HRI

Instruments

internationaux relatifs

aux droits de l’homme

Distr.GÉNÉRALE

HRI/MC/2005/68 juin 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

Quatrième Réunion intercomités des organes créés en vertud’instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeGenève, 20‑22 juin 2005

Dix‑septième Réunion des présidents des organes créés en vertud’instruments internationaux relatifs aux droits de l’hommeGenève, 23 et 24 juin 2005Point 7 de l’ordre du jour provisoire

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS CONCERNANT LE PROJET DE DIRECTIVES HARMONISÉES POUR L’ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS AU TITRE DES INSTRUMENTS INTERNATIONAUX RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

Rapport du secrétariat

Dans le présent rapport, on résume les commentaires et suggestions concernant le projet de directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et de directives pour un document de base élargi (HRI/MC/2004/3) adressés au secrétariat par les États parties et les organisations non gouvernementales. Une version révisée du projet de directives harmonisées incorporant de nombreuses modifications proposées par ces acteurs comme par les organes conventionnels est publiée sous la cote HRI/MC/2005/3. On trouvera en annexe au présent rapport les commentaires officiels de cinq organes conventionnels. M. Filali, rapporteur de la troisième Réunion intercomités, rendra compte à la quatrième Réunion intercomités des vues exprimées par les organes conventionnels au cours de leurs consultations.

TABLE DES MATIÈRES

Page

I.INTRODUCTION4

II.RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DE FOND REÇUS DES ÉTATS PARTIES4

Commentaires généraux4

Longueur des rapports5

Périodicité et coordination de la présentation de rapports5

Mise à jour du document de base5

Teneur du document de base commun6

Dispositions équivalentes6

Renseignements statistiques7

Ratification d’instruments internationaux connexes7

Le document spécifique à un instrument7

Conséquences sur les méthodes de travail des organes conventionnels8

Une approche coordonnée de la présentation des rapports8

Nécessité d’une assistance technique8

Importance du processus d’établissement des rapports8

Désir de plus amples consultations avec les États parties9

III.RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DE FOND REÇUS DES ENTITÉSDES NATIONS UNIES9

IV.RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DE FOND REÇUS DES ORGANISATIONSNON GOUVERNEMENTALES ET D’AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES9

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Page

Annexe 1.Positions officielles adoptées par les organes conventionnelsen ce qui concerne les directives harmonisées proposées14

A.Comité pour l’élimination de la discrimination raciale14

B.Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes15

C.Comité des droits de l’homme15

D.Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrantset des membres de leurs familles17

E.Comité des droits de l’enfant17

Annexe 2.Points de recoupement entre les dispositions de fond des sept principauxinstruments internationaux relatifs aux droits de l’homme19

I.  INTRODUCTION

1.En 2004, le projet de directives harmonisées pour un document de base élargi et des rapports ciblés pour chaque instrument (HRI/MC/2004/3) ainsi que le rapport de la réunion intercomités (A/59/254, annexe) ont été adressés pour examen aux comités, comme suite à la recommandation de la troisième Réunion intercomités et de la seizième Réunion des présidents. Tous les organes conventionnels ont officiellement examiné le projet, dans la plupart des cas en présence de M. Kamel Filali, qui a été désigné par la troisième Réunion intercomités rapporteur pour les consultations entre les comités sur l’avant‑projet de directives et d’autres questions relatives à l’harmonisation de leurs directives en matière d’établissement de rapports. Les vues officielles adoptées par cinq organes conventionnels sont jointes en annexe au présent rapport.

2.Compte tenu de l’importance et de la complexité des directives proposées, la troisième Réunion intercomités a prié le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH), en consultation avec la Division de la promotion de la femme, de poursuivre les travaux concernant ces directives, en prenant en considération les commentaires et suggestions faits par chaque comité au cours de l’année, ainsi que ceux émanant d’ONG, d’institutions nationales des droits de l’homme et d’États parties, en vue d’établir des directives révisées pour examen, si possible, avant la tenue de la quatrième Réunion intercomités en 2005. Les directives révisées sont publiées sous la cote HRI/MC/2005/3.

3.Dans une note verbale adressée aux missions permanentes de Genève par le secrétariat le 21 décembre 2004, les États parties ont été priés de faire part de leurs vues. Une vingtaine de réponses ont été reçues et les 25 États membres de l’Union européenne ont également présenté une position commune. Toutes les communications reçues des États parties et d’autres acteurs peuvent être consultées sur le site Web du HCDH.

4.Les institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies, de même que les ONG, ont été invités à présenter leurs commentaires et suggestions. Des commentaires ont été reçus du Bureau international du Travail (BIT), du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Un certain nombre d’ONG et d’établissements d’enseignement supérieur ont également répondu.

II.  RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DE FOND REÇUS DES ÉTATS PARTIES

Commentaires généraux

5.La plupart des États parties ont accueilli favorablement le projet de directives, dans lequel ils voyaient un moyen positif de faciliter le processus d’établissement des rapports en réduisant la répétition et le doublonnement des informations présentées par les États parties dans leurs rapports. Certains États ont souligné que l’objectif ultime devait être d’améliorer le respect des obligations internationales en matière de droits de l’homme, tandis que d’autres avaient pour préoccupation de s’assurer que les directives proposées soient praticables et réduisent effectivement la charge que constituait l’établissement de rapports. Certains États ont noté le caractère ambitieux de certains aspects des directives et se sont demandé s’il était réaliste de penser que tous les États pourraient obtenir une bonne partie des informations demandées. On a fait observer qu’eu égard à la gamme étendue d’informations demandées dans les directives, ces dernières devaient indiquer clairement qu’il incombe en dernier ressort à chaque État partie de décider de ce qui devrait figurer dans le document de base commun.

