Introduction
Historique
La Hongrie est devenue État partie à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1982. La Convention, qui compte 165 États parties est le document le plus vaste et le plus ambitieux consacré aux droits de la femme. Les États signataires doivent présenter tous les quatre ans un rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) sur la mise en œuvre au plan national des dispositions de la Convention.
Jusqu’ici, la Hongrie a présenté trois rapports : en 1982, en 1986 et en 1991.
L’examen du troisième rapport n’a eu lieu qu’en janvier 1996. À cette date, le CEDAW a demandé un complément d’informations en adressant une liste de questions au Gouvernement hongrois, qui a présenté un additif.
Le présent rapport consolide consiste en matériels établis par les ministères concernés. Le Ministère des affaires sociales et de la famille a prié les différents ministères de préparer les documents concernant chacun des articles de la Convention. Outre les rapports ministériels, vingt avis d’experts ont également été établis, à la demande du Bureau chargé des questions relatives aux femmes (Ministère des affaires sociales et de la famille).
Lorsque s’achevait le troisième rapport périodique, le mécanisme national compétent pour l’égalité des chances entre les hommes et les femmes n’était pas encore constitué. Le Bureau chargé des questions relatives aux femmes, qui fonctionne depuis 1998 au sein du Ministère des affaires sociales et de la famille, a coordonné la compilation des quatrième et cinquième rapports consolidés.
Le rapport a été soumis pour avis au Conseil chargé des questions relatives aux femmes, créé en 1999, à la Sous-commission chargée des questions relatives aux femmes de la Commission parlementaire pour les droits de l’homme, les minorités et la religion, créée en 1998, à la Commission des activités professionnelles et de l’emploi et aux organisations des instances civiles du Bureau chargé des questions relatives aux femmes, ainsi qu’à d’autres organisations non gouvernementales.
Le présent rapport sera aussi publié sous forme d’ouvrage à grande diffusion.
Rédaction du rapport
Une réunion de travail à laquelle étaient invités les experts, a été organisée pour présenter la version anglaise du rapport de 1991, les réponses fournies aux questions précédemment posées par le CEDAW ainsi que les observations du Ministère des affaires étrangères sur le rapport de la CEDAW. Les experts invités à cette réunion venaient des horizons les plus vastes afin de les familiariser avec l’historique du rapport et les préparer ainsi à établir un rapport général et très complet à partir des documents disponibles.
Structure du rapport
Lors de l’établissement du présent rapport, le Comité de rédaction a jugé utile de formuler deux questions à propos de chaque article, en vue d’une meilleure présentation et d’une plus grande clarté :
–Contexte juridique, modifications de textes juridiques, exposé de la situation actuelle;
–Mesures gouvernementales et obstacles s’opposant à l’application des textes juridiques, initiatives prises par le Gouvernement.
Lors de la rédaction du rapport, nous nous sommes inspirés du rapport No 6 de suivi régional du projet MONEE, « les femmes dans les pays en transition », publié par l’UNICEF en 1999. Cette étude est d’une importance extrême pour l’opinion publique hongroise, car elle est consacrée à l’incidence de faits nouveaux dans notre région, qui sont également traités dans le présent rapport à la CEDAW. Aussi a-t-il été diffusé auprès de nos experts et sa publication en langue hongroise a été entreprise, avec l’aide de l’UNICEF.
On trouvera en annexe un recueil de données et de textes juridiques concernant les articles du rapport. Une grande partie des données statistiques est extraite du recueil intitulé « Évolution du rôle des femmes – rapport sur la situation des hommes et des femmes, 1999 », publié par le Bureau chargé des questions relatives aux femmes et le Centre informatique de la recherche sociale.
À la fin du rapport, figure une liste des ministères et des experts qui ont participé à la rédaction. Je voudrais ici exprimer ma gratitude à ceux qui ont contribué par leur travail à l’achèvement du présent rapport.
Ces travaux nous ont permis de comprendre qu’achever le rapport ne signifiait pas simplement remplir un devoir international mais aussi mettre en place un cadre permettant d’examiner les textes juridiques et la vie politique ainsi que la supervision de l’exécution : de ce fait, en regardant la distance parcourue, nous avons une idée plus précise de l’importance des travaux qui nous attendent.
Le Ministre des affaires sociales et de la famille(Signé) Peter Harrach
Première partie
Article premierDiscrimination
Aux fins de la présente Convention, l’expression « discrimination à l’égard des femmes » vise toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité de l’homme et de la femme, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine.
L’article 70/A de la Constitution de la République hongroise interdit de façon générale toutes les sortes de discrimination. « La République hongroise respecte les droits de l’homme et les droits civils de toutes les personnes vivant dans le pays, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, les origines nationales ou sociales, la situation financière, la naissance ou tout autre motif, quel qu’il soit ». La Cour constitutionnelle a interprété cet article de la Constitution dans plusieurs décisions [NO 35/1994 (VI.24), NO 21/1990 (X.4)]. Interdire la discrimination ne signifie pas interdire toute distinction qui vise en fin de compte, une égalité sociale plus complète. Si un objectif social ou un droit constitutionnel qui n’est pas contraire à la Constitution ne peut être réalisé que d’une manière non conforme au principe de l’égalité susmentionnée, au sens étroit du terme, ce type de discrimination positive n’est pas considéré comme inconstitutionnel. On peut poser comme limite à la discrimination positive l’interdiction d’exercer une discrimination contre l’égalité de dignité, donc l’interdiction d’exercer une discrimination au sens large contre chacun des droits fondamentaux formulés positivement dans la Constitution. Toute distinction n’est pas discriminatoire : seules le sont celles qui ôtent arbitrairement à certains groupes de personnes morales ou physiques la possibilité de faire valoir certains droits, sans raison ou qui les mettent dans une position inéquitable par rapport à d’autres personnes comme indiqué ci-dessus. Dans ses décisions, la Cour constitutionnelle a interprété la notion de discrimination principalement dans le domaine de la rédaction de lois et de dispositions législatives nationales. Dans sa décision NO 9/1990 (IV.25), la Cour constitutionnelle a interprété la notion de « discrimination » comme suit « l’interdiction de la discrimination signifie que chacun doit être traité à égalité par la loi (tous sont égaux en dignité) c’est-à-dire que le principe de la dignité humaine ne peut être lésé; les points de droit et les avantages doivent être fixés avec précaution, dans un souci d’égalité, en posant avec le même soin les aspects particuliers ».. L’interdiction de la discrimination susmentionnée est précisée en ce qui concerne certains domaines concrets : au deuxième alinéa de l’article 70/B, pour les salaires, au premier alinéa de l’article 66 pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Il faut donner effet à ces dispositions particulières conformément à la disposition générale. S’agissant de l’article NO 70/A, la Cour constitutionnelle a fait progresser sa pratique concernant l’interdiction de la discrimination et la discrimination positive.
Toutefois, la définition de la discrimination ne fait pas entrer en ligne de compte la condition de préméditation. Si la mesure concernée entraîne comme conséquence une inégalité de situation des femmes, cela suffit pour établir l’existence d’une discrimination. Il importe de souligner ce qui précède puisque, de ce fait, la Convention interdit non seulement la discrimination explicite ou directe mais également la discrimination dite cachée ou indirecte. Une discrimination indirecte peut être déclarée si une disposition, une mesure ou une pratique neutre en apparence s’avère inéquitable pour un nombre de personnes d’une importance disproportionnée dans le groupe considéré. Dans l’accomplissement de la tâche de rapprochement des législations, l’interdiction de la discrimination indirecte sera sans doute formulée dans un avenir proche dans le Code du travail, où est assurée la mise en œuvre concrète et efficace de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes. Les tâches liées à la prochaine modification du Code du travail, en vue du rapprochement des législations seront examinées en détail à l’article 11 sur l’emploi.
Article 2Mesures gouvernementales
I.Situation actuelle
Le droit hongrois établit l’interdiction générale de la discrimination entre les hommes et les femmes au premier alinéa de l’article 66 de la Constitution :
La République hongroise garantit aux hommes et aux femmes l’égalité des droits dans tous les domaines, civil, politique, économique, social et culturel.
D’autres dispositions concernant les femmes figurent sous le titre « Droits et devoirs fondamentaux », au Chapitre XII de la Constitution.
Article 70/A
1)La République hongroise respecte les droits de l’homme et les droits civils de toutes les personnes vivant dans le pays, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, les origines nationales ou sociales, la situation financière, la naissance ou tout autre motif, quel qu’il soit.
2)La loi prévoit des sanctions sévères contre la discrimination au sens de l’alinéa 1.
3)La République hongroise s’efforce de faire respecter l’égalité des droits de chacun grâce à des mesures qui créent des conditions égales pour tous ».
La Constitution interdit la discrimination fondée sur le sexe de deux manières : d’une part, le premier alinéa de l’article 70/A interdit expressément la discrimination et la discrimination entre les hommes et les femmes.
D’autre part, diverses dispositions de l’article 70, consacré aux droits et devoirs fondamentaux, qui garantissent les droits prévus à égalité pour chacun, mentionnent l’interdiction de la discrimination. Un autre aspect spécifique de cette position est le principe de « rémunération égale pour un travail égal », énoncé au deuxième alinéa de l’article 70/B.
Article 70/B
1)« La République hongroise reconnaît à chacun le droit au travail et le droit de choisir librement son emploi et sa profession.
2)Toute personne a droit à une rémunération égale pour un travail égal, sans discrimination, quelle qu’elle soit.
3)Toute personne qui travaille a le droit de percevoir un revenu correspondant à la quantité et à la qualité du travail exécuté.
4)Toute personne a droit à un temps de repos, à un temps libre et à des congés payés réguliers ».
Une question importante est le type de protection ménagé par la Constitution pour les droits qui y sont inscrits. Deux dispositions constitutionnelles sont prévues à cet effet : d’une part l’article 70/K garantit le droit d’accès aux tribunaux pour porter plainte contre une violation des droits fondamentaux des citoyens.
Article 70/K
« Les violations de droits fondamentaux et les décisions administratives concernant l’exécution d’obligations peuvent faire l’objet d’un recours devant les tribunaux ».
D’autre part, à l’alinéa 2 de l’article 70/A, la loi prévoit des sanctions sévères contre toute forme de discrimination. Cette disposition constitutionnelle fait obligation au législateur d’établir une réglementation statutaire instituant notamment un système de sanctions efficace pour éliminer ou faire reculer la discrimination à l’égard des femmes.
En se fondant sur les dispositions constitutionnelles susmentionnées, on peut conclure que la constitution de la République hongroise est conforme à l’esprit et aux normes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et qu’il n’est donc pas nécessaire d’apporter des modifications importantes au niveau constitutionnel pour garantir l’égalité des chances.
La réglementation et la pratique concernant l’affirmation individuels des droits
L’article 5 du Code du travail interdit la discrimination :
Article 5, alinéa 1
«Dans l’instauration des relations de travail, les travailleurs ne seront pas soumis à la discrimination pour des raisons de sexe, d’âge, de race, d’origine nationale, de religion, d’opinion politique, d’appartenance à des organisations représentant les intérêts des salariés ou d’activités y relatives, ainsi que pour toute autre circonstance n’ayant pas trait à l’emploi. Une différenciation exigée manifestement et directement par le caractère ou la nature du travail n’est pas considérée comme une discrimination».
Dans sa déclaration NO 97 (MK.97) le Conseil de la Cour supérieure traite de la question des « conditions égales ». Aux termes de ladite déclaration, «une distinction fondée sans équivoque sur le caractère ou la nature du travail, et notamment toute distinction considérée comme requise par l’emploi, et fondée sur conditions essentielles et légitimes, n’est pas considérée comme une discrimination ».
Le Code civil de la République hongroise dispose que la discrimination à l’égard de personnes physiques de quelque type qu’elle soit, en particulier toute différence de traitement fondée sur « le sexe, la race, la lignée, l’origine nationale ou la religion; la violation de la liberté de conscience; toute restriction illégale de la liberté individuelle; les dommages corporels ou de santé; l’outrage ou l’injure à l’honneur, à l’intégrité ou à la dignité humaine », sont considérés comme une violation des droits fondamentaux (article 76). Ainsi, le droit hongrois en vigueur garantit la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et impose uniformément aux employeurs l’égalité de traitement au regard de tous les droits et devoirs afférents à l’emploi.
L’article 5 du Code du travail prévoit à l’alinéa 2 la disposition voulue en droit hongrois pour garantir l’accès à une procédure judiciaire, en précisant que « dans le cas d’un litige relatif à une violation de l’interdiction de la discrimination, l’employeur doit établir la preuve que ses actes ne sont pas en contravention avec les dispositions de l’alinéa 1 ». Ainsi, selon le droit hongrois en vigueur, il est suffisant que l’employé déclare qu’un acte relevant du bon vouloir de l’employeur est discriminatoire à son égard et c’est à l’employeur de contredire les affirmations de l’employé pendant l’action en justice engagée au motif susmentionné.
Selon l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi LXXV de 1996 relative à la supervision de l’emploi, la supervision exige que l’on vérifie si l’interdiction de la discrimination est respectée ou non. Le montant des amendes encourues par les employeurs va de 50 000 Ft à 3 millions de Ft. La modification apportée en 1999 à la loi LXXV de 1996, relative à la supervision de l’emploi, impose toujours de vérifier si l’interdiction de discrimination est respectée ou non, mais dans ce dernier cas, la charge de la preuve est inversée : c’est à l’employeur d’établir que son acte n’était pas discriminatoire.
En 1998, il n’y a eu que trois recours présentés devant les tribunaux en vertu de la loi de non-discrimination dont deux par des annonces d’offres d’emploi. Les montants des amendes que les bureaux de supervision de l’emploi infligeront à l’avenir dans des cas de ce type seront sans doute suffisants pour avoir un effet de dissuasion (voir le principe d’efficacité). La loi susmentionnée en établit le principe, et dispose à l’alinéa 4 de l’article 7 que le montant de l’amende est à déterminer compte tenu de l’étendue du dommage causé et du nombre d’employés concernés.
L’article 5 du Code du travail mentionné ci-dessus interdit toutes les formes de discrimination. Cette question sera examinée en détail dans la modification du Code du travail qui est déjà en cours de rédaction. S’agissant de la réglementation concernant les femmes, on peut dire de façon générale qu’au cours des cinq dernières années, seul un petit nombre de textes réglementaires ont été adoptés. En dehors de ceux-ci, parmi les dispositions législatives concernant directement les femmes, on peut en citer deux qui sont déterminantes : la modification du Code pénal et la décision rendue par la Cour constitutionnelle sur la loi relative à la protection de la vie fœtale.
La loi LXXIII de 1997 a modifié la loi IV de 1978 relative au Code pénal de la République hongroise. Selon les libellés du Code pénal, en vigueur avant 1997, la victime d’un viol ne pouvait être qu’une femme qui avait été violée par quelqu’un d’autre que son mari. Il n’y avait pas de sanction contre le viol d’une femme vivant conjugalement avec l’auteur du délit. Les liens du mariage et la vie conjugale effective excluaient les poursuites contre un tel acte. Cependant, l’auteur du viol était passible de poursuites si la vie conjugale de l’homme et de la femme impliqués n’existait pas au moment du délit ou si leur vie commune relevait du concubinage et non de l’union conjugale. Depuis le 15 septembre 1997, date à laquelle la modification du Code pénal est entrée en vigueur, la loi prévoit la répression du crime de viol, indépendamment du fait qu’il a été commis dans le cadre d’un mariage ou hors de ce cadre. Ce délit peut faire l’objet de poursuites à condition qu’une action pénale soit effectivement engagée. Cette dernière clause garantit que les autorités compétentes n’ont le droit d’intervenir dans les affaires privées du couple qu’à la demande de l’un des conjoints.
L’autre modification importante c’est la décision relative à de l’avortement. Plusieurs motions ont été proposées à la Cour constitutionnelle sur la loi LXXIX de 1992, relative à la protection de la vie fœtale et ses dispositions, et sur les dispositions du décret d’application NO 32/1992 (XII.23) de ladite loi. La Cour constitutionnelle a statué sur cette question dans sa décision NO 48/1998.
La décision (XI.23) concernait les motions proposées contre la disposition de la loi susmentionnée, qui autorise l’interruption prématurée d’une grossesse si la femme se trouve en situation critique grave. Selon la décision de la Cour constitutionnelle, un acte qui permet d’interrompre la grossesse de la femme en cas de situation critique grave n’est pas inconstitutionnel en soi. Toutefois, la notion et les termes de « situation critique grave » de la femme ne peuvent être déterminés que par une loi officielle. L’absence de réglementation statutaire ne peut être remplacée par une réglementation de source juridique inférieure ou par une interprétation. Aussi la Cour constitutionnelle a-t-elle imposé au Parlement de mieux spécifier la loi sur la protection de la vie fœtale.
La plupart des modifications concernant indirectement les femmes touchent le système de protection sociale. Ces modifications relèvent de deux conceptions contradictoires. La loi XLVII de 1995, relative à la stabilisation économique, visait à restreindre les prestations sociales accordées à toute la population en prenant l’indigence comme seuil de référence, ce qui a eu des effets préjudiciables aussi sur l’aide aux familles.
Inversement, les modifications adoptées après les élections de 1998 visaient surtout à développer le système de l’aide aux familles et à intensifier la solidarité familiale. L’aide aux familles peut être demandée par l’un ou l’autre des parents, selon leur choix. Ces dispositions intéressent indirectement la question de la discrimination à l’égard des femmes et relèvent des dispositions de la Convention. Les prestations d’aide aux familles ont pour but de développer la protection sociale des familles et d’alléger la charge financière imposée par des enfants à élever.
I. Mesures politiques
Structures institutionnelles
La Cour constitutionnelle exerce le contrôle externe des lois. Sur l’ensemble des cas dont elle a été saisie concernant les droits fondamentaux, le plus grand nombre des décisions qu’elle a rendues correspond à des requêtes relatives à l’égalité des droits et à l’interdiction de la discrimination. En comparaison, le nombre de requêtes concernant la discrimination entre les hommes et les femmes est relativement faible. A Cour constitutionnelle est censée se prononcer uniquement sur la constitutionalité des normes juridiques. Dans la pratique, une partie impliquée dans une action judiciaire peut demander au juge de vérifier la constitutionalité d’une norme juridique applicable pendant la procédure. La contestation vise une loi concrète promulguée par les pouvoirs publics, qui viole les droits fondamentaux d’un particulier ou d’une collectivité, le but étant d’abroger le grief constitutionnel. Toutefois, la réclamation n’est recevable que si le grief invoqué a pour cause l’application effective d’une loi inconstitutionnelle. Dans sa décision NO 7/1998 (III.18) la Cour constitutionnelle a donné de l’alinéa 3 de l’article 66 de la Constitution, une interprétation selon laquelle ledit article autorise la mise en place de dispositions prévoyant une discrimination positive à l’égard des femmes, visant à les protéger dans la réglementation du travail. La Cour constitutionnelle peut connaître des cas concernant la discrimination entre les hommes et les femmes en vertu de l’alinéa 1 de l’article 70/A et de l’alinéa 1 de l’article 66 de la Constitution. Étant donné que ce dernier article énonce la disposition générale concernant la discrimination entre les hommes et les femmes qui figure dans l’autre, il ne présente pas de critère particulier : le cas est tranché selon la règle générale.
Après la modification de la Constitution en 1989 et l’adoption de la loi LIX de 1993 il a été décidé de créer la charge de Commissaire parlementaire (un médiateur), pour servir d’instance indépendante et spécifique de contrôle parlementaire. Ce médiateur parlementaire est chargé d’enquêter ou de requérir une enquête sur les cas de violation des droits constitutionnels portés à son attention et de prendre des mesures de recours générales ou spécifiques. Le médiateur ne contrôle que l’activité de l’administration publique; aussi peut-il intervenir d’office, ou sur demande lorsqu’un acte ou une omission imputables aux pouvoirs publics viole ou menace les droits constitutionnels directement. Le médiateur n’est pas autorisé à prendre des décisions à son niveau de compétence judiciaire, mais il jouit de pouvoirs de contrôle étendus et l’administration qui fait l’objet de l’enquête est tenue de coopérer et de lui fournir des données. Le ou la Commissaire parlementaire pour les droits civils et son adjoint(e) peuvent également enquêter sur des cas de violation des droits de la femme et engager des mesures de recours.
Création du Conseil chargé des questions relatives aux femmes
En 1995, la résolution NO 2268/1995 (IX.8) du Gouvernement a créé le mécanisme national hongrois, chargé de veiller à l’égalité de statut des femmes. Cet organisme a commencé à fonctionner à la fin de 1995, après la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes de Beijing. En 1996, le Conseil a changé de nom pour s’appeler le Bureau de l’égalité des chances.
En Hongrie, le Bureau de l’égalité des chances était le seul organisme d’État chargé d’améliorer la situation des femmes. Son secrétariat n’avait pas aucune antenne, ni locale ni régionale. Pour mettre en œuvre le Plan d’action de Beijing, le Gouvernement a créé un comité interministériel qui a tenu deux sessions. Sa tâche consistait à coordonner les travaux nationaux visant à assurer une égalité des chances pour les femmes. Après le changement de gouvernement qui a suivi les élections de 1998, le Ministère des affaires sociales et de la famille a pris la relève juridique du Ministère du travail. Le Bureau de l’égalité des chances a été déplacé et intégré dans le Département des relations humaines du Ministère des affaires sociales et de la famille, sous le nom de Bureau des questions relatives aux femmes, lequel Bureau poursuit les activités du Bureau de l’égalité des chances.
Le Gouvernement a décidé de créer le Conseil chargé des questions relatives aux femmes le 28 mai 1999, dans sa résolution NO 1059/1999 (V.28). La création dudit Conseil s’intégrait dans le cadre de la modernisation du système de représentation des intérêts. Comme suite à la résolution susmentionnée, le Conseil a tenu sa première session en septembre 1999.
« Afin d’accélérer la mise en place d’une législation et de programmes d’action assurant l’égalité des chances pour les femmes, en vue de faire participer les organisations civiles représentant les intérêts des femmes, le Gouvernement créé le Conseil chargé des questions relatives aux femmes. Le Conseil, mécanisme préparatoire à la prise de décisions, est un organe consultatif, responsable devant le Gouvernement et chargé de coordonner la mise en œuvre et le suivi des programmes d’action concernant la promotion de l’égalité des chances pour les femmes ».
Les tâches du Conseil chargé des questions relatives aux femmessont les suivantes :
1.Faire rapport sur les projets de statuts et les programmes d’action du Gouvernement qui concernent l’égalité des droits pour les femmes, lancer de nouveaux programmes et proposer la modification des normes juridiques existantes;
2.Participer à l’élaboration des programmes réalisés avec l’aide nationale et internationale pour promouvoir l’égalité des chances pour les femmes, et les normes qui les garantissent;
3.Donner avis sur les rapports et les matériels publicitaires concernant l’égalité des chances pour les femmes.
La constitution du Conseil : en même temps que cesse l’existence de l’ancien Comité interministériel, est créé un nouveau Comité interministériel, dont la composition réunit les représentants des ministères remaniés et du Bureau du Premier Ministre, qui ont au moins le rang de Directeur de département. Les représentants des organisations sociales chargées de la représentation des femmes à compétence nationale désignent six membres du Conseil qui sont nommés par le Ministre des affaires sociales et de la famille. Cinq autres membres sont nommés par le Ministre , qui les choisit parmi des personnalités exerçant des activités scientifiques ou pratiques remarquables dans le domaine de l’égalité des chances pour les femmes; et trois autres membres sont choisis parmi les représentants des organisations de la société civile qui œuvrent pour l’amélioration de l’égalité des chances pour les femmes.
Le Gouvernement invite les Ministres et les responsables des administrations à compétence nationale à faire en sorte que le Conseil puisse exercer son droit de suivi pendant la rédaction des normes juridiques et lors de la préparation de mesures visant directement ou indirectement à améliorer l’égalité des chances pour les femmes. Lors de la préparation de décisions gouvernementales relatives à cette question, le point de vue et les arguments du Conseil concernant la proposition doivent être enregistrés dans le texte de la proposition. Les membres du Conseil appartenant au Gouvernement assurent également les fonctions d’un Comité interministériel; à qui revient l’initiative de déterminer les objectifs et les tâches du Gouvernement dans le domaine des politiques intéressant les femmes et la coordination de leur mise en œuvre.
Intégration active
Depuis 1996, un certain nombre d’activités suivent leur cours, telles que la diffusion d’informations auprès d’organisations de la société civile et leur éducation; l’organisation de campagnes de presse; l’instruction d’affaires appelées à faire jurisprudence et le financement de telles opérations; le contrôle des normes juridiques en vigueur et leur amendement. La publication d’un recueil d’ouvrages consacrés à l’examen de la situation sociale et économique des femmes a été lancée : le premier ouvrage est paru en 1997 et le deuxième en 1999, avec des données statistiques et de nouveaux chapitres. Le Bureau chargé des questions relatives aux femmes a commencé la publication de ces ouvrages en anglais également. En 1999, avec l’aide du Programme communautaire de l’Union européenne, le Bureau chargé des questions relatives aux femmes a organisé au sein du Ministère les sessions de formation ci-après, sur les questions de l’égalité des chances des lieux de travail adaptés à la vie de famille:
–Formation de juges, d’inspecteurs du travail et de délégués syndicaux aux questions de l’égalité des chances, de l’affirmation des droits;
–Formation de spécialistes de la direction des ressources humaines au système de formation des formateurs.
Dans le cadre du programme national destiné à l’acquisition de connaissances dans les collectivités, un programme de formation à la reprise d’activités a été mis en œuvre à l’intention des femmes d’âge moyen au chômage et des femmes qui retournent au travail après un congé parental.
Dans sa résolution NO 2174/1997 (VI.26), le Gouvernement a adopté le programme d’action visant à s’acquitter des obligations de la Hongrie, telles qu’elles sont formulées dans la Déclaration adoptée lors de la Quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Déclaration de Beijing). Il s’agissait du premier objectif à atteindre pour mettre dans la pratique le principe de l’orientation des politiques professionnelles (démarginalisation). À cet effet, la résolution « invite les Ministres concernés à se charger de l’exécution des tâches déterminées dans le programme d’action ». La date limite était fixée au 30 avril 1998.
La création du Conseil chargé des questions relatives aux femmes a donné aux organisations sociales représentant les intérêts des femmes la possibilité de coopérer de façon plus organisée et avec une plus grande efficacité avec les experts et les représentants des ministères dans les tâches spécifiées et dans la mise en œuvre et le suivi de programmes.
Au paragraphe 2 de sa résolution NO 1119/1997 (XI.26) sur les directives en matière d’emploi, le Gouvernement précise que la modération des inégalités d’accès à l’emploi sur le marché du travail doit s’appuyer sur des programmes spécifiques et bien ciblés. Les termes de la politique régionale et salariale ainsi que les structures juridiques, financières et institutionnelles, doivent êtres renforcés dans ce domaine. La situation des chômeurs défavorisés par de nombreux handicaps doit être traitée et résolue par des combinaisons d’instruments et de programmes à caractéristiques diverses et par la coopération au niveau organisationnel. Le chômage dans ces conditions est en étroite relation avec la pauvreté et ces divers facteurs remontent à une cause commune : faible niveau d’études, crise du marché local du travail et sous-évaluation des résultats concernant l’âge et le sexe. Pour ces chômeurs, les allocations de chômage en soi peuvent bien aider à résoudre les problèmes quotidiens immédiats, mais elles ne sont pas assez efficaces et surtout, elles ne durent pas longtemps.
Pour trouver un remède aux causes économiques, sociales et régionales qui ont pour effet le chômage de longue durée :
1.Les activités visant à élever le niveau d’instruction doivent être soutenues encore davantage, même si leur impact ne peut se faire sentir qu’à long terme;
2.Les programmes éducatifs centrés sur le marché du travail doivent être poursuivis;
3.Il faut exploiter les possibilités d’harmoniser les politiques régionales et les moyens nationaux de développement. En 1998, une demande de financement différenciée a été exigée pour soutenir le marché du travail en fonction des spécificités régionales, ce qui a contribué à mobiliser les régions et à assouplir le marché du travail en général;
4.Les organisations non-gouvernementales doivent être plus sensibilisées qu’elles ne l’ont été jusqu’ici aux tensions de l’emploi. Les classes sociales qu’il est difficile de joindre au plan régional ou culturel ne peuvent être touchées que par leur intermédiaire. Il faudra donc établir un réseau – ou l’étendre – l’année prochaine, apportant ainsi une protection sociale et des emplois à ceux que des employeurs du secteur compétitif n’ont pas l’intention de faire travailler plus longtemps;
5.Des programmes du marché du travail à l’intention des personnes âgées et des femmes doivent être mis au point et entrer en vigueur progressivement, dans la mesure où l’élévation de l’âge limite du départ à la retraite peut faire sentir ses effets sur le marché du travail. Il faut accorder une attention particulière à la réintégration des femmes qui retournent travailler après un congé parental (allocation pour garde d’enfant et indemnité pour enfant à charge).
Les « directives en matière d’emploi » traitent de l’action en faveur du marché du travail et de la question de l’égalité d’accès des femmes à l’emploi, compte tenu de l’importance de cette question et conformément à l’esprit de la Convention pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.
Avec l’aide de l’OIT agissant comme agent de coordination, le Gouvernement des Pays-Bas a financé en 1997 et 1998 un projet d’une durée d’un an et demi, dans les différentes régions de la Hongrie. Le projet portait sur différents thèmes tels que « les femmes et l’agriculture », ou « les femmes et le monde des affaires », et ces programmes ont été organisés dans différentes villes et régions. Dans le cadre du projet, une coopération tripartite a été formée entre les employés, les employeurs et les services chargés des questions relatives aux femmes dans les organes gouvernementaux. L’objectif primordial était de présenter à un public plus vaste les conventions pertinentes de l’OIT ainsi que ses recommandations.
Article 3Garantie des droits fondamentaux de la personne humaineet des libertés premières
I.Situation actuelle
Représentation des femmes
À la chute du système étatique socialiste, plusieurs questions économiques et nationales fondamentales sont restées sans réponse, notamment la question de l’égalité entre les hommes et les femmes. « L’absence de résultat » était étroitement liée à l’absence de forces du marché et à la méconnaissance de la société civile; c’est donc essentiellement dans ces domaines que les choses ont commencé à changer.
L’évolution des taux de représentation des femmes au Parlement montre le mieux que l’égalité n’était qu’une illusion pendant la période du socialisme d’État : un tiers des mandats parlementaires étaient tenus par des femmes; de tels taux n’ont été atteints dans aucun autre pays du monde, à l’exception des pays nordiques. Néanmoins, ce taux élevé de participation des femmes au Parlement a disparu dès les premières élections démocratiques. Cela montre que le système d’état socialiste a essuyé une grave défaite lorsqu’il a cherché à construire une égalité entre les hommes et les femmes, légitimée et préservée par les citoyens.
En dépit du fait que les statuts garantissent en apparence l’égalité entre les hommes et les femmes mariés, la répartition des pouvoirs au sein de la famille est restée déséquilibrée. L’État a contribué à imposer une double charge aux femmes : après les longues heures de travail, elles continuaient à faire également les travaux ménagers. Les chiffres montrent que les heures de travail des femmes en Europe centrale et orientale sont de 70 heures par semaine en moyenne, ce qui représente 15 heures de plus que les heures de travail des femmes en Europe occidentale.
C’est un fait établi que la violence à l’égard des femmes est très répandue; toutefois, les spécialistes à l’œuvre dans les tribunaux criminels, les services de santé publique, les services sociaux et à l’éducation le plus souvent ne sont pas préparés pour reconnaître et gérer la violence à l’égard des femmes, notamment la violence dans la famille.
La poursuite des transformations a porté atteinte au monopole de l’État, dans le domaine des questions économiques, sociales et politiques; de ce fait, les femmes se retrouvent dans une situation où elles identifient les conditions nécessaires pour créer l’égalité.
Après le changement de 1989, avec le développement soudain de la société civile, des douzaines d’organisations de femmes ont été fondées d’un seul coup. Cependant que le nombre d’autres organisations civiles augmentait à pas de géant entre 1989 et 1992 (elles ont triplé en trois ans), le nombre d’organisations de femmes n’a guère augmenté. En comparaison avec le nombre des autres organisations civiles déclarées, la proportion d’organisations de femmes est insignifiante pour l’instant. En 1995, il y avait plus de 43 000 organisations déclarées. Ce chiffre inclut les organisations non gouvernementales (ONG), les fondations et les associations. Selon les données de 1999, le nombre d’organisations civiles est passé à 57 000, dont environ 30 000 d’entre elles sont en activité. Une brochure de 1998, qui recense les organisations de femmes, en indique 38. En 1999, 70 organisations civiles étaient présentes au Forum civil organisé par le Bureau chargé des questions relatives aux femmes; cependant le secrétariat est en contact avec plus de 150 organisations qui s’occupent uniquement ou partiellement des questions intéressant les femmes.
La progression des organisations de femmes pendant ces dix dernières années peut paraître insuffisante. Le faible nombre d’organisations de femmes et leurs activités limitées s’expliquent par diverses raisons parmi lesquelles, causes financières mises à part, l’absence d’aide sociale un rôle prépondérant. Le manque d’expérience rend l’auto-organisation plus difficile. À ce jour, il y a eu trois thèmes, pris ensemble ou séparément, pour lesquels les organisations de femmes ont exprimé leur opinion en public et ont organisé d’assez vastes campagnes (avec affiches, prospectus, débats, collectes de signatures) : il s’agit du débat sur la loi relative à la protection du fœtus (1991-1992), du report de l’âge limite du départ à la retraite pour les femmes et de la loi réglementant la prostitution. Dans les cas susmentionnés, l’activité des organisations de femmes a eu aussi un effet sur les travaux des décideurs; par exemple, les porte-parole des organisations de femmes ont participé à la préparation des décisions en qualité d’expertes. Les mesures de réforme de 1995, qui ont eu pour effet d’amputer les allocations de protection de l’enfance et les allocations de maternité servies par l’État, ont été suivies de moins de débats (Le Gouvernement qui a pris ses fonctions en 1998 a augmenté à nouveau l’étendue des prestations de maternité).
Le Conseil chargé des questions relatives aux femmes a participé régulièrement aux forums civils pendant l’examen de points de vue et l’élaboration des projets de lois. Lors des l’élections démocratiques tenues en 1999, six membres désignés par les organisations civiles et représentant 34 organisations ont été élus. Les femmes qui travaillent dans le secteur agricole et qui vivent dans de petits villages n’ont pas pour représenter leurs intérêts d’organisations sociales. Les femmes qui ont des enfants en bas âge sont à peine représentées parmi les membres des organisations de femmes. Les adhérentes se recrutent plutôt parmi les femmes sans enfant ou parmi celles dont les enfants ont grandi ou sont peut-être scolarisés. Les pourcentages de femmes divorcées, de femmes célibataires et de mères qui élèvent seules leurs enfants (mères célibataires) est également élevé dans les organisations de femmes. Si l’on considère l’âge de leurs adhérentes, la plupart d’entre elles ont près de la cinquantaine ou sont plus âgées. Les femmes jeunes participent rarement aux activités des organisations de femmes.
Conditions spécifiques de certaines femmes
Mères célibataires vivant en dessous du seuil de pauvreté. Les familles qui ont plus d’enfants que la moyenne et un certain nombre de jeunes mères célibataires (du moins juridiquement) ont tout naturellement besoin de soutien.
Les mères tziganes. Les problèmes concernant les Tziganes exigent des programmes et des plans d’action privilégiés et, dans bien des domaines de la société hongroise actuelle, le dialogue se poursuit avec les Tziganes ou à leur sujet : aussi est-il sans doute utile de mentionner la situation des mères tziganes. Cette question a d’ailleurs été abordée à la conférence pour les organisations civiles de Tampere, de décembre 1999, organisée sous les auspices de la présidence finlandaise du Conseil de l’Europe, où l’on a dit que l’on attendait beaucoup de la Hongrie (de même d’autres pays de l’Europe orientale appartenant à l’ancien bloc socialiste, notamment la Slovaquie). Le règlement de ce qu’on a appelé « la question tzigane » semble être une condition sine qua non parmi les obligations dont la Hongrie doit s’acquitter pour accéder à l’Union européenne.
C’est un fait bien connu, que chez les Tziganes, bien au-delà de l’adaptation progressive aux avancées sociales, le taux des naissances est encore beaucoup plus élevé que dans d’autres couches de la société et les jeunes filles deviennent mères beaucoup plus tôt que la moyenne. En 1993, le nombre de naissances correspondant au groupe d’âge de 15 à 19 ans était de 34 pour 1 000 femmes alors que pour le même groupe d’âge, il était de 137 % chez les Tziganes (chiffres consolidés de 1990 à 1993). Ces chiffres ne s’expliquent pas par une licence des mœurs mais par le fait que dans les familles tziganes traditionnelles, les jeunes sont considérés comme adultes plus tôt. Pour le groupe d’âge de 20 à 24 ans, la comparaison entre le nombre des naissances pour 1 000 femmes et le taux chez les Tziganes donne 123,8 contre 217; pour le groupe de 25 à 29 ans, 48,1 contre 98,4 pour le groupe de 31 à 34 ans, 16,1 contre 51,9 pour le groupe de 35 à 39 ans, et pour le groupe de 41 à 49 ans. Dans l’échelle des valeurs traditionnelles des Tziganes, la fécondité occupe une position élevée et les femmes tziganes sont bien connues pour être de bonnes mères, qui aiment leurs enfants (bien sûr il y a des exceptions).
En dehors de ce qui précède, il existe un grave problème à résoudre qui résulte essentiellement du faible niveau d’instruction au sein de la population tzigane : le taux de chômage y est beaucoup plus élevé que dans la population totale. Ainsi, le peuple tzigane se trouve dans une situation particulièrement défavorable pour élever ses enfants. Il existe des villages tziganes où pratiquement tout le monde est au chômage (notamment dans le nord et le nord-est du pays) : l’ampleur et l’extension de la paupérisation affectent surtout les enfants, bien évidemment. Une foule de familles tziganes n’ont que les prestations sociales comme ressources pour vivre qu’au moyen d’allocations. La sous-alimentation, l’habitat insalubre et le manque d’hygiène ont un effet préjudiciable sur la santé des familles également. Selon des agents sanitaires qui visitent régulièrement des familles tziganes, les jeunes mères ont besoin de soins de santé mentale.
S’agissant des jeunes tziganes, le besoin d’instruction souligné plusieurs fois ci-dessus ne cesse d’augmenter : il faudrait commencer dès le plus jeune âge et apporter ainsi aux jeunes mères une aide (pas seulement financière). Compte tenu des valeurs traditionnelles des Tziganes (la valorisation de la maternité, la préservation des liens familiaux sont particulièrement soulignés), l’instruction ne devrait pas être séparée de la culture tzigane mais devrait plutôt développer le sens des responsabilités des jeunes filles et des jeunes gens l’un envers l’autre et envers leurs enfants en s’appuyant sur ces éléments positifs, ainsi que le sens du devoir qui en découle. Les services d’assistance aux familles, les soins de santé mentale, la gestion des crises et la médiation sont tous inscrits dans la conception d’une politique nationale de la famille, de même que la gestion des problèmes concernant les familles tziganes ou les familles vivant avec des enfants handicapés.
Femmes handicapées. La loi XXVI de 1998, sur les droits des personnes handicapées et la garantie de l’égalité des chances pour elles, prévoit l’avancement de leur intégration à la société sans faire de distinction fondée sur le sexe. Afin de jeter les bases des mesures permettant la réalisation de l’égalité des chances, le Parlement a adopté la résolution NO 100/1999 (XII.10) sur le Programme national pour les personnes handicapées; il a adopté également un projet de mesures à moyen terme.
Les femmes d’un certain âge ou plus âgées. Selon le point 2 de la résolution NO 1119/1997. (XI.26) de 1998, sur les directives relatives à l’emploi, la réduction de l’inégalité des chances sur le marché du travail doit s’accompagner de programmes ciblés spécifiques. Des programmes du marché du travail à l’intention des personnes âgées et des femmes doivent être mis au point et entrer en vigueur progressivement, dans la mesure où l’élévation de l’âge limite du départ à la retraite doit faire sentir ses effets sur le marché du travail.
Femmes réfugiées. Avec la mise en œuvre de la loi sur les réfugiés, le 1er mars 1998, le Gouvernement hongrois a levé les restrictions géographiques qui imposaient précédemment de n’accepter des réfugiés qu’en provenance d’Europe. En conséquence, la Hongrie est maintenant ouverte à des réfugiés provenant aussi de pays extérieurs à l’Europe.
Entre 1989 et 1998, 13 187 demandes de statut de réfugié ont été enregistrées (sur l’ensemble, en 1998 le statut de réfugié a été accordé à 1 242 femmes et à 1 414 enfants).
