Nations Unies

CAT/C/DEU/7

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 février 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Septième rapport périodique soumis par l’Allemagne en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2024 * , ** , ***

[Date de réception : 16 juillet 2024]

Avant-propos

Observations préliminaires

La République fédérale d’Allemagne présente une fois de plus ses excuses au Comité contre la torture pour la soumission tardive de ses réponses à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport.

Les réponses à la liste de points communiquées ci-après ont été établies par le Gouvernement fédéral allemand. Sauf indication contraire, elles rendent compte de la situation au 31 décembre 2022.

Par souci de lisibilité, des informations synthétiques sont présentées en annexe plutôt que dans le corps du texte.

Réponses à la liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport (CAT/C/DEU/QPR/7)

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

1.Le Gouvernement fédéral maintient qu’il n’est pas nécessaire d’ériger la torture en infraction distincte dans le droit pénal allemand, car les actes visés à l’article premier de la Convention constituent déjà des infractions pénales. Par conséquent, les dispositions applicables du droit pénal n’ont pas été modifiées.

2.Les infractions pénales en question sont soumises à prescription. Néanmoins, les délais de prescription pour les infractions graves sont très longs et peuvent être interrompus par des actes pertinents (par exemple, la première audition d’un suspect). Les seules infractions imprescriptibles sont le meurtre avec circonstances aggravantes (Mord), qui est l’infraction la plus grave visée par le Code pénal (art. 78 (par. 2)), et les infractions visées par le Code des infractions au droit international (art. 5). Abolir la prescription pour les infractions pénales en question créerait de grandes incohérences dans le système pénal national.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Garanties juridiques fondamentales

3.Pour faire en sorte que les personnes arrêtées ou détenues bénéficient des garanties juridiques fondamentales contre la torture, des garanties sont prévues expressément à l’article 104 de la Constitution (Loi fondamentale). Ces garanties comprennent l’interdiction de la maltraitance physique et psychologique, l’interdiction de restreindre la liberté d’une personne si ce n’est en application d’une loi formelle, l’exigence d’une décision judiciaire, la réalisation d’un examen de la proportionnalité et la notification d’un proche ou d’un tiers de confiance. Une des mesures prises pour assurer le respect de ces garanties juridiques consiste à informer la personne arrêtée ou détenue de ses droits afin qu’elle puisse les exercer. L’article 114b du Code de procédure pénale précise de quelle manière cela doit être fait et quelles informations doivent être communiquées. Les individus doivent être informés sans délai et par écrit, dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits, notamment le droit de garder le silence, le droit de consulter un avocat avant d’être interrogés, le droit d’être examinés par un médecin de leur choix et le droit de prévenir un proche ou une personne de confiance. Des obligations supplémentaires en matière d’information s’appliquent dans le cas de poursuites pénales contre des mineurs (voir art. 67a, 70b et 70c (par. 1) de la loi sur les tribunaux pour mineurs).

4.Conformément à l’article 136 (par. 1, deuxième phrase) du Code de procédure pénale, lu conjointement avec l’article 163a (par. 4, deuxième phrase), les personnes arrêtées ou détenues doivent toujours être informées, avant leur interrogatoire ou leur audition, de leur droit de répondre aux accusations portées contre elles ou de garder le silence.

5.Un autre élément particulièrement important pour que les personnes en garde à vue bénéficient des garanties juridiques contre la torture est l’accès à l’assistance d’un avocat. En 2021, les règles concernant les informations à communiquer aux personnes arrêtées lors de leur arrestation ont été renforcées : désormais, lorsqu’une personne souhaite consulter un avocat avant d’être interrogée, les autorités chargées des enquêtes et des poursuites doivent lui fournir des informations générales utiles et l’informer des services juridiques d’urgence disponibles (art. 114b (par. 2, première phrase, al. 4) du Code de procédure pénale). De plus, le droit d’accès à un conseil a été renforcé. L’article 168c (par. 5) du Code de procédure pénale dispose que les avocats de la défense doivent être informés à l’avance des dates des audiences et des interrogatoires afin qu’ils puissent y assister.

6.En 2019, les dispositions relatives aux avocats commis d’office ont été modifiées. L’obligation de représentation en cas de privation de liberté et lors de la prise de décisions sur la privation de liberté a ainsi été considérablement étendue. À présent, en vertu de l’article 140 (par. 1, al. 5) et de l’article 141 (par. 2, première phrase, al. 2) du Code de procédure pénale, une personne qui a été privée de liberté dans le cadre de la procédure en cours ou d’une autre procédure doit, en principe, toujours se voir attribuer immédiatement un avocat commis d’office. En outre, en vertu de l’article 140 (par. 1, al. 4) et de l’article 141 (par. 2, première phrase, al. 1) du Code de procédure pénale, une personne appelée à comparaître devant un tribunal pour qu’il soit statué sur sa détention ou son placement en détention provisoire doit également se voir attribuer un avocat commis d’office. Les dispositions applicables garantissent ainsi, dans la mesure du possible, que ces personnes sont représentées en justice. Lorsque le suspect est mineur (moins de 18 ans), un avocat doit toujours lui être attribué avant qu’il soit interrogé, et ce non seulement dans les cas décrits ci-dessus mais dans tous les cas où l’assistance d’un avocat est obligatoire, même si l’intéressé n’a pas demandé à voir un avocat (art. 68a et 68b de la loi sur les tribunaux pour mineurs). Les parents/tuteurs et les représentants légaux du mineur, ou un autre adulte à même de protéger ses intérêts, doivent être autorisés à assister à l’interrogatoire (art. 67 (par. 3) de la loi sur les tribunaux pour mineurs).

7.Dans les Länder, les personnes placées en garde à vue sont informées sans délai des motifs de leur détention et de leurs droits dans une langue qu’elles comprennent, généralement au moyen de fiches d’information. De telles fiches sont disponibles dans 34 langues dans les lieux de détention.

Vérification du respect des garanties

8.Un recours judiciaire peut être introduit en cas de violation de la loi par une autorité publique, et donc de non-respect des garanties juridiques en matière de privation de liberté (art. 19 (par. 4) de la Loi fondamentale).

9.Des obligations étendues en matière de consignation des faits sont en place pour contrôler le respect des garanties par les membres des forces de l’ordre et prévenir les violations. Les agents sont tenus de consigner par écrit, par voie électronique ou à l’aide de formulaires, le fait qu’une personne a été informée de ses droits conformément à l’article 114b du Code de procédure pénale.

10.Les supérieurs hiérarchiques directs des agents vérifient les rapports établis par ces derniers conformément aux exigences en la matière et peuvent ainsi voir si les informations requises ont bien été communiquées. En outre, les particuliers peuvent déposer une plainte disciplinaire (Dienstaufsichtsbeschwerde) contre des agents de police.

11.Dans certains Länder, les procédures policières concernant la communication d’information et la garde à vue ont été revues et modifiées compte tenu des exigences en matière de prévention de la torture, de sorte que la police d’État dans ces Länder dispose désormais d’un règlement contraignant concernant la garde à vue. Les règlements et mesures pertinents applicables dans les lieux de détention sont régulièrement examinés et mis à jour pour donner suite aux rapports d’inspection et aux rapports annuels de l’Office national pour la prévention de la torture, ainsi qu’aux visites et aux rapports de visite du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), qui examine le respect de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans un Land, par exemple, il a été fait l’acquisition de fourgons cellulaires spéciaux équipés d’un dispositif technologique de pointe qui enregistre les actes des agents de police lorsque des mesures coercitives sont appliquées. De nombreux Länder comptent désormais des commissaires indépendants chargés de recevoir les plaintes contre la police.

Mesures disciplinaires

12.Pendant la période considérée, dans un Land, le non-respect des garanties juridiques a donné lieu à une mesure de rétrogradation (Zurückstufung) à titre de sanction disciplinaire et deux autres procédures disciplinaires ont abouti à des avertissements. Aucune mesure disciplinaire n’a été signalée par les autorités des autres Länder ou par la police fédérale pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2022.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

13.L’Office national pour la prévention de la torture est financé pour un tiers par le budget du Ministère fédéral de la justice et pour deux tiers par les budgets des Länder. Récemment, la Conférence des Ministres de la justice a adopté une résolution visant à augmenter le financement de cette institution de 100 000 euros à compter de l’exercice 2020. Le budget annuel de l’Office national s’élève à 640 000 euros. Une nouvelle augmentation a été approuvée à titre provisoire compte tenu de la hausse des coûts actuelle.

14.En 2022, l’Office national a visité 66 établissements en Allemagne (dont 24 établissements de psychiatrie médico-légale, 4 établissements de psychiatrie pour enfants et jeunes et 3 établissements de soins institutionnels).

15.En 2021 et 2022, l’Office national s’est intéressé avant tout à la détention dans un contexte psychiatrique médico-légal. En effet, il s’était fixé pour objectif de visiter tous les établissements de psychiatrie médico-légale d’Allemagne d’ici à la fin de l’année 2023. En 2022, comme en 2021, il a examiné de près la législation des Länder relative à la détention dans un contexte psychiatrique médico-légal.

16.Dans son rapport annuel pour 2022, l’Office national a souligné que la surpopulation de nombreux établissements de psychiatrie médico-légale était un réel problème. Il a également signalé comme problème les conditions de détention, ayant constaté que l’état de santé des détenus s’était dégradé en raison du manque de soins psychiatriques. Il estimait qu’une enquête approfondie devait être menée sans délai à ce sujet. Par conséquent, en 2023, il devait continuer d’axer ses travaux sur la détention dans un contexte psychiatrique médico‑légal et examiner de plus près la manière dont les établissements répondaient aux besoins des personnes souffrant de troubles mentaux.

17.Pendant les visites effectuées en 2021, l’Office national a accordé une attention particulière au respect des dispositions constitutionnelles concernant l’utilisation de moyens de contention physique à la lumière de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 24 juillet 2018.

18.À l’issue de ses visites, l’Office national rédige un rapport, qu’il envoie aux autorités de contrôle compétentes au niveau de la Fédération et des Länder ainsi qu’à l’établissement visité. Les autorités de contrôle répondent aux recommandations formulées et engagent un dialogue avec l’Office national concernant leur application. Les conclusions des visites sont toujours rendues publiques. Toutefois, le nom des établissements privés n’est toujours pas indiqué. Compte tenu du grand nombre d’établissements privés et du nombre limité de visites effectuées par l’Office national, le fait de nommer les établissements visités risquerait de désavantager injustement ceux-ci.

19.Les rapports d’inspection de l’Office national, ses rapports annuels et ses normes établies à l’intention des différents types de lieux de détention au niveau de la Fédération et des Länder sont analysés, examinés et communiqués à tous les établissements, y compris ceux qui n’ont pas fait l’objet d’une visite ; tous les établissements sont priés de se conformer aux exigences et aux recommandations pertinentes. En plus de traiter de problèmes particuliers, les rapports annuels présentent de nombreux exemples de bonnes pratiques afin de les diffuser dans l’ensemble du pays.

20.En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par exemple, les rapports de l’Office national concernant la détention dans un contexte psychiatrique médico-légal sont envoyés aux autorités infra-étatiques compétentes et aux entités chargées de la prestation de services de détention dans un contexte psychiatrique médico-légal, et il est demandé à ces autorités et entités de fournir des informations et, si nécessaire, de prendre des mesures appropriées.

21.Pendant une visite effectuée en 2019, l’Office national a soulevé la question de la vidéosurveillance et du manque de respect de la confidentialité des conversations. Depuis, ses recommandations ont été appliquées et, de plus, intégrées dans la loi de la Rhénanie‑du‑Nord-Westphalie sur l’internement dans le contexte du droit pénal (voir art. 21, 44 et 45).

22.Chaque année, l’Office national rend compte de ses activités au Gouvernement fédéral, aux gouvernements des Länder, au Parlement de la République fédérale et aux parlements des Länder. Dans son rapport annuel pour 2022, il a souligné qu’il entretenait un dialogue régulier et constructif avec de nombreuses autorités de contrôle dans le domaine de la psychiatrie médico-légale, avec l’autorité douanière centrale (Generalzolldirektion), avec le Ministère fédéral de la défense et avec le Ministère fédéral de l’intérieur et du territoire, ce qui permettait de faire progresser l’application de ses recommandations à l’échelle nationale.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

23.L’Institut allemand des droits de l’homme peut soumettre des observations sur des questions relatives aux droits de l’homme dans certaines procédures engagées devant des tribunaux nationaux et des organes de décision internationaux si l’affaire examinée soulève une question d’une importance fondamentale pour le respect ou la réalisation des droits de l’homme et si l’Institut mène des travaux sur le sujet. Par conséquent, et vu que les personnes qui affirment être victimes d’une violation des droits de l’homme ont pleinement accès à la justice en Allemagne, le Gouvernement fédéral ne considère pas qu’il est nécessaire d’étendre les pouvoirs de l’Institut à l’heure actuelle.

24.La loi sur le statut juridique et le mandat de l’Institut allemand des droits de l’homme, adoptée en 2015, régit le statut et le rôle de l’Institut. Celui-ci est accrédité avec le statut « A » au regard des Principes de Paris. Sa situation financière s’est nettement améliorée. Son budget annuel a été augmenté de 66 % entre 2021 et 2022 et s’élève actuellement à 5,17 millions d’euros.

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

25.Veuillez consulter le rapport du Gouvernement fédéral sur l’application en Allemagne de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains soumis au Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) (annexe 1). On trouvera aux pages 43 à 51 de ce rapport des données chiffrées sur les enquêtes et les poursuites.

26.Les informations suivantes viennent compléter les chiffres sur les condamnations pour traite des personnes communiqués à la page 44 du rapport soumis au GRETA. En 2021, 70 personnes ont été condamnées pour traite en Allemagne. Il s’agissait de 58 hommes et de 12 femmes. D’après les chiffres préliminaires, 77 personnes, soit 57 hommes et 20 femmes, ont été condamnées pour traite en 2022. Ces données doivent encore être validées.

27.Depuis 2017, les rapports nationaux sur la situation en matière de traite des personnes publiés par l’Office fédéral de police criminelle (Bundeskriminalamt) donnent des informations sur les victimes de la traite, notamment l’âge, la nationalité et le sexe des victimes.

Exploitation sexuelle

Année

Nombre de victimes

Pourcentage de femmes

Âge moyen (années)

Nationalités les plus représentées

2018

430

96,0 %

23

Allemagne  : 79  ; Bulgarie  : 66  ; Roumanie  : 63  ; Nigéria  : 61

2019

427

94,8 %

26

Allemagne  : 95  ; Thaïlande  : 90  ; Roumanie  : 72  ; Bulgarie  : 40  ; Hongrie  : 31  ; Viet Nam  : 3

2020

406

93,8 %

24

Allemagne  : 131  ; Roumanie  : 68  ; Bulgarie  : 56  ; Hongrie  : 28  ; Viet Nam  : 13  ; Thaïlande  : 11

2021

417

92,8 %

27

Allemagne  : 95  ; Bulgarie  : 79  ; Roumanie  : 67  ; Chine  : 36  ; Hongrie  : 29  ; Thaïlande  : 23

2022

476

95,2 %

27

Allemagne  : 133  ; Bulgarie  : 72  ; Roumanie  : 63  ; Chine  : 38  ; Thaïlande  : 35  ; Viet Nam  : 30  ; Hongrie  : 19

Exploitation par le travail

Année

Nombre de victimes

Pourcentage de femmes

Nationalités les plus représentées

2018

63

13,7 %

Ukraine  : 27  ; Viet Nam  : 9  ; Hongrie  : 8

2019

43

Ukraine  : 13

2020

73

Roumanie  : 21  ; Zimbabwe  : 13

2021

147

Bosnie-Herzégovine  : 68  ; Roumanie  : 24

2022

1 019*

-

-

Source : Office fédéral de police criminelle, rapports sur la situation en matière de traite des personnes.

* Forte augmentation résultant de la conclusion d ’ une affaire judiciaire majeure concernant 555 victimes.

28.Veuillez également consulter l’annexe 2 du rapport soumis au GRETA (« 14.3 THB victims »), qui contient des informations sur les victimes fondées sur les données reçues de centres de conseil spécialisés, de syndicats et de bureaux de protection de la jeunesse. Des informations détaillées sur les mécanismes de plainte disponibles pour les victimes figurent aux pages 19 et suivantes du rapport soumis au GRETA.

29.Le Gouvernement fédéral ne recueille pas systématiquement des statistiques sur les réparations accordées aux victimes de la traite, ni des données sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de mesures de protection et de soutien. Il ne recueille pas non plus systématiquement des informations sur les indemnités versées aux victimes de la traite dans le cadre de procédures pénales.

30.Les types de réparations accordées aux victimes de la traite et les moyens d’en bénéficier sont décrits en détail dans le rapport soumis au GRETA (p. 9 à 12 et 13 à 15). Des informations détaillées sur les mesures de protection et de soutien accordées aux victimes, accompagnées de données chiffrées, figurent également dans le rapport soumis au GRETA (p. 21 à 24). Voir également la réponse au paragraphe 7 de la liste de points.

31.Afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des données sur la traite des personnes en général, un mécanisme d’information indépendant a récemment été créé au sein de l’Institut allemand des droits de l’homme. Il a commencé ses travaux en novembre 2022 dans le cadre d’un projet financé par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse et s’intéresse à toutes les formes de traite des personnes. Il a notamment pour mission de créer un vaste ensemble de données fiables permettant d’analyser les tendances et les faits nouveaux concernant la traite des personnes en Allemagne. Le premier rapport sur la situation des données relatives à la traite des personnes en Allemagne a été publié en juillet 2023 et est disponible en ligne (en allemand) à l’adresse suivante : https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/bericht-ueber-die-datenlage-zu-menschenhandel-in-deutschland.

