Nations Unies

CCPR/C/140/D/3129/2018

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

1er mai 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif, concernant la communication no 3129/2018 * , **

Communication soumise par :

V. K. (représenté par un conseil, Andrew Black)

Victime(s) présumée(s) :

L’auteur

État partie :

Australie

Date de la communication :

15 février 2018 (date de la lettre initiale)

Références :

Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 27 février 2018 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

28 mars 2024

Objet :

Expulsion vers Sri Lanka (non-refoulement)

Question(s) de procédure :

Recevabilité − fondement des griefs

Question(s) de fond :

Droit à la vie ; droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; détention arbitraire ; droit au respect de la vie privée

Article(s) du Pacte :

6, 7, 9 (par. 1) et 17

Article(s) du Protocole facultatif :

2 et 5 (par. 2)

1.1L’auteur de la communication est V.K., de nationalité sri-lankaise, né le 10 avril 1981. L’auteur craint que s’il était renvoyé à Sri Lanka, les autorités sri-lankaises s’en prendraient à lui parce qu’il est un ancien membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE). Les autorités ont rejeté la demande de visa de protection soumise par l’auteur et l’ont informé qu’il allait retourner à Sri Lanka. L’auteur affirme qu’il risque de subir un préjudice irréparable dû à une violation potentielle des articles 6 et 7 du Pacte par l’Australie, si celle‑ci devait l’expulser vers Sri Lanka. Il craint également, qu’en tant qu’ancien membre des LTTE, s’il était renvoyé, il ferait l’objet d’une arrestation et détention arbitraires à son retour à Sri Lanka, en violation des articles 9 et 17 du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 décembre 1991. L’auteur est représenté par un conseil.

1.2Le 27 février 2018, le Comité, en application de l’article 94 de son règlement intérieur et agissant par l’intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux chargés des nouvelles communications et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas expulser l’auteur vers Sri Lanka tant que sa communication serait à l’examen. Le 18 mars 2020, l’État partie a demandé la levée des mesures provisoires. Il a réitéré cette demande le 6 juillet 2023 et le 4 août 2023.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur est de nationalité sri-lankaise et d’origine ethnique tamoule. Il est arrivé en Australie par bateau le 22 juillet 2012, illégalement, et a demandé un visa de protection le 10 janvier 2013. Dans sa demande, il a affirmé qu’il serait tué par l’armée sri-lankaise s’il était renvoyé à Sri Lanka. Son village était situé dans une zone contrôlée par les LTTE pendant la guerre dans son pays. L’un de ses frères avait rejoint les LTTE en 1998 ou 1999 et était ensuite devenu agent de renseignement pour l’organisation. Ce frère a ensuite été tué lors d’un bombardement le 6 mars 2009. L’auteur a affirmé que lui-même avait travaillé dans un hôpital situé dans une zone contrôlée par les LTTE de 2006 à 2008, et que la majorité des patients de l’hôpital étaient membres des LTTE. En avril 2009, l’armée a repris la zone contrôlée par les LTTE et l’a placé, lui, en détention avec les membres des LTTE, dont elle avait séparé les civils. L’auteur pensait que l’armée avait séparé les deux groupes pour attaquer directement le groupe des LTTE. Cependant, il a dit qu’il avait pu convaincre l’armée de le laisser rejoindre le groupe des civils.

2.2Le 18 mars 2014, la demande de visa de l’auteur a été refusée, principalement en raison de son manque de crédibilité. Le délégué du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières a considéré que les déclarations écrites et verbales de l’auteur comportaient des contradictions et avaient été « embellies ou inventées ». Dès lors, il a refusé d’accorder le visa de protection, concluant que les allégations de l’auteur concernant le préjudice antérieur et le risque futur de préjudice n’étaient pas fondées. L’auteur a demandé au tribunal des recours administratifs de réexaminer cette décision, fournissant plus de détails sur son soutien aux LTTE et sur le temps qu’il avait passé en tant qu’infirmier à soigner les membres blessés des LTTE.

2.3Le 24 juillet 2015, le tribunal a confirmé la décision et conclu, lui aussi, que l’auteur n’était pas crédible et qu’il avait embelli ou exagéré ses allégations concernant ses liens et ceux de son frère avec les LTTE. Le tribunal a jugé que l’auteur avait inventé de toutes pièces les allégations concernant sa fuite des rangs des LTTE, son travail à l’hôpital, la surveillance de sa famille et la mort de son frère. Il n’a pas retenu que l’auteur avait présenté, présentait ou présenterait un intérêt pour les autorités en raison de ses liens avec les LTTE, de son travail à l’hôpital ou de l’appartenance de son frère à l’organisation. Concrètement, le tribunal a jugé que l’auteur ne présentait aucun intérêt pour les autorités sri-lankaises et ne subirait aucun préjudice s’il était renvoyé à Sri Lanka.

2.4Dans sa lettre au Comité, datée du 5 février 2018, l’auteur a fourni des explications complémentaires sur les raisons pour lesquelles il craignait de retourner à Sri Lanka. Il n’a pas révélé les détails de ses liens avec les LTTE lorsqu’il est arrivé en Australie et a demandé une protection. Il les a présentés directement au Ministre de l’immigration et de la protection des frontières et affirme que les autorités n’ont pas analysé ses autres allégations et éléments de preuve. L’auteur dit regretter de ne pas avoir communiqué toutes les informations concernant ses liens avec les LTTE aux autorités de l’État partie, qui ne les ont donc pas examinées, et explique qu’il n’a pas suivi le programme de réinsertion des anciens membres des LTTE à Sri Lanka alors qu’il a appartenu pendant 16 ans à l’organisation. Il ajoute que des anciens combattants qui avaient achevé leur programme de réinsertion ont été arrêtés à nouveau parce que les autorités sri-lankaises croient que l’organisation des LTTE existe toujours. Il craint donc d’être pris pour cible par les autorités sri-lankaises. Il a également entendu dire que d’autres agents médicaux n’ont pas été libérés ou ont disparu après la guerre.

