Comité des droits des personnes handicapées
Rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *
I.Introduction
1.Le présent rapport a été établi en application de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, qui dispose que le Comité examine à huis clos les communications qui lui sont adressées en vertu du Protocole et qu’après avoir examiné une communication, il transmet ses suggestions et recommandations éventuelles à l’État partie intéressé et au pétitionnaire. Le rapport est également établi en application de l’article 75 (par. 7) du Règlement intérieur du Comité, qui dispose que le Rapporteur spécial ou le groupe de travail fait périodiquement rapport au Comité sur ses activités de suivi, afin de vérifier que les États parties ont pris des mesures pour donner effet à ses constatations et recommandations.
2.Dans le présent rapport, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations rend compte des renseignements qu’elle a reçus jusqu’à la vingt-huitième session en application du Règlement intérieur du Comité, ainsi que des recommandations qu’elle a faites au Comité. Les critères d’évaluation étaient les suivants :
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Critères d ’ évaluation |
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Respect des recommandations |
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ALes mesures prises sont satisfaisantes dans l’ensemble |
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Respect partiel des recommandations |
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BDes mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires |
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Non-respect des recommandations |
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CUne réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de donner effet aux constatations ou aux recommandations |
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Absence de réponse |
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DAucune réponse n’a été reçue à l’ensemble ou à une partie des recommandations après un ou plusieurs rappels |
II.Communications
A.Bujdosó et consorts c. Hongrie (CRPD/C/10/D/4/2011)
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Date des constatations : |
9 septembre 2013 |
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Objet : |
Non-adoption par l’État partie de mesures propres à éliminer la discrimination fondée sur le handicap, et non-respect de l’obligation de garantir aux personnes handicapées la possibilité d’exercer les droits politiques, notamment le droit de vote, sur la base de l’égalité avec les autres |
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Articles violés : |
Art. 12 et 29 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CRPD/C/22/4, CRPD/C/21/3, CRPD/C/17/3, CRPD/C/16/3 et CRPD/C/12/3 |
1.Réparation
3.S’agissant des auteurs, l’État partie est tenu de leur assurer une réparation pour leur radiation des listes électorales, notamment en leur accordant une indemnisation appropriée pour le préjudice moral subi du fait de la privation du droit de vote dont ils ont fait l’objet lors des élections de 2010, ainsi que pour les dépenses engagées pour soumettre la présente communication.
4.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment :
a)D’envisager d’abroger le paragraphe 6 de l’article XXIII de la Loi fondamentale ainsi que le paragraphe 2 de l’article 26 des Dispositions transitoires relatives à la Loi fondamentale, ces dispositions législatives étant contraires aux articles 12 et 29 de la Convention ;
b)D’adopter des lois qui reconnaissent, sans aucune « évaluation de l’aptitude », le droit de vote à toutes les personnes handicapées, y compris celles qui ont davantage besoin d’aide, et qui les fassent bénéficier d’une assistance appropriée et d’aménagements raisonnables afin que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits politiques ;
c)De respecter et de garantir dans la pratique le droit de vote des personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, conformément à l’article 29 de la Convention, en veillant à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser, et en autorisant si nécessaire les personnes handicapées, à leur demande, à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter ;
d)De rendre publiques les constatations du Comité, de les faire traduire dans la langue officielle et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
2.Réponse de l’État partie
5.Dans sa réponse datée du 20 août 2019, l’État partie a fait part de ses observations. Il réaffirme qu’il a indemnisé l’un des auteurs directement et les autres par l’intermédiaire de leurs tuteurs. Les auteurs qui n’ont pas été directement indemnisés faisaient l’objet de décisions de justice restreignant leur capacité d’administrer leurs biens mobiliers et immobiliers.
6.L’État partie rappelle que la loi V de 2013 sur le Code civil, entrée en vigueur le 15 mars 2014, a introduit un certain nombre de changements progressifs dans le régime de la capacité juridique, en particulier des mesures d’aide à la prise de décisions. L’État partie renvoie aux principales dispositions de cette loi et souligne que l’objectif est que la privation complète de la capacité juridique soit ordonnée beaucoup plus rarement, uniquement lorsqu’aucune autre solution n’est possible compte tenu de la situation personnelle de l’intéressé.
3.Commentaires des auteurs
7.Dans leurs commentaires datés du 1er décembre 2021, les auteurs soulignent que le Code civil de 2013 ne contient aucune disposition visant à ce que la privation complète de la capacité juridique ne soit utilisée qu’en derniers recours. En l’absence d’une telle disposition, l’affirmation de l’État partie selon laquelle la loi a pour objectif que la privation complète de la capacité juridique soit ordonnée beaucoup plus rarement relève du vœu pieux. Les auteurs soutiennent que, d’après leurs statistiques, les privations complètes comptent toujours pour plus de la moitié des cas de limitation de la qualité juridique. Ils suggèrent au Comité de demander à l’État partie de fournir des renseignements sur les mesures qu’il a prises pour que la privation complète de la capacité juridique ne soit utilisée qu’en cas de nécessité, ainsi que des statistiques sur le nombre de mesures de placement sous tutelle ordonnées depuis l’entrée en vigueur du Code civil, ventilées par catégorie (privation complète ou limitation partielle de la capacité juridique).
8.Les auteurs font observer que l’État partie ne donne aucune information concernant le droit de vote des personnes dont la capacité juridique de voter est limitée, qui est, en l’espèce, la question en jeu. Ils suggèrent au Comité de demander à l’État partie de fournir des statistiques sur le nombre de personnes qui ont perdu leur droit de vote et sur le nombre de celles qui l’ont recouvré depuis 2012.
9.Les auteurs ne fournissent pas d’autres informations sur les indemnisations individuelles. Dans leurs commentaires datés du 18 juin 2019, ils avaient confirmé que les montants des indemnisations avaient été transférés sur leurs comptes bancaires. Cependant, les quatre auteurs dont la capacité juridique était restreinte en ce qui concernait l’administration de biens n’avaient pas eu accès à ces sommes, toute mesure en la matière devant être prise par leurs tuteurs respectifs ou les autorités de tutelle, en contravention des dispositions de l’article 12 (par. 2) de la Convention.
4.Décision du Comité
10.Le Comité considère que la recommandation particulière n’a été que partiellement appliquée, puisque seul un des auteurs a été directement indemnisé, les quatre autres, dont la capacité juridique était restreinte, n’ayant pas eu directement accès à leurs indemnités. Le Comité renvoie à ses précédents rapports de suivi et à ses observations finales concernant le rapport de la Hongrie valant deuxième et troisième rapports périodiques, et regrette qu’il n’ait pas été donné suite aux recommandations générales. Compte tenu de ce qui précède, il décide de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « B » en ce qui concerne la recommandation particulière et l’appréciation « C » en ce qui concerne les recommandations générales.
B.Beasley c. Australie (CRPD/C/15/D/11/2013) et Lockrey c. Australie (CRPD/C/15/D/13/2013)
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Date des constatations : |
1er avril 2016 |
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Objet : |
Participation des personnes sourdes à des fonctions de juré |
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Articles violés : |
Art. 2, 3, 4, 5 (par. 1 et 3), 9 (par. 1), 13 (par. 1), 21 (al. b)) et 29 (al. b)) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CRPD/C/19/4 |
1.Réparation
11.S’agissant des auteurs, l’État partie a pour obligation :
a)De leur fournir un recours utile, y compris le remboursement de tous frais de justice engagés par eux, ainsi qu’une indemnisation ;
b)De leur permettre de participer à la fonction de juré, en leur offrant les aménagements raisonnables nécessaires, sous la forme d’une interprétation en langue des signes australienne (Beasley c. Australie) ou d’un sous-titrage par sténotypie (Lockrey c. Australie), selon des modalités qui permettent de préserver le caractère confidentiel de la procédure, à toutes les étapes de la sélection du jury et des débats.
12.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment :
a)De veiller à ce que, chaque fois qu’une personne handicapée est convoquée pour exercer la fonction de juré, il soit procédé à un examen approfondi, objectif et exhaustif de sa demande d’aménagement, et à ce que tous les aménagements raisonnables nécessaires soient dûment apportés afin de lui permettre d’exercer pleinement sa fonction de juré ;
b)D’adopter les modifications qu’il faut apporter aux différents textes de lois, règlements, politiques et programmes, en consultation étroite avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ;
c)De veiller à ce qu’une formation appropriée et régulière concernant le domaine d’application de la Convention et du Protocole facultatif, notamment sur l’accessibilité des personnes handicapées, soit dispensée aux autorités locales, telles que le Sheriff, ainsi qu’aux membres du corps judiciaire et au personnel qui facilite le fonctionnement de la justice ;
d)De rendre publiques les constatations du Comité et de les diffuser largement, sous des formes accessibles.
