NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/SR.600

1er juin 2004

Original: FRANÇAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

Trente-deuxième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 600e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genèvele vendredi 7 mai 2004, à 10 heures

Président: M. MARIÑO MENÉNDEZ

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (suite)

Troisième rapport périodique de l’Allemagne

La séance est ouverte à 10 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION (point 7 de l’ordre du jour) (suite)

Troisième rapport périodique de l’Allemagne (CAT/C/49/Add.4; HRI/CORE/1/Add.75/Rev.1; CAT/C/32/L/DEU)

1 . Sur l’invitation du Président, MM. Steiner, Stoltenberg, Mengel, Kiel, Rothen, Brückner, Maier ‑Dorst et Dieter (Allemagne) prennent place à la table du Comité.

2.Le président souhaite la bienvenue à la délégation allemande et invite son chef à faire une déclaration liminaire.

3.M. STEINER (Allemagne) dit que le Gouvernement allemand considère que la question des droits de l’homme est une priorité permanente et revêt une importance particulière non seulement dans les affaires intérieures du pays mais également dans le domaine de la politique étrangère et en matière de sécurité, ainsi qu’en ce qui concerne les politiques économiques et de développement. La participation active de l’Allemagne aux travaux de la soixantième session de la Commission des droits de l’homme, son engagement en faveur d’une implication du Conseil de sécurité dans les questions relatives aux droits de l’homme et d’un renforcement de la coopération entre ce dernier, d’une part, et le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et les organes conventionnels, d’autre part, et son adhésion à la proposition du Secrétaire général de créer un poste de conseiller spécial sur la prévention du génocide, attestent son attachement à la cause des droits de l’homme.

4.Depuis son adhésion à la Convention, l’Allemagne a toujours accordé une importance considérable à la collaboration avec le Comité, comme d’ailleurs avec les autres organes conventionnels. À cet égard, depuis le début de 2004, l’Allemagne a présenté son deuxième rapport périodique au Comité des droits de l’enfant, son cinquième rapport périodique au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et son cinquième rapport périodique au Comité des droits de l’homme.

5.Aucun pays au monde, l’Allemagne pas plus que les autres, ne peut prétendre être exempt de toute violation des droits de l’homme. Toutefois, l’Allemagne peut affirmer qu’elle ne néglige aucun effort pour prévenir de telles violations. À cet égard, le Gouvernement allemand estime que la mise en œuvre des obligations internationales en matière de droits de l’homme est un processus qui doit être réévalué en permanence, tant au niveau national qu’au niveau international, ce qui fait toute l’utilité de la collaboration avec le Comité.

6.Le président remercie M. Steiner de son introduction et invite la délégation allemande à répondre aux questions posées dans la Liste des points à traiter (CAT/C/32/L/DEU).

7.M. STOLTENBERG (Allemagne) souhaite, avant de répondre aux questions posées dans la Liste des points à traiter, mettre l’accent sur quelques faits nouveaux intervenus depuis la présentation du rapport. Ainsi, il signale qu’en 1998 le Parlement fédéral a mis en place une commission indépendante des droits de l’homme et de l’aide humanitaire, pour remplacer l’ancienne commission des droits de l’homme qui dépendait du Ministère des affaires étrangères. La création de cette nouvelle instance indique que la question des droits de l’homme revêt désormais autant d’importance à l’intérieur du pays qu’à l’étranger pour le Parlement fédéral alors que dans l’ancienne Commission l’accent était mis davantage sur la dimension internationale. En outre, mars 2001 a vu la création de l’Institut allemand des droits de l’homme, institution indépendante, de la société civile, financée par le budget fédéral, mais dans le fonctionnement de laquelle le Gouvernement fédéral n’intervient en aucune façon.

8.S’agissant du rapport périodique lui-même, M. Stoltenberg signale que, pour la première fois, les ONG nationales ont pu faire part de leurs préoccupations avant l’établissement de la version définitive du rapport. Par ailleurs, les observations finales que le Comité adoptera à la suite de l’examen de ce rapport seront portées à l’attention du Parlement fédéral, aux fins d’examen, ainsi que des ministères fédéraux et des Länder. Elles seront également rendues publiques via l’Internet. En outre, une conférence sur le suivi des observations finales sera organisée sous les auspices de l’Institut allemand des droits de l’homme, avec la participation de représentants des ONG, des ministères fédéraux et des Länder. Par ailleurs, M. Stoltenberg annonce que l’Allemagne est sur le point de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.

9.Enfin, s’agissant de l’affaire Daschner, du nom du chef adjoint de la police de Francfort, qui avait donné l’ordre de faire parler un détenu à tout prix, y compris en ayant recours à la violence, dans une affaire d’enlèvement d’enfant et de la polémique que cette affaire avait suscitée après que certains eurent justifié, dans des cas particuliers, le recours à la torture, M. Stoltenberg signale qu’une enquête pénale a été ouverte contre M. Daschner, qui a été inculpé d’actes de violence. À cette occasion le Gouvernement fédéral allemand a réaffirmé avec force que l’interdiction de la torture est une interdiction absolue qui ne souffre aucune exception.

10.Répondant à la question 1 de la Liste des points à traiter (CAT/C/32/L/DEU), M. Stoltenberg précise que le Code des crimes réprimés par le droit pénal international s’applique aux atteintes graves au droit pénal international, y compris la torture, qu’elles soient commises en Allemagne ou à l’étranger, y compris s’il n’existe aucun lien entre l’infraction considérée et l’Allemagne. En vertu de l’article 5 du Code, les crimes en question sont imprescriptibles. L’expérience pratique en ce qui concerne l’application du Code est encore peu importante compte tenu du fait qu’il n’est entré en vigueur qu’en 2002. Jusqu’à présent, le Procureur fédéral a examiné 26 plaintes pour crime réprimé par le droit pénal international. Il s’agit de cas liés au conflit du Moyen-Orient, à la guerre en Iraq, à l’expulsion de ressortissants allemands après la Deuxième Guerre mondiale et au décès de soldats allemands dans des camps de prisonniers pendant et après la Deuxième Guerre mondiale. Aucun de ces cas ne comporte une allégation de torture au sens des dispositions du Code. Cela étant, toutes les plaintes déposées se sont avérées irrecevables, soit rationae temporis, soit pour des raisons liées à l’immunité dont bénéficient des chefs d’État ou de gouvernement en fonction, soit parce que la personne suspectée ne se trouvait pas sur le territoire allemand, et qu’il n’y avait aucune raison de s’attendre à ce qu’elle s’y trouve l’avenir.

