Observations finales concernant le dixième rapport périodique de l’Uruguay *
Le Comité a examiné le dixième rapport périodique de l’Uruguay (CEDAW/C/URY/10), soumis selon la procédure simplifiée, à ses 2017e et 2018e séances (voir CEDAW/C/SR.2017 et CEDAW/C/SR.2018), le 20 octobre 2023.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le dixième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré en réponse à la liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/URY/QPR/10), ainsi que le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/URY/CO/8-9/Add.1). Il remercie l’État partie, dont la délégation a présenté le rapport oralement et qui a apporté des éclaircissements complémentaires aux questions posées oralement par le Comité pendant le dialogue.
Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par le Vice-Ministre des affaires étrangères, Nicolás Albertoni, et par la Vice-Ministre de l’éducation et de la culture, Ana Ribeiro. La délégation comprenait également la Directrice de l’Institut national des femmes, Mónica Bottero, des membres du Parlement, des membres du pouvoir judiciaire et des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la défense, du Ministère du développement social, du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, du Ministère de l’industrie, des mines et de l’énergie, du Ministère de l’intérieur, du Ministère du travail et de la sécurité sociale, du Bureau du Procureur général, de l’administration nationale de l’éducation publique, de l’Institut de l’enfance et de l’adolescence d’Uruguay et de la Mission permanente de l’Uruguay auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (9-27 octobre 2023).
Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2016, des huitième et neuvième rapports périodiques soumis en un seul document par l’État partie (CEDAW/C/URY/CO/8-9), et notamment de l’adoption des documents ci-après :
a)Loi no 19.973 sur la promotion de l’emploi, qui vise à encourager l’embauche de certains groupes défavorisés, notamment les groupes de femmes défavorisés, en accordant des subventions aux entreprises, en 2021 ;
b)Loi no 19.846 sur l’égalité des droits et la non-discrimination fondée sur le genre entre les femmes et les hommes, y compris l’égalité formelle, réelle et de fait, en 2019 ;
c)Loi no 19.643 sur la prévention de la traite des personnes et la lutte contre ce phénomène, en 2018 ;
d)Loi intégrale no 19.684 sur les personnes transgenres, en 2018 ;
e)Loi no 19.580 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en 2017 ;
f)Loi no 19.555 sur la participation égale des personnes des deux sexes aux organes électoraux nationaux et départementaux, et à la direction des partis politiques, en 2017 ;
g)Loi no 19.538 portant modification des articles 311 et 312 du Code pénal relatifs aux actes discriminatoires et de féminicide, en 2017 ;
h)Loi no 19.549 sur l’interdiction de la médiation extrajudiciaire dans les affaires de violence sexuelle et sexiste, en 2017 ;
i)Loi no 19.353 sur la création du Système national intégré de prise en charge, en 2015.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)Plan d’action national sur les femmes, la paix et la sécurité, en 2022 ;
b)Plan national pour la prise en compte des questions de genre dans les politiques agricoles, en 2021 ;
c)Stratégie nationale pour l’égalité de genre à l’horizon 2030, en 2018 ;
d)Observatoire de la violence de genre, en 2017.
Le Comité relève avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :
a)Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail, en 2020 ;
b)Protocole additionnel à la Convention ibéro-américaine relative aux droits des jeunes, qui établit la nécessité de prendreen compte des questions de genre dans toutes les politiques publiques, en 2019 ;
c)Convention interaméricaine contre toutes les formes de discrimination et d’intolérance, en 2018.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée générale de l’Uruguay, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de donner suite aux présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Définition de l’égalité et de la non-discrimination
Le Comité prend note de l’adoption par l’État partie de la loi no 19.846 sur l’égalité des droits et la non-discrimination fondée sur le genre entre les femmes et les hommes. Il est toutefois préoccupé par la mise en œuvre limitée des lois et politiques existantes pour lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes, en particulier les femmes touchées par la pauvreté, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer effectivement les lois interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, et les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à la recommandation générale n o 28 (20 10) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde.
