Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initial soumis par le Nigéria en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2012 *
[Date de réception : 26 mars 2021]
Première partie
I.Introduction générale
1.Le Nigéria a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif le 24 septembre 2010. Il est également partie à des traités régionaux de premier plan et à des traités des Nations Unies qui visent à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, notamment les droits des personnes handicapées. Le Gouvernement fédéral a incorporé la Convention dans la législation nationale par le truchement de la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées en janvier 2019, tandis que certains États de la Fédération ont adopté des lois relatives au handicap entre 2010 et 2018.
2.Il importe de souligner en outre que la Constitution nigériane ainsi que d’autres lois, politiques et programmes gouvernementaux traitent des droits des personnes handicapées. Des ressources humaines et financières considérables ont toujours été allouées à la lutte contre la discrimination et à l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées.
3.Le présent rapport, établi par le Gouvernement fédéral nigérian, est soumis au Comité des droits des personnes handicapées (le Comité) en application de l’article 35 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (la Convention). Il offre un aperçu des principaux progrès réalisés par le Nigéria concernant l’amélioration de la situation des personnes handicapées et l’adoption de mesures, notamment constitutionnelles, législatives et administratives, en vue de s’acquitter des obligations que lui impose la Convention et de réaliser les droits qui y sont consacrés. Il souligne également les défis et les contraintes auxquels le Nigéria doit faire face pour donner effet aux dispositions de la Convention, ainsi que les stratégies mises en place pour relever ces défis.
4.Ce rapport initial a été élaboré conformément aux lignes directrices du Comité, avec la participation du Gouvernement − au niveau fédéral et au niveau des États − et de la société civile, en particulier les acteurs qui travaillent sur les questions de handicap.
5.Une place centrale est accordée aux questions relatives aux personnes handicapées lors de la formulation et de l’application des politiques et des programmes dans le pays, et ce, afin de pourvoir à l’égalité des chances des personnes handicapées et à leur inclusion effective dans la société. À cet égard, la principale stratégie adoptée repose sur le passage du modèle de la protection sociale au modèle de l’inclusion sociale et à une méthode de développement fondée sur les droits.
6.À l’heure actuelle, il n’existe pas de statistiques précises sur le nombre de personnes handicapées au Nigéria. L’enquête nationale de référence de 2011 sur les personnes handicapées fait ressortir un taux de prévalence national de 3,2 %. Aujourd’hui, le nombre de personnes handicapées au Nigéria est estimé à 28 millions environ.
7.Selon l’enquête nationale de référence sur les personnes handicapées, les handicaps les plus courants au Nigéria sont les handicaps physiques, dont ceux causés par la lèpre (27,09 %), suivis de la surdité et de la déficience auditive (23,76 %), des problèmes de santé mentale (13,44 %), de la déficience visuelle et de la cécité (12,22 %), de l’autisme (3,02 %), du handicap intellectuel (7,2 %), des troubles du langage (6,41 %), de la paralysie cérébrale (3,68 %) et d’autres catégories de handicap non précisés (3,11 %).
II.Document de base commun
Territoire et population
8.Le Nigéria se situe en Afrique de l’Ouest. Il se compose de 36 gouvernements infranationaux (États) et du Territoire de la capitale fédérale. Il comporte 774 zones d’administration locale, considérées comme le troisième niveau de gouvernance, qui veillent au développement à la base. En 2018, la population nigériane était estimée à 197 885 462 millions d’habitants. Le pays couvre une superficie totale d’environ 923 768 km². Avec sa population de près de 200 millions d’habitants, il présente une densité d’environ 212,04/km².
9.Le Nigéria est le pays le plus peuplé d’Afrique et il se classe au septième rang dans le monde en termes de population. Environ 50 % des Nigérians sont des citadins et le taux d’urbanisation annuel est estimé à 4,3 %. Plus de 250 langues y sont parlées et la variété des coutumes et des traditions confère au pays une grande et riche diversité culturelle.
Projections démographiques
10.Selon les Nations Unies, la population nigériane atteindra 411 millions d’habitants d’ici à 2050. Le Nigéria pourrait alors devenir le troisième pays le plus peuplé au monde, après la Chine et l’Inde. S’il est vrai que la population globale devrait augmenter, on estime que le taux de croissance devrait baisser, pour passer à 0,4 % par an en 2050, contre 1,2 % par an en 2010. La majeure partie de la population est jeune, 42,54 % des habitants se situant dans la tranche d’âge des 0-14 ans. En 2010, la part des enfants de moins de 15 ans était de 44,0 %, tandis que 53,2 % de la population avaient entre 15 et 65 ans et 2,7 % avaient plus de 65 ans. Le pays connaît un vaste élan démographique, avec un taux de croissance de 3,2 %. Conscients du défi que cette situation est susceptible de poser pour une croissance économique et un développement durables du fait de la diminution de la base de revenus et des enjeux économiques mondiaux, le Gouvernement fédéral et les administrations d’États fédérés ont lancé une série d’initiatives destinées à freiner le taux de croissance démographique exponentiel dans le pays.
Tableau 1Taux bruts de natalité et de fécondité pour la période 2008-2017
|
Année |
Taux brut de natalité |
Taux brut de fécondité |
Taux brut de natalité urbaine |
Taux brut de fécondité urbaine |
Taux brut de natalité rurale |
Taux brut de fécondité urbaine |
|
2008 |
41,8 |
5,9 |
4,7 |
42,5 |
42,5 |
6,3 |
|
2013 |
40,2 |
5,5 |
4,7 |
4,2 |
4 , 2 |
6,2 |
|
2014-2015 |
39,5 |
5,57 |
||||
|
2016 |
38,8 |
5,53 |
||||
|
2017 |
36,9 |
5,07 |
Source : Commission nationale nigér ian e de la population .
Espérance de vie
Tableau 2Espérance de vie au Nigéria
|
Période |
Espérance de vie |
|
1995-2000 |
46,00 |
|
2000-2005 |
46,94 |
|
2005-2010 |
49,75 |
|
2010-2015 |
51,88 |
Source : Commission nationale nigériane de la population, worldpopul a tionreview . com .
11.L’espérance de vie au Nigéria est malheureusement la plus basse d’Afrique de l’Ouest. Selon les données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), l’espérance de vie moyenne est d’environ 54,5 ans, les hommes vivant 53,7 ans et les femmes 55,4 ans en moyenne. Toutefois, elle devrait passer à 75,2 ans en 2050, contre 67,0 ans en 2010. On estime que 69 % de la population vivra en zone urbaine d’ici à 2050, contre 50 % en 2010.
Tableau 3Projections relatives à la population nigériane par année pour la période 1990-2018
|
Année |
Population |
% d’hommes |
% de femmes |
Densité au km² |
Taux de croissance |
|
2018 |
195 875 237 |
50,68 % |
49,32 % |
212,04 |
2,61 % |
|
2017 |
190 888 311 |
50,67 |
49,33 |
206,64 |
2,63 |
|
2016 |
185 989 640 |
50,66 |
49,34 |
201,34 |
2,65 |
|
2015 |
181 181 744 |
50,65 |
49,35 |
196,13 |
2,70 |
|
2010 |
158 578 261 |
50,58 |
49,42 |
171,66 |
2,68 |
|
2005 |
138 939 478 |
50,50 |
49,50 |
150,41 |
2,58 |
|
2000 |
122 352 009 |
50,42 |
49,58 |
132,45 |
2,52 |
|
1995 |
95 269 988 |
50,35 |
49,65 |
116,92 |
2,54 |
|
1990 |
95 269 988 |
50,31 |
49,69 |
103,13 |
2,64 |
Source : Bureau national de statistique, Perspectives de la population mondiale (2017) .
Perspectives économiques générales
12.Le Nigéria est la plus grande économie d’Afrique. Sa croissance économique continue d’être portée par la consommation et par les prix élevés du pétrole, qui représente plus de 95 % des exportations et des recettes en devises. Les difficultés rencontrées dans le secteur pétrolier ont eu un impact négatif sur les recettes et les dépenses de l’État, ainsi que sur la capacité de ce dernier à stimuler l’économie entre 2014 et 2017. Néanmoins, les nouvelles interventions du Gouvernement en matière d’économie et de développement durable ont mis un terme à la récession de 2016 et, depuis 2017, l’économie ne cesse de montrer des signes de reprise. La croissance du PIB a été estimée à 1,8 % en 2017, contre 1,5 % en 2016. Les perspectives d’avenir sont encourageantes, avec une croissance prévue de 2,1 % pour 2018 et de 2,5 % pour 2019. Ces perspectives s’appuient sur la hausse des prix et de la production de pétrole, ainsi que sur l’amélioration des performances agricoles.
Structure politique
13.Le Nigéria est une démocratie authentique qui repose sur un système présidentiel à trois niveaux : le Gouvernement fédéral, les administrations d’états fédérés et l’administration locale. Il existe également trois systèmes juridiques reconnus par la Constitution nigériane de 1999 telle que modifiée, à savoir le droit commun, le droit islamique et le droit coutumier. La Cour suprême, la plus haute juridiction, a compétence pour connaître des affaires des juridictions inférieures, notamment la Cour d’appel fédérale, les Hautes Cours fédérales et d’État, ainsi que les Cours d’appel de la charia et les Cours d’appel coutumières. Elle est également compétente en première instance pour certaines affaires prévues par la Constitution.
