Nations Unies

CAT/C/MEX/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 novembre 2023

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Huitième rapport périodique soumis par le Mexique en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2023*, **

[Date de réception : 31 mai 2023]

Introduction

1.En application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « la Convention ») et en réponse à la liste de points établie par le Comité contre la torture (ci-après « le Comité »), le Mexique présente au Comité son huitième rapport portant sur les mesures qu’il a adoptées et les progrès qu’il a accomplis aux fins de la réalisation des droits consacrés par la Convention, ainsi que sur les circonstances et les difficultés auxquelles il a dû faire face.

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

Articles 1er et 4

Modifications de la définition de l’infraction de torture

2.Depuis la promulgation, le 26 juin 2017, de la loi générale relative à la prévention des actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux mesures visant à enquêter sur ces actes et à en sanctionner les auteurs (ci-après « la loi générale contre la torture »), aucune modification n’a été apportée à ses articles 24 et 251.

3.En 2020, deux propositions de modification de l’article 24 de la loi générale contre la torture ont été présentées au Sénat. La première vise à y faire figurer expressément les actes de torture commis aux fins d’intimider une tierce personne, de faire pression sur elle ou d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux2. La seconde prévoit de modifier l’infraction de torture de sorte qu’elle englobe expressément les actes de torture commis aux fins d’obtenir des renseignements ou des aveux d’une tierce personne3. Les deux propositions sont actuellement à l’étude.

4.Publié en janvier 2017 par la Cour suprême de justice, l’ouvrage collectif intitulé La lucha contre la tortura en el orden internacional (La lutte contre la torture dans l’ordre international) définit, conformément à la Convention, le concept de torture comme tout acte par lequel un agent de la fonction publique ou une autre personne agissant à son instigation inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux. En ce sens, la Cour suprême de justice reconnaît que la torture peut être infligée dans l’intention d’obtenir des informations de la part de la victime de torture ou d’une tierce personne4.

Article 2

Déclarations publiques faites par les autorités de l’État

5.Le chef du pouvoir exécutif fédéral s’est prononcé à plusieurs reprises en faveur de l’interdiction de la torture, conformément à la politique transversale de plein respect des droits de l’homme définie dans le Plan national de développement 2019-20245, selon laquelle la répression doit être éradiquée et nul ne doit être torturé, victime de disparition forcée ou tué par un membre des forces de sécurité de l’État (voir annexe 1).

6.En 2019, à la suite d’une décision du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, des excuses publiques ont été présentées à la journaliste Lydia Cacho Ribeiro pour la détention arbitraire et la torture qu’elle a subies aux mains de diverses autorités de l’État de Puebla6. La même année, Olga Sánchez Cordero, alors Ministre de l’intérieur, a présenté des excuses publiques au nom du Mexique à Martha Alicia Camacho Loaiza, Miguel Alfonso Millán Camacho et José Manuel Alapizco Lizárraga, victimes de la période historique appelée « sale guerre »7.

7.Par ailleurs, dans le cadre de campagnes menées contre la torture et les mauvais traitements, le Mexique a pris position en faveur de l’interdiction absolue de ces deux pratiques, précisant que quiconque commet de tels actes, s’en rend complice ou les tolère sera tenu pénalement responsable (voir annexe 2).

Enquête nationale sur la population privée de liberté

8.En 2020, le Secrétariat exécutif du Système national de sécurité publique et l’Institut national de statistique et de géographie (INEGI) ont signé un accord prévoyant que le Centre national d’information du Secrétariat exécutif fournisse à l’INEGI des informations relatives au dossier administratif des personnes détenues figurant au registre national d’information pénitentiaire8.

9.Le Ministère de l’intérieur a ensuite assuré avec l’INEGI la coordination de l’enquête nationale sur la population privée de liberté, avec pour objectif de compiler des informations statistiques pertinentes sur les conditions de poursuites et de détention des personnes légalement privées de liberté dans les établissements pénitentiaires. L’enquête a été publiée en décembre 20219.

Programme national pour la prévention et la répression de la torture et des mauvais traitements

10.En 2018, le parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture, en coopération avec le Secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs, a travaillé sur le projet de programme national pour la prévention et la répression de la torture et des mauvais traitements (ci-après « le programme national contre la torture ») qui avait été lancé10.

11.À la suite de la réforme constitutionnelle ayant donné lieu à la création du Parquet général de la République (ci-après « le Parquet général »), à l’entrée en vigueur de sa loi organique et à la Déclaration d’autonomie du 20 décembre 201811, il a été décidé que le travail de coordination mentionné à l’article 70 de la loi générale contre la torture pouvait être mené avec le Ministère de l’intérieur. Cette décision a été prise sur le fondement de l’article 27 (sect. III et VII) de la loi organique relative à l’administration fédérale, qui dispose que le Ministère de l’intérieur est chargé des relations du pouvoir exécutif avec les autres pouvoirs de l’État fédéral, les organes constitutionnels autonomes, les gouvernements des États fédérés et des municipalités et les autres autorités fédérales et locales, et qu’il lui incombe également de coordonner, en lien avec les organisations de la société civile, le travail de promotion et de défense des droits de l’homme.

12.En avril 2019, 52 personnes ont participé à un échange de réflexions sur un programme national pour la prévention et la répression de la torture. Le Parquet général et le Ministère de l’intérieur ont tenu des réunions de travail entre avril et octobre de la même année12. Le 1er octobre 2019, une version du programme national contre la torture a été adoptée à l’unanimité par la Conférence nationale des procureurs13.

13.Cette version du projet de programme national contre la torture a été remise en juillet 2021 au Parquet général, afin que celui-ci continue de travailler sur ce texte, en collaboration avec la Direction générale des affaires législatives et réglementaires et la Coordination de la planification, du développement et de l’innovation institutionnelle.

14.Le 6 avril 2022, le Ministère de l’intérieur et le Parquet général ont organisé selon des modalités hybrides une réunion visant à mettre au point et à adopter le programme national contre la torture. Des autorités des trois niveaux de gouvernement y ont participé, ainsi que des organismes nationaux et internationaux de protection et de défense des droits de l’homme, des institutions éducatives, des organisations de la société civile14 et des organismes autonomes. À cette occasion, le Ministère de l’intérieur et le Parquet général ont fait le point ensemble sur l’état d’avancement du projet de programme national contre la torture et ils sont parvenus à des accords15.

15.Le 31 mai 2022, le Secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs a envoyé aux fins d’analyse la version définitive du projet de programme contre la torture aux 32 magistrats à la tête des parquets (fiscalías) et bureaux du procureur général (procuradurías generales) des États.

16.Une fois le programme contre la torture globalement approuvé, les autorités compétentes ont formulé leurs observations. Les ajustements apportés ont été transmis au service du Parquet général chargé des affaires juridiques et réglementaires, qui a demandé aux autorités participantes de les valider. Le 5 août 2022, les magistrats à la tête des institutions des États faisant partie de la Conférence nationale des procureurs ont approuvé le projet de programme contre la torture16.

17.Le Ministère de l’intérieur a soumis le projet aux pouvoirs exécutif et législatif (tant au niveau fédéral que local) pour approbation. Le programme contre la torture a ainsi été entériné par 18 organes du pouvoir exécutif fédéral, la Chambre des députés, les 32 parquets et bureaux du procureur du pays, les 32 juridictions supérieures, le Conseil fédéral de la magistrature et la Commission nationale des droits de l’homme.

18.Afin de mobiliser les autorités municipales sur les questions de sécurité publique, des contacts ont été pris avec la Conférence nationale du système pénitentiaire, laquelle a indiqué qu’elle pourra faire entériner le projet de programme contre la torture par les municipalités, par l’intermédiaire de la Conférence nationale de la sécurité publique municipale. Les autorités des secteurs de la sécurité et de la santé jouent un rôle particulièrement important dans ce processus, dans la mesure où elles constituent la majorité des autorités sectorielles des municipalités des pays. Le projet est en cours d’examen.

Mécanismes de coordination chargés de la mise en œuvre du programme contre la torture

19.Une fois le programme contre la torture publié, le Ministère de l’intérieur mettra en œuvre un plan de coordination avec les organes de l’exécutif fédéral et les organisations civiles et internationales afin de mettre en application les grands axes du programme national en faveur des droits de l’homme 2020-202417 coordonné par son Sous-secrétariat aux droits de l’homme, à la population et aux migrations, l’objectif étant de consolider une politique publique transversale, participative et interinstitutionnelle de lutte contre la torture.

20.Par ailleurs, aux termes de l’article 4 (section XII) de l’accord portant création du parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture, et conformément à sa septième disposition transitoire (par. 1), le magistrat à la tête dudit parquet est habilité à proposer les grands principes sur lesquels doit reposer le travail de coordination nationale aux fins de la conception, de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’application du programme contre la torture.

Mesures prises pour garantir que toutes les personnes détenues bénéficient de toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements

21.L’article 4 de la loi relative au Parquet général établit les principes régissant l’emploi des fonctionnaires de cette institution, à savoir l’autonomie, la légalité, l’objectivité, l’efficacité, le professionnalisme, l’honnêteté, le respect des droits de l’homme, l’interculturalité, la protection intégrale des droits des enfants et des adolescents, la diligence voulue, la loyauté, l’impartialité, la spécialisation et la prise en compte des questions de genre18.

22.En outre, l’accord A/OIC/002/2022 énonce le code de déontologie des fonctionnaires du Parquet général et les règles d’intégrité relatives à l’exercice de l’action publique19.

23.La police judiciaire fédérale du Parquet général donne lecture des droits de la personne arrêtée au moment de son arrestation, conformément aux dispositions de l’article 20 (al. B) de la Constitution politique des États-Unis du Mexique (ci-après « la Constitution mexicaine ») et au protocole national à l’intention des intervenants de première ligne20, qui figure dans le rapport de police homologué21.

24.Les arrestations effectuées par les agents de la police judiciaire fédérale se déroulent conformément à la loi nationale relative à l’usage de la force pour ce qui est du niveau d’emploi de la force, des principes et des procédures22.

25.L’Institut fédéral de la défense publique, qui lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, a intenté une série d’actions de contentieux stratégiques visant à créer une jurisprudence en la matière23. Pour consulter les actions intentées par l’Institut fédéral de la défense publique à la suite des recommandations formulées par le Comité, voir l’annexe 3.

26.Le Secrétariat technique de lutte contre la torture et les traitements cruels et inhumains de l’Institut fédéral de la défense publique a mis à la disposition des défenseurs publics fédéraux plusieurs outils pratiques fondés sur une approche différenciée24, par exemple le protocole d’action des défenseures et défenseurs publics auprès des services du ministère public fédéral avant l’engagement des poursuites25, les directives applicables à l’intervention des défenseures et défenseurs publics fédéraux dans des affaires de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants26, la compilation de la jurisprudence en matière de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants27, ainsi que le guide pratique d’utilisation du formulaire de recensement des actes de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants28.

27.L’Institut fédéral de la défense publique fournit des services de défense pénale à toute personne visée par une enquête, poursuivie ou exécutant une peine pour un acte susceptible d’être constitutif d’infraction. Il garantit ainsi l’accès à la justice, y compris celui des personnes autochtones29.

Mesures visant à renforcer les institutions de la défense publique

28.Aux termes de l’article 55 du texte de 2022 portant modification de la loi générale contre la torture, les institutions chargées de l’application de la loi doivent créer des parquets spécialisés dotés d’une pleine autonomie technique et opérationnelle pour connaître des infractions prévues par la loi, enquêter sur celles-ci et les poursuivre ; elles sont composées de ministères publics, de policiers, de services d’expertise et techniques spécialisés ; elles doivent disposer des ressources humaines, financières et matérielles nécessaires à leur bon fonctionnement.

29.La loi générale contre la torture contient également à l’article 65 des dispositions garantissant expressément la traçabilité des faits depuis le moment de l’arrestation jusqu’à ce que les personnes arrêtées soient déférées à la justice.

Loi nationale relative au registre des détentions

30.La loi nationale de 2019 relative au registre des détentions vise à réglementer la compilation et l’utilisation du registre, en établissant les procédures permettant d’assurer le contrôle et le suivi des modalités selon lesquelles les autorités ont procédé à l’arrestation. Cette base de données centralise les informations sur les personnes arrêtées dans tout le pays, selon les pouvoirs conférés aux autorités intervenant dans la procédure pénale ou la procédure de sanction administrative devant un juge municipal ou civique30. Le registre est administré et géré par le Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne.

31.Le registre, qui fait partie du Système national d’information en matière de sécurité publique, vise à empêcher toute violation des droits humains des personnes détenues, tout acte de torture et autre traitement cruel, inhumain et dégradant ou toute disparition forcée31.

32.Le Système national de sécurité publique a publié en 2019 les directives applicables au fonctionnement, à l’exploitation et à la mise à jour du registre national des détentions32. Publiées en 2022, les nouvelles directives applicables au registre national des détentions prévoient que la personne détenue n’est plus inscrite au registre à compter de son admission dans un centre pénitentiaire33. Cette dernière phase sera mise en œuvre au deuxième semestre 2023.

Abolition du régime pénal de l’ arraigo

33.En ce qui concerne l’arraigo (détention provisoire sans inculpation), aucun changement n’est à signaler par rapport aux informations fournies dans le septième rapport soumis par le Mexique au Comité34. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, l’arraigo ne peut s’appliquer qu’en cas d’infraction liée à la criminalité organisée.

34.La Cour suprême de justice a estimé à cet égard que le pouvoir fédéral avait compétence exclusive pour légiférer sur la criminalité organisée et, partant, pour légiférer en matière d’arraigo. Depuis la réforme constitutionnelle de 2008, aucun État fédéré n’a le pouvoir de légiférer en la matière35.

35.En 2019, un projet de décret visant à abroger le huitième paragraphe de l’article 16 de la Constitution mexicaine concernant l’arraigo a été soumis à la plénière du Sénat. Le 31 janvier et le 2 février 2023, des motions ont été déposées pour achever le processus législatif et pour soumettre le projet à l’examen de la plénière. En outre, d’autres propositions sont actuellement à l’étude. Pour consulter les informations du Parquet général sur la baisse du recours à la mesure d’arraigo entre 2006 et 2022, voir l’annexe 5.

Ressources et personnel du Mécanisme national de prévention de la torture

36.Afin de pleinement garantir la prévention de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’article 72 de la loi générale contre la torture prévoit la création du Mécanisme national de prévention de la torture, organe chargé de surveiller de manière permanente et systématique les lieux de privation de liberté sur l’ensemble du territoire national. Aux termes de son article 73, le Mécanisme est rattaché à la Commission nationale des droits de l’homme.

37.Le Mécanisme national de prévention de la torture émet des recommandations dans le cadre de ses activités de suivi des enquêtes relatives à la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants36.

38.Le budget du Mécanisme national de prévention de la torture a été progressivement augmenté entre 2021 et 202337. Il a ainsi été porté de 31 364 448 pesos à 34 813 598 pesos pour l’exercice 2023 (soit une augmentation de 10,99 %). Le Mécanisme dispose en outre d’un personnel de 32 fonctionnaires (16 femmes et 16 hommes), aux profils pluridisciplinaires. Dans le cadre de la restructuration du personnel menée actuellement, cinq nouvelles personnes ont été recrutées afin d’améliorer les procédures.

Obstacles à l’entrée du personnel du Mécanisme dans les centres de détention

39.Le Mécanisme national de prévention de la torture réalise des visites de suivi afin de contrôler l’application des recommandations formulées dans les rapports de surveillance, met en place des mécanismes de dialogue avec les autorités, demande des éléments attestant des mesures de mise en conformité et élabore des rapports de suivi38.

40.Parmi les obstacles entravant généralement l’accès aux lieux de privation de liberté, on peut citer les délais d’obtention de l’accès, parfois aux fins du contrôle de zones faisant l’objet de restrictions, ou liés à l’entrée d’instruments tels que des appareils photographiques ou du matériel d’enregistrement, par exemple. Grâce au dialogue et à l’échange d’informations, le Mécanisme national de prévention de la torture est cependant parvenu à accéder à ces lieux.