En Hongrie, les demandes de statut de réfugié sont traitées par le Bureau des réfugiés et de l’immigration. Les réfugiés sont accueillis dans des camps spécifiques et dans des abris communautaires. Un certain montant des ressources affectées au budget de l’État et au budget du Ministère de l’intérieur est destiné à subvenir aux besoins fondamentaux des réfugiés (vivres et abri). Ces ressources couvrent les dépenses du Bureau des réfugiés et de l’immigration ainsi que l’entretien des abris communautaires.
La moitié de ceux qui font la demande de statut de réfugié en Hongrie reste dans les camps aménagés par le Bureau des réfugiés et de l’immigration; l’autre moitié est installée dans des abris fournis par l’armée aux postes de contrôle de l’immigration. Une réglementation stricte – mais adaptée – doit être respectée dans les camps de réfugiés et dans les abris communautaires et militaires.
Ceux qui sont placés dans les camps de réfugiés sont pris en charge gratuitement. En outre, les personnes âgées de plus de 14 ans reçoivent une petite somme d’argent de poche après trois mois de séjour dans l’un des camps.
Les traditions culturelles et religieuses sont reconnues et respectées dans les camps de réfugiés. On s’attache particulièrement à garder les familles ensemble et à prendre en compte le rôle social traditionnel des femmes. Toute l’assistance voulue est fournie pour que les réfugiés appartenant à diverses nationalités et à divers milieux culturels et religieux puissent pratiquer leurs coutumes religieuses.
Dans les camps aucun effort n’est épargné pour encourager les agents des services sociaux et les bénévoles à participer et à aider les travailleurs professionnels à dispenser des soins de santé infantile et une formation professionnelle, l’idée étant d’apporter une aide spéciale aux femmes. En outre, les enfants en âge d’être scolarisés au primaire, sont instruits dans leur langue maternelle. Des emplacements distincts sont réservés aux familles, dans la mesure où la situation des réfugiés le permet, avec une attention particulière pour les besoins des mères ayant de jeunes enfants. Des soins de santé sont disponibles 24 heures sur 24 à l’intérieur des camps. Des soins de santé mentale sont prévus pour les femmes et les enfants traumatisés ainsi que des traitements pour les états post-traumatiques.
Il serait souhaitable d’appeler l’attention des ONG et du Bureau des réfugiés et de l’immigration ainsi que celle des autorités locales sur la situation des femmes célibataires ayant des enfants dans des camps de réfugiés. Il faudrait mettre en place des programmes sociaux pour aider les femmes à affronter leur nouvelle situation.
Violences dans la famille
Dans la catégorie des actes criminels de violence, le nombre de délits perpétrés au sein de la famille, la plupart du temps au domicile même, est extrêmement élevé. Un examen des risques de devenir victime d’un délit fait apparaître que pour les femmes, le milieu le plus dangereux est la famille, le lieu le plus dangereux est le domicile, et l’auteur le plus probable du délit, le mari, le compagnon habituel, l’ex-mari ou l’ex-compagnon habituel.
Pour mesurer l’étendue de la maltraitance des femmes, une enquête exhaustive a été menée sur les cas de décès illicite de la partie lésée. L’enquête avait retenu au nombre des délits le meurtre ainsi que les coups et blessures graves ayant entraîné la mort. (Voir à l’annexe, les tableaux 1.1, 1.2,1.3 sur la question de la violence dans la famille)
II.a)Mesures législatives
Sont présentées ci-dessous les textes juridiques hongrois les plus importants ayant trait à la violence dans la famille (maltraitance des femmes).
La Constitution
La Constitution reconnaît et garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales, y compris ceux dont la violation est de conséquence et exige une interprétation, au sens de la recommandation générale No 19, relative à la violence contre les femmes (maltraitance des femmes).
Le Code pénal
Le Code pénal en vigueur ne contient aucune disposition particulière; en fait, il ne contient aucune définition spéciale, du point de vue pénal, pour les délits de violence criminelle perpétrés contre des parents majeurs au sein de la famille (contrairement à la réglementation pénale de quelques autres pays, selon laquelle ces actes tombent sous le coup de la loi en tant que délits distincts, indépendamment de la gravité du traumatisme). Toutefois, en se fondant sur plusieurs dispositions du Code pénal, il est (il serait) possible de poursuivre en justice les auteurs des différentes formes de maltraitance des femmes de leur infliger des sanctions.
Agressions sexuelles
–Viol,( depuis la modification du Code pénal, en 1997, le viol constitue un délit pénal même entre conjoints).
–Atteinte à la pudeur (depuis la modification du Code pénal, en 1997, l’acte en question constitue un délit pénal, même entre conjoints).
La loi sur les infractions
Menaces dangereuses (parmi les comportements interdits par la loi sur les infractions, ce point revêt l’importance concrète la plus haute, dans le domaine de la violence au sein des familles).
La loi III de 1952 sur la procédure civile ne contient aucune disposition prévoyant que les cas de violence dans la famille doivent être jugés selon une procédure expéditive spéciale ou faire l’objet de poursuites accélérées (non plus que la loi sur la procédure pénale). Une conséquence regrettable de cette insuffisance, c’est la prolongation possible des procédures dans les cas de violence dans la famille (dissolution du mariage, garde des enfants, mesures concernant les biens, jouissance usufruitière de l’appartement, etc.), et ce pendant des années; de ce fait, les femmes fuyant la maltraitance sont forcées de vivre comme des hors-la-loi, des sans-abri. Pour parler de mesures efficaces contre la violence dans la famille et de la possibilité de faire respecter ses droits, il serait indispensable d’accélérer les procédures susmentionnées et de les rendre plus efficaces ou d’en évaluer au moins le potentiel.
À partir de la loi sur la protection de l’enfance (loi XXI de 1997), le système des services d’aide aux familles (protection de l’enfance) s’est développé et renforcé. Dans le cadre de ces institutions, il semble possible de mener une activité de prévention et de gestion de la violence dans la famille et d’assister les victimes de ces violences. La loi stipule que, si la mère et l’enfant sont forcés de fuir la résidence commune, on leur donne un logement commun. La mère n’a pas à craindre qu’on lui arrache son enfant. Jusqu’au règlement du problème, ils sont logés dans ce qu’on appelle des foyers familiaux temporaires. En suivant des séminaires de sensibilisation organisés par les travailleurs associés à ces foyers, ces femmes prendraient conscience de la nature de la violence dans la famille, des dangers qui menacent les victimes, de l’étroite relation entre maltraitance des femmes et maltraitance des enfants et des mécanismes connexes. En présentant des modèles coordonnés de formation, les services d’aide aux familles pourraient proposer une coopération régulière avec d’autres organismes publics et des organisations non gouvernementales, en vue d’augmenter l’efficacité des interventions contre la violence dans la famille.
La loi sociale
Les formes et le système d’assistance publique prévu pour ceux qui se retrouvent sans logement, sont déterminés par la loi sociale (loi III de 1993). Du point de vue de notre sujet, il importe de noter que la loi ne prévoit pas la création et la maintenance de « foyers d’asile » pour les femmes. D’après les données actuelles sur le nombre de logements, on connaît l’insuffisance relative de lits pour les femmes. Pour résoudre ce problème, le Département des services sociaux du Ministère des affaires sociales et de la famille a lancé un appel d’offres pour l’année 2000 sur la création de centre d’hébergement de nuit, l’idée étant surtout de créer des foyers d’asile pour les femmes.
Résolution No 1074/1999 (VII.7) du Gouvernement sur la protection des victimes
Au cours de l’année 1999, le Gouvernement hongrois a adopté une résolution sur la protection des victimes de crimes. Cette résolution prévoit plusieurs dispositions qui, on l’espère, devraient améliorer sensiblement la situation des femmes victimes de maltraitance et des autres formes de violence.
Le Gouvernement déclare que les autorités placées sous sa direction et qui s’occupent de victimes de crimes dans le cadre de procédures administratives ou autres, notamment les autorités chargées de l’enquête au pénal, de la prévention criminelle, de la protection de l’ordre public : les administrations chargées du contrôle des étrangers; des réfugiés; de la protection de l’enfance et de la famille; des services de protection sanitaire et sociaux (ci-après dénommée les autorités et autres institutions publiques intervenant dans les affaires de victimes) doivent fournir aux victimes de crimes, dans l’exercice de leur fonctions, une assistance de nature à les sensibiliser à leurs droits et devoirs dans une procédure pénale et à leur communiquer des informations complètes sur : les services sociaux, économiques et de sanitaires; sur les autres possibilités de conseil et d’assistance juridiques, les services d’autres organisations sociales d’aide aux victimes; et les moyens d’y accéder. Pour ce faire, les autorités concernées mèneront une campagne intensive en recourant également aux médias; elles doivent prévoir la préparation de matériels éducatifs (dépliants) susceptibles d’aider ces femmes qui ont le dépliant correspondant au type de crime dont elles ont été victimes, à réunir les informations sur les services essentiels disponibles et sur les mesures qu’elles doivent prendre pour en bénéficier.
Le Gouvernement appelle l’attention sur les modèles de comportement à proposer pour éviter de devenir une victime, en particulier en ce qui concerne les crimes assimilables à la prostitution et les crimes liés aux stupéfiants et aux substances psychotropes, sur l’origine des fraudes; sur les dangers de l’exploitation sexuelle et de la toxicomanie; et sur les moyens permettant d’améliorer la situation de la victime.
II.b)Politique juridique
Dans le domaine des mesures législatives et de la politique juridique, une tâche urgente est de passer en revue les documents des organisations internationales les plus importantes (l’Organisation des Nations Unies, l’Union européenne, le Conseil de l’Europe) pour y chercher la réglementation concernant la violence dans la famille et y étudier les modèles de solution adoptés par des pays qui ont plus d’expérience que la Hongrie dans la prévention et la gestion de la violence dans la famille.
Le Bureau chargé des questions relatives aux femmes a publié en 1999 deux brochures sur la question de la violence, en même temps qu’il mettait en place une formation :
1.Prostitution – Prostitution forcée – Traite des êtres humains : Manuel sur l’enseignement de la prévention et l’assistance aux victimes;
2.Violence dans la famille (que peut faire la police pour lutter contre les violences commises contre des femmes dans les relations familiales?) : Traduction des matériels de la Conférence de Baden (1998), organisée conjointement par le Ministère fédéral de l’intérieur de la République autrichienne et « Women Against Violence in Europe » (« les femmes contre la violence en Europe » WAVE).
Services d’aide aux victimes de la violence dans la famille(maltraitance des femmes)
Des organisations civiles ont mis en place des services de consultation téléphonique et de conseil juridique.
L’extension du réseau national des services d’aide à la famille peut être comptabilisé dans nos résultats. Notre tâche consiste à former continuellement des spécialistes travaillant dans le réseau sur le phénomène de la violence dans la famille et à renforcer la coopération au sein des organismes publics et entre ceux-ci et les services d’aide non gouvernementaux, en présentant des modèles de formation coordonnés.
En coopération avec le Bureau central de statistiques, le Bureau chargé des questions relatives aux femmes, a créé un comité permanent chargé de publier sexe en format de poche les données ventilées par sexe, sur le modèle des données publiées en 2000 par le Bureau suédois de la statistique. Concernant la question de la violence et du crime, un grave problème pour les victimes, c’est qu’il n’y a qu’un petit nombre d’avocats sensibilisés à la nature de la violence dans la famille et de la maltraitance des femmes, qui se sont spécialisés dans ce domaine et qui seraient capables de s’occuper de cas de ce genre avec sympathie et compréhension.
Le Bureau chargé des questions relatives aux femmes a initié un programme expérimental de protection des victimes axé sur à la formation des avocats, des travailleurs sociaux, des policiers et des médecins.
Article 4Mesures spéciales
Il ne faut pas confondre les programmes positifs et la question de la discrimination positive, au sens juridique. Si l’on considère la promotion des femmes, on peut dire qu’en dehors des différenciations fondées sur l’emploi, l’expérience et les qualités, il serait raisonnable de donner la préférence à certains groupes d’employés. Le système des quotas pourrait être un instrument, dans ce sens : on a d’ailleurs plusieurs exemples dans la législation des pays d’Europe occidentale.
Selon le droit hongrois (alinéa 3 de l’article 5 du Code du travail), au motif duquel la préférence ne peut être fondée sur un critère – des raisons de sexe – la discrimination est interdite. Aussi, l’introduction du système des quotas dans notre pays, serait considérée comme illégale. Quand on connaît les traditions juridiques, culturelles et économiques de la Hongrie et la situation actuelle, c’est un beau sujet de controverse mais on peut et se demander si un instrument juridique bien intentionné mais « inconnu du système » pourrait être efficace.
Article 5Stéréotypes féminins et préjugés
I.Situation actuelle
Devenir parent
Au cours de la période écoulée depuis la présentation du troisième rapport, les problèmes démographiques de la Hongrie se sont encore manifestés (en 1998, le taux des naissances était plus bas que jamais, avec moins de 100 000 naissances, soit une société vieillissant rapidement); en conséquence, le réexamen du rôle social de la maternité et l’aide au développement et à l’entretien de familles en bonne bien portantes prennent une importance extrême (voir tableau 1.4, en annexe).
En analysant les mesures et les programmes d’action réalisés au cours de la dernière période sur la base obligations contractées par l’État hongrois au titre de la Convention, et en examinant les perspectives d’avenir, il faudrait que le CEDAW accorde toute son attention aux problèmes démographiques graves de la société hongroise lesquels exigent un reclassement des priorités actuelles de la Convention, et ce d’autant plus que toute l’Europe est confrontée à des problèmes identiques.
Pour que les jeunes puissent atteindre les capacités physiques et mentales nécessaires pour assumer leurs rôles maternel et paternel, l’éducation ne peut jamais commencer assez tôt. La famille et les modèles transmis par mère et le père devraient jouer les rôles les plus importants. Mais, les dernières décennies ont fait sentir leur influence, et le fait déplorable qu’un mariage sur deux se termine aujourd’hui par un divorce donne fort à douter que ces parents, qui souvent ne sont même pas capables de résoudre les problèmes de leur propre existence, puissent orienter leurs enfants dans la bonne direction (voir tableau 1.5, en annexe).
L’enquête menée par l’Institut des sciences comportementales, de l’Université de Semmelweis des Sciences médicales, a établi que la désintégration d’une famille augmente sensiblement, chez l’enfant et chez l’adulte, les désordres de comportement, les déviations et les maladies mentales. Selon une bonne part de parents, les enfants vont au jardin d’enfants et à l’école pour être « éduqués » et ils rejettent ainsi leurs propres responsabilités sur les établissements d’enseignement (voir tableau 1.6, en annexe).
C’est évidemment à l’école que revient la tâche d’impartir les connaissances mais aussi d’assurer le développement physique et mental de l’enfant; mais cette tâche ne peut être exécutée convenablement, sans la coopération de la famille. L’éducation sexuelle existe depuis longtemps à l’école, mais ce n’est certainement pas la même chose que de préparer les jeunes au mariage, les éduquer à la vie de famille et les former à leur rôle de parent. Il y a bien eu quelques efforts désordonnés pour introduire l’éducation à la vie de famille comme une discipline scolaire : des ressources pédagogiques expérimentales ont été élaborées et quelques écoles, en fonction et dans la mesure de leurs moyens financiers, ont commencé l’introduction de cette matière comme une expérience pilote. Néanmoins, on n’a pas encore vu apparaître une solution unique et systématique, avec un enseignement fondé sur des ressources pédagogiques élaborées pour les différents groupes d’âge.
Plus le niveau d’instruction de la femme est élevé, plus elle pense qu’il vaut mieux attendre l’âge de 25 à 29 ans pour avoir son premier bébé (11,8 % de femmes n’ayant fait au plus que 8 ans d’école primaire, mais 50,5 % de femmes ayant suivi un enseignement supérieur). La moyenne d’âge des femmes primipares – 24, à 29 ans en 1998 – traduit plus ou moins également le point de vue susmentionné. En 1970, la moyenne d’âge des femmes primipares était de 22,56 ans, elle est de 22,99 ans en 1990 (voir tableau 1.7, en annexe).
Quelle que soit la forme de relation, le poids de l’éducation des enfants continu d’incomber le plus souvent aux mères, bien qu’au cours des quelques dernières années – surtout depuis que presque toutes les prestations de protection de l’enfance peuvent être demandées aussi par le père – un changement d’attitudes semble possible (voir tableau 1.8, en annexe).
Maternité et travail
À l’issue de la période pendant laquelle les enfants sont élevés avec l’aide de l’État (surtout lorsque cette période s’allonge sur plusieurs années en raison de nouvelles naissances), il est difficile de retourner sur le marché du travail, particulièrement pour les femmes qui vivent à la campagne dans de petits villages. Le problème qui se pose aussi pour elles est de savoir comment maintenir leurs compétences professionnelles – au moins à un certain niveau – pendant la période où elles élèvent leurs enfants, ou comment acquérir de nouvelles connaissances mises à jour, qui pourraient augmenter leurs chances sur le marché du travail. On peut se féliciter de ce que les jeunes mères ont déjà la possibilité de se former comme les chômeurs, c’est-à-dire aux frais de l’État; toutefois, il serait nécessaire de mettre au point des méthodes pédagogiques leur permettant d’acquérir les connaissances nécessaires chez elles (émissions télévisées par exemple, ou autres modes d’enseignement à distance) ou encore dans un centre d’enseignement détaché dans leur village ou dans un village voisin (avec la participation de foyers à distance, par exemple, de maisons de village, d’écoles locales). Une façon d’harmoniser le fait d’élever ses enfants et de travailler en même temps serait d’avoir un emploi atypique. Il est d’un importance capitale que des formes de travail atypique deviennent possibles et même séduisantes aussi pour les pères.
Éducation
En 1993, la loi LXXIX de 1993 sur l’instruction publique, la loi LXXX de 1993 sur l’enseignement supérieur et la loi LXXVI de 1993 sur l’enseignement professionnel sont entrées en vigueur. Les objectifs et dispositions qui figurent dans les conventions internationales – comme dans les articles concernant l’éducation qui figurent dans la Convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes – ont été régulièrement intégrés dans ces lois ainsi que dans les amendements qui sont devenus nécessaires entre-temps (voir tableau 1.6, en annexe).
II.Obstacles, mesures politiques
Le Gouvernement s’est fixé comme objectif de l’aide aux familles de développer le modèle des familles nombreuses, dans lesquelles les femmes assument – même si ce n’est pas pour toute leur vie – le rôle d’une mère « à plein temps » cependant que le père ou le compagnon de la mère assume une plus grande responsabilité dans l’éducation des enfants. Cela modifie aussi la structure de l’emploi, puisqu’il faut créer les conditions permettant de générer une vaste gamme d’emplois atypiques (emplois à temps partiel, par exemple télétravail, participation à l’entreprise familiale, etc.). Manifestement, cela joue sur la formation des adultes, aussi faudra-t-il se préparer et se doter des programmes de formation spécifiques utilisables aussi bien dans le système scolaire qu’à l’extérieur.
Conception d’une politique familiale nationale
La Conception d’une politique familiale nationale du Gouvernement, longuement débattue par les professionnels et par la société, attend d’être adoptée. L’intervention contre la violence dans la famille y est définie comme une tâche publique. Renforcer la sécurité de la vie familiale, améliorer les conditions dans lesquelles on a des enfants et enrayer la diminution de la population sont les points cardinaux du programme proclamé par le Gouvernement. Ce programme rejoint les préoccupations l’opinion publique qui estime que la famille est une valeur centrale. La conception traite le mariage comme une valeur fondamentale et cherche à renforcer avant tout la famille bâtie sur le mariage. Les différents moyens de politique familiale sont organisés en fonction du but susmentionné : politique sociale, politique de l’emploi, politique sanitaire, politique éducative, politique du logement, politique fiscale, politique intéressant les femmes, et autres instruments. La Conception cherche à aider les familles qui élèvent des enfants en proposant différentes formes de soutien familial (dont un élément étendu et remis en vigueur, est la prestation d’une allocation pour enfant à charge) qui peut être demandée à compter de janvier 2000). Il existe aussi de nouveaux programmes dans le domaine de l’emploi (par exemple, lancement d’un mouvement en faveur de lieux de travail compatibles avec la vie familiale). La résolution No 1/2000 (I.14) du Gouvernement, sur la modification apportée par la résolution No 106/1988 (XII.26) du Conseil des Ministres, relative aux aides au logement, est entrée en vigueur en février 2000 et comprend un nouveau système de crédit au logement et de financement des intérêts qui est très favorable. Les services d’aide familiale, les soins de santé mentale, la gestion des crises et la médiation font partie de la Conception, de même que la gestion des problème des familles tziganes et des familles vivant avec des enfants handicapés. Le projet de Conception du Gouvernement sur la politique familiale nationale indique encore une autre tâche à accomplir : l’introduction de l’éducation à la vie familiale dans les écoles; donc la formation de moniteurs préparés à enseigner cette discipline est certainement une condition essentielle.
Au cours des quelques dernières années, une nouvelle sorte d’attitude a commencé à gagner du terrain en Europe : elle interprète la question des heures de travail dans un sens beaucoup plus large (mobilité des heures de travail) et prend en considération les cycles de vie des employés (biographie composite). La mobilité des heures de travail et la carrière en zigzag, en tant que nouveau type d’approche, ont également fait leur apparition dans la politique hongroise de l’emploi. Pour l’instant, l’examen des différents types de solutions (celles de l’Allemagne, des Pays-Bas) est en cours. Il reste à espérer que ces modèles s’étendront graduellement, en fonction des circonstances propres à la Hongrie, et cela aussi pourrait aider les mères et les pères à trouver un équilibre entre avoir des enfants et travailler.
Diffusion de connaissances générales, information sur les rôles sociauxdes deux sexes et sur la situation des femmes
Dans le domaine d’activités du Bureau chargé des questions relatives aux femmes du Ministère des affaires sociales et de la famille, la revue « Connaissance des femmes » dont la première publication est de 1999, présente des documents et des services d’information, son objectif étant d’informer. La revue de Connaissance des femmes propose des en données et des documents ainsi qu’un service d’information sur les femmes et pour les femmes. Le développement de la base de données se fait par la collecte d’informations aussi complètes que possible, pour présenter la situation des femmes dans la culture et la société d’aujourd’hui, la collecte des résultats d’enquêtes statistiques et de travaux de recherche, la collecte d’informations sur les activités des organisations civiles de femmes et la préparation de bibliographies thématiques sur les documents ramassés pour chaque question.
Le Bureau chargé des questions relatives aux femmes, en coopération avec l’Association d’informatique sociologique, a commencé à constituer une base de données sur les femmes en 1999, qui sera accessible pour les recherches sociologiques empiriques sur les rôles des deux sexes et les inégalités sociales entre les hommes et les femmes sur l’Internet.
Le prix de la vie publique, décerné par le Bureau chargé des questions relatives aux femmes du Ministère des affaires sociales et de la famille, s’intitule « Dignité humaine – Dignité des femmes ». Cette distinction devait récompenser les productions de la télévision publique réalisées en 1999 qui montrent les situations de la vie et les rôles possibles d’une femme sous un jour valorisant, en se démarquant résolument d’une représentation uniforme et conventionnelle.
Une enquête menée par l’institut de la recherche pour l’éducation (1998-2001), financée par L’OTKA (le Fonds hongrois de la recherche scientifique), étudie les moyens de représentation et les manifestations extérieures du rôle de la femme et de l’homme, véhiculés dans les livres de classe et les ressources pédagogiques. En conclusion, l’enquête propose une analyse résumant les types de mouvements sociaux qui se traduisent par des changements : dans quelle mesure la représentation des comportements attendus a changé; quelles sortes de conclusions on peut en tirer et quelles prévisions on peut formuler pour l’avenir; quelles sortes de stratégies concrètes il serait recommandé de mettre en œuvre.
À compter du 1er septembre 2001, l’acquisition de connaissances de base sur la vie familiale et les soins de santé sera obligatoire dans le système d’instruction publique. Les programmes scolaires prévoient la possibilité de donner plus de temps aux étudiants qui en font la demande pour traiter de ces questions.
Dans un avenir proche, le Ministère de l’éducation promulguera les programmes de base destinés aux foyers d’élèves des écoles primaires et secondaires; un rôle éminent y est donné à l’éducation à la vie familiale et, dans le cas des foyers d’élèves des établissements secondaires, à l’aide à l’acquisition des connaissances et des capacités nécessaires pour commencer une vie indépendante.
Ces aspects transparaissent également dans la rédaction des manuels scolaires, comme le garantit le fait que ce sont des femmes qui entreprennent une grande partie des travaux d’édition et de révision des manuels scolaires. Dans les départements pédagogiques des universités, un travail de recherche approfondie est mené sur la publication de manuels scolaires ayant trait à l’éducation à la vie familiale et à la formation des enseignants.
Article 6Prostitution
I.Situation actuelle
Dispositions réglementaires en vigueur concernant la prostitution :
La Convention pour la répression et l’abolition de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (ci-après dénommée la Convention), signée à New York le 21 mars 1951; les articles 175/B, 195/B, 201, 205, 206, 207 de la loi IV de 1978, ou Code pénal de la République hongroise (en vigueur depuis le 1er juillet 1979); le chapitre III de la loi LXXV de 1999, sur la réglementation de l’intervention contre le crime organisé et les phénomènes distincts y relatifs et sur les amendements y relatifs (en vigueur depuis le 1er mars 1999); le décret No 41/1999 (IX.8) du Ministre de la santé, concernant les certificats médicaux à donner aux prostituées.
A.Bref historique de la réglementation
En Hongrie, la prostitution était considérée comme un délit dans le Code pénal en vigueur jusqu’en 1993, de même que les activités exploitant la prostitution et en faisant profit (le fait de vivre des revenus de la prostitution, le proxénétisme, la promotion de la prostitution), qui sont énumérées dans le Code pénal depuis un demi-siècle. Jusqu’en 1993, le service sexuel fourni par une prostituée pouvait être réprimé en vertu du droit pénal et de la loi sur les infractions, selon que le service de la prostituée était fourni contre de l’argent de façon professionnelle ou occasionnellement. Ces activités, à cause d’un libellé malheureux de la définition du délit, étaient très difficiles à établir : d’une part, le stade de la « transaction » restait en dehors du champ de la loi et, d’autre part, il fallait prouver la simultanéité du rapport sexuel et de la compensation financière. Avant 1990, un certain nombre d’affaires de ce type portées au pénal avaient échoué pour ces motifs ou parce qu’une sanction correspondant à ce qu’on appelait alors un délit de vagabondage qui à l’époque tombait sous le coup de la loi avait été imposée aux parties impliquées au motif que leur style de vie constituait une menace publique. La loi XVII de 1993 a sorti la prostitution de la liste des délits. Toutefois, cette solution juridique n’était qu’un pas timide vers la légalisation, car la menace de répression du service sexuel pour compensation financière au titre de la loi sur les infractions était maintenue par le législateur. Parallèlement à cela, une plus grande sévérité a été appliquée concernant les activités liées à la prostitution (par exemple, s’agissant de la définition des faits délictuels ci-après : promotion de la prostitution – article 205 du Code pénal; revenus tirés de la prostitution – article 206 du Code pénal; et proxénétisme – article 207 du Code pénal). La mesure décisive vers une légalisation limitée a été prise vers 1999, quand est entrée en vigueur avec la loi LXXV de 1999, sur la réglementation de l’intervention contre le crime organisé et les phénomènes distincts y relatifs et sur les amendements y relatifs (1er septembre 1999), la section de cette loi concernant la prostitution.
Parmi les activités axées sur l’exploitation de la prostitution et le profit à en tirer, le Code pénal définit les délits que constituent la promotion de la prostitution (article 205), le fait de vivre des revenus de la prostitution (article 206) et le proxénétisme (article 207). Le législateur définit la notion de prostitution entre autres dispositions interprétatives figurant à l’article 210/A.
Quiconque met à disposition d’autrui un édifice ou un autre lieu à des fins de prostitution se rend coupable du délit de promotion de la prostitution (le délit est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans).
Quiconque gère ou dirige un bordel ou avance les fonds nécessaires à son fonctionnement se rend également coupable du délit de promotion de la prostitution (une telle conduite est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans). Si une mineure âgée de moins de 18 ans se livre à la prostitution dans le bordel ou si la prostitution est encouragée dans le cadre du crime organisé, l’exercice d’une telle activité constitue un crime qualifié passible d’une sanction beaucoup plus grave (peine de prison allant de deux à huit ans).
Quiconque vit entièrement ou partiellement des revenus d’une personne qui exerce la prostitution commet un crime est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. Le bannissement peut également être infligé comme peine supplémentaire pour sanctionner le délit de vivre des revenus de la prostitution (article 206).
Le Code pénal de la République hongroise sanctionne aussi le crime de proxénétisme parmi les crimes contre les mœurs sexuelles (article 207). « Quiconque sollicite autrui aux fins de rapports ou de fornication avec une tierce personne pour en tirer profit se rend coupable d’un crime passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ». Si le proxénétisme est commis dans un cadre professionnel, la peine de prison prévue va de un à cinq ans.
La peine peut être encore plus grave – emprisonnement de deux à huit ans, si le proxénétisme est commis :
–Au préjudice d’un parent de l’auteur du délit ou au préjudice d’une personne dont il a la charge ou la responsabilité éducative ou qui est âgée de moins de 18 ans;
–Avec fraude, violence, menace de mort ou menace directe contre l’intégrité physique;
–Dans le cadre du crime organisé.
Selon le législateur, quiconque consent au délit de proxénétisme est passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.
La loi sur les infractions, loi I de 1968, telle que modifiée par la loi LXXV de 1999, réprime d’autres activités liées à la prostitution. Selon l’article 92, quiconque enfreint les restrictions ou interdictions stipulées dans la loi ou dans le décret pris par les autorités locales après autorisation de la loi, commet l’infraction de racolage interdit. Selon la loi sur les infractions, une demande de services sexuels ou une publicité pour des services de ce type constitue également une infraction.
Le 1er mars 2000, une nouvelle loi sur les infractions est entrée en vigueur : elle définit l’infraction de racolage interdit comme le non-respect ou la violation des restrictions concernant le service sexuel, et en fait un délit passible d’une peine de prison ou d’une amende à concurrence de 150 000 forint hongrois. La loi prévoit des sanctions plus lourdes que les normes précédemment en vigueur. Parmi les dispositions interprétatives, la loi définit le groupe d’objets qualifiés de secteurs protégés et les critères retenus pour ceux-ci. Dans l’intérêt de la tranquillité des secteurs protégés, la loi fait entrer dans le champ de la loi sur les infractions de nouveaux personnages susceptibles d’imputabilité, qui jusqu’alors avaient échappé au droit hongrois. Elle fait peser la menace de sanctions à l’encontre du client qui est disposé profiter du service, en élargissant le cercle des auteurs de délit dans les secteurs protégés et en interdisant aux clients de faire ou d’accepter une offre de cette nature. Il faut souligner que l’article 145 de ladite loi interdit la publicité et la propagande pour les services sexuels d’autrui (la loi vise également l’assistance principalement technique). Pour l’avenir, la loi susmentionnée offre un cadre permettant d’imposer des amendes au titre de la protection de l’ordre public à des personnes exerçant leurs activités dans la presse et les, services d’information ou de nouvelles, et pour imposer des amendes au motif d’infraction à des personnes qui font par voie d’imprimés leur propre publicité ou pour celle d’autres services sexuels aux intermédiaires ou aux intéressés.
Pour l’instant, les dispositions relatives à l’ordre public concernant la prostitution sont déterminées dans la loi LXXV de 1999 sur la réglementation de l’intervention contre le crime organisé et les phénomènes particuliers y relatifs et sur les amendements y relatifs. Cette loi abandonne le principe d’une interdiction générale de la prostitution, indépendamment du temps, de l’espace et des moyens de réalisation et elle autorise, dans certaines circonstances, la prostitution ou l’offre de celle-ci. La loi sur les infractions se fonde sur le modèle du système par zone : de façon générale, la prostitution peut être exercée partout où elle n’est pas interdite par une loi publique ou par un décret des autorités locales. La loi énumère formellement les lieux publics où une telle activité ou son offre sont interdites. En même temps, si le phénomène prend des dimensions intolérables ou atteint une densité excessive, les municipalités ont la possibilité de désigner des zones dites de tolérance. À ce stade, la logique de la réglementation se renverse, dans la mesure où dans ce cas, l’activité peut être exercée uniquement dans la zone de tolérance et tous les autres secteurs de lieux publics deviennent des zones interdites. La prostituée peut offrir ses services sexuels si elle dispose d’un certificat de santé, prescrit dans des normes juridiques spéciales. Le décret No 41/1999 (IX.8) du Ministre de la santé légifère sur les certificats médicaux à donner aux prostituées. Selon ce décret, le certificat médical est valable s’il est présenté avec la carte d’identité et les résultats négatifs aux tests de la gonorrhée et de la syphilis peuvent servir de preuve pendant un mois à compter de la date de délivrance; les résultats des examens de dépistage concernant la syphilis, la gonorrhée, le sida, les chlamydias et l’hépatite B sont valables pendant trois mois. L’examen médical n’est pas gratuit : il est réalisé sur l’initiative de la prostituée qui doit en même temps déclarer son identité à l’Institut du comitat (de la ville), chargé des maladies dermatologiques et des maladies vénériennes, relevant de l’Institut de pathologie dermato-sexuelle national. L’examen de dépistage s’oriente vers une confirmation ou une exclusion de la présence de la syphilis, de la gonorrhée, du sida et des chlamydia par transmission sexuelle et de l’infection par hépatite B. Au cours des trois mois qui ont suivi l’entrée en vigueur de ce décret (septembre-décembre) douze personnes se sont présentées à ces examens de dépistage.
Le Code pénal hongrois inclut la traite des personnes humaines parmi « les crimes contre la liberté et la dignité personnelles » (article 175/B), et définit ce délit comme suit : quiconque vend, achète, transporte ou reçoit une autre personne ou l’échange contre une autre personne, ou s’approprie une personne à de telles fins pour une tierce personne, commet une offense criminelle et encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans ». La loi prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’à deux ans de prison pour des activités préparatoires, qui constituent une infraction délictueuse.
La peine de prison va de un à cinq ans si le délit est commis contre une personne privée de liberté personnelle, ou contre une personne âgée de moins de 18 ans aux fins de travail forcé ou aux fins de sodomie ou de rapport sexuel, ou pour la forcer contre sa volonté à prendre part à de telles activités avec une autre personne. En dehors de ce qui précède, plusieurs formes de ce délit sont passibles de peines plus graves, selon la réglementation de l’article en question : ces comportements sont passibles de peines de prison allant de deux à huit ans, de cinq à dix ans, de dix à 15 ans ou de prison à vie.
Le législateur dispose que, quiconque « continue de priver de sa liberté personnelle une victime qui a été achetée et privée de sa liberté personnelle par la traite des êtres humains et la contraint à exécuter un travail forcé » se rend coupable du crime de violation de la liberté personnelle. La sanction est une peine de prison allant de deux à huit ans (alinéa 2 de l’article 175).
La réglementation pénale concernant la traite des êtres humains est entrée en vigueur le 1er mars 1999. Dans les dix mois qui ont suivi, deux affaires pénales ont été enregistrées par les statistiques judiciaires, avec un exposé de faits pénalement définis comme « traite des êtres humains » (article 175/B) et « violation de la liberté personnelle en relation avec la traite des être humains » (article 175).
Réglementation concernant la prostitution des enfants
L’article 202 du Code pénal énonce les sanctions prévues pour réprimer les crimes ayant trait à la prostitution des enfants sous la rubrique « détournement ». Aux termes de cet article, quiconque incite un mineur de moins de 14 ans à avoir des rapports sexuels ou à forniquer avec une autre personne commet un délit et encourt une peine de prison allant de un à cinq ans. Toute personne ayant atteint 18 ans qui s’efforce de persuader un mineur de moins de 14 ans d’avoir des rapports sexuels ou de forniquer avec une autre personne se rend coupable d’un délit et encourt une peine de prison allant jusqu’à trois ans. Ces actes sont passibles de peines beaucoup plus graves (peine de prison de deux à huit ans ou de un à cinq ans, respectivement) si la partie lésée est un parent de l’auteur du crime ou si cet auteur à la charge de son éducation, de sa surveillance, de son entretien ou de son traitement médical.
La production de photographies pornographiques interdites constitue un crime depuis 1997. En conséquence, quiconque réalise des images pornographiques d’un mineur par vidéo, film, photographie ou tout autre moyen, diffuse ou échange de telles images, commet un crime punissable d’une peine de prison allant de deux à huit ans. Quiconque fait participer un mineur à un spectacle pornographique ou finance une telle opération encourt les peines énoncées ci-dessus.
I. Mesures prises entre 1991 et 1999
La police de la protection sexuelle et morale a été créée en 1999, au siège de la Police de Budapest dans le cadre du Département de la lutte contre le crime organisé et du Département des renseignements judiciaires. La tâche de cette police spéciale est d’enquêter sur les crimes en relation avec la prostitution ou dans son contexte et sur leurs auteurs. Elle coopère avec d’autres services d’enquête, avec les organes centraux du siège de la police nationale et du siège de la Police de Budapest ainsi qu’avec les organisations sociales et économiques. Le travail de cette police est réparti en sections correspondant aux formes extérieures de la prostitution. Ainsi, des sections distinctes s’occupent des prostituées de rues, des bordels, des boîtes de nuit et de la prostitution orientée vers les pays étrangers. S’agissant de la prostitution dans les rues, la tendance à une croissance dynamique peut s’observer à Budapest, entre 1993 et le 1er octobre 1999. La raison doit en être cherchée dans une réglementation législative inadéquate. La baisse de la prostitution dans les rues peut être mise en relation avec l’entrée en vigueur de la loi LXXV de 1999. Par exemple, dans le 8e arrondissement de la capitale, le nombre de prostituées est passé de 700 à environ une centaine de personnes. En même temps, il est évident qu’une certaine réorganisation a dû commencer entre les prostituées et leurs souteneurs, ce qui peut signifier une migration vers d’autres lieux (ville, campagne) ou une recherche d’emploi dans un autre secteur du crime organisé. La question du jour, c’est la délimitation des zones de tolérance, qui suscite des opinions mitigées chez les prostituées et leurs souteneurs; une partie d’entre eux attend déjà le marquage de la zone où ils pourront étendre l’exercice de leur activité, alors que d’autres pensent au contraire que la restriction de l’offre à la zone de tolérance, veut dire des de sources de revenus très limitées « par rapport à avant ».
Il est très difficile d’éliminer le proxénétisme, l’usage des gains de la prostitution comme moyens d’existence et la traite confirmée des êtres humains, d’autant que les auteurs des crimes par leurs menaces font entrave contre les personnes impliquées et les parties étrangères lésées. On enregistre de plus en plus de prostituées des rues et de groupes qui font leur propre publicité la plupart du temps dans la presse écrite, se spécialisent dans l’offre de services sexuels contre compensation financière, et prennent la capitale comme rayon d’action. À l’avenir, il faudra s’intéresser aux activités de la prostitution en relation avec le crime organisé, avec une attention spéciale aux zones de tolérance qu’il faudra marquer un jour.
Renforcement des relations internationales
La traite des femmes est devenue une industrie internationale, aussi a-t-il fallu une intervention des États au niveau institutionnel, par le biais de services de renseignements et d’investigation judiciaire autorisés, pour démêler ce phénomène particulièrement embrouillé et extrêmement dangereux. S’agissant de la Hongrie, le Bureau national hongrois d’Interpol a également remarqué, dans les dossiers qu’il traite, une augmentation du nombre de cas où d’autres pays ont signalé la présence et l’exploitation sexuelle de jeunes filles et de femmes hongroises chez eux, ainsi que l’activité de leurs souteneurs et de leurs gardiens. Rompant avec la pratique internationale précédente, le Secrétariat d’Interpol a mis en place le « projet vigilance », qui vise à améliorer les échanges de données sur les victimes de la traite des femmes pour aider à établir l’identité des personnes mises en vente, à trouver l’itinéraire de leur « expédition », l’organisation des profits et de l’exploitation, de façon à aider les services d’investigation des États membres. En Hongrie, l’élimination de la traite des femmes vers les pays étrangers est entravée par l’absence d’une coopération totale et étroite entre les autorités responsables de la sécurité publique, par les lenteurs de la circulation des informations et, comme nous l’avons déjà dit, par la passivité des personnes impliquées. Pour l’instant, si l’on considère l’attitude de la Hongrie sur la traite des femmes, on peut en conclure que l’on se contente de suivre les événements sans faire de prévention.
L’OIM (Organisation internationale pour les migrations), avec l’aide de l’Union européenne et en coopération avec les organismes nationaux hongrois, a réalisé en 1999 une campagne d’information pour prévenir la traite des femmes. La campagne s’est fixé comme but de donner aux femmes hongroises et aux autorités concernées une information complète sur la traite des femmes et ses conséquences. Pour préparer cette manifestation, une collecte de données et des recherches ont été effectuées, sur la situation de la traite des femmes en Hongrie , avec la participation d’experts extérieurs; les formes d’information à employer ont été mises au point à partir de ces résultats. La durée du projet est de 9 mois.