11.Répondant à la question 2, M. Stoltenberg dit que la législation adoptée après le 11 septembre 2001 pour lutter contre le terrorisme ne prévoit aucune exception au principe de non‑refoulement garanti à l’article 3 de la Convention. De même, les dispositions relatives à l’interdiction de faire subir des pressions physiques et psychologiques aux détenus, ainsi que de les soumettre à des mauvais traitements, demeurent inchangées. La seule modification importante apportée par la loi contre le terrorisme a consisté à limiter la protection générale contre l’expulsion contenue à l’article 51 de la loi sur les étrangers en y incorporant les restrictions énoncées à la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés.

12.Répondant à la question 3, M. Stoltenberg indique que le Gouvernement fédéral n’envisage la conclusion d’accords bilatéraux d’extradition et d’entraide judiciaire qu’avec des États dont il estime, grâce aux informations qui lui sont communiquées par le Ministère des affaires étrangères et par des ONG, que le système juridique répond aux critères établis par la Convention européenne des droits de l’homme ou par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Par ailleurs, le Gouvernement fédéral suit de près la situation des droits de l’homme dans les États avec lesquels il a conclu ce type d’accord. Lorsque l’accord pertinent le permet, des doutes concernant la situation des droits de l’homme peuvent entraîner le refus d’accorder l’extradition ou la soumettre à des conditions. En outre, l’Allemagne a toujours la possibilité, en cas de besoin, de dénoncer un accord d’extradition en vigueur.

13.Répondant à la question 4, M. Stoltenberg dit que le droit de toute personne persécutée pour des raisons politiques de bénéficier du droit d’asile ne s’applique pas, en vertu de l’article 16 a) 1) de la Loi fondamentale, aux personnes qui viennent d’un pays de l’Union européenne ou d’un autre «pays tiers sûr» appliquant la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention européenne des droits de l’homme, à savoir la Norvège, la Pologne, la Suisse et la République tchèque. Par le passé, le Ministère des affaires étrangères établissait un rapport annuel sur ces quatre pays et sur la question de savoir s’ils pouvaient continuer d’être considérés comme des «pays tiers sûrs». Cette pratique a été arrêtée en 2003, compte tenu du caractère constamment irréprochable des pays en question et de l’adhésion de deux d’entre eux à l’Union européenne.

14.De la même façon, le droit de toute personne persécutée pour des raisons politiques de bénéficier du droit d’asile ne s’applique pas, en vertu de l’article 16 a) 3) de la Loi fondamentale, aux personnes qui viennent d’un «pays d’origine sûr» où, en raison de la situation juridique, de l’application du droit et de la situation politique générale, il n’y a ni persécution politique ni peine ou traitement inhumain ou dégradant. Les pays concernés par cette disposition sont la Bulgarie, la République tchèque, le Ghana, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, le Sénégal et la Slovaquie. Pour ce qui concerne la Bulgarie, la Roumanie, le Ghana et le Sénégal, le Ministère des affaires étrangères établit un rapport annuel visant à déterminer si ces pays peuvent continuer d’être considérés comme des «pays d’origine sûrs». Pour les quatre autres pays, le Ministère des affaires étrangères a arrêté d’établir de tels rapports en 2003, compte tenu de leur adhésion prochaine à l’Union européenne. En tout état de cause si un changement devait intervenir dans la situation juridique ou politique de l’un des États concernés par les dispositions susmentionnées, le Gouvernement fédéral pourrait prendre une ordonnance aux fins de décider que l’État en question ne peut plus être considéré comme un «pays tiers sûr» ou comme un «pays d’origine sûr». De même, si un ressortissant étranger demande la protection de l’Allemagne et prouve qu’il risque d’être persécuté ou torturé pour des raisons politiques dans un pays considéré comme «pays tiers sûr» ou comme «pays d’origine sûr», il peut être dérogé à la règle et décidé qu’il existe un obstacle à l’expulsion au sens de la loi sur les étrangers.

15.La question 5 concerne l’obligation de réadmission qui incombe à chaque État en vertu du droit international. Ce sont des accords bilatéraux qui fixent la procédure pertinente, notamment pour ce qui est de la façon de déterminer la nationalité de l’intéressé et d’établir les documents qui lui permettront de rentrer dans son pays. Lorsqu’un étranger n’est pas en possession des documents nécessaires pour y être renvoyé, les autorités allemandes prennent contact avec la représentation diplomatique concernée afin de faire établir un nouveau passeport et d’organiser le retour. Lorsque certains points sont à éclaircir, le Ministère des affaires étrangères peut intervenir auprès de la représentation, prendre des mesures à l’échelon bilatéral ou à l’échelon de l’Union européenne, et approcher l’ambassade. Si le retour de l’intéressé n’est pas possible avant longtemps, il peut en principe être envisagé de lui délivrer une autorisation de séjour à titre exceptionnel. C’est ainsi qu’un étranger dont la demande d’asile a définitivement été rejetée ou qui a retiré sa demande peut recevoir un titre de séjour de ce type sous réserve des conditions énoncées à l’article 30 de la loi relative aux étrangers. La décision est prise dans chaque cas de façon discrétionnaire par les services de l’immigration, qui accorderont un tel titre si l’intéressé n’est pour rien dans les obstacles qui s’opposent à son retour; pour qu’une décision favorable soit prise, il faut aussi que l’obstacle à l’expulsion ne paraisse pas pouvoir être levé dans un avenir prévisible; par exemple, une autorisation de séjour à titre exceptionnel ne sera pas envisagée si l’obstacle à l’expulsion a toutes chances d’être levé dans les six mois, car un tel délai n’est pas considéré comme excessif. D’un autre côté, si l’intéressé est responsable de l’obstacle à l’expulsion, par exemple parce qu’il dissimule délibérément son identité, l’autorisation de séjour à titre exceptionnel ne lui est pas délivrée; il en va de même si l’étranger n’a rien fait pour lever les obstacles à son expulsion ou s’il n’a pas saisi des possibilités qui s’offraient à lui de quitter le pays sans en être expulsé. Le sursis temporaire à l’expulsion est décidé si celle‑ci s’avère impossible pour des raisons juridiques ou pratiques ou si la vie, l’intégrité physique ou la liberté de l’intéressé se trouvent menacées dans l’état de destination.

