NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/OPAC/BEL/115 août 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT L’IMPLICATION D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS

Rapports initiaux des États parties attendus en 2004*

BELGIQUE **

[30 mars 2004]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.Introduction1 - 43

II.Informations relatives aux articles 1er à 7 du Protocole facultatif5 - 753

A.Article premier5 - 103

B.Article 211 - 155

C.Article 316 – 525

D.Article 45311

E.Article 554 - 5511

F.Article 656 - 6312

G.Article 764 - 7513

Annexe – Liste de lois et arrêtés16

I. INTRODUCTION

1.Ce document constitue le premier rapport que la Belgique présente au Comité des droits de l’enfant au sujet du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés. Ce protocole, qui a été adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, est entré en vigueur le 22 février 2002. La Belgique, agissant dans le cadre de la préparation du Sommet des enfants qui s’est tenu à New York en mai 2002, a signé ce protocole le 6 septembre 2000 et a déposé les instruments de ratification auprès du dépositaire qualifié des Nations Unies le 6 mai 2002. Cet instrument juridique international est entré en vigueur en Belgique le 6 juin 2002.

2.Au cours des débats parlementaires qui ont précédé l’approbation de ce protocole, l’ensemble des groupes politiques ont apporté un appui unanime à ce document qui s’inscrit dans la perspective plus générale de la protection et de la promotion des droits de l’enfant, une cause qui dispose d’une très grande faveur auprès de l’ensemble des pouvoirs publics de la société civile et de l’opinion publique.

3.De plus, la problématique des enfants dans les conflits armés a été insérée dans le Plan d’action que la Belgique est en train de finaliser en vue de donner suite aux recommandations du dernier Sommet des enfants. Le processus de préparation de ce plan d’action, de même que celui de la ratification du Protocole, s’appuie sur la combinaison de l’apport substantiel des administrations internes concernées et de l’intérêt constant que leur prêtent les pouvoirs législatifs ainsi que les diverses organisations non gouvernementales actives dans le domaine de la protection des enfants.

4.Depuis de très longues années, la Belgique a été épargnée de tout conflit armé interne, et son appartenance à l’Union européenne lui permet de s’épanouir dans un espace de liberté, de paix et de sécurité qui rassemble l’ensemble de ses adhérents. Son engagement au service des droits de l’homme, de la liberté et de la démocratie l’a conduite au cours de ces dernières années à participer à des opérations en dehors du territoire et à des forces de maintien de la paix placées sous l’égide des Nations Unies ou d’organisations internationales dont elle fait partie. Son engagement envers le maintien de la paix dans le monde, qui passe par la prévention et la résolution des conflits armés, le plus souvent internes, l’incite à participer très activement aux efforts et aux programmes qui sont déployés dans le cadre général de la coopération internationale ainsi qu’aux manifestations internationales qui sont consacrées à la problématique des enfants impliqués dans des conflits armés. Du fait de son appartenance à l’Union européenne, la Belgique apporte également son concours à la mise en œuvre des lignes directrices sur les enfants et les conflits armés, qui ont été adoptées par le Conseil «Affaires générales» de l’Union en décembre 2003.

II. INFORMATIONS RELATIVES AUX ARTICLES 1 er À 7 DU PROTOCOLE FACULTATIF

A. Article premier

Mesures visant à interdire la participation directe d’enfants à des hostilités

5.Lors de la ratification, la Belgique a émis la déclaration obligatoire reprise au point 1 ci‑dessous, ainsi que les déclarations complémentaires présentées aux points 2 et 3:

1.«Conformément à l’article 3, paragraphe 2, et tenant compte de l’article 3, paragraphe 5, le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées belges n’est pas inférieur à 18 ans.»

2.«Le Gouvernement du Royaume de Belgique précise que la loi belge interdit, de manière absolue, toute participation d’une personne de moins de 18 ans, en temps de paix et en temps de guerre, à toute opération de maintien de la paix ou à toute forme d’engagement opérationnel armé. En outre, les milices non gouvernementales sont interdites, quel que soit l’âge des personnes concernées.»

3.«Le Gouvernement du Royaume de Belgique ne donnera pas suite à une demande de coopération judiciaire lorsque celle-ci aboutirait à créer une discrimination entre forces gouvernementales et non gouvernementales en violation du principe de droit international humanitaire d’égalité des parties au conflit, y compris en cas de conflit armé n’ayant pas un caractère international.».

