Comité des disparitions forcées
Observations reçues de l’Iraq concernant le rapport du Comité des disparitions forcées sur la visite qu’il a effectuée en Iraq en application de l’article 33 de la Convention *
[Date de réception : 2 août 2023]
Constatations du Comité
II.Contexte, tendances observées et mesures prises par l’État partie
33. D’une manière générale, le Comité constate que l’Iraq a été exposé, dans son histoire récente, à la pratique de la disparition forcée et a pleinement conscience des nombreuses et graves difficultés auxquelles l’État partie doit faire face pour remédier à cette situation . Dans ce contexte et au vu des informations recueillies tout au long de la visite, le Comité se déclare à nouveau profondément préoccupé par la pratique généralisée de la disparition forcée sur une grande partie du territoire de l’État partie et au cours de différentes périodes, et par le fait que l’impunité et la revictimisation sont monnaie courante . Il engage l’État partie à aborder cette réalité, dans toutes ses dimensions et sous toutes ses formes, en respectant pleinement les droits des victimes .
34. La dimension, l’étendue et la diversité des difficultés rencontrées exigent que l’État partie, mais aussi les pays voisins et la communauté internationale dans son ensemble, interviennent d’urgence et de manière concertée . Le Comité réaffirme sa volonté inébranlable d’appuyer toute initiative visant à prévenir et faire cesser les disparitions, notamment les disparitions forcées, en Iraq .
Réponse au paragraphe 33 :
Il convient tout d’abord de rappeler les dispositions du paragraphe 1 de l’article 35 de la Convention : « [l]e Comité n’est compétent qu’à l’égard des disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Convention » et du paragraphe 2 du même article selon lequel les obligations des États parties vis-à-vis du Comité ne concernent que les disparitions forcées ayant débuté postérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention. L’Iraq a adhéré à la Convention en vertu de la loi no 17 de 2009 et nous renvoyons, à cet égard, au rapport qu’il a soumis au Comité le 25 juillet 2014 (CED/C/IRQ/1, par. 4 à 28, partie II − Genèse de la question des disparitions forcées en Iraq), dans lequel il a décrit les cas de disparitions forcées survenues et les infractions commises sous l’ancien régime, ainsi que les lois adoptées et les mesures et procédures mises en œuvre pour garantir l’accès des victimes à des voies de recours et leur permettre d’obtenir réparation.
Genèse de la question des disparitions forcées en Iraq
Le Gouvernement iraquien est pleinement conscient de la philosophie sur laquelle s’appuie la Convention et est fermement convaincu que celle-ci doit être appliquée au niveau national. Son adhésion à la Convention, en vertu de la loi no 17 de 2009, traduit sa détermination à bâtir un État fondé sur la primauté du droit et à prévenir les disparitions forcées et leurs conséquences, qui ont été source de grandes souffrances pour le pays.
Les disparitions forcées ont fait partie des principales méthodes utilisées par le régime dictatorial qui a gouverné l’Iraq de 1968 à 2003. Des milliers d’Iraquiens arrêtés pour des motifs politiques, ethniques ou confessionnels en ont été victimes. On est depuis sans nouvelles de ces personnes et, dans de nombreux cas, les corps n’ont jamais été retrouvés.
Les rapports publiés par le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Iraq, Max van der Stoel, sous son mandat de 1991 à 1999 ont décrit l’ampleur de ce phénomène, appelant l’attention sur :
a)La pratique très répandue des disparitions forcées (voir document de la Commission des droits de l’homme du Conseil économique et social du 25 février 1994, publié sous la cote E/CN.4/1994/58, par. 26 à 33) ;
b)La multiplication des cas de disparition forcée (voir document de la Commission des droits de l’homme du 15 février 1995, publié sous la cote E/CN.4/1995/56).
M. Andreas Mavrommatis, Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en Iraq entre 1999 et 2004 a, lui aussi, évoqué dans ses rapports annuels une pratique généralisée des disparitions forcées en Iraq (voir son rapport du 16 janvier 2001, publié sous la cote E/CN.4/2001/42).
La pratique des disparitions forcées est visée et condamnée dans plusieurs résolutions de la Commission des droits de l’homme et de l’Assemblée générale adoptées entre 1991 et 2003, dont les résolutions 48/144 (A/RES/48/144), 49/203 (A/RES/49/203), 51/106 (A/RES/51/106) et 56/174 (A/RES/56/174 ) de l’Assemblée générale en date respectivement du 28 janvier 1994, du 13 mars 1995, du 3 mars 1997 et du 27 février 2002, dans lesquelles l’Assemblée a condamné des violations graves des droits de l’homme, dont des cas de disparition forcée ou involontaire, des cas récurrents d’arrestation et de détention arbitraires, y compris de femmes, de personnes âgées et d’enfants, et un non-respect systématique des procédures juridiques et des règles de droit.
Dans les observations finales qu’il a formulées le 19 novembre 1997 à l’issue de l’examen du rapport périodique de l’Iraq sur l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (CCPR/C/79/Add.84), le Comité des droits de l’homme s’est dit profondément préoccupé par l’ampleur de cette pratique dans le pays.
De son côté, le Groupe de travail sur les disparations forcées ou involontaires a constaté pendant plus de vingt ans d’activité que l’Iraq figurait parmi les pays comptant le plus grand nombre de cas de disparitions forcées (plus de 16 423 cas enregistrés pour la plupart avant 2003). Selon les sources d’information du Groupe de travail, d’autres cas se seraient produits après 2003. À cet égard, le Gouvernement iraquien a constitué en 2012 une commission spéciale chargée de régler les cas en question et de fournir des informations étayées au Groupe de travail. Cette commission regroupe des représentants d’organismes de justice transitionnelle et d’autres organismes publics iraquiens compétents. Il a été constaté qu’un nombre important de cas concernent des victimes de l’ancien régime dictatorial et on s’emploie actuellement à en établir la liste pour la présenter au Groupe de travail.
Cour pénale suprême d’Iraq
La Cour pénale suprême d’Iraq est compétente pour juger les personnes résidant en Iraq qui sont accusées de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre. La définition de ces crimes est dans une large mesure similaire à celle qui figure dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les crimes en question n’étaient pas auparavant visés par la législation iraquienne bien que l’Iraq soit partie depuis 1956 à la Convention de Genève de 1949 et, depuis le 20 janvier 1959, à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. En raison de l’ampleur prise par la pratique des disparitions forcées en Iraq, en tant que politique systématique du régime dictatorial et vu l’augmentation du nombre de victimes, la loi no 10 de 2005 sur la Cour pénale suprême d’Iraq telle que modifiée, a érigé, dans son article 12, les disparitions forcées en crime contre l’humanité. Cet article dispose ce qui suit :
« 1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un des actes ci-après commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque :
a)Homicide intentionnel ;
b)Extermination ;
c)Réduction en esclavage ;
d)Déportation ou transfert forcé de population ;
e)Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f)Torture ;
g)Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h)Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte de violence sexuelle visé dans le présent paragraphe et de gravité comparable ;
i)Disparitions forcées ;
j)Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins de l’application des dispositions du paragraphe 1 de cet article :
a)Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste à multiplier les actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
b)Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
c)Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
d)Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
e)Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
f)Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
g)Par « disparitions forcées », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée. ».
Plusieurs affaires de disparition forcée ont été soumises à la Cour pénale suprême d’Iraq, qui a prononcé des condamnations contre des personnes reconnues coupables d’avoir commis, sous la dictature, entre 1968 et 2003, ce crime qui est constitutif de crime contre l’humanité.
La Cour pénale suprême d’Iraq chargée de juger les responsables de l’ancien régime accusés de crimes contre le peuple iraquien a examiné 12 affaires condamnant, en application des dispositions de l’article 12 1) i) de la loi no 10 de 2005 sur la Cour pénale suprême d’Iraq, des auteurs de crimes de disparition forcée constitutifs de crimes contre l’humanité dans cinq d’entre elles. Ces affaires sont succinctement décrites ci-après.
Action intentée contre les auteurs des crimes commis dans le cadre de la campagne Anfal
Lors d’opérations militaires menées en 1988 dans le cadre de la campagne Anfal, plusieurs milliers de citoyens kurdes, hommes, femmes et enfants, ont été victimes de disparition forcée. Les personnes concernées ont été détenues dans des camps de l’armée et des centres de détention. Sur la base de documents et d’éléments de preuve attestant la commission de crimes de disparition forcée constitutifs de crimes contre l’humanité, la Cour a condamné plusieurs membres du régime dictatorial reconnus coupables de ces crimes.
Action en justice relative à l’attaque contre la ville de Halabja
Après le bombardement d’Halabja à l’arme chimique le 16 mars 1988, les rescapés de cette attaque sont allés trouver refuge dans les pays voisins. Revenues dans leur ville à la suite de la publication du décret d’amnistie concernant les Kurdes du 6 septembre 1988, ces personnes ont été arrêtées par l’armée et d’autres forces du régime et détenues dans des camps (Kurdjal et Bir Hachtar) et dans la prison de Nogra Salman dans la province de Mouthanna, au sud de l’Iraq. La Cour pénale suprême a prononcé dans cette affaire des condamnations contre les personnes reconnues coupables de crimes de disparition forcée.
Action en justice relative aux événements de 1991
Au cours du soulèvement populaire (révolte du peuple iraquien contre le pouvoir de l’ancien Président iraquien et les appareils répressifs de sa police et de son parti) qui a suivi le retrait de l’armée iraquienne du Koweït en 1991, les forces gouvernementales se sont livrées à une répression massive, plaçant en détention des personnes appartenant à tous segments de la population qui avaient participé aux manifestations dans le sud du pays, notamment dans les provinces de Basra et de Maysan. Les hommes du régime se sont rendus coupables à cette occasion de violations massives des droits de l’homme, dont des disparitions forcées. Quelques hauts responsables du régime dictatorial ont été jugés pour ces actes.
Action en justice relative aux partis laïques
Dès son arrivée au pouvoir le 17 juillet 1968, le parti baas aujourd’hui dissout a élaboré un plan rigoureux pour éliminer tous les partis politiques qui étaient perçus comme une menace pour lui. Il s’est ainsi débarrassé des partis laïques et, à leur tête, le parti communiste et a commis à l’encontre de leurs membres les crimes les plus odieux en violation des droits de l’homme, notamment des crimes de disparition forcée. La Cour pénale suprême a prononcé à cet égard des jugements dans lesquels elle a condamné des membres de l’ancien régime.
Action en justice relative à l’élimination des partis religieux
Le régime dictatorial n’autorisait aucun parti à avoir une activité politique à l’exception du Baas. À cette fin, il a adopté des décisions érigeant en infraction pénale la création d’un parti ou l’adhésion à un parti. Ces décisions s’appliquaient à tous les partis, y compris les partis religieux. Elles étaient fondées sur différents prétextes dont, en particulier, la menace à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État. Parmi ces décisions figure la décision no 461 du 31 mars 1981 par laquelle le Conseil du commandement de la révolution (aujourd’hui dissout) a déclaré le parti religieux Adaawa islamique, ennemi de la nation et qualifié son activité politique de crime portant atteinte à la sûreté extérieure de l’État. Tout membre de ce parti était passible de la peine capitale en application de la décision susmentionnée. Ces mesures s’appliquaient à l’ensemble des partis religieux, dont des dizaines de milliers de membres ont été tués, emprisonnés ou victimes de disparition forcée. Ces mesures s’inscrivaient dans le cadre d’une politique systématique à l’égard des partis religieux. La Cour pénale suprême a jugé des membres de l’ancien régime dictatorial pour crime de disparition forcée et les a condamnés sur la base de documents prouvant leur implication dans ce crime.
Institutions de la justice transitionnelle
Compte tenu des violations massives des droits de l’homme commises sous l’ancien régime dictatorial et afin d’en finir avec le lourd héritage de ce régime et d’entamer le processus d’édification d’institutions démocratiques en Iraq, de nombreuses institutions de justice transitionnelle ont été créées. Le but était de traiter le volumineux dossier des violations des droits de l’homme et des crimes commis par l’ancien régime contre le peuple iraquien, dont les disparitions forcées. Parmi ces institutions figurent la Fondation des martyrs, créée en vertu de l’article 104 de la Constitution, par la loi no 3 de 2006, et la Fondation des prisonniers politiques constituée, en application de l’article 132 de la Constitution, par la loi no 4 de 2006. Il convient de souligner également l’adoption de la loi no 24 de 2005 sur la réintégration des personnes victimes d’exclusion pour des motifs politiques. Ces institutions et ces textes de loi visent à réhabiliter les membres d’un des principaux groupes de victimes des crimes et des violations du régime dictatorial ainsi qu’à leur rendre justice à eux et à leurs proches et à les indemniser matériellement et moralement du préjudice subi et des mesures d’exclusion de la fonction publique et des établissements éducatifs et de discrimination prises à l’encontre de leurs proches.
Loi sur la protection des fosses communes
La loi no 5 de 2006 sur la protection des fosses communes vise les objectifs suivants : faciliter la recherche des fosses communes laissées par l’ancien régime ; restituer les restes des victimes à leur famille dans le cadre de cérémonies dignes de leurs sacrifices ; ouvrir les fosses communes sur la base d’une autorisation officielle du Ministère des droits de l’homme (aujourd’hui dissout) dans le respect des dispositions de la loi et des valeurs humaines et les protéger contre les profanations et les fouilles sauvages de façon à pouvoir identifier les victimes et préserver les indices pour les présenter à la justice et l’aider ainsi à établir la responsabilité des auteurs d’actes de génocide et d’enterrement illégal et autres crimes connexes et à faire la lumière sur les cas de disparition forcée, d’exécution extrajudiciaire et de crimes de génocide ayant fait des victimes dont les dépouilles n’ont jamais été retrouvées.
L’article 4 de l’instruction no 1 de 2007 portant facilitation de l’application de la loi sur la protection des fosses communes prévoit la création d’une commission dans chaque province où une fosse commune est découverte. Après authentification de la fosse commune par la commission, il est créé en vertu de l’article 6 de cette loi une autre commission présidée par un représentant du Ministère des droits de l’homme (aujourd’hui dissout) et composée d’un juge désigné par le Président de la Cour d’appel de la région, d’un membre du parquet nommé par le Bureau du Procureur général, d’un officier de police désigné par le Ministère de l’intérieur, d’un médecin légiste mandaté par le Ministère de la santé et d’un membre du conseil municipal choisi par le gouverneur compétent. Cette commission procède à l’ouverture de la fosse commune et à l’exhumation des restes afin de les identifier et de les remettre aux familles et prend toute autre mesure pour s’acquitter des tâches relevant de son mandat. Les tribunaux compétents sont ensuite saisis pour que les coupables soient jugés et punis. Jusqu’en 2012, 76 fosses communes renfermant les restes de 3 073 personnes ont été trouvées.
Efforts du Gouvernement de la Région du Kurdistan pour traiter le dossier des victimes du régime dictatorial
La province du Kurdistan a pris plusieurs mesures pour traiter le dossier des victimes du régime dictatorial. Sur le plan législatif, elle a adopté la loi no 9 de 2007 sur les droits et les privilèges de familles des martyrs et des victimes de massacres pendant la campagne Anfal originaires de la région et pour faire bénéficier de plus larges prestations les héritiers de ces derniers. Au niveau institutionnel, il y a lieu de mentionner la création (en vertu de la loi no 8 de 2006 sur le Ministère des martyrs et des victimes des massacres d’Anfal dans la région du Kurdistan) du Ministère des affaires des martyrs et des victimes de la campagne Anfal, dont la tâche consiste à faciliter l’indemnisation des familles de ces victimes, des prisonniers politiques et des personnes assassinées par l’ancien régime, de répondre à leurs besoins et de leur fournir tous les services requis. En collaboration avec le Gouvernement fédéral et par l’intermédiaire du Ministère des droits de l’homme (aujourd’hui dissout), le Gouvernement de la Région du Kurdistan a procédé à des recherches et des fouilles dans les provinces du centre et du sud pour retrouver les victimes kurdes de la campagne Anfal enterrées dans des fosses communes. Ces efforts se poursuivent encore sous la supervision du Ministère des affaires des martyrs et des victimes de la campagne Anfal de la Région du Kurdistan. Quelque 56 fosses communes ont été fouillées à Hamrin, Mahari, Tobzaoua, al-Hadhr, al-Haïdaria, Khalkan et à l’usine d’asphalte d’Erbil. Ces fosses communes se trouvaient dans les provinces de Ninive, de Kirkouk, de Najaf, d’al-Anbar, d’Erbil et de Souleïmania. Tous les restes exhumés ont été remis aux familles.