2.5L’auteur affirme que la police sri-lankaise a fréquemment rendu visite à sa famille pour lui demander où il se trouvait, même après qu’il avait fui le pays. Il affirme également que la police a émis un mandat d’arrêt contre lui, lui enjoignant de se présenter à elle. Le 3 août 2017, des agents du Département des enquêtes criminelles se sont rendus au domicile de sa mère pour lui signifier qu’une enquête était ouverte contre l’auteur et pour informer le frère de celui-ci qu’il devait se présenter au Département le 10 août 2017. Ce jour-là, le frère, le père et la mère de l’auteur se sont rendus, comme demandé, au Département des enquêtes criminelles. Les policiers leur ont demandé où se trouvait l’auteur et ils ont répondu qu’il habitait en Inde. Cependant, les agents ont dit qu’ils n’avaient aucune information sur une résidence en Inde et qu’ils pensaient que l’auteur se trouvait toujours à Sri Lanka. Ils ont conseillé à sa famille de le livrer « aux fins d’un juste châtiment ». Ils ont également averti la famille de l’auteur que si elle ne révélait pas l’endroit où il se trouvait et qu’il était arrêté, sa vie serait en danger. Les agents du Département des enquêtes criminelles sont de nouveau allés voir la famille de l’auteur les 4 et 11 octobre 2017 et vers la fin du mois de novembre 2017, pour demander où il se trouvait.

2.6L’auteur pense que les autorités sri-lankaises cherchent à obtenir de lui des informations sur les LTTE et que, par conséquent, elles l’arrêteront et lui feront du mal à son retour dans le pays. Il affirme que les anciens combattants des LTTE sont étroitement surveillés par les autorités pour cette raison.

2.7L’auteur déclare en outre que, lorsqu’il travaillait comme infirmier, il a soigné différents dirigeants des LTTE, ce qui l’expose à un risque imminent de préjudice à son retour à Sri Lanka. Étant donné que sa famille a déjà été interrogée par le Département des enquêtes criminelles, il pense qu’il sera arrêté à l’aéroport et qu’on lui fera du mal.

2.8Enfin, l’auteur explique qu’il réside illégalement en Australie et qu’on lui a dit qu’il devait partir volontairement ou qu’il serait expulsé. Il a appartenu aux LTTE en tant qu’infirmier, il n’a pas suivi le programme de réinsertion, les autorités sri-lankaises n’ont cessé de surveiller sa famille et de lui demander où il se trouvait, et un mandat a été émis contre lui, lui enjoignant de se présenter aux autorités.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur soutient que des circonstances impérieuses justifient l’enregistrement de sa communication au titre des articles 6 et 7 du Pacte, étant donné que les droits qu’il tient de ces articles sont sur le point d’être violés par l’État partie pour les raisons suivantes : a) il réside illégalement en Australie et a été informé par les autorités qu’il devait prendre des dispositions pour partir, faute de quoi il serait arrêté et expulsé ; b) il a appartenu aux LTTE en tant qu’infirmier (photographies et témoignages fournis) et n’a pas suivi le programme de réinsertion ; c) les autorités sri-lankaises n’ont cessé de surveiller sa famille et de lui demander où il se trouvait et ont émis un mandat contre lui, lui enjoignant de se présenter à elles ; d) il a épuisé toutes les voies de recours internes pour que les autorités de l’État partie examinent les allégations susmentionnées.

3.2L’auteur renvoie également au rapport de Human Rights Watch du 29 janvier 2018, intitulé Locked Up Without Evidence : Abuses under Sri Lanka ’ s Prevention of Terrorism Act, qui montre qu’il existe des preuves manifestes selon lesquelles les autorités sri-lankaises continuent de torturer et de persécuter d’anciens partisans et membres connus des LTTE, comme lui-même, en particulier au titre de la loi sur la prévention du terrorisme.

3.3L’auteur ne peut pas retourner à Sri Lanka, car il craint d’y subir un préjudice et d’être tué en raison de son rôle dans les LTTE. Il croit qu’il sera arrêté arbitrairement, placé en détention au titre de la loi sur la prévention du terrorisme, interrogé, persécuté, torturé, voire tué, en violation des articles 6 et 7 du Pacte.

3.4L’auteur soutient qu’il existe un risque réel qu’en tant qu’ancien membre des LTTE, il fasse l’objet d’une arrestation et d’une détention arbitraires à son retour à Sri Lanka, en violation des articles 9 et 17 du Pacte, s’il était renvoyé. Il reconnaît toutefois que ces articles ne sont pas assortis d’obligations de non-refoulement.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Le 24 août 2018, l’État partie a soumis ses observations, contestant tout d’abord la recevabilité de la communication dans la mesure où les griefs de l’auteur sont manifestement mal fondés. À titre subsidiaire, ses griefs devraient être déclarés non fondés.

4.2En ce qui concerne les faits, l’auteur, citoyen sri-lankais d’origine tamoule, est arrivé en Australie le 22 juillet 2012 par bateau, sans visa valide. Il a été placé en détention par les services d’immigration jusqu’au 23 octobre 2012, date à laquelle il a reçu un visa de transition E. Ce visa a expiré le 4 décembre 2012 et d’autres visas lui ont été accordés pour qu’il puisse habiter légalement dans la communauté pendant que sa demande de visa de protection était en cours d’examen. Le 10 janvier 2013, l’auteur a déposé une demande de visa de protection qui a été rejetée le 18 mars 2014. Le 24 juillet 2015, le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a confirmé la décision de rejet de sa demande de visa de protection. Les demandes que l’auteur a déposées devant le tribunal de circuit fédéral et la Cour fédérale d’Australie pour pouvoir faire appel de ces décisions ont été rejetées les 12 octobre 2016 et 15 mai 2017, respectivement.

