Nations Unies

CMW/C/TLS/QPR/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

6 janvier 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique du Timor-Leste *

Section I

A.Renseignements d’ordre général

1.Donner des renseignements sur le cadre juridique interne se rapportant à la Convention, notamment sur :

a)Les mesures que l’État partie a prises pour mettre sa législation, notamment la loi sur l’immigration et l’asile (loi no 11/2017), en conformité avec les dispositions de la Convention depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité ;

b)La nature et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays en ce qui concerne les droits que les travailleurs migrants et les membres de leur famille tiennent de la Convention.

2.Donner des informations sur les mesures concrètes prises pour donner effet, tant en droit que dans la pratique, aux droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille énoncés dans la Convention (par. 18), notamment sur :

a)L’application du Plan d’action national pour la migration de main-d’œuvre, de la Politique nationale en matière de migration, de la Stratégie nationale pour l’emploi (2017‑2020), de la Politique nationale relative à la diaspora (2023-2027), de la Stratégie de mobilisation des transferts de fonds et des autres politiques, stratégies et programmes pertinents, ainsi que les ressources mobilisées à cette fin. Fournir notamment des informations sur les buts et les objectifs précis, assortis de délais et mesurables, qui ont été fixés pour suivre efficacement les progrès accomplis dans la réalisation des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b)L’application des accords en matière d’emploi, tels que le Programme de permis de travail conclu avec la République de Corée, le Programme pour les travailleurs saisonniers conclu avec l’Australie et le Programme d’emploi du Pacifique ;

c)Les ressources financières et humaines mobilisées pour que les principaux ministères et institutions traitant des questions de migration, notamment le Service des migrations, le Secrétariat d’État à la formation professionnelle et aux politiques de l’emploi et ses sous-directions (chargées des relations de travail, de l’inspection du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle), l’Inspection générale du travail, la Direction nationale pour les questions consulaires et la Commission de lutte contre la traite des êtres humains, disposent de moyens suffisants et se coordonnent efficacement.

3.Indiquer les progrès réalisés dans la mise en place d’un système cohérent permettant de collecter et d’analyser des données quantitatives et qualitatives comparables et ventilées sur les statistiques migratoires ainsi que des informations couvrant tous les aspects de la Convention dans l’État partie et à l’étranger, y compris en ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière, et présenter les mesures prises pour rendre ces données accessibles (par. 20).

4.Indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités financières, humaines et techniques du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme et la justice, notamment pour ce qui est d’informer les travailleurs migrants de leurs droits et obligations, de recevoir les plaintes des migrants qui se heurtent à des difficultés découlant de leur statut de migrant et d’instaurer des programmes de surveillance et de prévention, y compris dans les lieux de détention.

5.Donner des informations sur les mesures prises afin d’élaborer des programmes d’éducation et de formation sur le contenu de la Convention qui tiennent compte des questions de genre et des besoins particuliers des enfants, de mettre ces programmes à la disposition de l’ensemble des fonctionnaires et du personnel s’occupant de questions relatives aux migrations, de veiller à ce que les travailleurs migrants aient accès à des informations sur les droits que leur reconnaît la Convention et de collaborer avec les organisations de la société civile et les médias pour diffuser des informations sur la Convention et promouvoir son application (par. 22).

6.Décrire les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre les actes de corruption commis par des fonctionnaires de diverses institutions assumant des responsabilités dans l’application de la Convention, y compris des membres des forces de l’ordre.

B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention

1.Principes généraux

7.Décrire les mesures mises en place pour aider les travailleurs migrants et les membres de leur famille dans l’État partie, ainsi que les ressortissants timorais résidant à l’étranger, à avoir accès à la justice et à des voies de recours efficaces, en fournissant notamment des informations sur les points suivants :

a)Les organismes judiciaires et administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant de travailleurs migrants et de membres de leur famille, y compris de migrants travaillant dans le secteur informel et de travailleurs en situation irrégulière ;

b)Le nombre et le type de plaintes examinées par ces organismes depuis les précédentes observations finales du Comité, et les décisions rendues, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité ;

c)Les dispositions de la Convention qui ont été directement appliquées par des fonctionnaires, y compris les affaires judiciaires et les jugements dans lesquels la Convention a été invoquée directement devant les tribunaux (par. 12) ;

d)Les services d’assistance juridique fournis aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans l’État partie ainsi qu’aux ressortissants timorais travaillant à l’étranger ou transitant par un pays tiers, y compris la nature de cette assistance ;

e)Toutes formes de réparations, notamment les indemnisations, accordées aux victimes de violations des droits consacrés par la Convention (par. 26) ;

f)Toutes mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits.

