Conseil des droits de l ’ homme
Soixantième session
8 septembre-8 octobre 2025
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l ’ homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 6 octobre 2025
60/8.Détention arbitraire
Le Conseil des droits de l ’ homme,
Guidé par les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant les articles 3, 9, 10 et 29 et les autres dispositions pertinentes de la Déclaration universelle des droits de l’homme,
Rappelant les articles 9 à 11 et 14 à 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Rappelant également les résolutions de la Commission des droits de l’homme 1991/42 du 5 mars 1991 et 1997/50 du 15 avril 1997, ainsi que ses propres résolutions 6/4 du 28 septembre 2007, 10/9 du 26 mars 2009, 15/18 du 30 septembre 2010, 20/16 du 6 juillet 2012, 24/7 du 26 septembre 2013, 33/30 du 30 septembre 2016, 42/22 du 26 septembre 2019 et 51/8 du 12 octobre 2022,
Rappelant en outre la résolution 60/251, du 15 mars 2006, par laquelle l’Assemblée générale l’a institué,
Rappelant ses propres résolutions 5/1, sur la mise en place de ses institutions, et 5/2, sur le Code de conduite pour les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales, du 18 juin 2007, et soulignant que les titulaires de mandat doivent s’acquitter de leur mission conformément à ces résolutions et aux annexes y afférentes,
1.Est conscient que la détention arbitraire est une violation du droit à la liberté ;
2.Est conscient également que les personnes illégalement ou arbitrairement privées de liberté sont exposées à l’exécution extrajudiciaire, à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à la disparition forcée et à d’autres violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, notamment les violences sexuelles et fondées sur le genre ;
3.Est conscient en outre du droit à l’assistance d’un conseil, de l’importance que cette assistance soit fournie avec toute la diligence voulue et du rôle primordial que jouent les registres d’écrou dans la prévention de la privation arbitraire de liberté ;
4.Souligne l’importance des travaux du Groupe de travail sur la détention arbitraire ;
5.Prend note avec intérêt du dernier rapport en date du Groupe de travail, y compris les questions et les recommandations qu’il contient ;
6.Prie les États concernés de tenir compte des avis du Groupe de travail, de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier à la situation de toutes personnes arbitrairement privées de liberté et d’informer le Groupe de travail des mesures prises à cette fin ;
7.Note les efforts que le Groupe de travail déploie pour élaborer des lignes directrices et des principes de base et sur les recours et les procédures visant à protéger le droit de toute personne privée de liberté par arrestation ou détention de saisir un tribunal ;
8.Engage tous les États :
a)À prendre dûment en considération les avis et les appels du Groupe de travail ;
b)À prendre les mesures qui s’imposent pour que leur législation, leur réglementation et leurs pratiques restent conformes aux normes internationales pertinentes et aux instruments juridiques internationaux applicables ;
c)À respecter et promouvoir le droit à l’assistance d’un conseil et à veiller à ce que cette assistance soit fournie avec toute la diligence voulue ;
d)À respecter et promouvoir le droit de toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale d’être traduite dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires et à être jugée dans un délai raisonnable ou libérée ;
e)À respecter et promouvoir le droit de toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale, conformément aux obligations internationales mises à la charge des États ;
f)À veiller à ce que le droit visé à l’alinéa e) soit aussi respecté en cas de détention administrative, y compris lorsque cette détention repose sur la législation relative à la sécurité publique ;
g)À veiller à ce que toute personne arrêtée ou détenue du chef d’une infraction pénale dispose du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense, notamment de la possibilité de s’entretenir et de communiquer avec le conseil de son choix ;
h)À s’assurer que les conditions de la détention provisoire ne nuisent pas à l’équité du procès ;
i)À fournir des garanties permettant de s’assurer qu’aucune forme de détention ne participe d’une privation de liberté illégale ou arbitraire ;
j)À tenir des registres des personnes privées de liberté et à s’assurer que ces registres soient rapidement mis à la disposition de toute autorité judiciaire ou autre autorité compétente qui en fait la demande ;
k)À envisager, sur la recommandation du Groupe de travail, d’examiner les lois et pratiques susceptibles de favoriser la détention arbitraire ;