Le siège de la Police du comté de Pest a jeté les bases d’une coopération avec différentes organisations sociales en vue de mettre au second plan les activités de prostitution, puisque la prostituée, de par son activité même, est aussi une victime; ainsi les officiers de police chargés de la prévention du crime ainsi que des enseignants à la retraite questionnent les prostituées et leur donnent les conseils juridiques nécessaires dans les bureaux de protection des victimes.
Dans sa résolution No 1074/1999 (VII.7), relative aux tâches législatives et aux autres mesures à prendre pour protéger les victimes de crimes et leurs parents et pour les indemniser et les dédommager des préjudices subis, le Gouvernement a adopté des décisions sur plusieurs questions, notamment, sur la révision des dispositions réglementaires du droit pénal et de la procédure d’enquête afin de rétablir les personnes lésées dans leurs droits avec plus d’efficacité. À ce propos, la résolution énumère des objectifs liés directement et indirectement à l’exploitation de la prostitution, à la prostitution forcée et aux victimes de la traite des êtres humains, et fixe en même temps les applications éventuelles et les délais de réalisation à la période située entre 1999 et 2000.
À l’avenir, il faudra s’attacher davantage dans la pratique à mieux préparer les personnes qui entrent en contact avec les victimes, les sensibiliser au traitement qui leur est approprié, aux raisons et mécanismes qui font qu’on devient une victime, à l’aide aux victimes et autres questions importantes. En même temps, il faut une formation spécifique des personnes qui s’occupent de certains groupes de victimes (les enfants, les femmes, les étrangers) ou qui s’occupent de victimes de certains crimes (crimes contre les mœurs sexuelles). Il faut organiser des formations communes et des pratiques de communication pour les représentants des organisations d’aide aux victimes et pour les assistants de police, et donc le Bureau chargé des questions relatives aux femmes s’en occupe pour l’an 2000. En décembre 1999, le Secrétariat a publié, conjointement avec une organisation civile un manuel à l’intention des personnes qui ont affaire aux personnes impliquées dans la prostitution forcée et la traite des êtres humains. Le Ministère des affaires sociales et de la famille aide aussi financièrement le travail social qui se fait dans les rues; il s’agit entre autres de maintenir les soins de santé mentale et d’aider à la réinsertion.
Deuxième partie
Article 7Vie politique et publique
a)Le droit de vote des femmes
L’obtention du droit de vote était une condition fondamentale de la participation des femmes à la vie politique.
Après les bouleversements sociaux amenés en Hongrie par la première guerre mondiale, la loi populaire 1 de 1918 garantissait aussi aux femmes un droit de vote général, secret, direct, actif et passif, mais le faisait dépendre de plusieurs conditions. Si on laisse de côté la période provisoire qui a suivi la deuxième guerre mondiale (1945-1947), le droit de vote n’a pas été respecté non pas pour des raisons de discrimination entre les hommes et les femmes, mais parce que le parti de l’État décidait la liste des personnes éligibles : en conséquence, on ne peut pas parler du droit de vote, mais seulement du devoir de déposer des bulletins.
En 1989, les tables rondes de négociations ont abouti à l’adoption d’une nouvelle loi sur les élections, qui correspond intégralement au système constitutionnel établi au cours des négociations et enraciné dans les traditions juridiques hongroises. Un mode de scrutin à deux tours a été établi, et ainsi, les premières élections démocratiques libres se sont tenues le 25 mars et le 8 avril 1990. Le nombre de parlementaires était de 386; un député pouvait être élu dans une circonscription électorale, sur des listes régionales ou sur des listes nationales. Il y avait 176 mandats pour les circonscriptions électorales, 152 pour les listes régionales et 58 pour les listes nationales.
Dans les trois élections démocratiques qui ont été organisées jusqu’à ce jour, le pourcentage de femmes députées a été stable et se situe aux environs de 10 %.
La part des femmes dans le travail du Gouvernement est bien mince. Dans le premier gouvernement, il n’y avait pas de femme ministre, dans le deuxième, il y en a eu deux qui se sont succédées l’une à l’autre et dans le Gouvernement actuel, le Ministère de la justice est dirigé par la présidente de l’un des partis de coalition. Au rang de Secrétaire d’État, le pourcentage de femmes est pareillement faible; toutefois, elles sont largement représentées dans l’administration, le système judiciaire, l’éducation, les soins de santé. En ce qui concerne notamment l’éducation, la féminisation de la profession d’enseignant pose problème; mais elle sont également majoritaires dans l’administration.
Un diplôme d’enseignement supérieur est attendu aussi bien des hommes que des femmes politiques, mais qu’une femme politique soit élue dans une circonscription électorale est extrêmement rare, non pas seulement pour les élections générales mais aussi pour les élections locales.
Tableau 1 a)Participation des femmes aux élections générales, en tant que candidates(1990-1998)
|
Année de l’élection |
Élections parlementaires |
|||
|
Candidats en pourcentage |
Pourcentage de député(e)s élu(e)s |
|||
|
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
|
1990 |
91,5 |
8,5 |
93,0 |
7,0 |
|
1994 |
90,0 |
10,0 |
89,1 |
11,2 |
|
1998 |
85,8 |
14,2 |
91,7 |
8,3 |
Tableau 1 b)Participation des femmes aux élections locales, en tant que candidates(1990-1998)
|
Année de l’élection |
Élections du maire et des conseillers municipaux |
|||
|
Pourcentage de maires élus |
Pourcentage de conseillers municipaux élus |
|||
|
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
|
|
1990 |
89,2 |
10,8 |
84,4 |
15,6 |
|
1994 |
89,6 |
10,4 |
79,8 |
20,2 |
|
1998 |
87,3 |
12,7 |
76,0 |
24,0 |
b)Les femmes et le pouvoir, compte tenu des chiffres
La garantie de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et la création du système institutionnel nécessaire sont des conditions préalables pour faire prévaloir la démocratie. Que les femmes dérivent vers à la périphérie du processus de prise de décisions politiques est, à première vue, un phénomène paradoxal dans notre société en marche vers le pluralisme et la démocratisation.
Les femmes au Parlement et dans les instances locales
En 1980, près d’un tiers des députés au Parlement étaient des femmes (fig. 1). Il est vrai qu’avec l’introduction du système à deux candidats, l’expression de la volonté des électeurs a prévalu et le pourcentage de femmes élues a diminué; mais ce taux se classe encore parmi des pays les mieux placés du monde.
Au cours de la première élection qui a suivi le changement de régime, le pourcentage des femmes au Parlement a considérablement baissé (7,0 %). En juin 1991, la proportion de femmes au Parlement était plus faible qu’en Hongrie dans seulement six pays d’Europe.
Figure 1Pourcentage de femmes au Parlement, 1945-1998
\s
Les résultats de la deuxième élection (11,2 %) indiquaient le départ d’une nouvelle tendance qui ne s’est pas maintenue lors des élections de 1998. Le pourcentage de femmes est retombé (8,3 %) et aujourd’hui, en comparaison avec les États membres de l’Union européenne, il est le plus bas après celui de la Grèce (6,3 %). Des taux plus modestes de représentation parlementaire des femmes ne se trouvent que dans les anciens états socialistes situés à l’est et au sud de la Hongrie, et dans la majorité des pays du monde en développement. L’image nationale n’est pas plus encourageante en Europe centrale, dans le groupe des autres pays en transition.
S’agissant des élections, les femmes étaient défavorisées dès le départ : elles ne représentaient qu’un petit nombre des candidats, même si l’augmentation constante de leur pourcentage est remarquable et représente une tendance favorable (tableau 2). Leur désavantage s’est accentué pendant les élections et leurs chances d’être élues était bien moindres que celles des hommes.
Tableau 2Nombre et pourcentage des candidats aux élections parlementaires, données ventilées par sexe, 1990-1998
|
Candidats |
Femmes |
Hommes |
Total |
|
1990 |
|||
|
Nombre |
231 |
2 492 |
2 723 |
|
Pourcentage |
8,5 |
91,5 |
100 |
|
1994 |
|||
|
Nombre |
278 |
2 489 |
2 767 |
|
Pourcentage |
10,0 |
90,0 |
100 |
|
1998 |
|||
|
Nombre |
605 |
3 657 |
4 262 |
|
Pourcentage |
14,2 |
85,8 |
100 |
Les chances d’être élu pour les hommes étaient meilleures dans toutes les catégories d’âge excepté pour le groupe 61 – 70 ans. Les candidats âgés 31 à 40 ans et les candidates âgées de 41 à 50 ans avaient le plus de chances d’être élus. Une tendance favorable se dessine, comme l’indique le fait qu’en 1998, le pourcentage de candidates augmentait dans les groupes d’âges plus jeunes.
Le faible taux de femmes au Parlement est le résultat catégorique du vote des électeurs. En 1990, le taux de femmes élues directement dans des circonscriptions électorales n’atteignait même pas 3 % (2,8 % – fig. 2). La tendance sensible à la hausse, enregistrée en 1994 (8,7 %), a été suivie à nouveau par une baisse en 1998 (6,8 %). Le pourcentage de femmes qui sont élues sur des listes proposées par des partis, notamment les listes nationales, est considérablement plus élevé que celui de femmes députées élues directement par les électeurs. Au début, plus des quatre cinquièmes des femmes députées puis deux tiers d’entre elles sont rentrées au Parlement sur la liste de leur parti. Les électeurs font de plus en plus confiance aux femmes députées : c’est ce qui ressort du fait qu’à la première élection, si à peine un cinquième (18,5 %), les femmes députées ont été élues à partir de circonscriptions électorales en 1994, elles étaient un tiers (34,9 %), et en 1998 déjà plus d’un tiers (37,5 %)
Figure 2Les femmes députées, selon le mode d’obtention de leur mandat, 1990-1998
\s
Hommes et femmes = 100 %
Dans la plupart des cas, les électeurs ont l’idée bien fondée que, le mandat parlementaire exigeant beaucoup de temps et d’énergie, il est mieux exercé par un homme qui est moins encombré par les questions ménagères et les affaires familiales. Cette hypothèse est raisonnable en vérité, lorsque les femmes ont des enfants – surtout des enfants en bas âge. Toutefois, les électeurs ont tendance à généraliser et l’image des femmes qui se crée ainsi se fige dans l’opinion publique comme un préjugé que l’on oppose également à des femmes dont le travail efficace n’est pas entravé par des responsabilités familiales.
En Hongrie, il y a peu de femmes fonctionnaires du Parlement. S’agissant de la vice-présidence du Parlement, la situation est favorable : depuis toujours, il y a une femme ou deux à ces postes. Mais pour la présidence de commissions parlementaires, les femmes sont rares dans chaque législature. La participation des femmes aux commissions reste inférieure à leur pourcentage parlementaire (7,3 %) alors qu’un grand nombre d’hommes participent à plus d’une commission. Il existe des commissions dont les femmes sont complètement absentes (commission du budget et des finances, de la défense, de la jeunesse et des sports, de l’éducation et des sciences, du développement urbain, commission de la Cour des comptes, commission de l’immunité, des incompatibilités et des mandats parlementaires). Le pourcentage des femmes est le plus élevé dans la commission des affaires sanitaires et sociales et sanitaires, mais il dépasse la moyenne de leur présence au Parlement dans la commission de la culture et des médias, la commission chargée des affaires de l’intégration européenne, dans la commission constitutionnelle et judiciaire ainsi que dans celle des autorités locales et de la sécurité intérieure (tableau 3). Sur les 63 sous-commissions, 6 sont présidées par des femmes, ce qui dépasse légèrement leur taux moyen (9,5 %).
Pour une femme, les chances d’être élue au Parlement sont en grande partie déterminées par le système électoral. Un nombre considérable de pays appliquent la « discrimination positive » (quotas, sièges réservés, nominations) pour garantir ou augmenter le pourcentage de femmes jugé adéquate. La Hongrie n’applique pas le principe de « discrimination positive » en faveur des femmes.
Les femmes et les instances locales
En accord avec l’expérience internationale, les élections locales ont donné aux femmes plus de marge de manœuvre. Tant parmi les candidats que parmi les membres élus députés à des conseils, le nombre de femmes a augmenté en 1990 et en 1998. Les femmes élues aux instances locales dans des communautés de dimensions plus réduites représentent un taux plus élevé que dans les grandes villes. En 1990, dans les petites collectivités, 10 % des maires étaient des femmes, alors que dans les villes, il n’y en avait que 3 %. Là encore – comme partout ailleurs – c’est le « principe de la pyramide » qui l’emporte : au sommet, aux postes jouissant d’une meilleure réputation, les femmes ont moins de chances que les hommes. Toutefois, les résultats indiquent aussi que les femmes ont un avantage quand les élections s’appuient sur un contact personnel : ainsi, le préjugé tenace contre elles ne peut être surmonté que par un contact personnel.
Tableau 3Nombre et pourcentage de femmes participant aux commissions parlementaires permanentes
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Commissions |
Présidente |
Vice- Présidente |
Membres |
Nombre total de Membres |
Femmes membres (%) |
|
1) Commission constitutionnelle et judiciaire 2) Commission des affaires économiques 3) Commission du budget et des finances 4) Commission de l’administration locale et de la sécurité intérieure 5) Commission agricole 6) Commission chargée des affaires de l’intégration eur o péenne 7) Commission des affaires étrangères 8) Commission des affaires sanitaires et sociales 9) Commission des droit de l’homme, des minorités et des religions 10) Commission chargée de l’emploi et des questions du travail 11) Commission de la défense 12) Commission du tourisme 13) Commission de la jeunesse et des sports 14) Commission des questions de l’environnement 15) Commission de la culture et des médias 16) Commission de l’éducation et des sciences 17) Commission du développement urbain 18) Commission de la sécurité intérieure |
– – – – – – – – 1 – – – – – – – – – |
– – – 2 – – – – – 1 – – – – – – – 1 |
4 1 – 3 2 4 1 6 2 2 – 1 – 1 4 – – 1 |
30 30 30 30 27 26 26 21 21 21 21 21 21 21 21 21 23 15 |
13,3 3,3 0 10,0 7,4 15,4 3,8 28,6 9,5 9,5 0 4,8 0 4,8 19,0 0 0 6,7 |
|
19) Commission de la Cour des comptes 20) Commission des organisations non gouvernementales 21) Commission des questions de procédures 22) Commission de l’immunité, de l’incompatibilité et des mandats parlementaires |
– – – – |
– – – – |
– 1 2 – |
14 14 14 12 |
0 7,1 14,3 0 |
|
Total |
1 |
7 |
35 |
480 |
7,3 |
Lors des élections locales de 1998, la situation des femmes s’est améliorée dans une certaine mesure, mais même alors, il n’y a pas eu d’avancée décisive. Sur les 23 arrondissements de la capitale, on compte trois femmes maires (dans les 11, 14 et 17 arrondissements). Dans les villes comptant plus de 10 000 habitants, 5,1 % des maires sont des femmes. Derrière les chiffres moyens, la dispersion sur l’ensemble du territoire est considérable : dans les grandes villes de 15 comitats, il n’y pas une seule femme maire. Dans trois comitats, il y a une femme maire par comitat et dans un comitat, il y en a deux.
Dans les communes comptant moins de 10 000 habitants, aujourd’hui, le pourcentage de femmes est aussi plus élevé que dans les grandes villes : 12,8 % en moyenne. Bien que la dispersion soit considérable (7,6 % dans le comitat de Pest contre 19,4 % dans le comitat Jasz–Nagykun-Szolnok), le pourcentage de femmes se situe entre les deux extrêmes dans le plupart des comitats (entre 11 et 13 %). La représentation des femmes dans les assemblées de la capitale et des comitats est moindre (9,1 %) et là encore, la dispersion est considérable : entre 2,5 % et 17,5 %.
Les femmes et le Gouvernement
La sous-représentation des femmes au Gouvernement hongrois est évidente. Une femme Ministre, deux à quatre Secrétaires d’État et trois à quatre Secrétaires d’État Adjointes représentent le sexe féminin au Gouvernement.
À la suite du changement de régime, il y a eu une femme Ministre au Gouvernement (il y a deux ministères sans portefeuille; le Ministère du travail, aujourd’hui Ministère de la justice, et dirigé par une femme).
Au cours des dernières décennies, le réseau des organismes nationaux chargés de protéger les intérêts des femmes s’est établi dans les pays développés à économie de marché. Dans ces pays ainsi que dans bon nombre de pays en développement, un ministère consacré exclusivement à cette fin, une section d’un ministère, une autre institution nationale ou une institution indépendante financée par l’État, s’occupent des questions relatives aux femmes. Sur les 96 pays ayant accepté de répondre à l’enquête organisée par l’UIP (l’Union interparlementaire), il y en avait 81 (soit 84,4 %) dans lesquels les organes nationaux chargés de protéger les intérêts des femmes étaient déjà établis dans les années 80. Au début des années 90, il y avait dans 24 pays un ministère et dans 57 autres un organe national spécialement créé à cette fin, qui étaient chargés des intérêts des femmes. La création d’un système de protection des intérêts des femmes a été accélérée à la suite de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (1995) et l’Union européenne s’est également fixé comme priorité la mise en place d’une égalité des chances entre les hommes et les femmes.
Mécanismes nationaux pour les femmes
Après le changement de régime en Hongrie, le Cabinet des politiques relatives aux droits de l’homme, placé sous la responsabilité du Ministère de l’aide sociale populaire, s’est occupé des intérêts des femmes. Au sein de sa Commission d’experts, on a confié à des chercheurs, chargés des questions relatives aux femmes de mettre au point un programme de suivi de la situation des femmes. En réponse aux propositions de Beijing (Programme d’action), le Gouvernement a créé le Secrétariat des politiques en faveur des femmes, qui est devenu par la suite, le Bureau pour l’égalité des chances, au sein du Ministère du travail. La création d’un organisme national chargé des questions relatives à l’égalité des chances a signifié en soi qu’un pas immense avait été franchi, en comparaison avec le manque d’intérêts apparent qui avait précédé. Au sein du champ étroit qui lui était dévolu, le secrétariat s’est efforcé de mieux faire connaître la question de l’égalité des chances et de la mettre en pratique. Grâce à des rapports de presse et aux réactions qu’ils ont suscitées, l’opinion publique intéressée a été sensibilisée à la question de l’égalité des chances. En relation avec l’activité du Secrétariat, une affaire appelée à faire jurisprudence a été organisée avec succès : il s’agissait d’un cas nouveau dans les circonstances intérieures, qui prenait comme cible la discrimination lors de l’embauche d’employés. On peut évaluer comme des mesures efficaces les efforts qui ont été faits pour faire intervenir la société civile dans ce domaine ainsi que les résultats obtenus à cet égard.
À l’heure actuelle, le mécanisme national fonctionne sous le nom de Bureau chargé des questions relatives aux femmes, dans le cadre du Ministère des affaires sociales et de la famille. Pendant sa brève existence, il a fait des progrès considérables et poursuit son œuvre activement. Il étend ses relations avec la société civile et les chercheurs. Mettant l’accent sur l’efficacité de la diffusion de l’information, il met à la disposition des personnes intéressées une grande quantité de matériels d’information. En octobre 1999, il a créé le Conseil chargé des questions relatives aux femmes. Dans le cadre du programme COMET, en collaboration avec les ONG et les syndicats, il prépare un réseau d’experts d’envergure nationale pour présenter, diffuser et adapter au plan national la politique de l’Union européenne en matière d’égalité des chances. Il réfléchit à la forme et au mode de fonctionnement du mécanisme national et finance la mise en place de formation d’experts chargés des questions liées à l’égalité des chances.
En octobre 1999, le Conseil chargé des questions relatives aux femmes a été créé et il reste à espérer que ce sera un organisme utile pour la protection des intérêts des femmes. Le Parlement a réagi de façon judicieuse aux nécessités du changement; dans le cadre de la Commission des droits de l’homme, des minorités et des religions, il a institué en 1998 la sous-commission des femmes.
Les femmes dans les partis et à leurs organes de direction
Dans les pays développés à économie de marché, les organisations de femmes, les partis politiques et les ONG sont les plus actifs dans la lutte pour les droits de la
femme et pour leur application. Le pourcentage de femmes membres des partis est inférieur à leur pourcentage au sein de la population, partout dans le monde.
Il n’existe pas de données accessibles sur les membres et les structures des partis nationaux dans les pays. Selon l’enquête de l’Union interparlementaire, le pourcentage de femmes dans les partis correspond à la situation internationale. En octobre 1991, le pourcentage de femmes était le plus élevé dans le Parti populaire démocrate chrétien (37 %), venait après le Parti socialiste hongrois (34 %), puis l’Association des jeunes démocrates (32,5 %), l’Association des démocrates libres (24 %) et le Parti des petits exploitants indépendants (19 %). La source ne publie aucune donnée sur le Forum démocratique hongrois.
Du point de vue de l’usage du pouvoir, le pourcentage de femmes dans les partis est moins important que leur participation dans les organes de direction des partis, sur lesquels il y a également peu d’informations.
Jusqu’à aujourd’hui, il y a eu deux femmes à la tête de partis traditionnels et/ou de partis au Parlement. Vu l’absence de données collectées au plan national, nous nous appuyons sur l’enquête de l’Union interparlementaire selon laquelle le pourcentage de femmes dans les organes directeurs des partis en Hongrie serait de un cinquième.
Les sections féminines au sein des partis politiques jouent un rôle important pour la protection de l’intérêt des femmes. Le Forum démocratique hongrois, le Parti socialiste hongrois, le Parti populaire démocratique chrétien et le Parti des petits exploitants indépendants ont des sections féminines et l’Association des jeunes démocrates a un atelier stratégique. Une caractéristique des pays dont les régimes sont en évolution, c’est que les mouvements de femmes se multiplient et les sections féminines des partis se forment en parallèle.
Les femmes et la direction syndicale
Plusieurs organismes chargés de la défense des intérêts donnent à la participation politique des femmes un rôle décisif, un espace fondamental : viennent en tête les syndicats et les organisations de femmes. Dans la plupart des pays du monde, le taux d’adhésion des femmes est plus élevé pour un syndicat que pour les partis politiques, mais les femmes sont moins organisées que les hommes. Les sections féminines des syndicats jouent un rôle important dans les pays développés à économie de marché; leurs déléguées représentent les intérêts des femmes dans les discussions tripartites.
La transformation économique et sociale de la Hongrie a aussi entraîné des changements substantiels dans le mouvement syndical. Un grand nombre d’entreprises ont fermé ou se sont transformées, ce qui a exercé une influence néfaste sur la structure syndicale organisée. Les chiffres antérieurs (70 à 75 % de syndiqués) ont régressés; aujourd’hui, 38 à 40 % des travailleurs du secteur privé sont syndiqués. Les femmes représentent 50 % des syndiqués. Sans campagne de recrutement au cours des dernières décennies – depuis les années 60 – les femmes ont été plus nombreuses à se syndiquer que les hommes. La représentation des femmes parmi les responsables syndicaux correspond à leur pourcentage jusqu’aux postes de niveau moyen mais pas plus haut; la présence des femmes parmi les responsables syndicaux de haut niveau, aux différents échelons, est d’un tiers. La Confédération internationale des syndicats libres insiste depuis 1996 pour qu’on élimine les problèmes de l’égalité des chances au sein des syndicats, et depuis 1998, elle encourage et aide par différents moyens le développement d’un réseau féminin.
On ne soulignera jamais assez une vérité fondamentale, à savoir qu’il ne suffit pas d’élever les femmes à des postes : il est également indispensable de créer les conditions nécessaires pour un travail efficace.
Le rôle et l’importance du mouvement en faveur des femmes
Les organisations de femmes jouent un rôle décisif dans la reconnaissance, la prise de conscience et la préservation des intérêts des femmes. L’affaiblissement des mouvements de femmes en Hongrie, après 1945, a contribué de façon décisive à la tiédeur actuelle de la demande des femmes et à leur intérêt limité en ce qui concerne la participation à la vie politique.
La participation à différents partis, groupes d’intérêts, mouvements de femmes – et particulièrement à leurs organes directeurs, est capitale lorsqu’il s’agit de faire progresser les femmes, d’une part parce que c’est une école préparatoire pour ceux qui y participent, car ils peuvent y apprendre les méthodes d’arriver au pouvoir et de l’utiliser. D’autre part, il faut bien comprendre que pour arriver aux niveaux supérieurs de prise de décisions, c’est-à-dire au Parlement et au Gouvernement, il faut passer par ces filières. À cet égard, les différentes organisations et clubs professionnels qui font pression pour atteindre des objectifs importants jouent également un rôle capital. La société des femmes, extrêmement atomisée, est éjectée de ces réseaux formels et informels qui mènent au pouvoir, ce qui accroît encore la difficulté d’arriver au pouvoir dans ce domaine et de l’exercer efficacement.
Sur les ressources financières réparties par la Commission parlementaire des organisations non gouvernementales, qui s’élevaient à 3 494 204 000 forint hongrois entre 1991 et 1999, un peu plus de 1 % a été donné aux organisations de femmes (voir l’annexe).
Conditions sociales requises pour une participation politique
Du point de vue social, ce qui importe le plus pour la participation politique des femmes est le niveau d’instruction qu’elles ont atteint, le niveau et la structure de leur emploi ainsi que les conditions d’infrastructure nécessaires pour harmoniser la double charge qu’elles assument (emploi rémunéré et responsabilités familiales). Un haut niveau d’instruction offre des conditions favorables cependant que la baisse brutale de l’emploi et l’absence de conditions d’infrastructure font obstacle à la demande de participation politique et à l’égalité des chances dans cette participation.
Le niveau de l’emploi influence de façon substantielle l’activité politique de la population et les possibilités de progresser, car ceux qui souhaitent entrer dans la politique acquièrent les normes et les modes de comportement indispensables dans le monde politique en travaillant dans le secteur compétitif. Toutefois, pour l’individu, l’emploi rémunérateur est encore plus important ne serait ce que pour maintenir le niveau de la famille puisque, encore aujourd’hui, il faut deux travailleurs au moins pour réaliser les conditions indispensables à la vie quotidienne.
À la suite du changement de régime, l’emploi, y compris le niveau d’emploi des femmes, a énormément régressé et le nombre de chômeurs a augmenté. D’autres méthodes de retrait du marché du travail jouent également un rôle dans le déclin de l’emploi des femmes, telles que le départ à la retraite, l’aide aux femmes qui élèvent plus que trois enfants, le recours aux allocations familiales et aux avantages sociaux ainsi que l’allongement des études pour les jeunes dans le système éducatif.
Outre le faible niveau de l’emploi, la structure de l’emploi des femmes est défavorable : la plupart des femmes occupent des postes inférieurs dans l’échelle des emplois. Le pourcentage de femmes est faible parmi les dirigeants, notamment parmi les dirigeants de haut niveau. Cela mérite attention parce que la nouvelle génération de dirigeants politiques provient principalement de ceux qui occupaient des postes de direction ou des postes de haute qualification dans le domaine économique et culturel. Les chances qu’ont les femmes d’entrer dans le processus de prise de décisions politiques sont restreintes par leur sous-représentation à la direction économique. C’est ce qu’a établi une étude comparative internationale réalisée en 1994, qui concerne 30 dirigeants politiques de haut niveau. Plus de trois quarts des hommes et à peine plus de la moitié des femmes interrogés ont occupé des postes de direction sur leur lieu de travail précédent. Cependant que la moitié des hommes étaient des dirigeants de haut niveau, seulement 2 % des femmes l’étaient également. Les hommes ont une carrière considérablement plus rapide, ce qui est corroboré par le fait que trois-quarts d’entre eux n’occupaient pas encore de poste de direction dans leurs deux emplois précédents cependant que cela ne se vérifie que pour un tiers des femmes.
Pour résumer, on peut dire que le faible niveau et la structure défavorable de l’emploi des femmes, leur handicap sur le marché du travail, les longues heures de travail et de ménage contribuent tous à la passivité des femmes en politique.
Conditions sociales nécessaires pour harmoniser les doubles charges de travaildes femmes
En raison du rôle particulier qui leur est dévolu dans la division sociale du travail, les femmes qui exercent une activité professionnelle doivent assumer l’exercice de deux fonctions. Outre leur emploi rémunéré, c’est à elles que revient le plus gros des tâches ménagères et de l’éducation des enfants. Cela signifie que leur charge de travail est excessive, la plupart d’entre elles travaillent de 14 à 15 heures par jour, y compris le temps de transport. Ces deux tâches différentes ne peuvent être exécutées de façon relativement efficace qu’avec une assistance sociale. Faute de quoi, c’est avec difficulté que les femmes peuvent faire face aux tâches qui les accablent ou qu’on leur transmet mais elles s’en acquittent au détriment de leur temps libre et de leur rôle politique.
Le système des conditions sociales permettant de faire face aux doubles fonctions est incomplet. Les contraintes économiques d’un emploi à plein temps signifient un travail quotidien d’environ huit heures et demie, en moyenne. Malgré tous les avantages du système d’aide aux enfants, si les femmes se contentent d’y avoir recours, cela peut mettre un frein à leurs avancées professionnelles, perpétuer leur handicap sur le marché du travail, donc dans leur activité politique et leur demande de statut.
La réduction du nombre d’établissements d’accueil pour les enfants met les femmes qui ont un emploi rémunéré dans une position difficile, même si en 1997, 96,1 % du groupe d’âge concerné allait au jardin d’enfants. Les communes de moindre importance sont contraintes de fermer les crèches en raison de la diminution du nombre d’enfants.
Toutefois, parmi les services prévus pour la politique familiale, le développement d’établissements d’accueil à l’intention des enfants (crèches, jardins d’enfants, garderies) et l’accès à ces institutions en Hongrie dépassent la norme de pays plus développés. Les centres d’assistance familiale et les établissements d’accueil pour enfants assurent les services de base de protection de l’enfance; qui plus est, on a commencé à développer un système de gardes dans des familles hôtes et un réseau de parents suppléants, avec formation et services.
Au cours des dernières décennies, une asymétrie tout à fait particulière a régi la notion de réinsertion des femmes dans la division sociale du travail, en Hongrie aussi bien que dans le monde entier. Si la majorité des femmes se sont jetées dans le monde du travail rémunéré, leurs tâches ménagères n’ont pas diminué pour autant. Aussi de nos jours, les femmes passent-elles en moyenne trois fois plus de temps que les hommes à faire le ménage, élever les enfants et s’occuper de la maison.
En Hongrie, les conditions sociales exigées pour la participation politique des femmes sont partiellement présentes, partiellement absentes. Le haut niveau d’instruction offre des conditions favorables. Avec la baisse du niveau de l’emploi, l’aggravation de la situation économique des familles et le poids excessif du travail pour les hommes, la division traditionnelle du travail est restaurée et associe de nouveau les femmes aux tâches traditionnelles du ménage qui deviennent de plus en plus difficiles à organiser, ce qui leur laisse peu d’énergie pour les soins à la famille, le repos, la détente, les passe temps. Étant donné l’absence de l’assistance sociale nécessaire pour diminuer ce double fardeau, on ne peut s’attendre à une amélioration rapide de l’activité politique des femmes qui ont une famille et des enfants, non plus qu’à leur participation au processus de prise de décisions. Dans la société, l’opinion publique se prononce en faveur de la répartition traditionnelle des rôles entre les sexes; selon une enquête, une plus grande participation des femmes à la vie politique ne serait appuyée que par un tiers de la population.
Pour trouver des possibilités de changement, il faut chercher les solutions possibles du côté des facteurs décisifs de l’intégration politique des femmes. L’exemple des pays développés à économie de marché montre que l’accélération de l’engagement des femmes résulte d’une reconnaissance mutuelle d’intérêts identiques. On peut supposer que, lors de la préparation aux élections, les organes directeurs des partis se rendent compte que le parti qui a le plus de chances de gagner les élections est celui qui peut le mieux convaincre plus de la moitié des électeurs (les femmes). On suppose alors que la direction des syndicats reconnaîtra que ses compétences doivent évoluer vers la protection des intérêts des femmes et sa politique suivra l’évolution que les partenaires européens plus développés ont connue dans les années 80. Il est à espérer que les mouvements de femmes se renforceront, que les femmes se rendront compte qu’elles sont en danger et qu’ainsi les femmes et les activistes qui se battent pour la reconnaissance, la prise en compte et l’affirmation de leurs intérêts finiront par se retrouver.
Compte tenu de tout ce qui précède, on suppose qu’un environnement social plus soucieux de la situation des femmes que l’environnement actuel donnera envie à des femmes douées et bien préparées, dans leur propre intérêt, dans celui des autres femmes et de la société, de se lancer dans la voie politique, attitude qui est encore en conflit avec leur rôle traditionnel et qui semble peu gratifiante à bien des égards.
Article 8Représentation
Les membres des délégations nationales hongroises qui apparaissent sur la scène internationale sont nommés sur la base de leur expertise et presque sans exception, des femmes font aussi partie de l’équipe. La composition des délégations, ventilée par sexe, relève à la fois des taux de participation dans le domaine public et des taux de présence dans la vie publique.
La ventilation par sexe du personnel du Ministère des affaires étrangères est à l’image de la situation hongroise de la fonction publique (on a noté que la profession diplomatique, pour l’opinion publique, apparaît encore comme une profession occupée par les hommes). Le service diplomatique est accessible par concours et le système d’avancement régulier et de qualification garantissent que personne ne peut se retrouver dans une position défavorable pour des raisons de sexe.
Dans la période qui a précédé les années 90, les têtes de liste de tous les lauréats du département des relations internationales de l’université d’économie et de l’OIM de Moscou postulaient au Ministère des affaires étrangères avec les meilleures chances de succès; mais depuis 1991, le nombre de ceux qui ont obtenu un diplôme d’autres institutions d’enseignement supérieur est de plus en plus élevé. L’augmentation soudaine du personnel depuis 1995 peut également s’expliquer par les demandes en personnel exigé pour entrer à l’OTAN et accéder à l’Union européenne. En même temps, ces facteurs ont entraîné une augmentation proportionnelle mais non signifiante du nombre de femmes employées.
Au total, 12,9 % du personnel diplomatique sont des employés femmes; leur taux est le même, qu’il s’agisse du personnel en poste au pays ou du personnel à l’étranger. Compte tenu de la nature spécifique du service diplomatique, les femmes qui commencent très tôt leur carrière pensent que c’est un domaine digne d’intérêt si elles peuvent accepter :
–Une nomination à long terme en tant que célibataire;
–La possibilité de fonder une famille et d’avoir des enfants tard, en comparaison avec leur groupe d’âge;
–La suspension temporaire de leur propre carrière, s’il s’agit de couples de diplomates – pour une nomination à long terme;
–La suspension temporaire de l’emploi du conjoint qui exerce une autre profession – s’il s’agit d’une nomination à long terme.
Certes, il existe des solutions de rechange (par exemple, le conjoint peut être employé à la représentation étrangère) mais leur introduction systématique n’en est encore qu’à ses tous débuts.
La ventilation par sexe des personnes occupant des postes de direction au sein du Ministère des affaires étrangères est à l’image de la moyenne nationale à l’administration centrale.
Article 9Nationalité
La loi LV de 1993, sur la nationalité hongroise (ci-après dénommée la loi), contient des dispositions concernant la nationalité. La loi énonce comme principe fondamental «qu’ il n’y a pas de discrimination entre les citoyens, fondée sur le mode d’établissement ou d’acquisition de la nationalité ».
La loi détermine avec exactitude les cas d’établissement, d’acquisition et de cessation de la nationalité hongroise. La réglementation est uniforme; il n’est fait aucune différence entre les hommes et les femmes. Les femmes et les hommes ont des droits égaux pour acquérir la nationalité hongroise ou pour y renoncer. La loi stipule, comme règle principale, que « l’enfant d’un ressortissant hongrois est un ressortissant hongrois de naissance », et même que « la nationalité hongroise de l’enfant né d’un parent non hongrois est établie avec effet rétroactif à la date de la naissance, si l’autre parent est un ressortissant hongrois, au motif d’une reconnaissance de paternité de plein exercice, d’un mariage subséquent ou de l’établissement par un tribunal de la paternité ou de la maternité ». En conséquence, si la mètre ou le père est un ressortissant hongrois, l’enfant acquiert la nationalité hongroise de naissance. La loi n’établit aucune différence entre les parents; la nationalité de l’un ou de l’autre est décisive pour la nationalité de l’enfant .
Le mariage a une importance pour l’acquisition de la nationalité par naturalisation mais non pour sa cessation. À cet égard, la loi stipule qu’un ressortissant non hongrois est naturalisé de préférence à d’autres personnes, s’il ou elle a résidé en Hongrie de façon continue pendant au moins une période de trois ans avant la présentation de la demande et « a contracté un mariage valable avec un ressortissant hongrois depuis au moins trois ans, à moins que le mariage ne soit interrompu par le décès du conjoint », à condition que d’autres obligations juridiques soient également remplies.
La loi XII de 1998 sur le voyage à l’étranger (ci-après dénommée la loi), de même que le décret national No 101/1998 (V.22) sur son application, contient des dispositions relatives aux passeports. Les lois stipulent la marche à suivre pour obtenir un passeport ainsi que la réglementation de la procédure.
Elles stipulent également comment les mineurs peuvent obtenir des passeports. Ainsi, à l’heure actuelle, les mineurs peuvent obtenir leur propre passeport en Hongrie mais, selon la loi, s’il s’agit de mineurs ou de personnes sous tutelle, la déclaration du parent (ou du représentant légal), faite devant un officier assermenté, devant l’autorité de tutelle publique ou les autorités chargées des passeports, par laquelle accord est donné pour l’émission du passeport, ou la copie d’une décision finale d’un tribunal établissant la fin ou la suspension des droits de garde, doit être jointe à la demande de document de voyage. En conséquence, l’accord des parents est nécessaire pour que l’enfant puisse voyager à l’étranger. Toutefois, les conjoints en possession d’un passeport en cours de validité peuvent voyager à l’étranger sans l’autorisation officielle de l’autre et n’ont pas non plus besoin de la permission de l’autre pour se procurer un passeport.
Troisième partie
Article 10Éducation
Le cadre constitutionnel et juridique actuellement en vigueur;la situation actuelle
L’égalité des chances en matière d’éducation
Pendant les années 90, le système éducatif a connu des changements d’importance en Hongrie. Le niveau de qualification et de compétence de la population s’est élevé. On ne peut parler de discrimination entre les hommes et les femmes à aucun niveau du système éducatif hongrois. Conformément au droit civil et aux dispositions juridiques, toute personne peut bénéficier de l’éducation.
Les conditions sont égales en ce qui concerne le choix d’une carrière, l’obtention d’un diplôme à la campagne et en ville, dans quelque institution que ce soit, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Les données relatives à l’emploi et à l’enseignement supérieur montrent comment se réalise l’égalité totale des chances pour les femmes dans tous les domaines de l’éducation, dans la formation professionnelle et dans la formation continue des adultes.
En 1993, la loi LXXIX de 1993 sur l’instruction publique a été promulguée. L’alinéa 7 de l’article 4 de ladite loi stipule que, en ce qui concerne l’instruction publique, la discrimination négative pour quelque motif que ce soit, est interdite, en particulier au motif de la couleur, du sexe, de la religion, du statut national et ethnique, de l’origine nationale, ethnique ou sociale de l’enfant ou de ses parents, etc.
La loi LXXX de 1993 sur l’enseignement supérieur réaffirme et garantit dans ses dispositions l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, dans la poursuite d’études supérieures (la loi sur l’enseignement supérieur a été modifiée en 1996, 1997, 1998 et aussi en 1999). Les demandes de bourses et autres subventions pour étudiant peuvent être faites indépendamment du sexe, l’égalité des termes est garantie dans le choix des carrières, dans les études et dans l’obtention des diplômes.
Exonération des droits d’inscription
La première mesure prise par le nouveau Parlement en 1998 a été de proroger l’exonération des droits d’inscription qui figure à l’alinéa 5 de l’article 31 de la loi sur l’enseignement supérieur.
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 12, les étudiants qui bénéficient d’allocations pour enfant à charge ou d’une allocation pour l’éducation d’un enfant et qui suivent des cours d’enseignement fondamental dans le secondaire le supérieur, ont droit à une exonération des droits d’inscription. En intégrant cette disposition – ce qu’il a fait en été 1998 – le Gouvernement a voulu favoriser la situation des femmes en leur assurant des avantages complémentaires (droits d’inscription) pour compenser le fait qu’elles ont et élèvent des enfants. On peut clairement déduire des dispositions ci-dessus que la loi n’autorise aucune sorte de discrimination à l’égard des femmes.
Niveau de qualification
S’il est vrai que dans les groupes d’âge plus jeunes, le niveau de qualification des femmes a déjà dépassé celui des hommes, les types de qualification et l’orientation professionnelle diffèrent grandement et c’est là la principale raison de leur situation moins favorable sur le marché du travail. Les femmes représentaient moins d’un tiers des diplômés des écoles techniques et d’apprentissage; elles représentaient déjà la majorité des diplômés des écoles secondaires, mais elles étaient sur-représentées surtout dans les établissements secondaires dispensant un enseignement général. Les femmes se sont orientées d’abord en masse vers les établissements d’enseignement supérieur de premier cycle : ainsi en 1990, elles représentaient 53,7 % des diplômés de collèges (enseignement supérieur mais non universitaire) et 35 % des diplômés de l’université.
