Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Soixante-dix-neuvième session
8 août-2 septembre 2011
Décision
Communication no 45/2009
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Présentée par: |
A. S. (représentée par un conseil, le Centre de lutte contre la discrimination «Memorial») |
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Au nom de: |
L’auteur |
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État partie: |
Fédération de Russie |
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Date de la communication: |
20 août 2009 (date de la lettre initiale) |
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Date de la présente décision: |
26 août 2011 |
[Annexe]
Annexe
Décision adoptée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale en application de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (soixante-dix-neuvième session)
concernant la
Communication no 45/2009
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Présentée par: |
A. S. (représentée par un conseil, le Centre de lutte contre la discrimination «Memorial») |
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Au nom de: |
L’auteur |
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État partie: |
Fédération de Russie |
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Date de la communication: |
20 août 2009 (date de la lettre initiale) |
Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,créé en application de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Réunile 26 août2011,
Adopte ce qui suit:
Décision concernant la recevabilité
1.1L’auteur de la communication est Mme A. S., citoyenne russe d’origine ethnique rom, née le 4 septembre 1961, qui réside actuellement à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie). Elle se déclare victime de violations par la Fédération de Russie des articles 4, 5 et 6 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Elle est représentée par un conseil, le Centre de lutte contre la discrimination «Memorial».
1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l’article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l’État partie le 27 octobre 2009.
Exposé des faits
2.1L’auteur est née dans la région de Pskov, où des membres de sa famille vivent toujours dans une communauté rom. Le 16 juillet 2008, elle a trouvé affiché sur un poteau électrique dans un lieu public de la ville d’Opochka, dans la région de Pskov [l’adresse exacte peut être obtenue auprès du secrétariat], un tract portant le texte suivant:
«Frères blancs! On en a marre des bâtards noirs dans notre ville! Mobilisons-nous et bottons-leur le c..! Sales Gitans, fichez le camp. Nous, I. B. et I. F., chasserons les Noirs hors de notre ville. Venez nous trouver: [coordonnées]».
2.2Le 18 juillet 2008, l’auteur a présenté au bureau du Procureur de la région de Pskov une requête fondée sur les faits exposés ci-dessus demandant l’ouverture de poursuites pénales au titre des articles 282 (Incitation à la haine ou à l’hostilité et atteinte à la dignité de la personne) et 280 (Appels publics à l’accomplissement d’actes extrémistes) du Code pénal.
2.3Le 21 juillet 2008, les autorités ont découvert à proximité de l’endroit où le premier tract avait été trouvé deux autres tracts au contenu similaire sur lesquels figurait le swastika nazi.
Adoption de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.4Le 27 juillet 2008, le Directeur adjoint du Département des enquêtes du bureau du Procureur de la région de Pskov a décidé de ne pas engager de poursuites pénales au titre des articles 280 et 282 du Code pénal en raison de l’absence de corps du délit (décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision était fondée sur les résultats de l’enquête, qui avait établi que le tract trouvé par l’auteur le 16 juillet 2008 avait été écrit par un tiers, Mme Y. L., qui avait eu une querelle avec les deux personnes nommées dans le tract. Au début du mois de juillet 2008, elle avait rédigé plusieurs tracts dans le but de se venger de ces personnes et d’attiser la violence entre les membres de la communauté rom vivant sur le territoire de la ville d’Opochka et les individus mentionnés. Mme Y. L. avait donné les tracts à son colocataire, M. A. K., qui, animé des mêmes intentions, en avait affiché un sur un poteau électrique et déposé les autres dans la cour de la maison voisine.
2.5Le Directeur adjoint du Département des enquêtes du bureau du Procureur a estimé que les actes exposés ci-dessus ne constituaient pas une incitation à la haine ou à l’hostilité à l’égard des Roms car il n’y avait pas une intention directe, requise par l’article 282 du Code pénal, d’inciter à la haine ou à l’hostilité entre les membres de la communauté rom et ceux du groupe ethnique de souche slave. Les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. étaient motivés par leur volonté de faire du mal aux deux personnes nommées dans le tract en incitant les Roms à agir contre elles. En outre, les tracts ayant été distribués dans un lieu habité principalement par des Roms, l’élément de la publicité, qui est également requis par l’article 282 du Code pénal, était absent des actes de Mme Y. L. et de M. A. K. car il n’existait pas de «conditions nécessaires et suffisantes» pour que les membres du groupe ethnique de souche slave aient connaissance du contenu des tracts en question.
2.6Selon cette décision, les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. ne constituaient pas non plus des appels publics à l’accomplissement d’actes extrémistes, faits réprimés par l’article 280 du Code pénal. Comme le révèle leur texte, les tracts trouvés les 16 et 21 juillet 2008 étaient en fait adressés aux membres de la communauté rom, et Mme Y. L. et M. A. K. n’avaient pas pour intention de semer la discorde entre les membres des différents groupes ethniques et nationaux vivant dans la ville d’Opochka. L’enquête a toutefois établi la présence d’éléments constitutifs des infractions réprimées par le paragraphe 1 de l’article 129 (Diffamation) du Code pénal à l’égard des deux personnes nommées dans les tracts trouvés les 16 et 21 juillet 2008, et par le paragraphe 1 de l’article 130 (Insulte) du Code pénal à l’égard des membres de la communauté rom de la ville d’Opochka. Conformément au paragraphe 2 de l’article 20 du Code de procédure pénale, ces infractions sont poursuivies à la diligence de la victime, ce qui signifie que des poursuites pénales ne peuvent être engagées qu’à la demande de la victime ou du juge de paix.
