Comité contre la torture
Rapport initial soumis par Kiribati en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2020 *
[Date de réception : 2 août 2023]
Sigles
CICRComité international de la Croix-Rouge
CPSCommunauté du Pacifique
DSAAllocation au titre du handicap
HCDHHaut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
KNHRTFÉquipe spéciale des droits de l’homme à Kiribati
KSPECProgramme national de formation sur les pratiques efficaces et sans danger
KV20Vision vingtenaire de Kiribati
NEPOBureau national de la planification économique
ONGOrganisation non gouvernementale
SCAPension de vieillesse
SFUAllocation au titre du chômage
Première partieRenseignements d’ordre général
Introduction
1.Le Gouvernement de la République de Kiribati se félicite de l’occasion qui lui est donnée de soumettre, en application de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après dénommée la « Convention »), le présent rapport au Comité contre la torture pour présenter les mesures et les procédures adoptées par l’État conformément aux obligations mises à sa charge par la Convention, ainsi que les lacunes observées dans la mise en œuvre de la Convention. La ratification et l’application des instruments relatifs aux droits de l’homme sont des étapes fondamentales sur la voie de la réalisation, par Kiribati, des objectifs de développement durable, en particulier du seizième d’entre eux qui est de promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives, d’assurer l’accès de tous à la justice et de mettre en place, à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. La Convention est à la base de la consolidation d’une administration juste et efficace de la justice et de la prévention de la violence et des mauvais traitements sous toutes leurs formes. Le processus de mise en œuvre de la Convention a aidé Kiribati à améliorer l’accès à la justice pour tous, y compris les plus vulnérables de la société, et à concevoir de bonnes pratiques en ce qui concerne l’action de la police, l’administration pénitentiaire et le maintien de l’ordre en général. Les dispositions de la Convention et les objectifs de développement durable ont donc jeté les bases du programme de développement à long terme du Gouvernement, la Vision vingtenaire (2016-2036) de Kiribati (KV20). Cette approche holistique vise à garantir non seulement que Kiribati respecte les normes internationales relatives aux droits de l’homme mais aussi qu’elle progresse sur la voie de la réalisation de ses objectifs nationaux de développement.
Description du pays et de son développement
2.Kiribati est constituée de 33 îles disséminées sur quelque 3,5 millions de kilomètres carrés d’océan. Le pays consiste en trois archipels : les îles Gilbert à l’ouest, les îles Phœnix au centre et les îles de la Ligne du Nord et du Sud à l’est. Les Kiribatiens sont de type micronésien ; ils sont de taille moyenne et ont les cheveux raides et la peau sombre. Ils parlent le gilbertin (ou te taetae ni Kiribati), et bon nombre d’entre eux parlent aussi l’anglais, la langue officielle, en particulier dans la capitale Tarawa.
3.Le mode de vie des Kiribatiens est fortement influencé par leur environnement constitué d’îles coralliennes de faible altitude disséminées dans le Pacifique central. La société kiribatienne est en grande partie de tradition patriarcale, et les rôles dévolus aux hommes et aux femmes sont bien définis. Les pratiques, les normes et les valeurs culturelles sont homogènes et se retrouvent dans tout le pays, mais la culture kiribatienne est complexe et variée, chaque île ayant sa propre tradition. Il est par exemple relativement courant que les îles soient sous l’autorité de chefs traditionnels dans la partie septentrionale et centrale du pays, alors que le système de la maneaba est répandu ailleurs. Cette culture est le fondement de l’existence des Kiribatiens et a fait la force de Kiribati au fil des siècles.
4.Reconnaissant les droits de chacun à l’éducation et conformément au quatrième objectif de développement durable, Kiribati a déclaré l’enseignement primaire et le premier cycle de l’enseignement secondaire obligatoires et gratuits pour tous. Kiribati a adopté en 2013 la loi sur l’éducation qui dispose que la scolarité est obligatoire pour tous les enfants entre l’âge de 6 et 15 ans. La même loi contient des dispositions qui interdisent les châtiments corporels à l’école. Les élèves enceintes sont autorisées à poursuivre leurs études.
5.Comme le droit d’accéder à des soins de santé de qualité compte parmi les droits fondamentaux de toute personne et vu le troisième objectif de développement durable et le pilier de la KV20 relatif au capital humain, les services de santé sont gratuits pour tous les Kiribatiens et les travailleurs étrangers résidant dans le pays. Le Ministère de la santé et des services médicaux gère les services hospitaliers, les services de santé publique et les services infirmiers des quatre hôpitaux principaux. Deux de ces hôpitaux se situent à Tarawa-Sud, et les deux autres se situent en périphérie, l’un sur la partie septentrionale de l’atoll Tabiteuea, où il dessert le sud du pays, et l’autre sur l’île Kiritimati, où il dessert les îles de la Ligne et les îles Phœnix. Le dispositif de transfert national permet de transférer des patients hospitalisés sur des îles périphériques, même Tabiteuea ou Kiritimati, à l’hôpital central de Tarawa-Sud. Il existe également un dispositif de transfert international, qui s’applique aux patients dont l’état nécessite des soins spécialisés que l’hôpital central ne peut dispenser. La Commission d’orientation médicale décide du transfert des patients à l’étranger après examen de leur dossier.
6.Kiribati a fait siens les premier, deuxième et dixième objectifs de développement durable, à savoir réduire la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire et réduire les inégalités, et a adopté un certain nombre de programmes de protection sociale pour donner de meilleurs moyens de subsistance aux communautés marginalisées et promouvoir l’évolution des sociétés. Le Gouvernement verse aux Kiribatiens au chômage une allocation mensuelle (SFU) de 50 dollars des États-Unis entre l’âge de 18 et 59 ans. Cette allocation vise à aider les sans-emploi. Les Kiribatiens perçoivent également une pension de vieillesse (SCA) de 200 dollars par mois dès l’âge de 60 ans. Cette allocation vise à améliorer les conditions de vie des personnes âgées, qui constituent un groupe respecté de la population. Il existe d’autres prestations sociales, notamment l’allocation au titre du handicap (DSA) dont le montant est de 50, 60, 70 ou 80 dollars et qui est versée aux personnes handicapées après évaluation médicale. Cette allocation est allouée dès l’apparition du handicap, qu’il s’agisse d’un handicap présent à la naissance ou apparu plus tard dans la vie. Les bénéficiaires de la DSA peuvent prétendre à la SFU ou à la SCA, et inversement.
Cadre juridique de la promotion et de la protection des droits humains fondamentaux
7.Il existe dans le pays un certain nombre de mécanismes conformes aux dispositions de la Convention qui visent à servir les droits fondamentaux de chacun. Les mesures relatives à l’accès des citoyens à la justice, aux droits des détenus à des soins médicaux, à la non‑mixité en milieu carcéral existant en pratique, etc. en sont autant d’exemples.
8.Le chapitre II de la Constitution consacre les droits fondamentaux et les libertés fondamentales de tous, sans distinction de race, d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance ou de sexe. Ces droits et libertés sont uniquement soumis au respect des droits et libertés d’autrui et à l’intérêt général. La Constitution contient des dispositions sur la protection du droit à la vie ; la protection du droit à la liberté personnelle ; la protection contre l’esclavage et le travail forcé ; la protection contre les traitements inhumains ; la protection contre la dépossession ; la protection du caractère privé du domicile et autres biens ; la protection de la liberté de conscience ; la protection de la liberté d’expression ; la protection de la liberté de réunion et d’association ; la protection de la liberté de circulation ; et la protection contre la discrimination fondée sur la race, l’origine, l’opinion politique, la couleur ou les croyances.
9.Kiribati a créé le Comité consultatif national sur l’enfance après la ratification de la Convention relative aux droits de l’enfant, en 1995, et le Comité consultatif national sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes après la ratification de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2004. Ces comités travaillent main dans la main, mais leur mandat est propre à la Convention dont ils sont chargés de superviser l’application et de contrôler le respect. Dans le courant de l’année 2010, les deux comités ont été intégrés dans l’Équipe spéciale des droits de l’homme à Kiribati (KNHRTF), organisme national désormais responsable de l’application et du suivi de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme dans le pays. Après cette intégration, une Division des droits de l’homme a été créée en 2015 au sein du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales et est passée en 2016 sous la tutelle du Ministère de la justice, qui venait d’être institué pour centraliser les matières relatives à la justice. Kiribati a été engagée à créer une institution nationale indépendante chargée de la protection des droits de l’homme dans certaines des recommandations et observations faites à l’occasion des trois cycles de l’Examen périodique universel et de l’examen des rapports soumis en application de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, mais la KNHRTF est l’instance la plus proche que Kiribati, vu ses moyens financiers et techniques, ait réussi à créer pour honorer ses obligations de protection des droits de l’homme.
Cadre politique et juridique
Constitution
10.Kiribati a accédé à l’indépendance le 12 juillet 1979 en application de la loi de 1979 sur l’indépendance de la République de Kiribati. La Constitution kiribatienne est entrée en vigueur ce jour-là en application de la même loi. La Constitution est donc la loi suprême de Kiribati, dont elle définit le cadre d’orientation et les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle définit également le mandat du chef de l’État et les compétences de la fonction publique. Elle contient en outre des dispositions relatives à la nationalité kiribatienne, au statut particulier de Banaba et des Banabans et aux droits fondamentaux et libertés fondamentales de chacun.
11.La Constitution garantit les droits et libertés de chacun et protège les droits à la vie et à la liberté personnelle, à la liberté de conscience, d’expression, d’association et de circulation et à la protection de la loi.
12.Dans l’hypothèse de la dissolution du Parlement après le vote d’une motion de censure, la Constitution prévoit la formation d’un Conseil national provisoire, constitué du plus haut magistrat dans l’ordre judiciaire, du Président du Parlement et du Président de la Commission de la fonction publique.
Chef de l’État
13.Kiribati est une démocratie parlementaire, dont le Parlement est monocaméral. Le pouvoir exécutif est exercé par le Président (Beretitenti), le Vice-Président et le Cabinet (les Ministres). Le Beretitenti est le chef de l’État et du gouvernement. Selon la Constitution, le Beretitenti est élu à l’échelle nationale et choisit les ministres parmi les membres du Parlement. Le Parlement est présidé par une personne qui n’en est pas membre élue par les parlementaires. Le mandat du chef de l’État est d’une durée de quatre ans ; nul ne peut en exercer plus de trois. Le Parlement, dont la dénomination officielle est Maneaba Ni Maungatabu, compte 45 sièges, tous pourvus au suffrage universel à l’exception de celui réservé à la personne choisie par le Conseil banaban pour représenter les Banabans vivant sur l’île Rabi. Les députés sont élus pour un mandat de quatre ans.
