Nations Unies

CERD/C/UKR/22-23

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

5 octobre 2015

Français

Original: russe

Anglais, français, espagnol et russe seulement

Co mité pour l ’ élimination de la discrimination raciale

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 9 de la Convention

Vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques des États parties attendus en 2014

Ukraine * , **

[Date de réception: 10 juillet 2015]

Table des matières

Paragraph e s Page

I.Introduction1–93

II.Informations présentées relativement aux articles 1er à 7 de la Convention10–1714

Article 1er. Mesures législatives visant à prévenir la discrimination raciale10–234

Article 2. Respect des engagements à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée24–345

Article 3. Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid356

Article 4. Mesures législatives visant à lutter contre l’incitation à la discrimination ou contre la discrimination36–397

Article 5. Mesures prises pour garantir l’égalité de chacun devant la loi, indépendamment de toute considération de race, de couleur de peau ou d’origine nationale ou ethnique40–1427

A.Droit à la protection judiciaire41–477

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection assurée par l’État48–518

C.Droits politiques52–578

D.Autres droits civils58–779

E.Droits économiques, sociaux et culturels78–14112

F.Droit d’accès aux lieux destinés à l’usage du public14219

Article 6. Accès à la justice143–14419

Article 7. Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et pour favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques145–17119

A.Éducation145–14919

B.Culture150–16820

C.Information169–17122

III.Commentaires sur les observations finales172–42322

I.Introduction

1.En application du paragraphe premier de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’Ukraine présente ici, regroupés dans un même document, les vingt-deuxième et vingt-troisième rapports périodiques sur l’application des dispositions de la Convention. Le présent rapport est soumis conformément aux directives pour l’établissement de rapports adoptées par le CERD à sa 71e session (CERD/C/2007/1).

2.Le présent rapport a pour but de fournir des informations mises à jour à la suite des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques de l’Ukraine présentés dans un document unique (CERD/C/UKR/19-21), et de retracer les efforts déployés par l’Ukraine entre janvier 2011 et décembre 2013 pour appliquer, en droit et dans les faits, les dispositions de la Convention, compte tenu des modifications apportées à la législation depuis le rapport précédent.

3.Dans le souci de respecter les directives figurant dans le document CERD/C/2007/1 et de tenir compte des indications du paragraphe 32 des observations finales du CERD à la suite de l’examen des dix-neuvième, vingtième et vingt-et-unième rapports périodiques de l’Ukraine relatives à la limitation du volume des rapports lorsque les données n’ont pas changé, on renverra le cas échéant aux paragraphes pertinents du rapport précédent (CERD/C/UKR/19-21).

4.Le présent rapport prend en compte les observations finales adoptées par le CERD à la suite de l’examen du rapport précédent et fournit des informations sur leur mise en application.

5.Le présent rapport a été établi par le Ministère de la culture sur la base de données fournies par le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’éducation et des sciences, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de la justice, l’Agence d’État chargée des ressources de la terre, le Service de la statistique, le Comité d’État de la télévision et de la radiodiffusion, le Service d’État des migrations, le Service du Procureur général, le Service de sécurité, le Service du Médiateur pour les droits de l’homme, le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée et les préfectures de régions.

6.Pour que l’opinion puisse débattre du rapport, il a été posté, au stade de projet, sur le site officiel du Ministère de la culture (mincult.kmu.gov.ua). De la sorte, des associations ont pu participer à l’établissement du rapport; qu’elles en soient ici remerciées.

7.L’Ukraine est un pays aux traditions culturelles extrêmement riches et variées. Depuis son indépendance, elle n’a pas connu de conflits de nature ethnique, nationale ou culturelle.

8.À l’heure où le présent rapport est établi (début 2014), l’Ukraine a connu d’importants changements avec, notamment, l’occupation par la Fédération de Russie de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, l’intrusion de la Russie dans les affaires de l’Ukraine et son soutien à des organisations terroristes dans les soi-disant «républiques populaires» de Luhansk et de Donetsk. Pour cette raison, la collecte d’informations dans ces régions s’est avérée difficile.

9.On notera que du fait de l’occupation temporaire par la Fédération de Russie de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol, la situation en ce qui concerne les droits des minorités nationales s’est considérablement détériorée, surtout en Crimée. En effet, les Tatars de Crimée et les Ukrainiens y sont victimes de discrimination, de même que les personnes qui ont des opinions pro-ukrainiennes, quelle que soit leur origine nationale.

II.Informations présentées relativement aux articles 1er à 7 de la Convention

Article 1erMesures législatives visant à prévenir la discrimination raciale

10.La législation ukrainienne garantit aux citoyens les mêmes droits et libertés, ainsi que l’égalité devant la loi en dehors de toute considération de race, de sexe, d’appartenance ethnique, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, d’origine sociale, de convictions ou de situation sociale (pour plus de précisions, voir les paragraphes 7 à 12 du précédent rapport (CERD/C/UKR/CO/19-21)).

11.Pour que l’Ukraine puisse s’acquitter de ses obligations en matière d’élaboration et d’adoption d’une législation contre la discrimination, la Verkhovna Rada a adopté la loi relative aux principes de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine, qui est entrée en vigueur le 4 octobre 2012. En mai 2014 des modifications ont été apportées à cette loi pour l’améliorer et l’aligner sur les normes internationales (on pourra en consulter le texte intégral à l’annexe 1).

12.Cette loi a permis de réexaminer les mesures que l’État avait prises pour prévenir et réprimer la discrimination et de les systématiser compte tenu du nouveau cadre conceptuel antidiscriminatoire, qui est conforme aux normes internationales.

13.Le décret présidentiel no 622/2011 en date du 30 mai 2011 a approuvé le Document d’orientation sur la politique nationale migratoire, dont une des orientations stratégiques vise à lutter contre les manifestations de racisme, de xénophobie et d’intolérance religieuse, et à promouvoir la tolérance au sein de la société, notamment vis-à-vis des migrants.

14.Pour assurer une mise en œuvre convenable de ce Document d’orientation, le Conseil des ministres, par son arrêté no 1058-r en date du 12 octobre 2011, a approuvé un train de mesures prévoyant notamment d’informer la population des caractéristiques de la culture nationale des migrants et de leur mode de vie ainsi que des dispositions prises pour prévenir les manifestations de racisme et de xénophobie.

15.Pendant les années 2010-2012, en application de l’arrêté no 11273/110/1-08 du Conseil des ministres en date du 12 octobre 2011, les administrations publiques centrales et locales se sont employées à mettre en œuvre les mesures de prévention des manifestations de xénophobie et de discrimination raciale dans la société ukrainienne.

16.Le 25 avril 2012, le Conseil des ministres, par son arrêté no 236-r, a approuvé un train de mesures visant à éduquer l’opinion et à développer la tolérance dans la société. Les missions à remplir pour mener à bien dans les délais fixés les mesures dans ce domaine ont été réparties entre plusieurs ministères et administrations centrales, le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée et les autorités des régions et des municipalités de Kiev et de Sébastopol.

17.On notera que ce plan prévoit un vaste ensemble de mesures pour lutter contre la xénophobie et la discrimination raciale et ethnique; elles portent principalement sur l’organisation d’activités d’information et d’éducation, ainsi que sur des mesures d’amélioration du niveau des connaissances juridiques dans la société ukrainienne, la promotion du dialogue social et le renforcement de l’interaction avec les institutions de la société civile dans ce domaine.

18.L’activité des institutions publiques susmentionnées ne se limite pas aux orientations indiquées; elle prévoit aussi des initiatives indépendantes en fonction de leurs compétences et des tâches à accomplir.

19.Par la loi no 1251-VII en date du 13 mai 2014, des modifications ont été apportées à l’article premier de la loi relative aux réfugiés et aux personnes nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire, qui donnent plus d’amplitude à ce qu’il convient d’entendre par «protection supplémentaire ou temporaire» et qui rend ces termes pleinement compatibles avec les normes internationales. En particulier:

Les étrangers et apatrides qui ont quitté leur pays en raison de désordres violents dans des situations de conflit armé interne ou international ont le droit d’être considérés comme ayant besoin d’une protection supplémentaire;

L’octroi d’une protection temporaire n’est plus limité aux seuls étrangers et apatrides qui viennent de pays ayant une frontière commune avec l’Ukraine.

20.Par la loi no 1221-VII en date du 17 avril 2014, des modifications ont été apportées à la loi relative aux principes de protection sociale des personnes sans abri et des enfants de la rue, qui prévoit qu’une assistance peut être apportée dans les foyers d’hébergement aux étrangers et apatrides pour lesquels il a été décidé d’établir des documents attestant qu’ils sont reconnus comme réfugiés ou comme personnes sans abri nécessitant une protection supplémentaire.

21.Le 1er janvier 2013 est entrée en vigueur la loi sur l’emploi, qui dispose que «les étrangers et les apatrides reconnus sur le territoire ukrainien comme réfugiés, auxquels l’asile a été accordé en Ukraine, qui sont reconnus comme ayant besoin d’une protection supplémentaire et à qui a été accordée une «protection temporaire» ont droit à un emploi sur les bases et selon les modalités fixées pour les citoyens ukrainiens».

22.Le 15 avril 2014 a été adoptée la loi garantissant les droits et les libertés des citoyens et l’état de droit sur le territoire ukrainien temporairement occupé, qui fixe le statut de territoire ukrainien temporairement occupé à la suite de l’intervention armée de la Fédération de Russie, y instaure un régime juridique particulier, définit les particularités du fonctionnement des services de l’État, des collectivités locales, des entreprises, institutions et associations dans les circonstances propres à ce régime, les modalités du respect et de la protection des libertés et droits de l’homme et du citoyen, ainsi que des droits et intérêts des personnes juridiques. Cette loi a pour objet de protéger les droits nationaux, culturels, sociaux et politiques des citoyens ukrainiens et d’en permettre le plein exercice, notamment s’agissant des populations autochtones et des minorités nationales qui se trouvent sur le territoire ukrainien temporairement occupé.

23.De ce qui précède, il ressort que l’Ukraine a pris les mesures législatives qui conviennent pour prévenir la discrimination, ce qui prouve qu’elle aspire à édifier une société où il n’y aurait pas de place pour aucune forme de discrimination ethnique ou raciale.

Article 2Respect des engagements à éliminer toutes les formes de discrimination raciale et l’intolérance qui y est associée

24.Les dispositions de la législation nationale excluent la discrimination raciale comme contraire au principe fondamental de respect des droits de l’homme que reconnaît l’article 24 de la Constitution ukrainienne ainsi qu’à tous les autres textes applicables en la matière.

25.Les informations fournies aux paragraphes 13 à 18 et 21 à 31 du rapport précédent de l’Ukraine (CERD/C/UKR/CO/19-21) restent sans changement.

26.L’article 3 de la loi sur la presse écrite, l’article 4 de la loi sur la télévision et la radiodiffusion et l’article 28 de la loi sur l’information interdisent d’utiliser les médias pour attiser l’hostilité raciale, nationale et religieuse.

27.En son article 37, la Constitution ukrainienne interdit la création et l’activité de partis politiques et d’associations qui tendent, par leur programme ou leurs activités, à faire l’apologie des conflits ou de la violence, à inciter à l’hostilité ethnique, raciale ou religieuse, ou à porter atteinte aux libertés et droits de l’homme. L’article 4 de la loi no 4572-VI du 22 mars 2012 sur les associations comporte une disposition analogue.

28.Les paragraphes 11 et 12 ci-dessus font état des modifications apportées à la législation au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport en vue de mieux lutter contre la discrimination.

29.Selon la loi relative au Médiateur pour les droits de l’homme, l’un des buts du contrôle parlementaire en matière de respect des droits de l’homme est de «prévenir toute forme de discrimination en matière d’exercice des droits et libertés». Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les fondements de la prévention et de la répression de la discrimination, le Médiateur s’est vu attribuer des pouvoirs complémentaires bien définis dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination, et son service a de fait acquis le statut d’institution nationale dans ce domaine (pour plus de détails, voir les paragraphes 191 à 201 ci-après, ainsi que les paragraphes 297 à 300 du précédent rapport (CERD/C/UKR/CO/19-21).

30.Une Stratégie 2013-2020 de protection et d’intégration dans la société ukrainienne de la minorité rom a été adoptée à la suite du décret présidentiel no 201/2013 du 8 avril 2013. L’objectif est de créer des conditions permettant à la minorité rom de participer sur un pied d’égalité à la vie socioéconomique et culturelle du pays.

31.En vue d’atteindre cet objectif, la stratégie fixe des tâches fondamentales à mener à bien dans les domaines suivants: protection juridique, protection sociale et emploi, amélioration du niveau d’éducation, santé, logement, satisfaction des besoins dans les domaines de la culture et de l’information.

32.Le 11 septembre 2013, le Conseil des ministres a adopté l’arrêté no 701 relatif au Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de protection et d’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020.

33.Dans le cadre de la préparation de la Stratégie et du Plan d’action, des projets de documents pertinents ont été affichés sur le site web du Ministère de la culture pour que le public puisse les consulter.

34.On soulignera que, ni en tant qu’État ni au niveau de son gouvernement, l’Ukraine n’appuie ni n’inspire aucune mesure constitutive de discrimination raciale. L’Ukraine ne manque jamais une occasion de souligner qu’elle a pour politique constante de condamner les manifestations de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est attachée.

Article 3Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

35.L’Ukraine fait observer que jamais la discrimination raciale ni l’apartheid n’ont eu cours sur son territoire, et qu’il n’y a aucune disposition dans sa législation nationale qui pourrait être interprétée comme constitutive d’un système d’apartheid. L’Ukraine condamne ces pratiques ainsi que les politiques et l’idéologie qui conduisent à l’intolérance ou à la haine raciale. Elle fonde sa politique extérieure et intérieure sur les règles internationales notamment sur la condamnation de l’apartheid et de la discrimination raciale.

Article 4Mesures législatives visant à lutter contre l’incitation à la discrimination ou contre la discrimination

36.Les informations fournies aux paragraphes 49 à 55 du rapport précédent de l’Ukraine (CERD/C/UKR/CO/19-21) restent sans changement.

37.Le Gouvernement ukrainien s’estime tenu de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention, qui demande aux États parties de condamner toute propagande et toutes organisations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination raciales.

38.Conformément aux alinéas a) et b) de l’article 4 de la Convention, l’Ukraine condamne toute propagande qui s’appuie sur des idées et théories reposant sur la haine raciale et déclare punissable par la loi la diffusion de pareilles idées.

39.On trouvera aux paragraphes 202 à 222 du présent rapport des chiffres sur les infractions commises en matière de discrimination de citoyens en fonction de leur appartenance raciale ou de leurs convictions religieuses.

Article 5Mesures prises pour garantir l’égalité de chacun devant la loi, indépendamment de toute considération de race, de couleur de peau ou d’origine nationale ou ethnique

40.Conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 2 de la Convention, l’Ukraine interdit la discrimination raciale sous toutes ses formes dans l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris des droits et libertés énumérés à l’article 5 de la Convention.

A.Droit à la protection judiciaire

41.On trouvera des informations sur le droit à un égal traitement devant les tribunaux et tout autre organe judiciaire aux paragraphes 284 à 287 du précédent rapport (CERD/C/UKR/CO/19-21).

42.Selon l’article 55 de la Constitution ukrainienne, la protection des libertés et droits de l’homme relève des tribunaux. La Constitution consacre le droit de déposer des recours contre les décisions, actions ou omissions des organes publics centraux et locaux et de leurs fonctionnaires ou agents.

43.En outre, la loi du 7 juillet 2010 sur la justice et le statut des magistrats, en son article 7, garantit à chacun la protection de ses droits, libertés et intérêts légitimes par un tribunal indépendant et impartial constitué conformément à la loi. Aux termes de l’article 9 de cette même loi, la justice repose en Ukraine sur le principe de l’égalité de tous les justiciables devant la loi et devant le tribunal indépendamment de toute considération de race, de couleur de peau, d’opinions politiques, religieuses ou autres, de sexe, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de lieu de résidence, de langue et d’autres traits distinctifs.

44.L’examen des affaires judiciaires est assuré dans les délais raisonnables fixés par la loi et de façon juste et impartiale par les chambres de première instance, les chambres d’appel, les chambres de cassation et la Cour suprême.

45.Tout justiciable a le droit d’être associé à l’examen de sa cause selon les procédures prévues par la loi devant n’importe quelle instance judiciaire. On notera que les étrangers, les apatrides et les personnes juridiques étrangères jouissent, en Ukraine, du droit d’être protégés par la justice au même titre que les justiciables ou personnes juridiques ukrainiens.

46.La Constitution garantit à chacun le droit de s’adresser au Médiateur pour les droits de l’homme pour obtenir la protection de ses droits, et, après avoir épuisé toutes les voies de recours internes, de s’adresser aux institutions judiciaires internationales compétentes ou aux organes compétents des organisations internationales dont l’Ukraine est membre.

47.Le 2 juin 2011, la Verkhovna Rada a adopté une loi sur l’aide judiciaire gratuite, qui a pour objectif principal de mettre en place un système d’accès à l’aide judiciaire en vue de permettre l’application de l’article 59 de la Constitution, qui dispose que toute personne a droit à une aide de ce type. La loi précise le contenu de ce droit et la procédure de sa mise en œuvre, le fondement, la procédure et les garanties de l’État quant à la fourniture d’une telle assistance, les pouvoirs des organes du pouvoir exécutif en la matière et la procédure de recours contre les décisions, actions ou omissions des organes publics centraux ou locaux et de leurs fonctionnaires ou agents.

B.Droit à la sûreté de la personne et à la protection assurée par l’État

48.Le 5 novembre 2009, la Verkhovna Rada a adopté une loi portant modification du Code pénal en ce qui concerne la responsabilité en matière de discrimination raciale, nationale ou religieuse, qui, notamment, alourdit les sanctions prévues à l’article 161 du Code pénal et apporte des modifications à d’autres articles.

49.Cette loi interdit «les actes commis délibérément pour inciter à l’hostilité et la haine nationale, raciale ou religieuse, pour porter atteinte à l’honneur et à la dignité nationale ou blesser les sentiments des citoyens en s’attaquant à leurs convictions religieuses, ainsi que les restrictions directes ou indirectes de droits ou l’établissement de privilèges directs ou indirects en faveur de citoyens en raison de caractéristiques liées à la race, à la couleur de la peau, aux convictions politiques, religieuses et autres, au sexe, à l’origine ethnique et sociale, à la situation matérielle, au lieu de résidence, à la langue et à d’autres caractéristiques».

50.Les deuxièmes paragraphes des articles 115 («Homicide volontaire»), 121 («Lésions corporelles intentionnelles graves», 126 («Voies de faits et violences»), 127 («Sévices») du Code pénal sont complétées par des qualifications telles que «commission de l’infraction pour des considérations de discrimination raciale, nationale ou religieuse».

51.Sont également considérés comme des infractions l’importation, la réalisation et la diffusion d’œuvres, notamment de productions cinématographiques ou vidéo, exaltant la violence et la cruauté ou l’intolérance raciale, nationale ou religieuse (art. 300 du Code pénal).

C.Droits politiques

52.Aux termes de l’article 5 de la Constitution, le peuple est le détenteur de la souveraineté et l’unique source du pouvoir en Ukraine. Le peuple exerce son pouvoir directement ainsi que par l’intermédiaire de l’État et des administrations locales. Le droit de déterminer et de modifier le système constitutionnel du pays appartient exclusivement au peuple et ne peut être usurpé.

53.Aux termes de l’article 38 de la Constitution ukrainienne, tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et de participer aux référendums nationaux et locaux ainsi que le droit d’élire librement ses représentants et d’être élu au sein des organes centraux et locaux du pouvoir exécutif. Tout citoyen a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques nationales et locales. Les citoyens ukrainiens ont ainsi la garantie d’être en mesure d’exercer pleinement le pouvoir, directement ou par l’intermédiaire de leurs représentants. Ce droit se fonde sur la déclaration générale figurant à l’article 5 de la Constitution, qui dispose que le peuple est la source du pouvoir, laquelle déclaration est de nature générale et déclarative.