Annulation de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.7Le 11 août 2008, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Le 20 août 2008, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé de ne pas engager de poursuites pénales en vertu des articles 280 et 282 du Code pénal en raison de l’absence de corps du délit eu égard aux actes de Mme Y. L. et de M. A. K. (décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov).
Annulation de la décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.8Le 18 septembre 2008, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 2 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Le 5 octobre 2008, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé, pour les mêmes motifs, de ne pas ouvrir de poursuites pénales en vertu des articles du Code pénal invoqués par l’auteur (décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov).
Annulation de la décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.9Le 8 décembre 2008, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 3 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Les autorités responsables de l’enquête ont été chargées de qualifier les actes commis par Mme Y. L. et M. A. K. en tenant compte des résultats de l’expertise linguistique. Le 10 décembre 2008, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé de ne pas intenter de poursuites pénales (décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision contient les mêmes conclusions que la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov. De plus, il y est fait référence à l’expertise no 478 du 29 septembre 2008, qui établit que les trois tracts ont été écrits par Mme Y. L., ainsi qu’à l’expertise linguistique du 30 octobre 2008, dont la conclusion est que la formulation utilisée dans le premier tract, qui appelle à la violence contre les Roms, peut être qualifiée d’«extrémiste».
Annulation de la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.10Le 6 avril 2009, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Les autorités responsables de l’enquête ont été chargées d’interroger une nouvelle fois Mme Y. L. et M. A. K. pour déterminer lequel des deux avait décidé d’écrire les tracts et où étaient les tracts qui n’avaient pas été retrouvés. Les autorités responsables de l’enquête ont également été chargées de questionner une nouvelle fois Mme L. U., d’origine ethnique rom, qui habitait dans la maison où deux autres tracts avaient été trouvés le 21 juillet 2008. Le 23 avril 2009, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a une nouvelle fois décidé de ne pas engager de poursuites pénales (décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision contient les mêmes conclusions que la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov. De plus, elle renvoie aux déclarations faites par Mme Y. L., M. A. K. et Mme L. U. lors de nouveaux interrogatoires, dont il est ressorti que:
a)Mme Y. L. et M. A. K. n’arrivaient pas à se souvenir qui avait décidé d’écrire les tracts, mais tous deux avaient confirmé que les tracts ne visaient pas à «causer un préjudice grave à qui que ce soit». Ils pensaient que les membres de la communauté rom «ne feraient qu’intimider» les deux personnes mentionnées dans les tracts;
b)M. A. K. avait affiché un tract sur un poteau électrique et déposé les autres dans un endroit proche de celui où vivait la communauté rom;
c)Mme L. U. n’avait parlé des tracts qu’à des membres de sa famille et à l’auteur. Les enquêteurs n’avaient trouvé aucune autre personne ayant connaissance de la teneur des tracts.
Annulation de la décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov et adoption de la décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.11Le 10 juin 2009, un procureur de rang supérieur a annulé d’office la décision no 5 du bureau du Procureur de la région de Pskov et a renvoyé l’affaire pour complément d’enquête. Le 29 juin 2009, le Département des enquêtes du bureau du Procureur a décidé une nouvelle fois de ne pas ouvrir de poursuites pénales (décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov). Cette décision contient les mêmes conclusions que la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov. En outre, il y est fait référence à l’interrogatoire de M. A. U., le fils de Mme L. U., qui avait reconnu avoir parlé aux deux personnes nommées dans les tracts que sa mère lui avait montrés. M. A. U. a ajouté qu’il n’avait «aucun grief contre qui que ce soit» car il «s’était rendu compte que les deux personnes mentionnées dans les tracts n’avaient rien à voir avec eux».
Tentative par l’auteur de contester la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.12Il est difficile de déterminer à quel stade de la procédure l’auteur a eu connaissance de l’annulation de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov et de l’adoption des décisions nos 2 à 6 du bureau du Procureur.
2.13Le 18 septembre 2008, l’auteur a fait appel de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov auprès du tribunal du district d’Opochka en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale. Elle a notamment fait valoir que les atteintes à l’honneur et à la dignité visées au paragraphe 1 de l’article 130 du Code pénal devaient être dirigées contre une ou des personnes précises, alors que les tracts mis en cause ne faisaient pas référence à des personnes particulières. Elle a ajouté que, lorsqu’il avait refusé de déclencher une action pénale et qu’il l’avait orientée vers la constitution de partie civile, le magistrat qui avait pris une décision concernant sa demande n’avait pas tenu compte de l’importance du danger que les actes commis par Mme Y. L. et M. A. K. représentaient pour la société. Elle a ajouté que ces actes auraient pu entraîner des émeutes, mettre en danger la vie et la santé de nombreuses personnes et détériorer les relations interethniques à Opochka. L’auteur a fait valoir que, compte tenu de la situation qui régnait en Fédération de Russie où le nombre de crimes fondés sur des motifs ethniques ne cessait de croître, «de telles manifestations d’extrémisme ne devaient pas demeurer impunies».
2.14Le 23 septembre 2008, le tribunal du district d’Opochka a rejeté la demande d’appel de l’auteur aux motifs que: 1) le délai d’appel de dix jours avait expiré; 2) dans son recours, l’auteur contestait la qualification des faits établis par le Directeur adjoint du Département des enquêtes, laquelle n’était pas susceptible de révision judiciaire en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale.