41.Plusieurs actions sont menées en 2023, notamment le renforcement des stratégies de liaison et de coordination avec les différentes institutions de l’État ayant sous leur garde des personnes privées de liberté, étant entendu que les visites peuvent néanmoins être réalisées sans préavis. Ces mesures ont permis d’éviter tout incident avec les autorités qui aurait pu retarder ou entraver l’accès du personnel du Mécanisme national de prévention de la torture.

Coopération entre le Mécanisme et les organisations de la société civile

42.En 2022, le Mécanisme national de prévention de la torture s’est efforcé d’entretenir des liens avec des organisations de la société civile nationales et internationales ayant une mission de défense des droits humains des personnes détenues39. En 2023, le Mécanisme a coopéré avec diverses organisations de la société civile pour planifier des visites dans des lieux de détention de personnes migrantes.

Mesures prises pour lutter contre la violence fondée sur le genre conformément à la Convention

43.Les modèles nationaux de prévention primaire des violences à l’égard des femmes40, de prise en charge et de protection intégrale des femmes victimes de violence41 sont disponibles, ainsi que le modèle intégral de répression de la violence à l’égard des femmes42. L’ensemble de ces outils s’inscrit dans le cadre du Système national de prévention, de répression et d’élimination de la violence à l’égard des femmes, un instrument interinstitutionnel qui coordonne les initiatives, les instruments, les politiques, les services et les actions visant à garantir le droit des femmes à une vie exempte de violence.

44.En avril 2021, il a été proposé de modifier la loi générale visant à garantir aux femmes une vie sans violence43 afin de permettre des interventions plus rapides dans le cadre de la procédure d’alerte relative à la violence à l’égard des femmes, un mécanisme unique au monde de protection des droits humains des femmes.

45.Selon la Commission nationale pour la prévention et l’éradication de la violence à l’égard des femmes, les services de prise en charge spécialisée des femmes victimes de violence fondée sur le genre sont regroupés depuis 2022 au sein du Ministère de l’intérieur, et le budget fédéral alloué aux mesures de prise en charge a augmenté de 86 % entre 2017 et 2023.

Harmonisation de la définition du féminicide sur l’ensemble du territoire

46.L’article 325 du Code pénal fédéral dispose que « quiconque prive une femme de sa vie pour des raisons liées au genre commet l’infraction de féminicide ». Toute personne commettant le crime de féminicide est passible d’une peine de 40 à 60 ans de prison et de 500 à 1 000 jours-amendes44.

47.La définition du féminicide a progressivement été harmonisée dans la législation. Actuellement, le Code pénal fédéral classe le féminicide dans la catégorie des atteintes à la vie ou à l’intégrité corporelle et le réprime sur tout le territoire de la République comme une infraction résultant de la violence féminicide, l’objectif étant de pouvoir assurer un suivi adéquat et spécialisé permettant de prévenir, de traiter, de sanctionner et d’éradiquer ce problème.

48.En 2020, il a été proposé d’inviter les congrès locaux à réviser l’ensemble de leur cadre réglementaire en vigueur régissant la violence féminicide et la qualification de féminicide, avec pour objectif de mettre la définition de cette infraction en conformité avec les dispositions de la loi générale visant à garantir aux femmes une vie sans violence, du Code pénal fédéral et des traités internationaux auxquels le Mexique est partie. La proposition a été adoptée à l’unanimité la même année par la plénière de la Commission permanente du Congrès de l’Union45.

49.En application de l’arrêt rendu dans l’affaire González et autres (« Campo Algodonero ») c . Mexique, l’Institut national des femmes a présenté en 2022 le modèle de qualification pénale du féminicide à la Chambre des députés et au Sénat du Congrès de l’Union46. Ce modèle a été communiqué à 32 congrès étatiques, par l’intermédiaire du bureau directeur, avec copie au Conseil de coordination politique (ou à son équivalent) et aux commissions chargées de l’égalité des genres, des droits de l’homme et de la justice (ou à leurs équivalents)47.

50.Depuis septembre 2021, 20 avis législatifs en lien avec la qualification de féminicide ont été émis par la Chambre des députés et le Sénat par l’intermédiaire du système automatisé d’avis législatifs. Ces avis sont favorables à l’incorporation des normes nationales et internationales en la matière, conformément aux modifications législatives proposées dans le modèle.

Enquête spécialisée sur les infractions de violence à l’égard des femmes en raison de leur genre et protocoles d’action

51.Les agents du ministère public fédéral membres du parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture agissent conformément à des dispositions légales telles que la Constitution mexicaine, les lois pertinentes et le protocole normalisé d’enquête sur les faits de torture48. L’enquête doit donc être menée immédiatement et de manière efficace, exhaustive, professionnelle et impartiale, sans stéréotypes ni discrimination, avec pour objet d’explorer toutes les pistes d’enquête afin de collecter des informations permettant d’élucider l’acte érigé en infraction et d’identifier son auteur ou les personnes qui y ont participé49.

52.La loi relative au Parquet général a porté création du parquet spécialisé dans les affaires de violence contre les femmes et la traite des personnes, chargé d’engager des poursuites et de mener des enquêtes relatives aux infractions fédérales correspondant à des actes de violence faite aux femmes en raison de leur genre, à des actes de violence à l’égard des enfants et adolescentes et à des faits de traite des êtres humains.

53.Le parquet spécialisé a appliqué le protocole d’enquête sur les infractions de féminicide intégrant la dimension de genre, destiné aux agents du ministère public, aux policiers et aux experts rattachés au Parquet général. Il doit servir d’outil méthodologique permettant d’agir immédiatement dans le cadre de l’enquête et de la prise en charge de cette infraction, en tenant compte de la dimension de genre et de la protection des droits humains des femmes et des filles, afin que soient menées des enquêtes sérieuses, impartiales, efficaces et visant à faire la lumière sur les faits50.

54.En 2018, lors de la première assemblée plénière extraordinaire de la Conférence nationale des procureurs, il a été convenu d’établir les directives générales qui permettraient d’appliquer des critères normalisés d’enquête et d’enregistrement des féminicides et de les classifier afin d’obtenir des chiffres clairs concernant cette infraction. Des directives relatives à l’enregistrement et à la classification des infractions présumées de féminicide à des fins statistiques51 ont été publiées la même année.

55.Un décret pris en avril 2023 modifie, ajoute et abroge plusieurs dispositions, figurant entre autres dans le Code pénal fédéral (modification de l’article 325 relatif à l’infraction de féminicide) et dans le Code national de procédure pénale. Ce dernier dispose désormais à l’article 132 que, dans le cadre des enquêtes, la police doit agir sous la direction et le commandement du parquet, dans le strict respect des principes de légalité, d’objectivité, d’efficacité, de professionnalisme, d’honnêteté, de perspective de genre et de respect des droits de l’homme reconnus dans la Constitution (ajout de principe de la perspective de genre)52.

Mécanismes efficaces chargés de traiter et d’exécuter les ordonnances de protection

56.La loi générale visant à garantir aux femmes une vie sans violence et les textes équivalents au niveau des États53, ainsi que le Code national de procédure pénale, permettent une intervention efficace et coordonnée propre à garantir l’intégrité des victimes directes et indirectes.

57.En ce qui concerne le traitement et l’exécution des ordonnances de protection délivrées au titre de la loi générale visant à garantir aux femmes une vie sans violence, l’Institut national des femmes a proposé deux voies stratégiques à l’occasion de la troisième assemblée plénière ordinaire de la Commission nationale des juridictions supérieures de 2021. La première consiste à accélérer les procédures judiciaires grâce à des systèmes de justice itinérante pour les femmes et à des audiences d’information, et la seconde à renforcer les ordonnances de protection en tant que mécanisme efficace et complet de protection des femmes subissant une situation de violence.

58.En juin 2022, la Commission nationale des juridictions supérieures a organisé la rencontre nationale des unités chargées des questions de genre. À cette occasion, lors d’un groupe de travail relatif aux ordonnances de protection coordonné par l’Institut national des femmes, une commission de suivi de l’élaboration du document contenant les directives a été créée afin que le document soit diffusé rapidement et de manière appropriée.

Services de protection et d’appui aux victimes d’actes de violence liée au genre

59.Le budget fédéral alloué aux principaux programmes de prise en charge spécialisée des femmes victimes de violence a augmenté de 86 % entre 2017 et 2023, ce qui s’est traduit par une augmentation de plus de 24 % de la capacité de prise en charge.

60.Grâce au réseau d’unités locales de prise en charge financé par le programme d’appui aux organisations de femmes dans les États fédérés, 113 000 femmes ont été prises en charge en 2017 par 387 unités locales de prise en charge spécialisée, contre 116 000 femmes prises en charge dans 482 unités spécialisées en 2022.

61.En ce qui concerne le programme des centres de justice pour les femmes, il comptait 38 centres en 2017, pour une capacité d’accueil de 170 418 femmes par an54. En janvier 2023, les 61 centres avaient atteint une capacité annuelle de prise en charge de 227 687 femmes55.

62.Dans le cadre du programme de centres spécialisés dans l’accueil des femmes victimes de violences et de leurs enfants, 46 unités (ayant accueilli 12 107 personnes) ont bénéficié d’une aide en 2017, contre 66 centres (ayant accueilli 12 525 personnes) en 2022. Au total, le nombre d’unités de prise en charge spécialisée est passé de 471 à 609, et le nombre de femmes ayant bénéficié chaque année de ces services est passé de 287 000 à 357 00056. Pour consulter les informations statistiques du parquet spécialisé dans les affaires de violence contre les femmes et la traite des personnes, rattaché au Parquet général, sur les services de protection et de soutien pour les victimes de violence fondée sur le genre, ainsi que le nombre de plaintes liées au genre déposées entre 2017 et 2022, voir l’annexe 4. Concernant les informations statistiques sur le nombre de plaintes pour violence de genre enregistré par l’INEGI, voir l’annexe 5.

Programmes de formation obligatoire sur la répression de la violence fondée sur le genre

63.Pour en savoir plus sur les programmes de formation obligatoire sur la répression de la violence fondée sur le genre destinés aux juges, aux procureurs et aux agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les campagnes menées pour sensibiliser la population à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, voir l’annexe 6.

Plaintes reçues, enquêtes menées, procédures engagées et déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes

Mesures de protection et indemnisations accordées aux victimes

64.Le programme de lutte contre la traite des personnes de la Commission nationale des droits de l’homme a mis en œuvre une stratégie nationale globale de lutte contre la traite afin d’aller au-devant des victimes ou des victimes potentielles, en réalisant des visites directement sur les sites où des violations présumées des droits de l’homme pourraient être détectées, y compris dans les centres pour migrants. À cet effet, des actions globales sont menées afin de garantir les droits de l’homme des victimes de la traite grâce à des mesures de prévention, d’assistance et de protection selon une approche intersectionnelle et tenant compte des questions de genre, tandis que des stratégies et des actions coordonnées sont conçues afin d’améliorer la réponse apportée par les institutions face à des situations de traite des êtres humains57.

65.Les agents du ministère public fédéral, la police et les experts éviteront tout retard injustifié au cours de l’enquête, étant donné que les fonctionnaires sont tenus de fournir aux victimes des services d’aide, de prise en charge et d’assistance dès qu’elles en ont besoin, ainsi que de respecter et de permettre l’exercice effectif de leurs droits.

66.Les données actualisées de l’INEGI sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de procédures engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite figurent à l’annexe 7. En ce qui concerne les procédures pénales devant les tribunaux de district du pouvoir judiciaire fédéral, voir l’annexe 8, qui présente des données actualisées du Conseil fédéral de la magistrature.

67.Entre 2017 et 2023, la Commission exécutive d’aide aux victimes a inscrit 525 victimes de traite des personnes au registre national des victimes (voir annexe 9)58. Concernant les indemnisations, entre 2017 et janvier 2023, la Commission a déboursé 13 089 844,29 pesos en faveur de 20 victimes directes et indirectes dans des affaires de traite, au moyen de 17 décisions d’octroi de réparation des préjudices, rendues à la suite de recommandations formulées par des mécanismes de protection des droits de l’homme.

68.En ce qui concerne les mécanismes mis en place pour repérer les victimes de la traite et les orienter vers les services compétents, l’Institut national des migrations (INM)59, en coordination avec l’Organisation internationale pour les migrations, a diffusé le protocole de détection, d’identification et de prise en charge des migrants victimes ou victimes potentielles de la traite des êtres humains au Mexique60.

69.L’un des objectifs de ce protocole est de sensibiliser le personnel de l’INM à la traite des êtres humains, en lui offrant une formation continue sur les possibilités de détection des victimes ou des victimes potentielles dans le cadre de diverses démarches liées à la migration. Cela permet d’améliorer les compétences des fonctionnaires pendant l’entretien de la procédure administrative d’immigration conformément à la loi relative aux migrations61 et à son règlement d’application62, et de faciliter la mise en œuvre de la stratégie de prise en charge migratoire aux fins de protection des victimes de la traite, d’assistance à leur égard et de leur orientation vers des acteurs compétents en la matière.

Article 3

Mesures prises pour que nul ne soit renvoyé dans un pays où il risquerait d’être victime de torture

70.Aux termes de l’article 2 (par. 7) de la loi relative aux migrations, la politique migratoire du Mexique doit entre autres être fondée sur le principe de l’hospitalité et de la solidarité internationale avec les personnes qui ont besoin d’un nouveau lieu de résidence en raison de conditions extrêmes dans leur pays d’origine mettant en danger leur vie ou le vivre‑ensemble, conformément à la tradition mexicaine en la matière, aux traités et au droit international.

71.En conséquence, l’article 42 de la loi relative aux migrations prévoit que le Ministère de l’intérieur peut autoriser l’entrée de ressortissants étrangers demandant la reconnaissance du statut de réfugié ou l’asile politique, même s’ils ne remplissent aucune des conditions établies dans ladite loi.

72.De même, le règlement d’application de la loi relative aux migrations prévoit à l’article 63 (sect. I) que les autorités chargées de l’immigration pourront, aux points d’admission sur le territoire national, autoriser pour raisons humanitaires l’entrée de ressortissants étrangers ne satisfaisant à aucune des conditions d’entrée et demandant le statut de réfugié ou l’asile politique ou souhaitant entamer une procédure de reconnaissance du statut d’apatride63.

73.Dans le cadre de la procédure d’amparo en révision no 353/2019, la Cour suprême de justice a analysé les recommandations du Comité exécutif du Programme du Haut‑Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et les avis pertinents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH). Elle en a conclu que le principe de non‑refoulement (qu’il s’applique à une mesure d’expulsion, de renvoi, de retour forcé, d’extradition, de rejet à la frontière, de non-admission, ou autre) supposait que les personnes sollicitant le statut de réfugié et réfugiées soient effectivement protégées64.

74.En outre, en mai 2021, la Cour suprême de justice a publié une nouvelle version du protocole relatif à l’administration de la justice dans le cadre d’affaires impliquant des personnes migrantes et sous protection internationale, avec pour objectif de fournir aux juges les instruments nécessaires pour relever les défis liés à la protection des personnes migrantes, en faisant preuve de rigueur méthodologique et de sensibilité sociale65. Le protocole décrit, entre autres, le principe de non-refoulement, précise quels instruments reconnaissent ce principe et indique comment les organismes internationaux de protection des droits de l’homme conçoivent ce principe66.

75.Vous trouverez ci-dessous le nombre de demandes d’asile reçues par la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés entre 2017 et 2022 :

Année

Nombre de demandes d ’ asile reçues

2017

14 619

2018

29 569

2019

70 314

2020

40 914

2021

129 791

2022

118 478

Source  : Commission mexicaine d ’ aide aux réfugiés .

Accès des personnes migrantes à la justice

76.L’Unité chargée des enquêtes sur les infractions impliquant des personnes migrantes, qui dépend du parquet spécialisé en matière de droits de l’homme, rattaché au Parquet général de la République, facilite l’accès à la justice des migrants et de leur famille, enquête sur les infractions commises par ou contre des migrants, poursuit de telles infractions et dirige, coordonne et supervise la mise en œuvre d’actions appropriées et efficaces de réparation des préjudices subis.