Gouvernance
14.La Constitution, en particulier le chapitre II, garantit à chacun la protection de la loi et l’égalité devant la loi. Ces dispositions de protection prévoient par exemple que toute personne accusée d’une infraction a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Elle doit de surcroît être informée dans une langue qu’elle comprend bien et disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Conformément à ces dispositions, Kiribati est attachée à l’état de droit et veille à ce que la justice protège tous ceux qui se mettent sous la protection de la loi.
15.Le pouvoir judiciaire est la branche de l’État qui interprète et applique le droit interne, à savoir la Constitution et les lois kiribatiennes, qui s’entendent aussi du droit coutumier, codifié ou non, que les tribunaux prennent en considération lors de l’examen de questions particulières dans des procédures pénales et civiles.
Autorités locales
16.La loi de 1984 sur les autorités locales (telle que modifiée jusqu’en 2019) confère au Ministre de l’intérieur le pouvoir d’établir les conseils insulaires et municipaux, à savoir les exécutifs locaux des 23 îles et 3 villes constituant à ce jour une collectivité territoriale. La même loi définit les fonctions et les pouvoirs de ces conseils qui sont dirigés par un maire. Les membres des conseils sont élus dans les différents villages ou quartiers tous les quatre ans.
17.Sur les îles périphériques, l’autorité traditionnelle est exercée par le Botaki n Unimwane (le Conseil des Anciens) qui aborde les questions relatives à la circonscription dans un cadre traditionnel. Les Botaki n Unimwane constituent un second niveau de pouvoir sur les îles dans leurs fonctions de chefs traditionnels. Ils assistent aux réunions du conseil insulaire, où ils occupent un siège, et interviennent dans les décisions qui y sont prises.
18.En dépit des différences de constitution et de composition entre les conseils insulaires et les Botaki n Unimwane, il est évident que ces organes de pouvoir se respectent mutuellement et travaillent en collaboration, les coutumes et traditions exerçant une grande influence sur leur relation. Les désaccords entre ces organes sont souvent aplanis par la médiation et sont rarement sanctionnés officiellement par le gouvernement central. Ces aspects sont révélateurs de la relation qui existe entre les deux types d’organe et du respect que cette relation inspire au gouvernement central.
Justice
19.Les juridictions de Kiribati sont les tribunaux de première instance, la Haute Cour et la Cour d’appel. La Constitution porte création de la Cour d’appel et de la Haute Cour. Les tribunaux de première instance sont également inscrits dans la Constitution, en ce que celle-ci confère à la Haute Cour la responsabilité des juridictions inférieures, même s’ils sont expressément régis par l’ordonnance sur les tribunaux de première instance (chap. 52) (telle que modifiée jusqu’en 2000). La Constitution dote également Kiribati du Conseil privé, une juridiction particulière, la plus haute qui soit dans les matières visées aux chapitres III et IX de la Constitution.
20.La Constitution régit la nomination des magistrats, dont le plus haut d’entre eux dans l’ordre judiciaire. L’article 81 de la Constitution dispose au paragraphe 1 que le Beretitenti nomme le plus haut magistrat dans l’ordre judiciaire sur avis conjoint du Cabinet et de la Commission de la fonction publique. Il dispose au paragraphe 2 que les autres magistrats sont nommés sur avis conjoint du plus haut magistrat et de la Commission. L’article 84 autorise le Beretitenti à désigner des membres de la Commission sur avis conjoint du plus haut magistrat et de la Commission s’il y a lieu lorsque le ou les juges ne suffisent pas. L’article 91 régit la nomination des juges de la Cour d’appel, où siègent le plus haut magistrat ainsi que les juges nommés selon la même procédure que celle énoncée au paragraphe 2 de l’article 81, mais pour un mandat plus court étant donné qu’ils sont appelés à siéger uniquement à la Cour d’appel. C’est également au Beretitenti qu’il appartient de nommer ces juges sur avis conjoint du plus haut magistrat et de la Commission.
21.La loi de 1980 sur la Cour d’appel définit les compétences générales de la Cour d’appel, à savoir connaître d’appels relatifs à des questions de droit uniquement, mais ces compétences sont également énoncées dans la Constitution. La Haute Cour connaît de l’appel des jugements de première instance et est, selon la Constitution, responsable de l’interprétation et de la détermination des droits constitutionnels et de la réparation des préjudices relatifs à ces droits, mais sa compétence est sans limite puisque des affaires peuvent lui être renvoyées en vertu de la loi. Le tribunal de première instance est la juridiction inférieure dont les compétences sont définies dans l’ordonnance (modifiée) sur les tribunaux de première instance. Le système judiciaire est dans l’ensemble fondé sur la common law anglaise.
22.Le Conseil privé est seul compétent pour connaître de l’appel de toute décision de la Haute Cour portant sur l’interprétation de la Constitution dans des affaires de violation des droits concernant tout Banaban ou le Conseil de Rabi, selon les chapitres III et IX de la Constitution.
23.Dans l’ensemble, toute violation des droits de l’homme garantis par la Constitution ou tout autre texte de loi peut être portée devant la justice. Le Code de procédure pénale (chap. 17) (tel que modifié jusqu’en 2005) contient par exemple des dispositions sur la protection des droits relatifs au respect de la légalité.
Établissement du rapport
24.En sa qualité d’institution nationale responsable de l’application et du suivi de l’application des conventions et instruments relatifs aux droits de l’homme, l’Équipe spéciale des droits de l’homme à Kiribati (KNHRTF) a dirigé l’établissement du présent rapport initial sous l’autorité du Ministère de la justice et avec le concours administratif de la Division des droits de l’homme. La KNHRTF est constituée de hauts représentants des nombreux départements et ministères concernés qui ont tous contribué à la rédaction du présent rapport initial et à la correction des informations qui y sont contenues, comme ils l’ont fait par le passé et continueront de le faire lors de l’établissement des rapports ayant trait par exemple à l’Examen périodique universel, à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, à la Convention relative aux droits de l’enfant et à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
25.La KNHRTF est constituée de membres permanents qui peuvent être remplacés le cas échéant. Ses membres sont répartis entre membres principaux et membres généraux. Les membres principaux forment un groupe de travail technique et peuvent être appelés à examiner toutes les matières techniques dont la KNHRTF doit s’occuper. C’est le cas par exemple si le Secrétariat a besoin d’aide pour préparer, rédiger ou revoir des rapports, des documents ou des déclarations à approuver par la KNHRTF ou à lui soumettre. Outre le Secrétariat, les membres principaux proviennent du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et de l’immigration, du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales et du Bureau du Procureur général. D’autres membres peuvent, si le Président y consent, rejoindre les rangs des membres principaux selon les matières particulières à examiner pour établir un rapport relatif à une convention, par exemple le présent rapport relatif à la Convention contre la torture; ces membres supplémentaires proviennent de la police, de l’administration pénitentiaire et des services de santé mentale. Les autres membres sont des membres généraux qui participent à la validation ou à l’approbation du travail des membres principaux. Les représentants d’organisations non gouvernementales (ONG) peuvent être invités comme observateurs ou conseillers si l’Équipe spéciale le requiert.
26.La KNHRTF se réunit régulièrement pour passer en revue le rapport en cours d’établissement. La phase de collecte de données est souvent difficile. Des vérifications s’imposent constamment dans les trois rapports à soumettre aux organes conventionnels, et le fait que des parties prenantes ne répondent pas retarde souvent le processus. Lors de l’établissement du présent rapport initial relatif à la Convention contre la torture, les membres principaux se sont réunis à deux reprises à partir de janvier 2021 et la KNHRTF s’est réunie au complet à trois reprises.
27.Le rapport ne doit être ni présenté au Parlement, ou Maneaba Ni Maungatabu, ni examiné par tout ou partie des députés. La seule formalité à accomplir consiste à soumettre le rapport au Cabinet, à savoir le Beretitenti et les Ministres, pour lecture et approbation, avant soumission au Comité contre la torture.
28.La KNHRTF a besoin d’une assistance technique et financière pour organiser les réunions et mener les missions à bien, y compris en ce qui concerne les phases de collecte de données et d’évaluation. Comme le manque de moyens a toujours été une pierre d’achoppement dans ses travaux, l’aide de partenaires de développement reste très appréciée et est toujours la bienvenue.
Cadre juridique général de l’interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
29.La Constitution contient au chapitre II des dispositions relatives à la protection des droits fondamentaux et des libertés fondamentales de chacun. Ces droits et libertés sont énoncés en général à l’article 3 qui précise qu’ils sont soumis au respect des droits et libertés d’autrui et à l’intérêt général. Les articles 4 à 15 contiennent les dispositions propres à chacun de ces droits et libertés :
Le droit à la vie (art. 4) ;
Le droit à la liberté personnelle (art. 5) ;
La protection contre l’esclavage et le travail forcé (art. 6) ;
La protection contre les traitements inhumains (art. 7) ;
La protection contre la dépossession (art. 8) ;
Le droit à la protection du caractère privé du domicile et autres biens (art. 9) ;
Le droit à la protection de la loi (art. 10) ;
La liberté de conscience (art. 11) ;
La liberté d’expression (art. 12) ;
La liberté de réunion et d’association (art. 13) ;
La liberté de circulation (art. 14) ;
La protection contre la discrimination fondée sur la race, l’origine, l’opinion politique, la couleur ou les croyances (art. 15).
30.Ces droits et libertés sont soumis à des restrictions importantes liées à l’intérêt d’autrui et à l’intérêt général ainsi qu’à l’état d’urgence. L’article 16 de la Constitution dispose que si le pays est en guerre ou que l’état d’urgence y est déclaré, l’application des dispositions relatives au droit à la liberté personnelle (art. 5), à la protection contre l’esclavage et, en particulier, le travail forcé (art. 6, par. 2), à la protection du caractère privé du domicile et autres biens (art. 9), à la liberté de conscience (art. 11), à la liberté d’expression (art. 12), à la liberté de réunion et d’association (art. 13), à la liberté de circulation (art. 14) et à la protection contre la discrimination (art. 15) peut être suspendue ; il précise que cette suspension ne serait pas contraire à la Constitution.
