Nations Unies

CAT/C/SWZ/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 octobre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par l’Eswatini en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2005 * , **

[Date de réception : 2 septembre 2025]

I.Renseignements d’ordre général

A.Introduction

1.Le Royaume d’Eswatini a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après la « Convention contre la torture ») en mars 2004.

2.Le présent document est le rapport initial soumis en application de l’article 19 de la Convention. Il présente les mesures que le Royaume d’Eswatini a prises pour donner effet à ses obligations découlant de la Convention. Ce rapport était censé être soumis dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de ladite Convention, mais plusieurs éléments, notamment l’absence de mécanisme de coordination chargé de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels, ont empêché l’Eswatini de s’acquitter de l’obligation qui lui incombait d’établir ce rapport pendant cette période. En 2020, le Gouvernement a mis en place le mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, qui permet de résorber progressivement le retard accumulé dans la présentation des rapports aux organes conventionnels compétents. Le présent rapport initial, élaboré par ce mécanisme, rend compte de la mise en œuvre de la Convention dans le pays pendant la période allant de 2005 à 2025.

3.En ce qui concerne les renseignements d’ordre général, notamment la structure politique du pays et les cadres juridiques généraux qui garantissent la protection des droits de l’homme, le Comité est invité à se reporter au document de base commun de l’Eswatini.

B.Méthode

4.Pour élaborer le présent rapport, le Secrétariat du mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi a commencé par demander aux forces de maintien de l’ordre, au Bureau du Procureur général, à la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique, à la Direction des poursuites publiques et à d’autres organismes publics compétents de lui communiquer des informations relatives à la mise en œuvre de la Convention. Début février 2024, le Secrétariat, en collaboration avec le Secrétariat du Commonwealth, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), a organisé une session de renforcement des capacités avec les parties intéressées sur la rédaction du rapport initial à soumettre au titre de la Convention contre la torture, session qui portait notamment sur les directives relatives à l’établissement des rapports. Par la suite, les porteurs de devoirs et autres parties prenantes se sont vu adresser une lettre de suivi dans laquelle ils étaient invités à communiquer des informations complémentaires à intégrer dans le rapport. En fonction des réponses reçues et après avoir analysé celles-ci, le mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi a élaboré une version préliminaire du rapport.

5.Le 23 octobre 2024, le Secrétariat du mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi a tenu une réunion consultative avec les parties prenantes, notamment les ministères et départements gouvernementaux, les organisations de la société civile et la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique, afin de recueillir d’autres contributions permettant d’améliorer le projet de rapport. Les propositions recueillies lors des dernières consultations, qui se sont tenues le 16 avril 2025, ont été incorporées dans le rapport.

6.Le rapport a ensuite été soumis au Conseil des ministres pour approbation finale avant d’être présenté au Comité contre la torture.

C.Cadre juridique général de l’interdiction de la torture

7.Le chapitre 3 (Déclaration des droits) de la Loi constitutionnelle de l’Eswatini (la Constitution) définit le cadre constitutionnel relatif au respect, à la promotion, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’article 18 interdit expressément le recours à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contre toute personne. En outre, dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables de l’application des lois sont tenus de défendre la dignité humaine et de protéger les droits de tous les individus. L’article 57 (par. 3) renforce cette disposition en interdisant aux responsables de l’application des lois d’infliger, d’encourager ou de tolérer toute forme de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette interdiction s’applique quels que soient les ordres donnés par des supérieurs hiérarchiques et même dans des circonstances exceptionnelles. En outre, l’article 38 (al. e)) dispose expressément qu’il ne peut pas être dérogé au droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

8.Les dispositions constitutionnelles ont été intégrées dans la loi no 22 de 2018 relative aux services de police, dans la loi no 13 de 2017 relative à l’administration pénitentiaire et dans le décret no 10 de 1977 (tel que modifié) sur la Force de défense umbutfo de l’Eswatini. Ces textes interdisent expressément aux membres de ces services d’infliger tout acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, d’inciter à de telles pratiques ou de les tolérer. La loi relative à l’administration pénitentiaire définit en outre les actes suivants comme des fautes disciplinaires : propos violents ou insultants, blessures volontaires contre une personne, provocation délibérée d’un détenu, recours inutile à la force contre un détenu, discrédit porté au service. Selon le même principe, la loi relative aux services de police définit les actes suivants comme des fautes disciplinaires : discrédit porté au service, recours à une violence injustifiée contre un détenu ou une personne, attitude incorrecte à l’égard du public, blessures intentionnelles contre une personne, usage d’une arme à feu sans motif valable.

9.En ce qui concerne les enfants, l’article 14 de la loi no 6 de 2012 relative à la protection et au bien-être des enfants prévoit leur protection contre tout traitement préjudiciable ou dégradant. Pour ce qui est de la discipline à l’égard des enfants, la loi dispose qu’une mesure disciplinaire ne peut se justifier si l’enfant, en raison de son jeune âge ou pour toute autre raison, n’est pas en mesure de comprendre l’objectif de la mesure.

10.L’Eswatini reconnaît des lacunes et des incohérences dans sa législation, par exemple dans la loi relative à la protection et au bien-être des enfants, pour ce qui concerne le recours aux châtiments corporels dans les écoles et dans le système de justice pénale, au sein duquel la flagellation fait partie des peines infligées. Cependant, toutes ces dispositions ont été proscrites par la Constitution, et les tribunaux ne prononcent plus de telles peines, conformément aux dispositions constitutionnelles. En outre, conformément à la directive du Commissaire général de 2002, le matériel utilisé pour infliger ces châtiments a été retiré de tous les centres par l’administration pénitentiaire.

11.Le Gouvernement prend des mesures pour dissuader le recours aux châtiments corporels dans tous les secteurs. Dans le cadre scolaire, le Gouvernement a introduit la discipline positive depuis 2011, comme prévu dans la politique du secteur éducatif en 2011, révisée en 2018. Le Ministère de l’éducation organise des ateliers à l’intention des fonctionnaires du Ministère à différents niveaux hiérarchiques afin de promouvoir ce concept, ainsi qu’à l’intention des enseignants des quatre régions, qui en sont les exécutants. Au début, ce concept était difficile à saisir et a donné lieu à de nombreux débats au sein du corps enseignant et parmi les parents, qui avaient des opinions divergentes sur l’importance des châtiments corporels. Cependant, au fil des années, des progrès notables ont été constatés concernant le recours aux châtiments corporels, puisque très peu de cas d’élèves qui auraient subi des châtiments corporels administrés par des enseignants ont été signalés. Malgré ces mesures, ces pratiques ont toujours cours dans certaines écoles.

12.Le Gouvernement procède actuellement à la révision de la loi de 1981 relative à l’éducation, qui énonce les principes directeurs relatifs aux châtiments corporels. De vastes consultations ont été menées afin d’éclairer le processus de rédaction d’une nouvelle version de la loi relative à l’éducation.

13.Dans le contexte du système de justice pénale, bien qu’une disposition de la loi no 67 de 1938 relative à la procédure pénale et à la preuve autorise les tribunaux à infliger une peine de flagellation à un détenu déclaré coupable, les tribunaux et l’administration pénitentiaire n’ont pas utilisé ni administré ce type de sanction. Ce changement d’approche témoigne plus largement de l’évolution des pratiques juridiques et pénitentiaires contemporaines, qui tendent à privilégier d’autres formes de sanctions et la réadaptation.

14.L’Eswatini est partie à des traités régionaux et internationaux tels que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui interdisent également la torture et les autres traitements dégradants, quel que soit le statut ou la motivation de la personne qui les inflige. Un système dualiste, selon lequel les instruments internationaux doivent d’abord être transposés dans le droit interne avant de pouvoir être invoqués devant les juridictions nationales, est appliqué dans le pays.

15.Malgré les cadres juridiques interdisant la torture, aucune loi n’en donne précisément la définition. Actuellement, les actes de torture sont considérés comme des voies de fait simples ou des voies de fait avec l’intention de causer des lésions corporelles graves, et les personnes qui affirment avoir été torturées ont le droit d’engager une procédure judiciaire devant les tribunaux pour obtenir réparation. La Constitution enjoint à la Haute Cour eswatinienne, en tant que juridiction de première instance, de faire respecter les droits énoncés dans la Déclaration des droits, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture. Il faut souligner qu’il est possible d’obtenir réparation pour une violation qui a déjà été commise, est en train de l’être ou est susceptible d’être commise. Dès lors, une victime de torture ou toute autre personne agissant en son nom peut saisir la Haute Cour pour obtenir réparation.

16.En ce qui concerne les mécanismes d’examen des allégations de torture, l’Eswatini n’a pas encore mis en place d’organisme indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes pour mauvais traitements infligés par des responsables de l’application des lois. Actuellement, les enquêtes sur ce type de cas sont menées par les unités internes chargées des plaintes et de la discipline ou par des commissions d’enquête mises en place au sein des institutions faisant l’objet des allégations par le Commissaire national de police ou le Commissaire général de l’administration pénitentiaire. Il convient de noter que, dans un souci d’impartialité, le Commissaire national et le Commissaire général nomment des agents venant de lieux d’affectation situés hors de la région où a eu lieu l’infraction ou l’acte présumé. En ce qui concerne l’armée, les plaintes sont traitées au sein du système de justice militaire, avec la participation du parquet militaire et du tribunal militaire.

17.En outre, la loi no 35 de 1963 relative aux commissions d’enquête habilite les ministres à nommer des commissions ou des comités chargés de mener des enquêtes sur tout phénomène ou toute série d’allégations. À l’issue des enquêtes, les membres de la commission établissent des rapports, qu’ils soumettent à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour examen et suite à donner. Les affaires sont alors renvoyées devant les groupes internes chargés de la discipline ou devant la Direction des poursuites publiques afin qu’ils prennent les mesures qui s’imposent. Si la personne mise en cause est déclarée coupable, elle peut être radiée des forces de sécurité.

18.Les procédures disciplinaires applicables aux agents de police et aux agents pénitentiaires, telles que décrites dans la loi de 2018 relative aux services de police et dans la loi de 2017 relative à l’administration pénitentiaire, se déroulent généralement selon un cadre établi. La législation portant création de la Police royale de l’Eswatini et des Services pénitentiaires de Sa Majesté confie au Gouvernement la tâche de créer la Commission des services de police et la Commission de l’administration pénitentiaire, chargées d’exercer, entre autres, un contrôle disciplinaire sur les agents de grades inférieurs à ceux de Commissaire national adjoint et de Commissaire général adjoint.

19.Ces commissions doivent être impartiales et indépendantes de la police et de l’administration pénitentiaire, et leurs membres doivent être issus de la fonction publique. Cependant, en raison de contraintes budgétaires, ces commissions sectorielles n’ont pas encore été mises en place. Le contrôle disciplinaire est exercé par le Commissaire national de police et le Commissaire général de l’administration pénitentiaire, par l’intermédiaire de commissions disciplinaires ou administratives pour les officiers subalternes, et de la Commission de la fonction publique pour les officiers supérieurs.

20.En vertu du Code de discipline militaire, le Commandant de l’armée peut créer des commissions d’enquête chargées d’enquêter sur les allégations de fautes, y compris d’actes de torture, commises par des membres du personnel militaire.

