CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/431/Add.1

17 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Dix‑septièmes rapports périodiques attendus des États parties en 2002

Additif

Hongrie*

[28 janvier 2002]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.OBSERVATIONS GÉNÉRALES 1 – 103

II.ARTICLE 2 DE LA CONVENTION11 – 244

III.ARTICLE 3 DE LA CONVENTION25 – 336

IV.ARTICLE 4 DE LA CONVENTION34 – 358

V.ARTICLE 5 DE LA CONVENTION36 – 739

VI.ARTICLE 6 DE LA CONVENTION74 – 8615

VII.ARTICLE 7 DE LA CONVENTION87 – 10418

Liste des annexes20

I. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

1.En ce qui concerne la Constitution, il convient de se référer au précédent rapport (CERD/C/263/Add.6) (par. 1 à 5).

2.La question du statut des minorités a également été traitée dans le précédent rapport (par. 6 à 12).

3.Les traités internationaux auxquels la Hongrie est partie ne font pas automatiquement partie du droit interne. Ils doivent pour cela être promulgués ou publiés au Journal officiel. À cet égard, on peut considérer que le système hongrois est dualiste.

4.La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été promulguée par un décret (décret‑loi no 8 de 1966). En vertu de l’acte de promulgation, la Convention a été incorporée dans le droit interne.

5.En adhérant aux conventions internationales, la Hongrie a souhaité répondre aux exigences de la règle de droit. Elle a pour cela introduit dans son système juridique les principes et normes généralement acceptés en droit pénal international et en matière de procédure pénale et d’application des peines. Le processus d’harmonisation des lois mis en place pour tenir compte des obligations internationales a eu d’importantes répercussions sur l’ensemble du système juridique.

6.Le processus d’harmonisation concerne l’ensemble du système juridique, y compris les règles juridiques internes, qui protègent les droits de l’homme et les libertés fondamentales, ainsi que tous les textes de droit, depuis la Constitution jusqu’aux décrets d’application.

7.Les autorités hongroises ont élaboré et mis en œuvre un large éventail de dispositions juridiques concernant l’activité du Parlement, du Gouvernement, des juges, des membres du parquet et d’autres institutions (telle celle du Médiateur) qui ont la charge de lutter contre les actes de discrimination que prohibe la Convention. Il est largement accepté aujourd’hui que, dans le cadre du système juridique en général, y compris du système pénitentiaire, le respect et l’exercice des droits de l’homme doivent être garantis et protégés.

8.La Constitution de la République de Hongrie dispose que les minorités nationales et ethniques partagent le pouvoir du peuple; elles sont des éléments constitutifs de l’État. La République de Hongrie protège les membres des minorités nationales et ethniques, elle assure leur participation collective aux affaires publiques, encourage leur culture, l’usage de leur langue maternelle, l’enseignement dans leur langue et le droit de se servir de leur nom dans leur langue.

9.La législation hongroise garantit le droit des minorités nationales et ethniques vivant sur le territoire du pays d’établir des autorités locales et nationales autonomes.

10.La République de Hongrie garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales de toute personne vivant sur le territoire de l’État, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Toute discrimination fondée sur ces motifs est réprimée en application de la loi.

II. ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

11.Les dispositions et normes juridiques fondamentales en matière de discrimination sont énoncées dans la Constitution même, tandis que les détails et les modalités de protection sont exposés dans les lois qui sont pleinement conformes à la Constitution, et entre autres dans les codes portant sur les différentes branches du droit. L’Assemblée nationale de la République hongroise n’a pas souhaité adopter une loi générale contre la discrimination; cependant, en vertu de l’arrêt no 45/2000 (XII.8) de la Cour constitutionnelle, cela ne constitue pas un manquement inconstitutionnel à l’exigence de légiférer. Selon les termes de la Cour constitutionnelle, «il n’est pas en soi contraire à l’exigence de sécurité juridique que plusieurs lois contiennent des dispositions sur un sujet donné, et que ces dispositions ne soient pas regroupées dans une loi unique générale»; l’existence de diverses lois antidiscriminatoires n’est pas en soi un motif d’inconstitutionnalité. L’ancien Commissaire parlementaire chargé de la protection des droits des minorités nationales et ethniques a proposé, dans son rapport d’activité de 2000, un projet de loi sur «les mesures contre le racisme et la xénophobie et la protection de l’égalité de traitement». Cependant, le rapport présente ce texte non pas comme une proposition de loi formelle entrant dans le cadre de l’article 25 de la loi no LXXVII de 1993 sur le commissaire parlementaire chargé des droits civils, mais seulement comme le résultat de travaux de recherche et un des moyens possibles de mettre en œuvre la directive de l’Union européenne no 2000/43/EC dans le système juridique hongrois.

12.La plupart des recours présentés devant la Cour constitutionnelle au titre d’un contrôle a posteriori de la constitutionnalité des lois allèguent une violation des dispositions antidiscriminatoires. La Cour constitutionnelle décide au cas par cas si la discrimination invoquée est ou non inconstitutionnelle. De l’avis de la Cour, l’interdiction de la discrimination s’applique non seulement aux droits de l’homme et aux droits civils, mais s’étend également à l’ensemble du système juridique si la discrimination est contraire au droit à la dignité humaine. Dans plusieurs de ses arrêts, la Cour constitutionnelle a considéré que la discrimination en cause était une action corrective. L’arrêt no 22/1997 (IV.25) de la Cour constitutionnelle mérite une attention particulière; la Cour a noté, à propos du financement des écoles des minorités nationales, que si ces écoles assument les responsabilités des écoles publiques, une mesure préférentielle en faveur des écoles qui reçoivent une aide financière moindre de l’État est acceptable d’un point de vue constitutionnel. À cet égard, les écoles des minorités nationales sont dans la même situation que les écoles confessionnelles.

13.Par la loi XXXIV de 1999, la Hongrie a promulgué la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Conseil de l’Europe à Strasbourg le 1er février 1995. L’article 4 de la Convention‑cadre dispose que toute discrimination fondée sur l’appartenance à une minorité nationale est interdite. Les parties s’engagent à adopter, s’il y a lieu, des mesures adéquates en vue de promouvoir, dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle, une égalité pleine et effective entre les personnes appartenant à une minorité nationale et celles appartenant à la majorité. Elles tiennent dûment compte, à cet égard, des conditions spécifiques des personnes appartenant à des minorités nationales. Les mesures adoptées ne sont pas considérées comme un acte de discrimination.