Cadres normatifs et institutionnels pour la promotion et la protection des droits de l’homme au Nigéria
Cadre constitutionnel
14.La Constitution nigériane est la norme fondamentale en matière de droit et de gouvernance publique. Elle comporte plusieurs dispositions qui garantissent les droits des individus et des groupes de personnes. En outre, elle régit notamment les relations entre les différents niveaux et organes du Gouvernement. Son chapitre IV, en particulier, protège les droits fondamentaux de l’homme, et plus précisément : le droit à la vie ; le droit à la dignité de la personne humaine ; le droit à la liberté personnelle ; le droit à la liberté de circulation ; le droit à un procès équitable ; le droit à la vie privée et familiale ; le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; le droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse ; le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ; le droit de ne pas subir de discrimination ; et le droit d’accéder à la justice, en particulier à l’aide juridique et financière pour les citoyens nécessiteux.
15.Cela étant, l’article 45 de la Constitution prévoit des restrictions spécifiques et des dérogations à certains droits fondamentaux dans la mesure où ces restrictions peuvent raisonnablement se justifier au sein d’une société démocratique et dans les situations suivantes : a) dans l’intérêt de la défense, de la sécurité publique, de la santé publique, de l’ordre public ou de la moralité publique ; b) en vue de protéger les droits et libertés d’autrui ; c) en périodes d’urgence ; et d) en exécution de la décision d’un tribunal compétent. Ces restrictions doivent être adoptées par l’Assemblée nationale, qui est constituée de deux chambres (le Sénat et la Chambre fédérale des représentants).
16.Le deuxième chapitre de la Constitution définit les objectifs fondamentaux et les principes directeurs de la politique nationale, en précisant que les politiques, programmes et initiatives sociales et économiques du Gouvernement doivent tendre à l’amélioration de la qualité et du niveau de vie de la population.
Cadre législatif et politique
17.Outre les garanties constitutionnelles existantes, plusieurs lois et initiatives politiques, tant au niveau national qu’infranational, promeuvent et protègent les droits fondamentaux au Nigéria, notamment les droits des personnes handicapées. Il s’agit notamment des lois et politiques suivantes.
18. Législation
•Loi de 2018 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées ;
•Loi de 2015 relative à l’administration de la justice pénale ;
•Loi de 2015 relative à l’interdiction de la violence faites aux personnes ;
•Loi de 2014 relative à la lutte contre la discrimination liée au VIH/sida ;
•Loi de 2017 contre la torture ;
•Loi de 2017 relative au traitement et aux soins obligatoires pour les victimes de blessures par balle ;
•Loi de 2017 portant création de l’Institut national pour la recherche et le traitement du cancer ;
•Loi de 2011 sur la preuve ;
•Loi relative à la procédure pénale ;
•Code pénal ;
•Règles de 2009 relatives à la procédure d’application des droits de l’homme fondamentaux ;
•Règles relatives à la procédure civile de la Haute Cour ;
•Code criminel ;
•Code de procédure pénale ;
•Loi de 1995 portant modification de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme ;
•Loi de 2012 portant modification de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
•Loi de 2003 relative aux droits de l’enfant et lois des États relatives aux droits de l’enfant ;
•Lois des États relatives à la lutte contre les enlèvements ;
•Loi électorale de 2010 ;
•Loi relative à l’interdiction de la traite des êtres humains ;
•Loi de 2015 relative à l’application et à l’administration de la loi ;
•Loi de 2004 sur le travail, chap. L1, législation de la République fédérale du Nigéria ;
•Loi de 2011 sur la liberté d’information ;
•Loi de 2014 relative au système de santé national ;
•Loi de 2014 relative à l’éducation de base universelle, gratuite et obligatoire ;
•Loi de l’État d’Anambra de 2007 relative au genre et à l’égalité des chances ;
•Loi de l’État d’Ekiti de 2011 relative à l’interdiction de la violence fondée sur le genre ;
•Loi de l’État d’Imo de 2007 relative au genre et à l’égalité des chances ;
•Loi de l’État de Lagos de 2007 relative à la protection contre la violence domestique ;
•Loi de l’État de Rivers de 2007 relative aux pratiques traditionnelles déshumanisantes et préjudiciables ;
•Loi de l’État d’Edo de 2000 relative aux mutilations sexuelles féminines.
19. Lois des États relatives à la protection des droits des personnes handicapées
1.Loi de l’État de Lagos de 2011 relative aux personnes ayant des besoins spéciaux ;
2.Loi de l’État d’Ekiti de 2013 relative aux droits des personnes handicapées ;
3.Loi de l’État du Plateau de 2005 relative aux droits des personnes handicapées ;
4.Loi de 2010 relative à la constitution de l’Agence de l’État de Bauchi pour les personnes handicapées ;
5.Loi de l’État de Nasarawa de 2018 relative à la Commission des droits des personnes handicapées ;
6.Loi de l’État de Kwara de 2017 portant modification de la loi relative aux personnes handicapées.
20. Politiques
•Politique nationale de 2001 relative à l’alimentation et à la nutrition ;
•Politique nationale de 2016 relative à l’éducation ;
•Politique nationale de 2015 relative à l’éducation répondant à des besoins spéciaux au Nigéria et ses directives d’application ;
•Politique nationale de 2004 relative à la santé maternelle et infantile ;
•Politique nationale révisée en matière d’égalité femmes-hommes ;
•Politique nationale de 2003 relative au VIH/sida ;
•Stratégie pour l’accélération de l’éducation des filles au Nigéria ;
•Banque nationale de données relatives au genre ;
•Politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables ;
•Politique nationale de 2016 relative à la santé ;
•Politique nationale relative au genre dans l’éducation de base ;
•Politique nationale de 2007 en faveur de l’enfance ;
•Cadre national de 2012 pour l’éducation des filles et des femmes ;
•Plan stratégique national 2018-2022 pour le développement en matière de santé ;
•Politique nationale et directives d’application de 2013 relatives à l’albinisme au Nigéria ;
•Plan d’action national 2017-2021 pour la promotion et la protection des droits de l’homme au Nigéria ;
•Politique de l’État de Lagos de 2018 relative à l’éducation inclusive ;
•Politique nationale révisée de 2018 relative au handicap ;
•Politique nationale pour la réadaptation des personnes handicapées ;
•Politique nationale en matière d’immunisation ;
•Politique nationale relative aux soins de santé primaires ;
•Politique nationale en matière de santé reproductive ;
•Politique nationale relative à l’élimination des mutilations génitales féminines ;
•Politique nationale relative au travail des enfants ;
•Programme national prioritaire 2013-2020 pour les enfants vulnérables au Nigéria ;
•Fondation pour une politique nationale sur la sexualité et la vie familiale ;
•Politique nationale en matière de protection sociale.
21. Institutions
•Commission nationale pour les personnes handicapées ;
•Agences et commissions d’État pour les personnes handicapées ;
•Commission nationale des droits de l’homme ;
•Agence nationale de lutte contre le VIH/sida ;
•Agence nationale pour l’interdiction de la traite des personnes ;
•Commission pour l’éducation de base universelle ;
•Ministères fédéral et d’État pour l’éducation ;
•Ministères fédéral et d’État pour la santé ;
•Ministères fédéral et d’État pour le commerce et l’industrie ;
•Ministères fédéral et d’État pour la justice ;
•Ministères fédéral et d’État pour l’information ;
•Ministères fédéral et d’État pour la jeunesse et les sports ;
•Ministères fédéral et d’État pour l’agriculture et le développement rural ;
•Banque centrale du Nigéria ;
•Banque nigériane de l’industrie ;
•Banque nigériane de l’agriculture ;
•Agence de développement des petites et moyennes entreprises ;
•Police nigériane ;
•Tribunaux nigérians ;
•Assemblées nationale et d’État.
Obligations internationales du Nigéria en matière de droits de l’homme
22.Le Nigéria est un acteur essentiel dans le mécanisme international de protection des droits de l’homme. À cet égard, le pays est partie à la majorité, pour ne pas dire la totalité, des traités régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le Nigéria a ratifié les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ci-dessous, dont la plupart ont été transposés dans la législation nationale. Ces instruments jouent un rôle important dans la réalisation et l’exercice des droits fondamentaux des personnes handicapées dans le pays.
23. Traités des Nations Unies
•Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
•Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
•Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
•Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
•Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ;
•Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
•Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
•Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
•Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ;
•Convention relative aux droits de l’enfant ;
•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ;
•Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés ;
•Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille ;
•Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ;
•Statut de Rome de la Cour pénale internationale ;
•Convention concernant le travail forcé ou obligatoire ;
•Convention concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession ;
•Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide ;
•Convention relative au statut des réfugiés ;
•Protocole relatif au statut des réfugiés ;
•Convention sur les droits politiques de la femme ;
•Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme.