32.Depuis l’automne 2020, le réseau d’organisations non gouvernementales allemand KOK publie des données sur la traite des personnes et l’exploitation en Allemagne. Ce réseau réunit 43 centres de conseil spécialisés pour les victimes de la traite, ainsi que d’autres organisations de défense des droits des victimes et de lutte contre la traite des personnes, l’exploitation et la violence à l’égard des migrants. Il est financé par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse. Ses rapports constituent une source d’information autre que les statistiques établies par les autorités chargées des enquêtes et des poursuites et présentent le point de vue de la société civile fondé sur les droits de l’homme. Ils reposent sur les données provenant de différents centres de conseil. Le rapport de 2022, par exemple, s’appuie sur l’analyse des données relatives à 733 cas enregistrés. Dans ces cas, les services des centres de conseil les plus sollicités étaient les suivants : accompagnement et prise en charge psychosociale (87 %) ; fourniture d’informations (84 %) ; intervention en situation de crise (56 %) ; formalités relatives aux services permettant l’accès aux moyens de subsistance (52 %) et autres démarches officielles (53 %) ; appui pendant les procédures d’asile (52 %) et les autres procédures relatives au droit de séjour (43 %) (certains clients ont bénéficié de plus d’un service ; chiffres provenant du rapport du KOK de 2022, p. 17). Ces données ne peuvent toutefois pas être considérées comme un indicateur du nombre global de bénéficiaires de services (publics) ou de mesures (de protection).

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

Lutte contre la violence (domestique)

33.La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) est entrée en vigueur en Allemagne le 1er février 2018. Cela a seulement été possible, en application du droit constitutionnel, parce que le droit interne allemand satisfaisait déjà aux exigences de la Convention. L’application de la Convention par les parties est évaluée régulièrement par le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO). L’Allemagne a soumis son premier rapport national en août 2020 (voir https://rm.coe.int/state-report-from-germany/pdfa/16809f59c6). Les informations qui y figurent donnent une vue d’ensemble des mesures prises pour combattre la violence à l’égard des femmes et des filles. En septembre 2021, le GREVIO a réalisé une visite d’évaluation en Allemagne. Sur la base du rapport national de l’Allemagne, des rapports officieux d’organisations de la société civile et des entretiens tenus par la délégation pendant sa visite, il a élaboré un rapport global, qui a été publié en octobre 2022. Le Comité des Parties a adopté des recommandations concernant les mesures les plus urgentes en décembre 2022, et la République fédérale d’Allemagne rendra compte de la suite qu’elle leur aura donnée en 2025.

34.Outre les mesures énoncées dans le rapport soumis au GREVIO en 2020, nous tenons à mettre en lumière les mesures suivantes visant à combattre la violence à l’égard des femmes et des filles :

Le 1er novembre 2022, dans le cadre de l’application de la Convention d’Istanbul, un mécanisme national d’information sur la violence fondée sur le genre a été créé au sein de l’Institut allemand des droits de l’homme. Un organisme national de coordination est également en passe d’être créé au titre de l’article 10 de la Convention. Le Gouvernement fédéral élabore actuellement une stratégie globale de prévention et d’élimination de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique en vue d’assurer la coordination générale de toutes les mesures de lutte contre la violence qu’il prendra. Les travaux du mécanisme d’information sont financés par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse jusqu’en 2026. Le plan à long terme est d’établir un cadre juridique concernant le mécanisme et ses travaux.

Suite à une modification législative introduite en 2021, les ordonnances de protection prévues par la loi sur la protection contre la violence et le harcèlement dans le droit civil peuvent être délivrées dans les cas de violation du droit à l’autodétermination sexuelle. Une autre modification introduite en 2021 a fait passer d’un an à deux ans la peine d’emprisonnement maximale prévue à l’article 4 de la loi susmentionnée, de sorte que des peines plus sévères peuvent être prononcées en cas de non-respect des ordonnances de protection.

En 2021, en plus de la protection assurée par des dispositions générales et spécifiques du droit pénal déjà en place pendant la période précédente (art. 174 et suivants et art. 226a du Code pénal), le fait de porter atteinte aux parties intimes d’une personne en prenant des photographies ou d’autres images a été érigé en infraction (art. 184k du Code pénal). En 2021 également, la responsabilité pénale pour des faits de harcèlement établie par l’article 238 du Code pénal a été élargie de sorte que l’infraction comprend désormais expressément les types de harcèlement numérique. En outre, avec la loi sur la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants, entrée en vigueur en 2021, la définition des infractions impliquant des abus sexuels sur enfants a été revue et les peines applicables ont été considérablement augmentées (art. 176 et suivants du Code pénal).

Un nouveau texte de loi adopté en août 2023 dispose expressément que les motifs fondés sur le genre peuvent constituer des circonstances aggravantes qui doivent être prises en compte conformément aux principes de détermination de la peine énoncés à l’article 46 (par. 2) du Code pénal. Les praticiens du droit sont ainsi invités à accorder une plus grande attention à ces motifs, en particulier lorsqu’il est question d’infractions pénales commises contre des femmes, notamment dans le contexte de relations personnelles. Dans les cas d’homicide lié à une séparation, où le crime est motivé par le sentiment patriarcal de l’homme de contrôler et de posséder la femme qui cherche à mettre fin à sa relation avec lui, les motifs « fondés sur le sexe » − définis expressément comme des motifs témoignant d’un mépris de l’humanité dans la modification de l’article 46 du Code pénal − doivent être pris en considération par les praticiens du droit pour examiner, encore plus attentivement qu’auparavant, la question de savoir si l’homicide doit être qualifié de meurtre en raison de circonstances aggravantes particulières (art. 211 du Code pénal) (BT-Drs. 20/5913, p. 65).

Le Gouvernement fédéral a pris plusieurs autres mesures législatives au cours des dernières années pour soutenir et protéger les femmes et les enfants lésés dans le cadre de procédures pénales. Par exemple, depuis 2019, dans le cadre des enquêtes sur des infractions sexuelles, les parties lésées ne peuvent être interrogées que par le juge d’instruction, et un enregistrement vidéo et audio de l’interrogatoire doit être réalisé si cela permet de mieux protéger les intérêts des victimes nécessitant une protection. L’enregistrement peut ensuite se substituer à l’audition de la partie lésée lors de l’audience principale pour éviter toute revictimisation.

35.Depuis 2017, un accompagnement psychosocial pendant les procès est disponible. Il s’agit d’une forme de soutien non juridique fourni aux personnes lésées particulièrement vulnérables par des professionnels qualifiés avant, pendant et après l’audience principale dans le cadre des procédures pénales. Peuvent en bénéficier les victimes de certaines infractions (art. 406g (par. 3, deuxième phrase) et art. 397a (par. 1, al. 1 à 3 du Code de procédure pénale)), notamment d’atteintes à l’autodétermination sexuelle, de tentative d’homicide et de lésions corporelles graves. Si la victime est un adulte, il est nécessaire de prouver qu’elle est particulièrement vulnérable avant qu’elle puisse bénéficier de cet accompagnement gratuit ; aucune preuve n’est requise si la personne lésée est mineure ou n’est pas en mesure, par elle-même, de défendre suffisamment ses intérêts (art. 406g (par. 3, première phrase) et art. 397a (par. 1, al. 4 et 5 du Code de procédure pénale)). Enfin, comme par le passé, les femmes et les filles lésées ont la possibilité de se constituer parties civiles et de se faire représenter par un avocat à leur interrogatoire en tant que témoins.

36.Le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse, le Ministère fédéral de l’intérieur et du territoire et l’Office fédéral de police criminelle mènent actuellement une enquête de population sur la violence à l’égard des hommes et des femmes. Cette enquête permettra de rassembler des données factuelles sur la base desquelles on pourra améliorer considérablement la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles et la prévention de cette violence. Les travaux sur le terrain ont commencé en juillet 2023 et les premiers résultats seront disponibles en 2025.

Services de protection et de soutien

37.En Allemagne, l’aide aux victimes relève généralement de la compétence des Länder. Chaque Land dispose d’un réseau de centres d’accueil pour femmes, de centres de conseil spécialisés et d’autres services de soutien destinés aux femmes et aux enfants victimes de violence. L’Allemagne compte environ 400 centres d’accueil pour femmes et plus de 40 appartements sûrs ou refuges d’une capacité de plus de 6 000 personnes, ainsi qu’environ 750 centres de conseil spécialisés.

38.On trouvera à l’annexe 3 des exemples des services de soutien spécialisés et des mesures spéciales mis en place dans les Länder ; cette liste n’est nullement exhaustive. Outre le financement de centres d’accueil pour femmes et de centres de conseil, les mesures prises comprennent : la création de postes de commissaire à la protection des victimes ; la signature d’accords de coopération entre la police et les organismes de conseil ; l’élaboration de lignes directrices assorties d’obligations concernant la manière de gérer les situations de violence à l’égard des femmes et des filles, notamment de violence domestique, à l’intention des agents de police.

39.Au niveau national, les efforts se poursuivent en vue d’étendre le système d’aide pour répondre aux besoins sur le terrain. Par exemple, dans le cadre du programme d’investissement fédéral « Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen » (« Tous unis contre la violence à l’égard des femmes ») (https://www.gemeinsam-gegen-gewalt-an-frauen.de/), 30 millions d’euros sont consacrés chaque année à la construction et au développement de centres de conseil et de centres d’accueil pour femmes partout dans le pays. Lancé en 2020, le programme devrait se poursuivre jusqu’à la fin de 2024. Il vise à combler les lacunes du système d’aide aux femmes victimes de violence et à leurs enfants pour que davantage de femmes puissent bénéficier d’un appui. Le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse s’emploie actuellement à élaborer une loi fédérale sur le droit à une protection et à un accompagnement dans les cas de violence domestique et de violence fondée sur le genre afin de garantir que les personnes touchées par la violence, en particulier les femmes et leurs enfants, peuvent recevoir facilement la protection et l’appui dont elles ont besoin, à tout moment et où qu’elles se trouvent dans le pays.

40.Au niveau national, il existe des services d’assistance téléphonique disponibles 24 heures sur 24 et des ressources numériques, comme la ligne d’assistance téléphonique en cas de violence contre les femmes (08000 116 016) et la brochure d’information sur la protection dans les cas de violence domestique élaborée par le Ministère fédéral de la famille, des personnes âgées, de la femme et de la jeunesse, qui existe en plusieurs langues et présente les mesures de protection prévues par la loi sur la protection contre la violence et le harcèlement dans le droit civil (https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/publikationen/mehr-schutz-bei-haeuslicher-gewalt-81936). Les filles et les femmes touchées par la violence ont aussi accès à des ressources générales d’aide aux victimes, comme les plateformes en ligne www.hilfe-info.de et www.odabs.org, qui fournissent des informations et orientent les victimes d’infractions pénales vers les services de soutien locaux appropriés. Ces ressources facilitent également la demande d’une indemnisation sociale. On trouvera dans le rapport de l’Allemagne au GREVIO de plus amples informations sur les services de protection et de soutien disponibles actuellement.

Statistiques

41.Les chiffres ci-dessous portent sur les cas de violence enregistrés par la police entre 2019 et 2022 dans lesquels les victimes étaient des femmes ou des filles et les suspects étaient le partenaire ou un ancien partenaire des victimes (il n’est pas indiqué s’il a été confirmé par la suite qu’une infraction avait été commise, ni combien de cas ont donné lieu à une enquête).

Année

Infractions consommées

Tentatives

Total

2019

113 069

4 205

117 274

2020

116 977

4 708

121 685

2021

112 697

5 141

117 838

2022

122 797

5 663

128 460

Source  : Statistiques policières sur la criminalité ventilées par relation entre la victime et le suspect (partenaires) ( Polizeiliche Kriminalstatistik , Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung , Partnerschaften ). De plus amples informations, comme les types d ’ infractions, figurent dans les statistiques de la police sur la criminalité accessibles au public.

42.Les chiffres ci-dessous concernent des catégories d’infraction pertinentes et portent sur des actes (infractions consommées et tentatives) commis contre des femmes et des filles et enregistrés par la police entre 2019 et 2022.

Année

Atteintes à l ’ intégrité physique

Atteintes à l ’ autodétermination sexuelle

Atteintes à la liberté personnelle (enlèvement, harcèlement et mariage forcé inclus)

2019

229 679

28 399

103 699

2020

230 317

28 131

107 313

2021

214 123

28 551

117 967

2022

245 586

35 684

134 325

Source : Statistiques policières sur la criminalité ventilées par victimes ( Polizeiliche Kriminalstatistik , Opfer ). De plus amples informations figurent dans les statistiques de la police sur la criminalité accessibles au public.

43.Le nombre de condamnations prononcées dans des affaires de violence fondée sur le genre n’est pas consigné actuellement, car les caractéristiques des victimes ne sont pas enregistrées. Le Gouvernement fédéral s’attache à combler les lacunes dans l’enregistrement des cas de violence fondée sur le genre en élaborant un cadre juridique régissant la tenue de statistiques dans le domaine de la justice pénale.

Formation du personnel

44.Un personnel qualifié et spécialement formé est indispensable pour prévenir et réprimer efficacement la violence à l’égard des femmes et des filles.

45.C’est pourquoi, premièrement, les forces de police des Länder appliquent des procédures (contraignantes) concernant les poursuites pénales pour des faits de violence à l’égard des femmes et des filles ; ces procédures garantissent l’application d’une approche normalisée, et donc appropriée, fondée sur des connaissances spécialisées, à la fois dans les activités policières et dans la collaboration avec les organismes compétents. Deuxièmement, les enquêtes sur des infractions présumées de violence à l’égard des femmes et des filles sont souvent menées par des unités spécialisées et des professionnels spécialement formés de la police et du ministère public. Cette approche est notamment appliquée par la police et le ministère public à Berlin, à Hambourg, en Rhénanie-Palatinat et en Basse-Saxe dans les cas d’infraction sexuelle, de harcèlement (art. 238 du Code pénal) et de violation de la loi sur la protection contre la violence et le harcèlement dans le droit civil, ainsi que dans les cas de violence domestique et de violence entre partenaires intimes.

46.La formation de base des membres des forces de l’ordre et des membres de l’appareil judiciaire traite des sujets tels que la violence domestique et la violence fondée sur le genre, et il existe de nombreuses formations professionnelles sur la conduite d’enquêtes et l’engagement de poursuites dans les cas de violence fondée sur le genre.

Article 3

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

47.L’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme), qui a le statut de loi fédérale en Allemagne, garantit qu’une personne ne peut être expulsée lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle courrait un risque réel d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans l’État de destination. La même interdiction est énoncée clairement à l’article 60 (par. 5) de la loi sur le séjour des étrangers, qui dispose qu’un ressortissant étranger ne peut être expulsé si son expulsion est contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme.

48.Toute personne qui demande l’asile en République fédérale d’Allemagne a accès sans restriction à une procédure d’asile, au cours de laquelle sa demande est examinée attentivement. L’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés a maintenu cet accès tout au long de la pandémie de COVID-19. En principe, les demandes pouvaient toujours être déposées en personne. Dans les endroits où les taux d’infection ou le nombre de nouveaux cas étaient élevés, l’Office a mis en place une procédure basée sur des formulaires afin d’éviter tout retard dans la soumission des demandes. Des mesures de prévention de l’infection ont été appliquées pour permettre la poursuite de la procédure d’asile, y compris la tenue des auditions en personne.

49.La République fédérale d’Allemagne a profité de la possibilité offerte par la législation de l’Union européenne (art. 31 (par. 8) de la directive 2013/32/UE) et a autorisé l’application, dans certains cas, des procédures accélérées visées à l’article 30a de la loi sur l’asile. Dans le cadre de ces procédures, chaque demande d’asile est examinée attentivement. S’il n’est pas possible de procéder à cet examen dans un délai d’une semaine, la procédure accélérée n’est pas appliquée.

50.La loi sur l’asile prévoit certains cas dans lesquels l’introduction d’un recours contre la décision de rejet d’une demande d’asile n’a pas automatiquement un effet suspensif. Il s’agit notamment des « cas Dublin » mentionnés dans les observations finales du Comité et des cas dans lesquels les demandes d’asile de personnes provenant de pays d’origine sûrs ont été rejetées comme étant manifestement infondées. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 46 (par. 6 et 7) de la directive 2013/32/UE, les demandeurs peuvent soumettre au tribunal une demande d’effet suspensif. L’expulsion ne peut avoir lieu avant la date limite de dépôt d’une telle demande et, si une demande d’effet suspensif est déposée, l’expulsion n’est pas permise tant que la demande n’a pas été rejetée par le tribunal (pour les cas Dublin, voir l’article 34a (par. 2, deuxième phrase) de la loi sur l’asile et, pour les cas généraux, voir l’article 36 (par. 3, huitième phrase) de la même loi). L’accès à une protection juridique est donc garanti.

51.La responsabilité de l’accueil et de l’hébergement des demandeurs d’asile incombe aux Länder, qui ont mis au point toute une série de procédures pour repérer les groupes de personnes vulnérables au moment de l’accueil. Des services de conseil sur les questions sociales, la protection sociale et la procédure d’asile sont disponibles et des examens médicaux peuvent être réalisés. Certains centres spécialisés chargés de repérer les groupes vulnérables ont déjà été mis en place et d’autres sont en cours de planification.

52.Dans ses directives officielles concernant les procédures d’asile, l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés impose de repérer les personnes vulnérables et définit les mesures à prendre pour garantir que les besoins particuliers de ces personnes sont pris en considération.

53.Des orientations exhaustives sur la manière de repérer les personnes potentiellement vulnérables, de les prendre en charge et de tenir compte de leurs besoins particuliers tout au long de la procédure d’asile figurent également dans les lignes directrices sur le repérage des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’asile (dernière mise à jour : juin 2022). Ces lignes directrices sont contraignantes pour l’ensemble du personnel de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés. Elles décrivent en détail la manière de repérer les personnes ayant des besoins particuliers et de faire en sorte que ces personnes bénéficient de garanties procédurales. Elles comportent à la fois des informations générales sur le repérage des vulnérabilités potentielles et des informations spécifiques destinées au personnel spécialisé (les agents des services d’asile spécialisés dans la prise en charge des demandeurs traumatisés et des victimes de torture).

54.Les personnes hébergées dans les centres d’accueil des Länder ont accès à un service d’expert indépendant qui les conseille sur les questions sociales, la protection sociale et la procédure d’asile. En plus de repérer les personnes vulnérables, ce service est chargé avant tout d’informer les demandeurs d’asile de manière exhaustive de leurs droits et de leurs obligations en matière d’asile. En outre, des consultations permettent aux demandeurs d’asile d’obtenir des explications détaillées sur les possibilités de consulter un avocat.

