NATIONS UNIES

E

Conseil économique et social

Distr.GÉNÉRALE

E/CN.4/2003/1629 novembre 2002

FRANÇAISOriginal: ESPAGNOL

COMMISSION DES DROITS DE L’HOMMECinquante‑neuvième sessionPoint 5 de l’ordre du jour provisoire

LE DROIT DES PEUPLES À DISPOSER D’EUX‑MÊMES ET SON APPLICATIONAUX PEUPLES ASSUJETTIS À UNE DOMINATION COLONIALEOU ÉTRANGÈRE, OU À L’OCCUPATION ÉTRANGÈRE

Rapport sur la question de l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux‑mêmes, présenté par le Rapporteur spécial, M. Enrique Bernales Ballesteros,

conformément à la résolution 2002/5 de la Commission des droits de l’homme

TABLE DES MATIÈRES

ParagraphesPage

RÉSUMÉ3

INTRODUCTION1 ‑ 43

I.ACTIVITÉS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL5 ‑ 134

A.Déroulement du programme d’activités5 ‑ 74

B.Correspondance8 ‑ 135

II.DEUXIÈME RÉUNION D’EXPERTS14 ‑ 167

III.PROGRÈS RÉALISÉS VERS UNE DÉFINITION

JURIDIQUE DU MERCENAIRE17 ‑ 287

IV.SITUATION ACTUELLE DES ACTIVITÉS MERCENAIRES29 ‑ 4210

A.Activités mercenaires en Afrique30 ‑ 3911B.Activités mercenaires et terrorisme40 ‑ 4213

V.MISSIONS EN EL SALVADOR ET AU PANAMA43 ‑ 6114

A.Rapport sur les missions43 ‑ 5314B.Analyse54 ‑ 6116

VI.ÉTAT ACTUEL DE LA CONVENTION INTERNATIONALECONTRE LE RECRUTEMENT, L’UTILISATION, LE FINANCEMENT ET L’INSTRUCTION DE MERCENAIRES62 ‑ 6518

VII.CONCLUSIONS66 ‑ 7319

VIII.RECOMMANDATIONS74 ‑ 8020

RÉSUMÉ

Dans le présent rapport, le Rapporteur spécial fait le point sur les activités entreprises et l’échange de correspondance intervenu au cours de l’année 2002. Il appelle l’attention sur la deuxième réunion d’experts chargés des questions liées aux mercenaires, qui s’est tenue du 13 au 17 mai 2002 à Genève, sous les auspices du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme. Il examine ensuite l’état actuel des activités des mercenaires, en particulier dans le continent africain. Il salue les progrès que représentent l’accord de cessez‑le‑feu en Angola, signé le 5 avril 2002 par le chef d’état‑major des Forces armées angolaises et le chef d’état‑major de l’Union nationale pour l’indépendance totale de l’Angola, la signature à Pretoria le 30 juillet 2002 de l’accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les armistices conclus au Soudan et la tenue d’élections présidentielles et législatives en Sierra Leone le 14 mai 2002.

Parmi les faits qu’il continue de constater avec préoccupation, le Rapporteur spécial mentionne la poursuite de la guerre en République démocratique du Congo et les massacres signalés à Kisangani en mai 2002, les récentes attaques de groupes de mercenaires aux Comores, la présence de mercenaires en Côte d’Ivoire, les affrontements armés survenus récemment à Brazzaville (République du Congo), les accusations formulées par le Gouvernement de la Guinée équatoriale au sujet du recrutement de mercenaires et le recrutement récent de mercenaires en vue d’une intervention à Madagascar.

Le rapport contient une analyse des missions officielles effectuées par le Rapporteur spécial en El Salvador et au Panama. Le Rapporteur spécial remercie les Gouvernements de ces pays de la coopération pleine et entière et de la transparence dont ils ont fait preuve, et qui ont contribué au succès de ses missions. Il indique qu’il a pu s’entretenir avec les autorités exécutives et judiciaires de ces pays à propos de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires et à propos des rapports entre les activités de mercenaires et le terrorisme. Il décrit par ailleurs les entretiens qu’il a eus en privé au Panama avec quatre détenus accusés d’avoir tenté d’assassiner dans ce pays en novembre 2000 le chef de l’État cubain et qui sont soupçonnés d’avoir participé en 1997 au recrutement de mercenaires chargés de placer des explosifs dans des lieux touristiques à La Havane.

En dernier lieu, il est indiqué dans le rapport que le Costa Rica, le Mali et la Belgique ont récemment déposé leurs instruments d’adhésion à la Convention internationale, ce qui porte à 24 le nombre d’États parties à cette Convention, qui est entrée en vigueur le 20 octobre 2001.

INTRODUCTION

1.Le 12 avril 2002, à sa cinquante‑huitième session, la Commission des droits de l’homme a adopté la résolution 2002/5. Elle y a réaffirmé notamment que l’utilisation, le recrutement, le financement et l’instruction de mercenaires étaient des motifs de grave préoccupation pour tous les États et étaient contraires aux buts et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Elle a considéré que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations clandestines par une tierce puissance, notamment, encourageaient la demande en mercenaires sur le marché mondial. Elle a demandé à tous les États qui ne l’avaient pas encore fait d’envisager de prendre les dispositions voulues pour signer ou ratifier la Convention internationale et les a invités à enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires chaque fois que des actes criminels relevant du terrorisme se produisaient, où que ce soit.

2.La Commission a noté avec satisfaction que la Convention internationale était entrée en vigueur et s’est félicitée des efforts entrepris par le Haut‑Commissariat au titre des préparatifs de la deuxième réunion d’experts sur les formes traditionnelles et nouvelles de l’emploi de mercenaires. Elle a prié le Rapporteur spécial de consulter les États et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales au sujet de l’application de la résolution, et de lui présenter, à sa cinquante‑neuvième session, avec des recommandations précises, ses constatations sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de faire obstacle à l’exercice du droit à l’autodétermination.

3.Il convient de souligner que la Commission a prié le Rapporteur spécial de continuer de prendre en considération, dans l’exercice de son mandat, le fait que les mercenaires continuent de mener leurs activités dans de nombreuses régions du monde et ce, sous de nouvelles formes, manifestations et modalités. Elle a prié également le Haut‑Commissaire de prêter au Rapporteur spécial tout le soutien et le concours nécessaires pour l’accomplissement de son mandat, en favorisant notamment la coopération entre le Rapporteur spécial et les autres composantes du système des Nations Unies qui œuvrent à contrecarrer les activités ayant un lien avec les mercenaires. Elle a demandé par ailleurs au Haut‑Commissariat, si besoin était, de fournir, sur leur demande, des services consultatifs aux États qui seraient victimes des activités de mercenaires.

4.En conséquence et en application de la résolution 2002/5 de la Commission, le Rapporteur spécial a l’honneur de soumettre le présent rapport à l’examen de la Commission à sa cinquante‑neuvième session.

I. ACTIVITÉS DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

A. Déroulement du programme d’activités

5.Le Rapporteur spécial s’est rendu cinq fois à Genève en 2002: du 25 au 29 mars pour participer à la cinquante‑huitième session de la Commission des droits de l’homme, du 13 au 17 mai pour participer à la deuxième réunion d’experts consacrée à la question des mercenaires, du 24 au 28 juin pour présider la neuvième réunion des rapporteurs, représentants spéciaux, experts indépendants et présidents des groupes de travail de la Commission, du 23 au 26 septembre pour participer à la réunion officieuse de la Commission et du 14 au 17 novembre pour rédiger le présent rapport.

6.Pendant son séjour à Genève, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec des représentants de divers États et s’est entretenu avec des membres d’organisations non gouvernementales. Il a également tenu des réunions de travail avec la Section des mécanismes thématiques du Service des activités et programmes du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme.

7.À l’invitation officielle du Gouvernement salvadorien, le Rapporteur spécial s’est rendu en mission officielle en El Salvador du 5 au 8 mai 2002. Il s’est également rendu en mission officielle au Panama du 8 au 10 mai, à l’invitation des autorités du pays. On trouvera le compte rendu de ces visites au chapitre V du présent rapport.