Pour accorder l’attention voulue aux héritiers des victimes des massacres d’Anfal et faire en sorte qu’ils réussissent dans leurs études, le Gouvernement de la Région du Kurdistan leur consacre, au titre du programme de formation des cadres, plusieurs bourses pour leur permettre d’achever leur instruction à l’étranger. Il a en outre assuré le paiement des frais de scolarité des héritiers des martyrs et des victimes des massacres d’Anfal qui sont inscrits dans les universités locales.
Victimes du terrorisme
Les accidents et les erreurs qui sont le fait des forces armées américaines et d’autres parties figurent parmi les problèmes juridiques et humains auxquels se heurtent les citoyens. Conformément à l’article 132 de la Constitution, le Gouvernement iraquien a adopté la loi sur l’indemnisation des personnes ayant subi un préjudice du fait des opérations et des erreurs militaires et des actes terroristes (loi no 20 de 2009). Cette loi a contribué dans une certaine mesure à réparer les dommages subis par des citoyens, notamment par suite d’opérations terroristes, y compris les enlèvements commis par des groupes terroristes organisés.
L’article 2 de la loi no 20 de 2009 dispose ce qui suit :
« L’indemnisation prévue par la présente loi couvre les dommages suivants :
1.Le décès ou la disparition suite à des opérations visées par la présente loi ;
2.L’incapacité totale ou partielle établie sur la base d’un rapport d’une commission médicale spécialisée ;
3.Les blessures et autres états nécessitant des soins temporaires, établis sur la base d’un rapport d’une commission médicale spécialisée ;
4.Les dommages matériels ;
5.Les dommages touchant l’exercice d’une profession ou la poursuite d’études. ».
L’article 19 de la même loi prévoit ce qui suit : « La présente loi s’applique à compter du 20 mars 2003 ». Elle couvre, selon les modalités applicables, tous les préjudices subis par les citoyens depuis le début des opérations militaires, le 20 mars 2003. Elle constitue un outil important pour dédommager les victimes et leurs proches de ces préjudices, y compris les enlèvements et les disparitions imputés à des groupes armés, des groupes terroristes et à la criminalité organisée.
Les victimes de l’ancien régime dictatorial déchu bénéficient de plusieurs mécanismes de réparation et d’indemnisation gérés par les organismes nationaux dont il est question plus loin. L’État fournit aux victimes (envisagées au sens large du terme qui inclut les parents et les proches) diverses prestations dont le dédommagement, la réhabilitation, la construction de la mémoire collective, l’engagement de poursuites contre les auteurs et l’octroi de possibilités de travail, d’études et de formation. Ces prestations s’ajoutent à celles prévues par les procédures d’indemnisation du Code de procédure pénale.
Les salaires des personnes disparues, qu’il s’agisse de militaires ou de civils, continuent d’être versés jusqu’à ce que le décès soit établi dans les faits ou par une décision de justice. Une fois cette opération effectuée, les autorités prennent les mesures nécessaires pour régler les droits à prestation du défunt selon les modalités prévues à l’article 49 de la loi sur le service et les retraites militaires dans le cas des membres de l’armée et, s’agissant des fonctionnaires civils, sur la base de la décision no 88 de 1987 du Conseil du commandement de la révolution de l’ancien régime.
Entre 1980 et 2010, 16 423 cas de disparition forcée ont été enregistrés en Iraq. Il s’agit des cas connus et examinés par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, lequel a envoyé au Ministère de la justice une liste de ces cas, dans une lettre datée du 10 juin 2022 accompagnée d’un disque compact. Cette lettre a été envoyée par l’intermédiaire du Ministère des affaires étrangères par la lettre no 12/T/3/1106 datée du 19 juillet 2022. Il convient de noter à cet égard qu’une commission présidée par le Ministère de la justice et composée de membres des autorités compétentes a été créée en vertu de l’arrêté ministériel no 2162 du 26 novembre 2019. On dispose d’éléments de preuve sur le sort des victimes dans 1 854 des cas. Les recherches et les enquêtes se poursuivent. Le Ministère de la justice appuie l’appel lancé par le Comité des disparitions forcées pour que la Direction des droits de l’homme du Ministère bénéficie du soutien dont elle a besoin pour s’acquitter rapidement de sa mission, en coordination avec les autorités susmentionnées.
Le 15 février 2012, une campagne nationale a été lancée pour recueillir des informations sur les personnes disparues et les disparitions forcées survenues depuis 1968. Couvrant toutes les provinces du pays, à l’exception de la Région du Kurdistan, cette campagne a été menée en association avec le Centre national pour la documentation des crimes du parti Baas de la Fondation des martyrs et en coordination et collaboration avec le Département de médecine légale du Ministère de la santé et le Département de la protection des fosses communes, qui relevaient alors du Ministère des droits de l’homme (aujourd’hui dissout). Elle comprenait la diffusion d’un formulaire spécial (destiné à alimenter une base de données) et la collecte d’échantillons de sang des proches des personnes disparues, conservés par le Département de médecine légale aux fins d’aider à identifier les victimes au moyen d’une analyse d’ADN. Au total, 13 993 formulaires ont été recueillis et transmis à la Fondation des martyrs. Le Département des affaires des fosses communes de la Fondation poursuit ses activités de recherche et d’excavation de fosses communes et d’exhumation de restes de personnes disparues. Les forces de sécurité et les unités militaires continuent de faire état de nouvelles découvertes de charniers, qui sont traités conformément à la loi no 13 de 2015 sur la protection des fosses communes, telle que modifiée.
Le Centre national de documentation des crimes du Baas de la Fondation des martyrs a créé un comité chargé d’enquêter sur 16 000 victimes présumées de disparition forcée. Le comité a fait la lumière sur le cas de 7 031 de ces personnes, dont :
4 252 personnes en tant que victimes dans la Région du Kurdistan ;
1 071 personnes reconnues en tant que victimes par la Fondation des martyrs ;
45 personnes dont les cas ont été soumis par des proches et rejetés par la Fondation faute de preuves ;
38 personnes dont les cas sont toujours en cours d’examen ;
1 625 personnes dont les documents (extraits de jugements) se trouvaient dans la section des archives de la Fondation.
En plus de ce qui précède, il convient de souligner que selon le Comité national des disparitions forcées, la résolution des affaires de victimes présumées de disparition forcée qui n’ont jamais été retrouvées et dont le sort demeure inconnu est étroitement liée à la période de 2014 à 2017 durant laquelle plusieurs provinces iraquiennes (Ninive, Anbar, Salaheddin) étaient contrôlées par des groupes terroristes de Daech. C’est au cours de cette sombre période que le plus grand nombre de cas de disparition forcée communiqués à l’Iraq par le Comité des disparitions forcées a été enregistré (574 cas). Les résultats des enquêtes menées ont révélé ce qui suit :
1.D’après les résultats des enquêtes judiciaires et policières, 125 des victimes présumées de disparition forcée étaient en réalité des membres de groupes terroristes de Daech, et dans 30 cas, les personnes concernées faisaient l’objet de mandats d’arrêt émis par les juridictions pénales nationales compétentes en raison de leur participation à des actes terroristes et de leur appartenance à cette organisation terroriste ;
2.Dans 17 cas, les victimes présumées appartenaient à la communauté yézidie et dans 8 cas, à la communauté turkmène (la Direction générale des affaires relatives aux rescapées yézidies a précisé que 395 cas de disparition concernaient des Yézidis) ;
3.À l’issue des opérations militaires, les autorités compétentes ont découvert 16 fosses communes renfermant les restes de 2 083 victimes tuées et enterrées, notamment dans les camps Speicher, Sinjar et Badush. Dans 2 100 cas, l’examen médical des restes exhumés, effectué par le personnel du Ministère de la santé, a abouti à des résultats concordants ;
4.Nombre de victimes enlevées et soumises à la traite des personnes par les groupes terroristes de Daech ont été transférées vers la Turquie et la Syrie. À cet égard, il est nécessaire de renforcer la coopération internationale à tous les niveaux afin que des travaux de recherche et d’enquête soient menés avec l’aide des pays voisins ;
5.Comme cela a été confirmé par le Conseil supérieur de la magistrature, dans de nombreux cas, des victimes présumées de disparition forcée étaient recherchées par la justice pour avoir commis des actes de terrorisme ou occupé des postes importants au sein de l’organisation terroriste Daesh. Certaines se seraient cachées ou auraient fui l’Iraq ;
6.Sur les 574 cas signalés au Ministère de la justice par le Comité des disparitions forcées, 28 ont été élucidés, dont 13 sur les 22 cas de disparition forcée survenus dans le cadre des manifestations de 2019.
Le Conseil supérieur de la magistrature a ordonné à tous les tribunaux d’instruction iraquiens de donner suite aux mandats d’arrêt seulement s’ils mentionnent le nom complet de la personne concernée ou contiennent les données précisées à l’article 93 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971), le but étant d’éviter les arrestations sur simple soupçon ainsi que tout préjudice matériel et immatériel pouvant être causé par l’arrestation d’une personne portant le même nom que la personne effectivement recherchée.
En ce qui concerne les cas de disparition de manifestants mentionnés dans le rapport, il convient de préciser ce qui suit :
1.La Commission pour la protection des journalistes (Ministère de la justice) est l’autorité chargée de recenser tous les cas d’attaques visant des journalistes, de les suivre, d’établir des rapports et de répondre à tous les appels de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et à toutes les lettres envoyées par celle-ci pour demander que les auteurs de violations ou d’attaques visant des journalistes et des professionnels des médias soient poursuivis en justice ;
2.À sa session du 25 février 2021, le Conseil supérieur de la magistrature a désigné des juges d’instruction et des juges de première instance chargés d’examiner en particulier tous types d’affaires concernant des journalistes ;
3.S’agissant des enlèvements de manifestants et de journalistes, le Gouvernement iraquien a constitué des commissions d’enquête chargées de retrouver les personnes enlevées, de recueillir des informations sur les auteurs des enlèvements et de les traduire en justice afin qu’ils répondent de leurs actes. Le Comité national des disparitions forcées (Ministère de la justice) a coordonné efficacement ses activités avec les forces de l’ordre et les organes judiciaires pour faire la lumière sur le sort des manifestants qui auraient été victimes de disparition forcée. Dans ce cadre, de nombreuses réunions conjointes ont été organisées, dont une avec la cheffe du Bureau des droits de l’homme de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq (MANUI). Le Comité a été en mesure d’élucider un grand nombre de cas et en a signalé 21 au Comité compétent des Nations Unies. Onze de ces cas ont été résolus et les autres cas continuent de faire l’objet d’enquêtes menées par les autorités judiciaires et les services de sécurité ;
4.L’Autorité des médias et des communications a demandé au Conseil supérieur de la magistrature de charger les présidents des cours d’appel de nommer 22 juges de première instance pour connaître des affaires relatives aux journalistes. Aux côtés du Département de la sécurité nationale et de l’UNESCO, l’Autorité des médias et des communications lutte contre les discours de haine, œuvre à la protection des journalistes et à la facilitation de leur travail, notamment en mettant à leur disposition un service d’assistance téléphonique ;
5.L’Autorité des médias et des communications a publié une circulaire dans laquelle elle préconise de renforcer les liens entre les services de sécurité et les journalistes, de faciliter le travail journalistique et l’accès à l’information et de créer un conseil spécial pour la presse et les médias composé de représentants d’organisations de la société civile, dont le rôle consisterait à informer le Gouvernement de manière détaillée des risques encourus par le milieu journalistique ;
6.Au 1er avril 2023, les autorités ont libéré 156 manifestants qui faisaient l’objet d’un mandat d’arrêt pour exercice abusif du droit de manifester.
Réponse aux observations formulées dans le rapport au sujet de la vente et de la traite d’enfants :
1.Le Conseil supérieur de la magistrature a affirmé que ces informations étaient inexactes, en particulier celles concernant la vente et la traite d’enfants placés dans des orphelinats. De fait, les juges et les procureurs de toutes les circonscriptions d’appel se sont rendus dans les orphelinats, se sont intéressés à leur fonctionnement et ont constaté qu’aucun élément ne permettait d’attester la véracité des allégations des membres du Comité des disparitions forcées ;
2.La Direction générale des affaires relatives aux rescapées yézidies (Ministère du travail et des affaires sociales) a précisé qu’elle n’avait enregistré aucun cas où un enfant né à la suite d’une agression sexuelle aurait été séparé de sa famille, ni reçu aucun signalement relatif à de tels cas.
Personnes détenues ou portées disparues et dépouilles des morts de la guerre
Le Département des détenus, des portés disparus et des dépouilles des morts de la guerre (Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense) mène des travaux de recherche et d’enquête sur les restes des Iraquiens et des Iraniens morts pendant la guerre de 1980-1988 et les restes des morts de la guerre Iraq-Koweït (1991). Les équipes du Département s’acquittent de leur mandat et des nombreuses tâches dont elles sont investies dans l’ensemble des provinces, conformément à l’ordre du jour arrêté durant les réunions tenues conjointement par les sous-comités techniques, les parties koweïtiennes et les autres parties prenantes (Arabie saoudite, France, MANUI et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) et sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge. En 2019-2020, 59 cas de disparition de Koweïtiens ont été élucidés. Les dépouilles de ces personnes avaient été retrouvées dans le désert de Samaoua (Mouthanna) et rapidement remises au Koweït. La procédure de remise a été consignée dans des documents officiels, sous la supervision du Comité de la Croix-Rouge.
Réponse au paragraphe 34 :
L’Iraq est ouvert à toutes formes de coopération avec le Comité des disparitions forcées et les États concernés. On trouvera ci-après une description de diverses initiatives attestant la mise en place par le pays de mécanismes de coopération concernant les crimes commis par l’organisation terroriste Daech :
1.Le Comité national des disparitions forcées a été créé pour résoudre les cas de disparition forcée en Iraq, vérifier que le Gouvernement iraquien s’acquitte des obligations mises à sa charge par la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, superviser les rapports internationaux sur toutes les affaires et tous les cas portés à l’attention du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et du Comité de l’ONU compétent en la matière et suivre le processus d’uniformisation de la base de données établie en collaboration avec les autorités compétentes membres du Comité. Par l’intermédiaire du Service des personnes disparues (Direction des droits de l’homme du Ministère de la justice), le Comité peut demander aux autorités compétentes les informations dont il a besoin pour compléter la base de données du Registre national des victimes de disparition forcée ;
2 . Le Gouvernement iraquien a mené des enquêtes sur toutes les allégations et tous les rapports faisant état de violations commises par les forces de sécurité, sur l’ensemble du territoire, et traduit les auteurs de tels actes en justice . Les autorités judiciaires internes sont compétentes pour connaître des affaires liées aux groupes terroristes de Daech. Les travaux de recherche, d’enquête et de collecte de preuves nécessaires sont menés en collaboration avec les autorités internationales et régionales compétentes ;
3.Un groupe de travail chargé d’élaborer des mécanismes de coopération avec l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes (UNITAD) a été créé en vertu du décret exécutif no 296 de 2019 et en application de la résolution 2379/2017 du Conseil de sécurité relative aux enquêtes et à la collecte d’éléments de preuve sur les crimes commis par Daech. Ultérieurement, la présidence du groupe de travail a été confiée au Ministère des affaires étrangères, en application du décret exécutif no 219 de 2020 ;
4.L’Iraq collabore activement avec l’UNITAD aux fins des enquêtes sur les crimes commis par Daech après le 10 juin 2014. À cet égard, l’État iraquien a pris les dispositions nécessaires pour faciliter la réalisation des enquêtes et la transmission de leurs résultats à la justice, conformément à la résolution no 2379/2017 du Conseil de sécurité ;
5.À la demande de l’Iraq, le Conseil de sécurité a adopté la résolution no 2544/2020 portant prorogation du mandat de l’UNITAD jusqu’au 18 septembre 2021, ainsi que la résolution no 2597/2021 portant prorogation du mandat du Conseiller spécial de l’UNITAD jusqu’au 17 septembre 2022.
