Réponse/mesure satisfaisante

A

Réponse satisfaisante dans l’ensemble.

Réponse/mesure partiellement satisfaisante

B1

Des mesures concrètes ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

B2

Des mesures initiales ont été prises, mais des renseignements supplémentaires sont nécessaires.

Réponse/mesure non satisfaisante

C1

Une réponse a été reçue, mais les mesures prises ne permettent pas de mettre en œuvre la recommandation.

C2

Une réponse a été reçue, mais elle est sans rapport avec la recommandation.

Défaut de coopération avec le Comité

D1

Aucune réponse n’a été reçue dans les délais, ou aucune réponse à une question précise posée dans le rapport n’a été reçue.

D2

Aucune réponse n’a été reçue après un ou plusieurs rappels.

Les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité

E

La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre des recommandations du Comité.

B.Renseignements reçus et examinés entre mars et juillet 2015

1.Algérie

Communications n o  1924/2010, Boudehane c. Algérie ; n o 19 7 4/2010 , Bouzaout c.  Algérie ; n o 19 31 /2010 , Bouzenia c. Algérie ; et n o 19 64 /2010 , Fedsi c. Algérie

Constatations adoptées le  :

24 juillet 2014 (Boudehane) et 23 juillet 2014 (pour les trois autres)

Violation(s)

Boudehane : violation de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 6 (par. 1), 7, 9, 10 (par. 1) et 16 à l’égard de Tahar et Bachir Bourefis, de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 17 à l’égard de Tahar Bourefis ainsi que de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 7 et 17 à l’égard de l’auteur.

Bouzaout : violation de l’article 6 (par. 1) à l’égard de Nedjma Bouzaout; de l’article 7 et de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 6 (par. 1) et 7 à l’égard de l’auteur.

Bouzenia : violation des articles 6 (par. 1), 7, 9, 10 (par. 1) et 16, de l’article 2 (par. 3), lu conjointement avec les articles 6 (par. 1), 7, 9, 10 (par. 1) et 16, à l’égard de Lakhdar Bouzenia, des articles 7 et 2 (par. 3), lu conjointement avec l’article 7, à l’égard de l’auteur et de sa famille.

Fedsi : violation de l’article 6 (par. 1) à l’égard de Nasreddine et Messaoud Fedsi, et de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec l’article 6 (par. 1) à l’égard de l’auteur.

Réparation :

Boudehane : Un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur les disparitions de Tahar et Bachir Bourefis; b) fournir à l’auteur et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; c)libérer immédiatement Tahar et Bachir Bourefis s’ils sont toujours détenus au secret; d) dans l’éventualité où Tahar et Bachir Bourefis seraient décédés, restituer leurs dépouilles à leurs familles respectives; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; et f) indemniser de manière appropriée l’auteur et sa famille pour les violations subies, ainsi que Tahar et Bachir Bourefis s’ils sont en vie. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Bouzaout : Un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur les circonstances du décès de Nedjma Bouzaout; b) fournir à l’auteur et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; c) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; et d) indemniser de manière appropriée l’auteur pour les violations subies. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Bouzenia : Un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur la disparition de Lakhdar Bouzenia; b) fournir à l’auteur et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; c) libérer immédiatement Lakhdar Bouzenia s’il est toujours détenu au secret; d) dans l’éventualité où Lakhdar Bouzenia serait décédé, restituer sa dépouille à sa famille; e) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; et f) indemniser de manière appropriée l’auteur pour les violations subies, ainsi que Lakhdar Bouzenia s’il est en vie. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

Fedsi: Un recours utile, consistant notamment à : a) mener une enquête approfondie et rigoureuse sur les exécutions de Nasreddine et Messaoud Fedsi; b) fournir à l’auteur et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête; c) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises; et d) indemniser de manière appropriée l’auteur pour les violations subies. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.

R enseignement s reçu s précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs :

3 mars 2015

Le conseil des auteurs indique qu’en dépit de la recommandation du Comité, les autorités algériennes n’ont pas pris de mesure de mise en œuvre pour l’une quelconque des quatre affaires.

En conséquence, les familles des victimes ont saisi différentes entités gouvernementales pour leur rappeler la nécessité de donner effet aux constatations du Comité. Par suite de cette initiative, Zahra Boudehane et Sakina Belhmir Bourefis, toutes deux épouses de victimes disparues, ont été convoquées en janvier 2015 par le Bureau du Procureur de la République qui leur a demandé de se présenter au Bureau le 9 février 2015. À cette occasion, elles ont l’une et l’autre été interrogées sur les raisons pour lesquelles elles avaient déposé plainte auprès du Comité. Khalifa Fedsi, père des deux frères Fedsi, exécutés sommairement par des agents de l’État algérien, a aussi été convoqué par le même Procureur le 19 février 2015 et interrogé de même sur les circonstances, de l’espèce.

Le conseil des auteurs dit craindre que ces mesures ne constituent des moyens de pression ou des actes d’intimidation à l’égard des familles, et qu’il y a de fortes raisons de croire que l’État partie n’entend pas donner effet aux constatations du Comité.

Transmis à l’État partie le 5 mars 2015, ces éléments étant assortis d’une demande, formulée par le Comité par l’intermédiaire du Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations, tendant à ce que l’État partie fasse en sorte que les auteurs des communications susmentionnées, ainsi que les membres de leur famille, ne soient pas assujettis à des procédures juridiques, ni à une quelconque forme de pression ou d’intimidation dans l’exercice de leur droit de présenter des communications au Comité, la date limite du 6 avril 2015 étant fixée à l’État partie pour qu’il informe le Comité des mesures prises pour donner suite à cette demande.

  Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert. Envoi d’un rappel à l’État partie.

2.Australie

Communications n o  2094/2011, F. K. A. G. et consorts c. Australie ; et n o 2136/2012 , M. M. M. et consorts c . Australie

Constatations adoptées le  :

26 juillet et 25 juillet 2013, respectivement

Violation(s)

Art. 7 et 9 (par. 1 et par. 4)

Réparation :

Un recours utile consistant notamment en la libération dans des conditions appropriées de ceux qui sont encore détenus, une aide à la réadaptation et une indemnisation appropriée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’État partie :

17 décembre 2014

Eu égard au paragraphe 1 de l’article 9, l’État partie souligne qu’il est en droit de prendre des mesures y compris le placement en détention, pour sauvegarder la sécurité nationale. L’Australie a pour politique de maintenir dans des centres de détention pour immigrants, en attendant que leur situation soit tranchée, les non-ressortissants en situation irrégulière qui ont fait l’objet d’avis négatifs de l’Agence du renseignement australienne (ASIO) après une évaluation des risques pour la sécurité. Les quatre auteurs mineurs non accompagnés sont des non-ressortissants en situation régulière dont on n’a pas exigé le maintien en détention. La décision de placer les enfants dans des centres de détention pour immigrants ou dans la collectivité en les confiant à une structure d’accueil, un membre de la famille ou un tuteur incombe aux parents ou au tuteur légal.

Les avis négatifs au vu des risques pour la sécurité ont été réexaminés à intervalles réguliers. Une personnalité indépendante a été nommée le 3 décembre 2012 pour assurer une procédure d’examen indépendant aux personnes qui demeurent dans des centres de détention pour immigrants dont on estime qu’elles ont droit à une protection internationale, mais qui n’ont pas obtenu un visa permanent par suite d’un avis négatif après une évaluation des risques pour la sécurité.

L’expert indépendant a examiné 47 affaires au total et terminé ses travaux pour 31 d’entre elles. Il a jugé que l’avis négatif rendu après l’évaluation des risques pour la sécurité était justifié dans 23 de ces 31 affaires. Pour les huit cas où il l’a jugé injustifié, l’ASIO a publié de nouvelles évaluations.

Le 27novembre 2014, 12 auteurs adultes au total ont été libérés après que l’ASIO a effectué de nouvelles évaluations des risques pour la sécurité. Les quatre enfants auteurs non accompagnés, qui étaient restés en détention selon la volonté de leurs parents, ont également été libérés. Dans huit de ces 12 cas, l’ASIO a publié de nouvelles évaluations des risques pour la sécurité après avoir eu connaissance de nouvelles informations. Dans les quatre cas restants, l’expert indépendant a constaté que les évaluations des risques pour la sécurité soldées par un avis négatif ne constituaient pas une issue appropriée. L’ASIO a publié de nouvelles évaluations des risques pour la sécurité au sujet de ces personnes et le Ministère de l’immigration et de la protection des frontières est en train d’examiner leur cas. Des efforts importants sont faits pour étudier les possibilités de réinstallation des auteurs dans un pays tiers.

