Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Fédération de Russie *
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Fédération de Russie à ses 34e et 35e séances, les 9 et 10 septembre 2025, et adopté les présentes observations finales à sa 58e séance, le 26 septembre 2025.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie et la remercie de sa participation active au cours des débats.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État Partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, telles que l’adoption de la loi fédérale no 565-FZ du 12 décembre 2023 et ses modifications ultérieures, visant à améliorer les possibilités d’emploi des personnes handicapées, l’adoption, en 2023, du Plan d’action national pour la deuxième phase d’adaptation aux changements climatiques, et la ratification, en 2019, de la Convention de 1952 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (no 102) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), ainsi que les autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte du conflit armé
4.Le Comité est profondément préoccupé par les répercussions du conflit armé en cours entre l’État Partie et l’Ukraine sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Il note avec une inquiétude particulière les informations relatives à la destruction d’infrastructures civiles, à la perturbation des moyens de subsistance, au manque de services essentiels et à la pénurie de produits alimentaires et d’eau, ainsi qu’aux dommages causés au patrimoine culturel dans les zones touchées par les hostilités. Il est également préoccupé par les allégations de violations des droits énoncés dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans les territoires se trouvant sous le contrôle effectif de l’État Partie.
5.Le Comité réaffirme qu’en application de l’article 2 (par. 1) du Pacte, l’État Partie est tenu de prendre des mesures pour assurer progressivement l’exercice des droits consacrés par le Pacte par toutes les personnes relevant de sa juridiction, y compris dans les territoires placés sous son contrôle effectif. Il rappelle à l’État Partie que, dans le contexte d’un conflit armé, le Pacte s’applique en même temps que le droit international humanitaire. Il lui rappelle également qu’il ne peut y avoir aucune dérogation au Pacte et que les limitations des droits prévus par cet instrument doivent être conformes aux conditions établies à l’article 4. Le Comité recommande donc à l’État Partie :
a) De veiller à ce que toutes les mesures prises par ses autorités ou ses agents soient pleinement conformes aux obligations que lui impose le Pacte ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour s’acquitter pleinement de son obligation de respecter, de protéger et de réaliser les droits économiques, sociaux et culturels, y compris dans les situations de conflit armé.
Application du Pacte au niveau national
6.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État Partie sur la place du Pacte dans l’ordre juridique interne, mais il reste préoccupé par le nombre limité d’affaires recensées dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été directement invoquées ou appliquées par les tribunaux nationaux, ce qui soulève des questions au sujet de l’invocabilité des droits énoncés dans le Pacte et de la disponibilité effective de recours judiciaires.
7. Le Comité recommande de nouveau à l’État Partie d’améliorer la formation des juges, des avocats et des agents de l’État aux dispositions du Pacte et de mener des campagnes de sensibilisation à leur intention sur l’obligation de donner effet aux droits consacrés par le Pacte . À cet égard, il rappelle son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les dispositions institutionnelles régissant le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie pourraient ne pas offrir toutes les garanties d’indépendance fonctionnelle (art. 2 (par. 1)).
9. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour que le Bureau du Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie fonctionne en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Indépendance du pouvoir judiciaire
10.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les procédures de nomination, de promotion et de révocation des juges ainsi que les procédures disciplinaires ne garantissent pas totalement l’indépendance institutionnelle et fonctionnelle des juges, pourtant essentielle pour assurer la protection judiciaire des droits économiques, sociaux et culturels.
11. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre toutes les mesures législatives et institutionnelles nécessaires pour protéger, en droit et dans la pratique, l’indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs, et pour garantir leur protection contre les intimidations, notamment les pressions et les mesures disciplinaires, quelle qu’en soit l’origine, qui sont incompatibles avec les principes de l’indépendance de la magistrature ;
b) De veiller à ce que les procédures de nomination, d’élection, de promotion et de destitution des juges et des procureurs soient transparentes et pleinement conformes aux dispositions du Pacte et aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet.
Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels
12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, notamment des défenseurs qui travaillent sur les questions environnementales, les droits des peuples autochtones et les droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des journalistes et des avocats ont subi différentes formes de pression et de représailles, y compris des détentions arbitraires et des disparitions forcées, en lien avec leurs activités professionnelles ou leur action en matière de défense des droits de l’homme. Il note aussi avec préoccupation que la loi fédérale no 121-FZ du 20 juillet 2012 (« loi sur les agents étrangers ») et ses modifications ultérieures auraient été utilisées pour restreindre indûment les activités des acteurs de la société civile.