54.L’article 38 de la Constitution est pleinement conforme aux normes internationales, notamment à l’article 25 a) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui dispose que tout citoyen a le droit, sans discrimination aucune et sans restriction déraisonnable, de prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis.

55.Les principaux textes législatifs garantissant le droit des citoyens de participer aux élections sont, en dehors de la Constitution, les lois suivantes:

La loi sur les élections présidentielles;

La loi sur les élections législatives;

La loi sur l’élection des représentants à la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée, ainsi qu’aux conseils de représentants de collectivités au niveau des villages, des agglomérations et municipalités urbaines;

La loi sur le référendum national;

La loi sur la Commission électorale centrale.

56.La législation nationale ne prévoit pas de quotas fondés sur des critères linguistiques ou nationaux. L’exercice des droits politiques est avant tout fonction des qualités personnelles des candidats: compétences professionnelles, dynamisme, popularité, etc.

57.Selon la Constitution et la législation ukrainiennes, les étrangers et apatrides qui résident en Ukraine n’ont pas le droit de participer aux élections et référendums.

D.Autres droits civils

58.Les informations relatives au droit de circuler librement, au droit à la nationalité, au droit de se marier et de choisir son conjoint, au droit à la propriété et au droit d’hériter restent sans changement par rapport à ce qui est indiqué aux paragraphes 129 à 146 du précédent rapport de l’Ukraine (CERD/C/UKR/19/21).

Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

59.Les informations fournies aux paragraphes 147 à 167 du rapport précédent de l’Ukraine (CERD/C/UKR/19-21) restent sans changement.

60.La Verkhovna Rada a adopté le 13 janvier 2011 la loi sur l’accès à l’information publique et la loi portant modification de la loi sur l’information (nouvelle version) visant à ce que chacun puisse exercer effectivement son droit à la liberté d’exprimer ses opinions, d’accéder à l’information et de recueillir, conserver, utiliser et diffuser des informations oralement, par écrit ou par tout autre moyen. Ces deux lois sont entrées en vigueur le 10 mai 2011.

61.On notera que ces deux textes sont étroitement liés. En effet, la nouvelle version de la loi sur l’information précise les principes fondamentaux de l’information, ses acteurs et l’étendue des relations au sein du secteur en Ukraine, et définit l’information et ses formes.

62.À son tour, la loi sur l’accès à l’information publique définit les procédures concernant l’exercice et la garantie du droit de chacun d’accéder aux informations d’intérêt public détenues par les organes d’État et autres détenteurs de l’information publique spécifiés dans la loi et de l’information présentant un intérêt social.

63.On remarquera que, en dehors du fait qu’elles s’appliquent aux organes centraux, toutes les dispositions de la loi sur l’accès à l’information publique valent aussi pour les autres organismes publics, pour les collectivités locales et pour les autorités de la République autonome de Crimée et autres instances exerçant des fonctions administratives en vertu de la loi et dont l’exécution des décisions est obligatoire.

64.La loi sur l’accès à l’information publique impose à tous les détenteurs d’informations de fournir et de publier les informations publiques enregistrées et affichées par tous moyens et sur tous supports, obtenues ou créées dans le cadre des activités officielles des agents des pouvoirs publics ou en la possession de tels agents ou autres gestionnaires d’informations. Du fait que la loi fixe des critères précis de restriction de l’accès à l’information publique, les pouvoirs publics sont amenés à réexaminer la liste de documents dont l’accès était limité avant son entrée en vigueur.

65.Particulièrement dignes d’attention sont les dispositions de ladite loi qui prévoient les modalités d’exercice du droit d’accès à l’information par une personne demandant à un détenteur d’informations de lui fournir une information publique en sa possession. Selon la loi, une personne peut présenter une demande d’information même si elle n’est pas concernée par l’information et sans avoir à préciser la raison de sa demande. Le fait que l’information est fournie gracieusement contribue largement à la réalisation du droit d’accès à l’information publique sur demande.

66.Les personnes qui considèrent que leurs droits et intérêts légitimes ont été lésés par des gestionnaires d’informations ont le droit de contester devant un tribunal les décisions, actions ou omissions de ces gestionnaires, conformément au Code de procédure des tribunaux administratifs, et de demander réparation du préjudice matériel ou moral subi conformément à la procédure prévue par la loi. De fait, cette loi confère aux citoyens ukrainiens le droit d’obtenir facilement et rapidement des informations sur le fonctionnement des organes publics centraux et locaux.

Exercice du droit à la liberté de religion

67.En Ukraine, les relations entre l’État et les institutions religieuses reposent sur des principes qui trouvent eux aussi leur expression juridique dans la Constitution et les textes normatifs et juridiques pertinents. Le texte fondamental en la matière est la loi déjà mentionnée sur la liberté de conscience et les institutions religieuses, qui définit strictement les relations entre l’État et les institutions religieuses et la nature des droits et obligations de celles-ci, compte tenu du caractère pluriconfessionnel du pays (pour plus de détails, voir les paragraphes 147 à 167 du document CERD/C/UKR/19-21).

68.Des efforts sont actuellement en cours pour améliorer les dispositions de la législation en vigueur dans le domaine des relations entre l’État et les institutions religieuses. C’est ainsi qu’en avril 2014 les communautés religieuses du pays ont repris le travail de rédaction d’un document d’orientation sur les relations entre l’État et les institutions religieuses. Cette initiative a bénéficié du soutien du Ministère de la culture, étant donné que l’adoption de ce document d’orientation pourrait exercer une influence positive sur la situation religieuse dans le pays et permettrait de régler sans tarder et comme il convient tout un ensemble de problèmes liés à la religion.

69.En même temps, compte tenu de l’accélération du processus de réforme constitutionnelle en Ukraine, les représentants des institutions religieuses estiment qu’il est prioritaire d’apporter à la Constitution des modifications pertinentes qui consisteraient à y intégrer les normes conceptuelles qui se trouvent dans le projet de document d’orientation.

70.Comme l’État ukrainien a actuellement pour politique de rétablir dans leurs droits les Églises et institutions religieuses, les pouvoirs publics aux niveaux central et local s’emploient systématiquement à restituer aux institutions religieuses les biens cultuels dont elles avaient été dépouillées du fait de la politique totalitaire de l’URSS.

71.On peut affirmer qu’à l’heure actuelle le processus de restitution aux institutions religieuses d’Ukraine des édifices cultuels que l’État soviétique avait confisqués pour les affecter à des fins étrangères à leur nature est sur le point d’aboutir. En ce qui concerne le petit nombre d’édifices cultuels qui, à ce jour, servent encore à d’autres fins, on fera remarquer que leur restitution exige avant tout de l’État qu’il dégage des ressources financières et autres pour construire ou réaménager de nouveaux bâtiments et y transférer les organismes et institutions qui exercent encore leurs activités dans d’anciens édifices cultuels (ce sont, pour l’essentiel, des institutions à vocation sociale et culturelle). Cette question reste à l’ordre du jour des pouvoirs publics mais, vu la situation socioéconomique actuelle de l’Ukraine, elle ne saurait être prioritaire.

72.L’État appuie les initiatives des institutions religieuses visant à intensifier le dialogue entre l’Église et les forces armées; de telles initiatives montrent bien tout l’intérêt d’assurer le droit à la liberté de conscience au sein des forces armées et d’établir un esprit de tolérance, de respect mutuel et d’amour de la patrie.

73.On notera en particulier que, le 2 juillet 2014, le Conseil des ministres a pris un arrêté (no 677) sur le service des aumôniers militaires dans les forces armées, la garde nationale et les forces de protection des frontières. Ce texte institue au sein des unités militaires ukrainiennes des aumôniers militaires et prévoit que les institutions religieuses sélectionnent au sein de leur clergé des personnes chargées de mener une activité pastorale auprès des militaires, notamment dans la zone où sont menées des opérations antiterroristes à l’est du pays.

Droit à la liberté d’opinion et d’expression

74.Les informations figurant aux paragraphes 168 à 170 du précédent rapport (CERD/C/UKR/19-21) restent inchangées.

Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

75.Conformément à l’article 39 de la Constitution, les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement, sans armes, et d’organiser des réunions, des rassemblements, des défilés et des manifestations à condition d’en avertir au préalable les organes publics centraux et collectivités locales. L’exercice de ce droit peut être restreint par les tribunaux conformément à la loi et uniquement pour protéger la sécurité nationale et l’ordre public, pour empêcher des troubles et des infractions ou pour protéger la santé publique ou les droits et libertés d’autrui.

76.Le 22 mars 2012, la Verkhovna Rada a adopté une loi sur les associations, qui fixe les règles juridiques et institutionnelles permettant l’exercice du droit à la liberté de réunion que garantit la Constitution, ainsi que les modalités de création, d’enregistrement, de fonctionnement et de dissolution des associations (pour plus de détails, voir ci-dessous aux paragraphes 248 à 256).

77.À l’heure actuelle, le cadre juridique et institutionnel pour l’exercice du droit à la liberté d’association dans des partis politiques et des associations est défini par la loi sur les partis politiques et la loi sur les associations.

E.Droits économiques, sociaux et culturels

Droit au travail

78.Les informations figurant aux paragraphes 188 à 190 du précédent rapport (CERD/C/UKR/19-21) restent inchangées.

79.Le 5 juillet 2012, la Verkhovna Rada a adopté une loi sur l’emploi, qui fixe les normes juridiques, économiques et institutionnelles encadrant l’application de la politique de l’État dans le domaine de l’emploi et de la garantie de la protection par l’État du droit au travail ainsi que des droits à une protection sociale en cas de chômage.

80.L’article 11 de la loi sur l’emploi dispose que l’État garantit à toute personne le droit d’être protégée contre tout forme de discrimination dans le domaine de l’emploi fondée sur des considérations de race, de couleur de peau, de convictions politiques, religieuses ou autres, d’appartenance à des syndicats ou autres associations, de sexe, d’âge, d’origine ethnique ou sociale, de lieu de résidence ou de caractéristique linguistique ou autre.

81.En même temps que, le 1er janvier 2013, entrait en vigueur la loi sur l’emploi, entraient aussi en vigueur les modifications apportées à la loi sur la publicité. À cette dernière avait été ajouté un article 20.1 qui, en comparaison avec l’article 11 de la loi sur l’emploi, a un contenu plus vaste et interdit de faire figurer, dans les offres d’emploi, des critères de race, d’appartenance ethnique ou de religion. Il est aussi interdit de mentionner dans ces offres d’emploi des limites d’âge, de proposer un emploi aux seuls hommes ou aux seules femmes (excepté pour un travail spécifique ne pouvant être exercé que par une personne de l’un des deux sexes), d’avoir des exigences qui donnent l’avantage à l’un des deux sexes, et de demander aux personnes qui postulent des renseignements sur leur vie privée.

82.Le principe de l’égalité de tous les citoyens est également inscrit dans la loi sur l’assurance-chômage universelle obligatoire contre le chômage, qui ne prévoit aucune restriction fondée sur des considérations d’origine, de statut social, de fortune, de race, d’appartenance nationale, de sexe, ou autre.

Droit de fonder des syndicats et de s’y affilier

83.Les informations figurant aux paragraphes 202 à 211 du précédent rapport (CERD/C/UKR/19-21) restent inchangées.

84.Conformément à l’article 243 du Code du travail et à l’article 6 de la loi sur les syndicats et sur les droits et garanties attachés à leurs activités, les citoyens ukrainiens ont le droit, par la libre expression de leur volonté et sans qu’aucune autorisation ne soit nécessaire, de créer des syndicats, d’y adhérer et de les quitter dans les conditions et selon les procédures fixées par leurs statuts, ainsi que de participer à leurs activités. Les syndicats sont créés dans le but de représenter et de protéger les travailleurs ainsi que les droits socioéconomiques et les intérêts de leurs membres.

85.L’article 5 de la loi sur les syndicats interdit la discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat. L’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat n’entraîne ainsi aucune restriction des droits et libertés professionnels, socioéconomiques, politiques et individuels garantis aux citoyens par la Constitution et la législation. Il est interdit de restreindre les droits d’une personne ou de lui octroyer des avantages au moment de la signature, de la modification ou de la rupture de son contrat de travail au motif que cette personne est membre de syndicats ou qu’elle est affiliée à un syndicat particulier ou qu’elle compte y adhérer ou le quitter.

86.L’article 22 de la loi sur les syndicats prévoit le droit d’organiser des consultations sur le recours à la main d’œuvre étrangère en Ukraine.

87.Les services publics ukrainiens compétents ont enregistré quatre syndicats nationaux:

Le syndicat national des Ukrainiens travaillant à l’étranger;

Le syndicat national des travailleurs migrants en Ukraine et à l’étranger;

Le syndicat national indépendant du personnel du secteur du tourisme et des services employé en Ukraine et dans divers pays du monde;

Le syndicat national des travailleurs migrants ‘Sainte-Sophie».

Droit au logement

88.Les informations figurant aux paragraphes 212 à 215 du précédent rapport (CERD/C/UKR/19-21) restent inchangées.

89.On trouvera aux paragraphes 417 à 421 du présent rapport des informations sur les conditions d’accueil des réfugiés et autres catégories de demandeurs d’asile.

Droit à la santé et aux soins médicaux

90.Les informations figurant aux paragraphes 216, 217, 219 et 220 du précédent rapport (CERD/C/UKR/19-21) restent inchangées.

Droit à l’éducation et à une formation professionnelle

91.Le cadre juridique et réglementaire régissant les relations entre les groupes ethniques et dans le domaine de l’éducation offre une bonne base pour concilier harmonieusement les intérêts de tous les citoyens ukrainiens et pour créer des conditions de leur participation sur la base de l’égalité aux processus de consolidation de l’État.

92.L’article 53 de la Constitution «garantit aux citoyens appartenant aux minorités nationales le droit de recevoir, dans les conditions prévues par la loi, un enseignement dans leur langue maternelle ou d’étudier leur langue maternelle dans les établissements d’État ou communaux, ou dans le cadre d’associations culturelles nationales».

93.Les droits des citoyens ukrainiens et de tous les groupes ethniques sont notamment inscrits dans les textes suivants et garantis par eux: Déclaration d’indépendance de l’Ukraine, Constitution, loi sur les minorités ethniques d’Ukraine, loi sur les principes de la politique linguistique de l’Ukraine, loi sur l’éducation, loi sur la presse, loi sur les associations, loi sur la citoyenneté, etc.

94.En outre, le fondement législatif des droits des minorités ethniques dans le domaine de l’éducation est encore renforcé par les lois sur l’éducation préscolaire, sur l’enseignement secondaire général, sur l’éducation extrascolaire, sur la formation professionnelle et technique et sur l’enseignement supérieur.

95.Ces textes normatifs stipulent que les citoyens ukrainiens jouissent du droit constitutionnel à une éducation gratuite dans l’ensemble des établissements nationaux et communaux, sans considération de sexe, de race, d’appartenance ethnique, de situation sociale ou matérielle, de type ou de nature de l’emploi occupé, de conception de la vie, d’affiliation à un parti, d’attitude à l’égard de la religion, de croyances, d’état de santé, de lieu de résidence ou autres considérations.

96.La législation et la pratique nationale régissant les processus ethniques et nationaux dans le domaine de l’éducation sont établies par l’Ukraine conformément aux normes et recommandations internationales dans ce domaine, telles qu’elles sont énoncées dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les Recommandations de La Haye concernant les droits des minorités nationales à l’éducation, et dans d’autres instruments.

97.Il existe un réseau étendu d’établissements d’enseignement préscolaire, général, professionnel et supérieur conçu pour concrétiser le droit de recevoir une éducation dans les langues des minorités ethniques et d’étudier ces langues. Des informations sur les enseignements dispensés dans la langue maternelle des enfants et sur l’étude de la langue nationale et des langues des minorités ethniques dans les établissements au cours de l’année scolaire 2013/14 sont présentées à l’annexe 3 (tableaux 1 à 6).

98.Dans les établissements d’enseignement supérieur d’Ukraine les langues suivantes peuvent être étudiées: russe, bulgare, tatar de Crimée, moldave, grec moderne, polonais, roumain, slovaque, turc, tchèque et hongrois.

99.Les membres des minorités ethniques dispersés sur l’ensemble du territoire ont accès à 366 centres culturels et pédagogiques (dont des écoles du samedi et du dimanche) ouverts à tous les âges. Les autorités responsables de l’enseignement, ainsi que les associations et les organisations culturelles des groupes ethniques contribuent aux activités de ces centres.

100.Dans ces centres et établissements extrascolaires les langues enseignées sont l’azéri, l’arménien, le bachkir, le biélorusse, le bulgare, le hongrois, le géorgien, l’hébreux, le yiddish, l’estonien, le karaïm, le coréen, le krymchak, le tatar de Crimée, le lituanien, le russe, le moldave, l’allemand, le grec moderne, le polonais, le pachtou, le romani, le tatar, le turc et le tchèque; on peut aussi y étudier la littérature, l’histoire la culture et les traditions des peuples correspondants. On trouvera à l’annexe 4 des informations sur le nombre d’élèves étudiant leur langue maternelle dans les centres culturels et pédagogiques.

101.En Ukraine, une formation est assurée aux enseignants des établissements d’enseignement général et des classes où les cours sont dispensés en ukrainien, en russe, en moldave, en tatar, en hongrois, en polonais, en roumain, en slovaque ou en bulgare.

102.En particulier, les établissements d’enseignement supérieur (niveaux d’accréditation I à IV) de toutes les entités administratives et territoriales du pays offrent une formation au personnel des établissements d’enseignement général qui dispense ses cours en ukrainien et en russe. Le personnel des écoles où l’enseignement est dispensé en moldave ou en roumain est formé à l’Université publique des sciences humaines d’Izmaïl et dans les Universités nationales d’Uzhgorod et de Chernivtsi, celui des écoles qui enseignent en tatar est formé à l’Université technique et pédagogique de Crimée et à l’Université nationale de Tauride, celui des écoles qui enseignent en hongrois à l’Université nationale d’Uzhgorod et à l’Institut hongrois transcarpatique Ferenc II Rakoczi, celui des écoles qui enseignent en polonais à l’Université nationale de Volhynie, à l’Institut de formation des enseignants de Drohobych, aux universités nationales de Kiev, de Lviv, des Carpates, d’Ukraine orientale et de Khmelnytskiï, celui des écoles qui enseignent en slovaque dans les universités nationales de Lviv et d’Uzhgorod et celui des écoles qui enseignent en bulgare à l’Université publique des sciences humaines d’Izmaïl et aux universités nationales de Kiev, Lviv et Odessa.

103.Conformément aux accords en vigueur, des professeurs viennent chaque année de Bulgarie, d’Estonie, de Pologne et de Slovaquie pour enseigner leur langue en Ukraine, à la demande des autorités chargées de l’éducation.

104.En outre, le personnel des établissements d’enseignement général où l’enseignement se fait dans les langues des minorités ethniques suit des cours de formation et de perfectionnement dans des instituts pédagogiques du troisième cycle des différentes régions et de Kiev.

105.Le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré plusieurs plans d’étude qui tiennent compte des spécificités de l’enseignement des langues et littératures des minorités nationales dans les différents types d’établissements.

106.Le Ministère de l’éducation et des sciences et les services d’éducation aux niveaux des régions s’emploient de façon systématique à résoudre les problèmes d’adaptation sociale des enfants de nationalité rom, l’objectif étant qu’ils puissent accéder à l’enseignement sur un pied d’égalité avec les autres enfants et, en premier lieu, achever dans son intégralité le cycle des études obligatoires.

107.En application l’arrêté no 446 du Conseil des ministres en date du 12 avril 2000 approuvant la directive relative à l’enregistrement des enfants et adolescents d’âge scolaire, dans toutes les régions d’Ukraine les enfants de 6 à 18 ans sont enregistrés chaque année, le but étant de faire en sorte que 100 % des enfants roms et enfants d’autres nationalités soient inscrits dans un établissement d’enseignement.