31.C’est à la Haute Cour qu’il incombe de faire respecter ces droits fondamentaux et libertés fondamentales.
32.Au chapitre II de la Constitution, l’article 6 contient des dispositions relatives à la protection contre l’esclavage ou la servitude au paragraphe 1 et à la protection contre le travail forcé au paragraphe 2. Le même article précise toutefois au paragraphe 3 que le travail forcé ne s’entend pas du travail qui est imposé à titre de sanction ou sur décision judiciaire, que les personnes détenues légalement sont tenues de fournir pour entretenir leur lieu de détention et le garder propre même si elles n’y ont pas été condamnées par la justice, que les membres des forces de l’ordre sont tenus de fournir dans le cadre de leurs fonctions, qui est nécessaire pour des motifs justes et raisonnables en situation d’état d’urgence ou qui est nécessaire pour des motifs raisonnables dans le cadre des obligations communautaires ou civiques.
33.L’article 7 de la Constitution contient au paragraphe 1 des dispositions relatives à la protection contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, mais précise au paragraphe 2 que cette protection est limitée, les dispositions la concernant ne s’appliquant pas aux peines et traitements infligés légalement.
34.Selon la définition énoncée à l’article 16 (par. 1) de la Constitution, l’état d’urgence est une période pendant laquelle Kiribati est en guerre ou se trouve dans toute autre situation donnant lieu à la déclaration de l’état d’urgence ; en 2020 par exemple, le Gouvernement a déclaré l’état d’urgence pour anticiper et gérer les effets de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le même article (par. 5) précise que l’application des dispositions relatives au droit à la liberté personnelle, à la protection contre le travail forcé, à la protection du caractère privé du domicile et autres biens, à la liberté de conscience, d’expression, de réunion et d’association, à la liberté de circulation et à la protection contre la discrimination peut être suspendue, restreinte ou limitée en vertu de tout texte de loi adopté au sujet de l’état d’urgence. Le règlement de 2020 sur la préparation et la riposte à la COVID-19 qui a imposé un confinement partiel et des mesures d’isolement jusqu’à la fin de l’état d’urgence en est un exemple.
35.La Constitution est muette sur la place de la Convention dans le système juridique de Kiribati. À Kiribati, comme dans la plupart des pays où le droit se fonde sur la common law, le système est dualiste : les instruments internationaux sont uniquement applicables une fois transposés en droit interne.
36.Comme aucun texte de loi autre que la Constitution ne fait expressément référence à la torture et autres traitements inhumains, la question de l’« indérogeabilité » n’est pas abordée en soi dans la législation interne. La Constitution dispose de surcroît que les dispositions contenues dans une loi et les actes commis sous l’autorité d’une loi, quels qu’ils soient, ne sauraient être incompatibles avec l’article 7 sur la protection contre les traitements inhumains ou y être contraires si la loi en question prévoit que le traitement visé peut être infligé légalement dans le cadre d’une sanction légale.
37.Le fait que Kiribati a ratifié la Convention récemment et que la plupart de ses textes de loi sont antérieurs à cette ratification explique en partie pourquoi la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne sont pas suffisamment couverts ; les données et rapports sur ces actes répréhensibles sont loin d’être exhaustifs à Kiribati. Que la Convention soit mal connue, que l’opinion n’y soit guère sensibilisée et que les capacités manquent s’agissant de la mettre en œuvre contribuent aussi à expliquer les lacunes.
38.Le règlement sur les centres de détention contient des dispositions sur le traitement, la formation et les privilèges des détenus. Il doit toutefois être modifié, car il ne concorde pas parfaitement avec les obligations découlant de la Convention.
Deuxième partieInformations se rapportant à chaque article de fond de la Convention
Article 1erDéfinition de la torture
39.La torture n’est pas expressément définie dans la Constitution ou autre texte de loi kiribatien. L’article 7 de la Constitution contient cependant des dispositions relatives à la protection contre les traitements inhumains. Il dispose au paragraphe 1 que « nul ne sera soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il précise au paragraphe 2 que « les dispositions contenues dans une loi et les actes commis sous l’autorité d’une loi, quels qu’ils soient, ne sauraient être incompatibles avec l’article 7 sur la protection contre les traitements inhumains ou y être contraires si selon la loi en question, le traitement décrit pouvait être infligé légalement dans le cadre d’une sanction qui était légale à Kiribati juste avant l’entrée en vigueur de la Constitution ».
40.À Kiribati, les actes de torture et les mauvais traitements visant des groupes vulnérables particuliers sont répréhensibles. Le fait de « maltraiter des patients » est érigé en infraction à l’article 45 de l’ordonnance sur les soins psychiatriques (chap. 56), qui dispose que « tout médecin, infirmier, aide-soignant, agent ou autre personne exerçant dans les services de santé mentale qui est reconnu coupable après procédure sommaire d’avoir frappé, battu ou blessé un patient ou de l’avoir négligé intentionnellement encourt une amende de 100 dollars ou une peine de six mois d’emprisonnement ». Cette ordonnance doit toutefois être abrogée, et un nouveau texte de loi sur les soins psychiatriques (Te Meeria) sera prêt en 2024.
41.Des éléments du concept de torture se retrouvent dans des infractions relatives aux atteintes ayant entraîné un préjudice corporel ou un préjudice corporel grave. Selon la définition énoncée à l’article 4 du Code pénal, le préjudice corporel grave s’entend « des mutilations ou blessures graves qui sont de nature à porter ou portent gravement ou irrémédiablement atteinte à la santé, de la défiguration permanente ou de toute lésion grave ou irrémédiable à tout organe ou membrane interne ou externe ou à tout sens », tandis que le préjudice corporel s’entend « des atteintes à l’intégrité physique, affections ou troubles temporaires ou irrémédiables ».
42.La partie X du Code pénal porte sur les infractions relatives à la corruption et à l’abus d’autorité. L’article 90 dispose en particulier que tout agent de la fonction publique qui commet ou ordonne de commettre un acte arbitraire qui porte atteinte aux droits d’autrui se rend coupable d’abus d’autorité (par. 1) et encourt trois ans d’emprisonnement.
43.La partie XVI du Code pénal tel que modifié par la loi de 2017 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale définit les outrages aux bonnes mœurs et les infractions à caractère sexuel. Le fait d’avoir des relations sexuelles illicites avec autrui est une infraction punissable de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 129), le fait d’agresser une personne dans l’intention d’avoir des relations sexuelles illicites avec elle est punissable de sept ans d’emprisonnement (art. 129, par. 3), le fait de tenter d’avoir des relations sexuelles illicites avec autrui est punissable de sept ans d’emprisonnement (art. 130) et l’enlèvement d’une femme dans l’intention de contracter mariage ou d’avoir des relations sexuelles avec elle est punissable également de sept ans d’emprisonnement (art. 131). Les agressions sexuelles sont punissables de sept ans d’emprisonnement (art. 133). Le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 13 ans est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 134, par. 1), le fait de tenter d’avoir des relations sexuelles avec une personne âgée de moins de 13 ans est punissable de douze ans d’emprisonnement (art. 134, par. 2), les agressions sexuelles sur personne âgée de moins de 13 ans sont punissables de douze ans d’emprisonnement (art. 134, par. 3), le fait de se conduire de façon obscène en présence d’une personne âgée de moins de 13 ans ou d’inciter une personne âgée de moins de 13 ans à se conduire de façon obscène est punissable de sept ans d’emprisonnement (art. 134, par. 4) ; que la personne âgée de moins de 13 ans était consentante ou était présumée plus âgée ne saurait être invoqué en défense dans ces infractions (art. 134, par. 5). Quant aux infractions commises sur une personne âgée de plus de 13 ans, mais de moins de 15 ans, le fait d’avoir des relations sexuelles avec une personne aussi jeune est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 135, par. 1), le fait de tenter d’avoir des relations sexuelles avec une personne aussi jeune est punissable de douze ans d’emprisonnement (art. 135, par. 2) et l’agression sexuelle sur une personne aussi jeune est punissable de cinq ans d’emprisonnement, mais la défense peut invoquer des circonstances atténuantes si l’auteur des faits était âgé de moins de deux ans de plus que la victime et que la victime était consentante (art. 135, par. 6) ou qu’il a raisonnablement cherché à déterminer l’âge de la victime et était convaincu que celle-ci était âgée de 15 ans au moins et était consentante (art. 135, par. 7).
44.La partie XX du Code pénal porte sur le meurtre et l’assassinat. Le meurtre (art. 193) et l’assassinat (art. 192) sont tous deux punissables de la réclusion criminelle à perpétuité. Selon l’article 200, « causer la mort » s’entend du fait de porter atteinte à l’intégrité physique ou autre d’une personne qui succombe aux soins médicaux lui ayant été prodigués en raison de cette atteinte ; du fait de porter atteinte à l’intégrité physique ou autre d’une personne dont le décès aurait pu être évité si des soins médicaux lui avaient été prodigués ou que des mesures de précaution avaient été prises ; du fait d’amener par la violence ou la menace de violence une personne à se conduire d’une façon provoquant son décès ; du fait de hâter, par action ou omission, le décès d’une personne dont la maladie ou les blessures auraient entraîné le décès ; et du fait de provoquer par action ou omission le décès d’une personne qui ne serait pas décédée si elle-même avait agi ou omis d’agir concomitamment. Bien que ces actions et omissions n’aient pas immédiatement ou à elles seules causé la mort, il y a lieu de considérer que c’est par ces actions et omissions qu’une personne a causé la mort d’une autre personne. Il est de surcroît précisé à l’article 193 que « toute personne qui cause la mort d’autrui avec préméditation en s’abstenant d’agir ou en agissant de façon illicite se rend coupable de meurtre [...] » et à l’article 194, que donner la mort à autrui pendant la commission d’autres infractions n’est pas constitutif de meurtre sauf préméditation de l’attentat à la vie.