Concernant le paragraphe 2 de l’article 9, l’État partie n’est pas d’accord avec les constatations du Comité dans la mesure où le terme « arrestation » ne s’applique pas dans ce contexte, les auteurs n’ayant pas été « arrêtés » au sens ordinaire du terme qui s’utilise dans un contexte pénal.

L’État partie n’est pas non plus d’accord avec l’interprétation que le Comité a faite du paragraphe 4 de l’article 9 en l’espèce. Il ne fait aucun doute que par « légalité » on entend la légalité de la détention au regard du droit interne australien, et non au regard du droit international. Par ailleurs, le Comité a donné trop d’importance à l’issue de décisions antérieures de la Cour suprême australienne au moment de prendre sa décision sur l’issue possible de l’examen de la légalité de la détention. Ces décisions correspondaient à des situations factuelles spécifiques et ne sauraient être interprétées comme indiquant que les auteurs ne peuvent pas former de recours judiciaire auprès de la Cour suprême ni que l’issue d’un tel recours ne peut pas être la libération des intéressés.

Concernant l’article 7, l’État partie est conscient de l’impact d’un maintien en détention sur les individus pour lesquels l’évaluation des risques pour la sécurité s’est soldée par un avis négatif, mais il ne considère pas que la détention en soi porte préjudice aux individus. Le traitement réservé aux auteurs n’atteint pas le seuil qui tomberait sous le coup de l’article 7. Les détenus ont accès aux soins de santé et aux services de santé mentale, y compris dans le cadre des services de soins de santé primaires au sein même de l’établissement.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs  :

4 mars 2015

Le conseil des auteurs note que l’Australie a été priée de répondre dans les cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle les constatations du Comité lui ont été transmises, soit avant février 2014. L’Australie a répondu en janvier 2015, avec près d’un an de retard. Comme elle figure parmi les États parties au Protocole facultatif les mieux dotés en ressources, elle a peu d’excuses pour son inobservation persistante des délais de procédure fixés par le Comité. Le non-respect des procédures n’est pas qu’un simple désagrément technique dans les cas où les auteurs sont soumis à une privation de liberté arbitraire et à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’Australie donne aussi un très mauvais exemple aux États parties moins bien dotés.

Le conseil des auteurs réaffirme qu’il est contraire au Pacte de maintenir des réfugiés en détention pour une durée indéterminée sans qu’aucune charge n’ait été retenue contre eux, sans procédure régulière, sans qu’ils puissent se prévaloir d’un recours utile, et dans des conditions qui leur infligent de graves souffrances psychologiques, lesquelles ne peuvent pas être allégées par des soins médicaux lorsqu’une détention prolongée en est la cause.

L’État partie a d’emblée totalement contesté la recevabilité de la communication, a rejeté tous les arguments sur le fond, a répondu systématiquement avec retard et rejette maintenant les constatations du Comité dans tous leurs aspects, y compris l’interprétation et l’application de la loi aux faits. En résumé, la réponse de l’Australie consiste à considérer selon ses propres critères qu’elle a raison depuis le début. Elle a fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où, semble-t-il, elle n’avait ni l’intention ni la volonté d’envisager de changer de comportement ou de faire preuve de plus de modération.

Le refus de l’Australie de répondre favorablement aux constatations du Comité s’inscrit dans sa tendance déjà ancienne et systématique à ne pas donner suite aux recommandations qui lui sont faites; ainsi, l’examen des 30 constatations dans lesquelles des conclusions la mettant en cause ont été formulées montre qu’elle n’a pas fourni de recours utile dans la très grande majorité des cas.

L’Australie n’a pas traité la procédure comme un dialogue constructif permettant à l’État partie de modifier son comportement pour s’acquitter de ses obligations. Elle y a plutôt vu une occasion de donner des leçons au Comité en lui disant qu’il a tort et elle raison.

Le conseil des auteurs prie instamment le Comité de dénoncer le fait que, d’une manière générale, l’Australie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte et du Protocole, et ne se soumet pas aux constatations et aux procédures du Comité.

Transmis à l’État partie le 12 mars 2015

Évaluation du Comité :

a)Un recours utile, consistant notamment en la libération dans des conditions appropriées de ceux qui sont encore détenus, une aide à la réadaptation et une indemnisation appropriée : C2

b)Publication des constatations : aucun renseignement

c)Non répétition : C2

  Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

3.Bosnie-Herzégovine

Communication n o 195 6 /2010 , Durić c. Bosnie-Herzégovine

Constatations adoptées le  :

16 juillet 2014

Violation(s)

Art. 6, 9 et 10 et 16, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3); 7 lu isolément et conjointement avec l’article 2 (par. 3)

Réparation :

Un recours utile, consistant notamment à : a) poursuivre les démarches visant à faire la lumière sur le sort d’Ibrahim Durić ou découvrir où il se trouve, comme le prescrivait la loi de 2004 sur les personnes disparues; b) traduire en justice les personnes responsables de sa disparition avant la fin de 2015, comme l’exigeait la stratégie nationale relative aux poursuites pour crimes de guerre; c) accorder une indemnisation appropriée; et d) supprimer l’obligation faite aux proches de personnes disparues de déclarer le décès de celles-ci pour pouvoir bénéficier de prestations sociales ou d’une autre forme d’indemnisation.

R enseignement s reçu s précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’État partie :

12 janvier 2015

Une procédure pénale est en cours contre un suspect qui serait impliqué dans la disparition forcée d’un proche. L’affaire no KTRZ55/06 est examinée par le Département spécial de la Bosnie-Herzégovine pour les crimes de guerre rattaché au Bureau du Procureur et se trouve au stade du dépôt de la demande. L’ancien Ministre adjoint de la justice et de l’administration publique de la Republika Srpska y est cité comme suspect, pour meurtre, torture, arrestation illégale et disparition forcée. Le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine a mené des enquêtes, notamment en recueillant des renseignements pertinents et en établissant les faits concernant la disparition d’Ibrahim Durić. Un procureur a été nommé pour suivre l’affaire, un témoin a été entendu, et des éléments de preuve matériels ont été collectés. Cette affaire complexe, considérée comme une affaire de crimes de guerre prioritaire, devrait être instruite avant la fin de 2015 dans le cadre de la stratégie nationale relative aux crimes de guerre. Toutefois, en raison de sa complexité et du temps nécessaire à la collecte des éléments de preuve, des témoignages et des données d’archives, il n’est pas possible de prévoir la durée de la procédure.

Le Bureau du Procureur informera régulièrement l’auteur des progrès réalisés et des résultats des activités entreprises.

Des efforts sont faits pour accélérer les procédures judiciaires. Le Conseil des ministres a approuvé en juillet 2013 le recrutement de 13 nouveaux procureurs. En outre, avec une aide substantielle de la communauté internationale, les moyens des bureaux de procureurs à travers le pays ont été renforcés par le recrutement de personnel supplémentaire.

Les archives centrales de l’Institut des personnes disparues indiquent que le cas d’Ibrahim Durić n’est toujours pas éclairci et que la victime reste introuvable car aucune concordance d’ADN possible n’a été trouvée.

En ce qui concerne la recommandation du Comité de supprimer l’obligation de déclarer le décès d’un proche disparu pour pouvoir bénéficier de prestations sociales, des modifications législatives ont été demandées. L’article 21 (par. 4) a été supprimé dans un projet de loi portant modification de la loi sur les droits des vétérans et des membres de leur famille, ce qui a eu pour effet de supprimer cette obligation. Le projet de loi a été soumis à la procédure parlementaire ordinaire.

Le Ministère fédéral pour les vétérans et les handicapés de la guerre de libération a indiqué que la mère d’Ibrahim Durić recevait une allocation familiale d’invalidité en plus d’indemnités financières mensuelles.

La municipalité de Vogošća offre un large éventail de prestations et services sociaux aux personnes dont un proche a disparu. Conjointement avec l’Association des familles de personnes disparues de Vogošća, elle continue d’offrir une récompense afin de retrouver les personnes disparues sur son périmètre. Un monument a été érigé à la mémoire des victimes civiles de la guerre et autres personnes disparues.