55.L’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés emploie des interprètes pour faciliter la communication avec les demandeurs durant la soumission et l’évaluation des demandes d’asile.

56.Les personnes qui déposent une demande d’asile personnellement dans une branche de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés peuvent bénéficier de services d’interprètes. Elles sont informées de leurs droits et de leurs obligations et reçoivent toutes les informations importantes par écrit dans leur langue maternelle.

57.Les interprètes assistent aux auditions des demandeurs d’asile par les organes de décision de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés. La langue dans laquelle le demandeur d’asile souhaite être entendu, ou la langue qu’il maîtrise suffisamment pour présenter son dossier et suivre l’audition, est indiquée dans son dossier lors de la création de celui-ci. L’interprétation se fait généralement dans la langue que le demandeur a indiquée comme étant sa « première langue », qui est le plus souvent sa langue maternelle ou la langue de son pays d’origine.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

Demandes d’asile enregistrées et procédures d’asile menées pendant la période allant de 2019 à 2022

Dont  :

Année

Demandes d ’ asile

Décisions rendues

Octroi de l ’ asile en vertu de l ’ article  16a de la Loi fondamentale

Octroi du statut de réfugié au titre de l ’ article  3 ( par.  1) de la loi sur l ’ asile

Octroi d ’ une protection subsidiaire au titre de l ’ article  4 ( par.  1) de la loi sur l ’ asile

Interdiction de l ’ expulsion en vertu de l ’ article  60 ( par.  5 et 7) de la loi sur le séjour des étrangers

Total (toutes formes de protection)

2019

165 938

183 954

2 192

42 861

19 419

5 857

70 329

2020

122 170

145 071

1 693

36 125

18 950

5 702

62 470

2021

190 816

149 954

1 226

30 839

22 996

4 787

59 848

2022

244 132

228 763

1 937

38 974

57 532

30 020

128 463

58.Des statistiques sur les motifs d’asile ne sont pas établies. Il n’est donc pas possible de fournir des données sur les personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

59.Les demandeurs d’asile peuvent introduire un recours contre la décision rendue sur leur demande. Par la suite, ils peuvent également faire appel de la décision du tribunal. Ils sont informés par écrit des mécanismes de recours disponibles et des délais applicables. Pour plus d’informations, veuillez consulter la version française du site Web de l’Office fédéral pour les migrations et les réfugiés :https://www.bamf.de/EN/Themen/AsylFluechtlingsschutz/AblaufAsylverfahrens/Rechtsmittel/rechtsmittel-node.html;jsessionid=397DE2A3855E945548115FFB6029A87E.internet281.

60.On trouvera à l’annexe 4 des statistiques supplémentaires sur les recours introduits et des données statistiques sur les extraditions.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

61.Il n’y a pas de données statistiques sur les extraditions visées au paragraphe 10. En cas d’extradition vers des États non membres de l’Union européenne en particulier, l’Allemagne exige généralement des garanties ou pose des conditions. La teneur et la portée de ces assurances et conditions dépendent de la situation dans l’État depuis ou vers lequel l’extradition est demandée.

62.Le Gouvernement fédéral maintient que, dans le contexte des extraditions, les assurances diplomatiques peuvent permettre d’écarter le risque de violation de la Convention. C’est également l’avis de la Cour européenne des droits de l’homme (voir CAT/C/DEU/6, par. 127). Le Gouvernement fédéral remplit les conditions de validité des assurances diplomatiques énoncées par cette dernière dans l’affaire citée dans le document CAT/C/DEU/6. Les missions de l’Allemagne dans les pays concernés vérifient que les assurances données sont respectées.

63.Des travaux visant à modifier la principale loi régissant l’extradition, à savoir la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, sont en cours. La loi révisée devrait définir expressément les exigences en matière d’assurances et de conditions.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

Crimes internationaux

64.Les forces de l’ordre allemandes continuent d’enquêter sur les crimes internationaux commis en Syrie et en Iraq. Entre juillet 2019 et le 31 décembre 2023, le Procureur général de la République (Generalbundesanwalt) a ouvert 167 enquêtes sur des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et des faits de génocide présumés en application du Code des infractions au droit international. Les faits en question concernent principalement la Syrie et l’Iraq.

65.Les enquêtes ont déjà abouti à plusieurs condamnations. Il convient en particulier de souligner deux décisions rendues par le Tribunal régional supérieur de Coblence (le 24 février 2021 et le 13 janvier 2022) dans des affaires concernant l’une la torture systématique et brutale des détenus dans une prison syrienne dans laquelle les accusés travaillaient, et l’autre le meurtre de 27 personnes.

66.Le 30 novembre 2021, un homme a été reconnu coupable de génocide contre les Yézidis et d’autres crimes graves et condamné à l’emprisonnement à perpétuité par le Tribunal régional supérieur de Francfort. Le 27 juillet 2022, le Tribunal régional supérieur hanséatique a condamné une femme pour des crimes incluant la complicité de génocide. C’était la première fois qu’une femme membre de Daech était condamnée pour avoir participé au génocide des Yézidis.

Extradition et entraide judiciaire

67.Dans certains cas, la République fédérale d’Allemagne fournit une aide judiciaire à des pays avec lesquels elle n’a pas conclu de traité d’extradition. Le cadre juridique applicable dans ces cas est la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale. Les articles 2 et suivants de cette loi prévoient que l’extradition à des fins de poursuites ou d’exécution d’une peine est possible, en principe, lorsqu’un ressortissant étranger est poursuivi ou a été condamné dans un autre État pour une infraction passible de sanctions dans cet État.

68.L’extradition n’est autorisée que si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est passible dans le droit allemand d’une peine maximale d’au moins un an d’emprisonnement ou serait passible d’une telle peine dans le droit allemand si les faits de l’affaire y étaient transposés (art. 3 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale).

69.En principe, les infractions visées à l’article 4 de la Convention, qui remplissent les conditions énoncées ci-dessus, peuvent donner lieu à une extradition.

70.L’Allemagne s’acquitte de son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare ) : le droit pénal allemand s’applique aux actes énoncés à l’article 4 de la Convention qui sont commis à l’étranger et, par conséquent, les autorités allemandes peuvent engager des poursuites pour de tels actes s’ils constituent une infraction pénale dans le pays où ils ont été commis ou si ce pays n’est pas soumis à une juridiction pénale, et s’ils ont été commis contre un ressortissant allemand ou par une personne qui était un ressortissant allemand au moment des faits ou qui l’est devenue après les faits (art. 7 (par. 1) et art. 2 (par. 1) du Code pénal). L’Allemagne est également réputée compétente dans les cas où ces conditions ne sont pas remplies, mais où l’auteur des faits est un ressortissant étranger qui n’est pas extradé par l’Allemagne bien que l’extradition soit en principe autorisée par la loi applicable (art. 7 (par. 2, al. 2) du Code pénal).

71.La République fédérale d’Allemagne est partie à plusieurs accords multilatéraux et bilatéraux au titre desquels elle peut fournir une aide judiciaire en matière pénale.

72.Les deux principaux accords multilatéraux dans ce domaine sont la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l’Europe, datée du 20 avril 1959, et la Convention de l’Union européenne établie par le Conseil conformément à l’article 34 du traité sur l’Union européenne, relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, datée du 29 mai 2000. Les États membres de l’Union européenne s’accordent également une entraide judiciaire sur la base de la directive 2014/41/UE concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.

73.La République fédérale d’Allemagne n’a pas conclu de nouveaux accords internationaux en matière d’extradition pendant la période considérée.

74.Dans les limites de ses compétences, la République fédérale d’Allemagne continue de s’efforcer de mettre fin à l’impunité pour les actes de torture commis dans l’ancienne Colonia Dignidad au Chili. Le Gouvernement fédéral s’entretient avec le Gouvernement chilien dans le cadre de la Commission mixte Chili-Allemagne chargée de faire connaître l’histoire de la Colonia Dignidad et d’intégrer les victimes dans la société.

75.En outre, l’Allemagne a décidé expressément de lever ses réserves relatives à la Convention d’Istanbul et a étendu l’applicabilité de son droit pénal, notamment par la loi portant modification de la loi sur la détermination de la peine, de sorte que le droit allemand s’applique aux infractions de violence sexuelle, de mariage forcé, de mutilation génitale, d’avortement forcé et de stérilisation forcée commises à l’étranger, même lorsque l’auteur des faits n’est pas un ressortissant allemand ou est un apatride, tant que celui-ci a sa résidence habituelle en Allemagne et que l’infraction en question n’est pas passible de sanctions dans le pays où elle a été commise.

Article 10

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

76.La question des incidences physiques et psychologiques des infractions pénales est étudiée à différents stades de la formation de base et de la formation continue des juges et des procureurs.

77.Dans certains Länder, les juges et les procureurs sont légalement tenus de perfectionner leurs compétences professionnelles ; cela étant, chaque magistrat est libre de choisir les modalités particulières selon lesquelles il s’acquitte de cette obligation. D’autres Länder ne prévoient aucune obligation dans ce domaine. L’approche consistant à demander aux magistrats de suivre des formations obligatoires doit être compatible avec le principe constitutionnel de l’indépendance du pouvoir judiciaire (voir art. 97 (par. 1) de la Loi fondamentale). Toutefois, le perfectionnement professionnel ciblé des juges et des procureurs est sous-tendu par une volonté d’offrir (l’accès à) des programmes de formation et un souci constant d’encourager le personnel à tirer parti de ces ressources. Au Schleswig-Holstein, par exemple, le personnel judiciaire est incité à suivre les divers cours de formation continue proposés à l’échelon national par l’École allemande de la magistrature (Deutsche Richterakademie). Ces cours portent notamment sur la psychologie et la psychiatrie dans le cadre des procédures pénales, l’extrémisme politique, les problèmes actuels liés à la législation sur l’asile et l’immigration et les questions psychologiques et sociales liées au droit de la famille ; en outre, des questions liées à la torture sont abordées dans ce contexte.

78.Dans le cadre de leur formation professionnelle, les membres du personnel médical travaillant dans l’administration pénitentiaire sont généralement formés à la détection des diverses séquelles physiques et psychologiques des traumatismes. Les membres du personnel pénitentiaire participent régulièrement à des formations organisées sur place pour les tenir au courant des faits nouveaux intervenus dans ce domaine. En outre, le Protocole d’Istanbul et les méthodes de détection des séquelles de torture et les procédures à suivre lorsque de telles séquelles sont découvertes sont régulièrement débattues dans le cadre des conférences de médecins et de dentistes travaillant en milieu pénitentiaire. Le traitement des maladies ayant pour origine des sévices et des actes de violence fait partie intégrante des soins de santé psychiatriques et psychologiques. Des interventions en situation de crise et des séances de thérapie sont proposées, notamment pour traiter les troubles consécutifs à des traumatismes, dont les troubles de stress post-traumatique.

79.Tous les membres du personnel qui sont employés dans des secteurs du service public au sein desquels le recours à la force est en principe autorisé reçoivent une formation approfondie sur les circonstances dans lesquelles ils peuvent faire usage de la force et celles dans lesquelles ils ont l’interdiction d’y recourir. Le caractère absolu de l’interdiction de toutes les formes de torture est un axe central de cette formation. Il est souligné dans ce cadre que l’utilisation de méthodes de torture et le recours excessif, disproportionné et donc potentiellement illégal à des mesures coercitives constituent des infractions pénales susceptibles de poursuites d’office.

80.Les polices respectives des Länderet la police fédérale offrent régulièrement à leurs membres une formation sur les principes de base régissant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu. La réglementation pertinente est constamment évaluée et révisée par les établissements de formation. Les interventions de la police reposent sur le principe selon lequel le recours à la force doit être évité autant que possible lors du règlement des conflits. En outre, tous les policiers doivent connaître les dispositions de la législation régissant le recours à la force ainsi que la réglementation relative à l’utilisation des armes de service.

81.La conduite des interrogatoires fait l’objet d’un cours à part entière qui fait partie de la formation professionnelle, du programme de diplôme et de la formation continue de tous les membres des forces de l’ordre des Länder chargés de mener les interrogatoires. Dans le cadre des enseignements et des cours consacrés à la conduite des interrogatoires, les méthodes interdites d’interrogatoire (y compris l’interdiction de la torture) et les techniques d’enquête non coercitives sont étudiées.

82.L’article 10 (par. 2) de la Convention a été mis en œuvre notamment grâce à l’incorporation de l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants dans les dispositions relatives à la garde à vue et aux obligations en matière d’information et d’instruction (voir notamment art. 136 et 136a du Code de procédure pénale). La réglementation et les procédures internes pertinentes sont régulièrement actualisées et diffusées. Étant donné que la réglementation et les procédures prévoient l’obligation de respecter la loi, elles englobent en définitive l’interdiction de la torture même si celle-ci n’est pas expressément énoncée dans leurs dispositions.

Article 11

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

83.Voir la réponse au paragraphe 3 de la liste de points concernant les interrogatoires et la garde à vue.

Prescriptions en matière d’identification des agents

84.En 2023, le Gouvernement fédéral a lancé une initiative législative visant à introduire des systèmes d’identification pseudonymisée des agents de la police fédérale. L’objectif de cette initiative est de rendre les activités de la police plus transparentes pour tous les citoyens.

85.À ce propos, il convient de noter que, dans un arrêt rendu en 2019, la Cour administrative fédérale a conclu à la constitutionnalité de l’obligation de porter un insigne qui est imposée aux fonctionnaires de police par la législation du Brandebourg.

86.Pour ce qui est des Länder, le Bade-Wurtemberg, Hambourg, le Mecklembourg‑Poméranie-Occidentale et la Rhénanie-Palatinat ont instauré l’obligation incombant aux membres des forces de police des groupes opérationnels de porter des badges individuels pseudonymisés qui peuvent être utilisés ultérieurement pour les identifier. Les normes en vigueur dans la Hesse vont au-delà de ces prescriptions : l’article 98a de la loi relative à la sécurité et l’ordre publics de ce Land prévoit qu’en principe, les fonctionnaires de police n’appartenant pas à un groupe opérationnel sont tenus de porter un badge nominatif. De même, en Thuringe, les fonctionnaires de police qui ne font pas partie d’un groupe opérationnel portent un badge nominatif sur leur uniforme. En Saxe-Anhalt, en Rhénanie‑Palatinat et à Berlin, les policiers sont généralement tenus de porter un badge dans l’exercice de leurs fonctions. Dans certains cas, ils portent un numéro grâce auquel ils peuvent être identifiés ultérieurement. Les groupes tactiques portent un insigne qui permet de savoir de quel groupe il s’agit. En Bavière, en Basse-Saxe, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au Schleswig-Holstein, en Saxe et en Sarre, les policiers sont libres de porter un badge d’identité ou non. Les policiers des groupes opérationnels de Bavière, de Basse-Saxe, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et du Schleswig-Holstein portent quant à eux un numéro de matricule sur leur uniforme, qui permet de retrouver ensuite le groupe dont ils font partie.

Profilage racial

87.Au niveau national, un projet de réforme de l’article 22 (par. 1a) de la loi relative à la police fédérale (Bundespolizeigesetz) a été lancé. Cette initiative législative vise à apporter des modifications audit article afin que celui-ci interdise la pratique consistant à appréhender un individu en vue de l’interroger, en se fondant sur une ou plusieurs des caractéristiques énumérées à l’article 3 (par. 3) de la Loi fondamentale, lorsque le choix de cet individu ne repose sur aucun motif objectif qui serait valable au regard de l’objectif de l’interrogatoire. La disposition telle que modifiée vise à axer la procédure davantage sur les citoyens et à améliorer la transparence et l’acceptation du pouvoir d’interroger une personne lorsque les circonstances l’exigent (« lageabhängige Befragung »). Cette modification complète et précise les normes générales relatives à la proportionnalité et à l’exercice du pouvoir discrétionnaire. Tout individu interrogé par la police jouit du droit de demander qu’on lui délivre immédiatement un procès-verbal rendant compte de cet échange et indiquant les motifs pour lesquels il a eu lieu. L’intéressé doit être informé de ce droit.

88.On trouvera ci-après des exemples de mesures prises au niveau des Länder pour lutter contre le profilage racial : à Berlin, un registre statistique des allégations de profilage racial est tenu depuis le 1er janvier 2020. Au 31 décembre 2022, 14 affaires avaient été enregistrées. Les forces de police de Hambourg ont mis en place un mécanisme de plainte ayant pour principale mission d’examiner les allégations de comportements répréhensibles à motivation raciste imputés à la police. En Saxe-Anhalt, conformément à l’obligation élargie de signalement instaurée en 2020, les éventuelles allégations ou suspicions de racisme formulées dans une plainte ou dans un signalement à la police ou communiquées par d’autres voies doivent être immédiatement notifiées. Tous les incidents et toutes les accusations et allégations (y compris celles qui sont anonymes) mettant en cause des membres des forces de l’ordre des Länder sont enregistrés. Les cas de profilage racial sont donc couverts par les statistiques. En outre, le racisme fait partie des catégories qui ont été ajoutées à la liste des types de plaintes déposées auprès de la police de Saxe-Anhalt en 2021. Cette catégorie englobe les cas dans lesquels des mesures policières (excessives) ont été prises à l’égard d’une personne en fonction de caractéristiques (extérieures) réelles ou supposées, dont la couleur de peau, le nom, la langue, la religion, l’origine et les coutumes. Depuis 2021, les statistiques de l’ensemble des plaintes de cette nature reçues par les forces de police des Länder sont publiées dans le rapport annuel de l’Office central des plaintes (Zentrale Beschwerdestelle) du Ministère de l’intérieur de Saxe-Anhalt.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

89.Des données sur le nombre de personnes placées en détention provisoire et de condamnés ainsi que sur les taux d’occupation sont reproduites ci-après.

