Comité contre la torture
Quarante-sixième session
Compte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 998e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 19 mai 2011, à 10 heures
Président: M. Grossmann
Sommaire
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (suite)
Troisième rapport périodique de Maurice
La séance est ouverte à 10 h 5.
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19de la Convention (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
(CAT/C/MUS/3; CAT/C/MUS/Q/3)
Sur l’invitation du Président, la délégation mauricienne prend place à la table du Comité.
2.M. Varma (Maurice) dit que son pays s’est attaché depuis son indépendance à édifier une société fondée sur la démocratie, la bonne gouvernance, la primauté du droit et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Maurice est ainsi partie à la plupart des grands instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Le système des droits de l’homme en vigueur à Maurice vise à permettre à chacun, quels que soient sa race, son origine ethnique, sa couleur de peau, son sexe, sa situation de handicap ou sa croyance de s’épanouir individuellement et dans la collectivité. Une réforme constitutionnelle sera menée pendant la période 2010-2015 en vue de consolider la démocratie, la cohésion nationale et l’exercice par tous les Mauriciens de leurs droits et libertés.
3.Le long délai écoulé depuis la présentation du précédent rapport périodique, en 1999, ne dénote en aucun cas un manque de considération à l’égard du Comité ou des principes énoncés dans la Convention ou d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Pendant cette période, Maurice a fait rapport à bon nombre d’organes conventionnels et a participé activement aux travaux du Conseil des droits de l’homme, notamment dans le cadre de l’Examen périodique universel auquel le pays a été lui-même soumis. La tâche n’a pas toujours été facile étant donné les ressources limitées de Maurice et les difficultés d’ordre économique et autres qu’il a dû affronter au cours des dix dernières années.
4.La torture reste considérée par l’État partie comme une violation odieuse et inacceptable des droits de l’homme qu’il est résolu à empêcher où qu’elle se produise mais particulièrement sur son territoire. À cet égard, il condamne fermement le fait que l’île de Diego Garcia, qui fait partie du territoire mauricien, ait été utilisée après septembre 2001 comme point de transit pour des vols de transfèrement illégal de personnes vers des pays où elles risquaient d’être soumises à la torture ou à des mauvais traitements. L’utilisation de Diego Garcia à de telles fins pourrait être assimilée à une complicité à l’acte de torture au sens de l’article 4 de la Convention. En février 2008, le Gouvernement mauricien a exhorté le Gouvernement du Royaume-Uni à s’abstenir de tout acte contraire à la Convention et à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme pour ce qui touche le territoire mauricien, et il continuera de demander un retour rapide de l’archipel des Chagos sous le contrôle effectif de Maurice, notamment afin de garantir que les obligations de Maurice au titre de la Convention et d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont respectées sur l’ensemble du territoire mauricien. Par ailleurs, les Chagossiens qui ont été déplacés devraient être autorisés à exercer leur droit au retour dans l’archipel conformément au droit international, et être indemnisés par le Gouvernement du Royaume-Uni de la privation de ce droit durant une longue période. M. Varma invite le Comité à formuler une recommandation à cet effet en s’inspirant de celle faite par le Comité des droits de l’homme en juillet 2008 dans ses observations finales concernant le Royaume-Uni (CCPR/C/GBR/CO/6).
5.Le fait que l’État partie ait été le premier pays à recevoir, dès 2007, la visite du Sous-Comité pour la prévention de la torture, dont bon nombre de recommandations ont été appliquées ou sont sur le point de l’être, témoigne de sa volonté de coopérer au progrès de l’action de l’ONU dans le domaine des droits de l’homme. De même, tout récemment, le Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants a effectué une visite à Maurice. Le Gouvernement mauricien a annoncé à cette occasion sa décision de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
6.Dans son troisième rapport périodique au Comité contre la torture, l’État partie s’est efforcé de mettre en relief les mesures législatives, judiciaires, administratives et autres qui donnent effet aux dispositions de la Convention sur son territoire. Ces mesures ont consisté notamment, conformément à une recommandation formulée par le Comité après l’examen du deuxième rapport périodique, à adopter des dispositions législatives pour faire en sorte que les agents de l’État qui commettent des actes de torture à Maurice en soient tenus responsables et soient effectivement traduits en justice. Maurice a aussi établi un projet de loi devant permettre de revoir la structure de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), notamment pour créer une division chargée des plaintes contre la police − mesure prévue dans le projet de loi relatif aux plaintes contre la police − et une division qui fera office de mécanisme national de prévention de la torture en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Une autre loi en projet porte sur l’incorporation du Statut de Rome de la Cour pénale internationale dans le droit interne. D’autre part, des consultations doivent commencer prochainement sur un projet de loi relatif à l’administration des enquêtes, des procédures et des preuves dont le but est de mieux garantir les droits constitutionnels des citoyens à la liberté, à la protection de la propriété, à la liberté de circulation et à la protection de la loi. Ce texte améliorera les dispositions relatives aux procédures que doivent suivre les agents de police et autres responsables de l’application des lois dans l’exercice de leurs pouvoirs d’interpellation, de perquisition et de saisie et d’arrestation, et en ce qui concerne la détention des personnes et le questionnement et le traitement des détenus. Il doit aussi énoncer des règles en matière de recevabilité des aveux.
