Nations Unies

CERD/C/LTU/4-5

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

24 août 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapports soumis par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Quatrième et cinquième rapports périodiques attendus en 2008

Lituanie * **

[31 mai 2010]

Sommaire

Paragraphes Page

I.Introduction1–33

II.Informations générales4–423

A.Organisation politique et administrative générale4–63

B.Composition démographique, ethnique et religieuse de la population

lituanienne7–244

C.Engagements internationaux25–327

D.Législation nationale nouvelle et modifiée33–429

III.Informations relatives à la mise en oeuvre de certains articles de la Convention43–32812

Article 243–9212

Article 39322

Article 494–10822

Article 5109–26626

Article 6267–28755

Article 7288–32859

Annexe67

I.Introduction

1.Le Gouvernement de la République de Lituanie soumet par la présente ses quatrième et cinquième rapports périodiques, réunis en un seul document, conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Journal officiel [Valstybės žinios]n° 108-2954, 1998). Ce rapport donne un aperçu des progrès accomplis par la République de Lituanie dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention pendant la période 2004-2007.

2.Le présent rapport a été rédigé en suivant les Principes directeurs concernant la forme et la teneur des rapports qui ont été approuvés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Il tient compte des questions formulées par le Comité dans ses observations finales concernant les deuxième et troisième rapports périodiques de la Lituanie, approuvés par le Comité le 7 mars 2006 à sa 68e session (CERD/C/LTU/3), et y apporte des réponses. Ce rapport présente par ailleurs les informations complémentaires demandées par le Comité après examen de la réponse de la Lituanie sur la mise en œuvre des recommandations figurant au paragraphe 29 des observations finales du Comité (CERD/C/LTU/CO/3/Add.1). Le rapport se concentre davantage sur les problèmes soulevés par M. D. Diène, Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, dans le rapport sur sa visite en Lituanie qu’il a présenté à la 7ème session du Conseil des droits de l’homme, qui s’est tenue du 3 ou 28 mars 2008.

3.Le présent rapport a été rédigé par un groupe de travail interministériel placé sous la direction du ministère des affaires étrangères et composé de représentants du ministère de la sécurité sociale et du travail, du ministère de la justice, du ministère de l’intérieur et du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger. Plus de 40 organismes d’État ont fourni des informations pour ce rapport, notamment des municipalités, des établissements scolaires et scientifiques, et des organisations non gouvernementales (ONG). Le projet de rapport a été soumis aux ONG lituaniennes afin qu’elles fassent part de leurs observations, observations dont il a été tenu compte dans la plus large mesure possible.

II.Informations générales

A.Organisation politique et administrative générale

4.La Lituanie est une république démocratique indépendante. Son pouvoir législatif est exercé par le Seimas (parlement), son pouvoir exécutif est partagé par le Président et le Gouvernement de la République de Lituanie, et son pouvoir judiciaire appartient aux tribunaux. Les pouvoirs publics agissent conformément à la Constitution et autres lois de la République de Lituanie, aux accords internationaux auxquels la Lituanie est partie, ainsi qu’aux principes de l’état de droit et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

5.La Lituanie est membre de l’Union européenne (UE) depuis le 1er mai 2004 et de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) depuis le 29 mars 2004. Depuis son adhésion à l’UE, la Lituanie a entrepris d’examiner sa législation nationale afin d’en vérifier la conformité avec les acquis de l’UE et de transposer et mettre en œuvre tout texte juridique récemment adopté par l’UE. Bien entendu, cela a amené le pays à modifier sa législation sur la protection des droits de l’homme et le gouvernement à élaborer en conséquence sa politique de lutte contre toutes les formes de discrimination, dont la discrimination raciale.

6.Le territoire lituanien est divisé en 10 unités administratives supérieures, les comtés, et 60 unités administratives inférieures, les municipalités. Les comtés sont dirigés par le Gouvernement de la République de Lituanie par le biais des gouverneurs de comté, des ministères et d’autres organes publics. Les municipalités sont autonomes et dirigées par un conseil municipal présidé par un maire élu par ce conseil parmi ses membres.

B.Composition démographique, ethnique et religieuse de la population lituanienne

7.Les données statistiques concernant la population lituanienne sont collectées par le Département des statistiques relevant du Gouvernement de la République de Lituanie (ci-après désigné le Département des statistiques). Les données démographiques et la composition ethnique indiquées ci-dessous sont fondées sur le recensement de la population et du logement réalisé en 2001 par le Département des statistiques; dans des cas particuliers, le rapport utilise les données du registre de la population tenu par le Service de l’enregistrement des résidents, qui relève du ministère de l’intérieur. Notons toutefois que ce registre indique la nationalité des individus au moment de leur inscription à l’état civil et, de ce fait, ne donne pas un tableau de la situation aussi fidèle que les données du recensement.

8.Selon les données collectées par le Département des statistiques, la Lituanie comptait 3.384.900 habitants début 2007, soit 3,6% de moins que 7 ans auparavant. Cette baisse démographique tient essentiellement à la diminution de l’accroissement démographique naturel et à la migration des jeunes. Depuis que le pays est entré dans l’UE, les Lituaniens peuvent plus facilement travailler et étudier dans d’autres États membres de l’UE. Des salaires, des conditions de vie et des garanties sociales meilleurs incitent les Lituaniens, surtout les jeunes, à aller travailler ou faire des études dans d’autres États membres. Selon les données officielles du Département des statistiques, 108.400 Lituaniens ont émigré au cours de la période 2004-2006 (ces données incluent à la fois ceux qui ont déclaré leur départ et ceux qui ne l’ont pas fait). Il est fort probable, toutefois, que le chiffre réel soit supérieur. Les principaux pays de destination sont le Royaume-Uni (11.000 migrants), les États-Unis (6.800), l’Irlande (4.400), l’Allemagne (4.300) et l’Espagne (2.300): ces chiffres ne concernent que les migrants qui ont déclaré leur départ.

Composition par nationalité

9.Selon les données du recensement de la population et du logement de 2001, 115 nationalités cohabitent en Lituanie. Leur nombre est très variable: de plusieurs centaines de milliers (Polonais et Russes, par exemple) à quelques centaines ou dizaines (Grecs, Bulgares, Hongrois et autres). En proportion, les étrangers sont davantage concentrés dans les régions municipales de l’est et du sud-est du pays, dans les comtés de Vilnius, de Klaipėda et d’Utena.

10.Toujours selon les données du recensement de 2001, 16,5% de la population ne sont pas des Lituaniens. Par rapport au recensement de 1989, tous les groupes ethniques ont diminué en nombre: moins 124.700 pour les Russes (-36,2%), moins 22.300 pour les Ukrainiens (-49,8%), moins 20.300 pour les Bélarussiens (-32,1%) et moins 8.400 pour les Juifs (-67,7%) (voir tableau 2 en annexe). Aujourd’hui, les Polonais constituent la principale minorité nationale de Lituanie.

Composition par citoyenneté

11.En 1989, la Lituanie a adopté ce que l’on appelle «l’option zéro» en termes de citoyenneté. La loi sur la citoyenneté de la République de Lituanie, adoptée le 3 novembre 1989, a instauré différentes conditions pour l’acquisition de la citoyenneté par certains groupes de personnes. Les individus pouvaient librement opter pour la citoyenneté lituanienne et, dans ce cas, devaient prêter serment à la République de Lituanie. La condition d’obtention de la citoyenneté était d’avoir sa résidence permanente sur le territoire lituanien. Les personnes qui n’avaient pas de liens juridiques permanents et forts avec le pays devaient non seulement avoir leur résidence permanente sur le territoire, mais également un emploi fixe ou une source de revenus légale et stable. Elles pouvaient choisir librement la citoyenneté lituanienne dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de ladite loi sur la citoyenneté. Une majorité absolue de la population a fait ce choix, dont plus de 90% des personnes appartenant aux minorités nationales du pays (voir tableau 3 en annexe).

12.Au 1er janvier 2008, 19.932 étrangers résidaient en République de Lituanie et possédaient un titre de séjour permanent, dont 4.795 apatrides (voir tableau 4 en annexe). La plupart des étrangers étaient des citoyens russes (10.200), bélarussiens (1.900) et ukrainiens (1.200).

Composition par religion

13.La Lituanie n’a pas de religion d’État. La majorité absolue (79%) de la population se déclare de confession catholique romaine. Les autres communautés religieuses sont bien plus petites: 4,7% d’orthodoxes, 0,78% de vieux-croyants et 0,56% de luthériens évangélistes. 9,5% de la population sont sans confession.

Minorités nationales

14.Comme d’autres pays européens, la Lituanie est un pays multiculturel qui, depuis des siècles, réunit différentes nationalités, cultures, religions et coutumes. Outre les Lituaniens, elle héberge des Polonais, des Russes, des Bélarussiens, des Ukrainiens, des Juifs, des Allemands, des Tatars, des Lettons, des Roms, des Karaïtes et autres nationalités. Ces minorités varient en nombre et se répartissent de façon inégale dans le pays, mais beaucoup vivent dans de grandes ou petites zones urbaines. Ces groupes ethniques se sont installés en Lituanie à différentes périodes de l’histoire.

La minorité nationale polonaise

15.Les Polonais constituent la minorité nationale la plus nombreuse. En 2007, ils étaient 212.100, soit 6,3% de la population du pays. Les Polonais vivent principalement dans le Sud-Est, dans la ville de Vilnius et dans les districts de Šalčininkai, Trakai, Švenčionys et Vilnius. Ils représentent 18,7% de population de la capitale, Vilnius.

16.Les historiens ont identifié deux modes de formation de la communauté polonaise en Lituanie: la migration et l’assimilation. Selon des sources historiques, la Lituanie a envahi plusieurs fois la Pologne aux XIIIe et XIVe siècles: des prisonniers de guerre polonais auraient donc été ramenés dans le grand-duché de Lituanie. Après la signature de l’Union de Lublin, en 1569, la migration n’a cessé de progresser.

La minorité nationale russe

17.Les premiers Russes se sont installés en Lituanie du XIVe au XVIe siècles en provenance des terres russes du grand-duché de Lituanie. Leur nombre a considérablement augmenté après la réforme du patriarche Nikon, en 1653, lorsque les vieux-croyants se sont réfugiés en Lituanie pour échapper aux persécutions religieuses, s’installant essentiellement dans les zones rurales où ils ont formé des communautés de vieux-croyants russes. Le servage et l’oppression en Russie ne cessant de s’aggraver, la Lituanie a accueilli un nombre croissant de Russes au XVIIIe siècle. Une autre grande vague d’immigrants russes est arrivée lors de la seconde occupation soviétique. Aujourd’hui, les Russes représentent la seconde minorité nationale de Lituanie par la taille: en 2007, ils étaient 173.300, soit 5,1% de la population. Ils sont répartis sur tout le territoire lituanien, mais se concentrent en majorité à Vilnius, Klaipėda et Visaginas.

La minorité nationale bélarussienne

18.Vilnius a longtemps été connue comme le centre de l’écriture, de la culture et de l’éducation bélarussiennes. Dès le milieu du VIIIe siècle, l’État de Lituanie a commencé à annexer des terres bélarussiennes, intégrant ainsi des Bélarussiens dans son territoire. Au début du XVe siècle, la presque totalité du Bélarus actuel faisait partie du grand-duché de Lituanie. Au début de l’industrialisation de la Lituanie, après 1945, des experts bélarussiens de toutes spécialités ont migré massivement vers la Lituanie. En 1990, lorsque le pays a retrouvé son indépendance, la liberté de circulation entre la Lituanie, le Bélarus et la Russie a été restreinte, de sorte que l’immigration bélarussienne a connu un fort déclin. En 2007, 38.400 Bélarussiens vivaient en Lituanie, essentiellement à Vilnius, Klaipėda, Visaginas et à la frontière du Bélarus.

La minorité nationale ukrainienne

19.Du XIIIe au XVIe siècles, une importante partie des terres ukrainiennes appartenait au grand-duché de Lituanie. Au XIXe siècle, la Lituanie faisait partie de l’empire russe, ce qui a donné lieu au développement tant des relations culturelles que des migrations. De nombreux Ukrainiens se sont installés en Lituanie après son annexion par l’Union soviétique. Comme les Bélarussiens, les Ukrainiens sont l’un des groupes ethniques vivant depuis longtemps en Lituanie: leur nombre n’a cessé de croître après la Seconde Guerre mondiale, pour décliner progressivement après que le pays eut retrouvé son indépendance, en 1990. En 2007, 21.200 Ukrainiens vivaient en Lituanie.

La minorité nationale juive

20.Les premiers Juifs sont arrivés en Lituanie par l’est au temps des croisades, époque où le commerce était florissant: ils s’y seraient implantés dès le XIIe siècle. Au XIVe siècle, ils ont migré en grand nombre en provenance d’Allemagne et de Pologne. D’Europe occidentale, ils ont apporté en Lituanie la langue, les coutumes et la culture yiddish. Les Juifs vivant dans le grand-duché et leurs descendants s’appellent traditionnellement les Litvaks. Dans le vaste monde juif, Vilnius était appelée la Jérusalem de Lituanie: c’était le centre de la culture juive en Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Juifs de Lituanie n’ont pas été épargnés par le génocide: 200.000 d’entre eux ont été massacrés (95%). En 2007, 3.500 Juifs vivaient en Lituanie, essentiellement en zone urbaine (moins de 1% en zone rurale).

La minorité nationale tatare

21.Les Tatars, communauté ethnoconfessionnelle dont l’origine, les coutumes et le mode de vie sont très spécifiques, vivent en Lituanie depuis 600 ans. Ils y sont arrivés au XIVe siècle, en provenance de Crimée, après les guerres menées par le grand-duc Vytautas de Lituanie contre la Horde d’Or. Aujourd’hui, les Tatars vivent en majorité à Vilnius, Visaginas, Klaipėda, Kaunas et Alytus. En 2007, ils étaient 2.900 en Lituanie.

La minorité nationale karaïte

Comme les Tatars, les Karaïtes sont arrivés en Lituanie en provenance de Crimée, au XIVe siècle. Au cours de ses campagnes militaires, le grand-duc Vytautas a ramené plusieurs centaines de familles karaïtes de la région de la mer Noire pour les installer à Trakai. D’autres Karaïtes se sont implantés à Biržai, Naujamiestis, Pasvalys et Panevėžys, mais Trakai, ville proche de la capitale lituanienne, est devenue le centre administratif et spirituel de ce groupe ethnique. Tous les Karaïtes de Lituanie appartiennent à leur communauté religieuse. Leur culte, qui fait partie de leur identité ethnoculturelle, est considéré comme l’une des religions traditionnelles et historiques du pays. Au cours des 600 ans de leur existence en Lituanie, les Karaïtes ont préservé leur langue, leurs coutumes et leur patrimoine littéraire. Leur langue, toujours utilisée dans la vie de tous les jours et pendant les rites religieux, constitue la base de l’identité nationale turkique des Karaïtes. Cette minorité nationale est peu nombreuse: 213 Karaïtes vivaient en Lituanie en 2007.

La minorité nationale allemande

La minorité nationale allemande s’est constituée en Lituanie à plusieurs époques. Au XIIIe siècle, les attaques des croisés contre le pays ont abouti à la colonisation de la Prusse orientale et de la région de Klaipėda. Les premières colonies allemandes s’y sont alors implantées. Au XIVe siècle, les premiers marchands et artisans allemands se sont installés en Lituanie. Après la Seconde Guerre mondiale, le nombre d’Allemands a considérablement chuté. En 2007, 3.500 Allemands vivaient en Lituanie, pour l’essentiel à Klaipėda, Šilutė, Kaunas, Vilnius et Visaginas.

La minorité nationale rom

24.Originaires d’Inde, les Roms (tsiganes) se sont répandus en Europe aux IXe et Xe siècles et seraient arrivés en Lituanie vers le milieu du XVe siècle. Par tradition, ils possédaient un statut spécial autorisant leurs communautés (tabors) à circuler librement pour leur commerce. À l’époque soviétique, il leur a été interdit de voyager et ils devaient prendre un travail et se faire recenser. De tous temps, les Roms ont été appelés tsiganes mais, dans le débat public actuel, on utilise de plus en plus l’ethnonyme «Rom». En 2007, 2 800 Roms vivaient en Lituanie, pour la plupart à Vilnius, Kaunas et Šiauliai. Au nombre de 450 à Vilnius, ils sont concentrés dans le quartier de Kirtimai.

C.Engagements internationaux

Instruments juridiques internationaux

25.La Lituanie est partie aux principales conventions sur les droits de l’homme. De 2004 à 2007, elle a adhéré à des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme et le Seimas de la République de Lituanie a ratifié les conventions suivantes:

Convention sur la cybercriminalité (ratifiée le 22 janvier 2004 et en vigueur depuis le 1er juillet 2004 (Journal officiel n° 36-1188, 2004).

Convention concernant l’égalité des chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales (ratifiée le 30 mars 2004 et en vigueur depuis le 6 mai 2005 (Journal officiel n° 77-2665, 2004).

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (ratifié le 10 juin 2004 et en vigueur depuis le 5 septembre 2004 (Journal officiel n° 108-4037, 2004).

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratifié le 29 juin 2004 et en vigueur depuis le 5 novembre 2004 (Journal officiel n° 122-4464, 2004).

Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (ratifié le 29 juin 2004 et pas encore entré en vigueur).

Protocole n° 14 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, amendant le système de contrôle de la Convention (ratifié le 24 mai 2005 et pas encore entré en vigueur) (Journal officiel n° 74-2679).

Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques (ratifié le 8 juin 2006 et en vigueur depuis le 1er février 2007 (Journal officiel n° 75-2850, 2006).

26.La Lituanie a également signé les trois accords internationaux suivants (non ratifiés et pas encore entrés en vigueur):

La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, signée le 6 février 2007;

La Convention relative aux droits des personnes handicapées de 2006 et le Protocole facultatif à la Convention, signé le 30 mars 2007; et

La Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, signée le 25 octobre 2007.

Suivi de la mise en œuvre des engagements internationaux

27.La Lituanie est ouverte à tous les mécanismes appliqués par les organisations internationales pour surveiller la situation des droits de l’homme dans le pays. Elle coopère étroitement, sous l’égide des Nations Unies, du Conseil de l’Europe et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), avec les structures et organes dédiés au suivi de la protection des droits des minorités nationales en Lituanie et à résoudre les problèmes liés au racisme et à l’intolérance.

Visite du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée

28.En septembre 2007, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l’intolérance qui y est associée, M. Doudou Diène, a répondu pour la première fois à l’invitation permanente de la Lituanie aux procédures spéciales des Nations Unies en matière de droits de l’homme, et s’est rendu dans le pays. Le rapport du Rapporteur spécial sur les efforts déployés par la Lituanie pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et autres formes d’intolérance a été présenté à la 7ème session du Conseil des droits de l’homme.

Mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales en Lituanie

29.La Lituanie fait régulièrement rapport au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales en Lituanie (Journal officiel n° 20-497, 2000). En septembre 2006, elle a présenté son deuxième rapport sur la mise en œuvre de la Convention-cadre. En réponse à ce rapport, des experts du Comité consultatif de la Convention-cadre se sont rendus dans le pays pour évaluer la situation des minorités nationales et rencontrer les autorités publiques et des ONG. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe doit publier une résolution en 2008 sur le sujet.

Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)

30.La situation en Lituanie dans le domaine de la discrimination raciale et de l’intolérance est régulièrement suivie par la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) instituée par le Conseil de l’Europe. L’ECRI a déjà procédé à trois évaluations de la situation en Lituanie, la première en 1997 et la seconde en 2002. Son troisième rapport (rapport de mise en œuvre), qui constitue le suivi des recommandations formulées dans ses rapports précédents, a été adopté en juin 2005. Avant sa publication, l’ECRI a envoyé une délégation en Lituanie en mars-avril 2005 afin de rencontrer les autorités publiques et des ONG. Le rapport a été officiellement publié le 21 février 2006.

Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC)

31.L’Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes (EUMC), réorganisé ultérieurement, élaborait des rapports annuels sur le racisme et la xénophobie dans l’UE. Ces rapports étaient fondés sur les informations fournies par les Points focaux nationaux constituant le Réseau européen d’information sur le racisme et la xénophobie (RAXEN). En Lituanie, les fonctions du Point focal national de l’EUMC sont assumées par le Centre d’études ethniques de l’Institut de recherches sociales. En 2004 et 2005, le Centre a ainsi examiné une étude de la stratégie nationale en matière d’éducation des minorités, en se concentrant tout particulièrement sur la place des Roms dans le système éducatif, analysé les procédures des forces de police s’agissant de crimes raciaux et réalisé une étude sur les manifestations d’islamophobie.

32.À compter du 1er mars 2007, l’EUMC a été réorganisé pour devenir l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne. Bien que la principale tâche de l’Agence soit de suivre la situation des droits fondamentaux dans l’UE, elle porte une attention particulière aux questions de racisme et de xénophobie. Le rapport annuel 2006 a été publié en novembre 2007. Il analyse l’efficacité de la mise en œuvre de la Directive de l’UE relative à l’égalité raciale dans les États membres de l’UE, ainsi que la situation en matière de racisme et de xénophobie dans cinq domaines thématiques: législation, emploi, logement, éducation et violence et criminalité racistes.

D.Législation nationale nouvelle et modifiée

33.De 2004 à 2007, un certain nombre de lois nationales ont été adoptées et/ou modifiées en vue de mettre en œuvre les articles 2 à 7 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

Loi portant modification et complément du Code Pénal

34.Le 28 juin 2007, le Seimas a adopté la loi portant modification et complément des articles 7, 38, 47, 63, 66, 70, 75, 82, 93, 129, 166, 167, 172, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 189, 194, 196, 197, 198, 1981, 1982, 199, 202, 213, 214, 215, 225, 227, 228, 231, 233, 235, 252, 256, 257, 262, 284, 285 et 312 du Code pénal de la République de Lituanie (Journal officiel n° 81-3309) et de son annexe, portant modification des titres de ses chapitres XXVI et XXX, et y ajoutant les articles 2561 et 2571. Entrée en vigueur le 21 juillet 2007, cette loi étend le champ de l’infraction visée à l’article 312 (profanation d’une sépulture ou de tout autre lieu digne de respect). En d’autres termes, la profanation d’une sépulture pour des raisons raciales, nationales ou religieuses, mais également celle de tout lieu digne de respect, est une infraction pénale.

Loi sur l’égalité de traitement

35.La loi sur l’égalité de traitement (Journal officiel n° 114-5115, 2003), adoptée le 18 novembre 2003, est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Cette loi interdit toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, la race, l’origine ethnique, la religion ou les opinions, et fournit des moyens pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de traitement.

36.En vertu de la loi sur l’égalité de traitement, les organismes suivants sont tenus de garantir l’égalité de traitement:

Autorités publiques centrales et locales.

Établissements d’enseignement et institutions scientifiques et universitaires (lors de l’inscription, de l’évaluation des résultats, du choix du programme d’études, etc.).

Tous les employeurs, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise (lors du recrutement des employés, de la détermination des conditions de travail, de l’établissement des conditions de formation permanente, de la fixation du salaire, etc.).

Fournisseurs de biens et de services, producteurs et distributeurs de matériel publicitaire (la loi impose aux vendeurs et aux fabricants de produits manufacturés, ainsi qu’aux prestataires de services d’appliquer l’égalité de traitement à tous les consommateurs, quels que soient leur âge, leur orientation sexuelle, leur handicap, leur origine raciale ou ethnique, leur religion ou leurs convictions).

37.La loi fixe par ailleurs certaines conditions aux annonces d’emploi ou de formation: il est interdit de mentionner dans ces annonces des conditions accordant la priorité à un certain âge, à une certaine orientation sexuelle, aux personnes en bonne santé, aux personnes appartenant à une certaine race ou d’une certaine origine ethnique et aux personnes professant une certaine religion ou ayant certaines convictions.

38.Tout individu considérant que le principe de l’égalité de traitement a été violé à son égard a le droit de saisir la Médiatrice pour l’égalité des chances. Saisir la Médiatrice ne porte pas atteinte au droit de former un recours auprès des tribunaux.

Loi sur l’information publique

39.La loi portant modification de la loi de la République de Lituanie sur la l’information publique (Journal officiel n° 82-3254, 2006), adoptée le 11 juillet 2006, est entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Cette nouvelle version énonce les mêmes principes que la précédente. Elle fait obligation aux producteurs et aux diffuseurs d’information d’agir conformément à la Constitution et aux lois lituaniennes, aux accords internationaux signés par la République de Lituanie et aux principes d’humanisme, d’égalité, de tolérance et de respect à l’égard de chaque individu, de respecter les libertés d’expression, de créativité, de culte et de conscience, de soutenir le développement de la démocratie et de l’ouverture d’esprit du public, ainsi que de valoriser la langue officielle tout comme la culture et la morale nationales. Toute tentative visant à avilir une personne ou un groupe de personnes d’origine ethnique ou de religion différentes est considérée comme une violation de ces principes. La nouvelle loi élargit la définition de l’interdiction de diffuser des informations incitant à la haine raciale. Il est interdit de diffuser des informations incitant à la guerre, à la haine, à la moquerie, au mépris, à la discrimination, à la violence et aux mauvais traitements à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une personne appartenant à un certain groupe de personnes pour des raisons de sexe, d’orientation sexuelle, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de condition sociale, de religion, de convictions ou d’opinions (art. 19 (1) (3)).

Loi sur le statut juridique des étrangers

40.Les modifications apportées entre 2004 et 2007 à la loi sur le statut juridique des étrangers ont été principalement motivées par l’aspiration de la Lituanie à adhérer à l’UE et à intégrer l’espace Schengen (ce dernier objectif a été atteint le 21 décembre 2007). La nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers (Journal officiel n° 73-2539, 2004) est entrée en vigueur le 30 avril 2004 et a été suivie d’un certain nombre de dispositifs d’application adoptés ou modifiés en fonction de cette loi. La principale nouveauté introduite par la loi est un statut plus favorable accordé à une nouvelle catégorie d’étrangers, les citoyens de l’UE et des États membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (ci-après désignés les citoyens de l’UE), ainsi que les membres de leur famille. Ces personnes ont désormais le droit de circuler librement dans la République de Lituanie (sans visa ni permis de travail).

41.Cette loi a été modifiée ultérieurement afin de transposer dans le droit national la législation de l’UE et une partie de l’acquis de Schengen sur la migration. La nouvelle loi sur le statut juridique des étrangers (Journal officiel n° 137-5199, 2006) portant modification des articles 2, 6, 7, 8, 11, 17, 18, 21, 15, 26, 28, 33, 34, 35, 40, 43, 46, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 64, 79, 88, 90, 93, 97, 99, 100, 101, 102, 104, 106, 113, 115, 127, 130, 131, 132, 136, 138 et 140 de la précédente loi, y ajoutant les articles 491, 1011 et 1401, abrogeant les articles 30 et 105, modifiant le titre du chapitre X, et modifiant et complétant l’annexe, entrée en vigueur le 16 décembre, a transposé les instruments juridiques de l’UE suivants:

Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial;

Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée;

Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les Directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE; et

Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l’objet d’une aide à l’immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes.

Loi portant modification et complément de la loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes

42.La procédure d’enquête sur les plaintes pour discrimination raciale est consacrée dans la loi de la République de Lituanie sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (Journal officiel n° 112-3100, 1998). La nouvelle loi sur l’égalité des chances entre les femmes et les hommes (Journal officiel n° 57-2026, 2006) portant modification et complément des articles 14, 23 et 24 de la précédente loi et y ajoutant l’article 141 a été adoptée le 4 mai 2006 et est entrée en vigueur le 20 mai 2006. Elle confère de nouveaux pouvoirs au Médiateur pour l’égalité des chances dans le domaine de la diffusion de messages publicitaires discriminatoires. Le Médiateur est habilité à interdire temporairement, dans l’attente de la décision finale, la diffusion d’un message publicitaire s’il existe suffisamment d’éléments pour estimer qu’un message déjà diffusé ou sur le point de l’être incite à la haine fondée sur l’origine ethnique ou raciale, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, les convictions ou l’âge, ou porte gravement atteinte à l’intérêt public, à l’honneur et à la dignité humaines, et aux principes moraux de la société. Le Médiateur a également le droit d’obliger les annonceurs à faire cesser de tels messages interdits et d’établir les modalités et conditions d’application de cette obligation.

III.Informations relatives à la mise en œuvre de certains articles de la Convention

Article 2

43.La Lituanie prend toutes les mesures possibles pour éliminer la discrimination raciale et promouvoir la compréhension entre toutes les races. Elle a adopté une série d’instruments juridiques, qu’elle continue d’améliorer, pour lutter contre la discrimination raciale et intègre dans son droit national le principe de la non-discrimination raciale dans d’autres domaines (emploi, protection sociale, éducation, culture, etc.). La législation nationale est en cours de modification afin qu’y soient transposées les dispositions juridiques de l’UE (Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts; Directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat). Des projets de modification ont été rédigés en vue de réprimer davantage les actes raciaux et de renforcer la protection juridique des victimes de discrimination raciale. Tous les efforts sont faits pour mettre en œuvre les dispositions légales le plus efficacement possible afin de garantir, de jure mais également de facto, l’égalité de tous les individus, quelle que soit leur appartenance raciale ou ethnique.

44.La politique qu’élabore actuellement le gouvernement à l’intention des minorités nationales prendra la forme de stratégies à long terme et sera mise en place par le biais de divers programmes d’intégration de ces minorités. Tous les efforts sont faits pour renforcer la coopération avec les ONG et mener des recherches sociales sur les problèmes auxquels se heurtent les minorités nationales.

Projet de loi visant à compléter le Code pénal

45.Le Code pénal de la République de Lituanie doit être complété dans un avenir proche par l’ajout d’une disposition faisant de la commission d’une infraction pour un motif raciste une circonstance aggravante. Un projet de loi complétant le Code pénal afin de renforcer la responsabilité pénale dans le cadre des «crimes de haine», à savoir les actes criminels fondés sur l’appartenance à un certain groupe social (âge, sexe, orientation sexuelle, handicap, race, appartenance ethnique, langue, origine, condition sociale, religion, convictions ou opinions) a été soumis au Seimas pour examen après approbation par le Gouvernement de la République de Lituanie le 29 janvier 2008. Cela montre un engagement politique clair dans la lutte contre la discrimination raciale par tous les moyens rigoureux possibles, en renforçant la responsabilité pénale concernant la violation flagrante de valeurs particulièrement sensibles. Une fois adoptées, les modifications proposées aideront non seulement à prévenir les activités criminelles et à mettre en œuvre le principe de justice, mais également à promouvoir la tolérance sociale.