Date

Capacité d ’ accueil

Taux effectifs d ’ occupation

Nombre total de détenus

Taux d ’ occupation

Sexe

Âge

Type de détention

Hommes

Femmes

Adultes

Mineurs

Emprisonnement

Détention provisoire

Internement de sûreté

Autres formes de privation de liberté

31 mai 2019*

73 107

65 060

88,99 %

61 295

3 765

64 136

766

49 704

13 321

579

1 326

31 mai 2020*

73 112

57 766

79,01 %

54 555

3 211

56 894

718

44 193

11 840

599

1 002

31 mai 2021*

72 368

57 440

79,37 %

54 171

3 269

56 836

569

43 993

11 502

599

1 341

31 mai 2022*

72 316

56 126

77,61 %

52 940

3 186

55 454

626

42 443

11 766

608

1 308

31 mai 2023

72 481

58 419

80,60 %

55 045

3 374

57 599

785

43 675

12 776

605

1 364

Source  : Office fédéral de la statistique ( Statistisches Bundesamt ) (éd.) Nombre total de détenus et de personnes placées en détention provisoire dans les prisons allemandes, d ’ après les statistiques établies sur le nombre de détenus placés dans des établissements ouverts ou fermés.

Réduction de la surpopulation carcérale

90.L’administration des établissements pénitentiaires est du ressort des Länder.

91.À quelques exceptions près, les établissements pénitentiaires des Länder n’ont pas connu de problème de surpopulation ces dernières années (état au 31 décembre 2022). Lorsque des prisons sont surpeuplées, les Länder modifient temporairement ou définitivement le plan de détention applicable ou transfèrent des détenus dans d’autres établissements qui ont encore des places disponibles.

92.Les Länder poursuivent néanmoins leurs efforts pour accroître la capacité d’accueil de leurs prisons en vue de réduire les taux d’occupation. En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, par exemple, un programme de modernisation des prisons et de construction de nouveaux établissements est actuellement mis en œuvre en vue de créer 2 728 places supplémentaires.

93.Au Bade-Wurtemberg, il est prévu d’accroître la capacité d’accueil en créant environ 1 000 nouvelles places à brève et à moyenne échéance. Dans le cadre du projet en question, trois annexes ont été créées sur des sites existants et 360 places supplémentaires ont été mises à disposition en 2023. Après sa rénovation, un bâtiment d’une capacité d’accueil d’environ 300 personnes a rouvert au début de 2024. Le nouveau bâtiment de la prison de Rottweil qu’il est prévu de construire consistera dans un établissement moderne de 500 places qui sera plus facilement accessible aux personnes handicapées et aux personnes en fauteuil roulant.

Amélioration des conditions de détention dans les prisons de Karlsruhe, Schwäbisch Hall et Tegel

94.Depuis 2016, plus de 550 nouveaux postes concernant presque toutes les catégories de fonctions pénitentiaires ont été créés afin que les prisons, dont celles de Karlsruhe et de Schwäbisch Hall, soient dotées de ressources humaines adéquates et suffisantes pour être en mesure de répondre aux besoins. Chaque année, environ 270 postes de formation sont offerts aux candidats aux postes d’agent pénitentiaire de niveau intermédiaire et de fonctionnaires chargés de l’administration des emplois et de la formation des détenus, le but étant de pourvoir ces nouveaux postes et de gérer la rotation du personnel.

95.Au Bade-Wurtemberg, des projets sont en cours pour prévenir l’imposition de peines d’emprisonnement pour défaut de paiement d’amendes et réduire la durée de ces peines, ce qui devrait entraîner une baisse durable des taux d’occupation dans les prisons. L’un de ces projets, lancé en 2021, s’intitule « Travail social mené en amont à des fins de prévention de l’emprisonnement pour défaut de paiement ». Ce projet vise à informer les personnes condamnées à des amendes des possibilités qui leur sont offertes de s’en acquitter en procédant à des paiements échelonnés ou en accomplissant des travaux d’intérêt général, ce qui leur évite d’avoir à exécuter une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement. Depuis le 1er juin 2021, le cadre juridique prévoit des dispositions en vertu desquelles les personnes qui exécutent déjà une peine d’emprisonnement pour défaut de paiement peuvent obtenir une réduction de peine en accomplissant des tâches à titre bénévole (« freie Arbeit ») à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.

96.La prison de Tegel, à Berlin, doit subir divers travaux, ce qui devrait contribuer à améliorer considérablement et durablement la qualité de l’hébergement dans cet établissement. Les travaux en question sont les suivants : construction d’un nouveau bâtiment au Complexe I (début des travaux prévu pour la fin de 2025 ; coût total calculé en 2023 : 36,4 millions d’euros) ; projet de réaménagement et de rénovation complète du Complexe III, bâtiment classé, y compris du centre de formation et du centre de santé (début des travaux : 2026 ; coût total calculé en 2023 : 122,6 millions d’euros) ; projet de réaménagement et de rénovation complète du Complexe II, bâtiment classé (début des travaux : 2029 ; coût total calculé en 2021 : 40,2 millions d’euros). Les travaux de rénovation et de réaménagement du Complexe II n’ont pas encore été entamés mais, depuis 2023, un certain nombre d’activités structurelles et techniques ciblées sont en cours et devraient s’achever à la fin du premier semestre de 2025. Outre les améliorations à apporter à la sécurité structurelle contre les incendies et les mesures visant à éliminer les matières dangereuses, les travaux ont essentiellement pour objectif de moderniser les divers points de distribution et de service des repas et de déplacer certains postes pour renforcer la sécurité et accroître la présence du personnel. Des équipements sportifs ont déjà été installés dans les cours de promenade du Complexe II.

Accès à des soins de santé mentale appropriés dans les lieux de détention

97.La loi reconnaît aux personnes privées de liberté le droit de bénéficier des soins médicaux nécessaires, lesquels doivent être suffisants et appropriés, y compris du droit de recevoir des soins de santé mentale.

98.À leur arrivée, les nouveaux détenus participent à une réunion d’accueil ou d’admission, qui se déroule généralement en présence de personnels spécialisés et formés. En outre, dans la plupart des établissements pénitentiaires, les nouveaux arrivants sont soumis à un examen de dépistage du risque de suicide (voir la réponse au paragraphe 15 de la liste de points). Peu de temps après leur arrivée, les détenus sont également soumis à un examen médical, qui permet de détecter les problèmes de santé mentale ou physique qu’ils pourraient avoir. De nombreux établissements pénitentiaires sont dotés d’un système d’évaluation prévoyant la tenue d’entretiens approfondis avec les détenus et de processus permettant de connaître leur parcours de vie et leurs antécédents judiciaires, y compris, en particulier, les difficultés liées à la violence, à la sexualité ou à la toxicomanie qu’ils ont rencontrées et tout autre problème de santé mentale.

99.S’il ressort de l’évaluation initiale ou d’une évaluation postérieure que des mesures doivent être prises, les différents services disponibles dans les prisons sont sollicités en fonction des besoins et le traitement nécessaire doit alors figurer dans le programme individuel devant être établi à l’intention du détenu concerné, ou alors, d’autres soins de santé sont mis en place.

100.Les prisons des Länder disposent d’infrastructures suffisantes pour fournir des soins de santé mentale. Ces soins sont dispensés soit à la demande, soit dans le cadre de consultations régulières avec − suivant l’établissement − des médecins de la prison, des professionnels des services de psychothérapie ou des services d’accompagnement psychologique et social, des psychiatres consultants, des professionnels des services de thérapie sociale ou, le cas échéant, des psychologues travaillant à l’extérieur de la prison.

101.Les traitements hospitaliers nécessaires sont généralement dispensés dans un quartier spécial de la prison ou dans un hôpital pénitentiaire ; dans certains cas, le détenu peut être hospitalisé dans un hôpital situé à l’extérieur de la prison. En raison du nombre croissant de détenus présentant des problèmes de santé mentale, les capacités de prise en charge psychiatrique en milieu hospitalier sont limitées dans certains Länder ; des travaux sont actuellement menés en vue d’étendre ces capacités. Au Bade-Wurtemberg, par exemple, un nouvel hôpital pénitentiaire multidisciplinaire comprenant un service de psychiatrie spécialisé est en cours de construction afin d’améliorer les possibilités de prise en charge en milieu hospitalier des détenus souffrant de troubles psychiatriques. Le futur établissement devrait pouvoir accueillir 205 patients. La Bavière prévoit également de créer un troisième quartier de prise en charge psychiatrique à la prison de Munich. Au Schleswig-Holstein, un service hospitalier de 25 places doit être construit à la prison de Lübeck avant la fin de 2026. La télémédecine est utilisée dans nombre de Länder pour offrir des services supplémentaires de suivi psychologique et psychiatrique.

Mise en conformité du placement à l’isolement avec les normes internationales

102.Les Länder ont incorporé l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus dans leurs législations respectives relatives aux prisons.

103.De manière générale, l’isolement cellulaire tel qu’il est défini dans la règle 44 de l’Ensemble de règles minima n’est pas utilisé. Le placement de détenus à l’isolement est une mesure spéciale de sécurité soumise à des prescriptions légales très strictes. Le placement à l’isolement n’est utilisé qu’en cas de nécessité et en dernier ressort, pour prévenir un risque, et sa durée ne peut dépasser vingt‑quatre heures que si le détenu concerné présente un risque (en règle générale : un risque d’évasion ; un risque d’atteinte aux personnes ou aux biens ; un risque de comportement autoagressif ou de suicide). Chaque placement à l’isolement est surveillé de près par l’administration pénitentiaire, généralement en collaboration avec les services médicaux et psychologiques compétents.

104.La mesure d’isolement fait l’objet de vérifications régulières visant à déterminer si elle est encore nécessaire et, en particulier, proportionnée. Si la durée de la mise à l’isolement dépasse un certain seuil, il est généralement obligatoire de notifier l’autorité de surveillance compétente qui dans certains cas doit donner son approbation pour qu’un détenu puisse être maintenu à l’isolement au-delà d’un délai donné. Dans certains Länder, les services médicaux et les services d’accompagnement psychologique peuvent recommander à tout moment que la mesure soit revue afin que l’isolement du détenu n’entraîne pas de détérioration de son état de santé général ou d’aggravation d’un handicap mental ou physique.

105.Nombre de Länder ont donné expressément suite aux observations finales du Comité en repensant la façon dont ils utilisent la mise à l’isolement dans la pratique. Par exemple, selon les nouvelles directives applicables en Basse-Saxe, la communication doit occuper une place importante dans les activités quotidiennes de la prison et toutes les occasions de dialoguer avec les détenus mis à l’isolement doivent être saisies. Ces détenus doivent être autorisés à avoir des échanges avec d’autres personnes pendant au moins cent vingt minutes par jour. Ils peuvent participer à des séances hebdomadaires pour faire part de leur stress et de leurs préoccupations et peuvent recevoir autant de visites et d’appels téléphoniques ou vidéo que possible. En outre, ils sont autorisés à travailler ou à mener d’autres activités si l’espace disponible dans l’établissement le permet.

106.Outre l’isolement à des fins de prévention, le placement en cellule disciplinaire est une mesure qui peut être imposée dans tous les Länder sauf au Brandebourg. Elle ne peut être utilisée qu’en dernier recours, après un examen au cas par cas, à la suite de violations graves ou répétées du règlement. Les jeunes détenus ne peuvent pas être placés en cellule disciplinaire pendant plus de deux semaines.

Contention physique

107.Les normes légales régissant le recours à la contention physique dans les prisons, les établissements psychiatriques, les centres de détention pour mineurs et les autres lieux de détention sont définies de manière complète dans les lois respectives des Länder, en fonction des domaines de responsabilité concernés.

108.La législation pertinente est strictement alignée sur les prescriptions constitutionnelles telles que précisées par la Cour constitutionnelle fédérale dans son arrêt du 24 juillet 2018 (‑ 2 BvR 309/15, 2 BvR 502/16) concernant le recours aux moyens de contention physique sur les personnes détenues en application du droit public. La Cour constitutionnelle fédérale a considéré que l’application de mesures de contention physique se prolongeant au-delà d’une brève période constituait une forme de privation de liberté appelant une décision judiciaire conformément à l’article 104 (par. 2) de la Loi fondamentale, et que le pouvoir législatif était tenu en vertu de la loi d’adopter des dispositions précisant que, selon la procédure, une décision judiciaire doit obligatoirement être rendue dans ce type de cas. Nombre de Länder ont modifié leur législation compte tenu de cet arrêt (voir la réponse au paragraphe 17 de la liste de points).

109.L’application d’une mesure de contention physique n’est autorisée qu’en dernier recours, lorsqu’il s’agit de prévenir des risques et que des mesures moins radicales n’auraient aucune chance de succès. Parmi ces risques figurent généralement le risque de violence à l’égard d’autres personnes, le risque de suicide ou le risque de comportement auto‑agressif grave ; en règle générale, il est obligatoire d’obtenir un avis médical confirmant la nécessité d’une contention physique. Les mesures de contention physique susceptibles d’être appliquées pendant plus d’une demi-heure doivent faire l’objet d’une décision judiciaire. En cas de danger imminent, ces mesures peuvent être ordonnées à titre provisoire par certaines personnes travaillant dans l’établissement concerné ; en tel cas, une décision de justice doit être obtenue sans délai.

110.Les établissements ont l’obligation de tenir des registres complets dans lesquels ils précisent quand et pourquoi des mesures de contention physique ont été ordonnées, et quelle a été leur durée, en joignant à ces informations des documents sur le type de contrôle et de surveillance auquel ces mesures ont été soumises. Une fois que la période d’application de la mesure de contention est parvenue à son terme, les détenus et les individus privés de liberté auxquels cette mesure a été imposée doivent être informés de leur droit de demander à un tribunal d’en contrôler la légalité.

111.L’individu concerné est suivi de très près pendant toute la durée de l’imposition de la mesure de contention physique et est placé sous la surveillance constante de membres du personnel qui ont été formés à cette fin par des professionnels de la santé et qui ont l’intéressé directement dans leur champ de vision. En outre, les mesures de contention physique sont toujours appliquées sous surveillance médicale étroite et les objets utilisés à cette fin doivent être adaptés du point de vue médical.

112.Outre les dispositions de la loi, les différents établissements appliquent leurs propres procédures, lignes directrices, instructions et autres règlements internes réglementant diverses questions, telles que les conditions préalables à l’imposition de mesures de contention physique ; les objets et le matériel autorisés ; les modalités d’imposition de la contrainte physique ; le respect de la dignité de la personne concernée ; la surveillance médicale ; la documentation et les discussions avec les détenus et les personnes privées de liberté concernant la mesure de contention ; la formation du personnel ; l’obligation de notifier l’autorité de surveillance.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

113.C’est aux Länder qu’incombe la responsabilité de légiférer sur l’exécution des peines privatives de liberté et sur l’internement dans un établissement psychiatrique et de déterminer les aspects administratifs de la mise en œuvre (art. 30 et 70 (par. 1) de la Loi fondamentale). La Fédération ne joue donc aucun rôle de surveillance à l’égard des autorités judiciaires des Länderdans ce domaine.

Décès

114.On trouvera à l’annexe 5 au présent rapport les statistiques des Länder sur les décès en prison enregistrés selon une procédure normalisée applicable au niveau national.

115.On trouvera également à l’annexe 5 des données statistiques recueillies dans les Länder sur les décès survenus en garde à vue ou au cours d’une détention dans un contexte psychiatrique médico-légal ainsi que sur les résultats des enquêtes correspondantes, s’il en existe ; ces données n’ont pas été toutes collectées à l’aide du même système.

116.Afin de prévenir les décès en garde à vue, nombre de forces de police des Länder réalisent une évaluation préalable afin de déterminer au cas par cas si la garde à vue est une mesure appropriée. Cette approche permet de prendre dûment en considération les éventuelles maladies préexistantes et lésions invisibles. Si des problèmes de santé sont détectés chez le suspect, celui-ci est suivi de plus près. Dans certains cas, des mesures structurelles ont été prises à la suite de suicides survenus en détention.

117.Tous les Länder déploient des efforts considérables pour prévenir le suicide tant dans les prisons que dans les établissements de psychiatrie médico-légale. Ils s’emploient notamment à détecter un risque éventuel de suicide lors de l’admission d’une personne (dépistage du risque de suicide) ; assurer le suivi ultérieur (suivi des risques) ; offrir un accompagnement adapté ou un traitement ou une thérapie appropriés. Toutes ces mesures sont généralement prises conformément aux normes et procédures établies. La plupart des établissements sont dotés de cellules de prévention du suicide et de cellules sécurisées spécialement conçues pour surveiller les détenus et stabiliser les détenus suicidaires. En outre, le personnel pénitentiaire des Länder reçoit une formation complète et suit des formations continues pour être à même de repérer les signes avant‑coureurs d’un risque de suicide et de réagir adéquatement. Nombre de Länder ont créé des postes spécialisés dans leurs lieux de détention, dont celui d’agent chargé de la prévention du suicide.

118.Dans de nombreux Länder, des présentations de cas sont organisées pour traiter et examiner chaque cas de suicide. Il arrive que certains cas soient portés devant les parlements des Länder.

119.Les différentes mesures et stratégies existantes de prévention du suicide sont réexaminées et, le cas échéant, régulièrement actualisées compte tenu des nouvelles découvertes et de l’expérience ainsi que de suggestions fondées sur la pratique pénitentiaire. Ces procédures de réexamen s’appuient largement sur les travaux des groupes de travail des Länder et sur le dialogue mené au niveau fédéral par le groupe de travail national chargé de la prévention du suicide dans les prisons. Parallèlement au rôle qu’il joue en tant que cadre de dialogue sur les différentes stratégies d’intervention appliquées dans le pays, le groupe de travail national élabore des lignes directrices sur la prévention du suicide et formule des recommandations conjointes sur la pratique dans chacun des Länder. Les mesures de prévention du suicide appliquées dans les prisons des Länder sont fondées sur ces recommandations.

120.Dans tous les Länder, les décès en détention ou en garde à vue doivent être immédiatement signalés au parquet compétent, qui ouvre ensuite une enquête indépendante.

121.Aucune indemnisation qui aurait été versée aux proches d’une personne décédée en détention n’a été recensée.

Incidents violents

122.Les données statistiques disponibles sur la fréquence des actes de violence entre détenus et des actes de violence commis par le personnel ainsi que sur les résultats des enquêtes menées au sujet de ces incidents au cours de la période considérée figurent à l’annexe 6 au présent rapport.