Pourcentage de femmes par rapport au nombre d’étudiants inscritsdans les établissements secondaires et supérieurs
|
Écoles professionne l les |
Écoles secondaires |
Universités, collèges unive r sitaires |
|
|
1991 |
33,2 |
57,4 |
49,0 |
|
1995 |
35,2 |
54,8 |
52,0 |
|
1998 |
36,3 |
53,8 |
53,2 |
Entre 1991 et 1998, le pourcentage de femmes n’a cessé d’augmenter dans les écoles professionnelles, les universités et les collèges universitaires, mais il a baissé dans les établissements secondaires. Ceci indique que la différenciation sociale entre les femmes s’est accentuée : elles obtiennent plus de places d’un côté dans l’enseignement scolaire professionnel, de l’autre dans l’enseignement supérieur.
Pendant les années 90, la ségrégation de base des professions par sexe s’est maintenue. Dans les professions de l’industrie légère, du commerce et du secteur de services, les femmes sont sur-représentées, elles sont pratiquement absentes dans l’industrie lourde et leur situation peut être considérée comme moyenne dans les professions agricoles et la restauration.
Dans l’enseignement supérieur, l’augmentation du pourcentage de femmes se fait sentir dans les départements technologique, agricole et vétérinaire. L’homologation des établissements d’enseignement supérieur avec les formations de l’Union européenne est en cours et devrait être achevée d’ici la date d’entrée dans la communauté européenne.
Dans l’enseignement doctoral, les femmes occupaient une position favorable mais leur proportion par rapport aux étudiant inscrits dans des programmes de doctorat prend du retard par rapport à leur pourcentage au sein de l’enseignement universitaire (49,9-40,4 %); néanmoins, c’est un taux éminemment élevé.
C’est un phénomène bien connu qu’à certains niveaux du système scolaire, la proportion de femmes est très variable et suit le « principe de la pyramide ». S’il est vrai que ce sont surtout des femmes qui enseignent dans les écoles, leur pourcentage parmi les chefs d’établissement est bien moindre. S’agissant des enseignants dans les établissements d’enseignement supérieur, il existe aussi une pyramide à l’intérieur de ce groupe : le nombre de femmes se raréfie dans les postes de rang élevé.
Pourcentage de femmes enseignantes par niveau d’enseignement
|
1991 |
1995 |
1998 |
|
|
École élémentaire |
83,5 |
84,1 |
85,2 |
|
École professionnelle |
36,3 |
38,8 |
43,4 |
|
École secondaire |
60,4 |
62,6 |
64,6 |
|
Université, collège univers i taire |
34,6 |
36,7 |
37,8 |
Formation extérieure au système scolaire
Dans le système statistique de formation professionnelle extérieure au système scolaire, les données relatives à la répartition des participants aux stages de formations ne sont disponibles que depuis 1995. Selon les données traitées en 1996, sur les 44 000 personnes inscrites à près de 1 800 stages de formation, 56 % étaient des hommes et 44 % des femmes. Ce taux change légèrement si les formations sont ventilées par type de qualification , soit 68 % de formations qualifiantes, 20 % de formations non qualifiantes et 12 % de formations diverses. Dans les formations offrant des qualifications reconnues par l’État, la proportion de femmes était de 52 %, cependant que les autres formations étaient suivies surtout par des hommes (81 % au total).
Niveau d’instruction des femmes
Au cours des dernières décennies, le niveau d’instruction des femmes s’est élevé considérablement : il approche celui des hommes, et même le dépasse dans les groupes d’âge plus jeunes (tableau 4).
Tableau 4Les femmes et les hommes selon leur niveau d’instruction,au 1er janvier 1996 (%)
|
Groupes de population |
Femmes |
Hommes |
|
Population âgée de dix ans et plus avec moins de huit ans d’enseignement primaire |
0,5 |
0,7 |
|
Population âgée de 15 ans et plus avec huit ans d’enseignement primaire ou plus |
67,7 |
64,9 |
|
Population âgée de 18 ans et plus avec un enseignement secondaire ou supérieur |
23,6 |
27,4 |
|
Population âgée de 25 ans et plus ayant un diplôme d’enseignement sup é rieur |
8,2 |
7,0 |
|
Total |
100 |
100 |
Le niveau d’instruction de la population salariée est plus favorable que celui de l’ensemble de la population. En 1997, 27,3 % des hommes salariés étaient diplômés de l’enseignement secondaire et 14,1 % avaient un diplôme d’enseignement supérieur.
Selon les deux indices, la situation des femmes salariées est plus favorable : 40,3 % sont diplômées de l’école secondaire et 16,4 % de l’enseignement supérieur. Le recensement national de 1990 a fait apparaître pour la première fois un taux de femmes salariées diplômées de l’enseignement supérieur (12,7 %) plus élevé que celui des hommes (11,9 %). Le niveau d’instruction relativement satisfaisant créé des conditions favorables pour le développement des activités politiques des femmes.
Tableau 5Salariés actifs, par niveau d’instruction et par sexe, 1997 (%)
|
Niveau d’instruction |
Femmes |
Hommes |
|
Moins de huit ans d’enseignement pr i maire |
0,9 |
1,0 |
|
Enseignement primaire |
24,2 |
19,1 |
|
École professionnelle |
18,2 |
38,6 |
|
École secondaire |
40,3 |
27,3 |
|
Enseignement supérieur |
16,4 |
14,1 |
|
Total |
100 |
100 |
Mesures requises, difficultés, initiatives mises en œuvre
Il importe d’organiser des programmes expérimentaux spécialement orientés vers les femmes appartenant aux couches sociales défavorisées et cumulant plusieurs facteurs négatifs (faible niveau d’instruction, problèmes personnels et d’adaptation, difficultés d’apprentissage, santé compromise, handicapées etc.). De tels programmes peuvent proposer des animations sur le choix, l’orientation et l’ajustement des carrières, une information générale et des cours de rattrapage professionnel, comme éléments importants d’une formation professionnelle réussie.
Nous proposons d’ajouter aux formations sur le choix, l’orientation et l’ajustement des carrières une activité « conseil de carrières » pour jeunes filles et jeunes femmes, dans le cadre de la formation des formateurs, en profitant des possibilités offertes par le projet de la Banque mondiale et par la formation continue des enseignants.
Nous jugeons nécessaire d’élaborer et de présenter, en coopération avec les ministères concernés, des programmes de formation expérimentaux pour aider les femmes d’âge moyen et les femmes âgées à trouver un emploi et à le garder. En 1999, le Bureau chargé des questions relatives aux femmes du Ministère des affaires sociales et de la famille a institué des formations à cette fin.
Les capacités des filles en matière d’éducation physique et de sport (classe d’éducation physique obligatoire, clubs de sports dans les écoles, etc.) sont développées dans le système éducatif de la même manière que pour les garçons; les filles ont les mêmes possibilités que les garçons de participer à l’éducation physique et sportive.
Les femmes et les hommes peuvent suivre à égalité les cours d’éducation à la vie familiale et à la planification familiale mais dans la pratique, ce sont plutôt ces femmes qui en profitent. Grâce à des classes préparant à l’accouchement, les hommes sont de plus en plus nombreux à s’inscrire à des programmes préparant à la vie familiale. Dans un nombre croissant d’hôpitaux en Hongrie, les femmes peuvent choisir un service où elles restent avec leur nouveau-né après l’accouchement.
La préparation des hommes et des femmes à la vie familiale comporte encore quelques lacunes dans la pratique, mais le cadre juridique et institutionnel est approprié.
Article 11Emploi
I.Le cadre institutionnel et juridique actuellement en vigueur
L’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes dans le domainede l’emploi
En droit hongrois, l’alinéa 1 de l’article 66 de la Constitution interdit la discrimination entre les hommes et les femmes en déclarant que la République hongroise garantit l’égalité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Toutes les formes de discrimination sont interdites, y compris la discrimination entre les hommes et les femmes.
L’article 5 du Code du travail interdit également la discrimination, non seulement quand elle est fondée sur le sexe, mais pour quelque motif que ce soit. S’agissant de la seule mesure possible de l’égalité de traitement, le Code du travail déclare la discrimination illégale et l’interdit « pour toute circonstance qui n’est pas liée à l’emploi ». L’interdiction s’applique dès l’établissement de la relation de travail, en cours d’emploi, lors de la détermination des droits et des devoirs, lors de l’exécution des tâches, et à la cessation de l’emploi.
Les employeurs offrent à leurs employés des possibilités de promotion à des postes plus élevés sans discrimination – seulement en fonction de la durée de l’emploi, des compétences professionnelles, de l’expérience et de la performance. Quand il s’agit d’un groupe spécifique d’employés se trouvant dans des conditions semblables le rang de priorité doit être indiqué dans une réglementation de l’emploi, dans le contexte de la relation de travail.
La loi autorise des réserves dues à la nature du travail au moment de l’établissement de la relation de travail et lors de la détermination des devoirs. Par exemple, certaines activités ne peuvent être pratiquées que par des adultes ou par des hommes, en raison de dispositions concernant la sécurité du travail; la réglementation concernant ce type d’emploi peut inclure des conditions de qualifications, etc. Ces réserves ne peuvent avoir d’autre fondement que la nature du travail.
Règlement de procédure et recours en cas de discrimination
En cas de discrimination, le droit hongrois impose la charge de la preuve à l’employeur. C’est à l’employeur d’établir qu’il n’a pas commis de discrimination contre l’employé. Il suffit donc que l’employé soutienne qu’il a été victime d’un acte de discrimination de la part de l’employeur et c’est à l’employeur de contester le fait de discrimination ou d’établir que la différence de traitement qui a été appliquée est due à d’autres raisons bien fondées et non à des raisons de discrimination. Le retournement de la charge de la preuve se trouve aussi dans la loi LXXV de 1996, sur la supervision de l’emploi, telle que modifiée par l’amendement de 1999, en vigueur depuis le 1er janvier 2000.
En application de la loi, l’inspecteur ouvre une enquête sur l’interdiction de discrimination après notification. Pendant la procédure, l’employeur doit prouver qu’il n’a pas enfreint par son comportement les dispositions relatives à l’interdiction de la discrimination.
L’article 76 du Code civil qualifie de « violation des droits imprescriptibles tout type de discrimination négative exercé à l’encontre de particuliers, notamment pour des raisons de sexe, de race, d’origine nationale ou de religion; l’atteinte à la liberté de conscience; toute restriction illégale de la liberté individuelle ».
Pour les cas où un employeur enfreint l’interdiction de la discrimination négative, le droit hongrois prévoit de nombreuses sanctions.
Dans le cas d’un acte de discrimination en violation de l’article 5 du Code du travail, une des options juridiques à la disposition de l’employé lésé est de demander une indemnisation pour un préjudice non pécuniaire.
Selon l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi LXXV de 1996 sur la supervision de l’emploi, le contrôle du travail fait respecter l’interdiction de la discrimination. Le montant de l’amende qui peut être imposée à ce titre va de 50 000 à 3 millions de forint hongrois. Le décret No 17/1968 (IV.14) du Gouvernement, relatif à certaines contraventions, énumère sous la rubrique « contravention au droit du travail », des cas de discrimination à l’égard des femmes sur leur lieu de travail.
En vertu de l’article 75 du décret, l’employeur qui refuse illégalement d’accorder un emploi ou qui applique autrement une discrimination pour des raisons de sexe, d’âge, de nationalité, de race, d’origine, de religion, d’opinion politique, d’affiliation à des organisations représentant les intérêts des employés ou d’activités y relatives ou pour toute circonstance qui n’est pas liée à la relation de travail – se rend coupable d’une discrimination négative à l’égard de l’employé et est puni d’une amende n’excédant pas 50 000 forint.
L’article 76 du décret impose une amende n’excédant pas à 50 000 forint à l’employeur qui enfreint les dispositions relatives à l’institution ou à la cessation d’un emploi et aux salaires. Ces dispositions comprennent la réglementation concernant l’emploi des femmes, des mineurs et de ceux dont la capacité de travail a changé.
Le droit au travail, l’égalité des salaires
En vertu des dispositions constitutionnelles de la République hongroise, toute personne jouit du droit au travail, du droit de choisir librement son emploi et sa profession.
L’alinéa 2 de l’article 70/B de la Constitution traite séparément du principe de l’égalité des salaires pour un travail égal lorsqu’il stipule que « toute personne, sans discrimination aucune, a droit à un salaire égal pour un travail égal » .
La Cour constitutionnelle hongroise s’est prononcée à plusieurs égards sur le droit au travail ainsi que sur le droit de choisir librement son emploi. Par exemple, la décision No 1178/B/1991 a donné une interprétation de la liberté dans le contrat de travail en ce qui concerne la question de l’affectation de l’employé à un autre lieu de travail. La Cour constitutionnelle, dans sa décision No 1166/B/1991, a analysé les possibilités de restrictions apportées à la liberté de conclure des contrats en ce qui concerne les membres ordinaires des forces armées. En maintes occasions, la Cour constitutionnelle s’est prononcée sur la constitutionalité des allocations chômage. Ainsi, la décision No 551/B/1990 de la Cour constitutionnelle établit des relations entre ces dispositions et l’égalité devant la loi.
Le droit au travail est lié au droit de grève, qui est garanti à l’alinéa 2 de l’article 70/C de la Constitution, lequel donne fondement à la loi VII de 1989, sur la grève.
Le droit à la protection de la santé, à la sécurité des conditions de travail, à une protection spéciale des femmes
En vertu de l’alinéa 3 de l’article 66 de la Constitution, des mesures spéciales garantissent également la protection des femmes et des jeunes dans l’exercice de leur travail.
La protection des femmes enceintes est garantie par les dispositions du Code du travail ainsi que par le décret No 33/1998 (VI.24) du Ministre de l’action sociale, sur l’examen médical et le rapport concernant les capacités de travail, les compétences professionnelles et les qualités d’hygiène personnelle.
L’alinéa 1 de l’article 75 du Code du travail établit comme règle générale que « les femmes et les mineurs ne peuvent être employés dans des travaux qui pourraient avoir des effets préjudiciables sur leur état de santé ou sur leur développement ».
Sur la base des dispositions prévues par le Code du travail, les femmes enceintes bénéficient d’autres mesures de protection énumérées ci-après :
–À partir du moment où leur grossesse est établie jusqu’au moment où l’enfant atteint l’âge d’un an, les femmes ne peuvent être affectées au travail de nuit (article 121);
–À partir du moment où leur grossesse est établie jusqu’au moment où l’enfant atteint l’âge d’un an, il est interdit de faire effectuer aux femmes des heures supplémentaires (ou de les affecter à des équipes de réserve) (alinéa 2 de l’article 128);
–Pendant la période de la grossesse ou de l’accouchement, les femmes ont droit à 24 semaines de congé de maternité, à faire commencer de préférence quatre semaines avant la date attendue de l’accouchement (article 138);
–Pendant les six premiers mois d’allaitement, les femmes ont droit à un heure de pose deux fois par jour puis à une heure par jour jusqu’à la fin du neuvième mois (en cas de naissances multiples, le temps d’allaitement est proportionné au nombre d’enfants) (alinéa 5 de l’article 138).
Avantages accordés par le droit du travail aux parents d’enfants en bas âge :
–L’employé a droit à un congé sans solde pour s’occuper de son enfant jusqu’à l’âge de trois ans; s’il s’agit d’un enfant malade, jusqu’à l’âge de dix ans; après l’extinction de l’allocation pour garde d’enfant, jusqu’à ce que l’enfant ait douze ans, pour s’occuper de l’enfant à la maison pendant la durée de sa maladie.
–Selon la décision du parent, l’employé ou le parent célibataire a droit à un temps supplémentaire de vacances par an lorsque ses enfants sont âgés de moins de 16 ans. Les parents de l’un ou l’autre sexe, peuvent à leur choix, bénéficier de ces avantages.
Le décret No 33/1998 (VI.24) du Ministre de l’action sociale, sur l’examen médical et le rapport concernant les capacités de travail, les compétences professionnelles et les qualités d’hygiène personnelle, fait état d’une réglementation qui est en harmonie avec la directive No 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail.
Selon ce décret, lors de l’examen et du rapport sur les capacités de travail, il faut prendre en compte le fait que les femmes (notamment celles qui sont en âge de concevoir, les femmes enceintes – celles qui sont au début de leur grossesse -, les femmes qui ont récemment accouché, les mères allaitantes et celles qui donnent du lait maternel) sont inaptes – sauf dans certaines conditions – au travail dans un environnement préjudiciable à leur santé ou dangereusement survolté (voir l’énumération en annexe au décret)
L’employeur est obligé d’évaluer les risques et de déterminer les mesures permettant de garantir la santé et la sécurité des femmes.
Allocations chômage (loi IV de 1991 sur l’aide à l’emploi et les allocations chômage)
La loi établit le principe fondamental ci-après : « s’agissant de l’aide à l’emploi et des allocations chômage, les employés et les chômeurs ne peuvent faire l’objet d’une discrimination négative pour des raisons de sexe, de race, d’origine, de religion, d’opinion politique et d’affiliation à une organisation protégeant les intérêts des employés. Cette disposition n’exclut pas l’admission éventuelle à des bénéfices supplémentaires accordés aux personnes défavorisées sur le marché du travail ».
Entre autres allocations chômage, la loi réglemente l’indemnité de chômage dont peuvent bénéficier les personnes qui ont été employées pendant au moins 360 jours dans les quatre ans précédant la perte de leur emploi, qui ne peuvent prétendre à une pension, ne reçoivent pas d’indemnités maladie, et qui coopèrent avec un centre pour l’emploi. Le montant de l’indemnité est calculé en fonction du salaire précédent. Il est égal au minimum à 90 % du minimum de la pension vieillesse et au maximum à deux fois ce montant. Avant la dernière modification de cette loi, les prestations étaient versées pour une durée maximale de 360 jours. Après épuisement du droit aux prestations, ceux qui avaient travaillé au moins 180 jours pouvaient prétendre à une nouvelle indemnité. Après cessation des paiements, le chômeur pouvait demander aux autorités locales le versement de la garantie de revenu de substitution pendant 24 mois au plus. Le financement de ces allocations est assuré par les cotisations salariales et patronales versées au Fonds du marché du travail, un fonds national distinct. Au 1er février 2000, la modification des dispositions relatives aux allocations chômage entrera en vigueur : le versement de l’allocation chômage verra sa durée réduite en même temps que celle de la période minimale ouvrant droit à l’allocation, qui passera de 360 à 200 jours. La durée maximale du versement de l’allocation est de 270 jours.
En 1993, la loi sociale a établi le complément de revenu de substitution du chômeur, qui existait auparavant, comme un nouveau type d’aide pécuniaire. Les chômeurs ne peuvent prétendre à ce complément qu’après épuisement de l’allocation chômage. En 1995, la loi sur la stabilisation économique (le « programme Bokros ») a fixé à un maximum de 24 mois la durée de cette prestation qui auparavant était illimitée. La loi CXXII de 1999, relative à la modification de certaines dispositions des lois sociales et de la législation du travail, pour des raisons liées à la politique de l’emploi, a mis un terme à la garantie de ressources de substitution pour les chômeurs. Pour les chômeurs qui ont épuisé leurs droits à l’allocation chômage et qui ont besoin d’une aide sociale, les autorités locales proposent des possibilités d’emploi et ceux qui les acceptent reçoivent une allocation sociale régulière. Une autre condition est que le revenu mensuel du chômeur ou le revenu mensuel d’une personne de sa famille ne dépasse pas 80 % du montant minimum actuel de la pension vieillesse. Le montant mensuel de l’allocation sociale régulière est à 70 % du montant minimum actuel de la pension vieillesse.
La situation de l’emploi
Au cours des dernières décennies, l’activité économique des femmes a atteint un niveau très élevé en Hongrie. À l’époque, cela voulait dire que la plupart des femmes travaillaient effectivement., Selon l’expression usuelle qui le qualifiait, ce niveau de l’emploi atteignait un record sans précédent aux plans non seulement social mais aussi démographique. Le bouleversement brutal du marché du travail, a mis un terme à cela dans les années 90,; il était principalement caractérisé par :
–L’effondrement du nombre de travailleurs;
–La montée soudaine d’un chômage s’installant dans la durée;
–Un nouvel abandon en masse du marché du travail.
Variations concernant l’activité économique et l’emploi des femmes, 1990-1999
|
Groupes de population (en milliers) |
1990 |
1994 |
1996 |
1999 |
|
(Au 1 er janvier) |
||||
|
1. Population féminine totale |
5 389,9 |
5 354,0 |
5 328,4 |
5 274,2 |
|
2. Population d’âge actif* |
2 849,6 |
2 912,3 |
2 916,1 |
2 957,1 |
|
3. Population au-delà de l’âge d’activité |
1 500,2 |
1 507,9 |
1 515,3 |
1 465,9 |
|
4. Population des femmes éc o nomiquement actives |
2 348,9 |
2 047,2 |
1 871,9 |
1 871,8 |
|
5. Taux d’activité de la popul a tion féminine d’âge actif (%) |
73,1 |
66,2 |
61,3 |
61,9 |
|
6. Taux de chômage (%) |
0,4 |
12,5 |
11,2 |
9,7 |
*L’âge du départ à la retraite est passé de 54 à 55 ans à compter du 1er janvier 1997 et à 56 ans à compter du 1er janvier 1999
Pendant longtemps, le public n’a retenu qu’une seule chose à savoir, que la longue période historique spéciale du plein emploi avait été suivie soudainement par un chômage massif et durable, mais ce n’est là qu’un seul facteur – et paradoxalement, ce n’est même pas le plus important – de l’aggravation de la situation sur le marché du travail. Ce qui est beaucoup plus grave, ce sont les conséquences du fait que les deux tiers de ceux qui sont restés sans travail à cause de la fermeture d’entreprises sont devenus inactifs et qu’ensuite, le nombre de chômeur a commencé à baisser, non pas parce que les chômeurs ont trouvé du travail mais parce qu’ils ont été aussi nombreux à quitter le marché du travail pour de bon. C’est pour cette raison que parmi les femmes d’âge actif, le taux de celles qui vivaient des prestations de la protection sociale ou sur des revenus d’autres personnes a presque doublé (entre 1990 et 1999, il est passé de 27,2 % à 44 %). En même temps, l’emploi pour ce groupe d’âge a considérablement baissé, passant de 72,8 % à 54-56 % en à peine une décennie. La proportion de salariés par rapport à la population féminine totale s’est effondrée encore de façon encore plus brutale, passant de 43,4 % à 31-32 %, car plus des quatre cinquièmes de femmes qui travaillaient au-delà de l’âge de départ à la retraite ont été forcées de quitter le marché du travail. Au début de 1999, il n’y avait plus que 2,8 % de femmes ayant dépassé l’âge actif, qui occupaient des emplois rémunérés.
Aussi ce n’est qu’au passé qu’on peut parler en Hongrie d’un emploi féminin de taux élevé. En 1998, le taux de femmes effectivement salariées au sein de la population féminine considérée au plan international comme étant d’âge actif (entre 15 et 64 ans) était inférieur aux chiffres de toutes les régions à économie de marché développée. Les différences sont particulièrement marquées aux deux extrémités de l’âge actif : le nombre de femmes salariées de moins de 25 ans et de plus de 59 ans est beaucoup plus bas en Hongrie que dans les sociétés industrielles développées. La baisse de l’emploi des femmes en soi ne serait pas un problème puisque, dans une certaine mesure, elle était bien attendue. On pourrait ajouter que même si l’emploi des femmes hongroises en dehors de chez elles est tombé en dessous de la moyenne des pays développés à économie de marché, si l’on tient compte des heures de travail, l’emploi est quand même plus élevé que dans ces pays puisqu’un grand nombre de femmes y occupent des emplois à temps partiel.
Emploi et chômage en Hongrie et dans les régions les plus développées du monde
|
Indicateurs (%) |
Hongrie* 1998 |
États membres de la Communauté eur o péenne, 1998 |
États-Unis d’Amérique 1998 |
Japon 1998 |
||||||||
|
H. |
F. |
T o tal |
H. |
F. |
T o tal |
H. |
F. |
T o tal |
H. |
F. |
T o tal |
|
|
% de salariés par rapport à la population âgée de 15 à 64 ans |
63,6 |
47,3 |
55,5 |
71,1 |
51,2 |
61,1 |
80,5 |
67,4 |
73,8 |
81,7 |
57,2 |
69,5 |
|
Taux de chômage |
8,1 |
6,9 |
7,6 |
8,6 |
11,8 |
9,9 |
4,5 |
4,7 |
4,6 |
4,3 |
4,2 |
4,2 |
|
Chômeurs sans emploi depuis plus d’un an |
50,2 |
49,2 |
9,8 |
48,7 |
51,5 |
50,1 |
8,8 |
7,1 |
8,0 |
25,3 |
12,4 |
20,3 |
|
Proportion des travailleurs à temps partiel (moins de 30 he u res par s e maine) |
1,9 |
5,0 |
3,4 |
5,9 |
31,8 |
17,4 |
8,2 |
19,1 |
13,4 |
12,9 |
39,0 |
23,6 |
*Ne sont pas inclus dans ces données, les travailleurs en congé parental; mais sont inclus les personnels faisant leur service militaire ordinaire.
Que le taux de chômage en Hongrie soit inférieur à la moyenne de l’Union européenne est un événement positif. Les femmes au chômage sont sous-représentées : entre 1992 et 1997 leur taux se situait aux alentours de 41-42 %, en novembre 1998 il était de 44 %. En réalité, le chômage féminin est plus élevé que ne le montrent les statistiques puisqu’une partie des femmes ne se fait pas enregistrer dans les bureaux. Pour les femmes qui perdent leur emploi ou les jeunes filles qui finissent leurs études, et qui n’ont pas de possibilité d’emploi, s’occuper de la maison peut paraître une zone de repli. Les avantages du système de protection de l’enfance assurent une protection pour les femmes qui ont des enfants en bas âge. L’effet des différences de traitements et salaires entre hommes et femmes se manifeste clairement dans les différences de leurs allocations chômage : en novembre 1998, les femmes percevaient 96,5 % de l’allocation moyenne mensuelle perçue par les hommes et 95,7 %pour un chômage de longue durée (plus de 180 jours).
La régression dans l’emploi des femmes s’accompagne d’un changement de valeurs important. Les résultats de l’enquête de 1986, menée par le Bureau central de statistiques permettraient de conclure que 81 % des femmes salariées convenaient que les femmes devaient occuper des emplois rémunérés. Mais 78 % d’entre elles jugeaient idéal que les femmes puissent travailler à temps partiel et 10 % qu’elles puissent exercer un emploi rémunéré à domicile. La même enquête menée en 1995 fait apparaître une baisse substantielle de l’acceptation du travail des femmes. À cette date, deux tiers des femmes interrogées dans les foyers sélectionnés pour l’enquête sur les travailleurs étaient favorables à ce que les femmes prennent un emploi. À peine 20 % d’entre elles étaient partisans de garder un travail à plein temps, 60 % pensaient qu’un emploi à temps partiel était souhaitable pour les femmes et les 20 % restants étaient d’avis qu’elles devraient exercer une activité rémunérée à domicile.
La résorption de l’emploi a eu également des conséquences positives :
–Étant donné que la baisse de l’emploi a touché principalement les personnes de faible niveau d’instruction (huit ans d’enseignement primaire ou même moins), le nombre de femmes ayant un diplôme, des qualifications spécialisées et des compétences techniques, a augmenté. Aussi, la ventilation des femmes salariées selon leurs qualifications scolaires a-t-elle été améliorée;
–Entre 1992 et 1999, la proportion des postes classés travailleurs manuels et des travailleurs intellectuels occupés par l’ensemble des femmes salariées s’est inversée (elle est passée de 53 contre 47 % à 46,7 contre 52,9 %). Après la fermeture en masse de lieux de travail dans les années 1990, la structure sectorielle de la population salariée, y compris celle femmes salariées, s’est modernisée et ressemble davantage à celle des pays développés à économie de marché.
Nombre et pourcentage des femmes employées dans les trois grands secteurs*
|
Secteur |
1992 |
1999 |
1992 |
1999 |
1992 |
1999 |
|
Moyenne annuelle (en mi l liers) |
Pourcentage |
Femmes (%) |
||||
|
Agr i culture |
143,4 |
65,9 |
7,7 |
3,9 |
31,2 |
24,4 |
|
Industrie |
534,0 |
427,0 |
28,6 |
25,0 |
37,3 |
32,9 |
|
Services |
1 187,1 |
1 215,5 |
63,7 |
71,1 |
54,2 |
54,1 |
|
Total |
1 864.5 |
1 708,4 |
100,0 |
100,0 |
45,7 |
44,8 |
*Les travailleurs en congé parental ne sont pas inclus.
Les femmes sont aussi en position défavorable sur le marché du travail en Hongrie. À cause des accouchements et des soins à donner aux enfants, la plupart d’entre elles interrompent leur emploi salarié – parfois à plusieurs reprises – ce qui exerce un effet défavorable sur leur carrière. Leur progression est plus limitée que celle des hommes, en Hongrie « le plafond de verre » : existe aussi au sommet de la hiérarchie des emplois, le pourcentage de femmes est insignifiant. Le marché du travail préfère les compétences, à cet égard, la situation des femmes est pire que celle des hommes. La classification des emplois n’est pas non plus en faveur des femmes; le jugement de valeurs sur le marché du travail donne la préférence aux particularités des travailleurs masculins. La ségrégation du marché du travail compromet le prestige des professions féminines et entraîne une contre-sélection nocive. Les femmes sont plus faibles que les hommes lorsqu’il s’agit de comprendre et de protéger leurs propres intérêts, ce que montrent les différences de salaires en leur défaveur.
L’analyse sur les taux des salaires, amorcée par le Ministère du travail en mai 1997, a cherché à présenter les différences de salaires qui peuvent être perçues dans des emplois similaires . Selon le rapport, les différences entre les salaires perçus par l’un ou l’autre sexe dans des emplois considérés comme similaires est inférieure à celle qui est établie dans l’opinion publique : en 1997, le salaire des femmes dans le secteur compétitif accusait un écart défavorable de 12,7 % alors que dans le secteur budgétaire, il n’était que de 8,5 %. La différence entre les deux secteurs s’explique par le fait que le système de progression salariale, qui est déterminé de façon équitable dans le secteur public, laisse moins de place à la discrimination entre les sexes que la libre négociation des salaires dans les secteurs de marché, où les différences de salaires sont déterminées par les différences d’accès à l’emploi.
Salaires des hommes et des femmes occupant des emplois similaires*
|
Secteur |
Taux comparatif des** |
|
|
Hommes |
Femmes |
|
|
Secteur compétitif |
104,9 |
92,2 |
|
Secteur budgétaire |
72,0 |
63,5 |
*Données calculées à partir du salaire brut correspondant à un emploi à plein temps jusqu’en mai 1997.
**Par rapport au salaire moyen de l’ensemble du secteur d’activité (100 %)
II.Objectifs du Gouvernement et sa stratégie pour remédieraux difficultés
Pour accéder à l’Union européenne, la Hongrie doit harmoniser son système juridique et dans ce cadre, la modification du Code de travail est prévue avant le 1er juillet 2000. Lors de l’adoption des directives de la Communauté européenne ayant trait à l’égalité des chances, le Code du travail aura à déterminer la discrimination indirecte, l’ensemble des critères permettant d’apprécier un travail de valeur égale et la définition des salaires. Malheureusement, l’emploi de certains groupes de femmes se heurte dans une certaine mesure à une discrimination (les femmes en âge d’avoir des enfants, les mères ayant des enfants en bas âge et les femmes âgées). Même si le Code du travail et la loi sur la supervision de l’emploi imposent la charge de la preuve à l’employeur dans les cas d’infraction à l’interdiction de la discrimination, il est également nécessaire de définir l’interdiction de la discrimination indirecte. Vu l’offre excédentaire de main d’œuvre, les salariés se sentent de plus en plus vulnérables et c’est pourquoi les femmes n’osent pas profiter même des moyens juridiques existants par peur de perdre leur emploi.
Dans le cadre du programme national visant à faciliter l’adoption des acquis de la Communauté, la Hongrie dépense des sommes considérables pour l’amélioration des institutions relatives à l’emploi, qui comprennent d’une part la garantie du respect des droits (mécanisme de contrôle, recours administratif et devant les tribunaux), et d’autre part la préparation professionnelle des tribunaux et des organismes chargés de la supervision de l’emploi. Le responsable de cette supervision de l’emploi, à savoir le Conseil supérieur national chargé d’inspecter le travail et la sécurité sur les lieux de travail, est préparé de façon à assurer à l’avenir le respect des lois sur l’égalité des chances dans la pratique, sans se contenter de réagir aux plaintes dont il serait saisi. Pour mettre en pratique l’égalité des chances, outre l’adoption du droit communautaire pertinent, il faut aussi modifier les valeurs sociales et les méthodes d’approche. Les professionnels (avocats, juges) doivent aussi être préparés à traiter les questions concernant l’égalité de traitement. Ces programmes ont été lancés en 1999.
En comparaison avec les pays d’Europe occidentale, des aménagements souples du temps de travail n’ont pas encore été généralisés en Hongrie. De tels aménagements peuvent aider les parents qui s’occupent de leurs enfants à ne pas quitter le monde du travail pour des périodes aussi longues et à ne pas s’exposer au risque éventuel de devoir abandonner leur carrière.
Le Ministère des affaires sociales et de la famille a fondé le Prix des lieux de travail soucieux de la famille, pour lequel peuvent rivaliser les petites, moyennes et grandes entreprises et dont l’objectif est d’appuyer les efforts et les mesures prises pour développer des conditions d’emploi compatibles avec la vie familiale. Rentrent dans ces catégories l’installation ou le financement par l’employeur d’institutions d’accueil pour les enfants des employés, l’aménagement d’horaires de travail plus souples, de temps partagé ou d’emploi à temps partiel et la mise en place de formations pour aider les femmes salariées bénéficiant d’une indemnité pour soins aux enfants, d prestation pour enfant à charge ou d’un congé d’allaitement à reprendre leur travail.
Un cas faisant jurisprudence sur la discrimination contre les femmes au moment du recrutement a été conclu de façon satisfaisante en 1998, avec l’appui du Bureau de l’égalité des chances, ce qui permet d’espérer une tendance positive à l’avenir. Toutefois, dans la pratique, la discrimination contre les femmes règne généralement sans limites dans le cas des candidatures à des postes vacants.
Les directives de la Communauté soulignent la nécessité de diffuser auprès des employés et des employeurs les informations voulues sur les conditions requises pour l’égalité de traitement. À cet égard, le Gouvernement prend une part active en ce qui concerne le devoir d’information. Le Bureau chargé des questions relatives aux femmes a lancé un service téléphonique gratuit d’assistance juridique : les appels pour réparation et prévention de la discrimination sur les lieux du travail sont reçus de 10 heures du matin à 20 heures. Ce service enregistre 10 à 20 demandes par jour. À ce propos, le Bureau chargé des questions relatives aux femmes a publié en 1999 un dépliant d’information intitulé « Recours contre les mesures préjudiciables de l’employeur ».
Pour donner effet à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, il faut notamment développer un système efficace de réintégration sur le marché du travail – avant tout par une formation et un recyclage – à l’intention des employées qui ont quitté leur travail pendant des périodes plus ou moins longues.
La généralisation de formes flexibles de l’emploi et du travail à domicile est inévitable tant pour les femmes que pour les hommes, ce qui rendra possible d’assumer en même temps un emploi rémunéré et les responsabilités familiales. En 1999, le Bureau chargé des questions relatives aux femmes a organisé deux ateliers de discussion avec la participation d’autres ministères et des partenaires sociaux, pour les familiariser avec les pratiques de l’Union européenne. Le Ministère néerlandais des affaires sociales et de l’emploi, agissant conjointement avec le Ministère hongrois des affaires sociales et de la famille, a lancé en décembre 1999 un projet commun pour diffuser largement l’idée du travail à temps partiel en Hongrie. Ils examinent les conditions juridiques, fiscales et de protection sociale ainsi que le rôle des organisations du travail. Des institutions telles que les directions de l’emploi, le Ministère des finances et le Ministère de l’économie coopèrent à ce projet.
Article 12Santé
Les droits de l’enfant
Il convient de mentionner la loi LXIV de 1991, qui a promulgué la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée à New York, le 20 novembre 1989. L’article 24 de la Convention précise que les États parties ont notamment les obligations ci-après :
Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :
« e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents;
f)développer les soins de santé et préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale. »
Aussi la préparation à l’allaitement au sein est-elle mentionnée plusieurs fois dans ces lois. Qui plus est, le réseau des infirmières visiteuses et des ONG contribue par des campagnes à répandre largement le principe de la nutrition par le lait maternel. Au cours de ces quelques dernières années, le nombre de femmes nourrissant leur bébé au lait maternel a augmenté de façon remarquable.
En République hongroise, il n’y a pas d’obstacle ni juridique ni culturel à la participation des femmes aux soins de santé, y compris en matière de planification familiale. L’autorisation maritale n’est pas nécessaire (ni au regard de la loi, ni dans la pratique) pour qu’une femme puisse bénéficier de soins de santé.
S’agissant des services dispensés par les infirmières visiteuses, il convient de souligner ici une institution hongroise particulière. Les soins dispensés par les infirmières visiteuses constituent un ensemble complexe de méthodes aidant à développer et à améliorer les capacités et les dispositions des individus, des familles et des collectivités, à préserver et à rétablir la santé et à prévenir les maladies, notamment dans le domaine de la protection des familles, des femmes, des mères, des nourrissons et des jeunes.
Contraception et avortement
Les mesures prises dans les années 80 en matière de politique familiale et en particulier la loi de 1992 sur la protection de la vie fœtale, ont amélioré la situation : toutefois, le nombre d’avortements est encore trop élevé, surtout lorsqu’on le compare au nombre de naissances vivantes.
Le mode de vie moderne inclut la planification familiale, la contraception et la limitation des naissances. Au cours de la première moitié des années 90, près de trois quarts des femmes âgées de 19 à 41 ans, en situation conjugale ou de concubinage, pratiquaient la contraception. En 1998, le taux d’avortement était de 27 pour 1 000 femmes âgées de 15 à 49 ans et l’on comptait 71 avortements pour 100 naissances vivantes. Les femmes âgées de 19 à 41 ans ont utilisé les méthodes contraceptives suivantes : la pilule (37, 7 %), les dispositifs intra-utérens (17 %), les préservatifs (8 %), le coït interrompu (6 %), la continence périodique (3 %), la méthode du cycle menstruel (0,6 %) et autres méthodes (2 %).
Les dispositions réglementaires les plus importantes concernant l’avortement se trouvent dans la loi LXXIX de 1992, sur la protection de la vie fœtale, et dans le décret No 32/1992 (XII.23) du Ministre de la protection sociale, sur l’application de ladite loi.
Article 5. Une grossesse peut être interrompue seulement en cas de danger, dans les conditions exposées dans la présente loi.
Article 6, alinéa 1. Une grossesse peut être interrompue jusqu’à sa douzième semaine si :
a)L’interruption se justifie par un motif compromettant gravement la santé de la femme enceinte;
b)Selon probabilité médicale, le fœtus est atteint d’une déficience grave ou d’une autre lésion;
c)La grossesse résulte d’un crime;
d)Ou la femme enceinte traverse une crise grave.
La Caisse d’assurance maladie prend en charge les frais de l’avortement s’il a été effectué pour des raisons médicales concernant soit la femme enceinte assurée soit le fœtus (alinéa 1 de l’article 16 de la loi LXXIX de 1992). Dans les autres cas, il faut payer des honoraires. Mais le décret No 32/1992 (XII.23) du Ministre de la protection sociale sur l’application de la loi LXXIX de 1992 sur la protection de la vie fœtale, autorise les femmes vivant dans la pauvreté à payer des honoraires réduits.
Des subventions au titre de l’assurance maladie visent à améliorer la situation des femmes enceintes : il s’agit d’encourager les femmes à avoir des enfants et à garder le fœtus une fois conçu.
Ces jours-ci, on s’attend à une reprise des débats, car la décision de la Cour constitutionnelle, en date du 23 novembre 1998, a déclaré nul, avec effet à compter du 30 juin 2000, l’alinéa contenant la notion de « crise grave » contenu dans la loi sur la protection de la vie fœtale. En vertu de la loi actuellement en vigueur, l’avortement est autorisé pour différents motifs, selon le stade de la grossesse. Ainsi, jusqu’à la douzième semaine, une « crise grave » pour la femme enceinte est un motif juridique d’avortement. Selon la décision de la Cour constitutionnelle – qui ne reconnaît toujours qu’une entité juridique limitée au fœtus – au vu du droit de la femme à disposer d’elle-même, de son droit à la vie et à la santé, une crise grave est une raison acceptable au plan constitutionnel. Toutefois, la définition de l’expression et ses conditions d’application sont de la compétence de la loi et, cependant qu’on la détermine, l’État remplit ses obligations de protéger la vie, lesquelles découlent du droit à la vie et s’appliquent également au fœtus.
