Groupe de travail présession
Vingt-cinquième session
2-20 juillet 2001
Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
Rapport initial et deuxième et troisième rapports périodiquescombinés des États parties
*Le présent rapport n’a pas été revu par les services d’édition.
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Article premier
Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
Le 26 septembre 1991, la République d’Estonie a adhéré à la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. En ce qui concerne l’Estonie, la Convention est entrée en vigueur le 20 novembre 1991 et a été publiée au Journal officiel Riigi Teataja (RT II 1995/5-6/29).
Selon le paragraphe 1 de l’article 12, la Constitution de la République d’Estonie (RT 1992, 26, 349) consacre l’égalité de tous devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l’origine, la religion, l’opinion politique ou autre, la fortune ou la situation sociale, ou sur tout autre motif.
Dans la législation estonienne, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » n’a pas été définie. Il n’y a pas non plus de définition juridique de la discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe.
La prise de conscience par l’opinion publique des questions de droits de l’homme s’est progressivement développée après que le pays a recouvré son indépendance en 1991. De même, la question de la discrimination fondée sur le sexe a commencé à recevoir une attention accrue au cours des dernières années. Entre 1995 et 2000, le Gouvernement estonien a procédé à une analyse de la situation des femmes en Estonie et examiné les possibilités qu’elles ont d’exercer leurs droits fondamentaux dans les différentes sphères de la vie sociale; par ailleurs, il s’est efforcé de préciser la notion de discrimination à l’intention du grand public. À la suite des études effectuées, le gouvernement a décidé qu’il était nécessaire de mettre au point un projet de loi distincte portant sur l’égalité entre les sexes. Le Ministère des affaires sociales a alors préparé le projet de loi sur l’égalité des sexes qu’il a ensuite soumis au gouvernement. Ledit projet de loi précise la terminologie et les définitions concernant l’égalité des sexes, interdit la discrimination directe et propose des mesures contre la discrimination indirecte.
Article 2
Les États parties condamnent la discrimination à l’égard des femmes sous toutes ses formes, conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et, à cette fin, s’engagent à :
a)Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le principe de l’égalité des hommes et des femmes, si ce n’est déjà fait, et assurer par voie de législation ou par d’autres moyens appropriés l’application effective dudit principe;
Conformément à l’article 3 de la Constitution, les principes et règles généralement reconnus du droit international font intrinsèquement partie du système juridique estonien.
Selon l’article 123 de la Constitution estonienne, si des lois ou réglementations estoniennes sont contraires aux dispositions d’un traité international ratifié par le Riigikogu (le Parlement estonien), les dispositions du traité international sont applicables. Ainsi, la Constitution établit le principe de la primauté des dispositions de droit international sur la législation nationale. Ce principe ne s’applique pas aux règles constitutionnelles puisque la disposition ci-dessus interdit de conclure des traités internationaux qui ne sont pas compatibles avec la Constitution.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé plus haut, la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes est, en tant que traité international, directement applicable par les tribunaux.
Au chapitre 2 de la Constitution estonienne sont énoncés les libertés, droits et devoirs fondamentaux de la personne. L’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe est formulée dans l’article 12 de la Constitution, lequel consacre l’égalité de tous devant la loi. Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, la langue, l’origine, la religion, l’opinion politique ou autre, la fortune ou la situation sociale, ou sur tout autre motif.
Aux termes de l’article 27 de la Constitution, les époux ont des droits égaux. De plus, selon la législation en vigueur, le mariage est contracté entre un homme et une femme et chacun jouit de la capacité contractuelle de façon indépendante et sous son nom propre.
Une analyse de la législation estonienne a montré que seul un très petit nombre de ses dispositions pourraient être utilisées pour exercer une discrimination entre hommes et femmes – en fait, d’une manière générale, les dispositions des lois estoniennes sont formulées de manière neutre sans considération de sexe. Toutefois, il n’existe pas de définition juridique de la discrimination dans la législation estonienne et l’expression « discrimination directe et indirecte » n’est ni reconnue ni utilisée en tant que telle. En revanche, dans la législation actuelle, la loi sur les contrats de travail (RT 1992 15/16, 241) et la loi sur les salaires (RT I 1994, 11, 154), par exemple, contiennent des dispositions qui interdisent la discrimination.
1.Aux termes de l’article 10 1) de la loi sur les contrats de travail, il est illégal d’autoriser ou d’accorder des préférences ou de limiter des droits en raison du sexe, de la nationalité, de la couleur, de la race, de la langue maternelle, de l’origine sociale, de la situation sociale, d’activités antérieures, de la religion, d’opinions politiques ou autres ou, enfin, de l’attitude envers l’obligation de servir dans les forces armées. Il est également interdit de restreindre les droits des employés et des employeurs en se fondant sur la situation matrimoniale, les obligations familiales, l’appartenance à une association civile ou le fait qu’une personne représente les intérêts des employés ou des employeurs. Pour plus de détails concernant la loi sur les contrats de travail et les exceptions y afférentes, on se reportera aux commentaires formulés dans le présent Rapport dans le cadre de l’article 11, paragraphe 1, point b).
2.L’article 5 de la loi sur les salaires stipule qu’il est interdit d’augmenter ou de diminuer les salaires en raison du sexe, de la nationalité, de la couleur, de la race, de la langue maternelle, de l’origine sociale, de la situation sociale, d’activités antérieures, de la religion ou de l’attitude envers l’obligation de servir dans les forces armées. Il est également interdit de réduire les salaires en se fondant sur la situation matrimoniale, les obligations familiales, l’appartenance à une association civile ou le fait qu’une personne représente les intérêts des employés ou des employeurs. Le 16 mai 2001, la loi sur les salaires, dans sa version modifiée, a été adoptée. Elle transpose la directive 75/117/CEE qui pose le principe de l’égalité des rémunérations pour un travail de même nature ou pour un travail de valeur égale et interdit la discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne l’ensemble des aspects et des conditions des rémunérations. Ce principe d’égalité des rémunérations contribue à l’élimination de la discrimination entre hommes et femmes. Un travailleur a droit à une rémunération égale et, en cas de discrimination, a le droit de réclamer une indemnisation. La loi sur les salaires entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
3.Aux termes de l’article 5 de la loi sur la publicité (RT I 1997, 52, 835), la publicité outrageante ou choquante est interdite. Une publicité est outrageante ou choquante si elle est contraire à la morale et aux bonnes moeurs, incite des personnes à agir contrairement à la loi ou à violer les normes de décence en vigueur, ou si elle tend à diffuser de telles activités. Une publicité est considérée comme outrageante ou choquante notamment si elle contient, encourage ou approuve une discrimination fondée sur la nationalité, la race, la couleur, le sexe, l’âge, la langue, l’origine, la religion, l’opinion politique ou autre, la situation financière ou sociale ou sur tout autre motif.
4.Aux termes de la loi sur les forces de défense (RT I 1994, 23, 384), tous les citoyens estoniens mâles sont tenus d’accomplir leur service militaire dans les forces de défense. La loi n’interdit pas aux femmes d’accomplir un service bénévole dans les forces de défense.
Selon l’article 15 de la loi relative au Chancelier juridique (RT I 1999, 29, 406), toute personne a le droit de recourir au Chancelier juridique en vue de vérifier si une loi ou tout autre instrument juridique d’application générale est conforme à la Constitution ou à la législation. L’article 18 de ladite loi stipule qu’il appartient au Chancelier juridique de proposer à la Cour suprême qu’une loi d’application générale, ou l’une des dispositions de cette loi, soit abrogée si l’organe qui l’a adoptée n’a pas mis cette loi ou cette disposition en conformité avec la Constitution ou avec la législation dans les 20 jours qui suivent la date à laquelle le Chancelier juridique a soumis sa proposition.
La juridiction qui examine les affaires d’ordre constitutionnel est la Cour suprême, dont dépend la Chambre de contrôle de constitutionnalité (art. 2 de la loi sur la procédure de contrôle de constitutionnalité). La Cour suprême déclare nulle toute loi ou toute autre norme juridique contraire aux dispositions et à l’esprit de la Constitution (art. 3).
Toute requête relative au contrôle de la constitutionnalité de lois, de normes juridiques et de traités internationaux peut être présentée directement à la Cour suprême par le Président, le Chancelier juridique et les juridictions inférieures. Conformément à l’article 107 de la Constitution, le Président de la République peut refuser de promulguer une loi adoptée par le Riigikogu et la renvoyer, accompagnée de l’argumentaire de sa décision, au Riigikogu pour que celui-ci procède à un nouveau débat et prenne une nouvelle décision au sujet de cette loi. Si le Riigikogu adopte de nouveau, sans l’avoir modifiée, la loi que le Président de la République lui a renvoyée, celui-ci peut soit promulguer la loi en question, soit proposer à la Cour suprême de déclarer la loi contraire à la Constitution.
Conformément à l’article 15 de la Constitution, toute personne a le droit, lors du jugement d’une affaire la concernant, de demander que toute loi, toute norme juridique ou toute procédure soit déclarée contraire à la Constitution. Si, après avoir examiné la question, le tribunal parvient à la conclusion que la loi en question ou toute autre norme juridique incriminée est contraire à la Constitution, il doit déclarer cette loi ou cette norme contraire à la Constitution et ne pas l’appliquer; le tribunal informe la Cour suprême et le Chancelier juridique de sa décision. Après quoi la procédure de contrôle de constitutionnalité est engagée par la Cour suprême (art. 5 de la loi sur la procédure de contrôle de la constitutionnalité).
Selon les informations obtenues du Chancelier juridique, aucune requête ou pétition portant sur une discrimination fondée sur le sexe n’a été présentée à la chancellerie; toutefois, en Estonie, le statut des femmes, en premier lieu sur le marché de l’emploi, au sein de la famille et au niveau de la prise de décisions, a tendance à être inférieur au statut des hommes. Malgré leur inégalité, les hiérarchies sociales dans la société estonienne ne sont pas encore considérées comme constituant des structures discriminatoires qui doivent être supprimées.
b)Adopter des mesures législatives et d’autres mesures appropriées assorties, y compris des sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l’égard des femmes;
En 1998-2000, le Ministère des affaires sociales a entrepris d’effectuer une analyse comparative de la conformité des lois estoniennes relatives à l’emploi et aux pensions avec les normes pertinentes du droit européen. Deux projets ont été lancés dans le cadre du programme PHARE en vue d’harmoniser la législation estonienne avec les instruments normatifs de l’Union européenne (UE) régissant l’égalité entre hommes et femmes. Ces projets ont consisté à :
1.Apporter un soutien pour l’harmonisation des lois portant sur l’égalité des conditions de rémunérations et d’emploi (cela a permis de déterminer dans quels domaines spécifiques une loi sur l’égalité entre hommes et femmes était nécessaire).
2.Promouvoir l’adoption de lois régissant les assurances sociales de l’État et conformes à la législation de l’UE concernant l’égalité de traitement des hommes et des femmes.
Une analyse a été effectuée, dans le cadre du projet « Promotion de l’égalité des sexes » financé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en vue de vérifier si la législation estonienne était conforme avec la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi qu’avec les directives de la Communauté européenne (CE). Le projet PHARE F 167 a permis de recueillir les avis d’experts étrangers sur les mesures législatives propres à garantir la conformité de la législation estonienne avec les directives de la CE relative à l’égalité de traitement entre hommes et femmes et sur la structure et la mise en oeuvre de la loi sur l’égalité entre hommes et femmes. Enfin, le projet PHARE 99/S/87/2 a permis de réunir les données de base nécessaires à la rédaction de la loi. Les avis des experts estoniens et étrangers qui ont été recueillis ont fait apparaître que la législation estonienne actuelle présente des lacunes et est insuffisante. On a également constaté l’insuffisance des bases législatives pour garantir l’adoption des mesures nécessaires en vue de promouvoir l’égalité entre les sexes et traduire dans la pratique les droits des femmes.
Conformément à la décision prise par le gouvernement le 18 avril 2000, le projet de loi sur l’égalité entre les sexes est en cours d’élaboration. La loi définira la terminologie essentielle en matière de discrimination, interdira la discrimination fondée sur le sexe et obligera les autorités et les employeurs à promouvoir de manière systématique et résolue l’égalité entre hommes et femmes. En outre, le projet de loi sur l’égalité des sexes fixera les sanctions pertinentes dans ce domaine et créera les organes de surveillance ad hoc.
c)Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d’égalité avec les hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d’autres institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
La protection de l’égalité des droits est garantie par l’article 15 de la Constitution, lequel établit que toute personne qui estime que ses droits et libertés sont violés a le droit d’avoir recours aux tribunaux. Toute personne a le droit, pendant le jugement d’une affaire la concernant, de demander que toute loi, toute norme juridique ou toute procédure soit déclarée contraire à la Constitution.
Selon l’article 14 de la Constitution, il incombe aux pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif ainsi qu’aux administrations locales de veiller à la garantie des lois et des libertés.
Le droit fondamental de toute personne de recourir aux tribunaux si ses droits ont été violés a été spécifié dans la les lois pertinentes sur la procédure – le Code de procédure civile, le Code de procédure administrative et le Code de procédure pénale.
Le rôle des tribunaux dans la protection des droits des femmes et des hommes est expliqué de façon plus détaillée à l’article 15 2) c).
Il n’existe aucune autre autorité compétente en Estonie pour ce qui est de la protection contre des actes de discrimination.
En décembre 1996, un nouveau service, le Bureau de l’égalité entre hommes et femmes, a été créé par le Ministère des affaires sociales. La principale activité du Bureau consiste à coordonner l’incorporation de la perspective d’égalité des sexes dans les activités de développement social et politique. Le Bureau a, en outre, pour fonctions de surveiller l’application du principe de l’égalité des sexes dans la législation et dans les plans d’action, de coordonner la mise en place d’un réseau institutionnel chargé d’examiner les questions relatives à l’égalité des sexes, d’organiser l’élaboration de plans d’action et programmes visant à promouvoir l’égalité des sexes, de coordonner et organiser la recherche interdisciplinaire en vue de collecter et d’analyser les données concernant les questions d’égalité et, enfin, de participer à la coopération internationale dans le domaine de la promotion de l’égalité des sexes. Les activités du Bureau sont guidées par les documents juridiques et politiques de l’Organisation des Nations Unies, du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et d’autres organisations internationales ainsi que par la pratique internationale courante.
En 1997, des activités de formation ont été proposées aux fonctionnaires travaillant dans différents ministères, conseils, corps d’inspection et administrations municipales ou de comtés, en vue d’aménager un réseau de responsables à même de reconnaître et d’analyser les cas de discrimination. Ainsi, un réseau de fonctionnaires comprenant des représentants des Ministères des affaires sociales, de l’intérieur, de l’agriculture, de la justice et de l’éducation a été mis en place.
d)S’abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l’égard des femmes et faire en sorte que les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
Selon l’article 139 1) de la Constitution, le Chancelier juridique est un haut fonctionnaire indépendant qui contrôle la conformité des lois et autres instruments adoptés par les pouvoirs législatif et exécutif et par les administrations locales avec la Constitution et la législation. La loi relative au Chancelier juridique, qui est entrée en vigueur le 1er juin 1999, stipule, à l’article 19, que tout citoyen a un droit de recours auprès du Chancelier juridique qui a pour fonction de surveiller les activités des institutions ou organes de l’État, notamment du point de vue de la garantie des droits et libertés constitutionnels de la personne.
En 1994, le Ministère de l’intérieur a commencé à mettre en place une base de données sur les victimes de délits ou actes criminels. Il est donc possible d’effectuer une analyse statistique portant spécifiquement sur les femmes victimes de tels actes.
À partir de 1996, ont été analysées toutes les données enregistrées lors de l’accueil dans les refuges et les centres de réadaptation. Toutefois, ces données, qui portent sur la violence domestique, la violence à l’école et d’autres types de violence, ne reflètent pas les véritables besoins d’assistance et de protection ni l’ampleur des problèmes posés par la sécurité des femmes parce que les refuges et les centres de réadaptation sont peu nombreux (23 pour toute l’Estonie) et sont inégalement répartis dans le pays (la plupart de trouvant à Tallinn). Les lacunes les plus évidentes aujourd’hui apparaissent dans le diagnostic et la définition de la violence ainsi que dans le domaine de la réinsertion des victimes.
Un programme de formation à l’intention des policiers a été lancé en vue de les aider à reconnaître les incidences de la violence domestique, à maîtriser plus efficacement les personnes qui commettent des actes de violence et à fournir une assistance aux victimes.
S’agissant de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, l’Estonie s’est engagée dans une coopération étroite dans ce domaine avec des spécialistes d’autres pays (par exemple, la Finlande, la Suède et la Lituanie). Lors de la réunion qui s’est tenue en 1997 dans le cadre de cette coopération, les ministres des pays baltes et nordiques sont parvenus à un accord sur les objectifs communs à poursuivre en matière de protection des droits de la femme. De plus, ils ont créé un groupe de travail qui est composé de spécialistes de l’égalité des sexes représentant les structures du pouvoir exécutif de chacun de ces pays et chargé de s’occuper des problèmes liés à ces questions.
e)Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination appliquée à l’égard des femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
Sur l’initiative du Ministère des affaires sociales, un projet intitulé « Favoriser la sécurité sur le lieu de travail et de système de santé » a été lancé dans le cadre du programme PHARE. L’une des composantes de ce projet est de garantir l’égalité entre femmes et hommes sur les lieux de travail. Il s’agit de former les inspecteurs du travail aux questions d’égalité entre les sexes et d’établir une structure en vue de mettre en place les centres de compétence nécessaires. Le premier séminaire, qui a eu lieu le 24 mars 2000, a permis de fournir à une quarantaine de fonctionnaires une orientation sur les questions touchant les structures d’organisation, le style de gestion et les indicateurs de l’égalité des sexes sur les lieux de travail.
f)Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une discrimination à l’égard des femmes;
Violence domestique et violence à l’égard des femmes
En 1999, sur l’initiative du groupe de travail des pays baltes et nordiques chargé de la coopération sur les questions d’égalité entre les sexes, la situation concernant la violence au sein de la famille et la violence à l’égard des femmes en Estonie a fait l’objet d’un examen détaillé. On a pu constater qu’en raison d’un manque d’information, ni l’opinion publique ni les spécialistes de l’hygiène et de la santé ni les forces de police n’appréhendent pleinement la gravité du problème. À l’heure actuelle, il n’existe pas de réseau de refuges pour les femmes en Estonie ni de services de consultation à la disposition des hommes violents.
La question de la violence à l’égard des femmes est un sujet relativement nouveau en Estonie, et jusqu’à présent seul un cercle restreint de spécialistes a abordé ce problème. Cependant, les médias parlent aujourd’hui beaucoup plus de la violence et des menaces de violence dont les femmes sont victimes.
En Estonie, la violence domestique et la violence à l’égard des femmes ne font pas, en tant que sujet spécifique de préoccupation, l’objet d’évaluations régulières ni de statistiques. Aussi les statistiques officielles ne reflètent-elles pas vraiment l’étendue du problème ni la véritable incidence de la violence à l’égard des femmes. Par exemple, la police tient un registre officiel des viols qui lui sont déclarés. Toutefois, les données enregistrées sur les viols et tentatives de viol sont insuffisantes du fait que seul un petit nombre de cas sont déclarés à la police et qu’elles ne reflètent donc pas la véritable situation en ce qui concerne les incidences de la violence contre les femmes.
Selon une étude effectuée en 1995, seulement 6 % des femmes victimes de viol ont déclaré l’incident à la police (Josing, Ahven, 1999:98). Jusqu’en avril 2000 des poursuites judiciaires n’étaient engagées qu’à la suite d’une demande de la victime. La seule exception était constituée par les cas particulièrement graves. Afin de garantir une meilleure protection des femmes, et en particulier des femmes mineures, la loi a été modifiée et les règles normales sont maintenant applicables en ce qui concerne l’engagement de poursuites pénales.
En Estonie, il n’existe pas d’institutions publiques qui traitent spécifiquement des cas de violence à l’égard des femmes. Afin d’appeler l’attention de l’opinion sur ce problème et de renforcer la coopération entre fonctionnaires, enquêteurs et organisations non gouvernementales, le Ministère des affaires sociales a organisé, en septembre 1999, un premier séminaire sur ce thème. La documentation remise aux participants comportait des documents de l’ONU, du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne traitant de ces questions, ainsi que des documents publiés à l’occasion de conférences internationales. Il a été jugé nécessaire de créer un groupe de travail interministériel et interdisciplinaire qui s’occupe du problème de la violence à l’égard des femmes.
En avril 2000, le Ministère des affaires sociales en collaboration avec l’Open Society Institute et l’Institut européen pour la prévention du crime et la lutte contre la délinquance (HEUNI) a effectué une étude pilote visant à tester les méthodes permettant une étude comparative internationale sur la violence à l’égard des femmes. Dans le cadre de cette étude pilote, 102 femmes qui avaient été victimes de violences ont été interrogées. Il est apparu que si 62 % d’entre elles estimaient que l’incident avait le caractère d’un acte de violence grave, seuls 24 % des victimes en avaient informé la police. Dans seulement deux cas une action pénale avait été engagée contre l’auteur du délit.
La raison la plus fréquemment invoquée pour ne pas déclarer un incident de ce genre à la police est le sentiment de gêne éprouvé par la victime. D’autres raisons importantes sont la crainte d’une vengeance ainsi que la réticence de la victime à envoyer le coupable en prison. Par ailleurs, si l’incident n’est pas porté à la connaissance de la police, c’est peut-être aussi dû à la manière dont la victime juge l’action de la police à la suite d’un tel acte de violence. Ainsi, seule une femme sur cinq se déclare satisfaite de l’action de la police et une sur trois se déclare totalement insatisfaite. Le faible niveau de compétence de la police ressort du fait que 19 % des femmes interrogées estiment que la police ne sert à rien et que 23 % ne veulent absolument pas avoir à faire à la police.
Au début de 2001, une étude sociologique représentative sur la violence contre les femmes a été effectuée. Les résultats de cette étude serviront de base à l’élaboration d’une stratégie nationale visant à lutter contre la violence à l’égard des femmes.
Les données recueillies par la Direction de la police fournissent avant tout une information sur les crimes les plus graves. Dans les années 90, la proportion de femmes parmi le nombre de personnes tuées était de 13 à 22 %. Un homme risquait quatre fois plus qu’une femme d’être victime d’un meurtre. Alors que les hommes appartenant au groupe d’âge des 30 à 49 ans étaient les plus exposés à ce risque, la probabilité chez les femmes était la plus forte dans les groupes d’âge des 40 à 49 ans et des 70 à 84 ans. Les raisons varient sans doute d’un groupe d’âge à l’autre : dans le cas des femmes de 40 à 49 ans, il s’agit essentiellement de violence au sein de la famille, alors que pour les femmes de 70 à 84 ans, la probabilité d’être victimes de vols à main armée est plus grande (Josing, Ahven, 1999:94).
Les femmes risquent trois fois moins que les hommes, et même davantage, d’être victimes de violences entraînant des blessures corporelles. En 1994, 3,7 % des hommes et 1,2 % des femmes ont été victimes de ce genre de violences. Par ailleurs, d’après les données de l’enquête de 1994, environ 23 000 hommes adultes et 10 000 femmes adultes avaient été victimes d’agressions au cours des 12 mois précédents (agressions n’entraînant pas de blessures corporelles). Si l’on ajoute ces chiffres aux données sur les agressions entraînant des blessures corporelles, il apparaît qu’au cours des 12 mois précédents quelque 42 000 hommes et 20 000 femmes avaient été au moins une fois victimes de violences réelles (Josing, Ahven, 1999:95-96). Ces données illustrent l’étendue probable du problème de la violence et du crime plutôt qu’elles ne reflètent le nombre exact d’actes de violence.
Si l’on considère les cas d’incidents graves, ce sont les hommes qui risquent le plus d’être victimes de violences. Ainsi, en 1997, les hommes risquaient 4,1 fois plus que les femmes d’être victimes d’actes de violence et, en ce qui concerne les menaces graves de violence, le risque était 1,8 fois supérieur pour les hommes (Josing, Ahven, 1999:97).
Toujours selon les données disponibles pour 1994, environ 12 000 hommes adultes et 14 000 femmes adultes avaient été, au cours des 12 mois précédents, victimes de vols sur la voie publique (ibid., p. 97). Toutefois, il y a lieu de noter que ces données ne sont qu’une indication de l’étendue probable du problème et que des données plus exactes seront disponibles lorsqu’aura été réalisée l’étude portant sur la violence prévue en 2001.
En outre, on se heurte à des problèmes en ce qui concerne la représentation des groupes dits à risques (sans-logis, alcooliques, toxicomanes) dans les bases de données. Il est en effet vraisemblable que le nombre d’incidents portés à la connaissance de la police est encore plus faible pour cette catégorie de personnes; de plus, les enquêtes effectuées ne fournissent pas de renseignements fiables sur ces personnes.
Les données fournies par le Bureau des statistiques et la Direction de la police sur la violence et les causes de décès en fonction du sexe sont présentées en annexe au présent rapport (voir figures 2.1 à 2.6 et tableau 2.1).
En Estonie, on a récemment entrepris, dans certaines circonscriptions de police, d’aménager des espaces équipés de matériel moderne et particulièrement prévus pour conduire des entretiens, les déclarations des victimes étant enregistrées en vidéo afin d’épargner aux victimes de devoir témoigner à plusieurs reprises de leurs souffrances. Jusqu’à présent, de telles installations ont été aménagées à Tartu et à Võru; elles sont prévues en premier lieu pour les enfants mais peuvent également être utilisées pour les femmes victimes de violence. Certaines préfectures de police disposent d’agents féminins qui ont suivi une formation spéciale pour apprendre à détecter le comportement d’une personne victime d’agression sexuelle et à traiter cette personne selon des méthodes adéquates. Ainsi, au début de 2001, un certain nombre d’agents des forces de police ont suivi une session de formation de cinq jours leur donnant une orientation sur le caractère de la violence à l’égard des femmes et sur la façon de prendre en main tant les victimes que les personnes violentes.
g)Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l’égard des femmes.
L’article 13 du Code de procédure pénale (RT 1991, 40, 497) stipule que la justice en matière pénale est administrée selon le principe de l’égalité des personnes devant les tribunaux sans distinction fondée sur l’origine, le statut social ou la situation de fortune, la race, la nationalité, le sexe, l’éducation, la langue, l’attitude envers la religion, le domaine et le type d’activité, le lieu de résidence ou tout autre motif.
Dans le Code pénal (RT I 1992, 20, 287), il n’est question que du viol subi par les femmes alors que le Code de procédure pénale n’établit pas de distinction selon le sexe.
Le viol dans des circonstances particulièrement aggravantes peut être puni d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 15 ans. De plus, si une personne adulte a, en connaissance de cause, eu des relations sexuelles avec une personne de moins de 14 ans, elle est dans tous les cas passible d’une sanction (art. 116 du Code pénal).
§115. Viol
1.Tout acte sexuel commis sur une femme en faisant usage de violence ou de menace de violence ou en profitant du fait que la victime est sans défense est passible de deux à cinq ans de prison.
2.Le viol est passible de trois à dix ans de prison dans les cas ci-après :
a)Viol commis par une personne récidiviste, ou
b)Viol commis par un groupe de personnes, ou
c)Viol d’une personne mineure, ou
d)Si cet acte entraîne une incapacité permanente ou une blessure corporelle mettant en danger la vie de la victime.
3.Le viol est passible d’une peine de huit à quinze ans de prison dans les cas ci-après :
a)S’il entraîne des conséquences graves pour la victime ou s’il s’agit d’un viol d’enfant.
§ 116. Relations sexuelles avec une personne de sexe féminin de moins de 14 ans
Tout acte sexuel commis en connaissance de cause par un adulte sur une personne de sexe féminin de moins de 14 ans est passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pouvant aller jusqu’à quatre ans de prison en l’absence des éléments de délit pénal prévus à l’article 115 du présent Code.
Article 3
Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social, économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l’exercice et la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur la base de l’égalité avec les hommes.
Dans le rapport présenté par l’Estonie à la Conférence de Beijing en 1995, 10 orientations stratégiques ont été exposées, dont la première était la mise en oeuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Une attention particulière a été consacrée tant par l’administration et les ministères que par la société civile à la réalisation de cette tâche ainsi qu’aux autres objectifs stratégiques.
À l’échelon national, les questions d’égalité entre hommes et femmes relèvent depuis juin 2000 de la compétence du Ministère des affaires sociales. Dès 1996, les mesures prises par le Ministère pour garantir les droits des femmes ont visé à sensibiliser l’opinion, fournir un soutien à l’action politique des femmes, offrir une formation aux fonctionnaires, aux partenaires sociaux et aux organisations féminines, analyser les données fournies par les enquêtes sociales, analyser la législation et lancer des projets adéquats.
Depuis 1998, les mesures tendant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes font partie intégrante du plan d’action du gouvernement.
Le Plan national du gouvernement pour l’adoption de l’acquis en vue de l’adhésion à l’Union européenne comporte une section concernant l’égalité de traitement des hommes et des femmes. La stratégie pour la promotion de l’égalité des sexes, notamment la stratégie pour protéger les droits des femmes, repose sur la notion d’égalité fondée sur le partenariat et l’égalité en matière de droits et de devoirs. Cette notion présuppose l’intégration du principe d’égalité des sexes dans tous les domaines d’activité et à tous les niveaux. Parmi les principaux domaines d’activité, on peut citer :
•Égalité de rémunération;
•Égalité de traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail et sur le marché de l’emploi;
•Répartition équilibrée des tâches liées à la vie professionnelle et à la vie familiale;
•Formation et information des partenaires sociaux au sujet de la politique et des normes en vigueur dans l’Union européenne en matière d’égalité;
•Participation aux programmes-cadres de l’UE en matière d’égalité.
Selon le plan d’action du gouvernement, il sera procédé, afin d’intégrer le principe d’égalité des sexes dans tous les secteurs d’activité, à la mise en place d’une coopération entre fonctionnaires chargés des questions liées à l’égalité des chances; par ailleurs, les contacts avec les organisations non gouvernementales seront renforcés. Des repères stratégiques pour entreprendre la mise en oeuvre des recommandations et des communications de l’UE seront définis.
Le plan d’action prévoit que, pendant la période 2000-2003, il sera procédé à l’analyse des lois, des mécanismes d’application et de l’organisation des organes de surveillance dans d’autres États de l’UE, en vue de s’attaquer à la solution des problèmes touchant l’égalité entre hommes et femmes et d’élaborer une législation appropriée. Les principales recommandations et directives de l’UE seront traduites en estonien et pourront être disponibles sous forme électronique. Des activités de formation seront organisées afin de sensibiliser davantage l’opinion et de présenter les principes et normes juridiques pertinents à divers groupes cibles. Enfin, des études seront effectuées pour décrire et analyser le traitement des hommes et des femmes sur le lieu de travail, sur le marché de l’emploi et dans leurs activités professionnelles.
Conformément au plan d’action gouvernemental, l’étude sur l’harmonisation de la législation relative à la sécurité sociale avec les exigences de la directive 79/7/CEE portant sur l’égalité de traitement des hommes et des femmes a été achevée au cours de l’année 2000. À cette fin, la loi sur les pensions de retraite à des conditions préférentielles et la loi sur les pensions de retraite seront modifiées en 2001 sur la base d’un accord tripartite entre le gouvernement et les organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Eu égard au plan d’action gouvernemental pour l’intégration à l’Union européenne, il y a lieu de souligner ce qui suit :
•Le programme PHARE de l’UE comporte un projet qui concerne les conditions sur les lieux de travail en Estonie et vise, en partie, à surveiller le respect des normes en matière de protection psychologique et sociale sur le lieu de travail ainsi qu’à organiser la coopération des autorités compétentes et la formation d’agents de surveillance aux questions touchant les droits des femmes sur les lieux de travail;
•Les données qui ont été recueillies lors des travaux de recherche dans le cadre du projet du PNUD intitulé « Promotion de l’égalité entre les sexes en Estonie » (EST/98/Q05) seront mises à la disposition du grand public;
•L’Estonie a demandé à participer dès 2000 au programme Daphné de l’UE et, à partir de 2001, au cinquième programme-cadre stratégique pour l’égalité entre hommes et femmes.
Selon le plan d’action gouvernemental, l’aide à la formation et l’assistance technique ont pour objet de mettre en place les conditions nécessaires pour intégrer une perspective sexospécifique dans tous les plans d’action et toutes les politiques conformément au Traité d’Amsterdam. À cette fin, un programme national approprié est mis en oeuvre et il est prévu de participer aux programmes de l’UE avec le programme d’action relatif à l’égalité des chances.
Selon le Plan d’action de la République d’Estonie dans le domaine de l’emploi, une stratégie et des méthodes seront élaborées pendant la période 2001-2003 en vue d’incorporer le principe d’égalité des sexes dans les secteurs de l’emploi et de la vie professionnelle. Des mesures spécifiques visant à protéger les droits des femmes seront poursuivies, notamment l’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale, la garantie d’un traitement égal des femmes et des hommes sur le lieu de travail et sur le marché de l’emploi et, enfin, la réduction des inégalités dans la répartition des tâches professionnelles et familiales. Sur la base du plan d’action gouvernemental pour l’emploi, l’une des activités prioritaires consiste à renforcer les politiques tendant à garantir l’égalité des chances des hommes et des femmes. Le plan souligne qu’il importe, dans tous les domaines, de faire participer les partenaires sociaux et de garantir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes.
Un autre aspect du plan d’action gouvernemental est l’attention continue accordée aux activités visant à sensibiliser l’opinion publique. Ainsi, une documentation par voie écrite ou électronique sera établie à des fins d’information et portera sur des sujets tels que la conclusion d’accords collectifs ou la collecte des données nécessaires à l’intégration de la notion d’égalité des sexes.
Un problème essentiel qui se pose dans les activités de promotion de l’égalité est l’absence de données statistiques tenant compte des disparités entre les sexes ainsi que le manque d’expérience pratique dans la réalisation d’études sociologiques. S’il est vrai que l’on dispose aujourd’hui de davantage de statistiques, certaines questions, telles que la violence à l’égard des femmes ou les stratégies visant à concilier la vie professionnelle et la vie familiale, n’ont jusqu’à présent fait l’objet d’aucune étude spéciale. Sachant qu’il est impossible de mettre au point des plans d’action nationaux sans disposer d’une description et d’une analyse suffisamment précises de la situation et des processus en cours dans le pays, le gouvernement a l’intention de demander qu’il soit procédé à la collecte de données statistiques appropriées. En outre, il est apparu que l’objectif visé par la compilation de statistiques sociales doit être de refléter la situation des divers groupes sociaux et notamment la situation respective des femmes et des hommes. Le plan d’action gouvernemental pour 2001 prévoit que si le projet de loi sur l’égalité entre les sexes est adopté, les modifications nécessaires seront apportées à la « Procédure pour la collecte de données statistiques ». Il sera procédé à la définition et à la sélection d’indicateurs sexospécifiques.
Par ailleurs, les possibilités de disposer de données statistiques plus complètes se sont améliorées du fait, par exemple, qu’en 1997 a été créé le Centre estonien de recherche et d’information sur les femmes, lequel a pour fonction d’établir des bases de données qui reflètent essentiellement la situation des femmes.
Des séminaires et cours de formation ont été organisés à l’intention des fonctionnaires des ministères et de divers organismes publics en vue de les sensibiliser à la notion d’égalité entre les sexes. Ainsi, en 2000, dans le cadre du plan d’action gouvernemental, une formation concernant ces questions est proposée, en coopération avec les pays baltes et nordiques, à des agents de la fonction publique.
S’efforçant de sensibiliser l’opinion, les médias accordent une place croissante aux questions d’égalité. Le Ministère des affaires sociales a financé une série d’émissions à la radio estonienne portant sur l’égalité des femmes et des hommes. Avant les élections du Riigikogu et des conseils municipaux en 1999, la radio diffusait le slogan « Électeurs, faites confiance aux femmes! » et la télévision montrait un film publicitaire visant à promouvoir l’activité politique et sociale des femmes et à accroître la confiance des électeurs pour les femmes candidates aux élections. Toutes ces activités tendant à sensibiliser l’opinion ont produit des résultats tangibles.
Plusieurs organisations féminines non gouvernementales dont les activités visent à promouvoir le progrès public ont été créées; elles s’attachent, par exemple, à rendre l’information plus accessible, à organiser des stages de formation et des séminaires et à promouvoir la participation des femmes à la vie politique. Il existe à l’heure actuelle plus de 160 organisations féminines non gouvernementales, dont les plus importantes sont le Centre de formation des femmes, le Centre de formation civique des femmes et les centres de recherche sur les femmes à l’Université de Tartu et à l’Université pédagogique de Tallinn.
La coopération avec les organisations internationales s’est poursuivie avec succès : une aide a été fournie par le PNUD et des activités ont été organisées avec la coopération du Conseil nordique des ministres. Par ailleurs, l’Estonie a envoyé des représentants aux activités organisées par le Conseil de l’Europe et quatre conférences ont été réunies en Estonie en collaboration avec ce dernier.
Afin de promouvoir une participation accrue des femmes aux prises de décisions et de faciliter leur accès à la vie politique, les femmes membres du Riigikogu ont créé en 1998 l’Association des femmes parlementaires qui réunissait toutes les députées au parlement d’alors. À l’automne 1998, cette association a mis sur pied la Table ronde des associations de femmes des partis politiques, laquelle se réunit régulièrement tous les mois. L’objectif est d’instaurer un climat plus humain en Estonie, d’améliorer le climat politique, de développer la culture politique en général et d’encourager les femmes à participer à la vie politique. Souhaitant appeler l’attention des électeurs sur le faible niveau de représentation des femmes au Parlement, la table ronde a demandé à tous les partis politiques d’établir les listes de candidats aux élections de façon qu’il y ait au moins trois femmes parmi les 10 premiers candidats figurant sur la liste nationale de chaque parti.
En 2000, il existait des tables rondes de femmes engagées dans la politique dans huit régions d’Estonie.
Le 27 mai 1996, le gouvernement a créé un comité interministériel de 11 membres chargé d’examiner les décisions adoptées lors des conférences des Nations Unies dans le domaine social. Ce comité a examiné les déclarations et résolutions adoptées lors de quatre sommets des Nations Unies ainsi que les engagements pris par l’Estonie dans les domaines ci-après : éducation, santé, logement, développement régional, enfance et égalité entre les sexes.
Article 4
1.L’adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’instauration d’une égalité de fait entre les hommes et les femmes n’est pas considérée comme un acte de discrimination tel qu’il est défini dans la présente convention mais ne doit en aucune façon avoir pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées dès que les objectifs en matière d’égalité de chances et de traitement ont été atteints.
Dans le rapport de pays intitulé « Les femmes estoniennes dans une société en changement » (publié avec l’aide du PNUD) qui a été soumis à la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, étaient exposés les objectifs stratégiques définis pour l’amélioration de la situation des femmes en Estonie. Ces objectifs ont servi de base aux organismes publics, aux organisations non gouvernementales et aux particuliers dans la planification de leurs activités.
Le moyen d’aborder la question de l’égalité entre les sexes de façon plus systématique était, selon le rapport, de se donner comme priorité stratégique de mettre en oeuvre la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, convention à laquelle l’Estonie a adhéré en 1991.
Il était nécessaire de créer des structures de nature à promouvoir l’égalité, d’informer l’opinion sur les droits fondamentaux des femmes et des hommes, d’établir les statistiques sociales concernant les femmes de façon à refléter plus fidèlement les différents groupes sociaux et, enfin, d’encourager les études portant sur les sexospécificités.
Toujours selon le rapport, des activités directement orientées vers les femmes étaient nécessaires pour accroître la compétitivité des femmes et affermir leur position sur le marché de l’emploi, dans la vie sociale et dans la vie politique. Il était prévu d’apporter un soutien aux activités des organisations féminines non gouvernementales, d’encourager la coopération entre ces organisations ainsi que la coopération avec des organisations féminines internationales. Il était en outre souligné qu’il fallait accorder une place importante aux programmes de formation continue et de recyclage à l’intention des femmes.
Dans le rapport de 1995, il était indiqué que le système de protection sociale pour les familles avec personnes à charge devait être développé afin d’assouplir les conditions de travail des mères tant que leurs enfants ne sont pas majeurs et d’améliorer la situation des familles monoparentales. On estimait nécessaire d’encourager et de mieux faire connaître les méthodes modernes de planification familiale et de répartition des tâches au sein de la famille.
Le document final de la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, la Plate-forme d’action, est un document international qui sert de base à l’Estonie pour définir ses priorités nationales pour la période actuelle et l’avenir immédiat tant au niveau des organismes publics que des organisations non gouvernementales. Un rapport sur les mesures prises pendant la période 1995-2000 par l’Estonie, en tant que membre de l’ONU, pour mettre en oeuvre les objectifs définis dans la Plate-forme d’action a été soumis au Secrétaire général de l’Organisation.
À la suite de la quatrième Conférence sur les femmes, le Gouvernement estonien a décidé par le décret no 480-k en date du 27 mai 1996 (RT I 1996, 38, 758) de créer un comité interministériel, lequel a défini comme suit les axes de priorité de l’action du gouvernement en ce qui concerne l’égalité entre les sexes :
1.Créer et renforcer des structures nationales de nature à intégrer le principe de l’égalité entre les sexes.
2.Examiner la conformité de la législation estonienne avec les normes internationales concernant l’égalité entre les sexes.
3.Faire en sorte qu’il soit possible de disposer de statistiques officielles tenant compte des disparités entre les sexes.
4.Améliorer la situation des femmes sur le marché de l’emploi et accroître leur participation au niveau de la prise de décisions.
Au cours de la période préparatoire à la session spéciale de l’Assemblée générale des Nations Unies tenue en janvier 2000 et consacrée à l’examen quinquennal des résultats de la quatrième Conférence sur les femmes à Beijing, la délégation estonienne a participé à la réunion régionale organisée par la Commission économique pour l’Europe du Conseil économique et social des Nations Unies où il a été convenu de concentrer les efforts nationaux sur les domaines suivants : rôle des femmes dans la vie politique et dans la prise de décisions, lutte contre la violence à l’égard des femmes et contre la traite des femmes, renforcement de la situation des femmes en matière économique ainsi que des institutions nationales s’occupant des questions liées à l’égalité entre les sexes.
Programmes et projets visant à renforcer la situation des femmes
Une aide et un encouragement aux mouvements de défense des intérêts des femmes et au développement des organisations féminines sont fournis, notamment, par le PNUD, la Fondation Soros Open Estonia, la Fondation Naumann, la Fondation Konrad Adenauer et la Fondation Friedrich Ebert.
Pour ce qui est de la coordination des activités avec les pays voisins, un groupe de travail des pays baltes et nordiques sur les questions d’égalité a été créé par le Conseil nordique des ministres et comprend des représentants de tous les pays de la région. Ce groupe de travail est présidé par le représentant de l’Estonie.
En 1999, l’Organisation internationale du Travail (OIT) a mis en oeuvre, en Estonie, un programme sur le thème « Des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes » dont l’objectif essentiel est de mettre en place des conditions favorables aux femmes sur le marché du travail et de leur offrir une formation en matière commerciale ou économique. Cette formation a été assurée par des spécialistes estoniens et des experts finlandais. À la fin de 2000, un millier de femmes avaient bénéficié de ces stages de formation.
Des cours de formation complémentaire et de recyclage à l’intention des femmes ont été financés par diverses fondations; par ailleurs, un programme de soutien des femmes des zones rurales est financé avec le fonds de développement régional.
