COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS
DANS LES CONFLITS ARMÉS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2007
ALLEMAGNE
[5 janvier 2007]
Rapport de la République fédérale d’Allemagne présenté conformément à l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
1.La lutte contre le recrutement d’enfants soldats occupe une place importante dans la politique internationale du Gouvernement fédéral en matière de droits de l’homme. Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés joue un rôle crucial à cet égard. L’Allemagne a participé activement aux négociations lors de l’élaboration de cet instrument, raison pour laquelle elle l’a signé dès 2000 et ratifié en 2004.
2.Que ce soit dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies (ONU) et de l’Union européenne (UE) ou d’accords bilatéraux, le Gouvernement fédéral appuie résolument les efforts tendant à renforcer la protection des enfants dans les conflits armés, notamment ceux visant à mette en œuvre le Protocole facultatif et à ce qu’il soit appliqué si possible dans le monde entier.
3.C’est pour cette raison que l’Allemagne s’est engagée conjointement avec ses partenaires de l’UE à appliquer rigoureusement les Orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés adoptées en décembre 2003. Suite à la révision de ce texte en décembre 2005, le Conseil de l’UE a adopté des conclusions contenant des recommandations d’une portée plus large et, en avril 2006, l’UE a adopté une stratégie en vue de leur mise en application. La suite donnée à ces recommandations retiendra toute l’attention de l’Allemagne lorsqu’elle assurera la présidence du Conseil de l’UE, pendant le premier semestre de 2007.
4.En mai 2006, les États de l’UE ont adopté une nouvelle série de mesures afin que la question de la protection des enfants dans les conflits armés soit prise en compte dans le cadre des opérations liées à la politique européenne de sécurité et de défense.
5.En juillet 2006, l’Allemagne a appuyé – conjointement avec ses partenaires de l’UE – une déclaration du Président du Conseil de sécurité sur le thème des enfants dans les conflits armés, exhortant notamment la communauté internationale à rassembler ses forces pour améliorer sensiblement la protection des enfants touchés par les conflits.
6.En outre, l’Allemagne fait partie des États qui ont accordé un soutien financier et politique au Bureau du Représentant spécial pour les enfants et les conflits armés dès sa création en 1996.
7.Au plan national, le Gouvernement fédéral soutient des institutions et des programmes visant à démobiliser les enfants soldats, à les aider à se réadapter et à prévenir les violations du Protocole facultatif, notamment en versant régulièrement des contributions volontaires, en finançant des projets de l’UNICEF et en soutenant des projets de promotion des droits de l’homme. L’Allemagne apporte également une contribution à la réadaptation et à la réinsertion des enfants soldats en faisant appel à l’organisation «Civil Peace Service» (Service civil pour la paix), dont plusieurs experts travaillent dans le domaine du renforcement de la paix, en recourant par exemple aux services de ceux qui sont spécialisés dans le traitement des traumatismes.
8.Conformément à l’article 8 du Protocole facultatif, chaque État partie est tenu de présenter, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur dudit Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions de cet instrument.
9.Le Protocole est entré en vigueur pour la République fédérale d’Allemagne le 13 janvier 2005. Par conséquent, le présent rapport, qu’elle devait soumettre conformément à l’article 8 du Protocole, devait parvenir au Comité avant le 13 janvier 2007.
Article premier
10.Lorsqu’elle a déposé son instrument de ratification, l’Allemagne a fait la déclaration suivante:
«La République fédérale d’Allemagne déclare, en application du paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif, que l’âge minimum à partir duquel elle autorise l’engagement volontaire dans ses forces armées nationales est de 17 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont recrutées dans les forces armées que pour commencer leur formation militaire.
La protection des engagés volontaires âgés de moins de 18 ans, s’agissant de leur décision de s’engager dans les forces armées, est garantie par la nécessité pour les intéressés d’obtenir le consentement de leur tuteur légal et l’obligation de présenter une carte d’identité ou un passeport pour prouver leur âge.».
11.Par conséquent, les engagés volontaires de moins de 18 ans ne doivent pas être affectés à des tâches sortant du cadre de la formation militaire, à savoir des tâches dont l’accomplissement pourrait exiger l’utilisation d’une arme. En particulier, ils ne peuvent pas être chargés de monter la garde avec une arme. Ils ne peuvent utiliser une arme que dans le cadre de la formation et sous contrôle strict.
12.Dans une lettre datée du 9 septembre 2004, le Secrétaire d’État du Ministère fédéral de la défense (voir annexe I) a transmis ces instructions aux forces armées fédérales (Bundeswehr) par l’intermédiaire du chef du personnel des forces armées.
13.Cette lettre renvoie également à une directive en vertu de laquelle les volontaires de moins de 18 ans ne doivent en aucun cas participer aux opérations militaires des forces armées fédérales.