4.3Le 6 juillet 2017, l’auteur a déposé une demande au titre de l’article 417 de la loi de 1958 sur les migrations. Le 7 juillet 2017, il a été établi que sa demande ne satisfaisait pas aux critères justifiant le renvoi du dossier devant le Ministre de l’immigration et de la protection des frontières. Le 25 septembre 2017, l’auteur a déposé une demande au titre de l’article 48B de la loi sur les migrations. Le 6 octobre 2017, il a été établi que sa demande ne satisfaisait pas aux critères justifiant le renvoi du dossier devant le Ministre. À la demande de l’auteur, le Département des affaires intérieures a motivé cette décision le 23 octobre 2017.

4.4En ce qui concerne les arguments concernant le non-refoulement, les obligations en la matière existent uniquement lorsque le risque pour la personne d’être soumise à la peine de mort, à la torture ou à d’autres mauvais traitements dans le pays vers lequel elle serait renvoyée est suffisamment élevé dans les circonstances particulières de la situation qui lui est propre. Le Comité a dit que le risque d’un tel traitement devait être réel et constituer une conséquence prévisible de l’expulsion. En conséquence, les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte ne sont pas suffisamment étayés et doivent donc être jugés irrecevables. L’auteur n’a pas établi par des preuves suffisantes que l’État partie a violé l’un des droits qu’il tient du Pacte. Les griefs que l’auteur a formulés dans sa communication ont été examinés dans le cadre des procédures administratives et judiciaires internes minutieuses décrites ci-dessus. Les autorités nationales ont déterminé que les allégations de l’auteur n’étaient pas crédibles et ne déclenchaient pas les obligations de non-refoulement. En particulier, les allégations de l’auteur ont été examinées au regard de la disposition relative à la protection complémentaire, énoncée au paragraphe 36 (2) (aa) de la loi sur les migrations, qui expose les obligations en matière de non-refoulement. Les éléments de preuve que l’auteur a transmis au Comité, à l’exception du document décrit au paragraphe 4.5 ci‑dessous, ont été examinés dans le cadre de ces procédures internes minutieuses. Le Comité a dit qu’il convient d’accorder un poids important à l’analyse qu’a faite l’État partie de l’affaire, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a représenté un déni de justice. Dans le cas présent, aucune erreur de ce type n’a été trouvée. L’auteur n’a pas démontré que les conclusions factuelles des autorités nationales étaient manifestement déraisonnables.

4.5Le seul élément nouveau que l’auteur a fourni au Comité est une lettre de soutien datée du 5 juillet 2017, qui proviendrait du Dr Varmanan Tharmaratnam, un médecin qui a vécu et travaillé avec l’auteur et était membre des LTTE. D’après la lettre, leDrTharmaratnam a vécu dans le même camp que l’auteur à Kilinochchi entre 2006 et mai 2009 et l’auteur a travaillé dans le service des soins dentaires. Le Dr Tharmaratnam dit avoir revu l’auteur en mars 2009, lorsqu’il était traité pour la varicelle. Les informations contenues dans cette lettre ne concordent pas avec les allégations de l’auteur qui figurent en annexe de sa communication et selon lesquelles, entre 2006 et 2009, il a travaillé comme infirmier sur la ligne de front et dans divers hôpitaux, et il a été traité pour la varicelle après le 22 mai 2009. Les autorités nationales ont conclu que les allégations de l’auteur ne déclenchaient pas les obligations de non-refoulement et que l’auteur n’était pas un témoin crédible, et cet élément de preuve ne permet pas, à lui seul, de modifier ces conclusions. À titre subsidiaire, les griefs de l’auteur sont sans fondement, comme le montrent les conclusions des autorités nationales.

4.6L’auteur reconnaît que les articles 9 et 17 du Pacte ne contiennent pas d’obligations de non-refoulement. L’État partie dit que les obligations que lui imposent les articles 9 et 17 du Pacte concernent uniquement des faits qui ont lieu sur son territoire. Étant donné qu’il n’a aucune obligation de non-refoulement au titre des articles 9 et 17 du Pacte pour des faits qui pourraient ou non se produire à Sri Lanka au moment du retour de l’auteur, il suggère respectueusement qu’il n’a pas à répondre à ces allégations. Les griefs que l’auteur tire des articles 9 et 17 du Pacte devraient être jugés irrecevables parce qu’ils ne portent pas sur l’un des droits énoncés dans le Pacte sur lequel influent des faits attribuables à l’État partie et qu’ils ne sont pas suffisamment étayés. Dans l’éventualité où le Comité jugerait les allégations recevables, l’État partie affirme que les griefs sont dénués de fondement.

4.7Lorsqu’elles ont examiné la demande de visa de protection soumise par l’auteur le 10 janvier 2013, les autorités nationales ont conclu que l’auteur ne remplissait pas les conditions pour l’obtention du visa. Elles ont sérieusement douté de la véracité des affirmations de l’auteur et ont jugé que ce dernier n’était généralement pas crédible. L’auteur ne présentait aucun intérêt pour les autorités sri-lankaises et, comme il était retourné à Sri Lanka au cours des trois années précédentes, il ne craignait pas vraiment pour sa sécurité personnelle à Sri Lanka. Ni l’auteur ni sa famille ne présentaient un intérêt significatif pour les autorités sri-lankaises. Les autorités de l’État partie ont admis que le frère de l’auteur avait appartenu aux LTTE, mais elles n’étaient pas convaincues qu’il avait occupé un poste important dans la division des renseignements ou dans toute autre section de l’organisation. Elles n’ont pas retenu que l’auteur présentait un intérêt pour les autorités sri-lankaises en raison des liens passés de son frère avec les LTTE. La personne qui a interrogé l’auteur sur ses connaissances médicales a constaté qu’il était incapable de répondre à des questions élémentaires portant directement sur certaines activités de soins aux patients qu’il avait déclaré effectuer à l’hôpital. En conséquence, les autorités n’ont pas retenu que le rôle de l’auteur à l’hôpital l’avait fait passer pour un membre ou un sympathisant des LTTE, ce qui aurait amené le Département des enquêtes criminelles à s’intéresser à lui. Dès lors, elles ont déterminé qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire qu’il existait un risque réel que l’auteur subisse un préjudice important qui serait la conséquence prévisible de son renvoi vers Sri Lanka ou que l’Australie avait des obligations de protection à l’égard de l’auteur en vertu de la Convention relative au statut des réfugiés, parce qu’il n’y avait pas de risque réel que l’auteur soit persécuté. Dès lors, les autorités ont refusé la demande de l’auteur aux fins d’un visa de protection.

