Enfin il partage la préoccupation des membres du Comité qui pensent que la langue doit être précisée au nombre des motifs possibles de discrimination et n’est pas nécessairement couverte par la « race ».
41. La délégation néo-zélandaise ayant besoin de temps pour préparer ses réponses aux questions qui viennent d’être posées, le Président l’invite à répondre aux questions 14 à 24 de la liste des points, qui se lisent comme suit :
« Droits des étrangers (art. 13 )
14. Donner des renseignements sur la fréquence des mesures de détention prises à l’encontre de demandeurs d’asile et sur les critères appliqués pour décider si une mesure de détention est nécessaire.
Liberté d’association (art. 22 )
15. En quoi le nouvel Employment Relations Act 2000 diffère ‑t ‑il de l’ Employment Contracts Act 1991 pour ce qui est de garantir la pleine jouissance du droit à la liberté d’association ?
16. Quelles sont les restrictions au droit de grève? Fournir des informations sur la fréquence des mouvements de grève dans le pays.
Protection de la famille et de l’enfance (art. 23 et 24 )
17. Exposer le résultat des évaluations entreprises par le Ministère de la justice au sujet du Domestic Violence Act 1995 pour déterminer dans quelle mesure les objectifs de la loi sont atteints (par. 197).
18. Quelles sont les dispositions législatives en vigueur qui criminalisent la traite des êtres humains, et les sanctions prévues ont ‑elles été efficaces dans la lutte contre cette pratique ?
19. Quelles mesures ont été prises pour prévenir les sévices à enfant ? Décrire les effets pratiques de ces mesures.
Droits des minorités (art. 27 )
20. À quels changements le Maori Reserved Land Amendment Act , entré en vigueur en janvier 1998, a ‑t ‑il conduit ? (par. 281)
21. Quelles mesures l’État partie prend ‑il pour régler le différend déjà ancien sur l’affectation aux Maoris des zones tribales et urbaines des fonds de pêche maoris détenus par la Commission des pêches du Traité de Waitangi ?
Diffusion d’informations relatives au Pacte (art. 2 )
22. Décrire les mesures prises pour diffuser des renseignements sur la présentation des rapports et leur examen par le Comité, en particulier les observations finales du Comité. En outre, donner des renseignements sur les activités d’éducation et de formation concernant le Pacte et son Protocole facultatif organisées à l’intention de fonctionnaires de l’administration, d’enseignants, de magistrats, de juristes et de personnels de police.
23. Quelles mesures l’État partie a ‑t ‑il mises en place pour donner effet aux décisions prises par le Comité à la suite de communications présentées en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte ?
ÎLES TOKÉLAOU
24. Donner des renseignements concernant l’application du Pacte au Territoire non autonome des Tokélaou. Y a ‑t ‑il eu des cas de conflit entre les dispositions du présent Pacte et le droit coutumier des Tokélaou ? »
42. M. CAUGHLEY (Nouvelle-Zélande), en réponse à la question relative aux mesures de détention prises à l’encontre des demandeurs d’asile, dit qu’effectivement elle est d’actualité, étant donné les événements du 11 septembre 2001 et l’accueil par la Nouvelle-Zélande d’une partie des passagers du Tampa . Presque tous ont pu bénéficier du statut de réfugié.
43. Concernant la nouvelle loi de 2000 relative à l’emploi, on retiendra qu’elle apporte des modifications substantielles. Le droit de grève est maintenu ; la nouvelle loi règle un peu différemment les cas où une grève est illégale.
44. Pour ce qui est de la violence familiale, la nouvelle loi adoptée en 1995 élargit la définition de la famille et de la violence familiale et met en place des mécanismes visant à garantir une meilleure application que par le passé et à lutter plus efficacement contre le phénomène de la violence dans les foyers.