24. Traités de l ’ Union africaine
•Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ;
•Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ;
•Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique ;
•Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique ;
•Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples ;
•Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption ;
•Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance ;
•Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique.
Deuxième partie
III.Mise en application des dispositions générales de la Convention
Articles 1 à 5
25.La République fédérale du Nigéria, en tant que démocratie authentique, est foncièrement attachée à la promotion et à la protection des droits fondamentaux de ses citoyens et des personnes qui vivent au Nigéria. En outre, le pays joue un rôle actif dans les mécanismes sous-régionaux, régionaux et mondiaux de promotion et de protection des droits de l’homme. En exécution des obligations mises à leur charge par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le Gouvernement fédéral et les administrations d’États fédérés respectent rigoureusement les dispositions de la Constitution nigériane de 1999, qui comporte notamment plusieurs garanties en matière d’exercice des droits fondamentaux de toutes les personnes, en particulier les personnes ayant des besoins spéciaux.
26.L’article 1 (par. 1) de la Constitution précise que celle-ci est souveraine et que ses dispositions ont force obligatoire pour toutes les autorités et personnes présentes dans la République fédérale du Nigéria. Cela implique que toutes les personnes, tous les organismes et toutes les autorités au Nigéria sont tenus de se conformer à la Constitution et de respecter les droits qu’elle protège. Conformément à ce même article (par. 3), lorsqu’une loi est contraire à la Constitution, cette dernière prévaut et les dispositions de la loi en cause sont réputées nulles. Par conséquent, toutes les lois nigérianes doivent être conformes à la Constitution et le pouvoir judiciaire nigérian veille à ce qu’aucune loi contraire à la Constitution ne soit appliquée dans le pays.
27.La sécurité et la qualité de vie des citoyens nigérians sont considérés par le Gouvernement comme de la plus haute importance et sont garantis par l’article 14 (par. 1 c)) de la Constitution, qui dispose que :
La République fédérale du Nigéria est un État fondé sur les principes de la démocratie et de la justice sociale. En conséquence, la mission principale du Gouvernement consiste à veiller à la sécurité et à la qualité de vie de la population.
28.Les dispositions constitutionnelles suscitées ont orienté les politiques et les programmes du Gouvernement en matière de promotion et de protection des droits de toutes les personnes, en particulier les personnes ayant des besoins spéciaux. Dans son chapitre II, consacré aux objectifs fondamentaux et aux principes directeurs de la politique nationale, la Constitution nigériane engage le Gouvernement à tous les niveaux à poursuivre les objectifs sociaux énumérés ci-dessous.
29.L’ordre social de l’État se fonde sur les idéaux de liberté, d’égalité et de justice. Aux fins de son maintien :
a)Tous les citoyens sont égaux devant la loi en matière de droits, d’obligations et de chances ;
b)La personne humaine est considérée comme sacrée et la dignité humaine doit être préservée et renforcée ;
c)Les actions du Gouvernement sont guidées par la bienveillance ;
d)Il convient de garantir et de préserver l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité des tribunaux, ainsi que leur facilité d’accès.
30.L’État oriente sa politique de manière à garantir que :
•Tous les citoyens, sans discrimination à l’égard de quelque groupe que ce soit, sont en sécurité, bénéficient de moyens de subsistance adéquats et obtiennent un emploi adapté ;
•La santé, la sécurité et la qualité de vie de toutes les personnes qui travaillent sont préservées et ne sont pas compromises ni altérées ;
•Tous disposent d’installations médicales et sanitaires adéquates ;
•Tous bénéficient de l’égalité salariale sans discrimination fondée sur le sexe ou sur tout autre motif ;
•Des mesures sont prises en matière d’assistance sociale dans les cas qui le justifient et dans toute situation qui le nécessite.
31.La Constitution nigériane garantit en outre les droits suivants :
•Le droit à la vie ;
•Le droit à la dignité de la personne humaine ;
•Le droit à la liberté individuelle ;
•Le droit à un procès équitable ;
•Le droit à la vie privée et familiale ;
•Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ;
•Le droit à la liberté d’expression et de la presse ;
•Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques ;
•Le droit à la liberté de circulation ;
•Le droit de ne pas subir de discrimination ;
•Le droit d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au Nigéria.
32.Les principes sociaux, politiques et économiques nigérians s’appliquent à tous, en particulier aux personnes handicapées. De la même manière, tous les droits énoncés au chapitre IV de la Constitution s’appliquent aux personnes handicapées.
33.Le Nigéria a incorporé la Convention relative aux droits des personnes handicapées dans sa législation en adoptant la loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Cette loi, qui donne suite à l’article 4 de la Convention, traite de manière exhaustive de toutes les questions relatives à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées. Par ailleurs, on peut citer la politique nationale de 2018 relative aux handicaps, qui est guidée par la conviction que la société nigériane a la responsabilité morale de satisfaire les besoins de ses citoyens, en particulier des personnes handicapées. Par voie de conséquence, le Gouvernement à tous les niveaux a fait des préoccupations des personnes handicapées une priorité dans ses programmes et initiatives de développement. À cet égard, les personnes handicapées sont intégrées dans la société afin de prendre pleinement part à tous les domaines de la vie, et les obstacles qui entravaient jusqu’à présent leur participation active aux efforts politiques, sociaux et économiques sont supprimés.
34.La politique nationale est également guidée par le principe de l’inclusion et son application par le Gouvernement vise à :
a)Aider et soutenir les personnes handicapées afin qu’elles atteignent et maintiennent leur plein potentiel humain ;
b)Faire en sorte que l’environnement soit accessible aux personnes handicapées et que ces dernières disposent de services et d’activités accessibles, ainsi que d’informations et de documents dans des formats qu’elles comprennent, par exemple en braille pour les aveugles et en langue des signes pour les sourds ;
c)Prévenir ou empêcher l’apparition d’une limitation ou d’un handicap physique, intellectuel, psychologique et fonctionnel permanent.
35.La définition et la prise en compte des préoccupations des personnes handicapées dans la politique nationale suit le modèle social. Le handicap est défini comme l’impossibilité ou la limitation des possibilités de participer à la vie quotidienne des citoyens dans des conditions d’égalité avec les autres, en raison d’obstacles physiques ou sociaux. Il convient de noter que les politiques et programmes de développement au Nigéria reposent sur les principes d’inclusion, d’égalité des chances et de non-discrimination. Ces principes sont inscrits dans la Constitution nigériane, les lois fédérales et nationales ainsi que les politiques et stratégies gouvernementales.
36.Certaines administrations d’États fédérés au Nigéria ont adopté des lois qui protègent spécifiquement les droits des personnes handicapées. À titre d’exemple, l’on peut citer :
a)La loi de 2011 de l’État de Lagos relative aux personnes ayant des besoins spéciaux ;
b)La loi de 2013 de l’État d’Ekiti sur les droits des personnes handicapées.
37.Les deux lois suscitées sont fondées sur les principes internationaux relatifs à la protection des droits des personnes handicapées. Elles énoncent les principes suivants :
•La dignité inhérente à la personne humaine ;
•L’indépendance des personnes ;
•La non-discrimination ;
•La participation et l’inclusion pleines et effectives dans la société ;
•L’égalité des chances ;
•L’égalité entre les hommes et les femmes.
IV.Réalisation des droits spécifiques de la Convention
Article 8 Sensibilisation
38.L’article 3 de la loi de 2018 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées attribue au Ministère fédéral de l’information la responsabilité de promouvoir la sensibilisation aux droits, au respect et à la dignité des personnes handicapées, ainsi qu’à leurs capacités, à leurs réalisations et à leurs contributions à la société. Avant la promulgation de cette loi, le Gouvernement fédéral − agissant par l’intermédiaire de ses médias électroniques, tels que les réseaux de radio et de télévision et l’Agence nationale d’orientation (qui possède des bureaux dans les 774 zones d’administration locale) − a mené des programmes de sensibilisation efficaces aux droits des personnes handicapées et promu des initiatives inclusives visant à conférer aux personnes handicapées un sentiment d’appartenance à la nation et à la communauté.
39.En outre, par l’intermédiaire du Ministère fédéral de la condition féminine et du développement social en partenariat avec des organisations internationales (en particulier le système des Nations Unies au Nigéria) et la société civile, le Gouvernement fédéral sensibilise le public aux questions concernant les personnes handicapées ainsi qu’à ses propres politiques et programmes. Il apporte son appui à la publication, à la traduction et à la diffusion de conventions internationales et de politiques et programmes nationaux qui traitent des questions de handicap.
40.Chaque année, le Nigéria commémore la Journée internationale des personnes handicapées. Cette commémoration donne lieu à des débats sur des questions importantes liées à la qualité de vie et aux droits des personnes handicapées, avec notamment la présentation de réalisations de personnes handicapées qui se distinguent dans la carrière qu’elles ont choisie et apportent une immense contribution à la société. Au niveau des États, divers Ministères de la condition féminine et du développement social, agissant également en collaboration avec des partenaires de développement, sensibilisent la population à des questions qui touchent aux droits des personnes handicapées. De plus, de nombreuses campagnes d’information ont été menées par l’intermédiaire des médias et de programmes de sensibilisation.