B. Correspondance

8.Comme suite à la résolution 56/232 de l’Assemblée générale en date du 24 décembre 2001 et à la résolution 2002/5 de la Commission des droits de l’homme en date du 12 avril 2002, le Rapporteur spécial a envoyé le 2 mai 2002 une note à tous les États Membres de l’Organisation les priant de le renseigner sur: a) les activités mercenaires qui pourraient avoir été menées récemment (recrutement, financement, instruction, rassemblement, transit ou emploi de mercenaires); b) la participation éventuelle, en qualité de mercenaires, de certains de leurs nationaux à des actes attentatoires à la souveraineté d’autres États ou à l’exercice du droit à l’autodétermination d’autres peuples et aux droits de l’homme; c) l’existence éventuelle d’activités mercenaires organisées sur le territoire d’un autre État contre le leur; d) la participation éventuelle de mercenaires à des actes considérés comme des violations du droit international tels qu’attentats terroristes, constitution d’escadrons de la mort et d’organisations paramilitaires et soutien à ce genre d’organisations, traite et enlèvement de personnes, trafic de stupéfiants, trafic d’armes et contrebande; e) les dispositions de leur législation interne et des instruments internationaux auxquels ils sont parties qui répriment les activités des mercenaires; f) les moyens qui, à leur avis, pourraient contribuer au traitement international de la question de l’interdiction de l’utilisation de mercenaires, notamment des propositions pour une définition plus claire du mercenaire; g) les sociétés privées de services de sécurité et de conseil et d’instruction militaire et les rapports entre mercenariat et terrorisme, en donnant leur avis sur ce sujet.

9.Les réponses fournies par les Gouvernements du Guatemala, du Koweït, du Malawi et de Moldova ont été reproduites dans le rapport sur la question de l’utilisation de mercenaires présenté par le Rapporteur spécial à l’Assemblée générale (A/57/178). Par la suite, le Rapporteur spécial a reçu les réponses des Gouvernements des pays suivants: Canada, Cuba, Grèce, Irlande, Liban et République démocratique du Congo. Le Rapporteur spécial regrette de ne pas pouvoir reproduire ces réponses en raison de la limite de 10 700 mots imposée à la longueur des rapports des rapporteurs spéciaux. Toutefois, il recommande aux États de les faire distribuer en tant que documents officiels de la Commission au titre du point correspondant de l’ordre du jour.

10.La note verbale transmise par la Mission permanente de Cuba auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, datée du 28 juin 2002, contient des informations détaillées et importantes ainsi que des observations pertinentes qui sont une contribution précieuse pour le Rapporteur spécial dans l’exercice de son mandat. Le Gouvernement cubain indique que le mercenariat a été qualifié de délit à Cuba dans le Code pénal de 1979 et que sa définition figure à l’article 119 du Code pénal de 1998, actuellement en vigueur. Il donne également de nombreuses informations sur les mesures qu’il a adoptées pour contribuer à la prévention et à l’élimination du terrorisme international et il répertorie les actes terroristes dirigés contre Cuba depuis 1959 et exécutés à l’aide de mercenaires. Les actes terroristes ont entraîné la perte de la vie de 3 478  innocents parmi la population cubaine et 2 099 personnes ont été victimes de handicaps permanents, outre les énormes dommages matériels causés.

11.Dans une communication datée du 27 juin 2002, le Gouvernement irlandais indique, notamment, ce qui suit:

«L’Irlande partage un grand nombre des préoccupations exprimées dans le dernier rapport du Rapporteur spécial sur les dangers des activités des mercenaires. Les autorités irlandaises s’inquiètent de l’incidence de ces activités sur la durée et la nature des conflits armés et condamnent fermement l’implication de mercenaires dans les activités terroristes, où qu’elles soient menées. L’Irlande continuera à participer activement, en coopération avec les États intéressés, aux travaux des instances appropriées visant à rechercher les moyens de faire cesser les menaces posées par des activités de mercenaires.».

12.Dans une lettre datée du 30 août 2002, le Représentant permanent suppléant du Canada auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Christopher Westdal, transmet des informations et observations de grand intérêt, parmi lesquelles il convient de souligner ce qui suit:

«La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, bien qu’entrée récemment en vigueur, comporte un certain nombre de faiblesses, dont certaines ont été exposées dans vos rapports à la Commission des droits de l’homme. L’une de ces faiblesses réside dans la définition extrêmement restrictive des termes “mercenaire” et “mercenariat” et dans l’absence de protection appropriée des droits de l’accusé. Le petit nombre d’États ayant ratifié la Convention donne à penser que le Canada n’est pas le seul pays éprouvant des difficultés à l’égard de cet instrument.

Étant donné que cette question revêt une grande importance au regard des droits de l’homme, nous estimons que la Commission des droits de l’homme est l’instance toute désignée pour inciter à une action internationale plus efficace, qui pourrait notamment consister, comme vous l’avez précédemment suggéré, à apporter des améliorations à la Convention… Comme vous l’avez indiqué dans un certain nombre de vos rapports, les activités des sociétés militaires privées ont de grandes incidences sur toute la gamme des droits de l’homme.».

13.Dans une lettre datée du 23 mai 2002, Mme Cheryl J. Sim, Conseillère pour les questions politiques de la Mission permanente des États‑Unis d’Amérique auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, a informé le Rapporteur spécial que le gouvernement de son pays lui renouvelait son invitation à se rendre dans son pays et proposait que la visite ait lieu à la fin du mois de janvier 2003. Le Rapporteur spécial remercie de nouveau les États‑Unis de leur invitation et espère pouvoir se rendre en particulier à Washington, D.C. et dans les États de Floride et de New York à la fin du mois de mai 2003. Cette visite lui permettra de dialoguer avec les autorités gouvernementales et avec des représentants des milieux universitaires et non gouvernementaux des États‑Unis sur les rapports entre les mercenaires et le terrorisme et entre les activités mercenaires et le trafic d’êtres humains, d’armes et de drogues, ainsi que sur l’utilisation de mercenaires par des associations d’exilés déterminées à renverser les gouvernements de leur pays.

II. DEUXIÈME RÉUNION D’EXPERTS

14.Conformément à la résolution 56/232 de l’Assemblée générale et à la résolution 2002/5 de la Commission des droits de l’homme, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme a organisé une deuxième réunion d’experts consacrée aux mercenaires, qui a permis d’examiner de manière approfondie les formes très diverses que prennent désormais les activités mercenaires et de contribuer à l’établissement d’une définition juridique actualisée du terme de mercenaire.

15.La réunion s’est tenue du 13 au 17 mai 2002 à Genève, avec la participation de neuf experts invités, de représentants des différentes régions géographiques et de divers systèmes juridiques et du Rapporteur spécial. Ces experts étaient les suivants: Chaloka Beyani (Zambie), Eric David (Belgique), Vojin Dimitrijevic (Yougoslavie), Silvia Fernández de Gurmendi (Argentine), Françoise Hampson (Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord), Olga Miranda Bravo (Cuba), Arpad Prandler (Hongrie), I. A. Rehman (Pakistan) et Martín Schönteich (Afrique du Sud). Silvia Fernández de Gurmendi a présidé la réunion et Chaloka Beyani a assumé les fonctions de rapporteur. Un représentant du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR) a participé à la réunion à titre d’observateur. Les débats ont porté sur l’évolution récente des activités des mercenaires, le mandat du Rapporteur spécial, la criminalisation de l’activité mercenaire, la définition du terme mercenaire, la responsabilité des États à l’égard des activités mercenaires, les relations entre les activités mercenaires et le terrorisme et la réglementation des sociétés privées d’assistance et de conseil en matière militaire. Les débats ont donné lieu à une analyse approfondie des législations belge et sud‑africaine, ainsi que de l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, et de la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires.

