Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumissiondu sixième rapport périodique de la Croatie *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Articles premier et 4
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11), indiquer :
a)Si d’autres personnes soupçonnées de complicité ou de commission de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, y compris les policiers et militaires haut gradés ainsi que les responsables politiques, ont été traduites en justice pour des crimes de guerre commis pendant l’opération « Tempête », et quels ont été les chefs d’accusation retenus et les peines prononcées ;
b)Le régime des peines de l’État partie concernant les crimes de guerre et toute mesure visant à éliminer l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme et les violations du droit international humanitaire, et à accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité ;
c)Toutes les améliorations apportées à la coopération régionale pour la poursuite des auteurs de crimes de guerre ;
d)Si l’État partie a pris les mesures nécessaires pour abolir la politique et la pratique consistant à amnistier les personnes reconnues coupables de torture ou de mauvais traitements, comme l’a souligné le Comité dans son observation générale no 2 (2008) sur l’application de l’article 2 par les États parties et dans son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 par les États parties, dans lesquelles il affirme que l’amnistie pour des faits de torture est incompatible avec les obligations des États parties ;
e)Si les victimes de crimes de guerre, notamment de violences sexuelles commises durant la guerre, et les proches de personnes disparues bénéficient de mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation conformément à la loi sur les droits des victimes de violences sexuelles en temps de guerre ;
f)Si l’État partie a envisagé de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
Article 2
À la lumière des précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/HRV/CO/4-5, par. 6) et des renseignements fournis par l’État partie au titre du suivi, décrire les mesures concrètes prises pour garantir que toute personne privée de liberté bénéficie de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la garde à vue, conformément aux normes internationales, en indiquant :
a)Si les personnes convoquées aux postes de police pour des « entretiens d’information » ont rapidement accès à un avocat indépendant et, s’il y a lieu, à une aide juridictionnelle, y compris l’accès à un avocat commis d’office durant toute la durée de l’interrogatoire initial effectué par des agents de police ;
b)Si des personnes exerçant leur droit de ne faire aucune déclaration et de ne répondre à aucune question lors des « entretiens d’information » continuent de faire l’objet d’une détention dans les locaux de la police plus de six heures après leur arrivée ;
c)Si les détenus sont informés sur la question de savoir si leur avocat ou leur famille ont été prévenus de leur situation, étant donné que « les avocats et les membres de la famille sont contactés par les fonctionnaires de police compétents » ;
d)Si les personnes privées de liberté, y compris celles qui n’ont pas d’assurance maladie, peuvent consulter rapidement et librement un médecin de leur choix dès le début de leur détention, sans devoir attendre l’approbation d’un tribunal compétent ;
e)Si, durant la période considérée, des mesures concrètes ont été prises par des juges et des procureurs de l’État partie pour écourter la détention provisoire pendant la procédure préalable au procès en faveur d’autres solutions moins restrictives ;
f)Si des personnes placées en détention provisoire continuent d’être détenues avec des condamnés ;
g)Si le système d’évaluation psychiatrique a fait l’objet de contrôles afin que les détenus qui sont placés en hôpital psychiatrique pour expertise médico-légale puissent bénéficier de garanties fondamentales contre la torture, et que les évaluations soient menées le plus rapidement possible.
Indiquer si des mesures ont été prises pour faire en sorte que tous les agents de l’État respectent les garanties prévues pour les personnes privées de liberté et que tout agent de l’État déniant les garanties juridiques fondamentales à une personne privée de liberté fasse l’objet de mesures disciplinaires ou de poursuites pénales, en précisant le nombre de cas où de telles dispositions ont été prises et la nature de la sanction prononcée.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer :
a)Si la violence intrafamiliale continue d’être considérée comme une infraction mineure dans certains cas, bien qu’elle soit réprimée par le Code pénal ;
b)Si les victimes de tels actes continuent d’être arrêtées et même inculpées en même temps que les auteurs des violences en vertu de la loi relative à la protection contre la violence intrafamiliale ;
c)Si les policiers qui interviennent dans les cas de violence intrafamiliale et les juges qui instruisent ces faits ont été correctement formés pour agir de manière appropriée et être à même d’identifier l’agresseur principal en vertu de la loi relative à la protection contre la violence intrafamiliale ;
d)Si des mesures ont été prises pour faire en sorte que les allégations de violence fassent promptement l’objet d’enquêtes approfondies et efficaces et que les auteurs répondent de leurs actes et soient traduits en justice ;
e)Si l’État partie a mis en place des mécanismes pour encourager les femmes victimes de violence à se manifester et pris des mesures pour fournir des refuges appropriés aux femmes victimes de violence intrafamiliale, et si ces dernières bénéficient d’une réparation appropriée, notamment d’une indemnisation et de services de réadaptation.
Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour lutter contre la traite des êtres humains, y compris au niveau régional, identifier les victimes de la traite et assurer la formation des policiers, des gardes frontière, des juges, des avocats et autres personnels concernés pour mieux faire connaître ce problème et les droits des victimes.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 10) et aux renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, donner des informations à jour sur :
a)Les mesures supplémentaires prises au cours de la période considérée pour renforcer l’indépendance de la surveillance de tous les lieux de privation de liberté ;
b)Les ressources humaines et financières fournies au bureau de la Médiatrice, en tant que mécanisme national de prévention, pour lui permettre d’agir de manière indépendante et efficace, notamment en veillant à faire participer des représentants des milieux universitaires et un large éventail d’organisations et d’experts indépendants travaillant dans le domaine des droits de l’homme, en indiquant si leurs recommandations sont suivies d’effet.
Article 3
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 15) et aux renseignements fournis par l’État partie sur la suite qui leur a été donnée, indiquer :
a)L’état d’avancement des projets de modification de la loi sur les étrangers prévoyant des mesures de substitution à la détention pour les demandeurs d’asile et les migrants ;
b)Si les demandeurs d’asile soumis à des restrictions de circulation au centre de détention de Ježevo continuent d’être détenus avec des migrants illégaux et quelles sont leurs possibilités de porter plainte auprès des agents du centre et de la Médiatrice ;
c)Si les demandeurs d’asile soumis à des restrictions de circulation et les migrants continuent d’être détenus pour de longues périodes au centre de détention de Ježevo ;
d)Quelles mesures ont été prises pour veiller à ce que les demandeurs d’asile victimes de torture ou ayant des besoins particuliers, tels que les mineurs non accompagnés et les victimes de la traite des êtres humains, soient rapidement détectés et bénéficient de services de protection et de réadaptation, au moyen de mécanismes nationaux de protection appropriés ;
e)Si les demandeurs d’asile ont accès à un accompagnement, à un traitement et à des mesures de réadaptation en plus de l’accès aux soins médicaux de base et d’urgence assuré par la visite quotidienne d’un médecin ;
f)Si, comme les demandeurs d’asile soumis à des restrictions de circulation, tous les demandeurs d’asile et les migrants ont accès à une aide juridictionnelle gratuite et jouissent de toutes les garanties procédurales, notamment du droit de faire appel d’un refus ;
g)Si les structures d’accueil des demandeurs d’asile font l’objet d’un contrôle régulier dans le cadre du mécanisme national de prévention ou d’autres mécanismes de surveillance ;
h)Les procédures d’extradition et d’expulsion mises en place par l’État partie et leur conformité avec l’obligation de non-refoulement énoncée à l’article 3 de la Convention.
Articles 5, 7 et 8
Indiquer si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, des demandes d’extradition adressées par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture, et s’il a, en conséquence, fait le nécessaire pour engager une action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement et l’issue de la procédure.
Article 10
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18), donner des informations concernant :
a)Les mesures prises pour faire en sorte de dispenser des formations tenant compte des différences entre les sexes aux membres du personnel médical en contact avec des détenus, en particulier dans les établissements de détention provisoire, afin de leur apprendre à repérer les signes de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;
b)L’élaboration et l’application de méthodes spécifiques pour mesurer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement et leur incidence sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements.
Article 11
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), fournir des renseignements à jour sur :
a)Les mesures prises pendant la période considérée pour remédier au surpeuplement carcéral dans l’État partie, notamment dans la prison du comté de Rijeka et les quartiers de haute sécurité comme ceux de la prison du comté d’Osijek, notamment en recourant davantage à d’autres formes de peine et en construisant de nouvelles installations qui répondent aux normes internationales ;
b)Les mesures prises pour permettre aux détenus de sortir davantage de leur cellule afin de travailler ou de se livrer à d’autres activités paracarcérales ou de plein air, en particulier dans la prison du comté de Zagreb ;
c)Les mesures concrètes prises pour améliorer les conditions matérielles dans les établissements psychiatriques, et en particulier dans le service psychogériatrique de l’Institut de psychiatrie biologique et psychogériatrie pour personnes âgées à mobilité réduite, dont les pratiques pourraient constituer un traitement dégradant ;
d)Les mesures concrètes prises pour améliorer les conditions matérielles déplorables dans le centre de détention pour étrangers de Ježevo et pour transférer les prisonniers dans le nouveau bâtiment à Ježevo afin de réduire le surpeuplement carcéral, ainsi que pour abolir la pratique consistant à exiger des migrants détenus en attente d’expulsion de payer leurs frais de logement et d’expulsion ;
e)La question de savoir si le Ministère de la santé supervise les soins de santé dispensés dans le système pénitentiaire, si les agents de l’administration pénitentiaire sont présents durant les examens médicaux et si l’aide médicale d’urgence est l’unique assistance médicale possible dans les postes de police ;
f)La question de savoir si les signes de violence observés au cours de l’examen médical d’un détenu à son arrivée dans un établissement pénitentiaire sont dûment consignés, de même que les conclusions du médecin et les déclarations du détenu à ce sujet, et si cette procédure est suivie systématiquement chaque fois qu’un détenu fait l’objet d’un examen médical suivant un épisode violent à l’intérieur de la prison ;
g)La question de savoir si le personnel médical des prisons peut signaler, confidentiellement, toutes traces de torture ou de mauvais traitements au Procureur.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer :
a)Si des nouvelles prisons réservées aux femmes ont été ouvertes par l’État partie, au cours de la période considérée, dans des régions qui ne sont pas isolées ;
b)Les mesures prises pour faciliter le maintien des relations familiales, notamment en ce qui concerne les visites des familles ayant des enfants en bas âge ;
c)Si une structure fermée séparée pour les condamnés mineurs a été mise en place au cours de la période considérée.
