Comité contre la torture
Décision adoptée par le Comité au titre de l ’ article 22 de la Convention, concernant la communication n o 943/2019*, **
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Communication présentée par : |
A. L. (représenté par un conseil, Ange Sankieme Lusanga) |
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Victime(s) présumée(s) : |
Le requérant |
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État partie : |
Suisse |
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Date de la requête : |
24 juin 2019 (date de la lettre initiale) |
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Références: |
Décision prise en application des articles114 et115 du Règlement intérieur du Comité, transmise à l’État partie le 24 juillet 2020 (non publiée sous forme de document) |
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Date de la présente décision : |
19 avril 2024 |
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Objet : |
Renvoi vers la République démocratique du Congo |
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Question(s) de procédure : |
Néant |
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Question(s) de fond: |
Risque de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants en cas de renvoi vers le pays d’origine |
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Article (s) de la Convention: |
3, 14 et 16 |
1.1Le requérant est A. L., citoyen de la République démocratique du Congo, né en 1994 à Kinshasa. Il fait l’objet d’une décision de renvoi vers la République démocratique du Congo et considère qu’un tel renvoi, ne tenant pas compte de sa situation sanitaire, constituerait une violation par l’État partie de l’article 3 lu conjointement avec les articles 14 et 16 de la Convention. L’État partie a fait la déclaration prévue à l’article 22 (par. 1) de la Convention le 2 décembre 1986. Le requérant est représenté par un conseil.
1.2Le 22juillet 2019, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, a décidé de ne pas accéder à la demande de mesures provisoires formulée par le requérant.
Rappel des faits
2.1Le requérant soutient qu’il n’a pas de proches parents en République démocratique du Congo et que son père et sa mère ont été tués lors des manifestations de l’Église catholique. Il déclare avoir été victime de torture en République démocratique du Congo. Le 10avril 2019, il est arrivé en Suisse à l’aéroport de Genève, où il a déposé une demande d’asile le jour même. Le 11avril 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté la demande d’asile du requérant, qui s’est vu assigner comme lieu de séjour la zone de transit de l’aéroport de Genève, en application de l’article 22 de la loi no 142.31 du 26 juin 1998 sur l’asile. Le 24avril 2019, le requérant a recouru contre la décision du Secrétariat d’État. Le même jour, le Secrétariat d’État a suspendu provisoirement son renvoi et lui a accordé pour la première fois l’accès aux pièces du dossier. Le 30avril 2019, le Secrétariat d’État a rejeté le recours du requérant, qui n’a pas fait appel de cette décision de rejet, laquelle est devenue définitive.
2.2Le 9juin 2019, le requérant a été placé en détention administrative en vue de son renvoi, alors qu’il était très malade et n’avait pas été ausculté par un spécialiste, malgré les nombreuses alertes de son conseil en ce sens. En violation des dispositions du droit suisse, la mise en détention du requérant a été ordonnée par le Commissaire de police du canton de Genève, alors qu’un tel acte devrait être entrepris sur proposition préalable de l’Office cantonal de la population et des migrations. Le requérant indique que son arrestation est survenue alors que sa procédure d’asile était en cours devant le Tribunal administratif fédéral, qui avait suspendu son renvoi. Alors que le délai de soixante jours nécessaire à son assignation à la zone de transit de l’aéroport de Genève comme lieu de séjouravait été fixé au 10juin 2019, le mandataire du requérant et le Secrétariat d’État aux migrations ont convenu que le requérant serait transféré au Centre fédéral pour requérants d’asile de Boudry, dans l’attente de l’arrêt du Tribunal et de la suite de la procédure.
Teneur de la plainte
3.1Le requérant allègue que dans le cas de son renvoi en République démocratique du Congo, où il risque d’être victime de torture et d’autres traitements inhumains ou dégradants, l’État partie contreviendrait à ses obligations au titre de l’article 3 de la Convention. Il ajoute qu’en cas de refus d’assurer son traitement et son suivi médical en Suisse, l’État partie violerait également les droits qu’il tient des articles 14 et 16, lus conjointement avec l’article 3 de la Convention.