2.Réponse de l’État partie
13.Dans sa réponse datée du 28 octobre 2016, l’État partie a fait part de ses observations. Il fait savoir que les constatations du Comité ont été publiées sur le site Web du Ministère de la justice.
14.L’État partie indique qu’il a examiné attentivement les constatations du Comité mais ne peut y souscrire. Il affirme que tous les jurés potentiels qui ont besoin de services d’interprétation bénéficient du même traitement et que les personnes sourdes ne sont pas les seules à se voir refuser l’assistance d’un interprète. Il explique qu’afin de garantir un procès équitable, le jury est, selon un principe de common law établi de longue date et consacré dans la loi, tenu de délibérer à huis clos et dans le respect de la confidentialité. Les interprètes en langue des signes australienne ou les sténographes peuvent influencer, directement ou indirectement, les délibérations ou la structure, le déroulement et la nature de celles-ci. En outre, les interprètes doivent se relayer toutes les 15 à 40 minutes et, en cas de sous-titrage par sténotypie, deux sténographes judiciaires sont requis. Ce personnel supplémentaire peut nuire à la continuité des délibérations et entraîne la présence dans la salle des délibérations de plus d’une personne non membre du jury. L’État partie fait en outre observer que les jurés non anglophones ne sont pas non plus acceptés pour les mêmes raisons. Il soutient par conséquent qu’il n’est pas raisonnable d’avoir recours aux services de sténographes ou d’interprètes en langue des signes australienne.
15.L’État partie note que le Comité a déclaré qu’il n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve montrant qu’un aménagement raisonnable constituerait une charge indue. Il exprime ses inquiétudes quant à la capacité des jurés sourds d’apprécier correctement certains types d’éléments de preuve, même avec l’aide des services d’un interprète ou d’un sténographe. Toute interprétation comporte une certaine part de subjectivité, qui se traduit notamment par des ambiguïtés dans l’interprétation des nuances, la façon de s’exprimer et le ton employé. En outre, il peut être difficile d’interpréter certains éléments de preuve du fait qu’ils reposent sur des enregistrements vidéo ou audio très longs, que plusieurs personnes parlent en même temps, que le son est indistinct et les jurés doivent parfois se fier à leur seule interprétation de l’enregistrement, ou que certains des bruits de fond et certaines manières de s’exprimer influent fortement sur l’interprétation de l’enregistrement. Les transcriptions communiquées à un jury sont toujours assorties d’un message soulignant que l’enregistrement est la meilleure preuve. Les juges donnent instruction aux jurés de ne pas se fier à la transcription, mais à leur propre écoute de l’enregistrement. En outre, il faudrait avoir recours à des interprètes, dont le coût serait à la charge de l’État partie même si le juré en question n’est en définitive pas sélectionné. La présence de jurés sourds risque de retarder davantage la procédure en raison du temps supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour résoudre les questions de terminologie ou les problèmes d’interprétation, ou pour s’adapter aux pratiques et procédures en matière d’interprétation. En outre, l’évaluation du besoin de services d’interprétation retarderait l’ouverture du procès, et on courrait le risque qu’il n’y ait pas suffisamment d’interprètes pour que les jurés sourds puissent assister à chaque journée d’audience. L’État partie soutient que les retards supplémentaires auraient également d’importantes conséquences pour l’accusé, à la fois sur le plan financier (honoraires d’avocat) et sur le plan du bien-être, ce qui porterait atteinte aux droits de l’homme et entraînerait un surcoût pour le système judiciaire.
16.L’État partie ne partage pas l’avis du Comité selon lequel il a violé l’article 9 de la Convention en refusant de mettre à disposition des auteurs des services de sténographie ou d’interprétation. Il considère que ledit article porte sur l’accessibilité de lieux et les services mis à la disposition du public. La fonction de juré n’est pas un service mis à la disposition du public : il ne s’agit pas d’un service, mais plutôt d’une charge. La sélection du jury n’est pas publique, cette procédure étant au contraire censée rester en grande partie confidentielle. Dans le droit interne de l’État partie, toutes les personnes inscrites sur les listes électorales peuvent exercer cette fonction, sauf si elles en sont exclues ou exemptées.
17.L’État partie affirme qu’il n’a pas violé l’article 13 (par. 1), lu seul et conjointement avec les articles 3, 5 (par. 1) et 29 (al. b)) de la Convention. Il soutient que la capacité d’exercer la fonction de juré n’a pas d’incidence directe sur l’accès des personnes handicapées à la justice, et que cette fonction ne constitue pas un droit politique.
18.L’État partie affirme qu’il n’a pas violé les droits garantis aux auteurs par l’article 21 (al. b)), lu seul et conjointement avec les articles 2, 4 et 5 (par. 1 et 3) de la Convention. Il considère que la Convention fait référence au fait de divulguer publiquement ses opinions. Or, les opinions qu’une personne exprime en tant que juré ne sont pas rendues publiques.
19.Enfin, l’État partie estime qu’il ne devrait pas être tenu de rembourser les frais de justice engagés par les auteurs, car il considère qu’il n’y a pas eu violation de la Convention. En ce qui concerne les jurés sourds, il continuera de revoir ses politiques, en tenant compte des avancées de la recherche dans ce domaine et en suivant l’évolution des dispositifs d’aide aux personnes handicapées, des technologies et des services d’interprétation.
3.Commentaires des auteurs
20.Dans leur lettre datée du 20 décembre 2021, les auteurs ont indiqué qu’ils n’avaient pas d’autres commentaires.
4.Décision du Comité
21.Le Comité regrette que les recommandations particulières et générales n’aient pas été suivies d’effet. Il décide donc de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C ».
C.J. H. c. Australie (CRPD/C/20/D/35/2016)
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Date des constatations : |
31 août 2018 |
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Objet : |
Exercice de la fonction de juré par des personnes sourdes |
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Articles violés : |
Art. 5 (par. 2 et 3) et 21 (al. b) et e)) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
22.S’agissant de l’auteure, l’État partie a pour obligation :
a)De lui assurer une réparation effective, y compris le remboursement de tous les frais de justice qu’elle aura engagés et une indemnisation ;
b)De lui permettre d’exercer la fonction de juré en procédant aux aménagements raisonnables nécessaires, à savoir la mise à disposition de services d’interprétation en langue des signes australienne selon des modalités propres à respecter la confidentialité de la procédure, à toutes les étapes de la sélection du jury et du procès.
23.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour éviter que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité lui demande :
a)De veiller à ce que, chaque fois qu’une personne handicapée est convoquée pour exercer la fonction de juré, il soit procédé à une évaluation approfondie, objective et globale de sa demande d’ajustement et à ce que tous les aménagements raisonnables soient dûment apportés afin de lui permettre de participer pleinement au jury ;
b)De modifier comme il convient les lois, règlements, politiques et programmes applicables, en étroite consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ;
c)De veiller à ce que des formations adaptées sur le champ d’application de la Convention et du Protocole facultatif, notamment sur l’accessibilité des personnes handicapées, soient régulièrement dispensées aux autorités locales et aux membres du corps judiciaire qui facilitent le fonctionnement de la justice, par exemple le chef des services chargés des jurés ;
d)De rendre publiques les constatations du Comité et de les diffuser largement, sous des formes accessibles.
2.Réponse de l’État partie
24.Dans ses observations datées du 31 juillet 2019, l’État partie reconnaît les obligations que lui impose la Convention. Il indique que la version finale des constatations du Comité sera publiée sur le site Web du Ministère de la justice. Toutefois, après avoir examiné celles‑ci, il tient à exprimer son désaccord avec les conclusions formulées. L’État partie ne partage pas l’avis du Comité selon lequel il n’a pas examiné si l’aménagement demandé, à savoir mettre à disposition des services d’interprétation afin qu’une personne sourde puisse prétendre à exercer la fonction de juré, constituait une charge disproportionnée ou indue, compte tenu des circonstances de l’espèce. Il évoque l’incidence négative que la présence d’interprètes a sur la durée et la complexité des procès et les problèmes d’appréciation des éléments de preuve que pose le recours à l’interprétation. En ce qui concerne le coût de l’interprétation, l’État partie conteste l’argument selon lequel seul compte le coût de cet aménagement dans le cas particulier de l’auteure, et soutient qu’il faudrait plutôt prendre en compte le coût de la fourniture de l’aménagement demandé à l’ensemble des personnes se trouvant dans une situation analogue. Les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Australie est partie lui font obligation de respecter et de garantir les droits humains de tous les individus vivant sur son territoire ou relevant de sa juridiction, sans distinction. Si l’interprétation en langue des signes australienne devait, en tant que telle, être considérée comme un aménagement raisonnable proposé dans le cadre de l’exercice de la fonction de juré, elle devrait être mise à disposition de toutes les personnes se trouvant dans une situation analogue à celle de l’auteure, et ne pas être réservée à l’auteure. Compte tenu des obligations qui incombent à l’État partie et de l’existence d’autres personnes demandant cet aménagement, il faut prendre en compte le coût lié à l’exécution de cette obligation et donc à la fourniture de cet aménagement à tous ceux et celles pour lesquels il est nécessaire et raisonnable.
