Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Tunisie *
Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Tunisie (CEDAW/C/TUN/7), soumis selon la procédure simplifiée, à ses 1948e et 1957e séances, les 10 et 17 février 2023 (voir CEDAW/C/SR.1948 et 1957).
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État partie, qui a été élaboré à partir de la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CEDAW/C/TUN/QPR/7). Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Première Ministre, Najla Bouden Romdhane, et composée de représentants de ministères, notamment la Direction générale des droits de l’homme et la Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et de suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’homme, le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de la justice, le Ministère de la défense nationale, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées, le Ministère de la santé, le Ministère des affaires sociales, le Ministère de l’éducation, le Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, le Ministère de l’économie et de la planification, le Ministère de l’environnement, le Ministère de la jeunesse et des sports, l’Institut national de la statistique, le Ministère des technologies et de la communication, le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le Ministère des domaines de l’État et des affaires foncières, le Ministère de l’équipement et de l’habitat, le Ministère du commerce et du développement des exportations, le Ministère des affaires culturelles, ainsi que le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Sabri Bachtobji, et d’autres membres de la Mission permanente de la Tunisie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
B.Aspects positifs
Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2010, du précédent rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/TUN/6) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :
a)la nouvelle Constitution, adoptée par référendum le 25 juillet 2022 ;
b)la loi organique no 2021-37 relative à la réglementation du travail domestique ;
c)la loi organique no 2019-15 relative au budget, qui fixe les modalités de préparation du budget par l’ensemble des organismes publics, selon des objectifs et des indicateurs garantissant l’équité et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et d’une manière générale entre les différentes catégories sociales, sans discrimination ;
d)la loi organique no 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, qui interdit toutes les formes de violence à l’égard des femmes, comporte une définition de la discrimination à l’égard des femmes conforme à l’article premier de la Convention et élargit la responsabilité de l’État pour toute discrimination qui est le fait d’acteurs publics ou privés ;
e)la loi organique no 2016-61 relative à la prévention et la lutte contre la traite des personnes ;
f)le décret no 2014-4030 portant approbation du code de conduite et de déontologie de l’agent public, qui dispose que les agents publics sont tenus de traiter les citoyens sans distinction de sexe ni aucune autre forme de discrimination.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)le plan national sur le genre et les changements climatiques, en 2022 ;
b)l’Observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes, en 2020 ;
c)la stratégie nationale d’institutionnalisation du genre social (2016-2020) ;
d)le Comité national pour l’harmonisation des textes juridiques relatifs aux droits de l’homme avec les dispositions de la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées, en 2019 ;
e)la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour 2018-2023 ;
f)le plan national pour l’intégration et l’institutionnalisation de l’approche genre, le 20 juin 2018 ;
g)le Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme, créé en application du décret gouvernemental no 2016-626 ;
h)la Commission nationale de coordination, d’élaboration et de présentation des rapports et suivi des recommandations dans le domaine des droits de l’homme, créée en application du décret gouvernemental no°2015-1593, tel que modifié par le décret gouvernemental no 2016-663 ;
i)l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, en 2016 ;
j)le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme, le 7 août 1990.
Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :
a)le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2018 ;
b)le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, en 2018 ;
c)la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ;
d)le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2011 ;
e)la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2011 ;
f)le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2011.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée des représentants du peuple à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures voulues pour donner suite aux présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Situation générale
Le Comité note que l’État partie a organisé des élections législatives le 17 décembre 2022 et le 29 janvier 2023, qui ont abouti à l’élection d’une nouvelle Assemblée des représentants du peuple pendant l’état d’exception qui avait été déclaré le 25 juillet 2021. Il relève également que la nouvelle Constitution prévoit la mise en place d’une chambre législative supplémentaire, le Conseil national des régions et des districts, qui n’a pas encore été créé.
Le Comité recommande à l’État partie de garantir l’indépendance de la nouvelle Assemblée des représentants du peuple, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, notamment en abrogeant les dispositions constitutionnelles qui portent atteinte à l’indépendance du pouvoir législatif, telles que l’article 68 de la Constitution, qui confère au Président un pouvoir législatif prévalant sur celui de l’Assemblée. Il recommande également de renforcer la participation pleine et entière des femmes et des organisations féminines au processus d’élaboration des lois dans tous les domaines, notamment en ce qui concerne les révisions constitutionnelles et les lois qui pourraient avoir une incidence sur leurs droits humains consacrés par la Convention et d’autres traités internationaux relatifs aux droits humains.
Statut juridique de la Convention et réserves
Le Comité se félicite de la décision prise par l’État partie en 2014 de retirer sa réserve à l’égard de la Convention. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore retiré sa déclaration générale sur la compatibilité avec la charia. Il est également préoccupé par l’absence de référence à la laïcité de l’État partie dans la Constitution. Il craint notamment que la Constitution n’établisse une hiérarchie des normes et des sources de droit qui serait contradictoire avec les dispositions de la Convention, en particulier avec les articles 2 et 16, et incompatible avec l’objet et le but de cet instrument.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) de retirer la déclaration générale qu’il a faite au sujet de la compatibilité des dispositions de la Convention avec la charia. Ce faisant, l’État partie devrait tenir compte des pratiques de pays au contexte culturel et à l’ordonnancement juridique similaires qui ont réussi à aligner leur législation nationale sur leurs obligations internationales dans le domaine des droits humains, en particulier celles prévues par la Convention ;
b) de maintenir la suprématie de la Convention dans l’ordre juridique interne par rapport aux autres sources de droit, y compris le droit religieux.
Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité
Le Comité prend note des efforts faits par l’ancien Ministère des affaires de la femme, qui a organisé des formations sur la Convention à l’intention des membres de l’Assemblée nationale constituante et de représentants de ministères, d’organismes gouvernementaux et d’organisations de la société civile. Il constate toutefois avec préoccupation que la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et ses recommandations générales sont mal connus dans l’État partie, en particulier des fonctionnaires, des magistrats et des responsables de l’application de la loi, ainsi que des femmes, notamment celles qui sont défavorisées et marginalisées.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) de continuer à renforcer systématiquement les capacités des parlementaires, des fonctionnaires, des juges, des avocats, des procureurs, des agents de police et des autres responsables de l’application de la loi pour qu’ils soient mieux à même d’appliquer les dispositions de la Convention, de l’utiliser dans les procédures judiciaires et de s’en servir comme cadre de référence pour l’élaboration des lois et des politiques relatives aux droits des femmes et à l’égalité des genres ;
b) de sensibiliser davantage les femmes aux droits que leur reconnaît la Convention et aux recours dont elles disposent pour dénoncer les violations de ces droits, et de veiller à la diffusion d’informations sur la Convention et les recommandations générales du Comité auprès de toutes les femmes, notamment celles vivant en milieu rural et celles appartenant à des groupes défavorisés.
Définition de l’égalité et de la non-discrimination
Le Comité se félicite de l’inclusion du principe de non-discrimination dans l’article 51 de la Constitution de 2022, qui garantit l’égalité des femmes et des hommes. Il relève toutefois avec préoccupation qu’aucune définition exhaustive de la discrimination à l’égard des femmes ne figure dans la législation de l’État partie.
Conformément à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties au titre de l’article 2 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’adopter une définition exhaustive de la discrimination à l’égard des femmes, qui englobe ses manifestations directes et indirectes dans les sphères publique et privée ainsi que les formes de discrimination croisées, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention.
Lois discriminatoires
Le Comité se félicite de la création du Comité national pour l’harmonisation des textes juridiques relatifs aux droits de l’homme avec les dispositions de la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées. Il regrette toutefois le manque d’informations sur le mandat du comité, en particulier pour ce qui est de l’examen des lois discriminatoires, ainsi que l’absence d’un calendrier précis pour l’examen de ces lois, notamment de l’article 230 du Code pénal, des articles 7, 31 et 325 du Code de la nationalité et des articles 5, 23 et 85 à 152 du Code du statut personnel.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) de confier l’examen de la conformité de la législation nationale avec la Convention au Comité national pour l’harmonisation des textes juridiques relatifs aux droits de l’homme avec les dispositions de la Constitution et avec les conventions internationales ratifiées ;
b) d’accélérer l’examen des dispositions discriminatoires de lois telles que le Code pénal, la loi relative au statut personnel et le Code de la nationalité, en vue de les rendre compatibles avec la Convention.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note que la Constitution de 2022 prévoit la réorganisation du pouvoir judiciaire. Il relève également que la loi organique no 2017-58 dispose que les victimes de violences à l’égard des femmes fondées sur le genre bénéficient du droit à un conseil juridique concernant les dispositions régissant les procédures judiciaires et les services disponibles. Il constate toutefois avec préoccupation que la cour constitutionnelle n’est toujours pas opérationnelle, malgré son rôle fondamental s’agissant de garantir l’État de droit, l’indépendance du pouvoir judiciaire et l’accès de toutes les femmes et les filles à la justice. Il relève également avec inquiétude le manque de formation des juges, des procureurs et des avocats en ce qui concerne la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant. Il est en outre préoccupé par la publication, le 1er juin 2022, des décrets présidentiels no 2022-35 et 2022-516, par lesquels ont été révoqués 57 juges, dont 7 femmes. Deux d’entre elles ont par ailleurs été victimes de harcèlement fondé sur le genre et de campagnes de diffamation en ligne. Le Comité s’inquiète en outre de l’accès limité des femmes victimes de violences fondées sur le genre à une aide juridictionnelle gratuite ainsi que par le manque de connaissances juridiques des femmes appartenant à des groupes défavorisés. Enfin, il constate avec préoccupation que l’article 6 de la loi no 52-2002 restreint l’accès à l’aide juridictionnelle aux ressortissants et aux non-ressortissants titulaires d’un permis de séjour.