8.Fournir des informations, avec des données à l’appui et des exemples concrets, sur la manière dont, compte tenu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), les plans nationaux de prévention et de gestion des pandémies ont été élaborés, adaptés et exécutés de manière à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et notamment ce qui a été fait pour :

a)Garantir l’accès aux services de santé, y compris aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination et indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire ;

b)Mettre en place les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la transmission du virus et maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur les lieux de travail ;

c)Prévenir les infections dans les centres de détention et dispenser des soins de santé à ceux qui ont été infectés ;

d)Veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de ce décès et se voient remettre la dépouille de leur proche ;

e)Protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille àd’autres égards et atténuer les effets néfastes de la pandémie, compte tenu de la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants, établie par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants.

2.Deuxième partie de la Convention

Article 7

9.Décrire les mesures prises afin que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur le territoire de l’État partie ou sous sa juridiction, qu’ils soient ou non en situation régulière, jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention (par. 24). Fournir en particulier des informations sur les points suivants :

a)L’état d’avancement de l’adoption d’un cadre législatif complet contre la discrimination qui garantisse, entre autres, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille peuvent exercer leurs droits conformément aux articles 1er (par. 1) et 7 de la Convention, sans distinction aucune, et couvre tous les motifs de discrimination proscrits par la Convention ;

b)Les décisions administratives ou judiciaires qui ont interprété la définition et l’application des motifs de discrimination mentionnés dans la législation, par exemple la loi sur le travail (loi no 4/2012), dans la mesure où elles concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille ;

c)Les mesures prises pour réviser la législation de l’État partie afin d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille, en précisant les mesures prises pour interdire expressément et éliminer toutes les formes de discrimination fondée sur le genre, ainsi que l’état de la mise en place d’une stratégie d’ensemble ;

d)Les efforts déployés pour sensibiliser les autorités locales, les fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations et l’opinion publique en général aux droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et au fait qu’il est important d’éliminer la discrimination, le racisme et la xénophobie à leur encontre et de lutter contre la stigmatisation sociale dont ils font l’objet ;

e)Les mesures prises pour garantir la non-discrimination et atténuer les effets des changements climatiques, y compris des catastrophes naturelles comme les inondations, les sécheresses, les cyclones, les tempêtes, les tremblements de terre et la dégradation de l’environnement, sur les droits humains des migrants, ainsi que pour contribuer à la justice climatique, y compris les efforts visant à combler les lacunes du Plan national de gestion des risques de catastrophe 2008, du Plan national d’adaptation 2011, du Plan de développement stratégique 2011-2030, de la Politique nationale sur les changements climatiques 2022 et du cadre général de gestion des catastrophes.

10.Fournir au Comité des informations quantitatives et qualitatives sur tous les cas de racisme, de xénophobie, de discrimination, de maltraitance ou de violence, y compris de violence fondée sur le genre, dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont été victimes dans l’État partie et dans les États où des ressortissants timorais sont employés. Fournir également des informations sur les mesures normatives, institutionnelles et procédurales que l’État partie a adoptées pour prévenir et combattre de telles pratiques et y remédier, en vue de protéger les droits des victimes, y compris leur droit d’accès à la justice. Préciser si les femmes et les filles migrantes peuvent bénéficier des plans d’action nationaux sur les femmes, la paix et la sécurité 2016-2020 et 2024-2028, de la Stratégie d’autonomisation économique des femmes et d’autres politiques sur le genre.

3.Troisième partie de la Convention

Articles 8 à 15

11.Fournir des informations sur les points suivants :

a)Les progrès accomplis dans la prévention et l’élimination de l’exploitation par le travail à laquelle les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, les femmes et les enfants, peuvent être soumis ;

b)Les mesures visant à mettre la législation nationale en conformité avec la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’Organisation internationale du Travail, en particulier la promulgation d’une loi précisant les types de travail interdits aux enfants et l’adoption d’un plan national d’action contre le travail des enfants, ainsi que les enfants migrants qui sont illégalement soumis à l’exploitation par le travail ;

c)La réglementation relative aux secteurs où les niveaux d’emploi informel sont les plus élevés, tels que le travail domestique, l’agriculture et les services, et d’autres industries sujettes aux cycles économiques et présentant des risques telles que le secteur de l’extraction du pétrole et des minéraux, ainsi que les mesures visant à assurer la protection des travailleurs migrants, en particulier des femmes et des personnes en situation de vulnérabilité, dans ces secteurs ;

d)Les mesures visant à renforcer le régime d’inspection du travail ;

e)Les travailleurs migrants qui sont victimes de pratiques d’exploitation au travail, en particulier les travailleurs de l’économie informelle et les enfants migrants d’un âge supérieur à l’âge minimum d’admission à l’emploi, avec des données à l’appui, notamment le nombre de plaintes déposées et les résultats des enquêtes menées sur ces plaintes, y compris les poursuites engagées, les peines prononcées et les indemnisations obtenues par les victimes (par. 28) ;

f)Les services d’assistance, de protection et de réadaptation, y compris psychosociale, fournis aux victimes d’exploitation par le travail, y compris les enfants migrants qui ont été contraints de travailler sur des bateaux de pêche dans les eaux territoriales de l’État partie.

Articles 16 à 22

12.Fournir des informations sur les mesures prises afin d’enquêter efficacement sur tous les cas de violences et d’intimidation envers les travailleurs migrants, de former les agents publics au respect des droits de l’homme et de mener des actions de sensibilisation auprès du grand public en vue de prévenir de tels actes (par. 30).

13.Donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour que, dans les procédures administratives et judiciaires, notamment celles relatives à la détention et à l’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient devant les tribunaux d’une procédure régulière, sur un pied d’égalité avec les nationaux de l’État partie (par. 32) et puissent avoir des contacts avec les autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine ;

b)Les politiques et pratiques visant à mettre fin à la détention des enfants et des membres de la famille des migrants, conformément à l’observation générale conjointe no 4 du Comité et no 23 du Comité des droits de l’enfant (2017), ainsi que des travailleurs migrants et des membres de leur famille en situation vulnérable, conformément à l’observation générale no 5 (2021) du Comité ;

c)Les mesures qui donnent la priorité aux alternatives à la détention administrative et garantissent que la détention administrative n’est utilisée qu’en dernier recours et se déroule dans des locaux destinés à cet effet, que les personnes sont séparées des détenus de droit commun et que les hommes et les femmes sont détenus séparément, y compris une liste de tous les lieux où les migrants peuvent être privés de liberté quelle que soit la durée de la détention ;

d)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille détenus pour des infractions liées à l’immigration, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité, ainsi que des informations sur le lieu, les motifs de détention, la durée moyenne et les conditions de détention, y compris la question de savoir si les personnes concernées ont accès à des services de base adéquats, notamment pour ce qui est de la nourriture, des soins de santé et des conditions d’hygiène ;

e)Les expulsions de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en ventilant les données par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité, ainsi que des informations sur les procédures utilisées, notamment sur la question de savoir si la loi sur l’immigration et l’asile (loi no 11/2017) est utilisée pour justifier la détention et l’expulsion de migrants en situation irrégulière, en indiquant si des décisions ont fait l’objet d’un recours et quelle en a été l’issue.

14.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières de l’État partie et les installations d’accueil et leur mode de fonctionnement et de financement. Décrire ce qui a été fait pour traiter les demandes de protection, en particulier pour que les personnes en situation irrégulière bénéficient des garanties d’une procédure régulière, de l’assistance d’un conseil et de services d’interprétation, si nécessaire, et aient accès à l’information dans une langue qu’elles comprennent.

Article 23

15.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Veiller à ce que tous les ressortissants timorais résidant à l’étranger en tant que travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux en situation irrégulière et ceux qui travaillent dans le secteur informel, aient recours à l’assistance consulaire pour la protection des droits énoncés dans la Convention (par. 34), notamment en ce qui concerne l’expulsion et le rapatriement, la privation de liberté, la protection sociale, les soins médicaux, les conditions de travail, l’exploitation et la violence, la discrimination, les litiges en matière d’emploi et le traitement des documents d’identité ;

b)Fournir une assistance consulaire d’urgence aux travailleurs migrants timorais et aux membres de leur famille qui résident dans des pays où il n’y a pas de représentation diplomatique timoraise ;

c)Allouer des ressources suffisantes aux ambassades et consulats de l’État partie à l’étranger et renforcer les capacités de leur personnel pour qu’il ait une connaissance appropriée des lois et procédures des pays dans lesquels des ressortissants timorais sont employés, notamment en Australie, en Grèce, en Indonésie, au Portugal, en République de Corée et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, où résident la plupart des ressortissants timorais à l’étranger, conformément à la Politique nationale de partenariat avec la diaspora (2023-2027) ;

d)Informer les ressortissants timorais résidant à l’étranger des services consulaires et de la protection dont ils peuvent bénéficier, ainsi que des moyens d’y accéder.

Articles 25 à 30

16.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir en droit et en pratique les droits du travail de tous les travailleurs migrants se trouvant sur le territoire de l’État partie, afin qu’ils bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants de l’État partie, et en particulier (par. 36) :

a)Prévenir et combattre les abus et les discriminations en matière de salaires et de congés et garantir des conditions d’emploi correctes aux travailleurs migrants, en particulier à ceux qui travaillent dans les secteurs de l’industrie extractive, du commerce, de la construction, de la pêche et de l’hôtellerie ;

b)Veiller à ce que les inspections du travail soient davantage axées sur les conditions de travail des travailleurs migrants, et que les travailleurs migrants eux-mêmes soient consultés dans le cadre de ces inspections, de manière confidentielle ;

c)S’assurer que les inspecteurs du travail sont indépendants d’autres organismes, notamment des services de l’immigration, afin d’inciter les travailleurs migrants à signaler aux autorités chargées des questions de travail les cas d’abus et d’exploitation sans avoir peur d’attirer l’attention des services de l’immigration.

17.Fournir des informations sur les mesures prises, y compris les modifications apportées à la législation, pour garantir à tous les travailleurs migrants le droit de participer à des activités syndicales, de s’affilier librement à des syndicats et d’occuper des fonctions de dirigeant syndical (par. 38).

18.Fournir des informations sur les mesures prises pour adopter et mettre en place un cadre visant à étendre la sécurité sociale à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de protection sociale (2021‑2030), et pour conclure des accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale afin de garantir la protection sociale de tous les travailleurs migrants, y compris pour faciliter le transfert des cotisations de sécurité sociale versées par les ressortissants timorais à l’étranger.

19.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Veiller à ce que tous les enfants de travailleurs migrants soient enregistrés à la naissance et reçoivent des documents d’identité personnels, quel que soit le statut migratoire de leurs parents (par. 40) ; sensibiliser les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, à l’importance de l’enregistrement des naissances ; et prévenir les situations d’apatridie en veillant à ce que tous les individus aient accès à une nationalité, notamment en adhérant à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 ;

b)Adopter des mesures concrètes et efficaces pour garantir aux travailleurs migrants et, en particulier, à leurs enfants, l’accès au système éducatif, notamment en éliminant les barrières linguistiques dans les écoles publiques (par. 42).

Article 33

20.Décrire les mesures prises pour diffuser des informations sur les droits que les travailleurs migrants tiennent de la Convention, sur les conditions de leur admission et de leur emploi, ainsi que sur leurs droits et obligations au regard de la législation et des usages des États où ils sont employés.

4.Quatrième partie de la Convention

Article 37

21.Fournir des informations sur les programmes ciblés de sensibilisation et de préparation au départ qui ont été élaborés et mis en œuvre et indiquer si ces programmes ont été élaborés en consultation avec les organisations de la société civile concernées, les travailleurs migrants et leur famille et les agences de recrutement reconnues et fiables (par. 44).

Article 40

22.Décrire les mesures prises pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, tant en droit que dans la pratique, le droit de constituer des associations et des syndicats et d’en être membres ou dirigeants aux fins de la promotion et de la protection de leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres (par. 48), et fournir des informations sur l’application de la loi sur l’immigration et l’asile (loi no 11/2017) qui a abrogé l’ancienne loi sur l’immigration et l’asile (loi no 9/2003), laquelle interdisait aux étrangers d’être syndiqués.