108.Un système de contrôle des présences des enfants dans les établissements d’enseignement a été mis en place; chaque jour, les écoles doivent procéder à un contrôle des absences, en déterminer strictement les raisons et, le cas échéant, en informer les parents.

109.Des mesures sont prises pour repérer les enfants roms qui ont besoin d’un soutien pédagogique renforcé et, compte tenu de leurs conditions de vie au sein de leur famille, pour leur apporter l’aide nécessaire.

110.Les problèmes d’assiduité des élèves et les questions relatives à l’aide spécifique à apporter à telle ou telle catégorie d’élèves roms sont examinés dans le cadre de réunions des services de gestion de l’éducation et de chefs d’établissements scolaires.

Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles 

111.Le 14 décembre 2010, la Verkhovna Rada a adopté la loi no 2778-VI sur la culture (ci-après dénommée «la loi»).

112.L’article 4 de la loi dispose que l’État a, à titre prioritaire, la charge de créer les conditions favorables au développement de la culture de la nation ukrainienne, des peuples autochtones et des minorités nationales de l’Ukraine.

113.L’article 5 fixe l’utilisation de la langue dans le domaine de la culture:

L’utilisation des langues dans le domaine de la culture est garantie par la Constitution ukrainienne et est fixée par l’article 23 de la loi sur les fondements de la politique linguistique de l’État;

l’État assure le développement général et l’utilisation de la langue de l’État dans le domaine de la culture et est garant de la libre utilisation des langues de toutes les minorités nationales de l’Ukraine.

114.L’article 6 de la loi garantit à tout citoyen le libre exercice du droit de s’affilier à des associations artistiques, des sociétés culturelles nationales, des centres, fondations, associations et autres organisations dans le domaine de la culture, et garantit également le libre exercice du droit de conserver, développer et faire connaître les particularités, traditions, usages et rites culturels et linguistiques.

115.L’article 10 de la loi définit les droits des citoyens ukrainiens de toutes ethnies dans le domaine de la culture:

L’État crée les conditions nécessaires au développement culturel des citoyens ukrainiens de toute nationalité et contribue à leur participation au processus d’ensemble de création de valeurs culturelles;

Les citoyens ukrainiens de toute nationalité ont le droit de conserver, développer et faire connaître leur culture, leur langue, leurs traditions, leurs coutumes et leurs rites, de constituer des sociétés et centres culturels nationaux ainsi que des établissements culturels, et de mener dans le domaine de la culture toute autre activité qui n’est pas contraire à la loi.

116.L’article 16 fait obligation aux services de l’État et des collectivités locales d’assurer la conservation des biens du patrimoine immatériel (et particulièrement de la culture nationale traditionnelle) que sont notamment les dialectes et parlers, le folklore, les traditions, les coutumes, les métiers d’art et l’artisanat populaire, les toponymes historiques, etc.

117.À l’heure actuelle, la politique culturelle ukrainienne se modernise, notamment avec l’adoption d’approches nouvelles pour gérer la diversité culturelle et avec une réflexion nouvelle sur le rôle de la culture dans l’évolution de la société.

118.Au cours des quatre années écoulées, l’Ukraine a connu une intensification considérable des activités d’élaboration de stratégies de développement culturel (aux niveaux national et local) ainsi que de stratégies de développement local ayant une composante culturelle, qui sont un des facteurs essentiels d’un développement socioéconomique durable.

119.Le Ministère de la culture a élaboré un projet de stratégie de développement de la culture à l’horizon 2025. Ses objectifs sont notamment les suivants: soutenir et encourager les projets innovants dans le domaine de la culture, élaborer et appuyer des programmes et projets d’ensemble prévoyant une interaction entre branches et secteurs, développer et soutenir le dialogue interculturel comme condition fondamentale de la démocratie culturelle. Cette stratégie a pour but de définir des mécanismes, des valeurs et des orientations qui répondent aux défis de l’époque et contribuent à renforcer la solidarité de la société en Ukraine.

120.Ce sont le Comité national de la télévision et de la radiodiffusion, le Ministère de la culture ainsi que des stations de télévision privées et publiques qui font en sorte que les besoins en informations des minorités nationales puissent être satisfaits.

121.En particulier, le Ministère de la culture est le cofondateur de six périodiques publiés dans les langues de minorités nationales: Aragats (en arménien), La Voix de la Crimée (en tatar), Dziennik Kijowski (en polonais), Les Nouvelles juives (en hébreux), Concordia (en roumain), Roden Kraï (en bulgare). Ces périodiques sont diffusés dans tout le pays. Ils reçoivent chaque année une subvention publique qui leur permet de poursuivre leur activité (voir annexe 5).

122.Les médias en langues des minorités nationales se divisent en médias unilingues, bilingues et plurilingues (voir annexe 6). On publie également en Ukraine des livres et brochures en langues étrangères, notamment dans les langues des minorités nationales (voir annexe 7).

123.Dans les régions où des minorités nationales sont fortement représentées, les organes de presse publient des pages thématiques dans les langues de ces minorités.

124.La diffusion d’émissions télévisées dans les langues des minorités nationales est assurée par des sociétés de télévision aussi bien privées que publiques (voir annexe 8).

125.Le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports et les fédérations sportives accordent une très grande attention au fair-play et à la tolérance, ainsi qu’à la lutte contre les manifestations de racisme, de xénophobie et de toutes les formes de discrimination dans le sport. Dans presque toutes les fédérations sportives, il existe désormais des comités chargés des questions de fair-play et de tolérance.

126.Les représentants du Ministère ukrainien de la jeunesse et des sports prennent une part active aux réunions et activités du Conseil de l’Europe au titre de la Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives (notamment lors des matches de football), dans le cadre desquelles la discrimination raciale fait partie des questions abordées.

127.La Fédération ukrainienne de football mène une politique active de lutte contre les manifestations de racisme. Lors du championnat d’Europe de football organisé en Ukraine et en Pologne en 2012, un programme intitulé «Respect» a été mis en place dans les deux pays en partenariat avec des organisations comme FARE et Never Again. Dans le cadre de cette initiative, des enquêtes ont été menées à la suite de manifestations de discrimination sur le terrain et dans les tribunes. En Ukraine et en Pologne, quelque 100 000 policiers et vigiles ont appris, dans le cadre d’une formation spéciale, à reconnaître les comportements discriminatoires. C’était la première fois que la lutte contre le racisme dans un événement footballistique majeur était conçue et mise en œuvre à un niveau si élevé. La Fédération ukrainienne de football organise régulièrement des séminaires et des conférences sur la lutte contre les manifestations de racisme et de discrimination. En octobre 2013, une conférence internationale s’est tenue à Kiev sur le thème «Pour un football sans manifestations de haine et de discrimination», dans le cadre de l’initiative «Le football contre le racisme en Europe». Cette mesure avait été lancée à l’initiative de la Fédération ukrainienne de football et de l’Institut de développement de l’Europe centrale et orientale en partenariat avec la FIFA, l’UEFA, l’OPFKU «Première ligue», la PFL et l’organisation FARE («Football Against Racism in Europe»).

128.Les participants à la Conférence sont convenus de l’importance de la tolérance et ont partagé des données d’expérience sur la lutte contre les manifestations d’intolérance sur les stades de football. En conclusion de leurs travaux, ils ont adopté aux voix une résolution finale intitulée «Un football sans haine ni discrimination» et ont décidé d’accorder la priorité à la prévention des manifestations de discrimination dans le football, à la mise en œuvre de mécanismes, de normes et de règles efficaces pour prévenir les manifestations de discrimination dans le football, à la constitution d’une base de données sur les personnes contre lesquelles des poursuites ont été engagées ainsi qu’à la coopération avec la société civile et à l’adaptation des normes internationales aux impératifs de la législation et aux règles de la FIFA et de l’UEFA en matière de lutte contre la discrimination.

129.Dans la lutte contre le racisme dans le sport, le Ministère ukrainien de la jeunesse et des sports accorde une grande importance au travail éducatif. Les instances dirigeantes sportives règlent leur action sur les principes énoncés dans la Charte du Comité international olympique et du Code olympique ukrainien.

130.En Ukraine, les hommes et les femmes peuvent faire du sport et de la culture physique dans des conditions d’égalité. Conformément à l’article 3 de la loi sur la culture physique et le sport, les citoyens ukrainiens ont le droit de pratiquer la culture physique et le sport indépendamment de toute considération de race, de couleur de peau, d’opinions politiques, religieuses ou autres, de sexe, d’origine ethnique ou sociale, de fortune, de lieu de résidence, de langue et autres traits distinctifs. On notera en outre qu’une grande importance est accordée à la question du genre dans le sport au niveau des associations dont les activités sont appuyées par le Ministère de la jeunesse et des sports. Au sein du Comité olympique national ukrainien, il a été créé une Commission sur la femme et le sport qui a pour fonction de promouvoir le sport chez les femmes et de mettre en lumière le rôle des femmes dans le sport.

Le statut des langues des minorités dans le droit interne

131.L’utilisation des langues en Ukraine est garantie par la Constitution et régie par la loi relative aux fondements de la politique linguistique de l’État.

132.Les droits linguistiques des minorités nationales en Ukraine sont également garantis par la Déclaration des droits des nationalités en Ukraine, par la loi portant ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, la loi sur les minorités nationales, la loi portant ratification de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et d’autres lois ukrainiennes, ainsi que par des traités internationaux régissant l’utilisation des langues qui ont été approuvés par la Verkhovna Rada et font partie de la législation nationale.

133.Conformément aux dispositions de la Constitution, l’État veille au développement et à l’utilisation de la langue ukrainienne comme unique langue officielle dans tous les domaines de la vie publique sur l’ensemble du territoire ukrainien et encourage l’étude des langues de communication internationale. La liberté de promouvoir, d’utiliser et de protéger la langue russe et les langues d’autres minorités nationales est garantie par la Constitution.

134.La Constitution et la loi relative aux fondements de la politique linguistique de l’État fixent les droits en matière d’autodétermination linguistique. Selon cette dernière loi, toute personne a le droit de décider de la langue qu’elle considère comme langue maternelle et de choisir une langue de communication, de se déclarer bilingue ou plurilingue, ainsi que de changer de préférences linguistiques. Indépendamment de son origine ethnique, de l’identité nationale et culturelle qu’elle reconnaît pour sienne, de son lieu de résidence et de ses convictions religieuses, toute personne a le droit de pratiquer librement toute langue dans sa vie sociale et privée, ainsi que d’étudier et de promouvoir toute langue.

135.Dans l’application de sa politique linguistique publique, l’Ukraine fait siens les objectifs et principes ci-après:

Reconnaître comme faisant partie du patrimoine national toutes les langues traditionnellement pratiquées à l’intérieur des frontières de l’État ou sur un de ses territoires particuliers et ne pas admettre de privilèges ou de restrictions pour des considérations de langues;

Assurer de manière générale le développement et l’utilisation de l’ukrainien en tant que langue de l’État dans tous les domaines de la vie de la société et sur tout le territoire de l’État, en même temps que rendre possible l’utilisation parallèle des langues régionales ou langues de minorités sur les territoires et dans les circonstances où cette utilisation se justifie.

136.Ces principes s’appliquent à toutes les langues régionales ou langues de minorités en Ukraine. Dans le cadre de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, les langues régionales ou langues de minorités en Ukraine bénéficiant des mesures prévues par la loi relative aux fondements de la politique linguistique de l’État sont le russe, le biélorusse, le bulgare, l’arménien, le gagaouze, le yiddish, le tatar de Crimée, le moldave, l’allemand, le grec moderne, le polonais, le romani, le roumain, le slovaque, le hongrois, le ruthénien, le karaïm, et le krymchak.

137.Chacune de ces langues bénéficie des mesures relatives à l’utilisation des langues régionales ou langues des minorités prévues par la loi sur la politique linguistique de l’État à condition que les locuteurs de la langue régionale domiciliés sur le territoire où cette langue est parlée représentent au moins 10 % de la population de ce territoire. On trouvera à l’annexe 9 des informations sur l’application de cette loi en ce qui concerne l’octroi du statut de langues régionales à certaines langues parlées sur des entités territoriales et administratives de l’Ukraine.

138.Dans certains cas particuliers et compte tenu de la situation concrète, des mesures peuvent être prises, sur décision des autorités locales, pour reconnaître comme langues régionales des langues parlées par des groupes qui représentent au moins 10 % de la population du territoire concerné.

139.Le droit d’initiative en matière d’utilisation d’une langue régionale ou d’une langue de minorité appartient aussi aux habitants du territoire sur lequel cette langue est parlée.

140.Lorsqu’une pétition rassemble les signatures de plus de 10 % des personnes domiciliées sur un territoire, les autorités locales sont tenues de prendre la décision pertinente dans les 30 jours qui suivent la réception de la pétition. Les décisions ou l’inaction des autorités locales peuvent donner lieu à des poursuites administratives.

141.Les procédures de constitution de comités d’action et de réalisation de pétitions sont, dans ce cas, celles que prévoit la législation sur les référendums.

F.Droit d’accès aux lieux destinés à l’usage du public

142.En Ukraine, le droit d’accéder aux lieux destinés à l’usage du public est inscrit dans le principe législatif de l’égalité de tous les citoyens sans considération de race ou d’appartenance ethnique. Aucune violation de ce droit d’accès pour des motifs de race ou d’appartenance ethnique n’a été enregistrée dans le pays.

Article 6Accès à la justice

143.Les tribunaux ukrainiens examinent les plaintes faisant état d’une violation des normes antidiscriminatoires du droit international et du droit national selon les modalités prévues par la législation en vigueur.

144.Les informations figurant aux paragraphes 284 à 287 et 297 à 300 du précédent rapport (CERD/C/UKR/19-21) restent inchangées.

Article 7Mesures prises pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et pour favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre nations et groupes raciaux ou ethniques

A.Éducation

145.Soucieux d’appliquer la Constitution et la législation en vigueur, le Ministère de l’éducation et des sciences, les services chargés de l’éducation, les établissements d’enseignement général, les institutions périscolaires, les établissements d’enseignement professionnel et technique et les établissements d’enseignement supérieur de tout type et de tout niveau s’emploient à l’échelle de l’ensemble du système à prévenir les violations, pour des raisons de race, d’appartenance ethnique ou d’attitude à l’égard de la religion, du principe d’égalité de tous les citoyens.

146.Pour que soient mises en place des conditions institutionnelles et juridiques efficaces permettant de donner aux citoyens la possibilité d’exercer leur droit constitutionnel de participer à la direction des affaires publiques, d’assurer la visibilité des activités du Ministère de l’éducation et des sciences, d’associer l’opinion publique à la préparation et à la mise en œuvre de ses décisions et d’entretenir un dialogue constant avec la société, le Ministère, par sa directive no 860 en date du 14 septembre 2009, a créé un Conseil communautaire des responsables des programmes éducatifs des associations panukrainiennes de minorités nationale qui relève de son autorité. Ce Conseil est un organe consultatif. Il a essentiellement pour fonctions de représenter les intérêts des associations de minorités nationales dans le cadre de leur coopération avec le Ministère de l’éducation et des sciences pour ce qui est de la conception et de la réalisation de la politique de l’État dans le domaine des relations interethniques et d’obtenir que soient satisfaits les besoins éducatifs des minorités nationales.

147.Ce Conseil compte un représentant recommandé par chacune des associations de minorités nationales (leur président, vice-président ou responsable des activités d’éducation).

148.Pour répondre aux besoins linguistiques des minorités nationales, le Ministère de l’éducation et des sciences fait imprimer chaque année des manuels scolaires dans la langue maternelle des élèves de la première à la onzième classe des établissements d’enseignement général. Les manuels publiés ont été, en 2011, tirés à 901 200 exemplaires pour un coût de 24 407 600 hryvnias, en 2012 à 2 051 400 exemplaires pour un coût de 48 430 200 hryvnias et en 2013 à 1 826 000 exemplaires pour un coût de 46 168 800 hryvnias.

149.Le Ministère de l’éducation et des sciences et les services chargés de l’éducation veillent à l’amélioration de la compréhension réciproque entre tous les groupes de la population, œuvrent à donner à la jeunesse le sens du respect, de la bienveillance et de la tolérance dans ses relations avec des représentants de minorités nationales ou raciales et de groupes ethniques (on trouvera des informations plus détaillées à ce sujet à l’annexe 10).

B.Culture

150.Le budget national annuel prévoit des crédits pour des manifestations répondant aux besoins des minorités ethniques sur les plans culturel et linguistique et sur celui de l’information. Les fonds sont prélevés sur le budget national, sur les budgets régionaux et locaux et sur le budget de la République autonome de Crimée et sont alloués aux organes du pouvoir exécutif compétents selon les différents programmes budgétaires.

151.Toutes les conditions sont réunies en Ukraine pour que les personnes appartenant aux minorités ethniques prennent effectivement part à la vie culturelle et aux affaires publiques, surtout lorsque le développement ethnique est concerné.

152.Les associations de minorités nationales sont largement associées aux décisions des autorités sur les questions qui touchent au développement de ces minorités.

153.Le Ministère de la culture ne cesse d’insister sur l’importance que revêt la participation des minorités nationales elles-mêmes aux processus de soutien à leur développement. À cette fin, un Conseil communautaire relevant du Ministère a été constitué, au sein duquel fonctionne une Commission spéciale chargée des relations interethniques. Selon le Ministère, la coopération avec les minorités nationales se révèle très importante dans la mesure où elle permet d’examiner et de résoudre de façon opérationnelle les problèmes urgents qui inquiètent les minorités nationales.

154.Des conseils chargés des problèmes de politique ethnique et nationale ont été créés au sein des administrations régionales de Volhynie, de Donetsk et de Luhansk, des conseils de représentants d’associations culturelles nationales au sein des administrations régionales de Vinnitsa, Zaporozhie, Kirovograd, Mykolaiv, Odessa et Ternopil et, au sein de la municipalité de Kiev – un Conseil des nationalités.

155.En outre, dans diverses régions (Dniepropetrovsk, Donetsk, Zhitomir, Ivano-Frankivsk, Lviv, Mykolaiv, Odessa, Poltava, Rivne, Sumy, Kharkiv, Khmelnitskiï, Chernivtsi, Chernihiv), des représentants d’associations de minorités nationales font partie des conseils créés au sein des administrations régionales.

156.Diverses activités de sensibilisation culturelle reçoivent un financement direct de l’État: journées de la langue maternelle, concours portant sur les la connaissance de la langue maternelle, séminaires et conférences sur les questions de développement ethnique, publication de manuels, de dictionnaires et d’ouvrages de référence dans les diverses langues, méthodes pédagogiques pour l’enseignement extrascolaire, etc.

157.En vue de prévenir les manifestations d’intolérance pour des considérations d’appartenance ethnique ou raciale, des représentants du Ministère de la culture organisent, dans le cadre de manifestations, conférences ou séminaires culturels et artistiques, des activités d’information sur l’égalité dans l’exercice des libertés et droits de l’homme indépendamment de toute considération de race, de nationalité de langue ou de religion.

158.Le Ministère de la culture coopère activement depuis de nombreuses années avec les associations de minorités pour soutenir les cultures des groupes ethniques et favoriser leur développement. Il appuie sans relâche, sur le plan organisationnel et financier, les initiatives lancées par les associations culturelles de groupes ethniques dans les domaines de la culture et de l’art dans les différentes régions du pays en vue de favoriser le développement des traditions et des cultures de tous les groupes ethniques présents en Ukraine.

159.Au cours de la période 2010-2013, le Ministère de la culture a prélevé, sur le programme budgétaire correspondant, des fonds pour aider des organisations de minorités nationales d’Ukraine à organiser des manifestations culturelles (voir annexe 11). Il s’agissait en particulier d’initiatives pour restituer la culture de minorités nationales. Au cours de la période considérée (2010-2013), un montant de 4 933 100 hryvnias a été dégagé à ce titre, dont 144 000 hryvnias affectées à des initiatives de mise en application de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

160.Les institutions culturelles publiques prennent une part active à la lutte contre la xénophobie et l’intolérance interethnique et raciale dans la société ukrainienne. C’est ainsi par exemple que des bibliothèques et musées mènent une action éducative pour promouvoir la tolérance et le respect de la culture, de la langue, des coutumes et des traditions des représentants des différents groupes ethniques.