41.La Commission nationale nigériane des droits de l’homme, qui compte des bureaux dans les 36 États de la Fédération, dont le Territoire de la capitale fédérale, possède un département chargé de promouvoir et de protéger les droits des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, en particulier les personnes handicapées. Elle dispose en outre d’une équipe exclusivement dédiée à la sensibilisation aux droits des personnes handicapées. Par l’intermédiaire de ce département, la Commission, s’appuyant sur un domaine thématique d’intérêt, entreprend régulièrement une série d’actions d’information et de sensibilisation destinées à lutter contre la stigmatisation et les stéréotypes dont sont victimes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les jeunes filles.
42.En partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ONU‑Femmes et des organisations civiles actives dans le domaine du handicap, la Commission mène des programmes de formation à l’encadrement afin d’inculquer aux filles handicapées à risque des compétences dans ce domaine, de les sensibiliser à leur corps et à leurs droits et de les aider à développer leur capacité à faire face aux inégalités et à la stigmatisation. Ce partenariat permet également de collaborer étroitement avec des organisations de personnes handicapées à la conception et à l’application de programmes ciblant les filles handicapées.
43.Parmi les autres initiatives lancées par le partenariat, l’on peut citer :
a)La sensibilisation à la communication d’informations sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes aux femmes et aux filles handicapées, dans un format qui leur est accessible ;
b)La sensibilisation de la population à la manière d’éradiquer les croyances, les pratiques et les stéréotypes qui légitiment la violence contre les femmes et les filles handicapées.
44.Le Gouvernement fédéral et les administrations d’États fédérés, la Commission nationale des droits de l’homme et plusieurs organisations de la société civile participent chaque année à des activités destinées à marquer les esprits et à attirer l’attention sur la situation des personnes handicapées, parmi lesquelles :
•La Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre ;
•La Journée de la canne blanche, le 15 octobre ;
•La Journée mondiale de la lèpre, le dernier dimanche de janvier ;
•La Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril.
45.Dans son rapport annuel de 2016, l’Association nationale mixte des personnes handicapées − une organisation-cadre de la société civile travaillant sur les questions du handicap au Nigéria − salut l’augmentation du niveau de sensibilisation du public aux droits des personnes handicapées, indiquant que les questions liées au handicap suscitent une attention de plus en plus forte au niveau national dans tous les secteurs, en particulier en ce qui concerne l’inclusion et la participation politiques et électorales, l’éducation inclusive, l’accessibilité des services de santé, l’accessibilité des infrastructures physiques, le transport ou encore l’inclusion financière.
Article 9 Accessibilité
46.Les articles 4 à 8 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées comportent des dispositions détaillées qui visent à garantir aux personnes handicapées l’accès aux bâtiments publics sur la base de l’égalité avec les autres. Les personnes handicapées, notamment les personnes se déplaçant en fauteuil roulant et les personnes malvoyantes, doivent pouvoir accéder aux trottoirs, aux passages pour piétons et à toutes autres installations spéciales à l’usage du public visées dans la première Annexe, et les utiliser. Une période de transition de cinq ans est prévue pour aménager tous les bâtiments publics afin que les personnes handicapées puissent y avoir accès et les utiliser. Les autorités compétentes sont tenues de veiller à ce que les dispositions de la loi soient respectées et le non-respect de ces dispositions est érigé en infraction pénale.
47.Soucieux d’appliquer efficacement la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, le Gouvernement collabore avec toutes les autorités compétentes des secteurs du bâtiment et de la construction à l’élaboration de codes de déontologie en matière de conception et de construction pour faire en sorte que les bâtiments publics, les installations et les infrastructures soient adaptés aux personnes handicapées.
Article 10Droit à la vie
48.L’article 33 de la Constitution nigériane garantit le droit à la vie. Il dispose que toute personne a droit à la vie et que nul ne peut être privé délibérément de la vie, hormis en application d’une peine infligée par un tribunal nigérian qui l’aurait reconnu coupable d’une infraction pénale. Les dispositions de cet article s’appliquent à tous, en particulier aux personnes handicapées, sans discrimination. L’article 1 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées interdit la discrimination pratiquée de quelque manière et dans quelque circonstance que ce soit par des personnes ou des institutions à l’égard des personnes handicapées du fait de leur handicap.
Article 11 Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
49.Les articles 25 à 27 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées comportent de nombreuses dispositions destinées à garantir que les personnes handicapées ne sont pas exposées à des situations de risque ou de violence et que, dans toutes les situations d’urgence, le nécessaire est fait pour permettre leur protection, leur sécurité et leur prise en charge en priorité. Dans les cas d’urgence, toutes les autorités fédérales et nationales responsables de la gestion des urgences s’occupent en priorité de la sécurité et de l’évacuation des personnes handicapées. L’Agence nigériane de gestion des urgences dispose d’une unité à part entière dédiée aux personnes handicapées dans les situations de crise.
Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
50.L’État nigérian se fonde sur les idéaux de liberté, d’égalité et de justice. Aux fins du maintien de l’ordre social, tous les citoyens, en particulier les personnes handicapées, sont égaux devant la loi en matière de droits, d’obligations et de chances. La personne humaine est considérée comme sacrée et la dignité humaine doit être préservée et renforcée.
51.Ces aspects sont prévus au chapitre II de la Constitution. Au Nigéria, les personnes handicapées jouissent de leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres et aucune loi, tant au niveau fédéral que des États, n’établit de discrimination à l’égard des personnes handicapées. La discrimination peut se produire au niveau familial ou local et lorsque des actes de discrimination sont portés devant les autorités compétentes, notamment le pouvoir judiciaire, les personnes lésées peuvent se prévaloir de recours effectifs conformément à la loi.
Article 13 Accès à la justice
52.L’article 36 de la Constitution garantit l’accès à la justice pour tous les citoyens indépendamment de leur statut, ce qui inclut les personnes handicapées. Son paragraphe 1 dispose que lorsqu’il convient de statuer en matière de droits et d’obligations civils, notamment pour des questions émanant d’un gouvernement ou d’une autorité ou des décisions les visant, toute personne a le droit d’être entendue dans un délai raisonnable par une cour ou un tribunal établi en vertu de la loi et constitué de manière à ce que son indépendance et son impartialité soient protégées. Toutes les garanties constitutionnelles d’un procès équitable qui sont énoncées à l’article 36 (par. 6) s’appliquent également aux personnes handicapées. L’article 42 (par. 2) dispose en outre qu’aucun citoyen nigérian ne doit être frappé d’une incapacité ni subir une privation du seul fait des circonstances de sa naissance. Cette disposition s’applique également aux personnes handicapées.
53.Depuis sa création, la Commission nationale des droits de l’homme, recourant à un mécanisme de traitement des plaintes efficace, fait de la protection des droits des personnes handicapées une priorité. Les plaintes fondées portant sur diverses violations des droits de l’homme qui ont été déposées par des personnes handicapées ont été traitées et ces violations ont fait l’objet de réparations immédiates.
54.Le Gouvernement fédéral s’efforce actuellement de mettre en place des aménagements procéduraux en fonction de l’âge afin de faciliter le rôle effectif des personnes handicapées en tant que participants directs et indirects, notamment en tant que témoins, dans les procédures judiciaires, en particulier au stade de l’enquête et à d’autres stades préliminaires.
Article 14 Liberté et sécurité de la personne
55.Tout citoyen nigérian a le droit de jouir de sa liberté et nul ne peut être privé de cette liberté, hormis dans les cas prévus à l’article 35 de la Constitution. Les personnes handicapées exercent ce droit sur la base de l’égalité avec les autres. De plus, l’article 1 de la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées fait interdiction à toute personne ou institution d’opérer une quelconque discrimination fondée sur le handicap et toute discrimination en la matière fait l’objet de sanction.
Article 15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
56.L’article 34 (par. 1) de la Constitution nigériane interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette disposition s’applique également aux personnes handicapées. Le Nigéria est partie à la Convention contre la torture et à son Protocole facultatif. Il a transposé la Convention dans sa législation en adoptant la loi de 2017 contre la torture. La législation et les tribunaux condamnent tout acte de torture et tout traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les autorités compétentes prononcent des sanctions plus ou moins sévères contre les fonctionnaires qui enfreignent la Constitution et la législation, et les tribunaux accordent des réparations de différentes natures aux victimes. Les personnes handicapées bénéficient de la protection de la loi dans des conditions d’égalité avec tout autre citoyen.
Article 16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
57.L’ordre social de l’État nigérian se fonde sur les idéaux de liberté, d’égalité et de justice. Parmi les objectifs sociaux du Gouvernement figurent la reconnaissance du caractère sacré de la personne humaine ainsi que la préservation et le renforcement de la dignité humaine. De plus, la Constitution interdit la torture et toute forme de traitement inhumain ou dégradant, ainsi que le travail forcé ou obligatoire et le maintien en esclavage ou en servitude.