14.Par la loi XL de 1999, la Hongrie a promulgué la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, adoptée à Strasbourg le 5 novembre 1992. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la Charte, les parties s’engagent à éliminer, si elles ne l’ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiée portant sur la pratique d’une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle‑ci. L’adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n’est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues. Néanmoins la Charte n’impose d’obligations à la Hongrie qu’à l’égard de six langues, tandis que la loi nationale LXXVII de 1993 relative aux droits des minorités nationales et ethniques proclame l’égalité des 13 langues nationales et ethniques.

15.Les documents que les autorités hongroises utilisent lors d’une enquête ou d’un procès ou au sein d’une institution pénitentiaire ne doivent pas mentionner l’origine nationale ou ethnique ni l’appartenance raciale ou religieuse de l’accusé ou du condamné. La loi prohibe la mention de ces divers éléments, et même toute question à leur sujet. À la demande du médiateur, le ministère public a ouvert une enquête en 1997 sur 47 affaires et dans aucune d’entre elles il n’a constaté d’éléments de discrimination; le médiateur a accepté cette conclusion. En tout, trois personnes ont allégué avoir subi une atteinte à leurs droits du fait de leur origine ethnique. Dans deux affaires, l’enquête a fait apparaître un abus d’autorité, et dans la troisième le prévenu a été maintenu en détention provisoire pendant neuf mois parce qu’il était accusé de 32 chefs de vol simple et de vol qualifié, accusation qui exigeait une longue enquête, et donc sa détention prolongée n’était pas liée à son origine ethnique.

La jurisprudence de 1995 à 2001

16.Compte tenu des pouvoirs que lui accorde la Constitution et conformément aux lois qui établissent sa compétence, la Cour suprême de Hongrie assure l’uniformité du droit et supervise le fonctionnement des tribunaux.

17.Dans le cadre de son activité, la Cour suprême n’a pas été en présence de décisions, mesures ou actes de procédure contraires aux règles de fond ou de procédure pouvant faire supposer que la jurisprudence des tribunaux pénaux viole les dispositions de la Convention.

18.En ce qui concerne les décisions des tribunaux quant au fond, les autorités compétentes n’ont été informées d’aucune violation des dispositions de la Convention. Par conséquent, on peut dire assurément que la jurisprudence des juridictions hongroises au regard des articles 2 et 7 de la Convention n’a pas à être modifiée.

19.Un des problèmes les plus graves que connaît la Hongrie est celui du logement des ressortissants étrangers en situation irrégulière. Les insuffisances qui caractérisent les foyers de réfugiés (surpopulation et manque de structures éducatives, sanitaires et sportives) sont aussi le fait des locaux des commissariats de police et des établissements pénitentiaires, dans une moindre mesure cependant. Par rapport aux normes européennes, les établissements pénitentiaires hongrois sont de plus en plus surpeuplés: la surpopulation dépasse la capacité d’accueil normale de 60 %. La moitié des prisons environ ont un taux de surpopulation encore plus grand et, dans un ou deux établissements, le nombre des détenus est deux fois supérieur à la moyenne actuelle de 160 %. Le problème n’est pas encore aussi aigu en ce qui concerne les cellules des commissariats de police, même si la capacité est insuffisante depuis que quelques dizaines de cellules de commissariat ont été fermées après que le Commissaire parlementaire chargé des droits civils a estimé qu’elles ne répondaient pas aux normes voulues pour la détention d’êtres humains.

20.En conséquence des flux migratoires croissants, les centres placés sous la direction des gardes frontière accueillent déjà tellement de personnes que dans de nombreux cas les condition de vie y sont devenues inacceptables. Du fait de ce problème de surpopulation, les autorités ont beaucoup de mal à se conformer aux règles qui prévoient que les ressortissants étrangers doivent être séparés des Hongrois. En outre, les migrants rencontrent des difficultés pour déposer ou laver leurs effets personnels. Il y a fréquemment des plaintes sur le manque d’espace privé − manque d’intimité − ainsi que sur les mauvaises conditions d’hygiène.

21.Lorsque, à l’occasion de visites d’inspection, le procureur constate que les conditions sont tellement mauvaises qu’elles ne permettent plus de traiter les personnes humainement, il intervient auprès du directeur du centre pour lui demander de remédier aux problèmes ou de fermer le centre; compte tenu de son pouvoir d’action limité, il ne peut pas faire davantage. Jusqu’à 2001, les services du ministère public n’étaient pas légalement compétents pour contrôler la situation dans les centres d’accueil; cependant, la modification récemment adoptée de la loi V de 1972 (loi de XXXI de 2001) pourrait leur donner ces compétences à l’avenir.

22.Il convient de souligner que les autorités ne connaissent aucun cas dans lequel des personnes logées en centre d’accueil auraient subi des discriminations ou un traitement prohibé par la loi.

23.Récemment, le flux migratoire s’est ralenti en Hongrie. Les postes de contrôle frontaliers et le système de déclaration à la frontière ont été modernisés, et la plupart des centres d’accueil ont été rénovés; les conditions de logement des ressortissants étrangers se sont donc considérablement améliorées.

24.D’une manière générale, les modifications apportées aux règles juridiques et leur mise en œuvre sont conformes aux normes internationales et satisfont au critère de la règle de droit.

III. ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

25.En 1996, l’Assemblée nationale a modifié plusieurs dispositions du Code pénal afin de mettre en œuvre la prohibition de la discrimination raciale et créer l’environnement légal nécessaire à l’adoption de mesures plus efficaces contre ceux qui enfreignent cette interdiction.

26.La loi XVII de 1996 a introduit de nouvelles infractions dans le Code pénal et modifié certains de ses articles. L’article 155 du Code pénal réprime les actes de génocide et l’article 157 l’apartheid, tandis que l’article 174/B punit les actes de violence à l’encontre d’un membre d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux.

27.De 1995 à 2000, les modifications ci‑après ont été introduites dans le Code pénal afin de l’harmoniser avec la Convention.

28.La loi XVII de 1996, entrée en vigueur le 15 juin 1996, a modifié les dispositions concernant le génocide (art. 155), l’apartheid (art. 157) et la provocation à l’égard d’une communauté (art. 269). Elle a annulé la disposition portant sur un crime commis contre un groupe national, ethnique ou religieux (art. 156) et introduit une disposition concernant la violence déployée à l’encontre de membres d’un groupe national, ethnique ou religieux (art. 174/B).