Accès à la justice
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour renforcer l’accès à la justice des femmes victimes de la violence de genre, notamment la mise en place d’un service d’assistance téléphonique ouvert 24 heures sur 24 et la création de tribunaux spécialisés dans le droit de la famille à Montevideo et de tribunaux spécialisés dans la violence de genre, domestique et sexuelle à San Carlos et à Salto. Il prend également note des informations fournies par la délégation, selon lesquelles des tribunaux spécialisés dans la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre seront créés à Rivera. Le Comité est toutefois préoccupé par :
a)L’insuffisance des ressources allouées au système judiciaire, vu le nombre limité de bureaux de procureurs spécialisés dans la violence sexuelle, la violence domestique et d’autres formes de violence de genre, et du faible nombre d’experts affectés à l’unité de prise en charge et de protection des victimes et des témoins dans l’ensemble de l’État partie ;
b)Les retards importants s’agissant de la création de tribunaux spécialisés dans les affaires de violence de genre, y compris la violence domestique et sexuelle, en particulier dans les zones rurales et reculées, prévue par la loi no 19.580 ;
c)L’accès limité des femmes qui ne disposent pas de moyens suffisants à une aide juridique $$ gratuite, compte tenu du manque de capacité et de moyens financiers du Bureau du Défenseur public et de l’Institut national des femmes ;
d)L’absence de programmes obligatoires de renforcement des capacités pour les auxiliaires de justice, les procureurs, les avocats d’office, les avocats, les policiers et les autres agents des services de détection et de répression, et le peu d’informations disponibles sur la mise en œuvre du Protocole de bonnes pratiques en matière de protection.
Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer son système judiciaire, notamment en lui allouant davantage de ressources humaines, techniques et financières, en particulier dans les zones rurales et isolées, afin de permettre à toutes les femmes de faire valoir leurs droits et de prévoir des aménagements procéduraux pour les femmes handicapées ;
b) De créer sans délai des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence de genre sur l’ensemble du territoire, en veillant à ce qu’ils soient dotés de ressources suffisantes et accessibles, et à ce que les femmes aient accès à des informations sur les recours judiciaires à leur disposition ;
c) De développer et de financer de manière adéquate les services publics d’aide judiciaire pour qu’ils puissent fournir une aide juridique gratuite aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants dans des procédures pénales, civiles et administratives relatives à la violence de genre et à la discrimination à l’égard des femmes, et de renforcer les capacités du Bureau du Défenseur public et de l’Institut national des femmes à cette fin ;
d) De veiller au renforcement systématique et obligatoire des capacités des juges, des procureurs, des défenseurs publics, des avocats, des policiers et des autres agents des services de détection et de répression concernant les droits des femmes, l’égalité des genres et le Protocole de bonnes pratiques en matière de protection, afin d’éliminer les préjugés sexistes dans les tribunaux, et de faire en sorte que les juges qui traitent les femmes de manière discriminatoire soient tenus de rendre des comptes.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité se félicite que le Bureau du Procureur chargé des poursuites pénales de la vingt-cinquième juridiction de Montevideo soit devenu le Bureau du Procureur spécial chargé des crimes contre l’humanité, ainsi que des efforts déployés par l’État partie pour poursuivre les auteurs d’actes de violence sexuelle et de torture infligés à 28 femmes entre 1972 et 1983. Il déplore toutefois la lenteur des poursuites et le faible nombre de condamnations dans cette affaire, qui favorise une culture de l’impunité. Le Comité relève qu’en 2022, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a conclu dans l’affaire Maidanik et al. c. Uruguay portant sur des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées que l’indemnisation et les réparations devaient être réparties entre les héritiers des victimes.
Rappelant sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mécanismes de réparation et de prévenir la revictimisation des femmes ayant survécu à la violence de genre liée aux conflits, notamment :
a) En veillant à ce que les actes de torture et de violence sexuelle commis à l’encontre de femmes sous le régime de facto, y compris ceux constitutifs de crimes contre l’humanité au regard du droit international, fassent rapidement l’objet d’une enquête, que les auteurs de tels actes soient poursuivis et condamnés, et que des réparations soient accordées aux femmes qui ont survécu ;
b) En veillant à ce que le Bureau du Procureur spécial chargé des crimes contre l’humanité et la Commission nationale de réparation disposent de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter efficacement de leur tâche ;
c) Dans l’affaire Maidanik et al. c. Uruguay, en veillant à ce que toutes les victimes et les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale, conformément aux normes internationales en matière de droits humains.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité se félicite du travail accompli par l’Institut national des femmes pour guider les efforts déployés au sein du Gouvernement pour promouvoir les droits de la femme et l’égalité des genres dans l’État partie, ainsi que de la création par l’État partie de l’Observatoire de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et d’un Fonds de subventions pour l’égalité des sexes, ainsi que de la mise en place d’unités spécialisées dans l’égalité des genres dans plusieurs institutions publiques. Tout en prenant note des informations relatives à un projet de création d’un secrétariat des femmes rattaché à la Présidence fournies dans le cadre du dialogue, le Comité demeure préoccupé par :
a)L’autonomie limitée de l’Institut national des femmes, comme relevé par le Comité dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/URY/CO/8-9, par. 15), étant donné que l’Institut relève du Ministère du développement social, bien qu’étant un organe exécutif depuis 2021 ;
b)L’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières allouées à l’Institut national des femmes pour lui permettre de s’acquitter efficacement de son mandat ;
c)La suppression du département des femmes d’ascendance africaine au sein de l’Institut national des femmes, qui a signé la fin de la priorité accordée à l’élaboration de stratégies et de programmes axés sur les femmes d’ascendance africaine ;
d)La collaboration limitée entre le mécanisme national de promotion des femmes et les organisations de femmes de la société civile de différents horizons politiques ;
e)Le fait que la prise en compte des questions de genre dans le processus budgétaire n’a pas été explicitement intégrée dans tous les chapitres du budget de l’État ;
f)Le fait que seulement 56 % des unités spécialisées dans l’égalité des genres disposent d’un budget spécifique.