B.Mesures prises par l’État partie
42.Les mesures sont en cours de mise en œuvre, et on ne peut pas encore en apprécier le résultat . Aussi, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre son action concernant toutes ces mesures, afin de garantir leur pleine conformité avec la Convention et les autres normes du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, ainsi que leur application effective . Le présent rapport comporte des recommandations relatives à certaines de ces mesures, et le Comité invite l’État partie et tous les acteurs concernés à en tenir compte .
43. La coopération entre les autorités publiques, les mécanismes internationaux relatifs aux droits de l’homme et les autres acteurs internationaux doit être maintenue et développée, dans un esprit de confiance, avec le souci de l’efficacité et dans le plein respect de la Convention et des autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme .
44. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel aux organisations internationales et à la communauté internationale pour établir des mécanismes de coopération et de coordination des actions entreprises pour lutter contre les disparitions . Il est urgent de faire en sorte que ces actions soient menées de manière plus concertée afin d’éviter les chevauchements et de combler les lacunes existantes en matière de protection .
45. Compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, le Comité recommande également à l’État partie de s’acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention en ce qui concerne toutes les disparitions survenues dans le pays, y compris celles qui se sont produites entre 1968 et 2003 .
Réponse aux paragraphes 42 à 45 (Mesures prises par l’État partie) :
En ce qui concerne les cas de disparition forcée survenus entre 1968 et 2003, l’État renvoie aux premiers paragraphes de ce rapport.
Le Plan national des droits de l’homme (2021-2025) s’inscrit dans le prolongement de l’approche adoptée par l’Iraq pour mettre en œuvre ses plans relatifs aux droits de l’homme. Le Ministère de la justice a veillé à l’application des décisions connexes et établi un mécanisme fondé sur la coopération et le partenariat avec les acteurs sectoriels concernés au sein des ministères et des autorités compétentes, le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et les organisations de la société civile, qui permet de surveiller, en collaboration avec les acteurs sectoriels concernés, le respect par l’Iraq de ses obligations internationales et l’application des recommandations concernant les rapports du pays sur les droits de l’homme.
Le plan d’action de la Région du Kurdistan comprend les observations finales ci-après concernant la lutte contre la torture et les disparitions forcées :
Mettre fin aux détentions sans inculpation ;
Désigner un seul organisme chargé de surveiller les prisons ;
Faire en sorte que la disparition forcée soit érigée en infraction distincte dans le droit interne, conformément à la définition figurant à l’article 2 de la Convention ;
Faire en sorte que la disparition forcée soit considérée comme un crime contre l’humanité, conformément aux normes établies par la Convention.
En ce qui concerne l’élaboration d’une stratégie globale de recherche et d’enquête, il convient de préciser ce qui suit :
1. Service des personnes disparues (Direction des droits de l’homme du Ministère de la justice) :
Le Service des personnes disparues s’acquitte des tâches suivantes :
Recueillir des informations sur les crimes pouvant constituer des crimes de génocide, des crimes contre l’humanité et d’autres crimes reconnus par la communauté internationale, commis par des groupes terroristes en Iraq et qui constituent une violation flagrante des droits de l’homme ;
Traduire en justice les auteurs d’actes terroristes mentionnés à l’alinéa a) de la présente partie, en coordination avec les autorités judiciaires ;
Établir un registre national des disparitions forcées survenues depuis 2003 ;
Élucider le sort des personnes enlevées et des victimes de disparition forcée, conformément aux normes internationales ;
Créer une base de données regroupant les noms des personnes disparues ou victimes de disparition forcée après vérification de leur concordance avec les informations reçues des autorités judiciaires.
Le Service prend les mesures ci-après pour traiter les cas présumés de disparition :
Dès réception d’une communication ou d’un signalement de la part d’organismes internationaux ou nationaux, le Service s’adresse aux services de sécurité afin de vérifier l’exactitude des allégations de disparition forcée. Des équipes spécialisées sont désignées au sein des centres de police du Ministère de l’intérieur pour se rendre dans la zone de résidence de la personne présumée disparue et s’entretenir avec la famille de cette dernière. À la suite de quoi, le Service obtient du centre de police chargé de suivre l’enquête sous la supervision du juge d’instruction compétent des informations détaillées lui permettant de vérifier l’exactitude des faits rapportés et des renseignements sur les procédures engagées par la police et les autorités judiciaires.
En s’appuyant sur les informations reçues des services de sécurité compétents (Ministère de la défense, Ministère de l’intérieur, Département de la sécurité nationale, Bureau de lutte contre le terrorisme, Service iraquien de renseignement et autres organismes compétents en la matière), étayées par des copies des résultats préliminaires de l’enquête et des décisions du tribunal compétent, le Service des personnes disparues examine l’affaire, les résultats des travaux de recherche et la décision du juge d’instruction, en vue de se prononcer d’un point de vue juridique sur l’état d’avancement des opérations de recherche, poursuit ses travaux visant à élucider le sort des disparus et des victimes de disparitions forcées et informe le Ministère des affaires étrangères des résultats.
Le Service s’emploie à regrouper dans une seule base de données les résultats des enquêtes menées par les autorités judiciaires compétentes (Conseil supérieur de la magistrature, Bureau du Procureur général, tribunaux compétents), les décisions judiciaires et les ordonnances du juge d’instruction, notamment celles liées aux procédures de recherche et d’enquête concernant les disparitions, ainsi que les éléments de preuve ou informations officielles émanant des autorités judiciaires ou des services de sécurité et permettant de vérifier si la personne disparue se trouve dans une prison ou un centre de détention relevant de la Direction des services pénitentiaires (Ministère de la justice).
S’il existe des éléments de preuve ou des informations officielles concernant le décès de la personne disparue, le Service consulte la base de données officielle de la Direction des services médico-légaux (Ministère de la santé). À noter que, selon le protocole appliqué par cette dernière, la famille de la personne disparue doit se rendre au siège de la Direction pour qu’une analyse d’ADN soit effectuée.
2 . Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur : la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur est dotée d’une unité chargée d’élucider le sort des personnes disparues. Celle-ci effectue des recherches dans une base de données tenue par le Ministère qui répertorie les noms des personnes placées en détention. Elle accueille les proches de la personne disparue et les invite à remplir un formulaire au sujet de la personne concernée. Des recherches sont ensuite effectuées dans la base de données. Si elles sont infructueuses, le formulaire est communiqué à l’ensemble des services du Ministère. Cette procédure se déroule de manière très fluide et sans aucune difficulté ni retard, et les familles ont la possibilité de s’adresser à la Direction pour obtenir des renseignements supplémentaires ou actualisés sur les opérations de recherche menées.
3 . Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense :lorsqu’elle reçoit des allégations de disparition forcée visant les forces militaires, la Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense part du principe que la personne disparue est vivante et constitue des commissions d’établissement des faits, composées de membres du Service iraquien de renseignement et de sécurité et de la Direction des renseignements militaires, qui sont chargées, sous sa direction, de se rendre sur le lieu de la disparition pour recueillir les déclarations des familles des victimes et des auteurs présumés des faits. S’il est établi qu’un acte contraire à la loi et au droit international et humanitaire a été commis par un agent militaire, celui-ci est déféré devant la justice militaire puis renvoyé devant les tribunaux civils.
C.Cadres juridique et institutionnel actuels
46.Le manque de clarté concernant la portée et l’étendue de ce que recouvre la notion de disparition forcée, ainsi que la complexité du système, sont au cœur des difficultés rencontrées par l’État partie lorsqu’il essaie de s’attaquer à ce phénomène de manière efficace et efficiente . Il en résulte des incertitudes supplémentaires, qui alimentent la suspicion et la méfiance à l’égard des institutions de l’État .
47.Le cadre juridique national ne prévoit pas de procédures spécifiques de recherche des personnes disparues et d’enquête sur les disparitions forcées alléguées . De fait, les lois, les politiques et les pratiques concernant les personnes disparues catégorisent ces personnes de manière excessive, en fonction de caractéristiques de groupe ou des circonstances présumées de leur disparition, et manquent souvent de cohérence . De nombreuses entités gouvernementales, telles que la police, les tribunaux du statut personnel, le Ministère de la santé, la Fondation des martyrs et la Haute commission iraquienne des droits de l’homme s’occupent de la question, chacune d’entre elles ayant un mandat précis . L’accumulation de dispositions et d’institutions a débouché sur des cadres juridiques et institutionnels fragmentés, qui se chevauchent et qui prêtent à confusion .
Réponse aux paragraphes 46 et 47 (Cadres juridiques et institutionnels actuels) :
Dans le Code pénal (loi no 111 de 1969), tel que modifié, certains actes commis par des fonctionnaires ou par des entités non étatiques (enlèvement, détention, arrestation sans mandat judiciaire), visés aux articles 322, 324, 421, 422, 423, 424 et 425, correspondent à la définition de la disparition forcée.
L’article 92 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) dispose ce qui suit : « Nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant d’un juge ou d’un tribunal sauf dans les cas prévus par la loi ». Le texte de cet article est conforme à celui de l’article 421 du Code pénal, aux termes duquel : « Quiconque arrête, détient ou prive une personne de sa liberté par quelque moyen que ce soit, sans mandat délivré par une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et les règlements applicables, est passible d’une peine d’emprisonnement ».
La législation iraquienne érige en infraction des actes qui répondent à la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention (arrestation, détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté) et punit sévèrement ceux qui s’en rendent coupables, y incitent, y contribuent ou en sont complices.
Une commission spéciale du Conseil supérieur de la magistrature enquête sur les disparitions forcées. Ses membres ont reçu une formation dispensée par des organisations internationales, avec l’aide d’experts en matière de criminalité internationale.
Le Code pénal des forces de sécurité intérieure (loi no 14 de 2008) dispose, dans sa section VII relative aux infractions d’abus d’autorité, que les officiers supérieurs sont passibles de sanctions dans les cas suivants :
S’ils demandent à un subordonné d’exécuter des activités pour un avantage personnel sans rapport avec les exigences du service ;
S’ils ordonnent à un subordonné de commettre une infraction ; dans ce cas, ils sont considérés comme les auteurs principaux de l’infraction si elle a été effectivement commise ou s’il y a eu une tentative pour la commettre.
Dans l’institution militaire, il n’existe pas de « possibilité d’invoquer les ordres d’un supérieur » lorsqu’une infraction est commise. L’article 24 du Code pénal militaire (loi no 19 de 2007) contient les dispositions suivantes :
1.Si l’ordre d’accomplir une tâche militaire constitue une infraction, la personne qui l’a donné est tenue pénalement responsable de l’infraction ;
2.Les subordonnés sont considérés comme complices de l’infraction dans l’un des cas suivants :
1)S’ils ont outrepassé l’ordre reçu ;
2)S’ils savaient que l’ordre reçu visait la commission d’une infraction militaire ou civile.
En outre, l’article 52 i) du Code pénal militaire dispose ce qui suit :
a)Toute personne qui abuse de sa fonction, de son statut ou de son rang en ordonnant à un subordonné de commettre une infraction est passible d’une peine d’emprisonnement ;
b)La personne qui a donné l’ordre est considérée comme l’auteur principal si l’infraction est commise ou s’il y a eu une tentative de la commettre.
3.Établir les fondements de l’action contre les disparitions forcées : une priorité pressante
A.Préciser la notion de disparition forcée
54. L’État partie doit s’employer sans plus attendre à assurer une interprétation claire et une utilisation clairement définie des notions de « porté disparu », de « disparition » et « disparition forcée », afin de déterminer ce que recouvre chacune de ces catégories et de préciser les différentes formes de responsabilité qui incombe à l’État partie . Toutes les parties prenantes doivent tenir compte de la distinction entre ces notions afin de garantir l’utilisation du terme approprié et de permettre la détermination des responsabilités correspondantes de l’État partie et des autres acteurs, ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies adaptées et efficaces visant à prévenir et à éradiquer les disparitions forcées .
Réponse au paragraphe 54 (Préciser la notion de disparition forcée) :
Le Conseil supérieur de la magistrature a précisé que les autorités judiciaires connaissaient bien ces notions et savaient faire la distinction entre elles. De fait, la loi sur la protection des mineurs définit clairement les notions d’« absence » et de « disparition », établit une distinction entre elles et décrit le mécanisme de signalement des disparitions. Aucune loi n’a encore été adoptée en ce qui concerne la notion de disparition forcée, bien que l’Iraq ait ratifié la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, que les tribunaux iraquiens sont naturellement tenus d’appliquer. Les cas de disparition forcée sont considérés par les tribunaux nationaux comme relevant des infractions d’enlèvement ou de terrorisme, selon les éléments constitutifs et les circonstances de l’acte commis. Cette perspective a été appliquée dans de nombreuses affaires, mais il convient d’indiquer que dans bon nombre de cas enregistrés, les faits ne pouvaient pas être qualifiés de disparitions forcées. De fait, certaines personnes recherchées par la justice pour répondre de multiples chefs d’accusation, notamment de terrorisme, disparaissent volontairement ou fuient le pays. Quoiqu’il en soit, il appartient au juge de qualifier les faits de disparition forcée, d’enlèvement ou de toute autre infraction, celui-ci étant seul compétent pour déterminer la nature et le type d’infraction commise, une fois l’enquête achevée.
B.Revoir le cadre juridique national et ériger la disparition forcée en infraction autonome
59. Pour mettre en place les fondements d’un système permettant de lutter efficacement contre les disparitions, y compris les disparitions forcées, l’État partie doit réviser et simplifier son cadre juridique relatif aux disparitions . À cette fin, il devrait éviter d’adopter des textes législatifs ad hoc portant sur des cas précis, et devrait créer un cadre juridique unique portant sur tous les cas de disparition et qui précise les différentes notions et les divers mandats et procédures .
60. À cet égard, l’État partie doit, sans plus attendre, déterminer la manière dont il souhaite procéder pour que sa législation nationale érige la disparition forcée en infraction autonome, en pleine conformité avec la Convention . Cette mesure constitue une obligation faite à l’État partie par la Convention et est une condition préalable qui doit être remplie pour assurer l’efficacité et l’efficience de toute stratégie et politique future relative à la disparition forcée .
61. Quelle que soit la stratégie retenue (une loi expresse sur les disparitions forcées, une loi sur les « portés disparus », l’inscription d’une infraction autonome de disparition forcée dans le Code pénal ou une combinaison d’éléments de ce qui précède), l’État partie doit veiller à ce qu’il soit clairement et systématiquement distingué entre les notions de « porté disparu », de disparition et de disparition forcée, conformément à la Convention .
62. L’État partie doit également veiller à ce que le principe de non-rétroactivité ne fasse pas obstacle à la poursuite des faits de disparition forcée . Le futur cadre juridique devrait comprendre un article qui affirme le caractère continu de la disparition forcée et qui dispose que l’infraction ne prend fin que lorsque le lieu où se trouve la victime a été déterminé .
Réponse aux paragraphes 59 à 62 (Revoir le cadre juridique national et ériger la disparition forcée en infraction autonome) :
Le silence de la loi évoqué par le Comité des disparitions forcées n’a pas empêché le Gouvernement de prendre des mesures dans ce domaine. Un comité, présidé par un juge du tribunal central d’instruction et composé de membres des autorités compétentes et d’autres acteurs jugés compétents, a été créé conformément au décret exécutif no 45 de 2022 pour examiner les conflits et les plaintes abusives au sujet de détenus, de personnes enlevées, de personnes disparues et de personnes placées en détention provisoire dans les provinces libérées et autres, et dresser des listes de ces personnes afin de déterminer leur sort, de régler leur cas, de recevoir des plaintes connexes, d’en vérifier l’exactitude et de les consigner dans une base de données établie à cet effet. Il rend compte périodiquement au Premier Ministre (voir également les réponses aux paragraphes 46 et 47 ci-dessus).
Le 5 septembre 2020, la Chambre des représentants a achevé la première lecture du projet de loi portant modification de la loi sur la Haute Cour pénale (loi no 10 de 2005), qui accorde à la Haute Cour pénale le pouvoir de juger les membres d’organisations terroristes et de connaître des crimes commis par Daech constitutifs de crimes internationaux (génocide, crimes contre l’humanité, crimes de guerre).
À la fin du mois d’avril 2021, le Conseil des ministres de la Région du Kurdistan a approuvé un projet de loi portant création d’un tribunal spécialisé pour connaître des crimes commis par Daech dans la région et juger les membres de cette organisation responsables de crimes internationaux (crimes de guerre, crimes contre l’humanité, génocide).
