Nations Unies

CMW/C/URY/CO/2

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

4 janvier 2024

Français

Original : espagnol

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Uruguay *

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Uruguay à ses 533e et 534e séances, le 28 novembre 2023, et a adopté à sa 550e séance, le 8 décembre 2023, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique, attendu en 2019, et ses réponses à la liste des points à traiter, et à la délégation dirigée par le Ministre du logement et de l’aménagement du territoire d’avoir fourni des renseignements supplémentaires durant le dialogue. La délégation comprenait des représentants du Ministère des relations extérieures, du Ministère de l’intérieur, du Ministère du travail et de la sécurité sociale, du Ministère de la santé publique, du Ministère du logement et de l’aménagement du territoire, du Ministère du développement social, de la Cour suprême de justice, de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, de la Banque de sécurité sociale et de la mission permanente de l’Uruguay auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

3.Le Comité se félicite du dialogue franc et constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et apprécie les informations complètes fournies par les représentants de l’État partie ainsi que l’approche constructive adoptée durant les séances, qui ont permis une analyse et une réflexion communes. Il sait gré à l’État partie des réponses écrites et des renseignements complémentaires qui lui ont été envoyés dans les vingt-quatre heures suivant le dialogue.

4.Le Comité est conscient que l’Uruguay est habituellement un pays d’origine de travailleurs migrants qui, ayant enregistré au cours des dernières années écoulées une augmentation du nombre de travailleurs qui se sont installés sur son territoire et du nombre de ses propres nationaux qui y sont revenus, se transforme en pays d’accueil. Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie continue de se heurter à des problèmes de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille à la fois en tant que pays d’origine et en tant que pays de transit et de destination.

5.Le Comité note que certains pays dans lesquels des Uruguayens sont installés font partie du Marché commun du Sud (MERCOSUR) et que ces personnes peuvent donc y bénéficier des avantages découlant des accords du MERCOSUR.

B.Aspects positifs

6.Le Comité salue les efforts de l’État partie et l’application de mesures ciblées visant à promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Il se félicite de la ratification par l’État partie, en juin 2020, de la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

7.Le Comité constate que l’État partie a mis en place un cadre normatif fondé sur des textes nationaux et des accords de coopération bilatéraux et multilatéraux. Il salue en outre l’adoption des mesures législatives et institutionnelles suivantes :

a)Le décret no 620/018 de décembre 2018 par lequel le Ministère de l’économie et des finances exempte les personnes en situation de vulnérabilité socioéconomique du paiement des frais de visa ;

b)La loi no 19.535 de septembre 2017, qui fait que les associations d’Uruguayens vivant à l’étranger sont reconnus par la législation nationale comme suite à la modification de l’article 74 de la loi no 18.250 ;

c)La loi no 19.362 de décembre 2015, qui accorde la citoyenneté naturelle aux petits enfants nés à l’étranger d’Uruguayens nés sur le territoire national ;

d)La loi no 19.254 d’août 2014, qui donne aux citoyens des pays du MERCOSUR, y compris des États associés, et aux membres étrangers de la famille de personnes uruguayennes, un accès direct à des titres de séjour permanent.

8.Le Comité se félicite des conventions bilatérales conclues par l’État partie en ce qui concerne les travailleurs migrants, en particulier les conventions « Vacances et travail » signées avec l’Allemagne, la France, le Royaume des Pays-Bas et la Suède.

9.Le Comité se félicite également des mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)La création, en mai 2017, de l’Unité des migrations au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale, qui, entre autres fonctions, promeut le travail décent pour les travailleurs migrants et surveille l’application des conventions internationales en matière de travail et de sécurité sociale ;

b)L’adoption, en août 2016, du document cadre sur la politique migratoire en Uruguay qui établit les principes, les objectifs et les orientations stratégiques générales de la politique migratoire nationale à court, moyen et long terme ;

c)La création, en 2014, du Secrétariat exécutif du Conseil national des migrations et la consolidation de la participation du Conseil consultatif des migrations au Conseil national des migrations, dans le but d’améliorer la communication et la coordination avec la société civile.