6.Par ailleurs, la Belgique entend porter une attention particulière à l’interprétation large de la notion d’enfants soldats, mise en avant par le secteur humanitaire depuis plusieurs années. Cette interprétation, reprise notamment dans les conclusions du colloque tenu sur le sujet à Cape Town en 1997, ayant donné lieu aux «Cape Town Principles and Best Practices», vise à inclure toute personne âgée de moins de 18 ans faisant partie d’une force armée régulière ou irrégulière, quelle qu’elle soit et en quelque capacité que ce soit, sans préjudice du fait que cette personne a effectivement pris part aux hostilités. Cette définition inclut notamment les jeunes filles recrutées à des fins sexuelles ou de mariage forcé, et de manière générale tous les enfants «associés» aux forces armées. Elle ne décrit donc pas simplement un enfant qui porte ou a porté les armes.

7.Le droit belge est conforme à l’obligation des États à prendre toutes les mesures dans la pratique pour éviter que les membres des forces armées qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans participent directement aux hostilités, tant au niveau des opérations de maintien de la paix qu’à celui de l’engagement opérationnel armé.

8.D’une part, la Belgique interdit la participation des personnes de moins de 18 ans aux opérations de maintien de la paix. Cela résulte d’une combinaison de différentes dispositions:

a)Les articles 9 et 10 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver (Moniteur belge, 21 juin 1994);

b)Les articles 28, 35 et 38 de l’arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif (Moniteur belge, 24 août 1994);

c)Ainsi que l’article premier de l’arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d’engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en œuvre des forces armées (Moniteur belge, 20 juillet 1994).

9.D’autre part, la loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire (Moniteur belge, 7 avril 2001) a introduit un article 3 bis dans la loi du 20 mai 1994 précitée, interdisant en période de guerre de faire participer un candidat militaire en formation âgé de moins de 18 ans à toute forme d’engagement opérationnel armé. Cette nouvelle disposition vient utilement compléter le régime existant, et renforce la protection des candidats militaires de moins de 18 ans.

10.Aucune personne âgée de moins de 18 ans servant dans les forces armées n’a été faite prisonnière ni n’a participé directement à des activités militaires durant des hostilités en dehors de la Belgique.

B. Article 2

L’enrôlement obligatoire

11.L’article 2 du Protocole exige des États parties qu’ils veillent à ce que les personnes de moins de 18 ans ne fassent pas l’objet d’un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.

12.La seule forme d’enrôlement obligatoire existant en droit belge est le service militaire obligatoire qui, bien que suspendu en 1992, n’a pas été abrogé. Il convient donc de mentionner le régime particulier applicable aux miliciens.

13.Les miliciens sont soumis aux lois coordonnées sur la milice du 30 avril 1962 (Moniteur belge, 9 mai 1962). En période de paix, les articles 4, paragraphe 1, 8 et 9 des lois coordonnées sur la milice prévoient que leurs obligations naissent lorsqu’ils atteignent l’âge de 19 ans, ou de 18 ans en cas de devancement d’appel. En cas de guerre, l’article 2, paragraphe 4, des mêmes lois prévoit que le milicien fait partie de la réserve de recrutement dès l’âge de 17 ans.

14.Le service militaire obligatoire a été suspendu en Belgique par la loi du 31 décembre 1992, qui a introduit un article 1 bis dans les lois coordonnées, prévoyant qu’elles ne s’appliquent plus qu’aux levées antérieures à 1994. Toutes les personnes concernées par la loi ont donc actuellement plus de 18 ans, et l’application de celle-ci en ce qui les concerne est également suspendue.

15.Les lois sur la milice pourraient être remises en application par le biais d’une modification législative, par laquelle l’application de ces lois aux miliciens de la levée de 1993 et des levées antérieures serait annihilée. Toutefois une telle modification ne suffirait pas pour réinstaurer le service militaire obligatoire étant donné que les services qui étaient autrefois impliqués dans la préparation de l’appel sous les armes des miliciens n’existent plus (services communaux, des provinces et du Ministère de l’intérieur).

Article 3

Le recrutement volontaire

16.L’article 3 du Protocole oblige les États parties à relever l’âge minimum de l’engagement volontaire au sein de leurs forces armées à 16, 17 ou 18 ans, en fonction de la limite d’âge fixée dans leur déclaration obligatoire. La Belgique a choisi dans cette déclaration obligatoire de fixer cet âge minimum à 18 ans.

1. Cadre général

17.La loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense contient à ce sujet les dispositions générales suivantes:

La qualification de la «candidature militaire», qui comprend: le candidat militaire du cadre actif, le candidat officier auxiliaire, le candidat militaire court terme, le candidat militaire de réserve et le candidat musicien militaire;

La notion de «poste vacant», qui se traduit par une place ouverte au sein des forces armées pour laquelle une personne peut être recrutée comme militaire, en fonction, le cas échéant, du corps, de la spécialité et de l’emploi;

Le concept d’«inscription», qui vise la démarche par laquelle une personne civile ou militaire communique à l’autorité compétente sa décision de postuler à un poste vacant;

La définition du «postulant», qui concerne la personne entre le moment où elle s’inscrit pour une session de recrutement et le moment où elle acquiert la qualité de candidat militaire ou, le cas échéant, où il est mis fin au processus de recrutement lié à cette inscription.