4.8Le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés a examiné les informations relatives au pays et examiné les griefs de l’auteur tels qu’ils figurent dans sa communication au Comité, à l’exception de ceux qui concernent son appartenance aux LTTE, que l’auteur n’avait pas encore formulés. Le Tribunal a jugé que l’auteur n’était pas digne de foi et qu’il avait embelli ou fabriqué ses affirmations sur la plupart des points. Il n’a pas retenuque le frère de l’auteur était un haut responsable des LTTE ou un officier de renseignement de haut rang au sein de l’organisation. Il a également exprimé des doutes quant au soutien que l’auteur aurait apporté aux LTTE en leur livrant des fournitures médicales ou des informations et a noté que l’auteur n’avait pas mentionné cette allégation dans sa déclaration initiale ou dans sa demande. Il n’a pas retenu que le fait de travailler à l’hôpital, de soigner des membres des LTTE ou d’effectuer tout autre travail connexe mettait l’auteur en danger. Ayant constaté qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que la conséquence prévisible du renvoi de l’auteur à Sri Lanka serait de l’exposer à un risque réel qu’il subisse un préjudice important ou grave, le Tribunal a confirmé la décision du Département de refuser d’accorder un visa de protection à l’auteur.

4.9Le 28 août 2015, l’auteur a déposé une demande d’autorisation de faire appel de la décision du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés devant le tribunal fédéral de circuit. Il a soutenu que le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés n’avait pas respecté l’équité procédurale et que la conclusion à laquelle il était parvenu n’était pas raisonnablement fondée sur les preuves. Le tribunal fédéral de circuit a rejeté la demande le 12 octobre 2016, jugeant qu’aucun des moyens d’appel n’avait été établi.

4.10Le 2 novembre 2016, l’auteur a interjeté appel de la décision du tribunal fédéral de circuit auprès de la Cour d’appel fédérale. Il était représenté par un conseil à l’audience. Le 15 mai 2017, la Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel, jugeant qu’aucun des moyens d’appel invoqués par l’auteur n’étaient fondés.

4.11Le 6 juillet 2017, l’auteur a sollicité une intervention ministérielle au titre de l’article 417 de la loi sur les migrations. Dans sa demande, il a réitéré ses griefs. Il a également affirmé pour la première fois avoir été membre des LTTE. Il a dit qu’il avait rejoint les LTTE en 1995, qu’il avait servi en tant qu’auxiliaire sanitaire dans les hôpitaux de campagne et qu’il avait été blessé dans le cadre de combats en 1996, 1997, 2000 et 2004. Sa demande a été examinée au regard des critères applicables et il a été déterminé qu’elle ne satisfaisait pas aux critères justifiant le renvoi du dossier devant le Ministre. La demande était inappropriée, car l’auteur y réitérait ses allégations en matière de non-refoulement, lesquelles auraient dû être formulées dans une demande d’intervention ministérielle au titre de l’article 48B. Le 7 juillet 2017, l’auteur a été informé de l’issue négative de son recours.

4.12Le 25 septembre 2017, l’auteur a déposé une demande d’intervention ministérielle au titre de l’article 48B de la loi sur les migrations, développant ses précédentes affirmations selon lesquelles il avait été membre des LTTE. Il a déclaré qu’il avait suivi une formation d’agent sanitaire, qu’il avait fait partie d’unités médicales sur la ligne de front pendant la guerre civile sri-lankaise et avait été blessé pendant son service au sein des LTTE et que des traitements restaient nécessaires. Pour expliquer pourquoi il n’avait pas soumis ces arguments plus tôt, l’auteur a déclaré qu’il avait eu peur de divulguer l’information, car il croyait qu’il serait détenu indéfiniment ou qu’il ne recevrait pas d’attestation de sécurité. Il a également déclaré qu’en raison de ses traumatismes et blessures passés, il n’avait pas été en mesure de divulguer ces informations. À l’appui de cette explication, l’auteur a joint un rapport du Service de prise en charge et de réadaptation des victimes de torture et de traumatismes de la Nouvelle-Galles du Sud. Le fonctionnaire du Département a eu d’importants doutes au regard du moment choisi par l’auteur pour soumettre ces nouvelles allégations et quant à l’authenticité de celles-ci. Il s’est aussi appuyé sur les conclusions du Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés, en particulier au sujet de la crédibilité, pour juger les nouvelles allégations de l’auteur non plausibles. Il a considéré que rien n’indiquait que l’auteur se verrait refuser un traitement médical s’il en avait besoin à son retour à Sri Lanka. S’agissant de la nouvelle allégation concernant l’appartenance de l’auteur aux LTTE, celui-ci possédait déjà cette information lors de la procédure d’obtention du visa de protection et de celle devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Le fonctionnaire a considéré que l’auteur n’était pas cohérent quand il a dit craindre que révéler son appartenance aux LTTE pourrait lui valoir un refus d’attestation de sécurité puisqu’il avait déjà dit qu’il les avait aidés. Il a conclu que les nouvelles informations contenues dans la demande n’étaient pas susceptiblesde faire conclure au déclenchement des obligations de non-refoulement de l’État. Le 9 octobre 2017, l’auteur a été informé que sa demande ne satisfaisait pas aux critères justifiant le renvoi du dossier devant le Ministre au titre de l’article 48B.