58.En sus des dispositions constitutionnelles, le Code pénal, le Code des tribunaux et plusieurs autres lois nationales proscrivent le recours à la violence contre qui que ce soit, en particulier contre les personnes handicapées. L’article 73 de la loi sur le travail interdit également le travail forcé et les mauvais traitements à l’égard de la main-d’œuvre et prévoit des sanctions en cas de violation de cette disposition. La nouvelle loi relative au handicap fait interdiction d’utiliser une personne handicapée à des fins de mendicité et de la faire défiler en public pour demander l’aumône. Toute violation de cette disposition est passible d’une amende de 100 000 NGN (nairas nigérians) ou d’une peine d’emprisonnement de six mois, ou des deux à la fois.
Article 17 Protection de l’intégrité de la personne
59.L’article 34 (par. 1) de la Constitution garantit le droit des personnes handicapées de ne subir aucune torture ni traitement cruel, inhumain ou dégradant. De la même manière, l’article 3 de la loi de 2017 contre la torture interdit la torture et aucune circonstance exceptionnelle quelle qu’elle soit ne peut être invoquée pour justifier un acte de torture.
Article 18 Droit de circuler librement et nationalité
60.L’article 41 (par. 1) de la Constitution garantit la liberté de circulation à tous les citoyens nigérians sans discrimination − une disposition qui vaut également pour les personnes handicapées. Dans le même esprit, l’article 25 (par. 1) précise les critères à remplir pour être un citoyen nigérian. Ces critères s’appliquent à toutes les personnes qui peuvent prétendre à devenir des citoyens nigérians sans discrimination à l’égard des personnes handicapées.
Article 19 Autonomie de vie et inclusion dans la société
61.La Constitution prévoit la promotion de l’intégration à l’échelle nationale et, pour ce faire, le Gouvernement à tous les niveaux est tenu :
a)De fournir des équipements adéquats et de favoriser la libre circulation des personnes, des biens et des services dans l’ensemble du pays ;
b)De garantir pleinement à chaque citoyen le droit de résider dans toutes les régions de la Fédération.
62.Au niveau des États, des ressources sont dédiées à l’accès des personnes handicapées à toute une gamme de services, notamment des services d’aide à domicile, résidentiels et de proximité, et plus particulièrement l’assistance personnelle nécessaire pour favoriser la vie et l’inclusion et prévenir l’isolement et la ségrégation dans la société.
Article 20 Mobilité personnelle
63.Le Gouvernement, au niveau fédéral et au niveau des États, consacre régulièrement des ressources considérables à l’aide aux personnes handicapées en fournissant le matériel d’aide requis pour leur mobilité personnelle. À cet égard, des fauteuils roulants, des déambulateurs, des tricycles et d’autres dispositifs de mobilité sont périodiquement fournis à des personnes handicapées dans l’ensemble du pays. Le Gouvernement, les citoyens nigérians concernés et les partenaires de développement mènent des campagnes de sensibilisation pour que tous les bâtiments publics soient accessibles aux personnes handicapées.
64.Conformément aux articles 3 à 5 de loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, les bâtiments publics doivent intégrer les aides à l’accessibilité nécessaires − telles qu’ascenseurs, rampes et autres dispositifs − pour permettre aux personnes handicapées d’y accéder et de les utiliser. Les personnes handicapées doivent avoir accès aux trottoirs, aux passages pour piétons et à toutes autres installations spéciales à l’usage du public et pouvoir les utiliser.
65.Le Gouvernement et les prestataires de services de transport sont tenus de prévoir des ascenseurs, des rampes et toutes autres aides à l’accessibilité destinées à faciliter l’accès des personnes handicapées à leurs véhicules, aux parkings et aux arrêts d’autobus. Il existe également de nombreuses dispositions législatives en faveur des personnes handicapées qui utilisent les transports maritimes, les chemins de fer et les installations aéroportuaires.
66.Une période de transition de cinq ans est prévue pour permettre aux transporteurs publics et privés de se conformer à ces dispositions. Dans l’intervalle, le Gouvernement œuvre à renforcer ses actions de sensibilisation au respect des dispositions législatives à destination de tous les prestataires de services, avant d’infliger aux contrevenants les sanctions qui s’imposent.
Article 21 Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
67.L’article 39 (par. 1 et 2) de la Constitution reconnaît à chacun le droit à la liberté d’expression, qui s’étend à la liberté d’exprimer ses opinions et de recevoir et de transmettre des idées et des informations sans aucune forme d’immixtion. Chacun a également le droit de posséder, de créer et d’exploiter tout support de diffusion d’informations, d’idées et d’opinions.
68.Le Gouvernement fédéral et les administrations d’États fédérés disposent d’imprimeries et de bibliothèques en braille situés dans des centres stratégiques, qui constituent des centres de ressources éducatives pour les aveugles et les déficients visuels. À titre d’exemple, on trouve de tels centres dans les six zones géopolitiques du pays : à Awka dans l’État d’Anambra pour le Sud-Est ; à Bauchi pour le Nord-Est ; à Calabar dans l’État de Cross River pour le Sud ; à Lagos pour le Sud-Ouest ; à Kaduna pour le Centre-Nord ; et à Maiduguri pour le Nord-Est. Il convient de souligner que toutes les politiques du Gouvernement en matière de développement tiennent compte de la nécessité de fournir des informations aux personnes handicapées dans un format accessible et adapté à toutes les catégories de handicaps.
69.Des obstacles perdurent quant à l’accès des personnes handicapées à l’information et à la communication concernant leurs droits, les diagnostics, les dossiers médicaux et les services et programmes disponibles en rapport avec leur handicap, ainsi qu’aux services généralement accessibles au grand public. La loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et diverses lois nationales permettent, dans une large mesure, de les surmonter.
70.La politique nationale révisée de 2018 relative au handicap au Nigéria traite également de ces obstacles. Dans con cadre, cinq stratégies ont été formulées pour faciliter l’accès des personnes handicapées à l’information.
Article 22 Respect de la vie privée
71.L’article 37 de la Constitution garantit le respect de la vie privée des citoyens, de leur domicile, de leur correspondance, de leurs conversations téléphoniques et de leurs télécommunications.
Article 23 Respect du domicile et de la famille
72.L’article 37 de la Constitution garantit le respect du domicile et de la famille de tous les citoyens, en particulier les personnes handicapées.
Article 24 Éducation
73.Le Nigéria s’engage à fournir une éducation de qualité à tous les niveaux à chaque citoyen, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit, en particulier le handicap. Conformément à l’article 18 (par. 1) de la Constitution, le Gouvernement oriente sa politique de telle manière que tous bénéficient de l’égalité des chances et de possibilités adéquates en matière d’éducation à tous les niveaux. Le Nigéria est partie à de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui garantissent le droit à l’éducation, notamment :
•Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
•La Convention relative aux droits de l’enfant ;
•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
•La Convention relative aux droits des personnes handicapées.
74.Par ailleurs, de nombreuses législations et politiques nationales traitent de la dispense d’une éducation qualitative et inclusive aux citoyens, y compris les personnes handicapées, notamment :
•La loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées ;
•La loi de 2004 relative à l’éducation de base universelle, gratuite et obligatoire ;
•La politique nationale de 2018 relative au handicap au Nigéria ;
•La politique nationale de 2015 relative à l’éducation répondant à des besoins spéciaux au Nigéria et ses directives d’application ;
•La politique nationale de 2012 relative à l’albinisme au Nigéria ;
•Le Manuel de formation de 2010 relatif à l’adaptation et à la mise en œuvre de l’éducation inclusive au Nigéria.
75.Dans l’optique de garantir une éducation inclusive aux personnes handicapées au Nigéria, la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées dispose ce qui suit :
•Toute personne handicapée bénéficie du droit absolu à l’éducation, sans discrimination ni ségrégation de quelque forme que ce soit ;
•Toute personne handicapée a droit à une éducation gratuite jusqu’au niveau de l’enseignement secondaire ;
•La Commission pour les personnes handicapées fournit des équipements d’assistance éducative ;
•D’importantes subventions sont consacrées à la formation du personnel de l’éducation répondant à des besoins spéciaux ;
•Le Gouvernement veille à ce que l’éducation des personnes handicapées, en particulier les enfants aveugles, sourds ou polyhandicapés, soit dispensée dans la langue, par le mode et avec les moyens de communication les plus adaptés, dans des environnements qui optimisent le progrès scolaire et la socialisation.
76.Au-delà de la législation et des politiques, plusieurs mesures pratiques pour l’éducation inclusive des personnes ayant des besoins spéciaux au Nigéria ont été prises et continuent de l’être. Les services d’éducation et de réadaptation des personnes ayant des besoins spéciaux du Ministère fédéral de l’éducation dispensent un enseignement formel aux personnes ayant des besoins spéciaux. Le dispositif existant propose des programmes d’éducation individualisés dans les établissements scolaires, les foyers et les hôpitaux. La mise en œuvre se fait en collaboration avec les ministères, départements et organes concernés, ainsi qu’avec la société civile et les partenaires internationaux du développement.
