Nations Unies

CRPD/C/UKR/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

2 octobre 2015

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Ukraine *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de l’Ukraine (CRPD/C/UKR/1) à ses 208e et 209e séances, les 19 et 20 août 2015, respectivement, et a adopté les observations finales ci-après à sa 223e séance, le 31 août 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Ukraine, qui a été élaboré conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points (CRPD/C/UKR/Q/1/Add.1) qu’il avait dressée.

Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation ukrainienne et salue l’engagement de l’État partie de faire des droits des personnes handicapées une priorité dans l’ensemble de ses futures initiatives d’ordre législatif et autres.

II.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les efforts que l’État partie a déployés pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, ainsi que les politiques et mesures qu’il a adoptées pour garantir la réalisation des droits des personnes handicapées consacrés par la Convention. Il salue en particulier :

a)Les modifications apportées en date du 22 décembre 2011 et du 18 juin 2014 à la loi du 21 mars 1991 relative aux fondements de la protection sociale des personnes handicapées en Ukraine, qui ont consisté notamment à reconnaître la langue des signes comme moyen de communication officiel ;

b)Les modifications apportées en date du 18 juin 2014 à l’article 161 du Code pénal ukrainien, qui établissent une responsabilité pénale en cas de discrimination fondée sur le handicap ;

c)La nomination du Défenseur des droits des personnes handicapées auprès du Président, en décembre 2014 ;

d)Le Plan d’action national pour la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées à l’horizon 2020 ;

e)Le plan d’action pour la création d’un environnement accessible aux personnes présentant un handicap physique et autres personnes à mobilité réduite « Une Ukraine sans barrières » pour la période 2009-2015.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

Le Comité prend note de la demande formulée par l’État partie concernant la terminologie relative aux personnes handicapées, et estime que l’emploi en ukrainien de termes tels que « invalides » ou « personnes ayant des capacités limitées » pour désigner les personnes handicapées n’est pas conforme à la Convention.

  Le Comité demande instamment à l ’ État partie de supprimer les termes «  invalides  » et «  personnes ayant des capacités limitées  » de l ’ ensemble de ses instruments législatifs et documents directifs , y compris du texte ukrainien de la Convention, et d ’ opter pour une terminologie conforme à la Convention, en consultation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées.

Le Comité constate avec préoccupation que l’approche du handicap est encore le plus souvent médicale, en particulier dans les politiques relatives aux personnes handicapées, du fait que les agents de l’État et les professionnels ne sont pas suffisamment formés aux droits de ces personnes et les méconnaissent.

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme dans l ’ ensemble de ses lois, politiques et décisions. Il l ’ engage aussi instamment à éduquer et à sensibiliser les décideurs, les professionnels et la population au sujet des droits qui sont ceux des personnes handicapées en vertu de la Convention et du Protocole facultatif s ’ y rapportant.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité s’inquiète qu’un petit nombre seulement d’affaires de discrimination fondée sur le handicap aient été examinées par des tribunaux, et qu’aucune procédure pénale n’ait été ouverte au titre de l’article 161 du Code pénal. Il constate également avec inquiétude que le principe des aménagements raisonnables n’est pas appliqué de manière systématique et que le défaut de mise en place de tels aménagements n’est pas sanctionné. Le Comité est en outre préoccupé par l’absence, dans les lois et politiques de l’État partie, de dispositions adéquates concernant les discriminations multiples et croisées.

Le Comité demande à l ’ État partie de renforcer sa législation afin d ’ étendre l ’ application du principe des aménagements raisonnables à tous les domaines, et de rendre le défaut de mise en place de tels aménagements punissable par la loi. Il l ’ engage aussi instamment à faire tout le nécessaire, notamment en formant les magistrats et en renforçant les capacités des personnes handicapées et de leurs organisations, en vue d ’ encourager les personnes handicapées confrontées à la discrimination et aux inégalités à faire usage des voies de recours offertes par la loi. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de prévoir des mécanismes dans sa législation et des mesures dans ses politiques afin de prévenir les formes de discrimination multiple s et croisée s à l ’ égard des personnes han dicapées et de les en protéger.  