45.La partie XXII du Code pénal porte sur les infractions connexes au meurtre. L’article 208 dispose que le fait de tenter de causer la mort d’autrui ou de s’abstenir d’agir pour empêcher la mort d’autrui ou la mise en danger de mort d’autrui est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité. L’article 209 dispose que la complicité de meurtre est punissable de sept ans d’emprisonnement. L’article 211 dispose que l’entente criminelle aux fins de meurtre est punissable de dix ans d’emprisonnement.
46.La partie XXIII du Code pénal porte sur les infractions relatives à la mise en danger de la vie et de la santé d’autrui. Relèvent de cette catégorie les infractions suivantes : le fait de porter gravement atteinte à l’intégrité d’autrui en vue notamment de provoquer une mutilation, un défigurement ou un handicap, qui est punissable de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 218) ; le fait de porter gravement atteinte à l’intégrité d’autrui, qui est punissable de sept ans d’emprisonnement (art. 220) ; l’administration préméditée de substances toxiques à une personne dans l’intention de porter préjudice à cette personne, qui est punissable de quatorze ans d’emprisonnement (art. 222) ; les atteintes à l’intégrité d’autrui par blessure (art. 223) ou empoisonnement (art. 224), qui sont punissables de cinq ans d’emprisonnement ; et le fait, par quiconque ayant l’obligation de pourvoir aux besoins d’une personne, de manquer à cette obligation au risque d’exposer cette personne à des lésions irrémédiables ou de mettre sa vie ou sa santé en danger, qui est punissable de trois ans d’emprisonnement (art. 225). L’article 203 dispose qu’une personne est à charge d’autrui en cas d’incapacité due à l’âge, à la maladie, à des troubles mentaux, à la détention ou à tout autre motif, que ce soit par contrat, application de la loi ou tout autre acte ou conduite. L’article 204 dispose qu’il appartient au chef du ménage de pourvoir aux besoins des personnes âgées de moins de 18 ans qui sont membres du ménage, et ce, que ces personnes soient ou non incapables de se prendre en charge. L’article 205 dispose de surcroît que les employeurs qui en ont l’obligation contractuelle doivent veiller à ce que les personnes âgées de moins de 18 ans à leur service soient logées, blanchies et nourries.
47.La « cruauté envers les enfants » est érigée en infraction à l’article 226 du Code pénal modifié par l’article 56 de la loi de 2013 sur la protection de l’enfance, de la jeunesse et de la famille. L’article 226 du Code pénal dispose au paragraphe 1 que « le fait, par toute personne âgée de 18 ans au moins, de commettre délibérément des actes consistant à agresser un enfant ou un jeune âgé de moins de 18 ans sous sa tutelle, à sa charge ou en sa garde, à le maltraiter, à le négliger ou à le délaisser, à provoquer ou à tenter de provoquer la commission de tels actes à son encontre ou à l’exposer à des souffrances inutiles ou à des atteintes évitables à sa santé (entraînant une perte totale ou partielle de l’acuité visuelle ou auditive, des lésions à des membres ou organes, etc.) constitue une infraction et est punissable de cinq ans d’emprisonnement ». Il dispose au paragraphe 2 modifié par la loi de 2013 que les parents ou les personnes légalement responsables sont tenus de pourvoir à la subsistance et à l’entretien des enfants ou jeunes à leur charge (alimentation adéquate, habillement, logement, soins médicaux); manquer à cette obligation est constitutif de négligence de nature à porter atteinte à la santé des enfants ou mineurs concernés. Il précise de surcroît au paragraphe 2 que la négligence de nature à porter atteinte à la santé des enfants âgés de moins de 3 ans s’entend notamment du fait, par une personne âgée de 18 ans au moins, d’étouffer un enfant âgé de moins de 3 ans avec qui elle était couchée dans le même lit en état d’ébriété. Il dispose au paragraphe 3 qu’« une personne peut être reconnue coupable d’une infraction [...] a) nonobstant le fait que l’atteinte à l’intégrité physique ou les souffrances ont été ou auraient pu être évitées par l’intervention d’un tiers; et b) nonobstant le décès de l’enfant ou du jeune concerné ». Il précise toutefois au paragraphe 4 qu’« aucune disposition contenue dans le présent article ne saurait limiter le droit de tout parent, enseignant ou autre personne d’administrer un châtiment raisonnable à un enfant ou à un jeune dont il a légalement la garde ».
48.La partie XXV du Code pénal porte sur les voies de fait. Exercer contre autrui des voies de fait est une infraction punissable de six mois d’emprisonnement (art. 237), exercer contre autrui des voies de fait entraînant un préjudice corporel est punissable de cinq ans d’emprisonnement (art. 238) et exercer contre autrui des voies de fait dans l’intention de commettre un crime est punissable de deux ans d’emprisonnement (art. 240).
49.La partie XXVI du Code pénal porte sur les atteintes à la liberté. L’enlèvement et la séquestration s’entendent du fait d’emmener hors des frontières de Kiribati une personne sans le consentement de celle-ci ou du tiers légalement habilité à y consentir et de forcer la personne enlevée à aller d’un endroit à un autre ou de l’y inciter par la tromperie (art. 241). L’enlèvement (art. 242) et l’enlèvement et la séquestration commis dans l’intention de détenir la personne enlevée (art. 243) sont punis de sept ans d’emprisonnement. Quiconque enlève une personne dans l’intention de porter lui porter gravement préjudice, de la réduire en esclavage ou de la soumettre au désir pervers d’autrui ou l’enlève sachant qu’elle sera du fait de son enlèvement exposée à de tels traitements encourt dix ans d’emprisonnement (art. 244) ; la dissimulation ou l’enfermement de la personne enlevée ou séquestrée est punissable de la même peine que l’enlèvement et la séquestration (art. 245).
50.D’autres textes de loi concernent la Convention, notamment la loi de 2013 sur l’éducation, qui interdit les châtiments corporels à l’école ; la loi de 2014 sur la paix familiale (Te Rau n te Mwenga), qui érige la violence domestique en infraction ; et la loi de 2015 sur la justice pour mineurs, qui protège les enfants en conflit avec la loi et prévient leur incarcération et définit les normes de la justice pour mineurs.
Article 2Prévention de la torture
51.Les instructions permanentes de 2006 relatives aux services de police de Kiribati décrivent les mesures prises par la police en matière d’arrestation et de détention. Les agents y sont également enjoints de respecter les droits des personnes placées en état d’arrestation, en particulier leur droit de s’entretenir avec un membre de leur famille et leur droit à l’assistance d’un avocat, à un examen médical, etc.
52.L’ordonnance sur les centres de détention (chap. 76) (telle que modifiée jusqu’en 2019) décrit toutes les mesures visant à prévenir la torture et à sanctionner les auteurs d’actes de torture en milieu carcéral. Y sont notamment énoncées les procédures et les sanctions applicables aux agents qui ne s’acquittent pas de leurs missions comme il se doit, en particulier à ceux qui brutalisent ou malmènent des personnes sous leur garde (art. 23, par. 1, al. x)). Cette ordonnance doit toutefois être abrogée, et un nouveau texte de loi sur les centres de détention sera prêt en 2024.
53.La loi de 2008 sur les services de police (modifiée en 2015) décrit la progressivité des sanctions dont les agents sont passibles s’ils sont impliqués dans une affaire pénale ou disciplinaire. Il n’y a pas de procédure propre aux actes de brutalité ou de torture imputables à des policiers, et c’est la procédure normale qui s’applique dans ces affaires, de l’enquête aux poursuites.
54.La loi de 2008 sur les pouvoirs et les devoirs de la police (modifiée en 2019) contient des dispositions sur la protection des suspects en garde à vue. La garde à vue doit être d’une durée raisonnable qui est limitée à vingt-quatre heures ou à soixante-douze heures si le suspect a été arrêté ou placé en garde à vue un vendredi après la fermeture des bureaux. Le suspect ne peut être interrogé pendant plus de quatre heures et doit recevoir nourriture et boisson en suffisance à compter de la sixième heure de privation de liberté. Il a de surcroît le droit de passer des appels téléphoniques à un membre de sa famille, à un ami ou à un avocat. Il doit être traduit devant un juge dans un délai raisonnable.
55.Comme indiqué ci-dessus, la question de l’« indérogeabilité » n’est pas abordée en soi dans la législation interne étant donné qu’aucun texte de loi autre que la Constitution ne fait expressément référence à la torture et autres traitements inhumains. L’article 16 de la Constitution dresse au paragraphe 5 la liste des droits qui peuvent faire l’objet de restrictions en situation d’« état d’urgence » pour autant que cela soit « raisonnablement justifiable ». Le droit à la protection contre la torture ou les traitements inhumains énoncé à l’article 7 ne figure pas dans cette liste de droits. Il s’ensuit qu’il ne saurait être dérogé à l’interdiction de la torture, même en période d’état d’urgence. L’article 7 dispose toutefois au paragraphe 2 que tout acte de torture ou traitement inhumain prévu dans toute loi avant l’entrée en vigueur de la Constitution est ou était légal.
56.Les ordres de supérieurs hiérarchiques ne constituent pas des moyens de défense particuliers. Dans l’ensemble, les supérieurs sont responsables de tous les actes de leurs subordonnés. Il n’est fait état d’aucune circonstance dans laquelle un subordonné peut s’opposer à un ordre imposant la commission d’actes de torture.
57.Il y a bel et bien des cas non signalés dans lesquels se pose la question de savoir si la façon dont les autorités considèrent les arguments relatifs au « devoir d’obéissance » en justice pénale a influé sur le choix de la défense d’invoquer des ordres de supérieur.
58.Comme indiqué ci-dessus, la loi de 2008 sur les services de police dispose à l’article 41 (par. 1, al. d) i)) que les agents ou les gardiens de la paix spéciaux doivent être sanctionnés pour faute disciplinaire s’ils « désobéissent à une instruction légale ou à un ordre légal d’un supérieur ». Elle ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « instruction légale » et « ordre légal » et ne contient aucune disposition au sujet des ordres illégaux.
59.L’ordonnance sur les centres de détention (chap. 76) dispose à l’article 11 que les subordonnés doivent obéir à toutes les instructions légales que leurs supérieurs leur donnent. Elle dispose de surcroît à l’article 23 (par. 1, al. ii)) qu’un agent qui désobéit délibérément à « tout ordre légal » donné par un supérieur commet une faute disciplinaire. Elle ne précise pas ce qu’il y a lieu d’entendre par « ordre légal ». Elle dispose toutefois à l’article 23 (par. 3) que rien dans les dispositions contenues à l’article 23 ne saurait exempter un tel agent de poursuites pour infraction de droit commun.