29.En ce qui concerne l’article 155 du Code pénal, par l’introduction du paragraphe b) («porte gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe en raison de leur appartenance au groupe»), le Parlement a étendu l’éventail des comportements régis par cet article. S’agissant du paragraphe a), le meurtre d’un seul membre d’un groupe n’est plus constitutif d’un génocide, et les mots «groupe populaire» ont été remplacés par «groupe ethnique».

30.L’article 155 du Code pénal, en vigueur depuis le 15 juin 1996, est ainsi libellé:

«Article 155

1)Quiconque – avec l’intention d’exterminer totalement ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux:

a)Tue les membres du groupe,

b)Porte gravement atteinte à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe en raison de leur appartenance au groupe,

c)Soumet le groupe à des conditions d’existence pouvant entraîner la destruction physique du groupe ou de certains de ses membres,

d)Prend des mesures destinées à entraver les naissances au sein du groupe,

e)Transfère les enfants du groupe dans un autre groupe,

commet un crime et est passible d’une peine de prison de 10 à 15 ans ou d’une peine de prison à perpétuité.

2)Quiconque tente de commettre un génocide est passible d’une peine de 2 à 8 ans de prison.».

31.L’ancien article 156 du Code pénal relatif aux crimes contre un groupe national, ethnique, racial ou religieux a été abrogé et cette infraction est aujourd’hui régie par l’article 174/B.

32.L’infraction régie par l’article 157 n’est plus «la discrimination raciale» mais «l’apartheid» et la portée de cet article a été considérablement étendue: il cesse d’avoir un caractère subsidiaire et, en remplacement de l’ancien libellé («activité interdite par le droit international»), la nouvelle disposition spécifie le comportement constitutif de l’infraction, en détermine les conditions et les limites et prévoit une peine de prison considérablement plus longue que la peine prévue pour «discrimination raciale» − de 1 à 5 ans de prison.

33.L’article 157 du Code pénal, en vigueur depuis le 15 juin 1996, est libellé comme suit:

«1)Quiconque − en vue d’instituer ou d’entretenir la domination d’un groupe racial d’être humains sur n’importe quel autre groupe racial d’être humains ou d’opprimer systématiquement celui‑ci:

a)Ôte la vie aux membres d’un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux,

b)Impose à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle,

commet un crime et est passible d’une peine de prison de 10 à 15 ans ou d’une peine de prison à vie.

2)La personne qui commet un crime d’apartheid est passible d’une peine de prison de 5 à 10 ans.

3)La peine encourue est une peine de prison de 10 à 15 ans ou une peine de prison à vie si l’acte criminel d’apartheid décrit au paragraphe 2) s’est traduit par des conséquences graves.

4)Aux fins des paragraphes 2 et 3, le crime d’apartheid s’entend du crime d’apartheid tel que défini aux paragraphes a) ii), a) iii), c), d), e) et f) de l’article II de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée le 30 novembre 1973 par l’Assemblée générale des Nations Unies à New York et promulguée par le décret‑loi no 27 de 1976.».

IV. ARTICLE 4 DE LA CONVENTION

34.Parmi les modifications législatives introduites, une nouvelle infraction intitulée «violence à l’encontre d’un membre d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux» a été établie par l’article 174/B, qui dispose:

«1)Quiconque maltraite une personne parce qu’elle appartient ou est supposée appartenir à un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou la contraint par la violence ou la menace de faire ou de ne pas faire ou de supporter quelque chose commet un crime et est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.

2)La peine encourue est une peine de prison de deux à huit ans si l’auteur du crime:

a)Utilise des armes [à savoir avec des armes à feu ou des explosifs],

b)Est armé [c’est‑à‑dire possède tout autre type d’arme],

c)Porte gravement atteinte à un intérêt [par exemple, préjudice personnel, à l’exception de lésions corporelles],

d)Torture la victime,

e)Agit au sein d’un groupe [d’au moins trois personnes],

f)Agit dans le cadre d’une entente criminelle [c’est‑à‑dire entente entre deux ou plusieurs personnes agissant de manière organisée].».

35.L’article 269 modifié du Code pénal réprimait tout acte «susceptible de constituer une incitation à la haine»; cependant, dans son arrêt no 12/1999 (V.21) AB, la Cour constitutionnelle a annulé cette partie du texte, estimant que cette menace de sanction pénale restreignait de façon disproportionnée et injustifiée le droit à la liberté d’opinion.

V. ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

36.La loi CX de 1999 portant modification de la loi III de 1952 relative au Code de procédure civile a repris les principes fondamentaux de la procédure civile. Le droit d’utiliser sa langue maternelle fait partie de ces principes.

37.L’article 6 du Code de procédure civile renforce le principe déjà affirmé selon lequel la non‑connaissance du hongrois ne doit pas nuire au justiciable. Il introduit un nouvel élément, à savoir que dans le cadre de procédures devant les tribunaux et les instances juridiques, toute personne a le droit d’utiliser librement sa langue maternelle, ou la langue de la région ou de la minorité à laquelle il appartient, dans les limites fixées par les instruments internationaux. Afin de donner effet à ce principe, les tribunaux sont tenus de désigner des interprètes.

38.Le nouveau paragraphe 4 de l’article 8 du Code de procédure civile dispose que les frais d’interprétation doivent être avancés et supportés par l’État. Cette modification aligne la législation hongroise sur la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires promulguée en Hongrie par la loi no 40 de 1999.

39.Un des changements législatifs les plus importants est la modification de la loi sur les délits mineurs, qui a été remaniée en 1999. La nouvelle loi comprend un article sur la «discrimination envers un employé» qui prévoit que les auteurs de ce délit sont passibles d’une peine de 100 000 forint. Cette infraction a été introduite dans la loi sur les délits mineurs en application du décret gouvernemental no 38/1997 (III.5). L’article 93 de la loi no LXIX de 1999 sur les délits mineurs porte sur les actes de discrimination envers un employé, et prévoit que l’employeur qui «refuse illégalement d’employer une personne pour des raisons liées à son sexe, à son âge, à sa nationalité, à sa race, à son origine, à sa religion, à ses convictions politiques, à son appartenance à un syndicat ou à ses activités à cet égard, ou pour toute autre raison non liée à l’emploi» est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 forint. Conformément à la loi, la mise en œuvre de cet article relève de la compétence du Bureau de la sécurité professionnelle et de l’inspection du travail.

