Nations Unies

CCPR/C/IND/CO/4

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 septembre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de l’Inde *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le quatrième rapport périodique de l’Inde à ses 4134e et 4135e séances, les 15 et 16 juillet 2024. À sa 4144e séance, le 22 juillet, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son quatrième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer avec la délégation de haut niveau de l’État partie, après l’examen précédent datant de 1997, un dialogue constructif au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales ci-après :

a)La loi portant modification de la Constitution (cent sixième amendement), en 2023 ;

b)La loi portant modification de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles, en 2019 ;

c)La loi sur les droits des personnes handicapées, en 2016 ;

d)La loi portant modification de la loi sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités), en 2015 ;

e)La loi sur les défenseurs du peuple au niveau de l’Union (Lokpal) et des États (Lokayuktas), en 2013 ;

f)La loi sur l’interdiction de l’emploi de vidangeurs manuels et la réadaptation de ces travailleurs, en 2013 ;

g)La loi relative au droit à une indemnisation équitable et à la transparence dans le contexte de l’acquisition des terres, à la réadaptation et à la réinstallation, en 2013 ;

h)La loi sur l’interdiction du mariage d’enfants, en 2006 ;

i)La loi sur l’accès à l’information, en 2005.

4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention de 1973 sur l’âge minimum (no 138) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 13 juin 2017 ;

b)La Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT, le 13 juin 2017 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 1er octobre 2007 ;

d)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 30 novembre 2005 ;

e)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 16 août 2005 ;

f)La Convention de 1957 sur l’abolition du travail forcé (no 105), le 18 mai 2000.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte, déclarations et réserves

5.Le Comité note que la Cour suprême de l’Inde donne effet aux dispositions du Pacte dans ses décisions, mais regrette que le Pacte n’ait pas la primauté en cas de disparité avec le droit interne. Il regrette également que l’État partie maintienne ses déclarations et ses réserves concernant les articles 1er, 9, 12, 13, 19 (par. 3), 21 et 22 du Pacte et qu’il n’ait pas l’intention d’adhérer aux deux protocoles facultatifs (art. 2).

6.L’État partie devrait intégrer pleinement toutes les dispositions du Pacte dans sa législation et leur donner pleinement effet dans son ordre juridique interne . Il devrait veiller à ce que sa législation interne soit interprétée et appliquée en pleine conformité avec ses obligations découlant du Pacte . En outre, il devrait faire mieux connaître les dispositions du Pacte et la manière de les appliquer en droit interne aux juges, aux avocats et aux procureurs, afin que ces dispositions soient invoquées devant les tribunaux nationaux et appliquées par eux . Il devrait revoir sa position concernant les déclarations et réserves qu’il a formulées et prendre des mesures concrètes en vue de les retirer, de façon à garantir l’application pleine et effective du Pacte . Enfin, il devrait envisager d’adhérer aux deux protocoles facultatifs se rapportant au Pacte .

7.Le Comité note que les dispositions de l’article 9 du Pacte sur le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ne sont appliquées dans l’État partie que si elles sont compatibles avec l’article 22 de la Constitution, qui prévoit une protection contre l’arrestation et la détention dans certains cas et autorise la détention provisoire. Il est préoccupé par le fait que, d’après les informations reçues, l’article 22 et la déclaration relative à l’article 9 du Pacte ont donné lieu à de graves violations des droits de l’homme dans le cadre de la détention provisoire (art. 2 et 9).

8. L’État partie devrait interpréter sa déclaration en pleine conformité avec l’objet et le but de l’article 9 du Pacte et veiller à ce que les cas de détention provisoire fassent l’objet d’un contrôle et d’un examen juridictionnels efficaces et que les détenus bénéficient de l’assistance d’un avocat et soient informés des motifs de leur arrestation dès le début de leur privation de liberté .

Institution nationale des droits de l’homme

9.Le Comité se félicite que la Commission nationale des droits de l’homme de l’Inde ait été accréditée avec le statut « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en 1999, mais il regrette que la majorité des recommandations formulées par cette organisation n’aient pas été suffisamment appliquées, ce qui a conduit l’Alliance à reporter la réaccréditation de la Commission depuis 2023. Il est préoccupé par le fait que les femmes et les hommes ne sont pas représentés de manière équilibrée au sein de la Commission et que les minorités religieuses et ethniques y sont sous-représentées, que l’institution ne coopère pas suffisamment avec la société civile et que ses membres ne sont pas sélectionnés et nommés de manière transparente et participative. Il est également préoccupé par le fait que la participation de la police aux enquêtes sur les violations des droits de l’homme nuit à l’indépendance de la Commission, que cette dernière n’est pas autorisée à enquêter sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les forces armées et que les plaintes ne sont traitées que si elles portent sur des violations qui auraient été commises il y a un an ou moins (art. 2).

10.L’État partie devrait appliquer sans attendre les recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme pour que la Commission nationale des droits de l’homme soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et puisse s’acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance . Il devrait veiller à ce que les processus de sélection et de nomination des membres de la Commission soient transparents et participatifs, que les femmes et les hommes soient représentés de manière équilibrée, que les minorités ethniques et religieuses soient suffisamment représentées et que la Commission coopère effectivement avec la société civile . Il devrait également veiller à ce que la Commission puisse enquêter sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises par les forces armées, envisager de supprimer le délai d’un an concernant les enquêtes sur les violations des droits de l’homme et restreindre la participation de la police aux enquêtes pour ne pas compromettre l’indépendance de la Commission .

Mesures de lutte contre la corruption

11.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour lutter contre la corruption, notamment en tant que partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il note toutefois avec préoccupation que, d’après les informations reçues, la corruption reste un problème majeur à tous les niveaux, qui touche notamment les agents ministériels, les responsables politiques, les policiers et les magistrats. Le Comité a reçu des informations concernant : a) le fait que plus de 60 militants, lanceurs d’alerte, journalistes et défenseurs des droits de l’homme s’intéressant à la lutte contre la corruption ont été tués depuis 2018 et que d’autres ont été harcelés et agressés physiquement et en ligne ; b) le fait que la plupart des personnes qui demandent des informations sur les actions des pouvoirs publics n’en reçoivent pas ; c) le fait que des obstacles entravent l’ouverture d’enquêtes et l’engagement de poursuites pénales comme suite à la modification de la loi sur la prévention de la corruption en 2018 (art. 2 et 25).

12. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption à tous les niveaux . En particulier, il devrait :

a) Redoubler d’efforts pour que toutes les allégations de corruption à tous les niveaux, notamment dans le système judiciaire et dans les secteurs public et privé, et toutes les agressions de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et de militants luttant contre la corruption fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie, impartiale et indépendante, veiller à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et faire en sorte que les victimes obtiennent réparation ;

b) Appliquer efficacement la loi de 2005 sur le droit à l’information et modifier la loi de 2018 sur la prévention de la corruption pour renforcer sa capacité de lutter efficacement contre la corruption, améliorer la procédure de signalement des cas de corruption aux institutions compétentes et protéger adéquatement les lanceurs d’alerte .