3.2Le requérant fait valoir qu’il a épuisé toutes les voies de recours internes disponibles et que sa requête n’a été soumise à aucune autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
Observations de l’État partie sur le fond
4.1Le 16 janvier 2020, l’État partie a fourni ses observations sur le bien-fondé de la requête. Il rappelle d’abord les faits et la procédure engagée devant les autorités et tribunaux suisses, y compris plusieurs étapes de la procédure d’asile qui n’ont pas été précisées par le requérant. L’État partie indique ainsi que le 26 mai 2019, le requérant a recouru contre la décision de refus de son entrée en Suisse, et que le Tribunal administratif fédéral a rejeté ce recours dans un arrêt du 29 mai 2019. Le 3 juin 2019, le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté une demande de réexamen de sa décision négative sur la demande d’asile du requérant, introduite par ce dernier le 24 mai 2019. Le Secrétariat d’État a relevé que l’élément nouveau selon lequel le requérant aurait eu une relation sexuelle avec un homme blanc en échange de son voyage n’était pas étayé par des éléments concrets. Il a aussi considéré que l’infection à Chlamydia Trachom atisdont souffrait le requérant et qui avait été découverte en cours de procédurefaisait l’objet d’un traitement médical en Suisse et que le requérant pourrait requérir une aide médicale au retour, s’il le souhaitait. Le 4 juin 2019, le requérant a déposé un recours au Tribunal administratif fédéral contre la décision du Secrétariat d’État du 3 juin 2019. Par arrêt du 19 juin 2019, le Tribunal a rejeté ce recours, estimant que les éléments avancés dans la demande de réexamen n’étaient pas nouveaux.
4.2Le 26juin 2019, le requérant a déposé une deuxième demande d’asile que le Secrétariat d’État aux migrations a classée sans décision formelle, puisque le requérant présentait de manière répétée les mêmes motivations. Le 4juillet 2019, le requérant a recouru au Tribunal administratif fédéral pour déni de justice. Le 10juillet 2019, le Tribunal a confirmé la décision de classer l’affaire sans décision formelle. Le 12juillet 2019, le requérant a attaqué en révision l’arrêt du Tribunal du 10juillet 2019 au motif que le Président du collège et le Greffier avaient été membres du collège qui avait rendu l’arrêt du Tribunal du 19juin 2019. Le Tribunal a rejeté la demande de révision, écartant les motifs évoqués par le requérant. Le 31juillet 2019, le requérant a déposé une troisième demande d’asile qui a été rejetée par le Secrétariat d’État pour absence d’éléments nouveaux. Le 21août 2019, le Tribunal n’est pas entré en matière sur le recours du requérant daté du 19août 2019 contre le rejet de sa nouvelle demande d’asile.
4.3L’État partie note que l’article3 de la Convention dispose qu’aucun État partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. Pour déterminer s’il existe de tels motifs, les autorités compétentes tiennent compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence dans l’État intéressé d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives.
4.4L’État partie note que le Comité a concrétisé les éléments de l’article 3 de la Convention dans sa jurisprudence et a notamment émis des directives précises concernant l’application de cette disposition dans son observation générale no4 (2017), dont le paragraphe 38 prévoit que le requérant doit prouver qu’il existe un risque prévisible, actuel, personnel et réel de torture en cas d’expulsion vers le pays d’origine. En outre, l’existence d’un tel risque doit apparaître comme sérieuse, ce qui est le cas lorsque les allégations yafférentes sont fondées sur des faits crédibles. Les éléments qui doivent être pris en compte pour conclure à l’existence d’un tel risque sont notamment les suivants : la preuve de l’existence dans l’État concerné d’un ensemble de violations systématiques, graves, flagrantes ou massives des droits de l’homme ; l’existence d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par un agent public dans un passé récent ; l’existence de preuves provenant de sources indépendantes pour étayer les allégations de torture ou de mauvais traitements, et la possibilité d’accès à ces preuves ; des allégations de torture ou de mauvais traitements pouvant être infligés au requérant ou à son entourage du fait de la procédure devant le Comité ; des activités politiques du requérant à l’intérieur ou à l’extérieur de l’État d’origine ; et des preuves de la crédibilité du requérant et de la véracité générale de ses allégations, malgré certaines incohérences dans la présentation des faits ou certaines défaillances de mémoire.
4.5L’État partie note que le Comité doit tenir compte de toutes les considérations pertinentes, conformément à l’article3 (par. 2) de la Convention, y compris l’existence d’un ensemble de violations systématiques des droits du requérant par l’État. Or, la question est de savoir si le requérant courrait un risque « personnel » d’être soumis à la torture dans le pays vers lequel il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence d’un ensemble de violations des droits de l’homme ne constitue pas un motif suffisant pour conclure qu’une personne risque d’être soumise à la torture à son retour dans son pays. Par conséquent, des motifs supplémentaires doivent exister pour que le risque de torture soit qualifié de « prévisible, actuel, personnel et réel ».
4.6L’État partie estime qu’une très grande partie de la communication est consacrée à la détention administrative du requérant en Suisse et notamment la procédure y afférente. Selon l’État partie, il s’agit donc de développements sans rapport avec le grief allégué devant le Comité. L’État partie fait remarquer que le requérant s’est contenté de rappeler de manière générale les dispositions applicables de la Convention et de relever des vices formels des procédures internes et son état de santé, sans références concrètes et précises concernant sa situation en tant que demandeur d’asile. En conséquence, l’État partie estime que le requérant n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’il courrait un risque prévisible, réel et personnel d’être soumis à la torture en cas de renvoi en République démocratique du Congo.
4.7L’État partie rappelle que la torture ou les mauvais traitements qu’aurait subis le requérant par le passé constituent l’un des éléments devant être pris en compte pour apprécier le risque couru par l’intéressé d’être à nouveau soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays. L’État partie souligne que le requérant n’allègue pas qu’il aurait subi des actes de torture ou des mauvais traitements par le passé. Il ne fait pas non plus valoir qu’il aurait fui de manière illégale son pays d’origine en raison de menaces de torture.
4.8L’État partie fait valoir que le requérant n’a pas déclaré s’être livré, à l’intérieur ou hors de son État d’origine, à des activités politiques ou avoir des problèmes avec les autorités congolaises.
4.9L’État partie souligne que les déclarations du requérant sont contradictoires à plusieurs égards. Il rappelle que le Secrétariat d’État aux migrations a rejeté les motifs d’asile présentés par le requérant dans sa décision du 30avril 2019, vu que le requérant avait présenté un récit invraisemblable. L’État partie souligne également que le Secrétariat d’État a relevé des contradictions concernant des points centraux de la demande d’asile. Il souligne en outre que dans sa communication, le requérant ne critique pas la décision négative du Secrétariat d’État, contre laquelle il n’avait pas recouru. En ce qui concerne la relation homosexuelle évoquée par le requérant, l’Étatpartie souligne qu’elle a été soulevée seulement lors de la demande de réexamen, soit après la fin de la procédure d’asile initiale. L’État partie considère en outre que cette demande ne doit pas être prise en compte vu que le requérant n’a produit aucun élément quant à sa réalité, à sa nature ou à ses effets potentiels sur les motifs de son départ. Concernant l’allégation du requérant quant au manque d’accès aux soins dont il a été victime, l’État partie rappelle que sa maladie a fait l’objet d’un traitement médical dès sa découverte et que le requérant a la possibilité de requérir une aide médicale au retour. Il ajoute que la gravité de la maladie du requérant n’est pas de nature à atteindre le seuil de l’article3 de la Convention, et que le requérant lui-même avait déclaré se sentir mieux, lors de l’audition du 24avril 2019.
4.10En ce qui concerne les documents soumis dans le cadre de la troisième demande d’asile du requérant, l’État partie se rallie aux conclusions auxquelles sont parvenus le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, qui ont estimé que ladite demande portait sur des motifs déjà avancés lors des procédures précédentes. Le Secrétariat d’État a estimé que le requérant n’avait pas expliqué en quoi le laissez-passer qu’il avait soumis démontrerait un risque pour lui en cas de renvoi en République démocratique du Congo. Le Tribunal, dans son arrêt du 21 août2019, a estimé qu’une note manuscrite sur le laissez-passer ne présentait aucune garantie quant à son contenu et à son signataire, et que la photographie d’une convocation soumise par le requérant ne pouvait être évaluée, entre autres, en raison de la manière dont le document avait été produit.
4.11L’État partie souligne que les griefs formels quant à l’instruction de la demande d’asile du requérant par le Secrétariat d’État aux migrations ont fait l’objet d’un examen circonstancié par le Tribunal administratif fédéral dans son arrêt du 19juin 2019. Il souligne également que le Secrétariat d’État a écarté lesdits griefs en relevant notamment que le requérant et son conseil avaient signé les procès-verbaux d’audition sans commentaires, que le conseil, invité à se déterminer sur le projet de décision d’asile, n’avait pas formulé de remarque, et qu’aucun recours contre la décision d’asile du 30avril 2019 n’avait été interjeté.
4.12En ce qui concerne l’allégation du requérant selon laquelle il n’aurait pas eu accès aux pièces du dossier avant la demande de réexamen du 24mai 2019, l’État partie rappelle que lorsque le Secrétariat d’État aux migrations a assigné l’aéroport de Genève comme lieu de séjour au requérant, ce dernier a été informé des possibilités de recevoir une assistance juridique. L’État partie indique que, dans la mesure où le requérant avait reçu notification de la décision de rejet du 30avril 2019, il lui incombaitd’accomplir les démarches nécessaires en vue du dépôt d’un éventuel recours. Ne l’ayant pas fait, le requérant ne peut pas fonder le reproche formulé dans la communication sur ce grief.
4.13En conséquence, l’État partie estime qu’il ne ressort ni du dossier ni de la communication d’élément concret rendant crédible le fait que le requérant serait exposé à un danger prévisible, personnel et réel de se voir soumis à un acte de torture au sens de l’article3 de la Convention en cas de retour en République démocratique du Congo. L’État partie invite le Comité à constater que le renvoi du requérant en République démocratique du Congo ne constituerait pas une violation des engagements internationaux de la Suisse au titre de l’article3 de la Convention.
Commentaires du requérant sur les observations de l’État partie
5.Le 9août 2023, le requérant a soumis ses commentaires sur les observations de l’État partie. Il indique que plusieurs Congolais ont été expulsés de Suisse sans le moindre respect des droits de l’homme en vertu des traités et d’autres instruments juridiques internationaux.Dans des commentaires additionnels datés du 10août 2023, le conseil du requérant a soumis au Comité un laissez-passer qui, selon lui, prouve le risque d’arrestation du requérant à son arrivée à Kinshasa. Il soutient qu’il n’a pas été informé du renvoi forcé du requérant par l’État partie, en violation de l’article3 de la Convention.
Observations complémentaires de l’État partie
6.Le 14août 2023, l’État partie a estimé que le requérant ne faisait valoir aucun argument qui puisse infirmer l’appréciation des autorités nationales et que les allégations du requérant n’avaient pas été étayées.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit déterminer s’il est recevable au regard de l’article22 de la Convention. Le Comité s’est assuré, comme l’article22 (par.5a)) de la Convention lui en fait l’obligation, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
7.2Le Comité rappelle que, conformément à l’article22 (par.5b)) de la Convention, il n’examine aucune communication d’un particulier sans s’être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Il constate, d’une part, que les recours du requérant ayant été rejetés, celui-ci a obtenu une décision négative définitive concernant sa demande d’asile et, d’autre part, que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la requête. En conséquence, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article22 (par.5b)) de la Convention d’examiner la présente communication.
7.3Ne voyant aucun autre obstacle à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen au fond.
Examen au fond
8.1Conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
8.2En l’espèce, le Comité doit déterminer si le renvoi du requérant vers la République démocratique du Congo constituerait une violation de l’obligation incombant à l’État partie au titre de l’article3 de la Convention de ne pas expulser ou refouler une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Comité doit également déterminer si les allégations du requérant au titre des articles14 et 16 de la Convention sont fondées.
8.3Le Comité doit apprécier s’il existe des motifs sérieux de croire que le requérant risque personnellement d’être soumis à la torture en cas de renvoi en République démocratique du Congo. Pour ce faire, conformément à l’article 3 (par. 2) de la Convention, il doit tenir compte de tous les éléments pertinents, y compris l’existence éventuelle d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme graves, flagrantes ou massives. Le Comité rappelle toutefois que le but de cette analyse est de déterminer si l’intéressé court personnellement un risque prévisible et réel d’être soumis à la torture dans le pays où il serait renvoyé. Il s’ensuit que l’existence, dans un pays, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ne constitue pas en soi une raison suffisante pour établir qu’une personne donnée risquerait d’être soumise à la torture à son retour dans ce pays. Il doit exister des motifs supplémentaires donnant à penser que l’intéressé court personnellement un risque. Inversement, l’absence d’un ensemble de violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme ne signifie pas qu’une personne ne puisse pas être soumise à la torture dans la situation particulière qui est la sienne.
8.4Le Comité rappelle son observation générale no 4 (2017), selon laquelle, premièrement, l’obligation de non-refoulement existe chaque fois qu’il y a des « motifs sérieux » de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture dans l’État vers lequel elle doit être expulsée, que ce soit à titre individuel ou en tant que membre d’un groupe susceptible d’être torturé dans l’État de destination, et, deuxièmement, le Comité a pour pratique de déterminer qu’il existe des « motifs sérieux » chaque fois que le risque est « prévisible, personnel, actuel et réel ». Il rappelle également qu’il incombe au requérant de présenter des arguments défendables, c’est-à-dire des arguments circonstanciés montrant que le risque d’être soumis à la torture est prévisible, personnel, actuel et réel. Toutefois, lorsque le requérant se trouve dans une situation où il ne peut pas donner de détails sur son cas, la charge de la preuve est renversée et il incombe à l’État partie concerné d’enquêter sur les allégations et de vérifier les informations sur lesquelles est fondée la requête. LeComité accorde un poids considérable aux conclusions des organes de l’État partie ; toutefois, il n’est pas lié par ces conclusions et il apprécie librement les informations dont il dispose, conformément à l’article 22 (par. 4) de la Convention, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes pour chaque cas.
8.5Le Comité prend note de l’argument du requérant selon lequel son renvoi vers la République démocratique du Congo entraînerait une violation de l’article3 de la Convention. Il prend note également de l’argument de l’État partie qui soutient que le requérant a notamment basé sa requête sur sa détention administrative en Suisse et la procédure s’y rapportant, sans lien avec le grief allégué devant le Comité sur le risque qu’il courrait en République démocratique du Congo en tant que demandeur d’asile.
8.6Le Comité rappelle néanmoins que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas suffisante en soi pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’être torturé. Dès lors, le simple fait que des violations des droits de l’homme sont commises en République démocratique du Congo ne constitue pas, en soi, un motif suffisant pour conclure que l’expulsion du requérant vers ce pays constituerait une violation de l’article 3 de la Convention. Le Comité relève l’argument du requérant selon lequel il n’a pas de proches parents en République démocratique du Congo et que son père et sa mère ont été tués lors des manifestations de l’Église catholique, et qu’un retour en République démocratique du Congo lui serait préjudiciable. Il relève également l’argument de l’État partie qui estime qu’en l’espèce, le requérant n’a pas fait la preuve qu’il courait un risque prévisible, actuel, personnel et réel en cas de retour en République démocratique du Congo.
8.7Le Comité observe qu’en l’espèce, le requérant n’a pas apporté la preuve qu’il aurait des problèmes avec les autorités congolaises ou qu’il se serait livré à des activités politiques pouvant revêtir une importance suffisante pour attirer l’intérêt des autorités de son pays d’origine, et conclut que les informations fournies ne démontrent pas qu’il risquerait personnellement d’être torturé ou de subir des traitements inhumains ou dégradants s’il retournait en République démocratique du Congo.
8.8Le Comité rappelle que la torture ou les mauvais traitements qu’aurait subis le requérant par le passé représentent l’un des éléments à considérer pour déterminer le risque couru par l’intéressé d’être à nouveau soumis à la torture ou à des mauvais traitements en cas de retour dans son pays. En l’espèce, il note que le requérant affirme avoir fait l’objet de torture en République démocratique du Congo. Le Comité note également que l’État partie a fait remarquer que le requérant n’allègue pas qu’il aurait subi des actes de torture ou des mauvais traitements par le passé, ou qu’il aurait fui de manière illégale son pays d’origine en raison de menaces de torture.Le Comité observe que le requérant n’a soumis aucun élément pouvant corroborer qu’il avait été victime de torture ou de mauvais traitements dans un passé récent et n’a pas pu produire d’arguments pouvant mettre en doute les conclusions des autorités suisses à cet égard.
8.9Le Comité note que ni dans sa requête ni dans ses commentaires le requérant ne fournit d’informations sur les raisons qui l’ont porté à fuir son pays d’origine ainsi que sur les circonstances de son voyage et de son arrivée en Suisse. Il note également que l’État partie dit relever des contradictions dans les déclarations faites par le requérant, qui a allégué une relation homosexuelle en échange de son voyage, cette information n’ayant été donnée qu’au moment du réexamen de la procédure d’asile du requérant, c’est-à-dire à la fin de la procédure d’asile initiale. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie qui souligne que le requérant n’a produit aucun élément quant à la réalité ou à la nature de cette relation homosexuelle ou aux effets potentiels de cette dernière sur les motifs de son départ.
8.10Le Comité note que dans ses commentaires additionnels du 10 août 2023, le conseil du requérant a soumis un laissez-passer qui, selon lui, prouve le risque d’arrestation du requérant à son arrivée à Kinshasa. Il note également que l’État partie soutient que le Secrétariat d’État aux migrations a mis en doute ce document et a indiqué que le requérant n’avait pas expliqué en quoi ce document démontrerait un risque pour lui en cas de renvoi.
8.11Le Comité note que le requérant affirme avoir eu accès tardivement aux pièces de son dossier. Il note également que, selon l’État partie, le conseil du requérant a reçu notification de la décision de rejet de sa demande d’asile du 30 avril 2019 et que le requérant a omis d’accomplir les démarches nécessaires en vue de recourir contre ledit rejet. Le Comité observe en outre qu’après que la décision du 30 avril 2019 est devenue définitive, le requérant a été en mesure d’exercer plusieurs autres recours et demandes de réexamen de sa demande d’asile.
8.12En ce qui concerne la violation des articles 14 et 16, lus conjointement avec l’article 3 de la Convention, le Comité note l’argument du requérant selon lequel les autorités suisses l’ont placé en détention alors qu’il était malade, sans avoir été consulté par un spécialiste. Il note également l’argument de l’État partie selon lequel la maladie du requérant a fait l’objet d’un traitement médical et que le requérant avait la possibilité de requérir une aide médicale au retour. Le Comité note en outre que l’État partie indique que la gravité de la maladie du requérant n’est pas de nature à atteindre le seuil de l’article 3 de la Convention, et que le requérant avait déclaré au cours de son audition du 24 avril 2019 qu’il se sentait mieux.
8.13Enfin, le Comité note que le requérant a amplement eu la possibilité d’étayer et de préciser ses griefs, au niveau national, devant le Secrétariat d’État aux migrations et le Tribunal administratif fédéral, mais que les éléments apportés n’ont pas permis aux autorités nationales de conclure qu’il risquerait de subir des actes de torture ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants à son retour en République démocratique du Congo.
8.14Le Comité est préoccupé par les nombreuses informations faisant état de violations des droits de l’homme, notamment du recours à la torture et aux mauvais traitements en République démocratique du Congo, mais rappelle qu’aux fins de l’article 3 de la Convention, le requérant doit démontrer qu’il court un risque prévisible, réel et personnel d’être torturé dans le pays vers lequel il est renvoyé. À la lumière de ce qui précède, le Comité estime qu’un tel risque n’a pas été établi. Le Comité considère que les documents et informations soumis par le requérant ne sont pas de nature à faire tomber le doute exprimé par les autorités de l’État partie sur leur fiabilité et ne sont pas suffisants pour établir qu’il courrait un risque prévisible, actuel, personnel et réel d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en République démocratique du Congo.
8.15Le Comité renvoie au paragraphe 38 de son observation générale no 4 (2017), dont il ressort que la charge de la preuve incombe au requérant, qui est tenu de présenter des arguments défendables. À la lumière de ce qui précède, et dans les circonstances de l’espèce, le Comité estime que le requérant ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve, n’ayant pas fourni suffisamment d’informations afin d’établir que les autorités de l’État partie l’ont traité d’une manière qui puisse être contraire aux dispositions des articles 14 et 16 lus conjointement avec l’article 3 de la Convention.
9.Dans ces circonstances, le Comité considère que les informations soumises par le requérant ne sont pas suffisantes pour établir une violation par l’État partie des articles 14 et 16 de la Convention ou un risque prévisible, actuel, personnel et réel pour le requérant d’être soumis à la torture s’il était renvoyé en République démocratique du Congo, en violation de l’article 3 de la Convention.
10.Le Comité, agissant en vertu de l’article22 (par. 7) de la Convention, conclut que le renvoi du requérant vers la République démocratique du Congo, s’il a lieu, ne constituerait pas une violation par l’État partie de l’article 3 de la Convention.