40.Le législateur a en outre décidé que les auteurs d’actes contraires à l’article 263 du Code pénal concernant l’utilisation abusive d’armes à feu ou de munitions, l’article 263/B concernant le trafic d’armes ou l’article 264/C concernant l’utilisation abusive d’armes prohibées par les conventions internationales – qui, à travers de tels actes prennent pour cible un groupe national, ethnique, racial ou religieux ou un membre d’un tel groupe – commettent un crime aggravé assimilable à une récidive.

41.La loi XVI de 2001 portant modification du Code du travail et d’autres lois connexes élaborée à des fins d’harmonisation a été adoptée par l’Assemblée nationale le 17 avril 2001 et est entrée en vigueur le 1er juillet 2001. Les dispositions de l’article 5 relatives à l’interdiction de toute discrimination et à l’obligation de priorité ont été remaniées. En vertu de la loi modifiée, en ce qui concerne l’emploi, il est interdit d’exercer une discrimination à l’égard des employés pour des raisons fondées sur le sexe, l’âge, le statut marital ou familial, le handicap, la nationalité, la race, l’origine ethnique, la religion, l’affiliation politique ou l’appartenance à des organisations représentatives de travailleurs ou des pratiques connexes, ou pour tout autre motif non lié à l’emploi.

42.L’élément nouveau de cet article est l’interdiction de toute discrimination à l’égard d’employés pour des raisons liées au statut familial ou au handicap. Démarche unique jusqu’à présent en droit hongrois, la modification du Code pénal introduit une définition de la discrimination indirecte. Aux fins de la loi, il y a discrimination indirecte si – au vu des éléments définis au paragraphe 1 – une disposition, un critère, une condition ou une pratique lié à l’emploi, qui est apparemment neutre ou qui reconnaît les mêmes droits à tous, désavantage en fait un nombre nettement plus élevé de membres d’un groupe particulier d’employés, sauf si cette disposition, ce critère, cette condition ou cette pratique est approprié et nécessaire, et peut être justifié par des facteurs objectifs. Il est à signaler, et c’est un progrès important, qu’en vertu des dispositions de la loi modifiée, toute disposition, tout critère, toute condition ou toute pratique lié à la procédure préalable à l’embauche doit également être considéré comme lié à l’emploi. Les employeurs doivent offrir aux employés des possibilités d’avancement et de promotion sans discrimination, en tenant compte uniquement de leur qualification professionnelle, de leur expérience et de leurs résultats, et des éléments considérés comme essentiels au regard de l’emploi en question. En cas de litige mettant en cause l’employeur, celui‑ci devra prouver que la mesure qu’il a prise n’est pas discriminatoire. Toutes les conséquences d’une mesure discriminatoire recevront la réparation appropriée. La réparation légale accordée à un employé victime de discrimination ne doit pas se traduire par une violation des droits d’un autre travailleur ou une atteinte à ceux‑ci.

43.Le paragraphe 6 de l’article 5 du Code du travail modifié énonce le principe de l’action préférentielle, destiné à assurer une égalité sociale effective. Il dispose que, eu égard à un groupe particulier d’employés, les règles en matière d’emploi peuvent prévoir l’obligation de priorité d’emploi dans une situation d’égalité.

44.L’article 3 de la loi I de 1996 sur la radiodiffusion sonore et visuelle stipule que les diffuseurs doivent respecter l’ordre constitutionnel de la République hongroise; leur activité ne doit pas violer les droits de l’homme ni propager la haine contre des individus, un sexe, des peuples, des nations, des minorités nationales, ethniques, linguistiques et autres, ou des groupes ecclésiastiques ou religieux. La radiodiffusion ne doit pas, explicitement ou implicitement, insulter ou stigmatiser une minorité ou une majorité, ou les présenter ou les traiter de manière discriminatoire sur la base de considérations raciales.

45.En vertu de l’article 26 de la loi précitée, «les diffuseurs du service public sont tenus de promouvoir la culture et la langue maternelle des minorités nationales et ethniques résidant en Hongrie, et de diffuser régulièrement des informations dans leur langue maternelle».

46.L’application de la Convention est facilitée en Hongrie par les garanties qu’offre le système de justice pénale aussi bien au plan des principes que dans la pratique. La loi I de 1973 sur le Code de procédure pénale prévoit entre autres que nul ne doit subir un préjudice pour le motif qu’il ne connaît pas la langue hongroise; le droit d’utiliser verbalement ou par écrit sa langue maternelle est garanti. Les autorités hongroises ont l’obligation légale de désigner un avocat pour assurer la défense des prévenus qui ne parlent pas hongrois, et cet avocat sera tenu de sauvegarder les droits de la défense inscrits dans la Constitution.

47.Les modifications et changements apportés au Code pénal et au Code de procédure pénale ont conduit à mettre à jour certaines dispositions du Règlement sur l’application des peines (décret‑loi no 11 de 1997) avant même que le Règlement sur l’administration des peines et les mesures pénitentiaires soit complètement révisé. La loi XXXII de 1993 qui avait modifié d’une manière relativement novatrice le Règlement sur l’application des peines avait déjà tenu compte des recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe à propos des règles pénitentiaires. Elle avait également pris en considération les règles pertinentes des Nations Unies ainsi que les conventions internationales pour l’élimination de la discrimination.

48.La loi précitée a introduit une nouvelle garantie juridique, selon laquelle le statut juridique des détenus condamnés est défini conformément à la pratique et aux critères internationaux. En vertu du paragraphe 3 de l’article 2 du Règlement sur l’application des peines, aucun condamné ne peut faire l’objet de discrimination en raison de son origine nationale ou ethnique, de sa religion, de ses convictions politiques, de son origine sociale, de son sexe ou de sa fortune.

49.Depuis la présentation du précédent rapport, les condamnés jouissent de droits accrus en matière de recours: il leur est plus facile de former des recours par la voie judiciaire et les tribunaux ont été dotés de pouvoirs étendus qui leur permettent de se prononcer sur les questions liées aux conditions juridiques particulières du système pénitentiaire.

50.Il est maintenant généralement accepté que le fonctionnement du système pénitentiaire et les activités connexes doivent respecter pleinement les droits de l’homme fondamentaux; l’administration des peines doit se borner à imposer la privation de liberté et ne doit en aucun cas conduire à infliger des souffrances ou faire subir des violences.

51.Le nouveau règlement permet aussi aux condamnés étrangers d’exercer plus facilement leurs droits au cours du procès pénal et lors de l’exécution des peines dans le système pénitentiaire hongrois. Conformément au Règlement sur l’application des peines, les condamnés étrangers ont le droit d’être informés, dans leur propre langue ou dans toute autre langue qu’ils connaissent, des dispositions légales qui régissent leurs droits et leurs obligations. Ils ne doivent pas être désavantagés s’ils ne connaissent pas le hongrois. Ils ont également le droit d’utiliser leur langue maternelle en prison pendant leur détention.