10.Le Comité juge positif le vote de l’État partie en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 73/195, et recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour l’appliquer, dans le cadre des obligations internationales énoncées dans la Convention, étant donné que les deux instruments internationaux contribuent à la protection des droits des travailleurs migrants et de leur famille.

11.Le Comité prend note du Mécanisme national d’élaboration des rapports et de suivi des recommandations concernant la collecte des données nécessaires à l’élaboration des rapports périodiques et constate que le rapport soumis par l’État partie est le fruit d’un processus facilité par ce Mécanisme.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

12.Le Comité regrette l’absence de renseignements sur l’application de la Convention par les tribunaux nationaux et les autres organismes de l’État partie.

13. Comme il l ’ a déjà fait , le Comité recommande à l ’ État partie de fournir des informations sur l ’ application de la Convention par les tribunaux nationaux et autres organismes publics dans son prochain rapport périodique, ainsi que sur les mesures prises pour faire connaître la Convention et favoriser sa diffusion et sa mise en application.

Article 76

14.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 77 de la Convention mais qu’il n’a pas encore fait la déclaration prévue à l’article 76 de la Convention, reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir des communications d’États parties.

15. Le Comité exhorte l ’ État partie à faire la déclaration prévue à l ’ article 76 de la Convention et à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir des communications d ’ États parties dans les meilleurs délais.

Ratification des instruments pertinents

16.Le Comité constate que l’État partie a ratifié les principaux traités relatifs aux droits de l’homme et plusieurs conventions de l’OIT. Il note toutefois que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et le Protocole de 2014 relatif à la Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention (n o 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la Convention (n o 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et le Protocole de 2014 relatif à la Convention (n o 29) sur le travail forcé, 1930.

Politique et stratégie

18.Le Comité note avec satisfaction que le plan national d’intégration des personnes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées a été lancé en août 2022, sous la coordination du Conseil national des migrations et avec la participation d’un grand nombre d’institutions de l’État partie, d’organisations de la société civile, d’entités du secteur privé et d’organismes des Nations Unies. Il constate toutefois avec préoccupation que le plan doit toujours être formellement adopté par l’exécutif avant de pouvoir être appliqué de manière efficace et complète. Il s’inquiète en outre de ce que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires n’ont pas été allouées aux institutions qui participent au plan pour atteindre les objectifs fixés, ainsi que pour obtenir des données statistiques et organiser des formations sur les droits des migrants.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer immédiatement, de manière efficace et complète, le p lan national d ’ intégration des personnes migrantes, demandeuses d ’ asile et réfugiées et d ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à cette fin, conformément aux obligations mises à sa charge par la Convention et en consultation avec la société civile et les structures qui prennent part à l ’ élaboration du plan national , en veillant à faire participer celles-ci .

20.Le Comité note avec préoccupation qu’étant donné les problèmes d’accès aux programmes gouvernementaux ou aux services gratuits d’aide juridictionnelle, les travailleurs migrants et les membres de leur famille dépendent encore dans une large mesure de la coopération internationale et des organisations de la société civile, notamment de l’assistance humanitaire et de projets d’insertion professionnelle, pour bénéficier d’une assistance et s’intégrer dans la société.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son cadre institutionnel afin que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à des programmes gouvernementaux et à des services sociaux gratuits, notamment à une aide à l ’ insertion sur le marché du travail, à un soutien psychosocial, à une assistance juridique et à des conseils concernant l ’ obtention de documents d ’ immigration .

Coordination

22.Le Comité note avec inquiétude les informations selon lesquelles le Secrétariat permanent de la Commission des réfugiés ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes pour gérer le système avec efficacité et s’acquitter de son mandat. Le Comité est également préoccupé par l’absence de règles et de protocoles internes visant à garantir l’application d’une approche tenant compte du genre, de l’âge et du handicap dans le cadre des procédures de détermination du statut de réfugié et d’apatride. Sans remettre en question les objectifs de rationalisation des procédures migratoires énoncés dans le décret no 45/023, le Comité note avec préoccupation qu’il est plus difficile d’obtenir des permis de séjour, notamment du fait de la longueur et du coût des procédures, y compris pour les ressortissants des États parties et des États associés du Marché commun du Sud (MERCOSUR).