16.Une importance particulière a été accordée à la définition du terme de mercenaire, compte tenu du cadre juridique de la question et de la difficulté de recenser les nombreux aspects du mercenariat. L’ampleur du débat et l’aspect controversé de la question ont empêché les participants à parvenir à un consensus sur la définition juridique du mercenaire, en particulier en ce qui concerne les éléments qui entrent dans cette définition, le traitement au niveau international dont la question doit faire l’objet et les diverses formes de délit déjà retenues pour qualifier de crimes les actes commis par les mercenaires. Toutefois, le Rapporteur spécial tiendra compte de ces éléments dans sa propre élaboration d’une définition juridique du mercenaire et dans la proposition qu’il doit présenter à la Commission à sa soixantième session.

III. PROGRÈS RÉALISÉS VERS UNE DÉFINITION JURIDIQUE DU MERCENAIRE

17.Le Rapporteur spécial étudie cette question comme suite aux instructions de l’Assemblée générale et de la Commission des droits de l’homme, qui l’ont chargé d’élaborer une définition juridique du terme de mercenaire qui soit plus précise et qui englobe les multiples aspects que recouvre le comportement délictueux des mercenaires. Ainsi, dans l’exercice de son mandat, le Rapporteur spécial s’est attaché aux agissements des mercenaires dans les conflits armés, mais il a tenu compte d’une grande diversité d’activités criminelles ayant en commun l’utilisation de mercenaires pour leur exécution et a inclus l’analyse de ces activités dans ses études.

18.Ce sont les faits eux‑mêmes, illustrés par diverses manifestations d’actes de mercenaires, ainsi que le caractère extrêmement limité des définitions, qui ne traduisaient pas avec précision la nature complexe du phénomène, qui ont entraîné une évolution du mandat du Rapporteur spécial, laquelle transparaît dans les rapports successifs de ce dernier, qui progressivement ont traité également d’activités mercenaires nouvelles, mais tout aussi dangereuses et nuisibles que les activités recensées traditionnellement dans les années 1950 et 1960.

19.D’après les faits consignés dans les rapports du Rapporteur spécial, les mercenaires sont souvent impliqués dans les situations suivantes: conflits armés, tant internes qu’internationaux, agressions visant des personnalités politiques, actes de sabotage et création de troubles internes, opérations clandestines exécutées pour le compte de ceux qui les financent ou sur ordre de puissances qui masquent ainsi leur intervention dans des États dont elles veulent déstabiliser le gouvernement, acte visant à saper l’ordre constitutionnel d’un État, participation à des attentats terroristes, participation à divers types de trafics illicites, en particulier de personnes, d’armes, de drogues, de pierres précieuses et de minéraux, participation à des activités d’entraînement militaire, atteintes à la sécurité et à l’économie d’un État et, enfin, engagement au service d’entreprises privées à buts multiples qui proposent essentiellement des services de sécurité et d’assistance militaire. Cette longue liste couvre largement les exemples d’utilisation de mercenaires comme moyen d’entraver l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination.

20.Cette variété et cette diversité des activités de mercenaires sont l’expression et le reflet de la demande internationale de ce type d’activités, mais traduisent également un manque de définition juridique appropriée du mercenaire et de traitements juridiques adéquats tant dans les instruments internationaux que dans les diverses législations nationales. Nombre des actes de mercenaires restent impunis car il n’existe pas de qualification précise permettant d’en juger les auteurs en les désignant sous le nom qui les caractérise: mercenaires dont les services sont loués pour la perpétration de divers crimes.

21.À cet égard, le Rapporteur spécial a traité dans ses rapports précédents des problèmes posés par la définition contenue à l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949. Il convient de rappeler néanmoins que l’objet de cette disposition n’est pas de donner une définition juridique du mercenaire, mais d’en donner les caractéristiques afin d’indiquer qu’il ne bénéficie pas du traitement réservé aux prisonniers de guerre.

22.Le Rapporteur spécial souligne les éléments ci‑après qui doivent figurer dans toute nouvelle définition du mercenaire.

a)La motivation financière, le mobile du lucre, l’obtention d’un avantage ou d’un profit matériel personnel pour pousser à participer à un conflit armé ou à participer à un acte concerté de violence. Se trouvent donc exclus les conscrits, les recrues tenues d’accomplir leurs obligations militaires et les appelés sous les drapeaux; se trouvent également exclus les nationaux qui s’enrôlent comme volontaires pour défendre leur pays ou combattre pour leur pays en tant que membres des forces armées régulières sans y être obligés, ainsi que les étrangers qui agissent par conviction humanitaire, idéologique, politique ou religieuse. Il serait faux de qualifier de mercenaires les étrangers partis en Espagne défendre la cause républicaine après le coup d’État militaire, sans avoir le moindre intérêt matériel personnel, ou les engagés volontaires qui ont combattu aux côtés des forces alliées contre les régimes fascistes en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale;

b)Le fait de ne pas appartenir aux forces régulières dans lesquelles l’individu combat ou aux forces de l’État sur le territoire duquel l’acte concerté de violence est perpétré. Se trouvent ainsi exclus les étrangers membres des unités spéciales ou des légions étrangères qui ont accepté de s’incorporer à une armée régulière selon une procédure assimilable à celle de l’étranger qui demande et acquiert la nationalité d’un autre pays;

c)Le fait d’avoir été recruté et engagé pour un conflit armé en tant que combattant effectif ou pour une opération armée, de subversion ou de terrorisme, en tant que participant actif, et d’y participer effectivement. Se trouvent ainsi exclus les simples conseillers militaires;

d)Traditionnellement, le fait d’être étranger, c’est‑à‑dire de ne pas être national de la partie pour laquelle on combat; ce critère s’étend à la non‑résidence quand il s’agit d’un territoire contrôlé par une partie au conflit ou de l’État contre lequel un acte concerté de violence est commis;

e)La rétribution, élément qui définit la nature de l’action et du statut, élément objectif et constatable. Toutefois, les instruments internationaux en vigueur exigent que la rétribution soit considérablement supérieure à celle qui est escomptée ou perçue par les officiers réguliers de même rang, de la même hiérarchie ou assumant les mêmes fonctions.

23.En gros, ces critères sont rassemblés dans l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève et dans la Convention internationale. Leur nature même montre que ces éléments doivent s’ajouter les uns aux autres, c’est‑à‑dire qu’il ne faut pas simplement qu’un seul soit présent, mais qu’il les faut tous réunis. Cette condition fait qu’il est difficile de qualifier quelqu’un de mercenaire, difficulté qui empêche d’exercer le droit légitime de réprimer et de punir les mercenaires.

24.Dans la recherche d’une formule qui recueille un large consensus, il est apparu que le but, la motivation et le mobile étaient les éléments les plus rapidement identifiables dans le comportement de l’individu qui loue ses services comme mercenaire et que ces éléments réapparaissent en outre dans les diverses opérations délictueuses dans lesquelles le mercenaire est impliqué. Ces opérations visent spécialement l’acte illicite auquel le mercenaire prête son concours. Le mercenaire se présente comme un professionnel qualifié, mais ses compétences sont mises au service du crime.

25.L’un des éléments dont il faut tenir compte concerne la question de savoir si la condition d’étranger est essentielle à la définition juridique du mercenaire. Cette question fait l’objet d’intenses débats. Le problème qui se pose est celui des nationaux d’un pays qui agissent contre leur propre pays en échange d’une rémunération de la part d’une puissance ou d’une organisation étrangère. Si des nationaux sont engagés dans le but manifeste d’en faire des mercenaires et de masquer ainsi une utilisation de personnes à des fins spécifiques, les normes applicables devraient exclure la question de la nationalité et privilégier la seule nature mercenaire de l’acte. Ainsi, la question de la condition selon laquelle le mercenaire doit être un étranger dans le pays où il agit doit être révisée et analysée de façon plus approfondie, afin que l’élément fondamental de la définition soit la nature et la finalité de l’acte illicite auquel un agent prête son concours. Par ailleurs, si être étranger est une condition requise ou sine qua non pour être considéré comme mercenaire, il suffit d’obtenir la nationalité du pays auquel l’intéressé offre ses services pour cesser d’être considéré comme mercenaire. Le Rapporteur spécial a pu lui‑même faire cette constatation au cours de ses visites dans les pays qui avaient fait partie de l’ex‑Yougoslavie.