77.L’Unité chargée des enquêtes sur les infractions impliquant des personnes migrantes s’est dotée du protocole d’action du ministère public en ce qui concerne les enquêtes sur les infractions commises par ou contre des personnes migrantes vulnérables et des personnes faisant l’objet d’une protection internationale sur le territoire national. Ce document fournit des éléments facilitant les enquêtes et les poursuites relatives à des infractions commises par ou contre des personnes migrantes et leur famille. L’Unité mène également des actions visant à réparer les dommages subis par les victimes ou les parties lésées67.

78.En outre, le 28 février 2020, un accord de collaboration a été signé entre le Ministère de l’intérieur et l’Institut fédéral de la défense publique, avec pour objectif de permettre aux demandeurs d’asile, aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire qui le souhaitent de bénéficier de conseils juridiques et d’un accompagnement de l’Institut pendant le traitement d’une procédure auprès de la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés.

Accès effectif à la procédure de détermination du statut de réfugié et respect des garanties procédurales contre le refoulement

79.Le droit de demander l’asile, un droit de l’homme consacré à l’article 11 de la Constitution mexicaine, peut être exercé par tout ressortissant étranger se trouvant sur le territoire national, quel que soit son statut migratoire. De ce fait, à partir du moment où le ressortissant étranger accède à la procédure de reconnaissance du statut de réfugié, il est directement protégé par le principe de non-refoulement, bénéficiant ainsi de garanties procédurales contre le refoulement.

80.Si la demande de reconnaissance du statut de réfugié est accueillie favorablement sur le fondement de l’article 13 de la loi relative aux réfugiés, à la protection subsidiaire et à l’asile politique68, l’INM accorde au ressortissant étranger le statut de résident permanent, comme le prévoit l’article 54 (sect. I) de la loi relative aux migrations.

81.Les titres de séjour pour raisons humanitaires accordés par l’INM garantissent aux étrangers en situation de vulnérabilité un séjour régulier sur le territoire national pendant un an, avec possibilité de renouvellement69. Les ressortissants étrangers peuvent poursuivre s’ils le souhaitent leur procédure de demande du statut de réfugié et les autres procédures qu’ils ont entamées auprès de différentes instances gouvernementales, sans risquer d’être renvoyés dans leur pays d’origine ou dans le pays où ils résidaient avant leur arrivée au Mexique. Ces titres de séjour sont systématiquement assortis d’un permis de travail, sans qu’il soit nécessaire de le réclamer, comme doivent le faire les résidents temporaires (voir annexe 10).

82.L’INM accorde également aux enfants et aux adolescents un titre de séjour provisoire pour raisons humanitaires qui leur permet de rester dans le pays pendant que l’Office fédéral de protection des enfants et des adolescents évalue si leur vie, leur liberté ou leur sécurité est en danger.

Repérage, parmi les demandeurs d’asile, des personnes en situation de vulnérabilité et droit de demander l’asile et de former recours contre une procédure d’expulsion

83.Au cours de la procédure de demande d’asile, un entretien d’évaluation des besoins permet d’évaluer la situation de vulnérabilité et de déterminer de quelle prise en charge a besoin le demandeur, conformément à l’article 20 de la loi relative aux réfugiés, à la protection subsidiaire et à l’asile politique, ainsi qu’à l’article 61 de son règlement d’application70.

84.En outre, la loi relative aux réfugiés, à la protection subsidiaire et à l’asile politique prévoit le recours en révision, voie de droit permettant de contester les décisions de rejet de la demande, ainsi que les décisions de cessation, d’annulation ou de révocation de la reconnaissance du statut de réfugié ou de retrait de la protection subsidiaire, conformément à l’article 25 de la loi relative aux réfugiés, à la protection subsidiaire et à l’asile politique, ainsi qu’aux articles 59 et 60 de son règlement d’application.

85.Le recours en amparo indirect permet également de contester la décision d’expulsion ou de renvoi, conformément aux articles 103 et 107 de la Constitution mexicaine et à l’article 107 de la loi relative à l’amparo71.

86.Conformément aux articles 15 et 17 de la loi relative à l’amparo et à l’article 56 de la loi organique relative au pouvoir judiciaire fédéral72, la requête peut être déposée à tout moment devant un tribunal pénal de district compétent en matière d’amparo et, lorsque la personne lésée n’est pas en mesure de le faire, toute autre personne peut la déposer en son nom, même s’il s’agit d’un mineur. Le portail des services en ligne du pouvoir judiciaire de la Fédération permet en outre d’accéder en ligne aux tribunaux de district et tribunaux de circuit de toute la République73.

87.L’article 63 (sect. I) du règlement d’application de la loi relative aux migrations dispose que les autorités chargées de l’immigration pourront, aux points d’admission sur le territoire national, autoriser pour raisons humanitaires l’entrée de ressortissants étrangers ne satisfaisant à aucune des conditions d’entrée et demandant le statut de réfugié ou l’asile politique, ou souhaitant entamer une procédure de reconnaissance du statut d’apatride. Pendant leur séjour dans les structures de l’INM, les personnes étrangères jouissent des droits consacrés par l’article 109 de la loi relative aux migrations.

88.En outre, la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés s’efforce de garantir à toutes les personnes accompagnant le ressortissant étranger la possibilité de bénéficier d’un entretien individuel visant à déterminer si elles peuvent présenter une demande distincte.

Demandes d’asile en raison de cas de torture

89.Conformément aux dispositions du règlement intérieur du Ministère de l’intérieur74, l’Unité de politique migratoire, d’enregistrement et d’identification des personnes est chargée d’intégrer, de produire et de publier des statistiques officielles sur la mobilité et la migration internationale au Mexique, en s’appuyant sur les registres administratifs de l’INM75. Les données statistiques sur les ressortissants étrangers renvoyés ou expulsés vers leur pays d’origine peuvent être consultées sur le site Internet de cette unité du Ministère de l’intérieur. Ces données sont intégrées et produites à partir des registres administratifs de l’INM76.

90.L’article 18 de la loi relative aux réfugiés, à la protection subsidiaire et à l’asile politique indique que la procédure de reconnaissance du statut de réfugié est gratuite, et il est précisé à l’article 20 que, pendant la procédure, le Ministère de l’intérieur :

« prendra les mesures nécessaires pour garantir l’octroi d’une assistance institutionnelle aux demandeurs ayant besoin d’une prise en charge particulière, ainsi qu’aux femmes enceintes, aux enfants et adolescents, aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux personnes présentant une maladie chronique, aux victimes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, aux victimes d’atteintes sexuelles et de violences fondées sur le genre, aux victimes de la traite des êtres humains ou à toute autre personne susceptible de se trouver dans une situation de vulnérabilité ».

91.Pour sa part, la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés a l’obligation de renseigner les demandeurs d’asile et les réfugiés se trouvant sur le territoire national concernant leurs droits et leurs obligations.

Motifs de renvoi, d’extradition ou d’expulsion

92.L’article 6 de la loi relative aux réfugiés, à la protection subsidiaire et à l’asile politique dispose :

« Un demandeur ou réfugié ne pourra en aucun cas être rejeté à la frontière ou renvoyé de quelque manière que ce soit vers le territoire d’un pays où sa vie serait en danger selon les motifs prévus à l’article 13 de la loi, ou lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il risquerait d’y être soumis à des tortures ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. »

93.Au titre de l’article 115 de la loi relative aux migrations, les autorités chargées de l’immigration sont habilitées à renvoyer les personnes étrangères en situation irrégulière au regard de la législation relative à l’immigration vers leur pays d’origine ou de résidence au moyen d’une mesure d’aide au retour ou d’expulsion, en fonction des circonstances particulières de l’espèce.

94.Ainsi, la réglementation nationale garantit que la décision prise à l’issue de la procédure administrative d’immigration dépend des circonstances individuelles et de la situation au regard de la loi des personnes étrangères, conformément aux principes qui sous‑tendent la politique migratoire du Mexique, consacrés à l’article 2 de la loi relative aux migrations, en particulier le principe de respect absolu des droits de l’homme des migrants, mexicains et étrangers, sans discrimination.

95.Par conséquent, les autorités chargées de l’immigration peuvent prendre une mesure d’aide au retour ou d’expulsion, conformément aux articles 118, 119, 120, 122 et 144 de la loi relative aux migrations. Elles peuvent également ordonner la régularisation du séjour du ressortissant étranger, en lui accordant le statut de résident correspondant, selon les critères de régularisation définis aux articles 132, 133 et 134 de la loi relative aux migrations, lus conjointement avec les articles 240 et 241 de son règlement d’application.

96.En ce qui concerne les expulsions, il convient de mentionner qu’au titre de l’article 114 de la loi relative aux migrations, le chef du pouvoir exécutif fédéral est seul habilité à expulser du territoire national tout étranger dont le séjour est jugé inopportun, conformément aux dispositions de l’article 33 de la Constitution mexicaine.

Mécanismes permettant de suivre la situation des personnes dans le pays de destination après leur renvoi

97.Aux termes de l’article 20 de la loi relative aux migrations, l’INM est entre autres chargé de mettre en œuvre la politique migratoire, de contrôler l’entrée dans le pays et la sortie du territoire, d’examiner et de statuer sur les mesures d’expulsion ou d’aide au retour, et de les exécuter, et de tenir à jour le registre national des étrangers.

98.Les mesures d’aide au retour d’enfants et d’adolescents sont toutes exécutées conformément aux décisions prises par les bureaux de protection de l’enfance dans leurs plans de restitution des droits, comme le précise la loi relative aux migrations.

Articles 5 à 9

Mesures législatives ou autres adoptées pour mettre en œuvre l’article 5 de la Convention

99.Depuis le 28 juin 2007, l’une des compétences fondamentales des tribunaux pénaux mexicains est de poursuivre ou d’extrader, conformément au Code pénal fédéral. Le Code pénal dispose en effet qu’il s’applique sur l’ensemble du territoire de la République pour les infractions fédérales (art. 1er), et précise qu’il est applicable aux infractions commises à l’étranger ou ayant des effets sur le territoire de la République (art. 2). Y sont également mentionnées les infractions continues commises à l’étranger, et dont la commission se poursuit sur le territoire de la République (art. 3) et les infractions commises à l’étranger par un ressortissant mexicain contre des ressortissants mexicains ou étrangers, ou par une personne étrangère contre des Mexicains (art. 4).

100.En vertu de ce qui précède, les autorités mexicaines ont le pouvoir d’enquêter et d’engager des poursuites dans des affaires d’infractions commises à l’étranger par ou contre des ressortissants étrangers, lorsqu’un traité international auquel le Mexique est partie l’oblige à extrader ou à poursuivre, en l’occurrence l’article 5 (par. 2) de la Convention.

101.Le Mexique s’est engagé à procéder à l’extradition des personnes poursuivies en justice ou à engager des poursuites contre les auteurs présumés d’infractions commises à l’étranger par des ressortissants étrangers contre des étrangers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire de la République.

102.Les dispositions du Code pénal fédéral s’appliquent dès lors qu’un traité international auquel le Mexique est partie l’oblige à extrader ou à poursuivre, que le fugitif se trouve sur le territoire national et qu’il n’est pas possible d’extrader cette personne vers l’État partie requérant. Cela permet de faire en sorte que les responsables d’actes de terrorisme ou d’infraction répondant au critère de double incrimination soient sanctionnés, dans le plein respect de leurs droits fondamentaux.

Suppression du critère de la double incrimination pour l’infraction de torture

103.Aucune initiative législative ni aucun protocole portant modification d’un quelconque traité signé par le Mexique en la matière n’envisage la possibilité de supprimer le critère de la double incrimination pour l’infraction de torture et d’appliquer le principe aut dedere aut judicare lorsque l’auteur présumé d’actes de torture commis à l’étranger se trouve sur le territoire mexicain et qu’il ne peut être extradé.

104.Le Mexique mène une politique active de coopération internationale dans le domaine de l’extradition internationale, un outil juridique lui permettant de prendre des mesures contre les auteurs d’infraction qui franchissent les frontières pour tenter de se soustraire à la justice.

105.Toutefois, si, pour quelque raison que ce soit, la personne ne peut être extradée, le Gouvernement mexicain devra exercer sa compétence au titre des dispositions de l’article 5 (par. 2) de la Convention, lues conjointement avec l’article 6 du Code pénal fédéral, qui dispose que « si l’infraction commise ne tombe pas sous le coup du Code mais d’une loi spéciale ou d’un traité international dont l’application est obligatoire au Mexique, ceux-ci s’appliquent » et que « quand une même question est régie par différentes dispositions, les dispositions spéciales prévalent sur les dispositions générales ».

Article 10

Programmes de formation aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture à l’intention des fonctionnaires

106.L’article 60 (sect. II) de la loi générale contre la torture établit que les autorités des trois niveaux de gouvernement agiront de manière coordonnée dans leurs domaines de compétences respectifs en vue d’atteindre l’objectif suivant :

« élaborer des programmes de formation, de mise à jour des connaissances, de perfectionnement et de professionnalisation continue des fonctionnaires travaillant au sein d’institutions relevant de la sécurité publique, du ministère public et de la police, et en particulier au sein des parquets spécialisés, ainsi que dans d’autres organes intervenant en matière d’enquête, de documentation, d’évaluation médicale et psychologique dans des affaires portant sur des infractions visées dans la présente loi ».

107.Pour en savoir plus sur les programmes de formation aux droits de l’homme et l’interdiction de la torture, voir l’annexe 6. Pour consulter l’analyse du Parquet général concernant la formation en matière de droits de l’homme et torture et la formation dispensée aux professionnels intervenant dans des affaires de torture et de mauvais traitements, voir l’annexe 11.

Article 11

Procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention

108.Le personnel de la police judiciaire fédérale ne réalise pas d’interrogatoire des personnes détenues, mais il mène des entretiens visant à recueillir des éléments d’identification, en garantissant à tout moment le respect des droits des détenus. Le Parquet général a mené des entretiens avec des victimes présumées de torture et des témoins potentiels dans des lieux adaptés, en prenant les mesures de sécurité et de protection nécessaires à la préservation de l’intégrité physique et psychologique des personnes.

109.Concernant les techniques d’interrogatoire, elles ne sont pas coercitives dans le cas des témoins, mais consistent à établir une relation de confiance entre la personne interrogée et le personnel de police, de manière à ne pas exercer de pression sur la personne interrogée. Pour ce qui est des entretiens de détenus, ils sont fondés sur le principe de la présomption d’innocence et visent à établir la vérité, de sorte que les garanties constitutionnelles soient protégées afin d’éviter toute erreur et de renforcer ainsi la confiance accordée au Parquet général.

110.Les agents de la police judiciaire fédérale, en particulier en milieu pénitentiaire, accordent une attention particulière aux auteurs présumés d’infraction, auxquels sont distribués des aliments et des kits d’hygiène permettant de garantir un traitement digne. Au moment d’établir le rapport de police normalisé, le rôle de chacun des agents impliqués est correctement défini et décrit, tout comme la traçabilité de la chaîne criminalistique.

111.Les agents de la police judiciaire fédérale suivent des formations et des mises à niveau et sont évalués en matière de détention et de techniques d’entretien avec des détenus et des témoins dans le cadre de l’enquête. Ces formations portent principalement sur l’emploi de la force et la légitime défense, sur la détention et le transfèrement de personnes, ainsi que sur l’enquête de police et le système pénal accusatoire77.

112.Par ailleurs, les agents de la Garde nationale menant des activités opérationnelles appliquent toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements. L’ensemble du personnel dispose d’un livret sur les droits visant à assurer leur strict respect et à accorder davantage d’importance aux droits des détenus de manière à éviter tout cas de torture.

Loi nationale sur le recours à la force

113.La loi nationale sur le recours à la force vise notamment à établir les règles générales régissant l’emploi de la force par les membres des institutions de sécurité, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent faire usage de l’armement officiel dans l’exercice de leurs fonctions.