23. Le Comité recommande à l ’ État partie de doter le Secrétariat permanent de la Commission des réfugiés des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat et de veiller à ce que les règles et procédures de détermination du statut de réfugié et d ’ apatride tiennent compte du genre , de l ’ âge et du handicap. Il lui recommande également d ’ adopter le plus rapidement possible toutes les mesures appropriées pour que les procédures d ’ obtention de permis de séjour soient accessibles et abordables, en particulier pour les personnes vulnérables du point de vue social et économique et les personnes qui peuvent bénéficier de l ’ Accord relatif au séjour des ressortissants des États parties au MERCOSUR .

Collecte de données

24.Le Comité note avec satisfaction que des questions précises ont été posées dans le cadre du recensement national de la population de 2023 pour collecter des données sur les flux migratoires et sur le profil et l’intégration des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et qu’il est prévu de recueillir des informations sur le travail des enfants au moyen de l’enquête nationale sur le travail des enfants, y compris des informations ventilées par nationalité. Toutefois, le Comité relève avec préoccupation l’insuffisance de la coordination entre l’Institut national de la statistique et les autres organismes publics chargés d’élaborer et de diffuser des statistiques sur les migrations et le manque d’informations actualisées sur la situation sociale, économique et scolaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié, informations qui permettraient de procéder à une analyse historique et comparable de l’exercice des droits énoncés dans la Convention dans l’État partie. Le Comité constate également avec préoccupation que l’enquête sur les ménages effectuée par l’Institut national de la statistique, principale source d’informations actualisées sur les migrations, ne comprend pas de données sur les logements collectifs, tels que les pensions ou les immeubles de logements sociaux, où vivent des migrants en situation de vulnérabilité.

25. Comme il l ’ a déjà fait , le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer la coordination interinstitutionnelle entre les divers organismes qui se chargent d ’ élaborer et de diffuser des statistiques sur les migrations. En outre, le Comité engage l ’ État partie à collecter de s données complètes sur les migrations, y compris sur les migrants en situation de vulnérabilité, à comparer les données recueillies dans le cadre du recensement de 2023, de l ’ enquête sur les ménages et d ’ autres outils de collecte de données sur les migrants et leur famille, et à s ’ en servir pour l ’ élaboration, l ’ exécution et l ’ évaluation des politiques et des programmes visant à protéger tous les droits reconnus dans la Convention et dans d ’ autres traités.

Formation et diffusion de l’information sur la Convention

26.Le Comité constate que des formations et des cours ont été organisés, en collaboration et en coordination avec la société civile, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et des établissements universitaires, afin de renforcer les connaissances des fonctionnaires dans le domaine des droits de l’homme et des obligations qui incombent à l’État partie au titre de la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation qu’il n’est pas suffisamment mené d’actions de formation, de diffusion et de sensibilisation au sujet de la Convention auprès des différentes instances du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire et des autorités départementales et locales, ainsi qu’auprès des services chargés de la surveillance des frontières, des fonctionnaires de police, des services sociaux et des inspecteurs du travail. Il est également préoccupé par l’absence de mesures visant à faire connaître la Convention aux travailleurs migrants installés dans l’État partie et à l’étranger.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer et d ’ étendre les programmes de formation théorique et pratique aux droits consacrés par la Convention à l ’ intention des fonctionnaires des institutions chargées des questions migratoires, y compris les membres des forces de l ’ ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, les juges, les procureurs , les inspecteurs du travail et les représentants des autorités départementales et locales ;

b) D ’ établir des dispositifs efficaces d ’ évaluation des formations et de leurs résultats, l ’ objectif étant que la Convention et les observations générales y afférentes soient davantage appliquées par les juges pour fonder leurs décisions ou invoquées par les défenseurs pour faire appel d ’ une décision  ;

c) De veiller à ce que les travailleurs migrants, qu ’ ils soient dans le pays ou à l ’ étranger, aient accès à l ’ information sur les droits que leur reconnaît la Convention ;

d) De coopérer davantage avec les universités, les organisations de la société civile et les médias pour diffuser des informations sur la Convention et favoriser son application, en particulier dans les zones frontalières.