161.Pour promouvoir la tolérance et le respect de la culture, de la langue, des coutumes et des traditions des représentants des différents groupes ethniques, les bibliothèques publiques organisent pour leurs usagers, en particulier pour les jeunes, divers types d’activités d’information et d’éducation (débats, formations, conférences, etc.).

162.En Ukraine, les bibliothèques publiques possèdent un riche fonds de littérature en russe, en polonais, en roumain, en hongrois, en tatar, en moldave, en slovaque, et dans d’autres langues de minorités nationales.

163.Les autorités locales organisent périodiquement, en coopération avec les associations de minorités ethniques, des réunions pour résoudre les problèmes particuliers de ces minorités. Elles s’attachent à prévenir la xénophobie et la discrimination sur la base de l’origine ethnique ou religieuse et elles financent des manifestations destinées à favoriser le développement des minorités ethniques.

164.Des troupes de théâtre et des ensembles musicaux et folkloriques amateurs répondent aussi aux aspirations culturelles et artistiques des minorités nationales. Selon les chiffres des autorités locales, on comptait à la fin de 2013 près de 2 000 ensembles amateurs relevant d’organisations culturelles de minorités nationales.

165.Des centres culturels ethniques contribuent également à répondre à ces besoins (selon les chiffres des autorités locales, on comptait 116 centres de ce type à la fin de 2013).

La politique linguistique adoptée et appliquée en Ukraine

166.Depuis août 2012, l’utilisation des langues en Ukraine est régie par la loi sur les fondements de la politique linguistique de l’État. Depuis que cette loi a fixé les rapports de droits dans ce domaine, il apparaît clairement que les insuffisances et problèmes qui sont apparus dans la mise en application de certaines de ses dispositions ont eu un effet négatif sur l’évolution de la situation ethnopolitique de l’État et risquent de l’aggraver encore. On trouvera à l’annexe 12 des informations sur les dispositions contradictoires de cette loi.

167.Compte tenu de ce qui précède, il paraît essentiel d’apporter des modifications à la législation linguistique pour régler les problèmes qui sont apparus avec l’entrée en vigueur de la loi sur les fondements de la politique linguistique et de renforcer encore les garanties et droits actuellement accordés aux minorités nationales ainsi que de faire de l’ukrainien la langue officielle de l’État dans tous les domaines de la vie publique et sur tout le territoire de l’Ukraine.

168.Le Gouvernement travaille conjointement avec la Verkhovna Rada et de vastes secteurs de la population à améliorer la législation linguistique en vigueur, qui a été diversement perçue dans la société et a été à l’origine de difficultés nouvelles.

C.Information

169.Les chaînes de radiotélévision ukrainiennes diffusent régulièrement des émissions thématiques spéciales qui visent à inculquer une attitude de tolérance à l’égard des représentants d’autres nationalités et d’autres confessions religieuses et abordent également des questions relatives à la politique des nationalités en Ukraine, ainsi qu’aux traditions, à la culture et aux activités des minorités nationales. Des représentants d’associations de minorités nationales et des membres de communautés nationales sont conviés à participer à ces émissions.

170.Plusieurs stations régionales de radiotélévision diffusent des séquences conçues pour promouvoir la tolérance et lutter contre les manifestations de xénophobie et de discrimination raciale et ethnique dans la société ukrainienne. Avec la participation des autorités locales et de représentants de l’opinion, les chaînes de télévision régionales organisent des débats, des tables rondes et des entretiens sur l’inadmissibilité du néonazisme, de la xénophobie et de l’extrémisme et sur les moyens de s’y opposer.

171.Les journaux publient des articles sur la tolérance vis-à-vis des représentants d’autres races et nationalités, sur la lutte contre la xénophobie et le racisme ainsi que sur l’amélioration des relations entre les nationalités. La presse et les médias électroniques abordent fréquemment les problèmes actuels relatifs à la renaissance spirituelle et nationale du pays et à la tolérance vis-à-vis des représentants d’autres races et peuples ou d’autres religions.

III.Commentaires sur les observations finales

172.Dans ses observations finales en date du 19 septembre 2011 (CERD/C/UKR/CO/19-21), le Comité a adopté des remarques et des recommandations sur divers points, qui seront examinés dans la présente section.

Commentaire sur le paragraphe 4 des observations finales

173.En 2012, des modifications ont été apportées à la loi sur les minorités nationales en Ukraine, aux termes desquelles la conception et l’application de la politique nationale en matière de relations interethniques et de protection des droits des minorités ethniques en Ukraine est du ressort des organes centraux du pouvoir exécutif désignés par le Président ukrainien (art. 5). Cette loi prévoit également qu’en cas de nécessité les conseils locaux peuvent constituer des commissions permanentes chargées des questions de relations interethniques, et les administrations locales constituer des organes correspondants.

174.Aux termes du statut du Ministère de la culture approuvé le 3 septembre 2014 par le Conseil des ministres (arrêté no 495), le Ministère de la culture est l’organe central du pouvoir législatif spécialement chargé des relations interethniques, de la religion et de la protection des droits des minorités nationales en Ukraine. Au sein du Ministère de la culture, la conception et l’application de la politique nationale en matière de relations interethniques et de protection des droits des minorités ethniques sont confiées à la section des minorités nationales d’Ukraine et de la diaspora ukrainienne du Département des affaires religieuses et des nationalités.

175.Aux termes du paragraphe 6 de la première partie de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1997 sur le Médiateur pour les droits de l’homme, l’un des buts du contrôle parlementaire du respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen en Ukraine est de «prévenir toute forme de discrimination en matière d’exercice des libertés et droits de l’homme». De même, avec l’entrée en vigueur, le 4 octobre 2012, de la loi sur les fondements de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine, le Médiateur pour les droits de l’homme s’est vu attribuer des compétences supplémentaires bien définies en matière de lutte contre tout forme de discrimination, et, de fait, son service a acquis le statut d’institution nationale dans ce domaine (pour plus de détails, voir les paragraphes 191 à 201 du présent rapport).

176.Au niveau des régions, l’application de la politique de l’État en matière de relations interethniques, de consolidation de la nation ainsi que de préservation et de développement des caractéristiques ethniques originales des communautés nationales et de surveillance de l’application de la législation sur les droits des minorités ethniques est confiée aux services compétents des autorités publiques locales. Pour apporter une réponse effective aux problèmes qui se posent dans ce domaine, les administrations publiques régionales ont établi des liaisons avec les administrations publiques au niveau des districts et avec les comités exécutifs des conseils régionaux, les forces de l’ordre, les représentants de sociétés culturelles nationales et les associations intéressées.

177.Au sein de la Direction des relations avec la société du Ministère de l’intérieur, il existe une Section de la supervision du respect des droits de l’homme dans les services relevant du Ministère et des relations avec les institutions de la société civile, qui a notamment pour compétence de s’occuper de la lutte contre le racisme et la xénophobie.

178.Les actuels dirigeants ukrainiens adhèrent fermement au principe selon lequel l’Ukraine est la patrie de tous ses citoyens, indépendamment de leur origine ethnique ou de la religion qu’ils professent. On peut en trouver la confirmation dans les décisions que le Gouvernement a récemment prises de créer au sein du Conseil des ministres un Conseil de la concorde interethnique (arrêté no 195 en date du 4 juin 2014) et d’instituer la fonction de Commissaire gouvernemental pour les questions de politique ethnique (arrêté no 164 du 4 juin 2014).

179.Le Conseil de la concorde interethnique a tenu sa première séance le 14 août 2014, au cours de laquelle il a approuvé sa dotation en personnel et a défini les tâches qui lui seraient confiées et les orientations qu’il aurait à suivre. Le Conseil aura notamment pour priorités d’élaborer les fondements conceptuels d’une politique ethnique et de veiller à ce que, sur le plan institutionnel, la politique ethnique de l’État soit effectivement appliquée.

Commentaire sur le paragraphe 5 des observations finales

180.L’article 3 de la Constitution proclame que l’être humain, sa vie, sa santé, son honneur, sa dignité, son intégrité et sa sécurité constituent la valeur sociale suprême. Les libertés et droits de l’homme, ainsi que les garanties qui y sont attachées, déterminent le contenu et les orientations de l’action de l’État.

181.Conformément à l’article 21 de la Constitution, tous les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits, et les droits et libertés de l’homme sont inaliénables et inviolables.

182.L’article 24 de la Constitution interdit d’instituer des privilèges ou restrictions fondés sur la race, la couleur de la peau, les convictions politiques, religieuses et autres, le sexe, l’origine ethnique ou sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence, la langue ou toute autre considération.

183.On notera aussi que les normes de la Constitution sont d’application directe. La possibilité de saisir directement un tribunal pour défendre les droits et libertés constitutionnels de l’homme et du citoyen est garantie par la Constitution même (au troisième paragraphe de son article 8). En outre, la lutte contre la discrimination est aussi régie au niveau législatif.

184.Le 6 septembre 2012, la Verkhovna Rada a adopté la loi sur les fondements de la prévention et de la répression de la discrimination (entrée en vigueur le 4 octobre 2012), qui fixe les principes organisationnels et juridiques de la prévention et de la répression de la discrimination afin de garantir l’égalité des chances dans l’exercice des droits et des libertés de l’homme et du citoyen (on trouvera le texte de cette loi à l’annexe 1).

185.Au paragraphe 2 de la première partie de l’article 1er de cette loi, la discrimination est définie comme situation où – pour des considérations de race, de couleur de peau, de convictions politiques, religieuses ou autres, de sexe, d’âge, de handicap, d’origine ethnique ou sociale, de situation familiale, de fortune, de lieu de résidence, de langue ou toutes autres considérations qui ont été, sont ou peuvent être réelles ou supposées – une personne ou un groupe de personnes ne peuvent sans restriction exercer leurs droits et libertés sous aucune des formes définies par la loi, sauf dans les cas où cette restriction a un objectif légitime et objectivement fondé et dont les modes de mise en œuvre sont appropriés et nécessaires.

186.L’article 5 distingue plusieurs formes de discrimination:

La discrimination directe;

La discrimination indirecte;

L’incitation à la discrimination;

La complicité dans la discrimination;

Les restrictions blessantes.

187.L’article 14 de la loi prévoit que toute personne qui estime avoir fait l’objet d’une discrimination a le droit de déposer plainte auprès des organes de l’État, des autorités de la République autonome de Crimée, des pouvoirs locaux et de leurs représentants ou du Médiateur pour les droits de l’homme et/ou de saisir la justice, conformément aux procédures prévues par la législation.

188.Selon les articles 15 et 16 de la loi, toute personne a droit à réparation pour les dommages matériels et les préjudices moraux subis du fait de la discrimination. Les procédures de réparation des dommages matériels et préjudices moraux sont fixées par le Code civil et d’autres textes de loi. Les personnes coupables d’infractions à la législation sur la prévention et la répression de la discrimination s’exposent à des sanctions civiles, administratives ou pénales.

189.En vue de réaliser la première phase législative du Plan national pour la réalisation du programme de mesures visant à la libéralisation du régime des visas appliqué aux citoyens de l’Ukraine par l’Union européenne, la Verkhovna Rada a adopté le 13 mai 2014 une loi sur les modifications à apporter à certains textes législatifs ukrainiens en matière de prévention et de répression de la discrimination.

190.Cette loi a été adoptée en vue de prendre en compte les normes et recommandations internationales dans le domaine de la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen ainsi qu’un certain nombre d’observations sur la loi relative aux fondements de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine, formulées par des experts internationaux, en particulier en ce qui concerne la définition des termes figurant dans la loi, l’allongement de la liste des motifs pour lesquels il est interdit d’appliquer une discrimination, le domaine d’application de ladite loi, les formes de discrimination et les pouvoirs du Médiateur ukrainien pour les droits de l’homme.

Commentaire sur le paragraphe 6 des observations finales

191.Aux termes du paragraphe 6 de la première partie de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1997 relative au Médiateur pour les droits de l’homme, l’un des buts du contrôle parlementaire du respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen en Ukraine est de «prévenir toute forme de discrimination empêchant l’exercice des libertés et droits de l’homme». De même, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les fondements de la prévention et de la répression de la discrimination, le Médiateur pour les droits de l’homme s’est vu attribuer des pouvoirs complémentaires bien définis dans le domaine de la lutte contre toutes les formes de discrimination, et son service a de fait acquis le statut d’institution nationale dans ce domaine.

192.Selon l’article 10 de la loi sur les fondements de la prévention et de la répression de la discrimination, il est stipulé que, dans le cadre du contrôle parlementaire du respect des libertés et des droits constitutionnels de l’homme et du citoyen et de la protection des droits de tout être humain sur le territoire ukrainien et dans les limites de la juridiction de l’Ukraine, le Médiateur pour les droits de l’homme prévient toute forme de discrimination et applique des mesures de lutte contre celle-ci, à savoir qu’il:

Contrôle l’application du principe de non-discrimination dans divers domaines des relations au sein de la société, en particulier dans le domaine privé;

Saisit la justice en cas de discrimination dans le but de protéger les intérêts de la collectivité et, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, participe au procès, dans les cas et selon les procédures prévus par la loi;

Assure un suivi et diffuse les résultats des mesures mises en place pour contrôler le respect du principe de non-discrimination dans divers domaines des rapports humains;

Examine les requêtes de personnes et/ou groupes de personnes en matière de discrimination;

Enregistre et fait connaître les cas de discrimination dans divers domaines des rapports humains;

Émet des propositions pour améliorer la législation en matière de prévention et de répression de la discrimination, ainsi que d’adoption de mesures positives et de cessation de celle-ci;

Soumet, à la demande du tribunal, des conclusions dans les affaires de discrimination;

Présente un rapport annuel sur la prévention et la répression de la discrimination ainsi que sur l’application du principe de non-discrimination;

Collabore avec les organisations internationales et les organismes étrangers compétents en matière d’application des normes internationales de non-discrimination;

Exerce d’autres tâches définies par la Constitution et par la législation ukrainienne.

193.Au sein du Secrétariat du Médiateur pour les droits de l’homme, il a été créé en 2012 une Direction du respect des droits de l’enfant, de la non-discrimination et de l’égalité des sexes, constituée de deux services et d’un secteur. La Direction a à sa tête le Représentant du Médiateur.

194.Pour pouvoir s’acquitter effectivement des tâches qui lui incombent dans le domaine de la non-discrimination, le Médiateur a, par sa décision no 23/02-13 en date du 15 novembre 2013, approuvé une Stratégie de prévention et de répression de la discrimination en Ukraine pour les années 2014-2017 (nommée ci-après «Stratégie»).

195.L’objectif d’ensemble de la Stratégie est d’assurer, par le biais du Médiateur, le bon fonctionnement des mécanismes de protection contre la discrimination et de contribuer à faire respecter les principes constitutionnels d’égalité et de non-discrimination.

196.Cet objectif d’ensemble étant fixé, la Stratégie prévoit des objectifs stratégiques dont la réalisation devrait permettre de contrôler comme il convient l’application du principe de non-discrimination et de réduire le nombre d’atteintes aux garanties juridiques en matière d’égalité et de non-discrimination de manière générale et, en particulier, s’agissant des groupes minoritaires spécialement vulnérables. Les objectifs consistent notamment à:

Aligner le cadre juridique-normatif national et la pratique judiciaire dans les domaines de l’égalité et de la non-discrimination sur les normes internationales et européennes;

Assurer l’efficacité du système de suivi de l’application des normes juridiques en matière d’égalité et de non-discrimination dans l’activité des services publics et des personnes de droit privé;

Réagir efficacement en cas de manifestations isolées ou systémiques de discrimination et veiller à ce que les personnes lésées soient rétablies dans leurs droits;

Faire en sorte que le système de promotion des principes d’égalité et de non-discrimination par l’information et la sensibilisation des esprits soit efficace;

Assurer le bon fonctionnement des coalitions stratégiques nationales et internationales de promotion des principes d’égalité et de non-discrimination.

197.En vue d’atteindre chacun des objectifs stratégiques susmentionnés, la Stratégie prévoit tout un ensemble de mesures, dont la liste n’est pas close et peut être corrigée en fonction de l’évolution des situations et/ou de l’apparition de circonstances nouvelles dans le domaine de la lutte contre la discrimination, et compte tenu des résultats du suivi de la Stratégie et de l’évaluation des résultats obtenus.

198.Des plans annuels de mise en application de la Stratégie permettent de préciser les objectifs et les mesures à prendre pour les atteindre.

199.Pendant la période 2010-2013, le Médiateur pour les droits de l’homme a reçu 13 214 communications relatives à des questions d’égalité et de non-discrimination (voir annexe 13).

200.Dans ce nombre, les violations les plus caractéristiques ainsi que les mesures prises à cet effet par le Médiateur et les résultats obtenus sont décrits dans le rapport annuel 2012‑2013 du Médiateur sur la situation en matière de respect et de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen en Ukraine.

201.Au cours de la période 2012-2013, le Médiateur pour les droits de l’homme a lancé 28 initiatives (formations, conférences, visites de suivi, tables rondes, réunions) sur les droits des minorités nationales et la non-discrimination. Parmi les mesures de vulgarisation et de formation prises pendant cette période, on retiendra surtout une conférence sur les problèmes que pose l’élaboration d’une législation antidiscriminatoire conforme aux normes mondiales et européennes (novembre 2012), une série de formations sur l’application des dispositions de la loi sur les fondements de la prévention et de la répression de la discrimination en Ukraine à l’intention des agents de l’État (décembre 2012), puis une série analogue pour les juristes (septembre-octobre 2013), ainsi qu’une conférence organisée à l’attention des magistrats conjointement avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (mai 2013). En matière de suivi, le Médiateur a surtout concentré son attention sur le respect des droits de la minorité rom. En particulier, des visites de suivi ont eu lieu en avril, juin et septembre 2013 dans les régions de Transcarpatie, d’Odessa et de Kirovograd.

Commentaire sur le paragraphe 7 des observations finales

202.En application de l’ordonnance du Procureur général du 1er août 2008 (no 57) et de l’ordonnance du Vice-Procureur général du 13 mai 2011 (no 58), le Bureau du Procureur général s’emploie systématiquement à mettre au jour les infractions liées à des manifestations d’intolérance raciale et nationale et de xénophobie.

203.À cette fin, sont mises à profit les informations émanant des services centraux de l’État, des unités relevant du Service du Procureur général et des procureurs de la République autonome de Crimée, des régions et des villes de Kiev et de Sébastopol.

204.On fera observer qu’en Ukraine les violations du principe d’égalité des citoyens pour des motivations d’appartenance raciale ou nationale ou de convictions religieuses restent rares.

205.Conformément au Code de procédure pénale ukrainien et à la section V de la Réglementation relative à la tenue d’un Registre unique des instructions approuvé le 17 août 2012 par l’ordonnance no 69 du Bureau du Procureur général, ce sont les services du parquet, en tant qu’administrateurs du Registre unique, qui sont chargés de tenir un compte des infractions pénales.

206.En 2010, les parquets ont introduit six affaires pénales pour des délits relevant de l’article 161 du Code pénal ukrainien, dont deux ont été renvoyées devant le tribunal. En 2010, les enquêteurs du Ministère de l’intérieur ont introduit deux affaires pénales.

207.En 2011, les parquets ont introduit deux affaires pénales en application de l’article 161 du Code pénal ukrainien, qui ont été renvoyées devant le tribunal; les coupables ont été condamnés.

208.En 2011, les services du Ministère de l’intérieur ont été saisis de trois plaintes en relation avec des infractions pénales commises sur la base de considérations de race, de nationalité ou de religion. Les trois affaires ont été renvoyées devant le tribunal.