16.Abordant la question 6, M. Stoltenberg précise qu’entre 1996 et 2003, on a dénombré quatre suicides de personnes en attente d’expulsion retenues dans des zones aéroportuaires. Les Länder ont pris différentes mesures afin d’éviter que ce type d’incident ne se reproduise. La première mesure de prévention est la mise en place de services sociaux pour les personnes ainsi détenues. Elle prend généralement la forme d’une prise en charge pastorale et psychosociale. Les étrangers en attente d’expulsion peuvent écrire et téléphoner à leur famille, y compris dans leur pays d’origine, et ils jouissent d’un large droit de visite. Surtout, il existe dans les zones d’hébergement de multiples possibilités de loisirs et d’activité, y compris parfois de travail rémunéré. De plus, en ce qui concerne les conditions d’hébergement, des mesures ont été prises pour prévenir les suicides: dans tel centre, les cellules sont toujours occupées par deux personnes; ailleurs, lorsque l’on craint qu’une personne ne se blesse ou ne tente de se suicider, elle est placée en compagnie d’autres détenus dignes de confiance ou, si elle est seule dans une cellule, des vérifications sont effectuées à intervalles réguliers ou encore, parfois, les portes de la cellule demeurent ouvertes nuit et jour. Dans certains Länder, les personnes en attente d’expulsion sont examinées par un médecin avant d’être envoyées au centre de rétention et n’y seront pas placées s’il s’avère qu’elles ne sont pas en état d’y séjourner, par exemple en raison d’une maladie mentale grave. Dès son admission, l’intéressé est à nouveau examiné par le médecin du centre, qui décide s’il est apte ou s’il doit être, par exemple, placé dans un établissement spécialisé.

17.Dans certains Länder, en présence de personnes en attente d’expulsion présentant des troubles mentaux ou ayant un comportement suicidaire, une étroite coopération s’instaure entre les services de l’immigration, les centres de rétention et les autorités médicales compétentes. Si l’on pense qu’un risque de suicide existe, l’établissement médical de référence est informé et confie à un spécialiste le soin d’examiner l’intéressé et de décider si une hospitalisation s’impose aux fins d’examen ou de traitement. Si tel est le cas, l’étranger est placé dans l’établissement médical pendant au maximum trois jours sous la garde du personnel du centre de rétention pour qu’un premier diagnostic soit établi et communiqué aux autorités du centre de rétention, qui décideront alors de la conduite à tenir en accord avec les services de l’immigration compétents, notamment s’il s’agit d’annuler l’arrêté d’expulsion. Toutes ces mesures ont permis de réduire considérablement les risques de suicide, mais en fin de compte et en dépit de tous les efforts on ne pourra jamais entièrement prévenir les suicides.

18.La question 7 concerne le centre d’accueil pour les demandeurs d’asile installé dans la zone de transit de l’aéroport de Francfort, qui peut recevoir jusqu’à 100 personnes attendant qu’il soit statué sur leur cas. Le propriétaire des locaux, Fraport AG, les loue à l’Administration du Land de Hesse qui assure la prise en charge des demandeurs d’asile. Depuis le 1er janvier 2004, le service social de l’aéroport a mis en place un dispositif d’accueil et de conseil sous sa responsabilité et au nom des Églises; deux salles ont été gratuitement mises à sa disposition. Le centre d’accueil a plusieurs salles communes, des salles de soin, de loisir et de prière, ainsi que des salles réservées à la prise en charge des enfants. L’hébergement des mineurs de 16 ans non accompagnés est assuré dans des locaux distincts où la prise en charge est assurée 24 heures sur 24. De même les femmes seules, éventuellement accompagnées d’enfants, sont hébergées séparément. Ces bâtiments entourent une cour librement accessible de quelque 1 500 m2 qui peut être utilisée pour les loisirs, les jeux et les sports. Les fournitures et soins médicaux sont disponibles à tout moment gratuitement et dispensés par un médecin affecté au centre. Les demandeurs d’asile doivent passer une visite médicale d’admission et des consultations leur sont ouvertes à intervalles réguliers dans des locaux spécialement aménagés. En cas d’urgence, le médecin peut être joint et des soins médicaux prodigués au dispensaire de l’aéroport ou dans des établissements spécialisés des alentours.

19.Les visites des proches sont autorisées et deux cabines téléphoniques payantes ont été installées. De plus, un poste téléphonique peut être appelé de l’extérieur. La sécurité interne a été confiée à une société privée, cependant que la sécurité extérieure est assurée par la police du Land et la police fédérale des frontières. Les demandeurs d’asile peuvent circuler librement à l’intérieur du centre et nul ne les empêche d’en sortir s’ils veulent quitter le pays par avion; il ne s’agit donc nullement d’un centre de détention. La procédure aéroportuaire est destinée à empêcher le demandeur d’asile d’entrer tant que sa demande n’a pas été traitée. La Cour constitutionnelle fédérale s’est assurée que cette procédure était compatible avec la Loi fondamentale et l’a déclarée constitutionnelle dans un arrêt du 14 mai 1996.

20.Dans des conditions normales, le demandeur d’asile bénéficie d’une procédure équitable et de la protection judiciaire et ceux qui ne sont pas représentés par un avocat peuvent prendre l’avis d’une personne connaissant bien la législation sur l’asile, qui leur indiquera les recours possibles. Cette possibilité de se faire conseiller doit leur être offerte le jour même où la décision officielle est notifiée et celui qui en fait l’objet peut prendre conseil auprès de personnes ou organismes compétents présents dans la zone aéroportuaire. Un accord a été conclu à cet effet avec le barreau local. Des dispositions analogues ont été prises aux aéroports de Berlin‑Schönfeld, Düsseldorf, Hambourg et Munich. La procédure aéroportuaire n’est appliquée que s’il existe des possibilités d’hébergement dans la zone aéroportuaire. Sur les 850 demandes d’asile enregistrées en 2003, 90 % environ l’ont été à l’aéroport de Francfort.