25.L’État partie contestant les constatations du Comité, il estime qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux recommandations de celui-ci et d’indemniser l’auteure.
26.L’État partie fait toutefois observer qu’il continuera d’offrir davantage de possibilités aux personnes handicapées en prenant les mesures de soutien nécessaires pour faciliter leur participation à la société et pour promouvoir leur inclusion dans la société. En particulier, il continuera d’encourager et de promouvoir, chaque fois que cela est possible, l’inclusion des personnes handicapées dans les procédures judiciaires, y compris en examinant si les personnes sourdes peuvent participer aux jurys, lorsque cela est raisonnablement possible sans compromettre l’équité d’un procès et les intérêts de la justice. L’État partie consultera également les principales parties prenantes au sujet des obstacles qui pourraient empêcher les personnes présentant certains types de handicaps de participer à des jurys. En ce qui concerne les jurés sourds, il continuera de suivre l’évolution des dispositifs d’aide aux personnes handicapées, des technologies et des services d’interprétation afin d’en tenir compte lors de la conception des salles d’audience.
3.Commentaires de l’auteure
27.Dans ses commentaires datés du 9 juin 2022, l’auteure affirme que le Gouvernement d’Australie occidentale a cessé d’encourager, en mettant à disposition des services de langue des signes australienne, la participation des personnes sourdes aux jurys. Elle soutient qu’en mars 2020, ce gouvernement a publié un document de travail sur la participation des personnes handicapées aux jurys. En mai 2020, de nombreux experts internationaux de premier plan et de nombreuses organisations de personnes handicapées, ainsi que le conseil de l’auteure, ont soumis des communications en faveur de la modification de la loi d’Australie occidentale sur les jurés de 1957, afin que le recours aux services d’interprétation soit autorisé lors des délibérations de jurys. Depuis, aucun progrès n’a été enregistré à cet égard. L’auteure observe néanmoins que le Gouvernement du Territoire de la capitale australienne a modifié sa loi sur les jurys de 1967, de sorte à mettre à disposition des personnes sourdes exerçant la fonction de juré des services d’interprétation en langue des signes australienne. Elle estime que le Gouvernement d’Australie occidentale devrait donc également pouvoir modifier sa législation.
28.L’auteure indique qu’elle demande une indemnisation de 31 025 dollars environ, au motif qu’elle n’est toujours pas autorisée à participer à un jury.
4.Décision du Comité
29.Le Comité regrette que les recommandations particulières et générales n’aient pas été suivies d’effet. Il décide donc de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C ».
D.Bacher c. Autriche (CRPD/C/19/D/26/2014)
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Date des constatations : |
16 février 2018 |
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Objet : |
Responsabilité des autorités de l’État partie pour ce qui est de promouvoir l’accessibilité des personnes handicapées dans le contexte d’un différend d’ordre privé entre voisins |
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Articles violés : |
Art. 9, lu seul et conjointement avec l’article 3 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CRPD/C/21/3 |
1.Réparation
30.Concernant M. Bacher, l’État partie est tenu de lui offrir un recours utile, en particulier :
a)De faciliter la recherche d’une solution au litige lié à l’utilisation du chemin qui est le seul moyen d’accéder au domicile de la famille Bacher, en tenant compte des besoins spéciaux de M. Bacher en tant que personne handicapée et des critères établis dans les constatations ;
b)D’accorder à M. Bacher une indemnisation pour les violations subies ;
c)De rembourser à l’auteure les frais de justice raisonnablement engagés dans le cadre des procédures internes et de la soumission de la présente communication.
31.L’État partie est aussi tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité lui demande :
a)D’assurer le renforcement continu des capacités des autorités locales et des tribunaux chargés de surveiller l’application des normes d’accessibilité ;
b)De mettre en place un cadre de contrôle efficace et de créer des organes de contrôle efficients dotés de moyens suffisants et d’un mandat approprié, de manière à garantir que les plans, stratégies et mesures de normalisation de l’accessibilité sont appliqués et respectés ;
c)De faire traduire les constatations du Comité dans la langue officielle de l’État partie, de les rendre publiques et de les diffuser largement sous des formes accessibles, afin que tous les groupes de population en prennent connaissance.
2.Réponse de l’État partie
32.Dans sa réponse datée du 10 septembre 2018, l’État partie a maintenu sa position concernant l’irrecevabilité ratione temporis de la communication, position qui est conforme à l’opinion dissidente exprimée par Damjan Tatić.
33.L’État partie affirme que si la législation actuelle sur la construction avait été appliquée, l’auteure n’aurait pas obtenu de permis de construire. Il fait valoir que la municipalité de Vomp et le Land du Tyrol facilitent la recherche d’une solution au litige, et évoque la construction récente d’immeubles d’appartements et d’un parc de stationnement souterrain qui permet à l’auteure d’accéder plus aisément à son domicile. La famille de l’auteure a acheté une place dans ce parc, qui offre un accès direct à son domicile. La municipalité de Vomp a également construit une route qui mène à la propriété voisine. Le droit de passage que le voisin avait sur la voie menant au domicile de l’auteure a donc été supprimé du cadastre, puisqu’il était devenu inutile. En août 2018, la famille de l’auteure a déposé une demande afin de reconstruire le toit qui surplombait le chemin piétonnier et qui avait été démoli. Comme le prévoit le règlement de construction du Tyrol, le permis sera délivré dès que les voisins de l’auteure auront donné leur accord écrit. Néanmoins, l’État partie considère que l’auteure n’a plus un besoin urgent d’utiliser cette voie puisqu’elle dispose d’un autre moyen d’accès au parc de stationnement.
34.L’État partie estime que la solution susmentionnée étant bien meilleure que l’octroi d’une réparation intégrale à l’auteure, aucune autre contribution financière n’est nécessaire. Il cite toutefois plusieurs mécanismes d’aide aux personnes handicapées auprès desquels l’auteure et sa famille pourraient obtenir un soutien financier.
35.L’État partie affirme qu’en l’état actuel du droit, il ne peut indemniser l’auteure des frais engagés pour la soumission de communications aux organes conventionnels. Il explique également que du point de vue juridique, il n’est pas autorisé à indemniser l’auteure des frais de justice engagés pour une action civile, étant donné que le système autrichien repose sur un « principe de succès », ce qui signifie qu’une partie requérante, si elle obtient gain de cause, peut demander à ce que la partie qui succombe soit condamnée aux dépens.
36.En ce qui concerne les recommandations générales figurant dans les constatations du Comité, l’État partie indique qu’en tant que membre de l’Union européenne, il souscrit pleinement aux objectifs de la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées, dont il applique les mesures. Au niveau national, il renvoie au Plan d’action national sur le handicap 2012-2020, dont un volet consacré à l’urbanisme décrit la situation actuelle dans le pays ainsi que les objectifs et les mesures à adopter pour améliorer la situation des personnes handicapées. Ce Plan prévoit également des mesures visant à former les étudiants de certaines disciplines et d’autres parties prenantes à la question de l’accessibilité. L’État partie s’est également efforcé, en adoptant des directives et des normes communes, d’harmoniser la législation des Länder en matière de construction, afin d’améliorer l’accessibilité. Le programme de travail du Gouvernement fédéral pour 2018-2022 contient un volet consacré à l’accessibilité des personnes handicapées. Au niveau des Länder, l’État partie soutient que plusieurs d’entre eux ont adopté des lois afin de tenir pleinement compte des dispositions de la Convention. Le code de la construction du Land du Tyrol comporte des dispositions légales visant à garantir que les nouveaux projets de construction offrent aux personnes handicapées un accès sans entrave.