Article 3Non-refoulement
60.Selon la loi de 2003 sur l’extradition, Kiribati peut extrader vers d’autres États ou remettre à ceux-ci des personnes ayant commis une « infraction donnant lieu à extradition », soit une infraction commise sur le territoire de l’État requérant dans les cas où cette infraction est punissable au maximum de la peine capitale ou de plus d’un an d’emprisonnement dans l’État susdit et serait punissable au maximum de la même peine si elle avait été commise à Kiribati (art. 5). La même loi permet, en son article 6, de refuser une extradition, y compris en cas d’infraction donnant lieu à extradition. L’extradition peut être refusée : si l’infraction imputée à la personne recherchée est de nature « politique » à la fois à Kiribati et dans l’État requérant ; si l’État requérant demande l’extradition dans l’intention de poursuivre ou de condamner la personne recherchée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques, de son sexe ou de sa situation ; si un jugement définitif a été prononcé à Kiribati ou ailleurs (mais pas dans l’État requérant) ; ou si la personne recherchée a obtenu l’immunité ou a été graciée ou acquittée à Kiribati ou dans l’État requérant.
61.Les procédures d’extradition de Kiribati à destination d’États membres du Forum des îles du Pacifique dont Kiribati est membre, de pays du Commonwealth, de pays ayant conclu des accords d’extradition avec Kiribati et de tout autre pays (par courtoisie internationale) sont énoncées dans la loi sur l’extradition. À l’exception des extraditions vers d’autres pays insulaires du Pacifique, c’est en règle générale au Ministre des affaires étrangères qu’il appartient de faire droit aux demandes d’extradition et d’établir le mandat de remise, d’extradition, d’expulsion ou de refoulement concernant les personnes recherchées. Les tribunaux de première instance peuvent intervenir dans les procédures d’extradition : ils peuvent ordonner l’arrestation provisoire de personnes recherchées par des États requérants à la demande de ceux-ci, déterminer s’il y a lieu de priver ces personnes de liberté dans l’attente de la décision du Ministre d’examiner ou non la demande d’extradition les concernant et ordonner l’arrestation de ces personnes dans l’attente de la décision de faire droit ou non à la demande d’extradition les concernant. Les décisions du tribunal de première instance sont susceptibles d’appel devant la Haute Cour.
62.Les tribunaux de première instance peuvent ordonner la remise de personnes recherchées à d’autres pays insulaires du Pacifique (partie 4 de la loi de 2003 sur l’extradition). Leur décision est susceptible d’appel devant la Haute Cour. Le Ministre statue sur les demandes d’extradition d’autres pays. Il n’y a pas de disposition relative à l’examen des décisions d’extradition prises par le Ministre.
63.La loi sur l’extradition dispose à l’article 19 (par. 2, al. h)) que le Ministre peut refuser d’ordonner la remise d’une personne à l’État requérant si cette personne y a été ou pourrait y être soumise à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle dispose toutefois à l’article 19 (par. 4) que le Ministre ne doit pas refuser l’extradition d’une personne au motif que celle-ci pourrait être soumise à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants si l’État requérant et Kiribati ont ratifié la Convention contre la torture ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
64.Rien n’indique qu’il ait jamais été demandé à Kiribati d’extrader des personnes qui seraient exposées à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans l’État requérant. Rien n’indique non plus que des pays ayant ou ayant eu une tendance à commettre des violations graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme aient jamais demandé que des personnes leur soient remises par Kiribati en application de la loi sur l’extradition.
65.Il n’y a pas d’information disponible au sujet d’affaires relatives à l’article 3 et des critères appliqués dans les décisions les concernant, ni au sujet de la moindre formation suivie par les agents chargés de l’expulsion, du renvoi ou de l’extradition d’étrangers. Le soutien de partenaires de développement à l’organisation de formations générales et particulières en vue de renforcer les capacités des autorités nationales dans ces matières est très apprécié et est le bienvenu.
Article 4Criminalisation de la torture
66.Si des personnes sont reconnues coupables de torture, elles doivent être condamnées à des peines conformes au Code pénal qui sont à la mesure de la gravité de l’infraction commise. Il n’y a pas de dispositions particulières érigeant la torture en infraction distincte, mais d’autres infractions, notamment les voies de fait aggravées, voire le meurtre, conviennent dans le Code pénal.
67.Aucun jugement en rapport avec l’article 4 n’a été prononcé.
68.La loi ne contient aucune disposition propre aux mesures disciplinaires à prendre pendant les enquêtes sur des actes de torture à l’encontre des agents des forces de l’ordre incriminés ; les mesures applicables sont celles prévues en cas d’enquête pour infraction pénale en général.
69.La loi de 2008 sur les services de police (modifiée en 2015) décrit par exemple la progressivité des sanctions dont les agents sont passibles s’ils sont impliqués dans une affaire pénale ou disciplinaire. Il n’y a pas de procédure propre aux actes de brutalité ou de torture imputables à des policiers, c’est la procédure normale qui s’applique dans ces affaires, de l’enquête aux poursuites.
70.Le tribunal est habilité à déterminer la gravité des faits dans chaque affaire. La sévérité des peines infligées dépend des circonstances aggravantes retenues dans chacune des affaires. La police examine les signalements faits et les plaintes déposées, puis mène les enquêtes judiciaires. Le Procureur général prend connaissance des rapports d’enquête et détermine s’il y a lieu ou non d’engager des poursuites. S’il estime les preuves insuffisantes, il peut ordonner la poursuite de l’enquête ou le classement sans suite faute de preuves, selon les résultats de l’enquête communiqués par la police.
Article 5Compétence
71.La compétence de la Haute Cour est illimitée ; il n’y a toutefois pas d’informations disponibles sur des mesures qui auraient été prises pour établir la compétence de la Haute Cour dans le cas où la victime est un ressortissant de l’État et que ce dernier le juge approprié ou dans le cas où la compétence universelle s’exerce à l’égard d’auteurs présumés présents à Kiribati.
72.Le Code pénal dispose à l’article 5 qu’il s’applique aux infractions commises dans les limites territoriales de Kiribati (art. 5, par. 1, al. a)), à savoir les infractions commises à la surface, en dessous et au-dessus du territoire terrestre ou maritime dans la limite des eaux territoriales de Kiribati ; dans les eaux intérieures de Kiribati et dans les eaux archipélagiques de Kiribati ; et dans les eaux territoriales de Kiribati (art. 5, par. 2, al. a) à d)) ; et aux faits commis en dehors de ces limites qui sont constitutifs d’infractions selon ses dispositions ou autre loi (art. 5, par. 1, al. b)).
73.Selon l’article 6 du Code pénal, les faits commis en partie à l’intérieur et à l’extérieur de la juridiction sont poursuivis et punis comme s’ils avaient été commis à l’intérieur de cette juridiction pour autant qu’ils soient constitutifs d’infractions au Code pénal.
74.La loi de 1991 sur le Code pénal et le Code de procédure pénale contient à l’article 6A (par.1) des dispositions relatives à l’exercice de la compétence extraterritoriale aux fins de connaître de faits commis à bord d’aéronefs ou de navires en dehors des limites territoriales de Kiribati qui seraient constitutifs d’infractions s’ils avaient été commis dans ces limites, à savoir les faits commis à bord d’un aéronef kiribatien en vol (art. 6A, par. 1, al. a)) ; les faits commis à bord d’un navire kiribatien (art. 6A, par. 1, al. b)) ; et les faits commis par une personne employée sur un navire kiribatien à bord de ce navire à quai ou d’un navire étranger à quai dans le même port que le navire où elle est employée (art. 6A, par. 1, al. c)).
75.L’article 6B du Code pénal contient également des dispositions sur l’exercice de la compétence extraterritoriale aux fins de connaître d’infractions commises par des Kiribatiens employés au service de Kiribati qui, « dans l’exercice de leurs fonctions ou soi-disant dans l’exercice de leurs fonctions », ont commis en dehors du territoire national tout acte qui serait constitutif d’infraction s’il avait été commis à Kiribati.
Article 6Arrestation et détention de personnes accusées d’actes de torture
76.Il n’y a pas d’informations disponibles sur les mesures prises pour établir la compétence de Kiribati aux fins de connaître d’infractions dont les auteurs présumés sont présents sur son territoire lorsque ceux-ci ne sont pas extradés vers un État ayant compétence pour connaître des infractions en cause.
77.Il n’y a pas de disposition portant expressément sur les infractions visées à l’article 6, mais en règle générale, les dispositions du Code pénal peuvent s’appliquer dans une certaine mesure.
78.Les procédures relatives au droit des ressortissants nationaux et étrangers à l’assistance consulaire sont énoncées dans la loi de 1983 sur les immunités et privilèges diplomatiques.
79.La Haute Cour est compétente dans les matières relatives aux mandats, tandis que la police est responsable de la garde à vue et de la détention. Il n’y a pas de cas connus dans lesquels les dispositions nationales susmentionnées ont été appliquées.
Article 7Extradition ou poursuites
80.Il n’y a pas de mesures particulières propres aux actes de torture, mais des textes de loi énoncent les procédures à suivre et les mesures à prendre avant, pendant et après les poursuites pénales. La Constitution dispose ce qui suit à l’article 10 :
« 1. Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, sauf si elle est disculpée, à ce que sa cause soit entendue équitablement dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi.
2. Toute personne accusée d’une infraction pénale :
i)Doit être présumée innocente jusqu’à ce qu’elle soit reconnue coupable, sauf si elle plaide coupable ;
ii)Doit être informée dans le meilleur délai possible, en détail et dans une langue qu’elle comprend, de la nature des faits qui lui sont reprochés ;
iii)Doit disposer du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense ;
iv)Doit être autorisée à se défendre en justice en personne ou, à ses frais, avec l’assistance d’un défenseur de son choix ;
v)Doit disposer des moyens nécessaires pour interroger en personne ou faire interroger par son défenseur les témoins cités à comparaître par l’accusation et obtenir que les témoins à décharge comparaissent et soient interrogés dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux témoins à charge ;
vi)Doit être autorisée à se faire assister sans frais par un interprète si elle ne comprend pas la langue employée à son procès et ne doit pas être jugée en son absence, sauf si elle y consent ou que sa conduite est telle qu’elle rend impossible la poursuite des débats en sa présence et qu’il est ordonné par la cour qu’elle se retire et que son procès se poursuive en son absence. ».