C.Clarifier et renforcer le cadre institutionnel, et assurer une coordination systématique et efficace
73.Le Comité considère que clarifier le cadre institutionnel de la prise en charge des cas de disparition en Iraq constitue une priorité . À cette fin, l’État partie devrait concrétiser son projet de création d’un système national unique des personnes disparues . Ce système devrait être chargé de tous les cas de disparition, conformément aux compétences de l’État partie visées à l’article 9 de la Convention, indépendamment de l’appartenance ethnique, religieuse ou nationale des victimes, de l’origine nationale des auteurs présumés des faits ou du moment ou du lieu où se produisent les disparitions, ou des circonstances de celles-ci . L’État partie devrait établir des stratégies spécifiques qui soient adaptées aux circonstances des cas tout en s’inscrivant dans un cadre commun .
74.L’État partie devrait veiller à ce que toutes les institutions qui ont actuellement des responsabilités en ce qui concerne les cas de disparition et le futur « Système national des personnes disparues » disposent des ressources humaines et financières nécessaires pour mener leurs activités aux niveaux fédéral, régional et local . À cette fin, chaque institution concernée devrait établir un plan périodique détaillé afin de déterminer les ressources dont elle a besoin pour s’acquitter efficacement de ses tâches . Dans le même temps, les autorités fédérales, les régions et les provinces doivent allouer des budgets qui tiennent compte de la planification et des priorités des entités nationales et locales .
75. Dans le même ordre d’idées, l’État partie devrait donner la priorité à la formation et à l’embauche de personnel spécialisé, ainsi qu’à la mise en place de procédures de sélection et de contrôle des antécédents du personnel .
76.En outre, la recherche de personnes disparues et la conduite d’enquêtes pénales visant les responsables des disparitions doivent être conçues comme se renforçant mutuellement . Pour permettre cela, l’État partie doit de toute urgence mettre en place des mécanismes efficaces de coordination et de coopération entre les institutions et les organismes aux niveaux fédéral et local .
77. À cet égard, toutes les autorités impliquées dans les processus de recherche et d’enquête doivent collaborer à l’établissement immédiat d’une base de données nationale consolidée sur les personnes disparues, y compris les personnes qui ont été soumises à une disparition forcée . Elles doivent également mettre en place un mécanisme unifié de signalement des cas, en adoptant un format commun qui réponde à leurs besoins respectifs .
78. L’État partie doit veiller à ce que l’ensemble des agences, organismes, missions et mécanismes nationaux et internationaux qui s’occupent de questions liées aux disparitions échangent et se coordonnent . Il devrait établir une structure de coordination interinstitutions qui pose les fondements de la recherche, de la localisation et de l’identification des personnes disparues, de la prévention des disparitions et des enquêtes sur celles-ci, de la sanction des auteurs des faits et des réparations accordées aux victimes .
79. L’État partie doit aussi promouvoir les échanges et la coordination entre toutes les institutions nationales qui s’occupent de questions en lien avec les disparitions . À cette fin, il devrait : a) établir des mécanismes et des canaux de communication intra et interinstitutions qui permettent d’échanger des informations de manière systématique, instantanée et souple, selon les besoins ; b) faire en sorte que les informations soient accessibles et gérées de manière efficace ; c) garantir la participation de toutes les institutions ayant compétence pour rechercher, localiser et identifier les personnes disparues, pour prévenir les disparitions et enquêter sur celles-ci, pour punir les auteurs des faits et pour accorder réparation aux victimes .
80. Dans le même temps, l’État partie devrait élaborer et appliquer des méthodes et des indicateurs afin d’évaluer périodiquement le fonctionnement dans les faits des mécanismes de coordination et les résultats des recherches de personnes et des enquêtes sur les disparitions, et de corriger toute insuffisance .
81. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel aux organisations internationales et à la communauté internationale pour établir des mécanismes d’échange efficaces afin de promouvoir la coordination des actions entreprises pour lutter contre les disparitions . Cette coordination devrait être encouragée à titre d’urgence afin d’éviter les doubles emplois et les contradictions et de combler les lacunes en matière de protection .
Réponse aux paragraphes 73 à 81 (Clarifier et renforcer le cadre institutionnel, et assurer une coordination systématique et efficace) :
L’État renvoie à la réponse à la section B (Mesures prises par l’État partie) et aux articles 42 à 45 ci-dessus, qui décrivent les activités et les mandats des institutions nationales chargées de donner suite aux plaintes reçues par le Ministère de la justice, le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la défense et le Gouvernement régional du Kurdistan, au sujet de cas de disparition forcée et de personnes disparues, ainsi que les mécanismes utilisés dans les procédures de recherche et d’enquête correspondantes. Ces institutions remplissent leur mandat national, s’acquittent des tâches qui leur sont confiées et exercent leurs compétences afin de résoudre ces allégations conformément à la Constitution irakienne et à la législation en vigueur. En outre, une commission nationale est chargée d’élucider les cas de disparitions forcées survenus en Iraq. Elle est présidée par le Ministère de la justice et composée de représentants des organismes suivants : Conseil supérieur de la magistrature (Bureau du Procureur général), Secrétariat général du Conseil des ministres (service juridique), Gouvernement régional du Kurdistan (Bureau du coordonnateur des recommandations internationales au Conseil des ministres), Ministère des affaires étrangères (Direction des droits de l’homme), Ministère de la défense (service juridique de la Direction des droits de l’homme), Ministère de l’intérieur (Direction des droits de l’homme), Ministère de la santé (Direction des services médico-légaux), Ministère des migrations et des déplacements, Ministère du travail et des affaires sociales (Direction générale des affaires relatives aux rescapées), Service iraquien de renseignement, Département de la sécurité nationale, Conseil consultatif pour la sécurité nationale, Service de lutte contre le terrorisme, Fondation des martyrs (Centre national de documentation des crimes du Baas), Fondation des prisonniers politiques (service juridique), et d’autres organismes concernés. Elle a pour mandat de résoudre les cas de disparition forcée dans le pays, de suivre le respect par le Gouvernement iraquien des obligations mises à sa charge par la Convention, de superviser les rapports internationaux sur toutes les affaires et tous les cas portés à l’attention du Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires et du Comité de l’ONU compétent en la matière et de veiller à l’uniformisation de la base de données des disparitions forcées. Elle veille en outre à ce que les organismes susmentionnés travaillent dans le cadre d’une coordination étroite, suivent sans heurts les mécanismes d’action prévus et coopèrent entre eux au cours des procédures de recherche et d’enquête relatives aux allégations reçues.
D.Créer un registre national consolidé et fiable des disparitions
86.Il doit être remédié d’urgence à l’absence de données fiables, car elle empêche de définir des stratégies efficaces pour promouvoir la recherche des personnes disparues et pour enquêter sur leur disparition . Le Comité renouvelle donc sa recommandation tendant à ce que l’État partie établisse un registre national consolidé de tous les cas de disparition survenus en Iraq depuis 1968 . À cette fin, les renseignements provenant de diverses sources doivent être compilés et organisés de manière systématique, de façon à pouvoir être incorporés dans ce registre . En outre, ce registre devrait être mis à jour systématiquement et rapidement, afin que les autorités puissent établir des statistiques fiables .
87. Le registre national devrait être accessible à toutes les personnes ayant un intérêt légitime, étant entendue que la protection des informations personnelles et des données sensibles doit être garantie . Afin de garantir que tous les phénomènes touchant des groupes déterminés de la population puissent être repérés et pris en compte en tant qu’éléments de fait dans les processus de recherche et d’enquête, le Comité réaffirme sa position selon laquelle le registre devrait comprendre à tout le moins les éléments suivants :
a) Le nombre total de personnes disparues et l’identité de toutes ces personnes ;
b) Le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’âge, la nationalité et, s’il y a lieu, l’appartenance ethnique ou religieuse de la personne disparue ;
c) L’état de la procédure de recherche et de l’enquête, notamment des informations détaillées, s’il y a lieu, sur les procédures d’exhumation et d’identification et les résultats de l’autopsie ;
d) Le lieu, la date et les circonstances de la disparition, y compris tous les éléments utiles pour déterminer s’il s’agit d’un cas de disparition forcée .
88. Une fois le registre national mis en place, les autorités chargées des recherches, des enquêtes et des poursuites, ainsi que celles chargées d’apporter une assistance aux victimes et de leur assurer une réparation, devraient utiliser l’ensemble des informations et de la documentation recueillies pour mener à bien les activités nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations .
89. La gravité des disparitions ainsi que la diversité et l’ampleur de leurs effets sur les victimes et l’ensemble de la société iraquienne appellent l’adoption et l’application sans délai d’une politique nationale visant à les prévenir et les faire cesser . Le Comité engage instamment l’État partie à donner suite à l’ensemble des observations et recommandations formulées dans les deux parties de son rapport de visite, notamment en ce qui concerne la transversalisation du respect des normes relatives à l’obligation de diligence et de l’adoption d’une approche différenciée et fondée sur les droits de l’homme .
Réponse aux paragraphes 86 à 89 (Créer un registre national consolidé et fiable des disparitions) :
Au titre du mandat qui lui est confié par le Secrétariat général du Conseil des ministres, le Service des personnes disparues (Direction des droits de l’homme du Ministère de la justice) est l’autorité compétente pour établir un registre consolidé des victimes de disparition forcée. Conformément aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Service a créé une base de données solide sur ces personnes. Cette base de données est directement reliée à la Direction des droits de l’homme du Ministère des affaires étrangères et comprend l’ensemble des cas enregistrés par le Comité des disparitions forcées. Un formulaire spécifique est utilisé pour permettre aux différents organismes compétents d’échanger des informations, notamment, sur le nom, le sexe et d’autres informations personnelles concernant la victime, ainsi que sur la date et le lieu de la disparition et la partie plaignante. Au cours des dernières années, la Direction des droits de l’homme s’est employée à former un personnel spécialisé dans ce domaine, sous la supervision directe du Comité international de la Croix-Rouge, qui a lui-même assuré une partie de la formation dispensée. En outre, des ateliers ont été organisés par des membres du Comité des disparitions forcées, dans le cadre des sessions de formation proposées par le Ministère des affaires étrangères, et d’autres ont été mis en place par des organisations internationales et des organisations de la société civile qui s’occupent de questions relatives aux droits de l’homme et aux disparitions, en particulier. Ultérieurement, un accès à la base de données des victimes de disparitions forcées a été accordé aux autorités compétentes (Conseil supérieur de la magistrature, Ministère de la défense, Ministère de l’intérieur et Ministère de la santé) et à l’ensemble des autres organismes concernés, de manière à assurer un lien direct entre ceux-ci et le Ministère de la justice et de garantir ainsi la coordination des enquêtes menées pour élucider les cas de disparition forcée survenus en Iraq.
Réponse aux recommandations :
Observations et recommandations (art. 33 (par. 5))
1.Objectifs à inscrire au rang des priorités de la stratégie nationale visant à prévenir et éliminer les disparitions forcées
A.Établir les bases pour des recherches et des enquêtes efficaces
11. L’État partie doit établir d’urgence une stratégie globale de recherche et d’enquête qui garantisse que les affaires récentes comme les affaires plus anciennes font l’objet d’une enquête approfondie et indépendante, en application de la compétence de l’État partie telle que définie à l’article 9 de la Convention, indépendamment de l’origine ethnique, religieuse ou nationale de la personne disparue, de l’origine nationale de l’auteur présumé, ou de la date, du lieu et des circonstances de la disparition .
12. Dans le cadre de cette stratégie, il faudrait définir un plan d’action et un calendrier clairs, y compris pour la mise en place de structures juridiques et institutionnelles communes comprenant des unités spécialisées chargées d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles les disparitions se sont produites .
13. À cet égard, l’État partie devrait établir, en s’inspirant des enseignements tirés au niveau national comme au niveau international et des bonnes pratiques nationales et internationales, des protocoles publics particuliers qui respectent pleinement les normes relatives aux droits de l’homme . En ce qui concerne les recherches et les enquêtes relatives à des actes commis par des agents d’autres États ou avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’autres États, ces protocoles devraient comprendre la promotion de la coopération et de l’entraide entre les pays concernés aux fins de l’assistance aux victimes, de la recherche, de la localisation et de la libération des personnes disparues et, en cas de décès, de l’exhumation, de l’identification et de la restitution de leurs restes .
14. Le Comité rappelle que, dès qu’elles ont connaissance d’une disparition par quelque moyen que ce soit, ou qu’elles disposent d’indices donnant à penser qu’une personne a été soumise à une disparition forcée, les autorités chargées des recherches ont l’obligation de rechercher et de localiser cette personne ; les autorités compétentes doivent engager d’office, immédiatement et avec diligence les recherches, même si aucune plainte ni aucune demande n’a été officiellement déposée, et même en cas de doute quant à la réalité de la disparition en question . Le fait que les proches ou les plaignants n’aient pas donné d’informations ne saurait être invoqué pour justifier le fait que des activités de recherche visant à localiser la personne disparue n’ont pas été engagées immédiatement .
15. Les protocoles de recherche et d’enquête devraient inclure les principes énoncés dans les Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues établis par le Comité, et devraient clairement spécifier que les processus ne sauraient se limiter à un croisement administratif des bases de données et des registres . Ces protocoles doivent être contrôlés par les victimes et toutes les personnes ayant un intérêt légitime, et devraient être révisés périodiquement de manière que les enseignements tirés de l’expérience et les innovations soient pris en considération . Toute mise à jour ou révision des protocoles doit être motivée et transparente .
16. La stratégie de recherche et d’enquête doit encourager l’application de l’analyse de contexte et la prise en considération de toutes les informations disponibles, ce qui permet de comprendre de manière globale les disparitions et de recenser les méthodes efficaces, de définir les responsabilités tout au long de la chaîne de commandement et d’élaborer des stratégies efficaces pour l’engagement de poursuites à l’échelle du système . L’État partie devrait créer des unités d’analyse du contexte, nommer des procureurs et des juges d’instruction spécialisés, et mettre en place des mécanismes aux fins de la coordination systématique de leur travail avec toutes les autorités concernées .
17. L’État partie doit : a) faire en sorte que la stratégie de recherche et d’enquête soit régulièrement évaluée et que le principe de la diligence raisonnable soit respecté à toutes les étapes de la procédure ; b) veiller à ce que les professionnels concernés soient compétents et indépendants ; c) définir les mesures à prendre de manière intégrée, efficace et coordonnée ; et d) veiller à ce que ces mesures s’accompagnent de la mise en place des moyens et procédures nécessaires pour retrouver les personnes disparues et enquêter sur leur disparition .
18. L’État partie devrait promouvoir l’utilisation de preuves scientifiques pour les recherches et les enquêtes en mettant en place une formation spécialisée, et il devrait veiller à ce que les autorités compétentes disposent de tout l’équipement nécessaire.
19. Dans tous les cas, l’État partie devrait veiller à ce que les autorités compétentes enquêtent systématiquement sur les chaînes de commandement possibles, les auteurs indirects et les autres formes de perpétration et de participation .
20. Le Comité rappelle que l’État partie doit donner la priorité aux efforts visant à retrouver les personnes disparues vivantes et à obtenir leur libération, veiller à ce que les recherches se poursuivent jusqu’à ce que les personnes disparues aient été localisées, et veiller à ce que toute enquête sur la disparition de personnes soit poursuivie jusqu’à ce que la lumière ait été faite sur les faits et que leurs auteurs aient été identifiés . L’État partie doit garantir que tous les agents participant aux recherches et aux enquêtes auront à répondre de leurs actes et doit prévenir tout manquement à leurs devoirs, enquêter sur de tels manquements et les sanctionner, conformément aux normes internationales .
21. L’État partie doit renforcer la Haute Commission des droits de l’homme de sorte qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat, y compris en nommant d’urgence son nouveau conseil, en pleine conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) . Il doit également veiller à ce qu’il soit dûment donné suite aux plaintes pour disparition qui sont déposées auprès de la Commission, à ce que des enquêtes efficaces soient menées, à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et à ce que les victimes obtiennent réparation .
22. Les autorités de l’État doivent prendre d’urgence des mesures pour que la commission d’établissement des faits établie en 2018 achève ses travaux et pour que les disparitions mises en évidence dans ses conclusions comme dans celles de la commission établie en 2016 fassent l’objet d’enquêtes et que les auteurs des faits soient poursuivis .
