Nations Unies

CCPR/C/134/D/3135/2018

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

11 mars 2024

Original : français

Comité des droits de l’homme

Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 3135/2018*, **

Communication présentée par :

Martial Didier Ndoe Essono (non représenté par un conseil)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur et Annette Joséphine Ndoe Essono, Ketty Emma-Nestor Ndoe, Judith Anne Cécile Ndoe, Harry Claude Axel Ndoe, Stévia Roxane Ndoe, Elyz-Lou Milania Ndoe, Maxwell Martial Ndoe, Victorine Ndoe née Ntsa, Yveline Marie Laure Ndoe Bikie, Fulbert Jacques Sylvain Ndoe et Thierry Edgard Ndoe Messi

État partie :

Cameroun

Date de la communication :

16 octobre 2016 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 12 mars 2018 (non publiée sous forme de document)

Date des constatations :

18 mars 2022

Objet :

Absence de voie de recours en indemnisation ; arrestation et détention illégales

Question(s) de procédure :

Irrecevabilité ratione materiae ;épuisement des voies de recours internes

Question(s) de fond :

Recours utile

Article(s) du Pacte :

2 (par. 3) et 9 (par. 5)

Article(s) du P rotocole facultatif:

5 (par. 2 b))

1.1L’auteur de la communication est Martial Didier Ndoe Essono, de nationalité camerounaise, né en 1955. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 2 (par. 3) et 9 (par. 5) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 27 septembre 1984. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

1.2L’auteur soumet la communication en son nom et aux noms des personnes suivantes, qu’il présente comme des victimes indirectes de l’arrestation et de la détention illégales dont il a été victime : son épouse Annette Joséphine Ndoe Essono ; ses enfants Ketty Emma‑Nestor Ndoe, Judith Anne Cécile Ndoe, Harry Claude Axel Ndoe, Stévia Roxane Ndoe, Elyz-Lou Milania Ndoe et Maxwell Martial Ndoe ; sa mère Victorine Ndoe née Ntsa ; sa sœur Yveline Marie Laure Ndoe Bikie ; et ses frères Fulbert Jacques Sylvain Ndoe et Thierry Edgard Ndoe Messi.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur indique que, le 21 février 2006, l’État partie a lancé une campagne d’assainissement des finances publiques qui s’est traduite par une vague d’arrestations de dirigeants et de gestionnaires de certaines sociétés à capitaux publics et d’établissements publics administratifs. Au moment des faits, l’auteur était Chef du service de la communication, un service rattaché à la Direction générale de la Société immobilière du Cameroun. Cette dernière est une société anonyme à participation majoritaire de l’État, spécialisée dans la promotion immobilière.

2.2Le même jour, l’auteur a été interpellé dans son bureau, à la direction régionale de Douala, par le Chef de la Division régionale de la police judiciaire et deux policiers en civil. Lors de l’arrestation, ces derniers ont reconnu ne détenir aucun mandat et agir au nom de leur hiérarchie. De la même manière, interrogé sur les motifs de l’arrestation, le Commissaire principal s’est contenté de répondre qu’il exécutait les ordres et attendait d’autres instructions.

2.3Refusant d’accompagner les policiers dans ces conditions irrégulières, l’auteur a été menotté et contraint par la force de sortir de son bureau et de prendre place à bord d’un véhicule de la police.

2.4Le même jour, des perquisitions sans mandat judiciaire ont été effectuées au bureau et au domicile de l’auteur. Ce dernier a ensuite été emmené de force dans un véhicule privé, vers 22 heures, et conduit à Yaoundé, à la Direction nationale de la police judiciaire, où il a été placé en garde à vue vers 1 heure du matin, en violation de l’article 19 (par. 4) du Code de procédure pénale du Cameroun. Il n’a eu droit à la visite de son avocat que le 15 mars 2006, soit plus de vingt jours après son arrestation survenue le 21 février 2006.

2.5L’auteur a passé dix-neuf mois en détention provisoire, en violation de l’article 221 du Code de procédure pénale. Il a adressé une requête en habeas corpus au Président du tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé, en vue de faire constater tous les abus dont il avait été victime et de demander sa libération en raison des nombreux vices de procédure qui avaient entaché son arrestation et sa détention. Aucune suite n’a été donnée à sa requête.

2.6Une délégation de la Direction de la police judiciaire de Yaoundé a procédé, sans prévenir le Procureur de la République territorialement compétent et en violation des articles 96, 98 et 99 du Code de procédure pénale, à la levée de tous les meubles du domicile de l’auteur. Les effets saisis ainsi que son véhicule ont été transportés à Yaoundé et abandonnés dans la cour de la Direction de la police judiciaire, où ils ont subi des dégradations importantes. Son véhicule a été placé sous scellés pendant sept ans. La saisie et l’enlèvement de son mobilier ont été particulièrement traumatisants pour ses enfants, qui ont dû vivre pendant plusieurs mois dans une maison sans meubles.