Non-discrimination

13.Le Comité prend note des lois et politiques mises en place pour lutter contre la discrimination dans l’État partie. Cependant, il est préoccupé par l’absence d’une loi complète contre la discrimination qui garantisse la protection pleine et effective prévue par le Pacte. Il est également préoccupé par les informations signalant des actes de discrimination à l’égard des groupes minoritaires et des actes de violence et des discours désobligeants à l’égard des minorités religieuses, notamment les musulmans, les chrétiens et les sikhs. Il prend note avec satisfaction de la loi de 2016 sur les droits des personnes handicapées, mais constate que des lois discriminatoires subsistent et que l’accès à l’espace public et à des aménagements raisonnables reste insuffisant. En outre, il est préoccupé par l’absence de recours judiciaires et administratifs utiles dans les cas de discrimination (art. 2 et 26).

14. L’État partie devrait :

a) Adopter une législation complète interdisant la discrimination, notamment la discrimination croisée, directe et indirecte, dans l’espace public comme dans la sphère privée, pour tous les motifs interdits par le Pacte, et garantir l’accès des victimes de discrimination à des recours utiles et appropriés ;

b) Améliorer le suivi et le signalement des plaintes pour discrimination et veiller à ce que tous les actes de discrimination donnent rapidement lieu à une enquête efficace, que les auteurs des faits soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes disposent de voies de recours adéquates ;

c) Prendre des mesures énergiques pour prévenir efficacement les actes de discrimination, notamment former et sensibiliser les fonctionnaires, les membres des forces de l’ordre, les magistrats, les procureurs et les chefs religieux et communautaires et promouvoir le respect de la diversité auprès du grand public .

15.Le Comité se félicite des mesures constitutionnelles et juridiques adoptées pour protéger les castes et tribus répertoriées et prévenir et combattre la discrimination et la violence à leur égard, par exemple la loi de 1989 sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités), mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’application de ces mesures se heurte à des problèmes systémiques, comme l’établissement tardif des procès-verbaux introductifs, des enquêtes de police inadéquates, la longueur des procès et le non-respect de l’obligation de traiter les affaires dans un délai de soixante jours. Il reste préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles les groupes susmentionnés sont soumis à des actes de discrimination et de violence généralisés, notamment des lynchages, des violences collectives et des déplacements, les Adivasi pratiquant le christianisme sont agressés et les musulmans sont lynchés par des groupes d’autodéfense. Il s’inquiète du fait que les dalits qui se sont convertis à l’islam ou au christianisme ne bénéficient pas du statut de caste répertoriée et des avantages liés au système des quotas. Il prend note des efforts déployés par l’État partie pour empêcher la vidange manuelle des fosses septiques, notamment l’adoption de la loi de 2013 sur l’interdiction de l’emploi de vidangeurs manuels et la réadaptation de ces travailleurs. Cependant, il a reçu des informations selon lesquelles cette loi n’est pas appliquée efficacement et des vidangeurs manuels sont toujours employés dans plusieurs régions, notamment par les autorités locales (art. 2 et 26).

16.L’État partie devrait veiller à ce que chacun puisse jouir sans discrimination des droits de l’homme consacrés par le Pacte . En particulier, il devrait :

a) Renforcer l’application, le suivi et le respect des lois et politiques visant à prévenir et combattre la discrimination et la violence à l’égard des castes et tribus répertoriées, ainsi que des dalits et autres classes « arriérées » et des autres minorités ethniques, religieuses et nationales, notamment garantir l’établissement en temps utile des procès-verbaux introductifs et la conduite d’enquêtes de police efficaces, réduire la longueur des procédures judiciaires et faire respecter l’obligation de traiter les affaires dans un délai de soixante jours ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de discrimination ou de violence à l’égard des castes et tribus répertoriées, des dalits et autres classes « arriérées », des autres minorités ethniques et nationales et des dalits convertis à l’islam ou au christianisme donnent rapidement lieu à des enquêtes impartiales et efficaces, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale et bénéficient de mesures de protection ;

c) Envisager de modifier la législation pour que les dalits, les musulmans et les chrétiens bénéficient d’une protection adéquate contre la discrimination et la violence ;

d) Appliquer efficacement les lois et politiques existantes visant à éliminer la pratique de la vidange manuelle, veiller à ce qu’elles soient respectées, en particulier par les autorités locales et les municipalités, et allouer des ressources financières suffisantes à la réadaptation des vidangeurs manuels .

17.Le Comité salue l’abrogation récente de l’interdiction pénale des relations homosexuelles entre adultes consentants et les efforts déployés pour lutter contre la discrimination à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes dans la société. Cependant, il est préoccupé par le fait que ces personnes subissent des actes de discrimination et de violence de la part d’acteurs publics et privés, notamment, d’après les informations reçues, des violences policières, des arrestations arbitraires, des propos désobligeants et des pressions visant à les dissuader de porter plainte pour discrimination. Le Comité note que les couples de même sexe bénéficient de certaines protections juridiques dans quelques États, mais regrette que le mariage homosexuel ne soit pas légalisé. Il admet que l’adoption de la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits) a marqué une étape importante dans la protection des droits des communautés transgenres, mais note que, d’après les informations reçues, ces personnes continuent de subir des actes de harcèlement et de discrimination. Il est préoccupé par le fait que, bien que la loi susmentionnée autorise les personnes à s’identifier comme transgenres, des obstacles majeurs entravent la reconnaissance de la transition de genre dans la pratique, les autorités exigeant notamment la preuve d’une opération de réassignation sexuelle ou d’autres interventions médicales avant de délivrer une attestation autorisant la reconnaissance du genre (art. 2 et 26).

18.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes . Il devrait en particulier :

a) Faire en sorte que toutes les allégations de discrimination ou de violence motivée par l’orientation sexuelle de la victime ou son identité de genre réelle ou supposée donnent rapidement lieu à des enquêtes efficaces, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient effectivement accès à des recours judiciaires, à une réparation intégrale et à des moyens de protection ;

b) Adopter des lois ou modifier la législation existante pour garantir la reconnaissance juridique des couples de même sexe et faire en sorte qu’ils bénéficient des avantages liés au mariage ;

c) Améliorer l’application de la loi de 2019 sur les personnes transgenres (protection des droits) et envisager de revoir les dispositions de cette loi pour que les personnes qui souhaitent changer de genre et faire reconnaître ce changement puissent le faire sans rencontrer d’obstacles inutiles d’ordre médical ou administratif ;

d) Continuer de lutter contre les stéréotypes et les attitudes négatives fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre réelles ou supposées d’une personne au sein de la population .

Égalité entre hommes et femmes

19.Malgré les mesures que l’État partie a prises pour promouvoir l’égalité des sexes et accroître la participation des femmes dans les secteurs public et privé, le Comité constate avec préoccupation que l’inégalité entre les hommes et les femmes, les stéréotypes, les formes multiples et croisées de discrimination et l’infériorité des filles et des femmes dans la société demeurent des problèmes structurels. Il regrette que la loi de 2023 portant modification de la Constitution (cent sixième amendement), aussi qualifiée de projet de loi sur les quotas réservés aux femmes, n’entrera en vigueur qu’en 2029, après que le recensement aura été effectué et que la loi aura été ratifiée par la majorité des États, et qu’un tiers seulement des sièges sera réservé aux femmes à la Lok Sabha (chambre basse du Parlement), aux assemblées législatives des États et à l’assemblée législative de Delhi. Il prend note des mesures adoptées par l’État partie en vue d’instaurer l’égalité dans les domaines régis par les lois religieuses relatives aux personnes ou les lois coutumières, mais reste préoccupé par la persistance des inégalités et des pratiques discriminatoires, notamment celles portant atteinte au droit d’hériter ou de posséder des terres et le système de la dot (art. 2, 3 et 25).