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité est vivement préoccupé par les informations faisant état de cas de traite, de violence sexuelle et d’exploitation commis contre des femmes handicapées placées en institution. Il constate également avec préoccupation que les lois et politiques de l’État partie en faveur de l’égalité des sexes ne tiennent pas compte de la situation des femmes handicapées. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de données sur la violence sexiste dirigée contre les femmes handicapées et du manque d’accès de ces femmes aux hébergements et services temporaires à l’intention des victimes de violences domestiques.

  Le Comité recommande à l ’ État partie de faire tout le nécessaire pour enquêter sans délai et en bonne et due forme sur tous les cas signalés de traite, de violence sexuelle ou d ’ exploitation à l’encontre de femmes et de filles handicapées placées en institution, et pour poursuivre et punir comme il se doit les responsables, et de prendre des mesures en vue d ’ offrir réparation aux victimes. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que toutes ses politiques et réglementations de promotion de l ’ égalité des sexes et de lutte contre la violence sexiste prennent en considération la situation des femmes et des filles handicapées. Il l ’ engage aussi instamment à réviser ses règles normatives af in que toutes les femmes et les filles handicapées soumises à la violence puissent accéder, y compris physiquement, aux hébergements et services à l ’ intention des victimes de violences domestiques.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité est profondément préoccupé par les informations faisant état d’abandons d’enfants handicapés dans les régions de l’est de l’Ukraine touchées par le conflit, ainsi que de la pratique dans tout le pays du placement généralisé des enfants handicapés en institution. Il est tout particulièrement préoccupé par les informations indiquant que des enfants handicapés placés en institution seraient soumis à la violence sexuelle, à l’exploitation et à la traite à l’étranger. Le Comité est également préoccupé par les piètres conditions qui règnent dans les établissements pour enfants handicapés, et notamment par l’absence de programmes de réadaptation et le manque d’intimité, et il est particulièrement alarmé par les informations selon lesquelles des enfants handicapés placés en institution auraient succombé à des maladies liées à la malnutrition.

Le Comité demande à l ’ État partie de garantir par tous les moyens possibles la sécurité de tous les garçons et les filles handicapés dans les régions du pays touchées par le conflit, et en particulier de veiller à ce que ceux qui vivent en institution soient parmi les premiers à être évacués dans les situations d ’ urgence. Le Comité engage aussi instamment l ’ État partie à prendre sans délai des mesures pour enquêter sur les cas signalés de violence sexuelle, d ’ exploitation ou de traite à l’encontre de garçons et de filles placés en institution et pour poursuivre et punir les responsables. Il  recommande en outre à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour retirer les garçons et les filles handicapés des établissements dans lesquels ils se trouvent et, dans l ’ intervalle, d ’ assurer à ceux placés en institution des conditions de vie adéquates, notamment en leur offrant une alimentation de qualité et une certaine intimité.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité note avec préoccupation le manque de mesures visant à faire connaître les droits des personnes handicapées consacrés par la Convention. Il est tout particulièrement préoccupé par le fait que les droits des personnes handicapées restent méconnus des agents de l’État, des professionnels travaillant avec et pour les personnes handicapées, de la population et des personnes handicapées elles-mêmes.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour faire mieux connaître les droits des personnes handicapées en menant des campagnes auprès du public et en inscrivant la Convention aux programmes scolaires et aux programmes de formation des agents de l ’ État et de l ’ ensemble des professionnels concernés.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité note avec préoccupation que la mise en œuvre du plan d’action de 2009 « Une Ukraine sans barrières » par les entités publiques et privées ne fait l’objet d’aucun suivi. Il s’inquiète également de ce que la loi de 2011 portant réglementation de l’aménagement urbain n’exige plus des constructeurs qu’ils fassent expertiser les bâtiments quant à leur accessibilité. Le Comité est en outre préoccupé de constater que la plupart des infrastructures publiques, notamment les structures de soins et d’enseignement et les services de communication, demeurent inaccessibles aux personnes handicapées, y compris aux enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre le plan «  Une Ukraine sans barrières  » de manière efficace et d ’ assurer un suivi de l ’ application des normes d ’ accessibilité en :  