2.7Durant toute la durée de la détention provisoire de l’auteur et en violation des articles 37 et 238 du Code de procédure pénale, les visites de ses proches et des membres de sa famille lui ont été interdites. Une mesure d’interdiction de sortie du territoire avec retrait des documents de voyage a été adoptée à son égard ainsi qu’à celui de ses proches parents, détenteurs de passeports camerounais. Cette mesure, prise au début de la procédure en 2006, n’a été levée qu’en 2014.

2.8Le 27 septembre 2007, l’auteur a été acquitté par le tribunal de grande instance du Mfoundi. Cet acquittement a été confirmé en appel par la cour d’appel du Centre à Yaoundé, le 17 mars 2011.

2.9À la suite de l’acquittement de l’auteur, la Société immobilière du Cameroun n’a donné aucune suite à ses nombreuses requêtes visant sa réintégration, en violation de l’article 32 (al. i)) de la loi no 92-007 du 14 août 1992 portant Code du travail. Devant le silence de son employeur, l’auteur a porté l’affaire devant les tribunaux. Finalement, il a accepté un arrangement à l’amiable au bout de cinq ans, en 2012, avant de pouvoir réintégrer son emploi et bénéficier d’un salaire. L’auteur soutient que le refus par la Société immobilière du Cameroun de le réintégrer dans son emploi pendant tout ce temps a mis sa famille dans une situation de grande précarité.

2.10Dans le cadre des enquêtes préliminaires, une mesure conservatoire de blocage des comptes de l’auteur a été engagée par le magistrat instructeur. Par le biais d’une commission rogatoire internationale, son compte bancaire en France a été bloqué par la suite. L’auteur soutient que, lorsque son employeur a finalement accepté de le réintégrer dans l’entreprise en janvier 2012, il était à moins de trois ans du départ à la retraite. Il indique aussi que la mesure visant le blocage de ses comptes bancaires n’a pas encore été levée à ce jour.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue une violation de l’article 9 (par. 5) du Pacte, vu qu’il a été victime d’arrestation et de détention illégales. Il allègue également que les préjudices qu’il a subis n’ont pas été réparés, et que l’État partie a violé l’article 2 (par. 3) du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 9 (par. 5), n’ayant pas respecté son engagement de garantir à ses citoyens dont les droits et libertés reconnus dans le Pacte ont été violés une voie de recours utile tendant à réparer le préjudice subi. L’auteur soutient que sa détention pendant dix-neuf mois était contraire à l’article 221 du Code de procédure pénale, qui stipule que la durée de la détention provisoire fixée par le juge d’instruction ne peut excéder six mois, avec une prorogation ne dépassant pas douze mois.

3.2L’auteur estime que les voies de recours internes ont été épuisées. Il soutient que l’État partie n’offre aucune possibilité effective de réparation aux victimes de violations des droits de l’homme dans son système juridique interne. L’auteur ajoute que le Cameroun n’a pas encore mis en place la commission d’indemnisation prévue dans le Code de procédure pénale. Il indique aussi que, même s’il existe en matière de contentieux administratif une possibilité de saisir le juge administratif au moyen d’un recours ouvrant droit à une éventuelle réparation, dans la pratique, la réparation de dommages causés par le service public est exclue du champ d’application de la loi. Pour soutenir cet argument, l’auteur se réfère à l’affaire Kingue c. Cameroun, dans laquelle le Comité a considéré qu’il n’était pas empêché par les dispositions de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner la communication relativement à l’argument de l’auteur, non contesté par l’État partie, selon lequel les recours de la juridiction interne étaient épuisés car il n’y avait pas de recours utile tendant à réparer le préjudice souffert en tant que victime d’arrestation et de détention arbitraires, et que la commission d’indemnisation créée à cet effet par le Code de procédure pénale n’avait pas été établie et les recours contentieux devant les tribunaux administratifs étaient inutiles compte tenu de la jurisprudence constante excluant la compétence de ces tribunaux en matière de réparation des dommages causés par le fonctionnement du service public de la justice, ainsi que de la loi postérieure ratifiant cette exclusion.

3.3L’auteur soutient également que sa détention prolongée a eu d’autres conséquences sur sa personne, ayant entraîné de nombreuses violations de ses droits. Il relève notamment qu’il a été privé de ressources pendant six ans, que ses biens ont été dégradés pendant la perquisition et que ses comptes ont été saisis. Surtout, il note que son passeport a été confisqué de 2006 à 2014, ce qui a entravé sa liberté de mouvement et de circulation une fois acquitté.