Modifications de la loi sur l’égalité de traitement

46.Le 6 décembre 2007, un projet de loi portant modification de la loi sur l’égalité de traitement a été soumis au Seimas pour examen. Ces modifications fourniront plus de garanties aux victimes de discrimination. Elles transposeront dans le droit national les dispositions de la Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. La loi sur l’égalité de traitement sera par ailleurs complétée d’importantes dispositions concernant la discrimination raciale: dans le domaine de la protection sociale, elles interdiront la discrimination fondée sur la race ou l’appartenance à un groupe ethnique et fourniront des garanties procédurales renforcées pour les victimes de discrimination, y compris à caractère racial. Dans les affaires de discrimination, la charge de la preuve incombera au défendeur: lorsqu’un tribunal ou toute autorité compétente aura à connaître d’affaires de discrimination, le défendeur devra prouver qu’il n’y a pas eu discrimination, ni directe ni indirecte. Le plaignant, quant à lui, devra simplement indiquer les faits permettant de présumer que le principe de l’égalité de traitement a été violé à son égard. Une autre modification importante portera sur la réparation effective, proportionnelle et dissuasive en cas de violation du principe de l’égalité des chances. Les victimes de discrimination, y compris à caractère racial, auront le droit d’exiger du coupable une réparation financière et morale. Afin que les victimes de discrimination bénéficient d’une protection juridique suffisante, des associations et autres personnes morales auront le droit de les représenter, après autorisation écrite de celles-ci, dans toute procédure judiciaire ou administrative.

Projet de loi sur l’orthographe des prénoms et des noms

47.Le 8 juin 2007, un projet de loi sur l’orthographe des prénoms et des noms a été soumis au Seimas pour examen. Cette loi pose le principe que tout document portant le nom patronymique d’une personne doit préserver l’identité officielle de cette personne, composée de son prénom et de son nom, et non lui en attribuer une autre. De la même façon, toute personne dont l’identité a été enregistrée dans un autre État aura le droit de conserver son nom authentique.

48.Le projet de loi énonce la règle générale selon laquelle le prénom et le nom peuvent être écrits en caractères lituaniens ou en caractères latins comprenant les lettres q, x et w, absentes de l’alphabet lituanien. La possibilité d’utiliser l’alphabet latin éliminerait le problème de la transcription des noms étrangers, à savoir ceux adoptés par les citoyens de la République de Lituanie mariés avec un étranger, ceux de leurs enfants et ceux des ressortissants étrangers. Ces personnes conserveraient ainsi leur nom authentique, c’est-à-dire non transcrit en caractères lituaniens. Notons que les autres citoyens de la République de Lituanie conserveront leur prénom et nom en caractères lituaniens, comme auparavant.

49.Précisons également que le projet de loi ne spécifie pas si les signes diacritiques de l’alphabet latin devront ou non être utilisés dans la graphie des noms des Lituaniens qui ont épousé un étranger et ont pris son nom, des noms de leurs enfants et de ceux des ressortissants étrangers. Ce point devrait être précisé dans les mesures d’application qui seront prises une fois la loi adoptée, selon les possibilités techniques et les ressources financières disponibles.

Projet de nouvelle version de la loi sur les minorités nationales

50.La loi de la République de Lituanie sur les minorités nationales a été adoptée le 23 novembre 1989 alors que la Lituanie faisait toujours partie de l’Union soviétique. Après la restauration de l’indépendance du pays, en 1990, cette loi a été déclarée applicable en République de Lituanie. Le Seimas examine actuellement le projet de nouvelle version de la loi sur la protection des droits et libertés des minorités nationales et des personnes appartenant à une minorité nationale (n° XP-518 (2)) (ci-après désignée la loi sur les minorités nationales). Cela dit, les débats se poursuivent quant à la nécessité d’une nouvelle loi. Certains membres de minorités nationales eux-mêmes affirment que la législation actuelle garantit une protection adéquate.

51.Le nouveau projet de loi sur les minorités nationales reprend pour l’essentiel la loi en vigueur, à laquelle il ne fait qu’ajouter des détails ou des précisions à certaines dispositions. Il insiste davantage sur le droit d’une personne à se réclamer de son plein gré de telle ou telle minorité nationale. Par ailleurs, il définit les concepts de «minorité nationale» et de «personne appartenant à une minorité nationale»: une minorité nationale est un groupe de personnes résidant de façon permanente en Lituanie et ayant librement choisi, du fait de l’origine ethnique de leurs parents ou de l’un de leurs parents, de revendiquer leur appartenance à un groupe national autre que lituanien; une personne appartenant à une minorité nationale est une personne qui a librement choisi, du fait de l’origine ethnique de ses parents ou de l’un de ses parents, de revendiquer son appartenance à une minorité nationale et qui cherche à en préserver la culture ethnique ─ langue, traditions, coutumes et identité ethnique. La nouvelle loi vise à mettre en œuvre le principe selon lequel nul ne peut être contraint de prouver, de déclarer publiquement ou de renoncer à sa propre nationalité, que tout membre d’une minorité ethnique peut choisir librement d’être traité ou ne pas être traité comme tel et qu’aucun inconvénient ne résultera de ce choix ou de l’exercice des droits liés à ce choix.

52.En réponse à la demande formulée par le Comité dans ses observations finales (par. 9) de clarifier la distinction entre minorités «nationales» et «ethniques», termes employés dans le projet de loi, nous souhaitons indiquer que la version finale de la loi utilise le concept de «minorité nationale».

53.Le projet de nouvelle loi sur les minorités nationales n’abroge pas les droits accordés aux minorités nationales par la législation actuellement en vigueur. Au contraire, la liste des droits et des libertés garantis aux minorités nationales sera augmentée d’autres droits tels que celui de parler la langue minoritaire en public, d’utiliser son propre nom dans la langue minoritaire, d’utiliser ses propres symboles nationaux et de célébrer ses fêtes nationales. La liste des droits et des libertés garantis aux personnes appartenant à des minorités nationales ne sera pas exhaustive.

54.Le projet de loi définit par ailleurs les conditions d’emploi des langues minoritaires. Dans les zones résidentielles comptant une forte minorité locale, les membres de celle-ci peuvent s’adresser aux autorités et aux organismes locaux dans la langue minoritaire, à leur demande, et sous réserve qu’une telle demande réponde à un besoin réel. De la même façon, les panneaux d’information pourront être à la fois dans la langue minoritaire et dans la langue officielle de l’État. La loi stipule également le droit d’apprendre la langue ou d’étudier dans la langue minoritaire concernée et précise dans quels cas pourront être créés des établissements préscolaires et d’enseignement général dans lesquels la langue d’une minorité nationale est enseignée, des classes supplémentaires et des écoles du dimanche.

55.La résolution n° 1007 du Gouvernement de la République de Lituanie du 8 août 2007 relative au Projet de loi portant modification de la loi de la République de Lituanie sur les minorités nationales n° XP-518 (2) (Journal officiel n° 102-4166, 2007) a approuvé le principe du projet de loi élaboré par le Seimas, qui confère des conditions plus favorables aux membres de minorités nationales pour valoriser leur culture, leurs traditions et leurs coutumes, pratiquer leur religion et apprendre leur langue maternelle. Une fois adoptée, la loi assurera la continuité et le développement de la politique sur les minorités nationales et offrira l’égalité des chances aux personnes appartenant à une minorité nationale pour s’intégrer pleinement dans la communauté lituanienne.

Programme national anti-discrimination 2006-2008

56.Pour l’essentiel, la législation lituanienne est conforme aux exigences des instruments internationaux concernant la non-discrimination du fait de la race ou de la nationalité. C’est pourquoi les conditions juridiques garantissant l’égalité et la protection contre l’inégalité et la discrimination sont déjà en vigueur dans le pays. Aux fins de garantir une mise en œuvre aussi efficace que possible de ces conditions, tout est fait pour impliquer non seulement les institutions publiques mais également les organismes non gouvernementaux dans la lutte contre la discrimination raciale et autre intolérance associée. Par ailleurs, l’efficacité des dispositifs juridiques dans le domaine de la non-discrimination dépend du soutien public qu’ils reçoivent. Il est donc très important de sensibiliser la société afin de promouvoir la tolérance.

57.Pour atteindre cet objectif, le Gouvernement de la République de Lituanie a approuvé, par sa résolution n° 907 du 19 septembre 2006 (Journal officiel n° 100-3872, 2006), le Programme national anti-discrimination 2006-2008. Les mesures figurant dans le programme sont mises en œuvre par les autorités publiques, parfois en coopération avec des ONG. Le budget du programme s’élève à 1,05 million de litas (environ 290 000 euros).

58.Le Programme tient compte des recommandations formulées dans les observations finales du Comité et prescrit des mesures spécifiques pour les mettre en œuvre. Par exemple, il prévoit une étude de la situation des femmes et des hommes appartenant à des minorités ethniques et nationales, la collecte de données statistiques sur la composition ethnique de la population lituanienne, et l’élaboration et la publication d’informations sur la discrimination raciale et sur les recours à la disposition des victimes de cette discrimination. Les employeurs, les fonctionnaires de police et les autorités publiques compétentes seront formés à l’application des textes juridiques internationaux, nationaux et communautaires interdisant la discrimination. Il est également prévu de dispenser une formation aux juges et aux avocats afin que la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale soit plus largement appliquée dans l’administration de la justice.

Législation relative à l’intégration des minorités nationales

59.Afin d’intégrer efficacement les minorités nationales dans la communauté lituanienne, un certain nombre de programmes les visant directement sont en cours de mise en œuvre à l’échelon central et local. L’un d’eux est le Programme d’intégration des minorités nationales dans la communauté lituanienne 2005-2010, qui a été approuvé par la résolution n° 703 du 8 juin 2004 du Gouvernement de la République de Lituanie. Reste néanmoins qu’il est nécessaire d’élaborer un document de politique générale car ce programme ne traite pas tous les domaines concernant les minorités nationales (comme l’émigration et la diversité ethnique croissante) depuis l’adhésion de la Lituanie à l’UE et à l’OTAN. C’est pourquoi le Gouvernement a approuvé, par sa résolution n° 1132 du 17 octobre 2007 (Journal officiel n° 112-4574, 2007), la Stratégie pour l’élaboration d’une politique nationale en faveur des minorités nationales à l’horizon 2015.

60.L’objectif de la Stratégie est de créer un environnement durable pour intégrer sans heurt les minorités nationales de Lituanie dans la communauté lituanienne et pour utiliser leur potentiel culturel au bénéfice de l’État qui, depuis son adhésion à l’UE et à l’OTAN, est entré dans une nouvelle phase de développement. La Stratégie vise trois principaux objectifs:

a)Assurer l’intégration des minorités nationales en fournissant à leurs membres des conditions favorables pour vivre, travailler et étudier en Lituanie;

b)Préserver l’identité des minorités nationales en soutenant leur éducation et leurs efforts pour préserver leur langue, leurs coutumes, leurs traditions et leur patrimoine culturel matériel;

c)Assurer l’harmonie des relations interethniques en favorisant la confiance et la compréhension mutuelles entre les membres des différents groupes ethniques, en formant l’ensemble de la société à la tolérance envers les autres nationalités et en améliorant la politique de lutte contre le racisme et la discrimination ethnique. La Stratégie dispose d’un budget de 7,9 millions de litas (environ 2,3 millions d’euros) pour la période 2007-2010.

Programmes pour l’intégration des Roms

61.La minorité nationale rom est considérée comme l’un des groupes les plus défavorisés de Lituanie sur le plan social. Du fait de leur mode de vie particulier, de leur faible alphabétisation et de leur peu d’instruction, les Roms ne sont pas toujours en mesure de défendre eux-mêmes leurs droits, de se rendre compte qu’ils sont victimes de discrimination ou d’exercer les recours prévus dans le droit national et les accords internationaux. C’est pourquoi la politique relative aux minorités nationales se concentre relativement plus sur la minorité rom.

62.Le Gouvernement de la République de Lituanie a approuvé le Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2000-2004 par sa résolution n° 759 du 1er juillet 2000 (Journal officiel n° 54-1580, 2000). Dans le cadre de ce programme, un Centre communautaire rom a été construit en 2001 dans le campement de Kirtimai, à Vilnius. Ce Centre est financé sur le budget de l’État. La même année, une institution publique appelée Centre communautaire rom a été fondée par le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger relevant du Gouvernement de la République de Lituanie, la municipalité de Vilnius, le Fonds lituanien pour l’enfance et la Communauté tsigane lituanienne Čigonų laužas («Feu des gitans»). La mission de cette institution est la pleine intégration de la minorité rom dans la vie de la communauté lituanienne et la préservation de son identité. Le Programme couvrait la période 2000-2004, mais certaines de ses mesures (notamment dans le domaine de l’éducation) ont continué d’être appliquées jusqu’à l’adoption du programme suivant.

63.Le Gouvernement de la République de Lituanie a approuvé le Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2008-2010 par sa résolution n° 309 du 26 mars 2008 (Journal officiel n° 42-1555, 2008), dont la mise en œuvre suit trois axes:

a)Pleine intégration de la population rom dans la communauté lituanienne et réduction de son exclusion sociale;

b)Préservation de son identité ethnique en respectant son mode de vie spécifique;

c)Promotion parmi la population lituanienne de la tolérance et de la confiance envers la minorité rom.

64.Le second Programme pour l’intégration des Roms tient compte des recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale sur les deuxième et troisième rapports combinés de la Lituanie, du troisième rapport sur la Lituanie établi par l’ECRI, des recommandations formulées par le Comité consultatif du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur le premier rapport de la Lituanie sur la mise en œuvre de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales et des recommandations formulées dans le Plan d’action visant à améliorer la situation des Roms et des Sintis dans l’espace de l’OSCE. Le Programme prévoit des mesures concrètes pour la mise en œuvre des recommandations précitées. La mise en œuvre des mesures sociales et économiques figurant au Programme est décrite au chapitre III du présent rapport.

65.Les efforts déployés pour réduire l’exclusion des Roms se font à l’échelon central comme à l’échelon local. La plupart des Roms vivant dans le comté de Vilnius et la seule zone urbaine où ils sont massivement concentrés étant le campement de Kirtimai, sur le territoire de la municipalité de Vilnius, le conseil municipal de Vilnius a approuvé, en mai 2005, le Programme visant à assurer l’entretien et la sécurité au sein de la communauté rom de Vilnius et dans d’autres territoires situé autour du tabor, et à réduire la ségrégation à l’égard des Roms pour la période 2005-2010. Le Programme dispose d’un budget de 1.530.725 litas (environ 444.000 euros) pour 2006 et de 6.193.525 litas (environ 180.000 euros) par an pour la période 2007-2010. Il couvre les domaines suivants: éducation et formation; soins de santé, services sociaux et assistance sociale; surveillance territoriale; application des mesures de sécurité et prévention de la toxicomanie. Les informations concernant la mise en œuvre des mesures concrètes énoncées dans le Programme sont fournies ci-après.

Politique concernant le droit d’asile et les réfugiés

66.L’octroi du droit d’asile est essentiellement régi par deux textes: la loi sur le statut juridique des étrangers et la Procédure relative à l’examen des demandes d’asile, à la prise de décisions et à l’exécution des décisions approuvée par l’ordonnance n° du 15 novembre 2004 du Ministre de l’intérieur (Journal officiel n° 168-6196, 2004).

67.Conformément à la législation applicable, le droit d’asile peut prendre trois formes:

a)Statut de réfugié.

b)Protection subsidiaire.

c)Protection temporaire.

68.Le statut de réfugié peut être accordé à un étranger (ressortissant d’un État étranger ou personne apatride) qui, en raison de faits de persécution dans son pays d’origine ou par crainte d’une telle persécution, ne veut pas se réclamer de la protection de ce pays. Cette persécution doit être fondée sur la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un certain groupe social ou les opinions politiques. La protection subsidiaire peut être accordée à un étranger qui ne répond pas aux conditions d’octroi du statut de réfugié mais ne peut retourner dans son pays d’origine par crainte de torture, de peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, ou s’il y a un risque d’atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, ou si sa vie, sa santé, sa sécurité ou sa liberté sont menacées en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé ou l’exposant à une menace sérieuse de violation systématique de ses droits fondamentaux. La décision d’accorder ou de refuser le statut de réfugié ou la protection subsidiaire revient au Service de l’immigration du ministère de l’intérieur. La protection temporaire est accordée aux étrangers par décision du Gouvernement de la République de Lituanie en cas d’afflux massif d’étrangers. Ces étrangers ne peuvent réclamer eux-mêmes une telle protection. Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour un an et peut être prolongé d’une période maximale d’un an. Un étranger qui a obtenu le statut de réfugié se voit délivrer un permis de séjour permanent, tandis qu’un étranger bénéficiant d’une protection subsidiaire ou temporaire reçoit un permis de séjour temporaire qui peut être renouvelé après un délai d’un an, sous réserve qu’il y ait toujours droit.

69.La Lituanie est un pays d’accueil depuis qu’elle a ratifié, en 1997, la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, et depuis l’entrée en vigueur de la loi sur le statut des réfugiés, en juillet 1997 (remplacée depuis par la loi sur le statut juridique des étrangers, qui régit l’octroi du statut de réfugié depuis avril 2004). Ces dix dernières années, le Service de l’immigration du ministère de l’intérieur a examiné plus de 4.000 demandes d’asile en Lituanie, dont plus de la moitié ont été satisfaites. 115 personnes ont obtenu le statut de réfugié et un permis de séjour permanent. Au moment de la rédaction du présent rapport, plus de 400 personnes étaient couvertes par une protection subsidiaire (voir tableaux 5 et 6 en annexe).

70.En attendant la décision concernant leur demande d’asile en République de Lituanie, les demandeurs d’asile peuvent être logés au Centre d’enregistrement des étrangers ou au Centre d’accueil des réfugiés (ce dernier est réservé aux mineurs non accompagnés demandeurs d’asile) et bénéficier des services qui y sont dispensés, dont les soins médicaux de base et les services sociaux. Les demandeurs d’asile ont également droit à une aide juridique publique et à des services d’interprétation gratuits. Par ailleurs, ils reçoivent une allocation mensuelle.

71.En réponse à la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale au paragraphe 14 de ses observations finales, le présent paragraphe fournit des informations sur la possibilité qu’ont les demandeurs d’asile de se voir octroyer le statut de réfugié en vertu de la nouvelle version de la loi sur le statut juridique des étrangers. Conformément à l’article 86 de ladite loi, le statut de réfugié est accordé à tout demandeur d’asile craignant avec raison d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions, se trouvant hors du pays dont il a la nationalité et ne pouvant ou, en raison de ladite crainte, ne voulant se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, s’il n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de ladite crainte, ne veut y retourner, sauf dans les cas d’exclusion visés à l’article 88 de la loi. L’article 88 dispose que le demandeur d’asile qui remplit les critères énoncés à l’article 86 de la loi relatif à l’obtention du statut de réfugié ne bénéficiera pas d’un tel statut si:

a)L’étranger bénéficie d’une protection ou d’une assistance de la part d’un organisme ou d’une institution des Nations Unies (autre que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés);

b)L’étranger est considéré par les autorités compétentes du pays dans lequel il a établi sa résidence comme ayant les droits et les obligations attachés à la détention de la nationalité de ce pays;

c)Il y a des raisons sérieuses de penser que l’étranger a commis un crime grave de droit commun avant son arrivée en République de Lituanie ou s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies;

d)Il y a des raisons sérieuses de penser que l’étranger a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, ou un crime de génocide tel que défini dans la législation de la République de Lituanie, les accords internationaux et autres sources de droit international;

e)Il y a des raisons sérieuses de penser que la présence de l’étranger en République de Lituanie est un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public, ou l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave.

72.Si le statut de réfugié est refusé par le Service de l’immigration du ministère de l’intérieur, il est possible d’interjeter appel devant le tribunal administratif du district de Vilnius. Pour les statistiques concernant les décisions prises par ce tribunal administratif entre 2004 et 2007, voir le tableau 7 en annexe.

Garanties sociales pour les bénéficiaires du droit d’asile: éducation, services sociaux, soins de santé, logement et autre assistance

73.Les étrangers bénéficiant du droit d’asile en Lituanie jouissent des droits et libertés garantis par la Constitution de la République de Lituanie, par les instruments internationaux, par les lois de la République de Lituanie et par les instruments juridiques de l’UE. Ils sont égaux devant la loi quels que soient leur sexe, leur race, leur nationalité, leur langue, leur origine, leur condition sociale, leur religion, leurs convictions ou leurs opinions. Les bénéficiaires du droit d’asile titulaires d’un permis de séjour permanent en Lituanie ont droit à toutes les garanties sociales et autres prévues par la loi pour les résidents permanents: allocations d’aide sociale, remboursement des frais de chauffage (dans le logement) et d’eau chaude et froide, allocation obsèques, etc. De plus, ces étrangers ont également droit à une aide pour leur intégration sociale.

74.L’aide de l’État pour l’intégration des étrangers bénéficiaires du droit d’asile est accordée conformément à la Procédure relative à l’octroi d’une aide de l’État pour l’intégration des étrangers qui bénéficient de l’asile en République de Lituanie, approuvée par l’ordonnance n° A1-238 du 21 octobre 2004 du Ministre de la sécurité sociale et du travail (Journal officiel n° 157-5741, 2004).

75.L’aide de l’État à l’intégration peut prendre les formes suivantes:

a)Hébergement provisoire (location d’un logement pour la période d’intégration et organisation de l’acquisition des meubles et ustensiles nécessaires au moyen d’une allocation unique de 1 250 litas pour une personne seule et jusqu’à 3 125 litas pour une famille (1 euro = 3,4528 litas);

b)Éducation (190 à 290 heures de cours de langue lituanienne pour les adultes, éducation des enfants d’âge préscolaire et scolaire);

c)Emploi (aide à l’emploi, recyclage, etc.);

d)Protection sociale (allocation de 256,5 litas pour couvrir les besoins essentiels et allocation mensuelle de 97,5 litas pour les enfants de moins de trois ans qui ne sont pas en établissement préscolaire);

e)Soins de santé (allocation financée par le budget de l’État consacré à l’intégration sociale des réfugiés et destiné à l’assurance maladie obligatoire des étrangers adultes sans emploi; allocation financée par le fonds obligatoire d’assurance maladie dédié aux services de soins de santé pour les mineurs et les groupes vulnérables);

f)Sensibilisation de l’opinion publique sur les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile dans le but de prévenir leur isolement et les attitudes xénophobes, et d’encourager la tolérance au sein de la société.

76.Le Centre d’accueil des réfugiés joue un rôle majeur pour préparer l’intégration des demandeurs d’asile dans la société lituanienne, l’une de ses principales fonctions étant d’héberger les étrangers qui ont obtenu le droit d’asile, le statut de réfugié ou une protection subsidiaire. Pour la composition des résidents du Centre d’accueil des réfugiés, voir le tableau 8 en annexe.

77.Le Centre d’accueil des réfugiés fournit aux étrangers bénéficiaires du droit d’asile une aide de l’État destinée à leur intégration dans le Centre qui, depuis 2006, s’occupe également de préparer leur future intégration dans la municipalité concernée. L’aide de l’État est fournie au titre d’accords de coopération avec des municipalités et des ONG.

78.Le Centre d’accueil des réfugiés accueille les résidents pendant une période de 6 mois. Si des membres de ces groupes vulnérables ne sont pas prêts à leur intégration dans la municipalité concernée à l’issue de cette période, celle-ci peut être prolongée à 18 mois maximum. À expiration de la période d’intégration dans le Centre, l’aide à l’intégration est prise en charge par la municipalité concernée (pendant 12 mois à compter de la date de départ du Centre, mais pas au-delà de la période de validité du permis de séjour temporaire en République de Lituanie ou jusqu’à ce que la personne quitte la République de Lituanie).

79.Si des membres de ces groupes vulnérables ne réussissent pas à s’intégrer dans la période prescrite, celle-ci pourra être prolongée, mais pas au-delà de la période de validité du permis de séjour en République de Lituanie. La période cumulée d’intégration dans le Centre et dans la municipalité ne peut excéder 60 mois.

80.Selon les données disponibles au 1er janvier 2008, 250 étrangers ayant obtenu le droit d’asile ont participé au programme d’intégration: 78 à Kaunas, 43 à Klaipėda, 8 à Alytus, 5 à Ukmergė, 39 à Elektrėnai, 7 à Marijampolė, 10 à Pabradė, 30 à Vilnius, 15 à Jonava et 15 à Lentvaris.

81.Selon une estimation, l’intégration sociale dans le Centre d’un étranger bénéficiaire du droit d’asile coûte en moyenne 500 litas par mois, voire davantage. Des informations plus détaillées sur les allocations d’intégration sociale et de participation aux programmes d’intégration sont fournies dans les tableaux 9, 10 et 11 de l’annexe.

Recherches sociologiques

82.Pendant la période 2004-2007, un certain nombre de recherches sociologiques et anthropologiques ont été menées sur l’histoire, la culture, la situation actuelle et les relations interethniques des minorités nationales vivant en Lituanie.

83.Le Centre d’études ethniques de l’Institut de recherches sociales, membre depuis 2004 du Réseau européen d’information sur le racisme et la xénophobie (RAXEN), réalise depuis plusieurs années déjà des études sur l’ethnicité et le nationalisme moderne, la composition ethnique, l’adaptation ethnique, les diasporas, l’intolérance et l’inégalité ethniques, dont le racisme et la xénophobie. Les recherches se concentrent sur les trois thèmes suivants: composition ethnique de la société, égalité des chances dans la perspective ethnique propre au pays et intolérance ethnique.

84.L’une des études menées en 2002-2004 était intitulée «De la structure ethnique, de l’inégalité et de la gouvernance du secteur public». Ce projet coordonné par l’Institut de recherche des Nations Unies pour le développement social (UNRISD) avait pour objectif d’analyser la politique lituanienne en matière de prévention de la discrimination ethnique et raciale dans le secteur public. L’accent y était mis sur des questions de politique générale: réformes possibles pour mieux gérer le partage du pouvoir et promouvoir le pluralisme dans le secteur public. Ce projet a fait l’objet d’un rapport dont les résultats après examen ont été présentés lors d’une conférence internationale, ainsi que dans un article publié dans une étude comparative.

85.Un autre projet mis en œuvre en 2004-2005 concernait les minorités ethniques de la région de la Baltique. Ce projet se composait d’une étude sur la situation juridique et sociale des minorités ethniques dans les États baltes, d’une analyse du processus de signature et de ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales et d’une évaluation de l’impact des instruments internationaux sur la situation de chaque minorité ethnique des États baltes. Les informations réunies ont été présentées au cours d’un séminaire international en 2004 et un article a été publié dans une monographie scientifique en 2006.

86.Un autre projet en cours intitulé «Les Russes dans la société de la République de Lituanie de 1918 à 1940: construction d’une rétrospective historique» couvre la période 2007-2008. Il s’agit d’une étude historique et sociologique de la situation spécifique des Russes dans la société lituanienne pendant la période 1918-1940, notamment du point de vue de leur vie sociale, éducative, culturelle et religieuse. Deux monographies scientifiques seront rédigées et publiées en 2008.

87.L’un des domaines prioritaires du Centre d’études ethniques est l’intolérance ethnique. En 2004-2005, le Centre a mené une étude intitulée «Prévention de la haine ethnique et de la xénophobie. Réaction de la société civile dans les médias». Cette étude comprenait un suivi du contenu des médias (examen des articles publiés dans les quotidiens, les hebdomadaires et les portails Internet les plus populaires sur les groupes ethniques les plus fréquemment mentionnés), la rédaction d’une série de 7 articles sur la tolérance et l’intolérance à l’égard des minorités nationales et autres sujets liés, l’organisation d’une conférence en ligne, la présentation des résultats de l’étude au public via la radio, la télévision et les médias électroniques, et l’organisation de séminaires tels que «Évolution de l’intolérance ethnique et de la xénophobie dans les médias lituaniens» (à l’université Vytautas Magnus), «Conditions préalables à la discrimination et perspectives d’aide juridique à l’intention des Roms» (au Centre communautaire rom) et «Prévention de l’intolérance ethnique et de la xénophobie: analyse de la situation et recommandations» (au Fonds lituanien pour une société ouverte).

88.Fin 2007, dans le cadre de la campagne «Tous différents, tous égaux» et en coopération avec d’autres partenaires, le Centre d’études ethniques a mené une étude sur la sensibilisation et le comportement de la jeunesse en vue de définir la position des jeunes à l’égard de différents groupes sociaux. Parmi les divers groupes ethniques, les jeunes sont mieux disposés à l’égard des Noirs, des musulmans, des réfugiés et des Tchétchènes. Un certain nombre de jeunes interrogés sont hostiles aux groupes ethniques faisant partie de l’histoire et de la société contemporaine lituaniennes: Juifs (32%), Polonais (23%) et Russes (14%).

89.Le Centre d’études ethniques examine également les problèmes d’intégration des minorités nationales dans la société lituanienne. Il a réalisé une étude intitulée «Attitudes des Roms et des employeurs au regard de l’intégration dans le marché de l’emploi» dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Élaboration et expérimentation d’un mécanisme de soutien pour l’intégration des Roms dans le marché de l’emploi» de l’initiative EQUAL des Communautés européennes (visant à tester et à promouvoir des méthodes innovantes de lutte contre toutes les formes de discrimination et d’inégalité sur le marché de l’emploi). La même année, le Centre a achevé le projet «Possibilités d’intégration sociale de la communauté rom». Les résultats de ces études ont été pris en compte dans l’élaboration du second programme national pour l’intégration des Roms.

90.Pour traiter les problèmes auxquels se heurtent les minorités nationales sur le marché du travail, un autre projet de l’initiative EQUAL a été mis en œuvre, «Élaboration et expérimentation d’un mécanisme de soutien pour l’intégration des minorités nationales dans le marché de l’emploi», qui comprenait une étude sur les possibilités d’intégration des minorités nationales dans le marché de l’emploi. Une étude sociologique a été menée de mars à juillet 2006 dans la région de Šalčininkai et de Vilnius afin d’évaluer la situation des minorités nationales sur le marché du travail. 606 chômeurs appartenant à des minorités nationales, principalement des Polonais (70,3%), vivant à Šalčininkai et à Vilnius ont participé à l’étude.