81.Le Code de procédure pénale dispose à l’article 71 que « le Procureur général peut charger tout avocat ou policier de représenter le ministère public, soit en général, soit dans une affaire particulière ».
82.Le Code de procédure pénale dispose à l’article 73 que les policiers qui ont engagé les poursuites peuvent diriger celles-ci devant le tribunal de première instance, même s’ils ne sont pas à l’origine de la plainte ou de l’acte d’accusation. Il dispose à l’article 74 que les procureurs et les policiers qui dirigent les poursuites en vertu de l’article 73 sont tenus de suivre les instructions qui leur sont expressément données par le Procureur général.
83.Le Code de procédure pénale dispose à l’article 75 que « toute personne qui engage une procédure d’accusation peut le faire en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat » et à l’article 72 que les procureurs peuvent engager des poursuites devant toute juridiction directement ou sans mandat écrit alors que les avocats qui engagent une procédure d’accusation sur l’ordre de particuliers doivent procéder sous la responsabilité du ministère public. L’article 71, qui confère au Procureur général le pouvoir de charger un avocat ou un policier de représenter le ministère public, et l’article 74, qui concerne l’influence du Procureur général sur les procureurs, sont révélateurs du pouvoir et de l’autorité du Procureur général en matière de poursuites. Il n’est fait état d’aucune procédure d’accusation privée et, dans les faits, outre la police, les agents des services de protection de l’environnement ont été enjoints par le Procureur général d’engager des poursuites en cas d’infractions environnementales.
84.Le Code pénal dispose à l’article 90 (par. 2) que des poursuites ne peuvent être engagées pour abus d’autorité sans l’autorisation du Procureur général.
85.Kiribati a adopté en 2003 la loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale en vue de réglementer et de faciliter la collecte et le partage d’éléments de preuve, la rédaction de documents, l’assistance dans les enquêtes, etc. aux fins de collaboration avec d’autres pays. Ladite loi dispose à l’article 5 que l’assistance susceptible d’être fournie à l’étranger ou d’être obtenue de l’étranger en matière pénale ne se limite pas aux types d’assistance qui y sont expressément cités. Le Procureur général y est expressément investi à l’article 11 du pouvoir de refuser de faire droit à une demande d’assistance si fournir l’assistance demandée pourrait entraîner la condamnation d’une personne à la peine capitale.
86.Aucun cas ou exemple d’application concrète des dispositions citées ci-dessus n’a été recensé.
Article 8Infractions donnant lieu à extradition
87.Selon la loi de 2003 sur l’extradition, Kiribati peut extrader vers d’autres États ou remettre à ceux-ci des personnes ayant commis une « infraction donnant lieu à extradition », soit une infraction commise sur le territoire de l’État requérant où elle est punissable au maximum de la peine capitale ou de plus d’un an d’emprisonnement qui serait punissable au maximum de la même peine si elle avait été commise à Kiribati (art. 5).
88.L’article 19 de la loi sur l’extradition dispose au paragraphe 2, alinéa h), que « le Ministre des affaires étrangères peut refuser d’ordonner la remise d’une personne à l’État requérant si cette personne y a été ou pourrait y être soumise à des actes de torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Il dispose toutefois au paragraphe 4 que le motif de refus de l’extradition énoncé au paragraphe 2, alinéa h), ne s’applique pas si l’État requérant et Kiribati ont ratifié la Convention contre la torture ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
89.La loi sur l’extradition dispose à l’article 36 (par. 2, al. d)) qu’une personne ne devrait pas être extradée si le magistrat estime que « les conditions de détention dans l’État requérant ne sont pas substantiellement équivalentes aux normes minimales de détention à Kiribati » et à l’article 40 (par. 2) que l’extradition d’une personne peut être raisonnablement retardée « si y procéder pourrait mettre cette personne en danger de mort ou nuire à sa santé ».
90.La loi sur l’extradition définit les trois catégories de pays auxquels les dispositions relatives à l’extradition s’appliquent : 1) les pays du Commonwealth ; 2) les pays insulaires du Pacifique ; et 3) les pays signataires d’un traité d’extradition. Elle définit le régime d’extradition applicable à chaque catégorie de pays. Des pays signataires d’un traité d’extradition y sont cités, à savoir l’Argentine, le Luxembourg, la Belgique, le Mexique, la Bosnie-Herzégovine, Monaco, le Chili, le Nicaragua, la Colombie, la Norvège, la Croatie, le Panama, Cuba, le Paraguay, le Danemark, le Pérou, l’Équateur, le Portugal, la République fédérale de Yougoslavie, la Roumanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Saint‑Marin, la France, la Slovénie, la Grèce, l’Espagne, le Guatemala, la Suède, Haïti, la Suisse, la Hongrie, la Thaïlande, l’Islande, les États-Unis d’Amérique, l’Italie, l’Uruguay et le Libéria.
91.Il n’y a aucun cas connu dans lequel l’extradition d’auteurs présumés de l’une des infractions visées ci-dessus a été autorisée.
Article 9Entraide judiciaire
92.La loi de 2003 sur l’entraide judiciaire en matière pénale consacre le principe de l’assistance dans toutes les matières pénales. Elle réglemente et facilite la collecte et le partage d’éléments de preuve, la rédaction de documents, l’assistance dans les enquêtes, etc. aux fins de collaboration avec d’autres pays.
93.La loi sur l’entraide judiciaire en matière pénale dispose à l’article 5 que l’assistance susceptible d’être fournie à l’étranger ou d’être obtenue de l’étranger ne se limite pas aux types d’assistance qui y sont expressément cités. Le Procureur général y est expressément investi à l’article 11 du pouvoir de refuser de faire droit à une demande d’assistance si fournir l’assistance demandée pourrait entraîner la condamnation d’une personne à la peine capitale. Les infractions à caractère « politique » constituent une exception. La loi sur l’entraide judiciaire dispose expressément à l’article 10 que les actes de la nature visée à l’article 1 de la Convention ne sont pas considérés comme des infractions à caractère politique.
94.Il n’y a aucun cas connu dans lequel le pays a présenté ou reçu une demande d’assistance internationale concernant des actes de torture.
Article 10Formation et information
95.Le Ministère de la justice a organisé deux formations (la première à la fin de l’année 2020 et la seconde au début de l’année 2021) sur l’établissement de rapports en application de la Convention avec l’Équipe spéciale des droits de l’homme à Kiribati (KNHRTF) avec le soutien technique et financier de la Division des droits de l’homme et du développement social de la Communauté du Pacifique (CPS) et du Bureau régional du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour le Pacifique. Par ailleurs, Kiribati a assisté en mai 2021 à un atelier organisé en ligne par le Commonwealth et l’Initiative sur la Convention contre la torture et y a présenté ses travaux de mise en œuvre, d’établissement de rapports et de suivi propres à la Convention. En mars 2023, la KNHRTF a également organisé, avec le soutien technique et financier du Bureau régional du HCDH pour le Pacifique et de la Division des droits de l’homme et du développement social de la CPS, un atelier de validation comportant entre autres des cours sur les dispositions de la Convention à l’intention de ses membres et une formation à l’établissement de rapports.
96.En raison du manque de structures et de personnel de formation au Département de l’administration pénitentiaire, la KNHRTF compte sur le soutien technique de partenaires internes ou externes en matière de formation. Une formation récente sur les droits fondamentaux de la personne est dispensée deux à trois fois par an. Aucune formation n’a malheureusement été consacrée à la torture en particulier. Le soutien financier de partenaires de développement à la création de structures et à l’organisation de formations thématiques en vue de renforcer les capacités des autorités nationales dans ces domaines est très apprécié et est le bienvenu.
97.Les services de santé mentale (Te Meeria) ont adopté le programme national de formation sur les pratiques efficaces et sans danger (KSPEC) qui est axé sur deux types de techniques :
a)Les techniques de retrait, qui consistent à préférer le repli à l’engagement dans les moments de crise ;
b)Les techniques de contrainte, en particulier les interventions sans douleur et sans immobilisation en décubitus ventral à promouvoir et à encourager. Cette formation de quatre jours a été conçue par des formateurs des services de santé mentale. Elle a été suivie par le personnel des services de santé mentale, le personnel infirmier des services d’urgence de l’hôpital central de Tungaru et de l’hôpital de Betio ainsi que par des membres de la police de Tarawa.
98.Il n’existe pas de formation à la détection des signes physiques et psychiques de la torture qui s’adresse en particulier au personnel médical. Les professionnels de santé ne peuvent toutefois détecter ces signes que s’ils constatent lors d’examens psychologiques que des patients portent des marques visibles de torture ou que des patients dont l’état mental est stabilisé les informent d’actes de torture commis par le personnel médical de l’établissement. Le soutien financier de partenaires de développement à l’organisation de formations thématiques en vue de renforcer les capacités des autorités nationales dans ces domaines est très apprécié et est le bienvenu.
99.La formation KSPEC est dispensée deux fois par an. Elle est dispensée aux nouvelles recrues en début d’année et dans le cadre de la formation continue en fin d’année. La fréquence à laquelle elle est dispensée dépend avant tout du budget dont dispose le Ministère. Il est prévu d’étendre cette formation aux professionnels de santé en poste sur des îles périphériques, aux policiers et aux agents des services pénitentiaires en première ligne de la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux.