  a) Désignant clairement les organes chargés de réaliser ce suivi à tous les  niveaux ;

  b) Renforçant les capacités et en assurant la formation continue des préposés au suivi ;

  c) Associant les organisations de personnes handicapées aux activités d ’ application et de suivi ;

d) Infligeant des sanctions efficaces à ceux qui n ’ appliquent pas les normes d ’ accessibilité.

  Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que les personnes handicapées, notamment les enfants, et surtout les personnes sourdes, non voyantes ou présentant un handicap intellectuel puissent accéder aux lieux ouverts au public, en mettant en place des services d ’ interprétation en langue des signes, une signalisation en braille et des dispositifs de communication améliorée et alternative, ainsi que tous autres moyens, modes et formes accessibles de communication, tels que les pictogrammes. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie de se reporter à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité (art. 9).

Droit à la vie (art. 10)

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les enfants handicapés qui sont placés en institution sont fortement exposés au trafic d’organes auquel se livrent des organisations criminelles.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à mettre immédiatement en place des mesures de protection des enfants handicapés placés en institution et à s ’ employer à éliminer tout risque de trafic d ’ organes d ’ enfants handicapés. Il recommande également à l ’ État partie de procéder à un suivi systématique d es établissements pour enfants handicapés.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité note avec préoccupation que, selon certaines sources, des personnes handicapées ont été abandonnées et n’ont pas pu être évacuées lors du conflit dans l’est du pays. Il est tout particulièrement préoccupé par les informations indiquant que les systèmes permettant d’alerter les personnes sourdes et non voyantes étaient inexistants et que les personnes présentant de multiples formes de handicap n’ont pas pu se réfugier dans les abris antibombes. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données précises sur le nombre de personnes handicapées qui ont été déplacées, tuées ou blessées durant le conflit. Il prend en outre note des informations alarmantes selon lesquelles les personnes handicapées n’ont pas accès à l’aide humanitaire, pas même à celle provenant des donateurs internationaux, ce qui contribue à les exclure des activités d’assistance.

  Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires, notamment au niveau local, pour faciliter les opérations de protection, y compris l ’ évacuation, des personnes handicapées qui se trouvent encore dans les régions du pays touchées par le conflit, et pour faire en sorte que ses dispositifs d ’ intervention dans les situations d ’ urgence et ses plans d ’ évacuation tiennent compte de toutes les personnes handicapées et leur soient accessibles. Il demande tout particulièrement à l ’ État partie de faire en sorte que ses plans d’évacuation prennent d’abord en charge les personnes handicapées , en s ’ attachant notamment à former le personnel concerné. Il lui recommande en outre de veiller à la prise en compte systématique de la question du handicap dans tous les canaux d ’ acheminement de l ’ aide humanitaire et d ’ associer les organisations de personnes handicapées à l ’ établissement des priorités pour ce qui concerne la distribution de l ’ aide.

Le Comité craint que l’absence d’enregistrement systématique des personnes handicapées qui sont déplacées à l’intérieur de leur propre pays ne les prive des services de protection sociale, d’urgence et d’aide humanitaire, tels que les foyers d’accueil, les médicaments et les pensions et autres prestations, dont elles ont besoin pour pouvoir jouir d’un niveau de vie adéquat.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour enregistrer systématiquement les personnes handicapées qui sont déplacées à l ’ intérieur de leur propre pays et leur garantir un niveau de vie adéquat.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité constate avec préoccupation que les personnes privées de leur capacité juridique sur décision de justice perdent tous leurs droits, notamment le droit de contester leur statut devant un tribunal, et que la législation de l’État partie ne prévoit pas de mécanismes de prise de décisions assistée pour ces personnes.