Le projet mis en oeuvre conjointement par le PNUD et le Gouvernement estonien intitulé « Soutien de la politique en matière d’égalité », qui s’est déroulé de 1995 à 1997, visait notamment à offrir des activités de formation aux organisations féminines. Quant au projet « Promotion de l’égalité entre les sexes » (1998-2000), également en collaboration avec le PNUD, il avait notamment pour objet de donner une formation sur ces questions à des fonctionnaires, des travailleurs sociaux, des enseignants, des agents des administrations locales, des représentants des organisations non gouvernementales et des particuliers. Un autre volet du projet concernait l’analyse de la législation du point de vue de l’égalité des sexes ainsi que la réalisation de travaux de recherche. La formation a été avant tout dispensée sous la forme de séminaires et de conférences sur des questions telles que « Le rôle des femmes et la place qui leur est faite dans la prise de décisions au niveau de la société », « La violence domestique : sa nature et les moyens de la confronter », « Égalité des sexes et égalité des chances », « Comment établir un rapport pour l’ONU? », « Examen quinquennal des résultats de la Conférence de Beijing : progrès et perspectives ». Ces séminaires et conférences étaient animés par des représentants ou experts du PNUD, des personnalités du Conseil nordique des ministres, de Suède ou de Finlande, des enseignants de l’Université de Tartu et de l’Université pédagogique de Tallinn et, enfin, des chercheurs de l’Institut d’études internationales et sociales.
Des stages de formation ont été organisés non seulement à Tallinn mais aussi dans plusieurs autres villes d’Estonie. Une centaine de fonctionnaires ont participé à un ou plusieurs de ces stages, de même qu’une cinquantaine de représentants des administrations locales et quelque 300 représentants d’organisations non gouvernementales. Une série d’émissions radiophoniques sur le thème de l’égalité des chances entrait dans le cadre dudit projet et plusieurs dizaines de milliers d’auditeurs en ont vraisemblablement bénéficié. Deux séries d’articles ont été publiées, chacune diffusée à 1 000 exemplaires. Les participants ont exprimé leur satisfaction en soulignant qu’ils avaient appris à mieux discerner les problèmes, à découvrir de nouvelles perspectives et à développer leur capacité d’analyse. Ils ont dit souhaiter que des séminaires, conférences ou émissions de ce genre soient plus souvent proposés et qu’un plus grand nombre de personnes aient la possibilité d’y participer.
Grâce à ce projet, les fonctionnaires, les représentants des collectivités locales, les représentants d’organisations non gouvernementales et le grand public ont été amenés à mieux comprendre les problèmes liés à l’égalité des sexes. Enfin, les questions concernant les droits des femmes sont maintenant de plus en plus souvent traitées dans la presse écrite (par exemple, dans des journaux comme Postimees, Eesti Päevaleht, SL Õhtuleht, Eesti Ekspress ou des revues comme Pere ja Kodu et Eesti Naine).
Il est indispensable qu’une information appropriée soit diffusée sur la question de l’égalité entre hommes et femmes car nombreux sont ceux, hommes politiques, fonctionnaires, employés des secteurs social, scolaire ou culturel et bien d’autres, qui ne sont pas en mesure d’envisager les processus sociaux dans une optique d’égalité des sexes et ne sont pas conscients des effets différents qu’une loi peut avoir selon que l’on est garçon ou fille, jeune homme ou jeune femme, travailleur ou travailleuse ou encore retraité de l’un ou l’autre sexe.
2.L’adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la présente Convention, qui visent à protéger la maternité n’est pas considérée comme un acte discriminatoire.
En ce qui concerne la maternité, les femmes qui travaillent ont droit à une protection spéciale, notamment au congé parental et à des horaires de travail souples.
Les congés auxquels un parent a droit pour s’occuper de son enfant sont, outre les congés annuels normaux, le congé de grossesse et le congé de maternité, le congé de parent adoptif, le congé parental, le congé supplémentaire pour garde d’enfant et le congé sans solde.
En Estonie, la maternité est protégée en vertu de diverses lois.
La loi sur les congés (RT 1992, 37, 481) stipule que :
•Avant et après le congé de grossesse ou de maternité, la femme a droit à l’intégralité de ses jours de congé au cours de sa première année de travail quel que soit le nombre de jours de travail effectués. L’homme dont la femme est en congé de grossesse ou de maternité bénéficie de ce même droit. Un employeur est tenu d’accorder un congé pour la période demandée à une employée qui élève un enfant de moins de 3 ans. Cette disposition vaut également pour un homme qui élève seul un enfant ou des enfants (art. 13);
•Les congés de grossesse et de maternité sont octroyés comme suit : sur présentation d’un certificat de grossesse, une employée a droit à un congé de grossesse de 70 jours civils avant l’accouchement et à un congé de maternité de 56 jours civils après l’accouchement. Dans le cas de naissances multiples ou d’accouchement avec complications, un congé de maternité de 70 jours civils est accordé. Les congés de grossesse et de maternité sont cumulés et octroyés dans leur intégralité quelle que soit la date de la naissance de l’enfant. Une indemnité pour la durée des congés de grossesse et de maternité est versée conformément à la loi sur l’assurance maladie (art. 28);
•La mère ou le père a droit, sur sa demande, à un congé parental tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 3 ans. Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu et, pendant cette période, une indemnité pour garde d’enfant est versée à l’employé(e) conformément à la loi sur les prestations familiales (art. 30);
•Une femme a droit à un congé payé de grossesse et de maternité de 18 semaines et, dans le cas de naissances multiples ou d’un accouchement avec complications, à un congé de 20 semaines. Le parent adoptif d’un enfant de moins d’un an a droit à un congé de 10 semaines pour lequel une indemnité est versée au titre de l’assurance maladie.
Le congé parental est octroyé sur sa demande à la mère ou au père d’un enfant de moins de 3 ans. Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu et, pendant cette période, l’employé(e) reçoit de l’État une indemnité pour garde d’enfant.
La mère ou le père peut obtenir, sur sa demande, un congé supplémentaire de garde d’enfant de trois jours civils par année de travail si ce parent a un ou deux enfants de moins de 14 ans et de six jours civils s’il a trois enfants ou plus de moins de 14 ans ou au moins un enfant de moins de 3 ans. (Un tuteur qui élève un enfant orphelin a également droit à un congé de ce type.)
La loi sur les congés (RT I 2001, 42, 233), qui a été adoptée par le Parlement le 4 avril 2001, sous sa forme modifiée, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2002. Ladite loi est conforme aux directives 96/34/CE, 92/85/CEE, 93/104/CEE, 94/33/CEE et 97/81/CE. Selon cette nouvelle loi, le père d’un enfant nouveau-né a droit à un congé supplémentaire de 14 jours civils (conformément à la directive 96/34/CE) au cours de la grossesse de la mère et pendant le congé de maternité de celle-ci. Ce congé supplémentaire du père pour garde d’enfant est financé sur le budget de l’État. Cette modification de la loi implique un nouveau droit important pour les pères et est une reconnaissance des responsabilités familiales conjointes de l’homme et de la femme.
Selon la loi en vigueur, un employeur doit, sur la demande d’un(e) employé(e), accorder un congé sans solde dans les cas ci-après :
1.À une employée qui élève un enfant de moins de 14 ans;
2.À un employé (père ou tuteur) qui élève seul un enfant de moins de 14 ans;
3.À l’un des deux parents (ou au tuteur ou gardien) qui élève un enfant handicapé.
Toutefois, la nouvelle réglementation élargit le droit d’un père à un congé sans solde, qu’il élève seul ou non un enfant de moins de 14 ans.
Le parent, tuteur ou gardien d’un enfant handicapé de moins de 16 ans a droit à un jour de congé supplémentaire par mois pour lequel une indemnité calculée sur la base du salaire moyen est prélevée sur les ressources budgétaires au titre de l’assurance sociale. Une personne qui élève un enfant de moins de 18 mois a droit à des pause supplémentaires pour nourrir son enfant. Ces interruptions sont comprises dans le temps de travail et indemnisées sur la base du salaire moyen sur les ressources budgétaires au titre de l’assurance sociale.
Les personnes ayant à leur charge des enfants de moins de 14 ans ou des enfants handicapés de moins de 16 ans ont le droit de travailler à temps partiel. Elles peuvent travailler la nuit et les jours fériés ou effectuer des heures supplémentaires à condition que ce soit de leur propre gré. Les femmes enceintes ont également le droit de travailler à temps partiel mais elles ne sont pas autorisées à travailler de nuit ni les jours fériés même si c’est de leur propre gré. Elles n’ont pas non plus le droit d’effectuer des heures supplémentaires.
Une autre mesure visant à aider les familles est le fait qu’une mère qui élève un enfant de moins de 7 ans ou un enfant handicapé de moins de 16 ans n’est pas tenue de justifier d’un emploi précédent pour s’inscrire au chômage. En l’absence de la mère ou pendant la période pendant laquelle celle-ci occupe un emploi, la même disposition s’applique au père ou au tuteur. En outre, lors de la planification par l’employeur des congés annuels, davantage d’accommodements pourraient être garantis aux personnes qui élèvent des enfants de moins de trois ans, par exemple en faisant en sorte que leurs congés coïncident avec les vacances scolaires. Enfin, un assouplissement des horaires de travail est important du point de vue de l’éducation des enfants.
Selon la loi sur les sanctions disciplinaires des employés (RT I 1993, 26, 441) :
•Une employée a droit à recevoir au moins 70 % du salaire qui lui est dû après déduction d’une amende si l’employeur est en possession d’un certificat attestant que l’employée est en état de grossesse (art. 18);
•Il est interdit de sanctionner un(e) employé(e) par une suspension de travail sans solde si un certificat a été remis à l’employeur attestant que l’employée est enceinte ou qu’elle est mère d’un enfant handicapé ou d’un enfant de moins de 3 ans, ou encore que l’employé(e) élève un enfant handicapé ou un enfant de moins de 3 ans qui n’a pas de mère, ou est le tuteur ou le gardien d’un enfant handicapé (art. 20).
Couverture par l’assurance maladie
Conformément à la loi sur l’assurance maladie (RT I 1991, 23, 272) :
•Dans le cas d’arrêt temporaire de travail ou de transfert temporaire à un autre poste, l’indemnité versée est telle que, combinée au salaire pour la période concernée, elle n’est pas supérieure au salaire moyen de l’assuré(e). Dans le cas d’arrêt temporaire de travail, l’assuré(e) touche une indemnité journalière d’un montant de 80 % du revenu journalier moyen (art. 10);
•En ce qui concerne la grossesse et l’accouchement, l’assurée reçoit 100 % des indemnités de grossesse et de naissance durant la période précédant ou suivant l’accouchement pendant un nombre total de 126 jours civils, et, dans le cas de naissances multiples ou d’accouchement avec complications, pendant une période totale de 140 jours civils (art. 6 et 8);
•En outre, les personnes pour lesquelles une cotisation sociale a été versée bénéficient d’actes et de soins médicaux financés par le fonds de maladie. Certaines personnes non salariées sont considérées comme ayant un statut d’assuré, par exemple les femmes enceintes à partir de la douzième semaine de grossesse, les enfants de moins de 18 ans, un parent ou un tuteur ayant un enfant handicapé à charge ou encore une personne à la charge de l’assuré(e) (par exemple un conjoint qui reste à la maison pour élever les enfants).
L’État verse une cotisation sociale pour un parent ou toute autre personne qui élève un enfant de moins de 3 ans ainsi que pour un parent sans emploi qui s’occupe d’un enfant de moins de 8 ans dans une famille de trois enfants ou plus. L’assurance maladie couvre la période pendant laquelle l’assuré(e) a été dans l’incapacité de travailler pour cause de maladie ainsi que les actes médicaux et l’obtention de médicaments à prix réduit.
On peut considérer que la réglementation existante est, à beaucoup d’égards, encore très insuffisante. Les femmes étant avant tout les bénéficiaires des prestations, c’est sur elles que reposent avant tout les responsabilités familiales, ce qui met les femmes dans une situation défavorable sur le marché du travail par rapport aux hommes. Aussi d’autres amendements à la législation du travail sont-ils prévus pour 2001 afin de remédier à cet état de choses.
Afin de permettre de mieux saisir les problèmes liés à la famille et de les traiter avec plus d’efficacité, un comité gouvernemental a été créé et une politique concernant l’enfance et la famille a été élaborée, dont la mise au point a, pour l’essentiel, été achevée en décembre 1999. Lors de la rédaction de ce document, la proportion relativement élevée de femmes exerçant un emploi a été prise en compte de même que le fait qu’elles doivent trouver les moyens de concilier et d’équilibrer leur vie professionnelle et leur vie familiale. Les concepts retenus sont fondés sur le principe de la responsabilité partagée entre la famille et l’État en ce qui concerne l’éducation des futurs citoyens.
Le système de protection sociale a été mis au point compte tenu des familles avec personnes à charge : une allocation familiale est versée au parent, que celui-ci ait ou non un emploi; l’État paie une cotisation sociale pour le parent d’un enfant de moins de 3 ans indépendamment du fait que ce parent ait ou non un emploi; les prestations ont été relevées, notamment l’allocation de parent isolé.
Enfin, l’Union estonienne pour la planification de la famille s’occupe des questions touchant l’aide et l’encouragement à la planification familiale moderne ainsi que la répartition équilibrée des tâches au sein de la famille.
Article 5
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a)Modifier les schémas et modèles de comportement socioculturel de l’homme et de la femme en vue de parvenir à l’élimination des préjugés et des pratiques coutumières ou de tout autre type qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
La prise de conscience des problèmes sociaux résultant des contradictions dues à l’inégalité des chances offertes aux femmes ainsi que de leurs droits et de leurs devoirs a été freinée par le manque de statistiques officielles fiables. En Estonie, le sexe n’ayant pas été jusqu’ici un indicateur clef utilisé dans les analyses statistiques courantes, les données présentées n’ont pas permis d’évaluer les conditions de vie des hommes et des femmes dans les différents types de ménage ni l’évolution des modèles de comportement socioculturels.
Depuis 1997, le personnel du Bureau des statistiques d’Estonie reçoit régulièrement une formation relative à la collecte et à la présentation de données qui prennent en compte les disparités entre les sexes. En collaboration avec l’Agence suédoise de développement international (SIDA), un projet visant à la mise à jour de la présentation des données statistiques a été lancé. De plus, des agents du service des données individuelles du Bureau des statistiques ont participé à des stages de formation en matière de statistiques sexospécifiques que le bureau régional du PNUD a organisés en 1999 à Minsk (Bélarus) et en 2000 à Vilnius (Lituanie).
Aperçu historique de la situation des femmes
La situation et le rôle des femmes en Estonie ont évolué tout au long des différentes périodes de l’histoire du pays. Les ethnographes et les historiens estoniens ont exprimé des points de vue divergents sur la femme estonienne. Pour les uns, la femme estonienne est relativement indépendante et moins dépendante de son mari que les femmes d’autres pays; pour les autres, elle est esclave et dépendante de son mari. Pendant des siècles, les schémas traditionnels de la société patriarcale se sont profondément enracinés en Estonie. Les aptitudes et les activités des femmes étaient souvent sous-estimées et leur travail n’était pas considéré comme ayant la même valeur que celui des hommes. S’il est certain que cette structure patriarcale a évolué avec le temps, bien des attitudes et stéréotypes considérant que le rôle central de l’homme est naturel et universel ont survécu jusqu’à aujourd’hui. Dans la société estonienne, l’homme s’est vu de tout temps attribuer un rôle de chef, de décideur et de justicier alors que la femme est considérée comme ayant une nature soumise, dévouée et compatissante.
Le mouvement des femmes estoniennes a pris naissance en 1880 en même temps que le mouvement national pour la création d’écoles de langue estonienne. C’est dans le cadre de ces activités que la première organisation féminine a été créée. L’Union des femmes d’Estonie, fondée en 1907, s’est ouvertement déclarée en faveur des droits de la femme et d’une rémunération égale pour un travail de valeur égale. En 1911, la première association d’étudiantes a vu le jour. En 1917 a eu lieu la première conférence des femmes estoniennes qui avait pour thème principal les droits sociaux des femmes. Dans la République d’Estonie, créée en 1918, l’égalité des hommes et des femmes a été inscrite dans la loi. En 1920, sur l’initiative des femmes députées à l’Assemblée constituante, la deuxième conférence des femmes a été réunie et l’Organisation des femmes estoniennes a été créée. Le mouvement des femmes a reçu le soutien de personnalités d’avant-garde sur le plan social et l’État a fourni une aide accrue pour promouvoir l’accès des femmes sur le marché du travail.
Pendant l’occupation soviétique, toutes les organisations féminines ont été dissoutes.
Évolution des attitudes concernant le rôle de la famille et des sexes
Les opinions et les attitudes quant à ce qui convient à l’un ou l’autre sexe reposent sur des convictions qui, pour la plupart, sont façonnées par des traditions et des croyances de longue date concernant ce que la société estime convenir à un homme ou à une femme.
La perception des valeurs traditionnelles en Estonie a certes évolué au cours des dernières décennies, mais le modèle familial type qui a la préférence n’a pas changé depuis des siècles. En effet, le foyer et la famille en tant que garantie essentielle de sécurité et de stabilité sont des valeurs fortement chéries par le peuple estonien. De plus, dans une petite nation comme l’Estonie, la famille a joué un rôle de catalyseur pour sauvegarder les traditions et l’histoire du pays et développer sa culture.
Néanmoins, la répartition traditionnelle des rôles des hommes et des femmes au sein de la famille est telle que dans les ménages où l’homme et la femme travaillent, c’est la femme qui porte le plus lourd fardeau en assumant les tâches ménagères et autres activités non rémunérées. Cet état de choses a empêché les femmes de faire carrière et de progresser dans la profession qu’elles choisissent. Le schéma culturel patriarcal existant de longue date, les gens s’y conforment pour ainsi dire automatiquement.
L’idéologie de l’égalité entre hommes et femmes imposée pendant l’ère soviétique a eu pour effet de déclencher une réaction contraire en Estonie au début des années 90, où l’on a tenté de remettre en valeur les rôles traditionnellement dévolus à chaque sexe. Des études sociologiques révèlent les changements survenus récemment en ce qui concerne la répartition des rôles et les attitudes des hommes et des femmes à l’égard des schémas culturels de comportement de la société patriarcale. Ainsi, selon l’étude intitulée « Les nationalités dans les États baltes », 84 % des Estoniens affirment que c’est à l’homme qu’il revient de subvenir aux besoins du ménage et à la femme de s’occuper de la maison et des enfants (Rose & Maley, 1994).
Les résultats des études sur les rôles définis par la société pour chaque sexe, qui ont été effectuées en 1995 et 1998 par le Centre d’études sur la parité de l’Université de Tartu, font apparaître une société estonienne moderne centrée sur les hommes et prisant plus les valeurs masculines que les qualités féminines. Les valeurs masculines aidant à « avancer » dans la vie, ce sont les secteurs d’activité à dominance masculine, et donc les hommes en général, qui sont les mieux appréciés et les mieux rétribués.
En 1998, en vue d’analyser la vie quotidienne des femmes et des hommes d’Estonie, le Ministère des affaires sociales a, avec le soutien du PNUD, chargé l’Institut d’études internationales et sociales de l’Université pédagogique de Tallinn de réaliser une étude sur le thème « Hommes et femmes en Estonie pendant les années 90 ». Or, cette étude a montré que si les hommes et les femmes ont des valeurs et des principes similaires, leurs conditions de vie, les chances qui leur sont offertes et leur participation aux tâches ménagères ne sont pas du tout les mêmes.
En 1999, deux séries d’articles ont été publiées en Estonie, présentant une analyse détaillée des problèmes liés à l’égalité entre hommes et femmes dans ce pays : « La vie quotidienne en Estonie dans les années 90 » – Aperçu sociologique fondé sur les études démographiques « Estonie 98 » et « Estonie 93 » (publiées par l’Institut d’études internationales et sociales de l’Université pédagogique de Tallinn) et « Partage des droits et des responsabilités » (étude publiée par le Ministère des affaires sociales). Au début de 2000, est parue une étude intitulée « Sur la voie d’une société équilibrée. Femmes et hommes en Estonie » (publiée par le PNUD et le Ministère des affaires sociales), laquelle peut être également consultée sur l’Internet (http://www.undp.ee/gender). Les résultats de ces études ont suscité un vif intérêt en Estonie et donné lieu à un large débat tant dans les médias qu’au sein des grands partis politiques du pays.
Les données réunies concernant la répartition des rôles au travail et à la maison, les possibilités des hommes et des femmes sur le marché de l’emploi, les relations sociales, les moyens de concilier travail et famille offrent sans conteste de nouveaux éléments d’appréciation pour modifier les rôles obsolètes assignés aux deux sexes.
Le Centre de formation des femmes a organisé des cours de formation continue ou complémentaire en matière économique et commerciale traitant de sujets tels que le démarrage et la gestion d’une affaire, la commercialisation et les relations commerciales internationales ou les technologies de l’information et offrant un enseignement des langues étrangères. De plus, des réunions ont lieu régulièrement avec la participation de femmes d’affaires des pays voisins. En 1995, le Centre a lancé le projet « Accès des femmes à la vie publique » dans les différentes régions d’Estonie. Tout au long de ces années, des séminaires portant sur des thèmes analogues ont été organisés avec le soutien de diverses fondations. Le Centre opère depuis 1997 sous la forme d’association à but non lucratif visant à améliorer les compétences des femmes à tous les niveaux d’activité de la société.
En 1998 a été créé le Centre de formation civique des femmes – il s’agit là encore d’une association à but non lucratif qui organise des séminaires et stages de formation afin de donner aux femmes les connaissances et les compétences dont elles ont besoin pour participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à toutes les activités de la société mais surtout à la vie politique. Un résultat des activités du Centre a été la création au niveau régional de tables rondes de femmes exerçant une activité politique.
Afin de sensibiliser l’opinion aux problèmes liés à l’inégalité des sexes, les séminaires et conférences ci-après ont été organisés en collaboration avec des députés au Parlement estonien, des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales :
Depuis 1998, des séminaires à l’intention des organisations féminines ont été organisés dans le cadre de projets coordonnés par différents ministères. Grâce à une sensibilisation accrue, les femmes ont été amenées à créer des centres de recherche et de nouvelles organisations non gouvernementales et associations politiques à but non lucratif. Cela a contribué à faire mieux comprendre à la société en général, et aux femmes en particulier, les mécanismes de la mise en oeuvre et de l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les associations féminines ci-après existent actuellement en Estonie : l’Association des femmes du Riigikogu, la Table ronde des associations féminines des partis politiques, le Centre de formation civique des femmes, les centres de recherche sur la condition féminine de l’Université de Tartu et de l’Université pédagogique de Tallinn ainsi que le Centre de recherche et d’information sur les femmes de Tallinn. Toutes ces associations axent leurs activités sur les moyens de faire prendre conscience aux femmes de leurs possibilités afin d’entraîner un changement des attitudes traditionnelles dans la société. D’une façon générale, ces efforts ont abouti à des résultats intéressants.
Ainsi, dans l’Église, les charges ecclésiastiques sont depuis toujours occupées par des hommes et les titres officiels des membres du clergé concernent avant tout les hommes. Or, aujourd’hui, des femmes peuvent également occuper des charges cléricales. Toutefois, cela n’est le cas que dans les églises protestantes d’Estonie car l’Église catholique romaine et l’Église orthodoxe ont maintenu leur position et exclu l’ordination de femmes. En 1999, 14 femmes au total exerçaient un ministère dans l’Église luthérienne en Estonie, ce qui correspond à un dixième du clergé de cette Église.
La compréhension et l’acceptation des droits des femmes deviennent un phénomène de société. On peut le constater, par exemple, dans les résultats de l’enquête NORBALT II sur les conditions de vie en Estonie (1999) qui a été menée conjointement par le Ministère estonien des affaires sociales, le Bureau des statistiques d’Estonie, l’Université de Tartu et l’Institut de recherche sociale appliquée et avec le soutien du Ministère norvégien des affaires étrangères, du Conseil norvégien de recherche scientifique, du Conseil des universités et du Conseil nordique des ministres. Selon l’enquête, environ deux tiers des 4 726 personnes interrogées estiment que la femme en Estonie est dans une position subalterne par rapport à l’homme.
b)Faire en sorte que l’éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l’homme et de la femme dans le soin d’élever leurs enfants et d’assurer leur développement, étant entendu que l’intérêt des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Selon la Constitution, les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants et d’en prendre soin (art. 27). C’est là la reconnaissance du rôle primordial de la famille et des parents en ce qui concerne la protection des enfants et leur bien-être.
Selon la loi sur la famille [voir art. 2 a)], les parents ont des droits et des devoirs égaux à l’égard de leurs enfants. Un parent est le représentant légal de l’enfant. En tant que représentant légal, le parent a un mandat de tuteur. Un parent se doit de protéger les droits et les intérêts de ses enfants. Un parent ne peut exercer des droits parentaux qui vont à l’encontre des intérêts de son enfant (art. 49 et 50).
Si les parents sont séparés, ils doivent décider d’un commun accord chez lequel des deux parents l’enfant aura sa résidence habituelle. À défaut d’accord, un tribunal tranche la question à la demande de l’un des parents (art. 51).
Si les parents ne sont pas parvenus à un accord sur la manière dont le parent qui n’a pas la garde de l’enfant participe à l’éducation de l’enfant et exerce son droit de visite, la question est tranchée par un organe de tutelle ou, sur la demande de l’un des parents, par un tribunal (art. 52). Un parent a le droit d’exiger que toute personne à qui la garde de l’enfant a été confiée sans décision judiciaire lui restitue son enfant (art. 50).
Un parent est tenu de subvenir aux besoins de son enfant mineur ainsi que d’un enfant parvenu à l’âge adulte qui a besoin d’aide et est dans l’incapacité de travailler. Si un enfant est inscrit dans une école de base, une école secondaire ou une école professionnelle et y poursuit des études au moment de sa majorité, le parent est tenu de subvenir aux besoins de son enfant pendant la durée des études de l’enfant. Si un parent ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien, un tribunal lui intimera l’ordre de le faire. La somme versée chaque mois au titre de la pension alimentaire ne doit pas être inférieure au quart du salaire mensuel minimum établi par le Gouvernement de la République.
Selon la loi sur la protection de l’enfant (RT 1992, 28, 370), les familles monoparentales ont les mêmes obligations que les familles avec deux parents pour ce qui est d’élever leurs enfants et de subvenir à leurs besoins (art. 26). Pour apprendre à connaître les besoins des enfants et pouvoir subvenir à ces besoins, les parents ont droit à des consultations gratuites fournies par un service social (art. 25).
La maternité est protégée en Estonie par la loi sur les contrats de travail, la loi sur la fonction publique et la loi sur les jours de travail et de repos, la loi sur les congés, la loi sur l’assurance maladie, la loi sur la cotisation sociale, la loi sur les allocations familiales et la loi sur les pensions de l’État (voir art. 11).
Le 1er janvier 2000, la loi sur les allocations familiales de l’État est entrée en vigueur. En vertu de cette loi, les montants de l’allocation de naissance, de l’allocation de parent isolé, de l’allocation d’enfant de conscrit et, dans de nombreux cas, de l’allocation d’entretien devenue allocation pour enfant à charge ont été augmentés. L’État verse une cotisation sociale pour les personnes qui bénéficient d’une allocation pour enfant à charge, cette cotisation garantissant la couverture par l’assurance maladie et la pension de l’État. Ce faisant, l’État reconnaît par ce nouveau projet de loi que le fait d’élever un enfant équivaut à un travail. L’allocation pour enfant à charge est calculée sur la base du barème fixé par l’État pour chaque exercice budgétaire. Les montants des prestations familiales sont présentés dans le tableau 5.1 en annexe.
Selon la loi sur les cotisations sociales (RT 1992, 9, 102), l’État verse une cotisation sociale sur la base du salaire mensuel minimum pour une personne qui est en congé parental pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans ou pour une personne sans emploi qui élève un enfant de moins de 3 ans (art. 6). Ainsi, les personnes en congé parental pour la garde d’un enfant de moins de 3 ans et les parents sans emploi qui élèvent un enfant de moins de 3 ans ont tous droit à des prestations et actes médicaux dont le financement est assuré par le fonds de maladie.
L’allocation pour enfant à charge est versée au parent de l’enfant ou à la personne qui en a effectivement la charge en fonction du nombre d’enfants qu’il y a dans la famille et de leur âge. Si la famille comprend trois enfants ou plus qui bénéficient de prestations, l’allocation est versée pour les enfants de moins de 8 ans jusqu’à la fin de leur première année scolaire (si l’enfant a 8 ans accomplis pendant l’année scolaire en cours, l’allocation est versée jusqu’à la fin de l’année). Les familles qui ont un enfant seulement ne touchent l’allocation de garde que jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant. Dans une famille de deux enfants de moins de 8 ans, l’allocation est versée si au moins l’un des enfants a moins de 3 ans. L’allocation pour enfant à charge est versée soit à l’un des parents, soit à la personne qui en a la garde effective. Ainsi, elle est versée :
•À la personne qui prend un congé parental aux lieu et place du parent;
•À la personne avec laquelle a été conclu un accord écrit lui confiant la garde de l’enfant; ou
•Au tuteur de l’enfant.
Le versement de l’indemnité pour enfant à charge n’est pas lié au fait que le bénéficiaire exerce ou non une activité professionnelle. Depuis le 1er janvier 2000, cette allocation est automatiquement ajoutée aux autres prestations familiales. Elle est de 600 couronnes par enfant de moins de 3 ans et de 300 couronnes par enfant ayant entre 3 et 8 ans.
La loi sur la protection sociale (RT II 1998, 14, 21) donne aux autorités locales le droit d’attribuer et de verser des prestations sociales supplémentaires sur le budget de la commune (notamment une indemnité à la naissance d’un enfant). Des communes fournissent gratuitement aux mères un assortiment d’articles nécessaires aux nouveau-nés. La loi recommande aussi l’offre de consultations sociales (art. 23 et 11). En outre, des organismes de consultation proposent des « cours de maternité » à l’intention des mères avant la naissance de l’enfant; enfin, après la naissance, un médecin dispense aux familles les conseils dont elles ont besoin.
Comment concilier travail et vie familiale
Les jeunes hommes et femmes du même âge partagent les mêmes valeurs : ils accordent tous une grande importance au fait d’avoir une bonne formation et un travail intéressant et de pouvoir effectuer une carrière professionnelle ou politique. Aussi les jeunes femmes d’aujourd’hui ont-elles souvent tendance à remettre à plus tard la fondation d’un foyer et à poursuivre leur carrière. Par ailleurs, la tendance constatée en Estonie est qu’il y a un plus grand nombre de femmes avec deux enfants et moins de femmes sans enfants parmi la population féminine dotée d’une formation supérieure que chez les femmes qui ont suivi un enseignement secondaire. Cette tendance est confirmée par l’étude démographique effectuée à la fin 1998 qui révélait que ce sont les femmes ayant fait des études secondaires qui sont les plus nombreuses à ne pas avoir d’enfants (29 %) et que celles qui ont fait des études supérieures sont les plus nombreuses à avoir deux enfants (38 %) (Kelam, 1999:47).
Le fait de ne pas avoir d’enfants tient tant à des raisons économiques (les dépenses nécessaires pour élever des enfants et leur donner une formation ont sensiblement augmenté) qu’à l’incertitude de l’avenir et à une évolution des mentalités. On trouve donc en Estonie une combinaison de valeurs pragmatiques des débuts de la société capitaliste et de valeurs occidentales individualistes ou postmodernistes (épanouissement de la personne, temps libre, amis, indépendance).
Bien que les enquêtes sociologiques ne cessent de montrer que dans le registre des valeurs les plus importantes, ce sont les enfants qui arrivent en tête (aussi bien pour les personnes qui ont des enfants que pour les autres, indépendamment du sexe, de l’origine ethnique et du lieu de résidence), le nombre de naissances n’a cessé de baisser au cours des années 90; en effet, en 1998, ce nombre correspondait à 49 % seulement du taux de 1988. On trouvera un aperçu statistique du taux des naissances au cours de la décennie écoulée dans les commentaires relatifs à l’article 12, point 1.
Un résultat des transformations survenues récemment dans la société est que les mentalités concernant la cohabitation et les enfants nés hors mariage ont aussi évolué. La généralisation d’attitudes plus libérales apparaît dans le fait que, depuis 1989, la proportion d’enfants nés hors mariage a considérablement augmenté. Dans la deuxième moitié des années 90, le nombre des naissances hors mariage a continué de croître, dépassant pour la première fois, en 1997, le nombre des naissances légitimes. En 1999, la différence entre le nombre d’enfants issus de couples officiellement mariés et celui d’enfants issus de parents non mariés a encore augmenté. En fait, la baisse du nombre d’enfants issus de couples mariés reflète une situation où le concubinage est préféré au mariage.
On trouvera au tableau 5.2 en annexe un aperçu du nombre d’enfants nés hors mariage dans les années 90.
Si l’augmentation du taux des naissances hors mariage en Estonie est essentiellement due au fait que les naissances issues d’unions consensuelles sont plus nombreuses, on constate également que le nombre de naissances sans déclaration de paternité a augmenté. Alors que le nombre de naissances sans père identifié représentait 10 % du total en 1990, ce taux est passé à 15 % en 1997 et 1998.
En revanche, l’accouchement avec la présence d’un proche est de plus en plus pratiqué. En effet, si pendant la période soviétique, la présence du futur père lors de l’accouchement était un phénomène fort rare, elle est devenue beaucoup plus fréquente au cours de la décennie écoulée. La présence des pères a été facilement acceptée dans les établissements médicaux privés. Les statistiques actuellement disponibles montrent que si dans les hôpitaux publics les futures mères bénéficient de la présence d’un soutien dans 60 % des cas, cette présence est de près de 100 % dans les hôpitaux privés. Les personnels des établissements privés sont d’ardents avocats de cette innovation.
L’âge moyen de la mère à la naissance, qui était en baisse jusqu’à la fin de la dernière décennie, est remonté, passant à 26,4 ans en 1998 et, dans le cas des femmes primipares, à 23,6 ans. La même année, le nombre moyen d’enfants par femme n’était plus que de 1,21. Par ailleurs, depuis 1993, l’âge moyen des femmes primipares est de 0,7 an inférieur à l’âge moyen des femmes lors du premier mariage.
La diminution des naissances est essentiellement due au nombre de jeunes femmes qui ont une formation supérieure. Dans les années 80, la tendance en Estonie était que les femmes ayant fait des études supérieures avaient en moyenne un nombre d’enfants relativement élevé (par comparaison avec les femmes ayant suivi un enseignement secondaire). Dans les années 90, en revanche, les jeunes femmes qui ont suivi un enseignement supérieur ne sont pas pressées d’avoir un enfant et ne prévoient pas d’en avoir plusieurs. L’âge moyen des mères lors de la première naissance a également augmenté.
On trouvera un aperçu statistique du nombre d’enfants nés vivants selon l’âge de la mère au tableau 5.3 en annexe.
Les changements qui sont effectivement survenus dans la structure de la famille n’apparaissent pas dans les statistiques nationales. L’avant-dernier recensement, qui a eu lieu en 1989, et les statistiques démographiques des années 90 ne sont pas particulièrement fiables en raison de la réorganisation du système statistique. Des données plus exactes seront fournies par le recensement effectué le 31 mars 2000. C’est essentiellement sur la base d’enquêtes sociologiques que reposent les informations générales obtenues sur le nombre de personnes avec enfants, le nombre d’enfants par famille, le nombre de mariages officiels et d’unions consensuelles ainsi que sur les conditions de vie des différents groupes. Or, les intervalles entre ces enquêtes étant relativement longs (« Estonie 78 », « Estonie 85 », « Estonie 93 », « Estonie 98 », « Norbalt 94 » et « Norbalt 99 »), il est difficile à l’heure actuelle d’avoir une idée exacte de la situation réelle en ce qui concerne les types de famille, leurs besoins et leurs conditions de vie, ainsi que les attitudes et les comportements des membres de la cellule familiale pendant les périodes d’intervalle.
Au début du rétablissement de l’indépendance du pays, l’opinion la plus fréquemment répandue était que la femme devait rester au foyer et qu’il fallait revenir aux rôles traditionnellement dévolus aux sexes. Toutefois, en raison de la précarité de la situation économique des ménages, même les parents qui voudraient rester à la maison sont dans l’impossibilité de le faire. En effet, les parents ne restent à la maison que s’ils ont des enfants en bas âge. La proportion d’hommes et de femmes qui exercent un emploi est presque aussi élevée dans la tranche d’âge des 35 à 54 ans (environ 80 %) et la plus élevée chez les hommes et les femmes âgés de 45 à 49 ans (84 %). En outre, 65 % des femmes qui ont des enfants mineurs travaillent. Environ la moitié des femmes qui travaillent (49 %) ont des enfants et un mari à la maison, 19 % des femmes qui travaillent sont des mères isolées avec des enfants vivant chez elles. Enfin, 16 % des femmes qui travaillent n’ont pas d’enfants (Narusk, 1999:67).
Selon l’enquête, environ un peu plus de la moitié (55 %) des personnes qui exercent un emploi travaillent régulièrement 40 heures par semaine et 28 % travaillent encore davantage. Les heures supplémentaires se font tant sur le lieu principal de travail que dans des emplois secondaires. Officiellement, 9 % de la population estonienne exercent deux emplois; cela est surtout le cas des personnes qui travaillent dans les secteurs de la culture (20 %), de la fonction publique (18 %), de la banque et des assurances (16 %) et enfin de l’éducation, de la science et de la santé (14 %). La proportion d’hommes et de femmes qui ont deux emplois est relativement identique (ibid.).
La survivance des rôles traditionnels en Estonie est illustrée par le fait que l’on estime que la femme doit s’occuper non seulement de son activité professionnelle et du ménage mais aussi de son mari. Les heures de travail non rémunérées représentent pour les femmes 27 heures de travail supplémentaire par semaine, lesquelles viennent s’ajouter aux heures de travail normalement rémunérées (Narusk, 1999:68). La majorité des femmes estoniennes ont donc moins de temps à consacrer à leurs loisirs personnels et à elles-mêmes que les femmes des pays développés d’Europe. Après le mariage, les femmes qui travaillent renoncent plus souvent que les hommes à leurs loisirs et se consacrent à l’éducation de leurs enfants et aux soins du ménage. Les enquêtes montrent aussi que plus la situation économique est difficile (au niveau de la société ou de la famille), plus il y a de partisans d’une répartition traditionnelle des rôles.
Alors que dans les pays développés, les hommes participaient de plus en plus aux tâches ménagères, c’est la tendance opposée qu’on pouvait constater en Estonie au début des années 90 (comparé au milieu des années 80) : la participation des hommes aux travaux ménagers est allée en diminuant, particulièrement dans les groupes d’âge plus avancé. Or, vers la fin des années 90, la situation n’avait guère changé. L’étude pilote sur la façon dont la population adulte employait son temps, effectuée en 1996, a confirmé que les hommes mariés consacraient en moyenne 4,5 heures par jour à leur famille et au ménage alors que pour les femmes mariées cette moyenne était de 6,8 heures. Le temps que les hommes consacrent en moins à la famille et aux affaires du ménage est pour moitié passé à travailler et pour moitié utilisé pour les loisirs (les hommes ont une heure de plus de travail et une heure de plus de loisirs par jour que les femmes). Les femmes qui travaillent consacrent chaque jour aux tâches ménagères 2,2 heures de plus que les hommes qui travaillent et les femmes sans emploi y consacrent 1,6 heure de plus. La différence est plus forte dans les familles avec des enfants de moins de 6 ans. Dans ces familles, les femmes passent 3,1 heures de plus par jour à s’occuper de la famille et du ménage (ibid., p. 69).
L’art d’être parent et le rôle du père
Malgré les slogans officiels de l’ère soviétique sur l’égalité des hommes et des femmes, on ne pensait pas à cette époque que le père qui travaille a les mêmes droits et les mêmes devoirs que la mère qui travaille pour ce qui est de s’occuper des jeunes enfants. Langer, nourrir et baigner un bébé étaient des tâches qui de toute évidence revenaient de droit aux femmes. Les pères qui, allant à l’encontre de l’opinion généralement répandue, estimaient important de rester proche de leur famille et de participer aux activités familiales quotidiennes se heurtaient souvent à l’incompréhension et aux critiques non seulement de leur entourage, mais aussi de leurs propres épouses (ce n’était pas « viril »). Les jeunes pères étaient gênés de se promener dans la rue en poussant un landau. Les maternités, où les mères et leurs bébés vivaient une vie distincte de la leur, étaient pour les pères des bastions inaccessibles avec leurs restrictions imposées par un règlement hospitalier draconien. Par ailleurs, le fait de retirer le nouveau-né à sa mère après la naissance était la source de tensions tant pour la mère que pour l’enfant.
Un début de rejet des attitudes traditionnelles a pu être constaté dans les données recueillies dans le cadre de l’enquête « Travail et stress », effectuée en 1996 et 1997 par des sociologues de l’Institut d’études internationales et sociales qui ont interrogé des médecins et des sages-femmes des maternités ainsi que des mères. Les entretiens ont confirmé que l’un des faits les plus significatifs survenus dans les années 90 a été la nouvelle pratique de l’accouchement avec la présence d’un proche, ce qui a entraîné l’évolution des mentalités (Narusk, 1999:73).
Toutefois, en Estonie, l’homme n’est pas encore habitué à rester au foyer pour s’occuper des enfants ni à être parent unique. Après un divorce, les enfants sont, en règle générale, confiés à la garde de la mère. Il n’existe pas de statistiques quant au versement de la pension alimentaire indiquant si et dans quelle mesure le parent qui ne réside pas avec l’enfant s’acquitte de cette obligation. Le recouvrement de la pension alimentaire est une procédure malaisée et compliquée. Ainsi, en 1998, les tribunaux ont reçu 1 980 demandes de recouvrement de pension d’entretien pour enfants mineurs. Au 1er janvier 1999, les services exécutifs des tribunaux comptaient 7 959 actions en cours dont la plupart avaient trait au recouvrement forcé de la pension alimentaire.
Pour conclure, on peut dire qu’un même volume de travail salarié pour les femmes que pour les hommes (mais avec une rémunération inférieure pour les femmes), un surcroît de tâches ménagères pour les femmes et, enfin, la conception traditionnelle des rôles, tout cela contribue à créer une situation dans laquelle c’est à la femme qu’il revient d’essayer de concilier travail et vie familiale. Or, une telle situation n’est pas de nature à inciter les femmes jeunes et mieux instruites que les femmes des générations précédentes à fonder un foyer ou avoir des enfants. Elles préfèrent se consacrer à une carrière professionnelle. Si l’on veut que les choses changent, il ne suffit pas de modifier la législation ou d’imposer un contrôle plus strict du respect des lois en vigueur. Il faut aussi mettre en oeuvre sur une plus large échelle les mesures qui visent à permettre de concilier travail et vie familiale. Des mesures de ce genre sont prévues dans le plan d’action national pour l’emploi.
Politique nationale de la famille
Afin d’analyser et de résoudre les problèmes relatifs à la famille, un comité gouvernemental a été créé, et la notion de politique de l’enfance et de la famille a été mise au point et formulée dans ses grandes lignes en décembre 1999. Cette politique est exposée dans un document de travail soumis au débat public sur le site Internet www.riik.ee./valitsus/pere (Comité gouvernemental pour une politique de l’enfance et de la famille). En principe, l’idée de base est le partage de la responsabilité entre la famille et l’État en ce qui concerne l’éducation des futurs citoyens.