7.Afin de réduire sensiblement le nombre de personnes détenues avant jugement, le Gouvernement prévoit également de proposer une nouvelle loi permettant aux tribunaux d’ordonner la remise en liberté avec port de bracelet électronique. Il s’emploie aussi à réduire les délais de traitement des affaires et à améliorer l’efficacité du système judiciaire. En outre, pendant la période considérée, le Gouvernement mauricien n’a pas ménagé ses efforts pour établir une solide culture des droits de l’homme au sein de la fonction publique. C’est ainsi que 8 143 agents de police et 700 agents pénitentiaires ont reçu une formation dans le domaine des droits de l’homme avec la collaboration de la Commission nationale des droits de l’homme et d’institutions comme le Secrétariat du Commonwealth, Amnesty International et le Programme des Nations Unies pour le développement. Les hauts fonctionnaires de la police ont été invités à sensibiliser leurs subordonnés à la nécessité de respecter les valeurs de dignité de la personne humaine et des droits de l’homme en toutes circonstances. Les recommandations de la Commission sur les procédures de police et mesures visant à empêcher les brutalités policières sont pleinement prises en considération et, le cas échéant, incorporées et diffusées par des circulaires et des séances d’information. Le recours aux tests d’ADN et aux analyses médicolégales se développe dans les enquêtes afin que les aveux ne soient pas le seul élément de preuve utilisé.
8.Dans la mesure où les personnes exercent d’autant mieux leurs droits qu’elles en ont connaissance, le Ministère de la justice diffuse des exemplaires gratuits de la Constitution dans les écoles et les collèges. Il a aussi inauguré dernièrement un recueil en ligne gratuit des lois mauriciennes, y compris la Constitution. Il réfléchit également à un programme grâce auquel les plus démunis auraient accès à des conseils juridiques gratuits auprès de centres répartis sur tout le territoire. En outre, la loi de protection contre la violence dans la famille a été modifiée en 2007 pour améliorer la protection des victimes par diverses mesures (centres d’accueil temporaire, services de psychologues et assistance juridique, notamment). Par ailleurs, une politique centrée sur la victime a été adoptée par la police en ce qui concerne le viol. Des campagnes de sensibilisation sont réalisées par le service de la protection familiale de la police auprès des enfants dès le primaire.
9.Le caractère très exigeant de la Convention contre la torture impose aux États des efforts continuels avec l’obligation de consolider les progrès obtenus. Les avancées importantes de l’État partie depuis le dernier examen sont présentées dans son rapport périodique. Il attend avec intérêt les observations finales du Comité, dont il entend tenir compte dans son plan d’action pour les droits de l’homme en cours d’achèvement, qui fixera les orientations futures concernant la législation, les politiques, le renforcement des capacités et la formation en matière de droits de l’homme à Maurice dans tous les secteurs.