2.15Le 20 octobre 2008, l’auteur a contesté la décision du tribunal du district d’Opochka datée du 23 septembre 2008 devant la chambre criminelle du tribunal régional de Pskov. Le 24 décembre 2008, le tribunal régional de Pskov a confirmé la partie de la décision rendue par le tribunal du district d’Opochka le 23 septembre 2008 relative au champ d’application de la procédure de révision judiciaire en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale. Il a considéré que, conformément au paragraphe 1 de cet article, seuls les actes, omissions ou décisions de procédure d’un agent de l’État étaient susceptibles de révision judiciaire. Toutefois, dans la présente affaire, l’auteur contestait la qualification des faits. Le tribunal régional de Pskov a également estimé que le délai de dix jours fixé pour faire appel de la décision no 1 du bureau du Procureur de la région de Pskov n’était pas applicable en l’espèce et que la référence qui y était faite devait être supprimée de la décision du tribunal du district d’Opochka du 23 septembre 2008.
Tentative par l’auteur de contester la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov
2.16Le 11 janvier 2009, l’auteur a formé appel de la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov devant le tribunal du district d’Opochka au titre de l’article 125 du Code de procédure pénale. Le 16 janvier 2009, le tribunal du district d’Opochka a rejeté la demande d’appel de l’auteur au motif qu’elle contestait la qualification des faits établis par le Directeur adjoint du Département des enquêtes, qui n’était pas susceptible de révision judiciaire en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale.
2.17Le 26 janvier 2009, l’auteur a fait appel de la décision du tribunal du district d’Opochka datée du 16 janvier 2009 devant le tribunal régional de Pskov. Le 25 février 2009, le tribunal régional de Pskov a fait référence au paragraphe 5 de la décision no 1 du Présidium de la Cour suprême concernant la pratique de l’examen des plaintes déposées en vertu de l’article 125 du Code de procédure pénale par les tribunaux, datée du 10 février 2009, et a considéré que le tribunal du district d’Opochka n’aurait pas dû accepter la plainte de l’auteur en premier lieu car aucun de ses droits n’avaient été violés. La conclusion du tribunal régional de Pskov reposait sur le fait que l’auteur «vivait et travaillait à Saint-Pétersbourg mais résidait officiellement dans le village de Vlesno (district de Krasnogorodsk) dans la région de Pskov, alors que les tracts avaient été distribués dans la ville d’Opochka dans la région de Pskov».
Arguments de l’auteur concernant la recevabilité de la communication
2.18L’auteur fait valoir que la période de six mois prévue au paragraphe 5 de l’article 14 de la Convention devrait être calculée à compter de la décision du tribunal régional de Pskov du 25 février 2009 qui, selon elle, constitue un jugement définitif dans l’action qu’elle a engagée en justice pour contester la décision no 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov de ne pas déclencher de poursuite pénale en vertu des articles 280 et 282 du Code pénal en raison de l’absence de corps du délit eu égard aux actes de Mme Y. L. et M. A. K.
2.19L’auteur affirme qu’il aurait été tout à fait impossible et inutile de contester chacune des six décisions rendues par le bureau du Procureur de la région de Pskov, du fait que: 1) leurs conclusions et, souvent, leur teneur étaient pratiquement identiques; 2) le nombre de décisions et la fréquence de leur annulation et de leur adoption faisaient qu’elle aurait dû engager jusqu’à six actions en justice parallèles. L’auteur ajoute qu’elle a entamé et mené jusqu’au bout deux instances, sans succès dans les deux cas. Elle explique que la raison pour laquelle elle a contesté les décisions du bureau du Procureur de la région de Pskov nos 1 et 4 est que lorsque la procédure relative à la première décision a pris fin, la procédure relative à la quatrième décision venait juste de commencer.
2.20L’auteur affirme qu’elle a épuisé tous les recours internes disponibles. Elle dit que l’État partie pourrait faire valoir qu’elle aurait pu engager des poursuites au titre de l’article 130 du Code pénal (Insulte) et que, comme elle ne l’a pas fait, elle n’a pas épuisé tous les recours internes disponibles. Elle rappelle que conformément à l’article 20 du Code de procédure pénale, les infractions visées à l’article 130 du Code pénal font l’objet de poursuites à la diligence de la victime. Elle renvoie à la décision prise par le Comité dans l’affaire Sadic c. Danemark et affirme par analogie qu’engager une action au titre de l’article 130 du Code pénal après avoir sans succès invoqué l’article 282 du Code pénal (Incitation à la haine ou à l’hostilité et atteinte à la dignité de la personne) ne peut pas être considéré comme un recours efficace étant donné que les conditions requises pour engager des poursuites en vertu de ces deux articles sont identiques et que tous les deux requièrent une intention directe. Vu que, conformément aux dispositions de l’article 130 du Code pénal, les atteintes à l’honneur et à la dignité doivent viser une ou des personnes particulières, il serait difficile pour l’auteur d’entamer des poursuites en vertu de cet article puisqu’elle n’était mentionnée dans aucun des tracts. L’auteur conclut que, compte tenu des refus répétés du bureau du Procureur de la région de Pskov d’ouvrir des poursuites pénales en vertu de l’article 282 du Code pénal en raison de l’absence d’intention directe, il n’y avait aucune chance que des poursuites soient engagées au titre de l’article 130 du Code pénal puisque les faits étaient les mêmes.
2.21L’auteur dit que l’État partie pourrait également faire valoir qu’elle n’a pas utilisé la possibilité de faire examiner l’affaire dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire. Conformément à l’article 402 du Code de procédure pénale, la révision extraordinaire consiste à réexaminer une décision ayant déjà acquis l’autorité de la chose jugée. L’auteur explique de façon détaillée que la procédure de révision extraordinaire ne peut être considérée comme un recours efficace, pour les raisons suivantes: 1) cette procédure est engagée après le prononcé d’une décision définitive par la juridiction d’appel; 2) elle est contraire au principe de la sécurité juridique et ne peut donc être considérée comme un recours obligatoire aux fins de la Convention; 3) elle est inefficace en raison des prescriptions de la loi nationale, de la pratique de son application et de son interprétation. L’auteur ajoute que, conformément à l’article 403 du Code de procédure pénale, lorsque le jugement de première instance a été rendu par un tribunal de district, la procédure de révision extraordinaire est conduite par la même juridiction qui a examiné l’affaire en appel. En l’espèce, il s’agirait du tribunal régional de Pskov, qui s’est déjà prononcé deux fois sur les demandes d’appel de l’auteur dans cette affaire, et qui a tranché en sa défaveur dans les deux cas pour des motifs quasiment identiques. Elle conclut qu’il est raisonnable de penser que le tribunal régional de Pskov ne changerait pas d’avis concernant la présente affaire s’il devait l’examiner dans le cadre d’une révision extraordinaire.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur dit que l’État partie n’a pas érigé en infraction pénale les discours haineux et la propagande qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales. Elle fait valoir que le bureau du Procureur de la région de Pskov et, par la suite, les tribunaux ont interprété l’article 282 du Code pénal comme n’étant pas applicable à la propagande qui ne vise pas directement à inciter à la haine ou à l’hostilité, au mépris de la Recommandation générale no 15 du Comité. Ils ont indiqué à maintes reprises que les tracts visaient à susciter l’hostilité des Roms à l’égard des deux personnes qui y étaient nommées. Autrement dit, les autorités de l’État partie ont estimé qu’il n’y avait pas lieu d’engager des poursuites contre Mme Y. L. et M. A. K. en vertu de l’article 282 du Code pénal en raison de l’absence d’intention directe d’inciter à la violence à l’égard des Roms. L’auteur fait valoir que l’article 282 du Code pénal, qui ne s’applique que lorsque les actes ont été commis avec l’intention directe d’inciter à la violence et qui ne couvre pas «toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale», ne respecte pas les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’alinéa a de l’article 4 de la Convention.
3.2L’auteur fait valoir que l’État partie n’a pas reconnu que toute personne d’origine rom a qualité de victime dans un cas de discours haineux et de propagande incitant à la violence raciale (art. 282 du Code pénal) à l’égard des Roms en tant que groupe ethnique, quel que soit son lieu de résidence. Elle ajoute que par le passé l’État partie a considéré qu’une plainte fondée sur les mêmes faits dirigés contre des personnes d’origine ethnique russe dans les pays baltes pouvait donner lieu à l’ouverture de poursuites dans l’intérêt des personnes d’origine russe vivant en Fédération de Russie et que, par rapport à ces personnes, il a opéré une discrimination à l’égard des Roms en ce qui concerne l’exercice du droit à l’accès à la justice et du droit à l’identité ethnique, en violation de l’article 5 de la Convention. L’auteur dit que les droits garantis par cet article et par l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont considérés ensemble comme constituant le droit à l’identité ethnique des groupes et des individus, qui doit être garanti sans discrimination conformément à l’article 5 de la Convention. Elle fait valoir que la présente affaire montre qu’en Fédération de Russie, les Roms en tant que groupe ethnique ne peuvent pas être considérés comme des victimes de discours haineux, et que seule une personne d’origine rom qui vit de façon permanente ou qui est enregistrée à un endroit donné peut être considérée comme la victime d’un discours haineux émis à cet endroit.
3.3Elle affirme en outre que la procédure exposée ci-dessus est incompatible avec le droit collectif des Roms à l’identité ethnique pour les raisons suivantes:
a)Il n’est pas inhabituel que le Comité reconnaisse le statut de victime à une personne qui pourrait être potentiellement exposée à la haine ou à l’humiliation fondées sur la race en raison de son origine nationale ou ethnique à la suite d’un discours haineux, quel que soit le lieu de résidence de cette personne;
b)Dans l’interprétation de la Convention selon son effet utile, les discours haineux sont dirigés contre un groupe ethnique dans son ensemble plutôt que contre des individus particuliers. C’est dans cette logique que l’article 4 de la Convention condamne catégoriquement la diffamation à l’égard des groupes;
c)Le Comité a estimé dans sa Recommandation générale no 20 que «nombre des droits et libertés mentionnés à l’article 5, tels que le droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux, intéressent toutes les personnes vivant dans un État donné», confirmant ainsi l’impossibilité pour un État de refuser sa protection pour des critères liés à la juridiction territoriale;
d)Le Comité, considérant l’effet utile, a estimé que le droit d’ester en justice dans des affaires relatives à des discours haineux devait être fondé sur la manière dont s’identifie lui-même l’individu concerné et que ce droit, étant une partie intégrante du droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux, devait être garanti à toutes les personnes vivant sur le territoire d’un État donné (voir la Recommandation générale no 8).
3.4L’auteur affirme que, en violation de l’article 6 de la Convention, l’État partie n’a pas assuré le réexamen judiciaire efficace des décisions prises par les autorités administratives car il a refusé d’engager des poursuites pénales dans un cas de discours haineux et de propagande incitant à la violence ethnique en raison d’une interprétation étroite du droit interne applicable en la matière. Comme l’a indiqué le Comité dans l’affaire L. R. et consorts c. République slovaque concernant le droit à une voie de recours refusé à des Roms, «cette obligation exige, au minimum, que le système juridique de l’État partie offre une voie de recours dans les cas où un acte de discrimination raciale au sens de la Convention a été démontré, que ce soit devant les tribunaux nationaux ou, en l’espèce, devant le Comité». Enfin, dans sa Recommandation générale no 27, le Comité a recommandé aux États parties d’assurer «aux membres des communautés roms des recours efficaces et [de] faire en sorte que justice soit pleinement et rapidement rendue dans les affaires concernant les violations de leurs droits et libertés fondamentaux».
3.5En l’espèce, le bureau du Procureur de la région de Pskov a refusé à plusieurs reprises d’engager des poursuites pénales pour examiner les griefs de l’auteur au motif que les faits décrits dans sa requête (voir par. 2.1 et 2.2 supra) ne constituaient pas un discours haineux. L’auteur affirme qu’elle a été de facto privée du droit à un réexamen judiciaire des décisions du bureau du Procureur de la région de Pskov, parce que dans les deux actions qu’elle a engagées en justice les tribunaux de l’État partie ont considéré que la qualification des faits n’était pas susceptible de révision judiciaire (voir par. 2.14, 2.15 et 2.16 supra). L’auteur ajoute que la pratique des autorités de l’État partie consistant à mettre fin, dans les faits, à l’examen de l’affaire en adoptant toute une série de décisions identiques remplaçant chacune la précédente prive de facto la victime de la possibilité d’obtenir un réexamen judiciaire.
Observations de l’État partie sur la recevabilité
4.1Dans une note datée du 25 janvier 2010, l’État partie a fait valoir que la communication devait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention pour non-épuisement des recours internes disponibles. En particulier, les décisions rendues par le tribunal régional de Pskov le 24 décembre 2008 (voir par. 2.15 supra) et le 25 février 2009 (voir par. 2.17 supra) n’avaient pas été examinées dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire. Conformément à l’article 403 du Code de procédure pénale, les décisions rendues par le tribunal régional de Pskov auraient pu être examinées dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire par le Présidium du tribunal régional de Pskov, puis par la Chambre criminelle de la Cour suprême et, en dernier ressort, par le Présidium de la Cour suprême. L’État partie a affirmé que la procédure de révision extraordinaire était un recours interne efficace. Le fait que l’auteur savait qu’elle avait la possibilité d’utiliser cette procédure et qu’elle avait délibérément choisi de ne pas le faire constituait un abus du droit de présenter des communications individuelles au Comité.
4.2L’État partie a fait valoir que les décisions nos 1 et 4 du bureau du Procureur de la région de Pskov étaient des décisions «intermédiaires» et que la décision définitive concernant la requête de l’auteur datée du 18 juillet 2008 avait été rendue le 29 juin 2009 (décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov). L’État partie a renvoyé à la lettre du Président du tribunal régional de Pskov datée du 15 janvier 2010, qui confirme que l’auteur n’a pas fait appel de la décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov, et a ajouté que cette voie de recours restait ouverte à l’auteur. L’État partie a réfuté le grief de l’auteur qui affirme qu’il y a eu des délais déraisonnables dans la procédure judiciaire et a fait valoir que les appels formés par l’auteur ont été examinés par les tribunaux dans les délais prescrits aux articles 227 et 374 du Code de procédure pénale.
4.3L’État partie a affirmé que les allégations de l’auteur concernant la persécution des Roms et l’absence de dispositions légales réprimant l’incitation à la haine raciale ou ethnique dans la législation nationale étaient dénuées de fondement et que, dans tous les cas, elles ne pouvaient pas faire l’objet d’une communication individuelle en vertu de l’article 14 du Pacte. L’État partie a fait expressément référence aux articles 63, 280 et 282 du Code pénal ainsi qu’à la loi sur les médias et à la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes. Il a renvoyé à ses dix-huitième et dix-neuvième rapports périodiques sur l’application de la Convention, aux réponses apportées à la liste des points à traiter ainsi qu’aux informations soumises dans le cadre de la procédure de suivi, et a fait valoir qu’il collaborait activement avec le Comité, concernant notamment la situation des Roms et la prévention des infractions fondées sur l’appartenance ethnique.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie
5.1Dans une note datée du 31 mars 2010, l’auteur a fait part de ses commentaires concernant les observations de l’État partie. Elle a répété les arguments qu’elle avait présentés au sujet de la question de l’efficacité de la procédure de révision extraordinaire (voir par. 2.21 supra) et a fait valoir que l’État partie n’avait pas apporté des preuves suffisantes pour démontrer l’efficacité de cette procédure. Selon elle, le simple fait d’affirmer qu’il existait une voie de recours et de qualifier les arguments de l’adversaire de subjectifs ne constituait pas une preuve suffisante. Elle a ajouté que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et le Comité des droits de l’homme avaient régulièrement conclu que la procédure de révision extraordinaire violait le principe de la sécurité juridique. À cet égard, l’auteur a fait valoir que considérer que cette procédure est obligatoire pour pouvoir présenter une requête au niveau international serait contraire au principe de la sécurité juridique et obligerait tous les plaignants potentiels de la Fédération de Russie à épuiser cinq recours au lieu de deux, ce qui prolongerait inutilement les procédures engagées devant les tribunaux nationaux.
5.2Concernant l’argument de l’État partie qui fait valoir que l’auteur n’a pas contesté la décision no 6 du bureau du Procureur de la région de Pskov, l’auteur a expliqué qu’il lui paraissait évident que cette démarche serait sans effets, étant donné que le bureau du Procureur de la région de Pskov avait déjà statué cinq fois en sa défaveur et qu’elle avait présenté deux demandes d’appel, qui avaient toutes deux été rejetées. L’auteur a réaffirmé que les procédures engagées devant les tribunaux nationaux avaient été entachées de retards déraisonnables (voir par. 3.5 supra) et a ajouté, renvoyant à la jurisprudence du Comité des droits de l’homme, qu’il était inutile de faire appel de la dernière décision rendue par le bureau du Procureur de la région de Pskov car il ne faisait aucun doute que sa demande serait rejetée.
5.3Concernant le fond, l’auteur a réaffirmé son grief initial selon lequel la législation de l’État partie réprime uniquement les actes d’incitation à la haine commis avec une intention directe, contrairement aux exigences de l’alinéa a de l’article 4 de la Convention, et a appelé l’attention du Comité sur le fait que l’État partie n’avait pas répondu sur ce point dans ses observations. Elle a également fait valoir que rien dans le cadre constitutionnel de l’État partie ne limitait son obligation de réprimer tous les actes de propagande raciste, et qu’il ne pouvait donc pas invoquer ce cadre pour justifier le fait que tous les actes de propagande raciste, y compris ceux commis sans intention directe, n’étaient pas réprimés par la loi. En outre, l’article 29 de la Constitution disposait que «la propagande ou les campagnes incitant à la haine et à l’hostilité sociales, raciales, nationales ou religieuses ne sont pas autorisées. Toute propagande affirmant une supériorité sociale, raciale, nationale, religieuse ou linguistique est interdite». Selon l’auteur, il n’était pas possible d’interpréter cette disposition comme limitant le concept de propagande devant être réprimé par la loi aux seuls actes de propagande accompagnés d’une intention directe.
Observations complémentaires de l’État partie sur la recevabilité
6.1Le 6 décembre 2010, l’État partie a présenté des observations complémentaires sur la recevabilité et a réaffirmé que la présente communication devait être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 7 de l’article 14 de la Convention. Il a fait valoir que l’auteur avait la possibilité de faire réexaminer la décision rendue par le tribunal régional de Pskov le 25 février 2009 par le Présidium du tribunal régional de Pskov dans le cadre de la procédure de révision extraordinaire et que le fait qu’elle avait volontairement refusé de se prévaloir de tous les recours internes disponibles avait créé des obstacles juridiques à l’utilisation de la procédure internationale d’examen des plaintes individuelles. L’État partie a rejeté l’argument de l’auteur qui avait affirmé que la procédure de révision extraordinaire était inefficace et a fait valoir que:
a)La référence de l’auteur à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (voir par. 5.1 supra) n’était pas correcte, car tous les jugements cités concernaient la procédure de révision extraordinaire en matière civile et n’étaient donc pas applicables dans la présente affaire. L’État partie a affirmé qu’il existait d’importantes différences entre les procédures de révision extraordinaire civiles et pénales et qu’il convenait de les traiter séparément. En particulier, conformément au paragraphe 1 de l’article 410 du Code de procédure pénale, le tribunal qui examinait une affaire dans le cadre d’une révision extraordinaire «n’était pas lié par les questions soulevées dans la demande de révision extraordinaire et avait le droit d’examiner l’affaire pénale dans son ensemble»;
b)Dans le jugement rendu au sujet de l’affaire Lenskaya c. Fédération deRussie , la Cour européenne des droits de l’homme avait considéré que le principe de la sécurité juridique n’était pas absolu. Le pouvoir qu’avaient les juridictions supérieures d’annuler ou de modifier les décisions contraignantes et exécutoires rendues par les tribunaux devait être exercé pour corriger des erreurs fondamentales. Ce pouvoir devait être exercé pour établir, dans toute la mesure possible, un juste équilibre entre les intérêts d’une personne et la nécessité de garantir l’efficacité du système de justice. Dans l’affaire Lenskaya c. Fédération deRussie , la Cour européenne des droits de l’homme avait conclu que la nature et l’effet des erreurs commises par les juridictions de première et de seconde instance étaient suffisants pour justifier la réouverture de la procédure. Ne pas corriger de telles irrégularités compromettrait sérieusement l’équité, l’intégrité et la réputation auprès du public du système judiciaire. La Cour européenne des droits de l’homme avait également attribué un poids particulier au fait qu’il n’était pas possible d’annuler les effets de ces erreurs judiciaires ou de les corriger par quelque moyen que ce soit, sauf par l’annulation des jugements précédents. Dans ces circonstances, l’annulation du jugement final était un moyen d’apporter réparation à la personne condamnée pour les erreurs commises dans l’administration de la justice pénale.
6.2L’État partie a fourni une copie de l’avis juridique rendu le 8 septembre 2010 et approuvé par le Procureur adjoint de la région de Pskov où il est indiqué que le bureau du Procureur avait conclu au sujet de la requête de l’auteur qu’il n’y avait aucun motif de demander la réouverture de la procédure dans le cadre d’une révision extraordinaire.
6.3L’État partie a réfuté les arguments du conseil de l’auteur qui tentait de conférer au Comité les pouvoirs d’un organe judiciaire, notamment en faisant peser la charge de la preuve sur l’État partie et en avançant qu’il devait répondre à tous les griefs de l’auteur. Il a rappelé que le mandat du Comité, en tant qu’organe conventionnel non juridictionnel de protection des droits de l’homme, était d’examiner les communications individuelles faisant état de violations des droits de l’homme et de communiquer son opinion à l’État partie concerné et à l’auteur.
6.4L’État partie a fait valoir que l’objet de la communication soumise au Comité par l’auteur − le prétendu non-respect par l’État partie des obligations qui lui incombent en vertu de l’alinéa a de l’article 4 de la Convention et la situation des Roms − ne relevait pas de la procédure des communications individuelles prévue à l’article 14 de la Convention et ne pouvait être traité que dans le cadre de la procédure d’établissement des rapports prévue à l’article 9 de la Convention. L’État partie a ajouté que la question de la situation des minorités ethniques, en particulier des Roms, ne faisait pas partie des griefs soulevés par l’auteur devant les tribunaux nationaux, et qu’elle ne pouvait donc pas être examinée dans le cadre de la procédure des communications individuelles.
