Quatre-vingt-quinzième session
Compte rendu analytique de la 2609ème séance
Tenue au Siège, New York, lundi 23 mars 2009, à 15 heures
Président: M. Iwasawa
Sommaire
Examen des rapports présentés par les États membres, conformément à l’article 40 du Pacte (suite)
Cinquième rapport périodique de l’Australie
La séance est ouverte à 15 heures.
Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)
Cinquième rapport périodique de l’Australie
(CCPR/C/AUS/5; CCPR/C/AUS/Q/5 et Add. 1)
1.À l’invitation du Président, les membres de la délégation de l’Australie prennent place à la table du Comité.
2. M. Goledzinowski (Australie), introduisant le rapport (CCPR/C/AUS/5), souligne que, pour son Gouvernement, le meilleur moyen pour améliorer le respect des droits de l’homme passe par des mesures au niveau national et une collaboration plus intense avec le mécanisme regroupant les organismes de traité pour les droits de l’homme. Dans le premier cas, au niveau intérieur, une consultation nationale sur ce sujet a été ouverte en décembre 2008 pour sensibiliser davantage les esprits et pour recueillir l’opinion des diverses communautés australiennes sur la meilleure façon de protéger les droits de l’homme et les obligations dans ce domaine. Le Comité indépendant "National Human Rights Consultation Committee", chargé de mettre en œuvre le processus, fera rapport au Gouvernement en août 2009.
3. Conscient que sa population indigène est désavantagée dans certains domaines, le Gouvernement actuel a renouvelé les promesses que la nation a faites à sa population indigène sur la base de la réconciliation, du respect mutuel et de la compréhension réciproque. Dépassant le stade des excuses historiques aux Australiens aborigènes, en février 2008 – premier pas symbolique pour instaurer la confiance et la bonne foi – le Gouvernement fédéral, ceux des États et les communautés territoriales sont convenus d’une stratégie, visant à combler l’écart entre les Australiens aborigènes et les autres citoyens dans les villes et les zones éloignées, axée sur l’allongement de l’espérance de vie, la santé, l’épanouissement des enfants, le logement, l’éducation, l’emploi et la fourniture de services à distance.
4.Même si le système australien d’immigration ambitionne de garantir à tous un traitement juste et digne, réaliser l’équilibre entre les désirs des demandeurs d’asile et les activités visant à assurer une protection adéquate des frontières de l’Australie relève du défi. Plusieurs réformes importantes ont été entreprises depuis la publication du rapport périodique: la politique, qui consistait à transférer les demandeurs d’asile dans des centres de traitement en dehors de l’Australie – "la Solution du Pacifique" – a été abandonnée; mais la règle de la détention obligatoire reste en vigueur pour les arrivées illégales, tant que les enquêtes portant sur la santé, la moralité et l’identité sont en cours. En dernier recours seulement, le Gouvernement adopte désormais une nouvelle approche, fondée sur l’évaluation des risques, qui consiste à pratiquer la détention pour la période la plus courte possible et jamais pour un délai indéfini ou de façon arbitraire, et tous les cas concernant les arrivants détenus depuis plus de deux ans, ont été réexaminés. Le régime des visas de protection temporaire a été aboli et leurs détenteurs ont droit à des visas de résident permanent et à toute la gamme des prestations, y compris le regroupement familial et des services de soutien similaires à ceux offerts aux citoyens. Le Gouvernement s’est engagé à trouver des solutions durables pour les réfugiés qui attendent depuis trop longtemps et le processus complet d’évaluation des demandeurs d’asile est régi par l’équité dans les procédures, l’examen indépendant des qualifications et le contrôle exercé par l’ombudsman chargé de l’immigration.
5.Des réformes ont été faites dans le domaine de l’homosexualité: 84 lois fédérales ont été modifiées pour supprimer la discrimination envers les couples homosexuels et leurs enfants, à la suite de l’examen par le Comité du cas Young v. Australia. Les amendements qui entreront en vigueur en juillet 2009 portent sur des domaines tels qu’allocations aux vétérans, fiscalité, sécurité sociale, santé, soins aux personnes âgées, dépassement de l’âge de la retraite, émigration, soutien à l’enfant et législation familiale.
6.Le Gouvernement garantit que ses lois sur le contre-terrorisme, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, sont en harmonie avec son obligation de promouvoir les droits de l’homme. À la suite de plusieurs enquêtes nationales de sécurité, des garanties ont été proposées, telles que la nomination d’un responsable chargé d’encadrer la législation sur la sécurité nationale, l’instauration d’un contrôle parlementaire de la police fédérale et la prolongation du mandat de l’inspecteur général chargé de la sécurité nationale.
7. Sur le front international, l’Australie a ratifié, ou envisage sérieusement de le faire, plusieurs instruments internationaux à caractère humanitaire: le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est entré en vigueur en Australie en 2009; ce pays a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées en juillet 2008 et sera bientôt partie à son Protocole facultatif; l’Australie prend des mesures pour adhérer au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou sanctions. Autre preuve de son désir de s’engager de façon positive avec la communauté internationale, le pays a, en août 2008, invité les services des Nations Unies chargés des droits de l’homme à se rendre de façon permanente en Australie.
8.Le Président invite la délégation à traiter les questions 1 à 12 de la liste des points (CCPR/C/AUS/Q/5).
9.M. Campbell (Australie), se référant à la question du cadre constitutionnel et juridique et au premier point, rappelle que, puisque la démarche adoptée par son pays consiste toujours à garantir que la législation, les politiques et les pratiques nationales sont en harmonie avec un traité international avant de le ratifier, la transformation du Pacte en loi n’a pas été jugée nécessaire. Le Pacte relève de la loi relative aux droits de l’homme et à l’égalité des chances de 1986 et, de cette façon, la Commission australienne des droits de l’homme peut transmettre au Procureur général les conclusions et les recommandations relatives à toute violation des droits inscrits dans le Pacte, commise par le Gouvernement, documents qui sont ensuite transmis au Parlement. Les paragraphes 2, 3 et 4 des réponses écrites du Gouvernement (CCPR/C/AUS/Q/5/Add.1) à la liste des points, portent sur d’autres dispositions pertinentes, constitutionnelles, législatives et administratives. La consultation nationale sur les droits de l’homme (réponse écrite, paragraphes 6 à 8) constitue un autre moyen pour le Gouvernement de faire respecter les droits de l’homme.
10. Actuellement, le Gouvernement australien n’a pas l’intention de retirer ses réserves qui demeurent nécessaires au Pacte (question 2). Pour ce qui est de la réserve au paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte, les divers États et Territoires du pays s’efforcent de séparer, chaque fois que possible, les détenus en fin de peine des prisonniers condamnés, même si dans certaines circonstances cette méthode n’est pas applicable à court terme. En outre, concernant la réserve de l’Australie au paragraphe 2b) et au paragraphe 3 de l’article 10, il n’est pas souhaitable de séparer les délinquants juvéniles des adultes si l’isolement ou l’obligation de vivre dans des conditions plus austères en découlent. Puisque le paragraphe 6 de l’article 14 du Pacte prévoit une compensation statutaire pour toute erreur de la justice, une réserve a été faite parce que la compensation n’a pas nécessairement une base statutaire en Australie. Enfin, la tradition vivace australienne de la liberté d’expression, selon laquelle il est hors de question de criminaliser la pensée, même si celle-ci concerne la haine raciale ou religieuse, exige une réserve à l’article 20.