13. Le Comité rappelle sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État Partie :
a) De mieux protéger les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les avocats qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les membres de leur famille ;
b) De veiller à ce que des enquêtes efficaces et impartiales soient menées rapidement sur toutes les violations, que leurs auteurs fassent l’objet de poursuites et de sanctions et que les victimes aient accès à des réparations, afin d’éviter l’impunité ;
c) De s’assurer que la législation ne soit pas utilisée pour limiter et réprimer indûment les activités des personnes critiques à l’égard du Gouvernement, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, qui sont indispensables à la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.
Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels
14.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie n’a pas de plan d’action national global sur les entreprises et les droits de l’homme, et que les obligations légales imposant aux entreprises relevant de la juridiction de l’État Partie d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme ont une portée limitée. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les évaluations de l’impact environnemental et social ainsi que les processus de consultation avec les communautés locales concernées, en particulier les peuples autochtones, notamment dans le cadre des activités d’extraction, ne sont pas toujours menés de manière à prévenir efficacement les atteintes à la jouissance des droits énoncés dans le Pacte. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles des entreprises relevant de la juridiction de l’État Partie sont impliquées dans des activités à l’étranger qui ont des effets néfastes graves sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1) et 11 à 15).
15.Le Comité rappelle que, conformément à l’article 2 (par. 1) du Pacte, l’État Partie est tenu de prendre les mesures législatives, administratives et autres nécessaires pour que les acteurs non étatiques relevant de sa juridiction ou de son contrôle effectif ne portent pas atteinte à la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels. Il s’agit notamment de veiller à ce que les entreprises domiciliées dans l’État Partie ou relevant de sa juridiction soient soumises à une réglementation et à un contrôle efficaces, en particulier lorsque leurs activités ont des effets prévisibles sur la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, y compris dans les situations où ces effets se produisent hors du territoire de l’État Partie. Le Comité rappelle son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises et ses précédentes recommandations et recommande à l’État Partie :
a) D’adopter un plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme ;
b) De veiller à ce que les entreprises, y compris leurs fournisseurs, soient tenues responsables des violations des droits économiques, sociaux et culturels, en accordant une attention particulière aux droits des peuples autochtones, aux effets sur l’environnement et à l’expropriation arbitraire, notamment dans le cadre des activités d’extraction ;
c) De veiller à ce que les entreprises domiciliées dans l’État Partie ou relevant de sa juridiction, y compris, celles qui agissent à l’étranger, soient tenues responsables en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels, notamment d’envisager d’adopter un cadre juridique contraignant imposant aux entreprises d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, et de mettre en place des mécanismes garantissant la responsabilité civile, administrative ou pénale pour les violations des droits énoncés dans le Pacte, y compris celles qui sont commises hors du territoire de l’État Partie ;
d) De veiller à ce que les victimes de ces violations aient accès à des mécanismes de plainte efficaces et à des recours utiles et abordables, y compris à des recours judiciaires et à des réparations adéquates.
Droits des peuples autochtones
16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures qu’il a prises depuis le dernier examen de son rapport, en 2017, mais il reste préoccupé par :
a)Le respect insuffisant du droit des peuples autochtones de donner leur consentement préalable, libre et éclairé pour tout changement dans l’utilisation de leurs terres et territoires, ainsi que la représentation insuffisante des peuples autochtones dans les organes locaux de prise de décisions ;
b)L’accès limité des peuples autochtones aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base (art. 1er, 2 (par. 1), 12 et 13).
17. Le Comité rappelle son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, ses précédentes recommandations et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et recommande à l’État Partie :
a) D’accélérer les efforts visant à garantir le droit des peuples autochtones de posséder, d’utiliser, de contrôler et de mettre en valeur les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d’obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones au sujet des décisions qui peuvent les concerner, notamment avant d’accorder des licences pour des activités d’entreprises sur des terres et territoires qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein accès des peuples autochtones aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base ;
d) D’envisager de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’OIT.