Articles 12 et 13
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8), fournir des données statistiques précises, ventilées par infraction et par origine ethnique, âge et sexe de la victime, sur :
a)Le nombre de plaintes déposées pour actes de torture et mauvais traitements, y compris pour agression verbale et usage excessif de la force, de la part d’agents des forces de l’ordre, d’autres fonctionnaires ou de particuliers, à l’encontre notamment de personnes lesbiennes, gays, bisexuelles ou transsexuelles et de membres des minorités ethniques ; le nombre d’enquêtes auxquelles elles ont donné lieu, les éventuelles poursuites engagées et les condamnations et les peines sur lesquelles elles ont débouché ;
b)Les affaires dans lesquelles des fonctionnaires ont fait l’objet de mesures disciplinaires pour ne pas avoir enquêté de manière appropriée sur des plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements ou pour avoir refusé de coopérer à une enquête sur toute plainte de ce type.
Donner des informations sur :
a)L’acquittement de trois hommes mis en cause dans une attaque homophobe menée contre six femmes à Split en 2012 ;
b)Les mesures prises par l’État partie pour traiter les cas d’agressions physiques, de menaces de mort et d’actes d’intimidation contre les journalistes.
Donner des informations sur les mesures adoptées par l’État partie pour combattre les actes de violence inspirés par la haine et les attaques racistes contre des membres de minorités ethniques, en particulier les Roms et les Serbes, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les éventuelles indemnisations des victimes.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), indiquer :
a)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme pleinement indépendant et efficace chargé d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements mettant en cause des policiers et d’y donner suite dans les meilleurs délais, ainsi que les faits nouveaux concernant la création d’un comité au sein de la police pour recevoir les plaintes des citoyens, conformément à la loi révisée sur la police ;
b)Si les allégations de torture et de mauvais traitements mettant en cause des policiers sont toujours transmises pour examen préliminaire au Département de contrôle interne de la police, qui fait partie de la structure même qui emploie les auteurs présumés ;
c)Le nombre d’enquêtes disciplinaires menées sur des policiers et le nombre de policiers poursuivis ou sanctionnés au cours des deux dernières années pour mauvais traitements sur des personnes privées de liberté.
Fournir des renseignements à jour sur :
a)Les 23 plaintes déposées en 2015 au titre de l’article 15 de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement, qui concernent les prisons d’État de Lepoglava et Glina et la prison du comté de Zagreb, ainsi que sur leur examen et leur issue ;
b)Les enquêtes indépendantes menées au sujet de différentes plaintes émanant de personnes qui auraient été passées à tabac par des membres de la police judiciaire, y compris par des juges d’exécution, et sur la suite donnée à ces plaintes ainsi que sur les recours prévus dans la loi sur la police ;
c)La question de savoir si toutes les administrations des établissements pénitentiaires de l’État partie conservent les plaintes reçues des détenus ;
d)Les mesures prises par le Ministère de l’intérieur pour mettre un terme à l’affichage sur son site Web des enregistrements vidéo des interpellations, ce qui peut constituer un traitement dégradant envers les personnes interpellées ;
e)La question de savoir si des moyens de contention physique sont employés dans tous les cas d’arrestations de personnes âgées, en violation de l’ordonnance sur la conduite des policiers.
Article 14
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14) :
a)Donner des exemples précis de cas dans lesquels des victimes de torture ont bénéficié d’une réadaptation médicale ou psychosociale et indiquer les différents programmes de réadaptation proposés, et si ces victimes ont pu obtenir une aide juridictionnelle gratuite ;
b)Eu égard au paragraphe 46 de l’observation générale no 3, donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du dernier rapport périodique, le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de celles auxquelles il a été fait droit, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas.
