Nations Unies

CERD/C/RWA/13-17

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

9 août 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Rapports soumis par les États parties en vertude l’article 9 de la Convention

Treizième à dix-septième rapports périodiques attendusen 2008*

Rwanda**

[27 avril 2010]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1−46

II.Informations générales sur le Rwanda5−496

A.Rappel5−136

B.Pays et population14−198

C.Structure politique générale20−3110

D.Histoire du Rwanda et situation après le génocide32−4212

E.Cadre juridique général garantissant la protection des droits de l’homme43−4614

F.Information et publicité47−4815

G.Structure du rapport4915

III.Recommandations antérieures50−11016

A.Impunité51−5616

B.Conditions de détention ou d’emprisonnement57−6617

C.Détention avant jugement67−7118

D.Libération et réinsertion de détenus accusés d’infractions mineures72−7619

E.Coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda77−8120

F.Installation forcée des populations82−8521

G.Libération et réinsertion des enfants86−8921

H.Forces/services de défense locale90−9322

I.Intimidation des autorités judiciaires94−9823

J.Autres informations99−11024

IV.Informations relatives aux articles 2 à 7 de la Convention111−27527

Article 2: Mesures destinées à éliminer la discrimination età promouvoir l’égalité111−19227

Article 3: Mesures prises pour prévenir, interdire et éradiquer la ségrégationraciale et l’apartheid193−20543

Article 4: Mesures prises pour éliminer toute propagande et toute organisationfondées sur des théories de discrimination raciale206−21245

Article 5: Mesures prises pour promouvoir l’égalité dans l’exercicedes droits et libertés213–24147

Article 6: Mesures prises pour garantir une protection, des recours utileset une réparation adéquate par les juridictions nationales compétentes242–25055

Article 7: Mesures destinées à garantir l’enseignement, l’éducation,la culture et l’information251–27557

V.Conclusion27663

Liste des tableaux

1.Ampleur et répartition de la pauvreté9

2.Taux de scolarisation des filles37

3.Résultats au niveau primaire58

4.Récapitulatif des résultats dans le cycle secondaire59

Liste des sigles et acronymes

AJEPRODHOAssociation de la jeunesse pour la promotion des droits de l’homme

CADHPCharte africaine des droits de l’homme et des peuples

CAECommunauté d’Afrique de l’Est

CATConvention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

CEPGLCommunauté économique des pays des Grands Lacs

CESTRARCentrale des syndicats des travailleurs au Rwanda

CICRComité international de la Croix-Rouge

CLADHOCollectif des ligues et associations de défense des droits de l’homme

CMCCentre de gestion des conflits

CNDHCommission nationale des droits de l’homme

CNLG Commission nationale pour la lutte contre le génocide

CNRConseil national pour les réfugiés

CNURCommission nationale de l’unité et la réconciliation

COMESAMarché commun de l’Afrique orientale et australe

DSRPDocument de stratégie pour la réduction de la pauvreté

EDSEnquête démographique et sanitaire

Ex-FAREx-Forces armées rwandaises (ex-FAR)

FAJForum de l’aide judiciaire

FARGFonds national pour l’assistance aux rescapés du génocide

FDLRForces démocratiques de libération du Rwanda

FPRFront patriotique rwandais

FRDForces rwandaises de défense

HIDAAgence de développement des ressources humaines et des capacités institutionnelles

HIMOHaute intensité de main-d’œuvre

HMPPopulations historiquement marginalisées

IJRInstitut pour la justice et la réconciliation

INDHInstitution nationale des droits de l’homme

IRDPInstitut de recherche de dialogue pour la paix

J. O.Journal officiel

KHIInstitut supérieur de santé de Kigali

KIEInstitut d’éducation de Kigali

KISTInstitut des sciences et de la technologie de Kigali

LDGLLigue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs

LIPWTravaux publics à haute intensité de main-d’œuvre

LMISSystème d’information sur le marché du travail

MINAGRIMinistère de l’agriculture et des ressources animales

MINALOCMinistère de l’administration locale

MINECOFINMinistère des finances et de la planification économique

MINISPOCMinistère des sports et de la culture

MMIAssurance maladie des militaires

OITOrganisation internationale du Travail

PRDRProgramme rwandais de démobilisation et de réintégration

RAMARwandaise d’assurance maladie

RIAMInstitut rwandais d’administration et de gestion

SCURClubs d’étudiants pour l’unité et la réconciliation

SDERPStratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté

SFARAgence pour le financement des étudiants du Rwanda

SSFCaisse d’assurance maladie du Rwanda

TIGTravaux d’intérêt général

TPIRTribunal pénal international pour le Rwanda

TVETFormation technique et professionnelle

ULKUniversité libre de Kigali

UNILAKUniversité laïque adventiste de Kigali

UNRUniversité nationale du Rwanda

WDAOffice rwandais de développement de la main-d’œuvre

I.Introduction

1.Le présent document regroupe les treizième à dix-septième rapports périodiques soumis par le Gouvernement rwandais sur le degré de mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Déterminé à assurer la protection et la promotion totales des droits de l’homme et à se débarrasser de l’infâme héritage du passé, le Gouvernement rwandais reconnaît et regrette profondément le retard pris dans la soumission de ses rapports, imputable en tout état de cause à plusieurs facteurs. Le premier est notamment la nature des besoins impératifs et des priorités immédiates qui se sont fait jour au lendemain du génocide. L’établissement des rapports a d’autre part été entravé par l’absence de structures adéquates et de personnel technique permettant d’honorer les obligations à cet égard.

3.Ainsi que l’a recommandé le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, le présent rapport revient en particulier sur les questions soulevées dans les conclusions finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du douzième rapport du Gouvernement rwandais à ses 1385e et 1386e séances le 23 mars 2000 (CERD/C/SR.1385 et 1386). Le rapport contient par ailleurs des informations sur les lois adoptées et les mesures prises récemment dans le but d’éliminer la discrimination raciale.

4.Le présent rapport a été élaboré par des ministères et des institutions gouvernementales en étroite collaboration avec différents acteurs. Des organisations non gouvernementales et divers autres organismes ont été consultés et, le cas échéant, ont présenté des contributions écrites pour insertion dans le rapport. Par ailleurs, le rapport a bénéficié d’une audition publique organisée en janvier 2009 pour les autorités/institutions publiques, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations du marché du travail et les conseils consultatifs. Cette initiative a été saluée en tant que tribune ouverte aux participants pour présenter leurs vues et commentaires, qui ont tous fait l’objet d’un examen approfondi.

II.Informations générales sur le Rwanda

A.Rappel

5.Le Gouvernement rwandais a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par le décret-loi no 8/75 du 12 février 1975, portant adoption et ratification de différentes conventions internationales relatives aux droits de l’homme, au désarmement et à la prévention et la répression de certains actes qui menacent la paix entre les peuples et les nations.

6.Bien que le Gouvernement rwandais ait ratifié la Convention en 1975, celle-ci n’a pas été activement intégrée dans le droit interne avant l’adoption de la Constitution de 2003, telle que modifiée à ce jour, et les avancées vers la démocratie qui s’en sont suivies. La Constitution consacre l’attachement du Gouvernement rwandais aux principes des droits de l’homme énoncés dans la Convention, ainsi que ceux inscrits dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Charte internationale des droits de l’homme. Le système démocratique de gouvernance actuel s’emploie à assurer la mise en œuvre de ces instruments en permettant à chaque Rwandais de se faire entendre sans aucune forme de discrimination.

7.Selon l’article premier de la loi qui réprime les crimes de discrimination et de sectarisme, «la discrimination consiste en toute expression orale ou écrite, ou toute action fondée sur l’appartenance ethnique, la région ou le pays d’origine, la couleur de la peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion, ou les opinions destinées à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits». On observera que cette loi est récente et a été promulguée après le génocide de 1994 qui a vu la discrimination et l’extermination atteindre des sommets.

8.Le génocide des Tutsis en 1994 a été une conséquence directe des pratiques discriminatoires qui avaient été systématisées pendant un certain temps. Au cours de la période précoloniale, les Rwandais prêtaient allégeance au même monarque, «Umwami», avaient la même culture, la même langue «Ikinyarwanda» et cohabitaient sur le même territoire depuis des temps immémoriaux. Cet ensemble de liens constituait un élément important de cohésion sociale. Tout un chacun reconnaissait à autrui son identité de «Umunyarwanda» et son droit d’être un «Munyarwanda».

9.À cette époque, la référence à l’identité rwandaise était tout d’abord celle du clan (notamment les suivants: abazigaba, abatsobe, ababanda, abega, abajiji, abasinga, abashingwe, etc.). Cette appartenance s’exprimait lorsqu’une personne était priée de décliner son identité car elle devait mentionner son clan sans équivoque. Appartenir au même clan impliquait que les membres étaient de la même origine − partageaient le même ancêtre. Par ailleurs, les mythes relatifs à l’origine des Hutus, des Tutsis et des Twas ont été balayés par le fait que tous les Banyarwandas partageaient le même ancêtre, Kanyarwanda − ce qui contredit le mythe ethnique.

10.Même si le sentiment d’appartenance commun à tous les Rwandais prévalait avant la colonisation, il va sans dire qu’ils ne lui donnaient pas la même signification et que ce n’était ni la référence identitaire première ni un lien génétique direct, comme on l’entendait dans le discours colonial. Ils avaient un sentiment d’appartenance identitaire beaucoup plus fort, lié au clan et à la lignée, souvent en relation avec l’activité économique.

11.Cela dit, le fait d’être tutsi ou hutu ne signifie pas que l’appartenance est immuable car les deux évoluent en permanence. Le moyen de bénéficier d’une promotion sociale («Tutsification») pour les Hutus mais également pour les Twas, était l’acquisition d’un troupeau de vaches important. De même, elle pouvait résulter de trois actes fondamentaux: une décision du roi, le mariage avec un «Tutsi important» et l’adoption par un Tutsi. Le phénomène inverse de «Hutufication», sorte de régression sociale, était également vrai pour les Tutsis qui pouvaient se voir privés de leurs troupeaux. Il en ressort clairement qu’à l’époque, le fait d’être tutsi ou hutu n’avait, dans l’esprit des Rwandais, aucune dimension génétique, contrairement à l’appartenance à un clan.

12.D’autre part, d’un point de vue anthropologique, la conception la plus en vogue du groupe ethnique depuis quatre décennies se fondait sur la théorie selon laquelle les deux groupes humains constituent deux groupes ethniques différents si, et seulement s’ils appartiennent à une communauté différente en termes de langue, de culture, d’histoire et de territoire. Or, ainsi que le cas du Rwanda le démontre, ce type de différence n’a jamais existé. Et même si nous considérons que le territoire commun a été restructuré en raison des exils successifs et que l’histoire commune a été remise en cause par des idéologies séparatistes, il convient de reconnaître que la langue et la culture communes des Rwandais ont, jusqu’à ce jour, résisté à l’épreuve du discours de la restructuration et de la fracture identitaire propagé par les partisans de la division. Si l’unicité de la langue et de la culture est un élément déterminant pour qualifier un groupe ethnique, il faut bien alors admettre qu’il existe un seul groupe ethnique répondant à ces critères au Rwanda, les Banyarwandas.

13.Malgré cette histoire éloquente d’un lien très fort qui a maintenu la cohésion des Rwandais pendant un certain temps, il est devenu rapidement évident que l’avènement du colonialisme produirait tout autre chose − à savoir le diviser pour régner. La notion d’identité a été extrêmement manipulée et systématisée dans les organes gouvernementaux. On a amené les populations à croire (et bien sûr qu’elles y ont cru) aux théories colonialistes de l’origine ethnique − une manœuvre qui devait servir ultérieurement les intérêts des colonialistes. Le divisionnisme et la discrimination devinrent au Rwanda le programme des premier et deuxième régimes. Le summum en a été le génocide de 1994. L’objectif du présent rapport est du reste de faire le point sur les différentes actions menées par le régime installé après le génocide et de les faire connaître, notamment celles qui ont été engagées après le rapport de 1998, mesures prises dans le cadre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (ci-après dénommée «la Convention»).

B.Pays et population

14.Le Rwanda est situé en Afrique centrale, voisin de l’Ouganda au nord, du Burundi au sud, de la République démocratique du Congo à l’ouest et de la République-Unie de Tanzanie à l’est. La campagne rwandaise est couverte de prairies et de petites fermes qui s’étendent sur des collines onduleuses, à côté de zones montagneuses aux versants escarpés qui s’étirent depuis la chaîne volcanique du nord-est en direction du sud-est.

15.Sur le plan administratif, le Rwanda est divisé en quatre provinces auxquelles s’ajoute la ville de Kigali. Ces provinces et la ville de Kigali sont des entités juridiques, bien qu’elles ne disposent actuellement d’aucune ressource. Ces provinces sont elles-mêmes divisées en 30 districts qui sont des entités juridiques dotées de ressources propres. Les districts sont divisés en 416 secteurs qui de même sont divisés en 2 148 cellules, lesquelles sont divisées en villages (appelés imidugudu en kinyarwanda) − la plus petite unité administrative.

16.La superficie totale du pays est de 26 338 km² et la population dépasse actuellement les 9,5 millions d’habitants, contre 2 millions en 1952, 4,8 millions en 1978, 6,5 millions en 1996, 7,7 millions en 2000 et 8,5 millions en 2003, la densité de population est de 368 habitants au km². Cette densité demeure, même après le génocide de 1994, la plus élevée de l’Afrique subsaharienne.

17.Le Rwanda affiche une densité et une croissance démographiques parmi les plus fortes d’Afrique, bien que des chiffres récents indiquent un ralentissement de la croissance de la population, passée de 3 % en 2005 (enquête démographique et sanitaire de 2005) à environ 2,7 % en 2008. S’agissant de la pauvreté, 56,9 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté (NISR, 2007) mais ce chiffre indique cependant une légère amélioration par rapport au taux de 60,4 % enregistré en 2000. Le Gouvernement a mis en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté sur 2002-2005 qui explique cette modeste diminution. Il n’en reste pas moins des disparités régionales ainsi que le montre le tableau 1 ci-dessous. Dans les provinces du sud et du nord qui affichent l’incidence la plus forte, supérieure à la moyenne nationale, la pauvreté est imputable à la détérioration des sols et à la surpopulation (MINECOFIN, 2000a; MINECOFIN 2002a; NISR, 2005).

Tableau 1 Ampleur et répartition de la pauvreté

Province

Population vivant dans la pauvreté /population totale, par province (%)

Répartition de la population vivant dans la pauvreté par province (%)

Population vivant dans l ’ extrême pauvreté /population totale, par province (%)

EICV1

EICV2

EICV1

EICV2

EICV1

EICV2

Ville de Kigali

24,4

20,2

4,1

3,4

15,4

11,1

Sud

65,8

67,3

27,1

30,2

45,9

47,2

Nord

66,9

62,7

23,5

20,3

47,2

40,8

Est

61,8

50,4

20,4

19,7

41,7

28,7

Ouest

63,1

62

24,9

26,3

41,8

40,9

National

60,4

56,9

100,0

100,0

41,3

36,9

Source: SDERP 2007 (Principales sources de données: enquêtes EICV1 et EICV2) .

18.Récapitulatif des caractéristiques démographiques importantes pour le PRDR III:

Une population jeune − quelque 5 546 015 Rwandais (68 %) étaient âgés de moins de 25 ans en 2002, 81 % de moins de 35 ans (Service du recensement national, 2005) et seulement 3 % avaient plus de 65 ans.

Des taux de natalité/fécondité élevés , d ’ environ 5,8 (EDS 2005), comportant des conséquences graves − par exemple la pression foncière, la déforestation, la pauvreté et les conflits.

Une forte densité de population− 378 personnes au km² habitable et un taux de croissance démographique de quelque 3 % (Service national du recensement 2005), un des taux les plus élevés de l’Afrique subsaharienne.

Une population majoritairement rurale − la population urbaine ne représente que 17 % de la population totale, les 83 % restants étant des ruraux.

Une population majoritairement féminine − les femmes sont plus nombreuses que les hommes (+4 %, soit un rapport F/M = 52/48).

Répartition spatiale inégale de la population − à l’exception des zones urbaines, les provinces du nord et du nord-ouest (qui ont des taux de fécondité et un potentiel de production agricole élevés) sont davantage peuplées que les plaines sèches du sud et de l’est qui sont habitées majoritairement par des communautés pastorales.

Quelque 24 % de la population scolarisée (MS 2005) à quoi s’ajoute le fait que la population est essentiellement jeune, ce qui implique des niveaux de dépendance élevés.

19.Les femmes représentent 52,2 % de la population totale. Quelque 34 % des chefs de famille sont aujourd’hui des femmes, soit une hausse de 21 % par rapport aux chiffres de 1992. La pyramide des âges montre que 42 % des jeunes sont âgés de moins de 15 ans, 55 % ont moins de 25 ans et environ 80 % moins de 35 ans. Les plus âgés représentent 3 % de la population rwandaise.

C.Structure politique générale

20.Le Rwanda est une république souveraine. L’état de droit y est respecté, ce qui signifie que les activités du secteur public sont régies par la loi. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement à deux chambres (la chambre des députés et le Sénat) avec 80 députés élus tous les cinq ans et 26 sénateurs élus ou nommés pour un mandat de huit ans. Le pouvoir exécutif est dévolu au Président de la République et au Gouvernement. Le Président est élu au scrutin direct par le peuple tous les sept ans. Le pouvoir judiciaire est exercé par des juridictions indépendantes.

21.Les partis politiques sont reconnus en vertu de la Constitution rwandaise. Contrairement aux précédentes, la Constitution actuelle offre la possibilité d’une démocratie multipartite qui permet à la population de former des partis politiques qui participent à la gouvernance du pays. De fait, ces formations politiques se partagent des postes dans les ministères et d’autres institutions gouvernementales, ce qui a fait naître un sentiment de maîtrise commune des affaires.

22.Les pouvoirs publics sont composés des organes supérieurs de l’État et d’un système administratif national divisé en administrations centrale, provinciales et locales.

23.Au Rwanda, la guerre a pris fin il y a quatorze ans au terme du génocide des Tutsis. Ce génocide a eu bien évidemment un impact sur la structure politique actuelle du pays. Après l’installation d’un Gouvernement transitoire après 1994, qui s’est maintenu jusqu’en 2003, une nouvelle Constitution de la République a été adoptée en mai 2003.

24.La Constitution de 2003 prévoit les institutions nationales suivantes: la présidence de la République, le Gouvernement d’unité nationale (un gouvernement multipartite qui bénéficie de la participation de toutes les organisations politiques existantes au Rwanda et représente toutes les catégories de Rwandais), le Parlement composé de deux chambres (le Sénat et la Chambre des députés) et l’appareil judiciaire. Ces institutions constituent les trois branches de l’État, à savoir l’exécutif, le législatif et le judiciaire.

1.Le pouvoir exécutif

25.Le pouvoir exécutif est exercé collectivement par le biais des décisions prises par le Conseil des ministres et le Chef de l’État. La présidence de la République est confiée à un Président. Le Gouvernement est composé d’un Premier Ministre, de ministres et de ministres d’État. Les membres du Gouvernement gèrent les affaires du pays qui relèvent de leurs ministères respectifs et orientent les politiques nationales qui les concernent.

2.Le pouvoir législatif

26.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement composé de deux chambres: la Chambre des députés et le Sénat. Chaque chambre est dotée d’un Bureau composé d’un Président, de deux Vice-Présidents et d’un adjoint/secrétaire. Il exerce son autorité en légiférant.

3.Le pouvoir judiciaire et son statut indépendant

27.Le pouvoir judiciaire est exercé par les tribunaux et d’autres organes judiciaires. L’appareil judiciaire est indépendant des autres pouvoirs.

28.Le système judiciaire est constitué des tribunaux ordinaires et des tribunaux spécialisés. Les tribunaux ordinaires comprennent les tribunaux de première instance et les tribunaux intermédiaires, la Haute Cour et la Cour suprême. Les tribunaux spécialisés comprennent les juridictions Gacaca chargées d’instruire les procès du génocide, les tribunaux militaires (tribunal militaire et Haute Cour militaire) et les tribunaux de commerce.

29.L’indépendance de l’appareil judiciaire est garantie au paragraphe 2 de l’article 140 de la Constitution qui dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il jouit d’une autonomie financière et administrative. Par suite, à titre d’élément constitutif du mécanisme garantissant l’indépendance du judiciaire, la Constitution établit le Conseil supérieur de la magistrature dont les principales attributions sont les suivantes:

a)Prendre les décisions relatives à la nomination, à la destitution et à toutes les affaires concernant la carrière des juges, à l’exception du Président et des Vice-Présidents de la Cour suprême;

b)Donner des avis consultatifs, de sa propre initiative ou à la demande, sur toute affaire qu’il a compétence d’examiner concernant les règlements régissant les modalités et les conditions d’emploi des magistratures;

c)proposer des avis consultatifs, de sa propre initiative ou à la demande, sur toute affaire concernant l’administration de la justice.

30.L’article 160 la Constitution prévoit la création d’un parquet général de la République chargé notamment des enquêtes et des poursuites en matière pénale sur tout le territoire.

31.De même, l’article 159 de la Constitution prévoit la création de comités de conciliateurs qui fournissent un cadre de conciliation entre les parties à certains différends dans des cas prévus par la loi avant la saisine des juridictions de première instance.