20.L’État partie devrait prendre des mesures plus énergiques pour garantir l’égalité de jure et de facto entre les hommes et les femmes . En particulier, il devrait :

a) Redoubler d’efforts pour accroître la représentation des femmes dans toutes les sphères de la société, y compris aux postes de décision ;

b) Envisager de modifier le projet de loi sur les quotas réservés aux femmes pour porter à 50 % le pourcentage de sièges réservés aux femmes, accélérer l’application de ce texte et faire le nécessaire pour accroître la participation des femmes à la vie politique, notamment améliorer l’éducation civique des jeunes filles et des femmes ;

c) Veiller à ce que toutes les lois relatives aux personnes et toutes les lois coutumières soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte et mettre fin à toutes les pratiques qui portent atteinte à l’intégrité et à la dignité des femmes ;

d) Redoubler d’efforts pour éliminer les attitudes discriminatoires et les stéréotypes de genre concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société .

Violence à l’égard des femmes et pratiques préjudiciables

21.En dépit des mesures prises par l’État partie, notamment la loi de 2005 sur la protection des femmes contre la violence domestique et certaines dispositions du nouveau Code pénal, le Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023, le Comité reste préoccupé par la violence endémique à l’égard des femmes et des filles, en particulier le viol conjugal et collectif, la violence domestique, les attaques à l’acide et la pratique consistant à faire défiler les femmes, nues, dans les rues, pour les humilier publiquement. Il note avec préoccupation que les violences sont exacerbées lorsqu’elles sont dirigées contre des femmes et des filles appartenant à des minorités autochtones, ethniques et religieuses et à des castes inférieures, et qu’un grand nombre de ces violences ne sont pas signalées. Il prend note avec inquiétude des informations concernant certaines pratiques, notamment les « crimes d’honneur », les mutilations génitales féminines, les accusations de sorcellerie et le mariage d’enfants. En outre, il s’inquiète du fait que la définition du viol figurant dans le Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023 n’inclut pas le viol conjugal (art. 2, 3, 6, 7, 8 et 26).

22. L’État partie devrait modifier en profondeur ses lois et politiques pour prévenir, combattre et éliminer la violence à l’égard des femmes et des filles et les autres pratiques préjudiciables sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations . En particulier, il devrait :

a) Veiller à ce que tous les cas de violences et de pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

b) Faire en sorte que les victimes reçoivent l’aide juridique, médicale, financière et psychologique dont elles ont besoin, aient accès à des recours utiles et bénéficient de mesures de protection ;

c) Mettre en place un mécanisme efficace pour faciliter et encourager le signalement des cas de violences et de pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles, en particulier celles appartenant à des minorités autochtones, ethniques et religieuses et à des castes inférieures, veiller à ce que toutes les femmes aient accès à des informations sur leurs droits et à des voies de recours, lutter contre la stigmatisation sociale des victimes et sensibiliser la population au caractère criminel de ces actes ;

d) Veiller à ce que la législation nationale sur le viol soit conforme aux dispositions du Pacte et modifier le Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023 pour incriminer expressément le viol conjugal .

Interruption de grossesse, mortalité maternelle et droits en matière de sexualité et de procréation

23.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant le cadre législatif relatif à l’avortement, mais note que, dans les faits, plusieurs obstacles juridiques et pratiques empêchent ou entravent l’accès à un avortement sûr et légal. Parmi ces obstacles figurent le manque de clarté de la législation applicable, notamment le Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023, la peur des médecins de subir des représailles, les restrictions très sévères de l’accès à l’avortement pour raisons médicales après la vingtième semaine de grossesse, l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un tiers dans de nombreux cas et les objections de conscience du personnel médical. Le Comité regrette que de telles circonstances conduisent des femmes, y compris des mineures, à recourir à des avortements clandestins et non sécurisés, ce qui augmente le risque de mortalité maternelle. Il est préoccupé par la pratique de l’avortement sélectif en fonction du sexe du fœtus, qui, d’après les informations reçues, est très courante bien qu’elle soit interdite par la législation nationale. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont stérilisées de force, sous le couvert de la planification familiale, en particulier parmi les classes les plus pauvres (art. 2, 3, 6 et 7).

24.Compte tenu du paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que les femmes et les filles ne soient pas contraintes de recourir à des avortements clandestins ou non sécurisés . En particulier, il devrait :

a) Veiller à ce que les femmes et les filles aient effectivement accès à un avortement sûr et légal, que les prestataires de services de santé qui leur prêtent assistance ne s’exposent pas à des sanctions pénales et que les obstacles qui les poussent à recourir à des avortements non sécurisés, comme l’obligation d’obtenir l’autorisation d’un tiers, soient éliminés ;

b) Redoubler d’efforts pour faire en sorte que les femmes, les hommes et les adolescents aient pleinement accès, sans entrave, aux services de santé sexuelle et procréative et à des informations sur la santé procréative, en vue de réduire la mortalité maternelle et de prévenir les grossesses non désirées ;

c) Veiller à ce que la législation nationale interdisant l’avortement sélectif soit effectivement appliquée ;

d) Mettre fin à la pratique de la stérilisation forcée et faire en sorte que le consentement libre et éclairé du patient soit obtenu avant toute procédure de stérilisation .

Traite des personnes et travail forcé

25.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour lutter contre la traite des personnes. Cependant, d’après les informations reçues, la traite des personnes, l’exploitation sexuelle et le travail servile restent des sujets de préoccupation et les mesures prises pour y faire face n’ont pas été suffisantes dans tous les États. Le Comité est préoccupé, en particulier, par les informations selon lesquelles le taux de condamnation pour traite des personnes est très faible, les mesures visant à aider et à protéger les victimes et à leur offrir des voies de recours sont insuffisantes et des fonctionnaires sont parfois complices de la traite (art. 7, 8 et 24).

26. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour prévenir, combattre et sanctionner efficacement la traite des personnes et le travail servile . Notamment, il devrait :

a) Veiller à ce que les cas de traite des personnes et de travail servile fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont déclarés coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, y compris lorsque des agents publics sont impliqués ;

b) Fournir aux victimes une protection, une assistance et l’accès à des recours utiles, notamment des services d’aide à la réadaptation et à la réintégration ;

c) Sensibiliser davantage le grand public et former tous les agents publics concernés, notamment les magistrats, les procureurs, les agents des forces de l’ordre et les garde-frontières , aux normes et procédures relatives à la prévention de la traite des personnes et du travail servile et à l’identification et l’orientation des victimes ;

d) Veiller à ce que des ressources financières, techniques et humaines suffisantes soient allouées à toutes les institutions chargées de prévenir, de combattre et de sanctionner la traite des personnes et le travail servile, ainsi qu’à celles qui fournissent une protection et une assistance aux victimes, comme les unités spéciales de lutte contre la traite des êtres humains .