4.13L’État partie réaffirme que les allégations de l’auteur ne sont pas crédibles et ne déclenchent pas ses obligations en matière de non-refoulement, y compris celles qui découlent des articles 6 et 7 du Pacte (par. 4.3 et 4.7 ci-dessus). La communication de l’auteur ne contient aucun élément de preuve ou grief nouveau qui n’aurait pas déjà été examiné par les autorités nationales.

4.14L’État partie fait également référence au rapport d’information sur Sri Lanka établi par le Ministère australien des affaires étrangères et du commerce, selon lequel des membres peu en vue des LTTE qui sont repérés par les autorités sri-lankaises seraient détenus et éventuellement envoyés dans le dernier centre de réinsertion, mais que le « programme de réinsertion devrait s’achever ». Le rapport indique également que le Ministère ne connaît aucun cas d’anciens membres des LTTE rentrés d’Australie qui auraient été obligés de suivre un programme de réinsertion. Même si l’on considérait que l’auteur est crédible et qu’il a été un membre subalterne des LTTE, il est peu probable que les conclusions des autorités nationales selon lesquelles les allégations de l’auteur ne déclenchent pas les obligations de non-refoulement de l’État partie en soient modifiées.

4.15Enfin, étant donné que l’État partie n’a aucune obligation de non-refoulement au titre des articles 9 et 17 du Pacte pour des faits qui pourraient ou non se produire à Sri Lanka au moment du retour de l’auteur, il suggère une nouvelle fois respectueusement qu’il n’a pas à répondre à ces allégations.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

5.1Le 19 décembre 2018, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie, réaffirmant que, s’il était renvoyé à Sri Lanka, les autorités sri-lankaises s’en prendraient à lui en tant qu’ancien membre des LTTE.

5.2L’auteur soutient qu’il a soulevé ces derniers arguments directement auprès du Ministre de l’immigration et de la protection des frontières, mais que l’État partie ne les a pas évalués correctement. En n’autorisant pas l’auteur à demander un nouveau visa de protection et en prenant des mesures pour l’expulser, l’État partie a violé les droits que l’auteur tient des articles 6 et 7 du Pacte et les violerait encore davantage s’il l’expulsait vers Sri Lanka. L’auteur soutient qu’il existe un risque réel qu’il fasse l’objet d’une arrestation arbitraire, qu’il soit placé en détention, soit soumis à des persécutions ou tué à son retour à Sri Lanka, en raison de sa notoriété en tant qu’ancien membre des LTTE. Il ajoute que les anciens membres et les membres présumés des LTTE, ainsi que leurs familles, sont régulièrement interrogés et restent surveillés par les autorités sri-lankaises après le programme de réinsertion ou après leur libération de détention.

5.3L’auteur accepte que l’État partie objecte aux griefs qu’il tire des articles 9 et 17 du Pacte et n’entend pas les maintenir, puisque ces dispositions ne sont pas assorties d’obligations de non-refoulement.

5.4L’auteur affirme qu’il a fourni des preuves suffisantes pour établir à première vue que sa communication est recevable. Dans ses observations, l’État partie n’a pas admis que les documents que l’auteur a fournis au Comité − à savoir une photographie de lui recevant une récompense des mains du chef des LTTE, Velupillai Prabhakaran, en 2004, une photographie des blessures qu’il a subies alors qu’il servait avec les LTTE pendant la guerre civile sri‑lankaise et le rapport médical établi par le Service de prise en charge et de réadaptation des victimes de torture et de traumatismes de la Nouvelle-Galles du Sud − n’ont pas été analysés dans le cadre des procédures administratives et judiciaires internes. Ces nouveaux éléments, qui n’ont pas été pris en compte par l’État partie, montrent qu’il existe un risque réel de persécutions pour l’auteur, s’il est expulsé, et auraient dû déclencher l’obligation de non-refoulement de l’État partie. À cet égard, l’État partie a déclaré à tort que le seul nouvel élément de preuve fourni par l’auteur est une lettre de soutien du Dr Tharmaratnam datée du 5 juillet 2017, omettant les autres éléments de preuve inclus.

5.5Dans le cadre de sa demande de réexamen ministériel, l’auteur dit avoir expliqué de manière convaincante pourquoi ces nouveaux éléments de preuve n’avaient pas été soumis au délégué du Ministre ni au Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés. Premièrement, il pensait à l’époque que les LTTE avaient été inscrits sur la liste des organisations terroristes par l’État partie et craignait donc qu’il serait renvoyé à Sri Lanka. Deuxièmement, il craignait réellement d’être placé en détention dans l’État partie s’il révélait tout de son appartenance aux LTTE et du rôle important qu’il avait joué au sein de l’organisation. Troisièmement, il a passé 16 ans de sa vie dans les rangs des LTTE et, en raison des traumatismes qu’il a subis, il lui est difficile de révéler tous ces détails. L’auteur réfute les affirmations de l’État partie selon lesquelles il aurait fourni dans les documents des éléments de preuve contradictoires relatifs à son traitement contre la varicelle. Dans les deux documents, il est indiqué que l’auteur a été traité pour la varicelle au début de l’année 2009, et non après le 22 mai 2009.

5.6Les nouveaux arguments et les éléments de preuve complémentaires fournis concernent l’appartenance antérieure de l’auteur aux LTTE, sa formation médicale et son service au sein d’unités médicales sur la ligne de front pendant la guerre civile à Sri Lanka. Ils contiennent des informations sur les blessures qu’il a subies au cours de son service au sein de l’organisation, qui n’ont auparavant été prises en compte ni par le délégué ni par le Tribunal. L’auteur explique que d’autres demandeurs d’asile lui ont conseillé à l’époque de ne pas informer l’État partie de l’étendue de ses activités au sein des LTTE. Dans ses observations, il explique pourquoi il n’a pas tout dit de sa situation dans le cadre des deux premières instances ; ces explications devraient dissiper tout doute concernant sa crédibilité. Il réaffirme que ces nouveaux éléments n’avaient pas été pris en compte lorsque sa demande de visa de protection a été rejetée.