Rappelant sa précédente recommandation (voir CEDAW/C/URY/8-9 , par. 16), le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élever l’Institut national des femmes au rang de ministère et de lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’il puisse coordonner efficacement toutes les politiques et stratégies publiques en faveur de la promotion des femmes et de l’égalité des genres ;
b) D’envisager de rétablir le département des femmes d’ascendance africaine au sein de l’Institut national des femmes, en vue de garantir que les politiques et programmes en faveur des personnes d’ascendance africaine intègrent une prise en compte intersectionnelle des questions de genre dans la promotion des femmes concernées ;
c) D’assurer une coopération constructive entre les différentes entités du mécanisme national de promotion des femmes, les autorités régionales et locales et les organisations de femmes de la société civile de différents horizons politiques, y compris celles qui représentent les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, transgenres et intersexes, dans le cadre de l’adoption et de la mise en œuvre des lois, des politiques et des programmes visant à promouvoir les femmes, ainsi que dans le cadre de l’élaboration des rapports destinés aux mécanismes internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme ;
d) De rendre expressément obligatoire la prise en compte des questions de genre dans tous les chapitres du budget de l’État et de prévoir des mécanismes efficaces de suivi et de responsabilisation dans tous les secteurs et à tous les niveaux de l’administration ;
e) De renforcer l’autorité, le mandat et les capacités des unités spécialisées dans l’égalité des genres en leur allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et de faire en sorte que des unités spécialisées dans l’égalité des genres soient créées dans les autres institutions publiques, notamment le Ministère de la santé publique et l’administration nationale de l’éducation publique.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi no 19.846 sur l’égalité des droits et la non-discrimination fondée sur le genre, qui souligne la nécessité de prendre des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Il relève que des bourses spéciales sont accordées aux étudiants d’ascendance africaine. Toutefois, le Comité prend note avec préoccupation des informations reçues selon lesquelles l’objectif fixé par la loi no 19.122 de réserver 8 % des emplois du secteur public aux personnes d’ascendance africaine n’a pas été atteint. Il est préoccupé par :
a)Le fait que l’État partie a pris des mesures spéciales pour augmenter la participation des personnes d’ascendance africaine à l’éducation et à l’emploi, sans mettre l’accent sur les femmes ;
b)La compréhension limitée qu’ont les responsables de l’État partie des mesures temporaires spéciales au sens de l’article 4 (par. 1) de la Convention et de la recommandation générale no 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales du Comité, ainsi que de leur application ;
c)L’utilisation limitée de ces mesures dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment la vie politique et publique, l’éducation et l’emploi, en particulier les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones, les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes.
Dans le droit fil de l’article 4 (par. 1) de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter des mesures temporaires spéciales et de fixer des objectifs assortis de délais afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes, notamment les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones, les femmes rurales, les femmes handicapées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie publique et politique, dans l’éducation et dans l’emploi ;
b) De sensibiliser le public à la non-discrimination et de renforcer les capacités des agents publics concernés à utiliser des mesures temporaires spéciales pour parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes ;
c) De recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures spéciales temporaires et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.