Mesures de lutte contre le terrorisme et de sécurité, et établissement des responsabilités pour les violations graves des droits de l’homme

27.L’État partie indique que certaines zones « perturbées » sont en proie au terrorisme et à l’insurrection et que cela a provoqué une « situation critique en matière d’ordre public » nécessitant l’intervention des forces armées, qui opèrent en vertu de la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux) et de la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu-et-Cachemire). Le Comité note que, bien que cette mesure pourrait constituer une mesure d’urgence, l’État partie n’a pas déclaré officiellement un danger public exceptionnel au sens de l’article 4 du Pacte et de son observation générale no 29 (2001) sur les dérogations aux dispositions du Pacte autorisées en période d’état d’urgence. Il s’inquiète donc du fait que les dispositions des lois susmentionnées et de la législation antiterroriste connexe ne sont pas conformes au Pacte. Il est préoccupé, en particulier, par les dispositions de la législation antiterroriste : a) qui prévoient des pouvoirs étendus en matière d’utilisation de la force létale ; b) qui autorisent le placement en détention provisoire sans mise en accusation ni contrôle judiciaire pour des périodes exceptionnellement longues ; c) qui accordent aux organes exécutifs des pouvoirs étendus, en des termes vagues et généraux, notamment celui de considérer que des personnes sont responsables d’actes « susceptibles de représenter une menace » ou « susceptibles d’inspirer la terreur », ce qui pourrait porter atteinte à la présomption d’innocence et être utilisé à mauvais escient contre des dissidents et des militants. Dans ce contexte, le Comité reste préoccupé par le fait que l’application de la législation antiterroriste pendant des dizaines d’années dans des zones « perturbées », notamment des districts des États du Manipur, du Jammu-et-Cachemire et d’Assam, a donné lieu à des violations graves et généralisées des droits de l’homme, parmi lesquelles des homicides illicites résultant d’un recours excessif à la force, des personnes détenues arbitrairement pendant plusieurs années sans mise en accusation formelle, des requêtes en habeas corpus qui ne sont pas traitées rapidement, des violences sexuelles, des déplacements forcés, des actes de torture et des mauvais traitements (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 26).

28.L’État partie devrait revoir la législation antiterroriste en vigueur, notamment la loi de 1958 sur les forces armées (pouvoirs spéciaux), la loi de 1990 sur les pouvoirs spéciaux des forces armées (Jammu-et-Cachemire), la loi de 1980 sur la sécurité nationale, la loi de 1967 sur les activités illicites (prévention), la loi de 1978 sur la sécurité publique (Jammu-et-Cachemire) et la loi de 2005 sur la sécurité publique spéciale (Chhattisgarh), qui n’est pas conforme au Pacte, et la mettre pleinement en conformité avec les obligations que lui fait le Pacte et avec les principes de sécurité juridique, de prévisibilité, de nécessité et de proportionnalité . Il devrait également :

a) Veiller à ce que la législation antiterroriste ne soit pas invoquée ou appliquée pour limiter de manière injustifiée les droits consacrés par le Pacte, notamment les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, les garanties procédurales telles que la présomption d’innocence, et la liberté d’expression et d’association, ou pour réprimer les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les manifestants pacifiques et les opposants politiques, entre autres ;

b) Faire en sorte que les personnes soupçonnées ou accusées d’actes terroristes ou d’infractions connexes bénéficient, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques et procédurales appropriées, notamment contre la détention arbitraire, que les autorités judiciaires compétentes contrôlent sans délai, de manière approfondie et impartiale, la détention de ces personnes et que les requêtes en habeas corpus soient effectivement traitées, et que toute personne détenue arbitrairement soit libérée sans condition et indemnisée comme il se doit ;

c) Veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme et les autres mesures de sécurité et de lutte contre l’insurrection appliquées dans les zones perturbées soient temporaires, proportionnées, strictement nécessaires et soumises à un contrôle judiciaire ;

d) Mettre en place un mécanisme doté d’un véritable pouvoir d’enquête et assorti de garanties d’indépendance et de transparence afin d’engager un processus de reconnaissance des responsabilités, d’établissement des faits et d’accomplissement du devoir de mémoire en ce qui concerne les violations des droits de l’homme dans les zones perturbées .

29.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il faut une autorisation préalable du Gouvernement pour pouvoir engager des poursuites contre des membres des forces de sécurité et des forces armées qui auraient commis des infractions dans le cadre d’opérations de lutte contre le terrorisme, d’opérations de sécurité ou d’opérations militaires, cette obligation créant un climat d’impunité généralisée pour les violations présumées des droits de l’homme. À cet égard, la Cour suprême de l’Inde a déclaré en 2016 que les allégations d’exécutions extrajudiciaires devaient faire l’objet d’une enquête approfondie. Il ressort toutefois des informations reçues que sur les 1 528 cas d’exécutions extrajudiciaires recensés au Manipur entre 1979 et 2012, 39 seulement ont fait l’objet d’un procès-verbal introductif, et que ces 39 cas n’ont pas tous débouché sur un procès, notamment parce que les poursuites n’ont pas été autorisées (articles 2, 6, 7, 9, 14 et 26).

30. L’État partie devrait supprimer l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable du Gouvernement pour engager des poursuites contre des membres des forces de sécurité et des forces armées, mener sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les violations des droits de l’homme commises dans le cadre d’opérations de lutte contre le terrorisme, d’opérations de sécurité et d’opérations militaires, veiller à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et faire en sorte que les victimes aient accès à des recours utiles .

Droit à la vie

31.Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie continue de prononcer un nombre élevé de condamnations à mort, y compris pour des infractions n’impliquant pas un homicide volontaire, et par le fait que, d’après les informations reçues, les personnes appartenant à des communautés marginalisées sur le plan socioéconomique et à des minorités religieuses représentent une part disproportionnée des personnes condamnées à mort (art. 2, 6 et 26).

32.Compte tenu de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait s’abstenir de procéder à des exécutions en observant un moratoire de facto sur celles-ci, et prendre des mesures concrètes pour instaurer un moratoire de jure sur la peine de mort et l’abolir . Si la peine de mort est maintenue, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’elle ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves impliquant un homicide volontaire, qu’elle ne soit jamais automatique et que la grâce ou la commutation de peine puissent dans tous les cas être accordées . De plus, il devrait veiller à ce que la peine de mort ne soit jamais imposée en violation du Pacte, notamment en violation des garanties d’un procès équitable ou en raison de préjugés discriminatoires . Le Comité encourage l’État partie à envisager comme il se doit d’abolir la peine de mort et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort .

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et liberté et sécurité de la personne

33.Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie pour prévenir la torture, mais il reste préoccupé par le fait que 324 personnes seraient décédées en détention entre 2019 et 2022, que les personnes qui demandent des informations sur le décès de leur proche en détention sont menacées et intimidées, que des détenus et des détenues, en particulier des membres de minorités, ont été violés par des agents de police et que la police a refusé d’enregistrer les plaintes pour viol, et que des actes de torture auraient été commis. Il s’inquiète du fait que la torture n’est pas érigée en infraction dans le nouveau Code pénal, le Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023. En outre, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas encore ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, bien qu’il se soit engagé à le faire lors du précédent dialogue, en 1997 (art. 7 et 9).