Le Comité demande à l ’ État partie de remplacer s a législation en matière de tutelle et de santé mentale par des mécanismes de prise de décision s assistée et d ’ abolir la privation complète ou partielle de la capacité juridique en ce qui concerne toutes les personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie de rendre sa législation pleinement conforme à l ’ article 12 de la Convention , tel qu’indiqué dans son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité (art. 12), et de reconnaître la pleine capacité juridique de toutes les personnes handicapées, quel que soit le handicap qu ’ elles présentent.  

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité note avec préoccupation que les bâtiments des tribunaux dans le pays demeurent pour la plupart inaccessibles aux personnes qui présentent un handicap physique. Il est également préoccupé par l’absence de formation des personnels concourant à l’administration de la justice aux droits des personnes handicapées, notamment aux notions d’accessibilité et d’aménagement raisonnable de la procédure. Le Comité regrette de ne pas avoir reçu de renseignements sur l’aide juridictionnelle, les services d’interprétation en langue des signes et les autres mesures visant à permettre aux personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial d’avoir accès aux procédures judiciaires et administratives.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ assurer l ’ égalité d ’ accès de toutes les personnes handicapées aux procédures judiciaires et administratives, en s ’ attachant notamment à garantir l ’ accès des personnes qui présentent un handicap physique aux bâtiments des tribunaux , ainsi que l ’ accès aux documents sous des formes accessibles. Il recommande également à l ’ État partie de former les juges, les policiers, les agents pénitentiaires et les autres acteurs du système judiciaire aux droits consacrés par la Convention.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité note avec préoccupation que la loi sur les soins psychiatriques de l’État partie autorise le placement forcé en institution et le traitement de personnes au motif de leur handicap. Il est également préoccupé de constater qu’en dépit des améliorations qui ont été apportées au Code pénal ukrainien en avril 2014, les personnes handicapées se heurtent toujours à des difficultés pour accéder aux produits d’hygiène et aux installations médicales et techniques dans les établissements pénitentiaires.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abroger les dispositions législatives qui autorisent la privation de lib erté fondée sur le handicap. Il  recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour faire appliquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient la mise en place d ’ aménagements raisonnables dans les prisons afin que le handicap n ’ aggrave pas les conditions d ’ incarcération.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 15 et 16)

Le Comité est préoccupé par les différentes formes de violence, notamment celles qui sont assimilables à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, auxquelles sont soumises les personnes handicapées, en particulier les garçons et les filles qui sont placés en institution.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer l ’ incidence et l ’ efficacité de ses programmes de formation portant sur la prévention et l ’ interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, conformément aux observations finales du Comité contre la torture (voir CAT/C/UKR/CO/6, par. 18 e)). Ces programmes de formation devraient couvrir expressément la question de la prévention des traitements cruels, inhumains ou dégradants à l ’ égard des personnes handicapées.  

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité constate avec préoccupation que, conformément à l’article 281 du Code civil, les tuteurs de personnes déclarées incapables sont habilités à autoriser la stérilisation de ces personnes, qui peuvent donc être stérilisées de force, sans que leur consentement libre et éclairé ait été obtenu.