18.Le recrutement normal encadre le recrutement:

Des candidats officiers de carrière admis à l’École royale militaire, à un institut supérieur industriel, à l’École supérieure de navigation ou dans une première année de diverses études universitaires;

Des candidats sous-officiers de carrière admis dans une école de sous-officiers en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur;

Des candidats sous-officiers de carrière qui sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement ou d’un certificat de l’enseignement secondaire ou d’un niveau au moins équivalent.

19.L’article 6, alinéa 1, de la loi stipule que «le postulant doit avoir satisfait à l’obligation scolaire, telle que définie dans la loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire et ne peut avoir atteint au 31 décembre de l’année de recrutement l’âge de 34 ans, ou de 26 ans lorsqu’il s’agit d’un candidat pilote». Cet alinéa n’est cependant pas applicable, comme il sera précisé plus loin, au candidat sous‑officier de carrière admis dans une école de sous-officiers en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.

20.L’article premier de la loi de 1983 susmentionnée dispose que «le mineur est soumis à l’obligation scolaire pendant une période de douze années commençant avec l’année scolaire qui prend cours dans l’année où il atteint l’âge de 6 ans et se terminant à la fin de l’année scolaire dans l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 18 ans».

21.Conformément à l’article 3 de la loi du 27 mars 2003, ce régime est applicable aux candidats militaires suivants: les candidats militaires du cadre actif; les candidats officiers auxiliaires; les candidats militaires court terme; les candidats militaires de réserve; et les candidats musiciens militaires.

22.Cette législation a le mérite d’uniformiser le régime applicable au recrutement des différents militaires volontaires, là où le statut de ces derniers était auparavant régi par de nombreuses dispositions diverses.

23.La référence à l’obligation scolaire telle que définie par la loi du 29 juin 1983 n’offre pas les mêmes garanties que l’imposition expresse d’une limite d’âge, en l’occurrence 18 ans. Rien n’empêche en effet un mineur ayant satisfait à l’obligation scolaire, se trouvant dans sa dix‑huitième année mais n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans, d’être admis à l’un des cadres précités.

24.En pratique cependant, les candidats volontaires commencent leur carrière dans les forces armées par une formation d’une durée de deux à quatre mois, ce qui limite considérablement le cas de figure envisagé ci-dessus. De plus, les candidats volontaires en formation ne peuvent se trouver en position d’engagement opérationnel avant la date de leur dix-huitième anniversaire.

25.Une exception à la limite d’âge de 18 ans figure dans la loi du 27 mars 2003 au sujet des candidats sous-officiers de carrière. Cependant, cette disposition ne pose en principe pas de problème de conformité du droit belge au droit international étant donné que le paragraphe 5 de l’article 3 du Protocole réserve l’hypothèse des établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées des États parties.

26.De plus, la formation dispensée à cette catégorie de personnel est d’une durée supérieure à deux ans, et les militaires en question se trouvent en sous-position «en formation» jusqu’à ce qu’ils atteignent 18 ans au moins. Les articles 9 et 10 de la loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver (Moniteur belge, 21 juin 1994), excluent qu’en temps de paix un militaire occupe deux sous-positions différentes. Un militaire en formation de moins de 18 ans ne peut par conséquent pas se trouver dans la sous-position «en engagement opérationnel» et ne peut donc pas participer à des opérations en temps de paix.

27.Enfin, l’article 3 bis inséré dans cette même loi du 20 mai 1994 par la loi du 22 mars 2001 (Moniteur belge, 7 avril 2001) interdit également, en période de guerre, de faire participer un candidat militaire en formation de moins de 18 ans à toute forme d’engagement opérationnel armé.

28.Il apparaît donc que, malgré cette exception apparente à la règle de l’âge minimum imposé de 18 ans, toute forme de participation directe ou indirecte de militaires belges de moins de 18 ans à des conflits armés est proscrite et les obligations contenues dans le Protocole facultatif sont donc respectées.

29.Pour l’année 2004 (en date du 31 décembre 2004), 64 candidats militaires de moins de 18 ans ont été enrôlés, dont 14 femmes et 50 hommes. À l’âge de 17 ans, le 31 décembre 2004, un total de 38 personnes (7 femmes et 31 hommes). À l’âge de 16 ans, le 31 décembre 2004, un total de 26 personnes (7 femmes et 15 hommes).