21.La procédure applicable aux mesures disciplinaires prises contre des agents de l’administration pénitentiaire, des policiers et des militaires est sensiblement la même. Ses grandes étapes sont les suivantes :

Plainte ou allégation : une plainte ou une allégation de faute qui aurait été commise par un agent est signalée soit en interne, soit par un citoyen ;

Enquête préliminaire : la plainte est instruite par une commission d’enquête. Mise en place par le Commissaire national de police ou le Commissaire général et composée de hauts responsables du service concerné, elle est chargée de déterminer le bien‑fondé et la gravité de la plainte. À cet effet, des éléments de preuve peuvent être collectés, des témoins peuvent être interrogés et les documents pertinents peuvent être examinés. Après l’enquête, un rapport complet exposant les conclusions et les recommandations est présenté par la commission d’enquête au Commissaire national ou au Commissaire général ;

Décision relative à la mesure disciplinaire : sur la base des conclusions de l’enquête préliminaire, une décision est prise quant à l’opportunité de prendre des mesures disciplinaires. Si l’allégation est jugée crédible et grave, une procédure disciplinaire est engagée. Une convocation désignant les membres du comité de discipline, ainsi que la personne à l’origine de la procédure ou le procureur, est alors envoyée ;

Procédure disciplinaire formelle : l’agent visé par la procédure disciplinaire est officiellement informé des charges retenues contre lui et une occasion d’y répondre lui est offerte. Les éléments de preuves peuvent alors être présentés devant une audience ou un tribunal disciplinaire, où les deux parties peuvent faire valoir leurs arguments. Les agents ont le droit d’être représentés par un avocat ;

Décision et appel : à l’issue de la procédure disciplinaire, une décision établissant la culpabilité ou l’innocence de l’agent et énonçant les mesures disciplinaires appropriées est rendue. S’il s’oppose à la décision, l’agent a le droit de faire appel ;

Application de sanctions disciplinaires : si l’agent est reconnu coupable, des sanctions disciplinaires sont prises. Celles-ci peuvent prendre la forme d’avertissements, de remontrances, d’amendes, de rétrogradations, de suspensions ou de licenciements, en fonction de la gravité de la faute.

22.Les procédures disciplinaires visent à garantir l’équité, la transparence et la responsabilité dans le traitement des allégations de fautes commises par des agents. Il convient de noter que les modalités et règles particulières qui régissent les procédures disciplinaires applicables aux membres de la Force de défense umbutfo de l’Eswatini peuvent figurer dans les lois, règlements et codes de conduite militaires correspondants.

23.En outre, aux termes de la Constitution, la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique est chargée d’enquêter sur les plaintes concernant des violations présumées des libertés et droits fondamentaux, y compris le droit de ne pas être soumis à la torture. En mai et juin 2021, l’Eswatini a connu des troubles civils sans précédent, qui ont malheureusement entraîné des pertes humaines, ainsi que des dommages aux personnes et aux biens privés et publics. La Commission des droits de l’homme et de l’administration publique a mené une évaluation préliminaire indépendante des événements liés à ces troubles civils, puis elle a communiqué ses conclusions préliminaires et ses recommandations au Gouvernement. Parmi ses sujets de préoccupation figuraient des allégations de brutalités policières. Des victimes des troubles civils ont intenté une action en justice contre le Gouvernement afin d’obtenir réparation. Une analyse détaillée de ces cas est proposée dans les sections du présent document consacrées aux articles 12 et 13.

II.Informations se rapportant à chaque article de fond de la Convention

Article premier Définition de la torture

24.L’Eswatini n’a pas adopté de législation définissant expressément la torture. Cependant, les actes de torture sont interdits par la Constitution et d’autres textes législatifs mentionnés dans la partie I ci-dessus. En outre, la common law interdit certains comportements et les érige en infractions pénales, par exemple les voies de fait simples, les voies de fait avec l’intention de causer des lésions corporelles graves, l’outrage (crimen injuria), l’atteinte à la dignité (contumelia) et le meurtre. Les propos insultants ou injurieux sont également incriminés par la loi no 6 de 1889 relative aux infractions pénales. L’État reconnaît que les infractions de common law ne correspondent pas aux critères et éléments établis dans la définition substantielle énoncée dans la Convention.

25.Étant donné que la Constitution et les textes de loi susmentionnés interdisent la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants sans en donner de définitions substantielles ni préciser les sanctions encourues en cas de violation, les juridictions peuvent faire une interprétation téléologique de la torture et s’inspirer des normes internationales ou de la jurisprudence établies par la Convention, d’autres instruments et d’autres organismes internationaux faisant autorité pour la définir. Cependant, les tribunaux n’ont pas encore eu recours à ce mode d’interprétation pour définir la torture et prononcer une peine appropriée.

26.La dernière fois que la Haute Cour a entrepris de définir la torture, en 2009, elle a qualifié cette pratique de « forme très aggravée de voies de fait prolongées », ce qui ne correspond pas aux éléments prévus dans la Convention.

27.En outre, en 2013 et 2018, la Haute Cour et la Cour suprême ont eu l’occasion d’établir une définition juridique de la torture dans le cadre d’affaires relatives à des allégations visant la police. Les tribunaux se sont contentés de réaffirmer l’article 18 de la Constitution.

Difficultés

28.L’absence de législation définissant la torture est un problème majeur et il est nécessaire d’adopter une loi qui établisse une définition uniforme applicable dans tout le pays.

Article 2 Mesures visant à empêcher la commission d’actes de torture

29.L’article 16 de la Constitution traite spécifiquement des droits des personnes placées en garde à vue et énonce les droits qui doivent être garantis à ces personnes pendant l’arrestation, la détention et le procès. Conformément à cette disposition, toute personne placée en garde à vue doit être informée sans tarder, dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention et de son droit de désigner un représentant légal. De surcroît, afin d’éviter toute détention prolongée injustifiée, les services de police sont tenus de faire comparaître les personnes arrêtées devant un tribunal dans un délai de quarante‑huit heures. Toute détention dépassant cette durée doit être autorisée par les tribunaux. Afin d’assurer le respect de cet article, les commandants de poste de police effectuent des inspections matinales des cellules de garde à vue en vérifiant le registre des arrestations et des détentions provisoires.

30.Lorsqu’une personne est placée en détention, ses proches doivent immédiatement en être informés et être autorisés à lui rendre visite. La personne détenue a également le droit de recevoir la visite de son représentant légal ou d’un médecin, et doit bénéficier d’un accès raisonnable à des soins médicaux. L’article 21 de la Constitution prévoit les mêmes garanties pour toute personne privée de liberté. La Haute Cour a fait une interprétation de l’article 16 (par. 6) de la Constitution selon laquelle la liste des personnes autorisées à rendre visite à un détenu n’était pas exhaustive et pouvait inclure des « amis ». La même juridiction a jugé que l’article 93 (par. 1) de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve était complémentaire de cette disposition constitutionnelle.

31.Les personnes accusées qui sont en garde à vue sont traitées avec dignité et font l’objet de contrôles réguliers visant à vérifier qu’elles sont en bonne santé, conformément au règlement intérieur de la police. Un détenu/suspect qui déclare être malade est pris en charge par un médecin et sa famille est également informée. Dans les établissements pénitentiaires, ces vérifications sont effectuées le matin lors de l’ouverture des cellules, le midi lors de l’appel et le soir lors de la fermeture des cellules, ainsi que lors des consultations de prestataires de services médicaux des services pénitentiaires, de spécialistes des questions de qualité de vie, etc.

32.Pour remédier à la détention provisoire prolongée, l’administration pénitentiaire désigne des spécialistes des questions juridiques/de qualité de vie pour assurer des consultations juridiques internes à l’intention des nouveaux détenus, ce qui permet d’accélérer la tenue des procès. Les spécialistes désignés se chargent également du suivi auprès de la Direction des poursuites publiques et des tribunaux de façon que les personnes en détention provisoire soient rapidement traduites en justice.

33.Le moyen de défense fondé sur l’obéissance aux ordres d’un supérieur a été expressément interdit par la Constitution, la loi relative à la police et la loi relative à l’administration pénitentiaire, comme indiqué aux paragraphes 7 et 8. Les subordonnés sont généralement tenus d’obéir aux ordres légitimes de leurs supérieurs. Toutefois, si un subordonné reçoit un ordre qu’il estime déraisonnable ou illégal, il peut le signaler à un autre supérieur hiérarchique afin que celui-ci intervienne. La notion de devoir d’obéissance aux ordres de supérieurs n’est plus admise comme moyen de défense.

34.En ce qui concerne l’armée, le fait de désobéir à des commandements ou à des ordres légitimes est considéré comme une infraction dans le Code de discipline militaire. Selon l’interprétation qu’en ont faite les tribunaux, le refus d’obéir à des ordres illégaux ne constitue pas une infraction et un membre d’une force armée ne peut se retrancher derrière les ordres reçus lorsqu’il est accusé d’avoir commis une infraction, notamment un acte de torture.

35.Les forces de maintien de l’ordre d’Eswatini ont mis en place des directives administratives visant à empêcher le recours à la torture dans leurs institutions respectives. Par exemple, les services de police et l’administration pénitentiaire suivent le règlement intérieur de la police, qui énonce des directives et définit des systèmes opérationnels organisationnels en matière de maintien de l’ordre, en prévoyant notamment des mesures visant à empêcher la commission d’actes de torture ou à repérer précocement les cas de torture. En complément, les responsables de ces institutions font régulièrement des déclarations sur des questions administratives et opérationnelles particulières, qui constituent le règlement intérieur de la Police royale et de l’administration pénitentiaire. Le Code de l’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe (SARPCCO) dispose que les responsables des services de police doivent veiller à ce que la santé des personnes dont ils ont la garde soit protégée et prendre immédiatement des mesures pour que des soins médicaux leur soient dispensés chaque fois que cela s’impose.

36.La Police royale de l’Eswatini élabore des plans stratégiques quinquennaux qui définissent sa vision : être un service de police eswatinien professionnel, de qualité et axé sur les personnes, qui soit approuvé par la communauté internationale. Le plan stratégique 2024‑2028, qui met l’accent sur la professionnalisation des services de police de manière à garantir le respect des normes internationales et sur l’objectif d’impartialité à l’égard de chaque citoyen, est actuellement en vigueur. La vision et la mission qui y sont définies reposent sur le respect des normes relatives aux droits de l’homme.

37.Selon la procédure, les chefs de corps ou, en leur absence, tout agent en position d’autorité doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, effectuer des visites ponctuelles et inopinées dans les cellules afin de veiller au bien-être des détenus. En outre, la condition physique de toute personne placée en cellule est consignée au moment de son arrivée et de son départ. Un registre des arrestations et des détentions provisoires permet de consigner l’entrée et la sortie des détenus. L’objectif est de contrôler ainsi tous les cas présumés d’actes de torture commis contre une personne détenue.

38.La procédure d’admission dans l’administration pénitentiaire va plus loin, puisqu’un médecin qualifié évalue l’état de santé et la condition physique des détenus à leur arrivée. Si des signes de torture ou des anomalies médicales sont constatés, ces informations sont consignées dans le dossier du détenu et un suivi est effectué pour donner suite aux observations. Il arrive que les personnes accusées ne soient pas en bonne santé en raison de blessures subies à la suite de phénomènes de justice populaire, par exemple. Dans ce cas, avant d’être admise dans le centre de détention, la personne accusée est d’abord conduite à l’hôpital pour qu’elle puisse y recevoir des soins médicaux. À leur sortie, les détenus font l’objet d’un examen complémentaire visant à évaluer leur état de santé et leur bien-être physique.