Article 2
14.Conformément au paragraphe 1 de l’article premier de la loi sur la conscription, tous les hommes âgés de 18 ans révolus sont astreints au service militaire. Cependant, ladite loi offre la possibilité aux jeunes gens de nationalité allemande qui ont 17 ans révolus de déposer une demande de recrutement anticipé en vue d’accomplir leur service militaire de base plus tôt (art. 5 1a)). En tel cas, le représentant légal du conscrit doit donner son consentement. Il en va de même lorsqu’un jeune de 17 ans se voit octroyer le statut d’engagé volontaire.
15.La première étape de la vérification de l’aptitude au service militaire est l’examen d’aptitude préalable. C’est à ce moment qu’il est décidé si un conscrit peut être recruté dans les forces armées et, si ce dernier est déclaré apte, à quels tours de service il peut être affecté. Conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la loi sur la conscription, l’examen d’aptitude a lieu au plus tôt six mois avant le dix‑huitième anniversaire de l’appelé; toutefois, si un jeune homme a présenté une demande de recrutement anticipé afin de commencer son service militaire de base plus tôt et qu’il a obtenu le consentement de son représentant légal, cet examen peut avoir lieu six mois avant le dix‑septième anniversaire de l’intéressé.
Article 3
16.Étant donné qu’en Allemagne, le recrutement de volontaires souhaitant s’engager dans les forces armées est autorisé dès l’âge de 17 ans, les garanties prévues au paragraphe 3 de l’article 3 du Protocole facultatif doivent impérativement être appliquées. À cette fin, la législation interne prévoit un certain nombre de dispositions qui sont décrites ci‑après:
−Concernant les alinéas a et b du paragraphe 3 du Protocole: conformément au paragraphe 1a) de l’article 5 de la loi sur la conscription, les organes militaires chargés du recrutement (à savoir les autorités chargées entre autres de l’examen d’aptitude, de la conscription et du suivi des personnes astreintes au service militaire) sont tenus de limiter la conscription des moins de 18 ans − aux fins du service militaire de base − aux jeunes gens qui ont 17 ans révolus et qui ont déposé une demande de recrutement anticipé avec le consentement de leur représentant légal. Cette disposition a fait l’objet d’une directive adressée par le Ministère fédéral de la défense à tous les organes chargés du recrutement, qui sont informés de cette restriction. La demande d’enrôlement anticipé et la déclaration du représentant légal sont consignées dans les dossiers du service du personnel;
−Concernant l’alinéa c du paragraphe 3 du Protocole: une fois qu’ils ont passé l’examen d’aptitude préalable et qu’ils ont été déclarés aptes au service, les jeunes gens qui sont encore mineurs reçoivent des autorités militaires chargées de la conscription une fiche d’information (voir annexe II) qui contient des renseignements détaillés sur les devoirs liés au service militaire. En particulier, leur attention est appelée sur le fait qu’ils ne peuvent utiliser des armes que dans le cadre de l’entraînement et qu’ils ne peuvent en aucun cas être chargés de monter la garde avec une arme. En outre, toute formation militaire dans laquelle est incorporée une recrue de moins de 18 ans reçoit une lettre des autorités militaires chargées du recrutement contenant des instructions spéciales rappelant que, conformément au Protocole facultatif, le conscrit en question ne doit pas participer à des opérations susceptibles de déboucher sur un conflit armé (voir annexe III). Des ordres correspondants sont donnés afin de garantir que des mineurs ne puissent en aucun cas participer à des hostilités;
−Concernant l’alinéa d du paragraphe 3 du Protocole: en vertu d’une directive du Ministère fédéral de la défense, toute personne astreinte au service militaire doit, lors de l’examen d’aptitude préalable, prouver son identité en présentant une carte d’identité ou un passeport. Ainsi, des preuves fiables de l’âge du conscrit sont données avant le début du service militaire.
Articles 4 à 6
17.Les dispositions de l’article 4 du Protocole facultatif sont sans objet s’agissant de la République fédérale d’Allemagne.
18.Étant donné que la législation allemande est déjà conforme aux dispositions du Protocole facultatif, les questions d’application de ce dernier ne concernent que les directives, jointes en annexe au présent rapport, qui font expressément référence au Protocole.
Article 7
19.La République fédérale d’Allemagne collabore avec d’autres États parties au Protocole dans le cadre d’accords bilatéraux et au sein d’organisations internationales afin d’atteindre les objectifs définis à l’article 7 de cet instrument. Elle accorde un appui technique et surtout financier aux activités menées dans ce contexte. C’est ainsi que, au cours du premier trimestre de 2006, dans le cadre d’accords bilatéraux de coopération pour le développement conclus avec l’Angola, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Libéria, le Rwanda et la Sierra Leone, elle a alloué environ 83 millions d’euros à des projets de réinsertion d’anciens combattants, en particulier d’enfants soldats. D’autres fonds s’élevant à environ 1,4 million d’euros ont été affectés à la prise en charge d’enfants soldats dans le cadre de programmes du «Civil Peace Service» en Ouganda, en Sierra Leone et dans la République démocratique du Congo.