Atténuation des changements climatiques
18.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie continue de dépendre des exportations de gaz naturel et de pétrole, qui sont ses principales sources de revenus, ce qui pourrait l’empêcher de respecter les contributions déterminées au niveau national qu’il a annoncées dans le cadre de l’Accord de Paris. Il est également préoccupé par les effets potentiellement graves et disproportionnés des changements climatiques dans la région arctique, qui pourraient aussi toucher d’autres régions du territoire de l’État Partie et avoir des conséquences importantes sur la jouissance des droits énoncés dans le Pacte, en particulier par les peuples autochtones et les autres communautés touchées (art. 1er).
19.Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour honorer les contributions déterminées au niveau national qu’il a annoncées dans le cadre de l’Accord de Paris, et notamment : de réviser la Doctrine climatique de la Fédération de Russie de 2023 ; d’aligner ses politiques d’atténuation sur l’objectif de température requis pour atteindre les buts de l’Accord de Paris ; de mettre en place des instruments de tarification du carbone, tels que la taxation des émissions ; et d’accroître la production et l’utilisation des énergies renouvelables. Il lui recommande également de mettre fin, aussi rapidement que possible, aux émissions de carbone provenant des combustibles fossiles afin d’atteindre les objectifs de l’Accord de Paris. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
20.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la hausse de la part des dépenses publiques allouées à la défense et à la sécurité intérieure observée ces dernières années aurait coïncidé avec une baisse des dépenses publiques dans des secteurs sociaux clés, tels que la protection sociale, le logement, les soins de santé et l’éducation. Il craint que cette tendance ne pèse sur la capacité de l’État Partie de s’acquitter des obligations que lui impose l’article 2 (par. 1) du Pacte au maximum de ses ressources disponibles, ce qui aggraverait les inégalités et aurait des conséquences disproportionnées pour les personnes et les groupes défavorisés ou marginalisés (art. 2 (par. 1)).
21. Le Comité recommande à l’État Partie de procéder à un examen complet de ses priorités en matière de dépenses publiques, afin de s’assurer que la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels n’est pas compromise. Il lui recommande également d’accroître les allocations budgétaires destinées aux soins de santé, à l’éducation, au logement et à la protection sociale, et de procéder systématiquement à des études d’impact sur les droits de l’homme de ses politiques budgétaires et macroéconomiques , conformément à l’article 2 (par. 1) du Pacte et aux objectifs de développement durable.
Corruption
22.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État Partie sur ses organes de lutte contre la corruption, mais il est préoccupé par les informations relatives à la corruption dans l’État Partie et à sa normalisation présumée à tous les niveaux du Gouvernement et de l’administration publique (art. 2 (par. 1)).
23. Le Comité recommande de nouveau à l’État Partie de renforcer ses mesures de lutte contre la corruption, d’adopter toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour garantir la transparence dans l’administration publique et de garantir une protection efficace aux victimes de la corruption, aux lanceurs d’alerte et à leurs avocats .
Non-discrimination
24.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie ne dispose pas de législation complète de lutte contre la discrimination et que la loi fédérale no 135-FZ du 29 juin 2013, qui a modifié certains actes législatifs « dans le but de protéger les enfants contre les informations promouvant la négation des valeurs familiales traditionnelles », et la loi fédérale no 478-FZ du 5 décembre 2022 ont été utilisées de manière discriminatoire à l’égard de personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Il est également préoccupé par les informations relatives aux violences généralisées et banalisées que subissent des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, en particulier dans le Caucase du Nord (art. 2 (par. 2)).
25. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De réexaminer les dispositions des lois en vigueur et de s’assurer qu’elles sont compatibles avec les obligations internationales de l’État Partie relatives aux droits de l’homme ;
b) D’envisager d’adopter une loi complète de lutte contre la discrimination, qui interdirait expressément la discrimination pour tous les motifs, et de veiller à ce qu’il existe des mécanismes de plainte accessibles, indépendants et efficaces ;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, pour prévenir la discrimination, la stigmatisation, les discours de haine, la violence et les autres violations des droits de l’homme et persécutions, y compris lorsque ces violations sont fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ;
d) De collecter systématiquement des données ventilées sur l’accès des minorités et des groupes marginalisés à l’éducation, à la santé, au logement et à l’emploi, de publier régulièrement ces données et d’adopter toutes les mesures nécessaires pour que les minorités et les groupes marginalisés jouissent des droits à l’éducation, à la santé, au logement et à l’emploi dans des conditions d’égalité avec les autres.