37.L’État partie fait valoir que divers organismes nationaux sont déjà chargés de contrôler l’accessibilité des personnes handicapées. Au Tyrol, un comité de surveillance, créé en vertu de la loi contre la discrimination du Land du Tyrol, suit l’application de la Convention. Ce comité et son équivalent au niveau fédéral ont adopté une opinion conjointe le 22 mai 2018 dans laquelle ils demandent aux autorités nationales de donner suite aux recommandations du Comité rapidement et efficacement. Au niveau national, la Commission consultative fédérale sur les personnes handicapées et le comité de surveillance du Plan d’action national sur le handicap examineront également les constatations du Comité.
38.L’État partie affirme en outre qu’il a fait traduire les constatations du Comité en allemand et a publié leurs versions anglaise et allemande sur le site Web du Ministère fédéral des affaires constitutionnelles, des réformes, de la déréglementation et de la justice, ainsi que sur celui du Ministère fédéral du travail, des affaires sociales, de la santé et de la protection des consommateurs. Il a transmis les constatations aux autorités compétentes.
39.En ce qui concerne la formation, l’État partie signale qu’en 2016, un cours d’une semaine a été organisé à l’intention de juges en exercice et de futurs juges par le Ministère de la justice sur les droits consacrés par la Convention et que les dispositions de cet instrument ont également été examinées dans le cadre de 16 séances destinées au même public, après que loi sur la protection des adultes a été modifiée. Le Land du Tyrol continuera également à proposer des cours de formation afin d’aider les personnes handicapées.
40.L’État partie a présenté des observations complémentaires datées du 23 janvier 2019, dans lesquelles il répète qu’un accès sans entrave à la maison de l’auteure avait été créé au rez-de-chaussée, de même qu’une place de stationnement de courte durée et un accès sans entrave depuis le parc de stationnement souterrain. Le maire avait proposé de faire l’acquisition d’une place dans le parc de stationnement souterrain et de la louer à la famille de l’auteure pour un montant symbolique, mais la famille avait décidé d’acheter elle-même cette place. Aucune subvention n’était prévue pour un tel achat, mais la famille avait obtenu une aide exceptionnelle de 800 euros d’une organisation non gouvernementale. Pour ce qui était de la reconstruction du toit surplombant le chemin d’accès à la maison de l’auteure, l’État partie a fait observer qu’à compter de 50 % de la surface du toit initialement construit, l’accord des riverains était nécessaire et que, bien que les autorités locales aient tenté d’intercéder, la famille de l’auteur n’avait pas obtenu cet accord. En conséquence, la famille de l’auteure avait modifié sa demande de permis de construire et celle-ci ne portait plus que sur 50 % de la surface du toit initial. L’autorisation avait été délivrée en novembre 2018, de sorte que le toit pouvait à présent être construit. Une subvention qui couvrirait 25 % des frais de reconstruction avait été votée. Une subvention additionnelle de 5 693 euros avait déjà été accordée à titre provisoire.
3.Commentaires de l’auteure
41.Dans ses commentaires datés du 15 novembre 2021, du 25 octobre 2022 et du 19 décembre 2022, l’auteure affirme que les autorités de l’État partie n’ont pas encore donné suite aux recommandations particulières contenues dans les constatations du Comité, étant donné que le toit n’a toujours pas été reconstruit, et que sa famille a toujours besoin d’une aide financière pour en payer la reconstruction. L’auteure conteste l’argument selon lequel le Land du Tyrol facilite en l’espèce la recherche d’une solution satisfaisante.
42.L’auteure explique que sa famille a négocié elle-même l’achat d’une place de stationnement dans le parc souterrain de l’ensemble de huit immeubles récemment construit sur un terrain privé. Le coût de cette place de stationnement s’élevait à 35 000 euros et les parents de l’auteure, qui étaient retraités, avaient dû contracter un prêt bancaire. L’auteure précise que le maire n’a à aucun moment proposé son aide financière et, qu’en tout état de cause, l’acquisition de cette place avait eu lieu en 2017, avant que le Comité n’adopte ses constatations. Elle explique en outre que l’accès à la place de stationnement se fait toujours par le chemin piétonnier, qui n’est toujours pas couvert et reste dangereux en hiver. L’auteure regrette que l’État partie ait conclu, sans même procéder à une quelconque inspection des lieux, que la place de stationnement constitue un autre moyen d’accès. Elle explique que l’un des voisins dispose toujours d’un droit de passage sur le chemin piétonnier, qui est également utilisé par des services d’assistance tels que la Croix-Rouge. Il incombe toujours à la famille de l’auteure d’assurer l’entretien du chemin piétonnier et de faire en sorte qu’il puisse être utilisé en toute sécurité.
43.L’auteure affirme qu’il n’y a eu aucune tentative de médiation, si ce n’est que les autorités locales ont laissé entendre qu’elles accepteraient d’accorder un permis de construire pour le toit si sa famille se pliait à la volonté d’un voisin qui souhaitait ériger deux immeubles sur le terrain adjacent au chemin piétonnier, ce à quoi la famille s’était opposée en raison des problèmes d’écoulement d’eau observés sur la propriété voisine. L’auteure explique en outre que l’autre voisin devrait également accepter la reconstruction du toit, ce à quoi il s’oppose.
44.L’auteure précise que bien que sa famille ait obtenu un permis de construire pour la reconstruction de 50 % de la surface du toit initial, elle considère que cette solution est totalement inadaptée aux conditions hivernales et ne résoudra pas la situation. Qui plus est, la famille n’a même pas les moyens de payer 50 % de la surface du toit initial. L’auteure craint également que les voisins contestent à nouveau ce permis et saisissent la justice. Elle explique que, selon une estimation, le coût de la reconstruction de 50 % de la surface du toit initial s’élèverait à 39 639 euros hors TVA.
45.L’auteure précise que la famille a reçu 800 euros du comité de surveillance d’Innsbruck, que tous les citoyens ont le droit de demander cette aide et qu’on ne saurait considérer que l’État partie lui a versé l’indemnisation préconisée par le Comité dans ses recommandations. L’auteur explique que la famille a également reçu 6 000 euros du bureau viennois du Ministère des affaires sociales. Cette somme a servi au paiement d’une partie des dettes que la famille avait contractées au titre, notamment, des frais de justice, de la construction et de la démolition du toit et des honoraires d’architecte et d’avocat. L’auteure explique que les dettes de la famille s’élèvent à quelque 72 000 euros, dont les 35 000 euros réglés pour la place de stationnement.
46.L’auteure affirme que les autorités de l’État partie ne répondent plus à ses demandes d’information.
4.Décision du Comité
47.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des informations complémentaires.
E.Given c. Australie (CRPD/C/19/D/19/2014 et CRPD/C/19/D/19/2014/Corr.1)
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Date des constatations : |
16 février 2018 |
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Objet : |
Droit de voter à bulletin secret |
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Articles violés : |
Art. 29 (al. a) i) et ii)), lu seul et conjointement avec les articles 4 (par. 1 a), b), d), e) et g)), 5 (par. 2) et 9 (par. 1 et 2 g)) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
CRPD/C/21/3 |
1.Réparation
48.En ce qui concerne l’auteure, l’État partie est tenu :
a)De lui fournir un recours utile, y compris une indemnisation pour tous frais de justice engagés pour la soumission de la présente communication ;
b)De prendre les mesures propres à garantir que, lors de toutes élections et tous référendums se tenant à l’avenir dans l’État partie, l’auteure aura accès à des procédures et installations de vote qui lui permettront de voter à bulletin secret sans avoir à révéler ses intentions de vote à qui que ce soit ;
c)De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
49.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À ce propos, le Comité prie l’État partie de prendre les mesures ci-après :
a)Envisager de modifier la loi électorale de manière à garantir que des possibilités de vote électronique sont offertes à toutes les personnes handicapées qui souhaitent y recourir, quel que soit le type de handicap qu’elles présentent, et que les dispositifs mis en place leur sont accessibles ;
b)Garantir l’exercice, et le respect dans la pratique, du droit de vote des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité avec les autres, comme le prévoit l’article 29 de la Convention, en faisant en sorte que les procédures, les installations et le matériel de vote soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser, et protéger le droit des personnes handicapées de voter à bulletin secret en recourant aux technologies d’assistance ;
c)Envisager de modifier la loi électorale de façon à garantir que, lorsque l’assistance d’une tierce personne est nécessaire pour que l’électeur puisse voter, la tierce personne qui prête l’assistance requise soit bien soumise à une obligation de respect de la confidentialité du vote.
2.Réponse de l’État partie
50.Le 10 décembre 2018, l’État partie a fait savoir qu’il avait dûment tenu compte des constatations, qu’il avait publiées sur le site Web du Ministère de la justice, conformément aux recommandations du Comité.