3.4Quant aux membres de sa famille qui dépendent de lui économiquement, l’auteur avance que ses enfants ont subi un traitement dégradant au moment de la confiscation de ses meubles, ayant dû vivre pendant des mois dans un logement dépourvu de chaises, de tables et de fauteuils. Les membres de sa famille n’ont jamais été autorisés à lui rendre visite, malgré des demandes répétées aux autorités. Enfin, ceux des proches de l’auteur qui disposaient d’un passeport camerounais ont vu ce dernier confisqué de 2006 à 2014.

Observations de l’État partie sur la recevabilité

4.Le 29 mai 2018, l’État partie a soumis ses observations sur la recevabilité. Il réfute l’argument de l’auteur selon lequel, à la suite de l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale adopté en 2005, la commission d’indemnisation prévue en ses articles 236 et 237 n’a pas encore été mise en place. L’État partie souligne que, le 16 février 2016, le Premier Président de la Cour suprême a pris l’ordonnance no 115 portant constatation de la composition et de la mise en place effective de la commission d’indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détentions provisoires abusives au Cameroun. L’État partie estime que l’auteur a préjugé de l’inexistence d’un recours interne qu’il n’a pas tenté d’épuiser. En conséquence, l’État partie demande au Comité de déclarer la présente communication irrecevable.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur la recevabilité

5.1Dans sa soumission du 22 juillet 2018, l’auteur fait valoir que la commission d’indemnisation n’a été mise en place par l’État partie que le 16 février 2016, soit onze ans après l’adoption de la loi no 2005-007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale qui l’a créée. De fait, étant donné que ladite commission n’était pas encore instituée, le recours interne n’était pas disponible. De plus, même après la mise en place de cette commission et la nomination de ses membres le 16 février 2016, un flou total entoure son fonctionnement et, après deux ans d’existence, il n’existait nulle trace d’un compte rendu de réunion ou de la publication d’une décision rendue par cette instance. L’auteur ajoute qu’un doute significatif persiste sur l’effectivité et l’efficacité de ce recours que devrait offrir la commission. Il estime que l’État partie a manqué à son obligation d’informer la population quant à la disponibilité de cette commission.

5.2Concernant le défaut de saisine de la commission d’indemnisation, l’auteur rappelle que l’article 237 (par. 6) du Code de procédure pénale stipule que « [l]a commission est saisie par voie de requête, dans les six (6) mois de la cessation de la garde à vue, de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive ». L’auteur rappelle en outre qu’il a été acquitté par arrêt de la cour d’appel du Centre le 17 mars 2011. En conséquence, à la lumière de l’article 237 (par. 6) du Code de procédure pénale, il aurait dû adresser sa requête à la commission au plus tard le 17 septembre 2011. Or, à cette date, cette commission n’existait pas encore, n’ayant été mise en place que le 16 février 2016. L’auteur estime donc que la saisine de la commission d’indemnisation était impossible, puisque le recours prévu n’était ni effectif ni disponible.

Commentaires additionnels de l’auteur sur la recevabilité

6.Le 10 août 2018, l’auteur a soumis au Comité un article du journal gouvernemental daté du 9 août 2018, qui relate la cérémonie d’installation des membres de la commission d’indemnisation tenue la veille, le 8 août 2018. L’auteur avance que la même publication révèle que cette commission, composée de 18 membres, a été mise sur pied par ordonnance du Premier Président de la Cour suprême le 3 janvier 2018. Cela fait douter de l’authenticité du document transmis par l’État partie dans ses observations, qui situe cette mise en place en 2016, avec une composition numériquement plus faible. L’auteur estime que cet article confirme la non-disponibilité du recours interne que devrait garantir la commission.

Observations de l’État partie sur le fond

7.1Dans ses observations du 11 septembre 2018, l’État partie souligne que l’auteur fonde sa communication sur les articles 2 (par. 3) et 9 (par. 5) du Pacte, portant respectivement sur l’obligation pour l’État de garantir un recours utile et sur le droit à réparation pour arrestation et détention illégales.

7.2L’État partie évoque l’absence de fondement des allégations de l’auteur quant à la violation de son droit à la liberté. Il soutient que l’auteur a été arrêté et inculpé dans le cadre d’une procédure portant sur le détournement de biens publics, infraction prévue et punie par le Code pénal en vigueur à l’époque des faits. L’État partie rappelle que le Comité a toujours considéré qu’il revient aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation nationale ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice.

7.3L’État partie rappelle que la cour d’appel du Centre a considéré que les faits concernaient bien des atteintes à la fortune publique. La cour a, en conséquence, dans son arrêt du 17 mars 2011, rejeté une exception de qualification erronée des faits par la juridiction inférieure. L’État partie souligne qu’en l’espèce, des soupçons de détournement de biens publics pesaient sur l’auteur au moment de son arrestation, et que cette dernière n’était ni arbitraire ni illégale.