La politique de l’Estonie relative à l’enfance et à la famille a pour objectif général de créer l’environnement nécessaire au développement de l’enfant en garantissant le bien-être des enfants et des familles, indépendamment du lieu de résidence de l’enfant et de la composition de la famille. Lors des réunions du comité gouvernemental pour une politique de la famille, il a également été discuté des moyens de promouvoir la répartition des obligations familiales des hommes et des femmes sur un pied d’égalité.
Article 6
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l’exploitation de la prostitution des femmes.
L’Estonie a adhéré à l’Arrangement international en vue d’assurer une protection efficace contre le trafic criminel connu sous le nom de traite des blanches (Paris, 18 mai 1904 et 4 mai 1910) et à la Convention internationale pour la répression de la traite des femmes et des enfants (30 septembre 1921). L’Estonie a adhéré à ces deux instruments à la même date du 28 février 1930.
Dans la législation nationale actuellement en vigueur, la question du trafic d’êtres humains est essentiellement traitée par le Code pénal [voir art. 2 g)], lequel définit les sanctions dont sont passibles la vente ou l’achat d’enfant (art. 123-1 du Code pénal) ainsi que l’échange ou le vol d’enfant que ce soit par vengeance, pour réaliser un profit ou pour toute autre raison personnelle (art, 124). Si le Code pénal ne traite pas de la question de l’achat ou de la vente d’adultes, notamment de femmes, il contient néanmoins des dispositions sur la prostitution.
En 1995 ont été adoptés l’article 202-6 du Code pénal portant sur l’interdiction du proxénétisme qui stipule les sanctions encourues pour des actes de cette nature, et l’article 201 du Code pénal qui interdit à quiconque d’autoriser la pratique de la prostitution dans des locaux lui appartenant.
§ 202-6. Proxénétisme
1.Le proxénétisme est puni d’un an d’emprisonnement.
2.Le fait d’aider ou de protéger la prostitution d’une personne ayant entre 18 et 21 ans ou d’en tirer profit est puni d’un à trois ans d’emprisonnement.
3.Le fait d’aider ou de protéger la prostitution d’autrui ou d’en tirer profit est puni de trois à sept ans d’emprisonnement lorsqu’il est commis :
a)En faisant usage de violence ou de toute autre forme de contrainte,
b)À l’égard d’un mineur,
c)À l’égard de deux ou plusieurs personnes, ou
d)Par une personne ayant déjà été inculpée pour le même type d’infraction.
§ 201. Autorisation par une personne d’activités interdites par la loi dans des locaux lui appartenant.
Toute personne qui autorise l’usage illégal de stupéfiants, de substances psychotropes ou d’autres drogues ou la pratique illégale du jeu ou de la prostitution ou de toute autre activité interdite par la loi dans des locaux résidentiels ou non lui appartenant est passible d’une amende ou punie d’une peine privative de liberté ou d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.
Le projet de code pénal qui est en cours d’élaboration au Ministère de la justice contient des dispositions concernant des infractions relatives à la liberté de l’individu, notamment la traite et le trafic de personnes restreignant la liberté de l’individu. Ces dispositions visent à faire du trafic et de la traite des êtres humains une infraction pénale.
L’activité d’une personne qui se prostitue n’est pas en soi criminelle; autrement dit, cette activité n’entraîne pas de mesures judiciaires ou administratives pour la personne qui s’y livre. Le recours aux services d’une personne prostituée n’est pas non plus passible de sanction.
C’est en 1995, date à laquelle le Code pénal a été renforcé, que les tribunaux ont commencé à traiter d’affaires dans lesquelles un adulte est accusé d’avoir incité ou encouragé des mineurs à se prostituer. Si l’on compare avec la première moitié des années 90, il est devenu rare, lors d’opérations de police, de trouver des jeunes filles mineures dans les hôtels de passe. Et lorsqu’il y en a, c’est souvent parce que ces jeunes filles elles-mêmes ont caché leur âge réel à leur employeur.
En 1997 a été adoptée la loi sur la diffusion de documents à caractère pornographique ou encourageant la violence ou la cruauté (RT I 1998, 2, 42).
La prostitution n’est pas un sujet de préoccupation « visible » en Estonie – il n’y a pas de prostitution sur la voie publique et il n’y a pas non plus de quartiers « chauds ». C’est en 1992 que l’on a pu constater l’étendue du problème de la prostitution en Estonie lorsque sont apparues les premières entreprises de services sexuels opérant dans des appartements de location et offrant essentiellement les services de call-girls. Cette activité s’est progressivement développée pour atteindre son apogée en 1994-1995, mais a depuis lors décliné de même que le nombre de mineures engagées dans la prostitution (94 à 95 % des prostituées sont des femmes âgées de 18 ans ou plus).
Des instances policières sont actuellement mises en place pour lutter contre la traite des femmes et la prostitution forcée ainsi que pour améliorer la communication, la coordination et la coopération des différentes polices au niveau international par l’intermédiaire d’Interpol et d’Europol. En 1998, une unité spécialisée dans les stupéfiants et la prostitution a été créée au sein de la police judiciaire de Tallinn.
En 1994, le Centre d’aide aux malades du sida, association à but non lucratif, a été le premier à exercer une action pour la prévention de la prostitution d’un point de vue médical.
Depuis octobre 1996, un projet mis en oeuvre conjointement par les autorités estoniennes et finlandaises dans le cadre du projet international « Starfish » (prévention de la prostitution migrante) a pour objet la prévention de la prostitution. Le Centre national de prévention du sida a participé au lancement de ce projet et fourni une assistance en matière de méthodologie.
S’agissant de la violence à l’égard des enfants, le Centre d’aide aux enfants de Tartu et celui de Tallinn ont pour mission de lutter contre les problèmes de la prostitution.
L’Estonie participe au programme international STOP financé par l’Union européenne qui porte sur la période 1998-2002. Ce programme a pour objectif d’analyser les raisons de la prostitution, de surveiller les problèmes liés à la prostitution tant au niveau national qu’international et de promouvoir la collecte et la diffusion de données sur les diverses formes d’exploitation commerciale du sexe. En outre, il vise à mettre en place un coopération entre les polices et les autorités des différents États membres de l’Union européenne.
Selon une étude effectuée dans le cadre du programme international STOP, 70 à 84 % des femmes qui se prostituent le font pour des raisons économiques. Les données concernant les violences faites aux prostituées et les viols commis sur leurs personnes ont été fournies par l’étude effectuée dans le cadre du programme STOP au début de 1998, laquelle montre qu’environ 10 % des prostituées sont victimes de violences durant leurs activités. Néanmoins, la prostitution n’a jamais pour origine la violence ou la menace de violences. C’est là un problème qui survient peut-être plus fréquemment dans le cadre de la traite des femmes et de la prostitution au niveau international, mais on ne dispose d’aucune donnée en la matière.
Au cours des trois années écoulées, la seule tentative de recruter des prostituées qui semble avoir été opérée de l’étranger concernait peut-être une vingtaine de personnes au maximum. Une enquête est en cours au niveau international pour faire la lumière sur ce point. Bien que certaines indications aient été fournies par les médias, on ne dispose d’aucune donnée exacte indiquant que des femmes aient subi des pressions à l’étranger et été contraintes d’offrir des services sexuels.
Dans le cadre du programme STOP, une conférence internationale sur le thème « Les mineurs et le commerce du sexe » a eu lieu en juin 2000. L’objet de cette conférence était de mieux faire connaître ce problème et de former l’opinion publique.
Diverses organisations tentent de sensibiliser davantage l’opinion sur les questions liées à la prostitution. Les médias ont commencé à en parler et la société reconnaît la réalité de ce problème.
Selon les informations fournies par la Direction du tourisme, il n’y a pas de tourisme sexuel organisé en Estonie. Les offres proposées par les voyagistes et agents de voyage estoniens portent essentiellement sur des destinations européennes. En ce qui concerne les destinations dites de tourisme sexuel, les agences de voyage ne font qu’agir en qualité d’intermédiaires pour le compte de voyagistes d’autres pays.
Des représentants estoniens ont participé à la conférence de Riga, en mars 1999, qui réunissait des représentants de la Finlande, des États-Unis d’Amérique et des pays baltes et où le problème de la prostitution a été défini comme phénomène lié aux droits de la personne ainsi qu’au statut et à l’égalité des femmes avec les hommes. En collaboration avec les pays nordiques, il a été prévu de créer un groupe de travail en vue d’analyser les problèmes de la traite des femmes, cette démarche s’inscrivant dans le cadre du plan d’action du Conseil nordique des ministres pour les années à venir. Ce plan d’action prévoit de commencer par analyser la législation appropriée des pays participants ainsi que les structures d’appui et les services qui existent dans ces pays à l’intention des prostituées et des victimes de la traite des êtres humains.
Article 7
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :
a)De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les organismes publiquement élus;
Dans la République d’Estonie, qui a été fondée en 1918, l’égalité des chances entre les hommes et les femmes est inscrite dans la loi. La Constitution de 1920 a donné aux femmes le droit de vote. Jusqu’à l’occupation soviétique, la situation des femmes dans la société estonienne a considérablement progressé alors que le pays était indépendant.
La deuxième moitié des années 80, qui correspond aux dernières années de l’occupation soviétique, a vu un renouveau du mouvement féministe.
C’est le peuple qui, par l’intermédiaire des citoyens jouissant du droit de vote, exerce le pouvoir suprême de l’État dans le cadre des élections au Riigikogu – le Parlement estonien – et au moyen de référendums. Selon l’article 57 de la Constitution, tout citoyen estonien âgé de 18 ans révolus a le droit de vote.
L’article 60 de la Constitution fixe à 101 le nombre des députés au Riigikogu et stipule le principe de leur élection. La loi sur les élections au Riigikogu (RT 1992, 13, 201), promulguée le 11 juin 1998, stipule que les membres du Riigikogu sont élus lors d’élections libres selon le principe de la représentation proportionnelle. Les élections sont générales, uniformes et directes. Le vote est secret.
Tout citoyen âgé de 21 ans révolus et ayant le droit de vote peut être candidat au Riigikogu.
Selon l’article 156 de la Constitution, l’organe représentatif d’une collectivité locale est le conseil, lequel est élu lors d’élections libres pour un mandat de trois ans.
La loi relative à l’élection des conseils des collectivités locales (RT 1996, 37, 739), promulguée le 8 juin 1996, stipule que les élections ont lieu selon le système du suffrage universel, uniforme et direct. Le scrutin est secret. Selon les conditions définies par la loi pour l’élection des conseils des collectivités locales, tout citoyen âgé de 18 ans révolus et résidant en permanence sur le territoire de la collectivité locale a le droit de vote. Il n’existe aucune restriction fondée sur le sexe, la fortune, l’instruction ou tout autre motif.
Selon la loi relative à l’élection du président de la République (RT 1992, 31, 413), promulguée en 1996, c’est le Riigikogu ou Parlement qui élit le président de la République. Si le Parlement ne réussit pas à élire un président de la République, celui-ci est élu par le corps électoral. Tout citoyen né en Estonie et ayant 40 ans révolus peut être candidat à l’élection présidentielle. Il n’existe aucune restriction fondée sur le sexe.
Lors des élections présidentielles qui ont eu lieu dans la République d’Estonie depuis le recouvrement de l’indépendance, il y a eu par deux fois (en 1992 et 1996) une femme candidate.
Tant les élections au Parlement que les élections aux conseils des collectivités locales ont essentiellement été des élections de partis politiques.
Selon la loi sur le référendum, tout citoyen âgé de 18 ans révolus à la date du référendum peut participer au référendum.
L’évolution du rôle des femmes dans la vie politique
La participation à la vie politique suppose qu’il existe des hommes et des femmes qui souhaitent parvenir à une position élevée dans la société. En Estonie, c’est le cas de 9 % d’hommes et de 6 % de femmes. Les femmes font preuve d’une certaine réserve pour ce qui est de se porter candidates à des élections. De plus, elles ont besoin d’encouragement (Raitviir, 1999:22).
Des enquêtes sociologiques effectuées en 1992 et 1993 ont montré que la participation à la vie politique ou l’intérêt pour la politique est de 1,3 à 2,5 fois moindre chez les femmes que chez les hommes. Par ailleurs, le Parlement compte sept à huit fois moins de femmes que d’hommes. Vu l’intérêt des femmes pour la politique et leur activité dans ce secteur, on pourrait s’attendre que le pourcentage de femmes élues au parlement augmente pour atteindre 25 à 30 %, et que les conseils des collectivités locales comportent 35 à 40 % de femmes. La différence entre hommes et femmes pour ce qui est de l’intérêt porté à la politique et de l’activité politique n’est guère sensible et ne peut donc pas être la raison pour laquelle les femmes ne se portent pas candidates et ne sont pas élues.
Une tendance relevée chez les Estoniens est qu’ils portent un intérêt réel à la politique mais ne souhaitent cependant pas être directement impliqués : 88 % des Estoniennes et 77 % des Estoniens déclarent ne pas participer à la vie politique et ne pas avoir l’intention de le faire. Néanmoins, le pays dispose de ressources potentielles à cet égard : en effet, 14 % des hommes et 6 % des femmes qui ne participent pas à la vie politique aimeraient y participer. À l’heure actuelle, seuls 7 % des hommes et 4 % des femmes environ participent directement à la vie politique du pays (Raitviir, 1996:228-233).
Il existe essentiellement deux groupes de personnes qui estiment que la participation des femmes à la vie politique a des connotations négatives – ce sont les personnes qui ont fait des études supérieures et celles qui disposent de revenus élevés. Or, ces groupes ont une influence sur l’opinion. Leur attitude n’ayant pas changé, la proportion de femmes au parlement ou dans les conseils municipaux des villes ou des campagnes n’est pas en augmentation. En outre, parmi les jeunes, collégiens, lycéens ou étudiants, l’opinion qui prévaut est que les femmes n’ont rien à faire sur la scène politique (ibid.).
La proportion de femmes dans les partis politiques est relativement élevée, et elles sont relativement nombreuses sur les listes de candidats. Les élections au parlement en 1999 ont révélé que l’intérêt des femmes pour la politique et leur volonté de s’y engager activement a considérablement augmenté.
Le système électoral et les femmes
Si les partis politiques comptent un assez grand nombre de femmes, en revanche les femmes inscrites sur les listes de candidats aux élections sont le plus souvent reléguées au bas des listes. Compte tenu du système électoral actuel, la seule solution pour que la proportion de femmes élues augmente est que les femmes soient plus nombreuses à figurer en tête de liste. Or, jusqu’à présent, ce n’est généralement pas le cas ainsi qu’il ressort de l’analyse des listes de candidats présentés par les partis politiques.
Tableau 7.1Nombre de femmes sur les listes de candidats aux élections de 1999
|
En premièreplace |
Parmi les |
||||
|
10 premiers |
20 premiers |
30 premiers |
|||
|
Parti russe d’Estonie |
– |
0 |
3 |
8 |
|
|
Parti populaire estonien uni |
– |
2 |
2 |
5 |
|
|
Parti du centre |
– |
4 |
5 |
6 |
|
|
Parti du progrès |
1 |
4 |
5 |
9 |
|
|
Parti populaire agraire d’Estonie |
– |
0 |
2 |
3 |
|
|
Parti de coalition |
– |
2 |
4 |
6 |
|
|
Fédération des agriculteurs |
– |
0 |
2 |
5 |
|
|
Parti bleu d’Estonie |
– |
3 |
6 |
9 |
|
|
Modérés |
– |
3 |
4 |
7 |
|
|
Parti populaire chrétien d’Estonie |
– |
1 |
3 |
6 |
|
|
Union Pro Patria |
– |
1 |
4 |
5 |
|
|
Parti réformateur |
– |
1 |
3 |
6 |
Source : Raitviir, 1999:19.
Au cours de la période du rétablissement de l’indépendance du pays (1988-1991), les femmes ont participé très activement au processus politique en Estonie. C’est à cette époque également que les organisations féminines ont commencé à être reconstituées.
On trouvera dans le tableau 7.2 en annexe des indications sur le pourcentage de femmes inscrites sur les listes de candidats et les listes des partis.
Nombre de femmes au parlement
Dans les années 90, il y a eu trois élections législatives en Estonie : en 1992, 1995 et 1999. Le pourcentage de femmes sur les listes de candidats aux élections législatives était respectivement de 14 %, 17,4 % et 26,9 %, mais seulement 13 %, 11,9 % et 17,8 % d’entre elles ont été élues (voir tableau 7.3 ci-dessous).
Tableau 7.3Députés au parlement en 1999
|
Parti politique |
Femmes |
Hommes |
Total |
||
|
Union Pro Patria |
4 |
22,2 % |
14 |
77,8 % |
18 |
|
Parti du centre |
5 |
17,8 % |
23 |
82,2 % |
28 |
|
Parti réformateur |
3 |
22,2 % |
15 |
77,8 % |
18 |
|
Modérés |
3 |
17,6 % |
14 |
82,4 % |
17 |
|
Parti populaire estonien |
– |
0,0 % |
7 |
100,0 % |
7 |
|
Parti populaire uni d’Estonie |
1 |
16,6 % |
5 |
83,4 % |
6 |
|
Indépendants |
1 |
100,0 % |
– |
0,0 % |
1 |
|
Parti de coalition |
1 |
16,6 % |
5 |
83,4 % |
6 |
|
Total |
18 |
17,8 % |
82 |
81,2 % |
101 |
On trouvera dans le tableau 7.1 en annexe les pourcentages de femmes qui étaient candidates aux élections législatives de 1990, c’est-à-dire avant le rétablissement de l’indépendance, et aux élections du Parlement de la République d’Estonie en 1992, 1995 et 1999.
L’accroissement du nombre de femmes élues députées révèle une certaine évolution de tendance; par ailleurs, les femmes elles-mêmes ont été plus actives qu’auparavant. Les femmes ayant bénéficié d’un plus grand nombre de voix individuellement, il est permis de penser que leur présence sur la scène politique deviendra peu à peu chose courante.
La formation des Modérés au sein du Riigikogu est présidée par une femme. L’Union Pro Patria, le Parti du centre et le Parti de coalition ont une femme pour vice-présidente. Le comité constitutionnel du Riigikogu est présidé par une femme. Enfin, depuis mars 1999, l’un des vice-présidents du Riigikogu est également une femme.
On trouvera dans les tableaux 7.2 et 7.3 en annexe un aperçu du pourcentage de femmes dans les deux dernières élections législatives.
La proportion de femmes dans les conseils des collectivités locales et dans les principaux partis politiques
Dans les élections locales, la participation des femmes a été plus élevée et a augmenté depuis l’indépendance. En 1989, dans les élections des soviets au niveau local, le pourcentage de femmes sur l’ensemble des candidats était de 15 % et la proportion de femmes parmi les députés était encore plus faible (9 %). Après le recouvrement de l’indépendance, on a pu constater une progression – ainsi, en 1993 et en 1996, le pourcentage de femmes élues dans les conseils des collectivités locales a été respectivement de 24 % et 31 % (Raitviir, 1999:13).
En 1999, on dénombrait 35,6 % de femmes parmi les candidates, dont 28,4 % ont été élues. Dans les villes et les municipalités rurales, ce pourcentage est plus ou moins équivalent (28,2 % et 28,4 %, respectivement).
Dans les grands partis politiques, la proportion de femmes se situe entre 30 % et 40 %. En août 2000, il n’existait pas de partis politiques de femmes en Estonie. Tous les grands partis (Parti du centre, Union Pro Patria, Modérés et Parti réformateur) ont une fédération féminine.
b)De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
L’article 30 de la Constitution stipule que les postes dans les organismes de l’État et dans les collectivités locales sont pourvus par des citoyens estoniens dans les conditions et selon les procédures prévues par la loi. Ces postes peuvent, à titre exceptionnel, être pourvus par des ressortissants étrangers ou des apatrides.
Les dispositions de la loi sur le Gouvernement de la République (RT 1992, 45, 574) et de la loi sur la fonction publique (RT I 1995, 16, 228) sont formulées sans distinction de sexe.
Depuis le rétablissement de l’indépendance de l’Estonie, tous les gouvernements ont comporté des femmes ministres (aux Ministères de la population et de la culture). De plus, depuis 1999, c’est une femme qui occupe le poste de ministre des affaires étrangères.
Tableau 7.4Pourcentage de femmes dans les gouvernements
|
Période |
Nombre totalde ministres |
Nombre defemmes ministres |
|
1992-1994 |
16 |
3 |
|
1994-1995 |
15 |
2 |
|
1995 (II) |
15 |
2 |
|
1995-1997 |
15 |
– |
|
1997-1999 |
15 |
2 |
|
1999 |
15 |
2 |
Femmes occupant des emplois dans la fonction publique
La ventilation par sexe des personnels de la fonction publique fait apparaître une proportion égale d’hommes et de femmes. Les hommes sont en majorité parmi les jeunes fonctionnaires et les agents des échelons supérieurs. Cependant, les femmes sont plus nombreuses à occuper des postes d’encadrement. Toutefois, la tendance qui se manifeste depuis quelques années est celle d’une baisse du nombre d’hommes et corrélativement d’une augmentation de la proportion de femmes. Il est particulièrement intéressant de noter que les femmes ont remplacé les hommes à certains postes élevés où le nombre d’hommes a diminué de plus de 6 % en quatre ans (1997-2000). En 2000, la proportion d’hommes parmi les fonctionnaires supérieurs était de 57 % contre 43 % pour les femmes, 44 % des cadres étaient des hommes et 56 % des femmes, et, enfin, 54 % des jeunes fonctionnaires étaient des hommes et 46 % des femmes.
c)De participer aux organisations et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays.
Selon l’article 29 de la Constitution, toute personne a le droit d’être affiliée à un syndicat ou à une organisation de travailleurs ou d’employeurs et, selon l’article 48, toute personne a le droit de créer un syndicat ou une association à but non lucratif. Les syndicats et associations de travailleurs et d’employeurs peuvent recourir à tous moyens non interdits par la loi pour protéger leurs droits et leurs intérêts légitimes.
La liberté d’association et les principes généralement reconnus de la liberté syndicale sont garantis dans le cadre des traités internationaux ci-après :
•Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ratifié en septembre 1991);
•Convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (septembre 1993);
•Convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective (septembre 1993).
L’Estonie a, en outre, adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont l’article 11 garantit à quiconque le droit de créer un syndicat ou d’y adhérer en vue de défendre ses intérêts.
En 1998, l’Estonie a signé la Charte sociale européenne qu’elle a ensuite ratifiée en 2000. L’article 5 de ladite Charte garantit le droit d’organisation et l’article 6 le droit de négociation collective. En décembre 1995, l’Estonie a ratifié la Convention no 135 de l’OIT sur la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise et les facilités à leur accorder, convention qui garantit également la protection des représentants syndicaux.
La loi sur les syndicats qui réglemente, outre le statut des syndicats, l’activité des syndicats en Estonie a été adoptée dès 1989 (et modifiée en 1992) et elle est toujours applicable dans la mesure où elle est compatible avec la législation actuellement en vigueur de la République d’Estonie. Une mise à jour de ladite loi est en cours d’élaboration et la loi sera vraisemblablement adoptée en 2000.
Selon l’article 2 1) de la loi actuellement en vigueur, toute personne qui est employée ou exerce une profession a le droit de créer un syndicat. Il n’existe aucune restriction à l’exercice de ce droit outre celles prévues par la loi. Il existe à l’heure actuelle en Estonie deux confédérations ou centrales syndicales : l’Union centrale estonienne des syndicats (EAKL) qui regroupe 26 syndicats, et l’Organisation des syndicats des travailleurs (TALO) constituée de 10 syndicats. L’Union centrale (EAKL) compte 65 000 membres et la TALO environ 50 000.
La fédération féminine de l’Union centrale (EAKL) a effectué des enquêtes auprès des femmes qui travaillent afin de pouvoir tenir compte de leurs opinions dans l’organisation des activités de l’Union. Par ailleurs, l’Union centrale est engagée dans une coopération internationale.
Le droit d’engager des négociations collectives est garanti par la loi sur les conventions collectives (RT I 1993, 20, 353). Selon l’article 3 de ladite loi, peut être partie à une convention collective une association, un syndicat ou une centrale syndicale ou un représentant autorisé d’un syndicat ou encore une union locale d’organisations de travailleurs.
L’Union centrale (EAKL) compte 25 600 femmes, soit 42,7 % du total de ses membres.
Les organisations féminines en tant qu’élément de la société civile
Selon la base de données établie sur l’initiative du Centre de formation des femmes, il existe actuellement en Estonie plus de 160 associations féminines actives. Le Centre estonien de recherche et d’information sur les femmes a également accès à cette base de données.
Lorsque l’Estonie est redevenue indépendante, un certain nombre d’associations féminines ont été créées. Aujourd’hui, au cours de ce que l’on appelle la deuxième vague, plusieurs nouvelles organisations féminines locales ont vu le jour et un certain nombre d’organisations sont devenues des organisations centrales (par exemple, l’Union des femmes estoniennes et l’Association des femmes chefs d’entreprise en Estonie). La coopération avec les organisations féminines européennes et les mouvements féminins mondiaux est devenue plus étroite. Les organisations féminines participent de plus en plus à des projets internationaux et établissent des filiales locales de grandes associations. Actuellement, au moins 10 grandes associations féminines estoniennes et la majorité des fédérations féminines des partis politiques sont reliées à des réseaux internationaux d’organisations féminines.
Depuis 1995, des activités de formation sont proposées aux femmes dans le cadre de divers projets internationaux en vue de l’acquisition de connaissances et de compétences leur permettant d’exercer une influence sur la vie publique. L’organisation de ces activités a été assurée tant par des institutions nationales ou locales que par des organisations non gouvernementales. Des institutions importantes à cet égard sont le Centre de formation des femmes, dont les activités ont débuté en 1990, et le Centre de formation civique des femmes créé en 1998. Des femmes activement engagées dans la société ont participé aux manifestations organisées par le Centre de recherche et d’information sur les femmes. Les associations féminines ont également reçu un soutien direct d’associations d’autres pays. Dans le cadre de programmes de coopération avec le PNUD, des stages de formation ont été organisés en premier lieu à l’intention des femmes candidates aux élections des conseils municipaux dans les zones rurales.
Le Centre estonien de recherche et d’information sur les femmes a organisé, en 1999-2000, plusieurs conférences dont les thèmes étaient : la femme estonienne dans la vie politique, les femmes et les administrations locales, la femme estonienne citoyenne de l’Union européenne. Ces manifestations ont contribué à davantage sensibiliser et motiver les femmes pour les amener à participer à la vie politique.
Depuis 1995, l’État a fourni une aide systématique pour renforcer les mouvements féminins d’action civile. Ainsi, des représentantes d’organisations féminines font depuis lors partie des délégations estoniennes aux conférences et séminaires internationaux. Lors de la préparation de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée à l’examen quinquennal des résultats de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, des représentantes de différentes associations féminines ont participé : à une conférence à Reykjavik sur le thème « Les femmes et la démocratie », à la deuxième conférence des femmes des pays riverains de la Baltique à Helsinki, à une conférence à Tallinn sur le thème « La Conférence mondiale sur les femmes : réalisations et perspectives » et, enfin, à une conférence régionale sur ce même thème à Vilnius.
Article 8
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l’échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales.
La fonction publique dans les services diplomatiques est régie par la loi sur le service diplomatique (RT I 1995, 15, 172) qui stipule entre autres les conditions du recrutement dans le service diplomatique (art. 17). Selon ladite loi, toute personne qui remplit les conditions énoncées ci-après peut postuler à une fonction diplomatique : 1) avoir un état de santé compatible avec l’exercice d’une fonction dans le service diplomatique; 2) avoir la maîtrise orale et écrite d’au moins deux langues étrangères; 3) avoir fait des études supérieures; 4) ne pas se trouver dans une situation qui, pour des raisons d’obligations financières ou autres, empêche l’exercice d’une fonction dans le service diplomatique; 5) avoir occupé un poste au Ministère des affaires étrangères pendant au moins six mois.
Il ressort du paragraphe ci-dessus que l’accès de droit au service diplomatique est le même pour tous sans considération de sexe. De même, l’admission à l’École de diplomatie n’est pas déterminée par le sexe.
On trouvera dans les tableaux ci-dessous le décompte des effectifs des services diplomatiques selon le sexe.
Tableau 8.1Pourcentage de femmes occupant un poste diplomatique
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
Nombre total |
222 |
236 |
253 |
266 |
|
Dont femmes |
88 |
102 |
116 |
128 |
|
Pourcentage de femmes |
39,6 |
43,2 |
45,8 |
48,1 |
|
Couples mariés dont les deux conjointssont dans le service diplomatique |
2 |
4 |
5 |
6 |
Tableau 8.2Pourcentage de femmes exerçant une activité au siège du Ministère en 1999
|
Total |
Hommes |
Femmes |
Femmes(%) |
|
|
Selon le rang et le service |
||||
|
Ambassadeur |
7 |
7 |
0 |
0,0 |
|
Envoyé |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Conseiller |
26 |
18 |
8 |
30,8 |
|
Premier secrétaire |
15 |
10 |
5 |
33,3 |
|
Deuxième secrétaire |
17 |
7 |
10 |
58,8 |
|
Troisième secrétaire |
31 |
9 |
22 |
71,0 |
|
Attaché |
44 |
13 |
31 |
70,5 |
|
Selon le rang officiel |
||||
|
Sous-secrétaire permanent |
1 |
1 |
0 |
0,0 |
|
Sous-secrétaire permanent adjoint |
4 |
4 |
0 |
0,0 |
|
Directeur général de département |
10 |
6 |
4 |
40,0 |
|
Directeur de division |
44 |
21 |
23 |
52,3 |
Tableau 8.3Pourcentage de femmes dans les ambassades par poste en 1999
|
Total |
Hommes |
Femmes |
Femmes(%) |
|
|
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire |
21 |
19 |
2 |
9,5 |
|
Ministre conseiller |
2 |
1 |
1 |
50,0 |
|
Consul |
4 |
4 |
0 |
0,0 |
|
Conseiller |
18 |
13 |
5 |
27,8 |
|
Premier secrétaire |
16 |
12 |
4 |
25,0 |
|
Deuxième secrétaire |
21 |
10 |
11 |
52,4 |
|
Troisième secrétaire |
23 |
9 |
14 |
60,9 |
|
Attaché |
– |
– |
– |
– |
Tableau 8.4Pourcentage de femmes dans les ambassades selon le rang et le service en 1999
|
Total |
Hommes |
Femmes |
Femmes(%) |
|
|
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire |
6 |
6 |
0 |
0,0 |
|
Ministre-conseiller |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
|
Conseiller |
27 |
22 |
5 |
18,5 |
|
Premier secrétaire |
17 |
11 |
6 |
35,3 |
|
Deuxième secrétaire |
19 |
12 |
7 |
36,8 |
|
Troisième secrétaire |
22 |
11 |
11 |
50,0 |
|
Attaché |
14 |
6 |
8 |
57,1 |
En 2000, le Président de la République d’Estonie a nommé deux femmes à un poste d’ambassadeur : Mme Merle Pajula a été nommée ambassadeur auprès de l’Organisation des Nations Unies et Mme Riina Kionka ambassadeur en Allemagne.
Deux femmes et deux hommes de nationalité estonienne exercent des fonctions au sein de l’Organisation des Nations Unies. Parmi les experts estoniens auprès du Conseil de l’Europe, on compte 15 femmes et 18 hommes. En 1998, la délégation estonienne à la Conférence de l’Organisation internationale du Travail (OIT) comportait le plus fort pourcentage de femmes (62,5 %). L’Estonie est représentée par une femme à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ainsi qu’à l’Organisation internationale du Travail.
Selon la loi sur le service diplomatique, si un diplomate est accompagné par son conjoint pendant la période de sa mission à l’étranger, l’indemnité qui lui est versée est majorée de 35 % et le temps passé en mission à l’étranger est considéré comme faisant partie de la durée totale de service du conjoint. Si le conjoint d’un diplomate exerce un emploi dans une mission à l’étranger, l’indemnité versée au diplomate au titre de la mission à l’étranger n’est pas majorée.
La loi sur le service diplomatique ne prévoit pas les cas où deux conjoints sont diplomates.
Article 9
1.Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité de son mari.
Selon l’article 8 de la Constitution, tout enfant dont l’un des parents a la nationalité estonienne a droit à la nationalité estonienne par filiation. Toute personne qui a perdu sa nationalité estonienne alors qu’elle était mineure a le droit de la recouvrer. Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne acquise par filiation. Nul ne peut être privé de la nationalité estonienne en raison de ses convictions. Les conditions et procédures d’acquisition et de perte de la nationalité estonienne et de réintégration dans cette nationalité sont prévues par la loi sur la nationalité.
Selon l’article 5 de ladite loi, a la nationalité estonienne :
1.Un enfant dont au moins l’un des parents a la nationalité estonienne au moment de la naissance de l’enfant;
2.Un enfant né après le décès de son père si le père avait la nationalité estonienne au moment de sa mort;
3.Un enfant trouvé en Estonie à moins qu’il ne soit établi que l’enfant a la nationalité d’un autre pays.
La loi sur la nationalité ne stipule aucune condition spéciale fondée sur le sexe en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité estonienne ou la réintégration dans cette nationalité. Ainsi, hommes et femmes peuvent solliciter la nationalité estonienne selon les mêmes critères. La perte de sa nationalité par le mari n’entraîne pas automatiquement le changement de la nationalité de sa femme. Le changement de nationalité n’a lieu que si une demande individuelle en ce sens a été formulée.
Dans la loi sur la nationalité actuellement en vigueur, qui a été promulguée en 1992, ne figurent plus les dispositions contenues dans la loi de 1940 sur la nationalité qui établissaient une discrimination fondée sur le sexe puisque les femmes d’origine étrangère acquéraient la nationalité estonienne par mariage avec un Estonien.
Selon la législation en vigueur, le fait d’être marié avec un ressortissant estonien n’entraîne pas l’acquisition de la nationalité estonienne par une procédure simplifiée. Quelque 35 000 étrangers ont acquis la nationalité estonienne par une procédure autre que la naturalisation. Il s’agit de personnes dont les parents avaient la nationalité estonienne et de femmes qui ont épousé un Estonien avant la date du 26 février 1992.
La politique suivie par l’Estonie en matière de nationalité est de plus en plus orientée vers une action sociale et psychologique visant à faciliter l’intégration des étrangers. Cette orientation bénéficie de l’appui d’organisations non gouvernementales. Ainsi, sur l’initiative du réseau « Femina Baltica » de femmes travaillant dans la recherche, des séminaires ont été organisés dans le but d’aborder les problèmes des mariages mixtes. À l’automne 2000, le Centre estonien de recherche et d’information sur les femmes organisera une conférence où il sera notamment question des effets de la politique d’intégration sur les hommes et sur les femmes.
2.Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l’homme en ce qui concerne la nationalité de leurs enfants.
Selon la loi sur la nationalité, un enfant acquiert la nationalité estonienne par filiation si l’un de ses parents a la nationalité estonienne lors de la naissance de l’enfant. Si le parent n’a pas encore la nationalité estonienne mais entreprend des démarches pour l’acquérir, il a le droit de présenter en même temps une demande pour le compte de son enfant. Cette démarche peut être faite par l’un ou l’autre des parents qui a la nationalité estonienne. Si les parents de l’enfant n’ont pas la même nationalité, les parents choisissent la nationalité qu’ils souhaitent donner à leur enfant.
Les enfants peuvent être portés sur le passeport du père ou de la mère.
Si l’un des parents n’a pas la nationalité estonienne, son autorisation doit être soumise par acte notarié lors du dépôt de la demande de nationalité pour le compte de l’enfant. Depuis le 12 juillet 1999, des parents, ou un parent isolé, qui n’ont pas la nationalité estonienne peuvent eux aussi demander la nationalité estonienne pour leur enfant. À la date du dépôt de la demande, l’intéressé doit avoir résidé en Estonie pendant au moins cinq ans et ne peut être ressortissant d’un autre pays.
Si les parents d’un mineur de moins de 15 ans sont décédés ou portés disparus ou ont été privés de la capacité juridique ou ont été déchus de leurs droits parentaux, l’autorité de tutelle ou le tuteur de l’enfant, s’il a la nationalité estonienne, a le droit de demander la nationalité estonienne pour l’enfant.
Article 10
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’éducation et, en particulier, pour assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme :
a)Les mêmes conditions d’orientation professionnelle, d’accès aux études et d’obtention de diplômes dans les établissements d’enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l’enseignement préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre moyen de formation professionnelle;
Selon l’article 37 de la Constitution de la République d’Estonie, toute personne a le droit à l’éducation.
Selon la loi sur les écoles primaires et secondaires (RT I 1993, 63, 892, modifiée pour la dernière fois le 21 mars 1999), la scolarité dans les écoles d’enseignement général d’État ou communales est gratuite. La législation estonienne relative à l’éducation garantit le principe de continuité en vertu duquel toute personne, sans distinction de sexe, a le droit et la possibilité d’être admise à passer dans la classe supérieure.
Aux termes de ladite loi, tout enfant ayant 7 ans révolus au 1er octobre de l’année scolaire doit fréquenter l’école. Les élèves sont soumis à la scolarité obligatoire pendant les neuf années de l’école fondamentale ou jusqu’à l’âge de 17 ans. L’enseignement dans le cadre de la scolarité obligatoire peut dans certains cas être dispensé à domicile.
Lorsqu’il a terminé le cycle d’enseignement de base, l’élève a la possibilité de suivre un enseignement secondaire général ou technique pour ensuite accéder, s’il le souhaite, à l’enseignement professionnel et technique secondaire ou à l’enseignement supérieur.
Selon la loi sur l’éducation, l’administration du système éducatif relève de la compétence de quatre catégories différentes d’acteurs : le Riigikogu ou parlement, le Gouvernement de la République, le Ministère de l’éducation et les collectivités locales.
Les enfants ayant un handicap physique ou mental ou des troubles du langage ainsi que ceux qui ont besoin d’une assistance spéciale ont la possibilité de recevoir un enseignement à domicile. Pour ceux qui nécessitent une prise en charge, l’État et les collectivités locales doivent, s’il n’existe pas d’établissement adéquat sur place, leur garantir la possibilité de fréquenter un établissement spécialisé et assurer leur prise en charge.
Selon la loi sur les institutions destinées aux enfants d’âge préscolaire (RT I 1993, 40, 593), toute municipalité urbaine ou rurale est tenue de garantir aux enfants d’âge préscolaire qui résident sur son territoire administratif la possibilité de fréquenter un établissement approprié.
Le rôle des institutions pour enfants d’âge préscolaire est, en fonction de l’âge, du sexe ou des besoins individuels de chacun, de mettre en place les conditions permettant de former une personnalité harmonieuse et d’apprendre à vivre en groupe, à acquérir de l’assurance, à respecter les besoins d’autrui et à protéger l’environnement.
Aux termes de la loi sur l’éducation, l’enseignement secondaire en Estonie est subdivisé en enseignement général et enseignement professionnel. L’enseignement secondaire général suit des critères établis dans les programmes de l’État pour l’enseignement de base et l’enseignement secondaire; il est indispensable d’avoir suivi et achevé le cycle secondaire pour avoir le droit de poursuivre des études supérieures. Conformément à la loi, les écoles du premier et du second cycle d’enseignement sont des établissements polyvalents où chaque année scolaire s’inscrit dans la ligne de l’année précédente et où les élèves peuvent sans problème passer d’une école à l’autre.
L’État et les collectivités locales ont l’obligation de garantir à toute personne qui le souhaite la possibilité d’acquérir une éducation secondaire. Cette obligation découle de la Constitution qui stipule que toute personne a le droit à l’éducation, que l’éducation est obligatoire pour les enfants d’âge scolaire dans les conditions prévues par la loi et que l’éducation est gratuite dans les établissements d’enseignement général de l’État et des collectivités locales.
Aux termes de la Constitution, ce sont les parents qui décident en dernier ressort du choix de l’éducation de leur enfant. Ce droit est clairement énoncé dans la loi sur la famille (RT I 1994, 75, 1326) : un parent a le droit et le devoir d’élever son enfant et d’en prendre soin.
Les parents sont tenus de veiller à ce que leur enfant bénéficie, à la maison, des conditions nécessaires pour étudier et s’acquitte de l’obligation de fréquenter l’école. S’ils n’envoient pas leur enfant à l’école, les parents doivent payer une amende d’un montant allant de 20 à 100 jours de salaire.
Lors de l’année scolaire et universitaire 1999-2000, il y avait en Estonie 707 établissements d’enseignement général à temps complet, 31 établissements offrant des cours du soir ou un téléenseignement et 86 écoles dispensant un enseignement technique et professionnel, un enseignement technique et professionnel secondaire ou un enseignement secondaire spécialisé. On comptait également 10 écoles techniques supérieures et 33 autres établissements d’enseignement supérieur. Par rapport à l’année scolaire et universitaire 1996/1997, le nombre total des effectifs a augmenté, passant de 284 236 élèves et étudiants à 302 712 en 1999/2000. Les femmes représentent environ 50 % de l’ensemble des effectifs. Il y avait, en 1999/2000, 273 écoles en zones urbaines et 433 écoles en zones rurales, 74 % du total des effectifs fréquentant les établissements urbains.
Niveau d’éducation
Selon les données fournies par l’enquête de 1995 sur l’emploi en Estonie, la plupart des indicateurs en matière d’éducation montraient que les femmes avaient, d’une façon générale, une meilleure formation que les hommes : 19 % des femmes actives avaient fait des études supérieures et 30 % avaient suivi un enseignement secondaire spécialisé contre 16 % et 21 %, respectivement, pour les hommes d’âge actif. Par ailleurs, un homme sur cinq et seulement un peu plus d’une femme sur 10 avaient suivi un enseignement élémentaire ou de base (Saar, 1999:26).
On se reportera au tableau 10.1 en annexe pour une vue d’ensemble de la population active en Estonie et du niveau d’éducation des jeunes sur le marché du travail.
Pour ce qui est de la formation secondaire, on constate des disparités sensibles entre les sexes selon le type de formation : la formation technique prédomine chez les hommes alors que les femmes ont surtout suivi un enseignement général. En ce qui concerne les catégories les plus jeunes de la population active, les disparités entre les sexes sont particulièrement fortes, surtout au niveau de la formation supérieure. Ces tendances ont été confirmées par toutes les études effectuées ces dernières années, notamment l’étude sur les conditions de vie en Estonie en 1999, réalisée conjointement par le Ministère des affaires sociales, le Bureau des statistiques, l’Université de Tartu et l’Institut norvégien de recherche sociale appliquée, cette étude étant à beaucoup d’égards très représentative. Alors qu’en 1959 les hommes actifs étaient plus nombreux que les femmes actives à avoir une formation supérieure, le nombre de femmes ayant suivi un enseignement secondaire général ou spécialisé dépassait sensiblement, déjà à l’époque, le nombre d’hommes ayant fait ce même genre d’études. Ainsi, le fait que, d’une façon générale, les femmes avaient un plus haut niveau d’instruction s’expliquait par leur meilleure performance au niveau de l’enseignement secondaire (ibid., p. 25 et 26).