51.L’État partie ne souscrit pas aux constatations du Comité et, en particulier, à l’interprétation que celui-ci fait de l’article 29 de la Convention. Il fait observer que le droit de voter à bulletin secret est soumis à des restrictions raisonnables, selon l’interprétation qu’en a donnée le Comité des droits de l’homme dans son observation générale no 25 (1996) concernant la participation aux affaires publiques et le droit de vote. L’État partie estime qu’un bulletin peut encore être secret lorsqu’un électeur est aidé d’une autre personne de son choix ou d’une autre personne indépendante, pour autant qu’il soit protégé contre toute forme de coercition ou de contrainte et contre toute obligation de révéler son vote aux autorités de l’État.
52.L’État partie estime que l’utilisation d’une modalité de vote électronique représenterait une charge disproportionnée. L’État partie a mis à la disposition des électeurs aveugles et des électeurs malvoyants, à titre d’essai, des machines à voter, lors des élections fédérales de 2007. Il est apparu que cette solution n’a suscité qu’une faible mobilisation des électeurs concernés, avec un coût de revient de 1 790,49 dollars australiens par suffrage exprimé, alors que d’ordinaire le coût moyen est de 5,70 dollars par électeur. Le Parlement australien s’est interrogé à plusieurs reprises sur l’opportunité de mettre en place le vote assisté par ordinateur, mais il est arrivé à la conclusion que ce dispositif est excessivement onéreux et qu’il n’offre pas toutes les garanties voulues en matière de sécurité et d’intégrité des données. Il continuera néanmoins d’étudier la possibilité de recourir à cette modalité de vote, et la solution consistant à modifier la loi électorale de façon à l’étendre aux personnes présentant des handicaps autres que visuels.
53.L’État partie reconnaît les manquements dans la manière dont l’auteure a été traitée, en particulier quant au fait qu’elle s’est vu refuser l’aide d’une tierce personne. Il prend note de la recommandation du Comité tendant à ce qu’un président ou une présidente de bureau de vote portant assistance à un électeur ou une électrice soit tenu(e) par la loi de respecter le caractère confidentiel du suffrage de l’électeur ou de l’électrice, et indique que s’il ne peut modifier la législation au stade où en est le cycle électoral, il a mis au point des supports pédagogiques qui s’adressent à l’ensemble des agents des bureaux de vote, dans lesquels est expliquée l’aide à apporter aux électeurs et électrices handicapés dans les bureaux de vote.
54.L’État partie estime que l’article 9 (par. 1) de la Convention ne s’applique pas au cas en cause, puisqu’il porte sur l’accès matériel à certains lieux, établissements ou services et non sur le vote. L’État partie ajoute que le vote assisté par ordinateur ne fait pas partie des services généralement proposés au public.
3.Commentaires de l’auteure
55.Le 15 juillet 2019, l’auteure a fait part de ses commentaires. Elle estime que l’argument de l’État partie selon lequel il serait trop coûteux de lui fournir une assistance technologique pour le vote ne tient pas compte des progrès technologiques notables qui ont été accomplis depuis 2007. Elle fait en outre observer que l’État partie n’a pas produit d’éléments montrant que la fourniture de technologies d’assistance représenterait pour lui une charge disproportionnée ou indue. Elle note par ailleurs que l’État partie ne donne aucun argument à l’appui de son affirmation selon laquelle le vote assisté par ordinateur est pour l’heure inadapté. Elle conclut que l’État partie n’a fait aucun progrès pour ce qui est de mettre ces technologies à disposition des personnes handicapées, bien qu’elles existent et soient proposées par la Commission électorale de Nouvelle-Galles du Sud.
56.L’auteure affirme que l’État partie se fonde sur une définition dépassée et étroite de l’accessibilité et ne respecte donc pas les obligations qui lui impose la Convention.
4.Décision du Comité
57.Le Comité regrette que les recommandations particulières et générales n’aient pas été suivies d’effet. Il décide donc de mettre fin à la procédure de suivi, en donnant l’appréciation « C ».
F.Sahlin c. Suède (CRPD/C/23/D/45/2018)
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Date des constatations : |
21 août 2020 |
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Objet : |
Processus de recrutement et modifications et ajustements appropriés du lieu de travail |
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Articles violés : |
Art. 5 et 27 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
58.S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :
a)De lui assurer une réparation effective, y compris le remboursement de tous frais de justice qu’il aura engagés, ainsi qu’une indemnisation ;
b)De publier les présentes constatations et de les diffuser largement sous des formes accessibles auprès de tous les segments de population.
59.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment :
a)De prendre des mesures concrètes pour garantir que l’emploi des personnes handicapées soit favorisé dans la pratique, notamment en veillant à ce que les critères appliqués aux fins de la détermination du caractère raisonnable et proportionné des aménagements soient évalués au regard des principes consacrés par la Convention et des recommandations formulées dans les présentes constatations, et à ce qu’un dialogue soit systématiquement engagé avec la personne handicapée pour permettre la réalisation de ses droits dans des conditions d’égalité ;
b)De veiller à ce que des formations appropriées soient régulièrement dispensées aux agents de l’État qui interviennent dans le recrutement, ainsi qu’aux membres du corps judiciaire, en particulier aux magistrats du tribunal du travail, au sujet de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, notamment de la promotion de l’emploi des personnes handicapées, conformément à la Convention, en particulier aux articles 9 et 27.
2.Réponse de l’État partie
60.Le 25 mars 2021, l’État partie a fait part de ses observations. Il affirme qu’il a examiné avec sérieux les constatations du Comité mais qu’il n’a aucune obligation internationale, au titre de la Convention ou du Protocole facultatif, d’accorder à l’auteur une quelconque indemnisation ou de le rembourser de ses frais de justice. Il n’a donc pris aucune disposition en vue d’indemniser l’auteur ou de lui rembourser les frais de justice qu’il a engagés.
61.L’État partie fait savoir qu’en 2017, le Parlement (Riksdag) a décidé, dans le cadre de sa politique en matière de handicap, d’approuver un nouvel objectif national, en prenant la Convention comme point de départ. L’objectif est de faire en sorte que les personnes handicapées jouissent des mêmes conditions de vie que les autres personnes et participent pleinement à la société, et que ladite société soit fondée sur la diversité. Pour atteindre cet objectif, l’État partie a recensé quatre domaines d’intervention : a) le principe de la conception universelle ; b) les lacunes en termes d’accessibilité ; c) le soutien individuel et les solutions de soutien individuel ; d) la prévention de la discrimination et la lutte contre celle-ci. En 2019, une commission d’enquête chargée de réfléchir à la manière dont la politique nationale sur le handicap peut être appliquée dans différents secteurs de la société a remis son rapport au Gouvernement.
62.L’État partie souligne que le 18 mars 2021, un projet de loi a été soumis au Parlement dans lequel il était proposé de créer un institut des droits de l’homme qui serait chargé des activités de surveillance, d’enquête et d’établissement de rapports en matière de respect et d’exercice des droits de l’homme dans l’État partie. L’institut devrait être créé le 1er janvier 2022.
63.L’État partie a également mis en place une commission d’enquête chargée d’examiner le pouvoir de supervision dont devrait jouir le Médiateur pour l’égalité en matière de prévention de la discrimination sur le lieu de travail. En décembre 2020, le Médiateur a remis son rapport, qui a été transmis aux acteurs concernés pour examen. Toujours en 2020, l’État partie a créé une commission d’enquête chargée de renforcer les services d’interprétation, notamment dans les domaines de l’éducation et de la vie professionnelle, en particulier pour les personnes sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles. La commission doit rendre ses conclusions le 15 janvier 2022.
64.L’État partie mène un dialogue systématique avec les personnes handicapées. Il dialogue en permanence avec la délégation aux personnes handicapées, principal espace de concertation et d’échange avec les acteurs du handicap. L’Agence suédoise de participation travaille systématiquement avec les organisations de personnes handicapées. En 2018, le Conseil du handicap a été créé afin de faciliter le dialogue entre l’Agence et les acteurs du handicap.
65.En ce qui concerne les recommandations du Comité concernant la formation, l’État partie fait savoir qu’entre 2015 et 2017, l’Agence suédoise de participation et le Médiateur pour l’égalité ont mené une campagne de communication conjointe visant à mieux faire comprendre et connaître la Convention au grand public, aux agents de l’État et aux acteurs privés, ainsi qu’aux femmes, aux hommes, aux filles et aux garçons handicapés. À cet égard, des consultations ont été tenues avec les organisations concernées, notamment les organisations de personnes handicapées. En outre, l’Agence suédoise de participation a coopéré avec l’Université d’Uppsala à la formation des fonctionnaires aux droits de l’homme, en animant des ateliers sur la Convention. En juin 2018, l’État partie a chargé l’Agence suédoise de participation d’informer les employeurs et les autres parties prenantes qu’il leur incombait de mettre à disposition des interprètes et d’autres services d’appui et de prendre des mesures en ce sens.