11.En ce qui concerne la question 3, même si, dans cinq des cas cités par le Comité, l’Australie n’a pas accepté l’opinion de ce dernier parce qu’elle soulève des questions relatives à l’immigration, la démarche actuelle du Gouvernement consiste, en fait, à garantir que la détention ne soit appliquée qu’en dernier ressort et à demander au Département de l’immigration de justifier toute décision prise sur la détention. Il n’y a rien d’autre à ajouter à la réponse écrite (paragraphe 14) sur le cas Young et la situation exceptionnelle, qui est à la base du cas Cabal et Pasini, ne s’est jamais reproduite.
12.Pour ce qui est des déclarations contenues dans la réponse écrite à la question 4, il convient de noter que les fonctionnaires australiens et les forces armées à l’étranger doivent respecter la législation locale, ainsi que la législation pénale australienne lorsqu’elle s’applique hors de son territoire; et que ladite législation est conforme aux normes internationales pour les droits de l’homme, telles que l’interdiction de la torture.
13.Quant à la compatibilité entre la législation antiterroriste australienne et les droits reconnus par le Pacte (question 5), il y a lieu d’ajouter que les nouveaux mandats concernant les interrogatoires et les détentions confiés à l’organisme australien chargé de la sécurité nationale sont passés au crible par l’Inspecteur général de la sécurité nationale et par le Comité parlementaire mixte sur la sécurité nationale. La Loi australienne sur l’organisation de la sécurité du renseignement, de 1979, contient elle-même des garanties contre un traitement cruel, inhumain ou dégradant des suspects et des dispositions spécifiques concernant les délais, l’accès à un avocat ou d’autres dispositions similaires pendant l’interrogatoire et la détention. De même, au titre du Code criminel, un tribunal doit déterminer au préalable si un ordre, demandé par la police pour empêcher un acte terroriste, est raisonnablement nécessaire et approprié. Les ordres de détention préventive doivent également prendre en compte plusieurs garanties spécifiques relatives aux droits de l’homme, comme les mandats d’enquête de la police.
14.M me Nolan (Australie), répondant à la question 6, énumère les initiatives financées au niveau fédéral et notamment les programmes d’assistance juridique et de prévention des délits, qui cherchent à traiter la question de la surreprésentation des Australiens aborigènes dans le système de justice pénale. En outre, les États et les Territoires disposent d’une gamme de programmes qui leur sont propres, y compris la création de tribunaux indigènes locaux, de groupes communautaires pour la justice et de fonctionnaires indigènes de liaison.
15.Plutôt que de "réparer" le système foncier des aborigènes (question 7a), le Gouvernement s’efforce de l’assouplir tout en réduisant l’arriéré des plaintes. La nouvelle méthode consiste à considérer les titres de propriété foncière des autochtones comme un moyen de résoudre des problèmes de développement économique et social plus vastes, notamment en encourageant les parties à négocier les règlements des problèmes de propriété foncière ou de gestion contre le traitement des plaintes. En mars, le projet de Loi 2009 prévoyant un amendement des titres de propriété autochtone a été introduit, qui présente une méthode axée sur des négociations plus équitables, confiant au Tribunal fédéral le contrôle de toutes les plaintes concernant la propriété foncière des autochtones, tout au long du processus. Après une large consultation, le projet de loi a inclus également plusieurs amendements mineurs possibles, à apporter à la Loi sur la propriété indigène de 1993. L’approche du Gouvernement, à tous les niveaux d’autorité, repose sur la modification des attitudes de toutes les parties impliquées dans le système foncier indigène. En plus du Groupe de travail mixte sur les biens fonciers indigènes, examiné dans les réponses écrites (paragraphe 41), un Groupe de travail d’experts des paiements dans le cas des titres de propriété indigènes, axé sur les accords passés entre les propriétaires indigènes et l’industrie extractive, a été créé.
16.M. Smith (Australie), mentionnant la question 7b), constate que les recommandations principales faites par la Commission "Aboriginal and Torres Strait Islander Social Justice" (Justice sociale pour les aborigènes et les insulaires du détroit de Torres), dans son rapport de 2007, figurent dans les réponses écrites (paragraphe 45). Le Gouvernement travaille avec les gouvernements des États et des Territoires, ainsi qu’avec les fournisseurs de services à la communauté, pour mettre fin au mépris et à l’abandon des femmes et des enfants indigènes. Un plan national, fondé sur le soutien aux victimes, l’amélioration du système juridique et l’évolution des comportements, grâce à l’éducation, est en cours d’élaboration, de même qu’un cadre national pour la protection de l’enfance. Pour donner suite à la recommandation de la Commission sur le partage de l’information, plusieurs organismes spécialisés, comme indiqué dans les réponses écrites (paragraphe 52), sont déjà en mesure de fournir des renseignements sur la violence dans la famille et sur la protection des enfants contre les abus.
17.M me Nolan (Australie) précise qu’en ce qui concerne le nombre disproportionné d’enfants indigènes dans le système de justice pour mineurs (question 8), le Gouvernement de son pays collabore avec les fonctionnaires des États et des Territoires à l’élaboration d’un Cadre national pour la législation et la justice indigènes, qui résultera dans un partenariat Gouvernement/communautés chargé de cette question. En plus du programme fédéral de réinsertion et des divers programmes élaborés par les États et les Territoires, examinés dans les réponses écrites (paragraphes 56 et 60), le Programme pour la prévention de la violence familiale prévoit une intervention rapide pour aider les jeunes indigènes à développer leur amour propre, poursuivre des buts personnels, éviter l’abus de certaines substances, bref de les aider à ne pas tomber dans la délinquance.
18.Le Gouvernement fédéral et ceux des États et des Territoires, conscients du nombre disproportionné d’enfants mentalement handicapés dans le système de justice pour mineurs, ont donc élaboré les programmes décrits dans les réponses écrites (paragraphes 61 à 63), ainsi qu’un autre programme dans le Queensland, tous visant à fournir très tôt des services intégrés de santé mentale aux jeunes en situation dangereuse, afin de leur éviter plus tard des ennuis avec la justice.
19.M. Smith (Australie), répondant de même à la question 8, précise que le Gouvernement fédéral reconnaît que les maladies mentales des jeunes, non traitées ou mal traitées, sont liées aux problèmes relevant de la justice pour mineurs en aval. Une intervention précoce en termes de fourniture de services intégrés de santé mentale est essentielle. Parallèlement, au projet "Headspace", les différents États et Territoires s’efforcent de réduire le nombre disproportionné des enfants souffrant de troubles cognitifs et autres de santé mentale, dans le système en question, comme mentionné dans les paragraphes 63 et 64 des réponses écrites.