209.En 2012, les parquets ont introduit trois affaires pénales en application de l’article 161 du Code pénal ukrainien pour manifestations de discrimination raciale et nationale et de xénophobie (régions de Vinnitsa, Odessa et Chernivtsi).

210.C’est ainsi que, le 3 mars 2012, le parquet d’Odessa a introduit une cause pénale en application du premier paragraphe de l’article 161 et du premier paragraphe de l’article 263 du Code pénal ukrainien contre les responsables de l’organisation «Priamoï Put» (La Voie droite) pour diffusion d’une brochure intitulée «Violation du monothéisme», qui contenait des appels à l’animosité et à la haine religieuses.

211.L’affaire des deux personnes accusées d’infractions visées au premier paragraphe de l’article 161 et au premier paragraphe de l’article 263 du Code pénal ukrainien a été renvoyée devant le tribunal avec un réquisitoire définitif. Les accusés ont été condamnés.

212.En 2012, les services d’enquête du Ministère de l’intérieur ont été saisis de deux affaires criminelles d’atteintes à la vie commises pour des motifs d’intolérance raciale ou nationale; ces deux affaires ont été renvoyées devant le tribunal avec un réquisitoire définitif.

213.En 2013, les parquets ont porté au Registre unique des instructions une seule notification relative à un délit pénal commis en violation de l’égalité des citoyens sur la base de leur appartenance raciale ou nationale ou de leurs convictions religieuses.

214.C’est ainsi que, le 9 décembre 2013, le parquet de la région de Lviv a introduit une cause pénale en application du deuxième paragraphe de l’article 161 du Code pénal ukrainien.

215.À l’heure où le présent rapport était établi, l’affaire pénale susmentionnée n’avait pas encore été jugée.

216.En septembre 2013, le Bureau du Procureur général a procédé à une inspection du parquet régional de Chernivtsi pour s’assurer que les services de l’État et les organes d’application de la loi respectaient intégralement la législation en matière de protection de la concorde interethnique et interconfessionnelle et de lutte contre la haine nationale, raciale et religieuse.

217.À la suite de cette inspection, une observation a été adressée le 25 septembre 2013 au responsable de l’administration publique de la région de Chernivtsi, au chef de la Direction du Ministère de l’intérieur pour la région de Chernivtsi et au responsable du Service d’État des migrations. Des poursuites ont été engagées contre deux fonctionnaires, un dans chacune des deux instances administratives régionales, à savoir la direction régionale du Ministère de l’intérieur et la direction régionale du Service d’État des migrations.

218.À la suite des inspections qui ont été effectuées en 2013, et qui ont porté sur des affaires de xénophobie ou des problèmes de migrations et de réfugiés, les procureurs ont adressé aux services de l’administration publique et aux organes des collectivités locales 45 observations et des poursuites disciplinaires ont été engagées contre 23 fonctionnaires, dont 10 du Service d’État des migrations.

219.Selon les chiffres du Registre unique des instructions, sur toute l’année 2013, les services d’enquête du Ministère de l’intérieur ont été saisis de 62 affaires pénales liées à des violations de la législation visant à lutter contre les manifestations d’intolérance raciale et nationale et de xénophobie.

220.À la suite de ces enquêtes, 44 affaires pénales ont abouti à une décision de clôture en application de la première partie du paragraphe 2 de l’article 284 du Code de procédure pénale (absence dans l’acte commis de la qualification pénale).

221.Le tribunal a été saisi de trois affaires pénales (l’une relevant du deuxième paragraphe de l’article 161 du Code pénal, et deux relevant du deuxième paragraphe de l’article 129 du Code pénal).

222.Au cours de l’année 2013, les tribunaux de première instance se sont prononcés dans six affaires concernant 15 personnes accusées d’avoir commis des infractions liées à des manifestations de discrimination raciale et nationale et de xénophobie.

223.Les mesures prises par les pouvoirs publics et les organes d’application de la loi ont contribué à ce que les manifestations de discrimination et de xénophobie restent des faits isolés. C’est ce que confirment aussi les conclusions des associations et organisations internationales qui s’occupent de ce problème, notamment du très renommé Centre Simon Wiesenthal, ainsi que les rapports annuels sur les problèmes de xénophobie du Congrès juif eurasien.

224.En Ukraine, on peut constater que, au quotidien, ce sont les relations normales et amicales entre tous les groupes ethniques qui prédominent. C’est ce que confirme l’enquête menée en 2012 par l’Institut de sociologie de l’Académie ukrainienne des sciences. Ainsi, à la question: «Vous est-il arrivé, au cours des 12 mois écoulés, de constater des cas de discrimination à l’égard de personnes de ces nationalités», 8 % des personnes interrogées ont répondu qu’elles l’avaient constaté vis-à-vis d’Ukrainiens, 4 % vis-à-vis de Russes, 3 % seulement vis-à-vis de Juifs et 3 % vis-à-vis d’autres nationalités. Seuls 2 % des personnes interrogées avaient été en conflit au cours du mois écoulé avec des individus qui attentaient à la dignité nationale d’autres personnes. Quant à la langue de communication, elle pouvait être cause de déménagement pour 0,3 % des personnes interrogées. Tous ces chiffres témoignent d’un niveau élevé de tolérance interethnique.

225.Pourtant, en raison de l’aggravation des affrontements sociopolitiques en Ukraine à la fin de 2013 et au début de 2014, on pouvait s’attendre à une augmentation sensible des manifestations de xénophobie dans notre pays. Or les informations dont on dispose confirment que les incidents de ce type qui ont eu lieu étaient de toute évidence dus à des provocations et aux tentatives de déstabilisation dans ce domaine orchestrées par certains groupes politiques.

226.Dans ces conditions, et compte tenu des intérêts nationaux de l’État, la tâche principale des forces de l’ordre et des pouvoirs publics consiste à empêcher l’apparition d’une configuration qui favoriserait l’évolution d’infractions circonstancielles de cette catégorie en formes organisées d’activité criminelle.

227.En même temps, du fait que la République autonome de Crimée est temporairement occupée par la Fédération de Russie, les autorités occupantes mènent une politique systématiquement hostile à la population tatare autochtone ainsi qu’aux habitants de la République autonome de Crimée (d’Ukraine) qui sont ukrainophones. Cette politique peut être qualifiée de discrimination raciale.

Commentaire sur le paragraphe 8 des observations finales

228.Voir les paragraphes 180 à 190 du présent rapport.

Commentaire sur le paragraphe 9 des observations finales

229.Voir les paragraphes 180 à 190 et 230 à 247 du présent rapport.

Commentaire sur le paragraphe 10 des observations finales

230.Dans le cadre de ses compétences et des tâches propres à ses fonctions en matière de préservation de la concorde nationale et interreligieuse, le Service de sécurité ukrainien s’emploie inlassablement à prévenir les manifestations d’antisémitisme et de xénophobie qui, si elles se répandaient, pourraient susciter des mouvements de déstabilisation dans la société et nuire à l’image de notre État sur la scène internationale. Son attention se porte en priorité sur la prévention des infractions dans ce domaine et sur l’aide à apporter aux forces de l’ordre pour qu’elles puissent démasquer les auteurs d’actes délictueux perpétrés à l’égard de minorités nationales pour des raisons d’animosité ethnique, et avant tout aux services de la milice, qui ont notamment pour compétence d’enquêter sur les infractions visées à l’article 161 du Code pénal.

231.Le Ministère de l’intérieur prend des mesures pour empêcher les agissements destructeurs d’organisations religieuses et politiques radicales (notamment étrangères), ainsi que les manifestations de racisme et de xénophobie, pour mettre au jour ces infractions et pour en traduire les auteurs en justice. Pour faire en sorte que l’influence d’organisations expressément intolérantes ne se répande pas et pour interdire la création de telles organisations, les autorités procèdent notamment à un suivi permanent de la situation au sein de la jeunesse, elles déterminent qui sont les leaders, les éléments actifs ainsi que les membres et partisans des organisations radicales.

232.Lorsqu’ils disposent d’informations selon lesquelles des organisations radicales préparent des manifestations de masse, les fonctionnaires de la milice entreprennent un travail de prévention et d’explication avec les leaders de ces organisations pour obtenir d’eux qu’ils s’engagent à respecter ce qu’exige la législation en vigueur.

233.Compte tenu des normes modernes en vigueur en matière de maintien de l’ordre, le Ministère de l’intérieur prend des mesures organisationnelles et pratiques pour mettre en place des conditions favorables à une ample protection des droits et libertés des représentants de minorités nationales.

234.Conformément aux textes normatifs du Ministère de l’intérieur, toute infraction dont un étranger a subi les effets est du ressort de la direction du Ministère.

235.Pour éviter que des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur ne commettent des violations des droits des citoyens, les responsables du Ministère et les autorités locales prennent des mesures pour renforcer les qualifications professionnelles de leurs agents, faire en sorte qu’ils maîtrisent les techniques modernes d’élucidation des infractions et pour améliorer l’organisation de la formation du personnel en intensifiant l’apprentissage, en recourant largement à des sessions de formation et en associant les considérations théoriques à la pratique du maintien de l’ordre.

236.Pour éviter les violations des droits des étrangers et des minorités nationales, en fonction des localités densément peuplées par ces catégories de personnes les services du Ministère de l’intérieur ont fixé des itinéraires de patrouille que doivent suivre les unités de l’armée, de la police de la route et des forces de l’ordre.

237.Des rencontres sont systématiquement organisées avec des représentants des diasporas africaines et autres.

238.Les représentants du Ministère de l’intérieur aident régulièrement à organiser des séances d’information, tables rondes et réunions avec des représentants des autres organes d’application de la loi, des forces militaires et de sécurité, de différentes associations et de diasporas ethniques sur des questions en rapport avec les moyens de vaincre la xénophobie et de prévenir les délits motivés par la haine raciale.

239.Des dispositions sont également prises pour veiller à la légalité des actes du personnel à tous les niveaux des services du Ministère de l’intérieur; des efforts sont entrepris pour rendre plus efficace l’interaction avec les médias régionaux en vue de donner à l’opinion une image positive de l’activité des forces de l’ordre ainsi que de communiquer en temps utile à la population une information complète et objective sur les mesures qui ont été prises pour mieux protéger les citoyens, et notamment les représentants de minorités nationales, contre les infractions à la loi, ainsi que pour garantir la sécurité et l’état de droit.

240.À chaque fois qu’il y a violation des droits et libertés de représentants de minorités nationales, des fonctionnaires du Ministère de l’intérieur procèdent à une enquête de service, à la suite de laquelle des poursuites judiciaires sont lancées contre les contrevenants.

241.Une coopération étroite s’est instaurée avec des organismes gouvernementaux étrangers et des organisations non gouvernementales internationales, et notamment avec l’Ambassade des États-Unis en Ukraine, la représentation en Ukraine de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’American Bar Association, le Centre international de protection des droits des femmes «La Strada – Ukraine», le Coordonnateur de projets de l’OSCE et d’autres organisations qui contribuent à la protection des droits et intérêts légitimes des victimes d’infractions motivées par la haine.

242.En vue de renforcer la coopération avec les organisations internationales, les États et les services d’application de la loi des pays étrangers dans les efforts pour lutter contre les infractions inspirées par la haine, le Ministère de l’intérieur et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme de l’OSCE (BIDDH) ont signé un Mémorandum d’accord. Cet instrument normatif prévoit la mise en application du programme du BIDDH relatif à la formation des membres des forces de l’ordre ukrainiennes dans le domaine de la lutte contre les infractions motivées par la haine.

243.Le 13 novembre 2012, une rencontre de travail sur la mise en application du Programme du BIDDH a réuni des représentants de l’OSCE et des représentants de divers services du Ministère de l’intérieur.

244.Le 25 avril 2013, par sa directive no 401 prise en application du Mémorandum d’accord, le Ministère de l’intérieur a créé un Groupe de travail national chargé de l’application du Programme du BIDDH, constitué de représentants du Ministère, de représentants du BIDDH, du représentant de l’OIM en Ukraine et d’un représentant du Service du Médiateur.

245.Le 9 septembre 2013, le Groupe de travail national s’est réuni dans les locaux du Ministère et, à cette occasion, a approuvé les modalités de mise en application des dispositions du Mémorandum d’accord, a examiné un projet de plan de réalisation du Programme concernant notamment la mise en train de la formation des fonctionnaires chargés du maintien de l’ordre, les étapes à suivre pour appliquer ce programme en Ukraine, l’élaboration de manuels de formation et de recommandations méthodologiques, etc.

246.Les 21 et 22 novembre 2013, le Groupe de travail national s’est de nouveau réuni à Varsovie (Pologne) pour étudier un certain nombre des questions que pose la mise en application du Programme de formation des fonctionnaires des forces de l’ordre; les participants ont fixé le nombre et le niveau des agents qui bénéficieront de cette formation, qui vise à leur inculquer des bonnes pratiques en matière de qualification, de compréhension et d’élucidation des infractions commises pour des motifs de haine. Le débat a aussi porté sur la structure didactique du Programme.

247.On fera observer qu’en relation avec les événements dont l’Ukraine est actuellement le théâtre, le passage au stade pratique de la réalisation du Programme a été pour l’instant arrêté (mise en place de sessions de formation avec des enquêteurs, des agents de divers services de sécurité, enseignants d’établissements d’enseignement supérieur, agents de la police judiciaire chargés de l’enfance, etc.).

Commentaire sur le paragraphe 11 des observations finales

248.Conformément au paragraphe 1 de l’article 36 de la Constitution, les citoyens ukrainiens ont le droit de se regrouper en partis politiques et au sein d’associations en vue d’exercer et de défendre leurs droits et libertés et de faire valoir leurs intérêts politiques, économiques, sociaux, culturels et autres, sous réserve des restrictions prévues par la loi aux fins de la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés d’autrui.

249.Les bases juridiques et institutionnelles de l’exercice du droit à la liberté d’association garanti par la Constitution, ainsi que les dispositions relatives à la création, à l’enregistrement, à l’activité et à la dissolution des associations sont inscrites dans la loi no 4572-VI sur les associations du 22 mars 2012 (ci-après nommée «la loi»).

250.Les premier et deuxième paragraphes de l’article premier de la loi définissent une association comme union bénévole de personnes physiques et/ou de personnes juridiques de droit privé ayant pour but d’exercer et de protéger des droits et libertés et de satisfaire des intérêts de nature économique, sociale, culturelle, écologique, et autres. Du point de vue juridique et organisationnel, une association est constituée comme une organisation non gouvernementale ou un syndicat.

251.Aux termes de l’article 4 de la loi, sont interdits les partis politiques et les associations dont le programme ou l’activité ont pour but de mettre fin à l’indépendance de l’Ukraine, de transformer par la violence le régime constitutionnel, de porter atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’État, de nuire à la sécurité nationale, de s’emparer illégalement du pouvoir, de faire l’apologie de la guerre et de la violence, d’inciter à l’hostilité ou à la haine ethnique, raciale ou religieuse, ou de porter atteinte aux droits et aux libertés de l’homme et à la santé publique. Les associations ne peuvent avoir de formations paramilitaires. Les autres limitations à la liberté d’association peuvent être apportées uniquement par la loi aux fins de la protection de la sécurité nationale et de l’ordre public, de la santé publique ou des droits et libertés d’autrui. Une association ne peut se voir confier un pouvoir de décision que dans les cas prévus par la loi.

252.Conformément à l’article 3 de la loi, l’un des principes régissant la constitution et l’activité d’une association est le principe d’autonomie, sous-entendu par le droit dont jouissent les membres (les participants) de l’association de gérer de façon autonome son fonctionnement conformément à ses buts, de déterminer l’orientation de ses activités, ainsi que le principe de non-ingérence des pouvoirs publics, d’autres administrations publiques, des autorités de la République autonome de Crimée ou des autorités locales dans les activités de l’association, sauf dans les cas prévus par la loi.

253.Conformément aux parties 1 à 3 de l’article 22 de la loi, l’État garantit le respect des droits des associations. L’ingérence des pouvoirs publics, des autorités de la République autonome de Crimée, des autorités locales et de leurs fonctionnaires et agents dans les activités d’associations, de même que l’ingérence d’associations dans les activités des pouvoirs publics, des autorités de la République autonome de Crimée, des autorités locales et de leurs fonctionnaires et agents, sont interdits, hormis dans les cas prévus par la loi.

254.Les pouvoirs publics, les autorités de la République autonome de Crimée et les autorités locales peuvent inviter des associations à prendre part à la conception et à l’exécution de la politique de l’État et au règlement de problèmes locaux, en particulier par la consultation des associations sur des points importants de la vie de l’État et de la société, notamment en ce qui concerne l’élaboration de projets de textes normatifs et juridiques pertinents, et par la constitution d’instances consultatives et autres instances auxiliaires auprès d’organes de l’État, d’organes de la République autonome de Crimée ou d’autorités locales, en invitant des représentants d’associations à participer à leurs travaux.

255.Conformément au premier paragraphe de l’article 28 de la loi, le tribunal peut interdire une association sur la requête du représentant du service chargé des enregistrements au cas où il apparaîtrait que ladite association a enfreint aux dispositions des articles 36 et 37 de la Constitution et de l’article 4 de la loi. L’interdiction d’une association entraîne la cessation de son activité selon les modalités prévues par la loi et son exclusion du Registre des associations.

256.Conformément au cinquième paragraphe de l’article 22 de la loi, le contrôle du respect de la législation par les associations est confié aux organes du pouvoir exécutif et aux autorités locales selon les modalités prévues par la législation.

257.En outre, l’article 1er du Règlement relatif au Service de l’enregistrement approuvé par le Conseil des ministres le 2 juillet 2014 (arrêté no 219) fait du Service de l’enregistrement l’organe central du pouvoir exécutif chargé de la politique de l’État en matière d’enregistrement (de légalisation) des associations de citoyens et autres groupements.

258.En vertu des tâches qui lui sont confiées, le Service d’enregistrement veille à ce que les associations respectent les dispositions de leurs statuts, prend des sanctions à leur égard ou les traduit en justice pour non-respect de la législation et exerce un contrôle conformément à ses compétences sur les activités des organisations de bienfaisance (alinéa 21 du paragraphe 4 du Règlement).

259.En matière de liberté de conscience, l’État continue de poursuivre une politique axée prioritairement sur l’instauration de relations interethniques et interreligieuses harmonieuses, l’interdiction de propager des idéologies politiques ou religieuses extrémistes et le renforcement de la compréhension mutuelle pour éliminer les préjugés et les stéréotypes et promouvoir l’esprit de tolérance. C’est dans ce cadre qu’à l’heure actuelle des mesures systémiques ont été prises au niveau de l’État, qui prévoient d’aligner davantage la législation nationale en matière de liberté religieuse sur les instruments juridiques et normatifs internationaux relatifs à la protection des droits et libertés fondamentales de la personne humaine, de mettre en place dans la législation nationale des moyens de combattre les violations des droits et des libertés des organisations religieuses, d’instaurer la tolérance religieuse, d’offrir à toutes les religions les mêmes possibilités de développement, ainsi que d’encourager et soutenir en tous points le dialogue entre les différentes croyances et confessions.

Commentaire sur le paragraphe 12 des observations finales

260.Voir les paragraphes 248 à 259 du présent rapport.

261.En ce qui concerne l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine et le soutien apporté par la Russie aux activités des organisations terroristes et extrémistes que sont les prétendues «République populaire de Donetsk» et «République populaire de Luhansk», la Verkhovna Rada a adopté le 22 juillet 2014 l’ordonnance no 1597-VII intitulée «Déclaration de la Verhovna Rada sur la lutte contre la propagation du terrorisme soutenu par la Fédération de Russie».

262.L’Ukraine appelle à qualifier de «terroristes» les organisations extrémistes que sont les prétendues «République populaire de Donetsk» et «République populaire de Luhansk».