La municipalité d’Ilidža, avec la collaboration d’associations et de l’Institut des personnes disparues, est parvenue à retrouver 38 personnes disparues et en recherche toujours sept autres, dont Ibrahim Durić. Il est difficile toutefois d’obtenir des informations fiables sur le sort de celui-ci car les témoins sont menacés par les auteurs de crimes de guerre et, le temps passant, beaucoup d’entre eux sont décédés.

Renseignements communiqués par le conseil :

13 février 2015

Le 25 septembre 2014, les auteurs ont publié un communiqué de presse concernant l’affaire et soulignant l’importance du versement rapide d’une indemnisation appropriée.

Les constatations du Comité ont été traduites en langue locale et publiées par le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés sur son site Web en octobre 2014.

Les auteurs s’inquiétaient de ce qu’aucune mesure sérieuse n’avait été prise au cours des deux mois précédents pour faciliter la mise en œuvre des recommandations du Comité.

Le 13 janvier 2015, les auteurs ont envoyé une lettre à l’Institut des personnes disparues, le pressant d’adopter des mesures effectives pour régler l’affaire et demandant officiellement la tenue d’une réunion. Aucune réponse n’a été reçue.

Les auteurs ajoutent que l’enquête mentionnée par le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine ne concerne pas spécialement l’affaire d’Ibrahim Durić, mais plutôt l’ensemble des crimes commis dans la région de Vogošća au cours du conflit. Les auteurs soulignent qu’étant donné ses particularités, la présente affaire pourrait grandement bénéficier de l’ouverture d’un dossier distinct et d’une enquête autonome.

Concernant l’indemnisation, les auteurs ont officiellement demandé la conclusion d’un accord ad hoc avec le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés afin de recevoir une indemnisation appropriée. Le 28 janvier 2015, le Ministère a répondu que l’indemnisation n’entrait pas dans son mandat mais constituait plutôt une prérogative du Gouvernement.

Pour ce qui est des amendements législatifs, une nouvelle Commission de protection des droits de l’homme et des libertés du Parlement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été désignée à la suite d’élections récentes dans le pays. En conséquence, les modifications qu’il est proposé d’apporter à la législation existante devront être réexaminées et à nouveau approuvées.

Transmis à l’État partie le 25 février 2015

Évaluation par le Comité :

a)Poursuivre les démarches pour faire la lumière sur le sort de la victime ou découvrir où elle se trouve : B1

b)Traduire en justice les responsables de ces disparitions avant la fin de 2015 : B1

c)Supprimer l’obligation faite aux proches de personnes disparues de déclarer le décès de celles-ci pour pouvoir bénéficier de prestations sociales : B1

d)Accorder une indemnisation appropriée : C1

e)Publication des constatations : A

f)Non-répétition : C1

Décision du Comité:

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 1966/2010 , Hero c. Bosnie-Herzégovine

Constatations adoptées le  :

28 octobre 2014

Violation(s)

Art. 2 (par. 3), 6, 7 et 9

Réparation :

Un recours utile, consistant notamment à : a) poursuivre les démarches visant à faire la lumière sur le sort de Sejad Hero ou découvrir où il se trouve, comme l’exige la loi de 2004 relative aux personnes disparues, et prendre contact avec les auteurs pour qu’ils apportent leur contribution à l’enquête; b) poursuivre les actions visant à traduire en justice les responsables de ces disparitions sans retard injustifié, comme l’exige la Stratégie nationale relative aux crimes de guerre; c) accorder une indemnisation appropriée; et d) garantir que les familles des personnes disparues aient accès aux enquêtes et que la législation actuelle ne soit pas appliquée de telle façon que les prestations sociales et les mesures de réparation accordées aux familles soient subordonnées à l’obligation de déclarer le décès de la victime.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’État partie  :

9 février 2015

L’Institut des personnes disparues confirme la disparition de Hero Sejad le 4 juillet 1992 à Tihovići (municipalité de Vogošća). L’intéressé demeure introuvable. Bien que plusieurs familles aient fourni des échantillons de sang, aucune correspondance n’a pu encore être établie.

Le 8août 2006, Tija Hero a obtenu du tribunal municipal de Sarajevo une décision dans laquelle Hero Sejad a été déclaré mort et la date du décès établie au 22décembre 1996.

Comme la famille de la victime réside sur le territoire de Bosnie-Herzégovine, elle remplit les conditions voulues pour obtenir le statut de victime civile de la guerre en vertu des dispositions de la loi sur la protection sociale, la protection des victimes civiles de la guerre et la protection des familles avec enfants. Si l’on en croit les informations disponibles, il semble que la famille de Hero Sejad n’ait pas demandé ce statut.

Les constatations du Comité sont considérées comme contraignantes pour l’Institut.

La municipalité de Vogošća fait de son mieux pour élucider le sort des personnes disparues. Des commémorations sont organisées et un monument a été érigé. La municipalité continuera de prendre toutes les mesures nécessaires pour localiser, exhumer, identifier et enterrer les personnes disparues dans le respect de leur dignité.

Concernant l’indemnisation, le fonds de soutien aux familles des personnes disparues n’a pas encore été créé.

Compte tenu des informations communiquées par le Bureau du Procureur de la Bosnie-Herzégovine, il semble que dans l’affaire no T200KTRZ00721713, Seja Hero soit désigné comme « partie lésée ». Les individus impliqués dans cette affaire sont soupçonnés d’avoir commis des actes de nettoyage ethnique et de persécution de civils de différents villages de la municipalité de Vogošća qui se sont traduits par des décès, des viols et la détention illégale de civils dans des camps, lesquels constituent des crimes de guerre.

Comme la Cour de Bosnie-Herzégovine en a décidé le 10 mai 2013, l’affaire a été transférée du Bureau du Procureur du canton de Sarajevo au Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine à des fins d’enquête. Le 27 mars 2014, elle a été transmise à un autre procureur. L’affaire est actuellement au stade du dépôt de la demande et le nouveau procureur qui en est chargé entend redoubler d’efforts pour la faire avancer.

Les poursuites judiciaires en cours relatives à l’affaire no T200KTRZ000685113 intéressent aussi l’affaire de la victime car une procédure d’exhumation a été engagée le 18 avril 2014 dans la localité de Tihovići, où Sejad Hero a disparu. Toutefois, aucune concordance de profils ADN n’a pu être établie avec les échantillons de sang des familles des personnes disparues.

Le Bureau du Procureur compte tenir l’auteur de la communication régulièrement informé des progrès accomplis dans l’affaire.

Transmis à l’auteur le 24 février 2015

Évaluation par le Comité :

a)Poursuivre les démarches pour faire la lumière sur le sort de la victime ou découvrir où elle se trouve : B1

b)Traduire en justice les responsables de ces disparitions avant la fin de 2015 : B1

c)Supprimer l’obligation faite aux proches de personnes disparues de déclarer le décès de celles-ci pour pouvoir bénéficier de prestations sociales : B1

d)Accorder une indemnisation appropriée : C1

e)Publication des constatations : aucun renseignement

f)Non-répétition : aucun renseignement

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 1970/2010 , Kožljak c. Bosnie-Herzégovine

Constatations adoptées le  :

28 octobre 2014

Violation(s)

Art. 2 (par. 3), 6, 7, 9, 16 et 24 (par. 1)

Réparation :

Un recours utile, consistant notamment à : a) poursuivre les démarches visant à faire la lumière sur le sort de Ramiz Kožljak ou découvrir où il se trouve, comme l’exige la loi de 2004 relative aux personnes disparues, et prendre contact dès que possible avec les auteurs pour obtenir d’eux les renseignements qu’ils peuvent apporter à titre de contribution à l’enquête; b) traduire en justice les responsables de ces disparitions, comme l’exige la stratégie nationale relatives aux crimes de guerre; c) accorder une indemnisation appropriée; et d) garantir que les familles des personnes disparues aient accès aux enquêtes sur les allégations de disparition forcée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’État partie :

24 février 2015

L’affaire pénale no T200KTRZ00721713, dans laquelle Ramiz Kožljak est désigné comme « partie lésée », est en instance. Les individus impliqués dans cette affaire sont soupçonnés d’avoir commis des actes de nettoyage ethnique et de persécution de civils de différents villages de la municipalité de Vogošća qui se sont traduits par des décès, des viols et la détention illégale de civils dans des camps. L’affaire en est actuellement au stade du dépôt de la demande.

Le 18 avril 2014, la dépouille d’une victime a été exhumée dans la localité de Tihovići (municipalité de Vogošća) où Ramiz Kožljak a disparu. Toutefois, aucune correspondance n’a été établie entre les profils d’ADN.