Longueur des rapports

6.Certains États parties ont accueilli favorablement la proposition de limiter la longueur des rapports aux organes conventionnels mais ont insisté pour que la limite fixée au nombre de pages soit pratique et réaliste. Établir une limite universelle et unique faisait fi des différents régimes constitutionnels en vigueur dans les États, de leur ampleur et de leur complexité. La contradiction entre l’imposition d’un nombre limite de pages et la prescription des directives selon laquelle les rapports devaient contenir suffisamment d’informations pour permettre à l’organe conventionnel d’acquérir une intime compréhension de la façon dont l’instrument concerné était mis en œuvre a été relevée par plusieurs États. De même, on a fait observer que les différences de portée des traités faisaient qu’il était inapproprié de fixer un même nombre limite de pages pour tous les documents spécifiques à un instrument. Pour que le nombre limite de pages soit une proposition praticable en ce qui concerne les documents spécifiques, chaque organe conventionnel devait adopter des directives appropriées en matière de concision.

Périodicité et coordination de la présentation de rapports

7.On s’est inquiété de savoir si la périodicité de 18 mois en matière de présentation de rapports proposée dans le rapport du secrétariat était réaliste, surtout en ce qui concerne les États qui ont adhéré à tous les instruments imposant des obligations à ce sujet ou à la plupart d’entre eux. Il a été demandé de réfléchir davantage à la question. Pour de nombreux États parties, exiger la présentation quasi simultanée de rapports n’était pas réaliste, eu égard à l’importante mobilisation de ressources internes qu’exigeait l’établissement, ne serait‑ce que d’un seul rapport. Un État a estimé que le processus d’établissement de ses rapports ne lui permettrait probablement pas d’établir plus de deux documents spécifiques par an et que son cycle de présentation s’étalerait donc sur une période de trois à quatre ans. Il convenait que les organes conventionnels se montrent accommodants en matière de délais afin de permettre aux États engagés dans une procédure de présentation coordonnée d’échelonner leurs rapports sur une période de cinq ans.

Mise à jour du document de base

8.La prescription selon laquelle le document de base commun devrait être mis à jour régulièrement a été un sujet de préoccupation pour de nombreux États parties, en particulier pour ce qui concerne les dispositions équivalentes dont il fallait traiter. L’Union européenne a émis des doutes sur le point de savoir s’il serait nécessaire d’actualiser tous les éléments du document de base commun chaque fois qu’un rapport était présenté, et s’est déclarée favorable à un document de base commun dont l’essentiel demeurerait pérenne. Il a été estimé que la mise à jour du document de base commun ne devrait être requise que lorsque celui‑ci serait devenu passablement périmé et que, le cas échéant, les comités pouvaient demander des informations supplémentaires. Cela étant, on a aussi fait observer que les rapports devaient être examinés en temps voulu par les comités, avant que les renseignements qu’ils contiennent ne deviennent dépassés.

Teneur du document de base commun

9.De nombreux États, notamment ceux de l’Union européenne, ont d’une manière générale approuvé la structure proposée du document de base commun pour ce qui concerne les renseignements de caractère général, notamment la structure constitutionnelle de l’État partie et le cadre général pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Un État, toutefois, a exprimé des doutes sur la nécessité de demander des informations assimilables à des renseignements de caractère général sur les États parties et a estimé qu’il convenait de laisser à l’État concerné le soin de décider des renseignements à faire figurer dans son document de base. Cet État a également objecté que, dans certains cas, les renseignements demandés n’étaient prévus dans aucune directive d’aucun organe conventionnel, ce qui, selon lui, ne faisait qu’alourdir la charge de l’établissement des rapports.

10.Un État a jugé que «les directives pouvaient être plus spécifiques, et plus stratégiques, s’agissant des renseignements demandés» dans la section sur les dispositions équivalentes. D’autres ont estimé que pour que le document de base commun demeure valable le plus longtemps possible, il fallait y faire figurer une description de la politique propre de l’État partie, tandis que des informations plus précises sur les programmes et campagnes spécifiques et les mesures concrètes prises dans le domaine des droits de l’homme pouvaient être incluses dans le document spécifique. Certains États n’étaient pas convaincus qu’il soit approprié que les organes conventionnels demandent systématiquement des renseignements détaillés sur le suivi des conférences mondiales qui n’imposaient aucune obligation juridique aux États et ont estimé que de tels renseignements ne devraient être fournis que lorsqu’ils étaient pertinents pour l’application des dispositions des traités. Un État a fait observer que seuls devaient être fournis les renseignements que l’on était en droit de demander en vertu des instruments auxquels l’État présentant un rapport était partie.

Dispositions équivalentes

11.L’Union européenne a estimé que l’approche proposée consistant à inclure, entre autres, des renseignements sur l’application des clauses de non‑discrimination et de la disposition sur les recours internes était acceptable, mais elle a noté que les renseignements qu’il convenait de faire figurer dans le document de base commun étaient de caractère général et qu’il pouvait être approprié de présenter les renseignements relatifs à des catégories spécifiques de personnes dans les documents spécifiques pertinents. D’autres États sont convenus qu’il y avait une forte similitude entre les dispositions des divers traités. Le tableau des points de recoupement figurant dans le rapport du secrétariat (reproduit à l’annexe 2 du présent rapport) a été considéré comme un instrument utile, mais il a été estimé qu’il fallait l’affiner encore.

12.Deux États parties ont indiqué qu’ils avaient établi, ou qu’ils étaient en train d’établir, des rapports en se fondant sur le projet de directives, conformément à la recommandation de la troisième Réunion intercomités. Les deux États ont estimé que les points de recoupement énumérés dans le projet pouvaient être encore élargis. Il était possible de traiter dans le document de base élargi de dispositions similaires dans les domaines suivants: «mariage et vie de famille», «affaires économiques et sociales», «protection de la famille» et «droit à la liberté et à la sûreté de la personne». Ceci devait considérablement réduire les chevauchements et contribuer à une approche holistique de la mise en œuvre des droits de l’homme et de l’établissement de rapports. En même temps, l’on devait examiner avec soin la portée des articles se recoupant pour garantir qu’aucun article pertinent ne soit délaissé et que les articles n’ayant que peu de chose en commun soient réservés aux documents spécifiques. Il convenait que les États utilisant les directives soient autorisés à adopter une approche pragmatique pour résoudre ces questions préjudicielles. D’autres questions thématiques relevant des droits de l’homme pourraient figurer dans la section E, notamment les droits de l’homme et le développement, l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et l’intégration d’une perspective sexospécifique.