7.4En ce qui concerne l’arrestation de l’auteur, l’État partie justifie cette mesure par la nature de l’infraction reprochée, qui était passible d’emprisonnement. L’État partie relève que le détournement de fonds reproché à l’auteur portait sur la somme de 109 012 960 francs CFA (environ 166 000 euros). Sa situation rentrait donc dans la catégorie des crimes punis d’un emprisonnement à vie, prévu par l’article 184 (par. 1 a)) du Code pénal en vigueur à l’époque des faits. L’article 94 du Code d’instruction criminelle, texte applicable au moment du placement de l’auteur en détention, disposait que, « après l’interrogatoire, ou en cas de fuite de l’inculpé, le juge pourra décerner un mandat d’arrêt ou de dépôt, si le fait emporte la peine d’emprisonnement ou une peine plus grave ».

7.5L’État partie ajoute que, après l’acquittement de l’auteur par le tribunal de grande instance du Mfoundi par jugement du 27 septembre 2007, l’auteur a été mis en liberté nonobstant l’appel du ministère public, conformément au principe de l’application immédiate des lois de procédure et de la mise en œuvre de l’article 545 du Code de procédure pénale.

7.6En ce qui concerne la légalité de la procédure relative à l’arrestation et à la détention de l’auteur, l’État partie rappelle que l’auteur a été arrêté le 21 février 2006, et placé en détention le 22 février 2006 dans le cadre d’une information judiciaire qui a été clôturée le 30 octobre 2006. Le tribunal de grande instance du Mfoundi a rendu son jugement le 27 septembre 2007, à la suite duquel l’auteur a été effectivement mis en liberté le 28 septembre 2007 malgré l’appel interjeté. L’État partie relève que, jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er janvier 2007, les actes posés dans le cadre de la procédure concernant l’auteur étaient régis par les dispositions des textes en vigueur à l’époque.

7.7L’État partie estime que, contrairement aux allégations de l’auteur, la mention de la durée de la détention provisoire dans le mandat n’était pas une exigence du Code d’instruction criminelle applicable au moment du placement en détention de l’auteur, le 22 février 2006. Il souligne que, même au titre du Code de procédure pénale, la limitation de la durée de la détention provisoire vise la phase de l’information judiciaire. L’article 221 du Code de procédure pénale, inséré sous le titre relatif à l’information judiciaire, précise en son paragraphe 1 ce qui suit : « La durée de la détention provisoire est fixée par le juge d’instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit. ».

7.8L’État partie estime que les instruments légaux applicables au moment de l’enquête, y compris le Code d’instruction criminelle, permettaient de sanctionner les éventuelles irrégularités de procédure, notamment lorsqu’elles étaient relatives à la liberté individuelle. L’article 12 de la loi no 58-203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale au Cameroun disposait en effet que, « [s]auf nullité substantielle portant directement atteinte à la liberté individuelle, aucune nullité de forme de la procédure pénale ne pourra être admise que s’il est justifié que l’inobservation des formalités prescrites nuit aux intérêts de la partie adverse en général, et à la défense en particulier. Tous les moyens de nullité contre un même acte doivent être présentés conjointement ». Selon l’État partie, l’auteur le reconnaît lui-même en invoquant le texte ultérieur, celui du Code de procédure pénale qui a consolidé cette garantie. Il n’indique malheureusement pas avoir usé de ce recours au cours de la procédure. L’État partie estime en conséquence que l’auteur était conscient de la régularité de ces actes au regard de la législation alors en vigueur.

7.9S’agissant de la restriction de la liberté de mouvement, l’État partie rappelle que le Comité considère qu’une mesure y relative ne rentre dans le champ de l’article 9 du Pacte que si elle peut être considérée comme une arrestation. En l’espèce, l’auteur situe son arrestation à la date du 21 février 2006. Il a versé au dossier la copie d’une correspondance du magistrat instructeur adressée aux responsables de la police et tendant à la restriction de la liberté de circulation de certaines personnes, le jour suivant, soit le 22 février 2006, date du placement en détention de l’auteur. Celle-ci étant postérieure à son arrestation, on ne peut que conclure que cette mesure ne constitue pas une arrestation.

7.10Au sujet de l’allégation de l’auteur selon laquelle il lui aurait été interdit de communiquer avec son avocat, l’État partie relève que l’auteur a lui-même versé au dossier une lettre de constitution d’avocat datée du 1er mars 2006, soit huit jours après son placement en détention. Ladite lettre a été reçue au parquet le 3 mars 2006. Un permis de communiquer, signé du Procureur de la République et daté du 15 mars 2006, est également versé au dossier. Il n’est pas mentionné de récrimination particulière de l’avocat de l’auteur s’agissant de l’exercice du droit de visite. L’État partie rejette le grief concernant le refus de permettre à l’auteur de recevoir la visite de ses proches.