77.Certaines administrations d’États fédérés ont mis sur pied des établissements scolaires spéciaux et des centres de formation pour les personnes ayant des besoins spéciaux. En 2009, 18 établissements d’enseignement primaire dispensaient une éducation répondant à des besoins spéciaux dans l’État d’Oyo. À l’heure actuelle, cet État dispose de 26 établissements primaires et secondaires publics pour enfants handicapés, contre 18 dans l’État d’Osun. Dans ces deux États, les établissements scolaires proposent des services d’hébergement ainsi que le déjeuner. Dans l’État de Bayelsa, les élèves ayant des besoins spéciaux perçoivent une bourse annuelle.
78.Malgré le niveau d’engagement dont fait preuve le Gouvernement − tant au niveau fédéral qu’au niveau des États − en faveur de l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux, les défis restent considérables. Les mesures visant à fournir une éducation qualitative et fonctionnelle aux enfants ayant des besoins particuliers dans le pays sont actuellement renforcées. Les défis en la matière sont notamment les suivants :
a)Le nombre d’éducateurs spécialisés est peu élevé, ce qui limite la mise en place des unités d’éducation répondant à des besoins spéciaux dans les établissements scolaires et la mesure dans laquelle il est possible de pratiquer l’éducation inclusive ;
b)Les installations sont trop peu nombreuses et beaucoup ne sont pas adaptées aux personnes handicapées ;
c)Les enfants ayant des besoins particuliers ne sont pas en mesure d’accéder à l’éducation répondant à des besoins spéciaux, en raison du coût trop élevé pour les familles et du fait que les environnements présentent des risques et ne sont pas adaptés aux personnes handicapées.
79.Quoi qu’il en soit, ces défis sont actuellement pris en compte, notamment dans le cadre de la politique nationale de 2018 relative au handicap au Nigéria, de la loi relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées et de diverses lois des États relatives à la discrimination à l’égard des personnes handicapées. Des améliorations notables auront été apportées dans ce secteur d’ici à la présentation de notre prochain rapport périodique.
Article 25 Santé
80.La Constitution dispose, dans son article 14 (par. 1 b)), que la mission principale du Gouvernement consiste à veiller à la sécurité et à la qualité de vie de la population. Elle prévoit également que le Gouvernement oriente sa politique de manière à garantir que la santé, la sécurité et la qualité de vie de toutes les personnes qui travaillent sont préservées et ne sont pas compromises ni altérées. En outre, tous doivent bénéficier d’installations médicales et sanitaires adéquates.
81.Il existe plusieurs lois et politiques qui garantissent des soins de santé de qualité à tous les citoyens nigérians, en particulier les personnes handicapées, notamment :
•La loi nationale de 2014 relative à la santé ;
•La loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées ;
•La loi de 2014 relative à la lutte contre la discrimination liée au VIH/sida ;
•La politique nationale de 2016 relative à la santé ;
•Le plan stratégique national 2018-2022 pour le développement en matière de santé.
82.L’article 21 (par. 1 et 2) de la Constitution prévoit le libre accès à des soins de santé adéquats sans discrimination fondée sur le handicap. Conformément à la législation, une personne qui présente un handicap mental peut bénéficier de services médicaux et de santé gratuits dans tous les établissements publics. Des dispositions similaires existent également dans les lois interdisant la discrimination fondée sur le handicap qui ont été adoptées au niveau des États.
83.Pour garantir la dispense de soins médicaux et de santé adéquats aux personnes handicapées qui vivent avec le VIH/sida, le Gouvernement a réalisé − par l’intermédiaire du principal organisme dans ce domaine, l’Agence nationale de lutte contre le VIH/sida − plusieurs enquêtes visant à déterminer le nombre de personnes handicapées atteintes du VIH/sida, et ce, en vue de mener une intervention adaptée. Il s’agit notamment de l’enquête de 2013 sur le VIH et le handicap au Nigéria et de l’étude de 2015 sur la prévalence du VIH parmi les personnes handicapées au Nigéria.
84.L’Agence nationale de lutte contre le VIH/sida, agissant en partenariat avec le Ministère fédéral de la condition féminine et du développement social, a élaboré des stratégies pour renforcer les droits en matière de santé sexuelle et reproductive des personnes handicapées au Nigéria, en intégrant les personnes handicapées dans la réponse nationale au VIH/sida afin d’atteindre la cible 90-90-90. L’objectif d’ici à l’an 2030 est qu’au minimum 90 % des Nigérians se soumettent à un test VIH pour connaître leur statut sérologique, 90 % des personnes testées positives suivent un traitement et 90 % des personnes sous traitement se soient débarrassées du virus.
Article 26 Adaptation et réadaptation
85.Le Nigéria doit faire face à des difficultés en matière d’adaptation et de réadaptation des personnes handicapées, notamment dans les zones rurales, compte tenu du grand nombre d’habitants et de la vaste superficie du pays. Quoi qu’il en soit, plusieurs lois et politiques ont été mises en place afin d’améliorer les conditions de vie des personnes handicapées et de favoriser leur réadaptation. Il convient de noter que les États nigérians disposent de lois et de politiques qui accordent une attention particulière aux personnes handicapées dans les domaines de l’hébergement, de la non-discrimination, de l’emploi et de l’éducation. Cependant, l’une des difficultés réside dans le fait que les actions portent sur l’aide sociale et l’autonomisation financière plutôt que sur la question des droits. Grâce à la politique nationale révisée relative au handicap, au nombre croissant de lois sur le handicap adoptées par les États et à la nouvelle loi fédérale de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, les problèmes qui concernent les personnes handicapées sont traitées en tant que questions relevant des droits de l’homme.
86.Le Gouvernement, au niveau fédéral et au niveau des États, a créé dans tout le pays des centres de réadaptation et des établissements de formation professionnelle destinés aux personnes handicapées ; ces centres et établissements appliquent la stratégie de la réadaptation professionnelle à base communautaire, qui va de pair avec la formation professionnelle au niveau local. Parmi les compétences transmises dans ces centres figurent la fabrication de pots de fleurs, de vases, de sacs en nylon et de savon, la dactylographie, le tissage, le tricot, la lecture en braille ou encore la fabrication de perles.
87.L’État de Kaduna a augmenté sa dotation budgétaire pour la réadaptation des personnes handicapées sur son territoire. Il a rénové et équipé deux centres de réadaptation dans les villes de Kaduna et de Kafanchan. En outre, trois nouveaux centres ultramodernes sont en cours de construction. Par ailleurs, l’administration de l’État du Delta, dans le sud du pays, construit actuellement un foyer de transit et une salle de conférence répondant aux besoins des personnes handicapées, avec des rampes d’accès et des infrastructures qui leur sont adaptées.
88.Le Gouvernement fédéral prend actuellement des mesures pour aménager sans plus attendre d’autres centres de réadaptation dans le pays, en veillant à ce que chacune des 774 zones d’administration locale accueille de tels centres. En sus de la Commission nationale pour les personnes handicapées prévue par la loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, il est également envisagé de mettre sur pied un institut national de réadaptation, en tant que centre de recherche et de sensibilisation visant à mettre les questions relatives aux personnes handicapées au cœur des politiques et des programmes nationaux.
Article 27 Travail et emploi
89.L’ordre social national repose sur la garantie que :
a)Tous les citoyens, sans discrimination à l’égard de quelque groupe que ce soit, peuvent bénéficier de moyens de subsistance adéquats et ont la possibilité d’obtenir un emploi adapté ;
b)Les conditions de travail sont justes et humaines, et les installations pour les loisirs et la vie sociale, religieuse et culturelle sont adéquates ;
c)La santé, la sécurité et la qualité de vie de toutes les personnes qui travaillent sont préservées et ne sont pas compromises ni altérées.
90.Outre la Constitution, plusieurs lois aux niveaux fédéral et des États, telles que la loi sur le travail, la loi relative aux conflits commerciaux et la loi sur les syndicats, régissent les conditions d’emploi. La loi de 2010 relative à l’indemnisation des salariés revêt une importance particulière. Elle comporte des dispositions exhaustives relatives au versement d’indemnités aux salariés qui sont atteints de maladies professionnelles ou qui ont été blessés lors d’un accident survenu sur le lieu de travail dans le cadre de leur emploi. Un grand nombre de personnes handicapées au Nigéria présente un handicap lié à des risques professionnels et découlant d’accidents et de blessures survenus sur leur lieu de travail.
91.L’article 28 de la loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées confère aux personnes handicapées le droit de travailler sur la base de l’égalité avec les autres. Toute violation de cette loi est érigée en infraction pénale et sanctionnée. L’article 29 de cette même loi dispose en outre que tous les employeurs du secteur public sont tenus d’embaucher au moins 5 % de personnes handicapées. Néanmoins, en 2016, le Gouvernement a ordonné l’intégration de personnes handicapées dans tous les ministères, départements et organes publics et, à cette fin, 10 % des postes au niveau fédéral sont réservés à des personnes handicapées qualifiées.
