Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport de la Nouvelle‑Zélande valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques *
1.Le Comité a examiné le rapport de la Nouvelle-Zélande valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques, à ses 3179e et 3180e séances, les 25 et 26 novembre 2025. À sa 3190e séance, le 3 décembre 2025, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État Partie valant vingt-troisième et vingt-quatrième rapports périodiques. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau et remercie celle-ci des informations qu’elle lui a fournies pendant l’examen du rapport et après le dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État Partie des mesures législatives, institutionnelles et générales ci-après :
a)La mise en place, en 2019, du Bureau chargé des relations entre les Maoris et la Couronne (Te Arawhiti), devenu depuis le Bureau chargé des règlements négociés au titre du Traité et des zones côtières et maritimes (Office of Treaty Settlements and Takutai Moana) ;
b)La création du Ministère des communautés ethniques, en 2021 ;
c)La révision de la Stratégie de réinstallation des réfugiés et de la Stratégie d’accueil et d’intégration des migrants, en 2023 ;
d)L’adoption de la Stratégie des langues du Pacifique (2022-2032) ;
e)Le lancement du programme kaupapa de lutte contre le racisme systémique dans le secteur de la santé (Ao Mai te Rā), en 2022 ;
f)La publication, dans le cadre du programme Ao Mai te Rā, du modèle Whiria te Muka Tangatade transformation des systèmes pour lutter contre le racisme dans les services de santé, en 2021 ;
g)L’adoption du Plan de lutte contre le travail forcé, la traite des êtres humains et l’esclavage (2020-2025) ;
h)L’adoption de la stratégie Maihi Karaunade la Couronne pour la revitalisation de la langue maorie (2019-2023) en application de la loi de 2016 sur la langue maorie ;
i)La création de la Commission d’enquête royale sur l’attentat perpétré contre les mosquées de Christchurch le 15 mars 2019, et le lancement, la même année, de l’Appel de Christchurch visant à éliminer les contenus terroristes et extrémistes violents en ligne ;
j)La création de la Commission d’enquête royale sur la maltraitance des personnes placées en institutions, en 2018.
4.Le Comité se félicite de l’adoption des textes suivants : la loi de 2018 modifiant la législation relative aux violences familiales, la loi de 2018 sur la protection des victimes de violences domestiques, la loi modificative de 2020 sur l’égalité salariale, la loi de 2017 portant règlement sur l’égalité salariale concernant les aidants et les soignants, la loi de 2022 sur l’interdiction des thérapies de conversion, la loi sur la santé Pae Ora de 2022 (Healthy Futures) ainsi que le Plan d’action relative à l’éducation des populations originaires des îles du Pacifique (2020-2030) et le Plan d’action pour les personnes handicapées (2023-2027).
C.Préoccupations et recommandations
Collecte de données
5.Le Comité accueille avec satisfaction les statistiques figurant dans le rapport et celles communiquées par la délégation concernant la situation des Maoris, des personnes originaires des îles du Pacifique et des membres d’autres groupes ethniques, telles qu’elles ressortent du recensement de 2018. Il note cependant que l’État Partie prévoit de mettre fin au recensement quinquennal et de le remplacer par un système de collecte de données administratives. Le Comité note avec préoccupation que l’on ne sait pas bien quelles pourraient être les incidences d’un tel changement sur la collecte des statistiques nécessaires pour évaluer avec précision la situation des Maoris, des personnes originaires des îles du Pacifique, des autres groupes ethniques, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, notamment leur statut socioéconomique et les progrès réalisés grâce à des politiques et programmes ciblés. Il s’inquiète également des effets possibles de ce changement sur les décisions qui s’appuient traditionnellement sur les données issues des recensements, notamment celles concernant les mesures d’action positive, les quotas et d’autres politiques ciblées.
6. Rappelant sa recommandation générale n o 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention ainsi que ses directives pour l’établissement des rapports au titre de la Convention , le Comité recommande à l’État Partie :
a) De veiller à ce que le passage du recensement quinquennal à un système de collecte de données administratives ne compromette pas la disponibilité, la qualité, l’actualité et la ventilation de données statistiques complètes qui sont nécessaires pour évaluer la situation des Maoris, des personnes originaires des îles du Pacifique, des autres groupes ethniques, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile ;
b) De réaliser une étude d’impact approfondie, en consultation avec les groupes défavorisés, afin d’évaluer comment ce changement pourrait avoir des effets sur les décisions qui se fondent traditionnellement sur les données issues des recensements, y compris celles concernant les mesures d’action positive, les quotas et les politiques ciblées dans des domaines tels que l’emploi, l’éducation, la santé, la sécurité sociale et la participation à la vie politique ;
c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques à jour en vue d’établir une base empirique solide permettant d’évaluer dans quelles conditions les droits consacrés par la Convention peuvent être exercés sur un pied d’égalité.
Place de la Convention dans l’ordre juridique interne
7.Le Comité prend acte des informations fournies par l’État Partie concernant plusieurs affaires dans lesquelles les dispositions de la Convention ou les principes qui y sont énoncés ont été invoqués devant les tribunaux nationaux ou appliqués par eux, mais il note que ces cas restent limités. Il note également que l’article 21 de la loi de 1993 sur les droits de l’homme n’inclut pas l’ascendance parmi les motifs de discrimination interdits.
8. Le Comité recommande à l’État Partie d’organiser régulièrement des programmes de formation et des campagnes de sensibilisation, en particulier à l’intention des juges, des procureurs, des avocats et des membres des forces de l’ordre, afin que les dispositions de la Convention soient invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par eux selon qu’il convient. Il lui recommande également d’interdire expressément l’ascendance comme motif de discrimination, conformément à l’article premier de la Convention.