20.Enfin, les anciens enfants soldats bénéficient de divers programmes bilatéraux de coopération pour le développement consacrés à la prévention de la violence et des conflits affectant les enfants et les jeunes en général.
ANNEXES
Annexe I
Bureau du Secrétaire d’État à la défense, M. Biederbick
Berlin, le 9 septembre 2004
DirecteurPersonnel des forces armées 16 septembre 2004
Copie à:Directeur général des affaires juridiquesDirecteur général de l’administration de la défenseBureau du Secrétaire d’État parlementaire, M. Kolbow
OBJET: Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
La loi portant application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adoptée le 25 mai 2000 par le Bundestag, doit entrer en vigueur prochainement.
Dans ladite loi, l’adhésion de la République fédérale d’Allemagne au Protocole facultatif est approuvée à condition que, lors du dépôt de son instrument de ratification, elle fasse une déclaration, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 dudit Protocole, stipulant que les personnes âgées de 17 ans révolus sont autorisées à commencer leur service militaire en tant qu’engagés volontaires dans la Bundeswehr.
En conséquence, tout individu âgé de 17 ans a la possibilité de s’engager volontairement dans l’armée pour commencer sa formation militaire. Ainsi, les jeunes gens peuvent accomplir leur service militaire immédiatement après avoir terminé leur formation ou leurs études, sans attendre leur dix‑huitième anniversaire.
C’est pourquoi le Secrétaire d’État à la défense, M. Biederbick, vous prie de veiller à ce que, dorénavant, les futurs soldats qui sont encore mineurs n’accomplissent sans supervision et hors du cadre de la formation militaire aucune tâche dans le cadre de laquelle ils pourraient être obligés d’utiliser une arme. En particulier, ils ne doivent pas être chargés de monter la garde avec une arme. Les soldats de moins de 18 ans ne doivent utiliser des armes que dans le cadre de l’entraînement et être placés sous un contrôle strict.
La directive du Secrétaire d’État à la défense interdisant formellement la participation de soldats mineurs à des opérations militaires demeure en vigueur jusqu’à nouvel ordre.
Au nom du Ministère fédéral de la défense:M. Conradi
Annexe II
Bureau local du recrutement militaire
Informations à l’intention des mineurs souhaitant effectuer leur service militaire de base ou s’engager dans les forces armées
Vous souhaitez accomplir votre service militaire ou vous engager dans l’armée avant d’avoir atteint l’âge de 18 ans. Ce dépliant contient des informations destinées à vous-même et à vos parents ou, le cas échéant, à la personne qui est légalement responsable de votre éducation concernant la protection spéciale dont vous bénéficiez en tant que mineur. Il vise à vous donner un aperçu non exhaustif de vos droits et obligations.
Les soldats de moins de 18 ans bénéficient d’une protection spéciale. Ils n’utilisent des armes que dans le cadre de l’entraînement et sous un contrôle strict. Ils ne participent pas à des opérations susceptibles de déboucher sur un conflit armé. Ils ne sont pas autorisés à s’acquitter, sans supervision et en dehors du cadre de l’entraînement militaire, de fonctions dans le cadre desquelles ils pourraient être obligés à faire usage d’une arme; en particulier, ils ne sont pas chargés de monter la garde avec une arme.
En principe, les militaires ont les mêmes droits civils que les autres citoyens. Toutefois, certains de ces droits – comme l’illustrent les articles de la loi sur les soldats cités ci-après – sont limités en raison du statut particulier des soldats inhérent à leur fonction et afin de favoriser la vie en communauté au sein de l’armée et l’accomplissement des tâches confiées aux soldats (d’où l’interdiction, par exemple, de mener des activités politiques dans les casernes et de porter l’uniforme militaire lors de manifestations politiques).
Article 7 (Devoirs fondamentaux des soldats)
En tant que soldat, vous avez l’obligation de servir fidèlement la République fédérale d’Allemagne et de défendre courageusement les droits et libertés du peuple allemand. Cette disposition cruciale constitue pour ainsi dire l’essence même de votre rôle de soldat. Tous les autres devoirs militaires en découlent et ont pour objectif, à terme, l’accomplissement de cette mission. Au quotidien, l’obligation de servir fidèlement votre pays recouvre des façons d’être qui vont de soi telles qu’être responsable de son équipement et de son matériel mais aussi être disposé à défendre courageusement d’autres personnes et leurs droits.