92.Le Gouvernement fédéral a également enjoint le Ministère fédéral des travaux publics à veiller à l’accessibilité et à l’inclusion des personnes handicapées dans tous les ministères, départements et organes fédéraux. Depuis 2005, l’État du Delta attribue 5 % des postes vacants lors de ses campagnes de recrutement à des personnes handicapées.
93.En octobre 2016, l’administration de l’État de Lagos a installé dans ses fonctions le conseil de direction du Bureau chargé des questions de handicap, qui a pour mission de gérer un fonds d’affectation spéciale de 500 millions de nairas nigérians (500 000 000,00 NGN) destiné aux personnes handicapées. Ce fonds constitue une mesure importante dans l’inclusion du handicap. Les personnes handicapées de l’État peuvent également bénéficier d’un fonds d’affectation spécial pour l’emploi d’un montant de 25 milliards de nairas nigérians (25 000 000 000,00 NGN). En août 2017, l’administration de l’État a permis à plus de 2 000 personnes handicapées de recevoir des aides financières, des technologies d’assistance et des aides à la mobilité. En outre, des subventions de démarrage à hauteur de 100 000 NGN sont versées à 500 personnes handicapées afin de leur permettre de créer leur propre entreprise. En avril 2018, les services publics de l’administration de l’État employait 250 personnes handicapées.
Article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale
94.Ce point reste un défi à relever pour le Gouvernement nigérian. Toutefois, le Gouvernement fédéral et les administrations d’États fédérés ont récemment élaboré des plans et des politiques destinés à garantir de manière durable un niveau de vie et une protection sociale adéquats aux personnes handicapées. Les initiatives adoptées par le Gouvernement à tous les niveaux pour offrir des possibilités d’emploi aux personnes handicapées ont été mentionnées précédemment dans ce rapport.
95.La nouvelle loi relative au handicap ainsi que diverses lois sur le handicap adoptées au niveau des États traitent de manière exhaustive des questions relatives à l’éducation, à la santé et à d’autres programmes de soutien social et économique concernant l’inclusion et la non-discrimination à l’égard des personnes handicapées. Le Gouvernement fédéral a mis en place de nombreux programmes de protection sociale pour tous les citoyens, y compris les personnes handicapées. À cet égard, on peut citer les mesures d’autonomisation sociale destinées à procurer des fonds aux chômeurs par l’intermédiaire du programme intitulé « N‑power », le régime d’assurance sociale, le régime d’assurance maladie et le régime de pensions contributif.
Article 29 Participation à la vie politique et à la vie publique
96.La Constitution et la législation nigérianes n’établissent aucune discrimination à l’égard de quelque groupe de personnes que ce soit en ce qui concerne la participation à la vie politique et publique. Toutefois, le niveau de participation des personnes handicapées est très faible en raison de la stigmatisation et de la discrimination sociales dont elles font l’objet. La nouvelle loi de 2019 relative à l’interdiction de la discrimination à l’égard des personnes handicapées s’attelle à ce problème dans son article 30 (par. 1 et 2). Conformément à cette loi, les personnes handicapées sont incitées à prendre pleinement part à la vie politique et publique et le Gouvernement promeut activement un environnement leur permettant de participer effectivement et réellement :
a)À la conduite des affaires publiques sans discrimination ;
b)Aux organisations non gouvernementales et aux associations s’intéressant directement à la vie publique et politique du pays ; et
c)Aux activités et à l’administration des partis politiques.
97.Au niveau des États, diverses lois sur le handicap traitent également du soutien à la participation active des personnes handicapées à la vie publique et politique.
98.Soucieux de faire en sorte que les personnes handicapées participent pleinement aux opérations électorales, le Gouvernement fédéral a élaboré, par l’intermédiaire de la Commission électorale nationale indépendante et des parties prenantes concernées, un cadre relatif à l’accès et à la participation des personnes handicapées aux opérations électorales. Ce cadre s’est révélé particulièrement utile pour les élections générales de 2019 au Nigéria. Les personnes handicapées qui souhaitent prendre part aux opérations électorales se heurtent à de nombreux obstacles − notamment institutionnels, comportementaux, environnementaux et sociaux −, que ce cadre permet de surmonter efficacement.
99.Ce cadre repose sur une stratégie coordonnée, concertée et systématique d’intégration des personnes handicapées dans les opérations électorales. Ses mesures et son plan de fonctionnement visent à inclure les personnes handicapées dans tous les aspects des opérations électorales et à réduire les obstacles auxquels elles sont confrontées en tant qu’électeurs, aspirants, candidats, responsables de partis et membres de la Commission électorale nationale indépendante. Du point de vue des droits de l’homme, ce cadre garantit la pleine participation des personnes handicapées répondant aux conditions requises et des autres groupes vulnérables. En outre, il confère des responsabilités et des obligations à la Commission électorale nationale indépendante et à d’autres parties prenantes aux élections, qui sont tenues de veiller à ce que les opérations électorales au Nigéria soient plus inclusives.
100.Lors des élections générales de 2019 et des élections d’État de 2017 et 2018, la Commission électorale nationale indépendante a procuré aux personnes handicapées des aides et des technologies d’assistance qui leur ont permis de participer aux opérations sans trop de difficultés. Des loupes ont été fournies aux personnes atteintes d’albinisme et des bulletins de vote en braille ont été mis à la disposition des personnes malvoyantes ; les informations générales sur les élections étaient également en braille.
Article 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
101.La Constitution nigériane garantit la participation de tous les citoyens à la vie culturelle et récréative et aux loisirs. Ainsi, l’article 17 (par. 3 b)) dispose que :
« Le Gouvernement fédéral et les administrations d’États fédérés soutiennent et facilitent les événements culturels, récréatifs, sportifs et de loisirs. Au niveau fédéral, on trouve le Ministère fédéral de la jeunesse et des sports et le Ministère fédéral de l’information et de la culture, de même que le Conseil national des arts et de la culture. Ces instances sont également transposées au niveau des États. Les administrations des États consacrent des ressources considérables, notamment financières, à la vie culturelle et aux activités sportives dans la Fédération. ».
102.Le Comité paralympique nigérian est chargé de développer et de promouvoir les parasports (sports pour les personnes handicapées) dans le pays. Le Nigéria participe aux Jeux paralympiques internationaux depuis 1992. Entre 1992 et 2018, les résultats des athlètes handicapés à ces jeux ont enregistré une amélioration de 400 % grâce à la hausse des investissements réalisés par les autorités fédérales, étatiques et locales dans le domaine du para-athlétisme. En 2016, les résultats des athlètes nigérians aux Jeux paralympiques étaient supérieurs de 1 200 % à ceux des athlètes des Jeux olympiques classiques.
103.Tous les ans, le Nigéria organise un événement sportif international destiné aux personnes handicapées, qualifié de « jeux paralympiques », auquel participent également les personnes qui présentent des troubles neurologiques et d’autres types d’incapacités physiques.
V.Situation spécifique des femmes et des enfants
Article 6 Femmes handicapées
104.D’une manière générale, les femmes handicapées au Nigéria risquent doublement d’être confrontées à des violations de leurs droits, à la stigmatisation et à d’autres attitudes antisociales à leur égard, d’une part en tant que femmes, d’autre part du fait de leur handicap. Elles continuent de rencontrer de nombreuses difficultés dans tous les domaines de la vie, en raison non seulement de l’absence de possibilités en matière d’éducation, mais aussi des attitudes négatives, des stéréotypes et du manque de compréhension qui perdurent au sein du vaste groupe des personnes non handicapées dans la société.
105.Quoi qu’il en soit, tous les droits protégés par la Constitution et par les autres lois en vigueur au Nigéria s’appliquent aux femmes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres. En outre, il existe des lois nationales spécifiquement axées sur les femmes, ainsi que de nombreuses mesures qui s’attachent expressément à leur développement économique. Lors de la mise en application de ces lois et politiques, les questions relatives aux femmes et aux filles handicapées sont prioritaires. Parmi les lois axées sur les femmes et les filles, l’on peut citer :
•La loi de 2015 relative à l’interdiction de la violence faites aux personnes ;
•La loi de l’État d’Anambra de 2007 relative au genre et à l’égalité des chances ;
•La loi de l’État d’Ekiti de 2011 relative à l’interdiction de la violence fondée sur le genre ;
•La loi de l’État d’Imo de 2007 relative au genre et à l’égalité des chances ;
•La loi de l’État de Lagos de 2007 relative à la protection contre la violence domestique ;
•La loi de l’État de Rivers de 2007 relative aux pratiques traditionnelles déshumanisantes et préjudiciables.
106.Parmi les mesures qui concernent expressément les femmes figurent :
•La politique nationale en matière d’égalité femmes-hommes ;
•La Banque nationale de données relatives au genre ;
•La politique nationale relative au genre dans l’éducation de base ;
•Le cadre national pour l’éducation des filles et des femmes ;
•La Fondation pour la politique nationale sur la sexualité et la vie familiale.
107.Certains programmes du Gouvernement fédéral spécifiquement destinés aux femmes visent également à renforcer les avantages sociaux et économiques des femmes handicapées. Il s’agit notamment des programmes suivants :
•Le Women Fund for Economic Empowerment. Ce fonds d’autonomisation économique des femmes, qui propose un taux d’intérêt faible, s’adresse aux sociétés coopératives féminines au niveau local ;
•Le Fonds de développement des entreprises en faveur des femmes. Ce fonds s’adresse aux femmes entrepreneurs qui souhaitent obtenir un prêt pour développer leur entreprise. Il procure des facilités de crédit à faible taux d’intérêt à celles qui ne peuvent pas bénéficier des facilités offertes par les banques traditionnelles.
Article 7 Enfants handicapés
108.Les enfants nigérians handicapés, perçus comme incapables, malades et inadaptés et considérés comme une charge pour leur famille et la société, souffrent de négligence depuis des années. En conséquence, ils sont exposés aux violences physiques, sexuelles et émotionnelles. Lorsqu’ils sont issus de familles défavorisées sur le plan socioéconomique, ces enfants se heurtent souvent à de nombreux problèmes qui tendent à avoir des effets négatifs sur leur développement et leur épanouissement affectifs. D’après les statistiques de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Nigéria compte plus de 10,5 millions d’enfants non scolarisés, dont environ 7 millions seraient handicapés.
109.Néanmoins, il existe nombre de lois (aux niveaux fédéral et des États) et de politiques centrées sur les enfants, en particulier les enfants handicapés. Il s’agit notamment des lois et politiques suivantes :
•La loi de 2003 relative aux droits de l’enfant ;
•Les lois relatives aux droits de l’enfant adoptées par divers États ;
•La loi de 2014 relative à l’éducation de base universelle, gratuite et obligatoire ;
•La politique nationale relative à l’alimentation et à la nutrition ;
•La politique nationale relative à l’éducation répondant à des besoins spéciaux au Nigéria ;
•La politique nationale relative à la santé maternelle et infantile ;
•La stratégie pour l’accélération de l’éducation des filles au Nigéria ;
•Le programme national prioritaire pour les enfants vulnérables au Nigéria.
110.La Commission nationale nigériane des droits de l’homme, agissant en collaboration avec les pouvoirs publics, les partenaires internationaux de développement, la communauté des donateurs et la société civile, a mis en place un grand nombre de programmes destinés aux filles et aux enfants handicapés. À titre d’exemple, elle organise des programmes de formation à l’encadrement afin d’inculquer aux filles handicapées à risque des compétences dans ce domaine, de les sensibiliser à leur corps et à leurs droits et de les aider à développer leur capacité à faire face aux inégalités et à l’injustice.
•Elle œuvre, en étroite collaboration avec des organisations de personnes handicapées et des organisations de défense des droits des femmes, à la conception et à l’organisation de programmes ciblant les filles handicapées.
•Enfin, elle sensibilise à la fourniture d’informations sur la santé sexuelle et reproductive et les droits connexes aux femmes et jeunes filles handicapées dans des formats accessibles.
111.La loi relative à l’éducation de base universelle, gratuite et obligatoire dispose que l’administration de chaque État est tenue de fournir des services destinés à alléger les effets du handicap sur les enfants handicapés au sein de l’État et à donner à ces enfants la possibilité de mener une vie aussi normale que possible.
VI.Obligations spécifiques dans l’application de la Convention
Article 31 Statistiques et collecte des données
112.La collecte et l’analyse des informations statistiques relèvent directement du niveau fédéral, en l’occurrence du Bureau national des statistiques, du Ministère fédéral du budget et de la planification nationale et de la Commission nationale de la population. Les différents ministères, départements et organes recueillent et analysent également des données relatives à leurs domaines de responsabilité. En outre, il existe des services publics chargés de la collecte et de l’analyse des informations statistiques au niveau des États.
113.Le dernier recensement de la population au Nigéria, mené en 2006, intégrait des informations concernant les personnes handicapées. Des dispositions ont été prises pour que des informations sur les personnes handicapées soient incorporées dans le prochain recensement national de la population. L’enquête nationale démographique et sanitaire que mène actuellement la Commission nationale de la population inclut également des modules sur le handicap dans les renseignements à collecter.
114.Plus précisément, la Commission nationale de la population travaille, en collaboration avec les services publics compétents, à l’élaboration d’une enquête sur les personnes handicapées dans le pays. Depuis des années, la collecte d’informations précises sur les personnes handicapées constitue un défi pour le pays, ce qui entrave la planification et l’exécution de programmes visant à améliorer la qualité et le niveau de vie des personnes handicapées. Le Gouvernement fédéral profite de la possibilité qui lui est donnée dans le cadre de la préparation de ce rapport pour améliorer la collecte et l’analyse des données et faire le bilan de ses politiques, de ses programmes et de sa législation concernant les personnes handicapées.
Article 32 Coopération internationale
115.Le Nigéria est un membre engagé et actif de la communauté des nations. Il est partie à tous les principaux instruments régionaux et internationaux en matière de droits de l’homme, en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif. Il participe à toutes les activités régionales et internationales qui visent à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, y compris ceux des personnes handicapées. Plusieurs Nigérians ont occupé, et occupent encore, des postes d’experts indépendants auprès de l’Union africaine et d’entités des Nations Unies chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme.
116.Le Nigéria travaille à l’application de la Convention en coopération avec des organisations internationales, dont l’Organisation internationale du Travail et d’autres entités des Nations Unies au Nigéria, telles que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme − qui a fourni un appui financier à la compilation et à la production de ce rapport −, le Programme des Nations Unies pour le développement, l’UNICEF, ONU‑Femmes et l’UNESCO. En outre, le Nigéria collabore étroitement avec le Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies dans des domaines liés à la promotion des questions de handicap au Nigéria. Parmi les autres partenaires internationaux du Nigéria, on peut également citer le Ministère du développement international du Royaume-Uni et l’Agence des États-Unis pour le développement international.
117.Cette coopération vise principalement la réalisation de réformes sur des questions touchant le handicap, l’élaboration de politiques et de programmes, le renforcement des capacités humaines et institutionnelles, l’information et la sensibilisation du public, l’amélioration de la qualité et de l’accessibilité des services disponibles pour les personnes handicapées et l’intégration de ces dernières sur le marché du travail et dans la société. Le Gouvernement collabore également avec la société civile en vue d’élaborer et d’appliquer des politiques et des programmes relatifs aux handicaps et de promulguer une législation adéquate.
118.Un certain nombre de programmes sont exécutés en concertation avec des partenaires de développement internationaux et des organisations non gouvernementales. À titre d’exemple, l’Association nationale mixte des personnes handicapées met en application un projet de sensibilisation sur quatre ans qui porte sur l’éducation de base inclusive des enfants handicapés dans le Territoire de la capitale fédérale d’Abuja et dans les États d’Akwa Ibom et de Kwara, avec le soutien de l’USAID dans le cadre de son projet « Strengthening Advocacy and Civic Engagement » (renforcer les activités de sensibilisation et d’engagement civique) au Nigéria.
Article 33 Application et suivi au niveau national
119.Le Ministère fédéral des affaires humanitaires, de la gestion des catastrophes et du développement social est le ministère chef de file et le bureau de liaison au Nigéria en ce qui concerne les questions relatives aux personnes handicapées. Il travaille en étroite collaboration avec d’autres ministères de premier plan, tels que le Ministère fédéral du budget et de la planification nationale et le Ministère fédéral de la justice. En outre, le Gouvernement fédéral dispose d’un mécanisme de coordination national, le Groupe de travail national chargé d’élaborer les rapports à l’intention des organes conventionnels des droits de l’homme. Ce groupe de travail a pour mission de fournir une assistance technique au Gouvernement dans la préparation et le suivi de l’application des recommandations acceptables qui ont été formulées par les organes de suivi des traités de l’Union africaine et les entités des Nations Unies. La Commission nationale pour les personnes handicapées, récemment inaugurée, jouera un rôle important dans le suivi et l’application des dispositions de la Convention.
VII.Conclusion
120.La préparation de ce rapport initial, qui porte sur le respect des obligations que la Convention relative aux droits des personnes handicapées impose au Nigéria, a permis au Gouvernement et aux administrations d’États fédérés ainsi qu’à la société civile de procéder à un audit exhaustif des politiques, programmes et lois relatifs à la promotion et à la protection des droits des personnes handicapées dans le pays. Malgré les initiatives prises par le Gouvernement à tous les niveaux, des lacunes persistent en ce qui concerne le respect des obligations découlant du Pacte. Quoi qu’il en soit, le Nigéria est déterminé, et foncièrement attaché, à réaliser un examen approfondi de ses politiques, de ses programmes et de ses lois afin de renforcer l’inclusion des personnes handicapées dans toutes les sphères de la vie nationale.
121.À cet égard, le Gouvernement fédéral continuera de collaborer avec les administrations des États fédérés, la société civile, les partenaires internationaux de développement et d’autres parties prenantes essentielles pour faire en sorte que les questions relatives à la qualité de vie des personnes handicapées soient au cœur des programmes de développement nationaux.