Suivi indépendant

28.Le Comité prend note de l’information selon laquelle l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme a doté du statut « A » l’institution nationale des droits de l’homme et Bureau du Défenseur du peuple en mai 2016. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur l’indépendance et les ressources dont dispose l’institution nationale des droits de l’homme et Bureau du Défenseur du peuple pour remplir son mandat.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport de plus amples informations sur les pouvoirs de l ’ institution nationale des droits de l ’ homme et du Bureau du Défenseur du peuple en ce qui concerne la protection des droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément à la Convention, et lui recommande de renforcer son indépendance et son fonctionnement, en lui assurant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat.

2.Principes généraux (art. 7 et 83)

Non-discrimination

30.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la discrimination et la xénophobie, renforcer les mécanismes de plainte et promouvoir le plein exercice des droits de l’homme pour les travailleurs migrants dans des conditions d’égalité avec les nationaux. Le Comité est toutefois préoccupé par l’absence de loi interdisant la discrimination, l’abrogation possible des dispositions antidiscrimination figurant dans la loi sur les services de communication audiovisuelle et l’augmentation des manifestations de discrimination et de xénophobie à l’égard des migrants et des réfugiés, qui ont de lourdes répercussions sur l’intégration de ces personnes, en particulier sur l’accès à des emplois, les salaires, les conditions de travail et l’évolution professionnelle. Le Comité note avec inquiétude le manque d’informations sur l’efficacité de la Commission honoraire contre le racisme, la xénophobie et toute autre forme de discrimination en ce qui concerne les cas de discrimination à l’encontre de migrants. Il est également préoccupé de n’avoir reçu aucun renseignement sur les mesures prises pour garantir l’égalité des sexes dans le cadre des politiques migratoires, en particulier l’accès des travailleuses migrantes à des emplois dans le secteur formel.

31. Comme il l ’ a déjà fait , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation interdisant la discrimination et de renforcer les mécanismes de plainte, tout en évitant d ’ abroger les dispositions qui visent à prévenir les discours de haine dans les médias. Il lui recommande également de garantir la participation de la Commission honoraire contre le racisme , la xénophobie et toute autre forme de discrimination à la conception et à l ’ application des politiques publiques relatives aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille et de veiller à ce qu ’ elle dispose des ressources humaines et budgétaires nécessaires à l ’ accomplissement de son mandat. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts, en collaboration avec les médias, pour sensibiliser le grand public à la lutte contre la discrimination à l ’ égard des travailleurs migrants et des membres de leur famille et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ égalité des sexes dans le cadre des politiques migratoires, en particulier des mesures visant à éliminer à la fois la discrimination à l ’ égard des femmes migrantes et toutes les formes de violence fondée sur le sexe à l ’ égard des femmes, ainsi que dans l ’ exercice de leurs droits. Il recommande à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation, notamment auprès des fonctionnaires, concernant les droits des migrants et leur présence sur le territoire, afin d ’ éviter toute manifestation de discrimination et l ’ emploi de propos discriminatoires à leur égard.

Recours utiles

32.Le Comité prend note des activités menées pour mieux faire connaître les mécanismes qui permettent aux victimes de déposer une plainte et d’obtenir réparation en cas de violation de leurs droits. Il constate toutefois avec préoccupation que les travailleurs migrants n’ont toujours guère accès à la justice parce qu’ils ignorent comment accéder aux mécanismes de plainte et aux réparations auxquelles ils ont droit.

33. Comme il l ’ a déjà fait , le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient accès à des informations concrètes et utiles sur les mécanismes existants dans l ’ État partie pour déposer une plainte et obtenir réparation devant les autorités judiciaires compétentes, ainsi que sur l ’ existence de consultations juridique s .

3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)

Droits du travail

34.Le Comité note avec satisfaction la création de l’Unité des migrations au sein du Ministère du travail et de la sécurité sociale en 2017. Toutefois, le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, la rémunération, les conditions de travail et l’évolution professionnelle, par l’insuffisance des inspections du travail dans les secteurs de l’économie informelle, comme l’a indiqué la délégation durant le dialogue constructif, et par le nombre de travailleurs migrants qui ont un travail précaire dans le secteur informel. Il est également préoccupé par les difficultés que les travailleurs migrants rencontrent encore, malgré les mesures prises, pour faire reconnaître leurs compétences professionnelles et leurs diplômes afin de pouvoir exercer un travail en lien avec leur formation. Le Comité note également avec inquiétude que les employées de maison migrantes ne sont toujours pas correctement protégées, en particulier celles en situation irrégulière, qui restent exposées à des conditions de travail abusives.

35. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et engage l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que les travailleurs migrants, en particulier les employées de maison migrantes, bénéficient des mêmes conditions et garanties de travail que les nationaux. Il lui recommande de prendre les mesures nécessaires pour continuer régulièrement à mener des inspections du travail dans les secteurs de l ’ économie informelle, dans le cadre de politiques visant à promouvoir l ’ accès de tous les travailleurs migrants à l ’ emploi formel et protégé. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de s ’ attacher à reconnaître, aussi rapidement et efficacement que possible, les diplômes et les compétences professionnelles acquises par les travailleurs migrants à l ’ étranger.

Santé

36.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour assurer aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille l’accès à des services de santé, y compris de santé mentale. Il est toutefois préoccupé par l’exigence d’un an de séjour dans le pays pour que les femmes migrantes puissent accéder aux services d’interruption volontaire de grossesse, sur la base de la loi no 18.987.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la loi n o 18.987 afin que les femmes migrantes puissent exercer les droits que leur reconnaît cette loi dans des conditions d ’ égalité avec les nationaux.

Asile

38.Le Comité prend note de l’augmentation considérable du nombre de migrants qui demandent l’asile (statut de réfugié) dans l’État partie au cours des dernières années et des mesures adoptées pour accélérer les procédures d’évaluation et d’examen. Il s’inquiète toutefois de l’important retard pris dans le traitement de ces demandes.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour accélérer le traitement des demandes de statut de réfugié et de veiller à ce que la Commission des réfugiés soit dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à cette fin.

40.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les réfugiés cubains sont tenus de quitter le pays et d’y revenir pour pouvoir changer leur statut migratoire de réfugié à résident.

41. Le Comité exhorte l ’ État partie à adapter ses règles et procédures nationales afin que les personnes reconnues comme réfugiées puissent obtenir par des moyens rapide s et raisonnable s un permis de séjour .

Nationalité

42.Le Comité est préoccupé par la distinction que fait la loi entre nationalité et citoyenneté légale et par les effets qui en découlent sur la pleine jouissance par les travailleurs migrants et les membres de leur famille de leurs droits, notamment le droit à la liberté de circulation, le droit à la nationalité, et sur la prévention de l’apatridie.

43. Le Comité engage l ’ État partie à adopter les mesures législatives et/ou administratives nécessaires pour que les travailleurs migrants qui jouissent du statut de « citoyens légaux » puissent exercer pleinement leurs droits dans des conditions d ’ égalité avec les nationaux, notamment en réexaminant la question de la délivrance de passeports afin d ’ éviter toute restriction du droit à la liberté de circulation. Il recommande à l ’ État partie d ’ envisager de faciliter l ’ accès des migrants qui résident dans l ’ État partie à la nationalité uruguayenne par des voies de « naturalisation » régulières. Enfin, il lui recommande d ’ adopter des mesures visant à faciliter la reconnaissance de la nationalité uruguayenne en tant que mécanisme régulier de protection des droits des personnes vulnérables, notamment les enfants non accompagnés, les apatrides et les réfugiés.

4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)

Migrantes

44.Le Comité note avec inquiétude que les travailleuses migrantes, en particulier les employées de maison, disposent de peu d’informations sur l’accès à des services de soutien.

45. Eu égard à la précédente recommandation du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femme s , le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à protéger les travailleuses migrantes, en particulier les employées de maison, en multipliant les campagnes de sensibilisation à leurs droits et en facilitant l ’ accès à l ’ information sur les mécanismes de plainte.

Enfants et adolescents migrants

46.Le Comité note avec satisfaction l’adoption, en décembre 2022, du protocole de prise en charge aux frontières des enfants et adolescents étrangers sans papiers, conformément au Guide régional du MERCOSUR pour le recensement et la prise en compte des besoins spéciaux en matière de protection des droits des enfants et adolescents migrants. Il appelle l’attention de l’état partie sur le fait qu’il doit prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures de coordination opérationnelle et interinstitutionnelle, pour garantir l’application efficace du protocole.