30.Les candidats militaires sont ventilés par province en Belgique:

Brabant-flamand: 1 homme

Brabant-wallon: 2 hommes

Anvers: 9 (4 femmes, 5 hommes)

Limbourg: 12 (2 femmes, 10 hommes)

Liège: 4 hommes

Namur: 10 (3 femmes, 7 hommes)

Luxembourg: 5 (1 femme, 4 hommes)

Hainaut: 2 (1 femme, 1 homme)

Flandre occidentale: 13 (2 femmes, 11 hommes)

Flandre orientale: 6 (1 femme, 5 hommes).

31.Les candidats militaires sont ventilés selon les zones d’origine:

Origine rurale: 50 (11 femmes, 39 hommes)

Origine urbaine: 14 (3 femmes, 11 hommes).

32.Aucune donnée n’est disponible au sujet de l’origine ethnique du postulant, celle-ci n’étant pas considérée comme un critère pour l’enrôlement. L’origine sociale du postulant ne peut pas être vérifiée étant donné qu’il s’agit des données à caractère personnel.

2. La procédure de recrutement

33.Les informations sur la carrière militaire sont disponibles auprès des centres d’information des Maisons de la défense, et les inscriptions qui sont la manifestation d’une volonté de postuler un emploi au sein des forces armées se déroulent exclusivement dans ces enceintes.

34.Suite à son inscription, le postulant subira une première épreuve de sélection. D’autres épreuves qui comportent des examens psychotechniques, des évaluations des connaissances intellectuelles ou professionnelles ainsi que des appréciations des qualités physiques se dérouleront dans un service d’accueil et d’orientation établi par la Défense. Le postulant qui participe à une épreuve de sélection bénéficie de la gratuité des frais de santé, de même que de la nourriture et d’un logement qui est mis à sa disposition par la Défense. Il est soumis à une série d’examens médicaux qui permettent d’établir un bilan de ses capacités physiques.

35.Au moment de la sélection, le postulant est habilité à faire connaître ses préférences pour les divers postes vacants. Il appartient à la commission de recrutement dont la composition et le fonctionnement font l’objet d’un arrêté royal de délibérer de la sélection en fonction des besoins des forces armées et sur la base des résultats de toutes les épreuves de sélection. À tout moment, un postulant peut renoncer à sa candidature pour un poste vacant.

36.Le postulant doit remettre, au plus tard au jour de son incorporation, un certificat homologué du diplôme exigé, une attestation de bonne conduite de vie et de mœurs ainsi qu’une copie de sa carte d’identité ou de son passeport.

37.Pour acquérir la qualité de candidat militaire qui est directement liée à la formalité de l’incorporation, le postulant qui ne dispose pas de la nationalité belge doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité. La nationalité belge ou la citoyenneté d’un pays membre de l’Union européenne sont indispensables pour obtenir la qualité de candidat militaire.

38.L’acquisition de la qualité de candidat militaire est soumise à la signature d’un acte d’engagement de la part de l’intéressé. La loi de mars 2003 stipule également que le mineur non émancipé doit justifier du consentement de celui ou de ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale. Ce consentement est donné sous la forme d’un certificat dont le modèle est fixé par un arrêté royal.

39.Le postulant peut, après la signature de son acte d’engagement, mettre un terme à tout moment à ce contrat et mettre fin à son incorporation aussi longtemps qu’il effectue sa période de formation. Dans la mesure où une personne bénéficie d’un statut de militaire effectif, sa démission doit être acceptée par le Ministre de la défense.

40.Les mesures incitatives auxquelles ont recours les forces armées belges pour assurer le recrutement requis des troupes sont multiples et diversifiées. Elles vont de campagnes d’affichage ou de sensibilisation par la voie de médias à des opérations porte ouverte ponctuelles dans des établissements de formation militaire. Elles sont multipliées par l’utilisation dynamique des moyens électroniques qu’offre le Website de la Défense et la fourniture d’informations sur les divers types de carrière militaire qui sont disponibles auprès des centres d’information des Maisons de la défense, qui sont répartis sur le territoire des diverses provinces belges.

41.La publicité pour le recrutement des militaires se fait via la Direction image et relations publiques sur la base de campagnes de recrutement, la présence à des bourses et manifestations, manifestations sportives, publicité dans les médias et les Maisons de la défense présentes dans chaque province de la Belgique.