114.Conformément à la loi nationale sur le recours à la force, les mesures permettant de garantir l’identification des membres de la police judiciaire fédérale sont adoptées. Ainsi, les membres de l’institution doivent avant toute chose s’identifier auprès des personnes présentes, afin que la présence policière puisse être établie.

115.Publié en 2021, le protocole d’action concernant l’emploi de la force par les membres du Service fédéral de protection vise à définir les paramètres et les conditions minimales dans lesquels les agents peuvent recourir de manière appropriée à la force dans l’exercice de leurs fonctions, en respectant les droits de l’homme reconnus par la Constitution mexicaine et d’autres réglementations applicables78.

Identification des membres des forces de sécurité

116.Les institutions chargées de la sécurité publique et les organismes autonomes rattachés au ministère public remettent à leurs agents un document d’identification sur lequel figurent leur nom, leur fonction, leur photographie, leurs empreintes digitales et, le cas échéant, leur grade et leur code d’inscription au registre national du personnel de la sécurité publique. Des mesures de sécurité permettent de garantir l’authenticité de ce document.

117.Conformément à l’article 42 de la loi générale relative au Système national de sécurité publique79, le nom de l’agent, sa fonction, sa photographie, ses empreintes digitales et son code d’inscription au registre national précité doivent figurer sur le document d’identification des membres des forces de l’ordre. L’article précise que tous les fonctionnaires sont tenus de s’identifier, sauf dans les cas prévus par la loi, afin que les citoyens puissent vérifier leur inscription au registre.

118.Le Parquet général a publié l’instruction no I/01/17, qui définit le bon usage de l’uniforme et de l’équipement de la police judiciaire fédérale, dont les membres sont, dans l’exercice de leurs fonctions, tenus de porter un uniforme, un badge permettant de les identifier en tant que fonctionnaire, ainsi qu’un permis de port d’arme à feu (le cas échéant) et de conduite de véhicules institutionnels80.

119.Le personnel de l’armée de terre et de l’armée de l’air mexicaines porte l’uniforme, les insignes, les armes propres à l’institution, bien en vue, et utilise les véhicules de l’institution, dans le cadre de toutes les activités menées aux fins de l’accomplissement de ses missions générales, ainsi que de celles qui lui sont confiées par le commandant suprême des forces armées. Le Ministère de la défense nationale délivre le document attestant de leur identité militaire. Les agents du Ministère de la marine peuvent eux aussi être pleinement identifiés grâce aux documents d’identité militaires de haute sécurité qu’ils portent en permanence sur eux.

Forces armées dans l’exercice de leurs fonctions de sécurité publique

120.La Garde nationale est une institution civile de sécurité publique, rattachée en tant qu’organe administratif décentralisé au Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne. Son objectif est d’assurer la mission de sécurité publique incombant au pouvoir fédéral et, le cas échéant, conformément aux accords conclus à cet effet, de collaborer temporairement aux missions de sécurité publique des États ou des municipalités81.

121.Pour remplir des missions de sécurité publique, le personnel militaire doit suivre la formation initiale de la Garde nationale, qui lui permet d’acquérir des connaissances et une instruction policière.

Amélioration des conditions de détention visant à remédier à la surpopulation dans les établissements pénitentiaires et autres centres de détention

122.Le Gouvernement fédéral, par l’intermédiaire du Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne, a proposé au gouvernement de l’État de Mexico de transférer les détenus de ses établissements pénitentiaires ayant besoin de mesures de surveillance spéciales vers un centre pénitentiaire fédéral, dans une démarche de collaboration en matière pénitentiaire visant à améliorer la gouvernance, la sécurité et la stabilité des établissements pénitentiaires de l’État en question82.

123.Toujours dans une démarche de coopération avec les autorités judiciaires fédérales, l’État de Mexico leur a fourni des rapports sur la situation juridique des personnes détenues, afin que ces dernières puissent bénéficier d’une mesure de libération anticipée, ce qui contribuerait également à réduire la surpopulation carcérale83.

124.Pour connaître le nombre de personnes en détention provisoire et de personnes condamnées communiqué par le Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne, ainsi que le taux d’occupation de tous les lieux de détention, voir l’annexe 12. Pour consulter les données actualisées du Conseil fédéral de la magistrature sur le nombre de personnes en détention provisoire, voir l’annexe 8.

Détention provisoire d’office

125.Entre 2017 et 2023, la Cour suprême de justice s’est prononcée à plusieurs reprises sur la question de la détention provisoire d’office. Dans le cadre de la procédure d’amparo en révision no 26/2021, la Cour suprême de justice a examiné si la détention provisoire d’office, mesure de sûreté prévue pour l’infraction de viol, pouvait s’appliquer en cas de tentative de viol84. Après avoir apprécié la teneur des dispositions législatives relatives à la détention provisoire, la Cour a jugé que le fait d’étendre son application à d’autres actes non prévus dans la loi était contraire au principe de légalité.

126.En 2022, la Cour suprême de justice a décidé d’invalider une partie de la réforme de 2019 qui prévoyait l’application de la détention provisoire d’office dans le cas de trois infractions fiscales, à savoir la fraude fiscale, la fausse facturation et la contrebande. Après avoir statué sur le recours en inconstitutionnalité no 130/2019 et le recours connexe no 136/2019, qui avaient été formés par la Commission nationale des droits de l’homme et plusieurs sénateurs, la plénière de la Cour suprême de justice a décidé de maintenir la détention provisoire d’office, sauf pour les infractions citées85.

127.La Cour suprême de justice a invalidé la mesure de détention provisoire d’office prévue aux articles 167 (par. 7) du Code national de procédure pénale et à l’article 5 (sect. XIII) de la loi relative à la sécurité nationale86. Les infractions de contrebande, de fraude fiscale et de fausses factures ne sont donc pas considérées comme une atteinte à la sécurité nationale87.

128.Lors de sa session ordinaire du 22 juin 2022, la plénière du Conseil fédéral de la magistrature est parvenue à un accord, jugeant recevable le regroupement de 180 recours en amparo indirect qui visaient tous à contester une décision de détention provisoire justifiée, qui était considérée comme arbitraire ou d’une durée disproportionnée. La Cour suprême de justice ayant décidé que les affaires de détention provisoire d’office devaient aussi être réexaminées au bout de deux ans, les avis qui seront rendus dans le cadre de cette procédure unique relative aux affaires de détention provisoire justifiée seront de la plus haute importance.

Accès des personnes privées de liberté au système de santé publique

129.En 2019, le décret portant création de la Commission interministérielle pour la réinsertion sociale et les services postpénaux a été publié88. Lors de la première session de cette commission, où siègent plusieurs autorités, dont le Ministère de l’intérieur, l’importance que revêt la fourniture de services de santé aux personnes détenues a été reconnue89.

130.Afin que le nombre d’agents pénitentiaires et d’autres membres du personnel de surveillance soit suffisant pour garantir la sécurité dans les prisons, des activités de recrutement et d’embauche sont menées à l’intention des personnes intéressées par le Système pénitentiaire fédéral.

131.En ce qui concerne le nombre de procédures judiciaires et disciplinaires engagées contre des agents pénitentiaires et d’autres membres du personnel de surveillance, huit plaintes et trois saisines ont été adressées à l’organe interne de contrôle. Sur l’ensemble de ces procédures, sept plaintes et trois saisines font l’objet d’une enquête, l’une des plaintes ayant été résolue par l’intermédiaire du mécanisme de règlement des différends en matière pénale.

Réponse aux besoins des femmes et des mineurs privés de liberté

Conditions de vie des enfants avec leur mère dans les centres de détention

132.Créée en 2020, la Cellule de recensement des besoins aux fins de l’établissement et du renforcement du lien familial (ci-après « la Cellule de recensement des besoins ») a été mise en place en tant que projet pilote dans le centre fédéral de réadaptation sociale no 16 « CPS Femenil Morelos », dans l’État de Morelos. Elle vise à recueillir des informations sur les besoins en matière de santé, d’éducation et de bien-être des enfants des femmes détenues90. Ce centre fédéral de réadaptation sociale dispose d’installations permettant d’accueillir des enfants vivant avec leur mère en détention, d’un centre de développement de l’enfant et d’aires de loisirs91.

133.En 2021, la Cellule de recensement des besoins a été mise en place dans les 14 centres fédéraux de réadaptation sociale pour hommes du pays. Des démarches ont été entreprises en 2022 en vue de reproduire le même programme au sein du système de justice pénale pour adolescents, auprès d’adolescents et de jeunes adultes ayant des enfants. Cette procédure de prise en charge et de suivi est actuellement mise en œuvre dans les 32 États du pays92.

134.En 2018, le Système pénitentiaire fédéral a ordonné l’application de plusieurs protocoles : le protocole d’action concernant l’admission d’enfants venant vivre avec leur mère en prison, le protocole d’action concernant le séjour d’enfants vivant avec leur mère en prison et le protocole d’action concernant la sortie temporaire ou définitive d’enfants vivant avec leur mère en prison. Ces protocoles définissent les activités à mener dans chacun des cas afin de garantir aux enfants un séjour digne et sûr93.

135.Ces protocoles ont ensuite été modifiés en 2022 par le Système national de protection des enfants et des adolescents, en collaboration avec le service juridique de l’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réadaptation sociale. Des ajustements ont ainsi été apportés à leur contenu en mettant l’accent sur les droits des enfants. Les protocoles ont été soumis à l’approbation du Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne en vue d’être publiés lors de la Conférence nationale pénitentiaire, l’objectif étant de les diffuser dans les 32 États du pays afin de garantir les droits des enfants vivant avec leur mère en prison.

136.L’article 36 de la loi nationale relative à l’application des peines établit que les enfants nés alors que leur mère était incarcérée peuvent rester avec elle dans l’établissement pénitentiaire pendant la période postnatale et l’allaitement, ou jusqu’à l’âge de 3 ans, l’intérêt supérieur de l’enfant étant à chaque fois garanti94.

Prise en charge médicale dans les centres pénitentiaires fédéraux

137.Les personnes détenues doivent au moins pouvoir bénéficier de soins médicaux de premier niveau dans les centres pénitentiaires fédéraux et, si des soins de niveau supérieur s’avèrent nécessaires, l’administration pénitentiaire doit entreprendre les démarches correspondantes auprès du secteur de santé publique ou privée. Au niveau fédéral, des formulaires d’examen psychophysique permettent aux médecins, lors de l’admission dans les centres pénitentiaires, de décrire de manière détaillée les lésions que présentent les personnes détenues.

138.En 2021, l’accord de collaboration aux fins de la participation à l’achat de médicaments et d’autres fournitures de santé, conclu entre l’Institut de la santé pour le bien‑être et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets, a permis d’acquérir des médicaments et des fournitures destinés aux centres pénitentiaires fédéraux95.

139.La Conférence nationale du système pénitentiaire a publié le protocole national de soins des personnes LGBTTTIQA+ dans les centres pénitentiaires, qui s’accompagne d’un cours dispensé par l’École nationale de l’administration pénitentiaire, afin de sensibiliser le personnel pénitentiaire et de lui fournir des lignes directrices concernant le traitement et la prise en charge de ces personnes96. Le protocole national d’action à l’intention du personnel des institutions du pays chargées de l’application de la loi s’applique en outre dans les affaires liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre97.

140.La Cellule de recensement des besoins a également permis de doter les centres fédéraux de réadaptation sociale d’un personnel médical capable de fournir des soins réguliers et programmés à la population féminine, qui a ainsi pu bénéficier de campagnes de santé, de campagnes gynécologiques, de frottis vaginaux, de colposcopies et de consultations avec d’autres médecins spécialistes, entre autres.

141.En outre, l’article 9 de la loi nationale relative à l’application des peines prévoit, notamment, mais pas uniquement, la distribution en quantité suffisante d’une alimentation nutritive et de qualité, permettant de protéger la santé des personnes détenues. Il est mentionné à l’article 76 de cette loi que les services médicaux, qui prennent en charge médicalement les personnes privées de liberté dès leur admission et pendant tout leur séjour, pourront prescrire si nécessaire des régimes nutritionnels, afin que l’alimentation soit variée et équilibrée.

Mesures d’isolement dans des cas exceptionnels

142.L’article 16 (sect. VII) de la loi nationale relative à l’application des peines, que le personnel pénitentiaire est tenu de respecter, dispose que les chefs d’établissements pénitentiaires doivent, entre autres obligations, veiller à l’exécution des sanctions disciplinaires applicables aux personnes détenues qui commettent des infractions au regard des droits de l’homme.

143.L’article 42 interdit l’imposition de mesures disciplinaires supposant des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’enfermement d’une personne dans une cellule dépourvue de lumière ou de ventilation et le placement à l’isolement pour une durée indéterminée ou pendant plus de quinze jours consécutifs. Il dispose également que, pendant l’isolement, l’administration pénitentiaire est tenue de garantir un minimum de contact humain réel, au moins toutes les vingt-deux heures pendant la durée de la mesure.

144.Aux termes de la loi nationale relative à l’application des peines, l’isolement temporaire ne doit pas être un motif de restriction de la communication avec l’avocat de la défense ou d’obstacle à celle-ci, et la mesure d’isolement ne saurait s’appliquer aux femmes enceintes et aux mères vivant avec leurs enfants au sein de l’établissement pénitentiaire.

145.En novembre 2021, la Cour suprême de justice a diffusé une nouvelle version du protocole relatif au jugement des affaires de torture et de mauvais traitements98, publié à l’origine en 2014. En se fondant sur un examen de la jurisprudence interaméricaine en la matière, ainsi que de la législation en vigueur et des précédents établis par la Cour suprême de justice elle-même, le protocole indique que l’isolement et la privation de communication prolongés constituent des traitements cruels et inhumains, préjudiciables à l’intégrité psychique et morale de la personne et au droit au respect de la dignité inhérente à l’être humain.

146.Le protocole relatif au jugement des affaires de torture et de mauvais traitements indique que l’isolement prolongé et la privation de communication sont des mesures disciplinaires qui doivent être limitées dans le temps et utilisées en dernier recours lorsqu’elles s’avèrent nécessaires pour protéger les droits fondamentaux des personnes détenues, tels que leur vie et leur intégrité, et les intérêts légitimes liés à la sécurité intérieure de l’établissement pénitentiaire, conformément aux critères de proportionnalité, de rationalité et de nécessité. L’organisme public de protection des droits de l’homme doit en être informé.

147.L’article 15 de la loi nationale sur le système de justice pénale pour adolescents interdit les mesures d’isolement pour les adolescents99. En particulier, la Cour suprême de justice, appelée à statuer sur le recours en inconstitutionnalité no 8/2015, s’est prononcée sur l’isolement dans les cas impliquant des enfants et des adolescents, considérant qu’une telle mesure constituait un traitement cruel, inhumain ou dégradant. La Cour a estimé que le fait de séparer un adolescent des autres personnes peut avoir de graves conséquences sur son intégrité, sur sa santé physique et émotionnelle et sur son bon développement en tant qu’enfant, autant d’effets portant atteinte à sa dignité humaine et pouvant constituer un préjudice irréparable100.

148.Données statistiques sur le nombre de décès en détention.

149.Les centres pénitentiaires fédéraux disposent de systèmes de vidéosurveillance et des rondes et patrouilles y sont organisées, ainsi que des inspections des cellules, des personnes détenues et des visiteurs.

150.En cas de décès d’une personne détenue, le personnel pénitentiaire doit préserver la scène du crime jusqu’au transfert de la chaîne criminalistique aux agents de la police judiciaire, comme le prévoient le protocole national à l’intention des intervenants de première ligne et le protocole relatif à la chaîne criminalistique. Pour prévenir les décès de détenus, le personnel pénitentiaire bénéficie d’une formation continue portant notamment sur les droits de l’homme, le genre et l’égalité.

151.En ce qui concerne l’indemnisation des proches de personnes décédées, la Commission exécutive d’aide aux victimes est invitée à contribuer à la réparation des préjudices. Pour consulter le nombre de décès en détention communiqué par l’INEGI, voir l’annexe 13.