Stéréotypes et pratiques préjudiciables
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes de genre, en particulier l’introduction du « sceau du respect de l’égalité » dans les structures de la petite enfance publiques et privées, le modèle pour l’égalité des sexes dans les institutions publiques et les entreprises privées, et les campagnes d’éducation sur l’égalité des genres. Il est toutefois préoccupé par la persistance dans l’État partie des stéréotypes de genre discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société. Le Comité relève également avec préoccupation l’absence de stratégie globale visant à lutter contre les représentations stéréotypées des femmes – notamment des femmes d’ascendance africaine, des femmes autochtones, des femmes handicapées, des femmes politiques et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes – dans les médias, dans le système éducatif et dans le discours politique et public.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer ses mesures, y compris les campagnes de sensibilisation et d’éducation dans l’ensemble de l’État partie, en ciblant les dirigeants politiques, les dirigeants autochtones et les chefs religieux, les enseignants, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société ;
b) D’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie globale visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les femmes dans les médias, dans le système éducatif et dans le discours politique et public, en prévoyant des crédits budgétaires et en fixant des cibles et des objectifs assortis de délais ;
c) D’adopter un cadre réglementaire pour lutter contre les stéréotypes de genre dans les médias et la publicité, notamment un code de déontologie pour les professionnels et professionnelles des médias tenant compte des questions de genre qui valorise une image positive des femmes et des filles.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment l’adoption de la loi no 19.580, l’augmentation de 50 % des ressources budgétaires allouées au système de riposte de l’Institut national des femmes et la mise en place par l’Institut de services supplémentaires de soutien aux victimes. Il félicite en outre l’État partie d’avoir mené sa deuxième enquête nationale sur la prévalence de la violence de genre et la violence générationnelle. Toutefois, le Comité est préoccupé par :
a)La prévalence de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans l’État partie, y compris les féminicides et la violence domestique et sexuelle, et l’absence de protocoles tenant compte des questions de genre applicables aux enquêtes sur les meurtres fondés sur le genre, les crimes de haine et d’autres formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
b)L’insuffisance des crédits alloués à la mise en œuvre de la loi no 19.580 ;
c)Les informations selon lesquelles les services de soutien aux victimes fournis par l’Institut national des femmes sont destinés uniquement aux femmes de plus de 18 ans victimes de la violence de genre, et ceux de l’Institut de l’enfance et de l’adolescence d’Uruguay, uniquement aux filles et adolescentes victimes d’abus sexuels ;
d)Le manque de renforcement des capacités du système judiciaire, des policiers, ainsi que des autres agents des services de détection et de répression et des fournisseurs de services de soutien aux victimes prévus par la loi no 19.580.
Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de sa recommandation générale n o 19, et compte tenu de la cible 5.2 des objectifs de développement durable, consistant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite à toutes les femmes et à toutes les filles, le Comité recommande à l’État partie :
a) De maintenir et renforcer les mesures de prévention, de poursuivre et de condamner de manière adéquate les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes et d’adopter des protocoles tenant compte des questions de genre pour les enquêtes sur les féminicides et les autres cas de violence à l’égard des femmes ;
b) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de la loi n o 19.580 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;
c) De développer les services de soutien aux victimes fournis par l’Institut national des femmes et par l’Institut de l’enfance et de l’adolescence d’Uruguay afin de garantir la protection de toutes les femmes et filles victimes de la violence de genre, notamment en augmentant le nombre de centres d’accueil et d’antennes locales disposant d’un financement adéquat dans l’ensemble de l’État partie et en veillant à ce que les victimes aient accès à l’assistance d’un avocat ou d’une avocate à moindre coût et, si nécessaire, gratuite, à des preuves scientifiques, à des conseils psychosociaux et à des programmes de réadaptation ;
d) D’imposer le renforcement obligatoire et continu des capacités des auxiliaires de justice, des procureurs, des policiers, des agents pénitentiaires et des autres agents des services de détection et de répression, des professionnels et professionnelles $$ de santé et des travailleurs sociaux concernant l’application stricte des dispositions de la loi n o 19.580, la délivrance, l’application et le suivi des ordonnances de protection, sur les procédures d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre et sur la mise en place de services de soutien aux victimes adaptés.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité prend note de la création du Conseil national de prévention et de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes. Il est toutefois préoccupé par :
a)Les ressources financières limitées allouées à la mise en œuvre de la loi no 19.643 et au Conseil national de prévention et de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes ;
b)Le nombre limité de mesures visant à prévenir la traite dans l’État partie, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, à poursuivre les trafiquants et à les punir comme il se doit, et par le risque accru de traite et d’exploitation sexuelle auquel sont exposées les femmes d’ascendance africaine, les femmes transgenres et les femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile dans les zones frontalières ;
c)L’accès limité des victimes de la traite aux services de soutien, notamment aux centres d’accueil ;
d)La mise en œuvre limitée d’un processus formel d’identification précoce et d’orientation des victimes de la traite vers les services appropriés.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de la loi n o 19.643 et au Conseil national de prévention et de lutte contre la traite et l’exploitation des personnes, afin de garantir un suivi et une évaluation effective de la législation et des politiques relatives à la lutte contre la traite dans l’État partie ;
b) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres agents des services de détection et de répression, des agents chargés des contrôles aux frontières et des fournisseurs de soins à identifier les victimes de la traite, notamment parmi les prostituées, et à les orienter vers les services de protection et de réadaptation compétents, et de faire en sorte que les trafiquants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces et soient condamnés à des peines adéquates ;
c) De veiller à ce que les femmes et les filles victimes de la traite aient un accès adéquat à des services de soutien dans l’ensemble de l’État partie, notamment à des centres d’accueil, des services de consultation, des programmes de réinsertion, et à des permis de séjour temporaires, et à ce que celles qui ont besoin d’une protection internationale aient effectivement accès aux procédures de détermination du statut de réfugié, qu’elles aient ou non la capacité ou la volonté de coopérer avec les autorités de poursuite ;
d) De renforcer les capacités d’identification précoce et d’orientation des victimes de la traite, notamment en adoptant des lignes directrices pour les agents des services de détection et de répression et les intervenants de première ligne soutenus par les pouvoirs publics.