La Convention et le cadre national régissant son application
9.Le Comité demeure préoccupé par certains faits nouveaux dans l’État Partie qui risquent sérieusement d’affaiblir le cadre juridique, institutionnel et général régissant l’application de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par :
a)La suppression des garanties juridiques visant à promouvoir l’égalité réelle et à protéger les personnes contre la discrimination directe, indirecte, structurelle et systémique ;
b)L’absence de progrès dans l’adoption d’un plan d’action national contre le racisme et l’élaboration d’un plan d’action national permettant d’atteindre les objectifs de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;
c)Les difficultés d’application des cadres existants en matière d’égalité réelle, tels que le Cadre de cohésion sociale, notamment en raison d’un manque de volonté politique, d’une définition limitée des priorités et d’une allocation de ressources insuffisante ;
d)L’affaiblissement général du cadre institutionnel, notamment le démantèlement de l’Autorité sanitaire maorie en 2024 et les réductions budgétaires importantes qui touchent le Ministère des communautés ethniques, le Ministère des personnes originaires des îles du Pacifique et le Ministère du développement maori (Te Puni Kōkiri).
10. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer le cadre juridique, institutionnel et général régissant l’application de la Convention et, en particulier :
a) De prévenir efficacement toute régression des garanties juridiques visant à assurer la non-discrimination et l’égalité réelle, en rétablissant et en renforçant les protections légales pertinentes pour les Maoris et les autres groupes défavorisés ;
b) D’adopter des mesures générales propres à donner pleinement effet à la Convention, notamment l’adoption rapide d’un plan d’action national contre le racisme et l’élaboration d’un plan d’action national pour l’application effective de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, en étroite consultation avec les communautés concernées et la société civile ;
c) De redoubler d’efforts pour appliquer les cadres existants, comme le Cadre de cohésion sociale, visant à éliminer la discrimination raciale et à faire progresser l’égalité réelle, en collaboration avec la société civile et les communautés concernées, notamment en renforçant les mécanismes comme les fonds dédiés à des initiatives communautaires ;
d) De consolider le cadre institutionnel d’application de la Convention, en préservant et en renforçant les institutions publiques chargées de lutter contre la discrimination raciale et de promouvoir l’égalité réelle, et en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à ces institutions, notamment le Ministère des communautés ethniques, le Ministère des personnes originaires des îles du Pacifique et le Ministère du développement maori.
Institution nationale des droits de l’homme
11.Le Comité se félicite des informations fournies sur les activités de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme et, en particulier, sur le rôle du Commissaire aux relations raciales dans la lutte contre le racisme et la promotion de la jouissance des droits de l’homme dans des conditions d’égalité, mais il se déclare vivement préoccupé par les appels publics lancés par des responsables politiques et élus en faveur du démantèlement de la Commission. Il est également préoccupé par les défis structurels qui compromettent l’indépendance de la Commission à l’égard du pouvoir exécutif et note en particulier que le processus actuel de sélection et de nomination des commissaires manque de transparence et ne fait pas l’objet d’une participation suffisante. Il note également avec inquiétude que la Commission a subi des réductions importantes de ses ressources au cours des dernières années et qu’elle n’est pas expressément habilitée à enquêter sur les violations des droits de l’homme ni à assurer un suivi en la matière.
12.Rappelant sa recommandation générale n o 17 (1993) sur la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, le Comité recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante et sans subir de pressions ou d’ingérences indues, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il lui recommande également de mettre en place un processus transparent, participatif et fondé sur le mérite pour la sélection des commissaires, qui garantisse l’indépendance de la Commission par rapport au pouvoir exécutif. Il lui recommande en outre de doter la Commission de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ses fonctions, et d’envisager de renforcer son mandat en l’habilitant à enquêter sur les violations des droits de l’homme et à assurer un suivi en la matière.
Plaintes pour discrimination raciale
13.Le Comité se félicite des informations communiquées sur les mandats de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme, de l’Inspection du travail et du Tribunal d’appel relatif aux droits de l’homme en ce qui concerne l’examen des plaintes pour discrimination raciale, mais il note que, en l’absence d’informations détaillées sur l’issue des plaintes ainsi que sur l’exécution et le suivi des décisions, il n’est pas en mesure d’évaluer correctement l’accès des victimes à des voies de recours utiles.
14. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les capacités de la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme, de l’Inspection du travail et du Tribunal d’appel relatif aux droits de l’homme en matière d’examen des plaintes pour discrimination raciale. Il lui recommande en particulier d’améliorer la collecte de données sur ces plaintes et leur issue, en recueillant des données ventilées par âge, genre, origine nationale ou ethnique et statut migratoire, sur les plaintes transmises aux autorités pour qu’il y soit donné suite, les enquêtes menées, les sanctions administratives et pénales infligées et les réparations accordées aux victimes.
Accès à la justice
15.Le Comité prend note de la révision du système de l’aide juridique qui, selon les informations fournies par l’État Partie au cours du dialogue, pourrait conduire à une augmentation du nombre de bénéficiaires admissibles, et des initiatives telles que les réformes des tribunaux de district (Te Ao Mārama) et le programme Whakaorangia te Mana Tangata, qui vise à soutenir les défendeurs, les victimes et les familles maoris dans les procédures judiciaires, mais il constate toujours avec préoccupation que ces initiatives pâtissent des réductions de financement du secteur public et ne s’inscrivent pas dans une approche globale permettant de faire face aux défis systémiques auxquels sont confrontés les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et d’autres groupes ethniques.
16. Le Comité recommande à l’État Partie d’élaborer une stratégie globale pour que des mesures spéciales visant à éliminer les obstacles systémiques, notamment culturels, linguistiques et financiers, soient appliquées et intégrées dans l’ensemble du système judiciaire, qu’elles soient proportionnées au nombre de personnes touchées par la discrimination raciale et qu’elles fassent l’objet d’une évaluation régulière, notamment en ce qui concerne le nombre, le type et l’issue des affaires dans lesquelles de telles mesures sont mises en place afin de faciliter l’accès à la justice dans les systèmes de justice pénale et de justice pour mineurs.