Résultats des enquêtes menées sur les décès survenus lors d’émeutes dans l’État du Nuevo León

152.S’agissant de l’émeute de 2016 dans la prison d’État de Topo Chico à Monterrey, l’Unité d’enquête et de poursuite spécialisée dans les homicides et les blessures graves du parquet général de l’État du Nuevo León a ouvert une enquête, engagé divers actes de procédure et pris des mesures afin de faire la lumière sur les faits. Des poursuites ont été engagées et six personnes détenues ont été reconnues coupables d’homicide aggravé et condamnées. L’enquête est toujours en cours.

153.En 2021, le Secrétariat à la sécurité de l’État du Nuevo León a prononcé une sanction de blâme public contre les fonctionnaires Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, Gregoria Salazar Robles, Arturo Bernal González, Gerardo Haffid Euresty González et Pedro Muñoz Chicharo.

154.S’agissant de l’émeute de 2017 dans le centre pénitentiaire de Cadereyta, l’Unité d’enquête et de poursuite spécialisée dans les homicides et les blessures graves a ouvert une enquête, qui est toujours au stade de l’établissement des faits, tandis que des éléments de preuve continuent d’être recueillis.

155.Le Secrétariat à la sécurité de l’État du Nuevo León a également indiqué qu’en l’absence d’éléments portant à croire que les individus dépendant du Secrétariat à la sécurité de l’État auraient commis des actes ou omissions interdits dans l’exercice de leurs fonctions, il avait été décidé de ne pas engager de procédure de responsabilité administrative.

Traitement de l’usage de drogues

156.En 2020, la Conférence nationale du système pénitentiaire a autorisé le programme national de prévention et de prise en charge des addictions101, mis en œuvre dans tous les centres pénitentiaires fédéraux, qui permet de dépister la consommation et de prévenir et traiter les addictions, et prévoit des actions de formation et de recherche.

157.Au sein du Système pénitentiaire fédéral, les soins liés aux maladies infectieuses sont assurés par les Centres ambulatoires de prévention et de traitement du sida et des infections sexuellement transmissibles102, au moyen de services de prévention et de soins ambulatoires spécialisés. Par ailleurs, un dépistage du VIH et de l’hépatite C est organisé dans le cadre du protocole d’admission des détenus dans les centres pénitentiaires fédéraux.

158.En ce qui concerne la prévention du suicide, le protocole de détection et d’intervention en cas de comportement et de risque suicidaire chez les personnes détenues dans les centres pénitentiaires fédéraux définit les critères d’action des établissements pénitentiaires et établit des directives pour la détection et la localisation du risque suicidaire dans les soixante-douze heures suivant l’admission du détenu. Ce protocole s’appuie sur des observations du Ministère de la santé et de la Commission nationale des droits de l’homme103. Le personnel du Conseil national de la santé mentale doit procéder à une nouvelle révision et mise à jour du protocole en 2023.

Demandeurs d’asile et migrants en situation administrative irrégulière privés de liberté

159.Il convient de noter que les autorités chargées de l’immigration ne procèdent à aucun placement en détention, mais que les ressortissants étrangers se trouvant sur le territoire national et étant en situation irrégulière au regard de la législation relative à l’immigration sont admis dans des centres pour migrants ou dans des centres d’accueil provisoire en attendant qu’une décision soit prise dans le cadre de leur procédure administrative d’immigration, comme le prévoient les articles 99 et 100 de la loi relative aux migrations.

160.Un programme de sortie en cas de relogement est proposé par l’INM, en collaboration avec la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés et avec l’assistance technique du HCR, aux personnes hébergées dans des centres pour migrants qui demandent la reconnaissance de leur statut de réfugié. Il permet à des ressortissants étrangers qui font l’objet d’une procédure administrative d’immigration, qui sont en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour au Mexique et qui se trouvent en situation de vulnérabilité de quitter le centre pour migrants de l’INM afin de poursuivre leur procédure dans des foyers gérés par la société civile ou dans des centres d’hébergement créés à cet effet, où ils sont hébergés à titre temporaire. Ils se voient remettre un titre de séjour provisoire avec une autorisation d’exercer des activités rémunérées pendant quarante-cinq jours calendaires.

161.Conformément aux dispositions de la loi relative aux migrations, ainsi que de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents104 et de son règlement d’application105, l’INM n’accueille plus de mineurs dans ses centres pour migrants depuis 2021. Les personnes mineures, y compris celles qui sollicitent le statut de réfugié ou l’asile, sont donc immédiatement orientées vers les foyers et centres d’assistance sociale dépendant du Système de développement intégral de la famille.

162.La procédure administrative d’immigration englobe la présentation de la demande, l’hébergement dans les centres pour migrants, ou dans les centres d’assistance sociale dans le cas des enfants et des adolescents migrants, l’aide au retour et l’expulsion.

Droits des migrants et accès à la présentation de plaintes

163.Le sixième titre de la loi relative aux migrations reconnaît les droits et les obligations des migrants. L’INM favorise l’exercice des droits fondamentaux des personnes migrantes en situation irrégulière hébergées dans des centres pour migrants ou dans des centres d’accueil provisoire.

164.L’accès des personnes hébergées dans les centres pour migrants à des mécanismes de plainte efficaces est garanti par les articles 12 et 16 de l’accord établissant les règles de fonctionnement des centres pour migrants et des centres d’accueil provisoire de l’INM106. Dans des endroits bien en vue à l’intérieur de ces centres et accessibles à la population migrante, équipés de feuilles de papier et de stylos, ont été installées trois boîtes permettant de recueillir des réclamations adressées à la Commission nationale des droits de l’homme, à l’organe interne de contrôle de l’INM et à la personne responsable du centre pour migrants107.

165.Les conseillers et conseillères juridiques rattachés à l’Unité de conseil juridique de l’Institut fédéral de la défense publique participent à la représentation juridique des personnes détenues dans les centres pour migrants. À la suite du recours en amparo no 462/20216108, l’accès des conseillers aux centres pour migrants a pu être garanti. Des actions ont ensuite été entreprises contre le manque d’accès aux droits et aux services, et des plaintes et réclamations ont été déposées auprès des organes internes de contrôle de l’Institut.

Manifestation dans le centre pour migrants de Tenosique (Tabasco)

166.Selon les informations communiquées par le Bureau de représentation de l’INM à Tabasco, à la suite des faits survenus en 2020 lors de la manifestation au centre pour migrants de Tenosique, le parquet spécialisé dans la prise en charge des migrants de cette municipalité a ouvert une enquête, qui a permis de déterminer qu’une personne originaire du Honduras était à la tête de l’émeute.

167.Un dossier pénal a ensuite été ouvert pour homicide aggravé par incendie contre une personne de sexe masculin. Les ressortissants étrangers impliqués dans cette affaire, qui avaient opté pour une procédure accélérée, ont été condamnés le 10 septembre 2020 à 13 ans et 8 mois de prison. Un autre ressortissant étranger a été condamné le 1er juin 2021 à 20 ans de prison à l’issue d’une procédure orale. Pour cause d’incompétence, le dossier a été transmis au parquet général de l’État aux fins d’instruction et de décision.

Manifestation dans les locaux du centre pour migrants de Tapachula (Chiapas)

168.La délégation de l’INM du Chiapas a ouvert une enquête en 2021 concernant les infractions présumées de dommages corporels, de coups et blessures et de rébellion, à la suite de faits qui se seraient produits à l’intérieur du centre pour migrants Siglo XXI, dans la ville de Tapachula.

169.Les personnes mises en cause dans cette affaire ont été maintenues en liberté pendant l’enquête, car un mécanisme de règlement des différends en matière pénale leur a été proposé pour l’infraction de dommages corporels109 et a été approuvé par l’organe technique d’enquête. En ce qui concerne l’infraction de coups et blessures, la partie lésée n’a pas déposé plainte. Les faits relatifs à l’infraction de rébellion n’ont pas été prouvés. Pour ces raisons, les ressortissants étrangers accusés ont été envoyés au centre Siglo XXI de l’INM, où une décision a été prise quant à leur statut au regard de la législation relative à l’immigration. En juin 2022, la décision de classement sans suite a d’abord été envisagée, puis approuvée.

Personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements accueillant des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial

170.Conformément aux articles 38 et 48 du règlement intérieur du Ministère de la santé110, le secteur des services de soins psychiatriques compte six unités médicales : les hôpitaux psychiatriques Fray Bernardino Álvarez, Dr Juan N. Navarro et Dr Samuel Ramírez Moreno, et les centres communautaires de santé mentale Cuauhtémoc, Iztapalapa et Zacatenco. Actuellement, 7 personnes privées de liberté se trouvent à l’hôpital psychiatrique pour enfants Dr Juan N. Navarro et 92 personnes à l’hôpital psychiatrique Dr Samuel Ramírez Moreno.

171.Les directives relatives à la reconnaissance et à l’homologation des établissements d’hébergement ont été mises à jour et intègrent désormais des concepts généraux sur les droits de l’homme et les pratiques contraires aux droits de l’homme qui sont intolérables dans les centres d’hébergement111.

Mesures visant à prévenir les actes de torture et les mauvais traitements dans les hôpitaux psychiatriques et autres institutions

172.Le Secrétariat technique du Conseil national de la santé mentale, rattaché au Ministère de la santé, a mis en place en mai 2022 un système de suivi des conditions des unités de santé mentale de tout le pays. Dans le cadre de ce système, les unités de santé mentale hospitalières des États ont été invitées à rendre compte des actions menées entre janvier et décembre 2021 pour améliorer la situation au regard des droits de l’homme.

173.En août 2022, le Mécanisme national de prévention de la torture a effectué des visites de contrôle dans cinq centres spécialisés dans le traitement des addictions à Coahuila, en collaboration avec le Sous-secrétariat à la réglementation et à la promotion de la santé du Ministère de la santé de l’État de Coahuila, la Commission nationale contre les addictions et la Commission contre les addictions de l’État de Coahuila. Conformément au Protocole d’Istanbul, 125 entretiens ont été menés avec des personnes détenues, des espaces de liaison et de coordination entre les autorités fédérales et étatiques chargées de la surveillance et de la réglementation des lieux de privation de liberté ont été mis en place, et des réunions de coordination ont été organisées avec les autorités compétentes dans ce domaine.

174.Dans le cadre du suivi des rapports 2020, huit visites ont été effectuées dans des foyers accueillant des personnes présentant des troubles liés à l’usage de substances ou des comportements addictifs, situés dans les États d’Aguascalientes, de Colima, d’Hidalgo, du Jalisco, du Nayarit, de Tlaxcala et de Querétaro. En outre, 25 visites ont été menées aux fins du suivi des mesures de prévention adoptées par les hôpitaux psychiatriques du pays112.

175.Le Mécanisme national de prévention de la torture a effectué 22 visites dans le cadre du suivi du rapport ISP-14/2020 sur les mesures de prévention adoptées par les établissements du pays spécialisés dans le traitement des addictions.

Articles 12 et 13

Plaintes pour torture, y compris pour violences sexuelles, mauvais traitements et usage excessif de la force

176.L’article 73 (sect. XXI) de la Constitution mexicaine dispose que les lois générales créées par le Congrès de l’Union établissent les règles spécifiques de répartition des compétences dans les domaines de la traite des êtres humains, de la séquestration, de la disparition forcée et de la torture.

177.Entre septembre 2019 et janvier 2022, l’Institut fédéral de la défense publique a accompagné le dépôt de plus de 5 000 plaintes relatives à de possibles actes de torture ou de mauvais traitements. Il a pour cela déterminé les différentes méthodes employées pour commettre de tels actes et pris en compte les effets différenciés subis par les femmes ayant survécu à des tortures à caractère sexuel113.

178.Le parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture dispose d’une base de données sur les procédures engagées et les affaires en cours. Lorsqu’il est saisi d’une plainte, le ministère public a l’obligation d’ouvrir une enquête, dès lors qu’il est établi qu’elle relève de sa compétence.

179.En ce qui concerne les procédures disciplinaires, le parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture a engagé 86 procédures de responsabilité administrative pour des fautes relatives au traitement des dossiers contre des agents fédéraux travaillant au sein du parquet. Sur l’ensemble des procédures, 83 ont été résolues et 3 sont toujours en cours.

180.Selon les informations issues du Système général de suivi des dossiers et communiquées par la Direction générale de la gestion judiciaire du Conseil fédéral de la magistrature, entre le 1er novembre 2017 et le 23 janvier 2023, sur 404 personnes jugées dans les tribunaux de district, 5 ont été condamnées, et sur 153 personnes jugées dans les centres fédéraux de justice pénale, 5 ont été condamnées pour des infractions liées à des actes de torture (voir l’annexe 8).

181.Pour consulter les données statistiques relatives aux plaintes pour torture déposées par l’INEGI, voir l’annexe 14. Pour connaître le nombre de victimes de torture enregistrées par le Parquet général entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2022, ventilé par sexe, État, nationalité et âge, voir l’annexe 15.

182.En ce qui concerne le nombre et l’issue des enquêtes sur les infractions de torture et de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le parquet spécialisé dans les atteintes à la liberté d’expression a engagé à ce jour des poursuites dans 22 affaires114. Il est à noter qu’entre 2010 et 2016, sous le régime du système de procédure pénale alors en vigueur dans le pays, les affaires pénales faisaient l’objet d’une enquête préliminaire, tandis que dans le cadre du système accusatoire appliqué depuis 2017, un dossier d’enquête est associé à chaque affaire. Pour consulter les données, ventilées par année et par type d’infraction, communiquées par le Parquet général concernant les enquêtes ayant donné lieu à des poursuites, voir l’annexe 4.

183.Le Code national de procédure pénale prévoit que, lorsque la moyenne entre la peine maximale et la peine minimale est inférieure à 5 ans, les parties peuvent régler le litige au moyen d’une suspension conditionnelle de la procédure. Dans le cadre de ce mécanisme de règlement des différends, la personne accusée reconnaît sa responsabilité dans la commission de l’acte répréhensible, répare intégralement le préjudice subi par la victime et se soumet aux mesures de contrôle et aux conditions fixées par le juge115. Pour en savoir plus sur les décisions définitives rendues dans ces affaires, les jugements et la suspension conditionnelle de la procédure, voir l’annexe 4.

184.Des entretiens ont été menés avec 1 280 femmes désignées de manière aléatoire parmi les 12 625 femmes détenues dans le pays en novembre 2021, réparties dans 21 prisons pour femmes et 124 prisons mixtes (correspondant à des établissements relevant de la compétence des 32 États du pays, ainsi qu’à un établissement fédéral pour femmes)116. Il en est ressorti que, lors de l’arrestation, de la comparution devant le ministère public, de la détention provisoire (arraigo) et du transfert en prison, des femmes subissaient des actes de torture, en violation de leurs droits humains. De ce fait, 67 recommandations ont été adressées à diverses institutions des trois niveaux de gouvernement ayant des compétences en matière d’enquête, de poursuites et d’administration de la justice, de prise en charge des victimes, de protection des droits de l’homme et de gestion des établissements pénitentiaires, afin qu’elles mettent en œuvre des actions visant à éradiquer la torture sexuelle et à garantir les droits humains des femmes au Mexique.

Torture sexuelle

185.En 2019, des propositions présentées dans le cadre des Diálogos hacia la Igualdad y Seguridad de Todas (Dialogues vers l’égalité et la sécurité pour toutes) ont permis de renforcer le cadre réglementaire régissant les alertes en cas de torture sexuelle et les différents types de violence exercée contre les femmes, les filles et les adolescentes. Elles ont également été à l’origine d’un projet de réforme de la loi correspondante, présenté par la Commission pour l’égalité de genre de la Chambre des députés117.

186.La même année, dans le cadre du système judiciaire interaméricain, un groupe de travail a été officiellement créé pour donner suite à l’arrêt rendu par la CIDH dans l’affaire Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco vs México. Le groupe de travail a réaffirmé l’engagement à respecter tous les arrêts afin de garantir la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de l’opération policière de 2006 et la non-répétition des faits.