26.Lors des deux réunions d’experts sur la question des mercenaires auxquelles le Rapporteur spécial a assisté, des propositions importantes ont été faites concernant la définition juridique du mercenaire, et celles‑ci devraient être prises en considération lorsqu’il s’agira de réviser et d’adopter une nouvelle définition dans les textes organiques. Cette définition juridique devra nécessairement être consacrée dans la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires, dont l’article premier contient une définition du terme «mercenaire». Cette dernière, si elle complète la définition contenue à l’article 47 du Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1949, n’est pas pleinement satisfaisante et ne contient pas tous les éléments qui permettraient d’identifier un mercenaire en toute certitude. À ce sujet, le rapport de la deuxième réunion d’experts présenté à la Commission contient en annexe une proposition de modification de la définition figurant dans la Convention internationale. Bien qu’il n’ait pas obtenu le consensus du Groupe d’experts et qu’il ne constitue pas une proposition officielle de ce dernier, ce texte contient certains éléments proposés par l’un des experts ayant participé à la réunion, qui visent à constituer une base de débats dans le but d’en arriver à davantage de précision.

27.Ainsi, il est proposé d’englober des catégories d’activités qui seraient notamment les suivantes: la criminalité organisée, le terrorisme, le trafic illégal, la prise d’otages et les actes portant atteinte à des personnes bénéficiant d’une protection internationale. Il y a lieu de souligner également les débats qui ont porté sur la question de savoir s’il fallait ou non inclure nécessairement l’élément de la nationalité ou du statut d’étranger du mercenaire. À ce sujet, deux positions claires sont apparues: selon la première, le fait d’être un étranger était un élément fondamental pour ce qui était de la définition du mercenaire; selon l’autre, ce fait était un élément n’entrant pas en ligne de compte, le point essentiel et revêtant une importance bien supérieure étant la détermination du mobile et la mesure du gain personnel. Par ailleurs, il a été proposé au cours de la réunion de qualifier de délit certaines activités mercenaires interdites en vertu du droit international. Un débat parallèle a également eu lieu sur la question de savoir s’il fallait lutter contre les activités mercenaires en adoptant une définition de l’intervenant, c’est‑à‑dire du mercenaire, ou s’il fallait plutôt uniquement qualifier de délit les activités illicites proprement dites.

28.Comme il ressort de ce qui précède, des progrès significatifs ont été réalisés dans le processus d’élaboration d’une nouvelle définition juridique du terme de mercenaire, qui reflète les débats engagés par diverses instances et personnalités afin d’approfondir la réflexion, en tenant compte en premier lieu des opinions des États, afin d’apporter des modifications à la définition contenue dans la Convention internationale. Le fondement de cette révision et mise à jour pourrait émaner des résultats critiques des études effectuées par le Rapporteur spécial et des rapports des deux réunions d’experts ainsi que d’autres instances, tant nationales qu’internationales.

IV. SITUATION ACTUELLE DES ACTIVITÉS MERCENAIRES

29.Pendant l’année 2002, les activités qualifiées de mercenaires n’ont nullement diminué. La participation de mercenaires à des conflits armés dans diverses régions a continué, voire augmenté. On a également constaté que des mercenaires participaient à différentes activités criminelles sous des formes de plus en plus diversifiées. La lutte internationale contre les activités mercenaires n’a toujours pas atteint l’efficacité escomptée. Le présent chapitre est axé sur les problèmes que pose la présence de mercenaires en Afrique et sur les liens existant entre mercenariat et terrorisme.

A. Activités mercenaires en Afrique

30.Quinze ans après la nomination du premier Rapporteur spécial chargé d’examiner la question de l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, de nombreux pays d’Afrique ne connaissent toujours pas la paix. Un peu partout sur le continent, les conflits armés, dont certains ont une dimension régionale, font des centaines, voire des milliers de morts. Les mercenaires y sont souvent associés comme combattants ou instructeurs, ou comme parties aux innombrables trafics illicites qui ont lieu dans les zones touchées par les conflits armés.

31.En dépit d’événements positifs tels que l’accord de cessez‑le‑feu récemment conclu en Angola, l’accord de paix signé à Pretoria le 30 juillet 2002 entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda, l’armistice signée au Soudan ou la tenue d’élections présidentielles et législatives en Sierra Leone, la décomposition politique et sociale du continent, accompagnée de luttes armées, se poursuit. La constitution d’États‑nations continue de se heurter à de graves difficultés, dont la grande instabilité de certains gouvernements et les luttes sourdes pour le contrôle de ressources naturelles et de gisements pétrolifères et minéraux d’une grande richesse. On se bat pour le contrôle de gisements diamantifères.

32.L’exercice du droit des peuples africains à l’autodétermination est compromis par toute une série de conflits armés auxquels participent des mercenaires. Il en va de même pour la souveraineté de ces peuples sur leurs ressources naturelles et pour l’exploitation rationnelle de ces ressources.

33.Le Rapporteur spécial est particulièrement préoccupé par la présence de mercenaires qui combattent aux côtés des rebelles en Côte d’Ivoire. On sait que la rébellion s’est déclenchée le 19 septembre 2002, lorsque quelque 750 soldats se sont mutinés à Abidjan, Bouaké et Korhogo, prenant les armes pour protester contre le projet du Gouvernement dirigé par le Président Laurent Gbagbo de réformer les forces armées et de démobiliser des milliers de militaires pour créer une armée plus efficace. Le Ministre de l’intérieur, Émile Boga, est mort durant les affrontements et le Ministre des sports a été séquestré à Bouaké. Les immigrants du Burkina Faso ont été accusés de soutenir les rebelles et leurs maisons ont été incendiées. Le 1er octobre 2002, les rebelles ont occupé la ville de Bouna, à la frontière avec le Ghana et le Burkina Faso. Ils avaient auparavant pris la ville de Kong. Au moment de l’établissement du présent rapport, la révolte avait fait au moins 300 morts et des centaines de blessés.

34.D’autres affrontements armés ont eu lieu aux Comores, dans le sud‑ouest de l’océan Indien, en avril 2002. Le Président comorien, le colonel Azali Assoumani, a repoussé les agresseurs et ordonné à l’armée d’occuper les principaux bâtiments publics, le port, l’aéroport et les services douaniers de la capitale, Moroni. Quatre mois auparavant, en décembre 2001, des mercenaires de race blanche avaient débarqué dans l’île de Moheli, le visage recouvert d’une cagoule, distribuant des tracts dans lesquels ils accusaient le Président de collaborer avec les terroristes et affirmant être venus pour faire un coup d’État et protéger la population. En 26 ans de souveraineté et d’indépendance, les Comores ont subi plusieurs attaques − dont l’une a coûté la vie à un Président − de la part de bandes de mercenaires et connu 19 coups d’État.

35.Quarante‑deux ans après l’accession à l’indépendance, la guerre civile qui affecte la République démocratique du Congo et à laquelle d’autres États africains sont parties a déjà fait trois millions de morts et absorbe 80 % des ressources du pays. De terribles massacres ont été signalés en mars 2002 dans l’est et le nord‑est du pays. Les troupes angolaises, namibiennes et zimbabwéennes ont prêté main forte au Gouvernement du Président Joseph Kabila, tandis que les troupes rwandaises et ougandaises ont appuyé les rebelles. Durant les quatre années de guerre, les richesses du pays, essentiellement constituées de diamants, d’or, de cobalt, d’étain, de tantale, de columnite et de manganèse, ont été systématiquement pillées. Des mercenaires connus, dont d’anciens membres de services de renseignements et d’anciens militaires originaires de divers pays, des compagnies minières, diamantifères et pétrolières, et même des banques et des sociétés financières occidentales, parfois renommées, auraient bénéficié des trafics qui en ont découlé. Par exemple, le coltan (contraction de columnite et de tantale) extrait par des enfants et des prisonniers à Masisi, au nord de Kivu, région envahie par les troupes rwandaises, se vend là‑bas à cinq dollars des États‑Unis le kilogramme. Sur le marché de Londres, il est coté à 400 dollars.