45. S’agissant de la traite des êtres humains, on retiendra qu’un projet de loi est en lecture au Parlement concernant le crime organisé international. Enfin, la question de la maltraitance des enfants est traitée dans le deuxième rapport périodique présenté par la Nouvelle-Zélande en vertu de la Convention relative aux droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.4). Le Gouvernement néo-zélandais attache une grande importance à la question et fait tout ce qui est en son pouvoir pour combattre le phénomène; elle a ainsi entrepris des actions en matière de sensibilisation du public, d’éducation, d’évaluation des risques, de financement et de services professionnels.
46. M. PAKI (Nouvelle-Zélande), répondant aux questions 20 et 21, explique que la loi portant modification de loi sur les terres réservées maories prévoit que les loyers sont revus tous les huit ans et non plus tous les 21 ans, qu’ils sont alignés sur les prix du marché, que locataires et propriétaires sont indemnisés, les uns du fait de l’augmentation des loyers et les autres pour le retard enregistré dans l’introduction du nouveau régime. La loi règle également le droit de préemption et dispose que les conditions des baux, bloquées au départ pour une période de trois ans suivant la date d’entrée en vigueur de la loi, doivent être progressivement alignées sur les dispositions nouvelles pendant quatre ans à compter du 1 er janvier 2001. Les négociations avec les Maoris concernant le règlement du litige historique ont abouti en avril 2002 à un accord prévoyant le versement de 47,5 millions de dollars néo-zélandais aux propriétaires maoris.
47. Pour ce qui est du différend sur l’affectation des fonds de pêche maoris détenus par la Commission des pêches du Traité de Waitangi, la Commission a reçu des commentaires en réaction au document exposant la manière dont elle envisageait de le régler et doit faire paraître prochainement un projet de proposition qui sera soumis aux Iwis fin juillet pour observations, puis au Gouvernement néo-zélandais fin août pour examen et approbation. Les fonds préexistant à la loi de 1992 sur le règlement des plaintes relatives aux pêcheries introduites en vertu du Traité, qui se trouvent essentiellement dans les eaux littorales et en eau profonde, sont estimés à 350 millions de dollars néo-zélandais. Les fonds constitués après 1992 étant aussi estimés à 350 millions de dollars, les Maoris occuperont une position forte dans le secteur de la pêche. Si la proposition de la Commission est conforme aux objectifs de la loi de 1992, que les tribus l’appuient, que les points soulevés par les tribunaux sont bien pris en compte et que le Gouvernement juge que les intérêts de tous – Iwis et Maoris des villes – sont protégés, la Commission pourra procéder à la répartition des fonds préexistants à la loi de 1992. Le Gouvernement entreprendra en même temps de légiférer sur la question des fonds constitués après 1992, avec pour échéance probable août 2003. Dans l’état actuel des choses, la Commission est empêchée par une décision judiciaire de saisir le Ministère de la pêche des quatre plans possibles qu’elle a élaborés. La Couronne et la Commission ont introduit un recours et l’affaire devrait être tranchée cet été ; la Commission pourrait donc rendre compte fin octobre au Ministère, qui rendrait son avis fin novembre.