187.Le Mécanisme de suivi des affaires de torture sexuelle commise contre des femmes (ci-après « le Mécanisme »), mis en place en 2015, a approuvé en 2020 la création du Groupe d’appui technique du Mécanisme, chargé de réaliser un diagnostic de la torture sexuelle et de formuler des propositions de politiques publiques. Il s’est réuni pour la première fois l’année suivante118.

188.En 2021 a été présentée une proposition de directives relatives au fonctionnement et à l’organisation du Groupe d’appui technique du Mécanisme auprès des organisations de la société civile. Celles-ci prévoient que le Mécanisme doit inclure toutes les femmes victimes de torture sexuelle visées par une procédure pénale, y compris les femmes transgenres. Tout au long du processus, un dialogue permanent a été mené avec les organisations de la société civile, dont les observations ont été prises en compte et intégrées.

189.Dans le cadre du renforcement du Mécanisme, le Diagnostic national sur la torture sexuelle commise contre des femmes privées de liberté au Mexique (ci-après « le Diagnostic »), ordonné dans l’arrêt de la CIDH, a été mis en œuvre en 2022. Ainsi, 1 280 entretiens ont été menés entre octobre et décembre 2021 avec des femmes détenues dans 66 établissements pénitentiaires du pays, soit 10,1 % de la population féminine. Cent femmes fonctionnaires ont participé à ces activités en réalisant des entretiens en journée, afin de savoir à quels moments ces actes de torture sexuelle étaient le plus souvent commis, et de quelle manière. Des femmes victimes de torture sexuelle à San Salvador Atenco ont participé au Diagnostic, à titre de mesure de réparation accordée aux femmes bénéficiaires de l’arrêt119.

190.La même année a été approuvée la proposition de directives applicables à l’organisation et au fonctionnement du Mécanisme de suivi des affaires de torture sexuelle commise contre des femmes, qui vise à apporter un soutien complet aux femmes ayant subi des tortures sexuelles, de manière à contribuer à leur procédure pénale et au plein exercice de leurs droits, en particulier leur liberté et leur intégrité personnelle, leur accès à la justice et la réparation intégrale du préjudice subi120.

191.En novembre 2022 ont eu lieu les deux premières libérations de personnes autochtones tzotzil dans l’État du Chiapas. Le 27 janvier dernier, une femme de Guerrero qui était détenue dans une prison de Morelos a été libérée. Dans les deux cas, il a été établi qu’elles avaient été soumises à des tortures sexuelles au cours de leur procédure judiciaire.

192.La première session ordinaire du Mécanisme s’est tenue en avril 2023121. Conformément aux conclusions de la session, les institutions membres du Mécanisme122 ont réaffirmé leur engagement à assurer le suivi des affaires, à respecter les recommandations émises à l’issue du Diagnostic et à participer à la création d’une campagne nationale contre la torture sexuelle.

Formation dispensée aux agents du parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture

193.En 2017, dans le cadre de la XXXVIIIe Assemblée plénière de la Conférence nationale des procureurs, le protocole normalisé d’enquête sur les cas de torture123 a été adopté. Le Secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs a publié un résumé du protocole en février 2018. Ce protocole prévoit qu’une approche différenciée et spécialisée doit être adoptée dans le cadre de toutes les enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements, c’est-à-dire que l’agent du ministère public, le policier ou l’expert doit tenir compte du fait que certains groupes de population présentent des caractéristiques particulières ou une plus grande vulnérabilité en raison de leur âge, de leur genre, de leur préférence ou orientation sexuelle, de leur appartenance ethnique, de leur situation de handicap, entre autres. Les préjudices qu’ils subissent nécessitent une prise en charge particulière répondant aux particularités et au degré de vulnérabilité des victimes. Le protocole permet aux autorités de fournir, dans le cadre de leurs compétences respectives, des garanties spéciales et des mesures de protection à ces groupes exposés à un plus grand risque de violation de leurs droits.

194.Le personnel opérationnel du parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture bénéficie d’une formation continue. Entre octobre 2021 et septembre 2022, plusieurs modules de cours ont été programmés exclusivement à l’intention de ce parquet spécialisé.

Registre national relatif à l’infraction de torture

195.Le registre national relatif à l’infraction de torture est un outil de recherche et d’information statistique qui regroupe des données sur toutes les affaires dans lesquelles des cas de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été signalés et font l’objet d’une enquête. Le nombre de victimes dans ces affaires y est notamment consigné124.

196.Les directives applicables au fonctionnement du registre national relatif à l’infraction de torture (ci-après « les directives ») ont été publiées en 2021. Elles établissent que la Direction des enquêtes criminelles du Parquet général, par l’intermédiaire du Centre national de planification, d’analyse et d’information pour la lutte contre la criminalité (CENAPI), en coordination avec la Direction générale des technologies de l’information et des communications ou l’unité administrative qui la remplace, sera chargée du fonctionnement et de la gestion du registre national relatif à l’infraction de torture et pourra publier toute annexe technique nécessaire à sa mise en œuvre125.

197.En avril 2022, le CENAPI a publié l’Annexe technique des directives126, qui a été transmise par le Secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs aux magistrats à la tête des parquets et des bureaux du procureur général des États.

198.En mai 2022, le Secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs a demandé aux magistrats à la tête des institutions membres de la Conférence nationale des procureurs de désigner des référents chargés de la gestion du registre national relatif à l’infraction de torture, et de leur envoyer des accords de confidentialité127. En juin de la même année, il leur a cette fois demandé de désigner un référent technique chargé de l’installation du registre et des autres ressources technologiques nécessaires au fonctionnement du nouveau mécanisme de transmission des informations dans le registre national relatif à l’infraction de torture128. Le Secrétariat technique a également organisé des réunions de formation et un accompagnement individualisé à l’intention des institutions chargées de l’application de la loi dans les 32 États, animées par le CENAPI du Parquet général, afin de consolider les nouveaux mécanismes de transmission des informations dans le registre national relatif à l’infraction de torture.

199.Les 32 institutions locales chargées de l’application de la loi dans les États, par l’intermédiaire de leurs parquets spécialisés dans les infractions de torture ou dans les droits de l’homme, ainsi que le parquet fédéral spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture, transmettent chaque mois des informations au registre national relatif à l’infraction de torture129.

200.Le registre national relatif à l’infraction de torture regroupe actuellement les bases de données de 27 institutions chargées de l’application de la loi (sur un total de 34). Les données de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Commission exécutive et des Commissions d’aide aux victimes, ainsi que de leurs équivalents dans les États, sont en cours d’intégration, tout comme les données relatives aux affaires dont sont saisis les organismes internationaux de protection des droits de l’homme. La base de données du registre national relatif à l’infraction de torture recense les infractions de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants commises depuis le 1er janvier 2018.

201.L’Institut fédéral de la défense publique a déposé deux recours en amparo devant différentes juridictions pour manque de diligence dans l’enquête. En réponse à ces procédures, la première chambre de la Cour suprême de justice a rendu l’arrêt no 31/2021 (jurisprudence contradictoire), qui établit l’obligation d’inscrire les victimes au registre national relatif à l’infraction de torture130. En outre, à la suite d’un recours en amparo indirect131 formé par une victime de torture représentée par l’Institut fédéral de la défense publique, la création dans l’État de Colima d’un parquet spécialisé doté du budget et des ressources nécessaires a été ordonnée.

Instituts indépendants de médecine légale et de criminalistique

202.Le protocole normalisé d’enquête sur les faits de torture établit que les professionnels de santé doivent suivre les directives du Protocole d’Istanbul lors de toutes leurs interventions.

203.La Coordination des services d’expertise et de criminalistique du Ministère de la défense nationale procède à des évaluations physiques et psychologiques conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

204.Un bureau de gestion des dossiers importants a été créé en 2020 par la personne responsable de la Coordination générale des services d’expertise du Parquet général. Ce bureau contribue au traitement des demandes formulées par différentes autorités et à l’envoi dans les États d’experts spécialisés en médecine, psychologie et photographie judiciaire, chargés d’évaluer les victimes présumées d’actes de torture. Une fois le rapport rédigé par les intervenants, il est envoyé aux fins de contrôle à des experts médicaux et psychologiques chargés de vérifier la méthodologie et le respect des lignes directrices établies dans le Protocole d’Istanbul.

205.L’Unité de l’Institut fédéral de la défense publique chargée du contentieux stratégique en matière de droits de l’homme est dotée de personnel réalisant des évaluations médicales fondées sur le Protocole d’Istanbul132. Pour rendre leurs avis, ces professionnels se fondent sur les données issues de l’évaluation de la personne et sur l’analyse des documents médicaux relatifs à son historique et ses antécédents médicaux, selon une méthode déductive et analytique.

Diagnostic médico-psychologique spécialisé

206.L’Unité d’intégration et de suivi du diagnostic médico-psychologique a été créée dans le prolongement de la formation dispensée au personnel intervenant dans l’établissement du diagnostic médico-psychologique spécialisé. Cette unité est chargée, en coordination avec les responsables des Directions générales des spécialités médico-légales et des laboratoires de criminologie, de suivre et de mettre en œuvre les mesures d’amélioration continue, sous la supervision et avec l’approbation de la personne responsable de la Coordination générale des services d’expertise de la Direction des enquêtes criminelles.

207.Pour pouvoir établir un diagnostic médico-psychologique spécialisé, les experts doivent disposer des éléments documentaires et des accès nécessaires avant que les évaluations soient menées, de sorte que la justice puisse être rendue rapidement. Les conclusions d’ordre psychologique et médical du diagnostic spécialisé sont émises conformément au Protocole d’Istanbul.

208.En septembre 2022, la formation relative à l’établissement du diagnostic médico‑psychologique spécialisé dans les cas présumés de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été dispensée à 11 experts en médecine légale et 9 experts en psychologie légale rattachés aux services centralisés de la Coordination générale des services d’expertise, ainsi qu’à 30 experts en médecine légale et 21 experts en psychologie légale rattachés aux services de la Coordination générale des services d’expertise répartis dans différents États du pays.

209.Jusqu’en janvier 2023, 2 067 diagnostics médico-psychologiques conformes au Protocole d’Istanbul ont été établis par le secteur de criminalistique de l’Institut fédéral de la défense publique.

Informations dénonçant le manque de diligence des autorités chargées d’enquêter sur les cas de disparition forcée

210.Le Secrétariat technique de la Conférence nationale des procureurs fait état du rapport présenté par le Comité des disparitions forcées sur la visite qu’il a effectuée au Mexique en application de l’article 33 de la Convention133, du premier rapport d’activité du Mécanisme extraordinaire d’identification médico-légale134 et du rapport Hasta perder el sentido (Jusqu’à en perdre connaissance), consacré à la pratique de la torture et des mauvais traitements à Aguascalientes entre 2010 et 2014135.

211.Dans le cadre de la procédure d’amparo en révision no 51/2020, la Cour suprême de justice a estimé que la disparition forcée soumettait les proches de la personne disparue à des actes assimilables à de la torture et à d’autres traitements cruels et inhumains, dans la mesure où ces derniers ne savaient pas où se trouvait leur proche et ce qu’il était advenu de lui, étaient dans l’obligation d’entreprendre eux-mêmes des recherches et des enquêtes, et se heurtaient même à divers obstacles institutionnels136. La Cour suprême de justice a également reconnu que cette souffrance était exacerbée par la réponse institutionnelle inadéquate et inopportune apportée en matière de localisation des victimes de disparitions forcées.

212.Le parquet spécialisé dans les affaires internes du Parquet général dispose d’une Direction générale chargée des enquêtes sur les infractions commises par des fonctionnaires de l’institution. Dès que cette direction a connaissance d’un acte illégal qui implique un fonctionnaire du Parquet général dans l’exercice de ses fonctions et qui est visé par la loi générale relative aux disparitions forcées de personnes, aux disparitions imputables à des particuliers et au Système national de recherche de personnes, les agents du ministère public fédéral ouvrent le dossier et ordonnent les actes d’enquête nécessaires et suffisants aux fins de l’établissement des faits ou, le cas échéant, procèdent à une analyse visant à déterminer le niveau de complexité de l’affaire137. Pour connaître le nombre de cas de disparition forcée en attente de résolution, communiqué par l’INEGI, voir l’annexe 16.

Restes humains non identifiés au niveau fédéral

213.Le Parquet général a recensé 187 sites de concentration de restes humains exhumés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022. Pour 170 d’entre eux, le travail d’identification n’a pas encore été réalisé.

214.En ce qui concerne les restes humains non identifiés, la Coordination générale des services d’expertise a indiqué que le Centre médico-légal fédéral était en possession de 820 indices biologiques classés comme cadavres, fragments humains et ossements, ayant tous fait l’objet d’une analyse pluridisciplinaire. Cependant, ils n’ont pas pu être pleinement identifiés à ce jour.

215.Actuellement, la base de données génétiques CODIS (Combined DNA Index System) de la Coordination générale des services d’expertise renferme 23 562 profils génétiques issus de restes humains non identifiés.

Cas de personnes migrantes disparues à San Fernando, Cadereyta et Camargo

216.L’Unité du Parquet général chargée des enquêtes sur les infractions impliquant des personnes migrantes a indiqué que dans les cas de San Fernando, Cadereyta et Camargo, 39 dépouilles n’avaient toujours pas été identifiées à ce jour. Vous trouverez ci-dessous des informations sur les cadavres issus des massacres de San Fernando (Tamaulipas) en 2010 et 2011 et de Cadereyta (Nuevo León) en 2012 :

Affaire

Année

Nombre total de cadavres

Cadavres identifiés

Cadavres à identifier

San Fernando I

2010

72

63

9

San Fernando II

2011

195

139

56

Cadereyta

2012

49

19

30

Source  : Parquet général .

Fonctionnement du Système national de recherche de personnes

217.Depuis la mise en place du Système national de recherche en mars 2019, ses effectifs ont été renforcés. Le personnel compte actuellement 89 personnes, dont 52 % de femmes et 48 % d’hommes. Trente-deux commissions locales de recherche ont été créées et ont reçu des subventions fédérales d’une valeur de plus de 800 millions de pesos destinées à la mise en œuvre d’actions de recherche et au renforcement des capacités médico-légales. Un travail permanent de coordination avec les collectifs et les proches des personnes disparues a été encouragé138.

218.En 2022, le décret portant modification et addition de diverses dispositions de la loi générale relative aux disparitions forcées de personnes, aux disparitions imputables à des particuliers et au Système national de recherche de personnes a été adopté par le Congrès, parallèlement à la création du Centre national d’identification humaine, qui œuvre au renforcement de la Commission nationale de recherche de personnes dans le but de mener des recherches efficaces et précises sur les personnes disparues et de garantir un traitement digne des corps et des restes humains non identifiés139.

Registre national des personnes disparues et non localisées

219.Le registre national des personnes disparues et non localisées est un outil prévu par la loi générale relative aux disparitions forcées de personnes, aux disparitions imputables à des particuliers et au Système national de recherche de personnes. Il est géré et coordonné par la Commission nationale de recherche de personnes140. Il contient les données historiques qui figuraient au registre national des données concernant les personnes disparues ou portées disparues, dont les bases de données ont été mises à jour pour la dernière fois par le Système national de sécurité publique le 30 avril 2018. Les données ont été normalisées par la Commission nationale de recherche de personnes et utilisées pour le nouveau registre.

220.Afin de mettre au point le registre national des personnes disparues et non localisées, la Commission nationale de recherche de personnes a élaboré, conçu, développé et appliqué depuis 2019 une stratégie technologique d’intégration des informations. Elle permet de garantir l’interopérabilité entre les autorités fédérales et étatiques, ainsi que la disponibilité et la cohérence des données relatives aux personnes disparues et non localisées.

Centre national d’identification humaine

221.Dans le cadre de la réforme de la loi générale relative aux disparitions forcées de personnes, aux disparitions imputables à des particuliers et au Système national de recherche de personnes adoptée en 2022, le Centre national d’identification humaine a été créé, avec pour objectif d’agir de manière efficace, technique et scientifique face au nombre de personnes non identifiées au fil des ans141. Il est rattaché à la Commission nationale de recherche de personnes.