20.Répondant à la question 9, M. Smith déclare que le service d’enquêtes pour la protection des enfants indigènes contre la maltraitance sexuelle dans le Territoire du Nord a constaté que ces atteintes sont sérieuses, généralisées et insuffisamment dénoncées dans les communautés indigènes du Territoire du Nord; que les mêmes communautés dans d’autres états sont confrontées à des problèmes similaires et qu’il est nécessaire de prendre rapidement des décisions fermes. Le rapport contient plus de 90 recommandations portant sur de nombreux domaines. En premier lieu, le Conseil a recommandé que le Gouvernement fédéral et celui du Territoire du Nord fassent en sorte que les abus sexuels contre les enfants indigènes dans ledit Territoire, soient traités d’urgence au niveau national et lancent une véritable campagne de consultation avec les populations indigènes et qu’ils mettent au point des projets spécifiques.
21.Prenant acte de la gravité des problèmes identifiés dans ce rapport et dans d’autres, le précédent Gouvernement a lancé l’initiative intitulée "Northern Territory Emergency Response". Les trois lois approuvées par le Parlement en août 2007 visent à protéger les enfants et à sécuriser les communautés, ainsi qu’à jeter les bases d’un avenir durable pour les populations indigènes du Territoire du Nord.
22. Le Conseil chargé d’examiner la Réponse d’urgence du Territoire du Nord, mentionnée au paragraphe 73 des réponses écrites, a constaté que la situation dans les communautés éloignées du Territoire du Nord et dans les campements urbains demeure suffisamment grave pour être qualifiée d’urgence nationale, que les activités de cet organisme doivent donc être poursuivies et que la décision d’imposer des mesures, sans demander leur opinion aux intéressés, a blessé les populations indigènes et leur a laissé l’impression d’être négligées, trahies et de moindre valeur que les autres Australiens, ont amoindri l’efficacité potentielle de nombreuses mesures. Le 23 octobre 2008, le Gouvernement a publié une réponse provisoire au rapport du "Review Board", par laquelle il a accepté de poursuivre les travaux relatifs à la réponse d’urgence du Territoire du Nord pour garantir que les mesures prévues soient plus clairement spécifiées ou de caractère non discriminatoire et n’entraînent pas la suspension de la Loi sur la discrimination raciale de 1975, enfin de consulter les populations indigènes pendant le processus. La législation reflétant cette politique sera introduite pendant les sessions de printemps 2009 du Parlement, qui commenceront en août 2009.
23.Répondant à la question 10, M. Smith précise que, pour les femmes victimes de violences physiques ou sexuelles, mentionnées dans le paragraphe 80 des réponses écrites, le plus grand nombre concerne le groupe d’âge 18 à 24 ans. La plupart des violences sont le fait des hommes, tandis que les femmes qui ont fait l’objet d’attaques connaissent en général le responsable. Le Premier Ministre a décrété le degré 0 de tolérance dans les cas des violences domestiques et familiales.
24.Bien que les systèmes nationaux de santé et de justice pénale relèvent des gouvernements des États et des Territoires, le Gouvernement fédéral joue un rôle important lorsqu’il s’agit de réduire l’incidence et l’importance des violences envers les femmes. Pour tenir compte de ce fait, il a créé un conseil consultatif chargé d’élaborer un plan national visant à réduire la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants. Dès réception d’un exemplaire du Plan, le Gouvernement fera une déclaration sur son contenu et le financement des futurs programmes. Il est également prévu de travailler étroitement avec les gouvernements des États et des Territoires pendant les prochains mois, à la seconde phase d’élaboration du Plan.
25.De plus, le Gouvernement a assuré le financement d’un certain nombre de mesures visant à réduire la violence envers les femmes. Il finance également le "Women’s Safety Agenda" et le Réseau des services destinés aux femmes. Au nombre des mesures visant à lutter contre la violence dans la communauté, figurent un programme spécialisé concernant la violence familiale; un plan pour réduire le nombre des sans-logis, le financement de certaines initiatives ciblées en faveur de la petite enfance et des programmes à l’intention des parents pour prévenir la négligence et les abus contre les enfants, enfin des services chargés d’étudier les rapports entre les hommes et la violence familiale.
26.Des mesures spécifiques ont également été adoptées en faveur des femmes indigènes victimes de la violence, telles que le Programme sur la violence dans la famille indigène, et le "Council of Australian Governments’ Package to Address Family Violence and Child Abuse" (Plan global du Conseil des gouvernements australiens pour traiter de la violence familiale et des abus contre les enfants dans les communautés indigènes), qui vise à améliorer la législation et à augmenter la confiance des populations indigènes à l’égard du système judiciaire. Simultanément, les services juridiques de prévention de la violence dans la famille fournissent une assistance culturellement adéquate aux adultes et aux enfants des populations aborigènes et insulaires du détroit de Torres, qui sont victimes, ou risquent de l’être, de violences familiales.
27.M. Campbell (Australie), répondant à la question 11, attire l’attention sur les paragraphes 93 à 95 des réponses écrites.
28.M me Nolan (Australie), répondant à la question 12, explique que les victimes de la traite trouvées en Australie, après avoir fait l’objet d’une évaluation positive, bénéficient d’un soutien intensif pour une durée pouvant aller jusqu’à 30 jours, ce qui laisse le temps d’apprécier leur bonne volonté et leur aptitude à participer aux enquêtes sur la traite ou aux poursuites judiciaires. Les victimes qui restent en Australie à cette fin bénéficient des prestations d’un grand nombre de services de soutien.
29.Le financement supplémentaire alloué au Programme de soutien des victimes de la traite en mai 2007 permettra d’élargir le Programme d’aide aux victimes qui ne résident plus en Australie, mais qui sont revenues pour témoigner dans les procès. Depuis janvier 2004, 126 cas ont été traités dans le cadre du Programme et au 20 mars 2009, 38 victimes de la traite reçoivent un soutien à ce titre. Les autorités n’ont pas connaissance de victimes potentielles qui aient été incapable de bénéficier d’un soutien ou d’une assistance appropriés, y compris pour leur rapatriement au titre du Programme. Les victimes potentielles de la traite qui ne collaborent pas avec les autorités judiciaires ou celles dont le témoignage est jugé insuffisant, bénéficient d’une assistance pour rejoindre leur pays, à moins qu’elles remplissent les conditions voulues pour rester en Australie avec un autre type de visa. En 2008, les organisations participant au Programme ont consulté leurs partenaires du Gouvernement et du secteur privé dans le cadre d’un examen du régime des visas et du Programme. Les résultats sont en cours d’examen par le Gouvernement.