3. Les établissements scolaires placés sous l’administration ou le contrôle des forces armées

42.Le postulant qui acquiert la qualité de candidat sous-officier de carrière, et qui est admis dans une école de sous-officiers en vue de l’obtention d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur, doit avoir atteint l’âge de 16 ans le jour où il acquiert la qualité de candidat militaire (art. 6 de la loi du 27 mars 2003). Le postulant qui acquiert la qualité de candidat officier de carrière et qui est admis à l’École royale militaire doit avoir satisfait à l’obligation scolaire et être en possession du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Il a en principe 18 ou 17 ans au moment de son incorporation dans cette académie militaire.

43.Il existe trois écoles pour les sous-officiers (deux à Zedelgem et une à Dinant) et une école technique à Saffraanberg. Pour les officiers, il y a l’École royale militaire (ERM). Dans les écoles pour sous-officiers, on donne un enseignement technique secondaire, tandis qu’à l’ERM les cours sont d’un niveau universitaire. Les programmes ou cours sont soumis au contrôle et à l’approbation du Ministère de l’enseignement de la communauté flamande ou de la communauté française et comprennent 36 heures par semaines dont 5 heures de formation militaire.

44.Au cours de la première année, la phase d’initiation militaire a pour but de forger le civil aux exigences de l’appartenance militaire. Au cours de la deuxième année, l’intéressé bénéficie d’une formation militaire de base. La durée de l’enseignement dans les écoles pour sous-officiers est de deux ans et de quatre ans pour ceux qui sont inscrits à la faculté Sciences sociales et militaires et de cinq ans dans la faculté polytechnique de l’ERM.

45.Le programme scolaire normal est donné par des enseignants civils, tandis que la formation militaire est le fait des instructeurs militaires. Le candidat militaire reçoit au cours de la phase d’initiation militaire des cours sur les règlements militaires (discipline, devoirs, grades, hiérarchie), le droit des conflits armés (combattant et non-combattant, prisonniers de guerre), membership (communication, feedback, civisme).

4. Quelques données sur les étudiants dans les établissements scolaires

46.Pour l’année 2004 (en date du 31 décembre 2004), 53 candidats de moins de 18 ans ont été inscrits, dont 8 femmes et 45 hommes. À l’âge de 17 ans, le 31 décembre 2004, un total de 27 personnes (1 femme et 26 hommes). À l’âge de 16 ans, le 31 décembre 2004, un total de 26 personnes (7 femmes et 19 hommes).

47.Les candidats sont ventilés par province en Belgique:

Brabant-flamand: 0

Brabant-wallon: 0

Anvers: 6 (2 femmes, 4 hommes)

Limbourg: 11 (1 femme, 10 hommes)

Liège: 3 hommes

Namur: 6 (5 femmes, 1 homme)

Luxembourg: 6 hommes

Hainaut: 2 (2 femmes, 1 homme)

Flandre occidentale: 13 (2 femmes, 11 hommes)

Flandre orientale: 6 (1 femme, 5 hommes).

48.Les candidats sont ventilés selon les zones d’origine:

Origine rurale: 41 (7 femmes, 34 hommes)

Origine urbaine: 12 (1 femme, 11 hommes).

49.Les candidats sous-officiers et les candidats officiers de moins de 18 ans proviennent tous des milieux civils.

50.La Belgique ne dispose pas d’une référence légale concernant leur statut militaire en cas de mobilisation ou de conflit armé, mais en raison des modalités de l’obligation scolaire et de la soumission des candidats militaires à cette obligation ils ne peuvent être mobilisés.

51.La démission des candidats sous-officiers et des officiers de carrière est soumise à des critères identiques à ceux des candidats militaires.

52.Comme dans chaque établissement scolaire, les écoles militaires disposent également d’un règlement d’ordre intérieur. Un titulaire de classe est nommé dans chaque classe, qui a la compétence d’intervenir en cas de plaintes. Des personnes de confiance sont disponibles pour les plaintes plus délicates ou personnelles.

D. Article 4

Règles relatives aux forces armées non gouvernementales

53.L’article 4 du Protocole oblige les États à prendre toutes les mesures possibles dans la pratique pour empêcher l’enrôlement ou l’utilisation de personnes âgées de moins de 18 ans par les groupes armés non gouvernementaux, en ce compris les mesures d’ordre juridique voulues pour interdire et sanctionner pénalement ces pratiques. La loi du 29 juillet 1934 interdit toute milice privée en Belgique.

E. Article 5

Autres instruments internationaux et droit international humanitaire

54.La Belgique a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant et celle-ci est entrée en vigueur le 15 janvier 1992, suite au dépôt de l’instrument de ratification auprès du Secrétaire général des Nations Unies le 16 décembre 1991. Elle a fait l’objet de la loi d’approbation du 25 novembre 1991 et elle a été approuvée par décret des communautés flamande, germanophone et française dans le but de la rendre effective dans les matières qui, sur le plan interne, relèvent de ces communautés.