34. L’État partie devrait mettre un terme à la torture et aux mauvais traitements . En particulier, il devrait :

a) Modifier le nouveau Code pénal, le Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023, pour établir l’infraction autonome de torture, conformément à l’article 7 du Pacte, et prévoir pour cette infraction des sanctions proportionnées à sa gravité ;

b) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements et tous les décès survenus en détention, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et au Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux, traduire en justice les auteurs de tels faits, y compris s’il s’agit d’agents des forces de l’ordre, et, s’ils sont déclarés coupables, les condamner à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et veiller à ce que les victimes aient pleinement accès à des recours et à une réparation, notamment à des services de réadaptation ;

c) Faire le nécessaire pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment dispenser aux juges, aux procureurs, aux agents des forces de l’ordre et aux médecins légaux une formation améliorée sur les droits de l’homme qui traite notamment des normes internationales relatives aux droits de l’homme, comme les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez) ;

d) Veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un mécanisme indépendant, sûr et efficace chargé d’enregistrer les plaintes et d’enquêter sur les allégations de torture et de mauvais traitements, et garantir la protection des plaignants contre les représailles ;

e) Envisager de ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le protocole facultatif s’y rapportant .

Liberté et sécurité de la personne, administration de la justice et procès équitable

35.Le Comité regrette que les décisions de la Cour suprême de l’Inde relatives à l’application des dispositions du Pacte n’aient pas été effectivement ou pleinement exécutées par l’État partie. Il est préoccupé par les informations reçues concernant des cas dans lesquels des policiers ont arrêté arbitrairement des personnes ou ont placé des personnes en détention pour les interroger sans s’identifier ni présenter un mandat d’arrêt. Bien que la Cour suprême de l’Inde ait élaboré des lignes directrices détaillées concernant l’octroi d’indemnisations en cas de violation des droits de l’homme, les victimes d’arrestation ou de détention illégales sont rarement indemnisées. Le Comité est préoccupé par le fait que, malgré les efforts déployés par l’État partie pour renforcer le dispositif d’aide juridique, les personnes accusées d’infractions pénales ont un accès limité à une telle aide, en particulier dans les postes de police. Il est également préoccupé par les initiatives visant à permettre à des personnes qui ne sont pas juristes de fournir une aide juridique, par les informations dénonçant la mauvaise qualité de cette aide et par les informations selon lesquelles des ressortissants étrangers sont maintenus en prison après avoir purgé leur peine, en attendant d’être rapatriés. En outre, le Comité regrette que la loi de 1967 sur la prévention des activités illicites ait été appliquée à Arundhati Roy en réaction à des commentaires sur le Cachemire qu’elle avait faits à une conférence en 2010, ainsi qu’à Sheikh Showkat Hussain, qui a été accusé de soutenir les mouvements séparatistes au Cachemire (art. 2, 7, 9 et 14).

36. Conformément à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité, l’État partie devrait :

a) Prendre les mesures nécessaires pour que les décisions de la Cour suprême relatives à l’application des dispositions du Pacte soient dûment et rapidement exécutées ;

b) Veiller à ce que les cas de détention arbitraire fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, que les auteurs des faits soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des recours utiles et à une indemnisation adéquate ;

c) Faire en sorte que les personnes soupçonnées ou accusées d’actes terroristes ou d’infractions connexes qui sont arrêtées et placées en détention bénéficient, en droit et en pratique, de toutes les garanties juridiques et procédurales appropriées, notamment contre la détention arbitraire, conformément au Pacte, et aient effectivement accès à une aide juridique fournie par des avocats compétents ;

d) Veiller à ce que les étrangers qui ont purgé leur peine soient libérés et rapatriés, en garantissant le respect du principe de non-refoulement .

37.Le Comité est préoccupé par le fait que plus de 75 % des personnes en prison étaient en cours de jugement en 2022 et que les musulmans, les dalits, les Adivasi et les personnes vivant dans la pauvreté représentent une part disproportionnée des détenus. S’il prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour faire en sorte que les procès se tiennent sans retard, il est préoccupé par l’extrême longueur des périodes de détention provisoire, la lenteur des procédures judiciaires et les retards dans le traitement des affaires, ainsi que par le manque de juges et de magistrats. Le fait que l’emprisonnement a priorité sur la liberté sous caution, la difficulté à obtenir une libération sous caution, les arrestations arbitraires et les détentions illégales contribuent également au nombre élevé de détenus en cours de jugement. En outre, le Comité est préoccupé par l’inversion de la présomption d’innocence dans les cas où la liberté sous caution est demandée pour des personnes accusées d’actes terroristes au titre de la loi de 1967 sur la prévention des activités illégales (art. 2, 7, 9 et 14).

38. Compte tenu de l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne, l’État partie devrait réduire notablement le recours à la détention provisoire, notamment en optant plus largement pour des mesures non privatives de liberté, et veiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient, dans la pratique, de toutes les garanties juridiques et procédurales fondamentales dès leur arrestation . En particulier, il devrait :

a) Veiller à ce que les personnes placées en détention provisoire soient informées de leurs droits et aient accès sans délai à un avocat, que des poursuites pénales soient engagées rapidement, le cas échéant, et que les procès soient rapides et publics ;

b) Élargir l’éventail des mesures de substitution à la détention provisoire et accroître le recours à ces mesures, compte tenu des Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et des Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok), envisager comme il se doit l’application de telles mesures, en particulier lorsque les retards dans les enquêtes ou les poursuites sont inévitables, et promouvoir et garantir l’accès au droit à la libération sous caution  ;

c) Faire en sorte que la détention provisoire soit une mesure exceptionnelle imposée uniquement en cas de nécessité et pour une durée aussi courte que possible, que la détention soit imposée sans discrimination aucune et que les règles limitant la durée de la détention soient rigoureusement respectées ;

d) Veiller à ce que la durée de la détention provisoire fasse l’objet d’un contrôle judiciaire systématique et régulier et que les personnes qui sont détenues illégalement pendant une durée dépassant les limites réglementaires puissent demander effectivement un contrôle judiciaire de la légalité de leur détention et aient accès à des recours ;

e) Accroître les ressources financières, techniques et humaines allouées au système judiciaire et faire en sorte que la justice soit administrée efficacement et rapidement .

Traitement des personnes privées de liberté

39.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour améliorer les conditions de détention, mais il reste préoccupé par la surpopulation extrême des centres de détention et les conditions déplorables dans ces centres, notamment en ce qui concerne l’accès à des services de santé adéquats, y compris en matière de santé mentale, à des services d’hygiène et d’assainissement, à une alimentation suffisante et à l’eau potable, et la possibilité pour les détenus de contacter leur famille, leur avocat et les services diplomatiques ou consulaires de leur pays (dans le cas des détenus étrangers). Il trouve inquiétant que les moyens disponibles ne permettent pas d’assurer des conditions de détention adéquates aux femmes enceintes et allaitantes, ainsi qu’aux enfants, et qu’il n’y ait pas de services d’assainissement et d’hygiène appropriés. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs sont détenus avec des adultes, en particulier dans les zones rurales (art. 10).