52.Pour tenir compte des modifications apportées par le décret‑loi au Règlement sur l’application des peines, des règles et règlements d’application connexes ont également été adoptés.

53.Dans la plupart des décrets concernant le statut juridique des condamnés purgeant leur peine dans les établissements pénitentiaires, l’obligation de traiter les détenus d’une manière conforme à la loi et l’interdiction de toute discrimination sont mentionnées.

54.Les dispositions légales régissant l’application des peines en ce qui concerne les personnes qui ne sont pas de nationalité hongroise prévoient que l’institution pénitentiaire a l’obligation de faire en sorte que les détenus étrangers soient informés, dans leur propre langue ou dans toute autre langue qu’ils connaissent, des dispositions légales énonçant leurs droits et obligations.

55.Lorsqu’un condamné qui n’est pas de nationalité hongroise arrive dans un établissement pénitentiaire, les autorités doivent sans délai informer les représentants diplomatiques ou consulaires compétents de sa situation. Elles doivent indiquer au condamné, dans une langue qu’il comprend, si, en vertu des accords internationaux, sa peine de prison peut être effectuée ailleurs. En choisissant son lieu de détention, elles doivent s’assurer que ses codétenus parlent ou connaissent la langue qu’il utilise.

56.Tous les frais d’interprétation ou de traduction engagés pour assurer l’exercice des droits et obligations d’un condamné étranger pendant qu’il purge une peine dans un établissement pénitentiaire hongrois doivent être supportés par l’autorité hongroise compétente.

57.Le paragraphe 6 3) du décret no 5/1998 (6 mars) du Ministre de la justice concernant les soins de santé des condamnés garantit notamment le respect des droits fondamentaux si, à son arrivée, un condamné présente des signes extérieurs de blessures ou affirme lui‑même avoir été blessé.

58.La loi XXXIV de 1994 relative à la police énonce également, conformément aux principes internationaux, l’interdiction de la torture, des interrogatoires sous la contrainte, et des traitements cruels, inhumains ou dégradants; elle prévoit des garanties en ce qui concerne le recours aux mesures de contrainte. Conformément à ces dispositions légales, la police n’est pas autorisée à recourir à de telles mesures et un policier qui recevrait d’un supérieur un ordre contraire à ces dispositions est légalement obligé de refuser d’exécuter cet ordre. Qui plus est, si un policier constate des actes prohibés, il doit les empêcher par des mesures appropriées, engager des poursuites ou ouvrir une enquête.

59.Les paragraphes 1 2) et 3) du décret 19/1995 (13 décembre) du Ministre de l’intérieur réglementant la garde à vue préservent aussi les droits de l’homme dans la mesure où ils établissent que les personnes détenues dans les locaux de la police doivent être traitées avec tout le respect dû à la dignité humaine. La loi interdit au personnel de police de soumettre ces personnes à la torture ou à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les personnes détenues ne peuvent être l’objet d’expériences médicales ou de tests ou examens scientifiques, même avec leur consentement.

60.En vertu des règles sur la garde à vue, les détenus ne doivent pas subir de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’ascendance nationale ou sociale, la descendance, la situation sociale ou toute autre situation.

61.Les mesures de contrainte que les membres de l’administration pénitentiaire sont autorisées à prendre sont réglementées au niveau légal par la loi CVII de 1995 relative à l’administration pénitentiaire et répondent donc aux exigences de la règle de droit. La loi susmentionnée prévoit en particulier des moyens juridiques permettant de contester l’application de mesures de contrainte. Comme d’autres textes légaux, cette loi dispose que la personne qui est soumise à des mesures de contrainte a le droit de déposer plainte devant les autorités compétentes (police, bureau du procureur, tribunal) ou d’exercer d’autres voies de recours. Conformément à la loi LXIII de 1993 relative à la protection des données et à l’accès aux données publiques, la loi précitée spécifie les types de données concernant les condamnés et les documents connexes que les autorités ont le droit d’enregistrer, et réglemente les questions telles que la confidentialité, la protection et la collecte des données, ainsi que les délais d’enregistrement. Afin de prévenir les actes de discrimination et de torture et tous les autres actes interdits, la surveillance systématique joue un rôle capital.

62.En 1989, afin d’établir les garanties juridiques exigées par la règle de droit, les autorités hongroises ont incorporé dans la Constitution un nouveau principe, en vertu duquel la surveillance et le contrôle de l’administration pénitentiaire relèvent du parquet. Ce principe a été ultérieurement étayé par l’article 11 de la loi LIX de 1997 portant modification de la Constitution de la République de Hongrie.

63.Les mesures mentionnées ci‑dessus sont conformes aux recommandations de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe. Les résolutions qui ont été adoptées à la onzième session de la Commission des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale, tenue à Vienne en 1990, prévoyaient que les parquets devaient jouer un rôle accru dans la mise en œuvre des décisions judiciaires, ainsi que dans la supervision et le contrôle de celles‑ci afin de déceler les abus de pouvoirs et les violations graves des droits de l’homme.

64.La supervision et le contrôle de l’administration pénitentiaire hongroise − administration qui s’occupe également des peines autres que les peines privatives de liberté − s’effectuent de la manière appropriée, tandis que la supervision et le contrôle systématiques réalisés dans les établissements pénitentiaires par le procureur chargé de la supervision contribuent grandement à la protection des droits de l’homme. La supervision et le contrôle de la légalité dans l’administration des peines s’effectuent sur la base des pouvoirs et droits suivants: supervision et contrôle réguliers; droit à l’adoption sans délai de mesures juridiques; droit de présenter une requête auprès des organes chargés de l’application des lois des autorités judiciaires et des organes administratifs du système judiciaire. La supervision et le contrôle réalisés par le parquet s’inscrivent dans le cadre général des attributions de compétence susmentionnées, et diffèrent totalement de la supervision et du contrôle du système judiciaire effectués par le médiateur et des organismes nationaux et internationaux ou sociaux.

65.Concrètement, la supervision et le contrôle de la légalité des actes sont effectués de manière régulière, continue et dans l’ensemble du territoire par les représentants du parquet. Le rôle des procureurs chargés de la supervision dans le système pénitentiaire hongrois a beaucoup évolué par suite de l’adoption de nouvelles lois; en particulier, plusieurs nouvelles lois et nouveaux décrets ministériels ont exprimé des attentes plus fortes et ont assigné au parquet des tâches plus spécifiques.