36.Dans le nord‑est du Rwanda, 150 rebelles hutus ont trouvé la mort récemment dans des affrontements avec l’Armée patriotique rwandaise. En Guinée équatoriale, le Ministre de l’intérieur, Clemente Engonga Nguema, et le Ministre porte‑parole du Gouvernement, Antonio Fernando Nué Ngu, ont révélé le 21 mars 2002 que l’ancien président du Parlement et chef du parti Fuerza Demócrata Republicana, Felipe Ondo Obiang Alogo, ainsi que d’autres dirigeants politiques avaient tenté de recruter des mercenaires dans le but de déstabiliser le pays.

37.Le Rapporteur spécial se doit de signaler comme un fait particulièrement positif pour la paix sur le continent la conclusion, le 5 avril 2002, d’un accord de cessez‑le‑feu en Angola entre le général Armando da Cruz Neto, chef des Forces armées angolaises, et le chef de l’UNITA, Abreu Muengo. Cet accord reprend les mesures de paix, de reconstruction et de démocratisation de l’Angola énumérées dans les Accords de Lusaka de 1994. Il prévoit notamment la tenue d’élections dans un délai maximum de deux ans, la réinsertion de 50 000 membres de l’UNITA et un plan d’aide d’urgence aux personnes déplacées. La guerre civile qui a ravagé l’Angola pendant 27 ans a fait un million de morts et 50 000 orphelins; elle est responsable de la mutilation de 100 000 personnes par des mines antipersonnel et du déplacement d’un tiers de la population, soit quatre millions de personnes.

38.On peut se féliciter également de la tenue, le 14 mai 2002, d’élections présidentielles et législatives en Sierra Leone, qui ont mis un point final à une cruelle guerre civile qui, en 10 ans, a fait des centaines de milliers de morts, blessés et mutilés.

39.Le Rapporteur spécial poursuit l’étude de la nature des conflits qui continuent à déchirer l’Afrique et propose une politique globale pour défendre le droit à la vie, l’intégrité de la personne humaine, la liberté et la sécurité des personnes et le respect de la souveraineté des États africains. Il s’inquiète des communications qu’il a reçues récemment selon lesquelles des mercenaires auraient été recrutés pour intervenir à Madagascar, qui traverse une grave crise politique dont le Rapporteur spécial espère qu’elle pourra être résolue grâce aux bons offices de l’ONU et de l’Organisation de l’unité africaine. Il s’inquiète également des affrontements armés qui se sont produits récemment à Brazzaville (République du Congo) entre les forces gouvernementales et les forces rebelles et qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Enfin, il ne peut passer sous silence la situation au Libéria où, le 13 mai 2002, les rebelles de l’organisation des Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD), basée en Guinée, ont attaqué les villes de Kle et d’Artington, situées respectivement à 35 et 25 km de Monrovia.

B. Activités mercenaires et terrorisme

40.Dans son rapport précédent à la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/2002/20, par. 63 à 81), le Rapporteur spécial a examiné les graves problèmes auxquels l’humanité est confrontée à cause du terrorisme, qui a trouvé sa plus dramatique et terrible expression dans les attentats du 11 septembre 2001 aux États‑Unis. Dans ses premiers rapports de la fin des années 80, le Rapporteur spécial traitait des opérations secrètes qui avaient révélé le rôle opérationnel que les mercenaires pouvaient jouer dans les attentats terroristes. On peut aujourd’hui constater que des groupes politiques qui adhèrent à des idéologies extrémistes et ont une interprétation fondamentaliste du monde et des relations sociales ont implanté dans différents pays des cellules secrètes qui n’hésitent pas à recourir à la terreur. Ils font preuve d’un cynisme qui leur permet de tirer parti de tout ce que le monde civilisé rejette: paradis financiers, blanchiment d’argent, trafics illicites, achat d’armes sophistiquées et utilisation de mercenaires.

41.Malgré l’adoption des résolutions 1373 (2001) et 1377 (2001) du Conseil de sécurité, l’élaboration de plans multilatéraux et les opérations militaires telles que celles qui ont été lancées contre l’organisation Al‑Qaïda en Afghanistan, le terrorisme n’a pas été éliminé. Il existe encore des mouvements terroristes, appuyés par des réseaux de financement et de soutien logistique toujours actifs. L’on continue à entendre des annonces et des menaces d’attentats qui ne doivent être ni écartées ni minimisées. Les attentats commis en 2002 en Afghanistan, en Colombie, en Espagne, dans la Fédération de Russie, en Finlande, en France, en Inde, en Indonésie, en Israël, en Malaisie, au Népal, au Pérou, au Pakistan, au Royaume‑Uni, au Sri Lanka, au Yémen et dans d’autres régions du monde, confirment que le terrorisme constitue le fléau le plus menaçant et le plus difficile à éliminer du monde contemporain. L’ONU se doit de lutter résolument contre le terrorisme au nom des droits de l’homme et des valeurs communes grâce auxquelles, dans sa richesse et sa diversité, l’humanité conserve une même identité. Les services de police et de renseignements des États doivent exercer leur pouvoir dissuasif et anticiper sans cesse les actes terroristes. Il appartient aux États d’éviter que des organisations terroristes, c’est‑à‑dire des organisations qui commettent des actes criminels aveugles en vue d’instaurer un climat d’intimidation et de peur collective, se constituent sur leur territoire et y agissent en toute impunité.

42.Néanmoins, ce combat contre le terrorisme, les organisations terroristes et les mercenaires qui y sont impliqués, doit être mené sans jamais perdre de vue la défense des droits de l’homme, en associant la société civile à l’élaboration et à la mise en œuvre de plans antiterroristes et en se gardant de recourir exclusivement aux opérations militaires ou policières. Sans cela, on risque d’aboutir à la restriction des droits civils et politiques, à la violation des droits de l’homme et à la militarisation de la société, voire au terrorisme d’État.

V. MISSIONS EN EL SALVADOR ET AU PANAMA

A. Rapport sur les missions

43.Le Rapporteur spécial tient à exprimer sa gratitude aux Gouvernements d’El Salvador et de Panama pour l’avoir invité à se rendre dans ces deux pays, dans le cadre de l’exécution de sa mission, ainsi que pour leur collaboration et la transparence dont ils ont fait preuve durant les missions qu’il a effectuées du 5 au 10 mai 2002.

44.La mission officielle que le Rapporteur spécial a effectuée dans les pays susmentionnés lui a permis de poursuivre son enquête sur les activités mercenaires qui lui avaient été signalées et sur l’utilisation de territoires centraméricains pour le recrutement et l’entraînement de mercenaires qui auraient par la suite participé à des actes illicites criminels, tout particulièrement contre Cuba, ses dirigeants politiques, sa population et ses infrastructures. Cette mission est décrite au chapitre V du rapport du Rapporteur spécial à l’Assemblée générale (A/57/178, par. 34 à 53).

45.Lors de l’entretien qui s’est tenu au Panama, Luis Posada Carriles a informé le Rapporteur spécial qu’il considérait sa détention injuste parce qu’il s’était rendu au Panama dans l’intention de protester pacifiquement contre la présence du Président Fidel Castro au dixième Sommet ibéro‑américain et d’apporter un appui logistique à une désertion présumée du chef des services de renseignement cubains, le général Delgado. Il a également indiqué que toute l’affaire avait été une supercherie montée par les services de renseignements cubains dans le but de le faire venir au Panama puis de l’accuser de préparer un soi‑disant attentat, de le faire arrêter et, éventuellement, de le faire extrader à Cuba. Ni lui ni ses compagnons n’avaient planifié l’assassinat du Président Fidel Castro. Selon lui, un des éléments de cette machination avait été la tentative de les impliquer dans l’affaire des explosifs plastiques − 8 livres de matériel explosif plastique de type C‑4 et 50 paquets contenant 32 livres d’explosifs de type Semtex − qui avaient été retrouvés enterrés dans le secteur de Mañanitas, aux abords de la ville.