10.M. Gallegos Chiriboga (Rapporteur pour Maurice) souhaite la bienvenue à la délégation mauricienne qu’il remercie d’être venue présenter le rapport de l’État partie. Il demande si la tentative de pratiquer la torture et la complicité ou la participation à l’acte de torture sont visées par l’article 78 du Code pénal. Il voudrait aussi connaître, le cas échéant, les mesures prises par Maurice pour incorporer les dispositions de la Convention dans l’ordre juridique interne et avoir des informations sur les dispositions prévues dans la législation à l’égard des auteurs d’actes de torture, étant donné l’objectif de la Convention consistant à éliminer l’impunité pour les actes de cette nature, que seules des peines à la mesure de la gravité de l’infraction peuvent permettre d’atteindre. Des données statistiques sur l’application des dérogations prévues à l’article 5 de la Constitution seraient aussi les bienvenues. M. Gallegos Chiriboga note que, selon le rapport à l’examen, une personne arrêtée doit être traduite devant un tribunal dans un délai raisonnable ou libérée. Il voudrait savoir de quelle manière la législation a-t-elle été modifiée pour tenir compte de l’interprétation restrictive faite à ce sujet par la Cour suprême (par. 7, 8 et 9 du rapport). Il demande en outre comment est appliquée en pratique la disposition prévoyant que toute personne arrêtée et placée en détention par la police est informée de son droit de demander une assistance juridique et quelles mesures ont été prises pour s’assurer que les personnes arrêtées soient enregistrées dès leur mise en détention. Comment le droit d’accès à un avocat est-il appliqué dans la pratique et combien de temps après l’arrestation un détenu a-t-il accès à un avocat? Comment l’État partie applique-t-il le droit des personnes placées en détention de consulter un médecin, au début de la détention ou sur demande? Lesdites personnes sont-elles informées de ce droit? La délégation voudra bien aussi indiquer les mesures prises par l’État partie pour garantir l’accès du détenu à un médecin indépendant et son droit à la confidentialité des données médicales.
11.M. Gallegos Chiriboga souhaite obtenir des informations sur la composition de la Commission nationale des droits de l’homme, le processus de désignation de ses membres et la manière dont leur indépendance est garantie. Des détails sur les activités du Bureau d’enquête sur les plaintes, le budget de cet organe et les garanties prévues pour en assurer l’indépendance seraient également utiles. Le Rapporteur voudrait aussi savoir à quelle date seront adoptés les codes devant régir la conduite des personnes chargées d’enquêter sur des infractions, qui seraient au stade de projet. Des précisions sur la manière dont l’État partie garantit le principe de non-refoulement, dans le contexte des dispositions de la loi sur l’extradition citées au paragraphe 43 du rapport seraient les bienvenues. Ces dispositions en la matière s’appliquent-elles également en cas de renvoi de migrants et, dans ce cas, comment l’État partie veille-t-il à ce que les personnes concernées ne risquent pas d’être torturées? Il serait aussi intéressant de savoir si l’État partie applique le principe de la juridiction universelle aux actes de torture commis à l’étranger.
12.Sachant que Maurice s’apprête à adopter un nouveau plan d’action dans le domaine des droits de l’homme, M. Gallegos Chiriboga tient à préciser que le Comité recommande souvent d’inclure dans ce type de document les questions relatives aux personnes handicapées, notamment en prévoyant des politiques et des mesures en matière de santé, d’éducation, de formation, d’emploi, d’accessibilité, etc., comme le prescrit la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
13.Tout en accueillant avec satisfaction le fait que l’État partie ait été le premier à accueillir le Sous-Comité pour la prévention de la torture, M. Gallegos Chiriboga tient à souligner qu’il est important que les recommandations du Sous-Comité soient rendues publiques par les autorités mauriciennes, par souci de transparence, et afin que l’objectif de prévention puisse être atteint, en ce qui concerne non seulement les lieux de détention mais aussi les établissements de santé où sont gardées des personnes handicapés notamment celles qui souffrent troubles mentaux.
14.Sur un plan général, M. Gallegos Chiriboga note que bon nombre de textes législatifs mentionnés dans le rapport périodique de Maurice et dans l’exposé liminaire de l’État partie sont à l’état de projet, et le sont parfois depuis longtemps. Peu d’indications sont données sur leur état d’avancement. En ce qui concerne le projet de réforme constitutionnelle qui sera exécuté pendant la période 2010-2015, M. Gallegos Chiriboga invite l’État partie à revoir le cadre législatif et constitutionnel relatif aux droits de l’homme et, plus particulièrement, à vérifier que les dispositions de la Convention contre la torture sont correctement transposées dans son droit interne. En ce qui a trait à la question des transfèrements illégaux, M. Gallegos Chiriboga s’engage à ce que le Comité examine la demande formulée par l’État partie.