5.7Dans sa déclaration, soumise avec la communication originale au Comité, l’auteur dit que les LTTE l’ont formé au maniement des armes, que le commandant de la base lui a donné un alias, qu’il a reçu une formation spécialisée en exercice de la médecine sur la ligne de front, qu’il a été formé pour participer aux combats, qu’il a été blessé par un obus d’artillerie pendant les combats dans la région de Puliyankulam et qu’il a reçu une récompense spéciale du chef des LTTE, M. Prabhakaran. Les nouveaux éléments de preuve sont cruciaux, car ils mettent en évidence le rôle important que l’auteur a joué au sein des LTTE et montrent que, compte tenu de sa notoriété, l’auteur risquerait d’être soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres mauvais traitements, en violation des articles 6 et 7 du Pacte, s’il était expulsé à SriLanka. Le fait que la famille de l’auteur n’ait pas été prise pour cible dans le village où elle s’est réinstallée ne signifie pas que l’auteur ne serait pas en danger à son retour, car le risque concerne personnellement l’auteur. En outre, la conclusion de l’État partie selon laquelle l’auteur n’est pas nécessairement en danger du fait des liens de son frère avec les LTTE est sans objet compte tenu des nouvelles preuves des liens de l’auteur lui-même avec les LTTE.

5.8L’auteur affirme que les décisions prises par les autorités internes dans le cadre des deux premières instances étaient incorrectes parce que les informations fournies étaient incomplètes pour les raisons susmentionnées. Il ajoute que le Ministre, dans le cadre de la procédure d’intervention ministérielle, n’est pas en mesure de vérifier la véracité des allégations puisqu’il s’appuie sur les conclusions des instances précédentes sans prendre dûment en considération les nouveaux éléments de preuve. Ces nouveaux arguments doivent être examinés et analysés au fond dans le cadre d’une procédure juridique solide. C’est ce que montre la déclaration du fonctionnaire du Département selon laquelle les nouvelles informations contenues dans la demande n’étaient pas susceptibles de faire conclure au déclenchement des obligations de non‑refoulement de l’État, alors que l’explication de la différence entre fournir un soutien aux LTTE et être membre des LTTE n’a pas été prise en considération. Dans ce contexte, l’auteur soutient que l’article 417 de la procédure interne d’intervention ministérielle ne prévoit pas l’examen de nouveaux éléments de preuve du type de ceux qu’il a fournis. Enfin, il fait observer que le tribunal fédéral de circuit et la Cour fédérale peuvent uniquement examiner les erreurs de droit et que, par conséquent, les autorités internes n’ont pas examiné le fond des griefs et n’ont pas tenu compte des informations soumises dans l’affaire. Il rappelle que les nouvelles informations qu’il a fournies en l’espèce déclenchent les obligations de l’État partie au titre des articles 6 et 7 du Pacte, puisqu’il a établi la crédibilité de ses affirmations et montré qu’il était bien plus qu’un membre subalterne des LTTE.

5.9Enfin, l’auteur fait référence au rapport de 2018 dans lequel le Ministère des affaires étrangères et du commerce analyse les risques pour les anciens membres des LTTE et indique que les autorités sri-lankaises restent sensibles à la réémergence potentielle des LTTE dans tout le pays. Selon le témoignage qu’un expert a livré lors d’une audience devant la plus haute juridiction en matière d’immigration et d’asile du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, les autorités sri-lankaises recueillent et conservent des renseignements sophistiqués sur les anciens membres et partisans des LTTE.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 19 juillet 2019, l’État partie a soumis des observations complémentaires. En ce qui concerne les griefs tirés des articles 9 et 17 du Pacte, il note que l’auteur n’a pas l’intention de les maintenir. En ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des articles 6 et 7 du Pacte, il a établi que les observations de l’auteur ne contenaient aucun élément nouveau susceptible de lui faire modifier son appréciation initiale selon laquelle il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que l’auteur courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable s’il était renvoyé à Sri Lanka. Les griefs de l’auteur devraient donc être déclarés irrecevables ou être rejetés pour défaut de fondement.

6.2En particulier, l’État partie soutient que les éléments de preuve auxquels l’auteur fait référence dans ses commentaires ont été analysés dans le cadre des procédures internes, y compris la demande d’intervention ministérielle au titre de l’article 48B.

6.3L’État partie réfute l’objection de l’auteur concernant l’article 417 de la procédure d’intervention ministérielle. Les procédures internes concernant les migrations prévoient un examen approfondi des éléments de preuves existants et nouveaux. La nouvelle allégation de l’auteur concernant son appartenance aux LTTE a été examinée en détail par le fonctionnaire du département, qui l’a toutefois rejetée en raison des doutes qu’il a eus au regard du moment choisi par l’auteur pour soumettre cette allégation et quant à l’authenticité de celle-ci, ainsi que de problèmes de contradictions et de crédibilité. La demande de l’auteur ne satisfaisait pas aux critères, car il n’y avait aucune circonstance unique ou exceptionnelle qui aurait contraint le Ministre à intervenir au titre de l’article 417.

6.4L’auteur a également contesté l’argument de l’État partie selon lequel, même si sa crédibilité et le fait qu’il avait été membre des LTTE avaient été admis, il était peu probable que les conclusions des autorités nationales en soient modifiées. Les autorités nationales ont examiné une série d’éléments de preuve et ont conclu qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire qu’il existait un risque réel que l’auteur subisse un préjudice important qui serait la conséquence prévisible de son renvoi vers Sri Lanka ou que l’Australie avait des obligations de protection à l’égard de l’auteur. En outre, le Ministère de l’intérieur a réexaminé les informations sur le pays fournies par l’auteur, ainsi que des informations plus récentes sur le pays, et a conclu que la situation du pays n’avait pas connu d’évolution négative pertinente depuis que les griefs de l’auteur avaient été examinés pour la dernière fois.