Renseignements statistiques

13.Certains États ont estimé que certains éléments figurant dans le projet de directives, par exemple les indicateurs des droits de l’homme et la ratification de tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, devraient être présentés en tant qu’éléments indicatifs, non obligatoires. Le bien‑fondé d’une insertion dans le document de base commun de statistiques et données évoluant d’une année sur l’autre a été mis en doute et l’on a fait observer que demander des statistiques abondantes et très détaillées serait contraire à l’objectif de la réforme. Un État en développement, en particulier, a mis l’accent sur les difficultés particulières que rencontraient les pays en développement pour établir des données ventilées.

14.De nombreux États parties ont demandé de plus amples éclaircissements sur ce que demanderaient les organes conventionnels en matière d’informations statistiques et d’«indicateurs», notamment en ce qui concerne la liste figurant à l’appendice 4 du projet, et l’on a estimé que l’ONU devrait fournir une assistance technique à cet égard.

Ratification d’instruments internationaux connexes

15.Un État a jugé inapproprié d’imposer une charge supplémentaire en matière de présentation de rapports en ce qui concerne d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, mais il a estimé que l’état des ratifications pourrait être fourni volontairement. Un autre État doutait de l’intérêt qu’il y avait à demander aux États parties d’indiquer s’ils étaient aussi parties aux conventions de la Conférence de La Haye de droit international privé énumérées à l’appendice 2, section D, du projet puisqu’il n’était pas sûr que ces instruments bénéficient d’une large adhésion de tous les pays.

Le document spécifique à un instrument

16.On a fait observer que le document de base commun devant s’accompagner d’un document spécifique à chaque instrument, simplifié et organisé de manière systématique, il fallait que ce dernier document soit examiné en même temps que le premier afin de garantir une harmonisation des dispositions des deux éléments de chaque rapport. De nombreux États parties ont invité instamment chaque organe conventionnel à proposer sans délai des directives concernant le document spécifique à son instrument. Ils ont estimé que ces directives devaient être très précises quant aux renseignements à présenter, et se concentrer uniquement sur les questions fondamentales.

17.Un État a souligné la nécessité complémentaire de lier l’utilisation des techniques modernes de collecte et d’évaluation des statistiques et données à la planification stratégique. Les buts, objectifs, indicateurs et mesures de résultats devaient être dégagés et mis au point avant que les données ne soient recueillies et évaluées, et il a été demandé instamment de se diriger vers un système de compte rendu de l’impact/des résultats. Le rôle de la liste des points à traiter dans la fourniture de renseignements ciblés, spécifiques à un traité, aux organes conventionnels a été relevé par plusieurs États.

Conséquences sur les méthodes de travail des organes conventionnels

18.De nombreux États ont noté qu’une plus grande coordination de tous les organes conventionnels serait nécessaire et que le calendrier d’une présentation coordonnée des rapports souffrirait aussi de retards entre la présentation des documents constitutifs des rapports et leur examen par l’organe conventionnel approprié. Pour que la nouvelle approche soit cohérente et efficace, il fallait garantir que les organes conventionnels soient en mesure d’examiner davantage de rapports d’États parties par an, et les comités devaient assurer un meilleur suivi de leurs observations finales. Plusieurs États ont indiqué qu’il était fondamental d’augmenter le budget ordinaire et les contributions volontaires pour renforcer les organes conventionnels. Dans le même temps, il convenait que les organes conventionnels harmonisent leurs méthodes de travail, notamment en suivant les pratiques novatrices qui avaient déjà amélioré l’efficacité de certains comités. On a noté à cet égard l’utilité de la liste de points à traiter et de questions.

19.On a exprimé l’espoir que la nouvelle procédure, associée à un examen plus ponctuel des rapports par les organes conventionnels, conduirait à une réduction du nombre de demandes de complément d’information destinées à mettre à jour les rapports présentés de la part des organes conventionnels.

Une approche coordonnée de la présentation des rapports

20.Plusieurs États ont indiqué que la présentation coordonnée des rapports avec un document de base commun contenant des informations sur les points de recoupement pouvait avoir des avantages, permettant une évaluation plus intégrée du respect par l’État partie des obligations lui incombant en vertu des instruments, et promouvant les principes de l’indissociabilité, de l’universalité et de l’interdépendance des droits de l’homme. Elle semblait aussi offrir une meilleure possibilité d’incorporer les normes des instruments relatifs aux droits de l’homme dans la planification du développement.

Nécessité d’une assistance technique

21.On a fait observer que les pays en développement auraient besoin d’une assistance, tant technique que financière, pour mettre en place des structures appropriées leur permettant de présenter régulièrement et ponctuellement leurs rapports.

Importance du processus d’établissement des rapports

22.Un État a estimé que le processus d’établissement des rapports était aussi important que le rapport lui‑même en tant que moyen d’évaluer l’état de la mise en œuvre des droits de l’homme au niveau national.

Désir de plus amples consultations avec les États parties

23.La plupart des États ont exprimé une opinion positive sur les directives proposées et souhaité qu’elles soient appliquées sans retard excessif. Plusieurs États ont estimé que le projet révisé devrait être largement diffusé afin que tous les États puissent l’examiner et l’évaluer pour veiller à ce que les propositions finales soient praticables et réduisent effectivement la charge qui pèse sur les États parties. Un État a demandé instamment que soit adoptée une approche minutieuse et prudente dans le cadre de laquelle il convenait de rechercher l’assentiment des États parties. D’autres ont estimé que la réforme des procédures d’établissement des rapports était une question de la compétence des comités eux‑mêmes.

III. RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DE FOND REÇUS DES ENTITÉS DES NATIONS UNIES

24.UNIFEM a présenté des recommandations détaillées tendant à modifier le texte des directives à certains égards. Il a estimé qu’il fallait souligner dans la section sur la non‑discrimination et l’égalité la nécessité de faire rapport sur l’«égalité réelle» et non sur l’égalité formelle. Il a aussi estimé que la maxime du principe le plus protecteur en vigueur devait toujours s’appliquer en cas de conflit de normes conventionnelles. UNIFEM a proposé un durcissement des termes utilisés en ce qui concerne les cadres institutionnels de l’établissement des rapports pour éviter la marginalisation de l’établissement de rapports sur l’égalité des sexes, un texte concernant le suivi des conférences mondiales et des articulations avec les objectifs de développement pour le Millénaire.

25.Le HCR a jugé très convaincante la démarche du projet de directives et s’est félicité de l’inclusion de références aux réfugiés et aux demandeurs d’asile dans les données ventilées demandées. Il a proposé, entre autres, qu’une mention plus explicite soit faite des personnes apatrides et que l’on demande aux États de quelle manière, dans la pratique, ils adhèrent aux effets extraterritoriaux des obligations qui leur incombent en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne le non‑refoulement. Toute proposition qui garantirait une présentation plus régulière des rapports par les États était de manière générale la bienvenue, mais le HCR a estimé qu’au lieu de présenter simultanément tous les rapports aux organes conventionnels, il était préférable d’en échelonner la présentation pour garantir un suivi continu et systématique d’un traité à l’autre. Il a proposé de modifier le texte du projet, notamment pour souligner les questions présentant un intérêt particulier pour le HCR et d’autres institutions spécialisées des Nations Unies.

26.Le BIT a adressé un commentaire mettant en relief les Conventions de l’OIT, au nombre de plus d’une centaine, qui ont une pertinence pour les droits de l’homme.

27.L’OMS s’est déclarée intéressée à participer à une étude de cas pilote où le projet de directives serait utilisé pour appuyer le ministère de la santé pertinent, des bureaux régionaux de l’OMS et d’autres acteurs dans le domaine de la santé. Elle a souligné la nécessité d’établir un cadre procédural et analytique clair pour la sélection de dispositions se recoupant, au lieu de se concentrer sur une congruence manifeste dans le libellé de ces dispositions. Il ne fallait pas que le droit à la santé soit, du fait qu’il était exclu du projet, considéré comme moins important ou moins «commun» à tous les traités. Par ailleurs, des questions congruentes telles que celle de la non‑discrimination devaient être traitées dans les documents spécifiques lorsqu’elles étaient pertinentes pour l’analyse de la mise en œuvre d’autres dispositions relatives à des droits. Une plus grande clarté était requise quant au niveau de précision des renseignements demandés dans le document de base commun, et l’OMS a estimé que ce document devait se concentrer sur les questions de politique plutôt que sur une analyse plus spécifique de la mise en œuvre. La sélection d’indicateurs sanitaires de base méritait d’être examinée plus avant. L’OMS a aussi souligné qu’il fallait que l’harmonisation des prescriptions en matière d’établissement de rapports soit liée à celle des méthodes de travail des organes conventionnels.

IV. RÉSUMÉ DES COMMENTAIRES DE FOND REÇUS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES ET D’AUTRES PARTIES INTÉRESSÉES

28.Amnesty International a reconnu les avantages du modèle de document de base commun proposé: moindre doublonnement des renseignements, ce qui devait faciliter la présentation ponctuelle de rapports par les États; meilleure compréhension par les experts de la protection des droits de l’homme dans un pays du fait qu’ils disposeraient de plus d’informations; enfin, promotion de l’adoption d’une approche cohérente par tous les organes conventionnels. Amnesty International a noté des divergences dans la façon dont les organes conventionnels traitent actuellement de violations particulières des droits de l’homme, divergences aggravées par les informations incohérentes figurant dans les rapports des États parties. Des incohérences en ce qui concerne les réserves ont également été observées. Amnesty International a estimé que le modèle proposé conduirait en plus grand nombre les organes conventionnels à utiliser davantage les renseignements fournis par les ONG. Elle a souligné la nécessité de considérer le document de base commun comme devant obligatoirement faire partie de tous les rapports et être maintenu à jour. Des renseignements sur la protection des droits de l’homme dans la pratique devaient être demandés et l’on pourrait inclure des informations spécifiques concernant les enquêtes sur les violations des droits de l’homme et les procédures de plaintes individuelles. L’inclusion d’informations sur le suivi des conférences mondiales a été accueillie favorablement. Amnesty International a aussi proposé d’inclure une gamme plus étendue de dispositions équivalentes dans le document de base commun et d’incorporer une version révisée du tableau des points de recoupement dans les directives. Cela étant, il ne fallait pas que les spécificités ne soient qu’un élément d’une présentation de rapports plus généralisée. Amnesty International a rappelé les recommandations de l’expert indépendant sur les moyens d’améliorer l’efficacité à long terme du régime conventionnel mis en place par les Nations Unies dans le domaine des droits de l’homme (E/CN.4/1997/74) concernant la teneur des rapports périodiques ciblés et est convenue que le suivi des observations finales devait faire partie du document spécifique. Il fallait encourager l’action menée pour établir des structures institutionnelles d’établissement des rapports et l’incidence des nouvelles procédures d’établissement de rapports sur les méthodes de travail devait être examinée par les organes conventionnels.

29.Le Castan Centre for Human Rights Law de l’Université Monash (Australie) a recommandé que les directives sur les documents spécifiques soient rédigées et examinées dès que possible, et qu’avant qu’une décision finale ne soit prise sur le projet de directives harmonisées, les organes conventionnels travaillent en collaboration à la mise au point des directives sur les documents spécifiques pour faire en sorte qu’elles aussi soient harmonisées. Il a recommandé en outre que le document de base commun soit élargi davantage pour mieux tenir compte de la similitude des dispositions de fond des traités. Un logiciel devrait être élaboré pour appuyer les États parties dans l’établissement de leurs rapports. Des mesures visant à harmoniser les calendriers d’établissement des rapports et l’examen des rapports devraient être envisagés, et l’objectif à long terme consistant à présenter un rapport unique traitant des spécificités des instruments ne devrait pas être écarté.

30.La section néerlandaise de la Commission internationale de juristes a appuyé l’initiative consistant à développer la pratique du document de base existant et s’est félicitée de la codification et de la systématisation des pratiques existantes des comités que l’on constate dans les directives. Le document de base commun allait donner à tous les comités un accès à la même source d’informations importantes établie systématiquement par l’État partie. Les organes conventionnels allaient devoir renforcer leurs méthodes de travail pour tirer pleinement parti du nouveau système. La section néerlandaise a estimé qu’il y avait beaucoup à gagner à présenter des données sur l’égalité et la non‑discrimination à tous les organes conventionnels, ce qui permettait, par exemple, d’examiner des questions telles que la discrimination multiple. Les dispositions équivalentes devaient être interprétées de la manière la plus progressiste. La section néerlandaise a accueilli favorablement l’encouragement à mettre en place des structures institutionnelles appropriées en matière d’établissement de rapports. Elle a suggéré de suivre la mise à l’essai des directives pour veiller à ce que le champ d’application de tous les instruments soit suffisamment couvert dans la pratique. La section sur les recours utiles devait être précisée davantage. L’obligation faite aux États parties d’expliquer leurs réserves aux traités a été accueillie favorablement en tant que moyen de les encourager à examiner leurs réserves et à fixer des délais en vue de leur retrait.

31.La First Lady’s Save Our Youths Campaign (Nigéria) a estimé que les directives devaient comprendre des informations sur les exécutions − extrajudiciaires ou non −, le VIH/sida, l’éducation dans le domaine des droits de l’homme et la réduction de la pauvreté, notamment en ce qui concerne les peuples autochtones.

32.International Women’s Rights Action Watch (IWRAW) a souligné la nécessité d’un cadre institutionnel organisé de manière appropriée, et notamment de compétences techniques permanentes, intégrées et de haut niveau en matière de parité des sexes. Cette organisation a estimé que des données ventilées par sexe étaient une condition fondamentale de toute analyse de la discrimination. Elle a estimé que les propositions concernant la périodicité n’étaient peut‑être pas réalistes eu égard aux prescriptions étendues du document de base commun et à d’autres facteurs touchant le processus d’établissement des rapports. Elle a reconnu les aspects à la fois positifs et négatifs de l’inclusion de la non‑discrimination et de l’égalité dans le document de base commun. Il était fort souhaitable de saisir tous les organes conventionnels de ces questions mais la définition de la discrimination dans les propositions soulevait des difficultés eu égard à la définition figurant dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à l’inclusion des femmes en tant que «groupe». Compte tenu des connaissances spécialisées des membres du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et des restrictions au temps et au travail que pouvaient consacrer d’autres comités à l’examen approfondi de la discrimination sexuelle, IWRAW a estimé que le document de base commun devrait être confiné à des renseignements sur les constitutions, les lois, les politiques, les recours et les données, en réservant l’analyse des obstacles et de l’incidence des nouvelles procédures au document spécifique.

33.International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific (IWRAW‑Asia Pacific) a eu des discussions avec des militants et défenseurs des droits de la femme et a présenté une synthèse de leurs vues. Elle est convenue que ces propositions présenteraient des avantages: encourager une approche cohérente et holistique de la promotion, de la protection et du suivi des droits de l’homme; renforcer l’interdépendance et l’indivisibilité des droits et, par conséquent, intégrer pleinement les droits de la femme; élargir la portée de l’examen de la façon dont les États parties s’acquittent de leurs obligations; enfin, créer davantage de points d’entrée pour la défense des droits de la femme. IWRAW‑Asia Pacific a exprimé des préoccupations en ce qui concerne la définition de la «similitude» appliquée dans les directives, et singulièrement en ce qui concerne la non‑discrimination et l’égalité. Elle a estimé que les normes les plus progressistes devaient être systématiquement retenues dans la présentation des rapports sur les droits similaires, et que les comités qui ont mandat d’éliminer la discrimination devaient se voir donner une importance primordiale dans la détermination de la portée de ces dispositions équivalentes. Elle a estimé que les questions relatives aux droits de la femme pouvaient être traitées dans de nombreuses autres sections du document de base commun et que des mesures devaient être prises pour empêcher les auteurs du document de base commun devant être présenté à tous les comités de marginaliser les droits de la femme. La nécessité d’une assistance technique a été soulignée. Un certain nombre de documents d’information analysant l’impact des propositions sur le suivi de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes étaient joints en annexe, assortis de commentaires de cette organisation.

34.Le Centre d’études féminines de Kharkiv (Ukraine) a fait observer que le projet de directives assurait l’homogénéité de l’établissement des rapports et en facilitait l’examen. Il a estimé que l’établissement de rapports sur l’ensemble de la gamme des dispositions relatives aux droits de l’homme était une condition nécessaire d’une évaluation objective du degré de protection et de jouissance des droits de l’homme dans chaque pays. Il craignait cependant que la mise en œuvre effective de l’approche proposée ne se heurte à des difficultés. Il a estimé en particulier que la limitation du nombre des pages n’était pas réaliste eu égard à la teneur proposée du document de base et a demandé qu’on lui explique quand et comment le document de base commun devrait être mis à jour. Le sujet de la périodicité a été soulevé, de même que celui du rôle des observations générales dans la fourniture aux États d’orientations spécifiques à chaque instrument en matière d’établissement de rapports sur certains droits. Le Centre a proposé que les organes conventionnels adoptent des observations générales communes. L’inclusion de la non‑discrimination dans les documents de base communs a été accueillie favorablement, mais la question de l’incompatibilité des mesures spéciales provisoires requises par certains instruments avec les dispositions d’autres instruments a été soulevée. Parmi les autres questions soulevées figuraient celle de savoir si les États qui avaient déjà présenté leur rapport initial à un organe conventionnel se verraient demander d’établir un document de base commun, la question des dispositions institutionnelles en matière d’établissement des rapports au niveau national, la question de la nécessité d’expérimenter les directives dans la pratique avant leur adoption définitive et celle de l’incidence de la présentation coordonnée de rapports sur la façon dont les informations fournies par les ONG devraient être présentées aux organes conventionnels.

35.Le National Council of Women of New Zealand a donné acte de la clarté de présentation des propositions et du raisonnement réfléchi qui les sous‑tendait. Il a estimé que ces propositions permettraient aux États parties de rationaliser l’établissement de leurs rapports en éliminant les doublons et réduiraient la charge de travail nécessaire à chaque rapport distinct, permettant ainsi d’établir et de présenter ces rapports dans un meilleur respect des délais, conformément aux instruments. Cette organisation a appuyé la notion d’une présentation harmonisée des rapports sur la mise en œuvre des instruments relatifs aux droits de l’homme en utilisant le modèle d’un document de base commun assorti d’un document spécifique et a estimé qu’il existait une base d’informations, y compris de données statistiques, commune à tous les instruments qui faisait double emploi si on l’incluait dans les différents rapports. Nourrissant certaines préoccupations quant à la gestion du processus d’établissement des rapports, elle a estimé que, dans l’idéal, les États parties devraient présenter leurs rapports aux organes conventionnels selon un cycle unifié. Les organes conventionnels avaient quant à eux à faire en sorte que les rapports, une fois présentés, soient examinés sans retard excessif.

36.Le Groupe des ONG pour la Convention relative aux droits de l’enfant a accueilli favorablement le projet de directives, qui soulignait selon lui l’importance du processus même de l’établissement des rapports. Il a encouragé la création de comités de rédaction interministériels en tant qu’importante mesure initiale pour assurer une consultation effective, même si les systèmes de collecte des données étaient plus complexes et coûteux et allaient nécessiter une assistance technique. Le volume de données statistiques demandé ne devait pas entraver la présentation en temps voulu des rapports. Le Groupe a exprimé des préoccupations quant à la longueur qu’aurait le document de base commun, par rapport à celle du document spécifique. Il a proposé d’inclure les informations sur la décentralisation, la fédéralisation et la délégation dans le cadre général de la protection et de la promotion des droits de l’homme, suivant la pratique du Comité des droits de l’enfant. Il a fait observer que les différents types (plus de 40) de discrimination à l’égard des enfants dégagés par le Comité des droits de l’enfant n’avaient pas été incorporés dans la section sur les dispositions équivalentes. Il a exprimé des doutes sur les propositions concernant la périodicité et la suggestion que les États parties présentent tous leurs rapports simultanément et non de façon échelonnée. Il a estimé que les comités devraient planifier l’examen des rapports deux ans à l’avance, que les rapports aient déjà été présentés ou non, et que l’examen de la mise en œuvre de l’instrument devrait avoir lieu même en l’absence de rapport.

Annexe 1

Positions officielles adoptées par les organes conventionnels en ce qui concerne les directives harmonisées proposées

A. Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante‑quatrième session23 février‑12 mars 2005

Points présentant un intérêt particulier pour le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, à faire figurer dans un document de base élargi (de synthèse) (révisé)

1.Caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État:

i.Principales caractéristiques ethniques et démographiques de la population; pourcentage de la population vivant en zone rurale, en zone urbaine; pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté; taux d’alphabétisation; emploi et taux de chômage. Ces renseignements devraient être placés dans un contexte sexospécifique, en décrivant expressément la condition économique et sociale de la femme;

ii.Taux d’inflation;

iii.Systèmes d’éducation et services sanitaires, et accès des groupes raciaux, ethniques ou culturels à ceux‑ci.

2.Structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État:

i.Cadre politique et juridique de l’État: type de gouvernement, système électoral, organisation des organes exécutifs, législatifs et judiciaires;

ii.Mesures prises pour assurer l’égalité des droits de participation des groupes raciaux, ethniques ou culturels au gouvernement et aux institutions administratives publiques (contexte sexospécifique).

3.Cadre général pour la protection des droits de l’homme:

i.Autorités judiciaires, administratives ou autres compétentes en matière de droits de l’homme; recours dont disposent les victimes; instruments relatifs aux droits de l’homme incorporés dans les systèmes juridiques nationaux et possibilité ou non d’invoquer les dispositions des instruments relatifs aux droits de l’homme devant les tribunaux; institutions nationales des droits de l’homme; action de sensibilisation des agents publics aux droits de l’homme, et par le canal de programmes éducatifs; médias; rôle de la société civile;

ii.Instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l’homme relatifs à la discrimination raciale en vigueur dans l’État;

iii.Non‑discrimination et égalité: obligation générale incombant à l’État d’éliminer la discrimination et de promouvoir l’égalité (tant en droit que dans la pratique); principaux problèmes dans l’application des dispositions des conventions; mesures prises pour réduire les disparités économiques, sociales et autres.

4.Mesures prises pour garantir que tous les habitants de l’État soient informés des instruments relatifs aux droits de l’homme.

B. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Trente‑deuxième session10‑28 janvier 2005

Les commentaires du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sont publiés sous la cote HRI/MC/2005/6/Add.1.

C. Comité des droits de l’homme

Quatre‑vingt‑troisième session14 mars‑1er avril 2005

À sa quatre‑vingt‑deuxième session (à sa 2246e séance, le 1er novembre 2004) et à sa quatre‑vingt‑troisième session (à sa 2264e séance, le 21 mars 2005), le Comité des droits de l’homme a examiné les propositions relatives aux directives sur un document de base élargi et des rapports ciblés spécifiques à chaque instrument et aux directives harmonisées en matière d’établissement des rapports en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Le Comité était saisi des documents ci‑après pour examen:

Note du Secrétaire général sur l’application effective des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, y compris l’obligation de présenter des rapports à ce titre (A/59/254);

Rapport du secrétariat sur des directives pour un document de base élargi, des rapports ciblés pour chaque instrument et des directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2004/3);

Rapport du Secrétaire général intitulé «Dans une liberté plus grande: développement, sécurité et respect des droits de l’homme pour tous» (A/59/2005);

Rapport du Comité des droits de l’homme (A/59/40, vol. I);

Compte rendu analytique de la 2246e séance du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/SR.2246).

Le Comité des droits de l’homme, ayant soigneusement examiné les documents susmentionnés, fait les observations suivantes:

1.Pour aider les États à s’acquitter des obligations qui leur incombent à l’égard des organes conventionnels et pour promouvoir l’homogénéité et la complémentarité des différents organes conventionnels, le Comité est favorable à la notion d’un document de base élargi et de rapports ciblés.

2.Le Comité pense que le document de base élargi, en tant que rapport commun à tous les organes conventionnels, devrait contenir:

a)En particulier, les renseignements suivants:

i.Des informations factuelles et statistiques de caractère général sur l’État qui établit le rapport (caractéristiques démographiques, économiques, sociales et culturelles de l’État; structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État);

ii.Le cadre général pour la protection des droits de l’homme (acceptation de normes internationales relatives aux droits de l’homme; cadre juridique général pour la protection des droits de l’homme au niveau national; cadre général pour la promotion des droits de l’homme au niveau national; rôle du processus de présentation de rapports dans la promotion des droits de l’homme au niveau national; autres informations relatives aux droits de l’homme).

b)En ce qui concerne les informations relatives à l’application des dispositions de fond en matière de droits de l’homme communes à tous les instruments internationaux ou à plusieurs d’entre eux, énoncées dans les directives proposées (HRI/MC/2004/3), le Comité estime que la proposition tendant à combiner les informations sur la non‑discrimination et l’égalité, les recours utiles et les garanties procédurales demande à être éclaircie et discutée eu égard à l’approche spécifique de chaque organe conventionnel quant à ce type de dispositions.

3.Dans le document spécifique à un instrument − dans le cas du Comité des droits de l’homme un document spécifique au Pacte international relatif aux droits civils et politiques −, on devrait se borner à présenter des informations intéressant uniquement ou principalement l’organe conventionnel concerné. L’expression «document spécifique à chaque instrument» s’applique à la fois au rapport initial et aux rapports périodiques suivants. Le rapport initial au Comité des droits de l’homme devrait contenir tous les renseignements concernant l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne figurant pas dans le document de base élargi. Les rapports suivants, par contre, devraient être ciblés plus finement, ne répondant qu’aux préoccupations exprimées et aux questions soulevées par le Comité dans ses observations finales, étant entendu que l’État est évidemment libre d’appeler l’attention du Comité sur toutes autres informations ayant une pertinence pour l’application du Pacte.

4.La coopération la plus étroite possible devrait être établie, renforcée ou développée progressivement, selon le cas, entre les différents mécanismes − qu’ils aient été créés par traité ou non − s’occupant de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Une telle coopération devrait en particulier permettre un échange d’informations plus complet, faciliter des consultations sur des questions d’intérêt commun et permettre l’organisation de discussions visant, dans la mesure du possible, la mise au point de solutions ou d’approches communes ou similaires aux problèmes rencontrés.

D. Comité sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Deuxième session25‑29 avril 2005

À sa 12e séance, le 26 avril 2005, M. Kamel Filali, rapporteur pour l’harmonisation de l’établissement de rapports au titre des organes conventionnels, a examiné avec le Comité le projet de directives sur un document de base assorti et des rapports ciblés pour chaque instrument et de directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2004/3). Le Comité est convenu en principe que les directives sur un document de base élargi et des rapports ciblés pour chaque instrument étaient la voie à suivre pour harmoniser et simplifier l’établissement des rapports. Dans l’intervalle, le Comité a accueilli favorablement la présentation par les États parties de rapports simples, fondés de préférence sur les directives en matière d’établissement des rapports adoptées par le Comité. Ces directives comprennent une référence au document de base élargi et les États parties pourront donc souhaiter utiliser l’option du document de base élargi assorti du rapport spécifique. À cet égard, le Comité a souligné que l’harmonisation des méthodes de travail des organes conventionnels ne devait pas empêcher chaque organe conventionnel de conserver sa compétence de base.

E. Comité des droits de l’enfant

Trente‑neuvième session17 mai‑3 juin 2005

Le Comité accepte le présupposé des directives provisoires selon lequel un rapport de synthèse par État partie sur l’application de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme n’est pas une option viable pour diverses raisons. Il serait très difficile de rendre compte en un seul rapport de toutes les dispositions spécifiques des divers instruments et il n’est donc pas vraisemblable que cela permettrait de mieux respecter les délais de présentation.

Le Comité souscrit à la structure proposée pour la présentation des rapports, à savoir un document de base élargi et un rapport spécifique à l’instrument.

Le Comité souscrit dans l’ensemble à la structure et au contenu des directives sur l’établissement d’un document de base commun mais souhaite faire les observations suivantes:

1.La Réunion intercomités a proposé dans ses recommandations de 2003 de faire figurer dans le document de base commun des renseignements sur la mise en œuvre des principaux droits de l’homme communs à plusieurs instruments ou à tous. Le Comité note que la section III des directives traitant des dispositions de fond apparentées se limite au droit à la non‑discrimination et à des questions connexes telles que l’égalité devant la loi et les mesures spéciales provisoires de protection des groupes vulnérables. Le Comité accepte cette limitation pour des raisons particulières, tenant notamment au fait que l’inclusion de dispositions plus communes en matière de droits de l’homme risque de retarder considérablement le processus de réforme. Il importe que les États parties qui envisagent d’utiliser cette nouvelle procédure puissent le faire aussitôt que possible.

2.Le Comité note que les directives invitent à donner des renseignements plutôt spécifiques et détaillés sur la mise en œuvre du droit à la non‑discrimination et certaines questions connexes décrites à la section III et se demande quel sorte d’effet cela peut avoir sur l’établissement des rapports au titre des différents instruments relatifs aux droits de l’homme, en particulier ceux dont le centre d’intérêt est l’élimination de la discrimination. Il semble qu’il faille identifier clairement les sujets relevant du domaine de la discrimination qui devraient être traités dans le rapport spécifique à l’instrument.

3.Le Comité se demande pourquoi une grande partie au moins des renseignements demandés à la rubrique K (Participation) de la section III ne pourrait figurer à la rubrique B de la section I concernant la structure constitutionnelle, politique et juridique de l’État.

4.Pour ce qui concerne l’élaboration du document de base commun, le Comité tient à souligner l’importance de la participation active des ONG et d’autres secteurs de la société civile ainsi que des institutions des Nations Unies, surtout pour ce qui est des renseignements qui doivent être fournis au titre de la section III. Dans leurs réunions et/ou consultations de présession, les organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme devraient encourager les ONG et les institutions des Nations Unies à fournir des renseignements supplémentaires, non seulement dans le rapport spécifique mais aussi dans le document de base commun, en particulier la section III. Enfin, et c’est très important, le Comité appuie sans réserve et met en relief la recommandation (par. 10 du projet) selon laquelle les États parties devraient envisager de mettre en place un cadre institutionnel approprié pour l’établissement non seulement du document de base commun mais aussi de tous les autres rapports spécifiques à un instrument. Il est sans nul doute important que les organes conventionnels tentent de rationaliser et d’harmoniser leurs directives en matière d’établissement des rapports par les États parties afin d’en faciliter la présentation ponctuelle. Le Comité est convaincu que, sans un tel cadre institutionnel, les directives harmonisées ou d’autres efforts n’auront vraisemblablement pas l’effet désiré, à savoir la présentation en temps voulu de rapports de bonne qualité au titre de tous les instruments relatifs aux droits de l’homme.

Annexe 2

Points de recoupement entre les dispositions de fond des sept principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Convention contre la torture

Convention relative aux droits de l’enfant

Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Article

Droit à l’auto- détermination

1

1

État d’exception; restrictions et dérogations aux droits

4; 5

4; 5

1 (2); 1 (3)

2 (2); 2 (3)

13 (2); 14 (3); 15 (2)

Application de l’instrument; mesures préventives

7

5; 3

10; 11

19 (2); 33; 35

Application de l’instrument; adoption de textes législatifs

2 (1); 2 (3)

2 (2)

2 (2); 4; 5

3; 2 (a)

2 (1)

4

Application de l’instrument; possibilité de réprimer les infractions

4 (a); 4 (b)

(2 b); 11 (2a)

4; 5; 6; 7; 8; 9

Non ‑discrimination ; égalité devant la loi; politique générale

2 (2); 3

2 (1); 3; 26

2 (1); 5 (a)

2; 15 (1); 9-16

2

7; 18; 25; 27

Droit des groupes exposés à la discrimination (mesures spéciales)

2 (3)

27

1 (4); 2 (2)

4; 14

22; 23; 30

Droit à un recours effectif

2 (3)

6

2 (c)

14

37 (d); 39

16 (9)

Droit à des garanties de procédure

14; 15; 16

5 (a)

15

12; 13; 14; 15

12 (2); 37 (d); 40

16 (5) (6) (7) (8); 18

Droit à une nationalité

24 (3)

5 ( d-iii )

9

7; 8

29

Droits politiques et accès à la fonction publique

25

5 (c)

7; 8

18 (2) (3); 26; 23 (3) (4)

41; 42 (3)

Droit à la vie; droit à l’intégrité physique et morale; esclavage, travail forcé et traite des personnes

6*; 10*; 11*; 12*

6; 7; 8

6

1; 16

6; 11; 19; 34; 32; 35; 33; 36; 37 (a)

9; 10; 11

Droit à la liberté et à la sécurité de la personne

9; 10; 11

5 (b)

37

16

Droit à la liberté de circulation; droit d’accès à tous les lieux publics; expulsion et extradition

12; 13

5 (d- i ); 5 (d-ii); 5 (f)

15 (4)

3

10

8; 22; 39; 56

Droit à la vie privée; droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

15 (1) (a) *

17; 18

5 (d-vii)

14; 16

12; 14

Liberté d’opinion et d’expression

15 *

19; 20

5 (d-viii); 4 (a); 4 (c)

12; 13

13

Droit de réunion pacifique et d’association

8

21; 22

5 ( d-ix ); 4 (b)

15

40

Droit de se marier et de fonder une famille; protection de la famille, de la mère et de l’enfant

10

23; 24

5 ( d-iv )

16; 12; 4 (2); 5 (b); 11 (2)

16; 18; 19; 20; 22; 23; 33; 34; 36; 38

44

Droit de posséder des biens, d’hériter et d’obtenir des prêts financiers

15 (1) (c) *

5 (d-v); 5 ( d-vi )

13 (b); 15 (2)

32

Droit au travail

6 (1)

5 (e- i )

11 (1-a,b,c)

25

Droit à des conditions de travail justes et favorables

7

5 (e-i)

11 (1-d,f); 11 (2); 11 (3)

25; 35

Droits syndicaux

8

22

5 ( e-ii )

26; 40

Droit à la sécurité sociale

9

5 ( e-iv )

11 (1-e); 13 (a); 14 (2 ‑c)

26

43 (e)

Droit à une nourriture et un vêtement suffisants

11

6 (1)

5 ( e-iii )

14 (2-h)

27 (3)

Droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint

12

6 (1)

5 ( e-iv )

12; 14 (2-b)

24

28; 43 (e)

Droit à l’éducation; autres droits culturels

13; 14; 15

27

5 (e-v); 5 ( e-vi )

10; 13 (c); 14 (2-d)

23; 24 (2) (c); 28; 29; 30; 31

30; 31; 43 (a) (b) (c)