39.L’article 38 de la Constitution interdit certaines dérogations à la jouissance des droits et libertés, notamment du droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Malgré cette disposition garantissant que le droit de ne pas être soumis à la torture est non susceptible de dérogation, d’après certaines allégations formulées à l’égard des forces de maintien de l’ordre, des détenus auraient été torturés ou maltraités dans des centres de détention à titre de punition ou pour obtenir des aveux. Face à ces allégations, le Gouvernement renforce actuellement les capacités de toutes les parties prenantes en matière de gestion de l’ordre public.

Difficultés

40.Actuellement, les cas de torture sont gérés par les institutions contre lesquelles les allégations ont été formulées. Bien que l’Eswatini n’ait pas encore mis en place d’organe indépendant chargé d’examiner les allégations de torture impliquant les forces de sécurité, le Gouvernement reste déterminé à renforcer le principe de responsabilité et la surveillance au sein des structures institutionnelles existantes. À cet égard, des dispositions sont en train d’être prises pour renforcer les capacités de la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique afin qu’elle puisse répondre plus efficacement à ces allégations.

41.Il n’existe aucune législation ni aucune directive qui harmonise la procédure appliquée pour prévenir les actes de torture. Chaque institution s’appuie sur ses propres directives, ce qui explique que les dispositions constitutionnelles ne soient pas appliquées de manière uniforme.

Article 3 Extradition

42.L’Eswatini a mis en place des mesures visant à garantir que nul ne soit expulsé ou extradé vers un pays où il ou elle risque de subir des actes de torture ou d’autres mauvais traitements, conformément à la loi no 13 de 1968 sur l’extradition. Cette législation prévoit l’extradition des personnes accusées ou déclarées coupables de certaines infractions. Aux termes de son article 5, qui énonce des restrictions générales applicables à la remise d’une personne, nul ne peut être extradé vers un autre État si le tribunal chargé d’examiner la demande ou la Haute Cour, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’habeas corpus, estime que l’infraction commise est de nature politique, que l’intéressé pourrait être poursuivi ou sanctionné en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que cela pourrait lui porter préjudice au procès. L’extradition d’une personne vers un pays doit être fondée sur un accord d’extradition conclu entre l’Eswatini et l’État requérant/requis. Actuellement, l’Eswatini a conclu des accords bilatéraux d’extradition avec la République sud-africaine et le Mozambique.

43.La loi sur l’extradition ne mentionne pas expressément les actes de torture comme motif de restriction du processus de demande d’extradition. Cependant, on peut considérer que les motifs énumérés à l’article 5 de ladite loi incluent les actes de torture.

44.Le tribunal chargé d’examiner la demande a pour pratique de procéder à l’examen prévu par l’article 9 de la loi sur l’extradition. Pour statuer sur la demande, il tient compte des dispositions de la Déclaration des droits figurant dans la Constitution et examine attentivement celles de la loi sur l’extradition, en particulier son article 5, qui énonce les restrictions générales applicables à la remise.

45.Au cours de la procédure d’extradition, la personne à extrader a le droit de contester la mesure en interjetant appel ou en déposant une demande de révision devant la Haute Cour, voire devant la Cour suprême. La juridiction saisie de la demande de révision ou de l’appel peut suspendre l’ordonnance rendue par la juridiction inférieure dans l’attente de la décision sur le fond. Le contrôle judiciaire vise à garantir le traitement équitable des personnes à extrader et à veiller à ce que leur extradition repose sur des motifs juridiques valables.

46.En outre, les accords d’extradition et d’entraide judiciaire de l’Eswatini prévoient que l’extradition peut être refusée si la partie requérante ne s’engage pas à ce que la personne recherchée ne soit pas détenue sans procès, ni soumise à quelque forme de torture que ce soit ni à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou si elle ne donne pas d’assurances en ce sens jugées satisfaisantes par la partie requérante. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

47.L’Eswatini est partie au Protocole de 2002 sur l’extradition de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC). Aux termes de l’article 4 (al. f)) du Protocole, l’Eswatini est tenu de refuser l’extradition d’une personne vers un État Partie si la personne en question y a été ou y serait soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

48.L’Eswatini est également partie au Protocole d’entraide judiciaire en matière pénale de 2002 de la SADC, qui constitue pour les États membres de la SADC une base juridique concernant les mesures d’entraide judiciaire en matière pénale qu’ils peuvent prendre les uns envers les autres.

49.Le Cabinet du Premier Ministre, le Ministère des affaires étrangères et la Direction des poursuites publiques sont les autorités qui statuent sur l’extradition, l’expulsion ou le renvoi d’une personne. Ces institutions sont également responsables de toutes les demandes d’extradition formulées et reçues par l’État. Selon les procédures détaillées de traitement des demandes d’extradition, l’État requérant soumet la demande d’extradition par voie diplomatique. À réception de la demande, le Ministère des affaires étrangères la transmet au Ministère de la justice à l’attention de la Direction des poursuites publiques, qui est l’autorité compétente chargée d’examiner la demande et de trancher les questions de conformité. Si elle fait droit à la demande, la Direction des poursuites publiques demande au tribunal chargé d’examiner la demande de statuer conformément à l’article 9 de la loi. Une fois que cette juridiction a rendu son ordonnance d’extradition, le Cabinet du Premier Ministre facilite alors le transfert de la personne recherchée.

50.En 2023, l’Eswatini a été félicité par le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux (MIFRTP) des Nations Unies pour son excellente coopération et le rôle joué par le pays dans l’arrestation d’une personne recherchée en raison de son implication dans le génocide rwandais.

51.Le pays est également partie à des instruments régionaux et internationaux tels que la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles. De temps à autre, les organismes chargés de superviser la mise en œuvre de ces instruments proposent des formations à l’intention des fonctionnaires des États membres. Certains agents de l’Unité chargée de l’extradition et de l’entraide judiciaire ont été formés à la mise en œuvre du protocole.

52.La loi no 15 de 2017 sur les réfugiés souscrit au principe de non-refoulement. Le texte dispose à l’article 11 que nul ne peut se voir refuser l’entrée sur le territoire, être expulsé ou être extradé si une telle décision obligerait l’intéressé à retourner dans un pays où il pourrait être persécuté ou où sa vie, sa sécurité ou sa liberté seraient menacées. Le Ministère de l’intérieur, par l’intermédiaire du Département chargé des réfugiés, garantit la protection des demandeurs d’asile et des réfugiés et leur prête assistance, en collaboration avec son partenaire, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

53.Le Département chargé des réfugiés veille à ce que les demandeurs d’asile aient accès aux procédures de détermination du statut de réfugié dès leur point d’entrée sur le territoire. Les personnes qui demandent l’asile à la frontière sont soumises à un contrôle, puis, après avoir reçu l’approbation d’un agent des services d’immigration, elles sont transférées vers le centre d’accueil où elles déposent leur demande d’asile.

54.Le Département de l’immigration effectue également des contrôles aux frontières afin de veiller à ce qu’aucune personne relevant de la compétence du HCR ne se voie refuser l’entrée sur le territoire et à ce que les droits humains des demandeurs d’asile soient protégés.

Difficultés

55.Caractère obsolète de la loi sur l’extradition : comme les dispositions de la loi sur l’extradition en vigueur ne sont pas actualisées et manquent notamment de mécanismes adaptés, les demandes d’extradition et de coopération internationale telles qu’elles se présentent aujourd’hui ne peuvent pas être traitées efficacement.

56.Initiatives limitées de renforcement des capacités à l’intention des porteurs de devoirs : les programmes de formation et les ressources disponibles ne suffisent pas à doter les porteurs de devoirs des compétences et des connaissances nécessaires pour remplir efficacement leurs fonctions conformément aux exigences légales et procédurales.

57.Absence de système de gestion de l’information permettant de suivre les progrès et les activités : l’absence d’un système solide de gestion de l’information entrave la capacité de surveiller et d’évaluer les progrès et les activités liés à l’application des traités et à d’autres processus juridiques, ainsi que d’en rendre compte.

Article 4 Législation incriminant la torture

58.Comme indiqué ci-dessus, il n’existe aucune loi incriminant la torture en Eswatini et tous les actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont considérés comme des infractions définies dans la jurisprudence. La sévérité de la sanction est fonction de la gravité de l’acte et de l’appréciation du juge.

59.Comme indiqué au paragraphe 34, la loi relative à la police, la loi relative à l’administration pénitentiaire, ainsi que le décret sur la Force de défense umbutfo de l’Eswatini (tel que modifié) contiennent des dispositions administratives ou réglementaires relatives à l’interdiction de la torture. Au sein de la police, de l’administration pénitentiaire et de la Force de défense umbutfo de l’Eswatini, des sanctions disciplinaires sont imposées aux responsables d’actes de torture, qui peuvent faire l’objet de réprimandes, d’avertissements, d’amendes, de rétrogradation, de suspension ou de licenciement.

60.L’article 94 de la loi relative à la police instaure une sanction générale pour toute violation d’une disposition de la législation sur les services de police, qui est érigée en infraction. En conséquence, les actes de torture commis par des agents de police peuvent faire l’objet de poursuites au titre de la loi relative aux services de police et au titre de la common law. Les tribunaux ont la possibilité de condamner une personne reconnue coupable de ces infractions définies dans la jurisprudence à une peine d’emprisonnement ou à une amende.

61.L’article 20 de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve prévoit un délai de prescription de vingt ans pour toutes les infractions, à l’exception du meurtre, qui est imprescriptible.

62.Les personnes qui affirment avoir été torturées ont le droit d’engager une procédure judiciaire devant les tribunaux afin d’obtenir réparation. L’affaire The Eswatini Government v Aaron Ngomane en est un exemple. Dans cette affaire, le défendeur avait déféqué en plein air près du poste frontière international de Lomahasha et avait été sommé par un soldat qui patrouillait le long de la frontière de ramasser ses excréments et de les jeter. Le soldat a ensuite ordonné au défendeur de faire des pompes. Le tribunal a quo a accordé au demandeur la somme de 50 000 emalangeni à titre de dommages-intérêts pour outrage et atteinte à la dignité (contumelia). La juridiction d’appel a estimé qu’une erreur substantielle ayant été commise en première instance dans la détermination du montant des dommages-intérêts, elle était fondée à intervenir. Elle a donc annulé la somme de 50 000 emalangeni pour la remplacer par une somme de 30 000 emalangeni à verser à titre de dommages-intérêts pour outrage et atteinte à la dignité (contumelia).

Articles 5, 6 et 7 Compétence aux fins de connaître des infractions, enquête sur les personnes recherchées

63.L’Eswatini a compétence pour connaître de toute infraction commise sur son territoire, indépendamment de la nationalité de l’auteur présumé ou de la victime. La Constitution dispose que les magistrats connaissent de toute affaire judiciaire et ont le pouvoir de décider si une affaire relève de leur compétence telle qu’elle est définie par la loi.

64.Une personne se trouvant sur le territoire eswatinien ne peut être poursuivie pour des infractions commises hors de la juridiction du pays. Les tribunaux n’ont jamais eu à statuer sur un tel cas. Toutefois, l’auteur présumé des faits peut être remis à un pays étranger conformément à l’article 4 de la loi sur l’extradition, à condition qu’une demande en ce sens ait été présentée par le pays requérant.

65.Si une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 se trouve en Eswatini et qu’un autre pays en demande la remise, l’affaire est traitée conformément au droit eswatinien en matière d’extradition.