L’Institut des personnes disparues indique que les rapports sur les personnes disparues ont été vérifiés dans ses archives centrales. Selon ces archives, Ramiz Kožljak reste introuvable. Les constatations du Comité sont considérées comme contraignantes pour l’Institut.

Le Bureau du Procureur du canton de Sarajevo indique que la législation en vigueur n’oblige pas les proches d’une personne disparue à déclarer le décès de celle-ci.

La municipalité de Vogošća offre un large éventail de prestations et services sociaux aux personnes dont un proche a disparu, et a contribué à la création de l’Association des familles de personnes disparues de Vogošća. Un monument a été érigé à la mémoire des victimes civiles de la guerre et autres personnes disparues.

Transmis à l’auteur le 2 mars 2015

Évaluation par le Comité :

a)Poursuivre les démarches pour faire la lumière sur le sort de la victime ou découvrir où elle se trouve : B1

b)Traduire en justice les responsables avant la fin de 2015 : B1

c)Supprimer l’obligation faite aux proches de personnes disparues de déclarer le décès de celles-ci pour pouvoir bénéficier de prestations sociales : B1

d)Accorder une indemnisation appropriée : C1

e)Publication des constatations : aucun renseignement

f)Non-répétition : C1

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 1997/2010 , Rizvanović c. Bosnie-Herzégovine

Constatations adoptées le  :

21 mars 2014

Violation(s)

Art. 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7 et 9; art. 7

Réparation :

Assurer un recours utile aux auteurs, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée. L’État partie doit poursuivre les démarches pour faire la lumière sur le sort de Mensud Rizvanović ou découvrir où il se trouve, et pour traduire en justice les responsables de sa disparition, avant la fin de 2015. Il doit aussi modifier la loi actuellement en vigueur qui oblige les proches de personnes disparues à déclarer le décès de celles-ci pour pouvoir bénéficier de prestations sociales ou d’une autre forme d’indemnisation.

R enseignement s reçu s précédemment dans le cadre du suivi :

CCPR/C/113/3

Renseignements communiqués par l’État partie :

19 janvier 2015

La Cour de Bosnie-Herzégovine indique qu’il n’y a aucun renseignement nouveau concernant cette affaire.

L’Agence du renseignement et de la sécurité indique qu’aucun élément concret n’est à signaler sur la disparition de Mensud Rizvanović de la prison de Keraterm à Prijedor.

Le 31 octobre 2014, le Bureau du Procureur de la République a indiqué quel’on avait exhumé les dépouilles d’anciens prisonniers de Keraterm découvertes dans un charnier à Tomašica en 2013. L’identification de ces dépouilles est en cours.

Mensud Rizvanović est enregistré dans la base de données du Comité international de la Croix-Rouge.

La Commission des personnes disparues de la Républika Srpska est déterminée à régler la question des personnes disparues au plus tôt. Toutefois, le manque d’éléments d’information a considérablement entravé jusqu’ici les efforts déployés pour faire la lumière sur le sort de Mensud Rizvanović ou découvrir où il se trouve.

Le Ministère du travail et des anciens combattants fait observer que le texte révisé de la loi sur la protection des victimes civiles de la guerre (Journal officiel de la République de Serbie no 24/10) n’oblige pas les proches de personnes disparues à déclarer le décès de celles-ci pour faire valoir leurs droits.

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs :

9 mars 2015

Les auteurs s’inquiètent du fait qu’aucune mesure sérieuse n’a été prise ces derniers mois pour favoriser la mise en œuvre des recommandations du Comité. Les autorités de Bosnie-Herzégovine n’ont pas indiqué dans le détail les mesures qu’elles ont prises pour faire en sorte que cette affaire se règle et les mesures qu’elles comptent prendre à cet égard dans un avenir proche pour se conformer aux recommandations du Comité.

Le 12 janvier 2015, le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés a informé les auteurs qu’après une mission sur le terrain, l’Agence nationale d’enquête et de protection avait constaté qu’elle ne pouvait pratiquement pas citer de témoins de l’arrestation de Mensud Rizvanović car ceux-ci étaient décédés ou avaient quitté le pays. Le 25 février 2015, les auteurs ont été informés par le Procureur général des progrès accomplis dans le traitement des dossiers de violations flagrantes commises à Prijedor. Le Procureur a déclaré que même si les auteurs directs ne pouvaient pas être identifiés, des poursuites pourraient tout de même être engagées contre les personnes exerçant des fonctions de commandement.

Les auteurs ajoutent que Mme Rizvanović n’a reçu aucune indemnisation pour le préjudice subi. Ils ajoutent aussi que le Ministère des droits de l’homme et des réfugiés ne remplit pas sa fonction d’autorité nationale chargée de superviser la mise en œuvre des constatations du Comité et ne cherche même pas à prendre contact avec les organismes publics compétents pour les inciter à respecter leurs obligations.

Concernant la suppression de l’obligation faite aux proches de personnes disparues de déclarer le décès de celles-ci pour pouvoir bénéficier de prestations sociales ou d’une autre forme d’indemnisation, aucun progrès n’a été accompli quant à la modification de la législation pertinente qui prescrit toujours que pour obtenir une pension d’invalidité, il faut produire une déclaration de décès de la personne disparue.

Transmis à l’État partie le 20 mars 2015

Évaluation par le Comité :

a)Poursuivre les démarches pour faire la lumière sur le sort du proche de l’auteur ou découvrir où il se trouve : B1

b)Poursuivre les démarches pour traduire en justice les responsables avant la fin de 2015 : B1

c)Supprimer l’obligation faite aux proches de personnes disparues de déclarer le décès de celles-ci pour pouvoir bénéficier de prestations sociales : B1

d)Accorder une indemnisation appropriée : C1

e)Publication des constatations : A

f)Non-répétition : C1

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 2003/2010 , Selimović et consorts c. Bosnie-Herzégovine

Constatations adoptées le  :

17 juillet 2014

Violation(s)

Art. 6, 7 et 9, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), en ce qui concerne les proches disparus; art. 7, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3), en ce qui concerne les auteurs

Réparation :

Un recours utile, consistant notamment à : a) poursuivre les démarches visant à faire la lumière sur le sort de Himzo Hadžić, Safet Hodžić, Mensud Durić, Rasim Selimović, Abdulah Jelašković, Sinan Salkić, Idriz Alić, Hasan Abaz, Hakija Kanđer, Emin Jelećković, Esad Fejzović et Đemo Šehić ou découvrir où ils se trouvent, comme l’exige la loi de 2004 relative aux personnes disparues; b) poursuivre les actions visant à traduire en justice les responsables de leur disparition sans retard injustifié, conformément à la Stratégie nationale concernant les poursuites pour crimes de guerre; c) accorder une indemnisation appropriée à tous les auteurs. L’État partie doit garantir en particulier que les familles des disparus aient accès aux enquêtes sur les allégations de disparition forcée et que le cadre juridique actuel ne soit pas appliqué de façon à ce que les prestations sociales et les mesures de réparation accordées aux proches de victimes de disparition forcée soient subordonnées à l’obligation d’obtenir un certificat de décès de la victime.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’État partie :

19 janvier 2015

Certaines des victimes citées dans la communication apparaissent dans les affaires de crimes de guerre no T200KTRZ000325606 et no T200KTRZ000256305, parmi d’autres victimes. Il s’agit des personnes suivantes : Himzo Hadžić, Safet Hodžić, Mensud Durić, Rasim Selimović, Abdulah Jelašković, Idriz Alić, Hasan Abaz, Hakija Kanđer, Esad Fejzović et Đemo Šehić.

Le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine et le Service chargé des crimes de guerre ont enquêté sur l’affaire no KTRZ000325606, convaincus que des suspects avaient pu participer à la planification et l’organisation de la détention systématique, des mauvais traitements et des assassinats dont ont été victimes des civils non serbes, ainsi qu’à la formation, l’organisation et l’administration de camps de détention et de prisons dans les municipalités de Hadzići, Vogošća et Ilidža, où des personnes non serbes ont été détenues et torturées. L’affaire en est au stade du dépôt de la demande. L’un des suspects a été l’adjoint du Ministre de la justice et de la gouvernance entre 1992 et 1994. La collecte des renseignements pertinents et l’établissement des faits représentent une part importante des poursuites engagées. Cette affaire, qui est considérée comme prioritaire, est qualifiée de très complexe. Elle devrait être traitée avant la fin de 2015 comme l’exige la Stratégie nationale relative aux crimes de guerre.

