Nations Unies

CCPR/C/CRI/QPR/7

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

21 août 2024

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points établie avant la soumission du septième rapport périodique du Costa Rica *

A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

1.Décrire tout fait notable survenu depuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité en ce qui concerne le cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

2.à la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 6), fournir des informations sur : a) les mesures prises pour diffuser le contenu des dispositions du Pacte et des Protocoles facultatifs auprès des juges, des avocats et du grand public ; b) la formation des juges sur l’applicabilité de ces dispositions en droit interne ; c) l’application de ces dispositions dans les jugements rendus au cours de la période examinée.

3.Présenter les mesures prises pour accroître les ressources financières, humaines et matérielles de la Commission interinstitutionnelle de suivi et d’application des obligations internationales relatives aux droits de l’homme. À cet égard, décrire : a) les activités menées par la Commission ; b) les mesures adoptées pour assurer le plein fonctionnement de l’organe permanent de consultation avec la société civile ; c) les mesures prises pour donner suite aux observations finales du Comité datant de 2016, et indiquer notamment s’il est envisagé d’établir un système de suivi de l’application des traités internationaux.

Institution nationale des droits de l’homme (art. 2)

4.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 8), fournir des renseignements sur les mesures prises pour que le Service du Défenseur du peuple dispose de ressources suffisantes pour fonctionner de manière efficace conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). à cet égard, présenter une ventilation des ressources financières, humaines et matérielles qui lui ont été allouées au cours de la période examinée. Décrire les mesures visant à garantir la transparence de la procédure de sélection du Défenseur adjoint et présenter les différentes étapes qui mènent à sa nomination.

Non-discrimination (art. 2 et 26)

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10), décrire les mesures prises pour adopter une législation antidiscriminatoire complète qui : a) assure une protection complète et efficace contre la discrimination directe, indirecte, structurelle et intersectionnelle dans tous les domaines, y compris dans la sphère privée ; b) interdise tous les motifs de discrimination visés par le Pacte, y compris l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, le handicap et l’état de santé, comme celui des personnes vivant avec le VIH/sida ; c) prévoie des recours judiciaires et administratifs utiles à l’intention des victimes de discrimination. Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter, dans la pratique, contre les préjugés, la stigmatisation, la discrimination et la xénophobie à l’égard des migrants et des réfugiés, et indiquer les mécanismes de recours et d’assistance pour les migrants en situation irrégulière qui sont victimes de violence et de discrimination.

6.Indiquer où en sont les projets de loi no 19288 sur la prévention, l’élimination et la répression du racisme et de toute forme de discrimination et no 19299 sur la situation réelle des droits de l’homme de la population d’ascendance africaine. Décrire les mesures prises pour mettre en œuvre le plan national d’intégration, et indiquer quels en ont été les effets et les résultats, au cours de la période examinée.

7.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), décrire les mesures adoptées pour éliminer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et accroître la participation des femmes, en particulier des femmes autochtones et d’ascendance africaine, à la vie publique à tous les niveaux de l’État et aux postes de direction dans le secteur privé.

Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre (art. 2, 7 et 26)

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la discrimination et la stigmatisation sociale fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé, ainsi que la discrimination et la stigmatisation exercées par les membres des forces de l’ordre. À cet égard, donner des renseignements sur le nombre de plaintes reçues, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées et sur les mesures de réparation accordées aux victimes. Indiquer où en est le projet de loi no 20970 portant ajout des articles 35, 68 bis, 384 bis et d’un alinéa e) à l’article 260 de la loi générale sur la santé no 5395 du 30 octobre 1973 et ses versions révisées, qui viserait à interdire les « thérapies » ayant pour but de convertir les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes et de leur faire changer d’orientation sexuelle.

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation (art. 3, 6, 7 et 17)

9.à la lumière des précédentes observations finales (par. 18) et compte tenu de l’observation générale no 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, indiquer s’il est prévu de légaliser la procédure d’interruption volontaire de grossesse dans d’autres cas, notamment lorsqu’elle est destinée à interrompre une grossesse résultant d’un viol ou d’un inceste et dans les cas où la grossesse n’est pas viable. Indiquer dans quelle mesure la norme technique relative à la procédure médicale liée à l’article 121 du Code pénal garantit un accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse en cas de risque pour la vie ou la santé de la femme et décrire notamment les mesures visant à informer le public de l’accès à la procédure, les cas couverts dans la pratique et le nombre de procédures réalisées à ce jour.

10.Décrire les mesures prises pour garantir l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, y compris pour les adolescents et les migrants en situation irrégulière ; présenter les programmes d’éducation relatifs à la santé et aux droits en matière de sexualité et de procréation ainsi qu’à la contraception, menés dans les écoles et dans les médias au cours de la période examinée. Décrire les mesures prises pour prévenir et combattre les cas de violence à l’égard des femmes dans les services de santé, ainsi que les violences obstétricales, en particulier dans les zones rurales et à l’égard des mères adolescentes, étrangères ou autochtones.

Violence à l’égard des femmes et des enfants (art. 3, 6, 7 et 24)

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), décrire les mesures prises pour prévenir et éliminer la violence à l’égard des femmes et des enfants. À cet égard, fournir des informations sur : a) les mesures législatives et administratives adoptées pour prévenir et sanctionner ces actes de violence ; b) les efforts déployés pour faciliter la dénonciation de tels actes et l’accès à un recours effectif ; c) le nombre de plaintes déposées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, et la réparation accordée aux victimes ; d) les mesures prises pour mieux venir en aide aux victimes, y compris les ressources humaines et matérielles allouées à cette fin, telles que la création de nouveaux refuges et le contrôle effectué sur ces refuges.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 et 10)

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 26), décrire les mesures prises pour prévenir et combattre les éventuels cas de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier dans les centres de détention. À cet égard, fournir des informations sur les mesures visant à faciliter le dépôt de plaintes, ainsi que sur les enquêtes réalisées et, le cas échéant, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité et peines prononcées contre les responsables ; les mesures de réparation accordées aux victimes et les mesures prises pour assurer la protection des plaignants contre les risques de représailles. Préciser les activités de formation menées, notamment la formation dispensée aux responsables de l’application des lois afin qu’ils tiennent compte dans l’exercice de leurs fonctions du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et des autres normes internationales relatives aux droits de l’homme.

Conditions de détention (art. 9 et 10)

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 28), indiquer les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les prisons, notamment en réduisant la surpopulation et en améliorant les conditions de vie conformément au Pacte et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes. À cet égard, fournir des informations sur le taux de surpopulation dans les prisons, ventilées par genre, âge, statut pénal et lieu de détention. Indiquer ce qui a été fait pour réduire le nombre de personnes en détention avant jugement, ainsi que la durée de ce type de détention, pour favoriser le recours à des mesures de substitution à l’incarcération, conformément aux dispositions du Pacte et des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté, et pour assurer la séparation entre les personnes en attente de jugement et les personnes condamnées.

Traite des personnes (art. 8)

14.à la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 24), décrire les mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes et indiquer les ressources allouées à la réalisation de ces objectifs. À cet égard, fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans des affaires de traite. Indiquer ce qui a été fait pour établir des mécanismes de signalement efficaces et pour repérer au plus vite les victimes et les victimes potentielles de la traite et les orienter systématiquement vers les autorités et les services compétents ; décrire les mesures prises pour offrir aux victimes des voies de recours effectives, y compris des services de réadaptation et d’assistance appropriés.

Migrants, demandeurs d’asile et réfugiés (art. 7, 12, 13 et 24)

15.Compte tenu du décret national d’état d’urgence face à la crise migratoire que le Président du Costa Rica a adopté en septembre 2023 pour faire face à l’augmentation du nombre de migrants et de réfugiés aux frontières du Costa Rica, décrire les mesures prises pour garantir l’accès des migrants à la nourriture, à la santé, à l’eau et à l’assainissement et ouvrir des centres d’accueil des migrants aux frontières méridionale et septentrionale du pays. Fournir des informations sur les mesures visant à garantir l’accès effectif à l’asile et la protection du principe de non-refoulement, ainsi que la sécurité et la prévention de la violence contre les migrants aux frontières et le long des routes migratoires, y compris des informations ventilées provenant des registres nationaux sur les personnes en transit. Décrire les mesures et les actions prises pour enquêter sur les groupes criminels présumés impliqués dans le trafic de migrants aux frontières et les sanctionner, ainsi que sur leur lien avec d’autres formes de violence et d’abus contre des personnes en transit.

Conditions de vie dans les centres de détention pour migrants (art. 10)

16.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 30), préciser ce qui a été fait pour assurer et protéger les droits et garanties de procédure et améliorer les conditions de vie et l’accès aux services de santé dans les centres de détention pour migrants et demandeurs d’asile, notamment dans l’aéroport international Juan Santamaría. Indiquer les mesures prises pour que la détention administrative des migrants ne soit pas arbitraire mais soit justifiée, raisonnable, nécessaire et proportionnée compte tenu des circonstances ; qu’elle soit réévaluée si elle se poursuit ; qu’elle soit une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible, et qu’elle ne soit pas appliquée aux mineurs. À cet égard, fournir des statistiques sur le nombre de migrants en détention administrative, ventilées par genre, âge et durée de la détention, depuis l’adoption des précédentes observations finales.

Indépendance du pouvoir judiciaire (art. 14 et 17)

17.à la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 32), décrire les mesures prises pour assurer et protéger l’indépendance et l’impartialité des juges et leur permettre de statuer sur les affaires dont ils sont saisis sans subir d’influence, de pression ou d’ingérence indues, et pour mettre la législation de l’État partie dans ce domaine en conformité avec les dispositions du Pacte et les Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature. Fournir des informations, en particulier, sur les efforts déployés pour faire en sorte : a) que les procédures de sélection et de nomination des juges, leurs conditions de service, les mesures disciplinaires ainsi que les mesures de suspension et de révocation dont ils peuvent faire l’objet et l’avancement de leur carrière soient conformes aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature ; b) que la législation, notamment les dispositions de la loi sur l’assainissement des finances publiques (loi no 9635) et de la loi portant réforme du système de retraite et de pension du pouvoir judiciaire (loi no 9544), garantisse la durée du mandat des juges, leur rémunération appropriée, leurs pensions, leurs conditions de service et l’âge de la retraite. Décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance des membres du pouvoir judiciaire et pour que les fonctionnaires de l’appareil judiciaire puissent décider librement de leur carrière.

Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 2, 18 et 26)

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 34), indiquer ce qui a été fait pour éviter la discrimination entre les religions, notamment en ce qui concerne la reconnaissance du mariage, et pour mettre la législation nationale en conformité avec les articles 2, 18, 23 et 26 du Pacte.

Liberté d’expression (art. 19)

19.Compte tenu de l’observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, indiquer ce qui a été fait pour lutter contre les actes d’intimidation, les agressions verbales et les actes de harcèlement dont des journalistes, des médias et des membres de la société civile sont victimes de la part des autorités et des fonctionnaires de l’État partie.

Droit de réunion pacifique et droit à la liberté d’association (art. 21 et 22)

20.Décrire les mesures adoptées pour garantir la pleine jouissance du droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association et pour veiller à ce que toutes restrictions à l’exercice de ces droits soient conformes aux dispositions du Pacte, y compris les restrictions liées au travail des syndicats. Indiquer en outre les mesures prises pour que les restrictions établies par la loi sur la sécurité juridique relative aux grèves et mouvements connexes (loi no 9808) soient conformes aux dispositions du Pacte.

Travail des enfants (art. 24)

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 36), décrire les mesures prises pour continuer à lutter contre le phénomène des enfants des rues et de l’exploitation des enfants, y compris par le renforcement des systèmes d’alerte précoce, et fournir des informations sur les campagnes de sensibilisation aux droits de l’enfant.

Enregistrement des naissances (art. 24 et 27)

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 38), indiquer les mesures qui sont prises pour que tous les enfants, en particulier ceux qui sont en situation de vulnérabilité, nés sur le territoire de l’État partie, soient enregistrés et reçoivent un certificat de naissance officiel. Fournir en outre des renseignements sur les campagnes menées afin de garantir l’enregistrement de toute personne adulte, y compris les personnes appartenant au peuple autochtone ngöbe-buglé et celles vivant dans des zones reculées, et les résultats obtenus.

Système de justice pour mineurs (art. 7, 9, 14 et 24)

23.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 40), fournir des informations sur les efforts déployés et les résultats obtenus en ce qui concerne les programmes de réadaptation visant à faciliter la réinsertion des enfants en conflit avec la loi dans la société. Indiquer les mesures prises pour relever l’âge minimum de la responsabilité pénale, garantir le traitement digne des mineurs privés de liberté, assurer des conditions de détention décentes et renforcer la formation et la sensibilisation des fonctionnaires qui s’occupent de mineurs privés de liberté. Fournir des informations sur les enquêtes menées concernant d’éventuels cas de violence ou de mauvais traitements infligés à des mineurs privés de liberté et, selon qu’il convient, punir comme il se doit les responsables et accorder réparation aux victimes.

Droits des personnes appartenant à des peuples autochtones (art. 27)

24.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 42) et au rapport sur la suite donnée aux observations finales du Comité : a) préciser si le mécanisme global de consultation des peuples autochtones est contraignant pour toutes les institutions de l’État et les entités privées ; b) rendre compte de la mise en place dudit mécanisme et indiquer si des demandes de consultation ont été reçues ou si des consultations ont été menées par cet intermédiaire.

25.Rendre compte de l’application du plan pour la restitution des territoires autochtones et des mesures adoptées pour garantir dans la pratique le droit des peuples autochtones aux terres, territoires et ressources naturelles qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement. Indiquer les mesures prises pour garantir la restitution des terres inaliénables dont la propriété a déjà été reconnue aux peuples autochtones par la loi. Décrire les mesures adoptées pour créer un cadre juridique garantissant la reconnaissance des peuples autochtones et de leurs autorités.

26.Décrire ce qui a été fait pour prévenir et combattre les occupations illégales des terres et territoires des peuples autochtones par des personnes non autochtones, en particulier dans les cantons de Buenos Aires et de Pérez Zeledón, et pour protéger la vie et l’intégrité des peuples autochtones, des défenseurs des droits humains des peuples autochtones et des défenseurs de l’environnement et pour les défendre contre les attaques et les agressions dont ils sont victimes. À cet égard, fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées et de poursuites engagées, de déclarations de culpabilité et de peines prononcées dans des affaires d’occupations illégales de terres et territoires et d’agressions de personnes autochtones, ainsi que sur les réparations accordées.