Le Comité prend note de la révision en cours de la loi no 17.515 réglementant le travail du sexe. Il relève toutefois avec préoccupation que la loi ne prévoit pas de protection adéquate pour les femmes qui se prostituent et regrette qu’il n’existe pas de parcours de sortie de la prostitution.
Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi n o 17.515, conformément à l’article 6 de la Convention et à sa recommandation générale n o 38, afin de garantir aux femmes qui se prostituent une protection adéquate contre l’exploitation et la violence de genre. Il recommande également à l’État partie de réaliser une étude approfondie sur les causes profondes de l’exploitation des femmes à des fins de prostitution et de financer de manière adéquate les services de soutien aux victimes ainsi que les parcours de sortie des femmes qui souhaitent quitter la prostitution, y compris les autres moyens d’obtenir des revenus et les moyens de lever les barrières structurelles.
Participation à la vie politique et publique
Le Comité relève que des femmes ont été nommées à la vice-présidence et à la tête du Ministère de l’économie et que tous les partis politiques sont dotés d’une commission sur les questions de genre. Il se félicite également des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir la participation des femmes à la vie politique et publique, notamment en renforçant les capacités des femmes politiques, et prend note du quota de 30 % fixé par la loi no 18.476 (2009) pour les listes électorales, qui a été reconduit sans limite de temps par la loi no 19.555. Toutefois, le Comité reste préoccupé par la faible représentation des femmes à l’Assemblée générale et au sein du Gouvernement, étant donné que les femmes représentent 26 % des membres de la Chambre des représentants, que seuls deux ministères sur 14 sont dirigés par des femmes et que l’État partie ne compte que deux femmes maires (10,5 % de tous les maires). Le Comité est également préoccupé par la sous-représentation des femmes aux postes de décision dans les universités, les syndicats et les chambres de commerce.
Dans le droit fil de sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité rappelle sa précédente recommandation ( CEDAW/C/URY/CO/8-9 , par. 28) et recommande à l’État partie :
a) D’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que l’augmentation des quotas ou un système « fermoir » pour les listes électorales – assortis d’incitations et d’amendes – et le financement ciblé des campagnes des candidates, afin de parvenir à une représentation égale des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les organes délibérants nationaux et locaux, ainsi que dans les structures des partis politiques et sur les listes électorales, en accordant une attention particulière à la représentation des groupes de femmes défavorisés ;
b) D’élaborer et de mettre en œuvre des mesures ciblées, visant, par exemple, à donner la priorité au recrutement et à la promotion des femmes, afin de parvenir à la parité femmes-hommes dans la fonction publique, les universités, les syndicats et les chambres de commerce, en particulier aux niveaux décisionnels ;
c) De continuer à renforcer les capacités des femmes politiques et des candidates en ce qui concerne la conduite des campagnes, le leadership et la négociation, et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser la classe politique et le grand public à l’importance de l’objectif de parité dans la vie politique et publique, comme condition nécessaire à la pleine application de la convention ;
d) D’enquêter sur toutes les formes de harcèlement et de violence à l’égard des femmes politiques et des candidates fondée sur le genre, y compris la violence en ligne et les discours de haine, de poursuivre en justice leurs auteurs et d’accorder une réparation effective aux victimes.
Nationalité
Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté la loi no 19.682 sur la reconnaissance et la protection des apatrides et sa procédure de détermination de l’apatridie. Toutefois, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes apatrides qui obtiennent la nationalité uruguayenne se heurtent à des difficultés du fait que les officiers de l’état civil ont des interprétations différentes de la « citoyenneté légale » et de la « naturalisation ».
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’appliquer sa procédure de détermination de l’apatridie conformément aux articles 2 et 9 de la Convention et à la recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, afin d’accélérer la naturalisation des femmes et des filles apatrides dans l’État partie ;
b) De sensibiliser le public et de renforcer les capacités des officiers d’état civil en ce qui concerne les procédures d’enregistrement des faits d’état civil visant à accorder la nationalité ou des permis de séjour aux femmes et aux jeunes filles dont la qualité d’apatride est reconnue ;
c) De recueillir des données sur les femmes et les filles apatrides dans l’État partie, ventilées par âge et origine ethnique, et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.
Éducation
Le Comité est préoccupé par :
a)Les informations selon lesquelles les filles autochtones, les filles d’ascendance africaine, les filles rurales, les filles vivant dans la pauvreté, les filles enceintes et les jeunes mères ont un accès limité à l’éducation ;
b)L’accès limité des femmes et des filles handicapées à l’éducation inclusive ;
c)L’absence de mise en œuvre du programme d’éducation sexuelle de 2006 et le fait que l’éducation sexuelle ne figure pas en tant que cours obligatoire dans les programmes scolaires ;
d)L’absence de mesures efficaces pour protéger les femmes et les filles contre la violence de genre, le harcèlement et les brimades dans les écoles et les universités, et l’absence de mécanismes efficaces de plainte et de recours.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation et ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/URY/CO/8-9 , par. 32), le Comité recommande à l’État partie :
a) De promouvoir la scolarisation, l’assiduité et le maintien des filles et des femmes à l’école, notamment dans l’enseignement secondaire et supérieur, en particulier en ce qui concerne les filles autochtones, les filles d’ascendance africaine, les filles rurales, les filles vivant dans la pauvreté, les filles enceintes, les jeunes mères et les filles handicapées, de réduire le taux d’abandon scolaire des filles et des femmes enceintes et des mères adolescentes et de faciliter leur réintégration dans le système éducatif, notamment en sensibilisant les parents, les responsables locaux ainsi que les femmes et les filles à l’incidence de l’éducation sur leurs choix de vie et leurs perspectives de carrière ;
b) D’introduire dans les programmes scolaires, à tous les niveaux d’enseignement, l’éducation obligatoire complète à la sexualité, adaptée à l’âge des élèves, qui porte notamment sur les comportements sexuels responsables pour prévenir les grossesses précoces et les infections sexuellement transmissibles ;
c) De veiller à ce que toutes les femmes et filles handicapées aient accès à l’éducation inclusive, notamment en augmentant le nombre d’écoles proposant une éducation inclusive dans l’ensemble de l’État partie, en veillant à ce que les infrastructures scolaires soient accessibles et en prévoyant des aménagements raisonnables pour les élèves handicapées ;
d) D’élaborer une politique de lutte contre le harcèlement scolaire en vue de créer des environnements pédagogiques sûrs et exempts de violence de genre, de discrimination, de harcèlement et d’intimidation pour les femmes et les filles, et de mettre en place des mécanismes de plainte confidentiels dans les écoles.
Emploi
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour garantir l’égalité d’accès au marché du travail pour les hommes et les femmes, notamment l’examen de tous les services publics de l’emploi, la mise en œuvre du modèle pour l’égalité des sexes et l’adoption de la loi no 19.530 sur les salles d’allaitement. Toutefois, il est préoccupé par :
a)Le taux d’activité considérablement plus faible et le taux de chômage plus élevé chez les femmes que chez les hommes dans l’État partie ;
b)L’accès limité à l’emploi formel des femmes rurales, des femmes handicapées, des femmes d’ascendance africaine, des femmes migrantes et réfugiées et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
c)La persistance de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en particulier dans les professions scientifiques et techniques et dans les secteurs de la finance et de l’assurance ;
d)La sous-représentation des femmes aux postes de direction dans les entreprises privées, malgré des niveaux d’éducation élevés.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’améliorer l’accès des femmes à l’économie formelle, notamment en luttant contre les stéréotypes de genre concernant les rôles traditionnellement dévolus aux femmes, de mener des campagnes de sensibilisation des employeurs à l’égalité des genres, de mettre en place des mesures d’incitation pour les encourager à embaucher des femmes et d’adopter des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas, afin de promouvoir l’égale participation des femmes au marché du travail ;
b) De veiller à la pleine application de la loi n o 19.973, de sensibiliser le public à cette loi et de mettre en place des programmes de maintien dans l’emploi spécialement conçus pour favoriser l’accès à l’emploi formel des groupes de femmes défavorisés, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes d’ascendance africaine, les femmes autochtones, les femmes migrantes et réfugiées, ainsi que les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
c) D’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires et les avantages dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et d’adopter des mesures visant à combler l’écart salarial femmes-hommes, notamment des méthodes de classification et d’évaluation des emplois inclusives et des enquêtes régulières sur les salaires ;
d) De renforcer les initiatives visant à promouvoir la représentation égale des femmes dans le secteur privé, notamment en proposant des incitations financières aux entreprises privées pour qu’elles adhèrent au modèle de qualité en matière d’égalité des sexes et recrutent des femmes à des postes de direction, y compris dans des secteurs non traditionnels.