91.Le Centre lituanien d’études de la culture juive créé en 2006 au sein de l’Institut de la culture, de la philosophie et des arts met également en œuvre de nombreux projets portant sur l’histoire et la culture des minorités nationales de Lituanie et sur les relations entre elles. En 2007, le Centre a publié un document «arc-en-ciel» sur le dialogue culturel et mis en œuvre les projets «Traditions culturelles des Juifs lituaniens et tendances modernes» et «Unité de la nation lituanienne: passé, présent et avenir». Le 14 septembre 2007, le Centre a organisé une conférence intitulée «Identité de la nation lituanienne: entre réalité et utopie» afin de débattre des problèmes rencontrés par les minorités nationales vivant en Lituanie, de discuter sur les relations des Lituaniens avec les autres nationalités, d’analyser les données culturelles et historiques, et de présenter les études pertinentes sur les stéréotypes nationaux.

92.L’Institut lituanien d’histoire réalise des programmes de recherche intitulés «Modernisation de la société lituanienne et conflits ethniques (Les communautés ethniques non dominantes de Lituanie du XIXe siècle à 1940)» et «La Lituanie pendant la Seconde Guerre mondiale», qui explorent l’histoire des groupes nationaux lituaniens. En 2004 a été créé le Centre d’études de la culture et de l’histoire des Juifs d’Europe de l’Est. Chaque année, ce centre organise avec l’Institut lituanien d’histoire des conférences scientifiques internationales sur l’histoire des Juifs du centre et de l’est de l’Europe.

Article 3

93.Il n’existe ni ségrégation raciale ni apartheid en Lituanie. Dans la législation lituanienne, la ségrégation raciale et l’apartheid sont considérés comme des crimes contre l’humanité. Le Code pénal de la République de Lituanie établit la responsabilité pénale pour les crimes de génocide et pour les traitements des personnes interdits par le droit international (art. 99 et 100 respectivement). En 2005-2007, la justice lituanienne a été saisie d’une affaire relevant de l’article 99 du Code pénal: il s’agissait d’actes criminels commis contre des résistants au régime soviétique. Le 25 janvier 2008, le tribunal du district de Kaunas a condamné deux personnes pour génocide.

Article 4

Article 4 (a)Responsabilité pénale et administrative pour incitation à la haine raciale et ethnique, et sa promotion

94.Selon la législation lituanienne, l’incitation à la haine raciale, ethnique et autre, ainsi que sa promotion, constituent une infraction pénale et administrative. Des sanctions pénales sont applicables dans les cas suivants de discrimination, raciale ou autre:

a)Moquerie, mépris, incitation à la haine et encouragement à la discrimination à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des motifs fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la condition sociale, la religion, les convictions ou les opinions lorsque ces actes sont commis par le biais de déclarations publiques, orales ou écrites, ou dans les médias (art. 170 (1) du Code pénal de la République de Lituanie);

b)Incitation publique à des actes de violence ou au recours à la force physique contre une personne ou un groupe de personnes pour des motifs fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la condition sociale, la religion, les convictions ou les opinions, ainsi que l’aide financière ou autre à de telles activités (art. 170 (2) du Code pénal de la République de Lituanie);

c)Actes visant à entraver le droit d’une personne ou d’un groupe de personnes, en raison de leur race, de leur nationalité, de leur langue, de leur origine, de leur religion, de leurs convictions ou de leurs opinions, de participer, à égalité avec les autres, à des activités politiques, économiques, sociales, culturelles et professionnelles (art. 169 du Code pénal);

d)Profanation de sépultures ou de tout autre lieu digne de respect, pour des motifs liés à la race, à l’appartenance à un groupe national ou à la religion (art. 312 du Code pénal).

95.Les actes suivants constituent une infraction administrative:

a)Production, possession, diffusion ou présentation en public de tous moyens d’information visant à propager la discorde nationale, raciale ou religieuse (art. 21412 du Code des infractions administratives);

b)Création d’une organisation visant à propager la discorde nationale, raciale ou religieuse, et participation à une telle organisation (art. 21413 du Code des infractions administratives).

96.Au cours de la période 2004-2007, aucune modification n’a été apportée aux articles 169 et 170 du Code pénal ni aux articles 21412 et 21413 du Code des infractions administratives définissant les actes punissables et les sanctions sont ils sont passibles. Seul l’article 312 du Code pénal a été modifié afin d’étendre la responsabilité pénale à la profanation de tout lieu digne de respect, et non plus seulement de sépultures, pour des motifs à caractère racial, national ou religieux (amendement du 28 juin 2007). Les actes définis dans le Code des infractions administratives devant être considérés, du fait de leur motivation, comme des crimes plutôt que comme des infractions administratives et l’État devant renforcer sa politique de criminalisation s’agissant d’incitation à la haine raciale, ethnique et autre, et de diffusion d’informations discriminatoires, il a été proposé au Seimas, en février 2006, de transposer du Code des infractions administratives au Code pénal les actes visés aux articles 21412 et 21413 de façon à ce qu’ils relèvent de la responsabilité pénale et non plus administrative. Au moment de la rédaction du présent rapport, cette proposition était entre les mains du Seimas de la République de Lituanie.

Interdiction de diffuser dans les médias des informations incitant à la discrimination raciale ou ethnique

97.La législation lituanienne interdit la diffusion d’informations incitant à la discrimination raciale ou ethnique dans les médias. L’article 19 (1) et (3) de la loi sur l’information publique (Journal officiel n° 71-1706, 1996 et n° 82-3254, 2006) interdit spécifiquement la diffusion d’informations incitant à la guerre, à la haine, à la moquerie, au mépris, à la discrimination, à la violence ou au recours à la force physique à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes pour des motifs fondés sur le sexe, l’orientation sexuelle, la race, l’appartenance ethnique, la langue, l’origine, la condition sociale, la religion, les convictions ou les opinions.

98.L’incitation à la haine raciale ou ethnique est également interdite par le Code de déontologie des diffuseurs d’information publique et des journalistes. Une nouvelle version de ce code entré en vigueur en 1996 a été approuvée le 15 avril 2005 par une assemblée de journalistes et d’éditeurs. Ses articles 54 et 55 interdisent aux diffuseurs d’informations d’inciter, directement et indirectement, à la haine ou à l’humiliation à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de son nom, sa race, sa nationalité, son appartenance ethnique, sa religion, son âge, son sexe, son orientation sexuelle, son handicap ou ses défauts physiques, même si cette personne s’est rendue coupable d’un acte répréhensible. En outre, les normes éthiques professionnelles imposent qu’un journaliste ou un diffuseur d’information ne divulgue pas l’appartenance à un certain groupe ethnique ou social d’une personne soupçonnée, accusée ou reconnue coupable d’un acte criminel ni ne mette en exergue une telle appartenance.

99.Le respect des dispositions légales interdisant l’incitation à la haine ethnique, raciale, religieuse, sociale ou sexiste dans la diffusion de l’information publique est vérifié par la Commission d’éthique des journalistes et des éditeurs, un organisme indépendant de producteurs et de diffuseurs d’information publique. La Commission a par ailleurs pour tâche d’enquêter sur les violations de la déontologie professionnelle par des journalistes, des organes d’information ou leurs agents désignés en matière de diffusion de l’information publique. La Commission peut être saisie par tout individu. Sur toutes les plaintes qu’elle a reçues en un an, 2% seulement portent sur des violations des dispositifs de la loi sur l’information publique interdisant l’incitation à la haine ethnique, raciale, religieuse, sociale ou sexiste. La Commission a enquêté sur 7 plaintes de ce type en 2004, 2 en 2005, 5 en 2006 et 4 en 2007. Dans 2 cas en 2006 et 3 en 2007, elle s’est prononcée favorablement quant à l’incitation présumée à la discorde raciale ou ethnique. Deux de ces affaires ont été transmises aux parquets compétents.

100.Outre la Commission, une autre autorité de surveillance des producteurs et diffuseurs d’information, l’Inspecteur de l’éthique des journalistes, vérifie le respect des dispositions de la loi sur l’information publique. Celui-ci est chargé d’enquêter sur les plaintes présentées par des personnes pour atteinte à leur honneur et à leur dignité, ainsi que pour violation du droit à la protection de la vie privée dans les médias. L’Inspecteur, dans les limites de sa compétence, surveille le respect des principes énoncés dans la législation sur l’information publique et fait des propositions aux autorités publiques pour améliorer la mise en œuvre de ces principes. Par ailleurs, l’Inspecteur a pour tâche de vérifier le contenu des informations diffusées par les médias, sauf pour les émissions de radio et de télévision. Pour mener à bien cette tâche, un Service de suivi et d’analyse de l’information publique a été instauré fin 2006 au sein du Bureau de l’Inspecteur de l’éthique des journalistes afin de contrôler, entre autres, le contenu des informations publiées sur l’Internet.

101.Un problème nettement plus sensible est la diffusion d’informations discriminatoires dans les médias électroniques, l’Internet, en particulier dans la rubrique dédiée aux commentaires des lecteurs. La possibilité de poster des informations sous couvert d’anonymat et le fait qu’il est extrêmement difficile d’identifier qui les a postées favorisent la diffusion d’informations au contenu illégal. Depuis 2006, la question de la responsabilité du contenu des informations publiées sur l’Internet est réglementée par la loi sur l’information publique et par la loi sur les services de la société de l’information, récemment adoptée. En vertu de la législation en vigueur, la responsabilité des informations publiées dans les médias incombe audit média ou à la personne physique ou morale qui connaissait ou aurait dû connaître les informations ne devant pas être diffusées, c’est-à-dire celles dont le contenu était illégal ou préjudiciable. En conséquence, la responsabilité des informations diffusées sur un site Internet ou dans d’autres médias électroniques incombe au créateur ou à l’administrateur du site, qui connaissait ou aurait dû connaître la diffusion d’informations au contenu illégal sur le site qu’il administre, ou au fournisseur d’accès qui n’a pas pris les mesures voulues pour interdire l’accès à de telles informations. À cet égard, leur responsabilité juridique est engagée dès lors que les informations ont été diffusées à l’initiative de leurs employés ou postées anonymement et que l’administrateur ou le créateur du site concerné ou le fournisseur d’accès refusent de divulguer qui a posté les informations, c’est-à-dire de divulguer la source des informations. Dans tous les autres cas, la responsabilité du contenu des informations diffusées sur l’Internet incombe à la personne qui les a postées.

102.Fin 2006, l’Inspecteur de l’éthique des journalistes a reçu du Bureau du Procureur général de la République de Lituanie et du Service des enquêtes criminelles du Service de police judiciaire lituanien une demande d’évaluation des commentaires des lecteurs postés sur le site d’informations www.delfi.lt. À l’issue d’une enquête, l’Inspecteur de l’éthique des journalistes a émis le 9 février 2007 un avis selon lequel les commentaires d’internautes sur les articles «A. M. Dailidė condamné pour des crimes contre des Juifs mais sauvé de la prison par son grand âge» (www.delfi.lt, 27 mars 2006) et «Amendes de plusieurs milliers de litas prononcées contre Murza et ses partenaires» (www.delfi.lt, 10 novembre 2006) portaient incitation à la discrimination fondée sur l’appartenance ethnique, les Juifs y étant singularisés en tant que groupe ethnique devant être visés par des actes de violence. L’Inspecteur a adressé un avertissement au directeur de la rédaction du site Internet www.delfi.lt pour ces violations de la loi.

Article 4 (b)

103.En 2004-2007, un certain nombre de modifications ont été apportées aux textes concernant le statut juridique des organisations politiques et autres, sans pour autant abroger l’interdiction de fonder des organisations racistes.

104.La loi de la République de Lituanie sur les associations adoptée le 22 janvier 2004 et entrée en vigueur le 14 février 2004 énonce la même interdiction de former et de faire fonctionner des associations racistes que le prescrivait la précédente loi sur les organisations publiques. L’article 3 (2) de la loi sur les associations interdit la création et le fonctionnement en République de Lituanie d’associations dont l’objectif ou les méthodes visent à changer l’ordre constitutionnel de la République de Lituanie par la force ou à violer l’intégrité de son territoire, à propager la guerre et la violence, à instaurer un régime autoritaire ou totalitaire, à inciter à la discorde raciale, religieuse ou sociale, à restreindre les droits de l’homme et les libertés individuelles, à violer l’ordre public et à exécuter toutes actions contraires aux lois lituaniennes et aux principes juridiques internationaux universellement reconnus, ainsi qu’à servir les intérêts d’autres États si cela porte préjudice à ceux de la République de Lituanie. L’article 4 (3) de la nouvelle version de la loi de la République de Lituanie sur les partis politiques et les organisations politiques adoptée le 23 mars 2004 et entrée en vigueur le 15 avril 2004 (Journal officiel n° 54-1831, 2004) interdit la création et les activités de partis politiques qui propagent, par leurs statuts ou leurs documents de programme, ou promeuvent, par leurs activités, l’inégalité et la haine raciales, ethniques, religieuses ou sociales, les méthodes de régimes autoritaires ou totalitaires, les méthodes violentes pour s’emparer de force du pouvoir, la propagande en faveur de la guerre et de la violence, la violation des droits de l’homme et des libertés individuelles, la violation de l’ordre public et toute idée ou action contraire à la Constitution et aux lois de la République de Lituanie et incompatible avec les principes juridiques internationaux universellement reconnus.

105.Les personnes morales doivent être immatriculées au Registre des personnes morales tenu par le Bureau des registres de l’État. Conformément à l’article 2.68 du Code civil de la République de Lituanie, l’administrateur du Registre a le droit de refuser l’enregistrement d’une personne morale, ou tous documents ou modifications de documents d’une personne morale si, notamment, leur forme ou leur contenu ne sont pas conformes aux lois. Selon les données fournies par le Département du registre des personnes morales et tenues par le Bureau des registres, aucun enregistrement n’a été refusé pour des motifs raciaux ou autres pendant la période 2004-2007.

Article 4 (c)

106.La Constitution de la République de Lituanie consacre le principe de l’égalité de tous les individus devant les institutions de l’État et leurs représentants (art. 29). Un individu ne peut voir ses droits restreints ou se voir accorder des privilèges du fait de sa race ou de sa nationalité. L’article 3 (2) de la loi sur l’administration publique (Journal officiel n° 77-2975, 2006) énonce le principe de l’objectivité, au nom duquel les actions officielles d’un organisme public doivent être impartiales et objectives. L’article 4 (9) de la loi sur l’autonomie locale (Journal officiel n° 55-1049, 1994; n° 91-2832, 2000) énonce le principe de l’exercice et du respect des droits de l’homme et des libertés individuelles. La fonction publique de la République de Lituanie repose sur les principes du respect des personnes et de l’État, de la justice et de l’impartialité. Un fonctionnaire doit respecter tous les êtres humains, ainsi que les droits de l’homme et les libertés individuelles, servir toutes les personnes sans considération de nationalité, de race, de sexe, de langue, d’origine, de condition sociale, de religion ou d’opinions politiques, et prendre des décisions en toute impartialité.

107.Aux fins d’assurer la mise en œuvre des principes éthiques applicables aux fonctionnaires, une formation anti-discrimination est régulièrement organisée pour les fonctionnaires. L’Institut d’administration publique lituanien a élaboré trois modules de formation pour les fonctionnaires, dont les thèmes ont trait à l’élimination de toutes les formes de discrimination: pratique de l’interprétation et de l’application de la Convention européenne des droits de l’homme, hommes et femmes face à la gestion du système d’administration publique et application de l’acquis de l’UE et de la législation nationale contre la discrimination. Ces trois modules sont dispensés depuis 2005.

108.Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger et le Bureau de la Médiatrice pour l’égalité des chances assurent également la formation des fonctionnaires. Ceux-ci sont formés à appliquer les instruments juridiques internationaux et nationaux consacrant les principes de la non-discrimination. En 2006-2007 a été organisée une série de séminaires intitulés «Protection des droits des minorités nationales et pertinence des mesures anti-discrimination» en vue d’approfondir les connaissances des fonctionnaires en matière de discrimination et de sa genèse, d’instruments juridiques et de mesures anti-discrimination.

Article 5

Article 5 (a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

109.Les lois de la République de Lituanie garantissent à toutes les personnes sans distinction de race, de couleur, de langue, de convictions, de sexe, etc. le droit de saisir la justice afin de faire protéger leurs droits et libertés. Le droit de saisir la justice consacré dans la Constitution est explicité dans des textes tels que le Code de procédure civile de la République de Lituanie, le Code de procédure pénale de la République de Lituanie, la loi de la République de Lituanie sur les procédures administratives (Journal officiel n° 13-308, 1999 et n° 85-2566, 2000) et autres lois et textes. Cela dit, pour que le principe de l’égalité soit efficace, il ne suffit pas de mettre en place les dispositions pertinentes dans les instruments juridiques; il faut également les mettre réellement en œuvre. C’est pourquoi l’État accorde beaucoup d’attention à la formation des juges, des avocats et des fonctionnaires chargés de l’application des lois à la question de la discrimination raciale et aux instruments juridiques interdisant une telle discrimination.

Formation des juges, des avocats et des fonctionnaires chargés de l’application des lois

110.Au paragraphe 10 de ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a noté avec préoccupation que les tribunaux n’ont jamais appliqué la Convention dans la pratique et recommandé de dispenser aussi rapidement que possible une formation adéquate aux juges et aux avocats afin de s’assurer qu’ils connaissent le contenu de la Convention et soient en mesure de l’appliquer directement. En réponse à cette recommandation, voici des informations concernant les formations sur la Convention et autres instruments interdisant la discrimination raciale organisées pour les juges, les avocats et les fonctionnaires chargés de l’application des lois.

111.En 2004-2007, des formations sur les instruments juridiques interdisant la discrimination raciale ont été organisées à l’intention des juges, des avocats et des fonctionnaires de police. Le Centre de formation du ministère de l’intérieur a organisé plusieurs séminaires destinés aux juges, aux procureurs, aux assistants des juges et aux conseillers des présidents des tribunaux et des sections de tribunaux sur la protection des droits de l’homme et les principes de la non-discrimination: «La Convention européenne des droits de l’homme, fondement du droit de l’Union européenne: aspects pertinents de son application» et «Application de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dans les procédures pénales». Dans le but de mettre en oeuvre le principe de l’égalité de traitement de toutes les personnes sans considération de leur race, leur origine ethnique, leur religion, leur âge, leur orientation sexuelle et autres aspects, le Centre de formation a organisé en coopération avec l’Académie de droit européen (ERA) un séminaire intitulé «Lutte contre la discrimination» à Trèves, en Allemagne, les 5-6 et 26-27 novembre 2007, auquel des juges lituaniens ont participé. Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national anti-discrimination 2006-2008, 20 jeunes avocats ont suivi une formation de trois jours sur «Le droit anti-discrimination de l’Union européenne: application des directives sur l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (2000/43/CE) et sur le cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2000/78/CE)».

112.Les fonctionnaires de police sont eux aussi régulièrement formés sur la question de la protection des droits de l’homme. Le Centre de formation de la police lituanienne dispense à leur intention un cours de huit heures sur le thème «Protection des droits de l’homme et éthique du fonctionnaire de police». Ce cours porte sur le concept des droits de l’homme, sur les activités des principales organisations internationales des droits de l’homme, sur les grands instruments juridiques internationaux en la matière, sur la mise en œuvre des principes de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, sur des études de cas, etc. En vue de réunir en un ensemble cohérent des aspects tels que la mise en œuvre des droits de l’homme, le respect des principes du Code européen de l’éthique de la police, l’amélioration de la communication entre la police et le public, et l’amélioration de l’image de la police auprès du public, un nouveau thème a été ajouté à la formation: «Activité et éthique professionnelle du fonctionnaire de police dans la société démocratique». En 2004, 10 cours sur «Les droits de l’homme dans les activités de la police. Interdiction de la discrimination» ont été organisés pour les fonctionnaires de police avec la coopération de l’ONG Centre des droits de l’homme. Au second semestre 2007, le Centre de formation de la police lituanienne a organisé pour les hauts responsables des unités de police un séminaire sur l’application des instruments juridiques internationaux, européens et nationaux portant sur l’interdiction de la discrimination.

113.La formation des juges, des avocats et des fonctionnaires chargés de l’application des lois va se poursuivre. Conformément au Programme national anti-discrimination 2006-2008, les juges, les avocats et les fonctionnaires de police seront par ailleurs formés, en 2008, à l’application des instruments juridiques interdisant la discrimination. Le Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2008-2010 prévoit pour les fonctionnaires de police une formation annuelle sur la protection des droits de l’homme, sur la mise en œuvre du principe de non-discrimination et sur la détection des actes criminels portant atteinte au principe de l’égalité des personnes. À l’initiative du Bureau du Procureur général, des mesures ont été prises pour améliorer les compétences des procureurs qui dirigent les enquêtes sur les affaires de discrimination et d’incitation à la haine raciale et autre, et pour renforcer les capacités en la matière. Le programme de formation des procureurs pour 2008 comprend la question de l’application, dans les enquêtes préliminaires, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination et de tous les instruments juridiques pertinents de la République de Lituanie et de l’UE.

114.En réponse aux informations complémentaires demandées par le Comité, nous vous informons que, entre 2001 et 2007, 5 499 fonctionnaires de police ont reçu au Centre de formation de la police lituanienne une formation sur les problèmes liés à la protection des droits de l’homme. Notons également que la formation initiale dispensée à tous les fonctionnaires de police inclut un cours sur les principes fondamentaux de la protection des droits de l’homme.

Informations concernant les enquêtes sur les agissements de fonctionnaires de police

115.Au paragraphe 17 de ses observations finales, le Comité juge préoccupantes les allégations faisant état d’un comportement discriminatoire de la police à l’encontre des membres de groupes minoritaires et recommande la création d’un mécanisme de surveillance indépendant chargé d’enquêter sur les allégations d’inconduite de policiers. En réponse à cette recommandation, nous tenons à souligner que l’actuel mécanisme d’enquête sur les agissements des fonctionnaires de police prévu dans les instruments juridiques de la République de Lituanie garantit une enquête objective, impartiale et approfondie sur ces allégations, ainsi que diverses voies de recours.

116.Conformément à la législation lituanienne, la police procède elle-même à une enquête lorsqu’une plainte est déposée pour inconduite de fonctionnaires de police ou de sa propre initiative. Dans un tel cas, une inspection interne est effectuée et, dès lors que des éléments constitutifs d’une infraction pénale sont constatés, une enquête préliminaire est ouverte. En vertu de la législation, toute enquête préliminaire menée par la police doit être supervisée par un procureur. Ce dernier est habilité à donner des instructions contraignantes aux policiers chargés de l’enquête et à annuler toute décision de leur part qu’il considère illégale ou injustifiée. Il est par ailleurs habilité à mener en personne tout ou partie de l’enquête. Seuls le procureur et le tribunal, et non le fonctionnaire de police qui mène l’enquête préliminaire ou le fonctionnaire de tout autre organe d’enquête, ont le droit de classer l’enquête et seul le procureur peut décider de transmettre l’enquête préliminaire au tribunal.

117.Les enquêtes internes menées par la police sont supervisées par l’Inspection générale des services du ministère de l’intérieur, sur ordre du ministère. L’Inspection enquête sur les réclamations et les plaintes relatives aux conclusions des enquêtes internes, en évalue l’objectivité et la validité ou, sur ordre du Ministre, mène elle-même des enquêtes internes sur l’inconduite présumée de fonctionnaires de police.

118.En 2006, l’Inspection générale des services a enquêté sur 28 plaintes et réclamations impliquant des fonctionnaires de police et évalué l’objectivité et la validité des conclusions de 41 enquêtes internes réalisées par les services de police. En 2007, ces chiffres étaient respectivement de 10 et 52.

119.De plus, la législation lituanienne permet de déposer une plainte contre la police auprès des autorités publiques indépendantes compétentes. Les plaintes pour mauvaise conduite de fonctionnaires de police ou d’organes de la police peuvent être déposées auprès des institutions suivantes:

a)Bureau du Procureur général. Le Procureur général est habilité à ouvrir une enquête préliminaire suite à la réception d’une réclamation, d’une plainte ou d’un signalement d’infraction pénale présumée, ou de sa propre initiative s’il a constaté des éléments constitutifs d’une infraction pénale. Il est également habilité à mener en personne tout ou partie de l’enquête. Un procureur peut recevoir des plaintes concernant des actes et décisions de procédure émanant du fonctionnaire de police qui dirige l’enquête préliminaire. Les actes et décisions de procédure d’un procureur sont susceptibles de recours auprès d’un procureur de rang supérieur. Si ce dernier rejette le recours, il est possible de faire appel de cette décision devant un juge d’instruction;

b)Médiateur du Seimas de la République de Lituanie. Les Médiateurs parlementaires sont nommés par le Seimas. Ils enquêtent sur les plaintes pour abus d’autorité et excès de bureaucratie, et autres formes de violation des droits de l’homme et des libertés par l’administration publique, y compris les plaintes sur des actions de la police portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés. Les Médiateurs parlementaires ont le droit de renvoyer une enquête devant un organe d’instruction ou un procureur dès lors que des éléments constitutifs d’une infraction pénale ont été constatés, de présenter à un tribunal une demande de révocation des fonctionnaires convaincus d’abus d’autorité ou d’excès de bureaucratie et de recommander à l’institution concernée de prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de tels fonctionnaires;

c)Médiateur pour l’égalité des chances. Le Médiateur pour l’égalité des chances est nommé par le Seimas de la République de Lituanie. Il enquête sur les plaintes pour discrimination directe et indirecte, et harcèlement fondés sur le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions. Pendant ou après l’enquête, le Médiateur pour l’égalité des chances peut prendre la décision de renvoyer l’affaire devant un organe d’instruction ou un procureur dès lors que des éléments constitutifs d’une infraction pénale ont été constatés. Il peut également enquêter sur des infractions administratives et prononcer des sanctions administratives;

d)Tribunaux administratifs. Les tribunaux administratifs examinent la légalité des actes juridiques adoptés ou des actions entreprises par les organes de l’administration publique (pouvoirs publics, leurs administrateurs et les fonctionnaires responsables de l’administration publique), la légalité et la validité du refus ou du retard de ces organes à exécuter les actions relevant de leur compétence et les recours contre les décisions prises en matière d’infractions administratives.

120.Après examen du rapport de suivi de la Lituanie (CERD/C/LTU/CO/3/Add.1), le Comité a demandé des informations complémentaires sur les enquêtes préliminaires menées en 2006 concernant des manquements de la police. Voici les informations sur les résultats de ces enquêtes.

121.L’une des enquêtes mentionnées portait sur un abus d’autorité présumé de la part de fonctionnaires de police, c’est-à-dire sur la légalité de mesures prises par des fonctionnaires des patrouilles des escadrons mobiles du Service de l’ordre public de la police de la ville de Vilnius, un Rom soupçonné d’avoir commis une infraction pénale (trafic de drogue) ayant été blessé lors de son arrestation. L’enquête préliminaire a été ouverte le 26 janvier 2006 sur décision des services de police eux-mêmes (Service des enquêtes criminelles de la police judiciaire du commissariat principal de Vilnius) après que le blessé eut porté plainte au titre de l’article 228 (1) du Code pénal de la République de Lituanie (abus/mauvais usage de fonctions officielles). L’enquête a été menée par un enquêteur du Service d’enquêtes criminelles de la police judiciaire du commissariat principal de Vilnius sous la direction d’un procureur de la Division des enquêtes criminelles du Parquet régional de Vilnius. Après avoir entendu le détenu, les témoins et les fonctionnaires de police impliqués, et après avoir examiné les conclusions médicales sur l’état de santé du détenu et sur ses blessures, le procureur a rendu une décision motivée, en date du 2 mars 2006, classant l’enquête préliminaire du fait qu’aucune preuve d’éléments constitutifs d’une infraction pénale au titre de l’article 228 (1) du Code pénal n’avait été constatée dans les actions menées par la police. Le plaignant a été notifié par écrit, conformément à la procédure fixée dans le Code de procédure pénale, de son droit de faire appel de la décision du procureur, mais il n’a pas exercé ce droit.

122.L’autre enquête préliminaire mentionnée dans les informations complémentaires demandées par le Comité concernait une Tchétchène qui, n’ayant pas reçu d’aide médicale durant sa détention provisoire, avait été victime d’une fausse-couche. L’enquête préliminaire a été ouverte par le Bureau du Procureur général pour éléments constitutifs d’une infraction pénale en vertu de l’article 229 (1) du Code pénal (négligence dans l’exercice de fonctions officielles) en réponse à la plainte déposée le 21 juin 2006 par la personne lésée. L’organisation de l’enquête a été confiée au Parquet régional de Vilnius. L’enquête préliminaire a révélé les faits suivants: la femme a été arrêtée au poste de la police des frontières et des douanes de Lazdijai, en République de Lituanie, avec un groupe de personnes qui tentaient de traverser illégalement la frontière. Quand les fonctionnaires du Service national des gardes-frontière ont emmené la femme dans leur voiture officielle vers un centre de détention temporaire de Vilnius et l’ont placée en cellule, celle-ci n’a dit à personne qu’elle était enceinte. Cela a été confirmé par les autres gardes-frontière et les fonctionnaires de police entendus comme témoins qui travaillaient alors au centre de détention où la femme avait été placée en garde à vue pour 48 heures.

123.En outre, il s’est avéré que le personnel médical du centre avait bien examiné la femme lors de sa détention provisoire, que celle-ci ne s’était pas plainte et que l’examen n’avait révélé aucun problème physique. Les conclusions médico-légales reçues pendant l’enquête préliminaire n’avaient par ailleurs révélé aucune preuve médicale de grossesse. Enfin, rien ne prouvait non plus que la femme avait été victime d’une fausse-couche pendant sa garde à vue des 9 et 11 février 2006. L’examen des éléments ci-dessus réunis au cours de l’enquête préliminaire, hormis le témoignage verbal de la femme elle-même, n’a révélé aucune circonstance factuelle ni élément objectif prouvant la grossesse et la fausse-couche. C’est pourquoi le procureur, après avoir conclu que les informations ayant donné lieu à l’ouverture de l’enquête préliminaire n’étaient pas avérées et qu’aucun élément constitutif d’une infraction pénale n’avait été constaté, a rendu une décision, en date du 24 octobre 2006, classant l’enquête pour infraction pénale présumée au titre de l’article 229 (1) du Code pénal (négligence dans l’exercice de fonctions officielles). Conformément au Code de procédure pénale, la plaignante a été notifiée par écrit de son droit de faire appel de la décision du procureur, mais elle n’a pas exercé ce droit.