66.En application de cette nouvelle législation, les parquets ont aussi la très grande responsabilité de surveiller et contrôler la manière dont sont traités les condamnés. Les procureurs habilités font régulièrement des visites d’inspection dans tous les établissements pénitentiaires. Ils s’entretiennent avec les condamnés et d’autres personnes. Si un détenu veut déposer une plainte ou faire une déclaration mettant en cause un gardien de prison ou un agent chargé de l’application des lois, les termes de sa déclaration sont consignés dans un procès‑verbal et les mesures voulues pour réparer le préjudice juridique et rétablir la légalité sont prises. Au moins deux fois par mois, les locaux de la prison sont inspectés, le traitement des condamnés et en particulier le recours à des mesures de contrainte sont évalués du point de vue de leur légalité, et le respect des droits et des obligations est contrôlé. Si, au cours de leur enquête, les procureurs qui effectuent l’inspection décèlent ou constatent un fait contraire à la loi – par exemple, s’ils découvrent un traitement illégal –, ils prennent immédiatement les mesures qui s’imposent.

67.Le droit à l’égalité de traitement est une des garanties essentielles de la légalité du traitement des personnes privées de liberté. Au sens strict, la légalité du traitement doit englober l’interdiction de toute forme de discrimination à l’égard des condamnés, un comportement correct avec eux et le respect de leur dignité et de leur estime de soi.

68.Mais, pour que ces garanties soient réelles, il est indispensable que les directeurs d’établissement pénitentiaire se prononcent avec constance et fermeté contre toutes les formes de mauvais traitement, voie de fait ou comportement illicite à l’égard des condamnés. L’une des conditions préalables à la légalité du traitement des condamnés réside dans l’obligation que ceux‑ci se conforment aux règles et règlements du régime pénitentiaire, c’est‑à‑dire que les condamnés ne doivent pas recevoir de prestations autres que celles prévues par le règlement pénitentiaire ni entretenir des contacts et des relations illicites avec les gardiens.

69.Conformément à la circulaire no 2/1995 émanant du Bureau du Procureur principal, celui‑ci a réalisé chaque année depuis 1995 une enquête sur la légalité du traitement des condamnés, suite à la première visite en Hongrie du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du Conseil de l’Europe. Sur la base des conclusions formulées par le CPT à l’issue de sa deuxième visite (1999), une nouvelle circulaire a été publiée, axée spécifiquement sur la prévention, qui fixe de nouvelles obligations en matière de supervision, d’enquête et de rapport. Ce sont autant de garanties supplémentaires en vue de prévenir et éliminer la commission de mauvais traitements par des membres des organes chargés de l’application des lois et de l’administration pénitentiaire.

70.Il ressort des enquêtes de portée nationale effectuées par les procureurs depuis 1995 que, mis à part quelques cas isolés, le traitement des condamnés en général répond aux exigences énoncées dans les conventions internationales et satisfait aux critères fixés dans les lois hongroises en vigueur.

71.Dans une affaire, une personne parente d’un prévenu placé en détention provisoire dans un établissement pénitentiaire a formé un recours devant le Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques, faisant valoir que la personne détenue avait été victime de discrimination et que les autorités l’avaient soumise à des conditions de détention exagérément sévères en raison de son origine rom.

72.Dans l’un des commissariat de police de Budapest, un gardien a fait l’objet d’une réprimande verbale à l’issue d’une procédure disciplinaire parce qu’il s’était adressé à un détenu rom en des termes désobligeants liés à son origine ethnique.

73.Dans un autre établissement pénitentiaire, un groupe de condamnés s’est plaint d’avoir été traité de gitans par raillerie, mais n’a pu donner le nom des gardiens de prison responsables de cette moquerie. Dans le même établissement, un autre condamné s’est plaint du fait que sa demande d’avoir de la nourriture casher avait été refusée et que son droit de respecter les lois alimentaires de sa religion avait été violé.

VI. ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

74.En ce qui concerne le Code de procédure pénale, le précédent rapport a exposé en détail les principes fondamentaux qui régissent les poursuites pénales (procédure ex  officio, droit d’utiliser sa langue maternelle, droit d’exercer un recours), et qui n’ont pas changé depuis l’examen du précédent rapport. Cependant, en ce qui concerne le droit d’exercer un recours, il convient de mentionner l’article 57 de la Constitution tel qu’il a été modifié, dont le paragraphe 5 prévoit, à compter du 30 juillet 1997, que «Dans la République de Hongrie, chacun a le droit d’introduire un recours contre une décision judiciaire, administrative ou autre, qui porte atteinte à ses droits ou à ses intérêts légitimes. Afin que les litiges judiciaires puissent être jugés dans un délai relativement raisonnable, le droit d’exercer un recours ne peut être limité, sauf par une loi adoptée par le vote des deux tiers des membres présents du Parlement.». Suite à cet amendement, le droit de former un recours est devenu un droit constitutionnel.

75.En ce qui concerne les voies de recours prévues dans le Code de procédure pénale − appel, révision, réouverture d’une affaire −, aucun changement de fond n’a été apporté depuis la présentation du précédent rapport. Cependant, en conséquence des amendements introduits à compter du 1er mars 2000, les conditions de réouverture d’une affaire ont été élargies, ce qui peut avoir une incidence sur l’application de l’article 14 de la Convention dans la mesure où la Hongrie a fait la déclaration indiquée au titre de cet article. En vertu des alinéas 5 et 6 de l’article 276:

«a)Une décision définitive rendue par les organes internationaux des droits de l’homme à l’issue d’une procédure faisant suite à la plainte d’un ressortissant hongrois, si ces organes constatent qu’il y a eu violation d’une obligation juridique internationale par suite d’une infraction à la loi, sous réserve que l’État hongrois se soit engagé à respecter la décision définitive des organes internationaux des droits de l’homme établis par un traité international,

b)Une décision d’uniformisation du droit prise par la Cour suprême,

sont considérées comme un nouvel élément de preuve au sens du paragraphe 1 a) de l’article 276.»