Réponse aux paragraphes 11 à 22 (Établir les bases pour des recherches et des enquêtes efficaces) :
Tout organisme officiel qui maintient en détention des personnes ou des auteurs présumés d’infraction, sans inculpation, pendant de longues périodes, ou tarde à les faire comparaître devant les organes chargés de l’instruction engage sa responsabilité et celle de ses membres, conformément aux dispositions du Code pénal. Il convient en outre de souligner que les procureurs effectuent des visites périodiques et inopinées dans toutes les prisons et tous les centres de détention afin de prévenir toute violation du droit de l’accusé d’être jugé dans les délais prévus par la loi.
Des règles claires en matière de réparation des actes de torture ou de mauvais traitements sont prévues dans le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi relative au redressement des détenus provisoires et des condamnés. Ainsi, les victimes et leurs représentants ont le droit de déposer plainte auprès de l’autorité compétente ou d’informer les autorités de surveillance visées dans la loi no 14 de 2018 relative au redressement des détenus provisoires et des condamnés, la loi relative à la Commission des droits de l’homme et la loi relative au ministère public. Les plaignants peuvent en outre former une demande en réparation dans le cadre d’un procès distinct ou du même procès.
La République d’Iraq a promulgué des lois en vertu desquelles les citoyens peuvent bénéficier de mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation. En fait, les lois sur la justice transitionnelle prévoient, en plus des privilèges moraux, une indemnisation appropriée pour les personnes ayant subi un préjudice du fait des politiques mises en place par l’ancien régime dictatorial. Ces mesures s’étendent sur une période de temps déterminée. En outre, la République d’Iraq s’occupe des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme de manière à garantir que tous les Iraquiens bénéficient des mesures de réparation, conformément à la loi no 20 de 2009, telle que modifiée, relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme. Notons, à cet égard, l’adoption de la loi no 2 de 2020 portant deuxième modification de la loi no 20 de 2009.
L’appareil judiciaire combat efficacement l’impunité et veille à ce que les victimes, notamment les groupes nécessitant une attention particulière, obtiennent réparation des préjudices subis et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits fassent l’objet d’une enquête approfondie, en toute confidentialité. L’appareil judiciaire est indépendant et impartial, et la législation iraquienne en vigueur garantit l’accès universel et sans entrave à la justice. Le travail accompli par le pouvoir judiciaire dans les enquêtes sur toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits est unique et met en évidence la qualité extraordinaire de la justice iraquienne et l’exemplarité de ses décisions dans ce domaine.
L’État renvoie à la réponse concernant le silence de la loi au sujet des cas de disparition forcée (voir supra) et ajoute qu’un comité, présidé par un juge du tribunal central d’instruction et composé de membres des autorités compétentes et d’autres acteurs jugés compétents, a été créé en vertu du décret exécutif no 45 de 2022 pour examiner les conflits et les plaintes abusives au sujet de détenus, de personnes enlevées, de personnes disparues et de personnes placées en détention provisoire dans les provinces libérées et autres, et dresser des listes de ces personnes afin de déterminer leur sort, de régler leur cas, de recevoir des plaintes connexes, d’en vérifier l’exactitude et de les consigner dans une base de données établie à cet effet. Ce comité rend compte périodiquement au Premier Ministre.
Le suivi des violations des droits de l’homme commises par des membres de l’armée iraquienne et la prévention de ces violations sont assurés par la Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense, qui met en place des commissions chargées d’établir la vérité sur les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires qui sont susceptibles de se produire dans le cadre d’activités militaires, fournit des services d’assistance téléphonique d’urgence permettant de recevoir les plaintes, met l’accent sur le déploiement de programmes de sensibilisation et d’éducation visant à renforcer le respect des principes des droits de l’homme au sein de l’armée iraquienne et confie aux officiers juristes la tâche consistant à surveiller et à recenser les violations commises dans les divisions et formations militaires.
Le chef d’état-major de l’armée a reçu des directives auxquelles doivent se conformer toutes ses unités pendant les opérations militaires ou de libération, dont les suivantes :
Sensibilisation des combattants, par les chefs et commandants, au respect des principes des droits de l’homme pendant les combats et au traitement humain des civils dans les zones d’opération, indépendamment de leur religion, de leur origine ethnique ou de leur nationalité ;
Obligation mise à la charge des spécialistes des droits de l’homme au sein des unités et formations militaires d’accomplir leurs tâches de la meilleure manière possible, de présenter des rapports à leurs supérieurs et d’initier leurs membres aux principes du droit international ;
Protection des civils et mise en place de corridors sûrs pour leur permettre de quitter les zones de combat, respect des règles d’engagement et protection des infrastructures et des biens publics et privés ;
Respect de toutes les personnes et des cibles arborant des emblèmes internationaux et humanitaires, tels que ceux de la Croix-Rouge, du Croissant‑Rouge et des organisations nationales et internationales d’assistance humanitaire et facilitation de leurs tâches ;
Interdiction absolue de recourir à des méthodes illégales pour obtenir des aveux (interrogatoires forcés) ;
Remise des détenus civils à l’autorité requérante dans les vingt-quatre heures, conformément aux dispositions du Code de procédure pénale promulgué par la loi no 23 de 1971, tel que modifié, et interdiction des arrestations arbitraires.
Le Ministère de l’intérieur a transmis pour examen au tribunal des forces de sécurité intérieure les dossiers d’enquête d’officiers de haut rang soupçonnés d’avoir commis des actes de torture. Il a été ordonné de transmettre les procès-verbaux de l’enquête aux tribunaux civils pour qu’ils statuent sur les affaires.
Toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements font immédiatement l’objet d’une enquête. Des mesures préventives et procédurales visant à prévenir la torture sous toutes ses formes sont également prises, dont le déploiement de programmes d’éducation et de sensibilisation continue aux sanctions encourues par les auteurs présumés d’actes de torture, la constitution de comités d’inspection chargés de se rendre dans les centres de détention provisoire et la mise à la disposition de leurs services de formulaires officiels précisant les examens médicaux auxquels les détenus doivent se soumettre avant leur mise en détention, ainsi que la création d’un numéro d’appel d’urgence permettant de recueillir les allégations de torture.
Tous les agents du Service de lutte contre le terrorisme participent régulièrement à des programmes de formation dispensés à l’École du Service de lutte contre le terrorisme, à l’École de la magistrature iraquienne et dans d’autres établissements afin de renforcer leurs compétences et leur expérience en matière d’enquête. Les combattants assistent à des conférences sur le terrain portant sur le droit international humanitaire et la protection des civils. Les droits de l’homme font partie des modules de base des programmes des écoles militaires.
L’article 4 de la loi sur les rescapées yézidies (par. 1 et 2) prévoit pour ces femmes une indemnisation du préjudice matériel et moral subi, ainsi que des mesures qui leur permettent de bénéficier de conditions de vie décente et de services de réadaptation et de protection, qui favorisent leur réinsertion sociale et les mettent à l’abri de toute nouvelle violation. L’article 5 (par. 7) de la même loi prévoit que des activités de recherche soient menées afin que les hommes, les femmes et les enfants yézidis, turkmènes, chrétiens ou shabaks victimes d’enlèvement et dont le sort demeure inconnu soient retrouvés, en coordination avec les autorités compétentes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iraq et les familles des victimes, que le sort de ces dernières soit élucidé par des moyens juridiques et que des indemnités et des moyens de réparation leur soient offerts à elles-mêmes et à leur famille, conformément aux lois applicables en la matière. En outre, l’article 10 (par. 1) prévoit la création d’un comité chargé d’examiner les demandes des rescapées et des populations visées par les dispositions de cette loi.
En ce qui concerne l’indemnisation des victimes, l’article premier du Code de procédure pénale permet à toute victime d’une infraction de mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur des faits. L’article 10 précise que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction quelconque appartient à toute victime ayant subi un préjudice physique ou moral causé par l’infraction.
La Haute Commission des droits de l’homme organise des programmes de formation spécialisés à l’intention des officiers et des fonctionnaires des services de sécurité du Ministère de l’intérieur. Ces programmes sont axés sur le travail de la police selon les principes des droits de l’homme et sur les pratiques humanitaires qui doivent être adoptées pendant les opérations de sécurité. Divers cours de formation et ateliers sur les droits de l’homme et le traitement des civils pendant les périodes de conflit armé sont également organisés à l’intention des membres des forces armées, des agences de renseignement et du Service national de renseignement.
De 2018 à 2021, des cours de formation et des ateliers sur les droits de l’homme ont été organisés à l’intention des membres des forces de l’ordre du Ministère de l’intérieur, dont 42 en Iraq, en coopération avec des organisations internationales (858 participants) ;
396 par des centres de formation à Bagdad et dans les autres provinces (12 570 participants) ;
Huit, à l’extérieur du pays (34 participants).
Dans la Région du Kurdistan :
Les autorités judiciaires de la Région du Kurdistan ont nommé au sein des tribunaux des juges ayant de l’expérience dans le travail judiciaire et des avocats. Elles ont en outre organisé des cours de formation spécialisés ;
Le consulat britannique à Erbil a lancé un programme de renforcement des capacités judiciaires, en coordination avec le Conseil de la magistrature, ainsi qu’un cours de formation à l’intention des avocats, en coopération et en coordination avec l’ordre des avocats du Kurdistan. Ces programmes permettent, en particulier aux juges nommés récemment, de mieux comprendre les principes fondamentaux des droits de l’homme, conformément aux normes internationales ;
Onze juges de la Région du Kurdistan ont participé à des cours de formation organisés en trois sessions en collaboration avec l’UNITAD. Les deux premières sessions ont déjà eu lieu et on peut espérer que la troisième débute prochainement ;
Afin de promouvoir l’établissement des responsabilités s’agissant des crimes commis par l’organisation terroriste Daech, l’UNITAD a organisé, pendant trois mois, des cours de formation présentiels et virtuels sur les droits de l’homme, le droit international humanitaire, le droit pénal international et les crimes de guerre, auxquels 20 juges et enquêteurs ont participé.
B.Éradiquer l’impunité
30.Le Comité exhorte l’État partie à éliminer toutes les causes structurelles de l’impunité . À cette fin, l’État partie doit notamment : a) inscrire immédiatement la disparition forcée en tant qu’infraction autonome dans la législation nationale ; b) revoir tous les aspects de sa législation qui favorisent l’impunité, comme l’article 130 du Code de procédure pénale, les lois d’amnistie et la mise en place de cadres ad hoc ; c) mettre fin aux pratiques qui entravent l’accès à la justice et perpétuent les disparitions forcées, notamment en modifiant la législation qui conditionne l’exercice par les victimes de leurs droits aux résultats de contrôles de sécurité peu fiables .
31. L’État partie doit également mettre en place un système efficace obligeant toutes les institutions chargées de la recherche des personnes disparues et des enquêtes, des poursuites et des sanctions concernant les disparitions à rendre compte de l’efficacité et de l’efficience de leur action . À cet égard, le Comité rappelle que la Convention ne prévoit aucune exception à l’obligation de rechercher toute personne disparue et d’enquêter sur sa disparition, indépendamment de son profil ou des soupçons de participation à des activités terroristes dont elle pouvait faire l’objet .
32. Il est également primordial que toutes les autorités reconnaissent les différentes formes de responsabilité de l’État partie dans les affaires de disparition et les prennent en compte lorsqu’elles revoient le cadre juridique et institutionnel et les pratiques .
33.L’État partie devrait mettre en place un programme complet de protection pour les fonctionnaires qui participent à des recherches et à des enquêtes . Il devrait tenir compte en particulier des risques inhérents aux lieux contrôlés par des groupes armés illégaux .
34. L’État partie devrait aussi immédiatement faire en sorte que les membres de la Haute Commission des droits de l’homme puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance et soient protégés contre les manœuvres d’intimidation, le harcèlement, les ingérences indues et les représailles .
35.L’État partie devrait veiller à ce que le cadre juridique qu’il adoptera pour ériger la disparition forcée en infraction autonome prévoie des sanctions appropriées . Le Comité des disparitions forcées se joint au Comité contre la torture pour inviter l’État partie à réexaminer, à la lumière de ses obligations internationales, l’application des lois antiterroristes et des autres lois qui pourraient entraîner l’application de la peine de mort . L’État partie devrait aussi renforcer les garanties juridiques et les garanties d’une procédure régulière à tous les stades de la procédure et envisager de ratifier le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort .
36. En ce qui concerne les enquêtes, les poursuites et les réparations relatives aux disparitions forcées qui seraient le fait d’agents d’autres États ou de personnes ou groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement d’autres États, l’État partie devrait promouvoir l’entraide avec les autorités respectives de ces États, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention, y compris par l’adoption de traités d’entraide judiciaire pertinents .
Réponse aux paragraphes 30 à 36 (Éradiquer l’impunité) :
Dans le Code pénal (loi no 111 de 1969), tel que modifié, certains actes commis par des fonctionnaires ou par des entités non étatiques (enlèvement, détention, arrestation sans mandat judiciaire), visés aux articles 322, 324, 421, 422, 423, 424 et 425, correspondent à la définition de la disparition forcée.
L’article 92 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) dispose ce qui suit : « Nul ne peut être arrêté ou détenu en l’absence d’un mandat émanant d’un juge ou d’un tribunal sauf dans les cas prévus par la loi ». Le texte de cet article est conforme à celui de l’article 421 du Code pénal, aux termes duquel : « Quiconque arrête, détient ou prive une personne de sa liberté par quelque moyen que ce soit, sans mandat délivré par une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et les règlements applicables, est passible d’une peine d’emprisonnement ».
La législation iraquienne érige en infraction des actes qui répondent à la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention (arrestation, détention, enlèvement ou toute autre forme de privation de liberté) et punit sévèrement ceux qui s’en rendent coupables, y incitent, y contribuent ou en sont complices.
Une commission spéciale du Conseil supérieur de la magistrature enquête sur les disparitions forcées. Ses membres ont reçu une formation dispensée par des organisations internationales, avec l’aide d’experts en matière de criminalité internationale.
Le Code pénal des forces de sécurité intérieure (loi no 14 de 2008) dispose, dans sa section VII relative aux infractions d’abus d’autorité, que les officiers supérieurs sont passibles de sanctions s’ils demandent à un subordonné d’exécuter des activités pour un avantage personnel sans rapport avec les exigences du service ou s’ils ordonnent à un subordonné de commettre une infraction ; dans ce cas, ils sont considérés comme les auteurs principaux de l’infraction si elle a été effectivement commise ou s’il y a eu une tentative pour la commettre.
Conformément à l’article 24 du Code pénal militaire (loi no 19 de 2007), il n’existe pas de « possibilité d’invoquer les ordres d’un supérieur » lorsqu’une infraction est commise dans l’institution militaire.
Un comité, présidé par un juge du tribunal central d’instruction et composé de membres des autorités compétentes et d’autres acteurs jugés compétents, a été créé en vertu du décret exécutif no 45 de 2022 pour examiner les conflits et les plaintes abusives au sujet de détenus, de personnes enlevées, de personnes disparues et de personnes placées en détention provisoire dans les provinces libérées et autres, et dresser des listes de ces personnes afin de déterminer leur sort, de régler leur cas, de recevoir des plaintes connexes, d’en vérifier l’exactitude et de les consigner dans une base de données établie à cet effet. Ce comité rend compte périodiquement au Premier Ministre.
L’appareil judiciaire combat efficacement l’impunité et veille à ce que les victimes, notamment les groupes nécessitant une attention particulière, obtiennent réparation des préjudices subis et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits fassent l’objet d’une enquête approfondie, en toute confidentialité. L’appareil judiciaire est indépendant et impartial, et la législation iraquienne en vigueur garantit l’accès universel et sans entrave à la justice. Le travail accompli par le pouvoir judiciaire dans les enquêtes sur toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits est unique et met en évidence la qualité extraordinaire de la justice iraquienne et l’exemplarité de ses décisions dans ce domaine.
Pour donner suite à la résolution no 2379 du Conseil de sécurité et renforcer les capacités des juges en matière de crimes internationaux, un grand nombre d’ateliers et de séances de formation ont été organisés à l’intention des juges afin de renforcer leurs compétences et leur capacité à enquêter sur ces crimes, sans aucune discrimination, conformément aux principes de l’égalité et de l’impunité.
Le Conseil supérieur de la magistrature a organisé plusieurs sessions de renforcement des capacités et de sensibilisation des magistrats du siège et du parquet aux lois et autres procédures, dans le cadre du programme prévu à cet effet. De nombreux magistrats ont également reçu une formation spécialisée dans divers domaines, notamment au sujet des violations des droits de l’homme constitutives de crimes, particulièrement ceux à caractère sexuel, de l’organisation d’enquêtes ou de procès, et du traitement des victimes conformément aux normes internationales les plus récentes.