  Le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ abolir la pratique de la stérilisation de personnes handicapées en l’absence de leur consentement libre et éclairé et, en conséquence, d ’ abroger l ’ article 281 du Code civil. Il demande également à l ’ État partie d ’ offrir réparation aux victimes de stérilisations forcées.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie continue de placer les personnes handicapées en institution, et s’inquiète du caractère extrêmement limité de l’appui qui leur est offert, en particulier lorsqu’elles présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, pour leur permettre de vivre en toute autonomie dans leurs communautés respectives.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de prendre des mesures de dé s institution n alisation et d ’ allouer des moyens suffisants à la mise en place au niveau local de services d ’ appui qui permettent à toutes les personnes handicapées de choisir librement avec qui, où et dans quel milieu de vie elles souhaitent vivre.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité est préoccupé par le manque de services accessibles dans le domaine de l’audiovisuel public, ainsi que par le nombre limité d’interprètes en langue des signes auxquels peuvent faire appel les usagers des services publics.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ allouer des moyens financiers suffisants à la formation et à l ’ embauche d ’ interprètes en langue des signes dans le domaine des services publics, et de veiller à ce que les services de radiodiffusion accessibles aux personnes qui présentent un handicap auditi f soient suffisamment nombreux.

Le Comité est préoccupé par l’importante réduction des aides publiques aux publications en braille et ouvrages audio, et par l’absence d’audiodescriptions et de sous-titrages en ukrainien des contenus vidéo.

Le Comité demande à l ’ État partie de s ’ employer à investir dans d es publications en braille et d es ouvrages audio, et d ’ offrir des services d ’ audiodescription et de sous-titrage en ukrainien des contenus vidéo.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité s’inquiète de ce que, selon certaines sources, des agents de l’État et des professionnels feraient pression sur des familles afin qu’elles fassent placer leurs enfants handicapés en institution, déniant ainsi à des personnes handicapées le droit à la vie de famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer à fournir l ’ appui nécessaire aux familles comptant des enfants handicapés afin de garantir à ces derniers le droit de grandir dans un milieu familial e t le droit à la vie de famille.

Éducation (art. 24)

Le Comité note avec une profonde préoccupation que l’éducation spécialisée et séparée demeure le principal modèle d’éducation des enfants handicapés. Il regrette que l’État partie n’ait pas introduit les principes de la conception universelle et de l’aménagement raisonnable dans le cadre législatif national en matière d’éducation, et qu’il ne se soit pas attaché à former des enseignants et autres professionnels, à assurer l’accès aux installations scolaires et à entreprendre d’autres démarches à l’appui d’une éducation inclusive de qualité.

  Le Comité recommande à l ’ État partie de reconnaître le droit à l ’ éducation inclusive de qualité, y compris les principes de la conception universelle et de l’aménagement raisonnable, dans sa législation en matière d ’ éducation. Il demande également à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts et d ’ allouer les moyens financiers et humains nécessaires pour former l ’ ensemble des enseignants et garantir l ’ accessibilité des milieux scolaires ainsi que des services éducatifs, des matériels pédagogiques et des programmes d’études , notamment par l ’ information et la communication et par l ’ accompagnement individuel.

Santé (art. 25)

Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les personnes handicapées se heurtent à des difficultés pour accéder aux soins de santé, en particulier aux médicaments et aux services de réadaptation, et que les personnes handicapées en milieu rural n’ont qu’un accès limité aux structures de soins. Il est également préoccupé par l’accès restreint des femmes et des filles handicapées à l’information sur la santé sexuelle et procréative et à la planification familiale.

Le Comité demande à l ’ État partie de faire en sorte que toutes les personnes handicapées aient accès en temps voulu à des services de santé de qualité en milieu urbain comme en milieu rural, notamment en assurant l ’ accès aux médicaments et aux services de réadaptation et en fournissant une information et des services dans le domaine de la santé sexuelle et procréative et de la planification familiale, en particulier aux femmes et aux filles handicapées.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

Le Comité est préoccupé par l’absence, dans l’État partie, de services et programmes d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées qui soient fondés sur leurs droits et qui favorisent leur développement physique, mental et social.