Article 11Traitement des personnes privées de liberté
100.Le règlement régissant les centres de détention énonce, en son article 6, les principes généraux relatifs au traitement des détenus :
a)Les caractéristiques de tous les nouveaux détenus sont consignées, rigoureusement et sans délai, dans les registres prévus à cet effet ;
b)La ou les peine(s) infligée(s) par la justice sont exécutées ;
c)Les détenus sont dûment placés sous surveillance permanente sauf ordre contraire de la direction du centre de détention ;
d)Il n’est pas dérogé aux normes prescrites en matière d’habillement et d’équipement sauf instructions particulières ;
e)Les détenus effectuent tous autant que possible un travail utile pendant les heures de travail prescrites ;
f)Les cellules et autres infrastructures occupées et utilisées par les détenus sont convenables et sont entretenues pour rester dans le meilleur état de propreté possible. Les équipements sont bien entretenus, propres et en état de marche ;
g)Aucun détenu ne jouit de privilèges autres que ceux prescrits par les textes réglementaires ou dûment autorisés ;
h)La séparation des détenus par catégorie est respectée pour autant que les circonstances le permettent. Les détenus sont répartis entre catégories selon leurs antécédents personnels et judiciaires et compte tenu de leurs caractéristiques et de leurs besoins personnels pour faire en sorte qu’ils bénéficient du meilleur traitement, c’est-à-dire que le degré de sécurité les concernant ne soit pas plus élevé que nécessaire pour garantir la sûreté de la détention et préserver l’intérêt général. Les catégories attribuées sont toutes réexaminées à intervalle régulier compte tenu de ces considérations ;
i)Le dossier des détenus est tenu à jour avec rigueur et précision. Leur dossier contient des évaluations de leur conduite, de leur application et de leur attitude ainsi que des commentaires des agents responsables ;
j)La discipline est ferme, juste et cohérente. Le quotidien carcéral n’est pas plus restrictif que nécessaire pour garantir la sûreté de la détention, le maintien de l’ordre et la bonne organisation de la vie en commun. Les décisions relatives aux sanctions sont prises sachant que supprimer des réductions de peine est un châtiment des plus sévères, qui mérite un examen rigoureux ;
k)La sûreté de la détention, le traitement impartial et la bonne exécution des peines infligées par la justice restent les principales responsabilités de l’institution carcérale, mais la formation et la réinsertion sociale des détenus ne doivent pas être négligées. Tout doit être mis en œuvre pour améliorer les attitudes et les compétences personnelles de tous les détenus, y compris ceux qui ne semblent pas susceptibles de rentrer dans le rang, pour accroître leur estime d’eux-mêmes afin de les amener à se sentir responsables envers la communauté.
101.Le règlement sur les centres de détention contient à l’article 6 des dispositions relatives aux cas dans lesquels les avocats, les membres de la famille et les médecins des détenus doivent être informés ou contactés dans le meilleur délai :
a)Les détenus peuvent s’entretenir avec leur avocat à tout moment convenable et aussi longtemps que nécessaire ; ces entretiens ont lieu à portée de vue, mais pas d’ouïe d’un gardien. Les visites d’avocat sont consignées, mais ne sont pas déduites du nombre de visites de proches ou d’amis que les détenus ont le droit de recevoir ;
b)Les détenus gravement malades qui sont hospitalisés peuvent recevoir des visites, sans restriction de fréquence et de durée. Si le responsable du centre de détention est informé par le médecin qu’un détenu devrait recevoir une visite, il veille à ce que les proches de ce détenu soient informés sans délai.
102.Les policiers doivent respecter les droits fondamentaux de chacun sans distinction de genre, de couleur, de croyances religieuses ou de nationalité.
103.La loi sur la santé mentale (Meeria) qui sera adoptée prochainement vise :
a)À promouvoir la politique nationale relative à la santé mentale et à atteindre les objectifs qui y seront énoncés au fil du temps ;
b)À respecter, à protéger et à promouvoir les droits humains des personnes atteintes de troubles mentaux ou de handicaps psychiques, à garantir le droit de ces personnes à l’égalité devant la loi et à promouvoir le respect de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne le financement du régime de prise de décisions accompagnée en matière de soins de santé mentale et la protection contre les traitements cruels, inhumains et dégradants ;
c)À faire en sorte que les personnes atteintes de troubles mentaux puissent bénéficier plus facilement d’une prise en charge, d’un soutien et d’un traitement de qualité dans le milieu familial ou la communauté sur une base volontaire ;
d)À veiller à ce que les personnes atteintes de troubles mentaux soient soumises à la restriction la plus adaptée de leur liberté et à l’ingérence la plus minime dans l’exercice de leurs droits et à ce que leur dignité soit respectée ;
e)À faire en sorte que les personnes atteintes de troubles mentaux se voient prodiguer les soins les plus proches possible de ce qu’elles souhaitent et préfèrent ;
f)À soutenir les familles et les communautés qui prennent soin d’une personne atteinte de troubles mentaux ;
g)À encourager les familles, les aidants et les communautés à accepter leurs responsabilités pour qu’elles s’occupent au mieux des personnes atteintes de troubles mentaux ;
h)À promouvoir le rétablissement et la réadaptation des personnes atteintes de troubles mentaux et à aider celles-ci à participer sur un pied d’égalité à la vie de la société à tous les niveaux ;
i)À faire en sorte que les soins de santé mentale soient intégrés dans les soins de santé généraux à tous les niveaux du système de santé et que les personnes atteintes de troubles mentaux bénéficient de soins de la même qualité que les autres patients ;
j)À veiller à ce qu’il y ait des ressources humaines adéquates en suffisance pour constituer les équipes pluridisciplinaires requises dans les services de santé mentale et à faire en sorte que les infrastructures soient appropriées et que la dotation budgétaire soit suffisante pour atteindre les objectifs énoncés dans la loi ;
k)À encourager et à aider les organisations non gouvernementales et d’autres organismes à promouvoir les valeurs traditionnelles, culturelles et religieuses de Kiribati ;
l)À faire en sorte qu’en cas de troubles mentaux, des médicaments et d’autres solutions thérapeutiques soient accessibles selon les normes convenues à l’échelle internationale ;
m)À promouvoir un changement positif d’attitude à l’égard des troubles mentaux par des campagnes d’information et de sensibilisation qui aident vraiment les Kiribatiens à mieux connaître et à mieux comprendre la santé mentale ;
n)À soutenir la recherche sur la prévention et le traitement des troubles mentaux ;
o)À promouvoir et à soutenir l’organisation de formations de qualité pour tous les agents des services de police et des services pénitentiaires responsables de la prise en charge et de la surveillance de personnes atteintes de troubles mentaux ;
p)À favoriser l’abandon du placement involontaire en milieu fermé pour que l’internement et l’isolement soient de moins en moins utilisés et finissent à terme par ne plus être utilisés du tout comme prévu dans les objectifs stratégiques.
104.Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fait plusieurs observations lors d’une visite de lieux de détention à Tarawa en 2017 et d’une autre visite d’un représentant de la Croix-Rouge fidjienne en 2018. Ces visites visaient à inspecter les lieux et à évaluer les conditions de vie et le traitement des détenus, en particulier i) à déterminer dans quelle mesure les normes de propreté et d’hygiène étaient respectées en milieu carcéral ; ii) à examiner la nourriture et les rations de nourriture servies aux détenus ; et iii) à déterminer dans quelle mesure le traitement des détenus était juste et humain.
105.Des constats et recommandations ont été faits après ces deux visites, à savoir :
a)Les dortoirs sont surpeuplés et en mauvais état et les systèmes de ventilation y sont limités. Des dortoirs conformes à des normes plus récentes sont nécessaires ;
b)Il convient d’instaurer un système d’évaluation et de classification des détenus par cohorte dans tous les lieux de détention (le terme « cohorte » se rapporte à la classification des détenus après évaluation, ce qui consiste à constituer des groupes distincts de détenus à séparer en détention compte tenu de leur situation, c’est-à-dire selon qu’ils sont majeurs ou mineurs, condamnés ou placés en détention provisoire et détenus de droit commun ou de droit civil, ainsi que compte tenu de considérations relatives à leur comportement, aux risques qu’ils présentent pour le personnel et les autres détenus, et même à leur santé et, plus important encore, de la détermination des types de programmes de réinsertion qui leur conviennent) ;
c)Il convient d’adopter en priorité dans l’ensemble du système carcéral un régime alimentaire plus nutritif, avec fruits et légumes frais.
106.L’administration pénitentiaire s’emploie à donner suite aux recommandations susmentionnées, comme le montrent ces avancées :
a)En 2019, ses services ont rédigé et soumis au Bureau national de la planification économique (NEPO) un document préliminaire relatif à la construction de dortoirs mieux ventilés, qui traite également du problème de la surpopulation et du système de classification ;
b)Les mesures à prendre pour donner suite à la deuxième recommandation sont reportées à la fin des travaux en cours concernant la première recommandation. En l’état, les infrastructures sont très limitées pour instaurer la séparation des groupes de détenus. La nouvelle loi sur la justice pour mineurs, dont le texte a été présenté en 2021, contiendra des dispositions sur la séparation des détenus mineurs et des détenus majeurs ;
c)Quant à la troisième recommandation, l’administration pénitentiaire a fait concevoir un système et des procédures de travail qui donne aux détenus une plus grande responsabilité personnelle en ce qui concerne la production alimentaire par maraîchage.
Article 12Enquête rapide et impartiale
107.Selon la définition énoncée à l’article 2 du Code de procédure pénale, l’enquête ou instruction préliminaire s’entend de « la procédure d’enquête ou d’instruction préliminaire engagée pour infraction pénale par le tribunal de première instance en vue le cas échéant de porter l’affaire devant la Haute Cour ».
108.Le Code de procédure pénale précise à l’article 216 que le tribunal de première instance doit déterminer durant cette procédure si les preuves sont suffisantes pour porter l’affaire devant la Haute Cour. La personne accusée doit être disculpée si les preuves sont insuffisantes.
109.La police nationale dispose des compétences requises pour mener des enquêtes sur les affaires pénales et disciplinaires. Elle n’a toutefois dans ses rangs aucun agent spécialisé dans les enquêtes sur les actes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. La police peut mener les enquêtes relatives à ces faits si ceux-ci sont déclarés comme atteinte à la personne (voies de fait ou coups et blessures volontaires, etc.). Dans le cadre de l’enquête de police, un médecin doit établir un rapport après examen approfondi de la victime. La police dispose d’experts légistes, mais leurs compétences ne peuvent être pleinement exploitées faute d’infrastructures. Selon la loi sur les services de police, les auteurs présumés des faits doivent être suspendus jusqu’à la fin de l’enquête les concernant pour qu’ils ne puissent pas nuire au bon déroulement de l’enquête.