40.L’État partie devrait réduire rapidement et notablement la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention, notamment en recourant plus largement aux mesures non privatives de liberté mentionnées plus haut . Il devrait également :

a) Redoubler d’efforts pour faire en sorte que les conditions de détention soient pleinement conformes aux normes internationales applicables en matière de droits de l’homme, notamment à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), aux Règles de Bangkok, aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Pékin), et assurer un accès suffisant aux services de santé, y compris en matière de santé mentale, à l’alimentation, à l’eau potable, aux services d’hygiène et d’assainissement et aux services d’aide à la réadaptation et à la réinsertion ;

b) Assurer un accès adéquat aux services d’un avocat et aux services diplomatiques ou consulaires, le cas échéant, et veiller à ce que les détenus puissent recevoir régulièrement la visite de leurs proches ;

c) Garantir que les femmes privées de liberté, en particulier celles qui sont enceintes et celles qui ont des enfants à charge, bénéficient des soins et des services dont elles ont besoin et que l’intérêt supérieur de leurs enfants est pris en considération .

Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile

41.Le Comité note avec regret que, bien que l’État partie soit généralement ouvert et accueillant envers les réfugiés et les demandeurs d’asile, la situation s’est fortement dégradée depuis la publication des précédentes observations finales. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les migrants n’ont pas un accès adéquat aux services de santé, à l’emploi, à l’éducation et au logement et les enfants migrants, en particulier les enfants non accompagnés, vivent dans des conditions précaires. Il note avec préoccupation que le droit pénal s’applique aux migrants en situation irrégulière et aux migrants sans papiers ou non autorisés dans les centres de détention, qui sont maintenus en détention pour une durée indéterminée dans des conditions déplorables. En outre, le Comité s’inquiète du fait que des discours de haine sont tenus à l’égard des migrants, y compris par des agents de l’État, et que les propos tenus sont de plus en plus violents, en particulier lorsqu’ils concernent les musulmans, notamment les Rohingya originaires du Myanmar, qui sont publiquement qualifiés de menace pour la sécurité nationale. Enfin, le Comité est préoccupé par les expulsions vers le Myanmar et par le fait qu’il est prévu d’expulser plus de 5 000 demandeurs d’asile des communautés Kuki et Chin (art. 7, 9, 13 et 24).

42.L’État partie devrait renforcer la protection des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, sans discrimination . En particulier, il devrait :

a) Envisager d’adopter une loi générale sur l’asile et le statut de réfugié, conformément aux normes internationales pertinentes, afin de clarifier les garanties procédurales dont bénéficient tous les demandeurs d’asile ;

b) Faire en sorte que les migrants et les demandeurs d’asile aient accès aux services de base dans des conditions d’égalité et sans discrimination ;

c) S’abstenir de criminaliser l’entrée ou le séjour irréguliers des migrants et des personnes ayant besoin d’une protection internationale et respecter le principe de non-refoulement ;

d) Veiller à ce que la détention d’immigrants soit une mesure de dernier ressort imposée pour la durée la plus courte possible, recourir davantage à des mesures de substitution à la détention respectueuses des droits de l’homme et veiller à ce que les personnes détenues aient accès à une aide juridique et à des services d’interprétation et que leurs conditions de vie et la manière dont elles sont traitées soient conformes aux normes internationales ;

e) Condamner et combattre les discours de haine à l’égard des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés, y compris de la part des agents de l’État et des personnalités politiques ;

f) Envisager de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés, le Protocole relatif au statut des réfugiés, la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie .

Droit à la vie privée

43.Le Comité est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles l’État partie a utilisé le logiciel espion Pegasus pour pirater les téléphones portables de journalistes, de militants et de fonctionnaires entre le milieu de l’année 2017 et 2023. Il est également préoccupé par les informations dénonçant la vulnérabilité des données contenues dans la base de données d’identification Aadhaar et de multiples atteintes à la sécurité de ces informations, par l’obligation de facto d’utiliser Aaadhaar, par l’utilisation croissante de la technologie de reconnaissance faciale à des fins de surveillance et pour contrôler l’accès aux prestations publiques et au droit de vote et par l’absence de mesures de protection de la vie privée adéquates dans la législation relative à la réglementation des contenus et des données et dans le cadre des perquisitions et des saisies (art. 17).

44. L’État partie devrait veiller à ce que les lois relatives à la surveillance, à la réglementation des contenus et des données et aux activités connexes et à toute autre ingérence dans la vie privée, comme les perquisitions et les saisies, soient pleinement conformes à l’article 17 du Pacte et aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité . Il devrait également :

a) Veiller à ce que les lois susmentionnées établissent des garanties efficaces, notamment un examen judiciaire, un contrôle indépendant et des recours adéquats pour protéger le droit à la vie privée ;

b) Améliorer la sécurité de l’infrastructure biométrique d’ Aadhaar et s’abstenir d’utiliser la reconnaissance faciale et d’autres technologies de surveillance de masse, au moins jusqu’à ce que l’exactitude et la neutralité de ces technologies aient été largement éprouvées et que toutes les garanties adéquates aient été mises en place .

Liberté de conscience et de conviction religieuse, non-discrimination et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

45.Le Comité est préoccupé par les graves violences exercées à l’égard des minorités religieuses, notamment au Manipur depuis mai 2023 et au Gujarat en 2002, et le manque d’établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme, notamment les exécutions extrajudiciaires, dans ce contexte. Il est également préoccupé par d’autres événements violents, notamment la destruction des habitations de membres de minorités religieuses, en particulier des musulmans, et de leurs lieux de culte comme suite aux émeutes qui ont éclaté pendant les processions de Ram Navami en 2022, et par les informations selon lesquelles les musulmans et les chrétiens sont soumis à des violences et lynchés par des « milices de protection des vaches ». Il est préoccupé, en outre, par le fait que les lois relatives à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme sont utilisées pour s’en prendre aux minorités religieuses et par les informations selon lesquelles des agents publics tiennent des discours de haine et incitent à la violence publique contre les minorités religieuses (art. 2, 18, 20, 26 et 27).

46.Conformément à l’article 18 du Pacte et à l’observation générale n o 22 (1993) du Comité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’État partie devrait garantir le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion pour tous et prévenir, combattre et réprimer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des minorités religieuses . En particulier, il devrait :

a) Redoubler d’efforts pour prévenir tout acte de discrimination et de violence à l’égard des minorités religieuses, faire en sorte que les agents publics ne tiennent pas des discours de haine et n’incitent pas à la violence publique contre ces minorités et mener rapidement des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur de tels faits . Il devrait également veiller à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, y compris lorsqu’il s’agit d’agents de sécurité et de membres des forces armées, et que les victimes obtiennent réparation ;

b) Faire en sorte que les lois relatives à la sécurité nationale et à la lutte contre le terrorisme ne soient pas appliquées arbitrairement pour arrêter et détenir les membres de minorités religieuses ou s’en prendre à eux ;

c) Envisager d’adopter une loi nationale interdisant expressément tout acte de violence et tout lynchage par des milices de protection des vaches .

47.Le Comité est préoccupé par le fait que les lois mises en place dans plusieurs États indiens pour empêcher les conversions religieuses forcées sont appliquées d’une manière abusive qui restreint et viole le droit à la liberté de religion. Il est préoccupé en particulier par les dispositions qui imposent aux personnes d’informer les autorités de leur intention de se convertir, qui donnent aux fonctionnaires, en des termes vagues, un large pouvoir de décision en matière de conversion religieuse, qui prévoient des sanctions plus sévères en cas de conversion par des groupes minoritaires, qui postulent que les mariages interconfessionnels sont illégaux et qui renversent la charge de la preuve, imposant aux accusés de démontrer que les conversions en question n’ont pas été obtenues par la force. Il s’inquiète du fait que les minorités religieuses sont agressées par des groupes d’autodéfense. En outre, il est préoccupé par les cérémonies de « retour à la maison » (ghar wapsi), au cours desquelles les membres de minorités religieuses seraient contraints de se convertir à l’hindouisme. D’après les informations reçues, des milliers de chrétiens et de musulmans ont été convertis à l’hindouisme durant de telles cérémonies au cours des dix dernières années (art. 2, 18, 20, 26 et 27).