7.11Quant aux autres allégations soulevées par l’auteur, l’État partie note qu’elles ne relèvent pas de l’article 9 du Pacte sur lequel l’auteur fonde la saisine du Comité et méritent d’être déclarées irrecevables. En ce qui concerne les allégations relatives aux droits sociaux liées à la relation de travail avec l’employeur, outre le fait que de telles allégations sont également irrecevables au titre de l’article 9 du Pacte, l’auteur indique lui-même que le contentieux social le liant à son employeur a été réglé à l’amiable, ce qui corrobore les informations fournies par l’État partie relatives au protocole d’accord transactionnel. En conséquence, l’État partie demande au Comité de constater le caractère non fondé de la demande de réparation formulée par l’auteur.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie sur le fond

8.1Dans ses commentaires du 12 février 2019, l’auteur réaffirme le caractère illégal de la procédure ainsi que du motif de son arrestation. Concernant la procédure, il réitère qu’il a été arrêté sans mandat, que les motifs de son arrestation ne lui ont pas été notifiés et que des perquisitions ont été menées à son bureau et à son domicile sans mandat judiciaire. L’auteur assimile son arrestation à un enlèvement, vu qu’il a été arrêté et placé en garde à vue à la Direction de la police judiciaire de Douala, puis transféré à bord d’un véhicule privé à la Direction de la police judiciaire de Yaoundé, à 300 kilomètres.

8.2L’auteur réitère que son employeur, la Société immobilière du Cameroun, est, de par ses statuts, une société anonyme d’économie mixte ayant comme actionnaire majoritaire l’État. Il souligne que, embauché sous contrat à durée indéterminée par le conseil d’administration, son statut relevait du Code du travail et non du Code de la fonction publique. L’auteur estime que l’État, en sa qualité d’actionnaire, n’avait pas le droit de lancer des poursuites contre un employé de l’entreprise.

8.3En ce qui concerne sa détention, l’auteur estime que lorsqu’il a été placé sous mandat de dépôt le 22 février 2006, la loi no 2005-007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale n’était pas encore en application, même si elle avait été promulguée. L’auteur fait siennes les observations de l’État partie selon lesquelles « jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale le 1er janvier 2007, les actes posés dans le cadre de la procédure concernant l’auteur étaient régis par les dispositions des textes en vigueur à l’époque », dont le Code d’instruction criminelle, en ses dispositions non modifiées par des textes subséquents, y compris l’ordonnance no 72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire. En clair, à compter du 1er janvier 2007, compte tenu du principe d’applicabilité immédiate des lois de procédure, le nouveau Code de procédure pénale devenait la seule et unique loi de procédure en vigueur et consacrait l’abrogation de toute référence aux textes antérieurs. L’auteur estime qu’on ne peut pas juger une affaire sur la base d’une loi de procédure différente de celle sur laquelle s’est basée l’instruction. Ainsi, vu que la procédure ouverte contre lui, régulièrement inscrite au rôle de la chambre criminelle du tribunal de grande instance du Mfoundi et appelée pour la première fois le 17 novembre 2006, a été à plusieurs reprises renvoyée définitivement après le 1er janvier 2007 pour mise en conformité du tribunal avec la nouvelle loi qui allait entrer en application, toutes les décisions de justice rendues par la suite dans cette affaire le seront sur la base du nouveau Code de procédure pénale, notamment le jugement du 27 septembre 2007. L’auteur rappelle que c’est sur la base de l’irrégularité de la procédure qu’il a introduit une requête en habeas corpus en vue d’obtenir sa libération immédiate, du fait de la nullité qui devait sanctionner ces actes illégaux, sur le fondement de l’article 3 du Code de procédure pénale.

8.4L’auteur précise que sa requête en habeas corpus soumise au Président du tribunal de grande instance du Mfoundi le 4 janvier 2007, soit quatre jours après l’entrée en vigueur officielle du nouveau Code de procédure pénale et conformément aux articles 3 et 584 dudit Code, quoique fondée, a été ignorée. L’auteur estime que ce refus de lui accorder le bénéfice des dispositions pertinentes du nouveau Code de procédure pénale dès sa mise en application enfreint les dispositions de l’article 9 (par. 4) du Pacte, et fait en sorte que sa détention était illégale, d’autant que la mise en application du nouveau code aurait conduit à sa libération.

8.5L’auteur relève qu’il a été inculpé et entendu pour le détournement présumé d’une somme de 82 090 500 francs CFA alors qu’à la lecture de l’ordonnance de renvoi à la barre, cette somme a été portée à 109 012 960 francs CFA par incorporation de faits nouveaux, sans réquisitoire supplétif du parquet. L’auteur assimile le refus de lui permettre de communiquer avec son avocat à un acte de torture psychologique, en violation des articles 7 et 14 (par. 3) du Pacte.