Le Comité engage instamment l ’ État partie à mettre en place des services et programmes d ’ adaptation et de réadaptation accessibles et diversifiés, tels que l ’ intervention précoce et l ’ accompagnement complet, pluridisciplinaire et individualisé des personnes handicapées et de leur famille.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité constate avec préoccupation que le quota d’embauche n’est pas bien respecté et que la majorité des personnes handicapées demeurent sans emploi. Il est également préoccupé par le manque de possibilités d’emploi pour les personnes qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, ainsi que par l’absence de politiques et programmes d’emploi assisté sur le marché du travail ordinaire.

  Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à la mise en œuvre effective des mesures d ’ action positive et de renforcer les incitations offertes aux entreprises et au secteur public pour les encourager à employe r des personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures en faveur de l ’ emploi assisté sur le marché du travail ordinaire des personnes qui présentent un handica p intellectuel ou psychosocial.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité prend note des difficultés auxquelles se heurte l’État partie en raison du conflit, mais constate avec préoccupation que le montant de la pension d’invalidité est extrêmement faible et ne suffit pas pour financer les besoins essentiels d’une personne, tels que les besoins alimentaires, médicaux et sociaux.

Le Comité demande à l ’ État partie de réviser son budget et d ’ accroître le montant de la pension d ’ invalidité afin de garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les ressources allouées aux personnes handicapées ne pâtissent pas de l ’ inflation, des coupes budgétaires ou de toute autre conséquence des crises.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie empêche les personnes handicapées dont la capacité juridique a été réduite d’exercer pleinement leur droit de vote. Il est également préoccupé de constater que les fournitures et le matériel nécessaires pour les élections ne sont pas fournis dans des formes accessibles aux personnes qui présentent un handicap visuel ou qui sont sourdes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier les lois pertinentes afin que toutes les personnes handicapées puissent exercer le droit de vote et se présenter à des élections, même lorsqu ’ elles sont sous tutelle ou sous un autre régime. Il recommande également à l ’ État partie de faire en sorte, en adoptant des mesures législatives et autres, que les bulletins, les fournitures et le matériel nécessaires pour les élections, ainsi que les bureaux de vote, soient accessibles.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Le Comité encourage l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre au plus vite le Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité est préoccupé par le manque de statistiques sur la situation des personnes handicapées dans l’État partie, tout particulièrement sur les différents groupes de handicap, ainsi que par l’absence de données ventilées par handicap dans tous les domaines, ce qui empêche l’élaboration efficace de politiques.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir son système de collecte de données et de rassembler des données par âge et par sexe sur la situation des personnes handicapées, en particulier des personnes handicapées appartenant à des communautés marginalisées, et cela dans tous les domaines, notamment la santé, l ’ éducation, l ’ emploi, la participation à la vie politique, l ’ accès à la justice, la protection sociale, la violence, la migration et le s déplacement s à l’intérieur du pays .

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité est préoccupé par l’absence de mécanisme indépendant pour assurer le suivi de l’application des droits des personnes handicapées. Il constate également avec préoccupation que la consultation des organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits des personnes handicapées n’est pas systématique et qu’elle est souvent considérée comme une simple formalité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un organe indépendant qui soit doté du mandat de mécanisme national de suivi indépendant prévu par les dispositions du paragraphe 2 de l ’ article 33 de la Convention, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), et d ’ allouer à cet organe des ressources financières et humaines suffisantes. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les organisations de personnes handicapées et les autres organisations de la société civile qui œuvrent en faveur des droits de ces personnes soient associées de jure à toutes les décisions législatives, financières et politiques susceptibles d ’ avoir une incidence sur les personnes handicapées.

Suivi et diffusion

Le Comité demande à l’État partie de lui communiquer, dans les douze mois et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations formulées aux paragraphes 14 et 23 ci-dessus. Il demande également à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères concernés, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux médias, en recourant pour cela à des stratégies de communication sociales modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son rapport périodique.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et des membres de leur famille, dans la langue nationale et dans les langues des minorités, ainsi que dans la langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques le 4 mars 2020 au plus tard, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points un an au moins avant la date prévue pour la soumission du ou des rapports attendus. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport.