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Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/384/Add.2 18 octobre 2000 FRANÇAIS Original : RUSSE |
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DELA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Quinzième et seizième rapports périodiques, attendus en 1998 et 2000,présentés par les États parties
Additif
UKRAINE*
[25 juillet 2000]
QUINZIÈME ET SEIZIÈME RAPPORTS PÉRIODIQUES DE L'UKRAINECONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTIONINTERNATIONALE SUR L'ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMESDE DISCRIMINATION RACIALE
Première partie
Généralités
1.Les présents rapports complètent les rapports précédents soumis par l'Ukraine en application de l'article 9 de la Convention, et plus particulièrement les treizième et quatorzième rapports (ces derniers ont été présentés les 9 et 10 mars 1998 à Genève au Comité pour l'élimination de la discrimination raciale par M. L. V. Efimenko, Vice-Ministre ukrainien de la justice). Ils renferment en outre les réponses aux questions posées par les experts lors de l'examen des treizième et quatorzième rapports de l'Ukraine.
2.À la suite de la proclamation de son indépendance, l'Ukraine, devenue souveraine, a amorcé un processus d'édification de son État, avec un accent particulier sur l'élaboration et la concrétisation d'une politique spécifique tournée vers les différents groupes nationaux qui peuplent son territoire. En Ukraine comme dans la plupart des pays en transition, le processus d'édification de l'État et de refonte du système économique s'est accompagné de problèmes sociaux dont la résolution requiert à la fois du temps et certaines conditions préalables objectives.
3.Selon des données préliminaires, en 1998, le produit intérieur brut (PIB) nominal s'élevait à 103,9 milliards de hryvnias, soit une baisse de 1,7 % par rapport à 1997. Cette diminution annuelle est la moins importante enregistrée depuis l'accession de l'Ukraine à l'indépendance. En 1998, le PIB par habitant s'établissait à 2 065 hryvnias.
4.Le revenu national brut (anciennement appelé "produit national brut"), qui intègre les relations avec le reste du monde dans les domaines de la rémunération des salariés, de la fiscalité sur les produits, des importations, des revenus de la propriété payés ou perçus à l'étranger, était de 92,2 milliards de hryvnias en 1997, soit inférieur de 1,2 milliard au PIB (qui s'élevait à 93,4 milliards de hryvnias).
5.L'évolution de la production industrielle de 1991 à 1998 montre que l'année la plus difficile pour ce secteur a été 1994, avec un recul de 27,3 % de la production. En huit ans, la production a été divisée par deux.
6.Le déclin de la production et le processus inflationniste ont entraîné un bouleversement structurel au sein de l'industrie ukrainienne. Celle-ci est désormais dominée par les secteurs de production à forte intensité énergétique et par les matières premières (métallurgie, électricité et combustibles), dont la part s'est située à 48-50 % entre 1995 et 1998 (contre 21 % en 1990). La part de l'industrie mécanique a été divisée par deux depuis 1990, pour s'établir à 15-16 %; la part de l'industrie légère a été divisée par sept, et se situe actuellement à 1,5 % seulement.
7.En 1995, le déclin de la production industrielle s'est ralenti, et une tendance à la reprise a même été enregistrée au cours des six premiers mois de l'année 1998.
8.On a toutefois assisté à un redressement par rapport à 1997 dans les secteurs suivants : sidérurgie, construction automobile, agriculture, industrie mécanique, pétrochimie, bois et pâte à papier, industrie de transformation et matériaux de construction.
9.D'importants changements sont également intervenus du point de vue des formes de propriété des entreprises industrielles. Le secteur privé a continué de se développer. La part des entreprises privées est passée de 23 % en 1991 à 80 % en 1998; dans le même temps, le volume de production du secteur privé est passé de 17 % à 68 % de l'ensemble de la production.
10.Dans l'agroalimentaire, l'industrie du bois et des pâtes à papier, le secteur privé assure entre 92 % et 98 % de la production; dans l'industrie du verre, de la porcelaine, de la faïence et des matériaux de construction, ce pourcentage est de plus de 80 %.
11.La part de l'agriculture dans la valeur ajoutée brute générée par l'ensemble des secteurs de l'économie ukrainienne s'établit à 11 %. L'agriculture emploie un cinquième des personnes en activité et concentre près du quart de la valeur des biens de production de l'ensemble de l'économie. Entre 1990 et 1998, la production agricole a chuté de 47 %; la production des entreprises agricoles a été divisée par trois. Cette évolution a entraîné un bouleversement des structures de la production. Alors qu'en 1990, 71 % de la production agricole étaient assurés par les entreprises de très grande taille, les exploitations individuelles fournissaient 58 % de la production en 1998, dont la quasi-totalité de la production de pommes de terre, de fruits et de légumes, et près des deux tiers des produits d'élevage.
12.En 1998, l'Ukraine a produit 26,5 millions de tonnes de céréales (soit pratiquement deux fois moins qu'en 1990, année record pour les récoltes), 15,5 millions de tonnes de betterave sucrière (soit une baisse de près des deux tiers), 1,7 million de tonnes de viande (soit une baisse de 62 %), 13,7 millions de tonnes de lait (soit une baisse de 44 %), un milliard d'œufs (soit près de deux fois moins qu'en 1990).
13.L'année 1998 a été marquée par une tendance à la reprise des investissements et de la construction. Les investissements en capital fixe se sont accrus de 4,8 % par rapport à 1997 (alors qu'ils étaient en constant déclin au cours des années précédentes). Le recul des investissements par rapport à 1990 reste tout de même de 78,3 %.
14.On observe également une désaffection des investisseurs étrangers pour l'économie ukrainienne.
15.Entre 1991 et 1997, le nombre de petites et moyennes entreprises en Ukraine a pratiquement triplé, pour atteindre 136 000. En 1997, les petites entreprises employaient au total 1,4 million de personnes, soit 7 % de la population active. Dans leur majorité, les petites entreprises sont soumises à des régimes de propriété privée ou collective. La part respective des entreprises privées, collectives et d'État s'établit à 32 %, 66 % et 2 %.
16.L'évolution des prix entre 1991 et 1998 se caractérise par certaines particularités. En 1991 s'est amorcée une hausse générale des prix à la consommation et à la production. Cette tendance s'est accélérée en 1992 et s'est amplifiée durant toute l'année 1993. De 1994 à 1997, le rythme de l'augmentation des prix n'a cessé de ralentir, et cette tendance s'est maintenue de janvier à août 1998.
17.L'augmentation des prix à la consommation et à la production, qui s'est produite entre les mois de septembre et décembre 1998, résulte principalement de la dévaluation de la hryvnia. En 1998, la hausse des prix a respectivement atteint 20 % et 35,3 %.
18.En 1998, le salaire mensuel nominal moyen d'un travailleur en Ukraine était de 153,5 hryvnias, soit 65 dollars É.-U. au cours de la Banque nationale d'Ukraine.
19.De 1991 à 1999, l'augmentation du salaire nominal a été inférieure à l'augmentation des prix, ce qui a entraîné un effondrement de plus de 70 % des salaires réels; c'est en 1992 et 1993 que cette diminution a été la plus marquée. Ces dernières années, le salaire réel a diminué de 12,9 %.
20.Depuis l'entrée en vigueur il y a sept ans de la loi de l'Ukraine sur la protection de la population, le marché du travail a subi les effets des transformations structurelles opérées dans l'économie des différents pays, et de l'aggravation des problèmes socioéconomiques.
21.Entre 1992 et 1998, le service national pour l'emploi a inscrit dans ses registres plus de cinq millions de citoyens sans emploi, dont un cinquième avait été licencié suite à la restructuration des entreprises. Alors qu'entre 1992 et 1995 les services pour l'emploi enregistraient chaque année en moyenne près d'un demi-million de personnes (486 800 exactement), ils en ont enregistré 821 300 en 1996 et 1 400 000 en 1998.
22.De 1992 à 1994 inclus, l'offre d'emplois a pratiquement coïncidé avec la demande. À partir de 1995, le nombre de postes vacants a commencé à diminuer, alors que le nombre de chômeurs augmentait à un rythme soutenu, ce qui a engendré un déséquilibre sur le marché du travail. Ainsi, alors qu'on comptait 2 chômeurs pour un emploi vacant à la fin du mois de décembre 1995, on en comptait 11 12 mois plus tard et 30 à la fin décembre 1998.
23.À la date du 1er janvier 1999, le service national pour l'emploi comptabilisait un million de chômeurs inscrits, soit 3,5 % de la population apte à travailler. L'offre totale de main-d'œuvre était plusieurs fois supérieure à ce chiffre. Selon une étude, en novembre 1998, le nombre de chômeurs recherchant activement un emploi et prêts à en accepter un sur-le-champ était de 3 millions, soit 12 % des personnes économiquement actives âgées de 15 à 70 ans.
24.Le contexte socioéconomique général et, plus particulièrement, les conséquences de la crise financière qui a frappé plusieurs pays de la CEI en 1998 continuent d'exercer leur influence préjudiciable sur l'évolution démographique de l'Ukraine. Le taux de renouvellement de la population reste malheureusement négatif, une situation due en grande partie à l'instabilité sociale et à la baisse du niveau de vie.
25.L'Ukraine est un État multinational. Selon le dernier recensement de la population, réalisé en 1989, plus de 110 groupes nationaux et ethniques vivent sur le territoire de l'Ukraine. Comme lors des recensements précédents, l'appartenance nationale de chaque individu a été spécifiée sur la base des indications données par l'individu lui-même en fonction de son sentiment personnel; l'appartenance nationale des enfants a été spécifiée par les parents.
26.Le groupe national le plus largement représenté est celui des Ukrainiens de souche, dont le nombre était de 37 400 000 (72,7 % de l'ensemble de la population) lors du dernier recensement.
27.Outre les Ukrainiens de souche, l'Ukraine compte 14 millions (27 %) de russophones, représentants des autres pays de la CEI. Parmi ces derniers, le groupe le plus nombreux (81 % de ces 14 millions) ‑ c'est aussi le deuxième en importance numérique après les Ukrainiens – est celui des Russes, qui sont plus de 11 millions (soit 22 % de l'ensemble de la population).
28.Selon le recensement, le troisième groupe national dans l'ordre décroissant de l'importance numérique était celui des Juifs, au nombre de 500 000 (soit 0,9 % de l'ensemble de la population).
29.À partir du milieu des années 80, la réinstallation en Ukraine des Tatars de Crimée, qui a pris un caractère massif à la fin des années 90, a entraîné une augmentation importante du nombre de personnes issues de ce groupe (46 800 en 1989, contre 6 600 en 1979). Le processus de retour des Tatars de Crimée déportés s'est considérablement intensifié dans les années 90. Selon les derniers chiffres connus, à la date du 1er janvier 1999, plus de 250 000 Tatars de Crimée résidaient à titre permanent dans la seule République autonome de Crimée.
30.Du fait de l'immigration importante d'une main-d'œuvre excédentaire en provenance du territoire de la Fédération de Russie au cours des années qui ont précédé le dernier recensement, l'Ukraine compte actuellement de deux à trois fois plus de Lesguiens, de Darguines, de Komis, de Routouls et de Tabassarans.
31.D'après le dernier recensement, parmi les groupes nationaux dont la majorité des membres vivent ailleurs qu'en Ukraine, les plus représentés restent les Bulgares (234 000 personnes, soit 0,5 % de la population), les Polonais (219 000, soit 0,4 % de la population), les Hongrois (163 000, soit 0,3 %) et les Grecs (99 000, soit 0,2 %).
32.À la date du 1er janvier 1999, l'Ukraine comptait 50,1 millions d'habitants, dont 67,9 % (34 millions) habitaient en ville et 32,1 % (16,1 millions) à la campagne. La répartition de la population par sexe est la suivante : les femmes représentent 53,5 % des habitants (soit 26,8 millions), et les hommes 46,5 % (23,3 millions).
33.Selon les chiffres du début de l'année en cours, la densité de population est en Ukraine de 83 habitants au km2. Elle est plus élevée dans les centres urbains et industriels de la partie orientale du pays et dans les régions d'Ukraine occidentale où l'agriculture privée occupe une place importante.
34.Depuis cinq ans, la population ukrainienne diminue chaque année en moyenne de près de 400 000 habitants. Ainsi, au cours de l'année écoulée, le nombre d'habitants a diminué de 394 300. La première diminution de la population ukrainienne remonte à 1993. Ce phénomène était et reste aujourd'hui dû aux pertes naturelles, qui étaient de 300 700 habitants en 1998.
35.Ces pertes naturelles sont elles-mêmes dues à l'effet conjugué de la chute de la natalité et d'une mortalité élevée. En Ukraine, depuis le début des années 90, le taux de natalité a diminué de 31,4 %, pour s'établir à 8,3 % en 1998. Le taux de natalité dans le pays est jugé insuffisant, car il y a longtemps qu'il ne suffit plus au renouvellement de la population : en 1997-1998, le coefficient net de renouvellement de la population était de 0,578, alors que le minimum indispensable est de 1. Près de la moitié des familles avec enfants de moins de 18 ans sont des familles à enfant unique. Incontestablement, en Ukraine, le nombre de foyers sans enfant ou avec un seul enfant est en augmentation.
36.Le taux de natalité est en grande partie déterminé par le rapport entre le nombre de mariages et le nombre de divorces. Depuis quelques années, on observe une régression constante du nombre de mariages (en 1998 ont été enregistrés 6,2 mariages pour 1 000 habitants, contre 9,5 en 1991) et à une stabilisation du nombre de divorces, dont la fréquence n'a pratiquement pas varié depuis le milieu des années 70 (entre 3,6 et 3,9 divorces pour 1 000 habitants). La société admet de plus en plus les modèles familiaux non traditionnels. Le nombre d'enfants nés hors mariage augmente, de même que le nombre de mères élevant seules leurs enfants (plus de 90 % des femmes divorcées sont en âge de procréer). Les familles ne peuvent se permettre d'élever le nombre d'enfants qu'elles souhaiteraient avoir, ce qui s'explique aisément : les membres les plus vulnérables de la société sont les familles avec enfants et, plus précisément, les familles nombreuses; les familles éclatées, où les enfants sont élevés par un parent unique (le plus souvent la mère); enfin les familles d'enfants handicapés. La présence d'enfants dans une famille diminue considérablement son autonomie financière et le revenu moyen par personne; ainsi, le revenu moyen par personne dans les familles de trois enfants et plus est de trois à quatre fois inférieur à celui des familles à enfant unique.
37.La deuxième composante du mouvement naturel de la population est la mortalité. Au cours des huit dernières années écoulées, la mortalité s'est accrue de 10,9 %, pour atteindre 14,3 ‰ en 1998. Cette augmentation est perceptible dans la quasi-totalité des tranches d'âge de la population masculine, tandis que pour ce qui est de la population féminine, les femmes de 20 ans et plus sont les plus touchées par cette augmentation. L'évolution du taux de mortalité de la population en âge de travailler est particulièrement inquiétante. À cet égard, il est intéressant de relever une particularité importante : dans les tranches d'âge comprises entre 20 et 50 ans, la mortalité masculine est trois fois plus élevée que la mortalité féminine. Dans les zones rurales, le taux de mortalité est largement supérieur (18,2 ‰) au taux de mortalité des villes (12,5 ‰).
38.Le dépeuplement de l'Ukraine entraîne une évolution défavorable de la pyramide des âges, avec un vieillissement de la population. Au cours de la décennie écoulée, l'âge moyen de la population ukrainienne a augmenté de 1,3 an, pour atteindre 38 ans. La proportion de personnes âgées de 60 ans et plus (20,1 % actuellement) a augmenté de 1,4 %. La pyramide des âges est particulièrement défavorable dans les campagnes, où le tiers de la population n'est plus en âge de travailler. Le nombre de personnes trop âgées pour travailler pour 1 000 personnes actives s'élève à 1 019 dans les campagnes et 669 dans les zones urbaines; en d'autres termes, dans les campagnes, un actif doit subvenir aux besoins de plus d'un non‑actif.
39.Au début des années 90, le solde migratoire de l'Ukraine était positif, et si la population a augmenté en 1991 et 1992, cela n'est dû qu'à une plus forte immigration. L'année 1993 a également été marquée par une augmentation de l'immigration, mais cette hausse n'a pas suffi à compenser les pertes naturelles et la population a diminué. Depuis 1994, par l'effet conjugué de l'évolution du solde migratoire et des pertes naturelles, la population ukrainienne diminue. En 1998, le solde migratoire est resté négatif, s'établissant à 93 600 personnes.
40.Au début de l'actuelle décennie, l'émigration de l'Ukraine vers les pays lointains était fortement marquée par l'origine ethnique. Les principales destinations étaient (et sont encore aujourd'hui) Israël, les États-Unis et l'Allemagne. Depuis peu, les motivations invoquées par les candidats à l'émigration ont changé : l'analyse de leur appartenance nationale montre que les considérations ethniques ne sont plus la principale raison du départ, mais que le désir d'émigrer est souvent lié à l'instabilité économique qui règne dans le pays.
41.Un mouvement d'immigration important vers l'Ukraine s'est également amorcé. Il est principalement le fait d'Ukrainiens de souche et d'autres anciens émigrés, mais aussi de "rapatriés", c'est‑à‑dire de Tatars de Crimée et d'Allemands de souche déportés. Il convient d'ajouter que parmi l'ensemble des pays de l'ex-Union soviétique, l'Ukraine est la seule à avoir intégralement financé le retour et la réinstallation de ces rapatriés. Au total, durant la période considérée, l'État ukrainien a dépensé à cette fin près de 300 millions de dollars É.-U. En dépit des difficultés économiques engendrées par la crise financière générale, les besoins de cette catégorie de citoyens sont systématiquement pris en compte lors de l'élaboration des budgets successifs. Toutefois, pour pouvoir financer correctement le retour et la réinstallation en Ukraine des Tatars de Crimée déportés et des personnes d'autres origines, l'Ukraine a impérativement besoin d'une aide internationale d'urgence.
42.Une autre source d'immigration forcée est apparue en Ukraine, avec l'afflux de réfugiés qui s'est amorcé à la fin des années 80. Selon les experts, l'Ukraine a, au cours de cette période, accueilli près de 150 000 réfugiés venus des ex-républiques soviétiques. Depuis quelques années, le nombre de réfugiés venus d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, du Proche-Orient et du Moyen-Orient est en augmentation. Aux termes de la loi ukrainienne sur les réfugiés, ceux‑ci jouissent des droits sociaux fondamentaux : assistance médicale, éducation, emploi, etc. La mise en œuvre de ces droits ne fait qu'ajouter aux difficultés financières dans une situation économique déjà précaire.
43.En résumé, la situation sociale et démographique de l'Ukraine se caractérise par les phénomènes suivants : vieillissement progressif de la population, baisse de la natalité et stabilisation relative de la mortalité à un niveau élevé, détérioration de l'état de santé (génésique notamment) de la population, aggravation des problèmes touchant à la famille, à la mère et à l'enfant, émigration importante, principalement dans les groupes de personnes en âge de travailler, et situation écologique défavorable. Parmi les mesures visant à mettre fin à ces tendances négatives, il convient de mentionner en tout premier lieu le Plan spécial d'action élaboré par le Gouvernement ukrainien, qui doit contribuer à améliorer la situation démographique du pays. Les mesures mises en œuvre ont pour objectif de résoudre successivement les problèmes démographiques les plus graves par l'élaboration, puis l'exécution de programmes généraux et finalisés, dans le cadre d'une politique démographique nationale s'inscrivant dans une stratégie unifiée.
Deuxième partie
Informations se rapportant aux articles 2 à 7 de la Convention
Article 2
44.La législation ukrainienne interdit toute forme de manifestation ou d'apologie de la discrimination raciale.
Paragraphe 1, alinéa a)
45.Le droit à l'égalité devant la loi dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique et culturelle est garanti par l'article 24 de la Constitution ukrainienne :
"Les citoyens jouissent de droits et libertés constitutionnels égaux et sont égaux devant la loi. Aucun privilège ne peut être accordé ni aucune restriction imposée pour des motifs d'appartenance raciale, de couleur de peau, de convictions politiques, religieuses et autres, de sexe, d'origine ethnique et sociale, de situation matérielle, de domicile, de langue et autres".
Le droit à l'égalité devant la loi et l'interdiction de la discrimination pour des motifs d'appartenance ethnique sont également inscrits dans la loi sur les minorités nationales en Ukraine (art. 1, 9 et 18).
46.L'obligation faite à tout citoyen de respecter la culture, la langue, les traditions, les us et coutumes et les rites des autres groupes ethniques vivant sur le territoire de l'Ukraine est inscrite dans l'article 2 de la loi sur les minorités nationales en Ukraine et dans l'article II des fondements de la législation ukrainienne relative à la culture. Aux termes de l'article 56 de la loi sur l'éducation, les enseignants et les pédagogues sont tenus "de préparer les élèves et les étudiants à une vie responsable, dans un esprit de compréhension mutuelle, de paix et d'harmonie entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux".
47.Sur instruction du Ministère ukrainien de l'éducation près le Ministère de l'éducation de la République autonome de Crimée, des groupes de travaux pratiques scientifiques ont été créés dans le cadre des directions de l'éducation des administrations publiques régionales (urbaines pour Kiev et Sébastopol) pour traiter de questions touchant à l'éducation multiculturelle, au développement du respect mutuel entre représentants de groupes ethniques différents ainsi qu'à la prévention et au règlement des différends nationaux et religieux.
Alinéa b)
48.L'article 37 de la Constitution ukrainienne interdit tout parti politique et association dont les objectifs généraux ou les activités tendent à attiser la haine ethnique, raciale ou religieuse. Dans le même ordre d'idées, l'article 66 du Code pénal ukrainien punit l'incitation à la haine raciale, les atteintes à l'honneur et à la dignité nationales et l'imposition de restrictions aux droits des citoyens pour des motifs tenant à l'appartenance nationale. L'article 3 de la loi sur les médias en Ukraine interdit de recourir aux médias pour susciter la haine nationale, raciale et religieuse.
Alinéa c)
49.À l'initiative des associations représentant les minorités nationales, l'article 18 de la loi sur les minorités nationales en Ukraine ("Toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens pour des motifs tenant à l'appartenance nationale est interdite et passible de sanctions conformément à la loi") a été modifié comme suit dans sa nouvelle rédaction, encore à l'état de projet : "Toute restriction directe ou indirecte des droits et libertés des citoyens pour des motifs d'appartenance nationale ou raciale, de même que tout acte d'incitation à la haine interethnique, raciale et religieuse, est interdite et passible de sanctions conformément à la loi") (le nouveau projet de loi est actuellement examiné par le Conseil suprême ukrainien).
50.Selon les données publiées par l'Institut du judaïsme – observatoire des publications à caractère antisémite ‑, l'année 1998 a été marquée par la parution de près de 260 publications de cette nature. Mais l'Institut relève également une augmentation du nombre des publications qui condamnent l'antisémitisme. Des publications de diverses obédiences politiques ont clairement pris position contre toute forme d'expression antisémite, alors que le nombre d'ouvrages théoriques (publiés par d'éminentes personnalités politiques, des membres de l'Académie des sciences, des universitaires, notamment) est, lui aussi, en progression.
51.Dans ses interventions, le Président de l'Ukraine, Leonid Koutchma, a condamné toute manifestation d'intolérance nationale et a exhorté tous les citoyens, tous les partis politiques et toutes les organisations à faire front contre des comportements aussi scandaleux. Il a souligné que les actes visant à attiser les haines interethniques étaient particulièrement regrettables, au vu du travail considérable accompli ces dernières années par l'État ukrainien pour préserver, promouvoir et développer l'identité nationale des minorités polonaise, juive, hongroise, roumaine et autres.
Alinéa e)
52.L'Ukraine attache une grande importance au développement de la coopération entre les différents groupes ethniques. Les représentants des minorités nationales élaborent et prennent ensemble les décisions, au sein d'un organe consultatif appelé Conseil des représentants des associations des minorités nationales. Le Conseil relève du Comité d'État pour les nationalités et les migrations, qui est le principal organe de l'exécutif régissant les relations interethniques. Des conseils consultatifs de représentants des minorités nationales ont été créés au sein des collectivités locales. Il existe en Crimée une association des sociétés et communautés nationales de Crimée; une confédération des associations de défense des cultures nationales a été créée en Ukraine occidentale.
53.Au cours des deux dernières années écoulées, les représentants des associations de minorités nationales ont organisé des conférences sur les thèmes : "Éducation des minorités nationales en Ukraine" et "Protection sociale des communautés nationales d'Ukraine". Ces conférences ont réuni les représentants de 18 associations de minorités nationales d'Ukraine.
54.Une fois tous les deux ans se déroule le festival panukrainien sous le mot d'ordre. "Nous sommes tous tes enfants, Ukraine !", qui réunit une trentaine d'ensembles folkloriques amateurs.
55.Les possibilités dont jouissent les membres des minorités nationales en matière de culture et d'éducation sont les mêmes que pour tous les autres citoyens et sont dispensées dans le cadre d'une politique unique. En outre, afin de protéger et promouvoir les spécificités culturelles des minorités ethniques, l'État met en œuvre des mesures complémentaires destinées à répondre aux besoins de ces minorités en matière de culture et d'éducation dans le cadre de programmes spéciaux.
56.Ainsi, en 1994, un programme national de renouveau et de développement de l'éducation des minorités nationales a été lancé, pour une période s'étendant jusqu'à 2000. Dans le cadre de ce programme, au cours de l'année scolaire 1998/99, parallèlement aux 16 032 établissements d'enseignement général de langue ukrainienne (4 421 265 élèves), on comptait 2 561 écoles russes (2 313 901 élèves), 108 écoles roumaines (4 509 élèves), 18 écoles moldaves (4 509 élèves), 65 écoles hongroises (21 214 élèves), 6 écoles tatares (de Crimée) (4 071 élèves) et 3 écoles polonaises (1 109 élèves).
57.Il existe également 2 469 établissements d'enseignement général dans lesquels l'enseignement se pratique simultanément dans plusieurs langues : ainsi, 2 394 d'entre eux pratiquent un enseignement en ukrainien et en russe, 28 en ukrainien et en hongrois, 7 en ukrainien et en roumain, 9 en russe et en roumain. Le russe est enseigné dans 90 % de ces établissements. Dans le même temps, 38 146 élèves apprennent le tatar de Crimée, 2 484 le hongrois, 1 489 le polonais, 1 433 le roumain, 1 246 l'hébreu, 13 893 le bulgare, 650 le grec moderne, 788 le gagaouze.
58.De plus, un enseignement facultatif est proposé dans les langues suivantes : tatar de Crimée, hongrois, polonais, roumain, turc, hébreu, bulgare, gagaouze, grec moderne, slovaque, tchèque et allemand.
59.C'est l'État qui assure et finance la formation des responsables pédagogiques des écoles qui enseignent dans les langues des minorités nationales. En 1999, le Gouvernement ukrainien a adopté un train de mesures en faveur du développement équilibré des cultures des minorités nationales, qui s'étend jusqu'à 2001. Ce dispositif porte sur la réalisation d'une série de projets culturels, éducatifs, d'information et de publication destinés à offrir aux membres des minorités nationales de nouvelles possibilités d'épanouissement culturel et spirituel.
Article 3
60.L'article 66 du Code pénal ukrainien punit les actes commis dans l'intention délibérée d'attiser l'hostilité et la haine fondées sur l'appartenance nationale, raciale ou religieuse, de porter atteinte à l'honneur et à la dignité nationales ou d'insulter la dignité de citoyens en raison de leurs convictions religieuses, ou encore visant à restreindre directement ou indirectement les droits des citoyens ou à leur octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de leur appartenance raciale ou nationale ou de leur attitude à l'égard de la religion.
61.L'article 413 du projet de code pénal ukrainien punit le génocide, à savoir tout acte intentionnel commis dans le but d'anéantir partiellement ou totalement un groupe national, ethnique, racial ou religieux en ôtant la vie à ses membres ou en leur infligeant des blessures corporelles graves, en soumettant ce groupe à des conditions de vie destinées à provoquer son anéantissement physique partiel ou total, une diminution, voire un arrêt, de la natalité au sein de ce groupe, ou en transférant par la force les enfants d'un groupe vers un autre groupe.
Article 4
62.Conformément à l'article 24 de la Constitution ukrainienne, les citoyens jouissent de droits et libertés constitutionnels égaux et sont égaux devant la loi. Aucun privilège ne peut être accordé ni aucune restriction imposée pour des motifs de race, de couleur, de convictions politiques, religieuses et autres, de sexe, d'origine ethnique et sociale, de situation matérielle, de domicile, de langue et autres.
63.L'égalité des droits entre hommes et femmes est garantie comme suit : a) les femmes jouissent des mêmes possibilités que les hommes dans les domaines social, politique et culturel, en matière d'enseignement et de formation professionnelle, d'emploi et de salaires; b) des mesures spéciales ont été prises pour assurer la protection de l'emploi et de la santé des femmes, et des prestations spécifiques ont été mises en place; c) des dispositions particulières ont été prises pour permettre aux femmes de concilier vie professionnelle et maternité; d) une protection juridique et un soutien matériel et psychologique à la mère et à l'enfant, des congés payés et d'autres prestations sont accordées aux femmes enceintes et aux mères.
64.Il convient également de signaler que la Constitution interdit la création et les activités de partis politiques et d'associations dont les programmes ou les actes ont pour objectif de mettre un terme à l'indépendance de l'Ukraine, de modifier l'ordre constitutionnel par la force, de violer la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État, d'attenter à la sécurité du pays, de s'emparer du pouvoir par des moyens illicites, de faire l'apologie de la guerre et de la violence, d'attiser les haines interethniques, raciales et religieuses, de porter atteinte aux droits et libertés individuels et de nuire à la santé publique. L'interdiction faite à une association de citoyens d'exercer ses activités ne peut être prononcée que sur décision de justice (art. 37 de la Constitution).
65.L'article 66 du Code pénal ukrainien punit les actes commis dans l'intention délibérée d'attiser l'hostilité et la haine fondées sur l'appartenance nationale, raciale ou religieuse, de porter atteinte à l'honneur et à la dignité nationales ou au sentiment éprouvé par les citoyens du fait de leurs convictions religieuses, ou encore visant à restreindre directement ou indirectement les droits des citoyens ou à leur octroyer des avantages directs ou indirects en fonction de leur appartenance raciale ou nationale ou de leur attitude à l'égard de la religion.
66.L'article 413 du projet de code pénal ukrainien punit le génocide, à savoir tout acte intentionnel commis dans le but d'anéantir partiellement ou totalement un groupe national, ethnique, racial ou religieux en ôtant la vie à ses membres ou en leur infligeant des blessures corporelles graves, en soumettant ce groupe à des conditions de vie destinées à provoquer son anéantissement physique partiel ou total, une diminution, voire un arrêt, de la natalité au sein de ce groupe, ou en transférant par la force les enfants d'un groupe vers un autre groupe.
Article 5
Alinéa a)
67.Aux termes du troisième paragraphe de l'article 8 de la Constitution ukrainienne, la possibilité de saisir un tribunal pour défendre les droits et libertés constitutionnels de l'homme et du citoyen est directement garantie par la Constitution même.
68.Conformément aux articles 21 et 24 de la Constitution, tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droits. Les droits et libertés de l'homme sont inaliénables et imprescriptibles. Tous les citoyens jouissent de droits et libertés constitutionnels égaux et sont égaux devant la loi.
69.Conformément à l'article 55 de la Constitution, les droits et libertés de l'homme et du citoyen sont protégés par les tribunaux. Chacun a le droit de contester devant les tribunaux les décisions, les actes ou l'inaction des organes de l'État ou des collectivités locales comme de leurs agents.
70.Chacun a le droit de solliciter la protection de ses droits auprès du Délégué du Conseil suprême d'Ukraine aux droits de l'homme.
71.Après épuisement de tous les recours juridiques internes, chacun est en droit de solliciter la protection de ses droits auprès des juridictions internationales compétentes ou des organes pertinents des organisations internationales dont l'Ukraine est membre ou auxquelles elle est partie.
72.Chacun a le droit de défendre ses droits et libertés contre toute entrave ou atteinte illicite en recourant à tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi.
73.L'article 61 de la Constitution stipule que nul ne peut faire l'objet deux fois de poursuites de même nature pour une même infraction.
74.La responsabilité juridique d'une personne est individuelle. L'article 56 de la Constitution ukrainienne stipule que chacun a le droit d'être indemnisé aux frais de l'État ou des collectivités locales pour tout préjudice matériel ou moral subi du fait de décisions, d'actes ou d'omissions illicites émanant d'organes de l'État ou de collectivités locales comme de leurs agents dans l'exercice de leurs fonctions.
75.L'article 16 du Code de procédure civile ukrainien stipule qu'en matière civile, la justice ne peut être rendue que par un tribunal, sur la base des principes d'égalité de tous les citoyens devant la loi et la justice, sans aucune distinction fondée sur l'origine, la situation sociale et matérielle, l'appartenance raciale et nationale, le sexe, l'éducation, la langue, l'attitude à l'égard de la religion, la nature et le type de l'activité professionnelle, le domicile ou d'autres critères.
76.L'article 16 du Code de procédure pénale ukrainien stipule qu'en matière pénale, la justice est administrée selon les principes d'égalité des citoyens devant la loi et les tribunaux, sans distinction aucune, notamment d'origine, de situation sociale et matérielle, d'appartenance raciale et nationale, de sexe, d'éducation, de langue, d'attitude à l'égard de la religion, de nature et de type de l'activité professionnelle, de domicile ou de toute autre situation.
77.Il convient également de préciser que conformément à la première phrase de l'article premier de la loi ukrainienne sur la procédure de réparation des préjudices causés de façon illicite à un citoyen du fait des actes accomplis par les organes chargés de l'enquête ou de l'instruction ou le parquet, tout préjudice subi par un citoyen ouvre droit à réparation dans les cas suivants : condamnation illégale, poursuites illégales, arrestation et détention illégales, fouille, perquisition, confiscation ou saisie illégales au cours de l'enquête, de l'instruction, de la procédure judiciaire ou du procès au pénal, licenciement abusif et autres actes de procédure limitant les droits des citoyens; le préjudice doit être réparé dans son intégralité, quel que soit le statut des agents des organes chargés de l'enquête ou de l'instruction, du parquet et du tribunal qui en sont la cause.
78.L'article 443 du Code civil ukrainien prévoit que des poursuites doivent être engagées en cas de préjudice subi du fait d'actes illicites accomplis par des organes chargés de l'enquête ou de l'instruction, du parquet ou du tribunal. Le préjudice subi par un citoyen à la suite d'une condamnation illégale, de poursuites illégales, du recours illégal à la détention préventive, ou de sanctions administratives illégales sous la forme de travaux d'intérêt général, est intégralement réparé par l'État conformément à la procédure établie par la loi, quel que soit le degré de culpabilité des organes chargés de l'enquête ou de l'instruction et du parquet.
79.Il est à noter qu'au cours des cinq dernières années écoulées, selon les données de la Cour suprême d'Ukraine, aucune juridiction ukrainienne n'a eu à connaître, au pénal ou au civil, de cas de discrimination raciale.
Alinéa b)
80.Le premier paragraphe de l'article 29 de la Constitution ukrainienne stipule que chacun a droit à la liberté et à l'inviolabilité de sa personne.
Alinéa c)
81.Aux termes de l'article 38 de la Constitution, les citoyens ont le droit de prendre part à la gestion des affaires de l'État et aux référendums locaux et nationaux ainsi que la liberté de prendre part aux votes et d'être élu au sein des organes de l'État et des collectivités locales.
82.Tous les citoyens disposent du même droit d'accès à la fonction publique nationale et locale.
83.Aux termes de l'article 69 de la Constitution, la volonté du peuple s'exprime au travers des élections, des référendums et des autres mécanismes de démocratie directe.
84.L'article 70 de la Constitution établit que le droit de prendre part aux élections et référendums est accordé à tout citoyen âgé de 18 ans révolus le jour de la tenue du scrutin. Sont exclus du droit de vote les citoyens reconnus incapables par la justice. Les élections locales et nationales sont libres et se déroulent au suffrage universel direct et à bulletins secrets. La liberté de suffrage est garantie aux électeurs (art. 71 de la Constitution).
85.L'article 127 du Code pénal ukrainien punit l'entrave à l'exercice du droit électoral, à savoir le fait d'empêcher par la force, la tromperie, la menace, la corruption ou par tout autre moyen un citoyen de voter ou d'être élu président de l'Ukraine ou député, ou de mener une campagne électorale. Ces mêmes actes sont également réprimés par l'article 153 du projet de Code pénal.
86.L'article 129 du Code pénal ukrainien punit le fait d'entraver par la force, la tromperie, la menace, la corruption ou tout autre moyen le libre exercice par un citoyen de son droit de participer à un référendum et de faire campagne le jour du scrutin. Ces mêmes actes sont également réprimés par l'article 156 du projet de code pénal.
Alinéa d) i) et ii)
87.Aux termes de l'article 33 de la Constitution, la liberté de circulation, le libre choix du lieu de résidence et le droit de quitter librement le territoire sont garantis à toute personne se trouvant légalement sur le territoire de l'Ukraine, sauf dans les cas où des restrictions sont prévues par la loi.
88.Le droit de quitter n'importe quel pays, y compris le sien, et de retourner dans son propre pays, est, notamment, garanti par les dispositions des textes législatifs ukrainiens suivants :
a)loi ukrainienne No 210/97-VR portant modification de la loi sur la nationalité ukrainienne, datée du 16 avril 1997; en vertu du deuxième paragraphe de l'article 2 de ladite loi, sont citoyens ukrainiens toutes les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi (1636-12) datée du 13 novembre 1991 sur la nationalité ukrainienne, résidaient en permanence en Ukraine, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, d'opinion politique, religieuse ou de toute autre opinion, de sexe, d'origine ethnique ou sociale, de situation matérielle, de domicile, de langue ou de toute autre situation, et qui ne sont citoyens d'aucun autre État;
b)loi ukrainienne No 3857-XII sur les modalités régissant la sortie d'Ukraine et l'entrée en Ukraine des citoyens ukrainiens, datée du 21 janvier 1994, dont l'article premier stipule que tout citoyen ukrainien a le droit de quitter l'Ukraine, sauf dans les cas spécifiés par la même loi, et d'y retourner, et qu'aucun motif ne peut être invoqué pour justifier une quelconque restriction au droit de tout citoyen ukrainien d'entrer en Ukraine;
c)loi ukrainienne No 3929-XII sur le statut juridique des étrangers, datée du 4 février 1994, dont le deuxième paragraphe de l'article 2 stipule que tous les ressortissants étrangers sont égaux devant la loi, sans distinction aucune, notamment d'origine, de situation sociale et matérielle, d'appartenance raciale ou nationale, de sexe, de langue, d'attitude à l'égard de la religion, de nature et de type d'activité professionnelle ou de toute autre situation.
Aucune des dispositions législatives susmentionnées ne contient la moindre restriction fondée sur la race, la couleur, l'appartenance nationale ou l'origine ethnique.
Alinéa d) iii)
89.En vertu de l'article 25 de la Constitution, un citoyen ukrainien ne peut être déchu de sa nationalité ni privé du droit d'en changer.
90.Un citoyen ukrainien ne peut être expulsé d'Ukraine ni extradé vers un autre pays.
91.L'Ukraine garantit assistance et protection à tout ressortissant ukrainien se trouvant hors de son territoire.
92.Aux termes de l'article 2 de la loi ukrainienne sur la nationalité ukrainienne, sont considérés comme citoyens ukrainiens :
a)tous les citoyens de l'ex-URSS qui, au moment de la proclamation de l'indépendance de l'Ukraine (le 24 août 1991), résidaient en permanence sur le territoire de l'Ukraine;
b)toutes les personnes, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de convictions politiques, religieuses et autres, de sexe, d'origine ethnique et sociale, de situation matérielle, de domicile, de langue, qui résidaient en Ukraine au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur la nationalité ukrainienne (le 13 novembre 1993) et n'avaient la nationalité d'aucun autre État;
c)les personnes nées ou qui résidaient sur le territoire de l'Ukraine, ainsi que leurs descendants (enfants et petits-enfants), à condition que les intéressés aient été résidents permanents à l'étranger à la date du 13 novembre 1991, qu'ils n'aient acquis aucune autre nationalité à la date du 13 décembre 1999, et qu'ils présentent, suivant les modalités prévues par la loi, une déclaration dans laquelle ils se déterminent comme citoyens ukrainiens;
d)les personnes qui ont acquis la nationalité ukrainienne conformément à la loi.
Alinéa d) iv)
93.En vertu de l'article 51 de la Constitution, le mariage repose sur le libre consentement de la femme et de l'homme. Les époux jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations conjugales.
Alinéa d) v)
94.L'article 41 de la Constitution stipule que chacun a le droit de posséder son propre bien et les fruits de son activité intellectuelle ou artistique, d'en jouir et d'en disposer.
95.Le droit à la propriété privée s'acquiert en vertu des dispositions prévues par la loi.
96.Pour satisfaire leurs besoins propres, les citoyens peuvent, conformément à la loi, utiliser les entités juridiques relevant de la propriété de l'État et de la collectivité.
97.Nul ne peut être illégalement déchu de son droit à la propriété privée. Le droit à la propriété privée est inviolable.
Alinéa d) vii)
98.L'article 34 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit d'exprimer librement ses points de vue et ses convictions.
99.Chacun a le droit de collecter, de détenir, d'utiliser et de diffuser librement des informations, que ce soit oralement, par écrit ou par tout autre moyen de son choix.
100.La réalisation de ces droits peut être restreinte par la voie législative pour protéger la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou l'ordre public, prévenir des troubles ou empêcher des crimes, protéger la santé publique ou préserver les droits et les libertés d'autrui.
101.Aux termes de l'article 35 de la Constitution, chacun jouit du droit à la liberté de conviction et de confession. Ce droit comprend la liberté de pratiquer n'importe quelle religion ou de n'en pratiquer aucune, d'observer sans entrave, individuellement ou collectivement, des cultes et rites religieux et de mener une activité religieuse.
102.L'exercice de ce droit ne peut être restreint par voie légale que s'il en va de la protection de l'ordre public, de la santé et de la moralité publiques ou de la protection des droits et libertés d'autrui.
Alinéa d) xi)
103.Conformément à l'article 39 de la Constitution, les citoyens ont le droit de se rassembler pacifiquement, sans armes, et d'organiser des réunions, meetings et manifestations, à condition d'en informer les autorités locales ou nationales suffisamment longtemps à l'avance.
104.L'exercice de ce droit peut être restreint sur décision de justice et conformément à la loi, uniquement s'il constitue une menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public, dans le but d'empêcher des troubles, de prévenir des infractions, de préserver la santé publique ou de sauvegarder les droits et libertés d'autrui.
Alinéa e) i)
105.L'article 43 de la Constitution confère à chacun le droit de travailler, c'est-à-dire la possibilité de gagner sa vie par son travail et de choisir ou d'accepter librement son travail.
106.L'État crée les conditions qui permettent aux citoyens de jouir pleinement de leur droit à un travail, garantit à tous les mêmes possibilités dans le choix de leur profession ou la nature de leur activité, met en œuvre des programmes d'enseignement, de formation et de recyclage technicoprofessionnels, conformément aux besoins de la société. Le recours au travail forcé est interdit. Le service militaire (ou civil) n'est pas considéré comme un travail forcé, de même que les travaux ou services accomplis par un individu en application d'une décision de justice ou conformément à la législation relative à l'état d'urgence et à l'état de guerre.
107.Chacun a le droit de travailler dans des conditions convenables de sécurité et d'hygiène, et de recevoir un salaire qui ne doit pas être inférieur au salaire minimum instauré par la loi.
108.Il est interdit d'astreindre les femmes et les mineurs à des travaux pénibles ou dangereux pour leur santé.
109.La protection contre le licenciement abusif est garantie aux citoyens. Le droit d'être récompensé de son travail en temps voulu est protégé par la loi.
110.La stratégie de l'État en matière de politique sociale est fixée par le décret présidentiel sur les grandes orientations de la politique sociale pour la période 1997-2000, du 18 octobre 1997 (No 116/97). L'objectif principal de cette stratégie est de créer des mécanismes concrets permettant de mettre en œuvre les principes d'une économie intégrant la dimension sociale et d'accroître l'efficacité de la politique sociale en utilisant de façon plus rationnelle les ressources matérielles et financières existantes. La mission prioritaire de la politique sociale est de garantir des emplois pleinement productifs à la population, d'accroître la qualité et la compétitivité de la main-d'œuvre et d'atténuer les conséquences sociales du chômage.
111.Dans sa politique en faveur de l'emploi, l'État prend en compte les critères énoncés dans les règles internationales et se fonde sur le principe (défini dans la loi ukrainienne pour l'emploi) de l'égalité des droits et des possibilités garantis à tous les citoyens, sans distinction d'origine, de statut social et matériel, d'appartenance raciale et nationale, d'âge, d'opinions politiques et d'attitude à l'égard de la religion, ainsi que sur le principe du libre choix par chacun de son activité professionnelle en fonction de ses compétences, de sa formation, de ses intérêts personnels et des besoins de la collectivité.
112.Dans le cadre de sa politique en faveur de l'emploi, l'État s'attache à mettre en œuvre un ensemble de mesures qui s'inscrit dans une politique globale sur les plans technique, financier (en matière d'investissements, notamment) et social, à améliorer les structures et les méthodes de formation professionnelle et de formation continue, à promouvoir la mobilité de la main‑d'œuvre, à créer un marché du travail organisé et à garantir une protection sociale efficace contre le chômage.
113.Afin de mettre en œuvre cette politique et d'apporter aux citoyens la protection sociale contre le chômage que leur garantit la Constitution, l'Ukraine a créé le service national pour l'emploi, en activité depuis 1991. Toute personne en âge de travailler a droit à une aide qui lui est dispensée par ce service en fonction de l'état du marché du travail, de ses compétences, de ses qualifications et de son niveau d'éducation.
114.Le nombre de citoyens qui bénéficient des prestations du service national pour l'emploi croît chaque année.
115.Le Gouvernement ukrainien élabore et met en œuvre des programmes destinés à créer les conditions socioéconomiques et structurelles requises pour enrayer la progression du chômage, réglementer le marché du travail et assurer la protection sociale des chômeurs. Ainsi sont adoptés chaque année des programmes pour le développement économique et social de l'Ukraine.
116.Un programme national de valorisation des ressources humaines en Ukraine est actuellement en cours d'élaboration; dans le cadre de ce programme sera défini un ensemble de mesures destinées à améliorer l'efficacité des ressources humaines ainsi que la qualité de la main-d'œuvre, des emplois, etc. La coordination entre l'action en faveur de l'emploi et les autres orientations de la politique économique et sociale est régie par le Programme pour l'emploi de la population. Sur la base des principes fondamentaux de la politique économique et sociale du Programme d'action du Conseil des ministres définis par le Conseil suprême ukrainien a été adopté le Programme pour l'emploi de la population pour la période 1997-2000; ce programme porte sur la mise en œuvre à moyen terme de mesures en faveur du développement du marché du travail, et sur l'application de la politique nationale pour l'emploi en Ukraine. Ce programme fixe les orientations prioritaires de la politique nationale sur le marché du travail, et consacre le rôle de l'État en tant que régulateur assurant un niveau d'emploi optimal et l'équilibre entre l'offre et la demande de main-d'œuvre. Pour une efficacité accrue, les mesures prises par l'État en faveur de l'emploi sont relayées par les collectivités locales, qui adoptent des programmes de même nature au niveau local; ces programmes permettent d'aborder les problèmes d'emploi en prenant en compte les spécificités de chaque région.
117.La loi ukrainienne sur la rémunération du travail (art. 9), qui détermine le montant du salaire minimum, régit également le calcul de la valeur d'un budget minimal de consommation, du niveau du salaire moyen, de la productivité de la main-d'œuvre, du niveau de l'emploi et d'autres indicateurs économiques. Le salaire minimum ne doit pas être inférieur à la valeur nominale du seuil de pauvreté.
118.Pourtant, en raison des difficultés économiques que traverse le pays, le montant du salaire minimum reste encore inférieur au niveau requis. Pour stabiliser et développer l'économie, le Gouvernement prend des mesures visant à rapprocher ces indicateurs. Au cours des trois dernières années écoulées, le montant du salaire minimum a pratiquement quintuplé.
Alinéa e) ii)
119.Le troisième paragraphe de l'article 36 de la Constitution ukrainienne prévoit que les citoyens ont le droit de se constituer en syndicats pour assurer la défense de leurs droits et de leurs intérêts professionnels. Les syndicats sont des organisations ou associations de citoyens réunis par une communauté d'intérêts dans leur domaine professionnel.
120.En Ukraine, l'exercice des droits syndicaux est garanti par la Constitution, la loi sur les associations de citoyens, la loi sur les conventions collectives, la loi sur les modalités de règlement des litiges (conflits) professionnels collectifs et le Code du travail.
121.Par ailleurs, au mois de juin 1999, la Verkhovna Rada (Conseil suprême) a adopté la loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties concernant leurs activités, un texte qui doit encore recevoir la signature du Président de l'Ukraine.
122.Une des principales garanties de protection des droits et intérêts collectifs, économiques et sociaux des citoyens est le droit de grève. L'article 44 de la Constitution stipule que tout travailleur dispose du droit de se mettre en grève pour défendre ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice du droit de grève est régi par la loi sur les modalités de règlement des litiges (conflits) professionnels collectifs, adoptée par la Verkhovna Rada le 3 mars 1998.
123.Nul ne peut être contraint à participer ou à ne pas participer à une grève. Une grève ne peut être interdite que dans les cas prévus par la loi.
124.La loi sur les modalités de règlement des litiges (conflits) professionnels collectifs précise que la grève constitue l'ultime moyen de résoudre un conflit du travail collectif, lorsque le propriétaire de l'entreprise ou l'organe (ou la personne) qui le représente refusent de satisfaire les revendications des salariés, de leur organe représentatif, d'un syndicat ou d'une fédération syndicale, ou encore de l'organe représentatif du syndicat ou de la fédération syndicale.
125.Les restrictions au droit de grève sont spécifiées dans la loi sur les modalités de règlement des litiges (conflits) professionnels collectifs.
126.Il n'existe en Ukraine aucun instrument législatif qui limiterait le droit des syndicats d'exercer leur activité en toute liberté.
127.Les articles 22, 23 et 24 de la loi ukrainienne sur l'état d'urgence, adoptée par le Conseil suprême le 26 juin 1999, autorisent, en cas d'état d'urgence, le recours à certaines mesures visant à restreindre les droits et libertés des citoyens, des associations et des chefs d'entreprise : interdiction des grèves, suspension ‑ après les notifications requises ‑ de l'activité des partis politiques, des associations et des grands rassemblements de mouvements indépendants si de telles activités entravent le retour à la normale.
128.L'article 31 de la loi sur les associations de citoyens prévoit que, lorsqu'il est nécessaire de mettre fin aux activités illicites d'une association sur requête de l'instance compétente pour statuer sur la légalité d'une association ou sur requête du ministère public, la justice peut ordonner la suspension temporaire de certaines activités, voire interdire, pour une durée n'excédant pas trois mois, l'ensemble des activités d'une association de citoyens.
129.Aux termes de l'article 8 sur les associations de citoyens, les organes et agents de l'État ne sont pas autorisés à s'ingérer dans les activités d'une association, sauf dans les cas spécifiés par la loi. L'adhésion à un syndicat est un acte librement consenti. L'admission d'un nouveau membre au sein d'un syndicat s'effectue à titre individuel. L'intéressé doit en faire personnellement la demande à l'assemblée des membres de la cellule ou, à défaut, à l'assemblée des membres de la section principale ou de toute entité habilitée à admettre de nouveaux membres. Tout travailleur devenant membre d'un syndicat en accepte les statuts, lui verse ses cotisations et participe à ses activités.
130.Les syndicats agissent conformément aux statuts dont ils se sont eux-mêmes dotés. Ils sont créés dans le but de représenter, défendre et promouvoir les droits et libertés sociaux, économiques et autres des travailleurs en général et de leurs membres en particulier.
131.Il n'existe en Ukraine aucune disposition juridique concernant la création de syndicats représentant telle ou telle catégorie professionnelle. La création d'un syndicat ne requiert aucune autorisation préalable. Elle découle du libre choix des adhérents. Tous les syndicats ont les mêmes droits.
132.Ni la législation ni les statuts qui régissent les syndicats ne renferment de disposition limitant de quelque manière que ce soit l'exercice du droit qu'ont les travailleurs d'adhérer à des syndicats ou d'en créer.
133.La loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties régissant leur activité, adoptée par la Verkhovna Rada, stipule que les cas particuliers prévus par cette loi (membres des forces armées, des organes relevant du Ministère de l'intérieur et du Service de sécurité) sont régis par des textes législatifs spécifiques.
134.Aux termes de l'article 18 de la loi sur la milice, les membres de la milice ont le droit de se constituer en syndicats.
135.Aux termes de l'article 5 de la loi sur la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leur famille, les militaires ont le droit de créer leurs propres associations.
136.Il existe actuellement en Ukraine des syndicats représentant les fonctionnaires certifiés du Ministère de l'intérieur et deux syndicats de militaires.
137.Au cours de la période qui a suivi la présentation du précédent rapport de l'Ukraine, la Verkhovna Rada a adopté la loi sur les modalités de règlement des litiges (conflits) professionnels collectifs et la loi sur les syndicats, leurs droits et les garanties régissant leur activité. Ces deux textes ont été soumis à la signature du Président de l'Ukraine. En application du décret présidentiel du 17 novembre 1998, il a été institué un service national de médiation et de conciliation, qui compte cinq subdivisions régionales.
138.En ce qui concerne les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans lesquelles celui‑ci a exprimé sa préoccupation à propos de l'interdiction faite aux salariés de créer des syndicats dans un grand nombre de secteurs d'activité tels que l'aviation civile et les transmissions, la législation ukrainienne ne renferme aucune interdiction de cette nature. Dans cette branche spécifique, il existe plusieurs syndicats anciens : syndicat des travailleurs de l'aviation, syndicat du personnel navigant de l'aviation civile, syndicat des contrôleurs aériens et syndicat des employés des transmissions.
Alinéa e) iv)
139.Conformément à l'article 49 de la Constitution, chacun a droit à la santé, à l'assistance médicale et à l'assurance médicale. L'État assure les soins de santé en finançant des programmes socioéconomiques, médico‑sanitaires et de soins curatifs et préventifs.
140.L'État crée les conditions permettant à tout citoyen de bénéficier de services médicaux efficaces et aisément accessibles. Dans les établissements de santé nationaux et locaux, les soins médicaux sont gratuits; le réseau des établissements de ce type ne peut être réduit. L'État encourage le développement de centres de soins tant publics que privés.
141.Des allocations sont attribuées dans les cas suivants : incapacité temporaire de travail (maladie), grossesse et accouchement, naissance d’un enfant, frais d'obsèques, soins et convalescence en maison de repos. Ces prestations sont financées par la sécurité sociale.
142.La procédure d’attribution et le montant des allocations susmentionnées sont régis par la législation et la réglementation en vigueur.
143.L'allocation pour incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie est attribuée conformément au règlement relatif à la procédure d’attribution des prestations du régime public de sécurité sociale, approuvé avec des modifications et des ajouts par la décision No 13‑6 du Présidium du Conseil central des syndicats de l'URSS du 12 novembre 1984, c'est‑à‑dire par un texte législatif de l'ex‑Union soviétique.
144.L'attribution et le versement de l’allocation de maternité, de la prime de naissance, de l’allocation de garde d’un enfant de moins de 3 ans et de l’allocation pour incapacité de travail temporaire résultant de la garde d'un enfant malade de moins de 14 ans sont régis par la loi du 21 novembre 1992 sur les allocations d'État aux familles avec enfants et par l'annexe à ladite loi.
145.Le versement de l'allocation de frais d'obsèques fait l'objet d'une décision du Conseil des ministres et de procédures approuvées par divers ministères et organismes publics.
146.Les lois sur le statut et la protection sociale des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, sur la protection sociale et juridique des militaires et des membres de leur famille, sur le statut et les garanties de protection sociale des anciens combattants et sur les principales dispositions relatives à la protection sociale des vétérans du travail et autres personnes âgées en Ukraine renferment des règles relatives aux prestations dont peuvent bénéficier différentes catégories de citoyens en cas d’incapacité de travail temporaire.