Commentaire sur le paragraphe 13 des observations finales

263.Conformément à l’article 216 («Compétence d’instruction») du Code de procédure pénale, ce sont les services d’enquête du Ministère de l’intérieur qui sont chargés de l’enquête préliminaire dans les causes pénales ouvertes en application de l’article 161 (violation du principe d’égalité des citoyens en raison de leur appartenance raciale ou nationale ou de leurs convictions religieuses) et d’autres articles, et complétées par la qualification «infraction commise pour des motifs de discrimination raciale ou nationale ou d’intolérance religieuse».

264.Rattacher clairement les infractions commises pour des motifs raciaux à des articles précis du Code pénal contribue à écarter toute ambiguïté lors de la qualification de ces infractions.

265.On fera observer que l’enquête sur les infractions commises pour des motifs d’intolérance présente des particularités qui distinguent son organisation de celle des enquêtes sur des infractions contre la vie et la santé ou contre l’ordre public ainsi que sur des infractions contre les droits et libertés des citoyens.

266.En effet, la particularité des enquêtes sur les crimes violents commis pour des motifs d’intolérance est qu’il n’est pas toujours possible de donner de ces actes une qualification juridique pénale dès l’enquête préliminaire. Cela n’est possible qu’à partir du moment où le suspect est désigné, c’est-à-dire à partir du moment où il est informé des soupçons qui pèsent sur lui, étant donné que le mobile est un élément de l’aspect subjectif de l’infraction, dont il est pratiquement impossible d’administrer la preuve sans le suspect.

267.L’instruction d’infractions de cette catégorie exige des compétences spéciales; il faut en particulier, pour déterminer les causes des conflits, faire appel à des spécialistes de la sous-culture de la jeunesse, à des politologues et à des spécialistes de l’activité des mouvements et partis politiques qui appuient les activités des mouvements de jeunesse à orientation nationaliste, ainsi qu’à des spécialistes des sciences religieuses capables de déterminer les causes des conflits liés à l’intolérance religieuse.

Commentaire sur le paragraphe 14 des observations finales

268.Au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport, les relations entre les organisations nationales et culturelles roms et les pouvoirs publics ont évolué de façon positive. Des efforts conjoints ont permis de trouver des formes efficaces de collaboration et de coordination des activités pour répondre aux besoins de la minorité rom.

269.Dans le but de mettre en place des conditions favorables à la protection et à l’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne et de garantir l’égalité des chances de participation à la vie socioéconomique et culturelle du pays, une Stratégie de protection et d’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne a été mise en œuvre en application du décret présidentiel no 201/2013 (8 avril 2013) ainsi que de l’ordonnance no 701 du Conseil des ministres du 11 septembre 2013 relative au Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de protection et d’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020.

270.En application des mesures prévues dans la section «Amélioration du niveau d’éducation», du plan susmentionné, des efforts particuliers sont déployés pour répondre aux demandes des Roms dans le domaine de l’éducation.

271.Conformément aux dispositions de la loi relative à l’éducation et de la loi relative à l’enseignement secondaire général, les enfants roms d’âge scolaire ont le droit de choisir la forme d’enseignement dont ils bénéficieront et leur établissement scolaire au même titre que les enfants d’autres groupes ethniques.

272.Les équipes pédagogiques des établissements scolaires, les représentants des services chargés d’administrer l’enseignement au niveau local et les collectivités locales mènent des activités d’information auprès des personnes appartenant à la minorité rom pour leur expliquer l’importance – pour eux et surtout pour leurs enfants et leur jeunesse – de recevoir une éducation. Les parents rom sont invités à participer à des réunions de parents et à des entretiens particuliers. Le cas échéant, des agents du service d’aide à l’enfance, des psychologues et des spécialistes de pédagogie sociale des écoles sont conviés à ces réunions.

273.Au niveau des régions, les droits des enfants de la minorité rom à bénéficier de l’enseignement préscolaire sont pleinement respectés. Chaque année, une enquête est réalisée sur les territoires concernés et les parents sont pleinement informés des différentes formes d’éducation préscolaire (accueils de courte durée, centres de consultation, etc.). Le personnel pédagogique s’emploie à faire en sorte que davantage d’enfants de nationalité rom de 3 à 5 ans soient inscrits dans les établissements préscolaires.

274.Pour résoudre les problèmes de socialisation des Roms (c’est-à-dire améliorer les conditions de leur vie au sein de la société en ce qui concerne l’éducation, la santé, la culture, etc.), un programme a été lancé dans la région de Transcarpatie intitulé «La population rom de Transcarpatie» pour la période 2012-2015, ainsi qu’un train de mesures pour la mise en application de la Stratégie de protection et d’intégration de la minorité rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020.

275.En octobre 2013, des sessions publiques ont été organisées à Uzhgorod (Transcarpatie) sur le thème «Les Roms de Transcarpatie: situation, expérience et analyse des problèmes», dans le cadre desquelles des consultations ont porté sur la protection des personnes de nationalité rom, sur leurs besoins dans les domaines de la vie sociale, de l’éducation et du logement. À cette occasion, le problème de la réorganisation et du développement de l’infrastructure sociale des implantations roms a été abordé, ainsi que les questions de relations foncières et d’octroi de passeports.

276.En tout, 8 802 élèves roms sont inscrits dans les établissements d’enseignement général de Transcarpatie. Les établissements préscolaires de la région comptent 1 119 enfants de nationalité rom, dont 782 âgés de 5 ans. Les enfants roms sont scolarisés là où la population rom est implantée en nombre, et les parents peuvent choisir de les envoyer dans des écoles et établissements préscolaires où l’enseignement est dispensé en hongrois et en ukrainien.

277.Pendant l’année scolaire 2013/14, 47 enfants issus de familles roms étaient inscrits dans 11 établissements d’enseignement technique et professionnel de Transcarpatie et 22 dans des établissements d’enseignement supérieur.

278.Les élèves de nationalité rom sont plus assidus lors du premier cycle de l’enseignement général. Lors des deuxième et troisième cycles, on observe qu’ils manquent souvent des cours sans raisons valables (les motifs invoqués sont l’absence de vêtements et de souliers adaptés à la saison ou le manque de moyens matériels). Les services compétents s’enquièrent des conditions de vie de cette catégorie d’enfants, mènent des activités préventives pour remédier aux difficultés, s’entretiennent avec les parents et effectuent un contrôle permanent des absences des élèves roms.

279.À l’initiative de l’Institut supérieur de pédagogie de Transcarpatie, un manuel intitulé Strana Romania a été élaboré et publié à l’intention des établissements extrascolaires roms et pour la lecture à la maison, avec des textes parallèles en romani et en ukrainien.

280.Compte tenu de la spécificité du travail avec les élèves de nationalité rom, l’Institut supérieur de pédagogie a mis au point et approuvé, lors d’une session de son conseil méthodologique et scientifique, un emploi du temps de référence destiné aux élèves de la première à la quatrième année de l’enseignement général dans les classes où les effectifs sont essentiellement constitués d’élèves roms. Cet emploi du temps couvre toutes les matières inscrites au programme officiel approuvé pour ces classes par le Ministère de l’éducation et des sciences.

281.Les participants à la session du Conseil méthodologique et scientifique de l’Institut ont également examiné et approuvé:

Un programme d’étude intégrée de la langue et de la culture roms pour les niveaux 5 à 9 des établissements d’enseignement général ayant l’ukrainien pour langue d’enseignement et des établissements où sont enseignées les langues des minorités nationales;

Un programme facultatif de 34 heures d’enseignement de l’histoire rom.

282.Deux manuels ont été publiés: L ’ Intégration de l ’ art de l ’ expression écrite et de la musique dans les cours d ’ ukrainien au niveau de l ’ enseignement élémentaire des établissements où l ’ enseignement est dispensé en hongrois, et Méthode heuristique d ’ étude des matières inscrites au programme de la première à la quatrième année (recommandations méthodologiques issues de la pratique pédagogique avec des élèves de nationalité rom).

283.En 2012, l’Institut régional transcarpatique de formation pédagogique supérieure et le Centre d’étude des cultures des minorités nationales de Transcarpatie ont mis en place un séminaire permanent d’étude de l’histoire, du folklore et des traditions roms pour les enseignants qui travaillent dans des établissements d’enseignement général où étudient des enfants roms.

284.En novembre 2013, l’Institut régional transcarpatique de formation pédagogique supérieure a organisé, dans le cadre de l’Institut hongrois transcarpatique Ferenc II Rakoczi, une conférence-débat internationale sur le thème «Renforcer les facteurs de motivation de la jeunesse rom en faveur de l’école», à laquelle ont participé des directeurs et directeurs adjoints d’établissements scolaires et des enseignants d’établissements d’enseignement général de Transcarpatie où étudient des élèves de nationalité rom.

285.Des collaborateurs de la filiale transcarpatique de l’Institut des technologies et contenus nouveaux dans l’enseignement ont entrepris d’élaborer un programme pédagogique et un manuel pour les enseignants des établissements d’enseignement général intitulé «Ethnographie des Roms».

286.L’Institut pédagogique supérieur régional de Rivne a mis au point des recommandations méthodologiques à l’attention des enseignants et des parents pour prévenir la discrimination et la stigmatisation des élèves issus de minorités nationales, notamment de la minorité rom. Un algorithme d’accompagnement psychopédagogique a été conçu pour les élèves de la minorité rom en vue de leur apporter un soutien dans le système préscolaire et à l’école. Au niveau des districts et des municipalités, des séminaires de psychopédagogie et des stages pratiques sont organisés pour aider les pédagogues à préparer le travail en classe avec des élèves issus de la minorité rom; des cycles de conférences sont mis sur pied pour sensibiliser les parents à la nécessité de lutter contre la tendance à la xénophobie et de promouvoir au sein de la famille une attitude tolérante à l’égard des représentants de minorités nationales, notamment des Roms.

287.Le programme de travail de l’Institut régional supérieur de formation pédagogique de Khmelnytskiï prévoit lui aussi un séminaire permanent intitulé «Aspects psychopédagogiques de la mise en place d’un milieu multiculturel dans les établissements d’enseignement accueillant des élèves issus de la minorité rom».

288.Dans la région de Chernihiv, l’Institut régional d’enseignement pédagogique supérieur K.D. Ushinski organise des séminaires, des formations pratiques et des stages (intitulés «La minorité rom dans la région de Chernihiv» et «Les voies de la réalisation des droits des minorités nationales en Ukraine») à l’intention des enseignants d’histoire et de droit, des directeurs adjoints d’établissements scolaires chargés de la pédagogie, des spécialistes de l’organisation des cours, des psychologues scolaires et des pédagogues sociaux dans le but d’améliorer leur niveau de compétences, de former des personnalités socialement compétentes, de promouvoir des relations de tolérance avec les apprenants et de mieux faire connaître aux pédagogues quelles conditions sont favorables à un développement psychologique harmonieux des élèves.

289.Le 21 novembre 2013, grâce aux efforts conjoints de représentants du service de l’éducation et des sciences de l’administration de la région d’Odessa et d’associations roms, une réunion a été consacrée aux problèmes que pose l’exécution du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de protection et d’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020.

290.Le Ministère de l’éducation et des sciences, avec la participation des services de l’éducation et des sciences des régions de Transcarpatie, d’Odessa, de Kharkiv et de Chernihiv étudie la question de l’octroi de titres de transports gratuits aux élèves issus de la minorité rom là où celle-ci est bien implantée.

291.En 2004, le Ministère de l’éducation et des sciences a pour la première fois approuvé un programme d’étude de la langue et de la littérature roms dans l’enseignement général (de la 5e à la 11e année). En 2011 ce programme a été étendu au cycle précédent (de la 1re à la 4e année), et le programme a été mis en conformité avec les nouvelles normes d’État pour l’enseignement général (de la 5e à la 9e année).

292.Force est malheureusement de constater que, même si le Ministère de l’éducation et des sciences a élaboré des outils didactiques pour que les enfants roms puissent étudier leur langue maternelle, cette initiative pédagogique n’a suscité aucun intérêt, ni chez les enfants ni chez les parents.

293.Conjointement avec des associations roms, le personnel enseignant des établissements d’enseignement général d’Ukraine organise à l’attention des élèves de nationalité rom des activités extrascolaires, et notamment des festivals, des concours, des concerts et des spectacles d’art dramatique.

294.Depuis 2013, les enfants roms qui étudient dans des établissements d’enseignement général d’Ukraine peuvent bénéficier en permanence du soutien de psychologues scolaires pour pouvoir mieux s’adapter au processus d’apprentissage et d’éducation.

295.Le Ministère de l’éducation et des sciences et les organes chargés de l’éducation au niveau local suivent de très près l’état des questions que pose l’éducation des enfants roms et s’efforcent de les résoudre en coopération avec des associations roms.

Commentaire sur le paragraphe 15 des observations finales

296.Le Service d’État des migrations s’emploie en permanence à établir, à l’intention des personnes de nationalité rom, des documents d’identité et des certificats de nationalité.

297.Une partie des Roms n’ont pas de documents d’identité ni d’attestation de domicile en Ukraine, c’est-à-dire que ce sont des citoyens sans domicile. Or, la majeure partie des lois et règlements prévoient que l’exercice des droits civils (concernant les documents personnels, les soins médicaux, l’éducation et l’aide sociale) est tributaire du lieu de domicile.

298.Pour les Roms, l’obtention de documents d’identité – et en particulier d’un passeport ukrainien – reste un problème compliqué. Il est notamment très difficile de délivrer à un Rom d’Ukraine un passeport en l’absence d’acte de naissance ou quand celui-ci a été perdu. Le problème se pose en outre de l’identification des personnes qui n’ont pas déposé de demande de passeport à l’âge de 16 ans, dans la mesure où une partie des personnes appartenant à cette catégorie de population ne fréquentent pas les établissements d’enseignement et vivent en dehors des agglomérations (dans des camps).

299.L’entrée en vigueur, en 2006, de la loi relative aux principes de la protection sociale des personnes sans logis et des enfants de la rue (modifiée en 2010) a contribué à régler la question de la délivrance de documents d’identité aux Roms et de l’enregistrement de leur domicile. Cette loi permet en effet aux Roms de donner comme lieu de résidence l’adresse de foyers d’hébergement ou de centres de recensement des personnes sans logis.

300.À l’heure actuelle, tous les citoyens ukrainiens, y compris les citoyens d’origine rom, qui s’adressent aux organes territoriaux du Service ukrainien des migrations pour obtenir un passeport ukrainien et qui déposent à cette fin les documents exigés reçoivent leur passeport dans les délais prévus par la loi.

301.En vue de l’application du Plan d’action pour la mise en œuvre de la Stratégie de protection et d’intégration des représentants de la minorité nationale rom dans la société ukrainienne à l’horizon 2020 adopté le 11 septembre 2013 par le Conseil des ministres (ordonnance no 701-r), les administrations territoriales et les unités du Service d’État des migrations ont pour instructions de prendre toutes les mesures nécessaires pour délivrer des documents d’identité, des passeports et des certificats de nationalité aux personnes de nationalité rom ainsi que d’enregistrer leur lieu de résidence/de séjour.

302.Le personnel des services d’état civil des administrations de districts ou administrations municipales ne peut en aucun cas opposer un refus non motivé à des représentants de la population rom qui s’adressent à lui pour obtenir des documents officiels.

303.Les médias mènent des campagnes d’information sur les procédures de délivrance de passeports ukrainiens.

304.Des rencontres sont organisées entre des représentants du Service national d’état civil et des représentants d’associations roms pour étudier les problèmes que pose la délivrance de documents d’identité, d’actes de naissance et de passeports ukrainiens aux personnes appartenant à la minorité rom.

305.Des financements sont accordés à des associations roms pour des projets dans le domaine de la protection juridique de la population rom et de la délivrance de passeports.

306.Conformément à la législation en vigueur, en 2013 le passeport ukrainien a été remis à des personnes de nationalité rom réparties comme suit:

Volhynie: 141 personnes;

Transcarpatie: 1 272 personnes;

Région de Donetsk: 110 personnes;

Région d’Odessa: 8 personnes.

307.Depuis le 1er janvier 2014, dans le tableau statistique PR_3 («Passeports ukrainiens délivrés»), le Service d’État des migrations prend en compte les personnes de nationalité rom auxquelles un passeport ukrainien a été remis. Pendant le premier semestre 2014, les unités territoriales du Service ont délivré des passeports ukrainiens à 1 451 personnes de nationalité rom.

Commentaire sur le paragraphe 16 des observations finales

308.Compte tenu de la déclaration adoptée par la Verkhovna Rada le 20 mars 2014 sur la garantie des droits des Tatars de Crimée en tant que composante de l’État ukrainien ainsi que de l’approbation donnée par le Gouvernement ukrainien en avril 2014 à la déclaration de soutien à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, il semble approprié de prendre de nouvelles mesures au niveau national comme au niveau international pour faire en sorte que ces droits puissent s’exercer.

309.À cet égard, les autorités ukrainiennes étudient sous les angles juridique, financier, socioéconomique et autres dans quelle mesure il conviendrait que l’Ukraine ratifie la Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

Commentaire sur le paragraphe 17 des observations finales

310.Depuis son indépendance, l’Ukraine a adopté une série de programmes publiques et de textes normatifs pour apporter une solution aux problèmes socioéconomiques et éducatifs complexes qui se posent aux personnes déportées pour des raisons d’appartenance nationale.

311.Entre 2010 et 2013, les problèmes socioéconomiques et culturels des Tatars de Crimée, Arméniens, Bulgares, Grecs et Allemands anciennement déportés ont trouvé leur solution dans le cadre du Programme approuvé par l’arrêté no637 (modifié) du Conseil des ministres d’Ukraine du 11 mai 2006, concernant l’établissement et la réinstallation des Tatars de Crimée et des personnes appartenant à d’autres groupes nationaux anciennement déportés qui sont revenus vivre en Ukraine, ainsi que leur adaptation et leur intégration dans la société ukrainienne pour la période allant jusqu’à 2015.

312.Le budget alloué à ce Programme par l’État a servi à financer la construction de logements pour les rapatriés et la mise en place d’infrastructures techniques dans les lieux où ils étaient concentrés, la mise en œuvre de mesures sociales, en particulier le remboursement des frais de voyage et de transport des bagages, le versement d’une aide matérielle forfaitaire pour achever la construction d’un logement individuel, la fourniture de manuels et de matériels didactiques scolaires en langue tatare. Des ressources avaient également été consacrées au développement de médias émettant ou publiant dans la langue des rapatriés, à l’organisation de festivals internationaux et régionaux, à la célébration de fêtes nationales et à d’autres manifestations culturelles au profit des Tatars de Crimée, des Arméniens, des Bulgares, des Grecs et des Allemands.

313.En vue d’inscrire dans la législation les fondements juridiques sur lesquels repose la politique de l’État en matière de retour et de réinstallation des personnes déportées en raison de leur appartenance nationale et de rétablissement de ces personnes dans leurs droits, la Verkhovna Rada a adopté le 17 avril 2014 la loi no 1223-VII sur le rétablissement dans leurs droits des personnes déplacées en raison de leur appartenance nationale.

314.Elle a en outre, par son ordonnance no 1140-VII en date du 20 mars 2014, adopté une Déclaration de la Verkhovna Rada sur la garantie des droits des Tatars de Crimée dans le cadre de l’État ukrainien. Ce document prévoit, en particulier, de concevoir et de mettre en œuvre des mécanismes pratiques pour assurer l’interaction entre les organes de l’exécutif ukrainien et le Mejlis des Tatars de Crimée, ainsi que d’élaborer des instruments normatifs et juridiques ukrainiens qui déterminent et confirment le statut des Tatars de Crimée comme peuple autochtone de l’Ukraine.

315.Par son décret no 657 en date du 20 août 2014, le Président ukrainien, M. P.Porochenko, a désigné M. Moustafa Djemilev Représentant du Président ukrainien pour les affaires des Tatars de Crimée.

316.Au 1er janvier 2014, le nombre d’anciens déportés résidant sur le territoire de la République autonome de Crimée s’élevait à 270 892 personnes, réparties comme suit: 265 985 Tatars de Crimée, 589 Arméniens, 855 Bulgares, 2 579 Grecs et 884 Allemands.