Article 5 (b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution

Informations sur les enquêtes préliminaires relatives à des actes relevant de la discrimination raciale

124.En 2004-2007, 54 enquêtes préliminaires pour provocation présumée à l’encontre d’un groupe national racial, ethnique ou religieux (art. 170 du Code pénal de la République de Lituanie) ont été ouvertes, dont 3 portaient sur des faits de discrimination fondés sur ces motifs (art. 169 du Code pénal de la République de Lituanie). Sur ces 54 enquêtes, 48 ont été ouvertes par des procureurs, 5 par les services de police et 1 par des organes de la Direction de la sûreté de l’État. Conformément à la législation lituanienne, une enquête préliminaire peut être ouverte suite à une réclamation, une plainte ou un signalement, ou à l’initiative de fonctionnaires lorsque des éléments constitutifs d’une infraction pénale ont été découverts. Notons que plus de la moitié de ces enquêtes ont été ouvertes à l’initiative de fonctionnaires.

125.La plupart des enquêtes préliminaires portaient sur la diffusion d’idées racistes et xénophobes sur l’espace public de l’Internet et dans les médias nationaux (presse quotidienne) ou sur des actes commis dans des lieux publics (par exemple, les actes ciblés contre le groupe ethnique juif par M. Murza et ses comparses, en public devant de nombreuses personnes, ou la banderole raciste contre les Noirs déployée lors d’un match de football contre la France à Kaunas).

126.Le nombre d’infractions pénales de ce type s’accroît chaque année: 5 enquêtes préliminaires pour provocation fondée sur des motifs ethniques ou raciaux ont été ouvertes en 2004, 1 en 2005, 20 en 2006 et 28 en 2007. Les raisons de cette augmentation du nombre d’infractions pénales enregistrées et ayant fait l’objet d’une enquête tiennent non seulement à la hausse de la criminalité mais aussi aux efforts constants, actifs et ciblés des institutions de maintien de l’ordre pour traiter le problème et réagir, dans les meilleurs délais et conformément à la procédure établie, à la perpétration de tels actes (il arrive que ce soit des membres des forces de l’ordre qui constatent la perpétration d’un acte), en particulier aux manifestations de provocation fondée sur des motifs nationaux, raciaux, ethniques, religieux ou autres à l’encontre de groupes de personnes.

127.De toutes les enquêtes préliminaires ouvertes en 2007, 21 portaient sur la violation des droits de l’homme pour des motifs d’origine nationale et 4 de discrimination raciale. En ce qui concerne les infractions liées à l’origine nationale, 18 ont été commises à l’encontre de Juifs, 1 à l’encontre de Polonais, 1 à l’encontre de Roms et 1 à l’encontre de Tchétchènes. Entre 2004 et 2007, aucune enquête préliminaire n’a été ouverte pour soutien, dont financier, à des organisations racistes ou aux activités d’organisations racistes.

Informations sur les affaires d’incitation à la haine raciale ou à la discrimination raciale examinées par les tribunaux

128.De 2004 à 2007, les tribunaux lituaniens ont statué sur 36 affaires d’incitation à la haine raciale ou à la discrimination raciale: 16 relevaient de l’article 170 du Code pénal et 20 de l’article 312. Aucune affaire au titre de l’article 169 n’a été portée devant la justice. En 2007, 9 personnes (dans 9 affaires) ont été jugées coupables d’infractions pénales en vertu de l’article 170 et condamnées à des sanctions pécuniaires.

Article 5 (c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections - de voter et d'être candidat

Actes juridiques

129.La République de Lituanie dispose d’un certain nombre d’actes juridiques garantissant l’égalité de participation de tous les citoyens à la vie publique (loi sur les partis politiques, loi sur les associations, loi sur l’égalité de traitement, etc.). Tous les citoyens et, dans certains cas, les résidents permanents, ont le droit de voter, d’être élus, de fonder un parti politique et d’exercer d’autres droits.

130.Le droit lituanien prévoit le suffrage universel, égal et direct. Tous les citoyens de la République de Lituanie âgés de 18 ans révolus le jour du scrutin ont le droit de voter pour élire les membres du Seimas, le Président de la République et les conseils municipaux. Certaines restrictions sont imposées aux candidats aux élections législatives, présidentielles et municipales, mais toute limitation directe ou indirecte du droit de vote des citoyens pour des motifs liés au sexe, à la race, à la nationalité, à la langue, à l’origine, à la condition sociale, à la religion, aux convictions et aux opinions est interdite. Suite à la modification de la Constitution de la République de Lituanie, en 2002, le droit de voter aux élections municipales ou d’être candidat aux élections municipales est garanti non seulement aux citoyens lituaniens, mais également aux autres résidents permanents des unités administratives, à savoir aux ressortissants d’États étrangers et aux apatrides.

131.Depuis l’adhésion de la Lituanie à l’UE en 2004, les citoyens lituaniens participent aux élections du Parlement européen. Tout citoyen lituanien et tout citoyen d’un autre État membre de l’UE résidant en permanence en Lituanie et ayant 18 ans révolus le jour du scrutin a le droit de voter aux élections du Parlement européen.

Élections de 2004 à 2007

132.Trois élections se sont tenues en Lituanie entre 2004 et 2007: élections législatives (2004), élections municipales (2007) et, pour la première fois, élections au Parlement européen (2004).

133.Selon les données de la Commission électorale centrale, 188 personnes appartenant à des minorités nationales se sont présentées aux élections du Seimas en 2004, dont 129 Polonais et 42 Russes (les textes juridiques de la République de Lituanie n’exigeant pas que les candidats indiquent leur nationalité, ces chiffres ne tiennent compte que de ceux qui l’ont indiquée de leur propre gré). Les minorités nationales étaient représentées par 15 candidats, dont 7 ont été élus: 3 Russes, 2 Bélarussiens, 1 Juif et 1 Polonais.

134.Les candidats aux élections municipales doivent être présentés par des partis politiques dûment enregistrés en République de Lituanie. Mais rien n’interdit à des personnes n’appartenant à aucun parti politique de figurer sur la liste des candidats. En 2007, 25 personnes non citoyennes de la République de Lituanie se sont présentées aux élections municipales. Aucune n’a été élue. 13.422 des 2.694.909 électeurs inscrits étaient des ressortissants d’autres États. Sur les 13.422 candidats aux élections municipales, 1.006 ont indiqué qu’ils n’étaient pas de nationalité lituanienne. 104 ont été élus: 63 Polonais, 34 Russes, 4 Ukrainiens, 1 Bélarussien, 1 Letton et 1 Allemand. Le plus grand nombre de Polonais a été élu à Šalčininkai (21), Vilnius (17) et Trakai (11), et le plus grand nombre de Russes à Visaginas (12), Klaipėda (4) et Zarasai (4).

Article 5 (d)Autres droits civils

Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État, et droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays

135.Toute personne résidant légalement en Lituanie et tout étranger y résidant de façon temporaire ont le droit garanti par la loi de circuler et choisir librement un lieu de résidence en Lituanie, ainsi que de quitter le pays. Conformément à la Constitution, ce droit ne peut être limité de quelque façon que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi et si cela est nécessaire pour protéger la sécurité de l’État ou la santé publique, ou pour administrer la justice.

136.La nouvelle loi de la République de Lituanie sur le statut juridique des étrangers, entrée en vigueur le 30 avril 2004 et régissant le statut juridique des étrangers, ne comporte aucune nouveauté en la matière. Les personnes qui ont obtenu le droit d’asile et un permis de séjour en République de Lituanie ont le droit de s’installer n’importe où dans le pays.

137.Pendant l’examen de leur demande d’asile en République de Lituanie, les demandeurs d’asile bénéficiaires d’une protection temporaire sont logés au Centre d’enregistrement des étrangers du Service national de gardes-frontière du ministère de l’intérieur, sans restriction à leur droit de circuler librement. Les demandeurs d’asile qui sont entrés légalement sur le territoire lituanien sont autorisés à résider ailleurs s’ils le souhaitent.

138.Les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié en République de Lituanie ont le droit de quitter la Lituanie ou de retourner librement dans leur pays d’origine. Lorsqu’elles retournent de leur propre gré dans le pays qu’elles ont quitté ou hors duquel elles ont résidé par crainte de persécution, elles perdent leur statut de réfugié en République de Lituanie. Mais elles conservent ce statut si elles s’établissent dans un État étranger tiers.

139.Les demandeurs d’asile dont la liberté de circulation n’est pas restreinte et titulaires d’un titre de voyage valide ont le droit de quitter la République de Lituanie ou de retourner librement dans leur pays d’origine.

140.Un passeport pour étranger est délivré au ressortissant d’un État étranger titulaire d’un permis de séjour en République de Lituanie mais ne possédant ni passeport de cet État étranger ni titre de voyage équivalent et, pour des raisons objectives, ne peut obtenir un tel document des autorités compétentes de son pays d’origine. Le passeport pour étranger donne le droit au ressortissant d’un État étranger de sortir du territoire lituanien et d’y retourner pendant la durée de validité de son passeport. 45 passeports pour étranger ont été délivrés pour la première fois en 2007.

141.Conformément aux dispositions de la Convention relative au statut des apatrides de 1954 (Journal officiel n° 59-1761, 2000), un titre de voyage sera délivré à toute personne qui n’a pas la citoyenneté d’un État étranger mais possède un document lui donnant le droit de vivre en République de Lituanie. Pendant la durée de validité de ce document, la personne a le droit de sortir du territoire lituanien et d’y retourner. 83 titres de voyage pour apatride ont été délivrés pour la première fois en 2007.

142.Un réfugié qui a obtenu légalement un permis de séjour en République de Lituanie peut se voir délivrer, à sa demande, un titre de voyage l’autorisant à voyager à l’étranger. Pendant la durée de validité de ce document, le réfugié a le droit de sortir du territoire lituanien et d’y retourner. 6 titres de voyage ont été délivrés à des réfugiés en 2007 et 10 ont été renouvelés. Les personnes qui ont obtenu la protection subsidiaire mais ne détiennent pas de titre de voyage valide délivré par leur pays d’origine se voient délivrer un passeport pour étranger les autorisant à se rendre dans d’autres États. En 2007, le Service de l’immigration a délivré un passeport pour étranger à 102 bénéficiaires de la protection subsidiaire.

143.En ce qui concerne la préoccupation exprimée au paragraphe 15 des observations finale du Comité quant à la rétention des demandeurs d’asile, nous tenons à souligner que l’article 113 de la loi sur le statut juridique des étrangers dispose qu’un demandeur d’asile peut être détenu dans l’un des trois cas suivants seulement: lorsqu’il est soupçonné de détenir de faux documents, pour arrêter la propagation de maladies transmissibles dangereuses et extrêmement dangereuses ou lorsque son séjour en République de Lituanie constitue une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique. Un étranger peut être placé en rétention par la police et autre responsable du maintien de l’ordre pendant une durée maximale de 48 heures et peut être placé en rétention dans le Centre d’enregistrement des étrangers pendant une période de plus de 48 heures sur décision de justice. Un étranger âgé de moins de 18 ans ne peut être détenu que dans des cas extrêmes, lorsque son intérêt supérieur l’exige. Un étranger est en droit de faire appel contre une décision de rétention auprès de la Cour administrative suprême de Lituanie, qui doit statuer dans les 10 jours suivant la date de réception de l’appel.

144.En 2007, 145 étrangers étaient en rétention au Centre d’enregistrement des étrangers. Conformément à l’article 115 de la loi sur le statut juridique des étrangers, un demandeur d’asile peut bénéficier d’une mesure de substitution à la rétention, à savoir un hébergement au Centre sans restriction de sa liberté de circulation.

Le droit à la nationalité

145.Au paragraphe 23 de ses observations finales, le Comité se dit préoccupé par le fait que l’article 18 (1) de la loi sur la citoyenneté (Journal officiel n° 95-4087, 2002), qui stipule que l’acquisition d’une autre nationalité entraîne la perte de la nationalité lituanienne, ne vise que les personnes qui ne sont pas d’origine lituanienne. Le Comité a demandé des informations détaillées sur la décision de la Cour constitutionnelle à ce sujet et sur les mesures prises par les pouvoirs publics suite à cette décision.

146.Le 13 novembre 2006, la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie a rendu un arrêt (Journal officiel n° 123-4650, 2006) sur la conformité des dispositions de la loi sur la citoyenneté et de la loi sur l’application de ladite loi avec la Constitution. La Cour a statué que 23 dispositions de ces deux lois étaient inconstitutionnelles. Notons que, en l’espèce, la Cour a examiné la constitutionnalité non seulement de l’article 18 de la loi sur la citoyenneté, mais également de ses autres articles. Nombre d’aspects examinés portaient sur la double citoyenneté. Certaines dispositions de la loi sur la citoyenneté ont été examinées sous l’angle de l’article 12 (2) de la Constitution («Excepté les cas particuliers prévus par la loi, nul ne peut être à la fois citoyen de la République de Lituanie et citoyen d’un autre État») et d’autres sous celui de l’article 29 («Tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux, les autres institutions de l’État ou leurs fonctionnaires»).

147.La Cour constitutionnelle n’a examiné la constitutionnalité de l’article 18 (2) de la loi sur la citoyenneté que sous l’angle de l’article 12 (2) de la Constitution, qui dispose que «Excepté les cas particuliers prévus par la loi, nul ne peut être à la fois citoyen de la République de Lituanie et citoyen d’un autre État». La même disposition figure dans la loi sur la citoyenneté adoptée le 17 septembre 2002 (et entrée en vigueur le 1er janvier 2003) qui, quant à elle, prévoit plusieurs cas permettant à un ressortissant d’un autre État d’acquérir la citoyenneté lituanienne. Cette exception, à savoir la possibilité d’avoir en même temps la citoyenneté d’un autre État et la citoyenneté lituanienne figure, outre dans d’autres articles de ladite loi, dans son article 18 (2) stipulant que les personnes qui possédaient la nationalité lituanienne avant le 15 juin 1940, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants (sous réserve que lesdites personnes, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants n’aient pas été rapatriés) et les personnes d’ascendance lituanienne dont les parents ou grands-parents sont ou ont été, ou l’un des parents ou grands-parents est ou a été lituanien(s) et que la personne se considère comme lituanienne, conservent la citoyenneté lituanienne même si elles ont acquis celle d’un autre État.

148.Notons que cette disposition a été applicable de la date d’entrée en vigueur de la loi sur la citoyenneté jusqu’à celle de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, à savoir le 16 novembre 2006, date à laquelle la Cour a statué que cette disposition faisait de la double citoyenneté un phénomène courant et non une exception particulièrement rare et, par conséquent, n’était pas conforme à l’article 12 (2) précité de la Constitution. Ayant ainsi statué, la Cour n’a pas examiné si la disposition de l’article 18 (2) de la loi sur la citoyenneté stipulant que «L’alinéa 2 du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquera pas aux [...] 2) personnes d’ascendance lituanienne dont les parents ou grands-parents sont ou ont été, ou l’un des parents ou grands-parents est ou a été lituanien(s) et que la personne se considère comme lituanienne» était conforme à l’article 29 de la Constitution, qui consacre le principe de l’égalité de tous les individus.

149.Concernant les textes juridiques réglementant les questions de citoyenneté, d’autres conclusions présentées par la Cour constitutionnelle dans ledit arrêt méritent d’être mentionnées. La Cour a statué que la définition du terme «rapatriement» figurant dans la loi sur l’application de la loi sur la citoyenneté, que cette dernière cite eu égard à la conservation de la citoyenneté, n’est pas conforme avec l’article 29 de la Constitution et avec le principe constitutionnel de l’état de droit. En vertu de l’article 2 (2) de la loi sur l’application de la loi sur la citoyenneté, le terme «rapatriement» désigne «le retour et la résidence dans la patrie ethnique». Dans ce cas, la citoyenneté lituanienne peut être acquise par les personnes, ou leurs enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, qui ont apporté la preuve qu’elles détenaient la citoyenneté lituanienne avant le 15 juin 1940 mais qui, étant citoyennes d’un autre État et résidant à l’étranger, n’ont pu retourner dans leur patrie ethnique pour y résider. De plus, la disposition concernant le rapatriement n’était applicable qu’au cas par cas et après examen de la situation particulière de chacun: par exemple, elle ne s’appliquait pas aux prisonniers des camps de concentration déportés aux fins de travail forcé pendant la guerre. La Cour constitutionnelle a estimé que la définition du mot rapatriement, eu égard à son objet dans la loi sur la citoyenneté et au contexte dans lequel il est employé, est en contradiction avec tous les impératifs de l’article 29 de la Constitution, qui entérine le principe de l’égalité de toutes les personnes, en ce qu’il restreint le droit des personnes d’ascendance non lituanienne retournées dans leur patrie ethnique et ayant possédé la citoyenneté lituanienne avant le 15 juin 1940, ainsi que celui de leurs enfants, de conserver la citoyenneté lituanienne. La conservation du droit à la citoyenneté lituanienne dépend alors largement de l’origine ethnique de la personne et de l’État ─ patrie ethnique ou autre ─ pour lequel elle a quitté la Lituanie. C’est pourquoi les dispositions correspondantes de la loi sur la citoyenneté et de la loi sur l’application de celle-ci ont été déclarées inconstitutionnelles.

150.L’arrêt précité de la Cour constitutionnelle est également important d’un autre point de vue. La Cour y considère que la réglementation fixée dans la loi sur la citoyenneté n’est pas constitutionnelle puisqu’elle induit qu’un grand nombre de citoyens lituaniens détiennent en même temps la nationalité d’un autre État. La Cour souligne que le législateur doit respecter la règle constitutionnelle selon laquelle une personne peut détenir en même temps la citoyenneté lituanienne et celle d’un autre État dans des cas prévus par la loi, ces cas devant être très rares et exceptionnels, et non courants.

151.En vertu de l’article 72 de la loi sur la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie (Journal officiel n° 6-120, 1993), les dispositions déclarées inconstitutionnelles par la Cour ne sont plus applicables à compter de la date officielle de publication de l’arrêt correspondant de la Cour. Par conséquent, lesdites dispositions de la loi sur la citoyenneté, dont son article 18 (2), ne s’appliquent plus depuis le 16 novembre 2006. L’arrêt précise par ailleurs que le fait que de nombreuses dispositions concernant la double citoyenneté aient été déclarées inconstitutionnelles ne peut être invoqué pour remettre en question les droits des personnes qui ont acquis la citoyenneté lituanienne sans renoncer à leur autre citoyenneté: elles conservent cette citoyenneté lituanienne. Toutefois, la Cour ayant conclu que la réglementation établie dans la loi sur la citoyenneté était très controversée, incohérente et source de confusion, il conviendra de la modifier dans son principe. Dans ce cas particulier, la Cour a statué que: de quelque manière que la réglementation juridique concernant l’acquisition de la citoyenneté de la République de Lituanie puisse être révisée à l’avenir, les principes de la Constitution, dont ceux garantissant l’égalité de toutes les personnes et la non-discrimination quelle que soit l’origine ethnique, doivent être respectés.

152.Suite audit arrêt pris par la Cour constitutionnelle, le Premier ministre a constitué, par ordonnance n° 418 en date du 20 décembre 2006, un groupe de travail chargé d’analyser les questions relatives à la notion de citoyenneté dans le contexte de l’évolution actuelle du statut étatique de la Lituanie. Le groupe de travail a présenté une série de recommandations quant à la façon dont l’État devrait réglementer les questions de citoyenneté à la lumière des tendances mondiales actuelles (telles que la mondialisation, l’intégration régionale et les migrations). Le groupe de travail a suggéré, conformément aux principes de la citoyenneté fixés dans la Constitution, de rédiger un projet de loi intégrée réglementant les différents types de relations entre une personne et l’État lituanien: le principe de la citoyenneté, le principe de la conservation de liens spéciaux avec l’État lituanien (dont le droit à la réintégration) et le principe de la conservation du droit à la citoyenneté lituanienne.

153.Les recommandations de ce groupe portent, avant tout, sur la rédaction d’un projet de loi totalement nouveau sur la citoyenneté. Cependant, d’ici la rédaction et l’adoption de cette nouvelle loi, un projet de loi modifiant les articles 1, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 29 et 30 de la loi sur la citoyenneté, en abrogeant l’article 6 et y ajoutant l’article 91 (n° XP-2501), rédigé conformément à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 novembre 2006, a été soumis au Seimas le 7 septembre 2007 afin de modifier d’urgence la loi actuellement en vigueur et d’en mettre en œuvre les dispositions pertinentes. Les modifications proposées comprennent l’abrogation de l’article 18 (2) stipulant que la citoyenneté lituanienne ne peut être conservée en même temps que celle d’un autre État que par les personnes qui la détenaient avant le 15 juin 1940, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants (sous réserve que ces personnes, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants n’aient pas été rapatriés) et les personnes d’ascendance lituanienne.

154.Le Bureau permanent du Seimas de la République de Lituanie a rendu le 17 octobre 2007 sa décision n° 1856 portant constitution d’un groupe de travail chargé de rédiger les actes juridiques nécessaires à la mise en œuvre de l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle. Le 1er avril 2008, le groupe de travail a présenté au Seimas le projet de loi sur la citoyenneté n° XP-2952 mettant en œuvre les dispositions dudit arrêt de la Cour, réunissant en un document unique les principes essentiels et les règles de procédure régissant la citoyenneté lituanienne, abrogeant la loi sur l’application de la loi sur la citoyenneté et intégrant certaines de ses dispositions dans la loi sur la citoyenneté. Une fois adoptée, la loi constituera un document unique jetant les fondements de l’acquisition et de la perte de la citoyenneté lituanienne, uniformisant l’application des dispositions de la loi sur la citoyenneté, définissant plus clairement qui peut être citoyen de la République de Lituanie, précisant les cas où une personne ayant acquis la citoyenneté d’un autre État peut conserver la citoyenneté lituanienne, abrogeant la condition de non-rapatriement pour pouvoir conserver la citoyenneté lituanienne, se conformant aux dispositions du Code pénal et du Code civil, réintroduisant les conditions d’acquisition de la citoyenneté lituanienne par la naissance comme stipulé dans l’article 12 (1) de la Constitution et déterminant qu’un enfant qui a acquis, par la naissance, à la fois la citoyenneté lituanienne et celle d’un autre État conservera la citoyenneté lituanienne (autrement dit, la double citoyenneté). Outre les dispositions ci-dessus, le projet de loi clarifie et explicite d’autres clauses sur la citoyenneté.

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

155.La législation lituanienne garantit à toutes les personnes la pleine liberté de pensée, de conscience et de religion. En République de Lituanie, chaque individu a le droit de choisir librement sa religion ou sa confession, d’en changer individuellement ou avec d’autres, de la professer en privé ou en public, de célébrer ses rites religieux, de pratiquer sa confession et de l’enseigner. Les fidèles ont le droit de rejoindre librement des communautés et associations religieuses, ainsi que de fonder des organisations religieuses. Les membres de minorités nationales ont le droit de professer toute religion, ou aucune, et de célébrer leurs rites religieux ou nationaux dans leur langue maternelle. En 2007, la Lituanie comptait 131 communautés religieuses de minorités nationales (voir tableau 12 en annexe).

156.En Lituanie, les orthodoxes, les vieux-croyants, les musulmans sunnites (Tatars), les juifs, les grecs-catholiques et les karaïtes sont des communautés religieuses traditionnelles faisant partie du patrimoine social, culturel et historique du pays (article 5 de la loi sur les communautés et les associations religieuses). En outre, l’article 6 de ladite loi stipule que l’État peut reconnaître d’autres communautés religieuses comme faisant partie du patrimoine historique, spirituel et social du pays sous réserve, toutefois, qu’elles aient le soutien de l’opinion publique et que leurs enseignements et rites ne soient pas contraires à la loi et à la morale. Une telle reconnaissance induit que l’État soutient le patrimoine spirituel, culturel et social des communautés religieuses. À ce jour, aucune communauté ethnoconfessionnelle n’a présenté au Seimas une demande de statut d’association religieuse reconnue par l’État.

157.Une fois enregistrée, une association religieuse devient une personne morale. Cela dit, une association religieuse ne doit pas obligatoirement être enregistrée pour fonctionner. Enregistrées ou non, les associations religieuses ne peuvent aucunement être restreintes dans leur droit à pratiquer leur religion ou confession.

158.Selon les données du recensement de la population et du logement de 2001, une grande majorité de la population lituanienne était alors de confession catholique romaine (79%). 93% des Polonais, 85% de Lituaniens, 13% d’Ukrainiens et 47% de Biélorussiens se sont déclarés comme appartenant à la communauté catholique romaine et 11% des Russes à celle des vieux-croyants. Pour plus d’informations sur les communautés religieuses des minorités nationales de Lituanie, voir le tableau 13 en annexe.

159.Conformément à la loi, les communautés religieuses traditionnelles de Lituanie peuvent obtenir une aide financière de l’État. Pour plus d’informations sur l’aide accordée par les pouvoirs publics en 2004-2007, voir le tableau 14 en annexe.

Le droit à la liberté d’opinion et d’expression

160.La législation de la République de Lituanie garantit à tous le droit d’avoir ses opinions et de les exprimer librement. La liberté d’exprimer son opinion, ainsi que d’obtenir et de diffuser des informations, ne peut être restreinte autrement que dans les cas prévus par la loi lorsqu’il est nécessaire de protéger la santé, l’honneur, la dignité, la vie privée ou la moralité d’une personne, ou l’ordre constitutionnel. Les membres des minorités nationales, comme toute autre personne, sont libres de diffuser des informations au public, c’est-à-dire de posséder leurs propres médias et d’accéder à tous médias dans leur langue maternelle.

161.Au moment de la rédaction du présent rapport, il existait en Lituanie des périodiques publiés en langue russe, polonaise, allemande et yiddish. Les Tatars et les Grecs de Lituanie publient leurs journaux en lituanien ou en russe, avec des encarts dans leur langue maternelle. Les communautés nationales ont par ailleurs accès au bulletin d’informations des communautés nationales publié conjointement par le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger et par la Maison des communautés nationales, bulletin fournissant des informations sur leurs activités. Pour la liste des périodiques publiés à l’intention des minorités nationales, voir le tableau 15 en annexe.

162.Conformément à la loi sur la radiotélévision nationale (Journal officiel n° 102-2319, 1996 et n° 153-5639, 2005), le service audiovisuel public doit fournir des programmes destinés aux différentes nationalités et confessions. À cette fin, la radio nationale diffuse des programmes d’information spéciaux de durées diverses à l’intention des Russes, des Biélorussiens, des Tatars, des Ukrainiens, des Juifs et d’autres minorités nationales. La première station de radio nationale diffuse une émission d’informations quotidienne de 30 minutes en langue russe. La seconde, Klasika, diffuse chaque jour une émission d’une heure à caractère culturel et éducatif, Santara, spécialement conçue pour les minorités nationales, et une émission quotidienne de 30 minutes en polonais (voir tableau 16 en annexe).

163.La Lituanie dispose également de stations de radio privée diffusant des émissions dans les langues des minorités nationales telles que Russkoje radijo (en russe, 24 heures sur 24), Znad Wilii (en polonais, 24 heures sur 24) et Baltijos bangos (nombreuses émissions en biélorussien). À Visaginas et Klaipėda, des stations de radio locales diffusent des émissions en russe.

164.La télévision lituanienne diffuse de nombreux programmes à l’intention des minorités nationales (voir tableau 17 en annexe). Leur nombre n’a pas diminué entre 2004 et 2007, mais ces émissions ne seront plus rediffusées à compter de juin 2007.

165.Conformément à la législation, l’État peut soutenir financièrement les projets culturels et éducatifs. En vertu de la loi sur l’information publique, l’institution publique Fondation d’aide aux médias propose, sur appel d’offre, un cofinancement par l’État pour des projets nationaux et régionaux importants pour la culture nationale et d’une valeur culturelle durable, dans l’optique d’en assurer la continuité et d’apporter un minimum de soutien à l’expression publique, à des émissions de prévention et à l’éducation morale des enfants et des jeunes.

166.Entre 2004 et 2007, la fondation a appuyé 24 projets de presse et de médias électroniques dans les langues des minorités nationales, auxquels elle a alloué un total de 354.900 litas. Ces projets contribuent au développement de l’identité des minorités nationales, à la promotion de l’intégration du public lituanien et européen, et au dialogue interlinguistique.

Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

167.La législation lituanienne garantit à tous les individus, quelles que soient leur race ou leur nationalité, le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. Entrée en vigueur le 14 février 2004, la nouvelle loi sur les associations réglemente la création et les activités des associations qui, dotées du statut de personne morale publique, ont pour objectif de coordonner les activités de leurs membres, de représenter et de défendre les intérêts de ces derniers, et de servir d’autres intérêts publics. Dans le nom d’une association peuvent figurer des termes tels que as asociacija (association), visuomeninė organizacija (organisation publique), susivienijimas (groupement), konfederacija (confédération), sąjunga (union), draugija (société) et autres. Les associations et les organisations publiques, ainsi que leurs antennes, enregistrées comme personne morale avant l’entrée en vigueur de ladite loi sont considérées comme des personnes morales formées en association et n’ont pas besoin de se faire réenregistrer.

168.La loi sur les minorités nationales sert également de base juridique à l’exercice de la liberté d’association et garantit aux minorités nationales le droit de fonder des organisations culturelles nationales. En 2007, la Lituanie comptait 300 associations et centres culturels de minorités nationales (voir tableau 18 en annexe).

169.Il existe un réseau de centres de communautés nationales financé et développé grâce à l’État, au sein duquel les ONG des minorités nationales développent leurs activités avec succès. L’une de ces organisations est la Maison des communautés nationales, à Vilnius, qui œuvre activement à préserver l’identité culturelle et ethnique des minorités nationales à mesure que celles-ci s’intègrent dans la vie communautaire du pays. Cette Maison héberge la communauté azérie de Lituanie, l’association des organisations publiques bélarussiennes de Lituanie, le club bélarussien Siabryna, la société des Estoniens de Lituanie, l’association des organisations publiques grecques de Lituanie, la communauté grecque de Lituanie Pontos, le conseil de coordination des organisations publiques lettones de Lituanie, la société lettone de Vilnius, la société culturelle des Roumains de Lituanie Dačija, la société ukrainienne de Vilnius, la communauté allemande de Vilnius (Deutsche Gemeinschaft) et la société éducative orthodoxe de Lituanie Živoj Kolos.

170.Autre organisation fonctionnant avec succès, le Centre communautaire rom a été fondé en 2001. Un certain nombre d’autres organisations publiques ont été créées: le Centre culturel de Kaunas réunissant différentes nations en 2004, le Centre ethnographique et folklorique des minorités nationales de Lituanie en 2005 et le Centre des cultures nationales de Visaginas en 2006. Ces organisations contribuent à la pleine intégration des minorités nationales dans la société, aident à préserver leur identité culturelle et ethnique, et promeuvent la tolérance ethnique au sein du grand public.

171.Les capacités organisationnelles et administratives des responsables des ONG des minorités nationales ne cessent d’être renforcées au moyen de séminaires et de conférences spéciaux à leur intention. En 2005 et 2006, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a organisé pour eux les séminaires intitulés «Projet culturel: de l’idée au rapport» et «Fonds de soutien pour les organisations non gouvernementales lituaniennes». Ces séminaires ont permis de dispenser aux responsables d’ONG une formation théorique et pratique sur la façon de présenter une demande de financement et leur ont fourni des informations sur les programmes de soutien à la disposition des ONG.

172.Afin d’encourager les minorités nationales à s’intégrer plus activement dans la société civile, une conférence internationale intitulée «Participation des minorités nationales dans la société civile» a été organisée le 11 avril 2007 par le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, l’ONG Centre des droits de l’homme et l’université Mykolas Romeris. À l’occasion de cette conférence, les participants ont pu analyser l’expérience d’autres États dans ce domaine et les points faibles du système juridique qui empêchent les minorités nationales de s’intégrer activement dans la société civile.

173.Des sites Internet ont été créés pour les centres culturels des minorités nationales. En 2005, le Centre culturel de Kaunas réunissant différentes nations a lancé son site www.minority.lt, dans lequel sont publiées et mises à jour des informations sur les ONG des minorités nationales de Kaunas. En 2005, la Maison des communautés nationales a rénové son site (www.tbn.lt) pour y publier des informations sur les ONG russes, bélarussiennes, azéries et autres qu’elle héberge.

Article 5 (e)Droits économiques, sociaux et culturels

Les droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à un salaire égal pour un travail égal et à une rémunération équitable et satisfaisante

Statistiques

174.Entre 2004 et 2007, le marché du travail lituanien a connu une baisse de l’offre d’emploi et une croissance de la demande dues à la rapidité du développement économique du pays, à la création de nouveaux emplois et à l’émigration.

175.Selon les données collectées par le Département des statistiques, l’emploi des 15 à 64 ans a enregistré une croissance générale ces quatre dernières années: en moyenne annuelle, le taux d’emploi était de 61,1% en 2004, de 62,2% en 2005, de 63,3% en 2006 et de 64,9% en 2007. Celui des hommes était supérieur à celui des femmes: en 2007, 67,9% des hommes de 15 à 64 ans avaient un emploi, contre 62,2% des femmes. L’emploi dans le secteur privé était trois fois plus élevé que dans le public: en 2007, 26,2% de la population active travaillait dans le secteur public, contre 73,8% dans le secteur privé. Ces quatre dernières années, le taux de chômage a été pratiquement divisé par trois, pour atteindre 4,3% en 2007 (voir tableau 19 en annexe).

176.La dernière estimation de l’emploi par nationalité date de 2002. À cette époque, le taux de chômage global était de 13,8%, celui des minorités nationales étant supérieur à la moyenne: 20,3% pour les Russes (20,6% d’hommes et 19,9% de femmes), 17,8% pour les Polonais (15,5% d’hommes et 19,9% de femmes) et 17,4% pour les autres nationalités (19,1% d’hommes et 15,8% de femmes). Aucune étude de ce type n’a été réalisée depuis.

Actes juridiques

177.L’acte juridique fondamental régissant les relations entre employeurs et employés est le Code du travail (Journal officiel n° 64-2569, 2002), qui consacre le principe de l’égalité de tous au regard de la législation du travail, sans distinction de sexe, d’orientation sexuelle, de race, d’origine nationale, de langue, d’origine, de citoyenneté, de condition sociale, de religion, de situation maritale et familiale, d’opinion ou de point de vue, d’appartenance à un parti politique ou une organisation publique, et autres facteurs non liés aux qualités professionnelles de l’employé. L’obligation faite à l’employeur de garantir l’égalité de traitement au travail est également visée dans la loi sur l’égalité de traitement. Quels que soient l’âge, l’orientation sexuelle, le handicap, l’origine raciale ou ethnique, la religion et les opinions de l’individu, l’employeur est tenu d’appliquer les mêmes critères de recrutement et conditions d’emploi au moment de l’embauche, dans le privé comme dans le public, sauf dans les cas fixés par la loi; de garantir des conditions d’emploi égales, dans le privé comme dans le public; de fournir des possibilités de formation continue, de perfectionnement professionnel, de recyclage et d’expérience professionnelle pratique; d’accorder les mêmes prestations sociales; d’employer les mêmes critères d’évaluation des performances, dans le privé comme dans le public; d’appliquer les mêmes critères de licenciement, dans le privé comme dans le public; et de s’acquitter de toutes obligations fixées par la loi. Aux termes de la loi sur la sécurité et la santé au travail, l’employeur doit veiller à la sécurité et à la santé des salariés sur le lieu de travail et dans tous les aspects de leur travail.

Emploi des étrangers

178.Depuis l’adhésion de la Lituanie à l’UE, le statut juridique des étrangers est réglementé par la loi sur le statut juridique des étrangers adoptée en 2004. Cette loi a supprimé les quotas d’embauche et soumet la délivrance d’un permis de travail aux étrangers aux besoins du marché du travail lituanien. Par ailleurs, tout étranger doit obtenir un permis de travail avant son arrivée en République de Lituanie.

179.Le Ministre de la sécurité sociale et du travail a approuvé, par son arrêté n° A1-118 du 24 avril 2006, les Conditions et procédure pour la délivrance d’un permis de travail aux étrangers applicables aux étrangers venant travailler en Lituanie en vertu d’un contrat de travail ou détachés en République de Lituanie pour une durée limitée, leur lieu de travail principal se trouvant à l’étranger. Les étrangers déjà présents légalement en Lituanie sont soumis à une procédure de délivrance de permis de travail différente. Cette procédure est définie dans les Conditions et procédure pour la délivrance d’un permis de travail aux étrangers déjà présents en République de Lituanie approuvées par l’arrêté n° 21-223/IV-310 du 28 septembre 2004 du Ministre de la sécurité sociale et du travail, et du Ministre de l’intérieur (Journal officiel n° 149-5435, 2004). Conformément à ce texte, un étranger déjà présent en Lituanie peut obtenir un permis de travail si, notamment, il veut travailler dans un secteur économique et exerce une profession manquant de personnel, et si une telle pénurie limite les opportunités commerciales de l’entreprise qui souhaite l’employer. Depuis 2007, le Ministre de la sécurité sociale et du travail homologue deux fois par an la liste des métiers les plus recherchés, qui sont regroupés par type d’activité économique.

180.Le permis de travail pour étranger est délivré pour une période n’excédant pas deux ans et précise l’emploi (intitulé du poste) et l’entreprise, institution ou organisation où l’étranger sera employé. Les citoyens d’États membres de l’UE et les membres de leur famille n’ont pas besoin d’obtenir un permis de travail.

181.Depuis ces quatre dernières années, la bourse du travail de Lituanie reçoit un nombre croissant de demandes d’emploi de la part d’étrangers et délivre un nombre de permis de plus en plus élevé. En 2007, il en a été délivré presque deux fois plus (90% de plus) qu’en 2006 (voir tableau 20 en annexe).

182.En 2006, ce sont les étrangers bélarussiens qui ont obtenu le plus grand nombre de permis de travail (37%), suivis des Ukrainiens (32%) et des Roumains (14%). En 2007, ces chiffres étaient de 38% pour les Bélarussiens, 36% pour les Ukrainiens et 7% pour les Turcs (voir tableau 21 en annexe). En 2007 toujours, 42% des étrangers employés étaient chauffeurs, 12% maçons, 8% soudeurs, 7% monteurs et 5% bétonneurs, les 26% restants étant constitués de professions diverses.

Politique de l’emploi

183.Avant le 1er septembre 2006, la loi sur l’aide aux chômeurs s’appliquait à toutes les personnes, dont les ressortissants d’autres États et les apatrides, à l’exception des cas régis par d’autres lois ou accords internationaux. La loi sur l’aide à l’emploi (Journal officiel n° 73-2762, 2006) qui l’a remplacée, en vigueur au moment de la rédaction du présent rapport, s’applique aussi bien aux citoyens de la République de Lituanie qu’aux étrangers en situation régulière dans le pays. Tout comme les autres lois portant sur l’aide à l’emploi, cette loi garantit les mêmes droits à toutes les personnes résidant légalement en Lituanie et prévoit les tâches dont le système d’aide à l’emploi doit s’acquitter, ainsi que la mise en œuvre des mesures d’aide à l’emploi conformément aux principes d’égalité des chances entre les hommes et les femmes et de non-discrimination. Toutefois, certaines minorités nationales (comme les Roms) étant plus défavorisées que d’autres, des mesures supplémentaires sont mises en œuvre pour éliminer une telle exclusion et garantir l’intégration réussie de ces personnes dans le marché du travail. Compte tenu de la prochaine fermeture de la centrale nucléaire d’Ignalina, qui affectera principalement la situation socio-économique de Visaginas, dont près de 85% des habitants ne sont pas lituaniens, d’autres actions seront nécessaires.

Aide à l’intégration des Roms dans le marché du travail

184.Participer au marché du travail est une condition incontournable pour une intégration réussie. Or, les Roms, souvent peu instruits, n’ayant généralement pas de métier et étant mal vus par les employeurs, éprouvent des difficultés à intégrer le marché de l’emploi, à Vilnius comme dans le reste du pays. Selon une étude réalisée en 2001, environ 50% des Roms de sexe masculin et 70% de sexe féminin étaient au chômage, et seuls 5% d’hommes et 0,7% de femmes roms occupaient un emploi stable. Près de la moitié des Roms interrogés vivant dans le quartier Kirtimai, à Vilnius, se disaient prêts à accepter n’importe quel emploi, mais leur exclusion sociale est telle qu’ils ne peuvent pas même accéder aux emplois du secteur des travaux publics.

185.Une attention toute particulière est accordée à la réduction du chômage des Roms. Le Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2000-2004, approuvé par la résolution gouvernementale n° 759 du 1er juillet 2000 (Journal officiel n° 54-1580, 2000) a mis en place une série de mesures visant à résoudre les problèmes socio-économiques auxquels sont confrontés les Roms. À l’issue de la période de mise en place de ce programme, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a consacré une somme annuelle de 265.000 litas à la mise en œuvre des mesures d’intégration des Roms et à la continuité dudit programme. L’une des principales mesures était d’appuyer les activités du Centre communautaire rom, un organisme public fournissant des services sociaux et dispensant des conseils sur les différentes questions liées au travail. Une large gamme de services est proposée aux demandeurs d’emploi roms: recherche d’offres d’emploi, préparation à l’entretien d’embauche, collecte des documents nécessaires, etc. La hausse des migrations économiques laisse vacants sur le marché de nombreux emplois pouvant être occupés par des travailleurs non spécialisés, ce qui induit davantage d’opportunités de travail pour les Roms.

186.Promouvoir l’emploi des Roms est l’une des tâches prioritaires du nouveau Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2008-2010 approuvé par la résolution gouvernementale n° 309 du 28 mars 2008 (Journal officiel n° 42-1555, 2008). Ce programme prévoit en tout premier lieu la réalisation d’une étude de faisabilité de l’intégration des Roms dans le marché du travail, qui sera suivie d’une série de recommandations sur la mise en œuvre de cette intégration. Par ailleurs, des programmes de formation professionnelle seront adaptés aux chômeurs roms. Une fois par trimestre, le Centre communautaire rom organisera des «journées pour l’emploi» au cours desquelles les membres de la communauté rom recevront des informations sur les possibilités de trouver un emploi ou de participer à un programme de formation professionnelle et sur d’autres questions liées au travail susceptibles de les intéresser. Le programme prévoit de créer au sein du Centre un point d’information qui bénéficiera d’un soutien méthodologique et pratique. Il est également prévu d’élaborer et de publier à l’intention des Roms une brochure d’information sur les services fournis par les bourses du travail, sur les mesures actives du marché du travail et sur les opportunités d’emploi, et de former le personnel sur les services de médiation pour l’emploi, sur l’orientation professionnelle et sur les aspects spécifiques du travail avec les demandeurs d’emploi roms. L’emploi des Roms fait également l’objet d’un projet relevant de l’initiative EQUAL (voir ci-dessous).

EQUAL

187.L’adhésion à l’UE a permis à la Lituanie de participer à l’initiative communautaire EQUAL, dont l’objectif est d’expérimenter et de promouvoir des pratiques nouvelles de lutte contre toutes les formes de discrimination et d’inégalité que rencontrent à la fois les salariés et les chômeurs sur le marché du travail.

188.En 2004-2007, le projet «Élaboration et expérimentation d’un mécanisme de soutien pour l’intégration des Roms dans le marché du travail» de l’initiative EQUAL a été mis en œuvre. Il visait à préparer les Roms à accéder au marché du travail et à promouvoir une attitude plus favorable du public envers les Roms et vice-versa. Ses deux objectifs étaient: premièrement, de former des assistants travailleurs sociaux roms et, deuxièmement, d’améliorer les qualifications professionnelles de chaque Rom et de renforcer son aptitude à trouver un emploi. Ce projet était innovant en ce que l’élaboration de ce mécanisme d’intégration des Roms était fondée sur un partenariat social entre le travailleur social professionnel et son assistant rom. L’intégration des Roms était donc centrée sur ce nouveau partenariat social, dont la principale tâche était d’aider chaque Rom à obtenir les qualifications et le savoir-faire professionnel souhaités et de trouver un emploi.

189.Un certain nombre d’autorités publiques ont participé au projet, telles que le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, le Centre de formation des travailleurs sociaux relevant du ministère de la sécurité sociale et du travail, la bourse du travail d’Ukmergė, les administrations municipales de la ville de Vilnius et du district d’Ukmergė, et des ONG (Fonds lituanien pour l’enfance, Centre communautaire rom et Communauté gitane de Lituanie Čigonų laužas. Le mécanisme d’intégration des Roms dans le marché du travail a été expérimenté dans la ville de Vilnius et les districts d’Ukmergė et de Šalčininkai, qui concentrent une vaste population rom.

190.Un autre projet mis en œuvre depuis 2004 dans le cadre de l’initiative EQUAL s’intitule «Élaboration et expérimentation d’un mécanisme de soutien pour l’intégration des minorités nationales dans le marché du travail». L’un des aspects de ce projet était de créer des réseaux de coopération rassemblant les pouvoirs publics, des ONG, des organisations du secteur privé, des bourses du travail locales et des municipalités. Ces réseaux sont créés avec l’aide de personnes, généralement des responsables d’ONG de minorités nationales, sélectionnées à cet effet dans la ville de Vilnius et les districts de Šalčininkai et de Vilnius. D’autres participants, les parrains, encadrent les membres des minorités nationales une fois qu’ils ont trouvé emploi. Par ailleurs, ces parrains suivent, encouragent et soutiennent les chômeurs qui, pour une raison ou une autre, n’ont toujours pas trouvé d’emploi. Au moment de la rédaction du présent rapport, le projet en était à la troisième étape de sa mise en oeuvre.

Démantèlement de la centrale nucléaire d’Ignalina et situation des minorités nationales

191.Le démantèlement progressif de la centrale nucléaire d’Ignalina, une entreprise publique, dont la fermeture est prévue pour le 31 décembre 2009, constitue un nouvel enjeu car les employés de la centrale risquent de rencontrer des difficultés pour retrouver du travail, la plupart des habitants de Visaginas (dont 85% ne sont pas lituaniens) travaillant à la centrale, dans des entreprises liées à celle-ci ou dans des sociétés ou institutions fournissant des services aux salariés de la centrale.

192.À l’initiative du ministère de la sécurité sociale et du travail, un programme de suivi socio-économique a été mis au point en 2001 pour la région de la centrale d’Ignalina et une méthodologie a été mise en œuvre pour suivre les processus socio-économiques de la région, pour identifier les mesures à prendre et pour évaluer l’impact des mesures prises. Dans la pratique, le programme est mis en œuvre et la méthodologie appliquée par des experts externes rémunérés sur le budget de démantèlement de la centrale. Commencé en 2002, ce programme inclut une évaluation annuelle de la situation dans la région. Les résultats du suivi sont à la disposition de la société civile de la région de la centrale d’Ignalina et aux pouvoirs publics concernés.

193.Afin d’atténuer les conséquences socio-économiques de la fermeture de la centrale, le gouvernement a pris des mesures politiques en matière d’emploi, dont le renforcement permanent des capacités institutionnelles de la bourse du travail d’Ignalina. Depuis 2001, la centrale héberge dans ses locaux un petit bureau de placement fournissant des informations sur les emplois à pourvoir, la situation du marché du travail, les opportunités de recyclage ou les possibilités d’emploi à l’étranger. Les conseils se rapportant à la fermeture de la centrale y tiennent une place importante.

194.En 2002, avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), la bourse du travail d’Ignalina et la municipalité de Visaginas ont ouvert un Centre d’information et de conseils à Visaginas. Ce centre offre aux habitants de Visaginas, au moyen de technologies de l’information modernes, un accès gratuit à toutes les informations sur le marché du travail, sur les possibilités et les conditions de formation professionnelle, et sur d’autres renseignements liés à l’emploi. La plupart des visiteurs ne maîtrisant pas la langue officielle, les principales informations (droit, emploi et formations) sont également fournies en langue russe.

195.Afin de renforcer la capacité de la bourse du travail d’Ignalina à relever les défis du marché de l’emploi en cas de licenciements massifs, les bourses du travail suédoise et lituanienne ont mis en œuvre un projet commun intitulé «Politique active du marché du travail dans la région de la centrale nucléaire d’Ignalina pour 2003-2006». S’inspirant de l’expérience suédoise, un comité directeur et un groupe de travail ont été constitués afin de coordonner les actions et diffuser les informations aux institutions concernées: administration de la centrale d’Ignalina, syndicats, bourses du travail régionales, municipalités et Agence pour le développement de la région de la centrale nucléaire d’Ignalina. Des représentants de ces institutions participent aux travaux des organes de gestion des processus de décisions lorsque ceux-ci traitent des problèmes régionaux de développement et de chômage. Grâce à l’expérience suédoise, la capacité des bourses du travail de la région d’Ignalina a été renforcée et, par ailleurs, des brochures d’information ont été publiées à l’intention des chômeurs ou futurs chômeurs de la région.

196.Une maîtrise insuffisante de la langue officielle est l’un des plus grands obstacles auxquels les chômeurs de la région de la centrale peuvent être confrontés pour retrouver un travail. Toute la documentation technique relative à ce bâtiment stratégique étant rédigée en russe (le russe étant l’une des langues approuvées par l’Agence internationale de l’énergie atomique pour la documentation technique), le personnel technique de la centrale n’avait pas besoin de parler lituanien sur son lieu de travail. C’est pourquoi un grand nombre d’employés de la centrale ne connaissent pas et n’emploient pas le lituanien, ce qui peut entraver leur accès au marché de l’emploi.

197.Afin de remédier à ce problème et, par conséquent, d’améliorer la compétitivité des minorités nationales sur le marché du travail, le Centre pour la langue officielle de la municipalité de Visaginas organise des cours de langue adaptés aux besoins des apprenants et à leur niveau (débutant, confirmés, etc.). En 2006, l’Agence pour le développement de la région de la centrale nucléaire d’Ignalina a mis en œuvre le projet «Renforcement des capacités des minorités nationales de Visaginas en vue de leur intégration dans le marché du travail». Ces minorités nationales ont ainsi bénéficié d’une formation théorique et pratique, ainsi que d’une orientation professionnelle, de haute qualité.

198.De 2004 à 2007, d’autres prestations ont été mises en place en vertu de la loi sur les garanties complémentaires en termes d’emploi et d’aide sociale pour les employés de l’entreprise publique de la centrale nucléaire d’Ignalina (Journal officiel n° 48-2106, 2003). Conformément à cette loi, les employés de la centrale «qui sont ou ont été licenciés en raison de la fermeture» de la centrale, ainsi que les membres de leur famille, ont droit à une aide complémentaire. De 2004 à 2007, la bourse du travail d’Ignalina a octroyé des prestations sociales supplémentaires à 377 licenciés de la centrale (376 ont reçu des indemnités de licenciement complémentaires, 11 une allocation mensuelle de préretraite et 28 une prime de réinstallation).

199.La population est plutôt optimiste quant aux perspectives de développement social et économique dans la région: pour un tiers des habitants d’Ignalina et de Zarasai, communes proches de la centrale, la situation va s’améliorer, un indicateur qui a presque doublé depuis l’étude de 2001. Les habitants de Visaginas, eux aussi, sont de plus en plus optimistes quant à leur avenir, bien que dans une moindre proportion. Par rapport à l’étude de 2001, ils sont 2,5 fois plus nombreux à dire que leur vie s’est améliorée au cours des deux dernières années.

Le droit au logement

Statistiques

200.Selon les données du recensement de la population et du logement de 2001, il y avait alors 371 logements pour 1 000 personnes. Les principales formes de logement étaient des appartements (61,2% du nombre de logements), suivis de maisons ou de parties de maisons privées (37,4%) et de foyers d’hébergement (1,3%). 99,8% des logements avaient l’électricité, 79,9% l’eau courante, 67,8% l’eau chaude et 77,3% un système de collecte des eaux usées. Le chauffage central était la forme de chauffage la plus répandue: 52,9% des logements en étaient équipés, 25,6% avaient leur propre source de chauffage locale, 25,2% employaient d’autres sources de chauffage et 0,2% n’était pas chauffé du tout (ils se chauffaient selon différents moyens).

Le problème du logement des Roms

201.De toutes les minorités nationales vivant en Lituanie, ce sont les Roms qui ont le plus de difficultés à se loger. Aucune statistique nationale n’est disponible sur la qualité de leurs logements, de telles données n’existant que pour le tabor de Kirtimai dans la ville de Vilnius. Dans ce campement, les Roms vivent dans des conditions difficiles. Ses quelque 70 maisons et baraquements ont été construits sans autorisation, sont en mauvais état et sont dépourvus d’installations sanitaires de base. Une seule maison du quartier a été construite dans la légalité (Dariaus ir Girėno g. 185), tandis que certaines autres répondent aux normes de construction mais n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement légal.

202.Selon les données fournies par une étude sociologique, un tiers des Roms du quartier de Kirtimai n’était pas satisfait de son cadre de vie, en particulier ceux vivant dans la partie inférieure du tabor (qui considéraient leur situation comme particulièrement mauvaise) et seuls 6% environ des Roms interrogés ont dit vouloir y rester. Dans le quartier de Kirtimai, les principaux problèmes sont le mauvais état des routes, l’absence d’éclairage public et d’eau potable, les mauvaises conditions de vie et l’absence de plan de développement à long terme et de mesures politiques relatives au logement.

203.Ces dernières années, les autorités et institutions publiques de la municipalité de Vilnius ont consacré beaucoup d’efforts aux problèmes de logement dans le quartier de Kirtimai. Mais cette zone ne pourra connaître d’améliorations notables qu’après avoir été enregistrée légalement. Avant de s’attaquer au problème de logement des Roms, il faudra d’abord réaliser une analyse de l’enregistrement légal de leurs logements et de la qualité de leur cadre de vie, ainsi qu’une étude de faisabilité sur l’acquisition et l’amélioration de ces logements. Selon le Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2008-2010, cette étude est prévue pour 2008-2009.

204.En attendant qu’une décision soit prise concernant Kirtimai, des efforts sont consentis en permanence pour améliorer, à tout le moins, les conditions de vie de cette communauté. Entre 2004 et 2007, un certain nombre d’améliorations ont été apportées au tabor de Kirtimai: la municipalité de Vilnius a goudronné un terrain de sport et la route menant à la zone résidentielle des Roms, construit un terrain de jeux pour les enfants, un trottoir le long du Centre communautaire rom et un collecteur d’eau de pluie, équipé la route de rails de sécurité, rénové 1.500 m² de route de gravier et installé 20 lampadaires publics.

205.Les Roms du quartier de Kirtimai, comme tous les autres résidents, sont alimentés en électricité contre paiement. Ceux qui paient régulièrement leurs factures (environ 10 maisons) sont alimentés en continu, tandis que les autres sont privés de courant. Kirtimai dispose de quatre prises d’eau potable équipées d’un puits filtrant avec échelle. Il existe également un centre d’installations sanitaires et d’hygiène financé par les fonds publics et comprenant un bain public et des lave-linge. Les Roms bénéficient par ailleurs d’une allocation annuelle pour acheter du combustible solide: 9.625 litas ont été alloués à ce titre en 2004 (76 familles), 9.875 litas en 2005 (79 familles), 10.000 litas en 2006 (92 familles) et 21.200 litas en 2007 (101 familles). Enfin, plusieurs lignes de transport en commun relient Kirtimai au centre de Vilnius. Cela dit, il convient de noter que l’opinion publique n’apprécie pas que les Roms bénéficient de facilités supplémentaires et estime qu’ils ne doivent pas avoir plus de privilèges que les autres résidents lituaniens.

206.Le problème du logement des Roms est partiellement résolu par l’attribution de logements sociaux. Pour les Roms comme pour tout citoyen lituanien qui en fait la demande, ces logements sont accordés en vertu de la loi sur l’aide de l’État à l’acquisition ou à la location d’un logement et à la modernisation des immeubles d’habitation (Journal officiel n° 14-378, 1992 et n° 116-5188, 2002), dont l’application incombe aux autorités municipales. À cet effet, la municipalité de Vilnius a rédigé un document d’information sur les possibilités de location d’un logement social et l’a diffusé auprès du personnel du Centre communautaire rom. Par écrit et oralement, il a été expliqué quels documents il faut fournir pour s’inscrire sur la liste d’attente des demandes de logement social.

207.Onze familles roms ont ainsi été inscrites sur liste d’attente en 2004, 40 en 2005 et 40 autres en 2006. Conformément à la loi précitée, des appartements assortis d’un bail locatif à durée déterminée ont été loués à 18 familles avec enfants mineurs qui ont fourni les documents exigés et établi leur résidence principale dans la ville de Vilnius. Une personne (célibataire) a obtenu une chambre dans un foyer d’hébergement.

208.Les constructions non autorisées et le mauvais état des bâtiments provoquent des conflits entre la municipalité de Vilnius et la communauté rom du quartier de Kirtimai. Les 2 et 3 décembre 2004, 5 habitations et un bâtiment non résidentiel ont été démolis dans le quartier de Kirtimai sur ordre de l’administration municipale de Vilnius. Selon les fonctionnaires municipaux qui ont ordonné cette démolition, ces bâtiments avaient été construits sans autorisation et ne respectaient pas les normes de protection contre l’incendie, d’hygiène et de sécurité pour la santé et l’environnement, ce qui les rendait dangereux pour la santé et la vie des personnes. Les démolitions ont été interrompues lorsque d’autres autorités publiques, dont le Médiateur pour les droits de l’enfant et la Médiatrice pour l’égalité des chances, sont intervenues. Les habitants du quartier concernés ont saisi la justice pour préjudice financier et moral. Par décision du 18 décembre 2007, le Tribunal administratif du district de Vilnius a accordé à 20 Roms une indemnisation totale de 100.000 litas pour préjudice moral.

Le droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux

209.Conformément aux textes juridiques en vigueur, des services de soins de santé sont dispensés aux citoyens, étrangers et apatrides en fonction du lieu de résidence. L’article 6 de la loi sur l’assurance maladie (Journal officiel n° 55-1287, 1996 et n° 123-5512, 2002) dispose que les personnes sont couvertes par l’assurance maladie obligatoire sans considération de nationalité, de race ou de sexe. Tous les résidents permanents sont couverts par cette assurance maladie obligatoire. En outre, cette couverture est également garantie aux étrangers vivant de façon temporaire dans le pays et y travaillant légalement, ainsi qu’aux membres mineurs de leur famille. Lorsque ces personnes ont réglé leurs cotisations (ou lorsqu’elles ont été acquittées pour leur compte) conformément à la loi sur l’assurance maladie, elles sont assurées et ont droit aux services de soins de santé, aux médicaments et à l’aide médicale financés par la Caisse d’assurance maladie obligatoire. Les soins de santé dispensés aux étrangers qui ont demandé l’asile en République de Lituanie, c’est-à-dire ceux qui ont obtenu une protection subsidiaire ou temporaire, sont financés par des fonds publics (art. 6 (5) de la loi sur l’assurance maladie).

210.Depuis l’adoption, en avril 2005, de la loi portant modification de l’article 6 de la loi sur l’assurance maladie, l’assurance maladie obligatoire couvre les mineurs étrangers non accompagnés et les étrangers les plus vulnérables qui ont obtenu une protection subsidiaire ou temporaire (personnes de moins de 18 ans, personnes malades ou dont l’état de santé est répertorié dans la nomenclature approuvée par le ministère de la santé, parents isolés avec des enfants mineurs, femmes enceintes pendant 70 jours avant et 56 après l’accouchement et personnes ayant l’âge de la retraite). Ces personnes sont couvertes par l’assurance maladie obligatoire financée par des fonds publics. Cette modification de la loi avait pour objectif de combler la lacune législative faisant que les étrangers qui n’ont pas obtenu le droit d’asile en Lituanie mais qui, après expiration de la période d’intégration sociale individuelle, n’avaient pas encore le statut de résident permanent et ne pouvaient se procurer un emploi, n’avaient pas droit aux services de soins de santé financés par la Caisse d’assurance maladie obligatoire.

211.Avant l’adoption de la loi précitée portant modification de l’article 6 de la loi sur l’assurance maladie, la question des soins de santé pour les personnes n’y ayant pas droit était traitée au cas par cas. Citons celui de Mariam Kamahwal, une ressortissante afghane qui, au regard de la loi d’alors (loi sur l’assurance maladie en vigueur avant 2005), n’était pas admise au bénéfice de soins de santé gratuits puisqu’elle et sa mère n’étaient pas titulaires d’un permis de séjour permanent et que la période d’intégration sociale individuelle (pendant laquelle les soins de santé sont assurés) de sa mère était arrivée à expiration. Pour résoudre ce problème, le Gouvernement de la République de Lituanie a adopté en urgence la résolution n° 1122 du 2 septembre 2004 (Journal officiel n° 136-4949, 2004) pour financer sur la Réserve gouvernementale le traitement de la patiente afghane.

Informations sur l’aide médicale de base gratuite

212.Suite à l’inquiétude exprimée au paragraphe 22 des observations finales du Comité et à sa demande, dans les questions complémentaires, d’expliquer en quoi consistent les «soins de santé de base», voici les informations demandées.

213.Conformément à la législation nationale, les personnes couvertes par l’assurance maladie obligatoire ont droit aux services de soins de santé gratuits suivants:

Aide médicale préventive.

Aide médicale (soins de santé individuels primaires, secondaires et tertiaires, remboursement des prothèses de membres, articulations et autres organes, remboursement statutaire de frais de médicaments et d’aide médicale, aide de l’État pour l’achat de prothèses orthopédiques).

Rééducation.

Soins infirmiers.

Services sociaux et autres services relevant des soins de santé individuels.

Examens spécialisés.

214.Les personnes qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie obligatoire n’ont droit qu’à l’aide médicale de base gratuite. Les autres services sont payants.

215.L’aide médicale de base et les services d’aide médicale de base sont fournis conformément à la procédure approuvée par l’arrêté n° V-208 du 8 avril 2004 du Ministre de la santé (Journal officiel n° 55-1915, 2004). L’aide médicale de base comprend les premiers secours et l’aide médicale d’urgence dispensés par les institutions de soins de santé (qui fournissent des services ambulatoires et/ou d’hospitalisation).

216.On entend par premiers secours les soins minimaux permettant de préserver la santé ou de sauver la vie de soi-même ou de quelqu’un d’autre en recourant à toute aide médicale et/ou tous autres aides et matériels à disposition jusqu’à ce que les services médicaux d’urgence prennent en charge la victime ou jusqu’à ce que son état soit revenu à la normale ou son décès dûment constaté.

217.On entend par aide médicale d’urgence les soins immédiats dispensés pour mettre hors de danger un patient et/ou les personnes alentour dont l’état clinique est critique ou lorsque l’absence d’une telle aide d’urgence en temps opportun pourrait entraîner de graves complications médicales. L’aide d’urgence est prodiguée jusqu’à ce que l’état du patient soit stabilisé et ne relève plus d’aucune des quatre catégories inscrites au tableau des degrés d’urgence médicale ou jusqu’à ce que la procédure de maintien de ses fonctions vitales ait commencé et que son état soit vérifié par un collège d’au moins trois médecins de spécialités différentes en présence d’un représentant de l’administration de l’institution de soins de santé concernée. Le décès est dûment vérifié par un médecin ou autre professionnel de santé.

218.Le médecin qui a examiné le patient détermine le degré d’urgence médicale selon sa compétence professionnelle et conformément à la Procédure relative à la fourniture d’aide médicale de base et de services d’aide médicale de base approuvé par un arrêté du Ministre de la santé et à tous actes juridiques régissant l’aide médicale de base.

219.Bien que les soins de santé dispensés aux femmes lors de l’accouchement ne soient pas considérés comme une aide médicale d’urgence, les institutions de santé sont tenues de fournir l’aide médicale nécessaire.

220.Le maintien des fonctions vitales (ventilation pulmonaire artificielle, hémodialyse, cœur artificiel, foie artificiel) et la transplantation d’organes et de tissus ne relèvent pas de l’aide médicale d’urgence.

Accessibilité des services de soins de santé primaires et secondaires aux membres de la minorité nationale rom

221.Suite à l’inquiétude exprimée au paragraphe 22 des observations finales du Comité quant à la situation sanitaire des minorités roms, voici les informations demandées sur l’accessibilité des services de soins de santé primaires et secondaires à la minorité nationale rom et sur les mesures supplémentaires prises par les pouvoirs publics centraux et locaux pour remédier à cette situation.

222.Conformément à la loi sur l’assurance maladie, les membres de la minorité nationale rom ont les mêmes droits en matière de soins de santé que les autres résidents du pays. L’aide médicale primaire (telle que définie plus haut) est accessible à tous, qu’ils soient ou non couverts par l’assurance maladie, tandis que les soins de santé secondaires ne sont accessibles qu’aux assurés. C’est pourquoi seuls les Roms non assurés ont des problèmes pour recevoir des soins de santé.

223.Le deuxième Programme national d’intégration des Roms, comme le précédent, prévoit une série de mesures de santé visant à promouvoir un mode de vie sain parmi les Roms. Le Programme se propose de mettre en œuvre des projets de promotion de modes de vie sains, de programmer des manifestations encourageant une bonne hygiène de vie dans les lieux à forte densité de population rom et dans les établissements scolaires, d’organiser des visites médicales par des médecins de famille et de présenter une synthèses des résultats de ces examens. Des mesures spéciales ont été prises pour les femmes et les filles roms, sous la forme d’une série de conférences sur la santé et l’hygiène. La mise en œuvre de ces mesures relève de la responsabilité du Centre de santé publique du district de Vilnius, du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger et du ministère de la santé. L’une des mesures prévues pour promouvoir une bonne hygiène de vie chez les Roms est la construction d’un gymnase dans le quartier de Kirtimai.

224.En vue de garantir l’accès aux soins de santé des Roms de Vilnius qui ne sont pas couverts par l’assurance maladie obligatoire (450 des 640 Roms de Vilnius vivent dans le quartier de Kirtimai), la municipalité de Vilnius finance le coût de ces services sur le budget du Programme visant à assurer l’entretien et la sécurité au sein de la communauté rom de Vilnius et dans d’autres territoires situés autour du tabor, et à réduire la ségrégation à l’égard des Roms pour la période 2005-2010, programme approuvé par le conseil municipal en mai 2005.

225.Le coût des soins de santé ambulatoires qui ne figurent pas dans la liste des services d’aide médicale de base et sont dispensés aux résidents de Vilnius (dont les Roms) non couverts par l’assurance maladie obligatoire est pris en charge par le Département de la santé et de la protection sociale.

226.Les mauvaises conditions de vie et l’accès facile aux substances narcotiques et psychotropes ont un impact sur l’état de santé et l’espérance de vie des Roms. Selon les données du Centre de traitement des addictions de Vilnius, 30 consommateurs de stupéfiants et psychotropes ont été enregistrés au centre de soins municipal Naujininkai (Kirtimai) de Vilnius en 2003 et 43 en 2006. Comme le montrent ces chiffres, le nombre de consommateurs roms est en hausse. La prévention de la toxicomanie fait partie des priorités des différents programmes d’intégration des Roms. La prévention et le traitement de l’addiction figuraient déjà dans le programme de 2000-2004 et le second programme prévoit également d’organiser des concours à l’intention des Roms sur la prévention de la consommation de substances psychoactives et des mesures visant à réduire l’offre et la demande de drogue dans la communauté rom.

227.La municipalité de Vilnius contribue elle aussi à l’élimination de ce problème. En 2004, elle a alloué 100.000 litas à la mise en œuvre du projet «Bus bleu ─ prévention du VIH parmi les consommateurs de drogue». Le bus bleu se rend sur les lieux de rassemblement des consommateurs, dont le quartier rom de Kirtimai, pour remplacer les seringues et les aiguilles usagées, et distribuer des préservatifs, des compresses antiseptiques, des pansements, etc. Des actions ont été entreprises pour entrer en contact avec les consommateurs de drogue intraveineuse et les fournisseurs de services sexuels, et avec de nouvelles cibles figurant dans le Programme. Des efforts ont été faits pour garantir la qualité et la diversité des services dispensés. Parmi d’autres mesures figuraient également l’identification des besoins des personnes ciblées par le Programme, l’évaluation des services fournis et l’organisation de prestations médicales (chirurgie, gynécologie, dermatologie et vénérologie) pour les consommateurs par injection et les travailleurs du sexe non couverts par l’assurance maladie. Un système d’orientation des malades a été mis en place et des accords de coopération ont été signés avec trois polycliniques (à Lazdynai, Šeškinė et Naujininkai) et avec le Centre des maladies de la peau et des maladies vénériennes. Ceux qui le souhaitent peuvent subir un test de dépistage du VIH et de l’hépatite C, et bénéficier d’une consultation médicale à l’issue des résultats.

228.En décembre 2004, le Centre de traitement des addictions de Vilnius a engagé le programme «Services de santé mobiles dans la communauté rom», d’une durée de plusieurs mois, dont le budget était de 150.000 litas. Ce programme consistait à dispenser des soins de santé simples dans le quartier de Kirtimai et de fournir de la méthadone aux Roms toxicomanes. À partir de mars 2005, ces toxicomanes ont été invités à poursuivre leur traitement de substitution à la méthadone dans les polycliniques de Naujininkai (pour les personnes affiliées à l’assurance maladie obligatoire) et au Centre de traitement des addictions de Vilnius.

Soutien social en faveur des Roms

229.La loi sur les principes du système public de sécurité sociale (Journal officiel n° 32-761, 1990) dispose que les citoyens lituaniens, les ressortissants étrangers résidant en permanence en Lituanie et les apatrides ont des droits égaux en termes de sécurité sociale, sauf si d’autres lois et des accords internationaux en disposent autrement. Les membres de la minorité nationale rom font partie des personnes ayant besoin de tous les types d’aide sociale.

230.En 2004-2007, la municipalité de Vilnius a poursuivi son programme d’aide sociale (différents services et prestations à caractère social) en faveur des membres de la communauté rom. Elle a versé des sommes à titre exceptionnel pour couvrir les pertes dues à un incendie (soit un total de 8.930 litas versé à 6 familles) et acheter du matériel pédagogique pour les enfants (soit un total de 32.780 litas versé à 159 familles), distribué des vêtements, des chaussures et des appareils électroménagers (13.644 litas), et remboursé les dépenses engagées pour obtenir des pièces d’identité.

231.Le Centre communautaire rom fournit lui aussi des services sociaux aux Roms. Pendant plusieurs années successives, il a participé à la campagne sociale «Banque alimentaire»: plusieurs fois par an, les Roms du quartier de Kirtimai reçoivent gratuitement des produits alimentaires de base. Les travailleurs sociaux du Centre aident les Roms à préparer les documents nécessaires à leurs demandes d’aide sociale et de logement social, et fournissent des conseils sur les questions sociales.

Le droit à l’éducation et à la formation

232.Le système éducatif lituanien garantit l’égalité de tous les individus, sans considération de sexe, de race, de nationalité, de langue, d’origine, de condition sociale, de religion, de convictions ou d’opinions. Il garantit à tous l’accès à l’enseignement général et à un premier métier, et crée les conditions leur permettant d’améliorer leurs compétences professionnelles ou d’acquérir une nouvelle profession.

233.Conformément à la législation lituanienne, dans les localités où une minorité nationale constitue traditionnellement une partie importante de la population, la municipalité garantit, à la demande de cette communauté, la possibilité d’apprendre dans la langue de la minorité nationale. Dans les écoles d’enseignement général et non formel dont le règlement prévoit que, à la demande des parents et des élèves, l’enseignement peut être dispensé dans la langue de la minorité nationale et que l’école doit favoriser la culture de cette minorité, l’enseignement se déroule, ou dans certaines matières au moins, dans la langue de la minorité concernée.

234.Dans les écoles pour minorités nationales, l’enseignement est organisé conformément aux programmes approuvés par le ministère de l’éducation et de la science. Ces programmes requièrent que la langue maternelle soit enseignée en plus de la langue lituanienne officielle (le nombre d’heures de cours est le même que dans les écoles de langue lituanienne: 7 heures par semaine pour les classes 1 à 4, 5 heures par semaine pour les classes 5 à 8, 4 heures par semaine pour les classes 9 et 10, et 3 à 4 heures par semaine pour les classes 11 et 12: ce nombre d’heures est le minimum requis et l’établissement est libre d’ajouter des heures supplémentaires de langue maternelle sur le quota d’heures d’enseignement dont il dispose). D’autres matières peuvent bénéficier d’heures supplémentaires afin d’ajouter au programme certains éléments culturels de la minorité concernée.

235.L’an dernier, des manuels en version russe et polonaise d’origine, 26 de chaque, ont été élaborés et publiés par les minorités nationales elles-mêmes (chargés de cours universitaires et meilleurs enseignants). Les manuels sont régulièrement mis à jour ou remplacés. Les livres de mathématiques, d’histoire et d’autres matières sont traduits du lituanien en russe et en polonais.

236.Conformément à l’article 30 (3) de la loi sur l’éducation (Journal officiel n° 23-593, 1991; n° 63-2853, 2003), des efforts ont été faits l’an dernier pour que les minorités nationales puissent apprendre leur langue maternelle dans les établissements où la langue d’enseignement est autre. Ainsi, les membres de minorités nationales peuvent apprendre leur langue maternelle non seulement dans les écoles où la langue d’enseignement est le polonais, le russe ou le bélarussien, mais aussi dans toute autre école du pays. Les programmes d’enseignement général prévoient qu’un établissement peut organiser un enseignement en langue maternelle lorsqu’au moins 5 enfants le souhaitent et lorsque l’école dispose d’un enseignant pour cette matière. Ce point est particulièrement important pour les petits groupes de minorités nationales qui, jusque-là, ne pouvaient étudier leur langue maternelle que dans les établissements d’éducation non formelle, dont les plus populaires étaient les écoles du samedi/dimanche.

237.Le financement public des écoles d’enseignement général relevant des municipalités est calculé au prorata du nombre d’élèves «classiques». Cette méthode définit le financement nécessaire par élève chaque année, qui dépend également du type d’école (primaire, de base, secondaire, autre), de la classe (1-4, 5-8, 9-10 ou 11-12), de la localité (urbaine ou rurale) et des élèves (besoins spéciaux, minorités nationales et autres aspects). Cette méthode applique une majoration de 10% pour les élèves d’une école d’enseignement général pour minorités nationales de façon à couvrir les frais d’enseignement plus élevés dus aux besoins éducatifs spéciaux des minorités (dans les écoles pour minorités nationales, le nombre d’heures de cours hebdomadaires est plus élevé du fait que les élèves étudient leur langue maternelle en plus des matières enseignées dans les écoles classiques). Ce que l’on appelle l’enveloppe de l’élève bénéficie d’une majoration de 10% pour l’achat de manuels scolaires. Cette enveloppe étant plus élevée, davantage de fonds peuvent être alloués au financement de l’éducation dans les écoles pour minorités. Au 1er janvier 2008, l’enveloppe d’un élève classique était de 2.684 litas et, au 1er septembre 2008, elle était passée à 3.059 litas. Une majoration de 20% est appliquée à cette somme pour les élèves appartenant à une minorité nationale. Au moment de la rédaction du présent rapport, 68,97 litas de cette enveloppe étaient consacrés à l’achat de manuels pour les écoles classiques et 83,4 litas pour les écoles pour minorités nationales.

238.Selon les données du ministère de l’éducation et de la science, la Lituanie comptait 1.448 écoles d’enseignement général au début de l’année scolaire 2007/2008, dont 157 enseignaient dans une langue minoritaire (voir tableau 22 en annexe).

239.À Vilnius, deux écoles privées pour minorités nationales suivent les programmes de l’enseignement public: l’école d’enseignement général russophone Mizigurskaja et l’école secondaire juive la Maison de Menachem.

240.Certaines minorités nationales, dont les Polonais, les Russes, les Ukrainiens, les Allemands, les Juifs, les Lettons, les Arméniens, les Karaïtes, les Tchétchènes et les Ouzbeks ont des écoles du samedi/dimanche. Pour l’année scolaire 2007/2008, il en existait 44: 14 polonaises, 3 arméniennes, 5 russes, 2 bélarussiennes, 1 karaïte, 3 ukrainiennes, 3 tatares, 1 roumaine, 4 allemandes, 2 lettones, 1 ouzbèke, 3 tchétchènes et 2 juives, toutes financées par l’État. Les écoles du samedi/dimanche, ainsi que les classes séparées créées au sein d’établissements d’enseignement général dans les zones à faible densité minoritaire, permettent à ces élèves d’apprendre leur langue maternelle.

241.En Lituanie, des établissements d’enseignement supérieur forment des professeurs pour enseigner les langues minoritaires dans les écoles pour minorités. Les conditions nécessaires sont créées pour qu’ils acquièrent des compétences, les améliorent, et obtiennent la formation requise pour travailler dans des établissements multilingues.

Éducation des Roms

242.L’éducation des Roms vient en tête des priorités du nouveau Programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne 2008-2010. Le programme prévoit 10 mesures visant à promouvoir la présence des Roms dans l’enseignement public: organiser des cours supplémentaires préscolaires, parascolaires ou autres non formels; élaborer une documentation pédagogique et des recommandations méthodologiques pour l’éducation des enfants roms au niveau préscolaire, parascolaire et scolaire; financer, sur appel d’offres, des projets d’ONG encourageant la participation des enfants et des jeunes Roms à une éducation non formelle; organiser la formation continue des enseignants travaillant avec des enfants roms; octroyer des bourses aux Roms socialement défavorisés pour qu’ils fréquentent des établissements d'enseignement professionnel et supérieur; organiser des cours de langue officielle et d'informatique; employer des assistants pour les enseignants travaillant dans des écoles dont les élèves roms ne connaissent pas la langue officielle ou ont des besoins éducatifs spéciaux pouvant être modérés, importants, très importants, etc. La mise en œuvre de ces mesures relève du ministère de l'éducation et de la science, et du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l'étranger. Les municipalités où résident des Roms sont invitées à contribuer à l'organisation de l'éducation préscolaire, parascolaire et autre éducation non formelle des enfants roms.

243.Il n’existe pas de statistiques officielles sur l’origine ethnique des élèves des écoles d’enseignement général. Mais les informations collectées en 2005 par le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger auprès des services municipaux chargés de l’éducation indiquent que le nombre d’enfants roms scolarisés augmente: de 276 pour l’année scolaire 1996/1997, ils étaient passés à 597 pour l’année scolaire 2004/2005. L’évolution est donc positive: environ 75% des Roms scolarisés achèvent l’enseignement primaire, dont 1 sur 8 dans des écoles pour enfants ayant des besoins spéciaux.

244.Le Centre communautaire rom du quartier de Kirtimai, à Vilnius, accueille des enfants tous les jours dans des classes d’enseignement préscolaire, leur fournit des repas gratuits et organise des activités extrascolaires tels que les beaux-arts, la danse et le chant. Les adolescents et les adultes roms peuvent y suivre des cours d’informatique (avec accès gratuit à l’Internet) et y apprendre la langue officielle. Des méthodes et du matériel pédagogique ont été spécialement conçus pour faciliter leur apprentissage de la langue. En 2004, un soutien financier a été apporté pour produire un disque compact «Un après-midi avec la langue lituanienne» spécialement développé pour les Roms. Le Centre est financé par l’État et la municipalité de Vilnius. L’État a consacré au Centre un budget de 215.000 litas en 2005, 218.000 litas en 2006 et 235.000 litas en 2007. La contribution de la municipalité de Vilnius est d’environ 40.000 litas par an.

245.Selon les statistiques de la municipalité de Vilnius, 117 enfants roms ont fréquenté ses écoles en 2005. Des mesures supplémentaires sont prises pour créer des conditions favorables à la scolarisation des enfants roms dans les établissements d'enseignement général en fonction de leur âge et de leur niveau (programmes généraux, adaptés ou modifiés). La municipalité de Vilnius a alloué des fonds pour procurer gratuitement des manuels à tous les enfants roms. Les élèves des familles défavorisées ont droit à des repas gratuits et des séjours en camp de vacances. Dans les écoles, des services d’orthophonie, de psychologie et de sociopédagogie sont à la disposition des enfants roms, que l’on encourage aussi à participer à des activités extrascolaires (à l’école, dans des clubs de sport et au Centre de santé pour les élèves). Des postes de sociopédagogue ont été créés dans les écoles à l’intention des enfants roms. Il en existait déjà un dans les écoles secondaires de Saulėtekis (67 enfants roms), Senamiestis (23 enfants roms) et Naujininkai (16 enfants roms) (données de 2005). Les sociopédagogues coopèrent avec des spécialistes du Centre communautaire rom: un séminaire commun a d’ailleurs été organisé sur le thème «Besoins éducatifs des élèves roms: problèmes et solutions». Ils mettent également à profit l'expérience de pays étrangers avec les enfants roms. Les parents roms sont régulièrement informés que leur responsabilité administrative est engagée si leurs enfants ne vont pas l’école.

Le droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

246.Soutenir la culture et l’éducation est l’une des principales tâches de la politique culturelle de la Lituanie. Par leurs traditions, leur patrimoine culturel, leurs coutumes et leur mode de vie, les minorités nationales vivant en Lituanie enrichissent la culture du pays. En soutenant leurs cultures, l’État cherche à renforcer les droits culturels des citoyens lituaniens d’autres nationalités, à créer les conditions nécessaires à leur intégration dans la vie du pays et à favoriser leurs traditions et patrimoines culturels.

247.Depuis 2001, La Lituanie entretient et continue de développer un réseau de centres de minorités nationales qui contribue à préserver l’identité culturelle et ethnique des minorités du pays (pour plus d’informations sur ces centres, voir le chapitre concernant la mise en œuvre de l’article 5 (d) (ix)). Chaque année, l’État finance un certain nombre de projets culturels et éducatifs mis en œuvre par des ONG de minorités nationales et appuie les activités des centres de minorités nationales (voir tableaux 23, 24 et 25 en annexe).

248.En 2005, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a inauguré le Centre ethnographique et folklorique des minorités nationales de Lituanie. Les principales fonctions du centre sont: répertorier et documenter le patrimoine immatériel et le folklore des minorités, fournir une aide méthodologique et pratique aux groupes folkloriques, publier des informations et produire des disques compacts. Seule institution de ce type financée par l’État, ce centre accomplit efficacement la mission qui lui est confiée: préserver les cultures traditionnelles des minorités nationales.

249.Le Centre organise régulièrement des tournées de folklore traditionnel dans les régions du pays où vivent des minorités. Les informations réunies lors de ces tournées sont systémisées et diffusées au public sous forme de disques compacts. L’un deux, «Musique traditionnelle des minorités nationales de Lituanie», produit en 2007, contient des morceaux de musique folklorique polonaise, lettone, de vieux-croyants russes, karaïte, ukrainienne, tatare, bélarussienne, juive et rom.

250.Le Centre s’occupe par ailleurs de diffuser la culture des minorités lituaniennes dans le pays et à l’étranger. Chaque année, il organise le festival international Pokrovskije kolokola et un stage d’été international de création musicale ethnique et d’art populaire, Tradition.

251.Le ministère de la culture finance le musée national juif du Gaon de Vilna, le musée karaïte, qui dépend du musée d’histoire de Trakai, et le centre d’art dramatique des Russes lituaniens, encourage les activités amateurs en soutenant les activités artistiques des minorités et apporte un soutien financier aux programmes culturels des minorités. En 2004 et 2005, une somme annuelle de 10 000 litas a été allouée à la Maison de la culture de Trakai pour l’organisation du festival d’art des minorités nationales de Lituanie «C’est ici chez nous».

252.De nombreuses actions sont entreprises pour préserver le patrimoine linguistique et culturel unique des Roms. À l’initiative du Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, un disque compact intitulé «Gelem gelem...» a été produit en 2004 et un autre, «Collectif Bango», composé de musique contemporaine rom, a été soutenu en 2007. La même année, le quatrième Festival international de musique rom a été organisé en coopération avec la communauté tsigane lituanienne Čigonų laužas et le Centre communautaire rom.

253.En collaboration avec des représentants de la communauté rom, le ministère de l’éducation et de la science a publié un manuel bilingue, Romani bukvi, qui jette les bases d’un usage écrit du romani en Lituanie. Destiné tant aux enfants roms qu’à leurs camarades de classe ou d’école, il contient de nombreux chants, contes, proverbes et dictons authentiques, à la fois en romani et en lituanien. Des anthropologues de l’université de Vilnius ont recueilli un précieux matériel: des récits sur la vie des Roms de Lituanie, qui seront bientôt publiés. La dotation budgétaire consacrée aux projets culturels et éducatifs mis en œuvre par des ONG roms se montait à 34.700 litas en 2005, 41.000 litas en 2006 et 28.000 litas en 2007.

254.Les municipalités soutiennent également les activités des communautés nationales. Chaque année, la municipalité de Klaipėda apporte son soutien aux ONG des minorités nationales. En 2007, elle a consacré un budget de 38 500 litas aux projets culturels mis en œuvre par des organisations russes, lettones, allemandes, ukrainiennes, juives et tatares.

255.La municipalité d’Alytus appuie les projets de la Société culturelle russe Malachit et du Centre culturel des minorités nationales d’Alytus. Des efforts sont déployés pour promouvoir les initiatives civiques, la préservation des traditions et l’éducation morale dans les écoles à majorité lituanienne comme celles des minorités. Un soutien financier est accordé à des projets destinés à préserver les traditions et promouvoir la conscience civile: par exemple, Ruskij souvenir et Zimnije posidelki organisés par des établissements préscolaires, le festival de gastronomie nationale organisé par la communauté ukrainienne, les soirées de poésie dédiées aux poètes ukrainiens, etc. Depuis plusieurs années, des contributions financières ont été apportées au concours national de peintures d’enfants Slavų šaltinis («Source slavonique»). En 2007, tous ces projets ont été financés à hauteur de 5.900 litas.

256.La municipalité de Visaginas soutient les projets d’associations de minorités nationales. En 2007, le Centre des cultures nationales de Visaginas, une institution publique, a accueilli 10 groupes folkloriques nationaux et 6 classes d’école du dimanche (ukrainienne, bélarussienne, tatare, arménienne, allemande et polonaise).

257.Depuis cinq ans, la municipalité de Vilnius met en œuvre le Programme de soutien culturel, dont la fonction est largement centrée sur des projets de minorités nationales et de réduction de l’exclusion sociale. En 2007, elle a alloué 19.000 litas à des projets culturels émanant de minorités: journées culturelles ukrainiennes, présentation du patrimoine culturel tatar, festival mondial de scène polonaise, Théâtre romantique lituanien, Chants et danses de la tradition populaire russe, Album d’art photographique Caractéristiques des Tatars lituaniens de Vilnius, hommage au 450 e anniversaire de la mosquée Lukiškių, etc.

Le droit d’accès aux services publics

258.La législation lituanienne garantit à toutes les personnes, sans distinction de race ou de nationalité, le droit d’accès à tous les services publics. En 2004-2007, les autorités compétentes du pays ont reçu deux plaintes pour discrimination ethnique dans ce domaine. Toutes deux ont fait l’objet d’une enquête par la Médiatrice pour l’égalité des chances.

259.L’une de ces plaintes portait sur le fait qu’une société de leasing avait refusé de conclure un contrat avec un citoyen de la République de Lituanie au motif que ce dernier recevait une pension de la Fédération de Russie. Le Bureau de la Médiatrice avait donc ouvert une enquête qui avait ensuite été classée pour manque d’éléments d’information objectifs, le plaignant n’ayant pas fourni les documents complémentaires nécessaires.

260.L’autre plainte était une demande d’enquête pour déterminer si un musée vendant des billets d’entrée à prix réduit pour les citoyens lituaniens ne violait pas la législation de l’UE en discriminant ainsi les citoyens des autres États. Le Bureau de la Médiatrice ayant déjà annoncé à la chaîne de télévision nationale que de telles actions étaient contraires à la législation communautaire, l’administration du musée avait cessé de sa propre initiative cette pratique enfreignant le principe de l’égalité des droits. L’enquête a donc été classée.

Problème de trafic de drogue dans le quartier de Kirtimai à Vilnius

261.Les institutions lituaniennes chargées de l’application des lois prêtent une grande attention au problème de trafic de stupéfiants dans le tabor de Kirtimai et les quartiers voisins. Cela dit, il faut admettre que cette lutte n’est pas toujours efficace. Le trafic de drogue étant l’une des principales sources de revenus des Roms, lutter contre ce phénomène ne les intéresse donc pas. La plupart des Roms adultes de Kirtimai ont un casier judiciaire (avec parfois plusieurs condamnations) pour détention illicite de substances narcotiques et psychotropes.

262.Le Bureau de lutte contre la drogue du Service central d’enquêtes sur la criminalité organisée de la police judiciaire lituanienne réunit et analyse les informations relatives au trafic de drogue, en surveille l’évolution et évalue les résultats obtenus par la police.

263. Afin de décourager la production et la vente de stupéfiants dans le quartier rom et les environs, le commissariat de police principal de Vilnius déploie des efforts considérables pour mettre en œuvre des mesures intégrées. Chaque mois, les fonctionnaires de la police judiciaire et de la police publique mettent en place deux ou trois mesures ciblées visant à identifier les personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants dans le quartier de Kirtimai. Par exemple, les fonctionnaires de l’escadron mobile du Service de l’ordre public ont pris 42 mesures ciblées en 2007 et arrêté 426 personnes dont la responsabilité administrative a été engagée en vertu de l’article 44 du Code des infractions administratives «Acquisition et détention illicites de substances narcotiques ou psychotropes en petite quantité ou consommation de substances narcotiques ou psychotropes sans prescription médicale».

264. En 2007, les fonctionnaires du commissariat en charge du territoire du tabor de Kirtimai ont élaboré et mis en place 37 mesures ciblées et arrêté 788 personnes dont la responsabilité administrative a été engagée pour usage de substances narcotiques ou psychotropes sans prescription médicale. En 2007 également, dans le cadre d’une série de mesures ciblées publiques et non publiques visant à réduire l’offre de drogue, le Bureau de lutte contre la drogue du Service d’enquêtes criminelles de la police judiciaire du commissariat principal de Vilnius a ouvert 11 enquêtes préliminaires sur des actes criminels de détention illicite de substances narcotiques et psychotropes dans le quartier de Kirtimai. Sur ces enquêtes, 10 ont été ouvertes en vertu de l’article 260 du Code pénal «Détention illicite de substances narcotiques ou psychotropes à des fins de distribution ou détention illicite de substances narcotiques ou psychotropes en grande quantité».

265.Chaque année, la police recourt également à une mesure intégrée nommée Aguona («pavot»), qui consiste à effectuer des descentes de police ciblées dans le quartier rom de Vilnius et des inspections dans les quartiers de résidences secondaires proches de la ville, dans les villages et dans les bois afin de repérer les cultures illicites de pavot et de cannabis.

266. Fin 2006, le Bureau de lutte contre la drogue du Service d’enquêtes criminelles de la police judiciaire du commissariat principal de Vilnius a mené à bien une opération de longue haleine qui, grâce à des activités de renseignement, lui a permis d’identifier et d’arrêter les principaux organisateurs du trafic de stupéfiants de Kirtimai. Depuis quelque temps, un nombre croissant de Roms se font prendre en train de vendre des stupéfiants, avec des individus d’autres nationalités, non pas dans le tabor mais ailleurs dans Vilnius.

Article 6

Statistiques sur les infractions à caractère racial

267.Le ministère de l’intérieur tient un Registre institutionnel des actes criminels dans lequel figurent les données statistiques relatives à ces actes. Les fonctionnaires chargés de l’application des lois doivent inscrire sur des fiches statistiques spéciales les informations relatives à ces actes criminels, dont les motivations de leurs auteurs. Depuis 2006, une nouvelle catégorie de données doit figurer à la fois sur la fiche des résultats d’enquête et celle de la victime: il s’agit d’indiquer si l’infraction a été commise par intolérance (haine) envers des personnes d’autres race, nationalité, orientation sexuelle, groupe ou appartenance. Au moment de la rédaction du présent rapport, cependant, il n’y avait pas encore de données détaillées sur les infractions à caractère racial ayant fait l’objet d’une enquête. Cet état de faits devrait changer radicalement dès lors que les modifications du Code pénal auront été adoptées, modifications selon lesquelles le caractère racial des infractions sera considéré comme une circonstance aggravante.

Enquêtes judiciaires

268.Chaque année, un nombre croissant d’étrangers vient s’installer en Lituanie. C’est pourquoi on s’emploie actuellement à améliorer le système de collecte des informations sur les crimes de haine. En 2007, afin d’analyser les infractions commises à l’encontre d’étrangers du fait de leur nationalité, de leur origine ou de leur race, d’en prévoir l’évolution potentielle et d’identifier la nécessité de mesures préventives ou autres, le Département de la police du ministère de l’intérieur a pris un arrêté imposant désormais aux services de police locaux d’enregistrer les informations et de signaler régulièrement les infractions commises à l’encontre d’étrangers en raison de leur nationalité, de leur origine ou de leur race.

269.Selon les informations fournies par les services de police locaux, 4 cas d’agression contre des citoyens étrangers (battus ou brutalisés) pour des motifs présumés d’appartenance raciale ou nationale ont été enregistrés pendant le premier trimestre de 2007. Tous se sont produits à Vilnius et ont fait l’objet d’une enquête préliminaire.

Enquêtes du parquet

270.À l’initiative du Bureau du Procureur général, des mesures concrètes sont prises pour améliorer l’efficacité des enquêtes relatives à la discrimination et à l’incitation à la haine raciale, ou autres formes de haine, et prévenir la discrimination et le racisme en Lituanie.

271.En vue d’améliorer l’efficacité des enquêtes sur les actes criminels de discrimination et d’incitation à la haine, le champ de compétences de la Division spéciale du Bureau du Procureur général chargée des enquêtes a été étendu sur décision prise le 8 mars 2006 par le Procureur général. La Division a été chargée de coordonner, de conduire et de mener à bien les enquêtes préliminaires sur les violations du principe de l’égalité de toutes les personnes et de la liberté de conscience, et de concevoir une pratique uniforme pour les enquêtes préliminaires se rapportant à ce type d’actes criminels.

272.Lors de sa réunion du 29 septembre 2006, le Conseil collégial des parquets de Lituanie a débattu sur les observations et recommandations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’ECRI. Le Conseil a approuvé la proposition visant à renforcer le rôle et les activités des parquets, en les chargeant des enquêtes préliminaires, en vue de résoudre les problèmes soulignés dans les recommandations. Il a également approuvé les propositions visant à améliorer les compétences professionnelles des procureurs et leurs capacités théoriques et pratiques quant à la conduite des enquêtes préliminaires sur les actes criminels à caractère raciste ou nationaliste, les actes discriminatoires ou l’incitation à la haine à l’égard de certains groupes ou de leurs membres.

273.Le Procureur général a adressé en date du 11 octobre 2006 une lettre aux chefs de tous les parquets (à l’échelon des régions et des districts), en appelant leur attention sur les conclusions et recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale et de l’ECRI. Le Procureur général a recommandé aux chefs et procureurs des parquets territoriaux de se concentrer sur l’amélioration de l’efficacité des enquêtes préliminaires engagées au titre des articles 169 («Discrimination fondée sur des considérations de nationalité, de race, de sexe, d’origine, d’appartenance religieuse ou autre») et 170 («Incitation à l’hostilité à l’égard d’une nation, d’une race ou d’un groupe ethnique, religieux ou autre») du Code pénal en cas de signalement ou de plainte. En outre, le Procureur général a recommandé aux procureurs d’exercer plus activement leur droit reconnu à l’article 166 du Code de procédure pénale d’identifier eux-mêmes les éléments constitutifs d’un acte criminel et d’engager une enquête préliminaire. Par ailleurs, il leur a recommandé d’approfondir leur connaissance des instruments juridiques internationaux que la République de Lituanie a ratifiés et de les appliquer plus fréquemment et plus efficacement lors des enquêtes préliminaires sur les actes criminels visés aux articles 169 et 170 du Code pénal.

274.Le Procureur général a appelé l’attention des chefs et des procureurs des parquets sur le fait que, parfois, en enquêtant sur des actes de violence, les personnes chargées de l’enquête préliminaire et les procureurs qui dirigent l’enquête ne tiennent pas toujours compte des motifs racistes, nationalistes ou discriminatoires invoqués par les témoins et les victimes. Il a été recommandé aux procureurs, en l’espèce, non seulement d’organiser l’enquête préliminaire de façon objective et impartiale en tenant compte des circonstances susmentionnées, mais aussi de prendre les décisions de procédure qui s’imposent, dans tous les cas sans exception.

275.Le Procureur général a recommandé aux parquets régionaux de prendre plus souvent l’initiative de contrôler le contenu des médias. Au cas où ces derniers feraient preuve de discrimination à l’égard d’un certain groupe ou de certains individus (art. 169 du Code pénal) ou inciteraient à l’hostilité à leur encontre pour des motifs de nationalité, de race, de religion ou de toute autre appartenance (art. 170 du Code pénal), les procureurs sont encouragés à ne pas attendre que les victimes se manifestent mais à ouvrir d’eux-mêmes une enquête préliminaire. Cela s’applique également aux formes de racisme, de xénophobie et d’intolérance en général exprimées lors d’événements publics (réunions, manifestations, compétitions sportives, expositions, etc.) et pouvant être provoquées, notamment, par la nature de ces événements.

Enquêtes du Bureau de la Médiatrice pour l’égalité des chances

276.Depuis l’adoption de la loi sur l’égalité de traitement, en 2005, le Bureau de la Médiatrice pour l’égalité des chances est chargé d’enquêter sur les plaintes pour discrimination raciale ou ethnique. En 2005, le Bureau a enquêté sur 18 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique. La grande majorité de ces plaintes (11) émanait de Roms: 4 portaient sur le logement (dont 3 déposées à plusieurs reprises), 3 sur des questions de pièces d’identité, 2 sur les relations de travail, 1 sur une décision d’un Médiateur du Seimas et 1 sur des décisions des responsables d’une enquête préliminaire et du tribunal. Les autres (7) ont été déposées par des membres d’autres nationalités: 2 portaient sur les relations de travail, 2 sur un problème de discrimination dans le domaine des services, 2 sur des actions de responsables d’enquête préliminaire et 1 sur un problème de langue et de comportement irrespectueux et insultant.

277.En 2006, le Bureau de la Médiatrice a reçu 20 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique. Parmi elles, 3 portaient, notamment, sur la citoyenneté. L’une n’a pu aboutir, mais une discrimination directe a été vérifiée pour les 2 autres et le Bureau a adressé au gouvernement et au Seimas une requête en suppression des dispositions discriminatoires. La plupart des plaintes concernaient l’éducation. Trois émanaient d’étrangers et 10 de personnes morales.

278.En 2007, le Bureau de la Médiatrice a reçu 23 plaintes pour discrimination fondée sur l’origine ethnique. La plupart portaient sur des actions du gouvernement et des autorités administratives (11) et des mauvais traitements dans le domaine de l’emploi (8), tandis que 1 concernait la protection sociale. Aucune plainte ne portait sur le logement et l’éducation, mais une femme s’est plainte du fait que la communauté religieuse juive Chassidei Chabat Lubavitch organisait des vacances d’été pour les enfants juifs. La plainte pour discrimination a été rejetée au motif que le camp d’été était organisé par une communauté religieuse. Les plaignants étaient 8 hommes et 8 femmes, 7 personnes morales et 4 étrangers. Concernant ces derniers, une plainte émanait d’un étudiant noir de Klaipėda insulté par un contrôleur de trolleybus qui l’avait traité de «singe» en russe. Après enquête, le contrôleur avait été jugé coupable de mauvais traitement et d’insulte envers le passager: de tels actes sont considérés comme une violation de l’éthique professionnelle et le contrôleur s’est vu infliger une sanction disciplinaire (blâme). Suite à cet incident et au fait que l’administration de l’entreprise municipale concernée avait infligé une sanction disciplinaire au contrôleur, le Bureau a décidé de classer l’enquête et recommandé à l’entreprise municipale de veiller à ce que son personnel ait un comportement éthique afin que la loi sur l’égalité de traitement ne soit plus violée.

279.Pour les statistiques sur les décisions prises en 2005-2007 par la Médiatrice pour l’égalité des chances concernant les plaintes pour discrimination ethnique, voir le tableau 26 en annexe.

Enquêtes de l’institution du Médiateur pour les droits de l’enfant

280.Le Médiateur pour les droits de l’enfant enquête sur les plaintes pour violation des droits de l’enfant, ainsi que pour abus d’autorité et excès de bureaucratie des fonctionnaires dans le domaine de la protection des droits de l’enfant. Ainsi, les plaintes déposées par des minorités nationales ou des étrangers pour violation des droits ou des intérêts légitimes des enfants, qu’elles soient directement ou indirectement liées à l’origine du plaignant, sont examinées exclusivement sous l’angle de l’application, de la protection et de la défense des droits et des intérêts légitimes de l’enfant.

281.La plupart des plaintes reçues par le Bureau du Médiateur pour les droits de l’enfant ont trait à des problèmes sociaux et économiques. La majeure partie des plaignants sont des Roms et des réfugiés tchétchènes qui invoquent que ne pas obtenir de logement social constitue une violation du droit de l’enfant à des conditions de vie convenables (logement). D’autres plaintes portent sur l’attribution de la garde d’un enfant, le droit à un soutien social et la détention de Roms mineurs.

282.En réponse aux plaintes déposées par des Roms et aux informations diffusées dans les médias, le Médiateur pour les droits de l’enfant procède et/ou participe, dans la limite de ses compétences, à la résolution des problèmes affectant les enfants roms et examine régulièrement la situation des enfants étrangers (réfugiés et demandeurs d’asile). Le personnel de l’Institution du Médiateur visite chaque année le Centre d’accueil des réfugiés de Rukla et le Centre d’enregistrement des étrangers de Pabradė.

Enquêtes des Médiateurs du Seimas

283.Les Médiateurs du Seimas enquêtent sur les plaintes pour abus d’autorité, excès de bureaucratie et autres formes de violation des droits de l’homme et des libertés par l’administration publique. Tout individu peut s’adresser aux Médiateurs, quelle que soit son origine ethnique. En 2004-2007, le Bureau des Médiateurs du Seimas n’a reçu aucune plainte pour discrimination fondée sur l’origine ethnique.

Droit des victimes à une réparation financière et/ou morale

284.La législation lituanienne garantit aux personnes victimes d’une discrimination raciale ou ethnique le droit à une réparation financière et/ou morale. Conformément à l’article 6.263 du Code civil, tout préjudice causé à une personne ou à un bien et, dans les cas prévus par la loi, tout préjudice moral, doit être intégralement réparé par la personne responsable, c’est-à-dire que le principe de la pleine réparation est inscrit dans cet article.

285.La législation prévoit par ailleurs la possibilité d’obtenir réparation pour tout préjudice résultant d’un crime. L’article 109 du Code de procédure pénale dispose que quiconque a subi un préjudice matériel ou moral du fait d’un acte criminel a le droit d’intenter une action civile contre le suspect ou l’accusé, et contre toute autre personne ayant la responsabilité matérielle des actes du suspect ou de l’accusé poursuivi au pénal. Le tribunal entendra simultanément l’affaire civile et l’affaire pénale. Lorsque l’accusé et autres personnes portant la responsabilité matérielle de ses actes n’ont pas les moyens financiers de réparer le préjudice, celui-ci pourra être indemnisé, dans les cas et de la façon prévus par la loi, sur les fonds constitués par l’État à cet effet.

286.Conformément à la loi sur la Réparation des préjudices dus à des crimes de violence (Journal officiel n° 85-3140, 2005), les enquêtes sur les demandes de réparation pour ce type de préjudices relèvent du ministère de la justice. En 2006, le ministère a donné satisfaction à 20 de ces demandes. Un total de 55.888 litas a été accordé à titre d’indemnisation, soit en moyenne 2.794 litas par demande. En 2007, le ministère a prononcé 57 décisions favorables, soit un total de 247.382 litas d’indemnisation.

287.Au moment de la rédaction du présent rapport, le Seimas examinait un projet de loi portant modification de la loi sur l’égalité de traitement en vue de renforcer les garanties des victimes de discrimination. Afin de garantir des réparations efficaces, proportionnelles et dissuasives aux violations du principe de l’égalité de traitement, ce projet de loi sur l’égalité des chances stipule que les victimes de discrimination, dont raciale, seront habilitées à réclamer aux coupables une réparation financière et morale.

Article 7

288.Du fait des migrations, un nombre croissant de ressortissants non lituaniens s’installent en Lituanie, ce qui induit que de nouveaux groupes ethniques, raciaux et religieux se formeront dans les grandes villes du pays. Cela signifie de nouveaux enjeux pour la société civile et démocratique puisqu’une certaine proportion de la société lituanienne a peu d’expérience des autres cultures, coutumes et religions. C’est pourquoi la sensibilisation de l’opinion publique et l’éducation sont des mesures nécessaires et très importantes pour réduire les risques de conflits ethniques, culturels ou religieux et pour prévenir l’exclusion ethnique.

Éducation

289.Sensibiliser l’opinion publique aide à lutter contre les stéréotypes et à promouvoir la tolérance et la compréhension mutuelle. La protection des droits de l’homme et la tolérance font partie des programmes de formation des enseignants et de l’enseignement général.

290.Une grande attention est accordée aux valeurs de la société démocratique, à la tolérance et aux droits de l’homme dans les cours d’histoire, d’instruction civique, de morale, de religion, de géographie et autres matières. Dans l’enseignement primaire (classes 5 à 10), la question des droits de l’homme et de la tolérance est inscrite dans les programmes d’éducation morale (éthique et religion), d’instruction civique, d’histoire et de géographie. Le programme intégré sur le développement du sens civique s'appuie sur le principe suivant: «Reconnaître le caractère propre de chaque culture, accepter et apprécier avec tolérance la diversité des cultures, respecter autrui, tolérer les valeurs et les mentalités différentes».

291.Une documentation pédagogique et méthodologique a été publiée pour les enseignants et les élèves: Žmogaus teisių mokymo integracinės pamokos («Leçons intégratives sur la formation aux droits de l'homme») (publication électronique, 2005); Atraskime humanitarinę teisę. Vadovėlis VII–XII klasei («Découvrons le droit humanitaire». Manuel pour les classes 7 à 12) (2004). En 1999-2000, un ouvrage de l'UNESCO, La tolérance, porte ouverte sur la paix, a été traduit en lituanien et publié. Les trois volumes de cette publication sont destinés respectivement aux écoles primaires, aux écoles secondaires et aux formateurs d'enseignants. Ces ouvrages contiennent des recommandations pour les enseignants, des exemples de méthodes et d’autres informations et documents nécessaires à la promotion de la tolérance: la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l’enfant et un aperçu de la Convention relative aux droits de l'enfant.

292.En 2007, le ministère de l’éducation et de la science et le ministère de la justice ont distribué dans 50 écoles un manuel intitulé Teisė kiekvienam («La loi pour tous») (1.000 exemplaires). Ce manuel traite de sujets relatifs à la promotion de la tolérance et des droits de l’homme.

293.Connaître le passé est indispensable pour comprendre et tolérer les autres cultures. Dans ce contexte, une attention particulière est accordée à l’histoire des Juifs lituaniens, et en particulier à la tragédie qu’ils ont vécue sous l’occupation nazie. La Commission internationale pour l'évaluation des crimes des régimes d'occupation nazi et soviétique (ci-après désignée «la Commission internationale») se montre très active dans ce domaine. Depuis 2002, elle applique le Programme d'éducation sur les crimes des régimes totalitaires, sur la prévention des crimes contre l'humanité et sur la tolérance (ci-après désigné «le Programme d’éducation sur la tolérance»), qui vise à développer une société civile mature et responsable, et à promouvoir la tolérance et le respect des valeurs humaines universelles. Dans le cadre du Programme d’éducation sur la tolérance, depuis 2003 la Commission internationale met en place des centres de formation à la tolérance dans les écoles participant au programme. Selon les données de septembre 2007, 46 de ces centres ont été créés en Lituanie. Dans le cadre du programme, la Commission internationale organise des séminaires pour les enseignants et des projets à court et long terme pour des établissements d'enseignement général, et encourage les enseignants à les appliquer. Des efforts sont déployés pour faire participer au programme, outre les professeurs d'histoire, les enseignants d'autres disciplines (morale, religion, langues, art).

294.La Commission internationale, en coopération avec les centres de formation à la tolérance, organise des manifestations de commémoration pendant la Journée du génocide des Juifs, dans lesquelles elle réunit des représentants d’écoles secondaires et de communautés locales avec des témoins de l’Holocauste.

Culture

295.L’un des objectifs de la politique culturelle de la Lituanie est de soutenir la culture et l’éducation des minorités nationales vivant en Lituanie afin de renforcer les droits culturels des citoyens lituaniens d’autres nationalités, de favoriser leurs traditions et patrimoines culturels et de faciliter leur intégration dans la vie du pays. L’État alloue chaque année un budget d’environ 30 000 litas aux projets d’ONG visant à promouvoir la culture des minorités nationales.

296.À l’échelon régional et local, des organisations jouent un rôle très important dans le domaine des minorités nationales, de la coopération bilatérale et de l’éducation non formelle. Aujourd’hui, elles sont au nombre de 300 environ en Lituanie. Les organisations pour les jeunes sont également très actives. En 2003-2004, l’Association de Lituanie pour l’éducation non formelle de la jeunesse a mis en œuvre le projet Geltona, žalia, raudona («Jaune, vert, rouge»), dont l’idée principale était de publier un livre visuel de recettes de cuisine traditionnelle des différentes minorités vivant en Lituanie.

297.Ces dernières années, des artistes exerçant dans diverses disciplines ont mis en place un nombre croissant d’initiatives communes visant à promouvoir le dialogue interculturel. L’un de ces projets, «Engagés», émanait d’un collectif international d’artistes. Parmi d’autres exemples, citons le groupe Skamp, composé de musiciens issus de différentes cultures (Mali, Lituanie, Irlande), qui proposait des activités musicales et le groupe InCulto, fondé par un Colombien d’origine lituanienne, dont les chansons allient avec brio différentes traditions musicales.

Sensibilisation de l’opinion publique

298.Afin de sensibiliser le public au problème de la discrimination et de ses manifestations possibles, et de promouvoir la tolérance envers les personnes d’autres races ou nationalités, des campagnes, des séminaires et des conférences ont été organisés sur la lutte contre la discrimination et la promotion de la tolérance.

Événements organisés à l’occasion de l’Année européenne de l’égalité des chances pour tous

299.Dans l’UE, 2007 a été proclamée Année européenne de l’égalité des chances pour tous. Pendant toute l’année, les pouvoirs publics lituaniens, en coopération avec des ONG, ont mis en place un certain nombre de projets visant à promouvoir la tolérance, à lutter contre les manifestations de discrimination et à sensibiliser le public sur ses droits et sur les possibilités d’aide face à la discrimination.

300.La même année, des études ont été menées sur un certain nombre de sujets: discrimination fondée sur l’âge dans le secteur public, accès des handicapés à l’emploi et à l’éducation, exclusion sociale des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres, discrimination fondée sur la religion et les convictions, et possibilités d’intégration sociale de la communauté rom. Une série de documentaires et de programmes radio a par ailleurs été produite. En vue d’atteindre le plus grand nombre possible de groupes sociaux, des campagnes de publicité sociale ont vu le jour: des stands ont été montés dans les rues et des spots télévisés, des fiches et des brochures sur la tolérance ont été produits et diffusés. Des manifestations ont été organisées dans le cadre de journées pour l’égalité (dont le 21 mars, Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale). Afin d’impliquer les médias dans la lutte contre l’intolérance, un prix a été créé pour récompenser chaque année le journaliste ayant le plus œuvré pour la tolérance.

Campagne européenne en faveur de la jeunesse «Tous différents, tous égaux»

301.De juin 2006 à septembre 2007, les pouvoirs publics lituaniens ont participé activement à la campagne européenne «Tous différents, tous égaux» organisée par le Conseil de l’Europe, la Commission européenne et le Forum européen de la jeunesse. L’objectif de la campagne était d’encourager les jeunes à contribuer à instaurer la paix entre les communautés sur le thème de la diversité, de l’inclusion sociale, du respect, de la tolérance et de la compréhension mutuelle.

302.À cette occasion, un site Internet spécial a été créé (www.visiskirtingivisilygus.lt), 3.750 badges, 35.000 autocollants, 100 affiches, 100 t-shirts et un drapeau ont été fabriqués, et les stations de radio M-1 et Lietus ont diffusé des informations sur les animations de «La rue des jeunes» et sur des projections gratuites de films dédiés au Mois des droits de l’homme. Manifestation nationale, «La rue des jeunes» a donné lieu à 10 animations dans différents endroits du pays. Afin de promouvoir une attitude positive sur l’égalité de tous dans le sport, un concours de tags a été organisé sur le thème «Tous différents, tous égaux dans le sport».

303.La campagne s’est achevée par une conférence tenue le 19 octobre 2007, à l’issue de laquelle les participants, après avoir passé en revue les activités et les résultats de la campagne en Lituanie, ont exprimé le souhait que les valeurs qu’elle avait véhiculées continuent d’être promues. Ils ont donc adopté une résolution déclarant que la sensibilisation aux droits de l’homme était insuffisante et incomplète en Lituanie et recommandant des moyens d’améliorer la formation aux droits de l’homme et la culture de la communication.

La Semaine d’action contre le racisme

304.La semaine du 18 au 26 mars 2007 a été déclarée Semaine européenne d’action contre le racisme. Le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger, en collaboration avec des partenaires, a organisé une table ronde sur le thème «Le prix de la discrimination raciale: efficacité de la politique de l’égalité des chances en Lituanie», suivie d’une conférence de presse au cours de laquelle a été présenté le deuxième rapport sur la mise en œuvre de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales (en lituanien, anglais et russe) rédigé par le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger. En coopération avec le Centre lituanien des droits de l’homme, le Département a par ailleurs élaboré et publié un livre en anglais intitulé Droits de l’homme, droits des minorités. En outre, avec l’aide de l’Observatoire lituanien des droits de l’homme, il a organisé une exposition du célèbre photographe d’art Andrew Mikšys sur la vie des Roms lituaniens et une présentation de son album photographique Baxt. La manifestation s’est accompagnée de danses présentées par le groupe de danse féminin du Centre communautaire rom. La projection de films et un concert de groupes de musique populaire dédiés à la lutte contre la discrimination raciale ont par ailleurs été organisés au club INTRO.

Diffusion des informations sur les documents de clôture de la Conférence de Durban

305.En 2007, le ministère des affaires étrangères a publié une traduction des documents de clôture de la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que de la Déclaration et du Programme d’action de Durban. Cette publication a été distribuée aux autorités publiques centrales et locales, aux missions diplomatiques de la République de Lituanie à l’étranger, à des ONG et aux centres de formation à la tolérance.

Promotion de la tolérance dans les médias

306.En 2006, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a alloué un budget de 7.000 litas en faveur d’une série d’émissions destinées à promouvoir la tolérance qui ont été diffusées par la station de radio Znad Willi. En 2006-2007, 4 articles sur la politique d'harmonisation des relations interethniques ont été publiés dans le quotidien Lietuvos ž inios et les hebdomadaires Veidas et Ekstra.

307.Afin d’attirer l'attention du public sur le manque de pluralisme dans les médias lituaniens, 2 séminaires ont été organisés pour les représentants des médias régionaux sur les thèmes «Amélioration du pluralisme des médias; société civile et image des minorités nationales en Lituanie» et «Pluralisme des médias et égalité des chances en Lituanie». Les séminaires ont été suivis par 20 représentants des médias régionaux de Klaipėda, Ukmergė, Širvintos, Mažeikiai, Kretinga, Kupiškis et d'autres villes lituaniennes.

308.Les 12 et 13 décembre 2007, un atelier-conférence intitulé «Tolérance ethnique: enjeux d’aujourd’hui et de demain» s’est tenu à Klaipėda en présence de représentants de la municipalité de Klaipėda, de médias régionaux, d’ONG, de fonctionnaires de police et d’étudiants. Les participants en sont arrivés à la conclusion qu’il y a bien un problème d’intolérance ethnique en Lituanie, en particulier dans les grandes villes de Vilnius et Klaipėda, où la diversité ethnique, raciale et culturelle est grande.

309.En 2006, les modalités d’attribution du prix «Pour la tolérance ethnique» ont été déterminées. Cette récompense portant sur la promotion de la tolérance ethnique dans les médias a été décernée pour la première fois en 2007 au journaliste le plus méritant dans ce domaine.

310.En 2006, le Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger a produit un court-métrage sur l’histoire et la culture juives en Lituanie, le premier de la série «Minorités nationales de Lituanie».

Informations sur la traite des personnes en Lituanie

311.Au paragraphe 24 de ses observations finales, le Comité note avec préoccupation que la Lituanie est un pays de transit pour la traite des femmes et des filles, et recommande d’intensifier les efforts déployés pour lutter contre la traite des personnes, de porter assistance aux victimes et de procéder à des enquêtes diligentes et impartiales en vue de poursuivre les responsables. En réponse à cette recommandation, voici des informations sur la situation de la Lituanie en matière de traite des personnes et sur les mesures prises pour prévenir et combattre ce problème.

312.Pour l’essentiel, la législation lituanienne est conforme aux exigences en matière de surveillance et de prévention de la traite des êtres humains et de la prostitution énoncées dans les instruments juridiques internationaux, à savoir ceux des Nations Unies, de l’UE, du Conseil de l’Europe et d’autres institutions internationales. Néanmoins, en vue de renforcer le système d’aide sociale aux victimes de la traite et de participer aux efforts internationaux de lutte contre ce phénomène, la République de Lituanie a ratifié, en février 2008, la Convention du Conseil de l’Europe sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains. Notons que le Département d’État américain, agissant en vertu de la loi américaine de 2000 relative à la protection des victimes de la traite et de la violence, procède chaque année à l’évaluation des efforts déployés par les gouvernements du monde entier pour combattre cette pratique. Grâce aux mesures nationales qu’elles a prises dans ce domaine, la Lituanie a été classée dans le «groupe 1» de pays pendant cinq années consécutives, ce qui signifie qu’elle satisfait pleinement aux normes minimales en matière d’élimination de la traite des personnes.

313.Le Code pénal lituanien définit les infractions de traite des personnes (art. 147) et d’achat et de vente d’enfant (art. 157), et prévoit de lourdes sanctions pour ces infractions, soit jusqu’à 12 ans d’emprisonnement pour la traite des personnes et jusqu’à 15 ans pour l’achat ou la vente d’un enfant. Le Code établit également la responsabilité des personnes morales en la matière. Ce point est particulièrement important puisqu’il permet de poursuivre pénalement les hauts responsables des agences de mannequins, pour l’emploi ou de tourisme soupçonnés de participer à la traite des personnes. Conformément aux textes juridiques internationaux et de l’UE contre l’esclavage, la traite et autres formes d’exploitation économique, le Code pénal a été complété, en 2005, par un nouvel article sanctionnant l’exploitation aux fins de travail forcé (art. 1471).

314.En 2005, le Code des infractions administratives de la République de Lituanie a instauré des sanctions administratives pour utilisation de services de prostitution contre paiement. De plus, le Code dispose désormais que n’est plus passible de sanctions administratives une personne engagée dans la prostitution ou obligée à se prostituer par un tiers du fait de sa dépendance financière, professionnelle ou autre, ou parce qu’elle a subi une contrainte physique ou psychique, ou qu’elle a été trompée, ou s’il s’agit d’un mineur, et/ou qui a été reconnue victime de la traite des personnes dans une procédure pénale.

315.En 2006, la loi sur le statut juridique des étrangers a été complétée par l’article 491 «Délivrance d’un permis de séjour temporaire à un étranger qui coopère avec l’organe d’enquête préliminaire ou un tribunal dans la lutte contre la traite des personnes». Cet article dispose qu’un étranger en faveur duquel l’organe d’enquête préliminaire ou un tribunal intervient pour l’obtention d’un permis de séjour provisoire se verra délivrer un tel permis pour une durée de 6 mois. La loi a également été complétée par une disposition stipulant que l’étranger ne sera pas expulsé de la République de Lituanie ou rapatrié dans son pays s’il s’est vu accorder un délai de réflexion pour décider, en tant que victime présente ou passée de la traite des personnes, s’il veut ou non coopérer avec l’organe d’enquête préliminaire ou le tribunal (art. 130 (4)).

316.Selon les données fournies par diverses institutions de Lituanie, d’ONG, d’organisations internationales, de bureaux consulaires et de missions diplomatiques, le nombre de victimes connues de la traite des personnes baisse chaque année, passant de 800-1000 victimes en 2002 à 50-70 en 2007 (voir tableaux 27 et 28 en annexe).

317.Le Gouvernement de la République de Lituanie accorde une grande attention au problème de la traite des personnes. Afin d’améliorer considérablement la prévention et le contrôle de la traite et l’aide aux victimes, le Gouvernement a approuvé par sa résolution n° 62 en date du 17 janvier 2002 un Programme de prévention et de répression de la traite des personnes et de la prostitution pour 2002-2004 (Journal officiel n° 6-231, 2002), qui a été mis en œuvre avec succès. Il s’agissait du premier programme spécial doté d’un arsenal complet de mesures éducatives, socio-économiques, médicales, juridiques (droit national et international), scientifiques, informatives, financières et autres mis en place dans la région baltique.

318.Afin de poursuivre les actions engagées en vertu dudit Programme 2002-2004, le Gouvernement en a approuvé la prorogation pour la période 2005-2008 par sa résolution n° 558 en date du 19 mai 2005 (Journal officiel n° 65-2333, 2005).

319.Dans le cadre du Programme a été mis en place un système d’institutions chargées d’appliquer la législation contre la traite des personnes: une division spécialisée dans les enquêtes sur la traite a été créée au sein du Service de police judiciaire en 2006 et, sur ordre du Procureur général, 32 procureurs relevant du parquet général, des parquets régionaux et de certains parquets de district ont été spécialement chargés de coordonner, d’organiser et de superviser les enquêtes portant sur des actes criminels liés à la traite des personnes. Afin de renforcer ce système, 10 postes ont été créés en 2007 dans les 10 commissariats de police les plus importants pour lutter contre la traite. Ainsi, la prévention et le contrôle de la traite des personnes ont été décentralisés et mieux coordonnés.

320.Des spécialistes de différentes disciplines renforcent régulièrement leur savoir-faire pour travailler avec les victimes. En 2005, un cours de formation continue a été mis en place dans le cadre du programme de formation «Spécificités du travail avec des victimes de la traite des personnes et moyens de les aider». Destiné aux travailleurs sociaux, aux sociopédagogues, aux fonctionnaires de police et autres partenaires sociaux, ce cours était consacré au concept de la traite des personnes, à l’évolution de cette activité et aux moyens d’aider les victimes. L’outil méthodologique «Traite des femmes: problèmes, prévention et assistance aux victimes», produit par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Université de Vilnius, a été mis à jour et réédité. En 2006, un cours de formation/atelier intitulé «Spécificités des enquêtes relatives à la traite des personnes» a été organisé pour les fonctionnaires de police et un autre, intitulé «Prévention et contrôle de la traite des personnes et de la prostitution», à l’intention des gardes-frontière. En 2007, un cours de formation organisé au sein du Département d’éducation sanitaire de l’Université de pédagogie de Vilnius a présenté aux participants les spécificités du travail avec les victimes de la traite des personnes et de la prostitution.

321.Une importance croissante est accordée aux victimes de la traite des personnes. Conformément à la loi lituanienne sur l’aide à l’emploi, entrée en vigueur le 1er août 2006, les victimes de la traite qui ont suivi un programme psychosocial et/ou de réinsertion professionnelle ont droit à une aide supplémentaire sur le marché du travail. Les personnes titulaires d’un certificat de participation à ces programmes ont la possibilité de bénéficier de mesures de soutien à l’emploi financées par le Fonds pour l’emploi. Les dispositions de cette loi sont mises en œuvre en coopération avec les bourses du travail, les institutions publiques et les ONG engagées dans l’aide sociale aux victimes.

322.Chaque année, l’État soutient financièrement les projets des organismes publics et des ONG destinés à fournir une aide sociale aux victimes de la traite, à les protéger et à assurer leur réinsertion dans la société. En 2005, par exemple, l’État a soutenu 11 projets en faveur de 287 victimes potentielles et effectives (toutes des femmes), dont 73 ont obtenu un logement et les autres ont bénéficié de services de conseil et d’information. Sur les 287 victimes ciblées par les projets, 63 ont été intégrées dans le marché du travail et 107 ont été réinsérées dans la société. La majorité de ces victimes étaient des femmes relativement jeunes: près de 70% avaient moins de 26 ans.

323.En 2006, l’État a soutenu financièrement 13 projets destinés à aider 402 victimes potentielles et effectives: 3 hommes et 399 femmes (dont 111 mères de famille). 83 victimes (35 mères) ont obtenu un logement et 319 autres (76 mères) ont bénéficié de services de conseil et d’information. Sur les 402 bénéficiaires des projets, 90 ont suivi un enseignement général et/ou une formation professionnelle, 122 ont intégré le marché du travail, 149 ont été réinsérées dans la société et 245 ont suivi des cours de recyclage et/ou d’informatique, repris leurs études ou pris part à différentes conférences et consultations.

324.En 2007, dans le cadre du Programme de prévention et de répression de la traite des personnes 2005-2008, l’État a apporté son soutien financier à 13 projets destinés à un total de 438 victimes. Parmi elles, 137 victimes de prostitution forcée ou de traite effective ou potentielle ont été réinsérées dans la société, 79 ont intégré le marché du travail, 48 ont suivi un enseignement général et/ou une formation professionnelle et 174 ont bénéficié d’une autre forme d’aide sociale. L’État a consacré à ces projets un budget annuel total de 400.000 litas.

325.Des mesures ont été prises pour améliorer la collecte des données sur les victimes de la traite des personnes. En 2006, une base de données générale et anonyme des victimes a été élaborée et mise en place à l’intention des institutions d’aide sociale. Cette base de données permet aux ONG d’échanger des informations sur les victimes. Ces données statistiques et analytiques sont mises à jour deux fois par an et accessibles aux pouvoirs publics. La base de données contient non seulement des données quantitatives concernant l’âge, le niveau d’éducation, le pays de destination des victimes et autres, mais également des données qualitatives sur les méthodes de recrutement, l’assistance dont bénéficient déjà les victimes de la part d’ONG, etc. Selon les données de 2007 fournies par le Département de l’information et des communications du ministère de l’intérieur, l’une des victimes de la traite était une ressortissante étrangère.

326.La Lituanie s’emploie activement à prendre des mesures contre la traite des personnes. Par exemple, des campagnes de sensibilisation sont organisées chaque année. En 2006, une vidéo a été produite et diffusée sur la chaîne de télévision nationale et un message audio a été diffusé sur la station de radio la plus populaire auprès des jeunes. Des campagnes d’information spéciales sont également organisées dans les discothèques. Des affiches portant le slogan «Distinguez la réalité de l’illusion. Ne devenez pas une marchandise» ont été placées aux arrêts des transports publics et dans des stands spéciaux, et publiées dans les journaux. 10.000 affiches, 10.000 calendriers, 4.000 stylos, 50.000 cartes postales, 40.000 autocollants et autres objets portant des informations sur la menace que constitue la traite et sur les dispositifs d’aide aux victimes ont été distribués dans toutes les écoles de Lituanie. Par ailleurs, environ 10.000 élèves ont pu voir gratuitement un film documentaire intitulé «Lilija pour toujours», inspiré de l’histoire vraie d’une jeune fille vendue.

327.La Lituanie prend une part active à la coopération internationale et régionale pour la lutte contre la traite des personnes. Elle participe activement aux activités de l’unité spéciale de lutte contre la traite des personnes du Conseil des États de la mer Baltique et au groupe opérationnel d’experts de cette unité, ainsi qu’aux activités du groupe de travail contre la traite de l’Office européen de police (Europol). La Lituanie prend également une part active aux activités du Groupe de travail nordique-baltique contre la traite des personnes, opérationnel avant juin 2006, qui fonctionne à un niveau politique élevé. En outre, un programme de formation sur le problème de la traite a été élaboré pour le Collège européen de police (CEPOL) par un groupe de travail international dirigé par un représentant de la police lituanienne.

328.Vilnius a accueilli le 26 avril 2005 un séminaire international intitulé «Prévention de la traite des personnes en Lituanie: problèmes et solutions» et, les 14 et 15 décembre 2006, une conférence internationale scientifique et pratique sur «La coopération internationale pour la lutte contre la traite des personnes». La Lituanie a également accueilli les 25 et 26 octobre 2007 à Vilnius la conférence «Prévention de la traite des personnes: enjeux et solutions» organisée conjointement par le Gouvernement de la République de Lituanie, l’OSCE et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Cette conférence a donné lieu à des débats sur la réduction de la demande qui alimente la traite des personnes et au rôle des entreprises, des médias et de l’éducation dans sa prévention. Le premier rapport indépendant sur la situation de la Lituanie en la matière de traite des personnes y a été présenté.

Annexe

Tableau 1

Population lituanienne au 1 er janvier 2007 (en milliers)

Population

Hommes

Femmes

Total,

%

Total,

%

Total,

%

Urbaine

2 260,2

66,77

1 031,6

45,64

1 228,6

54,36

Rurale

1 124,7

33,23

545,4

48,49

579,3

51,51

Total

3 384,9

100

1 577

46,59

1 807,9

53,41

Source: Département des statistiques.

Tableau 2

Composition par nationalité

Nationalité

1979

1989

2001

Total

%

Total

%

Total

%

Lituanienne

2 712 233

80

2 924 251

79,6

2 907 293

83,5

Russe

303 493

8,9

344 455

9,4

219 789

6,3

Polonaise

247 022

7,3

257 994

7

234 989

6,7

Bélaruss ienne

57 584

1,7

63 169

1,7

42 866

1,2

Ukrainienne

31 982

1

44 789

1,2

22 488

0,7

Juive

14 697

0,4

12 392

0,3

4 007

0,1

Letto n e

4 354

0,1

4 229

0,1

2 955

0,1

Tatare

4 006

0,1

5 188

0,1

3 235

0,1

Rom

2 306

0,1

2 718

0,1

2 571

0,1

Autres

13 813

0,4

15 617

0,5

10 858

0,3

Total

3 391 490

100

3 674 802

100

3 483 972

100

Source: Département des statistiques.

Tableau 3

Composition par citoyenneté*

Citoyenneté

Nombre de personnes

% de la population

Une citoyenneté

3 469 553

99,6

Citoyenneté de la République de Lituanie

3 448 878

99

Citoyenneté russe

13 376

0,4

Citoyenneté d’un autre État

7 299

0,2

Double citoyenneté

659

0

Aucune citoyenneté

10 531

0,3

Citoyenneté non indiquée

3 229

0,1

Total

3 483 972

100

Source: Département des statistiques.

* Données du recensement de la population et du logement de 2001.

Tableau 4

Citoyens d’autres États et apatrides résidant en République de Lituanie

Citoyenneté

Permis de séjour temporaire en République de Lituanie

Permis de séjour temporaire dans l’UE

Permis de séjour permanent en République de Lituanie

Permis de séjour permanent dans l’UE

Total

Afghanistan

20

1

21

Irlande

15

11

26

Albanie

10

1

2

13

Algérie

6

4

10

Argentine

3

2

5

Arménie

92

168

260

Australie

5

5

10

Autriche

15

11

4

1

31

Azerbaïdjan

53

1

63

117

Bélarus

1 888

4

1 929

3 821

Bangladesh

1

1

Belgique

25

23

2

2

52

Belize

1

1

Bolivie

1

1

2

Bosnie-Herzégovine

2

2

Brésil

8

3

11

Bulgarie

104

103

13

220

République tchèque

10

8

4

22

Chili

1

1

Danemark

131

99

9

5

244

Grande-Bretagne

106

85

6

4

201

Égypte

19

3

22

Équateur

1

1

Érythrée

3

3

Estonie

51

44

21

7

123

Éthiopie

3

3

Philippines

3

2

5

Ghana

2

2

Grèce

13

13

2

2

30

Grenade

1

1

Géorgie

48

82

130

Honduras

1

1

Inde

63

6

69

Irak

3

3

Iran

7

2

9

Islande

12

12

1

1

26

Espagne

51

46

4

4

105

Italie

93

89

10

6

198

Israël

194

133

327

Émirats arabes unis

1

1

Japon

11

6

17

États-Unis d’Amérique

205

187

392

Jordanie

8

2

10

Yougoslavie

2

5

7

Cambodge

1

1

Cameroun

3

3

Canada

28

1

8

37

Kazakhstan

53

180

233

Kenya

1

1

Chine

186

49

235

Kirghizistan

9

13

22

Colombie

2

3

5

Congo

1

1

Costa Rica

2

2

Croatie

2

1

3

Cuba

1

1

Lettonie

269

255

130

59

713

Pologne

273

226

206

148

853

Liban

100

27

127

Luxembourg

1

1

2

Macédoine

7

2

9

Malaisie

1

1

Malte

2

1

3

Mauritanie

1

1

Mexique

8

3

11

Moldavie

126

1

55

182

Mongolie

1

1

Nouvelle-Zélande

3

1

2

6

Namibie

1

1

Népal

1

1

Pays-Bas

46

43

3

2

94

Nigeria

15

6

21

Norvège

79

75

4

3

161

Pakistan

37

3

3

43

République d’Afrique du Sud

3

3

Pérou

6

2

8

Corée du Sud

18

1

4

23

Portugal

6

6

2

2

16

France

88

72

12

9

181

Roumanie

10

10

1

21

Russie

1 705

12

10 244

1

11 962

Arabie saoudite

1

1

Salvador

1

1

Sénégal

1

1

Serbie

6

6

Serbie-et-Monténégro

10

1

1

12

Syrie

7

4

11

Slovaquie

8

8

16

Slovénie

6

6

12

Somalie

1

2

3

Finlande

63

54

6

5

128

Suriname

1

1

Sri Lanka

9

4

13

Suède

74

69

9

7

159

Suisse

11

10

1

1

23

Tadjikistan

3

3

6

Thaïlande

8

1

9

Togo

1

1

Tunisie

5

5

Turquie

99

14

113

Turkménistan

5

3

8

Ukraine

1 093

8

1 236

2 337

Uruguay

1

1

Ouzbékistan

26

42

68

Venezuela

2

2

Hongrie

2

2

2

6

Viet Nam

11

92

103

Allemagne

349

307

62

41

759

Aucune citoyenneté

100

29

4 795

5

4 929

Total

8 278

1 752

19 932

316

30 278

Source : Registre de la population.

Tableau 5

Étrangers qui ont demandé et obtenu le droit d’asile

Année

Nombre de demandes d’asile

Statut de réfugié accordé

Protection subsidiaire accordée

1997

242

6

0

1998

159

28

0

1999

143

11

0

2000

303

15

80

2001

425

3

266

2002

546

1

287

2003

644

3

485

2004

458

12

407

2005

410

15

328

2006

459

12

385

2007

480

9

393

Total

4 269

115

2 631

Source : Service de l’immigration du ministère de l’intérieur.

Tableau 6

Étrangers qui ont demandé et obtenu le droit d’asile, par sexe

Année

Nombre de demandes d’asile

Statut de réfugié accordé

Protection subsidiaire accordée

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

2004

280

178

2005

251

159

12

3

2006

269

190

8

4

2007

297

183

6

3

224

169

Source : Service de l’immigration du ministère de l’intérieur.

Tableau 7

Décisions du tribunal administratif du district de Vilnius après refus du statut de réfugié

Année

N om b re total d’affaires examinées

Décision du Service de l’immigration confirmée

Dé cision du Service de l’immigration infirmée

Décision de classer la procédure administrative et de rejeter un recours

2004

70

47

13

10

2005

29

20

5

2

2006

49

32

13

2

2007

78

58

8

9/3*

* Procédures classées par décision du tribunal administratif du district de Vilnius.

Tableau 8

Composition des résidents du Centre d’accueil des réfugiés, 2004–2007

Année

Hommes (%)

Femmes (%)

Enfants (%)

2004

49

18

33

2005

45,5

19

35,5

2006

30

26

44

2007

35

24

41

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail .

Tableau 9

Fonds affectés à l’intégration sociale des étrangers qui ont obtenu le droit d’asile

Année

Nombre d’étrangers qui ont obtenu le droit d’asile et ont participé à des programmes d’intégration sociale

Fonds alloués par l’ État li tuanien pour les programmes d’intégration sociale (en milliers de litas)

1999

29

742

2000

51

529

2001

129

346

2002

186

914

2003

361

1 569

2004

404

1 464

2005

279

1 107

2006

269

1 014

2007

297

1 200

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail .

Tableau 10

Étrangers bénéficiant du droit d’asile qui ont reçu une aide de l’État pour leur intégration, par pays d’origine

Pays d’origine

Nombre d’étrangers qui ont reçu une aide de l’État, par pays d’origine

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Afghanistan

33

16

15

13

18

21

14

Fédération de Russie

67

150

339

385

250

244

268

Iran

6

0

0

0

0

0

0

Irak

0

1

0

0

1

1

2

Somalie

13

10

2

1

0

0

0

Sri Lanka

4

3

3

0

0

0

0

Pakistan

4

4

0

0

0

1

2

Congo

0

1

1

0

0

0

0

Nigeria

0

0

1

1

4

0

0

Togo

0

0

0

0

0

1

1

Pas de citoyenneté

0

0

0

0

0

1

0

Éthiopie

0

0

0

0

0

0

3

Érythrée

0

0

0

0

0

0

3

Cameroun

0

0

0

0

0

0

2

Zimbabwe

0

0

0

0

0

0

1

Syrie

0

0

0

0

0

0

1

Autres

2

1

0

4

5

0

0

Total

129

186

361

404

279

269

297

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail .

Tableau 11

Étrangers bénéficiant du droit d’asile qui ont reçu une aide de l’État pour leur intégration, par sexe

Pays d’origine

Nombre d’étrangers qui ont reçu une aide de l’État, par sexe

2006

2007

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Afghanistan

16

5

21

9

5

14

Fédération de Russie

123

121

244

137

131

268

Iran

0

0

0

0

0

0

Irak

1

0

1

2

0

2

Somalie

0

0

0

0

0

0

Sri Lanka

0

0

0

0

0

0

Pakistan

1

0

1

2

0

2

Congo

0

0

0

0

0

0

Nigeria

0

0

0

0

0

0

Togo

1

0

1

1

0

1

Pas de citoyenneté

1

0

1

0

0

0

Éthiopie

0

0

0

1

2

3

Érythrée

0

0

0

2

1

3

Cameroun

0

0

0

2

0

2

Zimbabwe

0

0

0

1

0

1

Syrie

0

0

0

1

0

1

Autres

0

0

0

0

0

0

Total

269

297

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail .

Tableau 12

Communautés religieuses des minorités nationales de Lituanie

Communauté religieuse

Nombre

2001

2007

Orthodoxes (majorité de Russes)

46

51

Vieux-croyants (majorité de Russes)

27

58

Musulmans sunnites (majorité de Tatars)

5

7

Judaïstes (Juifs)

3

8

Grecs-catholiques (majorité d’Ukrainiens)

4

2

Karaïtes

1

1

Église apostolique arménienne (majorité d’Arméniens)

2

Église orthodoxe roumaine (Roumains)

1

Église orthodoxe ukrainienne autocéphale (Ukrainiens)

1

Source: Données du recensement de la population et du logement de 2001 et données du Registre des personnes morales de 2007.

Tableau 13

Communautés religieuses des minorités nationales de Lituanie, par nombre de fidèles

Communauté religieuse

Nombre de fidèles

Total

% de la population

Orthodoxes (Russes)

141 821

4,07

Vieux-croyants (Russes)

27 073

0,78

Musulmans sunnites (Tatars)

2 860

0,08

Judaïstes (Juifs)

1 272

0,04

Grecs-catholiques (Ukrainiens)

364

0,01

Karaïtes

258

0,01

Église apostolique arménienne (Arméniens)

30

<0,01

Église orthodoxe roumaine (Roumains)

Église orthodoxe ukrainienne autocéphale (Ukrainiens)

Source: Données du recensement de la population et du logement de 2001.

Tableau 14

Fonds alloués aux communautés religieuses de 2004 à 2007 (en milliers de litas)

Communauté religieuse

Montant

2004

2005

2006

2007

Conférence des évêques lituaniens

2 609,7

2 609,7

2 982,6

2 982,6

Diocèse orthodoxe russe de Lituanie

144

144

163,2

163,2

Conseil suprême de l’Église des vieux-croyants de Lituanie

35,6

35,6

39,2

39,2

Consistoire de l’Église évangélique luthérienne de Lituanie

28,6

28,6

31,2

31,2

Collège du synode de l’Église évangélique réformée de Lituanie

12,7

11,6

12,3

11,1

Synode de l’Église évangélique réformée - Unitas Lithuaniae

4

5,1

5,3

6,5

Centre spirituel des musulmans sunnites de Lituanie, Muftiate

12,7

12,7

13,1

13,1

Communauté religieuse juive de Lituanie

9,1

9,1

9,4

8,4

Communauté religieuse juive de Kaunas

1,1

1,1

1

2

Communauté religieuse juive de Vilnius «Chassidie Chabad Lubavitch»

1

1

1

1

Église gr ecque -catholique de Lituanie ( centre et gestion , monastère de Vilnius de l’ordre basilien de St Josaphat)

10,3

10,3

10,4

10,4

Communauté religieuse karaïte de Lituanie

10,2

10,2

10,3

10,3

Total

2 879

2 879

3 279

3 279

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 15

Périodiques pour les minorités nationales

Titre

Langue

Périodicité

Zone de distribution

Ekspress-nedelia

Russe

Hebdomadaire

Vilnius

Fan (Fakty i Novosti)

Russe

Hebdomadaire

Visaginas

Klaipėda

Russe

Quotidien

Klaipėda

Kurier Wilenski

Polonais

Quotidien, 5 jours par semaine

Vilnius

Lietuvos Jeruzalė

Lituanien, russe, anglais, yiddish

Mensuel

Vilnius

Lietuvos totoriai

Lituanien, russe

Mensuel

Kaunas

Litovskij kurjer

Russe

Hebdomadaire

Vilnius

Magazyn Wilenski

Polonais

Magazine mensuel

Vilnius

Spotkania

Polonais

Mensuel

Vilnius

Nasz Czas

Polonais

Hebdomadaire

Vilnius

Obzor

Russe

Hebdomadaire

Vilnius

Respublika

Russe

Quotidien

Vilnius

Sugardas

Russe, lituanien

Hebdomadaire

Visaginas

Vilniaus krašto savaitraštis (Tygodnik Wilenszczyzny )

Lituanien, polonais

Hebdomadaire

Vilnius

V každij dom

Russe

Hebdomadaire

Visaginas

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 16

Diffusion de l’émission de radio Santara pour les minorités nationales

Diffusion

Périodicité

Diffusion pour les différentes minorités nationales vivant en Lituanie

Lundi

Diffusion pour les Bélarussiens

Mardi et samedi

Diffusion en langue russe

Samedi, dimanche, premier et troisième jeudis et vendredis du mois

Diffusion pour les Juifs

Deuxième et quatrième jeudis du mois

Diffusion pour les Ukrainiens

Deuxième et quatrième vendredis du mois

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 17

Émissions de télévision nationales pour les minorités nationales

Nom de l’émission

Minorité nationale visée

Périodicité

Durée

Album Wilenski (Album de Vilnius)

Polonais

Hebdomadaire

15 min.

Vilenskij sšytak (Cahier de Vilnius)

Bélarussiens

Hebdomadaire

15 min.

Menora

Juifs

Hebdomadaire

10 min.

Russkaja ulica (Rue russe)

Russes

Hebdomadaire

15 min.

Trembita

Ukrainiens

Hebdomadaire

10 min.

Labas (Salut)

Toutes minorités nationales

Hebdomadaire

10 min.

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 18

Associations et centres culturels de minorités nationales, 2007

Nationalité

Nombre d’organisations

Arménienne

8

Azérie

1

Bélarussienne

23

Bulgare

1

Tchétchène

1

Estonienne

1

Grecque

9

Géorgienne

1

Karaïte

1

Coréenne

1

Lettone

8

Polonaise

56

Libanaise

1

Française

1

Rom

15

Roumaine

1

Russe

68

Tadjik

1

Tartare

19

Ukrainienne

19

Ou zbèke

3

Hongroise

1

Allemande

31

Juive

24

Centres culturels des minorités nationales

5

Total

300

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 19

Chômage en Lituanie, 2004–2007

Indicateur

2004

2005

2006

2007

Nombre de chômeurs (milliers)

184,4

132,9

89,3

69

Taux de chômage ( % )

Femmes

11,8

8,3

5,4

4,3

Hommes

11

8,2

5,8

4,3

Jeune s (de 15 à 24 ans)

22,5

15,7

9,8

8,2

Total

11,4

8,3

5,6

4,3

Source: Département des statistiques.

Tableau 20

Demandes d’embauche d’étrangers et permis de travail délivrés

2004

2005

2006

2007

Demandes reçues

1 013

1 777

3 342

6 542

Permis de travail délivrés

877

1 565

2 982

5 686

À des hommes

758

1 490

2 927

5 594

À des femmes

119

75

55

92

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail .

Tableau 21

Étrangers travaillant temporairement en Lituanie, par pays (%)

Pays

2004

2005

2006

2007

B é larus

22

29

37

38

Ukraine

32

31

32

36

Russie

12

11

4

5

Autres États de la CEI

5

4

3

5

Autres États

8

6

5

5

Turquie

7

Roumanie

10

14

Bulgarie

4

Chine

11

7

4

4

États-Unis d’Amérique

6

2

1

Source : Ministère de la sécurité sociale et du travail .

Tableau 22

Écoles d’enseignement général et leurs effectifs par langue d’enseignement, années scolaires 2004/ 20 05 et 2007/ 20 08

Type d’école/langue d’enseignement

Année scolaire 2004 /200 5

Année scolaire 2007/ 20 08

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

Nombre d’écoles

Nombre d’élèves

École de langue lituanienne

1 348

481 210

1 272

448 718

École de langue russe

54

22 880

41

15 978

École de langue polonaise

64

13 231

62

11 338

École de langue b éla russienne

1

138

1

134

École de langue lituanienne et b éla russienne

16

5 498 (3 637 Lituaniens et 1 061 Russes)

19

2 698 (études en russe)

École de langue lituanienne et polonaise

13

3 243 (2 397 Lituaniens et 846 Polonais)

16

1 035 (études en polonais)

École de langue russe et polonaise

17

6 466 (2 122 Russes et 4 344 Polonais)

12

1 386 (études en russe), 3 019 (études en polonais)

École de langue lituanienne, russe et polonaise

6

2 919 (1 670 Lituaniens, 163 Russes et 1 086 Polonais)

6

222 ( études en russe ), 764 ( études en polonais )

École de langue juive

1

240

1

266

École de langue allemande

1

500

1

540

École de langue lituanienne, russe et b éla russienne

1

606 (589 Russes, 6 Biélorussiens, 11 Lituaniens)

Source : Ministère de l’éducation et de la science.

Tableau 23

Projets culturels et éducatifs en 2004–2007

2004

2005

2006

2007

Nombre de projets

260

270

289

303

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 24

Financement accordé aux projets culturels et éducatifs, 2004-2007 (en litas)

Bénéficiaire

Montant

2004

2005

2006

2007

ONG de communautés nationales

207 840

267 300

326 580

347 980

Écoles du dimanche

55 100

48 400

56 430

59 500

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 25

Financement accordé aux centres des communautés nationales, 2004–2007 (en milliers de litas)

Bénéficiaire

Montant

2004

2005

2006

2007

Maison des communautés nationales

250

252,7

265

295

Centre culturel de Kaunas réunissant différentes nations

116,85

170,9

1 930

137

Centre communautaire rom

210

212

218

235

Centre de la langue officielle de Visaginas

2 000

200

200

200

Centre ethnographique et folklorique des minorités nationales de Lituanie

17,17

85

Centre des cultures nationales de Visaginas

31

32

Source: Département des minorités nationales et des Lituaniens vivant à l’étranger.

Tableau 26

Décisions d e la Médiat rice pour l’égalité des chances relatives à des plaintes pour discrimination ethnique

Décisions

2005

2006

2007

Déférer l’affaire à une institution d’enquête préliminaire ou à un procureur lorsque des éléments constitutifs d’un acte criminel ont été établis

Recommander à la personne ou à l’institution concernée de mettre fin aux actes constitutifs d’une violation de l’égalité des chances ou d’abroger les textes qui la permettent

2

7

1

Enquêter sur l’infraction administrative et imposer des sanctions administratives

Rejeter la plainte si les violations présumées n’ont pas été corroborées

6

2

4

Classer l’enquête si le plaignant retire sa plainte ou s’il n’existe pas d’éléments d’information objectifs sur la violation commise ou si le plaignant et l’auteur de la violation parviennent à un accord ou si les actes portant atteinte à l’égalité des droits prennent fin ou si la disposition législative violant l’égalité des droits est abrogée

6

6

10

Émettre un avertissement concernant l’infraction commise

1

Suspendre l’enquête si la personne dont la plainte ou dont les actes faisant l’objet de la plainte est malade ou se trouve à l’étranger

Interdire temporairement, dans l’attente de la décision finale, la diffusion d’un message publicitaire s’il existe suffisamment d’éléments pour estimer qu’un message déjà diffusé ou sur le point de l’être incite à la haine fondée sur l’origine ethnique ou raciale, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap, les convictions ou l’âge, ou porte gravement atteinte à l’intérêt public, à l’honneur et à la dignité humaine, et aux principes moraux de la société

Obliger l’annonceur à retirer le message publicitaire interdit et établir le délai et les conditions d’exécution de cette obligation

Refuser d’enquêter sur la plainte si une telle enquête ne relève pas de la compétence de la Médiatrice pour l’égalité des chances

3

5

5

Source: Données du Bureau de la Médiatrice pour l’égalité des chances.

Note: Trois plaintes sont encore en attente de décision.

Tableau 27

Statistiques sur les enquêtes pour infractions relevant de l’article 147 «Traite des personnes» du Code pénal de la République de Lituanie

Année

N ombre d’enquêtes préliminaires ouvertes

N ombre d’affaires déférées à la justice

N ombre d’affaires examinées par la justice

Suspects

Victimes

Nombre de condamnations

2004

22

13

4

25

23

14

2005

32

18

7

21

25

15

2006

26

21

7

19

27

10

2007

15

4

3

6

9

1

Source : Ministère de l’intérieur.

Tableau 28

Statistiques relatives aux infractions liées à la prostitution

Articles du Code pénal de la République de Lituanie

Enquêtes préliminaires ouvertes

Affaires déférées à la justice

2005

2006

2007

2005

2006

2007

Art. 307 « Exploitation de la prostitution d’autrui»

24

33

30

18

29

26

Art. 308 «Incitation à la prostitution »

6

17

14

5

14

16

Source : Ministère de l’intérieur.