8.6L’auteur dénonce le fait qu’un proche du Président de la République ayant fait l’objet d’un acquittement dans le cadre de la même affaire a repris son poste immédiatement après son acquittement le 27 septembre 2007, alors qu’il a quant à lui dû attendre jusqu’au 30 janvier 2012 pour retrouver son poste, ce qui constitue une discrimination en violation de l’article 26 du Pacte. L’auteur ajoute que les mesures de surveillance et d’interdiction de sortie du territoire qui ont été prises contre sa famille sont contraires au caractère personnel de la responsabilité pénale.

8.7En ce qui concerne son droit à la réparation, l’auteur estime que, dans la procédure introduite contre lui, il a fait face à deux adversaires : d’une part, l’État, qui a mis en route l’action publique et est de ce fait responsable des préjudices qu’il a subis ; et d’autre part, son employeur, la Société immobilière du Cameroun, qui s’est constituée partie civile. Il estime que c’est à l’État qu’incombe la charge de la réparation à son égard, celui-ci ayant déclenché l’action publique qui a entraîné de graves perturbations dans sa vie.

8.8L’auteur indique que l’État partie, à travers ses observations, tente de créer une confusion entre l’arrangement obtenu avec son employeur en règlement du contentieux social né de cette affaire et l’obligation de réparer qui lui incombe.

8.9L’auteur estime que l’arrangement à l’amiable qu’il a conclu avec son employeur, relatif au versement des salaires qui lui étaient dus, n’implique pas l’abandon de son droit à la réparation réclamé à l’État partie. Il estime également que le deuxième volet de l’arrangement à l’amiable concernait la reconstitution de sa carrière, qui a consisté à le faire bénéficier des avancements catégoriels auxquels il avait droit, compte tenu de son ancienneté, et qui avaient été gelés pendant sa longue absence involontaire. L’auteur estime en outre qu’en acceptant de fournir une avance de trésorerie pour payer la dette sociale née de cette affaire, afin de rendre cet arrangement à l’amiable viable, l’État partie a admis explicitement qu’il y avait lieu à réparation de la part de l’employeur, partie civile dans la cause. L’auteur estime enfin que l’État partie, partie poursuivante, contre qui il a engagé la présente procédure, doit aussi assumer sa part de responsabilité en lui accordant les réparations consécutives aux préjudices qu’il a subis du fait de son action.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

9.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3Concernant l’argument d’irrecevabilité de la communication soumise par l’auteur au titre des articles 9 (par. 5) et 2 (par. 3) du Pacte pour non-épuisement des voies de recours internes, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas saisi la commission d’indemnisation, dont l’existence a été constatée par le Premier Président de la Cour suprême le 16 février 2016 par l’ordonnance no 115 portant constatation de la composition et de la mise en place effective de la commission d’indemnisation des personnes victimes de garde à vue et de détentions provisoires abusives au Cameroun. Le Comité prend note cependant de l’information communiquée par l’auteur selon laquelle ladite commission, composée de 18 membres, aurait été mise sur pied par ordonnance du Premier Président de la Cour suprême le 3 janvier 2018, et qu’à ce titre, elle n’était pas opérationnelle au moment des faits qui le concernent. Le Comité relève également l’argument de l’auteur selon lequel l’État partie n’offre aucune possibilité effective de réparation aux victimes de violations des droits de l’homme dans son système juridique interne, et que le recours contentieux prévu auprès du juge administratif en vue de la réparation des dommages causés par le service public est inopérant.

9.4Le Comité relève que l’auteur soutient que son arrestation et sa détention illégales ont eu des conséquences préjudiciables pour les membres de sa famille, qu’il présente comme des victimes indirectes au nom desquelles il soumet la présente communication. Le Comité relève néanmoins que l’auteur n’a soumis aucune procuration l’habilitant à agir au nom des victimes indirectes ni informations indiquant dans quelle mesure celles-ci étaient dans l’incapacité de présenter elles-mêmes la communication. Le Comité observe en outre que les griefs soulevés par rapport aux victimes indirectes ne sont pas suffisamment étayés au titre de la recevabilité. Le Comité observe également que les violations en lien avec les victimes indirectes n’ont pas été soumises en premier lieu aux autorités nationales ; en conséquence, les voies de recours internes n’ont pas été épuisées. Au vu de ce qui précède, le Comité estime que les allégations présentées au nom des victimes indirectes dans le cadre de la présente communication ne sont pas recevables au titre de l’article 99 (al. b)) du Règlement intérieur du Comité et de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif.