55.La Belgique est partie aux instruments internationaux énumérés ci-dessous:

Statut de la Cour pénale internationale;

La loi du 25 mai 2000 portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (Moniteur belge, 1er décembre 2000);

La loi du 5 août 2003 relative à la répression des violations graves de droit international humanitaire (Moniteur belge, 7 août 2003) érige en crime de guerre et réprime comme tel le fait de procéder à la conscription ou à l’enrôlement d’enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités (art. 8 de la loi du 5 août 2003; art. 136 quater, 61er et 7 du Code pénal);

La loi du 29 mars 2004 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux (Moniteur belge, 1er avril 2004);

La déclaration interprétative formulée par la Belgique selon laquelle elle n’appliquera pas les règles de coopération internationale visées à l’article 7 du Protocole facultatif lorsque ces règles reviennent à créer une discrimination entre forces armées gouvernementales et non gouvernementales, en violation du principe de droit international humanitaire d’égalité des parties au conflit;

La Belgique a ratifié la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes du travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, fait à Genève le 17 juin 1999;

La loi nationale du 12 septembre 2001 portant assentiment à cette convention;

La Belgique est partie aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles additionnels de 1977 se rapportant à ces conventions;

La loi nationale du 16 avril portant approbation du Protocole I et du Protocole II.

F. Article 6

Application et respect des dispositions du Protocole facultatif

56.Dans la pratique, les dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition et le fonctionnement des forces armées s’inscrivent dans l’application du Pacte des Nations Unies relatif aux enfants dans les conflits armés tant dans le domaine de l’enrôlement que celui du consentement des parties intéressées et des informations liées à l’exercice de la profession et de la formation qui l’accompagne.

57.Les membres des forces armées qui ont la charge de la mise en œuvre des modalités de l’incorporation de jeunes volontaires au sein de ces forces ont l’obligation de conformer leurs attitudes et leurs actions aux dispositions légales et réglementaires qui les régissent au risque de subir en cas de non-respect de celles-ci des sanctions disciplinaires ou pénales selon les cas de l’espèce.

58.D’autre part, les forces armées procèdent à des vérifications internes pour s’assurer que les militaires âgés de moins de 18 ans ne sont pas engagés en dehors du territoire national. Une telle situation est en pratique exclue étant donné que les militaires de cette catégorie d’âge sont toujours en formation et, de ce fait, ne sont pas habilités à se trouver en service intensif, en assistance (sauf sur le territoire national) ou en engagement opérationnel.

59.Les services responsables des forces armées prennent les mesures nécessaires pour que les forces nationales engagées dans des conflits armés au sein des forces de maintien de la paix disposent, par le biais d’une formation graduée selon les responsabilités respectives, d’une formation spécifique aux diverses situations auxquelles elles seront confrontées sur le terrain.

60.Les Ministres de l’éducation des communautés belges ont la charge des programmes de formation et d’enseignement à caractère scolaire et civil qui sont fournis dans les établissements militaires de formation. La responsabilité de la formation militaire des personnes susmentionnées est généralement confiée à du personnel enseignant spécialisé appartenant aux forces armées belges.

61.La Belgique n’a émis aucune réserve lors de la ratification du Protocole facultatif.

62.En ce qui concerne plus particulièrement la place du Protocole dans le droit interne et son applicabilité devant les juridictions nationales, la pratique qui se dessine en Belgique veut que, lorsque aucune disposition d’un traité international ne détermine expressis verbis, si tout ou une partie de ses normes a un effet direct dans l’ordre juridique interne des États contractants c’est au juge qu’il appartient, en droit belge, de décider si une norme d’un traité est directement applicable. Il s’agit d’un problème d’interprétation, que le juge doit résoudre en s’inspirant notamment des articles 31 et 33 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités.

63.En Belgique, il est généralement admis qu’une norme internationale produit des effets directs lorsqu’elle est claire, complète, qu’elle impose à l’État belge soit de s’abstenir soit d’agir de manière déterminée, et qu’elle est susceptible d’être invoquée comme source de droit par les particuliers sans qu’aucun complément législatif interne ne soit nécessaire pour permettre cette exécution.

Article 7

Questions opérationnelles

64.L’article 7 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant prévoit que les États parties coopèrent à l’application de ce protocole, notamment pour la prévention de toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes qui sont victimes d’actes contraires à ce protocole, y compris par une coopération technique et une assistance financière.

65.Les États parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l’entremise des programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d’un fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l’Assemblée générale des Nations Unies.

