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Convention relative aux droits de l’enfant |
Distr.GÉNÉRALE CRC/C/OPAC/MLT/110 novembre 2005 FRANÇAISOriginal: ANGLAIS |
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 8 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONÇERNANT L’IMPLICATION
D’ENFANTS DANS LES CONFLITS ARMÉS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2004
MALTE
[9 novembre 2005]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes
Article premier1 − 4
Article 25
Article 36
Article 47
Article 58
Article 69 − 12
Article 713
Le présent rapport est le premier présenté par Malte depuis que ce pays a ratifié, le 9 mai 2002, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
Article premier
1.La loi sur les Forces armées de Malte, chapitre 220 des Lois de Malte, dispose en son titre premier que le Président de Malte est habilité à lever par engagement volontaire et à maintenir une force armée, comprenant une force régulière et une force territoriale.
2.En vertu du titre 11, quiconque souhaite s’engager volontairement dans la force régulière recevra le formulaire réglementaire qui énonce les questions auxquelles il doit répondre solennellement, ainsi que les conditions générales du contrat qu’il conclura. L’officier recruteur ne peut enrôler cette personne dans la force régulière que s’il a établi qu’elle a reçu ce formulaire, l’a compris et souhaite s’engager. Il n’enrôle pas une personne qui n’a pas atteint l’âge minimum approprié. La loi fixe cet âge à 17 ans et 6 mois. Si l’intéressé n’a pas atteint l’âge minimum, son père doit autoriser son recrutement par écrit. Si la personne souhaitant s’engager n’est pas soumise à l’autorité paternelle, le consentement écrit est donné par la mère ou par toute personne qui a la garde de l’intéressé (légalement ou dans les faits).
3.Conformément aux règles énoncées à l’article 4, les recrues peuvent être affectées à un corps donné, mais sauf exception prévues dans ces règles, elles sont versées dans le service général. Dès que possible, l’autorité militaire compétente affecte la recrue au corps, le cas échéant, et sinon au corps qu’elle juge approprié, étant bien entendu qu’une recrue de moins de 18 ans versée dans le service général n’est pas nécessairement affectée à un corps avant cet âge. L’engagement d’une personne âgée de moins de 18 ans vient à expiration le jour où celle‑ci atteint 18 ans, et doit être renouvelé. Les futures recrues doivent impérativement présenter un certificat de naissance délivré par le Bureau national de l’état civil pour attester leur âge.
4.Dans la pratique, les Forces armées de Malte n’ont pas recruté de personnes de moins de 18 ans depuis 1970. Les règlements prévus par la loi sur les Forces armées de Malte prévoient un programme pour les jeunes en vertu duquel les personnes de moins de 17 ans et 6 mois peuvent être recrutées aux fins d’instruction, mais ne peuvent pas être affectées à une unité combattante. Il n’y a cependant pas eu de recrutement de ce type depuis 1970. En outre, après avoir ratifié le Protocole facultatif à la Convention, et conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de cet instrument, le Gouvernement de Malte a déclaré que toute personne de moins de 18 ans éventuellement recrutée à l’avenir ne prendrait pas part aux hostilités.
Article 2
5.Il n’existe pas à Malte de dispositions statutaire sur l’enrôlement obligatoire dans les forces armées. Comme indiqué à propos de l’article premier ci‑dessus, la loi sur les Forces armées ne prévoit que l’engagement volontaire des personnes qui ont atteint l’âge minimum approprié. Le texte de loi sur les Forces armées (chap. 220) peut être téléchargée à partir du site: http://docs.justice.gov.mt/lom/legislation/english/leg/vol_5/chapt200.pdf.
Article 3
6.Depuis la ratification du Protocole facultatif, il n’y a eu ni changement de la loi, ni nouveaux règlements portant modification des dispositions mentionnées à propos des articles 1er et 2 ci‑dessus. Aucune recrue de moins de 18 ans n’a été engagée depuis 1970, et aucune mesure propre à favoriser le recrutement de personnes de moins de 18 ans n’est prévue. Les forces armées de Malte n’administrent ni ne contrôlent aucun établissement d’enseignement.
Article 4
7.Voir article 3.
Article 5
8.Malte a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant le 30 septembre 1990.
Article 6
9.Un certain nombre d’entités financées par le Gouvernement ont été établies sous la tutelle du Ministère de la famille et de la solidarité sociale, à savoir:
Appogg − organisation responsable de la protection de l’enfance et de la famille ainsi que de la collectivité;
Département des normes de protection sociale;
Fondation pour les services de protection sociale;
Commission nationale pour la famille.
10.Un certain nombre de dispositions statutaires assurent la protection des enfants:
Code Civil (chap. 16);
Loi (protection) sur l’enfance et la jeunesse (chap. 285);
Loi sur les tribunaux pour mineurs (chap. 287);
Loi sur la sécurité sociale (chap. 318);
Loi sur l’éducation (chap. 327);
Loi sur l’enlèvement d’enfants et la garde des enfants (chap. 410);
Loi sur les réfugiés (chap. 420);
Loi sur les retraites des veuves et des orphelins (chap. 58).
11.En outre, conformément aux dispositions des lois susmentionnées, divers règlements renforcent encore la protection juridique des enfants.
12.Malte est également partie à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale du 29 mai 1993.
Article 7
13.Malte n’a jamais demandé ni offert de coopération technique ou d’assistance financière aux fins de la mise en œuvre du Protocole facultatif.
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