Article 8 (Adhésion aux normes fondamentales de la démocratie)
Il est nécessaire que vous considériez les normes fondamentales de la démocratie comme justes et précieuses et soyez déterminé à les défendre. Ces normes fondamentales constituent pour ainsi dire la quintessence des principes suprêmes de la République fédérale d’Allemagne et elles trouvent leur expression dans notre Constitution: la Loi fondamentale. Elles recouvrent des principes tels que le respect des droits de l’homme, la possibilité pour le peuple d’élire ses représentants au suffrage direct, universel et égal et au scrutin secret, dans le cadre d’élections libres, et l’interdiction de toute forme de violence et de régime arbitraire.
Article 10 (Devoirs des supérieurs)
Les membres gradés de l’armée doivent toujours donner l’exemple par leur attitude et leur manière d’accomplir leur devoir. Ils sont responsables de leurs subordonnés et doivent les traiter avec respect: les ordres qu’un supérieur fait exécuter, en recourant, le cas échéant, à des moyens adaptés à la situation, ne peuvent être donnés que dans le but d’accomplir son devoir et dans le respect de la législation en vigueur et du règlement. Si un supérieur enfreint ces principes, le subordonné n’est pas tenu d’exécuter les ordres qui lui sont donnés et, dans certains cas, il a l’interdiction de le faire.
Article 11 (Obéissance aux ordres)
On entend par devoir d’obéissance le fait d’exécuter des ordres légaux et contraignants le mieux possible, complètement, consciencieusement et dans les meilleurs délais.
Article 12 (Camaraderie)
Les soldats ne sauraient être à la hauteur des exigences élevées que suppose leur mission sans être solidement liés par un esprit de camaraderie. Pour remplir son devoir de solidarité, il ne suffit pas de se montrer disposé à créer une atmosphère de travail constructive. En effet, le devoir de camaraderie suppose l’existence de règles de conduite claires permettant d’accomplir des tâches difficiles à plusieurs, y compris dans les situations de tension physique et psychique extrême. La notion de camaraderie englobe le respect de la dignité, de l’honneur et des droits des autres soldats; le devoir d’aider un camarade en cas d’urgence ou de danger; et le devoir de se respecter mutuellement et d’avoir de la considération pour autrui. Telle est la base des rapports de confiance particuliers qui se nouent entre soldats et qui font qu’un soldat peut compter sur ses camarades en toutes circonstances et qu’il n’est jamais seul.
Articles 13 (Obligation de dire la vérité) et 14 (Obligation de garder le secret)
L’existence, dans la loi sur les soldats, de dispositions instaurant expressément ces obligations montre clairement qu’en cas de doute, le fait qu’un soldat dise la vérité ou garde le secret peut être déterminant pour la sécurité d’autres soldats.
Article 15 (Activités politiques)
Les militaires en service ne sont pas autorisés à mener des activités politiques. Cela signifie en particulier qu’un soldat n’a pas le droit de promouvoir un parti politique en prononçant des discours, en distribuant des documents ou en travaillant comme représentant d’une organisation politique. Une telle attitude porterait gravement atteinte à l’esprit de camaraderie et, par conséquent, à la cohésion interne de l’armée.
Article 17 (Comportement dans le cadre et en dehors du service)
Dans le cadre et en dehors du service, les soldats sont tenus de se montrer à la hauteur de la réputation de la Bundeswehr. La population attend des soldats que leur comportement soit non seulement conforme aux normes généralement admises, mais encore qu’ils donnent l’exemple par leur conduite et leur apparence extérieure.
J’ai / nous avons pris acte des informations ci-dessus.
Date nom, signature du candidat
Nom, signature du représentant légal
Annexe III
Administration militaire
Bureau local du recrutement militaire [lieu]
[formation militaire]Numéro d’identification:
[rue, numéro][numéro d’identification]
[code postal] [lieu]Numéro de dossier:[numéro de dossier]
Fonctionnaire:[titre du fonctionnaire]No de téléphone:[no de tél. du fonctionnaire]
Informations sur l’utilisation de soldats de moins de 18 ans
Monsieur [prénom, nom] [numéro d’identification] a été enregistré auprès de mon service le [date] afin d’effectuer son service militaire anticipé en tant qu’engagé volontaire.
Il aura 18 ans le [date].
Jusqu’à la date susmentionnée, conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi qu’aux obligations qui en découlent pour la République fédérale d’Allemagne en vertu du droit international, l’intéressé n’est pas autorisé à participer à des opérations susceptibles de déboucher sur un conflit armé.
Je vous prie de tenir compte de ce qui précède.
Pour le Ministère fédéral de la défense,[nom du signataire]
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