S’agissant de l’affaire no T200 KTRZ000256305, l’accusé, Branko Vlačo, a été inculpé, les chefs d’accusation ci-après ayant été retenus entre autres : meurtres et disparitions forcées (outre des attaques généralisées et systématiques visant la population civile dans la municipalité de Vogošća et d’autres municipalités de Sarajevo); participation à une entreprise criminelle commune aux fins de persécuter la population bosniaque tout entière pour des motifs d’ordre ethnique et religieux, et participation aux mauvais traitements infligés à des détenus.). Entre le 16 et le 18 juin 1992, de nuit, l’accusé a remis à des soldats inconnus plus de 27 prisonniers d’un camp de concentration appelé « Planjina kuća », situé dans le village de Svrake. Parmi ces 27 personnes figuraient Himzo Hadžić, Safet Hodžić, Rasim Selimović, Abdulah Jelašković, Hasan Abaz, Hakija Kanđer, et Emin Jelećković.

Le 4 juillet 2012, la Cour de Bosnie-Herzégovine a reconnu Branko Vlačo coupable de crimes contre l’humanité en deuxième instance et l’a condamné à quinze ans de prison. L’affaire en est au stade du dépôt de la demande et n’est pas close dans la mesure où le Bureau du Procureur n’a pas encore reçu la copie du verdict.

Le Conseil supérieur de la magistrature a mené à bien la procédure de sélection de 13 nouveaux procureurs pour le Bureau du Procureur de Bosnie-Herzégovine. Les nouveaux procureurs ont pris leurs fonctions le 1er décembre 2013, ce qui contribuera pour beaucoup à l’accélération du traitement des affaires de crimes de guerre.

L’Institut des personnes disparues appuie sans réserve les conclusions du Comité, qu’il juge justes et équilibrées. Il existe toutefois un certain nombre d’obstacles à vaincre pour retrouver la trace des personnes disparues, notamment l’absence d’éléments d’information concernant l’existence éventuelle de charniers, l’évolution de la topographie des lieux au fil du temps; la dissimulation intentionnelle des charniers; le manque de coopération; et la faible politisation des associations de familles de personnes disparues.

L’Institut des personnes disparues juge regrettable que malgré toutes les activités entreprises, l’affaire des personnes disparues citées dans les constatations du Comité n’ait pas encore été résolue.

Transmis aux auteurs le 4 février 2015

Évaluation par le Comité :

a)Poursuivre les démarches pour faire la lumière sur le sort des victimes ou découvrir où elles se trouvent : B2

b)Traduire en justice les responsables de ces disparitions comme l’exige la stratégie nationale relative aux crimes de guerre : B1

c)Accorder une indemnisation appropriée : C1

d)Garantir que les familles des personnes disparues aient accès aux enquêtes sur les allégations de disparition forcée : aucun renseignement

e)Publication des constatations : aucun renseignement

f)Non-répétition : B1

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

4.Colombie

Communication n o 1611/2007 , Bonilla Lerma c. Colombie

Constatations adoptées le  :

26 juillet 2011

Violation(s)

Art. 14 (par. 1)

Réparation  :

Un recours utile, sous la forme notamment d’une indemnisation appropriée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

A/68/40 (107e session)

Renseignements communiqués par l’auteur :

21 novembre et 29 décembre 2014

L’auteur indique qu’il a toujours le statut de réfugié au Costa Rica avec sa famille. L’État partie ne lui a toujours pas versé le montant qu’il lui doit à titre d’indemnisation, ce qui lui porte ainsi qu’à sa famille, un lourd préjudice.

Transmis à l’État partie le 25 février 2015

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert. Envoi d’un rappel à l’État partie.

5.Danemark

Communication n o 2007/2010 , X . c. Danemark

Constatations adoptées le  :

26 mars 2014

Violation(s)

Art. 7

Réparation  :

Assurer un recours utile à l’auteur, y compris sous la forme d’un réexamen complet de sa plainte concernant le risque de traitement contraire à l’article 7 qu’il encourt en cas de renvoi en Érythrée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

CCPR/C/113/3

Renseignements communiqués par l e conseil de l ’auteur :

Le 11 août 2015, le conseil de l’auteur a confirmé que l’auteur avait obtenu un permis de séjour au Danemark le 27 mai 2014, à la suite de la réouverture de son dossier de demande d’asile par la Commission de recours des réfugiés.

Décision du Comité :

Le Comité a décidé de mettre un terme au dialogue en cours, en concluant à la mise en œuvre satisfaisante de sa recommandation.

Communication n o 2243/2013 , Husseini c. Danemark

Constatations adoptées le  :

24 octobre 2014

Violation(s)

Art. 23 (par. 1) lu conjointement avec l’article 24

Réparation  :

Un recours utile, consistant à procéder à l’examen de la décision d’expulsion assortie d’une interdiction définitive du territoire, compte tenu de ses obligations au titre du Pacte.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :

Aun renseignement

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :

30 avril et 19 mai 2015

Le conseil de l’auteur indique que la cour d’appel avait confirmé l’ordonnance d’expulsion rendue contre l’auteur. Par ailleurs, le Service de l’immigration danois a aussi refusé d’accorder à l’auteur un permis de séjour fondé sur le statut de ses enfants (qui sont des nationaux danois) en raison du fait que l’ordonnance d’expulsion était jugée légitime.

Le conseil de l’auteur informe le Comité que le 7 mai 2015, l’auteur a été arrêté et placé en détention en vue de son expulsion en Afghanistan à la suite de la décision de lui refuser un permis de séjour. Le conseil juge cette détention disproportionnée, du fait en particulier qu’elle s’effectue dans un établissement de haute sécurité où les contacts avec le monde extérieur sont extrêmement limités. Il ajoute qu’actuellement, les autorités afghanes n’acceptent pas le retour de nationaux afghans d’Europe, et que les autorités danoises ne possèdent pas d’autorisation valide des autorités afghanes à cet égard.

Le conseil de l’auteur demande au Comité de prier le Danemark de suspendre l’expulsion de l’auteur et de le libérer.

Renseignements communiqués par l’État partie :

8 mai 2015

L’État partie indique qu’il résulte des constatations du Comité que le fait de renvoyer l’auteur et de séparer les enfants de leur père, sans réexaminer cette nouvelle situation personnelle, constituerait une violation du paragraphe 1 de l’article 23, lu conjointement avec l’article 24 (voir par. 9.6 des constatations). Le 2 octobre 2014, c’est-à-dire avant que le Comité n’adopte ses constatations, le Bureau du Procureur a soumis l’affaire de l’auteur au tribunal municipal de Copenhague au titre de l’article 50 de la loi sur les étrangers. Par son ordonnance du 17 décembre 2014, le tribunal municipal de Copenhague a confirmé que l’auteur ne pouvait pas être expulsé du Danemark compte tenu du fait : a) qu’il avait eu deux enfants; b) que le Comité avait adopté des constatations faisant étant d’une violation du Pacte; c) que l’auteur restait en contact avec la mère de ses enfants; et d) qu’on ne pouvait pas attendre des enfants de l’auteur et de leur mère qu’ils s’établissent en Afghanistan. Dans ce contexte, et compte tenu des constatations formulées par le Comité, qui a invoqué le paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif, le tribunal municipal a déterminé que quelle que soit la gravité de l’infraction commise par l’auteur, son expulsion vers l’Afghanistan violerait ses droits et ceux de ses enfants au titre du paragraphe 23 (par. 1) lu conjointement avec l’article 24, et que l’ordonnance d’expulsion devait donc être annulée.

Cette décision du tribunal municipal de Copenhague a fait l’objet d’une procédure d’appel devant la Haute Cour du Danemark oriental, qui a examiné la gravité et la nature des infractions justifiant l’expulsion de l’auteur, ainsi que les renseignements sur les liens qui unissent l’auteur au Danemark, notamment ses deux enfants, qui sont nés après que la décision d’expulsion a été prise. La Cour a conclu que l’expulsion de l’auteur ne serait pas contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ni l’article 23 (par. 1) lu conjointement avec l’article 24 et a donc confirmé l’ordonnance d’expulsion visant l’auteur le 3 février 2015.