147.Les allocations pour incapacité de travail temporaire, pour grossesse et accouchement, pour la naissance d'un enfant et pour frais d'obsèques sont versées aux bénéficiaires sur leur lieu de travail (ou d’études pour les étudiants).
148.Le montant de l’allocation pour incapacité de travail temporaire entraînée par une maladie est déterminé comme suit, en fonction de l’ancienneté du salarié :
-100 % du salaire (revenu) moyen pour les salariés entrés dans la vie active depuis huit ans au moins;
-80 % du salaire (revenu) moyen pour les salariés entrés dans la vie active depuis plus de cinq ans et moins de huit ans;
-60 % du salaire (revenu) moyen pour les salariés entrés dans la vie active depuis moins de cinq ans.
Dans les cas suivants, l’allocation pour incapacité de travail temporaire est accordée au taux de 100 % quelle que soit l’ancienneté du salarié :
-invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
-travailleurs ayant à charge au moins trois enfants de moins de 16 ans (ou de moins de 18 ans s'ils sont scolarisés);
-anciens combattants et assimilés;
-travailleurs faisant partie des catégories 1 à 4 des victimes de la catastrophe de Tchernobyl;
-personne (parent ou responsable) ayant la charge d'un enfant de moins de 14 ans victime de la catastrophe de Tchernobyl (y compris les soins en établissement de convalescence);
-conjoints de militaires autres que les appelés du contingent;
-travailleurs qui sont pupilles de l'État.
149.Le montant de l'allocation pour incapacité de travail temporaire liée à la nécessité de s'occuper d'un enfant malade âgé de moins de 14 ans est déterminé comme suit :
-100 % du salaire (revenu) pour les salariés ayant une ancienneté professionnelle égale ou supérieure à huit ans ainsi que pour les travailleurs qui sont d'anciens pupilles de l'État, ont moins de 21 ans et dont l'ancienneté est inférieure à cinq ans;
-80 % du salaire (revenu) moyen pour les salariés ayant entre cinq et huit ans d'ancienneté;
-60 % du salaire (revenu) moyen pour les salariés ayant moins de cinq ans d'ancienneté.
150.À l'exception des personnes victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles et de celles entrant dans les première et deuxième catégories des victimes de la catastrophe de Tchernobyl, le salaire réel pris en considération dans le calcul de l'allocation pour incapacité de travail temporaire ne dépasse pas le double du montant de la rémunération de base (c'est‑à‑dire de la rémunération accordée au titre du contrat de travail).
151.La prestation accordée aux salariés pour leur permettre de garder leur enfant malade est versée pour une durée n'excédant pas 14 jours.
152.Les prestations versées au titre de l'incapacité de travail temporaire représentent près de la moitié des dépenses de sécurité sociale.
153. L'allocation pour grossesse et accouchement accordée aux femmes, correspondant à 100 % du salaire, est versée pendant 126 jours civils (140 jours en cas de complications pendant l'accouchement ou de grossesse multiple). Les femmes qui travaillent et qui entrent dans les catégories 1 à 4 des victimes de la catastrophe de Tchernobyl bénéficient de cette prestation pendant 180 jours civils. À l'expiration de ce délai, l'un ou l'autre des parents peut prendre un congé parental (donnant droit à une prestation d'un montant fixe) jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant.
154.La prime unique versée à la famille à la naissance d'un enfant est d'un montant quatre fois supérieur au salaire minimum. Les femmes qui se présentent à un service médical dans les 12 premières semaines de grossesse, se soumettent régulièrement à des examens médicaux et suivent les prescriptions de leur médecin, reçoivent au moment de la naissance de l'enfant une prime complémentaire équivalente au double du salaire minimum.
155.En cas de naissance multiple, la famille reçoit une prime de naissance pour chaque enfant. Cette prime est accordée pour autant que les intéressés en aient fait la demande dans les six mois suivant la naissance. Sous certaines conditions, la prime peut également être accordée aux personnes qui adoptent ou prennent en tutelle un enfant.
156.La sécurité sociale accorde en outre une aide d'un montant fixe pour frais d'obsèques :
-lorsque le défunt était lié par un contrat de travail à une entreprise, une institution ou une organisation (à l'exclusion des retraités exerçant une activité professionnelle);
-lorsque le défunt a perdu son emploi à la suite de la mise en faillite, de la restructuration ou de la transformation de l'entreprise, institution ou organisation pour laquelle il travaillait, et qu'il aurait dû continuer à percevoir son salaire moyen en attendant de retrouver un emploi, mais pour une période n'excédant pas trois mois;
-lorsque le défunt n'était lié par aucun contrat de travail, mais cotisait à la sécurité sociale;
-si le défunt préparait un doctorat de troisième cycle ou un doctorat d'État, s'il était médecin assistant ou étudiant dans une faculté de jour; s'il était élève d'un établissement d'enseignement professionnel;
-si le défunt était à la charge d'une personne entrant dans une des catégories susmentionnées.
157.La sécurité sociale finance les prestations accordées pour les séjours des travailleurs et des membres de leur famille dans des maisons de convalescence et de repos, les cures et les dépenses liées à d'autres formes de soins et de rééducation.
158.Dans la pratique, 10 % du coût des séjours en maisons de soins et de repos sont à la charge des assurés : le nombre de séjours intégralement pris en charge ne dépasse pas 1 % du total. La gratuité des séjours est accordée aux assurés victimes d'un infarctus aigu du myocarde, aux femmes enceintes, aux mères accompagnant leurs enfants, aux adolescents, aux vétérans du travail et aux anciens combattants, aux personnes ayant reçu une distinction et aux enfants et étudiants qui partent en camp de repos.
159.Les prestations dont bénéficient les travailleurs sont financées par les cotisations à la sécurité sociale obligatoire virées sur le compte de la sécurité sociale par toutes les entreprises, institutions et organisations, indépendamment de leur forme de propriété et de leur mode de fonctionnement. Les cotisations sont virées au fonds de rémunération du travail (4 % à l'heure actuelle) comme les autres versements assujettis à l'impôt sur le revenu. Le montant des cotisations sociales est fixé par le Conseil suprême.
160.Sont donc couverts par la sécurité sociale tous les salariés, les travailleurs indépendants (chefs d'entreprise, avocats, notaires, artistes et autres personnes exerçant une activité lucrative) et les membres de leur famille.
161.Un projet de loi sur l'assurance sociale obligatoire en cas d'incapacité temporaire de travail et pour couvrir les frais de naissance et d'inhumation est actuellement en cours d'élaboration. Ce texte intègre les règles énoncées à l'article 46 de la Constitution et dans la législation relative au régime universel et obligatoire de sécurité sociale. Son élaboration a été dictée par les prescriptions énoncées dans la législation ukrainienne en vigueur, ainsi que dans les conventions et recommandations pertinentes de l'Organisation internationale du Travail. L'objectif de ce projet de loi est le suivant :
-créer un fondement juridique unique en matière de sécurité sociale obligatoire concernant l'incapacité de travail temporaire et les frais d'accouchement et d'inhumation;
-garantir à tous les mêmes possibilités d'accès à l'aide matérielle et aux services sociaux prévus dans le cadre de ce régime de sécurité sociale, quels que soient le mode de rémunération du travail et la forme de propriété de l'entreprise;
-définir les catégories de personnes ayant droit à la sécurité sociale, et exclure les citoyens qui perçoivent une allocation au titre de ce régime, mais ne cotisent pas à la sécurité sociale et pour lesquels personne ne cotise. Il s'agit des militaires, des étudiants, de certaines catégories d'inactifs, qui continueront à bénéficier de garanties de protection sociale en application d'autres dispositions législatives;
-mettre en place une gestion des fonds de la sécurité sociale basée sur l'unité des intérêts des assurés sociaux, des employeurs et de l'État;
-redéfinir les responsabilités respectives de l'État, des employeurs et des assurés sociaux dans le financement du système de sécurité sociale.
162.Ce dispositif comporte un ensemble de prestations garanties, dont le financement est assuré par la sécurité sociale (allocations pour incapacité temporaire de travail, pour maternité et accouchement, prime de naissance, prime pour frais d'obsèques et prime pour cure en maison de soins, de repos et de convalescence pour les salariés et les membres de leur famille). Ce régime de prestations de sécurité sociale sera complété par le versement d'une allocation parentale jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, prestation actuellement prise en charge par la Caisse des pensions.
163.Il ne fait aucun doute que la mise en place du mécanisme juridique, financier et structurel de la sécurité sociale tel qu'il est décrit dans le projet de loi contribuera largement à améliorer la protection sociale des citoyens et permettra de réduire au minimum le nombre de règlements qui régissent aujourd'hui cette question.
164.L'Ukraine a adopté une série de dispositions relatives au versement de pensions aux anciens combattants. Ces dispositions s'appliquent à près de 15 millions de personnes, dont 2,3 millions d'invalides de toutes catégories, environ 12 millions d'anciens combattants et de vétérans du travail, et plus de 600 000 victimes de la guerre et des mesures de répression.
165.Ces lois ont permis d'augmenter le nombre de catégories de personnes pouvant prétendre aux 27 types de prestations octroyées par l'État.
166.La protection sociale dont bénéficient les retraités et les handicapés revêt notamment la forme d'une aide matérielle accordée dans des foyers et des centres régionaux.
167.Le réseau des foyers répond pleinement aux besoins de la population ukrainienne du point de vue du nombre de lits disponibles. On compte même à l'heure actuelle plus de 5 000 lits vacants dans ces établissements.
168.En dépit de la modicité des ressources financières que les collectivités locales peuvent consacrer à l'entretien de ces foyers, le ministère compétent et les organes locaux de protection sociale sont parvenus, au cours du premier trimestre de l'année en cours, à préserver l'actuel réseau de foyers et à assurer aux personnes âgées ou handicapées vivant dans ces établissements les services sociaux, matériels et médicaux voulus.
169.On compte actuellement 278 foyers totalisant 53 500 lits, où plus de 47 000 personnes âgées ou handicapées sont entièrement prises en charge par l'État.
170.Le système de protection sociale comporte également 64 centres régionaux et 117 services autonomes d'aide sociale, qui viennent en aide à 570 000 personnes âgées ou handicapées vivant seules.
Alinéa e) v)
171.Conformément à l'article 53 de la Constitution, chacun a droit à l'éducation. L'enseignement secondaire complet est obligatoire.
172.L'État assure gratuitement l'accès à l'enseignement préscolaire, à l'enseignement secondaire général complet, à l'enseignement technico-professionnel et à l'enseignement supérieur, dans les établissements d'État et communaux; il assure le développement de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire général, périscolaire, technico-professionnel, supérieur et post‑universitaire, qui peut être dispensé dans différents types d'établissements; enfin, il octroie des bourses et autres prestations aux élèves et aux étudiants.
173.Les citoyens ukrainiens ont le droit d'accéder, sur concours, à un enseignement supérieur gratuit dans les établissements d'enseignement d'État et communaux.
174.La loi garantit aux citoyens appartenant aux minorités nationales le droit de recevoir un enseignement dans leur langue maternelle ou d'étudier leur langue maternelle dans les établissements d'État ou communaux, ou dans le cadre d'associations culturelles.
Alinéa e) vi)
175.L'article 54 de la Constitution garantit à tous les citoyens la liberté de création littéraire et artistique et d'invention scientifique, ainsi que la protection de la propriété intellectuelle, des droits d'auteur et des intérêts moraux et matériels attachés aux diverses formes d'activité intellectuelle.
176.Chaque citoyen a le droit de jouir du fruit de son activité intellectuelle ou créatrice; nul ne peut exploiter ou diffuser ses travaux sans son consentement, sauf dans les cas prévus par la législation.
177.L'État favorise le développement de la science et encourage la coopération scientifique entre l'Ukraine et la communauté internationale. Le patrimoine culturel est protégé par la loi.
178.L'État assure la protection des monuments historiques et autres édifices présentant un intérêt culturel.
Alinéa f)
179.L'article 34 de la Constitution garantit à chacun le droit de recueillir, de conserver, d'utiliser et de diffuser librement des informations, oralement, par écrit ou par tout autre moyen de son choix. Pour promouvoir l'exercice du droit des minorités nationales de recevoir et diffuser des informations dans leur langue, la poursuite du processus de démocratisation, le développement de la coopération et de la tolérance entre groupes ethniques, l'État contribue, notamment par des aides matérielles, au développement des médias des minorités nationales, leur accorde des temps d'antenne sur les ondes de la télévision et de la radio d'État et publie des ouvrages dans leur langue.
180.Conformément à la législation en vigueur, les minorités nationales ont le droit de créer leurs propres médias et de recevoir les autorisations nécessaires à leur fonctionnement. Le droit d'employer les langues des minorités nationales dans les médias (radio, télévision et presse) est inscrit dans la Constitution et les lois ukrainiennes.
181.À l'heure actuelle, plus de 1 300 périodiques en russe et 95 publications dans d'autres langues (dont 32 sont diffusées dans tout le pays), répondent aux besoins des minorités nationales en matière d'information.
182.Parmi ces publications, on peut citer le quotidien de l'Association des organisations et communautés juives "Hadachot" ("Les nouvelles"), publié à Kiev; le quotidien juif d'actualité "Besniah" ("L'interlocuteur"), publié à Kharkov; le quotidien populaire juif "Renouveau-91" (Kiev); le quotidien de l'Union juive de Bucovine "Tchernovitskie listki"; les publications en roumain "Arkachoul", "Plai Rumineska", etc.; le quotidien en polonais "Gazeta Lwówska"; les quotidiens en tatar "Salma" et "Minaret" et "Deutschekanal" (en allemand). En supplément au quotidien du Parlement "La voix de l'Ukraine" sont publiés six quotidiens destinés aux communautés ethniques : "Roden Krai" (bulgare), "Dzennik Kiiovsk" (polonais), "Evreiskie Vesti" (communauté juive), "Aragats" (arménien), "Konkordia" (roumain), "La voix de la Crimée" (tatar).
183.En ce qui concerne le russe, la part de cette langue dans le paysage médiatique ukrainien est relativement élevée : 25 % des publications d'information sont en russe, alors qu'une proportion identique de médias paraît simultanément en russe et en ukrainien.
184.Chaque année est organisé en Ukraine un festival d'émissions de radio et de télévision destiné aux minorités nationales et intitulé : "Ukraine, terre natale".
185.La télévision d'État diffuse depuis cinq ans une émission intitulée "Yakhad" ("ensemble"), et des émissions en hébreu sont également diffusées par les stations et chaînes régionales de radio et de télévision de Tchernovtsy, Lvov, Donetsk, Sébastopol et quelques autres villes d'Ukraine.
186.Dans certaines régions (République autonome de Crimée, région de Donetsk, région d'Odessa, région de Tchernovtsy, région subcarpatique et région de Jitomir), les sociétés publiques d'information audiovisuelle ont créé des services de rédaction spéciaux qui diffusent des émissions dans les langues des minorités nationales :
-en Crimée : bulgare, allemand, arménien, grec, tatar, russe (télévision); allemand, arménien et tatar (radio);
-dans la région subcarpatique : hongrois, slovaque et roumain (radio);
-dans la région d'Odessa : roumain, bulgare, gagaouze et moldave (radio et télévision);
-dans la région de Tchernovtsy : roumain et hébreu (radio et télévision);
-dans la région de Jitomir : polonais (radio et télévision).
Article 6
187.L'article 32 de la Constitution stipule que nul ne peut faire l'objet d'une ingérence dans sa vie privée et dans sa vie de famille, sauf dans les cas prévus par la Constitution.
188.Il est interdit de collecter, conserver et exploiter et diffuser des données confidentielles à caractère personnel sans le consentement de l'intéressé, sauf dans les cas spécifiés par les lois et uniquement si la sécurité nationale, les intérêts économiques du pays et les droits de l'homme sont en jeu.
189.Chacun a le droit de prendre connaissance de données le concernant personnellement en s'adressant aux instances, institutions et organismes de l'État et des collectivités locales, pour autant que ces renseignements ne constituent pas un secret d'État ou tout autre secret protégé par la loi. Chacun jouit de la garantie de la protection par les tribunaux de son droit de démentir des informations erronées concernant l'intéressé lui-même ou les membres de sa famille, d'exiger l'arrêt de la diffusion d'une information et de demander réparation.
190.Il existe en Ukraine divers mécanismes institués par la loi qui assurent la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen.
191.En droit civil, un de ces mécanismes permet à tout citoyen qui s'estime victime d'une violation de ses droits et libertés de saisir un tribunal pour contester une décision, action ou omission d'une instance de l'État, d'une personne juridique ou d'un fonctionnaire de l'administration (chap. 3-A du Code de procédure civile).
192.Les actes de discrimination raciale susceptibles de troubler l'ordre public sont passibles des sanctions prévues à l'article 66 du Code pénal. En particulier, tout acte visant à attiser l'hostilité et la haine nationales et raciales, à attenter à la dignité et à l'honneur national d'autrui, à restreindre directement ou indirectement ses droits ou à lui accorder des avantages en fonction de son appartenance raciale ou nationale, est passible de sanctions.
193.Les statistiques du parquet ne font état d'aucune affaire où des poursuites pénales auraient été engagées pour des actes de cette nature.
194.Les statistiques établies par le Ministère de l'intérieur pour l'année 1998 ne font état d'aucune des infractions visées à l'article 66 du Code pénal. Les données pour l'année en cours ne sont pas encore disponibles, car les rapports statistiques couvrent les 12 mois de l'année civile.
195.De même, le parquet général ne dispose d'aucune information faisant état de citoyens lésés de quelque manière que ce soit dans leurs droits ou, au contraire, avantagés, en raison de leur appartenance raciale ou nationale.
196.Il arrive cependant que certains organes de presse publient et diffusent des documents conçus pour déstabiliser l'ordre social et inciter à la haine interethnique.
197.Abusant de la grande liberté d'action des médias et des nombreuses possibilités existantes en matière d'utilisation de l'information, les directeurs et rédacteurs de certains organes de presse ont enfreint les lois ukrainiennes sur l'information et sur la presse écrite.
198.C'est en 1995 et 1996 que les publications de ce type ont été les plus nombreuses. Elles étaient le fait, notamment, des quotidiens "Neskorena Nachtsiya" et "Za Vil'nu Ukrainu", et de la revue "Natsionalist". Pour chaque infraction de ce type, le parquet a réagi en adressant aux intéressés des injonctions leur ordonnant de mettre un terme une fois pour toutes à leurs activités illégales.
Article 7
199.La législation ukrainienne énonce expressément les diverses sanctions encourues pour les actes d'incitation à la haine raciale, nationale et religieuse. D'une manière générale, de tels propos sont absents des médias, si l'on en exclut certains, contraires à l'éthique mais qui ne répondent pas véritablement à la définition de l'incitation à la haine raciale.
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