6.5Le 18 mars 2020, l’État partie a présenté une demande de levée des mesures provisoires, en vertu desquelles il lui avait été demandé de ne pas renvoyer l’auteur à Sri Lanka tant que sa communication serait à l’examen. Il soutient qu’il a soigneusement examiné les informations fournies par l’auteur et qu’il n’y a pas de motifs sérieux de croire que celui-ci courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable s’il était renvoyé à Sri Lanka. De ce fait, il considère que la demande de mesures provisoires ne se justifie pas. L’État partie a en outre précisé que l’auteur serait expulsé d’Australie conformément à l’article 198 de la loi relative aux migrations.

Commentaires complémentaires de l’auteur

7.1Le 20 juillet 2020, l’auteur a soumis ses commentaires sur la demande de l’État partie aux fins de la levée des mesures provisoires, priant le Comité de maintenir sa demande de mesures provisoires, car il courait toujours un risque de préjudice irréparable.

7.2L’auteur fait référence aux critiques formulées par le Gouvernement australien contre l’appréciation que fait de son système d’asile le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et ajoute qu’il est un demandeur d’asile tamoul menacé d’expulsion. Dans ce contexte, l’auteur doute de la sincérité de l’État partie pour ce qui est de s’acquitter de ses obligations internationales. L’auteur conteste les objections de l’État partie concernant les nouveaux éléments de preuve, réaffirmant qu’il a travaillé comme infirmier sur la ligne de front et que cela relevait de la compétence du service de soins dentaires du camp, comme l’indique le Dr Tharmaratnam dans sa lettre. Un centre de soins dentaires est clairement considéré comme un point médical et le travail de l’auteur peut donc être assimilé à celui d’un infirmier sur la ligne de front. L’auteur soutient que les décisions internes prises dans le cadre des deux premières instances étaient incorrectes parce que les informations fournies étaient incomplètes puisque ne comprenant pas les nouveaux éléments de preuve présentés avec la demande d’intervention ministérielle. Il soutient également que ces nouvelles informations sont cruciales et doivent être prises en considération, et qu’il devrait avoir au moins la possibilité de les faire examiner. En outre, il réitère ses réserves concernant la procédure d’intervention ministérielle et les appréciations faites par le tribunal fédéral de circuit et la Cour fédérale, faisant valoir que les nouveaux éléments de preuve devraient être examinés dans le cadre des deux premiers stades de la procédure d’asile.

7.3Le 10 mai 2023, l’auteur a de nouveau soumis des observations indiquant que les mesures provisoires demandées étaient justifiées, car il risquait de subir un préjudice irréparable. Il étaye son propos par des informations indépendantes et crédibles sur le pays, jointes à sa lettre, qui décrivent la situation actuelle des droits de l’homme à Sri Lanka, le traitement des groupes séparatistes tamouls dans le pays et le traitement des demandeurs d’asile tamouls déboutés.

Nouvelles observations de l’État partie

8.1Le 4 août 2023, l’État partie a fourni de nouvelles informations sur cette affaire.

8.2L’État partie fait référence à une affaire récemment jugée en matière d’asile, bien que sans rapport avec la présente communication, et rappelle ses précédentes observations sur la recevabilité et sur le fond, y compris la décision de ne pas renvoyer devant le Ministre, pour examen, une demande présentée par l’auteur au titre de l’article 417 de la loi sur les migrations. Il fait observer que les critères pour le renvoi des décisions devant le Ministre qui ont été appliqués à la demande de l’auteur au titre de l’article 417 de la loi sur les migrations sont ceux que la Haute Cour d’Australie a examinés dans l’affaire Davis v . Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Affairs. En ce qui concerne la demande d’intervention ministérielle formulée par l’auteur au titre de l’article 48B de la loi sur les migrations, elle n’a pas été transmise au Ministre, conformément aux critères applicables. Ces critères n’étaient pas concernés par la décision prononcée dans Davis v . Minister for Immigration, Citizenship, Migrant Services and Multicultural Affairs.

8.3L’État partie commente la pertinence, pour la présente communication, des questions examinées par la Haute Cour d’Australie. Premièrement, les ordonnances rendues par la Haute Cour dans l’affaire susmentionnée étaient limitées à des points de fait dans ladite procédure et n’entraînaient pas automatiquement l’annulation de décisions prises dans des circonstances factuelles différentes. Deuxièmement, il demeure que les représentants de l’État partie ont soigneusement examiné les informations fournies par l’auteur et conclu qu’il n’y avait pas de motifs sérieux de croire que celui-ci courrait un risque réel de subir un préjudice irréparable s’il était renvoyé à Sri Lanka.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

9.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

9.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

9.3Le Comité note que l’auteur déclare avoir épuisé tous les recours internes utiles qui lui étaient ouverts. Faute d’objection de l’État partie sur ce point, il considère que les conditions énoncées à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif sont remplies.

9.4Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle, en rejetant sa demande de visa de protection et en décidant de l’expulser vers Sri Lanka, l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte et les violerait encore davantage s’il l’expulsait vers Sri Lanka. En tant que rapatrié tamoul ayant des liens présumés avec les LTTE, en raison de son appartenance présumée à ce groupe, il risque d’être arrêté, détenu, persécuté, torturé, soumis à d’autres mauvais traitements ou même tué par les autorités sri‑lankaises. Le Comité note également que l’État partie conteste la recevabilité de la communication au motif que les griefs de l’auteur ne sont pas suffisamment étayés. L’auteur a aussi soulevé des griefs au titre de l’article 9 (par. 1) et de l’article 17 du Pacte, qu’il a finalement retirés en raison de l’objection de l’État partie, due au fait que ces articles n’ont pas d’application extraterritoriale et ne sont pas assortis d’obligations de non-refoulement, ce que l’auteur a accepté.

9.5Le Comité rappelle qu’au paragraphe 12 de son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, il fait référence à l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable, tel que le préjudice envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte. Il a indiqué que le risque devait être personnel et qu’il fallait des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la situation générale des droits de l’homme dans le pays d’origine de la personne concernée. Le Comité rappelle en outre qu’il appartient généralement aux organes des États parties d’apprécier les faits et les éléments de preuve dans une affaire donnée afin de déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été clairement arbitraire ou manifestement erronée, ou qu’elle a constitué un déni de justice.