123.Tous les établissements ont l’obligation de signaler au parquet compétent les incidents dans le contexte desquels des actes susceptibles de constituer des infractions pénales ont été commis. Le parquet compétent diligente alors une enquête indépendante. Dans de nombreux Länder, les établissements signalent également les incidents violents à l’organe de contrôle compétent.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

Détention de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers

124.Les demandeurs d’asile sont autorisés par la loi à séjourner dans le pays pendant la durée de la procédure d’examen de leur demande d’asile (art. 55 de la loi sur l’asile). Aucun étranger ne peut être placé en détention ou en rétention aux fins d’expulsion au motif qu’il a déposé une demande d’asile. Toutefois, dans certains cas, le dépôt d’une demande d’asile ne fait pas obstacle à la délivrance d’une ordonnance de placement ou de maintien en rétention aux fins d’expulsion, à savoir lorsque l’étranger concerné se trouvait déjà en détention provisoire, en prison, en rétention aux fins d’expulsion ou en rétention aux fins de l’exécution d’une mesure d’éloignement au moment où il a soumis sa demande d’asile (art. 14 (par. 3) de la loi sur l’asile).

125.Un étranger doit être soumis à une obligation exécutoire de quitter le pays pour que son placement en détention puisse être ordonné en application des dispositions de la législation sur l’immigration. Il ne peut être détenu que sur décision judiciaire et uniquement à des fins d’expulsion. La rétention aux fins d’expulsion est une mesure de dernier recours visant à garantir l’exécution d’une ordonnance d’expulsion et une demande n’est soumise à cette fin au tribunal local compétent que si le comportement de la personne donne à penser que, si elle reste en liberté, elle risque de prendre la fuite. Conformément au principe de proportionnalité, avant de soumettre une demande de placement d’un individu en rétention aux fins de son expulsion, les autorités de l’immigration vérifient généralement si son expulsion est possible et si d’autres mesures moins contraignantes (obligation de se présenter devant les autorités, dépôt d’une caution, restrictions à la liberté de circulation, entre autres) seraient un moyen efficace de garantir qu’à la date fixée pour son expulsion, l’intéressé soit là où il est censé se trouver et qu’il ne se soustraie pas à son expulsion en prenant la fuite ou en changeant de lieu de résidence sans y être autorisé.

126.La prescription selon laquelle la rétention aux fins d’expulsion doit être ordonnée par un tribunal permet par ailleurs d’assurer que la proportionnalité de la rétention et la possibilité de prononcer d’autres mesures moins sévères fassent l’objet d’une évaluation indépendante ; elle permet ainsi de garantir que la rétention aux fins d’expulsion ne soit ordonnée qu’en dernier recours pour assurer l’exécution d’une obligation exécutoire de quitter le territoire.

127.Les cas de rétention aux fins d’expulsion doivent être traités rapidement. Cela signifie que la durée de la rétention doit être limitée au strict minimum et que les étrangers placés en rétention doivent être expulsés sans retard indu.

128.Lorsqu’un placement en rétention est ordonné en vue d’un transfert vers un autre État membre de l’Union européenne dans le cadre du système de Dublin, les dispositions du Règlement Dublin III (art. 28) s’appliquent. Ledit Règlement dispose expressément que le placement en rétention en vue de garantir les procédures de transfert ne doit être ordonné qu’en dernier recours et que la durée du placement en rétention doit être aussi brève que possible (art. 28).

Mécanisme de plainte indépendant

129.Les décisions judiciaires de placement en rétention aux fins d’expulsion peuvent être contestées par les personnes qui en font l’objet. La plupart des Länder ont mis en place des services indépendants de conseil ou des organes ou des conseils chargés des plaintes, qui ont généralement leurs locaux dans les centres de rétention (art. 40 de la loi de la Saxe sur l’exécution des mesures de placement en rétention aux fins d’expulsion (SächsAHaftVollzG) et art. 22 (par. 2) de la loi du Schleswig-Holstein sur l’exécution des mesures de placement en rétention aux fins d’expulsion (AHaftVollzG SH)). Dans certains Länder, le droit de bénéficier gratuitement des services d’un conseil (droit à un premier entretien avec un avocat) est inscrit dans la loi (art. 7 (par. 3) de la loi de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie sur l’exécution des mesures de placement en rétention aux fins d’expulsion (AHaftVollzG NRW)). De nombreuses organisations reconnues d’aide aux réfugiés fournissent également des services de conseil indépendants aux personnes placées en rétention. Les personnes détenues dans les centres de rétention des Länder ont accès à divers moyens de communication (dont le téléphone et, dans certains cas, Internet), qu’ils peuvent utiliser notamment pour contacter des services de conseil indépendants.

Fin du placement en rétention

130.L’article 16 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 (directive de l’Union européenne relative au retour) prévoit que les personnes placées en rétention aux fins d’expulsion doivent être séparées des prisonniers de droit commun.

131.La deuxième loi relative à l’amélioration de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire fédéral (Zweites Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht) prévoit que, dans certains cas, il est possible de déroger à l’obligation absolue de séparer les catégories de détenus conformément à laquelle des établissements spéciaux de détention doivent être utilisés pour les personnes placées en rétention aux fins d’expulsion. Pendant une période de transition (qui s’est achevée le 30 juin 2022), il a été possible, en vertu de la législation européenne, de placer des individus devant être expulsés dans des établissements pénitentiaires ordinaires, à condition que les intéressés ne soient pas détenus avec des prisonniers de droit commun. À la fin de cette période de transition, soit le 30 juin 2022, les Länder ont cessé d’utiliser les places disponibles dans les établissements pénitentiaires ordinaires pour détenir des individus en attente d’expulsion.

132.La plupart des Länder ont mis en place des établissements spéciaux utilisés pour le placement en rétention aux fins d’expulsion, qui sont distincts des établissements.

133.Actuellement, les prisons n’accueillent des étrangers en attente d’expulsion qu’à titre exceptionnel, à savoir lorsque les individus concernés représentent une menace considérable pour des intérêts cruciaux et protégés par la loi liés à la sécurité intérieure ou un grave danger pour la vie ou l’intégrité physique d’autres personnes (art. 62a (par. 1, deuxième phrase, deuxième variante) de la loi sur le séjour des étrangers) et que cette menace ne peut pas être neutralisée de manière suffisamment sûre dans un centre de rétention aux fins d’expulsion ; en tel cas, les intéressés sont séparés des détenus.

134.Dans son arrêt du 10 mars 2022 (C-519/20), la Cour de justice de l’Union européenne a réaffirmé que l’article 16 (par. 1, seconde phrase) de la directive relative au retour autorise les États membres, à titre exceptionnel et en dehors des situations expressément visées à l’article 18 (par. 1) de ladite directive, à placer des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en rétention à des fins d’éloignement dans un établissement pénitentiaire pour autant qu’ils soient séparés des prisonniers de droit commun lorsque, en raison de circonstances particulières du cas d’espèce, ils ne peuvent respecter les objectifs poursuivis par cette directive en assurant leur rétention dans des centres de rétention spécialisés. La Cour a estimé que la rétention dans un établissement pénitentiaire d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’éloignement doit être autorisée lorsque celui-ci présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société ou de la sécurité intérieure ou extérieure de l’État membre concerné, pour autant que ce ressortissant soit séparé des prisonniers de droit commun.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

135.Des statistiques nationales sur les établissements de psychiatrie médico-légale et d’autres établissements tels que les hôpitaux psychiatriques et les foyers ne sont pas disponibles compte tenu de l’absence actuelle de campagne générale de collecte de données sur tout le territoire et de système national normalisé permettant de recueillir ce type de données. Des données sur ces établissements ne sont disponibles que pour certains Länder ou certains établissements ; les données en question n’ont pas été reproduites dans le présent rapport car elles ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble utile de la situation dans le pays.

Réduction de la surpopulation

136.Lorsque les services de psychiatrie générale sont surpeuplés ou risquent de le devenir, les Länder réagissent en prenant des mesures consistant notamment à :

Examiner si le traitement en milieu hospitalier est indispensable et étudier les possibilités de transférer des patients vers une clinique de jour ou un centre de soins ambulatoires dès que possible ; exécuter des programmes de transfert et d’autorisation de sortie afin de réduire la surcharge dans les services fermés ; accroître la disponibilité des traitements ambulatoires, notamment en prolongeant les horaires de consultation dans les cliniques psychiatriques ambulatoires.

Collaborer avec d’autres établissements locaux, dont les foyers, afin de trouver des possibilités de transfert pour les patients qui prennent un traitement à long terme mais qui n’ont pas besoin de soins hospitaliers aigus.

Dans certains cas, envisager d’accroître la capacité d’accueil en modernisant les établissements existants ou en en construisant de nouveaux, en planifiant une augmentation correspondante des possibilités de traitement. Par exemple, en janvier 2024, la Bavière a prévu de d’accroître la capacité totale d’accueil (soins hospitaliers et soins mixtes à l’hôpital et à domicile) en se dotant de 231 nouveaux lits et de 277 places supplémentaires en psychiatrie et en psychothérapie.

137.Au cours des dernières années (état au 31 décembre 2022), des cas de surpopulation ont été recensés dans les établissements de psychiatrie médico-légale de certains Länder. Afin de réduire la surpopulation et le taux d’occupation dans ces établissements, les Länders’emploient à :

Augmenter la capacité d’accueil des établissements médicaux en les rénovant et les modernisant et en construisant de nouvelles structures de soins et de prise en charge ainsi que d’autres infrastructures.

Augmenter la disponibilité des services.

Réforme de l’article 64 du Code pénal

138.La loi portant modification de la loi sur la détermination de la peine est entrée en vigueur le 1er octobre 2023. L’un de ses aspects essentiels est la réforme de la loi régissant le placement dans les centres de traitement des dépendances au titre de l’article 64 du Code pénal. Cette modification vise principalement à recentrer cette mesure sur les condamnés qui ont réellement besoin d’être pris en charge dans ces établissements du fait qu’ils ont une dépendance aux drogues ou à l’alcool et qu’ils risquent de commettre des infractions pénales en raison de cette dépendance. Parallèlement, l’objectif est de juguler autant que possible l’augmentation constante du nombre de personnes accueillies dans ces structures, qui se poursuit depuis des années, ou du moins de la freiner, et de prévenir ainsi la surpopulation dans ces établissements.

139.Pour ce faire, il convient d’accompagner les critères de placement de restrictions plus nombreuses mais modérées, de supprimer les mesures d’incitation qui amènent les auteurs d’infractions qui n’ont pas réellement besoin de soins à solliciter un placement thérapeutique dans un établissement de traitement des dépendances parallèlement à l’exécution d’une (longue) peine privative de liberté, et de préciser dans les règlements ce que prévoit la loi afin qu’en cas d’échec du traitement, un transfert ou un renvoi dans un établissement pénitentiaire puisse avoir lieu rapidement.

Contention physique

140.On trouvera des informations sur cette question dans la réponse au paragraphe 14 de la liste de points ; les renseignements fournis sur les dispositions de la loi régissant la contention physique et sur l’application de l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 24 juillet 2018 sont également valables pour les hôpitaux psychiatriques.

141.En ce qui concerne la mise en œuvre de cet arrêt par les Länder mentionnés dans la liste de points, il convient de signaler que, dans la Sarre, le Ministère de la justice mène actuellement des travaux de réforme complète de la loi régissant la privation de liberté dans un contexte psychiatrique médico-légal. La future loi révisée devrait comprendre des dispositions sur la contention physique qui remplissent mieux les conditions fixées par la Cour constitutionnelle fédérale dans son arrêt. L’objectif est de lancer le processus législatif d’ici à la fin du premier semestre de 2024.

142.Dans l’État libre de Thuringe, la loi du 22 octobre 2022 portant modification de la loi thuringienne sur la santé mentale et la loi thuringienne sur la détention dans un contexte psychiatrique médico-légal (Gesetz zur Änderung des Thüringer Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen und zur Änderung des Thüringer Maßregelvollzugsgesetz) mettent les dispositions concernées de la législation en conformité avec l’arrêt susmentionné de la Cour constitutionnelle fédérale (voir notamment l’article 26 (par. 1, première phrase, point 5) et l’article 26 (par. 3) de la loi thuringienne sur la détention dans un contexte psychiatrique médico-légal (Thüringer Maßregelvollzugsgesetz)).

143.Dans les hôpitaux psychiatriques de Berlin, les mesures privatives de liberté sont mises en œuvre dans le strict respect des normes et des dispositions légales applicables (ordonnance de placement ; présence de personnel médical ; enregistrement de la mesure ; observation continue par un membre du personnel se trouvant à proximité immédiate du patient ; suivi individuel). Dans la plupart des cas, un placement de brève durée dans une salle de repos est imposé au lieu d’une mesure de contention physique. Dans les cas où il devient évident que la contention physique doit se prolonger au-delà de trente minutes, une télécopie est envoyée au tribunal local de Berlin-Mitte pour l’en informer. Les procédures à suivre sont définies dans des protocoles détaillés et les services sociopsychiatriques jouent un rôle de surveillance. Depuis mars 2020, Berlin utilise les horaires de permanence des juges pour se conformer à la prescription selon laquelle les moyens de contention physique ne peuvent pas être imposés pendant plus de trente minutes sans que leur maintien fasse l’objet d’une décision de justice. Des commissions d’inspection se rendent au moins une fois par an dans tous les hôpitaux et les cliniques afin d’examiner si les prescriptions de la loi berlinoise sur la santé mentale (PsychKG Berlin) sont respectées. Cette loi garantit par ailleurs le droit des patients de former un recours et de demander un réexamen de leur cas.

144.En 2019, la loi de Basse-Saxe sur la santé mentale (NPsychKG) a été mise en conformité avec les conditions fixées par la Cour constitutionnelle fédérale. Les inspections sont réalisées par l’organisme chargé de surveiller le respect de la législation.

145.La loi de Saxe-Anhalt sur l’administration forcée de traitements et le recours à la contention physique dans le cadre de l’application de mesures privatives de liberté (Gesetz zur Durchführung von Zwangsbehandlungen und Fixierungen im Zusammenhang mit dem Vollzug freiheitsentziehender Maßnahmen) est entrée en vigueur le 25 mars 2021. Ce texte a eu pour effet d’introduire un nouvel article 20a dans la loi de Saxe-Anhalt sur la détention dans un contexte psychiatrique médico-légal (MVollzG LSA). Les dispositions de la législation relatives au recours à la contention physique dans les établissements de psychiatrie médico-légale en Saxe-Anhalt sont conformes aux conditions fixées par la Cour constitutionnelle fédérale dans son arrêt du 24 juillet 2018. La surveillance continue par un membre du personnel se trouvant à proximité immédiate de tout patient soumis à une mesure de contention physique constitue désormais une pratique courante dans les établissements de psychiatrie médico-légale de Saxe-Anhalt. À ce jour, il n’a pas été fait usage de l’exception prévue par ledit article 20a (par. 4, quatrième phrase). Une proposition de modification de cet article devrait figurer dans le projet de réforme de la loi de Saxe-Anhalt sur la détention dans un contexte psychiatrique médico-légal, réforme qui doit être lancée pendant la législature en cours (2021-2026).

146.Il convient de noter en outre que la Hesse a introduit dans sa législation l’obligation incombant aux hôpitaux psychiatriques de communiquer des renseignements sur les mesures coercitive ; cette obligation est énoncée à l’article 14 de la loi de 2017 de la Hesse sur la santé mentale (PsychKHG). Conformément audit article, les hôpitaux psychiatriques sont tenus de fournir à l’autorité de surveillance des informations sur toute une série de questions liées à l’hospitalisation de personnes en application de la loi sur la santé mentale et du Code civil. Ces informations sont analysées et publiées dans un rapport conformément à l’article 14 de la loi de la Hesse sur la santé mentale. Ce rapport est un moyen utile de surveiller le recours aux mesures coercitives dans les établissements psychiatriques.

Traitement

147.D’autres formes de traitement sont proposées dans les services de psychiatrie générale de quelques hôpitaux psychiatriques des Länder. On peut notamment citer les services de réadaptation en milieu ouvert et d’autres formes de traitement ambulatoire, dont les formules mixtes associant des soins dispensés à l’hôpital et à domicile, les structures parallèles d’hébergement telles que les logements partagés médicalisés, les structures de vie multigénérationnelles et les logements communautaires médicalisés pour personnes atteintes de démence. Si l’utilisateur de l’un des types de logement susmentionnés a besoin de soins, les services d’aide à domicile peuvent lui apporter une assistance complémentaire. À Berlin, par exemple, depuis 2019, les traitements aigus en milieu hospitalier peuvent être remplacés par des soins à domicile.

148.Les personnes détenues dans une structure psychiatrique médico-légale ne peuvent pas bénéficier des mêmes traitements de substitution que les autres patients compte tenu des raisons pour lesquelles elles ont été placées dans une telle structure. Cela étant, la liberté des personnes placées dans des établissements psychiatriques médico-légaux ne peut être limitée que dans la mesure où ces restrictions sont nécessaires et proportionnées. Les conditions de privation de liberté doivent donc être assouplies dès qu’il est raisonnablement possible de le faire compte tenu du risque que présente l’intéressé. Dans le cadre de l’assouplissement progressif des mesures privatives de liberté, les patients sont souvent autorisés à vivre à l’extérieur de l’établissement de psychiatrie médico-légale, notamment dans des communautés résidentielles. En Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, des partenariats ont été conclus avec des établissements gérés conformément à la loi sur les soins à domicile afin que les patients puissent être transférés dans ces structures pour poursuivre leur réadaptation, ce qui permet de raccourcir la durée de la détention dans un contexte psychiatrique médico‑légal.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

Données statistiques

149.Les données statistiques sur le nombre de procédures disciplinaires et sur le type de mesures disciplinaires imposées ne sont pas collectées uniformément sur tout le territoire. En ce qui concerne la police fédérale, il convient de signaler qu’au cours de la période considérée, aucun agent de la police fédérale n’a fait l’objet de mesures disciplinaires pour avoir empêché des personnes privées de liberté de bénéficier des garanties juridiques fondamentales.