Tableau 10.2Pourcentage de femmes selon les différents niveaux d’éducation en débutd’année scolaire ou universitaire entre 1993 et 1999*
|
1993/1994 |
1995/19996 |
1997/1998 |
1999/2000 |
|
|
Enseignement général, études à temps plein : |
– |
50,3 |
50,1 |
49,9 |
|
10e, 11e et 12e années d’études |
60,0 |
59,0 |
60,0 |
60,0 |
|
Enseignement général, cours du soir etpar correspondance : |
– |
50,8 |
52,4 |
52,8 |
|
10e, 11e et 12e années d’études |
50,0 |
51,0 |
52,0 |
53,0 |
|
Enseignement professionnel et école professionnelle secondaire |
42,0 |
44,0 |
43,0 |
45,0 |
|
Études professionnelles et techniques secondaires |
53,0 |
54,0 |
55,0 |
53,0 |
|
Enseignement professionnel et technique supérieur |
– |
– |
– |
86,0 |
|
Enseignement supérieur |
||||
|
Préparation d’un diplôme d’études |
47,0 |
53,0 |
58,0 |
58,0 |
|
Préparation d’une licence |
53,0 |
52,0 |
53,0 |
55,0 |
|
Préparation d’une maîtrise |
42,0 |
52,0 |
56,0 |
58,0 |
|
Préparation d’un doctorat |
33,0 |
46,0 |
52,0 |
55,0 |
Source : Éducation 1993/94, Tallinn : Bureau des statistiques, 1994; Éducation 1995/96, Tallinn : Bureau des statistiques, 1996; Éducation 1997/98, Tallinn : Bureau des statistiques, 1998; Éducation 1999/2000, Tallinn : Bureau des statistiques, 2000.
*Note : Afin de permettre les comparaisons avec d’autres pays, la classification des formations scolaires et universitaires en Estonie a été mise en conformité avec la classification internationale type de l’éducation (CITE). Du fait de modifications apportées à la législation estonienne, la formation professionnelle secondaire et la formation professionnelle supérieure ont été ajoutées à cette classification. Par ailleurs, des changements ont été apportés à la formation professionnelle et à la formation secondaire spécialisée qui avaient été auparavant harmonisées avec la CITE. On trouvera au tableau 10.3 en annexe la classification des formations dispensées en Estonie.
Poursuite des études après l’école de base
On constate des différences très nettes entre filles et garçons en ce qui concerne la poursuite des études une fois achevée l’école de base : depuis des années, les filles sont nettement plus nombreuses dans les écoles secondaires d’enseignement général alors que les garçons sont en majorité dans les écoles d’enseignement professionnel ou technique. Cette tendance est apparue dans les années 70 lors du réaménagement opéré dans l’enseignement secondaire. Pour être en position compétitive avec les filles pour accéder à l’enseignement secondaire, il fallait que les garçons obtiennent de biens meilleurs résultats à la fin de l’école de base. Moins leurs notes étaient bonnes à ce stade, plus il y avait de différences entre garçons et filles dans le choix des filières lorsqu’ils avaient achevé l’école de base. La disparité entre les sexes en matière d’instruction explique essentiellement pourquoi les filles sont plus nombreuses dans les écoles d’enseignement général au niveau des 10e, 11e et 12e années (au début de l’année scolaire 1997/98, elles représentaient 60 % du nombre total d’élèves).
Pour les pourcentages de filles et de garçons poursuivant leurs études après l’école de base, se reporter au tableau 10.1 en annexe.
Le pourcentage nettement plus faible de garçons qui poursuivent leurs études au niveau de l’enseignement général secondaire s’explique par la sélection préalablement opérée chez les garçons, dont seuls les plus doués ont été retenus.
Dans les années 90, de plus en plus d’élèves ont commencé à s’inscrire de préférence dans une école secondaire d’enseignement général plutôt que dans une école professionnelle ou technique secondaire. Même si le pourcentage d’élèves qui passent du cycle de base au cycle secondaire d’enseignement général ne cesse d’augmenter tant chez les filles que chez les garçons, les disparités entre les sexes se maintiennent. Ainsi, au début de l’année scolaire 1997/98, 82 % des filles et seulement 61 % des garçons qui avaient achevé le cycle de base étaient inscrits dans un deuxième cycle secondaire. Les deux années suivantes, le pourcentage des filles accédant à cet enseignement avait augmenté, passant à 83,6 %.
Au cours des dernières années écoulées, les différences de niveau d’instruction se sont accrues surtout parmi les garçons : si la majorité d’entre eux essaient de poursuivre leurs études après avoir terminé l’école de base, notamment en s’inscrivant dans un deuxième cycle secondaire, le nombre de garçons qui ne terminent même pas l’école de base a en revanche augmenté (Saar, 1999:29).
Les enquêtes « Étudiants d’Estonie 92 » et « Étudiants d’Estonie 97 » ont montré la persistance des disparités traditionnelles entre les sexes dans les projets d’avenir des jeunes qui achèvent leurs études secondaires : au début des années 90 et dans la deuxième moitié de la décennie, les filles avaient des projets plus ambitieux que les garçons. En effet, elles étaient beaucoup plus nombreuses à envisager une formation universitaire : en 1997, 42 % des filles et 35 % des garçons avaient l’intention de s’inscrire dans une université (Saarniit, 1998).
Le pourcentage d’élèves qui passent de l’école de base à une école d’enseignement professionnel ou technique est relativement stable depuis 1985 et se situe autour de 20 à 26 % des élèves qui parviennent à la fin du cycle de base. Par ailleurs, les filles ne constituent qu’un peu plus de 40 % des effectifs des écoles professionnelles ou techniques.
Se reporter à la figure 10.2 pour les pourcentages d’élèves qui entrent dans une école professionnelle ou un établissement secondaire d’enseignement technique.
Bien que le nombre d’établissements secondaires d’enseignement général n’ait cessé d’augmenter au cours des années 90, cela ne signifie pas pour autant que la structure hiérarchique de l’enseignement secondaire a évolué. Certaines tendances sont nettement apparues lors de la décennie écoulée tant en ce qui concerne la constitution des effectifs scolaires (l’admission dans le secondaire se faisant selon un processus dit de sélection négative : ceux qui ne peuvent faire autre chose sont orientés vers les écoles professionnelles) que l’impossibilité pour les élèves qui sortent des écoles professionnelles d’accéder à des études supérieures. Ces tendances ont contribué à la féminisation de l’enseignement supérieur (Saar, 1999:29).
Le tableau 10.4 en annexe montre les disparités entre les sexes dans le système éducatif.
Enseignement supérieur
Un indicateur important du potentiel de la société en matière d’éducation est sans doute le pourcentage de personnes qui ont fait des études de troisième cycle (supérieures ou secondaires spécialisées), c’est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont acquis ce niveau de formation par rapport au nombre total de jeunes de 18 à 22 ans. Dans les années 90, cet indicateur a été en progression constante en Estonie, et cette progression a été plus rapide parmi les femmes que parmi les hommes. De même que le nombre d’étudiants a augmenté, le nombre d’années que les jeunes sont appelés à consacrer aux études entre l’âge de 6 et 23 ans a également augmenté, atteignant 13,4 ans en 1999 (Annuaire statistique d’Estonie, 2000). Une constante relevée est que les femmes consacrent en moyenne six mois de plus à leurs études que les hommes.
En 1997, le pourcentage total de femmes et d’hommes parmi les étudiants qui suivaient un enseignement de troisième cycle était respectivement de 51 % et 41 %. Compte tenu des tendances constatées au cours des dernières années, on peut donc dire que les conditions d’une éducation postsecondaire pour tous se mettent progressivement en place en Estonie, en tout cas en ce qui concerne les femmes (Loogma, 1998:19).
Tableau 10.5Les femmes et les hommes dans l’enseignement supérieuren début d’année universitaire
|
1997/1998 |
1999/2000 |
||||
|
Femmes |
Hommes |
Femmes |
hommes |
||
|
Préparation d’un diplôme d’études |
6 116 |
4 365 |
7 772 |
6 907 |
|
|
Préparation d’une licence |
10 813 |
9 676 |
13 898 |
11 348 |
|
|
Préparation d’une maîtrise |
1 485 |
1 188 |
2 089 |
1 429 |
|
|
Préparation d’un doctorat |
469 |
430 |
682 |
567 |
|
|
Total |
18 883 |
15 659 |
24 532 |
20 251 |
Source : Éducation 1997/98, Tallinn : Bureau des statistiques 1998; Éducation 1999/2000, Tallinn : Bureau des statistiques, 2000.
Le tableau 10.6 en annexe indique de façon plus détaillée la répartition structurelle et le pourcentage de femmes dans l’enseignement supérieur.
En ce qui concerne l’accès aux études supérieures, si l’on compare les filles et les garçons qui ont achevé leurs études secondaires, on constate que les filles perdent du terrain à l’entrée à l’université. Il est en effet bien plus probable que ce sont les garçons qui, à la sortie de l’école secondaire, envisagent des études universitaires, les filles ne représentant plus que 73 % du nombre des garçons (Saar, 1998).
Eu égard au fait que les hommes ont la préférence sur le marché de l’emploi, les efforts faits par les femmes pour acquérir une formation supérieure ne leur valent qu’une rémunération inférieure à celle des hommes ayant le même niveau de formation.
Le nombre de femmes qui préparent une maîtrise ou un doctorat est en augmentation constante depuis quelques années.
Il n’y a pas eu, au cours des dernières années, de changements notables parmi les effectifs du corps enseignant au niveau universitaire. Les femmes constituaient 43 % de ces effectifs en 1997/98. Toutefois, si elles sont en majorité aux postes d’échelon inférieur (par exemple assistantes, chargées de cours ou enseignantes), le pourcentage de femmes qui occupent les postes d’échelon supérieur est en nette régression (Saar, 1999:33).
Tableau 10.7Pourcentage de femmes dans le corps enseignant universitaire
|
1995/19996(%) |
1997/1998(%) |
|
|
Professeur titulaire |
15 |
15 |
|
Maître de conférences |
33 |
34 |
|
Chercheur principal |
30 |
28 |
|
Autres |
57 |
58 |
|
Total |
41 |
43 |
Source : Éducation 1995/96, Tallinn : Bureau des statistiques 1996; Éducation 1997/98, Tallinn : Bureau des statistiques, 1998.
Tableau 10.8Effectifs du corps enseignant universitaire en 1999/2000
|
Poste |
Nombre total |
Femmes (%) |
|
Professeur titulaire |
466 |
14 |
|
Professeur extraordinaire |
101 |
25 |
|
Maître de conférences |
802 |
32 |
|
Chargé de cours |
915 |
52 |
|
Enseignant principal |
40 |
75 |
|
Enseignant |
283 |
75 |
|
Assistant |
441 |
64 |
|
Chercheur principal |
180 |
30 |
|
Chercheur |
315 |
45 |
|
Autres |
11 |
18 |
|
Total |
3 554 |
44 |
Source : Estonie 1999/2000, Tallin : Bureau des statistiques, 2000.
Formation des adultes
L’État finance la mise en place de divers programmes de formation en cours d’emploi et de recyclage pour développer les compétences dans le secteur commercial et industriel et pour favoriser l’adaptation au marché de l’emploi. L’Union pour la formation gratuite propose dans ses 70 centres de formation et cercles d’études une formation non officielle à l’intention de divers groupes cibles et bénéficie dans une large mesure d’une aide de l’État. Il existe également un système national de formation en cours d’emploi et de recyclage à l’intention des personnels de la fonction publique et des enseignants des établissements d’enseignement public (de l’État ou des communes). Les personnes provenant d’autres secteurs professionnels peuvent participer à ces cours de formation dans la mesure où elles peuvent obtenir une aide financière, par exemple si l’employeur ou l’employé lui-même est disposé à assumer les frais de la formation.
Alors que dans les années 80 les hommes participaient dans une beaucoup plus grande mesure que les femmes aux cours de formation pour adultes, les femmes sont depuis ces dernières années en majorité dans ce type de formation. En effet, en 1996-1997, elles représentaient plus de 60 % des effectifs dans les divers stages de formation en cours d’emploi ou de recyclage (Saar, 1999:35). En outre, il semble que les femmes soient plus motivées : en 1997, 41 % de femmes contre 32 % d’hommes disaient vouloir suivre des cours de formation de ce genre.
La raison essentielle pour laquelle les femmes participent plus activement à ce type de formation est sans doute qu’elles proviennent de milieux professionnels différents et qu’elles ont un niveau d’instruction différent. La formation pour adultes en Estonie s’adresse aujourd’hui dans une large mesure à des personnes dotées d’une formation supérieure. Il est beaucoup plus difficile pour les personnes qui ont un suivi un enseignement élémentaire ou de base ou encore professionnel de trouver des cours de formation en cours d’emploi qui leur conviennent.
Dans la réforme de l’enseignement technique et professionnel qu’il envisage, le Ministère de l’éducation estime important de réorganiser et d’améliorer la formation professionnelle et la formation en cours d’emploi du personnel des établissements d’enseignement professionnel, tant les enseignants que les responsables de gestion, afin de garantir que le contenu de la formation offerte par ces établissements tienne compte des besoins et des exigences du marché de l’emploi d’aujourd’hui. À cet égard, les domaines qui doivent être retenus en priorité sont l’économie, le commerce et les affaires, les services (tourisme, restauration et autres), l’électronique et l’outillage, l’industrie, les technologies de l’information, les transports et la logistique, les communications et la construction.
b)L’accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
En Estonie, l’enseignement de base et l’enseignement secondaire sont dispensés conformément aux programmes mis au point par l’État. Il existe également un programme « École individuelle » selon lequel l’enseignement, tout en suivant les programmes de l’État, tient davantage compte du caractère particulier d’une école ou d’un élève.
Enseignement des garçons et des filles
Dans la plupart des matières, l’enseignement est le même pour garçons et filles. Il y a lieu de rappeler que, conformément à la loi sur les écoles primaires et secondaires, un élève a le droit de choisir une école qui convient à ses aptitudes et intérêts, de faire un choix parmi les matières à option enseignées dans son école ou de suivre un programme individuel.
Les travaux manuels et les cours d’éducation physique sont encore enseignés séparément aux filles et aux garçons des écoles élémentaires, primaires et secondaires, ce qui a pour effet de renforcer les préjugés sexistes (les filles font de la broderie, du tricot ou de la couture et les garçons travaillent le bois, édifient et construisent).
Selon le programme de travaux manuels défini pour l’école de base, les filles doivent également apprendre à connaître les aliments et à les préparer correctement alors que les garçons doivent développer leurs aptitudes techniques, acquérir des connaissances techniques générales et des connaissances pratiques de base.
Si les travaux manuels ne sont prévus que dans les programmes de l’école de base, de nombreuses écoles secondaires proposent cependant les travaux manuels (notamment la cuisine) comme matières libres ou à option.
c)L’élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l’homme et de la femme à tous les niveaux et dans toutes les formes d’enseignement en encourageant l’éducation mixte et d’autres types d’éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
D’une manière générale, l’enseignement dans les écoles estoniennes est mixte mais il existe aussi quelques cours séparés pour garçons ou filles. Toutefois, il n’y a pas d’écoles réservées spécifiquement aux garçons ou aux filles. Aucune analyse n’a été faite du matériel pédagogique du point de vue des stéréotypes de rôles selon le sexe. Tout en mettant en place de nouveaux programmes scolaires aux différents niveaux d’enseignement, des efforts sont faits pour moderniser l’enseignement dans les écoles afin de l’adapter aux techniques actuelles.
Tant dans les écoles professionnelles que dans les écoles techniques secondaires (se reporter au tableau 10.3 en annexe pour la classification des niveaux d’enseignement), on peut constater une nette ségrégation selon le sexe dans les diverses activités : les garçons comme les filles choisissent des activités dans lesquelles les élèves de leur sexe sont en majorité. Ainsi, au cours de l’année scolaire 1997/98, une telle ségrégation existait dans 10 groupes spécialisés sur 11 dans les écoles professionnelles (ce qui veut dire que plus de 60 % des élèves d’une spécialité étaient soit des garçons, soit des filles). Dans les établissements secondaires spécialisés, seules 2 spécialités sur 15 ne connaissaient pas ce genre de ségrégation. Les figures 10.3 et 10.4 en annexe indiquent la répartition des effectifs scolaires selon le sexe dans les différentes spécialités des écoles professionnelles et des établissements secondaires spécialisés.
Les écoles de formation de maîtres ont surtout la faveur des jeunes filles. La conception traditionnelle du métier d’enseignant est renforcée par la situation actuelle où le pourcentage de femmes dans le corps enseignant et aux postes de directeur d’établissement ou de chef de département se maintient depuis des années à un niveau élevé relativement stable (voir tableau 10.9).
Tableau 10.9Pourcentage de femmes enseignantes ou directricesdans les écoles d’enseignement général en Estonie
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Poste |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Enseignants (%) |
86,3 |
82,3 |
82,3 |
84,9 |
85,1 |
|
Directrices ou chefs de département (%) |
48,0 |
51,0 |
44,0 |
50,0 |
50,0 |
Source : Bureau des statistiques d’Estonie.
Les filles prédominent très nettement dans des formations telles que soins de santé et d’hygiène, enseignement ménager, commerce, services et restauration. Les formations réputées convenir aux garçons sont les sciences et la technologie ainsi que les mathématiques et l’informatique. S’il est vrai que la ségrégation par sexe a quelque peu diminué ces dernières années dans les écoles professionnelles, la tendance inverse apparaît dans les établissements d’enseignement secondaire spécialisé où la ségrégation est en progression.
Conformément à la tradition, les femmes continuent de suivre les formations dites féminines (éducation, humanités et sciences sociales). De plus, en Estonie, plus de 70 % des diplômés en sciences médicales sont des femmes. Dans les formations juridiques, la proportion de femmes a augmenté au cours des dernières années. Alors qu’en 1993 le pourcentage de femmes parmi les diplômés en droit était de 42 %, ce taux était passé en 1998 à 63 % au niveau de la licence.
On constate également une augmentation du nombre de femmes parmi les étudiants au niveau du diplôme d’études ou de la maîtrise. Les femmes représentent moins de la moitié des étudiants qui ont obtenu le diplôme d’études ou la licence en agronomie alors qu’au niveau de la maîtrise le pourcentage de femmes est plus élevé.
Les figures 10.5 et 10.6 en annexe illustrent la ségrégation selon le sexe dans les différentes formations et aux différents niveaux d’enseignement.
La ségrégation selon le sexe dans l’enseignement supérieur a entraîné une ségrégation du même type dans les professions scientifiques. Les femmes sont les plus nombreuses à étudier les sciences humaines et les hommes prédominent dans les sciences naturelles et techniques. Il est intéressant de souligner que dans presque tous les domaines, le pourcentage de femmes parmi les étudiants de l’enseignement supérieur est très nettement plus élevé que parmi les scientifiques exerçant dans ces mêmes secteurs. Ainsi, indépendamment du fait que plus de la moitié des diplômés de l’enseignement supérieur sont des femmes, celles-ci ne représentent que 42 % des effectifs des spécialistes. En revanche, les deux tiers du personnel technique ou des assistants dans les professions scientifiques sont des femmes.
On trouvera au tableau 10.10 en annexe des statistiques sur le total des effectifs dans les secteurs scientifiques et les activités de développement ainsi que le pourcentage de femmes dans les diverses disciplines scientifiques.
e)Les mêmes possibilités d’accès aux programmes d’éducation permanente, y compris aux programmes d’alphabétisation pour adultes et d’alphabétisation fonctionnelle, en vue notamment de réduire au plus tôt tout écart d’instruction existant ente les hommes et les femmes;
Selon l’étude sur la main-d’oeuvre en Estonie, le taux d’alphabétisation dans le pays est de 99,85 %. La faible proportion de personnes analphabètes est essentiellement constituée de personnes handicapées ou invalides résidant en institution. Il n’existe pas de projets visant à l’amélioration de l’alphabétisation en Estonie; en revanche, il est de plus en plus question de développement des compétences en matière de technologie de l’information.
En raison du développement accéléré des technologies de l’information en Estonie, des cours de formation en informatique ont été organisés et l’accès aux ordinateurs et aux services des réseaux informatiques a été élargi, ce qui à son tour suppose une amélioration constante du niveau général des connaissances dans ce domaine. Si la programmation et l’informatique sont plutôt considérées comme des activités masculines, la collecte de données, le traitement et la diffusion des données (par exemple dans les bibliothèques) sont des activités surtout exercées par les femmes. Plusieurs projets ont été mis en oeuvre pour permettre aux femmes d’améliorer leurs compétences en matière de technologies de l’information. Le programme estonien « Saut de tigre » a obtenu une attention internationale. Dans le cadre de ce programme, plus de 4 000 ordinateurs ont été fournis aux écoles et aux universités. Cette action porte sur l’ensemble du pays et vise à mettre en place une meilleure infrastructure et à garantir les services de personnes compétentes en mesure de tirer parti de cette infrastructure.
En 1999, l’Estonie figurait parmi les 20 premiers pays du monde pour ce qui est du nombre d’usagers de l’Internet et, d’après les études les plus récentes, 40 % de ces usagers aujourd’hui sont des femmes, ce qui montre que leur nombre ne cesse d’augmenter.
f)La réduction des taux d’abandon féminin des études et l’organisation de programmes pour les filles et les femmes qui ont quitté l’école prématurément;
S’agissant du taux d’abandon des études au niveau secondaire – soit le pourcentage d’élèves qui achèvent l’année scolaire par rapport au nombre d’élèves inscrits au début de l’année –, ce taux était, en 1997, pour les élèves des 10e, 11e et 12e années d’études, de 92,6 % pour les filles et de 97,5 % pour les garçons. Le taux de réussite des garçons qui poursuivent leurs études dans l’enseignement secondaire est donc plus élevé.
Au cours de l’année scolaire 1996/97, 627 filles et 930 garçons ont abandonné l’école et, en 1999/2000, ce sont 625 filles et 1 087 garçons qui ont abandonné. Si l’on considère les motifs d’abandon, ce n’est que dans le cas de raisons de santé que les filles interrompent leurs études dans une plus grande mesure que les garçons. Pour toutes les autres raisons (expulsion, embauche, décès ou autres), ce sont les garçons qui ont le plus fort taux d’abandon.
Il n’existe pas de programmes à l’échelon national pour les filles qui ont quitté l’école prématurément. Les écoles et les autorités locales coopèrent pour trouver des solutions, par exemple pour que les jeunes filles d’âge scolaire qui ont dû interrompre leurs études pour des raisons de grossesse et de congé de maternité puissent les reprendre.
Il n’existe pas de réglementations ni de politiques tendant à éviter que les filles ne quittent pas l’école tant qu’elles n’ont pas achevé leur scolarité obligatoire. Selon l’article 17 1) de la loi sur les écoles primaires et secondaires, les enfants qui ont 7 ans révolus au 1er octobre doivent être scolarisés. La fréquentation de l’école est obligatoire pour tous jusqu’à l’achèvement du cursus de base ou jusqu’à l’âge de 17 ans. Si les parents négligent en toute connaissance de cause de s’occuper de leur enfant ou de l’envoyer à l’école, ils peuvent faire l’objet d’une mesure administrative (amende).
Il est possible de terminer l’école secondaire en tant qu’auditeur libre.
g)Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l’éducation physique;
La loi garantit l’égalité des chances des filles et des garçons en ce qui concerne la participation aux sports et le développement de leurs aptitudes physiques à l’école. La société estonienne accepte la participation des femmes dans toutes les disciplines sportives. Aucune étude n’a été faite sur l’existence d’équipements sportifs appropriés pour les hommes, les femmes, les garçons ou les filles. Toutefois, dans les médias estoniens, ce sont les sports masculins et les athlètes de sexe masculin qui prédominent.
h)L’accès à des renseignements spécifiques d’ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bien-être des familles, y compris l’information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Les programmes scolaires comprennent un cours élémentaire d’éducation familiale qui se réfère à un manuel scolaire précis. Des centres de consultation de jeunes ont été créés et, depuis 1998, un programme intitulé « Vivre pour demain » a été lancé en coopération avec le Centre nordique de recherche sur les femmes afin de susciter un dialogue plus large parmi les jeunes en matière de comportement sexuel. L’éducation sexuelle en Estonie fait partie des programmes scolaires des écoles primaires et secondaires. En outre, une instruction en matière d’hygiène et de santé est dispensée par les enseignants de diverses disciplines ainsi que par des médecins et des psychologues.
Parmi les institutions qui se consacrent à l’amélioration de l’hygiène sexuelle et de la santé en matière de procréation, la plus importante est l’Union estonienne pour la planification de la famille, qui a été créée en 1994 et dont les principaux domaines d’activité sont la promotion de l’éducation sexuelle à l’école ainsi que la création et le soutien d’un réseau de services de consultations pour la jeunesse dans l’ensemble du pays.
Il existe actuellement 15 centres de consultations pour la jeunesse en Estonie. Il existe également des centres de consultation spéciaux qui offrent des conseils aux jeunes femmes.
L’Union estonienne de planification de la famille a lancé plusieurs projets et programmes nationaux. En 2000, les activités de cette organisation ont porté sur :
•Le programme « Daphné » pour la prévention de la violence sexuelle dans les établissements pour jeunes.
•Le projet « De jeune à jeune » (discussions sur l’éducation sexuelle à l’école).
•L’élaboration d’un programme national en matière de santé génésique.
Le projet « De jeune à jeune » mis en oeuvre depuis 1995 par l’Union estonienne pour la planification de la famille vise à encourager un comportement sexuel conscient et responsable parmi la jeunesse estonienne afin de garantir la protection et l’amélioration de l’hygiène sexuelle et de la santé génésique. Dans le cadre de ce projet, une série d’activités ont été organisées telles que des séminaires d’éducation sexuelle, des travaux de groupe et des conférences dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles ainsi que dans les universités et les établissements pour handicapés.
Le fait que les jeunes estoniens soient davantage conscients des questions liées à l’éducation sexuelle et qu’une collaboration plus étroite existe avec les projets des pays occidentaux en matière de planification familiale permettent d’espérer que l’Estonie pourra profiter dans une mesure accrue des meilleures informations disponibles en ce qui concerne l’éducation et l’hygiène sexuelles, la planification familiale et les contraceptifs.
Article 11
1.Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine de l’emploi afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
a)Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
L’article 29 de la Constitution, stipule que tout Estonien a le droit de choisir librement son domaine d’activité, sa profession et son lieu de travail. L’État organise la formation professionnelle, aide les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un travail et a droit de regard sur les conditions de travail.
En mai 2000, l’Estonie a ratifié dans son intégralité la Charte sociale européenne modifiée et révisée (RT II 2000, 15, 93), s’engageant ainsi à instaurer dans toute la mesure du possible un niveau élevé d’emploi, à protéger le droit des travailleurs de gagner leur vie en exerçant une activité librement choisie, à mettre gratuitement à la disposition de tous les travailleurs des services de recherche d’emploi et à garantir l’offre de services adéquats d’orientation et de formation professionnelle.
Les politiques en matière d’emploi, actives ou passives, sont mises en oeuvre par la Direction nationale de l’emploi et les agences locales de l’emploi.
La Direction nationale de l’emploi a été créée le 1er août 1990. En 1991, 21 agences de l’emploi ont été ouvertes dans tous les chefs-lieux des comtés (15) et les grandes villes (6). De plus, un réseau national d’agences de l’emploi aux niveaux des collectivités locales et des comtés est en place depuis 1994.
En 1998, le pays comptait 33 agences de l’emploi au total.
Parallèlement aux agences de l’emploi de l’État existent des agences privées. En outre, des sites Internet et des bases de données sont de plus en plus utilisés pour proposer des offres d’emploi.
Un projet de loi relatif aux services sur le marché de l’emploi est en cours d’élaboration et interdira la discrimination des chercheurs d’emploi en raison du sexe.
Les changements survenus sur le marché de l’emploi depuis que l’Estonie est redevenue indépendante ont eu une incidence tant sur les hommes que sur les femmes âgés de 15 à 69 ans. Le nombre d’emplois a diminué en même temps qu’augmentaient le nombre de personnes à la recherche d’un emploi et le nombre de personnes sans emploi.
Le diagramme 11.1 en annexe illustre le statut économique de la population en âge de travailler entre 1989 et 1997.
La configuration de la main-d’oeuvre a subi de profonds changements lors de la première réforme économique en 1992 et 1993, années où le taux global d’emploi a chuté de 5,2 % et 7,5 %, respectivement. Cela signifie qu’au cours de cette période environ 10 000 personnes ont dû quitter le marché du travail. Pendant la même période, 37 000 personnes de plus se sont retrouvées au chômage et 38 000 de plus sont devenues inactives. Or, ces dernières risquent de rester à l’écart des mesures politiques adoptées par le gouvernement en matière d’emploi. Entre 1989 et 1997, le nombre total d’inactifs s’est accru de 31,4 %, le nombre de femmes inactives augmentant de 28,8 % et celui des hommes inactifs de 36 %. En chiffres absolus, on dénombrait, en 1997, 210 000 femmes inactives et 123 100 hommes inactifs. Les femmes inactives représentaient 38,3 % du nombre total de femmes dans le groupe d’âge des 15 à 69 ans. Pour les hommes, ce taux était de 24,7 %.
Une analyse de la main-d’oeuvre selon des critères sexospécifiques montre que les hommes et les femmes évoluent dans des secteurs différents d’activité, ce qui veut dire qu’en Estonie les schémas traditionnels d’activités réputées convenir aux femmes ou aux hommes se sont renforcés. Les hommes travaillent à raison de 54 % dans les secteurs primaire et secondaire alors qu’environ 70 % des femmes travaillent dans le secteur des services. Les hommes travaillant dans les secteurs qui sont de toute évidence plus vulnérables, c’est parmi eux que le taux de chômage est le plus élevé.
Le taux de la population active a baissé du fait essentiellement que les personnes âgées ont quitté le marché de l’emploi. La diminution plus rapide des taux d’activité chez les femmes s’explique par le fait que le nombre de femmes actives parvenues à l’âge de la retraite avait baissé plus que celui des hommes. En second lieu, dans les année 90, ce sont les femmes qui ont été le plus touchées au début par la vague de licenciements découlant de la fermeture de grandes entreprises. Ayant perdu leur emploi, beaucoup de femmes ne sont plus retournées sur le marché de l’emploi. Ainsi, il y a eu un déclin très rapide de l’activité des femmes au début des années 90. En revanche, le déclin de l’activité des hommes a eu lieu de manière plus régulière tout au long de la décennie.
Durant la période de restructuration économique, les femmes rurales ont constitué un groupe particulièrement vulnérable dont les taux d’activité ont chuté plus brutalement que ceux des hommes des zones rurales et des femmes des zones urbaines.
Si les femmes jeunes ont quitté le marché de l’emploi à la fin des années 80 et au début des années 90, c’est d’abord parce qu’elles avaient été forcées de quitter leur emploi. Ensuite, le taux des naissances a augmenté, la durée du congé parental a été prolongée et nombreuses sont les femmes qui ne sont pas retournées sur le marché du travail (Anderson, Vöörman, 1996).
La situation de l’emploi
En 1997, le taux d’emploi (c’est-à-dire le pourcentage de personnes exerçant un emploi par rapport à la population en âge de travailler) était pour les hommes de 67,6% et pour les femmes de 56 %. Ces taux variaient considérablement d’une catégorie à l’autre selon l’âge : chez les femmes jeunes (moins de 35 ans), le taux d’emploi est nettement inférieur à celui des hommes du même groupe d’âge et s’explique par le rôle de la femme dans la famille. En effet, il est évident que, mettant des enfants au monde, la femme doit interrompre son travail pour une période plus ou moins longue, sans compter qu’en Estonie le rôle traditionnel de la femme est de s’occuper des enfants en bas âge.
Dans le groupe d’âge des 35 à 54 ans, les taux d’emploi des hommes et des femmes sont plus ou moins équivalents et c’est dans ce groupe qu’ils sont les plus élevés (environ 83 à 85 %). Enfin, dans le groupe d’âge plus avancé, ce taux est nettement en retrait pour les femmes car il est de 1,5 à 2 fois inférieur à celui des hommes, ce qui s’explique sans doute par le fait que les femmes partent plus tôt à la retraite et qu’à un certain âge il leur est plus difficile de trouver du travail.
Figure 11.2Taux d’emploi selon le sexe et l’âge au deuxième trimestre 1997
\s
Source : Étude de la main-d'œuvre en Estonie.
Pendant toute la période de transition, le taux d’emploi était plus faible dans les campagnes que dans les villes. Il a rapidement baissé, notamment au cours de ces dernières années et surtout chez les femmes des zones rurales. En effet, seuls 45,5 % d’entre elles avaient un emploi en 1997 (ibid., p. 44). Le taux d’emploi se situe à un niveau très faible dans les régions pauvres et dans les zones périphériques, du fait notamment que beaucoup de jeunes, et surtout de jeunes femmes, n’ont pas de travail. D’une façon générale, les disparités sexospécifiques sont plus fortes dans les campagnes que dans les villes.
La restructuration de l’économie et la baisse du nombre d’emplois ont entraîné l’accentuation d’un autre phénomène caractéristique de la situation de l’emploi, à savoir la pratique croissante du travail à temps partiel. Cela vaut particulièrement pour les femmes puisqu’elles représentent environ les deux tiers de l’ensemble des travailleurs à temps partiel. Alors que certains n’avaient pas d’autre choix, d’autres choisissaient délibérément de travailler à temps partiel. Dans cette dernière catégorie figuraient surtout des retraités (qui voulaient garder intégralement leur pension) et des jeunes (qui voulaient concilier travail et études). Dans les premières années des réformes économiques, les hommes jeunes occupaient plus souvent un emploi à temps complet que les femmes du même âge parce qu’ils avaient un contrat de travail de longue durée. En revanche, dans leur majorité, les femmes jeunes avaient une journée de travail plus courte ou bien un emploi temporaire ou de durée déterminée.
Chômage
Lorsque la période des grandes mutations a commencé, c’est-à-dire à la fin des années 80 et au début des années 90, le chômage était un phénomène inconnu en Estonie. La première mesure prise par les pouvoirs publics pour réglementer la protection sociale des chercheurs d’emploi a été adoptée en janvier 1991, et l’enregistrement officiel des personnes à la recherche d’un emploi a commencé en mai 1991. Une période critique fut celle des années 1991 et 1992 lorsque le nombre de chômeurs et de chômeuses s’est mis à croître rapidement.
Au début des années 90, il n’y avait guère de différence entre le taux de chômage des hommes et celui des femmes. Toutefois, depuis 1995, ce taux est légèrement plus élevé chez les hommes. Selon l’enquête de 1997, le taux de chômage des femmes était de 9,7 % contre 11,2 % pour les hommes.
Si l’on considère les groupes d’âge, c’était chez les jeunes de 15 à 24 ans que le taux de chômage était le plus élevé en 1990. La situation était particulièrement difficile pour les jeunes qui cherchaient un emploi à leur sortie de l’école secondaire ou secondaire supérieure et n’avaient aucune formation professionnelle, ce qui était surtout le cas des jeunes femmes puisqu’elles suivent en majorité ce type d’enseignement.
Les données de l’étude de 1997 confirment qu’après une tendance passagère à la baisse, le nombre de personnes au chômage pour une période de courte durée est de nouveau en augmentation, les femmes étant plus nombreuses que les hommes dans ce segment. En revanche, les hommes sont plus nombreux parmi les chômeurs de longue durée (soit une période supérieure à un an), comme c’était le cas au cours du deuxième trimestre de 1997.
Un objectif élargi de la politique des pouvoirs publics en matière d’emploi est de garantir un recyclage à toutes les personnes au chômage et de faciliter l’accès au marché du travail aux personnes en quête d’un emploi. Ainsi, les agences locales pour l’emploi orientent chômeurs et chômeuses vers des stages de formation à l’emploi. Il peut s’agir soit de préparation à l’emploi proprement dite (acquisition, amélioration ou recyclage de capacités et de compétences techniques, professionnelles ou spécialisées), soit de services de consultation permettant aux personnes au chômage de s’orienter sur le marché du travail et de s’adapter aux besoins du marché (information sur la situation du marché de l’emploi et les possibilités de se préparer à un emploi ou offre de services d’intermédiaire et d’orientation professionnelle).
Malheureusement, des services de ce genre fournis par des agences locales pour l’emploi restent encore l’exception en Estonie. Ainsi, en décembre 1998, sur les 34 812 chercheurs d’emploi, dont 20 872 femmes, qui se sont adressés à leur agence locale, seuls 490, dont 320 femmes, se sont inscrits à un stage de préparation à l’emploi.
Outre ce type de préparation, les agences offrent une subvention à l’emploi d’un montant de 10 000 couronnes aux personnes au chômage qui veulent s’installer à leur compte.
Selon les données fournies par les agences pour l’emploi, 380 personnes au total, dont 222 femmes et 158 hommes, ont reçu en 1998 une subvention à l’emploi.
En 1999, un nouveau plan de développement pour l’emploi et la formation a été élaboré pour la période 2000-2003. L’une des priorités énoncées dans ce plan est de garantir l’égalité des chances des hommes et des femmes sur le marché du travail. À cette fin, il est prévu d’améliorer les statistiques nationales, notamment les indices sexospécifiques des statistiques en matière administrative, ainsi que les méthodes, l’analyse et la présentation des données collectées. La mise en oeuvre de ce plan permettra de disposer à l’avenir de données plus adéquates et plus faciles à analyser sur la situation des femmes sur le marché du travail.
S’agissant de l’intégration européenne, un nouveau plan d’action national pour l’emploi pour l’année 2002 a été mis au point à la fin de mai 2001. Conformément aux principes énoncés dans les politiques de l’Union européenne en matière d’emploi (directives sur les « quatre piliers de l’emploi »), les activités centrales prévues dans le plan consistent à : accroître le niveau de l’emploi, stimuler l’esprit d’entreprise et la création d’emplois, encourager la flexibilité des entreprises et de leurs employés et renforcer l’égalité des chances des femmes et des hommes.
Dans le cadre du programme PHARE 2000, le projet « Aide au développement équilibré des services liés au marché de l’emploi », qui vise à renforcer la capacité administrative de la Direction du travail et des agences de l’emploi, sera mis en oeuvre. Le démarrage est prévu pour 2001 au plus tard et un système de contrôle et d’évaluation de la politique en matière d’emploi sera mis en place. Grâce à une évaluation systématique des effets de cette politique, il sera possible d’accroître l’efficacité des mesures prises et de les orienter vers différents groupes cibles, notamment les femmes, sur la base d’une information objective. Des normes pour la fourniture de services liés au marché de l’emploi seront élaborées et un système d’information sur les offres d’emploi dans l’ensemble du pays sera mis en service et sera accessible dans tous les comtés d’Estonie.
Le gouvernement financera sur le budget de l’État la préparation du programme « Accroître le nombre d’emplois, éviter le chômage de longue durée et empêcher l’exclusion du marché de l’emploi des personnes appartenant aux groupes à risque ». La promotion de l’égalité des chances des femmes et des hommes est une dimension horizontale de ce programme.
Dans le cadre du programme international « Initiative à l’appui des stratégies d’élimination de la pauvreté », M. Rafeeuddin Ahmed, Directeur adjoint du PNUD, M. Tiiu Aro, Ministre des affaires sociales de la République d’Estonie, et M. Mart Opmann, Ministre des finances, ont signé, le 4 juin 1997, le document de projet intitulé « Préparation de la stratégie nationale pour l’élimination de la pauvreté en Estonie » dont l’objet essentiel est de préparer le document de base concernant la stratégie d’élimination de la pauvreté. Le document a été élaboré en étroite coopération par l’Université de Tartu, le Ministère des affaires sociales et le PNUD. Les idées qui y sont formulées s’appuient directement sur des analyses scientifiques et une documentation internationale ainsi que sur des opinions et points de vue échangés lors de divers séminaires. Dans ce document, adopté dans le cadre d’une décision du conseil de projet en date du 27 avril 1999, les femmes sont considérées comme constituant un groupe à risque en ce qui concerne la pauvreté (voir Élimination de la pauvreté en Estonie : historique et objectifs, 1999). Ce document, qui est conforme à l’accord conclu lors du Sommet mondial des Nations Unies pour le développement social réuni à Copenhague en 1995, prévoit des mesures pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes selon le sexe, l’âge, la profession ou le salaire, améliorer la compétitivité des femmes sur le marché du travail et renforcer la sécurité sociale des femmes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté.
b)Le droit aux mêmes possibilités d’emploi, y compris l’application des mêmes critères de sélection en matière d’emploi;
La loi sur les contrats de travail [voir art. 2 a)] ne contient pas de norme juridique clairement définie établissant le droit à des conditions égales en ce qui concerne l’accès à l’emploi et l’application de mêmes critères de sélection.
Selon l’article 10 2) de ladite loi, il n’est pas illégal de tenir compte du sexe lorsqu’on embauche quelqu’un ou qu’on lui confie une tâche s’il n’est pas possible de procéder autrement étant donné la nature du travail demandé ou les conditions dans lesquelles un travail doit être effectué.
Selon l’article 35 de cette même loi, il est interdit d’embaucher ou d’employer des femmes pour effectuer des travaux pénibles ou un travail dangereux pour la santé ou pour effectuer des travaux souterrains. La liste des tâches interdites aux femmes est déterminée par la réglementation no 214, appendice 3, du Gouvernement de la République (« Liste des travaux pénibles et des travaux dangereux pour la santé pour lesquels il est interdit d’employer des femmes et liste des travaux souterrains de caractère salubre ou courant pour lesquels il est autorisé d’employer des femmes », RT 1992, 34, 454). Cette liste énumère une quarantaine d’emplois dans le secteur de la production qui ne doivent pas être effectués par des femmes. Étant donné que l’on procède actuellement à l’harmonisation de l’ensemble de la législation avec les lois de l’Union européenne, cette liste, qui est un reliquat de l’ère soviétique, a besoin d’être révisée.
Selon la loi sur la protection des travailleurs (RT 1992, 25, 343), l’exercice d’un contrôle de surveillance de la législation en matière d’emploi et de protection de la main-d’oeuvre est une compétence qui relève de l’Inspection du travail.
Une nouvelle version de la loi sur les contrats de travail est en cours d’élaboration. En effet, les dispositions de ladite loi seront harmonisées avec celles de la législation de la Communauté européenne. Conformément à la directive « De la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail » (76/207/CEE), toutes les dispositions qui sont contraires au principe de l’égalité de traitement seront supprimées ou modifiées, notamment celles qui ont été établies en vue de protéger les femmes si les motifs de cette protection ont cessé d’exister.
Conformément à la décision prise par le gouvernement le 18 avril 2000 au sujet du projet de loi sur l’égalité entre femmes et hommes, ce projet de loi comportera une disposition interdisant la discrimination en matière d’emploi en ce qui concerne l’embauche, la fixation des salaires, les conditions de travail, les congés et autres questions du même ordre. Les normes et exigences précises seront définies par des lois régissant ces différents aspects, telles que la loi sur les salaires qui pose le principe de l’égalité de traitement ou la loi sur les contrats de travail qui interdit la discrimination concernant les conditions de travail.
Le principe de l’égalité de traitement des travailleurs sera intégré dans la nouvelle loi sur les contrats de travail qui est en cours d’élaboration. En d’autres termes, l’inégalité de traitement est interdite et si l’employeur ne respecte pas ce principe, il est sanctionné.
c)Le droit au libre choix de la profession et de l’emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de l’emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle et au recyclage, y compris l’apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation permanente;
Aux termes de l’article 29 de la Constitution estonienne, tout citoyen a le droit de choisir librement son domaine d’activité, sa profession et son lieu de travail. De plus, l’article 37 garantit le droit à l’éducation.
Ce secteur est réglementé et le droit de toute personne à la formation professionnelle est garanti par la loi sur l’éducation, la loi sur les établissements d’enseignement professionnel, la loi sur les établissements d’enseignement supérieur appliqué et la loi sur la protection sociale des personnes au chômage.
La loi sur l’éducation des adultes (RT I 1993, 74, 1054) garantit aux adultes, leur vie durant, le droit de suivre une formation de leur choix. Selon cette loi, il est possible d’acquérir une formation professionnelle ou autre ou une formation non scolaire moyennant diverses formes d’études. C’est le gouvernement qui, en collaboration avec les administrations locales, doit mettre en place les conditions nécessaires à la poursuite d’études.