D.Histoire du Rwanda et situation après le génocide

1.Histoire du Rwanda et lien avec la discrimination

32.Depuis le XIe siècle, le Rwanda existe en tant que nation fondée sur une histoire commune de son peuple, des valeurs partagées, une langue et une culture uniques s’étendant bien au-delà des frontières actuelles du pays. L’unité de la nation rwandaise est également fondée sur les clans et les rites communs sans la moindre discrimination fondée sur l’origine ethnique.

33.La puissance coloniale, s’appuyant sur une idéologie de supériorité raciale et en collaboration avec certaines organisations religieuses, a exploité de subtiles différences sociales et systématisé la discrimination. Cette entreprise a déformé l’harmonie de la structure sociale, créant de toutes pièces des divisions ethniques qui ont eu des conséquences désastreuses.

34.En particulier, pendant la période coloniale, l’administration belge a appliqué une tactique de division et de domination à l’origine de scissions profondes au sein du peuple rwandais. On peut considérer que cette évolution malheureuse a jeté les bases des massacres en masse qui ont suivi, même après l’indépendance en 1962. De fait, la perpétuation de ces pratiques a fini par déboucher sur le génocide des Tutsis en 1994.

2.Situation en matière de sécurité après 1994

35.Le Front patriotique rwandais (FPR) est parvenu à renverser le régime Habyalimana, mettant ainsi fin au génocide des Tutsis, en juillet 1994. Un Gouvernement d’unité nationale a été immédiatement constitué le 19 juillet 1994. Depuis lors, l’armée vaincue et les membres des milices alliées (interahamwe) soutenues par certains pays − au moyen de livraisons d’armes − refusent de s’avouer vaincus. Après le retour en masse de réfugiés en 1994, les ex-FAR (ex-Forces armées rwandaises) et les milices interahamwe ont commencé en 1996 à menacer la sécurité de la population en lançant des attaques sur le territoire rwandais, en particulier dans la région du nord-ouest.

36.À l’heure actuelle, la situation est calme après les actions menées par le Gouvernement d’unité nationale pour sensibiliser le public, à la suite de quoi la population s’est complètement dissociée des agents infiltrés. La majorité des Rwandais en exil sont rentrés et se consacrent à des activités de développement. Les Forces rwandaises de défense (FRD) et la police nationale, conjointement avec les organes de la sûreté nationale, assurent plus efficacement la sécurité des citoyens et celle de leurs biens.

3.Situation socioéconomique après 1994

37.Après le rétablissement d’une situation plus stable en matière de sécurité dans le pays, le Gouvernement rwandais s’emploie maintenant à stimuler son économie et à améliorer l’accès des Rwandais aux services de base dans les domaines tels que le logement, l’alimentation, l’éducation, les soins de santé, l’eau et l’énergie. Le Rwanda est passé de l’état d’urgence au stade des programmes et politiques de développement.

4.Justice légale et sociale après 1994

38.Le génocide des Tutsis de 1994 a causé la mort de plus d’un million de Rwandais et la destruction de leurs biens. L’ampleur des dommages a été à la mesure du grand nombre de personnes impliquées dans le génocide. Partant, les procédures de détention et les conditions d’emprisonnement ont subi les conséquences du nombre considérable de justiciables. Ceci explique pourquoi de nombreux suspects du génocide ont été détenus en violation des procédures normales. Dans le but de résoudre ce problème, un groupe mobile composé essentiellement d’officiers de police judiciaire a été mis sur pied pour vérifier et examiner les dossiers irréguliers de suspects du génocide.

39.D’autre part, les juridictions Gacaca, modèle traditionnel de résolution des conflits, sont devenues indispensables au lendemain du génocide. Suite à la destruction des infrastructures judiciaires et la plupart des juges et procureurs ayant été tués en 1994, il n’était guère possible que les tribunaux nationaux puissent prendre en charge les dossiers de plus de 100 000 suspects du génocide. Aujourd’hui encore, quinze ans après le génocide, les tribunaux nationaux ne sont toujours pas en mesure de traiter les affaires de première catégorie, raison pour laquelle la loi organique sur les juridictions Gacaca a été amendée pour leur permettre de juger une catégorie de dossiers autrefois jugée par des tribunaux classiques. Ainsi, le recours aux juridictions Gacaca est considéré comme une stratégie permettant d’accélérer les procès et de réduire l’acuité du problème de la surpopulation carcérale, qui risquait de devenir la source de nombreuses violations des droits de l’homme. De surcroît, la réintégration des suspects dans la communauté et la sincérité des aveux sont porteurs d’espoir de réconciliation.

40.La pratique des Gacaca a permis la libération de nombreuses personnes qui étaient détenues sans dossier solide ou dont le cas avait été traité par ces juridictions. En outre, un arrêté présidentiel a permis la relaxe de certaines catégories de personnes parmi les plus vulnérables, telles que les personnes âgées, les séropositifs et les accusés ayant avoué et plaidé coupable. Au total ce sont quelque 40 000 détenus qui ont été remis en liberté.

41.Les conditions de détention se sont constamment améliorées au fil du temps. À l’heure actuelle, le Gouvernement construit de nouveaux centres de détention, réduisant ainsi la surpopulation carcérale dans les anciens établissements. À l’origine, les prisons centrales avaient une capacité de 30 000 détenus. Le programme de développement des prisons et la construction de nouveaux établissements ont créé 11 550 nouvelles places, ce qui porte la capacité totale des établissements pénitentiaires à 41 550 places. Il reste que les conditions de détention sont toujours loin d’être satisfaisantes en raison des conséquences du génocide de 1994. Le nombre estimatif total de détenus était légèrement supérieur à 70 000 en 2002. Les mises en liberté ultérieures, à savoir 24 903 en 2003, 4 500 en 2004, 20 859 en 2005, 9 276 en 2006 et 649 pour 2007/2008 ont largement réduit la surpopulation carcérale. Il est intéressant de noter qu’environ 95 % des détenus étaient accusés de génocide.

42.Une assistance est offerte aux rescapés du génocide des Tutsis par un fonds établi par la loi. D’autre part, la Constitution de 2003 telle que modifiée à ce jour impose à l’État de prendre des mesures spéciales pour la protection des rescapés touchés de plein fouet par le génocide des Tutsis en 1994. Les interventions vont de l’éducation aux soins de santé et au logement. Enfin, le Gouvernement d’unité nationale fait tout son possible pour protéger les rescapés et assurer que les auteurs du génocide qui ont refusé de déposer les armes ne réitèrent pas leurs crimes atroces, en contrant les idées séparatistes et en luttant contre ceux qui continuent à tenir et à diffuser de tels propos. À cette fin a été établie la Commission pour la lutte contre le génocide qui s’emploie à combattre l’idéologie génocidaire.

E.Cadre juridique général garantissant la protection des droitsde l’homme

1.Protection offerte par les autorités et les tribunaux en vertu de la loi

43.Les droits de l’homme sont garantis par la Constitution, les instruments internationaux auxquels le Rwanda est partie et la législation nationale. Les tribunaux sont tenus de protéger ces droits, car la violation d’un droit entraîne une procédure juridique en vue d’obtenir une indemnisation pour tous les dommages causés. Les autorités administratives ont la responsabilité particulière de veiller à ce que les droits soient respectés. Si une décision prise par ces autorités viole un droit quel qu’il soit, la partie lésée est en droit de saisir les tribunaux administratifs en vue d’obtenir l’annulation ou le réexamen de la décision.

2.Organes spécialisés

44.Les Rwandais reconnaissent l’importance des droits de l’homme dans une société démocratique et ouverte qui respecte l’état de droit, la dignité humaine, l’égalité et les libertés. La protection de ces droits demeure la préoccupation des institutions gouvernementales concernées. Ainsi, les droits fondamentaux sont notamment protégés par la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) qui est prévue par la Constitution. La Commission a été initialement établie en vertu de l’arrêté présidentiel no 26/01 du 11 novembre 1997, tel que modifié par la loi no 30/2007 du 6 juillet 2007, relatif à l’organisation et au fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme.

45.La responsabilité première de la Commission est inscrite à l’article 4 de la loi en portant création, telle que modifiée à ce jour. Elle a pour mandat précis d’examiner les violations des droits de l’homme commises sur le territoire du Rwanda notamment par des organes ou des agents de l’État ou toute autre organisation nationale opérant au Rwanda. Concrètement, la Commission est chargée de sensibiliser la population rwandaise aux droits de l’homme et d’organiser des programmes de formation dans ce sens, de préparer et diffuser des rapports annuels relatifs aux droits de l’homme ou autres et d’engager des procédures judiciaires à l’encontre de tout auteur de violations de ces droits. Les rapports sont rendus publics puis transmis au Parlement et à d’autres organes de l’État selon ce que prévoit la loi.

46.Le Bureau du Médiateur également est prévu par la Constitution du 4 juin 2003 (art. 182) et par la loi organique no 25/2003 du 15 août 2003 telle que modifiée par la loi no 17/2005 du 18 août 2005, avec pour mandat de lutter contre les injustices et la corruption. Il reçoit les plaintes déposées pour ces motifs contre des agents ou organes de l’État ou des établissements privés. Il est habilité à réclamer des explications, mener des enquêtes, invoquer les lois interdisant ces actes et saisir les institutions de règlement des différends compétentes. Le Bureau est reconnu comme passerelle entre les pouvoirs publics et les organisations privées d’une part et les citoyens victimes d’autre part. En outre, des institutions comme la CNUR, le FARG, la CNLG, la Commission électorale nationale, la Commission de la fonction publique, l’Observatoire des sexospécificités sont prévues par la Constitution pour mieux protéger et défendre les droits de l’homme.

F.Information et publicité

47.Le Gouvernement a lancé des campagnes d’information sur les droits de l’homme. Des cours sur ce thème ont ainsi été intégrés aux programmes scolaires. De même, la population est tenue informée de ses droits via des émissions radiophoniques ou télévisées sur le système judiciaire en général ou les droits de l’homme en particulier. Cette action est renforcée par la CNDH qui organise des campagnes de sensibilisation de la population et des programmes de formation dans ce sens. La Commission est à l’origine de différentes émissions radiophoniques et télévisées sur les droits fondamentaux − notamment des femmes, des enfants et d’autres droits de manière générale. Des enquêtes sont menées tous les ans sur les prisons et les détentions illicites. Les rapports sont ensuite diffusés auprès des institutions de l’État pour observations.

48.Le Gouvernement rwandais est fier de disposer d’autres moyens organisés de diffusion d’informations qui comprennent l’éducation aux droits de l’homme dans les écoles, l’accueil de conférences locales et internationales, la reconnaissance nationale des journées internationales des droits de l’homme, la distribution de brochures et d’affiches sur les droits de l’homme et la traduction des documents y relatifs dans la langue locale.

G.Structure du rapport

49.Respectant la présentation requise par la Convention, le présent rapport donne un bref aperçu du cadre dans lequel la mise en œuvre de la Convention doit se réaliser. À cet égard, le rapport appelle l’attention sur la réalité de la survivance d’injustices auparavant systématiques et sur les mesures qui ont été prises pour combattre le statu quo. La première partie du rapport constitue l’introduction et la deuxième partie expose le contexte historique, la géographie, le cadre juridique et la structure politique du Rwanda. La troisième partie présente les réponses aux recommandations antérieures, en particulier aux points soulevés dans les observations finales adoptées par le Comité après l’examen du douzième rapport du Rwanda à ses 1385e et 1386e sessions, en 2000 (CERD/C/SR.1385 et 1386). La quatrième partie accorde une large place aux mesures prises depuis 1998, date à laquelle a été soumis le dernier rapport périodique du Rwanda, en vue d’éradiquer la discrimination ethnique et raciale existante tout en empêchant de nouveaux actes de cette nature, conformément à la Convention et à la Constitution rwandaise.

III.Recommandations antérieures

50.Comme suite aux observations finales présentées et adoptées par le Comité à l’issue de l’examen des huitième à douzième rapports périodiques soumis en un seul document lors de ses 1385e et 1386e séances, en 2000 (voir CERD/C/SR.1385 et 1386), on trouvera deux sections qui suivent des réponses aux questions posées. Le Gouvernement rwandais fait également remarquer que depuis la présentation des huitième à douzième rapports périodiques conjoints et la réception ultérieure des observations finales du Comité (CERD/C/304/Add.97), de nombreux changements et innovations sont intervenus − soit du fait d’une volonté/initiative unilatérale nationale soit pour prendre en compte les préoccupations portées à l’attention du pays.

A.Impunité

51.Dans ses observations finales formulées en 2000, le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé «le Comité») se dit préoccupé par l’impunité au Rwanda s’agissant en particulier des actes illicites commis par les membres des forces de sécurité; il recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts afin d’éliminer l’impunité par des mécanismes judiciaires et l’adoption d’autres mesures indispensables pour mettre un terme aux actes illégaux perpétrés par des agents d’organes civils et militaires.

52.Le rapport fait observer que le Gouvernement mis en place après le génocide a fait de sérieux efforts pour abolir la culture de l’impunité qui a longtemps caractérisé le Rwanda. Il a fallu se démarquer du passé, lorsque certains pouvaient encore s’emparer du pouvoir et voir leurs actes rester impunis, ce qui a été précisément le cas, en faisant fi des conséquences et de la nature des souffrances infligées aux victimes. Aujourd’hui, les tentatives de remédier à cette situation se traduisent dans les diverses mesures prises à cet effet. Aux termes de la Constitution rwandaise, tout citoyen civil ou militaire est en toute circonstance tenu de respecter la Constitution, les lois et règlements du pays.

53.De même, le Gouvernement mis en place après le génocide s’est efforcé de mettre fin aux exécutions arbitraires et autres actes illicites fondés sur l’intolérance ethnique commis par les agents des forces de sécurité ou tout autre membre de la société.

54.Concernant ces actes, le Gouvernement a appliqué une politique de tolérance zéro à la fois en engageant des poursuites judiciaires et en assurant l’application des peines prévues par le droit rwandais. Bien que ce combat ait été appuyé par des mesures administratives, les mécanismes judiciaires ont joué un rôle décisif dans son succès. À cette fin, plusieurs affaires militaires ont été jugées sans tenir compte du grade et des antécédents des auteurs des faits. Dans l’affaire Major George Rwigamba et al.c. Procureur militaire, le tribunal militaire a condamné deux officiers supérieurs et deux de rang inférieur à vingt-huit mois d’emprisonnement. En outre, la Haute Cour de Nyamirambo a jugé et reconnu coupable le major Claver Rugambwadans l’affaire qui l’opposait au Procureur militaire. Ces faits illustrent bien la détermination du Gouvernement rwandais à insuffler l’égalité et l’équité dans une société placée sous le signe de l’impunité et du favoritisme.

55.Une importance particulière a en outre été accordée aux mesures préventives destinées à éliminer toute forme de népotisme, d’intolérance et de discrimination et, ce faisant, à promouvoir la culture de l’unité et de l’harmonie entre tous les Rwandais. En vue de renforcer ces mesures, des lois pertinentes réglementant et régissant les organes de la sécurité nationale ont été élaborées pour chacun des trois organes de sécurité de l’État. Il est à noter également que la police, le Service de la sécurité nationale et les Forces de défense rwandaises sont des organes prévus par la Constitution. La direction et les attributions de chaque organe sont définies par la Constitution et les lois qui les établissent.

56.On observe actuellement une forte baisse du nombre des cas d’impunité comme l’atteste la situation actuelle au Rwanda. De fait, ce nombre est minime et lorsque des cas sont découverts, des mesures rigoureuses sont prises et appliquées pour dissuader des émules éventuels.

B.Conditions de détention ou d’emprisonnement

57.Le Comité s’est dit préoccupé par les mauvaises conditions carcérales dans lesquelles vivent beaucoup de détenus et a fait observer que la majorité de ces derniers appartiennent à un seul groupe ethnique – les Hutus.

58.L’administration de la justice après le génocide doit être replacée dans le contexte de la planification et de l’exécution du génocide. Celui-ci a été organisé de manière à ce que les membres d’un groupe ethnique (les Tutsis) soient tués par les membres d’un autre groupe (les Hutus). Implicitement, les suspects appartiennent en majorité au groupe ethnique qui a participé au génocide et leur détention fait suite aux allégations de crime de génocide et de crimes connexes.

59.Le génocide rwandais a fait un nombre élevé de victimes dans un laps de temps relativement court, impliquant ainsi un grand nombre d’auteurs et par conséquent une forte population carcérale. En outre, le Gouvernement mis en place après le génocide a hérité d’infrastructures délabrées et de moyens inadaptés ou inexistants pour accueillir un nombre aussi important de personnes accusées de génocide. Ces deux principaux éléments demeurent les seuls facteurs explicatifs des mauvaises conditions qui prévalaient dans les prisons.

60.Il semble que le Gouvernement ait adopté plusieurs mesures en vue de réduire la population carcérale. À cet effet, certaines catégories de détenus, comme les mineurs (enfants), les personnes âgées ou en mauvaise santé, celles contre lesquelles aucune charge n’a été retenue ou détenue pour des charges mineures, ou qui sont passées aux aveux mais dont on estime qu’elles ne sont pas dangereuses pour la société, ont été libérées à différentes occasions et à divers intervalles. Partant, le nombre de détenus a sensiblement diminué et la pression exercée sur les infrastructures et la logistique des prisons s’est ainsi également réduite. Pour de plus amples détails, se reporter au paragraphe 40 ci-dessus.

61.De même, une sanction alternative connue sous l’appellation de «travaux d’intérêt général» (TIG), accomplie en dehors de la prison et mise en place dans le système juridique rwandais en 2005, a contribué à réduire le nombre de détenus et ainsi amélioré les conditions carcérales. Les TIG sont une mesure alternative à l’emprisonnement qui permet aux détenus condamnés de renouer avec la société qu’ils ont lésée tout en participant aux programmes nationaux de développement.

62.Des initiatives de production en prison ont permis à des détenus de participer à des activités productives et contribué à accroître leurs ressources et à améliorer leurs conditions de vie. Elles ont surtout apaisé les tensions dans les prisons car la plupart des détenus travaillent à l’extérieur.

63.Avant toutes choses, le Gouvernement a récemment construit des centres de détention en plus grand nombre et mieux équipés, qui ont non seulement amélioré la vie des prisonniers mais également réduit la charge imposée à des infrastructures médiocres et inadaptées. Parmi ces établissements figure le centre pénitentiaire de Mpanga qui peut recevoir un grand nombre de détenus dans un très bon environnement. L’établissement a été évalué favorablement selon des normes internationales. En outre, des locaux existants ont été réhabilités ou rénovés selon des normes décentes.

64.Afin de réduire la pression exercée sur les prisons, le Gouvernement rwandais a créé les juridictions Gacaca spécifiquement chargées de juger les suspects de génocide. De fait, un grand nombre d’entre eux ont été jugés puis acquittés ou condamnés par ces tribunaux. Pour plus de détails sur les affaires jugées ou en instance, voir le paragraphe 40 du présent rapport.

65.Des centres de soins dotés d’un personnel infirmier chargé de s’occuper des détenus malades ont été créés dans les prisons. Compte tenu du fragile état de santé de ces patients, une attention particulière est accordée aux détenus atteints du VIH/sida.

66.Il n’est pas sans intérêt de préciser que ces interventions impliquent une obligation positive de la part du Gouvernement. Ainsi, ce dernier leur a alloué un certain pourcentage du budget de l’État. Pour le Gouvernement rwandais il est permis de penser que malgré la situation accablante dont il a hérité après le génocide, les conditions actuelles témoignent de progrès impressionnants.

C.Détention avant jugement

67.Le Comité s’est dit préoccupé par les détentions prolongées et les inégalités de traitement devant la loi.

68.Rendre la justice au lendemain du génocide a vraiment été un problème complexe. Le grand nombre d’auteurs de crimes de génocide en attente de jugement et les infrastructures judiciaires restreintes, associés au manque de ressources comme des moyens humains, matériels et financiers, devaient par la suite peser sur le rythme de l’administration de la justice. Il s’agit là indéniablement de la raison majeure des éventuelles détentions prolongées avant jugement.

69.Conscient de la nécessité de conduire les procès dans un délai raisonnable et d’accélérer les procédures, le Gouvernement constitué après le génocide a établi en 2001 un système de tribunaux traditionnels (juridictions Gacaca) en complément des tribunaux classiques. Le nombre d’affaires jugées s’est considérablement accru depuis la mise en place de ces tribunaux. On relève que depuis leur création et jusqu’à octobre 2008, 1 127 706 affaires ont été enregistrées, dont 1 123 027 ont déjà été jugées, seules 4 679 étant encore en instance.

70.La réforme judiciaire de 2004 a privilégié les procédures accélérées tant au pénal qu’au civil. La détention provisoire a été fixée à soixante-douze heures maximum, en attendant que le parquet soit saisi de l’enquête. Sauf autorisation du juge compétent, aucune autorité n’est habilitée à détenir une personne au-delà des délais définis par la loi. Le tribunal saisi doit examiner l’affaire dans les quinze (15) jours après réception du dossier. Un arrêté présidentiel a également permis d’accélérer les questions de procédure, en particulier en facilitant la libération de certaines catégories de détenus (suspects de génocide).

71.Le Gouvernement rwandais proscrit catégoriquement l’inégalité fondée sur des distinctions quelles qu’elles soient. La Constitution dispose que tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée notamment sur l’ethnie, le clan, la couleur de la peau, le sexe, l’origine régionale ou sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, ou toute autre distinction est prohibée par la loi.