9.6En l’espèce, le Comité prend note, d’une part, de l’allégation de l’auteur selon laquelle, pour rendre leurs décisions en première et deuxième instance, les autorités de l’État partie n’ont pas suffisamment tenu compte des liens de l’auteur avec les LTTE, du fait que la famille de l’auteur avait reçu régulièrement la visite d’agents du Département des enquêtes criminelles qui cherchaient à savoir où se trouvait l’auteur, du fait que le frère de l’auteur avait été un agent de renseignement de haut niveau des LTTE et du fait qu’un mandat d’arrêt avait été délivré contre l’auteur, un manque de considération qui équivaut à une appréciation inadéquate des éléments de preuve par les autorités de l’État partie.

9.7D’autre part, le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel les griefs soulevés par l’auteur ont été soigneusement examinés dans le cadre de solides procédures internes et les autorités et les juridictions nationales ont établi que ces griefs n’étaient pas crédibles en raison de plusieurs incohérences majeures relevées dans les déclarations de l’intéressé concernant son appartenance supposée aux LTTE et certains événements survenus à Sri Lanka avant que celui-ci ne quitte le pays. En particulier, l’État partie soutient que l’auteur a soulevé ses griefs concernant l’appartenance aux LTTE aux derniers stades de la procédure interne, dans la demande d’intervention du Ministre de l’immigration. L’État partie soutient également que les affirmations de l’auteur sont allées crescendo : il était d’abord un partisan, puis un membre, et enfin un membre important des LTTE travaillant pour eux comme infirmier à l’hôpital et sur la ligne de front, où il a été blessé. L’État partie ajoute que l’auteur aurait dû soulever ces arguments en première et deuxième instance, puisque l’information était disponible à l’époque. Bien que l’auteur ait expliqué pourquoi il avait communiqué tardivement de nouveaux faits et éléments de preuve, à savoir qu’il craignait pour sa sécurité et souhaitait éviter la détention, le délégué du Ministre a considéré que ces nouvelles allégations et ces nouveaux éléments de preuve n’avaient pas été soumis au bon moment et n’étaient ni sincères ni crédibles, faisant référence aux questions antérieures concernant sa crédibilité, à savoir que l’auteur ne présentait aucun intérêt pour les autorités sri-lankaises puisqu’il était retourné à Sri Lanka au cours des trois années précédentes, que son frère n’était pas perçu comme ayant occupé des fonctions dirigeantes au sein des LTTE, et que lui-même n’avait pas de connaissances médicales. Dans ce contexte, le Comité note que l’État partie a conclu que le crescendo dans les allégations visait à faire réexaminer les décisions internes rendues et que, même si l’auteur avait été un membre subalterne des LTTE, il ne courrait pas un risque réel et personnel de subir un préjudice irréparable dans le contexte des articles 6 et 7 du Pacte puisqu’il était retourné à plusieurs reprises à Sri Lanka et n’avait pas attiré l’attention des autorités contre lui. En ce qui concerne les renseignements sur le pays, l’État partie fait valoir que les informations complémentaires sur le pays auxquelles l’auteur renvoie ne concernent pas sa propre situation et ne montrent pas qu’il court personnellement un risque réel d’être torturé.

9.8Le Comité note, d’après les documents présentés par l’auteur, que les autorités nationales ont considéré que ses déclarations n’étaient pas crédibles, en raison de contradictions dans ses propos concernant ses activités avec les LTTE, son rôle en tant qu’agent médical au service des LTTE − étant donné son manque de connaissances médicales − ou la probabilité qu’il attire l’attention des autorités en raison des fonctions dirigeantes que son frère aurait occupées au sein des LTTE, lesquelles ont été mises en doute. En outre, l’auteur n’a pas ou guère soumis d’éléments montrant qu’il avait été détenu ou interrogé dans le passé par l’armée sri-lankaise ou le Département des enquêtes criminelles, et il a présenté tardivement des allégations concernant son appartenance aux LTTE, que les autorités ont jugées non crédibles et insuffisantes pour satisfaire à la charge de la preuve. Le Comité considère que l’auteur a eu plusieurs occasions de soulever ses griefs devant les autorités de première et deuxième instance, avec l’assistance de son représentant légal, en particulier lors d’un entretien concernant sa demande de visa de protection et lors d’une audience devant le Tribunal de contrôle des décisions concernant les réfugiés.

9.9Le Comité considère que les informations dont il dispose lui permettent d’établir que lorsque les autorités de l’État partie ont évalué le risque que l’auteur pourrait courir, elles ont tenu compte de tous les éléments disponibles, y compris de la situation des droits de l’homme à Sri Lanka, des déclarations de l’auteur et des éléments de preuve fournis par celui-ci à l’appui de ses allégations, et ont jugé que les déclarations de l’auteur ne correspondaient pas à ce qu’avait été sa situation à Sri Lanka. Les autorités de l’État partie ont également considéré que les risques allégués n’étaient pas authentiques, et donc ni personnels ni réels, car l’auteur n’était pas perçu comme un proche ou un membre des LTTE et n’avait pas attiré l’attention des autorités contre lui par le passé. Le Comité considère que, si l’auteur est en désaccord avec les conclusions des autorités de l’État partie concernant l’appréciation des éléments de fait et de la crédibilité de ses allégations, les faits dont lui-même est saisi ne lui permettent pas de conclure que l’appréciation à laquelle ont procédé les autorités de l’État partie a été clairement arbitraire ou manifestement erronée ou a constitué un déni de justice. En conséquence, il conclut que l’auteur n’a pas démontré, aux fins de la recevabilité, qu’il courrait personnellement un risque réel de subir un traitement contraire aux articles6 ou 7 du Pacte s’il était renvoyé à Sri Lanka, et déclare ses griefs irrecevables au regard de l’article2 du Protocole facultatif.

10.En conséquence, le Comité décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.