317.En outre, la ville de Sébastopol compte parmi ses habitants 4 000 Tatars, et la région de Kherson 7 014.

318.On rappellera qu’il reste hors des frontières de l’Ukraine quelque 100 000 Tatars de Crimée qui peuvent vouloir retourner en Crimée.

319.Les anciens déportés représentent 13,8 % de la population de la République autonome de Crimée (Sébastopol non compris).

320.Depuis 1991, les dépenses liées à la réinstallation des rapatriés constituent un poste à part dans le budget national.

321.Au 20 février 2014, 300 cités et zones d’accueil avaient été affectées au relogement massif de rapatriés (dont six aux Arméniens, Grecs, Bulgares et Allemands). Les trois quarts d’entre elles ont l’eau courante et 87,5 % sont raccordées au réseau électrique. Pas plus de 30 % sont alimentées en gaz de ville. Les routes et canalisations d’évacuation des eaux usées sont pratiquement inexistantes. La situation des personnes réinstallées dans les localités rurales est particulièrement difficile.

322.En vue de régler le problème du relogement des rapatriés dans les localités rurales, au cours des exercices 2009-2013 une partie des crédits alloués à la réinstallation des rapatriés a été consacrée à la construction de maisons d’habitation dans les villages d’Ilitch (district de Lenino), Timofeevka (district de Djankoï) et Iarkoie (district de Kirovskoe) en République autonome de Crimée. Une centaine de personnes ont ainsi pu être relogées. En outre, une localité rurale où les rapatriés sont nombreux a été raccordée aux réseaux d’alimentation en eau, en gaz et en électricité (des transformateurs ont été installés).

323.Le montant total des sommes prélevées sur le budget national entre 1991 et 2013 pour répondre aux besoins des rapatriés s’est élevé à 1 304 100 000 hryvnias dont 1 027 300 000 hryvnias pour la construction de bâtiments et 267 800 000 pour des activités socioculturelles.

324.Au cours de cette période, plus de 3 500 maisons et appartements ont été construits, et 2 500 ont été rachetés (représentant une surface totale de 465 600 m2), ce qui a permis de loger environ 35 000 personnes. En tout, 1 205,7 kilomètres de câbles d’alimentation électrique et 506,7 kilomètres de conduites de gaz ont été posés, 113,3 kilomètres de chaussées en cailloutis ont été aménagés et 10 écoles ont été reconstruites, où l’enseignement est dispensé en tatar.

325.Selon les chiffres fournis par le Comité chargé des ressources foncières de la République autonome de Crimée, entre le 1er janvier et le 20 décembre 2013 les responsables des bureaux régionaux de l’Agence nationale des ressources foncières en République autonome de Crimée ont reçu en rendez-vous individuel 12 073 personnes, dont 3 731 anciens déportées, pour leur expliquer le mécanisme d’attribution des parcelles et les formalités à accomplir pour en obtenir une.

326.Au cours de cette même période, 16 789 demandes de parcelles sur le territoire de la République autonome de Crimée, dont 2 596 demandes émanant d’anciens déportés, ont été déposées auprès des organes des collectivités locales et des organes du pouvoir exécutif.

327.Les organes des collectivités locales et les organes du pouvoir exécutif de la République autonome de Crimée ont adopté 10 493 décisions relatives à la délivrance de permis d’aménagement foncier ou relatives à des transferts de propriété foncière. Sur l’ensemble, 1 901 décisions concernaient des personnes anciennement déportées.

328.Au 1er janvier 2014, 46 700 Tatars de Crimée (soit 42,8 % de la population adulte en zones rurales) avaient reçu des parcelles de terrain pour une surface totale de 184 400 hectares. Les bénéficiaires se répartissaient comme suit:

22 900 anciens déportés ont reçu des parts dans des coopératives foncières pour une surface totale de 126 100 hectares;

300 Tatars de Crimée ont constitué des fermes sur une surface de 5 900 hectares;

1 600 personnes sont entrées dans des entreprises agricoles nouvelles exploitant 8 500 hectares;

21 900 personnes ont reçu des terres pour les cultiver à titre individuel (en tout: 22 400 ha).

329.En outre, 21 600 anciens déportés ont été autorisés à constituer des dossiers d’aménagement foncier pour cultiver des parcelles à titres individuel (en tout: 21 400 ha).

330.Depuis 2013, on note que les anciens déportés ont tendance à ne plus entreprendre des formalités pour obtenir des parcelles à cultiver; c’est surtout le cas dans les zones steppiques de la Crimée.

331.En tout, selon les bureaux régionaux de l’Agence nationale des ressources foncières en République autonome de Crimée, 415 200 parcelles sur une superficie totale de 49 900 hectares ont été affectées à la construction de logements; sur ce nombre, les anciens déportés se sont vu affecter 86 010 parcelles sur une surface de 10 400 hectares (soit 20,9 % du total).

332.Aux fins d’activités commerciales, 9 321 parcelles ont été attribuées, pour une surface totale de 1 989,2 hectares, dont 1 204 parcelles à d’anciens déportés, pour une surface totale de 73,79 hectares.

333.Pour accélérer le règlement des problèmes fonciers, le Conseil des ministres de la République autonome de Crimée, par son arrêté no 8 du 31 janvier 2011, a créé une Commission chargée de régler les problèmes liés à la remise à disposition des terrains abusivement occupés et d’accorder aux anciens déportés et à d’autres personnes des parcelles à viabiliser pour y construire des habitations dans la ville et dans le district de Simferopol (ci-après nommée «la Commission») et a adopté un plan de mesures à prendre à titre prioritaire.

334.À la lumière des travaux de la Commission, le Conseil municipal de Simferopol, réuni le 15 février 2011, a décidé d’affecter des terrains situés dans le quartier Lugovoe-2 à la construction d’immeubles d’habitation raccordés aux services d’utilité courante où seraient logés des citoyens anciennement déportés et des membres de leur famille.

335.Le 2 mars 2011, le Conseil municipal de Simferopol réuni en session extraordinaire, a accordé à titre permanent à la Direction spirituelle des musulmans de Crimée une parcelle de terrain de 2,7 hectares pour y construire une grande mosquée.

336.Il ressort des travaux de la Commission que, pendant la période 2011-2013, 3 331 parcelles de terrain ont été attribuées, dont 1 759 dans la ville de Simferopol et 1 572 dans le district de Simféropol.

337.Chaque année, grâce à un financement prélevé sur les ressources budgétaires de la République autonome de Crimée allouées aux fins du développement socioculturel des anciens déportés, les mesures suivantes ont été prises:

Octroi d’une allocation forfaitaire à ceux des rapatriés qui sont le plus dans le besoin;

Remboursement des frais de séjour dans les foyers d’hébergement;

Approvisionnement en eau potable des localités où les rapatriés sont réunis en grand nombre et qui ne sont pas raccordées au réseau d’alimentation en eau;

Publication d’ouvrages dans les langues maternelles des rapatriés (littérature, manuels scolaires, manuels méthodologiques, essais, musique, etc.);

Appui au développement des médias qui diffusent dans les langues des rapatriés;

Organisation d’événements culturels pour les rapatriés.

338.En application de l’arrêté no 39 du Conseil des ministres de la République autonome de Crimée en date du 12 mars 2013 sur les mesures à prendre pour promouvoir le développement socioculturel des rapatriés et l’entente entre les nationalités, un montant de 2 660 300 hryvnias prélevé sur le budget de la République autonome a été affecté à cette fin, dont 420 700 hryvnias pour le remboursement d’un emprunt effectué en 2012.

339.Les sommes ainsi allouées ont permis:

D’alimenter en eau potable quatre ensembles de logements d’anciens déportés (2 183 personnes) qui ne sont pas raccordés au système d’adduction d’eau (1 299 900 hryvnias);

De rembourser les frais de séjour en foyer à 141 rapatriés ayant droit à des tarifs réduits (155 500 hryvnias);

De verser une allocation forfaitaire à 101 personnes ayant droit à des tarifs réduits (143 700 hryvnias), notamment à 12 victimes d’incendies;

De contribuer au financement de 11 événements culturels organisés par des associations (160 000 hryvnias), dont:

Des événements organisés à l’occasion du 100e anniversaire du compositeur tatar Ilias Bakhshish;

La fête nationale des Tatars de Crimée («Khydyrlez»);

Des commémorations à l’occasion de la Journée de la déportation des Tatars de Crimée;

Le Xe Festival international «Gezlev kiapusy» des cultures tatare et turcique à Eupatoria;

Le Festival d’art populaire des Tatars de Crimée «Eshil Ada»;

Le festival régional de la culture criméo-tatare «Aksheïkh chellerinde»;

Le festival régional de la culture criméo-tatare «Ichki nagmeleri»;

Les célébrations du 120e anniversaire de la naissance du poète, turcologue et homme public tatar Bekir Choban-zade;

Les Journées des cultures arménienne, grecque et allemande;

Le Festival international de la culture bulgare «Bolgarskie vstrechi».

340.Dans le cadre des mesures de promotion des langues maternelles des rapatriés, les activités ci-après ont été organisées avec le soutien du Comité national pour les relations interethniques et les déportés de la République autonome de Crimée:

Du 23 au 25 octobre 2013 s’est tenue à Simferopol, dans le cadre de l’Université nationale de Tauride V.I. Vernadski, la 4e rencontre internationale «Philologie sans frontières», consacrée au 120e anniversaire de la naissance de Bekir Chonab-zade;

Un soutien a été apporté aux rédactions du journal «Iany diunia» (138 500 hryvnias) et au périodique «Yildiz» (91 500 hryvnias);

Ont été mis sous presse (avec des maquettes originales) deux ouvrages de formation méthodologique, deux manuels de méthodologie et huit ouvrages dans d’autres disciplines.

341.En 2013, la République autonome de Crimée a alloué 771 700 hryvnias aux chantiers de construction suivants:

Projet d’étude et de recherche en vue de la construction d’un «Centre de la culture polyethnique pour la jeunesse» relevant de l’Université criméenne d’ingénierie et de pédagogie de Simferopol (première tranche des travaux: bâtiment principal et réfectoire). Coût: 400 000 hryvnias;

Construction d’une installation d’alimentation en électricité du quartier nord-ouest de l’agglomération de Zuia (district de Belgorod), desservant les rues N. Chelebidzhikhan, Djafer Seydamet, Oguzkhan, Kievskaia et Simferopolskaia. Coût: 371 700 hryvnias.

342.Le développement de l’enseignement en langue maternelle et la renaissance des cultures nationales constituent un aspect très important des efforts pour garantir l’exercice des droits des minorités. Répondre à leurs besoins éducatifs les aide beaucoup à conserver leur identité nationale.

343.Pendant l’année scolaire 2013/14, on comptait en République autonome de Crimée 571 établissements d’enseignement général, avec, en tout, 176 400 élèves, dont:

7 écoles dispensant un enseignement en ukrainien (103 classes, 2 200 élèves);

15 écoles dispensant un enseignement en tatar (182 classes, 3 000 élèves);

1 école dispensant un enseignement en tatar avec des classes dispensant un enseignement en ukrainien (40 classes, 809 élèves);

368 écoles dispensant un enseignement en russe (4 864 classes, 97 000 élèves).

344.On comptait en outre en République autonome de Crimée des établissements d’enseignement général dans lesquels les cours sont dispensés dans deux ou trois langues, dont:

133 écoles bilingues russe-ukrainien;

20 écoles bilingues russe-tatar;

27 écoles trilingues russe-tatar-ukrainien.

345.Au total, on comptait 12 600 élèves étudiant en ukrainien (7,2 %), 5 500 étudiant en tatar (3,1 %) et 158 100 (89,7 %) étudiant en russe.

346.Au cours de l’année scolaire 2013/14, 12 396 élèves étudiaient le tatar, et 6 840 l’étudiaient comme matière facultative.

347.Pendant l’année scolaire 2013/14, on comptait en République autonome de Crimée 508 établissements préscolaires (en tout, 60 100 enfants y étaient inscrits). Sur ce nombre, il n’y avait que trois jardins d’enfants de langue ukrainienne, un jardin d’enfants de langue tatare, un jardin d’enfants bilingue (ukrainien-tatar), tous les autres établissements étant russophones.

348.Avec le concours de l’Institut roumain de recherches sur la paix (PATRIR) et dans le cadre de l’initiative «Le Dialogue politique en Crimée», un projet pilote a été lancé pendant l’année scolaire 2013/14 dans quatre établissements préscolaires de Crimée; il s’intitule «École criméenne» et a pour but de promouvoir l’enseignement plurilingue.

349.Dans 23 établissements d’enseignement préscolaire dispensant un enseignement en russe, 33 classes dans lesquelles l’enseignement est dispensé en tatar ont été ouvertes, qui accueillent 820 enfants (soit 1,4 % de l’effectif total).

350.Au cours de l’année scolaire 2013/14, 893 élèves étudiaient huit des langues de minorités nationales, à savoir l’allemand, l’arménien, le bulgare, le coréen, l’estonien, le grec moderne, l’hébreu et le karaïm. Sur ce nombre, 725 élèves les apprenaient dans des établissements d’enseignement général, et 168 dans des centres culturels.

351.En vue de répondre aux besoins de formation des Tatars de Crimée, des efforts sont déployés pour approvisionner les établissements d’enseignement général en manuels et autres ouvrages pédagogiques en langue tatare.

352.En particulier, pendant la période 2011-2013 le Ministère de l’éducation et des sciences a publié, conformément aux normes d’État relatives à l’enseignement primaire et au cycle complet de l’enseignement général, 101 manuels scolaires en langue tatare pour les élèves des niveaux 1, 2, 3 et 5 (tirage total: 103 207 exemplaires). À l’heure actuelle, les manuels pour les élèves de 6e année sont sous presse et les manuels pour les élèves de 4e et de 7e année sont en cours de préparation.

353.Des manuels ont été fournis aux élèves des niveaux 7 à 11 qui continuent d’étudier selon les anciennes normes pédagogiques.

354.L’Université technique et pédagogique de Crimée et la Faculté des lettres de l’Université nationale de Tauride V. I. Vernadski assurent la formation de base des enseignants de langue et littérature tatares.

355.Au sein de l’Université technique et pédagogique de Crimée, les 7 000 étudiants des 7 facultés se consacrent à 23 spécialités. Les 32 départements rassemblent plus de 500 enseignants, dont 43 docteurs ès sciences et professeurs d’université, et 226 maîtres-assistants et assistants.

356.En 1994, une faculté de philologie avait vu le jour au sein de l’Institut d’État d’industrie et de pédagogie. C’est à partir de cette faculté qu’une faculté de langue tatare et de philologie turque a été créée en 2005. L’une de ses tâches prioritaires consiste à préserver et à promouvoir le criméo-tatar. Comme, on le sait, ce problème se pose aujourd’hui de façon plus aiguë que jamais; personne n’ignore en effet que le criméo-tatar fait partie des langues menacées de disparition.

357.En outre, un centre d’étude et de recherche sur la langue et la littérature tatares a été créé au sein de l’Université technique et pédagogique de Crimée.

358.La Faculté de philologie des langues étrangères de l’Université nationale de Tauride V. I. Vernadski forme des linguistes et des enseignants de langue et de littérature grecque moderne.

359.L’un des éléments essentiels de l’identité d’un groupe ethnique, c’est la possibilité, pour sa culture traditionnelle, de se maintenir et de se développer. À la fin de 2013, on comptait en République autonome de Crimée 91 ensembles amateurs tatars, 3 allemands, 5 grecs et 2 arméniens. Ces ensembles nationaux ont pris une part active à des événements organisés à l’échelle de la Crimée, de l’ensemble de l’Ukraine et sur le plan international.

360.Au Musée d’histoire et d’ethnographie de la Crimée, au Musée d’art de Simferopol, dans les musées d’histoire et d’ethnographie des municipalités et des districts, des expositions ont été consacrées à l’histoire et à la culture des minorités nationales. Au Musée ethnographique de Crimée a été organisée une exposition intitulée «La mosaïque des cultures des peuples de Crimée». Il existe aussi un «Musée criméo-tatar des beaux-arts», un Ensemble folklorique tatar et un ensemble appelé «Khaïtarma».

361.Il convient aussi d’accorder une attention particulière aux activités du Théâtre d’art dramatique et de musique de Crimée, fondé en 1901, qui est le seul théâtre criméo-tatar au monde.

362.La mise au jour, l’étude, la restauration et la protection des sites historiques et culturels font partie intégrante du travail entrepris pour faire renaître les cultures nationales.

363.L’État assure la protection de dizaines de sites importants pour les Tatars de Crimée, les Arméniens, les Grecs, et les Allemands. Pendant la période sur laquelle porte le présent rapport, des travaux de restauration ont été achevés dans les mosquées Djuma-Djami d’Eupatoria, Mufti-Djami de Théodosia, «Iusupov» du village de Sokolinoie (district de Bakhtchisaraï), Kebir-Djami de Simferopol, au monastère arménien de Staryï Krym, au Palais du Khan, à la Zindjirli-Medressa et au cimetière de Gasi-Mansur à Bakhtchisaraï, aux galeries marchandes et au bain turc d’Eupatoria, sur le monument commémoratif érigé sur la tombe d’Ismaïl Gasprinski et sur la maison où il a vécu et travaillé, ainsi que sur d’autres sites historiques et culturels.

364.La création de rédactions au sein de la Compagnie nationale de radio-télédiffusion «Krym» ainsi que d’organes de presse nationaux a permis aux ethnies d’exercer leur droit constitutionnel à la liberté de conscience et d’expression et leur droit d’exprimer librement leurs opinions et leurs convictions.

365.À la fin de 2013, la chaîne «Krym» a mis en place une Société des programmes tatars et une rédaction appelée «Sodruzhestvo», qui diffuse des émissions en ukrainien, en russe, en arménien, en bulgare, en grec et en allemand.

366.La rédaction «Sodruzhestvo» de la chaîne Krym a collaboré avec des associations culturelles nationales de Crimée, ce qui a permis de réaliser des émissions de télévision d’un niveau professionnel très élevé, où étaient mis à profit les genres et formes de nature à transmettre pleinement la richesse de coloris de la culture multinationale de la Crimée.

367.En 2013, une aide financière a été accordée aux journaux «Krym», «Maarif ishleri», «Hoffnung» (en langue allemande), à un journal grec, à un magazine pour enfants intitulé «Armanchik», aux revues pédagogiques «Tasil» et «Anna tili odjalarina», et à la revue arménienne «Golub Masisa», et ce pour un montant total de 700 000 hryvnias.

368.Un moyen d’améliorer l’efficacité des mesures prises par le Gouvernement pour résoudre les difficultés sociales, économiques et culturelles des Tatars de Crimée consiste à les impliquer davantage dans les décisions les concernant. La représentation directe d’anciens déportés aux différents niveaux des pouvoirs publics est l’une des formes les plus efficaces de cette participation.

369.Le travail effectué par les organes du pouvoir central et des collectivités locales pour recruter d’anciens déportés dans les fonctions publiques centrales et locales a porté ses fruits, puisque leur nombre dans la fonction publique et les administrations locales est en augmentation.

370.Un Tatar de Crimée a été élu député à la Verhovna Rada ukrainienne; 6 autres ont été élus à la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée, 123 ont été élus aux conseils de villes et de districts, et 859 ont été élus aux conseils d’agglomérations et de villages.

371.Au total, plus de 14 % des députés qui, à la fin de 2013, siégeaient aux conseils de la République autonome de Crimée étaient des Tatars.

372.La République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol étant temporairement occupées par la Fédération de Russie, les autorités d’occupation constituent un obstacle à la restauration des droits politiques, sociaux et économiques des Tatars de Crimée.