110.Il n’y a pas d’informations disponibles sur les poursuites engagées et les sanctions infligées en rapport avec l’article 12 de la Convention.
Article 13Droit des victimes de porter plainte devant les autorités compétentes
111.L’Unité de déontologie de la police nationale enquête sur les affaires impliquant des agents si le poste de police où ceux-ci exercent ne peut s’en charger pour cause de conflit d’intérêts ou autre. La police peut, avec l’aide du Procureur général, engager des poursuites devant le tribunal de première instance dans un large éventail d’infractions pénales.
112.Le Code de procédure pénale dispose à l’article 76 (par. 3) que les plaintes peuvent être déposées oralement ou par écrit signé par la victime et le magistrat. Il dispose à l’article 76 (par. 5) que des poursuites pénales peuvent être engagées si une plainte est déposée ou qu’une personnes arrêtée sans mandat est traduite devant un magistrat. Il précise à l’article 77 qu’à la réception d’une plainte, la Haute Cour ou le tribunal de première instance peut ordonner, par assignation ou mandat, la comparution de la personne incriminée devant la Haute Cour.
113.La loi de 2008 sur les services de police dispose à l’article 60 (par. 3) que le chef de la police « doit consigner par écrit toutes les plaintes déposées par écrit concernant la conduite d’agents de police et les mesures prises à la suite de chaque plainte ». Elle dispose également à l’article 61 que tout agent de police qui sait ou peut raisonnablement soupçonner qu’un autre agent a commis une infraction doit le signaler dans le meilleur délai possible.
114.Selon l’ordonnance sur les centres de détention, les détenus peuvent exposer leurs doléances aux juges inspecteurs (art. 67, par. 6). Dans les centres de détention, les juges inspecteurs sont habilités à consulter les registres et les dossiers relatifs à la gestion et à la discipline, à visiter tous les lieux sans exception, à évaluer et à éprouver la qualité de la nourriture servie aux détenus et à déterminer si toutes les dispositions réglementaires applicables sont respectées (art. 67, par. 5). Si des doléances leur sont exposées, les juges inspecteurs « font les recommandations qui s’imposent le cas échéant au directeur du centre de détention » (art. 67, par. 6).
115.L’article 49 du règlement sur les centres de détention dispose au paragraphe 13 que le responsable du centre de détention ou le suppléant qu’il aura désigné parmi les membres du personnel « veille à ce que les détenus qui ont des doléances à exposer ou une demande à formuler soient entendus et à ce qu’ils obtiennent réparation si leurs griefs sont légitimes ou prend les mesures nécessaires à cet effet ». Il dispose au paragraphe 14 que le responsable du centre de détention « consigne dans le cahier des doléances tous les griefs et demandes des détenus et les mesures prises le cas échéant concernant ces griefs et demandes ».
Article 14Droit des victimes d’obtenir réparation
116.Selon l’article 5 (par. 4) de la Constitution, les personnes arrêtées ou détenues illégalement ont le droit d’obtenir réparation.
117.En vertu de l’article 17 (par. 1) de la Constitution, les personnes qui estiment qu’elles-mêmes ou d’autres détenus ont été victimes d’une violation de toute disposition contenue aux articles 3 à 16 de la Constitution (en cela compris les dispositions relatives à l’interdiction de la torture énoncées à l’article 7) peuvent intenter une action en réparation devant la HauteCour. La Constitution précise à l’article 17 (par. 2) que la Haute Cour peut refuser d’exercer ses pouvoirs si « elle considère que la personne concernée a ou avait des voies de recours appropriées à l’infraction présumée dans d’autres dispositions de la Constitution ou tout autre texte de loi ».
118.Selon la définition énoncée à l’article 2 (sur le procès pénal avec constitution de partie civile) du Règlement de procédure du tribunal de première instance (modifié), l’action civile s’entend de « toute action intentée devant le tribunal de première instance en vue d’obtenir réparation ou des dommages-intérêts, de 10 000 dollars au maximum, en cas de préjudice découlant ou résultant d’un ou de plusieurs actes commis par une ou plusieurs personnes, lesquelles sont poursuivies de ce fait pour une ou plusieurs infractions pénales devant le même tribunal ». Le Règlement dispose à l’article 4 (par. 1) que le tribunal de première instance entend les parties à l’action civile pendant le procès de l’auteur présumé de l’infraction pénale à l’origine de l’action civile, sauf si le procès a déjà eu lieu. Il précise à l’article 8 (par. 3) que « le fait que l’auteur présumé soit déclaré coupable ou non coupable de l’infraction pénale à l’origine de l’action civile n’a aucune incidence sur la décision du tribunal de statuer en faveur ou en défaveur de parties à l’action civile, d’ordonner ou non la réparation du préjudice, le versement de dommages-intérêts ou la restitution du bien réclamé ou de condamner une partie aux dépens ».
119.Les programmes de conseil et de réadaptation qui existent dans le pays pour les victimes d’actes de torture sont ceux proposés en général par la Division de la protection sociale du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales ; des ONG proposent également des dispositifs de protection pour femmes et enfants victimes de violence familiale, y compris de sévices et d’actes de torture.
120.Abstraction faite de ces programmes et dispositifs, la législation kiribatienne ne prévoit pas d’autres formes de réparation (restitution, réadaptation, satisfaction ou garanties de non-répétition) en rapport avec l’article 14 de la Convention.
Article 15Valeur des déclarations obtenues par la torture
121.La loi de 2003 sur les preuves dispose à l’article 12 (par. 1, al. b)) que des facteurs tels que l’âge, l’état de santé (physique ou psychique) ou les blessures peuvent influer sur la fiabilité des preuves. La loi de 2008 sur les pouvoirs et les devoirs de la police érige en principe général le fait de ne pas tenter d’obtenir des aveux par la force ou en échange de promesses lors des interrogatoires de suspects (art. 113), interdit à la police d’interroger des suspects n’ayant pas toutes leurs facultés (art. 119) et énonce la procédure à suivre pour informer les suspects de leur droit de garder le silence (art. 123 et 124). À part ces dispositions, il n’y a pas de dispositions qui portent en particulier sur les preuves obtenues par la torture ou sur la règle d’exclusion visée à l’article 15 de la Convention.
122.La justice a toutefois interprété et appliqué la règle d’exclusion comme le montre la décision de la Haute Cour dans l’affaire Republic v. Mouata (2001) (KIHC 4). Dans cette affaire, la Haute Cour a considéré que la déclaration faite par l’accusé en garde à vue était irrecevable au motif que l’agent chargé de l’enquête avait délibérément tenté de maintenir l’accusé dans une situation et un état de nature à briser sa volonté et à le faire céder et passer aux aveux, et s’était conduit d’une manière totalement inexcusable. La Haute Cour a examiné les conditions de détention de l’accusé au moment de déterminer si ses aveux étaient volontaires et a qualifié de « dégradant » le fait qu’il soit resté dévêtu, en sous-vêtements, cinq jours durant, pendant sa détention.
Article 16Obligation d’interdire les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
123.Il n’est pas possible de séparer les cohortes de détenus par manque d’infrastructures. Hommes et femmes sont détenus séparément, mais il n’en va pas de même pour d’autres cohortes de détenus : les personnes placées en détention provisoire ne sont pas séparées des personnes condamnées, les mineurs ne le sont pas des majeurs et les détenus de droit civil ne le sont pas des autres détenus.
124.La loi sur la justice pour mineurs limite, en son article 11, les sanctions dont les enfants et les jeunes sont passibles :
« 1. Nul enfant ne sera condamné à une peine d’emprisonnement, ni incarcéré en cas de défaut de paiement d’une amende ou d’une dette ;
2. Nul jeune ne sera condamné à une peine d’emprisonnement si une autre mesure parmi celles exposées à l’article 15 convient ;
3. Un jeune condamné à une peine d’emprisonnement ne sera autant que possible pas autorisé à côtoyer des détenus qui ne sont ni des enfants, ni des jeunes. ». [Traduction non officielle]
125.L’ordonnance sur les centres de détention dispose à l’article 21 (par. 1) que la direction du centre de détention doit veiller à ce que chaque détenu passe un examen médical à son arrivée et à sa sortie. Les détenus peuvent de surcroît se rendre à l’hôpital vêtus de leur uniforme et accompagnés par des agents.
126.L’ordonnance sur les soins psychiatriques prévoit la création d’une Commission d’inspection à l’article 4. Le règlement sur la gestion des services de santé mentale énonce un certain nombre de mesures de sécurité à prendre dans les services de santé mentale, qui concernent notamment l’examen physique des patients à l’admission (art. 16), la séparation des patients et des patientes (art. 17), la fourniture de vêtements adéquats aux patients (art. 18) et l’interdiction de frapper les patients et la mise à l’isolement des patients réfractaires (art. 27).
Troisième partieConclusion
127.Kiribati a besoin de l’aide de partenaires régionaux et internationaux pour renforcer ses capacités aux fins de l’application de la Convention. Le financement compte parmi les obstacles à la pleine application de la Convention, qui passe par la formation de parties prenantes clefs à l’étranger. Les problèmes qui continuent de se poser en raison du manque de capacités institutionnelles et de lois et de structures efficaces ont également eu une incidence sur l’établissement de rapports relatifs aux droits de l’homme à Kiribati, occasionnant des retards importants dans la soumission de rapports en application de diverses conventions.
128.Pour promouvoir le respect des dispositions de la Convention, des politiques et des organismes d’enquête indépendants et forts sont mis en place à l’intention des personnes qui estiment avoir été victimes de faits répréhensibles.
129.Kiribati est déterminée à poursuivre ses efforts visant à garantir le respect des directives sur l’emploi de la force ainsi que le respect effectif de l’interdiction de la torture et autres formes de maltraitance par les agents des services de répression et des services pénitentiaires. Enfin, Kiribati s’attache à tous les niveaux, en s’appuyant sur la loi comme sur les politiques, à protéger la vie, la liberté et l’intégrité physique de chacun et à réformer les politiques, les pratiques et les institutions pertinentes afin d’assurer le respect de la Convention.
Références
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https://cti2024.org/region/pacific/
http://www.mfed.gov.ki/our-work/national-statistics-office
https://sdd.spc.int/ki
https://www.rnz.co.nz/
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http://www.moj.gov.ki
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http://www.paclii.org/ki/court-annual-reports/main.html