46.Interrogé à propos des attentats contre des lieux touristiques de La Havane, Luis Posada Carriles a nié toute implication dans ces événements. Il a déclaré qu’il ne connaissait pas Otto René Rodríguez Llerena et a nié avoir planifié les attentats et engagé et entraîné les individus qui s’étaient rendus à La Havane pour placer les bombes qui ont explosé dans plusieurs lieux touristiques de la ville. Ayant été informé que les personnes arrêtées à Cuba à la suite de ces attentats l’avaient désigné comme la personne qui les avait contactés sous un autre nom pour lancer ces attaques, Luis Posadas Carriles a nié en bloc ces accusations.

47.S’agissant de l’usage de faux documents d’identité et de faux passeports, Luis Posada Carriles a expliqué qu’il s’agissait d’une nécessité dans la mesure où l’utilisation de son véritable nom reviendrait à mettre sa vie en danger. Ses différends avec le chef de l’État cubain remontaient aux années où tous deux étaient étudiants à l’Université de La Havane. Il avait émigré aux États‑Unis d’Amérique où il avait travaillé pour le compte de la CIA. Il avait ensuite démissionné de la CIA et s’était rendu au Venezuela où il avait travaillé pour le compte de la police de ce pays. Il avait été détenu à la suite de l’explosion d’un avion de Cubana de Aviación en 1976, mais devant l’absence totale de preuves l’associant à cet attentat, les gardiens de la prison l’avaient tout simplement laissé partir. Il a catégoriquement nié être un mercenaire et s’est défini comme un combattant anticastriste engagé dans une lutte politique et militaire visant à libérer son pays.

48.Interrogé sur les entretiens qu’il avait accordés en 1998 au journal The New York Times et à la chaîne Telenoticias de Miami, en Floride, et dans lesquels il avait fourni des détails très précis qui impliquaient la Fundación Nacional Cubano‑Americana dans le financement de la campagne d’attentats perpétrés dans des hôtels à La Havane, en 1997, auxquels il n’a pas nié avoir participé, il a répondu qu’il avait démenti ces informations et que The New York Times avait publié le rectificatif approprié, quoique en petits caractères. Pendant tout l’entretien, Luis Posada Carriles a répété qu’il avait combattu et qu’il continuerait à combattre pour mettre fin au règne de Fidel Castro à Cuba. Il a déclaré avoir participé à des opérations militaires mais a nié avec véhémence toute implication dans des attentats criminels.

49.Pedro Remón Rodriguez a confirmé les dires de Luis Posada Carriles. Il a ajouté qu’il s’était toujours méfié de la thèse de la désertion présumée du chef des services de renseignements cubains, mais qu’il avait assumé son déplacement au Panama comme un risque calculé. Ce n’était pas la première fois qu’ils devaient appuyer la désertion d’une personnalité cubaine. Tout en rejetant le qualificatif de mercenaire, il a admis qu’il était disposé à engager des actions contre le Gouvernement cubain, mais en recourant seulement à des moyens politiques et militaires et non au terrorisme. Jamais il n’aurait participé à la mise en place d’un dispositif explosif destiné à provoquer la mort de personnes innocentes. Il a ajouté que, contrairement à une opinion répandue, les opposants au Gouvernement cubain vivaient à Miami une dure vie de labeur et devaient faire face à d’importantes difficultés économiques.

50.Des propos similaires ont été tenus par Guillermo Novo Sampoll et Gaspar Jiménez Escobedo, que le Rapporteur spécial a rencontrés dans la prison El Renacer. Tous deux ont affirmé s’être rendus au Panama à la demande de Luis Posada Carriles, pour aider le général cubain à déserter. En réponse aux questions du Rapporteur spécial, ils ont affirmé qu’ils n’avaient pas connaissance d’un plan établi à l’avance et que, au moment de leur arrestation, ils n’avaient pas encore décidé de la manière dont ils feraient sortir du pays la personnalité en question. Une possibilité consistait à traverser la frontière terrestre avec le Costa Rica puis à embarquer le général cubain sur un avion à destination des États‑Unis. Une autre option consistait à faire sortir le général de Panama directement en avion. Tous deux ont nié avoir participé à des actions terroristes, tout en admettant avoir pu mener des actions militaires contre le Gouvernement cubain. Ils ont également affirmé qu’ils n’avaient rien à voir avec les explosifs et que l’on n’avait pas retrouvé les détonateurs de ces dispositifs. On n’avait par ailleurs retrouvé sur eux aucun plan des installations de l’Université de Panama où l’attentat devait être commis, selon les allégations faites à leur encontre.

51.Luis Posada Carriles et Guillermo Novo Sampoll paraissaient souffrir de problèmes de santé plus ou moins graves dont ils ont fait expressément état. Tous deux ont connu des situations d’urgence qui ont nécessité leur hospitalisation. Les quatre individus paraissaient être bien traités du point de vue des conditions matérielles de leur détention. Ils se sont plaints de la lenteur de la procédure judiciaire et ont exprimé l’espoir d’être prochainement de retour à Miami.

52.Le Rapporteur spécial a demandé au Gouvernement panaméen de lui fournir des informations complémentaires qu’il juge indispensables pour examiner la procédure policière et judiciaire, ainsi qu’une copie du rapport de police relatif à la saisie des explosifs et une copie de la plainte ou de l’annonce du chef de l’État cubain ou de ses services de sécurité relative à la préparation d’un attentat contre sa personne. Le Rapporteur spécial souhaite savoir si d’autres personnes sont entrées dans le pays à des dates qui correspondent aux faits reprochés aux quatre inculpés, quel rôle ont éventuellement joué César Matamoros, le citoyen hondurien Carlos Vicente López Sánchez et le chauffeur engagé par Luis Posada Carriles, le Panaméen José Manuel Hurtado Viveros, et dans quelle mesure une cellule de personnes d’origine cubaine pouvait se trouver au Panama dans le but d’apporter un appui et une couverture aux détenus. Au moment de l’établissement du présent rapport (en novembre 2002), il n’avait pas encore reçu les renseignements demandés.

53.Il convient en outre d’établir si l’on a écarté la possibilité que l’attentat présumé contre le Président Fidel Castro aurait pu se produire dans un endroit autre que le grand amphithéâtre de l’Université de Panama ou l’autoroute menant à l’aéroport de Tocumen, où, comment et dans quelles circonstances le matériel explosif a été saisi, quelles autres personnes ont été arrêtées en relation avec cette affaire et quelle est leur situation juridique actuelle, comment et par qui le matériel susmentionné a été introduit dans le pays et si les détonateurs ont été retrouvés.

B. Analyse

54.Les visites en El Salvador et au Panama ont certes été fructueuses, mais en comparant les déclarations, en dépouillant les renseignements et en analysant les éléments de preuve, le Rapporteur spécial a été amené à approfondir certains sujets et à demander des précisions sur des points restés obscurs aux autorités salvadoriennes et panaméennes.

55.Malheureusement, les précisions et renseignements complémentaires demandés n’avaient pas encore été reçus au moment de l’établissement du présent rapport (novembre 2002). Les éléments d’information communiqués au Rapporteur spécial durant sa mission sont nettement insuffisants. Pour ce qui est des attentats perpétrés dans des lieux touristiques de La Havane, les contradictions avec les résultats de l’enquête judiciaire ouverte à Cuba, les preuves exhibées et les déclarations des principaux inculpés, accusés d’être les auteurs matériels des délits, coïncident avec les dénégations de Luis Posada Carriles, lequel ne fournit cependant aucune preuve pouvant démentir les allégations faites à son encontre. Par conséquent, malgré les missions qu’il a effectuées sur le terrain, le Rapporteur spécial n’est pas en mesure de formuler des conclusions définitives à propos d’activités mercenaires présumées contre Cuba, dont certaines, planifiées par des cellules terroristes probablement basées en El Salvador et à Miami, se sont effectivement concrétisées tandis que d’autres, comme l’attentat présumé contre la vie du Président cubain, ont pu être empêchées.