Santé
Le Comité se félicite de la baisse du nombre de grossesses précoces, de la distribution de moyens de contraception modernes et gratuits et de la mise en place de consultations avec des professionnels et professionnelles de santé spécialisés dans la santé sexuelle et procréative et des médecins traitants pour les jeunes. Il est toutefois préoccupé par :
a)La prévalence des suicides chez les femmes et les filles, et le fait que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par des problèmes de santé mentale, notamment la dépression, dans l’État partie ;
b)Le taux élevé de médecins qui invoquent une objection de conscience pour refuser de pratiquer des avortements, en particulier dans les zones rurales ;
c)Le fait que les femmes qui veulent avorter sont toujours tenues de rencontrer un psychologue et d’attendre la fin d’un délai obligatoire de cinq jours que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré médicalement inutile ;
d)Les allégations de violences obstétricales, en particulier dans les zones rurales et isolées, où les femmes seraient souvent obligées d’attendre d’être transférées pour subir un avortement ou recevoir un traitement médical.
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé, le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les femmes aient accès à des services de santé mentale de qualité, tant dans les zones urbaines que rurales, ainsi qu’à des services d’assistance téléphonique spécialisés dans la prévention du suicide ;
b) De veiller à ce que le recours par les personnels de santé à l’objection de conscience n’empêche pas les femmes d’avoir accès à des services d’avortement sécurisé, en particulier dans les zones rurales, et imposer que les patientes soient orientées vers d’autres professionnels et professionnelles de santé dans les cas où l’objection de conscience est invoquée ;
c) De supprimer les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à des services d’avortement sécurisé, tels que l’obligation d’un accompagnement psychologique et les délais d’attente inutiles sur le plan médical, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé.
d) De renforcer l’accès des femmes aux services de santé dans l’ensemble de l’État partie en allouant des ressources budgétaires suffisantes pour que les hôpitaux soient correctement équipés, en particulier dans les zones rurales et reculées, et aux services de santé sexuelle et procréative, de protéger les femmes enceintes contre les violences obstétricales, de renforcer les programmes de développement des capacités des médecins et de garantir un accès effectif à la justice et des réparations complètes à toutes les femmes victimes de violences obstétricales.
Autonomisation économique
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, notamment la mise en place du système national intégré de prise en charge, l’octroi de prêts et d’autres formes de crédit aux femmes rurales, les programmes de formation à la gestion d’entreprise et d’initiation à la finance proposés aux entrepreneures. Il relève que la valeur du travail non rémunéré des femmes a été estimée à environ 16 % du produit intérieur brut de l’État partie. À cet égard, le Comité est préoccupé par la charge disproportionnée que représentent les soins non rémunérés assumés par les femmes, selon l’enquête de 2022 sur l’emploi du temps et le travail non rémunéré. Il est également préoccupé par la mise en œuvre limitée des programmes visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin et l’émancipation économique des femmes.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que toutes les politiques nationales de développement économique intègrent une dimension de genre et soient fondées sur des données ventilées pour faire en sorte qu’elles répondent aux besoins des femmes et des filles ;
b) De réduire la charge de travail non rémunéré pesant sur les femmes et d’évaluer la valeur du travail domestique non rémunéré afin qu’il puisse être reconnu et que les femmes puissent être indemnisées pour ce travail ;
c) D’allouer un budget adéquat au système national intégré de prise en charge et développer le système public de soins, notamment en adoptant une budgétisation tenant compte des questions de genre et des mesures fiscales redistributives ;
d) D’élargir l’accès des femmes aux prêts à faible taux d’intérêt sans garanties et à d’autres formes de crédit, ainsi qu’à l’entrepreneuriat, notamment en aidant les femmes à créer leur entreprise, en leur donnant accès aux marchés publics à des conditions préférentielles et aux technologies de l’information et de la communication, et en créant une infrastructure qui permette aux femmes d’avoir accès aux marchés, y compris au commerce en ligne.
Femmes rurales
Le Comité se félicite des mesures adoptées par l’État partie pour améliorer l’accès des femmes rurales à la propriété et au contrôle des terres, notamment l’adoption du Plan national pour la prise en compte des questions de genre dans les politiques agricoles, l’introduction de la copropriété des terres attribuées par l’Institut national de la colonisation dans la loi no 19.781 et l’inscription des femmes en tant que productrices dans le registre des producteurs familiaux. Toutefois, le Comité relève avec préoccupation que l’accès des femmes rurales à la propriété et à l’utilisation des terres reste limité dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les femmes rurales aient accès à la propriété foncière et à l’utilisation des terres sur un pied d’égalité avec les hommes, notamment en menant des campagnes de sensibilisation visant à déconstruire les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre ;
b) De veiller à ce que les femmes rurales, y compris les femmes autochtones, participent véritablement à la prise de décisions concernant les infrastructures et les services en milieu rural, ainsi qu’à la planification, à l’adoption, à la budgétisation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de développement agricole et rural.