66.La loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge prévoit la concentration de la coopération internationale belge sur cinq secteurs, dont la prévention des conflits et la consolidation de la société, en ce compris le soutien au respect de la dignité humaine, des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La note stratégique relative à la prévention des conflits et la consolidation de la paix, établie par le Ministre de la Coopération au développement, considère que la lutte contre l’implication des enfants dans les conflits armés est une priorité pour la Coopération au développement.

67.Cette approche s’inspire des considérations suivantes:

Les conflits peuvent changer irrémédiablement les aspirations et capacités d’un enfant, en l’assujettissant à la terreur de la violence physique, psychologique, sexuelle et sociale. Les frustrations des jeunes, tant en ce qui concerne leurs perspectives actuelles que leurs perspectives d’avenir, peuvent les conduire à s’engager dans un cycle de nouvelles violences, et à mettre leur énergie au service d’activités douteuses qui leur sont proposées en échange d’avantages lucratifs.

Les enfants et les jeunes gens sont la cible directe des conflits armés et représentent une proportion importante de la population réfugiée, mais leurs droits et leurs perspectives d’avenir ne sont pas toujours pris en considération dans les programmes d’aide. La sécurité et le bien-être des jeunes et des enfants font partie intégrante du dispositif global de sécurité et du régime des droits de l’homme; et ils relèvent en dernière analyse de l’action des gouvernements.

Les enfants et les jeunes qui se sentent aliénés de leur milieu social et familial ont besoin d’être insérés dans des programmes spécialisés (soins psychosociaux, protection, recherche des familles en vue de leur réunification, enseignement, formation et accès à l’information, santé et défense des droits de l’enfant).

68.La ligne budgétaire «prévention des conflits, consolidation de la paix et droits de l’homme» (budget du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement) permet à la Belgique de financer des projets et programmes de renforcement des dynamiques de paix, en premier lieu dans les pays partenaires de la Coopération au développement belge, et en particulier en Afrique subsaharienne et dans la région des Grands Lacs.

69.À ce sujet et à titre d’exemples, plusieurs projets ont été financés au cours de ces dernières années et se sont notamment traduits par l’octroi d’un montant de 50 000 euros pour UNICEF Afghanistan, de 243 000 euros pour un projet pour les enfants soldats en Ouganda, de 202 000 euros pour la réhabilitation de jeunes à l’est de la RDC, et de 54 000 euros pour des jeunes en Jordanie.

70.On notera dans ce cadre l’appui de la Belgique aux programmes relatifs aux enfants et aux conflits armés de l’UNICEF dans la région des Grands Lacs, au Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies en matière d’enfants victimes de conflits armés ainsi qu’aux programmes de la Croix‑Rouge de Belgique et du Bureau international catholique de l’enfance en République démocratique du Congo.

71.La Coopération au développement entend continuer à s’engager dans des projets au profit des enfants victimes de conflits armés. Dans une note récente du Ministre de la Coopération au développement sur les droits de l’enfant, intitulée «La lutte contre les formes extrêmes d’exploitation des enfants et des jeunes», une attention toute particulière est portée au phénomène des enfants soldats. À travers cette note de politique générale, la Coopération au développement belge fait savoir qu’elle entend se pencher spécifiquement sur la problématique de la lutte contre l’utilisation des enfants et des jeunes dans les conflits armés dans les années à venir.

72.Le but des interventions reste l’arrêt des enlèvements d’enfants, le soutien à l’élaboration de la politique de prévention de leur recrutement par l’armée ou la guérilla, ainsi que le retour, la réinsertion et la réhabilitation des enfants, en toute sécurité, par la protection, ainsi que l’assistance psychosociale et l’amélioration du soutien de la communauté à l’égard des enfants enlevés qui reviennent chez eux et de leurs familles.

73.Les interventions qui sont financées dans le cadre de la politique de coopération se situent à trois niveaux:

La prévention du recrutement d’enfants soldats par une sensibilisation de la population des pays concernés et par le soutien d’un «lobbying» afin de convaincre les gouvernements et mouvements d’opposition de mettre fin à l’utilisation d’enfants soldats. Des programmes qui s’attaquent aux causes de la présence d’enfants dans les armées peuvent être soutenus. Ces causes sont souvent liées à une pauvreté profonde, à des graves violations de droits humains et à l’absence de tout pouvoir d’État légitime. La Coopération au développement veut en premier lieu appréhender les causes profondes de la pauvreté dans les pays en voie de développement, par des mesures structurelles (soutien à l’éducation, à la santé publique et à des activités génératrices de revenus). Il s’agit d’une politique à plus long terme, qui est souscrite non seulement par la Belgique mais aussi par l’ensemble de la communauté des bailleurs de fonds de la coopération.