6.5L’État partie a affirmé que la législation nationale en vigueur érigeait en infraction les actes perpétrés pour des motifs de haine ou d’hostilité politiques, idéologiques, raciales, ethniques ou religieuses ou par haine ou hostilité envers un groupe social particulier. L’État partie a étayé son affirmation en citant les dispositions pertinentes de la Constitution, de la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes, du Code pénal, du Code des infractions administratives et d’autres instruments. L’État partie a fait expressément référence aux articles 63, 280 et 282 du Code pénal, à la loi relative aux médias et à la loi fédérale relative à la lutte contre les activités extrémistes.
6.6En conclusion, l’État partie a réaffirmé que la communication devait être déclarée irrecevable pour les motifs suivants: 1) non-épuisement des recours internes disponibles; 2) abus du droit de soumettre une communication individuelle au Comité.
6.7Le 2 juin 2011, l’État partie a présenté des observations complémentaires. Il a rappelé les faits exposés plus haut aux paragraphes 2.3, 2.4 et 2.9 et a ajouté que l’auteur, une travailleuse sociale du centre de lutte contre la discrimination «Memorial» situé à Saint‑Pétersbourg, était en déplacement professionnel dans la ville d’Opochka lorsqu’elle avait trouvé le tract écrit par Mme Y. L. L’État partie a rappelé que le tract appelait à l’expulsion des membres de la communauté rom résidant sur le territoire de la ville d’Opochka, dans la région de Pskov, et indiquait les noms de ses auteurs supposés, M. I. B. et M. I. F.
6.8L’État partie a fait valoir que, lors de la première enquête menée suite au dépôt de la requête de l’auteur le 18 juillet 2008, Mme Y. L. et M. A. K. avaient expliqué qu’ils avaient voulu jouer un mauvais tour à M. I. B. et à M. I. F. pour leur faire du mal par le biais de la réaction qu’ils attendaient des membres de la communauté rom et qu’ils n’avaient pas l’intention d’inciter à l’hostilité entre les Roms et les Russes. Par ailleurs, ils n’appartenaient à aucune organisation incitant à la violence à l’égard des Roms ou de tout autre groupe national et ils avaient des amis roms.
6.9L’État partie a renvoyé au rapport de l’expertise linguistique daté du 30 octobre 2008 où il est indiqué que le texte de l’un des tracts appelant à la violence contre les Roms contenait des expressions qui pouvaient être qualifiées d’«extrémistes» car il appelait à la violence contre des personnes d’une origine nationale ou ethnique différente. Selon le rapport, les autres tracts n’étaient pas dotés des mêmes particularités sémantiques. Ils contenaient néanmoins plusieurs expressions et formules qui constituaient des insultes fondées sur la nationalité ou la race.
6.10L’État partie a rappelé que les autorités chargées de l’enquête étaient parvenues à la conclusion que les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. ne présentaient aucun des éléments constitutifs des infractions visées au paragraphe 1 de l’article 280 et au paragraphe 1 de l’article 282 du Code pénal. Il a fait valoir que, conformément à l’article 282 du Code pénal, pour qu’un acte constitue une incitation à la haine ou à l’hostilité ou une atteinte à la dignité humaine, il fallait qu’il vise à atteindre l’un de ces objectifs. L’élément matériel de l’infraction était le fait d’avoir une influence active sur la volonté et l’esprit des gens par des actions publiques qui visaient à inciter à la haine ou à l’hostilité ou qui étaient à l’origine de la détermination ou de la volonté de commettre de tels actes ou du passage à l’acte. L’élément moral n’était qu’une intention directe, et par conséquent une manifestation émotionnelle de mécontentement incidente ou la poursuite d’autres objectifs ne pouvaient pas constituer des incitations à la haine ou à l’hostilité ou des atteintes à la dignité humaine.
6.11L’État partie a fait valoir que l’analyse des pièces recueillies pendant l’enquête avait prouvé que l’objectif de Mme Y. L., lorsqu’elle avait produit les tracts, et de M. A. K., lorsqu’il les avait distribués, était que les Roms, et non la population en général, en prennent connaissance. Le fait que les tracts avaient été distribués dans un endroit où vivaient principalement des Roms, en particulier dans la cour de la maison de Mme L. U., appuyait cette conclusion. Les actes ne visaient pas des personnes d’une autre origine ethnique mais ne constituaient pas non plus un appel à la violence contre les Roms.
6.12L’État partie a expliqué que la loi définissait un «appel» comme une influence active sur l’esprit et la volonté des gens visant à les encourager à commettre des actes violents pour, par exemple, s’emparer du pouvoir, le conserver ou modifier l’ordre constitutionnel. La «publicité» des actes requise à l’article 280 du Code pénal supposait que ces appels soient adressés à la population en général. Les exemples les plus représentatifs d’actes répondant au critère de la «publicité» étaient les discours et les présentations faits dans le cadre de réunions, de rassemblements ou d’autres activités publiques, ou le fait de scander des slogans extrémistes, par exemple lors de manifestations, de défilés ou de piquets. En outre, il devait avoir été établi que le public avait été réceptif à ces appels.
6.13L’État partie a réaffirmé que les tracts étaient en fait adressés aux membres de la communauté rom. Mme Y. L. et M. A. K. n’avaient pas pour but de déclencher une querelle entre les membres des différents groupes ethniques et nationaux de la ville d’Opochka. En outre, les tracts ayant été distribués dans un endroit habité principalement par des Roms et, en particulier, dans la cour de la maison de Mme L. U., le critère de la publicité des actes prévu à l’article 280 du Code pénal n’était pas rempli.
6.14L’État partie a fait valoir que les actes de Mme Y. L. et de M. A. K. étaient motivés par la volonté de porter préjudice à M. I. B. et à M. I. F., et à eux seuls, par le biais de la réaction des Roms. Selon l’État partie, cette conclusion était confirmée par la teneur des tracts, dans lesquels M. I. B. et M. I. F. étaient les seuls membres du groupe ethnique de souche slave désignés comme étant des représentants des «frères blancs». Par conséquent, le fait que Mme Y. L. et M. A. K. aient eu l’intention de provoquer une dispute entre les membres de la communauté rom et M. I. B. et M. I. F. ne signifiait pas qu’ils visaient à inciter à la haine entre les différents groupes ethniques pour des motifs fondés sur la nationalité, étant donné que leur motivation principale était de se venger de deux personnes particulières.
6.15L’État partie a ajouté que deux personnes vivant non loin de l’endroit où les tracts avaient été trouvés avaient expliqué qu’elles n’appartenaient pas à la communauté rom. Elles n’étaient pas au courant que des tracts portant des menaces à l’égard des Roms avaient été distribués et ne les avaient pas vus. L’enquête menée maison par maison dans le quartier où les tracts avaient été trouvés n’avait permis d’identifier aucune autre personne ayant eu connaissance de la distribution des tracts en dehors de Mme L. U. Lorsqu’elle avait été interrogée, Mme L. U. avait expliqué que quand elle avait trouvé les tracts dans la cour de sa maison, elle avait pensé qu’on risquait de lui faire du mal et elle les avait apportés au commissariat. Toutefois, elle n’avait reçu aucune menace. En outre, elle n’avait connaissance d’aucun acte de discrimination à l’égard des Roms dans la région d’Opochka. Par la suite, elle avait appris que «les tracts avaient été écrits par une fille qui voulait faire du mal à deux types». L’État partie a dit que bien que Mme L. U. n’ait eu aucun grief envers qui que ce soit, elle avait été informée de son droit de saisir le juge de paix pour demander l’ouverture de poursuites en vertu de l’article 130 du Code pénal.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale doit, conformément au paragraphe 7 a) de l’article 14 de la Convention, déterminer si la communication est recevable.
7.2Le Comité note que le tribunal régional de Pskov a conclu le 25 février 2009 que l’auteur n’avait pas la capacité pour agir en l’espèce, étant donné «qu’elle vivait et travaillait à Saint-Pétersbourg et que son lieu de résidence officiel était le village de Vlesno (district de Krasnogorodsk) dans la région de Pskov», alors que les tracts dénoncés dans la présente communication avaient été trouvés uniquement dans la ville d’Opochka et étaient clairement destinés à un public local (voir par. 2.1 supra). Le Comité note également que le bureau du Procureur a mené des enquêtes au sujet des faits dénoncés par l’auteur à six reprises distinctes et que, à chaque fois, la conclusion a été que les faits montraient que les tracts avaient été écrits dans le but de cibler et d’exposer les deux personnes désignées comme étant les auteurs des tracts. Le Comité rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, pour qu’une personne puisse prétendre être victime d’une violation de l’un quelconque des droits garantis par la Convention, il faut qu’elle soit directement et personnellement touchée par l’acte (ou l’omission) en question. Toute autre conclusion ouvrirait la voie à des actions publiques sans victime identifiable (actio popularis) et, par conséquent, ne relèverait pas de la procédure des communications individuelles prévue à l’article 14 de la Convention. Au vu de ce qui précède, le Comité considère que l’auteur n’a pas qualité de victime étant donné que les tracts ne l’ont pas touchée directement et personnellement. La communication est donc irrecevable ratione personae en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention.
7.3Étant parvenu à cette conclusion, le Comité n’estime pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par les parties quant à la recevabilité de la communication.
7.4Quoique le Comité considère qu’il n’est pas de son ressort d’examiner la présente communication, il note le caractère raciste et xénophobe des actes de l’auteur identifié des tracts trouvés dans la ville d’Opochka, Mme Y. L., et de son complice identifié, M. A. K., et rappelle à l’État partie l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 4 et 6 de la Convention de poursuivre d’office les auteurs de déclarations et d’actes visant à justifier ou à promouvoir la haine raciale et la discrimination sous quelque forme que ce soit, que les victimes présumées aient présenté ou non une demande officielle pour que des poursuites pénales soient engagées au titre de l’article 282 du Code pénal. Le Comité saisit également cette occasion pour rappeler à l’État partie les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport périodique de l’État partie en 2008, dans lesquelles il a fait des observations et des recommandations concernant: a) l’accroissement alarmant du nombre et de la gravité des actes de violence à caractère racial contre des Roms; b) l’augmentation des comportements racistes et xénophobes, en particulier chez les jeunes Russes; et c) l’absence d’informations sur les plaintes et les décisions de justice dans le cadre de procédures civiles, administratives ou pénales relatives à des actes de discrimination raciale. En conséquence, il encourage l’État partie à donner suite à ses recommandations et à lui faire parvenir des informations pertinentes sur les préoccupations susmentionnées dans le cadre de la procédure de suivi aux observations finales.
8.En conséquence, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale décide:
a)Que la communication est irrecevable ratione personae en vertu du paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention;
b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol, en français et en russe. Paraîtra ultérieurement en arabe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]