Article 41

23.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs migrants timorais et les membres de leur famille résidant à l’étranger puissent exercer leur droit de vote (par. 50), notamment dans le cadre de l’élection présidentielle de 2022 et des élections législatives de 2023, en application de la loi relative à l’inscription sur les listes électorales (loi no 6/2016) et des décrets gouvernementaux connexes. Décrire toutes les améliorations apportées depuis les élections de 2017 et 2018 afin de permettre aux ressortissants timorais de voter depuis l’étranger, et les efforts déployés pour diffuser des informations à ce sujet et faciliter la procédure de vote pour ces personnes. Indiquer les autres mesures prises pour faciliter leur participation aux affaires publiques sans restriction.

Article 44

24.Décrire les mesures prises pour protéger l’unité familiale des travailleurs migrants et faciliter le regroupement des travailleurs migrants avec leur conjoint ou avec les personnes ayant avec eux des relations qui, selon la loi applicable, produisent des effets équivalents au mariage, ainsi qu’avec leurs enfants célibataires à charge, conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (par. 46), y compris des données sur les membres de la famille qui ont été regroupés avec des travailleurs migrants dans l’État partie.

Article 47

25.Fournir des informations sur les mesures prises pour :

a)Réduire les frais et faciliter les transferts de fonds des travailleurs migrants timorais à l’étranger, par exemple grâce à des partenariats établis avec des institutions financières, étant donné que les transferts de fonds constituent une source importante de revenu national selon la Stratégie de mobilisation des transferts de fonds de l’État partie ;

b)Faciliter le transfert des revenus et de l’épargne des travailleurs migrants dans l’État partie en appliquant des frais de transfert et de réception préférentiels et rendre l’épargne plus accessible aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille (par. 52).

Article 49

26.Décrire les mesures prises pour que les travailleurs migrants conservent leur permis de séjour en cas de cessation de leur activité rémunérée avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue, afin d’éviter qu’ils ne se retrouvent en situation irrégulière (par. 54). Étant donné que selon la loi sur l’immigration et l’asile (loi no 11/2017), les visas de travail seront annulés à la fin de la relation de travail pour laquelle le visa a été initialement accordé, indiquer si le permis de séjour des travailleurs migrants demeure valide pendant la période précédant la confirmation de leur emploi de remplacement.

Articles 51 et 52

27.Indiquer :

a)Si les travailleurs migrants ont le droit de choisir librement leur activité rémunérée et s’il existe des restrictions sur les catégories d’emploi, les fonctions, les services ou les activités que les travailleurs migrants peuvent exercer ou fournir, y compris les raisons de ces restrictions ;

b)Si des conditions sont imposées aux employeurs pour l’emploi de travailleurs migrants, y compris par le Secrétariat d’État à la formation professionnelle et aux politiques de l’emploi, qui peuvent constituer un obstacle à l’emploi de ces travailleurs.

5.Cinquième partie de la Convention

Articles 58 à 63

28.Détailler les mesures que l’État partie a prises pour que les travailleurs frontaliers bénéficient de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne la rémunération et les conditions de travail, et pour assurer un contrôle systématique par les autorités compétentes du respect par les employeurs des normes internationales du travail pertinentes.

6.Sixième partie de la Convention

Article 64

29.Décrire les mesures prises, notamment les consultations et la coopération avec d’autres États, pour promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris au moyen d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de politiques et programmes. Décrire également les mesures que l’État partie a prises pour favoriser la migration régulière de ses ressortissants dans le cadre de ces accords (par. 56) et indiquer comment ces mesures ont été intégrées dans les politiques et programmes généraux en matière de migration.

Articles 65 et 66

30.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour :

a)Mettre en place un régime réglementaire pour les agences privées de recrutement et d’emploi, comprenant un système d’autorisation, un contrôle du recrutement et des inspections, afin d’empêcher les agences privées de recrutement de facturer des frais excessifs pour leurs services et de servir d’intermédiaires à des recruteurs abusifs, de s’assurer qu’elles fournissent des informations complètes aux personnes à la recherche d’un emploi à l’étranger et de garantir la jouissance effective de tous les avantages convenus en matière d’emploi (par. 58) ;

b)Veiller à ce que des contrôles soient mis en place pour empêcher le réenregistrement d’agences peu scrupuleuses dont la licence a été retirée et pour enquêter sur les pratiques illégales et d’exploitation des recruteurs et les punir.