La démobilisation d’enfants soldats. Lors des conflits armés, les enfants ont droit à une attention particulière, notamment contre leur exploitation comme soldats. Une attention particulière doit être donnée aux besoins différents des garçons et des filles. L’implication dans la lutte armée et la violence en elle-même compromettant dans une large mesure le respect des droits de l’enfant, il faut tenter de mettre un terme à la participation des enfants dans les forces armées. Dans une situation de guerre, les enfants se trouvent souvent séparés de leurs parents. La réunification des familles est un élément crucial du processus de démobilisation.

La réhabilitation et la réinsertion d’enfants soldats dans la société. Une priorité sera donnée à une réintégration rapide des enfants démobilisés dans la société civile afin de les réadapter à la vie quotidienne. Les aspects sociaux des programmes de réinsertion doivent prendre en compte la scolarité de l’enfant, son apprentissage professionnel et son accompagnement psychosocial. La dimension psychologique doit être mise en évidence en raison du traumatisme vécu par la plupart des enfants ayant pris part aux hostilités.

74.Dans le même contexte, la Belgique s’est engagée à participer activement à la mise en œuvre des lignes directrices sur les enfants et les conflits armés qui ont été adoptées par le Conseil «Affaires générales» de l’Union européenne le 8 décembre 2003 à la suite de consultations avec le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés, l’UNICEF et les organisations intergouvernementales concernées. Ces lignes directrices comportent un engagement à utiliser les moyens et les outils dont dispose l’Union européenne pour mesurer à court, moyen et long terme l’impact des conflits armés sur les enfants, notamment par les mécanismes de contrôle et de rapportage impliquant la participation des chefs de mission de l’Union européenne, des nouvelles autorités militaires de l’Union, les démarches, le dialogue politique, la coopération multilatérale et les opérations de gestion de crises.

75.Lors de la dernière Conférence de la Croix‑Rouge et du Croissant‑Rouge à Genève (2 juin 2003), la Belgique de même que sa section nationale de la Croix‑Rouge se sont engagées formellement à poursuivre leurs actions, d’une part en matière de sensibilisation à la problématique des enfants soldats et d’autre part en faveur de la mobilisation et de la réintégration de ceux–ci.Annexe*

LISTE DE LOIS ET ARRÊTÉS

Loi du 29 juillet 1934 interdisant les milices privées, publiée au Moniteur belge (M. B.) le 7 août 1934

Lois coordonnées du 30 avril 1962 sur la milice, M. B., 9 mai 1962

Arrêté royal du 24 septembre 1977 relatif au statut du personnel militaire du cadre temporaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical, M. B., 30 septembre 1977

Loi du 29 juin 1983 concernant l’obligation scolaire, M. B., 6 juillet 1983

Loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, M. B., 12 janvier 1991

Loi du 5 août 1991 relative à l’importation, à l’exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d’armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, M. B., 10 septembre 1991 (telle que modifiée par la loi du 25 mars 2003, ainsi que par la loi du 26 mars 2003, M. B., 7 juillet 2003)

Arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, M. B., 7 décembre 1991

Loi du 20 mai 1994 portant statut des militaires court terme, M. B., 21 juin 1994

Loi du 20 mai 1994 relative à la mise en œuvre des forces armées, à la mise en condition, ainsi qu’aux périodes et positions dans lesquelles le militaire peut se trouver, M. B., 21 juin 1994

Arrêté royal du 6 juillet 1994 portant détermination des formes d’engagement opérationnel et des activités préparatoires en vue de la mise en œuvre des forces armées, M. B., 20 juillet 1994

Arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, M. B., 24 août 1994 (modifié par l’arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, M. B., 29 octobre 2003)

Loi du 25 mai 2000 portant assentiment au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998, M. B., 1er décembre 2000

Loi du 22 mars 2001 modifiant certaines dispositions relatives aux statuts du personnel militaire, M. B., 7 avril 2001

Loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, M. B., 29 juin 2001

Loi du 29 avril 2002 portant assentiment au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, adopté à New York le 25 mai 2000, M. B., 17 septembre 2002

Loi du 27 mars 2003 relative au recrutement des militaires et au statut des musiciens militaires et modifiant diverses lois applicables au personnel de la Défense, M. B., 30 avril 2003

Loi du 5 août 2003 relative aux violations graves du droit international humanitaire, M. B., 7 août 2003

Arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, M. B., 29 octobre 2003

Loi du 29 mars 2004 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale et les Tribunaux pénaux internationaux, M. B., 1er avril 2004.

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