En conséquence, l’État partie affirme qu’il a donné effet aux constatations du Comité en portant l’affaire de l’auteur devant les tribunaux au titre de l’article 50 de la loi sur les étrangers, fournissant ainsi à l’auteur un recours utile qui a consisté à réexaminer la décision d’expulsion assortie d’une interdiction définitive du territoire à la lumière des nouvelles circonstances.

L’État partie fait également observer que l’auteur a déposé une demande de regroupement familial avec ses enfants le 23 décembre 2014. Le 30 avril 2015, le Service de l’immigration danois a rejeté cette demande en raison du fait qu’aucun motif exceptionnel n’avait été présenté qui justifierait l’octroi à l’auteur d’un permis de séjour au Danemark. Cette décision a fait l’objet d’un recours en révision auprès de la Commission de recours en matière d’immigration.

Concernant l’obligation de prendre des mesures pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent, l’État partie note que le Procureur général a établi un avis sur les expulsions par décision de justice qui sera diffusé auprès de tous les procureurs publics au Danemark. Cet avis indique, entre autres choses, qu’un étranger a normalement droit à un seul recours judiciaire en vertu de l’article 50 de la loi sur les étrangers. Toutefois, dans certains cas, une nouvelle demande de révocation de la décision d’expulsion pourra être examinée individuellement. Ainsi, le Procureur général indique dans son avis qu’un étranger peut faire réexaminer son cas au titre de l’article 50 de la loi sur les étrangers plus d’une fois.

L’État partie affirme donc qu’il a pris les mesures nécessaires et pertinentes pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent.

Le Ministère des affaires étrangères a publié les constatations du Comité dans la section relative aux droits de l’homme du site Web du Ministère (www.um.dk).

Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :

23 juin 2015

Le conseil de l’auteur informe le Comité que le Danemark a expulsé l’auteur en Afghanistan le 14 juin 2015. Cependant, les autorités afghanes ont refusé d’accueillir l’auteur car elles n’étaient pas en mesure de l’identifier. En conséquence, l’auteur a été renvoyé au Danemark le 15 juin 2015.

Le conseil de l’auteur souligne que l’État partie a mal compris les constatations du Comité. Il relève que, dans sa décision du 17 décembre 2014, le tribunal municipal de Copenhague a considéré les constatations du Comité comme un élément déterminant l’ayant amené à conclure que l’expulsion de l’auteur serait illicite.

Il ne saurait être considéré, comme l’affirme l’État partie, qu’il a été donné suite aux constatations du Comité en réexaminant le cas de l’auteur au titre de l’article 50 de la loi sur les étrangers et en permettant un examen administratif de la décision. La décision du Comité devrait être interprétée comme constatant que l’expulsion de l’auteur serait disproportionnée compte tenu de sa situation personnelle.

Évaluation par le Comité :

a)Un recours utile consistant notamment à examiner la décision d’expulsion assortie d’une interdiction définitive du territoire : B1

b)Publication des constatations : A

c)Non-répétition : B1

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

6.Équateur

Communication n o 238/1987 , Bolaños c. Équateur

Constatations adoptées le  :

26 juillet 1989

Violation(s)

Art. 9 (par. 1 et 3)

Réparation  :

Prendre des mesures efficaces pour remédier aux violations subies par l’auteur, libérer l’auteur en attendant l’issue des procédures pénales engagées contre lui, et lui accorder une indemnisation conformément au paragraphe 5 de l’article 9.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

A/45/40

Renseignements communiqués par l’État partie :

25 février 2015

L’État partie a transmis une note d’information du Bureau du Procureur général de la République concernant la mise en œuvre de mesures de réparation en l’espèce. Le 29 novembre 2009, le Ministère de la justice et des droits de l’homme a conclu un accord avec l’auteur. L’État partie a versé à l’auteur 150 000 dollars à titre d’indemnisation pécuniaire. L’État a publié dans un journal national une déclaration dans laquelle il a fait des excuses publiques. Une bourse d’études universitaires supérieures a été accordée au fils de l’auteur et une autre sera offerte à sa fille si elle satisfait à certains critères que l’État partie l’aide à atteindre. L’auteur et sa famille bénéficient d’une aide psychologique. Lors d’une cérémonie, l’État partie a inauguré une plaque commémorative dans le bâtiment de la Cour de justice nationale et a reconnu sa responsabilité internationale. Dans un article de journal, l’auteur a déclaré que son honneur avait été rétabli.

Transmis à l’auteur le 5 mars 2015

Évaluation par le Comité :

a)Libération et indemnisation : A

b)Publication des constatations : aucun renseignement

c)Non-répétition : aucun renseignement

Décision du Comité :

Le Comité a décidé de mettre un terme au dialogue en concluant à la mise en œuvre satisfaisante de sa recommandation.

7.France

Communication n o 1620/2007 , J. O. c. France

Constatations adoptées le  :

23 mars 2011

Violation(s)

Art. 14 (par. 2 et 5) lu conjointement avec l’article 2

Réparation  :

Assurer un recours utile à l’auteur, y compris sous la forme d’un réexamen de sa condamnation et d’une indemnisation appropriée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

CCPR/C/113/3

Renseignements communiqués par l’auteur :

25 décembre 2014

L’auteur note l’inertie persistante du Gouvernement français pour ce qui est de mettre en œuvre les constatations du Comité et de modifier la législation. Le 14 novembre 2014, il a soumis une troisième demande de révision à la Cour de cassation en vertu de l’article 622 du Code de procédure pénale qui, tel que modifié en 2014, autorise une révision lorsque vient à se produire un fait nouveau ou un nouvel élément. Ce dernier appel se fonde sur l’adoption des constatations du Comité. Toutefois, comme cette disposition ne prévoit pas le droit automatique à la révision, comme cela aurait été le cas si la Cour européenne des droits de l’homme était parvenue à la même conclusion, l’auteur estime que sa demande de révision ne peut pas être considérée comme un recours utile.

Transmis à l’État partie le 12 janvier 2015

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 1760/2008 , Cochet c. France

Constatations adoptées le  :

21 octobre 2010

Violation(s)

Art. 15

Réparation  :

Un recours utile, sous la forme notamment d’une indemnisation appropriée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

CCPR/C/113/3

Renseignements communiqués par l’État partie :

8 décembre 2014

L’État partie répète ce qu’il a indiqué précédemment, à savoir qu’il n’entend pas se substituer aux autorités judiciaires actuellement saisies de l’affaire.

Transmis à l’auteur le 15 décembre 2014

Évaluation par le Comité :

a)Recours : C2

b)Publication des constatations : aucun renseignement

c)Non-répétition : aucun renseignement

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 1 876 /200 9 , Singh c. France

Constatations adoptées le  :

22 juillet2011

Violation(s)

Art. 18 (par. 1)

Réparation  :

Assurer un recours utile à l’auteur, y compris sous la forme d’un réexamen de sa demande de renouvellement de passeport, et de la révision du cadre normatif pertinent ainsi que de son application dans la pratique, à la lumière des obligations de l’État partie en vertu du Pacte.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

A/69/40 (107e session)

Renseignements communiqués par l’auteur :

15 décembre 2014

L’auteur note que malgré une longue procédure judiciaire de dix ans et une décision favorable du Comité, le Gouvernement français n’a pas honoré ses obligations. L’auteur a 79 ans et il souffre de plusieurs maladies chroniques, notamment d’hypertension, causées par la pression psychologique et l’anxiété.

L’auteur craint que si une décision favorable est prise tardivement et intervient après son décès, elle n’ait aucune valeur et que justice ne lui soit pas rendue.

Transmis à l’État partie le 12 janvier 2015

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert. Envoi d’un rappel à l’État partie.

8.Kazakhstan

Communication n o 2104/2011 , Valetov c. Kazakhstan

Constatations adoptées le  :

17 mars 2014

Violation(s)

Art. 7 et 14 (par. 3)

Réparation  :

Un recours utile, y compris sous la forme d’une indemnisation appropriée; des mesures effectives pour suivre la situation de l’auteur, en coopération avec l’État requérant; et des mesures suffisantes et appropriées pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

CCPR/C/113/3

Renseignements communiqués par l’auteur :

11 décembre 2014

L’auteur informe le Comité qu’il n’a reçu aucune indemnisation de l’État partie. Comme il est incarcéré dans un centre de détention provisoire à Bichkek, il ne peut pas déposer lui-même une demande d’indemnisation auprès des tribunaux.