Article 67

31.Fournir des informations sur :

a)Les programmes de coopération et accords de réadmission en place entre l’État partie et les États d’emploi concernés pour le retour volontaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l’État partie, lorsqu’ils décident de rentrer ou lorsqu’ils se trouvent dans l’État d’emploi en situation irrégulière ;

b)Les institutions chargées de promouvoir des conditions qui facilitent l’accueil et la réintégration durable des travailleurs migrants et des membres de leur famille à leur retour dans l’État partie et les mesures qu’elles ont prises à cette fin, y compris le développement de secteurs d’activité offrant des possibilités d’emploi et la reconnaissance de l’expérience pratique et des qualifications professionnelles acquises à l’étranger ;

c)Les personnes de retour, en ventilant les données par sexe, âge, handicap et profession au moment du retour.

Article 68

32.Fournir des renseignements sur :

a)L’application de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène (loi no 3/2017) et les travaux de la Commission de lutte contre la traite des êtres humains créée en 2021 pour prévenir et combattre la traite, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que les progrès accomplis dans l’adoption et l’application d’un plan d’action national et d’accords interétatiques de coopération internationale, régionale et bilatérale en la matière ;

b)Les données collectées systématiquement sur les cas de traite et de trafic de migrants, y compris les enquêtes menées, les poursuites engagées, les peines imposées aux auteurs de tels faits et les mesures de réparation accordées aux victimes, en les ventilant par sexe, âge, nationalité, handicap, objet de la traite et statut juridique des victimes ;

c)Les mesures prises pour protéger et aider toutes les victimes de la traite des êtres humains, en particulier les femmes et les enfants, notamment en leur donnant accès à des lieux d’hébergement, des soins médicaux, un soutien psychosocial et d’autres services afin de faciliter leur réintégration dans la société et en allouant des ressources suffisantes à cette fin (par. 60) ;

d)Les mesures prises pour dispenser une formation appropriée aux agents des forces de l’ordre, aux agents des services d’immigration, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux prestataires de services, aux enseignants, au personnel des ambassades et des consulats et aux autres professionnels concernés dans l’État partie et pour renforcer leurs compétences, notamment en ce qui concerne le cadre juridique relatif à la traite des êtres humains et les procédures qui permettent de repérer et d’orienter les victimes vers les services appropriés en tenant compte des questions de genre et des besoins particuliers des enfants.

Article 69

33.Donner des informations sur les mesures prises pour :

a)Faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie se voient offrir la possibilité de régulariser leur situation ;

b)Améliorer la protection et l’aide apportée aux ressortissants timorais en situation irrégulière à l’étranger, afin de favoriser la régularisation de leur situation, y compris par la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux.

Section II

34.L’État partie est invité à soumettre (en trois pages maximum) des renseignements additionnels sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille concernant :

a)Les projets ou textes de loi et leurs règlements d’application respectifs ;

b)Les institutions ainsi que leurs mandats ou les réformes institutionnelles ;

c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;

d)Les instruments relatifs aux droits humains et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;

e)Les études approfondies récemment menées concernant la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Section III

Données, estimations officielles, statistiques et autres informations

35.Fournir des données statistiques actualisées et des informations qualitatives pour la période postérieure à l’adoption par le Comité de ses précédentes observations finales sur les points ci-après, en les ventilant par sexe, âge, nationalité, handicap, statut migratoire et domaine d’activité, chaque fois que cela est possible :

a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État partie, y compris les migrations irrégulières, et les principaux secteurs d’activité dans lesquels sont employés les travailleurs migrants dans l’État partie et les ressortissants timorais travaillant à l’étranger, y compris les emplois informels tels que le travail domestique ;

b)Les travailleurs migrants timorais et les membres de leur famille, en particulier les enfants migrants, qui sont en détention à l’étranger, en indiquant si ces détentions sont liées à la migration ;

c)Les enfants migrants non accompagnés et séparés qui se trouvent dans l’État partie ;

d)Les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les autres personnes ayant besoin d’une protection internationale qui se trouvent dans l’État partie ;

e)Les visas de travail et les permis de séjour qui ont été délivrés, ceux dont la demande est en cours d’instruction et la durée moyenne de la procédure de délivrance ;

f)Les fonds envoyés par des ressortissants timorais qui travaillent à l’étranger.

36.Fournir toute autre information complémentaire sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État partie juge prioritaires, et préciser s’il envisage de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention (par. 14). Fournir également des informations sur les efforts déployés pour traduire et diffuser les précédentes observations finales du Comité.

37.Soumettre un document de base commun actualisé conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.