66.Pour plus d’informations sur la détermination de la compétence, les enquêtes et les poursuites à l’égard de personnes recherchées, le Comité est invité à se reporter à la partie consacrée l’article 9. Il convient de noter que les personnes qui ont été provisoirement arrêtées au titre de la loi sur l’extradition peuvent se prévaloir des mêmes dispositions et garanties constitutionnelles que les personnes arrêtées en raison d’allégations d’activités criminelles.

Article 8 Reconnaissance de la torture comme cas d’extradition

67.Aux termes de la loi sur l’extradition, les extraditions sont soumises à des accords bilatéraux, à des instruments régionaux tels que le Protocole d’entraide judiciaire en matière pénale de la SADC, à divers traités multilatéraux tels que la Convention des Nations Unies contre la corruption et à des dispositifs du Commonwealth mis en place entre l’État requérant et l’Eswatini. Étant donné que la loi sur l’extradition est antérieure à la Convention, celle‑ci ne constitue pas la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions liées à la torture. La loi sur l’extradition ne cite pas expressément la torture comme infraction donnant lieu à extradition. Toutefois, ce texte s’applique de manière générale aux infractions qui, dans la législation de la partie requérante, sont passibles d’une peine maximale d’au moins six mois d’emprisonnement, ou d’une peine plus sévère. L’Eswatini n’a pas besoin de conclure des accords bilatéraux distincts en matière d’extradition avec les États membres de la SADC, car le protocole de cette dernière sert de fondement juridique à l’extradition pour les infractions liées à la torture.

68.Le tableau ci-dessous présente l’état d’avancement des demandes d’extradition en mars 2025 :

Nouveaux dossiers

Anciens dossiers non résolus

Dossier clos/remise de la personne

En attente

Extradition active

5

27

1

31

Extradition passive

3

2

1

4

69.En l’absence de système intégré de gestion de l’information, il n’a pas été possible de déterminer en quelle année avaient été ouverts les dossiers d’entraide judiciaire et d’extradition non encore résolus. Pour remédier à ce problème, le Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles expérimente actuellement un système intégré de gestion électronique des dossiers. Cette initiative vise à améliorer la gestion de l’information, afin de permettre la production efficace de données statistiques chronologiques.

Article 9 Entraide judiciaire

70.L’Eswatini est également partie au Protocole d’entraide judiciaire en matière pénale de la SADC, qui constitue pour les États membres de la SADC une base juridique en ce qui concerne les mesures d’entraide judiciaire en matière pénale qu’ils peuvent prendre les uns envers les autres.

71.La loi no 7 de 2001 sur l’entraide judiciaire en matière pénale décrit précisément les procédures que l’Eswatini doit suivre pour traiter les demandes d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. L’esprit de ce texte est conforme aux dispositions du Protocole d’entraide judiciaire en matière pénale de la SADC ou leur donne effet.

72.La demande d’entraide judiciaire peut émaner de l’Eswatini ou de l’État requérant. Elle doit être formulée par écrit et décrire l’aide nécessaire, fixer les délais éventuels et indiquer toute information pertinente. En cas d’urgence, la demande peut être faite oralement avant d’être formulée par écrit. Pour les procédures pénales, des informations supplémentaires sont requises, notamment des informations sur la juridiction, sur l’infraction et sur le stade de la procédure. Si aucune procédure pénale n’a été engagée, la demande doit inclure une description de l’infraction présumée ainsi qu’un résumé des faits connus. L’assistance qui peut être demandée par l’une ou l’autre des parties au titre de la loi sur l’entraide peut être de différentes natures. Il peut s’agir notamment :

D’obtenir des éléments de preuve ;

D’identifier et localiser des personnes ;

D’obtenir des articles ou des objets par perquisition et saisie ;

D’organiser la comparution des témoins ;

D’assurer le transfèrement des détenus ;

De remettre des documents ;

De produire des antécédents judiciaires et des registres officiels ;

De rechercher des biens issus d’infractions graves.

73.La demande d’un État requérant peut être refusée si l’affaire pénale en question concerne un comportement qui ne constitue pas une infraction selon la législation eswatinienne, si elle s’apparente à une persécution fondée sur des motifs de discrimination interdits ou si elle est liée à des procédures politiques. En outre, le Ministre peut refuser de donner suite à une demande si celle-ci enfreint les lois eswatiniennes, menace la sécurité du pays ou ses relations internationales, ou si la législation eswatinienne ne permet pas que les mesures nécessaires soient prises.

74.L’Eswatini est membre de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol), ce qui garantit une coopération internationale approfondie et étendue en matière de prévention, de détection et de répression des crimes. Une telle collaboration permet le partage d’informations, de ressources et d’expertise afin de lutter contre la criminalité à l’échelle mondiale.

75.Le tableau ci-dessous présente l’état d’avancement des demandes d’entraide judiciaire en mars 2025 :

Nouveaux dossiers

Anciens dossiers non résolus

Dossier clos

En attente

Extradition active

7

39

0

46

Extradition passive

4

10

2

12

76.En l’absence de système intégré de gestion de l’information, il n’a pas été possible de déterminer en quelle année avaient été ouverts les dossiers non encore résolus, comme indiqué au paragraphe 69 ci-dessus.

Article 10 Formation des porteurs de devoirs

77.L’Eswatini a déployé beaucoup d’efforts pour former les forces de maintien de l’ordre, en particulier sur les questions liées à la torture. Les forces de maintien de l’ordre, notamment la Police royale de l’Eswatini, les Services pénitentiaires de Sa Majesté et la Force de défense umbutfo de l’Eswatini, sont directement chargées de la détention, de l’interrogatoire ou du traitement des personnes officiellement placées sous leur garde. Il convient toutefois de noter que, conformément à la loi, les membres de l’armée ne peuvent pas procéder à des interrogatoires de suspects, qui restent la prérogative des services de police.

78.Les agents des forces de maintien de l’ordre du pays sont formés à l’usage de la force et des armes à feu dans le cadre du programme de formation qui leur est proposé pendant leur processus de recrutement et à l’occasion de stages de perfectionnement organisés dans le pays et à l’étranger. Le recours à la force et aux armes à feu, y compris à la force létale, est régi par la loi relative à la procédure pénale et à la preuve, qui autorise les responsables de l’application des lois à recourir à la force létale en dernier recours, si certaines conditions sont remplies.

Nature et fréquence des programmes de formation

79.La Police royale de l’Eswatini dispense une formation sur les questions liées à la torture aux policiers nouvellement recrutés, même si cette formation porte sur les principes des droits de l’homme de manière générale. De surcroît, les recrues sont sensibilisées aux principes et aux valeurs des services de police ainsi qu’au Code de conduite applicable, dont certaines dispositions interdisent la pratique de la torture. Actuellement, des ateliers comprenant différents modules sur la torture et le maintien de l’ordre public continuent d’être organisés à l’intention des agents de police.

80.Dans le cadre du programme de recrutement de base et de la formation en cours d’emploi, un module traite de la procédure pénale et la preuve ainsi que du droit écrit, et aborde notamment des thèmes liés aux droits de l’homme. Ce cours sur la Constitution eswatinienne s’intéresse entre autres aux droits de tous les individus, aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, au droit à la protection de la loi et à l’interdiction de la torture.

81.Au cours de ces formations, les policiers apprennent comment interagir avec les personnes arrêtées et qu’il est interdit de torturer des suspects. Il leur est clairement indiqué que l’administration ne tolère en aucun cas les mauvais traitements infligés aux suspects et que des sanctions appropriées seront prises contre les auteurs de tels agissements s’ils venaient à être prouvés. Des conférences sont également organisées dans toutes les formations et, lors des préparations au déploiement en vue d’opérations internes et externes, l’accent est mis sur les droits de l’homme.

82.Les cours proposés visent à faire en sorte que les policiers respectent les droits du suspect et/ou de l’accusé entre le moment de son arrestation et son procès devant un tribunal.

83.Les formations proposées par les Services pénitentiaires de Sa Majesté suivent sensiblement la même structure et les mêmes contenus que celles de la Police royale de l’Eswatini, à ceci près qu’elles se concentrent principalement sur le traitement et la sécurité des détenus. La formation initiale des agents pénitentiaires couvre les principes généraux des droits de l’homme et les normes internationales en matière de prévention du crime et de justice pénale. Des thèmes tels que l’usage éthique de la force, l’adaptation du comportement humain, la gestion des prisons et les mesures non privatives de liberté, ainsi que les directives internationales relatives au traitement des détenus, sont abordés. Par exemple, en 2023, quatre sessions de formation interne ont été organisées à l’Institut de formation du personnel pénitentiaire et environ 745 agents de différents grades, dont des supérieurs directs et personnels intermédiaires (nouveaux sergents, chefs d’unité adjoints, chefs d’unité, commissaires adjoints et commissaires), y ont participé.

84.Les instruments suivants sont abordés lors des formations : l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et les directives de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) sur les prisons et la santé (2014). Ces instruments interdisent strictement tout recours à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

85.En complément de leur formation de base, les agents de l’administration pénitentiaire suivent régulièrement des cours spécialement axés sur le respect des droits humains des personnes et le traitement approprié des détenus. Par exemple, en 2023-2024, dans le cadre de l’Organe de la SADC chargé de la politique et de la sécurité, deux sessions de formation ont été dispensées par des partenaires de formation externes, dont l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). Six cadres supérieurs (deux responsables de centres, deux membres du personnel de santé, un enseignant universitaire et un juriste) ont suivi cette formation.

86.Suivant un modèle de « formation des formateurs », certains participants ont acquis des connaissances et des compétences approfondies sur le sujet, puis ont à leur tour joué un rôle de médiateurs en diffusant les connaissances qu’ils avaient acquises et en organisant d’autres sessions de formation à l’intention d’autres fonctionnaires au sein de leurs services respectifs. Ils ont ainsi pu élargir la portée des formations et renforcer les capacités dans l’ensemble de l’organisation.

87.Entre 2018 et 2023, avec le soutien des partenaires de développement et de la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique, la Police royale de l’Eswatini et les Services pénitentiaires de Sa Majesté ont organisé des sessions de formation approfondies pour un grand nombre d’agents. Ces formations mettaient particulièrement l’accent sur la mise en œuvre d’une approche fondée sur les droits de l’homme dans les interactions avec les détenus.

88.Le tableau ci-dessous présente le nombre d’activités de formation proposées aux cadres supérieurs par la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique entre 2018 et 2024 :

Année

Institution

Genre

Total

Hommes

Femmes

2018

Services de la Police royale de l’Eswatini

33

22

55

2019

Services pénitentiaires de Sa Majesté (haut commandement)

8

3

11

2022

Services de la Police royale de l’Eswatini

21

44

65

2023

Services pénitentiaires de Sa Majesté (cadres supérieurs, responsables et chefs de section)

23

9

32

2024

Services pénitentiaires de Sa Majesté (responsables adjoints, juristes et spécialistes des droits de l’homme et administrateurs de programme principaux)

22

13

35

Services de la Police royale de l’Eswatini

17

25

42

89.La Force de défense umbutfo de l’Eswatini dispense à ses membres une formation sur le thème de la torture dans le cadre de la formation militaire de base. D’autres cours proposés lors du recrutement portent notamment sur les opérations de sécurité intérieure. Par ailleurs, dans le cadre des opérations militaires, les règles d’engagement relatives au traitement humain des civils s’appliquent à la Force de défense umbutfo de l’Eswatini.

Direction des poursuites publiques

90.Au sein de la Direction des poursuites publiques, l’Unité chargée de l’extradition et de l’entraide judiciaire facilite la coopération internationale en matière pénale, notamment en assurant la réception et le traitement des demandes d’extradition et en offrant et recevant une aide judiciaire entre États membres. Elle supervise principalement l’application des traités et accords internationaux d’extradition et d’entraide judiciaire évoqués ci-dessus, ainsi que la législation nationale en la matière.

91.Actuellement, cette unité compte cinq agents (avocats agréés). En plus de leur formation de base reçue au sein de la faculté de droit, les agents suivent des formations régulières animées par le Comité des experts juridiques de la SADC sur le sujet. D’autres partenaires, dont l’ONUDC, organisent également périodiquement des ateliers à l’intention des États membres sur l’extradition et l’entraide judiciaire, auxquels participent les fonctionnaires de la Direction des poursuites publiques. Selon le principe de la formation de formateurs, les participants transmettent à leur tour les informations acquises à d’autres fonctionnaires au sein de leur service.

Magistrature

92.Le pouvoir judiciaire s’engage à respecter les principes des droits de l’homme et à veiller à ce que ses magistrats disposent de moyens suffisants pour faire respecter ces normes. Au titre de cet engagement, le pouvoir judiciaire, en collaboration avec ses partenaires, met en œuvre (aux niveaux local et international) des programmes de formation réguliers destinés aux magistrats des juridictions supérieures et inférieures. Ces programmes sont conçus pour favoriser une approche des procédures judiciaires fondée sur les droits de l’homme.

93.Malgré ces initiatives visant à renforcer les capacités du pouvoir judiciaire, il faudrait encore proposer d’autres programmes de formation pour que les magistrats soient en mesure de caractériser correctement la torture telle qu’elle est définie dans la Convention. La formation peut aider les magistrats à détecter efficacement les actes de torture.

94.Ces programmes de formation sont essentiels pour veiller à ce que les débats judiciaires se déroulent équitablement et à ce que les droits de tous les individus soient protégés. En dotant les magistrats des connaissances et des compétences nécessaires pour détecter et prévenir la torture, l’Eswatini fait un grand pas vers l’élimination de cette pratique abominable et la promotion de la justice et du principe de responsabilité au sein de son système judiciaire.

Formation du personnel médical

95.Les agents de santé reçoivent une formation initiale sur les conséquences médicales des blessures et les profils pathologiques. Le Ministère de la santé renforce régulièrement les compétences des professionnels afin qu’ils puissent gérer diverses formes de maltraitance, telles que la violence physique, émotionnelle et sexuelle ou les voies de fait simples. Menées chaque trimestre aux niveaux national et régional, les activités de renforcement des capacités sont suivies d’un accompagnement sur site. Ces formations peuvent être proposées dans tous les types d’établissements (du premier au troisième niveau de soins) du pays, qu’ils soient publics, privés ou confessionnels, en fonction du budget qui leur est alloué ou du soutien qui leur est apporté par les partenaires de développement. Lorsque les ressources sont limitées, les formations ont lieu une ou deux fois par an. Pendant la formation, tous les principaux cadres de santé, tels que les médecins, le personnel infirmier et les personnels associés concernés, notamment le personnel d’appui, sont formés aux missions clefs de chaque poste de cadre. Ces formations ont été organisées dans plus de 215 établissements de santé, mais le nombre de professionnels qui en ont bénéficié ne peut pas être établi de manière fiable compte tenu du taux de renouvellement élevé du personnel, des mutations et des départs à la retraite. Face à ce problème, des formations doivent être organisées régulièrement.

Article 11 Obligation de l’État de revoir les règles, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire

96.Les forces de maintien de l’ordre eswatiniennes sont membres d’organisations internationales et régionales qui favorisent le renforcement de la coopération et de l’entraide entre leurs membres, notamment pour ce qui est du respect des droits de l’homme dans l’exercice de leurs fonctions. L’Organisation de coopération régionale des chefs de police de l’Afrique australe (SARPCCO) en est un exemple. La Constitution de la SARPCCO met l’accent sur le respect des droits de l’homme, le respect mutuel et la bonne volonté, d’où l’élaboration d’un Code de conduite à l’intention des fonctionnaires de police, qui a été adopté lors de la sixième Assemblée générale annuelle de la SARPCCO, le 31 août 2001.

97.Le Code de conduite de la SARPCCO à l’intention des fonctionnaires de police souligne que, dans l’exercice de leurs fonctions, les responsables de l’application des lois/policiers doivent respecter et protéger la dignité humaine et défendre et faire respecter les droits fondamentaux de toute personne, conformément au droit national et international. En outre, l’article 4 du Code dispose que, quelles que soient les circonstances, un agent de police ne peut infliger, susciter ou tolérer un acte de torture ou quelque autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.

98.De même, l’administration pénitentiaire est membre de l’Association des services pénitentiaires africains, qui rassemble les responsables des services correctionnels et pénitentiaires du continent africain. Cette association s’attache à faire respecter une approche fondée sur les droits de l’homme dans les relations avec les détenus et constitue une plateforme permettant aux États membres de s’entraider pour se conformer aux instruments relatifs aux droits de l’homme, tels que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.

99.La Constitution eswatinienne garantit les droits des personnes ayant été privées de liberté par les forces de maintien de l’ordre. Pour ce qui est des services de police, l’interrogatoire des suspects est régi par la loi relative à la procédure pénale et à la preuve, les règles relatives à la procédure avant procès (Judges ’ Rules), la loi relative à la police, le Code de conduite de 2001 de la SARPCCO, le règlement intérieur de la police et les ordres de service de la police. En outre, en cas d’allégations de torture pendant l’arrestation ou l’enquête, les tribunaux sont habilités à mener un « procès dans le procès » afin de vérifier ces allégations.

100.Pour ce qui est de l’administration pénitentiaire, les enquêtes internes sur les détenus sont régies par la loi relative à l’administration pénitentiaire, le règlement relatif à l’administration pénitentiaire, le règlement intérieur, les Règles Nelson Mandela et les directives émises ponctuellement. En ce qui concerne la Force de défense umbutfo de l’Eswatini, les enquêtes sur les personnes placées sous sa garde sont encadrées par le règlement de la Force de défense umbutfo de l’Eswatini et le Code de discipline militaire.

101.La Constitution et la loi relative à la procédure pénale et à la preuve garantissent aux personnes mises en cause plusieurs droits, l’objectif étant de prévenir autant que possible les cas de torture. L’article 16 de la Constitution dispose que nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi. Il est précisé dans le même article que toute personne arrêtée ou détenue doit être informée, dans des délais raisonnables et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation ou de sa détention. La police est tenue de déférer dans les meilleurs délais la personne arrêtée ou détenue devant un tribunal.

102.Si la personne détenue n’est pas jugée dans un délai raisonnable (quarante‑huit heures), elle doit être libérée soit sans condition, soit sous réserve de conditions raisonnables, devant notamment permettre de garantir que la personne se présentera ultérieurement au procès. Quiconque est illégalement arrêté ou détenu a le droit d’intenter une action en justice pour obtenir réparation.

103.Ces dispositions constitutionnelles sont renforcées par la loi relative à la procédure pénale et à la preuve. Aux termes de l’article 30 de ladite loi, un agent de police procédant à une arrestation sans mandat est tenu de conduire ou de faire conduire la personne arrêtée devant un magistrat compétent en l’espèce ou vers le poste de police le plus proche dans les meilleurs délais.

104.Ainsi, lorsqu’une personne est arrêtée sans mandat, la police est tenue de la déférer devant un tribunal dans les quarante-huit heures suivant son arrestation, à moins que cela ne soit impossible compte tenu des circonstances, par exemple, si elle est arrêtée un vendredi soir ou un jour férié. La partie VIII de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve régit la mise en liberté sous caution et interdit de fixer des cautions d’un montant excessif.

105.Il ressort clairement de ces dispositions que la Constitution comme la loi relative à la procédure pénale et à la preuve exigent que tout gardé à vue comparaisse devant un tribunal indépendant et impartial dans le délai le plus court possible (quarante-huit heures). De surcroît, les personnes arrêtées et inculpées ont le droit de bénéficier d’une mise en liberté sous caution sauf si cela est contraire aux intérêts de la justice.

106.Le droit de ne pas être soumis à la torture est un droit auquel il ne peut être dérogé. Même un état d’urgence ne peut justifier de dérogation à cette interdiction absolue, comme le prévoit l’article 38 de la Constitution, qui proscrit toute dérogation à certains droits et libertés fondamentaux lorsque la nation est en guerre ou que l’état d’urgence est en vigueur.

107.Au sein des services de police, le règlement intérieur de la police définit les lignes directrices relatives à la notification sans délai des avocats, des services de santé et de la famille et à l’accès à ceux-ci et, dans le cas des étrangers, à la notification des autorités consulaires. De surcroît, les éléments essentiels des instruments internationaux ont été incorporés dans la loi relative à la police et dans le règlement intérieur de la police, qui s’appliquent aux personnes interrogées et détenues.

108.Les membres des Services pénitentiaires de Sa Majesté respectent les Règles Nelson Mandela et observent scrupuleusement les principes et directives relatifs aux droits de l’homme dans l’exercice quotidien de leurs fonctions. Les Règles Nelson Mandela, qui s’appliquent universellement à tous les détenus, énoncent les principes fondamentaux régissant le traitement qui doit leur être réservé. Tout d’abord, chaque détenu doit être traité avec le plus grand respect dû à la dignité et à la valeur inhérentes à l’être humain. En d’autres termes, quelles que soient les infractions commises ou les circonstances, les détenus ont droit à un traitement humain pendant leur période d’incarcération, comme le prévoient l’article 6 (par. 1) de la loi relative à l’administration pénitentiaire et la partie VI du règlement relatif à l’administration pénitentiaire.

109.Ci-dessous figurent des informations sur les mesures prévues par le règlement relatif à l’administration pénitentiaire, qui incorpore les principes relatifs aux droits de l’homme, les Règles Nelson Mandela et d’autres normes internationales relatives au traitement des détenus. Ces règles et principes sont pleinement transposés dans le droit interne et les principes énoncés dans ces instruments sont mis en pratique. Pendant leur détention au sein de l’administration pénitentiaire, les détenus ont constamment accès à des consultations juridiques, à des services médicaux et de santé mentale, à leur famille et aux notifications consulaires.

110.Le règlement relatif à l’administration pénitentiaire transpose l’intégralité des Règles Nelson Mandela dans le texte qui régit les Services pénitentiaires de Sa Majesté, ainsi que certaines parties des protocoles internationaux relatifs aux personnes en détention et/ou en garde à vue.

111.Les Services pénitentiaires de Sa Majesté ont mis en place des instances disciplinaires internes chargées de traiter les cas d’agents soupçonnés d’avoir porté atteinte aux droits des détenus de quelque manière que ce soit. S’ils sont reconnus coupables d’une faute disciplinaire, ils peuvent se voir infliger les mesures disciplinaires énoncées au paragraphe 22 ci-dessus.

Contrôle indépendant des lieux de détention

112.Afin de garantir le respect des droits des détenus et de veiller à ce qu’ils soient traités conformément aux normes minimales fixées par les Règles Nelson Mandela et d’autres instruments, la loi relative à l’administration pénitentiaire habilite notamment les ministres, la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique, les magistrats, les organismes internationaux et les diplomates à se rendre dans les lieux de détention en tant que visiteurs officiels. Le rôle des visiteurs officiels consiste à évaluer les conditions régnant dans les centres de détention et le traitement réservé aux détenus en vue de formuler des recommandations sur les réformes à adopter.

113.Le Ministre de la justice et des affaires constitutionnelles est également habilité à nommer un organe d’inspection indépendant chargé de superviser la gestion des établissements pénitentiaires. Ce travail permet de veiller à ce que ces institutions respectent toutes les lois, réglementations, politiques et procédures, le but principal étant que l’administration pénitentiaire atteigne ses objectifs tout en protégeant les droits des détenus.

114.La détention au secret est interdite dans le Royaume. Les tribunaux peuvent examiner le comportement des responsables de l’application des lois à la suite d’une plainte déposée par un détenu lors d’une audience de contrôle de la détention. En application de l’article 102 de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve, les détenus doivent comparaître chaque semaine, l’objectif étant d’évaluer leur état de santé et de déterminer s’ils ont été victimes de torture ou de mauvais traitements. Le pays compte 12 établissements pénitentiaires, 24 locaux de police, dont des postes et des commissariats, et un centre de détention militaire, tous officiellement reconnus comme des lieux de détention désignés.

Article 12 Enquêtes impartiales sur les actes présumés de torture

115.L’Eswatini ne dispose pas d’organe de contrôle indépendant spécialement chargé d’enquêter sur les allégations de torture ou de mauvais traitements commis par ses agents. Cependant, comme indiqué au paragraphe 16, il existe dans le pays des textes législatifs, des politiques et des procédures visant à garantir que des enquêtes appropriées sont menées dans de tels cas sur les allégations de torture et d’autres infractions.

116.Aux termes de la loi relative aux services de police, la Police royale de l’Eswatini est chargée, entre autres, de protéger la vie et les biens, ainsi que de détecter les infractions et d’enquêter sur celles-ci. Une victime d’un acte présumé de voies de fait simples, de voies de fait avec l’intention de causer des lésions corporelles graves, d’outrage (crimen injuria), d’atteinte à la dignité (contumelia) ou de toute autre infraction comportant des éléments de torture peut s’adresser aux autorités policières, qui ouvriront une enquête dès le signalement du cas. Au cours de ces enquêtes, la police mène des investigations impartiales et transparentes sur les allégations de torture. Une fois l’enquête terminée, un dossier est généralement ouvert et transmis à la Direction des poursuites publiques, qui travaille en étroite collaboration avec la police sur le plan des enquêtes, des mandats et de l’exécution des citations à comparaître.

117.L’Unité chargée des plaintes et de la discipline est une structure spécialement créée au sein de la Police royale de l’Eswatini pour traiter les allégations de faute ou de mauvais traitements commis par des agents de police à l’égard de particuliers. Cette unité est chargée d’enquêter de manière approfondie sur les plaintes déposées contre le personnel de police, en veillant à ce que la procédure régulière soit respectée. Elle accorde également des réparations aux personnes insatisfaites ou qui ont été victimes de mauvais traitements en raison d’actions ou d’omissions des services de police. Il convient de mentionner que les plaintes peuvent porter sur divers aspects, par exemple la mauvaise qualité des services en matière de communication, de réponse ou d’enquête, ou encore la négligence ou les fautes commises par des policiers, et peuvent viser des membres de la Police royale de l’Eswatini, y compris du haut commandement.

118.Le tableau ci-dessous présente les statistiques relatives aux plaintes contre la police pour actes ou omissions comportant des éléments de torture qui ont été déposées entre 2019 et 2024 auprès de l’Unité chargée des plaintes et de la discipline, dans les quatre régions géographiques de l’Eswatini.

Année

Hhohho

Manzini

Shiselweni

Lubombo

Total

2019

2

2

0

0

4

Genre

Hommes

Hommes

2020

7

7

1

0

15

Genre

Hommes et femmes

Hommes et femmes

Hommes

2021

7

2

0

1

10

Genre

Hommes et femmes

Hommes

Hommes

2022

4

4

0

0

8

Genre

Hommes et femmes

Hommes

2023

1

2

0

0

3

Genre

Hommes

Hommes

2024

7

1

0

1

9

Genre

Hommes et femmes

Hommes

Femmes

Total

49

* Le genre est celui des policiers faisant l’objet d’une plainte, ET NON des victimes.

119.La plupart des plaintes signalées à ce service concernaient des voies de fait et des mauvais traitements infligés à des citoyens par des policiers lors d’arrestations et d’interrogatoires. Parmi les plaintes signalées, on compte quelques cas de harcèlement par des agents de police de différents commissariats et régions. Des mesures disciplinaires ont été prises contre des policiers reconnus coupables des fautes présumées, qui ont été sanctionnés en conséquence. Il convient de noter qu’une analyse est régulièrement menée sur les plaintes, ce qui permet de dégager des tendances. La direction tient compte des résultats de cette analyse pour prendre des mesures correctrices.

120.Lorsque les plaintes portent sur des allégations graves telles que des actes de torture ou d’autres comportements pénalement répréhensibles, l’affaire est renvoyée devant le Bureau des enquêtes criminelles de la police afin qu’il mène une enquête plus approfondie et engage des poursuites judiciaires si nécessaire. Il est essentiel de souligner que toutes les procédures et enquêtes respectent le principe fondamental selon lequel les policiers sont tenus de faire respecter la loi et ne sont pas exemptés de l’obligation de rendre compte de leurs actes.

121.En outre, aux termes de la Constitution, la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique est chargée d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et d’injustice, de corruption, d’abus de pouvoir et de traitement inéquitable par un fonctionnaire, ainsi que sur les plaintes concernant le fonctionnement de tout service public. Il lui incombe d’enquêter sur tous les cas de mauvais traitements, y compris les actes présumés de torture. Une victime peut donc déposer plainte auprès de la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique, laquelle est censée mener les enquêtes de manière transparente et impartiale.

122.Outre les organismes mentionnés ci-dessus, le coroner nommé par le Premier Ministre est habilité à enquêter sur les décès en vertu de la loi no 59 de 1954 sur les enquêtes du coroner, texte qui garantit la transparence du processus. Il décrit en détail les procédures qui doivent être appliquées dans les enquêtes sur les décès survenus en détention et le traitement de ces cas afin que les responsables soient amenés à rendre des comptes. Entre 2010 et 2024, trois cas de décès en garde à vue ont été signalés. Ces incidents ont fait l’objet d’une enquête approfondie menée par le coroner conformément aux dispositions prévues dans la loi sur les enquêtes du coroner. Les trois victimes étaient des hommes : deux étaient des Swazis majeurs et le troisième était un Mozambicain majeur. À la suite de ces enquêtes, deux policiers ont été reconnus coupables d’avoir enfreint la loi et inculpés de meurtre dans l’affaire du Mozambicain, qui est actuellement en instance devant la justice.

123.Selon des allégations formulées en 2021, M. Thabani Nkomonye, étudiant d’université, aurait été tué par la police. Par la suite, en 2021 et 2022, le coroner a mené une enquête approfondie sur son décès. Les conclusions ont révélé que le décès de M. Nkomonye était dû à un accident de la route et que la police n’était pas responsable de cet accident.

124.Le tableau ci-dessous répertorie les affaires traitées par la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique entre 2018 et 2024 :

Année de signalement

Résumé des faits

Auteur présumé

Mesure prise

2018

La plaignante est une femme âgée de 39 ans.

Employée dans un magasin de meubles du pays, elle a été soupçonnée d’avoir volé dans le magasin, allégations à la suite desquelles elle a été poursuivie pour vol.

Au cours de l’enquête, elle a affirmé avoir été torturée et blessée par des policiers qui, pour la forcer à parler, lui ont appliqué du plastique et versé de l’eau sur le visage.

Police royale de l’Eswatini

•Il a été recommandé au Commissaire national de police d’appliquer des méthodes d’enquête respectueuses des droits de l’homme.

2018

Quatre élèves, âgés de 17 à 22 ans, sont arrivés plus tard que d’habitude pour faire la queue à la cantine scolaire, ce que les enseignants ont perçu comme un manque de respect. Un châtiment corporel leur a été administré, à savoir six coups sur les fesses. Les deux élèves qui ont refusé de s’y soumettre ont été privés de repas.

Enseignants

•Il a été recommandé au Ministère de l’éducation de mettre en œuvre et d’appliquer la politique sectorielle de l’éducation (2018) afin d’abolir les châtiments corporels.

•Il a également été recommandé de modifier le règlement de 1977 relatif à l’éducation (règles 10 et 11), qui encourage le recours aux châtiments corporels.

2020

•En 2019, un homme âgé de 46 ans (détenu en attente de jugement) a été brutalisé par des agents pénitentiaires au centre de détention de Sidvwashini après avoir tenté de s’évader.

Au cours de l’enquête, il a été établi que le plaignant avait été blessé alors qu’il tentait de s’échapper. Un groupe d’agents a eu recours à la force pour le maîtriser. En raison de la force utilisée, la jambe du plaignant a dû être amputée (lors d’une intervention chirurgicale ultérieure).

Services pénitentiaires de Sa Majesté

•L’enquête n’a pas été menée à son terme (aucune recommandation formulée), car le plaignant envisageait d’intenter une action civile en dommages-intérêts contre les Services pénitentiaires de Sa Majesté.

2021

Le 20 octobre 2021, la police a intercepté à Nkoyoyo un bus transportant des membres du syndicat d’enseignants SNAT qui se rendaient à une manifestation interdite. La police a tiré du gaz lacrymogène à l’intérieur du bus et a ordonné aux passagers de descendre. Alors que les passagers sortaient du bus, les policiers ont tiré des balles en caoutchouc, faisant 18 blessés. Parmi eux, 12 personnes se sont fait retirer les balles en caoutchouc le jour même, six ont été opérées quelques semaines plus tard et trois ont dû marcher avec des béquilles pendant un certain temps du fait de leurs blessures. La Commission a établi qu’il avait été fait usage d’une force excessive et aveugle contre les membres du SNAT, alors que d’autres moyens auraient pu être employés.

Police royale de l’Eswatini

•La Police royale de l’Eswatini a été exhortée à renforcer les programmes de formation axés sur une approche fondée sur les droits de l’homme, des programmes qui continuent d’être proposés.

•Il a été recommandé au Gouvernement d’envisager d’incriminer la torture.

2022

Un homme âgé de 30 ans aurait été blessé par balle au niveau des fesses par des membres des forces de défense lors des troubles survenus en 2021.

Force de défense umbutfo de l’Eswatini

•Une plainte a été adressée par courrier au siège de la Force de défense umbutfo de l’Eswatini et une enquête interne a été ouverte. Un rapport balistique doit être établi et transmis aux services.

•L’action en dommages-intérêts est également en instance devant le tribunal.

2024

Neuf détenus de sexe masculin de l’établissement pénitentiaire de Matsapha ont affirmé avoir été torturés de diverses manières et avoir été blessés pendant leur interrogatoire par les policiers.

Police royale de l’Eswatini

Une enquête sur ces allégations est en cours.

Article 13 Voies de recours offertes aux victimes d’actes de torture

125.Toute personne qui affirme avoir été soumise à la torture ou à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants a le droit de déposer plainte afin que la police mène une enquête pénale approfondie sur ces allégations. Si des éléments de preuve convaincants sont présentés, ceux-ci sont transmis à la Direction des poursuites publiques afin qu’une action en justice soit intentée. En outre, comme souligné précédemment au paragraphe 15, la victime de torture a toujours la possibilité d’engager directement des poursuites judiciaires contre le Commandant de l’armée, le Commissaire national, le Commissaire général ou le Chef de département. Elle peut ainsi, sur le fondement du principe de la responsabilité du fait d’autrui, demander des dommages-intérêts.

126.La victime peut également engager des procédures disciplinaires administratives à l’endroit des fonctionnaires responsables en déposant une plainte officielle auprès du Commandant de l’armée, du Commissaire national, du Commissaire général ou du Chef de département.

127.Si ces autorités compétentes refusent d’enquêter sur la plainte, le plaignant a la possibilité de saisir la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique. Aux termes de la Constitution, cette commission est chargée d’enquêter sur les plaintes relatives aux violations des droits constitutionnels, à l’injustice, à la corruption, aux abus de pouvoir et aux traitements injustes de la part de fonctionnaires. Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que des actes de torture ont été commis, la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique mène d’office une enquête. Plusieurs mesures de réparation peuvent être prises par la Commission à la suite d’un dépôt de plainte : rendre publiques ses conclusions et recommandations ; faciliter le processus de négociation et de compromis entre les parties concernées ; signaler les plaintes et les conclusions au supérieur hiérarchique de la personne ou de l’institution responsable ; et renvoyer les affaires à la Direction des poursuites publiques ou au Procureur général afin que les mesures appropriées soient prises pour mettre fin aux comportements ou procédures répréhensibles ou les modifier. Ces mesures permettent de garantir l’obligation de rendre des comptes et de favoriser une résolution équitable des préoccupations relatives aux droits de l’homme et d’ordre administratif.

128.La loi relative à la procédure pénale et à la preuve prévoit l’octroi d’une indemnisation aux victimes d’infractions ayant subi des préjudices en raison du comportement répréhensible d’un accusé. Elle dispose ce qui suit :

Si une personne a été condamnée pour une infraction ayant causé des dommages personnels ou des pertes ou préjudices matériels à autrui, la juridiction saisie de l’affaire peut, après avoir enregistré la condamnation et sur demande présentée par la partie lésée ou en son nom, lui accorder immédiatement une indemnisation pour ces dommages corporels, pertes ou préjudices,

Pour autant que le montant ainsi alloué ne dépasse pas la compétence civile de ladite juridiction.

129.Au fil des ans, des actions civiles pour torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été intentées par des particuliers contre des responsables de l’application de la loi. Le nombre d’actions civiles intentées ces cinq dernières années figure dans le tableau ci-après.

Actions civiles pour agression et torture (Police royale de l’Eswatini)

Affaire

Année

Total

2019

2020

2021

2022

2023

Voies de fait et torture

29

38

28

68

30

193

130.Les victimes de torture peuvent intenter une action en dommages-intérêts compensatoires au titre de la common law pour voies de fait, préjudice moral, insulte, préjudice d’agrément, frais médicaux passés et frais médicaux futurs. Afin d’aider les membres les plus démunis de la société, le Bureau de l’aide juridictionnelle a été créé pour garantir l’égalité d’accès à la justice.

131.Afin de garantir un traitement efficace des cas de violence à l’égard des femmes, un service chargé de la violence domestique, de la maltraitance infantile et des infractions sexuelles, composé d’agents spécialement formés, a été créé dans tous les commissariats de police de l’Eswatini. Parmi les autres mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles, on peut citer la formation régulière des procureurs, des policiers, des magistrats, des autorités coutumières et du grand public sur les droits des femmes et les voies de recours disponibles en cas de violation de ces droits. Plus précisément, des procureurs, magistrats, présidents de Haute Cour et fonctionnaires des juridictions nationales (swazis) ont reçu une formation sur l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le cadre de leurs fonctions. Dans tous les commissariats, les agents de police suivent une formation continue sur la violence fondée sur le genre, et chaque commissariat dispose d’une personne référente en la matière. En permanence, le Gouvernement, les partenaires de développement et les organisations de la société civile fournissent un soutien et assurent une formation aux agents de santé, y compris aux animateurs de santé en milieu rural.

132.Des centres de services intégrés sont en train d’être mis en place dans les tribunaux afin de fournir des services psychosociaux, médicaux et juridiques aux victimes. Actuellement, trois centres sont opérationnels, à Mbabane, à l’hôpital Raleigh Fitkin Memorial dans la région de Manzini et à l’hôpital central de Lubombo. Il est prévu qu’un autre centre soit créé dans la région de Shiselweni. Un certain nombre de foyers d’accueil privés hébergent des femmes, des enfants et des orphelins victimes de violences fondées sur le genre. Bien que, de manière générale, le Gouvernement ait des contraintes financières, des ressources sont allouées au soutien aux victimes de violence domestique et, le plus souvent, des donateurs fournissent une aide dans ce domaine.

133.De surcroît, les victimes de violence domestique bénéficient aujourd’hui d’un accompagnement psychologique et de soins médicaux gratuits. Le Département chargé des questions relatives au genre et à la famille, en collaboration avec des organisations de la société civile, organise régulièrement des échanges et des sessions éducatives avec les chefs coutumiers sur l’égalité des genres et les droits humains, et mène des programmes de sensibilisation continus, notamment des campagnes visant à sensibiliser le public à la violence et aux dispositifs de signalement et à lui fournir des informations dans ce domaine.

Mécanismes de protection des témoins

134.L’Eswatini est responsable au premier chef de la protection des victimes, des témoins et des autres personnes qui coopèrent. La protection des plaignants et des témoins contre l’intimidation ou les mauvais traitements en Eswatini est encadrée par la loi no 10 de 2018 sur la protection des témoins. Cependant, des difficultés (liées à des contraintes en matière de ressources) sont venues entraver la pleine mise en œuvre de cette législation et, de ce fait, aucun cadre institutionnel n’a été mis en place pour assurer la gestion optimale d’un tel dispositif. Malgré ces difficultés, le programme de protection des témoins a parfois été mis en œuvre pour protéger les témoins contre les intimidations ou les mauvais traitements.

135.En outre, il est indiqué dans les conditions de mise en liberté sous caution que l’accusé ne doit pas interférer avec le plaignant ni avec les témoins et qu’il doit respecter les conditions figurant dans les formulaires d’engagement de mise en liberté sous caution. Le Président prévient ensuite les accusés qu’ils ne doivent pas contacter ni importuner la personne plaignante ou les témoins. L’accusé est en outre averti que s’il ne respecte pas ces conditions de mise en liberté sous caution, il sera accusé d’outrage au tribunal et, s’il est reconnu coupable, sa mise en liberté sous caution sera révoquée.

Article 14 Recours pour les victimes de torture

136.Le principe de responsabilité du fait d’autrui en common law rend le Gouvernement responsable des actes commis par ses fonctionnaires dans le cadre et dans l’exercice de leurs fonctions. Les victimes de torture peuvent demander à être indemnisées en intentant une action en justice contre le Gouvernement, comme indiqué précédemment. En application de la loi no 21 de 1972 relative au délai de prescription de l’action en justice contre le Gouvernement, toute personne réclamant une indemnisation à l’État doit adresser une demande écrite au Procureur général dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande devient recevable. Si le délai de quatre-vingt-dix jours a été dépassé, mais que la demande a été déposée dans un délai de vingt-quatre mois, il est possible de demander à la Haute Cour l’autorisation d’intenter une action en dehors des délais impartis. Dans la pratique, ces demandes d’autorisation ne sont pas rejetées. Il convient de noter que la plupart des pays appliquent un délai de prescription au-delà duquel l’action en justice ne peut plus être intentée contre le Gouvernement. Le délai de prescription vise à éviter des retards injustifiés, car le temps écoulé entre les faits et la notification et les poursuites peut entraver la conduite d’une éventuelle enquête.

137.Les requêtes doivent être adressées au Procureur général, en sa qualité de principal conseiller juridique et représentant légal du Gouvernement. Après réception de la demande, le Procureur général consulte le ministère concerné afin de décider de la suite appropriée à lui donner. Le Gouvernement doit répondre à la requête dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la date de réception. S’il ne le fait pas, le demandeur ou la victime de torture a le droit d’engager une action en justice contre lui pour obtenir réparation des dommages résultant de la torture commise par des agents publics.

138.Il n’existe aucun programme de réadaptation ni dispositif officiel spécialement destiné aux victimes de torture, qui peuvent cependant se rendre dans les établissements de santé pour obtenir une aide en matière de santé générale, de physiothérapie ou tout autre soin spécial.

139.Dans le contexte pénal, si une personne est reconnue coupable d’une infraction causant un préjudice ou un dommage, le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, accorder une indemnisation dont le montant ne dépasse pas la compétence civile de la juridiction. Le tribunal peut fixer le montant sur la base des preuves présentées au procès ou d’un accord entre la personne condamnée et la partie lésée.

140.Concernant les mesures judiciaires prises par l’Eswatini, une victime de torture a le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate. La Haute Cour peut rendre des ordonnances et injonctions et donner les instructions qu’elle juge appropriées. Dans un certain nombre d’affaires, le tribunal a accordé une indemnisation aux victimes de torture, ce type d’affaires étant en définitive tranchées par les tribunaux.

141.Dans l’affaire Mandla Mngometulu v The Commissioner of Police and Another, le demandeur a engagé une procédure judiciaire contre les défendeurs pour obtenir réparation du préjudice subi du fait d’une arrestation et d’une détention illégales. Dans le cadre de l’action qu’il avait engagée, il avait soutenu avoir été détenu pendant quatre jours sans motif raisonnable. Le tribunal a estimé que la détention était abusive au regard de la loi, car la durée de la détention du demandeur avait excédé de plus de quatre heures le délai maximal de quarante-huit heures, ce qui constituait une violation de son droit à la liberté personnelle. Le tribunal a accordé au demandeur la somme de 70 000 emalangeni au titre de la perte de liberté, de l’inconfort et de l’atteinte à la dignité (contumelia). Il lui a en outre accordé la somme de 150 000 emalangeni au titre du préjudice moral.

142.Dans l’affaire Duma Dlamini v Commissioner of Police and Another, le demandeur a intenté contre le Commissaire de police une action en dommages-intérêts, réclamant une somme de 147 000 emalangeni pour arrestation et détention abusives. Le demandeur réclamait des dommages-intérêts pour atteinte à sa dignité, à sa réputation et à son honneur, pour préjudice d’agrément, pour perte de liberté et pour outrage. Dans cette affaire, le demandeur avait été détenu pendant plusieurs jours dans les cellules de la police, puis relâché sans être poursuivi. Le tribunal a rendu un jugement en sa faveur, lui accordant un montant de 70 000 emalangeni, compte tenu des mauvaises circonstances dans lesquelles s’étaient déroulées son arrestation et sa détention, de son âge et de sa position dans la société, du traitement qui lui avait été infligé pendant sa détention et de l’humiliation qu’il avait subie, et qui l’avait contraint à changer d’emploi, même une fois libéré.

143.Dans l’affaire Mavimbela v Commissioner of Police and Others, le demandeur a intenté une action en justice contre le Commissaire de police pour un montant de 100 000 emalangeni au titre des frais d’hospitalisation et médicaux ainsi que du préjudice moral découlant de voies de fait commises par des agents de police. Le tribunal a établi que, selon toute probabilité, les blessures constatées par le médecin avaient été infligées au demandeur par les policiers. Elle a estimé que le Gouvernement était responsable du fait d’autrui pour les actes commis par les policiers qui avaient agressé le demandeur, et a accordé une indemnité de 30 000 emalangeni à titre de dommages-intérêts.

144.Dans l’affaire Nomsa Maphalala v The National Commissioner of Police and Another, la demandeuse a engagé une procédure judiciaire contre le Commissaire national de police pour obtenir des dommages-intérêts d’un montant de 350 000 emalangeni à la suite de voies de fait et d’une détention illégale par des agents de police. Le tribunal a fait droit à la demande et le défendeur a été condamné à verser 70 000 emalangeni.

145.Afin de dissuader les forces de maintien de l’ordre de recourir à la torture et aux traitements cruels, inhumains et dégradants dans l’exercice de leurs fonctions, une directive prévoit que des mesures disciplinaires seront prises contre les agents qui commettent des actes de torture, afin de récupérer les sommes dépensées par l’État pour indemniser les victimes de torture. En cas de décès de la personne qui demande réparation pour torture, les tribunaux prévoient que l’indemnisation doit être versée aux ayants droit survivants.

Article 15 Règle d’exclusion de la preuve

146.La loi relative à la procédure pénale et à la preuve interdit de retenir comme élément de preuve des aveux dont il est établi qu’ils n’ont pas été faits librement et volontairement. Il est clairement indiqué que les déclarations faites sous la contrainte ne seront pas admises à titre de preuve contre la personne accusée. Au moment des aveux, les suspects sont présentés devant un magistrat et font une déclaration, qui est consignée par écrit. Au préalable, le magistrat doit mener un interrogatoire préliminaire afin d’avertir la personne qu’elle n’est pas tenue de s’incriminer elle-même en faisant une déclaration qui pourrait être utilisée contre elle comme élément de preuve lors du procès.

147.La loi relative à la procédure pénale et à la preuve va encore plus loin en protégeant les témoins dans toute procédure pénale contre l’obligation de répondre à toute question dont la réponse pourrait les exposer à une forme quelconque de punition, de peine, de déchéance d’un droit, de poursuites pénales ou d’atteinte à leur réputation.

148.Conformément au principe selon lequel une déclaration obtenue par la torture ne peut être invoquée comme élément de preuve dans quelque procédure que ce soit, les agents de police de l’Eswatini prononcent une mise en garde avant de procéder à une arrestation ou pendant un interrogatoire.

149.Selon cette pratique, qui relève des règles relatives à la procédure avant procès (« Judges ’ Rules »), l’agent de police met d’abord en garde le suspect avant de lui poser d’autres questions, le cas échéant. Lorsqu’une personne est mise en examen, elle est avertie et informée qu’elle a le droit de garder le silence et que tout ce qu’elle dira pourra être retenu contre elle. Il lui est également indiqué qu’elle peut choisir de ne rien dire et qu’elle n’est pas tenue de signaler des preuves à la police.

150.Ces dispositions ont par exemple été appliquées dans les affaires suivantes :

Dans l’affaire R v Dlamini & Another, la Haute Cour a déclaré non coupable un accusé poursuivi pour meurtre, qu’elle a donc acquitté. Dans cette affaire, lors d’aveux consignés devant un magistrat, l’accusé avait révélé que le policier lui avait imposé ce qu’il devait dire et qu’il craignait de subir d’autres tortures en représailles. La cour a estimé, sur la base du témoignage d’un policier, que les aveux faits par l’accusé concernant la manière dont il avait tué la victime étaient irrecevables, car ils n’étaient pas conformes à l’article 226 de la loi relative à la procédure pénale et à la preuve. La cour a en outre jugé qu’il incombait au ministère public de démontrer que ces aveux avaient été faits librement et volontairement au sens dudit article. Elle a conclu que, dans l’affaire dont elle était saisie, le ministère public ne s’était pas employé à prouver que ces aveux avaient été faits conformément aux dispositions de l’article ;

En Eswatini, les preuves obtenues illégalement sont irrecevables. Dans l’affaire Mhlongo and Others v Rex, le tribunal a jugé que les preuves obtenues illégalement étaient irrecevables. Il a estimé que, compte tenu des circonstances dans lesquelles ils avaient été obtenus, les éléments de preuve consistant à montrer physiquement quelque chose à la police constituaient des aveux déguisés et qu’il n’avait pas été prouvé qu’ils avaient été fournis librement et volontairement ;

Dans l’affaire Phinda E. Mavuso v Rex, le tribunal a jugé que les preuves obtenues illégalement étaient irrecevables. Le tribunal a estimé que les aveux faits à un agent de police par un accusé ne pouvaient être admis comme preuve, car la personne à qui ils avaient été faits était à la fois l’enquêteur et une personne ayant autorité sur l’accusé. Le tribunal a établi en outre que les aveux n’avaient pas été consignés par écrit et confirmés devant un magistrat, comme l’exige l’article 226 (par. 1) de la loi no 67 de 1938 relative à la procédure pénale et à la preuve.

Article 16 Prohibition de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

151.La Constitution garantit la protection contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et proclame en outre que la dignité de chaque personne est inviolable. De surcroît, l’article 57 (par. 3) de la Constitution interdit aux responsables de l’application des lois de se livrer à, d’encourager ou de tolérer toute forme de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils ne sont pas autorisés à justifier de tels actes par le fait d’avoir reçu un ordre d’un supérieur hiérarchique ou par des circonstances exceptionnelles. Ces dispositions sont en partie reprises dans la loi de 2018 relative aux services de police, ainsi que dans la loi de 2017 relative à l’administration pénitentiaire.

152.La loi relative à la protection et au bien-être des enfants interdit d’infliger certaines formes de punition, telles que les châtiments corporels, aux enfants ayant commis une infraction. En particulier, la loi dispose qu’aucun châtiment corporel ni aucune autre forme de peine cruelle, inhumaine ou dégradante ne peut être infligé à un enfant.

153.Le Ministère de l’éducation a également mis en place un programme sur la discipline positive. Par conséquent, la politique nationale de l’Eswatini en matière d’éducation et de formation prévoit que l’objectif de la discipline positive est de remplacer toutes les formes de châtiments corporels.

154.Outre ces textes législatifs, l’engagement de poursuites en cas d’infractions définies dans la jurisprudence, évoquée au paragraphe 23 ci-dessus, offre la même protection aux individus contre tout traitement ou peine cruel, inhumain ou dégradant.

155.Afin de dissuader la commission de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Police royale de l’Eswatini a commencé à proposer un cours sur les droits de l’homme dans le programme de formation de la police, à titre de formation initiale et continue, comme indiqué à l’article 10 ci-dessus. C’est l’une des nombreuses mesures prises par la Police royale de l’Eswatini pour sensibiliser la police aux questions relatives aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ainsi, les responsables de l’application des lois ayant commis de telles infractions sont passibles de mesures disciplinaires.

Conditions de vie dans les centres de détention

156.La loi relative à l’administration pénitentiaire est conforme aux Règles Nelson Mandela. La partie IV du règlement relatif à l’administration pénitentiaire énonce les normes à respecter en matière d’hébergement des détenus. Il convient de noter que le règlement insiste sur la nécessité de séparer les mineurs, les hommes et les femmes. Il vient encore renforcer les programmes de réadaptation destinés aux détenus et introduit des mesures visant à améliorer les conditions de détention. Les détenus bénéficient de programmes et d’interventions adaptés à leurs besoins afin de faciliter leur réadaptation et de permettre leur réintégration sociale. Chaque personne détenue dans un centre pénitentiaire a la possibilité de s’inscrire à des cours d’éducation de base formelle, d’éducation informelle ou d’enseignement professionnel.

157.En matière de soins de santé, les détenus bénéficient d’un traitement médical gratuit dans les cliniques des centres de détention. L’équipe médicale fournit des services de soins de santé complets, notamment les suivants : services de santé curatifs, prise en charge du VIH/sida, prise en charge de la tuberculose et orientation vers d’autres hôpitaux et spécialistes si nécessaire.

158.Les détenus reçoivent trois repas par jour et les régimes alimentaires punitifs ne sont plus appliqués, conformément à l’engagement pris par le pays en faveur de la promotion, du respect et de la protection des droits de l’homme. L’administration pénitentiaire dispose en permanence de nutritionnistes et de spécialistes de la sécurité et de l’hygiène qui visitent tous les centres à intervalles fréquents pour contrôler l’état des cuisines et des aliments. En outre, ces spécialistes transmettent aux agents pénitentiaires et aux détenus chargés de la cuisine les compétences et les connaissances nécessaires pour appliquer les meilleures pratiques et les normes acceptables en matière de manipulation des aliments et de gestion des installations de cuisine.

159.La surpopulation carcérale reste un défi majeur. Afin d’atténuer ce problème, d’autres formes de peines sont envisagées, telles que les travaux d’intérêt général, le travail pénitentiaire hors les murs et la libération de détenus au titre de l’amnistie royale.

Capacité d’accueil des établissements pénitentiaires en mars 2025

Établissements pénitentiaires

Capacité d’accueil

Capacité actuelle

Centre pénitentiaire de santé mentale

20

23

Centre de détention de Matsapha

400

1 162

Centre pour délinquants juvéniles de Malkerns

150

128

Centre de détention de Mawelawela

120

189

Centre de détention provisoire de Manzini

350

602

Centre de détention de Mankayane

50

55

Centre de détention de Mbabane

400

427

Centre de détention de Piggs Peak

400

387

École primaire et secondaire Vulamasango

300

208

Centre de détention de Big Bend

350

560

Centre de détention de Bhalekane

350

565

Centre de détention de Nhlangano

200

432

Total

3 090

4 638

160.Les Services pénitentiaires de Sa Majesté comptent au total 12 centres de détention répartis dans les quatre régions du pays. Les femmes, les hommes, les jeunes et les personnes présentant des troubles mentaux sont incarcérés dans des établissements différents, séparés les uns des autres. Le centre de détention de Mawelawela est un établissement spécialement conçu pour les femmes, où les adultes sont séparés des mineures. Les mères qui allaitent sont également séparées des autres détenues.

161.Le Centre pour délinquants juvéniles de Malkerns est un centre spécialement destiné aux jeunes délinquants. L’institut d’internement des détenus atteints de démence a été créé pour les délinquants présentant des troubles mentaux. L’école professionnelle pour mineurs, également appelée école correctionnelle Vulamasango, a été créée afin de doter les élèves des compétences essentielles à la vie quotidienne et leur permettre ainsi de développer de bonnes attitudes et de bons comportements à l’égard de l’environnement ou de la société. L’école propose des programmes éducatifs formels et non formels (dans le cadre de services de vulgarisation). Il convient de noter que l’école n’accueille pas uniquement les enfants en conflit avec la loi, mais également toute personne souhaitant y être inscrite.

162.Dans les centres de détention de la police, le commandant du poste de police et le responsable du registre sont tenus de contrôler quotidiennement les cellules afin de veiller à ce qu’elles soient propres et de garantir le bien-être des personnes détenues. En outre, le règlement intérieur de la police oblige le responsable du registre à rendre visite aux personnes détenues en cellule au moins toutes les demi-heures afin de vérifier leur état de santé. Si une personne détenue semble souffrante, le responsable du registre doit en informer le commandant du poste de police ou un supérieur hiérarchique afin que cette personne puisse être conduite à l’hôpital.

163.La surpopulation dans les cellules de police n’est pas un problème, car les gardés à vue n’y restent que pour une courte période, qui ne dépasse pas quarante-huit heures, conformément aux dispositions de la Constitution. Il n’existe pas de cellules spécialement conçues pour les femmes et les mineurs, mais les femmes et les hommes sont détenus dans des cellules séparées.