56.En effet, les déclarations des fonctionnaires rencontrés en El Salvador et au Panama comportent trop de lacunes et de questions non résolues; les renseignements fournis sont insuffisants et l’on peut se demander pourquoi des personnes qui semblent avoir été impliquées dans les actes illicites signalés ont bénéficié d’une telle bienveillance ou tolérance. Luis Posada Carriles semble avoir joui d’une grande liberté de mouvement pendant les longues années qu’il a passées en El Salvador et dans d’autres pays d’Amérique centrale. Par exemple, il est impossible que personne ne dispose de renseignements sur ses activités professionnelles et commerciales, les acquisitions qu’il a effectuées, les revenus qu’il percevait, les impôts qu’il a payés, les opérations bancaires qui le concernaient, etc., ni que l’on ignore quels milieux il fréquentait ou les faux noms qu’il utilisait ou encore qu’il soit entré et sorti plus de 50 fois du territoire salvadorien sans que nul ne s’en aperçoive. N’aurait‑il donc jamais été suivi? Compte tenu de ses antécédents, n’aurait‑on pu soupçonner qu’il pouvait être lié à quelque plan illicite d’envergure internationale?

57.En ce qui concerne les déclarations que les quatre détenus ont faites au Rapporteur spécial, il va sans dire que les intéressés défendent leur point de vue, ce dont le Rapporteur spécial s’est attaché à rendre compte aussi objectivement que possible dans l’exposé consacré à la mission. À cet égard, il précise qu’aucune preuve matérielle n’étaye les affirmations des personnes interrogées.

58.En tout état de cause, il convient d’espérer que la procédure judiciaire qui doit être engagée au Panama sera fondée sur une enquête impartiale, dans le respect des formes légales. L’on pourra ainsi conclure à la culpabilité des intéressés ou, dans le cas contraire, les remettre en liberté. Quoi qu’il en soit, le Rapporteur spécial se doit d’indiquer que les demandes d’extradition ont été rejetées et qu’en outre, les quatre inculpés sont en détention provisoire depuis près de deux ans, ce qui pourrait être jugé excessif eu égard au «délai raisonnable» auquel se réfèrent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il serait souhaitable que la justice panaméenne intervienne rapidement sous peine de susciter des réactions négatives à ce sujet.

59.Dans l’exercice de son mandat, le Rapporteur spécial insiste sur la nécessité d’obtenir les documents qu’il a demandés afin de les comparer aux témoignages qui ont été recueillis. Il réitère toutefois l’affirmation qu’il a faite dans son rapport à l’Assemblée générale, à savoir qu’il semble peu plausible que des spécialistes de la lutte politique et militaire contre un régime, ainsi que se présentent les personnes intéressées, se soient introduits sans plan préétabli sur le territoire d’un pays pour aider un haut responsable qui y était en visite à déserter et à fuir. Les personnes interrogées ont en effet déclaré qu’elles n’avaient pas établi de plan pour venir en aide au déserteur présumé et qu’elles ne disposaient sur place ni de complices ni d’une infrastructure pour organiser sa sortie du pays. En outre, elles auraient été maintenues dans une attente passive, à l’hôtel où elles étaient logées.

60.Venant d’individus ayant l’expérience que l’on sait et dont le passé de conspirateurs est avéré, la déclaration simpliste selon laquelle ils attendaient paisiblement à leur hôtel qu’on leur donne des consignes ne semble guère crédible et ne constitue pas un alibi très habile. Elle laisse plutôt à penser que ces personnes gardent par‑devers elles certains éléments d’information et protègent d’autres personnes ou, pire encore, que les motifs qui les ont incitées à venir au Panama au moment où se tenait le dixième Sommet ibéro‑américain étaient tout autres. C’est pourquoi les personnes en question doivent elles aussi compléter et préciser leurs déclarations à propos de leurs motivations et de leurs intentions.

61.Par ailleurs, les individus interrogés ne semblent ni faire ni comprendre la distinction d’ordre moral entre mener une lutte politique militaire contre un régime, idée à laquelle ils souscrivent, et commettre des crimes contre des personnalités politiques auxquelles ils s’opposent et sont hostiles. La véhémence de leurs gestes et de leurs déclarations et leur passé de conspirateurs, qu’ils ne renient pas mais décrivent au contraire comme faisant partie intégrante de leur engagement en faveur de la libération de leur pays d’origine, laisse craindre que leur jugement ne soit obscurci et qu’ils en viennent à idéaliser des comportements contraires aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. La logique de l’activisme politique et militaire qu’ils revendiquent pourrait les conduire à planifier ou réaliser des actes qui ne peuvent être considérés que comme des délits.

VI. ÉTAT ACTUEL DE LA CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LE RECRUTEMENT, L’UTILISATION, LE FINANCEMENT ET L’INSTRUCTION DE MERCENAIRES

62.Adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/34 du 4 décembre 1989, la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires est entrée en vigueur le 20 octobre 2001, date à laquelle le vingt‑deuxième instrument de ratification et d’adhésion a été déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation. Vingt‑quatre États sont actuellement parties à la Convention. Le Costa Rica a déposé son instrument d’adhésion le 20 septembre 2001, le Mali le 12 avril 2002 et la Belgique le 31 mai 2002.

63.Malgré les discussions à propos de la définition donnée dans le texte de l’article premier, le Rapporteur spécial estime que l’entrée en vigueur de cet instrument majeur qu’est la Convention ouvre la voie à des améliorations qui seront apportées sous la forme la plus appropriée. On devrait disposer ainsi d’un moyen d’actualiser le texte et l’étendre aux activités mercenaires d’apparition récente qui restent impunies. La Convention favorise également la coopération entre les États à des fins de prévention et permet de mieux qualifier les situations où interviennent des mercenaires, de déterminer clairement la juridiction dont relève chaque cas, de faciliter les procédures d’extradition et de poursuivre et sanctionner au pénal les personnes coupables d’infractions.

64.Ainsi qu’il l’a été dit précédemment, les 24 États énumérés ci‑après ont accompli les formalités par lesquelles ils se déclarent liés par les dispositions de la Convention: Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Barbade, Bélarus, Belgique, Cameroun, Chypre, Costa Rica, Croatie, Géorgie, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Maldives, Mali, Mauritanie, Ouzbékistan, Qatar, Sénégal, Seychelles, Suriname, Togo, Turkménistan, Ukraine et Uruguay. Neuf autres ont signé la Convention mais ne l’ont pas encore ratifiée. Il s’agit de l’Allemagne, de l’Angola, du Congo, du Maroc, du Nigéria, de la Pologne, de la République démocratique du Congo, de la Roumanie et de la Yougoslavie.

65.En vue d’accroître l’efficacité de la lutte contre les activités mercenaires, le Rapporteur spécial estime que les États ont tout intérêt à adhérer à la Convention internationale ou à la ratifier et, à cette fin, à accélérer les procédures internes qui leur octroieront le statut d’État partie. En effet, étant donné l’expansion des activités mercenaires dans le monde et la multiplicité des actes illicites dans lesquels des mercenaires sont impliqués, il est nécessaire que l’instrument international destiné à combattre les activités en question soit officiellement appuyé par un grand nombre d’États. D’autre part, s’il était nécessaire de modifier la Convention en vue de mieux sanctionner les comportements délictueux imputables à des mercenaires, il serait utile que les dispositions et mécanismes à mettre en œuvre engagent un grand nombre d’États parties.

VII. CONCLUSIONS

66.Conformément à la résolution 2002/5 de la Commission des droits de l’homme, le Rapporteur spécial a tenu des consultations avec les États, les organismes intergouvernementaux et les organisations non gouvernementales en vue de mettre à jour les renseignements disponibles sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination et de suivre de près des situations où des mercenaires sont impliqués. Ces consultations et les constatations qui ont été faites permettent de conclure que les mesures adoptées par la communauté internationale pour lutter contre les activités mercenaires sont insuffisantes. Ces activités se sont non seulement maintenues mais étendues. Récemment, certains porte‑parole de gouvernements ont même fait des déclarations qui ouvrent la voie à une légalisation des activités en question par l’autorisation et la légalisation du recrutement et de l’utilisation de mercenaires par des sociétés privées de sécurité et d’assistance militaire.