47. Le Comité engage l ’ État partie à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine protection des droits des enfants migrants , en particulier des enfants non accompagnés et séparés de leurs parents , et des enfants en situation irrégulière, notamment en renforçant la coopération entre l ’ I nstitut uruguayen des enfants et des adolescents − en tant qu ’ organe directeur − et les autorités chargées des migration s , de l ’ asile, de la protection sociale, de la prise en charge des victimes de la traite, entre autres, et en veillant à ce que les procédures et les décisions soient guidées par le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et fondées sur les normes énoncées dans les observation s générale s conjointe s n o  3 et n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o  22 et n o  23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) .

Éducation

48.Le Comité est préoccupé par les informations qu’il a reçues concernant des cas de xénophobie à l’égard d’enfants migrants dans des écoles. Il est également préoccupé par le manque d’informations sur l’accès des migrants en situation irrégulière à l’enseignement supérieur.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie, dans le cadre des politiques d ’ éducation , des programmes de lutte contre le racisme et du p lan national pour l ’ intégration des migrants, des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, de renforcer les mesures visant à prévenir la discrimination, la xénophobie et le racisme à l ’ égard des enfants migrants dans les écoles en privilégiant les programmes éducatifs axés sur la citoyenneté inclusive et interculturelle. En outre, le Comité engage l ’ État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l ’ accès des migrants en situation irrégulière à l ’ enseignement supérieur.

Logement

50.Le Comité note avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont dans des situations vulnérables, aient accès à un logement temporaire décent. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des mesures visant à faciliter l’accès à un logement permanent convenable, et par les cas d’expulsions forcées de familles de travailleurs migrants qui ont jeté à la rue des enfants et des familles. Il s’inquiète en outre de l’absence de stratégies à long terme en matière de logement permanent.

51. Le Comité engage l ’ État partie à poursuivre et à renforcer les initiatives de logement temporaire décent, accessible et abordable pour les travailleurs migrants en situation de vulnérabilité, y compris les mesures visant à empêcher les travailleurs migrants et les familles, y compris les enfants, de se retrouver à la rue, ainsi qu ’ à adopter des stratégies visant à faciliter l ’ accès de ces personnes à un logement permanent.

Vote

52.Le Comité prend note de l’adoption en 2018 de la loi no 19.654 sur les obligations et les droits inhérents à la citoyenneté, au titre de laquelle une commission a été créée pour examiner les alternatives juridiques permettant de mettre en place le vote consulaire et de garantir que les Uruguayens vivant à l’étranger exercent leur droit de vote, ainsi que de la décision de la Cour suprême de justice déclarant certains des articles de la loi no 19.654 inconstitutionnels en 2020. Le Comité constate avec préoccupation que, malgré les informations qui lui ont été fournies dans les rapports soumis en 2013 et 2023, les mesures voulues n’ont pas encore été prises pour garantir l’exercice effectif du droit de vote par les travailleurs migrants uruguayens à l’étranger, conformément à l’article 41 de la Convention et à la précédente recommandation du Comité.

53. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ exercice effectif du droit de vote des travailleurs migrants uruguayens à l ’ étranger .

Sécurité sociale

54.Le Comité prend note de l’information sur les mécanismes que l’État partie a adoptés pour faciliter l’accès des travailleurs migrants et des membres de leur famille aux cartes d’identité et à l’inscription à la sécurité sociale. Il prend note également des changements apportés au régime juridique de la sécurité sociale et aux critères permettant de prouver que l’intéressé a résidé de manière ininterrompue dans le pays pour pouvoir prétendre à des pensions de vieillesse non contributives et à des pensions d’invalidité ordinaire. Le Comité est toutefois préoccupé par le fait que, bien que ces changements représentent un progrès important par rapport au système précédent, l’exigence de dix ans de résidence dans le pays a des effets particuliers sur les migrants et les membres de leur famille, car elle limite l’exercice de leur droit à la sécurité sociale, y compris dans le cas d’enfants dont les parents ne satisfont pas au critère prévu par l’article 8 de la loi no 18.250.

55. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et recommande à l ’ État partie d ’ envisager de revoir le régime juridique de la sécurité sociale afin de s ’ assurer que les conditions d ’ accès aux pensions non contributives destinées à la protection sociale des personnes en situation de vulnérabilité sont compatibles avec la Convention et les dispositions de l ’ article 8 de la loi n o 18.250.

5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)

Traite des personnes

56.Le Comité note avec préoccupation que le phénomène de la traite des personnes, en particulier des femmes migrantes, à des fins d’exploitation par le travail et d’exploitation sexuelle, gagne du terrain dans l’État partie. Il est également préoccupé par les cas de double exploitation, professionnelle et sexuelle, des femmes migrantes employées comme domestiques.

57. Eu égard à sa précédente recommandation , et conformément à la Convention et aux Principes et directives concernant les droits de l ’ homme et la traite des êtres humains , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Accélérer l ’ adoption d ’ une loi globale pour lutter contre la traite des personnes et de règlements pour en garantir l ’ application, conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;

b) Sensibiliser les communautés au problème, en mettant l ’ accent sur la protection des enfants et des adolescents, et mener des campagnes de sensibilisation du public aux risques de la traite, et offrir aux travailleurs migrants des possibilités de revenus, un soutien financier, une assistance juridique, des lignes d ’ assistance téléphonique et des informations avant le départ ;

c) Veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite aient un accès suffisant à des services de soutien, notamment des foyers d ’ accueil et des services d ’ appui psychosocial, et à des programmes de réadaptation, et financer de manière adéquate les organisations non gouvernementales qui gèrent des foyers d ’ accueil ou leur accorder des subventions suffisantes pour assumer les coûts liés aux locaux et aux services collectifs ;

d) Faire en sorte que toutes les infractions de traite des personnes, en particulier lorsqu ’ elles sont associées à l ’ exploitation sexuelle et commises avec la complicité d ’ agents publics, donnent lieu sans délai à des enquêtes et des poursuites efficaces et impartiales, et que leurs auteurs soient sanctionnés ;

e) Renforcer la formation dispensée aux forces de l ’ ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux professionnels de la santé et au personnel des ambassades et des consulats de l ’ État partie, de sorte qu ’ elle tienne compte des questions de genre et des besoins des enfants, et diffuser plus largement l ’ information sur la traite des personnes et l ’ aide aux victimes ;

f) Améliorer la coopération internationale, régionale et bilatérale en élaborant des plans d ’ action communs avec les pays d ’ origine, les pays de transit et les pays de destination en vue de prévenir la traite des personnes et de repérer les réseaux de criminalité organisée, ainsi que de coopérer avec les ministères publics afin d ’ arrêter, de juger et de punir les criminels  ;

g) Institutionnaliser les mécanismes de regroupement familial et d ’ identification des migrants sans documents d ’ identité dans le but de prévenir la traite et d ’ empêcher que des migrants soient séparés de leur famille pour une période indéfinie  ;

h) Assurer la collecte et l ’ analyse systématiques de données sur la traite, ventilées par âge, sexe, nationalité des victimes et forme de traite .

6.Diffusion et suivi

Diffusion

58. Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient largement diffusées, dans ses langues officielles, auprès des institutions publiques compétentes, notamment les ministères, le Parlement, l ’ appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu ’ auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.

Assistance technique

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de faire appel à l ’ assistance internationale et intergouvernementale pour l ’ application des recommandations figurant dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.

Suivi des observations finales

60. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir, dans les deux ans (c ’ est-à-dire le 2 janvier 2026 au plus tard), des informations écrites sur l ’ application des recommandations figurant aux paragraphes 19 ( p lan national d ’ intégration), 35 et 45 (domestiques), 43 (nationalité) et 57 (traite des personnes) du présent docum ent .

Prochain rapport périodique

61.Le Comité demande à l ’ État partie de soumettre son troisième rapport périodique avant le 2 janvier 2029. Le Comité adoptera une liste de points établie avant la soumission du rapport au titre de la procédure simplifiée, à moins que l ’ État partie ne décide expressément de soumettre son troisième rapport périodique selon la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports destinés aux organes conventionnels .