66.L’État partie indique qu’il a transmis les constatations du Comité aux autorités publiques concernées et les a publiées sur le site Web du Gouvernement, en les accompagnant d’un résumé en suédois. Une traduction de l’anglais vers le suédois de l’intégralité des constatations est en cours et sera publiée sur le site Web du Gouvernement.
67.Compte tenu des mesures adoptées, l’État partie estime qu’il a pris des mesures raisonnables pour donner suite aux constatations du Comité et demande à celui-ci de mettre fin au dialogue mené au titre du suivi.
3.Commentaires de l’auteur
68.Le 16 juin 2021, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il estime que l’État partie n’a pas suffisamment donné suite aux constatations du Comité et affirme que cet avis est corroboré par l’Association suédoise des personnes sourdes et Disability Rights Defenders Sweden.
69.L’auteur soutient que le nouvel objectif national que l’État partie a intégré à sa politique en matière de handicap, approuvée en 2017, ne fait que renouveler une loi de 2000 qui fixait un objectif similaire. Dès lors, et compte tenu du fait que les statistiques montrent invariablement qu’en Suède, le pourcentage de chômeurs handicapés est plus élevé que celui du reste de la population, rien ne permet de penser que le nouvel objectif permettra rapidement de donner aux personnes handicapées les mêmes chances d’emploi que les autres. L’auteur considère que cet objectif est formulé dans des termes vagues et ne prend pas en compte les obstacles particuliers auxquels les personnes handicapées se heurtent dans leur vie quotidienne. Il fait observer que le projet de loi soumis au Parlement, qui comporte une proposition visant à créer un institut des droits de l’homme, ne prévoit pas l’examen, par le Riksdag, des communications émanant de particuliers. Le domaine des droits de l’homme étant très vaste, le risque existe que les personnes handicapées soient à cet égard marginalisées.
70.L’auteur affirme que, contrairement à ce qu’avait préconisé le Comité dans ses recommandations, l’État partie n’a pas diffusé les constatations sous des formes accessibles auprès de tous les groupes de personnes handicapées.
71.L’auteur a demandé à être indemnisé, mais le Gouvernement l’a renvoyé à la réponse ci-dessus. L’auteur affirme que, d’après la doctrine, il n’est pas certain que les tribunaux nationaux lui accordent une indemnisation. Il estime que cette démarche est trop risquée, étant donné qu’il pourrait, s’il était débouté, être condamné à régler les frais de justice de l’État partie, qui pourraient s’élever à plusieurs centaines de milliers de couronnes. L’auteur étant au chômage depuis 2018, il n’en aurait pas les moyens. Il ajoute que dans ce type d’affaires, aucune aide juridictionnelle n’est prévue.
72.L’auteur conteste l’interprétation faite par l’État partie selon laquelle la Convention ne l’oblige pas à indemniser les victimes. Il soutient que le Comité étant compétent pour interpréter la Convention, la Suède, en tant qu’État partie à la Convention et au Protocole facultatif, est tenue de se conformer aux interprétations du Comité. Il estime en outre que si l’État partie a raison et que la Convention ne l’oblige pas à l’indemniser, celle-ci pourrait devenir illusoire. Un mécanisme de plainte est long et coûteux à mettre en place. Il risque de dissuader la majorité des personnes handicapées, qui n’ont guère les moyens de saisir un tel mécanisme. Qui plus est, l’État partie ne reconnaîtra jamais que l’auteur a été victime de discrimination. L’auteur souligne en outre que le Tribunal du travail ayant statué en sa défaveur, d’autres membres de la communauté sourde qui ont formé un recours seront déboutés de la même manière, sur le fondement de la décision rendue en l’espèce. L’auteur déplore que le Tribunal du travail, bien qu’ayant conclu à une discrimination fondée sur d’autres handicaps, la race, le sexe et l’orientation sexuelle, refuse de se prononcer en faveur des pétitionnaires sourds. Il affirme également qu’en tant que chômeur, il n’a aucun moyen de rembourser les frais engagés pour défendre sa cause.
73.L’auteur craint que l’enquête concernant le Médiateur pour l’égalité ne donne pas de résultats satisfaisants, car celui-ci n’a pas examiné tous les faits et circonstances de l’espèce. Il estime que l’enquête devrait porter également sur le fait que, lorsque le Médiateur décide d’aider un plaignant, il devrait être censé prendre en compte tous les facteurs utiles et nécessaires pour obtenir gain de cause devant le tribunal. En ce qui concerne les résultats de l’enquête relative à l’application de la politique nationale en matière de handicap, l’auteur observe que le rapport ne contient aucune mesure concrète ou efficace en faveur de l’égalité des chances dans l’emploi. Il soutient en outre que bien que l’État partie connaisse depuis de nombreuses années les besoins des personnes malentendantes, il n’a toujours pas amélioré les services d’interprétation destinés à la communauté sourde en allouant des moyens financiers suffisants, et continue, au lieu de cela, de mener des enquêtes.
74.L’auteur affirme que, bien que les administrations publiques aient mis des emplois, et plus particulièrement des stages, à disposition des personnes handicapées, celles-ci ne parviennent pas à trouver un emploi à l’issue de leur stage. Laissant entendre que la durée des stages pourrait ne pas être suffisante, il exhorte l’État partie à trouver des solutions.
75.Enfin, l’auteur note que l’État partie a chargé l’Agence suédoise de participation d’informer les employeurs et les autres parties prenantes qu’il leur incombait de mettre à disposition des services d’interprétation et d’autres services d’appui et de prendre des mesures en ce sens. L’auteur se demande si, dans ce cadre, l’Agence de participation a également été invitée à fournir des informations sur les avantages dont bénéficient les employeurs qui embauchent des personnes sourdes ou malentendantes, ce qui pourrait être très utile.
4.Décision du Comité
76.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des informations complémentaires.
G.Calleja Loma et Calleja Lucas c. Espagne (CRPD/C/23/D/41/2017)
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Date des constatations : |
28 août 2020 |
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Objet : |
Droit à l’éducation inclusive d’un enfant atteint du syndrome de Down |
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Articles violés : |
Art. 7, 15, 17, 23 et 24, lus seuls et conjointement avec l’article 4 de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
77.S’agissant des auteurs, l’État partie a pour obligation :
a)De leur accorder une réparation effective, y compris le remboursement de tous les frais de justice et une indemnisation tenant compte du préjudice émotionnel et psychologique que leur a causé le comportement des autorités compétentes et la manière dont celles-ci ont traité l’affaire ;
b)De faire en sorte que M. Calleja Loma soit inscrit à une formation professionnelle véritablement inclusive choisie en consultation avec lui et avec ses parents ;
c)De mener une véritable enquête sur les allégations de mauvais traitements et de discrimination formulées par les auteurs et de veiller à ce que les responsables soient amenés à rendre compte de leurs actes à tous les niveaux ;
d)De reconnaître publiquement, dans le droit fil des présentes constatations, la violation des droits de M. Calleja Loma à une éducation inclusive et à une vie sans violence ni discrimination, ainsi que la violation des droits de ses parents, pour qui le fait d’avoir été accusés à tort d’abandon de famille a eu des conséquences psychologiques et économiques ;
e)De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement, sous des formes accessibles, auprès de tous les secteurs de la population.
78.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. À cet égard, le Comité renvoie aux recommandations formulées dans ses observations finales et dans le rapport issu de l’enquête menée concernant l’Espagne au titre de l’article 6 du Protocole facultatif, et demande en particulier à l’État partie de travailler en étroite collaboration avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent afin :
a)D’accélérer la réforme entreprise pour mettre la législation en conformité avec la Convention en éliminant complètement le modèle médical du handicap et en définissant clairement les mesures à prendre pour assurer l’intégration pleine et entière de tous les élèves handicapés et les objectifs à atteindre à cet égard à tous les niveaux de l’enseignement ;
b)De prendre des mesures pour que l’éducation inclusive soit considérée comme un droit et que tous les élèves handicapés aient le droit d’accéder à un apprentissage inclusif dans le système éducatif ordinaire, indépendamment de leurs caractéristiques personnelles, tout en recevant l’appui dont ils ont besoin ;
c)De formuler une politique d’éducation inclusive globale assortie de stratégies visant à promouvoir une culture d’inclusion dans l’enseignement ordinaire et prévoyant l’évaluation fondée sur les droits de l’homme des besoins éducatifs de chaque enfant et des aménagements nécessaires pour chacun ; le soutien des enseignants ; le respect de la diversité dans la perspective de garantir le droit à l’égalité et à la non-discrimination ; et la participation pleine et entière des personnes handicapées à la société ;
d)D’éliminer toute ségrégation scolaire des élèves handicapés, tant dans les établissements d’enseignement spécialisé que dans les sections spécialisées des établissements ordinaires ;
e)De faire en sorte que les parents d’élèves handicapés ne puissent pas être poursuivis pénalement pour abandon de famille parce qu’ils ont revendiqué le droit de leur enfant à une éducation inclusive dans des conditions d’égalité avec les autres enfants.