30.M. O’Flaherty félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation d’experts, même réduite, représentant les principaux ministères, mais il se demande si, à l’avenir, les délégations pourraient inclure un expert du système fédéral australien. De plus, il rend hommage aux multiples organisations non gouvernementales (ONG) qui ont collaboré avec le Comité pendant son enquête.
31.Quant à la documentation, M. O’Flaherty félicite l’État partie d’avoir répondu si rapidement à la liste des questions et présenté un rapport si intéressant et si original. Mais il est préoccupé par la forme de ce dernier, et notamment par le traitement superficiel de questions qui sont très importantes pour le Comité et par l’inclusion d’anciens textes, y compris les références croisées avec le "document de base de l’Australie" (HRI/CORE/AUS/2007) et des rapports antérieurs. Le Comité attend des renseignements nouveaux sur chaque article et à chaque fois. M. O’Flaherty prend acte de l’existence des directives harmonisées sur l’envoi de rapports au titre des traités internationaux portant sur les droits de l’homme, y compris les directives sur les documents de base communs et les documents spécifiques des traités (HRI/MC/2006/3), mais il ajoute que l’État partie est allé trop loin et devra désormais adopter une démarche plus traditionnelle.
32.Revenant à la première question de la liste des points, M. O’Flaherty prend note avec satisfaction des renseignements fournis sur la consultation nationale relative aux droits de l’homme, mais il voudrait connaître les mesures à prendre pour garantir que toutes les obligations internationales de l’Australie sont prises en compte et que les conclusions de la consultation reflètent l’indivisibilité et l’universalité des droits de l’homme et, si des campagnes officielles d’information sont entreprises parallèlement à la consultation, quelles parties de cette dernière sont quantitatives et lesquelles sont qualitatives et, sur ce dernier aspect, si la consultation s’est contentée de demander l’opinion des experts et a appliqué une méthodologie axée sur le groupe et sur d’autres méthodes à caractère scientifique. Il aimerait également recueillir des informations sur le budget et les délais. En outre, à la lumière des rapports signalant que la législation sur les droits de l’homme est invoquée très rarement devant les tribunaux fédéraux, il se demande si la formation judiciaire et légale tient compte de façon satisfaisante de la législation sur les droits de l’homme, y compris sur le Pacte.
33.Pour ce qui est de la question 3, il regrette que l’État partie n’ait pas jusqu’à présent mentionné les mesures et les mécanismes existants de la mise en oeuvre et de la conformité avec l’opinion du Comité, au titre du premier Protocole facultatif, mais il se réjouit de la reprise du dialogue sur les communications individuelles. En ce qui concerne la législation australienne sur l’immigration, les politiques et les méthodes, l’État partie devra fournir davantage de précisions sur les mesures mentionnées au paragraphe 13 des réponses et, indépendamment de toute modification éventuelle des politiques prospectives, réexaminer sa réaction aux opinions du Comité. A cet égard, l’État partie doit préciser si la détention continue d’être obligatoire ou non et, dans ce dernier cas, quelles mesures doivent être appliquées aux intéressés. De plus, il invite l’État partie à revoir sa réaction dans le cas Bakhtiyari v. Australia pour déterminer si le protagoniste de Young v. Australia doit ou non recevoir automatiquement et à titre gracieux le versement auquel il a droit, à fournir des renseignements sur les cas D & E v. Australia and Shafiq v. Australia. Quant aux cas Cabal and Pasini v. Australia, il se réjouit de l’échange nourri qui a eu lieu entre le Gouvernement fédéral et celui de l’État de Victoria, mais il rappelle que la difficulté à garantir le respect par les divers États est une responsabilité intérieure et ne peut être invoquée par l’État partie comme responsable de l’inactivité.
34.Sur la question 6, M. O’Flaherty souhaite connaître la raison pour laquelle les conclusions de nombre des stratégies adoptées ne sont pas directement mesurables ou n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation, la date à laquelle la nouvelle législation indigène et le Conseil consultatif de la justice seront créés et quels seront les bénéficiaires de ses conseils et de son soutien et à quel moment le projet de loi cadre pour les indigènes et la justice sera élaboré.
35.Pour ce qui est de la question 7a), M. O’Flaherty relève un certain désaccord sur le point de savoir si le Gouvernement a annoncé ou non une réforme du régime indigène de propriété. Aspect plus important, pourquoi l’État partie est-il si allergique au mot "refonte"? M. O’Flaherty se félicite de l’annonce faite par le Gouvernement en octobre 2008, à savoir que le Tribunal fédéral d’Australie jouera un rôle de premier plan dans le traitement de toutes les plaintes des indigènes liées à la propriété, et il salue la publication en décembre 2008 d’un document de travail sur les amendements mineurs proposés pour la Loi 1993 sur la propriété foncière indigène, mais il voudrait savoir si ces aspects sont pris en compte dans le projet de loi sur la modification de la propriété foncière indigène, telle que soumise au Parlement la semaine dernière. En outre, la délégation australienne doit préciser ce qu’elle entend par la déclaration annonçant que le Gouvernement souhaite examiner des propositions qui faciliteront l’élaboration d’un accord.
36.Au sujet de la question 7b), M. O’Flaherty demande à la délégation d’indiquer la date à laquelle le Cadre national pour la protection de l’enfance sera prêt et comment seront abordées les préoccupations spécifiques des communautés indigènes; il demande également plus de renseignements sur l’Accord relatif au Conseil des gouvernements australiens d’avril 2007, visant à créer un centre d’échanges en vue d’élargir la collecte des preuves nécessaires pour combler les écarts dans les réalisations indigènes. Le fait que les centres mentionnés au paragraphe 52 des réponses soient antérieurs au rapport du Commissaire délégué à la justice sociale des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres (Torres Strait) donne à penser qu’elles sont inadéquates.
37.En ce qui concerne la question 11, M. O’Flaherty constate une divergence entre les commentaires de la délégation sur les questions liées à la peine de mort et le jugement dans le cas McCrea v. Minister for Customs and Justice. Il est préoccupé par le fait que ce jugement révèle une faiblesse dans la protection offerte par l’Australie, susceptible d’entraîner une violation des obligations de ce pays au titre du deuxième Protocole facultatif. Pour ce qui est de l’assistance mutuelle, qui est un thème connexe, il constate que, conformément au paragraphe 1a) de la section 8 du "Mutual Assistance in Criminal Matters Act" (Loi d’assistance mutuelle dans les affaires criminelles) de 1987, une demande d’assistance émanant d’un pays étranger au titre de la loi doit être refusée si elle est liée aux poursuites ou à une sanction contre un individu, accusé ou condamné pour un délit pour lequel la peine de mort pourrait être imposée dans le pays étranger, à moins que le Procureur général estime que, compte tenu des circonstances spéciales de l’affaire, l’assistance demandée doit être accordée. L’État partie doit préciser le moment où lesdites "circonstances spéciales" sont identifiées et la façon de les présenter, conformément à ses obligations contractées au titre du deuxième Protocole facultatif. Enfin, il se demande comment l’État partie concilie le respect de ses engagements imposés par traité avec ses obligations contractées au titre du deuxième Protocole facultatif, dans le cas des demandes d’assistance entre les polices, préalables à l’ouverture des enquêtes, et dont la Loi ne semble pas tenir compte.
38.M me Keller remercie la délégation australienne de ses explications au sujet des réserves de ce pays vis-à-vis du Pacte. Elle veut savoir si, à la lumière de la déclaration de M. Goledzinowski, l’Australie est franchement engagée dans le processus du respect de ses obligations contractées au titre du Pacte et des autres instruments des droits de l’homme, s’il n’est pas temps de réexaminer ses réserves, notamment au sujet des paragraphes 2a), 2b) et 3 de l’article 10.
39.Quant à la question 4 de la liste des points concernant les agents à l’étranger, compte tenu des assurances fournies par l’Australie dans le paragraphe 20 de ses réponses, elle demande des informations sur les activités qui sont entreprises pour résoudre les problèmes identifiés dans les rapports virtuels de l’organisation non gouvernementale concernant la Loi sur l’extradition la "Mutual Assistance in Criminal Matters Act", pour traiter l’assistance entre organismes, les mémorandum d’entente et autres documents plus détaillés. Des précisions seraient les bienvenues sur la raison pour laquelle l’examen de 2006 sur l’Australie, concernant ses activités en matière d’extradition et d’assistance mutuelle officielle, ne contient pas l’examen de l’assistance entre organismes. Elle s’informe également de la date à laquelle les conclusions de l’examen seront publiées et si elles seront utilisées pour guider la réforme législative et politique.
40.Quant à la question 8 sur la liste des points, MmeKeller demande si l’Australie envisage de retenir et d’appliquer le principe de la meilleure pratique, défini par la Commission australienne des droits de l’homme et de l’égalité des chances, dans son rapport de 2008 sur le projet "Preventing Crime and Promoting Rights for Indigenous Young People with Cognitive Disabilities and Mental Health Issues" (Prévenir les crimes et promouvoir les droits des jeunes indigènes souffrant de déficits cognitifs, ainsi que les questions de santé mentale), et si des plans sont à l’étude pour donner suite aux recommandations proposées dans ce rapport. Constatant que la Loi de 2006, par son amendement "Crimes Amendment (Bail and Sentencing)" (Amendement sur les délits) empêche les tribunaux d’examiner les origines culturelles ou les lois coutumières des délinquants condamnés pour crime fédéral, afin d’atténuer ou d’aggraver le délit au moment de prendre des décisions au titre du "Bail and Sentencing", s’informe du stade auquel est parvenue l’Australie dans son examen de l’amendement en question et l’incidence que ce dernier est susceptible d’exercer sur la surreprésentation des jeunes indigènes dans le système de justice pour mineurs.
41.Pour ce qui est de la question 10 sur la liste des points, portant sur la violence envers les femmes, MmeKeller aimerait connaître la position de l’Australie sur l’examen et la mise en œuvre des recommandations contenues dans le rapport de 2008 de l"Office for Women of the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs" (Section des femmes, Département de la famille, du logement, des services communautaires et des affaires indigènes), intitulé "Women, Domestic and Family Violence and Homelessness" (Femmes, violence conjugale et familiale et sans-logis). Elle fait observer que la délégation n’a pas répondu complètement à la question du Comité et insiste pour que ladite délégation fournisse des informations sur le nombre spécifique de plaintes enregistrées, sur les enquêtes civiles ou criminelles entreprises, les sanctions imposées et les compensations accordées aux victimes ou à leurs familles. Il ne suffit pas de déclarer qu’il est difficile d’estimer le véritable taux de prévalence parce que les définitions et les méthodes de collecte des données varient entre les juridictions, les organismes et les enquêtes.
42.M. Thelin est satisfait de l’engagement renouvelé de la délégation qui a confirmé son désir de travailler sur les droits de l’homme. L’Australie fait partie des pays en pointe sur le respect des droits de l’homme et des libertés politiques et elle est très bien placée dans le "Transparency International Corruption Perceptions Index". Toutefois, cette norme plus rigoureuse souligne plus intensément le fait qu’il revient à l’Australie de rectifier tout manquement identifié par le Comité. M. Thelin fait siennes les observations de M. O’Flaherty sur la brièveté du rapport présenté au Comité, en faisant observer également que certaines divergences ont été relevées au sujet des références entre le rapport et le document de base. Il serait bien que cette situation soit évitée à l’avenir.
43.Il est très important de rectifier la situation actuelle caractérisée par le fait que le Pacte n’est pas encore directement introduit dans la législation australienne, de sorte qu’il ne peut être invoqué directement devant un tribunal. Néanmoins, le système judiciaire qui est d’un très haut niveau en Australie et son interprétation originale du droit public pour repérer les principes correspondant à l’esprit du Pacte sont des raisons d’espérer. Toutefois, l’affaire qui a été portée à l’attention du Comité donne à penser que l’ambiance dans la Haute Cour n’incite pas à une telle interprétation pour ce qui est de la protection des individus, et les commentaires de la délégation seraient à cet égard les bienvenues.
44.En ce qui concerne la question 5 de la liste des points, il est encourageant de constater que les mesures contenues dans la Loi contre le terrorisme fera l’objet d’un examen en 2010 et que la législation correspondante sera également réexaminée en 2016. Autre motif d’encouragement, la création d’un poste de Contrôleur de la législation nationale sur la sécurité, qui sera attaché au Cabinet du Premier Ministre pour prouver que des garanties existent. Cependant, ces mesures ne sont-elles pas insuffisantes ou tardives? Des renseignements sur les réactions aux conclusions et recommandations du rapport de 2006 du Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales contre le terrorisme (A/HRC/4/26/Add.3), notamment pour ce qui est de la définition de l’expression "acte terroriste" et la liste des terroristes avec les entités qui y sont associées seraient utiles. L’Australie doit être félicitée pour les efforts entrepris pour combattre le terrorisme mondial; toutefois, des sûretés sont nécessaires et l’équilibre est parfois difficile à réaliser – en Europe, même le Conseil de sécurité des Nations Unies a été critiqué parce qu’il autorise l’inscription d’individus sur une "liste de surveillance des terroristes". M. Thelin suggère donc à l’Australie, lorsque celle-ci réexaminera sa législation, de se renseigner sur la façon dont a été traitée la question en Europe. Le Rapporteur spécial exprime aussi l’opinion que le concept d’incitation au terrorisme en Australie est trop vague. De plus, des failles existent dans le système de sécurité australien; par exemple, autoriser la présence de fonctionnaires de police aux interrogatoires menés par des agents des services, chargés de la sécurité nationale, suggèrent une possible absence de démarcation entre les domaines de la sécurité nationale et les enquêtes criminelles, qui affaiblissent la protection des individus aux termes du Pacte. Les dispositions de la Loi contre le terrorisme semblent violer celles du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte, imposant la charge de la preuve au suspect plutôt qu’aux autorités. Il semble que le principe ne bis in dem risque d’être violé si, après avoir fait l’objet d’un contrôle, une personne est arrêtée à cause d’un délit criminel. Le Comité a besoin de savoir si le Gouvernement australien a pris des mesures pour appliquer les recommandations du Rapporteur spécial et, en cas de réponse négative, à quelle époque il compte y procéder. L’Australie ne doit pas attendre 2010 pour réformer son système. M. Thelin demande également à la délégation d’indiquer l’augmentation du nombre des délits liés au terrorisme, en cours d’examen par le Gouvernement, depuis le rapport de 2006.
45.Pour ce qui est de la question 9 de la liste des points, M. Thelin fait état de sa satisfaction en constatant que des décisions ont été prises à la suite du rapport sur la protection des enfants aborigènes contre les abus sexuels dans le Territoire du Nord et il se réjouit des mesures en cours d’examen. Toutefois, de plus amples éclaircissements seraient également appréciés. Le "Social Justice Report de 2007" de la Commission des droits de l’homme et de l’égalité des chances a révélé quelques divergences avec le Pacte dans son analyse de la relation entre la législation actuelle et la Loi contre la discrimination et a fait 14 recommandations, dont plusieurs sur ce sujet, donnant à penser que la législation doit être ajustée afin d’éviter des conflits. M. Thelin aimerait savoir dans quelle mesure les recommandations présentées en octobre 2008 contiennent celles de la Commission.
46.M. Bhagwati, se référant à la question 12 de la liste des points, demande d’autres renseignements sur les nombreuses personnes qui ont été introduites en Australie dans le cadre de la traite, ont été sauvées et aidées par le Programme "Support for Victims of People Trafficking" (Soutien aux victimes de la traite des êtres humains) et demande des précisions sur la nature de ce soutien. Des éclaircissements sont nécessaires sur les circonstances dans lesquelles des visas "Criminal Justice Stay" sont délivrés et sur le point de savoir si le Gouvernement envisage de modifier ces dispositions sur les visas, en vigueur depuis longtemps, à la suite des conclusions de l’examen qui a été entrepris.
47.M. Amor est surpris que le Gouvernement australien maintienne ses réserves sur l’article 20 du Pacte, étant donné que le pays attache une grande importance aux valeurs démocratiques et aux droits de l’homme. Il se rappelle avoir demandé, à l’occasion de l’examen du quatrième Rapport, si les autorités prévoyaient de traiter la question de la liberté d’expression, fondée sur la haine et l’intolérance, tout en continuant de défendre cette liberté. Cette façon de s’exprimer existe encore. Il est possible de faire disparaître l’incitation à la haine et à la propagande de guerre et d’organiser un débat légitime et contradictoire. De plus, l’article 20 n’est pas un des articles cités au titre de l’article 4 du Pacte, auquel il ne peut être porté atteinte lors d’une situation d’urgence nationale. Le Comité s’est exprimé sur le sujet dans les observations générales n° 29 (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11), paragraphe 13e) qui spécifie que la proclamation d’un état d’urgence, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 du Pacte, ne peut pas être invoquée pour justifier que l’État partie se livre, contrairement à l’article 20, à une campagne de propagande en faveur de la guerre pour inciter la haine nationale, raciale ou religieuse, ce qui constituerait des encouragements à la discrimination, à l’hostilité ou à la violence. La réserve de l’Australie sur l’article 20 pourrait donc susciter des interrogations légitimes, de sorte que des observations complémentaires sur les aspects factuels et juridiques seraient appréciées.
48.En ce qui concerne le suivi par l’Australie des avis du Comité, M. Thelin note que sur les 11 affaires mentionnées dans le rapport, où le Comité était d’avis que des violations actuelles ou potentielles au Pacte avaient été relevées, l’Australie n’a pas accepté le point de vue du Comité dans 10 affaires. Dans l’autre, Cabal and Pasini v. Australia, le rapport déclare que la gestion d’une prison relève de la responsabilité de l’État et que des mesures ont été prises pour garantir qu’une situation similaire ne se reproduira pas. Il convient de noter que le Comité traite avec l’Australie et non pas avec l’État de Victoria pour garantir le respect des dispositions du Pacte. Quant aux 10 autres affaires, il ne doute pas un seul instant que l’Australie a agi en toute bonne foi et il reconnaît l’importance de son rôle dans l’évolution des droits de l’homme: néanmoins, des éclaircissements supplémentaires se révéleront nécessaires en vue de connaître la raison pour laquelle les "Committee Views" ont été systématiquement refusés, car il est difficile de croire que le Comité s’est trompé dans toutes ces affaires.
49.M me Chanet fait sienne l’opinion déjà exprimée par d’autres membres du Comité sur les difficultés de lecture du rapport. L’intention des directives harmonisées du compte rendu est d’éviter la duplication d’efforts. Ce sont les États membres eux-mêmes qui ont poussé à la création d’organismes de traité distincts et les États ne peuvent pas négliger les règlements de ces derniers. Le rapport de base n’a pas été traduit dans toutes les langues officielles. De plus, les liaisons Internet, assurées dans le très court rapport périodique, concernent des documents uniquement disponibles en anglais. Le rapport qui a été présenté ne donne pas de réponses adéquates, uniquement des explications mal référencées et théoriques, qui n’examinent pas les recommandations qui ont été faites et n’acceptent pas l’opinion du Comité. Cet ensemble de faits traduit une attitude à l’égard des organismes de traité sur les droits de l’homme d’autant plus regrettable à la lumière du fait que l’Australie n’a pas de charte des droits, si bien que les rapports et les communications sont la seule forme de protection pour ses citoyens.
50.Dans sa déclaration d’introduction, M. Goledzinowski a mentionné une modification dans la gestion de la détention des immigrants. L’Australie a donné une interprétation assez extraordinaire de l’article 9 du Pacte, assurant que celui-ci se réfère uniquement à la législation intérieure et non pas l’internationale. Il est difficile d’avoir une idée claire sur la signification de cette législation intérieure passée, présente ou future, ou comment celle-ci s’harmonise avec l’examen actuel de ces affaires. MmeChanet demande à la délégation d’expliquer la position juridique de l’Australie envers les "Committee’s Views" et notamment celles relatives à l’article 9 du Pacte. Elle est heureuse de constater que l’Australie se réjouit du "Committee’s General Comment on the Optional Protocol", qui renouvelle l’obligation prise par les États parties d’agir de façon réfléchie et en toute bonne foi.
51.Faisant écho aux questions posées par M. Thelin concernant la Loi contre le terrorisme, elle attire l’attention sur le paragraphe 47 du rapport du Rapporteur spécial qui fait état de ses préoccupations devant le fait qu’aucun recours juridique n’existe contre les ordres émis au titre de la Loi contre le terrorisme. Le Comité pense avoir compris que des réexamens auront lieu en 2010 et 2016, mais des explications supplémentaires sur le motif de ces réexamens et sur la définition australienne du terrorisme seraient les bienvenues.
52.Satisfaite des explications de la délégation sur la question de l’extradition, elle demande si les assurances données en ce qui concerne l’extradition vers des pays où la personne concernée risquerait la peine de mort, s’étendent également à la torture.
53.M. Sanchez-Cerro regrette la décision de l’Australie de ne pas retirer ses réserves aux articles 10, 14 et 20 du Pacte. Aucune explication n’a été donnée sur la raison pour laquelle ces réserves, qui portent sur des points essentiels du Pacte, ont été maintenues.
54.Il existe des cas de détention indéfinie d’immigrants illégaux qui n’ont commis d’autre délit que celui d’être coupables de certaines irrégularités administratives liées à l’immigration. À cet égard, il serait utile de savoir si des personnes ont été détenues pendant plus de deux ans sans chef d’accusation et si la législation australienne autorise la détention d’une durée indéfinie. La Loi sur les migrations de 1958, même si elle est ancienne, n’a pas été modifiée, mais a été en fait confirmée à plusieurs reprises. De plus, il n’y a absolument aucune suite donnée au principe du non-refoulement des réfugiés, pas plus qu’une reconnaissance par l’État de la nécessité de se conformer aux articles 9 et 10 1) du Pacte. Les autres sections de l’article 10 sont passibles de réserves.
55. Les droits de l’homme ne sont pas protégés en Australie, au niveau fédéral ou à celui des États, pas plus que dans la Constitution. C’est là le défaut des garanties individuelles. Aucune loi intérieure ne requiert que la législation australienne soit compatible avec les dispositions du Pacte.
56.L’Australie manque d’enthousiasme pour répondre aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses recommandations et ses communications individuelles, par exemple pour ce qui est de la communication n° 560/1993, qui a été la première d’une dizaine d’affaires dans lesquelles l’État a prétendu que les recommandations et observations du Comité ne sont pas contraignantes. En fait, tous les États sont tenus de respecter le principe pacta sunt servanda.
57.M. Nigel Rodley dit que l’Australie est la seule de toutes les nations du Commonwealth à ne pas disposer d’une législation sur les droits de l’homme, susceptible d’être utilisée par un tribunal. Le Comité ne prétend pas obliger les États à inclure les traités internationaux dans la législation intérieure; toutefois, l’expérience révèle que l’absence de cette dernière entraîne des écarts importants entre les normes internationales et la législation intérieure. Il convient d’ajouter, toutefois, que les excès peuvent survenir et le font n’importe où, que le Pacte soit ou non incorporé dans la législation nationale.
58.La réponse écrite (paragraphe 19) précise qu’en cas de conflit entre le Pacte et la législation humanitaire internationale, cette dernière s’applique en tant que lex specialis. De fait, la Cour internationale de justice a déclaré nettement que tel n’est pas nécessairement le cas. Dans certaines affaires, la législation humanitaire internationale est lex specialis, tandis que dans d’autres cas, la législation sur les droits de l’homme est lex specialis et, dans d’autres encore, les deux s’appliquent. M. Nigel Rodley se demande donc si l’État partie estime qu’un individu qui n’est pas protégé par les Conventions de Genève peut être traité comme il le souhaite. Cet argument a été avancé dans le cas des terroristes internationaux, qui ne relèvent pas d’un État partie et pourraient ne pas être protégés par les Conventions de Genève, ou pourraient même avoir été des combattants illégaux. Ou bien l’État partie estime-t-il que la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre s’applique à tout individu qui se trouve entre les mains d’un État partie.
59.M. Rodley se demande s’il y a une différence entre un conflit armé international et un conflit armé non international. L’État partie adhère au Protocole additionnel aux Conventions de Genève concernant la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), qui déclare dans son Préambule que les individus sont protégés par des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. C’est pourquoi l’expert souhaite savoir si l’État partie estime que, dans les cas d’un conflit armé non international, seul le droit humanitaire est pris en compte et non la législation internationale sur les droits de l’homme.
60.Pour ce qui est de l’article 7, des questions se posent au sujet du Major O’Kane, un juriste australien spécialiste des questions militaires, qui, à la demande, semble-t-il, du Gouvernement des États-Unis, a examiné les constatations du Comité international de la Croix Rouge sur les pratiques appliquées à Abu Ghraib et a constaté que ces pratiques étaient en harmonie avec les Conventions de Genève. Des éclaircissements s’imposent pour ce qui est de savoir si le Gouvernement australien adopte ce point de vue; dans le cas contraire, M. Rodley souhaite que la délégation puisse présenter la position de l’État partie au sujet du Major O’Kane et explique pourquoi il a été chargé de ce rôle.
61.Une autre question qui se pose est celle de la prise en compte devant un tribunal des preuves obtenues sous la torture. Même s’il n’est pas habituel pour les tribunaux australiens d’accepter des preuves recueillies en violation de l’article 7, aucune législation ne l’interdit. La décision est laissée au tribunal. Ce point de vue est pertinent dans le cas de Jack Thomas, citoyen australien, qui aurait été emprisonné et torturé au Pakistan. Les déclarations recueillies pendant les prétendus mauvais traitements ont été utilisées dans un procès en Australie, qui s’est terminé par une condamnation, laquelle a par la suite été annulée en appel. Bien qu’il soit satisfaisant de savoir que cette condamnation a été annulée, il est inquiétant de constater que la législation n’est pas suffisamment claire pour permettre au tribunal de réaliser qu’une preuve de ce type n’aurait pas dû être acceptée. La loi doit préciser clairement que les renseignements ou les déclarations recueillis en violation de l’article 7 ne sont pas recevables dans les procès, quels qu’ils soient, sauf peut-être contre le tortionnaire.
62.Des éclaircissements sont également demandés sur le non-refoulement. La législation en vigueur contient une présomption contre de tels actes, mais le ministre compétent conserve néanmoins toute latitude d’extrader sans tenir compte du risque de torture. Un rapport a été publié sur le cas de M. Zhang qui, après son extradition vers la Chine a subi de très mauvais traitements et s’est suicidé, ainsi qu’un autre sur Akram al Masri, extradé vers Gaza, puis assassiné parce qu’il était à tort soupçonné de collaboration avec les autorités israéliennes. L’incertitude règne sur les protections prévues dans ces cas, si l’État a demandé des garanties et si ces garanties portaient sur la surveillance et le suivi du traitement accordé à ces personnes. L’incertitude règne également sur la manière dont ces protections sont en fait accordées.
63.M. Fathalla fait part de ses doutes au sujet de la réponse à la question 5, qui déclare que le Gouvernement australien organise régulièrement des examens internes des projets de loi, y compris de ceux contre le terrorisme, pour s’assurer de leur compatibilité avec les obligations assumées au titre des droits de l’homme, aux niveaux national et international. Cette section doit être lue à la lumière du paragraphe 29 du Document de base, qui stipule que chacun des six États d’Australie a le droit d’adopter une législation pour la paix, l’ordre public et la bonne gouvernance de l’État et il se demande quelles mesures permettent d’assurer la compatibilité de ces lois avec le Pacte.
64.M. Salvioli demande d’autres renseignements sur les mesures visant à garantir l’application réelle des dispositions du Pacte dans les états et les territoires de l’Australie, ainsi que les résultats acquis grâce à ces mesures et le processus de révision des lois incompatibles avec le Pacte.
65.En ce qui concerne les réserves à la Convention, un État partie ne peut se contenter de déclarer simplement qu’il les maintient; chaque fois qu’il se présente devant le Comité, ledit État partie doit réexaminer ces réserves. Il serait utile de connaître le type de processus prévu pour mener un débat sur le retrait des réserves. Ces dernières freinent gravement l’application du Pacte à l’intérieur de l’État partie.
66.La prise en compte du Pacte par le secteur judiciaire est un sujet de préoccupation et, dans ce contexte, des renseignements sur une formation aux droits de l’homme dans les universités, les écoles de droit ou les plans juridiques concernant cette formation seraient les bienvenus, de même que des informations sur un mécanisme spécifique prévu pour la formation du personnel judiciaire dans la législation sur les droits de l’homme. Il serait utile de connaître le degré d’application du Pacte par les autorités judiciaires.
67.Il existe des rapports crédibles provenant d’organisations non gouvernementales respectées, telles que Amnesty International, sur la violence familiale généralisée. Des statistiques concernant les condamnations dans ce cas seraient les bienvenues, de même que des renseignements sur le point de savoir s’il existe une formation pour les fonctionnaires judiciaires concernant les lois visant à éliminer la violence dans la famille.
68.Le projet portant sur l’élaboration de la juridiction indigène est excellent. M. Salvioli se demande si le Pacte est pris en compte dans cette activité et dans quelle mesure les travaux du Comité à ce sujet sont connus des organismes compétents de l’État partie.
69.Les questions posées par d’autres membres du Comité au sujet de l’extradition dans les cas impliquant un risque de torture, ainsi que la peine de mort, sont appropriées. La question devrait toutefois englober les femmes qui risquent des mutilations génitales en cas d’extradition.
70. La réunion est suspendue à 17 h. 40 et reprise à 17 h.50.
71.M. Campbell (Australie) précise que l’assistance mutuelle est définie par son Gouvernement comme le processus appliqué pour fournir et obtenir une assistance officielle de Gouvernement à Gouvernement dans les enquêtes et les poursuites criminelles, l’assistance étant généralement demandée dans les cas où les faits doivent être présentés dans la forme requise pour être acceptés. L’assistance de la police prend la forme d’une coopération directe entre les forces de police des différents pays dans les enquêtes criminelles qui précèdent en général l’assistance mutuelle. Dans les questions portant sur des délits majeurs, la Loi sur l’assistance mutuelle en matière criminelle de 1987 prévoit que le Procureur ou le Ministre de l’intérieur refuse la demande d’assistance, s’il estime que les aspects spéciaux du cas permettent de penser que la demande doit être acceptée. L’expression "circonstances spéciales" n’est pas définie dans la Loi, mais les documents explicatifs joints à la Loi précisent que cette assistance ne doit pas être accordée si le pays étranger ne donne pas l’assurance que la peine de mort, si elle est imposée, ne sera pas exécutée. Si l’assistance recherchée est de nature à disculper la personne en cause, alors une assurance contre la peine de mort n’est pas nécessaire. Quand l’aide est demandée pour une enquête sur un délit majeur, où les accusations n’ont pas encore été faites, le Procureur ou le Ministre de l’intérieur est libre de refuser l’assistance. Les circonstances spéciales sont examinées au cas par cas et il n’est pas possible d’établir une liste complète des circonstances considérées comme spéciales.
72.L’assistance entre les polices peut être fournie au pays étranger jusqu’au moment où les accusations portent sur un délit passible de la peine de mort. La police fédérale australienne ne peut pas accorder cette assistance dans les cas où les accusations de délit majeur ont été faites, à moins que le Ministre de l’intérieur approuve la poursuite de l’assistance.
73.Le Procureur général a demandé un réexamen des procédures d’assistance dans les enquêtes menées à l’étranger pour des délits passibles de la peine de mort. Aucun renseignement concernant ce réexamen ne peut être fourni à l’heure actuelle.
74.La fourniture de renseignements par la Police fédérale australienne à la Police indonésienne, dans le cas de Bali Nine, a été examinée par le Tribunal fédéral australien en janvier 2006. Ce dernier a conclu que la Police fédérale australienne avait agi dans le respect de la loi et conformément à ses obligations en matière de fourniture de renseignements. Le Gouvernement devra soutenir énergiquement les demandes de clémence faites par les Australiens qui risquent la peine de mort à Bali.
75.M. Illingworth (Australie) dit que la détention est obligatoire en tant qu’élément d’une surveillance efficace des frontières, qu’elle est appliquée pour des groupes spécifiques, et notamment pour les arrivées illégales, pour gérer les risques sanitaires, identitaires et sécuritaires, ainsi que pour les étrangers délinquants qui représentent un risque inacceptable pour la communauté et pour les autres étrangers délinquants qui ont à plusieurs reprises refusé de respecter les conditions de leurs visas. Le Gouvernement a pour principe que la détention indéfinie ou autrement arbitraire est inacceptable. Les conditions et la durée de la détention, notamment l’adéquation de l’hébergement et des services fournis, font l’objet de contrôles réguliers. En ce qui concerne les arrivées illégales, les mécanismes d’examen existent déjà ou sont en cours d’installation pour garantir la suppression des obstacles à la solution des cas et permettre la libération, soit par l’octroi d’un visa ou par le départ, si aucun motif ne justifie le maintien en Australie. Toutes les autres décisions de détention concernant les individus qui constituent un risque inacceptable ou qui ne respectent pas les conditions fixées par leur visa, ou, lorsqu’il est nécessaire de faciliter le retrait s’il n’y a pas de raison justifiant le maintien dans le pays, ou si l’individu concerné ne coopère pas dans le cadre des dispositions prises pour le départ, sont prises au cas par cas.
76. La politique officielle de l’Australie est que personne ne doit être expulsé si cette décision doit entraîner un manquement aux obligations internationales visant la protection. M. Al-Masri est mort six ans ou presque après son départ d’Australie. Le Gouvernement a enquêté sur les différents aspects de son cas et a constaté que les facteurs accompagnant sa mort n’avaient aucun lien avec l’Australie à l’époque où il résidait dans ce pays. L’événement était dû à une vendetta entre familles. Les autorités pensent que l’autre individu mentionné a fait l’objet d’une évaluation adéquate par le biais du processus d’évaluation des réfugiés prévoyant notamment un réexamen judiciaire de la valeur de ses réclamations. L’expulsion d’Australie n’a pas constitué un manquement aux obligations internationales.
La séance est levée à 18 h. 05.