48. M. CAUGHLEY (Nouvelle ‑Zélande) indique qu’un bulletin d’information est publié à l’issue de l’examen de chaque rapport par un organe conventionnel, dans lequel le texte des observations finales émises est intégralement repris. Il faut signaler également que le projet de quatrième rapport périodique a fait l’objet, avant son adoption, de consultations avec la société civile. Parallèlement, toujours dans un souci de diffusion des instruments internationaux, la Division des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et du commerce publie un bulletin semestriel ainsi que différents supports de formation aux droits de l’homme et organise un stage annuel de formation interne sur le droit international relatif aux droits de l’homme. Le Ministère de la justice a publié des directives sur l’application de la loi de 1993 sur les droits de l’homme et élaborera prochainement des directives à l’intention du secteur public concernant la loi sur la Charte des droits de l’homme. Les décisions du Comité n’ont pas force exécutoire mais elles sont considérées avec le plus grand respect et le Gouvernement entend prendre dûment en considération toutes les recommandations concrètes qui lui seront faites. De même, il est entendu que les magistrats s’inspireront largement de toutes les constatations adoptées par le Comité concernant des communications soumises en vertu du Protocole facultatif et mettant la Nouvelle ‑Zélande en cause. Enfin, en ce qui concerne les îles Tokélaou, M. Caughley dit que l’archipel progresse vers l’autodétermination et a entrepris de mettre en place des institutions communautaires et respectent la coutume, qui est au centre même de la vie sociale. Le Pacte a été traduit dans la langue vernaculaire et diffusé au sein de la population. Pour comprendre la réalité de l’archipel, il faut toutefois savoir que sa population est d’environ 1 500 personnes seulement, qu’on ne peut y accéder qu’en bateau et que l’administration néo ‑zélandaise n’est pas présente sur place.
49. M. SCHEININ fait observer que le rapport et les réponses présentés par la Nouvelle ‑Zélande pourraient à bien des égards servir de modèle pour les autres États parties. Il se félicite de l’assurance donnée par la délégation que les constatations du Comité se rapportant à la Nouvelle ‑Zélande seront bien prises en compte, mais signale que c’est de l’ensemble de la jurisprudence du Comité qu’il faut tenir compte. Il aimerait connaître la position du Gouvernement néo ‑zélandais au sujet des demandes de mesures provisoires de protection ; en effet, contrairement à plusieurs États parties, le Comité est d’avis que le refus de prendre des mesures provisoires de protection équivaut à une violation des obligations découlant du Protocole facultatif. Un autre motif de satisfaction est le fait que l’indemnisation des Maoris se fasse dans le cadre global de l’indemnisation applicable à l’ensemble de la population sans distinction d’origine ethnique. M. Scheinin voit là un gage d’efficacité. Des informations complètes seraient toutefois les bienvenues en ce qui concerne l’autodétermination des Maoris et la question des droits fonciers et des droits de pêche, pêcheries, notamment la prise en compte des conclusions du Comité dans le règlement des réclamations maories en matière de pêche.
50. M. Scheinin a pris connaissance du rapport que l’État partie a présenté au Comité contre le terrorisme (S/2001/1269) et a relevé qu’un certain nombre des mesures qui y sont recensées, dont quelques ‑unes ont certainement été adoptées en réaction aux événements du 11 septembre 2001, soulèvent des questions au regard du Pacte. Il se demande ainsi si l’aspect « droits de l’homme » fait partie intégrante de la coopération établie entre l’État partie et les pays insulaires du Pacifique en matière de contrôle des entrées sur leur territoire. De même, relevant que la loi de 1987 sur l’immigration, qui vise à empêcher que la Nouvelle ‑Zélande n’accueille des terroristes sur son sol, habilite, en son article 73, le Ministre de l’émigration à ordonner l’expulsion de Nouvelle ‑Zélande de toute personne soupçonnée d’activité terroriste, il se demande si le principe du non ‑refoulement continue malgré tout à être garanti. Par ailleurs, le fait que toutes les demandes de documents de voyage néo ‑zélandais fassent l’objet d’un examen minutieux, y compris un contrôle visant à détecter les risques potentiels, l’amène à s’interroger sur les critères choisis pour définir un individu ou une situation comme potentiellement dangereux et sur les précautions prises pour éviter toute discrimination arbitraire. Il a lu également dans ce rapport que des mesures avaient été proposées « pour maintenir au large les risques d’immigration plutôt que d’avoir à y faire face aux frontières ou à l’intérieur du pays » (par. 29 du rapport) au Comité contre le terrorisme. Il souhaiterait des précisions permettant d’apprécier la conformité de ces mesures avec les obligations que l’État partie tient des instruments de protection des droits de l’homme auxquels il est partie et sur les garanties mises en place pour que les authentiques réfugiés n’en pâtissent pas. Enfin, la législation néo ‑zélandaise n’établit pas d’infraction générique qualifiant les « actes terroristes », l’activité terroriste étant considérée comme une circonstance aggravante d’actes constitutifs d’autres délits pénaux ce qui est à la fois très sain et en pleine conformité avec l’article 15 du Pacte. Il croit cependant savoir qu’un débat est en cours dans le pays au sujet de la définition des actes terroristes et souhaite que le Comité soit tenu informé de toute évolution. Il aimerait également être éclairé sur la définition des organisations terroristes : pour être qualifiées comme telles, faut ‑il qu’elles aient déjà effectivement commis au moins un acte terroriste ou bien la définition est ‑elle, comme dans bon nombre de pays, plus large ?