2.Réponse de l’État partie
79.Le 14 mai 2021, l’État partie a fait part de ses observations. Il rappelle que le 26 septembre 2014, les auteurs ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme et que le 13 novembre 2014, la Cour, statuant à juge unique, a jugé leur requête irrecevable au regard des articles 34 et 35 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
80.L’État partie souligne que, en tant que Haute Partie contractante à la Convention européenne des droits de l’homme, il est soumis à la juridiction de la Cour européenne des droits de l’homme et est lié par les décisions finales rendues par celle-ci. Il ne juge donc pas opportun de commenter les constatations du Comité datées du 28 août 2020, étant donné que les faits qui font l’objet de la communication ont été examinés par la Cour.
81.En ce qui concerne les recommandations générales, l’État partie signale que la Direction générale de la coopération juridique internationale et des droits de l’homme du Ministère de la justice a pris, dans le cadre de ses attributions et conformément au décret royal 453/2020 du 10 mars 2020, certaines dispositions visant à renforcer la promotion des droits de l’homme et à rendre celle-ci plus efficace, en proposant des mesures qui tiennent compte des avis rendus par les organismes internationaux compétents.
82.Pour ce qui est des recommandations relatives à la réforme législative concernant l’élimination du modèle médical du handicap, l’État partie indique que le 7 juillet 2020, le Conseil des ministres a approuvé la présentation au Parlement d’un projet de loi portant modification du code de procédure civile en vue d’aider les personnes handicapées à exercer leur capacité juridique. Ce projet suppose un changement de paradigme puisqu’il vise à faire en sorte que la prise de décisions par les personnes handicapées soit guidée par leur volonté et leurs préférences, et que, s’agissant des questions qui les intéressent, elles ne soient pas soumises à un régime de prise de décisions substitutive. En principe, le Parlement devrait adopter la future loi au début de 2021.
83.En ce qui concerne les recommandations relatives à l’éducation inclusive, l’État partie signale que la loi organique no 3/2020 du 29 décembre 2020, qui modifie la loi organique no 2/2006 du 3 mai 2006 sur l’éducation, fait de l’approche fondée sur les droits de l’enfant énoncée dans la Convention relative aux droits de l’enfant l’un de ses principes directeurs, consacrant ainsi l’intérêt supérieur de l’enfant, son droit à l’éducation et l’obligation qui incombe à l’État de garantir l’exercice effectif des droits de l’enfant. Cette loi prévoit expressément le droit à une éducation inclusive et de qualité. Le soutien à l’éducation inclusive prend diverses formes : il est établi que les méthodes d’enseignement seront adaptées aux élèves nécessitant un soutien éducatif particulier, que les parents ou tuteurs légaux d’élèves ayant des besoins particuliers doivent être entendus et informés, et que des procédures seront mises en place afin de combler tout retard scolaire, en tenant compte en permanence de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les évaluations de fin d’année donneront des indications utiles sur l’approche pédagogique qui pourrait permettre aux élèves d’accéder au système scolaire le plus inclusif ou de continuer de bénéficier d’un tel système.
84.Les autorités éducatives prendront les mesures nécessaires pour éviter la ségrégation scolaire et pour assurer une répartition adéquate et équilibrée des élèves ayant des besoins particuliers entre les établissements. Elles veilleront, dans leurs décisions, à apporter la réponse la plus adaptée aux besoins particuliers de chaque élève. Les autorités publiques sont tenues d’élaborer un plan qui fasse en sorte que, dans les dix ans suivant l’adoption de la loi, conformément à la Convention et à l’objectif de développement durable no 4, les établissements d’enseignement général disposent des ressources nécessaires pour accueillir les élèves handicapés dans les meilleures conditions. Les autorités éducatives continueront de fournir aux établissements spécialisés l’appui nécessaire pour qu’ils puissent, en plus d’accueillir les élèves ayant besoin de l’assistance d’un personnel très spécialisé, servir de points de référence et de centres d’appui pour les établissements d’enseignement général.
85.En ce qui concerne les recommandations relatives aux garanties visant à ce que les parents d’élèves handicapés ne puissent pas être poursuivis pénalement pour abandon de famille parce qu’ils ont revendiqué le droit de leur enfant à une éducation inclusive dans des conditions d’égalité avec les autres enfants, l’État partie explique que ce n’est qu’en cas d’absences répétées et non justifiées de l’élève qu’une copie du dossier ouvert pour absentéisme est transmise au ministère public. Le ministère public ouvre alors une enquête afin d’évaluer chaque cas, en adaptant la réponse institutionnelle à la situation particulière de l’élève concerné et de sa famille. L’État partie souligne que c’est uniquement lorsqu’une exemption, même temporaire, de l’obligation de fréquenter l’école en personne n’est pas justifiée de manière claire et précise que le ministère public peut être amené à poursuivre l’enquête, dans le but d’engager des poursuites pénales contre les parents ou tuteurs qui auraient manqué aux obligations inhérentes à l’autorité parentale dans ce domaine.
86.L’État partie indique également que les constatations du Comité ont été publiées sur le site Web du Ministère de la justice.
3.Réponse des auteurs
87.Dans leurs commentaires datés du 30 août 2021, les auteurs s’étonnent que l’État partie remette en cause la compétence du Comité pour examiner la communication et le caractère contraignant des constatations. Ils concluent que l’État partie n’a pas appliqué le principe de bonne foi et ne s’est pas acquitté de son obligation de se conformer à la Convention.
88.En ce qui concerne la réparation individuelle, les auteurs expliquent que, le 28 juillet 2021, ils ont saisi le Ministère de la justice d’une requête en responsabilité de l’État, afin d’obliger celui-ci à s’acquitter, au moins en partie, des obligations découlant des constatations du Comité. Ils expliquent combien il serait pénible et douloureux pour leur famille de devoir retourner devant les tribunaux pour faire respecter les obligations découlant du jugement.
89.Les auteurs soutiennent que la loi organique no 3/2020 du 29 décembre 2020, qui modifie la loi organique no 2/2006 du 3 mai 2006 sur l’éducation, conserve l’article 74 (par. 1) de la loi précédente, qui autorise la ségrégation et l’exclusion sociale des élèves handicapés. Selon leurs estimations, environ 90 % des élèves handicapés ne jouissent pas de leur droit à une éducation inclusive. Les auteurs regrettent que la loi prévoie un délai trop long (dix ans) pour concrétiser le droit à une éducation inclusive.
90.Les auteurs considèrent que les personnes qui luttent pour le droit de leurs enfants à une éducation inclusive ne devraient pas être dénoncées et poursuivies pénalement pour abandon de famille. Ils continuent pourtant de recevoir des appels de familles en détresse, qui sont menacées de poursuites de ce genre.
91.Les auteurs indiquent que l’État partie n’a pris presque aucune mesure pour rendre publiques les constatations du Comité, qui n’ont pas été diffusées sous une forme accessible auprès de tous les segments de la population.
4.Mesures prises
92.Dans une note verbale adressée à l’État partie le 21 juillet 2021, la Rapporteuse spéciale a rappelé que le Comité avait estimé que, compte tenu de la brièveté de la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme et, en particulier du fait que cette décision n’était pas motivée en ce qui concernait le fond, il ne pouvait pas conclure avec certitude que le grief soulevé par les auteurs avait déjà été examiné quant au fond, fût-ce superficiellement, et qu’en conséquence, cette décision ne faisait pas obstacle à l’examen de la communication au fond. Le Rapporteur spécial a rappelé que l’État partie était tenu de donner suite aux recommandations figurant dans les constatations du Comité.
5.Décision du Comité
93.Le Comité décide de poursuivre le dialogue, de demander des renseignements complémentaires à l’État partie et de solliciter une rencontre avec un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de la mise en œuvre rapide de ses constatations.