9.5Le Comité relève que l’auteur soulève plusieurs autres griefs, portant notamment sur la privation de ressources pendant six ans, la dégradation de ses biens, la saisie de ses comptes ainsi que la confiscation de son passeport et de ceux de plusieurs membres de sa famille, ayant entraîné une restriction à leur liberté de mouvement. Le Comité note cependant que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes concernant la confiscation de son passeport. Il prend également note des allégations de l’auteur, qui assimile le refus de l’État partie de lui permettre de communiquer avec son avocat à de la torture psychologique, en violation des articles 7 et 14 (par. 3) du Pacte. Au surplus, le Comité prend note des allégations de l’auteur concernant une violation de l’article 26 du Pacte, vu qu’il a été victime de discrimination en raison du traitement défavorable dont il a été victime par rapport à un autre employé se trouvant dans la même situation que lui et qui a été réintégré immédiatement après son acquittement. Le Comité prend note en outre des allégations de l’auteur quant aux conséquences de la privation de son passeport sur l’exercice de sa liberté de mouvement et de circulation. Le Comité relève néanmoins que ces allégations ne sont pas suffisamment étayées et les déclare donc non recevables.

9.6Le Comité a déjà relevé que l’indisponibilité de la commission d’indemnisation prévue par le Code de procédure pénale du Cameroun dispensait l’auteur de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes en matière de réparation de dommages causés par le fonctionnement du service public de la justice. Le Comité observe également que, dans ses observations, l’État partie ne donne pas d’information sur la manière dont l’interdiction faite à l’auteur de déposer une plainte auprès de la commission d’indemnisation par suite de l’expiration du délai de six mois prévu à l’article 237 (par. 6) du Code de procédure pénale aurait pu être levée, et n’indique pas s’il était possible de faire recours contre cette mesure dans l’ordre juridique interne.

9.7Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que les griefs formulés par l’auteur sont suffisamment fondés, déclare que la présente communication est recevable en ce qu’elle concerne les griefs soulevés par l’auteur au titre de l’article 9 (par. 5) du Pacte, et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

10.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.

10.2Le Comité note les allégations de l’auteur, qui affirme être victime d’une violation de l’article 9 (par. 5) du Pacte du fait du manque de réparation des préjudices subis à la suite de son arrestation et de sa détention illégales.

10.3Le Comité rappelle son observation générale no 35 (2014) selon laquelle, au sens de l’article 9 (par. 5) du Pacte, le caractère « illégal » de l’arrestation ou de la détention peut résulter d’une violation de la législation nationale ou d’une violation du Pacte lui-même, comme une détention foncièrement arbitraire et une détention qui s’est déroulée en violation des règles procédurales d’autres paragraphes de l’article 9. Toutefois, le fait qu’un défendeur inculpé d’une infraction pénale a finalement été acquitté, en première instance ou en appel, ne rend pas en soi la détention qui a précédé « illégale ».

10.4En l’espèce, le Comité note l’allégation de l’auteur selon laquelle il a été arrêté dans son bureau à Douala le 21 février 2006, sans mandat judiciaire, puis conduit à bord d’un véhicule privé à la Direction nationale de la police judiciaire à Yaoundé, où il a été détenu sans droit de visite de ses proches pendant une période de dix-neuf mois. Le Comité relève que l’auteur fait état d’une mesure d’interdiction de sortie du territoire à son égard de 2006 à 2014. Le Comité note également l’argument de l’État partie selon lequel l’arrestation et la détention de l’auteur étaient fondées vu que les cas de détournement de fonds publics entrent dans la catégorie des crimes punis de l’emprisonnement à vie, conformément à l’article 184 (par. 1 a)) du Code pénal en vigueur à l’époque des faits.

10.5Le Comité rappelle qu’il revient aux juridictions nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation nationale ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice. En l’espèce, le Comité observe que les conditions garanties par le Pacte devraient toujours être remplies, même si, comme le souligne l’État partie, la cour d’appel du Centre a qualifié les faits reprochés à l’auteur d’atteintes à la fortune publique et que des soupçons de détournement important de biens publics pesaient sur lui au moment de son arrestation. Le Comité observe également que l’État partie n’a pas contesté l’allégation de l’auteur selon laquelle le Président du tribunal de grande instance du Mfoundi, à Yaoundé, n’a finalement pas statué sur la demande en habeas corpus formulée par l’auteur en vue de faire constater les irrégularités dont il aurait été victime et de demander sa libération pour les vices de procédure qui, selon l’auteur, ont entaché son arrestation et sa détention.

10.6Le Comité note également que l’auteur n’a pu entrer en contact avec son avocat que vingt jours après sa détention, soit le 15 mars 2006. Il note l’argument de l’État partie selon lequel un permis de communiquer, daté du 15 mars 2006, a été délivré par le Procureur de la République, ce qui permet de confirmer que l’auteur n’a pu communiquer avec son avocat que de manière tardive. Le Comité rappelle que l’article 9 du Pacte exige aussi le respect des règles de la législation nationale qui prévoient des garanties importantes pour les détenus, ycompris l’accès aux services d’un avocat. Le Comité observe que la mise à disposition tardive d’un avocat pour assister l’auteur après son arrestation indique le caractère illégal de sa détention.