La pratique juridique des différents pays ne permet de déduire aucune relation directe de causalité entre la réglementation de l’avortement, qu’elle soit permissive ou restrictive, et leur fréquence. L’écart que l’on observe entre l’Europe orientale et l’Europe occidentale dans la pratique de l’avortement s’explique par les différences entre les passés historiques et culturels et les développements de ces deux régions. Dans la plupart des anciens pays socialistes, depuis les années 6, fonctionnait un système permissif très libéral mais sans aucune éducation médicale ou sexuelle : et les moyens de contraception modernes n’étaient ni fournis ni disponibles. En conséquence, dans les cas de grossesse non désirée, les femmes recouraient de plus en plus souvent à l’avortement : c’est ainsi que l’avortement est devenu un moyen de limitation des naissances généralement appliqué et accepté.
Tâches incontournables :
–L’intérêt de développer une attitude et un comportement reconnaissant et assumant la valeur et le respect de la vie;
–La planification familiale, c’est-à-dire la planification libre et responsable du nombre et de l’espacement des naissances, en s’efforçant d’assurer aux enfants une santé optimale;
–La planification familiale dite négative, c’est-à-dire la recherche et l’application de méthodes contraceptives efficaces et individualisées pendant la période de vie sexuellement active;
–L’intérêt d’une éducation médicale particulièrement soucieuse de la génération montante;
–L’intégration des méthodes contraceptives dans la culture, la garantie qu’elles sont accessibles, l’apprentissage de leurs techniques;
–Faire cesser l’incapacité des femmes à se défendre;
–Entraîner les hommes à partager les problèmes de la contraception, de l’avortement, de la grossesse et de la planification des naissances.
Au cours de ces quelques dernières années, le nombre et le taux d’avortements ont heureusement baissé en Hongrie, mais un taux de 27 avortements pour 1 000 femmes en âge de concevoir demeure encore extrêmement élevé en comparaison avec l’Europe occidentale. Une autre tendance défavorable est la fréquence croissante des avortements chez les très jeunes femmes sans enfant, car l’avortement induit comporte plus de risques dans le cas des jeunes femmes et l’interruption d’une première grossesse augmente les risques liés à des grossesses ultérieures (naissances prématurées, infécondité secondaire).
Les dangers et les conséquences de l’avortement ne sont pas assez connus et dans la plupart des cas, les femmes en souffrent. Il faudrait mieux faire connaître les méthodes modernes de contraception, particulièrement chez les jeunes adolescentes; elles sont très isolées à cet égard. Une proportion considérable de femmes est d’avis que les hommes se dérobent devant les inconvénients de la procédure d’avortement; ce sont les femmes qui en assument la charge.
Il y a grande matière à réflexion dans le fait qu’aujourd’hui, alors que les instances les plus diverses soulignent le devoir d’informer les patients (comme répondant à l’un des droits les plus importants des patients), ceux qui sont favorables à l’avortement sans restriction exerceraient à cet égard une discrimination contre les femmes en ne les informant pas des dangers auxquels les expose un avortement.
Toutefois, de l’avis de certains, si l’on veut aller de l’avant, il faut aussi résoudre les problèmes liés à la contraception de ceux qui vivent dans une situation socialement défavorisée. L’éducation en soi ne suffit pas : il faudrait réduire le prix des moyens contraceptifs ou alors intégrer une aide dans les prix.
L’éducation sexuelle est enseignée dans les écoles, bien qu’elle ne fasse pas partie du programme. Les plans nationaux prévoient d’introduire dans le programme fondamental, au chapitre de l’éducation pour la de santé, un enseignement concernant le développement hygiénique des relations humaines et de la vie sexuelle, sans omettre la régulation des naissances.
Soins de santé, examens de dépistage
Le Conseil national de l’assurance maladie finance des soins de santé spéciaux à l’intention des femmes, par exemple, les soins gynécologiques pour les patientes ambulatoires ou hospitalisées, les soins obstétriques, les soins aux femmes enceintes ainsi que les services des visiteuses infirmières. Bien qu’il n’y ait pas de cadre budgétaire distinct pour la consultation en matière de protection familiale et de protection de la femme, l’un et l’autre sont après tout gratuits dans la pratique.
Notre système de soin de santé prend aussi en compte les besoins spéciaux des femmes. Le réseau de protection familiale et de l’enfance est prévu pour cela. Des services de consultation externe adolescente ont été créés spécialement pour les jeunes femmes, cependant que des services de consultation externe en ménopause ont été créés à l’attention des femmes climatériques.
L’attention se porte de plus en plus sur le dépistage précoce, la prévention et le traitement de l’ostéoporose. Le dépistage du cancer est pratiqué par des gynécologues.
Tabagisme
Le tabagisme est probablement l’un des facteurs de risque les plus importants dans la mortalité : il provoque le cancer du poumon et joue un rôle de taille dans le développement de maladies coronariennes et de la bronchite chronique. En Hongrie, pour la première moitié des années 90, près de 17 % de la mortalité totale peut être liée au tabagisme; la proportion est de 25 % pour les hommes, 9 % pour les femmes. Il y a une décennie, 22 % de femmes fumaient; l’augmentation de la proportion de fumeuses – qui est une tendance générale en Europe – a été de 5 % depuis le milieu des années 80; au cours de la même période, la proportion de fumeurs a baissé. Le nombre de fumeuses augmente principalement chez les jeunes femmes.
Quant au VIH/sida, la Hongrie fait partie des pays les moins infectés pour l’instant. C’est chez les homosexuels et les bisexuels que l’on trouve 80 % des personnes infectées. Les infections par voie intraveineuse n’ont pas encore été enregistrées. Le taux est faible chez les femmes, il se situe à environ 10 %.
Personnes déclarées comme ayant le sida, ventilées par sexe et par annéede déclaration
|
Année |
Hommes |
Femmes |
Total |
|
1986 |
1 |
0 |
1 |
|
1987 |
6 |
1 |
7 |
|
1988 |
9 |
0 |
9 |
|
1989 |
15 |
0 |
15 |
|
1990 |
17 |
2 |
19 |
|
1991 |
29 |
1 |
30 |
|
1992 |
31 |
2 |
33 |
|
1993 |
28 |
4 |
32 |
|
1994 |
22 |
1 |
23 |
|
1995 |
28 |
3 |
31 |
|
1996 |
41 |
5 |
46 |
|
1997 |
25 |
6 |
31 |
|
1998 |
31 |
2 |
21 |
|
1999 |
19 |
2 |
21 |
|
Total |
303 |
31 |
334 |
Personnes déclarées comme infectées par le VIH, ventilées par sexe et par annéede vérification
|
Année |
Hommes |
Femmes |
Ne savent pas |
Total |
|
1985 |
14 |
2 |
0 |
16 |
|
1986 |
65 |
4 |
0 |
69 |
|
1987 |
50 |
4 |
0 |
54 |
|
1988 |
24 |
5 |
0 |
29 |
|
1989 |
30 |
2 |
4 |
36 |
|
1990 |
39 |
0 |
1 |
40 |
|
1991 |
43 |
6 |
6 |
55 |
|
1992 |
43 |
2 |
16 |
61 |
|
1993 |
34 |
7 |
15 |
56 |
|
1994 |
37 |
4 |
24 |
65 |
|
1995 |
52 |
4 |
25 |
81 |
|
1996 |
38 |
11 |
13 |
62 |
|
1997 |
51 |
9 |
11 |
71 |
|
1998 |
59 |
15 |
0 |
74 |
|
1999 (3e trim.) |
29 |
9 |
0 |
38 |
|
Total |
610 |
87 |
113 |
En Hongrie, le dépistage du VIH, le traitement et la lutte contre cette maladie sont gratuits; l’équipement nécessaire pour les patients en consultation interne est fourni, exactement comme pour l’extension du dépistage du PHV pour le cancer du cervix. De façon générale, les tests sont anonymes et gratuits. Le décret No 5/1988 (V.31) du Ministre des affaires sociales et de la santé énumère les cas et les groupes de personnes pour lesquels les tests du sida sont obligatoires.
Une consultation spéciale est fournie au début de la grossesse et pour la contraception par la pilule. Pour les femmes enceintes, le test est gratuit et optionnel. Il n’y a pas de dépistage obligatoire; cela n’est pas justifié en raison du faible taux d’infection.
Le nouveau-né dont la mère est positive à l’antigène HBs, est soumis à un examen de dépistage ( décret No 18/1998 (VI.3) du Ministre de la protection sociale, sur la prévention des maladies infectieuses et des épidémies).
À l’annexe 1 du même décret, figure ce qui suit sur la description du sida : « les nouveau-nés dont la mère enceinte était séropositive au VIH, ont de 15 à 30 % de risques d’être infectés par la coiffe, au moment de l’accouchement ou pendant l’allaitement au sein; mais les risques sont considérablement réduits lorsque les femmes enceintes infectées et leurs nouveau-nés sont traités avec un médicament antiviral ».
La Commission nationale de lutte contre le sida existe depuis 1994; elle a pour tâche de coordonner les politiques nationales contre le sida et de participer à l’élaboration d’une stratégie et de priorités nationales en vue enrayer la progression du sida. En outre, la Commission finance et organise des programmes et des projets professionnels. Participent à ses travaux non seulement les organes du Gouvernement mais aussi les ONG.
Article 13Avantages économiques et sociaux
Historique constitutionnel et juridique, initiatives nationales en 1998-1999
Les textes juridiques fondamentaux qui déclarent l’égalité des hommes et des femmes dans la vie sociale sont les suivants :
La Constitution :
–Article 66, alinéa 1, sur la garantie de l’égalité des droits dans les domaines civil, politique, économique, social et culturel;
–Article 70/E, alinéas 1 et 2, sur le droit des citoyens à la sécurité sociale et – entre autres – le droit d’obtenir les moyens nécessaires à leur existence dans les cas de vieillesse, maladie, invalidité, veuvage ou d’enfant laissé orphelin, et sur le fait que l’État garantit ces droits par le biais d’une assurance sociale et en garantissant le fonctionnement d’institutions sociales.
Prestations d’aide aux familles (Loi LXXXIV de 1998, sur l’aide aux familles)
Les prestations d’aide aux familles sont réglementées dans notre nouveau statut par la loi LXXXIV de 1998, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999. La loi fonde le système d’aide financière en relation avec l’éducation des enfants sur de nouveaux principes fondamentaux. Ces prestations ont pour but de promouvoir la sécurité sociale des familles et d’alléger les charges liées à l’éducation des enfants. Elles visent à fournir des chances sociales égales aux familles ayant des enfants, à tenir compte des charges supplémentaires qui s’attachent à l’éducation des enfants et à améliorer les conditions de l’accouchement. Ces prestations sont accessibles dans des conditions égales aux familles qui élèvent leurs enfants dans leur propre foyer, indépendamment de leurs revenus et de leur situation financière.
Les familles qui ont des enfants peuvent compter sur des prestations leur permettant de les élever et sur une aide financière pour la garde des enfants :
–Des prestations permettant d’élever des enfants (allocation, aide financière pour la scolarisation);
–Une aide financière pour l’éducation des enfants, le montant de cette aide étant subordonné à divers critères : type de la famille, nombre d’enfants et leur état de santé;
–Des formes d’aide financière au titre de la garde des enfants (allocation pour le jeune enfant, allocation parentale d’éducation) assurent des revenus et le maintien de leur ancienneté aux parents qui prennent un congé parental pour élever leurs enfants. Le montant de ces formes d’aide est égal au montant minimal actuel de la pension vieillesse;
–La prime à la naissance est une forme d’aide financière versée ponctuellement, pour couvrir les dépenses liées à l’accouchement.
Les prestations prévues pour aider à élever les enfants peuvent être obtenues comme un droit civique et sont accordées indépendamment du revenu de la famille. L’allocation familiale devient l’aide financière pour la scolarisation dans les mêmes conditions, lorsque l’enfant atteint l’âge d’être scolarisé. La loi s’efforce de compenser la situation défavorable des familles qui ont plusieurs enfants, de parents qui élèvent un enfant handicapé ou atteint d’une maladie incurable et d’un parent qui élève seul son enfant en prévoyant une augmentation des prestations fournies. Lorsqu’il adopte le budget, le Parlement décide chaque année de l’augmentation du montant des prestations servies pour l’éducation des enfants. Un seul type d’aide est servi pour un même enfant à une seule des personnes habilitées à la recevoir, mais cette aide peut être demandée par l’un ou l’autre parent. Les allocations familiales ont été instituées par la loi XXV de 1990, comme un droit civique accessible à toutes les familles ayant des enfants âgés de moins de 16 ans, ou âgés de moins de 20 ans et régulièrement inscrits dans une école primaire ou secondaire, indépendamment des allocations prévues pour les enfants handicapés. Le système a changé le 1er mai 1996 et cette prestation a été subordonnée à un critère de ressources. Le revenu mensuel rapporté au nombre de personnes constituant la famille ne devait pas dépasser un certain seuil dans l’année civile précédant l’année examinée pour déterminer le droit à l’allocation. Seules les familles ayant trois enfants ou plus pouvaient y prétendre, indépendamment de leurs revenus. De ce point de vue, notre loi sur l’aide aux familles, entrée en vigueur au 1er janvier 1999, constitue un grand progrès en ce sens qu’elle replace la prestation dans le cadre des droits civiques.
Les personnes ayant droit aux allocations familiales peuvent être classées en trois groupes :
–Le parent biologique, le parent adoptif, le conjoint ou la conjointe vivant avec le parent (ci-après dénommé également parent), le parent nourricier, le parent dans d’un foyer professionnel de placement et le tuteur, quand il s’agit d’un enfant élevé ou soigné dans son propre foyer, n’ayant pas l’âge scolaire et d’un enfant atteint d’une maladie incurable ou d’un handicap grave;
–Le tuteur investi du droit de gérer – ou le curateur ad hoc qui gère – les biens d’un enfant placé dans une maison d’enfants ou dans une école de redressement, ou d’un enfant pris en charge dans une maison de détention dans le cadre de la protection de l’enfance;
–Le directeur d’une institution sociale dans laquelle l’enfant est placé.
Une allocation familiale peut être obtenue pour l’enfant n’ayant pas l’âge scolaire, et pour l’enfant atteint d’une maladie incurable ou d’un handicap grave et, indépendamment de l’âge scolaire, pour l’enfant qui est placé dans une maison d’enfants ou dans un établissement de redressement, ou qui est pris en charge dans une maison de détention dans le cadre de la protection de l’enfance.
Est atteint d’une maladie incurable ou d’un grave handicap :
–L’enfant âgé de moins de 18 ans dont il faut s’occuper constamment ou plus que des autres en raison de sa maladie ou d’une déficience déterminée par une réglementation juridique spéciale (décret No 17/1990 (V.8),
–La personne âgée de plus de 18 ans qui a perdu au moins 67 % de ses capacités de travail avant d’atteindre sa dix-huitième année quand cette situation dure depuis un an ou qu’elle doit durer pour encore au moins un an.
Le droit à l’allocation familiale cesse au le 1er octobre de l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge scolaire et l’aide financière pour la scolarisation peut la remplacer, excepté dans certains cas : si l’enfant est atteint d’une maladie incurable ou d’un handicap grave, s’il est pris en charge dans le cadre de la protection de l’enfance et qu’il bénéficie de prestations institutionnelles.
L’aide financière pour la scolarisation est disponible dans les cas ci-après :
–L’enfant a l’âge d’être scolarisé ou a dépassé cet âge mais est inscrit dans un établissement d’enseignement public (école primaire ou secondaire) et est âgé de moins de 20 ans.
–L’enfant a l’âge d’être scolarisé (de 6 à 16 ans).et a été déclaré comme tel par le directeur de l’établissement
L’enfant a le droit de percevoir lui-même l’aide financière pour la scolarisation :
–S’il est majeur;
–Si ses deux parents sont décédés;
–Si le parent, non marié ou divorcé ou séparé de son conjoint, qui vivait sous le même toit que lui est décédé;
–S’il est émancipé à titre temporaire ou définitif et qu’il est inscrit dans un établissement d’enseignement public mais qu’il est âgé de moins de 20 ans.
Les formes d’aide financière pour la garde des enfants (allocation pour jeune enfant, indemnité pour enfant à charge) sont disponibles pour l’un ou l’autre parent; leur montant, indépendant du nombre d’enfants, est égal au montant minimal actuel de la pension vieillesse. La période pendant laquelle les prestations sont servies est considérée comme une période d’activité, aussi un certain montant est-il retenu pour la Caisse des retraites.
L’allocation pour jeune enfant pouvait être demandée aussi bien par la mère que par le père qui élève seul son enfant, couverture prévue par la loi selon le décret No 10/1982 (IV.16) du Conseil des Ministres, en vigueur jusqu’au 16 avril 1996. À partir du moment où l’enfant achevait sa première année, le père vivant sous le même toit que l’enfant pouvait même prétendre à cette allocation à la place de la mère, s’ils remplissaient tous les deux les conditions requises. Les lois sur la stabilité économique ont décidé que le versement de ces allocations – de même que pour les allocations familiales et l’aide financière pour la garde des enfants – serait subordonné à un critère de ressources, indépendamment du moment de couverture prévu par la loi. Seule la loi LXXXIV de 1998 en a fait un avantage indépendant du revenu. L’amendement prévoit une égalité de traitement absolue puisque les prestations sont disponibles dans des conditions égales aussi bien pour la mère que pour le père.
L’allocation pour jeune enfant est versée jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou, s’il s’agit d’un enfant gravement handicapé ou atteint d’une maladie incurable, jusqu’à son dixième anniversaire. Le Ministre des affaires sociales et de la famille décide en équité d’attribuer ce droit aux parents proches qui élèvent l’enfant si les parents eux-mêmes sont empêchés de le faire pendant une période supérieure à trois mois, ou si les moyens d’existence de la famille ne sont pas garantis faute d’une activité rémunérée du parent célibataire. Le Ministre peut transférer ou étendre les droits jusqu’au huitième anniversaire de l’enfant si sa maladie l’empêche d’être pris en charge dans une institution qui fournit des prestations pendant la journée, ou jusqu’à son quatorzième anniversaire s’il est atteint d’une maladie incurable ou d’un handicap grave (le parent peut demander l’attribution d’une allocation de soins infirmiers lorsque l’enfant atteint d’une maladie incurable ou d’un handicap grave arrive à 14 ans, si l’enfant ne peut obtenir de prestation autre que la formation pédagogique prévue quatre heures par jour dans un établissement d’enseignement, de santé ou d’aide sociale). Quand l’enfant atteint l’âge de 18 mois, le parent est autorisé à exercer une activité professionnelle n’excédant pas quatre heures par jour. Il n’y a pas de limitation de durée si le travail est effectué à domicile.
L’allocation parentale d’éducation est accessible au parent qui a dans son foyer trois enfants mineurs ou plus à compter du troisième anniversaire de l’enfant le plus jeune jusqu’à son huitième. La prestation n’est pas subordonnée à un critère de ressources et il n’y a pas lieu de prévoir un temps de couverture. La période pendant laquelle cette prestation est versée est considérée comme une période d’activité. L’aide avait été introduite par la loi III de 1996 et était accessible à partir d’un certain temps de cotisations, jusqu’en 1996. La loi XXII de 1996 a subordonné cette prestation à un critère de ressources, conformément à la réglementation mise en œuvre par les lois sur la stabilité économique. En 1998 cette prestation est passée du champ de la loi sociale au système d’aide aux familles. Auparavant, seule la mère ou la mère adoptive pouvait y avoir droit : le père ou le père adoptif ne pouvaient y prétendre que dans des cas déterminés par une réglementation juridique spéciale. Selon la réglementation actuellement en vigueur, c’est aux parents de décider lequel d’entre eux fait la demande cette prestation.
Une prime à la naissance est servie après l’accouchement lorsque la mère a suivi au moins quatre séances de soins prénatals ou, dans le cas d’une naissance prématurée, au moins une séance. Elle est versée à la femme qui y a droit, même si l’enfant est mort-né. En cas de décès de la mère avant le versement de la prime, celle-ci est versée au père ou à la personne qui s’occupe de l’enfant. Le montant par enfant est égal à 150 % du montant minimal de la pension vieillesse. Le versement non périodique d’une prime de maternité a été introduit en 1995; auparavant et depuis le 1er janvier 1993, une allocation grossesse était versée à partir du quatrième mois de la grossesse jusqu’au dernier jour du mois précédant le mois où les droits à l’allocation familiale étaient ouverts.
Prestations de soins de santé (loi LXXXIII de 1997 sur les prestations obligatoiresde soins de santé)
Les allocations de maternité et d’accouchement sont des prestations liées à la durée de l’affiliation : pour y avoir droit, la femme doit avoir été assurée pendant au moins 180 jours au cours des deux années précédant l’accouchement et être assurée au moment de l’accouchement. La femme perçoit les allocations pendant une période égale au congé de maternité – soit 168 jours – et leur montant s’élève à 70 % du revenu quotidien moyen.
La loi XCVII de 1999 a remis à l’ordre du jour l’indemnité pour enfant à charge, qui avait été supprimée en 1995. Elle est versée dès la cessation de paiement des allocations de maternité et d’accouchement et jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant, au parent qui peut y prétendre par ses propres contributions, ne reçoit aucun revenu et ne travaille pas. Le montant de cette prestation égale 70 % du revenu quotidien moyen, sans pouvoir excéder le double du salaire minimal. Cette prestation n’est pas versée si l’enfant est placé dans un jardin d’enfants ou dans une crèche.
La mère (le père) est en droit d’obtenir une allocation pour maladie de l’enfant :
–De moins d’un an, jusqu’à son premier anniversaire;
–Si l’enfant est âgé de un à trois ans, pendant 84 jours d’une année civile;
–Si l’enfant est âgé de trois à six ans, pendant 42 jours d’une année civile (84 jours pour une famille monoparentale),
–Si l’enfant est âgé de 6 à 12 ans, pendant 14 jours d’une année civile (28 jours pour une famille monoparentale).
Prestations d’assurance vieillesse (loi LXXXI de 1997 sur les pensions dans le cadre de la sécurité sociale et loi LXXXII de 1997 sur les fonds d’assurance vieillesse privés)
Lors de la réforme du système des pensions, en 1998, un nouveau régime a été introduit pour ceux qui commencent leur carrière ou qui choissent d’y adhérer, lequel est fondé sur une épargne personnelle, garantie par un capital avec versement d’un quart de la cotisation de retraite complémentaire. Les trois quarts de la cotisation de retraite complémentaire doivent toujours être versés à la caisse des pensions de l’assurance sociale, de sorte que les trois quarts de la pension vieillesse seront disponibles au titre de l’assurance sociale. Le régime des pensions de la sécurité sociale assure des versements aux personnes âgées, aux invalides et aux parents, cependant que le régime privé propose différents types de rente viagère pour la vieillesse et la possibilité de transmettre par héritage les sommes versées sur le compte personnel pendant la période d’épargne.
Principaux changements concernant les femmes.
–Lors de la réforme des pensions, le législateur s’est attaché à réduire les inégalités inhérentes à la situation des femmes dans l’assurance vieillesse. L’appréciation des années exemptes de cotisations a été réduite, mais les femmes cotisent pendant toute la période où elles perçoivent les prestations prévues pour élever et soigner leurs enfants, si bien que ces périodes leurs sont comptées comme des périodes d’activité. Leurs cotisations personnelles sont déduites des prestations versées et les cotisations de l’employeur sont versées par ceux qui payent les prestations (collectivités locales, budget). Dans le régime des pensions de l’assurance sociale, ces dispositions n’ont pas d’incidence sur la Caisse des retraites mais dans le régime privé, la situation défavorable des mères se fera sentir en raison des moindres versements;
–Les caisses de retraite de l’assurance sociale ont prévu que les veufs/veuves peuvent bénéficier d’une pension de veuvage s’ajoutant même à leur propre pension, mais dans le cas du reversement le montant n’est que de 20 % alors qu’il est de 50 % pour les veufs/veuves qui n’ont pas de pension de vieillesse personnelle. La prestation concernant l’enfant orphelin a augmenté de 25 à 30 %. Ces deux mesures concernent principalement les femmes et les enfants et ont donc réussi à améliorer leur situation;
–La discrimination positive à l’égard des femmes cessera progressivement en ce qui concerne l’âge de départ à la retraite; d’ici 2009, l’âge limite sera fixé à 62 ans pour tous;
–La discrimination positive selon laquelle dans certains domaines d’activités, seules les femmes avaient droit à une retraite anticipée, a également été supprimée.
Structures d’accueil pour la garde de l’enfant (Loi XXXI de 1997 sur la protectionde l’enfance et la gestion des tuteurs)
Parmi les dispositions prévoyant la garde individuelle des enfants, des structures d’accueil sont prévues dans la journée (crèches, jardins d’enfants, garde dans une famille-hôte, garde des enfants à domicile), dont l’organisation incombe à l’État et aux autorités locales. Ces structures doivent pouvoir s’occuper des enfants, les soigner, les instruire et les nourrir quand leurs parents ne peuvent s’occuper d’eux pendant la journée, en raison de leur emploi, d’une maladie ou de toute autre raison.
La loi prévoit le versement par les autorités locales d’une prestation financière subordonnée à des critères de ressources aux parents et autres représentants juridiques qui en font la demande. Ces prestations sont les suivantes :
–Assistance régulière au titre de la protection de l’enfance;
–Assistance ponctuelle au titre de la protection de l’enfance;
–Versement anticipé de pension alimentaire.
Ces dispositions ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes et la loi pose comme un principe fondamental l’interdiction de la discrimination en ce qui concerne les droits qu’elle prévoit.
Prestations sociales (loi III de 1993 sur l’administration sociale et les prestations sociales)
Nous devions mettre en place un système moderne, transparent et complet de prestations d’administration sociales, qui tienne compte de nos obligations juridiques et constitutionnelles contractées au plan international, de la transition vers une économie de marché, des bouleversements sociaux et des nouvelles exigences sociales. Y figurent principalement des prestations subordonnées à des besoins.
I.Prestations financières subordonnées à des besoins dus à la situation sociale :
–Allocations pour personnes âgées;
–Allocations sociales régulières;
–Allocations de logement;
–Allocations de soins infirmiers;
–Subventions ponctuelles;
–Frais d’obsèques.
Prestations sociales fournies en nature :
–Obsèques aux frais de l’État;
–Soins médiaux fournis par l’État;
–Ouverture de droits à des soins médicaux.
II.Prestations prévoyant des soins individuels (prestations de base et prestations spécifiques)
Article 14Femmes rurales
Situation actuelle
Les femmes dans les zones rurales sont assurées sur la même base que les femmes dans les villes. Elles obtiennent les mêmes prestations et participent également aux programmes de sécurité sociale.
Les différences économiques et sociales, ainsi que les différences en matière d’emploi viennent avant tout du domaine d’activité dévolu au village dans le réseau d’implantation et dans la hiérarchie administrative, ainsi que des tâches qui lui sont confiées dans ce secteur. Se trouvent dans une situation particulièrement défavorisée, les régions comptant de petits villages ou moins de 500 habitants et leur habitat, ou encore les villages considérés comme non développés en termes de restructuration socio-économique et économique, de développement rural agraire et de marché du travail, si bien qu’ils peuvent obtenir davantage de subventions. Aujourd’hui, un tiers des habitants des zones rurales, répartis dans environ 3 200 points d’implantation, vivent dans des zones où il n’y a guère d’infrastructures techniques et humaines ou qui sont économiquement moins développées.
La qualité de vie des femmes est essentiellement influencée par la localisation géographique de leur habitat, le niveau d’approvisionnement du village, son éloignement d’un centre plus développé etc. D’abord, ces femmes sont plutôt défavorisées en ce qui concerne l’intégration sociale, l’obtention d’un emploi, l’accès à des structures d’accueil pour les enfants et l’accès à des établissements d’enseignement, de santé et de protection sociale, quand elles vivent dans de petits villages (comptant moins de 1 000 habitants) et dans des hameaux. La politique de développement du pays s’est fixé principalement comme objectif de promouvoir un développement régional bien proportionné. Le fondement juridique d’un tel programme a été établi dans la loi No XXI de 1996 relative au développement national et à la planification du pays, ainsi que dans la conception nationale du développement du pays, qui a été élaborée au titre de la loi et acceptée par le décret No 356-1998 (III.20) du Parlement. Les institutions de développement national et les bureaux du développement national des comitats ont été créés et sont opérationnels.
La situation économique des petits villages est affectée par l’altération de la structure des différents groupes d’âge. La prépondérance des femmes est typique, la population a vieilli et les jeunes s’en vont vers des villes ou des villages mieux développés, pour trouver de meilleures conditions de vie. Dans les petits villages, les possibilités de se procurer et de compléter des revenus sont plus réduites que dans les villes, et il est difficile de se procurer les articles nécessaires à la vie quotidienne. Le Gouvernement s’efforce d’atténuer progressivement les différences régionales par un développement global et par la réorganisation des infrastructures (réseau routier, construction de logements, d’établissements d’enseignement de santé et d’aide sociale) avec l’aide de programmes régionaux de redressement.
En Hongrie, les femmes peuvent disposer sans restriction de leurs biens fonciers et agricoles : il n’y a pas de discrimination en ce qui concerne la propriété foncière. La loi LV de 1994 sur les terres agricoles inclut, entre autres dispositions, la réglementation concernant l’acquisition de titres de propriété foncière et cette loi n’a fait aucune différence entre les ayants droit pour des raisons de sexe entre 1991 et 1999; elle n’en fera pas non plus à l’avenir.
Les hommes et les femmes ont accès au crédit et aux prêts agricoles ainsi qu’au services de commercialisation en vertu de la même réglementation. Les décrets juridiques concernant l’agriculture – la production et les subventions agricoles– ne font aucune distinction entre les hommes et les femmes.
Dans les petits villages, il n’y a pas d’école secondaire : celles qui sont gérées par les autorités locales sont installées dans des bourgs comptant une population plus nombreuse ou dans les villes. Les enfants qui vivent dans les petits villages doivent voyager tous les jours ou faire une demande d’internat, ce qui est très pénible pour ces enfants et pour leur famille.
Depuis la création de fermes familiales, il est typique que les femmes exécutent une part importante des tâches financières, comptables et administratives, qui se manifestent en relation avec la gestion de la ferme, et cela en plus de leurs activités et dans le foyer.
Le retard constaté dans les salaires des femmes qui vivent dans de petits villages s’est encore accentué, après une amélioration en 1996. La tendance est la même que pour les femmes qui vivent en ville mais pour ces dernières, l’évolution négative est moins accusée.
Proportion entre les salaires des femmes et des hommes, par type d’habitat1992-1998 (%)
|
1992 |
1994 |
1996 |
1998 |
|
|
Village |
78,3 |
77,1 |
82,1 |
76,7 |
|
Ville |
639, |
77,3 |
82,0 |
81,4 |
|
Siège du comitat |
70,3 |
67,6 |
92,2 |
72,3 |
|
Budapest |
75,9 |
77,4 |
74,5 |
75,0 |
La majorité des travailleurs ayant de faibles revenus vivaient dans des villages en 1998 et se situaient au bas de l’échelle des professions.
Les effets négatifs de l’exode de la main-d’œuvre ont touché avant tout les villages, où les possibilités d’emploi pour les femmes étaient également supprimées en masse. Entre 1989 et 1997, le nombre de femmes employées dans l’agriculture a diminué de plus de 70 %, chiffre beaucoup plus élevé que les pourcentages dans d’autres secteurs.
Les marchés ruraux demeurent la propriété des autorités locales sans exception, mais ils sont gérés à la fois par des particuliers et par des sociétés. En général, ils ne sont pas ouverts tous les jours mais seulement un jour – ou certains jours – de la semaine. La location des étals est particulièrement modique. Les deux tiers des petits producteurs qui vendent leurs produits sur le marché sont des femmes.
Quatrième partie
Article 15Dispositions juridiques
1.La République hongroise garantit aux hommes et aux femmes l’égalité des droits, énoncée au sens le plus large dans les textes de loi. Les bases juridiques figurent notamment dans la Constitution de la République hongroise et dans le Code civil.
2.L’article 66 de la Constitution susmentionnée pose en général l’égalité des droits entre les hommes et les femmes dans tous les domaines civil, politique, économique, social et culturel. La disposition la plus importante de la Constitution, en ce qui concerne les relations juridiques de droit civil, est peut être la suivante : « en République hongroise, toute personne a la capacité juridique ». C’est ce que répète également l’article 8 du Code civil, où sont énumérés les contenus essentiels de ce droit. Avoir capacité juridique signifie que le sujet de droit est titulaire de droits et assujetti à des obligations. La capacité juridique est universelle, égale et absolue. Elle est universelle parce qu’elle est reconnue à tout individu, égale, parce qu’elle ne peut avoir de portée différente selon les individus. L’aliéna 2 de l’article mentionné, conformément aux Conventions internationales et à la Constitution, établit que la discrimination est interdite en déclarant que la capacité juridique est égale, indépendamment de l’âge, du sexe, de la race, de l’appartenance à une nationalité ou à une confession. Le législateur met l’accent sur les facteurs importants en spécifiant l’âge, le sexe, la race et l’appartenance à une nationalité ou à une dénomination, qui peuvent être des motifs de discrimination et donc de restriction de la capacité juridique. L’égalité de la capacité juridique doit être effective aussi à d’autres égards non spécifiés, en dehors des cas susmentionnés. De ce fait, dans la mesure où la loi interdit de faire une distinction entre les hommes et les femmes, le sujet d’une relation juridique de droit civil peut être soit un homme soit une femme. Auparavant ce n’était pas le cas en toute circonstance. Par exemple, avant 1996, les sujets d’un mariage de droit commun pouvaient être uniquement un homme et une femme. Conformément à la décision de la Cour constitutionnelle, « la cohabitation permanente de deux personnes peut comporter un caractère tel qu’une demande de reconnaissance peut être justifiée indépendamment du sexe, au motif de la prise en compte de la dignité humaine des personnes impliquées ». Une fois cette décision adoptée par la Cour constitutionnelle, la loi XLII de 1996 a modifié le Code civil et en conséquence de cette modification, la différence de sexe n’est plus une condition du mariage de droit commun.
3.La capacité des femmes à disposer de leurs biens, en conformité totale avec celle des hommes, est réglementée par le Code civil, lequel stipule que toute personne a capacité de disposer de ses biens lorsque cette capacité n’est pas restreinte ou exclue par un texte de loi. La personne douée d’une telle capacité peut conclure un contrat ou faire une déclaration juridique seule. Ce droit est si fortement protégé par le droit civil que, selon la réglementation, sont considérés comme nuls tout contrat ou déclaration unilatérale limitant la capacité de quelqu’un à disposer de ses biens.
4.L’article 58 de la Constitution garantit le droit des femmes à la liberté de circulation et au libre choix d’un domicile en déclarant que « toute personne qui réside légalement sur le territoire de la République hongroise – à l’exception des cas prévus par la loi – a droit à la liberté de circulation et au libre choix du domicile, y compris le droit de quitter le domicile ou le pays ».
Article 16Mariage et vie familiale
La famille; conclusion du mariage
Les relations familiales sont régies en premier par la Constitution de la République hongroise, par le Code civil et surtout par la loi IV de 1952 sur le mariage, la famille et la tutelle (ci-après abrégée en loi sur le mariage).
La loi sur le mariage a été modifiée plusieurs fois pendant la période susmentionnée, mais ces modifications ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la discrimination à l’égard des femmes, étant donné que la loi sur le mariage ne contenait pas non plus de réglementation discriminatoire auparavant.
En vertu de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 à Rome, la famille est l’unité naturelle de base de la société et a droit à la protection de la société. Ces conventions déclarent que la liberté de contracter un mariage est un droit fondamental de la personne humaine. Les hommes et les femmes ayant atteint leur majorité ont le droit de contracter un mariage et de fonder une famille après en avoir décidé librement, dans le cadre de la réglementation nationale sur l’exercice de ces droits. Le droit hongrois définit également l’institution du mariage comme la vie commune d’un homme et d’une femme, qui en ont décidé librement, conformément aux Conventions internationales. Les objectifs de la vie conjugale sont, comme d’habitude, la naissance des enfants et leur éducation au sein de la famille; en outre, le mariage prévoit le soin et l’appui mutuel des époux. Les institutions du mariage et de la famille jouissent d’une protection spéciale également dans la Constitution (article 15).
Les fiançailles ne sont pas fixées dans la réglementation juridique hongroises en vigueur, aussi n’ont-elles de sens que dans la tradition orale, avec une signification spéciale dans chaque région. L’absence de réglementation juridique ne signifie pas que les fiançailles n’ont aucune conséquence juridique : par exemple, les fiancés sont considérés comme des parents proches au titre de l’article 685 b) du Code civil, ce qui peut entraîner également d’autres conséquences.
La loi sur le mariage considère l’âge de la majorité comme la majorité légale du mariage. À l’âge de 18 ans, une personne est majeure et a le droit de disposer d’elle-même. À moins de 18 ans, la personne est considérée comme mineure et selon son âge, elle peut n’avoir aucune capacité à disposer d’elle-même ou être habilitée à ce faire. La personne mineure âgée de plus de 14 ans a une capacité partielle à disposer d’elle-même à condition de ne pas être frappée d’interdiction totale. Ce dernier cas doit être confirmé par une décision juridique. Ainsi, seuls les hommes et les femmes ayant atteint leur majorité peuvent se marier. Les personnes ayant une capacité partielle à disposer d’elles-mêmes du fait de leur âge – entre 14 et 18 ans – ne peuvent se marier que si elles ont plus de 16 ans et seulement avec l’assentiment de l’autorité de tutelle publique. Ainsi mineurs de moins de 16 ans ne peuvent se marier même avec l’assentiment de l’autorité de tutelle publique.
La loi sur le mariage rend la bigamie impossible, le principe de monogamie étant dominant dans l’ensemble de notre système juridique. En conséquence, le mariage n’est pas valable si l’un des futurs conjoints est lié par un autre mariage en vigueur, conformément à la réglementation juridique en usage (article 7 de la loi sur le mariage).
Les époux ont les mêmes droits et les mêmes responsabilités à tous égards durant le mariage et à sa dissolution, conformément à nos engagements internationaux et à l’alinéa 1 de l’article 66 de la Constitution. Le principe de l’égalité des droits et de la relation coordonnée entre les époux est établi dans la loi qui réglemente les droits et responsabilités des époux (article 23 de la loi sur le mariage). Selon cette réglementation, les époux doivent prendre ensemble les décisions concernant les questions de la vie conjugale et sont autonomes pour les questions qui ne concernent qu’eux-mêmes, mais avec la restriction suivante : lorsqu’ils décident de ces dernières questions, ils doivent prendre en considération les intérêts de la famille au lieu de leurs propres intérêts. Toutefois, notre loi sur le mariage ne réglemente pas les mariages de droit commun de façon aussi détaillée que le mariage. Seul le Code civil réglemente les relations financières des concubins à l’article 578/A et il donne la définition du mariage de droit commun à l’article 685/A.
Étant donné que la Constitution et la loi sur le mariage se fondent strictement sur l’égalité des hommes et des femmes, les parents ont les mêmes droits lorsqu’il s’agit de prendre des décisions concernant leurs enfants, même s’ils ne vivent pas ensemble. Ils ont également les mêmes droits concernant la garde des enfants, la tutelle et l’adoption.
La modification du Code pénal par la loi LXXIII de 1997 a eu une importance capitale pour l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et la prévention d’actes de violence contre les femmes au sein de la vie conjugale. Au cours de la période antérieure à cette modification, le viol ne pouvait avoir d’autre sujet passif qu’une femme et d’autre sujet actif qu’un homme. L’acte de viol ne pouvait être commis qu’en dehors de la vie conjugale. Selon la réglementation actuellement en vigueur, les sujets tant actifs que passifs de ce délit peuvent être aussi bien un homme qu’une femme et l’existence du délit de viol est reconnue entre les conjoints dans le cadre du mariage. Toutefois, dans ce dernier cas, il convient d’examiner avec soin – compte tenu de la relation spéciale entre l’auteur du délit et sa victime – si les conditions de l’exécution du crime existaient ou non.
Le mariage est dissous par la mort de l’un des époux ou par une décision du tribunal. Le tribunal peut prononcer la dissolution du mariage à la demande de l’un ou l’autre des époux, si leur vie conjugale est complètement et irrémédiablement gâchée. Pendant la procédure de dissolution, doivent être réglés les problèmes relatifs à la garde de l’enfant, au versement des frais d’entretien de l’enfant, au contact entre le parent et l’enfant, au versement d’une pension alimentaire, à l’utilisation de la maison commune et à la répartition des biens appartenant en commun aux époux. Après la dissolution du mariage, les parents doivent tout d’abord décider de la garde de l’enfant. Faute d’accord entre eux, le tribunal tranche en faveur du parent qui peut contribuer de la façon la plus favorable au développement physique, intellectuel et moral de l’enfant. Ce parent peut être la mère ou le père.
La conclusion et la dissolution du mariage sont inscrits au registre de l’État civil. Le greffier inscrit l’acte de mariage sur le registre, si le mariage est valable. Néanmoins, c’est le tribunal qui a compétence pour dissoudre le mariage. Si le jugement prononçant la dissolution de mariage est déclaré définitif, le tribunal transmet le procès-verbal de divorce au greffier compétent, en fonction du lieu où le mariage a été conclu, et l’acte de divorce est enregistré à l’État civil.
Le parent doit partager avec son enfant mineur les moyens dont il dispose dans le foyer commun. Le parent qui a la garde de l’enfant lui assure un soutien en nature, cependant que le parent qui vit séparément lui assure un soutien financier. Faute d’un accord entre les parents, le tribunal décide de l’entretien de l’enfant. Si l’allocation pour frais d’entretien de l’enfant n’est pas payée, le versement peut être exigé dans le cadre d’une exécution judiciaire et si la partie contrainte ne respecte pas ses obligations délibérément, sa responsabilité pénale peut être établie en invoquant le délit de défaut de paiement de l’allocation prévue à l’article 196 du Code pénal.
La loi sur le mariage protège l’institution du mariage tant dans son esprit que dans ses dispositions statutaires. Cette protection se manifeste dans la réglementation selon laquelle la responsabilité mutuelle des conjoints n’est pas terminée à tous égards par la dissolution du mariage mais se prolonge à un certain degré même pendant la période qui suit la dissolution. Ainsi, notre loi réglemente la responsabilité du conjoint divorcé qui doit se soucier des moyens d’existence de son ex-conjoint. Après la dissolution du mariage, le conjoint peut demander à son ex-conjoint le versement d’une pension alimentaire s’il en a besoin, sans qu’il y ait eu faute de sa part, excepté au cas où son attitude pendant le mariage le rend indigne d’une telle pension. Cette obligation incombe à l’un ou l’autre des époux, indépendamment de leur sexe.
Tous les biens acquis par les conjoints, soit ensemble soit séparément pendant la durée de leur mariage, deviennent des biens matrimoniaux conjoints pendant le mariage, à l’exception de biens appartenant séparément à l’un des époux. Selon la loi sur le mariage, les biens séparés des époux sont les biens que le conjoint possédait avant de se marier, les biens que le conjoint a obtenus par héritage ou qui lui ont été donnés comme présents pendant la durée du mariage, les biens de valeur usuelle et en quantité usuelle servant à des fins personnelles et que le conjoint a obtenus à partir de la valeur de ses biens séparés. Les futurs époux peuvent passer un contrat de mariage avant la conclusion du mariage – concernant le statut de leurs biens pendant la période de la vie conjugale. Pendant la durée du mariage, les deux conjoints ont le droit – en vertu de leur égalité – d’utiliser et de gérer les objets qui appartiennent à la propriété commune. Les coûts d’entretien de ces objets doivent être assurés d’abord à partir des biens communs. Ces objets ne peuvent être vendus qu’avec l’accord commun des époux, mais aussi longtemps qu’ils possèdent ces biens en commun, la transaction contre une valeur conclue par l’un des époux doit être réputée transaction exécutée avec l’accord de l’autre époux, sauf si la tierce personne savait que l’autre époux était opposé à cette transaction. Après dissolution du mariage, les biens communs sont séparés. L’un ou l’autre des époux peut demander la répartition des biens communs, même s’il n’a pas encore été mis fin au mariage. Les parties se mettent d’accord sur la séparation des biens communs ou c’est le tribunal qui tranche. Dans le cadre de la procédure juridique, les époux peuvent demander le remboursement des frais d’investissement à partir des biens communs vers les biens séparés, ou à partir des biens séparés vers les biens communs. Le remboursement de biens séparés utilisés ou dépensés pendant la durée du mariage ne peut être décidée que dans des cas bien justifiés. Dans le cadre d’un tel dispositif, l’augmentation de la valeur des biens communs ne peut être invoquée pour rembourser le travail que la femme a effectué à la maison, non plus que son travail agricole non payé.
Si le mariage est dissous par le décès de l’un des conjoints qui meurt intestat, le règlement de ses biens – qu’il s’agisse du décès de la femme ou du mari – est régi par les réglementations relatives aux successions intestat. Ainsi, les enfants d’une personne décédée héritent de parts égales, sans discrimination fondée sur le sexe. Dans ce cas, le veuf ou la veuve a un droit d’usufruit. Si la personne décédée n’a pas de descendant, le conjoint survivant hérite de tous les biens appartenant au conjoint décédé – biens mobiliers ou immobiliers.
Conception et limitation des naissances
En Hongrie, les femmes ont le droit de décider librement et en toute responsabilité du nombre et de l’espacement des naissances. Les informations et les services ayant trait à la planification familiale sont disponibles pour toutes les femmes, bien entendu, sans la permission de quiconque.
a)La situation de l’avortement en Hongrie
Le nombre d’avortements a été incroyablement élevé jusqu’aux années 70. Cela peut s’expliquer, entre autres, par le fait qu’en Hongrie, l’avortement a été légal et accessible plus tôt que les moyens de contraception modernes. Pendant des décennies, l’éducation sanitaire dans les écoles ou dans les médias n’a pas suffisamment mis l’accent sur le respect de la vie et sur l’intérêt de prévenir les grossesses non désirées. Les mesures prises en matière de politique familiale au cours des années 80 et, notamment la loi sur la protection de la vie fœtale en 1992 ont amélioré cette situation mais le nombre d’avortements demeure encore trop élevé, surtout lorsqu’on le compare au nombre de naissances vivantes.
L’avortement en fonction de l’âge des femmes
|
Année |
Moins de 14 ans |
15-19 ans |
20-24 ans |
25-29 ans |
30-34 ans |
35-39 ans |
40 ans et plus |
Age non connu |
Total |
|
1957 |
41 |
5 405 |
17 121 |
35 905 |
30 381 |
19 237 |
5 293 |
– |
123 383 |
|
1960 |
95 |
8 275 |
35 937 |
46 154 |
39 134 |
25. 37 |
7 428 |
– |
162 160 |
|
1970 |
164 |
18 116 |
47 431 |
51 990 |
39 690 |
25 789 |
9 103 |
– |
192 283 |
|
1980 |
126 |
8 056 |
14 846 |
19 607 |
17 114 |
13 458 |
7 675 |
– |
80 882 |
|
1990 |
382 |
11 629 |
17 245 |
16 367 |
18 714 |
17 586 |
8 471 |
– |
90 394 |
|
1993 |
303 |
13 059 |
16 650 |
14 003 |
12 927 |
12 934 |
5 382 |
– |
75 258 |
|
1994 |
280 |
13 174 |
17 134 |
14 652 |
12 356 |
11 604 |
5 291 |
– |
74 491 |
|
1995 |
275 |
12 759 |
18 362 |
15 981 |
12 607 |
11 137 |
5 491 |
345 |
76 957 |
|
1996 |
256 |
11 405 |
18 800 |
16 692 |
12 951 |
10 623 |
5 554 |
319 |
76 600 |
|
1997 |
226 |
10 571 |
19 090 |
26 524 |
12 641 |
9 983 |
5 280 |
249 |
74 564 |
|
1998 |
217 |
9 362 |
17 969 |
15 484 |
12 275 |
8 714 |
4 747 |
203 |
68 971 |
b)Le nombre d’avortements
L’avortement selon les groupes d’âge des femmes
Les données permettent de voir que les chiffres effrayants des années cinquante se sont quelque peu améliorés, mais pas autant qu’on l’attendait.
Les opinions concernant l’avortement sont loin d’être homogènes dans la société et ce sujet alimente toujours les discussions entre les adversaires de l’avortement et les autres, qui défendent le droits des femmes à disposer librement de leur corps. L’absence de consensus social apparaît dans certaines décisions adoptées par la Cour constitutionnelle sur la question : les décrets No 64/1991 (XII.17) et No 48/1998 (XI.28).
Les principaux textes réglementant l’avortement figurent dans la loi LXXIX de 1992, relative à la protection de la vie fœtale, et dans le décret du Ministre de la protection sociale sur l’application ladite loi No 32/1992 (XII.23).
Article 5. La grossesse n’est interrompue que si elle constitue un danger aux conditions exposées dans la présente loi.
Article 6, alinéa 1. Une grossesse peut être interrompue avant la douzième semaine si :
a)L’interruption est justifiée pour une raison compromettant gravement la santé de la femme enceinte;
b)Selon probabilité médicale, le fœtus est atteint de déficience grave ou autre lésion;
c)La grossesse est le résultat d’un crime;
d)La femme enceinte traverse une crise grave.
Alinéa 2. La grossesse peut être interrompue avant la dix-huitième semaine aux conditions énoncées à 1’alinéa 1 de l’article 6, si la femme enceinte :
a)A une capacité partielle à disposer d’elle-même ou a une incapacité totale à ce faire;
b)Ne s’est pas aperçue plus tôt de sa grossesse pour des raisons de santé qui ne lui sont pas imputables ou par erreur médicale, ou encore parce que la période de grossesse mentionnée à l’alinéa 1 de l’article 6 a été dépassée par la faute d’un établissement ou d’une autorité sanitaires.
Alinéa 3. La grossesse peut être interrompue avant la vingtième semaine – la vingt-quatrième semaine si la procédure de diagnostic se prolonge – si les probabilités de lésion génétique ou tératologique du fœtus atteignent 50 %.
Alinéa 4. La grossesse peut être interrompue indépendamment de sa durée
a)En raison d’un danger menaçant la vie de la femme enceinte;
b)Si le fœtus est atteint d’une malformation incompatible avec la vie post-natale.
Article 7, alinéa 1. La grossesse est interrompue sur demande écrite de la femme enceinte, si l’avortement n’est pas justifié pour des raisons sanitaires.
Alinéa 2. Outre les personnes mentionnées à l’alinéa 1 de l’article 3, l’étrangère résidente peut également présenter une demande d’interruption de grossesse.
Article 8, alinéa 1. La femme enceinte doit présenter personnellement sa demande d’interruption de grossesse au personnel du service de protection familiale (ci-après dénommé le personnel) et doit présenter le certificat de l’obstétricien qui a établi la grossesse.
Alinéa 2. La demande présentée par une femme enceinte qui n’a qu’une capacité partielle à disposer de soi, doit être validée par une déclaration présentée par le représentant légal, confirmant la demande d’interruption de grossesse.
Alinéa 3. Si la femme est sous le coup d’une incapacité complète à disposer de soi, sa demande doit être présentée en son nom par son représentant légal.
c)Réglementations concernant les frais d’avortement
Les coûts d’une interruption de grossesse sont pris en charge par la Caisse d’assurance santé, si cette interruption est justifiée pour des raisons sanitaires, qu’il s’agisse de la femme enceinte ou du fœtus (alinéa 1 de l’article 16 de la loi LXXIX de 1992). Dans les autres cas, des honoraires d’un montant déterminé doivent être payés.
Toutefois, le décret No 32/1992 (XII.23) du Ministre de la protection sociale, sur l’application de la loi LXXIX de 1992 relative à la protection de la vie fœtale autorise des honoraires d’un montant réduit pour les femmes vivant dans la pauvreté.
Article 11. Les frais d’interruption de grossesse sont fixés à 10 000 forint hongrois.
Article 12, alinéa 2. Les frais payés au titre de l’alinéa 1 sont collectés pour le compte de la Caisse d’assurance maladie.
Article 13, alinéa 1. Si le revenu par tête de l’ensemble des personnes vivant en permanence avec l’intéressée (ci-après appelées la famille) est inférieur à 150 % du salaire minimum actuel, la somme à payer s’élève à 40 % des frais d’interruption de grossesse.
Alinéa 2. Si le revenu par tête de la famille de l’intéressée est inférieur à 50 % du salaire minimum actuel, la somme à payer s’élève à 15 % des frais d’interruption de grossesse.
Alinéa 3. La femme mineure vivant dans un foyer de protection sociale pour les enfants et les adolescents ou dans une institution de protection sociale, ou qui est placée dans une institution ou est élevée aux frais de l’État, de même que les femmes recevant des allocations sociales régulières sont dispensées de tout paiement de frais.
Il convient toutefois de noter que la loi est en cours de révision. La réglementation de l’interruption de grossesse, compte tenu de l’urgence sociale, doit devenir plus stricte, conformément à la décision No 48/1998 (XI.23) de la Cour constitutionnelle, on peut donc s’attendre à de légères modifications de la loi en 2000.
d)Mesures visant à prévenir et à réduire les avortements
Les dispositions financières de l’assurance maladie visent à améliorer la situation des femmes enceintes, leur objectif étant d’inciter les femmes à avoir des enfants et à garder le fœtus. Ces dispositions financières sont notamment les suivantes :
1.Allocations de maternité et d’accouchement, versées à la femme pendant une période égale à son congé de maternité, dont le montant s’élève à 70 % du salaire quotidien moyen;
2.Indemnités de congé maladie, versées à la femme pendant la période où elle est inapte au travail. La femme qui ne peut pas travailler pour raisons de grossesse ou d’accouchement mais qui n’a pas droit aux prestations de maternité ou d’accouchement est aussi considérée comme inapte au travail (articles 40 à 43 de la loi LXXXIII de 1997).
Pour aller de l’avant, il faudrait également résoudre les problèmes de limitation des naissances que connaissent les femmes vivant dans des conditions sociales défavorisées. L’instruction des jeunes devrait les sensibiliser au respect de la vie et les responsabiliser et le prix des moyens de contraception devrait être réduit ou alors la subvention devrait être incluse dans le prix. Les établissements scolaires donnent des informations sur la vie sexuelle, mais cela ne fait pas partie du programme. Selon les plans nationaux, l’enseignement concernant de saines relations humaines, la vie sexuelle et la planification familiale devrait faire partie du programme fondamental des cours dans le cadre de l’éducation sanitaire.
En ce qui concerne l’éducation dans les établissements scolaires, il faut insister sur la nécessité de modifier une opinion largement répandue et dangereuse, selon laquelle l’avortement serait une méthode de planification familiale. La libéralisation de l’avortement a eu lieu en Hongrie avant l’opinion générale et les travaux d’information de l’hygiène publique n’aient diffusé les moyens modernes de contraception. L’information concernant les moyens de contraception appropriés – y compris leurs risques et leurs effets secondaires dangereux – est importante pour chaque groupe d’âge, mais particulièrement pour les jeunes. L’information, l’instruction et l’éducation sont toutes nécessaires pour choisir le moyen de contraception approprié, convenant aux couples.
La libéralisation de l’avortement empire la situation défavorable des femmes dans la mesure où elles subissent les conséquences d’une grossesse qui résulte uniquement d’un manque d’information.
Le devoir d’informer aussi bien les hommes que les femmes pèche par omission : une information sur les conséquences médicales provoquées par l’avortement serait aussi extrêmement nécessaire.
La réglementation juridique des travaux publics concernant l’information sur la vie sexuelle – en dehors des points mentionnés ci-dessus – est la suivante :
Loi LXXIX de 1992 sur la protection de la vie fœtale :
Article 2, alinéa 2. Le Service de protection familiale, opérant dans le cadre des institutions locales (institutions du district de Budapest) ou le Service public de l’hygiène nationale et l’Inspecteur de la santé organisent la diffusion de l’information concernant la planification familiale à partir des établissements d’enseignement.
Alinéa 3. L’État encourage la protection de la vie fœtale, la parution de publications sur les moyens de contraception et leur présentation dans les médias.
Situation des femmes salariées et des mères au foyer avec un enfant nouveau-né.
Les femmes hongroises ont été les premières à aller travailler dans les années 50, aussi la Hongrie avait-elle le plus grand nombre de femmes salariées, après l’Union soviétique. Le système hongrois d’allocations pour jeune enfant et d’indemnités enfant à charge, le système de soins aux enfants qui était considéré par certains comme « les excès d’une action sociale étatique prématurée », a constitué une tentative unique et exemplaire dont nous pouvons être très fiers. Le Gouvernement actuel a pris une mesure particulièrement significative en rendant accessibles comme un droit civique les allocations pour jeune enfant et les allocations familiales.
Accoucher est une épreuve spéciale pour les femmes. Les conditions de leur double rôle doivent être établies, de sorte que les femmes tout en devenant mères, puissent quand même utiliser dans la société leurs excellentes capacités (par exemple, elles sont moins sensibles – à cause de leur fonctionnement biologique – à la hiérarchie, aussi peuvent-elles jouer un rôle privilégié dans la formation d’une société démocratique).
Le système de protection de l’enfance fournit une aide aux mères qui sont en crise, principalement sous les formes suivantes :
–Services d’appui aux familles et de protection de l’enfance, qui fournissent des informations et des conseils et apportent une assistance pour gérer les questions administratives et les soins aux familles. En vertu de la loi sur la protection de l’enfance, une tâche tout particulièrement assignée au Service de la protection de l’enfance est de fournir une aide, une assistance et des conseils aux femmes enceintes en crise sociale;
–Dispositions financières : aides permanentes ou ponctuelles de protection de l’enfance et versement à l’avance de contributions aux frais d’entretien;
–Centres d’hébergement à l’intention des familles pendant une période de transition (il y a 55 auberges de ce type en Hongrie), pour loger et nourrir les mères et leurs enfants.
Adoption
Selon les dispositions juridiques, il appartient au service local de la protection de l’enfance qui prépare une adoption de choisir les parents adoptifs les plus appropriés pour les enfants qui peuvent être adoptés et qui figurent sur le registre.
Contraindre une femme à proposer son enfant pour adoption ou à faire appel aux dispositions institutionnelles en raison de son manque de maturité, de sa situation financière ou pour des raisons de famille, est un acte discriminatoire. Aujourd’hui, des milliers de femmes souffrent du fait qu’elles ne sont pas capables d’élever leurs enfants elles-mêmes. On peut distinguer plusieurs catégories de femmes à cet égard. Un nombre de femmes ne cesse de croître, c’est celui des femmes sans foyer, des femmes qui vivent dans des conditions sociales complètement inappropriées et qui ne peuvent trouver de place dans une auberge pour les mères – il n’y a qu’un petit nombre de ces auberges – ou des femmes qui n’ont pas la possibilité de se loger. Il y a encore beaucoup à faire pour donner satisfaction aux mères qui demandent un placement dans des crèches permanentes : selon les données officielles, 97 mères ont trouvé une place dans les crèches permanentes en 1998 alors que 166 mères au total en avaient fait la demande.
Situation familiale
La population en Hongrie de 1949 à 1999 : données ventilées par situation familiale et exprimées en pourcentage (au 1er janvier de l’année)
Pourcentage d’hommes âgés de 15 ans et plus
|
Années |
Célibataires |
Mariés |
Veufs |
Divorcés |
|
1949 |
30,6 |
64,6 |
3,9 |
0,9 |
|
1980 |
22,0 |
70,8 |
3,5 |
3,7 |
|
1990 |
25,1 |
64,6 |
3,9 |
6,4 |
|
1995 |
29,1 |
60,0 |
3,9 |
7,0 |
|
1996 |
29,7 |
59,2 |
3,9 |
7,2 |
|
1997 |
30,4 |
58,4 |
3,9 |
7,4 |
|
1998 |
31,0 |
57,5 |
3,9 |
7,6 |
|
1999 |
31,5 |
56,7 |
3,9 |
7,9 |
Pourcentage de femmes âgées de 15 ans et plus
|
Années |
Célibataires |
Mariés |
Veufs |
Divorcés |
|
1949 |
22,7 |
59,1 |
16,6 |
1,6 |
|
1980 |
13,8 |
64,3 |
16,3 |
5,6 |
|
1990 |
15,9 |
58,1 |
17,8 |
8,2 |
|
1995 |
19,2 |
53,7 |
18,1 |
9,0 |
|
1996 |
19,7 |
52,9 |
18,1 |
9,3 |
|
1997 |
20,3 |
52,1 |
18,1 |
9,5 |
|
1998 |
20,7 |
51,3 |
18,2 |
9,8 |
|
1999 |
21,2 |
50,5 |
18,2 |
10,1 |
Les données de ce tableau illustrent à quel point l’importance des différentes situations familiales a évolué au cours des 50 dernières années. Dans la population âgée de plus de 15 ans, la proportion d’hommes et de femmes célibataires était relativement élevée en 1949 (30,6 % pour les hommes et 22,7 % pour les femmes), ces chiffres ont baissé progressivement jusqu’au milieu des années 80 et ont recommencé à augmenter depuis. Aujourd’hui, la proportion d’hommes célibataires est plus élevée qu’en 1949 (31,5 %), tandis que la proportion de femmes célibataires approche le chiffre de 1949 (21,2 %). La proportion de veufs se situait entre 3,2 et 3,9 %. La proportion de veuves a atteint des chiffres extrêmement élevés (16,6 %) du fait de la guerre et a commencé à augmenter depuis le milieu des années 70, en même temps que se détériorait le taux masculin de mortalité. Ainsi, depuis le milieu des années 90, environ une femme sur six, âgée de 15 ans et plus est veuve. La proportion de personnes divorcées présente une augmentation spectaculaire au cours de la période considérée. Alors qu’en 1949, moins de 1 % des hommes et un peu plus de 1 % des femmes étaient divorcés, ces pourcentages ont atteint 7,9 % pour les hommes et 10,1 % pour les femmes à la fin des années 90. L’augmentation des proportions de veuves, de veufs et de personnes divorcées est en relation avec le fait que le nombre de remariages diminue.
Les données de la fin des années 90 concernant la proportion croissante de célibataires et de divorcés montrent que la relation de la population au mariage a changé. La proportion d’hommes et de femmes mariés était remarquablement élevée pendant la période de vingt ans comprise entre 1960 et 1980. La proportion de 70 % des hommes et de 64 % des femmes montre que dans ces décennies, le mariage était la situation familiale reconnue comme normale par l’opinion publique pour les jeunes adultes, ou encore que les différents avantages et courants économiques dirigeaient les gens vers le mariage. Toutefois, au cours des années 90, on peut voir que le mariage perd progressivement sa popularité.
Le mariage
La présentation de l’évolution des coutumes en matière de mariage et des raisons qui expliquent cette évolution commencera par l’analyse du tableau ci-après.
Principaux indices de mariage, 1948-1998
|
Années |
Total |
Nombre de mariages pour 1 000 |
||
|
Habitants |
Hommes âgés de 15 ans et plus |
Femmes âgées de 15 ans et plus |
||
|
1948-1949 |
102 765 |
11,2 |
88,8 |
66,6 |
|
1970-1979 |
97 097 |
9,2 |
80,4 |
61,4 |
|
1990 |
66 405 |
6,4 |
47,4 |
35,9 |
|
1996 |
48 930 |
4,8 |
30,1 |
23,3 |
|
1997 |
46 905 |
4,6 |
27,8 |
21,6 |
|
1998 |
45 500 |
4,5 |
27,0 |
20,9 |
Aujourd’hui, le nombre de mariages est réduit à 45 500, ce qui représente un déclin de plus de 50 % par rapport aux plus de 100 000 mariages par an en moyenne, en 1948-1949. La baisse avait déjà commencé dans les années 80 – en comparaison avec le nombre relativement élevé de mariages dans les années 70 – mais le déclin réellement spectaculaire ne s’observe qu’au cours des dernières années. Par exemple, en 1998, le nombre de mariages contractés était inférieur de 11 500 au chiffre de 1992. La baisse ne s’observe pas seulement au niveau du nombre absolu des mariages : alors qu’en 1948-1949 il y avait 11,2 mariages pour 1 000 habitants, cette proportion n’est plus que de 4,5 % en 1998. Il y avait 27 mariages pour 1 000 hommes célibataires âgés de 15 ans et plus (contre 80 mariages ‰ au cours des années 70) et 20,9 mariages pour 1 000 femmes célibataires âgées de 15 ans et plus (contre 61,4 mariages ‰ au cours des années 70).
Cette tendance au mariage et les faibles chiffres des années 90 peuvent s’expliquer par l’effet conjugué de plusieurs facteurs. Tout d’abord, il faut souligner l’âge choisi pour se marier. Au cours des années 70, 14 à 15 % des femmes se mariaient avant 18 ans, 40 % d’entre elles avant 20 ans et 80 % d’entre elles avant 25 ans. L’âge choisi pour le premier mariage a commencé d’augmenter progressivement depuis les années 80 aussi aujourd’hui, 4 à 5 % des femmes se marient avant 18 ans et seulement 18 à 20 % d’entre elles le font avant 20 ans.
Le report de l’âge du mariage et la perte de popularité de cette institution en tant que telle sont à mettre en relation avec l’augmentation du niveau d’instruction des femmes, en considérant en particulier leur entrée massive dans des établissements scolaires qui dispensent un enseignement intermédiaire et supérieur. La situation des jeunes femmes pendant leurs années d’études ne correspond pas à la situation traditionnelle des femmes mariées, aussi la plupart d’entre elles ne se marient qu’après avoir atteint leur niveau d’instruction (ordinaire) le plus élevé. L’opinion publique, elle aussi, juge normal que l’on ne passe à la phase mariée de sa vie qu’après avoir terminé ses études. D’un autre côté, l’instruction améliore les chances des femmes sur le marché du travail, élargit leurs possibilités de choix et leur permet même de ne pas accepter les formes traditionnelles du mariage.
Une autre raison qui explique la faible tendance au mariage dans les années 90 est l’évolution de la situation des remariages. Le nombre d’hommes et de femmes se remariant était de 23 506 en 1980, 18 478 en 1990 et 13 000 en 1999. Alors que dans les années 50, il y avait 270 mariages pour 1 000 hommes divorcés, cette proportion n’était plus que de 35 ‰ au milieu des années 90. Au cours des années 50, le nombre de remariages était de 115 pour 1 000 femmes divorcées et il est passé à 23 ‰. Cela signifie d’une part que les chances de remariage des hommes et des femmes divorcés se sont rapprochées les unes des autres de façon significative. Alors que jusqu’aux années 60, les chances de remariage d’hommes divorcés étaient le double des chances de remariage des femmes divorcées, au milieu des années 90, les chances des hommes et des femmes étaient à égalité. D’autre part, ces données indiquent que les hommes et les femmes divorcés sont moins enclins à se remarier par rapport à leur volonté manifestée quelques décennies plus tôt.
La régression du mariage comme forme privilégiée de relation entre partenaires peut être mise en relation, bien entendu, avec des facteurs économiques. Compte tenu de l’absence de données empiriques, on ne peut que présumer qu’il existe un petit nombre de femmes et un petit nombre d’hommes, parmi ceux qui ont gagné au changement de régime, qui peuvent se permettre de rester célibataires ou de vivre avec quelqu’un en dehors du mariage. Ils peuvent entretenir un appartement et avoir un niveau de vie considéré comme normal, aussi n’ont-t-ils pas besoin de la sécurité financière que le mariage peut offrir. Le niveau d’instruction croissant des femmes joue aussi un rôle important, comme elles sont de plus en plus nombreuses à atteindre ce niveau de la société. Un tel niveau est sans aucun doute le « produit » de la dernière décennie et ressemble beaucoup aux couches moyennes des pays occidentaux qui gagnent bien leur vie et choisissent une situation familiale très similaire.
Une autre raison économique de reporter le mariage ou de ne pas se marier du tout vient du fait qu’à l’autre extrême de la société, les couches les plus basses deviennent de plus en plus pauvres. Le chômage touche les gens en début de carrière dans une proportion plus élevée que la moyenne, aussi ces jeunes personnes qui n’ont pas de revenu distinct préfèrent reporter à un avenir incertain la fondation d’une famille.
Ces faits montrent que le mariage, comme forme privilégiée de relation entre des partenaires, a perdu sa valeur exclusive pour les jeunes. Les inconvénients du mariage ont fait surface et sont soulignés. Les inconvénients de l’engagement du mariage dépassent les avantages qu’il présente aussi bien pour la jeune génération qui n’a pas encore connu de mariage que pour les divorcés. Les signes d’une telle attitude sont visibles dans les résultats d’une recherche empirique, dont les données font apparaître que l’opinion de la jeune population, mieux éduquée et urbaine, est plus sceptique et critique à l’égard du mariage, par rapport à l’attitude moyenne et à celle qui prévalait dans les années 80.
Cohabitation sans mariage
Le déclin de la popularité du mariage est à mettre en rapport également avec le fait que les préjugés à l’égard des mariages de droit commun et leur acceptation ont beaucoup changé dans la société. Le nombre comme la proportion des mariages de droit commun, dans la catégorie des relations permanentes, est encore faible aujourd’hui en Hongrie – en comparaison avec les pays nordiques – mais il l’était particulièrement au cours des dernières décennies. D’une part, cette forme de relation était associée aux couches les plus basses de la société pendant longtemps et d’autre part, elle était acceptée par l’opinion pour certains secteurs de la société (veufs, veuves et personnes divorcées). L’augmentation du nombre de mariages de droit commun était inhibée par des facteurs économiques (tout d’abord la possibilité d’avoir un appartement), des facteurs juridiques et, dernier argument mais non le moindre, par le jugement de valeur de la société, pour qui le mariage était respectable alors que les mariages de droit commun n’étaient pas considérés comme une solution convenable. Le passage du temps, depuis le changement de régime, a diminué les effets de ces facteurs si bien que le mariage de droit commun est devenu une relation de partenaires de mieux en mieux acceptée, même dans le cas de jeunes personnes qui n’ont encore jamais été mariées. Selon les données du micro-recensement, le nombre de personnes vivant en mariage de droit commun est passé de 125 000 (1990) à 180 000 (1996), ce qui donne 7 % de familles vivant dans des quasi-mariages. Le taux de cohabitation sans mariage est extrêmement élevé dans les groupes d’âges plus jeunes. En 1994, une femme sur trois âgée de 15 à 19 ans et vivant avec un partenaire n’était pas mariée (cette proportion pour le même groupe d’âge était de 3 % chez les femmes, en 1980). Au milieu des années 90, 15 % des femmes âgées de 20 à 24 ans et vivant avec un partenaire ne sont pas mariées.
Les hommes et les femmes qui ne vivent ni en mariage ni en mariage de droit commun et ceux qui sont célibataires selon leur situation familiale constituent un groupe très mélangé. Une telle situation familiale peut recouvrir différentes situations sociales selon qu’elle résulte d’un veuvage, d’un divorce ou du report du mariage. Le veuvage diffère fondamentalement des deux autres situations familiales mentionnées car il n’est pas le résultat d’un choix volontaire. Au 1er janvier 1999, 18,2 % des femmes âgées de 15 ans et plus étaient veuves et 3,9 % des hommes âgés de 15 ans et plus étaient veufs. La mortalité des hommes étant pire que celle des femmes, cette situation familiale est caractéristique surtout des femmes. En outre, le taux de mortalité des hommes ne cesse de se détériorer aussi les risques de devenir veuve ont augmenté depuis les années 60. Sur 1 000 femmes âgées de 15 ans et plus, 26,5 sont devenues veuves alors que cette proportion n’était que de 12 ‰ dans les années 60. S’agissant des femmes, le veuvage signifie souvent le passage en dessous du seuil de pauvreté. Tout d’abord, les femmes qui deviennent veuves dans leur vieillesse courent un risque considérable de passer dans les couches pauvres de la société et même parmi les personnes définitivement pauvres dans cette catégorie.
Un choix qui s’oppose réellement au mariage est le célibat délibérément assumé. Comme on l’a déjà mentionné à propos du choix de l’âge du mariage, un groupe important de jeunes adultes reporte l’âge du mariage. La plupart d’entre eux vivent chez leurs parents, surtout pour des raisons financières, et ils sont classés comme des « enfants » dans les statistiques. Un plus petit nombre d’entre eux ont un appartement dont ils assument seuls les frais, qu’ils soient des experts bien payés et de haut niveau ou des artisans du changement de régime. Une partie des gens qui appartiennent à cette catégorie vivent avec quelqu’un hors des liens du mariage mais une autre partie d’entre eux vit sans relation permanente avec un partenaire ou sans cohabitation. Le nombre de personnes appartenant à cette couche est si restreint dans notre société qu’on ne peut guère l’établir aujourd’hui par les données d’un recensement macrostatistique. Toutefois, leur effet sur la société est sans doute considérable parce qu’ils proposent un modèle, parce qu’aussi les médias de masse présentent le mode de vie de ces jeunes experts qui « n’ont pas le temps » de se marier ou d’avoir un partenaire, comme s’ils étaient plus nombreux dans la réalité. Dans la recherche sur les familles, menée en 1994 par le programme international d’enquête sociale, plusieurs signes indiquaient le fait que les jeunes femmes urbaines qui avaient fait des études supérieures avaient sur l’institution du mariage une opinion plus sceptique que la moyenne et même que les hommes de la même situation familiale. Tout cela indique que pour une partie des jeunes femmes, être célibataire est le résultat d’un choix et non d’une contrainte. Le taux croissant de femmes célibataires dans les jeunes groupes d’âge, rend plausible la progression du déclin de la fécondité car les femmes qui n’ont pas de relations permanentes avec un partenaire, ou qui en retardent l’établissement, donneront naissance à moins d’enfants que les femmes qui se marient dans leurs jeunes années. En outre, la pleine fécondité des femmes vivant en concubinage est plus faible que celle des femmes mariées.
L’augmentation du nombre de naissances hors mariage est à mettre en relation avec les changements de formes de la famille et de modèles de cohabitation. Alors que dans les années 80, moins de 10 % des enfants naissaient en dehors du mariage, ce nombre avait déjà atteint 13 % en 1990 et 26,4 % en 1998. Il est fréquent, surtout chez les femmes qui deviennent mères avant 20 ans, que le premier enfant naisse en dehors des liens du mariage. Toutefois, il faut noter en même temps que les enfants nés hors mariage ne sont pas nécessairement des enfants sans père mais qu’ils sont le fruit d’une union consensuelle. Un nombre important de personnes vivant en union libre se marient juste après la naissance de leur premier enfant.
Divorce
Le divorce et la situation familiale de divorcé représentent une forme importante de la famille et un modèle de cohabitation, dans la société hongroise actuelle.
Principaux indices de divortialité, 1949-1998
|
Années |
Total |
Nombre de divorces pour 1 000 |
|
|
Mariages exi s tants |
Mariages conclus |
||
|
1949 |
12 556 |
5,8 |
116,5 |
|
1970-1979 |
26 671 |
8,3 |
265,3 |
|
1980-1989 |
27 940 |
10,3 |
384,4 |
|
1990 |
24 888 |
9,9 |
374,8 |
|
1996 |
22 590 |
9,7 |
461,7 |
|
1997 |
24 992 |
10,9 |
532,8 |
|
1998 |
25 500 |
11,3 |
560,4 |
Le nombre de divorces a augmenté rapidement en Hongrie après la deuxième guerre mondiale. Déjà en 1949, plus de 12 000 couples étaient divorcés et ce chiffre a doublé vers les années 70. Comme le fait apparaître l’analyse des chiffres de ceux qui se marient, un nombre extrêmement important de mariages ont été conclus au début des années 70 et les divorces de cette décennie et des décennies suivantes concernaient d’abord ces mariages qui avaient été contractés par des jeunes. Aussi dans les années 70 et 80, une dualité s’est instaurée dans l’opinion sur les formes de la famille car d’un côté, la société, l’opinion publique et la famille attendaient des jeunes qu’ils se marient mais de l’autre, ces instances acceptaient sans regret qu’un nombre important de mariages soient dissous.
Au cours des années 90, le nombre de divorces se situait à environ 24 000 par an – compte non tenu de la diminution de 1992-1993 – et ce nombre a encore augmenté pour atteindre 25 500 à la fin de la décennie. Comme le nombre de mariages déclinait pendant cette période, la proportion de divorces pour 1 000 mariages a progressé graduellement pour atteindre 560 en 1998. Dans les dix ans qui suivent le mariage, 17 à 18 % des mariages sont rompus ce qui se traduit par le fait que le divorce affecte principalement le groupe d’âge des 20 à 29 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Toutefois, le divorce de couples âgés de plus de 30 ans et de couples mariés depuis longtemps devient également de plus en plus fréquent. Dans les trois-quarts des mariages qui se sont soldés par un divorce, il y a des enfants dans la famille : ainsi le fait d’avoir des enfants en commun n’empêche pas les gens de dissoudre leur mariage.
Le nombre croissant de divorces et son niveau constamment élevé est à mettre en relation avec les changements économiques, sociaux et juridiques qui se sont produits au cours des dernières décennies. Le fait que les femmes sont très nombreuses à avoir commencé à travailler, la mobilité sociale et géographique, la laïcisation de la société et la modification du contexte juridique du divorce sont autant d’éléments qui ont tous contribué à ce résultat. Il faut également mentionner le niveau d’instruction croissante des femmes car il modifie leur situation économique, fait évoluer leurs chances de trouver du travail sur le marché et modèle leur attitude envers le mariage traditionnel. Il semble en outre, que certains bouleversements résultant du changement de régime (chômage massif, insécurité sociale et les difficultés de la vie d’une part, la possibilité de se lancer dans les affaires et de devenir riche d’autre part) ont également affaibli la stabilité de certains mariages.
Outre les motifs sociaux et économiques, un autre élément contribue à maintenir le nombre de divorces à un niveau constamment élevé : c’est le fait que le rapport de la société au divorce s’est modifié. Au cours des dernières décennies, le divorce est devenu non seulement un phénomène accepté mais en même temps la stratégie la mieux connue et de loin préférable pour résoudre les conflits du mariage, comme le confirment les données recueillies par les recherches du programme international d’enquête sociale susmentionné. Il est à remarquer que l’acceptation du divorce comme la stratégie permettant de résoudre les conflits se trouve plutôt chez les gens d’un certain âge et les personnes âgées. Pendant l’enquête, plus l’enquêté était âgé, plus il était disposé à souscrire à la déclaration selon laquelle « généralement, le divorce est la meilleure solution pour un couple s’il ne peut pas résoudre les problèmes qui se posent dans le mariage ».
Comme on a pu le voir, dans les trois-quarts des mariages qui se sont terminés par un divorce, il y a aussi des enfants dans la famille. Les opinions et les attitudes sont conformes au comportement réel, à savoir, les gens ne peuvent s’opposer à la dissolution du mariage, même si cela affecte les enfants. À la question portant sur ce point – « les parents devraient-ils continuer à vivre ensemble en famille avec leurs enfants, même s’ils ne peuvent plus s’entendre? » – les réponses ont fait apparaître une attitude favorable au mariage et opposée au divorce : c’était plutôt les personnes avec un faible niveau d’instruction qui étaient d’accord avec cette déclaration. Généralement, les hommes partageaient la même opinion dans chaque groupe constitué en fonction des différents niveaux d’instruction.
En même temps, il faut bien noter qu’une conséquence importante du divorce, c’est qu’il augmente le risque de rejeter les enfants de couples divorcés – ou qui sont touchés par un divorce – dans les couches les plus pauvres, soit de façon temporaire, soit de façon définitive. Dans une grande partie la société, il faut encore (au moins) deux salaires pour être sûr de ne pas tomber dans la pauvreté à l’avenir. Les gens aussi le sentent très bien puisque, comme l’a montré la recherche menée par le programme international d’enquête sociale en 1994, le nombre de personnes qui pensent que la principale valeur du mariage est la sécurité financière a augmenté sensiblement depuis 1988. Mais en dépit de cette opinion dominante, le nombre de personnes qui préfèrent ne pas se marier ne cesse de croître ce qui montre bien qu’à l’heure actuelle, le mariage en tant qu’institution traverse une crise en Hongrie.
Résumé
La présente analyse met l’accent sur les changements survenus au cours des dernières décennies, en ce qui concerne les formes de la famille et les modèles de cohabitation. Les processus démographiques autant que les enquêtes sur les attitudes montrent bien que les jugements de valeur portés sur ces formes et ces modèles ainsi que leur acceptation ont progressivement évolué en Hongrie. Le mariage, qui était une forme de cohabitation traditionnellement acceptée et respectée, a perdu de sa popularité dans une mesure considérable. Le report de l’âge du mariage se fait sentir, de sorte qu’une partie considérable des jeunes diffèrent leur mariage, en comparaison avec les dernières décennies. Plusieurs jeunes continuent de rester chez leurs parents comme des enfants, alors que d’autres choisissent de vivre en union libre au lieu de se marier. La cohabitation sans mariage devient une forme de vie en commun largement répandue pour les jeunes d’aujourd’hui. Le remariage des hommes et des femmes divorcés a lui aussi décliné. Conséquence de décès prématurés et de mauvais taux masculins de mortalité, un nombre important de femmes deviennent veuves au cours des dernières années de leur vie. Le veuvage, et ses conséquences financières, psychologiques et sociales pose un problème surtout pour les femmes. Le nombre de divorces a encore augmenté vers la fin des années 90 et le résultat de cette hausse, combiné au déclin du nombre de mariages, fait que le nombre de divorces pour 1 000 mariages ne cesse de croître. Les opinions et les attitudes tendent à remettre en question les valeurs du mariage et son importance, cependant qu’elles admettent le concubinage et le divorce. Cette évolution ne date pas d’aujourd’hui mais surtout des années 80. Aussi le changement de régime n’est-il pas l’explication de ces changements : il ne fait que renforcer le processus.