222.Les ressources affectées à la Commission nationale de recherche de personnes sont utilisées dans le cadre de deux programmes budgétaires : P026 (détermination, exécution et suivi des actions de recherche des personnes disparues et non localisées) et U008 (subventions aux actions de recherche des personnes disparues et non localisées). Entre 2018 et 2023, les ressources ont été allouées comme suit :

Programmes budgétaires

2018

2019 ( $Mex)

2020 ( $ Mex )

2021 ( $ Mex )

2022 ( $ Mex )

2023 ( $ Mex )

PO26

Aucun budget affecté

193 215 472

262 820 050

138 455 052

143 645 776

285 813 541

U008

Aucun budget affecté

207 576 512

457 576 512

581 941 510

603 781 613

811 421 430

Total

Aucun budget

400 791 984

720 396 562

720 396 562

747 427 389

1 097 234 971

Source  : Commission nationale de recherche de personnes 142 .

Système de gestion de l’information et des statistiques de la base de données ante mortem/post mortem

223.En 2013, le Bureau du Procureur général de la République de l’époque et le Comité international de la Croix-Rouge ont conclu un accord de collaboration sur l’octroi de licences et l’utilisation de logiciels liés à la base de données ante mortem/post mortem. Dans le cadre de cet accord, un système informatique permettant de gérer les informations sur les personnes disparues et les restes humains a pu être acquis afin de faciliter l’identification par l’archivage, la normalisation, la préparation des rapports, la recherche, l’analyse des données médico-légales et la mise en correspondance automatisée des données ante mortem et post mortem. Cette licence permet également à tous les États d’utiliser le logiciel143.

224.Le travail de mise en œuvre à l’échelle nationale du système de gestion des informations ante mortem/post mortem et de la base de données ante mortem/post mortem a été mené en conformité avec les droits de l’homme, ainsi qu’avec les dispositions de divers outils juridiques.

225.En 2018, la Conférence nationale des procureurs a approuvé le rapport relatif à la mise en œuvre du système de gestion de l’information et de la base de données ante mortem/post mortem à l’échelle nationale, afin de poursuivre la formation des fonctionnaires et d’installer le système dans les entités qui n’en disposent pas encore, tout en consolidant les bases de données de l’État qui sont déjà alimentées144.

Banque nationale de données médico-légales et registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées

226.En août 2018, la plénière de la Conférence nationale des procureurs a adopté les directives technologiques de la banque nationale de données médico-légales et du registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées145, prévues par la loi générale relative aux disparitions forcées de personnes, aux disparitions imputables à des particuliers et au Système national de recherche de personnes. L’extrait de ces directives technologiques a été publié la même année146.

227.Le 22 décembre 2022, la Conférence nationale des procureurs a adopté et signé les accords de collaboration aux fins de la gestion de la banque nationale de données médico‑légales, du registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées, du registre national des fosses communes et des fosses clandestines, et de la base nationale d’informations génétiques147.

228.Le Parquet général a publié, en avril 2023, les directives L/001/2022 relatives à la mise en œuvre et à la gestion de la banque nationale de données médico-légales, du registre médico-légal fédéral, du registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées, du registre national des fosses communes et des fosses clandestines, et de la base de données nationale d’informations génétiques148.

229.Le Parquet général organise des groupes de travail avec les institutions chargées de l’application de la loi au sein de chaque État afin de mettre en place la coordination nécessaire à la mise en œuvre de la banque nationale de données médico-légales, à l’identification des personnes, des restes humains et des cadavres, ainsi qu’aux enquêtes sur les infractions de disparition forcée et de disparition de personnes imputables à des particuliers.

230.La mise en œuvre de la base de données nationale d’informations génétiques se poursuit. Les fonctionnaires des parquets des États de Chihuahua, du Yucatán, du Chiapas, de Puebla et de Guanajuato, ainsi que les laboratoires du Parquet général, y ont accès149.

Mécanisme extraordinaire d’identification médico-légale

231.En coordination avec le Système national de recherche, le Mécanisme extraordinaire d’identification médico-légale150 a apporté son concours dès le début de la conception et de la mise en œuvre de la stratégie nationale d’identification médico-légale, en utilisant à cet effet les ressources fournies par le Gouvernement fédéral151. À ce jour, trois accords-cadres de collaboration ont été signés entre le Mécanisme extraordinaire d’identification médico‑légale et les parquets152.

232.Selon la Conférence nationale des procureurs, le Mécanisme extraordinaire d’identification médico-légale doit être doté d’une personnalité juridique afin de pouvoir signer des accords ou d’autres instruments juridiques permettant de créer un cadre de collaboration. Il appartient à cet égard à chaque institution chargée de l’application des lois de déterminer, en toute autonomie, le type de collaboration qu’elle entretiendra avec le Mécanisme extraordinaire.

Article 14

Mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes d’actes de torture ou à leur famille

233.Le parquet spécialisé dans les enquêtes sur les cas de torture travaille de manière constante et coordonnée avec la Commission exécutive d’aide aux victimes, qui est, au titre de la loi générale relative aux victimes, l’autorité compétente pour la fourniture de soins médicaux, psychologiques et juridiques à la victime présumée. Les victimes de torture bénéficient ainsi de l’assistance la plus complète possible.

234.Lorsqu’un fonctionnaire de justice a connaissance d’une infraction de torture ou de mauvais traitements et qu’il juge nécessaire d’appliquer une mesure de protection en faveur de la victime, celle-ci s’applique immédiatement, conformément aux dispositions du Code national de procédure pénale.

Indemnisation des victimes directes et indirectes

235.Concernant les indemnisations, entre 2017 et janvier 2023, la Commission d’aide aux victimes a déboursé 226 206 308,40 pesos en faveur de 255 victimes directes ou indirectes dans des affaires de torture, au moyen de 111 décisions d’octroi de réparations. Parmi celles‑ci, 97 correspondent à des réparations octroyées à la suite de recommandations formulées par des mécanismes de protection des droits de l’homme et 9 découlent de demandes d’indemnisation subsidiaire au titre de l’article 67 de la loi sur les droits de l’homme. D’après le registre national des victimes, entre 2017 et 2023, la Commission exécutive d’aide aux victimes a reconnu la qualité de victime dans 769 cas (annexe 9).

Services de soins et d’assistance

236.Pour ce qui est des services de soins et d’accompagnement, 337 victimes ont bénéficié de 3 347 services multidisciplinaires entre 2018 et 2022. Parmi ces services, 2 479 correspondaient à des actions relevant du travail social, 557 à des soins psychologiques et 311 étaient des services de liaison ou des soins de santé.

237.Le Conseil juridique fédéral assure un service de représentation en justice dans 5 269 affaires de torture. Il a été saisi de 365 affaires en 2017, 540 en 2018, 673 en 2019, 574 en 2020, 1 275 en 2021, 1 723 en 2022 et 119 jusqu’en janvier 2023.

Article 15

Irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture

238.L’article 20 (division A, sect. IX) de la Constitution mexicaine dispose que toute preuve obtenue en violation des droits fondamentaux est nulle et non avenue. De même, l’article 50 de la loi générale contre la torture établit que tous les éléments de preuve obtenus directement par des actes de torture et par toute autre violation des droits de l’homme ou des droits fondamentaux, ainsi que ceux obtenus par des moyens légaux, mais découlant de tels actes, seront exclus ou déclarés nuls et non avenus, car dépourvus de valeur probante.

239.Dans le cadre de la procédure d’amparo direct en révision no 5723/2021, la Cour suprême de justice a souligné que la règle d’exclusion des moyens de preuve procédait de la place privilégiée octroyée aux droits fondamentaux dans la Constitution et de leur caractère inviolable. L’admission d’éléments de preuve obtenus par la torture doit nécessairement être corrigée, dans la mesure où elle entraîne la violation d’un droit de jus cogens 153.

240.De même, dans la procédure d’amparo direct en révision no 807/2020, la Cour suprême de justice a examiné le cas de deux personnes déclarées coupables de l’infraction de criminalité organisée, après avoir été arrêtées lors d’une opération menée par des membres des forces armées. Dans le cadre de la procédure d’amparo, elles ont affirmé avoir été torturées pendant leur détention et leur déposition devant le parquet154. Lors de son analyse des faits, la Cour suprême de justice a réaffirmé la doctrine relative aux règles d’exclusion des moyens de preuve, parvenant à la conclusion que toute déposition devant le parquet obtenue par la torture devait être exclue, dans la mesure où elle violait les droits de l’homme. La Cour suprême de justice a donc renvoyé l’affaire devant le tribunal collégial pour qu’il ordonne le réexamen de la procédure et diligente une enquête.

241.Dans le même ordre d’idées, dans le cadre de la procédure d’amparo direct en révision no 5757/2021, la Cour suprême de justice a indiqué que le mécanisme de production, de présentation et d’admission des éléments de preuve ne pouvait en aucun cas nuire à la jouissance et à l’exercice des droits de l’homme, conformément au droit des personnes à ce que leur cause soit entendue par un tribunal impartial et au droit à une défense adéquate155.

242.Aucun moyen de preuve contraire à la loi ou résultant de la violation de droits ne doit être admis. S’il a déjà été admis, il doit être privé de toute valeur probante. En ce sens, toute pièce à conviction obtenue directement par la torture ou résultant d’actes de torture, y compris les déclarations, aveux et toute information incriminante découlant de la torture, doit être exclue.

243.La Cour suprême de justice a décidé de faire droit à l’amparo et d’ordonner à l’organe collégial de rendre une nouvelle décision tenant compte de la doctrine constitutionnelle relative au traitement par les organes juridictionnels des allégations de torture au cours de la procédure.

Décret présidentiel ordonnant le réexamen des affaires dans lesquelles des poursuites ont été engagées ou des peines ont été prononcées sur la base d’éléments de preuve obtenus par la force ou la torture

244.Le décret présidentiel pris en 2021 ordonnait au Ministère de l’intérieur et au Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne, par l’intermédiaire de l’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réadaptation sociale, de gérer les demandes de libération anticipée des personnes condamnées, ainsi que de repérer les affaires dans lesquelles des personnes étaient en détention provisoire ou avaient été victimes de torture, conformément aux dispositions légales applicables. Le décret décrit les mesures que les autorités doivent prendre pour procéder à des libérations anticipées156.

245.Conformément aux dispositions des règles de fonctionnement de la Commission permanente de suivi de la libération anticipée des condamnés ou de la modification d’une mesure conservatoire, et dans l’objectif de repérer les affaires dans lesquelles des personnes sont en détention provisoire ou ont été victimes de torture, l’Organe administratif décentralisé pour la prévention et la réadaptation sociale est habilité à fournir au Ministère de l’intérieur et au Ministère de la sécurité et de la protection citoyenne les informations qu’ils sollicitent ou toute information nécessaire aux fins du respect de l’objet du décret157.

Enquête sur la mort d’Emmanuel Alejandro Blas Patiño

246.En ce qui concerne l’avancement de l’enquête sur la mort d’Emmanuel Alejandro Blas Patiño, le parquet général de l’État de Morelos a entrepris en 2014 les actes d’enquête portant sur la commission présumée de l’infraction d’homicide contre M. Blas Patiño. De son côté, la délégation du Parquet général dans l’État de Morelos a ouvert une enquête.

247.En 2020, la Direction générale des plaintes et des enquêtes du Ministère de la fonction publique a informé le parquet général de l’État de Morelos qu’une procédure administrative avait été engagée en lien avec la plainte présentée par l’inspecteur adjoint de l’unité spéciale de la Commission nationale des droits de l’homme créée pour examiner l’affaire Iguala. L’affaire concernait le comportement présumé de fonctionnaires du Ministère de la marine, en lien avec les faits survenus le 26 octobre 2014 à Morelos.

248.En 2021, le parquet général de l’État de Morelos a envoyé un rapport au procureur adjoint de la Cellule spéciale d’enquête et de contentieux concernant l’affaire Ayotzinapa, car les modalités de la mort de M. Blas Patiño, ainsi que le moment et l’endroit où elle s’est produite étaient étroitement liés à l’enquête préliminaire menée par cette cellule. L’affaire est donc désormais intégrée à cette enquête préliminaire, qui est en cours.

Article 16

Garantie de la sécurité et de l’intégrité physique des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme

249.Concernant les victimes exerçant le métier de journalistes, il convient de noter l’existence du Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes158, une institution spécialisée dans la protection des journalistes, rattachée au Ministère de l’intérieur.

250.Actuellement, 2 059 personnes bénéficient de ce mécanisme, dont 581 journalistes (153 femmes et 428 hommes), 1 099 défenseurs et défenseures des droits de l’homme (609 femmes et 490 hommes) et 379 victimes indirectes protégées (214 femmes et 165 hommes). Le mécanisme a également été saisi de 72 affaires impliquant 263 défenseurs de l’environnement, dont 199 bénéficiaires directs (65 femmes et 134 hommes) et 64 victimes indirectes protégées (37 femmes et 27 hommes). Concernant les plaintes pour actes de violence et d’intimidation contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme communiquées par l’INEGI, voir l’annexe 17.

251.Un Système national de prévention et de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, fondé sur la loi générale relative à la prévention des atteintes visant les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et à la protection de ces derniers159, est en cours de création. Un modèle national de prévention, un registre national des agressions et un protocole national de protection seront créés à l’appui de ce système.

Instruments normatifs des États

252.Selon la Direction générale pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, rattachée au Sous-secrétariat aux droits de l’homme, à la population et aux migrations du Ministère de l’intérieur, 27 États disposent en janvier 2023 d’au moins un instrument normatif spécialisé dans la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes ou de ces deux catégories de personnes : Basse-Californie, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ville de Mexico, Coahuila, Colima, Durango, État de México160, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz et Zacatecas. Ces instruments permettent de soutenir les initiatives de protection des défenseurs des droits de l’homme ou des journalistes, que ce soit sur le plan de la gouvernance (secrétariats du gouvernement ou cabinets du gouverneur) ou de la poursuite des infractions (parquets généraux).

253.Les cinq États restants (Aguascalientes, Basse-Californie du Sud, Querétaro, Tabasco et Yucatán) n’ont pas encore d’instrument juridique spécialisé dans la protection des défenseurs des droits de l’homme ou des journalistes, ni d’organes spécialisés dans leur protection.

Enquêtes sur les infractions commises contre les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme

254.Le parquet spécialisé dans les atteintes à la liberté d’expression a pour fonction principale d’enquêter et de poursuivre les infractions commises dans le but de limiter la liberté d’expression des journalistes, d’y nuire ou d’y porter atteinte161. Il est entre autres chargé de prendre les mesures prévues à l’article 137 du Code national de procédure pénale pour protéger la victime de l’infraction.

255.Le parquet spécialisé dans les atteintes à la liberté d’expression est en contact permanent avec le Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, auquel il communique des demandes de renseignements concernant les circonstances des enquêtes menées sur les plaintes déposées par les personnes bénéficiaires, qui seraient susceptibles d’aggraver ou d’atténuer le risque. Le parquet spécialisé a siégé à 110 sessions régulières du conseil de direction du Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, une participation qui s’inscrit dans le cadre de ces communications et de ce flux constant d’informations.

256.Une collaboration institutionnelle permet de garantir l’efficacité des mesures et d’éviter tout double emploi ou chevauchement. En 2018, lors de la XLe Assemblée plénière de la Conférence nationale des procureurs, les magistrats à la tête des institutions des États chargées de l’application de la loi ont adopté le protocole normalisé d’enquête sur les atteintes à la liberté d’expression. Cet instrument normatif applicable à tous les parquets du pays établit les règles minimales de conduite d’une enquête pénale, ainsi que les fondements de la collaboration institutionnelle entre les parquets et le Mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes162.

257.En ce qui concerne les mesures ordonnées directement par le parquet, conformément aux dispositions de l’article 127 du Code national de procédure pénale, 555 mesures de protection au total ont été ordonnées en faveur de journalistes entre 2010 et 2022. Elles ont pris la forme de 10 types de mesures, les plus fréquentes étant la mise en place d’un contact avec les autorités d’intervention situées à proximité de la victime, ou l’organisation de patrouilles de police à domicile.

258.Pour sa part, le CENAPI de la Direction des enquêtes criminelles contribue à analyser l’information stratégique, grâce à des produits de renseignement et à des rapports stratégiques qui permettent de renforcer les enquêtes, ainsi que de repérer des tendances et des modus operandi, l’objectif étant d’élucider les faits, de localiser les auteurs probables, de prévenir les crimes et de garantir la sécurité des victimes et des groupes vulnérables.

Harmonisation de la législation applicable au niveau fédéral et à l’échelle des États de manière à étendre l’interruption volontaire de grossesse

259.L’interruption volontaire de grossesse est un droit accordé aux victimes de violence sexuelle. Au Mexique, ce droit est garanti par la loi générale relative aux victimes, qui énonce les cas dans lesquels l’avortement est autorisé, notamment le viol ou tout autre comportement portant atteinte à l’intégrité physique ou psychologique de la victime (art. 30 et 35)163.

260.La norme officielle mexicaine no 046 sur la violence au sein de la famille, la violence sexuelle et la violence à l’égard des femmes dispose que les prestataires de services de santé des secteurs public, social et privé qui font partie du système national de santé doivent fournir des services d’avortement légal de manière immédiate, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de porter plainte164.

261.En octobre 2021, une proposition de décret a été présentée à l’assemblée plénière du Sénat de la République par des sénatrices de divers groupes parlementaires dans l’objectif de réformer, d’ajouter et d’abroger diverses dispositions de la loi générale visant à garantir aux femmes une vie sans violence, de la loi générale sur la santé165 et du Code pénal fédéral. La proposition est toujours en cours d’examen.

262.Dans le même ordre d’idées, la Cour suprême de justice a rendu des arrêts qui font jurisprudence en matière de droit à l’interruption de grossesse. Dans le cadre de la procédure d’amparo en révision no 438/2020, la Cour a jugé que l’article 181 du Code pénal de l’État du Chiapas, qui sanctionnait l’interruption de grossesse, était inconstitutionnel en ce qu’il violait le droit des femmes à la santé, aussi bien mentale que psychologique, puisque l’interruption de grossesse n’était autorisée qu’en cas de viol166. Dans l’arrêt susmentionné, la Cour suprême de justice souligne l’effet négatif qu’avait cette condition sur les victimes de violences sexuelles, dans la mesure où elle s’apparentait à une intrusion dans les domaines les plus personnels et intimes de la vie privée des personnes, ainsi privées de tout contrôle sur leurs décisions les plus personnelles et les plus intimes et sur leurs fonctions corporelles élémentaires.

263.En 2021, la Cour suprême de justice a établi un précédent en déclarant que le fait d’ériger l’avortement en infraction (comme dans la législation de l’État de Coahuila) était inconstitutionnel, au motif que la criminalisation de l’interruption volontaire de grossesse dans tous les cas était contraire au droit à l’autonomie procréative des femmes et des autres personnes enceintes. La Cour suprême de justice a reconnu que les femmes et les autres personnes pouvant être enceintes avaient le droit de disposer librement de leur corps et de construire leur identité et leur destinée de manière autonome, sans subir de contraintes ni de violations167.

264.La Cour suprême de justice a également souligné que la voie punitive adoptée par l’Assemblée législative de l’État, au lieu de mettre le droit de choisir des femmes et des autres personnes pouvant être enceintes en conformité avec la Constitution, annulait complètement ce droit au moyen d’un mécanisme qui n’atteignait pas l’objectif visé (empêcher la pratique des avortements). Cette voie punitive produit au contraire des effets néfastes tels que la mise en danger de la vie et de l’intégrité des femmes et des personnes pouvant être enceintes, la criminalisation de la pauvreté et le rejet d’autres options de tutelle moins nocives, fondées sur la collaboration avec la femme ou la personne enceinte et reconnaissant la sphère privée dans laquelle se développe le lien unique entre la femme et le produit de la conception. La Cour suprême de justice a donc invalidé cette disposition.

265.En 2022 a été publiée la déclaration pour l’adoption d’actions urgentes en faveur des femmes en détention provisoire ou condamnées qui sont incarcérées dans les établissements pénitentiaires du pays pour avoir commis des infractions liées à l’interruption de grossesse168. Cette décision a été prise à la lumière de l’arrêt relatif au recours en inconstitutionnalité no 148/2017, dans lequel la Cour suprême de justice exhortait les différentes autorités à adopter et à exécuter des mesures urgentes, des réformes, des modifications ou des abrogations concernant les réglementations régressives figurant encore dans la législation de certains États du pays.

266.Le recours en inconstitutionnalité susmentionné demande également la mise en place d’actions conjointes permettant aux femmes faisant l’objet d’une procédure ou d’une condamnation à une peine de prison pour avoir commis cette infraction d’avoir accès à des recours juridiques leur permettant d’être rapidement libérées, sur le fondement de l’avis rendu par la Cour suprême de justice.

267.Appelée à statuer sur l’appel en révision no 438/2020, la Cour suprême de justice a analysé les faits relatifs au manque de soins médicaux prodigués à une femme qui souhaitait interrompre une grossesse résultant d’un viol. Compte tenu des effets qu’a le refus de soins médicaux sur une femme enceinte, la Cour suprême de justice a jugé qu’un tel traitement était cruel et inhumain, et était comparable à de la torture. Elle a donc demandé à l’autorité compétente d’ordonner les mesures de réparation qui s’imposaient. Au vu de ce qui précède, la Cour suprême de justice a indiqué que dans des cas similaires, les juges avaient l’obligation de déterminer si un tel refus de soins médicaux constituait un préjudice comparable à de la torture, auquel cas la victime avait le droit d’obtenir une juste indemnisation169.

268.En mai 2022, la Cour suprême de justice a jugé que les établissements publics de soins de santé devaient fournir des services d’interruption de grossesse, sans qu’il soit pour cela nécessaire d’obtenir une autorisation de la part des autorités judiciaires ou du ministère public, conformément aux dispositions légales relatives à la protection des droits des victimes170.

269.Le Centre national pour l’équité de genre et la santé procréative du Ministère de la santé est à l’initiative des politiques nationales en matière de santé sexuelle et procréative et s’efforce de garantir et d’élargir l’accès à l’avortement sécurisé. Il existe 105 services d’avortement sécurisé répartis dans l’ensemble des États du Mexique.

270.En date de mars 2023, 11 États avaient inscrit le droit à l’avortement dans leur législation : Basse-Californie du Nord, Basse-Californie du Sud, Mexico, Coahuila, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa et Veracruz. Bien que tous les États n’aient pas encore procédé aux réformes nécessaires pour inscrire l’interruption de grossesse dans leur législation, aucun État mexicain ne peut criminaliser l’avortement volontaire.

Élimination des sanctions pénales visant les femmes et les filles qui ont recours à l’avortement et aux prestataires de services médicaux qui les assistent

271.Au Mexique, les services d’avortement ne sont légaux que dans les cas prévus par les codes pénaux des 32 États du pays. L’avortement en cas de grossesse résultant d’un viol est la seule procédure légalement autorisée dans tout le pays.

272.Entre 2019 et 2022, l’Institut national des femmes a adressé des avis techniques consultatifs sur l’avortement à 26 congrès locaux qui n’avaient pas dépénalisé l’avortement, en vue d’encourager un débat législatif à l’échelle des États tenant compte des normes nationales et internationales en matière de droits humains des femmes. L’objectif était d’éliminer les obstacles réglementaires à l’accès à des services d’avortement sécurisé et les dispositions incriminant les femmes qui interrompent volontairement leur grossesse, et de veiller à ce que les femmes puissent prendre des décisions libres, autonomes et éclairées sur leur sexualité, leur reproduction et leurs projets de vie.

273.L’arrêt de la plénière de la Cour suprême de justice rendu à l’unanimité concernant le recours en inconstitutionnalité no 148/2017 s’applique à compter de septembre 2021. Il vise à éliminer les dispositions incriminant les femmes et les autres personnes enceintes qui décident d’interrompre volontairement leur grossesse.

274.Appelée à statuer sur le recours en inconstitutionnalité no 54/2018, la Cour suprême de justice a jugé que l’objection de conscience ne pouvait en aucun cas entraîner le refus de services de santé aux personnes fréquentant les établissements de santé. Elle ne peut pas être valable non plus en cas de risque pour la santé ou d’aggravation de ce risque dû à un refus ou à un report d’un service médical faute de professionnels de santé non objecteurs disponibles, ou lorsque l’objection de conscience peut nuire à la santé, ou entraîner des séquelles ou des handicaps de quelque manière que ce soit171.

275.En outre, dans plusieurs précédents de la Cour suprême de justice, la Cour a réaffirmé que les États n’étaient pas compétents pour définir l’origine de la vie humaine, le concept de « personne » et la titularité des droits de l’homme. En effet, ces concepts relèvent exclusivement de la Constitution mexicaine et le fait d’accorder le statut de personne à l’embryon ou au fœtus et d’adopter des mesures en ce sens porte atteinte au droit à l’autonomie des femmes et des autres personnes enceintes en matière de procréation. En effet, si le produit de la gestation mérite une protection croissante à mesure que la grossesse évolue, cela ne saurait se faire au mépris des droits à la liberté en matière de procréation et, en particulier, du droit d’interrompre une grossesse dans certains cas.

Lutte contre la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et prévention de celle-ci

276.Sur les 32 États, 18 ont modifié leur Code civil, leur Code de la famille, leurs lois ou leurs règlements relatifs au registre de l’état civil, ou ont adopté des règlements administratifs au niveau local pour reconnaître le droit à l’identité de genre.

277.En 2017, la Conférence nationale des procureurs a adopté le protocole d’action à l’intention du personnel des institutions chargées de l’application de la loi dans le pays, dans les affaires liées à l’orientation sexuelle ou à l’identité de genre172.

278.Dans le cadre de la procédure d’amparo en révision no 1317/2017, la Cour suprême de justice a souligné, après analyse des dispositions réglementaires civiles applicables au registre civil de l’État de Veracruz, que celles-ci n’établissaient pas de procédure garantissant la délivrance d’un certificat de naissance en cas de procédure de réassignation sexuelle, ce qui constitue un traitement discriminatoire indirect à l’égard des personnes souhaitant effectuer cette procédure173.

279.De même, dans le cadre de la procédure d’amparo en révision no 807/2019, la Cour suprême de justice a souligné qu’il existait différents types de familles, pouvant se constituer autour d’un couple hétérosexuel ou de même sexe. Elles ne doivent pas pour autant être traitées différemment pour ce qui est de leurs droits d’avoir des enfants, d’avoir recours aux technologies de procréation médicalement assistée et d’exercer la garde et la tutelle correspondante. La Cour suprême de justice a également déterminé qu’une plainte pour violence familiale devait être traitée sans tenir compte de la forme de la famille en question174.

280.Les principales avancées en matière de politiques publiques obtenues entre 2016 et 2021 au sein de l’administration fédérale et de certains organes constitutionnels autonomes en matière de lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre et les caractéristiques sexuelles figurent dans le rapport 2016‑2021 du Conseil national pour la prévention de la discrimination175.

281.De même, le programme national pour l’égalité et la non-discrimination 2021-2024176 définit 35 actions précises qui contribuent à la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre et les caractéristiques sexuelles177.

282.En 2022, le Sénat a approuvé le projet de réforme de la loi générale sur la santé et du Code pénal fédéral visant à interdire les pratiques qualifiées de « thérapies de conversion » à l’échelle nationale et à qualifier pénalement de telles pratiques. Ces modifications législatives obligent les États à prendre des mesures pour mettre leur législation en conformité avec ces normes178.

283.En 2022, la Cour suprême de justice a publié le protocole en faveur d’une administration de la justice tenant compte de l’orientation sexuelle, de l’identité et de l’expression de genre et des caractéristiques sexuelles. Il décrit l’évolution de ces concepts dans la législation et la jurisprudence nationales, les normes internationales découlant du système interaméricain de protection des droits de l’homme, ainsi que diverses observations et rapports du système universel de protection des droits de l’homme179.

284.Entre 2017 et 2023, 414 dossiers de plainte concernant des actes présumés de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre ont été déposés auprès du Conseil national pour la prévention de la discrimination. Parmi ces dossiers, 285 étaient des plaintes contre des particuliers et 129 concernaient des actes attribués à des fonctionnaires fédéraux ou à des autorités publiques fédérales.

Autres questions

Dispositions prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que les obligations mises à la charge du Mexique par la Convention soient respectées

285.Dans le cadre du travail de collaboration mené aux fins du renforcement du secteur médical pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), des actions ont été entreprises avec l’Institut de la santé pour le bien-être en vue du recrutement de 14 fonctionnaires. Ces derniers ont été affectés dans les centres pénitentiaires fédéraux.

286.En se fondant sur le suivi des infections, de la mortalité, des conditions de détention et d’autres situations dans le contexte de la COVID-19, l’Institut fédéral de la défense publique a formé plus de 13 recours en amparo indirect relatifs au manque de soins médicaux adéquats accordés à des personnes privées de liberté dans des centres pénitentiaires fédéraux. Il a obtenu gain de cause dans deux procédures d’amparo indirect180, à l’issue desquelles il a été ordonné aux autorités pénitentiaires de mettre en œuvre diverses mesures en faveur des personnes détenues.

287.En janvier 2023, une campagne de vaccination de rappel contre la COVID-19 a été menée dans le centre fédéral de réadaptation sociale no 16 « CPS Femenil Morelos », dans l’État de Morelos. Au total, 807 personnes en ont bénéficié et 7 schémas de vaccination ont été complétés au sein de la population infantile.

288.Compte tenu du risque de discrimination dans la prise en charge des groupes en situation de vulnérabilité, le Ministère de la santé a publié les directives générales en faveur de l’atténuation et de la prévention de la COVID-19 dans les hôpitaux psychiatriques, qui visent à promouvoir les services de santé mentale et à atténuer et prévenir les infections chez les patients des hôpitaux psychiatriques dans le contexte de la pandémie de COVID-19, selon une approche inclusive et non discriminatoire, en tenant compte des questions de genre et du cycle de vie, en respectant pleinement les droits de l’homme de toutes les personnes et en adoptant une perspective interculturelle181.

Mesures prises pour répondre à la menace d’actes terroristes

289.Aucun acte de terrorisme national ou international n’est à signaler au Mexique. Toutefois, des actions sont mises en œuvre à titre préventif afin de repérer et, le cas échéant, de traiter tout événement de cette nature, bien que cela ne se soit pas produit jusqu’à présent. Ainsi, des actions de coopération internationale et d’échanges d’informations ont été entreprises aux fins de la prévention du terrorisme ; des rapports ont été présentés sur le respect des obligations internationales et des directives émanant de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies et d’autres instances ou organismes internationaux ou régionaux auxquels le Mexique est partie ; des actions de coopération interinstitutionnelle ont été menées dans le domaine de compétence de chaque organe gouvernemental pour lutter contre le terrorisme national à titre préventif ; des formations ont été proposées aux instances compétentes en la matière.

290.Le Mexique respecte pleinement ses obligations et engagements internationaux en matière de lutte contre le terrorisme. Il applique en toutes circonstances les droits de l’homme au niveau national, se conformant en cela aux obligations mises à sa charge par la Convention, comme le prévoient le cadre en vigueur et les dispositions expresses de la Constitution mexicaine.

291.Pour consulter le nombre d’infractions terroristes figurant dans les condamnations rendues dans des affaires pénales par les tribunaux de première instance à la fin de l’année, ventilé par système et par sexe des condamnés, voir l’annexe 17.

Mesures d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autres prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité

292.Publié en février 2023, le rapport de diagnostic sur l’état de l’harmonisation législative en matière de prévention, d’enquête et de répression de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, vise à examiner les progrès réalisés par chacun des États de la République mexicaine au regard de l’application des troisième et sixième dispositions transitoires de la loi générale de lutte contre la torture, autrement dit les progrès qu’ils ont accomplis pour ce qui est de l’harmonisation de leur cadre réglementaire en matière de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que de la création de parquets spécialisés182.