76.Il a été dit dans le précédent rapport que, comme suite à une décision de la Cour constitutionnelle, la procédure de la «contestation judiciaire» avait été annulée avec effet à partir du 31 décembre 1992. Néanmoins, la jurisprudence ultérieure a fait apparaître qu’occasionnellement il se produisait des violations graves du droit contre lesquelles le Code de procédure pénale en vigueur ne prévoyait aucun recours possible. C’est pourquoi, avec effet au 1er mars 2000, la loi CX de 1999 a introduit dans le Code de procédure pénale un nouveau recours appelé «recours dans l’intérêt de la légalité». L’article 291/B dispose:

«Un recours dans l’intérêt de la légalité pourra être formé par le prévenu contre une décision de justice définitive si:

a)La culpabilité du prévenu a été établie par une violation des règles du droit pénal matériel, ou

b)La décision de justice définitive est contraire à l’interdiction d’aggraver la peine (par. 1 de l’article 234; art. 241; et par. 3 de l’article 354), sous réserve qu’il n’existe aucun autre recours possible contre la décision définitive.».

77.Le Procureur principal peut former un recours dans l’intérêt de la légalité. Le Code de procédure pénale détermine l’éventail des personnes habilitées à engager des poursuites et spécifie celles qui doivent être informées par le tribunal, et fixe en détail les règles de procédure.

78.Le décret no 6/1996 (12 juillet) du Ministère de la justice, relatif aux règles et règlements applicables aux peines d’emprisonnement et à la détention provisoire, prévoit que les droits de la victime peuvent être défendus soit par la victime elle‑même, soit par un conseil, soit par un mandataire légal, soit par personne interposée. Le décret contient également une description complète des dispositions qui garantissent aux condamnés la possibilité de former un recours. Outre qu’ils peuvent exercer les voies de recours habituelles, les détenus peuvent également saisir le procureur chargé d’assurer la supervision et le contrôle de la légalité dans l’établissement pénitentiaire; ils peuvent demander à être entendus par le procureur; s’ils allèguent que leurs libertés fondamentales, dont ils doivent pouvoir jouir tout en purgeant une peine de prison, ne sont pas respectées, ils peuvent déposer plainte auprès du Commissaire parlementaire (Médiateur) chargé des droits civils et auprès du Commissaire parlementaire chargé de la protection des droits des minorités nationales et ethniques; s’ils estiment avoir subi un préjudice lié au traitement de leurs données personnelles ou à leur droit d’accéder aux données publiques, ils peuvent en outre saisir le Commissaire parlementaire chargé de la protection des données et de la liberté de l’information.

79.La loi établit également le droit des condamnés de présenter un recours devant les instances internationales sur la base d’autres dispositions juridiques distinctes.

Activité du Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques

80.En ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, il y a lieu de mettre en avant l’activité du Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques. Ce médiateur, indépendant et responsable devant l’Assemblée nationale, est un personnage important en Hongrie. L’une de ses principales attributions est de déceler, et le cas échéant corriger, les situations de discrimination ethnique. À ce jour, le Commissaire a noté dans tous ses rapports que les pouvoirs national et locaux et leurs institutions n’appliquent pas sciemment une politique discriminatoire. Il a cependant considéré que la discrimination est présente dans la vie quotidienne et constitue un problème particulièrement grave pour la communauté rom, ses associations et ses membres (60 % des plaintes déposées en 2000 étaient présentées par des Roms).

Deux actions menées par le Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques

81.La chaîne de télévision hongroise M1 avait présenté un reportage sur le déplacement de familles roms de Zámoly à Csór. Le journaliste s’était exprimé ainsi: «Depuis que les Roms de Zámoly se sont installés dans le village, le nombre des vols a considérablement augmenté si l’on en croit les habitants de la région… Les villageois ont été choqués que les Roms aient envahi le village. Pour couronner le tout, six maisons du village ont subi des effractions hier et le jour précédent.». Le maire du village a déclaré par la suite que les Roms «n’avaient pas leur place dans le pays».

82.Le Commissaire a saisi la Commission du contentieux du Conseil national de la radio et de la télévision (ORTT). Le Conseil a estimé que la télévision hongroise, par la diffusion de l’émission Hét (La semaine), avait violé les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 3 de la loi de 1996 sur la radio et la télévision, au motif que l’émission diffusée contenait des allégations susceptibles de susciter la haine contre une minorité ethnique. Selon les informations communiquées par le ministère public au Commissaire, absolument rien ne donnait à penser que les Roms qui se sont installés à Csór pouvaient commettre des vols. Les personnes qui ont laissé entendre le contraire se sont rendues coupables de calomnies et de diffamation, bien que les parties lésées ne se soient pas constituées parties civiles aux fins d’engager l’action pénale.

83.Par ailleurs, le Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques a été saisi d’une plainte au sujet d’un article publié dans Köbányai Hírlap dans lequel on pouvait lire notamment: «Le plus âgé des agresseurs roms tira de sa chaise l’homme qui portait la valise et le jeta contre la porte qui était à côté, tout en le frappant à plusieurs reprises à l’estomac. Le plus jeune sortit un couteau…». Le Commissaire a attiré l’attention des autorités locales compétentes sur le fait que, dans des articles de ce genre, il n’est pas nécessaire d’indiquer l’origine ethnique des personnes en cause. Par la suite, les membres de l’exécutif local ont tenu une réunion pour examiner l’affaire et, au nom de la municipalité, le maire a promis d’éviter d’autres actes de diffamation.

La question d’une loi générale contre la discrimination

84.Le Bureau du Commissaire parlementaire chargé des droits des minorités nationales et ethniques a élaboré un projet de loi sur l’élimination du racisme et de la xénophobie et sur la protection de l’égalité de traitement. La future loi porterait sur l’ensemble des procédures, actions, mesures (négligences) et traitements mis en œuvre par les autorités de l’État, les pouvoirs locaux et les organismes sociaux et économiques à l’égard de tous les groupes et personnes définissables par la race, la couleur et l’origine nationale ou ethnique qui se trouvent sur le territoire de la République de Hongrie.

85.Ce projet de loi concerne essentiellement les actes de discrimination commis par l’administration et les services publics. Il affirme le droit à l’égalité de traitement et définit les notions de discrimination directe et indirecte et de ségrégation. Il mentionne des domaines particuliers dans lesquels se produisent des actes de discrimination ethnique et prévoit des moyens de recours pour les victimes. Il se réfère aux actes de discrimination commis dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, des relations sociales, de la santé, de l’administration publique et du service public.

Le Comité de lutte contre la discrimination

86.Le Comité de lutte contre la discrimination a été institué à l’initiative du Ministre de la justice. Il se compose de représentants de plusieurs ministères ainsi que de l’Office des minorités nationales et ethniques, du Bureau du Commissaire parlementaire chargé des droits civils et de la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale. Il a commencé ses travaux au premier semestre de 2001. Les différents ministères ont étudié les mesures de lutte contre la discrimination concernant leurs domaines respectifs. Dans un deuxième temps, à l’invitation du Comité, des experts ont élaboré des documents de travail relatifs à la nécessité d’adopter une loi générale sur la discrimination. Ces documents de travail ont déjà été présentés et sont actuellement à l’étude.