Groupes de femmes défavorisés
Femmes en détention
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des femmes en détention, notamment des projets de création d’une unité de soins de santé mentale en 2024. Toutefois, il est préoccupé par l’augmentation du nombre de femmes détenues essentiellement pour des infractions liées à la drogue depuis l’adoption de la loi no 19.889 (loi d’urgence). Il relève également avec préoccupation les mauvaises conditions de détention des femmes, notamment la forte surpopulation dans les centres de détention et leur accès limité aux services de santé sexuelle et procréative et aux services de santé mentale.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures pour réduire le nombre de détenues, notamment en mettant en œuvre des programmes de prévention ciblés pour traiter les causes des conflits des femmes avec la loi et en appliquant des peines non privatives de liberté ;
b) D’encourager des mesures de substitution à la détention pour les femmes enceintes, les femmes en conflit avec la loi pour usage de drogues et les mères de famille, telles que l’assignation à résidence, les travaux d’intérêt général ou l’obligation de se présenter régulièrement à la police, et de proposer des programmes de réadaptation aux usagères de drogues ;
c) D’améliorer les conditions de détention dans les établissements où les femmes sont privées de liberté et de les mettre en conformité avec les normes internationales et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), de résoudre le problème de la surpopulation carcérale et de veiller à ce que les détenues aient accès à des services de santé adéquats, y compris des services de santé sexuelle et procréative et des services de santé mentale .
Femmes autochtones
Le Comité est préoccupé par le peu d’efforts déployés par l’État partie pour faire respecter le principe de l’auto-identification dans la détermination du statut des femmes et des filles autochtones. Il relève également avec préoccupation que les femmes autochtones ont un accès limité à l’éducation et qu’elles sont sous-représentées aux postes de décision et de direction dans la vie politique et publique de l’État partie.
Rappelant sa recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l’État partie :
a) De recueillir des données, notamment sur le sexe, l’âge, l’origine, le statut ou l’identité autochtone, l’origine ethnique et le handicap, et de coopérer avec les femmes autochtones et les organisations qui les représentent, ainsi qu’avec des institutions universitaires et des organisations à but non lucratif, en vue de promouvoir l’auto-identification et la reconnaissance du statut des femmes et des filles autochtones en tant que titulaires de droits ;
b) De veiller à ce que les femmes et les filles autochtones aient pleinement accès à tous les niveaux d’enseignement en luttant contre les stéréotypes discriminatoires et en veillant à ce qu’elles suivent un enseignement sur leur héritage, leur histoire et leur culture autochtones ;
c) De promouvoir une participation véritable des femmes et des filles autochtones à la vie politique et publique, y compris aux postes de décision, au sein des autorités locales et du Conseil national pour l’équité raciale.
Mariage et relations familiales
Le Comité relève avec préoccupation :
a)Qu’il existe des exceptions à l’âge minimum légal du mariage fixé par le Code civil, moyennant l’accord des parents ;
b)Que les couples de femmes en union de fait qui recourent à la procréation médicalement assistée sont défavorisés en ce qui concerne la reconnaissance de la maternité ;
c)Qu’il existe un risque que l’application de la loi no 20.141 (2023) sur la coresponsabilité dans l’éducation des enfants ne tienne pas compte de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans les décisions judiciaires relatives à la garde des enfants et aux droits de visite dès lors qu’il s’agit d’un couple de femmes.
Réitérant ses précédentes recommandations ( CEDAW/C/URY/CO/8-9 , par. 46), le Comité recommande à l’État partie :
a) De modifier le Code civil pour exclure toute exception à l’âge minimum légal du mariage fixé à 18 ans pour les femmes et les hommes, conformément à l’article 16 (par. 2) de la Convention et à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019) ;
b) De reconnaître à toutes les femmes, y compris aux couples de femmes, le même droit à la reconnaissance de la maternité en cas de procréation médicalement assistée, quel que soit leur état civil ;
c) De mettre en place un mécanisme de suivi pour s’assurer que le principe de la garde partagée est effectivement appliqué et que les tribunaux tiennent compte de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans les décisions portant sur la garde des enfants de couples de femmes, ou sur les droits de visite, et de rendre obligatoire le renforcement continu des capacités des procureurs, des avocats et des fonctionnaires à cet égard.
Collecte et analyse de données
Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, handicap, situation géographique et autres facteurs pertinents, et d’utiliser des indicateurs mesurables permettant d’apprécier l’évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et par les cibles liées au genre des objectifs de développement durable.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Le Comité appelle à la réalisation de l’égalité réelle entre les genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Diffusion
Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l’Assemblée générale et au système judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 18 a), 22 c), 28 a) et 36 b) ci-dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du onzième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).