67.L’accord de cessez‑le‑feu conclu en Angola le 5 avril 2002 a mis fin à un conflit sanglant au cours duquel l’UNITA a fait à maintes reprises appel à des mercenaires. Dans les territoires tombés sous son contrôle, l’UNITA s’est emparée d’énormes quantités de diamants qu’elle a commercialisées malgré l’interdiction de l’Organisation des Nations Unies, organisant un trafic illicite de pierres précieuses vers les marchés européens, principalement à Anvers, et recourant pour ce faire à des mercenaires. L’accord de cessez‑le‑feu prévoit la tenue d’élections, la réinsertion dans la société de 50 000 membres de l’UNITA et la mise en œuvre d’un plan d’urgence à l’intention des déplacés. Il convient également d’appeler l’attention sur l’accord de paix conclu le 30 juillet 2002 à Pretoria entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, l’armistice signé au Soudan et la tenue d’élections présidentielles et législatives en Sierra Leone, pays qui a subi la présence de mercenaires lors d’une longue et sanglante guerre civile.

68.Dans d’autres parties du continent africain, la situation n’a malheureusement pas évolué pour ce qui est de la présence de mercenaires. On peut même dire qu’elle a régressé, notamment en Côte d’Ivoire, à Madagascar et aux Comores. Les conflits armés en Afrique de l’Ouest ont suscité une concentration de mercenaires prêts à se vendre au plus offrant et une grande concentration d’armes.

69.Les groupes et organisations terroristes qui recrutent et utilisent des mercenaires sont toujours opérationnels. Les États doivent accroître leurs efforts en vue d’empêcher et de sanctionner l’installation sur leur territoire de ces groupes et de tous les réseaux financiers et d’appui logistique, circuits, milieux et structures qui leur fournissent une assistance. La lutte contre le terrorisme doit toutefois être menée dans le plein respect des droits de l’homme et en encourageant la société civile à participer à l’élaboration et à l’application de politiques et plans de prévention.

70.Les séjours du Rapporteur spécial en El Salvador et au Panama ont permis de progresser dans l’enquête relative à des activités qualifiées de mercenaires dans le cadre desquelles le territoire de ces pays et celui d’autres pays d’Amérique centrale auraient été utilisés pour planifier des activités mercenaires et certains nationaux auraient été recrutés à des fins criminelles. Ces activités avaient pour cible principale Cuba, où des attentats ont été perpétrés dans des hôtels, des centres touristiques et des lieux publics en vue d’instaurer un climat de terreur et de causer un grave préjudice économique au pays. Les enquêtes qui ont été ouvertes ne sont pas achevées et le Rapporteur spécial est encore dans l’attente des documents supplémentaires qu’il a demandés. Il estime cependant que les déclarations recueillies auprès des personnes détenues dans des prisons panaméennes sont peu convaincantes, font apparaître des contradictions au regard de l’enquête menée par les autorités judiciaires du pays et ne sont pas sous‑tendues par des preuves suffisantes pour qu’on les estime fondées. Pour le moment, les intéressés ne peuvent être innocentés. Les enquêtes effectuées dans les deux pays semblent également incomplètes. Par ailleurs, les quatre personnes arrêtées au Panama sont en détention provisoire depuis plus de deux ans déjà.

71.La deuxième réunion d’experts consacrée à la question des mercenaires a permis d’accomplir des progrès importants dans la connaissance, la définition et la classification des activités mercenaires. Ces progrès doivent contribuer à accroître l’efficacité de la lutte menée contre le mercenariat au niveau international.

72.Le Rapporteur spécial a poursuivi ses travaux en vue de proposer à la Commission, à sa soixantième session, une définition juridique actualisée du terme de mercenaire. Il a examiné certains éléments conceptuels de la définition, exposés au chapitre III du présent rapport.

73.Bien que la Convention internationale soit entrée en vigueur le 20 octobre 2001, le nombre des États parties n’est pour le moment que de 24. Il importe que les États parties soient plus nombreux afin de parvenir à une plus grande efficacité dans la prévention et l’élimination des activités mercenaires, qui se sont à la fois étendues, intensifiées et diversifiées.

VIII. RECOMMANDATIONS

74.La Commission des droits de l’homme est invitée, conformément à ses prises de position antérieures, à confirmer sa condamnation énergique des activités mercenaires, à appeler l’attention sur les nouvelles formes que celles‑ci revêtent ainsi que sur les réseaux et sphères dans lesquels elles s’inscrivent, et à réaffirmer que les activités mercenaires sont contraires aux buts et principes des Nations Unies et incompatibles avec les droits de l’homme.

75.De même, la Commission devrait demander à tous les États de rejeter sans équivoque les activités mercenaires et de ne pas tolérer que leur territoire soit utilisé pour organiser, planifier, préparer, soutenir ou financer ce type d’activités. Le droit interne doit interdire et sanctionner expressément, sous toutes leurs formes, le recrutement, l’utilisation, le financement, le rassemblement et l’instruction de mercenaires, y compris par des sociétés privées qui offrent sur les marchés internationaux des services d’assistance et de sécurité militaires, et interdire expressément à ces dernières d’intervenir dans des conflits armés ou dans des actions visant à déstabiliser des gouvernements légitimes.

76.Il est recommandé de prendre en considération la participation de mercenaires à des actes de terrorisme dans les analyses, initiatives et résolutions des Nations Unies ayant trait à la lutte contre le terrorisme. Une attention semblable devrait être accordée à la question dans la législation des différents pays. Le Rapporteur spécial se propose de suivre l’évolution des dispositions législatives prises contre le terrorisme et coordonnera son action avec celle des mécanismes des Nations Unies chargés de lutter contre ce fléau.

77.En outre, il y a lieu de prêter une attention particulière au problème que pose la participation des mercenaires au trafic d’armes, lequel alimente et prolonge les conflits armés. Les mercenaires mettent leur savoir‑faire au service des trafiquants d’armes et contribuent, ce faisant, à intensifier les opérations illicites et en accroître le volume. Il importe donc de poursuivre la mise au point d’instruments normatifs qui répriment efficacement le commerce illicite des armes et d’obtenir que les États prennent l’engagement politique de lutter effectivement contre ce trafic.

78.La Commission devrait accorder une attention particulière à la concentration de mercenaires observée depuis quelque temps en Afrique, notamment en Afrique de l’Ouest, réaffirmer son soutien sans réserve au droit des peuples de ce continent à disposer d’eux‑mêmes et condamner l’utilisation abusive des ressources par des sociétés étrangères ainsi que les graves violations des droits fondamentaux des peuples africains que cette spoliation représente pour les générations d’Africains présentes et futures.

79.Il est recommandé d’encourager le Rapporteur spécial à poursuivre son enquête sur l’existence éventuelle de groupes politiques faisant appel à des mercenaires qui auraient opéré à partir du territoire de divers pays d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes, en violation expresse des lois nationales et du droit international, aux fins de déstabiliser des gouvernements constitutionnels et notamment de nuire au Gouvernement cubain. Des activités de ce type sont contraires aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et les instruments qui régissent le système interaméricain. La Commission doit donc réaffirmer l’importance qu’il y a à respecter les droits de l’homme dans leur intégralité et à défendre le droit des peuples à l’autodétermination ainsi que le principe de non‑ingérence dans les affaires intérieures des États.

80.La Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires étant entrée en vigueur, il est recommandé que la Commission invite de nouveau les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier cet instrument ou à y adhérer, de façon qu’il soit plus représentatif de l’intérêt commun qu’ont les États à prévenir, sanctionner et éliminer les activités mercenaires. Il conviendrait par ailleurs que la Commission invite les États Membres à harmoniser leur législation nationale avec la Convention.

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