Égalité de droits entre les hommes et les femmes
26.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État Partie sur la Stratégie nationale en faveur des femmes pour la période 2023-2030, mais il note avec préoccupation que les disparités de genre persistent, en particulier les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, la charge disproportionnée de soins et travaux domestiques non rémunérés qui pèse sur les femmes et l’interdiction d’un certain nombre de professions aux femmes. Il est également préoccupé par la sous-représentation des femmes aux postes à responsabilités dans les secteurs public et privé (art. 3, 6, 7 et 10).
27. Le Comité rappelle son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État Partie :
a) De redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment de lutter contre la ségrégation entre les femmes et les hommes sur le marché du travail, de revoir ses politiques sociales et fiscales et de lutter contre les facteurs qui dissuadent les femmes de faire carrière ou d’occuper un emploi à temps plein ;
b) D’envisager l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale globale de prise en charge, visant à une répartition plus équitable des responsabilités liées aux soins non rémunérés, afin d’alléger la charge disproportionnée qui pèse sur les femmes dans ce domaine. Un tel système devrait garantir un soutien adéquat aux enfants, aux personnes handicapées et aux personnes âgées, ainsi qu’à l’ autoprise en charge, dans le respect des principes d’égalité des sexes et de protection sociale ;
c) De réviser les dispositions du Code du travail qui interdisent aux femmes l’exercice de certaines professions, afin de leur offrir les mêmes possibilités d’emploi que celles des hommes ;
d) De renforcer la présence des femmes aux postes à responsabilités dans le secteur public et dans le secteur privé, et notamment d’envisager d’instaurer des quotas.
Droit au travail
28.Le Comité se félicite du taux de chômage historiquement bas dans l’État Partie, mais il note avec préoccupation qu’une partie importante de la main-d’œuvre travaille encore dans le secteur informel ou occupe des formes d’emploi atypiques, en particulier dans les zones rurales et périphériques (art. 6).
29. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures nécessaires pour aider les travailleurs à passer du secteur informel au secteur formel, en accordant une attention particulière aux zones rurales et périphériques.
30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles, dans les zones placées sous le contrôle effectif de l’État Partie, il est interdit aux personnes qui n’ont pas accepté la nationalité russe de travailler dans le secteur public ainsi que de créer une entreprise et de l’enregistrer (art. 2 (par. 2) et 6).
31. Le Comité recommande à l’État Partie de ne pas imposer la nationalité russe comme condition préalable à un emploi dans le secteur public ou à l’obtention d’une licence d’exploitation d’une entreprise dans les zones placées sous son contrôle effectif.
32.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des agents des forces de l’ordre et d’autres autorités contraignent des ressortissants étrangers, des migrants, des détenus et d’autres personnes en situation de vulnérabilité à signer des contrats d’engagement avec l’armée ou leur mentent à cette fin (art. 2 (par. 2) et 6).
33. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre des mesures pour s’assurer que ses pratiques d’enrôlement dans les forces armées sont conformes à l’article 6 du Pacte ;
b) De réviser la politique de versement de primes aux agents des forces de l’ordre pour chaque détenu enrôlé dans l’armée.
34.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités ethniques et religieuses font toujours l’objet de discrimination et de xénophobie dans l’accès à l’emploi, notamment dans le Caucase du Nord. Il est également préoccupé par le nombre limité de recours utiles à la disposition des victimes de ce type de discrimination (art. 2 (par. 2) et 6).
35. Le Comité recommande à l’État Partie de prévenir et d’éliminer la discrimination et la xénophobie à l’égard des minorités ethniques et religieuses dans l’accès à l’emploi, notamment dans le Caucase du Nord, en particulier en renforçant sa législation complète de lutte contre la discrimination et son application et en garantissant des recours accessibles et des sanctions en cas de violation.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
36.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les travailleurs migrants subissent des horaires de travail excessifs et des infractions liées au salaire et sont victimes de harcèlement et de discrimination, et selon lesquelles les mécanismes de plainte efficaces, les inspections du travail et les recours utiles restent limités (art. 2 (par. 2), 6 et 7).
37.Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les mesures législatives et les mesures d’application pour prévenir l’exploitation des travailleurs migrants ; de renforcer les inspections du travail dans les secteurs qui les emploient ; de veiller à ce qu’il existe des mécanismes de plainte accessibles et que les travailleurs migrants bénéficient de services d’interprétation, d’une aide juridique et de mesures de protection contre les représailles ; et de veiller à ce que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne les salaires, les horaires de travail et la sécurité et la santé au travail.
38.Le Comité est préoccupé par la médiocrité des conditions de travail, qui ne répondent pas aux normes, dans certains secteurs et dans l’économie informelle, en particulier par le nombre important signalé de lésions professionnelles et de décès dus à des conditions de travail dangereuses dans les secteurs de la construction et de la fabrication. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les employeurs font pression sur les travailleurs des industries de l’armement pour que ceux-ci travaillent de longues heures, la nuit, les week-ends et les jours fériés, et ne respectent pas les lois sur la sécurité au travail dans le but d’augmenter la production (art. 7).
39. Le Comité rappelle son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables et recommande à l’État Partie :
a) De redoubler d’efforts pour mener des inspections du travail visant à contrôler le respect de la législation du travail, en particulier les normes relatives à la sécurité et à la santé au travail, la réglementation relative au temps de travail et les règles sur la rémunération équitable, et de veiller à ce que les plaintes déposées par des travailleurs fassent rapidement l’objet d’enquêtes ;
b) D’imposer des sanctions effectives aux employeurs qui ne garantissent pas des conditions de travail conformes à la réglementation, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, et de veiller à ce que toutes les victimes aient effectivement accès à des recours ;
c) D’envisager de ratifier la Convention de 1964 sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles (n o 121), la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (n o 155), la Convention de 1990 sur le travail de nuit (n o 171) et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’OIT.
Droits syndicaux
40.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par l’État Partie sur le droit constitutionnel de faire grève, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles le processus d’enregistrement auprès du Service fédéral d’enregistrement, qui est une obligation légale, est long et fastidieux, et les droits syndicaux restent limités en raison de l’intimidation et du harcèlement dont sont victimes les travailleurs qui participent à des activités syndicales (art. 8).
41. Le Comité recommande à l’État Partie de revoir son cadre juridique et administratif relatif aux droits syndicaux, afin de garantir sa pleine conformité avec le Pacte ainsi qu’avec les normes de l’OIT en la matière, et notamment de simplifier les procédures d’enregistrement et de protéger les travailleurs contre l’intimidation et le harcèlement.
Droit à la sécurité sociale
42.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis par l’État Partie sur l’augmentation des dépenses sociales, mais il reste préoccupé par l’insuffisance présumée des fonds publics alloués à la sécurité sociale et par les informations selon lesquelles une partie de la population en âge de travailler ne bénéficie pas de droits liés à l’emploi ni d’une assistance sociale, soit parce que ces personnes n’ont pas accès aux régimes de sécurité sociale contributifs en raison de leur statut juridique (migrants, demandeurs d’asile et apatrides) ou qu’elles n’ont pas d’emploi formel, soit parce qu’elles ne sont pas couvertes par les régimes de sécurité sociale non contributifs (art. 9).
43. Le Comité rappelle son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sa déclaration sur les socles de protection sociale comme élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie :
a) D’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la sécurité sociale ;
b) De garantir une couverture universelle et de fournir une protection sociale suffisante et équitable à toutes les personnes, y compris celles qui travaillent dans le secteur informel, celles qui occupent des formes d’emploi atypiques et celles qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, notamment les familles à faible revenu, les personnes handicapées, les enfants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides.
Protection de la famille et de l’enfant
44.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de système global permettant de répondre aux besoins des victimes de violence domestique. Il note également avec préoccupation que les coups et blessures sans circonstances aggravantes contre des membres de la famille ou du ménage ont été dépénalisés en 2017 et relèvent désormais des infractions administratives (art. 10).
45. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De criminaliser de nouveau les coups et blessures contre des membres de la famille ou du ménage ;
b) De veiller à ce qu’il existe une procédure de plainte accessible aux victimes, que tous les cas de violence domestique fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction ;
c) De veiller à ce que les victimes aient accès à des recours utiles, à une protection et à des services de soutien, tels que des centres d’hébergement ;
d) D’améliorer la formation sur la violence domestique dispensée aux agents publics concernés, notamment les agents des forces de l’ordre, les juges, les avocats et les procureurs.