L’article 8 de la loi sur la formation des adultes permet aux personnes qui exercent un emploi salarié de bénéficier d’un congé de formation.
La mise au point du système d’orientation et de formation professionnelles est liée à la réforme actuellement en cours de l’enseignement professionnel en Estonie.
En 1996-1997, les femmes représentaient plus de 60 % de l’ensemble des participants aux divers cours et stages de formation en cours d’emploi ou de recyclage (voir Helemäe, Saar & Vöörmann 1998). Voir également la figure 11.3 en annexe. Malgré tout, le syndrome du « plafond de verre » fait qu’un petit nombre de femmes seulement parviennent aux fonctions dirigeantes.
d)Le droit à l’égalité de rémunération, y compris de prestation, à l’égalité de traitement pour un travail d’égale valeur aussi bien qu’à l’égalité de traitement en ce qui concerne l’évaluation de la qualité du travail;
La loi sur les salaires (RT I 1994, 11, 154) fixe la rémunération des personnes qui ont un contrat de travail; les cas particuliers d’application de la loi sur les salaires dans les différents secteurs d’activité sont régis par les lois et réglementations en vigueur en Estonie. En vertu de la loi sur les titres officiels et l’échelle des traitements dans la fonction publique (RT I 1996, 15, 265), il a été procédé à l’uniformisation des intitulés de postes et de fonctions ainsi que des échelles de rémunération dans la fonction publique.
Par souci d’harmoniser la législation nationale avec la législation européenne, la loi sur les salaires [voir également article 2 a)] a été modifiée conformément à la directive 75/117/CEE qui pose le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale et interdit toute discrimination fondée sur le sexe en ce qui concerne tous les aspects et modalités de rémunération. Cette loi, qui a été adoptée le 16 mai 2001, garantira donc l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un même travail ou un travail de valeur égale. Le principe de l’égalité de rémunération contribue à faire disparaître la discrimination entre hommes et femmes. Tout travailleur jouit du droit à l’égalité de rémunération et peut, en cas de discrimination, exiger compensation. La loi sur les salaires entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
La loi sur la parité entre hommes et femmes annulera les dispositions antérieurement prévues en ce qui concerne la classification des salaires en fonction du sexe, lesquelles ont un caractère discriminatoire. L’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes en fonction du sexe a été formulée dans différents instruments internationaux. La République d’Estonie a ratifié en 1996 la Convention no 100 de l’OIT concernant l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, ainsi que l’article 4 de la Charte sociale européenne.
Les différends entre employeurs et employés en matière de rémunération sont réglés selon la procédure établie par la loi sur la solution des différends sur le lieu de travail (RT I 1996, 3, 57). Si l’employeur et son employé ne parviennent pas à s’entendre au sujet d’un différend portant sur les conditions d’emploi, les deux parties peuvent recourir à un comité pour le règlement des conflits sur le lieu de travail ou aux tribunaux. La procédure de règlement d’un différend au sein d’un comité est plus simple qu’un recours en justice et la décision du comité a un caractère obligatoire pour les parties.
La fixation du salaire minimum à l’échelon national se fait lors de négociations tripartites.
Selon la loi sur les jours de travail et de repos (RT I 1994, 2, 12), les heures supplémentaires ne sont autorisées que dans des cas spécifiques et sont, dans de nombreux cas, interdites. Selon la loi sur les salaires, la rémunération d’une heure supplémentaire de travail ne peut être inférieure à 50 % du taux normal du salaire horaire d’un employé. Une rémunération supérieure au salaire horaire pour une heure de travail supplémentaire doit faire l’objet d’un accord entre les parties. Le projet de code du travail en cours d’élaboration stipule que le temps de travail supplémentaire ne peut être payé sous la forme de congés. D’après une étude portant sur les trois pays baltes intitulée « Baromètre de la vie active, 1999 », ce sont surtout les femmes qui sont concernées par une telle pratique (Antile, Ylöstalo, 1999).
La loi sur les jours de travail et de repos (RT I 2000, 17, 78), adoptée par le Parlement le 24 janvier 2001, entrera en vigueur le 1er janvier 2002. Elle prévoit la durée et l’organisation du temps de travail et de repos des travailleurs et des agents de la fonction publique sauf dans les cas où il existe d’autres lois et réglementations applicables.
Ladite loi est conforme aux directives 93/104/CEE, 97/81/CE, 94/33/CEE et 92/85/CE.
Aucune discrimination fondée sur le sexe n’a été rapportée en ce qui concerne les différends sur le lieu de travail. Cela peut s’expliquer par le fait que, d’une manière générale, la nature de la discrimination entre les sexes et le principe de l’égalité de traitement sont mal compris.
En Estonie, pendant toute la période qui s’est écoulée depuis que le pays est redevenu indépendant, le salaire moyen des femmes a été inférieur d’un quart environ à celui des hommes; de plus, les différences de rémunération se sont accentuées ces dernières années. En 1992, les salaires féminins représentaient 80 % des salaires masculins. Par la suite, la différence s’est encore accrue et, en 1997, les femmes avaient en moyenne un salaire correspondant à 72 % de celui des hommes (Vöörmann, 1999:50-51).
Au cours des années 90, dans presque tous les secteurs, le salaire horaire moyen des hommes a augmenté beaucoup plus rapidement que celui des femmes (de 4,3 et 3,9 fois, respectivement). La fonction publique constitue la seule exception : en 1997, les disparités de rémunération entre hommes et femmes y étaient beaucoup moins fortes et le taux moyen de rémunération des femmes a quelque peu augmenté. Les différences les plus marquées en ce qui concerne la hausse du taux de rémunération des hommes et des femmes ont été relevées dans le secteur des services, celui de la vente et celui des professions hautement spécialisées (Vöörmann, 1999:51-52).
Le tableau 11.2 en annexe illustre les différences de salaire horaire en fonction du sexe et de l’activité professionnelle.
Si les femmes sont moins bien payées que les hommes, ce n’est pas parce qu’elles ont moins d’instruction que les hommes ni parce qu’elles ont fait moins d’investissement, personnel ou budgétaire, pour acquérir une formation professionnelle. Leurs efforts dans ce domaine sont tout à fait comparables à ceux des hommes. En réalité, les femmes ont aujourd’hui de plus en plus souvent une meilleure instruction et une meilleure formation que les hommes. Néanmoins, il se trouve que les femmes sont en surnombre dans certains secteurs d’activité (ce qu’on appelle la ségrégation horizontale) et, l’offre excédant la demande, leurs salaires sont inférieurs à ceux des hommes. D’autre part, ce sont les hommes qui sont parvenus à des postes plus élevés dans un certain nombre de secteurs, ce qui témoigne d’une ségrégation verticale de la main-d’oeuvre (Helemäe, Saar & Vöörmann, 1997). Il s’ensuit que, d’une façon générale, il faut expliquer les différences de rémunération par le fait que les femmes ne bénéficient pas d’un traitement égal en raison de la ségrégation sexospécifique qui caractérise le monde du travail.
Les statistiques officielles montrent nettement les domaines de l’activité économique dans lesquels les différences de salaire horaire des hommes et des femmes dans les principales professions sont les plus fortes.
L’effet des divers systèmes de rémunération, les critères retenus pour l’évaluation des éléments qui composent les rémunérations et pour l’évaluation du travail ainsi que les modalités des rémunérations telles qu’elles ont été fixées dans les conventions collectives n’ont pas encore fait l’objet d’une analyse d’un point de vue sexospécifique.
Le projet de loi sur la parité hommes-femmes prévoit la possibilité d’appliquer des mesures correctives visant à réduire la ségrégation horizontale et verticale sur le marché de l’emploi ainsi que dans le système éducatif.
Afin de diminuer la discrimination en matière de rémunération, le Ministère des affaires sociales a publié, en 1999, une brochure inspirée du Code de pratique de l’Union européenne. Cette publication, intitulée « Lignes directrices pour l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale », a été distribuée dans les organismes publics et aux représentants des associations à but non lucratif.
Secteur informel
L’accès restreint aux emplois salariés amène les femmes à rechercher un emploi dans le secteur informel. Or, dans ce secteur, il n’y a pas de sécurité de l’emploi et le travail est moins bien rémunéré (en dessous du salaire minimum du secteur structuré). Le faible niveau d’organisation et le niveau technologique peu élevé qui caractérisent le secteur informel ainsi que l’accès limité à un marché plus ouvert et à des débouchés plus nombreux contribuent à une distorsion du rapport production-revenu. Des données sur la main-d’oeuvre employée dans le secteur informel ventilées selon le sexe et l’activité économique seront disponibles en 2001 lorsque paraîtra l’étude du Bureau des statistiques sur la répartition de l’emploi du temps.
L’OIT a adopté, le 28 janvier 1993, une résolution sur la présentation des statistiques portant sur la main-d’oeuvre dans le secteur informel, mais on ne dispose pas en Estonie de données statistiques détaillées sur le secteur non structuré de l’économie.
e)Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie, d’invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des congés payés;
La République d’Estonie a ratifié, le 31 mai 2000, la Charte sociale européenne modifiée et révisée (y compris l’article 12 dans son intégralité) et signé, le 24 janvier 2000, le Code européen de sécurité sociale.
Le droit à des congés payés est réglementé par la loi sur les heures de travail et de repos (RT I 1994, 2, 12) et est reconnu à toute personne qui exerce une activité au titre d’un contrat de travail. Dans certains cas exceptionnels, les heures de repos sont fixées en vertu d’autres lois ou réglementations officielles.
La fourniture de prestations de vieillesse est régie par la loi sur les pensions de l’État (RT I 1998, 61, 979), la loi sur les pensions (RT 1992, 21, 294) et la loi sur les pensions de vieillesse à des conditions préférentielles (RT 1992, 21, 292).
L’octroi de pension d’invalidité et d’allocation au conjoint survivant est réglementée par la loi sur les pensions de l’État. Quant aux indemnités de chômage, elles sont fournies conformément à la loi sur la protection sociale des chômeurs (RT I 1994, 81, 1381).
La fourniture de soins médicaux, d’assurance maladie et d’allocations de maternité est réglementée par la loi sur l’assurance maladie (art. 3, par. 3).
En application de l’article 90 de la loi sur les contrats de travail, l’employeur est tenu de verser une indemnité à un salarié lorsqu’il met fin au contrat de travail de ce dernier. Si ce contrat est dénoncé du fait de la fermeture de l’entreprise, agence ou autre, ou en raison de la faillite de l’employeur ou d’un licenciement de personnel ou encore pour des raisons d’âge, le montant de l’indemnité dépend du nombre d’années de service dans l’entreprise.
Selon la loi sur la fonction publique (art. 113), les agents de l’État ont droit à une indemnité dans le cas de la fermeture d’un bureau ou d’un licenciement de personnel.
Les indemnités susmentionnées font l’objet d’un versement unique dont le montant est déterminé par le salaire préalablement perçu par la personne concernée. L’employeur est tenu de verser ces indemnités, qu’il s’agisse d’une rupture de contrat individuel ou d’un licenciement collectif. Si une entreprise fait faillite, c’est l’État qui assume l’obligation du versement d’indemnité pour rupture de contrat.
Dans les cas d’accident du travail, le versement des indemnités se fait conformément à la loi sur l’assurance maladie et à la loi sur les pensions de l’État. S’il y a incapacité de travail pour cause de maladie, de blessures ou de congé de maternité, la caisse d’assurance maladie rembourse à l’assuré, en tout ou en partie, le manque à gagner en lui versant des indemnités pour incapacité temporaire de travail.
En application de la loi, la caisse d’assurance maladie verse à l’assuré une indemnité par jour de maladie dont le montant est calculé en fonction du revenu journalier moyen de l’assuré selon les taux ci-après :
•Pour soins hospitaliers, 60 % pendant un maximum de 120 jours;
•Pour soins à domicile, 80 % pendant un maximum de 120 jours;
•Pour soins en maison de santé, 65 %;
•Pour soins à un enfant malade de moins de 14 ans, indépendamment de la nature des soins médicaux, 100 %;
•Pour soins à domicile d’un membre de la famille malade de plus de 14 ans ou pour s’occuper d’un enfant de moins de 3 ans ou d’un enfant handicapé de moins de 16 ans (si la mère est malade), 80 %;
•Dans le cas d’un accident du travail causé par une faute de l’employeur, ou de dommages physiques dus au travail, ou de maladie professionnelle, ou encore d’incapacité de travail encourue en assurant la protection de l’État ou de la société, ou en luttant contre la criminalité, 100 %;
•Pour cause de grossesse et d’accouchement, 100 % pendant 126 jours, et pour des naissances multiples ou une naissance avec complications, 140 jours;
•Dans les cas d’adoption d’un enfant de moins d’un an, 100 % pendant 70 jours à compter de la date de l’adoption.
Si, pour des raisons de santé, l’assuré s’est vu confier d’autres tâches, la caisse d’assurance maladie lui rembourse une éventuelle différence de rémunération.
S’agissant de l’égalité de traitement des hommes et des femmes, la législation estonienne en matière d’assurances sociales est, pour l’essentiel, conforme aux exigences internationales. Selon l’échelle de transition établie par la loi sur les pensions de l’État, l’âge de la retraite en Estonie sera, en 2016, de 63 ans pour les hommes comme pour les femmes.
En 1996, sur 370 531 retraités, on comptait 250 431 femmes, soit 67,6 %. Parmi les retraités partis à l’âge légal de la retraite, le pourcentage de femmes est encore plus élevé : il y a environ 2,5 fois plus de femmes que d’hommes dans cette catégorie.
Environ 25 % des hommes prennent leur retraite avant l’âge normal de la retraite (ils touchent alors soit une pension de retraite, soit une allocation de vieillesse à des conditions préférentielles), alors que 13 % des femmes partent en préretraite.
Certains avantages du régime des pensions sont plus utilisés par les femmes que par les hommes. Ainsi, il existe une disposition de la loi sur les pensions de l’État qui accorde à un parent deux ans d’équivalence de travail comptant pour la retraite par enfant dont ce parent s’est occupé pendant au moins huit ans. Bien que cette disposition vise aussi bien le père que la mère, dans la pratique c’est surtout la mère qui en bénéficie.
Parmi les personnes qui reçoivent la pension la plus modique, dite pension nationale, il y a huit fois plus de femmes que d’hommes. L’une des raisons en est que ce sont les femmes qui le plus souvent ne peuvent justifier des 15 années de travail ouvrant droit à pension pour pouvoir bénéficier de la pension générale de vieillesse. Une autre raison est l’âge élevé auquel il est possible de bénéficier de la pension nationale, 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes, ainsi que l’espérance de vie qui est moins longue pour les hommes.
Dans le système de pension régi par la loi sur les prestations de l’État (RT 1993, 15, 256), il n’y a pas de différences majeures entre les montants moyens des pensions versées aux hommes et aux femmes.
La formule utilisée jusqu’à présent pour calculer les retraites (montant de base + durée de cotisation) mettait sur un même plan les personnes qui auparavant avaient des revenus différents, parce que la retraite dépendait non pas du revenu antérieur mais seulement du nombre d’années de cotisation. Ce système favorisait les femmes. L’uniformisation du système des pensions constituait une sorte de compensation pour les différences de rémunération qui existaient auparavant entre les hommes et les femmes.
La loi sur les pensions de l’État est entrée en vigueur le 1er janvier 2000. Les principes les plus importants énoncés dans cette loi sont :
•L’uniformisation de l’âge de la retraite pour hommes et femmes à 63 ans en 2016;
•La possibilité de toucher une pension de préretraite trois ans au plus tôt avant l’âge légal de la retraite, la pension étant abaissée de 0,4 % par mois de préretraite;
•Le calcul de la pension de vieillesse, de la pension d’incapacité et de l’allocation de conjoint survivant selon des modalités uniformes;
•La décomposition en trois volets de la formule du calcul des pensions (salaire de base, nombre d’annuités et assurance);
•La comptabilisation du temps de travail ouvrant droit à la pension en fonction des cotisations sociales versées;
•L’exigence de justification d’annuités ouvrant droit à la pension et du cumul des cotisations en ce qui concerne la pension d’invalidité et l’allocation au conjoint survivant;
•La création d’un registre des pensions.
f)Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
La loi sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (RT I 1999, 60, 616) prévoit un contrôle de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles au niveau des entreprises, des institutions et de l’État. De plus, elle offre une base pour procéder à une enquête sur les blessures encourues sur le lieu de travail et sur les maladies professionnelles, et établit la procédure à suivre pour régler les différends et déterminer les responsabilités lors d’infractions liées à la prévention des accidents du travail et à la protection de la santé sur le lieu de travail. Le Code des infractions administratives (RT 1992, 29, 396) prévoit les sanctions qui peuvent être appliquées par les agents de l’Inspection du travail en cas de violation de la législation du travail.
La loi garantit aux employés ou à leurs représentants le droit de participer aux décisions relatives à la fixation et à l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail. En vertu de la loi sur la protection de la main-d’oeuvre (RT 1992, 25, 343), l’employeur est tenu de mettre en place, avec la collaboration des employés, des structures visant à protéger la main-d’oeuvre. Dans une entreprise ou une unité de travail d’au moins 10 salariés, ceux-ci élisent un délégué à la protection des travailleurs qui les représente auprès de l’employeur et qui participe aux décisions visant à la prévention des accidents du travail et au contrôle de leur application. Dans les entreprises de plus de 50 salariés (ou même moins à condition qu’il y ait accord sur ce point entre l’employeur et les employés), il doit y avoir un organe de consultation et de surveillance appelé conseil de la protection de la main-d’oeuvre. La loi sur les conventions collectives [voir art. 7 c)] sert de base au processus de négociation collective mené avec la participation des employés. Dans la pratique, les conditions de travail sont un aspect important d’une convention collective et, souvent, les conditions de travail font l’objet d’un accord distinct sur la protection des travailleurs qui est intégré dans la convention collective.
Selon la loi sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, les conditions de travail ne doivent pas comporter de risques pour la vie ou la santé des employés, qu’il s’agisse de facteurs techniques, physiques, chimiques, biologiques, physiologiques ou psychologiques. La loi oblige l’employeur à créer des conditions adéquates de travail et autres pour les salariées en état de grossesse. C’est le gouvernement qui définit les exigences en matière de santé et de sécurité en ce qui concerne les conditions de travail des femmes enceintes ou allaitantes.
En vertu de la loi sur les contrats de travail, les femmes enceintes ont le droit, sur présentation d’un certificat médical, de demander un aménagement temporaire de leurs conditions de travail ou un changement provisoire de poste. La différence de salaire est remboursée à l’employée selon la procédure prescrite par la loi sur l’assurance maladie. Si l’Inspection du travail du siège de l’entreprise estime que l’employeur est dans l’impossibilité d’aménager les conditions de travail d’une employée enceinte ou de lui confier des tâches moins contraignantes, l’employée concernée est dispensée de travailler pendant la période indiquée sur le certificat médical et touche une allocation obligatoire d’assurance médicale selon la procédure prévue par la loi sur l’assurance maladie (art. 63).
La loi sur la protection de la main d’oeuvre (RT 1992, 25, 343) impose à l’Inspection du travail l’obligation de veiller au respect de la législation relative à la main-d’oeuvre et à la prévention des accidents du travail. S’il constate une violation grave, l’inspecteur du travail a le droit de mettre l’employeur en demeure de supprimer toute tâche susceptible de constituer un risque pour la vie ou la santé d’un employé ou tout outil de travail pouvant constituer un risque pour sa sécurité. C’est également l’Inspection du travail qui est chargée par l’État d’exercer le contrôle des conditions de travail.
2.Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s’engagent à prendre des mesures appropriées ayant pour objet :
a)D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
En vertu de la loi sur les contrats de travail, il est interdit à un employeur de mettre fin au contrat de travail d’une salariée enceinte ou d’une salariée ayant un enfant de moins de 3 ans à sa charge. Des dérogations à cette règle peuvent être justifiées par : la fermeture de l’entreprise ou de l’agence, la faillite de l’employeur, les mauvais résultats d’une période d’essai de la personne concernée, le manquement à ses obligations de la part de la personne salariée, la perte de confiance que l’employeur avait placée dans son employée et, enfin, un manquement à la décence de la part de l’employée. La résiliation d’un contrat de travail pour les raisons ci-dessus n’est possible qu’avec l’approbation de l’inspecteur du travail du siège de l’entreprise.
La loi sur les contrats de travail interdit à l’employeur de mettre fin au contrat de travail d’un employé lorsque celui-ci est en congé (notamment congé parental et congé non rémunéré).
Toujours en vertu de la même loi, il est illégal de limiter les droits de l’employé ou de l’employeur pour des raisons de statut matrimonial ou d’obligations familiales. La loi autorise un traitement spécial à l’égard d’une femme enceinte ou d’une femme qui élève des enfants. La loi prévoit des allocations au bénéfice des femmes qui élèvent des enfants, des personnes qui élèvent des enfants handicapés ou de moins de 3 ans qui n’ont pas de mère, des tuteurs d’enfants de moins de 3 ans et de tuteurs ou gardiens d’enfants handicapés.
En cas de licenciement, les salariés qui ont des personnes à charge ont la priorité pour être maintenus dans leur emploi, étant entendu que leurs prestations sur le lieu de travail sont comparables à celles des autres employés. On ne dispose pas de données pertinentes sexospécifiques sur l’effet d’une telle disposition.
b)D’instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales comparables, avec la garantie du maintien de leur emploi antérieur, des droits d’ancienneté et des avantages sociaux;
Le droit de la salariée enceinte de bénéficier d’un congé avant et après la naissance de l’enfant découle de la loi sur les congés qui stipule que, sur présentation d’un certificat médical, la salariée a droit à un congé de grossesse de 70 jours civils (10 semaines) avant l’accouchement et à un congé de maternité de 56 jours civils (8 semaines) après la naissance de l’enfant. Dans le cas de naissances multiples ou d’accouchement avec complications, le congé de maternité est porté à 70 jours civils (10 semaines). Les congés de grossesse et de maternité sont cumulés et octroyés dans leur totalité quelle que soit la date de naissance de l’enfant. Un parent adoptif a droit à un congé rémunéré de 70 jours (10 semaines) à compter de la date de l’adoption.
En vertu de la loi sur les congés, la mère ou le père a droit à prendre un congé parental, à son initiative, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 3 ans. Si la mère ou le père n’use pas de son droit au congé parental, ce congé peut être octroyé à la personne qui s’occupe effectivement de l’enfant. Le congé parental peut être pris en une ou plusieurs fois au moment choisi par le parent tant que l’enfant n’a pas atteint l’âge de 3 ans. Pendant la durée du congé parental, le contrat de travail est suspendu et, conformément à la loi sur les allocations familiales de l’État, l’employé touche pendant toute cette période une allocation de garde d’enfant.
Conformément à la loi sur l’assurance maladie, une compensation est versée au titre des cotisations sociales par la caisse d’assurance maladie pendant la durée des congés de grossesse et de maternité.
En vertu de la loi sur les contrats de travail, l’un des deux parents a le droit de prendre un congé parental jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant.
c)D’encourager la fourniture des services sociaux d’appui nécessaires pour permettre aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant l’établissement et le développement d’un réseau de garderies d’enfants;
La loi sur les établissements pour enfants d’âge préscolaire comporte des dispositions relatives à la création et au fonctionnement de jardins d’enfants municipaux et privés. Les garderies journalières relèvent de la loi sur la protection sociale. Elles offrent leurs services aux familles avec enfants ainsi qu’aux adultes handicapés et aux personnes âgées.
Conformément à la loi sur les établissements pour enfants d’âge préscolaire, il existe des établissements municipaux et des établissements privés. Le réseau d’établissements de ce genre qui a été mis en place devrait répondre aux besoins actuels en Estonie.
Il existe actuellement 670 établissements pour enfants d’âge préscolaire en Estonie; 18 d’entre eux sont privés et tous les autres sont municipaux. Ces établissements sont fréquentés par :
•28 % des enfants de moins de 3 ans;
•66,5 % des enfants de 3 ans;
•71,3 % des enfants de 4 ans;
•75 % des enfants de 5 ans;
•74 % des enfants de 6 ans.
Activités pour les enfants d’âge scolaire lorsque la journée de travail des parents est plus longue que la journée d’école des enfants
La loi sur les écoles primaires et secondaires énonce les droits reconnus aux élèves, tels que le droit d’utiliser gratuitement pour des activités extrascolaires les locaux, salles et bibliothèques scolaires ou les installations sportives et techniques ou autres équipements des écoles.
Les écoles primaires et secondaires peuvent accueillir des groupes d’élèves après les heures de classe et leur proposer des clubs divers, ateliers ou studios et autres formes d’activités périscolaires.
Après les heures de classe, les élèves des écoles primaires peuvent recevoir soutien et conseils pour se distraire ou faire leurs devoirs et bénéficier de conseils pédagogiques pour cultiver leurs centres d’intérêt. Si les parents le souhaitent et si l’établissement scolaire donne son accord, le directeur de l’école peut accueillir après les heures de classe des groupes d’élèves de la première à la neuvième année. Il approuve un horaire qui tient compte du bien-être des élèves en prévoyant un temps pour le travail scolaire, un temps de repos au grand air et un temps pour diverses autres activités. C’est l’établissement scolaire qui assume les dépenses entraînées par l’offre de telles activités.
En vertu de la loi sur les centres de loisirs et de la loi sur les écoles privées [voir art. 10 a)], des centres de loisirs peuvent être créés en Estonie en vue d’offrir aux élèves, en complément des connaissances et des compétences scolaires, la possibilité d’acquérir une formation et de développer leur personnalité. Ainsi, il peut y avoir des clubs et centres spécialisés dans les domaines ci-après :
1.Éducation musicale et artistique;
2.Sports;
3.Technique, nature, création et autres.
On compte 32 centres et clubs de ce genre en Estonie qui sont fréquentés par 21 000 enfants, dont 13 000 filles et 8 000 garçons. Il existe 31 centres privés.
Parmi les centres spécialisés, il y en a 59 pour la musique, 9 pour l’art et 17 pour les arts plastiques, et ils sont fréquentés par 10 200 élèves. Enfin, 56 sont spécialisés dans les sports et accueillent 24 000 élèves.
d)D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est nocif.
Selon la loi sur la prévention des accidents du travail et les maladies professionnelles, l’employeur est tenu d’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes.
La loi sur les contrats de travail interdit aux femmes enceintes, aux femmes qui ont récemment accouché et aux femmes qui allaitent de travailler dans les mines souterraines. Le Gouvernement estonien a approuvé une liste de travaux pénibles et nocifs pour lesquels il est interdit d’employer des femmes.
3.Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées, abrogées ou étendues, selon les besoins.
Dans le cadre du projet du PNUD « Promouvoir l’égalité entre les sexes » mis en oeuvre en 1998-2000, il a été procédé à l’analyse de la législation actuellement en vigueur pour vérifier si elle est conforme aux exigences de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Dans la perspective de l’intégration à l’Union européenne, une analyse comparative a été également effectuée en vue d’examiner le respect du principe de l’égalité entre les sexes.
Sur l’initiative du gouvernement, la sensibilisation au problème de la discrimination dans le domaine de l’emploi a été éveillée par différents médias. La société estonienne a commencé à apprécier l’ampleur du problème et à en discuter.
Article 12
1.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les moyens d’accéder aux services médicaux, y compris ceux qui concernent la planification de la famille.
L’article 28 de la Constitution estonienne stipule que toute personne a droit à une protection en matière de santé. Le système de la santé publique garantit une assistance tant médicale que paramédicale. L’assurance maladie constitue un système garanti par l’État qui vise à protéger la santé de la population et qui permet le remboursement des coûts découlant d’une incapacité temporaire de travail pour cause de maladie ou d’accident ainsi que des frais encourus pour les soins médicaux; en outre, ce système prévoit le versement d’allocations de grossesse et de maternité.
La loi sur l’assurance maladie (RT I 1999, 7, 113) garantit la fourniture de soins médicaux aux personnes qui ont versé elles-mêmes des cotisation à la caisse d’assurance maladie de l’État ou pour le compte desquelles des cotisations ont été versées. De plus, la caisse d’assurance maladie couvre certaines autres personnes qui sont assimilées aux assurés. Ainsi, une femme enceinte qui ne travaille pas est réputée assurée à partir de la douzième semaine de grossesse.
Les personnes non couvertes par l’assurance maladie doivent assumer elles-mêmes leurs dépenses médicales.
Les coûts des soins d’urgence fournis aux personnes non couvertes par l’assurance maladie sont pris en charge par l’État.
La loi sur la santé publique (RT I 1994, 10, 133) sert de base à l’organisation d’activités visant à éviter les maladies infectieuses, notamment le sida, la tuberculose et les maladies sexuellement transmissibles. Elle prévoit en outre le détachement d’agents sanitaires en cas d’épidémie, de catastrophe naturelle ou autre et de situation de crise ainsi que l’imposition de mesures d’ordre alimentaire ou d’hygiène sur le territoire estonien afin de veiller à la protection sanitaire de la population et d’éviter la propagation de maladies infectieuses.
La loi sur la santé publique (RT I 1995, 57, 978) vise à la promotion de la santé et prévoit la mise en place d’organismes chargés de la prévention des maladies.
Le Conseil du développement de la santé publique a été créé par le Ministère des affaires sociales et a pour fonction de formuler des propositions en vue de la définition d’une stratégie et de lignes directrices en matière de santé publique ainsi que d’élaborer un plan d’action adapté à cette stratégie. Le Centre estonien de formation en matière d’hygiène et de santé est chargé de mettre au point et d’organiser à l’échelon national méthodes et formations pour la promotion de la santé dans le cadre de la mise en oeuvre de projets. L’Université de Tartu, l’Université pédagogique de Tallinn et l’Université technique de Tallinn dispensent un enseignement dans le domaine de la promotion de la santé et de l’hygiène. La promotion de la santé publique est également une activité menée par une série d’organisations à but non lucratif (Société pour la lutte contre les allergies, Association des médecins de famille, Société de pédiatrie, Société de stomatologie, Union estonienne pour la planification familiale, etc.).
Tableau 12.1Institutions indépendantes de soins de santé en 1999
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Nombred’établissements |
Dontprivés |
|
|
Hôpitaux (total) |
78 |
28 |
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Hôpitaux généraux |
42 |
10 |
|
Hôpitaux de comté |
10 |
1 |
|
Établissements de consultation externe |
525 |
498 |
|
Institutions de soins médicaux (indépendantes) |
368 |
350 |
|
Médecins de famille |
254 |
251 |
|
Institutions de stomatologie |
356 |
346 |
|
Protection de la santé publique |
16 |
– |
Source : Ministère des affaires sociales.
La proportion d’hôpitaux ou cliniques privés a considérablement augmenté. Ainsi, alors qu’en 1992 on comptait deux établissements de ce genre en Estonie, en 1999, il y en avait déjà 28.
Ces dernières années, le nombre de lits d’hôpitaux a diminué en Estonie alors que les hospitalisations ont augmenté. Le nombre de lits destinés à la rééducation, aux maladies professionnelles, à l’orthopédie et à la tuberculose s’est accru. Toutefois, à la fin des années 90, il y avait environ un millier de médecins en moins, et le nombre de consultations et de visites à domicile par habitant avait diminué.
Selon les données fournies par le Ministère des affaires sociales, l’Estonie comptait, au 31 décembre 1999, 4 426 médecins, dont 3 307 femmes. Il y avait 116 médecins diplômés en sciences et 1 788 médecins qui exerçaient dans le privé.
Les effectifs et la structure des services de santé sont indiqués dans le tableau 12.2 en annexe.
Les données statistiques en matière de santé sont régulièrement collectées depuis 1991 et la base de données qui s’y rapportent permet d’analyser l’ensemble des indicateurs du point de vue de la sexospécificité.
Lors des années qui ont suivi le recouvrement de l’indépendance, on a constaté une dégradation de la santé de la population estonienne. En Estonie, les femmes vivent environ 10 à 11 ans de plus que les hommes. Si l’on compare les données de 1988 et de 1994, on voit que l’espérance de vie des hommes a diminué de 5,5 ans du fait, essentiellement, d’un accroissement de la mortalité chez la population active masculine. Ces dernières années, l’espérance moyenne de vie a commencé de croître pour atteindre le niveau des années 80, et même le dépasser en ce qui concerne les femmes. En Estonie, les hommes ont une espérance de vie inférieure d’environ 10 ans à celle des hommes des pays développés (alors que pour les femmes elle est inférieure de trois ans seulement).
Sur 100 habitants en 1999, on comptait 47 hommes et 53 femmes. Bien que ce rapport soit sensiblement le même depuis des années, des calculs précis montrent que le nombre de femmes augmente. Un motif d’inquiétude en Estonie est la proportion de personnes âgées qui vivent seules, fait qui doit être pris en compte pour organiser les services de protection sociale et de santé. Selon les données démographiques disponibles, il y a une plus forte proportion de femmes seules en Estonie que dans les autres pays d’Europe. Environ 18 % des hommes et 38 % des femmes de plus de 60 ans vivent seuls.
Tableau 12.3Espérance moyenne de vie des hommes et des femmes
|
Sexe |
1960 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Hommes |
64,3 |
64,7 |
64,4 |
63,5 |
62,5 |
61,1 |
61,7 |
64,5 |
64,7 |
64,4 |
|
Femmes |
71,6 |
74,9 |
74,4 |
74,7 |
73,8 |
73,1 |
74,3 |
75,5 |
76,0 |
75,5 |
Source : Bureau des statistiques d’Estonie.
Un facteur inéluctable de la période de transition est la chute du taux des naissances. Dotées aujourd’hui d’une meilleure formation et étant plus actives sur le marché de l’emploi, les femmes repoussent la venue du premier enfant et le taux des naissances décroît. Ainsi, on a pu constater en Estonie une baisse rapide du taux des naissances au cours de la décennie écoulée. L’instabilité de la situation économique a influencé cette tendance. Ces dernières années, le taux des naissances a chuté dans tous les comtés, tant dans les villes que dans les campagnes. Toutefois, il demeure plus élevé dans les zones rurales.
L’âge moyen des femmes lors de la naissance du premier enfant est passé de 25,5 ans à 26,2 ans entre 1992 et 1997. Cependant, on a constaté un accroissement constant du nombre de femmes qui s’inscrivent dans les centres de consultation féminine dès la douzième semaine de grossesse. Alors qu’en 1992 elles représentaient 49,7 % du total des femmes qui fréquentaient ces centres, leur proportion était de 65,5 % en 1997. Par ailleurs, le nombre de visites dans les centres de consultation a augmenté. Ainsi, en 1997, les femmes qui ont accouché s’étaient rendues 11 fois en moyenne dans un centre de consultation au cours de leur grossesse, dont 9,6 visites chez un gynécologue.
Il y a au total 18 services d’obstétrique dans les hôpitaux d’Estonie. Douze hôpitaux avaient pratiqué un maximum de 500 accouchements en 1999 et certains avaient même effectué, en moyenne, moins d’un accouchement par jour.
Entre 1992 et 1997, le taux des naissances en établissement hospitalier a augmenté par rapport à celui des naissances hors milieu hospitalier.
Santé génésique
Avec l’adoption de la définition de l’Organisation mondiale de la santé en 1992, les nouveau-nés de très faible poids à la naissance (500 à 999 grammes) qui décèdent au cours de leur première semaine de vie sont enregistrés parmi les naissances. C’est pourquoi on constate en 1992 une augmentation très sensible du taux de mortalité infantile. Par ailleurs, entre 1993 et 1998, le taux de mortalité infantile n’a cessé de baisser. Ainsi, alors que sur 1 000 enfants nés viables en 1993, 15,8 % sont morts avant l’âge d’un an, ce taux était de 9,3 pour 1 000 en 1998. Cette diminution est liée au déclin général de la mortalité mais aussi à la baisse du taux des naissances; chaque naissance bénéficie de davantage d’attention aujourd’hui.
Même si du fait de la nouvelle définition de la naissance en 1992, le nombre de morts foetales tardives a augmenté de même que le nombre de décès de nouveau-nés (entre 0 et 6 jours), le nombre de décès au cours de la période postnatale n’a cessé de baisser de 1992 à 1999. Le taux de mortalité postnatale qui était de 9,6 % en 1992 n’était plus que de 7,5 % en 1998 et de 6,6 % en 1999. La réduction du taux de mortalité postnatale pendant cette période est due à la baisse du nombre de morts précoces de nouveau-nés et d’enfants mort-nés.
En 1999, on a constaté une nouvelle progression du taux de mortalité infantile : 9,5 pour 1 000 enfants nés viables. Les décès précoces pendant la période postnatale ont également augmenté. En 1998, ils étaient au nombre de 3 pour 1 000 naissances viables (37 cas au total), et un an plus tard ce taux était passé à 4,2 (51 cas au total). Toutefois, le nombre d’enfants mort-nés avait diminué.
Au cours des dernières années, le taux de mortalité des femmes en couches a également baissé (voir tableau 12.4 en annexe).
Tableau 12.5Mortalité due à des complications au cours de la grossesse,de l’accouchement et de la période postnatale
|
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Complications survenues lorsde la grossesse, de l’accouchementet de la période postnatale |
7 |
6 |
4 |
5 |
8 |
7 |
– |
2 |
Source : Ministère des affaires sociales.
S’agissant des examens effectués au cours de la grossesse, on constate une nette augmentation du nombre d’examens par imagerie médicale avant la douzième semaine de grossesse. Parmi les facteurs de risques et les complications en cours de grossesse, il y a eu une augmentation des avortements spontanés et du nombre de césariennes pratiquées à un stade précoce. La proportion de cas d’anémie a commencé à baisser.
Entre 1992 et 1998, la proportion de naissances prématurées a quelque peu diminué (passant de 6,6 % à 5,7 %) et celle d’opérations césariennes a augmenté. Alors qu’en 1992 une césarienne était pratiquée sur 6,4 % des femmes qui accouchaient, cette proportion était passée à 13,2 % en 1998. Le nombre d’accouchements à domicile est en augmentation constante : alors qu’en 1992 ils ne représentaient que 12,6 % de l’ensemble des accouchements, en 1998 cette proportion était passée à 49 %.
Le poids moyen des nouveau-nés a augmenté. En 1997, il était de 3 557 grammes pour les enfants nés à terme à l’issue d’une grossesse simple (3 619 grammes pour les garçons et 3 490 grammes pour les filles).
On se reportera aux tableaux 12.6 et 12.7 en annexe pour les données concernant le nombre total de naissances et leur répartition par sexe.
Indicateurs subjectifs de santé pour les femmes
Depuis 1990, une enquête sur les comportements de la population estonienne adulte est effectuée tous les deux ans afin d’établir comment les gens évaluent leur état de santé, utilisent les services médicaux et, d’une façon générale, se comportent en ce qui concerne tous les aspects de la santé.
S’agissant de l’état général de santé, on constate que les personnes des deux sexes évaluent de façon plus positive qu’auparavant leur propre santé. Il est intéressant de noter que l’espérance moyenne de vie des femmes est plus longue que celle des hommes mais que les femmes estiment en moyenne qu’elles ont une moins bonne santé. Cela est corroboré par l’étude intitulée « Conditions de vie en Estonie à la fin de 1994 » selon laquelle, dans presque tous les groupes d’âge, il y avait plus de femmes que d’hommes qui souffraient de manière permanente de maladie ou d’ennuis de santé. L’une des conséquences de cet état de choses est que les femmes vont en plus grand nombre que les hommes consulter un médecin (Sillate, Purga, 1995).
Figure 12.2Pourcentage d’hommes et de femmes qui estiment être en bonneou plutôt bonne santé, 1990-1998
Enquête sur les comportements de la population adulte estonienneen matière de santé, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998
Source : Centre estonien de formation en matière d’hygiène et de santé, 1999.
Pour tous les types de maux qui étaient mentionnés dans l’enquête (maux de tête, articulations douloureuses, varices, insomnie, dépression, démangeaisons, constipation douloureuse, palpitations et gonflement des jambes), la proportion de femmes est, d’une façon générale, plus élevée. Les femmes se plaignent en premier lieu de maux de tête alors que les hommes se plaignent surtout de maux de dos. Parmi les personnes qui ont répondu à l’enquête, 8 % n’éprouvaient aucun des maux susmentionnés.
Les femmes se plaignent plus fréquemment que les hommes du stress ou d’être dans un état de tension ou sous pression. En outre, elles prennent des médicaments plus souvent que les hommes.
Figure 12.3Pourcentage d’hommes et de femmes plus stressés, tendusou sous pression que d’habitude, 1990-1998
Enquête sur les comportements de la population adulte estonienneen matière de santé, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998
Source : Centre estonien de formation en matière d’hygiène et de santé, 1999.
En ce qui concerne les maux de tête, ils sont la raison la plus fréquemment citée tant par les hommes que par les femmes pour prendre un médicament, mais les femmes en prennent deux fois plus souvent. Elles sont également en majorité pour ce qui est de la consommation de tranquillisants et de diverses préparations à base de vitamines et de plantes. C’est seulement dans le cas de la consommation de plantes et de tranquillisants que l’on constate une tendance générale à la baisse.
Le pourcentage de personnes ayant consulté un médecin était de 61à 67 %.
Avortements
L’avortement est libre en Estonie depuis 1955. En 1994, le Ministère des affaires sociales a adopté une réglementation qui énonce les conditions dans lesquelles une interruption de grossesse n’est pas autorisée et peut être sanctionnée.
Les contraceptifs (pilules et stérilets) sont remboursés à hauteur de 90 % aux jeunes femmes des écoles et des universités ainsi que pendant un an à la suite d’un accouchement et pendant trois mois après un avortement.
La loi sur l’interruption de grossesse et la stérilisation (RT I 1998, 107, 1766), adoptée le 25 novembre 1998, autorise la stérilisation, avec l’accord de l’intéressée, à condition que celle-ci ait déjà trois enfants, qu’elle ait plus de 35 ans, qu’une grossesse risque de mettre sa santé en danger ou qu’elle risque de donner naissance à un enfant gravement handicapé.
Entre 1990 et 1999, le nombre d’avortements en Estonie n’a cessé de baisser. En effet, alors qu’en 1990 on recensait 29 410 avortements, en 1999 il n’y en avait plus que 17 027 (Annuaire statistique d’Estonie, 2000).
L’âge moyen des femmes qui avortaient en 1998 était de 28,2 ans et 25 % d’entre elles n’avaient jamais eu d’enfant. Plus de la moitié des femmes qui ont avorté n’avaient utilisé aucun contraceptif immédiatement avant leur grossesse. La proportion de femmes qui n’utilisaient pas de contraceptifs était plus forte parmi les femmes les plus jeunes (moins de 20 ans). En 1998, la majorité des avortements (86 %) étaient des avortements légalement provoqués. La plupart des avortements (99,4 %) n’ont pas été suivis de complications.
Il existe des centres de consultation pour la planification familiale et en matière de sexualité, lesquels offrent les services d’équipes pluridisciplinaires – psychologues, psychiatres, sexologues, gynécologues, juristes, nutritionnistes, spécialistes de méthodes naturelles, andrologues, animateurs de groupes de parole, etc. Une assistance est également fournie en ligne. L’organisation la plus active dans ce domaine est l’Union estonienne pour la planification familiale.
S’agissant de la grossesse et de la maternité, les femmes ont droit à un congé de grossesse et à un congé de maternité ainsi qu’à une indemnité pendant ces périodes, conformément à la loi sur l’assurance maladie. De plus, à partir de la douzième semaine de grossesse, les femmes enceintes ont droit à tous les examens et soins médicaux couverts par l’assurance maladie. Des bureaux de consultation existent sur l’ensemble du territoire estonien. Enfin, les femmes enceintes et les membres de leur famille ont la possibilité de suivre divers cours de formation.
Maladies sexuellement transmissibles et infection par le VIH en Estonie
Depuis 1991, le nombre de cas de maladies sexuellement transmissibles est en augmentation. Ainsi, en 1994, année que l’on peut considérer la plus difficile à cet égard, les cas de syphilis diagnostiqués ont été deux fois et demie plus nombreux et, entre 1990 et 1998, ils ont été multipliés par 23. En 1998, sur 100 000 habitants, 75,9 étaient touchés par cette maladie. Or, un niveau élevé de syphilis est un indicateur de risque d’épidémie de VIH. En effet, d’une part, cela révèle la pratique de rapports sexuels non protégés et, d’autre part, il est prouvé que les syphilitiques contractent l’infection par le VIH plus fréquemment que les autres.
C’est en 1994 qu’il est apparu pour la première fois que la fréquence de l’hépatite B augmentait et que cette maladie touchait les usagers de drogues injectables. Depuis la fin de 1996, les cas d’hépatites B et C se sont rapidement multipliés et la plupart concernaient des usagers de drogues injectables. Étant donné que les hépatites B et C se propagent de la même façon que le VIH et devant la rumeur alarmante d’une épidémie de VIH parmi les toxicomanes dans les régions de l’ex-Union soviétique, le Centre de prévention du sida et le Centre de soutien aux malades du sida, association à but non lucratif, ont commencé à se pencher sur la situation des usagers de drogues injectables et à entreprendre une action préventive auprès de ces personnes. Le pourcentage de femmes parmi ces toxicomanes s’accroît en Estonie.
C’est en 1988 que le premier cas d’infection par VIH est apparu en Estonie. En 1998, le sida a été diagnostiqué chez 21 personnes, dont une femme. Entre 1988 et 1998, la contamination a eu lieu essentiellement à la suite de rapports sexuels et si, au début, cette maladie concernait seulement les homosexuels, elle a par la suite était diagnostiquée autant chez les homosexuels que chez les hétérosexuels. Avec l’expansion de l’usage des drogues, le nombre de personnes infectées par le VIH a décuplé. Parmi celles-ci la plupart sont des hommes, mais il y a aussi des femmes.
Bénéficiant du soutien du gouvernement et du Riigikogu, un programme national de prévention du sida a été mis en oeuvre entre 1992 et 1997. Dans le cadre du suivi de ce programme, le gouvernement a adopté, le 25 novembre 1997, un plan national de développement pour la prévention du VIH/sida et autres maladies sexuellement transmissibles dont la mise en oeuvre, supervisée par le Ministère des affaires sociales, doit s’achever en 2001.
En 1989 a été créé le Centre du sida, lequel a été réorganisé en 1996 pour devenir le Centre de prévention du sida. Au cours des dernières années, ce centre a commencé à appliquer de nouveaux principes de prévention qui, en privilégiant la motivation individuelle, visent à amener les gens à faire preuve de davantage de précaution.
Au niveau régional, ce sont les filiales du Centre de prévention et les bureaux d’aide avec garantie de l’anonymat qui sont chargés de la politique de prévention en matière de VIH/sida. Par ailleurs, c’est le Département de la santé publique du Ministère des affaires sociales qui surveille la mise en oeuvre du plan national de développement dont il est question plus haut.
Le conseil du programme de lutte contre le sida a été créé en 1998 et il a pour tâche de coordonner les activités des différents ministères concernés dans différents domaines et de vérifier le bon déroulement des activités selon le calendrier prévu ainsi que la bonne utilisation des ressources allouées.
Le Centre de prévention du sida est une institution qui organise la mise en oeuvre de projets et d’actions découlant du plan de développement, est chargée de surveiller la situation du point de vue épidémiologique et, enfin, coordonne la coopération entre les organismes publics et les organes non gouvernementaux.
En concertation avec plusieurs associations à but non lucratif, le Centre de prévention du sida a lancé des activités sous la forme de projets pilotes en vue de démontrer les possibilités de l’action de prévention et son efficacité. Plus d’une vingtaine de dépliants et brochures, annonces publicitaires en vidéo et autre matériel promotionnel ont été publiés.
Le partage des rôles entre les organismes publics et les organisations non gouvernementales est encore à peine esquissé. L’Association estonienne de lutte contre le sida, fondée en 1990, a été la première association à but non lucratif dont l’action était axée sur le sida. L’Association estonienne des personnes séropositives (ESPO) a été créée en 1993, et le Centre de soutien aux malades du sida a été créé en 1994. Celui-ci s’occupe de la prévention parmi les groupes à risque, c’est-à-dire avant tout parmi les prostitué(e)s et les usagers de drogues injectables. L’action auprès de ces toxicomanes a reçu, ces deux dernières années, un degré élevé de priorité car ce sont eux qui constituent les victimes les plus vraisemblables d’une éventuelle épidémie de VIH/sida. Parmi les usagers de drogues injectables, il y a 85 % de jeunes hommes et 15 % de jeunes femmes (http://www.undp.ee/child/2.3.2.html).
Le mouvement « Parents contre la drogue » a été créé en 1998. Ce mouvement qui était au départ une initiative locale est devenu une association à but non lucratif qui exerce aujourd’hui une grande influence. Cette association informe la société sur ce problème nouveau et inquiétant de la drogue, coopère avec les pouvoirs publics pour mettre au point des mesures visant à lutter contre l’usage de drogues, offre des services de conseil aux parents de toxicomanes et, enfin, organise une action préventive en intervenant dans les écoles et autres établissements d’enseignement.
L’Association estonienne de lutte contre les maladies sexuellement transmissibles n’a été créée qu’en 1999. Sa création résultait du besoin de rassembler des spécialistes de différents horizons qui étaient préoccupés par le niveau toujours élevé des maladies sexuellement transmissibles en Estonie et qui voulaient essayer de mettre fin aux stéréotypes enracinés et désuets pour les remplacer par une action privilégiant le diagnostic, le traitement et la prévention.
C’est au cours de l’été 1998 que l’État a pour la première fois alloué des ressources pour le traitement du sida par antirétroviraux combinés, décision qui était aussi due à la pression des organisations regroupant les séropositifs. L’État a continué de fournir des fonds en 1999 et en 2000, mais les malades doivent maintenant acheter eux-mêmes certains des médicaments nécessaires, ce qui signifie que la réussite du traitement n’est pas toujours garantie. Les personnes contaminées par le VIH/sida bénéficient d’allocations d’invalidité conformément aux procédures définies par la loi. Le degré d’invalidité est déterminé par le Comité national d’experts en matière d’invalidité.
En dépit des efforts déployés par les organismes publics et les organisations non gouvernementales, les cas d’infection par le VIH ont considérablement augmenté, et cette remarque s’applique surtout aux usagers de drogues injectables. Depuis la date où le premier cas de VIH a été diagnostiqué jusqu’au milieu de novembre 2000, on a enregistré en Estonie 346 cas d’infection par le VIH, dont 254 en 2000. Devant l’accroissement marqué du nombre de porteurs du VIH en 2000, le Ministère des affaires sociales a présenté au Gouvernement de la République un plan d’action qui prévoit une collaboration plus étroite avec les administrations locales dans le domaine de la prévention en vue d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes de prévention et de créer les conditions nécessaires au traitement des jeunes usagers de drogues en milieu hospitalier.
Amélioration de la santé publique
Le gouvernement a pris des mesures pour créer un environnement sans danger pour la santé, prévenir les risques et les maladies, empêcher la propagation de maladies infectieuses et promouvoir la santé publique dans le cadre des programmes ci-après :
1.Programme national pour la santé des enfants et des jeunes, dont la mise en oeuvre s’étend jusqu’en 2005, qui prévoit l’élaboration de plans d’action à l’échelon national visant à améliorer la santé mentale des enfants, l’alimentation scolaire, les services d’hygiène scolaire et l’environnement scolaire, à promouvoir les exercices physiques et à prévenir les accidents dont les enfants peuvent être victimes.
2.Programme pour la prévention de l’alcoolisme et de la toxicomanie (1997-2007).
3.Programme national ciblant les activités scientifiques et la recherche dans le domaine de la santé (1999-2009).
4.Programme national pour la prévention de la tuberculose (1998-2003).
5.Plan national de développement pour la prévention du VIH/sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles (jusqu’en 2001).
6.Projet visant à financer diverses activités de développement prévues dans la réforme des services de santé.
Le programme de santé génésique actuellement en cours d’élaboration a pour objet d’améliorer la santé de la population estonienne en ce qui concerne la reproduction, en garantissant les droits en matière de procréation et de sexualité. La santé génésique est un domaine dans lequel l’Union estonienne pour la planification familiale travaille activement depuis 1994 en organisant des activités de formation en premier lieu dans les écoles et les centres de conseil aux jeunes mais aussi dans d’autres établissements. En outre, l’Union pour la planification familiale offre des conseils en matière sexuelle par téléphone et sur l’Internet.
Afin de promouvoir le développement dans les domaines de la santé et de la politique sociale, le Ministère des affaires sociales a déposé une demande de participation de l’Estonie aux programmes de l’Union européenne ci-après : « Programme pour la promotion de la santé », « l’Europe contre le cancer », « Prévention du sida », « Prévention de la toxicomanie ».
2.Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu’une nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.
En Estonie, l’accès aux services et soins médicaux est avant tout garanti par la loi sur les cotisations sociales, la loi sur l’assurance maladie et la loi sur les services de santé.
Des projets de promotion de la santé financés sur le budget de l’assurance maladie sont utilisés pour assurer la protection de la santé en matière de reproduction. Le projet « Nouveau-nés », lancé en 1994, est un projet mis en oeuvre conjointement par l’État et les collectivités locales qui prévoit la distribution aux mères qui viennent d’accoucher de fournitures de première nécessité et de brochures d’information en matière d’hygiène pendant la période qui suit l’accouchement. Ce programme a également servi à financer la production de films vidéo sur les soins de puériculture et la santé génésique. De nombreuses collectivités locales ont mis en place des programmes concernant la famille et apportent, dans la mesure où leurs ressources le leur permettent, un soutien aux mères qui viennent d’accoucher en leur offrant des fournitures et une aide financière.
En 1994, le comité pour l’allaitement maternel a été créé pour encourager l’allaitement des nourrissons en Estonie. Selon le « Projet pour les jeunes mères », 11,2 % des mères nourrissaient leurs enfants au sein pendant au moins six mois.
Les mutations socioéconomiques survenues en Estonie ont eu un impact sur l’allaitement des nourrissons et les habitudes alimentaires. En effet, aujourd’hui, beaucoup de mères allaitent leurs bébés plus longtemps; toutefois, l’alimentation au lait de vache commence encore bien trop tôt, c’est-à-dire bien avant la fin de la première année de l’enfant.
Une information relative à l’allaitement a été présentée aux pédiatres et au personnel infirmier d’Estonie par des experts de l’UNICEF qui leur ont également dispensé une formation leur permettant d’exercer eux-mêmes une activité d’information et de conseil dans ce domaine. Ainsi, les pédiatres et les infirmiers ont pu expliquer aux mères l’utilité de l’alimentation au sein et leurs efforts ont donné des résultats évidents. Si, en 1993, 42 % des enfants de 3 mois et 15 % des enfants de 6 mois étaient nourris au sein, ces proportions étaient respectivement de 59 % et 34 % en 1998 (figure 12.4).
Figure 12.4Alimentation au sein des nourrissons en 1994-1998
Source : Talvik, Mitt, Tomberg, Grünberg, Palo, 2000.
Le programme estonien de pédiatrie pour 1998-2003, adopté lors du quinzième Congrès des pédiatres estoniens, a fixé des objectifs pour la promotion de l’allaitement afin que les enfants soient nourris au sein au moins jusqu’à leur sixième mois. Un facteur crucial qui permet d’assurer la protection de la maternité et de garantir une qualité de vie dans l’avenir est la réduction des différences relevées dans les conditions de développement des nouveau-nés et des très jeunes enfants qui proviennent de milieux sociaux différents.
Pour conclure, on peut dire que, dans une large mesure, la maternité en Estonie est protégée conformément aux normes européennes. On peut citer à titre d’exemples les possibilités offertes par les services médicaux ainsi que les congés de grossesse et de maladie d’une durée totale de 18 mois qui sont à la disposition des parents et de leurs enfants.
Article 13
Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans d’autres domaines de la vie économique et sociale afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a)Le droit aux prestations familiales;
L’article 27 de la Constitution estonienne stipule que la famille est essentielle à la préservation et au développement de la nation, constitue la base de la société et est donc protégée par l’État. Les familles avec enfants ont droit au remboursement partiel des coûts liés à l’éducation et aux études des enfants ainsi qu’aux allocations familiales de l’État.
La Constitution reconnaît également aux citoyens estoniens le droit de recevoir une aide de l’État s’ils sont dans l’indigence. La loi sur la protection sociale [art. 5 b)] garantit une allocation de subsistance aux personnes dont le revenu mensuel est inférieur au niveau établi par le gouvernement sur la base des dépenses minima de consommation. Des ressources pour le versement de ces allocations sont prévues dans le budget de l’État.
Les collectivités locales sont tenues de fournir un logement à une personne ou à une famille qui est dans l’impossibilité d’y pourvoir en leur offrant la possibilité de louer un logement social ou d’être hébergées dans un foyer. Le versement de prestations sociales et la fourniture de services sociaux ou de toute autre assistance sont réglementés par la loi sur la protection sociale. La loi sur la famille comporte des dispositions sur les garanties en vertu du droit privé [voir art. 2 a)].
Contrairement à ce qui était le cas lors de la période de transition, le montant du revenu des ménages dépend de plus en plus aujourd’hui de la taille de la famille ainsi que du sexe, de l’âge, de l’appartenance ethnique, de l’éducation et du statut social du chef de famille (lequel est le membre de la famille qui a le revenu le plus élevé).
L’inégalité de la répartition des revenus selon le sexe du chef de famille est évidente. Dans la plupart des groupes d’âge, les ménages dont le chef de famille est de sexe masculin disposent d’un revenu supérieur au revenu moyen. En revanche, les ménages qui ont une femme pour chef de famille ne disposent d’un revenu élevé que dans le groupe d’âge des 50 à 59 ans.
En 1997, le revenu moyen des ménages dont le chef de famille était une femme était inférieur de 14 % au revenu des ménages avec un homme pour chef de famille, différence qui tient à la part et à la nature des diverses sources de revenu de ces ménages.
Les plus fortes disparités de revenus entre ces ménages étaient relevées dans le groupe d’âge des 25 à 39 ans. Les revenus des femmes de ce groupe d’âge étaient sensiblement inférieurs à ceux des hommes de la même catégorie. Le ménage dont le chef de famille était un homme de 25 à 39 ans disposait d’un revenu dont 84 % provenaient du salaire et 12 % seulement de transferts divers. Par contre, les transferts représentaient un quart environ des revenus des ménages dont le chef de famille était une femme du même groupe d’âge. Les disparités de revenus de ces familles peuvent s’expliquer par le niveau relativement faible des rémunérations dans les professions et les activités réputées féminines (par exemple enseignants, personnel médical auxiliaire et agents de services) mais aussi par le fait que les femmes ne peuvent pas être actives sur le marché du travail dans la même mesure que les hommes du fait qu’elles doivent élever les enfants et prendre soin de leur famille.
Les ressources économiques de la société n’ont pas encore permis de rétribuer comme il se doit les femmes pour le rôle qu’elles jouent dans la société. Lorsqu’elles prennent un congé de maternité, aucune prestation ne peut à l’heure actuelle leur être versée, pas même une allocation minimale ni encore moins le minimum vital. Lorsqu’elles élèvent un enfant, bien des femmes sont obligées de choisir une activité qui ne correspond pas forcément à leurs compétences et à leur formation mais qui peut être menée de front avec le ménage et les enfants. Il s’ensuit que, dans la plupart des cas, leurs revenus baissent. La femme ayant un revenu inférieur à la moyenne, son niveau de vie est également inférieur ou dépend des revenus de son mari.
Par ailleurs, étant donné la nature des sources de revenus des femmes (composés d’une part de salaire plus faible et d’une part de transferts plus forte que pour les hommes), leurs revenus sont plus également répartis que ceux des hommes.
Le rôle des femmes dans la société, qui est dans une large mesure la raison de la faiblesse de leurs revenus par rapport à ceux des hommes, ne peut changer que si le système de valeurs de la société change et si l’on abandonne les schémas sexospécifiques traditionnels. Tant les pouvoirs publics que les organisations non gouvernementales reconnaissent le problème posé, d’une part, par la faiblesse des revenus des femmes – qui explique que la majorité des familles pauvres sont des ménages avec enfants ou avec une mère seule – et, d’autre part, par la baisse constante du taux de fécondité.
D’une manière générale, la situation économique d’un grand nombre de familles estoniennes s’est dégradée pendant les années 90 par comparaison avec les années 80. Afin d’éviter à l’avenir la reproduction de la pauvreté par l’intermédiaire de l’institution de la famille, il y a lieu de mettre au point, à l’intention des familles, des programmes prévoyant des prestations et des services qui permettent de relever le niveau de ressources des ménages et d’améliorer leur qualité de vie. En prenant en compte le rôle spécial de la femme dans la préservation de la famille en tant qu’institution tout en reconnaissant la nécessité d’une participation plus large des femmes dans la vie sociale et économique, la stratégie définie par les pouvoirs publics pour éliminer la pauvreté [voir art. 11 a)] met l’accent sur les aspects sexospécifiques de la pauvreté.
Selon la stratégie pour l’élimination de la pauvreté, les activités visant à éliminer la pauvreté parmi les femmes doivent être conçues en fonction des objectifs importants ci-après :
•Réduire, au moyen de politiques nationales, la discrimination généralisée des femmes selon le sexe, l’âge, la profession et le salaire.
•Accroître la compétitivité sur le marché de l’emploi des femmes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté (par exemple en les aidant à développer leurs compétences en matière d’organisation et de gestion et à acquérir de l’assurance; en favorisant l’esprit d’entreprise et en améliorant leur formation dans ce domaine; en mettant au point des programmes spécifiques de recyclage et de formation continue pour les femmes).
•Accroître la sécurité sociale des femmes qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté du fait qu’elles doivent mettre les enfants au monde et s’occuper de leur famille (par exemple en leur donnant la possibilité, dans des délais donnés, de retrouver leur emploi après une période d’interruption, en assimilant le temps passé à s’occuper des enfants à une période d’emploi effectif ou en octroyant une compensation pour le temps consacré à des activités bénévoles de soins ou de garde).
•Améliorer l’efficacité des prestations liées à la qualité de mère (exonération fiscale des pensions alimentaires, création d’une allocation spéciale s’il n’y a pas de père au foyer ou si le père est dans l’impossibilité de verser une pension alimentaire). Les raisons et les conditions de la pauvreté diffèrent selon qu’il s’agit d’hommes ou de femmes. L’effet et l’efficacité des programmes et des services d’assistance varient aussi selon le sexe du bénéficiaire. Il y a donc lieu d’examiner séparément les aspects sexospécifiques de la pauvreté lorsqu’on procède à l’analyse sociale de la pauvreté et lorsqu’on essaie de trouver les moyens d’y remédier.
b)Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
L’État n’accorde pas de prêts bancaires ni de crédit financier. Seuls des établissements privés peuvent consentir des prêts bancaires. À l’heure actuelle, le statut juridique des institutions de prêts est régi par la loi sur les institutions de crédit. C’est la banque qui décide des conditions d’octroi des prêts, lesquelles sont les mêmes pour les hommes et pour les femmes. La banque examine les revenus de la personne qui demande un prêt et les femmes mariées n’ont pas besoin du consentement de leur mari ou de toute autre personne de sexe masculin pour obtenir un prêt. Toutefois, on peut estimer que le faible niveau de revenu des femmes a indirectement un effet discriminatoire en ce qui concerne l’octroi de prêts. D’autre part, un problème plus important qui n’a jusqu’à présent pas été reconnu par le système bancaire est celui de l’attitude vis-à-vis de la spécificité des prêts consentis aux femmes. En 2000, la Banque d’investissement nordique a été la première banque privée à annoncer la création d’une formule de petit prêt à l’intention des femmes qui créent une entreprise ou s’installent à leur compte.
Depuis avril 2000, le projet de prêt au logement pour les jeunes ménages a été lancé dans le but d’aider les jeunes ménages à s’installer. Il s’agit d’accorder des prêts bancaires à des conditions favorables aux jeunes ménages qui ont au moins un enfant de moins de 7 ans. Les intérêts sont subventionnés en vue de faciliter le remboursement du prêt.
Diverses formules de microcrédit ont été appliquées sous la forme d’actions pilotes dans le cadre de projets liés aux programmes de développement rural.
Selon la réglementation no 132 adoptée par le gouvernement (Approbation de la procédure pour l’octroi et le remboursement des prêts-étudiants et définition des diverses modalités d’amortissement de ces prêts, RT I 1997, 54, 860), le remboursement d’un prêt-étudiant et le calcul des intérêts y afférents sont interrompus pendant la durée du service national effectué par l’emprunteur ainsi que durant le congé parental pris par la mère pour une période d’un an après la naissance de l’enfant.
c)Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie culturelle.
Lors des manifestations sportives et dans les établissements de loisirs (bars, restaurants, clubs), le public est surtout composé d’hommes. Toutefois, il y a lieu de noter que chez les jeunes les disparités entre les sexes sont moins grandes de ce point de vue. Ainsi, les jeunes femmes de moins de 25 ans sans enfants ont des distractions hors du foyer qui ressemblent plus à celles des hommes qu’à celles des femmes d’âge moyen.
Les femmes consacrent leurs loisirs à des activités très diverses, soit de la même façon que les hommes (en apprenant une langue étrangère, en écoutant de la musique à la maison ou en rencontrant des amis), soit encore plus activement qu’eux (artisanat, jardinage, mots croisés, création artistique). Dans d’autres domaines, les disparités entre les sexes ne sont pas non plus particulièrement marquées : par exemple, 29 % des hommes et 21 % des femmes utilisent au moins une fois par mois un ordinateur chez eux pendant leur temps libre. En revanche, la différence est plus nette en ce qui concerne l’intérêt manifesté pour le sport : tant pour ce qui est de pratiquer une activité sportive ou de mise en forme que de regarder une manifestation sportive, les hommes continuent d’être beaucoup plus nombreux .
Un phénomène qui caractérise assez bien la période de transition est la diminution du temps consacré aux activités physiques. Alors qu’en 1990 environ 50 % des hommes et des femmes exerçaient une activité de mise en forme au moins deux fois par semaine, ce pourcentage a nettement baissé lors des années qui ont suivi. Bien que l’on puisse constater une légère augmentation chez les femmes, le niveau de 1990 n’est pas encore atteint. Chez les hommes, le temps consacré aux exercices physiques n’a pas sensiblement changé au cours des six années écoulées. Par ailleurs, il est intéressant de constater que si l’on compare par groupes d’âge, ce sont non pas les personnes âgées mais les personnes d’âge moyen, c’est-à-dire entre 35 et 54 ans, qui font le moins d’exercice (Lipand, 2000:19-20).
Figure 13.1Répartition selon le sexe de la pratique d’une activité physiqueau moins deux fois par semaine, 1990-1998
Étude des comportements de la population estonienne adulte en matière de santé, 1990-1998
Source : Centre estonien de formation en matière d’hygiène et de santé.
Article 14
1.Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leur famille, notamment par leur travail dans les secteurs non monétaires de l’économie, et prennent toutes les mesures appropriées pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention aux femmes des zones rurales.
En Estonie, les droits des femmes dans les zones rurales sont protégés en vertu de toutes les lois dont il a déjà été question au sujet des autres articles traités dans le présent rapport. Dans la perspective de l’adhésion à l’Union européenne, il a été procédé à une analyse visant à vérifier que la législation estonienne est conforme à la directive européenne portant sur l’application du principe de l’égalité de traitement des hommes et des femmes exerçant une activité professionnelle, notamment agricole, en qualité de travailleurs indépendants, et sur la protection des femmes exerçant une activité indépendante pendant la grossesse et la maternité (86/613/CEE). En principe, la législation estonienne n’est pas incompatible avec ladite directive – les règles concernant l’installation, l’organisation et l’extension d’une entreprise commerciale ou industrielle ainsi que les conditions de la constitution d’une société entre époux ne restreignent pas de jure les droits des femmes.
On ne dispose d’aucune donnée concrète concernant la situation du conjoint non salarié ni associé qui participe de manière habituelle aux activités de l’entreprise familiale en effectuant les mêmes tâches que l’autre conjoint ou d’autres activités connexes.
Les emplois dans le secteur agricole ont diminué de moitié et représentent actuellement 8,4 % de l’ensemble des emplois. Toutefois, dans les zones rurales, l’agriculture joue encore un rôle important et, en 1998, elle employait 26 % de la population (contre 37 % en 1989). En raison de la baisse de la production agricole, le taux de chômage ne cesse de croître dans les zones rurales. Le taux moyen de chômage calculé selon la méthode de l’OIT était de 10 % en 1997 (contre 4 % selon les calculs officiels). Selon la méthode utilisée par l’OIT, le chômage est relativement élevé dans le nord-est du pays (environ 25 %). Le problème le plus grave est le chômage structurel (compétences, niveau d’éducation et de qualifications).
L’analyse de la situation de l’emploi pour les hommes et pour les femmes montre que, tout au long de la période de transition, le taux d’emploi dans les zones rurales est plus faible que dans les villes. En matière de chômage, les disparités selon le sexe sont également plus fortes dans les zones rurales que dans les villes.
Une raison importante pour laquelle les femmes ne profitent pas autant que les hommes des ressources disponibles et des possibilités de formation est le fait qu’elles sont le plus souvent au second plan. En effet, le travail des femmes dans le secteur agricole est largement sous-estimé. La contribution des femmes consiste souvent en travail non rémunéré dans l’exploitation ou l’entreprise familiale, ou en une activité de subsistance ou encore en travail à temps partiel ou saisonnier. Or, ces activités n’apparaissent pas dans les statistiques officielles et sont considérées comme faisant partie de la vie familiale. Tant qu’il n’existe pas d’études de base sur ces aspects, les politiques appliquées dans les divers projets et programmes concernant la population rurale ne peuvent pas prendre en compte les aspects sexospécifiques ni les intérêts des femmes ni leurs besoins.
Les statistiques disponibles en Estonie portent seulement sur la production agricole et ne reflètent pas la situation des femmes qui exercent une activité dans le secteur agricole.
L’agriculture est, depuis longtemps déjà, le secteur dans lequel le salaire brut est le plus faible (la moitié du salaire moyen brut), venant loin derrière tous les autres secteurs. Sur la base des données statistiques dont on dispose actuellement, il n’est pas possible de rendre compte séparément du niveau moyen des salaires des femmes et de celui des hommes employés dans l’agriculture. Les données sur l’activité professionnelle ventilées par sexe et secteur d’activité montrent qu’au deuxième trimestre 1998 le secteur agriculture et chasse occupait 18 800 femmes, soit 6 %, contre 25 700 hommes, soit 7,7 %.
Il n’y a pas encore d’indicateur qui puisse, de façon satisfaisante, refléter le niveau des rémunérations des personnes employées dans le secteur agricole dans des statistiques ventilées selon le sexe et le domaine d’activité. Le Rapport sur le développement humain en Estonie indique le revenu mensuel net des ménages selon la catégorie sociale du chef de famille (et non selon son sexe). Les catégories sont les suivantes : ouvrier salarié, entrepreneur, fermier, retraité et autre (chômeur, etc.). Sur les quatre catégories indiquées, ce sont les fermiers qui ont les plus faibles revenus, la plus grande partie de ces revenus provenant d’une activité professionnelle individuelle. Les membres d’un ménage de cultivateurs ou de retraités disposent d’un revenu total qui est inférieur d’un cinquième à la moyenne.
D’après l’étude « Développement socioéconomique des zones rurales » réalisée à la demande du Ministère de l’agriculture, les femmes estiment que leur patrimoine est inférieur à celui des hommes et qu’elles détiennent beaucoup moins de pouvoir qu’eux.
Les études effectuées ont montré que bon nombre de femmes ne sont pas satisfaites du travail qu’elles font. Environ un tiers d’entre elles disent que leurs compétences ne sont que moyennement mises à profit, en premier lieu du fait de l’absence de possibilités leur permettant d’utiliser leurs ressources potentielles.
Le premier document de base relatif à la politique régionale en Estonie a été la déclaration de 1994 sur la politique régionale qui a servi de base aux nouvelles tendances apparues au début des années 90 en matière de développement régional. Depuis lors, les possibilités de financement de la politique régionale se sont élargies.
En 1999, le gouvernement a adopté la Stratégie de développement régional. Plusieurs plans de développement portant sur l’économie nationale et le développement régional ont été mis au point ou sont en cours d’élaboration (plan de développement économique de l’Estonie pour 1998-2000, planification nationale « Estonie 2010 », planification à l’échelon des comtés et divers autres plans).
La politique régionale de l’Estonie vise à assurer un niveau et une qualité de vie élevés à tous les habitants. L’objectif de la politique régionale du gouvernement est de parvenir à un développement régional équilibré en renforçant le potentiel local de développement et en le mettant à profit au maximum.
Un projet pilote visant à favoriser des méthodes différentes d’agriculture a été mis en oeuvre dans le cadre du programme PHARE.
On escompte que la politique régionale permettra de parvenir d’ici à 2003 à un développement régional équilibré tel que :
•Le niveau de vie moyen (exprimé en terme de revenu moyen des ménages) ne soit dans aucun comté inférieur à 75 % de la moyenne en Estonie (en 1997, le chiffre le plus bas relevé parmi les comtés représentait 73 % de la moyenne nationale);
•Le taux de chômage (évalué selon la méthode de l’OIT) ne dépasse dans aucun comté la moyenne nationale de plus de 35 % (en 1998, le taux le plus élevé était supérieur de 49 % à la moyenne nationale).
Les stratégies de développement régional ne ciblent pas les femmes en tant que groupe distinct.
Les mesures tendant à améliorer la situation des femmes rurales consistent à diversifier les entreprises rurales et à favoriser le développement de toute une gamme de petites activités dans les zones rurales.
L’égalité entre les sexes et les exigences découlant du principe de l’égalité de traitement ont été prises en compte dans les programmes régionaux ainsi que dans le plan national de développement rural mis au point par le Ministère de l’agriculture.
Jusqu’en 2000, neuf programmes de soutien différents ont été testés, dont l’objectif spécifique était de favoriser le développement régional. Quatre d’entre eux portaient sur des domaines spécifiques et étaient particulièrement axés sur des activités de développement régional. Il s’agissait de programmes de prêts et de programmes régionaux concernant les comtés de Virumaa-Est et de Setumaa et le sud-est de l’Estonie. Parmi les autres programmes, on peut citer : un programme de développement communautaire qui encourageait l’initiative locale et les activités des organisations locales; un programme destiné aux régions périphériques qui apportait un soutien à des projets d’infrastructure et à d’autres projets tendant à rendre ces régions plus concurrentielles; un projet destiné aux régions frontalières; un projet concernant les îles; un projet de colonies de monoculture; et, enfin, un ensemble de mesures visant à stimuler l’esprit d’entreprise.
Entre 1993 et 1996, dans le cadre du projet « Kodukant » (Mouvement des villages et petites villes d’Estonie) mis en oeuvre conjointement par l’Estonie et la Suède, les organisations des collectivités rurales ont reçu une assistance sous la forme, notamment, de séminaires et de stages de formation. Les organisations féminines étaient parmi les participants les plus actifs.
En 1996, le gouvernement a lancé un programme de politique régional qui visait à apporter un soutien au mouvement des villages de la manière ci-après :
•En favorisant l’initiative locale;
•En encourageant les petites entreprises;
•En favorisant de nouvelles activités de subsistance, autres que l’agriculture, dans les campagnes;
•En développant l’attrait des zones rurales.
Ce programme a pris de l’ampleur d’année en année. Alors qu’en 1996, 31 projets recevaient une aide dans ce cadre, en 1998, 63 projets bénéficiaient de cette aide. Les groupes de développement de village, les associations féminines et éducatives, les organisations de jeunesse et autres organismes à but non lucratif peuvent solliciter des fonds pour le soutien des mouvements de village. Les organisations féminines ont participé très activement au soutien et à la mise en oeuvre de ces projets. En 1999, un objectif spécifique du programme était de soutenir les femmes chefs d’entreprise. La majorité des projets étaient financés par l’intermédiaire du mouvement des villages estoniens.
Le programme international de l’OIT, portant sur trois ans et visant à créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité pour les femmes, est mis en oeuvre depuis 1999 en Estonie dans le comté de Valga. L’un des objectifs de ce programme est de mettre au point un modèle stratégique permettant d’améliorer le niveau de l’emploi dans les zones rurales.
Dans le cadre du programme susmentionné de l’OIT, une cinquantaine de séminaires ont été organisés en 1999 et 2000 et suivis par un millier de participants dont la majorité était constituée par des habitants des zones rurales.
Une base de données concernant les femmes chefs d’entreprise dans le sud-est de l’Estonie a été créée, un réseau d’organisations féminines est actuellement mis en place et des projets d’activités ainsi que des stratégies de commercialisation ont été élaborés. Pendant la mise en oeuvre du programme, la situation des femmes rurales et les stratégies de nature à garantir leurs ressources économiques font l’objet d’une attention particulière.
On trouvera ci-dessous une liste de divers projets et programmes à l’intention des femmes des zones rurales dont le financement est assuré de diverses façons. Parmi ces projets, 28 ont été financés directement sur le budget de l’État et 16 avec le produit de l’impôt sur les jeux.
Les projets ci-après financés par le Ministère de l’agriculture étaient avant tout destinés aux femmes :
1.Cours de formation destiné aux exploitants agricoles hommes ou femmes (1997).
2.« Du stade de l’idée à celui de la création d’entreprise » – cours présentant des formules nouvelles pour créer une entreprise dans les zones rurales (1997).
3.Conseils aux femmes des zones rurales qui veulent monter une petite entreprise (1998).
4.La vie vue par une femme (1999).
5.Économie domestique pour les exploitantes agricoles (1999).
6.AITÜMA (Aitame Igal Teotahtelisel Üle Mäe Astuda) (Nous aiderons toute personne décidée à progresser).
7.Matériel pédagogique pour activités de conseil en matière d’économie domestique concernant les modes d’entreprise adaptés aux femmes rurales (avec le financement du Conseil nordique des ministres) (1999).
8.Coopération des femmes rurales des pays nordiques et baltes – microcrédit (1999).
Les sources de financement des divers projets sont indiquées ci-après :
Tableau 14Projets destinés aux femmes des zones rurales
|
Source de financement |
Nombre de projets |
|
Union européenne |
2 |
|
PNUD |
2 |
|
Suède |
1 |
|
Budget de l’État |
28 |
|
Impôt sur les jeux |
16 |
|
Programme relatif au Mouvement des villages |
130 |
|
Open Estonia Foundation |
21 |
|
Ministère de l’agriculture |
7 |
|
Conseil nordique des ministres |
1 |
2.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans les zones rurales afin d’assurer, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leurs assurent le droit :
a)De participer pleinement à l’élaboration et à l’exécution des plans de développement à tous les échelons;
Il existe 198 communes rurales en Estonie. Depuis les dernières élections locales de 1999, les conseils municipaux des communes rurales comprennent 28,4 % de femmes, ce pourcentage étant presque identique dans les conseils municipaux des villes. Les femmes sont en majorité dans 11 conseils municipaux de communes rurales, mais trois conseils municipaux ne comportent aucune femme.
Étant donné le grand nombre de postes à pourvoir dans les élections locales et la petite taille des circonscriptions, les femmes ont davantage la possibilité de faire connaître leur opinion et de participer à la prise de décisions. Il arrive fréquemment que dans une commune, il n’y ait pas suffisamment de personnes compétentes pour exercer un mandat municipal. Cependant, le fait qu’une personne soit localement connue suffit souvent; d’autre part, à l’échelon local, il n’est pas nécessaire que le candidat ait un statut social ou professionnel élevé.
Au niveau de l’administration locale, les femmes peuvent participer, sur un pied d’égalité avec les hommes, à l’élaboration de plans de développement mais, dans bien des cas, ces plans ne prennent pas en compte les besoins des femmes en raison tout simplement d’un manque de sensibilisation à ces questions. Souvent, les femmes n’osent pas faire connaître leurs souhaits, estimant qu’ils sont sans importance, et négligent de défendre leurs intérêts. Afin de remédier à cet état de choses, des cours de formation ont été organisés dans le cadre de différents projets.
Toutes proportions gardées, dans les zones rurales, les femmes prennent une part plus active au développement du milieu de vie que dans les villes.
Il existe, au niveau des comtés, 10 associations appartenant au mouvement des villages, dont sept sont dirigées par des femmes.
L’Union du peuple estonien, qui est le plus grand parti politique d’Estonie, compte parmi ses membres 32 % de femmes.
Les études effectuées à la demande du Ministère de l’agriculture font apparaître une tendance générale à un accroissement de la sensibilisation sociale des femmes rurales et à la création d’un plus grand nombre de nouvelles associations. D’après ces études, les femmes les plus actives ont entre 35 et 60 ans. Les femmes rurales ont avant tout besoin d’une information sur les possibilités de formation et les différents services de consultation. Ce problème serait en partie résolu si le Ministère de l’agriculture aidait les habitants des zones rurales à faire l’acquisition d’ordinateurs; dans la mesure où les conditions technologiques requises sont réunies et la situation économique des familles le permet, il leur serait ainsi possible de rechercher les informations nécessaires sur l’Internet.
Des journées de la femme rurale sont régulièrement organisées, la septième de ces manifestations ayant eu lieu au printemps 2000.
Dans le cadre du projet administré par la branche de Tallinn de l’Institut pour l’environnement de Stockholm, des indicateurs sexospécifiques ont été mis au point dans le domaine du développement durable en vue de préparer la stratégie de développement que l’Estonie appliquera au cours du XXIe siècle. On peut se reporter au site Internet http://www.Agenda pour consulter les indicateurs qui permettent d’effectuer des analyses en fonction du sexe.
b)D’avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations, conseils et services en matière de planification de la famille;
On compte en Estonie 78 hôpitaux et 10 509 lits d’hôpitaux, soit 7,3 lits pour 1 000 habitants. Fondé sur les indicateurs démographiques disponibles et une analyse des communications, le plan de développement du secteur hospitalier indique qu’une solution optimale pour l’Estonie serait 13 hôpitaux dans quatre districts de services avec un total d’environ 3 100 lits. Dans ce chiffre ne sont pas compris les établissements de soins ni les centres médicaux qui peuvent eux aussi disposer de lits.
La réorganisation du système de santé en Estonie repose sur le principe selon lequel les fonctions ou services simples doivent être décentralisés pour que les habitants puissent y avoir aisément accès alors que les services plus spécialisés doivent être centralisés par un regroupement dans de grands centres dotés d’un équipement moderne.
Seul un cinquième des femmes rurales estiment être en très bonne santé ou plus ou moins en bonne santé. Alors que 70,5 % des femmes disent avoir une santé moyenne, une femme sur 10 dit avoir une mauvaise santé. Par ailleurs, un homme sur six estime être en mauvaise santé. La cause la plus importante des problèmes de santé indiquée est le surmenage nerveux – stress, tensions au sein du foyer et insécurité générale. La santé des femmes dans les zones rurales et les motifs de sa détérioration auraient besoin d’être analysés de manière plus approfondie.
Environ 34 % des femmes estiment que les services de santé sont satisfaisants ou très satisfaisants.
Des services de planification de la famille sont offerts aux femmes rurales dans les bureaux de consultation qui existent au niveau des comtés.
c)De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
La sécurité sociale est garantie par la législation de la même manière pour toutes les femmes, qu’elles résident dans les zones rurales ou dans les villes. Aucune analyse spécifique n’a été faite quant à l’effet de cette législation sur les femmes rurales, la réforme des retraites se trouvant encore en cours de mise en application.
d)De recevoir tout type de formation et d’éducation, scolaires ou non, y compris en matière d’alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
L’éducation continue est garantie en vertu, essentiellement, de deux lois, à savoir la loi sur l’éducation des adultes et la loi sur la protection sociale des chômeurs.
Dans la pratique, ce sont seulement les femmes qui travaillent soit dans de grandes entreprises, soit dans l’administration locale, soit dans des établissements d’enseignement qui peuvent avoir accès à des activités de formation, de recyclage ou de formation continue. Pour les femmes employées dans l’agriculture et celles qui n’ont pas d’emploi, cela est pour ainsi dire impossible ou excessivement difficile. Les femmes qui restent au foyer pour élever des enfants de moins de 7 ans ont la possibilité de s’inscrire au chômage à différentes reprises; or, les personnes inscrites au chômage peuvent bénéficier d’une formation continue ou d’un recyclage conformément à la loi sur la protection sociale des chômeurs. Cette disposition permet aux femmes de pouvoir plus facilement retourner sur le marché de l’emploi après un congé parental.
L’un des sous-programmes de la Fondation de développement régional, financée par l’État, est spécialement conçu à l’intention des femmes. Toute personne, homme ou femme, qui souhaite monter une entreprise peut, au début, bénéficier gratuitement de conseils et, par la suite, de consultations à des conditions favorables.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, les femmes qui ont la qualité d’entrepreneurs peuvent bénéficier de services consultatifs. De plus, les femmes qui appartiennent à une famille d’exploitants agricoles ont la possibilité de bénéficier de conseils par l’intermédiaire de l’Union centrale des fermiers estoniens (ETKL). En 1999, l’ETKL comptait 55 consultants agréés : 51 consultants en économie, énergie, construction, sylviculture et technologie, 3 consultants spécialisés dans le tourisme à la ferme et un seul consultant en économie domestique. Pour bénéficier de ces services, il convient de signer un accord et d’acquitter un droit. On ne dispose pas de données qui permettent de savoir combien de femmes ont dû cesser de recourir à ces services payants.
Le programme relatif aux services de consultations en agronomie, qui a démarré en 1995, permet de recourir aux fonds publics prévus à cet effet pour engager les conseillers les plus indispensables et les plus qualifiés en matière de production agricole. Outre les consultations individuelles, les fonds servent également à financer des projets. En 1999, ce sont surtout des organisations qui ont reçu une aide financière (syndicats agricoles, par exemple) mais les ressources ont également servi à financer au moins un projet concernant exclusivement les femmes. Enfin, plusieurs femmes ont, à titre individuel, bénéficié d’un financement.
Selon les estimations d’experts, il y a un très grand besoin d’activités de formation et de consultation dans les zones rurales. D’une manière générale, 60,7 % des femmes et 68,4 % des hommes estiment que des activités de formation sont nécessaires. À cet égard, les domaines que les femmes estiment prioritaires sont : relations humaines et psychologie, connaissances générales d’économie, direction d’entreprise, aperçu de la législation, questions de fiscalité et de propriété, principes de commercialisation et télématique.
e)D’organiser des groupes d’entraide et des coopératives afin de permettre l’égalité de chances sur le plan économique, qu’il s’agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
En raison de la restructuration de l’économie depuis que l’Estonie est redevenue indépendante, le niveau d’emploi dans le secteur agricole a, d’une manière générale, considérablement baissé. On peut dire que la diminution du nombre de personnes employées dans le secteur agricole a affecté toute la population sans distinction de sexe, et les taux respectifs sont restés relativement les mêmes.
Tableau 14.2Nombre de personnes de 15 à 69 ans employées dans le secteur de l’agricultureet de la chasse (réparties selon le sexe)
(En milliers)
|
Sexe |
Année |
|||||
|
1990 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
Femmes |
52,6 |
29,9 |
22,3 |
21,0 |
18,2 |
18,8 |
|
Hommes |
84,2 |
46,0 |
33,2 |
31,1 |
26,3 |
25,7 |
|
Total |
136,8 |
75,9 |
55,5 |
52,1 |
44,5 |
44,4 |
Source : Statistiques régionales, Estonie, 1998.
Le secteur primaire, qui joue un rôle important pour l’emploi dans les zones rurales, comprend également la sylviculture et la pêche. En 1998, les secteurs de la pêche et de la sylviculture employaient chacun un millier de femmes. Les hommes sont plus nombreux à exercer une activité dans ces secteurs (6 000 et 8 000, respectivement).
Si l’on considère le type d’emploi, les femmes rurales sont moins nombreuses que les hommes à avoir un travail dit indépendant – en effet, plus d’hommes que de femmes sont travailleurs indépendants ou installés à leur compte; en revanche, plus de femmes ont une activité ménagère subsidiaire.
Tableau 14.3Répartition en pourcentage des habitants des communes ruralespar sexe et par type d’emploi (à compter du 1er janvier 1999)
|
Type d’emploi |
||||||
|
Sexe |
Nombre totalde personnes |
Travailleurssalariés |
Personnestravaillant dansleur propre exploitation agricole |
Personnestravaillant dans leur propre entreprise |
Personnesexerçant une activité ménagère subsidiaire |
Employésindividuels, travailleurs indépendants |
|
Total |
100 |
83,13 |
6,70 |
3,38 |
5,42 |
1,36 |
|
Hommes |
100 |
82,52 |
7,01 |
4,19 |
4,57 |
1,71 |
|
Femmes |
100 |
83,88 |
6,34 |
2,40 |
6,46 |
0,93 |
Source : Population rurale estonienne, 1999, p. 26.
Tableau 14.4Nombre de personnes employées dans le secteur agricole, par sexeet par type d’emploi, pendant le deuxième trimestre 1998
|
Âge : 15-74 ans |
Homme(en milliers) |
Femmes(en milliers) |
Total(en milliers) |
Hommes(%) |
Femmes(%) |
|
Travailleurs salariés |
27,6 |
13,4 |
41,0 |
67,3 |
32,7 |
|
Entrepreneurs avec employés salariés |
1,0 |
– |
1,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Travailleurs indépendants |
9,9 |
3,6 |
13,5 |
73,3 |
26,7 |
|
Travailleurs non rémunérés |
1,9 |
3,7 |
5,6 |
33,9 |
66,1 |
|
Total |
40,4 |
20,7 |
61,1 |
66,1 |
33,9 |
Source : Bulletin mensuel du Bureau de statistiques 12/98, p. 35.
Conformément à la loi sur la protection sociale des chômeurs, toute personne au chômage peut se voir accorder des subventions pour mettre sur pied une entreprise; autrement dit, elle peut recevoir un capital de départ pour monter une affaire à condition qu’elle puisse présenter un projet concret. En 1998, 380 personnes au total, dont 222 femmes, ont bénéficié de telles subventions.
Diverses associations de femmes rurales ont organisé des groupes d’entraide qui ont commencé à mettre l’accent sur l’initiative personnelle et les efforts autonomes. Dans de nombreuses zones rurales, le Mouvement des villages est en plein essor. L’Association des femmes rurales d’Estonie et d’autres associations similaires s’efforcent avec constance et persévérance de favoriser l’initiative personnelle, les efforts autonomes, les attitudes constructives et le développement en général. Il ressort de l’étude « Développement socioéconomique dans les zones rurales » que, tant pour les hommes que pour les femmes, la pierre d’achoppement lorsqu’il s’agit de créer une entreprise est le manque de capitaux. Cette étude évoque en outre l’absence d’esprit d’entreprise et le manque de personnes dotées du courage nécessaire pour prendre des initiatives et des risques, ainsi que la pénurie d’équipement approprié.
f)De participer à toutes les activités de la communauté;
Dans les zones rurales, les femmes participent beaucoup plus activement que les hommes aux activités communautaires. Seuls deux cinquièmes des femmes ne participent aux activités d’aucune association ou organisation. Il existe 96 organisations différentes de femmes rurales en Estonie, dont certaines sont de grandes organisations nationales et d’autres de petites associations regroupant les femmes d’un village.
L’Association des femmes rurales d’Estonie a été créée en 1996 en tant que filiale de l’Union centrale des fermiers estoniens. Elle a pour objectif de faire connaître les problèmes des femmes, d’influencer les décideurs et de favoriser l’accès des femmes aux postes de décision ainsi que de contribuer à la solution des problèmes sociaux.
Le Mouvement des villages et petites villes d’Estonie (« Kodukant ») regroupe des associations non gouvernementales à but non lucratif réunissant des associations de villages au niveau des comtés et d’autres organisations dont les activités sont orientées vers la vie rurale et le développement des villages. En outre, le Mouvement a également pour objectif de promouvoir et d’aider les associations familiales et les organisations féminines ainsi que les mouvements de jeunesse.
g)D’avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu’aux services de commercialisation et aux technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et agraires et dans les projets d’aménagement rural;
La législation ne fait aucune distinction entre les femmes et les hommes et garantit à tous les mêmes droits en ce qui concerne l’obtention de prêts. Selon le Code du commerce (RT I 1995, 26-28, 355), toute personne physique peut être travailleur indépendant, notamment les exploitants agricoles et les personnes travaillant à leur compte. La loi ne fait pas non plus de distinction entre les sexes pour les questions relatives à la création d’une entreprise, à l’acquisition de matériel ou à l’expansion d’une activité commerciale ou industrielle. Par ailleurs, un couple marié qui veut monter une affaire n’est pas soumis à des conditions plus strictes que n’importe qui d’autre.
Cela dit, il est plus difficile pour une femme d’avoir accès au crédit dans les zones rurales si, comme c’est souvent le cas, l’exploitation, c’est-à-dire le bien qui peut servir de gage, est enregistrée sous le nom du mari. En outre, les banques commerciales ne s’intéressent guère aux femmes, lesquelles, le plus souvent, sont de petits entrepreneurs.
Selon les personnes qui vivent dans les zones rurales, les possibilités d’obtenir un prêt sont très limitées – c’est là l’avis de 81,9 % des femmes et 73,2 % des hommes.
Le microcrédit est une solution satisfaisante pour remédier à la pénurie de capitaux dans les zones rurales. Deux projets de microcrédit existent actuellement en Estonie :
a)Un projet de microcrédit financé dans le cadre du programme PHARE par l’intermédiaire d’organismes d’épargne et de prêt pour toute personne pouvant être intéressée;
b)Le projet pilote « Grameen » du Conseil nordique des ministres conçu à l’intention des femmes en vue de la mise en place d’un modèle bancaire.
C’est la Banque d’investissement nordique qui, en 1999, a mis au point le premier système de prêt destiné aux femmes.
Le programme d’investissement SAPARD est l’un des instruments les plus importants en ce qui concerne le développement rural au cours des sept prochaines années. Le plan de développement rural, qui est la condition préalable à la mise en oeuvre de ce programme, comprend un chapitre sur l’égalité (« Égalité des chances des hommes et des femmes »), la gestion et la mise en oeuvre du plan devant se faire en respectant ce principe.
h)De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement, l’assainissement, l’approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les communications.
En Estonie, 37 % des petites habitations sont situées dans les villes, pour la plupart dans les banlieues. Les autres 63 % se trouvent dans les campagnes où les installations techniques sont relativement anciennes et insuffisamment développées. Il n’est pas réaliste, d’un point de vue tant technique qu’économique, de s’attendre que chaque propriétaire réalise lui-même la modernisation de cette infrastructure avec des matériaux de qualité et des garanties de sécurité. Or, un logement de qualité satisfaisante constitue l’un des besoins fondamentaux de l’être humain.
Les principaux problèmes qui résultent de la politique et de la gestion du logement pratiquées pendant la période soviétique et dont la solution s’impose sont :
•Le manque de ressources financières dans le secteur du logement (difficultés d’obtenir des crédits à long terme, taux d’intérêt élevés, moyens financiers limités des habitants, etc.);
•Le mauvais état général du parc de logement, et en particulier l’inefficacité de l’utilisation de l’énergie;
•L’absence de normes minimales officielles tant techniques que sociales;
•La situation tendue sur le marché du logement en raison des procédures de restitution de biens immobiliers à leurs propriétaires ou à leurs héritiers légaux.
L’objectif de la stratégie de développement appliquée par le Gouvernement estonien, qui est la base d’une politique libérale du logement, est d’améliorer la législation, de favoriser la mise en place de conditions garantissant une aide aux propriétaires, locataires, gérants et associations d’initiative civique dans le secteur du logement afin de leur permettre d’entreprendre de résoudre eux-mêmes leurs problèmes dans ce domaine.
En Estonie, l’infrastructure dans les zones rurales est généralement moins développée que dans les villes. Eu égard au fait qu’un grand nombre de femmes seules vivent à la campagne (en plus grand nombre que les hommes), on peut dire que l’insuffisance de l’infrastructure dans les zones rurales est un problème qui concerne les femmes.
Hommes et femmes estiment que des programmes en matière d’infrastructure et d’aide au logement figurent au nombre des actions prioritaires qu’il convient de favoriser.
Plus d’un tiers des femmes estiment que les routes sont mauvaises et les services d’autocars déficients, mais disent que les services de communications sont relativement satisfaisants. Avec le développement rapide de l’informatique, les pouvoirs publics ont apporté une attention particulière aux télécommunications.
Selon l’étude réalisée par AS Emor sur la demande concernant le marché des télécommunications et selon les bases de données de la Société estonienne du téléphone (Eesti Telefon), il y avait, en 1997, dans des régions peu peuplées d’Estonie, 24 000 usagers potentiels qui avaient besoin d’être reliés au réseau téléphonique. En outre, quelque 10 000 usagers étaient reliés par des lignes de transmission caractérisées par leur instabilité, leur mauvaise qualité et des coûts d’entretien qui dépassaient les limites d’une gestion raisonnable. Les prévisions de la demande en matière de télécommunications ont été spécifiées en 1999.
En vue de trouver une solution technique efficace au problème des communications dans les zones rurales, un appel d’offres, lancé en 1997, visait à mettre en place un réseau téléphonique qui permette de satisfaire sans délai les demandes de services téléphoniques sur tout le territoire estonien, ce qui a indirectement pour effet d’améliorer les conditions nécessaires au développement économique des zones rurales. Entre 1998 et 2000, un réseau d’accès bénéficiant à 30 000 abonnés des zones rurales été installé.
En janvier 2000, le système de communications couvrait la moitié des zones rurales habitées d’Estonie et plus de 16 000 abonnements ont été souscrits. En 2000, la couverture a été étendue aux régions de Virumaa Est et Ouest, Harjumaa, Valgamaa, Pŏlvamaa, Järvamaa, Jŏgevamaa, Tartumaa, Viljandimaa, Pärnumaa et Läänemaa.
Le service fourni à l’usager, soit à domicile, soit sur le lieu de travail, consiste dans la mise à disposition d’une ligne téléphonique principale à système numérique et dans l’offre de services auxiliaires.
D’après l’Institut du développement rural, les habitants des communes rurales estiment que, depuis 1995, la situation en matière de communications, de routes et de transports collectifs routiers s’est améliorée. Des effets bénéfiques ont pu être constatés en ce qui concerne l’école et les services médicaux. Toutefois, le développement de l’infrastructure et des communications est considéré comme absolument nécessaire.
Selon l’enquête réalisée, fin 1999, par la société de sondage Info-médias baltes, 21 % de la population estonienne âgée de 15 à 74 ans utilisaient l’Internet. De plus, le nombre d’usagers de l’Internet dans les zones rurales n’a cessé de croître– alors qu’en 1999 ceux-ci représentaient 28 % de la population rurale, il sont aujourd’hui 34 %, ce qui montre qu’il est de plus en plus facile d’utiliser les ordinateurs dans les zones rurales.
Les difficultés que rencontrent les couples peuvent être allégées grâce aux services à domicile. En 1999, des services de ce genre ont été dispensés à 5 429 personnes, dont 1 906, soit 35,1 %, étaient des personnes handicapées. Sur le total des bénéficiaires de services à domicile, environ 75 % étaient des femmes (au nombre de 4 070).
Comparé à 1998, le nombre d’usagers des services à domicile a légèrement diminué (5 638 personnes en 1998), mais la proportion de personnes handicapées parmi ces bénéficiaires est demeurée inchangée. Le pourcentage de femmes qui utilisent ces services a légèrement augmenté (de 2,5 points).
D’après les rapports soumis aux comtés, il y avait, en 1999, 927 personnes soignées à domicile, dont 491, soit 53 %, étaient des femmes et 436, soit 47 %, des hommes. Comparé au chiffre de 1998, le nombre de personnes soignées dans les familles a plus que doublé (416 personnes en 1998).
Le pourcentage de personnes handicapées bénéficiant d’une surveillance à domicile pendant la période examinée était de 10 %. Parmi elles, les femmes âgées étaient les plus nombreuses et les enfants étaient seulement en petit nombre.
Article 15
1.Les États parties reconnaissent à la femme l’égalité avec l’homme devant la loi.
Égalité des hommes et des femmes devant la loi
En Estonie, l’égalité des hommes et des femmes devant la loi est garantie par la Constitution (RT 1992, 26, 349), dont l’article 12 consacre l’égalité de tous devant la loi. En outre, l’article 11 stipule que les droits et les libertés ne peuvent être restreints que dans les cas prévus par la Constitution. Ces restrictions doivent être nécessaires et ne doivent pas dénaturer les droits et les libertés concernés. Ainsi, selon la législation en vigueur, nul ne peut, en aucun cas, voir restreindre ses droits et libertés au motif du sexe puisque cette restriction n’est pas compatible avec la Constitution et est donc illégale.
2.Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à celle de l’homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l’administration des biens et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
Capacité juridique civile
En Estonie, le terme de capacité juridique civile est défini dans la loi sur les principes généraux du Code civil (RT I 1994, 53, 889). Selon l’article 7 1) de ladite loi, la capacité juridique civile passive est la capacité d’une personne de jouir de droits et d’obligations en matière civile. Cependant, pour que ces droits et obligations soient effectifs, la capacité juridique active est indispensable. Celle-ci est la capacité d’une personne d’acquérir des droits civils, d’assumer des obligations civiles et de les modifier ou d’y mettre fin par des actes volontaires.
Toute personne physique jouit de la capacité civile passive, laquelle prend effet à la naissance et prend fin à la mort, la loi n’imposant pas de restriction en fonction du sexe de la personne. Toutefois, la capacité juridique civile active est acquise non pas à la naissance mais à l’âge de 18 ans, les personnes de moins de 18 ans jouissant d’une capacité juridique active restreinte. La capacité juridique passive ne saurait être restreinte et une personne ne peut à aucun moment en être privée. Par contre, la loi permet de restreindre la capacité juridique active d’une personne moyennant une décision des tribunaux sur la demande d’un tiers. Dans ce cas, la personne est alors placée sous tutelle. De plus, la loi actuellement en vigueur permet de priver quelqu’un de sa capacité juridique active. Sur la demande d’un tiers, un tribunal peut décider de retirer à une personne sa capacité juridique active si, pour des raisons de maladie mentale ou d’un handicap mental, la personne en question est, de façon durable, dans l’incapacité de comprendre le sens de ses actes ou de maîtriser ses actes. Elle est alors placée sous tutelle. Ainsi, si la loi prévoit qu’une personne peut être frappée d’incapacité, c’est uniquement pour des motifs de santé ou des raisons analogues et non en raison du sexe de la personne visée.
a)Capacité contractuelle
L’article 94 1) de la loi sur les principes généraux du Code civil stipule que toute personne peut engager une transaction soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un agent. La loi ne restreint pas ce droit en fonction du sexe de la personne concernée.
Toutefois, la loi prévoit des restrictions dans ce domaine (si une personne a une capacité juridique active restreinte ou est privée de sa capacité juridique active) ou interdit la conclusion de transactions par l’intermédiaire d’un agent si la législation ou le type de transaction exige que la transaction se fasse personnellement.
Par exemple, en vertu de la loi sur les contrats de travail qui est entrée en vigueur en 1992 (RT 1992 15/16, 241), aucun contrat de travail ne peut être conclu par l’intermédiaire d’un agent. Selon l’article 29 de ladite loi, tout employé, même mineur, doit signer son contrat de travail en personne.
De même, il n’est pas autorisé de contracter mariage par l’intermédiaire d’un tiers. Selon l’article 117 de la loi sur la famille (RT I 1994, 75, 1326), les futurs conjoints doivent déposer en personne une demande écrite auprès d’un bureau d’état civil. Conformément à l’article 1 5) de cette même loi, les futurs conjoints doivent, pour se marier, être tous deux présents au moment de la célébration du mariage. Le mariage est contracté lorsque les futurs conjoints signent le registre des mariages. Selon la législation actuellement en vigueur, le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent. Les deux parties s’engagent chacune indépendamment et sous son propre nom.
b)Administration des biens
En vertu de la Constitution estonienne, les biens d’une personne sont inviolables et également protégés. Toute personne a le droit de posséder des biens, d’en jouir et d’en disposer en toute liberté. Cependant, la loi prévoit des restrictions à ce droit. En Estonie, les rapports de propriété sont régis par la loi sur le droit de propriété (RT I 1993, 39, 590) qui est entrée en vigueur en 1993. En vertu de cette loi, les biens d’une personne sont des objets et des droits et obligations ayant une valeur monétaire et lui appartenant. Une personne exerce son contrôle sur une chose en premier lieu parce qu’elle en acquis la possession. La possession est protégée par la loi contre toute action arbitraire. Une action arbitraire est la violation illégale de la possession d’un bien ou la privation illégale d’un bien sans le consentement du possesseur. D’une façon générale, une personne ne peut être privée d’un bien qu’en vertu d’une décision judiciaire ou par expropriation, cette dernière impliquant qu’un bien est transféré dans l’intérêt général de la collectivité et en échange d’une indemnisation immédiate et juste. Le droit positif ne prévoyant aucun autre motif, il ne peut y avoir de transfert de propriété pour toute autre raison que celles énoncées. Si une possession a été arbitrairement violée ou si une personne a été arbitrairement privée d’une chose en sa possession, le possesseur a le droit d’exiger par voie juridictionnelle la protection de la chose possédée.
Outre la possession, l’article 68 de la loi sur le droit de propriété accorde au propriétaire un droit encore plus important en stipulant que la propriété est le fait pour une personne d’exercer un contrôle souverain sur une chose en sa possession. Une personne a le droit de possession, jouissance et libre disposition de son bien et d’exiger la prévention de la violation de ce droit ainsi que la suppression des conséquences d’une éventuelle violation de ce droit. Les droits d’un propriétaire ne peuvent être limités que par la loi ou par les droits d’une autre personne. On voit donc que la notion de propriété implique qu’une personne a non seulement le droit de posséder un bien, mais aussi le droit d’en jouir et d’en disposer librement, notamment par transfert, gage ou de toute autre manière.
S’agissant de la limitation du droit de propriété, la loi autorise en premier lieu la restriction de ce droit dans l’intérêt général ou afin de protéger le droit de propriété d’autrui. Elle ne prévoit pas la restriction du droit de propriété d’une femme sous le seul prétexte que c’est une femme qui est propriétaire. En ce qui concerne certaines formes de propriété, le transfert d’un bien est restreint de même que d’autres droits, par exemple dans les cas de copropriété et de communauté de biens. Dans le cas du transfert d’une copropriété, les copropriétaires ont un droit de préemption. La communauté de biens est constituée par les biens acquis au cours du mariage, les conjoints ayant, en règle générale, droit à la moitié des acquêts (à condition qu’ils n’aient pas précédemment conclu par devant notaire un contrat de mariage qui en dispose autrement). Selon la loi, l’un des conjoints (le mari ou la femme) ne peut transférer un bien en possession commune qu’avec l’accord de l’autre conjoint.
c)Égalité devant les tribunaux
La Constitution stipule que toute personne dont les droits et les libertés sont violés a le droit de saisir les tribunaux. Ce droit est précisé dans les codes de procédure – le Code de procédure civile (RT 1998, 43-45, 666), le Code de procédure administrative (RT I 1993, 50, 694) et le Code de procédure criminelle (RT 1995, 6-8, 69).
L’article 4 du Code de procédure civile stipule que « toute personne dont les droits ou les libertés sont violés ou contestés a le droit de saisir les tribunaux pour demander la protection de ces droits ou de ces libertés conformément à la procédure prévue par la loi ». Toutes les personnes sont égales devant la loi et devant les tribunaux en ce qui concerne l’administration de la justice en matière civile. Ces mêmes principes sont établis dans les codes de procédure administrative et de procédure pénale. Ainsi, l’article 13 du Code de procédure pénale stipule clairement qu’en matière pénale la justice est administrée selon le principe de l’égalité des personnes devant les tribunaux et que nul ne peut faire l’objet d’une discrimination fondée sur l’origine, la situation sociale, la fortune, la race, la nationalité, le sexe, l’éducation, la langue, la conviction religieuse, le domaine et le type d’activité, le lieu de résidence ou sur tout autre motif.
Une loi qui traite spécifiquement de ces questions est la loi sur les tribunaux (RT 1991, 38, 472), en vigueur depuis 1993, dont l’article 4 garantit à chacun le droit à la protection des tribunaux. Conformément à cette disposition, tout citoyen a droit à la protection des tribunaux en cas de violations portant atteinte à sa vie, sa santé, ses libertés individuelles, ses biens, son honneur et sa dignité ainsi qu’en cas de toute autre violation d’autres droits et libertés garantis par la Constitution. La justice est administrée en vertu du principe selon lequel tous les citoyens sont égaux devant la loi et devant les tribunaux. On peut donc dire qu’en Estonie le principe de l’égalité des personnes devant la loi et les tribunaux est, au moins en droit, garanti.
Selon la législation estonienne, les femmes ont toute liberté d’exercer des fonctions au sein du système judiciaire en tant que juges, juges non professionnels, représentants ou avocats, procureurs, parties, témoins ou autres.
La fonction de juge
Selon la loi sur le statut des juges (RT 1991, 38, 473), peut être juge une personne de haute moralité qui est apte à exercer la tâche de juge et qui est diplômée en droit de l’Université de Tartu ou justifie d’une formation équivalente. La loi n’établit aucune restriction fondée sur le sexe pour accéder à la fonction de juge. Les données statistiques disponibles dans ce domaine le confirment. Le système judiciaire estonien est composé de trois degrés de juridiction. Dans les juridictions de première instance (tribunaux des comtés et tribunaux des villes), on compte 160 juges, dont 106 femmes. En deuxième instance (tribunaux d’appel), il y a 41 juges, dont 23 femmes. Enfin, en troisième instance (Cour suprême), il y a 17 juges, dont 4 femmes.
En ce qui concerne la Cour suprême de la République d’Estonie, qui compte 4 femmes parmi les 17 juges qui la composent, toute annonce de poste de juge vacant est faite par voie de publication au journal officiel Riigi Teataja par le Président de la Cour suprême. Selon la loi sur le statut des juges, tout citoyen estonien âgé de 30 ans au moins qui a une formation juridique et justifie d’une haute moralité peut poser sa candidature au poste de juge à la Cour suprême. Les juges sont nommés à vie et ne peuvent être destitués que sur la base d’une décision de justice.
La fonction de juge non professionnel
Dans les cas prévus par la loi ou à la demande des parties, un tribunal de première instance peut, outre les juges titulaires, comporter des juges non professionnels. Ceux-ci ont les mêmes droits qu’un juge en ce qui concerne l’administration de la justice. Selon l’article 12 de la loi sur le statut des juges, peut être juge non professionnel tout citoyen estonien âgé de 25 à 65 ans qui réside de façon permanente en République d’Estonie. La loi établit des restrictions, à savoir que la fonction de juge non professionnel ne peut être exercée par des personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour une infraction pénale commise intentionnellement ou qui, pour des raisons de santé, ne sont pas aptes à exercer cette tâche ou qui ont résidé dans la commune du siège du tribunal pendant une période inférieure à un an ou, enfin, qui sont employées au service du parquet ou du barreau ou sont membres de la police ou de l’armée.
La fonction de représentant ou avocat
Selon la législation en vigueur, toute personne physique peut engager des poursuites devant un tribunal soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Une personne morale engage des poursuites exclusivement par l’intermédiaire d’un représentant qui agit dans le cadre du mandat qui lui a été confié en vertu d’une règle juridique ou d’un accord.
L’article 88 du Code de procédure civile comporte une liste exhaustive des personnes qui ne sont pas autorisées à agir en tant que représentants devant les tribunaux. Ce sont : les personnes privées de capacité juridique active; les mineurs (sauf lorsqu’ils agissent en tant que représentants légaux de leurs propres enfants); les personnes ayant une capacité juridique active restreinte (sauf lorsqu’elles agissent en tant que représentants légaux de leurs enfants); les juges, les responsables d’enquêtes préliminaires ou les procureurs (sauf s’ils agissent en tant que représentants légaux de leurs enfants ou de personnes placées sous leur tutelle); ou toute autre personne partie aux poursuites engagées.
Toute personne a la faculté de choisir elle-même son représentant. Dans la pratique, l’usage veut que les représentants choisis soient des juristes, le plus souvent avocats. Le tribunal a le droit de désigner un avocat rétribué par l’État pour représenter les intérêts d’une personne dont il estime que les intérêts vitaux risquent de ne pas être protégés du fait qu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais d’avocat.
Selon la loi sur le barreau estonien (RT 1991, 45, 546), mise en application en 1992, les conditions requises pour être admis membre du barreau estonien sont les suivantes : avoir la nationalité estonienne, être apte à exercer la fonction d’avocat, avoir une formation juridique supérieure et avoir subi avec succès un examen spécial devant la commission des qualifications. Les membres du barreau sont les avocats ainsi que leurs assistants. Les avocats ont la compétence professionnelle nécessaire pour représenter ou protéger leurs clients qui ont besoin d’une assistance juridique devant les tribunaux ou les instances d’enquête, ou auprès d’une entreprise ou d’un organisme public et pour choisir librement les moyens et les méthodes lui permettant de fournir cette assistance juridique dans le cadre des mesures autorisées par la loi. Ils ont également la compétence requise pour réunir les éléments de preuve nécessaires et se procurer les actes et autres documents détenus par les organismes publics et autres instances qui sont indispensables pour fournir une assistance juridique. Enfin, les avocats ont d’autres droits et obligations qui découlent des principes de base relatifs au rôle du barreau qui ont été approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/166 en date du 18 septembre 1990. À compter d’avril 1999, le barreau estonien comptait 359 membres, dont 123 femmes.
La fonction de procureur
Les procureurs sont les représentants du parquet dans les affaires pénales. Selon la loi sur les procureurs (RT 1993, 11, 184), peut être nommé procureur tout citoyen estonien de 21 ans au moins qui jouit de la capacité juridique active, a une formation juridique universitaire et maîtrise la langue estonienne selon les exigences de la loi, justifie d’une haute moralité et, enfin, est doté des aptitudes et des dispositions nécessaires à cette fonction. Les restrictions établies par cette même loi interdisent la nomination au poste de procureur d’une personne dont la condamnation pour une infraction pénale commise intentionnellement a acquis force de loi; d’une personne qui a dû quitter la fonction publique pour un motif disciplinaire; d’une personne qui a été radiée de l’Association des membres du barreau estonien ou de la profession de notaire; d’une personne ayant un lien de parenté étroit par consanguinité (père, mère, frère, soeur ou enfant) ou par mariage (conjoint, parent, frère et soeur du conjoint) avec le procureur sous la direction duquel le candidat est appelé à exercer sa fonction; enfin, d’une personne qui, en raison de son état de santé, n’est pas en mesure de s’acquitter de sa fonction. En cas de doute, une commission médicale juge de l’état de santé du candidat. Au début de 1999, il y avait 101 femmes sur 172 procureurs.
La fonction de partie
Le droit d’agir en qualité de partie est impliqué dans la disposition de la Constitution dont il a été question plus haut, qui stipule que toute personne a le droit de saisir les tribunaux pour demander la protection de ses droits. Ainsi, le requérant et la personne à l’encontre de laquelle la requête est formulée deviennent les parties. La législation en matière de procédure garantit que toute personne dont les droits ou les libertés sont violés ou contestés a le droit de saisir les tribunaux pour la protection de ces droits et libertés conformément à la procédure prévue par la loi. Il n’existe aucune restriction fondée sur le sexe ni dans la loi ni dans la jurisprudence au droit de recourir à la justice.
La fonction de témoin
En vertu de la loi, toute personne susceptible d’avoir connaissance des circonstances qui entourent une affaire dont est saisi un tribunal peut être entendue comme témoin à moins qu’elle ne soit partie à cette affaire. Il existe des restrictions concernant les personnes qui agissent en qualité de témoins. Ainsi, le tribunal peut refuser d’entendre en tant que témoin une personne qui a moins de 15 ans ou qui, en raison d’une incapacité physique ou mentale, n’est pas en mesure d’apprécier les circonstances d’une affaire ou de fournir un témoignage digne de foi. Par ailleurs, la loi reconnaît à une personne le droit de refuser de témoigner si son témoignage l’oblige à révéler qu’elle a commis un délit ou une infraction ou un manquement à la décence ou qu’un acte de ce genre a été commis par son conjoint ou ex-conjoint, son père, sa mère, son enfant, son frère ou sa soeur, l’un de ses grands-parents ou de ses petits-enfants.
3.Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doivent être considérés comme nuls.
Déclaration de nullité des instruments qui limitent les droits des femmes
L’article 15 de la Constitution stipule que les tribunaux doivent déclarer inconstitutionnelle toute loi, réglementation ou procédure qui viole les droits et les libertés garantis par la Constitution ou qui, de quelque manière que ce soit, est contraire à la Constitution.
Selon l’article 66 de la loi sur les principes généraux du Code civil, toute transaction qui est contraire à l’ordre constitutionnel ou à la morale est nulle et non avenue, de même qu’une transaction contraire à la loi sauf si elle ne constitue pas une réelle violation de la loi.
En vertu de l’article 15 de la loi sur les contrats de travail, les termes d’un contrat de travail qui aggrave la situation d’un employé peuvent être déclarés nuls. Les termes d’un contrat de travail qui sont moins favorables pour un employé que ceux prescrits par la loi, le droit administratif ou un accord collectif sont considérés comme nuls.
4.Les États parties reconnaissent à l’homme et à la femme les même droits en ce qui concerne la législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur domicile.
Droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence
L’article 34 de la Constitution stipule que toute personne qui réside légalement en Estonie a le droit de circuler librement et de choisir son lieu de résidence. Le droit de libre circulation peut être soumis à des restrictions dans les cas et selon les procédures prévus par la loi pour protéger les droits et les libertés d’autrui, dans l’intérêt de la défense nationale, en cas de calamité ou de catastrophe naturelle, pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse, pour protéger l’environnement, pour ne pas laisser sans surveillance un mineur ou une personne frappée d’incapacité mentale ou pour assurer le bon déroulement d’une procédure pénale. La Constitution garantit le droit de toute personne de quitter l’Estonie si elle le désire.
Toutefois, le législateur a établi des restrictions au libre choix du lieu de résidence pour certaines personnes. Selon l’article 22 de la loi sur les principes généraux du Code civil, la résidence d’un mineur (c’est-à-dire d’une personne qui n’a pas la capacité juridique active) est la résidence de ses parents ou de son tuteur. Si les parents vivent séparément, la résidence d’une personne mineure est celle du parent avec lequel elle vit. La résidence d’un adulte sans capacité juridique active est la résidence de son tuteur. Ainsi, quiconque, sauf les personnes sans capacité juridique active, a le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler librement.
Article 16
1.Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en particulier, assurent, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme:
a)Le même droit de contracter mariage;
En vertu de l’article 27 de la Constitution, la famille étant essentielle à la préservation et au développement de la nation et constituant la base de la société, est protégée par l’État et les conjoints ont des droits égaux.
Selon la loi sur les principes généraux du Code civil (RT I 1994, 53, 889), une personne physique peut engager des transactions soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un agent. Toutefois, le recours à un intermédiaire n’est pas possible si, en vertu de la loi ou d’un accord, la transaction doit être effectuée personnellement. Selon l’article 1 5) de la loi sur la famille, les futurs conjoints contractent mariage en assistant tous deux personnellement à la cérémonie du mariage.
Une personne qui a été antérieurement mariée doit produire un document certifiant que son mariage antérieur a été dissous ou annulé. Ce document peut être le certificat de décès du conjoint, le certificat de divorce ou une décision de justice relative au divorce ou un certificat d’annulation. La polygamie n’est pas autorisée.
La législation actuellement en vigueur énonce les conditions préalables requises pour contracter mariage et les cas d’empêchement au mariage. La condition préalable essentielle est que le mariage doit être contracté par consentement mutuel des futurs époux. Selon les cas d’empêchement prévus par la loi, le mariage est prohibé : entre deux personnes dont l’une d’elles est déjà mariée, entre des ascendants ou des descendants en ligne directe, entre le frère et la soeur ou le demi-frère et la demi-soeur, entre le parent adoptif et l’enfant adopté ainsi qu’entre des enfants adoptés par une même personne ou, enfin, entre des personnes dont l’une n’a pas la capacité juridique active.
b)Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et plein consentement;
L’article 1 2) de la loi sur la famille stipule que le mariage n’a d’effet juridique que s’il est enregistré dans un bureau d’état civil lors de sa célébration.
En Estonie, il n’existe pas de coutume quant à l’apport d’une dot par la femme. Ce type d’action n’est pas réglementé par la loi.
Selon la loi sur la famille, peuvent contracter mariage un homme et une femme qui ont 18 ans révolus. À titre d’exception, une personne qui a entre 15 et 18 ans peut se marier avec le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur. Il n’y a pas mariage si un conjoint ne confirme pas sa volonté de se marier ou n’est pas en âge de se marier.
Un mariage peut être annulé par les tribunaux. L’annulation du mariage peut être demandée : par un conjoint mineur, ou par ses parents ou son tuteur, si le mariage a été contracté sans le consentement de l’intéressé avec une personne mineure; par un conjoint dans le cas d’un mariage blanc ou si l’autre conjoint était déjà marié; enfin, par un conjoint dont le consentement a été obtenu contre sa volonté par abus de confiance ou par la force. Tant la femme que l’homme a le droit de saisir les tribunaux.
Nombre de mariages et attitude à l’égard du mariage
Le nombre de mariages enregistrés a chuté brusquement depuis que le pays est redevenu indépendant. Ainsi, comparé aux années 70 et 80, le nombre des mariages à la fin des années 90 avait diminué de plus de la moitié; cependant, ces dernières années (1996-1998), cette baisse s’est ralentie. En 1999, l’âge moyen au moment du mariage était de 20 à 24 ans pour les femmes et de 25 à 29 ans pour les hommes. Toutefois, s’il y a moins de mariages enregistrés, cela ne signifie pas qu’il y a moins d’unions libres. Au contraire, du fait de l’évolution des mentalités, la proportion d’unions libres a augmenté, les unions non enregistrées officiellement ne suscitant plus la réprobation. L’union libre est acceptée par la société. De plus, depuis 1990, l’âge moyen lors du premier mariage est plus élevé étant donné que beaucoup de jeunes repoussent le moment de s’engager en mariage.
Tableau 16.1Nombre de mariages et âge moyen lors du premier mariage, 1990-1999
|
Âge moyen lors du premier mariage |
|||
|
Année |
Nombre de mariages |
Hommes |
Femmes |
|
1990 |
11 774 |
24,6 |
22,5 |
|
1991 |
10 292 |
24,5 |
22,4 |
|
1992 |
8 878 |
24,7 |
22,4 |
|
1993 |
7 745 |
25,2 |
22,9 |
|
1994 |
7 378 |
25,6 |
23,4 |
|
1995 |
7 006 |
25,7 |
23,5 |
|
1996 |
5 517 |
26,1 |
23,7 |
|
1997 |
5 589 |
26,3 |
24,1 |
|
1998 |
5 430 |
26,5 |
24,3 |
|
1999 |
5 590 |
27,1 |
24,7 |
Source : Annuaire statistique d’Estonie, 1999-2000.
c)Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
En contractant mariage, les conjoints conservent les mêmes droits qu’ils avaient antérieurement. L’égalité des époux est protégée par la loi. Selon l’article 6 de la loi sur la famille, tout accord qui limite les droits et les libertés personnelles des conjoints est considéré comme nul.
En ce qui concerne le patrimoine, les droits des époux sont régis par la loi ou, le cas échéant, par un contrat de mariage. Les biens acquis pendant le mariage constituent la communauté d’acquêts des époux. Les époux ont les mêmes droits en ce qui concerne la possession, la jouissance et la libre disposition des acquêts de communauté. La possession, la jouissance et la disposition des biens sont régies par le contrat de mariage. En l’absence de contrat, ce sont les tribunaux qui, sur la demande de l’un des conjoints, règlent les différends concernant la possession ou la jouissance des acquêts de communauté. Chaque époux conserve la possession des biens qui lui appartenaient avant le mariage ou qui lui sont advenus par la suite par succession ou libéralité, de même que les biens personnels qu’il a acquis pendant le mariage et après la dissolution du mariage. Chaque époux exerce le droit de possession, de jouissance et de libre disposition des biens propres dont il a la propriété.
En contractant mariage, les époux s’obligent mutuellement à subvenir aux besoins du conjoint qui est dans le besoin ou n’est pas en mesure de travailler. De même, l’époux a l’obligation de subvenir aux besoins de son épouse durant la grossesse et après la naissance pendant les trois premières années de l’enfant. En vertu de la Constitution, la famille est tenue de prendre soin de ses membres qui sont dans le besoin.
La loi ne limite pas le droit des conjoints d’engager une procédure de divorce, procédure qui se déroule conformément à la loi sur la base de la demande de l’un des deux conjoints. Selon la loi sur la famille [voir art. 2 a)], le jugement de divorce prend effet dès l’achèvement de la procédure judiciaire. Auparavant, le jugement de divorce prononcé par le tribunal devait, pour prendre effet, être transcrit sur les registres de l’état civil. Un bureau d’état civil accorde le divorce s’il y a consentement mutuel des époux et si ceux-ci présentent une demande conjointe. En revanche, si les époux sont en désaccord, c’est devant le tribunal qu’a lieu la procédure de divorce. La femme et le mari ont chacun le droit de saisir le tribunal. D’après les statistiques disponibles, c’est la femme qui le plus souvent engage une procédure de divorce devant le tribunal. Le divorce est accordé si le tribunal a acquis la certitude que la poursuite du mariage est impossible. En accordant le divorce, le tribunal règle, sur la demande des conjoints, les différends concernant les enfants ainsi que ceux portant sur le versement d’une pension alimentaire ou le partage de la communauté.
Les époux continuent d’avoir certaines obligations l’un envers l’autre même après le prononcé du divorce. Un conjoint divorcé qui a besoin d’aide ou n’est pas en mesure de travailler a droit à une prestation compensatoire versée par son ex-conjoint s’il a été atteint d’une incapacité ou s’il a atteint l’âge de la retraite au cours du mariage. L’épouse divorcée a le droit de recevoir une pension alimentaire pendant la durée de la grossesse et durant la période où elle se consacre aux soins de l’enfant jusqu’au troisième anniversaire de celui-ci si l’enfant a été conçu durant le mariage. Si le divorce survient après plus de 25 ans de mariage, un époux divorcé a le droit de recevoir une prestation compensatoire de son conjoint même s’il a atteint l’âge de la retraite ou a été atteint d’une incapacité dans les trois ans qui ont suivi le divorce.
Lors de la dissolution du mariage, la communauté est partagée. Le patrimoine commun est déterminé en fonction de la situation des deux époux au moment de la dissolution effective du mariage. En cas de désaccord, c’est un tribunal qui partage la communauté sur la demande de l’un ou l’autre des époux ou des deux époux. Lors de ce partage, les parts des époux sont égales indépendamment du fait que l’un des époux peut ne pas avoir eu de revenu lorsqu’il élevait les enfants ou pour toute autre raison. Lors du partage, les biens qui reviennent à chaque époux sont considérés comme une part du patrimoine commun composé de biens immeubles ou de droits de propriété et d’obligations. Si, lors du partage de la communauté, la valeur des biens qui reviennent à l’un des époux est supérieure à sa part du patrimoine commun, le juge ordonne le versement d’une prestation compensatoire par ce conjoint à son conjoint.
Nombre de divorces
Contrairement au nombre des mariages enregistrés, le nombre de divorces est resté plutôt stable tout au long des années. Le nombre de divorces enregistrés étant influencé par celui des mariages, il est normal que les divorces aient diminué dans les années 90. Le nombre de divorces a considérablement baissé en 1998, année où l’on a enregistré 800 divorces de moins que l’année précédente. Cette baisse est sans doute également due à l’augmentation du nombre d’unions libres puisque les unions libres qui ne durent pas n’apparaissent pas dans les statistiques. Toutefois, il convient d’admettre qu’en Estonie le taux de divorce est toujours élevé. Ainsi, en 1999, il y a eu 82 divorces pour 100 mariages.
Tableau 16.2Divorces, 1990-1999
|
Année |
Nombre de divorces |
Nombre de divorcespour 1 000 habitants |
|
1990 |
5 785 |
3,68 |
|
1991 |
5 738 |
3,66 |
|
1992 |
6 651 |
4,31 |
|
1993 |
5 757 |
3,80 |
|
1994 |
5 606 |
3,74 |
|
1995 |
7 456 |
5,02 |
|
1996 |
5 657 |
3,85 |
|
1997 |
5 281 |
3,62 |
|
1998 |
4 491 |
3,10 |
|
1999 |
4 561 |
3,16 |
Source : Annuaire statistique d’Estonie, 1999-2000.
d)Les mêmes droits et responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;
La Constitution établit le droit et le devoir des parents d’élever leurs enfants et de pourvoir à leurs besoins. Selon la Constitution, les parents décident en dernier ressort de l’éducation de leurs enfants. En tant que parents, la femme et l’homme ont des droits et devoirs égaux en ce qui concerne leurs enfants.
La loi sur la famille définit les droits et obligations d’un parent (père ou mère) comme suit : les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants et de pourvoir à leurs besoins. Un parent est tenu de protéger les droits et les intérêts de ses enfants. Un parent est le représentant légal de ses enfants. En cette qualité, le parent a un mandat de tuteur.
Un parent a le droit d’exiger qu’une personne à qui son enfant a été confié sans décision légale lui restitue son enfant. En revanche, le parent n’a pas le droit de reprendre son enfant si le retour de l’enfant est de toute évidence contraire aux intérêts de l’enfant. Le parent ne peut exercer son droit parental si cela est contraire aux intérêts de l’enfant : l’intérêt de l’enfant est la considération primordiale.
Un parent est tenu de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs et d’un enfant devenu adulte qui a besoin d’aide et n’est pas en mesure de travailler. Si un enfant est inscrit dans une école de base, une école secondaire ou une école technique et poursuit des études jusqu’à sa majorité et au-delà, le parent est tenu de subvenir aux besoins de l’enfant pendant la durée des études.