VII. ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

87.En vertu d’une décision du Conseil national de la radio et de la télévision (ORTT) en date du 16 mars 2001, c’est une radio rom qui a remporté la mise aux enchères de la bande de fréquence 88,8 MHz, destinée à un usage non lucratif.

88.La Constitution hongroise protège le droit de tous à l’éducation et à la culture; ces droits sont donc également garantis aux personnes détenues dans un établissement pénitentiaire.

89.Les principes fondamentaux en matière d’éducation et de formation sont énoncés dans la loi LXVIII de 1999 sur l’éducation publique et la loi LXXVI de 1993 sur la formation professionnelle.

90.Les programmes d’enseignement et de formation mis en place au sein des établissements pénitentiaires ont pour but de réduire les différences culturelles et éducatives entre les détenus et d’élever le niveau de qualification de ces derniers de sorte qu’à leur sortie de prison ils soient mieux placés sur le marché du travail et aient de meilleures chances de réinsertion sociale.

91.Les programmes de formation sont adaptés aux modalités particulières de la vie pénitentiaire (détenus en détention provisoire ou purgeant une peine de prison), à la durée de la détention et à l’état de santé des détenus, leur état psychologique entre autres.

92.L’inscription des détenus à des programmes d’enseignement ou de formation professionnelle et de réinsertion n’est pas obligatoire. Le paragraphe 3 de l’article 2 du décret no 11 de 1979 relatif à l’exécution des peines dispose que nul ne subira de discriminations fondées sur le sexe ou l’origine nationale, raciale ou sociale pour ce qui touche à la constitution de groupes au sein d’établissements pénitentiaires. Aucun cas de discrimination dans un établissement pénitentiaire n’a été signalé.

93.Lors de la mise sous écrou, les établissements pénitentiaires ne notent pas si un détenu appartient à une minorité; cependant, ils entretiennent des contacts avec plusieurs organisations en vue de faire connaître et de conserver les valeurs culturelles des minorités, en particulier celles des Roms (par exemple, les institutions pénitentiaires entretiennent des relations avec les associations roms locales; le siège national des institutions pénitentiaires chargé de l’application de la loi coopère avec l’Association Romano Kher de la ville de Budapest).

94.La culture et les arts populaires roms sont popularisés par des programmes organisés sous l’égide de centres associatifs et d’associations roms dans plusieurs établissements pénitentiaires (notamment à Sátoraljaújhely, Baracska, Jász‑Nagykun‑Szolnok et les comtés de Fejér).

95.Ces cours peuvent être suivis par tous les détenus intéressés.

96.Le projet de formation sur la gestion agricole intégrée I‑II‑III, financé par le programme PHARE 99, a été lancé le 19 juin 2001 dans l’institution pénitentiaire nationale de Nagyfa; 60 détenus y ont participé, dont plusieurs appartenant à la minorité rom.

97.Dans les établissements pénitentiaires, les détenus peuvent suivre les types de formation et d’enseignement suivants:

a)Formation scolaire: enseignement primaire; enseignement secondaire; enseignement secondaire professionnel; formation d’ouvriers qualifiés;

b)Formation hors du cadre scolaire: proposé par les entreprises ou les centres associatifs;

c)Formation individuelle: cours particuliers ou cours de rattrapage;

d)Formation et groupes de loisirs.

98.L’enseignement général et professionnel est dispensé dans le cadre de l’éducation pour adultes, essentiellement sous la forme de cours du soir et de cours par correspondance.

99.Dans les établissements pénitentiaires, de nombreux détenus suivent les cours de l’enseignement élémentaire, ce qui contribue largement à éliminer l’analphabétisme ou l’illettrisme parmi les jeunes, les jeunes adultes et les adultes. Étant donné qu’un certain nombre de détenus inscrits dans les classes supérieures ont du mal à maîtriser l’écriture et la lecture, il est prévu qu’ils puissent simultanément suivre les cours de classes de niveau inférieur afin de revoir l’ensemble des connaissances transmises dans ces classes.

100.Dans les institutions pénitentiaires accueillant essentiellement des personnes placées en détention provisoire (dites maisons d’arrêt), il est possible d’organiser des programmes de formation intensive de un à six mois.

101.Au cours des dernières années, des cours du niveau de l’enseignement élémentaire ont été dispensés dans quatre institutions supplémentaires (Nagyfa, Márianosztra, Szeged et Vác). Dans de nombreuses autres institutions, des cours dits de réinsertion professionnelle ont été mis en place, qui sont financés soit par des crédits publics soit par des contributions bénévoles.

102.En outre, de plus en plus de programmes thérapeutiques (de lutte contre la toxicomanie et d’éducation sanitaire) et de programmes de développement de la personnalité ont été créés ces dernières années: la plupart ont été financés par l’ambassade britannique et le Ministère de l’économie.

103.Chaque établissement pénitentiaire possède une bibliothèque ouverte à tous les détenus. Au cours de la période écoulée depuis le précédent rapport, le budget annuel des bibliothèques a été considérablement accru. On trouve maintenant dans ces bibliothèques des livres, des ouvrages de référence, des encyclopédies et des recueils de lois. Récemment, l’intérêt pour les livres de langues, de travaux manuels et de vulgarisation scientifique a considérablement augmenté.

104.En matière d’application de la loi, les règles et la pratique sont également régies par la volonté d’assurer la mise en œuvre des objectifs essentiels et des principes fondamentaux énoncés dans la Convention internationale.

Liste des annexes

1.Décision du Gouvernement no 1047/1999 (V.5) relative aux mesures à moyen terme prises pour améliorer le niveau de vie et le statut social de la population rom

2.Mesures prises par l’État pour promouvoir l’intégration sociale des Roms vivant en Hongrie (Budapest, 2000)

3.Résumé des mesures gouvernementales concernant la minorité rom en 1998‑2000

4.Loi XX de 1949 sur la Constitution de la République de Hongrie

5.Résumé de la décision no 45/2000 (XII.8) de la Cour constitutionnelle

6.Loi IV de 1978 sur le Code pénal

7.Loi I de 1996 sur la radiodiffusion sonore et télévisuelle

8.Loi XXII de 1992 sur le Code du travail

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