C.Renforcer et élargir les capacités médico-légales du pays
44. Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que l’accès aux procédures d’exhumation et aux services de médecine légale soit garanti pour toutes les victimes de disparitions présumées et de disparitions forcées, indépendamment de l’origine ethnique, religieuse ou nationale des personnes disparues, ou de la date, du lieu et des circonstances des disparitions .
45.L’État partie devrait créer un centre national d’identification médico-légale doté de bureaux régionaux et d’unités spécialisées dans les cas de disparition et de disparition forcée . Il doit veiller à ce que les autorités existantes et le centre national d’identification médico-légale disposent du budget, de la structure organisationnelle et de l’équipement nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et jouissent de l’indépendance voulue .
46. Les institutions concernées doivent disposer d’un personnel dûment formé et des équipements et ressources techniques dont elles ont besoin, y compris des registres numériques contenant des informations détaillées, actualisées et protégées, bénéficier d’une formation spécialisée sur l’utilisation de preuves scientifiquement fondées, et être dotées des infrastructures nécessaires . L’État partie devrait également mettre en place des mécanismes efficaces et indépendants visant à faire en sorte que ces institutions aient à répondre de leur action .
47. Ces institutions devraient appliquer un système multidisciplinaire d’identification médico-légale des personnes disparues ayant pour objectif d’analyser toutes les informations médico-légales disponibles, en donnant la priorité aux procédures techniques qui augmentent la probabilité d’identification .
48. Les institutions devraient également adopter d’urgence des protocoles pour les différentes disciplines médico-légales, notamment un protocole pour la notification de l’identification et la remise, dans la dignité, des restes des personnes disparues, et un protocole sur la transmission des preuves médico-légales et leur utilisation par les autorités judiciaires .
49. La priorité devrait être donnée à la systématisation des mécanismes de coordination intra et interagences entre les institutions nationales et internationales chargées des exhumations et de l’identification des corps et des restes .
50.Le Comité souligne combien il est urgent que l’État partie crée une banque de données médico-légales nationale, un registre national des personnes disparues non identifiées et non réclamées et un registre national des charniers et des fosses clandestines . Cette banque de données devrait être interopérable avec d’autres banques de profils génétiques d’autres pays .
51. L’État partie devrait mettre en place une campagne nationale de collecte et d’enregistrement de l’ADN . Dans ce cadre, la priorité devrait être donnée au prélèvement d’échantillons de référence sur des membres de la famille de toutes les personnes disparues, de manière à ce qu’ils puissent être comparés avec l’ADN des restes humains non identifiés .
52. L’État partie devrait également promouvoir la mise en place d’accords, de mécanismes et de pratiques avec les pays voisins afin d’accroître les possibilités de croisement de données génétiques, en garantissant le plein respect des principes de protection des données individuelles, conformément aux dispositions de l’article 19 de la Convention .
53.L’État partie devrait veiller à ce que le registre national d’identification des personnes contienne systématiquement les empreintes digitales et des photographies des personnes, ainsi que des données personnelles couvrant toute leur vie et pouvant permettre leur identification . Il devrait également mettre en place un système informatique interopérable auquel les autorités auraient accès, afin que la comparaison des empreintes digitales puisse être faite rapidement, dans le plein respect des normes internationales en matière de protection des données à caractère personnel, y compris l’article 19 de la Convention .
54. L’État partie devrait faire en sorte que toute personne décédée non identifiée soit inhumée dans une tombe individuelle et que des informations détaillées la concernant soient enregistrées dans une base de données opérationnelle .
55.Tout en assurant la protection des données sensibles, l’État partie devrait fournir périodiquement et publiquement des informations sur les activités qu’il mène et les difficultés qu’il rencontre, notamment en ce qui concerne le nombre de charniers localisés, fouillés et non encore fouillés . Il est essentiel qu’il fournisse des informations claires à cet égard, pour rendre ses efforts visibles, pour pouvoir recenser les besoins et y répondre, et pour promouvoir la confiance dans les institutions concernées .
Réponse aux paragraphes 44 à 55 (Renforcer et élargir les capacités médico-légales du pays) :
Conformément au paragraphe 3 de la loi sur les affaires relatives aux charniers, le Département de la protection des fosses communes est chargé d’assurer, en coordination avec les autorités compétentes, la recherche, la protection et l’excavation de charniers, ainsi que les enquêtes les concernant. Conformément à l’article 6 (par. 5), l’Institut médico-légal procède à une autopsie des restes exhumés, prélève des échantillons d’ADN, y compris sur les familles des victimes, les analyse et les compare, puis les conserve, et conserve les prélèvements sanguins effectués sur les familles.
L’article 8 (par. 1) de la même loi prévoit en outre que les équipes techniques spécialisées procèdent à l’ouverture de la fosse commune et à l’examen du site où elle se trouve afin d’identifier les restes retrouvés. Elles dressent un procès-verbal des caractéristiques détaillées de la fosse commune et y joignent des enregistrements vidéo et des CD.
Par l’intermédiaire du Département médico-légal, le Ministère de la santé définit les procédures de travail du Service des analyses d’ADN, qui est spécialisé dans les enquêtes médico-légales et la comparaison des empreintes génétiques des corps non identifiés avec les échantillons prélevés sur les familles. On trouvera ci-après des statistiques relatives aux cas traités par ce service depuis sa création en 2008, jusqu’à la moitié de mai 2023 :
a)Nombre de cas : 7 667 ;
b)Nombre d’analyses effectuées : 38 190.
Depuis sa création en 2010, jusqu’à la moitié de mai 2023, la Division des tests de paternité et de filiation (Service des statistiques) a :
a)Examiné 12 297 cas ;
b)Prélevé 57 669 échantillons.
Le Service des charniers, chargé de procéder à l’ouverture des fosses communes et de comparer les échantillons d’ADN des restes exhumés avec ceux des familles, a reçu en tout 11 512 restes mortels, dont :
a)7 285 restes exhumés de charniers :
1.4 482 restes exhumés de 54 fosses communes antérieures à 2003 ;
2.2 803 restes de victimes du terrorisme provenant de 16 fosses communes postérieures à 2003, dont celles de Speicher, Sinjar et Badush ;
b)4 227 restes de détenus et de personnes disparues à la suite des guerres Iran-Iraq et Iraq-Koweït, retrouvés dans 155 sites.
À ce jour, plus de 2 100 restes retrouvés dans des fosses communes ont été identifiés grâce aux analyses d’ADN et les travaux se poursuivent afin d’élucider les cas restants.
Sites des fosses communes datant des événements du 14 juin 2014, ouvertes en 2022
|
Province |
Nombre de sites |
Sites ouverts |
Nombre de fosses |
Année d’ouverture |
Nombre de restes |
|
Ninive |
4 |
Sinjar Hardan |
4 |
2022 |
57 |
|
Badush |
4 |
2022 |
105 |
||
|
Sinjar Qani |
6 |
2022 |
55 |
||
|
Sinjar Adnaniyé |
6 |
2022 |
5 |
||
|
Anbar |
1 |
Karma Shehabi |
1 |
2022 |
6 |
Sites des fosses communes datant de l’époque du régime déchu, ouvertes en 2022
|
Province |
Nombre de sites |
Sites ouverts |
Nombre de fosses |
Année d’ouverture |
Nombre de restes |
|
Najaf |
1 |
al-Houli al ‑ Janoubi 1 |
1 |
2022 |
34 |
|
Mouthanna |
1 |
al-Afaif 2 |
1 |
2022 |
101 |
Nombre de fosses communes découvertes en 2022
|
Province |
Nombre de sites découverts |
Année de découverte |
Type de fosse |
|
Ninive |
12 |
2022 |
Victimes du terrorisme après 2014 |
|
Salaheddine |
1 |
2022 |
Victimes du terrorisme après 2014 |
|
Anbar |
7 |
2022 |
Victimes du terrorisme après 2014 |
|
Bagdad |
1 |
2022 |
Régime déchu |
|
Babel |
1 |
2022 |
Régime déchu |
|
Najaf |
1 |
2022 |
Régime déchu |
|
Dhi Qar |
1 |
2022 |
Régime déchu |
|
Diouaniyé |
1 |
2022 |
Régime déchu |
D.Veiller à ce que l’administration des prisons et autres lieux de privation de liberté s’acquitte de sa responsabilité de prévenir et d’éradiquer les disparitions forcées
Fragmentation de l’administration des prisons .
Urgence de l’établissement d’un registre national des personnes privées de liberté .
67. L’État partie doit immédiatement mettre en place une équipe spéciale indépendante chargée de contrôler systématiquement, pour tous les lieux de privation de liberté, quelle que soit l’institution à laquelle ils sont rattachés, si les noms de toutes les personnes détenues figurent sur les registres . L’équipe spéciale doit veiller à ce que toutes les personnes placées dans des lieux de détention soient enregistrées et à ce que leurs proches soient dûment informés de l’endroit où elles se trouvent .
68.L’État partie doit mettre fin à la fragmentation de l’administration des prisons, dont il doit garantir le caractère civil . Il doit également établir sans délai un registre central interconnecté de tous les lieux de privation de liberté présents sur le territoire national .
69.Ce registre doit inclure toutes les privations de liberté, sans exception, et contenir, au minimum, les informations requises par l’article 17 (par . 3) de la Convention . Il doit être rempli et tenu à jour avec précision et sans retard et faire l’objet de vérifications régulières . Les autorités chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition, ainsi que toutes les personnes ayant un intérêt légitime doivent y avoir accès sans délai . En cas d’irrégularités, l’État partie doit garantir que les fonctionnaires responsables seront sanctionnés de manière adéquate .
70. Simultanément, l’État partie doit mettre en place des moyens de contrôle de l’enregistrement des personnes qui sont privées de liberté dans des institutions privées comme des hôpitaux, des établissements psychiatriques, des centres de jour et des établissements d’aide et de protection de remplacement accueillant des enfants et des adolescents ou des personnes handicapées . Il convient de faire un recensement périodique dans ces institutions, afin d’assurer l’enregistrement des personnes qui y résident .
Réponse aux paragraphes 67 à 70 (Fragmentation de l’administration des prisons et urgence de l’établissement d’un registre national des personnes privées de liberté) :
Les prisons iraquiennes sont placées sous l’autorité de la Direction des services pénitentiaires (Ministère de la justice). Il s’agit d’une administration civile régie par la loi no 14 de 2018 relative au redressement des détenus provisoires et des condamnés. La Direction des services pénitentiaires assure la gestion des prisons conformément à la loi en vigueur, aux normes relatives aux droits de l’homme et aux normes internationales. Elle tient un registre de tous les détenus, en application de l’article 8 (par. 4) de la loi susmentionnée, qui prévoit que les renseignements sur l’identité des détenus provisoires ou condamnés, les motifs de leur détention ou de leur incarcération, la date de leur arrestation, l’autorité ayant ordonné leur arrestation, la décision judiciaire et toute information personnelle les concernant ou concernant leur famille sont conservés dans des dossiers protégés, numérotés et divisés en plusieurs sections, ainsi que dans une base de données électronique tenue par le centre pénitentiaire et la base de données centrale de la Direction des services pénitentiaires.
La Direction des services pénitentiaires fixe les dates des visites des détenus et veille à ce qu’ils puissent communiquer avec leur famille selon le calendrier prévu et compte tenu de leur situation humanitaire, conformément à l’article 26 (par. 1) de la loi susmentionnée, qui dispose que : 1. Les détenus provisoires et les condamnés peuvent recevoir des visites, notamment de leur famille, au moins une fois par mois, dans un espace approprié et adapté aux visites familiales, et, au moins une fois par semaine, si cela est dans leur intérêt et si les visites favorisent leur réinsertion et leur redressement ; 2. Les détenus provisoires et les condamnés ont droit à des visites supplémentaires s’ils excellent dans leur travail ou leurs études ou font preuve d’un comportement exceptionnel.
La Direction des services pénitentiaires veille à ce que tous les détenus bénéficient des soins de santé et des soins médicaux nécessaires et à ce qu’ils aient accès à ces services de manière appropriée. Des centres médicaux ont été ouverts à cet effet et des mesures sont prises pour garantir que les conditions d’hygiène dans les établissements pénitentiaires répondent aux exigences des articles 11 à 16 (chap. V) de la loi no 14 de 2008, qui prévoit ce qui suit :
Créer un hôpital, un centre de santé ou un dispensaire − selon la capacité d’accueil nécessaire −, dans lequel des soins médicaux sont prodigués gratuitement par un nombre suffisant de médecins ;
Garantir de bonnes conditions d’hygiène (propreté, climatisation, ventilation et éclairage) dans les établissements pénitentiaires ;
Fournir des repas sains en quantité suffisante ;
Veiller à ce que les détenus soient exposés au soleil et fassent de l’exercice au moins une heure par jour, en moyenne ;
Faire en sorte que le nombre de cellules et de dortoirs soit adapté au nombre de détenus et à la capacité d’accueil de l’établissement ;
Veiller à ce que le nombre d’installations sanitaires (lavabos, salles d’ablution et toilettes) disponible soit suffisant pour répondre aux besoins des détenus et à ce que des salles de douche appropriées et des produits d’hygiène soient mis à disposition ;
Fournir aux détenus des vêtements propres et adaptés au climat, qui permettent de préserver leur santé ;
Assurer l’accès à des services dentaires ;
Répondre aux besoins particuliers des détenues et leur fournir le matériel de soins et les traitements nécessaires, notamment en cas d’accouchement ;
Soumettre les détenus à un examen médical lors de leur admission dans l’établissement pénitentiaire, puis à des contrôles périodiques effectués par des médecins désignés à cet effet, lesquels communiqueront régulièrement des rapports à l’administration.
La commission compétente du Ministère de la justice a achevé la mise au point d’un système d’organisation des visites pour tous les détenus, conformément aux normes de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus.
Des procureurs effectuent des visites régulières et inopinées dans toutes les prisons et tous les centres de détention afin de prévenir toute violation des garanties accordées aux accusés, en particulier de leur droit d’être jugés dans les délais prévus par la loi.
Le projet de loi portant première modification de la loi no 14 de 2008, notamment de son article 6, a été examiné par le Conseil d’État et transmis au Secrétariat général du Conseil des ministres pour achèvement de la procédure législative.
Un projet comprenant diverses lignes directrices visant à faciliter la mise en œuvre des dispositions de la loi no 14 de 2018 a été soumis au Conseil d’État. Le texte, qui est en cours d’examen, comprend un projet de lignes directrices sur le suivi et la surveillance des affaires des prévenus provisoires et des condamnés, un projet de lignes directrices sur les permissions de sortie et un projet de lignes directrices sur les droits et obligations des condamnés et des détenus provisoires.
L’UNAMI a organisé des visites dans les lieux de détention relevant de la Direction des services pénitentiaires en vue d’aider le Ministère de la justice à s’acquitter de ses obligations en matière de protection des droits de l’homme. De 2019 à 2021, 22 visites de ce type ont été effectuées. En 2019 et 2020, le Comité de la Croix-Rouge s’est rendu dans huit établissements pénitentiaires pour soutenir le Ministère de la justice et collaborer avec lui.
En 2020 et 2021, la Haute Commission des droits de l’homme a organisé huit visites dans des établissements pénitentiaires pour adultes (femmes et hommes) et dans le Centre de redressement pour mineurs. Les équipes d’inspection de la Direction des droits de l’homme ont effectué des visites périodiques dans les établissements pénitentiaires ; 42 visites en 2020, 45 visites en 2021 et 10 visites jusqu’à la date d’établissement du présent rapport (2022).
Dans le cadre de la coopération avec les organisations de la société civile, un grand nombre de cours, d’ateliers, de visites et de tables rondes a été organisé pour appuyer, former et informer les membres du personnel pénitentiaire dans toutes les provinces.
Dans la Région du Kurdistan, le Gouvernement régional a organisé pour les organisations internationales, les commissions parlementaires de la Région du Kurdistan et la Commission indépendante des droits de l’homme des visites dans des établissements pénitentiaires et des centres de détention : en 2021, plus de 85 visites ont été effectuées par des organisations de défense des droits de l’homme, dont plus de 25 visites effectuées jusqu’en mai 2021 par l’UNAMI, qui a pu s’entretenir avec 60 détenus. En outre, deux boîtes à plaintes ont été installées dans les établissements pénitentiaires, respectivement, par le Ministère du travail et des affaires sociales et par la Commission indépendante des droits de l’homme.