Pour ce qui est de la déclaration faite précédemment par l’État partie, selon lequel l’auteur aurait reçu une visite le 8 octobre 2013, l’auteur note que cet entretien avec un fonctionnaire de l’ambassade du Kazakhstan n’a pas duré plus de cinq minutes et qu’il a souhaité à cette occasion remettre au fonctionnaire une plainte concernant son extradition au Kirghizistan mais que cela lui a été refusé par un représentant du Service pénitentiaire d’État présent lors de l’entretien.

L’auteur demande au Comité d’engager l’État partie à lui fournir une indemnisation et à veiller à ce que des représentants de l’État partie au Kirghizistan puissent lui rendre visite à titre privé et confidentiel.

Transmis à l’État partie le 18 décembre 2014

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 2137/2012 , Toregozhina c. Kazakhstan

Constatations adoptées le  :

17 mars 2014

Violation(s)

Art. 9, 19 et 21

Réparation  :

Un recours utile, y compris sous la forme d’un réexamen de sa condamnation et d’une indemnisation appropriée comprenant le remboursement de ses frais de justice.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi  :

Aun renseignement

Renseignements communiqués par l’auteur :

10 décembre 2014

Conformément à la législation nationale, pour qu’un tribunal réexamine son cas, l’auteure doit déposer une plainte dans les trois mois suivant la date à laquelle viennent à se produire de nouvelles circonstances, c’est-à-dire dans les trois mois suivant la date à laquelle les constatations ont été adoptées, soit avant le 21 janvier 2015. Or les tribunaux nationaux n’acceptent pas les documents rédigés en anglais. L’auteure attend donc de recevoir la traduction des constatations du Comité en russe.

Transmis à l’État partie le 15 décembre 2014

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

9.Pays-Bas

Communication n o 2097/2011 , Timmer c. Pays-Bas

Constatations adoptées le  :

24 juillet 2014

Violation(s)

Art. 14 (par. 5)

Réparation  :

Un recours utile consisterait à permettre un réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par une juridiction supérieure ou la mise en œuvre de toute autre mesure propre à supprimer les effets préjudiciables causés à l’auteur, et à accorder à celui-ci une indemnisation appropriée. L’État partie devrait mettre le cadre juridique applicable en conformité avec les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

Renseignement reçus précédemment dans le cadre du suivi  :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’État partie :

10 février 2015

L’État partie est en train de moderniser son Code de procédure pénale. En février 2015, une note décrivant les modifications proposées a été diffusée auprès de diverses institutions judiciaires pour avis, concernant notamment la proposition visant à abolir le système d’autorisation de former recours conformément aux dispositions de l’article 410 a) afin d’éviter les situations comme celle que connaît l’auteur.

Transmis à l’auteur le 24 février 2015

Évaluation par le Comité :

a)Réexamen de la déclaration de culpabilité et de la condamnation par une juridiction supérieure ou autres mesures, et indemnisation : C1

b)Mettre le cadre juridique applicable en conformité avec les dispositions du paragraphe 5 de l’article 14 : B1

c)Publication des constatations : aucun renseignement

d)Non-répétition : B1

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

10.Philippines

Communication n o 1320/2004 , Pimentel et consorts c. Philippines

Constatations adoptées le  :

19 mars 2007

Violation(s)

Art. 14 (par. 1) lu conjointement avec l’article 2 (par. 3)

Réparation  :

Un recours utile, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’un règlement rapide de l’action engagée pour demander l’exécution dans l’État partie du jugement rendu aux États-Unis d’Amérique.

Renseignements reçus précédemment concernant le suivi:

A/67/40

Renseignements communiqués par le conseil des auteurs :

3 mars 2015

La question de l’indemnisation des victimes est en instance depuis huit ans. Dans l’intervalle, plus de 10 % des membres du groupe sont décédés. L’État partie s’est opposé à toutes les procédures légales visant à faire appliquer le jugement de recours collectif des États-Unis qui leur accordait une indemnisation. Les survivants sont pauvres pour la plupart et la décision relative à leur affaire est en retard.

Transmis à l’État partie le 19 mars 2015

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

11.Fédération de Russie

Communication n o 1304/2004 , Khoroshenko c. Fédération de Russie

Constatations adoptées le  :

29 mars 2011

Violation(s)

Art. 6 lu conjointement avec l’article 14; art. 7; 9 (par. 1 à 4); et 14 [par. 1 et 3 a), b), d) et g)]

Réparation  :

Assurer un recours utile à l’auteur, et notamment mener une enquête approfondie et exhaustive sur ses allégations de torture et de mauvais traitements, engager des poursuites pénales contre les responsables des actes commis, juger l’auteur de nouveau avec toutes les garanties prévues par le Pacte et lui accorder une réparation appropriée, notamment une indemnisation.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’auteur :

3 décembre 2014

L’auteur salue la décision prise par le Comité dans cette affaire, mais indique néanmoins qu’en Fédération de Russie, les tribunaux nationaux ne tiennent aucun compte des normes internationales relatives aux droits de l’homme. L’auteur souhaite que son cas soit réexaminé à la lumière des recommandations du Comité, et qu’une indemnisation lui soit accordée. Enfin, il demande au Comité de faire en sorte qu’une procédure de révision soit engagée en Fédération de Russie conformément à l’article 14. Jusqu’ici, l’État partie n’a pas pris de mesures pour remédier aux violations constatées par le Comité.

Transmis à l’État partie le 29 décembre 2014

Décision du Comité:

Le dialogue reste ouvert.

12.Espagne

Communication n o 1945/2010 , Achabal Puertas c. Espagne

Constatations adoptées le  :

27 mars 2013

Violation(s)

Art.  2 (par. 3) et 7

Réparation  :

Un recours utile consistant notamment en : a) une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les faits, et le jugement et la condamnation des responsables; b) l’octroi d’une réparation intégrale, y compris une indemnisation appropriée; et c) des mesures d’assistance médicale spécialisée et gratuite, et l’adoption des mesures nécessaires, y compris législatives, pour mettre un terme définitif au régime de la détention au secret et reconnaître à tous les détenus le droit de choisir librement un avocat qu’ils puissent consulter de manière totalement confidentielle et qui soit présent lors des interrogatoires.

Renseignements communiqués par l’auteur :

20 février 2015

Les constatations du Comité ont été publiées au Journal officiel du Ministère de la justice en juillet 2013. La diffusion a été limitée.

L’État partie n’a pas pris contact avec l’auteur et n’a pas pris de mesures visant à mettre en œuvre les obligations que lui impose la décision du Comité. L’auteur a formé un recours auprès du Bureau du Médiateur contre le non-respect de la décision du Comité par l’État partie. Le 3 février 2015, son recours a été rejeté. La décision de rejet décrétait que l’État partie n’allait pas prendre de mesures concernant la décision du Comité car il considérait qu’il n’y avait eu aucune violation d’un droit reconnu de l’auteur. Elle soulignait en particulier l’irrecevabilité de la communication présentée par l’auteur au Comité au motif que l’affaire avait déjà été soumise à la Cour européenne des droits de l’homme, qui l’avait déclarée irrecevable. Le Bureau du Médiateur a également noté que comme le Comité ne respectait pas la réserve faite par l’État partie, l’Espagne n’était pas liée par la décision du Comité.

Renseignements communiqués par l’État partie :

27 février 2015

La décision du Comité a été envoyée à toutes les institutions espagnoles chargées des droits de l’homme. Elle a été publiée au Journal officiel du Ministère de la justice en juillet 2013.

Pour ce qui est de la recommandation du Comité tendant à ce qu’une indemnisation appropriée soit accordée, il n’est pas possible d’adopter des mesures en ce sens à ce stade, étant donné le temps écoulé depuis la survenue des faits. Pour la même raison, il n’est pas non plus possible d’enquêter à nouveau sur les faits.

L’État partie indique qu’il met en œuvre la recommandation du Comité par l’intermédiaire du Service national de santé pour ce qui concerne la fourniture de soins de santé gratuits et spécialisés.

Les prescriptions à suivre pour envisager d’enquêter sur de mauvais traitements présumés conformément au Pacte et à la Constitution de l’Espagne ont été renforcées dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (voir arrêt no 153/2013 du 9 septembre 2013, recours en amparo 4981-2012).