150.Les données relatives aux infractions telles que les lésions corporelles causées dans l’exercice de fonctions officielles (art. 340 du Code pénal) et l’obtention de déclarations par la contrainte (art. 343 du Code pénal) sont enregistrées aussi bien dans les statistiques sur les infractions établies par la police que dans les statistiques sur les poursuites pénales compilées par les organes judiciaires. Il convient toutefois de noter que les statistiques sur les lésions corporelles infligées dans l’exercice de fonctions officielles englobent également les lésions corporelles infligées par d’autres agents publics que les fonctionnaires de police. De plus, ce type infraction ne se limite pas aux actes commis contre des personnes privées de liberté. Les dispositions relatives à l’obtention de déclarations par la contrainte ne s’applique qu’aux agents publics accusés d’avoir participé à certaines procédures et d’avoir eu recours à des méthodes spéciales pour contraindre une personne à faire un témoignage ou une déclaration dans le cadre d’un procès ou à s’abstenir de s’exprimer. Les statistiques relatives à ces infractions qui figurent dans l’annexe 7 au présent rapport ne sont donc pas très représentatives.

151.On trouvera à l’annexe 8 des données complémentaires sur les procédures portant sur des comportements répréhensibles de la police qui ont été transmises par les Länder, lorsque ces informations étaient disponibles.

Organismes de plainte indépendants

152.L’organe habilité à diriger la procédure d’enquête pénale est le parquet. Les organes chargés des enquêtes et des poursuites sont tenus d’ouvrir une enquête d’office dès qu’il y a des motifs de penser qu’une infraction a été commise.

153.En règle générale, les Länder sont dotés de garanties permettant d’assurer que l’enquête sur une affaire donnée soit confiée à un poste de police qui ne soit pas celui dans lequel travaille le fonctionnaire mis en cause. Il en va de même pour les incidents qui se produisent dans le système pénitentiaire. En outre, presque tous les Länder disposent d’organismes indépendants de traitement des plaintes ou de médiateurs des services publics auxquels les citoyens peuvent s’adresser afin que leurs griefs à l’égard des organes publics d’un Land donné soient examinés par un organisme ou un fonctionnaire indépendant. Dans certains cas, ces organismes sont rattachés aux parlements des Länder et, dans d’autres cas, aux administrations des Länder. On trouve des organismes de ce type dans les Länder suivants: Berlin, Brême, Hesse, Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, Schleswig‑Holstein, Brandebourg, Basse-Saxe, Rhénanie-Palatinat, Hambourg, Rhénanie‑du-Nord-Westphalie, Saxe, Saxe-Anhalt et Thuringe.

154.Au niveau fédéral, la loi sur le commissaire fédéral du Bundestag chargé des plaintes contre la police (PolBeauftrG) a été récemment adoptée. Le commissaire fédéral chargé des plaintes contre la police traitera aussi bien les plaintes émanant des agents des organes fédéraux de la police (à savoir la police fédérale, l’Office fédéral de police criminelle et la police du Bundestag) et celles soumises par les particuliers.

155.Un bureau central chargé des procédures disciplinaires a été créé au sein de l’Office fédéral de police criminelle. Compte tenu du nombre négligeable de cas recensés à ce jour, aucune donnée statistique n’est disponible. En outre, en 2021, l’Office fédéral de police criminelle a nommé un commissaire aux valeurs chargé de coordonner toute une série de mesures visant à renforcer la résilience démocratique au sein de l’Office. Le commissaire aux valeurs a notamment pour mission de prendre des mesures dans les affaires portant sur des violations graves et manifestes des valeurs constitutionnelles fondamentales. Le commissaire aux valeurs fait partie des hauts fonctionnaires de l’Office et bénéficie du droit d’être entendu directement par son président.

156.Les citoyens ordinaires peuvent déposer une plainte contre la police fédérale auprès de n’importe quel bureau de la police fédérale ou en portant plainte par courrier, en ligne (à l’adresse www.bundespolizei.de), en personne, par écrit ou par téléphone, ou encore en se rendant dans n’importe quel commissariat de la police fédérale. Les employés de la police fédérale peuvent également soumettre des plaintes et effectuer des signalements directement auprès de la cellule de signalement confidentiel (Vertrauensstelle) de la police fédérale, au siège de la police fédérale. Grâce à un système transparent de gestion des plaintes, tous les cas signalés font l’objet d’une enquête et d’une évaluation objectives. Les enquêtes pénales sont confiées aux autorités compétentes des Länder afin de garantir l’indépendance des procédures d’enquête. Les enquêtes préliminaires visant à établir l’existence d’éventuels comportements répréhensibles sont généralement menées avec la participation des services de la police fédérale chargés des affaires internes. La cellule chargée des plaintes et des signalements confidentiels de la police fédérale veille à ce que des enquêtes impartiales soient menées sur les plaintes et signalements dont elle est saisie. Lorsqu’il est constaté qu’un policier a eu un comportement répréhensible ou a exécuté inadéquatement une mesure donnée, une action disciplinaire ou pénale est intentée sans délai par les fonctionnaires compétents. Afin de vérifier l’efficacité du système de gestion des plaintes, des évaluations régulières sont effectuées et des examens sont réalisés par les services administratifs ainsi que par des experts, et les mesures voulues sont prises, le cas échéant.

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

157.Le 19 juillet 2005, le parquet de Zweibrücken, dont relève la base de Ramstein, a ouvert une enquête pénale dans l’affaire Abou Omar. Cette enquête a été suspendue le 21 janvier 2008 en raison de l’absence d’auteur identifié. Au début de 2011, le parquet de Zweibrücken a rouvert l’enquête après la parution d’articles dans les médias et, en particulier, de la publication du livre « Kidnapping in Milan » de Steve Hendricks. L’enquête a été suspendue une nouvelle fois le 5 septembre 2011, les faits de l’espèce n’ayant pu être établis en dépit de ces informations.

158.Le 13 juin 2008, le Procureur général a ouvert une enquête sur une affaire, survenue en décembre 2001, concernant le survol du territoire allemand par un avion parti de Stockholm à destination de l’Égypte, qui transportait deux individus détenus par la CIA, que celle-ci aurait enlevés. Cette enquête a été suspendue le 18 mai 2012.

159.Le Procureur général a ouvert une enquête pour déterminer s’il y avait eu des prisons secrètes sur le territoire allemand. Aucune preuve de l’existence de telles prisons n’ayant été découverte, l’enquête a été suspendue le 2 février 2007.

160.En ce qui concerne l’affaire El-Masri, le parquet de Memmingen a engagé des poursuites pénales qui ont ensuite été reprises par le parquet de Munich. En janvier 2007, ce dernier a obtenu que des mandats d’arrêt soient délivrés à l’égard de 13 agents de la CIA qui étaient fortement soupçonnés de détention illégale et d’atteintes à l’intégrité physique par des moyens dangereux. Le Gouvernement fédéral a sollicité la délivrance de mandats d’arrêt internationaux, ce qui a entraîné la diffusion d’un avis de recherche. Aucune demande d’extradition n’a été adressée aux autorités des États-Unis d’Amérique, celles-ci ayant indiqué clairement qu’elles ne donneraient suite à aucune demande de cette nature. L’action en justice intentée par M. El-Masri pour obtenir du Gouvernement fédéral qu’il réclame l’extradition des individus concernés a été rejetée par le tribunal administratif de Cologne. En 2017, le parquet de Munich a suspendu les enquêtes ouvertes sur les faits imputés aux agents de la CIA, le délai de prescription ayant expiré.

161.En ce qui concerne cette affaire, il convient de noter que M. El-Masri a saisi la Cour européenne des droits de l’homme d’une requête contre la Macédoine du Nord. En décembre 2012, la Cour a conclu que la Macédoine du Nord avait violé la Convention européenne des droits de l’homme et qu’elle devait verser à M. El-Masri une indemnisation de 60 000 euros. Le Gouvernement fédéral a surveillé l’application de cet arrêt dans le cadre du Comité des ministres du Conseil de l’Europe et a aidé la Macédoine du Nord à transférer le montant de l’indemnisation à M. El-Masri. Depuis lors, l’exécution de l’arrêt dans le cadre du Conseil de l’Europe a également pris fin.

162.Cette affaire a fait l’objet d’un examen approfondi par la commission d’enquête du Bundestag chargée du Service fédéral du renseignement. La responsabilité du Gouvernement fédéral dans le traitement injustifié qui a été infligé à M. El-Masri − qui est décrit notamment dans l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme − n’a pas pu être établie (document imprimé du Bundestag 16/13400).

Article 14

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

163.Les personnes dont la santé s’est détériorée en raison des actes de torture qu’ils ont subis peuvent demander une indemnisation sociale (jusqu’au 31 décembre 2023 : au titre de la loi sur l’indemnisation des victimes [OEG] ; à partir du 1er janvier 2024 : au titre du livre quatorze du Code social [SGB XIV] ; à ce propos, voir aussi la réponse au paragraphe 26 de la liste de points). L’application des dispositions du livre XIV du Code social est du ressort des Länder. Au niveau national, il n’existe pas de données sur le nombre de victimes de la torture qui ont bénéficié de prestations au titre de la loi sur l’indemnisation de victimes. Il en va de même pour la nature et la portée des prestations fournies. Dans la plupart des Länder, aucune analyse statistique n’est effectuée.

164.Il convient de citer à titre d’exemple une analyse statistique réalisée par le Land de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, dont il ressort qu’au cours de la période 2017-2021, deux demandes de pension au titre de l’article 3 de la loi sur l’indemnisation des victimes ont été déposées par des victimes souffrant de problèmes de santé consécutifs à des mauvais traitements infligés en prison à l’étranger.

165.Les victimes d’infractions peuvent également réclamer une indemnisation dans le cadre d’une procédure pénale en invoquant les articles 403 et suivants du Code de procédure pénale. Le montant des dommages et intérêts accordés par les tribunaux dans les procédures par adhésion de ce type n’est pas enregistré à des fins statistiques et, dans les statistiques sur les procédures par adhésion, aucune distinction n’est faite entre les infractions. Les informations demandées ne peuvent donc pas être fournies.

Article 15

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

166.Les preuves obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements sont irrecevables conformément à l’article 136a (par. 3, deuxième phrase) du Code de procédure pénale. Il est expressément interdit d’utiliser de telles preuves, même avec le consentement de l’accusé, y compris lors des auditions de témoins (art. 69 (par. 3) du Code de procédure pénale).

167.Lorsque les autorités compétentes s’aperçoivent, sur la base des pièces du dossier ou d’une autre manière, que des preuves ont été obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements, des mesures sont prises pour empêcher l’utilisation de ces preuves, si possible dès le début de la procédure d’enquête.

168.Le Gouvernement fédéral n’a pas connaissance d’affaires pénales rejetées par les tribunaux au motif que des preuves ou des déclarations avaient été obtenues par la torture ou d’autres mauvais traitements.

Article 16

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

Mesures structurelles/stratégiques

169.Pendant la 19e législature, le Gouvernement fédéral a fait des progrès considérables dans la lutte contre l’extrémisme de droite et le racisme en adoptant un ensemble de mesures visant à combattre l’extrémisme de droite et les crimes de haine et un autre ensemble de mesures élaborées par le Comité interministériel de lutte contre l’extrémisme de droite et le racisme. Dans le prolongement, il a été décidé pendant la 20e législature d’élaborer une stratégie globale de lutte contre l’extrémisme aux niveaux national et européen qui traite de la prévention, de la déradicalisation et de l’atténuation des risques, ainsi qu’une stratégie de cohésion sociale, de promotion de la démocratie et de prévention de l’extrémisme. Ces deux stratégies seront regroupées en une seule stratégie complète de lutte contre l’extrémisme et de renforcement de la démocratie. En outre, il est prévu de modifier et d’améliorer les mesures énoncées dans le Plan d’action national contre le racisme et celles élaborées par le Comité ministériel de lutte contre l’extrémisme de droite et le racisme. Par ailleurs, la Commissaire fédérale à la lutte contre le racisme, nommée par une résolution du Conseil des ministres le 23 février 2022, sert de point de contact au niveau national pour les personnes touchées par le racisme. Elle soutient les services de conseil existants en mettant en place un système de conseillers professionnels locaux dans les organisations de migrants et les autres organismes proches de la population afin de permettre aux victimes du racisme d’accéder facilement à des personnes de contact et de combler les lacunes du système de conseil au sens large. De plus, elle contribue à toute une série de projets pilotes visant à combattre le racisme et finance des recherches sur le racisme structurel.

170.Le 15 mars 2022, le Ministère fédéral de l’intérieur et du territoire a annoncé le lancement d’un plan d’action contre l’extrémisme de droite. Ce plan comprend un ensemble approprié de mesures de coercition et de prévention à court terme. Les mesures de coercition consistent notamment à redoubler d’efforts pour confisquer les armes des extrémistes de droite, à intensifier les enquêtes sur les activités financières en vue de démanteler les réseaux d’extrémistes de droite, à poursuivre systématiquement et énergiquement les personnes qui diffusent en ligne des contenus illicites et à simplifier les procédures de destitution des fonctionnaires qui sont des extrémistes de droite. Les mesures de prévention consistent notamment à renforcer l’éducation politique, en particulier dans les réponses aux théories du complot (dans la vie réelle et en ligne), et à promouvoir une culture démocratique du débat. En outre, un soutien est proposé aux personnes qui cherchent à s’affranchir des théories du complot extrémistes. D’autres mesures visent à protéger les élus municipaux et à répondre aux préoccupations des victimes de l’extrémisme de droite.

171.De nombreuses mesures ont aussi été adoptées au niveau des Länder, dont certaines s’inscrivent dans des plans d’action. Dans le Schleswig-Holstein, par exemple, dans le cadre du plan d’action du Land contre le racisme, la police du Land a été dotée d’un centre de coordination pour la lutte contre le racisme et la promotion des valeurs. Celui-ci est chargé de mettre en lumière les problèmes relatifs aux valeurs, à la lutte contre le racisme et à la promotion de la démocratie qui se posent au sein de la police et d’y remédier de manière proactive. Ses principales tâches consistent à sensibiliser les policiers et la population aux questions de la lutte contre le racisme et des valeurs, à adapter les supports de formation de la police à cette fin, à faciliter l’élaboration, le perfectionnement et l’application d’approches fondées sur les valeurs par la police, à analyser les structures et les procédures au regard du risque qu’elles promeuvent le racisme, à recueillir les préoccupations ou les plaintes concernant la lutte contre le racisme ou les valeurs dans les activités policières et à fournir des services d’orientation.

Poursuites pénales

172.Les auteurs d’agressions racistes sont résolument poursuivis, quelles que soient les personnes visées par ces agressions. Une législation pénale complète a été établie à cette fin. L’Allemagne vérifie constamment que les infractions définies dans le droit pénal englobent les discours de haine et les comportements racistes et que les fourchettes de peines applicables sont adaptées pour déterminer si des mesures législatives supplémentaires sont nécessaires. La loi sur la lutte contre l’extrémisme de droite et les crimes de haine, entrée en vigueur le 3 avril 2021, a introduit des définitions plus larges et, dans certains cas, des peines plus sévères pour les infractions de récompense et d’approbation de délits (art. 140 du Code pénal), d’insulte (art. 185 du Code pénal) et de menace d’infraction pénale grave (art. 241 du Code pénal). En 2021, l’antisémitisme a été expressément ajouté, en tant que circonstance aggravante, à la liste des facteurs de détermination de la peine énoncés à l’article 46 (par. 2, deuxième phrase) du Code pénal. Une loi entrée en vigueur en 2021 a établi l’infraction d’insulte haineuse, définie à l’article 192a du Code pénal, et renforcé ainsi la protection contre le dénigrement fondé sur l’origine nationale, raciale, religieuse ou ethnique, l’idéologie, le handicap ou l’orientation sexuelle.

173.Au niveau des Länder et de la République fédérale, les agressions racistes et xénophobes et les infractions motivées par des considérations politiques font l’objet d’enquêtes et de poursuites pénales menées, pour la plupart, par des unités spécialisées de la police et du ministère public.

174.À Berlin, par exemple, le 1er avril 2022, la police du Land a officiellement confié la responsabilité du traitement des crimes de haine à l’Office central chargé des crimes de haine, qui est rattaché à une unité du département de la sécurité nationale de la police criminelle du Land. Dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, l’Office central de lutte contre les crimes de haine a été établi au sein du ministère public avec effet au 1er août 2021. De nombreux autres Länder sont dotés d’organismes similaires. En outre, dans un grand nombre de Länder, un(e) Commissaire à l’antisémitisme a été nommé(e) au sein du ministère public ; ces commissaires forment un réseau national.

175.L’analyse critique globale de la série de meurtres commis par le groupe d’extrême droite Nationalsozialistischer Untergrund, analyse effectuée au niveau de la République fédérale et des Länder, a donné lieu à de nombreuses mesures visant à améliorer la coopération entre les Länder, dans le cadre des affaires concernées et au-delà. Des mesures appropriées ont été adoptées pour remédier aux lacunes observées en matière d’échange d’informations et de coordination. La création du Centre commun de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, le renforcement des obligations de communication d’information et la tenue de manifestations telles que les « conférences régionales » organisées régulièrement par le Bureau du Procureur général de la République ont entraîné la constitution d’un réseau d’experts judiciaires compétents permettant la détection rapide et l’élimination concertée des structures terroristes d’extrême droite.

176.Un large éventail de formations thématiques sont organisées régulièrement dans les Länder pour former et sensibiliser correctement le personnel des autorités chargées des enquêtes et des poursuites en vue de garantir l’efficacité des poursuites pénales. À Berlin, par exemple, les commissaires à l’antisémitisme du ministère public et de la police, qui sont chargés de lutter contre les infractions antisémites, assurent un dialogue régulier entre les autorités chargées des enquêtes et des poursuites et les institutions juives de Berlin, les organisations non gouvernementales pertinentes et les victimes. Ils dispensent des formations spécialisées et fournissent des conseils concernant les causes, les manifestations et les conséquences des infractions antisémites, les moyens de poursuivre les auteurs de telles infractions et la prise en charge adéquate des victimes. Des lignes directrices concernant la poursuite des auteurs d’infractions antisémites ont été élaborées à cette fin de manière collaborative. D’autres Länder, comme le Schleswig-Holstein et la Saxe, se sont dotés de lignes directrices sur la question.