Contact avec le monde extérieur et accès immédiat à un avocat
74. Conformément à l’article 18 (par . 1) de la Convention, l’État partie doit veiller à ce que toute personne ayant un intérêt légitime puisse accéder rapidement, sur tout le territoire, au registre central qui doit être créé, ainsi qu’aux registres des institutions privées .
75. Le Comité rappelle que toute personne privée de liberté, y compris les personnes soupçonnées de terrorisme, doit avoir accès à un avocat dès le début de la privation de liberté . Elle doit pouvoir communiquer sans délai avec ses proches et recevoir la visite de ses proches, de son conseil ou de toute personne de son choix et un étranger doit pouvoir communiquer avec ses autorités consulaires .
76. L’État partie devrait autoriser systématiquement les visites de la Haute Commission des droits de l’homme, des organisations non gouvernementales et des organismes internationaux de surveillance dans tous les lieux de privation de liberté, quel que soit le ministère de tutelle . La volonté de se soumettre au contrôle est absolument nécessaire pour favoriser la confiance dans le système .
Réponse aux paragraphes 74 à 76 (Contacts avec le monde extérieur et accès immédiat à un avocat) :
Conformément à la loi no 14 de 2018 relative au redressement des détenus provisoires et des condamnés, la Direction des services pénitentiaires s’emploie à mettre en place un registre des détenus dans les prisons iraquiennes. De fait, l’article 8 (par. 4) de cette loi dispose que les renseignements sur l’identité des détenus provisoires ou condamnés, les motifs de leur détention ou de leur incarcération, la date de leur arrestation, l’autorité ayant ordonné leur arrestation, la décision judiciaire et toute information personnelle les concernant ou concernant leur famille sont conservés dans des dossiers protégés, numérotés et divisés en plusieurs sections, ainsi que dans une base de données électronique tenue par le centre pénitentiaire et la base de données centrale de la Direction des services pénitentiaires. Les autorités concernées peuvent consulter ces données et demander des informations, conformément aux lois en vigueur et en fonction des prérogatives en matière d’enquête sur les détenus des prisons iraquiennes qui leur sont conférées par ces lois.
La Constitution iraquienne et les lois en vigueur garantissent à tout accusé le droit de faire appel à un avocat pour être défendu devant les tribunaux compétents et de suivre toutes les étapes du procès jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit rendu.
Les organismes habilités à effectuer des inspections dans les prisons sont précisés à l’article 45 de la loi relative au redressement des détenus provisoires et des condamnés (Chambre des représentants, ministère public, Commission des droits de l’homme, conseil de la province où se trouve la prison ou le centre de détention, entre autres entités légalement autorisées à effectuer des inspections).
Les équipes d’inspection de la Direction des droits de l’homme effectuent, sous l’autorité directe du Ministre de la justice, des visites périodiques dans les établissements pénitentiaires afin de contrôler le respect des normes relatives aux droits de l’homme et soumettent régulièrement des rapports au Ministère pour qu’il prenne les décisions appropriées.
Le Ministère de la justice est convaincu qu’il est important de coopérer avec les organisations et les acteurs internationaux pour promouvoir le respect des normes relatives aux droits de l’homme dans les établissements pénitentiaires. Grâce à cette coopération, des organisations internationales, comme la Croix-Rouge, ont obtenu du Ministre l’autorisation de se rendre dans certaines prisons, et des activités de formation et de renforcement des capacités du personnel pénitentiaires ont été menées conjointement.
Interdiction absolue de la détention illégale
79. L’État partie doit veiller : a) à ce que la privation de liberté ne soit ordonnée que par des fonctionnaires habilités par la loi à arrêter et à détenir des personnes, dans le plus strict respect de la loi, et à ce que les raisons de la détention soient toujours expliquées et un mandat d’arrêt immédiatement fourni à la personne détenue ; b) à ce que toute personne privée de liberté soit placée uniquement dans des lieux de privation de liberté officiellement reconnus et contrôlés .
Réponse au paragraphe 79 (Interdiction absolue de la détention illégale) :
Selon la Constitution et le droit pénal iraquiens, nul ne peut être détenu ou privé de liberté en l’absence d’un mandat d’arrestation délivré par une autorité judiciaire compétente. Quiconque enfreint cette disposition encourt une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 421 du Code pénal, selon lequel : « Est passible d’une peine d’emprisonnement, quiconque arrête ou détient une personne ou la prive de sa liberté par quelque moyen que ce soit, sans mandat émanant d’une autorité compétente et dans des circonstances autres que celles expressément prévues par les lois et règlements applicables ». La peine peut aller jusqu’à quinze ans d’emprisonnement dans les cas suivants :
Si l’acte est commis par une personne qui porte sans en avoir le droit l’uniforme ou l’insigne officiel distinctif d’un agent de l’État, qui assume une fausse identité publique ou produit un faux mandat d’arrestation, de détention ou d’emprisonnement en prétendant qu’il a été délivré par une autorité compétente ;
Si l’acte s’accompagne d’une menace de mort ou de torture physique ou psychologique.
Tous les auteurs présumés d’infraction, y compris ceux accusés d’actes terroristes, sont arrêtés sur exécution d’un mandat judiciaire émis par un juge d’instruction et sont déférés, à l’issue de l’enquête, devant les tribunaux compétents pour être interrogés, conformément aux lois en vigueur, avant d’être jugés.
Les centres de détention situés dans les quartiers généraux des divisions et formations militaires relevant du Ministère de la défense sont exclusivement réservés aux militaires exécutant des peines disciplinaires. Aucun détenu civil ne peut y être placé et toute infraction à cette règle est punie par la loi.
La législation en vigueur énumère les autorités chargées de l’application des lois qui sont autorisées à procéder à des arrestations. Aucune exception n’est prévue par la loi.
Allégations relatives aux lieux de détention secrets
82.Le Comité réaffirme que l’État partie devrait « mener d’urgence une enquête indépendante et impartiale sur toutes les allégations de détention secrète » . À cette fin, l’État partie devrait mettre en place une commission impartiale et indépendante chargée d’effectuer une mission d’enquête, avec la participation d’experts indépendants nationaux et internationaux, afin de vérifier l’existence de lieux de détention secrets dans les zones où ils ont été signalés, en utilisant tous les moyens techniques pertinents, tels que des images satellites et des drones .
83.Cette commission devrait accomplir sa mission en consultation et en coordination avec toutes les parties prenantes, en particulier les organisations de la société civile et les victimes, afin que les allégations existantes soient dûment prises en compte . Un rapport attestant l’existence ou l’inexistence des lieux présumés de détention secrète devrait être établi et publié à l’issue de la mission . Lorsque de tels lieux sont découverts ou que des détentions secrètes sont recensées, l’État partie devrait établir une liste complète de toutes les personnes détenues et la mettre à la disposition de leur famille, ainsi que des autorités chargées des recherches et des enquêtes .
Réponse aux paragraphes 82 et 83 (Allégations relatives aux lieux de détention secrets) :
Le Gouvernement iraquien n’a pas recours à des lieux de détention secrets. Tous les lieux de détention sont officiellement déclarés et placés sous l’autorité du Gouvernement et de ses services compétents.
La Direction des droits de l’homme du Ministère de l’intérieur n’a pas connaissance de l’existence de lieux de détention secrets qui relèveraient du Ministère. Les équipes de surveillance et d’inspection veillent à ce que les conditions de détention soient appropriées, à ce que les détenus ne soient pas soumis à la torture ou à des mauvais traitements et à ce qu’ils aient le droit de communiquer régulièrement avec le monde extérieur.
Tous les établissements de détention du Ministère de l’intérieur tiennent des registres qui sont mis à la disposition du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le registre no 1, qui contient des informations sur chaque détenu, est actualisé en permanence et vérifié par les équipes spéciales de la Direction des droits de l’homme lors des visites de contrôle et d’inspection qu’elles effectuent sur le terrain.
Le Ministère de la défense a indiqué qu’il ne disposait que d’un seul centre de détention provisoire et que celui-ci faisait l’objet d’une surveillance internationale et nationale. La Direction des droits de l’homme a fermé tous les lieux de détention de civils et transféré ceux dont l’affaire n’a pas été jugée au centre de détention provisoire de l’aéroport de Muthanna, qui est doté d’un service des enquêtes complet. Ce centre est supervisé par un procureur, l’objectif étant de garantir aux auteurs présumés d’infraction l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la loi et de veiller à ce qu’ils aient facilement accès à un avocat pendant l’enquête. Il s’agit d’un centre de détention provisoire exclusivement, dans lequel sont placées les personnes arrêtées en exécution d’un mandat délivré par un tribunal. Il convient de noter que divers organes de sécurité, tels que le Service iraquien de renseignement, le Département de la sécurité nationale et les Forces de mobilisation populaire, ainsi que la Direction des renseignements militaires et le Service iraquien de renseignement et de sécurité, peuvent placer leurs détenus dans la prison centrale. Une fois condamnés, les détenus sont transférés dans les établissements de la Direction des services pénitentiaires, à l’exception de ceux dont la procédure de transfert n’a pas encore été achevée.
Il existe trois types de prisons dans la Région du Kurdistan, à savoir les centres de détention provisoires, les centres pénitentiaires et les établissements pénitentiaires pour les femmes et les mineurs. Il n’y a aucun lieu de détention secret dans la Région. Les arrestations sont effectuées conformément à la loi et en exécution d’un mandat officiel délivré par un tribunal. Les prisons et les centres de détention sont ouverts aux organisations et organismes internationaux de protection des droits de l’homme qui souhaitent s’y rendre afin d’observer les conditions de détention.
La Direction des services pénitentiaires a précisé que tous les lieux de détention qui relèvent du Ministère sont soumis à la supervision et à l’inspection de la Chambre des représentants, du ministère public, de la Commission des droits de l’homme, du conseil de la province où ils se trouvent et de toute autre entité légalement autorisée à effectuer des inspections. En outre, la Direction des services pénitentiaires et la Direction du centre de redressement pour mineurs s’emploient à faciliter le travail des inspecteurs, leur accès aux établissements pénitentiaires et l’obtention des informations dont ils ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches.
Les membres du personnel des organes d’inspection visés au paragraphe 1 de l’article 45 de la loi relative au redressement des détenus provisoires et des condamnés peuvent s’ils le souhaitent se rendre dans les prisons et les centres de détention, l’heure de la visite étant fixée d’un commun accord avec la Direction des services pénitentiaires. Ils sont également autorisés à contrôler les procédures sanitaires et les conditions d’hygiène et de vie dans les prisons et les centres de détention, et à s’entretenir en privé avec les détenus provisoires et les condamnés. Ils peuvent aussi recueillir des informations concernant ces derniers et transmettre des messages entre ceux-ci et leur famille ; toutes ces activités sont exécutées en présence du fonctionnaire chargé de recevoir et d’accompagner les membres du comité d’inspection.
En 2022, les lieux de détention ont fait l’objet de nombreuses visites de contrôle et d’inspection effectuées par les autorités internationales et nationales suivantes :
Croix-Rouge : 50 visites ;
Ministère public : 27 visites ;
Haute Commission des droits de l’homme : 23 visites ;
Direction des droits de l’homme : 21 visites.
II.Répondre aux besoins des victimes et respecter pleinement leurs droits
Participation des victimes et des organisations de la société civile
93. Conformément à l’article 24 de la Convention, l’État partie doit prendre des mesures législatives et judiciaires pour que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition soit officiellement considérée comme une victime et bénéficie des droits énoncés dans la Convention . Le rôle central des victimes dans les processus de recherche, d’enquête et de réparation doit être clairement énoncé dans la législation applicable .
94.L’État partie doit établir dans la loi un mécanisme transparent et efficace qui fournisse directement aux proches des personnes disparues les informations permettant de faciliter leur participation effective à tous les stades de la recherche, de l’enquête, des poursuites et de la réparation s’ils le souhaitent . Des campagnes d’information à ce sujet devraient être menées dans les médias, les écoles et les services publics .
95.Le soutien des organisations de la société civile doit être encouragé, non seulement « à la demande des autorités nationales », mais aussi chaque fois que les victimes le souhaitent . Le rôle des organisations de la société civile, qui aident les victimes à accéder aux informations pertinentes, préparent leur participation à tous les stades des procédures et leur apportent un soutien, doit être officiellement reconnu et renforcé .
96. L’État partie doit s’abstenir de criminaliser les activités de la société civile et commencer par reconnaître et appliquer pleinement le droit à la liberté d’opinion et d’expression .
97. Dans le même ordre d’idées, l’État partie doit : a) empêcher tout acte d’intimidation et de représailles visant les victimes, les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les acteurs de la société civile et les autres personnes qui participent activement au processus de recherche et d’enquête ; b) enquêter sur toutes les allégations concernant de tels faits ; c) punir les auteurs identifiés . Le futur texte législatif visant à ériger la disparition forcée en infraction distincte doit comporter des dispositions à cet effet .
98. Parallèlement, l’État partie doit mettre en œuvre un programme de protection des victimes, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats, des acteurs de la société civile et des autres personnes qui participent activement au processus de recherche et d’enquête, ainsi qu’un plan d’action concret et réaliste doté de ressources humaines et financières suffisantes et des mécanismes de coopération internationale et d’assistance mutuelle .
99.L’État partie doit veiller à ce que les personnes soupçonnées d’avoir participé à une disparition forcée présumée ne participent à aucune phase des processus de recherche, d’enquête ou aux activités connexes, telles que la protection des éléments de preuve pertinents . Il doit également garantir que toutes les allégations relatives à des extorsions dont auraient fait l’objet des victimes de disparition donneront lieu à une enquête et à des sanctions appropriées et que toutes les informations pertinentes seront prises en compte dans les processus de recherche et d’enquête .
100. Personne ne peut faire l’objet d’actes d’intimidation ou de représailles pour avoir coopéré avec le Comité ou lui avoir fourni des renseignements . C’est aux États parties qu’incombe au premier chef la responsabilité de prévenir tout acte de ce type dirigé contre les personnes et les groupes qui cherchent à coopérer, coopèrent ou ont coopéré avec le Comité .
Réparation et aide offertes aux victimes
112. Le Comité considère qu’il est prioritaire que l’État partie adopte une stratégie globale d’accès aux mesures de réparation, y compris l’indemnisation et la réadaptation, dont puissent bénéficier toutes les victimes de disparition, indépendamment de leur origine ethnique, religieuse ou nationale, ainsi que du moment, du lieu et des circonstances − et de l’auteur − de la disparition . Cette stratégie doit garantir une approche différenciée permettant d’adapter les mesures de réparation aux besoins précis des victimes .
113.Cette approche différenciée doit accorder une attention particulière aux besoins précis des femmes, des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées, et doit prendre en compte toutes les caractéristiques personnelles des victimes qui peuvent être pertinentes . À cet égard, une stratégie précise doit être mise en place pour répondre aux besoins éducatifs des victimes, en fonction de leur âge et de leur niveau d’éducation, en dotant les autorités compétentes des infrastructures et des ressources humaines et financières nécessaires .
114. L’État partie devrait multiplier les efforts de mémorialisation, tels que la construction de mémoriaux, l’organisation périodique d’activités commémoratives et l’inclusion de la question des disparitions et des disparitions forcées dans les programmes d’éducation générale . Les souffrances quotidiennes des victimes de disparitions forcées passées et présentes doivent être largement reconnues, aux niveaux national et international .
115. Des mesures doivent être prises pour renforcer la confiance de la population dans les institutions chargées des programmes de réparation, notamment par la mise en œuvre effective de mécanismes de responsabilité transparents, en particulier dans les cas d’allégations de corruption, de mauvais traitements ou d’inefficacité .
116. À cette fin, l’État partie doit également préciser les droits des victimes, notamment en procédant à une analyse approfondie, réaliste et transparente de la capacité du système à permettre à toutes les victimes d’accéder à la réparation à laquelle elles ont droit, indépendamment de leur origine ethnique, religieuse ou nationale, ainsi que du moment, du lieu et des circonstances de la disparition .