10.7Le Comité prend note de l’argument de l’auteur, qui soumet avoir été détenu pendant dix-neuf mois en violation de l’article 221 du Code de procédure pénale, qui stipule que la durée de la détention provisoire fixée par le juge d’instruction dans le mandat ne peut excéder six mois, avec une prorogation ne dépassant pas douze mois. Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie, qui excipe du fait qu’au moment du placement de l’auteur en détention, le 22 février 2006, la mention de la durée de la détention dans le mandat n’était pas une exigence du Code d’instruction criminelle alors en vigueur et que, même au titre du nouveau Code de procédure pénale, cette exigence ne concernait que la phase de l’information judiciaire.

10.8Le Comité rappelle qu’en vertu de l’article 9 du Pacte, nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Il rappelle en outre qu’après l’évaluation initiale déterminant que la détention avant jugement est nécessaire, il faut réexaminer périodiquement la mesure pour savoir si elle continue d’être raisonnable et nécessaire, eu égard à d’autres solutions possibles. Dans son paragraphe 3, l’article 9 dispose également que tout individu arrêté ou détenu du chef d’une infraction pénale doit être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. Le Comité note que les motifs de l’arrestation de l’auteur ne lui ont pas été notifiés sur-le-champ et qu’il a été maintenu en détention sans possibilité de contester la légalité de sa détention, sa demande en habeas corpus n’ayant même pas été appréciée. De plus, sa détention pendant plus de dix-neuf mois semble avoir dépassé le délai de dix-huit mois qui, selon l’État partie, est fixé par le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er janvier 2007, lorsque l’auteur était toujours en détention. Le Comité note à cet égard que l’État partie n’a pas avancé de motifs susceptibles de justifier la détention de l’auteur au-delà du délai maximum prescrit par le droit interne. Au vu de ce qui précède, le Comité considère donc que l’auteur a été victime de détention contraire aux garanties contenues à l’article 9 (par. 1, 2 et 3) du Pacte.

10.9À cet égard, le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel l’arrangement à l’amiable conclu entre son employeur et lui portait pour l’essentiel sur des salaires dus et la reconstitution de sa carrière, tenant compte des avancements catégoriels gelés pendant sa longue absence involontaire, et que cet arrangement à l’amiable n’impliquait pas l’abandon de son droit à la réparation réclamé à l’État partie. Le Comité relève que l’auteur interprète le montant versé par l’État à la Société immobilière du Cameroun pour payer la dette sociale dans cette affaire comme une acceptation explicite qu’il y avait lieu à réparation de la part de l’employeur, partie civile dans la cause ; et qu’en conséquence, l’État partie, partie poursuivante, contre qui l’auteur a engagé la présente communication, devait aussi réparer les préjudices subis du fait de son action. Le Comité relève également l’argument de l’État partie selon lequel les allégations ayant rapport aux droits sociaux soulevés par l’auteur quant aux préjudices matériels que sa famille et lui ont subis par suite de son arrestation et de sa détention ne relèvent pas de l’article 9 du Pacte et que, comme le souligne l’auteur, le contentieux social qui liait ce dernier à son employeur a été réglé à l’amiable et qu’en conséquence, la demande de réparation soulevée par l’auteur n’est pas fondée. Le Comité fait toutefois remarquer que l’État partie n’a pas indiqué comment, au-delà de la résolution du volet social du contentieux entre l’employeur et l’auteur, la question de la réparation pour arrestation et détention illégales a été résolue, conformément à l’article 9 (par. 5) du Pacte.

10.10Le Comité relève le caractère illégal de la détention de l’auteur du fait que: a)l’auteur a reçu tardivement la visite de son avocat, qui a été autorisé à lui rendre visite seulement vingt jours après son arrestation; b)il n’a pas pu entrer en contact avec sa famille et ses proches durant sa détention; et c)il n’a pas pu faire examiner la légalité de son arrestation et de sa détention, en dépit de la demande adressée à cet effet au tribunal de grande instance du Mfoundi. Le Comité relève en outre que l’État partie n’a pas soumis d’éléments pouvant contester les moyens soumis par l’auteur à l’appui du caractère illégal de son arrestation. En conséquence, le Comité considère que l’auteur a droit à une réparation conformément à l’article 9 (par. 5) du Pacte. Ayant constaté une violation de l’article 9 du Pacte, le Comité décide de ne pas examiner le grief de violation de l’article 2 (par. 3) du Pacte lu conjointement avec l’article 9 pour les mêmes faits.

11.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 9 (par. 5) du Pacte.

12.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État partie est tenu, notamment, de prendre des mesures appropriées pour : a) accorder à l’auteur une réparation adéquate pour la violation de l’article 9 (par. 5) du Pacte ; et b) donner à l’auteur l’accès à un mécanisme d’indemnisation pour détention excessive. L’État partie est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

13.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité a compétence pour déterminer s’il y a ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.