46.Le Comité est préoccupé par les informations sur la persistance de la pratique des « crimes d’honneur », dans lesquels des femmes sont tuées par des hommes de leur famille pour « rétablir l’honneur de la famille », en particulier dans le Caucase du Nord, ainsi que par les informations relatives à l’impunité généralisée qui prévaut, les auteurs de ces crimes étant souvent condamnés à des peines clémentes ou acquittés, en raison de la supposée « immoralité » du comportement de la victime (art. 2 (par. 2), 3 et 10 à 12).
47. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que tous les crimes contre des personnes prétendument fondés sur l’honneur fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies, que les auteurs et leurs complices soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;
b) De mener des programmes et un ensemble d’activités visant à sensibiliser et à informer les agents publics, notamment les juges, les procureurs et les forces de l’ordre, les médias et le grand public aux pratiques préjudiciables et aux stéréotypes, normes et croyances liés au genre, afin de lutter contre les « crimes d’honneur ».
Pauvreté
48.Le Comité note avec préoccupation que la pauvreté persiste dans l’État Partie, que les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté restent particulièrement élevés chez les peuples autochtones et les populations défavorisées et marginalisées et qu’il existe des disparités de niveau de vie entre les habitants des zones urbaines et ceux des zones rurales ou reculées (art. 2 (par. 2), 9 et 11).
49. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté, en particulier l’extrême pauvreté, et notamment d’accroître les ressources allouées à la réalisation d’une évaluation approfondie des stratégies et des programmes existants, visant à recenser les obstacles rencontrés dans la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté et à opérer les changements nécessaires à la réalisation de ces objectifs, s’agissant notamment de la pauvreté touchant les peuples autochtones, les personnes vivant dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées, les femmes et les filles, les personnes handicapées et les minorités ethniques et religieuses, tout en accordant une attention particulière à la prise en compte des droits de l’homme. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte .
Droit au logement
50.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État Partie sur la construction de logements à grande échelle, mais il reste préoccupé par la pénurie de logements sociaux et abordables. Il reste également préoccupé par la médiocrité des conditions de logement des Roms, qui vivent pour la plupart dans des constructions non autorisées dépourvues d’accès aux services de base, ainsi que par l’attitude répressive que l’État Partie continue d’avoir à l’égard des constructions non autorisées où habitent les Roms, qui se caractérise notamment par des démolitions et des expulsions forcées (art. 2 (par. 2) et 11).
51. Le Comité rappelle ses observations générales n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant et n o 7 (1997) sur les expulsions forcées et recommande de nouveau à l’État Partie de poursuivre ses efforts pour qu’il y ait davantage de logements disponibles à des prix abordables, et de les intensifier, en se souciant en particulier des familles à faible revenu, et de prévoir les ressources nécessaires à l’application effective du programme de logement pour les familles ; il lui recommande également d’adopter une stratégie globale inspirée par le droit international des droits de l’homme et visant à assurer des conditions de logement suffisantes aux Roms .
52.Le Comité est préoccupé par les informations relatives à la saisie de biens appartenant à des Ukrainiens et à des expulsions forcées d’Ukrainiens, survenues dans les zones placées sous le contrôle effectif de l’État Partie (art. 2 (par. 2) et 11).
53. Le Comité recommande à l’État Partie d’enquêter sans délai sur les informations relatives à la confiscation de biens appartenant à des Ukrainiens et à l’expulsion forcée d’Ukrainiens dans les zones placées sous son contrôle effectif et, s’il est établi que de tels actes ont été commis, de restituer les biens saisis aux victimes et, lorsque les habitations ont été détruites, de verser aux victimes une indemnisation appropriée.
Adaptation aux changements climatiques
54.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État Partie sur les différentes mesures d’adaptation aux changements climatiques qu’il a adoptées, telles que la mise en place du système national global de surveillance des substances ayant un effet sur le climat, ainsi que les projets de reboisement, mais il craint que ces mesures ne soient pas suffisantes pour remédier à la vulnérabilité de l’État Partie aux effets des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes, tels que les inondations, les sécheresses et les incendies de forêt, et les changements à long terme dus à la modification des régimes pluviométriques, à la fonte du pergélisol et à la hausse des températures, en particulier dans la région arctique, phénomènes qui touchent de manière disproportionnée les peuples autochtones et les autres habitants du nord du territoire de l’État Partie, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe (art. 1er et 11).
55. Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que les différentes mesures d’adaptation aux changements climatiques qu’il applique tiennent dûment compte des besoins des groupes marginalisés et défavorisés, en particulier les peuples autochtones, les habitants du nord de son territoire, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient russe, et les autres communautés touchées, et respectent les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit à la santé
56.Le Comité est préoccupé par le niveau relativement faible du budget alloué aux soins de santé par rapport au produit intérieur brut de l’État Partie, par les disparités dans la qualité et la disponibilité des services de santé entre les zones urbaines et les régions rurales, et entre les peuples autochtones et la population générale, par l’écart important d’espérance de vie entre les hommes et les femmes, ainsi que par l’insuffisance générale des infrastructures de santé. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, dans les zones placées sous le contrôle effectif de l’État Partie, l’accès aux soins de santé est souvent conditionné à l’acceptation de la nationalité russe (art. 1er, 2 (par. 2) et 12).
57. Le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et recommande à l’État Partie :
a) De réduire les disparités en matière de soins de santé en améliorant la couverture et la qualité des services de santé essentiels, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés qui vivent dans des zones rurales ou reculées, et en accordant une attention particulière aux causes de décès chez les hommes ;
b) De prendre des mesures pour renforcer le budget en matière de soins de santé et améliorer les infrastructures dans ce domaine, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment de rénover, de moderniser et d’entretenir les infrastructures ;
c) De mettre en place un cadre réglementaire et institutionnel qui garantisse des services de santé appropriés aux personnes LGBTI+, y compris des soins d’affirmation du genre ;
d) De prendre immédiatement des mesures pour faire cesser la pratique consistant, dans les zones placées sous son contrôle effectif, à conditionner l’accès aux soins de santé à l’acceptation de la nationalité russe.
58.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie sur la stratégie de lutte contre la drogue à l’horizon 2030, mais il est préoccupé par les effets néfastes que peuvent avoir l’approche répressive de l’usage de drogues et l’absence de programme de réduction des risques sur le droit à la santé (art. 12).
59. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État Partie de revoir ses politiques et sa législation en matière de drogues, afin d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme en ce qui concerne l’usage de drogues, et notamment :
a) De mener, à titre préventif, des activités de sensibilisation aux risques graves pour la santé associés à l’abus de drogues, en particulier auprès des jeunes ;
b) De veiller à ce que les personnes souffrant de troubles liés à l’usage de drogues reçoivent un traitement et que les consommateurs de drogues bénéficient de services de soins de santé, d’un soutien psychologique, de services de réadaptation et de programmes de réduction des risques, et d’envisager d’adopter une approche non répressive et des mesures autres que des sanctions pénales en ce qui concerne l’usage de drogues.
60.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès à des informations et à des services de santé sexuelle et procréative reste limité dans les zones rurales, notamment en raison du manque d’infrastructures et de la pénurie de prestataires de soins de santé, ainsi que par les informations selon lesquelles des mutilations génitales féminines sont commises au Daghestan (art. 3 et 12).
61. Le Comité rappelle son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et recommande à l’État Partie d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des services de santé sexuelle et procréative, notamment l’accès à des moyens de contraception abordables, sûrs et efficaces et aux contraceptifs d’urgence, y compris pour les adolescentes, en particulier dans les zones rurales, et de redoubler d’efforts pour poursuivre les auteurs de mutilations génitales féminines.
Droit à l’éducation
62.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État Partie, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles les taux d’accès à l’éducation, de fréquentation scolaire, de poursuite et d’achèvement des études à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement secondaire général et dans l’enseignement secondaire professionnel, des enfants roms, des enfants issus d’autres minorités et des enfants issus de peuples autochtones sont nettement inférieurs à ceux de l’ensemble de la population (art. 2 (par. 2), 13 et 14).