l)À donner pleinement effet à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, communément appelée Déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme, à veiller à ce que les défenseurs des droits de l’homme, les manifestants pacifiques, les journalistes et les autres professionnels des médias ne soient pas arbitrairement privés de liberté en raison de leurs activités, à reconnaître le rôle que ces personnes jouent dans l’interdiction effective de la privation arbitraire de liberté et, à cet égard, à libérer toutes les personnes détenues ou emprisonnées, en violation des obligations que le droit international des droits de l’homme met à la charge des États, pour avoir exercé leurs droits de l’homme et leurs libertés fondamentales, notamment le droit à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association, y compris lorsqu’il a pris la forme d’une coopération avec l’Organisation des Nations Unies ou d’autres mécanismes internationaux dans le domaine des droits de l’homme ;
m)À tenir dûment compte des difficultés particulières auxquelles font face les femmes, en particulier les femmes enceintes et les mères allaitantes, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées privées de liberté et à redoubler d’efforts pour rattraper le retard par rapport aux normes internationales, notamment les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
n)À s’assurer que les victimes de détention arbitraire ont accès à des recours effectifs et, en tant que de besoin, à des réparations ;
9.Engage également tous les États à coopérer avec le Groupe de travail et à envisager sérieusement de répondre favorablement à ses demandes de visite afin qu’il puisse s’acquitter de son mandat encore plus efficacement ;
10.Constate avec préoccupation qu’une proportion toujours importante des appels urgents du Groupe de travail reste sans réponse et exhorte les États concernés à accorder toute l’attention voulue à ces appels, que le Groupe de travail leur adresse pour des motifs strictement humanitaires et sans préjudice de ses éventuelles conclusions finales, ainsi qu’aux communications qui leur sont transmises dans le cadre de la procédure de plainte ordinaire pour appeler leur attention sur les mêmes cas ;
11.Engage le Groupe de travail à continuer, conformément à ses méthodes de travail, de fournir aux États concernés des informations pertinentes et détaillées au sujet des allégations de détention arbitraire en vue d’obtenir plus facilement des réponses rapides et concrètes à ces communications, sans préjudice de la nécessité pour les États concernés de coopérer avec lui ;
12.Constate avec une vive préoccupation que le Groupe de travail reçoit de plus en plus d’informations indiquant que des personnes qui ont fait l’objet d’un appel urgent ou d’un avis ou ont appliqué une de ses recommandations ont été victimes de représailles, et demande aux États concernés de prendre les mesures appropriées pour prévenir pareils actes et lutter contre l’impunité, notamment de traduire les auteurs en justice et de donner aux victimes accès à des voies de recours appropriées ;
13.Remercie vivement les États qui ont coopéré avec le Groupe de travail et répondu à ses demandes d’information et invite tous les États concernés à faire preuve du même esprit de coopération ;
14.Constate avec satisfaction que le Groupe de travail a été informé de la libération de certaines des personnes dont la situation avait été portée à son attention, mais déplore néanmoins que de nombreux cas n’aient pas encore été résolus ;
15.Décide de prolonger le mandat du Groupe de travail sur la détention arbitraire pour une nouvelle période de trois ans, conformément aux résolutions 1991/42 et 1997/50 de la Commission des droits de l’homme et à sa propre résolution 6/4 ;
16.Constate que le Groupe de travail reçoit de plus en plus de communications concernant des allégations de détention arbitraire et lui demande de résorber l’arriéré de communications et de continuer à traiter tous les nouveaux cas avec toute la diligence voulue afin d’éviter un nouvel arriéré ;
17.Constate avec préoccupation que, malgré la rationalisation de la procédure d’examen, le Groupe de travail estime qu’il continue de manquer de ressources, surtout de ressources humaines, dont il a tout particulièrement besoin, pour s’acquitter efficacement son mandat, et prie le Secrétaire général de lui fournir toute l’assistance nécessaire pour qu’il puisse s’acquitter efficacement et durablement de son mandat, en particulier de mettre à sa disposition des effectifs suffisants, garantis et prévisibles ;
18.Décide de poursuivre l’examen de la question de la détention arbitraire, conformément à son programme de travail.
42 e séance 6 octobre 2025
[Adoptée sans vote.]