Commentaire sur le paragraphe 18 des observations finales

373.Conformément aux mesures arrêtées pour protéger le patrimoine historique et culturel des Karaïtes et des Krymchaks de Crimée en 2013 et qui ont été adoptées le 26 décembre 2012 par la Verkhovna Rada de la République autonome de Crimée (décision no 1090-6/12), les manifestations suivantes ont été organisées en 2013: Journées de la culture krymchak, Journées de la culture des Karaïtes de Crimée, célébrations du 140e anniversaire de la naissance du chef religieux et politique des Karaïtes de Crimée Gakhan Shapshal, table ronde réunie à l’occasion du 120e anniversaire de la naissance du grand homme politique karaïte que fut B. Kokenaï, publication d’un calendrier populaire krymchak pour l’année 2014 et de brochures sur les dates-anniversaires marquantes pour les Krymchaks, édition de documents d’archives pour le musée et les collections du Centre ethnoculturel krymchak, préparation pour la télévision d’un documentaire sur les traditions et rites anciens des Krymchaks.

374.Avec le concours des services chargés de l’éducation en République autonome de Crimée, l’Association des Karaïtes de Crimée «Krymkaraïlar» a ouverts trois établissements extrascolaires où sont enseignées la langue, l’histoire et la culture karaïtes.

375.La direction de l’éducation du Conseil municipal d’Eupatoria a mis sur pied un enseignement interscolaire facultatif de la langue karaïte (décision du 1er septembre 2011).

376.Pour aider les enseignants de langue karaïte à s’acquitter de leurs fonctions, l’Université technique et pédagogique de Crimée a créé en 2011 un poste de chargé de recherche principal au sein de son Centre de recherche sur la langue, la littérature, l’histoire et la culture des Tatars de Crimée.

377.Le problème de la restitution du bâtiment de l’ancienne «kenasa» (synagogue) karaïte de Simferopol située au 6 de la rue Karaïmskaïa a été examiné à plusieurs reprises, mais étant donné que ce bâtiment abrite la chaîne de radio Krym, aucune solution n’a jusqu’à présent été trouvée, en raison de difficultés techniques, pour le libérer.

378.En 2008-2009, l’État ukrainien a dégagé des fonds budgétaires pour abriter la chaîne de radio Krym dans un nouveau bâtiment, mais le projet n’a pas abouti, faute de moyens financiers suffisants.

379.En octobre 2012, le Ministère de la culture de la République autonome de Crimée est revenu sur la question de l’utilisation du bâtiment de la kenasa par des associations religieuses karaïtes, à la suite de quoi – en attendant qu’une décision finale ne soit prise sur la restitution de cet édifice cultuel à une organisation religieuse – un accord a été conclu pour que les fidèles puissent célébrer leur culte dans la grande salle de la kenasa.

380.La ville de Halich (région d’Ivano-Frankivsk), où autrefois il existait une communauté karaïte, compte un musée de l’histoire et de la culture karaïtes, qui est une filiale du Musée ethnographique national «Halich autrefois». Le 17 septembre 2012, ce musée a accueilli une conférence scientifique internationale sue le thème «les Karaïtes et leur rôle dans l’opinion mondiale». À l’initiative du Musée ethnographique national, la maquette d’une plaque commémorative a été réalisée; elle sera placée à l’endroit où se tenait à Halich la kenasa détruite; des travaux ont également été entrepris pour préserver le cimetière karaïte du village de Zalukva.

381.Dans la région de Mykolaiv, la société historique et culturelle «Murat» a publié en 2012, avec le soutien financier de la région, un fascicule sur les Karaïtes locaux, qui relate l’histoire de l’installation des Karaïtes dans la région et présente leur culture ainsi que les grandes figures karaïtes.

Commentaire sur le paragraphe 19 des observations finales

382.On trouvera des informations précises sur les Ruthènes d’Ukraine aux paragraphes 559 à 582 du précédent rapport de l’Ukraine (CERD/C/UKR/19-21).

383.Les pouvoirs publics à l’échelle de la région de Transcarpatie organisent des rencontres avec les présidents d’associations régionales de communautés ethniques, au cours desquelles sont notamment abordés les problèmes que connaît la communauté ruthène de la région.

384.En particulier, l’adjoint au chef de l’administration régionale a rencontré le 17 avril 2013 des représentants d’associations membres de l’Union populaire transcarpatique «Subkarpatia». Les participants à cette rencontre ont notamment abordé la question de la protection des droits des Ruthènes et des peuples autochtones et minorités nationales, ainsi que la préparation du recensement de la population à l’échelle de toute l’Ukraine.

385Le 28 mai 2013 s’est tenue une conférence internationale sur le thème «La tolérance interethnique et interconfessionnelle comme facteur de consolidation de la société ukrainienne: l’expérience de la Transcarpatie».

386.Le 7 novembre 2013, une table ronde s’est réunie sur le thème «Le système européen de protection des droits des minorités nationales: recommandations et normes en vue de la conception d’une politique ethnique nationale dans une Ukraine en route vers l’Union européenne».

387.Le 30 décembre 2013, des représentants des autorités publiques régionales ont rencontré des dirigeants d’associations culturelles ethniques pour examiner la question de la poursuite de la coopération avec l’administration régionale et avec les collectivités locales et les moyens de promouvoir des rapports de tolérance dans une Transcarpatie plurinationale.

388.Les rencontres susmentionnées se sont tenues avec la participation des responsables d’organisations ruthènes de la région. Il y a notamment été indiqué que, puisque la communauté ruthène demande depuis longtemps que la nationalité ruthène soit reconnue au niveau de l’ensemble de l’État, ce problème pourrait être examiné à l’occasion du prochain recensement national. Il est recommandé aux associations ruthènes de procéder, au cours du recensement, à une vaste campagne d’explication, portant notamment sur l’article 11 de la loi relative aux minorités nationales en Ukraine, qui dispose que les citoyens ukrainiens ont le droit de choisir librement leur nationalité et d’œuvrer à son redressement. De la sorte, l’identification ethnique sera, chez chacun, le résultat d’un libre choix.

389.En même temps, les autorités locales contribuent à répondre aux besoins ethnoculturels des Ruthènes et les encouragent à développer leurs traits originaux.

390.Onze associations ruthènes sont enregistrées et mènent des activités en Transcarpathie; elles ont le statut d’associations régionales, avec des filiales dans des villes comme Uzhgorod, Mukachevo, Irshava, Khust, Mezhgorie et Tiachev, ainsi qu’au niveau des district de Mukachevo, Svaliava, Vinogradov, Tiachev et Perechin.

391.Au niveau local, les pouvoirs publics et les collectivités accordent une aide aux organisations ruthènes pour répondre à leurs besoins en matière de culture et d’information. En particulier, du temps d’antenne a été accordé en 2005 sur le réseau de télévision régional pour faire connaître la vie des Ruthènes de la région. Depuis février 2008, une rédaction commune en langues russe, ruthène et rom fonctionne dans le cadre de la radiotélévision publique de Transcarpatie. Un journal, «Podkarpatskiï rusin», a été fondé par une organisation ruthène.

392.Les activités de vulgarisation culturelle des organisations de la communauté ruthène sont présentées par la maison d’édition «Edinaïa sem’ia», qui publie des documents sur les associations culturelles nationales de Transcarpathie.

393.Chaque année, le festival régional de la culture ruthène «Chervena Ruzha» est organisé avec le concours logistique et financier des autorités locales. En 2012 s’est tenu le premier festival international de la culture ruthène.

394.Selon les chiffres de la fondation caritative transcarpatique «Rusinska shkola», il existe dans les six districts de Transcarpatie 23 établissements extrascolaires ruthènes où des cours sont donnés au niveau des cinq premières années de l’enseignement général.

395.L’association «Soïm podkarpatskikh rusinov» gère un Centre d’étude de la langue et de la littérature ruthènes. Les villes de Mukachevo et Uzhgorod comptent des Maisons ruthènes. Les associations de la communauté ruthène ont la possibilité d’exercer gratuitement leur activité statutaire dans le cadre du Centre des cultures des minorités nationales de Transcarpatie, dont les activités sont financées sur le budget local.

Commentaire sur le paragraphe 20 des observations finales

396.Le Service d’État des migrations a été créé en application du décret présidentiel no 1085 daté du 9 décembre 2010 sur le renforcement des organes centraux du pouvoir exécutif.

397.Le décret présidentiel no 405 en date du 6 avril 2011 a approuvé le Règlement du Service d’État des migrations, qui stipule que le Service fait partie du système des organes du pouvoir exécutif et a pour mission d’appliquer la politique de l’État dans le domaine des migrations (immigration et émigration) – notamment pour s’opposer aux migrations illégales –, de la citoyenneté et de l’enregistrement des personnes physiques, réfugiés et autres catégories de migrants définies par la loi. Selon l’article 2 de ce Règlement, l’exercice des tâches qui incombent désormais au Service d’État des migrations relevait, tant que l’organigramme de celui-ci n’avait pas été défini, du Ministère de l’intérieur et du Comité d’État pour les affaires des nationalités et des religions.

398.Au cours de l’année 2011, c’est donc le Comité d’État pour les affaires des nationalités et des religions qui a pris les décisions relatives à l’octroi du statut de réfugié aux étrangers et apatrides. Selon les chiffres disponibles, 890 personnes ont déposé en 2011 des dossiers auprès des services compétents, et 187 d’entre elles (soit 21 % du total des requérants) ont obtenu le statut de réfugié.

399.Conformément à la loi no 742-VII du 21 février 2014 sur la remise en vigueur de certaines dispositions de la Constitution ukrainienne, le Conseil des ministres est habilité à créer, réorganiser et dissoudre des ministères et organes centraux du pouvoir exécutif. En application des dispositions finales de cette loi, le Conseil des ministres, par son arrêté no 360 en date du 20 août 2014, a approuvé le Règlement du Service d’État des migrations.

400.On notera que c’est en 2012 qu’a commencé la mise en application de la loi relative aux réfugiés et aux personnes nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire, qui était entrée en vigueur le 4 août 2011 et qui instituait deux régimes de protection: la protection supplémentaire et la protection temporaire.

401.C’est le Service d’État des migrations et ses antennes territoriales qui examinent les demandes de statut de réfugié ou de personne nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire émanant d’étrangers et d’apatrides, en application de la loi susmentionnée et de l’arrêté no 649 du Ministère de l’intérieur en date du 7 octobre 2011 relatif aux modalités d’examen des requêtes et à l’établissement des documents nécessaires à l’obtention du statut de réfugié ou de personne nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire ainsi qu’en cas de perte et de retrait du statut de réfugié et de droit à une protection supplémentaire et d’annulation de la décision d’octroi d’un tel statut, arrêté porté sur le registre du Ministère de la justice le 5 novembre 2011 sous le no 1146/19884.

402.En 2012, les antennes territoriales du Service d’État des migrations ont examiné 1 573 requêtes émanant d’étrangers et d’apatrides demandant l’octroi du statut de réfugié ou de personne nécessitant une aide supplémentaire. La majorité des demandeurs étaient originaires d’Afghanistan, de Somalie et de Syrie. En 2012, 152 personnes ont bénéficié d’une protection en Ukraine: 63 ont été reconnues comme réfugiés et 89 ont été considérées comme nécessitant une protection supplémentaire.

403.Pendant le premier semestre 2014, les antennes territoriales du Service d’État des migrations ont été saisies de 553 demandes de statut de réfugié ou de personne nécessitant une protection supplémentaire déposées par des étrangers. Au 1er juillet 2014, sur décision du Service d’État des migrations le statut de réfugié avait été accordé à 68 étrangers et le statut de personne nécessitant une protection supplémentaire à 125 étrangers.

404.Le Service d’État des migrations s’acquitte pleinement de ses fonctions et des tâches qui lui sont confiées en ce qui concerne les réfugiés et autres catégories de migrants définies par la loi.

405.Selon la loi relative aux réfugiés et aux personnes nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire, toute demande déposée auprès des services compétents par un étranger ou un apatride pour que lui soit accordé le statut de réfugié ou de personnes nécessitant une protection supplémentaire donne lieu à l’établissement d’une attestation de demande de protection qui régularise le séjour de cette personne sur le territoire ukrainien à partir du moment du dépôt de sa demande et qui lui permet d’exercer les droits et de s’acquitter des obligations prévus par la loi susmentionnée et d’autres lois ukrainiennes jusqu’à ce que soit définitivement fixé son statut ou jusqu’à ce que cette personne ait à quitter le territoire ukrainien.

406.Conformément à l’arrêté no 228 en date du 11 mars 2013 du Ministère de l’intérieur relatif à la tenue par le Service d’État des migrations d’un Fichier des traducteurs et interprètes (arrêté porté sur le registre du Ministère de la justice le 22 mars 2013 sous le no 801/23333), le Service d’État des migrations constitue un Fichier des traducteurs et interprètes. Celui-ci se présente sous la forme d’une page web du site officiel du Ministère de l’intérieur, où figurent des informations sur les traducteurs et interprètes auxquels les services de l’État peuvent faire appel dans les cas suivants: examen des demandes, entretiens avec les réfugiés et autres catégories de migrants, placement des demandeurs en détention ou octroi à ceux-ci d’une assistance juridique, examen par des tribunaux administratifs d’affaires de réfugiés, expulsion d’étrangers et d’apatrides, instruction judiciaire, examen par les tribunaux d’affaires pénales et de plaintes concernant des infractions administratives commises sur le territoire ukrainien par des réfugiés et autres catégories de migrants.

407.L’enregistrement des naissances est du ressort des services de l’état-civil, qui certifient à cette occasion la filiation de l’enfant ainsi que les noms et prénoms qui lui ont été donnés et établissent un acte de naissance (art. 144 du Code de la famille).

408.Les droits et obligations de la mère, du père et de l’enfant sont déterminés par la filiation de l’enfant, confirmée par le service de l’état-civil selon les dispositions des articles 122 et 125 du Code de la famille (art. 121 du Code de la famille).

409.L’enregistrement de la naissance d’un enfant se fait sur déclaration écrite ou orale des parents ou de l’un des parents sur le lieu de naissance de l’enfant ou du domicile des parents (deuxième paragraphe de l’article 13 de la loi sur l’enregistrement de l’état civil).

410.En cas de décès des parents ou d’incapacité de ceux-ci de procéder à cette déclaration, elle se fait sur la déposition d’autres membres de la famille, d’autres personnes ou du responsable de l’établissement médical où la mère a accouché ou bien où l’enfant se trouve à ce moment-là (art. 144 du Code de la famille). Les parents sont tenus de déclarer la naissance d’un enfant à l’état civil dans les meilleurs délais, et au plus tard un mois après la naissance (art. 144 du Code de la famille).

411.Si les parents tardent sans raison valable à déclarer la naissance d’un enfant au service de l’état civil, ils sont passibles d’une amende d’un montant situé entre une fois et trois fois le montant du revenu minimal non imposable (art. 212 du Code des infractions administratives).

412.La déclaration de naissance repose sur les documents suivants:

a)Le certificat médical de naissance (formulaire no 103/o) approuvé par le Ministère de la santé (arrêté no 545 du 8 août 2006) porté sur le registre du Ministère de la justice le 25 octobre 2006 sous le no 1150/13024, délivré par les établissements de santé (publics ou privés) qui pratiquent les accouchements. Si l’enfant naît en dehors d’un établissement de santé, l’enregistrement de la naissance se fait sur la base du certificat médical de naissance ou de l’attestation médicale de placement de l’enfant dans un établissement de soins (formulaire no 103-1/o) approuvée par le Ministère de la santé (arrêté no 545 du 8 août 2006) portée sur le registre du Ministère de la justice le 25 octobre 2006 sous le no 1150/13024;

b)Le certificat médical de naissance et l’attestation médicale de placement dans un établissement de soins: ces documents sont nécessaires pour enregistrer la naissance d’un enfant d’un an et plus;

c)Le rapport établi par les fonctionnaires compétents (capitaine de navire, commandant de bord, chef de train) avec l’assistance de deux témoins et d’un médecin (si un médecin voyage sur le même moyen de transport) au cas où l’enfant naît sur mer, sur un fleuve, dans les airs, dans un train ou dans tout autre moyen de transport). En l’absence d’un médecin, l’enregistrement de la naissance est établi sur la base du rapport susmentionné et de l’attestation médicale de placement de l’enfant dans un établissement de soins (formulaire no 103-1/o);

d)En cas de fausse couche, le certificat médical de décès périnatal (formulaire no 106-2/0) institué par le Ministère de la santé (arrêté no545 du 8 août 2006) porté sur le registre du Ministère de la justice le 25 octobre 2006 sous le no 1150/13024.

413.Ces documents sont remis au service de l’état civil où la naissance est enregistrée. En l’absence des pièces requises pour enregistrer la naissance, l’enregistrement se fait sur décision de la cour, qui statue sur le fait que l’enfant est né de telle ou telle femme.

414.En 2013, l’Ukraine a adhéré aux instruments internationaux ci-après:

Convention de 1954 relative au statut des apatrides, en application de la loi no 23‑VII du 11 janvier 2013 sur l’adhésion à la Convention relative au statut des apatrides. Sur le plan interne, cette mesure contribuera à améliorer la protection des droits de l’homme, notamment du droit de l’individu à bénéficier de la protection de l’État et à la reconnaissance d’un lien effectif réel entre l’individu et l’État, ainsi que l’exercice par l’État de son droit à élargir sa protection. La Convention est entrée en vigueur en Ukraine le 23 juin 2013.

Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, en application de la loi no 22-VII du 11 janvier 2013 sur l’adhésion de l’Ukraine à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie. À l’échelle nationale, cette mesure contribuera à la protection des droits de l’homme, notamment du droit de l’individu à bénéficier de la protection de l’État et à la reconnaissance d’un lien effectif réel entre l’individu et l’État, ainsi que l’exercice par l’État de son droit à élargir sa protection; elle contribuera aussi au renforcement de la solidarité et de la stabilité nationales. La Convention est entrée en vigueur en Ukraine le 23 juin 2013.

415.Les lois susmentionnées ont été adoptées dans le but d’instituer des principes et des règles relatifs au statut des apatrides, notamment à leur statut juridique et à leur droit à un travail rémunérateur, ainsi que pour prévenir la discrimination dans les domaines liés à la citoyenneté.

416.L’Ukraine continue de s’employer à recenser et à pourvoir de documents les personnes apatrides qui résident depuis longtemps en Ukraine sans pièces d’identité.

Commentaire sur le paragraphe 21 des observations finales

417.En Ukraine, le Service d’État des migrations gère deux centres d’accueil temporaire des réfugiés; l’un est situé en Transcarpatie, l’autre à Odessa. Ces deux centres ont une capacité totale d’accueil de 320 personnes (120 en Transcarpatie et 200 à Odessa).

418.En vue d’accroître les capacités d’accueil temporaire de diverses catégories de demandeurs d’asile dont dispose le Service d’État des migrations, des travaux sont en cours pour construire à Iagotin (dans la région de Kiev) un nouveau centre capable d’accueillir 350 personnes.

419.Les catégories de demandeurs d’asile ayant droit à être accueillis dans les divers centres sont bien définies dans la loi relative aux réfugiés et aux personnes nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire.

420.L’activité des centres d’accueil susmentionnés est régie par la loi relative aux réfugiés et aux personnes nécessitant une protection supplémentaire ou temporaire et par d’autres textes normatifs relatifs à l’application des normes internationales dans ce domaine.

421.En vue d’améliorer l’efficacité de l’aide à apporter aux catégories les plus vulnérables de demandeurs d’asile, le Plan d’action pour l’intégration dans la société ukrainienne des réfugiés et des personnes ayant besoin d’une protection supplémentaire pour la période courant jusqu’en 2020 approuvé par le Conseil des ministres d’Ukraine (arrêté no 605-r en date du 22 août 2012) prévoit de mettre en place selon les procédures fixées des centres d’accueil temporaire d’enfants réfugiés ou d’enfants reconnus comme nécessitant une protection supplémentaire ainsi que d’enfants séparés de leur famille qui ont demandé à être reconnus comme réfugiés ou comme personnes nécessitant une protection supplémentaire.

Commentaire sur le paragraphe 22 des observations finales

422.Voir les paragraphes 180 à 190 du présent rapport.

Commentaire sur le paragraphe 23 des observations finales

423.L’Ukraine envisage de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ainsi que d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.