48.L’État partie devrait garantir, en droit et en pratique, l’exercice effectif du droit à la liberté de conscience et de religion et s’abstenir de restreindre ce droit au-delà des limites bien définies permises par l’article 18 (par . 3) du Pacte . En particulier, il devrait :

a) Abroger ou modifier toutes les lois et politiques qui établissent une discrimination fondée sur la conscience et la religion, y compris lorsqu’elles traitent de la conversion religieuse, et veiller à ce que toutes les lois et politiques soient pleinement conformes à l’article 18 du Pacte ;

b) Prévenir, combattre et sanctionner les agressions contre des minorités religieuses, prendre des mesures pour éliminer toute forme de coercition des cérémonies de « retour à la maison » et protéger les minorités religieuses comme il se doit .

Liberté d’expression et de réunion pacifique

49.Le Comité est préoccupé par les restrictions arbitraires de la liberté d’expression en ligne et hors ligne imposées dans l’État partie, en droit comme en pratique, notamment les coupures fréquentes et généralisées de l’accès à Internet, comme l’interdiction totale de l’Internet mobile pendant des mois au Jammu-et-Cachemire en 2016 et pendant dix-huit mois en 2019, le blocage de contenus en ligne pour des motifs vagues et sans autorisation judiciaire et l’interdiction de livres et de films. S’il se félicite que l’infraction de sédition ait été supprimée du Code pénal, il reste préoccupé par le fait que l’article 150 du Bharatiya Nyaya Sanhita de 2023 incrimine les formes d’expression qui mettent en danger la souveraineté, l’unité et l’intégrité de l’État partie. Il s’inquiète de l’utilisation abusive de dispositions législatives vagues et générales, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, les informations reçues indiquant que de telles dispositions sont utilisées pour arrêter et poursuivre arbitrairement des groupes minoritaires, des journalistes et d’autres personnes exprimant des opinions minoritaires ou dissidentes et exerçant leur droit de réunion pacifique (art. 19 et 21).

50. L’État partie devrait faire le nécessaire pour garantir à chacun la pleine jouissance du droit à la liberté d’expression, conformément à l’article 19 du Pacte et à l’observation générale n o 34 (2011) du Comité, et veiller à ce que toute restriction soit conforme aux critères stricts énoncés à l’article 19 (par . 3) du Pacte . En particulier, il devrait :

a) Réviser et modifier les dispositions juridiques qui restreignent indûment la liberté d’expression, notamment par des coupures de l’accès à Internet et le blocage de l’accès à des sites Web et à d’autres ressources en ligne, veiller à ce que toute restriction soit conforme au Pacte, s’abstenir de censurer arbitrairement des livres, des films et d’autres documents et réautoriser les ouvrages qui ont été interdits ;

b) Envisager de dépénaliser la diffamation, l’insulte et l’infraction visée à l’article 150 du nouveau Code pénal, ne recourir au droit pénal que dans les cas les plus graves et veiller à ce que les lois pénales et la législation antiterroriste ne soient pas appliquées pour réprimer l’expression d’opinions critiques et dissidentes et l’exercice du droit de réunion pacifique .

51.Le Comité est préoccupé par le fait que 59 journalistes ont été tués depuis 2006 et que, d’après les allégations reçues, on a empêché des défenseurs des droits de l’homme de quitter l’Inde pour collaborer avec des organismes des Nations Unies, notamment que Khurram Parvez, un défenseur des droits de l’homme cachemiri, n’a pas pu se rendre à Genève pour assister à une session du Conseil des droits de l’homme et est détenu arbitrairement depuis 2021. Il est également préoccupé par les informations concernant la répression transnationale des opposants politiques et des défenseurs des droits de l’homme et par les interruptions fréquentes de manifestations et le recours excessif à la force, notamment l’emploi excessif de la force lors des manifestations tenues au Tamil Nadu en 2018, qui a fait 13 morts, et l’utilisation de fusils à plomb pour maîtriser les foules, qui a causé de nombreuses blessures depuis 2010, en particulier au Cachemire. En outre, le Comité est préoccupé par la possibilité que certaines dispositions du nouveau Code pénal, notamment celles relatives au maintien de l’ordre public lors de réunions pacifiques, soient appliquées arbitrairement (art. 19 et 21).

52. L’État partie devrait prendre des mesures pour garantir à chacun la possibilité d’exercer son droit à la liberté d’expression et son droit de réunion pacifique conformément à l’article 21 du Pacte et à l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique . En particulier, il devrait :

a) Prévenir et combattre les actes de harcèlement, d’intimidation, de persécution et de violence, y compris la détention arbitraire et l’engagement de poursuites, à l’égard des journalistes, des professionnels des médias , des défenseurs des droits de l’homme et de toute personne critiquant les mesures ou politiques publiques, faire le nécessaire pour protéger efficacement ces personnes et veiller à ce qu’elles puissent faire leur travail sans craindre d’être harcelées ou de subir des violences ou des représailles ;

b) Veiller à ce que toutes les allégations de harcèlement, d’intimidation et de violence à l’égard de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et de manifestants et toutes les allégations d’usage excessif de la force par des agents de l’État donnent rapidement lieu à une enquête approfondie, indépendante et impartiale, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient accès à des recours utiles ;

c) Favoriser un environnement propice à l’exercice du droit de réunion pacifique et veiller à ce que les restrictions imposées à ce droit soient pleinement conformes à l’article 21 et aux principes de proportionnalité et de nécessité et que toute décision d’interdire une réunion pacifique sur la base de la législation pénale fasse l’objet d’un contrôle judiciaire ;

d) Faire le nécessaire pour prévenir et éliminer toutes les formes d’usage excessif de la force par les forces de l’ordre, notamment l’utilisation de fusils à plomb, et organiser des formations sur l’usage de la force, l’emploi de moyens non violents de maîtrise des foules, en particulier dans le contexte des manifestations, le besoin de respecter strictement les principes de nécessité et de proportionnalité, les Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et les Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois .

Liberté d’association

53.Le Comité est préoccupé par l’utilisation abusive de la loi de 2010 sur la réglementation des contributions étrangères, qui, selon les informations reçues, est utilisée pour s’en prendre aux organisations non gouvernementales qui critiquent le gouvernement et pour faire taire les voix dissidentes, notamment les organisations non gouvernementales qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme. Il a été informé que, en vertu de la loi susmentionnée, l’État partie avait annulé les autorisations de plus de 20 600 organisations non gouvernementales entre 2011 et 2021 (art. 22).