Éducation et programmes de protection sanitaire au service de l’améliorationdes relations sociales
Partout dans le monde, des efforts sont tentés pour introduire « l’éducation à la vie familiale » dans les écoles. En raison du malentendu sur le rôle réel de la famille, la plupart des informations et des techniques en matière d’éducation sexuelle sont présentées dans le cadre de ce sujet, même en Occident. Comme de juste, l’importance de la fidélité conjugale a été intégrée dans les programmes éducatifs uniquement en vue de réduire la propagation du sida. La décision prise volontairement pour toute une vie est aujourd’hui plus importante qu’elle ne l’était à l’époque où elle était imposée par la société. Aussi longtemps que la société interdisait le divorce, le mariage offrait une sorte de sécurité au plan social, mais cela impliquait également l’acceptation de foyers perturbés et de l’infidélité. Aujourd’hui, la confiance mutuelle a la valeur psychologique la plus élevée car elle est volontaire et les attentes de la société ainsi que les forces externes lui sont diamétralement opposées.
Alors que les étudiants doivent assimiler des masses exorbitantes de connaissances – en comparaison, par exemple, avec le système éducatif anglo-saxon – tout spécialiste en pédagogie est confronté à des retards considérables, accumulés dans deux domaines du système éducatif hongrois actuel :
–Le développement de techniques de concentration sur les problèmes en vue de les mieux résoudre;
–Le développement de techniques concrètes, surtout de techniques de communication et de coopération.
Ces deux domaines sont étroitement reliés l’un à l’autre et le succès de l’éducation à la vie familiale dépend de ces deux principes fondamentaux. Point n’est besoin de théorie abstraite mais de techniques de base en matière de communication et de résolution des problèmes, techniques qui sont indispensables non seulement dans la vie d’une famille mais aussi dans celle de toute communauté. Il est douloureux de voir comment se défont les relations humaines prises au piège des « jeux » auxquels se livrent des partenaires animés des meilleures intentions.
Il faudrait enseigner tôt, dès le jardin d’enfants, que la coopération est plus efficace que la victoire sur l’autre – que les deux parties pourraient ainsi en tirer un plus grand profit. La façon la plus efficace de faire progresser ces techniques est d’encourager la participation à des compétitions sportives collectives et à des pièces de théâtre avec des moyens pédagogiques dramatiques. Ce n’est pas un hasard si les colonnes qui soutiennent le système scolaire anglais sont précisément les équipes sportives et les troupes d’art dramatique de l’établissement.
Pour améliorer avec le plus d’efficacité les techniques en question, il faut élaborer un programme concret, à suivre pendant tout le temps passé dans le système scolaire en ayant recours, bien entendu, à la créativité des instituteurs et des enseignants. Les instituts de formation des maîtres jouent un rôle de premier plan dans ces programmes, aussi la première chose à faire serait de les mettre en pratique dans lesdits instituts – cela vaudrait la peine d’annoncer un concours à l’intention des instituteurs et des enseignants.
Programme
1.Le développement des techniques en matière de communication, de coopération et de résolution des conflits devrait être intégré dans les programmes de l’ensemble du système scolaire. De ce point de vue, les instituts de formation des maîtres peuvent avoir un rôle déterminant.
2.Même si les circonstances ont changé, les valeurs du mariage et de la famille devraient être transmises à la société sans préjugés. Les jeunes veulent être heureux mais les médias de masse et l’opinion publique proposent des modèles de bonheur artificiels qui mènent généralement au malheur et au divorce.
3.Il faudrait reconnaître que le fait d’être femme est un vrai défi à relever et l’on ne peut nier que les femmes ont une tâche particulière d’une valeur extraordinaire, à savoir, elles mettent au monde des enfants. Aussi, s’agissant de l’avenir de la société et de la santé physique et mentale des femmes, il est d’une importance capitale de faire prendre conscience de certains facteurs biologiques et psychologiques, à savoir, que la santé physique et mentale des générations à venir dépend des expériences de l’enfance et des schémas transmis par la mère et par la famille au sens large. Mettre un enfant au monde et l’élever constitue pour la mère l’expérience la plus importante, en termes de développement de la personnalité.
Les familles en tant qu’ateliers de la personnalité adulte devraient être considérées comme l’investissement le plus important.
Le système hongrois d’allocations pour le jeune enfant et d’indemnités pour enfant à charge est une tentative visant à harmoniser la maternité des femmes et leur travail dans la société et il peut servir de modèle à d’autres pays car le problème n’est traité nulle part comme il convient. Il faudra suivre constamment les conséquences du rétablissement de ces avantages et l’évolution des attitudes concernées.
Avoir des enfants est la solution la plus efficace et en même temps la moins chère pour parer à la crise de la sécurité sociale, dont la principale raison est démographique et du fait que la société vieillit. Il faut soutenir les jeunes par tous les moyens, que ce soit par des réglementations juridiques ou par des appuis financiers, pour les aider à fonder leur famille et à avoir des enfants.
4.Les jeunes sont motivés en partie par le désir de fonder une famille et d’avoir des enfants et en partie par le souhait d’être indépendants : s’ils doivent faire face à de grandes difficultés, ce dernier souhait peut facilement l’emporter. On peut dire aujourd’hui qu’en Hongrie, c’est ce qui s’est déjà produit car le changement le plus spectaculaire de ces quatre dernières années est la diminution de l’envie de se marier et il est très difficile de renverser une tendance aussi négative. Il faudrait n’épargner aucun effort pour les jeunes ne soient pas confrontés à des conditions de vie intolérables s’ils se marient et décident d’avoir un enfant. Bien des divorces ont pour cause la vie trépidante du foyer, qui épuise le mariage Il faudrait aider les jeunes à surmonter ces difficultés sinon ils s’épuisent ou n’essaient même pas.
5.Un objectif essentiel est de créer des occasions pour regrouper les forces des différentes générations. Les personnes âgées sont prêtes à aider et sont fortement motivées pour atteindre des résultats aussi la société devrait utiliser ces ressources. L’une des principales forces de la société américaine est le travail bénévole. Le développement de la personnalité au troisième âge implique que les générations anciennes se sentent responsables et c’est ainsi que les personnes âgées peuvent atteindre le développement maximal de leur personnalité; faute de quoi, elles se sentent isolées et malheureuses, ce qui les détruit au plan aussi bien physique que mental. Toute initiative locale qui donne aux personnes âgées la possibilité de se développer davantage, d’étudier et d’aider leur entourage, mérite d’être appuyée. Il faudrait tout d’abord aider les familles à vivre près de ces personnes, car un grand-père ou une grand-mère sont mieux placés que quiconque pour atténuer les troubles de la personnalité qui ont pour origine les problèmes familiaux.
6.La famille ne peut développer la personnalité de l’enfant en pleine croissance qu’avec l’école, aussi ne peut-on trop souligner l’importance d’une relation étroite entre les parents et l’école, du libre choix de l’établissement scolaire et du rôle des écoles créées sur l’initiative de parents. Au cours de la dernière décennie, bien des exemples montrent quels sacrifices les parents sont capables de faire pour assurer à leurs enfants une éducation convenable et ces efforts doivent être soutenus. Les instituts de formation des maîtres peuvent jouer un rôle particulièrement important dans le renforcement des relations entre les parents et l’école et dans l’introduction de l’éducation à la vie familiale, dès le jardin d’enfants.
7.Le fonctionnement de la démocratie se fonde sur la communauté et la transparence, il implique la coopération de personnalités adultes. La véritable communauté démocratique a pour base la confiance. Elle est ouverte au monde extérieur, tout en ayant une grande force intérieure. Les « communautés » de personnalités infantiles ont pour base l’hostilité.
8.Les vraies valeurs humaines n’ont pas d’autre protection contre les intérêts de la consommation que par l’institution d’organisations civiles, qui peuvent être ce qu’on appelle les Caisses de santé; ce sont les moyens de prévention les plus efficaces dans plusieurs pays de l’Europe occidentale, comme la Belgique et la France – prévention de la diminution des capacités de travail, développement de compétences permettant de surmonter les difficultés, participation à des programmes communs de sport et de protection de la santé : tout cela est encouragé par l’État, par le biais d’abattements fiscaux et par les employeurs, grâce à leurs cotisations. L’Association hongroise des familles nombreuses a donné un exemple unique en montrant que les familles qui reconnaissent leurs responsabilités sociales peuvent faire de leur mieux avec la plus grande efficacité pour concrétiser les valeurs de la démocratie et de la mutualité.
Annexe
Première partie
Article 3Violence dans la famille
1.1Auteurs de délits inculpés, victimes, auteurs de délits condamnés et emprisonnés; données ventilées par sexe, 1990-1998
|
1990 |
1995 |
1998 |
|||||
|
Nombre |
% |
Nombre |
% |
Nombre |
% |
||
|
Auteurs de délits i n culpés |
Total |
112 254 |
100,0 |
121 118 |
100,0 |
140 064 |
100,0 |
|
Femmes |
13 822 |
12,3 |
12 762 |
10,5 |
17 842 |
12,7 |
|
|
Hommes |
98 432 |
87,7 |
108 356 |
89,51 |
122 222 |
87,3 |
|
|
Victimes de crimes |
Total |
204 821 |
100,0 |
330 476 |
100,0 |
317 129 |
100,0 |
|
Femmes |
64 562 |
31,5 |
103 419 |
31,3 |
106 211 |
33,5 |
|
|
Hommes |
140 259 |
68,5 |
227 057 |
68,7 |
210 918 |
66,5 |
|
|
Auteurs de délit conda m nés |
Total |
47 694 |
100,0 |
85 746 |
100,0 |
97 285 |
100, |
|
Femmes |
4 033 |
8,5 |
8 133 |
9,5 |
10 670 |
11,0 |
|
|
Hommes |
43 661 |
91,5 |
77 613 |
90,5 |
86 615 |
89,0 |
|
|
Auteurs de délit empr i sonnés |
Total |
12 319 |
100,0 |
12 455 |
100,0 |
14 366 |
100,0 |
|
Femmes |
591 |
4,8 |
641 |
5,1 |
823 |
5,7 |
|
|
Hommes |
11 728 |
92,5 |
11 814 |
94,9 |
13 543 |
94,3 |
1.2Victimes de crimes par catégorie de délit; données ventilées par sexe, 1998 (%)
|
Délit |
Femmes |
Hommes |
|
Atteinte aux personnes |
3,8 |
4,3 |
|
Crimes liés à la traite |
2,1 |
1,9 |
|
Attentat aux mœurs |
0,3 |
0,0 |
|
Atteinte à l’ordre public |
2,2 |
2,5 |
|
Atteinte aux biens |
91,2 |
90,7 |
|
Total (%) |
100,0 |
100,0 |
|
Nombre total de victimes |
107 398 |
213 473 |
1.3Réponses données par des femmes âgées de plus de 18 ans aux questionsénumérées
|
Oui |
Non |
Ne sait pas |
Pas de réponse |
|
|
1. Si une femme est violée, c’est de sa faute |
35,0 |
48,9 |
11,0 |
5,1 |
|
2. Vous avez été presque violée |
9,4 |
79,9 |
10,6 |
0,1 |
|
3. Vous avez été violée |
2,2 |
85,5 |
12,1 |
0,2 |
|
4. Vous avez été violée par votre mari |
7,6 |
79,5 |
12,3 |
0,6 |
|
5. Vous avez fait l’objet d’une agression sexuelle dans votre enfance |
8,1 |
80,2 |
11,0 |
0,7 |
|
6. Votre père battait votre mère |
19,6 |
68,3 |
10,9 |
1,2 |
|
7. Vos parents se menaçaient |
25,7 |
59,5 |
11,7 |
3,1 |
|
8. Vous aviez peur des disputes entre les parents |
27,1 |
60,9 |
11,1 |
0,9 |
|
9. Vous avez été battue par vos p a rents |
12,6 |
75,9 |
11,0 |
0,5 |
|
10. Vous étiez couramment battue par vos parents |
4,9 |
82,9 |
11,6 |
0,7 |
|
11. Vous avez giflé votre enfant |
13,3 |
72,9 |
13,0 |
0,9 |
|
12. Vous avez battu votre enfant et vous le regrettez |
14,2 |
70,9 |
14,2 |
0,8 |
|
13. Les parents ont le droit de battre leurs enfants |
70,3 |
17,3 |
10,5 |
1,9 |
|
14. Vous avez eu peur d’être battue par votre mari |
1 8,1 |
69,1 |
11,8 |
1,0 |
|
15. Vous avez été effrayée par votre mari |
22,3 |
65,4 |
11,9 |
0,4 |
|
16. Vous avez été battue par votre m a ri |
13,4 |
72,1 |
14,2 |
0,4 |
|
17. Il ne faut pas parler des problèmes de famille |
55,0 |
3 1,2 |
11,3 |
2,5 |
|
18. La police ne fait rien contre la violence |
45,0 |
40,9 |
10,9 |
3,2 |
Article 5Stéréotypes féminins et préjugés
1.4Age moyen de la femme à la naissance d’un enfant, selon le rang de naissance vivante, 1970-1998
|
A n née |
1 er e n fant |
2 e e n fant |
3 e e n fant |
4 e e n fant |
5 e e n fant |
6 e e n fant |
7 e e n fant |
8 e e n fant |
9 e e n fant |
10 e enfants et + |
Total |
|
1970 |
22,56 |
26,24 |
28,66 |
30,18 |
31,34 |
32,40 |
33,91 |
35,15 |
35,91 |
38,02 |
25,11 |
|
1980 |
22,86 |
25,75 |
28,07 |
29,34 |
30,63 |
32,13 |
33,17 |
34,38 |
35,54 |
37,73 |
24,95 |
|
1990 |
22,99 |
26,45 |
29,41 |
31,00 |
31,94 |
32,79 |
33,51 |
34,78 |
36,17 |
37,09 |
25,67 |
|
1995 |
23,43 |
26,48 |
29,18 |
30,75 |
31,72 |
32,72 |
33,34 |
34,45 |
35,82 |
37,99 |
25,97 |
|
1998 |
24,29 |
26,98 |
29,03 |
30,50 |
31,36 |
32,48 |
33,68 |
34,16 |
35,45 |
37,29 |
26,44 |
1.5Nombre de divorces et taux de divortialité, 1960-1998
|
Année |
Nombre de d i vorces |
Nombres de divorces pour mille |
Moyenne d’âge des |
|||
|
Mariages existants |
Habitants |
Mariages |
Hommes |
Femmes |
||
|
1960 |
16 590 |
6,5 |
1,7 |
187,3 |
37,6 |
33,9 |
|
1980 |
27 797 |
9,9 |
2,6 |
346,0 |
35,7 |
32,6 |
|
1990 |
24 888 |
9,9 |
2,4 |
374,8 |
36,7 |
33,8 |
|
1995 |
24 857 |
10,5 |
2,4 |
464,9 |
37,2 |
34,3 |
|
1998 |
25 763 |
11,4 |
2,5 |
573,6 |
38,3 |
35,4 |
1.6Garderies, repas de cantine, élèves en internat
|
Année |
Enfants dans les garderies |
Repas de cantine |
Élèves en internat |
||||
|
École mate r nelle |
École él é mentaire |
École s e condaire |
École professio n nelle |
École s e condaire |
Université Collège |
||
|
En pourcentage du nombre total d’élèves |
En pourcentage du nombre total d’él è ves |
||||||
|
1960 1980 1990 1995 1997 |
8,1 38,2 37,2 34,1 34,7 |
53,6 95,1 95,2 94,9 96,1 |
7,9 44,6 54,5 54,9 56,0 |
3,4 21,2 33,0 25,0 20,8 |
17,7 18,7 13,1 12,2 12,2 |
20,0 23,8 18,2 16,1 15,1 |
49,6 47,1 46,8 33,5 30,0 |
1.7Age auquel une femme devrait donner naissance à son premier enfant
Réponses recevables, ventilées selon le niveau d’instruction et le sexedes personnes interrogées, 1997 (%)
|
A quel âge une femme devrait-elle donner naissance à son premier enfant? |
Niveau d’instruction |
|||||||
|
Huit classes du cycle d’enseignement éléme n taire, ou moins |
École professio n nelle |
École secondaire |
Diplôme d’enseignement supérieur |
|||||
|
Femmes |
Ho m mes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
|
|
Avant l’âge de 20 ans |
10,7 |
15,8 |
2,8 |
6,9 |
– |
3,1 |
1,9 |
3,5 |
|
Entre 20 et 24 ans |
76,1 |
70,5 |
71,1 |
72,0 |
6 3,4 |
64,4 |
40,0 |
54,1 |
|
Entre 25 et 29 ans |
11,8 |
13,0 |
23,2 |
19,0 |
31,7 |
30,6 |
50,5 |
42,4 |
|
A l’âge de 30 ans ou plus |
1,4 |
0,7 |
2,8 |
2,2 |
4,9 |
1,9 |
7,6 |
– |
|
Nombre total |
347 |
146 |
142 |
232 |
205 |
160 |
105 |
85 |
Indices de fécondité, 1960-1998
|
Année |
Taux brut de natalité (naissances viva n tes) Pour 1 000 hab i tants |
Nais-sances vivantes pour 1 000 femmes (âgées de 15 à 49 ans) |
Nais-sances vivantes pour 1 000 femmes mariées (âgées de 15 à 49 ans) |
Naissances lég i times |
Naissances illég i times |
Naissances vivantes de garçons pour 100 filles |
Coefficient de reprodu c tion |
Fécondité cumulée |
Moyenne du rang de naissance vivante |
|
|
Sur 100 naissances vivantes |
Brut |
Net |
||||||||
|
1960 1980 1990 1995 1998 |
14,7 13,9 12,1 11,0 9,6 |
58,9 57,6 49,4 43,3 38,0 |
78,4 73,7 67,4 59,9 51,6 |
94,5 92,9 86,9 79,3 73,4 |
5,5 7,1 13,1 10,7 26,6 |
107,2 104,9 104,5 104,6 105,5 |
0,975 0,937 0,906 0,764 0,649 |
0,917 0,909 0,889 0,750 0,638 |
2,02 1,92 1,84 1,57 1,33 |
2,18 1,82 1,88 1,95 1,94 |
Pourcentage de femmes sans enfants par groupes d’âge, 1978-1998
|
Année au 1 er Ja n vier |
Âge |
|||||||
|
15-19 ans |
20-24 ans |
25-29 ans |
30-34 ans |
35-39 ans |
40-44 ans |
45-49 ans |
Total |
|
|
1970 1985 1998 |
97,6 92,9 96,0 |
62,1 50,1 72,8 |
25,2 19,3 33,7 |
13,7 12,6 14,5 |
10,8 10,3 9,3 |
12,3 9,9 7,9 |
14,4 10,0 7,9 |
36,2 27,9 35,3 |
1.8Temps moyen quotidien consacré à diverses occupations par la population âgée de 18 à 60 ans, 1963-1993 (en minutes)
|
Activités |
Femmes |
Hommes |
||||||
|
1963 |
1977 |
1986 |
1993 |
1963 |
1977 |
1986 |
1993 |
|
|
Occupations sociales déterminées |
612 |
590 |
573 |
511 |
606 |
556 |
546 |
477 |
|
1. Emploi rémunéré, activité productive |
204 |
245 |
230 |
163 |
450 |
378 |
367 |
296 |
|
2. Éducation, autoform a tion a |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
|
3. Soins de la famille, du foyer |
384 |
291 |
288 |
301 |
96 |
104 |
108 |
119 |
|
3.1 Travaux ménagers |
306 |
291 |
288 |
301 |
96 |
104 |
108 |
119 |
|
3.1.1. Cuisine |
108 |
90 |
80 |
85 |
6 |
9 |
9 |
11 |
|
3.1.2. Ménage |
78 |
73 |
70 |
75 |
6 |
9 |
8 |
11 |
|
3.1.3 Lessive, repassage, couture |
72 |
49 |
47 |
46 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
3.1.5 Chauffage, transport de l’eau |
24 |
4 |
5 |
4 |
24 |
10 |
11 |
12 |
|
3.1.6 Entretien de la maison et du jardin, réparations, construction |
6 |
5 |
5 |
7 |
18 |
24 |
32 |
30 |
|
3.1.7 Autres activités b |
18 |
20 |
17 |
19 |
18 |
30 |
23 |
23 |
|
3.2 Courses |
30 |
19 |
19 |
20 |
12 |
7 |
9 |
12 |
|
3.3 Éducation des enfants, puériculture |
48 |
31 |
45 |
45 |
12 |
14 |
15 |
17 |
|
4. Circulation |
24 |
54 |
55 |
47 |
60 |
74 |
71 |
62 |
|
Besoins physiologiques |
672 |
660 |
652 |
689 |
660 |
654 |
650 |
679 |
|
Temps libre |
156 |
188 |
212 |
241 |
174 |
228 |
243 |
281 |
|
6.1 Activité mondaine libre |
48 |
39 |
42 |
44 |
54 |
58 |
56 |
59 |
|
6.2 Activité culturelle et sportive |
6 |
3 |
3 |
2 |
6 |
6 |
5 |
3 |
|
6.3 Lecture, étude |
30 |
28 |
39 |
32 |
54 |
48 |
50 |
34 |
|
6.4 Écoute de la radio, de musique |
18 |
3 |
2 |
3 |
24 |
7 |
6 |
6 |
|
6.5 Remissions télévisées |
24 |
84 |
101 |
139 |
24 |
93 |
111 |
159 |
|
6.6 Exercice, sports |
6 |
10 |
6 |
8 |
6 |
13 |
12 |
15 |
|
6.7 Autres activités |
24 |
21 |
19 |
13 |
6 |
3 |
3 |
5 |
|
Total |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
aL’activité « éducation, autoformation » fait partie de la catégorie des activités socialement déterminées mais lors de l’enquête de 1963, elle apparaît dans la liste des activités de temps libre, notamment dans l’activité de « lecture ». Pour permettre les comparaisons, les données des enquêtes suivantes ont été traitées de la même manière.
bSont incluses dans cette catégorie, les activités d’assistance et de bénévolat, les tractations d’affaires, l’utilisation de services et des activités telles que les visites au cimetière et à l’église.
Temps moyen quotidien consacré à diverses occupations par la population âgée de 18 à 69 ans, données ventilées par la situation économique et le sexe 1993 (en minutes)
|
Activités |
Salarié actif |
Population en âge d’activité mais non active |
Titulaire d’une pension * |
Population totale, 18-69 ans |
||||
|
Salarié en congé parental |
Femme au foyer |
Ch ô meur |
Titulaire d’une pension d’inval i dité |
Total |
||||
Femmes |
||||||||
|
Occupations sociales déterminées |
613 |
597 |
534 |
485 |
432 |
507 |
412 |
532 |
|
1. Emploi rémunéré, activité productive |
312 |
21 |
73 |
56 |
55 |
44 |
74 |
176 |
|
2. Éducation, autofo r mation a |
8 |
4 |
2 |
12 |
1 |
5 |
0 |
5 |
|
3. Soins de la famille, du foyer |
232 |
535 |
427 |
368 |
336 |
416 |
302 |
302 |
|
4. Circulation |
61 |
36 |
31 |
48 |
39 |
42 |
36 |
49 |
|
Besoins physiolog i ques |
636 |
642 |
667 |
689 |
727 |
682 |
733 |
673 |
|
Temps libre |
192 |
202 |
239 |
266 |
281 |
251 |
294 |
235 |
|
Total |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
Hommes |
||||||||
|
Occupations sociales déterminées |
551 |
- |
- |
395 |
273 |
345 |
325 |
474 |
|
1. Emploi rémunéré, activité productive |
375 |
- |
- |
133 |
110 |
124 |
146 |
287 |
|
2 Éducation, autofo r mation a |
6 |
- |
- |
18 |
2 |
11 |
0 |
7 |
|
3 Soins de la famille, du foyer |
99 |
- |
- |
185 |
135 |
162 |
136 |
118 |
|
4 Circulation |
71 |
- |
- |
59 |
25 |
47 |
43 |
62 |
|
Besoins physiolog i ques |
639 |
- |
- |
714 |
896 |
744 |
769 |
681 |
|
Temps libre |
250 |
- |
- |
331 |
372 |
351 |
346 |
286 |
Total |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
aÀ l’exclusion des titulaires d’une pension d’invalidité.
Temps moyen quotidien consacré à diverses occupations par la population âgée de 18 à 69 ans, données ventilées sexe, par situation familiale et par nombre d’enfants, 1993 (en minutes)
|
Activités |
Situation familiale et nombre d’enfants |
|||
|
Célibataire |
Marié |
|||
|
Sans e n fants |
Avec un e n fant |
Avec deux enfants ou plus |
||
Femmes |
||||
|
Occupations sociales déterminées |
570 |
614 |
638 |
655 |
|
1. Emploi rémunéré, activité pr o ductive |
338 |
315 |
315 |
268 |
|
2. Éducation, autoformation a |
19 |
4 |
5 |
5 |
|
3. Soins de la famille, du foyer |
141 |
237 |
264 |
324 |
|
4. Circulation |
72 |
59 |
54 |
58 |
|
Besoins physiologiques |
646 |
635 |
631 |
620 |
|
Temps libre |
224 |
191 |
171 |
165 |
Total |
1440 |
1440 |
1440 |
1440 |
Hommes |
||||
|
Temps socialement déterminé |
507 |
551 |
576 |
589 |
|
1. Emploi rémunéré, activité pr o ductive |
331 |
391 |
404 |
370 |
|
2. Éducation, autoformation a |
6 |
7 |
5 |
5 |
|
3. Soins de la famille, du foyer |
89 |
84 |
102 |
150 |
|
4. Circulation |
81 |
69 |
65 |
64 |
|
Besoins physiologiques |
645 |
646 |
623 |
635 |
|
Temps libre |
287 |
243 |
242 |
216 |
Total |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
1 440 |
Pourcentage de personnes effectuant certaines activités sur une moyenne quotidienne et temps passé; données, ventilées sexe et par situation familiale, 1993
|
Catégorie sociale |
Emploi à plein temps |
Comp-lément de r e venu tiré de l’act i vi-té agr i cole |
Éduca-tion, auto-forma-tion |
Tâches ména-gères |
Éd u ca-tion des enfan t spuéri-culture |
Emploi à plein temps |
Comp-lément de r e venu tiré de l’act i vi-té agri-cole |
Éduca-tion, auto-forma-tion |
Tâches ména-gères |
Éduca-tion des enfants puéri-culture |
|
|
Nombre de personnes (%) |
Temps passé (en minutes) |
||||||||||
Femmes |
|||||||||||
|
Situation familiale Et nombre d’enfants * |
|||||||||||
|
Célibataire |
71,5 |
9,6 |
6,1 |
88,5 |
4,2 |
452 |
143 |
310 |
133 |
89 |
|
|
Marié sans enfant |
63,2 |
23,7 |
2,0 |
98,0 |
8,2 |
456 |
111 |
178 |
204 |
104 |
|
|
Marié avec 1 enfant |
65,4 |
17,6 |
2,1 |
98,8 |
59,6 |
451 |
101 |
219 |
200 |
71 |
|
|
Mariée avec 2 enfants ou plus |
58,7 |
14,4 |
3,8 |
98,4 |
81,6 |
432 |
91 |
122 |
218 |
105 |
|
Total |
64,6 |
16,9 |
3,4 |
95,8 |
31,1 |
451 |
113 |
231 |
188 |
90 |
|
|
Hommes |
|||||||||||
|
Situation familiale et nombre d’enfants * |
|||||||||||
|
Célibataire |
59,6 |
17,8 |
3,9 |
60,4 |
1,7 |
479 |
216 |
160 |
119 |
120 |
|
|
Marié sans enfant |
66,6 |
34,7 |
4,5 |
59,9 |
6,0 |
490 |
180 |
154 |
105 |
95 |
|
|
Marié avec 1 enfant |
69,0 |
23,4 |
3,1 |
56,0,8 |
38,8 |
518 |
170 |
155 |
100 |
89 |
|
|
Mariée avec 2 enfants ou plus |
65,5 |
30,6 |
2,9 |
60,8 |
55,2 |
502 |
176 |
149 |
111 |
90 |
|
Total |
64,4 |
27,2 |
3,8 |
58,8 |
23,3 |
498 |
184 |
170 |
108 |
89 |
*Personnes âgées de 15 ans ou moins.
À quelles activités voudriez-vous passer plus de temps, si c’était possible?
–Réponses recevables, ventilées par sexe et situation familiale, en pourcentage de groupes de population
|
Situation familiale |
||||||||
|
Mariage |
Veuvage, divorce |
Concubinage |
Célibat |
|||||
|
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
|
|
Gagner de l’argent |
32,4 |
28,3 |
22,1 |
53,3 |
35,7 |
42,2 |
42,3 |
47,3 |
|
Tâches ménagères |
15,9 |
9,5 |
11,5 |
12,5 |
13,3 |
10,6 |
21,8 |
10,8 |
|
Avec la famille |
70,7 |
63,6 |
53,2 |
45,6 |
64,4 |
70,2 |
59,5 |
54,3 |
|
Avec des amis |
32,9 |
34,7 |
27,0 |
23,2 |
46,7 |
60,9 |
58,2 |
56,4 |
|
Détente |
64,8 |
59,7 |
39,9 |
36,2 |
68,9 |
76,6 |
71,3 |
63,6 |
À quelles activités voudriez-vous passer plus de temps, si c’était possible?
–Réponses recevables, ventilées par sexe et par groupe d’âge, en pourcentage des groupes de population
|
18 à 29 ans |
30 – 39 ans |
40 à 49 ans |
50 à 61 ans |
62 à 69 ans |
||||||
|
Fe m mes |
Ho m mes |
Fe m mes |
Ho m mes |
Fe m mes |
Ho m mes |
Fe m mes |
Ho m mes |
Fe m mes |
Ho m mes |
|
|
Gagner de l’argent |
50,7 |
52,3 |
29,8 |
31,9 |
26,9 |
31,5 |
32,8 |
31,9 |
14,5 |
19,4 |
|
Tâches ménagères |
21,3 |
11,4 |
18,3 |
9,6 |
17,4 |
15,0 |
13,6 |
9,2 |
9,0 |
5,1 |
|
Avec la famille |
72,7 |
63,5 |
76,9 |
79,1 |
76,3 |
68,7 |
62,5 |
61,0 |
45,4 |
34/5 |
|
Avec des amis |
54,7 |
54,2 |
38,2 |
46,5 |
37,7 |
43,5 |
35,6 |
37,1 |
14,3 |
15,8 |
|
Détente |
70,2 |
64,9 |
75,0 |
69,6 |
70,3 |
72,4 |
61,0 |
63,2 |
33,3 |
29,3 |
Deuxième partie
Article 7Politique et vie publique
Ressources financières réparties par la Commission parlementairedes organisations non gouvernementales (1991-1999)
|
Organisations non gouvernementales recevant une aide budgétaire |
Montant (en forint) |
Pourcentage |
|
1991 |
||
|
Association des éclaireuses hongroises |
75 751,9 |
|
|
Association alliance des femmes hongroises |
1 001 002,5 |
|
|
Total |
1 751 754,4 |
|
|
0,4 386 |
||
|
1992 |
||
|
Association des éclaireuses hongroises |
800 800 |
|
|
Association des femmes hongroises |
1 500 |
|
|
Réseau féministe |
50 |
|
|
Total |
2 350 |
|
|
0,551 |
||
|
1993 |
||
|
Association des femmes hongroises |
200 |
|
|
Association des infirmières hongroises |
2 000 |
|
|
Total |
2 200 |
|
|
0,535 |
||
|
1994 |
||
|
Association des infirmières hongroises |
2 000 |
|
|
Association des femmes hongroises |
580 |
|
|
Association des éclaireuses hongroises |
1 500 |
|
|
Total |
4 080 |
|
|
0,951 |
||
|
1995 |
||
|
Association des infirmières hongroises |
300 |
|
|
Les femmes pour les femmes ensemble contre la violence (NANE) |
1 000 |
|
|
Association des éclaireuses hongroises |
700 |
|
|
Alliance des femmes et des jeunes filles cathol i ques |
500 |
|
|
Association des femmes hongroises |
1 900 |
|
|
Total |
4 400 |
|
|
1,1 |
||
|
1996 |
||
|
Association des infirmières hongroises |
1 000 |
|
|
Les femmes pour les femmes ensemble contre la violence (NANE) |
600 |
|
|
Association des éclaireuses hongroises |
600 |
|
|
Première association des femmes rurales ho n groises |
200 |
|
|
Alliance indépendante pour la représentation des femmes |
500 |
|
|
Association des femmes hongroises |
2 100 |
|
|
Total |
5 000 |
|
|
1,282 |
||
|
1997 |
||
|
Première association des femmes rurales ho n groises |
200 |
|
|
Association des diaconesses évangéliques (FEBE) |
600 |
|
|
Association scientifique hongroise pour la protection de la famille et des femmes |
200 |
|
|
Association des infirmières hongroises |
500 |
|
|
Les femmes pour les femmes ensemble contre la violence (NANE) |
600 |
|
|
Association des éclaireuses hongroises |
300 |
|
|
Association des femmes hongroises diplômées |
50 |
|
|
Association indépendante des femmes |
350 |
|
|
Association des femmes hongroises |
1 200 |
|
|
Total |
4 000 |
|
|
1,547 |
||
|
1998 |
||
|
Première association des femmes rurales ho n groises |
250 |
|
|
Association des diaconesses évangéliques (FEBE) |
800 |
|
|
Association des infirmières hongroises |
500 |
|
|
Association scientifique hongroise pour la protection de la famille et des femmes |
200 |
|
|
Association des éclaireuses hongroises |
350 |
|
|
Association des femmes hongroises diplômées |
100 |
|
|
Alliance indépendante pour la représentation des femmes |
200 |
|
|
Association indépendant des femmes |
500 |
|
|
Association des femmes hongroises |
1 300 |
|
|
Les femmes pour les femmes ensemble contre la violence (NANE) |
400 |
|
|
Total |
4 600 |
|
|
1,580 |
||
|
1999 |
||
|
Association des diaconesses évangéliques (FEBE) |
600 |
|
|
Association des infirmières hongroises |
500 |
|
|
Association civile des femmes de Comitat de N o grad |
200 |
|
|
Alliance des femmes et des jeunes filles cathol i ques |
200 |
|
|
Association des éclaireuses hongroises |
400 |
|
|
Association des femmes de Füzesgyarmat |
300 |
|
|
Association indépendant des femmes |
2 100 |
|
|
Association des femmes hongroises |
700 |
|
|
Les femmes pour les femmes ensemble contre la violence (NANE) |
300 |
|
|
Total |
5 300 |
|
|
1,679 |
|
Aide financière aux activités sociales caritat i ves 1999 |
Montant (en forint) |
Pourcentage |
|
Fondation pour la protection des mères |
700 |
|
|
Association publique La maison des Femmes |
700 |
|
|
Fondation SOS crise |
550 |
|
|
Total |
1 950 |
|
|
1,125 |
Troisième partie
Article 10Éducation
1.9Niveau d’instruction le plus élevé : données ventilées par sexe, en pourcentage de la population pertinente
|
Niveau d’instruction, groupe d’âge |
1960 |
1980 |
1990 |
1996 |
Hommes |
||||
|
Diplôme d’enseignement supérieur |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
4,7 |
8,6 |
11,8 |
13,7 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
5,7 |
10,5 |
11,9 |
12,5 |
|
Enseignement secondaire |
||||
|
Population âgée de 18 ans et plus |
7,8 |
16,7 |
18,0 |
21,3 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
8,7 |
21,7 |
21,0 |
24,8 |
|
8 classes du cycle d’enseignement pr i maire * |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
23,4 |
47,8 |
56,1 |
58,3 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
24,9 |
61,0 |
63,8 |
60,7 |
|
Moins de 8 ans du cycle d’enseignement pr i maire |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
65,5 |
28,9 |
17,2 |
10,6 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
60,7 |
6,8 |
3,3 |
2,0 |
Femmes |
||||
|
Diplôme d’enseignement supérieur |
||||
|
Population âgée de 15 ans et plus |
1,2 |
4,6 |
8,7 |
10,7 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
1,9 |
9,8 |
14,7 |
16,4 |
|
Enseignement secondaire |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
5,5 |
17,8 |
21,6 |
26,4 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
6,0 |
29,9 |
31,9 |
35,9 |
|
8 classes du cycle d’enseignement pr i maire * |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
25,1 |
40,1 |
45,7 |
47,2 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
26,8 |
52,7 |
49,5 |
45,1 |
|
Moins de 8 ans du cycle d’enseignement pr i maire |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
68,7 |
38,4 |
26,1 |
18,5 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
65,3 |
7,6 |
3,9 |
2,6 |
Population totale |
||||
|
Diplôme d’enseignement supérieur |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
2,8 |
6,5 |
10,1 |
12,1 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
3,8 |
10,1 |
13,3 |
14,4 |
|
Enseignement secondaire |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
6,6 |
17,3 |
19,9 |
24,0 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
7,2 |
25,8 |
26,4 |
30,3 |
|
8 classes du cycle d’enseignement pr i maire * |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
42,9 |
43,8 |
50,6 |
52,4 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
26,0 |
56,9 |
56,7 |
53,0 |
|
Moins de 8 ans du cycle d’enseignement pr i maire |
||||
|
Population âgée de 25 ans et plus |
67,2 |
33,9 |
21,9 |
14,8 |
|
Population âgée de 25 à 39 ans |
63,0 |
7,2 |
3,6 |
2,3 |
*Y compris les diplômés des écoles professionnelles.
Diplômés de l’enseignement général secondaire, données ventilées par sexe
|
Type d’école |
1971 |
1984 |
1997 * |
||||||
|
Diplômés de l’ensei-gnement secondaire |
Femmes (%) |
Hommes (%) |
Diplômés de l’ensei-gnement secondaire |
Femmes (%) |
Hommes (%) |
Diplômés de l’ensei-gnement secondaire |
Femmes (%) |
Ho m mes (%) |
|
|
Lycées |
25 939 |
65,7 |
34,3 |
21125 |
64,4 |
35,6 |
32 651 |
62,2 |
37,8 |
|
Écoles secondaires professionnelles |
22 111 |
47,0 |
53,0 |
25 284 |
51,2 |
48,8 |
42 913 |
50,8 |
49,2 |
|
Dont |
|||||||||
|
Industrie |
10 286 |
20,1 |
79,9 |
10 951 |
17,0 |
83,0 |
20 168 |
30,4 |
69,6 |
|
Agriculture |
3 233 |
30,4 |
69,6 |
2 095 |
21,4 |
78,6 |
3 601 |
40,1 |
59,9 |
|
Commerce |
1 533 |
85,4 |
14,6 |
1 225 |
83,1 |
16,9 |
3 077 |
74,8 |
25,2 |
|
Économie |
4 965 |
87,0 |
13,0 |
4 808 |
89,9 |
10,1 |
8 682 |
73,5 |
26,5 |
|
Transport |
190 |
50,5 |
49,5 |
537 |
26,4 |
73,6 |
151 |
47,7 |
52,3 |
|
Services postaux |
229 |
84,3 |
15,7 |
688 |
87,9 |
12,0 |
850 |
81,2 |
18,8 |
|
Restauration |
227 |
56,8 |
43,2 |
365 |
40,0 |
60,0 |
1 433 |
49,1 |
50,9 |
|
Pédagogie, enseignement public |
157 |
100,0 |
0,0 |
1 121 |
100,0 |
0,0 |
833 |
95,2 |
4,8 |
|
Santé |
886 |
99,8 |
0,2 |
3 077 |
97,9 |
2,1 |
3 227 |
94,0 |
6,0 |
|
Art |
405 |
66,7 |
33,3 |
417 |
65,7 |
34,3 |
791 |
62,7 |
37,3 |
Total |
48 050 |
57,1 |
42,9 |
46 409 |
57,2 |
42,8 |
75 564 |
55,8 |
44,2 |
* Depuis 1998, le système de l’enseignement professionnel a changé. Les do n nées ne sont pas comparables.
Étudiants inscrits dans les établissements d’enseignement général secondaireet supérieur, données ventilées par sexe (%)
|
Année |
Écoles professionnelles |
Écoles secondaires |
Universités et collèges |
|||
|
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
Femmes |
Hommes |
|
|
1970 |
24,6 |
75,1 |
58,3 |
41,7 |
44,7 |
55,3 |
|
1980 |
31,6 |
68,4 |
57,6 |
42,4 |
49,9 |
50,1 |
|
1990 |
33,9 |
66,1 |
57,5 |
42,5 |
48,8 |
51,2 |
|
1995 |
35,2 |
64,8 |
54,8 |
45,2 |
52,0 |
48,0 |
|
1998 |
36,3 |
63,7 |
53,8 |
46,2 |
53,2 |
46,8 |
Quatrième partie
Article 16Mariage et vie familiale
Méthodes contraceptives disponibles dans le commerceet leurs prix en Hongrie
1.Médicaments
|
Nom |
Forint hongrois |
|
Anteovin tbl 63x |
555 |
|
Cilest tbl 21x |
793 |
|
Cilest tbl 63x |
2 120 |
|
Contiunuin tbl 42x |
492 |
|
Cyclo-Menorette drg 21x |
920 |
|
Cyclo-Menorette drg 63x |
2 620 |
|
Diane drg 21 |
1 390 |
|
Diane drg 63 |
3 780 |
|
Divina tbl 21x |
922 |
|
Femoden drg 21x |
1 070 |
|
Femoden drg 63x |
2 630 |
|
Klimonorm drg 21x |
974 |
|
Klimonorm drg 63x |
2 790 |
|
Marvelon tbl 21x |
831 |
|
Marvelon tbl 63x |
2 360 |
|
Mercinol tbl 21x |
907 |
|
Mercinol tbl 63x |
2 570 |
|
Minulet drg 21x |
1 120 |
|
Minulet drg 63x |
2 610 |
|
Novynette tbl 63x |
2 360 |
|
Ovidon tbl 21 |
334 |
|
Regulon tbl 21x |
820 |
|
Regulon tbl 63x |
2 160 |
|
Rigevidon tbl 21x |
302 |
|
Rigevidon tbl 63x |
755 |
|
Trinordiol drg 21x |
466 |
|
Trinordiol drg 63x |
1 080 |
|
Triodena drg 21x |
1 100 |
|
Triodena drg 63x |
2 740 |
|
Triquilar drg 63x |
1 470 |
|
Tri-Regol drg 21x |
302 |
|
Tri-Regol drg 63x |
755 |
|
Tri-Regol drg 21+7 |
540 |
2.Dispositifs intra-utérins
Goldlily1 unité2 518 Ft
Multiload1 unité2 419 Ft
Silverlily1 unité1 671 Ft
3.Diaphragme430 Ft
4.Préservatifs
Paquets de 3 à 10220 à 333 Ft
Dispositions législatives
Code du travail
Partie I -Interdiction de la discrimination et priorité obligatoire
Article 5
1.S’agissant des relations du travail, aucune discrimination ne peut être exercée à l’égard d’un employé pour des raisons de sexe, d’âge, de race, d’origine nationale, de religion, d’opinion politique ou d’appartenance à des organisations représentant les intérêts des employés ou d’activités y relatives, ou pour tout autre motif sans relation avec l’emploi. Toute différenciation clairement et directement requise par le caractère ou la nature des tâches n’est pas considérée comme une discrimination.
2.En cas de conflit lié à une violation de l’interdiction de la discrimination, l’employeur est tenu de prouver que ses actes n’ont pas enfreint les dispositions de l’alinéa 1.
3.Les employeurs ménagent à leurs employés des possibilités de promotion à des postes plus élevés sans discrimination et uniquement sur la base de leur ancienneté dans l’emploi, de leurs compétences professionnelles, de leur expérience et de leurs performances.
4.La priorité obligatoire à l’égard d’un groupe spécifique d’employés, peut être prescrite dans la réglementation relative à l’emploi régissant des relations du travail et dans les mêmes conditions.
Article 75
1.Les femmes et les mineurs ne sont pas affectés à des tâches qui peuvent être nuisibles à leur état physique ou à leur développement. Les emplois spécifiques auxquels les femmes ou les mineurs ne peuvent être affectés ou qu’ils ne peuvent exécuter que dans des conditions de travail particulières ou sur la base d’un examen médical préliminaire, sont établis par la loi.
Loi IV de 1978
Code pénal
Enlèvement
Article 175/A
1.Quiconque prive une personne de sa liberté par la violence, ou par une menace immédiate contre sa vie ou son intégrité physique, ou en profitant du fait qu’elle n’est pas capable de se défendre ou de déclarer sa volonté, et fait dépendre sa libération de l’exécution d’une demande, se rend coupable d’un crime et s’expose à une peine de prison allant de deux à huit ans.
2.La sanction est une peine de prison allant de cinq à 15 ans si l’enlèvement est commis :
a)Dans le cadre d’une conspiration criminelle;
b)À main armée.
3.La sanction est une peine de prison allant de cinq à quinze ans ou une peine de prison à vie, si l’enlèvement commis
a)Entraîne des conséquences particulièrement graves;
b)Entraîne la mort.
4.La sanction est une peine de prison allant de dix à quinze ans ou une peine de prison à vie, si l’enlèvement s’accompagne d’un homicide volontaire.
5.La personne qui réalise les préparatifs d’un enlèvement commet un crime et s’expose à une peine de prison allant jusqu’à trois ans.
6.Les peines requises contre une personne qui arrête de son plein gré un enlèvement, avant qu’il n’ait donné lieu à des conséquences graves, peuvent être réduites sans restriction.
7.Quiconque apprend de source sûre la préparation d’un enlèvement et n’en informe pas la personne intéressée ou les autorités dès qu’il le peut, se rend coupable d’un crime et s’expose à une peine de prison allant jusqu’à trois ans, s’il n’y a eu ne serait-ce que tentative d’enlèvement.
La traite des êtres humains
Article 175/B
1.Quiconque vend, achète, transporte ou reçoit une personne ou l’échange contre une autre personne ou l’attribue à une tierce personne pour de telles fins, se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison allant jusqu’à trois ans.
2.La sanction est une peine de prison allant de un à cinq ans si l’acte criminel est commis :
a)Contre une personne privée de liberté individuelle,
b)Contre une personne âgée de moins de 18 ans,
c)Aux fins de travail forcé,
d)Aux fins de sodomie ou de relations sexuelles, ou pour engager cette personne contre son gré dans de telles activités avec une autre personne.
3.La sanction est une peine de prison allant de deux à huit ans si l’acte criminel
a)Réunit deux des cas décrits à l’alinéa 2, ou si l’acte criminel est commis
b)Dans le cadre du crime organisé,
c)Contre une personne dépendant de l’auteur du crime au titre d’une tutelle, d’une curatelle, d’une surveillance ou d’un traitement médical.
4.La sanction est une peine de prison allant de cinq à dix ans si l’acte criminel
a)Réunit trois des cas décrits à l’alinéa 2 ou si l’acte criminel est commis
b)Contre une personne privée de liberté individuelle, dans le cadre du crime organisé,
c)Contre une personne dépendant de l’auteur du crime au titre d’une tutelle, d’une curatelle, d’une surveillance ou d’un traitement médical et privée de liberté individuelle.
5.La sanction est une peine de prison allant de 10 à 15 ans ou une peine de prison à vie si l’acte criminel est commis aux fins de travail forcé et de sodomie ou de relations sexuelles, ou pour engager cette personne contre son gré dans de telles activités avec une autre personne
a)Contre une personne privée de liberté individuelle, dans le cadre du crime organisé,
b)Contre une personne dépendant de l’auteur du crime au titre d’une tutelle, d’une curatelle, d’une surveillance ou d’un traitement médical, et privée de liberté individuelle.
6.Quiconque entreprend des préparatifs pour se livrer à la traite des êtres humains commet un délit punissable d’une peine de prison allant jusqu’à deux ans.
Production d’images pornographiques interdites
Article 195/A
1.Quiconque réalise des images pornographiques d’un mineur par vidéo, film, photographie ou tout autre moyen, diffuse de telles images ou en fait commerce, commet un crime et est passible d’une peine de prison allant de deux à huit ans.
2.Quiconque fait participer un mineur à un spectacle pornographique est passible des peines énoncées à l’alinéa 1.
3.Quiconque fournit des moyens financiers pour aider à commettre les crimes définis aux alinéas 1 et 2 est passible d’une peine de prison allant de deux à huit ans.
4.Pour l’application des alinéas 1 et 2, une image pornographique ou un spectacle pornographique est l’acte sexuel ou l’exhibition de la sexualité dans une exposition extrêmement indécente à seule fin d’exciter à un délit sexuel.
Détournement
Article 201
1.Quiconque a des relations sexuelles avec une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans de même qu’une personne qui a atteint l’âge de 18 ans et qui se livre à la fornication avec une personne qui n’a pas encore dépassé l’âge de 14 ans, se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison allant de un à cinq ans.
2.Une personne âgée de 18 ans qui s’efforce de persuader une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans d’avoir des relations sexuelles ou de se livrer à la fornication avec elle, se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison allant jusqu’à trois ans.
3.La sanction est une peine de prison allant de deux à huit ans ou de un à cinq ans, respectivement, si la victime du crime défini aux alinéas 1 ou 2 est un parent de l’auteur du crime ou dépend de l’auteur du crime pour des raisons d’éducation ou de surveillance, de soins ou de traitement médical
Article 202
1.Quiconque incite une personne qui n’a pas encore atteint l’âge de 14 ans à avoir des rapports sexuels ou à se livrer à la fornication avec une autre personne se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison allant de un à cinq ans.
2.Une personne âgée de 18 ans qui s’efforce de persuader une personne qui n’a pas encore atteint 14 ans d’avoir des rapports sexuels ou de se livrer à la fornication avec une autre personne se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison allant jusqu’à trois ans.
3.Les sanctions sont des peines de prison allant de deux à huit ans, ou de un à cinq ans, respectivement, si la victime du crime défini aux alinéas 1 ou 2 est un parent de l’auteur du crime, ou dépend de l’auteur du crime pour des raisons d’éducation, de surveillance, de soins ou de traitement médical.
Encouragement à la prostitution
Article 205
1.Quiconque met à la disposition de quelqu’un un édifice ou tout autre lieu à des fins de prostitution se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.
2.Quiconque entretien ou dirige un bordel ou avance des fonds pour son fonctionnement, se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans.
3.La sanction est une peine de prison de deux à huit ans si
a)Un mineur de moins de dix-huit ans se livre à la prostitution dans le bordel,
b)La prostitution est encouragée dans le cadre du crime organisé.
4.Quiconque persuade quelqu’un de se livrer à la prostitution est passible des peines prévues à l’alinéa 1.
Personnes qui vivent de la prostitution
Article 206
Quiconque tire la totalité ou une partie de ses revenus de la prostitution d’autrui commet un crime punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans. Une peine complémentaire de bannissement peut également être prononcée.
Proxénétisme
Article 207
1.Quiconque sollicite quelqu’un pour avoir des rapports sexuels ou se livrer à la fornication avec quelqu’un d’autre afin d’en tirer profit se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.
2.La sanction est une peine de prison allant de un à cinq ans s’il s’agit de proxénétisme professionnel.
3.La sanction est une peine de prison allant de deux à huit ans si le proxénétisme est commis
a)Au détriment d’un parent de l’auteur du crime ou d’une personne placée sous sa responsabilité en matière d’éducation, de surveillance ou de soins ou qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans;
b)Avec association de tromperie, de violence ou de menace directe de mort;
c)Dans le cadre du crime organisé.
4.Quiconque accepte de se livrer au proxénétisme tel que défini à l’alinéa 2, se rend coupable d’un crime punissable d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans.
Article 210/A
1.La prostitution est le fait d’avoir des relations sexuelles ou de livrer son corps au plaisir d’autrui pour en tirer un profit régulier.
2.Aux fins du présent chapitre, on entend par fornication tout acte d’une indécence grave autre qu’un rapport sexuel, qui sert à stimuler ou à satisfaire le désir sexuel.
Loi XX de 1949 Constitution de la République hongroise
Loi LXV de 1990 Des Autorités locales.
Loi XX de 1949
La Constitution de la République hongroise
Article 66
1.La République hongroise garantit aux hommes et aux femmes l’égalité des droits dans tous les domaines civil, politique, économique, social et culturel.
Article 70
1.Tout citoyen hongrois adulte résidant sur le territoire de la République hongroise, a le droit d’être élu et le droit d’exprimer son suffrage aux élections parlementaires, aux élections des instances locales ou des instances autonomes des minorités, sous réserve qu’il soit présent dans le pays le jour de l’élection ou du référendum; il a en outre le droit de participer aux référendums nationaux ou locaux ou aux initiatives populaires.
2.Quiconque réside sur le territoire de la République hongroise en qualité d’immigrant sans avoir la citoyenneté hongroise a également le droit d’exprimer son suffrage aux élections des représentants des autorités locales et aux élections municipales, ainsi que le droit de participer aux référendums locaux et aux initiatives populaires, conformément aux dispositions prévues par une loi distincte, sous réserve qu’il soit présent dans le pays le jour de l’élection ou du référendum.
3.Le droit de vote n’est pas reconnu aux personnes qui sont placées sous une tutelle limitant ou excluant leur capacité, aux personnes ayant fait l’objet d’une décision juridique irrévocable leur interdisant de participer aux affaires publiques, non plus qu’aux personnes détenues sur la base d’une décision juridique irrévocable ou qui sont soumises à un traitement obligatoire en institution, sur la base d’une décision juridique irrévocable prise au pénal.
4.Tout citoyen hongrois a le droit de participer aux affaires publiques et a en outre le droit d’occuper des fonctions publiques conformément à ses goûts, son éducation et ses capacités professionnelles.
Article 70/A
1.La République hongroise respecte les droits de l’homme et les droits civils de toutes les personnes du pays, sans discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou autre, les origines nationales ou sociales, la situation financière, la naissance ou tout autre motif quel qu’il soit.
2.La loi prévoit des sanctions sévères contre la discrimination aux termes de l’alinéa 1.
3.La République hongroise s’attache à faire respecter l’égalité des droits de chacun par à des mesures qui mettent en place une égalité des chances pour tous.
Chapitre XIII
Principes de base du scrutin
Article 71
1.Les membres du Parlement, les membres des organes représentatifs des autorités locales, les maires et le maire de la capitale sont élus au suffrage direct et secret par les citoyens participant au vote en vertu du droit de vote universel et égal.
2.Les membres des organes représentatifs des autorités locales des Comitats élisent leur président au suffrage direct, par bulletin secret.
3.Des lois distinctes définissent les dispositions concernant l’élection des membres du Parlement, des membres des organes représentatifs des autorités locales et des maires. L’adoption de ces lois exige une majorité des deux-tiers des suffrages exprimés par les membres du Parlement présents.
Loi LXV de 1990
De l’administration locale
Chapitre IV
Référendums locaux, initiatives populaires
Article 45
1.Quiconque a le droit de voter aux élections municipales peut prendre part aux référendums locaux et aux initiatives populaires.
Loi LV de 1993 De la nationalité hongroise. Décret No 125/1993 (IX.22) du Gouvernement sur l’application de la loi LV de 1993 relative à la nationalité hongroise.
Loi LV de 1993
De la nationalité hongroise
Dans l’intérêt de préserver l’importance morale de la nationalité hongroise et de renforcer l’attachement des citoyens hongrois à la République hongroise, eu égard également aux traditions du droit hongrois en matière de nationalité et des dispositions des conventions internationales, le Parlement promulgue la loi ci-après sur les règles régissant la dérivation, l’acquisition et la cessation de la nationalité hongroise :
Principes fondamentaux
Article 1
1.Il ne peut y avoir, entre les citoyens hongrois, de discrimination fondée sur les motifs juridiques de la dérivation ou de l’acquisition de la nationalité.
2.Nul ne peut être privé de sa nationalité ou de son droit de changer de nationalité de façon arbitraire.
3.La présente loi
–Encourage la famille à avoir une unité de nationalité, tout en respectant la liberté de choix de l’individu;
–Favorise la réduction du nombre de cas d’apatrides;
–Assure la protection des données individuelles.
4.La présente loi n’a pas d’effet rétroactif. Les règles juridiques qui étaient en vigueur au moment des faits ou des événements ayant une incidence sur la nationalité s’appliquent à la nationalité hongroise.
Les citoyens hongrois
Article 2
1.Quiconque est citoyen hongrois à la date où la présente loi prend effet, devient citoyen hongrois en vertu de la présente loi ou acquiert la nationalité hongroise en application de la présente loi, satisfait aux conditions requises pour être citoyen hongrois jusqu’à cessation de sa nationalité.
2.À moins qu’une loi en décide autrement, un citoyen hongrois qui est en même temps citoyen d’un autre État est considéré comme un citoyen hongrois aux fins de l’application du droit hongrois.
Nationalité hongroise par dérivation
Article 3
1.L’enfant d’un citoyen hongrois est citoyen hongrois de naissance.
2.La nationalité hongroise d’un enfant né d’un parent non hongrois est dérivée avec effet rétroactif à la date de naissance si l’autre parent est un citoyen hongrois, sur la base d’une reconnaissance de paternité de plein exercice, d’un mariage ultérieur ou de l’établissement par un juge de la paternité ou de la maternité.
3.Jusqu’à preuve du contraire, sont considérés comme citoyens hongrois :
a)Des enfants nés en Hongrie de parents apatrides résidant en Hongrie;
b)Des enfants nés de parents inconnus et trouvés en Hongrie.
Acquisition de la nationalité hongroise
Naturalisation
Article 4
1.Un citoyen non hongrois peut être naturalisé sur demande:
a)S’il a résidé continûment en Hongrie pendant une période de huit ans avant la présentation de la demande;
b)S’il n’a pas de casier judiciaire selon la législation hongroise et si, au moment de l’évaluation de la demande, aucune procédure pénale n’est en cours contre lui devant un tribunal hongrois;
c)Si ses moyens d’existence et son domicile sont assurés en Hongrie;
d)Si sa naturalisation ne contrevient pas aux intérêts de la République hongroise; et
e)S’il prouve qu’il a subi et passé avec succès un examen d’études constitutionnelles de base en hongrois. Seuls les adultes sont tenus de passer cet examen.
2.Un citoyen non hongrois qui a résidé continûment en Hongrie pendant une période d’au moins trois ans avant la présentation de sa demande et qui satisfait aux conditions définies aux sous-alinéas b) à e) de l’alinéa 1, peut être naturalisé à des conditions préférentielles, si :
a)La personne est légalement mariée avec un citoyen hongrois depuis au moins trois ans, ou le mariage s’est terminé par le décès du conjoint;
b)L’enfant mineur de la personne est un citoyen hongrois;
c)La personne a été adoptée par un citoyen hongrois; ou
d)Les autorités hongroises ont reconnu à la personne le statut de réfugié.
3.Lorsque les conditions définies aux sous alinéas b) à e) de l’alinéa 1 sont satisfaites, un citoyen non hongrois qui affirme être de nationalité hongroise, a vécu en Hongrie pendant au moins un an au moment de la présentation de sa demande et dont au moins un des ascendants directs était un citoyen hongrois, peut être naturalisé dans des conditions préférentielles.
4.La condition de séjour continu en Hongrie pendant les périodes de temps définies aux alinéas 1 et 2 peut être écartée quand il s’agit d’un mineur, si la naturalisation du mineur est demandée en même temps que celle de ses parents.
5.Dans le cas défini au sous-alinéa c) de l’alinéa 2, la condition de séjour continu en Hongrie pendant une période de trois ans peut être supprimée sur demande.
6.Sur recommandation du Ministre de l’intérieur, le Président de la République peut accorder une dispense des conditions définies aux sous-alinéas a), c) et e) de l’alinéa 1, si la naturalisation du demandeur revêt un intérêt important pour la République hongroise.
Renaturalisation
Article 5
Une personne résidant en Hongrie et qui a cessé d’être de citoyenneté hongroise peut être renaturalisée sur demande si les conditions définies aux sous-alinéas b) à d) de l’alinéa 1 de l’article 4 sont satisfaites.
Renonciation
Article 8
1.Un citoyen hongrois résidant à l’étranger peut renoncer à sa nationalité hongroise dans une déclaration adressée au Président de la République :
a)S’il a également une nationalité étrangère ou peut établir que l’acquisition de ladite nationalité est probable, et
b)S’il ne fait l’objet d’aucune procédure pénale devant un tribunal hongrois ou qu’une sanction imposée par un tribunal hongrois n’est plus exécutoire, et
c)S’il est exempt de dettes fiscales ou autres dettes publiques en Hongrie.
2.Si les conditions énumérées à l’alinéa 1 sont remplies, le Ministre de l’intérieur adresse au Président de la République une recommandation concernant l’acceptation de la demande de renonciation. Le Président de la République certifie la cessation de la citoyenneté hongroise par renonciation. La citoyenneté hongroise cesse le jour de la délivrance dudit certificat.
3.Le Ministre de l’intérieur rend une décision dans laquelle il établit, le cas échéant, les conditions d’acceptation de la renonciation qui ne sont pas satisfaites. Le tribunal métropolitain peut être saisi d’une demande de révision de ladite décision.
Révocation de la nationalité hongroise
Article 9
1.La nationalité hongroise d’un citoyen hongrois résidant à l’étranger peut être révoquée s’il a acquis sa nationalité hongroise en contrevenant à la réglementation, en particulier s’il l’a acquise par fraude en donnant aux autorités des données inexactes ou en dissimulant des données ou des faits. Il ne peut y avoir de révocation après expiration d’une période de dix ans calculée à partir de la date d’acquisition de la nationalité hongroise.
2.Le Ministre de l’intérieur détermine dans une décision l’existence d’un facteur donnant lieu à la révocation de la nationalité. Le tribunal métropolitain peut être saisi d’une demande de révision de ladite décision.
3.Le Président de la République prononce la cessation de la nationalité hongroise par révocation, en se fondant sur la recommandation du Ministre de l’intérieur.
4.La décision concernant la révocation de la nationalité hongroise est publiée dans la Gazette hongroise (Magyar Közlöny). La nationalité hongroise cesse à compter du jour de la publication de ladite décision.
Article 21
1.Les personnes qui ont été privées de la nationalité hongroise en vertu de la loi X de 1947 et de la loi XXVI de 1948 sur la perte de la nationalité hongroise pour certaines personnes résidant à l’étranger, en vertu de la loi LX de 1948 sur la nationalité hongroise et de la loi V de 1957 sur la nationalité, les personnes qui ont perdu la nationalité hongroise en vertu du décret No 7970/1946 du Gouvernement de la République hongroise, du décret national No 10 515/1947 et du décret national No 12 200/1947; ainsi que celles qui ont perdu la nationalité hongroise par renvoi ente le 15 septembre 1947 et le 2 mai 1990, acquièrent la nationalité hongroise par une déclaration personnelle écrite adressée au Président de la République hongroise, avec effet à compter de la date de la déclaration.
2.Sur la base de la déclaration, le Ministre de l’intérieur délivre un certificat de nationalité à la personne concernée.
Décret No 125/1993 (IX.22) du Gouvernement
sur l’application de la loi LV de 1993, relative à la nationalité hongroise
En vertu de l’autorisation accordée à l’alinéa 4 de l’article 24 de la loi LV de 1993, relative à la nationalité hongroise (ci-après dénommée « loi sur la nationalité »), le Gouvernement promulgue par la présente le décret ci-après concernant la réglementation détaillée de la procédure en matière de nationalité :
Demande de nationalité
Article 1
Les demandes de nationalité définies à l’alinéa 1 de l’article 13 de la loi LV de 1993 sur la nationalité hongroise sont présentées dans les formulaires précisés dans les annexes au présent décret :
a)La demande de naturalisation (ou de renaturalisation) dans l’annexe No 1;
b)La déclaration de renonciation à la nationalité dans l’annexe No 2;
c)La demande de certificat de nationalité dans l’annexe No 3.
Article 2
1.À réception de la demande de nationalité, l’officier de l’état civil ou le consul vérifie l’identité du demandeur et authentifie sa signature.
2.Un demandeur résidant à l’étranger peut également faire vérifier son identité et faire authentifier sa signature par l’autorité agréée à ce faire en son lieu de résidence. La demande est adressée au consul hongrois compétent. Le consul vérifie que l’authentification a été effectuée par une personne agréée pour ce faire.
3.L’officier de l’état civil ou le consul transmettent la demande avec ses annexes au Ministre de l’intérieur, dans les délais fixés à l’alinéa 2 de l’article 13 de la loi sur la nationalité. La transmission d’une demande ne peut être refusée au motif que les documents définis dans la loi ou dans le présent décret n’ont pas été joints par le client. Toutefois, l’attention du demandeur est appelée sur les défauts de sa demande et sur les conséquences auxquelles il s’expose s’il ne corrige pas ces défauts.
Demandes de naturalisation et de renaturalisation
Article 3
1.L’adresse en Hongrie et la période de résidence en Hongrie sont vérifiées par les autorités de police pour les étrangers.
2.Un casier judiciaire vierge peut être établi par une lettre de bonne conduite ou par un extrait de casier judiciaire vierge délivré par l’autorité compétente, en fonction du lieu de résidence à l’étranger, à la demande spéciale du Ministre de l’intérieur.
3.Les moyens de subsistance et le lieu de résidence sont à justifier convenablement et un certificat délivré par l’employeur à cette fin convient particulièrement; sont également recevables un certificat délivré par les autorités fiscales nationales ou locales, établissant que le demandeur perçoit un revenu imposable; une attestation de pension; un contrat certifiant l’achat d’une maison ou la location d’un logement; et une attestation acceptant de garantir un foyer ou un soutien financier.
4.Outre les documents définis aux alinéas 1 à 3, la demande de naturalisation ou de renaturalisation à des conditions préférentielles doit être assortie des documents ci-après :
a)Une décision sans appel de l’autorité de tutelle publique hongroise pour une demande de naturalisation en vertu du sous-alinéa c) de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi sur la nationalité;
b)Une décision de l’autorité chargée des réfugiés pour une demande de naturalisation en vertu du sous-alinéa d) de l’alinéa 2 de l’article 4,
c)Les documents établissant que le demandeur ou ses ancêtres ont été citoyens hongrois (article 5 de la loi sur la nationalité), ou en établissant la probabilité, pour une demande de naturalisation ou de renaturalisation en vertu de l’alinéa 3 de l’article 4 de la loi sur la nationalité.
5.La demande de naturalisation en vertu des sous-alinéas a), b) et c) de l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi sur la nationalité doit établir la preuve de la nationalité hongroise du conjoint, de l’enfant mineur ou du parent adoptif.
6.Un certificat établissant que l’examen d’études constitutionnelles a été passé avec succès doit être joint à la demande de naturalisation présentée en vertu des alinéas 1 à 3 de l’article 4 de la loi sur la nationalité.
Article 4
Après décision du Président de la République, le Ministre de l’intérieur transmet le certificat de naturalisation ou de renaturalisation ou l’avis de rejet de la demande au maire compétent, en fonction du lieu de résidence du demandeur.
Renonciation à la nationalité hongroise
Article 6
1.Le demandeur joint les pièces suivantes à la déclaration demandant la renonciation à la citoyenneté hongroise :
a)Un acte de naissance, les documents établissant la situation familiale;
b)Un certificat ou une lettre certifiée délivrée par l’autorité étrangère compétente pour établir la citoyenneté étrangère ou son acquisition probable (promesse de nationalité);
c)Une lettre certifiée délivrée par les autorités fiscales nationales et locales compétentes, en fonction du dernier lieu de résidence en Hongrie, établissant que le demandeur n’a pas de dettes fiscales ou autres dettes publiques en Hongrie.
2.Quiconque n’a pas de lieu de résidence en Hongrie fait une déclaration par laquelle il établit qu’il n’a pas de dettes fiscales ou autres dettes publiques en Hongrie.
Article 7
Le Ministre de l’intérieur vérifie d’office s’il y a une procédure pénale en cours contre la personne qui renonce à la nationalité hongroise et si la période exécutoire d’une sanction imposée par un tribunal hongrois est terminée.
Article 8
1.Le Ministre de l’intérieur adresse le document qu’il délivre concernant l’acceptation de la renonciation ou la décision refusant la demande au consul hongrois compétent qui transmet au demandeur.
2.Avant la remise du document, le consul retire les pièces établissant la nationalité hongroise du demandeur.
Loi LXXXVI de 1993 sur l’entrée, le séjour en Hongrie et l’immigration d’étrangers
Décret No 64/1994 (IV.30) du Gouvernement, sur l’application de la loi LXXXVI de 1993 relative à l’entrée, le séjour en Hongrie et l’immigration d’étrangers
Loi LXXXVI de 1993
sur l’entrée, le séjour en Hongrie et l’immigration d’étrangers
Article 3
1.L’entrée, le séjour, la sortie et l’immigration de ressortissants étrangers font l’objet des seules restrictions prévues dans les dispositions énoncées ci-dessous dans la présente loi. Les ressortissants étrangers résidant légalement en République hongroise ont droit à la liberté de mouvement, à la liberté de choisir leur résidence et à la liberté de voyager, dans le cadre prévu par la présente loi.
2.Pendant leur séjour en Hongrie, les ressortissants étrangers respectent l’ordre constitutionnel de la République hongroise, obéissent à ses lois et se conforment aux mesures prescrites par les autorités hongroises.
3.Les ressortissants étrangers présentent les documents, données et certificats définis dans la présente loi au fonctionnaire responsable des autorités hongroises, selon les besoins de la procédure.
4.Pendant la procédure, les autorités hongroises informent les ressortissants étrangers de leurs droits et obligations prévus dans la présente loi, notamment de leur droit à un recours juridique, à une demande d’indemnisation et des moyens de faire respecter ces droits.
Permis d’immigration
Article 17
1.Les candidats au permis d’immigration doivent satisfaire aux conditions ci-après :
a)Résider légalement en Hongrie de façon continue pendant au moins trois ans depuis leur date d’entrée dans le pays;
b)Avoir un domicile et des moyens d’existence garantis en Hongrie;
c)N’être soumis à aucun motif d’empêchement prévu dans la présente loi.
2.Aux fins du sous alinéa a) de l’alinéa 1, s’absenter du pays pour une durée ne dépassant pas 45 jours par ans n’est pas considéré comme une cessation de résidence.
3.Une demande d’immigration qui manifestement ne remplit pas les conditions prescrites aux sous-alinéas a) et b) de l’alinéa 1 est rejetée d’office.
4.Un ressortissant étranger
a)Qui fait une demande d’immigration en tant que membre d’une famille, aux fins de la réunification des familles; ou
b)Qui est un ancien citoyen hongrois dont la nationalité a expiré, ou dont un ancêtre immédiat était un citoyen hongrois
peut être exempté des conditions énumérées au sous-alinéa a) de l’alinéa 1.
5.Aux fins du sous-alinéa a) de l’alinéa 4, sont considérés comme membres de la famille :
a)Les conjoints;
b)Les enfants mineurs;
c)Les parents et les grands-parents vivant comme personnes à charge dans le même foyer;
d)Les enfants majeurs vivant comme personnes à charge dans le même foyer.
6.D’autres circonstances permettant de rendre un jugement favorable sur une demande d’immigration sont définies par des réglementations juridiques ou des traités internationaux.
Article 18
1.La demande d’immigration est présentée en remplissant le formulaire prescrit, soit par la personne elle-même, soit, s’il s’agit d’une application collective, par un membre majeur de la famille (alinéa 5 de l’article 17), au Bureau de l’administration publique du Comitat ou de Budapest (ci-après dénommé « Bureau de l’administration publique ») qui a compétence selon le futur lieu de résidence en Hongrie, ou à la représentation étrangère hongroise correspondant au lieu de résidence permanent ou usuel du demandeur.
2.Les droits afférents à la procédure d’immigration sont payés au moment de la présentation de la demande d’immigration.
Article 19
1.La demande d’immigration est assortie des pièces suivantes :
a)Les pièces établissant l’identité individuelle et la citoyenneté (le statut d’apatride);
b)L’acte de naissance, le cas échéant l’acte de mariage, le cas échéant l’acte de divorce, si le demandeur est mineur, un document certifié conformément au droit privé établissant qu’il n’y a pas d’obstacle juridique à l’installation de ce mineur à l’étranger;
c)Un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois, délivré par l’autorité compétente selon le lieu de résidence du ressortissant étranger, établissant que le demandeur ne fait l’objet d’aucune condamnation;
d)Un rapport médical officiel délivré depuis moins de trois mois, établissant que le ressortissant étranger ne souffre d’aucune maladie représentant un danger potentiel pour la santé publique;
e)Les documents établissant son niveau d’instruction et/ou ses qualifications professionnelles;
f)Les documents établissant la résidence et les moyens d’existence du ressortissant étranger en Hongrie.
2.Des copies certifiées conformes par l’autorité étrangère compétente peuvent être jointes à la place des documents énumérés à l’alinéa 1. Une déclaration sur l’honneur faite par le demandeur le dispense des obligations énumérées aux sous-alinéas b) et c) de l’alinéa 1. Les documents, certificats ou copies délivrés par l’autorité étrangère sont joints avec une traduction en hongrois certifiée conforme.
Article 22
1.Un ressortissant étranger
a)Qui a fait l’objet d’une interdiction d’entrée et de séjour dans le pays; ou
b)Dont le lieu de résidence où les moyens d’existence en Hongrie de ne sont pas garantis;
c)Dont l’intégration dans la société hongroise n’est pas prévisible pour d’autres raisons
ne peut se voir délivrer un permis d’immigration.
2.Les moyens d’existence d’un ressortissant étranger sont considérés comme garantis s’il a un revenu suffisant ou des ressources financières disponibles pour lui permettre de prendre soin de lui-même et des membres de sa famille qui immigrent et qui ont droit ou besoin d’un tel appui, ou s’il a un parent vivant en Hongrie qui peut être contraint par le droit hongrois à lui assurer un appui.
3.Le lieu de résidence d’un ressortissant étranger n’est pas considéré comme garanti si l’espace vital disponible dans la future résidence indiquée par le ressortissant étranger est inférieur à six mètres carrés par personne. Les demandeurs énumérés à l’alinéa 4 de l’article 17 sont dispensés de remplir cette condition.
4.Conformément aux dispositions relatives à la non-discrimination, la race, la couleur, le sexe, la langue maternelle, la religion, l’affiliation politique ou autre, l’origine nationale ou autre origine sociale, ou la naissance d’un ressortissant étranger ne sont pas considérés comme des obstacles à l’intégration dans la société hongroise, tels qu’envisagés au sous-alinéa c) de l’alinéa 1.
Décret No 64/1994 (IV.30) du Gouvernement
relatif à l’application de la loi LXXXVI de 1993 sur l’entrée,le séjour en Hongrie et l’immigration d’étrangers
La lettre d’invitation
Article 2
1.La couverture financière de l’entrée et du séjour peut également être garantie par une lettre d’invitation valide, dont le contenu est défini dans le présent décret, présentée lors de l’entrée et pendant les démarches relatives au visa, à l’extension de la période de séjour accordée dans le visa et à l’autorisation de séjour.
2.La lettre d’invitation contient les données personnelles relatives à l’identité de la partie invitante, l’adresse de résidence, le lieu de séjour, la citoyenneté ou le statut d’apatride des étrangers ayant une autorisation de séjour à long terme, le nom et l’adresse des personnes morales et des organisations non corporatives (ci-après dénommées conjointement « les entités juridiques »), le but de l’invitation, les données personnelles, relatives à l’identité, la citoyenneté ou le statut apatride du ressortissant étranger invité, son adresse de résidence et le nom de ses enfants mineurs voyageant avec lui, la teneur et la durée des obligations contractées, l’adresse du logement fourni au ressortissant étranger, l’autorisation du commissariat de police agissant en qualité d’autorité compétente et la durée de validité de la lettre d’invitation.
3.La couverture financière du séjour peut également être attestée par une lettre d’invitation, s’il s’agit d’étrangers voyageant en groupe, adressée par une entité juridique (visite d’école, vacances d’enfants, invitation de troupes artistiques, etc.). Dans ce cas, les données personnelles relatives à l’identité, la citoyenneté, le lieu de résidence des personnes invitées sont jointes à la lettre d’invitation par l’autorité policière étrangère sur une liste séparée.
Types de visas
Article 7
1.Les visas sont délivrés pour des voyages officiels ou personnels aussi bien que pour l’immigration.
2.Un visa officiel peut être délivré pour le voyage
a)De personnes jouissant des privilèges et immunités que leur confère leur statut diplomatique ou le droit international et des membres de leur famille;
b)De membres d’une délégation officielle d’États étrangers et d’organismes nationaux;
c)De personnes invitées à des manifestations politiques, scientifiques, économiques, culturelles, sportives, internationales d’importance exceptionnelle;
d)De correspondants de presse, ainsi que
e)De personnes qui viennent à des fins éducatives, scientifiques, de formation et de recyclage, dans le cadre d’une convention internationale ou de la coopération culturelle, éducative, scientifique et internationale ou de programmes d’aide intergouvernementaux, ainsi que du personnel des institutions scientifiques, éducatives ou culturelles fonctionnant en Hongrie sur la base de conventions internationales, et des personnes venant dans le cadre des activités des institutions susmentionnées.
3.Pour un voyage à des fins personnelles, les visas ci-après peuvent être délivrés selon les raisons de l’entrée et du séjour :
a)Un visa touriste;
b)Un visa de visiteur;
c)Un visa d’affaires;
d)Un visa de travail;
e)Un visa pour revenus salariaux;
f)Un visa autorisant l’entrée pour études et pour d’autres fins scientifiques ou de formation continue, distinctes de celles qui sont définies au sous-alinéa e) de l’alinéa 2;
g)Un visa autorisant l’entrée pour traitement médical;
h)Un visa de transit;
i)Un visa de transit aéroportuaire;
j)Un visa d’entrée autre;
4.Un visa de touriste est délivré à des étrangers qui souhaitent venir en Hongrie pour se familiariser avec les valeurs touristiques du pays, à des fins récréatives, de repos, d’excursion, de chasse, etc.
5.Un visa de visiteur est délivré à des étrangers qui souhaitent rendre visite aux membres de leur famille, à des parents ou connaissances vivant en Hongrie ou ayant une autorisation de séjour à long terme dans le pays, ou encore qui souhaitent effectuer une visite à l’invitation d’une entité juridique hongroise.
Liste des auteurs
Partie I, auteurs : Docteur Gabriella Csoka, Docteur Evelin Pataki
Article 1 : Ministère de la justice
Article 2 : Ministère de la justice
Article 3 : Ministère de la justice
Article 4 : Ministère des affaires sociales et de la famille
Article 5 : Ministère de l’éducation, Ministère de l’intérieur
Article 6 : Ministère de l’intérieur
Experts : Judit Acsady, Docteur Lenke Fehèr, Docteur Tamas Gyulavari, Docteur Maria Herczog, Docteur Zsuzsa Debreceni Kormosné, Docteur Krisztina Morvai, Éva Thun
Partie II, auteur : Docteur Lenke Fehèr
Article 7 : Ministère de l’intérieur, Ministère des affaires étrangères, Commission du Parlement hongrois chargée des ONG,
Article 8 : Ministère des affaires étrangères,
Article 9 : Ministère de la justice,
Experts : Docteur Katalin Koncz, Docteur Marta Matrai, Istvanné Szabo.
Partie III, auteur : Beata Nagy
Article 10 : Ministère de l’éducation, Ministère de la santé,
Article 11 : Ministère des affaires sociales et de la famille, administration centrale de la Caisse des pensions – Hongrie, Ministère de la santé,
Article 12 : Ministère de la santé, Ministère des affaires sociales et de la famille,
Article 13 : Ministère des finances, Ministère des affaires sociales et de la famille, administration centrale de la Caisse des pensions – Hongrie,
Article 14 : Ministère de l’agriculture, Ministère de la santé, Ministère des finances, Ministère des transports, des communications et de la gestion des eaux,
Experts : Judit Acsady, Janosné Balog, Maria Frey, Docteur Ildiko Hrubos, Docteur Katalin Koncz, Docteur Beata Nacsa, Beata Nagy
Partie IV, auteur : Docteur Lenke Fehèr
Article 15 : Ministère de la justice,
Article 16 : Ministère de la justice,
Experts : Docteur Maria Kopp, Docteur JeNo Lorincz, Docteur Katalin S. Nagy.
Madame Erzsébet Kardos-Kaponyi n’a pu participer à l’achèvement du rapport en raison de son voyage à l’étranger; néanmoins, elle a aidé par son expertise à la phase initiale des travaux.
Sont inclus dans le rapport des études et des tableaux extraits de la publication « l’évolution du rôle des femmes » (Centre d’informatique pour les recherches sociales – Bureau chargé des questions relatives aux femmes, 1999) et la partie II utilise les tableaux de l’étude intitulée « les femmes en politique », du Docteur Katalin Koncz. Le rapport No 6 de suivi régional du projet MONEE (1999), intitulé « les femmes dans les pays en transition », a été également d’une aide précieuse.
La présente publication peut être obtenue à l’adresse suivante :
Ministère des affaires sociales familiales
Bureau chargé des questions relatives aux femmes
B.P. 1051
Roosevelt square 7-8
Budapest, Hongrie
Téléphone : 36-1-312-2008
Télécopie : 36-1-312-5260