Administration de la justice pénale et de la justice pour mineurs
17.Tout en notant les initiatives que la police a prises pour remédier aux préjugés systémiques dans les pratiques de maintien de l’ordre et l’augmentation du nombre de juges maoris dans les tribunaux de district, le Comité demeure préoccupé par les informations concernant un racisme systémique dans l’administration de la justice pénale et de la justice pour mineurs, qui contribue à la surreprésentation des Maoris et des personnes originaires des îles du Pacifique à tous les stades de la procédure (arrestation, poursuites, condamnation, emprisonnement et réincarcération) et parmi les victimes. Le Comité note également avec préoccupation que les Maoris et les personnes originaires des îles du Pacifique continuent de représenter une part disproportionnée de la population carcérale adulte et sont surreprésentés dans le système de justice pour mineurs. Il est particulièrement alarmé par les propositions formulées dans le projet de loi de 2024 visant à modifier la loi Oranga Tamariki à la suite de délits graves commis par des mineurs, en particulier le projet de créer des centres de type militaire pour les « jeunes délinquants graves », et ce malgré les risques avérés de préjudice et de maltraitance dans ce genre d’établissements.
18. Rappelant ses recommandations générales n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale et n o 36 (2020) sur la prévention et l’élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures concrètes et efficaces pour éliminer la discrimination raciale, tant sur le plan institutionnel que systémique, à toutes les étapes des opérations de maintien de l’ordre ainsi que dans l’administration de la justice pénale et de la justice pour mineurs, et en particulier :
a) De veiller à ce qu’à toutes les étapes de ses opérations, la police s’abstienne de tout profilage racial et privilégie des pratiques de désescalade tenant compte de la santé mentale et du handicap ainsi que la coopération étroite avec les communautés, en particulier lorsqu’elle planifie et exécute ses opérations, y compris les perquisitions et les descentes de police ;
b) De réviser le cadre législatif et général afin de remédier à la surreprésentation des Maoris et des personnes originaires des îles du Pacifique dans les systèmes de justice pénale et de justice pour mineurs, notamment en proposant d’autres options que l’arrestation et l’incarcération pour les infractions mineures ;
c) D’envisager de retirer les propositions formulées dans le projet de loi de 2024 visant à modifier la loi Oranga Tamariki et de privilégier plutôt l’élaboration d’approches globales fondées sur les droits de l’homme qui donnent la priorité à la réadaptation et au soutien à l’échelon local et qui s’attaquent aux causes profondes de la délinquance juvénile, en collaboration avec les communautés concernées et la société civile.
Enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement
19.Le Comité prend acte de la création de la Commission d’enquête royale sur la maltraitance des personnes placées en institutions en 2018 et se félicite des excuses officielles présentées par le Gouvernement en 2024. Toutefois, il note avec inquiétude que, sur les 207 recommandations de la Commission royale, seules 19 ont été pleinement acceptées, 38 n’ont été acceptées que dans leur principe et 28 autres n’ont été acceptées que partiellement, et que le cadre de réparation actuel n’offre pas aux victimes des voies de recours adéquates et utiles. En outre, le Comité regrette que les enfants maoris et les enfants originaires des îles du Pacifique soient toujours placés de manière disproportionnée dans des foyers et des familles d’accueil et soient exposés à un risque accru de maltraitance et de négligence. Il constate avec une inquiétude particulière que l’abrogation de l’article 7AA de la loi Oranga Tamariki, qui supprime de fait l’obligation légale de prendre en considération la whanau(famille élargie), le hapu(sous-tribu) et l’iwi(tribu) des enfants et des jeunes maoris placés sous la protection de l’État, les expose à un risque accru de maltraitance et de négligence et contribue à les éloigner davantage des structures collectives maories, de leur identité culturelle et de leurs liens généalogiques et ancestraux (whakapapa).
20.Le Comité recommande à l’État Partie d’élaborer un plan global pour appliquer pleinement toutes les recommandations de la Commission royale, en consultation avec la société civile et les communautés concernées. Il exhorte l’État Partie à veiller à ce que les auteurs de toutes formes de violence physique, psychologique, sexuelle et morale à l’encontre d’enfants placés dans des institutions publiques ou confessionnelles soient tenus pleinement responsables de leurs actes, et à mettre en place un cadre de réparation permettant à toutes les victimes de bénéficier de recours rapides, appropriés et utiles. Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que l’État Partie prenne des mesures efficaces pour réduire le nombre d’enfants maoris et d’enfants originaires des îles du Pacifique placés sous la protection de l’État, et recommande que des mesures soient prises pour réformer le Ministère de l’enfance ( Oranga Tamariki) et réviser les lois et politiques de protection de l’enfance, notamment en rétablissant l’article 7AA de la loi Oranga Tamariki afin que ces enfants soient placés prioritairement dans leur whanau.
Discours et crimes de haine à caractère raciste
21.Le Comité note avec une profonde inquiétude l’attaque terroriste perpétrée contre deux mosquées de Christchurch en 2019. Il se félicite de la création de la Commission d’enquête royale sur l’attentat, mais regrette le peu de progrès réalisés dans l’application des recommandations de la Commission, en particulier celles visant à améliorer la cohésion sociale et à prévenir et combattre les crimes motivés par la haine et les discours de haine à caractère suprémaciste blanc, islamophobe et autres, tant en ligne que hors ligne. Le Comité constate avec une préoccupation particulière que certains responsables politiques et personnalités publiques continuent de tenir des discours de haine racistes. Il prend acte des informations reçues concernant l’examen par la Commission du droit de la législation relative aux crimes de haine et des efforts déployés par les forces de l’ordre pour améliorer la collecte de données sur les infractions motivées par la haine. Cependant, il demeure préoccupé par le fait que, même si la majorité des crimes de haine signalés sont perçus comme visant l’appartenance ethnique d’une personne, la motivation haineuse est rarement invoquée ou retenue comme facteur aggravant dans les poursuites pénales et les condamnations. Enfin, le Comité est préoccupé par les actes à caractère raciste, y compris les agressions physiques, qui continueraient de viser les Maoris et les personnes originaires des îles du Pacifique, les personnes d’origine asiatique, africaine et moyen-orientale ainsi que les communautés musulmane et juive (art. 2, 4 et 6).
22. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’accélérer l’application des recommandations de la Commission d’enquête royale sur l’attentat perpétré contre les mosquées de Christchurch le 15 mars 2019, en particulier les mesures visant à prévenir de nouvelles violences racistes, à offrir des voies de recours utiles aux victimes de crimes et de discours de haine et à renforcer la coexistence des différentes communautés ainsi que la tolérance et le dialogue entre elles ;
b) De continuer à renforcer le cadre législatif afin de mieux lutter contre les crimes de haine, notamment en collaborant avec la Commission du droit, la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme, la société civile et les communautés concernées ;
c) De condamner sans équivoque toutes les formes de discours de haine raciste, y compris de la part de responsables politiques et de personnalités publiques, de prendre publiquement ses distances par rapport à ces formes d’expression et d’intensifier l’action menée pour prévenir et combattre les discours de haine raciste, en s’attaquant à leurs causes profondes et à leurs manifestations, tant hors ligne qu’en ligne, conformément à la recommandation générale n o 35 (2013) du Comité sur la lutte contre les discours de haine raciale ;
d) De veiller à ce que tous les cas de discours de haine et crimes de haine racistes, y compris toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale ou ethnique, et toute incitation à la haine, au mépris ou à la discrimination à l’égard des peuples autochtones ou des groupes ethniques, ethnoreligieux ou nationaux, fassent l’objet d’une enquête rapide, approfondie et impartiale, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes aient accès à des voies de recours utiles et à un soutien efficace ;
e) De continuer à renforcer la collecte de données sur les discours de haine et les crimes de haine, ventilées par âge, genre et origine autochtone, ethnique, ethnoreligieuse ou nationale des victimes, en vue d’élaborer des politiques fondées sur des données factuelles ;
f) D’améliorer les programmes de sensibilisation et d’éducation en vue de promouvoir la tolérance, la compréhension mutuelle et le respect de la diversité, en visant plus particulièrement les membres des forces de l’ordre, les médias et le grand public.
Organisations racistes et propagande
23.Le Comité constate que, si l’extrémisme de droite et le suprémacisme blanc sont de plus en plus considérés comme des menaces importantes pour la sécurité nationale, les groupes d’extrême droite et suprémacistes blancs ont jusqu’à présent pu inciter à la discrimination raciale et l’encourager en ayant rarement à répondre de leurs actes. Il note également que les listes d’organisations visées par la loi de 2024 sur les gangs excluent de nombreux groupes d’extrême droite et groupes de suprémacistes blancs, leurs activités et leurs symboles, ce qui est révélateur des préjugés systémiques dans l’administration de la justice pénale.
24. Le Comité exhorte l’État Partie à mettre sa législation en pleine conformité avec l’article 4 de la Convention, à prendre immédiatement des mesures pour déclarer illégales et interdire les organisations d’extrême droite, les organisations de suprémacistes blancs et les autres organisations racistes ainsi que les activités de propagande qui incitent à la discrimination raciale ou l’encouragent et à veiller à ce que la participation à de telles organisations ou activités constitue une infraction punissable. Le Comité recommande à l’État Partie de prévenir et d’interdire toute discrimination raciale et tout préjugé dans l’application de la loi de 2024 sur les gangs, notamment en évaluant régulièrement ses effets sur l’exercice des droits de l’homme par les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les autres groupes ethniques.
Discrimination structurelle
25.Le Comité note avec préoccupation que la persistance de la discrimination structurelle se traduit pour les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les membres d’autres groupes ethniques par des niveaux disproportionnés de pauvreté et de privations matérielles, notamment l’insécurité alimentaire, le sans-abrisme, la promiscuité et la médiocrité des conditions de logement ainsi que par une jouissance moindre du droit au travail, à l’éducation, à la santé et à un niveau de vie suffisant, comme cela est décrit aux paragraphes 29 à 36 ci-dessous. En outre, il constate avec inquiétude que certaines personnalités politiques et publiques présentent de manière fallacieuse les mesures d’action positive visant à lutter contre la discrimination structurelle comme un « privilège racial » et comme étant « contraires aux droits de l’homme universels ».
26. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour éliminer la discrimination structurelle dont continuent d’être victimes les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les autres groupes ethniques, notamment en appliquant et en renforçant les mesures d’action positive et les autres mesures spéciales prévues à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et :
a) De dénoncer publiquement les discours qui présentent à tort les mesures spéciales comme des « privilèges raciaux », de renforcer l’information du public et les actions de sensibilisation aux causes historiques et structurelles des inégalités actuelles et à la nécessité de mesures d’action positive fondées sur des données probantes pour parvenir à une égalité réelle ;
b) De continuer à élargir l’accès à des logements sûrs, abordables et culturellement adaptés, notamment en fournissant des logements sociaux et une aide au loyer aux ménages maoris et aux ménages composés de personnes originaires des îles du Pacifique ;
c) De m ettre en place des programmes ciblés visant à réduire l’insécurité alimentaire, comme des programmes d’alimentation scolaire, des subventions et des initiatives alimentaires communautaires ;
d) De fournir une aide financière directe et une assistance matérielle aux ménages en difficulté, notamment pour les services d’utilité publique, les soins de santé et les biens de première nécessité.
Discrimination intersectionnelle
27.Le Comité demeure préoccupé par la persistance de la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, lorsqu’elle se conjugue avec le sexe, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle et l’identité de genre. Il est particulièrement préoccupé par :
a)Les informations concernant des formes de discrimination multiples et croisées auxquelles sont confrontées les femmes, les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes qui sont maories, originaires des îles du Pacifique ou membres d’autres groupes ethniques, ou qui sont migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile, y compris en ce qui concerne les obstacles à l’emploi, à la protection sociale, aux soins de santé, à l’éducation et à la participation à la vie publique et politique ;
b)Les informations concernant des violences fondées sur le genre à l’encontre des femmes maories, des femmes originaires des îles du Pacifique et des femmes issues d’autres groupes ethniques ainsi que des obstacles financiers, sociétaux, culturels et structurels qui limitent leur accès à la justice, à l’aide juridique et aux services d’appui aux victimes ;
c)L’effet discriminatoire de l’exigence d’un « état de santé acceptable » dans les procédures d’immigration et d’asile, en particulier sur les personnes âgées et les personnes handicapées, notamment celles qui souhaitent bénéficier du regroupement familial.
28. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre des mesures ciblées pour éliminer les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des femmes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes qui s’identifient comme étant maories, originaires des îles du Pacifique ou membres d’autres groupes ethniques, ou qui sont migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile, afin de leur garantir un accès équitable à l’emploi, à la protection sociale, aux soins de santé, à l’éducation et à la participation à la vie publique et politique ;
b) De veiller à ce que les mesures visant à prévenir et à combattre la violence fondée sur le genre soient conçues et appliquées en tenant dûment compte des formes multiples et croisées de discrimination auxquelles sont confrontées les femmes maories et les femmes originaires des îles du Pacifique ainsi que les femmes issues d’autres groupes défavorisés, notamment en supprimant les obstacles financiers, sociétaux, culturels et structurels à l’accès à la justice, à l’aide juridique et aux services d’appui aux victimes, et en mettant en place des programmes accessibles et culturellement adaptés, élaborés en consultation avec les communautés concernées ;
c) De réexaminer et, au besoin, de revoir l’exigence d’un « état de santé acceptable » dans les procédures d’immigration et d’asile afin de prévenir ses effets discriminatoires sur les personnes âgées et les personnes handicapées, y compris celles qui demandent le regroupement familial.
Emploi
29.Le Comité note avec préoccupation les informations reçues concernant la persistance d’inégalités en matière d’opportunités d’emploi pour les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et d’autres groupes ethniques, notamment des taux de chômage et de sous‑emploi disproportionnellement élevés et une surreprésentation dans les emplois moins bien rémunérés et moins sûrs.
30. Le Comité recommande à l’État Partie de promouvoir l’égalité des chances en matière d’emploi pour les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et les autres groupes ethniques en renforçant les politiques qui favorisent la formation professionnelle et l’employabilité, et de garantir des salaires équitables et des conditions de travail décentes.
Éducation
31.Le Comité se félicite des progrès accomplis pour améliorer le niveau d’instruction des élèves maoris, des élèves issus des îles du Pacifique et d’autres groupes ethniques, ainsi que des initiatives telles que la Stratégie éducative maorie Ka Hikitia − Ka Hāpaitia lancée en 2020 et le Plan d’action pour l’éducation dans le Pacifique 2020-2030. Il reste toutefois préoccupé par la persistance de disparités dans le domaine de l’éducation, notamment par le fait que les taux de scolarisation, les niveaux d’instruction et les résultats scolaires des élèves maoris et des élèves originaires des îles du Pacifique restent sensiblement inférieurs à la moyenne. Le Comité note en outre avec préoccupation que la loi de 2025 modifiant la législation sur l’éducation et la formation a abrogé des dispositions législatives essentielles relatives à la mise en œuvre du Traité de Waitangi dans le système éducatif, alors qu’elles contribuaient à promouvoir l’égalité des chances et des résultats pour les Maoris.
32. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour éliminer les disparités persistantes en matière d’éducation qui touchent les élèves maoris et originaires des îles du Pacifique ainsi que ceux issus d’autres groupes ethniques, notamment en élaborant des programmes d’études culturellement adaptés, en mettant en place des initiatives de mentorat et en renforçant les programmes de soutien ciblés afin d’améliorer les taux de fréquentation et de rétention scolaires, l’inscription dans l’enseignement supérieur et les résultats scolaires en général. Il lui recommande également de rétablir et de renforcer les mécanismes et les processus qui donnent effet au Traité de Waitangi dans le système éducatif , et de veiller à ce que les réformes et les politiques soient conçues et mises en œuvre en étroite consultation avec les Maoris et les autres communautés ethniques afin de promouvoir l’égalité des chances et des résultats dans l’éducation.
Santé
33.Le Comité salue les initiatives telles que le programme Ao Mai te Rā visant à lutter contre le racisme systémique dans le secteur de la santé et le modèle Whiria te Muka Tangata de transformation des systèmes pour lutter contre le racisme dans les services de santé, mais il s’inquiète de faits nouveaux, en particulier la suppression de l’Autorité sanitaire maorie, qui risquent de marginaliser davantage les peuples autochtones et les communautés ethniques et de compromettre leur accès à des services de santé rapides, culturellement adaptés et équitables. Le Comité est particulièrement préoccupé par la persistance de disparités importantes qui touchent les Maoris et les personnes originaires des îles du Pacifique dans le domaine de la santé. Il note en particulier avec inquiétude que ces personnes se heurtent à des obstacles structurels et systémiques qui les empêchent d’accéder à des services de santé et de prévention de haute qualité, notamment en raison du coût, du manque de soins spécialisés et d’un recours moindre à la vaccination et au dépistage du cancer.
34. Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2024) sur l’égalité et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination raciale dans la jouissance du droit à la santé, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De redoubler d’efforts pour éliminer les disparités persistantes qui touchent les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et d’autres communautés ethniques dans le domaine de la santé en garantissant un accès équitable à des services de santé et de prévention rapides, culturellement adaptés et de haute qualité ;
b) De revitaliser l’Autorité sanitaire maorie ou de créer des organismes composés d’experts maoris et originaires des îles du Pacifique en matière de santé afin d’orienter les politiques et les programmes visant à réduire les disparités en la matière ;
c) D e renforcer la mise en œuvre du programme antiraciste Ao Mai te Rā , du modèle Whiria te Muka Tangata et des initiatives communautaires spécialement conçues pour lutter contre les inégalités qui touchent de manière disproportionnée les Maoris, les personnes originaires des îles du Pacifique et d’autres groupes ethniques dans le domaine de la santé ;
d) De redoubler d’efforts pour éliminer les obstacles structurels et systémiques aux soins, notamment les obstacles financiers, géographiques et liés aux services ; améliorer l’accès aux soins spécialisés, aux services de prévention, à la vaccination et au dépistage du cancer ; mettre en œuvre des interventions ciblées et fondées sur des données factuelles afin de réduire la morbidité et la mortalité évitables causées, par exemple, par les maladies cardiovasculaires , le diabète, le cancer, les maladies respiratoires et le tabagisme ; et lutter contre les taux de suicide disproportionnés.
Traité de Waitangi
35.Le Comité note avec préoccupation que, bien que le Traité de Waitangi soit depuis longtemps reconnu comme le cadre fondamental régissant les relations entre la Couronne et les Maoris, les récentes évolutions législatives et politiques soulèvent de sérieuses inquiétudes, notamment en ce qui concerne les obligations qui incombent à l’État Partie au titre de la Convention. Il est particulièrement préoccupé par :
a)Les initiatives récentes visant à réinterpréter le Traité et les principes qu’il énonce, les efforts visant à réviser ou à remplacer les références législatives à ces principes, et diverses propositions susceptibles d’affaiblir les mécanismes de prise de décisions partagée et de cogouvernance entre la Couronne et les Maoris, qui ont été élaborées pour la plupart sans garantir le consentement libre, préalable et éclairé des Maoris ni leur participation effective ;
b)L’affaiblissement des principes énoncés dans le Traité ou les accords de cogouvernance, qui pourrait compromettre les progrès sur la voie de la réconciliation et risquer de renforcer la discrimination historique, structurelle et systémique à l’égard des Maoris, notamment en restreignant la portée des droits coutumiers maoris et en limitant l’exercice de leur droit à l’autodétermination dans les domaines couverts par le Traité ;
c)La faible mobilisation politique en faveur de la mise en œuvre prioritaire des recommandations figurant dans le rapport Wai 262, publié par le Tribunal de Waitangi en 2011.
36. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité exhorte l’État Partie à :
a) Réaffirmer son engagement envers le Traité de Waitangi en tant que cadre constitutionnel garantissant une participation et un partenariat équitables entre la Couronne et les Maoris, prendre des mesures pour contrer la désinformation et les discours clivants sur le Traité, et promouvoir une meilleure compréhension, par le public, de son rôle dans la promotion de l ’ harmonie et de l ’ égalité ;
b) Veiller à ce que toute révision nécessaire des cadres législatifs ou réglementaires soit menée en étroite et effective consultation avec les représentants politiques maoris, le Tribunal de Waitangi ainsi que les représentants des iwi , hapū et whānau , conformément au principe du consentement libre, préalable et éclairé ;
c) Préserver et renforcer les accords de cogouvernance et de partenariat fondés sur le Traité et la législation pertinente, en les reconnaissant comme des mécanismes essentiels de mise en œuvre d es garanties du Traité et de promotion du droit des Maoris à l’ autodétermination et à l’égalité réelle ;
d) Redoubler d’efforts pour appliquer les recommandations figurant dans le rapport Wai 262 publié par le Tribunal de Waitangi en 2011.
Droits fonciers des Maoris
37.Le Comité prend acte des informations fournies sur les droits fonciers des Maoris, en particulier en ce qui concerne les processus de règlement dans le cadre du Traité de Waitangi. Toutefois, il note avec préoccupation que :
a)Selon certaines sources, seule une petite partie des terres, des territoires et des ressources pris aux Maoris a été restituée, les réparations se limitant généralement à des mesures symboliques, à des excuses officielles et à des compensations financières ;
b)Les récentes évolutions législatives pourraient sensiblement affaiblir les protections juridiques des droits fonciers des Maoris, en particulier leur droit à l’autodétermination sur les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent et utilisent depuis toujours. Dans ce contexte, le Comité exprime sa préoccupation au sujet du projet de loi présenté en 2025 visant à modifier la loi sur les zones marines et côtières (Takutai Moana) et la loi de 2024 sur les autorisations accélérées ;
c)D’importantes lacunes subsistent en ce qui concerne la participation effective des Maoris et le respect du principe du consentement libre, préalable et éclairé dans les processus législatifs, administratifs et autres décisions touchant les terres et ressources traditionnelles, notamment les zones marines et côtières, les forêts, les ressources en eau douce et les ressources géothermiques.
38. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité exhorte l’État Partie à :
a) Veiller à ce que les processus de règlement f avorisent la restitution effective des terres, territoires et ressources maoris, et mener, en consultation avec les Maoris, un examen complet des politiques et procédures de règlement afin de recenser et de supprimer les obstacles à la restitution des terres et d ’ élargir la gamme des options de réparation disponibles, notamment les échanges de terres, les accords de cogestion et les accords de gestion à long terme des ressources ;
b) Veiller à ce que la législation, la réglementation et les pratiques administratives relatives aux terres et ressources maories − y compris les zones marines et côtières, les forêts et les ressources en eau douce et géothermiques − respectent pleinement les droits des Maoris à l ’ autodétermination ainsi qu ’ à la propriété, à l ’ utilisation, au développement et au contrôle de leurs terres et ressources traditionnelles ;
c) Renforcer les mécanismes garantissant le consentement libre, préalable et éclairé des Maoris dans tous les processus décisionnels ayant une incidence sur leurs terres et ressources, notamment par une participation précoce, un partage transparent de l ’ information et des évaluations approfondies des effets sur l’environnement et sur les droits de l’homme.
Environnement et changements climatiques
39.Le Comité note avec préoccupation les répercussions néfastes de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques sur la santé, les moyens de subsistance et les modes de vie traditionnels des Maoris. Il est particulièrement préoccupé par les informations concernant de graves menaces pesant sur l’identité culturelle et spirituelle des Maoris.
40. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures urgentes et globales pour protéger les Maoris contre les effets disproportionnés de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques. En particulier, il exhorte l’État Partie à :
a) Garantir la pleine participation des Maoris aux processus décisionnels, d’élaboration et de mise en œuvre des politiques liés aux changements climatiques, conformément au Traité de Waitangi et au principe du consentement libre, préalable et éclairé ;
b) Renforcer la protection des terres, des cours d’eau, des zones côtières et des espèces taonga (précieuses) des Maoris, notamment par l’amélioration de la réglementation environnementale, des programmes de restauration et la planification à long terme de l’adaptation aux changements climatiques ;
c) Prévenir les déplacements forcés et veiller à ce que toute réinstallation des communautés touchées ne soit envisagée qu’en dernier recours, qu’elle soit volontaire et culturellement adaptée et qu’elle s’accompagne d’un soutien adéquat ;
d) Soutenir la préservation et la transmission des connaissances, des pratiques et des modes de vie culturels maoris menacés par les changements climatiques et la dégradation de l’environnement, y compris la notion de turangawaewae (« un endroit où se tenir debout »), qui peut être compromise par la réinstallation forcée ou la perte de terres, l’érosion des relations traditionnelles avec le milieu naturel, le déclin des espèces taonga et la perturbation des connaissances intergénérationnelles et des pratiques culturelles comme le mahinga kai (cueillette traditionnelle).
Participation à la vie politique
41.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État Partie concernant la participation politique de tous les groupes ethniques. Il reste néanmoins préoccupé par les obstacles systémiques qui peuvent limiter la participation effective des Maoris et d’autres groupes ethniques à la vie politique et publique, étant donné les difficultés que ces personnes ont rencontrées pour faire vraiment valoir leurs vues dans les processus législatifs et politiques. Le Comité exprime sa préoccupation particulière concernant :
a)La suppression des circonscriptions et des sièges réservés aux Maoris dans 24 conseils locaux comme suite à la décision de soumettre les droits politiques des Maoris à des référendums locaux en 2025, ce qui limite leur participation à la gouvernance locale et aux processus décisionnels ;
b)Les récents événements impliquant plusieurs députés maoris qui ont été suspendus après avoir exécuté un haka de protestation au Parlement, ce qui pourrait indiquer un contexte plus général dans lequel l’expression politique des Maoris fait l’objet d’une surveillance et de sanctions disproportionnées ;
c)Les propositions contenues dans le projet de loi électorale de 2025 qui sont susceptibles d’avoir des effets néfastes sur les droits politiques des Maoris et des personnes originaires des îles du Pacifique, en particulier la suppression de l’inscription électorale le jour même du scrutin et l’interdiction générale faite à tous les détenus de s’inscrire et de voter pendant leur peine, quelle que soit la durée de celle-ci.
42. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures pour éliminer les obstacles systémiques à la participation pleine et effective des Maoris et d’autres groupes ethniques à la vie politique et publique. Il lui recommande, en particulier :
a) De prendre les mesures appropriées pour garantir aux Maoris des possibilités équitables de voir leurs points de vue effectivement pris en compte dans les processus décisionnels législatifs et politiques à tous les niveaux, y compris dans les conseils locaux ;
b) De protéger le droit des Maoris d’exprimer leur identité culturelle et politique sans faire l ’ objet de sanctions ni de contrôles disproportionnés, notamment en réexaminant les procédures parlementaires et les pratiques disciplinaires afin de s ’ assurer qu ’ elles ne restreignent pas, même indirectement, l’expression politique des Maoris ;
c) De veiller à ce que les lois et règlements électoraux n ’ aient pas pour effet de créer une discrimination indirecte à l ’ égard des Maoris ou d ’ autres groupes ethniques , notamment en examinant les propositions contenues dans le projet de loi modificative électorale de 2025 en consultation avec la société civile et les Maoris, les peuples originaires des îles du Pacifique et d’autres groupes ethniques.
Droits culturels des Maoris
43.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les efforts déployés pour maintenir les investissements en faveur de la promotion des droits culturels des Maoris malgré les contraintes budgétaires du secteur public. Il reste toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles les arts, l’artisanat, la musique, le patrimoine et les biens culturels maoris demeurent insuffisamment protégés contre le détournement et l’exploitation commerciale, y compris dans le cadre des régimes actuels de propriété intellectuelle. Le Comité prend note des mesures adoptées dans le cadre de la loi de 2022 sur les droits relatifs aux variétés végétales, mais il reste préoccupé par le fait que le mātauranga maori (savoir traditionnel), notamment en ce qui concerne les espèces végétales et animales indigènes, les écosystèmes, les pratiques coutumières et la gestion de la biodiversité, n’est toujours pas suffisamment reconnu ni protégé.
44.Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les mesures législatives et politiques visant à garantir la protection effective des droits de propriété intellectuelle et culturelle des Maoris, y compris les garanties contre le détournement et l’exploitation commerciale des arts, de l’artisanat, de la musique et du patrimoine culturel maoris. Il lui recommande également d’accroître le financement et le soutien aux institutions culturelles, aux artistes et aux initiatives patrimoniales menées par les Maoris et d’en assurer la pérennité. Le Comité exhorte l’État Partie à continuer d’améliorer la reconnaissance et la protection du mātauranga maori, notamment les connaissances relatives aux espèces végétales et animales indigènes, aux systèmes écologiques, aux pratiques coutumières et à la gestion de la biodiversité, en veillant à ce que les Maoris soient consultés et participent de manière véritable aux décisions qui touchent leur patrimoine culturel et écologique.
Langue maorie
45.Le Comité est préoccupé par la situation dans laquelle se trouve toujours le te reo Māori , la langue maorie, malgré les mesures visant à la promouvoir et à la protéger, en particulier par le faible nombre d’élèves qui suivent un enseignement dans cette langue et par la pénurie d’enseignants qualifiés.
46.Le Comité exhorte l’État Partie à redoubler d’efforts pour revitaliser la langue maorie, en veillant à ce qu’un plus grand nombre d’élèves aient la possibilité de suivre un enseignement dans cette langue, notamment en investissant dans la formation des enseignants.
Situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile
47.Le Comité prend note des informations fournies concernant les efforts déployés pour soutenir la réinstallation et l’intégration des immigrants et des réfugiés. Il est toutefois préoccupé par les dispositions de la loi de 2009 sur l’immigration qui autorisent la détention des migrants, y compris des enfants demandeurs d’asile arrivés par bateau. Il note que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile continueraient de se heurter à des obstacles importants pour accéder aux services sociaux de base et à un logement convenable, ce qui laisse nombre d’entre eux, en particulier ceux dépourvus de statut juridique stable, dans des conditions de vie précaires.
48.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour soutenir la réinstallation et l’intégration des migrants et des réfugiés, en tenant compte des tendances migratoires régionales, notamment celles liées aux changements climatiques. Il exhorte l’État Partie à réviser et à réformer la loi de 2009 sur l’immigration afin de renforcer les alternatives à la détention, en veillant à ce que les demandeurs d’asile ne soient détenus qu’en dernier recours et dans le plein respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme, et à abroger les dispositions autorisant la détention des enfants demandeurs d’asile. Le Comité engage l’État Partie à continuer de faciliter l’accès aux services sociaux et à un logement convenable pour les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile.
Situation des travailleurs migrants
49.Le Comité prend acte des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action contre le travail forcé, la traite des êtres humains et l’esclavage 2020-2025, mais il se déclare préoccupé par les rapports faisant état d’exploitation de travailleurs migrants, notamment sous-rémunération, dépendance à l’égard de logements contrôlés par l’employeur, recours à des visas qui limitent la possibilité de changer d’employeur et menaces pesant sur le statut d’immigrant, autant de facteurs qui dissuadent les travailleurs de signaler les abus et entravent leur accès à des recours utiles.
50. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures efficaces pour prévenir et combattre l’exploitation des travailleurs migrants, notamment en renforçant les inspections du travail, en menant des enquêtes approfondies et en imposant des sanctions dissuasives aux auteurs de ces actes, tout en veillant à ce que les victimes puissent signaler les abus en toute sécurité, sans crainte d’intimidation, et aient accès à des recours rapides et utiles.
Stéréotypes raciaux
51.Le Comité reste préoccupé par la persistance de stéréotypes raciaux à l’égard des Maoris, des personnes originaires des îles du Pacifique, des migrants, des réfugiés et d’autres communautés ethniques, qui continuent de nuire à la cohésion sociale et de compromettre le respect de la diversité culturelle.
52. Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour prévenir et combattre les stéréotypes raciaux, notamment en révisant les programmes scolaires à tous les niveaux afin de promouvoir le dialogue interculturel, le respect de la diversité ethnique et culturelle et la compréhension des différentes histoires, y compris en intégrant dans les programmes l’histoire et l’héritage du colonialisme ainsi que les identités linguistiques et le patrimoine culturel des Maoris, des personnes originaires du Pacifique et des autres communautés ethniques, notamment celles d’ascendance africaine, asiatique, moyen-orientale et latino-américaine, ainsi que des migrants et des réfugiés.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
53. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l’homme, le Comité engage l’État Partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 89) de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il l’engage également à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides.
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention
54. Le Comité engage l’État Partie à envisager de faire la déclaration facultative visée à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États Parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
55. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État Partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il prie l’État Partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
56.Dans sa résolution 79/193 , l’Assemblée générale a proclamé la période 2025 ‑ 2034 deuxième Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine. Dans cette même résolution, elle a décidé de prolonger le programme d’activités relatives à la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, adopté dans la résolution 69/16 , en vue d’assurer la poursuite des efforts visant à promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits humains et de toutes les libertés fondamentales des personnes d’ascendance africaine. Dans ce contexte, le Comité recommande à l’État Partie de mettre en œuvre le programme d’activités en collaboration avec les personnes d’ascendance africaine et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
57. Le Comité recommande à l’État Partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’informations
58. Le Comité recommande à l’État Partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, de diffuser les observations finales du Comité qui s’y rapportent également auprès de tous les organes de l’État chargés de l’application de la Convention, y compris les municipalités et les autorités locales compétentes, et de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu’il conviendra.
Document de base commun
59. Le Comité engage l’État Partie à mettre à jour son document de base commun , qui date de 2010, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en particulier celles concernant le Document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État Partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Paragraphes d’importance particulière
60. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État Partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 18 (administration de la justice pénale et de la justice pour mineurs), 38 (droits fonciers des Maoris) et 40 (environnement et changements climatiques) et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux observations finales
61. Conformément à l’article 9 (par. 1) de la Convention et à l’article 74 de son R èglement intérieur, le Comité demande à l’État Partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 20 (enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement), 34 b) (santé) et 36 d) (Traité de Waitangi ).
Élaboration du prochain rapport périodique
62. Le Comité recommande à l’État Partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ cinquième à vingt-huitième rapports périodiques d’ici au 22 décembre 2029, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/26 8 de l’Assemblée générale, le Comité exhorte l’État Partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.