15.M. Gallegos Chiriboga salue le fait que la Commission nationale des droits de l’homme soit invitée à donner son avis dans le cadre du processus d’élaboration des projets de loi et que l’État partie recoure aux bracelets électroniques pour réduire le nombre de personnes placées en détention avant jugement. Il se félicite en outre des diverses mesures prises pour rendre la justice plus efficace, telles que l’augmentation du nombre de juges siégeant à la Cour suprême, et se réjouit de l’adoption d’un plan d’action national pour combattre la violence familiale et de la volonté de l’État partie d’élaborer un plan d’action national en faveur des droits de l’homme. Selon lui, il faut que le Gouvernement mauricien parvienne à sensibiliser l’opinion publique pour que la lutte contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants devienne l’affaire de tous.
16.M. Bruni (Corapporteur pour Maurice) regrette que l’État partie ait tant tardé à présenter son troisième rapport périodique et insiste sur l’intérêt pour tous d’entretenir un dialogue régulier. Préoccupé par la légèreté des peines prévues pour les actes de torture, qui ne peuvent excéder cinq ans d’emprisonnement, M. Bruni voudrait savoir si ces peines s’appliquent également en cas de crime extrêmement grave lorsque, par exemple, les faits ont entraîné l’incapacité définitive de la victime notamment.
17.M. Bruni, se réfère au paragraphe 188 du rapport à l’examen, où il est dit que cinq gardiens de la prison de haute sécurité de la Bastille ont été poursuivis pour «actes de torture commis par un agent de l’État», en application de l’article 78 du Code pénal, mais que le tribunal de district de Curepipe a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 février 2009. La délégation mauricienne voudra bien fournir des précisions sur cette affaire, et indiquer si dans d’autres procédures portant sur des faits similaires des condamnations ont été prononcées.
18.Au paragraphe 15 du rapport on peut lire qu’il «est peu probable que les tribunaux mauriciens considèrent que des circonstances exceptionnelles puissent justifier la torture». M. Bruni se demande comment les tribunaux pourraient-ils connaître d’actes de torture commis dans «des circonstances exceptionnelles» si ces circonstances ne sont pas prévues dans la législation nationale. L’adoption de dispositions à cet effet pourrait donc être envisagée par l’État partie.
19.À propos du paragraphe 16 du rapport, M. Bruni aimerait avoir des précisions sur les dispositions administratives qui garantissent le droit d’un subordonné de désobéir à l’ordre d’un supérieur dont l’exécution pourrait aboutir à un acte de torture. La délégation mauricienne voudra bien aussi indiquer à quelle date remontent les dernières visites de la Commission nationale des droits de l’homme dans des lieux de détention et quels en ont été les résultats. Des détails sur les conclusions de l’étude la plus récente sur les conditions de vie des détenus seraient également les bienvenus.
20.En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention, M. Bruni considère comme une «lacune» le fait qu’il n’existe aucune disposition dans le droit interne qui interdise d’expulser, de refouler ou d’extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
21.Jugeant, d’autre part, insuffisantes les informations fournies par l’État partie en réponse à la question no 11 de la liste des points à traiter (CAT/C/MUS/Q/3), M. Bruni rappelle cette question et invite la délégation mauricienne à compléter sa réponse oralement.
22.La délégation est également invitée à donner des informations sur les résultats concrets des programmes d’éducation et de sensibilisation relatifs à l’interdiction absolue de la torture exécutés au titre de l’article 10 de la Convention et, en particulier, à indiquer si ces programmes ont eu une incidence sur le comportement des agents de la force publique pendant la garde à vue ou la détention d’un suspect, mesurée par exemple à l’aune d’une diminution du nombre de plaintes pour brutalités policières. Le Comité souhaite en outre savoir si le Protocole d’Istanbul fait partie de l’enseignement dispensé au personnel médical qui s’occupe des personnes en détention.
23.À propos du respect des droits des suspects, il serait intéressant de savoir si l’interdiction de tout contact avec un avocat pendant les trente-six premières heures, heures de la détention inscrite dans les deux lois sur la prévention du terrorisme, est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, si elle n’est pas incompatible avec le droit fondamental d’être représenté par un avocat, mentionné au paragraphe 69 du rapport à l’examen.
24.Il serait, d’autre part, utile d’en savoir plus sur les 62 affaires (sur un total de 104) où sont mis en cause des policiers ou des fonctionnaires que la Commission nationale des droits de l’homme a déjà traitées après en avoir été saisie entre le 1er janvier et le 31 août 2010. Est-ce que les auteurs présumés d’actes de torture impliqués ont été jugés et, le cas échéant, quelle est la durée de la peine qui leur a été imposée? La délégation mauricienne pourrait, par ailleurs, indiquer si les mesures spéciales visant à protéger les témoins et les personnes vulnérables décrites au paragraphe 86 du rapport à l’examen sont déjà appliquées. Elle pourrait aussi apporter une réponse plus complète à la question no 22 de la liste des points à traiter du Comité en expliquant pourquoi, selon la nature de la plainte, les résultats de l’enquête sont communiqués par écrit à «certains» plaignants seulement, et pas à tous. M. Bruni aimerait, d’autre part, connaître le résultat du procès en appel, qui devait se tenir le 21 février 2011, dans l’affaire concernant la mort de M. Ramlogun où sont impliqués quatre policiers, et avoir plus de détails sur l’enquête judiciaire menée au sujet du décès en garde à vue de «B», dont il est fait mention au paragraphe 97 du rapport. La délégation mauricienne voudra bien aussi fournir des exemples concrets d’affaires dans lesquelles des déclarations obtenues sous la torture ont été déclarées irrecevables par les tribunaux. Il serait aussi utile de savoir si le plan d’action pour prévenir la violence contre les enfants, mentionné au paragraphe 105 du rapport, a été finalisé, si la loi de 2007 portant modification de la loi sur la protection contre la violence au foyer est pleinement applicable et à quel stade en est le projet de loi sur les infractions sexuelles (mentionné au paragraphe 149 du rapport), qui devrait ériger en infraction le viol conjugal. D’autre part, est-ce que l’État partie envisage de recourir à des peines de substitution à la privation de liberté pour les infractions mineures de façon à réduire le surpeuplement carcéral? A-t-il mis la loi sur les délinquants mineurs en conformité avec la Convention relative aux droits de l’enfant et l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs? La délégation pourrait aussi indiquer quelle suite a été donnée à la proposition de la Commission nationale des droits de l’homme tendant à délivrer aux anciens détenus condamnés pour une infraction figurant parmi les plus graves, en plus d’un certificat de moralité, un autre document où seraient indiqués le type d’infraction commise, les dates d’exécution de la peine et les programmes de réadaptation éventuellement suivis à des fins de réinsertion (par. 206). Il serait enfin utile de savoir si l’État partie envisage de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention.
25.M. Gaye demande dans quelle mesure le Bureau chargé d’enquêter sur les plaintes déposées par des particuliers contre des policiers est efficace, étant donné qu’il relève du Directeur de la police. Sachant que la loi sur l’extradition n’interdit pas expressément de transférer une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, il aimerait savoir si la Convention peut être invoquée directement devant les tribunaux nationaux. Il souhaite aussi connaître le délai dans lequel un suspect doit être présenté à un juge. Il s’étonne, d’autre part, que la Commission nationale des droits de l’homme puisse se contenter simplement d’une plainte qui ne relève pas de sa compétence, au lieu d’informer le plaignant de cette mesure afin qu’il puisse saisir l’autorité compétente.
26.Pour remédier au surpeuplement carcéral, M. Gaye suggère que les tribunaux de l’État partie songent à envisager de prononcer, outre des peines de travail d’intérêt général, plus de peines avec sursis. Il se demande par ailleurs si le fait qu’il n’y ait plus eu aucune plainte pour torture contre des agents de l’administration pénitentiaire n’est pas lié à l’ordonnance de non-lieu prononcée en février 2009 dans l’affaire de la prison de la Bastille, qui aurait dissuadé les éventuelles nouvelles victimes de porter plainte. En outre, croyant savoir que les travaux d’aménagement et de réfection des prisons sont souvent effectués par les détenus eux-mêmes, il demande si ceux-ci perçoivent une rémunération.
27.Enfin, le Comité souhaite obtenir un complément d’information sur les garanties dont disposent les personnes mises en cause dans des actes terroristes, s’agissant notamment de leur droit d’informer un proche de leur placement en détention, de bénéficier de l’assistance d’un avocat et de se faire examiner par un médecin.