54. L’État partie devrait garantir, en droit et en pratique, un environnement sûr et favorable pour les organisations de la société civile, et veiller à ce que toute restriction soit conforme à l’article 22 du Pacte . En particulier, il devrait :

a) Revoir et modifier la loi de 2010 sur la réglementation des contributions étrangères en clarifiant ses dispositions vagues et générales, et veiller à ce que cette loi et les règlements régissant les financements étrangers ne limitent pas l’exercice du droit à la liberté d’association, n’entraînent pas un contrôle injustifié des organisations de la société civile et ne nuisent pas à la capacité de ces organisations de mener leurs activités librement et efficacement ;

b) Faire en sorte que les organisations de la société civile puissent mener leurs activités sans ingérence ou influence indues de l’État et sans crainte de représailles ou de restrictions de leur champ d’action incompatibles avec les dispositions du Pacte .

Citoyenneté et prévention de l’apatridie

55.Le Comité est préoccupé par le fait que la loi de 2019 portant modification de la loi sur la citoyenneté et le règlement de 2024 portant modification du règlement sur la citoyenneté accordent l’accès à la nationalité aux demandeurs d’asile et aux réfugiés en fonction de critères religieux et établissent ainsi une discrimination, en particulier à l’égard des musulmans. Selon la législation, la nationalité indienne est réservée aux hindous, aux sikhs, aux bouddhistes, aux parsis, aux chrétiens et aux jaïns d’Afghanistan, du Bangladesh et du Pakistan. Le Comité est également préoccupé par le fait que les musulmans doivent entreprendre des démarches excessivement complexes et fournir des éléments de preuve pour être inscrits dans le Registre national de la population et le Registre national des citoyens. Ces exigences font que, dans l’État d’Assam, plus de deux millions de musulmans qui ont déjà la nationalité indienne risquent de se retrouver apatrides et d’être envoyés dans des centres de détention pour une durée indéterminée avant d’être expulsés du territoire de l’État partie. En outre, le Comité trouve inquiétant que, d’après une circulaire publiée par le Ministère de l’intérieur en 1986, les réfugiés sri-lankais qui sont des Tamouls d’origine indienne n’aient pas accès à la nationalité. Il est préoccupé par les difficultés que rencontrent les réfugiés lorsqu’ils tentent d’inscrire leurs enfants à l’état civil (art. 2, 3, 18, 24 et 26).

56.L’État partie devrait abroger ou modifier la loi de 2019 portant modification de la loi sur la citoyenneté et le règlement de 2024 portant modification du règlement sur la citoyenneté et veiller à ce que ces textes soient conformes aux dispositions du Pacte, notamment à l’interdiction de la discrimination fondée sur la religion, ainsi qu’au droit international coutumier, qui interdit la privation arbitraire de la nationalité, y compris pour des motifs religieux . Il devrait également :

a) Faire en sorte que personne ne devienne ou ne reste apatride en accordant la nationalité ou en délivrant des papiers d’identité aux apatrides, selon qu’il convient, et garantir à chaque enfant le droit d’acquérir une nationalité ;

b) Envisager d’abroger ou de modifier la circulaire publiée en 1986 par le Ministère de l’intérieur, dans laquelle il est indiqué qu’aucun réfugié sri-lankais ne sera naturalisé ou inscrit à l’état civil en vertu des dispositions de la loi de 1955 sur la citoyenneté .

Participation à la conduite des affaires publiques

57.Le Comité est préoccupé par le fait que, selon l’article 16 (al. b)) de la loi de 1951 sur la représentation du peuple, une personne qui « est atteinte d’aliénation mentale et a été déclarée comme telle par un tribunal compétent » n’a pas le droit de vote. Il regrette que certains États maintiennent des quotas en faveur des adultes n’ayant pas plus de deux enfants pour les emplois dans la fonction publique et les allocations (art. 25 et 26).

58. Conformément à l’article 25 du Pacte et à l’observation générale n o 25 (1996) du Comité, l’État partie devrait donner pleinement effet au droit de tous, y compris des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , de participer à la conduite des affaires publiques sans discrimination . Il devrait garantir la pleine transparence des opérations électorales, notamment du financement des partis politiques . Il devrait également garantir à tous les citoyens l’accès à des fonctions publiques dans des conditions générales d’égalité .

Droits des minorités et des peuples autochtones

59.Le Comité note que l’État partie prévoit de prendre des mesures d’action positive et d’autonomisation en faveur de certaines communautés, mais s’inquiète du fait que les tribus répertoriées restent parmi les groupes socioéconomiques les plus défavorisés. Il est préoccupé par le fait que les peuples autochtones et tribaux voient souvent leurs droits fonciers menacés par des projets de développement et des activités d’industries extractives et autres, au sujet desquels ils n’ont pas été dûment consultés et auxquels ils n’ont pas donné leur consentement préalable, libre et éclairé. Il est également préoccupé par le fait que les lois adoptées pour protéger les droits fonciers des peuples autochtones et tribaux et prévenir la violence et la discrimination à leur égard ne sont pas suffisamment appliquées. En outre, il est préoccupé par les informations reçues selon lesquelles à Raigarh (Chhattisgarh), 1 176 affaires concernant des terres tribales acquises par la contrainte et sans le consentement préalable, libre et éclairé des peuples tribaux n’ont toujours pas été traitées et les recommandations formulées par la Commission nationale pour les castes et tribus répertoriées à ce sujet ne sont pas appliquées (art. 27).

60. L’État partie devrait veiller à ce que les droits des peuples autochtones et tribaux de posséder, d’utiliser et de mettre en valeur leurs terres et ressources ancestrales soient reconnus, respectés et protégés, en droit et en pratique . Il devrait également :

a) Garantir l’application systématique des processus participatifs nécessaires pour obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et tribaux pour toutes les décisions qui les concernent, conformément aux normes internationales, et veiller au respect des accords conclus avec l’État et les entreprises publiques et privées ;

b) Veiller à la bonne application de la loi de 2006 sur les tribus répertoriées et autres habitants traditionnels des forêts (reconnaissance des droits forestiers) et des autres normes internationales relatives aux droits des peuples autochtones, comme la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ;

c) Garantir que les expulsions, lorsqu’elles sont inévitables, sont effectuées dans le respect de la légalité, sont précédées de consultations avec les intéressés et d’un examen des solutions de substitution, peuvent faire l’objet de recours et débouchent sur des mesures de restitution ou une indemnisation appropriée ;

d) Améliorer la fourniture de services publics essentiels aux peuples autochtones et tribaux en situation de vulnérabilité ;

e) Garantir un accès adéquat à une procédure judiciaire rapide et efficace, à des recours utiles et à une réparation et une indemnisation justes et adéquates, notamment en ce qui concerne les 1 176 affaires concernant des terres tribales à Raigarh (Chhattisgarh) qui n’ont toujours pas été traitées .

D.Diffusion et suivi

61. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son quatrième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays, ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte . Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans son autre langue officielle et envisager de les faire traduire dans les autres langues couramment utilisées sur son territoire .

62. Conformément à l’article 75 (par . 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 23 juillet 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 12 (mesures de lutte contre la corruption), 16 (non-discrimination) et 28 (mesures de lutte contre le terrorisme et de sécurité, et établissement des responsabilités pour les violations graves des droits de l’homme) ci-dessus .

63. Dans le cadre du cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son cinquième rapport périodique . Le Comité demande à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays . Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots . Le prochain dialogue constructif avec l’État partie aura lieu en 2032, à Genève .