21.À propos de la question 8, M. Stoltenberg précise que la détention préalable à l’expulsion est régie par l’article 57 de la loi relative aux étrangers. Le placement en détention a lieu lorsqu’une décision immédiate ne peut être prise et que l’expulsion serait rendue très difficile ou impossible si la personne n’était pas détenue; ce type de rétention ne doit pas dépasser six semaines. La détention dite «préventive» concerne les étrangers entrés illégalement qui ont tenté de se soustraire à la mesure d’expulsion ou dont on a de sérieuses raisons de penser qu’ils tenteraient de s’y soustraire. Cette mesure peut être levée si celui qui en fait l’objet démontre de façon convaincante qu’il ne tentera pas d’éviter l’expulsion, et elle ne peut être appliquée s’il appert que l’expulsion ne pourra pas avoir lieu dans les trois mois pour des raisons indépendantes de la volonté de l’intéressé. Ce type de détention ne doit pas durer plus de six mois − mais elle peut être prolongée de 12 mois si l’étranger fait obstacle à son expulsion. En tout état de cause, c’est au juge qu’il appartient de décider du placement en détention. Les services de l’immigration présentent une demande en ce sens, assortie des motifs, au tribunal local en précisant la durée probable des préparatifs de l’expulsion. La loi exige que l’étranger soit entendu par le juge qui décide ensuite s’il peut être placé en détention et pour combien de temps. Il peut être fait appel de cette décision auprès du tribunal régional puis de la cour d’appel régionale. C’est sur le principe de proportionnalité que se fonde l’appréciation des juges. Ainsi, la mesure ne sera pas appliquée si l’expulsion ne peut être réalisée et que dès lors, la privation de liberté n’aurait pas de raison d’être. En vertu de ce principe constitutionnel, le juge doit mettre en balance l’intérêt général et le droit à la liberté de l’intéressé, étant entendu qu’en règle générale, ce droit à la liberté prend davantage de poids à mesure que la durée de la détention augmente. Si par exemple une expulsion n’est pas possible dans l’immédiat parce que l’étranger n’a pas les papiers voulus, la durée probable de la détention sera le temps nécessaire à l’établissement de ces documents. S’il s’avère par la suite que ce délai est insuffisant, une prolongation de la détention (celle‑ci ne devant pas durer plus de 18 mois) ou la mise en liberté peuvent être envisagées.

22.La conférence qui s’est tenue au Ministère de l’intérieur en juin 1999, et qui fait l’objet de la question 9, a examiné des questions d’organisation, de formation et d’équipement des agents de la police des frontières et a modifié certaines règles en vigueur. Le nouveau règlement relatif aux expulsions par la voie aérienne consacre le principe «pas d’expulsion à tout prix», c’est‑à‑dire que lorsque les risques sont trop grands pour la vie et la santé de l’étranger, il faut renoncer à expulser. D’autres questions y sont réglées dans le détail − l’aptitude de l’étranger à voyager, la nécessité de le faire accompagner par un médecin, les moyens coercitifs autorisés, l’obligation faite aux services de l’immigration de signaler la résistance opposée par l’intéressé, etc.

23.Le Ministère de l’intérieur a mis en place un programme de formation complémentaire d’une durée de trois semaines que les agents de la police fédérale des frontières sont tenus de suivre avant de pouvoir escorter des étrangers expulsés par avion. Tous les moyens requis sont mis en œuvre pour protéger l’escorte et les personnes se trouvant à proximité de l’étranger expulsé et d’empêcher celui‑ci de se blesser lui‑même. Un suivi de toutes les mesures prises est assuré, le règlement et le programme de formation de la police des frontières sont régulièrement mis à jour et ses équipements constamment perfectionnés. Les services de l’immigration doivent eux aussi tenir compte du règlement susmentionné et certains services des Länder l’ont spontanément repris à leur compte. Enfin, un groupe de travail de haut niveau se réunit deux fois par an pour faire le bilan de l’expérience acquise dans la mise en œuvre concrète de ces dispositions.

24.En ce qui concerne la question 10, il y a lieu de préciser qu’aucune demande d’extradition de tortionnaires n’a été adressée à l’Allemagne au cours de la période considérée, et qu’elle‑même n’a présenté aucune demande d’extradition pour ce motif, aucun cas de ce genre n’ayant été porté à son attention. À propos de la question 11, on se souviendra que le Comité avait recommandé à l’Allemagne, à l’issue de l’examen de son deuxième rapport périodique (CAT/C/29/Add.2), de s’employer à ce que tous les détenus, dès leur mise en détention, reçoivent, dans une langue qu’ils comprennent, une brochure énonçant leurs droits. Cette recommandation a immédiatement été transmise aux Länder, qui ont compétence exclusive pour la plupart des questions de police. À l’heure actuelle, dans une majorité de Länder, des feuillets multilingues énonçant les droits et les devoirs des personnes placées en garde à vue sont remis à celles‑ci dès le début de leur détention. Si l’intéressé ne connaît aucune des langues contenues dans les feuillets ou ne sait pas lire, ou lorsque ces feuillets ne sont pas disponibles, ces informations lui sont fournies oralement, le cas échéant par un interprète.

25.En réponse à la question 12, M. Stoltenberg précise que les enquêtes disciplinaires sont conduites par les supérieurs du fonctionnaire mis en cause alors que les enquêtes du parquet sont du ressort du bureau du procureur; elles sont totalement indépendantes l’une de l’autre, sauf sur un point: lorsqu’il y a suspicion qu’un préjudice corporel aurait été causé dans l’exercice de ses fonctions officielles par un membre de la police fédérale des frontières et qu’une enquête disciplinaire a été ouverte, si le procureur engage une procédure pour les mêmes faits à l’encontre de ce policier, l’enquête disciplinaire est suspendue pendant toute la durée de la procédure pénale pour être reprise immédiatement après la conclusion de celle‑ci; cette enquête tiendra compte des conclusions de l’action pénale. Par conséquent, en principe, la situation envisagée dans la question 12 ne peut pas se présenter.

26.À propos de la question 13, il faut souligner que l’article 152 du Code de procédure pénale consacre le principe des poursuites obligatoires et que la procédure spéciale évoquée au paragraphe 57 du rapport à l’examen (CAT/C/49/Add.4) sert à garantir ce principe lorsque la victime d’une infraction pénale signale cette infraction à la police ou au bureau du procureur et demande que des poursuites soient engagées. Si l’enquête ouverte alors conduit à un non‑lieu ou s’il est décidé de ne pas engager de poursuites par manque de preuves suffisantes, la victime présumée peut alors déposer plainte et si le bureau du procureur refuse d’accueillir cette plainte, celle‑ci est soumise au Procureur général, qui tranche. Un autre recours est alors encore possible. Cette procédure spéciale, en raison de sa complexité, nécessite obligatoirement l’intervention d’un avocat. On ne dispose pas de statistiques fiables sur le recours à ladite procédure dans le contexte des expulsions, car tous les Länder ne précisent pas dans leurs statistiques quels sont les éléments constitutifs des infractions pour lesquels la procédure a été engagée. Dans les Länder où c’est le cas, on s’est enquis des procédures spéciales qui concernaient des préjudices corporels causés dans l’exercice de fonctions officielles, mais il en est ressorti que soit aucune de ces procédures n’avait été engagée dans le contexte d’une expulsion, soit que le contexte n’était pas spécifié aux fins des statistiques.

27.Le décès d’Amir Ageeb, dont le cas fait l’objet de la question 14, a donné lieu à la mise en accusation par le parquet de trois agents de la police des frontières pour homicide involontaire. Ces agents encourent une amende pénale ou une peine de prison d’une durée maximum de cinq ans. Ils ont été traduits devant le tribunal local de Francfort en février 2004, mais en mars, celui‑ci s’est déclaré incompétent au motif de la gravité de l’infraction et s’est dessaisi au profit du tribunal régional de Francfort. L’affaire est donc pendante.

28.La question 15 a trait à l’indemnisation des victimes de préjudices corporels causés dans l’exercice de fonctions officielles, c’est‑à‑dire par des fonctionnaires et agents de l’État. Le Code pénal stipule que tout fonctionnaire qui a intentionnellement ou par négligence failli à ses devoirs à l’égard d’un tiers est tenu à réparation, disposition qui s’applique pleinement aux préjudices corporels. Mais c’est l’État qui dédommage les victimes, en vertu de l’article 34 de la Loi fondamentale, qui stipule que lorsqu’une personne a, dans l’exercice de fonctions officielles, failli à ses obligations à l’égard d’un tiers, la responsabilité retombe sur l’État ou sur l’organisme qui l’emploie, cependant que l’auteur du préjudice est responsable devant son employeur. Cette disposition tend essentiellement à protéger la victime, dont le débiteur sera un organisme public, par conséquent solvable. Il incombe à la victime de demander à être indemnisée. En cas de désaccord, les tribunaux civils tranchent. Cette indemnisation pécuniaire doit couvrir le coût des traitements médicaux et tous frais encourus pour la réadaptation de la victime, les frais de voyage des proches, les pertes de salaires, dommages aux biens matériels et immatériels, etc. Le montant est déterminé en fonction de chaque cas. Outre ce droit à indemnisation, quiconque a vu sa santé altérée à la suite d’une agression peut, en vertu de la loi sur l’indemnisation aux victimes d’actes de violence, demander que lui soit accordée une pension, si par exemple il ne peut plus travailler. Ces frais sont supportés par la Fédération et les Länder proportionnellement. On ne dispose guère de statistiques sur les indemnisations pour préjudices corporels causés dans l’exercice de fonctions officielles entre 1997 et 2000 car, bien souvent, les victimes ne demandent pas à être indemnisées et la procédure est entièrement distincte de la procédure pénale.

29.En réponse à la question 16, M. Stoltenberg précise que la République fédérale d’Allemagne a activement participé à l’élaboration du Protocole facultatif, dont elle épouse totalement les objectifs. En ratifiant la Convention européenne pour la prévention de la torture, elle s’était d’ailleurs déjà soumise au contrôle du Comité européen pour la prévention de la torture. Si elle n’a pas encore ratifié le Protocole facultatif, c’est en raison du domaine très vaste couvert par cet instrument et de la structure fédérale qui est celle de l’Allemagne. Le Protocole instaure un système de visites en tous lieux où des personnes sont privées de liberté sur décision officielle: prisons, établissements psychiatriques, divers locaux de police, centres d’hébergement pour enfants et adolescents, etc. Or, en vertu de la Constitution, les autorités fédérales ont compétence pour ce qui a trait à la police des frontières ou aux prisons, cependant que les Länder ont compétence pour les établissements psychiatriques ou la plupart des services de police par exemple. Pour signer le Protocole, l’accord de tous les Länder est nécessaire et ceux‑ci, tout en y étant favorables, ont exprimé des réserves en raison des changements structurels et du coût qu’occasionnerait la mise en place de dispositifs de prévention. La police en particulier ne dispose pas des mécanismes de contrôle et de prévention voulus alors que le système pénitentiaire et les établissements psychiatriques en sont déjà pourvus. Les autorités fédérales sont en pourparlers intensifs avec les Länder au sujet de la signature et de la ratification du Protocole.

30.M. YU Mengjia (Rapporteur pour l’Allemagne) se félicite du rapport (CAT/C/49/Add.4), qui a été rédigé conformément aux directives du Comité, et des réponses détaillées qui ont été fournies oralement à la Liste des points à traiter (CAT/C/3/L/DEU). Il regrette toutefois que le rapport ait été présenté avec trois ans de retard. Il accueille, en revanche, avec satisfaction l’entrée en vigueur en 2002 de la loi portant création du Code des crimes réprimés par le droit pénal international qui, notamment, érige la torture en crime contre l’humanité, ainsi que la création de l’Institut allemand des droits de l’homme et de la Commission nationale des droits de l’homme, autant de mesures susceptibles de contribuer à prévenir la torture et les mauvais traitements. En outre, le Rapporteur note que la République fédérale d’Allemagne est partie depuis 1950 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont l’article 3 dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu’à ce jour ni la Commission européenne des droits de l’homme ni la Cour européenne des droits de l’homme n’ont constaté la moindre violation par l’Allemagne de l’article 3 de la Convention. Une délégation du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) s’est rendue en Allemagne en décembre 2000 et, déjà en 1998, le CPT avait visité à l’aéroport de Francfort‑sur‑le‑Main, zone où les personnes en attente d’expulsion sont détenues et les demandeurs d’asile accueillis, et avait formulé une série de recommandations auxquelles le Gouvernement fédéral avait donné suite en prenant diverses mesures décrites en détail dans un rapport au CPT.

31.Par ailleurs, M. Yu Mengjia prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et de sa décision de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Enfin, il constate que le Comité a reçu moins de documents d’organisations non gouvernementales dénonçant des violations de la Convention dans l’État partie que lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’Allemagne (CAT/C/29/Add.2), signe que la protection des droits de l’homme y a été efficacement renforcée pendant la période considérée.

32.En ce qui concerne l’article premier de la Convention, le Rapporteur voudrait savoir quelles sont les mesures prises par le Gouvernement central pour assurer que les Länder appliquent pleinement la Convention dans leurs lois respectives et régler d’éventuels conflits entre ces lois et les dispositions de la Convention.

33.Pour ce qui est de l’application de l’article 4 de la Convention, les renseignements fournis au paragraphe 20 du rapport à l’examen indiquent une baisse du nombre d’affaires de mauvais traitements. Toutefois, d’après des organisations non gouvernementales, il existe un fossé entre le nombre d’allégations de mauvais traitements et d’abus de pouvoir commis pendant la garde à vue, en particulier contre des étrangers, et le nombre de poursuites engagées et de sanctions prononcées. Le Comité avait relevé cette disproportion lors de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie et avait formulé des recommandations à ce sujet. M. Yu Mengjia souhaiterait donc savoir si la situation s’est améliorée et dans quelle mesure. De plus, les enquêtes ouvertes seraient indûment prolongées, s’étalant parfois sur des années, ce qui s’expliquerait par la résistance opposée par les forces de l’ordre lorsqu’il s’agit de fournir des éléments à charge au procureur. Les peines prononcées seraient trop légères par rapport à la gravité des faits. La délégation est priée de commenter ces allégations, statistiques à l’appui. Enfin, rappelant que plusieurs organes conventionnels, dont le Comité contre la torture, ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales ont invité l’État partie à créer un système national indépendant de surveillance des droits de l’homme, M. Yu Mengjia voudrait savoir si le Gouvernement allemand envisage de le faire.

34.Par ailleurs, ayant à l’esprit la résolution 2000/41 de la Commission des droits de l’homme, dans laquelle tous les gouvernements sont priés de prendre des mesures effectives appropriées d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre pour prévenir et interdire la production, le commerce, l’exportation et l’utilisation de matériel spécialement conçu pour infliger des tortures ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, M. Yu Mengjia demande à la délégation allemande d’indiquer si la législation interne prévoit des dispositions à cette fin et, dans le cas contraire, si l’État partie envisage d’en adopter.

35.Enfin, M. Yu Mengjia souhaiterait que la délégation explique pourquoi il est dans l’intérêt de la police fédérale des frontières que les affaires de mauvais traitements imputés à des agents de ces services soient portées à l’attention du parquet, comme indiqué au paragraphe 45 du rapport.

36.M. GROSSMAN (Corapporteur pour l’Allemagne) notant, à propos de l’application par l’État partie de l’article 3 de la Convention, que l’expression utilisée dans le rapport est «danger réel» («concrete risk»), alors que celle qui est employée dans la Convention est «motifs sérieux de croire qu’il risque» («substantial grounds to believe that he would be in danger»), souhaite savoir s’il y a une différence pour l’État partie entre ces deux expressions et de quelle façon l’existence d’un «danger réel» est évaluée par les services compétents.

37.À propos de l’article 4 de la Convention, M. Grossman note que l’État partie ne juge pas nécessaire d’incorporer un article dans lequel la torture figurerait en tant que telle au droit interne, car selon lui tous les agissements proscrits par l’article 4 sont couverts par les dispositions pénales existantes (par. 17 du rapport CAT/C/49/Add.4). Or l’État partie souligne aussi que la loi portant création du Code des crimes réprimés par le droit international présente l’avantage de regrouper en un seul texte législatif des éléments constitutifs des infractions de droit pénal international (par. 4). Le Corapporteur demande donc s’il n’est pas possible de procéder de même pour rassembler les diverses dispositions pénales portant sur les éléments constitutifs de la torture dans un seul article. À cet égard, il note que le rapport contient des statistiques sur l’application d’un seul article du Code pénal. Qu’en est-il des infractions commises en violation des dispositions relatives à d’autres éléments constitutifs de la définition de la torture, en particulier celles visées dans la loi pénale militaire?

38.Ayant lu dans le rapport que, dans le cadre de l’application de l’article 10 de la Convention, il est fait appel occasionnellement à des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme pour former les membres de la police des frontières, M. Grossman prie la délégation allemande d’indiquer s’il existe une liste des organisations sollicitées et de donner des exemples de cette collaboration.

39.Concernant l’article 11 de la Convention, M. Grossman souhaiterait savoir si les prévenus ont le droit d’informer immédiatement leur famille de leur arrestation et s’ils ont accès à un avocat dès le début de la garde à vue. À cet égard, ayant relevé dans le rapport que, dans un certain nombre de Länder, des brochures publiées dans plusieurs langues sont distribuées aux prévenus afin de les informer de leurs droits, il demande quels sont les Länder où ces brochures n’existent pas et si des mesures sont envisagées pour garantir qu’ils suivent l’exemple des autres Länder.

40.D’après le rapport à l’examen, le Code pénal stipule que certaines méthodes d’interrogatoire sont interdites et que l’utilisation de déclarations obtenues par ces méthodes est illégale, même si l’accusé donne son accord. Toutefois, en vertu du principe de l’instruction judiciaire, il appartient exclusivement au tribunal de déterminer si une déclaration a été obtenue par la torture et ne peut donc être utilisée (par. 58). Aussi M. Grossman souhaiterait-il savoir si des aveux obtenus par la torture pourraient être pris en compte dans le cadre d’une procédure.

41.Concernant l’article 16 de la Convention, M. Grossman demande si la procédure dite «aéroportuaire» (par. 31 du rapport) prévue à l’article 18 de loi relative à la procédure d’asile, qui permet d’expulser les demandeurs d’asile sans passeport valide dont la demande a été jugée infondée par les services compétents, est compatible avec l’article 3 de la Convention et si elle offre véritablement au demandeur d’asile la possibilité de prouver qu’il risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi.

42.S’agissant du cas de la ressortissante algérienne qui s’est suicidée après avoir été retenue huit mois durant dans la zone de transit de l’aéroport de Francfort, M. Grossman aimerait savoir si l’on a tenté d’établir les responsabilités après cet événement tragique. À cet égard, il souhaiterait que la délégation allemande fournisse au Comité des statistiques concernant, d’une part, le nombre de demandeurs d’asile qui sont retenus à l’aéroport au-delà du délai de 19 jours fixé par la loi et, d’autre part, la durée maximale du séjour dans les centres d’accueil des demandeurs d’asile qui sont transférés dans ces établissements.

43.M. Grossman souhaiterait en outre une description détaillée des nouvelles dispositions entrées en vigueur en mars 2000 concernant l’expulsion par avion des ressortissants étrangers (par. 44 du rapport) et demande si l’État partie a prévu de faire appliquer ces dispositions également dans d’autres contextes.

44.Se référant au cas mentionné au paragraphe 42 du rapport, M. Grossman demande pourquoi il a fallu trois ans pour que les agents de la police fédérale des frontières impliqués soient inculpés d’homicide par négligence, pour quelles raisons les analyses des services de médecine légale ont pris tant de temps et où en sont les enquêtes disciplinaires qui ont été suspendues. Pour M. Grossman, la procédure disciplinaire remplit une autre fonction que la procédure pénale, consistant à assurer que les fonctionnaires aient un comportement professionnel exemplaire, et doit donc se poursuivre même lorsqu’un procès est prévu.

45.Se référant aux paragraphes 46 et 47 du rapport, M. Grossman demande combien d’étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion ont prétendu avoir subi de mauvais traitements pour empêcher ou retarder leur expulsion. Il est dit dans le rapport que les fortes similitudes entre les plaintes dénotent l’existence d’une collusion entre les intéressés. M. Grossman, à ce propos, souhaite savoir si des Allemands sont impliqués dans ces fausses accusations présumées, s’il y a eu des inculpations pour collusion et si des sanctions disciplinaires ont été prises.

46.S’agissant de la réponse à la question 2 de la Liste des points à traiter, M. Grossman note avec satisfaction que par-delà les restrictions légitimes prévues à la section F de l’article premier de la Convention relatives au statut des réfugiés incluses au paragraphe 51 de la loi sur les étrangers, le principe du non‑refoulement prévu à l’article 3 de la Convention contre la torture ne souffre d’aucune dérogation. Pour ce qui est de la réponse à la question 4, il note avec la même satisfaction les assurances de la République fédérale d’Allemagne qu’elle ne renverra jamais une personne dans un pays où elle risque d’être torturée même si ce pays est classé dans la liste des pays jugés sûrs.

47.En ce qui concerne la réponse à la question 6, il salue les mesures prises par l’Allemagne pour prévenir les suicides dans les lieux de détention. À propos de la réponse à la question 7, M. Grossman juge très intéressantes les informations fournies sur le centre d’accueil mis en place à l’aéroport de Francfort-sur-le-Main. Il voudrait savoir cependant s’il existe des statistiques sur le nombre de demandeurs d’asile qui ont transité par ce centre ainsi que sur le nombre de demandes d’asile qui ont été satisfaites. Au sujet de la réponse à la question 8, il demande s’il y a seulement quelques cas de demandeurs d’asile sans papiers ou s’il s’agit d’un phénomène de grande ampleur. Pour ce qui est de la réponse à la question 9, M. Grossman juge qu’il est très important que le principe du non‑refoulement, en tant que norme absolue, ait été établi. En ce qui concerne la réponse à la question 11, il souhaite savoir si le Gouvernement fédéral envisage de prendre des mesures pour inciter les Länder qui ne le font pas encore à distribuer aux détenus des brochures récapitulant leurs droits dans leur langue. Pour ce qui est de la réponse à la question 13, il demande pourquoi il n’existe pas de données précises sur les procédures visant à obliger le parquet à entamer des poursuites pénales en cas de mauvais traitement infligé dans le cadre d’une expulsion ou d’une tentative d’expulsion. Il aimerait savoir si cela est dû à des contraintes juridiques. Cette lacune est regrettable car de telles statistiques permettraient de mieux connaître ce genre de violations et faciliteraient la mise en place de politiques de prévention plus efficaces.

48.M. EL MASRY rappelle que de nombreux pays ont adopté, au lendemain des événements du 11 septembre, des mesures touchant les droits de l’homme qui ont suscité de vives préoccupations. Il dit qu’il est inquiétant de constater que les gouvernements ont de plus en plus tendance à s’appuyer sur les assurances diplomatiques pour se décharger de leurs obligations au titre de l’article 3 de la Convention. Une organisation de défense des droits de l’homme a signalé au Comité qu’un tribunal allemand avait statué, en 2003, qu’une demande d’extradition adressée à l’Allemagne était fondée sur des motifs politiques, dans la mesure où les preuves contre l’intéressé, le dénommé Miten Kaplan, avaient été obtenues en torturant en détention certains de ses partisans, en violation de l’article 15 de la Convention. Le tribunal avait estimé que des assurances diplomatiques n’apporteraient pas la protection voulue à M. Kaplan. Le Gouvernement aurait jugé la décision du tribunal regrettable. La délégation allemande pourrait-elle apporter des clarifications sur l’apparente contradiction dans le comportement de l’État partie, compte tenu du caractère absolu de l’obligation conventionnelle de protéger la vie, et sur l’étendue du recours à des assurances diplomatiques avant l’expulsion de demandeurs d’asile.

49.M. RASMUSSEN dit qu’il abordera uniquement la question de l’expulsion d’étrangers par la voie aérienne. Il se réjouit, à cet égard, de la création d’un nouveau centre d’accueil doté de tous les équipements et services nécessaires à l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, conformément aux recommandations du CPT, surtout qu’il avait lui-même passé une semaine dans cet aéroport en 1998 pour examiner les conditions d’accueil et d’expulsion des ressortissants étrangers. Il apprécie le fait que l’Allemagne ait évoqué tous les problèmes que pose l’expulsion d’une personne non consentante qu’il connaît bien pour y avoir été confronté lors d’une visite à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle. Dans son dernier rapport annuel, le CPT a fait un certain nombre de recommandations sur ce sujet, dont M. Rasmussen ne retrouve pas de trace dans le rapport de l’Allemagne. Il y était, notamment, recommandé de restreindre au strict nécessaire le recours à la force et de faire en sorte qu’en cas d’expulsion la personne concernée subisse un examen médical non seulement avant l’expulsion, mais aussi si l’expulsion a échoué. Abordant le problème que posent les médicaments donnés aux personnes expulsées pendant le voyage de retour, M. Rasmussen insiste sur le fait que cela devrait toujours se faire sur ordonnance médicale et avec le consentement, en connaissance de cause, de l’intéressé. Quant au personnel désigné pour escorter les personnes expulsées, il est régulièrement soumis à des situations très difficiles. Il faut donc qu’il soit bien sélectionné et formé. Il est important qu’il arrive à garder par rapport aux tâches qu’il accomplit une certaine distance émotionnelle, c’est pourquoi il faut lui apporter une aide psychologique.

50.Mme GAER, se référant à la réponse à la question 7 de la liste des points à traiter selon laquelle la sécurité interne du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’aéroport de Francfort‑sur-le-Main est assurée par une entreprise privée, demande quelles mesures ont été prises pour dispenser aux agents de sécurité privés travaillant dans ce centre la formation suggérée par M. Rasmussen et pour faire en sorte qu’ils rendent compte de leurs actes en cas de mauvais traitement. En ce qui concerne la réponse à la question 16 sur le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, sachant que le système juridique allemand est très développé et que le pays dispose de nouvelles institutions de défense des droits de l’homme, quels peuvent être les changements structurels devant être opérés et les coûts auxquels le pays devrait faire face s’il adopte le Protocole? Les éventuels obstacles se situent-ils au niveau central ou régional et est-ce que cela est en rapport la réunification du pays? Lors d’un récent voyage à Berlin, Mme Gaer a été frappée par tous les moyens légaux et matériels de contrôle et de suivi des données sur les incidents liés, par exemple, à la xénophobie et à l’intolérance religieuse disponibles en Allemagne et s’étonne donc de ne voir figurer dans le rapport que peu de statistiques sur ces questions, hormis la description de quelques cas concrets. Dans les observations qu’il a faites en mars 2004 à l’issue de l’examen du rapport de l’Allemagne, le Comité des droits de l’homme a souligné la diminution des plaintes pour mauvais traitements en général mais s’est alarmé des allégations persistantes faisant état d’actes de ce type commis par des policiers, notamment à l’égard d’étrangers et de membres de minorités; Mme Gaer s’étonne qu’il n’y ait rien à ce sujet dans les informations fournies par l’Allemagne et souhaite savoir comment l’État partie suit la situation dans ce domaine et s’il existe des statistiques sur les bavures commises par des policiers. En tant que rapporteur sur la question de l’égalité des sexes pour le Comité, Mme Gaer aimerait aussi avoir des statistiques par sexe, surtout que les femmes et les enfants sont souvent surreprésentés parmi les réfugiés, encore que cela ne soit pas le cas de ceux qui arrivent par la voie aérienne. Par ailleurs, elle souhaite savoir s’il existe un système de surveillance de la violence, et en particulier sexuelle, exercée par des détenus ou par des membres du personnel des centres d’accueil et des prisons et comment les victimes qui dénoncent de telles violations sont-elles protégées contre les représailles. Se référant au paragraphe 20 du rapport et aux statistiques qui y sont présentées, Mme Gaer demande, d’autre part, si la délégation pourrait donner davantage d’informations ventilées par sexe et type d’infraction sur les victimes de mauvais traitements infligés par des enseignants à leurs élèves. S’agissant du paragraphe 46, elle demande si le fait d’avoir mis à jour une certaine collusion entre les demandeurs d’asile concernant les accusations portées contre les policiers a pu influencer négativement l’examen de plaintes pour mauvais traitements déposées ultérieurement. Quelles sont les mesures prises pour éviter un tel risque? À propos du paragraphe 49, elle souhaite savoir quels mécanismes de contrôle ont été mis en place en ce qui concerne les cas de mauvais traitement imputés à des policiers et quels sont, le cas échéant, les résultats de leur intervention?

51.Le PRÉSIDENT, à propos de l’article 2 de la Convention, demande si l’État partie a ratifié des instruments internationaux relatifs à la traite des personnes. En ce qui concerne la réponse de l’Allemagne à la question 2, il fait remarquer que les dispositions de l’article 3 de la Convention contre la torture sont de plus vaste portée que celles de la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, qui ont été incorporées à la loi sur les étrangers. À propos de la réponse à la question 3, il souhaite savoir en quoi consiste le désaccord entre le Gouvernement fédéral et la Cour constitutionnelle fédérale à propos du jugement que cette dernière a rendu le 24 juin 2003 et quelles peuvent être les conséquences de ce jugement sur la politique juridique du pays. S’agissant de l’article 3 et de l’expulsion de personnes vers un lieu où elles risquent d’être persécutées par des entités non publiques ou non contrôlées par l’État, il voudrait savoir si la jurisprudence allemande, disposant que le risque de persécution devait être lié à une structure politique, s’applique à d’autres cas que celui de la Somalie et si la situation en Somalie est toujours couverte par cette jurisprudence. Se référant au paragraphe 55 du rapport, il demande si le droit de la personne arrêtée d’informer un proche de sa détention est garanti dans tous les cas ou s’il existe des restrictions à ce droit. À propos de la réponse à la question 13, il souhaite savoir quelles sont les procédures prévues pour obliger les services du procureur, lorsqu’ils sont réticents à le faire, à engager des poursuites pénales dans des cas présumés de mauvais traitement ou de torture.

52.M. STEINER (Allemagne), après avoir remercié le Comité de l’intérêt qu’il a accordé aux informations fournies par son pays, dit que sa délégation répondra aux questions posées lors de la séance prévue à cet effet. Toutefois, certaines réponses, et en particulier les demandes de statistiques, nécessiteront des contacts avec l’Allemagne, ce qui risque de prendre un peu de temps.

53. La délégation allemande se retire.

La séance est levée à 13 heures.

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