117.La procédure de soumission des demandes de réparation devrait être simplifiée et les circonstances dans lesquelles une flexibilité supplémentaire est permise lorsque les victimes démontrent qu’elles ont des difficultés à fournir tous les documents demandés devraient notamment être élargies . Ces exceptions devraient être définies de manière claire pour tous, sur la base de consultations publiques larges et transparentes .
118. L’exigence d’un certificat de décès doit être définitivement supprimée de toutes les procédures jusqu’à ce que le sort de la personne disparue soit pleinement éclairci . En revanche, l’État partie doit prévoir dans la loi la délivrance de déclarations d’absence pour cause de disparition .
119. L’État partie doit également veiller à ce que la prise en charge psychologique et le soutien social soient systématiquement intégrés dans tous les programmes de réparation et dans la législation pertinente, en tant que droit fondamental des victimes, et fournir aux autorités responsables les ressources financières et les ressources humaines spécialisées nécessaires pour qu’elles puissent s’acquitter correctement de leurs tâches .
Réponse aux paragraphes 93 à 100 (Répondre aux besoins des victimes et respecter pleinement leurs droits − Participation des victimes et des organisations de la société civile) et aux paragraphes 112 à 119 (Réparation et aide offertes aux victimes) :
La République d’Iraq a promulgué des lois en vertu desquelles les citoyens peuvent bénéficier de mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation. En fait, les lois sur la justice transitionnelle prévoient, en plus des privilèges moraux, une indemnisation appropriée pour les personnes ayant subi un préjudice du fait des politiques mises en place par l’ancien régime dictatorial. Ces mesures s’étendent sur une période de temps déterminée. En outre, la République d’Iraq s’occupe des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme de manière à garantir que tous les Iraquiens bénéficient des mesures de réparation, conformément à la loi no 20 de 2009, telle que modifiée, relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme. Notons, à cet égard, l’adoption de la loi no 2 de 2020 portant deuxième modification de la loi no 20 de 2009.
L’article 4 de la loi sur les rescapées yézidies (par. 1 et 2) prévoit pour ces femmes une indemnisation du préjudice matériel et moral subi, ainsi que des mesures qui leur permettent de bénéficier de conditions de vie décente et de services de réadaptation et de protection, qui favorisent leur réinsertion sociale et les mettent à l’abri de nouvelles violations. L’article 5 (par. 7) de la même loi prévoit que des activités de recherche soient menées pour retrouver les hommes, les femmes et les enfants yézidis, turkmènes, chrétiens ou shabaks enlevés et toujours portés disparus, en coordination avec les autorités compétentes à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iraq et les familles des victimes, que le sort de ces dernières soit élucidé par des moyens juridiques et que des indemnités et des compensations soient offertes aux victimes et à leur famille, conformément aux lois applicables en la matière. En outre, l’article 10 (par. 1) prévoit la création d’un comité chargé d’examiner les demandes des rescapées et des populations visées par les dispositions de cette loi.
Pour ce qui est de l’indemnisation des victimes, l’article premier du Code de procédure pénale permet à toute victime d’une infraction de mettre en mouvement l’action publique contre l’auteur des faits, et l’article 10 précise que l’action civile en réparation du dommage causé par une infraction quelconque appartient à toute victime ayant subi un préjudice physique ou moral causé par l’infraction. En outre, la loi no 20 de 2009 relative à l’indemnisation des victimes d’opérations militaires, d’erreurs militaires et d’actes de terrorisme prévoit à l’article 3 la création d’un comité central relevant du cabinet du Premier Ministre qui serait chargé d’examiner les demandes d’indemnisation présentées par des victimes d’opérations militaires ou d’actes de terrorisme ou leur famille.
L’appareil judiciaire combat efficacement l’impunité et veille à ce que les victimes, notamment les groupes nécessitant une attention particulière, obtiennent réparation des préjudices subis et à ce que les mesures nécessaires soient prises pour que les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits fassent l’objet d’une enquête approfondie, en toute confidentialité. Le système judiciaire est indépendant et impartial, et la législation iraquienne en vigueur garantit l’accès universel et sans entrave à la justice. Le travail accompli par le pouvoir judiciaire dans les enquêtes sur toutes les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits est unique et met en évidence la qualité extraordinaire de la justice iraquienne et l’exemplarité de ses décisions dans ce domaine.
L’Agence pour la protection sociale a mis en place des centres de soutien psychologique dans sept provinces et nommé des travailleurs sociaux chargés de fournir les services sociaux nécessaires.
Les victimes ayant subi un préjudice physique ou une agression sexuelle sont dirigées vers des hôpitaux pour bénéficier d’un traitement médical. Les rapports médicaux établis à cet égard sont joints aux dossiers d’enquête et soumis au juge d’instruction afin que les auteurs des infractions soient poursuivis en justice ou arrêtés et qu’ils ne restent pas impunis.
La loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies prévoit des aides en faveur des rescapées de violences sexuelles liées au conflit, qu’elle qualifie de crimes de génocide et de crimes contre l’humanité, garantit les droits de ces personnes et tient compte de leurs besoins. La question de l’exploitation sexuelle est traitée dans la loi no 28 de 2012 sur la traite des êtres humains.
Les directives no 4 de 2021, adoptées conformément à la résolution no 382 de 2021 du Conseil des ministres et en application de l’article 12 de la loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies, visent à faciliter l’application des dispositions de ladite loi.
Les commissions des martyrs, des victimes, des prisonniers politiques, des femmes, de la famille, des enfants et des droits de l’homme ont soumis un projet de loi portant première modification de la loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies, qui est en cours d’examen par la Chambre des représentants.
La Direction générale des affaires relatives aux rescapées (Ministère du travail et des affaires sociales) a créé une base de données des personnes disparues, qui comprend 395 signalements reçus de la population yézidie et huit signalements concernant des Turkmènes. Elle a également constitué une commission supérieure chargée d’enquêter, en collaboration avec les services de sécurité compétents, sur les disparitions de Yézidis, de Turkmènes, de chrétiens et de Shabaks.
En septembre 2022, un portail Web créé pour recueillir les demandes d’indemnisation a recueilli 1 670 demandes. De plus, 691 résolutions portant sur le versement d’indemnités et d’autres prestations, en collaboration avec les autorités compétentes, ont été adoptées en faveur des populations concernées.
En collaboration avec huit organisations nationales et internationales de la société civile œuvrant dans le domaine du soutien psychosocial, la Direction générale des affaires relatives aux rescapées a mis en place un système d’orientation, dont ont bénéficié 30 rescapées. Elle a également délivré 293 documents officiels, en coordination avec le Ministère de l’intérieur, et aidé 13 rescapées à reprendre les études. Elle prépare le retour à l’école de 27 autres rescapées, à la prochaine rentrée scolaire.
Un formulaire électronique spécial a été mis au point aux fins de l’enregistrement des Yézidis, chrétiens, Shabaks et Turkmènes disparus ou enlevés, et une commission spéciale chargée d’enquêter sur ces disparitions et de rechercher les disparus a été créée.
La Direction coopère avec la Commission nationale du droit international humanitaire en soutien à la promulgation de la loi sur les crimes internationaux et aux poursuites contre les membres de l’organisation terroriste Daech.
Le Conseil supérieur de la magistrature a créé dans les présidences des cours d’appel fédérales un tribunal des affaires relatives aux publications et aux médias, chargé d’examiner les plaintes relatives aux activités journalistiques.
Le Conseil supérieur de la magistrature a précisé qu’un tribunal spécialisé dans les droits de l’homme avait été créé pour recevoir les plaintes pour atteintes aux droits de l’homme de toute personne ou organisation, ainsi que les plaintes reçues par la Haute Commission des droits de l’homme, conformément à l’article 5 de la loi régissant ladite commission. En cas de préjudice causé au plaignant ou de violation de ses droits, le tribunal prend les mesures qui s’imposent conformément à la législation iraquienne.
La Chambre des représentants a achevé la deuxième lecture du projet de loi sur la liberté d’expression et d’opinion et le droit de réunion et de manifestation pacifique, qui vise l’élaboration d’un mécanisme garantissant la liberté d’expression par tous les moyens, la liberté de réunion et de manifestation pacifique, ainsi que le droit de savoir, sans préjudice de l’ordre public ou des bonnes mœurs.
La Commission pour la protection des journalistes, présidée par le Ministère de la justice et composée de membres des autorités compétentes, recense et suit tous les cas d’attaques visant des journalistes, répond aux appels de l’UNESCO et aux lettres envoyées par l’organisation pour demander que les auteurs de violations visant des journalistes soient poursuivis en justice, coordonne les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de telles infractions et offre une protection aux journalistes, en particulier contre les représailles.
La loi sur les organisations non gouvernementales met l’accent sur la nécessité de renforcer, d’appuyer et d’élargir le rôle des organisations de la société civile, de préserver leur indépendance conformément à la loi et de promouvoir la liberté de créer des organisations non gouvernementales pacifiques et démocratiques et d’y adhérer.
III.Sensibiliser le public aux disparitions forcées en Iraq et renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre ces disparitions
124.La création et le renforcement des équipes chargées des procédures de recherche, d’enquête, de poursuite et de réparation et des activités visant à prévenir les disparitions nécessitent la mise en œuvre immédiate de programmes de formation continue spécialisés . Ces programmes devraient viser à ce que les équipes tiennent compte des normes, des outils, des procédures, de la jurisprudence et des réglementations nationales et internationales concernant les disparitions et la lutte contre l’impunité . Ils devraient fixer des objectifs et des indicateurs et prévoir un suivi périodique tendant à mesurer leur impact et la mise en œuvre des contenus enseignés .
125. Dans le même temps, les institutions chargées des procédures de recherche, d’enquête et de poursuite liées aux affaires de disparition, de la prise en charge des victimes et des mesures de réparation, ainsi que de la prévention des disparitions devraient régulièrement établir des plans de travail détaillés et coordonnés, assortis d’objectifs clairs, qui garantissent l’utilisation des outils disponibles, permettent de faire face à la charge de travail de manière stratégique et efficace, fassent l’objet d’un suivi et soient soumis à des mécanismes de responsabilité . Les enseignements tirés et les bonnes pratiques recensées aux niveaux national et international devraient être pris en compte pour la définition de ces objectifs .
126. Le Comité souligne qu’il est important que les programmes universitaires prévoient un enseignement sur les sujets en lien avec la disparition de personnes, ainsi que la diffusion d’informations et des travaux de recherche sur ces sujets, selon une approche pluridisciplinaire .
127.L’État partie devrait lancer de toute urgence une vaste campagne nationale et internationale d’information et de sensibilisation sur les disparitions et les disparitions forcées en Iraq . Cette campagne devrait permettre de diffuser largement des messages clairs et accessibles sur les mécanismes mis en place pour traiter les cas de disparition et sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées, et de lutter contre la stigmatisation et le manque de soutien auxquels les victimes sont confrontées au quotidien . Elle devrait toucher toutes les catégories de la population iraquienne − et être notamment menée dans les écoles et dans les principaux médias − ainsi que la communauté internationale dans son ensemble .
128.Conformément aux articles 14 et 15 de la Convention, l’Iraq et les autres États parties devraient unir leurs efforts pour renforcer leurs capacités nationales de lutte contre les disparitions forcées, par la mise en place d’une communauté durable d’experts participant aux enquêtes, aux poursuites et à la prévention des disparitions, et pour offrir une aide et des mesures de réparation aux victimes . Cette communauté devrait promouvoir l’échange d’informations sur les bonnes pratiques et fournir des réponses aux États qui demandent des avis sur les questions législatives, procédurales, techniques et stratégiques pertinentes .
Réponse aux paragraphes 124 à 128 (Sensibiliser le public aux disparitions forcées en Iraq et renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre ces disparitions) :
Au cours des dernières années, la Direction des droits de l’homme du Ministère de la justice a veillé à ce qu’un personnel spécialisé dans les affaires de disparitions forcées soit formé, sous la supervision directe du Comité international de la Croix-Rouge, qui a lui-même assuré une partie de la formation dispensée. En outre, des ateliers ont été organisés à cet effet par des membres du Comité des disparitions forcées, dans le cadre des sessions de formation proposées par le Ministère des affaires étrangères, et d’autres, sur les droits de l’homme et les mécanismes de coopération en matière de disparitions forcées, ont été mis en place par des organisations internationales et des organisations de la société civile.
Le Ministère de la défense a mis en œuvre les mesures ci-après, qui visent à promouvoir le respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme :
Un comité d’experts en droit international humanitaire a été créé pour suivre l’application des dispositions dudit droit au sein de l’armée. Il rend compte régulièrement des résultats de ses travaux ;
Des cours sur les droits de l’homme et le droit international humanitaire ont été intégrés dans le programme de formation de l’armée iraquienne de 2022‑2023, et 15 à 50 membres de chaque unité militaire y ont participé ;
Le Ministère de la défense a tenu 18 conférences sur les dispositions du droit international humanitaire et les principes des droits de l’homme, auxquelles ont assisté 350 membres du personnel (officiers, sous-officiers et employés) ;
Vingt et une conférences ont été organisées à l’intention du personnel des unités actives et non actives et du quartier général ;
Les préparatifs de la conférence nationale « Rôle du Ministère de la défense dans l’application des dispositions du droit international humanitaire − enseignements à tirer et exemples à suivre » sont en cours ;
Le Code de conduite des soldats en temps de paix et de guerre a été élaboré en collaboration avec la mission de l’OTAN en Iraq et devrait être diffusé le plus largement possible auprès des formations militaires iraquiennes. À ce jour, 9 621 exemplaires ont été distribués et la formation de consultants juridiques à ce code est en cours ;
Des conférences sur les droits de l’homme et les dispositions du droit international humanitaire ont été organisées ;
Un guide sur le droit international humanitaire destiné aux forces militaires et de sécurité a été mis au point, diffusé auprès des unités et intégré dans le programme des établissements d’enseignement du Ministère de la défense pour servir de manuel de base ;
La Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense élabore des programmes de formation conformes aux normes internationales relatives à la protection des détenus provisoires et des condamnés et forme les responsables de l’administration des lieux de détention à la prise en charge des détenus ;
Onze ateliers et cours sur les droits des minorités et la protection de ces droits ont été organisés ;
Onze cours et 10 ateliers sur les crises et les catastrophes, ainsi que 11 conférences sur la lutte contre les menaces à la sécurité humaine ont eu lieu ;
De nombreux ateliers et cours sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été organisés à l’intention du personnel du centre de détention provisoire, sous la supervision de la Direction des droits de l’homme du Ministère de la défense. D’autres ateliers ont été proposés, en coopération avec l’Organisation Sawa, sur le thème « Surveillance des prisons conformément aux normes internationales ».
La Division des droits de l’homme du Service iraquien de renseignement mène régulièrement des activités de sensibilisation et d’éducation aux principes des droits de l’homme auprès de ses agents.
En 2022, la Fondation des Martyrs a organisé cinq cours de base et deux cours avancés sur les droits de l’homme, un cours sur les droits des femmes, 11 expositions et manifestations sur le terrorisme et ses répercussions sur la société et 102 cours de formation professionnelle à l’intention de son personnel.
Le Département d’études sur l’extrémisme violent menant au terrorisme du Centre d’études stratégiques Al-Nahrain a organisé, au Département de la sécurité nationale, cinq ateliers relatifs à l’enseignement, à l’emploi, aux questions de genre et au renforcement des capacités des femmes, ainsi qu’un atelier sur la protection des civils dans les zones de conflit.
La Direction générale des affaires relatives aux rescapées (Ministère du travail et des affaires sociales) a publié, avec le soutien de l’Organisation internationale pour les migrations, plusieurs affiches et brochures en trois langues contenant des orientations et des informations au sujet des droits et des prestations prévus par la loi sur les rescapées et du mécanisme de présentation de demandes.
Le personnel de la Direction générale des affaires relatives aux rescapées et les membres de la commission d’examen des demandes des rescapées, créée en vertu de l’article 10 de la loi sur les rescapées yézidies, ont bénéficié de programmes de formation intensifs destinés à renforcer leurs compétences et leur capacité à prendre en charge les victimes de violences sexuelles, conformément aux normes internationales. La Direction a en outre organisé, en coordination avec des organisations internationales et nationales, de nombreux ateliers et activités de formation destinés aux hommes et aux femmes rescapés, qui visent à soutenir ces personnes, à leur donner les moyens d’agir et à leur permettre de participer à la conception de programmes d’action répondant à leurs besoins réels, qui seront mis en œuvre par la Direction.