La législation donne aux parents la possibilité d’exercer leurs droits et leurs obligations. Ainsi, la loi sur les heures de travail et de repos, qui est en vigueur depuis 1994, oblige l’employeur à autoriser toute personne qui élève un enfant de moins de 18 mois à prendre, indépendamment de la pause du déjeuner, des pauses pour nourrir son enfant. Ces pauses, de 30 minutes chacune, doivent avoir lieu au moins toutes les trois heures. Si deux enfants ou plus de moins de 18 mois doivent être nourris, les pauses doivent durer au moins une heure. L’employée peut demander de prolonger sa pause de déjeuner de la durée totale des repos autorisés pour nourrir son enfant ou bénéficier d’un raccourcissement de sa journée de travail correspondant au temps alloué pour nourrir l’enfant. Les heures de repos sont incluses dans les heures de travail et sont indemnisées par l’État, par l’intermédiaire de la caisse d’assurances sociales, en fonction du salaire journalier moyen. Ces dispositions concernent avant tout les femmes.
Le système des allocations familiales
La législation actuellement en vigueur prévoit un système de prestations et de protection sociale au bénéfice des parents. L’article 24 de la loi sur la protection sociale, en vigueur depuis 1994, stipule qu’il appartient aux collectivités locales, rurales et urbaines, d’administrer la protection sociale des enfants et de créer un environnement favorable au développement des enfants afin d’apporter un soutien aux enfants et aux personnes qui les élèvent, de coopérer avec les familles ainsi qu’avec les autres personnes et organisations concernées.
La loi sur les allocations familiales (appelée, avant le 1er janvier 2000, loi sur les allocations pour enfants), qui est entrée en vigueur en 1995, établit la procédure d’indemnisation partielle par l’État des dépenses liées à l’entretien, à l’éducation et à l’instruction des enfants. Selon cette procédure, les différents types de prestations versées aux parents sont : l’allocation de naissance, l’allocation pour enfant à charge, l’allocation d’entretien, l’allocation complémentaire d’entretien (le 1er janvier 2000, l’allocation d’entretien a été remplacée par l’allocation pour enfant à charge), l’allocation pour enfant de parent isolé, l’allocation pour enfant de conscrit, l’allocation de début d’année scolaire, l’allocation de placement familial et, enfin, l’allocation d’accession à une vie autonome. On trouvera ci-dessous une présentation plus détaillée de ces diverses prestations.
Allocation de naissance. L’allocation unique de naissance est versée pour le premier enfant à raison de 20 fois (25 fois depuis le 1er janvier 2000) le taux de l’allocation pour enfant à charge établi par l’État et, pour chaque enfant suivant, à raison de 15 fois ce taux (20 fois depuis le 1er janvier 2000). En cas de naissances multiples, l’allocation de naissance est versée à raison de 25 fois ce taux pour chacun des enfants.
Allocations familiales. Les allocations familiales sont versées tous les mois à compter de la naissance jusqu’à ce que l’enfant parvienne à l’âge de 16 ans. Si l’enfant est inscrit dans une école de base, une école secondaire supérieure ou une école professionnelle selon les horaires scolaires habituels ou, pour des raisons médicales, selon un autre mode de scolarité, les allocations sont versées jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 19 ans. Dans une famille avec un enfant, le montant versé chaque mois est le taux de base de l’allocation. Dans une famille avec deux enfants ou plus qui bénéficient des allocations, le montant de l’allocation mensuelle pour le deuxième enfant est équivalent à une fois et demie le taux de base et, pour chaque enfant supplémentaire, au double de ce taux.
Jusqu’au 1er janvier 2000, une personne en congé parental (mère, père ou tuteur) recevait tous les mois une allocation d’entretien. Les personnes qui avaient la charge d’un enfant recevaient également, sous certaines conditions, une allocation complémentaire d’entretien. Depuis le 1er janvier 2000, l’allocation d’entretien et l’allocation complémentaire ont été remplacées par l’allocation pour enfant à charge.
1.Une allocation pour enfant à charge est versée tous les mois, pour chaque enfant de moins de 3 ans, à raison de la moitié du taux de l’allocation simple à un parent qui élève un ou plusieurs enfants de moins de 3 ans.
2.Si, en plus de l’enfant ou des enfants de moins de 3 ans, la famille compte également des enfants ayant entre 3 et 8 ans, une allocation mensuelle pour enfant à charge est versée, pour chaque enfant entre 3 et 8 ans, au parent qui élève les enfants à raison du quart du taux de l’allocation simple. Si un enfant soumis à la scolarité obligatoire parvient à l’âge de 8 ans au cours de sa première année scolaire, l’allocation correspondant à cet enfant est versée jusqu’à la fin de l’année scolaire.
3.Dans les familles avec trois enfants ou plus, une allocation est versée tous les mois au titre de chaque enfant de 3 à 8 ans à raison d’un quart du taux de l’allocation de base au parent qui élève trois enfants ou plus ayant 3 ans ou plus et bénéficiant des allocations familiales. Si un enfant soumis à la scolarité obligatoire atteint l’âge de 8 ans lors de sa première année d’école, l’allocation à laquelle il a droit est versée jusqu’à la fin de l’année scolaire.
4.Si l’un des parents d’un enfant de moins de 3 ans est en congé parental, c’est à ce parent que l’allocation est versée.
5.Si une personne autre que l’un des parents bénéficie du congé parental, une allocation pour enfant à charge lui est versée tous les mois pour chaque enfant entre 3 et 8 ans pour le compte duquel elle bénéficie du congé parental à raison de la moitié du taux de l’allocation simple, la somme qu’elle reçoit ne pouvant dépasser une fois et demie le taux de l’allocation simple. Les parents de l’enfant ou des enfants concernés ne perçoivent pas les allocations pour enfant à charge visées au paragraphe 1 ci-dessus.
6.Une allocation est versée, dans les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus, à la personne à qui la garde d’un enfant a été confiée en vertu d’un accord dûment signé de placement familial ou au tuteur de l’enfant.
Allocation de parent isolé. Une allocation mensuelle de parent isolé est versée au taux de l’allocation simple (ou deux fois ce taux à compter du 1er janvier 2000) à une mère qui élève seule un enfant de moins de 16 ans ou un enfant inscrit dans une école de base, une école secondaire supérieure ou une école professionnelle qui bénéficie des allocations familiales. Pour que le parent ait droit à cette prestation, il faut que l’acte de naissance de l’enfant inscrit sur les registres d’état civil soit établi sans indication du nom du père ou qu’une mention ait été portée sur les registres sur la base d’une déclaration de la mère. En outre, conformément à la procédure établie par la loi, l’allocation de parent isolé est versée à l’un des parents si l’autre parent a abandonné le domicile familial.
Allocation pour enfant de conscrit. Une allocation mensuelle est versée pour les enfants d’un conscrit dans les forces armées à raison de quatre fois le taux de l’allocation pour enfant à charge (cinq fois depuis le 1er janvier 2000) pendant toute la durée du service militaire.
Indemnité de début d’année scolaire. Une indemnité est versée au début de l’année scolaire à raison de trois fois le taux de l’allocation familiale pour le compte des enfants qui bénéficient des allocations familiales et qui sont inscrits dans une école de base, une école secondaire ou une école professionnelle selon les horaires scolaires habituels ou un autre mode de scolarité pour des raisons médicales.
Allocation de placement familial. Une allocation est versée à raison du double du taux de l’allocation familiale pour le compte des enfants qui ne sont pas élevés par leurs parents, qui ont moins de 16 ans, qui sont inscrits dans une école de base, une école secondaire ou une école professionnelle et ont droit aux allocations familiales et qui ont été placés sous tutelle ou qui font l’objet d’un accord écrit de placement familial.
Indemnité d’accession à une vie autonome. Une indemnité de 5 000 couronnes est versée aux orphelins ou aux personnes qui n’ont pas été élevées par leurs parents et qui ont passé les trois années précédant leur accession à une vie autonome dans un établissement pour enfants ou dans un établissement pour handicapés.
Les droits des enfants naturels sont également garantis par la loi, laquelle stipule que dans les cas où les parents n’ont pas officiellement contracté mariage, tous les enfants de la famille sont pris en compte si parents et enfants vivent sous le même toit, si les parents forment un ménage et s’ils élèvent ensemble leurs enfants, toutes choses qui doivent être attestées dans une déclaration écrite que les parents soumettent en personne à la Commission des pensions.
e)Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de l’espacement des naissances et d’avoir accès aux informations, à l’éducation et aux moyens nécessaires pour leur permettre d’exercer ces droits;
Les activités de planification de la famille sont coordonnées par l’Union estonienne pour la planification familiale, qui est une organisation non gouvernementale [voir art. 10 h)].
Le gouvernement travaille actuellement à l’élaboration d’une politique nationale en matière démographique. Il a créé un comité d’experts qu’il a chargé de dresser un constat des estimations, des besoins, des plans d’action et de la législation en matière démographique (RT I 1998, 69, 1145; RT Additif 1999, 110, 1427; 122, 1691). De plus, le comité d’experts a été chargé de mettre au point les principes généraux d’une politique démographique, des plans d’application et des propositions relatives à une politique en faveur de l’enfance et de la famille [le plan d’action du gouvernement en matière de politique familiale a été exposé de façon plus détaillée dans le cadre de l’article 5 b)].
Les principes de la politique démographique de l’État sont :
i)Accroître l’expansion démographique;
ii)Accroître le taux de fécondité et améliorer la santé génésique et la protection sociale de la famille;
iii)Réduire le nombre d’interruptions volontaires de grossesse.
Un comité consultatif en matière de politique de la famille a été créé pour analyser la politique de l’État en matière familiale et formuler des propositions en vue du développement de cette politique. En outre, le comité consultatif examine les projets de loi visant à réglementer la politique familiale, exprime ses points de vue sur lesdits projets de loi, formule des propositions et informe l’opinion.
En Estonie, le droit des femmes de décider du nombre et de l’espacement de leurs enfants n’est pas limité par la législation. L’État garantit aux femmes l’accès aux informations nécessaires en matière de reproduction. Les programmes scolaires approuvés par le Ministère de l’éducation et appliqués dans les écoles secondaires et les établissements secondaires supérieurs comprennent des cours portant sur les questions de la famille en tant que matière obligatoire tout au long de la scolarité secondaire. La planification de la famille est traitée dans le cadre de cet enseignement. Avec le soutien de l’État, des centres d’information ont été ouverts dans les polycliniques et des spécialistes conseillent les jeunes sur tous les aspects de la famille et de la procréation [voir art. 10 h)].
f)Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d’adoption des enfants, ou d’institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation nationale; dans tous les cas, l’intérêt des enfants est la considération primordiale;
S’agissant de tutelle, de curatelle et d’adoption, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. À la suite d’un divorce, c’est à la femme que la garde des enfants est généralement attribuée. Lors du décès d’un conjoint, c’est à l’autre conjoint qu’est octroyée la garde des enfants. La pratique est, d’une façon générale, conforme à ce qui a été établi par la loi – la privation de l’autorité parentale est décidée par les tribunaux.
Un parent isolé a le droit de demander l’aide de l’autre parent indépendamment du fait que l’enfant soit issu d’un mariage officiel ou d’une union libre, dans la mesure où la reconnaissance de paternité a été établie. Le versement d’une pension alimentaire est précisé en vertu d’un accord spécial ou d’une décision du tribunal. Dans ce dernier cas, le montant de la pension a été fixé par la loi et est lié au montant du salaire.
Les mères porteuses ne sont pas fréquentes en Estonie, mais la loi n’interdit pas cette pratique. En droit civil, lorsqu’un accord est conclu avec une future mère porteuse, il comprend les droits et devoirs attachés à la fonction de mère porteuse. De plus, les mères d’enfants nés selon des méthodes artificielles ont les mêmes droits que les autres.
Selon l’article 38 2) de la loi sur la famille, un enfant est le descendant de la mère qui lui a donné naissance. La loi ne traite pas des droits des mères porteuses. D’autre part, si un homme a donné son consentement écrit à l’insémination artificielle de son épouse, l’enfant est considéré comme son descendant (art. 39 6) de la loi sur la famille). Dans les cas d’insémination artificielle, le donneur n’a pas le droit d’exiger de connaître l’identité de la mère ou de l’enfant ou de se proclamer père de l’enfant (art. 40 1) de la loi sur la famille).
Conformément à la loi sur la famille, le parent a, en tant que représentant légal de l’enfant, un mandat de tuteur. La loi réglemente les questions touchant la tutelle, la curatelle et l’adoption.
g)Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du nom de famille, d’une profession et d’une occupation;
La législation en vigueur en Estonie stipule qu’en contractant mariage, les époux peuvent soit choisir le patronyme de l’un des époux comme nom de famille commun, soit garder chacun le nom qu’ils portaient avant le mariage, soit encore, à la demande de l’un des époux, ajouter le nom de famille de l’un au nom de l’autre. Lors du divorce, un époux qui avait changé son patronyme peut choisir de conserver le nom qu’il avait pris en se mariant ou de reprendre le nom qu’il avait avant de se marier. Un changement de patronyme doit être inscrit dans une décision du tribunal ou sur le registre des divorces. Les conjoints ont toute latitude pour changer de patronyme ou reprendre leur ancien nom de famille.
h)Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d’acquisition, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu’onéreux.
Cette question est traitée en détail dans le cadre de l’article 15 [par. 2, alinéa b)].
En matière de succession, la loi garantit les droits des enfants naturels – un enfant issu de parents qui ne sont pas mariés ensemble a les mêmes droits et les mêmes obligations vis-à-vis de ses parents et de leur parenté qu’un enfant issu de parents mariés ensemble.
2.Les fiançailles et les mariages d’enfants n’ont pas d’effets juridiques et toutes les mesures nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le mariage et de rendre obligatoire l’inscription du mariage sur un registre officiel.
Selon la loi sur la famille, une personne qui atteint l’âge de 18 ans est en âge de se marier. Un mineur de 15 à 18 ans peut se marier avec le consentement écrit de ses parents ou de son tuteur. Si un enfant a seulement un parent ou si l’autre parent a été déclaré disparu ou n’a pas la capacité juridique active ou si l’un des parents a été privé de son autorité parentale, le consentement de l’un des parents est suffisant pour que l’enfant mineur de 15 à 18 ans puisse se marier. Si l’un des parents ou le tuteur ne donne pas son consentement au mariage, un tribunal peut accorder au mineur l’autorisation de se marier sur la demande de l’un des parents ou de l’autorité de tutelle. Un tribunal accorde l’autorisation de mariage si le mariage est dans l’intérêt du mineur.
Les fiançailles n’ont aucun effet juridique en République d’Estonie du fait de la séparation de l’Église et de l’État. Les fiançailles d’enfants ne constituent donc pas une tradition. Comme indiqué plus haut, il n’y a pas non plus de tradition en Estonie en ce qui concerne le paiement d’une dot; ce type de procédure n’est pas réglementé par la loi.
Cette question a déjà été traitée dans le cadre des alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article examiné.
Annexe
|
Figure 2.1 |
Viols et tentatives de viol enregistrés par la police |
|
|
Figure 2.2 |
Nombre d’homicides par an, 1985-1997 |
|
|
Figure 2.3 |
Pourcentage de femmes parmi les victimes d’homicide |
|
|
Figure 2.4 |
Nombre d’hommes et de femmes tués en 1997 (pour 100 000 hommes/femmes dans les groupes d’âge spécifique) |
|
|
Figure 2.5 |
Pourcentage de victimes de blessures dues à la violence |
|
|
Figure 2.6 |
Pourcentage de sondés qui ont peu r d’être agressés ou menacés dans la rue |
|
|
Tableau 2.1 |
Personnes victimes d’agressions (en pourcentage) |
|
|
Tableau 5.1 |
Allocations familiales |
|
|
Tableau 5.2 |
Enfants nés hors mariage (en pourcentage), 1992-1998 |
|
|
Tableau 5.3 |
Nombre de naissances d’enfants vivants, selon l’âge de la mère, 1998-1999 |
|
|
Tableau 7.2 |
Pourcentage de femmes sur les listes de candidats et listes des partis politiques |
|
|
Figure 7.1 |
Pourcentage de femmes candidates aux élections parlementaires |
|
|
Figure 7.2 |
Pourcentage de femmes sur l’ensemble des candidats aux élections parlementaires de 1995, selon l’appartenance politique |
|
|
Figure 7.3 |
Pourcentage de femmes sur l’ensemble des candidats aux élections parlementaire de 1999, selon l’appartenance politique |
|
|
Tableau 10.1 |
Population active selon le niveau d’éducation |
|
|
Tableau 10.3 |
Équivalences des catégories de la classification de l’éducation avec celles de la classification internationale type de l’éducation (CITE) |
|
|
Tableau 10.4 |
Disparités sexospécifiques dans le système éducatif (pourcentage de femmes par rapport aux hommes) |
|
|
Tableau 10.6 |
Pourcentage de femmes sur le nombre total d’étudiants dans l’enseignement supérieur (1995-1999) |
|
|
Tableau 10.10 |
Effectifs des services de recherche et de développement, par discipline scientifique, 1999 |
|
|
Figure 10.1 |
Pourcentage d’élèves ayant terminé l’école de base et inscrits dans un établissement secondaire |
|
|
Figure 10.2 |
Pourcentage d’élèves inscrits dans une école professionnelle ou une école professionnelle secondaire selon leur niveau d’éducation au moment de leur inscription |
|
|
Figure 10.3 |
Ségrégation par sexe dans l’enseignement professionnel selon le domaine d’études, année universitaire 1997/1998 |
|
|
Figure 10.4 |
Ségrégation par sexe dans l’enseignement professionnel secondaire, année scolaire 1997/1998 |
|
|
Figure 10.5 |
Ségrégation par sexe dans l’enseignement supérieur selon le domaine d’études (niveau du diplôme d’études), année universitaire 1997/1998 |
|
|
Figure 10.6 |
Ségrégation par sexe dans l’enseignement supérieur selon le domaine d’études (préparation de la licence), année universitaire 1997/1998 |
|
|
Tableau 11.2 |
Pourcentage du salaire horaire brut des femmes par rapport à celui des hommes, selon la profession, 1992-1997 |
|
|
Figure 11.1 |
Statut économique de la population âgée de 15 à 69 ans (en pourcentage) |
|
|
Figure 11.3 |
Ségrégation par sexe dans les cours de formation pour adultes selon la spécialité étudiée |
|
|
Tableau 12.2 |
Personnels de santé, 1990, 1993-1999 (en fin d’année) |
|
|
Tableau 12.4 |
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) |
|
|
Tableau 12.6 |
Nombre de naissances et croissance naturelle |
|
|
Tableau 12.7 |
Nombre d’enfants nés vivants, par sexe, 1990-1998 |
|
|
Tableau 12.8 |
Nombre de décès, par sexe, 1998-1999 |
Annexe : Tableaux et figures
Article 1
Figure 2.1Viols et tentatives de viols enregistrés par la police
Figure 2.2Nombre d’homicides par an, 1985-1997
Source : Bureau des statistiques d’Estonie.
Figure 2.3Pourcentage de femmes parmi les victimes d’homicide
Source : Bureau des statistiques d’Estonie.
Figure 2.4Nombre d’hommes et de femmes tués en 1997(pour 100 000 hommes/femmes dans les groupes d’âge spécifique)
Figure 2.5Pourcentage de victimes de blessures dues à la violence
Source : Sillaste, Purga, 1995.
Figure 2.6Pourcentage de sondés qui ont peur d’être agressésou menacés dans la rue
Source : Sillaste, Purga, 1995.
Tableau 2.1Personnes victimes d’agressions (en pourcentage)
|
Année |
Total |
Hommes |
Femmes |
Différencehommes/femmes |
|
19941 |
3,0 |
4,5 |
1,6 |
2,8 |
|
19932 |
2,2 |
3,6 |
0,9 |
4,0 |
|
19953 |
1,7 |
2,8 |
0,7 |
4,0 |
14 435 sondés; groupe d’âge 18 ans et plus.
21 000 sondés; groupe d’âge 16 à 74 ans.
31 173 sondés; groupe d’âge 16 à 74 ans.
Article 5
Tableau 5.1Allocations familiales
|
Type de prestation et périodicité |
Bénéficiaires |
Montant de la prestation |
|
Allocations familiales(prestation mensuelle) |
Les allocations familiales sont versées à compter de la naissance jusqu’à l’âge de 16 ans. Si un enfant est inscrit, selon les horaires scolaires habituels ou un autre mode de scolarité pour des raisons médicales, dans une école de base, une école secondaire ou une école technique, les allocations familiales sont versées jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 19 ans. Si l’enfant atteint l’âge de 19 ans au cours de l’année scolaire, les allocations sont versées jusqu’à la fin de l’année scolaire. |
–Pour le premier enfant : une fois le taux de l’allocation simple (soit 150 couronnes en 2000); –Pour le deuxième enfant : 1,5 fois le taux de l’allocation simple (soit 225 couronnes en 2000); –Pour chaque enfant suivant : deux fois le taux de l’allocation simple (soit 300 couronnes en 2000). |
|
Allocation de placement familial(prestation mensuelle) |
Enfants qui ne sont pas élevés par leurs parents et qui ont droit aux allocations familiales. |
Deux fois le taux de l’allocation simple (soit 300 couronnes en 2000). |
|
Indemnité de début de vie autonome(un seul versement) |
–Orphelins ou personnes qui n’ont pas été élevées par leurs parents; –Personnes qui accèdent à une vie autonome à la sortie de l’orphelinat ou d’un établissement pour handicapés. |
L’indemnité est de 5 000 couronnes si le postulant a passé au moins les trois années précédentes dans un orphelinat ou un établissement pour handicapés. Si le postulant a passé moins de trois ans dans un orphelinat ou un établissement pour handicapés, l’indemnité est réduite de 2,5 % pour chaque mois manquant. |
|
Allocation de naissance(un seul versement) |
–À la naissance du premier enfant et pour les naissances multiples : 25 fois le taux de l’allocation familiale simple (soit 3 750 couronnes en 2000); –À la naissance de chaque enfant suivant : 20 fois le taux de l’allocation familiale simple (soit 3 000 couronnes en 2000). |
Le taux de l’allocation familiale simple est de 150 couronnes en 2000. |
|
Allocation pour l’entretien d’un enfant(prestation mensuelle) |
–Un parent qui élève un enfant de moins de 3 ans ou la personne qui prend un congé parental à la place du parent : la moitié du taux de l’allocation familiale pour chaque enfant de moins de 3 ans (soit 600 couronnes en 2000); –Dans une famille avec un enfant de moins de 3 ans et des enfants de 3 à 8 ans : l’un des parents reçoit le quart du taux de l’allocation familiale simple pour chaque enfant de 3 à 8 ans; –Dans une famille d’au moins trois enfants qui touche au moins trois allocations : l’un des parents reçoit pour chaque enfant de 3 à 8 ans le quart du taux de l’allocation simple (soit 300 couronnes en 2000). |
Le montant de base des allocations familiales est de 1 200 couronnes en 2000. |
|
Allocation de parent isolé(versement mensuel) |
–La mère qui touche des allocations familiales et élève seule son enfant, si l’enfant a été déclaré sur les registres d’état civil sans indication du nom du père ou si une mention a été portée sur les registres sur la base d’une déclaration de la mère; –Le parent qui touche des allocations familiales et élève seul un enfant s’il est établi, dans les conditions requises par la loi, que l’autre parent a quitté le domicile familial. |
Deux fois le taux de l’allocation pour enfant à charge (soit 300 couronnes en 2000). |
|
Allocation pour enfant de conscrit(prestation mensuelle) |
Les enfants de conscrits dans les forces armées. |
Cinq fois le taux de l’allocation simple (soit 750 couronnes en 2000). |
|
Indemnité de début d’année scolaire |
Au début de l’année scolaire, tout enfant bénéficiant des allocations familiales. |
Trois fois le taux de l’allocation simple (soit 450 couronnes au début de l’année scolaire 1999-2000). |
Source : Direction des assurances sociales d’Estonie, 2000.
Tableau 5.2Enfants nés hors mariage (en pourcentage), 1992-1998
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
Pourcentage d’enfants nés hors mariage |
34,0 |
38,2 |
40,9 |
44,1 |
48,1 |
51,6 |
52,2 |
54,2 |
Source : Rapport sur le développement humain en Estonie, 1998-1999; Annuaire statistique d’Estonie, 2000.
Tableau 5.3Nombre de naissances d’enfants vivants, selon l’âge de la mère, 1998-1999
|
Âge de la mère |
||||||||
|
Année |
-16 |
16-19 |
20-24 |
25-29 |
30-34 |
35-39 |
40-44 |
45+ |
|
1988 |
11 |
2 301 |
9 433 |
7 514 |
3 969 |
1 519 |
296 |
10 |
|
1989 |
19 |
2 540 |
9 407 |
7 081 |
3 790 |
1 527 |
279 |
5 |
|
1990 |
12 |
2 656 |
8 391 |
6 097 |
3 436 |
1 415 |
284 |
13 |
|
1991 |
16 |
2 536 |
7 677 |
4 880 |
2 760 |
1 190 |
242 |
9 |
|
1992 |
39 |
2 603 |
7 222 |
4 314 |
2 537 |
1 052 |
226 |
6 |
|
1993 |
27 |
2 213 |
6 030 |
3 869 |
1 983 |
861 |
174 |
8 |
|
1994 |
31 |
1 968 |
5 680 |
3 614 |
1 924 |
798 |
154 |
7 |
|
1995 |
46 |
1 815 |
5 207 |
3 650 |
1 884 |
785 |
162 |
7 |
|
1996 |
36 |
1 682 |
4 868 |
3 780 |
1 896 |
842 |
177 |
6 |
|
1997 |
39 |
1 474 |
4 341 |
3 830 |
1 878 |
850 |
211 |
3 |
|
1998 |
23 |
1 334 |
4 221 |
3 696 |
1 938 |
866 |
181 |
8 |
|
1999 |
17 |
1 312 |
4 284 |
3 738 |
2 062 |
914 |
208 |
8 |
Source : Annuaire statistique d’Estonie, 1999-2000.
Article 7
Tableau 7.2Pourcentage de femmes sur les listes de candidats et listes des partis politiques
|
Parti politique |
1995 |
1999 |
Octobre1998 |
|
Parti russe d’Estonie |
– |
44,50 |
… |
|
Parti populaire estonien uni |
– |
34,30 |
56,90 |
|
Parti de l’unité russe |
– |
– |
59,00 |
|
L’Estonie, notre patrie! |
27,40 |
– |
– |
|
Justice |
16,20 |
– |
– |
|
Parti des travailleurs sociodémocrates d’Estonie |
– |
– |
39,80 |
|
Parti du centre |
20,20 |
22,70 |
47,50 |
|
Parti du progrès |
– |
30,80 |
56,20 |
|
Parti rural estonien |
– |
17,46 |
31,80 |
|
Parti de coalition (avec l’Union ruraleet le Parti des retraités et des familles) |
25,50 |
– |
– |
|
Parti de coalition et Union rurale |
8,70 |
– |
– |
|
Parti de coalition |
– |
– |
30,50 |
|
Ligue rurale |
– |
– |
46,70 |
|
Parti des retraités et des familles d’Estonie |
– |
– |
69,60 |
|
Union des agriculteurs |
– |
19,40 |
41,80 |
|
Parti bleu d’Estonie |
3,40 |
38,70 |
60,20 |
|
Parti des modérés/en 1999, en union avec : |
25,70 |
31,00 |
41,50 |
|
Parti des fermiers estoniens |
13,70 |
– |
– |
|
Parti de la droite |
13,90 |
– |
– |
|
Parti du peuple (y compris Parti de la droite) |
– |
– |
31,00 |
|
Parti populaire chrétien d’Estonie |
– |
20,00 |
… |
|
Pro Patria/en 1999, Pro Patria et ERSP |
17,40 |
22,47 |
30,40 |
|
Parti réformateur |
20,40 |
20,30 |
28,50 |
|
Candidats indépendants |
9,10 |
15,80 |
– |
|
Union démocratique estonienne |
38,90 |
– |
– |
|
Parti de l’avenir estonien |
23,50 |
– |
38,90 |
|
Ligue centrale des nationalistes d’Estonie |
21,20 |
– |
– |
|
Pour une Estonie meilleure/Parti des citoyens estoniens |
16,40 |
– |
– |
|
Liste indépendante des Royalistes et des Verts |
14,80 |
– |
– |
|
Parti forestier |
6,90 |
– |
– |
|
Total/moyenne |
17,40 |
26,90 |
45,50 |
Source : Raitviir, 1997:17.
Figure 7.1Pourcentage de femmes candidates aux élections parlementaires
Source : Raitviir, 1999:12.
Figure 7.2Pourcentage de femmes sur l’ensemble des candidats aux électionsparlementaires de 1995, selon l’appartenance politique
Figure 7.3Pourcentage de femmes sur l’ensemble des candidats aux électionsparlementaires de 1999, selon l’appartenance politique
Source : Raitviir, 1999:12.
Article 10
Tableau 10.1Population active selon le niveau d’éducation
|
Population activeen 1995* |
Jeunes de 24 à 33 ansen 1995** |
Personnes de 20 à60 ans en 1997*** |
||||
|
Niveau d’éducation |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
Enseignement préprimaire |
5,0 |
2,0 |
1,0 |
0,3 |
3,0 |
2,0 |
|
Enseignement de base |
15,0 |
9,0 |
7,0 |
4,0 |
13,0 |
11,0 |
|
Enseignement professionnel |
44,0 |
40,0 |
58,0 |
46,0 |
29,0 |
17,0 |
|
Enseignement général secondaire |
44,0 |
40,0 |
58,0 |
46,0 |
22,0 |
24,0 |
|
Enseignement professionnel secondaire |
21,0 |
30,0 |
21,0 |
31,0 |
19,0 |
26,0 |
|
Enseignement professionnel supérieur |
0,2 |
0,1 |
0,5 |
0,1 |
0,6 |
0,5 |
|
Enseignement supérieur |
15,0 |
19,0 |
11,0 |
18,0 |
13,0 |
20,0 |
|
Diplôme universitaire |
0,9 |
0,3 |
0,7 |
0,1 |
0,7 |
0,4 |
*Femmes entre 24 et 56 ans et hommes entre 24 et 61 ans (données fournies par l’Enquête sur la main-d'œuvre estonienne, 1995).
**Entre 24 et 33 ans (données fournies par l’Enquête sur la main-d'œuvre, 1995).
***Selon l’Enquête sur l’éducation des adultes, 1995.
Tableau 10.3Équivalences des catégories de la classification de l’éducation aveccelles de la classification internationale type de l’éducation (CITE)
|
Classification estonienne |
Niveau de la CITE-97 |
|
0–Instruction préprimaire |
Niveau 0–Instruction préprimaire |
|
1–6 premières années de l’école de base |
Niveau 1–Instruction primaire ou 1er cycle de l’école de base |
|
2–7e, 8e et 9e années de l’école de base |
Niveau 2–1er cycle de l’école secondaire ou 2e cycle de l’école de base |
|
3–Cours professionnels pour jeunes ayant des besoins spéciaux ou n’ayantpas suivi l’école de base |
Niveau 2–1er cycle de l’école secondaire ou 2e cycle de l’école de base |
|
3–Lycée (10e à 12 année) |
Niveau 3–École secondaire (2e cycle) |
|
3–Cours professionnels secondaireset cours professionnels pour jeunesayant terminé l’école de base |
Niveau 3–École secondaire (2e cycle) |
|
3–Cours professionnels secondaireset cours professionnels pour jeunesayant une instruction secondaire |
Niveau 4–Enseignement non tertiaire postsecondaire |
|
4–Cours secondaires professionnelspour jeunes ayant terminé l’école de base |
Niveau 3–École secondaire (2e cycle) |
|
4–Cours secondaires professionnelspour jeunes ayant une éducation secondaire |
Niveau 5–1er cycle de l’enseignement tertiaire |
|
5–Cours professionnels supérieurs |
Niveau 5-1er cycle de l’enseignement tertiaire |
|
5–Préparation du diplôme d’études |
Niveau 5–1er cycle de l’enseignement tertiaire |
|
6–Préparation de la licence |
Niveau 5–1er cycle de l’enseignement tertiaire |
|
7–Préparation de la maîtrise |
Niveau 5–1er cycle de l’enseignement tertiaire |
|
8–Préparation du doctorat |
Niveau 6–2e cycle de l’enseignement tertiaire |
Source : Annuaire statistique d’Estonie, 2000.
Tableau 10.4Disparités sexospécifiques dans le système éducatif(pourcentage de femmes par rapport aux hommes)
|
Année |
Élèves ayant achevé desétudes secondaires (2e cycle) |
Inscription à l’université(études à plein temps) |
|
1993 |
134,7 |
104,0 |
|
1994 |
131,3 |
106,8 |
|
1995 |
129,6 |
108,4 |
|
1996 |
126,2 |
113,0 |
|
… |
… |
… |
|
1998 |
120,8 |
130,2 |
Source : Rapport sur le développement humain en Estonie, 1995-1999.
Tableau 10.6Pourcentage de femmes sur le nombre total d’étudiantsdans l’enseignement supérieur (1995-1999)
|
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
Enseignement supérieur |
52,0 |
53,0 |
54,7 |
56,6 |
56,3 |
|
Préparation du diplôme d’études |
53,0 |
56,3 |
58,4 |
60,6 |
58,0 |
|
À plein temps |
49,4 |
55,3 |
57,2 |
60,0 |
55,3 |
|
Cours du soir |
57,4 |
58,5 |
61,0 |
62,4 |
60,5 |
|
Cour par correspondance |
71,2 |
61,9 |
60,8 |
61,2 |
63,8 |
|
Préparation de la licence |
52,0 |
51,7 |
52,8 |
53,8 |
54,9 |
|
À plein temps |
51,8 |
51,9 |
53,1 |
53,9 |
54,9 |
|
Cours du soir |
43,3 |
44,5 |
46,3 |
46,1 |
49,3 |
|
Cours par correspondance |
58,2 |
53,8 |
52,0 |
58,9 |
58,7 |
|
Préparation de la maîtrise |
51,7 |
53,8 |
55,6 |
57,9 |
58,5 |
|
Préparation du doctorat |
46,2 |
49,5 |
52,5 |
53,9 |
54,7 |
Source : Annuaire statistique d’Estonie, 1999-2000.
Tableau 10.10Effectifs des services de recherche et de développementpar discipline scientifique, 1999*
|
Scientifiques et ingénieurs |
Techniciens |
|||
|
Discipline |
Total |
Femmes (%) |
Total |
Femmes (%) |
|
Sciences naturelles |
1 222 |
33 |
218 |
68 |
|
Ingénierie |
697 |
25 |
78 |
55 |
|
Sciences médicales |
433 |
56 |
172 |
90 |
|
Agronomie |
282 |
40 |
116 |
82 |
|
Sciences sociales |
598 |
51 |
45 |
73 |
|
Humanités |
680 |
64 |
84 |
76 |
|
Total |
3 912 |
43 |
713 |
76 |
|
Personnel assistant |
820 |
67 |
*Non compris le secteur industriel et commercial.
Source : Source statistique d’Estonie, 2000.
Figure 10.1Pourcentage d’élèves ayant terminé l’école de baseet inscrits dans un établissement secondaire
Source : Ruus, V. et Neudorf, R., 1995; Rapport sur le développement humain en Estonie, 1997; Éducation 1997/1998. Tallinn : Bureau des statistiques, 1998.
Figure 10.2Pourcentage d’élèves inscrits dans une école professionnelle ouune école professionnelle secondaire selon leur niveau d’éducationau moment de leur inscription
Source : Éducation 1993/1994. Tallinn : Bureau des statistiques, 1994; Éducation 1997/1998. Tallinn : Bureau des statistiques, 1998.
Figure 10.3Ségrégation par sexe dans l’enseignement professionnelselon le domaine d’études, année universitaire 1997/1998
–––––––––––Mathématiques et informatiqueAgriculture, sylviculture et pêcheCommerce, artisanat et industrieIngénierieTransports et communicationsServicesBeaux arts et arts appliquésSciences médicales et santé publiqueGestion commerciale et administration des affairesArts ménagersFormation d’enseignants
100 %50 %0 %50 %100 %
Source : Éducation 1997/1998. Tallinn : Bureau des statistiques, 1998.
100 %50 %0 %50 %100 %Figure 10.4Ségrégation par sexe dans l’enseignement professionnel secondaire,année scolaire 1997/1998
–––––––––––––––IngénierieCommerce, artisanat et industrieTransports et communicationsMathématiques et informatiqueAgriculture, sylviculture et pêcheDroit et jurisprudenceBeaux arts et arts appliquésArchitecture et urbanismeGestion commerciale et administration des affairesServicesHumanitésSciences médicales et santé publiqueMédias et documentationArts ménagersFormation d’enseignants
Source : Éducation 1997/1998. Tallinn : Bureau des statistiques, 1998.
100 %50 %0 %50 %100 %Figure 10.5Ségrégation par sexe dans l’enseignement supérieur selon le domaine d’études(préparation du diplôme d’études), année universitaire 1997/1998
––––––––––––––––IngénierieTransports et communicationsAgriculture, sylviculture et pêcheMathématiques et informatiqueReligion et théologieSciences naturellesDroit et jurisprudenceArchitecture et urbanismeSciences sociales et sciences du comportementGestion commerciale et affairesBeaux arts et arts appliquésHumanitésFormation d’enseignantsMédias et documentationServicesSciences médicales et santé publique
Source : Éducation 1997/1998. Tallinn : Bureau des statistiques, 1998.
100 %50 %0 %50 %100 %Figure 10.6Ségrégation par sexe dans l’enseignement supérieur selon le domaine d’études(préparation de la licence), année universitaire 1997/1998
––––––––––––––––IngénierieMathématiques et informatiqueSciences naturellesAgriculture, sylviculture et pêcheGestion commerciale et affairesDroit et jurisprudenceArchitecture et urbanismeReligion et théologieSciences sociales et sciences du comportementBeaux arts et arts appliquésMédias et documentationMédecine et santé publiqueHumanitésServicesFormation d’enseignantsArts ménagers
Source : Éducation 1997/1998. Tallinn : Bureau des statistiques, 1998.
Article 11
Tableau 11.2Pourcentage du salairehoraire brut des femmes par rapportà celui des hommes, selon la profession, 1992-1997
|
Augmentation des tauxde salaire 1992-1997(1992 = 1) |
|||||
|
1992 |
1995 |
1997 |
Hommes |
Femmes |
|
|
Législateurs, hauts fonctionnaires et directeurs |
78,8 |
74,4 |
74,1 |
4,44 |
4,17 |
|
Professionnels |
88,1 |
76,2 |
72,9 |
5,38 |
4,45 |
|
Techniciens supérieurs et cadres |
78,6 |
72,1 |
70,0 |
4,64 |
4,13 |
|
Employés de bureau |
89,2 |
75,8 |
90,2 |
3,75 |
3,79 |
|
Agents techniques et vendeurset agents commerciaux |
84,5 |
61,9 |
63,2 |
3,83 |
2,86 |
|
Travailleurs spécialisés et autres agents(agriculture, sylviculture et chasse) |
83,3 |
80,8 |
80,4 |
3,51 |
3,39 |
|
Travailleurs spécialisés et autres agents |
80,5 |
77,0 |
74,3 |
3,75 |
3,46 |
|
Opérateurs et monteurs (usines et outillages) |
94,5 |
88,5 |
85,5 |
3,83 |
3,47 |
|
Professions non spécialisées |
77,2 |
72,1 |
75,6 |
3,36 |
3,29 |
|
Total |
79,8 |
73,3 |
72,0 |
4,28 |
3,86 |
Source : Bureau des statistiques d’Estonie (Salaires horaires et rémunérations 1992, 1995 et 1997).
Figure 11.1Statut économique de la population âgée de 15 à 69 ans
(En pourcentage)
Source : Enquête sur la main-d'œuvre en Estonie, 1995 et 1997.
100 %50 %0 %50 %100 %Figure 11.3Ségrégation par sexe dans les cours de formation pour adultesselon la spécialité étudiée
–––––––––––––––––Administration publique et défenseAgriculture, sylviculture et pêcheCours de gestion commercialeCommerce et échangesDroitInformatiqueServicesSciences humaines et socialesAutres
Source : Enquête sur la formation des adultes, 1997.
Article 12
Tableau 12.2Personnels de santé, 1990, 1993-1999 (en fin d’année)
|
1990 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
|
|
Médecins |
5 498 |
4 792 |
4 680 |
4 585 |
4 457 |
4 521 |
4 471 |
4 426 |
|
Médecins privés |
– |
100 |
136 |
195 |
284 |
444 |
853 |
1 788 |
|
Nombre de médecins pour 10 000 habitants |
35,0 |
31,8 |
31,4 |
31,1 |
30,5 |
31,1 |
30,9 |
30,8 |
Source : Bureau des statistiques d’Estonie.
Tableau 12.4Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)
|
1992 |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
22,2 |
33,0 |
56,4 |
51,6 |
– |
15,8 |
16,3 |
Source : Rapport sur le développement humain en Estonie, 1998-1999.
Tableau 12.6Nombre de naissances et croissance naturelle
|
Année |
Enfants nés vivants |
Croissance naturelle |
Enfants nés vivantspour 1 000 habitants |
Croissance naturellepar 1 000 habitants |
|
1989 |
24 292 |
5 762 |
15,49 |
3,68 |
|
1990 |
22 308 |
2 778 |
14,20 |
1,77 |
|
1991 |
19 320 |
-385 |
12,33 |
-0,25 |
|
1992 |
18 006 |
-2 109 |
11,66 |
-1,36 |
|
1993 |
15 170 |
-6 097 |
10,00 |
-4,02 |
|
1994 |
14 178 |
-7 972 |
9,46 |
-5,31 |
|
1995 |
13 560 |
-7 312 |
9,14 |
-4,93 |
|
1996 |
13 291 |
-5 728 |
9,05 |
-3,90 |
|
1997 |
12 626 |
-5 940 |
8,66 |
-4,07 |
|
1998 |
12 269 |
-7 177 |
8,46 |
-4,95 |
|
1999 |
12 545 |
-5 910 |
8,70 |
-4,10 |
Source : Bureau des statistiques d’Estonie.
Tableau 12.7Nombre d’enfants nés vivants, par sexe, 1990-1998
|
Année |
Total |
Garçons |
Filles |
|
1990 |
22 308 |
11 494 |
10 814 |
|
1991 |
19 320 |
9 933 |
9 387 |
|
1992 |
18 006 |
9 238 |
8 768 |
|
1993 |
15 170 |
7 887 |
7 283 |
|
1994 |
14 178 |
7 231 |
6 947 |
|
1995 |
13 560 |
6 971 |
6 589 |
|
1996 |
13 291 |
6 828 |
6 463 |
|
1997 |
12 626 |
6 550 |
6 076 |
|
1998 |
12 269 |
6 337 |
5 932 |
|
1999 |
12 545 |
6 421 |
6 124 |
Source : Annuaire statistique d’Estonie, 1999-2000.
Tableau 12.8Nombre de décès, par sexe, 1998-1999
|
Année |
Total |
Hommes |
Femmes |
Femmes sur le nombretotal de décès (%) |
|
1989 |
18 530 |
8 695 |
9 835 |
53,1 |
|
1990 |
19 530 |
9 424 |
10 106 |
51,7 |
|
1991 |
19 705 |
9 596 |
10 109 |
51,3 |
|
1992 |
20 115 |
10 040 |
10 075 |
50,1 |
|
1993 |
21 267 |
10 711 |
10 556 |
49,6 |
|
1994 |
22 150 |
11 455 |
10 695 |
48,3 |
|
1995 |
20 872 |
10 860 |
10 012 |
48,0 |
|
1996 |
19 019 |
9 634 |
9 385 |
49,3 |
|
1997 |
18 566 |
9 407 |
9 159 |
49,3 |
|
1998 |
19 446 |
9 861 |
9 585 |
50,7 |
|
1999 |
18 455 |
9 394 |
9 061 |
49,1 |
Source : Annuaire statistique d’Estonie, 1999-2000.