Compte tenu de sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :
a) d’améliorer la connaissance des notions élémentaires de droit chez les femmes et les filles, notamment celles vivant en milieu rural et celles appartenant à des groupes défavorisés, telles que les femmes migrantes, les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes en situation de handicap, les femmes amazighes et les femmes âgées, en s’assurant qu’elles jouissent d’un accès adéquat à des informations sur les recours judiciaires dont elles disposent pour dénoncer les violations de leurs droits ;
b) de garantir l’accès des femmes et des filles à la justice, y compris au moyen d’aménagements procéduraux raisonnables, et de les encourager à signaler les violences fondées sur le genre dont elles sont victimes aux autorités responsables de l’application des lois, notamment en proposant une aide juridictionnelle à moindre coût, voire gratuite, qui ne soit pas limitée aux ressortissantes et aux non-ressortissantes titulaires d’un permis de séjour ; d’alléger la charge de la preuve pour les plaignantes ; de veiller à ce que l’accès aux preuves scientifiques soit abordable ;
c) de garantir la protection des femmes juges contre les violences, les menaces et le harcèlement fondés sur le genre, et de veiller à ce que les responsables de tels actes fassent l’objet d’une enquête et de poursuites rapides, indépendantes et impartiales, y compris dans le cas des deux femmes juges qui ont été victimes de harcèlement après avoir été révoquées en application du décret n o 2022-516 ;
d) de créer sans délai la cour constitutionnelle, de lui allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement et de garantir son indépendance, conformément aux engagements pris par l’État partie lors du quatrième cycle de l’Examen périodique universel .
Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains
Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi organique no 2018-51 relative à la création d’une instance des droits de l’homme. Il constate toutefois avec préoccupation que celle-ci n’a pas encore été officiellement mise sur pied et que ses membres n’ont pas encore été nommés.
Le Comité recommande à l’État partie de créer sans plus attendre l’instance nationale des droits de l’homme, de la doter d’un mandat l’habilitant expressément à promouvoir et à protéger les droits humains des femmes, de lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et de garantir son indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), à la résolution 74/156 de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 2019 ainsi qu’aux engagements pris par l’État partie lors du quatrième cycle de l’Examen périodique universel .
Organisations non gouvernementales
Le Comité note avec inquiétude les restrictions qui pèsent sur les activités des organisations non gouvernementales, sans oublier les défenseuses des droits humains, qui œuvrent en faveur des droits humains des femmes et de l’égalité des genres dans l’État partie. Il est également préoccupé par l’adoption du décret no 2022-54 relatif à la cybercriminalité, qui prévoit des sanctions excessives à l’encontre des personnes utilisant les médias sociaux pour diffuser de « fausses nouvelles », en particulier si les personnes visées sont des agents publics.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) de créer un environnement favorable aux défenseuses des droits humains et aux organisations non gouvernementales qui s’emploient à promouvoir et à protéger les droits humains des femmes ;
b) de suspendre et réexaminer le décret n o 2022-54 relatif à la cybercriminalité de sorte à le rendre conforme aux traités internationaux relatifs aux droits humains, notamment à la Convention, avec la participation des organisations de défense des droits des femmes et des défenseuses des droits humains.
Mécanisme national de promotion des femmes
Le Comité se félicite de la création du Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme et du Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme. Il prend note également de l’adoption de la stratégie nationale d’institutionnalisation du genre social (2016-2020), du plan national pour l’intégration et l’institutionnalisation de l’approche genre et du plan national sur le genre et les changements climatiques. Il constate toutefois avec préoccupation que ces institutions ne sont pas dotées de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour mettre en œuvre ces politiques.
Rappelant sa recommandation générale n o 6 (1988) sur les mécanismes nationaux et la publicité efficaces ainsi que les orientations contenues dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, notamment en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement du mécanisme national de promotion des femmes, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures ci-après :
a)Allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme et au Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme, ainsi qu’à la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’institutionnalisation du genre social (2016-2020), du plan national pour l’intégration et l’institutionnalisation de l’approche genre et du plan national sur les femmes et les changements climatiques ;
b)Allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Conseil des pairs pour l’égalité et l’équivalence des chances entre la femme et l’homme afin qu’il puisse coordonner les activités menées pour promouvoir l’égalité des genres et assurer la prise en compte des questions de genre dans les politiques gouvernementales ;
c)Renforcer les capacités nationales en matière de collecte systématique des données, ventilées par sexe, âge, handicap, origine ethnique, région et milieu socioéconomique ;
d)Solliciter une assistance technique régionale et internationale, notamment auprès des entités compétentes des Nations Unies, afin de renforcer le mécanisme national de promotion des femmes.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note que le principe de la parité dans les assemblées élues est inscrit dans l’article 51 de la Constitution de 2022. Il relève également que l’État partie a adopté des mesures temporaires spéciales pour promouvoir l’entrepreneuriat des femmes dans le secteur numérique (voir, par exemple, le programme FlyWheel). Il constate toutefois avec préoccupation que de telles mesures sont peu utilisées dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la santé, ainsi qu’en ce qui concerne la représentation politique.
Compte tenu du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et de sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :
a)d’adopter des mesures temporaires spéciales dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier au niveau de la prise de décisions, afin d’accélérer l’instauration de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en accordant une attention particulière aux femmes des zones rurales, aux femmes migrantes, aux femmes appartenant à des minorités ethniques, aux femmes amazighes et aux femmes handicapées, et de fixer des objectifs assortis de délais ;
b)de mettre en place des mécanismes pour suivre l’application de ces mesures et évaluer leurs effets sur l’instauration de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et de réprimer le non-respect de ces mesures par des sanctions appropriées ;
c)de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les effets des mesures spéciales temporaires adoptées.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité se félicite de l’adoption de la loi organique no 2017-58 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, dans laquelle on trouve une définition exhaustive des violences morale, physique, sexuelle, économique et politique, ainsi que de la création de l’Observatoire national pour la lutte contre la violence à l’égard des femmes en 2020. Il se réjouit également de la réduction des délais de délivrance de certificats médicaux aux rescapées de violences fondées sur le genre, aux fins d’une action rapide de la justice pénale, de la mise en place, depuis 2022, de huit centres d’accueil destinés aux femmes et aux filles victimes de violences fondées sur le genre, qui leur permettent de bénéficier d’aménagements raisonnables, et de l’élargissement des créneaux de la permanence téléphonique assurée par une équipe multidisciplinaire chargée de recevoir les plaintes, qui est désormais joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il est toutefois préoccupé par le grand nombre de cas de violence à l’égard des femmes, qui a encore augmenté pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), et en particulier par le nombre élevé de féminicides. Il constate également avec inquiétude que le projet de loi criminalisant le viol conjugal n’a toujours pas été adopté.
Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de sa recommandation générale n o 19, ainsi que la cible 5.2 associée aux objectifs de développement durable (éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles), le Comité recommande à l’État partie :
a) d’élaborer et d’adopter une stratégie nationale et un plan d’action connexe visant à éliminer toutes les formes de violence fondée sur le genre, qui s’ appuieraient sur de larges consultations avec les organisations de défense des droits des femmes ;
b) d’adopter les textes d’application de la loi organique n o 2017-58 et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à sa mise en œuvre ainsi qu’à la création et au bon fonctionnement de l’Observatoire national pour lutte contre la violence à l’égard des femmes ;
c) d’accélérer l’adoption de la modification apportée à la loi organique n o 2017-58 visant à ériger en infraction le viol conjugal ;
d)de mettre sur pied d’autres centres d’accueil offrant des services d’appui de qualité aux rescapées de violences fondées sur le genre afin de garantir leur accessibilité dans toutes les régions de l’État partie ;
e)de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de violences fondées sur le genre aient accès à des traitements médicaux, à un accompagnement psychosocial et à des mesures de soutien financier dans l’ensemble de l’État partie, notamment en dégageant les fonds nécessaires au financement des organisations non gouvernementales qui fournissent ces services ;
f)de veiller à la collecte systématique de données, ventilées selon l’âge, le sexe et la relation entre la victime et l’auteur, sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations liées aux affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ainsi que sur les peines prononcées dans ces affaires ;
g)de mettre en œuvre les recommandations formulées en mai 2019 par l’Instance Vérité et Dignité en ce qui concerne les réparations accordées aux femmes victimes de violences fondées sur le genre.
Traite des femmes et exploitation de la prostitution
Le Comité se félicite de la création de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes, en vertu de la loi organique no 2016-61 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des personnes, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2018-2023. Il constate toutefois avec préoccupation que des lacunes subsistent dans la loi organique no2016-61 en ce qui concerne la traite par des moyens numériques et la complicité des membres de la famille, les personnes qui en sont victimes constituant la majorité des victimes de la traite dans l’État partie. Il note également avec inquiétude que les tribunaux de l’État partie appliquent souvent l’article 232 du Code pénal relatif à l’exploitation de la prostitution dans les affaires de traite, qui prévoit des peines plus légères que la loi organique no 2016-61. Il est en outre préoccupé par le fait que les femmes qui se livrent à la prostitution sont passibles de poursuites judiciaires en application du Code pénal.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a) d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à l’Instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains ;
b) de modifier la loi organique n o °2016-61 afin d’ériger en infraction la traite dans le cyberespace et la complicité des membres de la famille dans la traite des enfants, des adolescents et des femmes, et de former les agents de police de l’immigration et les autres responsables de l’application de la loi de façon qu’ils puissent identifier plus rapidement les enfants, les adolescents et les femmes victimes de la traite et les orienter vers les services adaptés ;
c) de modifier le nouveau projet de code pénal et le nouveau projet de code de procédure pénale de sorte à prévoir des peines plus lourdes à l’encontre des trafiquants et de ceux qui exploitent les femmes qui se livrent à la prostitution et à faire en sorte que celles-ci ne soient plus exposées à des sanctions pénales ;
d) de réduire la demande de prostitution et de proposer aux femmes qui souhaitent en sortir des programmes de soutien et d’autres activités génératrices de revenus.
Participation à la vie politique et à la vie publique
Le Comité se félicite de la nomination d’une femme à la fonction de Première Ministre de l’État partie. Il est toutefois préoccupé par les nouvelles modalités d’élection fixées par le décret no 2022-55 portant modification de la loi no 2014-16, qui supprime le principe de parité, introduit une disposition sur l’interdiction du financement public et impose aux candidates l’obligation d’être parrainées. Il prend note également avec inquiétude des informations faisant état de discours haineux et de harcèlement à l’égard des femmes dans la vie politique et publique, dont l’utilisation d’images ou de vidéos en ligne sans leur consentement. Il constate en outre avec préoccupation que les femmes sont peu représentées aux postes de décisions dans l’appareil judiciaire et le corps diplomatique de l’État partie.
Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique ainsi que ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/TUN/CO/6 , par. 36), le Comité recommande à l’État partie :
a) de mettre en place des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, telles que l’augmentation des quotas et le financement ciblé des campagnes électorales, afin d’accroître la représentation des femmes à l’Assemblée des représentants, au sein du Gouvernement, dans l’appareil judiciaire et dans le corps diplomatique, en particulier aux postes de décisions ;
b) d’abroger le décret n o 2022-55 afin de rétablir le principe de parité, d’autoriser de nouveau le financement public destiné aux campagnes des candidates et de supprimer l’obligation d’obtenir un parrainage ;
c) d’adopter une loi qui érige en infraction les discours de haine et le harcèlement à l’encontre des femmes dans la vie politique et publique, de protéger ces dernières contre le harcèlement et les menaces, notamment en renforçant les mécanismes de surveillance et de signalement et en tenant les médias sociaux responsables des contenus discriminatoires générés par les utilisateurs, et d’enquêter sur les auteurs, de les poursuivre et de les punir comme il se doit ;
d) de renforcer les capacités des femmes politiques et des candidates en matière de conduite de campagnes, de leadership et de négociation, et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser les dirigeants politiques, les chefs religieux et communautaires et le grand public à l’importance de la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la vie politique et publique, y compris en encourageant une participation accrue des femmes à toutes les élections, afin de garantir le plein exercice des droits humains des femmes et de promouvoir la stabilité politique et le développement durable dans l’État partie.
Nationalité
Le Comité est préoccupé par l’ambiguïté du Code de la nationalité en ce qui concerne l’acquisition de la nationalité à raison de la naissance, puisque l’article 6, section I, prévoit que l’enfant né d’un père tunisien ou d’une mère tunisienne est Tunisien, tandis que l’article 7, section II, fait référence uniquement à la filiation paternelle comme critère d’attribution de la nationalité. Il est également préoccupé par le fait que la perte de nationalité d’un mari puisse être étendue à sa femme (articles 31 et 35 du Code de la nationalité). Il note également avec inquiétude que les Tunisiennes n’ont pas les mêmes droits que les Tunisiens en ce qui concerne la transmission de leur nationalité à un conjoint étranger. La loi prévoit qu’un Tunisien transmet automatiquement sa nationalité à son épouse non tunisienne, ou que sa nationalité est transmise moyennant une déclaration si son épouse est en mesure de conserver sa nationalité d’origine, mais ne prévoit pas expressément qu’une femme puisse transmettre sa nationalité à son mari étranger.
Le Comité recommande à l’État partie de modifier le Code de la nationalité de sorte que les Tunisiennes aient les mêmes droits que les Tunisiens en ce qui concerne la transmission de leur nationalité à leurs enfants et à un conjoint étranger et que la perte de nationalité d’un mari ne puisse être étendue à sa femme.
Éducation
Le Comité se félicite de l’augmentation du nombre de filles scolarisées à tous les niveaux de l’enseignement, y compris dans les établissements publics d’enseignement supérieur, et prend note du taux élevé d’alphabétisation chez les adolescentes et les jeunes femmes. Il note également que l’État partie a intégré dans les programmes scolaires des cours sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes. Il constate toutefois avec préoccupation que, selon la législation de l’État partie, le droit à l’éducation, bien que garanti par la Constitution de 2022, est limité aux citoyens. Il relève également avec inquiétude les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles, qui s’expliquent en partie par les actes de violence fondée sur le genre, y compris de violence sexuelle, dont elles sont victimes dans l’environnement scolaire, ainsi que par l’absence de moyens de transport public dans les zones rurales et reculées. Il note en outre avec préoccupation le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes en situation de handicap.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :
a) de modifier la législation pour garantir le droit à l’éducation à toutes les filles de l’État partie, quelle que soit leur nationalité ;
b) de renforcer les programmes inclusifs d’alphabétisation des adultes qui sont destinés aux femmes, en donnant la priorité aux groupes défavorisés de femmes, notamment les femmes en situation de handicap, les femmes âgées et les femmes et filles rurales ;
c) de garantir aux filles rurales un accès abordable à des moyens de transport sûrs pour se rendre à l’école ;
d) d’offrir aux filles et aux garçons davantage de cours d’éducation sexuelle qui soient adaptés à leur âge et fondés sur des données scientifiques et qui porteraient sur les comportements sexuels responsables, les méthodes de contraception modernes et la prévention des maladies sexuellement transmissibles, conformément aux programmes d’éducation complète à la sexualité ;
e) de mener des enquêtes sur les cas de violences fondées sur l e genre commises contre les filles en milieu scolaire, notamment les cas de violence et de harcèlement sexuels, de poursuivre les auteurs et de les punir comme il se doit, notamment lorsqu’il s’agit d’enseignants et de membres de l’administration scolaire, et de permettre aux victimes d’obtenir réparation, de recevoir un soutien psychosocial et de bénéficier de services de réadaptation ;
f) de mettre en place des formations obligatoires destinées aux enseignants et aux membres de l’administration scolaire sur leur responsabilité pénale en cas d’actes de violence fondée sur le genre commis contre des filles et sur l’obligation qu’ils ont de signaler ces actes.
Emploi
Le Comité note que l’article 40 de la Constitution de 2022 garantit aux femmes le droit de travailler, que l’article 5 du Code du travail interdit toute discrimination entre l’homme et la femme dans l’application des dispositions de la législation sur l’emploi, que l’article 6 de la loi no 2022-58 impose à l’État partie d’éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en matière de rémunération et de couverture sociale, et que l’article 226 du Code pénal érige en infraction le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Il constate toutefois avec préoccupation que le taux d’activité des femmes est nettement inférieur à celui des hommes et que leur taux de chômage est plus élevé, malgré leur niveau d’instruction élevé. Il est également préoccupé par le fait que les femmes sont généralement concentrées dans les secteurs d’emploi traditionnellement féminins, dont le secteur agricole dans le cas des femmes rurales, qui y sont notamment employées comme travailleuses non rémunérées dans l’agriculture familiale ou comme travailleuses saisonnières faiblement rémunérées. Ces femmes ont donc un accès limité à la protection sociale et aux avantages sociaux et travaillent souvent dans des conditions précaires. Le Comité relève en outre avec préoccupation l’écart de rémunération important entre les femmes et les hommes, l’ampleur du travail des enfants et le manque de services de garde d’enfants abordables dans l’État partie.
Rappelant la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable, à savoir parvenir, d’ici à 2030, à garantir le plein emploi productif et un travail décent à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris aux jeunes et aux personnes handicapées, ainsi qu’un salaire égal pour un travail de valeur égale, le Comité recommande à l’État partie :
a) de veiller à la mise en œuvre des dispositions de la loi n o 2022-58 afin de garantir l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de revoir périodiquement les salaires dans les secteurs où les femmes sont surreprésentées et de prendre des mesures visant à combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment par l’adoption de méthodes analytiques de classification et d’évaluation des emplois qui soient neutres du point de vue du genre et par la réalisation d’enquêtes régulières sur les salaires ;
b) d’étoffer l’offre de structures de garde d’enfants abordables afin de permettre aux femmes et aux hommes de concilier leurs responsabilités familiales et professionnelles ;
c) de faire appliquer strictement l’article 226 du Code pénal et de faire en sorte que les victimes de harcèlement sexuel aient accès à des mécanismes de plainte efficaces, indépendants et respectueux de la confidentialité, que toutes les plaintes donnent lieu à une enquête, que les auteurs soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit et que les victimes obtiennent réparation et soient protégées contre les représailles ;
d) de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) et la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (n o 129) de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Travailleuses domestiques
Le Comité constate avec préoccupation que de nombreuses travailleuses domestiques migrantes sont soumises à des conditions de travail abusives et exposées à un risque élevé de maltraitance dans l’État partie, en particulier celles en situation irrégulière. Il note également avec inquiétude qu’aux termes de l’article 22 de la loi no 2021-37 relative au travail domestique, les inspections sur les lieux de travail domestique ne peuvent être menées sans le consentement de l’employeur.
Le Comité recommande à l’État partie de revoir la loi n o 2021-37, en consultation avec les syndicats et les organisations féminines de la société civile, afin d’abolir l’obligation d’obtenir le consentement des employeurs pour procéder à une inspection du travail sur les lieux de travail domestique et de rendre cette loi compatible avec la Convention. Il lui recommande également d’accélérer l’adoption de la loi n o 2021-20, qui prévoit la conduite d’inspections du travail sur les lieux de travail domestique par la Caisse nationale de sécurité sociale, et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’application effective de cette loi. Il lui recommande en outre d’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.
Santé
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour garantir une couverture sanitaire universelle, malgré ses ressources limitées, ainsi que de l’adoption de la stratégie nationale pour la santé maternelle et néonatale 2020-2024. Il prend également note du fait que les femmes âgées de 18 ans ou plus ont accès à des services d’avortement sécurisé dans les hôpitaux publics et que l’État partie mène des campagnes de sensibilisation sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes. Il constate toutefois avec inquiétude que des disparités régionales persistent en ce qui concerne l’accès des femmes à des services de santé abordables et de qualité, que leur accès aux contraceptifs modernes est limité et que leurs besoins en matière de planification familiale sont de plus en plus souvent négligés. Il est également préoccupé par le fait que, bien souvent, les médecins refusent de pratiquer un avortement ou découragent les femmes d’en demander un, sans les orienter vers d’autres services d’avortement sécurisé.
Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et à la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable (D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et d’éducation, et veiller à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux), le Comité recommande à l’État partie :
a)d’accroître ses dépenses de santé afin de garantir aux femmes un accès à des services de santé de qualité et abordables, notamment à des hôpitaux correctement équipés, dans toutes les régions de l’État partie ;
b)de prévoir un poste budgétaire distinct pour permettre aux femmes et aux filles, y compris celles en milieu rural, les migrantes et les Amazighes, d’avoir accès à des méthodes de contraception modernes qui soient abordables, voire gratuits ;
c)de faire en sorte que les femmes et les filles, y compris celles qui sont en situation de handicap et celles qui vivent en milieu rural, aient accès aux services et aux informations utiles en matière de santé sexuelle et procréative, notamment à la planification familiale, à des services d’avortement sécurisé et aux services après l’avortement ;
d)de veiller à ce que le recours par les professionnels et professionnelles de la santé à l’objection de conscience ne constitue pas un obstacle pour les femmes qui souhaitent interrompre une grossesse.
Autonomisation économique et avantages sociaux
Le Comité constate avec préoccupation que, dans l’État partie, les femmes employées dans l’économie informelle et celles exerçant un travail non rémunéré, de même que les travailleuses indépendantes, n’ont pas accès à des mesures de protection sociale ou à des prestations sociales. Il est également préoccupé par le fait que l’évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin ait mis en évidence un certain nombre d’obstacles auxquels se heurtent les femmes chefs d’entreprise.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)d’étendre la couverture sociale aux femmes employées dans l’économie informelle, aux femmes exerçant un travail non rémunéré et aux travailleuses indépendantes ;
b)d’examiner et de mettre en œuvre de toute urgence les recommandations découlant de l’évaluation nationale du développement de l’entrepreneuriat féminin.
Femmes rurales
Le Comité prend note de l’adoption de la stratégie nationale pour l’autonomisation socioéconomique des femmes et des filles en milieu rural (2017-2020), qui vise à promouvoir l’autonomisation économique et sociale des femmes rurales ainsi que leur participation à la gouvernance locale. Il constate toutefois avec préoccupation que les femmes et les filles rurales ont un accès limité à l’éducation, à l’emploi formel, à la protection sociale, aux services de santé, aux services d’approvisionnement en eau et d’assainissement, à l’électricité et aux transports publics.
Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et la cible 5.a associée aux objectifs de développement durable (Entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne), le Comité recommande à l’État partie :
a) de dégager les ressources budgétaires nécessaires pour que les femmes et les filles rurales aient accès à l’éducation, à un emploi formel, à des services de santé de qualité et à des services de base, tels que les services d’approvisionnement en eau et d’assainissement et l’accès à l’électricité, et de renouveler la stratégie nationale pour l’autonomisation socioéconomique des femmes et des filles en milieu rural (2017-2020) ;
b) d’appliquer la loi n o 2019-51 relative à la sécurité des transports afin que les femmes rurales aient accès à des transports publics sûrs et réguliers ;
c) d’inscrire toutes les femmes rurales à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Femmes réfugiées et demandeuses d’asile
Le Comité constate avec préoccupation que les dispositifs d’accueil pour les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile, notamment celles victimes de violences fondées sur le genre, ne sont pas adaptés. Il est également préoccupé par le fait que l’obligation de présenter des documents d’identité valables pour accéder à un emploi formel empêche nombre de ces femmes d’avoir accès aux soins de santé, à la protection sociale et aux services de base et accroît leurs risques d’être victimes de traite et d’exploitation.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) de veiller à ce qu’il existe des dispositifs d’accueil adaptés aux femmes, en s’assurant notamment que les procédures de contrôle préalable tiennent compte des questions de genre et d’âge, l’idée étant de repérer rapidement les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile et de les orienter vers les services adaptés ;
b) de reconnaître les cartes délivrées par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés comme documents d’identité permettant aux femmes réfugiées et demandeuses d’asile d’obtenir des permis de travail, notamment lorsque celles-ci ne sont pas en possession d’un passeport ou d’un autre document national d’identité ;
c) de faire en sorte que les cartes et pièces d’identité délivrées par le Haut-Commissariat aux demandeurs et demandeuses d’asile soient acceptées dans les hôpitaux publics et les établissements de soins de santé primaires, y compris pour les services de santé sexuelle et procréative ;
d) de s’assurer que les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile bénéficient de mesures de protection sociale, quelle que soit leur situation professionnelle ;
e) de fournir des services de soutien adaptés aux femmes et aux filles réfugiées et demandeuses d’asile qui sont victimes de violences fondées sur le genre, notamment en leur permettant d’accéder à des refuges, à une assistance juridique et à un accompagnement psychosocial.
Femmes migrantes d’ascendance africaine
Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 2018-50 relative à l’élimination de la discrimination raciale. Il est toutefois préoccupé par les actes de discrimination raciale, notamment le harcèlement dans les espaces publics, dont seraient victimes les non-ressortissantes d’ascendance africaine dans l’État partie. Il constate également avec préoccupation que l’accès de ces femmes aux services de santé sexuelle et procréative, à un travail décent et aux services d’enregistrement des naissances de leurs enfants est limité. Il s’inquiète en outre du fait que les immigrantes sans papiers d’ascendance africaine courent le risque d’être expulsées lorsqu’elles utilisent les services de base.
Le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que les officiers d’état civil ainsi que les agents de santé et autres prestataires de services exercent leur activité sans discrimination et s’abstiennent de dénoncer les femmes sans papiers d’ascendance africaine aux autorités chargées de l’immigration, et de veiller à ce que les officiers d’état civil facilitent les procédures d’enregistrement de naissance des enfants de ces femmes, quel que soit leur statut migratoire.
Femmes amazighes
Le Comité constate avec préoccupation que la culture et la langue des femmes amazighes disparaissent parmi les jeunes générations, notamment car cette langue n’est pas enseignée dans les écoles et la culture amazighe ne fait pas partie des programmes d’enseignement. Il est également préoccupé par le fait que les officiers d’état civil refusent encore souvent d’inscrire des noms amazighs sur les actes de naissance, alors que les parents amazighs ont le droit de donner des noms amazighs à leurs enfants en vertu de la législation de l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie :
a)de s’assurer que les femmes et les hommes amazighs ont la possibilité de faire enregistrer des noms amazighs pour leurs enfants dans les actes de naissance et les registres d’état civil, notamment en formant les officiers d’état civil et en facilitant les procédures d’enregistrement des naissances. Il recommande également à l’État partie de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux (n o 169) de l’Organisation internationale du Travail ;
b)de garantir le droit des filles amazighes à une éducation interculturelle à l’école qui tienne compte des questions de genre, notamment à un enseignement dans leur langue et sur leur culture.
Femmes en détention
Le Comité constate avec préoccupation que les conditions de détention dans l’État partie ne sont pas adaptées aux besoins des femmes et que le fait qu’on répète aux femmes condamnées à mort que les exécutions pourraient reprendre à tout moment peut s’apparenter à de la torture et constituer une forme de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) de maintenir le moratoire sur l’application de la peine de mort, d’envisager de commuer toutes les condamnations à mort, dont celles prononcées à l’encontre de femmes, en peines de réclusion à perpétuité, et de prendre les mesures nécessaires en vue d’abolir la peine de mort ;
b) de veiller à ce que les conditions de détention des femmes soient adaptées à leurs besoins et conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).
Femmes en situation de handicap
Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées dans l’État partie se heurtent à des obstacles physiques ou autres qui entravent leur accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi, aux services de santé et à d’autres services de base.
Le Comité recommande à l’État partie d’éliminer tous les obstacles et d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention, pour faire en sorte que les femmes et les filles en situation de handicap jouissent d’un accès sans entrave et autonome à la justice, à une éducation accessible et inclusive, aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et procréative, aux transports et à d’autres services de base qui sont adaptés à leurs besoins.
Femmes âgées
Le Comité constate avec préoccupation que les femmes âgées qui étaient employées dans l’économie informelle ou exerçaient un travail non rémunéré ne bénéficient pas de mesures de protection sociale, de couverture sanitaire ou de prestations de retraite suffisantes, et que nombre de femmes âgées séparées de leur famille sont démunies et vivent dans la rue.
Le Comité recommande à l’État partie d’étendre les mesures de protection sociale aux femmes âgées qui étaient employées dans le secteur informel ou exerçaient un travail non rémunéré, de prendre en compte les périodes d’éducation des enfants, les travaux domestiques non rémunérés et les activités dans l’entreprise ou l’agriculture familiale dans le calcul des prestations de retraite, et de fournir un logement adéquat et une aide financière aux femmes âgées sans-abri.
Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes
Le Comité constate avec préoccupation que l’article 230 du Code pénal érige en infraction les relations entre personnes de même sexe et que les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres et les personnes intersexes sont souvent victimes de stigmatisation sociale et de violences fondées sur le genre de la part de membres de leur famille.
Le Comité recommande à l’État partie d’abroger immédiatement l’article 230 du Code pénal, en vue de dépénaliser les relations entre personnes de même sexe, et de déstigmatiser les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et de prendre des mesures pour les protéger contre la violence fondée sur le genre, y compris au sein de la famille, notamment en menant des campagnes de sensibilisation aux droits et à la dignité de ces femmes, en enquêtant efficacement sur les plaintes déposées et en poursuivant et punissant comme il convient les auteurs.
Mariage et rapports familiaux
Le Comité se félicite de l’interdiction de la polygamie dans le Code du statut personnel. Il constate toutefois avec préoccupation que le Code conserve des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment en ce qui concerne les droits de succession (articles 85 et 152) et l’égalité des droits dans le mariage (article 23), et que, si l’âge minimum légal du mariage est de 18 ans pour les femmes et les hommes, un juge peut, dans certains cas, autoriser un mariage entre des filles et des garçons en-dessous de cet âge (article 5).
Le Comité recommande à l’État partie d’abroger ou de modifier toutes les dispositions discriminatoires du Code du statut personnel afin de donner les mêmes droits aux femmes et aux hommes, notamment en ce qui concerne la succession, le mariage et les rapports familiaux, et de porter l’âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, sans aucune exception, conformément à l’article 16 de la Convention et à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019).
Collecte de données
Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données exhaustives, ventilées par sexe, âge, handicap, situation géographique et autres facteurs utiles, et d’utiliser des indicateurs mesurables permettant d’apprécier l’évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines visés par la Convention et d’atteindre les cibles relatives à l’égalité des genres associées aux objectifs de développement durable.
Modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité invite l’État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Diffusion
Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l’Assemblée des représentants du peuple et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Assistance technique
Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.
Ratification d’autres traités
Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, la procédure de communication interétatique prévue par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, auxquels il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 20 d), 28 a), 30 e) et 64.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera et communiquera la date limite avant laquelle l’État partie devra soumettre son huitième rapport périodique, le cas échéant après l’adoption d’une liste préalable de points et de questions à traiter, selon un calendrier d’examen prévisible portant sur huit ans. Ce rapport devra couvrir l’ensemble de la période allant jusqu’à la date de soumission.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).