H.J. M. c. Espagne (CRPD/C/23/D/37/2016)
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Date des constatations : |
21 août 2020 |
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Objet : |
Droit à la non-discrimination en ce qui concerne le maintien dans l’emploi ou la continuité de l’emploi (affectation à des fonctions de substitution) |
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Articles violés : |
Art. 27 (al. a), b), e), g), i) et k)), lu seul et conjointement avec l’article 3 (al. a) à e)) ; art. 4 (par. 1 a), b) et d), et 5) ; art. 5 (par. 1 à 3) de la Convention |
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Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi : |
Néant |
1.Réparation
94.S’agissant de l’auteur, l’État partie a pour obligation :
a)De lui accorder le droit à une indemnisation pour tous frais de justice engagés pour la soumission de la présente communication ;
b)De prendre les mesures appropriées pour que l’auteur puisse être soumis à une évaluation de ses capacités d’exercer des fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires, en tenant compte des aménagements raisonnables qui pourraient être nécessaires.
95.De façon générale, l’État partie est tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent notamment :
a)De prendre toutes les mesures nécessaires pour que le règlement autorisant les membres de la Garde municipale de Figueres à des fonctions de substitution soit conforme, dans sa teneur et son application, aux principes de la Convention et aux recommandations formulées dans les présentes constatations afin que l’affectation à des fonctions de substitution ne soit pas seulement prévue pour les personnes en situation d’incapacité partielle ;
b)D’harmoniser les divers règlements locaux et régionaux régissant l’affectation des fonctionnaires à des fonctions de substitution, en application des principes consacrés dans la Convention et des recommandations figurant dans les présentes constatations ;
c)De rendre publiques les présentes constatations et de les diffuser largement et sous une forme accessible auprès de tous les segments de la population.
2.Réponse de l’État partie
96.Dans sa réponse datée du 30 septembre 2021, l’État partie a fait part de ses observations. Il considère que la communication aurait dû être déclarée irrecevable au regard de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif, étant donné qu’elle porte sur les mêmes questions que celles déjà examinées par le Comité dans l’affaire V. F. C. c. Espagne (CRPD/C/21/D/34/2015).
97.La communication renvoyant aux mêmes circonstances que l’affaire V. F. C. c. Espagne , l’État partie fournit les mêmes informations que celles qu’il a transmises dans le cadre de la procédure de suivi des constatations concernant cette affaire. Il informe le Comité que le conseil municipal de Barcelone n’a procédé à aucun changement normatif et estime ne pas être en mesure de le faire, raisonnement auquel il souscrit. Pour donner suite aux constatations du Comité, l’ordre juridique interne devrait être modifié, ce qui dépasse les compétences du conseil municipal.
98.L’État partie fait observer que les conseils municipaux doivent se conformer à la législation nationale. La loi sur le statut des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires ont le droit de prendre leur retraite selon les modalités établies dans les règlements applicables. Selon l’article 63 de cette loi, la mise à la retraite entraîne la perte du statut de fonctionnaire. La mise à la retraite peut en outre être décidée si le fonctionnaire a été déclaré en situation d’incapacité permanente et totale d’exercer ses tâches habituelles. Compte tenu de son handicap, l’auteur ne pourrait pas être affecté à des fonctions de substitution sans qu’il soit procédé à une réévaluation de ses capacités.
99.L’Institut national de sécurité sociale est l’autorité compétente pour évaluer l’incapacité permanente à exercer une activité professionnelle. L’auteur ayant été victime d’un accident du travail, l’Institut national de sécurité sociale est l’organisme compétent selon le droit espagnol pour procéder à la classification administrative de son handicap. Dans ses constatations, le Comité souligne que l’auteur doit pouvoir se soumettre à une évaluation de ses capacités afin de déterminer s’il est à même d’exercer des fonctions de substitution, sans que cela ne remette nécessairement en question le taux d’incapacité qui lui a été attribué. Cependant, le conseil municipal de Barcelone doit se conformer à la législation nationale.
100.L’État partie allègue que le conseil municipal de Barcelone n’est pas compétent pour modifier la décision de l’Institut national de sécurité sociale relative au taux d’incapacité de l’auteur. Selon la Constitution, les administrations locales ne sont pas habilitées à modifier des dispositions législatives. Or, c’est ce qu’elles devraient faire si l’on donne suite aux constatations du Comité. La modification des lois concernant le statut des fonctionnaires, la sécurité sociale ou les retraités relève de la responsabilité de l’État. L’État partie estime que les constatations du Comité impliquent de modifier la législation nationale. Or, il n’y a pas de consensus ni de volonté politique suffisante parmi les autorités compétentes pour le faire.
101.L’État partie soumet la décision administrative rendue par l’Institut national de sécurité sociale concernant son obligation d’empêcher que des violations analogues ne se reproduisent. Cette décision explique comment sont traitées les demandes d’affectation à des fonctions de substitution qui émanent de personnes ayant été déclarées en situation d’incapacité permanente et totale. Suivant la doctrine de la Cour suprême, l’intéressé continuera d’exercer la même profession que celle qui était la sienne lorsqu’il est devenu handicapé. Une procédure sera engagée afin de déterminer si le taux d’incapacité qui lui a été initialement attribué devrait être réexaminé par la commission d’évaluation du handicap compétente.
3.Commentaires de l’auteur
102.Dans ses commentaires du 22 novembre 2021, l’auteur affirme que ni le conseil municipal de Figueres ni l’État partie n’ont pris de mesures pour donner suite aux constatations du Comité. Il estime également que l’État partie fait une interprétation erronée de l’article 2 (al. c)) du Protocole facultatif lorsqu’il considère que les griefs ont déjà été examinés dans les constatations du Comité relatives à l’affaire V. F. C. c. Espagne , qui concerne des personnes et des municipalités différentes. Contrairement à ce qu’affirme l’État partie, l’auteur est d’avis que les constatations du Comité sont contraignantes pour l’État partie.
103.L’auteur affirme qu’il a demandé au conseil municipal de Figueres de donner suite aux constatations du Comité, mais qu’il n’a reçu aucune réponse. L’auteur indique qu’il a également saisi les tribunaux nationaux pour qu’il soit donné effet à ces constatations et pour que le conseil municipal de Figueres évalue sans délai son aptitude fonctionnelle, en tenant compte de ses capacités d’exercer des fonctions de substitution ou d’autres activités complémentaires adaptées à sa situation.
104.En ce qui concerne l’affirmation de l’État partie selon laquelle, au regard du droit interne, la mise à la retraite pour invalidité était une solution appropriée, l’auteur renvoie à un certain nombre de jugements dans lesquels les tribunaux nationaux ont, dans des affaires similaires, estimé au contraire qu’une telle mise à la retraite n’était pas une mesure adéquate. Dans sa situation, la législation applicable est la loi générale sur la sécurité sociale, approuvée par le décret-loi royal no 8/2015 du 30 octobre 2015, qui prévoit uniquement la mise à la retraite des fonctionnaires qui ont atteint l’âge légal mais pas de ceux qui présentent une incapacité permanente et totale. Le décret dispose, en son article 198, que la pension pour incapacité permanente et totale est compatible avec tout salaire que le travailleur pourrait percevoir par la suite, que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, pour autant que ses nouvelles fonctions ne coïncident pas avec celles qui étaient à l’origine de son incapacité permanente et totale. L’auteur fait valoir qu’en tout état de cause, dans sa réponse, l’État partie fait abstraction de la question principale de savoir s’il était en mesure de travailler malgré son handicap.
105.L’auteur rappelle que le règlement de la Garde municipale de Figueres relatif aux fonctions de substitution, publié au Journal officiel de la province de Gérone le 26 mars 2015, autorise les personnes ayant une incapacité permanente à exercer des fonctions de substitution, ce dont l’État partie semble faire abstraction. Cependant, ce règlement n’est pas applicable rétroactivement, ce qui est contraire aux intérêts de l’auteur. L’auteur rappelle en outre que la loi catalane no 16/1991 (loi sur la police locale) prévoit la continuité de l’emploi, dans des fonctions de substitution et l’apport des ajustements raisonnables nécessaires pour adapter le poste de travail.
106.L’auteur conclut que les observations de l’État partie ne répondent pas aux demandes du Comité et donnent clairement à penser qu’il n’a pas l’intention de procéder aux modifications législatives voulues.
4.Décision du Comité
107.Le Comité décide de poursuivre le dialogue, de demander des renseignements complémentaires à l’État partie et de solliciter une rencontre avec un ou une représentant(e) de l’État partie afin d’étudier la question de la mise en œuvre rapide de ses constatations.