Violence en ligne

177.À l’heure actuelle, un des principaux instruments de la lutte contre les crimes de haine sur les plateformes de réseaux sociaux est la loi visant à améliorer l’application de la législation sur les réseaux sociaux. Les fournisseurs de réseaux sociaux sont tenus de retirer ou de bloquer les contenus illicites qui constituent une infraction énoncée dans cette loi chaque fois qu’une plainte à cet effet est déposée. Cela vaut notamment pour les insultes, les contenus diffamatoires, les commérages, les menaces et les images portant atteinte à la vie privée. La loi de l’Union européenne sur les services numériques s’est inspirée de la loi allemande susmentionnée, notamment en ce qui concerne les mécanismes de notification et d’action. Ses dispositions sont entrées en vigueur pour les grandes plateformes en ligne (X, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, etc.) le 25 août 2023 et pour toutes les autres le 17 février 2024. La loi de l’Union européenne ayant largement remplacé la loi allemande, cette dernière n’est plus applicable, ce qui fait que, pour la première fois, les contenus illicites sur Internet sont régis par des règles uniformes à l’échelle de l’Union européenne.

Données disponibles

178.Afin de mieux comprendre les crimes de haine en général et la violence raciste, antisémite et xénophobe en particulier, des statistiques nationales sur les infractions motivées par des considérations politiques sont établies depuis 2001. Les forces de police des Länder signalent les cas pertinents à l’Office fédéral de police criminelle, par l’intermédiaire de la police criminelle des Länder, lorsque des enquêtes sont ouvertes.

179.Sur la base des motivations de l’auteur et des circonstances des faits, les infractions motivées par des considérations politiques sont classées par domaine thématique (par exemple « infractions xénophobes » ou « infractions antisémites », dans le domaine principal « crimes de haine ») et affectées à l’une des catégories suivantes, selon l’idéologie qui semble sous-tendre les faits : « infractions motivées par des considérations politiques − idéologie de droite », « infractions motivées par des considérations politiques − idéologie de gauche », « infractions motivées par des considérations politiques − idéologie étrangère », « infractions motivées par des considérations politiques − idéologie religieuse » et « infractions motivées par des considérations politiques − non classé » (« autre » depuis le 1er janvier 2023). Le nombre d’infractions enregistrées chaque année dans chaque catégorie est indiqué sur le site Web du Ministère fédéral de l’intérieur et du territoire. Les chiffres pour 2020 et 2021 sont présentés ci-dessous.

Type de l ’ infraction/classification

2020

2021

Observations

Infractions xénophobes

Total

9 420

9 236

Pourcentage d ’ «  infractions motivées par des considérations politiques −  idéologie de droite  »

88 %

Infractions racistes

Total

2 899

2 782

Pourcentage d ’ «  infractions motivées par des considérations politiques −  idéologie de droite  »

95 %

Infractions antisémites

Total

2 351

3 027

Pourcentage d ’ «  infractions motivées par des considérations politiques −  idéologie de droite  »

84 %

Pourcentage de cas d ’ incitation à la haine

21 %

61 %

Près de la moitié des infractions ont été commises en ligne

Infractions islamophobes

Total

1 026

732

Pourcentage d ’ «  infractions motivées par des considérations politiques −  idéologie de droite  »

80 %

180.Depuis 2019, outre les statistiques de la police, des statistiques sur les poursuites pénales engagées pour crime de haine sont recueillies dans tous les Länder afin de mieux appréhender l’ampleur et l’évolution des crimes de haine compte tenu des données judiciaires. Les données sont agrégées par l’Office fédéral de la justice afin d’obtenir un résultat global pour l’ensemble du pays, l’objectif étant de constituer une base solide qui étaye la prise des décisions concernant les mesures et outils de lutte contre les crimes de haine. Aux fins de cet exercice, une infraction pénale est considérée comme un crime de haine si, après examen des circonstances des faits et de l’attitude de l’auteur, il y a lieu de penser que la personne visée l’a été en raison de sa nationalité réelle ou supposée, de son appartenance ethnique, de sa couleur de peau, de sa religion, de ses convictions, de son handicap ou son incapacité physique ou psychologique, de son orientation ou son identité sexuelle, de sa position, ses opinions ou son engagement politiques, de son apparence ou de son statut dans la société, et si l’infraction est motivée par une de ces caractéristiques ou est commise contre une institution/un objet ou une autre entité en lien avec une de ces caractéristiques. Cette définition s’inspire de celle employée par la police pour établir ses propres statistiques sur les crimes de haine. Néanmoins, dans les statistiques sur les poursuites pénales, les infractions sont classées uniquement par le système judiciaire ; le classement de la police n’est pas utilisé. Les données ne permettent pas de déduire une quelconque évolution statistique. Les statistiques pour 2019 et 2020 sont présentées dans les annexes 9 et 10.

Autres questions

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

Mesures prises pour répondre à la menace du terrorisme

181.Afin de combattre résolument toutes les formes de terrorisme, le Gouvernement fédéral s’efforce par des mesures de prévention d’empêcher les gens de se tourner vers le terrorisme, applique des mesures de protection, poursuit les auteurs d’actes terroristes à l’étranger et s’emploie à réduire au minimum les répercussions des attentats terroristes, en particulier pour les victimes.

182.À toutes les étapes de la lutte contre le terrorisme, le respect des droits de l’homme est assuré par un cadre juridique approprié, des garanties procédurales et un contrôle juridictionnel, entre autres.

183.Afin de limiter le plus possible l’accès des extrémistes aux armes à titre préventif, la directive de l’Union européenne sur les armes à feu a été modifiée et les modifications ont été transposées dans la législation nationale. La plupart des modifications sont entrées en vigueur en 2020. En outre, des règles ont été introduites de sorte que les personnes membres d’une organisation anticonstitutionnelle (y compris une organisation n’ayant pas été interdite) sont généralement considérées comme non fiables au sens de la loi sur les armes à feu et n’ont donc pas le droit d’acquérir des armes à feu. Lors de l’évaluation de la fiabilité d’une personne, il est vérifié auprès de l’Office fédéral de protection de la Constitution si la personne en question a des antécédents extrémistes.

184.De nombreux projets sont menés au niveau des Länder en particulier pour éliminer les causes profondes de l’extrémisme. En Basse-Saxe, par exemple, un programme encourage les attitudes et les comportements compatibles avec les valeurs démocratiques libérales et les droits de l’homme pour contrer l’extrémisme motivé par des considérations politiques et faire échouer les processus de radicalisation en cours, et un autre vise à prévenir l’extrémisme islamiste.

185.Afin de repérer les menaces terroristes suffisamment tôt et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique et poursuivre les responsables, un mécanisme global d’échange d’informations a été établi entre l’Office fédéral de police criminelle et la police criminelle des Länder. Deux plateformes de coopération et de communication jouent un rôle majeur dans ce mécanisme : le Centre commun de lutte contre le terrorisme et le Centre commun de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme, qui rassemblent chacun plus de 40 organismes publics nationaux compétents en matière de sécurité intérieure.

186.La République fédérale a adopté de nombreuses mesures législatives pour accroître l’efficacité des procédures pénales relatives à des actes terroristes. Notamment, elle a renforcé les pouvoirs d’enquête et modifié les règles de confiscation des avoirs d’origine criminelle.

187.Les mesures prises dans le cadre d’une procédure pénale et les mesures de sécurité publique qui portent atteinte aux droits de l’homme et aux droits fondamentaux sont soumises à un contrôle judiciaire.

188.Premièrement, les mesures d’enquête intrusives doivent généralement être autorisées par une décision de justice pour garantir le respect des droits fondamentaux et des droits de l’homme dans le cadre de la procédure. C’est le cas, notamment, de la surveillance par bracelet électronique (art. 56 de la loi sur l’Office fédéral de police criminelle et la coopération entre les autorités fédérales et les autorités des Länder en matière de police criminelle) et des mesures impliquant la surveillance des télécommunications, la surveillance des télécommunications à la source ou la perquisition des systèmes informatiques à distance et à l’insu de la personne concernée (voir, par exemple, l’article 100a (par. 1, première et deuxième phrases) et l’article 100b, lus conjointement avec l’article 100e (par. 1 et 2) du Code de procédure pénale). En principe, toute mesure impliquant une privation de liberté qui porte atteinte aux droits fondamentaux doit être autorisée au préalable par une décision de justice.

189.Deuxièmement, les personnes touchées peuvent demander un contrôle judiciaire des mesures portant atteinte à leurs droits. En règle générale, les mesures secrètes doivent être portées à la connaissance des personnes qui en font l’objet dès que cela est possible sans compromettre l’enquête (voir, par exemple, l’article 101 du Code de procédure pénale).

190.En outre, la législation a été modifiée en vue de protéger les droits fondamentaux et les droits de l’homme. En 2017, par exemple, la loi sur l’Office fédéral de police criminelle et la coopération entre les autorités fédérales et les autorités des Länder en matière de police criminelle a été révisée en profondeur et mise en conformité avec une décision de la Cour constitutionnelle fédérale de 2016. Dans cette décision, la Cour estimait que, si les pouvoirs permettant à l’Office fédéral de police criminelle de prendre des mesures de surveillance secrètes pour prévenir la menace du terrorisme international étaient essentiellement conformes aux droits fondamentaux, les dispositions autorisant les interventions ne respectaient pas toujours pleinement le principe de proportionnalité. On a donc adopté de nouveaux règlements pour protéger les aspects fondamentaux de la vie privée et régir le transfert et la suppression des données et établi des règles plus strictes concernant les mesures de prévention de la menace du terrorisme international.

191.Une évaluation est en cours pour déterminer s’il y a lieu de modifier la loi portant application de la directive (UE) 2016/681 du 27 avril 2016 relative à l’utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, ainsi que pour les enquêtes et les poursuites en la matière, compte tenu de l’interprétation étroite de la directive exprimée par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 21 juin 2022.

192.Afin que les actes terroristes fassent systématiquement l’objet de poursuites pénales efficaces, des unités spécialisées ont été établies dans les Länder il y a plusieurs années. Presque tous les Länder disposent d’un centre de compétence en matière de sécurité nationale, qui sert d’organe de coordination et de point de contact pour les questions fondamentales et les problèmes globaux relatifs au terrorisme et à l’extrémisme. Ces centres de compétence analysent les faits nouveaux et les structures émergentes dans ce domaine de la criminalité et élaborent des stratégies en matière de poursuites et de prévention. Dans certains Länder, ils sont habilités à mener des enquêtes dans le cadre de certaines procédures pénales relatives à des actes terroristes. Dans d’autres, les enquêtes sont souvent effectuées par des unités spéciales du ministère public. La spécialisation de ces entités garantit que toutes les procédures pénales engagées pour combattre le terrorisme sont compatibles avec les obligations qui incombent à l’État au titre du droit international, en particulier la Convention.

193.Des efforts majeurs sont déployés pour favoriser la déradicalisation et le désengagement dans le cadre de projets menés au niveau de la République fédérale et des Länder. Le système pénitentiaire joue un rôle important à cet égard. Dans le cadre d’un projet de prévention de l’extrémisme mené dans le Schleswig-Holstein, par exemple, plus de 700 employés du système pénitentiaire, des services de probation et des services d’assistance judiciaire ont suivi une formation concernant l’extrémisme islamiste et l’extrémisme de droite.

194.Les mesures de prévention en ligne sont aussi d’une grande importance. En Rhénanie‑du-Nord-Westphalie, par exemple, le vaste réseau de centres de conseil financé par le Ministère de l’intérieur est renforcé depuis 2023 par la composante en ligne du programme de prévention de l’extrémisme islamiste « Wegweiser − Stark ohne islamistischen Extremismus ».

195.Enfin, en ce qui concerne le système pénitentiaire, il convient de noter que les personnes qui sont détenues parce qu’elles ont commis (ou sont soupçonnées d’avoir commis) une infraction terroriste sont soumises aux mêmes dispositions juridiques que les autres détenus, sans restriction aucune, et ne sont pas logées séparément. Les conditions de détention sont pleinement conformes aux dispositions de l’article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux Règles Nelson Mandela.

Protection des victimes

196.L’Allemagne dispose d’un vaste réseau de structures solides et complexes de protection et de prise en charge des victimes. Les acteurs étatiques et non étatiques collaborent étroitement aux niveaux fédéral, régional et municipal pour fournir aux victimes du terrorisme une assistance adaptée à leurs besoins individuels, notamment un soutien émotionnel et psychologique. Une décision du Conseil des ministres fédéral du 11 avril 2018, renouvelée le 12 janvier 2022, a créé le poste de Commissaire fédéral aux victimes d’actes terroristes commis sur le territoire national et aux proches de ces victimes (« Commissaire fédéral aux victimes »). Le ou la Commissaire sert de point de contact au niveau national pour les personnes touchées par un acte terroriste commis sur le territoire national (blessés, proches et témoins oculaires). Lorsqu’un attentat terroriste est commis sur le territoire national, il ou elle active immédiatement une ligne d’assistance téléphonique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Toutes les personnes qui estiment avoir été touchées par l’attentat peuvent joindre ce service gratuitement pour obtenir un soutien émotionnel et psychologique.

197.Le quatorzième livre du Code de la sécurité sociale, qui régit l’indemnisation sociale, a renforcé les prestations offertes aux victimes d’actes violents et de terrorisme (voir également la réponse au paragraphe 26).

198.Les indemnisations pour adversité versées aux victimes d’actes terroristes ou extrémistes depuis 2001 sont un des principaux éléments de l’aide financière aux victimes du terrorisme. Les personnes qui ont été blessées lors d’une attaque terroriste ou extrémiste peuvent recevoir une aide initiale d’urgence de 3 000 ou 5 000 euros, selon la gravité de leurs blessures. Par la suite, une indemnisation d’adversité ponctuelle ou continue peut être accordée pour certaines blessures. Les conséquences de l’attaque sur l’avancement professionnel peuvent être prises en compte dans l’évaluation du montant de l’indemnisation, qui peut alors s’élever jusqu’à 20 000 euros. Le conjoint, les enfants ou les parents d’une personne tuée dans une attaque terroriste ou extrémiste reçoivent une indemnisation de 30 000 euros, tandis que les frères et sœurs du défunt reçoivent 15 000 euros. Les proches survivants peuvent également recevoir un versement unique destiné à compenser la perte d’une pension alimentaire, versement dont le montant est de 25 000 euros pour le conjoint et de 25 000 à 45 000 euros pour les enfants, selon leur âge.

Formation

199.Les membres des forces de l’ordre suivent une formation intégrale à la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme se manifestant et se diffusant sous des formes très diverses, une grande variété de cours de perfectionnement professionnel est disponible.

200.Au niveau national, les membres de l’appareil judiciaire peuvent suivre des formations telles que celles organisées par l’École de la magistrature allemande. On peut citer comme exemples des sujets traités le radicalisme de droite et le néonazisme (histoire et faits récents), le système judiciaire et l’islam, le système judiciaire et le judaïsme, le défi du racisme pour le système judiciaire et l’extrémisme de droite en Allemagne (histoire et faits récents).

201.Depuis 2022, la formation de base des membres de l’Office fédéral de police criminelle comprend un séminaire de deux jours sur la police dans un régime démocratique et dictatorial organisé en collaboration avec la Maison de la conférence de Wannsee, lieu de mémoire et d’éducation. L’objectif du séminaire est de sensibiliser les participants à la place de la police sous la République de Weimar et le régime nazi, au rôle qu’elle a joué dans le massacre des Juifs d’Europe et au discours tenu sur ces événements après 1945. En outre, en janvier 2023, l’Office fédéral de police criminelle et le Conseil central des Sintés et des Roms allemands ont conclu un accord de coopération en matière de formation professionnelle prévoyant notamment l’organisation d’une série de cours sur l’antitsiganisme comme forme spécifique de racisme et sur la perception des Sintés et des Roms hier et aujourd’hui.

202.La formation des membres de la police et de l’appareil judiciaire relève toutefois dans une large mesure de la compétence des Länder. Dans le cadre de leur formation, tous les membres de la police des Länder acquièrent une connaissance de base des différents domaines de la criminalité. En général, ils étudient non seulement les phénomènes pertinents, mais aussi les fondements de la démocratie libérale et l’incompatibilité des infractions avec les valeurs fondamentales énoncées dans la Constitution de la République fédérale d’Allemagne. La formation initiale et les cours de perfectionnement destinés aux membres de l’appareil judiciaire traitent aussi ces sujets, de même que la primauté de la sauvegarde de droits de l’homme sur les mesures de lutte contre le terrorisme. Certains éléments de cette formation sont obligatoires.

Déclarations de culpabilité, recours judiciaires, garanties juridiques et plaintes

203.La « législation adoptée pour lutter contre le terrorisme » intéressant la Convention concerne les infractions définies aux articles 89a à c et 129a et b du Code pénal, ainsi que les infractions définies dans le Code des infractions au droit international. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2023, 77 personnes ont été reconnues coupables d’infractions commises pour des motifs islamistes, dans des jugements définitifs et exécutoires rendus à l’issue de poursuites engagées par le Procureur général de la République. Parmi elles, 19 ont été jugées coupables d’infractions terroristes énoncées dans le Code pénal et de violations du Code des infractions au droit international, 56 ont été jugées coupables (uniquement) d’infractions terroristes énoncées dans le Code pénal (art. 89a à c ou 129a et b) et deux ont été jugées coupables (uniquement) de violations du Code des infractions au droit international.

204.On trouvera en annexe des statistiques sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées dans les différents Länder en 2019 et 2020 concernant des atteintes à la sécurité nationale (annexes 11 et 12).

205.Le Gouvernement fédéral n’a pas connaissance de plaintes pour non-respect des normes internationales sous la forme de violations de l’interdiction de la torture et d’autres traitements cruels ou dégradants.