Article 15
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 7), indiquer :
a)Si les juges sont tenus par la loi d’ouvrir une enquête lorsqu’un commencement de preuve de torture leur est soumis ;
b)Si des renseignements faisant état de l’utilisation de preuves obtenues par la torture dans le cadre de procédures pénales ont été reçus au cours de la période considérée ;
c)S’il y a eu des affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ;
d)Si des agents de l’État ont été poursuivis et punis pour avoir obtenu des aveux de cette manière au cours de la période considérée.
Article 16
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), préciser :
a)Si le recours aux moyens de contention physique dans les établissements psychiatriques, notamment l’emploi de courroies de cuir ou de toile fermées avec des boucles ou un verrouillage magnétique pour attacher les patients à leur lit et l’utilisation de « camisoles de force », a continué au cours de la période considérée ;
b)Si la loi sur la protection des personnes souffrant de troubles mentaux prévoit des mécanismes de contrôle plus efficaces pour la protection des droits des personnes atteintes de troubles mentaux, y compris des nouveaux règlements plus précis concernant le recours aux moyens de contention dans les établissements psychiatriques, notamment en dernier ressort pour empêcher la personne concernée de présenter un danger pour elle‑même ou pour autrui, uniquement lorsque tous les autres moyens raisonnables, actuellement régis par un décret et non par la loi, permettant d’écarter le danger ont échoué ;
c)Si l’utilisation de moyens de contention est toujours expressément prescrite par un médecin ou immédiatement signalée à un médecin, si elle vise un objectif thérapeutique clair et si les protocoles concernant la tenue des registres, où doit être consigné tout recours à des moyens de contention, y compris le type de moyens utilisés et les motifs et la durée de leur utilisation, sont respectés ;
d)Si le personnel des établissements psychiatriques a été spécialement formé à l’application de mesures de contention ;
e)Si les moyens de contention ne sont utilisés qu’en dernier ressort pour empêcher la personne concernée de présenter un danger pour elle-même ou pour autrui, uniquement lorsque tous les autres moyens raisonnables permettant d’écarter le danger ont échoué et pour une durée aussi brève que possible ;
f)Les mesures prises pour faire en sorte que toutes les plaintes pour violation des règles concernant l’utilisation des moyens de contention fassent rapidement l’objet d’enquêtes indépendantes et que les responsables aient à répondre de leurs actes ;
g)Si le recours à l’isolement dans les établissements psychiatriques s’est poursuivi pendant la période considérée.
Indiquer :
a)Si la nouvelle loi sur la protection des personnes présentant des troubles mentaux donne une définition juridique claire et distincte de l’hospitalisation sans consentement des personnes présentant des troubles mentaux ou un handicap psychosocial et permet de la distinguer du traitement médical sans consentement ;
b)Si la loi réglemente les conditions minimales concernant les locaux, les effectifs ainsi que le matériel médical et technique des établissements accueillant des personnes présentant des troubles mentaux ou un handicap psychosocial ;
c)Les mesures prises pour garantir une supervision efficace et un contrôle indépendant par des organes judiciaires de tout placement en établissement psychiatrique de personnes présentant un handicap mental ou psychosocial sans leur consentement ;
d)Les mesures concrètes prises pour que des garanties légales efficaces soient en place pour les personnes placées dans de telles institutions, y compris le droit à un recours utile ;
e)Les mesures prises pour faire en sorte que tout patient, qu’il soit hospitalisé de son plein gré ou contre son gré ou son tuteur légal soit pleinement informé du traitement qui lui sera prescrit, et qu’il ait la possibilité de refuser le traitement ou toute autre intervention médicale ;
f)Les mesures prises pour former le personnel médical et non médical à l’administration de soins sans violence ni contrainte, ainsi que celles prises pour réglementer clairement et de façon détaillée l’utilisation des moyens de contrainte et autres mesures coercitives dans les établissements psychiatriques ;
g)Les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de plainte indépendant pour les personnes présentant un handicap mental et psychosocial, pour assurer le droit à un avocat et pour faire en sorte que toutes les plaintes pour violation de la Convention fassent l’objet d’enquêtes efficaces et impartiales, que les auteurs de ces violations soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation.
Autres questions
Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes et indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties concernant les droits de l’homme en droit et en pratique, et de quelle manière ; indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes ses obligations en droit international, en particulier en vertu de la Convention, conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité, notamment, la résolution 1624 (2005). Décrire la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et indiquer le nombre et le type de condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes aux personnes visées par des mesures antiterroristes ; préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées et quelle en a été l’issue.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
Fournir des renseignements détaillés sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour appliquer les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité, y compris les changements institutionnels et les plans ou programmes mis en œuvre. Préciser les ressources allouées et fournir des statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.