51. M. SOLARI YRIGOYEN souligne pour s’en féliciter la clarté du rapport et des réponses de l’État partie, qui témoignent de sa volonté de respecter et de faire respecter les dispositions du Pacte. Il se félicite notamment du fait que les textes visant à prévenir la violence dans les familles aient récemment été modifiés dans un sens positif. Il regrette toutefois que la délégation n’ait pas expliqué en quoi la nouvelle législation marque un progrès par rapport à la précédente ni comment les textes étaient concrètement appliqués. Des statistiques auraient été bienvenues, de même que des informations dans le domaine de la liberté de conscience et de religion, l’application de l’article 18 du Pacte n’étant pas abordée dans le rapport et n’étant que très brièvement évoquée dans le document de base. M. Solari Yrigoyen se demande quelles garanties existent, y compris concernant le droit des parents d’assurer l’éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Il serait aussi utile de savoir s’il existe une loi relative aux cultes et dans l’affirmative, quelles restrictions éventuelles elle prévoit, pour des raisons de sécurité par exemple. Enfin, M. Solari Yrigoyen croit savoir qu’il n’existe pas de service militaire obligatoire en Nouvelle ‑Zélande mais voudrait en avoir confirmation. Dans le cas contraire, comment le droit à l’objection de conscience est ‑il garanti ?
52. M. ANDO , faisant observer que la violence familiale est toujours difficile à détecter, demande à la délégation si en Nouvelle ‑Zélande, les personnes qui sont témoins de telles violences ou ont de bonnes raisons d’en soupçonner l’existence sont tenues de les signaler et, dans l’affirmative, selon quelles modalités concrètes. Il demande en outre si la législation en la matière a fait l’objet d’évaluations.
53. M. LALLAH , se référant à l’article 23 du Pacte, regrette qu’il ne soit à aucun endroit dans le rapport fait référence aux observations générales du Comité. Il s’agit pourtant de textes qui synthétisent toute l’expérience et toute la jurisprudence du Comité et qui pourraient être fort utiles aux magistrats néo ‑zélandais. Il est donc dans l’intérêt de l’État partie de mener une politique active de diffusion des travaux du Comité auprès de ses professionnels. Par ailleurs, il est également déçu d’apprendre à la séance en cours seulement que l’État partie a soumis un rapport au Comité contre le terrorisme. Il espère que le secrétariat pourra lui en remettre un exemplaire de façon à ce qu’il puisse en prendre connaissance aussi rapidement que possible.
54. M. YALDEN relève dans l’annexe E du rapport périodique que d’après un sondage effectué en 1997, 87% de la population ne pensaient pas qu’il était légitime que les Maoris bénéficient d’un traitement particulier du fait de l’oppression dont ils avaient été victimes par le passé. Il se demande si ce chiffre est toujours valable en 2002, auquel cas l’État partie connaîtrait un problème général de relations raciales qui appellerait des commentaires de la part de la délégation.
55. Le PRÉSIDENT remercie les membres de leurs questions complémentaires et invite la délégation à y répondre à la séance suivante.
La séance est levée à 17 h 55.
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