206.Comme tous les autres accusés, les personnes poursuivies pour des infractions terroristes ont droit aux recours judiciaires prévus par le Code de procédure pénale, qui correspondent aux garanties consacrées par la Convention européenne des droits de l’homme. Ces recours comprennent l’accès aux services d’un avocat, l’accès à des mécanismes permettant de déposer une plainte contre des mesures spécifiques appliquées dans le cadre de l’enquête et l’accès à des voies de recours ordinaire après une déclaration de culpabilité.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

207.Pour faire face à la pandémie de COVID-19, la République fédérale d’Allemagne, tenant compte de l’évolution des taux d’infection et des niveaux de risque, a appliqué de nombreuses mesures visant à protéger la santé et à maintenir l’ordre public, dont certaines ont restreint considérablement diverses libertés protégées par la Constitution. Des restrictions des droits fondamentaux consacrés par la Loi fondamentale ne peuvent être imposées que conformément aux dispositions constitutionnelles pertinentes, et cette conformité est soumise à un contrôle judiciaire. Toutes les mesures prises par l’État qui ont porté atteinte aux droits fondamentaux − comme la restriction des contacts ou les couvre-feux, qui ont porté atteinte au droit à la liberté d’agir en général − étaient solidement ancrées dans la législation et pleinement conformes au principe de proportionnalité. Leur durée et leur intensité ont donc été maintenues au strict minimum nécessaire. Toutes les mesures ont été appliquées avec autant de souplesse que possible et ont été régulièrement adaptées en fonction de l’évolution de la situation et des constatations. La licéité et la constitutionnalité des mesures ont fait l’objet d’un examen minutieux dans de nombreuses procédures engagées devant les tribunaux, notamment la Cour constitutionnelle fédérale, et certaines mesures ont été annulées.

208.L’inviolabilité de la dignité humaine consacrée par l’article premier de la Loi fondamentale et le caractère absolu de l’interdiction de la torture ont été garantis à tout moment pendant la pandémie.

Garde à vue

209.En mars 2020, le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) a publié la Déclaration de principes relative au traitement des personnes privées de liberté dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Certains Länder ont indiqué que cette déclaration avait été diffusée dans les postes de police.

210.Toutes les règles et dispositions relatives à la protection de la dignité humaine et à la prévention de la torture ont continué de s’appliquer aux personnes en garde à vue tout au long de la pandémie. Tous les Länder ont réagi à la pandémie en appliquant des mesures générales de prévention des infections en plus des mesures d’hygiène obligatoires dans les cellules de garde à vue (fourniture de gel hydroalcoolique et de gants jetables, constitution de réserves de kits d’hygiène, suspension de la détention en cellule collective et nettoyage et désinfection non planifiée des locaux si nécessaire, entre autres).

211.De manière générale, à l’exception de la mise en conformité avec les règles d’hygiène en vigueur, la pandémie de COVID-19 n’a pas entraîné une modification des modalités pratiques de traitement des personnes placées en garde à vue. Entre novembre 2020 et avril 2022, conformément à l’ordonnance visant à contenir la propagation de la COVID-19 en vigueur à l’époque et contrairement aux autres dispositions applicables, les détenus ont été placés dans des cellules individuelles lorsque c’était possible, y compris pendant le transport. Des mesures supplémentaires, comme le port du masque et la distanciation physique, ont été appliquées dans la mesure où elles étaient compatibles avec la privation de liberté. Lorsque les détenus présentaient des symptômes ou d’autres signes d’infection, un médecin a été appelé et, le cas échéant, des mesures supplémentaires ont été prises en concertation avec les autorités sanitaires.

Établissements pénitentiaires

212.Pendant la pandémie, tous les Länder ont appliqué une série de mesures visant à prévenir la propagation de la maladie dans les prisons, ce qui a permis d’éviter d’une part des risques graves pour la santé des détenus et des agents pénitentiaires, et d’autre part des menaces pour la sécurité et l’ordre. Ces mesures s’appuyaient sur des dispositions générales établies au niveau de la République fédérale et des Länder et respectaient pleinement le principe de proportionnalité. Toutes les restrictions imposées l’ont été conformément à l’interdiction absolue de la torture, qui ne peut être ignorée même pendant un état d’urgence. Par conséquent, toutes les mesures susceptibles de porter atteinte à la liberté ou au droit à l’autodétermination des personnes touchées ont été examinées minutieusement au préalable au regard de la nécessité de protéger l’intégrité physique et la santé. Dès que les taux d’infection et de vaccination l’ont permis, les restrictions ont été levées. Rien ne permet de penser que l’une ou l’autre mesure prise par les Länder pour faire face à la pandémie de COVID-19 était incompatible avec les obligations que la Convention fait à ces Länder.

Exemples de mesures prises

213.À Berlin : isolement à titre préventif des nouveaux arrivants et des détenus transférés depuis des établissements ouverts ; quarantaine pour les personnes infectées ou soupçonnées de l’être et pour les cas contact ; tests réguliers ; dans les établissements fermés, restriction des autorisations de sortie temporaire sans accompagnement (Lockerung) aux cas où la sortie est indispensable pour des raisons médicales ou pour préparer la remise en liberté ; renforcement des règles de visites. Pour éviter que les entrées et sorties accroissent le risque d’infection, les détenus dans les établissements ouverts qui remplissaient les conditions requises ont obtenu une autorisation de sortie de longue durée afin qu’ils passent la plupart du temps à leur domicile ou sur leur lieu de travail, où leur présence était surveillée. Des mesures ont été prises, dans la mesure du possible, pour atténuer les conséquences des restrictions. Par exemple, du matériel de visiophonie a été installé rapidement dans les établissements pénitentiaires du pays pour que les visites qui n’avaient pas pu avoir lieu puissent être compensées par des appels Skype. De plus, le crédit téléphonique des détenus en quarantaine a été fortement augmenté pour que ces détenus puissent se maintenir en contact avec leurs amis et leur famille. Tout a été fait pour que les détenus, en particulier ceux placés à l’isolement, continuent de bénéficier de soins et de traitements de qualité et, surtout, puissent s’entretenir régulièrement avec des professionnels (travailleurs sociaux et psychologues).

214.En Thuringe, par exemple, la continuité de la prise en charge sociale, psychologique et médicale a été assurée malgré les restrictions liées à la pandémie de COVID-19, grâce notamment à un projet de télémédecine en milieu carcéral lancé en juillet 2020. Ce projet a depuis été pérennisé.

215.Dans certains Länder, la conversion des amendes en peines de détention a été momentanément suspendue afin de réduire les taux d’occupation et d’éviter des variations excessives du nombre de détenus.

Détention dans un contexte psychiatrique médico-légal

216.Les établissements de psychiatrie médico-légale ont imposé des règles de visite spéciales afin de prévenir la propagation de la COVID-19. Ces règles ont été adaptées régulièrement tout au long de la pandémie en fonction des taux d’incidence locaux et des dispositions légales. Lorsque c’était possible, les visites personnelles ont été maintenues moyennant des mesures de précaution (dépistage, port du masque, distanciation physique, désinfection, cloisons en verre, etc.). La visiophonie a été introduite et on a mis en place des horaires de visite flexibles. Lorsque la situation sanitaire a imposé la suspension des visites, les patients ont pu recourir à la visiophonie et passer des appels téléphoniques supplémentaires gratuitement. En outre, des services médicaux et des activités de loisirs supplémentaires ont été proposés dans les établissements.

217.Dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, par exemple, les autorités de contrôle ont publié des directives qui, en plus d’imposer des mesures d’hygiène pour limiter les infections, ont fourni aux établissements de psychiatrie médico-légale des orientations visant à garantir que toute atteinte aux droits fondamentaux des patients était conforme au droit. L’objectif était que les patients continuent de recevoir des soins réguliers (bien que réduits) pendant la pandémie afin de ne pas perdre les progrès accomplis et de ne pas devoir prolonger inutilement leur séjour dans l’établissement.

218.Dans le Schleswig-Holstein, les autorités de contrôle se sont maintenues en étroit contact avec les établissements de psychiatrie médico-légale tout au long de la pandémie. Elles ont été informées par les établissements des concepts d’hygiène en place, des mesures appliquées pour protéger le personnel et les patients et des procédures suivies en cas d’infection par la COVID-19. Elles sont avisées des modifications apportées aux mesures de protection lors de réunions de contrôle mensuelles organisées dans les établissements. Depuis mars 2020, les autorités de contrôle tiennent compte dans leurs statistiques sur les interventions portant atteinte aux droits fondamentaux de toutes les restrictions des autorisations de sortie temporaire et de toutes les mesures de quarantaine liées à la pandémie de COVID-19.

Maisons de retraite, hôpitaux et établissements pour personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial

219.Lorsque les mesures visant à combattre la pandémie de COVID-19 touchaient les intérêts et les besoins des personnes nécessitant des soins de longue durée et des personnes handicapées, tous les Länder ont toujours tenu compte des préoccupations particulières de ces personnes dans leur évaluation.

220.En Bavière, par exemple, des recommandations concernant les visites et la participation sociale ont été formulées pour protéger les personnes en établissement et les personnes handicapées et leur permettre de rester en contact avec leurs amis et leur famille malgré l’évolution rapide de la pandémie. Pour le reste, l’exigence d’une décision de justice a été respectée tout au long de la pandémie, en particulier s’agissant des couvre-feux (art. 104 de la Loi fondamentale).

221.À Berlin, les règles énoncées dans l’ordonnance sur la COVID-19 dans le contexte des soins de longue durée (Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung) en vue de prévenir le risque d’infection par le SRAS-CoV-2 dans les établissements de soins hospitaliers et semi‑hospitaliers ont garanti que les mesures prises pour protéger les personnes dans ces établissements étaient adaptées à tout moment aux circonstances et aux conditions locales et que les avantages de ces mesures de protection étaient mis en balance avec leurs conséquences psychosociales potentielles et le risque de dégradation de l’état de santé des résidents. Les mesures prévues dans l’ordonnance comprenaient des restrictions de liberté, notamment l’interdiction des visites lorsque les taux d’infection étaient au plus haut. Le cas échéant, la décision d’interdire les visites était prise conjointement par plusieurs entités, qui arrêtaient également les modalités de l’interdiction ; la nécessité, la proportionnalité et la pertinence de la mesure faisaient toujours l’objet d’un examen. Les visites pouvaient être interdites uniquement pour une durée déterminée et lorsque cela était justifié pour protéger la santé des résidents, et les autorités de contrôle compétentes devaient être informées de l’interdiction. Une fois les taux d’infection redescendus, seules les autorités sanitaires restaient habilitées à interdire les visites en application de la loi sur la protection contre les infections. Toutefois, dans le cadre de l’ordonnance sur la COVID-19 dans le contexte des soins de longue durée, des heures de visite minimales quotidiennes ont été garanties, les visites aux patients gravement malades ou mourants n’ont pas été limitées et certains groupes de personnes (comme les fournisseurs de soutien émotionnels, les magistrats, les conseillers juridiques, les médecins et les infirmiers) ont toujours pu accéder aux établissements de soins.

222.Dans le Brandebourg, outre la mise en place de mesures de protection générale, des documents d’information spéciaux ont été publiés pour faire en sorte que les mesures soient appliquées d’une manière adaptée aux besoins individuels des personnes dans les établissements concernés. Ces documents comprenaient en outre des recommandations concrètes sur l’application des stratégies de dépistage et de vaccination, notamment la recommandation d’informer les visiteurs par écrit de l’obligation de se soumettre à un test de dépistage pour entrer dans l’établissement, et de désigner une personne chargée d’effectuer les tests antigéniques pour que les exigences en matière de dépistage soient respectées sans soucis.

223.Des règles et des mesures comparables ont été mises en place dans les autres Länder.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

224.La Convention est régulièrement citée et invoquée par les tribunaux allemands. Une recherche dans la base de données « juris » des décisions de justice fait apparaître un grand nombre de décisions dans lesquelles la Convention est mentionnée expressément par les tribunaux allemands. Comme auparavant, la plupart de ces décisions concernent des procédures d’extradition ou d’expulsion, dans lesquelles les conditions qui prévalent dans l’État de destination doivent être examinées. Les tribunaux renvoient régulièrement aux dispositions de la Convention à ce sujet.

225.Dans les affaires concernant la situation en Allemagne, les droits garantis par la Convention sont, dans la grande majorité des cas, déjà protégés puisqu’ils constituent des droits fondamentaux consacrés par la Loi fondamentale et des droits énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme, elle-même directement applicable.

Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

Activité législative

226.La directive (UE) 2016/800 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales accorde aux jeunes accusés des garanties juridiques complètes intéressant la Convention. La directive a été transposée dans le droit allemand par deux lois entrées en vigueur en décembre 2019 : la loi visant à renforcer les droits procéduraux des accusés dans les procédures pénales concernant les mineurs (Gesetz zur Stärkung der Verfahrensrechte von Beschuldigten im Jugendstrafverfahren), publiée dans le Journal officiel fédéral 2019, partie I, p. 2146 ; la loi portant modification de la loi sur la représentation juridique obligatoire (Gesetz zur Neuregelung des Rechts der notwendigen Verteidigung), publiée au Journal officiel fédéral 2019, partie I, p. 2128, qui donne également effet à la directive (UE) 2016/1919 concernant l’aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d’arrêt européen. À ce sujet, voir également la réponse au paragraphe 3.

227.L’adoption de la loi sur l’indemnisation sociale (Gesetz zur Regelung des Sozialen Entschädigungsrechts, Journal officiel fédéral, partie I, p. 2652) a donné naissance au quatorzième livre du Code de la sécurité sociale, relatif à l’indemnisation sociale. Entrée en vigueur le 1er janvier 2014, elle a introduit une modification radicale de la législation relative à l’indemnisation sociale. La nouvelle législation prévoit notamment des versements récurrents, un traitement médical et des prestations sociales de base.

228.Un cadre juridique contraignant concernant les centres de traumatologie ambulatoires a été établi et l’accès aux nouvelles prestations d’aide rapide a été simplifié afin que davantage de personnes puissent demander une indemnisation sociale. Avant l’entrée en vigueur de l’ensemble des réformes, le montant des pensions d’orphelin et des prestations pour frais d’obsèques a été relevé avec effet au 1er janvier 2021, l’assistance sous la forme de transferts a été améliorée et on a garanti l’égalité de traitement pour toutes les personnes victimes de violences constitutives d’infraction en Allemagne, indépendamment de la nationalité et du statut en matière de résidence.

229.En Bavière, la loi bavaroise sur les soins de longue durée et la qualité de vie a été modifiée par une législation entrée en vigueur le 1er août 2023. Cette dernière prévoit une protection renforcée contre les infractions violentes pour les personnes nécessitant des soins de longue durée et les adultes handicapés. Elle impose notamment de signaler toute violence physique ou sexuelle présumée et exige des établissements de soins hospitaliers qu’ils soumettent une stratégie de prévention de la violence à leur ouverture.

230.La loi berlinoise sur l’autodétermination et la participation dans les établissements de soins hospitaliers a été modifiée avec effet au 1er décembre 2021. Les dispositions concernant la protection contre les abus, l’exploitation, la violence et la discrimination, applicables à toutes les résidences médicalisées, ont été améliorées et renforcées. Cette protection est maintenant mentionnée expressément dans l’objet de la loi. De plus, dans le cadre de ses inspections régulières, l’autorité de contrôle compétente vérifie maintenant que les établissements de soins respectent des dispositions relatives à la prévention, à la correction et à l’élimination des mesures impliquant une restriction de la liberté, des abus, de l’exploitation, de la violence et de la discrimination.

231.En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la loi modifiée sur le séjour et la participation, en vigueur depuis le 1er janvier 2023, offre une protection renforcée contre la violence dans les établissements de soins et les ateliers pour personnes handicapées. Dans ce contexte :

Un bureau central de contrôle et de réception des plaintes a été établi et chargé de prévenir la violence, d’assurer un contrôle et de fournir des conseils en ce qui concerne le placement en institution impliquant une privation de liberté et les mesures entraînant une restriction ou une privation de liberté ;

Les inspections publiques ont été renforcées (mandat plus spécifique pour les autorités locales, inspections aléatoires sur place y compris par les autorités locales, vérifications croisées, règles en matière de communication d’informations) ;

Dans les ateliers pour personnes handicapées, des contrôles sont maintenant effectués conjointement au niveau de la municipalité et de l’État.

Anciens arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale

232.Outre l’arrêt concernant l’utilisation de moyens de contention physique (voir les réponses aux paragraphes 14 et 17), la Cour constitutionnelle fédérale a rendu deux arrêts intéressant le système pénitentiaire : l’arrêt du 23 septembre 2020 (2 BvR 1810/19) concernant la pratique de fouilles à nu dans le cadre des visites, et l’arrêt du 22 juillet 2022 (2 BvR 1630/21) concernant l’enlèvement des vêtements pour le prélèvement d’un échantillon d’urine. Dans les deux cas, la Cour constitutionnelle fédérale a donné droit aux détenus, qui affirmaient être victimes d’une violation des droits qu’ils tiennent de l’article 2 (par. 1) lu conjointement avec l’article 1 (par. 1) de la Loi fondamentale, et a renvoyé l’affaire devant les juridictions inférieures pour un nouvel examen.

Activités internationales menées par le Gouvernement fédéral dans le domaine de la torture depuis 2019

233.Le Gouvernement fédéral a financé des projets de prévention de la torture dans des pays tels que l’Égypte, la Fédération de Russie, la Hongrie, Israël, la Jordanie, le Kenya, le Kirghizistan, Moldova, le Pérou, les Philippines, la République arabe syrienne, la République démocratique du Congo, le Rwanda, la Tunisie, la Türkiye et l’Ukraine, en s’attachant en particulier à soutenir les organisations non gouvernementales qui viennent en aide aux victimes de torture.

234.L’Allemagne a versé des contributions au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture et au Fonds spécial créé par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, à hauteur de 1,1 million d’euros en 2019, de 560 000 euros en 2020 et de 543 000 euros en 2021.

235.L’Allemagne a élaboré et soutenu des résolutions de l’ONU relatives à la torture. L’Union européenne et ses États membres sont des membres fondateurs de l’Alliance pour un commerce sans torture, lancée à l’automne 2017. L’objectif de cette initiative est de créer un instrument juridique international contraignant qui réglemente le commerce des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger des actes de torture ou la peine capitale, en s’inspirant du règlement de l’Union européenne contre la torture. À la soixante-treizième session de l’Assemblée générale des Nations Unies en juin 2019, la résolution proposée par l’Alliance (A/73/L.94) a été adoptée à une large majorité. En août 2021, un groupe international d’experts comprenant des représentants du Gouvernement fédéral a été chargé de rédiger un rapport sur le champ d’application des normes internationales communes, qui a été publié en mai 2022. Le 31 mars 2021, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une recommandation sur la question, formulée avec la participation du Gouvernement fédéral.