63.Le Comité rappelle son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation et recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour réduire le taux d’abandon scolaire et améliorer l’accès à l’éducation, en veillant tout particulièrement à ce que les enfants roms, les enfants issus de minorités et les enfants issus de peuples autochtones jouissent de l’égalité des chances en matière d’accès à un enseignement de qualité. Le Comité recommande également à l’État Partie de revoir le matériel, les pratiques et les programmes pédagogiques pour faire en sorte qu’ils favorisent la compréhension mutuelle et soient pleinement conformes au Pacte.
Droits culturels
64.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État Partie, mais il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles, dans les zones placées sous le contrôle effectif de l’État Partie, les personnes se heurtent encore à de graves restrictions à l’exercice de leur droit de participer à la vie culturelle, notamment le droit de parler et d’enseigner des langues minoritaires, ainsi que le droit d’enseigner leur histoire et leur culture. Il est également préoccupé par les informations sur la campagne de grande ampleur visant, dans les zones placées sous le contrôle effectif de l’État Partie, à effacer systématiquement l’histoire, la culture, l’identité culturelle et la langue ukrainiennes, à réécrire les programmes d’histoire et à réprimer les symboles culturels locaux, ainsi que par les atteintes générales à l’identité linguistique des groupes ethniques minoritaires (art. 2 (par. 2) et 13 à 15).
65. Le Comité rappelle son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle et recommande à l’État Partie, dans les zones placées sous son contrôle effectif :
a) D’éviter l’assimilation culturelle involontaire, de garantir l’accès des personnes à un enseignement dispensé dans leur langue maternelle, y compris l’ukrainien, et de défendre le droit de participer à la vie culturelle ;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer à toutes les personnes, y compris celles appartenant à des minorités, le plein exercice de leur droit de jouir sans restrictions de leur identité culturelle et de participer à la vie culturelle, et pour garantir qu’elles puissent parler leur langue et bénéficier de leur culture ;
c) De s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de porter atteinte au droit de tous les groupes de la population de participer à la vie culturelle.
66.Le Comité reste préoccupé par le risque de disparition de nombreuses langues autochtones. Il reste également préoccupé par les informations selon lesquelles les activités de subsistance traditionnelles ancrées dans la culture des peuples autochtones, telles que la pêche et la chasse, font l’objet de restrictions arbitraires (art. 1er, 2 (par. 1 et 2) et 15).
67. Le Comité recommande de nouveau à l’État Partie de redoubler d’efforts pour promouvoir et préserver les langues autochtones et d’abroger ou de modifier toute restriction susceptible d’empêcher les peuples autochtones de poursuivre leurs activités de subsistance traditionnelles ancrées dans leur culture, notamment la chasse et la pêche .
68.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie au cours du dialogue, mais il est préoccupé par la censure généralisée, notamment le blocage des moteurs de recherche internationaux, qui limite considérablement le contenu disponible sur Internet, ainsi que par l’imposition d’amendes pour la recherche d’informations interdites, notamment pour l’utilisation de réseaux privés virtuels visant à contourner les restrictions. Il est également préoccupé par les restrictions généralisées et croissantes imposées aux contenus et par l’interdiction d’applications de messagerie (art. 15).
69. Le Comité souligne que la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices, protégée par l’article 15 (par. 3) du Pacte, comprend l’accès sans entrave à l’information, aux gisements de connaissances disponibles en ligne et aux outils de communication scientifique, et il recommande à l’État Partie de revoir ses pratiques concernant les restrictions imposées à l’accès aux ressources numériques, le filtrage des contenus et la criminalisation de certaines pratiques de recherche, afin d’éviter que ces mesures n’entravent le droit de bénéficier du progrès scientifique.
D.Autres recommandations
70. Le Comité engage l’État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
71. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
72.Le Comité recommande également à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .
73. Le Comité recommande en outre à l’État Partie de faire en sorte de mettre au point et d’appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .
74.Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons des districts fédéraux et des sujets de la Fédération, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État Partie à faire en sorte que celui-ci prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage également à continuer d’associer le Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
75. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (c’est-à-dire le 30 septembre 2027 au plus tard), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 15 a) (entreprises et droits économiques, sociaux et culturels), 27 c) (égalité de droits entre les hommes et les femmes) et 65 a) (droits culturels).
76.Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre son huitième rapport périodique en application de l’article 16 du Pacte d’ici au 30 septembre 2030, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l’invite en outre à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .