Nations Unies

E/C.12/CYP/CO/7

Conseil économique et social

Distr. générale

18 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le septième rapport périodique de Chypre *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de Chypre à ses 43e et 44e séances, les 17 et 18 septembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 59e séance, le 27 septembre 2024.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

3.Le Comité a conscience que l’État partie ne contrôle pas l’intégralité de son territoire, ce qui fait qu’il lui est très difficile de s’acquitter pleinement de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il lui rappelle toutefois que le Pacte s’applique sur l’intégralité de son territoire et qu’il devrait prendre toutes les mesures possibles pour qu’il en soit ainsi.

B.Aspects positifs

4.Le Comité salue les mesures législatives et institutionnelles ci-après :

a)L’adoption, en 2021, de la première Stratégie nationale pour la protection et la promotion des droits de l’homme et la création, en 2019, au sein du Ministère de la justice et de l’ordre public, de l’Unité des droits de l’homme, chargée de suivre la situation des droits de l’homme dans l’État partie et l’exécution des obligations internationales qui incombent à ce dernier en matière de respect, de protection et de réalisation des droits de l’homme garantis par le Pacte ;

b)L’adoption, en 2022, de la loi sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union européenne et du droit national.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

5.Le Comité constate avec préoccupation que le Pacte est rarement appliqué par les tribunaux nationaux et qu’il est généralement peu connu du système judiciaire dans son ensemble.

6. Le Comité recommande à l ’ État partie de mieux faire connaître le Pacte aux avocats, aux procureurs et aux juges, pour faire en sorte que ses dispositions soient, dans la mesure du possible, invoquées devant les juridictions nationales et appliquées par elles. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 9 (1998) sur l ’ application du Pacte au niveau national.

Organisations de la société civile

7.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie a instrumentalisé le cadre juridique et réglementaire régissant les activités des organisations de la société civile, notamment en modifiant, en 2020, la loi sur les associations, ce qui permet au Ministère de l’intérieur de radier rapidement les organisations de la société civile jugées inactives ou non conformes à la loi. Parmi les exemples signalés d’instrumentalisation, on peut citer les restrictions injustifiées qui ont été apportées au droit à la liberté d’association ainsi qu’au financement et au fonctionnement des organisations de la société civile, y compris des organisations qui œuvrent en faveur des droits économiques, sociaux et culturels des migrants et des réfugiés.

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de revoir les modifications apportées, en 2020, à la loi sur les associations en vue de supprimer les prescriptions indûment restrictives applicables au fonctionnement des organisations de la société civile, y compris de celles qui œuvrent en faveur des droits économiques, sociaux et culturels des migrants et des réfugiés.

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

9.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits de l’homme. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie n’applique pas suffisamment son cadre législatif et réglementaire relatif au blanchiment d’argent et à la fraude fiscale, notamment aux sociétés du secteur financier et aux entreprises qui sont domiciliées légalement sur son territoire sans y être physiquement présentes, ce qui entrave l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie comme à l’étranger.

10.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan d ’ action national sur les entreprises et les droits de l ’ homme. Il lui recommande également de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller au respect des obligations juridiques nationales, régionales et internationales en vue de prévenir tous les faits de blanchiment d ’ argent et de fraude fiscale commis par des entreprises légalement domiciliées sur son territoire, notamment des sociétés du secteur financier, d ’ enquêter sur ces faits et d ’ en poursuivre les auteurs. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.

Changements climatiques

11.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant le programme de développement rural, qui encourage à accélérer la mise en application de mesures sylvicoles, mais il constate avec préoccupation qu’il est impossible d’estimer la contribution du programme de développement rural au bilan global émissions/absorption du pays.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de charger les ministères d ’ exécution concernés et les instituts de recherche ou les établissements universitaires intéressés de calculer le bilan net des émissions/absorption des mesures sylvicoles adoptées dans le cadre du programme de développement rural.

13.Le Comité craint que les politiques actuelles de réduction des émissions ne soient pas suffisantes pour permettre à l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord de Paris (art. 2 (par. 1)).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour s ’ acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l ’ Accord de Paris, notamment en augmentant la taxation des émissions, et de redoubler d ’ efforts pour remplacer les combustibles fossiles dans son bouquet énergétique. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

15.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de moyens suffisants pour lever efficacement des impôts et lutter contre la fraude fiscale, ce qui affaiblit sa capacité de mobiliser les ressources nécessaires pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte. Il constate également avec préoccupation que la dépendance excessive de l’État partie à l’égard des fluctuations des revenus du tourisme rend son économie vulnérable face aux incertitudes externes (art. 2 (par. 1)).

16. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour améliorer sa capacité à lever des impôts et à lutter contre la fraude fiscale, et de réduire sa dépendance à l ’ égard des fluctuations du secteur du tourisme.

Corruption

17.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant la loi de 2022 portant création et fonctionnement de l’autorité indépendante de lutte contre la corruption, mais il est préoccupé d’apprendre que l’État partie a accordé des mesures de libération anticipée ou de grâce à des personnes reconnues coupables de corruption. Il est également préoccupé par les informations indiquant que la coordination entre les différents organes de lutte contre la corruption laisse à désirer et que les mesures concrètes visant à garantir que les fonctionnaires chargés d’enquêter sur les affaires de corruption ou de poursuivre les responsables ne se heurtent pas à des conflits d’intérêts sont insuffisantes, notamment en raison de la pratique de la « porte tournante » en matière d’emploi à laquelle se livrent des entreprises (art. 2 (par. 1)).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mener sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier aux niveaux les plus élevés, y compris au sein du gouvernement, de poursuivre les auteurs présumés et, s ’ ils sont reconnus coupables, de leur imposer des peines qui soient à la mesure de la gravité de l ’ infraction ;

b) De veiller à ce que tous les organismes de lutte contre la corruption, y compris l ’ autorité indépendante de lutte contre la corruption et l ’ équipe spéciale anticorruption, soient indépendants, coordonnés de façon efficace, transparents et tenus de rendre des comptes ;

c) De revoir sa législation, ses politiques, ses lignes directrices et ses pratiques effectives, afin d ’ éliminer le risque de corruption lié au système de la « porte tournante » en matière de recrutement.

Mesures d’austérité

19.Le Comité note que l’État partie a connu une croissance économique relativement forte ces dernières années, mais il s’inquiète des effets préjudiciables que les mesures d’austérité précédentes ont encore sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1), 6, 9, 11 et 12).

20. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer les effets des futurs ajustements budgétaires sur les droits garantis par le Pacte et de prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire tout effet préjudiciable sur l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels, qui serait dû notamment aux mesures d ’ austérité précédentes. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur la dette publique et les mesures d ’ austérité sous l ’ angle du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .

Non-discrimination

21.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas de législation complète de lutte contre la discrimination assurant une protection pleine et efficace contre toutes les formes de discrimination proscrites par le Pacte. Il est en outre préoccupé par les signalements d’actes de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre et par le fait que les projets législatifs visant à reconnaître la réassignation sexuelle et à autoriser l’adoption par les couples homosexuels n’ont pas été adoptés (art. 2 2)).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une législation complète de lutte contre la discrimination qui offre une protection pleine et efficace contre la discrimination dans tous les domaines et qui contienne une liste exhaustive des motifs de discrimination proscrits dans laquelle l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre sont mentionnées expressément. Il lui recommande également d ’ accélérer l ’ adoption des projets législatifs sur la reconnaissance de la réassignation sexuelle et sur l ’ autorisation de l ’ adoption par les couples homosexuels.

23.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les Chypriotes turcs continuent de faire l’objet de discriminations, notamment qu’ils se heurtent à des restrictions en ce qui concerne l’ouverture de comptes bancaires. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’écart socioéconomique entre les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs continue de se creuser, au détriment des Chypriotes turcs. Il relève en outre avec préoccupation que les enfants nés à Chypre de parents migrants ou réfugiés sont exposés au risque d’apatridie (art. 2 2)).

24. Le Comité rappelle son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l ’ État partie :

a) De procéder à un examen approfondi de l ’ état de l ’ application des réformes et de la législation existante visant à éliminer les pratiques discriminatoires et à promouvoir l ’ inclusion, y compris la possibilité d ’ ouvrir un compte bancaire et d ’ accéder à la propriété ;

b) De rationaliser la procédure de demande de nationalité pour les enfants chypriotes turcs nés de mariages mixtes et résidant dans la partie nord de Chypre, afin d ’ éviter les retards ou les rejets injustifiés, et d ’ appliquer des lignes directrices claires et de fixer des délais fermes pour le traitement de ces demandes, dans un objectif d ’ équité et de transparence ;

c) De mettre en œuvre des politiques et des initiatives ciblées visant à réduire l ’ écart socioéconomique entre les Chypriotes turcs et les Chypriotes grecs, lesquelles pourraient avoir trait, par exemple, à des investissements dans l ’ éducation, à des programmes de formation professionnelle, au développement des infrastructures et à la distribution équitable des ressources afin de promouvoir l ’ autonomisation économique et l ’ inclusion sociale pour tous ;

d) De prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre l ’ apatridie, notamment en modifiant la législation nationale pertinente et en ratifiant la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Égalité de droits entre les hommes et les femmes

25.Le Comité s’inquiète de la persistance des disparités entre les sexes, en particulier de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. Il prend note des informations fournies par la délégation concernant l’augmentation du nombre de femmes membres du Conseil des ministres au cours des dernières années, mais constate en outre avec préoccupation que la représentation globale des femmes aux postes de direction reste insatisfaisante, dans le secteur public comme dans le secteur privé (art. 3 et 7).

26. Le Comité rappelle son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l ’ homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour combler l ’ écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment en combattant la ségrégation entre femmes et hommes sur le marché du travail, en revoyant ses politiques sociales et fiscales et en s ’ attaquant aux facteurs qui découragent les femmes de faire carrière ou d ’ occuper un emploi à temps plein, y compris en veillant à la répartition égale du travail domestique non rémunéré et des responsabilités entre les femmes et les hommes en matière d ’ éducation des enfants, en augmentant l ’ offre de services de garde d ’ enfants à un coût abordable et d ’ autres services de prise en charge et de soutien et en encourageant davantage les hommes à prendre un congé parental ;

b) De renforcer la présence des femmes aux postes de direction dans le secteur public comme dans le secteur privé, et notamment d ’ envisager d ’ instaurer des quotas.

Droit au travail

27.Le Comité est préoccupé par l’augmentation du taux de chômage chez les jeunes femmes au cours des dernières années et par la forte surreprésentation des jeunes et des personnes handicapées parmi les chômeurs (art. 3 et 6).

28. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre le chômage, par exemple en mettant en place, dans le secteur public, des programmes d ’ emploi ciblés et en accordant une attention particulière au chômage des jeunes, notamment des jeunes femmes, et des personnes handicapées. Il lui recommande également de continuer à faire en sorte que le système éducatif réponde mieux aux besoins du marché du travail, par exemple en développant la formation professionnelle.

Droit à des conditions de travail justes et favorables

29.Le Comité prend note des dispositions relatives au salaire minimum, mais il est préoccupé par les informations concernant des lacunes dans l’application des lois et décrets sur le travail, notamment le fait que les conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques ne font pas suffisamment l’objet d’inspections. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux travailleurs domestiques travaillent dans des conditions qui relèvent de l’exploitation, notamment qu’ils sont soumis à des horaires de travail excessivement longs, sans pauses ni jours de congé, se font confisquer leur passeport et leur téléphone portable et sont victimes de violences physiques, verbales ou sexuelles. En outre, le fait que les travailleurs domestiques ne soient pas couverts par le décret de 2022 sur le salaire minimum soulève des inquiétudes supplémentaires quant à la capacité de l’État partie de veiller à ce que les employeurs respectent les prescriptions légales en matière de salaire et d’indemnités et de réprimer efficacement toute violation de ces prescriptions (art. 7).

30. Le Comité rappelle son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ augmenter le nombre d ’ inspecteurs du travail et de renforcer les capacités dont ils disposent, tout en levant les obstacles juridiques ou administratifs qui les empêchent de contrôler les conditions de travail des travailleurs domestiques ;

b) De veiller au respect des protections juridiques et concrètes contre toutes les formes de harcèlement sexuel à l ’ égard des travailleurs domestiques et d ’ offrir des voies de recours utiles ;

c) De garantir un accès facile aux mécanismes existants de signalement des cas de maltraitance ou d ’ exploitation, en tenant compte des difficultés que rencontrent certains travailleurs migrants lorsqu ’ ils tentent d ’ accéder aux canaux de communication ;

d) De mener des enquêtes approfondies sur toutes les allégations de violations des droits humains des travailleurs domestiques ;

e) D ’ étendre aux travailleurs domestiques le champ d ’ application du décret de 2022 sur le salaire minimum ;

f) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o  190), de l ’ Organisation internationale du Travail.

Droits syndicaux

31.Le Comité est préoccupé par les informations concernant l’application irrégulière de la législation prévoyant des voies de recours dans les cas de discrimination antisyndicale.

32. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ application de la législation relative à la discrimination antisyndicale. À cet égard, il rappelle la déclaration sur le droit de s ’ associer librement avec d ’ autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d ’ y adhérer, qu ’ il a adoptée conjointement avec le Comité des droits de l ’ homme .

Droit à la sécurité sociale

33.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au sujet de la législation pertinente, mais relève avec préoccupation que l’absence de mesure adéquate visant à faire face au vieillissement relativement rapide de la population menace la viabilité financière à moyen et à long terme du régime de pensions, ce qui pourrait empêcher lesretraités de continuer d’exercer leurs droits économiques et sociaux (art. 9).

34. Le Comité rappelle son observation générale n o  19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ aligner l ’ âge de la retraite des fonctionnaires sur l ’ âge général de la retraite ;

b) D ’ envisager d ’ ajuster le montant des cotisations obligatoires au régime général d ’ assurance sociale de manière à ce que les cotisations correspondent aux dépenses ;

c) De veiller à appliquer sans délai les recommandations pertinentes de l ’ Organisation internationale du Travail relatives au régime de pensions.

Protection de la famille et de l’enfant

35.Le Comité est préoccupé par la situation des enfants migrants et demandeurs d’asile, en particulier celle des enfants non accompagnés, et par les restrictions au droit au regroupement familial et à l’obtention de la citoyenneté chypriote. Il relève en outre avec préoccupation que les parents qui s’occupent d’enfants handicapés ne bénéficient pas d’un soutien suffisant, ce qui conduit ces enfants à être placés en institution.

36. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants non accompagnés qui migrent vers l ’ État partie soient placés dans des lieux d ’ hébergement où ils se voient offrir des soins de qualité et dans lesquels leur accès à la santé, à l ’ éducation et aux loisirs est garanti, notamment de veiller à ce que le centre de premier accueil de Pournara ne soit utilisé qu ’ à des fins d ’ enregistrement des demandes d ’ asile et d ’ orientation, et non comme un centre d ’ accueil à long terme ;

b) D ’ adopter des programmes supplémentaires d ’ accompagnement favorisant l ’ autonomie de vie ou de mettre en place des plans de réinsertion adaptés visant à aider les enfants non accompagnés à mener une vie autonome une fois majeurs ;

c) De réviser le droit au regroupement familial pour les bénéficiaires d ’ une protection subsidiaire ; de réexaminer le droit aux permis de séjour familiaux pour les conjoints et les enfants des bénéficiaires d ’ une protection internationale lorsque la famille s ’ est formée à Chypre ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher les retours forcés à la frontière et éviter la séparation des familles ;

e) De prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir les conditions d ’ obtention de la nationalité chypriote pour les enfants nés à Chypre, en vue d ’ accorder la nationalité aux enfants qui autrement seraient apatrides, quels que soient la nationalité, le lieu de résidence, le statut juridique ou la situation matrimoniale de leurs parents, en accordant une attention particulière aux enfants nés de parents réfugiés, demandeurs d ’ asile, migrants ou apatrides ;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les enfants handicapés puissent exercer leur droit de grandir dans un cadre familial, y compris des mesures visant à améliorer l ’ offre de services d ’ intervention précoce et d ’ aide socioéconomique, ainsi que l ’ accès à l ’ information sur ces services.

37.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la violence domestique à l’égard des femmes et des enfants n’est pas suffisamment signalée, y compris au sein des communautés de ressortissants étrangers et des communautés ethniques minoritaires. Il s’inquiète du faible taux de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires de violence domestique. Il se dit en outre préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie est un pays de destination en ce qui concerne la traite des personnes, notamment des enfants non accompagnés et des enfants de parents migrants, roms ou demandeurs d’asile, qui sont particulièrement exposés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail (art. 3, 7 et 10).

38. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour lutter contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique, notamment en veillant à appliquer intégralement et sans délai la Stratégie nationale et le Plan d ’ action national de prévention et de répression de la violence à l ’ égard des femmes pour la période 2023-2028 ;

b) De redoubler d ’ efforts pour informer systématiquement les femmes, en particulier celles issues de minorités ethniques et de communautés étrangères, de leurs droits et des moyens dont elles disposent pour signaler les violences et demander une protection, une aide et des réparations ;

c) De renforcer les initiatives de formation sur les droits des femmes et la violence fondée sur le genre, y compris les programmes de formation obligatoire, à l ’ intention de toutes les parties prenantes, en particulier les autorités nationales et locales, les membres des forces de l ’ ordre, les juges et les procureurs ;

d) De redoubler d ’ efforts pour mener sans délai des enquêtes efficaces en cas de violence à l ’ égard des femmes, de veiller à ce que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés s ’ ils sont reconnus coupables et de faire en sorte que les victimes aient accès à des voies de recours et à des mesures de protection ;

e) D ’ améliorer le dispositif actuel de collecte de données complètes et ventilées sur la violence domestique et de l ’ élargir aux informations sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les sanctions infligées dans les affaires de violence fondée sur le genre ;

f) D ’ allouer des ressources suffisantes à l ’ unité de police chargée de la lutte contre la traite des êtres humains afin qu ’ elle puisse mener des enquêtes efficaces et engager des poursuites dans les affaires de traite, en particulier des femmes et des filles, et condamner les personnes reconnues coupables à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction.

Pauvreté

39.Le Comité note que le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté a baissé ces dernières années, mais relève avec préoccupation que ce taux reste élevé chez les femmes, les personnes âgées et les parents isolés (art. 11).

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour répondre de manière adéquate aux besoins des personnes et des familles à faible revenu, notamment en augmentant les transferts sociaux ciblés en faveur des femmes, des personnes âgées et des parents isolés vivant en dessous du seuil national de pauvreté. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et sa déclaration sur les socles de protection sociale en tant qu ’ élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable .

Droit à un logement convenable

41.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les propriétaires chypriotes turcs se heurtent à des obstacles lorsqu’ils tentent d’accéder à leurs biens et d’en demander la restitution (art. 2 (par. 2) et 11).

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer les obstacles qui empêchent les propriétaires chypriotes turcs d ’ accéder à leurs biens et d ’ en demander la restitution légitime.

43.Le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’il n’y a pas assez de logements abordables et que les migrants courent un risque accru d’être exposés aux formes d’exploitation pratiquées par des propriétaires, ainsi qu’au risque de devenir sans-abri (art. 2 (par. 2) et 11).

44. Le Comité recommande à l ’ État de prendre dans les plus brefs délais des mesures visant à améliorer la situation relative au logement, notamment en accordant la priorité au financement de la construction de logements abordables, de renforcer les mécanismes de surveillance et d ’ application de la loi afin de prévenir l ’ exploitation par les propriétaires et de réduire le risque de sans-abrisme, y compris pour les migrants et les réfugiés. Il renvoie, à ce sujet, à son observation générale n o  4 ( 1991 ) sur le droit à un logement suffisant.

Adaptation aux changements climatiques

45.Le Comité note qu’il existe des plans nationaux d’adaptation aux changements climatiques, mais craint que les ressources allouées soient insuffisantes pour prévenir de manière adéquate les effets négatifs des changements climatiques sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier en matière d’approvisionnement en eau et de préparation aux sécheresses, effets qui peuvent être particulièrement dommageables pour les personnes touchées par la pauvreté, les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé, les paysans, les pêcheurs, les travailleurs en extérieur ou les travailleurs agricoles (art. 11).

46.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour prévenir et atténuer les effets négatifs des changements climatiques, notamment en veillant à ce que les prix des produits alimentaires et de l ’ eau restent abordables pour les groupes et les personnes en situation de vulnérabilité et à ce que les maisons de retraite et les hôpitaux disposent d ’ équipements adéquats pour veiller à la santé des personnes âgées et des patients. Il lui recommande également de réviser la réglementation du travail pertinente afin d ’ éviter que les travailleurs en extérieur ou les travailleurs agricoles ne soient exposés à des températures extérieures dangereuses. Il lui recommande en outre d ’ augmenter sensiblement les ressources consacrées au renforcement de la résilience de l ’ économie, en particulier des secteurs de l ’ agriculture, de la pêche et du tourisme, et de la résilience de la société face au manque d ’ eau et aux chocs écologiques. Cela pourrait se faire, par exemple, par le développement des programmes de plantation d ’ arbres, la construction d ’ installations de dessalement et l ’ augmentation du nombre de stations d ’ épuration des eaux usées et de leur capacité. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o  15 (2002) sur le droit à l ’ eau.

Droit à la santé physique et mentale

47.Le Comité s’inquiète des disparités importantes en matière de santé entre les groupes de revenus, des taux élevés de mortalité liée à la consommation de tabac et de l’augmentation, ces dernières années, du nombre de cas de VIH/sida. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès aux soins de santé mentale est insuffisant, notamment pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants. Il relève en outre avec préoccupation que, sous certaines formes, l’usage de drogues à des fins personnelles continue d’être érigé en infraction pénale (art. 2 (par. 2) et 12).

48. Le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d ’ être atteint et recommande à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer ses services de santé et garantir l ’ exercice du droit à des soins de santé abordables et de qualité à toutes les personnes sur l ’ ensemble de son territoire, y compris aux personnes à faible revenu et aux femmes retraitées ;

b) De redoubler d ’ efforts pour réduire la consommation de tabac, notamment en augmentant les taxes sur la vente de tabac et en restreignant davantage la consommation de tabac dans les lieux publics, ainsi qu ’ en menant des campagnes de sensibilisation ;

c) D ’ élargir l ’ accès au traitement antirétroviral et d ’ améliorer les structures de soins de santé spécialisés et la formation des soignants en vue de réduire la prévalence du VIH/sida ;

d) De consacrer des fonds à l ’ amélioration des services de soins de santé mentale, tant au niveau préventif que curatif, notamment en proposant des services et des programmes de proximité, en particulier à l ’ intention des réfugiés, des demandeurs d ’ asile et des migrants ;

e) De garantir une approche de la lutte contre l ’ usage de drogues fondée sur les droits de l ’ homme et de dépénaliser l ’ usage de drogues à des fins personnelles.

Droit à l’éducation

49.Le Comité est préoccupé par les informations concernant les difficultés que rencontrent les personnes qui cherchent à obtenir la reconnaissance de diplômes universitaires délivrés par d’autres systèmes éducatifs (art. 2 (par. 2), 13 et 14).

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les systèmes de reconnaissance des diplômes universitaires soient simplifiés pour permettre aux personnes concernées de poursuivre leur formation universitaire ou professionnelle, en garantissant les principes de non-discrimination et de rigueur académique et en continuant de mettre l ’ accent sur le respect du droit à l ’ éducation.

51.Le Comité constate avec préoccupation que les résultats scolaires des élèves (évalués, par exemple, en fonction du classement obtenu par l’État partie d’après le Programme international pour le suivi des acquis des élèves de l’Organisation de coopération et de développement économiques) ont baissé ces dernières années. Il constate également avec préoccupation que le taux d’abandon scolaire des élèves du primaire qui ne sont pas ressortissants d’un État membre de l’Union européenne est plus élevé que celui des élèves nés dans l’État partie (art. 2 (par. 2), 13 et 14).

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour offrir une éducation de qualité et d ’ un coût abordable et d ’ examiner les causes fondamentales et structurelles possibles de la baisse des résultats scolaires, en vue d ’ inverser la tendance. Il lui recommande également d ’ appliquer effectivement les politiques et plans d ’ action existants qui visent à assurer la pleine intégration des élèves qui ne sont pas ressortissants d ’ un État membre de l ’ Union européenne et des élèves roms, réfugiés et migrants.

53.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les enfants handicapés sont exclus de l’éducation inclusive dans l’enseignement ordinaire, pratique qui serait constitutive d’une ségrégation de fait (art. 2 (par. 2), 13 et 14).

54.Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive, notamment en assurant une formation initiale et continue aux enseignants et en garantissant des aménagements raisonnables en ce qui concerne les infrastructures, le soutien pédagogique, les supports et les méthodes d ’ apprentissage et les plans d ’ éducation individualisés.

Droits culturels

55.Le Comité prend note des bonnes pratiques de l’État partie en ce qui concerne les sites patrimoniaux, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles certaines communautés se heurtent à des difficultés lorsqu’elles souhaitent accéder à leurs sites religieux ou patrimoniaux (art. 2 (par. 2) et 15).

56. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès sans entrave aux sites d ’ importance religieuse ou culturelle et pour développer une gestion des politiques culturelles qui soit participative, accessible, de proximité et axée sur le développement humain et les droits de l ’ homme. À cet égard, il rappelle son observation générale n o  21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

D.Autres recommandations

57. Le Comité encourage l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

58. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

59.Le Comité recommande également à l ’ État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu ’ il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), avec l ’ aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l ’ État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu ’ ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d ’ action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d ’ après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur sa déclaration relative à l ’ engagement de ne laisser personne de côté .

60.Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l ’ application des présentes observations finales et engage l ’ État partie à l ’ associer aux prochaines activités d ’ établissement de rapports et de suivi. Il encourage l ’ État partie à associer la Commissaire à l ’ administration et à la protection des droits de l ’ homme (Médiatrice), les organisations non gouvernementales et d ’ autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

61. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l ’ État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l ’ adoption des présentes observations finales (31 octobre 2026), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 22 (non-discrimination), 36 a) (protection de la famille et des enfants) et 54 (droit à l ’ éducation).

62.Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son huitième rapport périodique au titre de l ’ article 16 du Pacte d ’ ici au 31 octobre 2029, sauf notification contraire résultant d ’ une modification du cycle d ’ examen. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le Comité invite aussi l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme .