Comité des droits de l’homme
Quatre-vingt- dix-septième session
Compte rendu analytique de la 2658 e séance
Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 13 octobre 2009, à 10 heures
Président:M. Iwasawa
S ommaire
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (suite)
Troisième rapport périodique de la Suisse (suite)
La séance est ouverte à 10 h 5.
Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 40 du Pacte (point 6 de l’ordre du jour) (suite)
Troisième rapport périodique de la Suisse (CCPR/C/CHE/3; CCPR/C/CHE/Q/3; CCPR/C/CHE/Q/3/ Add .1) (suite)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation s uisse reprend place à la table du Comité.
2.Le Président invite la délégation suisse à poursuivre ses réponses aux questions posées par les membres du Comité à la séance précédente.
3.M me Vez(Suisse) dit, à propos des conséquences du divorce sur le titre de séjour des étrangers, qu’avec l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers, de nouveaux droits ont été introduits pour les conjoints étrangers en cas de dissolution du mariage. Ainsi, lorsque l’union conjugale a duré au moins trois ans et que l’intégration est réussie, le conjoint étranger conserve son droit à une autorisation de séjour, indépendamment de ses possibilités de réinsertion sociale dans son pays d’origine. Ce droit peut aussi être maintenu indépendamment de la durée du lien conjugal et de l’intégration si la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures, par exemple dans le cas d’une personne victime de violence conjugale et dont la réinsertion dans le pays d’origine semble fortement compromise. D’autres circonstances peuvent aussi constituer des raisons personnelles majeures. Les décisions négatives sont susceptibles de recours judiciaire, d’abord au niveau cantonal puis devant le Tribunal fédéral. En outre, une autorisation de séjour peut être accordée dans les cas de rigueur, en fonction de critères suffisamment larges pour permettre une appréciation personnalisée de chaque situation. De plus, l’arsenal juridique de la Suisse et les moyens dont elle dispose sur le terrain sont suffisamment complets pour empêcher que des femmes victimes de violence familiale ne restent auprès de leur conjoint uniquement par peur de perdre leur titre de séjour. Ces femmes ont accès non seulement aux mécanismes de plainte, mais aussi au système de prise en charge, conformément à la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infraction. Tous les cantons disposent de foyers pour accueillir les femmes et les enfants victimes de violence familiale, et la police cantonale a du personnel spécialement formé pour traiter ce genre de situations. Pour de plus amples renseignements sur ces questions, le Comité est invité à consulter le rapport de la Suisse au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/CHE/3).
4.M. Gerber (Suisse) dit, en ce qui concerne le mariage des étrangers, que depuis la modification du Code civil, en juin 2009, toute personne qui veut contracter mariage et n’a pas la nationalité suisse doit justifier la légalité de son séjour. Cette règle constitue certes une restriction au droit au mariage et à la protection de la famille, mais le Conseil fédéral et le Tribunal fédéral ont estimé qu’elle était admissible pour autant qu’elle soit appliquée dans le respect du principe de proportionnalité. Autrement dit, les autorités doivent veiller à ce qu’elle ne constitue pas de fait un obstacle à la réalisation du droit de contracter mariage, tel qu’il est reconnu à l’article 23 du Pacte. Elles peuvent par exemple fixer un délai dans lequel l’étranger pourra se marier avant de quitter le pays.
5.M. Schmocker(Suisse), passant à la question de l’assistance au suicide, dit que le débat sur ce sujet est loin d’être clos en Suisse. Dans un rapport de 2006, le Conseil fédéral a conclu qu’il n’y avait pas lieu de modifier l’article 115 du Code pénal ou les dispositions régissant l’euthanasie passive et l’euthanasie active indirecte, ni d’adopter une loi fédérale sur l’organisation et la surveillance des associations d’assistance au suicide. Il n’est donc pas envisagé actuellement de créer un organe chargé de vérifier la légalité de l’assistance au suicide, sur le modèle des pays du Benelux. Dans un rapport de 2007, le Conseil fédéral a conclu qu’il n’y avait pas lieu non plus de modifier la législation sur les stupéfiants afin de restreindre les conditions de prescription du natrium pentobarbital, mais qu’il fallait en revanche développer les soins palliatifs pour lutter contre le recours au suicide assisté. En juillet 2008, le Conseil fédéral a entrepris d’examiner la question plus précise de l’assistance organisée au suicide, sans préjudice de ses conclusions antérieures. En juin 2009, il a annoncé que deux options étaient envisagées: soit introduire des restrictions législatives de façon à imposer un devoir de diligence aux organisations d’assistance au suicide, soit interdire l’assistance organisée au suicide. Quant à la peine d’emprisonnement de cinq ans au plus qui est prévue par l’article 115 du Code pénal pour punir l’incitation au suicide, il convient de la comparer à celles qui sanctionnent d’autres formes d’atteintes à la vie: par exemple, le meurtre est puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans, le meurtre sur demande de la victime est puni d’un emprisonnement de trois ans au plus, et le meurtre passionnel est puni d’une peine comprise entre un et dix ans d’emprisonnement.
6.M. Zumwald (Suisse) dit qu’il n’est pas exact que l’accès à la justice des demandeurs d’asile soit restreint du fait qu’il leur est demandé une avance des frais de justice. Tout dépend s’il s’agit d’une procédure ordinaire ou extraordinaire. Ainsi, la première demande d’asile en première instance devant l’Office fédéral des migrations, ou une deuxième demande faite après un retour dans le pays d’origine à la suite d’un refus opposé à la première demande, est toujours gratuite, et un recours ordinaire avec effet suspensif est garanti, même pour les décisions de non-entrée en matière. En revanche dans le cas des procédures extraordinaires, qui ne peuvent être introduites qu’après la clôture de la procédure d’asile ordinaire complète, une avance de frais peut être demandée: 600 francs suisses au maximum pour une demande de réexamen par l’Office fédéral des migrations, et 1 200 francs suisses au maximum pour une demande de révision par le Tribunal administratif fédéral. Cette perception n’est toutefois pas obligatoire et, de fait, elle n’est pas appliquée si le demandeur d’asile est indigent ou si sa demande a des chances d’aboutir. Elle est donc réservée aux demandes manifestement dénuées de fondement ou abusives. Les statistiques montrent qu’en 2008 et en 2009, environ 50 % des demandes de réexamen ont été rejetées après un examen au fond des nouvelles preuves apportées, et un tiers ont abouti à une admission provisoire du demandeur en Suisse.
7.M. Schmocker(Suisse), donne des précisions sur l’article 123 a) de la Constitution fédérale qui autorise l’internement à vie des délinquants «extrêmement dangereux». Pour mettre en œuvre cette disposition, le Code pénal a été modifié par une loi fédérale. Dans le nouvel article 64, paragraphe 1 bis du Code pénal, il est fait référence désormais au délinquant dont «il est hautement probable qu’il commette» un autre des crimes très graves énoncés dans ce même article. Les nouvelles dispositions prévoient un réexamen périodique de la dangerosité, d’office ou sur demande de l’intéressé, conformément à la Convention européenne des droits de l’homme et au Pacte.
8.M. Olschewski (Suisse) donne la proportion des étrangers en Suisse: 19,3 % en 2000, 20,3 % en 2005, et 21,4 % en 2008. Leur nombre atteignait 1,5 million en 2007.
9.M. Gerber (Suisse) dit, au sujet des stérilisations forcées qui ont eu lieu par le passé, que le Parlement fédéral a renoncé à indemniser les victimes pour différentes raisons, notamment de faisabilité. Aucune demande d’indemnisation n’a jamais été présentée, que ce soit au niveau fédéral ou cantonal, et il aurait été très difficile, si longtemps après les faits, de vérifier si le consentement avait été donné en connaissance de cause. Les autorités suisses ont cependant reconnu l’existence de cette pratique et ont légiféré pour éviter qu’elle ne se reproduise à l’avenir, en fixant par des dispositions réglementaires les conditions dans lesquelles il peut être procédé à la stérilisation d’une personne incapable de discernement.
10.Le Président remercie la délégation de ses réponses et invite les membres du Comité qui le souhaitent à poser des questions complémentaires.
11.M. Amor se félicite d’apprendre que la Suisse envisage d’examiner plus attentivement, à l’occasion de sa présidence du Conseil de l’Europe, les réserves qu’elle a formulées aux articles 12, paragraphe 1 et 25 b) du Pacte. Cette nouvelle suscite évidemment d’autres espérances. À propos de sa réserve à l’article 20, la Suisse fait valoir que sa législation pénale est suffisamment complète pour réprimer la propagande en faveur de la guerre et l’incitation à la haine, mais la conséquence logique de cet argument est que la réserve est alors sans objet et pourrait donc être levée. Il en va de même pour le Protocole facultatif: s’il n’existe pas d’obstacle juridique à sa ratification, comme la délégation le dit elle-même, il serait logique que la Suisse le ratifie. En ce qui concerne la réserve à l’article 26, il faut rappeler que la portée de cet article est beaucoup plus étendue que celle de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’il couvre la quasi-totalité des situations de discrimination. Malgré un arsenal juridique très complet pour combattre la discrimination, la Suisse n’est pas à l’abri de certains problèmes. On ne laisse pas d’être étonné par exemple de voir que des enfants, non pas lourdement handicapés mais simplement diabétiques doivent en fait quitter l’école. En tout état de cause, ce pays qui est à l’avant-garde de la protection des droits de l’homme devrait donner l’exemple aussi dans le domaine des réserves. Par ailleurs, puisqu’une loi fédérale ne peut pas être appliquée si elle a été déclarée incompatible avec un instrument international relatif aux droits de l’homme, il serait intéressant de savoir si une loi ainsi écartée est appelée à tomber en désuétude. Enfin, il serait utile de savoir s’il existe un mécanisme chargé de vérifier si les autorités cantonales mettent en œuvre les observations finales du Comité, une fois que celles-ci leur ont été transmises par leurs homologues au niveau fédéral, ainsi que pour recueillir des informations en retour.
12.M. Lallah souhaiterait savoir dans quelles circonstances il est dérogé à la règle sur le mariage des étrangers, car il ne voit pas comment l’on pourrait appliquer le principe de proportionnalité en matière de mariage. L’article 23 du Pacte ne souffre aucune dérogation ou exception, et interdire le mariage à une personne qui n’a pas la nationalité suisse ou le statut de résident est une violation absolue de cet article, mais aussi de l’article 16, puisque cela signifie qu’au regard de la loi sur le mariage, l’étranger en situation irrégulière n’est pas considéré comme une personne.
13.M me Wedgwood demande s’il y a une distinction entre la notion d’euthanasie et celle d’assistance au suicide, et quelles garanties sont prévues par la loi en ce qui concerne le consentement: par exemple, comment doit-il être manifesté et consigné, et doit-il être ouvertement déclaré ou peut-il être simplement inféré? Il serait aussi intéressant de savoir s’il est envisagé de faire vérifier la validité de ce consentement par une personne étrangère à l’entourage familial ou médical de l’intéressé, par exemple une autorité judiciaire. Enfin, des précisions seraient utiles sur l’assistance au suicide dans le cas des mineurs. Selon la législation néerlandaise par exemple, à partir de 16 ans il n’est plus nécessaire d’obtenir le consentement des parents, lesquels doivent simplement être consultés.
14.M. O’Flaherty voudrait savoir pourquoi la mise en place d’une institution nationale des droits de l’homme n’est pas considérée comme opportune à l’heure actuelle. Le projet pilote doit être lancé début 2010, mais il semble que l’identification des organismes appelés à y participer n’ait même pas commencé. On peut donc se demander s’il n’existe pas quelque obstacle que la délégation aurait omis de mentionner. Pour ce qui est des stérilisations forcées, il est bien que la Suisse ait reconnu et déploré cette pratique, mais il semble qu’elle ait fait peu d’efforts en faveur des victimes. Il ne s’agit pas nécessairement de les indemniser, mais il faudrait à tout le moins les soutenir. Par exemple, faire des excuses publiques ne coûte rien mais peut apporter beaucoup de réconfort aux victimes, et n’exige pas d’identifier celles-ci individuellement. Un soutien psychologique pourrait aussi être utile. La délégation fait valoir qu’il n’est pas possible de distinguer les personnes qui s’étaient soumises volontairement au programme de stérilisation, mais pour celles qui étaient mineures on peut partir du principe qu’elles n’y ont pas consenti. Enfin, M. O’Flaherty se demande pourquoi il n’existe pas de registre fédéral des armes qui ne sont recensées qu’au niveau des cantons.
15.Sir Nigel Rodley, revenant sur la question de l’assistance au suicide, dit que rendre obligatoire le maintien d’une vie intolérable serait une atteinte à la dignité. Mais, en même temps, l’État a une obligation positive de protéger la vie. Or il ressort des informations disponibles, d’ailleurs peu nombreuses, qu’il n’existe pas de dispositif chargé de vérifier que le candidat au suicide a donné son consentement et même, plus que cela, qu’il a exprimé sa volonté expresse de mourir. Cela est particulièrement important dans le cas des personnes vulnérables et influençables comme les mineurs, mais aussi les personnes âgées. Il n’est pas rare malheureusement que celles-ci aient l’impression d’être une charge et que leur famille les conforte dans cette idée. Il faut donc s’assurer que la décision a été prise librement et qu’elle est véritablement voulue. On pourrait aussi instituer un mécanisme de soutien pour encourager la personne à reconsidérer sa décision et l’aider à chercher d’autres solutions. Il ne faut pas oublier en effet qu’une personne qui demande l’assistance au suicide est incapable de mettre seule fin à ses jours; il est donc probable qu’elle souffre de cette incapacité de même que d’une incapacité à vivre.
16.Le Président invite la délégation suisse à répondre aux questions des membres du Comité.
17.M. Leupold (Suisse) dit que d’une manière générale le fait que des réserves soient encore en vigueur montre que la Suisse prend au sérieux son obligation de mettre en œuvre le Pacte puisqu’elle ne souhaite retirer ses réserves que lorsqu’elle sera certaine que sa législation est tout à fait compatible avec les garanties consacrées par cet instrument.
18.M. Schürmann (Suisse) ajoute que comme son pays assumera la présidence du Conseil de l’Europe à partir de novembre 2009, ce sont les instruments du Conseil qui sont actuellement au centre des intérêts en Suisse; néanmoins, il y a des parallèles entre ces instruments et le Pacte. Concrètement, pour ce qui concerne les réserves portant sur les articles 12 et 26 du Pacte, la Suisse n’a pas ratifié le Protocole additionnel no 4 (liberté de circulation) à la Convention européenne des droits de l’homme et le Protocole no 12 (interdiction générale de la discrimination). Pendant sa présidence du Conseil de l’Europe, la Suisse examinera ces instruments de façon approfondie, ce qui ne manquera pas d’avoir un effet sur la question des réserves aux articles 12 et 26 du Pacte, qui traitent de la même matière. La Suisse maintient sa réserve à l’article 20 car le Pacte exige que les États promulguent une disposition spécifique, ce qui n’a pas encore été fait. Cela dit, les dispositions pénales en vigueur et la compétence que la Constitution fédérale confère au Gouvernement sont suffisantes pour atteindre les buts de l’article 20.
19.M. Gerber (Suisse) répondra à la question du sort d’une norme fédérale qui entrerait en conflit avec une disposition d’un instrument international relatif aux droits de l’homme. Si la disposition n’est pas appliquée, il faut en analyser la portée et si elle a une portée plus vaste et n’est pas contraire au droit international, pour d’autres aspects, elle reste applicable. Si elle ne vise qu’un seul élément et est incompatible avec le droit international, de facto elle n’est plus appliquée, et on peut alors parler de désuétude.
20.À propos des dispositions suisses interdisant le mariage aux personnes dont le séjour en Suisse n’est pas légal, elles ne constituent pas une négation de la personnalité, car l’intéressé peut se marier à l’étranger et faire reconnaître son mariage par la Suisse.
21.M. Leupold (Suisse) dit que la question de l’assistance au suicide est actuellement à l’étude au niveau du Gouvernement. Il est donc difficile d’exposer une position claire pour le moment.
22.M. Schmocker (Suisse) rappelle que dans le suicide c’est la personne elle-même qui va absorber la substance létale tandis que dans l’euthanasie un tiers donne la mort, donc il ne s’agit plus d’assistance au suicide. Si la personne qui se donne la mort n’a pas la capacité de discernement et n’a pas donné valablement son consentement et devient un instrument, on bascule aussi dans un acte d’homicide. L’assistance au suicide comporte deux volets, l’un sanitaire et l’autre de procédure pénale. D’une part, le médecin qui prescrit la substance létale doit respecter des règles de déontologie, notamment les directives de l’Académie suisse des sciences médicales qui concernent le consentement éclairé. Les abus sont sanctionnés par les autorités sanitaires cantonales. D’autre part, comme le suicide est une mort violente, une instruction pénale est systématiquement ouverte pour vérifier que les conditions du consentement éclairé ont été respectées.
23.M. Leupold (Suisse) dit que pour la question des stérilisations forcées, des précisions seront fournies dans les meilleurs délais.
24.M me Weber (Suisse) explique la situation en ce qui concerne les registres d’armes à feu. En Suisse, l’inscription des armes à feu étant une compétence cantonale, les registres de ces armes sont tenus au niveau cantonal, en conformité avec les Accords de Schengen. En vertu de l’article 9 de la loi sur les armes, les ressortissants suisses ne peuvent demander l’autorisation de posséder une arme à feu que dans leur canton de résidence, tandis que les étrangers déposent leur demande dans le canton où l’arme est acquise. De plus, l’Office central des armes, qui dépend de l’Office fédéral de police, gère un fichier relatif au refus de délivrer des autorisations, à la révocation des autorisations et à la mise sous séquestre des armes.
25.M. Spenlé (Suisse) dit qu’une consultation très approfondie a été menée par le Conseil fédéral en 2007 sur la question de la création d’une institution nationale chargée de la protection des droits de l’homme et que le risque de chevauchement des compétences a été maintes fois évoqué. La question est vaste et complexe et les avis étaient très partagés. Au terme de cette consultation, une solution transitoire a été retenue. Un rapport sur la question est actuellement pour examen au Parlement et une procédure d’appel d’offres auprès des universités suisses aura lieu au cours du second semestre 2009. Il s’agit là d’une première étape.
26.Le Président propose de passer à la seconde partie de la liste des points à traiter (questions nos 10 à 22).
27.M. Leupold (Suisse) dit que des exemples concrets d’enquêtes qui ont été réalisées suite à des allégations de torture ou de mauvais traitements qui sont demandés (question no 10) figurent dans les réponses écrites (CCPR/C/CHE/Q/3/Add.1). Concernant la création d’une base de données statistique sur les plaintes soulevées contre la police pour abus de pouvoir (question no 11), il existe actuellement des statistiques policières de la criminalité pour l’ensemble de la Suisse, dans lesquelles sont recensées les dénonciations concernant certaines infractions. Pour améliorer les données disponibles, l’Office fédéral de la statistique a entrepris de mettre en place, avec les cantons, une statistique plus complète et plus détaillée, qui permettra notamment d’accéder facilement à toutes les plaintes déposées pour abus d’autorité. Plusieurs cantons ont également créé ou commencé à créer des statistiques sur les plaintes déposées contre la police ou d’autres agents publics.
28.À propos des mesures prises par la Suisse afin d’encourager tous les cantons et communes à créer des mécanismes d’enquête indépendants comme celui existant dans le canton de Genève (question no 12), le fédéralisme suisse se caractérise précisément par l’indépendance accordée aux cantons et aux communautés locales dans les domaines relevant de leur compétence, à l’intérieur du cadre prescrit par le droit applicable, qu’il soit national ou international. Ce cadre juridique prévoit que chaque personne qui subit un abus de pouvoir de la part de la police ou d’une autre autorité peut s’adresser à une autorité indépendante. En accord avec sa tradition fédérale, la Suisse est d’avis qu’il n’existe pas qu’une seule voie valable pour mettre en œuvre ce principe mais que, dans la mesure où il est respecté, les communautés compétentes doivent être libres de prévoir des solutions correspondant le mieux possible à leurs particularités et à leur organisation. Il n’existe pas de directives à ce sujet adressées aux cantons. La justice est indépendante à tous les niveaux. Pour cette raison, de nombreux cantons estiment qu’il n’est pas nécessaire de mettre en place un mécanisme particulier pour examiner les plaintes contre la police qui, dans ces cantons, sont examinées par le juge d’instruction ou le procureur. Les personnes concernées peuvent également dénoncer les faits auprès de l’autorité de surveillance. Certains cantons prévoient de plus la possibilité de s’adresser à un médiateur.
29.En ce qui concerne la question des minorités dans les corps de police (question no 13), il faut savoir que la possibilité d’engager dans la police des personnes qui n’ont pas la nationalité suisse est actuellement prévue dans plusieurs cantons et que dans d’autres, des discussions sont en cours à ce sujet. Il est absolument légitime d’exiger la nationalité suisse comme condition pour exercer des fonctions de police car l’exercice du monopole de la force publique est étroitement lié à une loyauté spéciale envers l’État. De plus, l’engagement de policiers non nationaux n’est pas la seule manière de veiller à ce que les minorités soient représentées au sein de la police. En effet, de nombreuses personnes d’origine étrangère ou issues de l’immigration en deuxième génération font partie d’une minorité tout en ayant le passeport suisse. De nombreuses polices cantonales comptent ainsi des représentants de différentes minorités sans avoir à recruter des non-nationaux. Enfin, il est nécessaire que les policiers connaissent bien le pays et sa langue. Souvent, les étrangers qui ont ces connaissances remplissent les conditions pour demander la nationalité suisse, ce qu’ils peuvent faire sans perdre leur nationalité d’origine. Même dans les cantons qui exigent la nationalité suisse pour être engagé dans le corps de police, ces fonctions sont donc ouvertes à une grande partie des membres de minorités qui souhaiteraient s’y engager.
30.À propos des circonstances dans lesquelles sont utilisés des pistolets paralysants, ou «Tasers», notamment dans le cadre des renvois forcés d’étrangers (question no 14), la Confédération a réglé par une loi, entrée en vigueur au début de 2009, l’usage de la contrainte dans les domaines de sa compétence. Cette loi est aussi applicable en cas de renvois forcés d’étrangers. Toutefois, ses dispositions ont été concrétisées par une ordonnance du Conseil fédéral, qui précise quels moyens peuvent être employés pour quelles tâches. L’usage des pistolets paralysants n’est pas admis pendant le renvoi forcé d’étrangers. De manière générale, comme pour les armes à feu, cet usage est soumis à des conditions strictes; en particulier, ces dispositifs ne peuvent être utilisés que pour éviter une infraction grave contre la vie, l’intégrité des personnes ou la sécurité publique.
31.À propos de l’amélioration des conditions des personnes privées de liberté et notamment du problème de la surpopulation carcérale (question no 15), de nombreux cantons ont pris des mesures pour prévoir un nombre suffisant de places et améliorer les conditions dans les établissements de détention ou sont en train de le faire. La plupart des cantons ne connaissent pas ou plus de surpopulation carcérale. Le canton de Genève met actuellement en œuvre d’importantes mesures pour remédier à la situation.
32.Pour ce qui est de l’aide juridictionnelle gratuite octroyée aux demandeurs d’asile et, en particulier, à ceux qui font recours contre une décision de rejet de leur demande (question no 16), en principe, cette aide est accordée aux requérants d’asile selon les mêmes principes que ceux applicables à toute autre affaire. Ainsi l’intéressé doit ne pas disposer de ressources suffisantes et sa cause doit avoir des chances d’aboutir. Des règles spécifiques sont prévues pour les requérants d’asile mineurs non accompagnés, qui bénéficient immédiatement de l’assistance d’une personne de confiance, chargée de représenter leurs intérêts.
33.À propos de la question du logement de demandeurs d’asile, notamment de familles, dont la requête est en cours de réexamen (question no 17), dans nombre de cantons, les requérants d’asile ne sont pas déplacés en cas de rejet de leur demande et peuvent rester dans le logement qu’ils occupaient durant une éventuelle procédure de réexamen. D’autres cantons ont prévu des centres d’accueil spéciaux pour certaines catégories de requérants d’asile mais permettent aux familles et aux mineurs non accompagnés de rester dans le logement ou la structure qu’ils occupaient durant la procédure d’asile. Dans tous les cas, même lorsque des familles sont déplacées vers des structures d’accueil spéciales, le principe de l’unité de la famille est respecté. Quant à l’importance de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les procédures de droit des étrangers, les cantons prévoient souvent pour les mineurs non accompagnés des groupes d’habitation où les mineurs sont accueillis, quel que soit leur statut légal. Dans certains cas, ils sont placés chez des parents vivant en Suisse ou dans des familles d’accueil, tout en restant suivis par les autorités compétentes. Les enfants sont toujours scolarisés, en principe dans les écoles publiques des cantons.
34.En ce qui concerne la taxe d’exemption de l’obligation de servir prévue en droit suisse et de sa compatibilité avec l’article 18 du Pacte (question no 18), le droit suisse prévoit que les hommes astreints au service et qui n’effectuent ni le service militaire ni le service civil, s’acquittent d’une taxe. Il existe plusieurs motifs d’exemption de cette obligation, par exemple un handicap d’une certaine gravité. Le montant de la taxe est déterminé en fonction de la durée du service militaire et du service civil de remplacement. La taxe est ainsi considérée comme équivalente au service et a pour but d’assurer l’égalité entre les personnes normalement astreintes au service.
35.Pour ce qui est des restrictions à la liberté de religion (question no 19) et notamment de l’éventualité d’un «référendum sur la construction de mosquées», l’initiative visée porte non pas sur les mosquées mais sur les minarets; elle sera soumise au vote le 29 novembre 2009. Il s’agit de la seule initiative populaire pendante au niveau fédéral qui tend à limiter la liberté religieuse. En droit suisse, une initiative est déclarée nulle lorsqu’elle ne respecte pas les règles impératives du droit international, donc les normes du jus cogens. Ce n’est pas le cas pour l’initiative sur les minarets qui a été déclarée valable. Le Conseil fédéral a toutefois considéré dans son message que l’initiative portait atteinte à plusieurs droits de l’homme, tels que la liberté religieuse et l’interdiction de la discrimination. Il a donc proposé au Parlement de recommander le rejet de l’initiative. Les deux Chambres du Parlement ont suivi cette recommandation.
36.À propos de la prévention des atteintes sexuelles sur les enfants, la sanction des responsables et l’assistance aux victimes (question no 20), différentes mesures de prévention ont été adoptées par la Confédération et les cantons. En 2005, l’Office fédéral des assurances sociales a publié un rapport sur la prévention de la violence contre les enfants. Cette étude constitue un outil de réflexion et met en avant différents moyens d’intervention. Elle comprend également des indications sur l’ampleur du phénomène, tirées des statistiques des actes criminels. Avec des partenaires privés, l’Office fédéral de la statistique a également fondé une association qui mettra en œuvre, dès 2010, un programme national de protection de l’enfant, impliquant les acteurs publics et privés concernés. Ses activités comprendront l’évaluation des besoins, la coordination entre les acteurs, la coordination du financement et l’évaluation de projets. Les cantons ont mis en place un grand nombre de programmes et de mesures pour la protection de l’enfant contre les atteintes sexuelles. Dans plusieurs cantons, des programmes ont été élaborés pour tous les élèves de certaines classes d’âge. Les cantons ont également institué des services de contact, de conseils et de prise en charge. Des mécanismes ont été mis en place pour que les cas de maltraitance soient reconnus et signalés par les personnes s’occupant des enfants. Enfin, le peuple suisse a accepté en novembre 2008 une initiative visant à déclarer imprescriptibles les infractions sexuelles contre les enfants. La législation de mise en œuvre de cette nouvelle réglementation est actuellement en préparation.
37.Concernant la situation des gens du voyage en Suisse et les mesures prises à leur égard (question no 21), le Tribunal fédéral a statué dans un arrêt de 2003 que les plans d’aménagement du territoire doivent prévoir des zones et emplacements appropriés, qui puissent servir de lieu de résidence aux gens du voyage conformément à leurs traditions. Suite à cet arrêt, de nombreux cantons ont entrepris de revoir leurs plans directeurs pour y inclure des aires de stationnement pour les gens du voyage. Souvent, des représentants des gens du voyage sont associés à ces travaux. Au niveau de la Confédération, une proposition de convertir des places d’armes désaffectées en aires de séjour et de transit a reçu un accueil favorable lors de la consultation. Le Conseil fédéral a mandaté le Département fédéral de la défense pour qu’il collabore sur ces questions avec la Fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage en Suisse». Plusieurs cantons ont également mis en place des points de contact pour les gens du voyage ou des projets favorisant la coexistence entre les gens du voyage et la population locale. Des dispositions spécifiques ont aussi été édictées pour attribuer aux gens du voyage un domicile légal leur permettant de voter.
38.Au sujet de la diffusion d’une information concernant le Pacte et l’examen des rapports périodiques (question no 22), les cantons ont été consultés pour la préparation du troisième rapport. Ils ont également été impliqués dans la préparation du rapport et sa présentation et sont représentés dans la délégation. Les observations finales du Comité seront traduites dans toutes les langues officielles et envoyées aux cantons. Elles seront également mises à disposition du public sur les sites Web du Département des affaires étrangères et de l’Office fédéral de la justice. Les garanties du Pacte font partie du programme de droit enseigné dans les universités et lors des formations destinées à diverses professions, notamment les policiers et les gardiens de prison.
39.Le Président remercie la délégation suisse de ses réponses et invite les membres du Comité à poser des questions sur les questions 10 à 22 de la liste des points à traiter.
40.M. Thelin félicite la Suisse pour le très haut niveau de respect des droits de l’homme observé dans le pays et dit que même s’il est toujours possible d’améliorer la situation dans ce domaine, il faut veiller à ne pas exiger plus de la Suisse que d’autres pays car les mêmes normes doivent être appliquées à tous les États parties.
41.Les informations communiquées par le Gouvernement suisse dans ses réponses écrites concernant les plaintes déposées contre la police ne portaient que sur huit cantons ce qui conduit à se demander si la raison en est qu’il n’existe pas de données concernant les autres cantons ou qu’aucune plainte n’a été déposée. Le canton de Genève a mis au point un mécanisme d’enquête indépendant efficace pour examiner les plaintes déposées contre la police, mais il semblerait que les autres cantons ne soient pas disposés à suivre ce modèle. Le Gouvernement fédéral ne peut certes pas intervenir dans les affaires qui relèvent de la compétence des autorités cantonales, mais il serait intéressant de savoir s’il a la volonté politique de promouvoir le modèle genevois dans les autres cantons.
42.Pour ce qui est de la question du recrutement dans la police de personnes appartenant à des minorités, il va sans dire que les policiers doivent avoir une bonne connaissance de la culture, de la langue et du droit de l’endroit où ils travaillent et le critère de la nationalité en lui-même n’est pas critiquable. Il est toutefois également important que la composition des forces de police reflète celle de la société. Des renseignements complémentaires sur la situation aux niveaux cantonal et fédéral seraient les bienvenus et permettraient en outre de suivre l’évolution en ce qui concerne l’intégration de membres de la population immigrée, détenteurs ou non de la nationalité suisse, dans les forces de police.
43.M. Thelin prend note avec satisfaction de l’adoption de la nouvelle loi sur l’usage de la contrainte et de mesures policières et de l’émission de l’ordonnance fédérale d’exécution y relative. Il est indiqué dans les réponses écrites que la loi interdit expressément l’usage des pistolets paralysants (Taser) et des autres dispositifs incapacitants pendant les rapatriements «par voie aérienne». M. Thelin se demande si les rapatriements se font systématiquement par avion ce qui signifierait que ces armes ne peuvent jamais être employées pendant un rapatriement. Un canton exige que l’unité habilitée à utiliser des pistolets Taser dispose en tout temps d’un défibrillateur, ce qui est louable; toutefois il faudrait savoir si des études ont été réalisées concernant les risques et les dangers que présente l’utilisation de ce type d’armes avant que la loi ne soit promulguée.
44.M. Lallah relève que l’aide judiciaire gratuite est garantie à l’article 29 de la Constitution et demande s’il est vrai que cette disposition est interprétée de façon plus restrictive dans le cas des demandeurs d’asile et quelle autorité détermine si la cause d’un demandeur d’asile est dépourvue ou non de toute chance de succès puisque tel est un des critères pour obtenir l’aide judiciaire. Il croit comprendre que la représentation des demandeurs d’asile est en grande partie assurée par des ONG, dont les locaux sont parfois difficilement accessibles pour les demandeurs d’asile, et demande si les ONG ont la possibilité de dispenser leurs services de conseil dans les centres d’enregistrement. Il semblerait en outre que les demandeurs d’asile mineurs puissent être détenus pour des périodes allant jusqu’à douze mois et que, dans la pratique, un certain nombre d’entre eux restent détenus de trois à neuf mois. M. Lallah demande confirmation de ce fait, et la détention des demandeurs d’asile mineurs est, en général, plus longue que celle des adultes.
45.Pour ce qui est de la prévention des atteintes sexuelles sur les enfants, M. Lallah demande si la création d’une base de données nationale ne favoriserait pas la mise en œuvre des politiques adoptées dans ce domaine. Enfin, il voudrait savoir s’il est prévu de traduire la liste des points à traiter dans les langues nationales, ce qui serait utile.
46.M. O ’ Flaherty dit que dans la question relative au service militaire (no 18) il n’est pas fait mention du cas des objecteurs de conscience. Or, il semble que le service civil présente de grandes différences avec le service militaire puisqu’il serait d’une durée une fois et demie supérieure. La délégation pourra peut-être indiquer si tel est bien le cas et, dans l’affirmative, si elle ne considère pas que cela constitue une forme de discrimination au regard de l’article 18 du Pacte, notamment dans les cas où l’objection de conscience est dictée par des convictions religieuses. Dans l’affaire Glor c. Suisse, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré discriminatoire la pratique consistant à imposer une taxe d’exemption de l’obligation de servir aux personnes exemptées du service militaire ou civil pour des raisons médicales qui, sans ces problèmes de santé, auraient été disposées à effectuer leur service. La délégation voudra peut-être commenter cette décision et indiquer si elle estime qu’elle est également applicable au regard du Pacte. En outre, M. O’Flaherty croit comprendre que l’une des modifications à la loi sur l’asile actuellement à l’examen interdirait expressément d’accorder l’asile aux personnes qui le demandent parce qu’elles cherchent à échapper au service militaire dans un pays qui ne reconnaît pas l’objection de conscience. Si elle était adoptée, une telle disposition serait préoccupante et il serait bon de connaître l’opinion de la délégation à ce propos.
47.En ce qui concerne l’initiative populaire relative à la construction des minarets − et non des mosquées comme il est dit dans la question no 19 de la liste des points à traiter − la délégation elle-même a reconnu que les dispositions prévues par cette initiative étaient contraires aux engagements pris par la Suisse au regard du droit international, notamment au Pacte. Il serait utile de savoir ce que fait le Gouvernement lorsqu’une initiative est incompatible avec le droit international des droits de l’homme, en particulier dans le cas où elle est acceptée par le peuple.
48.La polémique déclenchée récemment par la publication par un parti politique d’affiches en faveur de l’interdiction des minarets, très inquiétantes en raison de la façon dont elles présentent les femmes musulmanes, n’a pas pu être prise en compte dans la liste des points à traiter ni dans les réponses écrites de la délégation. La décision d’autoriser l’impression de cette affiche soulève des questions au regard de l’article 19 du Pacte et la délégation pourra peut-être expliquer si des mesures ont été prises pour garantir que l’utilisation de cette affiche d’ici le vote, en novembre, ne soit pas incompatible avec cet article.
49.Pour ce qui est de la protection des enfants, le programme national de recherche n° 52, intitulé «L’enfance, la jeunesse et les relations entre générations dans une société en mutation», a fait apparaître d’inquiétantes inégalités en la matière entre les cantons. Il serait intéressant de savoir quelles mesures sont prises pour garantir une application uniforme des meilleures pratiques en matière de protection des enfants dans tous les cantons.
50.M me Wedgwood dit qu’elle partage les préoccupations qui ont été exprimées au sujet de la perpétration d’actes islamophobes, elle s’inquiète également des actes antisémites et demande si le Gouvernement suisse surveille ces incidents et ce qui est fait pour inculquer les valeurs de tolérance à l’école. Plusieurs cas d’actes de cette nature ont été commis ces dernières années et la police, dans ses déclarations, n’a pas semblé prendre toute la mesure de la gravité de ces faits. Il serait important de donner à la police une formation insistant sur la nécessité d’enquêter sur les actes de violence raciale ou religieuse.
51.M. Amor relève que la délégation suisse a indiqué que l’initiative relative aux minarets n’avait pas été déclarée nulle parce qu’elle ne violait pas les normes impératives du droit international. Outre que l’on peut douter de cette affirmation, l’initiative aurait peut-être pu être déclarée nulle au titre du paragraphe 2 de l’article 8 et d’autres articles de la Constitution. Il souhaiterait entendre la délégation à ce sujet. L’affiche controversée publiée dans le cadre de la campagne préalable à la votation sur cette initiative a été interdite par de nombreuses communes. Toutefois, cette question devrait relever non pas de la compétence des communes ou des cantons, mais des autorités fédérales. Il est nécessaire d’interdire les affiches de ce type et l’article 19 du Pacte, qui dispose notamment que l’exercice de la liberté d’expression comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales, donne suffisamment d’éléments pour ce faire. Il serait intéressant de savoir comment les autorités fédérales peuvent réagir face à ce qui apparaît comme une violation évidente des articles du Pacte.
52.M. Bouzid dit qu’il serait utile que la délégation donne de plus amples informations sur la catégorie des «personnes qui se retrouvent régulièrement en prison et qui ne peuvent être renvoyées dans leur État d’origine» mentionnée au paragraphe 139 des réponses écrites, ainsi que sur les mesures que la Suisse pourrait prendre envers les pays qui refuseraient de réadmettre leurs ressortissants.
53.Le Président propose de suspendre la séance quelques minutes pour permettre à la délégation de préparer ses réponses aux questions qui viennent d’être posées.
La séance est suspendue à 12 heures; elle est reprise à 12 h 10.
54.M. Leutert(Suisse) dit, concernant les données communiquées au sujet des plaintes déposées contre la police qui ne portaient que sur huit cantons, que des statistiques sont également collectées dans d’autres cantons, par exemple dans le canton de Bâle-Campagne, mais qu’il ne s’agit pas d’une pratique systématique. Il n’en demeure pas moins que la police prend très au sérieux les questions relatives aux droits de l’homme. La preuve en est que la formation de base et la formation continue dispensées aux membres des forces de l’ordre comprennent un cours sur les droits de l’homme, sanctionné par un examen.
55.Le canton de Genève a effectivement mis en place un mécanisme d’enquête indépendant qui est très efficace. Toutefois, l’indépendance des enquêtes menées sur la police est également garantie dans les autres cantons, puisque le traitement de ces plaintes relève du juge d’instruction ou du procureur. Les autorités des autres cantons estiment donc qu’il n’y a pas lieu de mettre en place un mécanisme particulier pour examiner les plaintes déposées contre la police.
56.La délégation ne dispose pas d’informations précises sur la proportion de personnes d’origine étrangère engagées dans les forces de police. Il est néanmoins probable qu’elle est inférieure à la proportion d’étrangers dans la population totale. Tous les cantons n’acceptent pas d’employer des étrangers dans la police car les autorités considèrent que la police étant l’organe habilité à exercer la force au nom de l’État, ses membres doivent avoir la nationalité suisse.
57.M me Weber (Suisse) ajoute que, bien qu’elle ne connaisse pas les chiffres précis, des personnes appartenant à des minorités nationales ou d’origine étrangère travaillent à l’Office fédéral de la police, y compris dans la division de la police judiciaire fédérale. La connaissance d’une langue ou d’une culture particulière qu’ont ces personnes est souvent considérée comme un atout.
58.M. Leupold (Suisse) dit que la délégation communiquera au Comité des données précises sur cette question dans les informations qu’elle lui fera parvenir par écrit.
59.M. Olschewski(Suisse) dit qu’un projet de loi relatif à la mise en place d’un système visant à permettre la présence d’observateurs pendant des renvois d’étrangers est en cours d’élaboration et devrait être soumis au Parlement au plus tard à la fin de l’année.
60.M. Leutert(Suisse) rappelle que les cantons font un usage limité des dispositifs incapacitants et que dans plusieurs d’entre eux seule une unité spéciale ayant reçu une formation particulière est équipée de pistolets Tasers. Le 2 avril 2008, la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (réponses écrites, par. 101) a édicté des directives sur l’usage des dispositifs incapacitants, qui visent à garantir que les cantons où l’usage de Tasers est autorisé respectent les normes minimales applicables à l’échelle nationale. Ces directives ne remplacent pas les éventuels règlements de police plus restrictifs en vigueur dans chaque canton. Elles fixent simplement des normes minimales, c’est-à-dire en particulier que les dispositifs incapacitants peuvent être utilisés pour arrêter et empêcher la fuite de personnes dans les cas où des moyens d’engagement moins puissants se révéleraient inefficaces et si les individus à arrêter ou en fuite ont commis ou sont fortement soupçonnés d’avoir commis une infraction grave, que le dispositif incapacitant doit être utilisé conformément au principe de la proportionnalité et que l’utilisation d’un dispositif incapacitant contre une personne qui s’est rendue ou qui se trouve en garde à vue et qui ne représente pas un danger imminent est interdite. Il est indiqué dans les réponses écrites que l’utilisation des dispositifs incapacitants est interdite pendant les rapatriements par voie aérienne. Tous les rapatriements s’effectuent par voie aérienne et l’interdiction s’applique donc dans tous les cas.
61.M me Weber (Suisse), répondant à la question de savoir si des études sur les risques et les dangers liés à l’utilisation des Tasers ont été menées préalablement à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de la loi sur l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération(réponses écrites, par. 118), dit qu’aucune étude de ce type n’a été réalisée en Suisse et que le Parlement a estimé que celles qui avaient été menées dans d’autres pays n’étaient pas probantes. Le Conseil fédéral a toutefois été chargé de soumettre au Parlement un rapport sur l’application de la loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.
62.M. Zumwald(Suisse) dit que le droit à l’aide judiciaire gratuite est une garantie minimale de la Constitution qui s’applique aussi à la procédure d’asile de première instance, à condition que la personne souhaitant en bénéficier présente une demande dans ce sens, qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne soit pas dépourvue de toute chance de succès (réponses écrites, par. 141). En première instance, c’est l’Office fédéral des migrations qui statue sur l’octroi de l’aide judiciaire et en deuxième instance, la décision incombe au tribunal administratif fédéral. Pour déterminer si un demandeur d’asile a ou non droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, on applique le critère de la nécessité, c’est-à-dire que la situation de fait ou de droit doit être d’une complexité telle que l’on considère que le demandeur ne peut pas se défendre seul. Dans la plupart des cas, du moins en première instance, le demandeur d’asile est parfaitement à même d’exposer lui-même les motifs de sa demande d’asile.
63.L’Office fédéral des migrations est tenu d’informer les demandeurs d’asile de leur droit de prendre contact avec un conseiller juridique ou un représentant légal. Un aide-mémoire rédigé à cet effet est à la disposition des demandeurs d’asile dans les centres d’enregistrement. Dans les cas où les intéressés ne maîtrisent pas suffisamment la langue pour en prendre connaissance, ils sont informés de leurs droits par un autre moyen. L’Office fédéral des migrations doit également mettre gratuitement à la disposition des demandeurs d’asile les moyens nécessaires à l’exercice de leur droit de prendre contact avec un conseiller juridique − téléphones, télécopieurs, listes de conseillers juridiques avec leurs coordonnées, assistance d’un interprète le cas échéant. Une ordonnance relative aux centres d’enregistrement garantit le droit du demandeur d’asile de s’entretenir avec son conseiller et fixe les modalités des visites de ce dernier. Le droit du demandeur d’asile d’être entendu est garanti par la tenue obligatoire d’une audition pendant laquelle l’intéressé, assisté, le cas échéant, par un interprète commis d’office ou par un mandataire de son choix, expose les motifs de sa demande. Le droit suisse autorise la participation de représentants d’œuvres d’entraide autorisées aux auditions sur les motifs de la demande d’asile en qualité d’observateurs. Les représentants peuvent poser des questions visant à clarifier les faits et formuler des objections. Les œuvres d’entraide, chapeautées par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, sont subventionnées par la Confédération à hauteur de plus de 3 millions de francs suisses par année.
64.M. Olschewski(Suisse) dit que la détention des demandeurs d’asile est une mesure de dernier recours, prise à l’égard de personnes en instance d’expulsion. Pour les demandeurs d’asile âgés de 15 à 18 ans, la loi fixe la durée maximale de la détention à douze mois.
65.M me Weber (Suisse) dit que des données statistiques relatives aux violences sexuelles sur enfants seront disponibles début 2010 grâce à l’entrée en vigueur de la nouvelle statistique policière de la criminalité. Le Violent Crime Linkage Analysis System (ViCLAS), base de données concernant les délits violents à caractère sexuel qui permet aux autorités de poursuite de reconnaître des liens entre différentes infractions ou entre des faits et des personnes, est opérationnel en Suisse depuis 2003. Au niveau international, il est prévu que le commissariat chargé des affaires de pornographie et de pédophilie de l’Office fédéral de la police bénéficie à compter de 2010 d’un accès en ligne à la base de données internationale d’Interpol sur l’exploitation sexuelle des enfants.
66.M. Spenlé(Suisse) dit que les listes de points à traiter, comme les rapports périodiques et les observations finales du Comité, sont diffusées sur les sites Web de l’Office fédéral de la justice et de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères. Une information sur le Pacte et les activités du Comité figure également sur les sites de diverses organisations non gouvernementales suisses de défense des droits de l’homme. Les garanties du Pacte, de même que les observations générales du Comité, font partie de l’enseignement du droit dans les universités.
67.M. Schürmann(Suisse) ajoute qu’un recueil des sources juridiques de la protection des droits de l’homme, qui traite du Pacte mais également d’autres instruments qui ne sont pas encore en vigueur pour la Suisse, a récemment été publié à un prix très abordable grâce au soutien financier de plusieurs autorités fédérales.
68.M. Gerber (Suisse) traitera de la question du service civil. La durée du service civil équivaut effectivement à une fois et demie celle du service militaire. Défini par la Constitution comme un service de remplacement, le service civil ne peut pas être choisi librement de préférence au service militaire et requiert une justification particulière. Jusqu’en mars 2009, l’admission au service civil était subordonnée à l’existence d’un conflit de conscience, dont le requérant devait apporter la preuve devant une commission d’examen. La loi révisée sur le service civil, entrée en vigueur en avril 2009, exige la preuve par l’acte, c’est-à-dire que le fait d’accepter d’effectuer un service de remplacement d’une durée plus longue que celle du service militaire vaut preuve de l’existence d’un conflit de conscience. L’exigence d’équivalence entre le service civil de remplacement et le service militaire justifie la durée plus longue du premier compte tenu des difficultés physiques et psychologiques inhérentes au second. La Suisse estime donc qu’il n’y a pas de discrimination puisque le service civil de remplacement est conçu de manière à être équivalent au service militaire.
69.M. Schürmann(Suisse), signale que dans l’affaire Glorc. Suisse, le Gouvernement suisse a déposé un recours, actuellement pendant devant la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme. Il conteste notamment la conclusion de violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné à l’article 8 (droit à la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme. S’il s’agissait du Pacte, le Gouvernement maintiendrait sa position, a fortiori compte tenu de la réserve à l’article 26.
70.M. Zumwald(Suisse) indique que jusqu’ici, le projet de modification de la loi sur l’asile mentionné par M. O’Flaherty a seulement fait l’objet de consultations dont les résultats sont actuellement étudiés par le Département fédéral de justice et de police. Rien ne dit qu’il sera soumis au Conseil fédéral et au Parlement pour adoption. Sur le fond, la modification proposée ne fait qu’entériner la doctrine et la pratique découlant de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés en reconnaissant le droit légitime d’un État de poursuivre un délit de droit commun tel que la désertion ou le refus de servir. Ces poursuites perdraient toutefois leur légitimité dès lors que l’État poursuivant obligerait ses soldats à commettre des actes contraires aux droits de l’homme, punirait l’objection de conscience de peines disproportionnées ou ne poursuivrait pas l’acte de désertion ou de refus de servir en tant que tel mais en tant qu’acte d’opposition politique. En pareils cas, le statut de réfugié continuerait d’être accordé conformément aux dispositions de la Convention de 1951.
71.M. Gerber (Suisse) dit que l’article 139 de la Constitution prévoit qu’une initiative populaire peut être invalidée dès lors qu’elle ne respecte pas les règles impératives du droit international. Or les autorités suisses ont estimé que l’initiative populaire fédérale contre la construction de minarets n’était pas contraire aux normes de jus cogensdans la mesure où l’article 18, paragraphe 3 du Pacte autorise des restrictions de la liberté de religion. Le Conseil fédéral est convaincu que l’initiative sera rejetée et que la question de savoir quelle suite y serait donnée si elle était acceptée ne se pose donc que sur le plan théorique. Il s’agit toutefois d’un point délicat car le principe de la primauté du droit international sur la Constitution n’a jusqu’à présent jamais été appliqué dans le cas de dispositions constitutionnelles nouvelles. Par conséquent, si l’initiative était approuvée, il appartiendrait aux tribunaux de statuer sur l’opportunité d’autoriser ou d’interdire sa mise en œuvre pour des motifs tenant aux garanties des droits fondamentaux. L’affichage sur le domaine public relève de la compétence des cantons et des communes et non de celle de la Confédération. La Confédération n’est donc nullement habilitée à interdire des affiches, même discriminatoires. S’agissant des affiches en faveur de l’initiative populaire contre la construction de minarets, les avis des autorités sont partagés quant à leur caractère discriminatoire, raison pour laquelle certaines communes les ont interdites et d’autres ne l’ont pas fait. Ce serait aux tribunaux de se prononcer sur la compatibilité de l’autorisation ou de l’interdiction de ces affiches avec le respect des libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression.
72.M. Leupold(Suisse) dit que le Gouvernement a étudié avec beaucoup d’intérêt les résultats de l’étude menée dans le cadre du programme national de recherche n° 52 et les inégalités qu’elle a révélées entre les cantons dans le domaine de la protection des enfants. Le fait que les autorités cantonales sont responsables de l’application du droit fédéral civil explique en partie ces disparités. La législation en matière de tutelle a été entièrement révisée et une nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 2012, qui fait obligation aux cantons de professionnaliser leurs autorités de tutelle pour assurer une application uniforme de la législation dans ce domaine.
73.M. Galizia(Suisse) dit que les autorités suisses traitent toutes les formes de discrimination, en particulier la discrimination religieuse, avec le plus grand sérieux. Comme d’autres pays d’Europe, on observe en Suisse une montée de l’islamophobie. Depuis plusieurs années, la Commission fédérale contre le racisme et la Commission fédérale pour les questions de migration réalisent des études sur ce sujet. Le programme national de recherche sur les religions comporte un volet consacré spécifiquement aux musulmans et aux nouvelles minorités religieuses en Suisse. Le Service de lutte contre le racisme du Département fédéral de l’intérieur est très actif dans le domaine de la sensibilisation et de la prévention. La polémique suscitée par l’initiative populaire contre la construction de minarets a par exemple été l’occasion de mener, en partenariat avec la communauté musulmane de Suisse, une campagne d’information sans précédent sur l’islam. En droit suisse, l’antisémitisme est défini comme une forme spécifique de racisme. Le révisionnisme et la négation de l’Holocauste constituent des infractions pénales au regard de l’article 261 bis du Code pénal. Les statistiques montrent que près de 25 % des infractions racistes donnant lieu à des poursuites visent des Juifs, ce qui prouve que les dispositions citées sont appliquées. En matière de prévention, le Service de lutte contre le racisme travaille en étroite collaboration avec plusieurs organisations juives et soutient des projets de sensibilisation au problème de l’antisémitisme dans les écoles et au sein de la police et des forces armées.
74.Le Président remercie la délégation suisse de ses réponses détaillées. Tout complément d’information devra être présenté par écrit avant le 15 octobre à 13 heures pour pouvoir être pris en considération dans le texte des observations finales du Comité.
75. La délégation suisse se retire.
La séance est levée à 13 h 5.