Concernant la détention au secret, un projet de loi portant modification du Code de procédure pénale est en cours d’élaboration. Selon ce projet, les droits fondamentaux du détenu (droit d’être représenté par un avocat, d’engager des procédures judiciaires et de communiquer avec l’extérieur) ne peuvent être restreints que si cela est précisé dans la décision de placement en détention au secret. Le tribunal ne peut l’autoriser qu’en cas de nécessité urgente d’éviter un préjudice grave et irréparable à l’égard de la vie humaine, de la liberté et de l’intégrité personnelle, ou d’éviter les entraves au bon déroulement des procédures pénales. Cette restriction devrait rester exceptionnelle et n’être autorisée qu’après un examen approfondi des circonstances particulières de chaque affaire par un juge. Si la détention au secret a été demandée par la police judiciaire ou le procureur public, la mesure restrictive sera considérée comme autorisée. Dans chaque affaire, le tribunal se prononcera dans les vingt-quatre heures sur la demande et le secret éventuel de la procédure.

Transmis à l’État partie le 19 mars 2015

Évaluation par le Comité :

a)Une enquête impartiale, efficace et approfondie sur les faits, et le jugement et la condamnation des responsables : C1

b)L’octroi d’une réparation intégrale, y compris une indemnisation appropriée : C1

c)Des mesures d’assistance médicale spécialisée et gratuite : B2

d)Prendre des mesures d’ordre législatif pour mettre un terme à la pratique de la mise au secret des détenus et garantir le droit de choisir librement un avocat : B2

e)Publication des constatations : A

f)Non-répétition : B2

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

Communication n o 2008/2010 , Aarrass c. Espagne

Constatations adoptées le  :

21 juillet 2014

Violation(s)

Art. 7

Réparation  :

Assurer à l’auteur un recours utile, et notamment : a) lui accorder une réparation appropriée; et b) prendre toutes les mesures possibles de coopération avec les autorités marocaines pour assurer une surveillance effective de la manière dont il est traité au Maroc.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi:

CCPR/C/113/R3

Renseignements communiqués par l’État partie :

27 février 2015

Le 23 février 2015, la décision du Comité a été adressée au Journal officiel du Ministère de la justice aux fins de publication. Elle a aussi été adressée à toutes les institutions compétentes en matière de droits de l’homme.

Concernant l’indemnisation, les recommandations du Comité ne sont pas directement applicables en droit et n’ont pas d’effet direct sur la législation espagnole. Ainsi, suivant la jurisprudence espagnole, les recommandations du Comité ne peuvent pas être soulevées par l’auteur devant l’autorité compétente pour l’obtention d’une indemnisation.

La violation du Pacte était une conséquence des faits, et non de lacunes législatives. L’article 4 (par. 6) de la loi espagnole sur l’extradition passive (loi no 4/1985 du 21 mars 1985) interdit l’extradition de personnes dans un État où elles risquent la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, l’État partie ne peut que « veiller » à ce que la personne extradée ne soit pas soumise à de tels traitements. Les États ne peuvent pas être tenus responsables de chaque acte criminel ou préjudice subi une fois la personne extradée.

Concernant la recommandation du Comité relative à la coopération avec les autorités marocaines, plusieurs réunions se sont tenues : en juillet 2014, une réunion a été programmée avec des membres du Bureau pour les droits de l’homme et le Président du Conseil national des droits de l’homme du Maroc à Madrid. Les deux institutions suivent l’affaire.

Un rapport du Ministère marocain des affaires étrangères (Division des droits de l’homme) adressé à l’ambassade espagnole à Rabat fournit aussi les renseignements ci-après concernant les conditions de détention de l’auteur au Maroc :

•Ali Aarrass se trouve actuellement dans la prison locale de Salé 2. Ses conditions de détention satisfont aux prescriptions énoncées dans la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. La cellule qu’il occupe respecte les prescriptions relatives à l’hygiène, l’éclairage et la ventilation;

•Ali Aarrass a le droit de recevoir des visites de son avocat et de sa famille, de téléphoner, et de recevoir du courrier. Il reçoit des soins du service médical de la prison et des centres de santé publique;

•Le Conseil national des droits de l’homme du Maroc surveille étroitement les conditions de détention de l’auteur.

Le 21 mai 2014, les autorités marocaines ont ordonné une enquête concernant les allégations de mauvais traitement de l’auteur. Un juge est en train d’examiner l’affaire. Lors d’une réunion tenue en février 2015 avec le magistrat de liaison marocain de l’ambassade d’Espagne à Rabat et le chef de la Division des affaires pénales spéciales au Ministère marocain de la justice, les autorités espagnoles ont demandé des renseignements sur l’issue de l’enquête judiciaire en cours.

Transmis à l’auteur le 5 mars 2015

Évaluation par le Comité :

a)Indemnisation appropriée : C1

b)Prendre toutes les mesures possibles pour coopérer avec les autorités marocaines afin d’assurer une surveillance effective du traitement réservé à l’auteur au Maroc : B2

c)Publication des constatations : A

d)Non-répétition : aucun renseignement

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

13.Sri Lanka

Communication n o 1406/2005 , Weerawanza c. Sri Lanka

Constatations adoptées le  :

17 mars 2009

Violation(s)

Art. 6 (par. 1) et 10 (par. 1)

Réparation  :

Assurer un recours utile et approprié à l’auteur, notamment sous la forme d’une commutation de sa condamnation à mort et d’une indemnisation. Pendant toute la durée de son incarcération, l’auteur doit être traité avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à l’être humain. L’État partie est tenu de prendre des mesures pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

A/69/40

Renseignements communiqués par l’auteur :

10 février 2015

L’auteur informe le Comité qu’un recours a été formé auprès du Président au nom de M. Weerawansa dans le but d’obtenir une grâce spéciale. M. Weerawansa est incarcéré dans le quartier des condamnés à mort de la prison de Welikada, à Colombo, depuis plus de douze ans en raison d’une grave erreur judiciaire. Son état physique et mental se détériore rapidement par suite des conditions de détention excessivement dégradantes et des traitements tout à fait inhumains qui ont cours à la prison de Welikada.

Transmis à l’auteur le 12 mars 2015

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

14.Ouzbékistan

Communication n o s 1914 , 1915 et 1916/2009 , Musaev c. Ouzbékistan

Constatations adoptées le  :

21 mars 2012

Violation(s)

Art. 7, 9 et 14 [par. 3 b) et g) et par. 5)]

Réparation  :

Assurer un recours utile et notamment mener une enquête impartiale, diligente et approfondie sur les actes dénoncés; engager des poursuites pénales contre les responsables; juger de nouveau le fils de l’auteure avec toutes les garanties prévues dans le Pacte; le remettre en liberté et lui accorder une réparation complète, y compris une indemnisation appropriée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

CCPR/C/113/3

Renseignements communiqués par l’auteur :

22 janvier 2015

Le fils de l’auteure a été sanctionné à plusieurs reprises par l’administration pénitentiaire pour des motifs arbitraires. Erkin Musaev a déjà purgé plus du tiers de sa peine et, selon la loi, il devrait être transféré dans une prison dont le règlement est moins strict. Toutes les demandes présentées par l’auteure à cet effet se sont révélées vaines.

Transmis à l’État partie le 26 janvier 2015

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

15.République bolivarienne du Venezuela

Communication n o 2085/2011 , Bolivar c. République bolivarienne du Ve nezuela

Constatations adoptées le  :

16 octobre 2014

Violation(s)

Art. 14 (par. 1)

Réparation  :

Assurer un recours utile, et notamment : a) veiller à ce que le procès soit assorti de toutes les garanties judiciaires prévues au paragraphe 1 de l’article 14, en particulier en ce qui concerne la nécessité de rendre une décision dans les plus brefs délais; b) accorder réparation à l’auteur, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :

Aucun renseignement

Renseignements communiqués par l’auteur :

13 janvier 2015

Bien que l’auteur ait envoyé plusieurs requêtes et lettres aux autorités publiques, il n’a pas obtenu satisfaction. Bien qu’il ait été autorisé le 8 décembre 2014 à interjeter appel auprès de la Cour suprême, il n’a toujours pas reçu de date d’audience.

L’auteur ajoute que les constatations du Comité n’ont été publiées que dans un journal en ligne ouvert au public (diario de circulación) pendant quelques heures.

Transmis à l’État partie le 14 janvier 2015

Décision du Comité :

Le dialogue reste ouvert.

C.Entretiens sur le suivi des constatations avec des représentants d’États parties

Pendant la 115e session, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a rencontré des représentants de la Bosnie-Herzégovine et de l’Espagne pour examiner la mise en œuvre des constatations du Comité.