D.Libération et réinsertion de détenus accusés d’infractions mineures

72.Le Comité a recommandé à l’État partie de libérer les personnes incarcérées pour des accusations mineures et qui ont avoué leur culpabilité, et de prendre toutes les mesures nécessaires pour informer la population des procédures de libération des détenus, l’objectif étant une meilleure réinsertion de ces derniers.

73.En 2000, le Président de la République du Rwanda a demandé aux autorités judiciaires compétentes et à d’autres institutions concernées de prendre des mesures pour réduire le nombre de détenus en libérant certaines catégories d’entre eux. Le plan a été établi et les préparatifs nécessaires réalisés pour donner effet au communiqué présidentiel. À la suite de quoi ont été libérées des catégories de détenus comme les mineurs (enfants), les personnes âgées ou en mauvais état de santé, les personnes contre lesquelles aucun chef d’accusation n’avait été retenu ou qui étaient détenues pour des accusations mineures, et celles qui avaient avoué leur culpabilité mais n’étaient pas jugées dangereuses pour la société.

74.Grâce à des dispositifs tels que la «Commission de triage» et les juridictions Gacaca, les catégories énoncées ci-dessus, parmi lesquelles les personnes accusées d’infractions mineures ayant avoué et plaidé coupable, ont été libérées et ont vu leur réinsertion facilitée dans les communautés, notamment grâce aux programmes pénitentiaires qui intègrent les détenus dans des programmes publics destinés à promouvoir l’unité, la réconciliation et la réinsertion sociale.

75.Toute libération d’un nombre important de détenus est précédée de l’adoption de mesures administratives visant à permettre leur bonne réinsertion. Les prisonniers en attente de libération sont conduits dans des centres de transit où ils sont informés sur la situation politique du pays et reçoivent des conseils de réinsertion appropriés. Parallèlement, la population et le personnel administratif et de sécurité concerné sont également informés de la nécessité de faciliter la réinsertion des personnes libérées dans leur communauté par différents moyens, comme les programmes de sensibilisation communautaires, les médias et les réunions administratives qui réunissent souvent la population et les responsables locaux. Ces actions ont largement contribué au processus de réinsertion et renforcé l’unité et la réconciliation.

76.En outre, certains programmes à caractère collectif tels que Umuganda, Ubudehe (projet d’action collective locale), les travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre (HIMO), entre autres (voir ci-dessous) ont été lancés pour permettre une réinsertion sociale et économique effective des personnes libérées. En principe, les programmes mis en œuvre sont destinés à faciliter la réinsertion. Ils comprennent une éducation civique et une sensibilisation aux actions et aux programmes publics. S’agissant de ces dispositifs, il est important de noter que les communautés ont pu découvrir et affronter les problèmes réels et courants de la pauvreté et de l’ignorance qui avaient marqué leur passé.

E.Coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda

77.Le Comité a recommandé à l’État partie d’aider le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et de collaborer avec lui.

78.La nature de la mission du TPIR exige, pour réussir, une pleine collaboration avec le Rwanda. Globalement, le Gouvernement rwandais reconnaît le rôle essentiel joué par la communauté internationale à travers le TPIR et le précédent majeur ainsi créé. Dans l’esprit de nombreux Rwandais, en jugeant les «cerveaux» et les principaux auteurs du génocide de 1994, le TPIR garantit aux générations présentes et futures une protection contre de telles indicibles horreurs. Ce faisant, le TPIR contribue certainement à rendre aux rescapés du génocide la dignité dont ils avaient été privés. Grâce au programme en faveur des témoins auquel participe le Gouvernement rwandais en collaboration avec le TPIR, ceux-ci ont été autorisés à déposer devant les juges internationaux − ce que de nombreux rescapés considèrent comme une possibilité de rendre un ultime hommage aux victimes et d’une certaine manière, de demander aux juges d’épargner à leurs enfants de telles horreurs par la condamnation de leurs tortionnaires.

79.La coopération du Gouvernement rwandais avec le TPIR a été utile à de nombreux égards: les témoins rwandais se sont efforcés du mieux possible de déposer dans de nombreuses affaires; la coopération et le partage des informations sur le sort des fugitifs/suspects; la formation et les stages accordés aux étudiants du Rwanda; les programmes de sensibilisation lancés par le TPIR avec l’aide du Gouvernement rwandais; les avis amicus curiae donnés par les experts rwandais lors des audiences; et les relations cordiales qui existent entre le TPIR et le Rwanda.

80.En outre, le Gouvernement rwandais a exprimé son engagement indéfectible à collaborer avec le TPIR sur les dossiers en instance/transferts de dossiers − dispositif par lequel le Gouvernement rwandais recevra des dossiers en instance (à juger) ou des détenus. Des mesures préalables ont ensuite été prises et les lois nécessaires élaborées pour permettre le transfert des dossiers. Les articles 18 à 20 de la loi sur le transfert des dossiers au Gouvernement rwandais prévoient une collaboration entre le TPIR et le Rwanda. Par ailleurs, une nouvelle prison conçue selon les normes internationales (Mpanga) a été construite; elle est dotée de moyens importants et peut recevoir un grand nombre de détenus − y compris des détenus transférés.

81.Mais surtout, l’administration de la justice dans le cas des crimes qui choquent la conscience universelle proclame que ces crimes ne peuvent rester impunis, quelle que soit la situation de leur auteur et le lieu où ils sont commis. Il va sans dire que le Rwanda, victime de cet holocauste qu’a été le génocide, se félicite de tout effort de collaboration engagé pour traduire les auteurs de ces crimes en justice.

F.Réinstallation forcée des populations

82.Le Comité s’était dit préoccupé par la réinstallation forcée des populations au Rwanda.

83.Le Gouvernement rwandais ne souscrit pas à l’observation concernant les réinstallations forcées des populations formulée par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. La principale raison de ce désaccord tient à la politique nationale claire et précise en matière d’habitat, qui cherche à améliorer la vie des Rwandais quels qu’ils soient et à répondre à leurs besoins en général.

84.Dans un souci de clarté, deux aspects majeurs susceptibles d’être confondus avec les réinstallations forcées au Rwanda sont présentés ci-après. Premièrement, une politique de réinstallation qui conseille et aide les personnes à rester dans les agglomérations a été adoptée en vue de préserver les terres et l’espace et de faciliter l’accès aux programmes de développement. Deuxièmement, les expropriations qui ont donné lieu à la réinstallation de personnes principalement pour des raisons d’utilité publique ont également été assimilées à des réinstallations forcées.

85.Les dispositions ci-dessus sont toutes des pratiques prévues par la loi sans intention ou probabilité d’aucune sorte de causer des dommages ou un préjudice à un groupe aux dépens d’un autre. De surcroît, la réinstallation dans une agglomération, couramment appelée Imidugudu en kinyarwanda, et l’expropriation sont des principes d’action appliqués dans l’intérêt général. Ces principes ne sont jamais mis en pratique pour des raisons discriminatoires mais bien dans l’intérêt de tous.

G.Libération et réinsertion d’enfants

86.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’était déclaré préoccupé au sujet des enfants encore détenus et avait recommandé qu’ils soient réinsérés dès que possible.

87.Aux termes de la loi rwandaise, les enfants accusés de crime sont classés en deux catégories: ceux âgés de moins de 14 ans et ceux âgés de 14 à 18 ans. S’agissant de la question particulière des enfants accusés du crime de génocide, ceux de moins de 14 ans ont été envoyés dans le centre de réinsertion de Gitagata où ils ont été réadaptés puis réinsérés dans leurs communautés respectives. Les enfants de 14 à 18 ans ont été parmi les premiers à bénéficier du communiqué présidentiel libérant plusieurs catégories de prisonniers. Il s’agit d’une initiative claire visant à respecter les droits des enfants et faire respecter les instruments de protection des droits de l’homme − notamment la Convention relative aux droits de l’enfant à laquelle le Gouvernement rwandais est partie.

88.Cette initiative de libération des enfants traduit également l’engagement résolu du Gouvernement à cet égard et suscite probablement un certain sentiment de frustration chez les victimes. Du point de vue de la population, la participation à grande échelle des jeunes au génocide suffisait à justifier leur jugement. Pour beaucoup de Rwandais, ces jeunes devaient subir les rigueurs de la loi et rendre compte de leurs actes − précédent qui constituerait un message fort aux générations futures. Toutefois, le Gouvernement mis en place après le génocide n’était pas de cet avis; il s’est employé à défendre et protéger jalousement les droits des enfants contre une telle «inquisition», en faisant valoir la vulnérabilité des jeunes et leur inaptitude mentale à prendre des décisions mûrement réfléchies.

89.Partant, les enfants suspectés de crime de génocide ont été conduits dans des centres de transit où ils ont été réadaptés puis réinsérés dans la société qu’ils avaient lésée. De même, leurs familles et la société en général ont été préparées à les accueillir et à faciliter leur réinsertion sociale totale et effective.

H.Forces/services de défense locale

90.Le Comité a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne les forces/services de défense locale. Il est important de comprendre le contexte dans lequel le service de défense locale a été créé. Le Rwanda estime que la sécurité résulte des efforts et du travail de ses citoyens. Le service de défense locale a été instauré pour permettre à la population locale de participer au maintien de la sécurité de sa zone de résidence. L’article 8 de la loi sur les services de la défense locale dispose que le Conseil de cellule détermine le nombre et fait la sélection des membres du service de la défense locale. Pour appartenir à ce service, ladite loi prévoit des critères de sélection, à savoir que la personne sélectionnée pour être membre du service de la défense locale doit: être de nationalité rwandaise; être intègre; être âgée de dix-huit (18) ans au moins; être connue des habitants de la Cellule et y résider et avoir la capacité et la volonté pour exercer cette fonction.

91.Les antécédents de tyrannie et de divisionnisme ont fait naître une légende selon laquelle la sécurité était un dispositif destiné à servir les intérêts de la classe dirigeante et non les citoyens ordinaires. Pour en finir avec un mythe aussi solidement ancré, le personnel de sécurité et les forces populaires ont été créés avec pour mission de servir les communautés.

92.De surcroît, des mesures nécessaires à un contrôle correct des services de défense locale ont été adoptées. L’article 30 (par. 3, 4 et 5) définit les circonstances dans lesquelles un membre du service de défense locale peut être relevé de ses fonctions. Il est entre autres souligné que l’équipement de sécurité tel que le fusil n’est utilisé que dans des circonstances prévues à cet effet. Lorsqu’un membre du service de la défense locale s’en sert et porte atteinte à la sécurité d’autrui, il est puni conformément aux dispositions du droit pénal rwandais. L’organisation et le fonctionnement du service de la défense locale sont régis par la loi susmentionnée et en conséquence tout comportement ou acte abusif est réprimé par cette loi.

93.La situation à ce jour atteste que le travail des services de défense locale depuis leur création a été fructueux et a donné des résultats positifs. Ils ont contribué à combattre l’idéologie génocidaire dans leurs zones de déploiement et à minimiser ainsi les actions susceptibles de provoquer de nouvelles flambées de violence à caractère ethnique. En bref, la défense locale est efficace pour ce qui concerne le maintien de l’ordre au bénéfice des personnes et des biens.

I.Intimidation des autorités judiciaires

94.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les intimidations touchant le personnel judiciaire qui peut être amené à participer à des enquêtes sur des violations des droits de l’homme commises depuis 1994 et il a appelé l’État partie à redoubler d’efforts pour enquêter sur les allégations de violence ethnique et de violation du droit humanitaire.

95.La Constitution du Rwanda fait de la séparation des pouvoirs comme l’un de ses principes fondamentaux. Ce principe n’est pas seulement énoncé par écrit mais également appliqué par les trois pouvoirs: l’exécutif, le judiciaire et le législatif, dont chacun exerce sa fonction en toute indépendance.

96.La Constitution garantit d’autre part, dans l’article 40 de son chapitre V, que le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les autres cours et tribunaux institués par la Constitution et d’autres lois. En outre, cette disposition souligne que le pouvoir judiciaire est indépendant et séparé du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. L’article 157 2) réaffirme l’indépendance du pouvoir judiciaire pour la nomination, la promotion et la révocation des juges, et en général la gestion de carrière des juges ce qui diffère de la pratique antérieure: c’était en effet l’exécutif qui nommait, promouvait ou révoquait les juges. Par ailleurs, au sein du système judiciaire lui-même, les juges les plus anciens ne peuvent influencer leurs collègues moins anciens ou leur ordonner de prononcer des jugements en leur faveur.

97.L’indépendance du pouvoir judiciaire est de plus en plus manifeste dans le système juridique rwandais; les agents s’acquittent de leurs fonctions quotidiennes sans crainte ou intimidation. Plusieurs affaires ont ainsi fait l’objet d’enquêtes et ont été jugées par des magistrats rwandais sans menaces ultérieures. Aux termes du chapitre II de la loi relative au statut des juges et autres magistrats, les juges sont pleinement indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont soumis, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’à l’autorité de la loi. Ils sont indépendants du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Ils apprécient souverainement les causes dont ils sont saisis et décident de la suite à leur donner indépendamment de toute pression. Le Président de la Cour suprême est garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire.

98.S’agissant des enquêtes menées pour violation des droits de l’homme, les affaires relatives à l’impunité sont nombreuses et variées. Conscient de ce médiocre bilan en matière de droits de l’homme et de ses conséquences ultérieures, le Gouvernement rwandais s’est engagé à redoubler d’efforts pour rompre avec ce passé déplorable marqué par les violations des droits de l’homme et promouvoir le respect de ces droits.

J.Autres informations

1.Mesures adoptées dans le domaine des droits de l’homme visant à faciliter une meilleure compréhension entre tous au sein de la population

99.La diffusion de l’information est un outil essentiel à la construction d’un pays stable et sûr. Les conditions propres au Rwanda, notamment le génocide de 1994, rendent cette exigence plus impérative. Les éléments clefs responsables de la perpétration du génocide ont été la propagation large et efficace de la haine et de la division pendant la période qui a précédé le génocide. Le Gouvernement mis en place par la suite l’a bien compris et a mis en place des mécanismes et des enceintes de diffusion de l’information qui visent à promouvoir l’unité des Rwandais. Il faut citer notamment la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation (CNUR) et la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH). La CNUR a été créée pour élaborer et coordonner tous les programmes nationaux de promotion de l’unité et de la réconciliation nationales. Cette Commission a obtenu d’excellents résultats dans la promotion de la tolérance, de l’unité et de la réconciliation dans l’ensemble de la population. Son travail a permis d’amener les Rwandais à comprendre et à apprécier combien il importe de coexister et de vivre en harmonie tout en s’efforçant d’édifier une nation pacifique qu’ils transmettront à leurs enfants. De fait, la Commission diffuse des qualités et des valeurs sociales très utiles aux Rwandais de tous horizons.

100.Le caractère exceptionnel et les résultats obtenus par la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation (CNUR) tiennent à un certain nombre de facteurs: a) contrairement aux autres mécanismes de réconciliation en Afrique et dans le reste du monde, le mandat de la Commission va au-delà de la période formelle de transition; b) elle a, avec succès, transféré la maîtrise des outils de réconciliation aux communautés et mis en place des structures à plus long terme; c) elle a promu la réconciliation comme un défi stratégique à relever par les individus, les communautés et les organismes publics et privés; d) elle a instauré une notion élargie de la réconciliation qui inclut la lutte contre la pauvreté et l’élévation du revenu des ménages; et e) elle a encouragé les communautés à devenir les protagonistes du processus de réconciliation.

101.En bref, la CNUR a fait largement connaître le programme de réconciliation au niveau communautaire. Elle a adopté une approche innovante pour rétablir et renforcer l’unité entre les Rwandais par l’éducation, la mobilisation, la sensibilisation et la formation. Elle a également jeté des bases solides pour ancrer la réconciliation à travers la mise en place des bakangurambaga, des sommets réguliers de la réconciliation, des camps I ngando, et des associations communautaires.

102.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a également été créée avec une double mission, à savoir mener des enquêtes, donner suite aux violations des droits de l’homme et informer la population de ses droits. Alors que cette dernière activité semble indépendante, les deux autres sont davantage complémentaires et connexes. Dans le cadre des attributions de la Commission, tous les Rwandais ont bénéficié de son action exceptionnelle, ce qui a été considéré comme un hommage à la cause de l’humanité. Différents moyens ont été mis en place par la Commission pour sensibiliser et éduquer la population sur les différentes lois en vigueur et sur les droits qu’elles énoncent. La sensibilisation reste à ce jour le meilleur outil pour améliorer la compréhension de la population et la communication avec celle-ci. De même, divers débats et programmes nationaux ont bénéficié de la participation active de la Commission nationale des droits de l’homme. L’on peut citer à cet égard les clubs d’étudiants pour l’unité et la réconciliation, les camps ingand o, les écoles et les universités, les communautés et des journées nationales et internationales essentiellement consacrées aux droits de l’homme.

103.Il est en particulier utile de noter que la CNDH a intensifié son travail de promotion et de protection des droits de l’homme. De 2000 à 2009, un certain nombre de programmes de formation et d’éducation aux droits de l’homme ont été mis sur pied, notamment une formation destinée aux officiers de police de tous rangs, aux sous-officiers de l’armée, aux élèves du secondaire et aux étudiants des établissements d’enseignement supérieur de l’université libre de Kigali (ULK), de l’Institut d’éducation de Kigali (KIE), de l’Université nationale du Rwanda (UNR), de l’Institut des sciences et de la technologie de Kigali (KIST) et de l’Institut de santé de Kigali (KHI). En outre, des sessions de formation sur les techniques d’enquête relatives aux droits de l’homme ont été organisées sous les auspices de la Commission, en collaboration avec des hauts fonctionnaires du Ministère de la justice et du Ministère des affaires sociales, Human Rights Watch, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), l’Université nationale du Rwanda (UNR) et le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR). La Commission a également entrepris d’évaluer les conditions de vie dans les «cachots»et les prisons. La première phase d’évaluation des conditions de vie dans les «cachots» à Muhanga, Butare, Gikongo et Rubavu a été lancée en juin 2000. À ce jour, des informations sur la situation dans les centres de détention et les établissements pénitentiaires ont été collectées dans tout le pays.

104.Des inspections des établissements pénitentiaires ont été réalisées sur tout le territoire pour évaluer et faire connaître les conditions qui y règnent. La Commission participe à des conférences locales et internationales axées sur la lutte contre la discrimination. Il faut citer entre autres la Conférence préparatoire contre le racisme, la discrimination et la xénophobie à laquelle a succédé la Conférence de Durban. Une table ronde télévisée a été organisée par les commissaires sur la Déclaration universelle des droits de l’homme et des émissions radiophoniques hebdomadaires sur le travail de la Commission ont été diffusées. Dix bureaux régionaux ont été ouverts dans tout le pays pour permettre à la CNDH de mieux enquêter sur les allégations de violations locales des droits de l’homme, d’être plus proche des communautés rurales et de servir «d’antenne» régionale pour les questions de droits de l’homme. Les bureaux régionaux exercent également une fonction utile en suivant les procès des juridictions Gacaca.

105.Des programmes de partenariat entre la société civile et le Gouvernement en faveur d’une meilleure compréhension des droits de l’homme ont été mis en place. Ils incluent différentes formations conjointement organisées et mises en œuvre à l’intention de divers bénéficiaires − dirigeants, femmes et jeunes inclus. Ces formations aux droits de l’homme dispensées aux responsables ont permis une transmission et une application progressives des valeurs y relatives auprès de la population représentée par ces responsables.

106.Des unités spécialisées qui font campagne pour les droits des différents groupes ont été créées en vue de faciliter la compréhension et la diffusion de ces droits. Parmi ces unités, il y a lieu de citer un groupe pour l’égalité des sexes, un service de protection de l’enfance, un conseil de la jeunesse, des organisations de personnes handicapées et d’autres groupes vulnérables. Collectivement ou individuellement, chacun de ces groupes a bénéficié de formations ou de séminaires sur les droits de l’homme. Les clubs de droits de l’homme, également répandus dans tout le pays, ont contribué à la diffusion de ces droits.

2.Nouvelles mesures adoptées pour remédier aux violations des droits de l’homme liées à un traitement discriminatoire

107.N’oubliant pas le sombre passé, le Gouvernement rwandais ne s’est épargné aucun effort pour s’associer à la communauté internationale en vue de changer le monde pour le bien de ses citoyens. La Conférence d’examen de Durban et d’autres forums internationaux ont servi de tribune pour organiser une lutte internationale contre la discrimination. Le Gouvernement rwandais a signé et ratifié les conventions internationales qui répriment la discrimination, notamment la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, au titre de laquelle le présent rapport a été établi.

108.Pour éliminer et combattre la discrimination le Gouvernement rwandais a adopté une législation interne visant à donner effet à l’initiative de prévention et de protection contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Certaines de ces lois datent d’avant 1994 mais beaucoup ont été promulguées après le génocide de 1994. Selon leur pertinence et leur efficacité, quelques-unes ont été abrogées, amendées ou maintenues et appliquées dans le contexte postérieur au conflit.

109.Plusieurs affaires de discrimination ont par ailleurs été jugées en application du droit rwandais et des conventions internationales ratifiées par le Rwanda. En particulier, les affaires liées au crime de génocide et à l’idéologie génocidaire ont fait l’objet d’une attention immédiate au lendemain du génocide. Dans l’affaire Hesron Manirakiza, la Cour suprême a estimé que l’accusé était coupable du crime de discrimination et d’idéologie génocidaire et l’a condamné à douze ans de prison. Des affaires similaires sont mentionnées dans la suite du présent rapport.

3.Activités menées et résultats obtenus par la Commission nationale des droits de l’homme

110.La Commission nationale des droits de l’homme a hérité d’un mandat nouveau et complexe pour une institution de création récente. Néanmoins, les résultats obtenus ont été positifs et prometteurs, inaugurant ainsi une ère nouvelle de justice et d’équité. La CNDH a en particulier enquêté sur des affaires de violation des droits de l’homme, assuré un suivi permanent des victimes, les a mises en relation avec les organes compétents et les a conseillées sur les procédures et actions appropriées à engager pour saisir la justice. Autre élément important, l’éducation aux droits de l’homme a été au centre de la mission de la Commission − ce qui a jeté les bases du succès de la culture des droits de l’homme au Rwanda. L’objectif de la Commission est de restaurer la dignité humaine bafouée en promettant une vie plus juste et plus humaine et une réelle culture du respect des droits de l’homme. Le détail des résultats obtenus par la CNDH a été présenté plus haut, dans les paragraphes 102 à 105.

IV.Informations relatives aux articles 2 à 7 de la Convention

111.Pour chaque article on examinera le cadre juridique et politique dans lequel les dispositions de la Convention sont mises en œuvre. Dans la majorité des cas, la présentation commence par une référence aux dispositions de la Constitution et un exposé général de la législation nationale et des dispositions législatives et administratives. Lorsqu’il y a lieu, des exemples d’incidents ethniques courants et de la jurisprudence naissante dans les tribunaux rwandais en matière d’égalité sont exposés sommairement. Il est également fait état de certaines des activités clefs de l’État et de la société civile qui tendent à réaliser les objectifs de la Convention.

Article 2Mesures destinées à éliminer la discrimination et à promouvoir l’égalité

112.Comme gage de son attachement à éradiquer toute incitation à la discrimination raciale ou tout acte de cette nature, le Gouvernement rwandais a pris des mesures législatives, judiciaires et administratives pour donner effet aux dispositions de la Convention. Le Gouvernement rwandais est partie à la Déclaration universelle des droits de l’homme, à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP), au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ainsi qu’à la plupart des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sa Constitution contient une Déclaration des droits.

Paragraphe 1 a)Mesures prises pour prévenir tout acte ou pratique de discrimination raciale

113.Le paragraphe 1 a) de la Convention demande à chaque État partie de ne se livrer à aucun acte de discrimination raciale et de faire en sorte qu’aucune autorité ou institution publique ne s’y prête.

Mesures législatives

114.Un nombre considérable de lois ont été adoptées pour honorer l’engagement pris d’éliminer la discrimination sous toutes ses formes. Certaines sont déjà anciennes, datant même d’avant la soumission du dernier rapport, en 1998, et étant toujours en vigueur et appliquées à l’heure actuelle.

115.La Constitution du Rwanda désigne nommément et protège l’égalité et la liberté contre la discrimination. Elle précise que tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. De surcroît, le deuxième paragraphe du même article dispose que toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, l’origine régionale ou sociale, la religion ou la croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.

116.Dans le souci de mettre en pratique et de compléter le principe constitutionnel susmentionné, le Code pénal contient des dispositions juridiques rationnelles qui répriment fermement toute forme de discrimination à l’encontre d’individus ou de groupes d’individus. À titre de référence, l’article 393 du Code pénal dispose ce qui suit:

«a)Quiconque aura manifesté, par une diffamation ou une injure publique, de l’aversion ou de la haine envers un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race, ou une religion déterminée, ou commis un acte de nature à provoquer cette aversion ou cette haine, sera réprimé d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende n’excédant pas 5 000 francs, ou de l’une de ces peines seulement;

b)Sera réprimé des mêmes peines ou de l’une d’elles seulement:

1.Tout dépositaire de l’autorité publique ou citoyen chargé d’un ministère de la fonction publique qui, en raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance d’une personne à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée, lui aura refusé sciemment le bénéfice d’un droit auquel elle pouvait prétendre;

2.Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime, l’aura refusé, soit par elle-même soit par son préposé, à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée de celui qui le requiert, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée;

3.Toute personne qui, dans les conditions visées au paragraphe 2, aura refusé un bien ou un service à une association ou à une société ou à un de ses membres, à raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d’une partie d’entre eux à une ethnie, une région, une nation, une race, ou une religion déterminée;

4.Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui un ou plusieurs préposés, qui, sauf motif légitime, aura refusé d’embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis une offre à une condition fondée sur l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une région, une nation, une race ou une religion déterminée.».

117.De manière générale, les articles 310 à 352 du Code pénal répriment toute forme d’atteinte physique à la vie des personnes. Il est donc clair que les atteintes physiques à caractère discriminatoire sont également couvertes par ces dispositions.

118.Une autre loi antidiscriminatoire majeure a été adoptée en 2003 réprimant le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Il convient de noter que le crime de génocide s’entend des actes commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, régional, ethnique, racial ou religieux, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre.

119.Au vu de la discrimination systématisée et de ses conséquences, le Gouvernement constitué après le génocide a promulgué la loi no 47/2001 dans le but précis de réprimer les crimes de discrimination et de sectarisme. Aux termes de l’article premier de cette loi, la discrimination consiste en toute expression orale, écrite, tout acte fondé sur l’ethnie, l’origine, la nationalité, la couleur de la peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion, ou les opinions destinées à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits, tandis que la pratique du sectarisme consiste en toute expression orale, écrite ou tout acte de division, pouvant générer des conflits au sein de la population ou provoquer un soulèvement pouvant dégénérer en dissensions entre des personnes de nature discriminatoire. Il est clair que l’objet ultime de la discrimination est de priver de ses droits une personne en ayant recours à de tels actes, ce qui est punissable par la loi.

120.La discrimination est par ailleurs proscrite et interdite dans la vie professionnelle en vertu du Statut général de la fonction publique et du Code du travail. Ce dernier dispose que toute distinction, exclusion ou préférence fondées notamment sur la race, la couleur, le sexe, la religion ou l’opinion politique, qui aurait pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances en matière d’emploi est prohibée, tandis que le statut de la fonction publique recommande que les recrutements dans la fonction publique soient objectifs et neutres.

121.La discrimination est également bannie dans le secteur de la justice, imposant ainsi aux magistrats de servir la cause de la justice avec fidélité, intégrité, objectivité et impartialité sans discrimination aucune, en particulier au regard de la race, de la couleur, de l’origine, de l’appartenance ethnique ou clanique, du sexe, des opinions, de la religion ou de la condition sociale. Des lois régissant le fonctionnement et l’organisation des différents auxiliaires de justice, tels que la police, le ministère public et les tribunaux ont été élaborées. Pour de plus amples renseignements, se reporter aux différentes lois.

122.Le secteur de l’éducation est un autre domaine caractérisé par une longue histoire de discrimination avant le génocide de 1994. La loi organique qui établit le système éducatif au Rwanda interdit sans réserve la discrimination dans l’éducation et met en avant la promotion d’une culture de la paix, de la tolérance, de la justice, du respect des droits de l’homme, de la solidarité et de la démocratie. Le Gouvernement rwandais qui est partie à la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement (1960) est par ailleurs résolu à interdire et à supprimer toutes les pratiques injustes qui ont cours dans ce secteur. Ce point est complété dans les paragraphes consacrés aux mesures administratives.

123.La discrimination sexiste est proscrite en vertu des lois nationales et des conventions internationales auxquelles le Rwanda est partie. L’article 11 de la Loi fondamentale du pays (Constitution) interdit tout acte discriminatoire. D’autre part, la loi sur la prévention de la violence sexiste interdit cette forme de violence dans son chapitre 2 (art. 3 à 11). Dans son chapitre 3, ladite loi prévoit des peines et des sanctions à l’encontre de ceux qui sont reconnus coupables de ce crime (art. 12 à 37). De même, la loi sur les régimes matrimoniaux et les successions établit catégoriquement l’égalité des droits pour les hommes et les femmes.

124.La discrimination est par ailleurs interdite en vertu de la loi sur la presse. La liberté de la presse est garantie sous réserve des restrictions expressément prévues par la loi sur la presse et les conventions internationales relatives à la protection des droits de l’homme auxquelles le Rwanda est partie. La loi condamne d’autre part les incitations à commettre des crimes à caractère discriminatoire.

125.Enfin, le Rwanda est partie à différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, qui interdisent toute forme de discrimination. On notera que l’adhésion à ce large éventail d’instruments internationaux de protection des droits de l’homme illustre la résolution du Gouvernement rwandais à éliminer la discrimination.

Mesures administratives

126.Plusieurs mesures politiques et institutionnelles ont été prises par le Gouvernement mis en place après le génocide pour donner effet à la disposition relative à la non‑commission d’actes de discrimination raciale.

127.Le Gouvernement a pris plusieurs mesures en vue d’éliminer la pratique du divisionnisme qui a marqué les régimes antérieurs. L’une des principales mesures a été la constitution d’un gouvernement à base élargie (Gouvernement d’unité nationale) représentant toutes les catégories de Rwandais. Le partage équitable des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) a contribué à l’éradication des divisions ethniques, régionales et autres et, partant, à la promotion de l’unité nationale entre tous les Rwandais.

128.Une autre préoccupation majeure a été la mise en œuvre de l’unité et de la réconciliation au lendemain du génocide. C’est à cette fin qu’une politique nationale d’unité et de réconciliation a été élaborée. De même, le Gouvernement rwandais a mis sur pied un organe responsable, la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation nationales (CNUR), avec pour mandat de préparer et de coordonner tous les programmes du pays destinés à promouvoir l’unité et la réconciliation. Cette Commission a adopté une approche innovante pour restaurer et consolider l’unité entre les Rwandais au moyen de l’éducation, de la mobilisation, de la sensibilisation et de la formation, en recourant à des instruments de réconciliation tels que les troupes de danse Itorero, les camps Ingando, les SCUR, les initiatives communautaires, le Sommet national sur l’unité et la réconciliation et d’autres initiatives nationales. La CNUR a enregistré un nombre impressionnant de réalisations bien qu’il soit nécessaire d’y ajouter d’autres aspects pour donner une nouvelle dimension à l’unité et la réconciliation nationales.

129.Compte tenu des violations passées des droits de l’homme, le Gouvernement mis en place après le génocide a créé une Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) chargée de deux missions principales, à savoir enquêter sur les violations des droits de l’homme et leur donner suite et éduquer le public sur ses droits. Ces actions ont considérablement amélioré la sensibilisation aux droits et contribué à lutter contre la discrimination.

130.La politique nationale de l’emploi interdit également la discrimination de quelque nature que ce soit, et la considère comme contraire à l’idéal du pays et aux lois régissant l’emploi. L’objectif principal de la politique est d’offrir l’égalité des chances à tous les Rwandais et de leur permettre de choisir librement l’emploi qu’ils veulent occuper.

131.L’armée est un autre domaine dans lequel l’engagement de l’État contre la discrimination s’est manifesté avant le génocide de 1994. Le groupe ethnique des Tutsis avait été formellement exclu des Forces de défense nationales. Le Gouvernement rwandais a répondu rapidement à cette crise raciale non seulement en intégrant les membres de l’ancienne armée dans la nouvelle armée récemment créée mais aussi en supprimant toute exclusion dans le recrutement des organes de sécurité. L’organisation, la composition et la formation actuelles des Forces rwandaises de défense représentant tous les groupes ethniques du Rwanda témoignent de cette ouverture.

132.La coopération et les initiatives mutuelles entre les rescapés du génocide et les ex‑auteurs de génocide ont grandement contribué à établir une passerelle entre les deux groupes et, partant, à améliorer l’unité et la réconciliation au sein de la communauté. Ces initiatives comprenaient un dialogue cordial entre les deux parties et la demande de pardon de la part des coupables. C’est ainsi que la confiance et la coexistence se sont améliorées.

133.Les cartes nationales d’identité faisant mention du groupe ethnique du titulaire ont été abolies. Alors que cette mention était censée faciliter l’identification ethnique, il est un fait établi que le Gouvernement de l’époque avait utilisé ce stratagème pour ancrer sa politique discriminatoire. Le Gouvernement actuel a toutefois mis un terme à la pratique car il traite tous les Rwandais avec la même dignité et la même humanité.

Paragraphe 1 b)Mesures prises en vue de ne pas promouvoir, défendre ou soutenirla discrimination raciale

134.Le paragraphe 1 a) de la Convention demande à chaque État partie de ne pas promouvoir, défendre ou soutenir la discrimination raciale exercée par toute personne ou organisation. Bien qu’aucune loi spécifique n’ait été promulguée à cette fin, certaines dispositions que l’on trouve ici et là dans la législation rwandaise sont pertinentes à cet égard.

135.La partie de la Constitution du Rwanda qui a trait à la formation des partis politiques et la loi sur les partis politiques n’autorisent pas les formations politiques basées sur une forme quelle qu’elle soit de distinction pouvant être source de discrimination. Ce point dissuade ainsi d’offrir tout soutien fondé sur la discrimination ou division. La loi va encore plus loin et prévoit des sanctions en cas de violation.

136.De surcroît, le Code pénal dispose qu’une association ou société est illégale si elle est créée notamment pour compromettre la paix et l’ordre ou inciter des individus dans ce sens, ce à quoi aboutit toute forme de discrimination.

137.De même, les lois sur différentes organisations disposent que la fondation d’une association ne peut avoir un objet illicite, contraire à la loi, à l’ordre public ou à la moralité. Cela implique automatiquement le refus catégorique d’enregistrer les organisations (associations, entreprises commerciales, coopératives, etc.) ayant pour objet, explicite ou implicite, le racisme et la discrimination raciale.

138.En outre, la loi nouvellement adoptée sur la lutte contre la corruption fait obligation aux entités publiques et privées de rendre compte des faits de corruption et autres faits associés. Il est entendu que cette loi d’application générale porte aussi sur la corruption et autres faits associés commis pour des raisons discriminatoires. De fait, tout acte qui tend à introduire une discrimination à l’égard des Rwandais, par le biais de la corruption, est interdit et réprimé par la loi.

139.De nombreux textes de loi ont été adoptés, qui interdisent et répriment les actes discriminatoires. La majorité de ces lois ont été mentionnées plus haut. Ce sont notamment la loi réprimant le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la loi relative à la répression des crimes de discrimination et pratique sectariste, la loi sur la presse et le Code pénal.

140.Les tribunaux ont également contribué à combattre la discrimination. Les arrêts annulant des pratiques discriminatoires, notamment à l’encontre des femmes, sont à l’origine de modifications apportées à la législation antidiscrimination. Ainsi, dans l’affaire Speciose Murorunkwere c. J. M. V. Sehene, la Cour suprême a fait observer que l’article 354 du Code pénal qui prévoit des peines différentes pour les hommes et les femmes à raison du même crime d’adultère, était discriminatoire. La Cour suprême a ensuite décidé d’abroger l’article, considérant qu’il était contraire à la Constitution de la République du Rwanda et à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes − instrument international auquel le Rwanda est partie.

141.Enfin, des organes ou institutions spécialisés ayant pour mandat spécifique de promouvoir et de défendre les droits de l’homme ont été créés. Ce sont notamment la CNDH, la CNUR, la CNLG, l’Observatoire des sexospécificités, le Conseil de la jeunesse et le Bureau du Médiateur. Ces organes, auxquels s’ajoute un cadre juridique bien structuré, ont jeté des bases solides pour éliminer la discrimination.

Paragraphe 1 c): Mesures prises pour revoir les politiques gouvernementaleset la législation en vue d’éliminer la discrimination raciale

142.Au paragraphe 1 c) de la Convention, il est demandé à chaque État partie de revoir les politiques gouvernementales, nationales et locales et de modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer.

143.Différentes lois et actions gouvernementales ont été revues ces dernières années et des modifications ont été proposées en vue d’éliminer tout effet discriminatoire et d’assurer l’égalité.

Mesures juridiques

144.Une nouvelle Constitution a été adoptée en 2003 qui met l’accent sur la consolidation de l’unité nationale et de l’égalité entre tous les Rwandais. La Constitution de 2003, telle que modifiée, reconnaît et respecte les valeurs et principes consacrés par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et tous les instruments internationaux qui interdisent la discrimination raciale signés et ratifiés par le Rwanda. Il s’agit notamment de: la Déclaration universelle des droits de l’homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, de la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et ses deux Protocoles (le Protocole sur les droits des femmes et le Protocole les droits des enfants), de la Convention internationale de l’OIT concernant la discrimination (emploi et profession) et de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur la protection des femmes en temps de guerre.

145.Soucieux d’éviter le partage inéquitable des ressources nationales qui caractérisait le précédent régime, le Gouvernement actuel a engagé des réformes majeures. En particulier, des mesures de contrôle pour une meilleure gestion des ressources nationales ont été prises en vertu de la récente loi relative aux finances et au patrimoine de l’État. Cette loi énonce les principes et les modalités d’une meilleure utilisation des finances et du patrimoine publics qui aboutira nécessairement à un partage équitable des ressources nationales.

146.Une réforme agraire et une redistribution des terres ont eu lieu, en particulier grâce à l’adoption de la Constitution de 2003 et à la nouvelle loi sur la gestion des terres. L’article 3 de la Constitution du Rwanda dispose que la terre fait partie du patrimoine commun de tout le peuple rwandais; les ancêtres et les générations présentes et futures. Il en découle implicitement que la propriété foncière est accessible à tous les Rwandais sans distinction aucune. La nouvelle loi sur la gestion des terres abolit les pratiques d’appropriation de terrains/fermes importants par certains individus au détriment d’autrui. Pour de plus amples explications, voir aussi les programmes de redistribution des terres et de réinstallation sous la rubrique consacrée aux mesures administratives.

147.La refonte des structures politiques et administratives a également contribué à l’élimination de la discrimination. Le Rwanda était doté d’un système strictement centralisé et dominé par certains groupes ethniques. Or, aujourd’hui, un contrat social a été conclu entre les Rwandais avec l’adoption de la nouvelle Constitution de 2003 qui met l’accent sur le partage des pouvoirs entre tous les Rwandais et la représentation de toutes les catégories de population dans l’appareil d’État (législatif, exécutif et judiciaire) − que ce soit au titre de partis politiques ou de qualités personnelles.

148.Les Rwandais sont pleinement représentés dans les trois pouvoirs: le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Des élections sont organisées au Rwanda depuis 1999 à l’occasion desquelles les Rwandais ont élu leurs représentants, depuis les collectivités de base jusqu’au Parlement et à la présidence de la République. Le Rwanda est reconnu dans le monde entier pour ses élections libres et honnêtes exemptes de discrimination tant au niveau des électeurs qu’à celui des candidats.

149.La Constitution prévoit d’autre part un système décentralisé dans lequel les citoyens sont maîtres du processus et décident de leur avenir. Conformément à la Constitution, les lois relatives aux structures administratives ont été remaniées pour donner une autonomie aux administrations locales dans le cadre desquelles la population participe à la planification et la mise en œuvre des programmes en faveur du développement. Cette participation est objective et axée sur les citoyens et non le groupe ou l’ethnie.

150.De même, l’attribution des numéros d’immatriculation des véhicules en fonction de l’origine du propriétaire et de l’inscription du groupe ethnique sur la carte d’identité nationale a été proscrite car jugée discriminatoire. Il est aujourd’hui avéré que ces pratiques étaient des instruments clefs de discrimination.

151.Un autre domaine où la législation a été remaniée a trait à la nationalité. Avant l’adoption de la Constitution de 2003, le droit à la nationalité était limité par la législation précédente. On peut affirmer que cette restriction représentait une forme de discrimination ciblant un groupe de personnes contraintes de vivre en exil. La Constitution de 2003, telle que modifiée à ce jour, et la nouvelle loi sur la nationalité ont supprimé toutes ces restrictions. Elles déclarent que chacun a droit à une nationalité. La double nationalité est également autorisée. Nul ne peut être privé de la nationalité rwandaise d’origine. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ou du droit de changer de nationalité. La Constitution va plus loin en disposant que les Rwandais ou leurs descendants qui ont été privés de leur nationalité entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, parce qu’ils avaient acquis une nationalité étrangère, recouvrent automatiquement la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’établir au Rwanda. Toutes les personnes originaires du Rwanda et leurs descendants ont droit, sur leur demande, à la nationalité rwandaise.

152.Les règles régissant les migrations ont également été révisées notamment au regard de la liberté de circulation des Rwandais et de l’ouverture de la société aux étrangers. Il n’existe aucune restriction concernant la délivrance de passeports ou d’autres documents de voyage aux citoyens rwandais. Toute personne peut, dès sa naissance, aisément obtenir un document de voyage en produisant sa carte d’identité nationale rwandaise, des documents délivrés par l’administration locale et en s’acquittant de la redevance correspondante. S’agissant des citoyens âgés de moins de 16 ans, la carte d’identité de l’un des parents, de son responsable légal ou d’un parent nourricier sera nécessaire, accompagnée d’un certificat de naissance de l’enfant ou de la déclaration de naissance de l’enfant aux fins de la délivrance du document de voyage. Les motifs pour lesquels une personne peut être priée de restituer son passeport ou autre document en tenant lieu sont définis par un décret du Ministère responsable des questions d’immigration et de migration.

153.La corruption et d’autres faits apparentés tels que le népotisme, le favoritisme, etc., sont également à rapprocher de la discrimination. La législation pénale rwandaise a été modifiée et une nouvelle loi anticorruption a été adoptée dans le but de criminaliser ces actes.

Mesures administratives

154.Le Gouvernement rwandais dispose d’un plan progressif en matière de développement (Vision 2020) qui oriente son action jusqu’en 2020. Il envisage le type de société que le pays aspire à devenir à cet horizon. Les projets sont concrets et recentrent les efforts du pays sur la levée des barrières et l’édification d’une société unifiée et économiquement stable. Il est utile de mentionner les projets à court terme, le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) et la Stratégie de développement économique et de réduction de la pauvreté (SDERP) qui sont de simples jalons de Vision 2020.

155.Vision 2020 repose essentiellement sur les neuf piliers suivants: bonne gouvernance et compétence de l’État; développement des ressources humaines et économie basée sur le savoir; développement du secteur privé; développement des infrastructures; forte valeur productive et agriculture axée sur les besoins du marché; intégration régionale et internationale; égalité des sexes; ressources naturelles et environnement; sciences, technologie et TIC. Sur ces neuf piliers, le présent rapport s’intéresse uniquement aux quatre qui concernent directement l’élimination de la discrimination raciale.

156.Bonne gouvernance et compétence de l ’ État. Ce pilier envisage un avenir qui verra le Rwanda devenir une nation moderne, unie et prospère, fondée sur les valeurs positives de sa culture. La nation sera ouverte au monde, y compris à sa propre diaspora. Les Rwandais veulent être un peuple, partager la même vision de l’avenir et être prêts à contribuer à la cohésion sociale, à l’équité et à l’égalité des chances. Le pays entend se doter d’un État compétent, régi par l’état de droit, qui aide et protège tous ses citoyens sans discrimination. L’État œuvre en faveur des droits, de l’unité et du bien-être de son peuple et veille à la consolidation de la nation et à sa sécurité.

157.Développement des ressources humaines et économie basée sur le savoir. Le Gouvernement rwandais considère sa population comme sa ressource fondamentale et table sur elle pour son développement futur. Outre l’élévation du bien-être général de la population, le Gouvernement rwandais compte apporter des améliorations à l’éducation et aux services de santé pour tous sans la moindre discrimination, afin de former une main‑d’œuvre productive et efficace. Le Gouvernement rwandais peut aujourd’hui être fier d’assurer l’enseignement primaire et le tronc commun universels et gratuits, soit neuf années d’enseignement fondamental gratuit. Le Gouvernement soutient l’instruction gratuite par un programme de subventions proportionnelles au nombre d’élèves.

158.Des institutions spécifiques ont été créées en vue d’améliorer la qualité de l’enseignement au Rwanda. Il s’agit notamment de l’Agence de développement des ressources humaines et des capacités institutionnelles, de l’Agence pour le financement des étudiants du Rwanda, du Centre national des programmes d’enseignement, de l’Institut rwandais d’administration et de gestion, de l’Institut supérieur de pratique et de développement du droit, du Conseil national des examens, du Conseil national de l’enseignement supérieur, etc. Contrairement à la période d’avant 1994, la politique actuelle en matière d’enseignement du Gouvernement rwandais est une politique ouverte qui a permis la création d’établissements privés et publics d’enseignement supérieur. De nouvelles universités privées ont été ouvertes; ce sont notamment l’Université libre de Kigali (ULK), l’Université laïque adventiste de Kigali (UNILAK), l’INITAK, l’Institut des sciences agronomiques du Rwanda (ISAR), l’Institut des sciences et de la technologie de Kigali (KIST), l’Institut de l’éducation de Kigali (KIE), l’Institut supérieur de santé de Kigali (KHI) et la Polytechnique d’Umutara. De la même manière, des établissements de formation professionnelle et des centres d’enseignement des TIC comptent parmi les réalisations en matière de développement des ressources humaines du Rwanda. Ainsi qu’il a été indiqué, ces structures sont ouvertes à tous les Rwandais sans discrimination ni ségrégation d’aucune sorte.

159.Intégration régionale et internationale. Le Gouvernement rwandais considère l’intégration économique régionale comme l’un des éléments cruciaux pour la réalisation de Vision 2020. À cet effet, le Gouvernement rwandais a mis en place un régime commercial libéral et ouvert réduisant autant que faire se peut les barrières commerciales et mettant en œuvre des politiques destinées à encourager l’investissement étranger direct. Parmi les blocs économiques régionaux dont le Rwanda fait partie, on peut citer la Communauté d’Afrique de l’Est (CAE), le Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA) et la Communauté économique des pays des Grands Lacs (CEPGL).

160.É galité des sexes. Jusqu’à une date récente, les filles étaient minoritaires dans les établissements secondaires, les femmes avaient un accès limité aux possibilités offertes aux hommes et elles étaient faiblement représentées aux postes de responsabilité. Le Gouvernement rwandais actuel s’est engagé à renforcer l’égalité des hommes et des femmes par l’adoption de nouvelles lois. Il appuie en outre un système éducatif pour tous, l’élimination de toutes les formes de discrimination et la lutte contre la pauvreté, et pratique une discrimination positive en faveur des femmes.

Tableau 2

Taux de scolarisation des filles

Année

Indicateur

Pourcentage

2007

Taux net de scolarisation (primaire)

95,8

2008

Taux de réussite scolaire

52

Source : MINEDUC − Récapitulatif des résultats, 2007- 2008.

161.Le tableau 2 montre qu’en 2007 on comptait un grand nombre de filles scolarisées dans le primaire. Il va sans dire que cela est dû à la gratuité de cet enseignement rendue possible par le système de subventions proportionnelles au nombre d’élèves. Il n’en reste pas moins que le taux de réussite scolaire de 2008 révèle une grande disparité entre le taux d’inscription et le taux de réussite. De plus, la baisse du taux de réussite est imputable à des contraintes budgétaires, au caractère insuffisant des subventions, aux ressources financières limitées que les parents peuvent consacrer à l’achat de fournitures scolaires, aux problèmes de la qualité et du maintien des enseignants, au manque de matériel d’enseignement et d’apprentissage et à l’insuffisance du nombre d’enseignants (le nombre d’élèves par enseignant demeure très élevé). À côté des difficultés susmentionnées, l’égalité des sexes a été intégrée en tant que question intersectorielle dans tous les programmes de développement des pouvoirs publics.

162.D’autre part, plusieurs initiatives ont été engagées tandis que d’autres étaient supprimées, améliorées ou remaniées dans le but d’éliminer la discrimination. Ces efforts ont essentiellement porté sur la promotion de la tolérance, de l’unité et de la réconciliation entre tous les Rwandais. Il est important de rappeler que les régimes de l’époque coloniale ont exploité les différences sociales subtiles et systématisé la discrimination, ce qui a altéré l’harmonie de la structure sociale, créant un divisionnisme ethnique avec les conséquences désastreuses que l’on sait. Le Gouvernement constitué après le génocide a choisi de bannir le divisionnisme ethnique et l’idéologie génocidaire au moyen de programmes d’éducation civique. Ainsi, la création de la CNUR, de la CNDH et de la Commission électorale nationale a contribué à l’éducation civique de la population en vue de promouvoir l’unité et la réconciliation entre tous les Rwandais.

163.Jusqu’en 1994 ont eu cours certaines pratiques fondées sur des divisions ethniques. Les numéros des plaques d’immatriculation des véhicules étaient attribués sur la base de la zone d’origine de leur propriétaire. Le système d’immatriculation a été changé en un système centralisé qui attribue un numéro d’immatriculation national aux propriétaires sans considération de leur statut. Il en a été de même pour les cartes nationales d’identité, qui mentionnaient le groupe ethnique du titulaire. Ces distinctions ont été décisives lors du génocide de 1994. Après les pourparlers menés dans le cadre de l’Accord de paix d’Arusha, le nouveau Gouvernement transitoire a annulé la mention ethnique portée sur les cartes d’identité nationale.

164.Abolition du système trimestriel d’enseignement. En vertu de ce système, l’enseignement postprimaire était autorisé sur la base de la religion, de l’ethnie et de la région d’origine. En outre, l’admission dans l’enseignement secondaire était essentiellement basée sur les évaluations internes des établissements, empreintes de subjectivité à l’égard de l’appartenance ethnique, de régionalisme, de népotisme, de favoritisme et de corruption généralisée. Une nouvelle politique a été établie pour les examens, fondée sur des principes d’équité et de transparence et mise en œuvre et surveillée par le Conseil national des examens du Rwanda.

165.La politique relative à la fonction publique a été révisée afin d’en abolir les dispositions autrefois légalisées qui perpétuaient les inégalités sociales. Elle est mise en œuvre par la Commission de la fonction publique nouvellement créée.

166.Plusieurs autres institutions spécialisées ont été créées dans le but d’améliorer la qualité et de lutter contre la discrimination. Il s’agit notamment de:

La Commission de la fonction publique, institution publique indépendante, chargée de mettre en place un système adapté de recrutement des fonctionnaires qui soit objectif, impartial, transparent et équitable pour tous;

Le Bureau du Médiateur, institution publique indépendante ayant pour mandat de prévenir et de combattre l’injustice, la corruption et autres infractions connexes dans l’administration publique et privée;

La Commission nationale des droits de l’homme, responsable de la surveillance et du suivi des violations des droits de l’homme;

La Commission pour l’unité et la réconciliation nationales, responsable de la préparation et de la coordination du programme national de promotion de l’unité et de la réconciliation nationales;

La Commission nationale pour la lutte contre le génocide, chargée de l’organisation d’un cadre permanent d’échange des idées sur le génocide et ses conséquences et sur les stratégies propres à le prévenir et l’éliminer totalement;

La Commission électorale nationale, ayant pour mandat d’organiser des élections fondées sur les principes démocratiques et de dispenser une éducation civique qui favorise l’unité entre tous les Rwandais;

Le Centre foncier national a été créé pour mettre en œuvre une politique de gestion des terres; l’un de ses principes directeurs est la distribution équitable des terres;

Les Conseils de femmes et de jeunes ont été créés en tant que forums pour le débat et la sensibilisation concernant les problèmes des femmes et des jeunes;

L’Observatoire de la parité, responsable du suivi de l’égalité des sexes et de l’entrée des femmes dans les institutions gouvernementales.

167.De manière générale, chacune des institutions ci-dessus a contribué à l’élimination des pratiques discriminatoires en rationalisant les services dont les citoyens ont besoin et en facilitant l’accès à ces services, ce qui a accru la transparence et l’équité du système.

168.Comme on l’a vu plus haut, les réformes de la politique de distribution et d’occupation des terres ont aussi grandement contribué à éliminer les discriminations. Auparavant, l’appropriation des terres n’était pas contrôlée et profitait en particulier aux détenteurs de pouvoirs. Les Rwandais en exil (appartenant essentiellement à un même groupe social) étaient privés de leurs droits sur leurs anciennes propriétés foncières. Après le génocide de 1994, avec le retour massif d’exilés dans leur patrie d’origine, les Rwandais se sont lancés avec succès dans une initiative pacifique de partage équitable pour permettre la réintégration et la réinstallation de ceux qui revenaient d’exil. L’adoption d’une loi organique a ensuite légalisé la propriété foncière privée et accordé d’autres droits connexes. De même, la Constitution réaffirme le droit à la propriété foncière privée. Compte tenu de ces dispositions, il a été possible de procéder à une distribution juste et équitable des terres.

Paragraphe 1 d)Mesures prises pour éliminer la discrimination racialeémanant d’une personne, d’un groupe ou d’une organisation

169.Les références ci-dessus aux paragraphes 1 a), b) et c) de la Convention illustrent clairement les efforts déployés par le Gouvernement pour éliminer la discrimination, qu’elle soit le fait de personnes, de groupes ou d’organisations. De manière générale, le Gouvernement rwandais a manifesté son engagement à respecter les principes fondamentaux des droits de l’homme et à promouvoir et mettre en œuvre l’unité et la réconciliation. S’agissant de lutter contre toutes les formes de discrimination, le Gouvernement s’est particulièrement engagé à mener les actions suivantes:

Lutte contre l’idéologie génocidaire et toutes ses manifestations;

Élimination des divisions ethniques, régionales et autres;

Promotion de l’unité et de la réconciliation nationales;

Respect des droits de l’homme;

Partage équitable du pouvoir;

Édification d’une nation régie par la primauté du droit, un gouvernement démocratique pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et le respect de l’égalité entre les hommes et les femmes;

Édification d’un État résolu à promouvoir la protection sociale et à établir des mécanismes propres à garantir la justice sociale;

Recherche permanente de solutions nationales par le dialogue et le consensus.

Mesures administratives

170.On a pu le voir à différents sujets plus haut, différentes mesures administratives ont été prises. Ce sont plus particulièrement l’ethnicisme, le régionalisme, le sectarisme, le népotisme et le favoritisme qui ont été combattus dans les milieux administratifs. Des politiques sociales en faveur des groupes vulnérables, comme la construction de villages, ont été menées sans distinction ni privilège et, au contraire, sur la base de l’éligibilité à bénéficier de ces actions. Des programmes de sensibilisation des communautés sous la forme de réunions entre les autorités locales et les populations ont facilité le dialogue, l’unité et la réconciliation entre les citoyens.

Paragraphe 1 e)Mesures prises pour éliminer la discrimination raciale en encourageant les organisations et les mouvements intégrationnistes et multiraciaux

171.Bien que n’étant pas considérées comme des organisations ou des mouvements intégrationnistes multiraciaux en tant que tels, certaines initiatives communautaires/institutions d’action collective, notamment celles décrites dans les paragraphes qui suivent, peuvent être citées dans ce cadre.

172.Ingando:il s’agit d’une pratique traditionnelle bien établie datant d’avant le colonialisme, qui consiste à suspendre ses activités normales pour réfléchir et trouver des solutions aux défis nationaux. La CNUR a fait de l’Ingando un outil pour instaurer la coexistence des communautés. Les premiers bénéficiaires en ont été les ex-combattants enrôlés en République démocratique du Congo (RDC). Le programme s’est ensuite développé pour intégrer les jeunes scolarisés et les élèves et étudiants des niveaux secondaire et supérieur. En 2002, la formation s’est étendue aux commerçants du secteur informel et d’autres groupes sociaux incluant les rescapés, les prisonniers, les chefs communautaires, les femmes et les jeunes. À l’heure actuelle, les Ingando ont lieu dans tout le pays et la plupart sont coorganisés par les communautés. Les administrations provinciales et locales offrent une assistance logistique. La CNUR et ses partenaires fournissent l’hébergement et les repas tandis que le transport est généralement à la charge des participants. L’Ingando prend la forme de camps résidentiels regroupant un grand nombre de personnes pour des programmes d’une durée de trois semaines à deux mois, selon le temps disponible et l’objet des sessions. Différentes catégories de personnes participent aux Ingando, comme les prisonniers libérés, les anciens combattants rapatriés, les étudiants, les enseignants ou les chefs communautaires. Les sujets sont regroupés en cinq thèmes principaux: l’analyse des problèmes du Rwanda; l’histoire du Rwanda; les problèmes politiques et socioéconomiques du Rwanda et de l’Afrique; les droits, obligations et devoirs; les dirigeants.

173.Conseil pour le dialogue national: il s’agit du programme phare de la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation (CNUR). Il est placé sous l’égide du Président de la République et accueille des Rwandais de tous horizons et des personnalités nationales et internationales. Il est devenu une institution nationale majeure et plus ou moins permanente qui suscite une attention considérable au plan international. Lors de ces sommets sont abordées les questions relatives à la réconciliation et à l’unité de tous les Rwandais et, pour y répondre, des politiques sont proposées aux institutions gouvernementales compétentes.

174.Échanges intercommunautaires: la CNUR coordonne des programmes réguliers d’échange entre les communautés de différentes régions. Les programmes permettent une analyse exhaustive et une résolution conjointe des problèmes et comportent des activités populaires comme des sports, des célébrations culturelles et des compétitions. Ils sont destinés à éradiquer la méfiance créée par les politiques de favoritisme régional propres aux administrations précédentes.

175.Clubs de réconciliation: l’idée de créer des clubs CNUR dans les écoles et les établissements d’enseignement supérieur était l’un des aboutissements de l’Ingando. C’est initialement la CNUR qui a présidé à leur création mais, ce sont désormais les étudiants qui créent eux-mêmes leurs propres clubs de réconciliation, qui offrent un espace dans lequel les étudiants issus de différents horizons se réunissent pour promouvoir la réconciliation sur les lieux d’apprentissage. Ainsi, leur instruction ne se limite pas simplement à l’Ingando mais se poursuit dans leurs institutions respectives.

176.Semaine de la réconciliation: chaque année, la CNUR organise une semaine de la réconciliation. À cette occasion, des thèmes sont discutés dans le but de lutter contre les préjugés et de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations ainsi qu’entre les groupes raciaux ou ethniques; des actions sont également proposées dans ce sens.

177.Juridictions Gacaca: il s’agit d’un système de justice communautaire inspiré des traditions du pays et établi au Rwanda en 2001. La réconciliation des Rwandais et la construction de leur unité font partie de ses objectifs. Le principe est de laisser les tribunaux des villages résoudre ces problèmes et si possible encourager la réconciliation et trouver des solutions locales. Les procès sont censés promouvoir la réconciliation et la justice. Le défendeur est accusé et comparaît. Le procès a lieu en public et à cette occasion les rescapés et les familles des victimes peuvent faire face aux accusés. Ces derniers peuvent avouer les crimes qu’ils ont commis et obtenir leur pardon.

178.TIG (Travaux d ’intérê t général ): il s’agit d’une forme de peine de substitution applicable aux personnes reconnues coupables de crime de génocide, c’est-à-dire qu’il leur est demandé d’exécuter des travaux communautaires d’intérêt général à l’extérieur des prisons. Ils sont ainsi exposés et confrontés au public, ce qui contribue à leurs futures intégration et réconciliation avec la population, y compris avec leurs victimes à la sortie de prison. Parfois ils doivent reconstruire ce qu’ils ont détruit, ce qui concourt aussi à soutenir les victimes du génocide et à renforcer l’unité et la réconciliation.

179.Umuganda: il s’agit du rassemblement, une journée par mois, de tous les membres de la communauté âgés de plus de 18 ans pour exécuter un service communautaire obligatoire. L’Umuganda contribue à la promotion de l’unité et de la réconciliation en réunissant des Rwandais de différents horizons qui partagent des objectifs communs. Après l’Umuganda, les participants discutent habituellement des problèmes courants de la communauté (notamment l’unité et la réconciliation) pour lesquels des actions sont proposées.

180.Ubudehe ( Action collective locale ): initialement, les populations rwandaises, en particulier dans les zones rurales, avaient pour tradition de se réunir pour travailler en groupes et en équipes, ce qui constituait un capital social et renforçait les relations de confiance et de réciprocité. Par la suite, une politique a été adoptée pour étendre cette approche à l’échelle de la nation. Les résidents d’une zone donnée discutent des priorités à assigner à leurs problèmes locaux. Les agents de l’État jouent le rôle de facilitateurs et soutiennent les efforts des citoyens pour permettre à ces derniers de s’engager dans la résolution des problèmes locaux en tant que partenaires d’une administration décentralisée.

181.Haute inten sité de main- d ’ œuvre (HIMO): en raison de l’urgence de réabsorber le demi-million de chômeurs et les personnes sous-employées dans les zones rurales, auxquels peuvent être ajoutés les soldats et les miliciens démobilisés ainsi que les détenus libérés par les juridictions Gacaca, un vaste programme de développement d’infrastructures et de services a été mis sur pied pour les zones rurales. Les travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre ont été recommandés comme méthode pour employer les catégories susmentionnées. Dans ce processus, des personnes d’horizons différents ont pu travailler côte à côte et découvrir que le vrai défi était celui de la pauvreté, ce qui a permis de créer un terrain d’entente entre les participants et de lutter contre la discrimination.

182.Itorero (Forum d’éducation culturelle et civique ): il s’agit d’une initiative nationale consistant à mettre en place un forum permettant à chaque Rwandais de participer aux débats et aux stages de formation (s’il y a lieu) sur la manière de résoudre les problèmes de sa communauté. Il va de soi que ce forum n’est en aucun cas discriminatoire au regard de la participation car il permet aux Rwandais de tous horizons de se joindre aux débats, l’objectif étant de trouver des solutions adaptées à tous les Rwandais.

183.Sports: les sports sont encouragés depuis la base jusqu’au niveau national et tous les Rwandais participent sur un pied d’égalité aux activités sportives nationales, régionales et internationales. Ils contribuent à réunir tous les Rwandais et renforcent la paix, l’harmonie et l’unité.

184.Centres de recherche tels que l ’ Institut de r echerche de d ialogue pour la p aix (IRDP) et le Centre de gestion des conflits (CMC) de l’Université nationale du Rwanda ( UNR ): bien qu’ils n’aient pas tous été créés sur une initiative du Gouvernement, lequel a néanmoins pu faciliter cette création, ils jouent un rôle clef dans l’instauration d’un dialogue ouvert pour répondre à des problèmes cruciaux. Ils ont considérablement contribué à instaurer un dialogue ouvert entre les Rwandais et à encourager la participation publique à la promotion de la paix et de l’harmonie et à l’élaboration de politiques nationales. À la suite des débats organisés par ces centres, de nombreuses recommandations formulées par la population ou par les participants aux débats ont ensuite été intégrées aux programmes gouvernementaux.

185.Organisations des droits de l ’ homme: bien que le Gouvernement n’ait pas été directement à l’origine des organisations des droits de l’homme ou de lutte contre la discrimination, des organisations privées (nationales et internationales) ont largement profité du dispositif global rwandais. Les documents d’activité sont traités aussi rapidement que possible dès que toutes les conditions sont remplies. Parmi les organisations des droits de l’homme opérationnelles on peut citer: le CLADHO, la LDGL, IBUKA (association «Mémoire et justice» de rescapés du génocide), le FAJ, les associations de rescapés du génocide, le collectif PROFEMMES et d’autres organisations internationales. Elles n’ont pas uniquement aidé le Gouvernement à faire valoir les droits de l’homme mais sont aussi devenues des partenaires permanents dans la lutte contre les violations des droits fondamentaux.

Paragraphe 2Mesures prises dans les domaines social, économique, culturel et autres pour assurer le développement et la protection adéquats de certains groupes raciaux

186.Si les régimes antérieurs n’ont pas été enclins à promouvoir les droits sociaux, économiques et culturels, le Gouvernement actuel a prouvé son engagement sans réserve à protéger les droits fondamentaux, pierre angulaire de la dignité et d’une vie qui ait un sens.

187.L’article 14 de la Constitution rwandaise de 2003 telle que modifiée dispose que: l’État, dans les limites de ses capacités, prend des mesures spéciales pour la protection des rescapés démunis à cause du génocide commis au Rwanda du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1994, des personnes handicapées, des personnes sans ressources, des personnes âgées ainsi que d’autres personnes vulnérables. Globalement, cette disposition engage l’État à intervenir dans la réalisation des droits socioéconomiques.

188.Par ailleurs, le Gouvernement a créé un Fonds d’assistance aux rescapés du génocide (FARG) en 1997. Ce Fonds soutient les rescapés du génocide par une aide financière en faveur des enfants scolarisés et la construction de maisons pour les populations vulnérables.

189.À cela s’ajoutent les actions de discrimination positive suivantes en direction des femmes:

a)Égalité. Cette notion est décrite dans la Constitution rwandaise, s’agissant notamment des hommes et des femmes. Ainsi, les femmes se voient attribuer au moins 30 % des postes dans les instances de prise de décisions (art. 9.4 de la Constitution). Il est intéressant d’observer que les résultats des élections législatives dépassent nettement cet objectif. Si en 2003 les femmes occupaient un peu plus de 48 % des sièges de députés, en 2008 ce taux est passé à 56 % après les dernières élections législatives. Cette avancée a été saluée sur la scène nationale et internationale car le Rwanda a été reconnu comme faisant partie des premiers pays en matière de promotion de la parité;

b)L’article 187 de la Constitution telle que modifiée prévoit la création d’un conseil national des femmes, qui fait office de forum permanent au sein duquel les femmes discutent de leurs problèmes et s’emploient à les régler;

c)Création de «l’Observatoire de la parité», institution publique indépendante chargée de suivre et de surveiller en permanence le respect des indicateurs de parité du programme afin d’assurer l’égalité et la complémentarité des sexes dans la perspective du développement durable et de servir de cadre de référence pour l’égalité des sexes, la non-discrimination et l’instauration de l’égalité des chances et de l’équité.

190.L’article 188 de la Constitution telle que modifiée à ce jour prévoit la création d’un conseil national de la jeunesse. On se souviendra que les régimes passés avaient entraîné les jeunes dans des massacres − cette même jeunesse qui en a subi de plein fouet les répercussions. Les jeunes sont représentés au Parlement et organisés en associations avec un conseil au niveau national qui tient lieu de forum leur permettant de recentrer et d’orienter leurs interventions futures.

191.Protection spéciale des personnes handicapées: L’article 14 de la Constitution rwandaise telle que modifiée prévoit une protection spéciale des personnes handicapées. En effet, celles-ci sont représentées au Parlement au même titre que les jeunes et les femmes. La politique nationale de l’emploi est centrée sur des stratégies de promotion et de création de possibilités d’emploi en direction des personnes handicapées. Le plus important reste toutefois l’adoption d’une loi relative aux personnes handicapées qui protège un large éventail de droits allant du droit à l’éducation, à la santé et à l’emploi jusqu’à l’accès aux infrastructures.

192.Appui offert aux populations historiquement marginalisées: Le Gouvernement reconnaît les défis auxquels ces groupes marginalisés sont confrontés, qui bénéficient d’une représentation dans les institutions nationales (comme toutes les autres personnes) et de différents programmes (comme toutes les autres personnes pauvres) tels que l’enseignement universel, le programme «Une vache, une famille» et d’autres encore énoncés dans Vision 2020, le DSRP et la SDERP.

Article 3Mesures prises pour prévenir, interdire et éradiquer la ségrégation raciale et l’apartheid

193.La Constitution du Rwanda telle que modifiée à ce jour, qui est la loi suprême de la nation, interdit formellement, par son article 11, toute forme de discrimination. Il s’ensuit que toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales sont condamnées au Rwanda de la manière la plus absolue. Dans l’affaire Hesron Manirakiza c. Ministère public, la Cour suprême a confirmé le jugement rendu par la Haute Cour, qui s’appuyait sur l’idéologie génocidaire indubitable dont se prévalait l’accusé dans son appel téléphonique à City Radio lorsqu’il avait fait la remarque suivante «Nous allons les exterminer une nouvelle fois».

194.Cette condamnation se retrouve également dans les lois internes du Rwanda et dans les instruments internationaux auxquels il est partie, à savoir la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et ses deux protocoles.

195.Bien qu’il fût lié par ces instruments internationaux, le Rwanda a connu le génocide des Tutsis en 1994. Soucieux d’éradiquer ces pratiques discriminatoires et ces actes de génocide, le Rwanda a réaffirmé dans sa Constitution son engagement à respecter un certain nombre de principes fondamentaux. Ainsi, entre autres dispositions, la Constitution confirme l’engagement à combattre l’idéologie du génocide et toutes ses manifestations ainsi qu’à éradiquer les divisions ethniques et régionales et toutes autres formes de division et à promouvoir l’unité nationale, le partage équitable du pouvoir, l’édification d’un État de droit, un gouvernement démocratique pluraliste, l’égalité de tous les Rwandais et entre les hommes et les femmes traduite par l’attribution aux femmes d’au moins 30 % des postes dans les instances de décision, l’édification d’un État voué au bien-être de la population, la création de mécanismes propres à garantir la justice sociale et la recherche permanente de solutions par le dialogue et le consensus.

196.Par ailleurs, l’article 11 de la Constitution telle que modifiée dispose que tous les Rwandais naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. Toute discrimination fondée notamment sur la race, l’ethnie, le clan, la tribu, la couleur de la peau, le sexe, l’origine régionale ou sociale, la religion ou croyance, l’opinion, la fortune, la différence de culture, de langue, la situation sociale, la déficience physique ou mentale ou sur toute autre forme de discrimination est prohibée et punie par la loi.

197.De même, l’engagement du Gouvernement rwandais à éradiquer toute discrimination raciale est expressément énoncé dans les deux lois nouvellement adoptées, l’une sur la prévention, la répression et la sanction du crime de génocide et l’autre sur la prévention, la répression et la sanction du crime de discrimination et de sectarisme. Les deux lois interdisent de façon absolue le génocide et la discrimination sous quelque forme que ce soit et les érigent en crimes punis par la loi.

198.La même protection est garantie par la loi sur la presse, la loi sur la violence sexiste, la loi contre le génocide, le Code du travail et de la fonction publique et tout un arsenal d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme signés et ratifiés par le Rwanda. Il est à noter que presque tous ces textes de loi ont été passés en revue plus haut.

199.Le Gouvernement rwandais accorde également une protection spéciale aux non-ressortissants, qui peuvent être classés en deux groupes qui diffèrent par leur statut, les immigrés et les réfugiés.

200.Les réfugiés sont protégés par la législation interne du Rwanda et les instruments internationaux. Toute personne dont le statut de réfugié a été reconnu au Rwanda dispose des droits et libertés prévus dans les instruments juridiques internationaux ayant trait aux réfugiés et ratifiés par le Rwanda. Il s’agit en particulier du droit à un traitement non discriminatoire, de la liberté de religion reconnue par les lois, du droit de posséder des biens personnels, du droit d’association à caractère apolitique, du droit de saisir la justice et d’être représenté devant les tribunaux, du droit à l’emploi, du droit à un logement, du droit à l’assistance et à la protection de l’administration et le droit à la liberté de circulation selon les termes de la loi.

201.Le Rwanda accueille régulièrement des réfugiés d’États voisins et d’autres régions, qui bénéficient de la même protection grâce à l’action du Conseil national pour les réfugiés, organe responsable du traitement de toutes les questions ayant trait aux réfugiés.

202.Les étrangers résidant sur le territoire rwandais ont droit au même traitement que les citoyens rwandais à quelques exceptions près. L’article 42 de la Constitution telle que modifiée dispose que tout étranger qui se trouve régulièrement sur le territoire de la République du Rwanda jouit de tous les droits à l’exception de ceux réservés aux nationaux tel que prévu par la Constitution et d’autres lois; cela signifie que les étrangers ne sont pas autorisés à exercer certains droits politiques tels que celui de voter ou d’être élu. Le nouveau Code du travail prévoit qu’outre les questions liées au permis de travail pour les étrangers travaillant au Rwanda, qui sont réglementées par les lois sur l’immigration et l’émigration, le contrat des étrangers travaillant au Rwanda est régi par ladite loi et doit être écrit.

203.De manière générale, le Gouvernement a exprimé sa ferme condamnation des obstacles artificiels à motivation raciale où que ce soit au Rwanda ou n’importe où ailleurs dans le monde, ce qu’illustre la position ferme qu’il a adoptée à l’égard de pays qui pratiquent la ségrégation raciale.

204.Dans son discours prononcé lors de la Conférence mondiale sur le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) le 31 août 2001, Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, a fermement rejeté cette pratique dans le monde entier et appelé les dirigeants et les peuples africains à éradiquer la ségrégation raciale et l’apartheid en examinant et en reconnaissant nos carences et en prenant les mesures requises pour éliminer la discrimination sur le continent africain et partout ailleurs dans le monde.

205.Outre l’action nationale de lutte contre la discrimination et le génocide, le Gouvernement rwandais participe à des activités qui encouragent les opérations de paix dans plusieurs pays africains. Ces opérations ont lieu notamment au Darfour (Soudan), au Sud-Soudan, au Libéria et en Somalie.

Article 4Mesures prises pour éliminer toute propagande et toute organisation fondées sur des théories de discrimination raciale

Paragraphe 4 a)Mesures prises pour réprimer par la loi toute diffusion d’idées fondées sur une supériorité raciale

206.Le premier paragraphe de l’article 34 de la Constitution telle que modifiée pose le principe de la liberté d’expression mais, en vertu du droit international en matière de droits de l’homme et du droit national rwandais, aucun droit et aucune liberté ne sont absolus ni ne priment sur d’autres droits ou libertés. De même, en vertu du paragraphe 2 de l’article 34 de la Constitution et des articles 10 et 11 de la loi sur la presse, les droits et libertés de la presse peuvent être limités par des lois d’application générale dans la mesure où cette restriction est justifiée pour des raisons de respect de la dignité humaine, d’égalité et de liberté. De fait, ces dispositions dénoncent la diffusion d’informations et d’idées jugées discriminatoires.

207.La loi sur la prévention, la répression et la sanction du crime de discrimination et de sectarisme vise à punir les personnes coupables de ce crime. Elle dispose que la discrimination consiste en toute expression orale ou écrite et tout acte qui sont fondés sur l’ethnie, l’origine, la nationalité, la couleur de la peau, les traits physiques, le sexe, la langue, la religion, ou les opinions et qui visent à priver une ou plusieurs personnes de leurs droits prévus dans les lois en vigueur. Le crime de sectarisme consiste en toute expression orale, écrite ou tout acte pouvant générer des conflits susceptible de dégénérer en luttes intestines.

208.En se fondant sur les lois susmentionnées, les tribunaux ont eu à statuer sur un certain nombre d’affaires où des personnes étaient accusées de discrimination envers leurs concitoyens, en paroles ou en actes, en particulier lorsque les accusations sont à rapprocher de l’idéologie génocidaire qui tend à en perpétuer le génocide des Tutsis de 1994.

209.L’article 393 a) du Code pénal considère comme un délit la diffusion d’idées à connotation discriminatoire, en précisant que toute personne qui, par diffamation ou par insulte en public, manifeste de l’aversion ou de la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’une race ou d’une religion donnée ou commet un acte susceptible de provoquer cette aversion ou cette haine, sera passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et à une amende n’excédant pas 5 000 francs ou à l’une ou l’autre de ces deux peines.

Mesures administratives

210.D’un point de vue administratif, le Parlement du Rwanda a mené une recherche documentée sur l’idéologie génocidaire dans les écoles. Les conclusions ont fait état de la menace de cette idéologie dans les écoles et l’ont condamnée. Il a été recommandé de prendre un certain nombre de mesures, notamment de mettre en place (dans le code de conduite des établissements) des mécanismes qui interdisent et combattent l’idéologie génocidaire chez les enseignants et leurs élèves et d’assurer l’application effective des dispositions juridiques strictes nécessaires.

Paragraphe 4 b)Mesures prises pour déclarer illégales les organisations participant à une propagande qui incite à la discrimination raciale

211.L’article 6 de la loi susmentionnée sur la lutte contre la discrimination et le sectarisme dispose que toute association, tout parti politique ou tout organisme à but non lucratif qui se rend coupable du crime de discrimination ou de la pratique du sectarisme est passible d’une suspension de six mois à un an et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs rwandais. Toutefois, après constat des effets de cette discrimination ou de cette pratique du sectarisme sur la population, le tribunal peut porter au double cette peine ou prendre la décision de dissoudre cette association, ce parti politique ou cet organisme à but non lucratif selon la législation sur la dissolution des associations, des partis politiques et des organismes à but non lucratif.

Paragraphe 4 c)Mesures prises pour ne pas permettre aux autorités publiques d’inciter à la discrimination raciale

212.La loi sur la lutte contre la discrimination et le sectarisme punit d’une peine d’emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinquante mille (50 000) à trois cent mille (300 000) francs rwandais ou de l’une de ces peines seulement, toute personne coupable de discrimination ou de la pratique du sectarisme telles que prévues à l’article 3 de la présente loi. Lorsque le coupable du crime de discrimination ou de la pratique du sectarisme est ou était responsable dans les services de l’administration publique ou est responsable dans les organes des partis politiques, dans les services de l’administration privée, ou dans les organisations non gouvernementales, il est puni d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs rwandais ou de l’une de ces peines seulement. En outre, l’article 5 de la loi organique no 19/2007 dispose qu’il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une ethnie, une race, une tribu, un clan, une parenté, une région, un sexe, une religion, ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination et divisionnisme. Sans conteste, ces restrictions mettent en garde les institutions contre l’irresponsabilité et les actes abusifs qui peuvent être assimilables à une forme de discrimination.

Article 5Mesures prises pour promouvoir l’égalité dans l’exercice des droits et libertés

Alinéa aMesures prises pour assurer l’égalité de traitement devant les instances judiciaires

213.Le texte de base qui garantit le droit à l’égalité est naturellement l’article 16 de la Constitution, qui dispose que tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Ils ont droit, sans aucune discrimination, à une égale protection de la loi, et est repris dans le Code d’éthique judiciaire qui impose aux juges de servir la cause de la justice avec fidélité, intégrité, objectivité et impartialité sans discrimination aucune, en particulier au regard de la race, la couleur, l’origine, l’appartenance ethnique, le clan, le sexe, l’opinion, la religion ou la condition sociale.

214.Dans la pratique, avant d’entrer dans la carrière, tous les membres des forces de l’ordre et auxiliaires de justice suivent d’abord une formation spécialisée sur leurs obligations. Les membres de la police sont formés aux principaux droits de l’homme, aux valeurs démocratiques, au service de la population et à la sauvegarde des droits fondamentaux garantis par la loi. Les membres du ministère public et de l’appareil judiciaire sont formés dans des établissements d’enseignement supérieur (facultés de droit). Le Gouvernement organise régulièrement des formations professionnelles sur le terrain en vue de renforcer les capacités des fonctionnaires, y compris dans le secteur judiciaire. En outre, le personnel judiciaire est soumis à des mesures de supervision et de contrôle permettant à toute victime de déposer plainte contre un magistrat pour discrimination raciale. Les membres de la police, du ministère public et de l’appareil judiciaire peuvent faire l’objet de poursuites ou de blâmes au titre de mesures disciplinaires ou sur décision des tribunaux ordinaires. Les exemples de révocation sont nombreux, notamment lorsqu’il est établi qu’il y a eu violation du code de conduite. En particulier, la police nationale renvoie ses agents jugés coupables de violations des droits de l’homme, y compris de discrimination.

Alinéa bMesures prises pour assurer une protection contre la violence d’État

215.La Constitution est le principal garant de la protection contre toute forme de violation et de la conformité avec différentes législations, tant nationales qu’internationales. Ainsi, la Constitution de 2003, telle que modifiée, dispose que la personne humaine est sacrée et inviolable. La même disposition garantit que l’État et tous les pouvoirs publics ont l’obligation absolue de respecter, protéger et défendre les êtres humains contre ces violations. La Constitution garantit d’autre part le droit à la vie, à l’intégrité physique et mentale, et à l’égalité de tous les êtres humains devant la loi.

216.Il convient également de noter que le Gouvernement rwandais est lié par le droit international et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en qualité d’État partie notamment aux instruments suivants qu’il a signés et ratifiés: Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, DUDH, Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, etc. Cet engagement non seulement contraint le Gouvernement rwandais à intégrer ces instruments dans sa législation interne mais implique leur application pour donner effet à leurs dispositions.

217.Les articles 310 à 352 du Code pénal du Rwanda répriment également les infractions constitutives de violences et voies de fait de même que les actes intentionnels causant des préjudices et contraires à la loi. Les affaires à caractère racial sont largement liées au génocide et à l’idéologie génocidaire, cette dernière étant une émanation du génocide de 1994. Dans ce contexte, les rescapés subissent notamment des tortures ou sont victimes d’assassinats perpétrés par des suspects de génocide. Il s’agit dans la majorité des cas de réduire les victimes au silence ou de discréditer les éléments de preuve.

Alinéa cMesures prises pour garantir les droits politiques

218.La Constitution du Rwanda, telle que modifiée, protège les droits civils et politiques. L’article 8 dispose que tous les citoyens rwandais des deux sexes qui remplissent les conditions légales à cet effet, ont le droit de voter et d’être élus. Les élections sont organisées par une instance indépendante, la Commission électorale nationale, créée en vertu de la Constitution.

219.L’article 45 de la Constitution rappelle d’autre part que tous les citoyens ont le droit, conformément aux règles édictées par la loi, de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. Tous les citoyens ont un droit égal d’accéder aux fonctions publiques de leur pays, compte tenu de leurs compétences et capacités. La fonction publique doit, à tout instant, se montrer intègre et responsable dans l’exécution de sa mission et appliquer loyalement les politiques relatives à la fourniture des services. Les fonctionnaires doivent servir impartialement le public et ne sont pas autorisés à faire montre de discrimination à l’encontre d’un membre du public. Un code de conduite établissant des normes éthiques à l’intention des fonctionnaires a vu le jour en juin 2001. Toute contravention à ce code est considérée comme une faute professionnelle.

220.Par ailleurs, l’article 53 de la Constitution prévoit que les Rwandais sont libres d’adhérer aux formations politiques de leur choix ou de ne pas y adhérer. Aucun Rwandais ne peut faire l’objet de discrimination du fait qu’il appartient à telle ou telle formation politique ou qu’il n’a pas d’appartenance politique. L’article 54 prévoit quant à lui qu’il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une race, une ethnie, une tribu, un clan, une région, un sexe, une religion ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination. Dans l’ensemble, ces dispositions proscrivent les formations politiques discriminatoires dans leur composition ou qui cherchent à exercer une influence à caractère divisionniste.

221.La loi régissant l’organisation politique et les politiciens, telle que modifiée, dispose par ailleurs qu’il est interdit aux formations politiques de s’identifier à une ethnie, une race, une tribu, un clan, une parenté, une région, un sexe, une religion, ou à tout autre élément pouvant servir de base de discrimination. Cela signifie qu’en dehors des restrictions prévues par la loi, les partis politiques ont toute liberté de fonctionner et de diffuser leur programme politique.

Alinéa dMesures prises pour garantir les droits civils et politiques

222.Cet alinéa réitère que les États parties doivent protéger les droits civils. La Constitution du Rwanda telle que modifiée garantit les droits énumérés dans la section ci-dessus. Chacun de ces droits, et la manière dont il est protégé par la Loi fondamentale d’autres lois nationales, sont présentés ci-après:

a)Le droit à la liberté de circulation et de résidence à l’intérieur des frontières est protégé par l’article 23 1) de la Constitution qui dispose que tout citoyen rwandais a le droit de se déplacer et de se fixer librement sur le territoire national;

b)Le droit de quitter un pays, y compris le sien, et d’y revenir est protégé par l’article 23 2) de la Constitution qui dispose que tout citoyen rwandais a le droit de quitter librement son pays et d’y revenir. Ce point diverge pour beaucoup de la pratique des régimes antérieurs qui contraignaient certains Rwandais à s’exiler en raison de leur origine ethnique. Il reste qu’aux termes de l’article 23 3) de la Constitution l’exercice de ce droit ne peut être limité que par la loi pour des raisons d’ordre public ou de sécurité de l’État, pour parer à un danger public ou pour protéger des personnes en péril;

c)Le droit à la nationalité est protégé par l’article 7 de la Constitution qui dispose que toute personne a droit à la nationalité. La double nationalité est permise. La nationalité rwandaise d’origine ne peut être retirée. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité. Les Rwandais ou leurs descendants qui, entre le 1er novembre 1959 et le 31 décembre 1994, ont perdu la nationalité rwandaise suite à l’acquisition d’une nationalité étrangère sont d’office réintégrés dans la nationalité rwandaise s’ils reviennent s’installer au Rwanda. Les personnes d’origine rwandaise et leurs descendants ont le droit d’acquérir la nationalité rwandaise, s’ils le demandent. En outre, le nouveau Code rwandais de la nationalité prévoit à l’article 5 que la filiation ne produit d’effets en matière d’attribution de la nationalité que si elle est établie dans les conditions déterminées par les lois en vigueur au Rwanda. La loi précise d’autre part, dans les chapitres 1, 2 et 3 de son titre 2, le mode d’acquisition de la nationalité rwandaise;

d)Le droit de se marier et de choisir son conjoint est protégé par l’article 26 de la Constitution qui réglemente le mariage. La loi interdit les restrictions au mariage fondées sur l’ethnicité, qui avaient, en leur temps, empêché les Hutus d’épouser des personnes d’un groupe autre que le leur. La pratique traditionnelle du mariage forcé, en vertu de laquelle l’époux/épouse ne pouvant librement choisir son conjoint en raison d’arrangements familiaux, a également été abolie;

e)Le droit à la propriété privée exercé seul ou en association est protégé par les articles 29 et 30 de la Constitution. L’article 29 dispose que toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective. La propriété privée, individuelle ou collective, est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que pour cause d’utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi, et moyennant une juste et préalable indemnisation.Ainsi, seul le Gouvernement est habilité à procéder à des expropriations, qui ne peuvent avoir lieu qu’une fois les propriétaires indemnisés. Il semble que les cas d’expropriation soient nombreux et que les procédures d’indemnisations soient respectées. Les parties concernées sont souvent indemnisées financièrement ou se voient attribuer des maisons pour leur réinstallation. Il existe cependant des cas d’irrégularité au niveau du calcul des taux d’indemnisation et de violation des procédures par les agents compétents;

f)Le droit de succession est régi par la loi sur les successions récemment adoptée, qui garantit l’égalité entre les hommes et les femmes en accordant à ces dernières le droit d’hériter de la même manière que les hommes. L’article 50 de la loi sur les régimes matrimoniaux dispose que tous les enfants légitimes ou de cujus en vertu des lois civiles succèdent par parts égales sans discrimination aucune entre les enfants de sexe masculin et ceux de sexe féminin. Ceci diffère du régime précédent qui avait officialisé des inégalités, désormais condamnées par la loi;

g)L’article 33 de la Constitution garantit la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte et de leur manifestation publique. Le second paragraphe interdit toute propagande à caractère ethnique, régionaliste, raciste ou basée sur toute autre forme de division;

h)À cette fin, différentes publications (comme Rugari, Rushyashya, Umuseso, Izubad) ont vu le jour. D’autre part, des stations de radio internationales (BBC & Voice of America) et nationales (City radio, Radio 10, Contact FM, Radio Salus, Radio Maria, etc.) ont été autorisées à émettre au Rwanda. On observe la même diversité au niveau religieux où différentes organisations confessionnelles ont également vu le jour;

i)Le droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques est protégé par l’article 35. Cette disposition établit que la liberté d’association est garantie et ne peut être soumise à l’autorisation préalable. Elle s’exerce dans les conditions prescrites par la loi. L’article précise par ailleurs que la liberté de se rassembler en des réunions pacifiques et sans armes est garantie dans les limites fixées par la loi. L’autorisation préalable ne peut être prescrite que par une loi et uniquement pour des rassemblements en plein air, sur la voie publique ou dans des lieux publics, et pour autant que des raisons de sécurité, d’ordre public ou de salubrité l’exigent.

Alinéa eMesures prises pour garantir les droits économiques, sociaux et culturels

223.Dans cet alinéa, il est demandé aux États parties de protéger les droits économiques, sociaux et culturels. La Constitution du Rwanda, telle que modifiée, reconnaît les droits socioéconomiques comme faisant partie d’un groupe indivisible de droits qui garantissent la dignité humaine et une vie qui ait du sens. Chaque droit, et la disposition y relative dans le cadre juridique rwandais, sont présentés dans les paragraphes qui suivent.

Travail

224.Les droits de travailler, de choisir librement son emploi, de bénéficier de conditions de travail justes et satisfaisantes, d’être protégé contre le chômage, de recevoir un salaire égal pour un travail égal et une rémunération juste et satisfaisante sont garantis par la Constitution. L’article 37 dispose que toute personne a droit au libre choix de son travail. À compétence et capacité égales, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal. Les inspecteurs du travail (fonctionnaires placés sous l’autorité du Ministère de la fonction publique et du travail) sont chargés de la phase préliminaire des affaires de violations de ces droits, dont sont ensuite saisis les tribunaux. Le droit de travailler et de choisir librement son emploi est d’autre part prévu par le Code du travail et de la fonction publique. Le Rwanda est également membre de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et respecte ses modalités et conditions. Ainsi, l’article 12 du Code du travail interdit toute discrimination directe ou indirecte visant à refuser à un salarié le droit à l’égalité des chances et de traitement, notamment lorsque la discrimination est fondée sur la race, la couleur, l’origine, le sexe, la situation familiale, les responsabilités familiales, la religion, les convictions ou opinions politiques, la situation sociale ou économique, le pays d’origine, un handicap, une grossesse antérieure, actuelle ou future ou toute forme de discrimination.

225.Soucieux de responsabiliser la population en la dotant d’aptitudes professionnelles et de capacités en matière d’entreprenariat, le Gouvernement rwandais a créé un cadre institutionnel (l’Office rwandais de développement de la main-d’œuvre) pour répondre au problème des compétences. L’Office a pour mission d’orienter le développement et le perfectionnement des aptitudes et compétences de la main-d’œuvre nationale afin de renforcer sa compétitivité et son employabilité. L’un de ses piliers est la mise en œuvre du système d’information sur le marché du travail destiné à créer des liens entre les employeurs et les demandeurs d’emploi. L’Office est également chargé d’harmoniser les programmes de formation professionnelle.

226.L’Agence de développement des ressources humaines et des capacités institutionnelles est un autre organisme public chargé d’impulser le renforcement des capacités des ressources humaines dans le pays. Il est pleinement opérationnel depuis le mois d’avril 2005 et intègre des dispositifs de développement des aptitudes et des capacités de la main-d’œuvre rwandaise dans les organisations des secteurs public et privé et de la société civile. L’Institut rwandais d’administration et de gestion (IRAG) fait pendant à l’Agence et renforce les capacités du personnel de diverses institutions publiques et privées. D’autre part, il a été créé en 2006 un Conseil national du travail qui formule des avis sur les questions touchant au travail.

Syndicats

227.Le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer est protégé par l’article 101 qui dispose que le droit de former des syndicats pour la défense et la promotion des intérêts professionnels légitimes est reconnu. Tout travailleur peut défendre ses droits par l’action syndicale dans les conditions déterminées par la loi. Tout employeur a le droit d’adhérer à une association des employeurs. Les syndicats des travailleurs et les associations des employeurs sont libres de conclure des conventions générales ou spécifiques régissant leurs relations de travail. Les modalités relatives à ces conventions sont définies par une loi. D’autre part, l’article 151 précise que le droit de grève des travailleurs est reconnu et s’exerce dans les conditions définies par la loi, mais l’exercice de ce droit ne peut porter atteinte à la liberté du travail reconnue à chacun. Les syndicats ont également été créés pour aider les tribunaux ordinaires et les inspecteurs du travail à renforcer l’interdiction de la discrimination.

Logement

228.Le droit au logement, bien qu’il ne soit pas prévu directement par la Constitution, est néanmoins consacré tacitement à l’article 41 relatif au droit à la santé. Cet article dispose que tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé. L’État a le devoir de mobiliser la population pour les activités de protection et de promotion de la santé et de contribuer à leur mise en œuvre. On considère que le droit à la santé implique le droit au logement car la santé ne peut aller sans logement. De plus, les articles 29 et 30 protègent contre la privation de biens, parmi lesquels le logement. À l’article 14 de la Constitution, l’État s’engage à prendre des mesures spéciales dans les limites de ses capacités, à venir en aide aux rescapés, aux handicapés et aux populations historiquement marginalisées. Au vu de ce bilan succinct, force est de constater que le Gouvernement rwandais respecte et promeut le droit au logement.

229.Une politique nationale du logement a par ailleurs été mise en place. Les groupes vulnérables ont bénéficié gratuitement de maisons, construites pour les sortir de leurs difficultés et réaliser leur droit au logement. De fait, il s’agit bien d’un besoin prioritaire des groupes vulnérables. De manière générale, les logements familiaux sont adaptés aux moyens financiers. Des mesures spéciales ont été prises en faveur des populations historiquement marginalisées, qui, jusqu’à récemment, vivaient dans des cabanes exiguës et rudimentaires. Dans le cadre général de l’assistance aux pauvres, le Gouvernement verse à ces derniers des aides destinées à améliorer leur cadre de vie, en particulier en leur fournissant des surplus de tôle ondulée. En outre, un fonds d’assistance aux rescapés du génocide les plus nécessiteux a été créé en 1998. Ce fonds est destiné à aider les rescapés du génocide les plus pauvres dans des domaines clefs tels que l’éducation, les soins de santé et le logement.

230.Une «banque de l’habitat» a également été ouverte. Elle aide les Rwandais à se doter de maisons modernes grâce au crédit et à la construction de maisons dans des ensembles convenables. Cette aide a bénéficié à différentes populations, notamment à celles qui ont les revenus les plus faibles. De surcroît, le secteur privé a également contribué au développement de l’immobilier. Les initiatives d’organisations non gouvernementales nationales et internationales, telles que CARE International Rwanda, World Vision, AVEGA (association des veuves rescapées), FARG (Fonds d’assistance aux rescapés du génocide) et IBUKA, en collaboration avec le Gouvernement, ont permis la construction de maisons pour les Rwandais les plus démunis, en particulier les rescapés du génocide. Actuellement se déroule la «Campagne un dollar», une initiative destinée à financer la construction de maisons pour les orphelins du génocide de 1994.

Santé

231.Les droits à la santé publique, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux sont également garantis par l’article 41, qui dispose que tous les citoyens ont des droits et des devoirs en matière de santé. L’État a le devoir de mobiliser la population pour les activités de protection et de promotion de la santé et de contribuer à leur mise en œuvre.

232.S’agissant de la santé et des soins médicaux, le Gouvernement, dans la limite de ses capacités, a déployé des efforts considérables pour réaliser l’objectif de la santé pour tous les Rwandais d’ici à 2020. Partant, il s’emploie à rendre les soins de santé disponibles pour toute la population, en assurant l’accessibilité des services médicaux et des hôpitaux d’État. De fait, les actions suivantes ont été engagées pour faciliter la fourniture des soins de santé:

a)Une caisse d’assurance maladie pour les salariés (RAMA) et une mutuelle (Mutuelle de santé) couvrant l’ensemble de la population, en particulier les zones rurales, ont été créées;

b)L’assurance maladie pour les militaires (MMI) a les mêmes caractéristiques que le régime général d’assurance (RAMA) pour les agents de l’État. L’assurance maladie des militaires couvre les membres des forces armées et leurs ayants droit. Elle est également ouverte aux employeurs du secteur privé qui en font la demande ainsi qu’à leurs employés. Le financement du MMI provient des cotisations des membres, des intérêts provenant des placements et autres sources, ainsi que le prévoit la loi (art. 34). La couverture médicale du régime MMI est définie à l’article 23 de la loi;

c)Outre les régimes d’assurance sociale (tels que RAMA et les systèmes d’assurance privée) qui ciblent les groupes de population dans le secteur formel de l’économie, l’assurance maladie communautaire dénommée «Mutuelle de santé» cible les communautés rurales et le secteur informel. La nouvelle loi sur les «Mutuelles de santé» promulguée en 2008 vise à offrir une assurance maladie à l’ensemble de la population. L’article 33 oblige toute personne résidant au Rwanda à souscrire une telle assurance. Cette couverture a considérablement aidé les familles défavorisées et ceux qui n’auraient autrement pas pu avoir accès à une assurance maladie;

i)La prime de base annuelle est de 2 000 francs, le Gouvernement en subventionne la moitié, l’assuré devant donc verser une cotisation annuelle de 1 000 francs. L’adhésion est individuelle, bien que l’assurance couvre l’ensemble du ménage/de la famille;

ii)Le Gouvernement a également mis en place des programmes particuliers en faveur des indigents qui sinon n’auraient pas accès aux soins médicaux, en les affiliant à une mutuelle de santé. Plusieurs ONG aident les orphelins, les personnes atteintes du VIH/sida et les communautés démunies en souscrivant une assurance maladie mutualiste en leur nom;

iii)Le nombre d’adhérents aux mutuelles de santé est passé de 7 % de la population en 2003 à 85 % en 2008. Ce régime a assuré à la population rwandaise les moyens financiers d’accéder aux soins médicaux;

d)Par l’intermédiaire du Ministère de la santé, le Gouvernement offre des traitements antirétroviraux (ARV) et des conseils et tests volontaires (CTV) gratuits aux malades du VIH/sida. De même, le traitement et les campagnes contre les maladies épidémiques telles que le paludisme se sont intensifiés;

e)Construction de centres de santé dans tout le pays, qui, outre une éducation à la santé, dispensent des soins curatifs et préventifs;

f)Encouragement des milieux d’affaires privés à investir dans le secteur des soins de santé en vue d’appuyer les actions du Gouvernement;

g)Formation du personnel dans l’objectif de fournir des soins de santé de meilleure qualité;

h)Amélioration de la protection sociale contre les risques professionnels, les maladies et la vieillesse, organisée et coordonnée par la caisse d’assurance maladie (SSF). Un projet destiné à faire de la sécurité sociale une assurance maladie couvrant l’ensemble de la population est actuellement en préparation.

Éducation

233.Le droit à l’éducation et à la formation est protégé par l’article 40 de la Constitution qui dispose que toute personne a droit à l’éducation. La liberté de l’apprentissage et de l’enseignement est garantie dans les conditions déterminées par la loi. L’enseignement primaire est obligatoire. Il est gratuit dans les établissements publics. Pour les établissements conventionnés, les conditions de gratuité de l’enseignement primaire sont déterminées par une loi organique. L’État a l’obligation de prendre des mesures spéciales pour faciliter l’enseignement des personnes handicapées. Une loi organique définit l’organisation de l’éducation.

234.Soucieux de pleinement réaliser le droit à l’éducation, le Gouvernement a levé sa réserve à l’article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Inscrite dans la Constitution de 1978, cette réserve renvoyait à la Constitution à des fins implicites de restriction et de discrimination.

235.Le Gouvernement rwandais a mis en place une politique en matière d’éducation assortie d’un plan stratégique sectoriel. Cette politique met l’accent sur l’éducation primaire universelle d’ici à 2010, la possibilité pour tous les Rwandais de suivre neuf années d’enseignement de base et l’éducation pour tous d’ici à 2015. Une attention particulière est prêtée au développement des enfants ayant des besoins spéciaux, à l’enseignement des sciences, des technologies et des TIC et au développement de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels. Plus important encore, l’accès à l’enseignement secondaire s’est amélioré, les communautés locales ayant été incitées à construire des collèges de district. La politique d’éducation des filles a été renforcée par des campagnes de sensibilisation et de promotion.

236.De nouveaux organismes autonomes ont été créés pour une meilleure gestion du système éducatif. Il s’agit de la SFAR et du Centre national d’élaboration des programmes éducatifs.

237.À l’heure actuelle, toutes les pratiques discriminatoires systématiques du passé ont été supprimées dans le secteur de l’éducation afin de permettre aux Rwandais de participer sur un pied d’égalité aux activités éducatives, culturelles et de formation. En complément de la présentation générale ci-dessus, la section suivante, relative à l’article 7, rend compte des interventions particulières à chaque niveau d’enseignement.

Activités culturelles

238.Le droit à l’égalité de participation aux activités culturelles est garanti à l’article 50 de la Constitution rwandaise qui dispose que tout citoyen est en droit de participer aux activités de promotion de la vie culturelle. D’autre part, l’article 51 de la Constitution dispose que l’État a le devoir de sauvegarder et de promouvoir les valeurs nationales de civilisation et les traditions culturelles dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux droits de la personne, à l’ordre public et aux bonnes mœurs. L’État a également le devoir de veiller à la conservation du patrimoine culturel national ainsi que des mémoriaux et sites du génocide des Tutsis.

239.Le Gouvernement rwandais a fait un pas en avant en faisant inscrire certains de ses sites culturels et naturels sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Ces sites sont le parc national Volcano (volcans) et la forêt nationale Nyungwe ainsi que trois sites de commémoration du génocide (il s’agit des sites de Gisozi, de Murambiet et de Nyamata). Les infrastructures culturelles du patrimoine national consacrées à la promotion de la culture sont notamment l’Institut national des musées et les centres culturels comme Itorero, créés au niveau des districts. Trois d’entre eux sont ouverts à l’heure actuelle. Auparavant, ces centres étaient des écoles traditionnelles où étaient enseignées les valeurs nationales comme le patriotisme, la démocratie et les bonnes manières. Ils ont pour mission d’établir des forums communautaires destinés à résoudre les problèmes des communautés sur la base des valeurs et traditions rwandaises positives.

240.Des mesures spécifiques destinées à promouvoir l’identité culturelle ont été prises. La création d’associations telles que Inteko Izirikana a permis de réunir les vieux sages. Ces patrimoines humains sont porteurs de valeurs traditionnelles et d’un patrimoine culturel immatériel. Umuco vise à recueillir et diffuser les valeurs traditionnelles à travers les danses, les traditions et les expressions orales, les prestations de différents ballets et groupes chorégraphiques et l’académie des langues et des cultures et a considérablement contribué à la culture de l’appartenance et de la cohabitation.

241.L’article 5 f) de la Convention demande aux États parties de protéger le droit d’accès à tous les services destinés à être utilisés par l’ensemble de la population. Ce droit d’accès à des lieux tels que les moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés et lieux de divertissement est inclus dans le droit à la liberté de circulation inscrit à l’article 23 de la Constitution tandis que le principe d’égalité figure à l’article 11. De fait, le principe de non-discrimination dans les services publics est inscrit et parfaitement décrit dans les instruments portant création de ces services.

Article 6Mesures prises pour garantir une protection, des recours utiles et une réparation adéquate par les juridictions nationales compétentes

242.S’agissant des voies de recours utiles auprès des tribunaux et des autres organes compétents de l’État, le deuxième paragraphe de l’article 19 de la Constitution de 2003 énonce le droit absolu de comparaître devant un juge pour voir sa cause entendue. Pour la mise en œuvre de cette disposition, le règlement des procédures judiciaires prévoit deux types de recours: les recours administratifs et les recours judiciaires.

243.Recours administratifs: il s’agit d’une demande adressée à la même autorité administrative de reconsidérer sa décision (recours gracieux) ou d’un appel auprès d’une autorité administrative supérieure (recours hiérarchique). La première option consiste en une demande introduite auprès de la même autorité administrative de reconsidérer ou de modifier sa décision initiale. Si l’affaire ne peut pas être réglée par cette voie, elle est renvoyée en dernier ressort devant un tribunal administratif.

244.Recours judiciaires. Il s’agit des recours ordinaires et des recours spéciaux. Les recours ordinaires comprennent les demandes d’annulation d’un jugement et les appels. Pour une demande d’annulation d’un jugement (opposition), une personne qui a été condamnée par défaut a le droit de demander que soit annulé le jugement ou la décision prononcé à son encontre. S’il est donné suite à la demande, le jugement par défaut est réputé nul et non avenu et le tribunal doit rejuger l’affaire. Dans le cas d’un appel, un plaignant qui n’est pas satisfait d’un jugement en première instance peut interjeter appel auprès d’une juridiction supérieure en vue d’infirmer ledit jugement. Le jugement peut ne pas être exécuté jusqu’à l’expiration de la période d’appel, à moins qu’une ordonnance d’annulation de l’effet suspensif de l’appel n’ait été rendue dans le jugement lui-même ou par la juridiction d’appel avant qu’elle ne statue sur le fond de l’affaire.

245.Demandes de recours spéciaux pour rouvrir une procédure au motif d ’ erreur ou de fait nouveau (recours en révision). Ce recours n’existe qu’en droit pénal (le recours équivalent en droit privé est un nouveau jugement à la suite de la réouverture de la procédure civile). Les appels pour examen de points de droit peuvent être introduits contre des décisions ou des jugements rendus en dernière instance ou par la juridiction compétente, qui sont ainsi susceptibles d’être annulés au motif d’erreurs de droit.

246.Par suite du génocide des Tutsis en 1994, des chambres spéciales ont été créées dans tous les tribunaux de première instance et les juridictions Gacaca ont été rétablies pour juger les auteurs/suspects de génocide et leurs complices.

247.Des audiences et des arrêts ont en outre fait suite à l’adoption de la loi sur la lutte contre la discrimination et le sectarisme. Compte tenu de la récurrence des affaires liées à l’idéologie génocidaire, des mesures juridiques appropriées ont été adoptées par les tribunaux.

248.L’aide judiciaire et la représentation devant la justice sont garanties par l’article 18 3) de la Constitution qui dispose que le droit d’être informé de la nature et des motifs de l’accusation et le droit à la défense sont absolus à tous les états et degrés de la procédure devant toutes les instances administratives et judiciaires et devant toutes les autres instances de prise de décisions. L’aide judiciaire est prévue de façon plus précise aux articles 60 à 63 de la loi sur le barreau du Rwanda.

249.Les juridictions Gacaca offrent plus d’avantages aux parties et aux magistrats en autorisant le public à témoigner pour ou contre l’accusé. Le droit à réparation est garanti en vertu du principe constitutionnel déjà cité selon lequel chacun a un droit égal de saisir la justice. En outre, l’article 258 du Livre III du Code civil prévoit des réparations pour les dommages causés à autrui.

250.De manière générale, toutes les personnes associées à l’administration de la justice sont soumises à des mesures de supervision et de contrôle et toute victime de discrimination raciale de la part d’un membre de l’appareil judiciaire est en droit de porter plainte. À titre d’exemple, les membres de la police et du ministère public et les magistrats peuvent être poursuivis devant des tribunaux ordinaires. En résumé, tous ces recours d’application générale peuvent aussi bénéficier aux victimes de discrimination. La Constitution dispose clairement que tout citoyen civil ou militaire a, en toute circonstance, le devoir de respecter la Constitution, les autres lois et les règlements du pays. Par ailleurs, la Constitution garantit aux citoyens le droit de contester les ordres reçus d’une autorité supérieure lorsque l’ordre reçu de l’autorité supérieure constitue une atteinte sérieuse et manifeste aux droits de la personne et aux libertés publiques. Cette disposition implique tacitement que les pouvoirs du personnel judiciaire ne sont ni absolus ni au-dessus de la loi.

Article 7Mesures destinées à garantir l’enseignement, l’éducation, la culture et l’information

251.L’article 7 de la Convention appelle les États parties à prendre des mesures efficaces dans le domaine de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information, en vue de combattre les préjugés et de promouvoir la compréhension, la tolérance et l’amitié entre les nations et entre les groupes raciaux ou ethniques. La section ci-dessous décrit comment le Gouvernement rwandais a répondu à cette demande.

Éducation et enseignement

252.L’éducation et l’enseignement sont réglementés par la loi sur l’éducation nationale en République du Rwanda, qui autorise la création d’établissements publics et privés. Les établissements publics admettent les candidats sans aucune discrimination conformément au principe d’égalité et de mérite. Le critère d’admission dans les établissements d’enseignement (de niveau inférieur et supérieur) est fondé sur l’obtention de la note d’admission établie pour les établissements publics, qui sert à la sélection des candidats par ces établissements. Le même critère s’applique dans les établissements privés où les notes d’admission et autres conditions requises sont fixées sans préférences discriminatoires.

253.Le Gouvernement rwandais a également adopté une politique éducative assortie d’un plan stratégique sectoriel qui met l’accent sur l’éducation primaire universelle d’ici à 2010, l’opportunité pour tous les Rwandais d’accomplir neuf années d’éducation de base et l’éducation pour tous d’ici à 2015. Une attention particulière est prêtée au développement des enfants ayant des besoins particuliers, à l’enseignement des sciences, des technologies et des TIC et au développement de l’enseignement et d’une formation techniques et professionnels. Plus important encore, l’accès à l’enseignement secondaire s’est amélioré, les communautés locales ayant été incitées à construire des collèges de district. La politique d’éducation des filles a été renforcée par des campagnes de sensibilisation et de promotion.

254.Les lois nationales sur l’éducation énoncent les objectifs généraux et spécifiques de chaque catégorie d’enseignement. L’objectif général de l’éducation nationale est de contribuer au développement du sens moral et des capacités physiques et intellectuelles de l’individu et de le préparer au rôle de citoyen adulte. De nouveaux organismes autonomes ont été créés pour une meilleure gestion du système éducatif. Il s’agit de la SFAR, du Centre national d’élaboration des programmes éducatifs, de l’Inspection générale de l’éducation (IGE), du Conseil national des examens au Rwanda (CNER) et de la Commission du service des enseignants (TSC). À l’heure actuelle, toutes les pratiques discriminatoires systématisées par le passé ont été supprimées dans le secteur de l’éducation afin de permettre aux Rwandais de participer sur un pied d’égalité aux activités liées à l’éducation, à la formation et à la culture. Une distinction est faite entre l’éducation formelle et l’éducation informelle. L’éducation formelle couvre l’enseignement préscolaire, spécialisé, primaire, secondaire et supérieur alors que l’éducation informelle ne comprend que l’éducation permanente et populaire.

255.L’enseignement préscolaire est dispensé dans les maternelles. L’éducation civique, morale, intellectuelle et physique est assurée dans les établissements primaires qui ont pour vocation de transmettre les connaissances de base. L’éducation primaire est gratuite pour les enfants à partir de l’âge de 7 ans et pendant six ans.

256.L’enseignement spécialisé est destiné aux enfants handicapés physiques et mentaux qui ne peuvent pas suivre une scolarité normale. À l’heure actuelle, les enfants malvoyants sont intégrés dans le système scolaire normal après avoir suivi une formation spéciale. Cette expérience n’est pratiquée que dans quelques établissements secondaires. Globalement, l’enseignement spécialisé a réalisé de grands progrès au profit des enfants atteints d’un handicap. En 2003, 600 élèves handicapés fréquentaient une école primaire. Ce nombre est passé à 2 000 en 2008. Un système à double horaire a été introduit et a contribué à accroître le nombre d’enfants d’âge scolaire effectivement scolarisés.

Enseignement primaire

257.L’éducation de base (six ans de primaire et trois ans de tronc commun) a été mise en place en 2004. Les droits de scolarité ont été supprimés en 2003 et remplacés par des subventions proportionnelles au nombre d’élèves − versées par le Gouvernement aux différents établissements. Notons par exemple qu’en 2006, 1 359 760 élèves ont bénéficié de ladite subvention, contre 630 316 qui n’auraient pas pu se scolariser par leurs propres moyens. D’autre part, les enfants d’âge scolaire qui n’ont pas les moyens d’aller à l’école sont aidés soit par les fonds d’éducation des districts, soit par d’autres initiatives d’ONG. De surcroît, l’éducation de base sur neuf ans a été mise en place et effectivement appliquée à partir de janvier 2009 dans 765 écoles de tout le pays.

258.Il apparaît que l’accent a été mis sur l’adoption de l’anglais comme langue d’enseignement à partir du primaire depuis 2009. La pleine mise en application est envisagée pour 2011 dans tous les établissements publics et privés. Le programme «Un ordinateur portable par enfant» a été lancé en 2008 et les élèves des établissements primaires publics en bénéficient de plus en plus. Fait plus important, les enseignants sont encouragés à se spécialiser dans leur discipline de prédilection de manière à optimiser leurs cours.

Récapitulatif des résultats obtenus dans le cycle primaire

Tableau 3

Résultats dans le cycle primaire

Filles

Garçons

Taux net de scolarisation dans le primaire , 2007 ( global = 95,8 % )

96,8

94,7

T aux de réussite , 2008 ( global = 52 % )

48,8

49,3

T aux d ’ abandon scolaire (primaire et tronc commun)

14,3

T aux de redoublement (2006)

18,1

Ratio enseignant/élèves

1:74

Source : MINEDUC récapitulatif des données statistiques 2007/ 08.

Enseignement secondaire

259.À l’heure actuelle, la première moitié des trois années d’enseignement secondaire est gratuite (tronc commun). Il est à noter que l’enseignement secondaire n’est pas accessible à tous de manière générale, puisque 20 % des élèves en moyenne y étaient inscrits en 2008. Les programmes de TIC se sont développés. La nouvelle politique a regroupé la formation technique et professionnelle en un seul programme intégré appelé «Formation technique et professionnelle». Deux centres polytechniques régionaux intégrés sont déjà opérationnels et trois autres le seront prochainement. Le programme d’enseignement technique et professionnel antérieur était relativement accessible si l’on considère le taux de 35,7 % d’apprentis en 2007. Les frais d’inscription semestriels varient de 5 000 francs à 20 000 francs par étudiant. Certains frais ont été ou sont pris en charge par le Gouvernement sur les fonds des districts ou d’autres donateurs comme les ONG locales ou internationales.

Tableau 4

Récapitulatif des résultats dans le cycle secondaire

Filles

Garçons

Taux brut d ’ inscription , 2007 (global = 20,5)

19

22

Taux net d ’ inscription , 2007 (global = 13,1)

Taux de réussite et d ’ obtention de diplôme au niveau 6 du secondaire , 2008

71

Taux de réussite au niveau 3 du secondaire , 2008

57,02

48,98

Taux d ’ élèves dans les établissements publics et subventionnés , 2007

12

Pourcentage d ’ élèves dans les établissements privés, 2007

8,5

Nombre d ’ établissements techniques et professionnels , 2007

39

Taux de redoublement, 2006

7,7

Public

Privé

Ratio enseignant/élèves , 2007

1/22,2

1/21,7

Source : MINEDUC récapitulatif des données statistiques 2008.

Enseignement supérieur

260.De nouvelles mesures législatives visant à améliorer l’enseignement au Rwanda ont été appliquées. Le Conseil national de l’enseignement supérieur a été créé en 2007. L’éducation ouverte à tous a été promue, s’agissant en particulier d’accès des étudiants handicapés à cet enseignement. L’Agence de financement des études (SFAR) les aide à faire face aux frais de scolarité en leur octroyant des prêts. Des allocations sont également accordées aux étudiants remplissant les conditions requises. De même, pour répondre au nombre important d’étudiants, différentes institutions proposent des cours du soir pour offrir un meilleur accès à ceux qui travaillent dans la journée ou préparent une maîtrise. L’apprentissage en ligne a démarré en 2007 avec l’assistance du NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l’Afrique).

261.De manière générale, des améliorations considérables ont été enregistrées dans l’enseignement pour tous les Rwandais. Des établissements scolaires ont été construits et le sont encore chaque année. À titre d’exemple, 1 646 classes au niveau primaire et secondaire, 39 établissements techniques spécialisés et 60 centres de rattrapage ont été construits en 2007. En 2006, 1 646 classes et 38 centres de rattrapage ont été construits. Des bourses ont été accordées à des étudiants ayant des résultats exceptionnels, comme prévu dans l’arrêté présidentiel établissant les critères d’octroi des bourses. D’autres bourses et allocations sont accordées par le Gouvernement et ses nombreux partenaires du secteur de l’éducation, tels que la SFAR, la Fondation Imbuto ou le FAWE (Forum des éducatrices africaines).

262.Malgré les avancées et les progrès considérables qui ont été réalisés, certains défis restent à relever. Il s’agit en l’occurrence de l’insuffisance d’infrastructures (laboratoires et autres installations) et du ratio filles/garçons qui est encore de l’ordre de 41,6 % selon les statistiques de 2007. La forte dépendance à l’égard des professeurs expatriés et l’insuffisance de professeurs qualifiés en technologie et dans d’autres matières scientifiques demeurent problématiques.

263.La formation continue est destinée aux personnes qui travaillent et souhaitent s’adapter aux changements technologiques et aux nécessités de leur travail à tous les stades de développement économique, social et culturel. L’Institut rwandais d’administration et de gestion chargé de la formation et des compétences professionnelles a été créé pour répondre à cette attente; il a notamment pour mission de coordonner les programmes de formation et d’acquisition de compétences destinés à former les fonctionnaires selon les besoins de la fonction publique.

264.L’éducation populaire est destinée aux adultes et aux jeunes qui n’ont jamais été scolarisés ou qui ont abandonné leurs études. Elle vise à leur permettre de participer au processus de développement économique, social et culturel. L’éducation populaire est généralement dispensée par les centres communaux de développement et d’éducation continue. Le Gouvernement a ouvert un centre de formation destiné à dispenser aux jeunes sortis du système scolaire une éducation de base, voire une formation professionnelle.

265.Apparemment, l’Université nationale du Rwanda a ajouté l’éducation civique et pour la paix à son programme. Il s’agit d’aider les étudiants à mieux comprendre les effets atroces du génocide de 1994 − une initiative qui a suscité l’intérêt de groupes de population de divers horizons. L’éducation civique et pour la paix est fondée sur une philosophie de non-violence, d’amour, de compassion, de confiance, d’équité, de coopération et de respect de la vie humaine et de tous les êtres vivants sur notre planète. Le programme permet aux étudiants de se forger un sentiment d’appartenance nationale, de reconnaître l’importance de partager une vision commune et, partant, de s’identifier à leur pays et à ses problèmes en ne formant qu’un seul et unique peuple.

266.Compte tenu des situations difficiles rencontrées dans le passé, le Gouvernement rwandais a décidé d’inclure dans tous ses programmes d’éducation des cours destinés à promouvoir la paix, l’harmonie et le respect des droits de l’homme, en sus des programmes destinés au développement intellectuel et scientifique des populations.

Culture

267.Chacun peut exercer son droit de participer à la vie culturelle grâce aux libertés garanties par la Constitution. Selon la loi rwandaise, la création d’associations et de groupes culturels est garantie en vertu de la liberté d’association. Le Gouvernement joue un rôle actif dans la sphère culturelle en encourageant divers événements organisés par des individus, ce sous l’égide du Ministère chargé de la promotion des affaires culturelles. Les activités culturelles contribuent à la promotion de l’harmonie et de l’unité en réunissant tous les membres de la société rwandaise. Le Ministère de la culture et des sports s’est inspiré du cadre de jadis, qui est réputé avoir bien fonctionné pour nos ancêtres.

268.Plusieurs mesures institutionnelles et politiques ont été prises pour assurer la mise en œuvre de cette stratégie. Ces mesures spécifiques de promotion de l’identité culturelle sont notamment les suivantes:

Création d’associations. L’une de ces créations est «Inteko Izirikana», association réunissant de vieux sages. Ces legs humains sont porteurs de valeurs traditionnelles et d’un patrimoine culturel immatériel;

D’autres associations comme «Umuco» visent à recueillir et diffuser les valeurs traditionnelles à travers la danse, les traditions et les expressions orales;

L’Académie des langues et des cultures a été créée et est désormais opérationnelle;

Spectacles de différents ballets et groupes de danse.

269.Le Gouvernement rwandais a engagé une campagne et un programme énergiques de protection et de présentation de son patrimoine humain au profit de tous les Rwandais. Cette initiative a donné l’occasion à de nombreux Rwandais de participer à leur vie culturelle. Cette action se poursuit et les résultats semblent satisfaisants. Ce sont notamment les suivants:

Réhabilitation des musées pour protéger la culture rwandaise ancestrale. L’institut national des musées coordonne les musées provinciaux et régionaux;

Inventaire de l’héritage culturel dans tout le pays, qui a contribué à la planification des interventions futures;

Création de différents musées consacrés à l’agriculture, à la technologie, aux arts, à l’environnement, à l’histoire ancienne, à la guerre, aux Grands Lacs, etc.;

Publication d’un nouveau dictionnaire kinyarwanda-français en 2007, salué comme le premier du genre. Il est à souhaiter que cette démarche favorise l’utilisation du kinyarwanda et trouve une solution à la présence de certains mots qui existent en kinyarwanda mais pas en français;

Festivals culturels. Le Festival panafricain de la danse (FESPAD) est une manifestation permettant des échanges culturels, qui a lieu tous les deux ans et à laquelle participent plusieurs pays d’Afrique;

Création d’un centre de recherches archéologiques qui s’intéresse aux technologies précoloniales rwandaises;

Différentes associations et clubs UNESCO comme le club pour l’unité et la réconciliation, le club de l’identité africaine et rwandaise, pour n’en citer que quelques uns;

Législation rwandaise sur la propriété intellectuelle, très utile pour la protection du droit à la jouissance des bénéfices des progrès scientifiques et la protection des intérêts des auteurs.

Information

270.En collaboration avec la société civile du Rwanda (organisations de défense des droits de l’homme), le Gouvernement a lancé des campagnes d’information sur ce thème. Les droits de l’homme sont en cours d’intégration dans les programmes éducatifs. Le public est également tenu informé de ses droits par la télévision, la presse, et la radio − notamment sur le système judiciaire en général et les droits de l’homme en particulier. L’une des fonctions des institutions créées après le génocide, comme la Commission des droits de l’homme, la Commission pour l’unité et la réconciliation et la Commission nationale de lutte contre le génocide, est de sensibiliser et former la population rwandaise aux droits de l’homme. L’éducation civique dispensée aux anciennes FAR (forces gouvernementales génocidaires) a été particulièrement efficace dans la lutte contre les legs de la discrimination.

271.Grâce à la diffusion de l’information, la lutte contre la discrimination raciale s’est essentiellement appuyée sur les institutions, compte tenu de leur accessibilité et de leur proximité avec les communautés dans l’exécution de leur mandat. Le rôle de ces institutions a, en effet, été primordial dans les campagnes contre la discrimination. Les principales institutions ont été, entre autres, le CMC, l’IRDP, l’UNR, la CNUR, l’INDH. Les principales autres activités engagées pour combattre la discrimination sont décrites ci‑après.

Éducation du public pour combattre les préjugés sources de discrimination raciale

272.La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et la Commission nationale pour l’unité et la réconciliation (CNUR) mettent en place différents programmes comme l’éducation de chacun à ses droits et aux droits d’autrui, la lutte contre les préjugés et la discrimination raciale et la sensibilisation au rôle des commissions dans les enquêtes et les décisions relatives aux allégations de violation des droits fondamentaux.

273.S’agissant de renforcer cette action, d’autres forums de sensibilisation ont été primordiaux dans la lutte contre la discrimination, comme le Comité parlementaire des droits de l’homme, qui pose des questions sur les violations des droits de l’homme par le Gouvernement, ou encore le Médiateur et la Commission nationale de lutte contre le génocide.

274.La contribution d’autres commissions comme la CNUR, les programmes de la Commission de démobilisation et de réintégration du Rwanda, qui réinsère et réhabilite les FDLR et les ex-FAR dans la communauté par l’éducation civique et des programmes radiophoniques et télévisés de sensibilisation, sont de toute première importance dans la campagne contre la discrimination raciale.

Promotion de la compréhension, de la tolérance et de l’amitié entre les nations et les groupes raciaux et ethniques

275.Cette fonction est dans une large mesure définie dans le cadre de la mission de la CNUR qui a joué un rôle important dans l’avènement et l’encouragement de la tolérance chez les Rwandais. Ainsi qu’il a déjà été indiqué, différents moyens ont été mis à contribution, notamment la télévision nationale, les émissions radiophoniques, les rassemblements communautaires, les journaux, les conférences et les séminaires, la création d’institutions spécialisées spécifiquement chargées de promouvoir les droits de l’homme (INDH, CNLG), et les clubs des droits de l’homme, aux fins de combattre la discrimination raciale. Fait plus important, le Gouvernement rwandais reconnaît qu’une atmosphère de paix et d’amitié avec ses voisins est cruciale et indispensable pour l’instauration d’une société libre de toute discrimination. À cet égard, les campagnes de pacification comme la Conférence sur la région des Grands Lacs, les engagements bilatéraux comme celui récemment conclu sous l’appellation de «Umoja Wetu» entre le Gouvernement rwandais et la RDC et le règlement structurel régional sur la résolution des conflits et le dialogue sont des instruments majeurs adoptés par le Gouvernement rwandais, qui se sont révélés efficaces et ont apporté la paix et la sécurité dans la région.

V.Conclusion

276.Le Rwanda a souffert de la forme la plus atroce de discrimination, dont le point culminant a été le génocide de 1994. Le présent rapport reconnaît les progrès considérables accomplis en matière de protection et de promotion des droits de l’homme. En particulier, les efforts déployés par le Gouvernement actuel pour mettre en place des mécanismes propres à éliminer toutes les formes de discrimination sont essentiels dans une société démocratique et ouverte à tous qui respecte l’état de droit, la dignité humaine, l’égalité et la liberté. De fait, la reconnaissance par le Gouvernement que les droits inscrits dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale constituent la pierre angulaire de la dignité humaine et sont porteurs d’espoir, est ce qui distingue ce système des régimes autocratiques antérieurs. Encore plus important, cela donne un sens à la vie. Il n’en demeure pas moins que l’élimination totale des tendances discriminatoires figure toujours au rang des objectifs et il convient de bien prendre note de la volonté politique et de l’engagement des dirigeants actuels de délivrer les Rwandais d’une société encline à la discrimination. Parmi les signes positifs en direction du respect et de la mise en œuvre de la Convention, il faut citer les efforts visant à transposer celle-ci dans le droit interne, à promulguer des lois et à mettre en place des institutions/mécanismes propres à lutter contre la discrimination.