28.M. Mariño Menéndez souhaite la bienvenue à la délégation mauricienne et salue les efforts déployés par Maurice pour prévenir la torture. Il voudrait revenir sur l’article 3 de la Convention, en vertu duquel nul ne peut être expulsé, refoulé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture. Au paragraphe 46 du rapport, il est fait état d’une décision de la Cour suprême (Mahmotak c. Maurice;2003 SCJ238) dans laquelle la plus haute juridiction examine la légalité d’un ordre d’expulsion au regard de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il voudrait savoir pourquoi les tribunaux ne s’appuient pas directement sur l’article 3 de la Convention, parfaitement adapté dans ce cas. D’autre part, l’État partie indique, au paragraphe 15 de son rapport, qu’il est «peu probable» que les tribunaux mauriciens considèrent que des circonstances exceptionnelles puissent être invoquées pour justifier la torture. Ces mots sont un peu faibles; le Comité espère qu’ils ne sous-entendent pas que la torture puisse être justifiée d’une quelconque manière, ce qui serait contraire au principe de son interdiction absolue.
29.La législation antiterroriste comporte des dispositions qui restreignent les droits des suspects. Le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste a déjà eu l’occasion d’appeler l’attention de Maurice sur certains aspects de cette législation, notamment sur le pouvoir qu’a le Ministre en charge de la sécurité nationale d’accuser quiconque d’être un «terroriste international présumé». Il a demandé au Gouvernement mauricien d’indiquer quels étaient les critères utilisés pour qualifier des personnes de «terroristes internationaux présumés», et les garanties judiciaires permettant aux personnes ainsi déclarées de contester cette qualification, et a également souhaité savoir dans quelle mesure cette question pouvait influer sur le droit de demander l’asile. Ces questions étant malheureusement restées sans réponse, la délégation pourrait peut-être apporter les précisions voulues.
30.Au paragraphe 62 du rapport, il est dit que le laboratoire scientifique de la police travaille directement sous l’autorité du Bureau du Premier Ministre, ce qui pose problème car les médecins doivent être pleinement indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Préoccupé par la durée moyenne de la détention avant jugement et par le nombre élevé de prévenus, le Comité voudrait, par ailleurs, savoir quelles mesures sont prises pour remédier à cette situation. Au paragraphe 22 du quatrième rapport périodique de Maurice sur les mesures prises pour donner effet à ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/MUS/4), il est dit que la Cour suprême peut infliger des peines de réclusion criminelle à perpétuité ou des peines d’une durée de soixante ans, conformément aux dispositions de la loi. La délégation pourrait-elle expliquer pourquoi les peines prévues sont aussi longues? Concernant les châtiments corporels, il semblerait qu’ils ne soient pas expressément interdits dans les prisons, des précisions sur les règles relatives à leur application seraient utiles. Au paragraphe 34 du rapport, il est dit que la Commission nationale des droits de l’homme n’a pas fait de propositions sur les normes/critères acceptables pour les cellules de garde à vue, mais qu’elle a suggéré plusieurs modifications au cours de ses visites dans divers postes de police et centres de détention. Le Comité voudrait savoir si des mesures formelles seront prises par le Gouvernement pour réglementer les cellules de garde à vue. Par ailleurs, il serait utile d’avoir des précisions sur le régime de la détention au secret, brièvement évoquée dans le rapport, notamment sa durée maximale et le nombre de personnes qui en ont fait l’objet. La délégation pourrait aussi indiquer comment s’articulent la responsabilité civile et la responsabilité pénale en cas d’acte de torture ou de mauvais traitement. Plus précisément, l’absence de responsabilité civile éteint-elle l’action pénale? Enfin, prenant note de la loi sur la Commission vérité et justice de 2009, qui prévoit la création d’un organe de vérité et de justice aux fins d’enquêter sur l’esclavage et le travail sous contrat pratiqués à Maurice à l’époque coloniale, M. Mariño Menéndez voudrait savoir si la Commission est entrée en fonctions et a déjà indemnisé des ayants droit de victimes.
31.Mme Kléopas dit que les statistiques présentées dans le rapport brossent un portrait plutôt flatteur de la situation, ce qui est peut-être le signe de l’efficacité des mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre la torture et les mauvais traitements infligés par des policiers. Quoi qu’il en soit, il convient de relever que la Commission nationale des droits de l’homme et le Médiateur sont compétents pour enquêter sur les plaintes relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements. Mais comment les personnes privées de liberté sont-elles informées de leur droit de porter plainte et comment, dans la pratique, accèdent-elles aux mécanismes compétents? Il serait aussi utile de savoir de quelle manière le droit à l’assistance d’un avocat, élément essentiel du droit à un procès équitable, est mis en œuvre dans la pratique.
32.Il convient de se féliciter des mesures prises par l’État partie pour lutter contre la violence dans la famille; les statistiques témoignent, toutefois, d’une augmentation constante de ce type de violence. Or rien n’est dit dans les informations fournies par Maurice sur le nombre de cas ayant donné lieu à une enquête, à des poursuites et le cas échéant, à la condamnation des coupables. Cela est regrettable car ce type de renseignements est utile au Comité dans le cadre de sa mission de suivi de l’application de la Convention. L’article 249 du Code pénal incrimine le viol mais ne qualifie pas expressément l’infraction de viol conjugal. Est-ce que le projet de loi sur les infractions sexuelles, en cours d’examen, a été modifié de façon que le viol conjugal soit érigé en infraction?
33.Mme Sveaass regretteque Maurice n’ait pas frappé les châtiments corporels d’une interdiction totale. Notant que plusieurs institutions s’occupent des droits de l’enfant, notamment le Bureau du Médiateur pour les enfants, mais aussi semble-t-il une division spéciale de la Commission nationale de droits de l’homme, elle demande à la délégation d’apporter des précisions sur les fonctions respectives de ces deux institutions. La question des garanties accordées aux personnes détenues dans des hôpitaux psychiatriques n’est pas traitée dans le rapport examiné. Les rapports accessibles sur le site Internet de la Commission nationale des droits de l’homme n’en traitent pas non plus. Or des informations sur la législation relative à l’internement forcé et autres formes de mesures de contrainte seraient utiles. Mme Sveaass voudrait aussi savoir pourquoi le rapport du Sous-Comité de la prévention de la torture n’a pas été publié et quand le projet de loi sur le mécanisme national de prévention de la torture sera adopté.
34.Mme Belmir souhaite la bienvenue à la délégation et demande si le Plan d’action national pour les droits de l’homme dont il est question dans le rapport a été adopté. Il serait utile d’en connaître les points saillants et de savoir s’il est mis en œuvre. La question de la justice pour mineur soulève certaines difficultés; ainsi l’âge de la responsabilité pénale n’est pas clairement fixé. Les délinquants mineurs, qui sont apparemment de plus en plus nombreux, ne sont traités dans le respect des instruments internationaux pertinents. On sait également que la traite continue de faire des victimes, le plus souvent sans que les auteurs soient poursuivis et jugés. Le Comité demande, par ailleurs, des précisions sur le Comité judiciaire du conseil privé, organe habilité à se prononcer sur les décisions de la Cour suprême dans les affaires qui revêtent un «grand intérêt général et public». Mme Belmir voudrait également savoir si des mesures ont été prises pour mettre fin aux brutalités commises par la police et à l’utilisation de la violence pour obtenir des aveux. La délégation pourrait également indiquer si des dispositions ont été prises pour modifier l’article 5 de la Constitution qui a été déclaré contraire au Pacte international relatif aux droits civils et politiques par le Comité des droits de l’homme. Enfin, la durée de la détention avant jugement et le nombre de prévenus restent une source de préoccupation pour le Comité.
35.MmeGaer dit qu’elle s’en tiendra à quelques questions précises. Elle voudrait tout d’abord saluer les progrès accomplis par l’État partie dans la lutte contre la traite, grâce notamment aux diverses mesures visant à combattre la prostitution des enfants. Évoquant le rapport de mission du Sous-Comité de la prévention de la torture, elle invite l’État partie à le publier dès qu’il l’estimera possible. Au paragraphe 188 du rapport, il est dit que depuis l’affaire de la Prison de Phoenix, il n’y a pas eu d’allégations de brutalités contre des agents pénitentiaires. Il semblerait toutefois que des mauvais traitements aient été infligés à certains des 34 des détenus qui s’étaient évadés de la prison de Grand River North pendant l’été 2010. La délégation pourrait-elle indiquer si ces actes ont donné lieu à une enquête et à des poursuites?
36.Le Président dit que vu l’heure tardive le Comité reprendra à une séance ultérieure l’examen du troisième rapport périodique de Maurice.
La délégation mauricienne se retire.
La première partie (privée) de la séance prend fin à 12 h 5.